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Maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Nicanor Abraham MENDY
Université de Bamako - Maà®trise  2011
  

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    MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU MALI

    ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

    ------------------

    --------------------

    UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

    UNIVERSITE DE BAMAKO

    ---------------------

    Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (F.S.J.P.)

    ----------------------

    Département d'Etudes et de recherche (D.E.R.)

    DROIT PUBLIC

    ----------------------

    MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
    INTERNATIONALES

    Mémoire de fin de cycle
    Pour l'obtention de la maîtrise
    En droit public option international
    Mémoire présenté et soutenu par

    MENDY Nicanor Abraham

    Promotion 2006-2010 Date de soutenance : 13/05/2011

    INTRODUCTION

    La mission du droit international est d'assurer et de maintenir des rapports pacifiques entre les sujets de la communauté internationale avec la mise en oeuvre de ses propres moyens et techniques. Pour ce faire, il convient de mettre en place des mécanismes tendant à réglementer de manière stricte le recours à la force et créer un cadre juridique à l'intérieur duquel les sujets du droit international peuvent tenter de résoudre leurs différends et essayer d'en trouver des solutions adéquates.

    Le droit de la guerre, mère du droit international, avait permis aux Etats d'avoir toute compétence de recourir ou non à la guerre. Mais cette compétence de recourir à la guerre a été progressivement édulcorée par la Deuxième convention de La Haye du 18 octobre 1907 dite Convention Drago-Porter, puis limitée par le Pacte de la Société Des Nations (S.D.N.) du 28 juin 1919, ensuite mise hors-la-loi par le Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928.

    Aujourd'hui, face aux défis et aux enjeux que se trouve confronter le monde, le recours à la force armée entre Etats est prohibé par l'art. 2 parag. 4 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) hormis les cas de légitime défense et d'actions coercitives décidées par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte.

    En effet, l'un des principaux objectifs de l'Organisation des Nations Unies est le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Depuis sa création en 1945 en remplacement de la Société Des Nations (S.D.N.) qui avait vu le jour au lendemain de la Première guerre mondiale (1914-1918) et qui s'était montrée impuissante à remplir ses objectifs car ne pouvant pas faire usage de la force pour faire appliquer ses résolutions, l'O.N.U., très souvent sollicitée, s'efforce << d'empêcher que des différends ne dégénèrent en conflit armé, de convaincre des adversaires de s'asseoir à la table des négociations plutôt que de faire parler les armes ou de faciliter le retour à la paix après un conflit armé1 >>.

    Au fil des années, l'O.N.U. a contribué à mettre un terme à de nombreux conflits, souvent grâce à l'intervention du Conseil de sécurité, principal organe traitant des questions relatives à la paix et à la sécurité internationales.

    La paix définie comme << l'absence de guerre2 >> constitue depuis longtemps un des grands défis que doit relever le droit international. << Bien que la guerre soit consubstantielle à l'humanité, la paix apparaît toutefois comme s'inscrivant dans le champ du toujours possible », soutiennent certains auteurs comme Pierre Yves CHICOT3 alors que la sécurité se définit, d'après les différents dictionnaires d'expression française comme : << Confiance, tranquillité d'esprit bien ou mal fondée, dans un temps, dans une occasion où il pourrait y avoir sujet de craindre4 >> ou bien << Tranquillité d'esprit, bien ou mal fondée, dans une occasion où il pourrait y avoir sujet de craindre5 >> ou bien encore << Confiance, tranquillité d'esprit résultant de la pensée qu'il n'y a pas de péril à craindre6 >>.

    De ce fait entre les définitions des notions << paix >> et << sécurité >>, il faut signaler que l'occasion nous est ici donnée d'éclaircir ou de lever une équivoque sur la notion de << défense >> qui, au risque de la confondre avec celle de << sécurité >> n'en demeure pas moins différente car << la défense est une action déclenchée pour parer une menace, alors que la sécurité est le sentiment d'un état dans lequel se trouve le sujet. La permanence est donc plus

    du côté de la sécurité (état qui vise à être permanent sauf durant les périodes de péril) que du côté de la défense (action qui s'effectue à un moment donné en réponse à un péril identifié7) », d'après Bernard WARUSFEL.

    D'une part la fin de la guerre froide a complètement changé la donne internationale en matière de sécurité, les conflits étant désormais le plus souvent internes qu'entre Etats c'est pourquoi l'O.N.U. a dû remanier et rendre plus efficaces les divers instruments à sa disposition, en renforçant sa capacité de maintien de la paix pour faire face aux situations nouvelles, en faisant davantage appel aux organisations régionales et en développant sa capacité de consolidation de la paix après les conflits d'autant plus que le début du XXIe siècle a vu surgir de nouvelles menaces tel que le terrorisme international ; d'autre part << les désaccords entre les grandes puissances, l'évolution de la nature des conflits et des crises d'enjeu international, et notamment la multiplication des conflits internes s'accompagnant d'une désagrégation de l'appareil étatique, ont profondément modifié le rôle de l'ONU dans la préservation ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, suscitant de la part de l'O.N.U. comme des Etats-membres, des initiatives, dont la licéité et la légitimité ont fait l'objet de contestation constantes et renouvelées.

    Des innovations significatives ont porté sur la mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre VII de la Charte. Dans les cas où il a été fait usage de la force, l'O.N.U. n'a pu agir qu'au travers de forces engagées par des Etats membres, son rôle étant l'autorisation et la légitimation de la force8 »

    Aussi reconnaissons nous que l'O.N.U. a vu le jour avant tout pour << préserver les générations futures du fléau de la guerre », pour garantir que les horreurs des deux guerres mondiales qu'a connu le monde ne se répètent plus jamais. Plus de soixante ans plus tard, loin de se limiter aux guerres d'agression menées par des Etats, les plus grands dangers qui menacent aujourd'hui notre sécurité, et qui continueront sans doute de la menacer dans les décennies à venir, ont également pour nom les guerres civiles et les violences à l'intérieur des Etats, les risques d'usage des armes de dissuasion, le terrorisme et/ou la criminalité transnationale organisée.

    Aujourd'hui, au vu des crises et conflits que le monde traverse, force est de reconnaître et de se poser ces deux questions à savoir : comment maintenir la paix et la sécurité internationales ? Quelle en est la nécessité ?

    La réponse à ces questions suscite en elles la problématique de notre étude qui se veulent une réponse à une édification d'une paix et d'une sécurité internationales durables où peuvent se mouvoir les hommes en toute sécurité. Mais au-delà il convient de s'interroger sur les fondements juridiques des différents textes et/ou traités internationaux à savoir la Charte des N.U., l'Acte constitutif de l'U.A. entre autres car force est de reconnaître que malgré leur existence, ils semblent être bafoués par les grandes puissances tels que les Etats Unis en faisant fi des règles du jus cogens comme ce fut le cas en Irak où les Etats Unis ont outrepassé leurs droits en ignorant la résolution du conseil de sécurité (C.S.) des N.U. pour entrer en guerre contre ce pays. Le non respect des règles du jus cogens devrait être sanctionné mais surtout ces règles mériteraient certes d'être maintenues et au-delà les renforcer en les assortissant de moyens efficaces pour leur respect.

    Au regard des évènements qui se sont déroulés ou qui se déroulent encore dans le monde, en l'occurrence la seconde guerre du Golfe au Moyen orient, en Afghanistan et en Haïti, s'interroger et faire le point sur ce thème qui ne semblait souffrir d'aucune contestation

    est d'une importance capitale. « Même si on n'éprouve aucune difficulté à reconnaître que les conflits sont inhérents à l'humanité et que l'histoire des hommes continue à révéler que l'inhumanité peut être à la mesure de l'humanité, il n'en demeure pas moins que la croissance économique locale ou mondiale est subordonnée au maintien ou à la constitution d'espaces pacifiés »9. Par conséquent, il importe d'analyser, d'étudier les différents modes de règlement pacifique des différends internationaux (Première partie) afin de mieux appréhender les difficultés surmontables de la construction juridique de la notion de paix dans le monde au vu de la situation géopolitique internationale actuelle (Seconde partie).

    4

    9 P. V. CHICOT, « L'actualité du principe du règlement pacifique des différends : essai de contribution juridique à la notion de paix durable », in (2003) 16.1 Revue québécoise de droit internationale.

    PREMIÈRE PARTIE :

    LES DIFFÉRENTS MODES DE RÈGLEMENT PACIFIQUE

    DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX

    L'un des principes fondamentaux du droit international, le règlement pacifique des différends internationaux figure à l'art. 2 parag. 3 de la Charte parmi les buts et principes des Nations Unies. Cet article stipule que « les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». Cela pour dire que la régulation de la communauté internationale passe forcément par la création et l'application du droit international et ce parce que le règlement pacifique des différends internationaux est un principe fondamental et que les parties en conflit doivent tout faire pour éviter que cela dégénère et menace la paix et la sécurité internationales.

    C'est dans cet ordre d'idées que s'inscrit l'art. 33 de ladite Charte, qui, lui non seulement énumère les divers modes de règlement des différends mais aussi complète et renforce l'art. 2 parag. 3. Toutefois, il précise que les Etats ont le libre choix du mode de règlement c'est-à-dire qu'on ne peut pas les obliger à accepter et/ou régler leurs différends par un moyen dont ils ne veulent pas.

    Aujourd'hui, au vu de son développement, la communauté internationale ne peut exiger des parties en conflit qu'un aboutissement à un règlement effectif. Cependant, la tendance est de multiplier les pressions10 en ce sens, par le recours à des procédures diplomatiques ou à des procédures juridictionnelles. Le recours aux divers modes de règlement pacifique des différends internationaux doit se faire de bonne foi et avec la volonté d'aboutir.

    L'examen des divers outils des modes de règlement des conflits (Chap. I) nous permettra de mieux appréhender qu'en cas de menace et/ou de rupture de la paix, il est nécessaire de maintenir la paix et la sécurité internationales (Chap. II).

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    10 Les pressions de la communauté internationale consistent en ce sens au gel des avoirs de certains dirigeants, l'embargo, le blocus, le boycott, etc.

    CHAPITRE I : LES MODES DE REGLEMENT DES

    CONFLITS, DIVERSITES DES OUTILS

    Le chapitre VI de la Charte intitulé << Règlement pacifique des différends » s'ouvre par son art. 33 parag.1 qui stipule que << les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

    Bien que donnant toute une série d'exemples de règlements pacifiques des différends, l'article ci-dessus cité semble oublier les bons offices. Le principe qui préside au choix du mode est le libre choix des moyens de règlement. Il y a une obligation d'identifier par un commun accord le moyen le plus approprié.

    En effet, les bons offices sont un mode de règlement diplomatique des différends faisant intervenir un tiers qui a pour rôle de rétablir les contacts en vue de faciliter une négociation ultérieure, là où la médiation, technique identique à celle-ci, au cours duquel le tiers peut proposer une solution. Ensuite, l'arbitrage est un mode de règlement des différends qui consiste pour les parties à se soumettre à un tiers qu'elles auront désigné et qui rendra une décision obligatoire tandis que la conciliation est une technique qui consiste à faire examiner un litige par une commission mais dont la solution ne s'imposera pas aux parties. Enfin, l'enquête est la procédure d'établissement des faits servant de base à l'ouverture d'une négociation alors que le compromis est un acte par lequel les signataires s'engagent à porter le différend survenu entre eux à la connaissance d'un arbitre.

    C'est ainsi que dans un souci de clarté, nous étudierons successivement le règlement diplomatique (section 1) et le règlement juridictionnel (section 2) des différends.

    SECTION 1: LE REGLEMENT DIPLOMATIQUE DES DIFFERENDS

    Si ces modes de règlement diplomatique des différends appelés encore modes de règlement non juridictionnel des différends sont variés (parag. 1), nous verrons à la suite de celles-ci celles menées dans le cadre des organismes internationaux (parag. 2).

    PARAGRAPHE 1 : LES DIVERSES PROCEDURES DE REGLEMENT DES

    DIFFERENDS

    Parmi les diverses procédures de règlement des différends internationaux, certaines font intervenir un tiers (1) alors que d'autres reposent sur le contact direct des parties (2).

    1- L'intervention d'un tiers :

    << L'intervention d'un tiers peut constituer un moyen efficace pour faire aboutir une négociation ou tout au moins participer à son dénouement11 ». Le tiers peut être un Etat, une organisation internationale comme l'O.N.U. ou sous régionale comme la C.E.D.E.A.O.12, une Organisation non gouvernementale (O.N.G.) ou une personne privée. Cela peut aller du simple rôle diplomatique à ce que l'on peut qualifier de fonction infra contentieuse.

    De ce fait, nous distinguons trois sortes d'interventions que l'on peut classer selon une gamme ascendante : les bons offices et la médiation, l'enquête et enfin la conciliation internationale.

    D'origine coutumière, les bons offices et la médiation virent leur codification à travers les différentes Conventions de La Haye notamment celles du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907. Degré le plus modeste de l'intervention, les bons offices ont pour tâche de rétablir le dialogue rompu entre les parties et permettent au tiers d'oeuvrer à la mise en place ou au bon déroulement d'une négociation sans véritablement y prendre part, les conversations étant exclusivement dévolues aux parties au différend. Les missions de bons offices sont nombreuses. Parmi les missions entreprises de par le monde, ce sont surtout des Etats neutres comme la Suisse ou le Saint Siège13 qui jouent un rôle diplomatique important.

    Toutefois, les grandes puissances jouent aussi ce rôle. C'est ainsi que les Etats Unis d'Amérique et l'ex U.R.S.S. étaient coparrains de la Conférence de Madrid qui, en 1991, avait initié le processus de paix au Proche Orient aujourd'hui oublié. De même à propos des Accords de Dayton du 14 décembre 1995 qui mirent fin à la guerre en ex Yougoslavie dans un groupe de contact composé entre autres des Etats Unis d'Amérique, la Russie, la France, l'Allemagne et le Royaume Uni qui s'étaient réunis d'avril 1994 jusqu'à la conclusion desdits accords. Ce groupe était une sorte de missions de bons offices institutionnalisés. De plus le rôle que jouent les Etats qui ont offert leurs bons offices ou leur médiation dans une négociation visant à mettre fin à un conflit est parfois rappelé quand vient la signature de l'accord de paix comme ce fut le cas des cinq du groupe de contact lors de la signature des Accords de Dayton mettant fin au conflit entre les Républiques de l'ex - Yougoslavie.

    La Charte des N.U. reconnaît un rôle diplomatique au S.G.14 des N.U. C'est ainsi qu'il entreprit de nombreuses missions de bons offices comme ce fut le cas au Proche Orient dans le conflit entre l'Iran et l'Irak (1980-1990) et lors de la première guerre du Golfe entre l'Irak et le Koweït en 1991.

    << Si la médiation consiste également à mettre en présence les protagonistes »15, le médiateur joue un rôle important puisque son intervention consiste à proposer les bases de la négociation et à intervenir au cours du déroulement de celle-ci. Seulement la médiation est soit offerte comme ce fut le cas avec le << Secrétaire général des N.U. sur la base de l'art. 9816 de la Charte ou au Conseil de sécurité en vertu des articles 3717 et 3818 », soit demandée comme ce fut le cas avec la crise ivoirienne où la C.E.D.E.A.O. demanda au Président Blaise COMPAORE de la République du Burkina Faso de jouer le rôle de médiateur. En cela le rôle du médiateur revêt un caractère à la fois plus large et plus complexe. Ainsi donc le S.G. avait entamé une entreprise de médiation entre l'Argentine et le Chili concernant l'Affaire du canal de Beagle en 1977. En dehors du S.G. des N.U. et du C.S., des organisations sous régionales

    13 Le Saint Siège ou Cité du Vatican est un micro Etat de 44 ha ayant un statut d'observateur à l'O.N.U. et siège de l'Eglise catholique romaine. Il fait partie de l'Italie suite à l'annexion de la ville de Rome par le Royaume d'Italie (Loi du 31 décembre 1870). Les accords de Latran entre le Vatican et Mussolini du 11 février 1929, la Constitution de la République d'Italie de 1947 (article 7) et le concordat entre le Vatican et l'Italie du 18 février 1984 reconnaissent l'inviolabilité de son territoire de même que la communauté internationale.

    14 <' Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales », art. 99, Charte des nations unies du 26 juin 1945

    15 L. CHOUKROUNE., op cit

    16« Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation », art. 98, op cit

    17 <' 1. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas àle régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.

    2. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, il décide s'il doit agir en application de l'article 36 ou recommander tels termes de règlement qu'il juge appropriés » art. 37, op cit.

    7

    18 <'Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce différend» art. 38, op cit.

    ou continentales ont mené des missions de médiation. Nous pouvons citer comme exemple le cas de la C.E.D.E.A.O. dans la crise ivoirienne dont la médiation confiée au Président Blaise COMPAORE de la République du Burkina Faso avait aboutit aux accords de Ouagadougou en 2008 ; accords de sortie de crise qui devraient se terminer par des élections présidentielles. Aujourd'hui, l'U.A. a pris le relais de la C.E.D.E.A.O en mettant en place un panel de cinq chefs d'Etat africains19 afin de trouver une solution à la crise post-électorale du 28 novembre 2010, crise qui vit les proclamations de Laurent GBAGBO comme président de la République de Côte d'ivoire par le Conseil constitutionnel et d'Alassane Dramane OUATARA président de la République de Côte d'Ivoire par la commission électorale indépendante.

    << Individuels ou collectifs, bons offices et médiations accordent une place prépondérante au respect de la souveraineté des Etats parties au différend. Aussi est-il parfaitement envisageable de les refuser au nom de la garantie de l'indépendance nationale »20. Signalons que dans la pratique, ces deux modes de règlement pacifique des différends ne sont pas toujours faciles à distinguer et l'on peut passer insensiblement de l'un à l'autre. Le groupe de contact pour la Bosnie avait, par exemple, également présenté des plans de paix et le quartette21, ce groupe créé en avril 2003 et regroupant les Etats Unis, la Russie, l'Union européenne et l'O.N.U., essaie de maintenir aussi simplement que possible le dialogue entre Israéliens et Palestiniens.

    << L'enquête internationale vise à rechercher les faits à l'origine d'un litige afin de relever leur matérialité, leur nature et d'en faire un rapport aux parties en conflit22 ». C'est une procédure non étatique et facultative de règlement non juridictionnel des différends internationaux. Généralement, la mission d'enquête est confiée à une commission en vertu d'un accord spécial. La commission d'enquête, entérinée par la Convention de La Haye de 1907 qui y a en outre apportée des modifications relatives à sa composition23, fut << créée par la Convention de La Haye de 1899 à partir de règles procédurales proches de celles de l'arbitrage et sur une initiative du négociateur russe G.F. MARTENS. L'absence de caractère obligatoire du rapport effectué par la commission d'enquête et la relative complexité de la procédure ont fait de l'enquête interétatique un mode de règlement des différends rigide et donc assez peu utilisé par les parties en conflit, qui semblent lui préférer la conciliation internationale24 ». Le C.S. a mis en place à plusieurs reprises des commissions d'enquête par exemple celle sur les crimes contre l'humanité commis en ex - Yougoslavie, en 1992.

    Dérivée de l'enquête, la conciliation internationale a ceci de particulier car elle a une portée moins limitée puisque les commissions de conciliation ne se contentent pas d'examiner seulement les faits constitutifs mais aussi doivent parvenir à une solution. Selon Leïla CHOUKROUNE, la conciliation internationale << repose sur un fondement conventionnel, ce qui lui confère une légitimité plus importante, elle-même renforcée par une procédure contradictoire semblable à celle suivie par les juridictions internationales. La commission de conciliation n'en est pas pour autant un organe juridictionnel et ses conclusions ne s'imposent pas aux parties au conflit. Le grand nombre d'instruments internationaux mentionnant l'engagement de recourir à la conciliation, ainsi qu'une abondante pratique

    19 Réunis à Addis Abéba dans le cadre du sommet de l'Union Africaine du 30 au 31 janvier 2011, les chefs d'Etat et de gouvernement ont décidé de mettre en place un panel de cinq chefs d'Etat pour trouver une solution à la crise post-électorale du 28 novembre 2010. Le panel est composé des Présidents Jacob ZUMA d'Afrique du Sud, Blaise COMPAORE du Burkina Faso, Edouardo Dos Santos de l'Angola, Zacaya KIKWETE de la Tanzanie et Mohamed Ould ABDEL-AZIZ de la Mauritanie.

    20 L. CHOUKROUNE, op cit

    21 Le quartette a élaboré une feuille de route qui constitue un plan de paix pour le conflit israélo-palestinien. Il est présidé par l'ancien Premier ministre Britannique Tony BLAIR.

    22 L. CHOUKROUNE, op cit

    8

    23 Celle-ci a, en effet, été élargie de trois à cinq membres.

    24 L. CHOUKROUNE, op cit

    internationale25, permettent de confirmer le succès de ce mode de règlement des différends internationaux, qui trouve une consécration indéniable avec l'article 66 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités26 ». Mais aussi en dehors d'une commission de conciliation, celle-ci peut être menée exceptionnellement par une personnalité comme ce fut le cas avec la conciliation du S.G. N.U. entre la France et la Nouvelle Zélande pour le règlement de l'affaire du Rainbow Warrior en 1986.

    A la différence des précédentes procédures, celles-ci (l'enquête internationale et la conciliation internationale) sont codifiées comme des textes internationaux. On peut dire à leur égard que ce sont des procédures infra contentieuses car elles s'apparentent dans leurs techniques à des procédures contentieuses mais restent dans leur esprit des procédures diplomatiques. Au vu de ce que nous avons évoqué, ces différentes procédures permettent de tout faire pour que le dialogue ne soit pas rompu et ainsi amener les parties en litige autour d'une table de négociation.

    2- Le règlement sans intermédiaire : la négociation

    Première citée lors de l'énumération des moyens de règlement pacifique des différends internationaux par l'art. 33 de la Charte, la négociation participe au << procédé de pacification » de la société internationale en vertu du libre choix dont dispose les Etats, principe qui sera renouvelé par la Déclaration de Manille du 15 novembre 1982 disposant en ces termes « les différends internationaux doivent être réglés sur la base de l'égalité souveraine des Etats et en accord avec le principe de libre choix des moyens... ».

    La négociation est la procédure la plus connue et la plus employée dans les relations internationales. Elle est engagée lorsqu'un différend est déjà survenu et que les Etats ne veulent pas le porter devant un juge ou un arbitre. C'est une procédure très souple ; elle peut être << bilatérale ou multilatérale, publique ou secrète, entre Chefs d'Etats et de gouvernement, entre ambassadeurs et diplomates, entre plénipotentiaires à l'issu d'un conflit ». La négociation concerne tous les domaines. C'est un préalable à toute autre forme de règlement. La négociation est un outil essentiel du mécanisme du choix des moyens. Les canaux diplomatiques permettent de négocier. La négociation est un mode de règlement et aussi un mode pour trouver un autre moyen de règlement.

    Ceci étant, la négociation est la << recherche d'un accord, centrée sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs, dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points de négociation que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions mutuelles27 ». Ainsi donc, la négociation est-elle une obligation impérative de régler pacifiquement les conflits internationaux ; ce qui implique l'obligation d'entreprendre et de poursuivre des négociations directes avec la (les) partie (es) impliquée (ées) dans le différend, de le faire de bonne foi, avec la volonté de parvenir à un accord équitable. Cela fut attesté par la Cour internationale de justice dans son arrêt du 20 février 196928 << les parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles insiste sur sa propre position sans envisager aucune

    25 A titre d'exemple, le règlement du contentieux territorial entre la Thaïlande et le Cambodge en 1947, le règlement des différends entre la France et la Suisse en 1954, le comité de conciliation mis en place par le traité austro-allemand du 15 juin 1957 ou encore la commission de conciliation qui a procédé à la délimitation du plateau continental entre l'Islande et l'île norvégienne de Jan Mayen en 1981.

    26 «Toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V (nullité, extinction et suspension de l'application des traités) de la présente Convention peut mettre en oeuvre la procédure indiquée à l'Annexe à la Convention (toute commission de conciliation) en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies», art. 66 parag. b.

    9

    27 Source www.wikipedia.com consulté le 08 mars 2011

    28 C.I.J., Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, Rec. 1969, p. 47

    modification ; les parties sont tenues d'agir de telle sorte que, dans le cas d'espèce et compte tenu de toutes les circonstances, des principes équitables soient appliqués ».

    Cependant, la négociation n'est, le plus souvent, qu'un élément d'un processus plus vaste : soit elle est le préalable à une procédure de règlement, soit elle facilite l'achèvement de la procédure.

    Ainsi donc à la lumière de ce que nous venons d'avancer, l'évolution du droit a permis d'assurer le consentement des Etats préalablement à la naissance d'un litige. C'est pourquoi ces procédures que nous avons évoquées précédemment présentent pratiquement les mêmes caractéristiques. Elles ne sont pas obligatoires et ne sont pas nécessairement fondées en droit.

    En effet, leur caractère non obligatoire découle du fait que les Etats sont souverains et que ces procédures, surtout la négociation, doivent être menées de bonne foi avec la ferme volonté d'aboutir à un règlement pacifique sans que cela soit pour autant une obligation. Ensuite, étant des solutions diplomatiques, elles ne sont pas forcément fondées sur des règles de droit ; en d'autres termes elles peuvent s'appuyer sur des considérations soit politique, soit économique, soit géopolitique, etc. Tout ceci pour démontrer la faiblesse de ces procédures car les Etats qui ne sont pas parvenus à déjouer une crise doivent parfois avoir recours à une procédure juridictionnelle à défaut à des procédures diplomatiques dans le cadre des institutions internationales.

