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La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société

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par Michel Justancia ILOKI
Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005
  

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B. Sanctions en cas de non paiement par le dirigeant des sommes dues

Pour s'assurer de l'exécution de la condamnation, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants concernés (C. com., art. L 651-4 al. 2).

Les dirigeants qui ne s'acquitteraient pas des dettes mises à leur charge sont sous la menace d'une double sanction :

§ ils sont tout d'abord punissables pénalement des peines de la banqueroute s'ils ont, de mauvaise foi, détourné ou dissimulé (ou seulement tenté de détourner ou dissimuler) tout ou partie de leurs biens, en vue de les soustraire aux poursuites de la personne morale en état de redressement ou de liquidation judiciaire, ou à celles de ses associés ou créanciers (C. com., art L. 654-14) ;

§ le tribunal peut ensuite prononcer leur faillite personnelle (C. com., art. L.653-6), sanction qui sera développée dans notre second chapitre.

Sur la question des sanctions en cas de non paiement par le dirigeant des sommes dues, la loi du 25 janvier 1985 (C. com., anc. art. L. 624-4) prévoyait une troisième sanction : le tribunal pouvait ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard du dirigeant défaillant, quel qu'ait été son statut personnel et sans avoir à constater son état de cessation des paiements : cette ouverture, facultative, d'une procédure collective à titre de sanction a été supprimée par la loi du 26 juillet 2005, en cohérence avec la volonté générale de cantonner les procédures collectives à leur rôle de traitement des difficultés, à l'exclusion de toute idée de sanction des comportements passés72(*).

* 72A. Jacquemont, précité, n° 905, p.454.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld