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Les franchises au maroc

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par Kawtar ELGANA et Amal ELADNANI
Ecole supérieure de technologie - DUT 2010
  

Disponible en mode multipage

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    ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE

    UNIVERSITÉ HASSAN II AÏN CHOCK
    ROYAUME DU MAROC.

    Projet De Fin D'études Sous Thème :

    LES FRANCHISES AU MAROC.

    DÉPARTEMENT : TECHNIQUES DE MANAGEMENT.

    OPTION : FINANCE ET COMPTABILITÉ.

    Encadré par : Mr .MITAK Nour.

    DNANI Amal.
    GANA Kawtar.

    Année universitaire : 2010/2011.

    Remerciement

    Il nous est agréable de nous acquitter d'une dette de reconnaissance auprès de toutes les personnes, dont l'intervention au cours de ce projet a favorisé son aboutissement.

    Ainsi, nous exprimons notre profonde gratitude et tenons remercier Mr. MITAK Nour, pour son encadrement et son assistance.

    N ous saisissons aussi l'occasion pour remercier tout le corps professoral de l'Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca qui a

    consacré tous les efforts nécessaires ainsi que leur temps, leur gentillesse

    et leur savoir faire durant notre formation pour mettre à nos dispositions

    tous les moyens afin de mener à bien ce travail.

    Q ue messieurs les membres de jury trouvent ici l'expression de nos

    Q ue tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à
    l'accomplissement de ce travail trouvent l'expression de nos remerciements les plus chaleureux.

    Projet De Fin D'études V V VWWWWWWWW 9WW90VV

    Dédicace.

    Nos pensées vont vers nos parents,
    Nos amis, nos profs et notre encadrant.
    Sans qui, nous ne seront pas là aujourd'hui
    A nos tracer un chemin dans la vie

    A nos chers parents adorés
    Qui nous ont toujours soutenues et financées.
    A nos chèresfamilles et nos chers amis
    Qui nous ont apportées joie et gaieté à notre vie

    Aujourd'hui, nous voulons vous dire merci
    Car grâce à vous, la vie nous a sourit
    Et nos connaissances se sont enrichies.
    Pour vous, ce ne sont peut être que des mots
    Mais pour nous, ça a été le plus beau cadeau.

    INTRODUCTION.

    MANGO, ZARA, ALDO, CERRUTI, KIOTORI, GUESS, MC DONALD'S, TGI FRIDAY, LA SENZA,MASSIMO DUTTI, HANOUTY, MARWA, LADY FITNESS.... Elles sont Italiennes, Américaines, Françaises, Japonaises, Marocaines ou autres, elles ont pour activités principales l'habillement, la restauration, la bijouterie, la mise en forme... Mais encore toutes ces enseignes ont un point en commun : elles sont internationales, présentes dans les quatre coins du monde, elles s'arrachent les parts de marché du pays d'adoption et n'ont qu'un seul but « VENDRE ». Comment s'organise donc ce genre d'entreprise pour pouvoir atteindre autant de notoriété en si peu de temps?

    Pour répondre à cette question , il faudrait auparavant faire une description de l'environnement mondial , en effet les marchés internationaux sont dans une aire de globalisation et d'alliances de grands groupes, créer seul une entreprise commerciale devient de plus en plus difficile et impose un cumul de compétences financières, juridiques et techniques qu'il est difficile de trouver chez tout un chacun.

    D'un autre côté l'évolution du secteur commercial notamment à cause des changements dans les habitudes de consommation des ménages sont autant de raisons qui ont permis l'éclosion d'un nouveau réseau d'entreprises afin de pouvoir faire face à la demande et varier l'offre. Dans ce sens la distribution moderne reflète cet effort d'adaptation du secteur du commerce permettant ainsi de réunir les conditions de promotion, de compétitivité et de concurrence dans ce secteur et d'assurer l'amélioration du rapport qualité/prix des produits et services offerts aux consommateurs. C'est ainsi que, le commerce organisé apparait comme étant un moyen des plus efficaces pour développer avec succès une entreprise commerciale et lui permettre de faire face à la concurrence et de répondre aux besoins des consommateurs. Parmi tous les réseaux d'entreprise qui ont pris place sur le marché, la franchise est sans doute la forme la plus convoitée au Maroc, ceci étant donné les multiples attraits qu'elle présente tant sur le niveau commercial, juridique ou financier. En effet, nombreuses sont les enseignes internationales qui ne cessent de se démultiplier dans les beaux quartiers des villes marocaines ornant les vitrines d'appellations de toutes les nationalités. Mais encore le marché marocain a lui aussi adopté cette structure étant donné son succès auprès des entrepreneurs en développant à son tour son propre réseau de franchise. La franchise est donc à priori la favorite du tissu commercial marocain, mais que cache donc ce nouveau concept à la mode, est-ce un couteau à double tranchant ? Et quel est le revers de la médaille?

    Ainsi l'objet de ce mémoire est de pouvoir répondre à ces questions, à travers deux grandes parties :

    v Une première partie qui traitera de la franchise, une vue d'ensemble sur le secteur et son évolution au Maroc.

    v Une deuxième partie plus technique, qui trace les spécifiés et les aspects juridiques fiscaux et comptables de la franchise.

    v Troisième partie : qui reflète la réalité à partir d'un questionnaire adressés aux franchises installées au Maroc et une étude de cas sur « KITEA » et « PIZZA HUT».

    PREMIÈRE

    PARTIE : LE CADRE

    GÈNÈRAL DE LA

    FRANCHISE.

    Projet De Fin D'études V V VVWeWWWWW`aireWWWWWV1 W

    CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA FRANCHISE. VVVVVVVV: WEVV WCVVVVVVVVVVVVVVV WDVWEVWFVVVVVWV

    V WDéfini`WWWduWcW`ra`.W

    V\WWW W

    WWWWWVVW`WWWWé`WWWpVIAVW

    WVWec`W WCeWVode Wes` Wbasé Wsur Wla Wsigna`ure Wd'un Wcon`ra` Wqui Wencadre Wles Wrela`W

    VVr`ies WenWWWse W

    VW W`ou`WenWcVVpor`an`WunWcV\`ainWWVVbreWd'obliga`ions, WàWsavoirW:W

    v Ea Wproprié`é Wou Wle Wdroi` Wd'usage Wdes Wsignes Wde WrallieVW`WdeWlaWcWWn`èle: WVAVVeWWeW

    WWWVVWVVWVVVV erce Wou Wde Wservice Wenseignes, Wraison Wsociale WnoVWcVVV\Wal, WWWVesW
    e`WsVVVVWsWlogos We`c..W

    v EaW`rWsV ission Wpar Wle Wfranchiseur Wde Wson Wexpérience We` Wde Wson Wsavoir faire W

    v Ea Wfourni`ure Wpar Wle Wfranchiseur Wd'une Wassis`ance WcoVV\WWWWouW`hWWqWeW

    W WE sWin`er ÉVW`sWdeWlaWfranchise.W

    VVIWsWleWVas`erWfNWVVVV W

    Le franchiseurW: Wes`Wun Wen`repreneur Wqui Wa W`es`é Wavec Wsuccès Wune WforVVWWVeW

    WVV We` Wcons`a`é Wque Wce Wsuccès Wes` Wreproduc`ible WIl Wes` Wl'ini`ia`eur Wd'un Wréseau Wde W

    VWWWVWe`WaWpVVrWVission Wde Wdévelopper Wle Wconcep` Wdans Wle Wcadre Wd'une Ws`ra`égie Wde W

    VVVVWVVVVW`WW`WWVWVW`WWWWW W

    Le franchisé W: Wes`Wun Wen`repreneur Windépendan`, Wpersonne Wphysique Wou WVVWW W

    WWW`WVWWWWrWW WlaWV arque Wde Wréseaux We` Wde Wl'expérience Wdu Wfranchiseur Wqui Wpar Wle W

    biais Wd'un Wcon`ra` Wlui Wconcède Wle Wdroi` Wd'exploi`er Wson Wconcep`.WEeWWWWWéWes`W

    WWVVVvVWWdWWVVVVVsWhVV ains We` Wfinanciers Wqu'il Wengage Wil Wes` Wresponsable Wà Wl'égard W

    VW W`iWWWdW Wac`WsWVWVVplis Wdans Wle Wcadre Wde Wl'exploi`a`ion Wde Wla Wfranchise W`ou` Wen W

    WVVIW`WauWWWWceWWWoV ogénéi`é Wdu Wréseau W`el Wque Wdéfini Wpar Wle Wfranchiseur, W

    Le master franchisé W: Wes`Wun Wfranchisé Wqui Wa Wob`enu Wpar Wcon`ra` Wle Wdroi` Wd'installerWdAsW

    UWVVWWUas`er Wfranchisé WrW

    franchisé Wvis Wà Wvis Wde Wson Wpropre W
    WVWWlaWfrNVWWeWWs`WWVVVWW W

    Franchise industrielle ou de production : Elle a été définie par la commission des communautés européennes comm e un contrat en vertu duquel le franchisé fabrique lui meme, selon des indications du franchiseur, des produits qu'il vend sous la marque du

    Franchise de distribution : cette form e de franchise est destinée à la vente de biens ou

    d'un ensemble de biens par le biais du réseau de franchisés. Le franchiseur peut jouer deux rôles :

    · Si le franchiseur est le distributeur des produits, dans cette hypothèse le franchiseur
    joue un rôle d'intermédiaire entre les producteurs et les franchisés. Le franchiseur peut créer une centrale d'achats qui achète au nom et pour le compte des franchisés. Le franchiseur agit

    en qualité de commissionnaire ou de m andataire. Le réseau de franchisage de distribution
    peut aussi prendre la forme d'une coopérative de commerçants détaillants.

    · Si le franchiseur est producteur des biens vendus, dans ce cas, le franchiseur trouvera

    par le biais de la franchise un mode de distribution de ses produits (prCt à porter,

    cosmétiques). Par ce systèm e le franchiseur cherche à garantir les débouchés de ses produits.

    Franchise de services : le concept de la franchise de services repose sur la fourniture

    d'une ou plusieurs prestations rendues à des professionnels ou à des consommateurs

    (immobilier, coiffure location de voitures). Dans ce type de franchise les connaissances et

    les capacités personnelles du franchisé sont primordiales. En effet, si on prend l'exemple de

    la coiffure il est évident que le franchisé doit lui mCme Ctre coiffeur ou avoir parmi ses

    salariés un coiffeur. Selon la modalité d'intégration, on distingue quatre types de franchise :

    Franchise financière : dans ce type de franchise le franchisé se borne à apporter les

    capitaux nécessaires à l'ouverture du point de vente, le personnel opérationnel chargé de la gestion quotidienne de l'unité étant lié par un contrat de travail au franchiseur.

    Franchise participative : le franchiseur prend une participation dans le capital de

    l'entreprise franchisé. On peut, dans cette situation, s'interroger sur l'indépendance du franchisé la participation prise étant constitutive d'un pouvoir certain de la tete de réseau sur l'unité franchisé.

    La master-franchise : le franchiseur conclut un contrat de master franchise le master

    franchisé acquérant par la mCme la faculté de franchiser à son tour sur le territoire défini

    dans le contrat. Il s'agit d'un moyen classique de développement des réseaux franchise à l'international.

    Les avantages le franchiseur et le franchisé.

    AVANTAGES POUR LE

    FRANCHISEUR

    AVANTAGES POUR LE

    FRANCHIS?

    - Avantages évidents d'un réseau pour l'homogénéité, la puissance d'achat,

    la puissance publicitaire, les moyens.

    V

    - Développement moins cofiteux qu'en succursale car l'investissement est réparti entre franchiseur et franchisés.

    El

    - Développement plus rapide.

    El

    -Propriétaire de son entreprise et autonome sans la solitude.

    Il faisant d'où

     
     
     

    Efficacité du indépendants

    - partenariat entre

    des franchisés bien

    El

    - Apprentissage d'un nouveau métier

    car sélectionnés sont plus

    motivés que des salariés.

     

    Les exigences pour le franchisé : F. comment lancer un projet de franchise ?

    AVANT OUVERTURE

    POUR L'OUVERTURE

    APRES L'OUVERTURE

    - Recherche et négociation de

     

    Participation aux programmes de

    l'emplacement.

    - Ouverture du point de vente.

    formation permanente.

    - Apport de fonds propres et

     

    - Participation aux actions

    garanties.

    - Publicité de lancement.

    publicitaires.

    - Négociation bancaire.

    - Aménagements du point de

     

    - Participation aux réunions, séminaires, commissions, ...

    vente.

    - Mise en oeuvre du concept.

    - Gestion de l'entreprise en

    - Participation à la formation.

     

    autonomie.

    - Recrutement et formation

     

    - Respect du droit de visite du

    du personnel.

     

    Franchiseur.

    - Constitution de la société et

    El

     

    démarches administratives.

     
     
     

    F. comment lancer un projet de franchise ?

    LES DEMARCHES DU
    FRANCHISEUR

    LES DEMARCHES DU
    FRANCHISE

    Déposez votre marque auprès de l'Institut de la intellectuelle.

