La fraude à la TVA( Télécharger le fichier original )par Nicolas Mathe Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit fondamental des affaires 2011 |
Section 3 : Le régime des opérations intracommunautaires70. La TVA comme tous les autres impôts est d'application territoriale, c'est à dire que la taxe n'est due que lorsque l'opération est réalisée sur le territoire national98(*). Ces règles de territorialité résultent essentiellement des dispositions communautaires qui ont harmonisé les législations nationales. Il s'agit donc dans le cadre de l'Etude de la territorialité de la TVA de déterminer de rattachement des différentes opérations à un territoire donné99(*). 71. Il faut préciser les règles de la TVA applicables aux échanges intracommunautaires car c'est dans ce cadre là que de nombreuses fraudes prennent naissances. C'est notamment le cas de la fraude carrousel, qui profite des failles du système communautaire actuel de taxation permettant l'achat de biens et de services transfrontaliers en exonération de TVA100(*). 72. Depuis la naissance du Marché unique européen le 1er janvier 1993, les règles applicables aux transactions effectuées entre Etat membre de l'Union européenne ne se confondent plus avec les règles applicables aux transactions faites avec un Etat situé hors de l'Union européenne101(*) (A). Actuellement, le régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires entre assujetti prévoit le paiement de la taxe dans le pays de l'acquéreur (B). Concernant les prestations de services effectués entre assujettis, l'imposition à lieu en principe dans l'Etat du preneur (C). 74. Le régime des transactions intracommunautaires de biens varie selon que la livraison est faite à un assujetti identifié ou à un particulier. Il est cependant plus utile de se concentrer sur le régime applicable aux assujettis car c'est dans le cadre des opérations transfrontalières entre assujettis que la fraude s'est développée. Paragraphe 1 : Les particularités du régime transitoire75. Le principe gouvernant la TVA les opérations internationales est celui de l'exonération de la taxe dans le pays exportateur et de l'imposition dans le pays de destination. Il faut cependant distinguer les règles relatives aux opérations qui interviennent entre les Etats membres de l'Union européenne, et celles relatives aux opérations entre un Etat membre et un Etat tiers. On parle de livraisons intracommunautaires et d'acquisitions intracommunautaires, en opposition aux notions d'exportation et d'acquisition. Ce régime de TVA spécifiques aux échanges intracommunautaires est le résultat d'une négociation longue et difficile. Il se distingue du régime des exportations et des importations avec les pays tiers, notamment en raison de la suppression des frontières fiscales (A). Depuis le début des années 1990 une question accompagne les échanges intracommunautaires de marchandise : « Faut-il taxer dans le pays de départ ou dans le pays de destination102(*) » ? Le régime transitoire en vigueur impose de taxer les opérations intracommunautaires de marchandises dans le pays de destination (B). A> La suppression des frontières fiscales76. Le régime temporaire applicable aux opérations intracommunautaire portant sur les marchandises est défini par la sixième directive TVA103(*), et est transposée en droit français par une loi du 17 juillet 1992104(*). Ce régime transitoire, initialement applicable jusqu'au 31 décembre 1996, a été prorogé pour une durée indéterminée. 77. Dans le cadre de ce projet, la directive du 16 décembre 1991105(*) a mis en place une nouvelle règlementation supprimant tout contrôle et toute formalité fiscale lors du franchissement des frontières communautaires106(*). La suppression des frontières fiscales s'est accompagnée de la disparition des barrières douanières entre Etats membres, ainsi que de l'harmonisation des taux et procédures de contrôle. Elle a ainsi mis fin à toute perception de droits de douanes lors des échanges intracommunautaires de marchandises. * 98 M. Cozian et Fl. Deboissy; Précis de fiscalité des entreprises, préc. * 99 E. Féna-Lagueny, Jean-Yves Mercier, Bernard Plagnet ; Les impôts en France, Traité de fiscalité, Editions Francis Lefebvre, 2007-2008. * 100 1.12.2010COM(2010) 695 final du 1er décembre 2010, « Livre vert sur l'avenir de la TVA : Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace ». * 101 M. Aujean, « la TVA dans l'Union économique et monétaire », LPA 1998, n° 153, p. 18. * 102 R. Walter, « La fin des paiements fractionnés ? », Nouv. fisc. 15 juillet 2010, n° 1050. * 103 (Dir. CEE n°77/388, 17 mai 1977, modifiée par Dir. CEE n°91/680, 16 déc. 1991, JOCE 31 déc., n° L 376/1 et Dir. CEE n°92/111, 14 déc. 1992, JOCE 30 déc., n° L 384/30) ainsi que par deux règlements (Règl. Comm. CE n° 3330/91, 7 nov. 1992 et Règl Comm. CE n° 218/92, 27 janv. 1992). * 104 L. n°92-677, 17 juil. 1992, JO 19 juil * 105 Directive n° 91/680/CEE du 16 décembre 1991, modifiant la sixième directive du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. * 106 Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 (JO 19 juillet 1992 p. 9700) transposant la directive du 16 décembre 1991 préc. |
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