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Sciences et Politiques institutionnelles au Burkina Faso: élaboration et réformes de la Constitution de la IVème République

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par G. Jean Luc ZONGO
Université Ouaga II Burkina Faso - DEA sciences politiques 2011
  

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§2 : Les instances autonomes mandatées par le Front populaire

Tout en s'efforçant de dissuader les éventuels penchants pour une constitution libérale, le Front populaire va multiplier les gestes susceptibles de donner de lui l'image d'un régime aspirant sincèrement à la démocratie ou du moins à une définition consensuelle des futures normes devant régir la vie politique des Burkinabé. La mise en place d'une commission constitutionnelle à laquelle succéderont des assises nationales, participe d'une telle stratégie politique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que révèle l'analyse attentive de la nature de ces deux instances. Si l'on se place du côté du pouvoir, elles s'apparentent à des instances d'expertise dont la mission est seulement de produire respectivement l'avant-projet puis le projet de constitution qui sera soumis à la volonté du peuple. Pour ce faire, le pouvoir va prendre le soin de convier au sein de ces instances des représentants de structures dites « techniques » que l'on peut considérer comme des professionnels et des experts du droit et des institutions politiques, disposant d'un savoir indispensable à la mise en forme de l'avant-projet et du projet de loi fondamentale. La mission qu'ils ont reçue du Front populaire est donc une mission d'expertise. L'expertise, faut-il le rappeler, est la forme la plus manifeste et la plus courante de socialisation des sciences vieille de plus de trois siècles, mais on pourrait la faire remonter beaucoup plus loin : on peut voir en Solon et autres archontes grecs56(*), des experts en institutions chargés par les peuples d'Athènes, de faire des lois et des constitutions dans l'antiquité grecque57(*). Elle pourrait même être employée pour désigner la mise à profit de savoirs non scientifiques. Puisque selon Comte, « à chaque époque de l'humanité correspond une forme de vie et de pensée politiques 58(*)», on peut à juste titre affirmer que les charlatans, les devins, les prophètes dont certains palais royaux de l'antiquité faisaient le plein, répondait au souci de s'entourer d'éclaireurs (d'experts) pour orienter les décisions politiques.

Mais les termes d'experts et d'expertises scientifiques doivent leur célébrité, leur fortune et leur statut d'objet de recherche au XXe siècle avec ses cataclysmes naturels et biologiques : environnement, vache folle, sang contaminé, Tchernobyl... Ce répertoire peut donner l'impression que l'expertise est un phénomène propre aux sciences exactes et appliquées. Il n'en est rien. L'expertise n'a pas de frontières59(*) et la définition que l'on peut lui donner vaut pour toutes les sciences. Pourtant de l'avis de certains auteurs, définir les termes, expert expertise, n'est pas chose aisée60(*). Selon Stéphane Cadiou, « Le succès de la notion d'expertise apparaît proportionnel à son ambiguïté. En effet, elle se laisse difficilement enfermer dans une définition. La tâche est d'autant plus délicate que l'expertise ne correspond pas toujours à un statut professionnel, encore moins à un métier61(*) » car « l'expertise scientifique mobilise et intéresse des agents aux statuts variés (chercheurs, consultants, chargés de mission d'officines gouvernementales, etc.) qui peuvent revendiquer la détention d'une connaissance savante. Elle ne saurait, par conséquent, se rapporter au seul monde académique62(*). » On peut cependant tenter de donner au mot un éclairage sémantique. En 1985, Fritsch définissait l'expertise comme la rencontre, objectivée par une commande, d'un savoir spécialisé et d'une situation problématique63(*). D'autres auteurs, font par contre la distinction entre un sens large et un sens restreint. Lato sensu, C. Ganjou par exemple, définit l'expertise comme « l'intégration de savoirs scientifiques dans un processus de décision politique » et au sens strict, elle consiste pour elle « à solliciter, dans un processus de décision publique, les capacités de la science à diagnostiquer et à réguler les risques64(*) ». Quand à I Théry, « Au sens strict, le mot désigne une activité particulière d'exercice diagnostic du savoir en situation problématique, dans le cadre d'une mission intégrée à un processus décisionnel dont l'expert n'est pas maître. En ce sens, l'expertise apparaît, pour le chercheur, comme une forme de transgression momentanée de son identité professionnelle. Au sens large, en revanche, le mot désigne'' l'image accomplie des traits de la professionnalité'', le label d'excellence auquel aspire, par son activité la plus quotidienne, tout corps professionnel ». Comme on peut le remarquer, toutes ces définitions font apparaître clairement que l'expertise est la voie royale de rapprochement de la science et des politiques publiques.

I Théry, dans son article publié dans Droit et société 2005/1, N° 60, p. 311-327, élabore, à propos de l'expertise, une typologie à trois entrées distinguant successivement l'expertise de service, l'expertise de consensus et l'expertise d'engagement. L'auteur rénove ainsi la typologie proposée par R Castel en 1991 et qui scindait en deux les formes d'expertise : « l'expertise mandatée » et « l'expertise instituante 65(*)».

Dans les paragraphes qui vont suivre, il convient de rechercher dans quelle catégorie, on pourrait formellement ranger les instances d'expertise que sont la commission constitutionnelle et les assises nationales.

A) La formule de l'expertise de consensus ou « expertise instituante » : la commission constitutionnelle et les assises nationales sur l'avant-projet de constitution.

Dans la typologie construite par Irène Théry, l'expertise de consensus, encore appelée expertise de commission, est une forme d'expertise qui, historiquement, succède à l'expertise de service (cf. infra). L'institution dans laquelle elle s'incarne est la « commission ». Elle se distingue par trois principales caractéristiques :

Premièrement, les spécialistes « n'y sont qu'un élément d'une mission d'expertise plus large, incluant d'autres acteurs, et à travers eux d'autres références que la compétence technique ». Selon l'auteure, il s'avère ainsi difficile de dissocier le rôle « spécifique des spécialistes » des autres composantes qui participent à la mission de la commission dont les travaux produiront des résultats qui seront finalement communs.

Deuxièmement, l'expertise de commission a pour objet de « contribuer à définir des normes, et non pas simplement d'apporter un éclairage sur les « faits » à un décideur détenant le monopole du jugement en valeur. » C'est en vertu de cette caractéristique, que Robert Castel l'a qualifié d'expertise « instituante ».

Enfin,  « la spécificité de ce type d'expertise est d'organiser procéduralement la confrontation et l'ajustement entre des acteurs aux compétences différentes. La commission est l'instance d'une délibération et d'une négociation entre ces acteurs, dans la perspective de parvenir à un consensus entre les différents référentiels qu'ils incarnent : l'élaboration de ce consensus est l'objet même de la mission d'expertise66(*)».

Si l'auteure ne débouche pas sur une définition construite et cohérente de l'expertise de commission, c'est-à-dire une définition en une seule phrase, on peut néanmoins, à partir des caractéristiques ainsi égrenées, observer à quel point la commission constitutionnelle et les assises nationales burkinabés s'y reconnaissent.

Ainsi, la commission constitutionnelle, conformément aux indications67(*) que le congrès extraordinaire du Front populaire donnait à sa coordination et à son comité exécutif, comprenait une variété de « compétences techniques harmonieusement associées aux sensibilités politiques68(*)». La commission elle-même le constate et « se réjouit de [sa] composition diversifiée [...] et de son élargissement aux diverses sensibilités politiques et techniques69(*).» En effet, d'une part, elle se composait de représentants issus de certaines commissions du Front populaire (commission affaires politiques et commission organisation), des partis politiques du Front populaire et des associations membres du Front populaire (partis politiques, organisations socio-professionnelles et Comités révolutionnaires) auxquels s'ajoutaient les représentants des organisations politiques non-membres du Front populaire, les représentants des syndicats, des organisations non-gouvernementales et des communautés religieuses ; d'autre part il y avait les délégués du ministère de la justice (avocats et magistrats), de la Chambre de commerce, du conseil révolutionnaire économique et social, de l'école supérieure de droit et du commissariat général à l'inspection d'État, que l'on a regroupés sous l'appellation de « structures techniques »70(*). De ce fait il apparaît clairement que l'élaboration de l'avant-projet de constitution n'était pas confiée aux seuls spécialistes qu'elle peut intéresser (comme en 1960 et en 1970), mais qu'elle incluait aussi « d'autres acteurs, et à travers eux d'autres références que la compétence technique71(*)», ce qui renvoie à une des caractéristiques de l'expertise de commission. En outre, le mode de délibération de la commission constitutionnelle était le consensus. Enfin ce consensus devait prévaloir à la définition de toutes les normes devant régir les libertés, l'exercice et la dévolution du pouvoir politique au pays des hommes intègres. Tout ceci illustre parfaitement le caractère d'expertise de consensus que représente le travail de la commission constitutionnelle.

Quant aux assises nationales sur l'avant-projet de constitution, on ne doit pas les déclasser d'office de la catégorie de l'expertise de consensus en alléguant le fait qu'elles ne portent pas le nom de commission. En effet, la dénomination que peut prendre la structure au sein de laquelle s'exerce ce type d'expertise importe peu. Selon toujours I. Théry, l'expertise de commission peut s'incarner dans plusieurs sortes de structures : « commissions, comités, observatoires, conseils...72(*) » et bien évidemment aussi des assises nationales. Au Burkina Faso, les assises nationales ont trouvé corps juridiquement par Kiti73(*) du président du Front populaire en date du 13 décembre 1990. Elles interviennent ainsi à un moment où l'avant-projet de constitution avait déjà reçu l'onction de toutes les composantes de la commission constitutionnelle, hormis certains points sur lequel le consensus a été impossible à établir. Elles avaient donc pour mission d'effectuer les amendements nécessaires aux textes de l'avant-projet de constitution et de trancher les questions restées en suspens au sein de la commission constitutionnelle.