    Commencez par vous documenter de la
    manière la plus complète possible sur la
    franchise. Etudiez-en les aspects

    économiques mais aussi juridiques.
    Assurez-vous que cette formule correspond

    national propriété

    Vérifiez que vous disposez d'un savoir- faire original et transmissible, expérimenté dans le cadre d'une unité pilote.

    Rédigez le manuel du savoir-faire de votre système de franchise.

    Élaborez un document d'information

    précontractuel ainsi qu'un contrat type.

    Élaborez de développemen

     
     

    une stratégie t

    du réseau.

    Déterminez le montant du droit d'entrée et des redevances proportionnelles.

    Préparez la transmission de votre savoir- faire (modalités de formation).

     
     

    SECTION 2 :L'EVOLUTION DE LA FRANCHISE AU MAROC.

    A. La franchise au Maroc.

    Ces dernières années, la franchise a connu un développement important au Maroc et

    a largement contribué à la modernisation du secteur commercial en cours. L'analyse par date d'implantation des franchises au Maroc fait ressortir deux périodes dans leur développement. Entre 1960 et 1990, le taux de croissance de la franchise a été très lent, à raison d'une nouvelle enseigne tous les cinq ans. La première franchise installée au Maroc remonte à 1962, quand la société SCAL a importé le concept américain Avis. Une année plus tard, ce fut au tour de Hertz de s'implanter. Seize ans après, c'est la franchise française Europcar qui fait son entrée sur la scène. En 1981, Pigier, école d'initiation à l'informatique, s'installe pour mettre sur pied le réseau le plus important en nombre d'unités. Douane Préparé par : ZINE ELABIDIN DOUNIA des débuts timides en 1960 à

    importante au Maroc. L'analyse des réseaux par date d'implantation révèle que l'année 1990 marque un tournant essentiel dans l'histoire de la franchise au Maroc et représente une ligne de démarcation entre deux phases différentes qu'il convient d'analyser succinctement.

    + Phase de naissance du concept: de 1960 à 1990

    On constate qu'avant les années 90, le taux de croissance de la franchise a été très lent à

    raison d'une franchise tous les cinq ans. Cette période a été marquée par l'implantation de six réseaux dont deux se sont retirés du marché marocain, il s'agit de NAF NAF et du Méridien. La première franchise installée au Maroc remonte à 1962 et concerne le transport touristique, il s'agit de la société SCAL qui, pour bénéficier de la notoriété américaine, s'est franchisée par le concept d'Avis devenant ainsi SCAL AVIS. Une année plus tard, HERTZ, franchise d'origine américaine, s'est installé au Maroc dans le meme secteur d'activité. 16 ans plus tard, l'expérience tentée par les premières franchises et le succès qu'elles ont remporté a attiré EUROPCAR, une franchise française. En 1981, s'est installée la franchise PIGIER, école d'initiation à l'informatique, elle est considérée actuellement comme l'un des réseaux les plus importants au regard du nombre de ses unités. Vient ensuite, le Méridien dans le secteur de l'hôtellerie et NAF NAF, la première franchise dans le secteur de l'habillement qui avait résilié le contrat de franchise pour la reprendre dernièrement avec d'autres partenaires.

    + Phase de croissance du concept : Après 1990

    A partir de 1990, le Maroc a assisté à l'émergence d'autres franchises couvrant un
    éventail de secteurs de plus en plus large pour répondre aux exigences d'un

    consommateur dont les habitudes de consommation ont connu une importante évolution.

    Ainsi, la croissance de la franchise a changé de rythme pour atteindre en moyenne 6

    créations par an.

    + en avril 1997, 42 réseaux de franchise étaient recensés avec 174 points de vente. A

    fin novembre 2002, on peut identifier 120 réseaux regroupant 540 points de vente environ, répartis à travers les grandes villes du Maroc. Ces chiffres, comparés à ceux de l'enquête réalisés en 1997, reflètent une augmentation du nombre de réseaux de 185% en cinq ans. Ce développement très rapide de la franchise ne doit pas dissimuler quelques échecs retentissants comme ceux de Nectar, Subway, Benetton, Megastore, Vitalise, Simone Mahler, Dunkin Donuts, Wimpy, Glup's, Dairy Queen ou Tele Pizza.

    ·

    A fin novembre 2002, on peut identifier 120 réseaux regroupant 540 points de

    vente environ, répartis à travers les grandes villes du Maroc. Ces chiffres, comparés à ceux de l'enquete réalisés en 1997, reflètent une augmentation du nombre de réseaux de 185 % en cinq ans.

    En 2007, le Ministère de l'industrie, du commerce et de la mise à niveau de l'économie a recensé plus de 310 enseignes, soit 1 914 points de vente grace à un réseau de 46 franchiseurs et plus de 141 masters franchisés. Par ailleurs, cette tendance est largement soutenue par une population très jeune puisque 45 % des Marocains ont moins de 30 ans.

    · A fin février 2010, 407 réseaux de franchises ont été identifiés à travers le suivi
    mené par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies auprès

    3653 points de vente.

    Projet De Fin D'études V V VWWWWWWWW 9WW90VV

    A .Répartition des réseau de franchise par date d'implantation au Maroc .

    B. Répartition des franchises par branche d'activité.

    Projet De Fin D'études Année universitaire 2010/2011

    C. Répartition des franchises par pays d'origine.

    D. Répartition des points de vente par ville.

    E .Répartition des points de vente par ville.

    DEXIEME PARTIE : LES

    ASPECTS JURIDIQUE

    FISCAUX ET

    COMPTABLES DE LA

    FRANCHISE.

    Projet De Fin D'études V V Année universitaire 2010/2011

    CHAPITRE I : LES ASPECTS JURIDIQUES DE LAFRANCHISE.

    'agagaf

    Le contrat de franchise ne fait pas l'objet d'une réglementation particulière. Il s'agit d'un contrat innomé. Cette forme de partenariat obéit au droit commercial au droit de marques. Au droit de la concurrence, au droit social et au droit civil. L'absence de définition légale de la franchise ne nous empêche pas de la définir économiquement. A

    est régi par le principe de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. Dans ce

    cadre, le franchiseur impose souvent des obligations strictes et lourdes au franchisé. La

    signature du contrat de franchise et son exécution sont entourées de multiples risques.

    Certains s'exposent au couple franchiseur-franchisé, d'autres sont encourus

    exclusivement par le franchisé. Les franchiseurs, proposant un système réussi, peut

    imposer des clauses draconiennes au franchisé qui adhère au réseau démuni de toute

    capacité de négociation. Ces clauses peuvent être très préjudiciables au franchisé. V

    SECTION 1 : LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE FANCHISE.

    La franchise est essentiellement une stratégie de développement des entreprises .Les professionnels marocains de la franchise s'attendaient à ce que le code de commerce s'attaque à ce contrat au meme titre que le crédit bail, l'agence commerciale, la commission et d'autres. Au Maroc, la franchise n'est ni définie, ni encadré par un texte particulier. L'absence de réglementation spécifique a toujours été présentée par ses partisans comme un avantage significatif, comme l'assurance d'un " libre développement". L'accent est mis également, pour exploiter l'absence de loi, sur le fait que de nombreux textes existent déjà notamment en droit commercial et que, par exemple, la franchise n'échappe pas aux différents droits communs :

    · Droit civil

    · Droit pénal.

    · Droit social.

    · Droit de la concurrence.

    · Droit des marques.

    Certes, aucun texte de loi, si précis soit-il, ne peut empêcher complètement les dérapages, mais inversement, et on le constate dans le cadre de la franchise, l'absence d'un

    droit privé. Ce qui veut dire que les droits pénal et civil s'y appliquent. En effet, le code

    pénal comprend de nombreux articles permettant de faire appel aux tribunaux en cas de

    divulgation de secrets. Un article important du DOC est, en revanche, encore tout à fait

    d'actualité ; il s'agit de lIIIMEiN mi qui stipule que : «les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à c eux qui les ont faites et ne peuvent être

    révoquées que de leur consentem ent dans les cas prévus par la loi ».

    La franchise est concernée également, au Maroc, par la loi N° 06-99 relative à la

    liberté des prix et à la concurrence. C'est le cas notamment des ententes sur les prix et

    des questions d'exclusivité qui caractérise le contrat de franchise qui se trouve encadré

    par cette loi. La franchise se trouve encore au centre de la loi 17-97 relative à la

    protection de la propriété industrielle dans la mesure où elle met en jeu des marques de

    fabrique, de commerce ou de service et le nom commercial. Devant l'absence de

    définition du législateur marocain nous proposons la définition proposée par GILLES

    THIRIEZ et JEAN-PIERRE PAMIER auteurs de «Guide pratique de la franchise » : «

    la franchise est une stratégie d'entreprise qui permet de développer un réseau national ou

    international dans des activités d'industrie, de commerce ou de services en s'appuyant sur des leviers (marketing financiers opérationnels, humains et innovateurs ) par le transfert d'un savoir faire(original, reproductible, transférable, durable, protégeable et performant à des entrepreneurs indépendants), sous une enseigne commune dans une démarche

    marketing cohérente et complète avec des profits partagés ».Le franchiseur va réitérer sa

    réussite commerciale au moyen d'une collaboration avec le franchisé en lui concédant sa

    marque et fournissant des services.

    B .Les éléments du contrat.

    Pour identifier les élém

    définition n'est pas sans raison. En effet, la majorité des franchises opérant sur le
    territoire marocain sont d'origine française et membres de la FFF et, par voie de

    définit la franchise comme étant «une méthode de collaboration entre une entreprise

    franchisante d'une part, et une ou plusieurs entreprises franchisées d'autre part. Elle implique pour l'entreprise franchisante :


    ·
    · La propriété d'une raison sociale, d'un nom commercial, de sigles et Symboles d'une marque de fabrique, de commerce ou de service, ainsi qu'un savoir-faire mis à la

    + Une collection de produits et / ou de services : offerte d'une manière originale et

    spécifique ; exploitée obligatoirement et totalement selon des techniques commerciales

    uniformes préalablement expérimentées et constamment mises au point et contrôlées.

    Cette collaboration a pour but un développement accéléré des entreprises contractantes par l'action commune résultant de la conjonction des hommes et des capitaux tout en maintenant leur indépendance respective dans le cadre d'accords d'exclusivité réciproque.

    On peut dégager de cette définition plusieurs éléments essentiels :

    · Une licence de marque ;

    · Un droit d'usage ;

    · Un savoir-faire ;

    · Une assistance ;

    · Une collection de produits et / ou de services ;

    C Les éléments spécifiques au contrat de franchise

    Le contrat de franchise se caractérise par deux éléments essentiels à savoir :

    -Le savoir-faire.

    -L'assistance.

    + -Le savoir-faire.

    Le savoir faire est la traduction du terme américain «Know-how ». Il est décrit

    Comme un ensemble de connaissances empiriques qui ne peuvent être présentées avec

    précision de façon isolée, mais qui, lorsqu'elles sont mises en oeuvre d'une façon déterminée par l'expérience, procurent à celui qui les maîtrise l'aptitude à Obtenir un résultat qui, sans ces connaissances, n'aurait pas pu être atteint avec L'exactitude nécessaire à l'efficacité commerciale. Il est possible de définir le savoir-faire comme une connaissance pratique,

    Transmissible, non immédiatement accessible au public, non brevetée et conférant à

    celui qui la maîtrise un avantage concurrentiel.

    + -L'assistance

    Prolongement de la transmission du savoir-faire, l'assistance technique,
    commerciale et éventuellement juridique, est une des caractéristiques du contrat de

    franchise avec l'existence d'un savoir-faire. Cette assistance sera assurée au profit du
    franchisé tout au long de la vie du contrat, avant l'ouverture, lors de l'ouverture et après l'ouverture de son entreprise.

    Avant l'ouverture : le franchiseur collaborera avec le franchisé et l'aidera de ses

    conseils et avis dans l'implantation en ce qui concerne la Localisation, la recherche du point de vente, la communication de plans relatifs à l'aménagement spécifique~Le franchiseur mettra éventuellement à la disposition du franchisé une esnseigne de sa
    marque et pourra l'assister dans sa campagne de lancement publicitaire

    Lors de l'ouverture : le franchisé qui débute dans le métier bénéficie des Conseils de

    son franchiseur lors des premiers jours de vente.

    Apr~s l'ouverture : Le savoir-faire a été transmis mais un suivi est nécessaire parce que

    modifications. Il concevra et organisera la publicité nationale et internationale de la

    marque. Il communiquera des comparatifs de chiffres d'affaires analyses et statistiques de ventes sur l'ensemble du réseau. Cependant, cette assistance aussi complète et nécessaire soit~elle, ne devra pas dépasser un certain niveau. Si le franchisé est intégré et jouit de l'image de marque de la chaîne, de l'expérience du franchiseur et de ses collègues, il reste indépendant. Modifications. Il concevra et organisera la publicité nationale et internationale de la marque. Il communiquera des comparatifs de chiffres d'affaires analyses et statistiques de ventes sur l'ensemble du réseau.

    Cependant, cette assistance aussi complète et nécessaire soit~elle, ne devra pas

    dépasser un certain niveau. Si le franchisé est intégré et jouit de l'image de marque de la

    chaîne, de l'expérience du franchiseur et de ses collègues, il reste indépendant

    CONCLUSION DU CHAPITRE I.

    Selon L.GROSSE auteur de «managing risk-systematic loss preventions for executives », «entreprendre, c'est prendre des risques, encore faut-il en avoir conscience et ne pas accepter l'insupportable ». En effet, toute activité comporte

    d'une manière ou d'une autre des risques et des dangers. La réussite d'une entreprise est conditionnée par sa capacité d'identifier ces risques de les cerner afin de les éliminer ou d'en amortir les conséquences. Les risques découlant du partenariat dans le cadre de la franchise sont généralement de nature contractuelle. Selon GUY LAMAND

    auteur de «la maîtrise des risques dans les contrats de vente », le risque contractuel peut
    être défini comme étant «tout écart par rapport à la ligne initiale que l'entreprise et son

    Cet écart peu provenir du comportement d'un partenaire ou de la survenance
    d'événements qui modifierait l'équilibre économique du contrat ». Lors de l'élaboration
    du contrat, les deux parties contractantes doivent être en mesure de prévenir les risques

    survenance. La prévention des risques permet de sauvegarder l'équilibre économique du contrat car l'efficacité économique constitue le fil droit de l'efficacité juridique. L'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle qui font du contrat «la loi des parties », ne doivent pas altérer l'imputation des risques sur les parties et la désignation

    n'est pas conclut à titre gratuit et n'est donc ni généreux ni léonin.

    Le contrat de franchise comme exposé dans le premier chapitre comporte plusieurs risques d'ordre juridique. En outre, au cours de l'exécution de ce contrat, plusieurs événements peuvent se produire et remettre en cause l'équilibre Économique initial du contrat. Dans cet ordre d'idées, les deux parties Contractantes et notamment le franchisé, doivent être en mesure d'identifier les risques potentiels attachés au contrat et d'en prévoir le dénouement. Cependant devant l'inégalité des rapports des forces des deux parties, généralement le franchisé adhère au contrat dont les clauses sont dictées par le franchiseur. La puissance économique du franchiseur doit être régulée par l'intervention du législateur, comme il a fait dans d'autres contrats de même nature. L'intervention du

    contrat. Cette protection permettra de mettre le franchisé à l'abri de toutes les manoeuvres concrétisation de l'accord.

    CHAPITRE II - LES ASPECTS FISCAUX DE LA FRANCHISE. #177;

    Le contrat de franchise se traduit par la distribution de revenus dont l'imposition, aussi bien entre les mains du franchiseur que du franchisé, est sujette à discussion faute de position claire et précise. C'est la lecture du contrat qui permet de proposer la traduction fiscale appropriée des éléments financiers de la convention de franchise. En outre, les liens très étroits entre le franchiseur et le franchisé peuvent être interprétés par l'Administration fiscale de liens de dépendance pouvant influencer les bases imposables des parties contractantes. En outre, l'exercice par le franchiseur de l'activité de concession de sa marque mérite une attention particulière aux yeux de l'impôt des patentes. La particularité fiscale du contrat de franchise est enregistrée également lorsqu'il arrive à son terme, notamment pour le traitement des invendus et des immobilisations incorporelles et corporelles

    SECTION 1 ~ LE DROIT D'ENTREE.

    A .Le contrat de franchise conf~re un droit d'usage précaire.

    #177;

    Le régime fiscal du droit d'entrée est conditionné par la traduction juridique de sa nature. En effet, le droit d'entrée peut être considéré :

    v soit comme la rémunération d'un droit d'usage précaire du savoir-faire et de la marque

    Eléments favorables à cette thèse : Les éléments favorables à cette thèse trouvent leurs origines dans les termes du contrat de franchise et de la nature juridique du contrat. Eléments découlant du contrat : Le contrat de franchise contient des clauses spécifiques qui prouvent que le franchisé n'acquiert aucun élément incorporel. Parmi ces clauses on note :

    ü La clause d'exclusivité : L'exploitation du concept franchisé est soumise généralement à une exclusivité géographique et temporelle. Le franchisé n'aura le droit d'exploiter la franchise et de valoriser un potentiel de clientèle que dans un secteur géographique déterminé. Il n'a pas la possibilité de créer et de développer une clientèle que grâce au renom et à la propriété de la marque qui lui est concédée, à ses qualités et à son
    mérite personnel. Le franchiseur ne s'est donc pas dessaisi d'une clientèle, mais seulement d'un potentiel de clientèle.

    Ces deux clauses interdisent au franchisé de revendiquer la propriété de la franchise dont il n'a acquis qu'un droit d'usage.

    ü Eléments découlant de l'interprétation du contrat : Le contrat de franchise ne se traduit pas par une mutation d'éléments incorporels de fonds de commerce. Les deux parties contractantes sont indépendantes et chacune est propriétaire de son propre fonds de commerce. Le droit de propriété sur le fonds, reconnu au franchisé, a pour corollaire le

    non-paiement d'indemnité de clientèle en cas de rupture de contrat, puisqu'il conserve la propriété de cette clientèle. En outre, il n'y a pas dessaisissement du franchiseur au profit du franchisé, du moment que ce contrat n'épouse pas une diminution de l'actif pour le franchiseur. De la conjonction de tous ces éléments, il apparaît bien que l'accès au réseau de franchise ne constitue pas pour le franchisé un élément stable. D'exploitation que pendant la durée du contrat. Il n'exerce son activité de commerçant que comme un membre du réseau de franchise avant d'avoir une identité propre de commerçant.

    ü Régime fiscal : sous ce projet, nous étudierons le régime fiscal du droit d'entrée au regard des droits d'enregistrement, de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts directs

    à savoir l'impôt sur les sociétés et l'impôt général sur le revenu.

    ü En mati4re de droits d'enregistrement : Dans cette hypothèse, le contrat de franchise se traduit par un bail de clientèle et donc de fonds de commerce au profit du franchisé. Par conséquent, il est obligatoirement soumis à la formalité et aux droits d'enregistrement, et ce en application, des dispositions du code de l'enregistrement. La formalité de l'enregistrement permet, conformément aux dispositions de l'article 2 dudit code, d'assurer la conservation du contrat de franchise et de lui faire acquérir date certaine. Le contrat de franchise est soumis, dans cette hypothèse, à un droit fixe de 300.00 (trois cents) dirhams.

    ü En matière de taxe sur la valeur ajoutée :Considéré comme un droit d'usage précaire et assimilé à une location d'éléments incorporels du fonds de commerce, le droit d'entrée est soumis à la TVA, et ce conformément aux dispositions du § 10 de l'article 4 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Le droit d'entrée correspond à des rémunérations afférentes à un louage d'industrie. Aux termes de la note circulaire de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un fonds de commerce comprenant le mobilier ou le matériel constitue une opération taxable sans qu'il y ait lieu à distinguer si la location porte sur tous ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce. Lorsque le franchiseur est installé hors du Maroc, il doit conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi 30-85, accréditer auprès du ministère chargé des Finances un représentant domicilié au Maroc qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc. En cas de non-désignation de ce représentant, le client en l'occurrence le franchisé, se trouve responsable du paiement aussi bien de la TVA que des pénalités y afférentes.

    ü En mati4re d'impôts directs : L'impôt sur les sociétés et l'impôt général sur le revenu le droit d'entrée payé à la signature du contrat peut revetir deux formes selon son objet il rémunère intégralement l'ensemble des prestations fournies par le franchiseur lors du démarrage du franchisé. C'est alors une charge déductible immédiatement chez le franchisé et un produit taxable entre les mains du franchiseur ;le cas échéant, la partie du droit d'entrée correspondant au droit d'utilisation des éléments incorporels du fonds de commerce (marque et savoir-faire), assimilée donc à un loyer payé d'avance. En application du principe de spécialisation des exercices, le supplément de loyer payé sous forme de droit d'entrée est rapporté aux charges de chaque exercice de façon égale sur la période du contrat chez le franchisé et dans les mêmes
    termes rapportés aux produits d'exploitation chez le franchiseur.

    B. le contrat de franchise confère un véritable élément incorporel.

    ü Régime fiscal : Dans cette thèse, nous étudierons le régime fiscal du droit d'entrée qui présente une spécificité par rapport à la thèse précédente, aux yeux des droits d'enregistrements, de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts directs.

    ü En mati4re de droits d'enregistrement : Sous cette hypothèse, le contrat de franchise se traduit par une mutation à titre onéreux, au profit du franchisé, d'usufruit de clientèle. Par conséquent, il est obligatoirement assujettie à la formalité et aux droits d'enregistrement, et ce conformément aux dispositions de l'article 1 du code de l'enregistrement. La formalité de l'enregistrement permet aux termes de l'article 2 du même code d'assurer la conservation du contrat de franchise et de lui faire acquérir une date certaine. Le droit d'entrée correspondant au prix de transfert de la clientèle est Soumis à un droit d'enregistrement proportionnel de 5% (article 77). Lorsque le concept de franchise porte sur l'hôtellerie, la restauration, les débits de boisson ou l'exploitation cinématographique, le droit d'enregistrement proportionnel est fixé à 10% (article 78).

    ü En matière de taxe sur la valeur ajoutée : Le contrat de franchise concrétise dans ce cas une cession d'un fonds de commerce donnant lieu à application de droits d'enregistrement. Aux yeux de la taxe sur la valeur ajoutée, cette opération est qualifiée de civil et échappe de ce fait au champ d'application de ladite taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, les cessions de marchandises pouvant accompagner le transfert de clientèle sont soumises à la TVA.

    ü L'impôt sur les sociétés et l'impôt général sur le revenu : Dans le cadre de cette thèse, le droit d'entrée est assimilé à une indemnité payée par le franchisé pour le transfert de la clientèle du franchiseur. Il tombe de ce fait sous le champ des articles 19 de la loi 24-86 relative à l'impôt sur les sociétés et 18 de la loi 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu. Cette indemnité ou encore le droit d'entrée est assimilée aux termes des deux articles indiqués ci-dessus à un profit de cession. Entre les mains du franchiseur Le droit d'entrée est :

    n soit imposé avec application des abattements

    n soit exonéré totalement contre réinvestissement, en biens constituant des immobilisations, de l'indemnité dans un délai maximum de trois ans avec maintien de ces immobilisations en actif pendant au moins cinq ans. Le franchiseur n'ayant pas opté pour le régime de l'exonération des profits réalisés et des indemnités perçues en cours d'exploitation bénéficie d'abattements forfaitaires appliqués sur le montant de l'indemnité. Le taux de l'abattement est égal à :

    n 25% si le délai écoulé entre l'année d'acquisition de chaque élément retiré de l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4 ans ;

    n 50% si ce délai est supérieur à 4 ans et inférieur ou égal à 8 ans ;

    n 70% si le délai précité est supérieur à 8 ans.

    Projet De Fin D'études Année universitaire 2010/2011

    SECTION 2 : LES REDEVANCES

    La particularité du traitement fiscal des redevances est dictée par le lieu d'installation du franchiseur. En effet, les conditions du traitement fiscal diffèrent selon que le franchiseur est installé au Maroc ou en dehors du Maroc. En outre, les redevances disposent d'un traitement fiscal particulier en vertu des conventions fiscales internationales. A.L'impôt sur les sociétés et l'impôt général sur le revenu.

    Le franchiseur installé hors du Maroc.

    1' Absence d'une convention fiscale

    Les redevances payées à un franchiseur non installé au Maroc sont passibles de

    l'impôt sur les sociétés et de l'impôt général sur le revenu, et ce conformément aux
    articles 3 de la loi n°24-86 régissant l'impôt sur les sociétés et 10 de la loi n°17-89

    régissant l'impôt général sur le revenu. Les redevances, mentionnées dans les articles 12

    et 19 des deux lois indiquées ci dessus sont définies par la note circulaire comme étant la

    somme d'argent que perçoit périodiquement, en vertu de dispositions contractuelles, le

    propriétaire d'un droit portant sur un bien incorporel (marque, brevet, etc....) en
    contrepartie de la concession d'utilisation qu'il consent à son co-contractant. En vertu de

    1' Soit d'un droit d'usage limité à sa seule entreprise ;

    1' Soit d'un droit d'usage (avec ou sans exclusivité) pour une zone géographique déterminée.

    Il s'ensuit que le droit d'entrée, assimilé à des redevances payées d'avance et non Remboursables à la rupture du contrat, et les redevances périodiques déterminées en
    fonction du chiffre d'affaires sont passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt général sur le revenu. Le taux d'imposition est fixé par les deux lois à 10% calculé sur le montant hors taxes du droit d'entrée et des redevances. L'impôt concerné est retenu à la

    source pour le compte du Trésor par le franchisé, et ce conformément aux dispositions
    des articles 37 de la loi 24 86 et 35 de la loi n° 17-89. Le franchisé est invité

    également à produire, en même temps que sa déclaration du résultat fiscal et du revenu

    global, une déclaration des rémunérations versées au franchiseur non résident comportant

    les renseignements suivants :

    1' la nature et le montant des paiements assujettis à l'impôt qu'il a effectués ; v
    ·' le montant des retenues y afférentes ;

    v
    ·' la désignation du franchiseur bénéficiaire des paiements.

