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La fraude à la TVA

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par Nicolas Mathe
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011
  

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Section 2 : Le régime de la TVA en droit interne

54. La TVA étant une taxe à paiements fractionnés, elle est calculée sur le prix de vente du bien ou du service tandis que le redevable peut déduire la taxe facturée par la personne qui l'a précédée dans le circuit de production ou de distribution. Ainsi le calcul de la TVA due par l'entreprise au cours d'une période, généralement le mois, se fait en deux temps : il faut calculer la TVA brute exigible (Paragraphe 1), avant déterminer la TVA déductible (Paragraphe 2). Mais ce mécanisme de TVA, simple en théorie, souffre de plusieurs faiblesses. C'est notamment sur la base des faiblesses inhérentes au mécanisme de TVA en droit interne que se construisent les différentes fraudes à la TVA.

Paragraphe 1 : le calcul de la TVA brute exigible

55. La TVA exigible est la taxe qui est collectée par un assujetti auprès de ses clients64(*). Ainsi il faut distinguer la TVA exigible de la TVA déductible : la première est la taxe perçue en aval par une entreprise assujettie, son montant est reversé au Trésor. La seconde est la taxe versée en amont par un assujetti à ses propres fournisseurs ou prestataires. Celle-ci est soit imputé au montant de la TVA reversée à l'Etat, soit remboursée par le Trésor.

56. Le calcul de la TVA exigible est une opération très simple puisqu'il s'agit d'appliquer un taux de TVA à la base d'imposition (B). Mais il convient auparavant de déterminer le fait générateur et l'exigibilité de la TVA (A).

A> Fait générateur et exigibilité de TVA

57. Le fait générateur se distingue de la date d'exigibilité de la TVA65(*). Il peut se définir comme « le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe66(*) ». Il s'agit ainsi de « l'événement qui donne naissance à la créance fiscale du Trésor sur l'assujetti »67(*). Quant à l'exigibilité elle constitue « le droit que le trésor public peut faire valoir, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté68(*) », c'est à dire le moment à partir duquel la TVA est due par l'entreprise.

58. Pour les livraisons de marchandises, fait générateur et exigibilité coïncident, c'est la date du transfert de propriété du bien. Peu importe si le bien n'est pas encore payé, dans ce cas le fournisseur fait l'avance de la TVA. En revanche, fait générateur et exigibilité se distinguent lors des prestations de services. En effet le fait générateur est le moment de l'exécution du service, tandis que la date d'exigibilité correspond au jour de l'encaissement du prix du service rendu.

* 64

M. Cozian et Fl. Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises, Litec, 33ème éd., 2009/2010.

* 65

Art. 269 du CGI.

* 66

Art. 62 de la directive 2006/112/CE du 26 novembre 2006.

* 67

M. Cozian et Fl. Deboissy, Précis de fiscalité des entreprises, Litec, 33ème éd., 2009/2010.

* 68

Doc. Adm. 3B2, 18 septembre 2000.

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