Pour ce faire, les assises nationales sur l'avant-projet de constitution vont reproduire, mais à une échelle beaucoup plus grande, la forme et les composantes de la commission constitutionnelle. En effet, du point de vue de sa taille, les assises nationales représentent plus de vingt fois la commission constitutionnelle. Y sont conviées « l'ensemble des couches et classes sociales du peuple burkinabé74(*) » : organisations politiques, provinces, départements, organisations de masses, communautés religieuses, ONG. (En tout il était attendu près de 2200 participants). Le nombre de spécialistes a été également revu à la hausse. Dans un entretien accordé à Sidwaya, le vice-président du comité national d'organisation déclare qu'appel a été fait « à l'ensemble des techniciens. Il y'aura dix par ministère et par institution. Ce qui veut dire que tous les ministères techniques seront représentés »75(*).

Quant à la modalité de délibération, elle est restée le consensus. Les assises nationales remplissent ainsi les critères d'éligibilité à la catégorie de l'expertise de consensus. Dans la problématique de la constitution, la société politique se retrouve mis en face de ses savants, ceux-ci ayant pour mission de l'aider à l'expression et à la définition des normes constitutionnelles qu'elle désire. Ce qui laisse apparaître, en filigrane, la présence du modèle de l'expertise de service.

B) Le mélange des formules : l'expertise de service au sein de la commission constitutionnelle et des assises nationales.

L'expertise de service ou expertise technique est la forme traditionnelle de l'expertise : assigner aux experts un rôle pur de technicien. L'autorité au service de laquelle ils sont, c'est non seulement le pouvoir politique, surtout ceux qui sont issus des ministères, mais aussi la commission elle-même. S'ils participent à la l'expression et à la définition des normes, ce n'est pas en tant que représentants d'une portion du corps social, ayant une volonté ou un point de vue à exprimer, mais en tant qu'ils disposent d'un savoir utile qui fait d'eux les exécutants de ceux au service de qui, ils sont commis. La division du travail au sein de la commission constitutionnelle et des assises nationales tend à confiner les structures techniques à ce rôle d'expert technique, qui n'ont pas de point de vue à donner, mais seulement des ordres à exécuter. On a besoin d'une constitution, ils sont là pour fournir les matériaux intellectuels nécessaires à sa facture. Ces matériaux sont de nature purement formelle : le style du droit, le format de la constitution, en un mot, on en appelait seulement à leurs connaissances en matière de légistique. La perception du pouvoir est de les présenter comme étant là pour corriger les erreurs de forme76(*).

Ces microcosmes sociaux (commission constitutionnelle et assises nationales) où l'on retrouve la société face à ses savants illustre la fameuse métaphore d'Aristote sur l'architecte et le propriétaire de la maison. « Si, dit Aristote, bien élire est le fait des savants, des géomètres par exemple en matière de géométrie, [...] il y a [cependant] quantité de choses où l'artiste n'est pas le seul, ni le plus grand connaisseur ; d'autres s'y entendent également sans exercer le même art. Par exemple, pour une maison, ce n'est pas à l'architecte de savoir comment elle doit être mais à celui à l'usage de qui elle est, ou son intendant77(*) ». L'expertise de consensus ambitionne ainsi d'exploiter tous les référentiels dans les processus décisionnels. I Théry et à sa suite S Cadiou mettent cependant en garde de voir dans le souci de l'expertise de commission d'étendre le champ des références, « un mouvement de démocratisation78(*) » en réponse aux mouvements de critique de la science dans lesquels Habermas s'est illustré. Il convient pourtant, dans le cas qui est le nôtre, d'esquisser une analyse contraire à cette mise en garde au regard non seulement de la question centrale qui a préoccupé ces instances mais aussi du contexte dans lequel elles interviennent. Les mouvements de critique de la science ont eu pour cible privilégié des sciences autres que la science du droit en général et du droit constitutionnel en particulier. Différente des sciences de la nature et des autres sciences sociales par l'absence du principe de causalité79(*), la science du droit l'est encore et même davantage par le fait qu'elle est largement dépendante de la volonté d'un peuple, pour ne pas dire de ses humeurs. Si cette dépendance (ou indétermination) est un facteur de complexification qui situe toute science du droit, elle n'est cependant pas vue comme un handicap à regretter. Au contraire, d'après une certaine tradition démocratique, qui va de Rousseau à Habermas en passant par Kant et Rawls, l'autonomie d'un peuple se mesure à sa faculté à définir lui-même les règles auxquelles il doit se soumettre. À ce sujet, Habermas affirme que « les citoyens ne sont politiquement autonomes que dans la mesure où ils peuvent se comprendre collectivement comme les auteurs des lois auxquelles ils sont soumis en tant que destinataires80(*) ». Ce principe cardinal de la démocratie qui rend impertinents les arguments des mouvements de critique de la science à l'égard de la science du droit constitutionnel, a inspiré indubitablement la création et la composition de la commission constitutionnelle et des assises nationales sur l'avant-projet de constitution. En somme, dans le cas du Burkina Faso, ces instances d'expertise de consensus répondent bel et bien à un souci de saupoudrage démocratique sans qu'il s'agisse d'une intégration des remarques des mouvements de critique de la science. Mais les associations vont profiter de cette volonté de donner à la politique constitutionnelle une façade démocratique, pour inviter la vraie science au sein de la commission constitutionnelle.

* 56 Voir à ce sujet l'article de Bernard Ancori, Expertise et citoyenneté : les grecs anciens et nous. De l'Agora antique aux forums hybrides modernes, in Revue d'anthropologie des connaissances - 2009/3, p485-529

* 57 Aristote, Constitution d'Athènes, Emile Bouillon, 1921

* 58 Commentaire de l'oeuvre de Comte par Bourdeau M., Où en est la politique positive ? Présentation, Archives de Philosophie 2007/1, Tome 70, p.7

* 59 Cadiou S., Savoirs et action publique : un mariage de raison ? L'expertise en chantier, Horizons stratégiques 2006/ 1, n° 1, p. 112-124. Selon l'auteur « Rares sont les champs d'intervention qui ne disposent pas de leurs spécialistes appelés à «éclairer» les décideurs, l'administration ou plus généralement encore l'opinion.» p. 112

* 60 Cadiou S., Savoirs et action publique : un mariage de raison ? L'expertise en chantier. Op. cit. p. 112; Berrebi-Hoffmann I. et Lallement M., À quoi servent les experts ?, Cahiers internationaux de sociologie 2009/1, 126, p. 6

* 61 Cadiou S., Savoirs et action publique : un mariage de raison ? L'expertise en chantier. Op. cit. p. 112

* 62 Ibid. p. 112 note1

* 63 Ibid.Cité par Stéphane Cadiou, p. 113

* 64 Granjou C., L'expertise scientifique à destination politique, Cahiers internationaux de sociologie 2003/1, n° 114, p.175

* 65 R. Castel 1991 (« Savoirs d'expertise et production de normes », in F. Chazel et J. Commaille (éd.), Normes juridiques et régulation sociale. Paris, LGDJ (Droit et société) : 177-188) cité par Garcia S., L'expert et le profane : qui est juge de la qualité universitaire ?, Genèses 2008/1, N° 70, p. 66-87

* 66 Théry I., Expertises de service, de consensus, d'engagement : essai de typologie de la mission d'expertise en sciences sociales, Droit et société 2005/1, N° 60, p. 316 et s

* 67 « Nous, congressistes, réunis à Ouagadougou les 1er, 2, 3 et 4 mars 1990 [...] donnons mandat à la coordination et au comité exécutif du Front populaire, pour procéder [...] à la formation d'une commission -élargie à toutes les compétences et les sensibilités nationales-... », Résolution des congressistes in Bongnessan A. Yé, Les fondements politiques de la IVe République, op. cit. p. 25

* 68 Ibid. p.183

* 69 Ibid. p. 40

* 70 Cf. kiti n°an VII 0279/FP du 20 avril 1990 portant composition et attribution de la commission constitutionnelle.

* 71 Théry I., Expertises de service, de consensus, d'engagement : essai de typologie de la mission d'expertise en sciences sociales; op cit. p.316

* 72 Ibid. p.316

* 73 Sidwaya n°1667 du 14 décembre 1990

* 74 Sidwaya n°1666 du 13 décembre 1990.

* 75 « Et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous seront corrigés ». Cf. Sidwaya n°1666 du 13 décembre 1990.

* 76 Le vice-président du comité national d'organisation des assises nationales sur l'avant-projet de constitution : « Et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous seront corrigés ».

* 77 Aristote, La politique, éditions Gonthier, 1980, p.155

* 78 Stéphane Cadiou, Savoirs et action publique : un mariage de raison ? L'expertise en chantier, op. cit. p.121

* 79 Hans Kelsen, La théorie pure du droit, op. cit. p. 105 et s

* 80 J. Habermas; J. Rawls, Débat sur la justice politique, Paris, Humanités, 1997; p. 46

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