MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU
MALI
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
UNIVERSITE DE BAMAKO
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Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
(F.S.J.P.)
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Département d'Etudes et de recherche
(D.E.R.)
DROIT PUBLIC
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MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA
SECURITE
INTERNATIONALES
Mémoire de fin de cycle
Pour l'obtention de la
maîtrise
En droit public option international
Mémoire
présenté et soutenu par
MENDY Nicanor Abraham
Promotion 2006-2010 Date de soutenance : 13/05/2011
INTRODUCTION
La mission du droit international est d'assurer et de
maintenir des rapports pacifiques entre les sujets de la communauté
internationale avec la mise en oeuvre de ses propres moyens et techniques. Pour
ce faire, il convient de mettre en place des mécanismes tendant à
réglementer de manière stricte le recours à la force et
créer un cadre juridique à l'intérieur duquel les sujets
du droit international peuvent tenter de résoudre leurs
différends et essayer d'en trouver des solutions adéquates.
Le droit de la guerre, mère du droit international,
avait permis aux Etats d'avoir toute compétence de recourir ou non
à la guerre. Mais cette compétence de recourir à la guerre
a été progressivement édulcorée par la
Deuxième convention de La Haye du 18 octobre 1907 dite Convention
Drago-Porter, puis limitée par le Pacte de la Société Des
Nations (S.D.N.) du 28 juin 1919, ensuite mise hors-la-loi par le Pacte
Briand-Kellog du 26 août 1928.
Aujourd'hui, face aux défis et aux enjeux que se trouve
confronter le monde, le recours à la force armée entre Etats est
prohibé par l'art. 2 parag. 4 de la Charte de l'Organisation des Nations
Unies (O.N.U.) hormis les cas de légitime défense et d'actions
coercitives décidées par le Conseil de sécurité au
titre du Chapitre VII de la Charte.
En effet, l'un des principaux objectifs de l'Organisation des
Nations Unies est le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Depuis sa création en 1945 en remplacement de la
Société Des Nations (S.D.N.) qui avait vu le jour au lendemain de
la Première guerre mondiale (1914-1918) et qui s'était
montrée impuissante à remplir ses objectifs car ne pouvant pas
faire usage de la force pour faire appliquer ses résolutions, l'O.N.U.,
très souvent sollicitée, s'efforce << d'empêcher
que des différends ne dégénèrent en conflit
armé, de convaincre des adversaires de s'asseoir à la table des
négociations plutôt que de faire parler les armes ou de faciliter
le retour à la paix après un conflit armé1
>>.
Au fil des années, l'O.N.U. a contribué à
mettre un terme à de nombreux conflits, souvent grâce à
l'intervention du Conseil de sécurité, principal organe traitant
des questions relatives à la paix et à la sécurité
internationales.
La paix définie comme << l'absence de
guerre2 >> constitue depuis longtemps un des grands
défis que doit relever le droit international. << Bien que la
guerre soit consubstantielle à l'humanité, la paix apparaît
toutefois comme s'inscrivant dans le champ du toujours possible »,
soutiennent certains auteurs comme Pierre Yves CHICOT3 alors que la
sécurité se définit, d'après les différents
dictionnaires d'expression française comme : << Confiance,
tranquillité d'esprit bien ou mal fondée, dans un temps, dans une
occasion où il pourrait y avoir sujet de craindre4
>> ou bien << Tranquillité d'esprit, bien ou mal
fondée, dans une occasion où il pourrait y avoir sujet de
craindre5 >> ou bien encore << Confiance,
tranquillité d'esprit résultant de la pensée qu'il n'y a
pas de péril à craindre6 >>.
De ce fait entre les définitions des notions <<
paix >> et << sécurité >>, il
faut signaler que l'occasion nous est ici donnée d'éclaircir ou
de lever une équivoque sur la notion de << défense
>> qui, au risque de la confondre avec celle de <<
sécurité >> n'en demeure pas moins
différente car << la défense est une action
déclenchée pour parer une menace, alors que la
sécurité est le sentiment d'un état dans lequel se trouve
le sujet. La permanence est donc plus
du côté de la sécurité
(état qui vise à être permanent sauf durant les
périodes de péril) que du côté de la défense
(action qui s'effectue à un moment donné en réponse
à un péril identifié7) »,
d'après Bernard WARUSFEL.
D'une part la fin de la guerre froide a complètement
changé la donne internationale en matière de
sécurité, les conflits étant désormais le plus
souvent internes qu'entre Etats c'est pourquoi l'O.N.U. a dû remanier et
rendre plus efficaces les divers instruments à sa disposition, en
renforçant sa capacité de maintien de la paix pour faire face aux
situations nouvelles, en faisant davantage appel aux organisations
régionales et en développant sa capacité de consolidation
de la paix après les conflits d'autant plus que le début du XXIe
siècle a vu surgir de nouvelles menaces tel que le terrorisme
international ; d'autre part << les désaccords entre les
grandes puissances, l'évolution de la nature des conflits et des crises
d'enjeu international, et notamment la multiplication des conflits internes
s'accompagnant d'une désagrégation de l'appareil étatique,
ont profondément modifié le rôle de l'ONU dans la
préservation ou le rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales, suscitant de la part de l'O.N.U. comme
des Etats-membres, des initiatives, dont la licéité et la
légitimité ont fait l'objet de contestation constantes et
renouvelées.
Des innovations significatives ont porté sur la
mise en oeuvre des mesures prévues au chapitre VII de la Charte. Dans
les cas où il a été fait usage de la force, l'O.N.U. n'a
pu agir qu'au travers de forces engagées par des Etats membres, son
rôle étant l'autorisation et la légitimation de la
force8 »
Aussi reconnaissons nous que l'O.N.U. a vu le jour avant tout
pour << préserver les générations futures du
fléau de la guerre », pour garantir que les horreurs des deux
guerres mondiales qu'a connu le monde ne se répètent plus jamais.
Plus de soixante ans plus tard, loin de se limiter aux guerres d'agression
menées par des Etats, les plus grands dangers qui menacent aujourd'hui
notre sécurité, et qui continueront sans doute de la menacer dans
les décennies à venir, ont également pour nom les guerres
civiles et les violences à l'intérieur des Etats, les risques
d'usage des armes de dissuasion, le terrorisme et/ou la criminalité
transnationale organisée.
Aujourd'hui, au vu des crises et conflits que le monde
traverse, force est de reconnaître et de se poser ces deux questions
à savoir : comment maintenir la paix et la sécurité
internationales ? Quelle en est la nécessité ?
La réponse à ces questions suscite en elles la
problématique de notre étude qui se veulent une réponse
à une édification d'une paix et d'une sécurité
internationales durables où peuvent se mouvoir les hommes en toute
sécurité. Mais au-delà il convient de s'interroger sur les
fondements juridiques des différents textes et/ou traités
internationaux à savoir la Charte des N.U., l'Acte constitutif de l'U.A.
entre autres car force est de reconnaître que malgré leur
existence, ils semblent être bafoués par les grandes puissances
tels que les Etats Unis en faisant fi des règles du jus cogens
comme ce fut le cas en Irak où les Etats Unis ont outrepassé
leurs droits en ignorant la résolution du conseil de
sécurité (C.S.) des N.U. pour entrer en guerre contre ce pays. Le
non respect des règles du jus cogens devrait être
sanctionné mais surtout ces règles mériteraient certes
d'être maintenues et au-delà les renforcer en les assortissant de
moyens efficaces pour leur respect.
Au regard des évènements qui se sont
déroulés ou qui se déroulent encore dans le monde, en
l'occurrence la seconde guerre du Golfe au Moyen orient, en Afghanistan et en
Haïti, s'interroger et faire le point sur ce thème qui ne semblait
souffrir d'aucune contestation
est d'une importance capitale. « Même si on
n'éprouve aucune difficulté à reconnaître que les
conflits sont inhérents à l'humanité et que l'histoire des
hommes continue à révéler que l'inhumanité peut
être à la mesure de l'humanité, il n'en demeure pas moins
que la croissance économique locale ou mondiale est subordonnée
au maintien ou à la constitution d'espaces pacifiés
»9. Par conséquent, il importe d'analyser,
d'étudier les différents modes de règlement pacifique des
différends internationaux (Première partie) afin de mieux
appréhender les difficultés surmontables de la construction
juridique de la notion de paix dans le monde au vu de la situation
géopolitique internationale actuelle (Seconde partie).
4
9 P. V. CHICOT, « L'actualité du
principe du règlement pacifique des différends : essai de
contribution juridique à la notion de paix durable », in
(2003) 16.1 Revue québécoise de droit internationale.
PREMIÈRE PARTIE :
LES DIFFÉRENTS MODES DE RÈGLEMENT
PACIFIQUE
DES DIFFÉRENDS INTERNATIONAUX
L'un des principes fondamentaux du droit international, le
règlement pacifique des différends internationaux figure à
l'art. 2 parag. 3 de la Charte parmi les buts et principes des Nations Unies.
Cet article stipule que « les Membres de l'Organisation règlent
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger ». Cela pour dire que la
régulation de la communauté internationale passe forcément
par la création et l'application du droit international et ce parce que
le règlement pacifique des différends internationaux est un
principe fondamental et que les parties en conflit doivent tout faire pour
éviter que cela dégénère et menace la paix et la
sécurité internationales.
C'est dans cet ordre d'idées que s'inscrit l'art. 33 de
ladite Charte, qui, lui non seulement énumère les divers modes de
règlement des différends mais aussi complète et renforce
l'art. 2 parag. 3. Toutefois, il précise que les Etats ont le libre
choix du mode de règlement c'est-à-dire qu'on ne peut pas les
obliger à accepter et/ou régler leurs différends par un
moyen dont ils ne veulent pas.
Aujourd'hui, au vu de son développement, la
communauté internationale ne peut exiger des parties en conflit qu'un
aboutissement à un règlement effectif. Cependant, la tendance est
de multiplier les pressions10 en ce sens, par le recours à
des procédures diplomatiques ou à des procédures
juridictionnelles. Le recours aux divers modes de règlement pacifique
des différends internationaux doit se faire de bonne foi et avec la
volonté d'aboutir.
L'examen des divers outils des modes de règlement des
conflits (Chap. I) nous permettra de mieux appréhender qu'en cas de
menace et/ou de rupture de la paix, il est nécessaire de maintenir la
paix et la sécurité internationales (Chap. II).
5
10 Les pressions de la communauté
internationale consistent en ce sens au gel des avoirs de certains dirigeants,
l'embargo, le blocus, le boycott, etc.
CHAPITRE I : LES MODES DE REGLEMENT DES
CONFLITS, DIVERSITES DES OUTILS
Le chapitre VI de la Charte intitulé <<
Règlement pacifique des différends » s'ouvre par
son art. 33 parag.1 qui stipule que << les parties à tout
différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher
la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de
médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire,
de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens
pacifiques de leur choix ».
Bien que donnant toute une série d'exemples de
règlements pacifiques des différends, l'article ci-dessus
cité semble oublier les bons offices. Le principe qui préside au
choix du mode est le libre choix des moyens de règlement. Il y a une
obligation d'identifier par un commun accord le moyen le plus
approprié.
En effet, les bons offices sont un mode de règlement
diplomatique des différends faisant intervenir un tiers qui a pour
rôle de rétablir les contacts en vue de faciliter une
négociation ultérieure, là où la médiation,
technique identique à celle-ci, au cours duquel le tiers peut proposer
une solution. Ensuite, l'arbitrage est un mode de règlement des
différends qui consiste pour les parties à se soumettre à
un tiers qu'elles auront désigné et qui rendra une
décision obligatoire tandis que la conciliation est une technique qui
consiste à faire examiner un litige par une commission mais dont la
solution ne s'imposera pas aux parties. Enfin, l'enquête est la
procédure d'établissement des faits servant de base à
l'ouverture d'une négociation alors que le compromis est un acte par
lequel les signataires s'engagent à porter le différend survenu
entre eux à la connaissance d'un arbitre.
C'est ainsi que dans un souci de clarté, nous
étudierons successivement le règlement diplomatique (section 1)
et le règlement juridictionnel (section 2) des différends.
SECTION 1: LE REGLEMENT DIPLOMATIQUE DES DIFFERENDS
Si ces modes de règlement diplomatique des
différends appelés encore modes de règlement non
juridictionnel des différends sont variés (parag. 1), nous
verrons à la suite de celles-ci celles menées dans le cadre des
organismes internationaux (parag. 2).
PARAGRAPHE 1 : LES DIVERSES PROCEDURES DE REGLEMENT
DES
DIFFERENDS
Parmi les diverses procédures de règlement des
différends internationaux, certaines font intervenir un tiers (1) alors
que d'autres reposent sur le contact direct des parties (2).
1- L'intervention d'un tiers
:
<< L'intervention d'un tiers peut constituer un
moyen efficace pour faire aboutir une négociation ou tout au moins
participer à son dénouement11 ». Le tiers
peut être un Etat, une organisation internationale comme l'O.N.U. ou sous
régionale comme la C.E.D.E.A.O.12, une Organisation non
gouvernementale (O.N.G.) ou une personne privée. Cela peut aller du
simple rôle diplomatique à ce que l'on peut qualifier de fonction
infra contentieuse.
De ce fait, nous distinguons trois sortes d'interventions que
l'on peut classer selon une gamme ascendante : les bons offices et la
médiation, l'enquête et enfin la conciliation internationale.
D'origine coutumière, les bons offices et la
médiation virent leur codification à travers les
différentes Conventions de La Haye notamment celles du 29 juillet 1899
et du 18 octobre 1907. Degré le plus modeste de l'intervention, les bons
offices ont pour tâche de rétablir le dialogue rompu entre les
parties et permettent au tiers d'oeuvrer à la mise en place ou au bon
déroulement d'une négociation sans véritablement y prendre
part, les conversations étant exclusivement dévolues aux parties
au différend. Les missions de bons offices sont nombreuses. Parmi les
missions entreprises de par le monde, ce sont surtout des Etats neutres comme
la Suisse ou le Saint Siège13 qui jouent un rôle
diplomatique important.
Toutefois, les grandes puissances jouent aussi ce rôle.
C'est ainsi que les Etats Unis d'Amérique et l'ex U.R.S.S.
étaient coparrains de la Conférence de Madrid qui, en 1991, avait
initié le processus de paix au Proche Orient aujourd'hui oublié.
De même à propos des Accords de Dayton du 14 décembre 1995
qui mirent fin à la guerre en ex Yougoslavie dans un groupe de contact
composé entre autres des Etats Unis d'Amérique, la Russie, la
France, l'Allemagne et le Royaume Uni qui s'étaient réunis
d'avril 1994 jusqu'à la conclusion desdits accords. Ce groupe
était une sorte de missions de bons offices institutionnalisés.
De plus le rôle que jouent les Etats qui ont offert leurs bons offices ou
leur médiation dans une négociation visant à mettre fin
à un conflit est parfois rappelé quand vient la signature de
l'accord de paix comme ce fut le cas des cinq du groupe de contact lors de la
signature des Accords de Dayton mettant fin au conflit entre les
Républiques de l'ex - Yougoslavie.
La Charte des N.U. reconnaît un rôle diplomatique
au S.G.14 des N.U. C'est ainsi qu'il entreprit de nombreuses
missions de bons offices comme ce fut le cas au Proche Orient dans le conflit
entre l'Iran et l'Irak (1980-1990) et lors de la première guerre du
Golfe entre l'Irak et le Koweït en 1991.
<< Si la médiation consiste également
à mettre en présence les protagonistes »15,
le médiateur joue un rôle important puisque son intervention
consiste à proposer les bases de la négociation et à
intervenir au cours du déroulement de celle-ci. Seulement la
médiation est soit offerte comme ce fut le cas avec le <<
Secrétaire général des N.U. sur la base de l'art.
9816 de la Charte ou au Conseil de sécurité en vertu
des articles 3717 et 3818 », soit
demandée comme ce fut le cas avec la crise ivoirienne où la
C.E.D.E.A.O. demanda au Président Blaise COMPAORE de la
République du Burkina Faso de jouer le rôle de médiateur.
En cela le rôle du médiateur revêt un caractère
à la fois plus large et plus complexe. Ainsi donc le S.G. avait
entamé une entreprise de médiation entre l'Argentine et le Chili
concernant l'Affaire du canal de Beagle en 1977. En dehors du S.G. des N.U. et
du C.S., des organisations sous régionales
13 Le Saint Siège ou Cité du Vatican
est un micro Etat de 44 ha ayant un statut d'observateur à l'O.N.U. et
siège de l'Eglise catholique romaine. Il fait partie de l'Italie suite
à l'annexion de la ville de Rome par le Royaume d'Italie (Loi du 31
décembre 1870). Les accords de Latran entre le Vatican et Mussolini du
11 février 1929, la Constitution de la République d'Italie de
1947 (article 7) et le concordat entre le Vatican et l'Italie du 18
février 1984 reconnaissent l'inviolabilité de son territoire de
même que la communauté internationale.
14 <' Le Secrétaire général peut
attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui,
à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la
sécurité internationales », art. 99, Charte des nations
unies du 26 juin 1945
15 L. CHOUKROUNE., op cit
16« Le Secrétaire général agit
en cette qualité à toutes les réunions de
l'Assemblée générale, du Conseil de
sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de
tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces
organes. Il présente à l'Assemblée générale
un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation », art. 98,
op cit
17 <' 1. Si les parties à un différend de
la nature mentionnée à l'article 33 ne réussissent pas
àle régler par les moyens indiqués audit Article, elles le
soumettent au Conseil de sécurité.
2. Si le Conseil de sécurité estime que la
prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la
paix et de la sécurité internationales, il décide s'il
doit agir en application de l'article 36 ou recommander tels termes de
règlement qu'il juge appropriés » art. 37, op
cit.
7
18 <'Sans préjudice des dispositions des
Articles 33 à 37, le Conseil de sécurité peut, si toutes
les parties à un différend le demandent, faire des
recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique de ce
différend» art. 38, op cit.
ou continentales ont mené des missions de
médiation. Nous pouvons citer comme exemple le cas de la C.E.D.E.A.O.
dans la crise ivoirienne dont la médiation confiée au
Président Blaise COMPAORE de la République du Burkina Faso avait
aboutit aux accords de Ouagadougou en 2008 ; accords de sortie de crise qui
devraient se terminer par des élections présidentielles.
Aujourd'hui, l'U.A. a pris le relais de la C.E.D.E.A.O en mettant en place un
panel de cinq chefs d'Etat africains19 afin de trouver une solution
à la crise post-électorale du 28 novembre 2010, crise qui vit les
proclamations de Laurent GBAGBO comme président de la République
de Côte d'ivoire par le Conseil constitutionnel et d'Alassane Dramane
OUATARA président de la République de Côte d'Ivoire par la
commission électorale indépendante.
<< Individuels ou collectifs, bons offices et
médiations accordent une place prépondérante au respect de
la souveraineté des Etats parties au différend. Aussi est-il
parfaitement envisageable de les refuser au nom de la garantie de
l'indépendance nationale »20. Signalons que dans la
pratique, ces deux modes de règlement pacifique des différends ne
sont pas toujours faciles à distinguer et l'on peut passer
insensiblement de l'un à l'autre. Le groupe de contact pour la Bosnie
avait, par exemple, également présenté des plans de paix
et le quartette21, ce groupe créé en avril 2003 et
regroupant les Etats Unis, la Russie, l'Union européenne et l'O.N.U.,
essaie de maintenir aussi simplement que possible le dialogue entre
Israéliens et Palestiniens.
<< L'enquête internationale vise à
rechercher les faits à l'origine d'un litige afin de relever leur
matérialité, leur nature et d'en faire un rapport aux parties en
conflit22 ». C'est une procédure non
étatique et facultative de règlement non juridictionnel des
différends internationaux. Généralement, la mission
d'enquête est confiée à une commission en vertu d'un accord
spécial. La commission d'enquête, entérinée par la
Convention de La Haye de 1907 qui y a en outre apportée des
modifications relatives à sa composition23, fut <<
créée par la Convention de La Haye de 1899 à partir de
règles procédurales proches de celles de l'arbitrage et sur une
initiative du négociateur russe G.F. MARTENS. L'absence de
caractère obligatoire du rapport effectué par la commission
d'enquête et la relative complexité de la procédure ont
fait de l'enquête interétatique un mode de règlement des
différends rigide et donc assez peu utilisé par les parties en
conflit, qui semblent lui préférer la conciliation
internationale24 ». Le C.S. a mis en place à
plusieurs reprises des commissions d'enquête par exemple celle sur les
crimes contre l'humanité commis en ex - Yougoslavie, en 1992.
Dérivée de l'enquête, la conciliation
internationale a ceci de particulier car elle a une portée moins
limitée puisque les commissions de conciliation ne se contentent pas
d'examiner seulement les faits constitutifs mais aussi doivent parvenir
à une solution. Selon Leïla CHOUKROUNE, la conciliation
internationale << repose sur un fondement conventionnel, ce qui lui
confère une légitimité plus importante, elle-même
renforcée par une procédure contradictoire semblable à
celle suivie par les juridictions internationales. La commission de
conciliation n'en est pas pour autant un organe juridictionnel et ses
conclusions ne s'imposent pas aux parties au conflit. Le grand nombre
d'instruments internationaux mentionnant l'engagement de recourir à la
conciliation, ainsi qu'une abondante pratique
19 Réunis à Addis Abéba dans
le cadre du sommet de l'Union Africaine du 30 au 31 janvier 2011, les chefs
d'Etat et de gouvernement ont décidé de mettre en place un panel
de cinq chefs d'Etat pour trouver une solution à la crise
post-électorale du 28 novembre 2010. Le panel est composé des
Présidents Jacob ZUMA d'Afrique du Sud, Blaise COMPAORE du Burkina Faso,
Edouardo Dos Santos de l'Angola, Zacaya KIKWETE de la Tanzanie et Mohamed Ould
ABDEL-AZIZ de la Mauritanie.
20 L. CHOUKROUNE, op cit
21 Le quartette a élaboré une feuille de
route qui constitue un plan de paix pour le conflit israélo-palestinien.
Il est présidé par l'ancien Premier ministre Britannique Tony
BLAIR.
22 L. CHOUKROUNE, op cit
8
23 Celle-ci a, en effet, été
élargie de trois à cinq membres.
24 L. CHOUKROUNE, op cit
internationale25, permettent de confirmer le
succès de ce mode de règlement des différends
internationaux, qui trouve une consécration indéniable avec
l'article 66 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités26 ». Mais aussi en dehors d'une commission
de conciliation, celle-ci peut être menée exceptionnellement par
une personnalité comme ce fut le cas avec la conciliation du S.G. N.U.
entre la France et la Nouvelle Zélande pour le règlement de
l'affaire du Rainbow Warrior en 1986.
A la différence des précédentes
procédures, celles-ci (l'enquête internationale et la conciliation
internationale) sont codifiées comme des textes internationaux. On peut
dire à leur égard que ce sont des procédures infra
contentieuses car elles s'apparentent dans leurs techniques à des
procédures contentieuses mais restent dans leur esprit des
procédures diplomatiques. Au vu de ce que nous avons
évoqué, ces différentes procédures permettent de
tout faire pour que le dialogue ne soit pas rompu et ainsi amener les parties
en litige autour d'une table de négociation.
2- Le règlement sans
intermédiaire : la
négociation
Première citée lors de
l'énumération des moyens de règlement pacifique des
différends internationaux par l'art. 33 de la Charte, la
négociation participe au << procédé de
pacification » de la société internationale en vertu du
libre choix dont dispose les Etats, principe qui sera renouvelé par la
Déclaration de Manille du 15 novembre 1982 disposant en ces termes
« les différends internationaux doivent être
réglés sur la base de l'égalité souveraine des
Etats et en accord avec le principe de libre choix des moyens...
».
La négociation est la procédure la plus connue
et la plus employée dans les relations internationales. Elle est
engagée lorsqu'un différend est déjà survenu et que
les Etats ne veulent pas le porter devant un juge ou un arbitre. C'est une
procédure très souple ; elle peut être <<
bilatérale ou multilatérale, publique ou secrète,
entre Chefs d'Etats et de gouvernement, entre ambassadeurs et diplomates, entre
plénipotentiaires à l'issu d'un conflit ». La
négociation concerne tous les domaines. C'est un préalable
à toute autre forme de règlement. La négociation est un
outil essentiel du mécanisme du choix des moyens. Les canaux
diplomatiques permettent de négocier. La négociation est un mode
de règlement et aussi un mode pour trouver un autre moyen de
règlement.
Ceci étant, la négociation est la <<
recherche d'un accord, centrée sur des intérêts
matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs
interlocuteurs, dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique
la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points de
négociation que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par
un jeu de concessions mutuelles27 ». Ainsi donc, la
négociation est-elle une obligation impérative de régler
pacifiquement les conflits internationaux ; ce qui implique l'obligation
d'entreprendre et de poursuivre des négociations directes avec la (les)
partie (es) impliquée (ées) dans le différend, de le faire
de bonne foi, avec la volonté de parvenir à un accord
équitable. Cela fut attesté par la Cour internationale de justice
dans son arrêt du 20 février 196928 << les
parties ont l'obligation de se comporter de telle manière que la
négociation ait un sens, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles
insiste sur sa propre position sans envisager aucune
25 A titre d'exemple, le règlement du
contentieux territorial entre la Thaïlande et le Cambodge en 1947, le
règlement des différends entre la France et la Suisse en 1954, le
comité de conciliation mis en place par le traité austro-allemand
du 15 juin 1957 ou encore la commission de conciliation qui a
procédé à la délimitation du plateau continental
entre l'Islande et l'île norvégienne de Jan Mayen en 1981.
26 «Toute partie à un
différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un
quelconque des autres articles de la partie V (nullité, extinction et
suspension de l'application des traités) de la présente
Convention peut mettre en oeuvre la procédure indiquée à
l'Annexe à la Convention (toute commission de conciliation) en adressant
une demande à cet effet au Secrétaire général des
Nations Unies», art. 66 parag. b.
9
27 Source
www.wikipedia.com consulté
le 08 mars 2011
28 C.I.J., Affaire du Plateau continental de la mer du
Nord, Rec. 1969, p. 47
modification ; les parties sont tenues d'agir de telle sorte
que, dans le cas d'espèce et compte tenu de toutes les circonstances,
des principes équitables soient appliqués ».
Cependant, la négociation n'est, le plus souvent, qu'un
élément d'un processus plus vaste : soit elle est le
préalable à une procédure de règlement, soit elle
facilite l'achèvement de la procédure.
Ainsi donc à la lumière de ce que nous venons
d'avancer, l'évolution du droit a permis d'assurer le consentement des
Etats préalablement à la naissance d'un litige. C'est pourquoi
ces procédures que nous avons évoquées
précédemment présentent pratiquement les mêmes
caractéristiques. Elles ne sont pas obligatoires et ne sont pas
nécessairement fondées en droit.
En effet, leur caractère non obligatoire découle
du fait que les Etats sont souverains et que ces procédures, surtout la
négociation, doivent être menées de bonne foi avec la ferme
volonté d'aboutir à un règlement pacifique sans que cela
soit pour autant une obligation. Ensuite, étant des solutions
diplomatiques, elles ne sont pas forcément fondées sur des
règles de droit ; en d'autres termes elles peuvent s'appuyer sur des
considérations soit politique, soit économique, soit
géopolitique, etc. Tout ceci pour démontrer la faiblesse de ces
procédures car les Etats qui ne sont pas parvenus à
déjouer une crise doivent parfois avoir recours à une
procédure juridictionnelle à défaut à des
procédures diplomatiques dans le cadre des institutions
internationales.
PARAGRAPHE 2 : LES PROCEDURES DIPLOMATIQUES DANS
LE CADRE DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
Les organismes internationaux jouent un rôle non moins
important dans le cadre de règlement pacifique des différends.
Ils servent de cadre permanent à une négociation. C'est donc tout
naturellement qu'ils jouent un rôle d'intermédiaire entre les
parties en conflit pour le règlement de leurs litiges internationaux.
C'est ainsi que nous avons sur le plan mondial l'O.N.U (1) et sur le plan
continental ou régional des organismes (2) tels que l'Union Africaine
(U.A.), la C.E.D.E.A.O., etc., qui ont pour mission de maintenir aussi la
paix.
1- L'Organisation des Nations Unies
(O.N.U.) :
La S.D.N., ayant vu le jour au lendemain de la Grande guerre,
a très vite montré ses lacunes et ses insuffisances dans le cadre
du maintien de la paix. C'est pourquoi les rédacteurs de la Charte des
N.U., organisme qui succéda à la S.D.N., ont pris en compte ce
volet en prévoyant des compétences pour l'Assemblée
générale (A.G.) et pour le C.S. C'est ainsi donc qu'ils
décidèrent de confier prioritairement ce rôle de maintien
de la paix au C.S. C'est là tout le sens qu'il faut donner à
l'art. 24 parag. 1 de la Charte qui stipule que « afin d'assurer
l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au
Conseil de sécurité la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales et
reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette
responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur
nom ».
Toutefois, le Conseil de sécurité ne peut
être saisi que par un Etat membre des N.U. concerné ou non par un
différend (art. 35 parag.1) ou par un Etat non membre des N.U. (art. 35
parag.2) seulement il faut que cet Etat soit partie au différend et
qu'il accepte les obligations de la Charte ou encore par l'A.G. (art.35
parag.3)29 ou par le S.G. (art. 99)30 afin
de suppléer à d'éventuelles carences des
Etats. A la suite de ces différentes saisies, le C.S. reste seul
maître à bord car il est libre ou non d'accepter d'examiner le
différend qui lui est soumis. Seulement si le C.S. décide d'agir,
il le fait en employant tous les moyens diplomatiques de règlement
pacifique des différends à sa disposition. Ainsi donc pour ce
faire, il peut faire procéder à une enquête en recommandant
les termes du règlement. C'est ainsi que le S.G., après
l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, présida la commission
d'enquête de cette dernière sur demande de celui-ci ou encore la
commission de médiation dans l'Affaire du Cachemire entre l'inde et le
Pakistan en 1948. C'est par le biais de ces commissions qu'agit le Conseil. Il
peut aussi appeler les parties à recourir à un mode de
règlement déterminé (art. 36 parag.1)31.
L'A.G. est plus une entité politique qu'une instance de
règlement. Cependant, elle garantit l'égalité entre les
différents Etats membres et peut prendre position à la
majorité de ses membres. Sa compétence est soit
générale selon les stipulations de l'art. 1032 de la
Charte où elle peut connaître de toutes questions ou affaires
rentrant dans le cadre de la Charte, soit particulière pour le
règlement des différends. En ce sens, l'art. 1133 de
ladite Charte lui permet de faire des recommandations sur des questions
relatives au maintien de la paix et au mieux d'attirer l'attention du C.S.
Aussi l'art. 1434 l'autorise t'il à faire des recommandations
sur des mesures nécessaires au rétablissement de la paix.
Seulement deux limites sont imposées à l'A.G. par la Charte. En
effet, elle ne peut faire de recommandation dans une affaire instruite ou
examinée par le C.S.; elle ne peut qu'en discuter selon les termes de
l'art. 12 parag.135. Ensuite, le Conseil conserve en toute
hypothèse le monopole des actions coercitives sur la base du chapitre
VII de la Charte. « Le Secrétaire général des
Nations Unies n'est pas un simple agent administratif ; il dispose d'une
autorité morale et la Charte lui donne les moyens de saisir le Conseil
si aucun Etat ne l'a fait (art.99). Il peut également exercer des
fonctions diplomatiques (cas pour le conflit en Afghanistan en 1993, à
la demande de l'Assemblée générale ; cas pour la prise
d'otages en Irak en 1990 à la demande du Conseil de
sécurité) sur la base d'un mandat de l'Assemblée
générale ou du Conseil de sécurité (art. 98)
». Mais dans la pratique, même sans habilitation ou
texte, le S.G. occupe une position stratégique qui lui fait jouer un
rôle, discret certes mais important, dans le règlement pacifique
des conflits et dans le maintien de la paix.
3. Les actes de l'Assemblée générale
relativement aux affaires portées à son attention en vertu du
présent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12
», art. 35 de la Charte des N.U.
30 « Le Secrétaire général peut
attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui,
à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la
sécurité internationales », art. 99 op cit
31 « 1. Le Conseil de sécurité peut,
à tout moment de l'évolution d'un différend de la nature
mentionnée à l'article 33 ou d'une situation analogue,
recommander les procédures ou méthodes d'ajustement
appropriées », art. 36 parag.1 op cit
32« L'Assemblée générale peut
discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la
présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un
quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous
réserve des dispositions de l'article 12, formuler sur ces questions ou
affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies,
au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au
Conseil de sécurité », art. 10 op cit
33 « 1. L'Assemblée générale
peut étudier les principes généraux de coopération
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y
compris les principes régissant le désarmement et la
réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des
recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de
sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de
sécurité.
2. L'Assemblée générale peut
discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la
sécurité internationales dont elle aura été saisie
par l'une quelconque des Nations Unies, ou par le Conseil de
sécurité, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation
conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 35, et, sous
réserve de l'article 12,
faire sur toutes questions de ce genre des recommandations
soit à l'Etat ou aux Etats intéressés, soit au Conseil de
sécurité, soit aux Etats et au Conseil de sécurité.
Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au
Conseil de sécurité par l'Assemblée
générale, avant ou après discussion.
3. L'Assemblée générale peut attirer
l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui
semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité
internationales.
4. Les pouvoirs de l'Assemblée générale
énumérés dans le présent Article ne limitent pas la
portée générale de l'article 10 », art. 11 op
cit
34 «Sous réserve des dispositions
de l'article 12, l'Assemblée générale peut recommander les
mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation,
quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien
général ou à compromettre les relations amicales entre
nations, y compris les situations résultant d'une infraction aux
dispositions de la présente Charte où sont énoncés
les buts et les principes des Nations Unies » art. 14 op cit.
11
35 « Tant que le Conseil de sécurité
remplit, à l'égard d'un différend ou d'une situation
quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente
Charte, l'Assemblée générale ne doit faire aucune
recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que
le Conseil de sécurité ne le lui demande », art. 12
parag.1 op cit
Les N.U., ne pouvant pas être partout à la fois,
< sous traitent » le règlement pacifique des conflits avec des
organismes continentaux ou régionaux afin de mieux faire régner
la paix et la sécurité internationales dans les relations
diplomatiques entre les Etats sur le plan régional ou continental.
2- Les organismes
régionaux :
Le Chapitre VIII de la Charte est entièrement
consacré aux organisations régionales. C'est pourquoi non
seulement, il affirme la compatibilité des accords régionaux avec
le système et/ou l'organisation de l'O.N.U., mais aussi il <
précise que le règlement des différends doit se faire
prioritairement dans le cadre régional ». C'est ainsi que dans
le cadre de la crise guinéenne la C.E.D.E.A.O. a pris les rennes de la
médiation en y déployant le Président Blaise COMPAORE du
Burkina Faso pour tenter de dénouer la crise. Néanmoins, <
le Conseil de sécurité des N.U. garde un oeil sur la
façon dont évoluera le conflit car il se réserve la
possibilité de se saisir « à tout moment » d'une
affaire ». Depuis quelques années, < la tendance au
sein du Conseil de sécurité est d'appuyer les efforts des
organisations régionales dans le processus de règlement
» pacifique des conflits comme ce fut le cas en Afrique à travers
des commissions ad hoc mises en place par l'U.A. surtout à travers le
Conseil de paix et de sécurité (C.P.S.)36 de cette
dernière afin de régler les différents conflits qui minent
ou ont miné le continent mais aussi en Europe où la
Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (C.S.C.E.) a institutionnalisé une commission de conciliation et
d'arbitrage. Au-delà des continents européen et africain, le
continent asiatique, dans le cadre de l'Association des Nations de l'Asie du
Sud-Est (A.S.E.A.N.), le Traité d'amitié et de coopération
signé à Bali, en Indonésie en 1976 pose plusieurs
principes généraux dont le non-recours à la force, le
règlement pacifique des différends et prévoit aussi entre
autres < un mécanisme régional de résolution des
conflits par le truchement d'un haut conseil ministériel qui jouerait le
rôle de bons offices, de médiateur ou de conciliateur. Seulement,
depuis sa mise en place jusqu'à nos jours, cet organisme n'a jamais eu
à intervenir pour l'instant en raison de l'efficacité de la
diplomatie préventive, informelle, en vigueur au sein de
l'A.S.E.A.N ».
Ainsi, ces procédures diplomatiques dans le cadre des
organismes internationaux permettent de créer des relations
internationales pacifiques car celles-ci sont mises en oeuvre par le biais des
procédés diplomatiques et de recours à des modes de
règlement pacifique des différends. Aussi, s'expriment-elles par
des mécanismes de coopération conçues par les organismes
internationaux traduisant de la sorte des besoins de solidarité et
d'interdépendance.
Au cas où l'une de ces procédures que nous
venons d'étudier se conclurait par un < échec », les
Etats ont toujours la latitude de recourir à une autre forme de
règlement de leur conflit à travers la soumission de leur litige
à une juridiction d'où le règlement juridictionnel des
différends.
SECTION 2 : LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES
DIFFERENDS
Le règlement juridictionnel des différends
repose sur trois caractéristiques des litiges qui sont soumis à
la volonté des parties et cela ne peut se faire qu'en vertu de la clause
facultative de juridiction obligatoire. Seulement, la solution obligatoire est
plus souvent
fondée en droit. Dans ce cas, les Etats peuvent soumettre
leurs différends à un arbitre (parag. 1) ou à une
juridiction permanente en particulier la Cour internationale de justice (parag.
2).
PARAGRAPHE 1 : L'ARBITRAGE
L'art. 37 de la Convention de la Haye de 1907 définit
l'arbitrage comme étant « le règlement des litiges entre
les Etats par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit
». L'arbitre est un véritable juge dont la décision
s'impose aux parties. L'arbitrage permet de régler un litige sans passer
par les tribunaux étatiques mais par une juridiction arbitrale en
confiant le différend à un ou plusieurs particuliers choisis par
les parties. Il s'agit pour ces dernières d'accepter de faire trancher
leur litige par un ou plusieurs tiers.
En effet, l'art. 38 de la même Convention ajoute que
« le recours à l'arbitrage implique l'engagement de se
soumettre de bonne foi à la sentence » car les parties, ayant
accepté de soumettre leur litige à un tiers doivent absolument se
soumettre aux décisions y afférents. Son origine en
matière étatique remonte à la guerre de sécession
à l'issu de laquelle les Etats unis obtiennent des
dommages-intérêts de la part du Royaume uni qui avait armé
le navire l'Alabama pour le compte des Sudistes37. La maîtrise
de la saisine (1) de l'arbitrage nous permettra de mieux cerner les
compétences du tribunal arbitral (2).
1- Saisine :
- Le recours à l'arbitrage :
« L'arbitrage reposant sur le consentement des Etats en
conflit, le recours à ce procédé ne peut se faire
qu'avec leur accord ». Cet accord préalable peut prendre deux
formes : soit les Etats concluent à l'occasion d'un litige un compromis
d'arbitrage qui définit l'objet du litige, les conditions de
désignation des arbitres, leurs compétences, etc. ; soit
l'engagement intervient pour des différends qui pourraient naître
et prend la « forme d'une clause compromissoire stipulée
à titre accessoire dans un traité dont le
contenu principal porte sur une autre matière ou d'un traité
d'arbitrage obligatoire permanent. Mais tous ces engagements, quel que soit
leur contenu, ne concernent que la soumission à l'arbitrage. Ils ne
créent qu'une obligation de principe d'y recourir ».
Pour que le recours devienne effectif, il faut que les parties
déterminent la composition, les règles de fonctionnement et les
pouvoirs de l'organe arbitral. Un nouvel accord entre elles est donc
nécessaire.
- Déroulement de la procédure, choix
de l'arbitre et du droit applicable : Lorsque les Etats
décident de recourir à l'arbitrage, ils désignent eux
même et c'est une particularité par rapport à une
juridiction ceux qui règlent leur différend. La procédure
se déroule selon les règles établies par les parties dans
le compromis ou d'autres instruments conventionnels. La tendance
générale est à la juridictionnalisation par le recours aux
règles normalement applicables par une juridiction permanente. Le choix
de l'arbitre peut s'agir d'un tribunal unique ou d'un tribunal arbitral. Les
parties choisissent, elles mêmes, le droit qui leur sera applicable.
Seulement, la détermination de règles procédurales
applicables semble échapper aujourd'hui à la volonté des
parties à cause de l'institutionnalisation de l'arbitrage et cela est
affirmé par l'art. 30 parag. 138 du statut de la cour qui
habilite cette dernière a élaboré son règlement sur
un plan général. C'est ainsi que la cour rappelait, dans les
arrêts rendus sur les essais
nucléaires, qu'elle possédait << un
pouvoir inhérent qui l'autorise à prendre toute mesure voulues
d'une part pour faire en sorte que si sa compétence au fond est
établie que l'exercice de cette compétence ne se
révèle pas vain ; d'autre part pour assurer le règlement
régulier de tous les coins en litige ».
Au cours de l'instruction que procède la cour le
pouvoir de décider des enquêtes, des expertises ainsi que des
descentes sur les lieux se font si elle estime que ces mesures sont
nécessaires à l'administration de la preuve.
2- Compétences :
La compétence de l'arbitrage repose sur le fait que sa
décision est obligatoire pour les parties qui n'ont pas à la
ratifier tel un traité ou une convention ; mais son exécution
repose sur la bonne foi. Elle est définitive, seulement, il ne saurait y
avoir d'exécution forcée à cause de la souveraineté
de l'Etat. En règle générale, les sentences arbitrales
sont volontiers exécutées par les Etats qui voient dans cette
procédure beaucoup plus d'avantages que dans les procédures
juridictionnelles ; néanmoins il existe des voies de recours : recours
en interprétation devant l'organe arbitral ; recours en révision
si le compromis le prévoit ; recours en appel ou en rectification si
l'arbitre a commis un excès de pouvoir.
Toutefois, la décision du tribunal arbitral ou de
l'organe arbitral doit être écrite et contenir un exposé
succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens de
droit. Elle est aussi motivée en droit si l'organe arbitral statue en
droit ou en équité s'il statue en amiable compositeur. La
décision de l'organe arbitral jouit de l'autorité relative de la
chose jugée de ce fait elle peut être opposable aux tiers.
Cependant, elle est dépourvue en tant que telle de force
exécutoire.
Mais, la compétence de l'organe arbitral repose sur le
bon vouloir des parties en litiges. En effet, sa constitution est le fruit d'un
accord entre les parties. L'arbitre unique constitue sa forme traditionnelle;
la tendance est de nos jours pour un tribunal collégial composé
de trois ou cinq membres. << Ses pouvoirs découlent du
compromis d'arbitrage ». Ce qui constitue son caractère
juridictionnel est << qu'il a le pouvoir d'interpréter
celui-ci (comme tout juge, il détient la compétence de sa
compétence ; en contrepartie, une interprétation
irrégulière du compromis d'arbitrage est constitutive
d'excès de pouvoir). L'organe arbitral reçoit parfois le pouvoir
« d'amiable composition », c'est-à-dire d'établir une
solution transactionnelle sur la base de considérations non juridiques :
pratiquement l'arbitrage se transforme alors en une instance de conciliation,
avec le pouvoir de décision en plus. Les clauses d'amiable composition
sont assez fréquentes dans les contestations territoriales39
».
L'institution de l'arbitrage est, par conséquent, de
tous les temps. Il est permis de penser qu'elle a, dans l'histoire,
précédé l'époque où la justice a
été prise en charge et organisée par l'État.
<< La justice romaine de l'époque archaïque, et
même de l'époque classique, présente bien des traits qui
évoquent son origine arbitrale. D'une manière
générale, on peut constater que l'arbitrage prospère dans
les époques oil l'État est faible, incapable souvent d'imposer le
recours à ses tribunaux ou le respect de leurs décisions
».
De ce fait, après avoir été
délaissé pendant quelques décennies, l'arbitrage a
bénéficié d'un regain d'intérêt de la part
des Etats. Parmi les secteurs privilégiés, on trouve
essentiellement le règlement des différends frontaliers et les
délimitations maritimes.
L'arbitrage se développe aussi dans le domaine des
affaires internationales. La confidentialité qui entoure la
procédure est en effet adaptée à ces modes de
règlement des
différends. De nombreux contrats d'Etat
désignent la Chambre de commerce international de Paris qui a
élaboré en 1923 un règlement d'arbitrage. Sont ainsi
rendus de nombreux arbitrages internationaux dans le domaine du commerce et des
investissements à propos desquels il n'est pas faux de parler d'une
véritable jurisprudence arbitrale.
PARAGRAPHE 2 : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
(C.I.J.)
La Cour internationale de justice (C.I.J.) est l'organe
judiciaire de l'O.N.U. Elle siège à La Haye et elle est
établie par l'art. 92 de la Charte « La Cour internationale de
Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle
fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du
Statut de la Cour permanente de justice internationale et annexé
à la présente Charte dont il fait partie intégrante
». Elle a pour principales fonctions de régler des conflits
juridiques soumis par les Etats et de donner un avis sur des questions
juridiques présentées par des organisations internationales, le
C.S. et l'A.G. des N.U. Elle a vu le jour en 1946 au lendemain de la seconde
guerre mondiale en remplacement de la C.P.J.I. instaurée par la
S.D.N.
Ainsi donc, la C.I.J. est l'un des six organes de l'O.N.U.
Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre
juridique. Elle jouit d'une compétence universelle étant
donné que tous les membres des N.U. sont de facto partis à son
statut. Cependant, les Etats n'appartenant pas à l'O.N.U. peuvent
devenir parties au Statut sous certaines conditions. Sa saisine (1) nous
permettra de mieux appréhender ses compétences (2) dans le
règlement pacifique des différends.
1- Saisine de la C.I.J. :
Pratiquement copié sur celui de la défunte
C.P.J.I. le Statut de la C.I.J. donne à cette dernière les
instruments nécessaires pour appliquer le droit international même
si l'activité juridictionnelle de celle-ci dépend plus du
consentement des Etats.
- Composition : La C.I.J. est un
organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un
double scrutin de l'A.G. et du C.S. Pour être élu, un candidat
doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Les juges sont
renouvelés par tiers afin d'assurer une continuité de
jurisprudence. Ils ne représentent pas leurs Etats ou leurs
gouvernements mais sont des magistrats indépendants. Les juges doivent
réunir les conditions requises pour exercer, faire partie des plus
hautes sphères judiciaires dans leurs pays d'origine ou à
défaut être des juristes d'une compétence notoire en droit
internationale, pour siéger à la cour.
De plus, les juges doivent, dans l'ensemble, assurer la
représentation des grandes formes de civilisations et des principaux
systèmes juridiques du monde. Lorsque dans une affaire, la cour n'a pas
de juge ayant la nationalité de l'un des pays en cause, ce pays peut
désigner une personne pour siéger aux audiences en qualité
de juge ad hoc40.
- Procédure : Seuls les Etats
peuvent paraître devant la cour. Un Etat ne peut y être attrait
contre son gré qu'en vertu du principe de la clause facultative de
juridiction obligatoire.
15
La procédure appliquée par la cour est
exposée dans le Chap. III de son statut et en même temps dans son
règlement qu'elle a adopté. Elle comporte deux phases une phase
écrite et une phase orale (art. 43 parag. 1 Statut de la cour). La phase
écrite constitue l'échange des pièces de procédure
entre les parties à savoir « la communication à juge et
à partie des mémoires, des contre-mémoires et,
éventuellement, des répliques, ainsi que toute pièce et
document à l'appui » (art. 43 parag. 2 Statut de la cour) ;
tandis que la phase orale consiste en des plaidoiries en
40 Voir annexe 1
audience publique des agents de conseil à savoir
<< l'audition par la Cour des témoins, experts, agents,
conseils et avocats » (art. 43 parag. 5 Statut de la cour). Les
différentes procédures se déroulent dans les deux langues
officielles de la Cour (Français et Anglais). Les audiences sont
publiques sauf s'il en soit autrement décidé par la Cour (art. 46
Statut de la cour). << Après la procédure orale, la
cour se réunit et délibère à huis clos pour rendre
son arrêt en audience publique. L'arrêt rendu à la
majorité avec foi prépondérante du président est
définitif et sans recours. Si l'une des parties en cause n'accepte pas
l'exécution de cet arrêt, la partie adverse peut recourir au
conseil de sécurité. La cour exerce ses attributions en
séances plénières mais si les parties le demandent, elle
peut aussi constituer des chambres spéciales pour des affaires
déterminées (art. 26 et 29 Statut de la cour)41. Elle
applique conformément à l'art. 38 du Statut les conventions et
traités internationaux, la coutume internationale, les principes
généraux de droit et accessoirement les décisions
judiciaires et la doctrine des auteurs les plus qualifiés sous
réserve de la disposition de l'art. 5942 Statut de la
cour ».
2- Compétences de la
C.I.J. :
Le rôle de la cour se résume à sa
compétence. En effet, vu que seuls les Etats ont compétence pour
y agir alors pour ce faire, la C.I.J. ne jouit que deux compétences
à savoir une compétence contentieuse et une compétence
consultative. Dès le début, les Etats n'ont jamais voulu
limité leur souveraineté en créant une juridiction de
règlement des conflits. C'est pourquoi la cour n'est compétente
que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction.
- Compétences contentieuses :
La cour est chargée de trancher les différends juridiques entre
Etats et non des différends politiques. Elle peut aussi prononcer des
mesures conservatoires et elle est compétente pour répondre de
toute affaire soumise à sa juridiction, d'après l'art.36 parag. 1
Statut de la cour43. Pour exercer cette compétence, trois
moyens sont nécessaires. Il s'agit :
Pour les parties en conflit de conclure un compromis où
elles conviennent d'un accord << de soumettre leur différend
à la cour. Ce mode de saisine se rapproche un peu de
l'arbitrage.
Certains traités ou conventions comportent des
clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant
l'interprétation ou l'application du traité devront être
soumis à la cour. C'est ainsi que le traité liant le Nicaragua
aux Etats Unis a donné la célèbre décision
Nicaragua c. Etats Unis de 1986 (Activités militaires et paramilitaires
au Nicaragua et contre celui-ci).
41 1. (( La Cour peut, à toute
époque, constituer une ou plusieurs chambres, composées de trois
juges au moins selon ce qu'elle décidera, pour connaître de
catégories déterminées d'affaires, par exemple d'affaires
de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.
2. La Cour peut, à toute époque, constituer
une chambre pour connaître d'une affaire déterminée. Le
nombre des juges de cette chambre sera fixé par la Cour avec
l'assentiment des parties.
3. Les chambres prévues au présent Article
statueront, si les parties le demandent " art. 26 Statut de la cour.
Un Etat peut souscrire à une déclaration
facultative de juridiction obligatoire (art.36 parag. 2 Statut de la
cour)44. Cette déclaration peut se faire purement et
simplement, sous condition de réciprocité ou pour un délai
de réciprocité. Des réserves sont également
possibles tout en excluant certains domaines du différend. En 1999,
seuls 58 Etats sur 185, qui avaient accepté la juridiction, avaient
souscrit à cette déclaration. C'est ainsi que la France, en 1966
ayant accepté la juridiction obligatoire assortie d'une réserve
concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire, a
abrogé ladite déclaration en 197345 ».
Toutefois, la C.I.J. est juge de sa propre compétence
c'est-à-dire que si un Etat soulève une exception
préliminaire à l'examen du litige par la cour, il lui appartient
de juger si elle est compétente ou non. C'est ce qu'elle a fait dans une
série d'arrêt de décembre 2004 opposant la
Serbie-Monténégro aux puissances occidentales qui l'avaient
bombardé en 1999.
<< La décision de la cour, une fois rendue,
s'applique et est obligatoire pour toutes les parties au litige (art. 59 Statut
de la cour et art. 94 Charte)46. En cas de non-exécution par
l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi
par l'autre partie »47.
- Compétences consultatives :
La compétence consultative est fermée aux Etats mais elle est
néanmoins ouverte à l'A.G. des N.U. et le C.S. pour les questions
qu'elles lui adresseront mais aussi aux organes et institutions de l'O.N.U.
tels que l'U.N.E.S.C.O., l'U.N.I.C.E.F., l'O.I.T., etc. après accord
préalable de l'A.G. << Comme leur nom l'indique, les avis ne
possèdent pas de portée obligatoire. Ce caractère non
contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet
juridique parce que le raisonnement juridique qu'ils consacrent reflète
les opinions autorisées de la cour sur des questions importantes de
droit international48 ». En outre, la cour suit
essentiellement les mêmes règles et procédures qui
régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires
contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait que
c'est l'opinion de l'organe judiciaire principal des N.U. mais il n'a pas la
force de l'acte juridictionnel. C'est pourquoi dans le cadre de cette
procédure, la cour peut décider souverainement qu'il n'est pas
opportun qu'elle se prononce.
Dans une de ces nombreuses affaires, la cour a rendu le 9
juillet 2004 à la demande de l'A.G. un avis retentissant sur les
<< conséquences juridiques de l'édification d'un mur
dans le Territoire palestinien occupé ». Ainsi, cet avis du 09
juillet 2004 constitue le 25e avis rendu depuis 1946 par la cour.
44«Les Etats parties au
présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la
même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends
d'ordre juridique ayant pour objet:
a. l'interprétation d'un traité;
b. tout point de droit international;
c.
la réalité de tout fait qui, s'il était
établi, constituerait la violation d'un engagement
international;
d. la nature ou l'étendue de la réparation due
pour la rupture d'un engagement international».art. 36 parag. 2
Statut de la cour
45 Source
www.wikipedia.com consulté
le 03 août 2009
46 «La décision de la Cour
n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a
été décidé ».art. 59 Statut de la cour ;
« 1. Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer
à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout
litige auquel il est partie. 2. Si une partie à un litige ne satisfait
pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la
Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et
celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou
décider des mesures à prendre pour faire exécuter
l'arrêt ».art. 94 Charte des Nations unies.
17
47 Source
www.wikipedia.com consulté
le 03 août 2009
48 Ibidem
18
D'après Philippe CHRESTIA le << regain
d'activités de la cour plus généralement le renouveau dans
un contexte de juridictionnalisation du droit » est un
phénomène auquel on assiste aujourd'hui.
La mission de la C.I.J. est de << de régler
conformément au droit international les différends qui lui sont
soumis » (art. 38 du Statut). Mais depuis 1945, la cour est
restée impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats
et par conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine
volontaire par les Etats. Son action a donc été limitée
aux conflits marginaux. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'évolution du
droit international, la communauté internationale tente de se
prémunir et de mettre en place diverses voies et moyens juridiques
à son service afin de sauvegarder la paix dans le règlement
pacifique des différends internationaux et cela avec l'aide des Nations
unies procédant à la mise en place des opérations de
maintien de la paix qui semble être une nécessité lorsque
la paix est rompue mieux pour protéger la population civile qui, lui,
paie toujours le lourd tribut lors des conflits armés.
CHAPITRE II : NECESSITE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET
DE LA SECURITE INTERNATIONALES
Au cours du XXème siècle, la communauté
internationale a fait l'expérience que la paix ne se postulait ni ne se
décrétait, mais qu'elle dépendait de l'instauration d'une
« société des nations » englobant les Etats.
L'expérience a également montré que les institutions de la
communauté internationale se devaient d'être effectives, la S.D.N.
a ainsi cédé la place à l'O.N.U. et celle-ci a dû
adapter ses missions et ses modes d'action. Tout comme le règlement
pacifique des différends, le maintien de la paix et de la
sécurité internationales est un des principes fondamentaux des
relations internationales.
Le maintien de la paix et de la sécurité
internationales repose plus sur le fait de maintenir les relations
internationales entre Etats dans un espace plus pacifié que conflictuel.
La condamnation du recours à la force armée n'a pas éteint
les nombreux foyers de tension de par le monde. Dans la pratique, on ne
constate qu'une diminution des conflits armés internationaux et une
recrudescence des conflits armés non internationaux c'est-à-dire
des conflits internes aux Etats.
A cette fin, le droit international comporte un certain nombre
de règles tendant à réglementer le recours à la
force (Section 1). Quand aux N.U., elles se voient à reconnaître
le rôle principal à travers le C.S. dans les maintiens de la paix
et de la sécurité internationales (Section 2) afin que les
rapports des Etats soient le plus pacifié.
SECTION 1 : LA REGLEMENTATION DU RECOURS A LA FORCE
Le droit de la guerre est la mère du droit
international. C'est en donnant une expression théorique à la
guerre que les précurseurs du jus cogens ont posé les
jalons du droit international public.
A l'origine, les Etats avaient droit ou toute
compétence pour recourir ou non à la guerre, d'utiliser la force
au nom de leur souveraineté et dans certains cas la guerre est
jugée juste comme l'a théorisé l'avocat et philosophe
hollandais Grotius49 en 1625.
L'emploi de la force au fil des années a
été progressivement limité avant d'être purement et
simplement mis hors la loi par le Pacte Briand-Kellog du 26 Août 1928 et
au-delà par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.
Néanmoins, le droit international a progressivement
interdit le recours à la force (parag. 1) dans les relations
internationales et limité son usage concernant son emploi sur le droit
de légitime défense (parag. 2).
PARAGRAPHE 1 : L'INTERDICTION PROGRESSIVE DU RECOURS A
LA
FORCE
Progressivement, au cours de l'évolution de
l'humanité la guerre a été déclarée nuisible
et inutile sauf que de tout temps, les Etats ont conclu des traités de
commerce, d'amitié, d'alliance ou de non agression dans lesquelles ils
s'engageaient à ne pas utiliser la force l'un contre l'autre. Même
si ce phénomène historique qu'est la guerre a dominé le
comportement des hommes depuis la préhistoire jusqu'à nos jours,
il n'en demeure pas moins
49 Juriste des Provinces Unies (aujourd'hui Pays-Bas)
qui posa les fondations du droit international, fondé sur le droit
naturel. Il se situe au tout premier rang des penseurs de la science juridique
et de la philosophie de l'État.
que la communauté internationale a posé les
jalons d'une première réglementation de la force avant que
celle-ci ne débouche au lendemain de la première guerre mondiale
avec le Pacte de la Société des Nations à une restriction
(1) avant sa prohibition totale (2).
1- Les restrictions à l'usage de la force
:
. En défendant les agissements de Milon lors d'un conflit
armé interne à Rome, Cicéron
plaida << silent enim leges inter ab arma ».
Même aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui mettent en doute
et qui nient que le droit puisse réglementer le comportement dans des
situations exceptionnelles, anarchiques et violentes tels que les conflits
armés. De se fait peuton espérer que lorsque la survie du groupe
et de chacun est en jeu que des considérations juridiques puissent poser
des limites au comportement des hommes ?
La réponse à cette question résulte du
fait qu'en légiférant ou en mettant en place des instruments qui
servent à restreindre l'usage de la force, le droit tente ainsi de
répondre aux exigences de la communauté des hommes à
savoir faire en sorte que la guerre soit déclarée
illégale, illicite afin de sauvegarder la société
internationale et lui permettre de vivre dans un cadre pacifique. En effet,
cela a été le fait des deux Conventions de La Haye de 1899 et de
1907. Seulement, c'est la deuxième Convention de La Haye du 18 octobre
1907 dite aussi Convention Drago-Porter qui sera le plus à l'origine des
restrictions de l'usage de la force sans pour autant oublier que cette
tentative de restriction de l'emploi de la force a été
initiée depuis l'antiquité avec Cicéron prenant la
défense de Milon. Ensuite, à la suite de celle-ci, le Pacte de la
S.D.N. signé le 28 juin 1919, au lendemain de la Première guerre
(1914-1918), est venu complètement limiter l'usage de la guerre. Ainsi,
pourrons-nous considérer plus ou moins que le Pacte est le premier
traité à caractère universel à venir restreindre
l'emploi de la force dans les relations internationales.
L'art. 10 du texte annexé au Traité de
Versailles à savoir le Pacte de la S.D.N. stipule que << les
membres de la société s'engagent à respecter et maintenir
contre toute agression extérieure l'intégrité territoriale
et l'indépendance politique présente de tous les membres de la
société ». Cet article peut être qualifié
d'un véritable traité de non agression générale
mais il n'empêche pas totalement l'usage de la force. C'est ainsi que
nous pouvons affirmer de concert avec Philippe CHRESTIA que cet article
<< ne protège, en effet, que les membres de la S.D.N. contre
une agression extérieure c'est-à-dire contre une utilisation
unilatérale de la force. En 1919, les Etats peuvent donc utiliser la
force dès lors que c'est en conformité avec le Pacte. Ils peuvent
notamment se faire la guerre ce qui implique une relation bilatérale et
une parité de situation entre les
belligérants50».
Toutefois, << le Pacte de la S.D.N. connaîtra
des difficultés pour sa mise en oeuvre car il ne sera pas ratifié
par les Etats Unis d'Amérique et l'entrée tardive de l'U.R.S.S.
en 1934 mais aussi il y a eu les retraits successifs du Japon et de l'Allemagne
hitlérienne en 1933 et de l'Italie de Mussolini en 1937. Cette dimension
universelle qu'on a voulu lui (S.D.N.) conférer lui a fait défaut
car étant essentiellement basée sur les Etats
européens » mais aussi il faut reconnaître qu'en ce
temps la plupart des Etats surtout africains étaient sous domination
coloniale anglaise, portugaise ou française.
Malgré cette disposition de l'art. 10 du Pacte, la
S.D.N. n'a pas pu empêcher le déclenchement de la Seconde guerre
à cause de son inefficacité à prévenir le recours
à la guerre, l'absence totale de tout organe d'intervention armée
ou non armée, son pouvoir de recommandation et surtout son
incapacité à s'opposer aux nombreuses violations de la paix.
Seulement de 1919 au déclenchement de la seconde
guerre, la communauté internationale a tenté d'intervenir,
à tout faire pour assainir les relations internationales et les
maintenir pacifier. C'est ainsi que dès 1928, elle a tenté de
prohiber l'emploi de la force avant de complètement bannir ce dernier au
lendemain de la seconde guerre à travers la Charte des N.U.
signée à San Francisco le 26 juin 1945 par des
représentants de 50 pays.
2- La prohibition de l'usage de la force
:
D'après Philippe CHRESTIA, la prohibition de l'usage de
la force s'est faite en deux étapes. En effet, il y eut le Pacte
Briand-Kellog du 26 août 1928 qui tenta de limiter le recours à la
force dans les relations internationales avant que celui ne soit
définitivement mis hors-laloi par la Charte des N.U.
Le Pacte Briand-Kellog, comme il faut déclarer la
guerre hors-la-loi, est signé entre la France et le Royaume Uni, Pacte
à travers lequel ces deux puissances déclarent solennellement
condamner le recours à la guerre pour régler leurs
différends internationaux en y renonçant en tant qu'instrument de
politique nationale dans leurs relations mutuelles. << Bien qu'il
s'agisse d'un traité bilatéral, ce texte est
considéré comme le point de départ de la mise hors-la-loi
de la guerre. En effet, il a fait passer la question de l'interdiction de la
guerre à la légitimité à travers la
réintroduction de la guerre jusque dans le Pacte de la S.D.N. à
la légalité51 ».
En hissant la prohibition de la guerre dans les relations
internationales au niveau d'une norme impérative de valeur très
large, les rédacteurs de la Charte ont ainsi trouvé un moyen de
pouvoir condamner tout Etat contrevenant à ce principe. En effet, c'est
dès l'art. 2 parag. 4 que ceux-ci ont annoncé la couleur à
travers le chapitre I intitulé << buts et principes
». Cet article ne stipule-t-il pas que << les membres de
l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies ». A la lecture de cet article, on se rend
compte que l'interdiction qu'il pose est beaucoup plus étendue que celle
de l'art. 10 du Pacte de la S.D.N. C'est ainsi que Philippe CHRESTIA
écrivait << d'abord, ce n'est plus le seul usage de la force
qui est prohibé mais aussi la menace. Ensuite, l'article protège
les Etats non membres des Nations unies. Enfin, la prohibition de
manière assez large s'applique à tout usage incompatible avec les
buts des Nations unies. Bien que les Etats aient quand même recours
à la force en violation de la Charte, on peut considérer que
cette règle reprise d'ailleurs par les résolutions de
l'Assemblée générale et très souvent visée
par le Conseil de sécurité est l'expression du droit
international coutumier. La charte, en revanche, admet des dérogations
à cette interdiction et le droit de légitime défense en
fait partie52 ».
PARAGRAPHE 2 : LE DROIT DE LEGITIME DEFENSE
La légitime défense peut être
définie comme le << fait justificatif permettant de riposter
par la violence à une agression actuelle et injuste dirigée
contre les personnes ou les biens53 ». C'est pourquoi pour
ce faire, son droit est largement reconnu (1) par la communauté
internationale seulement lors de sa mise en application (2), celui-ci suscite
un certain nombre d'ambiguïté.
1- La reconnaissance du droit
La Charte des N.U., en son art. 51, reconnait le droit de
légitime défense aux Etats peu importe la nature de ce droit
à savoir individuel ou collectif. En effet, il est stipulé dans
cet article que << aucune disposition de la présente Charte ne
porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle
ou collective, dans le cas oil un Membre des Nations Unies est l'objet d'une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales
».
Toutefois, pour que ce droit soit effectif, les Etats doivent
réellement faire l'objet d'une agression armée ; cela pour dire
qu'aucun Etat ne peut se lever et se faire prévaloir de ce droit sans
qu'il soit au préalable agressé. Seulement, le conseil de
sécurité n'est pas forcément saisi de la question.
<< A ces deux conditions, la jurisprudence
internationale a ajouté le principe de la proportionnalité lors
de la réalisation de ce droit54 ». Ainsi donc, il
faut que les forces en présence soient proportionnelles pour pouvoir
appliquer l'art. 51 de la Charte afin d'éviter une application
disproportionnée de celui-ci car cela risque de
déséquilibrer les rapports de force.
2- La réalisation du
droit
Pour Philippe CHRESTIA, la réalisation du droit de
légitime défense suscite des remarques concernant trois
situations particulières en dehors d'une riposte directe de la part de
l'Etat victime d'une agression. Ces situations sont : la légitime
défense collective, la défense contre les actes de terrorisme et
la légitime défense collective.
- La légitime défense
collective : Elle provient du fait que les Etats, n'ayant pas tous
les mêmes rapports de force et sachant que seuls ils ne peuvent rien en
cas d'agression, ont choisi de se réunir au sein d'entité ou
d'organisation à défaut de signer des accords avec d'autres Etats
pour se protéger en cas d'une agression. Cela pour dire qu'étant
donné que les Etats n'ont pas tous la même force de frappe et de
peur de se voir anéantir par l'agresseur se sont liés pour se
défendre mutuellement en cas d'agression. Cela fut d'autant plus
encouragé lors de la guerre froide au vu de la rivalité qui
existait entre les deux blocs socialiste et occidental. Cette rivalité
favorisa la mise en place d'organismes régionaux de défense
mutuelle comme le Pacte de Varsovie par le bloc socialiste et l'Organisation du
Traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) par le bloc occidental. C'est
ainsi que l'art. 5 du Traité de Washington fut invoqué pour la
première fois au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 par les
Etats Unis. << La question de légitime défense
collective est aussi équivoque quand elle prend la forme d'accords de
défense liant un Etat avec son ancienne colonie ou avec l'un de ses
satellites. Elle marque dans ce cas un retour aux zones d'influence. C'est en
effet sur ce base juridique que les Etats Unis et l'U.R.S.S. avaient par
exemple justifié leurs interventions au Liban pour les premiers en 1958,
en Tchécoslovaquie en 1968 et en Afghanistan en 1979 pour les
seconds55 ». Aussi la France entretient-elle ses forces
prépositionnées en Afrique surtout dans ses anciennes colonies.
Ces forces sont présentement situées en Côte d'ivoire,
Gabon, Tchad, Djibouti et Sénégal << pour
l'exécution d'accords de défense conclus pour certains depuis les
indépendances et qui n'ont jamais été publiés
». C'est sur la base de ces accords que la France est intervenue en
février 2008 au Tchad lorsque les rebelles avaient attaqué
Ndjamena et
54 Ph. CHRESTIA, op cit
55 Ibidem
22
que le pouvoir du Président Idriss DEBY-ITNO
était menacé par ceux-ci. Ces forces y étant
prépositionnées, elle lui était plus facile d'intervenir
et de mater la rebellion qui était aux portes du palais
présidentiel. Toutefois, depuis l'arrivée au pouvoir de Nicolas
SARKOZY, et plus particulièrement depuis 2009, certains de ces accords
de défense ont été dénoncés et certaines
bases où les forces françaises ont été
prépositionnées sont plus ou moins démantelées
comme c'est le cas avec la base de Dakar au Sénégal.
- La défense contre les actes de
terrorisme : Cette question n'a été saisie par le
Conseil de sécurité qu'au début des années 1990.
Seulement, en son temps, l'action du Conseil de sécurité
consistait essentiellement à adopter des sanctions à l'encontre
d'Etats soupçonnés d'être liés à certains
actes terroristes. Le code civil américain définit le terrorisme
en sa section 2656f(d) comme une « violence
préméditée, à motivation politique,
perpétrée contre des cibles non combattantes par des groupes
subnationaux ou par des agents clandestins, généralement pour
influencer un certain public ». Etant défini ainsi, on
comprend aisément pourquoi en 1999, le Conseil de sécurité
adopta la résolution 1269 qui exhorta l'ensemble des Etats membres des
N.U. à coopérer pour prévenir et réprimer tout acte
terroriste. C'est pourquoi les Etats unis se sont estimés en situation
de légitime défense au lendemain des attentats du 11 septembre
2001 en se fondant sur la résolution 1368 du Conseil de
sécurité adopté au lendemain desdits attentats. Selon Ph.
CHRESTIA, « (...) si cette résolution réaffirme dans ses
visas le droit de légitime défense, les dispositions mentionnent
les actes terroristes dont les Etats Unis ont été victimes mais
ne se réfèrent pas à une quelconque agression
armée56 ». Alors, si les Etats Unis,
même s'ils sont victimes d'actes terroristes, force est de se poser la
question à savoir qu'est ce qui a poussé ces derniers à
attaquer l'Afghanistan ? En effet, les Etats Unis n'ont pas fait l'objet d'une
agression armée orchestrée par un Etat ou à défaut
par un groupe de mercenaires à la solde d'un Etat alors qu'il faut la
présence de l'une de ces facteurs pour être en droit de se
réclamer d'être en situation de légitime défense.
Or, pour Ph. CHRESTIA, « les talibans n'étaient qu'un
gouvernement de fait en Afghanistan non reconnu par les autres Etats. Leurs
liens avec Al Qaïda n'étaient pas suffisamment établis pour
que le droit de légitime défense puisse s'exercer. Enfin et
surtout, le droit de légitime est conçu comme un mécanisme
provisoire avant que le Conseil de sécurité ne se saisisse de la
question57 ».
- La légitime défense
préventive : Elle sert à justifier une attaque avant
qu'un Etat ne la commette ; ce qui n'a aucun fondement juridique car ne
reposant sur aucune base légale. Seulement, elle a été
invoquée par Israël en 1967 contre l'Egypte, en 1975 contre les
camps palestiniens au Liban et en 1981 contre l'Irak. Il faut reconnaître
qu'à chaque fois qu'on a fait appel à la légitime
défense préventive, elle a été condamnée par
le Conseil de sécurité et/ou la communauté internationale
excepté les Etats Unis qui ont parfois justifié cette pratique.
« En effet, le Président Georges BUSH a développé
en septembre 2002 une stratégie en vertu de laquelle les Etats Unis
n'hésiteront plus à agir préventivement s'ils estiment que
leur sécurité nationale est menacée et c'est sur ce motif
qu'ils ont attaqué l'Irak en 2003 en arguant d'un lien entre Saddam
HUSSEIN et Ben LADEN d'une part, de la possession d'armes de destruction
massive d'autre part58 ».
Toutefois, ce concept développé par le
Président G. BUSH ne repose sur aucune base juridico-légale mais
aussi il présente un plus grand danger politique. Il est d'ailleurs
condamné par la jurisprudence internationale. Ainsi, à la suite
de Ph. CHRESTIA, nous pourrons dire sans risque de nous tromper d'employer la
formule du Professeur DECAUX « ce n'est rien de moins qu'un
chèque en blanc à tirage indéfini ».
Cependant, << l'usage préventif de la force
transforme la légitime défense en un concept offensif, illicite
au regard du droit international. En effet, c'est alors une violation de l'art.
2 parag. 4 dont la seule dérogation avec la légitime
défense en riposte en une agression est le recours à l'O.N.U.
».
SECTION 2 : LE RÔLE DES NATIONS UNIES
<< L'expression « Nations Unies » qui est
due au Président des Etats Unis, Franklin D. ROOSEVELT, apparaît
pour la première fois dans la « Déclaration des Nations
Unies » du 1er janvier 1942, par laquelle les représentants de 26
pays s'engagent à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de
l'Axe (Allemagne, Italie et Japon)59 ». Aujourd'hui, face
à des conflits internes ou régionaux apparemment interminables,
le maintien de la paix et de la sécurité internationales est
devenu l'une des principales préoccupations de l'O.N.U. Ce faisant, les
casques bleus, de par leurs activités à travers le monde, sont
devenu l'aspect le plus visible des activités et surtout du rôle
de l'organisation universelle.
C'est pourquoi en matière de maintien de la paix et de
la sécurité internationales, la Charte prévoit deux
modalités à savoir les opérations de
sécurité collective (parag.1) et les opérations de
maintien de la paix (parag.2).
PARAGRAPHE 1 : LES OPERATIONS DE SECURITE
COLLECTIVE
<< Maintenir la paix et la sécurité
internationales », c'est là tout sur quoi repose le rôle
de l'Organisation des nations unies (O.N.U.). Son rôle ne se limite pas
seulement au maintien de la paix mais l'O.N.U. a aussi pour rôle de
préserver la liberté des peuples et de promouvoir leur
développement. Toutefois, pour leur effectivité et pour
protéger ces peuples contre une menace de la paix ou les aider en cas de
conflit, la Charte prévoit non seulement des mécanismes de
sécurité collective (1) au niveau central mais aussi à un
niveau décentralisé qu'elle confie aux organismes
régionaux(2).
1- La centralisation des opérations de
sécurité collective
Le chapitre VII de la Charte intitulé <<
Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte
d'agression » donne tout pouvoir au C.S. de connaître de cette
question en cas d'atteinte grave à la paix et à la
sécurité sans pour autant écarter l'A.G. des N.U.
Seulement force est donnée au C.S.
Le Conseil de
sécurité : Il est l'un des six organes de
l'O.N.U. et est composé de 15 membres dont cinq permanents60.
Il a pour rôle principal le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, rôle qui lui est
conféré par la Charte (art. 24 parag. 1)61 et reconnu
par tous les Etats membres de l'O.N.U. Son pouvoir d'action qu'il
détient est aussi indéterminé que son pouvoir de
qualification. C'est à lui qu'il revient de façon
discrétionnaire, de constater l'existence d'une situation de menace
contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression et lui revient soit
de faire des recommandations soit de prendre les décisions concernant
les mesures éventuellement coercitives à prendre pour maintenir
ou rétablir la paix et la sécurité internationales (art.
39)62. Selon Ph. CHRESTIA, en présence de ces trois
59 Source Nations Unies, New York, 2002
60 Les membres permanents du conseil de
sécurité sont : La Chine, la France, les Etats Unis
d'Amérique, le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la
Russie ex Union des Républiques Socialistes Soviétiques
(U.R.S.S.).
61 « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de
l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom », art 24 parag 1, op
cit
24
62 « Le conseil de sécurité constate
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront
prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales
», art. 39, op cit
situations, le C.S. << peut prendre des mesures
conservatoires (art. 4063) ou décider des mesures
contraignantes non militaires (art. 4164) tel qu'un embargo
>>65 pour faire pression sur les Etats. Toutefois, pour une
application effective de ces mesures coercitives décidées dans le
cadre du Chap. VII, les N.U. ne doivent pas intervenir dans les affaires
internes de ces Etats en vertu du principe de non intervention afin
d'éviter qu'elles n'en fassent obstacle ; principe d'ailleurs
confirmé par l'art. 2 parag. 7 qui stipule que << aucune
disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à
intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce
principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de
coercition prévues au chapitre VII >>. En cas d'échec
de ces mesures c'est-à-dire si ces mesures se révèleraient
être inefficaces, le C.S. peut aussi décider toute action qu'il
jugera nécessaire y compris l'utilisation de la force armée (art.
42)66.
L'Assemblée générale
: L'A.G. qui regroupe tous les Etats membres de l'O.N.U. a
aussi la possibilité de décider des opérations de maintien
de la paix et cela en vertu de la résolution 377 adoptée le 30
novembre 1950 et appelée Résolution Acheson. Elle est aussi dite
<< Union pour le maintien de la paix >>. Cette
résolution étend les compétences de l'A.G. en
matière de maintien de la paix. Elle a été adoptée
sur initiative des Etats Unis << en l'absence de la Russie qui
pratiquait la politique de la chaise vide >>67 en son
temps. Elle autorise à l'A.G. de prendre des recommandations et
d'adopter des mesures collectives, y compris celles de recourir à la
force armée. Cela ne se fera, toutefois, que dans les cas où le
Conseil de sécurité n'aurait pas pu adopter de décision en
raison d'un veto d'un de ses cinq membres permanents. Cette résolution,
née lors de la guerre de Corée, a été
contestée par certains pays comme la France et la Russie car cela
reviendrait à affirmer la supériorité de l'A.G. sur le
C.S. même la C.I.J. avait au préalable validé cette
pratique en étant << d'avis que la responsabilité ainsi
conférée au Conseil de sécurité est principale et
non exclusive. Toutefois, elle est restée d'un usage limité
compte tenu du basculement de la majorité de la majorité
opposée aux Etats Unis à partir des années 1960 avec
l'indépendance des Etats du tiers monde >>68.
2- La décentralisation des
opérations de sécurités collectives
La Charte admet l'existence d'accords aux organismes
régionaux de sécurité collective. Même s'il peut
paraître paradoxal, c'est pourtant cette idée que semble instituer
le chap. VIII de ladite Charte. En effet, l'art. 52 parag. 1 stipule qu'
<< aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose
à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés
à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, se prêtent à une action
de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes
et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies >>. Cela semble être encouragé par le
C.S. afin de le permettre de mieux oeuvrer dans les opérations de
maintien de
63 « Afin d'empêcher la situation de
s'aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les
recommandations ou de décider des mesures à prendre
conformément à l'article 39, peut inviter les parties
intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu'il
juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne
préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des
parties intéressées. En cas de non- exécution de ces
mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment
compte de cette défaillance », art 40, op cit
64 « Le Conseil de sécurité peut
décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force
armée doivent être prises pour donner effet à ses
décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à
appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption
complète ou partielle des relations économiques et des
communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de
communication, ainsi que la rupture des
relations diplomatiques », art. 41, op cit
65 Ph. CHRESTIA, op cit
66 « Si le Conseil de sécurité estime
que les mesures prévues à l'article 41 seraient
inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il
peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres,
toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au
rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des
mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des
forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies
», art. 42, op cit.
25
67 Ph. CHRESTIA, op cit
68 Ibidem
la paix et de la sécurité internationales avec
l'aide de ces organisations régionales car ne pouvant pas toujours
déployé ses forces d'interposition partout. Le C.S. fait appel
à ces organisations régionales qui font office de relais et ainsi
allègent sa tâche.
Cependant, la mise en place de ces organisations
régionales ne doit pas être confondue avec les organisations
régionales de défense mutuelle car aux termes de l'art. 53 parag.
169, le C.S. peut déléguer ses compétences
à ces organisations régionales. << Le
régionalisme est donc initialement conçu comme la duplication de
la sécurité collective dans le cadre onusien. Toutefois, la
disparition du Pacte de Varsovie et la sous traitance par le Conseil de
sécurité du maintien de la paix en Europe au profit de l'O.T.A.N.
ont progressivement effacé la distinction sécurité
régionale et légitime défense collective70
>>.
En Afrique, depuis la mise en place de l'U.A., la notion de
sécurité collective semble être l'apanage du C.P.S. En
effet, le C.P.S., organe dont s'est doté l'U.A., oeuvre un peu partout
en Afrique en se prémunissant d'instrument de prévention et de
gestion des conflits afin que les différents foyers de tensions soient
éteints et que l'Afrique sorte à jamais de cette léthargie
à laquelle elle est plongée en laissant la communauté
internationale longtemps décidée à sa place. Le C.P.S. met
en place différents types d'action afin de rétablir la paix mieux
afin qu'il n'y ait pas rupture de la paix dans le continent. Mais cette mission
du C.P.S. va plutôt être jouée par des organisations
régionales telles que la C.E.D.E.A.O., la Communauté de
Développement d'Afrique Australe (S.A.D.C.), etc. C'est ainsi que
présentement après la mission de médiation de la
C.E.D.EA.O., le C.P.S. essaie d'oeuvrer dans le cadre de la crise
post-électorale en Côte d'ivoire à ce que la paix soit
maintenue dans ce pays et que le Président Laurent GBAGBO quitte le
pouvoir car << ayant perdu les élections présidentielles du
28 novembre 2010 >> en mettant en place un panel de cinq Chefs d'Etat
africains. Malgré les efforts déployés par ces organismes
internationaux, le C.S. des N.U. reste seul maître à bord pour
décider des opérations de sécurité collective et
aucune opération de sécurité collective ne peut être
menée ou envisagée de par le monde sans qu'il en soit
informé. Ce qui est d'ailleurs confirmé par l'art. 54 de la
Charte << le Conseil de sécurité doit, en tout temps,
être tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou
envisagée, en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux, pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales >>.
Aujourd'hui, au vu des nombreux foyers de tension ouverts un
peu partout dans le monde et la majorité en Afrique subsaharienne, la
communauté internationale, l'O.N.U. à sa tête, tente de
tout faire pour préserver la paix et au-delà la rétablir.
Seulement, dans certains foyers de tension, la paix ne peut y être
rétablie qu'avec l'aide des Etats membres. Pour ce faire, l'O.N.U. a mis
en place un mécanisme pour faciliter son intervention et ainsi ramener
la paix à défaut de l'imposer par le biais de forces
d'interposition inaugurant ainsi l'ère des opérations de maintien
de la paix.
PARAGRAPHE 2 : LES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
(O.M.P.)
L'O.N.U. joue un rôle essentiel dans la promotion de la
paix et de la sécurité internationales et en cela elle intervient
dans les domaines fondamentaux que sont la prévention des conflits, le
rétablissement et le maintien de la paix, etc.
Ces activités réalisées
simultanément parfois pour un maximum d'efficacité posent,
cependant, la problématique des O.M.P. (1) qui a fait l'objet d'une
profonde évolution depuis la fin de la guerre froide (2).
1- La problématique des opérations
de maintien de la paix
La diversité croissante des situations, des contextes
politiques a suscité des questionnements au sein des Etats et plus
précisément au sein de l'O.N.U. En effet, le XXème
siècle a permis de démontrer à la face du monde que
<< la paix ne se décrétait ni ne se postulait
» mais qu'elle dépendait d'une bonne entente et d'une bonne
cohésion des hommes. C'est pourquoi pour faire face à ces
multiples situations, l'O.N.U. a oeuvré pour mettre en place des O.M.P.
afin d'assurer sa mission première qu'est le maintien de la paix et de
la sécurité internationale.
Cependant, les O.M.P. ne sont pas expressément
prévu par la Charte. D'après Ph. CHRESTIA, les O.M.P. sont
nées à la suite d'un veto au Conseil de sécurité en
raison d'une intervention franco-britannique en Egypte en 1956 et que ce
dernier n'arrivait pas à condamner. Ce faisant alors <<
l'Assemblée générale décide de la
création d'une force d'urgence des Nations unies. Même si quelques
opérations avaient déjà été
effectuées auparavant, c'est à cette date que l'on fait
traditionnellement naître les opérations de maintien de la
paix ». Les O.M.P. sont décidées et/ou mises en place
par le C.S. des N.U.
Toutefois, faut reconnaître que les N.U. n'ont pas
d'armée et que d'après le Département de l'information des
N.U. dans un de ses rapports publié en 2004 écrivait <<
chaque opération doit être conçue en fonction des
circonstances propres au conflit auquel il s'agit de mettre fin. Chaque fois
que le Conseil de sécurité décide de mettre en place une
nouvelle opération, il faut repartir de zéro. C'est le Conseil de
sécurité (...) qui autorise le déploiement d'une
opération de maintien de la paix et en définit le mandat. (...)
Le Secrétaire général formule des recommandations sur la
façon dont l'opération doit être menée et fait
régulièrement rapport au Conseil sur son déroulement.
C'est le Département des opérations de maintien de la paix qui
assure la direction et la gestion de toutes les opérations existantes et
leur apporte le soutien logistique nécessaire. Le Secrétaire
général désigne le Commandant de la Force et demande aux
Etats membres de mettre à la disposition de l'O.N.U. les militaires,
policiers et autres personnels dont elle a besoin pour remplir sa mission. Il
fait également appel aux Etats membres ou à des
sociétés privées pour obtenir les fournitures,
équipements, véhicules et moyens logistiques requis. Le personnel
civil des opérations est soit détaché par l'O.N.U., les
organismes du système ou les Etats membres, soit recruté
localement ou sur le plan international ». Le personnel militaire
et/ou civil des N.U. porte le nom de casque bleu. C'est une force
d'interposition surtout militaire qui a pour mission de maintenir la paix en
pratiquant le peace keeping entre les partie en conflit. Dans la pratique, elle
n'a pas le droit d'utiliser la force sauf en cas de légitime
défense. Conformément aux buts et principes des N.U., le
Département des opérations de maintien de la paix71,
créé à cet effet, gère les missions d'O.M.P.
à travers le monde et planifie, prépare, supervise et dirige ces
dernières.
27
En Afrique aussi des missions de maintien de la paix s'y sont
développées et c'est là surtout le terrain
privilégié des O.M.P. des N.U. Près de 2/3 des
interventions des N.U. se déroulent dans le continent, << avec
l'aide d'environ 36000 casques bleus ». Ces missions attestent que le
continent noir est miné par des conflits, dès le lendemain des
indépendances, du genre ethnique comme ce fut le cas en 1994 au Rwanda,
inter-étatique comme ce fut le cas entre le Nigéria et le
Cameroun dans le différend qui les opposa concernant l'île de
Bakassi, etc.
71 Voir annexe 2
Ainsi donc, ces forces s'établissent avec l'accord des
parties belligérantes. << Modérément
utilisées jusqu'en 1989 », ces opérations ont connu un
boum fulgurant au lendemain de la fin de la guerre froide.
2- L'évolution des opérations de
sécurité collective en O.M.P.
Selon Ph. CHRESTIA, << cette évolution
résulte de l'idée que la paix n'est pas seulement l'absence de la
guerre et que les conflits internes ont aussi des répercussions sur la
paix et la sécurité internationales ». Ceci pour dire
que les conflits internes soient-ils jouent aussi un rôle non moins
important sur le plan international car cela perturbe la bonne marche de la
communauté internationale et que celle-ci ne peut pas fermer les yeux
sur les exactions des différentes parties belligérantes et
baisser les bras et les regarder faire.
En effet, la nature des conflits dont s'occupaient auparavant
les N.U. a complètement changé depuis la chute du mur de Berlin
et occasionnant de ce fait la fin de guerre froide avec l'éclatement du
bloc socialiste. L'après guerre froide s'est caractérisée
de par le monde surtout en Afrique par de nouveaux types de conflits à
savoir la guerre civile comme ce fut le cas du Libéria, les conflits
internes particulièrement meurtrier comme c'est le cas en
République Démocratique du Congo (R.D.C.) Ces conflits de type
nouveau menaçaient ou menacent la paix et la sécurité
internationales et causaient ou causent des souffrances terribles aux
populations comme c'est en R.D.C. avec le viol des femmes et le
déplacement massif de la population fuyant ainsi les zones de combat.
Depuis les missions d'interposition aux missions les plus complexes de maintien
et de rétablissement de la paix, les O.M.P. ont considérablement
évolué. Cela se traduit, d'après le Département de
l'information des N.U., par le fait que << les soldats de la paix
sont souvent appelés à assumer des fonctions complexes, de nature
militaire aussi bien que civile, pour maintenir la paix, mais aussi pour
promouvoir la reconstruction et la création d'institutions dans des
sociétés dévastées par la guerre. Au cours de plus
d'un demi-siècle de maintien de la paix, ils se sont vu assigner des
mandats très divers, allant de l'interposition à l'appui à
la réconciliation. A mesure que les tâches se sont
diversifiées, de plus en plus de civils se sont joints aux
militaires ».
C'est aussi dans cet ordre d'idées qu'il faut situer le
rapport présenté au Conseil de sécurité le 17 juin
1992 et intitulé << Agenda pour la paix, diplomatie
préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix
» par le Secrétaire général des N.U. l'Egyptien
Boutros Boutros GHALI qui a amené l'O.N.U. à entreprendre
d'autres types d'O.M.P. qui s'inscrivent dans le cadre du chap. VII car pour le
S.G. << le climat international changeant, et les opérations
de maintien de la paix étant de plus en plus souvent destinées
à faciliter la mise en oeuvre d'accords mis au point par les
négociateurs de paix, toute une nouvelle gamme de besoins et de
problèmes sont apparus (...) ». C'est pourquoi est-on
passé des opérations dites consensuelles de première
génération comme celles menées au Congo à travers
l'Opération des Nations Unies au Congo (O.N.U.C.) entre 1960 et 1964 ou
celle de la Mission d'Observation des Nations Unies pour l'Inde et le Pakistan
(M.O.N.U.I.P.) entre 1965 et 1966 à celles dites de deuxième
génération qui consistaient en un rétablissement de la
paix à travers le peace making voire à l'imposer par la force
à travers le peace enforcement comme ce fut le cas au Cambodge à
travers l'Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge
(A.PRO.N.U.C.). Cette autorité avait la charge de
l'intégralité des pouvoirs, du 15 mars 1992 au 31 septembre 1993.
Elle était représentative des missions imparties aux O.M.P. de
deuxième génération qui avaient eu à remplir des
tâches militaires et civiles à savoir le désarmement des
belligérants, le rapatriement des réfugiés, l'organisation
d'élections libres, la promotion du respect des droits de l'homme, la
réorganisation de l'administration locale, le début de la
reconstruction du pays, etc. ou encore le Groupe d'Assistance des Nations Unies
pour la Période de Transition (G.A.N.U.P.T.) en Namibie entre 1989 et
1990.
28
Le maintien de la paix n'est pas seulement
réservé aux forces onusiennes car dans le monde aujourd'hui on
assiste à l'apparition de nouveaux acteurs surtout avec la
coopération des N.U. avec les organismes régionaux ou
intergouvernementaux. C'est ainsi qu'au Libéria, la Mission
d'Observation des Nations Unies au Libéria (M.O.N.U.L.) a
été la première mission de maintien de la paix mise en
place en coopération avec une O.M.P. déjà établie
par une autre organisation à savoir la C.E.D.E.A.O., qui dès le
début du conflit, avait pris les devants en créant en 1990
l'E.C.O.M.O.G. qui est un groupe de surveillance du cessez-le-feu. A travers
ses multiples pourparlers, la C.E.D.E.A.O. était parvenue à une
conclusion, par les différentes parties en conflit, à un accord
de paix signé à Cotonou (Bénin) en 1993. C'est sur la base
de cet accord que la M.O.N.U.L. fut mise en place et s'est donnée pour
mission de faire appliquer celui-ci. En 1997, ces deux organisations
(C.E.D.E.A.O et M.O.N.U.L.) ont surveillé ensemble les élections
qui ont marqué la fin de la guerre civile du Libéria et qui a
aussi marqué l'arrivée au pouvoir de Charles TAYLOR. Mais aussi
au-delà de la C.E.D.E.A.O., l'O.N.U. a aussi conduit
conjointement72 des missions de maintien de la paix au Darfour dans
le cadre du M.I.N.U.A.D. (Mission des Nations Unies au Darfour) avec l'U.A. et
la M.O.N.U.C., Mission de l'Organisation des Nations Unies en République
Démocratique du Congo, depuis novembre 1999. L'O.N.U. a
été soutenue, dans le cadre de cette mission par
l'Opération Artémis mise en place le 5 juin 2003 par l'Union
Européenne (U.E.) à Bunia, dans le district d'Ituri, pour
stabiliser la situation afin de permettre à la M.O.N.U.C. d'exercer sa
mission. Grâce à un dispositif renforcé, la M.O.N.U.C. a
aujourd'hui pris la relève totale d'Artémis depuis le
1er septembre 2003. Actuellement, l'U.A. mène une mission
d'interposition au Somalie à travers l'A.MI.SOM.
De nos jours face à la complexité des
tâches qui incombent à l'O.N.U. et une succession d'erreurs qui
ont pu faire douter de sa neutralité et de sa crédibilité,
l'O.N.U. tente de s'adapter à ces différentes situations et cela
avec l'aide des organismes régionaux et/ou continentaux car l'imposition
de la paix n'est plus seulement l'apanage de l'O.N.U.
Toutefois, « consentement des parties,
impartialité et non-usage de la force (sauf en cas de légitime
défense), (qui) doivent caractériser les interventions de
l'O.N.U.73 » tels sont les trois principaux points sur
lesquels doivent reposer les O.M.P., points auxquels les O.M.P. ne devront
jamais faillir.
Cependant, des initiatives tentent de renforcer les
capacités africaines dans le cadre du maintien de la paix. C'est le cas
du programme français RECAMP (Renforcement des capacités
africaines de maintien de la paix). Ce programme, établit en 1997,
comprend trois volets que sont la formation, l'entrainement et
l'équipement. Le RECAMP possède un centre de formation en
Côte d'Ivoire qui s'est délocalisé au Mali à la
suite du conflit ivoirien et un volet de dépôts de matériel
prépositionné pour des contingents africains. Il encadre aussi
des exercices militaires multinationaux organisés tous les deux ans au
sein d'une des organismes sous-régionaux (C.E.D.E.A.O., S.A.D.C.,
etc.)
L'Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin BEYE de Bamako
au Mali est la seule en Afrique installée en zone francophone et qui est
dédiée aux Opérations de soutien de la paix (O.S.P.).
L'enseignement y est bilingue afin de répondre au mieux aux
réalités linguistiques du continent et des O.S.P. qui sont par
excellence multinationales et surtout adapté aux réalités
du continent ouvert sur le monde et reposant sur les concepts de paix et de
sécurité. Elle joue un rôle non moins important dans la
formation des officiers, sous officiers militaires et paramilitaires et hommes
de troupe de même que des civils provenant de divers horizons du
continent africain dans le cadre du maintien de la paix. Elle contribue au
renforcement de la culture de la paix en même temps qu'elle favorise le
brassage pour la
29
72 Voir annexe 3
73 Le supplément à l'Agenda pour la paix
du Secrétaire général Boutros Boutros GHALI, publié
en 1995.
promotion de l'intégration africaine. L'Ecole de
maintien de la paix Alioune Blondin BEYE de Bamako a pour mission aussi de
contribuer au renforcement des capacités des Etats Africains en
matière de soutien à la paix et prioritairement de la Force en
Attente de la C.E.D.E.A.O74.
A la lumière de tout ce que nous avons avancé
jusque là, force est de reconnaître que la communauté
internationale avec à sa tête les N.U. tente de tout faire pour
oeuvrer à l'édification d'une paix durable et cela en bannissant
toute forme de violence physique ou armée. C'est ainsi donc que pour
pacifier les relations internationales et rendre les rapports des hommes plus
vivables, elle tente d'implanter des mécanismes pour surmonter les
difficultés liées à la construction juridique de la notion
de paix.
30
74 Source
www.empbamako.org consulté
le 26 février 2011
SECONDE PARTIE :
31
75 P.Y. CHICOT, op cit
LES DIFFICULTÉS SURMONTABLES DE
LA
CONSTRUCTION JURIDIQUE DE LA NOTION DE
PAIX
« L'impossibilité d'une élimination
complète des conflits entre les Etats souverains entraine une
sévère restriction des prétentions du droit international,
dont la norme suprême reste abstraite et limitée au devoir
être. Parallèlement, le « droit à la paix » est
une réalité et procède d'une aspiration légitime.
Il existe un intérêt indéniable pour le monde de
prévenir les « menaces contre la paix », de mettre un terme
aux « ruptures de la paix », ce qui implique la mise au point de
constructions, de dispositions, de mécanismes juridiques, voire
logistiques propres au droit international, et inhérents à la
sécurité collective75 ».
Ce qui signifie que toute difficulté est surmontable et
qu'il suffit du bon vouloir des hommes. En effet, la paix et la
sécurité nationales avant que celles-ci ne soient internationales
doivent être la préoccupation de tout un chacun de nous.
C'est dans cet ordre d'idées que nous osons affirmer
que la guerre étant inhérent à l'humanité et que
c'est dans l'esprit des hommes qu'elle naisse alors c'est dans celui-ci qu'elle
doit aussi être mise hors la loi, disparaître. De ce fait, tout est
possible et il suffit juste de le vouloir.
C'est ainsi qu'afin de mieux élucider nos propos nous
analyserons successivement les voies et moyens juridiques
déployés par la communauté internationale au service de la
paix (chap. I) et ensuite de mieux cerner la tentative de communautarisation
des intérêts de la communauté internationale (chap. II).
CHAPITRE I : LES VOIES ET MOYENS JURIDIQUES AU
SERVICE DE LA NOTION DE PAIX
Il est évident que le droit international, en tant
qu'instrument d'organisation sociale, prêterait moins le flanc à
la critique systématique, s'il parvenait en tout temps, à
accomplir la mission qui lui est confiée consistant au maintien de la
paix et de la sécurité internationales. L'O.N.U., principale
organisation universelle, n'en est pas en reste car elle laisse
apparaître de temps à autre des signes de faiblesse dans
l'institutionnalisation des rapports interétatiques.
Cependant, il s'agit moins d'accabler le droit international
contemporain et l'O.N.U., qui font la preuve de leur capacité à
relever des défis de conciliation d'intérêts hautement
divergents dans un monde de plus en plus complexe, que d'opérer un
constat. En tout cas, tant du point de vue des textes que des dispositifs issus
des structures internationales, il importe de consolider le principe de
règlement pacifique des différends (section 1) et de renforcer la
juridictionnalisation croissante de droit international (section 2).
SECTION 1 : LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DU
PRINCIPE DU REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS
L'établissement et l'entretien de relations paisibles
et fructueuses sont intimement liés à l'observation de
règles de bonne conduite, mais surtout au préalable, au respect
de règles cardinales notamment lorsque des différences
d'appréciation sont susceptibles de se faire jour. Aussi, les rapports
interétatiques n'échappent ils pas à cette logique
intersociale. Etant donné que les conflits ne soient pas
détachables des relations internationales, il convient de
réaffirmer le principe du règlement pacifique des
différends comme principe organisateur voire directeur de celles-ci
(parag. 1) sans toutefois pas oublier que les moyens qui pourraient concourir
à alimenter les conflits doivent faire l'objet d'une réduction
drastique. C'est dans cette mesure que le désarmement peut être
présenté comme un moyen de lutte contre la prolifération
des conflits (parag. 2).
PARAGRAPHE 1 : LA REAFFIRMATION DU PRINCIPE DU
REGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFERENDS COMME PRINCIPE ORGANISATEUR DES RELATIONS
INTERNATIONALES
La réaffirmation du principe du règlement
pacifique des différends comme principe organisateur des relations
internationales passe impérativement à prévenir «
autant que possible » le recours à la force dans les
relations internationales et surtout dans les relations entre Etats. Cela se
traduit par l'immunité (1) dont doit jouir le principe du
règlement pacifique des différends. Toutefois, cette
immunité ne pourrait s'affirmer sans oublier la protection des droits de
l'homme (2) qui semble s'inscrire dans les principes régaliens de l'Etat
car afin de maintenir les relations humaines paisibles et pacifiques, il
faudrait assurer la protection des droits de l'homme, pour qui, leur violation
constituerait une sanction.
1- L'immunité du principe de
règlement pacifique des différends :
Le règlement pacifique des différends jouit
d'une immunité qui fait de lui incontournable. En effet, pour
régler leur différend, les parties au conflit ne sont plus
obligées d'utiliser la force car celle-ci ne doit être qu'en
dernier recours. D'après le Comité spécial de la Charte
des N.U. et du raffermissement du rôle de l'organisation76, le
règlement pacifique des différends est le procédé
de pacification par excellence et qu'il doit être de toute
évidence
réaffirmé comme principe organisateur et
directeur des relations internationales. Cela permet au principe de mieux
régir les rapports entre Etats afin de toujours maintenir ceux-ci
pacifique. Remettre en cause l'emploi de la force est d'autant plus opportun
qu'il peut entrainer le paiement d'un lourd tribut à la population
civile que mettre en oeuvre le règlement pacifique des
différends.
Il doit toujours permettre aux uns et aux autres de
régler leurs différends sans recourir à la force et cela
doit être un principe fondamental des relations internationales. Tout le
monde sans exception doit s'y reconnaître et s'y retrouver. Cela est
tellement vrai que l'art. 1 de Convention pour le règlement des conflits
internationaux signée à La Haye le 18 octobre 1907 a
formulé ne recommandation en invitant les parties au conflit de tout
faire pour prévenir << autant que possible >> le
recours à la force dans les rapports entre Etats. Pour P.Y. CHICOT,
<< à l'article 33 (chapitre VI) de la Charte des Nations
Unies, le principe du règlement pacifique des différends contient
une tonalité davantage injonctive, et induit la responsabilité
d'acteurs internationaux majeurs tels que les Etats d'une part, et l'O.N.U.,
d'autre part, à travers le Conseil de
sécurité77 >>. Tout ceci pour affirmer que
ce principe jouit d'une position incontournable et qu'il est
préférable de parvenir une solution pacifique plutôt
qu'à une solution armée. L'usage de la force ne résout
rien car quoi qu'on en dise la solution pacifique reste la meilleure. C'est
pourquoi l'art. 2 parag. 3 et 4 de la Charte fait la promotion du
règlement pacifique des différends en excluant le recours
à la force comme moyen de résolution des conflits.
Ce principe semble si bien protéger que sa violation
constituerait une sanction. De ce fait, chaque Etat signataire de la Charte a
non seulement le droit mais aussi l'obligation d'employer ce mode de
règlement des différends. Ce droit et cette obligation ne se
limitent pas seulement aux Etats membres des N.U. mais aussi ce droit et cette
obligation s'appliquent aussi ceux qui ne sont pas membres des N.U.
Toutefois, force est de reconnaître qu'au regard de la
pratique, les sujets de droit international ont la conviction qu'en utilisant
ce mode de règlement appliquent une règle de droit codifié
international. << Le principe confronté à la pratique
ne souffre guère de difficulté d'application dans la mesure
où l'article 33 fournit une liste non exhaustive de moyens pacifiques
pour régler des éventuels différends qui pourraient
surgir. En outre, il est important de préciser que la Déclaration
de Manille sur le règlement des différends,(...), revêt une
importance toute particulière en prévoyant que l'obligation
d'avoir recours à ces différents moyens s'applique à tous
les différends internationaux quelle que soit leur gravité et
leur nature >>78. En fait, cela permet d'affirmer que ce
mode de règlement des différends s'impose à tous et il est
indispensable d'y recourir afin de maintenir les rapports internationaux
pacifiques et où tout le monde à sa place. Donc cette
immunité dont doit jouir le principe de règlement pacifique des
différends doit être hissé à un niveau tel que
l'interdiction de recourir à la force soit tout au temps une norme
impérative comme doit aussi l'être le règlement pacifique
des différends.
Pour mieux jouir de cette immunité, les Etats
impliqués dans un différend doivent tout faire pour que cela soit
effectif en ayant recourir un règlement pacifique et pour ce faire il
faut avoir recours à des moyens de pression.
Enfin, il faudra tout faire pour instaurer un cadre juridique
qui répondra aux exigences des Etats. Ce qui implique la conjugaison des
efforts de tout le monde à oeuvrer pour que la paix soit toujours
sauvegardée quelle que soit la nature du conflit car les efforts
consentis en faveur du développement du genre humain s'accommodent
aisément de la paix. Il en va ainsi
donc de la protection des droits de l'homme qui peut jouer un
rôle non négligeable dans le règlement pacifique des
différends et surtout dans le maintien de la paix.
2- La protection des droits de l'homme
:
Traiter de la protection des droits de l'homme quand on parle
du maintien de la paix et de la sécurité internationales
mériterait bien une profonde réflexion et se poser surtout cette
question en quoi les droits de l'homme constitueraient-ils un
élément ou un paramètre satisfaisant dans le maintien de
la paix et de la sécurité internationales ? Pour P.Y. CHICOT
<< les droits de l'homme, à défaut d'être
respectés partout méritent d'être considérés
comme constituant un corps de règles fondamentales du droit
international public. Les droits de l'homme pénètrent tous les
compartiments du droit international, modifiant alors la dénomination de
certaines de ses ramifications79 ». En effet, les droits
de l'homme doivent être respectés car ces droits sont en
eux-mêmes des droits inaliénables et qu'aucun individu ne doit en
être privé parce l'individu est le premier acteur de la
communauté. Ensuite, faut remarquer que les droits de l'homme sont un
concept selon lequel tout être humain possède des droits
universels, inaliénables, quel que soit le droit positif en vigueur ou
les autres facteurs locaux tels que l'ethnie, la nationalité ou la
religion80. Cependant, pour l'ancien Sous Secrétaire des N.U.
aux droits de l'homme Ibrahim FALL, << il est devenu de plus en plus
évident que la sécurité internationale est en
corrélation étroite avec les conditions dans lesquelles les
droits de l'homme sont exercés. Les opérations de maintien de la
paix établies par les Nations Unies ont intégré dans leurs
actions un élément « droit de l'homme » ».
C'est ainsi sur le plan international, ces droits, de nos
jours, font l'objet d'une protection de plus en plus efficace. Cela s'est
confirmé au lendemain de la seconde guerre avec l'adoption le 10
décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Mais avant 1948, le législateur français avait
statué sur ce point en adoptant, au lendemain de la révolution
française de 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen adoptée le 26 août 1789. Ces déclarations, en
elles-mêmes, visent essentiellement l'homme en s'affirmant comme
étant des principes inaliénables à ses destinataires.
Elles privilégient la protection de l'homme sans discrimination quel que
soit l'endroit où il se trouve sur la planète et quel que soit
aussi le régime politique de son Etat.
<< Les droits de l'homme entrent dans la
catégorie de patrimoine commun de l'humanité devant faire l'objet
d'un respect et d'une protection sans faille, tant de la part des Etats que des
organisations internationales. L'universalité de la déclaration
existe au travers du standard international défini pour la
première fois, et repose sur la dignité de l'homme. La protection
de l'homme et de ses devoirs conduit à condamner les crimes contre
l'humanité, et légitime les interventions humanitaires. De
même, il n'y a pas de contradiction entre la paix et les droits de
l'homme, mais plutôt l'idée d'un continuum qui aboutit à
promouvoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui
relève du jus cogens. (...) On attend donc du droit international qu'il
protège de façon directe les individus. Le droit international
doit aussi se prémunir contre le prétexte de la protection des
individus pour légitimer une intervention armée qui poursuit
d'autres buts81 ». Cela trouve son explication sur
l'intervention américaine en Irak qui n'était pas conforme aux
principes du droit international et violait de ce fait systématiquement
le principe du règlement pacifique des différends ou encore celle
de la France en Libye lors de l'insurrection de la population à Benghazi
et où le régime du Guide libyen le Colonel Mouammar KHADAFI avait
riposté en essayant de mater les insurgés. Face à cette
situation, la France a convaincue la communauté internationale qu'il
urge pour elle de
riposter en mettant en place une zone d'exclusion
aérienne et de ce fait violait le territoire aérien libyen.
Toutefois, la Charte aussi reconnaît la protection des
<< droits de l'homme >> et des <<
libertés fondamentales >> car cela fait partie des buts
essentiels des N.U. Cela pour montrer que la protection des droits de l'homme
doit être l'affaire de tout Etat. Avant, on parlait de la protection de
chaque Etat de ses ressortissants, des prisonniers de guerre et autres,
aujourd'hui, la personne humaine est au centre de tous les
intérêts, de toutes les discussions car étant prise en
compte indépendamment de sa nationalité. Etant au coeur des
discussions, les droits de l'homme vont jaillir sur le plan international car
des institutions sont prédisposées à leur défense.
Nous avons par exemple la F.I.D.H., Amnesty international, Human Rights Watch,
etc.
En Afrique, la protection des droits de l'homme a
été prônée dès 1235 avec la Charte du
Mandé, Charte présentée comme étant conçue
par la confrérie des chasseurs. << On trouve dans cette charte
le respect de la vie humaine, la liberté individuelle, la justice et
l'équité, la solidarité. En prenant le parti de lutter
contre ce qui lui apparaît comme la racine des conflits, l'esclavage,
elle identifie la violence des situations comme précédant la
violence de la guerre 82>>.
Tout Etat, qu'il soit de l'Occident ou Subsaharien,
aujourd'hui, a le droit mais aussi le devoir de protéger de tels droits.
Ce qui implique une obligation juridique. Cela est tellement vrai que les
Constitutions des différents pays tels que la France, le Mali, le
Sénégal entre autres lui y ont réservé une place
non négligeables en affirmant leur inviolabilité car les droits
de l'homme dont, sont dépositaires les individus, reposent sur des
normes aussi bien constitutionnelles que sur des conventions internationales
afin que leur respect soit assuré, si besoin est même contre
l'Etat. C'est ainsi que nous pouvons affirmer avec P.Y. CHICOT que <<
le non-respect du noyau dur, composé des droits fondamentaux et des
droits inhérents à la dignité de la personne humaine, est
constitutif d'atteintes à l'ordre public international puisqu'il
résulterait de la violation d'une obligation erga omnes
83>>.
C'est pourquoi les atteintes et/ou violations des droits de
l'homme doivent l'objet d'une sanction et de surcroît être
opposables à tous les Etats sans distinctions. Cela pourrait se faire
même si l'Etat n'a pas eu ratifié l'un des traités
internationaux protégeant les droits de l'homme. C'est ainsi que dans un
monde où semblent persisté l'instabilité et la violence,
il est urgent de mettre en oeuvre des approches de la paix et de la
sécurité fondées sur la protection des droits de l'homme.
En d'autres termes, dans des cas mettant en cause l'avenir de
l'humanité, l'avènement d'un nouveau type de droit international
permettrait d'exiger plus sur le volontarisme juridique des Etats et de ce fait
que cela ne constitue pas un frein au déploiement des effets juridiques
des règles le composent. Seulement, sa mise en oeuvre pourrait
peut-être passer par le désarmement qui doit être un moyen
de lutte contre la prolifération des conflits.
PARAGRAPHE 2 : LE DESARMEMENT, UN MOYEN DE
LUTTE CONTRE LA MULTIPLICATION DES CONFLITS
Lors de la Conférence internationale des N.U. sur le
commerce illicite des armes sous tous ses aspects tenue à New York du 09
au 20 juillet 2001, le S.G. des N.U. Koffi ANNAN présentant son rapport
intitulé << Petites armes, grands problèmes
>> affirmait concernant la souveraineté des pays à se
défendre que << La Conférence (...) n'a pas pour but
d'empiéter sur la souveraineté nationale, de limiter le droit des
États à se défendre (...) Ses objectifs sont les
35
82 Source
www.wikipedia.com consulté
le 05 avril 2011
83 P.Y.CHICOT, op cit
marchands d'armes sans scrupules, les fonctionnaires
corrompus, les organisations de trafiquants de drogues, les terroristes et ceux
qui amènent la mort ». A partir delà, nous pouvons dire
que les jalons d'un désarmement sont ainsi posés afin
d'éviter la multiplication des conflits. En effet, un désarmement
effectif est le meilleur moyen de lutter contre la multiplication des conflits
et au-delà de lutter contre les marchands de la mort. Cela pour dire que
ce qui s'impose à tous lorsqu'un conflit éclate est de savoir la
nature des armes à utiliser et/ou à acquérir pour mener
à bien ce funeste dessein. « A l'inverse, on est donc
tenté de penser que les potentiels belligérants, dépourvus
d'armes, seraient probablement contraints au renoncement. Finalement, le
désarmement, c'est-à-dire les mesures tendant à
restreindre volontairement voire à éliminer les armements et les
forces armées existants ainsi que les contrôles
opérés sur les armes pourraient être un sérieux
moyen de lutte contre la prolifération des conflits84
».
Mis en oeuvre, ces deux modes opératoires
constitueraient des terreaux fertiles sur lesquels germeraient de nombreux
havres de paix. C'est ainsi que le dirigisme supranational dans le choix des
armes (1) nous permettra de mieux mettre à jour le rôle des
Nations unies en tant qu'instance garante de l'ordre juridique international
pacifié (2).
1- Le dirigisme supranational dans le choix des
armes
L'homme, placé au centre des préoccupations du
droit international, a droit à la vie principe reconnu par l'art. 3 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et pour cela
les hommes et les femmes doivent être en pleine possession de leurs
moyens physiques. Mais, on s'est rendu compte que, de nos jours, de plus en
plus de conflits se passent à l'intérieur des Etats, ce qui
augmente de façon considérable des victimes civiles. C'est la
raison pour laquelle les organisations internationales comme l'O.N.U. ou sous
régionale comme la C.E.D.E.A.O. tentent de lutter contre la
prolifération des armes qu'elles soient lourdes ou légères
ou de petit calibre ou blanches. C'est pourquoi l'Institut des Nations Unies
pour la Recherche sur le Désarmement (U.N.I.DI.R.)85, organe
des N.U., dans un de ses rapports affirmait devoir « repenser le
désarmement et le replacer à sa juste valeur : au coeur d'une
sécurité axée sur les personnes ». Cela pour
ainsi dire que le choix des armes mérite d'être
contrôlé.
Le dirigisme supranational dans le choix des armes
apparaît comme le fait qu'aujourd'hui qu'aucun Etat ne peut se
prévaloir ou se munir de n'importe quelle arme de son choix. Pour
s'armer, les Etats doivent respecter les différentes conventions ou
traités internationaux interdisant l'emploi, le stockage de certaines
armes jugées nuisibles, dangereuses pour l'homme.
A ce titre, suite à la conférence diplomatique
sur l'interdiction totale des mines antipersonnel d'Oslo en Finlande du 1-18
décembre 1997, fut ouverte à la signature des Etats à
partir du 3 décembre 1997 la Convention sur l'interdiction de l'emploi,
du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur
leur destruction le 18 décembre 1997. Cette Convention dite aussi
Convention d'Ottawa est entrée en vigueur le 1er mars 1999.
C'est aussi le sens de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980 mais entrée en
vigueur le 2 décembre 1983.
« L'autre lien à établir est celui qui
existe entre le désarmement, la paix et la recherche de la croissance
économique spatiale. En effet, on peut difficilement contester
que
sous l'impulsion du triomphe des thèses
libérales, notre époque est dominée par la
rentabilité micro et macroéconomique, ce qui suppose l'existence
d'espaces pacifiés tant sur le plan domestique que sur le plan
international. Il est extrêmement difficile d'imaginer la croissance
globale reposant sur des économies de guerre. La mise en place de
marchés intégrés a par exemple été la
stratégie utilisée avec succès pour créer un climat
de paix entre la France et l'Allemagne. De même, l'intégration des
marchés est vraisemblablement « une initiative de paix et de
stabilité, susceptibles de transformer des économies
conflictuelles en systèmes interdépendants aux destins
indissolublement liés ». (...) Cependant, la prospective
alliée à la prudence commande de ne pas perdre de vue que la
spirale d'acquisition d'armes, dont la vocation principale est la destruction,
peut toujours demain se retourner contre les producteurs et les vendeurs. (...)
Pour toutes ces raisons non exhaustives, les Etats, dans le cadre de
discussions multilatérales essaient, non sans mal, de s'engager sur la
voie du désarmement 86>>.
Pour faire face à ce défi, l'O.N.U. tente tant
bien que mal à travers des moyens mis à sa disposition de tout
faire pour limiter la prolifération des armes et en cela, elle essaie,
avec le concours de certaines grandes puissances de tout faire pour que
l'humanité soit épargnée par le fléau des armes de
destruction massive et autres. C'est dans cet ordre d'idée qu'il faut
situer la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication,
du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 3
septembre 1992 et entrée en vigueur le 29 avril 1997. Cette convention a
permis la création d'un nouvel organe international à savoir
l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (O.I.A.C.) ou encore la
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du
stockage des armes bactériologiques (ou biologiques) ou à toxines
et sur leur destruction du 10 avril 1972 et entrée en vigueur le 26 mars
1975. Au-delà de ces deux conventions qui tirent leur
légitimité de la volonté des Etats de limiter l'emploi, la
fabrication ou la destruction de ces armes, certains pays comme la Corée
du Nord ou l'Iran essaient d'enrichir du nucléaire à des fins
militaires. Seulement, sur le plan international, l'Agence internationale de
l'énergie atomique (A.I.E.A.) tente de tout faire pour mener à
bien la mission qui lui est confiée à savoir de limiter l'emploi
de ces armes voire ne même pas les employer lors de conflits armés
à défaut ne même pas les fabriquer ou les acquérir.
C'est là toute la légitimité du traité sur la non
prolifération des armes nucléaires (T.N.P.) du 1er
juillet 1968 et entrée en vigueur le 5 mars 1970. Mais aussi, d'autres
traités ou conventions ont été élaborées ou
signées afin de tout faire pour maintenir un espace mondial
pacifié et d'interdiction complète de certaines armes de types
nucléaires ou leur essai. C'est dans ce sens que s'inscrit le
Traité d'interdiction complète d'essais nucléaires du 24
septembre 1996, ratifié par 97 Etats des 166 qui l'ont signé au
31 décembre 2002 alors qu'il fallait 44 Etats désignés -
exploitant des réacteurs de recherche nucléaire - pour qu'il
entre en vigueur. En mars 2002, 12 de ces pays ne l'avaient toujours pas
ratifié. Il faut aussi mentionner l'adoption à la Haye, le 25
Novembre 2002 par 93 pays, dans le cadre du << Régime de
contrôle de la technologie relative aux missiles >>, du
<< Code international de conduite contre la prolifération des
missiles balistiques >>. C'est le premier instrument global de
non-prolifération concernant spécifiquement des vecteurs
susceptibles d'emporter des armes de destruction massive.
Pour P.Y. CHICOT, << en dépit des
avancées enregistrées ça et là, notamment
grâce aux actions de la Conférence sur le
désarmement87 (C.D.) et aux travaux de l'U.N.I.D.I.R., il
faut tout de même constater que les concertations, négociations,
et in fine les décisions à prendre en matière de
désarmement, se heurtent au statut conféré à la
défense et à la sécurité nationale,
considérées par les Etats comme un domaine réservé.
Dans ce cas, le « caractère fonctionnel » de la
souveraineté ne fait pas défaut dans la mesure où il
s'agit de garantir des
besoins de la collectivité nationale. L'Etat doit
pouvoir être en mesure de se défendre, ce qui est certes vrai et
que le droit international ne conteste aucunement tout en admettant la
licéité du recours à la force en cas de légitime
défense88 >. Mais ce recours à la force doit
être proportionnel aux moyens mis en oeuvre et cela non sans faut-il avec
l'interdiction d'utiliser des armes prohibées.
Aujourd'hui, la communauté internationale tente de tout
faire pour diriger les Etats à choisir des armes qui ne risquent pas de
causer trop de dégâts tant en vie humaine que matériel.
Reconnaissons que malgré que la défense nationale soit
invoquée par des pays pour se procurer des armes, cela entraine aussi la
sophistication des armes et de ce fait l'hypothèse de la guerre ne
relève plus de la science-fiction mais de la réalité.
C'est pourquoi, la communauté internationale lutte avec l'O.N.U.
à sa tête, pour une pacification de la planète et
éviter que des armes nucléaires tombent entre les mains des
terroristes. En effet, les enjeux du désarmement nucléaire sont
considérables et face à la montée du terrorisme
international, le Conseil de sécurité s'est saisi de la question.
« Compte tenu des menaces réelles qui pèsent sur la
communauté internationale89, il existe un
intérêt croissant à étudier avec le plus grand
sérieux la question de la maîtrise des armements
nucléaires. Les solutions proposées concernent le renforcement du
contrôle sur les matières fissiles, la signature d'un
traité vérifiable qui interdit la production de matières
fissiles utilisables dans des armes nucléaires et d'autres dispositifs
explosifs90 >. Cela pour remettre en cause la
capacité des hommes à vivre en paix sans se menacer. C'est la
raison pour laquelle le droit international semble s'inscrire vers de nouvelles
orientations qui visent à démilitariser complètement s'il
le faut les relations internationales.
2- Vers un nouvel élan du droit international
et la démilitarisation des relations
internationales
Après les attentats du 11 septembre 2001, la face du
monde a complètement changé. C'est pourquoi, de nos jours, il
s'est trouvé confronter à une nouvelle forme de menace à
savoir le terrorisme, la criminalité transfrontalière
organisée, les armes de dissuasion, etc. De ce fait, « lutter
contre les menaces provenant des armes de destruction massive est admis par
tous mais compris différemment. Le danger que posent ces armes ne se
limite pas à leur emploi par les terroristes. L'enjeu est de progresser
à la fois sur la voie du désarmement et d'écarter la
menace grandissante d'une prolifération en chaîne, en particulier
des armes nucléaires. Faire en sorte que les Etats, quels qu'ils soient,
se conforment aux traités de sécurité et de
désarmement qu'ils ont signé est ainsi un véritable
enjeu >91. En effet, pour faire face à cela,
les Etats doivent être amenés à obéir
scrupuleusement aux différents traités et conventions qu'ils ont
signé et ratifié et ainsi respecté leurs accords
internationaux. Au coeur de ce micmac politique international, il faut
reconnaître que la relance du désarmement nucléaire surtout
avec ce qui se passe actuellement au Japon92 - même si dans ce
cas il s'agit du nucléaire civil - semble être devenue une
priorité de la communauté internationale afin d'éviter que
ces armes tombent entre de très mauvaises mains. Cela semble être
le cas avec le
88 « Aucune disposition de la présente Charte
ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense,
individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies
est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir
la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par
des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de
sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de
la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales
».art. 51 de la Charte des Nations Unies. La Cour internationale de
justice, dans un avis consultatif, n'a pas exclu la possibilité pour un
État de recourir aux armes nucléaires dans une situation «
extrême » de légitime défense. CIJ 8 Juillet 1996,
Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l'emploi
d'armes nucléaires, Rec. 1996, paragraphe 2 E.
89 Les actes terroristes avec recours au
nucléaire peuvent prendre trois formes principales : la dispersion de
matières radioactives (une arme radiologique ou « bombe sale
»), l'attaque d'installations nucléaires, l'explosion d'une arme
nucléaire.
90 P.Y. CHICOT, op cit
91 Daniel DURAND, ONU, OTAN, Europe, France : la
sécurité internationale en question...
38
92 A la suite d'un séisme suivi d'un tsunami,
un des centraux nucléaires japonais a été endommagé
causant des fuites dans l'espace. Cela a servi de prétexte pour relancer
le débat sur le plan international avec à la clé la
dénucléarisation.
combat que mène la communauté internationale
avec l'aide de l'A.I.E.A. pour tout faire pour que l'Iran et/ou la Corée
du Nord n'enrichissent pas l'uranium à des fins militaires et surtout
les ramener dans le respect le plus strict du T.N.P. et en cela l'Iran semble
être celui qui bafoue le T.N.P. en violant ses engagements internationaux
au titre de ses accords de garanties avec l'A.I.E.A., qui, lui, n'est pas en
mesure de dire à la face du monde qu'il y a des matières et/ou
d'activités nucléaires non déclarées et
d'activités nucléaires militaires dont l'Iran serait à
l'origine. Aujourd'hui, après les avoir suspendu un bon bout de temps,
l'Iran est revenu en force et a décidé d'intensifier ses
activités d'enrichissement de l'uranium et de restreindre sa
coopération d'avec l'A.I.E.A., à laquelle il est pourtant tenu,
comme tout Etatpartie au T.N.P., en vertu du Protocole additionnel qu'il a
signé en décembre 2003 et qu'il s'était engagé
d'appliques avant même sa ratification. Quand à la Corée du
Nord, elle poursuit une politique que l'on qualifierait de sanctuarisation
agressive, avec l'interruption des pourparlers à six depuis l'accord de
septembre 2005 et sa conduite d'un essai nucléaire à faible
énergie en octobre 2006. De par son évidente détermination
et du fait de sa nature, seule la poursuite d'une action diplomatique
résolue pourrait faire revenir la Corée du Nord en de bons
sentiments et en cela, parvenir à un accord de désarmement
nucléaire internationalement vérifié.
Toutefois, le droit des Etats non dotés d'armes
nucléaires doit demeurer imprescriptible et conditionné par le
respect de leurs engagements internationaux et en cela le respect du T.N.P.
doit se faire doublement c'est-à-dire par les deux parties à
savoir les Etats dotés de l'arme nucléaire et ceux non
dotés de l'arme nucléaire afin de démilitariser les
rapports internationaux .
Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire non au
nucléaire c'est-à-dire il faudrait éliminer
complètement et définitivement le nucléaire afin <<
de faire entrer le monde dans une nouvelle ère ». Parmi
ces voix, nous retiendrons celles de Henry KISSINGER et de certains de ces
compatriotes américains qui affirmaient dans une tribune publiée
dans le quotidien français Le monde du 24 janvier 2007 en s'adressant
à la puissance américaine premier détenteur de l'arme
nucléaire << il revient à la puissance
américaine de faire entrer dans une nouvelle ère : celle d'un
consensus solide en faveur de la fin du recours mondial à l'arme
nucléaire qui permette d'éviter sa prolifération aux mains
d'acteurs potentiellement dangereux, pour qu'au bout du compte le
nucléaire cesse d'être une menace pour la
planète93 ». Loin de se limiter seulement
aux efforts de dénucléarisation, il faut aussi signaler que le
principal problème, qui mine les relations internationales, est la
prolifération des armes légères. En effet, ces armes sont
des armes que l'on peut trouver n'importe où et dont leur contrôle
reste très difficile. A vrai dire lutter contre ces armes
nécessite la conjugaison des efforts de tout le monde à commencer
par les dirigeants en cela qu'il devienne une ambition commune.
L'élimination des armes lourdes et/ou légères participera
à la pacification du monde et ainsi mettra fin aux différents
foyers de tension qui sont ouvert un peu partout à travers le monde
surtout au niveau du continent africain car l'instabilité politique de
cette partie de la planète favorise le trafic d'armes à
l'échelle mondiale. Pour ce faire, il faudrait à la fois <<
oeuvrer pour le développement et renforcer l'appui militaire et
civil visant à prévenir et régler les risques de guerre et
à instaurer une paix durable94 ». Pour Daniel
DURAND, << la question de la démilitarisation des relations
internationales devient un enjeu crucial. La démilitarisation des
relations internationales ne signifie pas une généreuse mais
utopique suppression immédiate de tous les armements. C'est relancer les
mécanismes internationaux de maîtrise des armements et les
négociations de désarmement, le contrôle des production et
transfert d'armements, l'interdiction et l'éradication complète
de certains d'entre eux. Cela suppose de redévelopper des campagnes
politiques fortes pour l'application et l'approfondissement des Traités
existants et l'amélioration de leurs dispositifs de
vérification,
la négociation et l'application de nouveaux
accords95 >>. Ainsi donc, à la suite de D. DURAND,
nous pouvons affirmer que la démilitarisation des relations
internationales passe forcément par la suppression des armes peu importe
leur calibre ou leur force de frappe car ces armes ne discerneront jamais le
militaire du civil, l'adulte de l'enfant, le coupable de l'innocent. Cela
devrait d'ailleurs servir de prétexte à ceux qui les utilisent de
les abandonner et savoir que, désormais, toute violation aux dispositifs
des différents traités et conventions internationaux sera
lourdement sanctionné.
C'est ce défi aujourd'hui que tente de relever ce droit
nouvellement apparu dans le paysage juridique international et que l'on appelle
droit pénal international car la communauté internationale essaie
actuellement de donner plus de pouvoir aux différentes juridictions
internationales afin qu'elles accomplissent leur travail dans de bonnes
conditions et ainsi mettre la pression à d'éventuels criminels de
guerre ou marchands de la mort. Le film « Le seigneur de la guerre
>> en est une parfaite illustration où le criminel, marchand,
trafiquant d'armes, c'est selon, est traqué et arrêté puis
remis à la disposition de la justice internationale. Le renforcement de
la juridictionnalisation du droit international permettra de bien régir
les rapports entre les hommes et au-delà dire à
d'éventuels criminels qu'il les a à l'oeil et qu'aucun ne restera
plus jamais impuni.
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA
JURIDICTIONALISATION EN DROIT INTERNATIONAL
Dans les sociétés organisées sur le mode
du règlement pacifique des différends, la justice occupe une
place centrale. Cependant, si on compare la société interne
à la société internationale, on remarque une
différence dans la considération qui lui est accordée par
les sujets de droit.
En effet, la justice internationale, dont l'oeuvre principale
relève de la C.I.J., ne dispose pas d'une autorité comparable au
système judiciaire des Etats. Et pour cause, le recours à ses
juges n'est pas obligatoire, ce qui constitue indubitablement une des limites
de la C.I.J. qui, soit dit en passant, conserve toute son utilité
(paragraphe 1). En revanche, malgré un degré de structuration de
la société internationale, qui est généralement en
deçà de celle des sociétés internes,
l'évolution qualitative du droit international entraîne entre
autres comme conséquences l'émergence d'un droit international
pénal entrainant ainsi une véritable institutionnalisation d'une
justice pénale internationale (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ENTRE
UTILITE ET LIMITES
40
Succédant à la C.P.J.I. prévue par le
Pacte de la S.D.N., la C.I.J. est présentée dans la Charte des
N.U. comme l'un des organes principaux de cette dernière et surtout
comme l'organe judiciaire principal. Son rôle ne se limite pourtant pas
seulement à une activité contentieuse mais aussi consultative
dans la mesure où elle est sollicitée par le Conseil de
sécurité, l'A.G. ou tout autre organe et institutions
spécialisées de l'O.N.U. Cela donne à la C.I.J. une place
non négligeable dans l'ordonnancement juridique international où
elle est for utile (1) au règlement des différends. Mais
seulement cette utilité ne va pas sans des limites au vu la
multiplication des instances judiciaires internationales tel le tribunal
international du droit de la mer mis né de la Convention de Montego Bay
de 1982 (2).
95 Ibidem
1- Utilité de la cour internationale de
justice
Lorsque des parties à un conflit ont recours à
une tierce personne ou à un organe judiciaire pour trancher le litige
qui les oppose, c'est qu'elles ont la ferme volonté de régler
pacifiquement leur différend. A cet égard, il est louable de
constater que la justice internationale a bénéficié,
dès l'origine, d'une certaine institutionnalisation
caractérisée par la permanence et l'indépendance
témoignant de cette volonté récente mais constante d'user
de la force en dernier ressort car à l'emploi de la force doit y
être substitué des luttes de procédures.
Comme il importe << de faire régner la
justice >>, d'après le préambule du Pacte de la S.D.N.
qui se veut garant de la paix internationale, l'art. 1 de la Charte assigne
comme but aux Etats membres le règlement des conflits par des moyens
pacifiques << conformément aux principes de la justice et du
droit international >>. Ainsi, la régulation efficiente de la
société internationale avec une perspective de paix durable
dépend du bon fonctionnement de la justice internationale et
au-delà participer à une plus grande effectivité du droit
international étant donné que la justice va agir
réellement comme un pouvoir chargé de faire régner le
droit.
L'utilité de la C.I.J. relève surtout du fait
qu'elle peut connaître de toute affaire ou différend qui lui est
soumis par les Etats, y compris les conflits armés, seulement si ces
Etats concernés acceptent sa juridiction, de ce fait ils s'engagent
à respecter ses décisions car le statut de la cour annexé
à la Charte prévoit que tous les Etats membres des N.U. sont
<< parties au statut >>.
Son utilité fait que la C.I.J. jouit de garanties
d'indépendance, d'impartialité et de compétence. En effet,
son indépendance signifie que la répartition géographique
équitable des juges fait que tous les continents y sont
représentés chacun dans la proportion qui lui est acquise
(Afrique : 3 ; Amérique latine : 2 ; Europe occidentale et
Amérique du Nord : 5 ; Europe orientale : 2 ; Asie : 3 ; elle ne peut
comprendre plus d'un ressortissant du même Etat). Une partie en litige
peut choisir un juge ad hoc quand l'autre partie compte un juge de sa
nationalité au sein de la cour. Ensuite, ses décisions sont
prises de façon collégiale car la cour exerce ses fonctions en
séance plénière << mais depuis la réforme
de 1975, il lui est possible de former des chambres d'au moins trois
membres >>96. Ses << arrêts sont
adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont
motivés, signés avec possibilité d'opinion dissidente
(désaccord sur le dispositif c'est-à-dire l'exposé par
laquelle la cour tranche le différend) ou individuelle (désaccord
sur la motivation de l'arrêt) >>97. Enfin, vu
l'impartialité qui caractérisent les membres de la cour, ils ne
peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe et ne peuvent
participer au règlement d'aucune affaire où ils sont
antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit.
Cependant, un membre de la cour ne peut être relevé de sa fonction
qu'au jugement unanime de ses collègues.
Le statut de la C.I.J. est assez souple. Les juges peuvent,
par exemple après accord des parties, juger aussi bien en droit qu'en
équité. Toutes ces garanties assurent une bonne administration de
la justice et permet aux juges de statuer ex aequo et bono. Cependant, face
à la concurrence que semblent lui faire certains tribunaux, l'on serait
tenté de mettre en évidence les compétences de la C.I.J.
dans la mesure où les domaines qui lui étaient
réservés sont investis par de nouvelles juridictions qui
apparaissent dans le sillage de la justice internationale.
2- Limites de la cour internationale de
justice
Depuis sa création, la C.I.J. est restée
impuissante en ce qui concerne les conflits majeurs entre Etats et par
conséquent politiquement plus sensibles, faute de saisine volontaire par
les Etats. Durant les années 1970, certains Etats ont même
refusé de comparaître devant la cour là où d'autres
ont purement et simplement retiré leur déclaration facultative de
juridiction obligatoire après des décisions leur ayant
été défavorables. Ce fut le cas par exemple de la France
en 1974 suite à l'affaire sur les Essais nucléaires et des Etats
Unis en 1986 suite à l'affaire des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.
D'autre part, pour ne pas se discréditer dans des cas
d'affaires sensibles, la cour s'est << autolimitée ». C'est
pourquoi elle a refusé de statuer au fond pour l'affaire Sud-ouest
africain (Ethiopie c. Afrique du Sud et Libéria c. Afrique du sud, en
1966). << Devant les refus de comparution, elle a souvent
adopté une position de retrait car elle jugeait qu'il n'y avait alors
pas compétence ou que l'affaire était devenue de fait sans objet.
Cette attitude de la cour s'explique par le fait que les Etats n'acceptent pas
ipso facto sa compétence contentieuse. Ce comportement rétif des
Etats pourrait trouver son sens dans le besoin pour ces Etats de
préserver intact leur souveraineté et leur volonté de ne
pas se voir par conséquent opposer un mode de règlement qu'il
n'aurait pas choisi98 ».
Seulement, de nos jours, la Cour n'est pas seul moyen de
règlement pacifique des différends mis à la disposition
des Etats. L'art. 33 de la Charte en précise un certain nombre telles
que la négociation, la conciliation, la médiation, etc.
Force est de reconnaître que la multiplication des
instances judiciaires internationales vient également limiter le champ
d'action de la C.I.J. et de ce fait remettre en cause le rôle voire la
compétence de celle-ci. Parmi ces nombreuses juridictions
internationales, on peut citer le tribunal international du droit de la mer,
né de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10
décembre 1982 qui empiète directement sur les compétences
de la C.I.J. en matière de délimitation maritime. La
création en 1993 du tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) puis en 1994 du tribunal pénal international
pour le Rwanda (T.P.I.R.) et en 2002 de la cour pénale internationale
(C.P.I.) par le Statut de Rome peuvent introduire des conflits de
compétence.
Cependant pour bien saisir les limites de l'action de la
C.I.J., il nous faudrait analyser l'art. 36 parag. 2 du Statut de la cour qui
consacre la formule des déclarations facultatives d'acceptation de la
compétence de la cour. Autrement dit, la compétence de la cour
n'est mise en oeuvre qu'à une double condition : une proposition
formulée par un Etat qui devra forcément être
acceptée par l'autre. Toutefois, pour conforter quand même le mode
de règlement pacifique des conflits, des voix semblent s'élever
pour défendre l'idée de la compétence de la C.I.J. En tout
état de cause, il semble que l'alternative la plus acceptable pour les
Etats soit la saisine conjointe de la cour à l'occasion d'une affaire,
ce qui écarte tout débat de principe sur sa compétence,
même si on ne peut pas ignorer que << des divergences
d'interprétation du compromis bilatéral conclu par les Etats
peuvent survenir et se révéler délicates »,
d'après Emmanuel DECAUX.
En résumé, cette confrontation entre
l'utilité et les limites de la C.I.J., le premier terme semble
l'emporter finalement sur le second. Pour relativiser ses limites tenant
à l'absence de la compétence obligatoire de la cour, nous dirons
comme le Professeur Michel VIRALLY que la cour n'a pas vocation à
<< acquérir la situation de monopole dont
bénéficie la justice étatique dans son ordre, même
à l'égard des seuls différends portant sur un point de
droit international ». En outre, la concurrence faite à la
C.I.J., en matière de règlement judiciaire
98 Ibidem
42
des différends, n'est pas fondamentalement une limite
dans la mesure où l'objectif global de la communauté
internationale demeure bel et bien le règlement pacifique des
différends quel que soit le mode judiciaire autorisé auquel les
parties auront recours. Cela démontre aussi que le renforcement de
l'arsenal judiciaire passe également par un renouveau de la sanction qui
comporte la double vertu de la dissuasion et de la coercition d'où
l'institutionnalisation véritable d'une justice pénale
internationale.
PARAGRAPHE 2 :
VERITABLE INSTITUTIONNALISATION D'UNE JUSTICE PENALE
INTERNATIONALE
Par l'expression de justice pénale internationale, il
faut comprendre un système juridique qui cherche à
rétablir le droit et régler les conflits en rendant à
chacun ce qui lui est dû (justice) et cela à la suite d'une
infraction (caractère pénal) commise par et/ou sur la
communauté internationale. De ce fait, c'est à cela que la
justice pénale internationale doit faire face. Derrière
l'idée même d'une justice supranationale apparaît une remise
en question du principe de souveraineté nationale, puisqu'en effet, la
justice est l'un des pouvoirs régaliens de l'Etat. D'autre part,
l'idée d'une justice pénale suppose ensuite l'existence de moyens
de poursuite. Enfin, parler d'international amène à s'interroger
sur la qualité et le nombre d'acteurs concernés, de même
que cela suppose une certaine notion d'universalité permettant d'inclure
des acteurs que des frontières physiques, spatiales ou culturelles
séparent.
De ce fait, on parle alors de droit international pénal
qui peut être présenté comme un droit protecteur de
l'individu, du fait de la condamnation de la guerre assimilée à
un comportement criminel parce qu'il donne tristement l'occasion de
perpétrer des génocides, mais aussi de commettre plusieurs sortes
de crime : d'agression, de guerre et contre l'humanité. La
criminalisation de la guerre, c'est bien ce dont il s'agit, constitue l'angle
d'attaque privilégié de la Cour pénale internationale (2)
organe unique instauré par le traité de Rome au fin du droit
pénal international mais avant celle-ci il y eut la mise en place des
tribunaux pénaux internationaux ou tribunaux spéciaux
internationaux (1).
1- Mise en place des tribunaux spéciaux
internationaux :
« Pour éviter l'impunité d'actes
attentatoires à l'ordre public international, le principe fondant le
système de compétence universelle résulte d'infractions
qui, en raison de leur nature et de leur gravité, appellent
l'intervention des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel se trouve,
même momentanément, leur auteur, indépendamment de sa
nationalité et celle de sa victime et en faisant abstraction du lieu oil
l'infraction a été commise . La dimension humaine est
incontestablement valorisée par un « droit international des hommes
», qui, étant de nature impérative et non dispositive, se
place au-dessus des Etats et répond à la nécessité
du monde d'aujourd'hui »99. C'est ainsi qu'au lendemain de
la seconde guerre mondiale, nous voyons l'apparition de tribunaux
chargés de juger les criminels nazis. En effet, pour la première
fois dans le monde des tribunaux spéciaux ont été mis en
place afin de réprimer les criminels nazis et japonais accusés de
crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ces tribunaux militaires
internationaux sont celui de Nuremberg en Allemagne (établi le 08
août 1945) et celui de Tokyo au Japon (créé le 19 janvier
1946).
43
A la suite des tribunaux militaires internationaux
institués au lendemain de la seconde guerre, le monde a vu
apparaître au courant de la dernière décennie du
XXème siècle bon nombre de tribunaux pénaux internationaux
ou tribunaux ad hoc sur le plan national. Ces tribunaux ont été
créés pour réprimer les criminels d'un Etat à
défaut de les envoyer dans les instances internationales pour y
être jugés. En effet, il se trouve que certains Etats n'ont pas
les moyens d'organiser le procès de leurs ressortissants alors ils
laissent le soin à la
99 P.Y. CHICOT, op cit
communauté internationale de mettre en place ces
tribunaux et de juger leurs ressortissants. Cela pour dire qu'aucun crime,
délit jugé celui de droit international100 ne peut
rester impuni. C'est ainsi que nous avons assisté à la mise en
place de différents tribunaux ad hoc pour juger des criminels de guerre,
de génocide, etc. Nous pouvons citer comme exemple :
Le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) a été
créé par la Résolution n° 827 du 25 mai 1993 du
Conseil de sécurité des Nations unies pour juger les responsables
des crimes commis depuis 1991. Il siège à La Haye aux Pays Bas.
Il existe des opinions diverses sur la responsabilité de la Serbie et de
l'ex-président de la Fédération Yougoslave Slobodan
MILOSEVIC (mort entre temps en prison) dans les crimes commis par les troupes
des Serbes de Bosnie, comme le massacre de Srebrenica dont les responsables
directs n'ont pas tous été arrêtés à ce jour.
La Procureure s'est plainte à ce propos d'un manque de
coopération des forces occidentales présentes sur place. Radovan
KARADIC a été arrêté en août 2008. La
Procureure a par ailleurs refusé de poursuivre les responsables de
l'O.T.A.N. pour les bombardements de cibles civiles en Serbie lors de la guerre
de 1999. Le Statut du tribunal n'avait pas repris à ce sujet le
Protocole I101 de 1977 mais incluait pourtant entre autres, parmi
les crimes de sa compétence, les « attaques et bombardements de
villes, villages, bâtiments et habitations non défendus
».
Le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (T.P.I.R.) a été créé par
la Résolution n° 955 du 8 novembre 1994 du Conseil de
sécurité des Nations unies pour juger les crimes de
génocide102 et autres « violations graves du droit
humanitaire » commis entre avril - juillet 1994 par des citoyens
Rwandais. Il siège à Arusha en Tanzanie. Certains dossiers ont
été transférés vers la France, la Belgique et les
Pays-Bas. Le tribunal devant cesser ses activités prochainement,
d'autres pourraient l'être au Rwanda, ce qui est contesté par
certaines organisations doutant qu'une vraie justice puisse y être rendue
et que les droits de la défense y soient respectés. Le Tribunal a
rendu un certain nombre de jugements, parmi lesquels ceux rendus le 4 septembre
1998 contre l'ancien Premier ministre Jean KAMBANDA103 et le 2
octobre 1998 contre l'ancien président des milices Interhamwé
Jean Paul AKAYESU. Ils sont tous les deux condamnés à la prison
à perpétuité et leur condamnation fait partie des premiers
verdicts que le T.P.I.R. a rendu. Des opinions diverses existent sur la justice
rendue par ailleurs dans les cours de justice rwandaises en dehors des cas les
plus graves traités en principe par le Tribunal international. Parmi
d'autres questions évoquées par les uns ou les autres, on peut
mentionner :
- La responsabilité de la France qui avait soutenu et
armé le gouvernement rwandais de l'époque avant et même
pendant les massacres de 1994. Des militaires français ont par ailleurs
participé directement à certains crimes : une enquête est
ouverte depuis 2005 au Tribunal aux Armées de Paris. Ces cas ne seraient
pas isolés selon un rapport publié en août 2008 par une
commission nommée par le gouvernement rwandais actuel.
- Des crimes de guerre, y compris des massacres de civils
à grande échelle, auraient aussi été commis par le
Front Populaire Rwandais (F.P.R.), en conflit armé avec le gouvernement
rwandais de l'époque, et ses dirigeants, aujourd'hui au pouvoir,
devraient aussi être jugés. Ils auraient de plus une
responsabilité directe dans les crimes commis au Congo voisin
après leur prise de pouvoir au Rwanda. Selon Peter
ERLINDER104, le F.P.R. était de son côté
protégé et soutenu par les Etats-Unis dans le
cadre des luttes d'influence entre puissances occidentales en
Afrique. Il évoque entre autres crimes qu'il attribue au F.P.R.
l'assassinat de l'ancien président Juvénal
HABYARIMANA105 ; d'autres contestent qu'il s'agisse là d'un
crime de guerre, s'agissant du chef des armées gouvernementales de
l'époque.
Le Tribunal pour la Sierra Leone
(T.P.I.S.) a été instauré par un accord
entre le gouvernement sierra léonais et l'O.N.U. pour juger les crimes
commis depuis 1996. La Sierra Leone avait été le lieu d'une
terrible guerre civile depuis 1991. En 1999, un accord de paix fut conclu mais
les rebelles du Front Révolutionnaire Uni (R.U.F.) reprirent les
hostilités, leur chef Fodeh SANKOH fut capturé et la
création du tribunal suivit. Charles Taylor, ancien président du
Libéria voisin de 1997 à 2003, accusé d'une lourde
responsabilité dans les atrocités commises en Sierra
Léone, a été inculpé en 2003 et arrêté
en 2006 au Nigeria où il vivait en exil. Son procès,
débuté en juillet 2007, a repris en 2008 et se poursuit toujours
à La Haye. Selon certains, le but est aussi de faire oublier les
responsabilités des Etats-Unis et de la France, qui ont des
intérêts économiques dans la région.
Le Tribunal institué par une loi
cambodgienne de 2004, pour juger les anciens responsables
khmers rouges, inclut des juges internationaux. Il a commencé ses
travaux en 2006 et plusieurs des principaux dirigeants khmers rouges encore en
vie ont été arrêtés fin 2007. En revanche, pas de
jugement des crimes commis de 1971 à 1975 par les Etats-Unis au Cambodge
pendant la période du gouvernement précédent qu'ils
avaient mis en place (selon les sources, 300.000 à 700.000 victimes de
1971 à 1975, un à deux millions à l'époque des
khmers rouges, 1975-1979).
2- L'instauration d'un organe unique : la cour
pénale internationale
La Cour pénale internationale (C.P.I.) est une Cour
permanente créée par le Statut de Rome de 1998 et entrée
en vigueur en 2002. Sa vocation première est de juger les responsables
de crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité les plus
graves, en complémentarité avec les juridictions nationales qui
ont la responsabilité première dans ce domaine. La Cour
intervient selon le Statut quand elles (juridictions nationales) n'ont pas la
possibilité ou la volonté de le faire. Il faut remarquer que
cette marche vers une internationalisation du droit pénal ne doit pour
autant pas laisser croire que les Etats, au plan national, se voient
dépourvus de toute fonction. Au contraire, le droit international
pénal, droit encore jeune, doit être appréhendé
comme complémentaire et subsidiaire au combat mené par les
juridictions nationales contre l'impunité. Autrement dit, la
priorité demeure aux actions nationales, le droit international
n'intervenant qu'en cas de lacune de ces dernières.
Contrairement à la Cour internationale de justice, elle
n'est pas un organe des N.U., mais résulte d'un accord entre Etats ; 108
ont à ce jour ratifié son Statut. Les Etats-Unis106,
la Russie, la Chine ou Israël n'y ont entre autres pas
adhéré. Elle est cependant liée de différentes
façons aux N.U. Elle pourra aussi juger les crimes d'agression si les
Etats parties au Statut se mettent d'accord sur la définition de ce
crime : il n'y a pas eu d'accord à ce jour, semble-t-il, pour reprendre
la définition donnée dans les Principes de
Nuremberg107. Un des problèmes serait le souhait de certains
Etats de considérer des actions militaires contre
105 Son assassinat déclencha le début du
génocide.
106 Cela s'explique par le fait que le Gouvernement
des États-Unis signent avec autant de pays possible des accords
bilatéraux, afin d'exempter leurs nationaux de la possibilité de
remise à la C.P.I. Le 30 Septembre 2002, les 15 États-membres de
l'UE ont adopté une position commune qui autorise les
États-membres à signer des accords bilatéraux avec les
États-Unis qui instaureraient une immunité aux diplomates, et
militaires américains à l'étranger.
45
1071946 confirmation des Principes de
Nuremberg, réécrits en 1950 par la Commission du droit
international, où sont définis les « crimes de droit
international » dont les auteurs et complices, y compris chefs d'Etat,
doivent selon ce texte être jugés (le texte n'indique pas de
quelle façon) crime d'agression ou crime contre la paix (projeter,
préparer, déclencher ou poursuivre une guerre d'agression ou
faite en violation d'accords internationaux, participer à
l'accomplissement de tels actes), crimes de guerre (définition voisine
des infractions graves des Conventions de Genève) et crimes contre
l'humanité (attaques et persécutions menées contre les
populations civiles).
d'autres pays non pas comme des actes d'agression mais comme
de la << légitime défense à titre
préventif » pour empêcher ces pays de développer
certaines armes108 ou comme une riposte légitime à la
suite d'accrochages frontaliers.
La Cour peut intervenir sur demande d'un Etat ayant
ratifié son Statut ou du Conseil de sécurité des N.U., qui
a par ailleurs, selon son Statut, la possibilité de bloquer ses actions
éventuelles pour une période d'un an renouvelable. Le Procureur
peut aussi mener des enquêtes de sa propre initiative si au moins l'un
des Etats concernés (celui dont les suspects sont nationaux ou celui
où les actes ont été commis) a ratifié son Statut
ou déclare accepter sa juridiction dans le cas concerné. Elle
intervient depuis 2002 dans plusieurs pays d'Afrique, soit sur demande de trois
de ces pays, soit sur demande du Conseil de sécurité à
propos du Darfour. Son Procureur Luis Moreno OCAMPO a demandé en
août 2008 à la Cour de lancer un mandat d'arrêt
international contre le chef d'Etat soudanais Omar El BECHIR109 pour
génocide (selon lui).
Aujourd'hui, si la C.P.I. se permet de poursuivre des auteurs
de crimes contre l'humanité, de génocide ou autres, force est de
reconnaître que le droit pénal international a été
consacré vers la fin du XXème siècle. Ce qui a permis la
mise en place d'un nouvel ordre international qui transcende la
souveraineté des Etats. Cette innovation est illustrée en premier
par l'Affaire Augusto PINOCHET, qui a révélé l'apparition
d'une justice hors des frontières, faisant obstacle devant les
juridictions nationales, à l'immunité traditionnelle des Chefs
d'Etat à partir du moment où ceux-ci sont reconnus coupables de
violations des normes de base de la communauté
internationale110. Pour autant, là où l'Etat de droit
existe, il signifie l'obligation pour l'Etat de se conformer aux règles
en vigueur, ce qui permet en définitive de contribuer de manière
active à la pacification de la société. En effet, en droit
international, les sujets sont à la fois producteurs et destinataires de
la norme parce qu'ils se prévalent de la souveraineté. Autrement
dit, l'instauration d'instances pénales internationales telles la C.P.I.
ou la C.I.J. augure le parachèvement du système de justice
internationale. Malgré une certaine perplexité avouée par
certains auteurs tel que Serge SUR, ce renforcement de l'aspect
répressif du droit international révèle un progrès
remarquable dans la procédure de ce droit, précisément
parce que les crimes qui portent atteinte à l'ordre international et
à la conscience humaine peuvent être poursuivis et punis. Pour le
Professeur Alain PELLET, << il est bon que des crimes qui
révoltent la conscience de l'humanité toute entière soient
jugés au nom de celle-ci par un tribunal établi
internationalement et non par des juges nationaux nécessairement
influencés au moins par les traditions juridiques de leur pays
»111. Cette plaidoirie en faveur d'une justice universelle
prend résolument le parti d'une société internationale qui
se réfère toujours au droit et ceci trouve écho à
travers l'instauration de la C.P.I. à l'échelle mondiale.
Celle-ci a la capacité de juger toute personne physique, quelle que soit
sa nationalité, et qui aura commis l'un des crimes jugé de droit
international.
Depuis << l'Affaire Pinochet » en 1998,
des poursuites, arrestations et des condamnations ont eu lieu dans certains
pays sur la base de la compétence universelle. Elles ont concerné
à ce jour des suspects d'ex-Yougoslavie, du Rwanda, d'Amérique du
Sud. Il n'y a pas eu à ce jour d'arrestation et jugement de responsables
d'Etats puissants, les plaintes déposées dans certains cas, par
exemple contre Donald RUMSFELD112 en Allemagne et en
France113 ayant été rejetées.
108 Armes nucléaires, armes de destruction massive. En
fait, cette interdiction s'adresse plus aux pays comme l'Iran, la Corée
du Nord qui tentent de développer un programme d'enrichissement
nucléaire à des fins militaires.
109 Omar El BECHIR est le premier Chef d'Etat en exercice faisant
l'objet d'un mandat d'arrêt international par la C.P.I.
110 «L'actualité du principe du règlement
pacifique des différends : Essai de contribution juridique à la
notion de paix durable ", par Pierre Yves CHICOT, dans « Revue
québécoise de droit international" 16.1, 2003
111 Alain Pellet, « Le tribunal criminel international pour
l'ex Yougoslavie : poudre aux yeux ou avancée décisive ? »
(1994) 98 R.G.D.I.P. 17.
46
112 Ancien Secrétaire américain à la
Défense de la Présidence de George W. BUSH Jr. Les plaintes ont
été déposées par la F.I.D.H., le C.I.C.R. et
d'autres organisations en fin 2007.
Cette émergence du droit international est surtout le
fruit d'un long processus de maturation de la communauté internationale.
C'est en ce sens qu'il faut situer l'instauration des tribunaux ad hoc tels que
ceux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda qui trouve son fondement dans le
rétablissement de la paix et de la sécurité
internationales contenu dans l'article 39114 du Chap. VII de la
Charte. De même, sans rompre avec l'esprit et la lettre de la Charte, la
C.P.I. représente, pour sa part, un concours essentiel à la paix
qu'il s'agisse de sa préservation et/ou de sa restauration. En somme,
les buts et fonctions de ces instances judiciaires relèvent d'un subtil
mélange de valeurs d'humanité et de désir
d'efficacité politique. Toutefois, la capacité d'intervention de
la Cour est encore diminuée à la suite de l'adoption, le 12
juillet 2002, quelques jours après l'entrée en vigueur du Statut
de Rome, de la résolution 1422 (2002) du C.S. qui prévoit que la
cour n'engage, ni ne mène aucune enquête ou poursuite pendant une
période de douze mois à compter du 1er juillet 2002
à l'encontre des responsables ou des personnels en activités ou
non d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome, à
raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations
établies ou autorisées par l'O.N.U., sauf si le C.S. en
décide autrement. Cette disposition vise à garantir
l'immunité aux soldats des pays non parties au Statut de Rome
engagés dans des O.M.P.
La question particulière de l'impunité des Etats
puissants reste poser car d'un côté, des présumés
responsables de crimes contre l'humanité, génocide, massacres de
civils, viols, enrôlements d'enfants soldats ont été ou
sont poursuivis, y compris d'anciens chefs d'Etat. Le chef d'Etat actuel du
Soudan sera peut-être aussi poursuivi par la C.P.I. Mais les dirigeants
d'Etats puissants restent, eux, impunis pour leurs guerres d'agression et les
crimes commis lors de ces guerres selon des méthodes dont ils sont les
premiers responsables.
A la lumière de ce que nous avons
développé, force est de constater, quelle que soit la
volonté des hommes de vouloir préserver leurs relations, de
vouloir régler pacifiquement leurs différends, de vouloir vivre
dans un environnement pacifié, il arrive, dès fois, que celle-ci
tourne au vinaigre, que cette cohésion voulue par les hommes soit
rompue. Ainsi se trouve- ton face à une situation où la paix est
rompue et où les armes sont prises pour faire régner l'ordre et
la paix malgré les menaces qui pendent comme une épée de
Damoclès sur leurs têtes fait produit par la communauté
internationale à travers ses organes judiciaires tels que la C.I.J. ou
la C.P.I. L'apparition de ces organes judiciaires a permis à la
communauté internationale de sanctionner tout acte, délit ou
crime qualifié de droit international et ainsi finir avec
l'impunité qui semblait gangréner celle-ci. Seulement face
à une situation où la paix est menacée ou rompue, la
communauté internationale a mis en place une cadre pour permettre de
maintenir l'ordre, la paix et la sécurité internationales et cela
se traduit par une communautarisation de ses intérêts pour le bien
de l'humanité.
113 La plainte a été rejetée,
après avis du Ministère français des Affaires
étrangères selon lequel Donald RUMSFELD devrait
bénéficier « par extension » de l'immunité
prévue dans l'arrêt de la C.I.J. pour chefs d'Etat et ministres
des Affaires étrangères.
47
114 «Le Conseil de sécurité constate
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront
prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou
rétablir la paix et la sécurité internationales
», art. 39, Chapitre VII «Action en cas de menace contre la
paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression », op cit.
CHAPITRE II : LA TENTATIVE DE COMMUNAUTARISATION DES
INTERETS DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
Parler d'une possible communautarisation des
intérêts de la communauté internationale, revient à
justifier le concept de communauté internationale. Mais, au fait, c'est
quoi la communauté internationale que nous entendons si souvent parler ?
C'est pourquoi avec P. Y. CHICOT, on se demandera si on peut <<
établir une comparaison sérieuse entre la communauté
étatique, dont l'illustration d'unité est apportée par
l'Etat-nation, et la communauté des Etats, composée
d'entités disparates et dominée par des intérêts
divergents115 ». Toutefois, face à ce concept, on
éprouve << plus de difficultés à trouver des
objet de rassemblement et de solidarité au sein de cette
communauté d'Etat116 ». Si le doute semble
être permis, il faudrait que ce concept semble être justifié
au vu de l'évolution du droit international si l'on s'appuie sur la
notion de patrimoine commun de l'humanité.
C'est pourquoi l'analyse du concept de communauté
internationale (section 1) qui ne semble pas être facile à
accepter par tous si l'on veut communautariser les <<
intérêts de nature mondiale » nous
permettra de mieux cerner les moyens mis au service de la communauté
internationale à des fins de régulations (section 2).
SECTION 1 : LE CONCEPT DE COMMUNAUTE INTERNATIONALE
Aujourd'hui sans risque de nous tromper, nous pouvons affirmer
que le concept de la << communauté internationale »
est victime de son propre succès. Son caractère rassurant qui
semble évoquer une conception harmonieuse du système
international par la mise en valeur de ses forces unificatrices en a fait
l'instrument favori des chercheurs qui enquêtent sur la logique interne
de la société mondiale et de tous ceux-ci cherchent à
rallier l'opinion publique internationale à une cause
réclamée << universelle ». Aujourd'hui, on
fait souvent référence << à la communauté
internationale », on s'insurge contre des actes portant atteinte aux
intérêts de celle-ci, on parle ou agit en son nom. C'est pourquoi
l'analyse du concept de communauté internationale (parag. 1) nous
permettra de pointer du doigt la réforme de l'O.N.U. (parag. 2).
PARAGRAPHE 1 : CREATION DU CONCEPT DE COMMUNAUTE
INTERNATIONALE
La communauté internationale est avant tout une
idée qui ne cesse de hanter le discours de bon nombre de personnes
surtout des juristes internationaliste. Mais, force est de reconnaître
aussi que face à ce concept, on est vite dépourvu de sens en cela
que le concept est ambigu. Pour mieux soutenir notre argumentaire, nous
examinerons successivement la naissance du concept de communauté
internationale (1) avant de montrer que quoi qu'on en dise le concept de
communauté internationale est un concept qui est toujours
d'actualité et qu'il n'est pas un concept vide de sens (2).
1- Naissance d'un concept
Invoquée inlassablement dans les discours
diplomatiques, militants ou médiatiques, le concept de communauté
internationale, cependant, ne reçoit pas l'assentiment de tout le monde.
Certains auteurs parlent de société internationale, ce sont les
théoriciens de l'Ecole anglaise, là où d'autres cantonnent
le concept à une vision régionaliste sectorielle en utilisant le
concept de << communauté de sécurité »
de DEUTSCH alors que les néo-réalistes l'ignorent
complètement tandis que d'autres encore à défaut de le
qualifier de discours idéologique au service des intérêts
nationaux bien compris des puissances satisfaites de l'ordre existant.
115 P. v. CHICOT, op cit
116 Ibidem
48
Même si le concept semble trouver son rythme de
croisière qu'au début du XXe siècle où risquerait
de le faire apparaître, pour le Professeur Emmanuelle JOUANNET les
<< théologiens de la seconde scolastique espagnole, qui ont
préparé l'avènement du droit international classique
interétatique, car c'est à eux que l'on attribue ordinairement la
paternité de la notion de communauté juridique mondiale. En
réalité, c'est surtout l'historiographe contemporaine qui a
contribué à réhabiliter par ce biais ses auteurs, mais
tout en forçant parfois leur pensée dans un sens trop
moderne.(...) A l'époque de la renaissance, oil l'on retrouvait à
la fois le sens de l'universel de la philosophie grecque et le modèle
romain, l'idée d'une communauté humaine rassemblée et
unifiée politiquement avait été développée
pour justifiée les prétentions hégémoniques du pape
et de l'empereur >>117.
Ainsi donc, chaque homme est-il à la fois membre de sa
communauté parfaite et de la grande communauté du genre humain.
Toutefois ajoute-t-elle que << Suarez va surtout renforcer la vision
internationaliste de Vitoria en concevant un jus inter gentes applicable aux
entités politiques indépendantes et souveraines qui forment la
communauté internationale. Bien qu'il ne s'agisse pas encore du futur
droit international public, il est certain que les prémisses du
système juridique international classique sont posées par
lui118 >>.
Le concept de communauté internationale a acquis une
certaine réalité au fil des années d'autant plus qu'il est
conforté par la globalisation des enjeux et des controverses. Cela pour
dire que nul ne peut l'ignorer et que ce concept est au coeur des débats
car la tentative de communautarisation des intérêts lui a
procuré une place de choix et démontre que plus rien ne sera plus
comme avant. En effet, le monde, aujourd'hui, marche sous forme
d'intérêt et semble être garanti par une famille de biens
communs et autres biens publics internationaux. Ce qui signifie qu'étant
au coeur des débats sur la gouvernance mondiale, ce concept reste
à bâtir en ce XXIe siècle et ainsi trouver un point
d'achoppement qui permettra à tout le monde de l'accepter et de tomber
d'accord.
Le concept de communauté peut ainsi être
présenté comme une communauté de personnes morales que
sont les Etats c'est-à-dire une communauté humaine formée
de communauté étatique. C'est la vision de cette
communauté des communautés que nous pouvons aussi appelée
communauté internationale ou communauté interétatique qui
s'oppose à la vision d'une communauté interindividuelle et
mondiale. Cela pour dire que la communauté internationale reflète
la communauté des hommes et non une communauté où les
hommes vivent chacun dans son coin.
2- Un concept toujours
d'actualité
D'après P.Y. CHICOT, << la fondation du
concept de communauté internationale qui semble être la plus
solide est la notion de patrimoine commun de l'humanité,
dérivée de l'idéologie communautariste et solidariste.
Celle-ci témoigne de l'existence de biens communs à
l'humanité auxquels les intérêts particuliers des Etats
doivent y être subordonnés. La communauté internationale y
est envisagée comme une collectivité humaine unique. Elle se
réfère ainsi aux intérêts communs de tous les
hommes, au bien commun universel appartenant aux générations
actuelles et futures119 >>. Ceci pour dire jusqu'à
preuve du contraire, le concept de communauté internationale est
toujours d'actualité et n'est pas vide de sens comme serait on
tenté de le penser ou de le dire.
En effet, face aux défis qu'est confronté le
monde, la communauté internationale veille et agit dans le sens de
préserver les intérêts de l'humanité. Cela pour dire
que la communauté internationale est le << gendarme du monde
» dans la mesure où elle veille à la bonne marche de la
communauté et qu'il faut tout faire pour éviter que de par les
erreurs des hommes aujourd'hui que l'avenir des générations
futures soi compromis. Pour ce faire, elle oeuvre à tout faire pour
préserver par exemple la planète contre le réchauffement
climatique, la protection de l'héritage culturel, archéologique,
les fonds marins,
etc. et cela aucun Etat ne devrait pas
d'ailleurs transiger.
Le << caractère coutumier est hautement
improbable, et n'est en tout cas pas clairement établi » c'est
pourquoi l'on devrait tout faire pour lui trouver une définition
acceptable par tous dans la mesure où la communauté
internationale s'entend beaucoup plus par le fait qu'elle est
représentative des grandes puissances occidentales car de sa
précision dépendra certainement de l'avenir brillant promis
à ce concept. En cela, l'exemple le plus probant est celui de la
préservation de l'environnement qui fait l'objet d'une attention
particulière de la part de la communauté dite des Etats
même si sur ce point jugé très important pour l'avenir de
l'humanité, l'unanimité n'est pas gagnée car les Etats
Unis ou la Chine refusent de réduire leur taux d'émission de gaz
à effet de serre.
Aujourd'hui, pour une bonne marche et un bon fonctionnement de
l'humanité, il faudrait faire émerger une communauté
internationale viable qui implique la réprobation de tout discours
tendant à mettre en mal l'humanité c'est-à-dire à
oeuvrer pour une division de l'humanité et ainsi l'empêcher
à aboutir une entente. Toutefois, l'idée d'une communauté
internationale doit se faire en ce sens qu'elle doit servir les
intérêts de tout le monde et non d'une certaine oligarchie
étatique qui ne se meut uniquement que pour leurs propres
intérêts. En cela, il faut faire comprendre à cette
oligarchie étatique que le monde ne leur appartient pas et qu'elle doit
oeuvrer en permettant aux autres aussi d'apporter leur pierre à
l'édification d'un monde paisible mieux à l'édification
d'un monde où tout le monde y trouve son compte.
Cependant, pour Michel VIRALLY, l'expression communauté
internationale << est utilisée dans la pratique en raison de
sa force évocatrice, beaucoup plus probablement que pour des raisons
scientifiques ». Pour cela, P. Y. CHICOT répond que <<
ceci ne signifie nullement que le droit international n'a pas une
portée universelle. La thèse contraire n'aurait pas d'autre effet
que d'affaiblir son autorité. Il est tout de même fort
précieux de constater, qu'en dépit d'une évocation
incessante, les contours juridiques ainsi que le contenu du concept de
communauté internationale, restent encore vague. Le concept
relève plus de l'incantation, du voeu cher, du souhait prioritaire, que
d'un processus achevé ».
Aujourd'hui quand on parle aussi de communauté
internationale, on sous entend aussi les relations diplomatiques, la
coopération technique internationale entre les Etats pour essayer de
justifier l'existence de ce concept. Cela pour dire que l'avènement du
concept de la communauté internationale dans son ensemble se rapproche
un peu de celui de la société internationale, expression certes
plus réaliste mettant en exergue la nécessité d'une
communautarisation des intérêts de celle-ci.
Ainsi quoi qu'on en dise force est de reconnaître que ce
concept bien que ne faisant pas l'unanimité reste toujours
d'actualité et mériterait d'être soutenu. Même si
l'emploi généralisé du concept de communauté
internationale a fini par brouillé son sens exact, il apparaît
qu'il est plus mu par des idéaux et des intérêts de celui
qui l'invoque que par l'objet ou les buts qui l'ont décidé
à y faire appel.
PARAGRAPHE 2 : LA REFORME DE L'O.N.U.
Depuis, la fin de la guerre froide et face aux nouveaux
défis auxquels doivent faire face la communauté internationale,
la réforme de l'O.N.U. est aussi au coeur de ces discussions. En effet,
des voix s'élèvent pour demander une réforme profonde de
son C.S. en élargissant le droit de véto dont dispose certains
pays et de permettre à l'Afrique de disposer d'un siège de membre
permanent. Pour ce faire, cette réforme doit aussi se passer par la
mondialisation du système de sécurité (1) même si le
leadership américain (2) semble bafouer certaines règles
mondiales de sécurité.
1- La mondialisation du système de
sécurité
La mondialisation du système de sécurité
repose sur le fait que l'O.N.U., à elle seule, ne peut pas gérer
la sécurité internationale. En effet, les N.U., seul cadre
multilatéral et universel pour la sécurité internationale,
ne peuvent pas tout faire sans pour autant faire appel aux autres Etats. Cela
pour dire que tout le système de sécurité mondiale repose
non seulement sur l'O.N.U. mais aussi sur les organisations de défense
régionale comme l'O.T.A.N. Pour ce faire, les N.U. devront se confronter
à divers obstacles afin d'adapter tous ses moyens à la
réalisation d'une nouvelle culture de la paix. Aussi pour se
réformer et rester toujours au centre du règlement des conflits,
l'O.N.U. devra surtout relever les défis majeurs posés par
l'équilibre des forces à l'intérieur de celle-ci et par la
gestion des conflits à caractère
régional120.
Cela semble trouver son répondant à travers le
discours du président G. BUSH père en mars 1991 en se
référant au << nouvel ordre mondial >> et
évoquant << une nouvelle entente entre les nations
fondée sur la coopération et l'action commune (...)Un monde dans
lequel l'O.N.U. est en mesure de réaliser le rêve historique de
ses fondateurs : démocratie, paix, prospérité et
désarmement >>.
Cette idée démontre que la mise en place d'un
système inter-étatique de sécurité, en d'autres
termes la mondialisation du système de sécurité, a peu
avancé. Ce qui veut dire que les intérêts étatiques
continuent de prévaloir et la puissance, notamment militaire, demeure un
facteur déterminant de la conduite des rapports internationaux.
La mondialisation du système de sécurité
doit être un fait et non une situation en cela que l'O.N.U. ne doit plus
être le seul dépositaire de la sécurité
internationale même si l'on doit le lui reconnaître puisqu'elle est
le garant de la paix et de la sécurité internationales. C'est
pourquoi dans ces dernières décennies l'O.N.U. a tout fait pour
être épaulé dans ses missions de maintien de la paix par
des organisations régionales comme l'O.T.A.N. ou l'U.A. à
défaut de leur laisser complètement la charge comme c'est le cas
de l'intervention de l'O.T.A.N en Afghanistan depuis 2001 ou encore
l'intervention de l'U.A. en Somalie dans le cadre de l'A.MI.SOM.
Toutefois, les N.U. ont fourni des efforts
considérables d'adaptation à ces nouvelles situations en ce sens
que des conflits sont de ce jour parrainé par des organisations
régionales et surtout par les efforts de rapprochement des deux blocs
rivaux de la guerre froide afin de répondre au défit des conflits
régionaux. << La tendance qu'on peut observer va dans le sens
d'une collaboration de plus en plus étroite de l'Organisation avec les
agences régionales : manquant souvent des outils opérationnels
aussi bien que culturels indispensables à la gestion des crises locales,
l'O.N.U. est obligée par ses faiblesses et ses échecs de confier
la gestion des interventions aux alliances militaires d'Etats, à
l'O.T.A.N., notamment, déjà
protagonistes de la politique internationale de la guerre
froide121 ». Le processus de transformation de l'O.N.U.
demeure sensible car le déséquilibre entre l'observation des
dynamiques concrètes et la réflexion globale sur le rôle
que l'O.N.U. devrait être assumée, abstraction faite des
contraintes ponctuelles imposées pendant les épisodes de
crises.
La mondialisation du système de sécurité
passe aussi par une démocratisation des instances internationales et
surtout de nos Etats et africains en particulier. Pour Stanislav J. KIRSCHBAUM,
la généralisation des formes démocratiques de
gouvernement, qu'on a pu observer dès les années 1990, a
entrainé des conséquences importantes sur les rapports
internationaux. Ce qui signifie que l'acceptation de la thèse comme quoi
les démocraties « ne se font pas la guerre, l'O.N.U. devrait
fonder toute son action sur l'impératif démocratique,
c'est-à-dire sur l'application la plus large possible à
l'intérieur de chaque Etat du schéma de la « polyarchie
» de Robert DAHL : élections compétitives et justes,
possibilité de renversement du parti au pouvoir, respect des droits
civiques ». Cela est tellement vrai aujourd'hui qu'un Etat au sein
duquel le pouvoir n'a pas été dévolu de façon
démocratique est suspendu des organisations internationales,
régionales ou sous régionales comme ce fut le cas du Niger et de
la Guinée tout deux suspendus par l'O.N.U. et la C.E.D.E.A.O. de ses
instances à la suite de push militaire.
Pour finir, la mondialisation du système de
sécurité aujourd'hui ne repose pas sur la définition d'un
bien commun transcendant la dimension étatique, mais plutôt sur la
convergence et l'agrégation des intérêts étatiques
autour des risques communs.
Pour reprendre les propos de Daniel COLARD, la « paix
démocratique122 » doit se fonder sur une
démocratisation des mécanismes de la politique internationale. De
ce fait, le problème qui se pose est celui de la réforme du
système décisionnel des N.U. et ce n'est que sur base seulement
que l'O.N.U. saura imposer un nouveau modèle de sécurité
internationale adapté à la nouvelle conception de paix et comme
cela le leadership qui semble caractériser les Etats Unis ne seront que
mauvais souvenir. Le Etats Unis se prenant ou se considérant comme
étant les gendarmes du monde ne jouiront plus de cette
suprématie. Cela pour démontrer que aussi puissants sont-ils, ils
ne peuvent pas à eux seuls dominer le monde et qu'il leur faudra compter
sur les autres pays et/ou organisations régionales.
2- Le leadership américain
Un Etat, aussi puissant soit-il, ne peut maîtriser la
société internationale, ni même la désorganiser
à défaut de l'organiser. Et pourtant c'est cela que semble faire
les Etats Unis. Pour eux, ceux qui ne sont pas pour leur politique
sécuritaire internationale sont contre eux. C'est en cela que le
Président BUSH avait qualifié la France et l'Allemagne de vieille
Europe lorsqu'il devait mener son pays attaquer l'Irak de Saddam HUSSEIN.
En effet, le leadership américain résulte du
fait que les Etats Unis sont relativement satisfaits de la manière dont
ils ont réussi à mettre l'O.N.U. au service de leur politique ;
cela pour dire que les Etats Unis sont prêts à tout pour prouver
leur hégémonie sur le système sécuritaire mondial.
Ils décident de quoi faire et immédiatement les autres nations
sont tenues de suivre au premier rang la Grande Bretagne.
Cette suprématie américaine sur les instances
internationales se résume à ce qu'à l'heure actuelle, sur
le plan militaire, aucun pays n'est de taille à l'affronter
c'est-à-dire qu'ils ne sont confrontés à aucune
rivalité. Seulement cette position stratégique des Etats Unis
devraient lui permettre de préserver et de l'étendre de
façon avantageuse aussi loin que
possible dans le futur et éviter de jouer les gendarmes
du monde à défaut de bafouer les différentes
résolutions onusiennes et les textes internationaux.
<< (...) Les Américains sont devenus
très réticents, puis franchement opposés à une
institution où la majorité appartenait aux nouveaux pays
décolonisés, et qui se permettait de ranger le sionisme au rang
d'une forme de racisme. Ils ont réussi à faire croire à
leur opinion publique que l'organisation - O.N.U. - diffusait une
idéologie dangereuse, était de toute manière mal
gérée, coûtait cher, desservait les intérêts
américains, et que les mesures prises contre elle, notamment en ne
payant pas la contribution américaine à son budget,
étaient parfaitement justifiées. La situation s'est
modifiée, dans la mesure où, depuis la fin de la guerre froide,
les Etats Unis ont réussi, tout en maintenant la pression
financière, en ne payant pas leurs contributions, en refusant de
participer aux conventions internationales qui tentent de tentent de faire
progresser le droit international (notamment la convention interdisant les
mines antipersonnel et celle créant la Cour pénal
internationale), à obtenir que le Conseil de sécurité
obéisse à leur conception de la politique internationale. La
guerre du Golfe, pour laquelle le soutien du Conseil à été
accordé, avait déjà démontré l'acceptation
du « leadership américain » par les Européens et par le
reste du monde123 ». Tout ceci confirme la force qu'ont
les Américains à l'échelle planétaire et
démontre que quand les Américains décident rien ne peut
les arrêter et surtout étant le principal bailleur de fonds des
N.U., celle-ci ne peut que se soumettre à sa volonté et en cela
les autres organisations régionales telle que l'O.T.A.N.
Ce leadership relève aussi du fait que possédant
l'arme nucléaire, ils essaient de le maintenir à un niveau
supérieur en basant la dissuasion nucléaire sur une
appréciation globale d'un réseau nucléaire qui mesure
l'ensemble des menaces courantes et émergentes, pas seulement
l'équilibre entre les Etats Unis et la Russie.
Si hier l'objectif stratégique américain
était de contenir l'expansion communiste de l'U.R.S.S., aujourd'hui, ils
se sont donné comme tâche de préserver l'environnement
sécuritaire international d'où leur présence en
Afghanistan et en Irak de même qu'en Libye qu'ils ont quitté
quelques semaines à cause de l'opinion défavorable du
Congrès. Pendant la guerre froide, ils ont tout fait pour bloquer
l'expansionnisme soviétique, mais aujourd'hui ils se donnent pour
mission de sécuriser et d'étendre les << zones de paix
démocratique », de dissuader l'émergence d'une nouvelle
grande puissance concurrente comme l'U.R.S.S. n'existe plus, de défendre
les régions jugées clés par eux en Europe, en Asie
Orientale et au Moyen Orient et de ce fait ils préserveront leur
suprématie dans le monde et continueront ainsi à dicter leur
loi.
Cependant, il ne faut pas se leurrer car le leadership
américain et leur rôle de garant de la paix et de la
sécurité internationales en tant que grande puissance reposent
principalement sur leur propre sécurité c'est-à-dire la
sécurité de la patrie américaine, de la nation
américaine et en cela sur la préservation d'un équilibre
favorable de puissance en Europe, au Moyen Orient et surtout dans les zones
productrices d'énergie ainsi qu'en Asie Orientale. La stabilité
générale de la communauté internationale, eu égard
aux terroristes, au crime organisé pèsent sur les
intérêts américains et cela peut être plus ou moins
important au fil des années.
53
De ce fait, pour se protéger les Etats Unis sont
prêts à tout quitte à choquer l'opinion publique
internationale et cela pour parapher cet adage qui dit que << le
chien aboit, la caravane passe ». Toutefois, le seul fait pour les
Etats Unis de se considérer comme les gendarmes du monde participe quoi
qu'on en dise à une régulation pacifique de la communauté
internationale.
123 BERTRAND M. L O.N.U. et la sécurité
à l échelle planétaire
SECTION 2 : POUR UNE MEILLEURE REGULATION DE LA
COMMUNAUTE INTERNATIONALE AU SERVICE D'UNE PAIX DURABLE
Une meilleure régulation de la communauté
internationale signifie de tout mettre en oeuvre par des moyens pacifiques et
de donner des instruments juridiques à la communauté
internationale afin de les mettre au service de la paix et de la
sécurité internationale. Pour ce faire, le droit d'assistance
humanitaire ou droit d'ingérence (parag. 1) est l'un de ses moyens et
que sa compréhension nous permettra de mieux comprendre que la paix doit
être maintenue à défaut d'être consolidée
(parag. 2) par tout les moyens.
PARAGRAPHE 1 : LE DROIT D'ASSISTANCE HUMANITAIRE OU
DROIT
D'INGERENCE
Le droit d'assistance humanitaire est ce qui permet aux Etats
d'intervenir auprès des populations en détresse lorsqu'elles ne
peuvent être secourues par leur propre Etat. Ce droit devrait pouvoir
s'appliquer en toute circonstance, de ce fait, il doit être un droit
dissuasif (1) là où la sécurité (2) principale
préoccupation du droit international occupe une place non moins
importante car incontournable dans les relations internationales.
1- Le droit d'ingérence, un droit de
dissuasion
Le droit d'ingérence est ce droit qui va dans le sens
de la dissuasion des faiseurs de guerre. Par un processus dynamique, il oeuvre
à l'interruption des conflits et par conséquent à la
restauration de la paix. C'est pourquoi d'après P. Y. CHICOT, nous
pouvons affirmer que << (...) On est davantage proche de la
réalité en parlant d'une société internationale,
qui agit, tantôt de manière parfaitement conforme au droit, et
tantôt de manière illicite, sans toutefois renier l'existence de
la règle de droit124 ». En effet, le droit
d'ingérence doit permettre à la communauté internationale
d'intervenir lorsqu'une situation l'exige. Parce que face à une
situation de menace de la paix ou une situation de rupture de la paix, elle
doit être en mesure de riposter et mettre un frein aux massacres s'il y a
lieu et ainsi préserver la quiétude des citoyens mieux la
stabilité et la paix de cet Etat.
Si la société internationale est
considérée comme une << grande
société » par Jean Jacques ROUSSEAU ou comme
l'expression << de la volonté générale du genre
humain » par DIDEROT, elle doit être en mesure de réagir
à temps face une situation de menace ou de rupture de la paix. Le droit
d'ingérence doit être un droit de total subordination, impliquant
un élément d'autorité au-dessus des Etats et doté
d'une force coercitive. Il doit être un moyen efficace de
répression mais que ingérence ne signifie pas intervention dans
les affaires politiques intérieures de l'Etat. Il doit juste être
un secours à la population civile pour lui permettre de se
protéger contre d'éventuels sévices des
belligérants. C'est ainsi que nous avons plus ou moins comme exemple
l'intervention de la France en Libye à la suite de l'insurrection de la
population à Benghazi en demandant et en obtenant de la part du Conseil
de sécurité des N.U. une résolution mettant en place une
zone d'exclusion aérienne dans le ciel libyen et empêchant ainsi
l'armée libyenne de bombarder les insurgés. Ce qui lui a permis
de détruire l'armement libyen.
L'application du droit d'ingérence remet en cause le
principe de la souveraineté des Etats. Ce qui se traduit par le
développement de nouvelles normes et mécanismes
d'ingérence. Auparavant, le droit international humanitaire
s'exerçait avec le consentement de l'Etat hôte, il est acquis,
depuis 1991, qu'il puisse se transformer en droit d'ingérence
humanitaire. Cela doit se faire si toutefois l'O.N.U. juge qu'il y a menace
à la paix et à la sécurité internationale.
Toutefois, on peut être en présence du refus d'un
Etat de voir un autre venir intervenir dans la bonne marche de sa politique.
C'est ainsi que sous couvert de l'aide humanitaire les Etats occidentaux
avaient voulu intervenir de l'un des pays les plus fermés au monde en
2008 à la suite d'un cyclone : le Myanmar (Birmanie). L'ancien ministre
Français des affaires étrangères Bernard KOUCHNER
était même allé jusqu'à suggérer que l'O.N.U.
intervienne coûte que coûte afin d'acheminer l'aide humanitaire par
la force s'il le faut.
Le droit d'assistance humanitaire doit être dissuasif
afin de limiter les massacres de la population. Il doit être mis en
oeuvre pour venir au secours de la population indépendamment de ce que
pensent les autorités étatiques. Sa mise en oeuvre aussi doit
protéger les humanitaires sur place au risque de voir les
autorités employés la force. L'emploi de la force doit être
subordonné à l'application du droit pénal international ;
histoire de montrer à ceux qui risqueraient d'employer la force contre
les humanitaires qu'ils pourront répondre de leurs actes devant une cour
ou un tribunal international. Seulement, les humanitaires ne doivent pas
être au solde des occidentaux pour les renseigner sur les
différents points stratégiques des belligérants. Ils
doivent jouir d'une immunité mais ne doivent pas être des
espions.
Ainsi donc, le droit d'ingérence doit tout faire pour
être dissuasif et permettre l'interruption des conflits quitte à
employer la force contre des cibles stratégiques. C'est pourquoi avec
P.Y. CHICOT, on peut affirmer sans risque de nous tromper qu' << on
dénombre néanmoins des signes encourageants ». Alors,
pour préserver la paix, le droit international a mis au centre de ses
intérêts non seulement la paix, la justice mais aussi la
sécurité pour le bon fonctionnement de la communauté.
2- La sécurité, notion clé du
droit international
Pour B. WARUSFEL, l'aspect à considérer dans la
notion de sécurité << est celui de l'harmonisation de
notre terminologie juridique avec le contexte international, et plus
particulièrement européen. Il est frappant de constater que, tant
en droit international public que dans le droit communautaire et
européen, la notion de « défense » est quasi-absente
alors que la référence à la notion de «
sécurité » (sous différentes appellations :
sécurité publique, sécurité nationale) est
systématique125 ». Cela s'explique par le fait la
sécurité est l'une des principales préoccupations de nos
gouvernants et pour la réaliser, ils emploient tous les moyens à
leur disposition tout en oubliant la défense qui pourtant semble aller
de pair avec la sécurité. Si la sécurité semble
être une préoccupation majeure de nos dirigeants, il ne faudrait
pas oublier que la défense doit en faire aussi partie d'autant plus
qu'on parle souvent de la défense nationale du territoire.
Mais, le droit international n'a presque pas pris en
considération cette notion de défense et cela se retrouve dans la
Charte des N.U. où on entend parler de << Conseil de
sécurité », de << sécurité
internationale » là où le terme de défense
n'apparaît qu'une seule fois dans l'art. 51 de ladite Charte <<
... de légitime défense... ». En cela, nous pouvons
affirmer que le droit international assimile la notion de défense en des
règles générales du droit de la sécurité
internationale.
B. WARUSFEL affirmait que << la défense
demeure la préparation des forces à répondre à des
agressions armées directes ou indirectes. Et si sa mise en oeuvre
nécessite la réalisation d'importantes mesures non militaires
parallèles ou préalables (...), toutes ces mesures demeurent
gouvernées par l'ultima ratio militaire126 ».
Il citait d'ailleurs en cela un des discours du Général de
GAULLE en 1959 lorsqu'il affirmait que << l'action militaire,
l'action sur les champs de bataille, est l'aboutissement de la défense.
Mais il est aussi un
125 B. WARUSFEL, op cit
126 Ibidem
55
aboutissement dont, à son tour, tout dépend
». Il ajoutait en prenant position sur la sécurité en
affirmant que << la sécurité est, dans le monde
moderne, l'une des principales missions régaliennes des Etats et son
champ d'intervention dépasse largement celui de la seule
défense127 ». Ce phénomène trouve sa
justification dans le fait que les Etats sont plus préoccupés par
la sécurité de leurs ressortissants et mieux par la
sécurité de son territoire au vu du contexte actuel dans lequel
vit le monde à savoir le terrorisme, les guerres ethniques, etc.
Toutefois, cela ne peut pas se réaliser tout seul car la
sécurité va de pair avec la défense. Pour que l'une se
réalise, il faut nécessairement la présence de l'autre
c'est-à-dire la sécurité suppose une situation
d'insécurité et trouve son répondant dans la
défense, qui, elle, est mise en oeuvre pour défendre les citoyens
et mieux le territoire. Ainsi pour plagier B. WARUSFEL, nous dirons que la
<< distinction formelle entre défense et
sécurité aurait été là - plus qu'un scrupule
de juriste - un instrument efficace pour faire jouer la subsidiarité
entre les différents niveaux du système institutionnel
» mondial. C'est pourquoi face aux dangers qui menacent le monde, il urge
de tout mettre en oeuvre pour consolider la paix et la sécurité
internationales.
PARAGRAPHE 2 : LA CONSOLIDATION DE LA PAIX
Face aux défis du monde actuel, la consolidation de la
paix passe nécessairement par l'identification des nouvelles
inquiétudes qui semblent minées la communauté
internationale (1) afin d'oeuvrer à tout mettre en place pour une
consolidation effective de la paix et de la sécurité
internationales (2).
1- Les nouvelles inquiétudes de la
communauté internationales
La chute du mur de Berlin en 1989 marquant ainsi la fin de la
guerre froide à complètement changé la donne
internationale en matière de sécurité car les conflits qui
étaient avant tout externes aux Etats deviennent de plus en plus
internes. Cela ne s'est pas du tout arrangé avec l'apparition dès
le début du XXIe siècle de nouvelles menaces telles que le
terrorisme, la prolifération des armes légères, guerres
civiles, etc.
En cela, pour participer à relever les défis de
sécurité de ce troisième millénaire, l'O.N.U. a
dû remanier et rendre plus efficaces les divers moyens mis en sa
disposition toute en renforçant sa capacité de maintien de la
paix face à ces nouvelles situations. En effet, la communauté
internationale est de plus en plus amenée à mettre en place des
structures élémentaires de la paix et de la
sécurité, et à assumer des responsabilités qui
relèvent des affaires intérieures des Etats en cause. Nous
pouvons citer par exemple l'intervention de la France au Tchad en 2008, lorsque
la rebellion avait menacé le régime d'Idriss DEBY-ITNO.
Toutefois, force est de reconnaître les zones de conflit, quelque fois,
restent mal définies et correspondent le plus souvent à
l'ensemble du territoire d'un pays comme c'est le cas de la République
Démocratique du Congo (R.D.C.) car cela est le fait le plus souvent
d'acteurs non gouvernementaux.
Cependant, pour faire face à ces nouvelles
inquiétudes de la communauté internationale telles que des
conflits civils et autres le conseil de sécurité des N.U. a
donné son accord pour la mise en place d'O.M.P. complexes et novatrices
et les N.U., depuis leur création, oeuvrent pour un règlement
pacifique des conflits et pour une promotion de la réconciliation, comme
ce fut le cas des missions menées au Cambodge, Sierra Léone,
Libéria, etc. Mais les conflits du Rwanda, de la somalie au début
des années 1990 ont posé de nouveaux défis à la
communauté internationale suscitant des inquiétudes quand
à leur
résolution car ils étaient
caractérisés par des violences interethniques et par l'absence de
structures internes de répartition des pouvoirs pour les questions de
sécurité128.
Ainsi donc, pour répondre à ces défis, la
communauté internationale oeuvre pour une consolidation effective de la
paix aux lendemains d'un conflit et à défaut essaie de tout pour
que la guerre ne soit pas l'ultime solution au règlement du
différend. Ce qui signifie que la paix doit être l'affaire de tous
et faut tout pour la maintenir et si l'on vit sur un espace sans conflit que
l'on fasse tout pour consolider davantage encore cette paix.
2- Vers une consolidation effective de la
paix
Les N.U. créées avant tout pour <<
préserver les générations futures du fléau de
la guerre >> semblent tout faire pour que le monde soit
pacifié. Cela n'est d'autant pas plus facile en ce sens que les conflits
semblent inhérents à l'humanité d'autant plus que le
continent africain regroupe, à elle seule, le plus de conflits de par le
monde.
En effet, ces dernières années ont vu surgir en
Afrique beaucoup de conflits soit post électoral comme c'est le cas en
Côte d'ivoire, soit ethnique comme ce fut le cas au Rwanda,
etc. et en cela les N.U. ont consacré
plus de temps à la consolidation de la paix une fois que celle-ci est
rétablie.
Cependant, il urge de mettre fin aux conflits qui
gangrènent les relations internationales, conflits qui semblent
interminables comme c'est le cas de la R.D.C. en Ituri car si l'O.N.U. s'est
fixée comme buts entre autres le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, développer entre les nations des
relations amicales, réaliser la coopération internationale, elle
doit être ce centre où s'harmonisent les efforts des nations vers
des fins communes de consolidation de la paix et éviter que celle-ci ne
soit menacée ou rompue en renforçant les capacités
nationales de gestion des conflits et en posant les bases d'une paix et d'un
développement durables.
Toutefois, pour instaurer une paix durable, il est
indispensable de mobiliser toutes les ressources nécessaires tant
humaines que matérielles et financières pour aider les pays
à promouvoir le développement économique - car la
pauvreté peut être aussi source de conflit - la justice sociale,
le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance ; cette notion de
bonne gouvernance s'applique plus aux Etats africains qui semblent être
minés par la corruption, la gabégie, etc. car au niveau
international, il n'y a pas un même degré de valeurs
démocratiques communes, ni de principes communs de gouvernement, comme
en Europe tout le contraire de l'Afrique qui, elle, est toujours sur le ban des
accusés. C'est pourquoi il faudrait oeuvrer à la construction
d'une conscience collective au niveau mondial et en cela avec l'aide des N.U.,
d'après l'ancien président français Jacques CHIRAC
<< seul forum politique à vocation universelle >>.
Mais, il faut signaler que depuis quelques années, l'O.N.U. est souvent
marqués par des crises. Ces crises ont ouvert des réflexions et
des débats au sein de la communauté internationale sur la
souveraineté des Etats ainsi que sur le rôle des N.U. et sur les
moyens de renforcer l'efficacité de la communauté internationale
pour promouvoir et préserver la paix et la sécurité
internationales dans toutes ses dimensions. Cela pour dire que l'O.N.U. essaie
tant bien que mal à stabiliser les relations internationales et ainsi
asseoir la paix sur des bases plus solides ; ce qui impliquerait que sa
violation nécessiterait rien de plus que des sanctions.
Consolider la paix ne signifie pas seulement chercher à
résoudre les conflits mais aussi à les gérer en ce sens
que généralement il est consécutif aux opérations
de paix du type rétablissement, maintien et/ou imposition de la paix et
en cela lorsque la sécurité a été
rétablie. C'est pourquoi dans son Agenda pour la paix
de 1992, le S.G. des N.U. Boutros Boutros GHALI désignait la
consolidation de la paix comme étant toute << action
menée en vue de définir et d'étayer les structures propres
à raffermir la paix afin d'éviter une reprise des
hostilités ».
Aussi pour le site
www.operationspaix.net,
<< la consolidation de la paix mobilise surtout des capacités
internationales civiles plutôt qu'essentiellement militaires
». En effet, la paix ne peut être consolidée qu'avec
la conjugaison des efforts plus civils que militaires car les militaires ne
feront que faire parler les armes là où avec seulement une simple
discussion tout peut se régler. Pour ce faire, consolider la paix passe
nécessairement après les O.M.P. par l'intervention
d'organisations régionales, internationales et non gouvernementales
même si ces dernières semblent y être tout récemment
admises.
<< Si l'O.N.U. est le principal entrepreneur de la
consolidation de la paix, d'autres organisations régionales, militaires
et civiles, accomplissent des tâches connexes. Plusieurs organisations
régionales se sont en effet investies dans la gestion de crise en
général et dans la consolidation de la paix en
particulier129 ».
En Afrique, aujourd'hui, l'Ecole de maintien de la paix
Alioune B. BEYE joue un rôle non moins important en formant des officiers
militaires mais aussi des civils dans le cadre de la consolidation de la paix
et cela afin de les permettre de prendre part à des processus de gestion
des conflits en Afrique130.
58
129 Source
www.operationspaix.net
consulté le 11 avril 2011
130 Source
www.empbamako.org consulté
le 26 février 2011
CONCLUSION
La fin de la guerre froide, qui a changé la donne
internationale, a marqué la fin de l'équilibre de la terreur.
<< Toutes les initiatives converties en règles qui font la
promotion du règlement des différends autrement que par la force,
constituent des signes encourageants d'une volonté de pacification
internationale. Celle-ci sera rendue possible par la mise en oeuvre d'un droit
international qui joue parfaitement son rôle d'instrument
prééminent de régulation de la société
internationale. On ne saurait ignorer le droit, en particulier dans les
domaines qui concernent la paix et la sécurité internationales,
pour lesquels la souveraineté des Etats est encore
particulièrement marquée131 ».
En effet, il a fallu beaucoup lutter pour arriver à
s'entendre autour d'une idéologie commune à savoir
déclarer la guerre hors-la-loi et illégitime même si encore
les Etats essaient de tout faire pour s'armer afin de défendre leur
territoire national en vue d'une éventuelle attaque ennemie. Cependant,
la première structuration de l'ordre mondial n'est apparue effectivement
qu'à l'issu de la Première guerre avec la mise sur pied de la
S.D.N. que l'O.N.U. succédera plus tard en 1945 au lendemain de la
Seconde guerre car celle-ci s'étant montrée incapable de
prévenir les conflits. Toutefois, force est de reconnaître que ces
deux instances ont en commun le besoin de réguler la communauté
internationale en manifestant leur ferme << volonté d'inscrire
le droit international dans un processus assurant la transition de la nature
(guerre) à la culture (paix) ».
Ensuite la révélation d'une certaine
maturité a notamment aboutit à l'issue d'une lente mais
réelle évolution des mentalités à condamner
<< des relations dominées par les forces armées,
à l'interdiction du recours à la force, à l'obligation de
résoudre pacifiquement les différends ». Cela permet de
montrer l'obligation qu'ont les parties en conflit de tout mettre en oeuvre
pour solutionner leur différend par des moyens de règlement
pacifique.
En réalité, la paix est possible dans la mesure
où c'est dans la tête des hommes que naissent les conflits alors
c'est aussi dans leurs têtes qu'il faudra leur faire comprendre que la
guerre est nuisible et qu'ils n'ont rien à gagner au contraire ils ont
tout à perdre surtout si l'on prend le cas d'un pays où on se
fait la guerre pour prendre le pouvoir et à l'issu de cette guerre qui
gouvernera-t-on si l'on décime toute la population civile ? C'est
là la question que ces dirigeants politiques et chefs de guerre devront
se poser et dès lors qu'ils trouveront la réponse, ils
déposeront automatiquement les armes sans qu'on leur en demande si
toutefois ils sont motivés à faire sortir leur pays du marasme
économique car un pays en conflit a beaucoup à perdre qu'à
gagner sachant que les investisseurs et bailleurs de fond vont lui tourner le
dos pour la bonne et simple raison que l'environnement n'est pas propice aux
investissements. C'est pourquoi la création dans un espace
pacifié et propice est nécessaire pour attirer les capitaux
étrangers et ainsi développer le pays d'autant plus qu'au sortir
d'un conflit le pays doit fournir un effort monstre pour relancer son
économie.
59
L'évolution du droit international repose de nos jours
aussi bien sur la coutume que sur la pratique des relations entre les Etats. Le
processus de formulation des normes internationales est donc un mouvement
continu qui doit tout d'abord tenir compte de la réalité des
relations internationales. Le rôle du droit international sera alors de
s'assurer qu'un contrôle puisse être exercé face à
ces nouvelles règles, tout particulièrement lorsque celles-ci
concernent le domaine délicat de l'emploi de la force armée. De
ce fait, les acteurs désirant employer la force pour régler leur
différend doivent au minimum respecter ces règles
édictées et en ce sens le respect des droits de l'homme semble
s'imposer non seulement à eux mais aussi au sein de la
société internationale.
131 P.Y. CHICOT, op cit
60
Pour finir, nous dirons que l'adage << si vis pacem
para bellum » qui a tant déterminé bon nombres de
stratégies de défense semble bien dépasser et que les
hommes doivent maintenant vivre dans un espace pacifié et avoir des
relations plus amicales que belliqueuses tout ceci reposant sur leur simple bon
vouloir. Ainsi donc sans risque de nous tromper, nous pouvons affirmer de
concert avec P.Y. CHICOT à défaut de le plagier qu'il convient
d'opposer à cet adage << une sorte de « dictature »
du droit, qui laisse une large place au règlement pacifique des
différends dont l'un des socles est la promotion de la justice
internationale ».
ANNEXES
Annexe 1 : Juges ad hoc
En vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 31 du Statut, les
Etats parties à une affaire devant la Cour qui ne comptent pas de juge
de leur nationalité sur le siège disposent de la faculté
de désigner un juge ad hoc aux fins de l'affaire qui les
concerne dans les conditions fixées par les articles 35 à 37 du
Règlement. Le juge ad hoc fait, avant d'entrer en fonction, la
même déclaration solennelle qu'un membre de la Cour élu. Il
ne doit pas nécessairement avoir la nationalité de l'Etat qui le
nomme (et souvent ne l'a pas).
Un juge ad hoc participe à toute
décision concernant l'affaire pour laquelle il a été
désigné sur un pied de complète égalité avec
ses collègues et reçoit une indemnité pour chaque jour
où il exerce ses fonctions, c'est-à-dire pour chaque
journée qu'il passe à La Haye afin de participer aux travaux de
la Cour, plus chacune des journées qu'il consacre effectivement à
l'étude de l'affaire en dehors de La Haye.
Les parties doivent annoncer le plus tôt possible leur
intention de désigner un juge ad hoc. Au cas, relativement
fréquent, où plus de deux parties sont en litige, il est
prévu que celles qui font en réalité cause commune ne
peuvent désigner qu'un seul et même juge ad hoc - ou n'en
peuvent désigner aucun si l'une d'elles a déjà un juge de
sa nationalité en mesure de siéger. On peut ainsi concevoir
plusieurs types de situations, dont les suivantes se sont
réalisées dans la pratique : deux juges nationaux ; deux juges
ad hoc ; un juge national et un juge ad hoc ; ni juge
national ni juge ad hoc.
Il ressort de ce qui précède que la composition
de la Cour varie d'une affaire à l'autre et que le nombre des juges
appelés à connaître d'une affaire donnée n'est pas
forcément de quinze. Il peut être inférieur si des juges
réguliers ne siègent pas ou s'élever jusqu'à seize
ou dix-sept grâce aux juges ad hoc ; il pourrait même
dépasser dix-sept s'il y avait plusieurs parties en litige ne faisant
pas cause commune. La composition de la Cour se modifie aussi parfois d'une
phase à l'autre d'une affaire, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas
être la même pour les mesures conservatoires, les exceptions
préliminaires ou le fond. Cependant, une fois que la Cour est
définitivement constituée pour une phase déterminée
d'une affaire, c'est-à-dire à partir de l'ouverture de la
procédure orale jusqu'au prononcé de la décision y
relative, sa composition ne change plus.
61
Le maintien sur le siège des juges permanents ayant la
nationalité de l'une des parties en cause dans une affaire n'est pas
vraiment contesté par la doctrine. En se fondant simplement sur le
résultat des votes et sur le texte des opinions individuelles ou
dissidentes, on peut constater que ces juges ont souvent émis des votes
contraires aux conclusions de leur pays d'origine. En revanche, l'institution
du juge ad hoc ne rallie pas l'unanimité. Alors que le
comité interallié de 1943-1944 avait prévu que «les
pays n'aur[aie]nt pas pleinement confiance dans une décision de la Cour
relative à une affaire les concernant si la Cour ne compte aucun juge de
leur nationalité, et cela surtout s'il y en a un de la
nationalité de l'autre partie», certains membres de la
Sixième Commission de l'Assemblée générale des
Nations Unies ont exprimé l'avis, lors du débat de 1970-1974 sur
l'examen du rôle de la Cour, que l'institution du juge ad hoc,
«survivance des anciennes procédures d'arbitrage, ne se justifiait
que par le caractère extrêmement récent de la juridiction
internationale et était sans nul doute appelée à
disparaître lorsque cette juridiction serait plus solidement
établie». Il reste que nombre de commentateurs considèrent
comme utile que la Cour puisse bénéficier dans ses
délibérations du concours d'une personne à qui le point de
vue de l'une des parties est plus familier que ce ne sera parfois le cas de
juges permanents.
MINUL. Mission des
Nations unies au Liberia, depuis septembre 2003. A remplacé la force
multinationale (ECOMIL) dirigée par la CEDEAO (Communauté
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) et acquitte son mandat en
collaboration avec la Communauté économique.
Source :
www.icj-cij.org
Annexe 2 : Le Département des
opérations de maintien de la paix
C'est le Département des opérations de maintien de
la paix (DOMP) de l'ONU qui assume la direction politique et exécutive
des opérations de maintien de la paix des Nations unies et veille
à l'accomplissement des mandats confiés par le Conseil de
sécurité, en se tenant en contact permanent avec les membres du
Conseil, les pays fournissant des contingents ou des ressources
financières et les parties au conflit. Il s'efforce d'aider les missions
sur le terrain et de leur apporter un appui logistique et administratif. Le
Département est placé sous la responsabilité d'un
secrétaire général lui même étant
placé sous l'autorité du Secrétaire général
de l'ONU.
Le Département des opérations de maintien de la
paix est structuré en plusieurs divisions, dont :
- Division militaire
- Division de la police civile
- Centre de situation
- Division anti-mines
- Service de formation et d'évaluation
- Soutien médical
Le 15 mars 2007, devant le fait que le nombre
d'opérations de maintien de la paix de l'ONU atteint un chiffre record,
avec près de 100 000 personnels sur le terrain, L'Assemblée
générale de l'ONU approuve un projet de réforme de ses
activités de maintien de la paix proposé par le nouveau
Secrétaire général Ban KI-MOON qui vise à scinder
l'actuel département de maintien de la paix (DOMP) en un
département des opérations de paix (DOP) chargé de la
stratégie et du terrain, et un département de soutien logistique
(DSF) chargé des questions financières et administratives. Le
Secrétaire général propose également la nomination
d'un Secrétaire général adjoint pour diriger ces deux
entités.
Source : Département de l'information des Nations unies,
2004 Annexe 3 : Les missions conjointes de
l'O.N.U.
MONUC. Mission de
l'Organisation des Nations unies en République démocratique du
Congo, depuis novembre 1999. Soutenue par l'opération Artémis
mise en place le 5 juin 2003 par l'Union européenne à Bunia, dans
le district d'Ituri, pour stabiliser la situation afin de permettre à la
MONUC d'exercer sa mission. Avec un dispositif renforcé, la MONUC prend
la relève totale d'Artémis le 1er septembre 2003.
FOMUC. Force
multinationale en Centrafrique, dirigée par la CEMAC (Communauté
économique et monétaire d'Afrique centrale), depuis 2002.
ONUCI.
Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, depuis avril 2004. A
intégré à sa création la MICECI (Mission de la
CEDEAO en Côte d'Ivoire) ainsi que les soldats français de
l'Opération Licorne. Mandat en collaboration avec la CEDEAO
(Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest).
63
MINUSIL. Mission des
Nations unies en Sierra Leone, depuis octobre 1999. En liaison avec la force de
maintien de la paix de la CEDEAO, l'ECOMOG, en 1999 et 2000.
MONUG. Mission
d'observation des Nations unies en Géorgie, depuis août 1993. En
liaison avec la Mission de l'OSCE en Géorgie et les Forces collectives
de la CEI présentes dans le pays.
Force conjointe en Ossétie du Sud, depuis
1992
- Force de maintien de la paix en Géorgie, depuis 1994,
à la frontière entre la Géorgie et l'Abkhazie
En coopération avec la MONUG (Mission des Nations unies en
Géorgie) et la Mission de l'OSCE en Géorgie
- Force collective de maintien de la paix, au Tadjikistan, depuis
1993, en liaison avec la Mission de l'OSCE au Tadjikistan.
Annexe 4 : Carte des
opérations de maintien de la paix en cours dans le monde (2004)
Source :
www.un.org
Médiation : Mode de règlement des
différends identique à la technique des bons offices au cours
duquel le tiers peut proposer une solution
LEXIQUE
Ambassadeur plénipotentiaire :
Personne habilitée, en vertu des pleins pouvoirs dont elle dispose,
à représenter un Gouvernement dans une négociation ou pour
l'accomplissement d'une mission
Ambassadeur : Représentant permanent d'un
Etat auprès d'un Etat étranger, le plus élevé dans
la hiérarchie diplomatique
Arbitrage : Mode juridictionnel de
règlement des différends consistant pour les parties à se
soumettre volontairement à un tiers qu'elles désignent et qui
rendra une décision obligatoire
Blocus : Dispositif militaire mis en place
à titre de sanction en vue d'isoler un Etat notamment sur le plan
économique
Bons offices : Mode diplomatique de
règlement des différends faisant intervenir un tiers qui a pour
rôle de rétablir les contacts en vue de faciliter une
négociation ultérieure
Boycott : Refus d'importer les produits d'un
Etat ou d'entretenir une quelconque relation avec celui-ci
Casques bleus : Forces civiles et/ou
militaires déployées dans le cadre d'une opération de
maintien de la paix. Les casques bleus n'ont en principe pas le droit
d'utiliser la force sauf en cas de légitime défense. Ce sont des
forces onusiennes.
Casques verts : Forces civiles et/ou militaires
jouant le même rôle que les casques bleus. Ce sont des forces
africaines
Clause compromissoire : Clause
insérée dans un traité ou un contrat qui désigne
à l'avance les arbitres chargés de régler un
différend et les droits qu'ils devront appliquer
Clause facultative de juridiction obligatoire :
Principe selon lequel un Etat ne peut être attrait devant une juridiction
qu'à la condition d'avoir reconnu la compétence
Compromis : Acte par lequel les signataires
s'engagent à porter le différend survenu entre eux à la
connaissance d'un arbitre
Conciliation : Technique qui consiste à
faire examiner un litige par une commission mais dont la solution ne s'imposera
pas aux parties
Embargo : Mesures de représailles
consistant dans l'interdiction faite d'exporter vers l'Etat soumis à
l'embargo. Le vocable n'est pas toujours bien fixé et la pratique
assimile souvent l'embargo au boycott. L'embargo est souvent
complété par un blocus afin d'en assurer le respect
Enquête : Procédure
d'établissement des faits servant de base à l'ouverture d'une
négociation Fissile : Qui tend à se fendre,
susceptible de subir une fission
65
Négociation : Procédure par
laquelle les acteurs essaient sans intermédiaire de résoudre un
différend sans avoir l'obligation d'y parvenir
Opération de maintien de la paix :
Opération non explicitement prévue par la Charte consistant
à établir une présence civile et/ou militaire avec
l'accord des belligérants. Ces actions opérationnelles non
coercitives avaient à l'origine pour objet l'observation et
l'interposition
Peace building : O.M.P. de la troisième
génération ayant pour objet la reconstruction des Etats et des
services publics
Peace enforcement : O.M.P. menée dans le
cadre du chapitre VII de la charte avec l'autorisation d'utiliser la force.
Peace keeping : Action des O.M.P. de la
première génération
Peace making : O.M.P. de la deuxième
génération ayant pour objet le rétablissement de la paix
et visant à rapprocher les parties hostiles à l'aide des moyens
pacifiques ou en ayant recours à des sanctions économiques
Taxinomie : Science des classifications
TABLE DES MATIÈRES
REMERCIEMENTS : ...II
SIGLES & ABREVIATIONS :
III
SOMMAIRE : . IV
BIBLIOGRAPHIE : V
TABLE DES MATIERES : VII
INTRODUCTION : 1
PREMIERE PARTIE : LES DIFFERENTS MODES DE REGLEMENT
PACIFIQUE DES DIFFERENDS INTERNATIONAUX : ...4
CHAPITRE I : LES MODES DE REGLEMENTS DES CONFLITS,
DIVERSITE DES OUTILS : 5
SECTION 1 : LE REGLEMENT DIPLOMATIQUE DES DIFFERENDS 5
Paragraphe 1 : Les diverses procédures de règlement
des différends .5
1- L'intervention d'un tiers 5
2- Le règlement sans intermédiaire : la
négociation 8
Paragraphe 2 : Les procédures diplomatiques dans
le cadre des organismes
internationaux 9
1- L'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) 9
2- Les organismes régionaux 11
SECTION 2 : LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES DIFFERENDS 12
Paragraphe 1 : L'arbitrage ..12
1- Saisine ..12
2- Compétences ...13
Paragraphe 2 : La cour internationale de justice 14
1- Saisine de la C.I.J .14
2- Compétences de la C.I.J 16
CHAPITRE II
: NECESSITE DE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE
INTERNATIONALES
|
18
|
SECTION 1 : LA REGLEMENTATION DU RECOURS A LA FORCE
|
..18
|
Paragraphe 1 : L'interdiction progressive du recours à la
force
|
.18
|
1- Les restrictions à l'usage de la force
|
19
|
2- La prohibition de l'usage de la force
|
20
|
Paragraphe 2 : Le droit de légitime défense
|
.20
|
1- La reconnaissance du droit
|
21
|
2- La réalisation du droit
|
..21
|
SECTION 2 : LE RÔLE DES NATIONS UNIES
|
23
|
Paragraphe 1 : Les opérations de sécurité
collective
|
23
|
1- La centralisation des opérations de
sécurité collective
|
23
|
2- La décentralisation des opérations de
sécurité collective
|
24
|
Paragraphe 2 : Les opérations de maintien de la paix
(O.M.P.)
|
26
|
1- La problématique des O.M.P
|
26
|
2- L'évolution des opérations de
sécurité collective en O.M.P
|
27
|
SECONDE PARTIE : LES DIFFICULTES SURMONTABLES DE LA
CONSTRUCTION
JURIDIQUE DE LA NOTION DE PAIX 30
CHAPITRE I : LES VOIES ET MOYENS JURIDIQUES AU
SERVICE DE LA NOTION DE PAIX 31
SECTION 1 : LA NECESSAIRE CONSOLIDATION DU PRINCIPE DU REGLEMENT
PACIFIQUE DES DIFFERENDS ..31
66
Paragraphe 1 : La réaffirmation du principe du
règlement pacifique des différends comme principe organisateur
des relations internationales 31
1-
67
L'immunité du principe du règlement pacifique des
différends ..31
2- La protection des droits de l'homme 33
Paragraphe 2 : Le
désarmement, un moyen de lutte contre la multiplication des
conflits 34
1- Le dirigisme supranational dans le choix des armes 35
2- Vers un nouvel élan du droit international et la
démilitarisation des relations internationales 37
SECTION 2 : LE
RENFORCEMENT DE LA JURIDICTIONNALISATION EN
DROIT INTERNATIONAL 39
Paragraphe 1 : La cour internationale de justice entre
utilité et limites 40
1- Utilité de la C.I.J 40
2- Limites de la C.I.J .41
Paragraphe 2 : Véritable
institutionnalisation d'une justice pénale
internationale 42
1- Mise en place de tribunaux spéciaux internationaux
42
2- L'instauration d'un organe unique : la C.P.I 44
CHAPITRE II : LA TENTATIVE DE COMMUNAUTARISATION DES
INTERETS
|
DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE
|
48
|
SECTION 1 : LE CONCEPT DE COMMUNAUTE INTERNATIONALE
|
48
|
Paragraphe 1 : Création du concept de communauté
internationale
|
.48
|
1- Naissance d'un concept
|
..48
|
2- Un concept toujours d'actualité
|
..49
|
Paragraphe 2 : La réforme de l'O.N.U
|
..51
|
1- La mondialisation du système de sécurité
|
..51
|
2- Le leadership américain
|
..52
|
SECTION 2 : POUR UNE MEILLEURE REGULATION
|
DE LA
|
COMMUNAUTE INTERNATIONALE AU SERVICE D'UNE PAIX DURABLE
|
.54
|
Paragraphe 1 : Le droit d'assistance humanitaire ou droit
d'ingérence
|
54
|
1- Le droit d'ingérence, un droit de dissuasion
|
54
|
2- La sécurité, notion clé du droit
international
|
..55
|
|
Paragraphe 2 : La consolidation de la paix
|
56
|
1- Nouvelles inquiétudes de la communauté
internationale
|
56
|
2- Vers une consolidation effective de la paix
|
57
|
CONCLUSION :
|
..59
|
ANNEXE :
|
61
|
LEXIQUE :
|
...64
|