    PARAGRAPHE 2 : LES PROCEDURES DIPLOMATIQUES DANS LE CADRE DES ORGANISMES INTERNATIONAUX

    Les organismes internationaux jouent un rôle non moins important dans le cadre de règlement pacifique des différends. Ils servent de cadre permanent à une négociation. C'est donc tout naturellement qu'ils jouent un rôle d'intermédiaire entre les parties en conflit pour le règlement de leurs litiges internationaux. C'est ainsi que nous avons sur le plan mondial l'O.N.U (1) et sur le plan continental ou régional des organismes (2) tels que l'Union Africaine (U.A.), la C.E.D.E.A.O., etc., qui ont pour mission de maintenir aussi la paix.

    1- L'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) :

    La S.D.N., ayant vu le jour au lendemain de la Grande guerre, a très vite montré ses lacunes et ses insuffisances dans le cadre du maintien de la paix. C'est pourquoi les rédacteurs de la Charte des N.U., organisme qui succéda à la S.D.N., ont pris en compte ce volet en prévoyant des compétences pour l'Assemblée générale (A.G.) et pour le C.S. C'est ainsi donc qu'ils décidèrent de confier prioritairement ce rôle de maintien de la paix au C.S. C'est là tout le sens qu'il faut donner à l'art. 24 parag. 1 de la Charte qui stipule que « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom ».

    Toutefois, le Conseil de sécurité ne peut être saisi que par un Etat membre des N.U. concerné ou non par un différend (art. 35 parag.1) ou par un Etat non membre des N.U. (art. 35 parag.2) seulement il faut que cet Etat soit partie au différend et qu'il accepte les obligations de la Charte ou encore par l'A.G. (art.35 parag.3)29 ou par le S.G. (art. 99)30 afin

    de suppléer à d'éventuelles carences des Etats. A la suite de ces différentes saisies, le C.S. reste seul maître à bord car il est libre ou non d'accepter d'examiner le différend qui lui est soumis. Seulement si le C.S. décide d'agir, il le fait en employant tous les moyens diplomatiques de règlement pacifique des différends à sa disposition. Ainsi donc pour ce faire, il peut faire procéder à une enquête en recommandant les termes du règlement. C'est ainsi que le S.G., après l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, présida la commission d'enquête de cette dernière sur demande de celui-ci ou encore la commission de médiation dans l'Affaire du Cachemire entre l'inde et le Pakistan en 1948. C'est par le biais de ces commissions qu'agit le Conseil. Il peut aussi appeler les parties à recourir à un mode de règlement déterminé (art. 36 parag.1)31.

    L'A.G. est plus une entité politique qu'une instance de règlement. Cependant, elle garantit l'égalité entre les différents Etats membres et peut prendre position à la majorité de ses membres. Sa compétence est soit générale selon les stipulations de l'art. 1032 de la Charte où elle peut connaître de toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte, soit particulière pour le règlement des différends. En ce sens, l'art. 1133 de ladite Charte lui permet de faire des recommandations sur des questions relatives au maintien de la paix et au mieux d'attirer l'attention du C.S. Aussi l'art. 1434 l'autorise t'il à faire des recommandations sur des mesures nécessaires au rétablissement de la paix. Seulement deux limites sont imposées à l'A.G. par la Charte. En effet, elle ne peut faire de recommandation dans une affaire instruite ou examinée par le C.S.; elle ne peut qu'en discuter selon les termes de l'art. 12 parag.135. Ensuite, le Conseil conserve en toute hypothèse le monopole des actions coercitives sur la base du chapitre VII de la Charte. « Le Secrétaire général des Nations Unies n'est pas un simple agent administratif ; il dispose d'une autorité morale et la Charte lui donne les moyens de saisir le Conseil si aucun Etat ne l'a fait (art.99). Il peut également exercer des fonctions diplomatiques (cas pour le conflit en Afghanistan en 1993, à la demande de l'Assemblée générale ; cas pour la prise d'otages en Irak en 1990 à la demande du Conseil de sécurité) sur la base d'un mandat de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité (art. 98) ». Mais dans la pratique, même sans habilitation ou texte, le S.G. occupe une position stratégique qui lui fait jouer un rôle, discret certes mais important, dans le règlement pacifique des conflits et dans le maintien de la paix.

    3. Les actes de l'Assemblée générale relativement aux affaires portées à son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12 », art. 35 de la Charte des N.U.

    30 « Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales », art. 99 op cit

    31 « 1. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement appropriées », art. 36 parag.1 op cit

    32« L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité », art. 10 op cit

    33 « 1. L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

    2. L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, et, sous réserve de l'article 12,

    faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.

    3. L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

    4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l'article 10 », art. 11 op cit

    34 «Sous réserve des dispositions de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations Unies » art. 14 op cit.

    11

    35 « Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande », art. 12 parag.1 op cit

    Les N.U., ne pouvant pas être partout à la fois, < sous traitent » le règlement pacifique des conflits avec des organismes continentaux ou régionaux afin de mieux faire régner la paix et la sécurité internationales dans les relations diplomatiques entre les Etats sur le plan régional ou continental.

    2- Les organismes régionaux :

    Le Chapitre VIII de la Charte est entièrement consacré aux organisations régionales. C'est pourquoi non seulement, il affirme la compatibilité des accords régionaux avec le système et/ou l'organisation de l'O.N.U., mais aussi il < précise que le règlement des différends doit se faire prioritairement dans le cadre régional ». C'est ainsi que dans le cadre de la crise guinéenne la C.E.D.E.A.O. a pris les rennes de la médiation en y déployant le Président Blaise COMPAORE du Burkina Faso pour tenter de dénouer la crise. Néanmoins, < le Conseil de sécurité des N.U. garde un oeil sur la façon dont évoluera le conflit car il se réserve la possibilité de se saisir « à tout moment » d'une affaire ». Depuis quelques années, < la tendance au sein du Conseil de sécurité est d'appuyer les efforts des organisations régionales dans le processus de règlement » pacifique des conflits comme ce fut le cas en Afrique à travers des commissions ad hoc mises en place par l'U.A. surtout à travers le Conseil de paix et de sécurité (C.P.S.)36 de cette dernière afin de régler les différents conflits qui minent ou ont miné le continent mais aussi en Europe où la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) a institutionnalisé une commission de conciliation et d'arbitrage. Au-delà des continents européen et africain, le continent asiatique, dans le cadre de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (A.S.E.A.N.), le Traité d'amitié et de coopération signé à Bali, en Indonésie en 1976 pose plusieurs principes généraux dont le non-recours à la force, le règlement pacifique des différends et prévoit aussi entre autres < un mécanisme régional de résolution des conflits par le truchement d'un haut conseil ministériel qui jouerait le rôle de bons offices, de médiateur ou de conciliateur. Seulement, depuis sa mise en place jusqu'à nos jours, cet organisme n'a jamais eu à intervenir pour l'instant en raison de l'efficacité de la diplomatie préventive, informelle, en vigueur au sein de l'A.S.E.A.N ».

    Ainsi, ces procédures diplomatiques dans le cadre des organismes internationaux permettent de créer des relations internationales pacifiques car celles-ci sont mises en oeuvre par le biais des procédés diplomatiques et de recours à des modes de règlement pacifique des différends. Aussi, s'expriment-elles par des mécanismes de coopération conçues par les organismes internationaux traduisant de la sorte des besoins de solidarité et d'interdépendance.

    Au cas où l'une de ces procédures que nous venons d'étudier se conclurait par un < échec », les Etats ont toujours la latitude de recourir à une autre forme de règlement de leur conflit à travers la soumission de leur litige à une juridiction d'où le règlement juridictionnel des différends.

    SECTION 2 : LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS

    Le règlement juridictionnel des différends repose sur trois caractéristiques des litiges qui sont soumis à la volonté des parties et cela ne peut se faire qu'en vertu de la clause facultative de juridiction obligatoire. Seulement, la solution obligatoire est plus souvent

    fondée en droit. Dans ce cas, les Etats peuvent soumettre leurs différends à un arbitre (parag. 1) ou à une juridiction permanente en particulier la Cour internationale de justice (parag. 2).

    PARAGRAPHE 1 : L'ARBITRAGE

    L'art. 37 de la Convention de la Haye de 1907 définit l'arbitrage comme étant « le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit ». L'arbitre est un véritable juge dont la décision s'impose aux parties. L'arbitrage permet de régler un litige sans passer par les tribunaux étatiques mais par une juridiction arbitrale en confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties. Il s'agit pour ces dernières d'accepter de faire trancher leur litige par un ou plusieurs tiers.

    En effet, l'art. 38 de la même Convention ajoute que « le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence » car les parties, ayant accepté de soumettre leur litige à un tiers doivent absolument se soumettre aux décisions y afférents. Son origine en matière étatique remonte à la guerre de sécession à l'issu de laquelle les Etats unis obtiennent des dommages-intérêts de la part du Royaume uni qui avait armé le navire l'Alabama pour le compte des Sudistes37. La maîtrise de la saisine (1) de l'arbitrage nous permettra de mieux cerner les compétences du tribunal arbitral (2).

    1- Saisine :

    - Le recours à l'arbitrage : « L'arbitrage reposant sur le consentement des Etats en conflit, le recours à ce procédé ne peut se faire qu'avec leur accord ». Cet accord préalable peut prendre deux formes : soit les Etats concluent à l'occasion d'un litige un compromis d'arbitrage qui définit l'objet du litige, les conditions de désignation des arbitres, leurs compétences, etc. ; soit l'engagement intervient pour des différends qui pourraient naître et prend la « forme d'une clause compromissoire stipulée à titre accessoire dans un traité dont le contenu principal porte sur une autre matière ou d'un traité d'arbitrage obligatoire permanent. Mais tous ces engagements, quel que soit leur contenu, ne concernent que la soumission à l'arbitrage. Ils ne créent qu'une obligation de principe d'y recourir ».

    Pour que le recours devienne effectif, il faut que les parties déterminent la composition, les règles de fonctionnement et les pouvoirs de l'organe arbitral. Un nouvel accord entre elles est donc nécessaire.

    - Déroulement de la procédure, choix de l'arbitre et du droit applicable : Lorsque les Etats décident de recourir à l'arbitrage, ils désignent eux même et c'est une particularité par rapport à une juridiction ceux qui règlent leur différend. La procédure se déroule selon les règles établies par les parties dans le compromis ou d'autres instruments conventionnels. La tendance générale est à la juridictionnalisation par le recours aux règles normalement applicables par une juridiction permanente. Le choix de l'arbitre peut s'agir d'un tribunal unique ou d'un tribunal arbitral. Les parties choisissent, elles mêmes, le droit qui leur sera applicable. Seulement, la détermination de règles procédurales applicables semble échapper aujourd'hui à la volonté des parties à cause de l'institutionnalisation de l'arbitrage et cela est affirmé par l'art. 30 parag. 138 du statut de la cour qui habilite cette dernière a élaboré son règlement sur un plan général. C'est ainsi que la cour rappelait, dans les arrêts rendus sur les essais

    nucléaires, qu'elle possédait << un pouvoir inhérent qui l'autorise à prendre toute mesure voulues d'une part pour faire en sorte que si sa compétence au fond est établie que l'exercice de cette compétence ne se révèle pas vain ; d'autre part pour assurer le règlement régulier de tous les coins en litige ».

    Au cours de l'instruction que procède la cour le pouvoir de décider des enquêtes, des expertises ainsi que des descentes sur les lieux se font si elle estime que ces mesures sont nécessaires à l'administration de la preuve.

    2- Compétences :

    La compétence de l'arbitrage repose sur le fait que sa décision est obligatoire pour les parties qui n'ont pas à la ratifier tel un traité ou une convention ; mais son exécution repose sur la bonne foi. Elle est définitive, seulement, il ne saurait y avoir d'exécution forcée à cause de la souveraineté de l'Etat. En règle générale, les sentences arbitrales sont volontiers exécutées par les Etats qui voient dans cette procédure beaucoup plus d'avantages que dans les procédures juridictionnelles ; néanmoins il existe des voies de recours : recours en interprétation devant l'organe arbitral ; recours en révision si le compromis le prévoit ; recours en appel ou en rectification si l'arbitre a commis un excès de pouvoir.

    Toutefois, la décision du tribunal arbitral ou de l'organe arbitral doit être écrite et contenir un exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens de droit. Elle est aussi motivée en droit si l'organe arbitral statue en droit ou en équité s'il statue en amiable compositeur. La décision de l'organe arbitral jouit de l'autorité relative de la chose jugée de ce fait elle peut être opposable aux tiers. Cependant, elle est dépourvue en tant que telle de force exécutoire.

    Mais, la compétence de l'organe arbitral repose sur le bon vouloir des parties en litiges. En effet, sa constitution est le fruit d'un accord entre les parties. L'arbitre unique constitue sa forme traditionnelle; la tendance est de nos jours pour un tribunal collégial composé de trois ou cinq membres. << Ses pouvoirs découlent du compromis d'arbitrage ». Ce qui constitue son caractère juridictionnel est << qu'il a le pouvoir d'interpréter celui-ci (comme tout juge, il détient la compétence de sa compétence ; en contrepartie, une interprétation irrégulière du compromis d'arbitrage est constitutive d'excès de pouvoir). L'organe arbitral reçoit parfois le pouvoir « d'amiable composition », c'est-à-dire d'établir une solution transactionnelle sur la base de considérations non juridiques : pratiquement l'arbitrage se transforme alors en une instance de conciliation, avec le pouvoir de décision en plus. Les clauses d'amiable composition sont assez fréquentes dans les contestations territoriales39 ».

    L'institution de l'arbitrage est, par conséquent, de tous les temps. Il est permis de penser qu'elle a, dans l'histoire, précédé l'époque où la justice a été prise en charge et organisée par l'État. << La justice romaine de l'époque archaïque, et même de l'époque classique, présente bien des traits qui évoquent son origine arbitrale. D'une manière générale, on peut constater que l'arbitrage prospère dans les époques oil l'État est faible, incapable souvent d'imposer le recours à ses tribunaux ou le respect de leurs décisions ».

    De ce fait, après avoir été délaissé pendant quelques décennies, l'arbitrage a bénéficié d'un regain d'intérêt de la part des Etats. Parmi les secteurs privilégiés, on trouve essentiellement le règlement des différends frontaliers et les délimitations maritimes.

    L'arbitrage se développe aussi dans le domaine des affaires internationales. La confidentialité qui entoure la procédure est en effet adaptée à ces modes de règlement des

    différends. De nombreux contrats d'Etat désignent la Chambre de commerce international de Paris qui a élaboré en 1923 un règlement d'arbitrage. Sont ainsi rendus de nombreux arbitrages internationaux dans le domaine du commerce et des investissements à propos desquels il n'est pas faux de parler d'une véritable jurisprudence arbitrale.

    PARAGRAPHE 2 : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (C.I.J.)

    La Cour internationale de justice (C.I.J.) est l'organe judiciaire de l'O.N.U. Elle siège à La Haye et elle est établie par l'art. 92 de la Charte « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante ». Elle a pour principales fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les Etats et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organisations internationales, le C.S. et l'A.G. des N.U. Elle a vu le jour en 1946 au lendemain de la seconde guerre mondiale en remplacement de la C.P.J.I. instaurée par la S.D.N.

    Ainsi donc, la C.I.J. est l'un des six organes de l'O.N.U. Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle jouit d'une compétence universelle étant donné que tous les membres des N.U. sont de facto partis à son statut. Cependant, les Etats n'appartenant pas à l'O.N.U. peuvent devenir parties au Statut sous certaines conditions. Sa saisine (1) nous permettra de mieux appréhender ses compétences (2) dans le règlement pacifique des différends.

    1- Saisine de la C.I.J. :

    Pratiquement copié sur celui de la défunte C.P.J.I. le Statut de la C.I.J. donne à cette dernière les instruments nécessaires pour appliquer le droit international même si l'activité juridictionnelle de celle-ci dépend plus du consentement des Etats.

    - Composition : La C.I.J. est un organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un double scrutin de l'A.G. et du C.S. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Les juges sont renouvelés par tiers afin d'assurer une continuité de jurisprudence. Ils ne représentent pas leurs Etats ou leurs gouvernements mais sont des magistrats indépendants. Les juges doivent réunir les conditions requises pour exercer, faire partie des plus hautes sphères judiciaires dans leurs pays d'origine ou à défaut être des juristes d'une compétence notoire en droit internationale, pour siéger à la cour.

    De plus, les juges doivent, dans l'ensemble, assurer la représentation des grandes formes de civilisations et des principaux systèmes juridiques du monde. Lorsque dans une affaire, la cour n'a pas de juge ayant la nationalité de l'un des pays en cause, ce pays peut désigner une personne pour siéger aux audiences en qualité de juge ad hoc40.

    - Procédure : Seuls les Etats peuvent paraître devant la cour. Un Etat ne peut y être attrait contre son gré qu'en vertu du principe de la clause facultative de juridiction obligatoire.

    15

    La procédure appliquée par la cour est exposée dans le Chap. III de son statut et en même temps dans son règlement qu'elle a adopté. Elle comporte deux phases une phase écrite et une phase orale (art. 43 parag. 1 Statut de la cour). La phase écrite constitue l'échange des pièces de procédure entre les parties à savoir « la communication à juge et à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que toute pièce et document à l'appui » (art. 43 parag. 2 Statut de la cour) ; tandis que la phase orale consiste en des plaidoiries en

    40 Voir annexe 1

    audience publique des agents de conseil à savoir << l'audition par la Cour des témoins, experts, agents, conseils et avocats » (art. 43 parag. 5 Statut de la cour). Les différentes procédures se déroulent dans les deux langues officielles de la Cour (Français et Anglais). Les audiences sont publiques sauf s'il en soit autrement décidé par la Cour (art. 46 Statut de la cour). << Après la procédure orale, la cour se réunit et délibère à huis clos pour rendre son arrêt en audience publique. L'arrêt rendu à la majorité avec foi prépondérante du président est définitif et sans recours. Si l'une des parties en cause n'accepte pas l'exécution de cet arrêt, la partie adverse peut recourir au conseil de sécurité. La cour exerce ses attributions en séances plénières mais si les parties le demandent, elle peut aussi constituer des chambres spéciales pour des affaires déterminées (art. 26 et 29 Statut de la cour)41. Elle applique conformément à l'art. 38 du Statut les conventions et traités internationaux, la coutume internationale, les principes généraux de droit et accessoirement les décisions judiciaires et la doctrine des auteurs les plus qualifiés sous réserve de la disposition de l'art. 5942 Statut de la cour ».

    2- Compétences de la C.I.J. :

    Le rôle de la cour se résume à sa compétence. En effet, vu que seuls les Etats ont compétence pour y agir alors pour ce faire, la C.I.J. ne jouit que deux compétences à savoir une compétence contentieuse et une compétence consultative. Dès le début, les Etats n'ont jamais voulu limité leur souveraineté en créant une juridiction de règlement des conflits. C'est pourquoi la cour n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction.

    - Compétences contentieuses : La cour est chargée de trancher les différends juridiques entre Etats et non des différends politiques. Elle peut aussi prononcer des mesures conservatoires et elle est compétente pour répondre de toute affaire soumise à sa juridiction, d'après l'art.36 parag. 1 Statut de la cour43. Pour exercer cette compétence, trois moyens sont nécessaires. Il s'agit :

    Pour les parties en conflit de conclure un compromis où elles conviennent d'un accord << de soumettre leur différend à la cour. Ce mode de saisine se rapproche un peu de l'arbitrage.

    Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la cour. C'est ainsi que le traité liant le Nicaragua aux Etats Unis a donné la célèbre décision Nicaragua c. Etats Unis de 1986 (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).

    41 1. (( La Cour peut, à toute époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de catégories déterminées d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.

    2. La Cour peut, à toute époque, constituer une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec l'assentiment des parties.

    3. Les chambres prévues au présent Article statueront, si les parties le demandent " art. 26 Statut de la cour.

    Un Etat peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire (art.36 parag. 2 Statut de la cour)44. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité ou pour un délai de réciprocité. Des réserves sont également possibles tout en excluant certains domaines du différend. En 1999, seuls 58 Etats sur 185, qui avaient accepté la juridiction, avaient souscrit à cette déclaration. C'est ainsi que la France, en 1966 ayant accepté la juridiction obligatoire assortie d'une réserve concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire, a abrogé ladite déclaration en 197345 ».

    Toutefois, la C.I.J. est juge de sa propre compétence c'est-à-dire que si un Etat soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la cour, il lui appartient de juger si elle est compétente ou non. C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêt de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux puissances occidentales qui l'avaient bombardé en 1999.

    << La décision de la cour, une fois rendue, s'applique et est obligatoire pour toutes les parties au litige (art. 59 Statut de la cour et art. 94 Charte)46. En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie »47.

    - Compétences consultatives : La compétence consultative est fermée aux Etats mais elle est néanmoins ouverte à l'A.G. des N.U. et le C.S. pour les questions qu'elles lui adresseront mais aussi aux organes et institutions de l'O.N.U. tels que l'U.N.E.S.C.O., l'U.N.I.C.E.F., l'O.I.T., etc. après accord préalable de l'A.G. << Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire. Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet juridique parce que le raisonnement juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la cour sur des questions importantes de droit international48 ». En outre, la cour suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait que c'est l'opinion de l'organe judiciaire principal des N.U. mais il n'a pas la force de l'acte juridictionnel. C'est pourquoi dans le cadre de cette procédure, la cour peut décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce.

    Dans une de ces nombreuses affaires, la cour a rendu le 9 juillet 2004 à la demande de l'A.G. un avis retentissant sur les << conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé ». Ainsi, cet avis du 09 juillet 2004 constitue le 25e avis rendu depuis 1946 par la cour.

    44«Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet:

    a. l'interprétation d'un traité;

    b. tout point de droit international;

    c.

    la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international;

    d. la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international».art. 36 parag. 2 Statut de la cour

    45 Source www.wikipedia.com consulté le 03 août 2009

    46 «La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé ».art. 59 Statut de la cour ; « 1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. 2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt ».art. 94 Charte des Nations unies.

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    47 Source www.wikipedia.com consulté le 03 août 2009

    48 Ibidem

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    D'après Philippe CHRESTIA le << regain d'activités de la cour plus généralement le renouveau dans un contexte de juridictionnalisation du droit » est un phénomène auquel on assiste aujourd'hui.

    La mission de la C.I.J. est de << de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis » (art. 38 du Statut). Mais depuis 1945, la cour est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats. Son action a donc été limitée aux conflits marginaux. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'évolution du droit international, la communauté internationale tente de se prémunir et de mettre en place diverses voies et moyens juridiques à son service afin de sauvegarder la paix dans le règlement pacifique des différends internationaux et cela avec l'aide des Nations unies procédant à la mise en place des opérations de maintien de la paix qui semble être une nécessité lorsque la paix est rompue mieux pour protéger la population civile qui, lui, paie toujours le lourd tribut lors des conflits armés.

    CHAPITRE II : NECESSITE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET

    DE LA SECURITE INTERNATIONALES

    Au cours du XXème siècle, la communauté internationale a fait l'expérience que la paix ne se postulait ni ne se décrétait, mais qu'elle dépendait de l'instauration d'une « société des nations » englobant les Etats. L'expérience a également montré que les institutions de la communauté internationale se devaient d'être effectives, la S.D.N. a ainsi cédé la place à l'O.N.U. et celle-ci a dû adapter ses missions et ses modes d'action. Tout comme le règlement pacifique des différends, le maintien de la paix et de la sécurité internationales est un des principes fondamentaux des relations internationales.

    Le maintien de la paix et de la sécurité internationales repose plus sur le fait de maintenir les relations internationales entre Etats dans un espace plus pacifié que conflictuel. La condamnation du recours à la force armée n'a pas éteint les nombreux foyers de tension de par le monde. Dans la pratique, on ne constate qu'une diminution des conflits armés internationaux et une recrudescence des conflits armés non internationaux c'est-à-dire des conflits internes aux Etats.

    A cette fin, le droit international comporte un certain nombre de règles tendant à réglementer le recours à la force (Section 1). Quand aux N.U., elles se voient à reconnaître le rôle principal à travers le C.S. dans les maintiens de la paix et de la sécurité internationales (Section 2) afin que les rapports des Etats soient le plus pacifié.

    SECTION 1 : LA REGLEMENTATION DU RECOURS A LA FORCE

    Le droit de la guerre est la mère du droit international. C'est en donnant une expression théorique à la guerre que les précurseurs du jus cogens ont posé les jalons du droit international public.

    A l'origine, les Etats avaient droit ou toute compétence pour recourir ou non à la guerre, d'utiliser la force au nom de leur souveraineté et dans certains cas la guerre est jugée juste comme l'a théorisé l'avocat et philosophe hollandais Grotius49 en 1625.

    L'emploi de la force au fil des années a été progressivement limité avant d'être purement et simplement mis hors la loi par le Pacte Briand-Kellog du 26 Août 1928 et au-delà par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

    Néanmoins, le droit international a progressivement interdit le recours à la force (parag. 1) dans les relations internationales et limité son usage concernant son emploi sur le droit de légitime défense (parag. 2).

    PARAGRAPHE 1 : L'INTERDICTION PROGRESSIVE DU RECOURS A LA

    FORCE

    Progressivement, au cours de l'évolution de l'humanité la guerre a été déclarée nuisible et inutile sauf que de tout temps, les Etats ont conclu des traités de commerce, d'amitié, d'alliance ou de non agression dans lesquelles ils s'engageaient à ne pas utiliser la force l'un contre l'autre. Même si ce phénomène historique qu'est la guerre a dominé le comportement des hommes depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, il n'en demeure pas moins

    49 Juriste des Provinces Unies (aujourd'hui Pays-Bas) qui posa les fondations du droit international, fondé sur le droit naturel. Il se situe au tout premier rang des penseurs de la science juridique et de la philosophie de l'État.

    que la communauté internationale a posé les jalons d'une première réglementation de la force avant que celle-ci ne débouche au lendemain de la première guerre mondiale avec le Pacte de la Société des Nations à une restriction (1) avant sa prohibition totale (2).

    1- Les restrictions à l'usage de la force :

    . En défendant les agissements de Milon lors d'un conflit armé interne à Rome, Cicéron

    plaida << silent enim leges inter ab arma ». Même aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui mettent en doute et qui nient que le droit puisse réglementer le comportement dans des situations exceptionnelles, anarchiques et violentes tels que les conflits armés. De se fait peuton espérer que lorsque la survie du groupe et de chacun est en jeu que des considérations juridiques puissent poser des limites au comportement des hommes ?

    La réponse à cette question résulte du fait qu'en légiférant ou en mettant en place des instruments qui servent à restreindre l'usage de la force, le droit tente ainsi de répondre aux exigences de la communauté des hommes à savoir faire en sorte que la guerre soit déclarée illégale, illicite afin de sauvegarder la société internationale et lui permettre de vivre dans un cadre pacifique. En effet, cela a été le fait des deux Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. Seulement, c'est la deuxième Convention de La Haye du 18 octobre 1907 dite aussi Convention Drago-Porter qui sera le plus à l'origine des restrictions de l'usage de la force sans pour autant oublier que cette tentative de restriction de l'emploi de la force a été initiée depuis l'antiquité avec Cicéron prenant la défense de Milon. Ensuite, à la suite de celle-ci, le Pacte de la S.D.N. signé le 28 juin 1919, au lendemain de la Première guerre (1914-1918), est venu complètement limiter l'usage de la guerre. Ainsi, pourrons-nous considérer plus ou moins que le Pacte est le premier traité à caractère universel à venir restreindre l'emploi de la force dans les relations internationales.

    L'art. 10 du texte annexé au Traité de Versailles à savoir le Pacte de la S.D.N. stipule que << les membres de la société s'engagent à respecter et maintenir contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale et l'indépendance politique présente de tous les membres de la société ». Cet article peut être qualifié d'un véritable traité de non agression générale mais il n'empêche pas totalement l'usage de la force. C'est ainsi que nous pouvons affirmer de concert avec Philippe CHRESTIA que cet article << ne protège, en effet, que les membres de la S.D.N. contre une agression extérieure c'est-à-dire contre une utilisation unilatérale de la force. En 1919, les Etats peuvent donc utiliser la force dès lors que c'est en conformité avec le Pacte. Ils peuvent notamment se faire la guerre ce qui implique une relation bilatérale et une parité de situation entre les belligérants50».

    Toutefois, << le Pacte de la S.D.N. connaîtra des difficultés pour sa mise en oeuvre car il ne sera pas ratifié par les Etats Unis d'Amérique et l'entrée tardive de l'U.R.S.S. en 1934 mais aussi il y a eu les retraits successifs du Japon et de l'Allemagne hitlérienne en 1933 et de l'Italie de Mussolini en 1937. Cette dimension universelle qu'on a voulu lui (S.D.N.) conférer lui a fait défaut car étant essentiellement basée sur les Etats européens » mais aussi il faut reconnaître qu'en ce temps la plupart des Etats surtout africains étaient sous domination coloniale anglaise, portugaise ou française.

    Malgré cette disposition de l'art. 10 du Pacte, la S.D.N. n'a pas pu empêcher le déclenchement de la Seconde guerre à cause de son inefficacité à prévenir le recours à la guerre, l'absence totale de tout organe d'intervention armée ou non armée, son pouvoir de recommandation et surtout son incapacité à s'opposer aux nombreuses violations de la paix.

    Seulement de 1919 au déclenchement de la seconde guerre, la communauté internationale a tenté d'intervenir, à tout faire pour assainir les relations internationales et les maintenir pacifier. C'est ainsi que dès 1928, elle a tenté de prohiber l'emploi de la force avant de complètement bannir ce dernier au lendemain de la seconde guerre à travers la Charte des N.U. signée à San Francisco le 26 juin 1945 par des représentants de 50 pays.

    2- La prohibition de l'usage de la force :

    D'après Philippe CHRESTIA, la prohibition de l'usage de la force s'est faite en deux étapes. En effet, il y eut le Pacte Briand-Kellog du 26 août 1928 qui tenta de limiter le recours à la force dans les relations internationales avant que celui ne soit définitivement mis hors-laloi par la Charte des N.U.

    Le Pacte Briand-Kellog, comme il faut déclarer la guerre hors-la-loi, est signé entre la France et le Royaume Uni, Pacte à travers lequel ces deux puissances déclarent solennellement condamner le recours à la guerre pour régler leurs différends internationaux en y renonçant en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. << Bien qu'il s'agisse d'un traité bilatéral, ce texte est considéré comme le point de départ de la mise hors-la-loi de la guerre. En effet, il a fait passer la question de l'interdiction de la guerre à la légitimité à travers la réintroduction de la guerre jusque dans le Pacte de la S.D.N. à la légalité51 ».

    En hissant la prohibition de la guerre dans les relations internationales au niveau d'une norme impérative de valeur très large, les rédacteurs de la Charte ont ainsi trouvé un moyen de pouvoir condamner tout Etat contrevenant à ce principe. En effet, c'est dès l'art. 2 parag. 4 que ceux-ci ont annoncé la couleur à travers le chapitre I intitulé << buts et principes ». Cet article ne stipule-t-il pas que << les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». A la lecture de cet article, on se rend compte que l'interdiction qu'il pose est beaucoup plus étendue que celle de l'art. 10 du Pacte de la S.D.N. C'est ainsi que Philippe CHRESTIA écrivait << d'abord, ce n'est plus le seul usage de la force qui est prohibé mais aussi la menace. Ensuite, l'article protège les Etats non membres des Nations unies. Enfin, la prohibition de manière assez large s'applique à tout usage incompatible avec les buts des Nations unies. Bien que les Etats aient quand même recours à la force en violation de la Charte, on peut considérer que cette règle reprise d'ailleurs par les résolutions de l'Assemblée générale et très souvent visée par le Conseil de sécurité est l'expression du droit international coutumier. La charte, en revanche, admet des dérogations à cette interdiction et le droit de légitime défense en fait partie52 ».

    PARAGRAPHE 2 : LE DROIT DE LEGITIME DEFENSE

    La légitime défense peut être définie comme le << fait justificatif permettant de riposter par la violence à une agression actuelle et injuste dirigée contre les personnes ou les biens53 ». C'est pourquoi pour ce faire, son droit est largement reconnu (1) par la communauté internationale seulement lors de sa mise en application (2), celui-ci suscite un certain nombre d'ambiguïté.

    1- La reconnaissance du droit

    La Charte des N.U., en son art. 51, reconnait le droit de légitime défense aux Etats peu importe la nature de ce droit à savoir individuel ou collectif. En effet, il est stipulé dans cet article que << aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas oil un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

    Toutefois, pour que ce droit soit effectif, les Etats doivent réellement faire l'objet d'une agression armée ; cela pour dire qu'aucun Etat ne peut se lever et se faire prévaloir de ce droit sans qu'il soit au préalable agressé. Seulement, le conseil de sécurité n'est pas forcément saisi de la question.

    << A ces deux conditions, la jurisprudence internationale a ajouté le principe de la proportionnalité lors de la réalisation de ce droit54 ». Ainsi donc, il faut que les forces en présence soient proportionnelles pour pouvoir appliquer l'art. 51 de la Charte afin d'éviter une application disproportionnée de celui-ci car cela risque de déséquilibrer les rapports de force.

    2- La réalisation du droit

    Pour Philippe CHRESTIA, la réalisation du droit de légitime défense suscite des remarques concernant trois situations particulières en dehors d'une riposte directe de la part de l'Etat victime d'une agression. Ces situations sont : la légitime défense collective, la défense contre les actes de terrorisme et la légitime défense collective.

    - La légitime défense collective : Elle provient du fait que les Etats, n'ayant pas tous les mêmes rapports de force et sachant que seuls ils ne peuvent rien en cas d'agression, ont choisi de se réunir au sein d'entité ou d'organisation à défaut de signer des accords avec d'autres Etats pour se protéger en cas d'une agression. Cela pour dire qu'étant donné que les Etats n'ont pas tous la même force de frappe et de peur de se voir anéantir par l'agresseur se sont liés pour se défendre mutuellement en cas d'agression. Cela fut d'autant plus encouragé lors de la guerre froide au vu de la rivalité qui existait entre les deux blocs socialiste et occidental. Cette rivalité favorisa la mise en place d'organismes régionaux de défense mutuelle comme le Pacte de Varsovie par le bloc socialiste et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) par le bloc occidental. C'est ainsi que l'art. 5 du Traité de Washington fut invoqué pour la première fois au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 par les Etats Unis. << La question de légitime défense collective est aussi équivoque quand elle prend la forme d'accords de défense liant un Etat avec son ancienne colonie ou avec l'un de ses satellites. Elle marque dans ce cas un retour aux zones d'influence. C'est en effet sur ce base juridique que les Etats Unis et l'U.R.S.S. avaient par exemple justifié leurs interventions au Liban pour les premiers en 1958, en Tchécoslovaquie en 1968 et en Afghanistan en 1979 pour les seconds55 ». Aussi la France entretient-elle ses forces prépositionnées en Afrique surtout dans ses anciennes colonies. Ces forces sont présentement situées en Côte d'ivoire, Gabon, Tchad, Djibouti et Sénégal << pour l'exécution d'accords de défense conclus pour certains depuis les indépendances et qui n'ont jamais été publiés ». C'est sur la base de ces accords que la France est intervenue en février 2008 au Tchad lorsque les rebelles avaient attaqué Ndjamena et

    54 Ph. CHRESTIA, op cit

    55 Ibidem

    22

    que le pouvoir du Président Idriss DEBY-ITNO était menacé par ceux-ci. Ces forces y étant prépositionnées, elle lui était plus facile d'intervenir et de mater la rebellion qui était aux portes du palais présidentiel. Toutefois, depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas SARKOZY, et plus particulièrement depuis 2009, certains de ces accords de défense ont été dénoncés et certaines bases où les forces françaises ont été prépositionnées sont plus ou moins démantelées comme c'est le cas avec la base de Dakar au Sénégal.

    - La défense contre les actes de terrorisme : Cette question n'a été saisie par le Conseil de sécurité qu'au début des années 1990. Seulement, en son temps, l'action du Conseil de sécurité consistait essentiellement à adopter des sanctions à l'encontre d'Etats soupçonnés d'être liés à certains actes terroristes. Le code civil américain définit le terrorisme en sa section 2656f(d) comme une « violence préméditée, à motivation politique, perpétrée contre des cibles non combattantes par des groupes subnationaux ou par des agents clandestins, généralement pour influencer un certain public ». Etant défini ainsi, on comprend aisément pourquoi en 1999, le Conseil de sécurité adopta la résolution 1269 qui exhorta l'ensemble des Etats membres des N.U. à coopérer pour prévenir et réprimer tout acte terroriste. C'est pourquoi les Etats unis se sont estimés en situation de légitime défense au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 en se fondant sur la résolution 1368 du Conseil de sécurité adopté au lendemain desdits attentats. Selon Ph. CHRESTIA, « (...) si cette résolution réaffirme dans ses visas le droit de légitime défense, les dispositions mentionnent les actes terroristes dont les Etats Unis ont été victimes mais ne se réfèrent pas à une quelconque agression armée56 ». Alors, si les Etats Unis, même s'ils sont victimes d'actes terroristes, force est de se poser la question à savoir qu'est ce qui a poussé ces derniers à attaquer l'Afghanistan ? En effet, les Etats Unis n'ont pas fait l'objet d'une agression armée orchestrée par un Etat ou à défaut par un groupe de mercenaires à la solde d'un Etat alors qu'il faut la présence de l'une de ces facteurs pour être en droit de se réclamer d'être en situation de légitime défense. Or, pour Ph. CHRESTIA, « les talibans n'étaient qu'un gouvernement de fait en Afghanistan non reconnu par les autres Etats. Leurs liens avec Al Qaïda n'étaient pas suffisamment établis pour que le droit de légitime défense puisse s'exercer. Enfin et surtout, le droit de légitime est conçu comme un mécanisme provisoire avant que le Conseil de sécurité ne se saisisse de la question57 ».

    - La légitime défense préventive : Elle sert à justifier une attaque avant qu'un Etat ne la commette ; ce qui n'a aucun fondement juridique car ne reposant sur aucune base légale. Seulement, elle a été invoquée par Israël en 1967 contre l'Egypte, en 1975 contre les camps palestiniens au Liban et en 1981 contre l'Irak. Il faut reconnaître qu'à chaque fois qu'on a fait appel à la légitime défense préventive, elle a été condamnée par le Conseil de sécurité et/ou la communauté internationale excepté les Etats Unis qui ont parfois justifié cette pratique. « En effet, le Président Georges BUSH a développé en septembre 2002 une stratégie en vertu de laquelle les Etats Unis n'hésiteront plus à agir préventivement s'ils estiment que leur sécurité nationale est menacée et c'est sur ce motif qu'ils ont attaqué l'Irak en 2003 en arguant d'un lien entre Saddam HUSSEIN et Ben LADEN d'une part, de la possession d'armes de destruction massive d'autre part58 ».

    Toutefois, ce concept développé par le Président G. BUSH ne repose sur aucune base juridico-légale mais aussi il présente un plus grand danger politique. Il est d'ailleurs condamné par la jurisprudence internationale. Ainsi, à la suite de Ph. CHRESTIA, nous pourrons dire sans risque de nous tromper d'employer la formule du Professeur DECAUX « ce n'est rien de moins qu'un chèque en blanc à tirage indéfini ».

    Cependant, << l'usage préventif de la force transforme la légitime défense en un concept offensif, illicite au regard du droit international. En effet, c'est alors une violation de l'art. 2 parag. 4 dont la seule dérogation avec la légitime défense en riposte en une agression est le recours à l'O.N.U. ».

    SECTION 2 : LE RÔLE DES NATIONS UNIES

    << L'expression « Nations Unies » qui est due au Président des Etats Unis, Franklin D. ROOSEVELT, apparaît pour la première fois dans la « Déclaration des Nations Unies » du 1er janvier 1942, par laquelle les représentants de 26 pays s'engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'Axe (Allemagne, Italie et Japon)59 ». Aujourd'hui, face à des conflits internes ou régionaux apparemment interminables, le maintien de la paix et de la sécurité internationales est devenu l'une des principales préoccupations de l'O.N.U. Ce faisant, les casques bleus, de par leurs activités à travers le monde, sont devenu l'aspect le plus visible des activités et surtout du rôle de l'organisation universelle.

    C'est pourquoi en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Charte prévoit deux modalités à savoir les opérations de sécurité collective (parag.1) et les opérations de maintien de la paix (parag.2).

    PARAGRAPHE 1 : LES OPERATIONS DE SECURITE COLLECTIVE

    << Maintenir la paix et la sécurité internationales », c'est là tout sur quoi repose le rôle de l'Organisation des nations unies (O.N.U.). Son rôle ne se limite pas seulement au maintien de la paix mais l'O.N.U. a aussi pour rôle de préserver la liberté des peuples et de promouvoir leur développement. Toutefois, pour leur effectivité et pour protéger ces peuples contre une menace de la paix ou les aider en cas de conflit, la Charte prévoit non seulement des mécanismes de sécurité collective (1) au niveau central mais aussi à un niveau décentralisé qu'elle confie aux organismes régionaux(2).

    1- La centralisation des opérations de sécurité collective

    Le chapitre VII de la Charte intitulé << Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » donne tout pouvoir au C.S. de connaître de cette question en cas d'atteinte grave à la paix et à la sécurité sans pour autant écarter l'A.G. des N.U. Seulement force est donnée au C.S.

    Le Conseil de sécurité : Il est l'un des six organes de l'O.N.U. et est composé de 15 membres dont cinq permanents60. Il a pour rôle principal le maintien de la paix et de la sécurité internationales, rôle qui lui est conféré par la Charte (art. 24 parag. 1)61 et reconnu par tous les Etats membres de l'O.N.U. Son pouvoir d'action qu'il détient est aussi indéterminé que son pouvoir de qualification. C'est à lui qu'il revient de façon discrétionnaire, de constater l'existence d'une situation de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression et lui revient soit de faire des recommandations soit de prendre les décisions concernant les mesures éventuellement coercitives à prendre pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales (art. 39)62. Selon Ph. CHRESTIA, en présence de ces trois

    59 Source Nations Unies, New York, 2002

    60 Les membres permanents du conseil de sécurité sont : La Chine, la France, les Etats Unis d'Amérique, le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la Russie ex Union des Républiques Socialistes Soviétiques (U.R.S.S.).

    61 « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom », art 24 parag 1, op cit

    24

    62 « Le conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales », art. 39, op cit

    situations, le C.S. << peut prendre des mesures conservatoires (art. 4063) ou décider des mesures contraignantes non militaires (art. 4164) tel qu'un embargo >>65 pour faire pression sur les Etats. Toutefois, pour une application effective de ces mesures coercitives décidées dans le cadre du Chap. VII, les N.U. ne doivent pas intervenir dans les affaires internes de ces Etats en vertu du principe de non intervention afin d'éviter qu'elles n'en fassent obstacle ; principe d'ailleurs confirmé par l'art. 2 parag. 7 qui stipule que << aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au chapitre VII >>. En cas d'échec de ces mesures c'est-à-dire si ces mesures se révèleraient être inefficaces, le C.S. peut aussi décider toute action qu'il jugera nécessaire y compris l'utilisation de la force armée (art. 42)66.

    L'Assemblée générale : L'A.G. qui regroupe tous les Etats membres de l'O.N.U. a aussi la possibilité de décider des opérations de maintien de la paix et cela en vertu de la résolution 377 adoptée le 30 novembre 1950 et appelée Résolution Acheson. Elle est aussi dite << Union pour le maintien de la paix >>. Cette résolution étend les compétences de l'A.G. en matière de maintien de la paix. Elle a été adoptée sur initiative des Etats Unis << en l'absence de la Russie qui pratiquait la politique de la chaise vide >>67 en son temps. Elle autorise à l'A.G. de prendre des recommandations et d'adopter des mesures collectives, y compris celles de recourir à la force armée. Cela ne se fera, toutefois, que dans les cas où le Conseil de sécurité n'aurait pas pu adopter de décision en raison d'un veto d'un de ses cinq membres permanents. Cette résolution, née lors de la guerre de Corée, a été contestée par certains pays comme la France et la Russie car cela reviendrait à affirmer la supériorité de l'A.G. sur le C.S. même la C.I.J. avait au préalable validé cette pratique en étant << d'avis que la responsabilité ainsi conférée au Conseil de sécurité est principale et non exclusive. Toutefois, elle est restée d'un usage limité compte tenu du basculement de la majorité de la majorité opposée aux Etats Unis à partir des années 1960 avec l'indépendance des Etats du tiers monde >>68.

    2- La décentralisation des opérations de sécurités collectives

    La Charte admet l'existence d'accords aux organismes régionaux de sécurité collective. Même s'il peut paraître paradoxal, c'est pourtant cette idée que semble instituer le chap. VIII de ladite Charte. En effet, l'art. 52 parag. 1 stipule qu' << aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies >>. Cela semble être encouragé par le C.S. afin de le permettre de mieux oeuvrer dans les opérations de maintien de

    63 « Afin d'empêcher la situation de s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l'article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non- exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance », art 40, op cit

    64 « Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des

    relations diplomatiques », art. 41, op cit

    65 Ph. CHRESTIA, op cit

    66 « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies », art. 42, op cit.

    25

    67 Ph. CHRESTIA, op cit

    68 Ibidem

    la paix et de la sécurité internationales avec l'aide de ces organisations régionales car ne pouvant pas toujours déployé ses forces d'interposition partout. Le C.S. fait appel à ces organisations régionales qui font office de relais et ainsi allègent sa tâche.

    Cependant, la mise en place de ces organisations régionales ne doit pas être confondue avec les organisations régionales de défense mutuelle car aux termes de l'art. 53 parag. 169, le C.S. peut déléguer ses compétences à ces organisations régionales. << Le régionalisme est donc initialement conçu comme la duplication de la sécurité collective dans le cadre onusien. Toutefois, la disparition du Pacte de Varsovie et la sous traitance par le Conseil de sécurité du maintien de la paix en Europe au profit de l'O.T.A.N. ont progressivement effacé la distinction sécurité régionale et légitime défense collective70 >>.

    En Afrique, depuis la mise en place de l'U.A., la notion de sécurité collective semble être l'apanage du C.P.S. En effet, le C.P.S., organe dont s'est doté l'U.A., oeuvre un peu partout en Afrique en se prémunissant d'instrument de prévention et de gestion des conflits afin que les différents foyers de tensions soient éteints et que l'Afrique sorte à jamais de cette léthargie à laquelle elle est plongée en laissant la communauté internationale longtemps décidée à sa place. Le C.P.S. met en place différents types d'action afin de rétablir la paix mieux afin qu'il n'y ait pas rupture de la paix dans le continent. Mais cette mission du C.P.S. va plutôt être jouée par des organisations régionales telles que la C.E.D.E.A.O., la Communauté de Développement d'Afrique Australe (S.A.D.C.), etc. C'est ainsi que présentement après la mission de médiation de la C.E.D.EA.O., le C.P.S. essaie d'oeuvrer dans le cadre de la crise post-électorale en Côte d'ivoire à ce que la paix soit maintenue dans ce pays et que le Président Laurent GBAGBO quitte le pouvoir car << ayant perdu les élections présidentielles du 28 novembre 2010 >> en mettant en place un panel de cinq Chefs d'Etat africains. Malgré les efforts déployés par ces organismes internationaux, le C.S. des N.U. reste seul maître à bord pour décider des opérations de sécurité collective et aucune opération de sécurité collective ne peut être menée ou envisagée de par le monde sans qu'il en soit informé. Ce qui est d'ailleurs confirmé par l'art. 54 de la Charte << le Conseil de sécurité doit, en tout temps, être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales >>.

    Aujourd'hui, au vu des nombreux foyers de tension ouverts un peu partout dans le monde et la majorité en Afrique subsaharienne, la communauté internationale, l'O.N.U. à sa tête, tente de tout faire pour préserver la paix et au-delà la rétablir. Seulement, dans certains foyers de tension, la paix ne peut y être rétablie qu'avec l'aide des Etats membres. Pour ce faire, l'O.N.U. a mis en place un mécanisme pour faciliter son intervention et ainsi ramener la paix à défaut de l'imposer par le biais de forces d'interposition inaugurant ainsi l'ère des opérations de maintien de la paix.

    PARAGRAPHE 2 : LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX (O.M.P.)

    L'O.N.U. joue un rôle essentiel dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales et en cela elle intervient dans les domaines fondamentaux que sont la prévention des conflits, le rétablissement et le maintien de la paix, etc.

    Ces activités réalisées simultanément parfois pour un maximum d'efficacité posent, cependant, la problématique des O.M.P. (1) qui a fait l'objet d'une profonde évolution depuis la fin de la guerre froide (2).

    1- La problématique des opérations de maintien de la paix

    La diversité croissante des situations, des contextes politiques a suscité des questionnements au sein des Etats et plus précisément au sein de l'O.N.U. En effet, le XXème siècle a permis de démontrer à la face du monde que << la paix ne se décrétait ni ne se postulait » mais qu'elle dépendait d'une bonne entente et d'une bonne cohésion des hommes. C'est pourquoi pour faire face à ces multiples situations, l'O.N.U. a oeuvré pour mettre en place des O.M.P. afin d'assurer sa mission première qu'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

    Cependant, les O.M.P. ne sont pas expressément prévu par la Charte. D'après Ph. CHRESTIA, les O.M.P. sont nées à la suite d'un veto au Conseil de sécurité en raison d'une intervention franco-britannique en Egypte en 1956 et que ce dernier n'arrivait pas à condamner. Ce faisant alors << l'Assemblée générale décide de la création d'une force d'urgence des Nations unies. Même si quelques opérations avaient déjà été effectuées auparavant, c'est à cette date que l'on fait traditionnellement naître les opérations de maintien de la paix ». Les O.M.P. sont décidées et/ou mises en place par le C.S. des N.U.

    Toutefois, faut reconnaître que les N.U. n'ont pas d'armée et que d'après le Département de l'information des N.U. dans un de ses rapports publié en 2004 écrivait << chaque opération doit être conçue en fonction des circonstances propres au conflit auquel il s'agit de mettre fin. Chaque fois que le Conseil de sécurité décide de mettre en place une nouvelle opération, il faut repartir de zéro. C'est le Conseil de sécurité (...) qui autorise le déploiement d'une opération de maintien de la paix et en définit le mandat. (...) Le Secrétaire général formule des recommandations sur la façon dont l'opération doit être menée et fait régulièrement rapport au Conseil sur son déroulement. C'est le Département des opérations de maintien de la paix qui assure la direction et la gestion de toutes les opérations existantes et leur apporte le soutien logistique nécessaire. Le Secrétaire général désigne le Commandant de la Force et demande aux Etats membres de mettre à la disposition de l'O.N.U. les militaires, policiers et autres personnels dont elle a besoin pour remplir sa mission. Il fait également appel aux Etats membres ou à des sociétés privées pour obtenir les fournitures, équipements, véhicules et moyens logistiques requis. Le personnel civil des opérations est soit détaché par l'O.N.U., les organismes du système ou les Etats membres, soit recruté localement ou sur le plan international ». Le personnel militaire et/ou civil des N.U. porte le nom de casque bleu. C'est une force d'interposition surtout militaire qui a pour mission de maintenir la paix en pratiquant le peace keeping entre les partie en conflit. Dans la pratique, elle n'a pas le droit d'utiliser la force sauf en cas de légitime défense. Conformément aux buts et principes des N.U., le Département des opérations de maintien de la paix71, créé à cet effet, gère les missions d'O.M.P. à travers le monde et planifie, prépare, supervise et dirige ces dernières.

    27

    En Afrique aussi des missions de maintien de la paix s'y sont développées et c'est là surtout le terrain privilégié des O.M.P. des N.U. Près de 2/3 des interventions des N.U. se déroulent dans le continent, << avec l'aide d'environ 36000 casques bleus ». Ces missions attestent que le continent noir est miné par des conflits, dès le lendemain des indépendances, du genre ethnique comme ce fut le cas en 1994 au Rwanda, inter-étatique comme ce fut le cas entre le Nigéria et le Cameroun dans le différend qui les opposa concernant l'île de Bakassi, etc.

    71 Voir annexe 2

    Ainsi donc, ces forces s'établissent avec l'accord des parties belligérantes. << Modérément utilisées jusqu'en 1989 », ces opérations ont connu un boum fulgurant au lendemain de la fin de la guerre froide.

    2- L'évolution des opérations de sécurité collective en O.M.P.

    Selon Ph. CHRESTIA, << cette évolution résulte de l'idée que la paix n'est pas seulement l'absence de la guerre et que les conflits internes ont aussi des répercussions sur la paix et la sécurité internationales ». Ceci pour dire que les conflits internes soient-ils jouent aussi un rôle non moins important sur le plan international car cela perturbe la bonne marche de la communauté internationale et que celle-ci ne peut pas fermer les yeux sur les exactions des différentes parties belligérantes et baisser les bras et les regarder faire.

    En effet, la nature des conflits dont s'occupaient auparavant les N.U. a complètement changé depuis la chute du mur de Berlin et occasionnant de ce fait la fin de guerre froide avec l'éclatement du bloc socialiste. L'après guerre froide s'est caractérisée de par le monde surtout en Afrique par de nouveaux types de conflits à savoir la guerre civile comme ce fut le cas du Libéria, les conflits internes particulièrement meurtrier comme c'est le cas en République Démocratique du Congo (R.D.C.) Ces conflits de type nouveau menaçaient ou menacent la paix et la sécurité internationales et causaient ou causent des souffrances terribles aux populations comme c'est en R.D.C. avec le viol des femmes et le déplacement massif de la population fuyant ainsi les zones de combat. Depuis les missions d'interposition aux missions les plus complexes de maintien et de rétablissement de la paix, les O.M.P. ont considérablement évolué. Cela se traduit, d'après le Département de l'information des N.U., par le fait que << les soldats de la paix sont souvent appelés à assumer des fonctions complexes, de nature militaire aussi bien que civile, pour maintenir la paix, mais aussi pour promouvoir la reconstruction et la création d'institutions dans des sociétés dévastées par la guerre. Au cours de plus d'un demi-siècle de maintien de la paix, ils se sont vu assigner des mandats très divers, allant de l'interposition à l'appui à la réconciliation. A mesure que les tâches se sont diversifiées, de plus en plus de civils se sont joints aux militaires ».

    C'est aussi dans cet ordre d'idées qu'il faut situer le rapport présenté au Conseil de sécurité le 17 juin 1992 et intitulé << Agenda pour la paix, diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix » par le Secrétaire général des N.U. l'Egyptien Boutros Boutros GHALI qui a amené l'O.N.U. à entreprendre d'autres types d'O.M.P. qui s'inscrivent dans le cadre du chap. VII car pour le S.G. << le climat international changeant, et les opérations de maintien de la paix étant de plus en plus souvent destinées à faciliter la mise en oeuvre d'accords mis au point par les négociateurs de paix, toute une nouvelle gamme de besoins et de problèmes sont apparus (...) ». C'est pourquoi est-on passé des opérations dites consensuelles de première génération comme celles menées au Congo à travers l'Opération des Nations Unies au Congo (O.N.U.C.) entre 1960 et 1964 ou celle de la Mission d'Observation des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan (M.O.N.U.I.P.) entre 1965 et 1966 à celles dites de deuxième génération qui consistaient en un rétablissement de la paix à travers le peace making voire à l'imposer par la force à travers le peace enforcement comme ce fut le cas au Cambodge à travers l'Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge (A.PRO.N.U.C.). Cette autorité avait la charge de l'intégralité des pouvoirs, du 15 mars 1992 au 31 septembre 1993. Elle était représentative des missions imparties aux O.M.P. de deuxième génération qui avaient eu à remplir des tâches militaires et civiles à savoir le désarmement des belligérants, le rapatriement des réfugiés, l'organisation d'élections libres, la promotion du respect des droits de l'homme, la réorganisation de l'administration locale, le début de la reconstruction du pays, etc. ou encore le Groupe d'Assistance des Nations Unies pour la Période de Transition (G.A.N.U.P.T.) en Namibie entre 1989 et 1990.

    28

    Le maintien de la paix n'est pas seulement réservé aux forces onusiennes car dans le monde aujourd'hui on assiste à l'apparition de nouveaux acteurs surtout avec la coopération des N.U. avec les organismes régionaux ou intergouvernementaux. C'est ainsi qu'au Libéria, la Mission d'Observation des Nations Unies au Libéria (M.O.N.U.L.) a été la première mission de maintien de la paix mise en place en coopération avec une O.M.P. déjà établie par une autre organisation à savoir la C.E.D.E.A.O., qui dès le début du conflit, avait pris les devants en créant en 1990 l'E.C.O.M.O.G. qui est un groupe de surveillance du cessez-le-feu. A travers ses multiples pourparlers, la C.E.D.E.A.O. était parvenue à une conclusion, par les différentes parties en conflit, à un accord de paix signé à Cotonou (Bénin) en 1993. C'est sur la base de cet accord que la M.O.N.U.L. fut mise en place et s'est donnée pour mission de faire appliquer celui-ci. En 1997, ces deux organisations (C.E.D.E.A.O et M.O.N.U.L.) ont surveillé ensemble les élections qui ont marqué la fin de la guerre civile du Libéria et qui a aussi marqué l'arrivée au pouvoir de Charles TAYLOR. Mais aussi au-delà de la C.E.D.E.A.O., l'O.N.U. a aussi conduit conjointement72 des missions de maintien de la paix au Darfour dans le cadre du M.I.N.U.A.D. (Mission des Nations Unies au Darfour) avec l'U.A. et la M.O.N.U.C., Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo, depuis novembre 1999. L'O.N.U. a été soutenue, dans le cadre de cette mission par l'Opération Artémis mise en place le 5 juin 2003 par l'Union Européenne (U.E.) à Bunia, dans le district d'Ituri, pour stabiliser la situation afin de permettre à la M.O.N.U.C. d'exercer sa mission. Grâce à un dispositif renforcé, la M.O.N.U.C. a aujourd'hui pris la relève totale d'Artémis depuis le 1er septembre 2003. Actuellement, l'U.A. mène une mission d'interposition au Somalie à travers l'A.MI.SOM.

    De nos jours face à la complexité des tâches qui incombent à l'O.N.U. et une succession d'erreurs qui ont pu faire douter de sa neutralité et de sa crédibilité, l'O.N.U. tente de s'adapter à ces différentes situations et cela avec l'aide des organismes régionaux et/ou continentaux car l'imposition de la paix n'est plus seulement l'apanage de l'O.N.U.

    Toutefois, « consentement des parties, impartialité et non-usage de la force (sauf en cas de légitime défense), (qui) doivent caractériser les interventions de l'O.N.U.73 » tels sont les trois principaux points sur lesquels doivent reposer les O.M.P., points auxquels les O.M.P. ne devront jamais faillir.

    Cependant, des initiatives tentent de renforcer les capacités africaines dans le cadre du maintien de la paix. C'est le cas du programme français RECAMP (Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix). Ce programme, établit en 1997, comprend trois volets que sont la formation, l'entrainement et l'équipement. Le RECAMP possède un centre de formation en Côte d'Ivoire qui s'est délocalisé au Mali à la suite du conflit ivoirien et un volet de dépôts de matériel prépositionné pour des contingents africains. Il encadre aussi des exercices militaires multinationaux organisés tous les deux ans au sein d'une des organismes sous-régionaux (C.E.D.E.A.O., S.A.D.C., etc.)

    L'Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin BEYE de Bamako au Mali est la seule en Afrique installée en zone francophone et qui est dédiée aux Opérations de soutien de la paix (O.S.P.). L'enseignement y est bilingue afin de répondre au mieux aux réalités linguistiques du continent et des O.S.P. qui sont par excellence multinationales et surtout adapté aux réalités du continent ouvert sur le monde et reposant sur les concepts de paix et de sécurité. Elle joue un rôle non moins important dans la formation des officiers, sous officiers militaires et paramilitaires et hommes de troupe de même que des civils provenant de divers horizons du continent africain dans le cadre du maintien de la paix. Elle contribue au renforcement de la culture de la paix en même temps qu'elle favorise le brassage pour la

    29

    72 Voir annexe 3

    73 Le supplément à l'Agenda pour la paix du Secrétaire général Boutros Boutros GHALI, publié en 1995.

    promotion de l'intégration africaine. L'Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin BEYE de Bamako a pour mission aussi de contribuer au renforcement des capacités des Etats Africains en matière de soutien à la paix et prioritairement de la Force en Attente de la C.E.D.E.A.O74.

    A la lumière de tout ce que nous avons avancé jusque là, force est de reconnaître que la communauté internationale avec à sa tête les N.U. tente de tout faire pour oeuvrer à l'édification d'une paix durable et cela en bannissant toute forme de violence physique ou armée. C'est ainsi donc que pour pacifier les relations internationales et rendre les rapports des hommes plus vivables, elle tente d'implanter des mécanismes pour surmonter les difficultés liées à la construction juridique de la notion de paix.

    30

    74 Source www.empbamako.org consulté le 26 février 2011

    SECONDE PARTIE :

    31

    75 P.Y. CHICOT, op cit

    LES DIFFICULTÉS SURMONTABLES DE LA

    CONSTRUCTION JURIDIQUE DE LA NOTION DE PAIX

    « L'impossibilité d'une élimination complète des conflits entre les Etats souverains entraine une sévère restriction des prétentions du droit international, dont la norme suprême reste abstraite et limitée au devoir être. Parallèlement, le « droit à la paix » est une réalité et procède d'une aspiration légitime. Il existe un intérêt indéniable pour le monde de prévenir les « menaces contre la paix », de mettre un terme aux « ruptures de la paix », ce qui implique la mise au point de constructions, de dispositions, de mécanismes juridiques, voire logistiques propres au droit international, et inhérents à la sécurité collective75 ».

    Ce qui signifie que toute difficulté est surmontable et qu'il suffit du bon vouloir des hommes. En effet, la paix et la sécurité nationales avant que celles-ci ne soient internationales doivent être la préoccupation de tout un chacun de nous.

    C'est dans cet ordre d'idées que nous osons affirmer que la guerre étant inhérent à l'humanité et que c'est dans l'esprit des hommes qu'elle naisse alors c'est dans celui-ci qu'elle doit aussi être mise hors la loi, disparaître. De ce fait, tout est possible et il suffit juste de le vouloir.

    C'est ainsi qu'afin de mieux élucider nos propos nous analyserons successivement les voies et moyens juridiques déployés par la communauté internationale au service de la paix (chap. I) et ensuite de mieux cerner la tentative de communautarisation des intérêts de la communauté internationale (chap. II).

    CHAPITRE I : LES VOIES ET MOYENS JURIDIQUES AU SERVICE DE LA NOTION DE PAIX

    Il est évident que le droit international, en tant qu'instrument d'organisation sociale, prêterait moins le flanc à la critique systématique, s'il parvenait en tout temps, à accomplir la mission qui lui est confiée consistant au maintien de la paix et de la sécurité internationales. L'O.N.U., principale organisation universelle, n'en est pas en reste car elle laisse apparaître de temps à autre des signes de faiblesse dans l'institutionnalisation des rapports interétatiques.

    Cependant, il s'agit moins d'accabler le droit international contemporain et l'O.N.U., qui font la preuve de leur capacité à relever des défis de conciliation d'intérêts hautement divergents dans un monde de plus en plus complexe, que d'opérer un constat. En tout cas, tant du point de vue des textes que des dispositifs issus des structures internationales, il importe de consolider le principe de règlement pacifique des différends (section 1) et de renforcer la juridictionnalisation croissante de droit international (section 2).

    SECTION 1 : LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DU PRINCIPE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS

    L'établissement et l'entretien de relations paisibles et fructueuses sont intimement liés à l'observation de règles de bonne conduite, mais surtout au préalable, au respect de règles cardinales notamment lorsque des différences d'appréciation sont susceptibles de se faire jour. Aussi, les rapports interétatiques n'échappent ils pas à cette logique intersociale. Etant donné que les conflits ne soient pas détachables des relations internationales, il convient de réaffirmer le principe du règlement pacifique des différends comme principe organisateur voire directeur de celles-ci (parag. 1) sans toutefois pas oublier que les moyens qui pourraient concourir à alimenter les conflits doivent faire l'objet d'une réduction drastique. C'est dans cette mesure que le désarmement peut être présenté comme un moyen de lutte contre la prolifération des conflits (parag. 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA REAFFIRMATION DU PRINCIPE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS COMME PRINCIPE ORGANISATEUR DES RELATIONS INTERNATIONALES

    La réaffirmation du principe du règlement pacifique des différends comme principe organisateur des relations internationales passe impérativement à prévenir « autant que possible » le recours à la force dans les relations internationales et surtout dans les relations entre Etats. Cela se traduit par l'immunité (1) dont doit jouir le principe du règlement pacifique des différends. Toutefois, cette immunité ne pourrait s'affirmer sans oublier la protection des droits de l'homme (2) qui semble s'inscrire dans les principes régaliens de l'Etat car afin de maintenir les relations humaines paisibles et pacifiques, il faudrait assurer la protection des droits de l'homme, pour qui, leur violation constituerait une sanction.

    1- L'immunité du principe de règlement pacifique des différends :

    Le règlement pacifique des différends jouit d'une immunité qui fait de lui incontournable. En effet, pour régler leur différend, les parties au conflit ne sont plus obligées d'utiliser la force car celle-ci ne doit être qu'en dernier recours. D'après le Comité spécial de la Charte des N.U. et du raffermissement du rôle de l'organisation76, le règlement pacifique des différends est le procédé de pacification par excellence et qu'il doit être de toute évidence

    réaffirmé comme principe organisateur et directeur des relations internationales. Cela permet au principe de mieux régir les rapports entre Etats afin de toujours maintenir ceux-ci pacifique. Remettre en cause l'emploi de la force est d'autant plus opportun qu'il peut entrainer le paiement d'un lourd tribut à la population civile que mettre en oeuvre le règlement pacifique des différends.

    Il doit toujours permettre aux uns et aux autres de régler leurs différends sans recourir à la force et cela doit être un principe fondamental des relations internationales. Tout le monde sans exception doit s'y reconnaître et s'y retrouver. Cela est tellement vrai que l'art. 1 de Convention pour le règlement des conflits internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907 a formulé ne recommandation en invitant les parties au conflit de tout faire pour prévenir << autant que possible >> le recours à la force dans les rapports entre Etats. Pour P.Y. CHICOT, << à l'article 33 (chapitre VI) de la Charte des Nations Unies, le principe du règlement pacifique des différends contient une tonalité davantage injonctive, et induit la responsabilité d'acteurs internationaux majeurs tels que les Etats d'une part, et l'O.N.U., d'autre part, à travers le Conseil de sécurité77 >>. Tout ceci pour affirmer que ce principe jouit d'une position incontournable et qu'il est préférable de parvenir une solution pacifique plutôt qu'à une solution armée. L'usage de la force ne résout rien car quoi qu'on en dise la solution pacifique reste la meilleure. C'est pourquoi l'art. 2 parag. 3 et 4 de la Charte fait la promotion du règlement pacifique des différends en excluant le recours à la force comme moyen de résolution des conflits.

    Ce principe semble si bien protéger que sa violation constituerait une sanction. De ce fait, chaque Etat signataire de la Charte a non seulement le droit mais aussi l'obligation d'employer ce mode de règlement des différends. Ce droit et cette obligation ne se limitent pas seulement aux Etats membres des N.U. mais aussi ce droit et cette obligation s'appliquent aussi ceux qui ne sont pas membres des N.U.

    Toutefois, force est de reconnaître qu'au regard de la pratique, les sujets de droit international ont la conviction qu'en utilisant ce mode de règlement appliquent une règle de droit codifié international. << Le principe confronté à la pratique ne souffre guère de difficulté d'application dans la mesure où l'article 33 fournit une liste non exhaustive de moyens pacifiques pour régler des éventuels différends qui pourraient surgir. En outre, il est important de préciser que la Déclaration de Manille sur le règlement des différends,(...), revêt une importance toute particulière en prévoyant que l'obligation d'avoir recours à ces différents moyens s'applique à tous les différends internationaux quelle que soit leur gravité et leur nature >>78. En fait, cela permet d'affirmer que ce mode de règlement des différends s'impose à tous et il est indispensable d'y recourir afin de maintenir les rapports internationaux pacifiques et où tout le monde à sa place. Donc cette immunité dont doit jouir le principe de règlement pacifique des différends doit être hissé à un niveau tel que l'interdiction de recourir à la force soit tout au temps une norme impérative comme doit aussi l'être le règlement pacifique des différends.

    Pour mieux jouir de cette immunité, les Etats impliqués dans un différend doivent tout faire pour que cela soit effectif en ayant recourir un règlement pacifique et pour ce faire il faut avoir recours à des moyens de pression.

    Enfin, il faudra tout faire pour instaurer un cadre juridique qui répondra aux exigences des Etats. Ce qui implique la conjugaison des efforts de tout le monde à oeuvrer pour que la paix soit toujours sauvegardée quelle que soit la nature du conflit car les efforts consentis en faveur du développement du genre humain s'accommodent aisément de la paix. Il en va ainsi

    donc de la protection des droits de l'homme qui peut jouer un rôle non négligeable dans le règlement pacifique des différends et surtout dans le maintien de la paix.

    2- La protection des droits de l'homme :

    Traiter de la protection des droits de l'homme quand on parle du maintien de la paix et de la sécurité internationales mériterait bien une profonde réflexion et se poser surtout cette question en quoi les droits de l'homme constitueraient-ils un élément ou un paramètre satisfaisant dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ? Pour P.Y. CHICOT << les droits de l'homme, à défaut d'être respectés partout méritent d'être considérés comme constituant un corps de règles fondamentales du droit international public. Les droits de l'homme pénètrent tous les compartiments du droit international, modifiant alors la dénomination de certaines de ses ramifications79 ». En effet, les droits de l'homme doivent être respectés car ces droits sont en eux-mêmes des droits inaliénables et qu'aucun individu ne doit en être privé parce l'individu est le premier acteur de la communauté. Ensuite, faut remarquer que les droits de l'homme sont un concept selon lequel tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la religion80. Cependant, pour l'ancien Sous Secrétaire des N.U. aux droits de l'homme Ibrahim FALL, << il est devenu de plus en plus évident que la sécurité internationale est en corrélation étroite avec les conditions dans lesquelles les droits de l'homme sont exercés. Les opérations de maintien de la paix établies par les Nations Unies ont intégré dans leurs actions un élément « droit de l'homme » ».

    C'est ainsi sur le plan international, ces droits, de nos jours, font l'objet d'une protection de plus en plus efficace. Cela s'est confirmé au lendemain de la seconde guerre avec l'adoption le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais avant 1948, le législateur français avait statué sur ce point en adoptant, au lendemain de la révolution française de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789. Ces déclarations, en elles-mêmes, visent essentiellement l'homme en s'affirmant comme étant des principes inaliénables à ses destinataires. Elles privilégient la protection de l'homme sans discrimination quel que soit l'endroit où il se trouve sur la planète et quel que soit aussi le régime politique de son Etat.

    << Les droits de l'homme entrent dans la catégorie de patrimoine commun de l'humanité devant faire l'objet d'un respect et d'une protection sans faille, tant de la part des Etats que des organisations internationales. L'universalité de la déclaration existe au travers du standard international défini pour la première fois, et repose sur la dignité de l'homme. La protection de l'homme et de ses devoirs conduit à condamner les crimes contre l'humanité, et légitime les interventions humanitaires. De même, il n'y a pas de contradiction entre la paix et les droits de l'homme, mais plutôt l'idée d'un continuum qui aboutit à promouvoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui relève du jus cogens. (...) On attend donc du droit international qu'il protège de façon directe les individus. Le droit international doit aussi se prémunir contre le prétexte de la protection des individus pour légitimer une intervention armée qui poursuit d'autres buts81 ». Cela trouve son explication sur l'intervention américaine en Irak qui n'était pas conforme aux principes du droit international et violait de ce fait systématiquement le principe du règlement pacifique des différends ou encore celle de la France en Libye lors de l'insurrection de la population à Benghazi et où le régime du Guide libyen le Colonel Mouammar KHADAFI avait riposté en essayant de mater les insurgés. Face à cette situation, la France a convaincue la communauté internationale qu'il urge pour elle de

    riposter en mettant en place une zone d'exclusion aérienne et de ce fait violait le territoire aérien libyen.

    Toutefois, la Charte aussi reconnaît la protection des << droits de l'homme >> et des << libertés fondamentales >> car cela fait partie des buts essentiels des N.U. Cela pour montrer que la protection des droits de l'homme doit être l'affaire de tout Etat. Avant, on parlait de la protection de chaque Etat de ses ressortissants, des prisonniers de guerre et autres, aujourd'hui, la personne humaine est au centre de tous les intérêts, de toutes les discussions car étant prise en compte indépendamment de sa nationalité. Etant au coeur des discussions, les droits de l'homme vont jaillir sur le plan international car des institutions sont prédisposées à leur défense. Nous avons par exemple la F.I.D.H., Amnesty international, Human Rights Watch, etc.

    En Afrique, la protection des droits de l'homme a été prônée dès 1235 avec la Charte du Mandé, Charte présentée comme étant conçue par la confrérie des chasseurs. << On trouve dans cette charte le respect de la vie humaine, la liberté individuelle, la justice et l'équité, la solidarité. En prenant le parti de lutter contre ce qui lui apparaît comme la racine des conflits, l'esclavage, elle identifie la violence des situations comme précédant la violence de la guerre 82>>.

    Tout Etat, qu'il soit de l'Occident ou Subsaharien, aujourd'hui, a le droit mais aussi le devoir de protéger de tels droits. Ce qui implique une obligation juridique. Cela est tellement vrai que les Constitutions des différents pays tels que la France, le Mali, le Sénégal entre autres lui y ont réservé une place non négligeables en affirmant leur inviolabilité car les droits de l'homme dont, sont dépositaires les individus, reposent sur des normes aussi bien constitutionnelles que sur des conventions internationales afin que leur respect soit assuré, si besoin est même contre l'Etat. C'est ainsi que nous pouvons affirmer avec P.Y. CHICOT que << le non-respect du noyau dur, composé des droits fondamentaux et des droits inhérents à la dignité de la personne humaine, est constitutif d'atteintes à l'ordre public international puisqu'il résulterait de la violation d'une obligation erga omnes 83>>.

    C'est pourquoi les atteintes et/ou violations des droits de l'homme doivent l'objet d'une sanction et de surcroît être opposables à tous les Etats sans distinctions. Cela pourrait se faire même si l'Etat n'a pas eu ratifié l'un des traités internationaux protégeant les droits de l'homme. C'est ainsi que dans un monde où semblent persisté l'instabilité et la violence, il est urgent de mettre en oeuvre des approches de la paix et de la sécurité fondées sur la protection des droits de l'homme. En d'autres termes, dans des cas mettant en cause l'avenir de l'humanité, l'avènement d'un nouveau type de droit international permettrait d'exiger plus sur le volontarisme juridique des Etats et de ce fait que cela ne constitue pas un frein au déploiement des effets juridiques des règles le composent. Seulement, sa mise en oeuvre pourrait peut-être passer par le désarmement qui doit être un moyen de lutte contre la prolifération des conflits.

    PARAGRAPHE 2 : LE DESARMEMENT, UN MOYEN DE LUTTE CONTRE LA MULTIPLICATION DES CONFLITS

    Lors de la Conférence internationale des N.U. sur le commerce illicite des armes sous tous ses aspects tenue à New York du 09 au 20 juillet 2001, le S.G. des N.U. Koffi ANNAN présentant son rapport intitulé << Petites armes, grands problèmes >> affirmait concernant la souveraineté des pays à se défendre que << La Conférence (...) n'a pas pour but d'empiéter sur la souveraineté nationale, de limiter le droit des États à se défendre (...) Ses objectifs sont les

    35

    82 Source www.wikipedia.com consulté le 05 avril 2011

    83 P.Y.CHICOT, op cit

    marchands d'armes sans scrupules, les fonctionnaires corrompus, les organisations de trafiquants de drogues, les terroristes et ceux qui amènent la mort ». A partir delà, nous pouvons dire que les jalons d'un désarmement sont ainsi posés afin d'éviter la multiplication des conflits. En effet, un désarmement effectif est le meilleur moyen de lutter contre la multiplication des conflits et au-delà de lutter contre les marchands de la mort. Cela pour dire que ce qui s'impose à tous lorsqu'un conflit éclate est de savoir la nature des armes à utiliser et/ou à acquérir pour mener à bien ce funeste dessein. « A l'inverse, on est donc tenté de penser que les potentiels belligérants, dépourvus d'armes, seraient probablement contraints au renoncement. Finalement, le désarmement, c'est-à-dire les mesures tendant à restreindre volontairement voire à éliminer les armements et les forces armées existants ainsi que les contrôles opérés sur les armes pourraient être un sérieux moyen de lutte contre la prolifération des conflits84 ».

    Mis en oeuvre, ces deux modes opératoires constitueraient des terreaux fertiles sur lesquels germeraient de nombreux havres de paix. C'est ainsi que le dirigisme supranational dans le choix des armes (1) nous permettra de mieux mettre à jour le rôle des Nations unies en tant qu'instance garante de l'ordre juridique international pacifié (2).

    1- Le dirigisme supranational dans le choix des armes

    L'homme, placé au centre des préoccupations du droit international, a droit à la vie principe reconnu par l'art. 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et pour cela les hommes et les femmes doivent être en pleine possession de leurs moyens physiques. Mais, on s'est rendu compte que, de nos jours, de plus en plus de conflits se passent à l'intérieur des Etats, ce qui augmente de façon considérable des victimes civiles. C'est la raison pour laquelle les organisations internationales comme l'O.N.U. ou sous régionale comme la C.E.D.E.A.O. tentent de lutter contre la prolifération des armes qu'elles soient lourdes ou légères ou de petit calibre ou blanches. C'est pourquoi l'Institut des Nations Unies pour la Recherche sur le Désarmement (U.N.I.DI.R.)85, organe des N.U., dans un de ses rapports affirmait devoir « repenser le désarmement et le replacer à sa juste valeur : au coeur d'une sécurité axée sur les personnes ». Cela pour ainsi dire que le choix des armes mérite d'être contrôlé.

    Le dirigisme supranational dans le choix des armes apparaît comme le fait qu'aujourd'hui qu'aucun Etat ne peut se prévaloir ou se munir de n'importe quelle arme de son choix. Pour s'armer, les Etats doivent respecter les différentes conventions ou traités internationaux interdisant l'emploi, le stockage de certaines armes jugées nuisibles, dangereuses pour l'homme.

    A ce titre, suite à la conférence diplomatique sur l'interdiction totale des mines antipersonnel d'Oslo en Finlande du 1-18 décembre 1997, fut ouverte à la signature des Etats à partir du 3 décembre 1997 la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction le 18 décembre 1997. Cette Convention dite aussi Convention d'Ottawa est entrée en vigueur le 1er mars 1999. C'est aussi le sens de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980 mais entrée en vigueur le 2 décembre 1983.

    « L'autre lien à établir est celui qui existe entre le désarmement, la paix et la recherche de la croissance économique spatiale. En effet, on peut difficilement contester que

    sous l'impulsion du triomphe des thèses libérales, notre époque est dominée par la rentabilité micro et macroéconomique, ce qui suppose l'existence d'espaces pacifiés tant sur le plan domestique que sur le plan international. Il est extrêmement difficile d'imaginer la croissance globale reposant sur des économies de guerre. La mise en place de marchés intégrés a par exemple été la stratégie utilisée avec succès pour créer un climat de paix entre la France et l'Allemagne. De même, l'intégration des marchés est vraisemblablement « une initiative de paix et de stabilité, susceptibles de transformer des économies conflictuelles en systèmes interdépendants aux destins indissolublement liés ». (...) Cependant, la prospective alliée à la prudence commande de ne pas perdre de vue que la spirale d'acquisition d'armes, dont la vocation principale est la destruction, peut toujours demain se retourner contre les producteurs et les vendeurs. (...) Pour toutes ces raisons non exhaustives, les Etats, dans le cadre de discussions multilatérales essaient, non sans mal, de s'engager sur la voie du désarmement 86>>.

    Pour faire face à ce défi, l'O.N.U. tente tant bien que mal à travers des moyens mis à sa disposition de tout faire pour limiter la prolifération des armes et en cela, elle essaie, avec le concours de certaines grandes puissances de tout faire pour que l'humanité soit épargnée par le fléau des armes de destruction massive et autres. C'est dans cet ordre d'idée qu'il faut situer la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 3 septembre 1992 et entrée en vigueur le 29 avril 1997. Cette convention a permis la création d'un nouvel organe international à savoir l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (O.I.A.C.) ou encore la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (ou biologiques) ou à toxines et sur leur destruction du 10 avril 1972 et entrée en vigueur le 26 mars 1975. Au-delà de ces deux conventions qui tirent leur légitimité de la volonté des Etats de limiter l'emploi, la fabrication ou la destruction de ces armes, certains pays comme la Corée du Nord ou l'Iran essaient d'enrichir du nucléaire à des fins militaires. Seulement, sur le plan international, l'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.) tente de tout faire pour mener à bien la mission qui lui est confiée à savoir de limiter l'emploi de ces armes voire ne même pas les employer lors de conflits armés à défaut ne même pas les fabriquer ou les acquérir. C'est là toute la légitimité du traité sur la non prolifération des armes nucléaires (T.N.P.) du 1er juillet 1968 et entrée en vigueur le 5 mars 1970. Mais aussi, d'autres traités ou conventions ont été élaborées ou signées afin de tout faire pour maintenir un espace mondial pacifié et d'interdiction complète de certaines armes de types nucléaires ou leur essai. C'est dans ce sens que s'inscrit le Traité d'interdiction complète d'essais nucléaires du 24 septembre 1996, ratifié par 97 Etats des 166 qui l'ont signé au 31 décembre 2002 alors qu'il fallait 44 Etats désignés - exploitant des réacteurs de recherche nucléaire - pour qu'il entre en vigueur. En mars 2002, 12 de ces pays ne l'avaient toujours pas ratifié. Il faut aussi mentionner l'adoption à la Haye, le 25 Novembre 2002 par 93 pays, dans le cadre du << Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles >>, du << Code international de conduite contre la prolifération des missiles balistiques >>. C'est le premier instrument global de non-prolifération concernant spécifiquement des vecteurs susceptibles d'emporter des armes de destruction massive.

    Pour P.Y. CHICOT, << en dépit des avancées enregistrées ça et là, notamment grâce aux actions de la Conférence sur le désarmement87 (C.D.) et aux travaux de l'U.N.I.D.I.R., il faut tout de même constater que les concertations, négociations, et in fine les décisions à prendre en matière de désarmement, se heurtent au statut conféré à la défense et à la sécurité nationale, considérées par les Etats comme un domaine réservé. Dans ce cas, le « caractère fonctionnel » de la souveraineté ne fait pas défaut dans la mesure où il s'agit de garantir des

    besoins de la collectivité nationale. L'Etat doit pouvoir être en mesure de se défendre, ce qui est certes vrai et que le droit international ne conteste aucunement tout en admettant la licéité du recours à la force en cas de légitime défense88 >. Mais ce recours à la force doit être proportionnel aux moyens mis en oeuvre et cela non sans faut-il avec l'interdiction d'utiliser des armes prohibées.

    Aujourd'hui, la communauté internationale tente de tout faire pour diriger les Etats à choisir des armes qui ne risquent pas de causer trop de dégâts tant en vie humaine que matériel. Reconnaissons que malgré que la défense nationale soit invoquée par des pays pour se procurer des armes, cela entraine aussi la sophistication des armes et de ce fait l'hypothèse de la guerre ne relève plus de la science-fiction mais de la réalité. C'est pourquoi, la communauté internationale lutte avec l'O.N.U. à sa tête, pour une pacification de la planète et éviter que des armes nucléaires tombent entre les mains des terroristes. En effet, les enjeux du désarmement nucléaire sont considérables et face à la montée du terrorisme international, le Conseil de sécurité s'est saisi de la question. « Compte tenu des menaces réelles qui pèsent sur la communauté internationale89, il existe un intérêt croissant à étudier avec le plus grand sérieux la question de la maîtrise des armements nucléaires. Les solutions proposées concernent le renforcement du contrôle sur les matières fissiles, la signature d'un traité vérifiable qui interdit la production de matières fissiles utilisables dans des armes nucléaires et d'autres dispositifs explosifs90 >. Cela pour remettre en cause la capacité des hommes à vivre en paix sans se menacer. C'est la raison pour laquelle le droit international semble s'inscrire vers de nouvelles orientations qui visent à démilitariser complètement s'il le faut les relations internationales.

    2- Vers un nouvel élan du droit international et la démilitarisation des relations

    internationales

    Après les attentats du 11 septembre 2001, la face du monde a complètement changé. C'est pourquoi, de nos jours, il s'est trouvé confronter à une nouvelle forme de menace à savoir le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, les armes de dissuasion, etc. De ce fait, « lutter contre les menaces provenant des armes de destruction massive est admis par tous mais compris différemment. Le danger que posent ces armes ne se limite pas à leur emploi par les terroristes. L'enjeu est de progresser à la fois sur la voie du désarmement et d'écarter la menace grandissante d'une prolifération en chaîne, en particulier des armes nucléaires. Faire en sorte que les Etats, quels qu'ils soient, se conforment aux traités de sécurité et de désarmement qu'ils ont signé est ainsi un véritable enjeu >91. En effet, pour faire face à cela, les Etats doivent être amenés à obéir scrupuleusement aux différents traités et conventions qu'ils ont signé et ratifié et ainsi respecté leurs accords internationaux. Au coeur de ce micmac politique international, il faut reconnaître que la relance du désarmement nucléaire surtout avec ce qui se passe actuellement au Japon92 - même si dans ce cas il s'agit du nucléaire civil - semble être devenue une priorité de la communauté internationale afin d'éviter que ces armes tombent entre de très mauvaises mains. Cela semble être le cas avec le

    88 « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».art. 51 de la Charte des Nations Unies. La Cour internationale de justice, dans un avis consultatif, n'a pas exclu la possibilité pour un État de recourir aux armes nucléaires dans une situation « extrême » de légitime défense. CIJ 8 Juillet 1996, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Rec. 1996, paragraphe 2 E.

    89 Les actes terroristes avec recours au nucléaire peuvent prendre trois formes principales : la dispersion de matières radioactives (une arme radiologique ou « bombe sale »), l'attaque d'installations nucléaires, l'explosion d'une arme nucléaire.

    90 P.Y. CHICOT, op cit

    91 Daniel DURAND, ONU, OTAN, Europe, France : la sécurité internationale en question...

    38

    92 A la suite d'un séisme suivi d'un tsunami, un des centraux nucléaires japonais a été endommagé causant des fuites dans l'espace. Cela a servi de prétexte pour relancer le débat sur le plan international avec à la clé la dénucléarisation.

    combat que mène la communauté internationale avec l'aide de l'A.I.E.A. pour tout faire pour que l'Iran et/ou la Corée du Nord n'enrichissent pas l'uranium à des fins militaires et surtout les ramener dans le respect le plus strict du T.N.P. et en cela l'Iran semble être celui qui bafoue le T.N.P. en violant ses engagements internationaux au titre de ses accords de garanties avec l'A.I.E.A., qui, lui, n'est pas en mesure de dire à la face du monde qu'il y a des matières et/ou d'activités nucléaires non déclarées et d'activités nucléaires militaires dont l'Iran serait à l'origine. Aujourd'hui, après les avoir suspendu un bon bout de temps, l'Iran est revenu en force et a décidé d'intensifier ses activités d'enrichissement de l'uranium et de restreindre sa coopération d'avec l'A.I.E.A., à laquelle il est pourtant tenu, comme tout Etatpartie au T.N.P., en vertu du Protocole additionnel qu'il a signé en décembre 2003 et qu'il s'était engagé d'appliques avant même sa ratification. Quand à la Corée du Nord, elle poursuit une politique que l'on qualifierait de sanctuarisation agressive, avec l'interruption des pourparlers à six depuis l'accord de septembre 2005 et sa conduite d'un essai nucléaire à faible énergie en octobre 2006. De par son évidente détermination et du fait de sa nature, seule la poursuite d'une action diplomatique résolue pourrait faire revenir la Corée du Nord en de bons sentiments et en cela, parvenir à un accord de désarmement nucléaire internationalement vérifié.

    Toutefois, le droit des Etats non dotés d'armes nucléaires doit demeurer imprescriptible et conditionné par le respect de leurs engagements internationaux et en cela le respect du T.N.P. doit se faire doublement c'est-à-dire par les deux parties à savoir les Etats dotés de l'arme nucléaire et ceux non dotés de l'arme nucléaire afin de démilitariser les rapports internationaux .

    Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire non au nucléaire c'est-à-dire il faudrait éliminer complètement et définitivement le nucléaire afin << de faire entrer le monde dans une nouvelle ère ». Parmi ces voix, nous retiendrons celles de Henry KISSINGER et de certains de ces compatriotes américains qui affirmaient dans une tribune publiée dans le quotidien français Le monde du 24 janvier 2007 en s'adressant à la puissance américaine premier détenteur de l'arme nucléaire << il revient à la puissance américaine de faire entrer dans une nouvelle ère : celle d'un consensus solide en faveur de la fin du recours mondial à l'arme nucléaire qui permette d'éviter sa prolifération aux mains d'acteurs potentiellement dangereux, pour qu'au bout du compte le nucléaire cesse d'être une menace pour la planète93 ». Loin de se limiter seulement aux efforts de dénucléarisation, il faut aussi signaler que le principal problème, qui mine les relations internationales, est la prolifération des armes légères. En effet, ces armes sont des armes que l'on peut trouver n'importe où et dont leur contrôle reste très difficile. A vrai dire lutter contre ces armes nécessite la conjugaison des efforts de tout le monde à commencer par les dirigeants en cela qu'il devienne une ambition commune. L'élimination des armes lourdes et/ou légères participera à la pacification du monde et ainsi mettra fin aux différents foyers de tension qui sont ouvert un peu partout à travers le monde surtout au niveau du continent africain car l'instabilité politique de cette partie de la planète favorise le trafic d'armes à l'échelle mondiale. Pour ce faire, il faudrait à la fois << oeuvrer pour le développement et renforcer l'appui militaire et civil visant à prévenir et régler les risques de guerre et à instaurer une paix durable94 ». Pour Daniel DURAND, << la question de la démilitarisation des relations internationales devient un enjeu crucial. La démilitarisation des relations internationales ne signifie pas une généreuse mais utopique suppression immédiate de tous les armements. C'est relancer les mécanismes internationaux de maîtrise des armements et les négociations de désarmement, le contrôle des production et transfert d'armements, l'interdiction et l'éradication complète de certains d'entre eux. Cela suppose de redévelopper des campagnes politiques fortes pour l'application et l'approfondissement des Traités existants et l'amélioration de leurs dispositifs de vérification,

    la négociation et l'application de nouveaux accords95 >>. Ainsi donc, à la suite de D. DURAND, nous pouvons affirmer que la démilitarisation des relations internationales passe forcément par la suppression des armes peu importe leur calibre ou leur force de frappe car ces armes ne discerneront jamais le militaire du civil, l'adulte de l'enfant, le coupable de l'innocent. Cela devrait d'ailleurs servir de prétexte à ceux qui les utilisent de les abandonner et savoir que, désormais, toute violation aux dispositifs des différents traités et conventions internationaux sera lourdement sanctionné.

    C'est ce défi aujourd'hui que tente de relever ce droit nouvellement apparu dans le paysage juridique international et que l'on appelle droit pénal international car la communauté internationale essaie actuellement de donner plus de pouvoir aux différentes juridictions internationales afin qu'elles accomplissent leur travail dans de bonnes conditions et ainsi mettre la pression à d'éventuels criminels de guerre ou marchands de la mort. Le film « Le seigneur de la guerre >> en est une parfaite illustration où le criminel, marchand, trafiquant d'armes, c'est selon, est traqué et arrêté puis remis à la disposition de la justice internationale. Le renforcement de la juridictionnalisation du droit international permettra de bien régir les rapports entre les hommes et au-delà dire à d'éventuels criminels qu'il les a à l'oeil et qu'aucun ne restera plus jamais impuni.

    SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA JURIDICTIONALISATION EN DROIT INTERNATIONAL

    Dans les sociétés organisées sur le mode du règlement pacifique des différends, la justice occupe une place centrale. Cependant, si on compare la société interne à la société internationale, on remarque une différence dans la considération qui lui est accordée par les sujets de droit.

    En effet, la justice internationale, dont l'oeuvre principale relève de la C.I.J., ne dispose pas d'une autorité comparable au système judiciaire des Etats. Et pour cause, le recours à ses juges n'est pas obligatoire, ce qui constitue indubitablement une des limites de la C.I.J. qui, soit dit en passant, conserve toute son utilité (paragraphe 1). En revanche, malgré un degré de structuration de la société internationale, qui est généralement en deçà de celle des sociétés internes, l'évolution qualitative du droit international entraîne entre autres comme conséquences l'émergence d'un droit international pénal entrainant ainsi une véritable institutionnalisation d'une justice pénale internationale (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE ENTRE

    UTILITE ET LIMITES

    40

    Succédant à la C.P.J.I. prévue par le Pacte de la S.D.N., la C.I.J. est présentée dans la Charte des N.U. comme l'un des organes principaux de cette dernière et surtout comme l'organe judiciaire principal. Son rôle ne se limite pourtant pas seulement à une activité contentieuse mais aussi consultative dans la mesure où elle est sollicitée par le Conseil de sécurité, l'A.G. ou tout autre organe et institutions spécialisées de l'O.N.U. Cela donne à la C.I.J. une place non négligeable dans l'ordonnancement juridique international où elle est for utile (1) au règlement des différends. Mais seulement cette utilité ne va pas sans des limites au vu la multiplication des instances judiciaires internationales tel le tribunal international du droit de la mer mis né de la Convention de Montego Bay de 1982 (2).

    95 Ibidem

    1- Utilité de la cour internationale de justice

    Lorsque des parties à un conflit ont recours à une tierce personne ou à un organe judiciaire pour trancher le litige qui les oppose, c'est qu'elles ont la ferme volonté de régler pacifiquement leur différend. A cet égard, il est louable de constater que la justice internationale a bénéficié, dès l'origine, d'une certaine institutionnalisation caractérisée par la permanence et l'indépendance témoignant de cette volonté récente mais constante d'user de la force en dernier ressort car à l'emploi de la force doit y être substitué des luttes de procédures.

    Comme il importe << de faire régner la justice >>, d'après le préambule du Pacte de la S.D.N. qui se veut garant de la paix internationale, l'art. 1 de la Charte assigne comme but aux Etats membres le règlement des conflits par des moyens pacifiques << conformément aux principes de la justice et du droit international >>. Ainsi, la régulation efficiente de la société internationale avec une perspective de paix durable dépend du bon fonctionnement de la justice internationale et au-delà participer à une plus grande effectivité du droit international étant donné que la justice va agir réellement comme un pouvoir chargé de faire régner le droit.

    L'utilité de la C.I.J. relève surtout du fait qu'elle peut connaître de toute affaire ou différend qui lui est soumis par les Etats, y compris les conflits armés, seulement si ces Etats concernés acceptent sa juridiction, de ce fait ils s'engagent à respecter ses décisions car le statut de la cour annexé à la Charte prévoit que tous les Etats membres des N.U. sont << parties au statut >>.

    Son utilité fait que la C.I.J. jouit de garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence. En effet, son indépendance signifie que la répartition géographique équitable des juges fait que tous les continents y sont représentés chacun dans la proportion qui lui est acquise (Afrique : 3 ; Amérique latine : 2 ; Europe occidentale et Amérique du Nord : 5 ; Europe orientale : 2 ; Asie : 3 ; elle ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même Etat). Une partie en litige peut choisir un juge ad hoc quand l'autre partie compte un juge de sa nationalité au sein de la cour. Ensuite, ses décisions sont prises de façon collégiale car la cour exerce ses fonctions en séance plénière << mais depuis la réforme de 1975, il lui est possible de former des chambres d'au moins trois membres >>96. Ses << arrêts sont adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont motivés, signés avec possibilité d'opinion dissidente (désaccord sur le dispositif c'est-à-dire l'exposé par laquelle la cour tranche le différend) ou individuelle (désaccord sur la motivation de l'arrêt) >>97. Enfin, vu l'impartialité qui caractérisent les membres de la cour, ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe et ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire où ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit. Cependant, un membre de la cour ne peut être relevé de sa fonction qu'au jugement unanime de ses collègues.

    Le statut de la C.I.J. est assez souple. Les juges peuvent, par exemple après accord des parties, juger aussi bien en droit qu'en équité. Toutes ces garanties assurent une bonne administration de la justice et permet aux juges de statuer ex aequo et bono. Cependant, face à la concurrence que semblent lui faire certains tribunaux, l'on serait tenté de mettre en évidence les compétences de la C.I.J. dans la mesure où les domaines qui lui étaient réservés sont investis par de nouvelles juridictions qui apparaissent dans le sillage de la justice internationale.

    2- Limites de la cour internationale de justice

    Depuis sa création, la C.I.J. est restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par les Etats. Durant les années 1970, certains Etats ont même refusé de comparaître devant la cour là où d'autres ont purement et simplement retiré leur déclaration facultative de juridiction obligatoire après des décisions leur ayant été défavorables. Ce fut le cas par exemple de la France en 1974 suite à l'affaire sur les Essais nucléaires et des Etats Unis en 1986 suite à l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.

    D'autre part, pour ne pas se discréditer dans des cas d'affaires sensibles, la cour s'est << autolimitée ». C'est pourquoi elle a refusé de statuer au fond pour l'affaire Sud-ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud et Libéria c. Afrique du sud, en 1966). << Devant les refus de comparution, elle a souvent adopté une position de retrait car elle jugeait qu'il n'y avait alors pas compétence ou que l'affaire était devenue de fait sans objet. Cette attitude de la cour s'explique par le fait que les Etats n'acceptent pas ipso facto sa compétence contentieuse. Ce comportement rétif des Etats pourrait trouver son sens dans le besoin pour ces Etats de préserver intact leur souveraineté et leur volonté de ne pas se voir par conséquent opposer un mode de règlement qu'il n'aurait pas choisi98 ».

    Seulement, de nos jours, la Cour n'est pas seul moyen de règlement pacifique des différends mis à la disposition des Etats. L'art. 33 de la Charte en précise un certain nombre telles que la négociation, la conciliation, la médiation, etc.

    Force est de reconnaître que la multiplication des instances judiciaires internationales vient également limiter le champ d'action de la C.I.J. et de ce fait remettre en cause le rôle voire la compétence de celle-ci. Parmi ces nombreuses juridictions internationales, on peut citer le tribunal international du droit de la mer, né de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 qui empiète directement sur les compétences de la C.I.J. en matière de délimitation maritime. La création en 1993 du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) puis en 1994 du tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) et en 2002 de la cour pénale internationale (C.P.I.) par le Statut de Rome peuvent introduire des conflits de compétence.

    Cependant pour bien saisir les limites de l'action de la C.I.J., il nous faudrait analyser l'art. 36 parag. 2 du Statut de la cour qui consacre la formule des déclarations facultatives d'acceptation de la compétence de la cour. Autrement dit, la compétence de la cour n'est mise en oeuvre qu'à une double condition : une proposition formulée par un Etat qui devra forcément être acceptée par l'autre. Toutefois, pour conforter quand même le mode de règlement pacifique des conflits, des voix semblent s'élever pour défendre l'idée de la compétence de la C.I.J. En tout état de cause, il semble que l'alternative la plus acceptable pour les Etats soit la saisine conjointe de la cour à l'occasion d'une affaire, ce qui écarte tout débat de principe sur sa compétence, même si on ne peut pas ignorer que << des divergences d'interprétation du compromis bilatéral conclu par les Etats peuvent survenir et se révéler délicates », d'après Emmanuel DECAUX.

    En résumé, cette confrontation entre l'utilité et les limites de la C.I.J., le premier terme semble l'emporter finalement sur le second. Pour relativiser ses limites tenant à l'absence de la compétence obligatoire de la cour, nous dirons comme le Professeur Michel VIRALLY que la cour n'a pas vocation à << acquérir la situation de monopole dont bénéficie la justice étatique dans son ordre, même à l'égard des seuls différends portant sur un point de droit international ». En outre, la concurrence faite à la C.I.J., en matière de règlement judiciaire

    98 Ibidem

    42

    des différends, n'est pas fondamentalement une limite dans la mesure où l'objectif global de la communauté internationale demeure bel et bien le règlement pacifique des différends quel que soit le mode judiciaire autorisé auquel les parties auront recours. Cela démontre aussi que le renforcement de l'arsenal judiciaire passe également par un renouveau de la sanction qui comporte la double vertu de la dissuasion et de la coercition d'où l'institutionnalisation véritable d'une justice pénale internationale.

    PARAGRAPHE 2 : VERITABLE INSTITUTIONNALISATION D'UNE JUSTICE PENALE INTERNATIONALE

    Par l'expression de justice pénale internationale, il faut comprendre un système juridique qui cherche à rétablir le droit et régler les conflits en rendant à chacun ce qui lui est dû (justice) et cela à la suite d'une infraction (caractère pénal) commise par et/ou sur la communauté internationale. De ce fait, c'est à cela que la justice pénale internationale doit faire face. Derrière l'idée même d'une justice supranationale apparaît une remise en question du principe de souveraineté nationale, puisqu'en effet, la justice est l'un des pouvoirs régaliens de l'Etat. D'autre part, l'idée d'une justice pénale suppose ensuite l'existence de moyens de poursuite. Enfin, parler d'international amène à s'interroger sur la qualité et le nombre d'acteurs concernés, de même que cela suppose une certaine notion d'universalité permettant d'inclure des acteurs que des frontières physiques, spatiales ou culturelles séparent.

    De ce fait, on parle alors de droit international pénal qui peut être présenté comme un droit protecteur de l'individu, du fait de la condamnation de la guerre assimilée à un comportement criminel parce qu'il donne tristement l'occasion de perpétrer des génocides, mais aussi de commettre plusieurs sortes de crime : d'agression, de guerre et contre l'humanité. La criminalisation de la guerre, c'est bien ce dont il s'agit, constitue l'angle d'attaque privilégié de la Cour pénale internationale (2) organe unique instauré par le traité de Rome au fin du droit pénal international mais avant celle-ci il y eut la mise en place des tribunaux pénaux internationaux ou tribunaux spéciaux internationaux (1).

    1- Mise en place des tribunaux spéciaux internationaux :

    « Pour éviter l'impunité d'actes attentatoires à l'ordre public international, le principe fondant le système de compétence universelle résulte d'infractions qui, en raison de leur nature et de leur gravité, appellent l'intervention des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel se trouve, même momentanément, leur auteur, indépendamment de sa nationalité et celle de sa victime et en faisant abstraction du lieu oil l'infraction a été commise . La dimension humaine est incontestablement valorisée par un « droit international des hommes », qui, étant de nature impérative et non dispositive, se place au-dessus des Etats et répond à la nécessité du monde d'aujourd'hui »99. C'est ainsi qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale, nous voyons l'apparition de tribunaux chargés de juger les criminels nazis. En effet, pour la première fois dans le monde des tribunaux spéciaux ont été mis en place afin de réprimer les criminels nazis et japonais accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces tribunaux militaires internationaux sont celui de Nuremberg en Allemagne (établi le 08 août 1945) et celui de Tokyo au Japon (créé le 19 janvier 1946).

    43

    A la suite des tribunaux militaires internationaux institués au lendemain de la seconde guerre, le monde a vu apparaître au courant de la dernière décennie du XXème siècle bon nombre de tribunaux pénaux internationaux ou tribunaux ad hoc sur le plan national. Ces tribunaux ont été créés pour réprimer les criminels d'un Etat à défaut de les envoyer dans les instances internationales pour y être jugés. En effet, il se trouve que certains Etats n'ont pas les moyens d'organiser le procès de leurs ressortissants alors ils laissent le soin à la

    99 P.Y. CHICOT, op cit

    communauté internationale de mettre en place ces tribunaux et de juger leurs ressortissants. Cela pour dire qu'aucun crime, délit jugé celui de droit international100 ne peut rester impuni. C'est ainsi que nous avons assisté à la mise en place de différents tribunaux ad hoc pour juger des criminels de guerre, de génocide, etc. Nous pouvons citer comme exemple :

    Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) a été créé par la Résolution n° 827 du 25 mai 1993 du Conseil de sécurité des Nations unies pour juger les responsables des crimes commis depuis 1991. Il siège à La Haye aux Pays Bas. Il existe des opinions diverses sur la responsabilité de la Serbie et de l'ex-président de la Fédération Yougoslave Slobodan MILOSEVIC (mort entre temps en prison) dans les crimes commis par les troupes des Serbes de Bosnie, comme le massacre de Srebrenica dont les responsables directs n'ont pas tous été arrêtés à ce jour. La Procureure s'est plainte à ce propos d'un manque de coopération des forces occidentales présentes sur place. Radovan KARADIC a été arrêté en août 2008. La Procureure a par ailleurs refusé de poursuivre les responsables de l'O.T.A.N. pour les bombardements de cibles civiles en Serbie lors de la guerre de 1999. Le Statut du tribunal n'avait pas repris à ce sujet le Protocole I101 de 1977 mais incluait pourtant entre autres, parmi les crimes de sa compétence, les « attaques et bombardements de villes, villages, bâtiments et habitations non défendus ».

    Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) a été créé par la Résolution n° 955 du 8 novembre 1994 du Conseil de sécurité des Nations unies pour juger les crimes de génocide102 et autres « violations graves du droit humanitaire » commis entre avril - juillet 1994 par des citoyens Rwandais. Il siège à Arusha en Tanzanie. Certains dossiers ont été transférés vers la France, la Belgique et les Pays-Bas. Le tribunal devant cesser ses activités prochainement, d'autres pourraient l'être au Rwanda, ce qui est contesté par certaines organisations doutant qu'une vraie justice puisse y être rendue et que les droits de la défense y soient respectés. Le Tribunal a rendu un certain nombre de jugements, parmi lesquels ceux rendus le 4 septembre 1998 contre l'ancien Premier ministre Jean KAMBANDA103 et le 2 octobre 1998 contre l'ancien président des milices Interhamwé Jean Paul AKAYESU. Ils sont tous les deux condamnés à la prison à perpétuité et leur condamnation fait partie des premiers verdicts que le T.P.I.R. a rendu. Des opinions diverses existent sur la justice rendue par ailleurs dans les cours de justice rwandaises en dehors des cas les plus graves traités en principe par le Tribunal international. Parmi d'autres questions évoquées par les uns ou les autres, on peut mentionner :

    - La responsabilité de la France qui avait soutenu et armé le gouvernement rwandais de l'époque avant et même pendant les massacres de 1994. Des militaires français ont par ailleurs participé directement à certains crimes : une enquête est ouverte depuis 2005 au Tribunal aux Armées de Paris. Ces cas ne seraient pas isolés selon un rapport publié en août 2008 par une commission nommée par le gouvernement rwandais actuel.

    - Des crimes de guerre, y compris des massacres de civils à grande échelle, auraient aussi été commis par le Front Populaire Rwandais (F.P.R.), en conflit armé avec le gouvernement rwandais de l'époque, et ses dirigeants, aujourd'hui au pouvoir, devraient aussi être jugés. Ils auraient de plus une responsabilité directe dans les crimes commis au Congo voisin après leur prise de pouvoir au Rwanda. Selon Peter ERLINDER104, le F.P.R. était de son côté protégé et soutenu par les Etats-Unis dans le

    cadre des luttes d'influence entre puissances occidentales en Afrique. Il évoque entre autres crimes qu'il attribue au F.P.R. l'assassinat de l'ancien président Juvénal HABYARIMANA105 ; d'autres contestent qu'il s'agisse là d'un crime de guerre, s'agissant du chef des armées gouvernementales de l'époque.

    Le Tribunal pour la Sierra Leone (T.P.I.S.) a été instauré par un accord entre le gouvernement sierra léonais et l'O.N.U. pour juger les crimes commis depuis 1996. La Sierra Leone avait été le lieu d'une terrible guerre civile depuis 1991. En 1999, un accord de paix fut conclu mais les rebelles du Front Révolutionnaire Uni (R.U.F.) reprirent les hostilités, leur chef Fodeh SANKOH fut capturé et la création du tribunal suivit. Charles Taylor, ancien président du Libéria voisin de 1997 à 2003, accusé d'une lourde responsabilité dans les atrocités commises en Sierra Léone, a été inculpé en 2003 et arrêté en 2006 au Nigeria où il vivait en exil. Son procès, débuté en juillet 2007, a repris en 2008 et se poursuit toujours à La Haye. Selon certains, le but est aussi de faire oublier les responsabilités des Etats-Unis et de la France, qui ont des intérêts économiques dans la région.

    Le Tribunal institué par une loi cambodgienne de 2004, pour juger les anciens responsables khmers rouges, inclut des juges internationaux. Il a commencé ses travaux en 2006 et plusieurs des principaux dirigeants khmers rouges encore en vie ont été arrêtés fin 2007. En revanche, pas de jugement des crimes commis de 1971 à 1975 par les Etats-Unis au Cambodge pendant la période du gouvernement précédent qu'ils avaient mis en place (selon les sources, 300.000 à 700.000 victimes de 1971 à 1975, un à deux millions à l'époque des khmers rouges, 1975-1979).

    2- L'instauration d'un organe unique : la cour pénale internationale

    La Cour pénale internationale (C.P.I.) est une Cour permanente créée par le Statut de Rome de 1998 et entrée en vigueur en 2002. Sa vocation première est de juger les responsables de crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité les plus graves, en complémentarité avec les juridictions nationales qui ont la responsabilité première dans ce domaine. La Cour intervient selon le Statut quand elles (juridictions nationales) n'ont pas la possibilité ou la volonté de le faire. Il faut remarquer que cette marche vers une internationalisation du droit pénal ne doit pour autant pas laisser croire que les Etats, au plan national, se voient dépourvus de toute fonction. Au contraire, le droit international pénal, droit encore jeune, doit être appréhendé comme complémentaire et subsidiaire au combat mené par les juridictions nationales contre l'impunité. Autrement dit, la priorité demeure aux actions nationales, le droit international n'intervenant qu'en cas de lacune de ces dernières.

    Contrairement à la Cour internationale de justice, elle n'est pas un organe des N.U., mais résulte d'un accord entre Etats ; 108 ont à ce jour ratifié son Statut. Les Etats-Unis106, la Russie, la Chine ou Israël n'y ont entre autres pas adhéré. Elle est cependant liée de différentes façons aux N.U. Elle pourra aussi juger les crimes d'agression si les Etats parties au Statut se mettent d'accord sur la définition de ce crime : il n'y a pas eu d'accord à ce jour, semble-t-il, pour reprendre la définition donnée dans les Principes de Nuremberg107. Un des problèmes serait le souhait de certains Etats de considérer des actions militaires contre

    105 Son assassinat déclencha le début du génocide.

    106 Cela s'explique par le fait que le Gouvernement des États-Unis signent avec autant de pays possible des accords bilatéraux, afin d'exempter leurs nationaux de la possibilité de remise à la C.P.I. Le 30 Septembre 2002, les 15 États-membres de l'UE ont adopté une position commune qui autorise les États-membres à signer des accords bilatéraux avec les États-Unis qui instaureraient une immunité aux diplomates, et militaires américains à l'étranger.

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    1071946 confirmation des Principes de Nuremberg, réécrits en 1950 par la Commission du droit international, où sont définis les « crimes de droit international » dont les auteurs et complices, y compris chefs d'Etat, doivent selon ce texte être jugés (le texte n'indique pas de quelle façon) crime d'agression ou crime contre la paix (projeter, préparer, déclencher ou poursuivre une guerre d'agression ou faite en violation d'accords internationaux, participer à l'accomplissement de tels actes), crimes de guerre (définition voisine des infractions graves des Conventions de Genève) et crimes contre l'humanité (attaques et persécutions menées contre les populations civiles).

    d'autres pays non pas comme des actes d'agression mais comme de la << légitime défense à titre préventif » pour empêcher ces pays de développer certaines armes108 ou comme une riposte légitime à la suite d'accrochages frontaliers.

    La Cour peut intervenir sur demande d'un Etat ayant ratifié son Statut ou du Conseil de sécurité des N.U., qui a par ailleurs, selon son Statut, la possibilité de bloquer ses actions éventuelles pour une période d'un an renouvelable. Le Procureur peut aussi mener des enquêtes de sa propre initiative si au moins l'un des Etats concernés (celui dont les suspects sont nationaux ou celui où les actes ont été commis) a ratifié son Statut ou déclare accepter sa juridiction dans le cas concerné. Elle intervient depuis 2002 dans plusieurs pays d'Afrique, soit sur demande de trois de ces pays, soit sur demande du Conseil de sécurité à propos du Darfour. Son Procureur Luis Moreno OCAMPO a demandé en août 2008 à la Cour de lancer un mandat d'arrêt international contre le chef d'Etat soudanais Omar El BECHIR109 pour génocide (selon lui).

    Aujourd'hui, si la C.P.I. se permet de poursuivre des auteurs de crimes contre l'humanité, de génocide ou autres, force est de reconnaître que le droit pénal international a été consacré vers la fin du XXème siècle. Ce qui a permis la mise en place d'un nouvel ordre international qui transcende la souveraineté des Etats. Cette innovation est illustrée en premier par l'Affaire Augusto PINOCHET, qui a révélé l'apparition d'une justice hors des frontières, faisant obstacle devant les juridictions nationales, à l'immunité traditionnelle des Chefs d'Etat à partir du moment où ceux-ci sont reconnus coupables de violations des normes de base de la communauté internationale110. Pour autant, là où l'Etat de droit existe, il signifie l'obligation pour l'Etat de se conformer aux règles en vigueur, ce qui permet en définitive de contribuer de manière active à la pacification de la société. En effet, en droit international, les sujets sont à la fois producteurs et destinataires de la norme parce qu'ils se prévalent de la souveraineté. Autrement dit, l'instauration d'instances pénales internationales telles la C.P.I. ou la C.I.J. augure le parachèvement du système de justice internationale. Malgré une certaine perplexité avouée par certains auteurs tel que Serge SUR, ce renforcement de l'aspect répressif du droit international révèle un progrès remarquable dans la procédure de ce droit, précisément parce que les crimes qui portent atteinte à l'ordre international et à la conscience humaine peuvent être poursuivis et punis. Pour le Professeur Alain PELLET, << il est bon que des crimes qui révoltent la conscience de l'humanité toute entière soient jugés au nom de celle-ci par un tribunal établi internationalement et non par des juges nationaux nécessairement influencés au moins par les traditions juridiques de leur pays »111. Cette plaidoirie en faveur d'une justice universelle prend résolument le parti d'une société internationale qui se réfère toujours au droit et ceci trouve écho à travers l'instauration de la C.P.I. à l'échelle mondiale. Celle-ci a la capacité de juger toute personne physique, quelle que soit sa nationalité, et qui aura commis l'un des crimes jugé de droit international.

    Depuis << l'Affaire Pinochet » en 1998, des poursuites, arrestations et des condamnations ont eu lieu dans certains pays sur la base de la compétence universelle. Elles ont concerné à ce jour des suspects d'ex-Yougoslavie, du Rwanda, d'Amérique du Sud. Il n'y a pas eu à ce jour d'arrestation et jugement de responsables d'Etats puissants, les plaintes déposées dans certains cas, par exemple contre Donald RUMSFELD112 en Allemagne et en France113 ayant été rejetées.

    108 Armes nucléaires, armes de destruction massive. En fait, cette interdiction s'adresse plus aux pays comme l'Iran, la Corée du Nord qui tentent de développer un programme d'enrichissement nucléaire à des fins militaires.

    109 Omar El BECHIR est le premier Chef d'Etat en exercice faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international par la C.P.I.

    110 «L'actualité du principe du règlement pacifique des différends : Essai de contribution juridique à la notion de paix durable ", par Pierre Yves CHICOT, dans « Revue québécoise de droit international" 16.1, 2003

    111 Alain Pellet, « Le tribunal criminel international pour l'ex Yougoslavie : poudre aux yeux ou avancée décisive ? » (1994) 98 R.G.D.I.P. 17.

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    112 Ancien Secrétaire américain à la Défense de la Présidence de George W. BUSH Jr. Les plaintes ont été déposées par la F.I.D.H., le C.I.C.R. et d'autres organisations en fin 2007.

    Cette émergence du droit international est surtout le fruit d'un long processus de maturation de la communauté internationale. C'est en ce sens qu'il faut situer l'instauration des tribunaux ad hoc tels que ceux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda qui trouve son fondement dans le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales contenu dans l'article 39114 du Chap. VII de la Charte. De même, sans rompre avec l'esprit et la lettre de la Charte, la C.P.I. représente, pour sa part, un concours essentiel à la paix qu'il s'agisse de sa préservation et/ou de sa restauration. En somme, les buts et fonctions de ces instances judiciaires relèvent d'un subtil mélange de valeurs d'humanité et de désir d'efficacité politique. Toutefois, la capacité d'intervention de la Cour est encore diminuée à la suite de l'adoption, le 12 juillet 2002, quelques jours après l'entrée en vigueur du Statut de Rome, de la résolution 1422 (2002) du C.S. qui prévoit que la cour n'engage, ni ne mène aucune enquête ou poursuite pendant une période de douze mois à compter du 1er juillet 2002 à l'encontre des responsables ou des personnels en activités ou non d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome, à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'O.N.U., sauf si le C.S. en décide autrement. Cette disposition vise à garantir l'immunité aux soldats des pays non parties au Statut de Rome engagés dans des O.M.P.

    La question particulière de l'impunité des Etats puissants reste poser car d'un côté, des présumés responsables de crimes contre l'humanité, génocide, massacres de civils, viols, enrôlements d'enfants soldats ont été ou sont poursuivis, y compris d'anciens chefs d'Etat. Le chef d'Etat actuel du Soudan sera peut-être aussi poursuivi par la C.P.I. Mais les dirigeants d'Etats puissants restent, eux, impunis pour leurs guerres d'agression et les crimes commis lors de ces guerres selon des méthodes dont ils sont les premiers responsables.

    A la lumière de ce que nous avons développé, force est de constater, quelle que soit la volonté des hommes de vouloir préserver leurs relations, de vouloir régler pacifiquement leurs différends, de vouloir vivre dans un environnement pacifié, il arrive, dès fois, que celle-ci tourne au vinaigre, que cette cohésion voulue par les hommes soit rompue. Ainsi se trouve- ton face à une situation où la paix est rompue et où les armes sont prises pour faire régner l'ordre et la paix malgré les menaces qui pendent comme une épée de Damoclès sur leurs têtes fait produit par la communauté internationale à travers ses organes judiciaires tels que la C.I.J. ou la C.P.I. L'apparition de ces organes judiciaires a permis à la communauté internationale de sanctionner tout acte, délit ou crime qualifié de droit international et ainsi finir avec l'impunité qui semblait gangréner celle-ci. Seulement face à une situation où la paix est menacée ou rompue, la communauté internationale a mis en place une cadre pour permettre de maintenir l'ordre, la paix et la sécurité internationales et cela se traduit par une communautarisation de ses intérêts pour le bien de l'humanité.

    113 La plainte a été rejetée, après avis du Ministère français des Affaires étrangères selon lequel Donald RUMSFELD devrait bénéficier « par extension » de l'immunité prévue dans l'arrêt de la C.I.J. pour chefs d'Etat et ministres des Affaires étrangères.

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    114 «Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales », art. 39, Chapitre VII «Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression », op cit.

    CHAPITRE II : LA TENTATIVE DE COMMUNAUTARISATION DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

    Parler d'une possible communautarisation des intérêts de la communauté internationale, revient à justifier le concept de communauté internationale. Mais, au fait, c'est quoi la communauté internationale que nous entendons si souvent parler ? C'est pourquoi avec P. Y. CHICOT, on se demandera si on peut << établir une comparaison sérieuse entre la communauté étatique, dont l'illustration d'unité est apportée par l'Etat-nation, et la communauté des Etats, composée d'entités disparates et dominée par des intérêts divergents115 ». Toutefois, face à ce concept, on éprouve << plus de difficultés à trouver des objet de rassemblement et de solidarité au sein de cette communauté d'Etat116 ». Si le doute semble être permis, il faudrait que ce concept semble être justifié au vu de l'évolution du droit international si l'on s'appuie sur la notion de patrimoine commun de l'humanité.

    C'est pourquoi l'analyse du concept de communauté internationale (section 1) qui ne semble pas être facile à accepter par tous si l'on veut communautariser les << intérêts de nature mondiale » nous permettra de mieux cerner les moyens mis au service de la communauté internationale à des fins de régulations (section 2).

    SECTION 1 : LE CONCEPT DE COMMUNAUTE INTERNATIONALE

    Aujourd'hui sans risque de nous tromper, nous pouvons affirmer que le concept de la << communauté internationale » est victime de son propre succès. Son caractère rassurant qui semble évoquer une conception harmonieuse du système international par la mise en valeur de ses forces unificatrices en a fait l'instrument favori des chercheurs qui enquêtent sur la logique interne de la société mondiale et de tous ceux-ci cherchent à rallier l'opinion publique internationale à une cause réclamée << universelle ». Aujourd'hui, on fait souvent référence << à la communauté internationale », on s'insurge contre des actes portant atteinte aux intérêts de celle-ci, on parle ou agit en son nom. C'est pourquoi l'analyse du concept de communauté internationale (parag. 1) nous permettra de pointer du doigt la réforme de l'O.N.U. (parag. 2).

    PARAGRAPHE 1 : CREATION DU CONCEPT DE COMMUNAUTE

    INTERNATIONALE

    La communauté internationale est avant tout une idée qui ne cesse de hanter le discours de bon nombre de personnes surtout des juristes internationaliste. Mais, force est de reconnaître aussi que face à ce concept, on est vite dépourvu de sens en cela que le concept est ambigu. Pour mieux soutenir notre argumentaire, nous examinerons successivement la naissance du concept de communauté internationale (1) avant de montrer que quoi qu'on en dise le concept de communauté internationale est un concept qui est toujours d'actualité et qu'il n'est pas un concept vide de sens (2).

    1- Naissance d'un concept

    Invoquée inlassablement dans les discours diplomatiques, militants ou médiatiques, le concept de communauté internationale, cependant, ne reçoit pas l'assentiment de tout le monde. Certains auteurs parlent de société internationale, ce sont les théoriciens de l'Ecole anglaise, là où d'autres cantonnent le concept à une vision régionaliste sectorielle en utilisant le concept de << communauté de sécurité » de DEUTSCH alors que les néo-réalistes l'ignorent complètement tandis que d'autres encore à défaut de le qualifier de discours idéologique au service des intérêts nationaux bien compris des puissances satisfaites de l'ordre existant.

    115 P. v. CHICOT, op cit

    116 Ibidem

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    Même si le concept semble trouver son rythme de croisière qu'au début du XXe siècle où risquerait de le faire apparaître, pour le Professeur Emmanuelle JOUANNET les << théologiens de la seconde scolastique espagnole, qui ont préparé l'avènement du droit international classique interétatique, car c'est à eux que l'on attribue ordinairement la paternité de la notion de communauté juridique mondiale. En réalité, c'est surtout l'historiographe contemporaine qui a contribué à réhabiliter par ce biais ses auteurs, mais tout en forçant parfois leur pensée dans un sens trop moderne.(...) A l'époque de la renaissance, oil l'on retrouvait à la fois le sens de l'universel de la philosophie grecque et le modèle romain, l'idée d'une communauté humaine rassemblée et unifiée politiquement avait été développée pour justifiée les prétentions hégémoniques du pape et de l'empereur >>117.

    Ainsi donc, chaque homme est-il à la fois membre de sa communauté parfaite et de la grande communauté du genre humain. Toutefois ajoute-t-elle que << Suarez va surtout renforcer la vision internationaliste de Vitoria en concevant un jus inter gentes applicable aux entités politiques indépendantes et souveraines qui forment la communauté internationale. Bien qu'il ne s'agisse pas encore du futur droit international public, il est certain que les prémisses du système juridique international classique sont posées par lui118 >>.

    Le concept de communauté internationale a acquis une certaine réalité au fil des années d'autant plus qu'il est conforté par la globalisation des enjeux et des controverses. Cela pour dire que nul ne peut l'ignorer et que ce concept est au coeur des débats car la tentative de communautarisation des intérêts lui a procuré une place de choix et démontre que plus rien ne sera plus comme avant. En effet, le monde, aujourd'hui, marche sous forme d'intérêt et semble être garanti par une famille de biens communs et autres biens publics internationaux. Ce qui signifie qu'étant au coeur des débats sur la gouvernance mondiale, ce concept reste à bâtir en ce XXIe siècle et ainsi trouver un point d'achoppement qui permettra à tout le monde de l'accepter et de tomber d'accord.

    Le concept de communauté peut ainsi être présenté comme une communauté de personnes morales que sont les Etats c'est-à-dire une communauté humaine formée de communauté étatique. C'est la vision de cette communauté des communautés que nous pouvons aussi appelée communauté internationale ou communauté interétatique qui s'oppose à la vision d'une communauté interindividuelle et mondiale. Cela pour dire que la communauté internationale reflète la communauté des hommes et non une communauté où les hommes vivent chacun dans son coin.

    2- Un concept toujours d'actualité

    D'après P.Y. CHICOT, << la fondation du concept de communauté internationale qui semble être la plus solide est la notion de patrimoine commun de l'humanité, dérivée de l'idéologie communautariste et solidariste. Celle-ci témoigne de l'existence de biens communs à l'humanité auxquels les intérêts particuliers des Etats doivent y être subordonnés. La communauté internationale y est envisagée comme une collectivité humaine unique. Elle se réfère ainsi aux intérêts communs de tous les hommes, au bien commun universel appartenant aux générations actuelles et futures119 >>. Ceci pour dire jusqu'à preuve du contraire, le concept de communauté internationale est toujours d'actualité et n'est pas vide de sens comme serait on tenté de le penser ou de le dire.

    En effet, face aux défis qu'est confronté le monde, la communauté internationale veille et agit dans le sens de préserver les intérêts de l'humanité. Cela pour dire que la communauté internationale est le << gendarme du monde » dans la mesure où elle veille à la bonne marche de la communauté et qu'il faut tout faire pour éviter que de par les erreurs des hommes aujourd'hui que l'avenir des générations futures soi compromis. Pour ce faire, elle oeuvre à tout faire pour préserver par exemple la planète contre le réchauffement climatique, la protection de l'héritage culturel, archéologique, les fonds marins, etc. et cela aucun Etat ne devrait pas d'ailleurs transiger.

    Le << caractère coutumier est hautement improbable, et n'est en tout cas pas clairement établi » c'est pourquoi l'on devrait tout faire pour lui trouver une définition acceptable par tous dans la mesure où la communauté internationale s'entend beaucoup plus par le fait qu'elle est représentative des grandes puissances occidentales car de sa précision dépendra certainement de l'avenir brillant promis à ce concept. En cela, l'exemple le plus probant est celui de la préservation de l'environnement qui fait l'objet d'une attention particulière de la part de la communauté dite des Etats même si sur ce point jugé très important pour l'avenir de l'humanité, l'unanimité n'est pas gagnée car les Etats Unis ou la Chine refusent de réduire leur taux d'émission de gaz à effet de serre.

    Aujourd'hui, pour une bonne marche et un bon fonctionnement de l'humanité, il faudrait faire émerger une communauté internationale viable qui implique la réprobation de tout discours tendant à mettre en mal l'humanité c'est-à-dire à oeuvrer pour une division de l'humanité et ainsi l'empêcher à aboutir une entente. Toutefois, l'idée d'une communauté internationale doit se faire en ce sens qu'elle doit servir les intérêts de tout le monde et non d'une certaine oligarchie étatique qui ne se meut uniquement que pour leurs propres intérêts. En cela, il faut faire comprendre à cette oligarchie étatique que le monde ne leur appartient pas et qu'elle doit oeuvrer en permettant aux autres aussi d'apporter leur pierre à l'édification d'un monde paisible mieux à l'édification d'un monde où tout le monde y trouve son compte.

    Cependant, pour Michel VIRALLY, l'expression communauté internationale << est utilisée dans la pratique en raison de sa force évocatrice, beaucoup plus probablement que pour des raisons scientifiques ». Pour cela, P. Y. CHICOT répond que << ceci ne signifie nullement que le droit international n'a pas une portée universelle. La thèse contraire n'aurait pas d'autre effet que d'affaiblir son autorité. Il est tout de même fort précieux de constater, qu'en dépit d'une évocation incessante, les contours juridiques ainsi que le contenu du concept de communauté internationale, restent encore vague. Le concept relève plus de l'incantation, du voeu cher, du souhait prioritaire, que d'un processus achevé ».

    Aujourd'hui quand on parle aussi de communauté internationale, on sous entend aussi les relations diplomatiques, la coopération technique internationale entre les Etats pour essayer de justifier l'existence de ce concept. Cela pour dire que l'avènement du concept de la communauté internationale dans son ensemble se rapproche un peu de celui de la société internationale, expression certes plus réaliste mettant en exergue la nécessité d'une communautarisation des intérêts de celle-ci.

    Ainsi quoi qu'on en dise force est de reconnaître que ce concept bien que ne faisant pas l'unanimité reste toujours d'actualité et mériterait d'être soutenu. Même si l'emploi généralisé du concept de communauté internationale a fini par brouillé son sens exact, il apparaît qu'il est plus mu par des idéaux et des intérêts de celui qui l'invoque que par l'objet ou les buts qui l'ont décidé à y faire appel.

    PARAGRAPHE 2 : LA REFORME DE L'O.N.U.

    Depuis, la fin de la guerre froide et face aux nouveaux défis auxquels doivent faire face la communauté internationale, la réforme de l'O.N.U. est aussi au coeur de ces discussions. En effet, des voix s'élèvent pour demander une réforme profonde de son C.S. en élargissant le droit de véto dont dispose certains pays et de permettre à l'Afrique de disposer d'un siège de membre permanent. Pour ce faire, cette réforme doit aussi se passer par la mondialisation du système de sécurité (1) même si le leadership américain (2) semble bafouer certaines règles mondiales de sécurité.

    1- La mondialisation du système de sécurité

    La mondialisation du système de sécurité repose sur le fait que l'O.N.U., à elle seule, ne peut pas gérer la sécurité internationale. En effet, les N.U., seul cadre multilatéral et universel pour la sécurité internationale, ne peuvent pas tout faire sans pour autant faire appel aux autres Etats. Cela pour dire que tout le système de sécurité mondiale repose non seulement sur l'O.N.U. mais aussi sur les organisations de défense régionale comme l'O.T.A.N. Pour ce faire, les N.U. devront se confronter à divers obstacles afin d'adapter tous ses moyens à la réalisation d'une nouvelle culture de la paix. Aussi pour se réformer et rester toujours au centre du règlement des conflits, l'O.N.U. devra surtout relever les défis majeurs posés par l'équilibre des forces à l'intérieur de celle-ci et par la gestion des conflits à caractère régional120.

    Cela semble trouver son répondant à travers le discours du président G. BUSH père en mars 1991 en se référant au << nouvel ordre mondial >> et évoquant << une nouvelle entente entre les nations fondée sur la coopération et l'action commune (...)Un monde dans lequel l'O.N.U. est en mesure de réaliser le rêve historique de ses fondateurs : démocratie, paix, prospérité et désarmement >>.

    Cette idée démontre que la mise en place d'un système inter-étatique de sécurité, en d'autres termes la mondialisation du système de sécurité, a peu avancé. Ce qui veut dire que les intérêts étatiques continuent de prévaloir et la puissance, notamment militaire, demeure un facteur déterminant de la conduite des rapports internationaux.

    La mondialisation du système de sécurité doit être un fait et non une situation en cela que l'O.N.U. ne doit plus être le seul dépositaire de la sécurité internationale même si l'on doit le lui reconnaître puisqu'elle est le garant de la paix et de la sécurité internationales. C'est pourquoi dans ces dernières décennies l'O.N.U. a tout fait pour être épaulé dans ses missions de maintien de la paix par des organisations régionales comme l'O.T.A.N. ou l'U.A. à défaut de leur laisser complètement la charge comme c'est le cas de l'intervention de l'O.T.A.N en Afghanistan depuis 2001 ou encore l'intervention de l'U.A. en Somalie dans le cadre de l'A.MI.SOM.

    Toutefois, les N.U. ont fourni des efforts considérables d'adaptation à ces nouvelles situations en ce sens que des conflits sont de ce jour parrainé par des organisations régionales et surtout par les efforts de rapprochement des deux blocs rivaux de la guerre froide afin de répondre au défit des conflits régionaux. << La tendance qu'on peut observer va dans le sens d'une collaboration de plus en plus étroite de l'Organisation avec les agences régionales : manquant souvent des outils opérationnels aussi bien que culturels indispensables à la gestion des crises locales, l'O.N.U. est obligée par ses faiblesses et ses échecs de confier la gestion des interventions aux alliances militaires d'Etats, à l'O.T.A.N., notamment, déjà

    protagonistes de la politique internationale de la guerre froide121 ». Le processus de transformation de l'O.N.U. demeure sensible car le déséquilibre entre l'observation des dynamiques concrètes et la réflexion globale sur le rôle que l'O.N.U. devrait être assumée, abstraction faite des contraintes ponctuelles imposées pendant les épisodes de crises.

    La mondialisation du système de sécurité passe aussi par une démocratisation des instances internationales et surtout de nos Etats et africains en particulier. Pour Stanislav J. KIRSCHBAUM, la généralisation des formes démocratiques de gouvernement, qu'on a pu observer dès les années 1990, a entrainé des conséquences importantes sur les rapports internationaux. Ce qui signifie que l'acceptation de la thèse comme quoi les démocraties « ne se font pas la guerre, l'O.N.U. devrait fonder toute son action sur l'impératif démocratique, c'est-à-dire sur l'application la plus large possible à l'intérieur de chaque Etat du schéma de la « polyarchie » de Robert DAHL : élections compétitives et justes, possibilité de renversement du parti au pouvoir, respect des droits civiques ». Cela est tellement vrai aujourd'hui qu'un Etat au sein duquel le pouvoir n'a pas été dévolu de façon démocratique est suspendu des organisations internationales, régionales ou sous régionales comme ce fut le cas du Niger et de la Guinée tout deux suspendus par l'O.N.U. et la C.E.D.E.A.O. de ses instances à la suite de push militaire.

    Pour finir, la mondialisation du système de sécurité aujourd'hui ne repose pas sur la définition d'un bien commun transcendant la dimension étatique, mais plutôt sur la convergence et l'agrégation des intérêts étatiques autour des risques communs.

    Pour reprendre les propos de Daniel COLARD, la « paix démocratique122 » doit se fonder sur une démocratisation des mécanismes de la politique internationale. De ce fait, le problème qui se pose est celui de la réforme du système décisionnel des N.U. et ce n'est que sur base seulement que l'O.N.U. saura imposer un nouveau modèle de sécurité internationale adapté à la nouvelle conception de paix et comme cela le leadership qui semble caractériser les Etats Unis ne seront que mauvais souvenir. Le Etats Unis se prenant ou se considérant comme étant les gendarmes du monde ne jouiront plus de cette suprématie. Cela pour démontrer que aussi puissants sont-ils, ils ne peuvent pas à eux seuls dominer le monde et qu'il leur faudra compter sur les autres pays et/ou organisations régionales.

    2- Le leadership américain

    Un Etat, aussi puissant soit-il, ne peut maîtriser la société internationale, ni même la désorganiser à défaut de l'organiser. Et pourtant c'est cela que semble faire les Etats Unis. Pour eux, ceux qui ne sont pas pour leur politique sécuritaire internationale sont contre eux. C'est en cela que le Président BUSH avait qualifié la France et l'Allemagne de vieille Europe lorsqu'il devait mener son pays attaquer l'Irak de Saddam HUSSEIN.

    En effet, le leadership américain résulte du fait que les Etats Unis sont relativement satisfaits de la manière dont ils ont réussi à mettre l'O.N.U. au service de leur politique ; cela pour dire que les Etats Unis sont prêts à tout pour prouver leur hégémonie sur le système sécuritaire mondial. Ils décident de quoi faire et immédiatement les autres nations sont tenues de suivre au premier rang la Grande Bretagne.

    Cette suprématie américaine sur les instances internationales se résume à ce qu'à l'heure actuelle, sur le plan militaire, aucun pays n'est de taille à l'affronter c'est-à-dire qu'ils ne sont confrontés à aucune rivalité. Seulement cette position stratégique des Etats Unis devraient lui permettre de préserver et de l'étendre de façon avantageuse aussi loin que

    possible dans le futur et éviter de jouer les gendarmes du monde à défaut de bafouer les différentes résolutions onusiennes et les textes internationaux.

    << (...) Les Américains sont devenus très réticents, puis franchement opposés à une institution où la majorité appartenait aux nouveaux pays décolonisés, et qui se permettait de ranger le sionisme au rang d'une forme de racisme. Ils ont réussi à faire croire à leur opinion publique que l'organisation - O.N.U. - diffusait une idéologie dangereuse, était de toute manière mal gérée, coûtait cher, desservait les intérêts américains, et que les mesures prises contre elle, notamment en ne payant pas la contribution américaine à son budget, étaient parfaitement justifiées. La situation s'est modifiée, dans la mesure où, depuis la fin de la guerre froide, les Etats Unis ont réussi, tout en maintenant la pression financière, en ne payant pas leurs contributions, en refusant de participer aux conventions internationales qui tentent de tentent de faire progresser le droit international (notamment la convention interdisant les mines antipersonnel et celle créant la Cour pénal internationale), à obtenir que le Conseil de sécurité obéisse à leur conception de la politique internationale. La guerre du Golfe, pour laquelle le soutien du Conseil à été accordé, avait déjà démontré l'acceptation du « leadership américain » par les Européens et par le reste du monde123 ». Tout ceci confirme la force qu'ont les Américains à l'échelle planétaire et démontre que quand les Américains décident rien ne peut les arrêter et surtout étant le principal bailleur de fonds des N.U., celle-ci ne peut que se soumettre à sa volonté et en cela les autres organisations régionales telle que l'O.T.A.N.

    Ce leadership relève aussi du fait que possédant l'arme nucléaire, ils essaient de le maintenir à un niveau supérieur en basant la dissuasion nucléaire sur une appréciation globale d'un réseau nucléaire qui mesure l'ensemble des menaces courantes et émergentes, pas seulement l'équilibre entre les Etats Unis et la Russie.

    Si hier l'objectif stratégique américain était de contenir l'expansion communiste de l'U.R.S.S., aujourd'hui, ils se sont donné comme tâche de préserver l'environnement sécuritaire international d'où leur présence en Afghanistan et en Irak de même qu'en Libye qu'ils ont quitté quelques semaines à cause de l'opinion défavorable du Congrès. Pendant la guerre froide, ils ont tout fait pour bloquer l'expansionnisme soviétique, mais aujourd'hui ils se donnent pour mission de sécuriser et d'étendre les << zones de paix démocratique », de dissuader l'émergence d'une nouvelle grande puissance concurrente comme l'U.R.S.S. n'existe plus, de défendre les régions jugées clés par eux en Europe, en Asie Orientale et au Moyen Orient et de ce fait ils préserveront leur suprématie dans le monde et continueront ainsi à dicter leur loi.

    Cependant, il ne faut pas se leurrer car le leadership américain et leur rôle de garant de la paix et de la sécurité internationales en tant que grande puissance reposent principalement sur leur propre sécurité c'est-à-dire la sécurité de la patrie américaine, de la nation américaine et en cela sur la préservation d'un équilibre favorable de puissance en Europe, au Moyen Orient et surtout dans les zones productrices d'énergie ainsi qu'en Asie Orientale. La stabilité générale de la communauté internationale, eu égard aux terroristes, au crime organisé pèsent sur les intérêts américains et cela peut être plus ou moins important au fil des années.

    53

    De ce fait, pour se protéger les Etats Unis sont prêts à tout quitte à choquer l'opinion publique internationale et cela pour parapher cet adage qui dit que << le chien aboit, la caravane passe ». Toutefois, le seul fait pour les Etats Unis de se considérer comme les gendarmes du monde participe quoi qu'on en dise à une régulation pacifique de la communauté internationale.

    123 BERTRAND M. L O.N.U. et la sécurité à l échelle planétaire

    SECTION 2 : POUR UNE MEILLEURE REGULATION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE AU SERVICE D'UNE PAIX DURABLE

    Une meilleure régulation de la communauté internationale signifie de tout mettre en oeuvre par des moyens pacifiques et de donner des instruments juridiques à la communauté internationale afin de les mettre au service de la paix et de la sécurité internationale. Pour ce faire, le droit d'assistance humanitaire ou droit d'ingérence (parag. 1) est l'un de ses moyens et que sa compréhension nous permettra de mieux comprendre que la paix doit être maintenue à défaut d'être consolidée (parag. 2) par tout les moyens.

    PARAGRAPHE 1 : LE DROIT D'ASSISTANCE HUMANITAIRE OU DROIT

    D'INGERENCE

    Le droit d'assistance humanitaire est ce qui permet aux Etats d'intervenir auprès des populations en détresse lorsqu'elles ne peuvent être secourues par leur propre Etat. Ce droit devrait pouvoir s'appliquer en toute circonstance, de ce fait, il doit être un droit dissuasif (1) là où la sécurité (2) principale préoccupation du droit international occupe une place non moins importante car incontournable dans les relations internationales.

    1- Le droit d'ingérence, un droit de dissuasion

    Le droit d'ingérence est ce droit qui va dans le sens de la dissuasion des faiseurs de guerre. Par un processus dynamique, il oeuvre à l'interruption des conflits et par conséquent à la restauration de la paix. C'est pourquoi d'après P. Y. CHICOT, nous pouvons affirmer que << (...) On est davantage proche de la réalité en parlant d'une société internationale, qui agit, tantôt de manière parfaitement conforme au droit, et tantôt de manière illicite, sans toutefois renier l'existence de la règle de droit124 ». En effet, le droit d'ingérence doit permettre à la communauté internationale d'intervenir lorsqu'une situation l'exige. Parce que face à une situation de menace de la paix ou une situation de rupture de la paix, elle doit être en mesure de riposter et mettre un frein aux massacres s'il y a lieu et ainsi préserver la quiétude des citoyens mieux la stabilité et la paix de cet Etat.

    Si la société internationale est considérée comme une << grande société » par Jean Jacques ROUSSEAU ou comme l'expression << de la volonté générale du genre humain » par DIDEROT, elle doit être en mesure de réagir à temps face une situation de menace ou de rupture de la paix. Le droit d'ingérence doit être un droit de total subordination, impliquant un élément d'autorité au-dessus des Etats et doté d'une force coercitive. Il doit être un moyen efficace de répression mais que ingérence ne signifie pas intervention dans les affaires politiques intérieures de l'Etat. Il doit juste être un secours à la population civile pour lui permettre de se protéger contre d'éventuels sévices des belligérants. C'est ainsi que nous avons plus ou moins comme exemple l'intervention de la France en Libye à la suite de l'insurrection de la population à Benghazi en demandant et en obtenant de la part du Conseil de sécurité des N.U. une résolution mettant en place une zone d'exclusion aérienne dans le ciel libyen et empêchant ainsi l'armée libyenne de bombarder les insurgés. Ce qui lui a permis de détruire l'armement libyen.

    L'application du droit d'ingérence remet en cause le principe de la souveraineté des Etats. Ce qui se traduit par le développement de nouvelles normes et mécanismes d'ingérence. Auparavant, le droit international humanitaire s'exerçait avec le consentement de l'Etat hôte, il est acquis, depuis 1991, qu'il puisse se transformer en droit d'ingérence humanitaire. Cela doit se faire si toutefois l'O.N.U. juge qu'il y a menace à la paix et à la sécurité internationale.

    Toutefois, on peut être en présence du refus d'un Etat de voir un autre venir intervenir dans la bonne marche de sa politique. C'est ainsi que sous couvert de l'aide humanitaire les Etats occidentaux avaient voulu intervenir de l'un des pays les plus fermés au monde en 2008 à la suite d'un cyclone : le Myanmar (Birmanie). L'ancien ministre Français des affaires étrangères Bernard KOUCHNER était même allé jusqu'à suggérer que l'O.N.U. intervienne coûte que coûte afin d'acheminer l'aide humanitaire par la force s'il le faut.

    Le droit d'assistance humanitaire doit être dissuasif afin de limiter les massacres de la population. Il doit être mis en oeuvre pour venir au secours de la population indépendamment de ce que pensent les autorités étatiques. Sa mise en oeuvre aussi doit protéger les humanitaires sur place au risque de voir les autorités employés la force. L'emploi de la force doit être subordonné à l'application du droit pénal international ; histoire de montrer à ceux qui risqueraient d'employer la force contre les humanitaires qu'ils pourront répondre de leurs actes devant une cour ou un tribunal international. Seulement, les humanitaires ne doivent pas être au solde des occidentaux pour les renseigner sur les différents points stratégiques des belligérants. Ils doivent jouir d'une immunité mais ne doivent pas être des espions.

    Ainsi donc, le droit d'ingérence doit tout faire pour être dissuasif et permettre l'interruption des conflits quitte à employer la force contre des cibles stratégiques. C'est pourquoi avec P.Y. CHICOT, on peut affirmer sans risque de nous tromper qu' << on dénombre néanmoins des signes encourageants ». Alors, pour préserver la paix, le droit international a mis au centre de ses intérêts non seulement la paix, la justice mais aussi la sécurité pour le bon fonctionnement de la communauté.

    2- La sécurité, notion clé du droit international

    Pour B. WARUSFEL, l'aspect à considérer dans la notion de sécurité << est celui de l'harmonisation de notre terminologie juridique avec le contexte international, et plus particulièrement européen. Il est frappant de constater que, tant en droit international public que dans le droit communautaire et européen, la notion de « défense » est quasi-absente alors que la référence à la notion de « sécurité » (sous différentes appellations : sécurité publique, sécurité nationale) est systématique125 ». Cela s'explique par le fait la sécurité est l'une des principales préoccupations de nos gouvernants et pour la réaliser, ils emploient tous les moyens à leur disposition tout en oubliant la défense qui pourtant semble aller de pair avec la sécurité. Si la sécurité semble être une préoccupation majeure de nos dirigeants, il ne faudrait pas oublier que la défense doit en faire aussi partie d'autant plus qu'on parle souvent de la défense nationale du territoire.

    Mais, le droit international n'a presque pas pris en considération cette notion de défense et cela se retrouve dans la Charte des N.U. où on entend parler de << Conseil de sécurité », de << sécurité internationale » là où le terme de défense n'apparaît qu'une seule fois dans l'art. 51 de ladite Charte << ... de légitime défense... ». En cela, nous pouvons affirmer que le droit international assimile la notion de défense en des règles générales du droit de la sécurité internationale.

    B. WARUSFEL affirmait que << la défense demeure la préparation des forces à répondre à des agressions armées directes ou indirectes. Et si sa mise en oeuvre nécessite la réalisation d'importantes mesures non militaires parallèles ou préalables (...), toutes ces mesures demeurent gouvernées par l'ultima ratio militaire126 ». Il citait d'ailleurs en cela un des discours du Général de GAULLE en 1959 lorsqu'il affirmait que << l'action militaire, l'action sur les champs de bataille, est l'aboutissement de la défense. Mais il est aussi un

    125 B. WARUSFEL, op cit

    126 Ibidem

    55

    aboutissement dont, à son tour, tout dépend ». Il ajoutait en prenant position sur la sécurité en affirmant que << la sécurité est, dans le monde moderne, l'une des principales missions régaliennes des Etats et son champ d'intervention dépasse largement celui de la seule défense127 ». Ce phénomène trouve sa justification dans le fait que les Etats sont plus préoccupés par la sécurité de leurs ressortissants et mieux par la sécurité de son territoire au vu du contexte actuel dans lequel vit le monde à savoir le terrorisme, les guerres ethniques, etc. Toutefois, cela ne peut pas se réaliser tout seul car la sécurité va de pair avec la défense. Pour que l'une se réalise, il faut nécessairement la présence de l'autre c'est-à-dire la sécurité suppose une situation d'insécurité et trouve son répondant dans la défense, qui, elle, est mise en oeuvre pour défendre les citoyens et mieux le territoire. Ainsi pour plagier B. WARUSFEL, nous dirons que la << distinction formelle entre défense et sécurité aurait été là - plus qu'un scrupule de juriste - un instrument efficace pour faire jouer la subsidiarité entre les différents niveaux du système institutionnel » mondial. C'est pourquoi face aux dangers qui menacent le monde, il urge de tout mettre en oeuvre pour consolider la paix et la sécurité internationales.

    PARAGRAPHE 2 : LA CONSOLIDATION DE LA PAIX

    Face aux défis du monde actuel, la consolidation de la paix passe nécessairement par l'identification des nouvelles inquiétudes qui semblent minées la communauté internationale (1) afin d'oeuvrer à tout mettre en place pour une consolidation effective de la paix et de la sécurité internationales (2).

    1- Les nouvelles inquiétudes de la communauté internationales

    La chute du mur de Berlin en 1989 marquant ainsi la fin de la guerre froide à complètement changé la donne internationale en matière de sécurité car les conflits qui étaient avant tout externes aux Etats deviennent de plus en plus internes. Cela ne s'est pas du tout arrangé avec l'apparition dès le début du XXIe siècle de nouvelles menaces telles que le terrorisme, la prolifération des armes légères, guerres civiles, etc.

    En cela, pour participer à relever les défis de sécurité de ce troisième millénaire, l'O.N.U. a dû remanier et rendre plus efficaces les divers moyens mis en sa disposition toute en renforçant sa capacité de maintien de la paix face à ces nouvelles situations. En effet, la communauté internationale est de plus en plus amenée à mettre en place des structures élémentaires de la paix et de la sécurité, et à assumer des responsabilités qui relèvent des affaires intérieures des Etats en cause. Nous pouvons citer par exemple l'intervention de la France au Tchad en 2008, lorsque la rebellion avait menacé le régime d'Idriss DEBY-ITNO. Toutefois, force est de reconnaître les zones de conflit, quelque fois, restent mal définies et correspondent le plus souvent à l'ensemble du territoire d'un pays comme c'est le cas de la République Démocratique du Congo (R.D.C.) car cela est le fait le plus souvent d'acteurs non gouvernementaux.

    Cependant, pour faire face à ces nouvelles inquiétudes de la communauté internationale telles que des conflits civils et autres le conseil de sécurité des N.U. a donné son accord pour la mise en place d'O.M.P. complexes et novatrices et les N.U., depuis leur création, oeuvrent pour un règlement pacifique des conflits et pour une promotion de la réconciliation, comme ce fut le cas des missions menées au Cambodge, Sierra Léone, Libéria, etc. Mais les conflits du Rwanda, de la somalie au début des années 1990 ont posé de nouveaux défis à la communauté internationale suscitant des inquiétudes quand à leur

    résolution car ils étaient caractérisés par des violences interethniques et par l'absence de structures internes de répartition des pouvoirs pour les questions de sécurité128.

    Ainsi donc, pour répondre à ces défis, la communauté internationale oeuvre pour une consolidation effective de la paix aux lendemains d'un conflit et à défaut essaie de tout pour que la guerre ne soit pas l'ultime solution au règlement du différend. Ce qui signifie que la paix doit être l'affaire de tous et faut tout pour la maintenir et si l'on vit sur un espace sans conflit que l'on fasse tout pour consolider davantage encore cette paix.

    2- Vers une consolidation effective de la paix

    Les N.U. créées avant tout pour << préserver les générations futures du fléau de la guerre >> semblent tout faire pour que le monde soit pacifié. Cela n'est d'autant pas plus facile en ce sens que les conflits semblent inhérents à l'humanité d'autant plus que le continent africain regroupe, à elle seule, le plus de conflits de par le monde.

    En effet, ces dernières années ont vu surgir en Afrique beaucoup de conflits soit post électoral comme c'est le cas en Côte d'ivoire, soit ethnique comme ce fut le cas au Rwanda, etc. et en cela les N.U. ont consacré plus de temps à la consolidation de la paix une fois que celle-ci est rétablie.

    Cependant, il urge de mettre fin aux conflits qui gangrènent les relations internationales, conflits qui semblent interminables comme c'est le cas de la R.D.C. en Ituri car si l'O.N.U. s'est fixée comme buts entre autres le maintien de la paix et de la sécurité internationales, développer entre les nations des relations amicales, réaliser la coopération internationale, elle doit être ce centre où s'harmonisent les efforts des nations vers des fins communes de consolidation de la paix et éviter que celle-ci ne soit menacée ou rompue en renforçant les capacités nationales de gestion des conflits et en posant les bases d'une paix et d'un développement durables.

    Toutefois, pour instaurer une paix durable, il est indispensable de mobiliser toutes les ressources nécessaires tant humaines que matérielles et financières pour aider les pays à promouvoir le développement économique - car la pauvreté peut être aussi source de conflit - la justice sociale, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance ; cette notion de bonne gouvernance s'applique plus aux Etats africains qui semblent être minés par la corruption, la gabégie, etc. car au niveau international, il n'y a pas un même degré de valeurs démocratiques communes, ni de principes communs de gouvernement, comme en Europe tout le contraire de l'Afrique qui, elle, est toujours sur le ban des accusés. C'est pourquoi il faudrait oeuvrer à la construction d'une conscience collective au niveau mondial et en cela avec l'aide des N.U., d'après l'ancien président français Jacques CHIRAC << seul forum politique à vocation universelle >>. Mais, il faut signaler que depuis quelques années, l'O.N.U. est souvent marqués par des crises. Ces crises ont ouvert des réflexions et des débats au sein de la communauté internationale sur la souveraineté des Etats ainsi que sur le rôle des N.U. et sur les moyens de renforcer l'efficacité de la communauté internationale pour promouvoir et préserver la paix et la sécurité internationales dans toutes ses dimensions. Cela pour dire que l'O.N.U. essaie tant bien que mal à stabiliser les relations internationales et ainsi asseoir la paix sur des bases plus solides ; ce qui impliquerait que sa violation nécessiterait rien de plus que des sanctions.

    Consolider la paix ne signifie pas seulement chercher à résoudre les conflits mais aussi à les gérer en ce sens que généralement il est consécutif aux opérations de paix du type rétablissement, maintien et/ou imposition de la paix et en cela lorsque la sécurité a été

    rétablie. C'est pourquoi dans son Agenda pour la paix de 1992, le S.G. des N.U. Boutros Boutros GHALI désignait la consolidation de la paix comme étant toute << action menée en vue de définir et d'étayer les structures propres à raffermir la paix afin d'éviter une reprise des hostilités ».

    Aussi pour le site www.operationspaix.net, << la consolidation de la paix mobilise surtout des capacités internationales civiles plutôt qu'essentiellement militaires ». En effet, la paix ne peut être consolidée qu'avec la conjugaison des efforts plus civils que militaires car les militaires ne feront que faire parler les armes là où avec seulement une simple discussion tout peut se régler. Pour ce faire, consolider la paix passe nécessairement après les O.M.P. par l'intervention d'organisations régionales, internationales et non gouvernementales même si ces dernières semblent y être tout récemment admises.

    << Si l'O.N.U. est le principal entrepreneur de la consolidation de la paix, d'autres organisations régionales, militaires et civiles, accomplissent des tâches connexes. Plusieurs organisations régionales se sont en effet investies dans la gestion de crise en général et dans la consolidation de la paix en particulier129 ».

    En Afrique, aujourd'hui, l'Ecole de maintien de la paix Alioune B. BEYE joue un rôle non moins important en formant des officiers militaires mais aussi des civils dans le cadre de la consolidation de la paix et cela afin de les permettre de prendre part à des processus de gestion des conflits en Afrique130.

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    129 Source www.operationspaix.net consulté le 11 avril 2011

    130 Source www.empbamako.org consulté le 26 février 2011

    CONCLUSION

    La fin de la guerre froide, qui a changé la donne internationale, a marqué la fin de l'équilibre de la terreur. << Toutes les initiatives converties en règles qui font la promotion du règlement des différends autrement que par la force, constituent des signes encourageants d'une volonté de pacification internationale. Celle-ci sera rendue possible par la mise en oeuvre d'un droit international qui joue parfaitement son rôle d'instrument prééminent de régulation de la société internationale. On ne saurait ignorer le droit, en particulier dans les domaines qui concernent la paix et la sécurité internationales, pour lesquels la souveraineté des Etats est encore particulièrement marquée131 ».

    En effet, il a fallu beaucoup lutter pour arriver à s'entendre autour d'une idéologie commune à savoir déclarer la guerre hors-la-loi et illégitime même si encore les Etats essaient de tout faire pour s'armer afin de défendre leur territoire national en vue d'une éventuelle attaque ennemie. Cependant, la première structuration de l'ordre mondial n'est apparue effectivement qu'à l'issu de la Première guerre avec la mise sur pied de la S.D.N. que l'O.N.U. succédera plus tard en 1945 au lendemain de la Seconde guerre car celle-ci s'étant montrée incapable de prévenir les conflits. Toutefois, force est de reconnaître que ces deux instances ont en commun le besoin de réguler la communauté internationale en manifestant leur ferme << volonté d'inscrire le droit international dans un processus assurant la transition de la nature (guerre) à la culture (paix) ».

    Ensuite la révélation d'une certaine maturité a notamment aboutit à l'issue d'une lente mais réelle évolution des mentalités à condamner << des relations dominées par les forces armées, à l'interdiction du recours à la force, à l'obligation de résoudre pacifiquement les différends ». Cela permet de montrer l'obligation qu'ont les parties en conflit de tout mettre en oeuvre pour solutionner leur différend par des moyens de règlement pacifique.

    En réalité, la paix est possible dans la mesure où c'est dans la tête des hommes que naissent les conflits alors c'est aussi dans leurs têtes qu'il faudra leur faire comprendre que la guerre est nuisible et qu'ils n'ont rien à gagner au contraire ils ont tout à perdre surtout si l'on prend le cas d'un pays où on se fait la guerre pour prendre le pouvoir et à l'issu de cette guerre qui gouvernera-t-on si l'on décime toute la population civile ? C'est là la question que ces dirigeants politiques et chefs de guerre devront se poser et dès lors qu'ils trouveront la réponse, ils déposeront automatiquement les armes sans qu'on leur en demande si toutefois ils sont motivés à faire sortir leur pays du marasme économique car un pays en conflit a beaucoup à perdre qu'à gagner sachant que les investisseurs et bailleurs de fond vont lui tourner le dos pour la bonne et simple raison que l'environnement n'est pas propice aux investissements. C'est pourquoi la création dans un espace pacifié et propice est nécessaire pour attirer les capitaux étrangers et ainsi développer le pays d'autant plus qu'au sortir d'un conflit le pays doit fournir un effort monstre pour relancer son économie.

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    L'évolution du droit international repose de nos jours aussi bien sur la coutume que sur la pratique des relations entre les Etats. Le processus de formulation des normes internationales est donc un mouvement continu qui doit tout d'abord tenir compte de la réalité des relations internationales. Le rôle du droit international sera alors de s'assurer qu'un contrôle puisse être exercé face à ces nouvelles règles, tout particulièrement lorsque celles-ci concernent le domaine délicat de l'emploi de la force armée. De ce fait, les acteurs désirant employer la force pour régler leur différend doivent au minimum respecter ces règles édictées et en ce sens le respect des droits de l'homme semble s'imposer non seulement à eux mais aussi au sein de la société internationale.

    131 P.Y. CHICOT, op cit

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    Pour finir, nous dirons que l'adage << si vis pacem para bellum » qui a tant déterminé bon nombres de stratégies de défense semble bien dépasser et que les hommes doivent maintenant vivre dans un espace pacifié et avoir des relations plus amicales que belliqueuses tout ceci reposant sur leur simple bon vouloir. Ainsi donc sans risque de nous tromper, nous pouvons affirmer de concert avec P.Y. CHICOT à défaut de le plagier qu'il convient d'opposer à cet adage << une sorte de « dictature » du droit, qui laisse une large place au règlement pacifique des différends dont l'un des socles est la promotion de la justice internationale ».

    ANNEXES

    Annexe 1 : Juges ad hoc

    En vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 31 du Statut, les Etats parties à une affaire devant la Cour qui ne comptent pas de juge de leur nationalité sur le siège disposent de la faculté de désigner un juge ad hoc aux fins de l'affaire qui les concerne dans les conditions fixées par les articles 35 à 37 du Règlement. Le juge ad hoc fait, avant d'entrer en fonction, la même déclaration solennelle qu'un membre de la Cour élu. Il ne doit pas nécessairement avoir la nationalité de l'Etat qui le nomme (et souvent ne l'a pas).

    Un juge ad hoc participe à toute décision concernant l'affaire pour laquelle il a été désigné sur un pied de complète égalité avec ses collègues et reçoit une indemnité pour chaque jour où il exerce ses fonctions, c'est-à-dire pour chaque journée qu'il passe à La Haye afin de participer aux travaux de la Cour, plus chacune des journées qu'il consacre effectivement à l'étude de l'affaire en dehors de La Haye.

    Les parties doivent annoncer le plus tôt possible leur intention de désigner un juge ad hoc. Au cas, relativement fréquent, où plus de deux parties sont en litige, il est prévu que celles qui font en réalité cause commune ne peuvent désigner qu'un seul et même juge ad hoc - ou n'en peuvent désigner aucun si l'une d'elles a déjà un juge de sa nationalité en mesure de siéger. On peut ainsi concevoir plusieurs types de situations, dont les suivantes se sont réalisées dans la pratique : deux juges nationaux ; deux juges ad hoc ; un juge national et un juge ad hoc ; ni juge national ni juge ad hoc.

    Il ressort de ce qui précède que la composition de la Cour varie d'une affaire à l'autre et que le nombre des juges appelés à connaître d'une affaire donnée n'est pas forcément de quinze. Il peut être inférieur si des juges réguliers ne siègent pas ou s'élever jusqu'à seize ou dix-sept grâce aux juges ad hoc ; il pourrait même dépasser dix-sept s'il y avait plusieurs parties en litige ne faisant pas cause commune. La composition de la Cour se modifie aussi parfois d'une phase à l'autre d'une affaire, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas être la même pour les mesures conservatoires, les exceptions préliminaires ou le fond. Cependant, une fois que la Cour est définitivement constituée pour une phase déterminée d'une affaire, c'est-à-dire à partir de l'ouverture de la procédure orale jusqu'au prononcé de la décision y relative, sa composition ne change plus.

    61

    Le maintien sur le siège des juges permanents ayant la nationalité de l'une des parties en cause dans une affaire n'est pas vraiment contesté par la doctrine. En se fondant simplement sur le résultat des votes et sur le texte des opinions individuelles ou dissidentes, on peut constater que ces juges ont souvent émis des votes contraires aux conclusions de leur pays d'origine. En revanche, l'institution du juge ad hoc ne rallie pas l'unanimité. Alors que le comité interallié de 1943-1944 avait prévu que «les pays n'aur[aie]nt pas pleinement confiance dans une décision de la Cour relative à une affaire les concernant si la Cour ne compte aucun juge de leur nationalité, et cela surtout s'il y en a un de la nationalité de l'autre partie», certains membres de la Sixième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies ont exprimé l'avis, lors du débat de 1970-1974 sur l'examen du rôle de la Cour, que l'institution du juge ad hoc, «survivance des anciennes procédures d'arbitrage, ne se justifiait que par le caractère extrêmement récent de la juridiction internationale et était sans nul doute appelée à disparaître lorsque cette juridiction serait plus solidement établie». Il reste que nombre de commentateurs considèrent comme utile que la Cour puisse bénéficier dans ses délibérations du concours d'une personne à qui le point de vue de l'une des parties est plus familier que ce ne sera parfois le cas de juges permanents.

    MINUL. Mission des Nations unies au Liberia, depuis septembre 2003. A remplacé la force multinationale (ECOMIL) dirigée par la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) et acquitte son mandat en collaboration avec la Communauté économique.

    Source : www.icj-cij.org Annexe 2 : Le Département des opérations de maintien de la paix

    C'est le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) de l'ONU qui assume la direction politique et exécutive des opérations de maintien de la paix des Nations unies et veille à l'accomplissement des mandats confiés par le Conseil de sécurité, en se tenant en contact permanent avec les membres du Conseil, les pays fournissant des contingents ou des ressources financières et les parties au conflit. Il s'efforce d'aider les missions sur le terrain et de leur apporter un appui logistique et administratif. Le Département est placé sous la responsabilité d'un secrétaire général lui même étant placé sous l'autorité du Secrétaire général de l'ONU.

    Le Département des opérations de maintien de la paix est structuré en plusieurs divisions, dont :

    - Division militaire

    - Division de la police civile

    - Centre de situation

    - Division anti-mines

    - Service de formation et d'évaluation

    - Soutien médical

    Le 15 mars 2007, devant le fait que le nombre d'opérations de maintien de la paix de l'ONU atteint un chiffre record, avec près de 100 000 personnels sur le terrain, L'Assemblée générale de l'ONU approuve un projet de réforme de ses activités de maintien de la paix proposé par le nouveau Secrétaire général Ban KI-MOON qui vise à scinder l'actuel département de maintien de la paix (DOMP) en un département des opérations de paix (DOP) chargé de la stratégie et du terrain, et un département de soutien logistique (DSF) chargé des questions financières et administratives. Le Secrétaire général propose également la nomination d'un Secrétaire général adjoint pour diriger ces deux entités.

    Source : Département de l'information des Nations unies, 2004 Annexe 3 : Les missions conjointes de l'O.N.U.

    MONUC. Mission de l'Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo, depuis novembre 1999. Soutenue par l'opération Artémis mise en place le 5 juin 2003 par l'Union européenne à Bunia, dans le district d'Ituri, pour stabiliser la situation afin de permettre à la MONUC d'exercer sa mission. Avec un dispositif renforcé, la MONUC prend la relève totale d'Artémis le 1er septembre 2003.

    FOMUC. Force multinationale en Centrafrique, dirigée par la CEMAC (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale), depuis 2002.

    ONUCI. Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, depuis avril 2004. A intégré à sa création la MICECI (Mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire) ainsi que les soldats français de l'Opération Licorne. Mandat en collaboration avec la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest).

    63

    MINUSIL. Mission des Nations unies en Sierra Leone, depuis octobre 1999. En liaison avec la force de maintien de la paix de la CEDEAO, l'ECOMOG, en 1999 et 2000.

    MONUG. Mission d'observation des Nations unies en Géorgie, depuis août 1993. En liaison avec la Mission de l'OSCE en Géorgie et les Forces collectives de la CEI présentes dans le pays.

    Force conjointe en Ossétie du Sud, depuis 1992

    - Force de maintien de la paix en Géorgie, depuis 1994, à la frontière entre la Géorgie et l'Abkhazie

    En coopération avec la MONUG (Mission des Nations unies en Géorgie) et la Mission de l'OSCE en Géorgie

    - Force collective de maintien de la paix, au Tadjikistan, depuis 1993, en liaison avec la Mission de l'OSCE au Tadjikistan.

    Annexe 4 : Carte des opérations de maintien de la paix en cours dans le monde (2004)

    Source : www.un.org

    Médiation : Mode de règlement des différends identique à la technique des bons offices au cours duquel le tiers peut proposer une solution

    LEXIQUE

    Ambassadeur plénipotentiaire : Personne habilitée, en vertu des pleins pouvoirs dont elle dispose, à représenter un Gouvernement dans une négociation ou pour l'accomplissement d'une mission

    Ambassadeur : Représentant permanent d'un Etat auprès d'un Etat étranger, le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique

    Arbitrage : Mode juridictionnel de règlement des différends consistant pour les parties à se soumettre volontairement à un tiers qu'elles désignent et qui rendra une décision obligatoire

    Blocus : Dispositif militaire mis en place à titre de sanction en vue d'isoler un Etat notamment sur le plan économique

    Bons offices : Mode diplomatique de règlement des différends faisant intervenir un tiers qui a pour rôle de rétablir les contacts en vue de faciliter une négociation ultérieure

    Boycott : Refus d'importer les produits d'un Etat ou d'entretenir une quelconque relation avec celui-ci

    Casques bleus : Forces civiles et/ou militaires déployées dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Les casques bleus n'ont en principe pas le droit d'utiliser la force sauf en cas de légitime défense. Ce sont des forces onusiennes.

    Casques verts : Forces civiles et/ou militaires jouant le même rôle que les casques bleus. Ce sont des forces africaines

    Clause compromissoire : Clause insérée dans un traité ou un contrat qui désigne à l'avance les arbitres chargés de régler un différend et les droits qu'ils devront appliquer

    Clause facultative de juridiction obligatoire : Principe selon lequel un Etat ne peut être attrait devant une juridiction qu'à la condition d'avoir reconnu la compétence

    Compromis : Acte par lequel les signataires s'engagent à porter le différend survenu entre eux à la connaissance d'un arbitre

    Conciliation : Technique qui consiste à faire examiner un litige par une commission mais dont la solution ne s'imposera pas aux parties

    Embargo : Mesures de représailles consistant dans l'interdiction faite d'exporter vers l'Etat soumis à l'embargo. Le vocable n'est pas toujours bien fixé et la pratique assimile souvent l'embargo au boycott. L'embargo est souvent complété par un blocus afin d'en assurer le respect

    Enquête : Procédure d'établissement des faits servant de base à l'ouverture d'une négociation Fissile : Qui tend à se fendre, susceptible de subir une fission

    65

    Négociation : Procédure par laquelle les acteurs essaient sans intermédiaire de résoudre un différend sans avoir l'obligation d'y parvenir

    Opération de maintien de la paix : Opération non explicitement prévue par la Charte consistant à établir une présence civile et/ou militaire avec l'accord des belligérants. Ces actions opérationnelles non coercitives avaient à l'origine pour objet l'observation et l'interposition

    Peace building : O.M.P. de la troisième génération ayant pour objet la reconstruction des Etats et des services publics

    Peace enforcement : O.M.P. menée dans le cadre du chapitre VII de la charte avec l'autorisation d'utiliser la force.

    Peace keeping : Action des O.M.P. de la première génération

    Peace making : O.M.P. de la deuxième génération ayant pour objet le rétablissement de la paix et visant à rapprocher les parties hostiles à l'aide des moyens pacifiques ou en ayant recours à des sanctions économiques

    Taxinomie : Science des classifications

    TABLE DES MATIÈRES

    REMERCIEMENTS : ...II

    SIGLES & ABREVIATIONS : III

    SOMMAIRE : . IV

    BIBLIOGRAPHIE : V

    TABLE DES MATIERES : VII

    INTRODUCTION : 1

    PREMIERE PARTIE : LES DIFFERENTS MODES DE REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX : ...4

    CHAPITRE I : LES MODES DE REGLEMENTS DES CONFLITS, DIVERSITE DES OUTILS : 5

    SECTION 1 : LE REGLEMENT DIPLOMATIQUE DES DIFFERENDS 5

    Paragraphe 1 : Les diverses procédures de règlement des différends .5

    1- L'intervention d'un tiers 5

    2- Le règlement sans intermédiaire : la négociation 8
    Paragraphe 2 : Les procédures diplomatiques dans le cadre des organismes

    internationaux 9

    1- L'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) 9

    2- Les organismes régionaux 11

    SECTION 2 : LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS 12

    Paragraphe 1 : L'arbitrage ..12

    1- Saisine ..12

    2- Compétences ...13

    Paragraphe 2 : La cour internationale de justice 14

    1- Saisine de la C.I.J .14

    2- Compétences de la C.I.J 16
    CHAPITRE II : NECESSITE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE

    INTERNATIONALES

    18

    SECTION 1 : LA REGLEMENTATION DU RECOURS A LA FORCE

    ..18

    Paragraphe 1 : L'interdiction progressive du recours à la force

    .18

    1- Les restrictions à l'usage de la force

    19

    2- La prohibition de l'usage de la force

    20

    Paragraphe 2 : Le droit de légitime défense

    .20

    1- La reconnaissance du droit

    21

    2- La réalisation du droit

    ..21

    SECTION 2 : LE RÔLE DES NATIONS UNIES

    23

    Paragraphe 1 : Les opérations de sécurité collective

    23

    1- La centralisation des opérations de sécurité collective

    23

    2- La décentralisation des opérations de sécurité collective

    24

    Paragraphe 2 : Les opérations de maintien de la paix (O.M.P.)

    26

    1- La problématique des O.M.P

    26

    2- L'évolution des opérations de sécurité collective en O.M.P

    27

    SECONDE PARTIE : LES DIFFICULTES SURMONTABLES DE LA CONSTRUCTION
    JURIDIQUE DE LA NOTION DE PAIX
    30

    CHAPITRE I : LES VOIES ET MOYENS JURIDIQUES AU SERVICE DE LA NOTION DE PAIX 31

    SECTION 1 : LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DU PRINCIPE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS ..31

    66

    Paragraphe 1 : La réaffirmation du principe du règlement pacifique des différends comme principe organisateur des relations internationales 31

    1-

    67

    L'immunité du principe du règlement pacifique des différends ..31

    2- La protection des droits de l'homme 33
    Paragraphe 2 : Le désarmement, un moyen de lutte contre la multiplication des

    conflits 34

    1- Le dirigisme supranational dans le choix des armes 35

    2- Vers un nouvel élan du droit international et la démilitarisation des relations internationales 37
    SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA JURIDICTIONNALISATION EN

    DROIT INTERNATIONAL 39

    Paragraphe 1 : La cour internationale de justice entre utilité et limites 40

    1- Utilité de la C.I.J 40

    2- Limites de la C.I.J .41
    Paragraphe 2 : Véritable institutionnalisation d'une justice pénale

    internationale 42

    1- Mise en place de tribunaux spéciaux internationaux 42

    2- L'instauration d'un organe unique : la C.P.I 44

    CHAPITRE II : LA TENTATIVE DE COMMUNAUTARISATION DES INTERETS

    DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE

    48

    SECTION 1 : LE CONCEPT DE COMMUNAUTE INTERNATIONALE

    48

    Paragraphe 1 : Création du concept de communauté internationale

    .48

    1- Naissance d'un concept

    ..48

    2- Un concept toujours d'actualité

    ..49

    Paragraphe 2 : La réforme de l'O.N.U

    ..51

    1- La mondialisation du système de sécurité

    ..51

    2- Le leadership américain

    ..52

    SECTION 2 : POUR UNE MEILLEURE REGULATION

    DE LA

    COMMUNAUTE INTERNATIONALE AU SERVICE D'UNE PAIX DURABLE

    .54

    Paragraphe 1 : Le droit d'assistance humanitaire ou droit d'ingérence

    54

    1- Le droit d'ingérence, un droit de dissuasion

    54

    2- La sécurité, notion clé du droit international

    ..55

     

    Paragraphe 2 : La consolidation de la paix

    56

    1- Nouvelles inquiétudes de la communauté internationale

    56

    2- Vers une consolidation effective de la paix

    57

    CONCLUSION :

    ..59

    ANNEXE :

    61

    LEXIQUE :

    ...64






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci