ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE
UNIVERSITÉ HASSAN II AÏN CHOCK
ROYAUME
DU MAROC.
Projet De Fin D'études Sous Thème :
LES FRANCHISES AU MAROC.
DÉPARTEMENT : TECHNIQUES DE MANAGEMENT.
OPTION : FINANCE ET COMPTABILITÉ.
Encadré par : Mr .MITAK Nour.
DNANI Amal.
GANA Kawtar.
Année universitaire : 2010/2011.
Remerciement
Il nous est agréable de nous acquitter
d'une dette de reconnaissance auprès de toutes les personnes, dont
l'intervention au cours de ce projet a favorisé son aboutissement.
Ainsi, nous exprimons notre profonde gratitude et tenons
remercier Mr. MITAK Nour, pour son encadrement et son assistance.
N ous saisissons aussi l'occasion pour remercier tout le
corps professoral de l'Ecole Supérieure de Technologie de Casablanca qui
a
consacré tous les efforts nécessaires ainsi que
leur temps, leur gentillesse
et leur savoir faire durant notre formation pour mettre à
nos dispositions
tous les moyens afin de mener à bien ce travail.
Q ue messieurs les membres de jury trouvent ici l'expression de
nos
Q ue tous ceux et celles qui ont contribué de près
ou de loin à
l'accomplissement de ce travail trouvent l'expression de
nos remerciements les plus chaleureux.
Projet De Fin D'études V V VWWWWWWWW 9WW90VV
Dédicace.
Nos pensées vont vers nos parents,
Nos amis, nos
profs et notre encadrant.
Sans qui, nous ne seront pas là
aujourd'hui
A nos tracer un chemin dans la vie
A nos chers parents adorés
Qui nous ont toujours
soutenues et financées.
A nos chèresfamilles et nos chers
amis
Qui nous ont apportées joie et gaieté à notre
vie
Aujourd'hui, nous voulons vous dire merci
Car
grâce à vous, la vie nous a sourit
Et nos connaissances se sont
enrichies.
Pour vous, ce ne sont peut être que des mots
Mais pour
nous, ça a été le plus beau cadeau.
INTRODUCTION.
MANGO, ZARA, ALDO, CERRUTI, KIOTORI, GUESS, MC DONALD'S, TGI
FRIDAY, LA SENZA,MASSIMO DUTTI, HANOUTY, MARWA, LADY FITNESS.... Elles sont
Italiennes, Américaines, Françaises, Japonaises, Marocaines ou
autres, elles ont pour activités principales l'habillement, la
restauration, la bijouterie, la mise en forme... Mais encore toutes ces
enseignes ont un point en commun : elles sont internationales, présentes
dans les quatre coins du monde, elles s'arrachent les parts de marché du
pays d'adoption et n'ont qu'un seul but « VENDRE ». Comment
s'organise donc ce genre d'entreprise pour pouvoir atteindre autant de
notoriété en si peu de temps?
Pour répondre à cette question , il faudrait
auparavant faire une description de l'environnement mondial , en effet les
marchés internationaux sont dans une aire de globalisation et
d'alliances de grands groupes, créer seul une entreprise commerciale
devient de plus en plus difficile et impose un cumul de compétences
financières, juridiques et techniques qu'il est difficile de trouver
chez tout un chacun.
D'un autre côté l'évolution du secteur
commercial notamment à cause des changements dans les habitudes de
consommation des ménages sont autant de raisons qui ont permis
l'éclosion d'un nouveau réseau d'entreprises afin de pouvoir
faire face à la demande et varier l'offre. Dans ce sens la distribution
moderne reflète cet effort d'adaptation du secteur du commerce
permettant ainsi de réunir les conditions de promotion, de
compétitivité et de concurrence dans ce secteur et d'assurer
l'amélioration du rapport qualité/prix des produits et services
offerts aux consommateurs. C'est ainsi que, le commerce organisé
apparait comme étant un moyen des plus efficaces pour développer
avec succès une entreprise commerciale et lui permettre de faire face
à la concurrence et de répondre aux besoins des consommateurs.
Parmi tous les réseaux d'entreprise qui ont pris place sur le
marché, la franchise est sans doute la forme la plus convoitée au
Maroc, ceci étant donné les multiples attraits qu'elle
présente tant sur le niveau commercial, juridique ou financier. En
effet, nombreuses sont les enseignes internationales qui ne cessent de se
démultiplier dans les beaux quartiers des villes marocaines ornant les
vitrines d'appellations de toutes les nationalités. Mais encore le
marché marocain a lui aussi adopté cette structure étant
donné son succès auprès des entrepreneurs en
développant à son tour son propre réseau de franchise. La
franchise est donc à priori la favorite du tissu commercial marocain,
mais que cache donc ce nouveau concept à la mode, est-ce un couteau
à double tranchant ? Et quel est le revers de la médaille?
Ainsi l'objet de ce mémoire est de pouvoir répondre
à ces questions, à travers deux grandes parties :
v Une première partie qui traitera de la franchise, une
vue d'ensemble sur le secteur et son évolution au Maroc.
v Une deuxième partie plus technique, qui trace les
spécifiés et les aspects juridiques fiscaux et comptables de la
franchise.
v Troisième partie : qui reflète la
réalité à partir d'un questionnaire adressés aux
franchises installées au Maroc et une étude de cas sur «
KITEA » et « PIZZA HUT».
PREMIÈRE
PARTIE : LE CADRE
GÈNÈRAL DE LA
FRANCHISE.
Projet De Fin D'études V V VVWeWWWWW`aireWWWWWV1 W
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA FRANCHISE.
VVVVVVVV: WEVV WCVVVVVVVVVVVVVVV WDVWEVWFVVVVVWV
V WDéfini`WWWduWcW`ra`.W
V\WWW W
WWWWWVVW`WWWWé`WWWpVIAVW
WVWec`W WCeWVode Wes` Wbasé Wsur Wla Wsigna`ure Wd'un
Wcon`ra` Wqui Wencadre Wles Wrela`W
VVr`ies WenWWWse W
VW W`ou`WenWcVVpor`an`WunWcV\`ainWWVVbreWd'obliga`ions,
WàWsavoirW:W
v Ea Wproprié`é Wou Wle Wdroi` Wd'usage Wdes
Wsignes Wde WrallieVW`WdeWlaWcWWn`èle: WVAVVeWWeW
WWWVVWVVWVVVV erce Wou Wde Wservice Wenseignes, Wraison Wsociale
WnoVWcVVV\Wal, WWWVesW
e`WsVVVVWsWlogos We`c..W
v EaW`rWsV ission Wpar Wle Wfranchiseur Wde Wson
Wexpérience We` Wde Wson Wsavoir faire W
v Ea Wfourni`ure Wpar Wle Wfranchiseur Wd'une Wassis`ance
WcoVV\WWWWouW`hWWqWeW
W WE sWin`er ÉVW`sWdeWlaWfranchise.W
VVIWsWleWVas`erWfNWVVVV W
Le franchiseurW: Wes`Wun Wen`repreneur Wqui Wa
W`es`é Wavec Wsuccès Wune WforVVWWVeW
WVV We` Wcons`a`é Wque Wce Wsuccès Wes`
Wreproduc`ible WIl Wes` Wl'ini`ia`eur Wd'un Wréseau Wde W
VWWWVWe`WaWpVVrWVission Wde Wdévelopper Wle Wconcep` Wdans
Wle Wcadre Wd'une Ws`ra`égie Wde W
VVVVWVVVVW`WW`WWVWVW`WWWWW W
Le franchisé W: Wes`Wun Wen`repreneur
Windépendan`, Wpersonne Wphysique Wou WVVWW W
WWW`WVWWWWrWW WlaWV arque Wde Wréseaux We` Wde
Wl'expérience Wdu Wfranchiseur Wqui Wpar Wle W
biais Wd'un Wcon`ra` Wlui Wconcède Wle Wdroi` Wd'exploi`er
Wson Wconcep`.WEeWWWWWéWes`W
WWVVVvVWWdWWVVVVVsWhVV ains We` Wfinanciers Wqu'il Wengage Wil
Wes` Wresponsable Wà Wl'égard W
VW W`iWWWdW Wac`WsWVWVVplis Wdans Wle Wcadre Wde Wl'exploi`a`ion
Wde Wla Wfranchise W`ou` Wen W
WVVIW`WauWWWWceWWWoV ogénéi`é Wdu
Wréseau W`el Wque Wdéfini Wpar Wle Wfranchiseur, W
Le master franchisé W: Wes`Wun
Wfranchisé Wqui Wa Wob`enu Wpar Wcon`ra` Wle Wdroi` Wd'installerWdAsW
UWVVWWUas`er Wfranchisé WrW
franchisé Wvis Wà Wvis Wde Wson Wpropre
W
WVWWlaWfrNVWWeWWs`WWVVVWW W
Franchise industrielle ou de production :
Elle a été définie par la commission des
communautés européennes comm e un contrat en vertu duquel le
franchisé fabrique lui meme, selon des indications du franchiseur, des
produits qu'il vend sous la marque du
Franchise de distribution : cette form e de
franchise est destinée à la vente de biens ou
d'un ensemble de biens par le biais du réseau de
franchisés. Le franchiseur peut jouer deux rôles :
· Si le franchiseur est le distributeur des produits, dans
cette hypothèse le franchiseur
joue un rôle
d'intermédiaire entre les producteurs et les franchisés. Le
franchiseur peut créer une centrale d'achats qui achète au nom et
pour le compte des franchisés. Le franchiseur agit
en qualité de commissionnaire ou de m andataire. Le
réseau de franchisage de distribution
peut aussi prendre la forme
d'une coopérative de commerçants détaillants.
· Si le franchiseur est producteur des biens vendus, dans
ce cas, le franchiseur trouvera
par le biais de la franchise un mode de distribution de ses
produits (prCt à porter,
cosmétiques). Par ce systèm e le franchiseur
cherche à garantir les débouchés de ses produits.
Franchise de services : le concept de la
franchise de services repose sur la fourniture
d'une ou plusieurs prestations rendues à des
professionnels ou à des consommateurs
(immobilier, coiffure location de voitures). Dans ce type de
franchise les connaissances et
les capacités personnelles du franchisé sont
primordiales. En effet, si on prend l'exemple de
la coiffure il est évident que le franchisé doit
lui mCme Ctre coiffeur ou avoir parmi ses
salariés un coiffeur. Selon la modalité
d'intégration, on distingue quatre types de franchise :
Franchise financière : dans ce type de
franchise le franchisé se borne à apporter les
capitaux nécessaires à l'ouverture du point de
vente, le personnel opérationnel chargé de la gestion quotidienne
de l'unité étant lié par un contrat de travail au
franchiseur.
Franchise participative : le franchiseur prend
une participation dans le capital de
l'entreprise franchisé. On peut, dans cette situation,
s'interroger sur l'indépendance du franchisé la participation
prise étant constitutive d'un pouvoir certain de la tete de
réseau sur l'unité franchisé.
La master-franchise : le franchiseur conclut un
contrat de master franchise le master
franchisé acquérant par la mCme la faculté
de franchiser à son tour sur le territoire défini
dans le contrat. Il s'agit d'un moyen classique de
développement des réseaux franchise à l'international.
Les avantages le franchiseur et le
franchisé.
AVANTAGES POUR LE
FRANCHISEUR
|
AVANTAGES POUR LE
FRANCHIS?
|
- Avantages évidents d'un réseau pour
l'homogénéité, la puissance d'achat,
la puissance publicitaire, les moyens.
V
- Développement moins cofiteux qu'en succursale car
l'investissement est réparti entre franchiseur et franchisés.
El
- Développement plus rapide.
El
|
-Propriétaire de son entreprise et autonome sans la
solitude.
Il faisant d'où
|
|
|
|
Efficacité du indépendants
- partenariat entre
des franchisés bien
|
El
- Apprentissage d'un nouveau métier
|
car sélectionnés sont plus
motivés que des salariés.
|
|
Les exigences pour le franchisé : F.
comment lancer un projet de franchise ?
AVANT OUVERTURE
|
POUR L'OUVERTURE
|
APRES L'OUVERTURE
|
- Recherche et négociation de
|
|
Participation aux programmes de
|
l'emplacement.
|
- Ouverture du point de vente.
|
formation permanente.
|
- Apport de fonds propres et
|
|
- Participation aux actions
|
garanties.
|
- Publicité de lancement.
|
publicitaires.
|
- Négociation bancaire.
- Aménagements du point de
|
|
- Participation aux réunions, séminaires,
commissions, ...
|
vente.
|
- Mise en oeuvre du concept.
|
- Gestion de l'entreprise en
|
- Participation à la formation.
|
|
autonomie.
|
- Recrutement et formation
|
|
- Respect du droit de visite du
|
du personnel.
|
|
Franchiseur.
|
- Constitution de la société et
|
El
|
|
démarches administratives.
|
|
|
|
F. comment lancer un projet de franchise ?
LES DEMARCHES DU FRANCHISEUR
|
LES DEMARCHES DU FRANCHISE
|
Déposez votre marque auprès de l'Institut de la
intellectuelle.
|
Commencez par vous documenter de la manière la plus
complète possible sur la franchise. Etudiez-en les aspects
économiques mais aussi juridiques. Assurez-vous que
cette formule correspond
|
national propriété
Vérifiez que vous disposez d'un savoir- faire original
et transmissible, expérimenté dans le cadre d'une unité
pilote.
Rédigez le manuel du savoir-faire de votre système
de franchise.
Élaborez un document d'information
précontractuel ainsi qu'un contrat type.
Élaborez de développemen
|
|
|
une stratégie t
du réseau.
