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Maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

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SECTION 2 : LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS

Le règlement juridictionnel des différends repose sur trois caractéristiques des litiges qui sont soumis à la volonté des parties et cela ne peut se faire qu'en vertu de la clause facultative de juridiction obligatoire. Seulement, la solution obligatoire est plus souvent

fondée en droit. Dans ce cas, les Etats peuvent soumettre leurs différends à un arbitre (parag. 1) ou à une juridiction permanente en particulier la Cour internationale de justice (parag. 2).

PARAGRAPHE 1 : L'ARBITRAGE

L'art. 37 de la Convention de la Haye de 1907 définit l'arbitrage comme étant « le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit ». L'arbitre est un véritable juge dont la décision s'impose aux parties. L'arbitrage permet de régler un litige sans passer par les tribunaux étatiques mais par une juridiction arbitrale en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties. Il s'agit pour ces dernières d'accepter de faire trancher leur litige par un ou plusieurs tiers.

En effet, l'art. 38 de la même Convention ajoute que « le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence » car les parties, ayant accepté de soumettre leur litige à un tiers doivent absolument se soumettre aux décisions y afférents. Son origine en matière étatique remonte à la guerre de sécession à l'issu de laquelle les Etats unis obtiennent des dommages-intérêts de la part du Royaume uni qui avait armé le navire l'Alabama pour le compte des Sudistes37. La maîtrise de la saisine (1) de l'arbitrage nous permettra de mieux cerner les compétences du tribunal arbitral (2).

1- Saisine :

- Le recours à l'arbitrage : « L'arbitrage reposant sur le consentement des Etats en conflit, le recours à ce procédé ne peut se faire qu'avec leur accord ». Cet accord préalable peut prendre deux formes : soit les Etats concluent à l'occasion d'un litige un compromis d'arbitrage qui définit l'objet du litige, les conditions de désignation des arbitres, leurs compétences, etc. ; soit l'engagement intervient pour des différends qui pourraient naître et prend la « forme d'une clause compromissoire stipulée à titre accessoire dans un traité dont le contenu principal porte sur une autre matière ou d'un traité d'arbitrage obligatoire permanent. Mais tous ces engagements, quel que soit leur contenu, ne concernent que la soumission à l'arbitrage. Ils ne créent qu'une obligation de principe d'y recourir ».

Pour que le recours devienne effectif, il faut que les parties déterminent la composition, les règles de fonctionnement et les pouvoirs de l'organe arbitral. Un nouvel accord entre elles est donc nécessaire.

- Déroulement de la procédure, choix de l'arbitre et du droit applicable : Lorsque les Etats décident de recourir à l'arbitrage, ils désignent eux même et c'est une particularité par rapport à une juridiction ceux qui règlent leur différend. La procédure se déroule selon les règles établies par les parties dans le compromis ou d'autres instruments conventionnels. La tendance générale est à la juridictionnalisation par le recours aux règles normalement applicables par une juridiction permanente. Le choix de l'arbitre peut s'agir d'un tribunal unique ou d'un tribunal arbitral. Les parties choisissent, elles mêmes, le droit qui leur sera applicable. Seulement, la détermination de règles procédurales applicables semble échapper aujourd'hui à la volonté des parties à cause de l'institutionnalisation de l'arbitrage et cela est affirmé par l'art. 30 parag. 138 du statut de la cour qui habilite cette dernière a élaboré son règlement sur un plan général. C'est ainsi que la cour rappelait, dans les arrêts rendus sur les essais

nucléaires, qu'elle possédait << un pouvoir inhérent qui l'autorise à prendre toute mesure voulues d'une part pour faire en sorte que si sa compétence au fond est établie que l'exercice de cette compétence ne se révèle pas vain ; d'autre part pour assurer le règlement régulier de tous les coins en litige ».

Au cours de l'instruction que procède la cour le pouvoir de décider des enquêtes, des expertises ainsi que des descentes sur les lieux se font si elle estime que ces mesures sont nécessaires à l'administration de la preuve.

2- Compétences :

La compétence de l'arbitrage repose sur le fait que sa décision est obligatoire pour les parties qui n'ont pas à la ratifier tel un traité ou une convention ; mais son exécution repose sur la bonne foi. Elle est définitive, seulement, il ne saurait y avoir d'exécution forcée à cause de la souveraineté de l'Etat. En règle générale, les sentences arbitrales sont volontiers exécutées par les Etats qui voient dans cette procédure beaucoup plus d'avantages que dans les procédures juridictionnelles ; néanmoins il existe des voies de recours : recours en interprétation devant l'organe arbitral ; recours en révision si le compromis le prévoit ; recours en appel ou en rectification si l'arbitre a commis un excès de pouvoir.

Toutefois, la décision du tribunal arbitral ou de l'organe arbitral doit être écrite et contenir un exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens de droit. Elle est aussi motivée en droit si l'organe arbitral statue en droit ou en équité s'il statue en amiable compositeur. La décision de l'organe arbitral jouit de l'autorité relative de la chose jugée de ce fait elle peut être opposable aux tiers. Cependant, elle est dépourvue en tant que telle de force exécutoire.

Mais, la compétence de l'organe arbitral repose sur le bon vouloir des parties en litiges. En effet, sa constitution est le fruit d'un accord entre les parties. L'arbitre unique constitue sa forme traditionnelle; la tendance est de nos jours pour un tribunal collégial composé de trois ou cinq membres. << Ses pouvoirs découlent du compromis d'arbitrage ». Ce qui constitue son caractère juridictionnel est << qu'il a le pouvoir d'interpréter celui-ci (comme tout juge, il détient la compétence de sa compétence ; en contrepartie, une interprétation irrégulière du compromis d'arbitrage est constitutive d'excès de pouvoir). L'organe arbitral reçoit parfois le pouvoir « d'amiable composition », c'est-à-dire d'établir une solution transactionnelle sur la base de considérations non juridiques : pratiquement l'arbitrage se transforme alors en une instance de conciliation, avec le pouvoir de décision en plus. Les clauses d'amiable composition sont assez fréquentes dans les contestations territoriales39 ».

L'institution de l'arbitrage est, par conséquent, de tous les temps. Il est permis de penser qu'elle a, dans l'histoire, précédé l'époque où la justice a été prise en charge et organisée par l'État. << La justice romaine de l'époque archaïque, et même de l'époque classique, présente bien des traits qui évoquent son origine arbitrale. D'une manière générale, on peut constater que l'arbitrage prospère dans les époques oil l'État est faible, incapable souvent d'imposer le recours à ses tribunaux ou le respect de leurs décisions ».

De ce fait, après avoir été délaissé pendant quelques décennies, l'arbitrage a bénéficié d'un regain d'intérêt de la part des Etats. Parmi les secteurs privilégiés, on trouve essentiellement le règlement des différends frontaliers et les délimitations maritimes.

L'arbitrage se développe aussi dans le domaine des affaires internationales. La confidentialité qui entoure la procédure est en effet adaptée à ces modes de règlement des

différends. De nombreux contrats d'Etat désignent la Chambre de commerce international de Paris qui a élaboré en 1923 un règlement d'arbitrage. Sont ainsi rendus de nombreux arbitrages internationaux dans le domaine du commerce et des investissements à propos desquels il n'est pas faux de parler d'une véritable jurisprudence arbitrale.

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