B. La destination des sommes et les conséquences
d'un défaut de paiement.
« Les sommes recouvrées sont
affectées au désintéressement des créanciers selon
l'ordre de leurs sûretés » (C. com., art. L.
652-3). Contrairement au produit de l'action en comblement du passif
social, les créanciers chirographaires n'ont donc que peu d'espoir de
participer à des répartitions à ce titre, puisque les
créanciers privilégiés peuvent faire valoir leur droit de
préférence.
Toutefois, malgré une rédaction très
maladroite du texte, qui vise les seuls créanciers munis de
sûretés, toute perspective de versement aux créanciers
chirographaires n'est pas exclue puisque les dirigeants peuvent être
condamnés à prendre en charge la totalité des dettes de la
personne morale.
Le dirigeant qui ne s'acquitterait pas des dettes de la
personne morale mises à sa charge peut être sanctionné par
la faillite personnelle (C. com., art. L. 653-6). Sur le plan
pécuniaire, il est par ailleurs soumis au droit commun du
débiteur défaillant. Il ne peut faire l'objet d'une
procédure collective que si, par son statut (autre que celui de
dirigeant social), il relève du domaine d'application de ces
procédures collectives.
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