Déterminez le montant du droit d'entrée et des
redevances proportionnelles.
Préparez la transmission de votre savoir- faire
(modalités de formation).
|
|
|
SECTION 2 :L'EVOLUTION DE LA FRANCHISE AU MAROC.
A. La franchise au Maroc.
Ces dernières années, la franchise a connu un
développement important au Maroc et
a largement contribué à la modernisation du
secteur commercial en cours. L'analyse par date d'implantation des franchises
au Maroc fait ressortir deux périodes dans leur développement.
Entre 1960 et 1990, le taux de croissance de la franchise a été
très lent, à raison d'une nouvelle enseigne tous les cinq ans. La
première franchise installée au Maroc remonte à 1962,
quand la société SCAL a importé le concept
américain Avis. Une année plus tard, ce fut au tour de Hertz de
s'implanter. Seize ans après, c'est la franchise française
Europcar qui fait son entrée sur la scène. En 1981, Pigier,
école d'initiation à l'informatique, s'installe pour mettre sur
pied le réseau le plus important en nombre d'unités. Douane
Préparé par : ZINE ELABIDIN DOUNIA des débuts timides en
1960 à
importante au Maroc. L'analyse des réseaux par date
d'implantation révèle que l'année 1990 marque un tournant
essentiel dans l'histoire de la franchise au Maroc et représente une
ligne de démarcation entre deux phases différentes qu'il convient
d'analyser succinctement.
+ Phase de naissance du concept: de 1960 à 1990
On constate qu'avant les années 90, le taux de croissance
de la franchise a été très lent à
raison d'une franchise tous les cinq ans. Cette
période a été marquée par l'implantation de six
réseaux dont deux se sont retirés du marché marocain, il
s'agit de NAF NAF et du Méridien. La première franchise
installée au Maroc remonte à 1962 et concerne le transport
touristique, il s'agit de la société SCAL qui, pour
bénéficier de la notoriété américaine, s'est
franchisée par le concept d'Avis devenant ainsi SCAL AVIS. Une
année plus tard, HERTZ, franchise d'origine américaine, s'est
installé au Maroc dans le meme secteur d'activité. 16 ans plus
tard, l'expérience tentée par les premières franchises et
le succès qu'elles ont remporté a attiré EUROPCAR, une
franchise française. En 1981, s'est installée la franchise
PIGIER, école d'initiation à l'informatique, elle est
considérée actuellement comme l'un des réseaux les plus
importants au regard du nombre de ses unités. Vient ensuite, le
Méridien dans le secteur de l'hôtellerie et NAF NAF, la
première franchise dans le secteur de l'habillement qui avait
résilié le contrat de franchise pour la reprendre
dernièrement avec d'autres partenaires.
+ Phase de croissance du concept : Après 1990
A partir de 1990, le Maroc a assisté à
l'émergence d'autres franchises couvrant un
éventail de
secteurs de plus en plus large pour répondre aux exigences d'un
consommateur dont les habitudes de consommation ont connu une
importante évolution.
Ainsi, la croissance de la franchise a changé de rythme
pour atteindre en moyenne 6
créations par an.
+ en avril 1997, 42 réseaux de franchise étaient
recensés avec 174 points de vente. A
fin novembre 2002, on peut identifier 120 réseaux
regroupant 540 points de vente environ, répartis à travers les
grandes villes du Maroc. Ces chiffres, comparés à ceux de
l'enquête réalisés en 1997, reflètent une
augmentation du nombre de réseaux de 185% en cinq ans. Ce
développement très rapide de la franchise ne doit pas dissimuler
quelques échecs retentissants comme ceux de Nectar, Subway, Benetton,
Megastore, Vitalise, Simone Mahler, Dunkin Donuts, Wimpy, Glup's, Dairy Queen
ou Tele Pizza.
·
A fin novembre 2002, on peut identifier 120 réseaux
regroupant 540 points de
vente environ, répartis à travers les grandes
villes du Maroc. Ces chiffres, comparés à ceux de l'enquete
réalisés en 1997, reflètent une augmentation du nombre de
réseaux de 185 % en cinq ans.
En 2007, le Ministère de l'industrie, du commerce et
de la mise à niveau de l'économie a recensé plus de 310
enseignes, soit 1 914 points de vente grace à un réseau de 46
franchiseurs et plus de 141 masters franchisés. Par ailleurs, cette
tendance est largement soutenue par une population très jeune puisque 45
% des Marocains ont moins de 30 ans.
· A fin février 2010, 407 réseaux de
franchises ont été identifiés à travers le
suivi
mené par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies auprès
3653 points de vente.
Projet De Fin D'études V V VWWWWWWWW 9WW90VV
A .Répartition des réseau de franchise
par date d'implantation au Maroc .
B. Répartition des franchises par branche
d'activité.
Projet De Fin D'études Année universitaire
2010/2011
C. Répartition des franchises par pays
d'origine.
D. Répartition des points de vente par ville.
E .Répartition des points de vente par ville.
DEXIEME PARTIE : LES
ASPECTS JURIDIQUE
FISCAUX ET
COMPTABLES DE LA
FRANCHISE.
Projet De Fin D'études V V Année universitaire
2010/2011
CHAPITRE I : LES ASPECTS JURIDIQUES DE
LAFRANCHISE.
'agagaf
Le contrat de franchise ne fait pas l'objet d'une
réglementation particulière. Il s'agit d'un contrat
innomé. Cette forme de partenariat obéit au droit commercial au
droit de marques. Au droit de la concurrence, au droit social et au droit
civil. L'absence de définition légale de la franchise ne nous
empêche pas de la définir économiquement.
A
est régi par le principe de l'autonomie de la
volonté et de la liberté contractuelle. Dans ce
cadre, le franchiseur impose souvent des obligations strictes et
lourdes au franchisé. La
signature du contrat de franchise et son exécution sont
entourées de multiples risques.
Certains s'exposent au couple
franchiseur-franchisé, d'autres sont encourus
exclusivement par le franchisé. Les
franchiseurs, proposant un système réussi, peut
imposer des clauses draconiennes au franchisé qui
adhère au réseau démuni de toute
capacité de négociation. Ces clauses peuvent
être très préjudiciables au franchisé. V
SECTION 1 : LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT DE FANCHISE.
La franchise est essentiellement une stratégie de
développement des entreprises .Les professionnels marocains de la
franchise s'attendaient à ce que le code de commerce s'attaque à
ce contrat au meme titre que le crédit bail, l'agence commerciale, la
commission et d'autres. Au Maroc, la franchise n'est ni définie, ni
encadré par un texte particulier. L'absence de réglementation
spécifique a toujours été présentée par ses
partisans comme un avantage significatif, comme l'assurance d'un " libre
développement". L'accent est mis également, pour exploiter
l'absence de loi, sur le fait que de nombreux textes existent
déjà notamment en droit commercial et que, par exemple, la
franchise n'échappe pas aux différents droits communs :
· Droit civil
· Droit pénal.
· Droit social.
· Droit de la concurrence.
· Droit des marques.
Certes, aucun texte de loi, si précis soit-il, ne peut
empêcher complètement les dérapages, mais inversement, et
on le constate dans le cadre de la franchise, l'absence d'un
droit privé. Ce qui veut dire que les droits pénal
et civil s'y appliquent. En effet, le code
pénal comprend de nombreux articles permettant de faire
appel aux tribunaux en cas de
divulgation de secrets. Un article important du DOC
est, en revanche, encore tout à fait
d'actualité ; il s'agit de lIIIMEiN mi
qui stipule que : «les obligations contractuelles valablement
formées tiennent lieu de loi à c eux qui les ont faites et ne
peuvent être
révoquées que de leur consentem ent dans les cas
prévus par la loi ».
La franchise est concernée également, au Maroc,
par la loi N° 06-99 relative à la
liberté des prix et à la concurrence. C'est le
cas notamment des ententes sur les prix et
des questions d'exclusivité qui caractérise le
contrat de franchise qui se trouve encadré
par cette loi. La franchise se trouve encore au centre de la
loi 17-97 relative à la
protection de la propriété industrielle dans la
mesure où elle met en jeu des marques de
fabrique, de commerce ou de service et le nom commercial. Devant
l'absence de
définition du législateur marocain nous
proposons la définition proposée par GILLES
THIRIEZ et JEAN-PIERRE PAMIER
auteurs de «Guide pratique de la franchise » : «
la franchise est une stratégie d'entreprise qui permet de
développer un réseau national ou
international dans des activités d'industrie, de
commerce ou de services en s'appuyant sur des leviers (marketing financiers
opérationnels, humains et innovateurs ) par le transfert d'un
savoir faire(original, reproductible, transférable, durable,
protégeable et performant à des entrepreneurs
indépendants), sous une enseigne commune dans une démarche
marketing cohérente et complète avec des profits
partagés ».Le franchiseur va réitérer sa
réussite commerciale au moyen d'une collaboration avec le
franchisé en lui concédant sa
marque et fournissant des services.
B .Les éléments du contrat.
Pour identifier les élém
définition n'est pas sans raison. En effet, la
majorité des franchises opérant sur le
territoire marocain
sont d'origine française et membres de la FFF et, par voie de
définit la franchise comme étant «une
méthode de collaboration entre une entreprise
franchisante d'une part, et une ou plusieurs entreprises
franchisées d'autre part. Elle implique pour l'entreprise franchisante
:
·
· La propriété d'une raison
sociale, d'un nom commercial, de sigles et Symboles d'une marque de fabrique,
de commerce ou de service, ainsi qu'un savoir-faire mis à la
+ Une collection de produits et / ou de services : offerte d'une
manière originale et
spécifique ; exploitée obligatoirement et
totalement selon des techniques commerciales
uniformes préalablement expérimentées et
constamment mises au point et contrôlées.
Cette collaboration a pour but un développement
accéléré des entreprises contractantes par l'action
commune résultant de la conjonction des hommes et des capitaux tout en
maintenant leur indépendance respective dans le cadre d'accords
d'exclusivité réciproque.
On peut dégager de cette définition plusieurs
éléments essentiels :
· Une licence de marque ;
· Un droit d'usage ;
· Un savoir-faire ;
· Une assistance ;
· Une collection de produits et / ou de services ;
C Les éléments spécifiques au contrat de
franchise
Le contrat de franchise se caractérise par deux
éléments essentiels à savoir :
-Le savoir-faire.
-L'assistance.
+ -Le savoir-faire.
Le savoir faire est la traduction du terme américain
«Know-how ». Il est décrit
Comme un ensemble de connaissances empiriques qui ne peuvent
être présentées avec
précision de façon isolée, mais qui,
lorsqu'elles sont mises en oeuvre d'une façon déterminée
par l'expérience, procurent à celui qui les maîtrise
l'aptitude à Obtenir un résultat qui, sans ces connaissances,
n'aurait pas pu être atteint avec L'exactitude nécessaire à
l'efficacité commerciale. Il est possible de définir le
savoir-faire comme une connaissance pratique,
Transmissible, non immédiatement accessible au public, non
brevetée et conférant à
celui qui la maîtrise un avantage concurrentiel.
+ -L'assistance
Prolongement de la transmission du savoir-faire, l'assistance
technique,
commerciale et éventuellement juridique, est une des
caractéristiques du contrat de
franchise avec l'existence d'un savoir-faire. Cette assistance
sera assurée au profit du
franchisé tout au long de la vie du
contrat, avant l'ouverture, lors de l'ouverture et après l'ouverture de
son entreprise.
Avant l'ouverture : le franchiseur collaborera
avec le franchisé et l'aidera de ses
conseils et avis dans l'implantation en ce qui concerne la
Localisation, la recherche du point de vente, la communication de plans
relatifs à l'aménagement spécifique~Le franchiseur mettra
éventuellement à la disposition du franchisé une esnseigne
de sa
marque et pourra l'assister dans sa campagne de lancement
publicitaire
Lors de l'ouverture : le franchisé qui
débute dans le métier bénéficie des Conseils de
son franchiseur lors des premiers jours de vente.
Apr~s l'ouverture : Le savoir-faire a
été transmis mais un suivi est nécessaire parce que
modifications. Il concevra et organisera la publicité
nationale et internationale de la
marque. Il communiquera des comparatifs de chiffres d'affaires
analyses et statistiques de ventes sur l'ensemble du réseau. Cependant,
cette assistance aussi complète et nécessaire soit~elle, ne devra
pas dépasser un certain niveau. Si le franchisé est
intégré et jouit de l'image de marque de la chaîne, de
l'expérience du franchiseur et de ses collègues, il reste
indépendant. Modifications. Il concevra et organisera la
publicité nationale et internationale de la marque. Il communiquera des
comparatifs de chiffres d'affaires analyses et statistiques de ventes sur
l'ensemble du réseau.
Cependant, cette assistance aussi complète et
nécessaire soit~elle, ne devra pas
dépasser un certain niveau. Si le franchisé est
intégré et jouit de l'image de marque de la
chaîne, de l'expérience du franchiseur et de ses
collègues, il reste indépendant
CONCLUSION DU CHAPITRE I.
Selon L.GROSSE auteur de «managing
risk-systematic loss preventions for executives », «entreprendre,
c'est prendre des risques, encore faut-il en avoir conscience et ne pas
accepter l'insupportable ». En effet, toute activité comporte
d'une manière ou d'une autre des risques et des
dangers. La réussite d'une entreprise est conditionnée par sa
capacité d'identifier ces risques de les cerner afin de les
éliminer ou d'en amortir les conséquences. Les risques
découlant du partenariat dans le cadre de la franchise sont
généralement de nature contractuelle. Selon GUY
LAMAND
auteur de «la maîtrise des risques dans les contrats
de vente », le risque contractuel peut
être défini comme
étant «tout écart par rapport à la ligne initiale que
l'entreprise et son
Cet écart peu provenir du comportement d'un partenaire ou
de la survenance
d'événements qui modifierait
l'équilibre économique du contrat ». Lors de
l'élaboration
du contrat, les deux parties contractantes doivent
être en mesure de prévenir les risques
survenance. La prévention des risques permet de
sauvegarder l'équilibre économique du contrat car
l'efficacité économique constitue le fil droit de
l'efficacité juridique. L'autonomie de la volonté et de la
liberté contractuelle qui font du contrat «la loi des parties
», ne doivent pas altérer l'imputation des risques sur les parties
et la désignation
n'est pas conclut à titre gratuit et n'est donc ni
généreux ni léonin.
Le contrat de franchise comme exposé dans le premier
chapitre comporte plusieurs risques d'ordre juridique. En outre, au cours de
l'exécution de ce contrat, plusieurs événements peuvent se
produire et remettre en cause l'équilibre Économique initial du
contrat. Dans cet ordre d'idées, les deux parties Contractantes et
notamment le franchisé, doivent être en mesure d'identifier les
risques potentiels attachés au contrat et d'en prévoir le
dénouement. Cependant devant l'inégalité des rapports des
forces des deux parties, généralement le franchisé
adhère au contrat dont les clauses sont dictées par le
franchiseur. La puissance économique du franchiseur doit être
régulée par l'intervention du législateur, comme il a fait
dans d'autres contrats de même nature. L'intervention du
contrat. Cette protection permettra de mettre le franchisé
à l'abri de toutes les manoeuvres concrétisation de l'accord.
CHAPITRE II - LES ASPECTS FISCAUX DE LA FRANCHISE.
#177;
Le contrat de franchise se traduit par la distribution de
revenus dont l'imposition, aussi bien entre les mains du franchiseur que du
franchisé, est sujette à discussion faute de position claire et
précise. C'est la lecture du contrat qui permet de proposer la
traduction fiscale appropriée des éléments financiers de
la convention de franchise. En outre, les liens très étroits
entre le franchiseur et le franchisé peuvent être
interprétés par l'Administration fiscale de liens de
dépendance pouvant influencer les bases imposables des parties
contractantes. En outre, l'exercice par le franchiseur de l'activité de
concession de sa marque mérite une attention particulière aux
yeux de l'impôt des patentes. La particularité fiscale du contrat
de franchise est enregistrée également lorsqu'il arrive à
son terme, notamment pour le traitement des invendus et des immobilisations
incorporelles et corporelles
SECTION 1 ~ LE DROIT D'ENTREE.
A .Le contrat de franchise conf~re un droit d'usage
précaire.
#177;
Le régime fiscal du droit d'entrée est
conditionné par la traduction juridique de sa nature. En effet, le droit
d'entrée peut être considéré :
v soit comme la rémunération d'un droit d'usage
précaire du savoir-faire et de la marque
Eléments favorables à cette
thèse : Les éléments favorables à cette
thèse trouvent leurs origines dans les termes du contrat de franchise et
de la nature juridique du contrat. Eléments découlant du
contrat : Le contrat de franchise contient des clauses
spécifiques qui prouvent que le franchisé n'acquiert aucun
élément incorporel. Parmi ces clauses on note :
ü La clause d'exclusivité :
L'exploitation du concept franchisé est soumise
généralement à une exclusivité géographique
et temporelle. Le franchisé n'aura le droit d'exploiter la franchise et
de valoriser un potentiel de clientèle que dans un secteur
géographique déterminé. Il n'a pas la possibilité
de créer et de développer une clientèle que grâce au
renom et à la propriété de la marque qui lui est
concédée, à ses qualités et à
son
mérite personnel. Le franchiseur ne s'est donc pas dessaisi d'une
clientèle, mais seulement d'un potentiel de clientèle.
Ces deux clauses interdisent au franchisé de
revendiquer la propriété de la franchise dont il n'a acquis
qu'un droit d'usage.
ü Eléments découlant de
l'interprétation du contrat : Le contrat de franchise ne se
traduit pas par une mutation d'éléments incorporels de fonds de
commerce. Les deux parties contractantes sont indépendantes et chacune
est propriétaire de son propre fonds de commerce. Le droit de
propriété sur le fonds, reconnu au franchisé, a pour
corollaire le
non-paiement d'indemnité de clientèle en cas de
rupture de contrat, puisqu'il conserve la propriété de cette
clientèle. En outre, il n'y a pas dessaisissement du franchiseur au
profit du franchisé, du moment que ce contrat n'épouse pas une
diminution de l'actif pour le franchiseur. De la conjonction de tous ces
éléments, il apparaît bien que l'accès au
réseau de franchise ne constitue pas pour le franchisé un
élément stable. D'exploitation que pendant la durée du
contrat. Il n'exerce son activité de commerçant que comme un
membre du réseau de franchise avant d'avoir une identité propre
de commerçant.
ü Régime fiscal : sous ce
projet, nous étudierons le régime fiscal du droit d'entrée
au regard des droits d'enregistrement, de la taxe sur la valeur ajoutée
et des impôts directs
à savoir l'impôt sur les sociétés
et l'impôt général sur le revenu.
ü En mati4re de droits d'enregistrement
: Dans cette hypothèse, le contrat de franchise se traduit par un bail
de clientèle et donc de fonds de commerce au profit du franchisé.
Par conséquent, il est obligatoirement soumis à la
formalité et aux droits d'enregistrement, et ce en application, des
dispositions du code de l'enregistrement. La formalité de
l'enregistrement permet, conformément aux dispositions de
l'article 2 dudit code, d'assurer la conservation du contrat
de franchise et de lui faire acquérir date certaine. Le contrat de
franchise est soumis, dans cette hypothèse, à un droit fixe de
300.00 (trois cents) dirhams.
ü En matière de taxe sur la valeur
ajoutée :Considéré comme un droit d'usage
précaire et assimilé à une location
d'éléments incorporels du fonds de commerce, le droit
d'entrée est soumis à la TVA, et ce conformément aux
dispositions du § 10 de l'article 4 de la loi n° 30-85
relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Le droit
d'entrée correspond à des rémunérations
afférentes à un louage d'industrie. Aux termes de la note
circulaire de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur
ajoutée, la location d'un fonds de commerce comprenant le mobilier ou le
matériel constitue une opération taxable sans qu'il y ait lieu
à distinguer si la location porte sur tous ou partie des
éléments incorporels du fonds de commerce. Lorsque le franchiseur
est installé hors du Maroc, il doit conformément aux dispositions
de l'article 57 de la loi 30-85, accréditer auprès du
ministère chargé des Finances un représentant
domicilié au Maroc qui s'engage à se conformer aux obligations
auxquelles sont soumis les redevables exerçant au Maroc. En cas de
non-désignation de ce représentant, le client en l'occurrence le
franchisé, se trouve responsable du paiement aussi bien de la TVA que
des pénalités y afférentes.
ü En mati4re d'impôts directs :
L'impôt sur les sociétés et l'impôt
général sur le revenu le droit d'entrée payé
à la signature du contrat peut revetir deux formes selon son objet il
rémunère intégralement l'ensemble des prestations fournies
par le franchiseur lors du démarrage du franchisé. C'est alors
une charge déductible immédiatement chez le franchisé et
un produit taxable entre les mains du franchiseur ;le cas
échéant, la partie du droit d'entrée correspondant au
droit d'utilisation des éléments incorporels du fonds de commerce
(marque et savoir-faire), assimilée donc à un loyer payé
d'avance. En application du principe de spécialisation des exercices, le
supplément de loyer payé sous forme de droit d'entrée est
rapporté aux charges de chaque exercice de façon égale sur
la période du contrat chez le franchisé et dans les
mêmes
termes rapportés aux produits d'exploitation chez le
franchiseur.
B. le contrat de franchise confère un
véritable élément incorporel.
ü Régime fiscal : Dans cette
thèse, nous étudierons le régime fiscal du droit
d'entrée qui présente une spécificité par rapport
à la thèse précédente, aux yeux des droits
d'enregistrements, de la taxe sur la valeur ajoutée et des impôts
directs.
ü En mati4re de droits d'enregistrement :
Sous cette hypothèse, le contrat de franchise se traduit par
une mutation à titre onéreux, au profit du franchisé,
d'usufruit de clientèle. Par conséquent, il est obligatoirement
assujettie à la formalité et aux droits d'enregistrement, et ce
conformément aux dispositions de l'article 1 du code de
l'enregistrement. La formalité de l'enregistrement permet aux
termes de l'article 2 du même code d'assurer la
conservation du contrat de franchise et de lui faire acquérir une date
certaine. Le droit d'entrée correspondant au prix de transfert de la
clientèle est Soumis à un droit d'enregistrement proportionnel de
5% (article 77). Lorsque le concept de franchise porte sur
l'hôtellerie, la restauration, les débits de boisson ou
l'exploitation cinématographique, le droit d'enregistrement
proportionnel est fixé à 10% (article 78).
ü En matière de taxe sur la valeur
ajoutée : Le contrat de franchise concrétise dans ce cas
une cession d'un fonds de commerce donnant lieu à application de droits
d'enregistrement. Aux yeux de la taxe sur la valeur ajoutée, cette
opération est qualifiée de civil et échappe de ce fait au
champ d'application de ladite taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, les
cessions de marchandises pouvant accompagner le transfert de clientèle
sont soumises à la TVA.
ü L'impôt sur les sociétés
et l'impôt général sur le revenu : Dans le cadre
de cette thèse, le droit d'entrée est assimilé à
une indemnité payée par le franchisé pour le transfert de
la clientèle du franchiseur. Il tombe de ce fait sous le champ des
articles 19 de la loi 24-86 relative à l'impôt sur les
sociétés et 18 de la loi 17-89 relative à l'impôt
général sur le revenu. Cette indemnité ou encore le droit
d'entrée est assimilée aux termes des deux articles
indiqués ci-dessus à un profit de cession. Entre les mains du
franchiseur Le droit d'entrée est :
n soit imposé avec application des abattements
n soit exonéré totalement contre
réinvestissement, en biens constituant des immobilisations, de
l'indemnité dans un délai maximum de trois ans avec maintien de
ces immobilisations en actif pendant au moins cinq ans. Le franchiseur n'ayant
pas opté pour le régime de l'exonération des profits
réalisés et des indemnités perçues en cours
d'exploitation bénéficie d'abattements forfaitaires
appliqués sur le montant de l'indemnité. Le taux de l'abattement
est égal à :
n 25% si le délai écoulé entre
l'année d'acquisition de chaque élément retiré de
l'actif ou cédé et celle de son retrait ou de sa cession est
supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4
ans ;
n 50% si ce délai est supérieur à 4 ans et
inférieur ou égal à 8 ans ;
n 70% si le délai précité est
supérieur à 8 ans.
Projet De Fin D'études Année universitaire
2010/2011
SECTION 2 : LES REDEVANCES
La particularité du traitement fiscal des redevances
est dictée par le lieu d'installation du franchiseur. En effet, les
conditions du traitement fiscal diffèrent selon que le franchiseur est
installé au Maroc ou en dehors du Maroc. En outre, les redevances
disposent d'un traitement fiscal particulier en vertu des conventions fiscales
internationales. A.L'impôt sur les sociétés et
l'impôt général sur le revenu.
Le franchiseur installé hors du Maroc.
1' Absence d'une convention fiscale
Les redevances payées à un franchiseur non
installé au Maroc sont passibles de
l'impôt sur les sociétés et de
l'impôt général sur le revenu, et ce conformément
aux
articles 3 de la loi n°24-86
régissant l'impôt sur les sociétés et 10 de la
loi n°17-89
régissant l'impôt général sur le
revenu. Les redevances, mentionnées dans les articles
12
et 19 des deux lois indiquées ci dessus
sont définies par la note circulaire comme étant la
somme d'argent que perçoit périodiquement, en vertu
de dispositions contractuelles, le
propriétaire d'un droit portant sur un bien incorporel
(marque, brevet, etc....) en
contrepartie de la concession d'utilisation
qu'il consent à son co-contractant. En vertu de
1' Soit d'un droit d'usage limité à sa seule
entreprise ;
1' Soit d'un droit d'usage (avec ou sans exclusivité) pour
une zone géographique déterminée.
Il s'ensuit que le droit d'entrée, assimilé
à des redevances payées d'avance et non Remboursables à la
rupture du contrat, et les redevances périodiques
déterminées en
fonction du chiffre d'affaires sont passibles
de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt
général sur le revenu. Le taux d'imposition est fixé par
les deux lois à 10% calculé sur le montant hors taxes du droit
d'entrée et des redevances. L'impôt concerné est retenu
à la
source pour le compte du Trésor par le franchisé,
et ce conformément aux dispositions
des articles 37 de la loi
n° 24 86 et 35 de la loi n° 17-89. Le franchisé est
invité
également à produire, en même temps que sa
déclaration du résultat fiscal et du revenu
global, une déclaration des rémunérations
versées au franchiseur non résident comportant
les renseignements suivants :
1' la nature et le montant des paiements assujettis à
l'impôt qu'il a effectués ; v
·' le montant des retenues y
afférentes ;
v
·' la désignation du franchiseur
bénéficiaire des paiements.
Il convient également d'évoquer la
difficulté pratique que peut rencontrer un franchisé marocain
pour le calcul du montant de l'impôt retenu à la source. Les
rapports
impôt en plus du montant de la redevance facturée,
et ce chaque fois que le contrat de
franchise ne précise pas la partie qui doit supporter les
impôts dus au Maroc.
1' L'existence d'une convention fiscale
Le franchiseur partie du contrat de franchise peut être
domicilié dans un pays
signataire avec le Maroc d'une convention fiscale. Les
conventions fiscales
Le Maroc est signataire de plusieurs conventions
fiscales. Parmi les revenus traités par
ces conventions fiscales liant le Maroc avec d'autres pays, on
note les redevances. Les
conventions fiscales définissent les redevances comme
étant «des sommes payées pour la
concession de licences d'exploitation de marque de fabrique, de
commerce... pour la
fourniture d'une expérience acquise dans le
domaine commercial, industriel ou
scientifique, etc.». Cette
définition s'applique parfaitement aux redevances payées par
le
Les conventions fiscales liant le Maroc prévoient en
matière de redevances des
dispositions nuancées, particulièrement dans la
définition des rémunérations visées,
d'une
convention à l'autre, ne permettant pas une analyse synoptique
de ces dispositions. Il
B.la taxe sur la valeur ajoutée.
v Le franchiseur installé au Maroc
Les redevances, considérées comme le prix de la
location d'éléments incorporels du fonds de commerce, sont
soumises à la TVA, et ce conformément aux dispositions du
§10 de l'article 4 de la loi n° 30 85 relative à la taxe sur
la valeur ajoutée. Les redevances
correspondent à des rémunérations
afférentes à un louage d'industrie. Aux termes de la
note circulaire de la loi n° 30 85 relative à la taxe
sur la valeur ajoutée, la location d'un
fonds de commerce comprenant le mobilier ou le m atériel
constitue une opération taxable
sans qu'il y ait lieu à distinguer si la location porte
sur tous ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce.
v Le franchiseur installé hors du
Maroc
Les redevances payées par le franchiseur correspondent au
prix de l'exploitation
sur le territoire marocain des droits liés à la
marque. En application des dispositions de
l'article 3 de la loi 30 85 traitant de la territorialité,
ces redevances sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée au M aroc. La
déclaration et la liquidation de la taxe due par le
«Toute personne n'ayant pas d'établissement au
Maroc et y effectuant des opérations imposables doit faire
accréditer auprès du ministère chargé des Finances
un représentant domicilié au Maroc, qui s'engage à se
conformer aux obligations auxquelles sont soumis les redevables exerçant
au Maroc, et à payer la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas
d'établissement au Maroc». Et l'article 58 de la mêm e loi
qui stipule : «les personnes agissant pour le compte des redevables
désignés à l'article 57 ci dessus, sont soumises aux
obligations édictées par la présente loi ». De la
lecture de ces deux articles, deux dispositions sont dégagées
:
· le franchiseur étranger est obligé de faire
accréditer un représentant auprès du
ministère des Finances ;
./ le représentant est tenu de souscrire les
déclarations et de payer les droits et
pénalités pour le compte de son mandant, en
l'occurrence le franchiseur. En cas de non
désignation par le franchiseur de son représentant
au Maroc, le franchisé pourra être
recherché pour le paiem ent de la TVA exigible, et le cas
échéant, des pénalités y
afférentes. Le franchiseur est soumis au régime de
la déclaration mensuelle, et ce
conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi
N° 24-86 régissant la taxe sur la valeur ajoutée. En effet,
l'article 26 stipule : «sont obligatoirement imposés sous le
régime de la déclaration mensuelle :
ü les redevables dont le chiffre d'affaires taxable
réalisé au cours de l'année écoulée atteint
ou dépasse 1.000.000,00 de dirhams ; toute personne n'ayant pas
d'établissement au
M aroc et y effectuant des opérations imposables».
Le rôle du représentant se limite à
l'accomplissement des formalités requises en matière de TVA :
déclaration, paiement, réponse à toutes les questions de
l'Administration. De ce fait, il ne peut constituer un établissement
stable et il n'est pas tenu personnellement et solidairement responsable du
paiement de l'impôt. Le franchiseur étranger peut, par
l'intermédiaire du représentant fiscal, déduire la TVA
qu'il
commun.
SECTION 3: LE REGIME FISCAL DE LA FRANCHISE AU REGARD DE L'IMPOT
DES PATENTES.
A. les aspects de l'imposition.
Le franchiseur, en concédant sa marque de fabrique de
commerce ou de service, est réputé :
s/ «Loueur de marque de fabrique ou de
clientèle » : Cette activité figure dans la classe A3 qui
prévoit un taux d'imposition de 15% ;
«loueur d'établissement industriel ou commercial
» : Cette activité figure dans la classe B1 qui prévoit un
taux d'imposition de 20%. Est qualifiée location d'établissement
industriel ou comm ercial, toute location portant sur tout ou partie des
éléments qui constituent le fonds de commerce ou d'industrie.
Elle porte aussi bien sur les éléments corporels (construction et
terrain, matériel, mobilier, outillage) que sur les
éléments incorporels (clientèle, achalandage, nom
commercial, enseigne, marque, de fabrique, brevets d'invention, droit au bail).
Le franchiseur, considéré comme «loueur
d'établissement industriel ou commercial », est
répertorié dans la première classe du tableau B et
passible de l'impôt des patentes. Ce dernier est composé :
· taxes proportionnelle fixée à 20% de la
valeur locative. La taxe proportionnelle ne
· taxe variable fixée à 5 dirhams par
100,00 dirhams ou fraction de 100,00 dirhams du montant du loyer global. La
taxe variable est assise sur le loyer afférent aux locaux
commerciaux ou industriels, aux éléments corporels ou incorporels
et, s'il y a lieu, la somme représentant l'annuité
nécessaire pour amortir les améliorations et installations
effectuées par le locataire et devant revenir au
bailleur à la fin du bail. Dans le cas du franchiseur, la
base taxable est constituée par le droit d'entrée
lorsqu'il est assimilé à un supplément de
redevances et les redevances périodiques. Lorsque le
taux des redevances parait anormal ou nul (cas des franchises sans
droit d'entrée sans redevances), l'Administration garde le droit de le
déterminer par voie de comparaison ou même par appréciation
directe la base taxable du patentable. Par dérogation au principe de
l'annualité de l'impôt des patentes, la base de calcul de la
taxe variable est constituée par les redevances globales
effectives et non annuelles. Etant donné que le
franchiseur est qualifié de loueur d'établissement
industriel ou commercial et notamment de clientèle, il
est donc propriétaire du fonds de commerce
exploité effectivement par le franchisé même
si les constructions, terrains aménagements, et m
atériels sont la propriété de celui ci. Le
franchiseur est tenu donc responsable, aux termes de l'article
17 du Dahir de l'impôt des
patentes, solidairement avec le
franchisé des droits de patente établis pour ce
fonds de
commerce.
B.011 lprTAilOS1 OIP S{ AE1s STA1nA1I.
L'article 12 de la loi N° 18-95 formant charte
d'investissement prévoit une exonération de l'impôt des
patentes pour toute personne physique ou morale exerçant au Maroc une
activité professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant
une
franchisé, nouvellement installé,
considéré aux yeux de l'impôt des patentes comme locataire
d'un fonds de commerce qui existait bien avant son installation et était
exploité directement par le franchiseur, pourrait il
prétendre à cette exonération quinquennale ?
Pratiquement, cette activité aurait dû
bénéficier de l'exonération alors qu'elle était
sous l'empire du franchiseur. Cette contrainte a été
également relevée en France suite à l'entrée en
vigueur des dispositions de l'article 44 sexies du code général
des impôts. En effet les sociétés nouvelles
bénéficient en vertu de cet article de l'exonération
pendant cinq ans de l'impôt sur les bénéfices. Les
franchisés n'ont pas pu bénéficier de cette
exonération sous prétexte que la franchise constitue une
simple extension de l'activité préexistante du franchiseur et non
une création nouvelle. L'Administration fiscale française
qualifie d'activité préexistante toute création
privée de toute autonomie réelle et qui constitue une simple
émanation d'une entreprise préexistante. Le degré de
dépendance entre le franchiseur et le franchisé
et prenant la forme de liens personnels, financiers ou commerciaux
constitue un facteur important dans la privation du franchisé de
l'exonération prévue pour les entreprises nouvelles. A nos jours,
cette exonération n'a été refusée pratiquement
à aucun franchisé. Ladite exonération est ouverte à
toute entreprise nouvellement inscrite dans les fichiers de l'impôt des
patentes, et nouvellement identifié fiscalement.
I. le franchiseur installé au Maroc.
La marque de fabrique ou de clientèle, faisant l'objet
de transfert, a été développée par le franchiseur.
L'investissement du franchiseur a donné lieu à la création
d'un concept. L'activité principale du franchiseur, et pour laquelle il
est déjà inscrit au rôle de l'impôt des patentes, a
généré une nouvelle activité taxable. Mais à
quel moment cette activité devientelle imposable ? Aux termes de la
circulaire de l'impôt des patentes, trois conditions sont
nécessaires pour qu'une profession soit assujettie :
Première condition : l'activité doit etre
exercée de façon effective et habituelle L'exercice d'une
profession suppose l'existence d'une clientèle qui peut d'ailleurs, dans
certains cas, être réduite à une seule
personne - et implique nécessairement que l'on
consacre, d'une façon effective, tout ou partie de son
temps à effectuer les opérations constitutives et
caractéristiques de sa profession, compte tenu précisément
de sa clientèle. Il faut surtout que la profession soit exercée
à titre habituel, étant bien entendu que ce mot "habituel" n'est
pas synonyme de "permanent" ou "continu".
La réussite du concept attire la convoitise des
candidats à la franchise qui veulent réitérer la
réussite et donc le concept crée sa propre clientèle. Le
recrutement des franchisés, l'investissement dans le
développement du réseau en sauvegardant son identité et
l'amélioration du concept exigent du franchiseur de consacrer, d'une
façon effective, tout ou partie de son temps à effectuer les
opérations constitutives et caractéristiques de sa profession de
franchiseur.
· Deuxième condition : le contribuable doit
exercer pour son propre compte. Il faut que dans l'exercice de sa profession le
contribuable agisse pour son propre compte, à ses risques et
périls. Cette condition est rencontrée chez le franchiseur qui ne
peut déléguer la gestion du
réseau à un tiers. Cette
délégation pourra accentuer le risque d'évasion du
savoir-faire
Troisième condition : l'activité doit, en
principe, etre exercée dans un but lucratif
Toute activité ouvre normalement la possibilité,
soit de percevoir des salaires, soit de faire
des bénéfices.
C'est ainsi que, d'une manière générale, les particuliers
ou collectivités qui effectuent des opérations entrant dans le
cadre d'une profession patentable recherchent dans l'accomplissement de ces
opérations la réalisation d'un profit, leur activité
n'ayant pas d'autres justifications.
Mais il n'est pas nécessaire, pour motiver
l'imposition, que des bénéfices soient effectivement
réalisés : il suffit que l'affaire soit susceptible de procurer
des bénéfices ou que la réalisation de ces derniers
constitue, ne serait ce qu'à titre accessoire, le but ou l'un des buts
des opérations professionnelles, même si l'exploitation est
finalement déficitaire. Autrement dit, l'absence de
bénéfices reste sans influence sur l'exigibilité de
l'impôt des patentes, du moment que la possibilité ou l'intention
d'en réaliser ne saurait laisser aucun doute. Le franchiseur, en
recrutant des franchisés, perçoit des droits d'entrée et
des
redevances en contrepartie du transfert du savoir faire. A
travers cette activité, le franchiseur
cherche à renforcer son réseau mais
également de faire des bénéfices. La réalisation
des
bénéfices n'est pas primordiale dans la
détermination de la qualité de patentable, du moment que
l'intention du franchiseur au moment du lancement de son réseau
était d'en réaliser. La réunion de ces trois
conditions confère au franchiseur la qualité d'assujetti
et doit se faire inscrire au rôle de l'impôt des patentes au titre
de cette activité.
B.les immobilisations corporelles.
L'exploitation du concept de franchise nécessite
l'utilisation de matériels et d'aménagements spécifiques
au réseau. Ces immobilisations en constituent un élément
d'identification. Celle-ci est renforcée par l'apposition sur le
matériel des sigles et des signes
ne peut réutiliser ces aménagements et
matériels après la rupture du contrat. L'utilisation des
aménagements et/ou du matériel par un opérateur
extérieur du réseau peut créer une confusion chez la
clientèle. Cet opérateur pourra être poursuivi par le
franchiseur pour concurrence déloyale. D'où
l'élimination de la possibilité de cession de ces
immobilisations. Force est donc pour le franchisé de faire
sortir ces immobilisations de son actif Nous étudions les
conséquences fiscales de cette sortie sur le plan de l'impôt sur
les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
C.L'impôt sur les
sociétés.
L'opération de sortie de ces immobilisations ne doit
générer ni plus value ni moins-
value. En effet, le franchisé avisé devra amortir
ses immobilisations sur la durée du contrat
ou sur la période de renouvellement contractuelle.
L'application de ces termes conduit à une valeur nette d'amortissement
nulle à la fin du contrat. Cependant, aux termes de l'article 19 de la
loi N° 24-86 relative à l'impôt sur les
sociétés l'Administration fiscale est en mesure d'évaluer
le résultat sur ce retrait. La procédure de rectification
correspond à celle prévue dans l'article 39 de la même loi.
Le franchisé doit être en mesure de prouver que ces
immobilisations n'ont pas de valeur marchande après le retrait en
avançant : les termes du contrat qui interdisent de réutiliser
les immobilisations spécifiques à l'extérieur du
réseau par lui ou par toute autre personne sous peine d'application de
dommages-intérêts ;le coût des travaux permettant d'enlever
le caractère spécifique à ces immobilisations pourrait
être onéreux et ne se justifie pas eu égard au prix de
revente espéré après transformation.
D.La taxe sur la valeur ajoutée.
L'article 18 de la loi N° 30-85 relative à la TVA
précise que la déductibilité intégrale de
la TVA ayant grevé des biens susceptibles
d'amortissement, est conditionnée notamment par
la conservation
desdits biens pendant cinq ans. A défaut de conservation, la TVA
initialement
consistera à reverser au Tr ésor une somme
égale au montant de la déduction initialement
opérée diminuée d'un cinquième
par année ou fraction d'année écoulée depuis la
date d'acquisition de ces biens. La note circulaire de la loi N° 30 85
relative à la TVA évoque seulement le cas de cession, Alors que
le simple retrait de l'actif est omis. A notre sens, le texte de loi traite de
la non conservation sans en préciser les modalités. La sortie de
l'actif, même sans contrepartie, est considérée comme
non-conservation et donc soumise à régularisation. Devant cette
situation, le franchisé a t il intérêt à garder les
biens en question dans son actif alors qu'ils sont inutilisés ou non
appropriés à sa nouvelle activité, jusqu'à
expiration du délai légal de conservation ? Sur le
plan fiscal, l'entreprise est assujettie à
l'impôt des patentes. Celui ci est calculé sur la
base de la valeur locative elle même assise
sur la valeur vénale des immobilisations.
L'intérêt de sauvegarde en actif de ces immobilisations existe
lorsque l'impôt des patentes à payer sur la période
résiduelle est inférieur à la régularisation de la
TVA
CONCLUSION DU CHAPITRE II.
l'interprétation de la notion du droit d'entrée
peut conduire le franchisé à opérer un choix fiscal. Ce
dernier, lorsqu'il est réalisé de bonne foi est qualifié
de décision de gestion. La décision de gestion est à la
fois opposable à l'Administration et au franchisé. La
décision de gestion irrégulière constitue, normalement,
une irrégularité commise dans l'intérêt de
l'entreprise. Elle est opposable au contribuable, en d'autres termes, elle peut
faire l'objet d'un redressement de la part de l'Administration. La
décision de gestion du franchisé s'explique par l'absence de
traitement spécifique au droit d'entée proposé par
l'Administration. Celle ci est appelée à
éclaircir sa position sur ce point en prévoyant le
traitement adéquat. Ce dernier doit prendre en ligne de
compte toutes les composantes du
droit d'entrée. L'interprétation fiscale de la
relation de dépendance économique qui caractérise le
contrat de franchise peut s'avérer très onéreuse pour les
parties contractantes En effet, pour l'Administration fiscale le contrat de
franchise constitue le cadre idéal de transfert de
bénéfices par la minoration ou la majoration des prix et des
redevances La charge de la preuve de l'anormalité des prix et des
redevances incombe à l'Administration.
secteur. La comparaison se fait par rapport à une
situation «normale », telle qu'elle existe entre entreprises
indépendantes. L'application stricte de cette méthode conduirait
à un abus dans la mesure où chaque réseau de franchise
dispose de caractères spécifiques qui l'individualise et vide
toute comparaison de sa substance. A cet effet, l'Administration fiscale est
invitée à développer d'autres techniques de redressement
pour le cas des entreprises membres d'un réseau de franchise, et
d'écarter l'application de la comparaison comme
L'interprétation fiscale de certains actes
réalisés dans le cadre du contrat de franchise comme anormaux
peut altérer son économie initiale Ainsi les redressements
fiscaux
combien onéreux, sont décidés par
référence à la notion d'actes anormaux de gestion.
L'Administration fiscale doit reconnaître que cette situation est un cas
de force majeur et indépendant de la volonté du franchisé.
L'admission du principe de force majeur en droit fiscal marocain, permet au
franchisé d'échapper aux impositions susceptibles d'être
établies suite à la remise en cause, par l'Administration, des
stocks en fin de contrat. La force majeure doit être mise en exergue par
la réunion des conditions suivantes :
V' l'impossibilité de liquider le stock est
définitive pour des raisons légales et conventionnelles ;
V' les événements ayant freinés la
liquidation des stocks avant le terme du contrat étaient
imprévisibles au moment de la réalisation de
l'acte d'achat : origine du stock en question.
V' La rectification de l'évaluation des plus-values
sur retrait des immobilisations exploitées dans le cadre du contrat de
franchise constitue à son tour un coût supplémentaire pour
le franchisé à la fin du contrat. En effet, l'Administration est
habilitée à remettre en cause les conditions financières
du retrait de ces immobilisations de l'actif. Cependant, le texte ne
à des abus de la part de l'Administration. A notre sens
l'Administration fiscale doit appliquer
CHAPITRE 3 : LES ASPECTS COMPTABLES DE LA
FRANCHISE.
Le contrat de franchise met en jeu
généralement, un signe de ralliement de la clientèle, en
l'occurrence la marque. Le traitement comptable de la marque s'impose par les
difficultés qu'elle présente et eu égard au mutisme du
plan comptable marocain sur ses aspects déterminants. Un grand
intérêt sera également porté sur les flux financiers
caractérisant le contrat de franchise, à savoir le droit
d'entrée et les redevances, eu égard à leurs
interprétations juridiques diverses. La durée du contrat, son
renouvellement et également la politique du franchiseur en
matière de renouvellement des immobilisations influencent la
constatation comptable de la dépréciation des immobilisations
exploitées dans le cadre de la franchise.
SECTION 1 : TRAITEMENT COMPTABLE DE LA MARQUE
Le savoir-faire et la marque mis à la disposition du
franchisé ont fait l'objet, soit d'une acquisition, soit d'un
développement interne par le franchiseur. Dans le cadre de cette section
nous étudions les aspects comptables de la marque dans les deux
hypothèses avant d'attaquer le volet relatif à la constatation
comptable de la dépréciation de la marque. Dans le cadre de cette
étude nous opérons une analyse comparée entre le plan
comptable marocain et l'IASB.
A.F1s IdeIl'aF1)isition.
·:
· La position du plan comptable marocain.
Le plan comptable marocain reconnaît naturellement les
marques, classées au bilan dans un compte (2220) brevets, marques,
droits et valeurs similaires. Dans ce compte sont incorporés les
éléments incorporels correspondants aux dépenses faites
pour l'obtention de l'avantage représenté par la protection
accordée sous certaines conditions à l'inventeur, à
l'auteur ou au bénéficiaire du droit d'utilisation d'un brevet,
d'une marque, de modèles, dessins ou au titulaire d'une concession. La
valeur d'entrée sera constituée du coüt d'acquisition
à l'exclusion des honoraires, commissions, droits de mutations, et frais
d'actes. Ceux-ci sont enregistrés dans le compte (2121) frais
d'acquisition des immobilisations. L'évaluation de la marque à
l'occasion de rachat d'une entreprise ou de fonds de commerce se fait par la
ventilation du prix d'achat du fonds de commerce entre les différents
éléments le constituant, comme les stocks le matériel et
les installations mais aussi les marques brevets, concessions et valeurs
similaires. Le fonds commercial est alors constitué par la
différence entre le prix d'achat du fonds de commerce et les
éléments identifiés. Seulement, le plan comptable
n'apporte ni définition à l'actif incorporel pour pouvoir
l'identifier parmi les éléments du fonds de commerce, ni de
modalités de détermination de sa valeur dans le cas cité
ci dessus. Devant le mutisme du plan comptable marocain, nous proposons la
position de l'IASB en la matière.
·
Les critères d'identification d'un actif
Afin qu'un investissement immatériel puisse etre
activé, il doit satisfaire aux conditions de l'actif incorporel et aux
critères de reconnaissance. Un actif incorporel est un «actif non
monétaire sans substance physique, utilisé pour la production ou
la
besoins administratifs, identifiable ; contrôlé
par l'entreprise ; dont on attend des avantages économiques futurs Par
identifiable, l'IASB entend la possibilité de distinguer l'actif du
goodwill. Le caractère non physique des actifs immatériels
accroît la difficulté d'identifier la ressource qui lui est
attribuable. Le problème d'identification ne se pose pas en cas d'achat
isolé. C'est dans le cas des marques créées ou acquises
lors de regroupements d'entreprises qu'il faudra pouvoir isoler les avantages
économiques futurs que l'on peut attribuer à l'actif de ceux
induits par le goodwill et donc, de pouvoir identifier
précisément l'immobilisation. Par contrôler, l'IASB entend
que l'entreprise peut à la fois obtenir des revenus de l'actif et
restreindre l'accès à cette ressource à d'autres. Par
avantages économiques futurs, l'IASB entend le potentiel qu'a cet actif
de contribuer, directement ou indirectement, à des flux positifs de
liquidités ou d'équivalents de liquidités au
bénéfice de l'entreprise.
· Les modalités d'évaluation
La valeur d'entrée est constituée par la juste
valeur de l'actif. Celle-ci peut être mesurée de manière
fiable lorsqu'il existe un prix de marché fourni par
référence à un marché actif. Le marché est
qualifié d'actif lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
· un marché sur lequel les articles sont
homogènes ;
oment ;
n les prix sont disponibles au public.
L'IASB reconnaît l'inexistence de marché actif
pour la marque en raison de sa spécificité. Dans l'absence de ce
prix de marché, le cort devrait se fonder sur la meilleure estimation
possible du prix que l'entreprise aurait payé pour l'actif. Ce prix doit
refléter une transaction entre un acheteur et un vendeur bien
informés qui négocient en toute indépendance. La
méthode des cash-flows actualisés ne peut etre utilisée
que si l'actif génère des cash-flows qui sont largement
indépendants des cash-flows générés par d'autres
actifs utilisés dans la meme activité. Si le cort de l'actif ne
peut etre mesuré de manière fiable, alors ce dernier ne peut
être reconnu distinctement au bilan, et doit être inclus dans le
goodwill.
v Cas du développement interne
La position du plan comptable marocain
Le développement d'une marque passe par plusieurs
phases et met en jeu des investissements importants. L'activation de la marque
se fait au cort de production. Le schéma de comptabilisation de la
marque développé en interne est le même que celui
présenté ci-dessus.
Cependant, le plan comptable marocain n'a pas
réglementé l'immobilisation de la marque développée
en interne en en spécifiant les conditions et fixant les
modalités d'évaluation. Seule l'activation des frais de recherche
et de développement a fait l'objet d'un tel intéret. En effet,
ces derniers peuvent etre portés en immobilisation en cas de
réunion des conditions suivantes :
Les projets de recherche et de développement doivent
être nettement individualisés et leur cort distinctement
établi pour etre reparti dans le temps à l'aide notamment
d'une
comptabilité analytique appropriée ;
chaque projet doit avoir, à la date d'établissement
des états de synthèse, de sérieuses chances de
réussite technique et de rentabilité commerciale et
financière.
La création d'un savoir-faire et d'une marque est une
oeuvre de longue haleine et un investissement continu. Si on veut
étendre les conditions d'activation des frais recherche et de
développement au savoir-faire et à la marque, toute la
difficulté serait de mettre en
place les outils à même de prouver la
réalisation des conditions ci dessus.
La position de L'IASB
Selon l'IASB, du fait de la difficulté de mesure du
coüt de l'immatériel créé, les marques
créées en interne n'ont pas de chance de figurer à
l'actif. La difficulté est également accentuée par
l'impossibilité de distinguer entre le coüt de développement
de la marque et celui engagé pour augmenter ou maintenir le Goodwill
généré en interne par l'entreprise ou de coüts de
gestion d'opérations courantes. La norme IAS 38 est encore plus
explicite, puisqu'elle précise que les marques créées en
interne ne doivent pas être comptabilisées en immobilisations
incorporelles. La norme prône l'interdiction de la reconnaissance
rétroactive. En effet, une fois qu'une dépense a
été comptabilisée en charges, il n'est pas possible de
revenir sur ce choix même si les conditions de reconnaissance de l'actif
sont vérifiées par la suite. L'immobilisation de la marque est
·. dépréciation de la marque.
La position du plan comptable marocain.
Le plan comptable marocain reconnaît la possibilité
de la constatation de la
dépréciation de la marque par des amortissements.
Ceci découle du fait de la présence du
compte (2822) amortissement des brevets, marques, droits et
valeurs similaires. Seulement, cette possibilité n'est ouverte en
principe que pour les marques dont la protection est limitée dans le
temps. La pratique de l'amortissement nécessite la détermination
de la durée probable d'utilisation. Celle-ci prend la forme :
1' soit de la durée de vie probable de
l'immobilisation, laquelle est appréciée en fonction de facteurs
physiques (usure) ou économiques (obsolescence, marché...) qui la
conditionnent ;
1' soit une durée d'utilisation propre à
l'entreprise, inférieure à la durée de vie, et choisie en
fonction de sa politique ou de sa stratégie (Renouvellement
systématique au bout de n années) ou d'autres facteurs (Exemple :
limites juridiques légales ou contractuelles d'utilisation). Il est
admis que la marque ne subit pas d'usure physique résultant de
l'utilisation du signe, ni une obsolescence consécutive à
l'introduction du
de la marque est donc infinie. De ce fait, la durée
légale ne peut être prise en ligne de
compte pour la constatation de la dépréciation de
la marque.
Le plan comptable comporte également le compte (2920)
provisions pour dépréciation des immobilisations incorporelles.
Ce compte est utilisé pour constater la
dépréciation
constatée sur les marques dont la protection n'est pas limitée
par le temps.
La provision résulte d'un arbitrage entre la valeur
d'entrée de la marque et sa valeur actuelle. Celle-ci est
déterminée par référence au marché et selon
l'utilité de la marque. La détermination de la valeur actuelle
n'est pas aisée en raison de la spécificité et de
l'unicité de la marque. Le plan comptable marocain n'apporte pas de
réponses aux difficultés relatives à la
dépréciation des marques.
L'IASB propose deux méthodes :
· la première dite méthode
préférentielle consiste à comptabiliser l'actif
immatériel au bilan au coilt historique et à l'amortir.
· la seconde consiste à comptabiliser l'actif
à sa juste valeur déterminée par rapport à un
marché actif.
v L'amortissement de la marque
En principe, les immobilisations incorporelles sont amorties en
fonction de leurs
durées de vie. Une durée de vie infinie est non
permise par la norme. La norme indique
l'existence d'une présomption selon laquelle la
durée de vie utile d'un actif incorporel n'excéderait pas vingt
ans. Dans le cas où la durée serait supérieure à la
présomption, la charge de la preuve incombera à l'entreprise.
Dans le cas où une telle durée pourrait être
dépréciation doit être effectué
annuellement. Pour juger si la durée de vie économique
d'un actif immatériel est susceptible de dépasser
vingt ans, l'entreprise doit considérer de nombreux facteurs, parmi
lesquels figurent :
· la protection légale ;
· le leadership de la marque ;
n l'age de la marque ;
n la capacité du management à gérer le nom
de marque ;
n la stabilité et l'étendue géographique du
marché ;
· la tendance à long terme des
bénéfices ;
L'intention d'utiliser la marque et d'obtenir des
bénéfices sur le long terme. La norme ne propose cependant ni un
système de pondération de ces facteurs, ni un seuil à
partir duquel il est possible de décréter que la
durée de vie économique de la marque
excédera vingt
ans.
· Le test de réduction de valeur : Pour
déterminer si une immobilisation incorporelle a perdu de la valeur,
l'entreprise doit appliquer la norme IAS 36 relative à la
dépréciation d'actif. Le test consiste à opérer un
arbitrage entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur recouvrable .Ce
test est obligatoire pour :
- les actifs immatériels qui n'ont pas encore
été utilisés ;
- les actifs immatériels créés dont la
durée d'amortissement est supérieure à cinq ans
- Les actifs dont la durée d'utilisation est
considérée comme supérieure à vingt ans.
- La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus
élevée entre son prix de vente net et sa valeur d'utilité.
Une dépréciation doit etre constatée chaque fois que la
valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable.
v La marque entre l'amortissement et la provision.
Lorsque la dépréciation est non
réversible, elle est constatée sous forme d'amortissement. Dans
le cas où elle est réversible, elle est
matérialisée par une provision.
v L'amortissement
Si la dépréciation est définitive, alors
elle doit être constatée par voie d'amortissement. Seulement, la
pratique de l'amortissement est confrontée à la difficulté
de détermination de la durée de vie économique. Il n'y a
en tout cas pas de raison de considérer que la fixation de la
durée de vie d'un actif incorporel est plus difficile qu'un actif
corporel. La position de l'IASB 57 précise que si la durée de vie
de la marque ne
peut etre déterminée avec précision, cela
ne signifie pas pour autant qu'elle soit infinie.
La durée de
protection du droit de propriété permet toutefois d'avoir une
base de calcul
relativement objective. La prudence semble alors imposer une
durée de vingt ans comme
estimation raisonnable de la durée de vie
économique de la marque. Un amortissement
condition d'en fournir la preuve.
· La provision
L es partisans de la constatation de la
dépréciation sous forme de provision avancent
que
l'amortissement n'a pas lieu à etre comptabilisé en raison de
l'importance des dépenses effectuées pour le maintien de la
valeur de la marque.
En effet, le maintien et le développement des marques
exigent des dépenses importantes en publicité, marketing et en
protection juridique et lutte contre la contrefaçon. Ainsi, dans le cas
où l'amortissement des marques serait obligatoire, les entreprises
comptabilisent une double charge annuellement. Par conséquent,
même sur le plan économique, la durée de vie de la marque
paraît potentiellement infinie dès lors qu'il existe des
dépenses de communication et de promotion engagées
fréquemment. Les charges correspondantes sont alors aux marques ce que
les dotations aux amortissements sont aux actifs corporels.
L a révision annuelle de la marque au moyen de
critères très solides constitue la
seule alternative à un amortissement systématique.
La provision est constatée lorsque la
valeur de référence s'avère
inférieure à la valeur nette comptable. Le régime des
provisions s'applique donc aux marques dont la dépréciation est
jugée réversible. La perpétuité de l'utilisation de
la marque plaide en faveur de ce régime.
SECTION 2 : TRAITEMENT COMPTABLE DU DROIT D'ENTREE.
A. Présentation Du Droit
D'entrée.
La traduction comptable du droit d'entrée nécessite
la maîtrise de ses composantes qui sont multiples. En effet, le droit
d'entrée correspond notamment. au droit d'accès au
D
· le prix de la concession de la marque et du savoir-faire
à même de rallier une
· la contribution du franchisé dans les
investissements engagés par le franchiseur pour la création et la
mise au point du concept.
· la valeur commerciale de l'enseigne.
· la valeur du privilège de l'exclusivité.
- A la contribution aux frais de développement du
réseau :
· la récupération des frais supportés
par le franchiseur à l'occasion du recrutement et de la formation du
franchisé ;
· la récupération des frais supportés
par le franchiseur pour la réalisation de l'étude du
marché local du franchisé, la recherche d'emplacement, ...
La comptabilisation du droit d'entrée découle de
la définition qui lui est attribuée par le contrat de franchise.
Ainsi, celui-ci doit préciser avec clarté la composition
détaillée du droit d'entrée afin de lui assurer une
translation comptable appropriée.
B. traitement comptable du droit d'entrée chez le
franchiseur.
Le traitement comptable de la première partie du droit
d'entrée correspondant au droit d'accès au concept et au
réseau, nous amène à se demander si le paiement de ce
droit correspond au transfert d'un élément
incorporel, la clientèle meme potentielle, ou d'un droit d'usage
précaire de la marque et du savoir-faire.
-Dans la première hypothèse, le droit
d'entrée devra être considéré comme un prix de
cession d'immobilisation incorporelle et doit etre logé dans le compte
(7512) P.C
D ES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES.
-Dans la deuxième hypothèse, le droit
d'entrée est assimilé à un supplément de redevances
et est comptabilisé dans le compte (7126) REDEVANCES POUR BREVET
MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES.
En application du principe de séparation des exercices,
le droit d'entrée est comptabilisé en totalité dans le
compte (4495) COMPTES DE REPARTITION PERIODIQUES DES PRODUITS. L'affectation
dans le compte (7126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS
SIMILAIRES se fera au prorata de la durée du contrat.
Le traitement comptable de la seconde partie du droit
d'entrée correspondant à la contribution aux frais de
développement du réseau est conditionné par le mode de
facturation adopté par le franchiseur. Lorsqu'elle est
réalisée à l'équivalent au centime près,
l'opération n'est pas qualifiée de commerciale et ne doit pas
affecter le résultat du franchiseur. Il s'agit donc de débours
récupérés par celui-ci.
L'engagement et la récupération de ces
débours mettent en jeu un compte tampon. Au cas où le franchiseur
dégagerait une marge dans cette opération, le montant
facturé doit être comptabilisé dans le compte (71278)
AUTRES VENTES ET PRODUITS
ACCESSOIRES.
C. traitement comptable du droit d'entrée chez le
franchisé.
Pour le traitement du droit d'entrée, il ne peut pas
exister de méthode de comptabilisation préétablie. Il
convient de constater de manière comptable la volonté des parties
au moment de la signature du contrat. Le droit d'entrée comporte une
partie destinée à rémunérer le droit d'utilisation
de la marque et le savoir-faire. En vertu du contrat, le franchisé
détient un droit sur la marque. Son droit est protégé
aussi bien légalement que contractuellement. Dans ces conditions, le
droit d'entrée est enregistré dans le compte (2220) BREVET,
MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRE
Seulement, le droit dont dispose le franchisé est
limité à l'usage. Il ne peut effectuer des actes translatifs de
propriété sur ce droit. La notion de propriété qui
se trouve à la base de la comptabilisation d'un élément en
actif se trouve biaisée. On peut également assimiler le droit
d'entrée à la rémunération de transfert de
clientèle même potentielle. Dans ce cas,
le droit d'entrée est enregistré dans le compte
(2230) FONDS COMMERCIAL. Seulement, la clientèle dont le transfert a
été opéré est une clientèle attachée
à la marque et donc échappe à la propriété
du franchisé. Cette thèse est renforcée par le fait que la
rupture du contrat ne donne pas lieu à paiement d'une indemnité
de clientèle de la part du franchiseur.La fraction du droit
d'entrée affectée à la rémunération des
prestations fournies par le franchiseur et exigées par le
démarrage de l'activité (publicité, formation, assistance
technique) constitue une charge pour le franchisé. Eu égard
à l'importance de ces charges, la possibilité de
l'étalement sur plusieurs exercices est permise. Le droit
d'entrée assimilé à un
complément de prix pour des prestations à
recevoir doit être constaté en charges
constatées d'avance dont l'imputation au résultat se fera au
prorata de la durée du contrat.
SECTION 3 : TRAITEMENT COMPTABLE DES REDEVANCES A.
Présentation des redevances.
Le montant des redevances réclamé par le
franchiseur est justifié notamment par :
n la contribution aux frais d'animation et de formation du
réseau ;
§ la contribution aux frais engagés pour
le développement de la chaîne ;
· la contrepartie du droit permanent conféré
par le franchiseur pour ex enseigne, sa notoriété et son
savoir-faire.
n Le franchiseur exige également du franchisé le
paiement d'une redevance
B .traitement comptable des redevances chez le
franchiseur.
Les redevances sont portées au compte (7126) REDEVANCES
POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES. Elles sont
rattachées à l'exercice au cours duquel ont été
réalisées les opérations qui leur ont donné
naissance. Elles sont calculées sur le chiffre d'affaires
réalisé par le franchisé sur la ou les périodes
couvertes par cet exercice. En application, du principe de
spécialisation des exercices, et en méconnaissance du chiffre
d'affaires exhaustif du franchisé, le franchiseur est tenu d'estimer
le montant des redevances de manière suffisamment
précise et de les loger dans le crédit du
compte indiqué ci dessus par le débit du compte
(3421) CLIENTS FACTURESA ETABLIR.
C .traitement comptable des redevances chez le
franchisé.
El
Les redevances périodiques dues par le
franchisé sont enregistrées dans le compte
(6126) REDEVANCES POUR BREVETS, MARQUES, DROITS ET VALEURS
SIMILAIRES. En application du principe de rattachement des charges et des
produits à leur exercice, les redevances sont rattachées à
l'exercice de réalisation du chiffre d'affaires constituant leur base de
calcul. Le franchisé est tenu en fin d'exercice de respecter le
principe de séparation des exercices en enregistrant dans ses
comptes les redevances non encore facturées par le franchiseur faute de
disponibilité d'informations sur le chiffre d'affaires exhaustif.
SECTION 4 : AUTRES ASPECTS COMPTABLES
A. Provision pour risques et charges.
El
L a relation entre le franchiseur et le franchisé se
caractérise par une grande dépendance économique. En
effet, la défaillance du premier entraînera, dans la plupart des
cas, celle du second. Celle ci engagera la
responsabilité du franchisé qui sera
appelé à réparer les préjudices causés
à autrui de ce fait. L'application du principe de prudence veut que le
franchisé prenne en ligne de compte les difficultés
éprouvées par le franchiseur lors de l'élaboration de ses
états de synthèse. La question qui se pose : est-ce
Le plan comptable marocain, définit les provisions
pour risques et charges comme étant des provisions
évaluées à l'arreté des comptes, destinées
à couvrir des risques et des
charges que des événements survenus ou encours
rendent probables nettement précisées
quant à leur objet mais dont la réalisation est
incertaine Cette définition dégage que les
provisions pour risques et charges présentent trois types
d'incertitudes :
. incertitude sur la réalisation ;
· incertitude sur l'échéance ;
? incertitude sur le montant.
La pratique des dispositions du plan comptable marocain conduit
le franchisé à
constater des provisions pour risques même
éventuels et dont la réalisation est incertaine
Cette pratique est guidée par le principe de prudence
exigeant de prendre en compte tout
risque dès qu'il est connu. Force est de constater que les
critères comptables de
constitution et d'estimation des provisions pour risques,
semblent encore trop larges, ce
qui facilite une pratique
systématique et diversifiée nuisible à la
comparabilité voire au
sens de l'information diffusée. En
particulier la gestion des résultats par le biais des
finalement à la pertinence des informations
publiées Cette situation a été à l'origine de
l'émission par le Conseil national de la comptabilité
français d'un avis, en s'inspirant de la norme IAS 37, qui
définit une provision pour risques et charges comme un passif dont
l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon
précise. Le passif étant défini, comme un
élément du patrimoine ayant une valeur négative pour
l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou
certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au
Cet avis permet de m
. incertitude sur la réalisation ;
· incertitude sur l'échéance ;
? incertitude sur le montant.
Compte tenu des nouvelles dispositions de la norme le premier
identifiant (à savoir
l'incertitude quant à la réalisation) semble
avoir disparu. Une provision doit désormais
réalisation mais imprécise quant à son
échéance et à son montant.
L'obligation naît d'un événement
passé appelé fait générateur, indépendant
des actions futures de l'entreprise concernée, qui ne laisse pas
à cette dernière d'autres choix que d'éteindre
l'obligation. La provision pour risque est donc considérée comme
un passif existant à la date de clôture dont
l'échéance et le montant sont incertains. Pour son inscription au
passif, la norme impose comme conditions essentielles l'existence d'une
obligation actuelle à la clôture de l'exercice résultant
d'un événement passé, la sortie probable de ressources
représentatives d'avantages économiques nécessaire pour
éteindre l'obligation, et la fiabilité de l'estimation du montant
de l'obligation. Si ces conditions ne sont réunies la norme
préconise une information en annexe
En application des dispositions de la norme IAS 37, le
franchisé n'est pas en mesure de constater des provisions pour des
risques éventuels et dont la réalisation n'est pas certaine et
qui sont seulement supposés suite à la constatation de
difficultés chez le
constitué par l'inexécution d'une obligation
contractuelle qui donne lieu à des dommages intérêts ou
encore suite au licenciement de personnel suite à un retournement
effectif de l'activité Néanmoins, le franchisé est tenu de
communiquer les difficultés de son franchiseur dans l'ETIC, à
titre d'informations du lecteur de ses états de synthèse.
B.évaluation des immobilisations
corporelles.
Dans l'intention de sauvegarder l'unicité de
l'identité visuelle du réseau, le franchiseur impose au
franchisé de s'équiper de certains matériels
spécifiques généralement grevés des signes de la
marque et dont l'utilisation en dehors du réseau est pratiquement
interdite. Le franchiseur impose également au franchisé de
renouveler ces immobilisations suivant une cadence particulière.
L'exigence du franchiseur en matière de renouvellement des
immobilisations pose le problème de la durée d'amortissement
desdites immobilisations.
Le code général de normalisation comptable
marocain définit l'amortissement comme étant la
répartition de la différence entre la valeur d'entrée et
la valeur résiduelle (ou montant amortissable) sur la durée
d'utilisation de l'immobilisation. Cette durée d'utilisation
prévisionnelle peut etre :
ü soit la durée de vie probable de
l'immobilisation, laquelle est appréciée en fonction de facteurs
physiques (usure...) ou économiques (obsolescence, marché...) qui
la conditionnent.
ü soit une durée d'utilisation propre à
l'entreprise, inférieure à la durée de vie, et choisie en
fonction de sa politique ou de sa stratégie (renouvellement
systématique au bout de N années...), ou d'autres facteurs
(limites juridiques légales ou contractuelles d'utilisation.).
Afin d'assurer le meilleur assortiment du réseau, le
franchiseur impose au franchisé de renouveler le matériel et les
aménagements suivant une cadence sans rapport avec la durée de
vie. Le franchisé s'engage contractuellement au renouvellement des
immobilisations exploitées dans le cadre du contrat de franchise. C'est
la deuxième solution proposée par le code général
de normalisation comptable marocain qui paraît la plus adaptée.
Celui-ci précise que l'application de cette dernière
hypothèse génère en principe une valeur résiduelle
prévisionnelle relativement importante. Il convient donc de
procéder à son estimation à la date d'entrée. La
valeur amortissable est alors égale à la différence entre
la valeur d'entrée et cette valeur résiduelle. Cette
dernière repose généralement sur le prix de cession offert
par le marché. Dans le cas de la franchise, certaines immobilisations
spécifiques à l'activité exercée par le
réseau ne peuvent avoir de demandeurs et de donc de valeur marchande ou
sont grevées des signes spécifiques de ralliement de la
clientèle de la chaîne et ne peuvent etre utilisées
à l'extérieur de celle-ci sous peine de poursuite pour
concurrence déloyale. Ces deux limitations d'ordre économique et
légal imposent la considération d'une valeur résiduelle
nulle et la pratique des amortissements sur l'intégralité de la
valeur d'entrée pour cette catégorie d'immobilisations.
C.information du lecteur des états de
synthèse.
El
Le code général de normalisation comptable vise
la mise à la disposition du lecteur des états de synthèse
le maximum d'informations sur l'entreprise. Pour ce faire, il a prévu
parmi les états de synthèse un document important
dénommé état des informations complémentaires
(ETIC). Selon ledit code, cet état complète et commente
l'information donnée par les quatre autres états de
synthèse. L'ETIC doit comporter, toujours selon le code, tous
compléments et précisions nécessaires à l'obtention
d'une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et
des résultats de l'entreprise. Cependant, l'ETIC
ne doit comprendre que les informations significatives
à même d'influencer l'opinion je le lecteur des
états de synthèse peut avoir sur la situation
patrimoniale et financière de l'entreprise et sur ses
résultats.
Pour répondre à cette exigence du
code général de normalisation comptable, le
franchisé doit mentionner dans l'ETIC sa qualité de membre d'un
réseau de franchise. Le lecteur, par cette information, saura que les
réalisations et les performances affichées par les comptes
peuvent, pour une bonne partie, être imputables à la
qualité de franchisé et non à l'exercice
indépendant du producteur des états de synthèse.
CONCLUSION DU CHAPITRE III
Le contrat de franchise met en jeu des signes de ralliement de la
clientèle en l'occurrence la marque. Celle-ci en constitue avec le
savoir-faire l'essence.
Cependant le plan comptable marocain n'en a pas
réglementé de façon précise les aspects comptables.
Devant ce mutisme nous interpellons le conseil national de la
comptabilité pour proposer des normes en la matière. Les propos
de l'IASB dans le domaine peuvent constituer une base d'inspiration. L'effort
du conseil national de la comptabilité doit être également
axé sur la proposition d'un traitement claire du droit d'entrée.
En effet celui-ci prête à plusieurs interprétations
comptables. La multiplicité des traitements ne rime pas avec l'esprit de
la normalisation. L'intervention du conseil national de la comptabilité
devient urgente afin d'assurer l'amélioration de l'information
financière et la normalisation comptable au Maroc. L'alignement du Maroc
sur les normes européennes constitue le fil droit de la signature
l'accord de libre échange avec cet ensemble.
Le contrat de franchise est de nature internationale. Le
réseau de franchise est
constitué de franchisé de nationalités
différentes. La tendance vers l'alignement des normes comptables
nationales sur des normes internationales permettra de faciliter les
comparaisons des performances des franchisés membres d'un réseau
ainsi qu'entre les réseaux eux-mêmes.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE.
Dans cette première partie du mémoire nous avons
présenté les aspects juridiques fiscaux et comptables de la
franchise. L'étude de ces aspects permet d'identifier les risques
associés à la franchise sur les plans juridique fiscal et
comptable.
Cette étude a permis de desceller le déficit de
l'arsenal juridique, fiscal et comptable en matière de la franchise. Les
conclusions des trois chapitres précédents ont mis l'accent sur
les améliorations attendues des différentes instances chacune
dans son domaine de compétence.
Devant ce déficit et dans l'attente de ces
améliorations, le candidat à la franchise
La deuxième partie de ce mémoire, constitue une
contribution d'un questionnaire et une étude de cas.
Etude 1 :
TUDE DE CAS SUR KITEA.
1. Fiche technique
Raison sociale
|
KITEA S.A.
|
Capital Social
|
75.075.000.00 Dh
|
Secteur d'activité
|
Distribution de mobilier de maison
et de bureau et d'articles de décoration
|
Date de création
|
1992
|
Fondateur,Administrateur et Président
Directeur Général
|
Mr. Amine BENKIRANE
|
Prévision CA 2010
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65 Millions d'euros
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Nombre d'employés
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1500
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Nombre de points de vente
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24 KITEA, 22 Kshop, 3 KITEA
GEANT, 1 KMEDIA
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Présence géographique
|
17 villes
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Prévisions d'ouverture en 2011
|
à Rabat, Tanger et Fès, KITEA à
Essaouira et Taza, 5 Kshop et 3 Kmedia
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Superficie de vente sur le Maroc
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plus de 50.000 m2
|
Superficie de stockage
|
30.000 m2
|
Nombre de livraisons au client final
par jour
|
800 à 1200
|
Projet De Fin D'études V V Année universitaire
2010/2011
2. Historique :
Juillet 1993 : KITEA ouvre le premier
magasin sur le boulevard Route d'El Jadida à Casablanca où il
comptait une trentaine de références et un fournisseur unique.
(La création de KITEA s'est faite en 1992)
D
1994 : KITEA ouvre son deuxième
magasin à Casablanca, 2 Mars : 1er contrat de Franchise
Maroco-Marocaine. Début de l'expansion nationale avec l'ouverture du 1er
magasin sur Rabat.
D
1997 : KITEA est présente dans les
grandes surfaces (MARJANE Californie) D
1999 : KITEA Fès, KITEA Marrakech
et KITEA Tétouan voient le jour et contribuent au rayonnement de la
marque.
D
Déc.1999 : La Centrale KITEA
s'installe dans la technopole de l'aéroport Mohamed V sur une surface de
7000 m2 et compte plus de 35 fournisseurs à travers le
monde
D
2000 : Ouverture de 2 nouvelles
Franchises : Casa Galillée et Mohammedia, ainsi
qu'une succursale KITEA Rabat Agdal, selon la nouvelle charte
visuelle et d'aménagement des magasins.
2002 : Extension du réseau sur
Kenitra, Casablanca Bd Mohamed VI, Meknes et El Jadida
2003 : KITEA souffle sa dixièm e
bougie et ouvre 4 nouveaux magasins KITEA :
Berrechid', Khouribga, Agadir et Casablanca Ain Sebaa'.
D
Fin 2003 : Installation de
dépôts régionaux pour des livraisons plus fluides. Le
réseau
compte 20 points de vente et plus de 50 fournisseurs à
travers le monde.
D
2004 : Création du pôle
Export à la centrale KITEA vers l'Afrique. Extension de la centrale
KITEA : sur une superficie totale de 15 000m2
D
Eté 2004 : Dans un souci de
proximité, en 2004, KITEA s'installe à Beni Mellal et
Safi.Ouverture du premier magasin de la chaîne K shop à
Casablanca. L'activité EXPORT se développe à travers 7
distributeurs en Afrique: Sénégal, Mauritanie, Burkina Fasso,
Niger, Gabon, Cameroun et Libye...
D
2006 : Le réseau K shop compte 15
points de vente
2008/9/10 : Installation du concept KITEA
géant avec l'ouverture de KITEA géant à Marrakech,
Bouskoura et Oujda
Projet De Fin D'études V V 111Wée\WWWWtAire\WWWWV1
\
3. Distribution : Le groupe KITEA :
1 Distributeur 4 concepts
KITEA:
VWVW\\réWAu\de\diWWWVWW\dV\VWVlW\Au\ AWc
\WffrAnt\
port \quAlité \prix \très\comWWW \Vn\VWWV\VVVVWV
\Vn\
VVpVWWe\WVWVW\: \WWe\WVV\et\WVVVV\
|
Kshop:
Une chaîne de magasins spécialisés dans
l'équipement, les articles de décoration, de cadeaux et l'art de
la table, fondée sur le
W
WWWVWV\RAWTIVA/W\RW
VVVVWWWWVWVWWWWWWWWVV
|
|
|
KITEA Géant:
|
|
|
|
El VV\cVAîIV\dV\m\
El 111111\clAWWes \
1111r1icie\m1111ne : IIM\4III\eT\TEMP\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kmedia:
Une chaîne de magasins spécialisés dans
l'électroménager, VWWWiA \iWAge \et \son \offrAnt \un \lArge
\AssortimWt\de\pWVVits \
|
|
|
VVpVWWie\WVWVne\: \Wtre\7W0\W\2WVVV\
|
|
Projet De Fin D'études Année universitaire
2010/2011
4. la cible :
Cible primaire:
Jeune couple de revenu minimum de « 5000 à 15000 Dh
» par foyer et par mois
plutôt moderne cherchant à évoluer vers le
jeune habitat.
Cibles secondaires:
Revenu moyen mensuel par foyer de « 15000 à 35000 Dh
»
6. Le Positionnement :
Une stratégie globale claire :
Démocratiser le meuble au Maroc et le rendre accessible
à tous
Il faut trouver les meilleurs fournisseurs pour nous offrir des
produits de qualité
Il faut offrir des prix bas, pour cela il faut acheter de grosses
quantités. .et ouvrir beaucoup
de magasins
8. La Structure :
Une Centrale d'achat très active et de plus en plus
puissante face à ses divers
fournisseurs étrangers. Des équipes d'acheteurs
veillent à être présents à toutes les manifestations
et foires à travers le monde entier afin de toujours offrir les
meilleures tendances de produits aux meilleurs prix. Une Centrale de
distribution qui s'étend sur plus de 30 000 m2, et dessert
quotidiennement tous les Magasin du KITEA Royaume
Magasin Kshop
Objectif 50 points de vente
Magasin KITEA
Objectif 35 points de
vente
3 Niveaux
de Points de vente au Maroc K shop :
superficie moyenne 150 à 200 m2
Spécialisée dans l'accessoire, l'article cadeau et
déco Réseau de 15 magasins
KITEA : superficie moyenne 1500 m2
Mobilier de Maison d'extérieure et professionnel
Réseau de 23 magasins de proximité
Magasin KITEA Géant
Objectif 6points de vente
Centrale KITEA
Administration & dépôt
Technopole de l'Aéroport Mohamed V
Nouasser - Casablanca
KITEA Géant : superficie entre
4000 et 6000 m2La plus large gamme de mobilier, bureaux &
2007.
A la conquête du
marché Africain Distribution en Afrique
à travers un
Pôle Export performant à la centrale
KITEA
Distribution Hors Sites Circuits de revendeurs
Agrées: plus de 30 enseignes agrées au Maroc KITEA
Entreprises & CHR
Cellule dédiée aux Grands Comptes Cafés ;
Hôtels & Restaurants
Un réseau de distribution suivi de
près
Pour ses deux marques KITEA et K shop le groupe attache une
grande importance aux
magasins"Chaque client doit recevoir le même niveau de
service et de satisfaction quelque soit
le magasin où il se trouve" La Centrale KITEA travaille en
étroite collaboration avec son réseau
à travers un département dédié aux
magasins: le département Animation Pour chaque ouverture
de magasin un cahier de charge est soigneusement suivi par les
entreprises d'aménagements. Le
client doit retrouver les mêmes univers En ce qui concerne
le développement de KITEA aucun
projet ne voit le jour sans l'avis des magasins. Tous les mois,
les cadres du siège et les directeurs de magasins se réunissent
pour de longues réunions de travail. « Nous analysons tous
magasin et dégageons ainsi les points forts et les points
d'amélioration ».
Etude de cas sur Pizza Hut
Analyse de la situation :
Le marché de la restauration rapide
La restauration rapide est un secteur en pleine expansion au
Maroc tant il est vrai que le
marocain semble être en train d'apprendre à manger
« Fast Food » ; ou tout comme en occident ; consommer devient de plus
en plus se battre contre le temps.
En témoigne la multiplication des enseignes de «
prêt à consommer » ; tant nationales qu'internationales ; ces
dernières années qui attestent des potentialités de ce
secteur. 22.2% soit 3.179 244 hab.
1. La concurrence :
RESTAURATION SUR PLACE :
|
LIVRAISON A DOMICILE :
|
Concurrence directe :
|
Concurrence directe :
|
Mac Do
Autres fast food à Aladin
|
Télé Pizza
Domino's Pizza Boite à Pizza
Concurrence indirecte :
|
concept tels ;
Shlotsky's .....
Concurrence indirecte :
|
|
Chinoiserie
|
kyrielle
Une de petits concurrents peu
menaçants dont l'avantage est la licence d'alcool.
Pizzerias traditionnelles
Crêperies
Brasseries
|
> Comparatif des prestations sur place et service a
domicile avec les principaux concurrents directs
|
Domino's pizza
|
Télé pizza
|
La boite a pizza
|
Pizza hut
|
Nbre de points de vente
|
|
2
|
2
|
40
|
Nbre de type de pizzas
|
8
|
10
|
11
|
10
|
accompagnements
|
Oui
|
Non
|
Non
|
oui
|
Salades
|
Non
|
Oui
|
Oui
|
oui
|
Autres plats
|
Non
|
Non
|
oui
|
oui
|
Nbre de tailles de pizzas
|
2
|
3
|
3
|
3
|
Nbre de type de
|
1
|
1
|
2
|
4
|
Projet De Fin D'études V V VnZVWn'vers't\'WWWWWWVV
pates
|
|
|
|
|
Fourchettes de prix
Grande pizza
|
92 à 139 DH
|
87 à 115 DH
|
89 à 139 DH
|
89 à 139 dh
|
Horaires de livraison
|
11H à 23H30
|
10H à MINUIT
|
11H à MINUIT
|
11H30 à minuit
|
Gestion informatique
|
Oui
|
Oui
|
oui
|
Oui
|
Commande minimale
|
Non
|
Non
|
non
|
80 dh
|
Menu enfant
|
Oui
|
Non
|
non
|
Non
|
2. La cible :
> 3AW 3\A'CCRAW
> 3AW \3/oCW c ts.
> LeV f u 3/e 20 n 0 \n W
3es tro's c'bCes \pp\rt'ennent \ C\ zone urb\'ne et \sp'r\nt
à un styCe 3/e v'e mo3/A1nVWW
VVV'3/eVt\C.
3. L'entreprise
Pizza hut fut la pionnière dans ce domaine
d'activité y VVVVe33et eCCe 3ut C\ pWA'èW chaine de restauration
internationale à s'être implantée au Maroc l
ieVW33r\W3/euxWW/'cMO Ce 3/'ne 'n (rest\ur\t'on sur pC\ce) et Ce to go
(C'vr\'son \ 3/oA'c'CWN
Elle bénéficie par conséquent d'une forte
notoriété de par la primeur de son installation et
l'étendu de son réseau.V
3WW3/\W s'WWn 3/ZIeCWpWW4WWs'est opéré sereinement
(quasiL3/4VVVpVCWV3/1r\nt pCus'eurs années) à présent
'rtement.
'WWWWWWWWWWlaWconcurrence sWf\/4
\'WWWWaccroit fo VVVVWVVCcUVANWWWWZIAN3/\WWWWWW
/\NWZW WWW\gV\nW3/eVVVVACCWWWt\//WWWWC\
C'vr\'soW4/3/1/'c'CWV3oNWAWW WVVVWWt'eCCWN
4. Le produit :
PIZZA hut offre une gamme de pizza qui est longue puisqu'elle
comprend plusieurs C'gWWpro3oN3/eVN
Pizza classique :
· Marguerita
· La forestière
· Le pécheur
· Le suprême
· La super suprême...
|
Pizza sicilain
· Marguerita
· La forestière
· Le pécheur
· Le suprême
· La super suprême...
|
Pizza cheezyerust :
· Marguerita
· La forestière
· Le pécheur
· Le suprême
· La super suprême...
|
|
tes lignes de la gamm
oyenne et petite).
5. La distribution :
royaume et par le nombre relativement important de ses points de
ventes
Pizza hut bénéficié d'un avantage par
rapport à ses concurrents en termes de proximité des clients
réels et potentiels
6. La communication antérieure :
Elle est très fiable et se limite à quelque actions
de marketing direct non ciblées ; à des
actions promotionnelles ; à une compagne affichage et
télé à l'occasion du lancement de la pizza cheezy crust au
Maroc
A noter que le spot télé diffusé
était un spot réalisé à l'étranger par les
pays
occidentaux
Projet De Fin D'études V V Année universitaire
2010/2011
> Synthèse opportunités / menaces et
forces/ faiblesses :
Opportunités
· Développement du concept de restauration
rapide.
|
Menaces
· Introduction de nouvelles
franchises dans le domaine opérant
|
· Changement des habitudes de consommation du
consommateur il de
marocain : adopte un style vie
|
de la restauration et création
d'enseigne marocaines. x
|
moderne emprunté aux pays
occidentaux ou le fast food est encré dans les
habitudes de consommations.
· Aélioration du de du
mniveau vie
|
|
consommateur marocain et
diversification de la de
nature ses
|
|
dépenses.
|
|
Forces
· Mforte
arque et universelle
|
Faiblesses
· Service lent
· Pélevés le
rix en ce qui concerne
|
· Réseau de 40 de
points vents en
|
|
dine in
· Communication insuffisante
|
· Innovations
· Qualité de produit
· Diversité des produits
|
·
|
Projet De Fin D'études UWWWWWWWWWW0EWWEE
EéWCtats 11uWWWWWWW:W
1) Catégorie de franchises ?
|
nombre
|
fréquences
|
Distribution
|
E
|
Eli
|
production
|
|
E3I
|
service
|
Eli
|
MI
|
total
|
Eli
|
EMI
|
13%
7%
El DM= 111:1111=EMEIT
80%
service
production
distribution
L'ensemble des franchises qu'on a interrogées
s'étaient des franchises de service L'objet de l'entreprise consiste en
un service, que le franchisé commercialise, en fonction d'une
méthodologie qu'il a reçue du franchiseur. Ce type de franchise
exige un plus grand
ITIeIECT IT EMTU EU IT
2)
le franchiseur vend-il des produits ou offre des services
autrement que par le biais de ses franchisés ?
la
0%
Oui Non
100%
La totalité des franchises qu'on a visitées se sont
des franchises qui vendent leurs produits que par le biais de ses
franchisés. Vu que le franchiseur donne une licence à un
Franchisé qui lui octroit le droit d'utilisation des
marques de commerce du Franchiseur.
3) La publicité locale est-elle ?
|
nombre
|
Fréquences
|
Obligatoire
|
12
|
80%
|
interdite
|
0
|
0%
|
Optionnelle
|
3
|
20%
|
totale
|
15
|
100%
|
Obligatoire Optionnelle Interdite
20%
80%
La publicité locale
D'après les réponses des différentes
franchises interrogées, la publicité est considéré
obligatoire 80 % et son budget de publicité locale est fixé par
le franchiseur comme il y a la
4) La dénomination sociale du franchisé
peut-elle inclure une ou des marques de commerce du franchiseur?
La dénomination sociale
La dénomination sociale du franchisé ne peut
inclure une des marques de commerce
du franchiseur afin de préserver l'identité commune
et la réputation du réseau (franchiseur),
soit pour empêcher que le savoir faire et l'assistance
fournis par le franchisé ne profitent pas
à des concurrents.
5) Quel est le montant du capital social du
franchiseur?
nbr
Fréquences
En devise
|
15
|
100
|
En MAD
|
0
|
0
|
Totale
|
15
|
100
|
le capital du franchiseur
En devise En MAD
100%
La totalité des franchiseurs ont un capital social
exprimé en devise vue que tous les
franchiseurs sont étrangers.
6)
Les associés peuvent-ils faire de nouveaux apports
?
Les nouveaux apports
100%
Oui
en numéraire en nature ou en industrie Seuls les apports
en numéraire et en nature
concourent à la formation du capital social.
7) Le franchiseur paye-t-il les charges sociales
normalement?
les charges sociales
100%
OUI
La totalité des franchiseurs payent leurs charges
sociales
8)
Quel est le montant du droit d'entrée exigé
par le franchiseur?
les droits d'entrée?
100%
EN devise
Le montant de droit d'entrée exigé par le
franchiseur est exprime en MAD la rémunération des investissem
ents du franchiseur et des services rendus au franchisé avant
l'ouverture de
contrat. il englobe les frais du démarrage du
franchisé l'installation du point de vente ainsi que les droits
d'utilisation de la marque.
9) Quel est le pourcentage de la redevance exigé
par le franchiseur?
Quel est le pourcentage de la redevance exigé par
le franchiseur?
100%
vaiable FIXE
Le pourcentage de la redevance exigé par le franchiseur
est variable il est comprise entre 1 et 5 %. Le système apparaît
équitable, chaque franchisé payant en fonction de ses moyens et
de la potentielle montée en puissance de son affaire.
VVVWVW W
|
VVWWV`s W
|
AmeublementW
|
V\WW WVNWV W VVVVVWV WWWW VWVVVVV WWNWVW W VVVVWs
|
HabillementW
|
VVVWW WFaWWnW VWWV WInVCgW W VVVVV WWVWVV W VWnetWSpW, WWWuW
VWu
|
ChaussuresW
|
VVVWVWSVVVs
|
Confiserie/
glaces W
|
VWVVWWIW WDW/VeW d'or, Pralinor
|
Restauration W
|
Aladdin, Kini's, W VVVWV
|
CafésW
|
VVFVVVaWWWWWV W VVVV WCVI WCVp W CNQss
|
Décoration /
arts de la table
/ linge de maisonW
|
VWW WLaWWVWVnW WWWnWetWWWcVWV W VVVVis WWWV W
VVWut, WFWWWVWtW FVWe WWMda
|
TéléphonieW
|
EWW WWoW! WEWo W VVVVk
|
Accessoires de mode W
|
VVgVV, WCWVFN
|
AlimentaireW
|
VWWWWe
|
Projet De Fin D'études V V VWéeWWWFersiWreWWWWWV1
W
ANNEXE 1 : DONNEES SUR LA FRANCHISE AU MAROC
VW Wde Wréseaux Wde Wfranchise W42 W92 W11W
VVVVVeWWeWWWWWfWWWWés WWV W5V W1VVV W
VVVVVeWWeWWWWWés WWV W300 WWVVV W VW Wde Wpoints Wde WFente W174 W480
W176% W
ANNEXE 2 : TABLEAU RECAPITULATIF DES ENSEIGNES.
Projet De Fin D'études Année universitaire
2010/2011
ANNEXE 3 :Répartition géographique de la
franchise .
ANNEXE :ETATS DE SYNTHESES.
Projet De Fin D'études Année universitaire
2010/2011
Projet De Fin D'études Année universitaire
2010/2011
Projet De Fin D'études V V Année universitaire
2010/2011
Bibliographie :
0 pP IIIINI'exSHNIMIHP SNIEG.
n BERNARD VANHOUTE
L'expert --comptable, conseil du candidat à L'ouverture
d'un commerce franchisé, proposition pour une information sincère
et complète et pour un développement harmonieux des rapports
entre le franchiseur et les franchisés, mémoire d'expertise
comptable, 1983
n MOHAMED HDID
Les opérateurs étrangers face à la
fiscalité marocaine, mémoire d'expertise
comptable, 1996, ISCAE Casablanca.
n ABDERRAHMANE FOUDALI
L'assistance de L'expert-comptable au chef de L'entreprise dans
les différentes phases de traitement des difficultés,
mémoire d'expertise comptable, 2001, ISCAE L'expert-comptable et la
franchise : analyse des risques spécifiques pour
le
franchisé
188
Ouvrages sur la franchise.
n GAST Olivier
Comment négocier une franchise / Olivier Gast, Martin
Mendelsohn ; [préf. J.-P. Béguet. - Paris : Editions de l'Usine
nouvelle, 1983. - 152 p.
·
www. aujourdhui.ma
·
www.lematin.ma
·
www.lavieeco.com
·
www.tax.gov.ma
·
www.bladi.net
·
www.cgem.ma
·
www.financesnews.ma