La responsabilité des dirigeants en cas de procédure collective contre la société( Télécharger le fichier original )par Michel Justancia ILOKI Université de Poitiers, faculté de droit et des sciences sociales - DEA master recherche en droit privé fondamental 2005 |
Paragraphe 2 Les autres infractionsParmi les autres infractions définies par l'article L. 654-8 à L. 654-14 du Code cde commerce, il faut relever tout particulièrement le délit de malversation qui peut être imputé à « tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des représentants des salariés...ayant participé à la procédure », qui auraient commis des détournements de fonds, se serait attribué à son profit des avantages indus, ou se serait rendu acquéreur pour son compte de biens du débiteur (art. L. 654-12-II). Selon la Cour de cassation peuvent ainsi être sanctionnés au titre de cette infraction les juges consulaires ayant siégé dans la formation du tribunal ayant prononcé le jugement d'ouverture97(*), mais certainement pas l'expert-comptable du débiteur en liquidation judiciaire (Cass. crim. 15 déc. 2004), et sans doute pas non plus les collaborateurs d'un mandataire judiciaire. L'article L. 654-8 contribue à réprimer un certain nombre de comportements qui ont pour effet de rompre l'égalité entre les créanciers ou de ne pas respecter les engagements inclus dans un plan de réorganisation. Est ainsi passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 €, le fait pour toute personne à laquelle peut être imputée le délit de banqueroute : § d'avoir payé une dette pendant la période d'observation en violation de l'interdiction ; § d'avoir consenti une hypothèque ou un nantissement, ou d'avoir fait un acte de disposition sans l'autorisation du juge-commissaire ; § d'avoir effectué un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou de redressement, d'avoir fait un acte de disposition sur un bien indiqué dans le plan sans l'autorisation du tribunal, ou d'avoir procédé à la cession d'un bien rendu inaliénable dans le cadre d'un plan de cession. Au-delà de la liste des infractions spéciales du droit des procédures collectives, les agissements des mandataires de justice, et plus largement « du personnel de la procédure », peuvent relever d'autres qualifications pénales. Par exemple peut être imputé aux mandataires judiciaires le délit de « prise illégale d'intérêts »98(*).
* 97 Cass. crim. 30 juin 1999, Act. Proc. Coll. 1999, n° 209, obs. J. Vallansan * 98 Cass. crim. 26 sept. 2001 : Act. Proc. Coll. 2001-20, n°267. |
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