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La gestion du risque de contrepartie dans la relation des banques commerciales avec les PME: cas de la Commercial Bank-Cameroun

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par Tatiana AZOGANG MU KENGNE
Université catholique d'Afrique Centrale - Master comptabilité et finances 2011
  

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CHAPITRE II. LES TECHNIQUES D'EVALUATION ET DE GESTION DU RISQUE DE CREDIT PAR LES BANQUES

Le risque de crédit est le risque de pertes consécutives :

· Soit à un défaut de l'emprunteur face à ses obligations : l'emprunteur est incapable d'assurer le paiement des intérêts ou du principal. Ce risque est appelé « risque de défaut » (ou default risk) ;

· Soit à la détérioration de la situation financière de l'entreprise entrainant une détérioration de la perception de la qualité de l'emprunteur, et une diminution de la valeur de la créance sur l'entreprise. Ce risque est appelé « risque de dégradation de la qualité du crédit » (ou downgrading risk).7(*)

Gérer le risque de crédit consiste donc à mettre en oeuvre des actions devant permettre de se prémunir contre le risque de défaillance de l'emprunteur ou de la situation financière de l'entreprise. Selon le comité de Bâle,8(*) un défaut de la part du débiteur intervient, soit lorsque la banque estime improbable qu'il rembourse en totalité son crédit au groupe bancaire sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures appropriées telles que la réalisation d'une garantie, soit lorsque l'arriéré du débiteur sur un crédit important dû au groupe bancaire dépasse 90 jours, soit lorsque les deux évènements se produisent simultanément.

Dans ce chapitre, nous présenterons dans une première section le cadre réglementaire entourant la gestion du risque de contrepartie et dans une seconde section nous ferons une présentation des différents modèles existants de gestion du risque de crédit, et ressortirons leurs avantages et limites.

SECTION I. Le cadre réglementaire

La gestion du risque de crédit est encadrée par un dispositif prévu au plan international par les accords de Bâle au plan régional par les dispositions réglementaires de la COBAC.

Paragraphe I. Les accords internationaux : Les accords de Bâle

Dans les années 80, les banques internationales exprimèrent leur inquiétude au regard de la croissance rapide des risques hors bilan. C'est ainsi qu'elles se sont regroupées en pool pour développer des règles et normes en vue d'assainir le système bancaire. Les réflexions qu'elles ont menées tiennent à l'intérieur d'un comité constitué de banques centrales et d'autorités de contrôle bancaire internationales à Bâle. Les dispositions prises au terme de ce comité sont envoyées à toutes les autorités de contrôle des différentes zones monétaires qui doivent l'adopter, et après adoption les rendre obligatoires au niveau de ladite zone. Nous nous sommes intéressés à deux accords phare qui ont marqué le processus de gestion du risque de crédit, à savoir l'accord de Bâle I et l'accord de Bâle II.

A. L'accord de Bâle I

Ce premier accord, conclu en 1988 a marqué une étape fondamentale dans l'établissement d'une réglementation prudentielle des banques visant à améliorer la stabilité du système bancaire.

Connu sous le nom de Bale I ou Bis 88, il impose aux banques des fonds propres au moins égaux à 8% des actifs pondérés. Ce ratio, communément appelé COOKE permet de mesurer la solvabilité des banques, le but étant d'établir un système dans lequel les grandes banques internationales se trouvent sur un même pied d'égalité pour éviter une surenchère dans les conditions consenties aux clients qui aurait débouché sur une fragilisation du système bancaire. Le respect de ce ratio exige que le rapport des fonds propres d'une banque sur ces engagements soit supérieur ou égal à 8%.

Le ratio COOKE avait pour objectif de mesurer la solidité des banques et de les rendre plus attentives aux crédits qu'elles accordent, et en conséquence de renforcer les systèmes de contrôle interne et de gestion du risque de contrepartie. En effet, le plafond de crédits que les banques peuvent octroyer étant fixe, elles se voient obligées de mettre en oeuvre des mesures devant leur permettre d'améliorer la qualité des créances en portefeuille, ce qui passe par une meilleure appréciation du risque que chaque créance présente.

Les insuffisances de ce ratio n'ont pas tardé à se faire remarquer. Ainsi, l'accord BIS 88 ne prend pas en considération la complexité du portefeuille, même lorsque le risque de contrepartie est réparti entre de nombreux emprunteurs, industries et localisations géographiques ; toutes les entreprises en portefeuille sont donc considérées comme ayant le même risque de crédit.

En outre, ce ratio ne permet pas la compensation des risques (netting) et n'offre ainsi aucune incitation au recours à des techniques de couverture du risque de crédit comme les dérivés du crédit.

Enfin, le ratio COOKE, qui définit le capital réglementaire, est caractérisé par une mesure unique du risque de crédit, une approche identique dans tous les établissements et une pondération forfaitaire.

B. L'accord de Bâle II

Conscient des limites de l'accord de 1988, le comité de Bâle n'est pas resté inactif. Il a d'abord proposé une première réforme permettant aux banques d'utiliser des modèles internes pour déterminer le capital réglementaire qui s'applique au risque de marché des actifs négociés (le Train Book). Cette réforme est en application depuis le 1er janvier 1998, et elle est connue sous le terme BIS 98.

Ce nouvel accord a consacré l'approche « valeur à risque » (VAR) pour mesurer le risque de marché et le risque de crédit. Cette méthodologie permet de prendre en compte l'effet de diversification provenant de la corrélation imparfaite entre les facteurs de risque.

Les modèles internes permettent de réduire le capital réglementaire en prenant en considération les effets de diversification mais surtout de mesurer précisément le risque, et d'allouer le montant approprié au risque encouru.

Cet accord institue également une nouvelle réforme sur le calcul de la solvabilité par le biais d'un nouveau ratio dit MAC DONOUGH. La proportion des engagements dans les fonds propres reste inchangée mais l'assiette des risques est corrigée. Ce ratio s'exprime par la formule :

Fonds propres de la banque > 8% des risques (de crédits (75%) + de marché (5%) + opérationnels (20%))

Il vise à instaurer un nouveau capital réglementaire et à offrir un cadre plus complet pour l'appréciation des risques bancaires, notamment du risque de crédit. Cependant, il pose le problème de la reconnaissance des méthodes internes d'évaluation des risques de crédit, de marché et opérationnel mais aussi des techniques de réduction des risques.

Un nouvel accord visant à faire face aux insuffisances des précédents a été conclu en 2000 sous l'appellation de Bâle 2000+. L'un de ses objectifs est de proposer une nouvelle approche standard basée sur les évaluations d'agences externes comme Moody's ou Standard & Poor's. Alternativement, certaines banques pourront utiliser une grille de pondération basée sur leur système interne d'évaluation du risque de crédit, si elles arrivent à faire valider leur système auprès des régulateurs (agences de notation par exemple). Ultérieurement, les banques les plus sophistiquées pourront utiliser des modèles mathématiques d'analyse du risque de crédit qui seuls permettent de gérer le risque de concentration et de prendre en compte les effets de la diversification.

Ce nouveau cadre réglementaire s'appuie sur trois piliers.

· Le premier concerne l'exigence de fonds propres (ratio de solvabilité McDonough) : Il s'agit, comme nous l'avons vu plus haut, d'un ratio de solvabilité bancaire qui fixe une limite à l'encours pondéré des prêts accordés par l'établissement financier en fonction de ses capitaux propres. Il s'agit de déterminer le montant du capital que les banques doivent maintenir pour couvrir le risque de défaut lié à leurs activités risquées. Les régulateurs envisagent d'imposer aux banques un montant de capital minimum plus élevé que le minimum requis par ce « premier pilier » en fonction de la qualité de leur système de suivi des risques, de la volatilité de leurs profits et de la nature des marchés sur lesquels elles sont présentes. En revanche, il y aura une incitation forte pour les banques à déployer des modèles sophistiqués d'analyse du risque de crédit pour l'allocation du capital économique et la mesure de la performance comme le RAROC (Risk Adjusted Return On Capital).

· Le piler II instaure la procédure de surveillance de la gestion des fonds propres : En plus des modèles de mesure des risques, les régulateurs imposent le recours à l'analyse de scénarios afin d'examiner l'impact sur la banque d'une crise financière exceptionnelle que les modèles classiques ne peuvent pas appréhender. En fait, ce pilier aide à examiner les principes essentiels de la surveillance prudentielle et comporte des recommandations concernant la gestion des risques ainsi que la transparence et les responsabilités prudentielles. Cette nécessité s'applique de deux façons :

o Validation des méthodes statistiques employées au pilier I (back testing) où la banque devra prouver a posteriori la validité de ses méthodes définies a priori en fonction de ses données statistiques et cela sur des périodes assez longues ( de cinq à sept ans). Elle devra en outre être capable de « tracer » l'origine de ses données ;

o Test de validité des fonds propres en cas de crise économique où la banque devra prouver que sur ses segments de clientèle, ses fonds propres sont suffisants pour supporter une crise économique touchant l'un ou tous les secteurs. En effet, la commission bancaire pourra, en fonction de ces résultats, imposer la nécessité de fonds propres supplémentaires.

· Le pilier III instaure la discipline du marché : en effet, l'application de Bale II est une puissante machine qui « formate » les données de gestion d'une banque. Des règles de transparence sont établies quant à l'information mise à la disposition du public sur l'actif, les risques et leur gestion. Les conséquences de ce pilier sont de trois ordres :

o Uniformisation des bonnes pratiques bancaires : quelle que soit la banque et la documentation qui la régit (droits nationaux), les pratiques doivent être transparentes et uniformisées ;

o La mise en place des bases pour ce calcul qui sont une puissante source de données de gestion, qui enfin font le lien entre les vues risque, comptables et financières ;

o Transparence financière : enfin, les analystes y trouveront une lecture des portefeuilles de risques pour toute banque dans tous pays.

A coté des mesures prévues par le dispositif Bâle II, il existe une réglementation COBAC relative à la gestion du risque.

Paragraphe II. Les mesures prévues par les règlements COBAC

La COBAC, dont l'organisation et les attributions sont régies par les conventions bancaires du 16 Octobre 1990 et du 17 janvier 1992 et par le règlement intérieur de ladite commission, a pour objectifs principaux la promotion du renforcement de la structure financière des établissements de crédit, l'amélioration de la sécurité des déposants et la surveillance de l'évolution des risques des banques.

Elle est chargée de veiller au respect, par les établissements de crédit assujettis, des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités nationales, par la Banque des États d'Afrique Centrale ou par elle-même et qui leur sont applicables, et de sanctionner les manquements constatés. Il lui incombe en particulier de contrôler les conditions d'exploitation de ces établissements, de veiller à la qualité de leur situation financière et au respect des règles déontologiques de la profession. Mais de manière générale, les compétences réglementaires de la COBAC sont de natures essentiellement prudentielles. Les principales normes prudentielles édictées par la COBAC sont au nombre de trois : le ratio de liquidité, le ratio de solvabilité et le ratio de division des risques sur lequel nous nous appesantirons.

Nous avons porté notre attention sur le règlement COBAC R-2001/03 relatif à la division des risques des établissements de crédit, qui institue une norme de division des risques dont l'analyse se fait en trois étapes :

Premièrement, on détermine les « grands risques individuels » : il s'agit des risques encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire lorsqu'elles excèdent 15% des fonds propres nets de l'établissement.

Deuxièmement, il est exigé un rapport maximum de 45% entre l'ensemble des risques encourus par un établissement du fait de ses opérations sur un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres nets.

Enfin, le rapport entre la somme des grands risques pris individuellement et le montant des fonds propres nets ne doit pas excéder 800%.

S'agissant du règlement COBAC R-2010/01 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit, il institue en son article 1 l'obligation pour les établissements de crédit de respecter en permanence un ratio de couverture des risques, rapport entre le montant de leurs fonds propres nets et celui de l'ensemble des risques de crédit qu'ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8%. L'article 3 du même règlement stipule que les risques encourus, éventuellement diminués des provisions pour dépréciation, regroupent :

· Les crédits distribués à la clientèle ;

· Les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat ;

· Les titres publics et privés souscrits ;

· Les créances sur les correspondants ;

· Les engagements de hors-bilan donnés sur ordre de la clientèle ;

· Les engagements de hors-bilan donnés sur ordre des correspondants.

Ces engagements font l'objet d'une pondération en fonction du degré d'exposition au risque qu'ils font courir à la banque, de 0 à 100% en fonction de plusieurs critères notamment :

· La nature de l'actif (exemple : titres de participations dans les entreprises publiques ou privées : 100%) ;

· Les garanties proposées (exemple : crédits garantis par une hypothèque ferme de premier ou de deuxième rang sur des immeubles : 75%) ;

· La nature du débiteur (exemple : titres émis par la BEAC : 0%)

* 7 HAMISULTANE H (2008), Modèles de gestion du risque de crédit, p.3

* 8 Article 414 du « nouvel accord de Bâle sur les fonds propres », avril, 2003

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