    Il convient également d'évoquer la difficulté pratique que peut rencontrer un franchisé marocain pour le calcul du montant de l'impôt retenu à la source. Les rapports

    impôt en plus du montant de la redevance facturée, et ce chaque fois que le contrat de

    franchise ne précise pas la partie qui doit supporter les impôts dus au Maroc.
    1' L'existence d'une convention fiscale

    Le franchiseur partie du contrat de franchise peut être domicilié dans un pays

    signataire avec le Maroc d'une convention fiscale. Les conventions fiscales

    Le Maroc est signataire de plusieurs conventions fiscales. Parmi les revenus traités par

    ces conventions fiscales liant le Maroc avec d'autres pays, on note les redevances. Les

    conventions fiscales définissent les redevances comme étant «des sommes payées pour la

    concession de licences d'exploitation de marque de fabrique, de commerce... pour la
    fourniture d'une expérience acquise dans le domaine commercial, industriel ou
    scientifique, etc.». Cette définition s'applique parfaitement aux redevances payées par le

    Les conventions fiscales liant le Maroc prévoient en matière de redevances des

    dispositions nuancées, particulièrement dans la définition des rémunérations visées, d'une
    convention à l'autre, ne permettant pas une analyse synoptique de ces dispositions. Il

    B.la taxe sur la valeur ajoutée.

    v Le franchiseur installé au Maroc

    Les redevances, considérées comme le prix de la location d'éléments incorporels du fonds de commerce, sont soumises à la TVA, et ce conformément aux dispositions du §10 de l'article 4 de la loi n° 30 85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Les redevances

    correspondent à des rémunérations afférentes à un louage d'industrie. Aux termes de la

    note circulaire de la loi n° 30 85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un

    fonds de commerce comprenant le mobilier ou le m atériel constitue une opération taxable

    sans qu'il y ait lieu à distinguer si la location porte sur tous ou partie des éléments

    incorporels du fonds de commerce.

    v Le franchiseur installé hors du Maroc

    Les redevances payées par le franchiseur correspondent au prix de l'exploitation

    sur le territoire marocain des droits liés à la marque. En application des dispositions de

    l'article 3 de la loi 30 85 traitant de la territorialité, ces redevances sont soumises à la

    taxe sur la valeur ajoutée au M aroc. La déclaration et la liquidation de la taxe due par le

    «Toute personne n'ayant pas d'établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire accréditer auprès du ministère chargé des Finances un représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible.

    personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement au Maroc». Et l'article 58 de la mêm e loi qui stipule : «les personnes agissant pour le compte des redevables désignés à l'article 57 ci dessus, sont soumises aux obligations édictées par la présente loi ». De la lecture de ces deux articles, deux dispositions sont dégagées :

    · le franchiseur étranger est obligé de faire accréditer un représentant auprès du

    ministère des Finances ;

    ./ le représentant est tenu de souscrire les déclarations et de payer les droits et

    pénalités pour le compte de son mandant, en l'occurrence le franchiseur. En cas de non

    désignation par le franchiseur de son représentant au Maroc, le franchisé pourra être

    recherché pour le paiem ent de la TVA exigible, et le cas échéant, des pénalités y

    afférentes. Le franchiseur est soumis au régime de la déclaration mensuelle, et ce

    conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi N° 24-86 régissant la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, l'article 26 stipule : «sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :

    ü les redevables dont le chiffre d'affaires taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000,00 de dirhams ; toute personne n'ayant pas d'établissement au

    M aroc et y effectuant des opérations imposables».

    Le rôle du représentant se limite à l'accomplissement des formalités requises en matière de TVA : déclaration, paiement, réponse à toutes les questions de l'Administration. De ce fait, il ne peut constituer un établissement stable et il n'est pas tenu personnellement et solidairement responsable du paiement de l'impôt. Le franchiseur étranger peut, par l'intermédiaire du représentant fiscal, déduire la TVA qu'il

    commun.

    SECTION 3: LE REGIME FISCAL DE LA FRANCHISE AU REGARD DE L'IMPOT DES PATENTES.

    A. les aspects de l'imposition.

    Le franchiseur, en concédant sa marque de fabrique de commerce ou de service, est réputé :

    s/ «Loueur de marque de fabrique ou de clientèle » : Cette activité figure dans la classe A3 qui prévoit un taux d'imposition de 15% ;

    «loueur d'établissement industriel ou commercial » : Cette activité figure dans la classe B1 qui prévoit un taux d'imposition de 20%. Est qualifiée location d'établissement industriel ou comm ercial, toute location portant sur tout ou partie des éléments qui constituent le fonds de commerce ou d'industrie. Elle porte aussi bien sur les éléments corporels (construction et terrain, matériel, mobilier, outillage) que sur les éléments incorporels (clientèle, achalandage, nom commercial, enseigne, marque, de fabrique, brevets d'invention, droit au bail). Le franchiseur, considéré comme «loueur d'établissement industriel ou commercial », est répertorié dans la première classe du tableau B et passible de l'impôt des patentes. Ce dernier est composé :

    · taxes proportionnelle fixée à 20% de la valeur locative. La taxe proportionnelle ne

    · taxe variable fixée à 5 dirhams par 100,00 dirhams ou fraction de 100,00 dirhams du montant du loyer global. La taxe variable est assise sur le loyer afférent aux locaux commerciaux ou industriels, aux éléments corporels ou incorporels et, s'il y a lieu, la somme représentant l'annuité nécessaire pour amortir les améliorations et installations effectuées par le locataire et devant revenir au bailleur à la fin du bail. Dans le cas du franchiseur, la base taxable est constituée par le droit d'entrée lorsqu'il est assimilé à un supplément de redevances et les redevances périodiques. Lorsque le taux des redevances parait anormal ou nul (cas des franchises sans droit d'entrée sans redevances), l'Administration garde le droit de le déterminer par voie de comparaison ou même par appréciation directe la base taxable du patentable. Par dérogation au principe de l'annualité de l'impôt des patentes, la base de calcul de la taxe variable est constituée par les redevances globales effectives et non annuelles. Etant donné que le franchiseur est qualifié de loueur d'établissement industriel ou commercial et notamment de clientèle, il

    est donc propriétaire du fonds de commerce exploité effectivement par le franchisé même

    si les constructions, terrains aménagements, et m atériels sont la propriété de celui ci. Le

    franchiseur est tenu donc responsable, aux termes de l'article 17 du Dahir de l'impôt des
    patentes, solidairement avec le franchisé des droits de patente établis pour ce fonds de
    commerce.

    B.011 lprTAilOS1 OIP S{ AE1s STA1nA1I.

    L'article 12 de la loi N° 18-95 formant charte d'investissement prévoit une exonération de l'impôt des patentes pour toute personne physique ou morale exerçant au Maroc une activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant une

    franchisé, nouvellement installé, considéré aux yeux de l'impôt des patentes comme locataire d'un fonds de commerce qui existait bien avant son installation et était exploité directement par le franchiseur, pourrait il prétendre à cette exonération quinquennale ?

    Pratiquement, cette activité aurait dû bénéficier de l'exonération alors qu'elle était sous l'empire du franchiseur. Cette contrainte a été également relevée en France suite à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. En effet les sociétés nouvelles bénéficient en vertu de cet article de l'exonération pendant cinq ans de l'impôt sur les bénéfices. Les franchisés n'ont pas pu bénéficier de cette exonération sous prétexte que la franchise constitue une simple extension de l'activité préexistante du franchiseur et non une création nouvelle. L'Administration fiscale française qualifie d'activité préexistante toute création privée de toute autonomie réelle et qui constitue une simple émanation d'une entreprise préexistante. Le degré de dépendance entre le franchiseur et le franchisé et prenant la forme de liens personnels, financiers ou commerciaux constitue un facteur important dans la privation du franchisé de l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles. A nos jours, cette exonération n'a été refusée pratiquement à aucun franchisé. Ladite exonération est ouverte à toute entreprise nouvellement inscrite dans les fichiers de l'impôt des patentes, et nouvellement identifié fiscalement.

    I. le franchiseur installé au Maroc.

    La marque de fabrique ou de clientèle, faisant l'objet de transfert, a été développée par le franchiseur. L'investissement du franchiseur a donné lieu à la création d'un concept. L'activité principale du franchiseur, et pour laquelle il est déjà inscrit au rôle de l'impôt des patentes, a généré une nouvelle activité taxable. Mais à quel moment cette activité devientelle imposable ? Aux termes de la circulaire de l'impôt des patentes, trois conditions sont nécessaires pour qu'une profession soit assujettie :

    Première condition : l'activité doit etre exercée de façon effective et habituelle L'exercice d'une profession suppose l'existence d'une clientèle qui peut d'ailleurs, dans

    certains cas, être réduite à une seule personne - et implique nécessairement que l'on

    consacre, d'une façon effective, tout ou partie de son temps à effectuer les opérations constitutives et caractéristiques de sa profession, compte tenu précisément de sa clientèle. Il faut surtout que la profession soit exercée à titre habituel, étant bien entendu que ce mot "habituel" n'est pas synonyme de "permanent" ou "continu".

    La réussite du concept attire la convoitise des candidats à la franchise qui veulent réitérer la réussite et donc le concept crée sa propre clientèle. Le recrutement des franchisés, l'investissement dans le développement du réseau en sauvegardant son identité et l'amélioration du concept exigent du franchiseur de consacrer, d'une façon effective, tout ou partie de son temps à effectuer les opérations constitutives et caractéristiques de sa profession de franchiseur.


    · Deuxième condition : le contribuable doit exercer pour son propre compte. Il faut que dans l'exercice de sa profession le contribuable agisse pour son propre compte, à ses risques et périls. Cette condition est rencontrée chez le franchiseur qui ne peut déléguer la gestion du

    réseau à un tiers. Cette délégation pourra accentuer le risque d'évasion du savoir-faire

    Troisième condition : l'activité doit, en principe, etre exercée dans un but lucratif

    Toute activité ouvre normalement la possibilité, soit de percevoir des salaires, soit de faire
    des bénéfices. C'est ainsi que, d'une manière générale, les particuliers ou collectivités qui effectuent des opérations entrant dans le cadre d'une profession patentable recherchent dans l'accomplissement de ces opérations la réalisation d'un profit, leur activité n'ayant pas d'autres justifications.

    Mais il n'est pas nécessaire, pour motiver l'imposition, que des bénéfices soient effectivement réalisés : il suffit que l'affaire soit susceptible de procurer des bénéfices ou que la réalisation de ces derniers constitue, ne serait ce qu'à titre accessoire, le but ou l'un des buts des opérations professionnelles, même si l'exploitation est finalement déficitaire. Autrement dit, l'absence de bénéfices reste sans influence sur l'exigibilité de l'impôt des patentes, du moment que la possibilité ou l'intention d'en réaliser ne saurait laisser aucun doute. Le franchiseur, en recrutant des franchisés, perçoit des droits d'entrée et des

    redevances en contrepartie du transfert du savoir faire. A travers cette activité, le franchiseur

    cherche à renforcer son réseau mais également de faire des bénéfices. La réalisation des

    bénéfices n'est pas primordiale dans la détermination de la qualité de patentable, du moment que l'intention du franchiseur au moment du lancement de son réseau était d'en réaliser. La réunion de ces trois conditions confère au franchiseur la qualité d'assujetti et doit se faire inscrire au rôle de l'impôt des patentes au titre de cette activité.

    B.les immobilisations corporelles.

    L'exploitation du concept de franchise nécessite l'utilisation de matériels et d'aménagements spécifiques au réseau. Ces immobilisations en constituent un élément d'identification. Celle-ci est renforcée par l'apposition sur le matériel des sigles et des signes

    ne peut réutiliser ces aménagements et matériels après la rupture du contrat. L'utilisation des aménagements et/ou du matériel par un opérateur extérieur du réseau peut créer une confusion chez la clientèle. Cet opérateur pourra être poursuivi par le franchiseur pour concurrence déloyale. D'où l'élimination de la possibilité de cession de ces immobilisations. Force est donc pour le franchisé de faire sortir ces immobilisations de son actif Nous étudions les conséquences fiscales de cette sortie sur le plan de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.

    C.L'impôt sur les sociétés.

    L'opération de sortie de ces immobilisations ne doit générer ni plus value ni moins-

    value. En effet, le franchisé avisé devra amortir ses immobilisations sur la durée du contrat

    ou sur la période de renouvellement contractuelle. L'application de ces termes conduit à une valeur nette d'amortissement nulle à la fin du contrat. Cependant, aux termes de l'article 19 de la loi N° 24-86 relative à l'impôt sur les sociétés l'Administration fiscale est en mesure d'évaluer le résultat sur ce retrait. La procédure de rectification correspond à celle prévue dans l'article 39 de la même loi. Le franchisé doit être en mesure de prouver que ces immobilisations n'ont pas de valeur marchande après le retrait en avançant : les termes du contrat qui interdisent de réutiliser les immobilisations spécifiques à l'extérieur du réseau par lui ou par toute autre personne sous peine d'application de dommages-intérêts ;le coût des travaux permettant d'enlever le caractère spécifique à ces immobilisations pourrait être onéreux et ne se justifie pas eu égard au prix de revente espéré après transformation.

    D.La taxe sur la valeur ajoutée.

    L'article 18 de la loi N° 30-85 relative à la TVA précise que la déductibilité intégrale de

    la TVA ayant grevé des biens susceptibles d'amortissement, est conditionnée notamment par
    la conservation desdits biens pendant cinq ans. A défaut de conservation, la TVA initialement

    consistera à reverser au Tr ésor une somme égale au montant de la déduction initialement

    opérée diminuée d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date d'acquisition de ces biens. La note circulaire de la loi N° 30 85 relative à la TVA évoque seulement le cas de cession, Alors que le simple retrait de l'actif est omis. A notre sens, le texte de loi traite de la non conservation sans en préciser les modalités. La sortie de l'actif, même sans contrepartie, est considérée comme non-conservation et donc soumise à régularisation. Devant cette situation, le franchisé a t il intérêt à garder les biens en question dans son actif alors qu'ils sont inutilisés ou non appropriés à sa nouvelle activité, jusqu'à

    expiration du délai légal de conservation ? Sur le plan fiscal, l'entreprise est assujettie à

    l'impôt des patentes. Celui ci est calculé sur la base de la valeur locative elle même assise

    sur la valeur vénale des immobilisations. L'intérêt de sauvegarde en actif de ces immobilisations existe lorsque l'impôt des patentes à payer sur la période résiduelle est inférieur à la régularisation de la TVA

    CONCLUSION DU CHAPITRE II.

    l'interprétation de la notion du droit d'entrée peut conduire le franchisé à opérer un choix fiscal. Ce dernier, lorsqu'il est réalisé de bonne foi est qualifié de décision de gestion. La décision de gestion est à la fois opposable à l'Administration et au franchisé. La décision de gestion irrégulière constitue, normalement, une irrégularité commise dans l'intérêt de l'entreprise. Elle est opposable au contribuable, en d'autres termes, elle peut faire l'objet d'un redressement de la part de l'Administration. La décision de gestion du franchisé s'explique par l'absence de traitement spécifique au droit d'entée proposé par

    l'Administration. Celle ci est appelée à éclaircir sa position sur ce point en prévoyant le

    traitement adéquat. Ce dernier doit prendre en ligne de compte toutes les composantes du

    droit d'entrée. L'interprétation fiscale de la relation de dépendance économique qui caractérise le contrat de franchise peut s'avérer très onéreuse pour les parties contractantes En effet, pour l'Administration fiscale le contrat de franchise constitue le cadre idéal de transfert de bénéfices par la minoration ou la majoration des prix et des redevances La charge de la preuve de l'anormalité des prix et des redevances incombe à l'Administration.

    secteur. La comparaison se fait par rapport à une situation «normale », telle qu'elle existe entre entreprises indépendantes. L'application stricte de cette méthode conduirait à un abus dans la mesure où chaque réseau de franchise dispose de caractères spécifiques qui l'individualise et vide toute comparaison de sa substance. A cet effet, l'Administration fiscale est invitée à développer d'autres techniques de redressement pour le cas des entreprises membres d'un réseau de franchise, et d'écarter l'application de la comparaison comme

    L'interprétation fiscale de certains actes réalisés dans le cadre du contrat de franchise comme anormaux peut altérer son économie initiale Ainsi les redressements fiscaux

    combien onéreux, sont décidés par référence à la notion d'actes anormaux de gestion. L'Administration fiscale doit reconnaître que cette situation est un cas de force majeur et indépendant de la volonté du franchisé. L'admission du principe de force majeur en droit fiscal marocain, permet au franchisé d'échapper aux impositions susceptibles d'être établies suite à la remise en cause, par l'Administration, des stocks en fin de contrat. La force majeure doit être mise en exergue par la réunion des conditions suivantes :

    V' l'impossibilité de liquider le stock est définitive pour des raisons légales et conventionnelles ;

    V' les événements ayant freinés la liquidation des stocks avant le terme du contrat étaient

    imprévisibles au moment de la réalisation de l'acte d'achat : origine du stock en question.

    V' La rectification de l'évaluation des plus-values sur retrait des immobilisations exploitées dans le cadre du contrat de franchise constitue à son tour un coût supplémentaire pour le franchisé à la fin du contrat. En effet, l'Administration est habilitée à remettre en cause les conditions financières du retrait de ces immobilisations de l'actif. Cependant, le texte ne

    à des abus de la part de l'Administration. A notre sens l'Administration fiscale doit appliquer

    CHAPITRE 3 : LES ASPECTS COMPTABLES DE LA FRANCHISE.

    Le contrat de franchise met en jeu généralement, un signe de ralliement de la clientèle, en l'occurrence la marque. Le traitement comptable de la marque s'impose par les difficultés qu'elle présente et eu égard au mutisme du plan comptable marocain sur ses aspects déterminants. Un grand intérêt sera également porté sur les flux financiers caractérisant le contrat de franchise, à savoir le droit d'entrée et les redevances, eu égard à leurs interprétations juridiques diverses. La durée du contrat, son renouvellement et également la politique du franchiseur en matière de renouvellement des immobilisations influencent la constatation comptable de la dépréciation des immobilisations exploitées dans le cadre de la franchise.

    SECTION 1 : TRAITEMENT COMPTABLE DE LA MARQUE

    Le savoir-faire et la marque mis à la disposition du franchisé ont fait l'objet, soit d'une acquisition, soit d'un développement interne par le franchiseur. Dans le cadre de cette section nous étudions les aspects comptables de la marque dans les deux hypothèses avant d'attaquer le volet relatif à la constatation comptable de la dépréciation de la marque. Dans le cadre de cette étude nous opérons une analyse comparée entre le plan comptable marocain et l'IASB.

    A.F1s IdeIl'aF1)isition.


    ·:
    · La position du plan comptable marocain.

    Le plan comptable marocain reconnaît naturellement les marques, classées au bilan dans un compte (2220) brevets, marques, droits et valeurs similaires. Dans ce compte sont incorporés les éléments incorporels correspondants aux dépenses faites pour l'obtention de l'avantage représenté par la protection accordée sous certaines conditions à l'inventeur, à l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'utilisation d'un brevet, d'une marque, de modèles, dessins ou au titulaire d'une concession. La valeur d'entrée sera constituée du coüt d'acquisition à l'exclusion des honoraires, commissions, droits de mutations, et frais d'actes. Ceux-ci sont enregistrés dans le compte (2121) frais d'acquisition des immobilisations. L'évaluation de la marque à l'occasion de rachat d'une entreprise ou de fonds de commerce se fait par la ventilation du prix d'achat du fonds de commerce entre les différents éléments le constituant, comme les stocks le matériel et les installations mais aussi les marques brevets, concessions et valeurs similaires. Le fonds commercial est alors constitué par la différence entre le prix d'achat du fonds de commerce et les éléments identifiés. Seulement, le plan comptable n'apporte ni définition à l'actif incorporel pour pouvoir l'identifier parmi les éléments du fonds de commerce, ni de modalités de détermination de sa valeur dans le cas cité ci dessus. Devant le mutisme du plan comptable marocain, nous proposons la position de l'IASB en la matière.

    ·

    Les critères d'identification d'un actif

    Afin qu'un investissement immatériel puisse etre activé, il doit satisfaire aux conditions de l'actif incorporel et aux critères de reconnaissance. Un actif incorporel est un «actif non monétaire sans substance physique, utilisé pour la production ou la

    besoins administratifs, identifiable ; contrôlé par l'entreprise ; dont on attend des avantages économiques futurs Par identifiable, l'IASB entend la possibilité de distinguer l'actif du goodwill. Le caractère non physique des actifs immatériels accroît la difficulté d'identifier la ressource qui lui est attribuable. Le problème d'identification ne se pose pas en cas d'achat isolé. C'est dans le cas des marques créées ou acquises lors de regroupements d'entreprises qu'il faudra pouvoir isoler les avantages économiques futurs que l'on peut attribuer à l'actif de ceux induits par le goodwill et donc, de pouvoir identifier précisément l'immobilisation. Par contrôler, l'IASB entend que l'entreprise peut à la fois obtenir des revenus de l'actif et restreindre l'accès à cette ressource à d'autres. Par avantages économiques futurs, l'IASB entend le potentiel qu'a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux positifs de liquidités ou d'équivalents de liquidités au bénéfice de l'entreprise.

    · Les modalités d'évaluation

    La valeur d'entrée est constituée par la juste valeur de l'actif. Celle-ci peut être mesurée de manière fiable lorsqu'il existe un prix de marché fourni par référence à un marché actif. Le marché est qualifié d'actif lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

    · un marché sur lequel les articles sont homogènes ;

    oment ;

    n les prix sont disponibles au public.

    L'IASB reconnaît l'inexistence de marché actif pour la marque en raison de sa spécificité. Dans l'absence de ce prix de marché, le cort devrait se fonder sur la meilleure estimation possible du prix que l'entreprise aurait payé pour l'actif. Ce prix doit refléter une transaction entre un acheteur et un vendeur bien informés qui négocient en toute indépendance. La méthode des cash-flows actualisés ne peut etre utilisée que si l'actif génère des cash-flows qui sont largement indépendants des cash-flows générés par d'autres actifs utilisés dans la meme activité. Si le cort de l'actif ne peut etre mesuré de manière fiable, alors ce dernier ne peut être reconnu distinctement au bilan, et doit être inclus dans le goodwill.

    v Cas du développement interne

    La position du plan comptable marocain

    Le développement d'une marque passe par plusieurs phases et met en jeu des investissements importants. L'activation de la marque se fait au cort de production. Le schéma de comptabilisation de la marque développé en interne est le même que celui présenté ci-dessus.

    Cependant, le plan comptable marocain n'a pas réglementé l'immobilisation de la marque développée en interne en en spécifiant les conditions et fixant les modalités d'évaluation. Seule l'activation des frais de recherche et de développement a fait l'objet d'un tel intéret. En effet, ces derniers peuvent etre portés en immobilisation en cas de réunion des conditions suivantes :

    Les projets de recherche et de développement doivent être nettement individualisés et leur cort distinctement établi pour etre reparti dans le temps à l'aide notamment d'une

    comptabilité analytique appropriée ;

    chaque projet doit avoir, à la date d'établissement des états de synthèse, de sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale et financière.

    La création d'un savoir-faire et d'une marque est une oeuvre de longue haleine et un investissement continu. Si on veut étendre les conditions d'activation des frais recherche et de développement au savoir-faire et à la marque, toute la difficulté serait de mettre en

    place les outils à même de prouver la réalisation des conditions ci dessus.
    La position de L'IASB

    Selon l'IASB, du fait de la difficulté de mesure du coüt de l'immatériel créé, les marques créées en interne n'ont pas de chance de figurer à l'actif. La difficulté est également accentuée par l'impossibilité de distinguer entre le coüt de développement de la marque et celui engagé pour augmenter ou maintenir le Goodwill généré en interne par l'entreprise ou de coüts de gestion d'opérations courantes. La norme IAS 38 est encore plus explicite, puisqu'elle précise que les marques créées en interne ne doivent pas être comptabilisées en immobilisations incorporelles. La norme prône l'interdiction de la reconnaissance rétroactive. En effet, une fois qu'une dépense a été comptabilisée en charges, il n'est pas possible de revenir sur ce choix même si les conditions de reconnaissance de l'actif sont vérifiées par la suite. L'immobilisation de la marque est


    ·. dépréciation de la marque.

    La position du plan comptable marocain.

    Le plan comptable marocain reconnaît la possibilité de la constatation de la

    dépréciation de la marque par des amortissements. Ceci découle du fait de la présence du

    compte (2822) amortissement des brevets, marques, droits et valeurs similaires. Seulement, cette possibilité n'est ouverte en principe que pour les marques dont la protection est limitée dans le temps. La pratique de l'amortissement nécessite la détermination de la durée probable d'utilisation. Celle-ci prend la forme :

    1' soit de la durée de vie probable de l'immobilisation, laquelle est appréciée en fonction de facteurs physiques (usure) ou économiques (obsolescence, marché...) qui la conditionnent ;

    1' soit une durée d'utilisation propre à l'entreprise, inférieure à la durée de vie, et choisie en fonction de sa politique ou de sa stratégie (Renouvellement systématique au bout de n années) ou d'autres facteurs (Exemple : limites juridiques légales ou contractuelles d'utilisation). Il est admis que la marque ne subit pas d'usure physique résultant de l'utilisation du signe, ni une obsolescence consécutive à l'introduction du

    de la marque est donc infinie. De ce fait, la durée légale ne peut être prise en ligne de

    compte pour la constatation de la dépréciation de la marque.

    Le plan comptable comporte également le compte (2920) provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles. Ce compte est utilisé pour constater la
    dépréciation constatée sur les marques dont la protection n'est pas limitée par le temps.

    La provision résulte d'un arbitrage entre la valeur d'entrée de la marque et sa valeur actuelle. Celle-ci est déterminée par référence au marché et selon l'utilité de la marque. La détermination de la valeur actuelle n'est pas aisée en raison de la spécificité et de l'unicité de la marque. Le plan comptable marocain n'apporte pas de réponses aux difficultés relatives à la dépréciation des marques.

    L'IASB propose deux méthodes :

    · la première dite méthode préférentielle consiste à comptabiliser l'actif immatériel au bilan au coilt historique et à l'amortir.

    · la seconde consiste à comptabiliser l'actif à sa juste valeur déterminée par rapport à un marché actif.

    v L'amortissement de la marque

    En principe, les immobilisations incorporelles sont amorties en fonction de leurs

    durées de vie. Une durée de vie infinie est non permise par la norme. La norme indique

    l'existence d'une présomption selon laquelle la durée de vie utile d'un actif incorporel n'excéderait pas vingt ans. Dans le cas où la durée serait supérieure à la présomption, la charge de la preuve incombera à l'entreprise. Dans le cas où une telle durée pourrait être

    dépréciation doit être effectué annuellement. Pour juger si la durée de vie économique

    d'un actif immatériel est susceptible de dépasser vingt ans, l'entreprise doit considérer de nombreux facteurs, parmi lesquels figurent :

    · la protection légale ;

    · le leadership de la marque ;

    n l'age de la marque ;

    n la capacité du management à gérer le nom de marque ;

    n la stabilité et l'étendue géographique du marché ;

    · la tendance à long terme des bénéfices ;

    L'intention d'utiliser la marque et d'obtenir des bénéfices sur le long terme. La norme ne propose cependant ni un système de pondération de ces facteurs, ni un seuil à

    partir duquel il est possible de décréter que la durée de vie économique de la marque
    excédera vingt ans.

    · Le test de réduction de valeur : Pour déterminer si une immobilisation incorporelle a perdu de la valeur, l'entreprise doit appliquer la norme IAS 36 relative à la dépréciation d'actif. Le test consiste à opérer un arbitrage entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur recouvrable .Ce test est obligatoire pour :

    - les actifs immatériels qui n'ont pas encore été utilisés ;

    - les actifs immatériels créés dont la durée d'amortissement est supérieure à cinq ans

    - Les actifs dont la durée d'utilisation est considérée comme supérieure à vingt ans.

    - La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus élevée entre son prix de vente net et sa valeur d'utilité. Une dépréciation doit etre constatée chaque fois que la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.

    v La marque entre l'amortissement et la provision.

    Lorsque la dépréciation est non réversible, elle est constatée sous forme d'amortissement. Dans le cas où elle est réversible, elle est matérialisée par une provision.

    v L'amortissement

    Si la dépréciation est définitive, alors elle doit être constatée par voie d'amortissement. Seulement, la pratique de l'amortissement est confrontée à la difficulté de détermination de la durée de vie économique. Il n'y a en tout cas pas de raison de considérer que la fixation de la durée de vie d'un actif incorporel est plus difficile qu'un actif corporel. La position de l'IASB 57 précise que si la durée de vie de la marque ne

    peut etre déterminée avec précision, cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit infinie.
    La durée de protection du droit de propriété permet toutefois d'avoir une base de calcul

    relativement objective. La prudence semble alors imposer une durée de vingt ans comme

    estimation raisonnable de la durée de vie économique de la marque. Un amortissement

    condition d'en fournir la preuve.

    · La provision

    L es partisans de la constatation de la dépréciation sous forme de provision avancent
    que l'amortissement n'a pas lieu à etre comptabilisé en raison de l'importance des dépenses effectuées pour le maintien de la valeur de la marque.

    En effet, le maintien et le développement des marques exigent des dépenses importantes en publicité, marketing et en protection juridique et lutte contre la contrefaçon. Ainsi, dans le cas où l'amortissement des marques serait obligatoire, les entreprises comptabilisent une double charge annuellement. Par conséquent, même sur le plan économique, la durée de vie de la marque paraît potentiellement infinie dès lors qu'il existe des dépenses de communication et de promotion engagées fréquemment. Les charges correspondantes sont alors aux marques ce que les dotations aux amortissements sont aux actifs corporels.

    L a révision annuelle de la marque au moyen de critères très solides constitue la

    seule alternative à un amortissement systématique. La provision est constatée lorsque la

    valeur de référence s'avère inférieure à la valeur nette comptable. Le régime des provisions s'applique donc aux marques dont la dépréciation est jugée réversible. La perpétuité de l'utilisation de la marque plaide en faveur de ce régime.

    SECTION 2 : TRAITEMENT COMPTABLE DU DROIT D'ENTREE.

    A. Présentation Du Droit D'entrée.

    La traduction comptable du droit d'entrée nécessite la maîtrise de ses composantes qui sont multiples. En effet, le droit d'entrée correspond notamment. au droit d'accès au

    D

    · le prix de la concession de la marque et du savoir-faire à même de rallier une

    · la contribution du franchisé dans les investissements engagés par le franchiseur pour la création et la mise au point du concept.

    · la valeur commerciale de l'enseigne.

    · la valeur du privilège de l'exclusivité.

    - A la contribution aux frais de développement du réseau :

    · la récupération des frais supportés par le franchiseur à l'occasion du recrutement et de la formation du franchisé ;

    · la récupération des frais supportés par le franchiseur pour la réalisation de l'étude du marché local du franchisé, la recherche d'emplacement, ...

    La comptabilisation du droit d'entrée découle de la définition qui lui est attribuée par le contrat de franchise. Ainsi, celui-ci doit préciser avec clarté la composition détaillée du droit d'entrée afin de lui assurer une translation comptable appropriée.

    B. traitement comptable du droit d'entrée chez le franchiseur.

    Le traitement comptable de la première partie du droit d'entrée correspondant au droit d'accès au concept et au réseau, nous amène à se demander si le paiement de ce

    droit correspond au transfert d'un élément incorporel, la clientèle meme potentielle, ou d'un droit d'usage précaire de la marque et du savoir-faire.

    -Dans la première hypothèse, le droit d'entrée devra être considéré comme un prix de cession d'immobilisation incorporelle et doit etre logé dans le compte (7512) P.C

    D ES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.

    -Dans la deuxième hypothèse, le droit d'entrée est assimilé à un supplément de redevances et est comptabilisé dans le compte (7126) REDEVANCES POUR BREVET MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES.

    En application du principe de séparation des exercices, le droit d'entrée est comptabilisé en totalité dans le compte (4495) COMPTES DE REPARTITION PERIODIQUES DES PRODUITS. L'affectation dans le compte (7126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES se fera au prorata de la durée du contrat.

    Le traitement comptable de la seconde partie du droit d'entrée correspondant à la contribution aux frais de développement du réseau est conditionné par le mode de facturation adopté par le franchiseur. Lorsqu'elle est réalisée à l'équivalent au centime près, l'opération n'est pas qualifiée de commerciale et ne doit pas affecter le résultat du franchiseur. Il s'agit donc de débours récupérés par celui-ci.

    L'engagement et la récupération de ces débours mettent en jeu un compte tampon. Au cas où le franchiseur dégagerait une marge dans cette opération, le montant facturé doit être comptabilisé dans le compte (71278) AUTRES VENTES ET PRODUITS

    ACCESSOIRES.

    C. traitement comptable du droit d'entrée chez le franchisé.

    Pour le traitement du droit d'entrée, il ne peut pas exister de méthode de comptabilisation préétablie. Il convient de constater de manière comptable la volonté des parties au moment de la signature du contrat. Le droit d'entrée comporte une partie destinée à rémunérer le droit d'utilisation de la marque et le savoir-faire. En vertu du contrat, le franchisé détient un droit sur la marque. Son droit est protégé aussi bien légalement que contractuellement. Dans ces conditions, le droit d'entrée est enregistré dans le compte (2220) BREVET, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRE

    Seulement, le droit dont dispose le franchisé est limité à l'usage. Il ne peut effectuer des actes translatifs de propriété sur ce droit. La notion de propriété qui se trouve à la base de la comptabilisation d'un élément en actif se trouve biaisée. On peut également assimiler le droit d'entrée à la rémunération de transfert de clientèle même potentielle. Dans ce cas,

    le droit d'entrée est enregistré dans le compte (2230) FONDS COMMERCIAL. Seulement, la clientèle dont le transfert a été opéré est une clientèle attachée à la marque et donc échappe à la propriété du franchisé. Cette thèse est renforcée par le fait que la rupture du contrat ne donne pas lieu à paiement d'une indemnité de clientèle de la part du franchiseur.La fraction du droit d'entrée affectée à la rémunération des prestations fournies par le franchiseur et exigées par le démarrage de l'activité (publicité, formation, assistance technique) constitue une charge pour le franchisé. Eu égard à l'importance de ces charges, la possibilité de l'étalement sur plusieurs exercices est permise. Le droit

    d'entrée assimilé à un complément de prix pour des prestations à recevoir doit être constaté en charges constatées d'avance dont l'imputation au résultat se fera au prorata de la durée du contrat.

    SECTION 3 : TRAITEMENT COMPTABLE DES REDEVANCES A. Présentation des redevances.

    Le montant des redevances réclamé par le franchiseur est justifié notamment par :

    n la contribution aux frais d'animation et de formation du réseau ;

    § la contribution aux frais engagés pour le développement de la chaîne ;

    · la contrepartie du droit permanent conféré par le franchiseur pour ex enseigne, sa notoriété et son savoir-faire.

    n Le franchiseur exige également du franchisé le paiement d'une redevance

    B .traitement comptable des redevances chez le franchiseur.

    Les redevances sont portées au compte (7126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES. Elles sont rattachées à l'exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations qui leur ont donné naissance. Elles sont calculées sur le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé sur la ou les périodes couvertes par cet exercice. En application, du principe de spécialisation des exercices, et en méconnaissance du chiffre d'affaires exhaustif du franchisé, le franchiseur est tenu d'estimer

    le montant des redevances de manière suffisamment précise et de les loger dans le crédit du

    compte indiqué ci dessus par le débit du compte (3421) CLIENTS FACTURESA ETABLIR.

    C .traitement comptable des redevances chez le franchisé.

    El

    Les redevances périodiques dues par le franchisé sont enregistrées dans le compte

    (6126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES. En application du principe de rattachement des charges et des produits à leur exercice, les redevances sont rattachées à l'exercice de réalisation du chiffre d'affaires constituant leur base de calcul. Le franchisé est tenu en fin d'exercice de respecter le principe de séparation des exercices en enregistrant dans ses comptes les redevances non encore facturées par le franchiseur faute de disponibilité d'informations sur le chiffre d'affaires exhaustif.

    SECTION 4 : AUTRES ASPECTS COMPTABLES

    A. Provision pour risques et charges.

    El

    L a relation entre le franchiseur et le franchisé se caractérise par une grande dépendance économique. En effet, la défaillance du premier entraînera, dans la plupart des cas, celle du second. Celle ci engagera la responsabilité du franchisé qui sera appelé à réparer les préjudices causés à autrui de ce fait. L'application du principe de prudence veut que le franchisé prenne en ligne de compte les difficultés éprouvées par le franchiseur lors de l'élaboration de ses états de synthèse. La question qui se pose : est-ce

    Le plan comptable marocain, définit les provisions pour risques et charges comme étant des provisions évaluées à l'arreté des comptes, destinées à couvrir des risques et des

    charges que des événements survenus ou encours rendent probables nettement précisées

    quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine Cette définition dégage que les

    provisions pour risques et charges présentent trois types d'incertitudes :

    . incertitude sur la réalisation ;

    · incertitude sur l'échéance ;

    ? incertitude sur le montant.

    La pratique des dispositions du plan comptable marocain conduit le franchisé à

    constater des provisions pour risques même éventuels et dont la réalisation est incertaine

    Cette pratique est guidée par le principe de prudence exigeant de prendre en compte tout

    risque dès qu'il est connu. Force est de constater que les critères comptables de

    constitution et d'estimation des provisions pour risques, semblent encore trop larges, ce
    qui facilite une pratique systématique et diversifiée nuisible à la comparabilité voire au
    sens de l'information diffusée. En particulier la gestion des résultats par le biais des

    finalement à la pertinence des informations publiées Cette situation a été à l'origine de l'émission par le Conseil national de la comptabilité français d'un avis, en s'inspirant de la norme IAS 37, qui définit une provision pour risques et charges comme un passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. Le passif étant défini, comme un élément du patrimoine ayant une valeur négative pour l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au

    Cet avis permet de m

    . incertitude sur la réalisation ;

    · incertitude sur l'échéance ;

    ? incertitude sur le montant.

    Compte tenu des nouvelles dispositions de la norme le premier identifiant (à savoir

    l'incertitude quant à la réalisation) semble avoir disparu. Une provision doit désormais

    réalisation mais imprécise quant à son échéance et à son montant.

    L'obligation naît d'un événement passé appelé fait générateur, indépendant des actions futures de l'entreprise concernée, qui ne laisse pas à cette dernière d'autres choix que d'éteindre l'obligation. La provision pour risque est donc considérée comme un passif existant à la date de clôture dont l'échéance et le montant sont incertains. Pour son inscription au passif, la norme impose comme conditions essentielles l'existence d'une obligation actuelle à la clôture de l'exercice résultant d'un événement passé, la sortie probable de ressources représentatives d'avantages économiques nécessaire pour éteindre l'obligation, et la fiabilité de l'estimation du montant de l'obligation. Si ces conditions ne sont réunies la norme préconise une information en annexe

    En application des dispositions de la norme IAS 37, le franchisé n'est pas en mesure de constater des provisions pour des risques éventuels et dont la réalisation n'est pas certaine et qui sont seulement supposés suite à la constatation de difficultés chez le

    constitué par l'inexécution d'une obligation contractuelle qui donne lieu à des dommages intérêts ou encore suite au licenciement de personnel suite à un retournement effectif de l'activité Néanmoins, le franchisé est tenu de communiquer les difficultés de son franchiseur dans l'ETIC, à titre d'informations du lecteur de ses états de synthèse.

    B.évaluation des immobilisations corporelles.

    Dans l'intention de sauvegarder l'unicité de l'identité visuelle du réseau, le franchiseur impose au franchisé de s'équiper de certains matériels spécifiques généralement grevés des signes de la marque et dont l'utilisation en dehors du réseau est pratiquement interdite. Le franchiseur impose également au franchisé de renouveler ces immobilisations suivant une cadence particulière. L'exigence du franchiseur en matière de renouvellement des immobilisations pose le problème de la durée d'amortissement desdites immobilisations.

    Le code général de normalisation comptable marocain définit l'amortissement comme étant la répartition de la différence entre la valeur d'entrée et la valeur résiduelle (ou montant amortissable) sur la durée d'utilisation de l'immobilisation. Cette durée d'utilisation prévisionnelle peut etre :

    ü soit la durée de vie probable de l'immobilisation, laquelle est appréciée en fonction de facteurs physiques (usure...) ou économiques (obsolescence, marché...) qui la conditionnent.

    ü soit une durée d'utilisation propre à l'entreprise, inférieure à la durée de vie, et choisie en fonction de sa politique ou de sa stratégie (renouvellement systématique au bout de N années...), ou d'autres facteurs (limites juridiques légales ou contractuelles d'utilisation.).

    Afin d'assurer le meilleur assortiment du réseau, le franchiseur impose au franchisé de renouveler le matériel et les aménagements suivant une cadence sans rapport avec la durée de vie. Le franchisé s'engage contractuellement au renouvellement des immobilisations exploitées dans le cadre du contrat de franchise. C'est la deuxième solution proposée par le code général de normalisation comptable marocain qui paraît la plus adaptée. Celui-ci précise que l'application de cette dernière hypothèse génère en principe une valeur résiduelle prévisionnelle relativement importante. Il convient donc de procéder à son estimation à la date d'entrée. La valeur amortissable est alors égale à la différence entre la valeur d'entrée et cette valeur résiduelle. Cette dernière repose généralement sur le prix de cession offert par le marché. Dans le cas de la franchise, certaines immobilisations spécifiques à l'activité exercée par le réseau ne peuvent avoir de demandeurs et de donc de valeur marchande ou sont grevées des signes spécifiques de ralliement de la clientèle de la chaîne et ne peuvent etre utilisées à l'extérieur de celle-ci sous peine de poursuite pour concurrence déloyale. Ces deux limitations d'ordre économique et légal imposent la considération d'une valeur résiduelle nulle et la pratique des amortissements sur l'intégralité de la valeur d'entrée pour cette catégorie d'immobilisations.

    C.information du lecteur des états de synthèse.

    El

    Le code général de normalisation comptable vise la mise à la disposition du lecteur des états de synthèse le maximum d'informations sur l'entreprise. Pour ce faire, il a prévu parmi les états de synthèse un document important dénommé état des informations complémentaires (ETIC). Selon ledit code, cet état complète et commente l'information donnée par les quatre autres états de synthèse. L'ETIC doit comporter, toujours selon le code, tous compléments et précisions nécessaires à l'obtention d'une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Cependant, l'ETIC

    ne doit comprendre que les informations significatives à même d'influencer l'opinion je le lecteur des états de synthèse peut avoir sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise et sur ses résultats.

    Pour répondre à cette exigence du code général de normalisation comptable, le franchisé doit mentionner dans l'ETIC sa qualité de membre d'un réseau de franchise. Le lecteur, par cette information, saura que les réalisations et les performances affichées par les comptes peuvent, pour une bonne partie, être imputables à la qualité de franchisé et non à l'exercice indépendant du producteur des états de synthèse.

    CONCLUSION DU CHAPITRE III

    Le contrat de franchise met en jeu des signes de ralliement de la clientèle en l'occurrence la marque. Celle-ci en constitue avec le savoir-faire l'essence.

    Cependant le plan comptable marocain n'en a pas réglementé de façon précise les aspects comptables. Devant ce mutisme nous interpellons le conseil national de la comptabilité pour proposer des normes en la matière. Les propos de l'IASB dans le domaine peuvent constituer une base d'inspiration. L'effort du conseil national de la comptabilité doit être également axé sur la proposition d'un traitement claire du droit d'entrée. En effet celui-ci prête à plusieurs interprétations comptables. La multiplicité des traitements ne rime pas avec l'esprit de la normalisation. L'intervention du conseil national de la comptabilité devient urgente afin d'assurer l'amélioration de l'information financière et la normalisation comptable au Maroc. L'alignement du Maroc sur les normes européennes constitue le fil droit de la signature l'accord de libre échange avec cet ensemble.

    Le contrat de franchise est de nature internationale. Le réseau de franchise est

    constitué de franchisé de nationalités différentes. La tendance vers l'alignement des normes comptables nationales sur des normes internationales permettra de faciliter les comparaisons des performances des franchisés membres d'un réseau ainsi qu'entre les réseaux eux-mêmes.

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.

    Dans cette première partie du mémoire nous avons présenté les aspects juridiques fiscaux et comptables de la franchise. L'étude de ces aspects permet d'identifier les risques associés à la franchise sur les plans juridique fiscal et comptable.

    Cette étude a permis de desceller le déficit de l'arsenal juridique, fiscal et comptable en matière de la franchise. Les conclusions des trois chapitres précédents ont mis l'accent sur les améliorations attendues des différentes instances chacune dans son domaine de compétence.

    Devant ce déficit et dans l'attente de ces améliorations, le candidat à la franchise

    La deuxième partie de ce mémoire, constitue une contribution d'un questionnaire et une étude de cas.

    Etude 1 :

    TUDE DE CAS SUR KITEA.

    1. Fiche technique

    Raison sociale

    KITEA S.A.

    Capital Social

    75.075.000.00 Dh

    Secteur d'activité

    Distribution de mobilier de maison

    et de bureau et d'articles de
    décoration

    Date de création

    1992

    Fondateur,Administrateur et Président

    Directeur Général

    Mr. Amine BENKIRANE

    Prévision CA 2010

    65 Millions d'euros

    Nombre d'employés

    1500

    Nombre de points de vente

    24 KITEA, 22 Kshop, 3 KITEA

    GEANT, 1 KMEDIA

    Présence géographique

    17 villes

    Prévisions d'ouverture en 2011

    à Rabat, Tanger et Fès, KITEA à

    Essaouira et Taza, 5 Kshop et 3 Kmedia

    Superficie de vente sur le Maroc

    plus de 50.000 m2

    Superficie de stockage

    30.000 m2

    Nombre de livraisons au client final

    par jour

    800 à 1200

    Projet De Fin D'études V V Année universitaire 2010/2011

    2. Historique :

    Juillet 1993 : KITEA ouvre le premier magasin sur le boulevard Route d'El Jadida à Casablanca où il comptait une trentaine de références et un fournisseur unique. (La création de KITEA s'est faite en 1992)

    D

    1994 : KITEA ouvre son deuxième magasin à Casablanca, 2 Mars : 1er contrat de Franchise Maroco-Marocaine. Début de l'expansion nationale avec l'ouverture du 1er magasin sur Rabat.

    D

    1997 : KITEA est présente dans les grandes surfaces (MARJANE Californie) D

    1999 : KITEA Fès, KITEA Marrakech et KITEA Tétouan voient le jour et contribuent au rayonnement de la marque.

    D

    Déc.1999 : La Centrale KITEA s'installe dans la technopole de l'aéroport Mohamed V sur une surface de 7000 m2 et compte plus de 35 fournisseurs à travers le monde

    D

    2000 : Ouverture de 2 nouvelles Franchises : Casa Galillée et Mohammedia, ainsi

    qu'une succursale KITEA Rabat Agdal, selon la nouvelle charte visuelle et d'aménagement des magasins.

    2002 : Extension du réseau sur Kenitra, Casablanca Bd Mohamed VI, Meknes et El Jadida

    2003 : KITEA souffle sa dixièm e bougie et ouvre 4 nouveaux magasins KITEA :

    Berrechid', Khouribga, Agadir et Casablanca Ain Sebaa'.

    D

    Fin 2003 : Installation de dépôts régionaux pour des livraisons plus fluides. Le réseau

    compte 20 points de vente et plus de 50 fournisseurs à travers le monde.

    D

    2004 : Création du pôle Export à la centrale KITEA vers l'Afrique. Extension de la centrale KITEA : sur une superficie totale de 15 000m2

    D

    Eté 2004 : Dans un souci de proximité, en 2004, KITEA s'installe à Beni Mellal et Safi.Ouverture du premier magasin de la chaîne K shop à Casablanca. L'activité EXPORT se développe à travers 7 distributeurs en Afrique: Sénégal, Mauritanie, Burkina Fasso, Niger, Gabon, Cameroun et Libye...

    D

    2006 : Le réseau K shop compte 15 points de vente

    2008/9/10 : Installation du concept KITEA géant avec l'ouverture de KITEA géant à Marrakech, Bouskoura et Oujda

    Projet De Fin D'études V V 111Wée\WWWWtAire\WWWWV1 \

    3. Distribution : Le groupe KITEA :

    1 Distributeur 4 concepts

    KITEA:

    VWVW\\réWAu\de\diWWWVWW\dV\VWVlW\Au\ AWc \WffrAnt\
    port \quAlité \prix \très\comWWW \Vn\VWWV\VVVVWV \Vn\

    VVpVWWe\WVWVW\: \WWe\WVV\et\WVVVV\

     

    Kshop:

    Une chaîne de magasins spécialisés dans l'équipement, les articles de décoration, de cadeaux et l'art de la table, fondée sur le

    W

    WWWVWV\RAWTIVA/W\RW

    VVVVWWWWVWVWWWWWWWWVV

     
     

    KITEA Géant:

     
     
     

    El VV\cVAîIV\dV\m\

    El 111111\clAWWes \

    1111r1icie\m1111ne : IIM\4III\eT\TEMP\

     
     
     
     
     
     
     
     

    Kmedia:

    Une chaîne de magasins spécialisés dans l'électroménager, VWWWiA \iWAge \et \son \offrAnt \un \lArge \AssortimWt\de\pWVVits \

     
     

    VVpVWWie\WVWVne\: \Wtre\7W0\W\2WVVV\

     

    Projet De Fin D'études Année universitaire 2010/2011

    4. la cible :

    Cible primaire:

    Jeune couple de revenu minimum de « 5000 à 15000 Dh » par foyer et par mois

    plutôt moderne cherchant à évoluer vers le jeune habitat.

    Cibles secondaires:

    Revenu moyen mensuel par foyer de « 15000 à 35000 Dh »

    6. Le Positionnement :

    Une stratégie globale claire :

    Démocratiser le meuble au Maroc et le rendre accessible à tous

    Il faut trouver les meilleurs fournisseurs pour nous offrir des produits de qualité

    Il faut offrir des prix bas, pour cela il faut acheter de grosses quantités. .et ouvrir beaucoup
    de magasins

    8. La Structure :

    Une Centrale d'achat très active et de plus en plus puissante face à ses divers

    fournisseurs étrangers. Des équipes d'acheteurs veillent à être présents à toutes les manifestations et foires à travers le monde entier afin de toujours offrir les meilleures tendances de produits aux meilleurs prix. Une Centrale de distribution qui s'étend sur plus de 30 000 m2, et dessert quotidiennement tous les Magasin du KITEA Royaume

    Magasin Kshop

    Objectif 50 points de vente

    Magasin KITEA

    Objectif 35 points de
    vente

    3 Niveaux

    de Points de vente au Maroc K shop : superficie moyenne 150 à 200 m2

    Spécialisée dans l'accessoire, l'article cadeau et déco Réseau de 15 magasins

    KITEA : superficie moyenne 1500 m2

    Mobilier de Maison d'extérieure et professionnel Réseau de 23 magasins de proximité

    Magasin KITEA Géant

    Objectif 6points de vente

    Centrale KITEA

    Administration & dépôt Technopole de l'Aéroport Mohamed V

    Nouasser - Casablanca

    KITEA Géant : superficie entre 4000 et 6000 m2La plus large gamme de mobilier, bureaux &

    2007.

    A la conquête du

    marché Africain Distribution en Afrique à travers un
    Pôle Export performant à la centrale KITEA

    Distribution Hors Sites Circuits de revendeurs Agrées: plus de 30 enseignes agrées au Maroc KITEA Entreprises & CHR

    Cellule dédiée aux Grands Comptes Cafés ; Hôtels & Restaurants

    Un réseau de distribution suivi de près

    Pour ses deux marques KITEA et K shop le groupe attache une grande importance aux

    magasins"Chaque client doit recevoir le même niveau de service et de satisfaction quelque soit

    le magasin où il se trouve" La Centrale KITEA travaille en étroite collaboration avec son réseau

    à travers un département dédié aux magasins: le département Animation Pour chaque ouverture

    de magasin un cahier de charge est soigneusement suivi par les entreprises d'aménagements. Le

    client doit retrouver les mêmes univers En ce qui concerne le développement de KITEA aucun

    projet ne voit le jour sans l'avis des magasins. Tous les mois, les cadres du siège et les directeurs de magasins se réunissent pour de longues réunions de travail. « Nous analysons tous

    magasin et dégageons ainsi les points forts et les points d'amélioration ».

    Etude de cas sur Pizza Hut

    Analyse de la situation :

    Le marché de la restauration rapide

    La restauration rapide est un secteur en pleine expansion au Maroc tant il est vrai que le

    marocain semble être en train d'apprendre à manger « Fast Food » ; ou tout comme en occident ; consommer devient de plus en plus se battre contre le temps.

    En témoigne la multiplication des enseignes de « prêt à consommer » ; tant nationales qu'internationales ; ces dernières années qui attestent des potentialités de ce secteur. 22.2% soit 3.179 244 hab.

    1. La concurrence :

    RESTAURATION SUR PLACE :

    LIVRAISON A DOMICILE :

    Concurrence directe :

    Concurrence directe :

    Mac Do

    Autres fast food à Aladin

    Télé Pizza

    Domino's Pizza Boite à Pizza

    Concurrence indirecte :

    concept tels ;

    Shlotsky's .....

    Concurrence indirecte :

     

    Chinoiserie

    kyrielle

    Une de petits concurrents peu

    menaçants dont l'avantage est la licence d'alcool.

    Pizzerias traditionnelles

    Crêperies

    Brasseries

    > Comparatif des prestations sur place et service a domicile avec les principaux concurrents directs

     

    Domino's pizza

    Télé pizza

    La boite a pizza

    Pizza hut

    Nbre de points de vente

     

    2

    2

    40

    Nbre de type de pizzas

    8

    10

    11

    10

    accompagnements

    Oui

    Non

    Non

    oui

    Salades

    Non

    Oui

    Oui

    oui

    Autres plats

    Non

    Non

    oui

    oui

    Nbre de tailles de pizzas

    2

    3

    3

    3

    Nbre de type de

    1

    1

    2

    4

    Projet De Fin D'études V V VnZVWn'vers't\'WWWWWWVV

    pates

     
     
     
     

    Fourchettes de prix

    Grande pizza

    92 à 139 DH

    87 à 115 DH

    89 à 139 DH

    89 à 139 dh

    Horaires de livraison

    11H à 23H30

    10H à MINUIT

    11H à MINUIT

    11H30 à minuit

    Gestion informatique

    Oui

    Oui

    oui

    Oui

    Commande minimale

    Non

    Non

    non

    80 dh

    Menu enfant

    Oui

    Non

    non

    Non

    2. La cible :

    > 3AW 3\A'CCRAW

    > 3AW \3/oCW c ts.

    > LeV f u 3/e 20 n 0 \n W

    3es tro's c'bCes \pp\rt'ennent \ C\ zone urb\'ne et \sp'r\nt à un styCe 3/e v'e mo3/A1nVWW

    VVV'3/eVt\C.

    3. L'entreprise

    Pizza hut fut la pionnière dans ce domaine d'activité y VVVVe33et eCCe 3ut C\ pWA'èW chaine de restauration internationale à s'être implantée au Maroc l ieVW33r\W3/euxWW/'cMO Ce 3/'ne 'n (rest\ur\t'on sur pC\ce) et Ce to go (C'vr\'son \ 3/oA'c'CWN

    Elle bénéficie par conséquent d'une forte notoriété de par la primeur de son installation et l'étendu de son réseau.V

    3WW3/\W s'WWn 3/ZIeCWpWW4WWs'est opéré sereinement (quasiL3/4VVVpVCWV3/1r\nt pCus'eurs années) à présent 'rtement.

    'WWWWWWWWWWlaWconcurrence sWf\/4 \'WWWWaccroit fo VVVVWVVCcUVANWWWWZIAN3/\WWWWWW

    /\NWZW WWW\gV\nW3/eVVVVACCWWWt\//WWWWC\ C'vr\'soW4/3/1/'c'CWV3oNWAWW WVVVWWt'eCCWN

    4. Le produit :

    PIZZA hut offre une gamme de pizza qui est longue puisqu'elle comprend plusieurs C'gWWpro3oN3/eVN

    Pizza classique :

    · Marguerita

    · La forestière

    · Le pécheur

    · Le suprême

    · La super suprême...

    Pizza sicilain

    · Marguerita

    · La forestière

    · Le pécheur

    · Le suprême

    · La super suprême...

    Pizza cheezyerust :

    · Marguerita

    · La forestière

    · Le pécheur

    · Le suprême

    · La super suprême...

     

    tes lignes de la gamm

    oyenne et petite).

    5. La distribution :

    royaume et par le nombre relativement important de ses points de ventes

    Pizza hut bénéficié d'un avantage par rapport à ses concurrents en termes de proximité des clients réels et potentiels

    6. La communication antérieure :

    Elle est très fiable et se limite à quelque actions de marketing direct non ciblées ; à des

    actions promotionnelles ; à une compagne affichage et télé à l'occasion du lancement de la pizza cheezy crust au Maroc

    A noter que le spot télé diffusé était un spot réalisé à l'étranger par les pays

    occidentaux

    Projet De Fin D'études V V Année universitaire 2010/2011

    > Synthèse opportunités / menaces et forces/ faiblesses :

    Opportunités

    · Développement du concept de
    restauration rapide.

    Menaces

    · Introduction de nouvelles

    franchises dans le domaine
    opérant

    · Changement des habitudes de
    consommation du consommateur il de

    marocain : adopte un style vie

    de la restauration et création

    d'enseigne marocaines. x

    moderne emprunté aux pays

    occidentaux ou le fast food est encré dans les habitudes de consommations.

    · Aélioration du de du

    mniveau vie

     

    consommateur marocain et

    diversification de la de

    nature ses

     

    dépenses.

     

    Forces

    · Mforte

    arque et universelle

    Faiblesses

    · Service lent

    · Pélevés le

    rix en ce qui concerne

    · Réseau de 40 de

    points vents en

     

    dine in

    · Communication insuffisante

    · Innovations

    · Qualité de produit

    · Diversité des produits

    ·

    Projet De Fin D'études UWWWWWWWWWW0EWWEE

    EéWCtats 11uWWWWWWW:W

    1) Catégorie de franchises ?

     

    nombre

    fréquences

    Distribution

    E

    Eli

    production

     

    E3I

    service

    Eli

    MI

    total

    Eli

    EMI

    13%

    7%

    El DM= 111:1111=EMEIT

    80%

    service

    production

    distribution

    L'ensemble des franchises qu'on a interrogées s'étaient des franchises de service L'objet de l'entreprise consiste en un service, que le franchisé commercialise, en fonction d'une méthodologie qu'il a reçue du franchiseur. Ce type de franchise exige un plus grand

    ITIeIECT IT EMTU EU IT

    2)

    le franchiseur vend-il des produits ou offre des services autrement que par le biais de ses franchisés ?

    la

    0%

    Oui Non

    100%

    La totalité des franchises qu'on a visitées se sont des franchises qui vendent leurs produits que par le biais de ses franchisés. Vu que le franchiseur donne une licence à un

    Franchisé qui lui octroit le droit d'utilisation des marques de commerce du Franchiseur.

    3) La publicité locale est-elle ?

     

    nombre

    Fréquences

    Obligatoire

    12

    80%

    interdite

    0

    0%

    Optionnelle

    3

    20%

    totale

    15

    100%

    Obligatoire Optionnelle Interdite

    20%

    80%

    La publicité locale

    D'après les réponses des différentes franchises interrogées, la publicité est considéré obligatoire 80 % et son budget de publicité locale est fixé par le franchiseur comme il y a la

    4) La dénomination sociale du franchisé peut-elle inclure une ou des marques de commerce du franchiseur?

    La dénomination sociale

     
     

    Oui Non

    La dénomination sociale du franchisé ne peut inclure une des marques de commerce

    du franchiseur afin de préserver l'identité commune et la réputation du réseau (franchiseur),

    soit pour empêcher que le savoir faire et l'assistance fournis par le franchisé ne profitent pas

    à des concurrents.

    5) Quel est le montant du capital social du franchiseur?

    nbr

    Fréquences

    En devise

    15

    100

    En MAD

    0

    0

    Totale

    15

    100

    le capital du franchiseur

    En devise En MAD

    100%

    La totalité des franchiseurs ont un capital social exprimé en devise vue que tous les

    franchiseurs sont étrangers.

    6)

    Les associés peuvent-ils faire de nouveaux apports ?

    Les nouveaux apports

    100%

    Oui

    en numéraire en nature ou en industrie Seuls les apports en numéraire et en nature

    concourent à la formation du capital social.

    7) Le franchiseur paye-t-il les charges sociales normalement?

    les charges sociales

    100%

    OUI

    La totalité des franchiseurs payent leurs charges sociales

    8)

    Quel est le montant du droit d'entrée exigé par le franchiseur?

    les droits d'entrée?

    100%

    EN devise

    Le montant de droit d'entrée exigé par le franchiseur est exprime en MAD la rémunération des investissem ents du franchiseur et des services rendus au franchisé avant l'ouverture de

    contrat. il englobe les frais du démarrage du franchisé l'installation du point de vente ainsi que les droits d'utilisation de la marque.

    9) Quel est le pourcentage de la redevance exigé par le franchiseur?

    Quel est le pourcentage de la redevance exigé par le franchiseur?

    100%

    vaiable FIXE

    Le pourcentage de la redevance exigé par le franchiseur est variable il est comprise entre 1 et 5 %. Le système apparaît équitable, chaque franchisé payant en fonction de ses moyens et de la potentielle montée en puissance de son affaire.

    VVVWVW W

    VVWWV`s W

    AmeublementW

    V\WW WVNWV W VVVVVWV WWWW VWVVVVV WWNWVW W VVVVWs

    HabillementW

    VVVWW WFaWWnW VWWV WInVCgW W VVVVV WWVWVV W VWnetWSpW, WWWuW VWu

    ChaussuresW

    VVVWVWSVVVs

    Confiserie/

    glaces W

    VWVVWWIW WDW/VeW d'or, Pralinor

    Restauration W

    Aladdin, Kini's, W VVVWV

    CafésW

    VVFVVVaWWWWWV W VVVV WCVI WCVp W CNQss

    Décoration /

    arts de la table

    / linge de maisonW

    VWW WLaWWVWVnW WWWnWetWWWcVWV W VVVVis WWWV W

    VVWut, WFWWWVWtW FVWe WWMda

    TéléphonieW

    EWW WWoW! WEWo W VVVVk

    Accessoires de mode W

    VVgVV, WCWVFN

    AlimentaireW

    VWWWWe

    Projet De Fin D'études V V VWéeWWWFersiWreWWWWWV1 W

    ANNEXE 1 : DONNEES SUR LA FRANCHISE AU MAROC

    VW Wde Wréseaux Wde Wfranchise W42 W92 W11W

    VVVVVeWWeWWWWWfWWWWés WWV W5V W1VVV W VVVVVeWWeWWWWWés WWV W300 WWVVV W VW Wde Wpoints Wde WFente W174 W480 W176% W

    ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES ENSEIGNES.

    Projet De Fin D'études Année universitaire 2010/2011

    ANNEXE 3 :Répartition géographique de la franchise .

    ANNEXE :ETATS DE SYNTHESES.

    Projet De Fin D'études Année universitaire 2010/2011

    Projet De Fin D'études Année universitaire 2010/2011

    Projet De Fin D'études V V Année universitaire 2010/2011

    Bibliographie :

    0 pP IIIINI'exSHNIMIHP SNIEG.

    n BERNARD VANHOUTE

    L'expert --comptable, conseil du candidat à L'ouverture d'un commerce franchisé, proposition pour une information sincère et complète et pour un développement harmonieux des rapports entre le franchiseur et les franchisés, mémoire d'expertise comptable, 1983

    n MOHAMED HDID

    Les opérateurs étrangers face à la fiscalité marocaine, mémoire d'expertise

    comptable, 1996, ISCAE Casablanca.

    n ABDERRAHMANE FOUDALI

    L'assistance de L'expert-comptable au chef de L'entreprise dans les différentes phases de traitement des difficultés, mémoire d'expertise comptable, 2001, ISCAE L'expert-comptable et la franchise : analyse des risques spécifiques pour le
    franchisé

    188

    Ouvrages sur la franchise.

    n GAST Olivier

    Comment négocier une franchise / Olivier Gast, Martin Mendelsohn ; [préf. J.-P. Béguet. - Paris : Editions de l'Usine nouvelle, 1983. - 152 p.

    Webographie

    :

    · www. aujourdhui.ma

    · www.lematin.ma

    · www.lavieeco.com

    · www.tax.gov.ma

    · www.bladi.net

    · www.cgem.ma

    · www.financesnews.ma






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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery