DEDICACE
A l'Eternel ;
A notre chère épouse MFURAKAZI Odette;
A nos deux filles ZANEZA Julie Ornella et INDATWA Radia
Hadassa ;
A nos frères et soeurs;
Aux ami (e) s et connaissances.
REMERCIEMENTS
La rédaction du présent travail est le
couronnement d'un dur labeur qu'on ne peut prétendre avoir
réalisé seul. Il est le fruit du concours de plusieurs personnes
auxquelles nous voulons exprimer nos sentiments de gratitude.
Nos sincères remerciements s'adressent plus
particulièrement au Prof. Dr. NGAGI M. Alphonse qui a accepté
sans réserve, d'assurer la direction de cette thèse. Sa
contribution plus qu'il ne l'imagine, ses conseils judicieux et ses remarques
pertinentes, nous ont été éminemment utiles et d'une
grande valeur.
Nous exprimons notre profonde gratitude à l'endroit des
promoteurs du programme de Maîtrise en droit des affaires, en
l'occurrence le Gouvernement du Rwanda ainsi que les autorités de
l'Université Nationale du Rwanda pour leur esprit d'initiative
très optimiste.
Il faut encore évoquer, sauf à faillir, l'appui
des membres de notre famille et plus particulièrement notre chère
épouse MFURAKAZI Odette et nos deux filles ZANEZA Julie Ornella et
INDATWA Radia Hadasa. Qu'ils daignent agréer, l'expression de notre
ultime sentiment de reconnaissance.
En fin, que toute autre personne qui a contribué, de
près ou de loin, à la réalisation de ce travail trouve
ici, le couronnement de ses efforts.
MUYOBOKE M. Cédric
SIGLES ET ABREVIATIONS
ADECOR : Association pour la Défense des Consommateurs
au Rwanda
AM : Arrêté ministériel
ARDEC : Association Rwandaise pour la défense du
consommateur
ARDECO : Association Rwandaise pour la défense du
consommateur
APROCOR : Association de protection des consommateurs au
Rwanda.
ASCORWA : Association des consommateurs au Rwanda
ASSIMPER : Association d'importateur de pétrole
ATRACO : Association de transport en commun
CLIII : Code Civil Livre Troisième
CPR : Code Pénal Rwandais
Dr : Docteur
Ed. : Edition
ELECTROGAZ : Etablissement Public de distribution d'Eau,
d'électricité et
de Gaz
Http : HyperText Transfer Protocol
J.O. : Journal officiel
J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du
Rwanda
Litec : Librairie Technique
MINALOC : Ministère de l'Administration Locale et de
la bonne
gouvernance
MINICOM : Ministère du Commerce et de l'Industrie
MININFRA : Ministère des Infrastructures
MTN : Mobile Telephone Network
NO : Numéro
OMP : Officier du Ministère Public
op.cit : Opere citato (ouvrage
déjà citée)
OPROVIA : Office National pour le Développement et la
Commercialisation des
Produits Vivriers et Productions
Animales
ORD : Ordonnance
P. : Page
P.U.F. : Presses Universitaires de France
RBS : Rwanda Bureau of Standards
RRA : Rwanda Revenue Authority
RURA : Rwanda Regulation Authority Agency
RWANDATEL : Société Rwandaise de
Télécommunication
T. : Tome
TRAFIPRO : Travail- Fidélité- Progrès
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UNILAK : Université Laïque Adventiste de
Kigali
ULK : Université Libre de Kigali
UNR : Université Nationale du Rwanda
www : world wide web
CSS : Credit and Savings Society
TABLE
DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
TABLE DES MATIERES
v
INTRODUCTION GENERALE
1
1. Présentation du sujet
1
2. Intérêt du sujet
2
3. Problématique du travail
4
4. Hypothèses du travail
6
5. Objectifs du travail
6
6. Délimitation du sujet
7
7. Techniques et méthodes de recherche
7
8. Subdivision du travail
8
CHAPITRE I. L'ETAT DE LIEUX D'APPLICABILITE DU PRINCIPE DE
LA LIBERTE DE PRIX ET SES GRIEFS AU RWANDA
11
Section 1 Le principe de la liberté de prix,
règlementation et ses exceptions
11
§1 Notions sur le principe de la liberté des prix
11
§2 Cadre légal du principe de la liberté des
prix et ses innovations majeures en droit rwandais
13
§3 L'applicabilité du principe de la liberté
des prix
14
A. La fixation des prix et la liberté des prix
15
B. Loi de l'offre et de la demande
16
Section 2 Les exceptions au principe de la liberté de
prix
17
§1 L'intervention de l'autorité administrative dans
la fixation des prix de marché
17
§.2. La fixation et le contrôle des prix des produits
pétroliers
19
§3 Le délit d'action illicite sur le marché
22
A. Les situations conjoncturelles de hausse excessive ou de
baisse artificielle de prix
23
B. Les pratiques illicites des prix et les infractions
assimilées à la pratique illicite des prix
24
C. Régime répressif des infractions à la
liberté des prix
25
1 La procédure suivie pour infliger les sanctions
25
2 Les pénalités
26
Section 3. Les altérations négatives au principe de
la liberté des prix et le préjudice causé
aux intervenants sur le marché
28
§1 Les altérations négatives au principe de
la liberté des prix
28
A. Non affichage de prix
28
B. Les abus en matière de fixation des prix
31
1. Prix excessif
32
2. Prix abusivement bas
32
3. Modification unilatérale des prix
33
§2 L'impact du non respect du principe de la liberté
de prix vis-à-vis de consommateurs
33
§3. Impact du non respect du principe de la liberté
du prix à l'égard des
professionnels
36
CHAPITRE II. MECANISMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONELS POUR
L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE LIBERTE DE PRIX
EN VUE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
39
Section 1. Nécessité de renforcement du cadre
légal en matière de liberté
de prix
39
§1. Nécessité de renforcement des
règles de la concurrence
39
§2. Mise en place des règles d'ordre public limitant
le pouvoir du professionnel
42
Section 2. Amélioration du cadre institutionnel pour la
mise oeuvre effective du principe de la
liberté de prix
44
§1. Renforcement des mécanismes institutionnels de
droit public existant
44
A. MINICOM
44
B. Agence Rwandaise de Régulation des Services
d'utilité publique
47
C. Office Rwandais des Recettes
49
D. Administration décentralisée
50
§2 Renforcement des mécanismes institutionnels du
droit privé existant
51
§3 La représentation des consommateurs dans des
instances de prise
de décision
52
Section 3. Nécessité de mettre en place des
nouveaux mécanismes institutionnels
53
§1 Création de la commission de la concurrence
53
§2. Création des associations des consommateurs
spécialisées
55
A. Association des consommateurs dans le marché des
biens
56
B. Association des consommateurs des services
57
§3. Mécanismes appropriés des
règlements de litiges en rapport avec la liberté de prix
59
CONCLUSION GENERALE
62
BIBLIOGRAPHIE
65
INTRODUCTION GENERALE
1. Présentation du sujet
Le prix est un élément essentiel dans la vente
des biens et services. Dans ce sens, il est recommandé au vendeur des
biens et services de fournir un certain nombre d'informations au consommateur.
En effet, les commerçants sont obligés de
fournir touts les renseignements nécessaires au consommateur avant
qu'il ne s'engage à payer le prix, tel que stipulé par les
articles 6, 11, 12,13 et 14 de la loi régissant le commerce
intérieur1(*).
Cependant, il s'observe dans la pratique, la défaillance à cette
obligation, d'autant plus que le législateur ne détermine pas les
sanctions qui peuvent être infligées au vendeur, lorsque celui-ci
n'a pas fourni l'information adéquate au consommateur avant la
conclusion du contrat, que ce soit dans la vente des biens, que ce soit dans la
prestation des services.
En outre, le Rwanda observe certains marchés
détenus par peu d'investisseurs, qui peuvent facilement se consulter
entre eux, afin de fixer un prix excessif au détriment du consommateur.
Il s'agit dans ce cas d'une entente prohibée. Qui plus est, d'autres
abus, notamment le refus de publicité des prix, le non respect du prix
affiché, la modification abusive de prix, le refus de vente dans le but
de majorer le prix, etc. se font observer de part et d'autres sur le
marché des biens et services.
Une des voies adoptées aussi par le gouvernement du
Rwanda dans le cadre de la protection du consommateur est l'exigence de la
publicité des prix2(*). Cependant, cette mesure semble être inefficace.
En effet, le consommateur est protégé par des dispositions qui
se trouvent dispersées dans plusieurs textes des lois. Ainsi, il est
utile de démontrer comment le principe de la liberté des parties
dans la fixation des prix peut entraîner des conséquences
négatives à l'égard des consommateurs, si l'Etat ne
prévoit pas des sanctions appropriées et les mesures de
contrôle efficace.
2. Intérêt du sujet
Le contrôle des prix est de nature à inciter les
professionnels à fixer les tarifs par référence à
la norme d'inflation nationale et non en fonction des leurs gains réels
de productivité. En revanche, dans un contexte de liberté des
prix, l'établissement des tarifs est déterminé par le seul
jeu du marché. En d'autres termes, les prix sont
déterminés par le jeu de l'offre et de la demande. Les prix ont
un pouvoir éminent dans la manipulation de l'offre et de la demande et
donc agissent directement sur la concurrence. En effet, certaines pratiques
frauduleuses et divers actes incriminés ont été
initiés par des professionnels malveillants en agissant uniquement sur
le prix3(*).
L'adoption d'une politique de la concurrence au Rwanda
constitue une pierre angulaire de la politique nationale de l'économie,
en ce qui concerne le libéralisme économique, avec la
privatisation des entreprises publiques comme corollaire.
Le Rwanda a connu un passage d'une politique de contrôle
des prix, laquelle trouve son expression matérielle dans l'adoption de
la règlementation de la concurrence. En effet, après la
libéralisation de l'économie dans les années 1990
notamment par le programme d'ajustement structurel, la règlementation
sur la concurrence été mise en place, en l'occurrence la loi
no 15 /2001 du 28/01/2001 modifiant et complétant la loi
no 35/1991 du 05 août 1991 portant organisation du commerce
intérieur4(*) .
Hormis le texte susdit, il existe au Rwanda des dispositions
disparates régissant la protection du consommateur, des dispositions
disséminées dans divers codes, rendant ainsi la
référence à une action immédiate difficile dans la
plupart des pays ne disposant pas des lois globales pour la protection des
consommateurs5(*).
Il importe de signaler que protéger le consommateur,
c'est établir un équilibre contractuel en redressant des
inégalités qui existent entre le professionnel et le consommateur
des produits ou mieux en le supprimant6(*). A notre humble avis, le consommateur a
intérêt à ce que les prix subissent l'influence de la
réglementation dans certains cas, pour faire un contrepoids aux abus
des professionnels de mauvaise intention. Dans ce contexte, il importe dans
cette étude, d'analyser le régime du principe de la
liberté de prix et son applicabilité au Rwanda, puisque une fois
ce principe abusé, les conséquences vis-à-vis des
consommateurs restent inévitables.
L'infériorité de l'offre par rapport à la
demande fait que les prix ne cessent de monter ; raison pour laquelle
l'Etat intervient sur le marché pour pallier le cas de dysfonctionnement
de ce dernier. Il faut signaler que cette intervention est limitée par
la loi n° 15/2001 du 28/01/2001 modifiant et complétant la loi n°35/91
en son art.4, aux seuls trois cas des monopoles7(*).
Encore, d'aucuns affirment l'importance de la transparence sur
le marché des biens et des services. Considéré comme un
élément important pour la réussite de la politique de
liberté des prix et dont elle constitue la contrepartie8(*), la transparence du
marché a été aussi un des objectifs du législateur,
qui a posé une série d'obligations et d'interdictions concernant
les relations entre les professionnels et les consommateurs. Ainsi, la
transparence occupe une place prépondérante dans les relations
entre professionnels et consommateurs d'une part, et entre professionnels
eux-mêmes de l'autre. Ainsi, le choix de ce sujet n'est pas un fait du
hasard. Il se justifie par plusieurs raisons :
Sur le plan académique, la réalisation de ce
travail répond à l'exigence académique selon laquelle la
fin du programme de maîtrise par chaque étudiant doit être
couronnée par une thèse.
Du point de vue juridique, ce travail vise à
démontrer les lacunes juridiques existants dans le cadre de la mise en
oeuvre du principe de la liberté de prix. Rappelons que le principe de
la liberté de prix constitue le pilier de l'économie du
marché. Sa mise en oeuvre effective protège non seulement les
concurrents, mais aussi et de manière indirecte les consommateurs.
Du point de vue de l'intérêt national, ce
travail pourrait attirer l'attention de la population rwandaise sur les
problèmes que peuvent générer l'inobservation du principe
de la liberté de prix en conséquence, les consommateurs peuvent
en être victime. Ainsi, pour y apporter notre contribution, nous nous
sommes proposé de faire une recherche sur le sujet intitulé
«Du régime juridique de la
liberté des prix et son applicabilité
au Rwanda ».
3.
Problématique du travail
L'économie du marché est un système
économique où les biens et services sont échangés
sur la base des prix relatifs grâce au mécanisme de l'offre et la
demande. L'économie du marché est souvent associée au
libéralisme économique 9(*).
Avant d'accéder au système de la
libéralisation des prix, nombreux pays dont le Rwanda recourraient
donc à des dispositions de contrôle des prix et à des
systèmes visant à encadrer ceux-ci10(*). Or, les prix
réglementés par voie administrative ne peuvent pas
répondre aux besoins des consommateurs et aux impératifs de la
croissance économique.
Le libéralisme est une doctrine des libéraux,
selon laquelle la liberté économique, le libre jeu du
marché ne doivent pas être entravés par les interventions
de l'Etat11(*). La
libéralisation est l'action de libéraliser. Libéraliser
signifie rendre plus libéral, plus libre en particulier, en diminuant
les interventions de l'Etat12(*).
La libéralisation de l'économie implique
l'abolition des mesures de contrôle des prix, la réforme de la
législation commerciale, et du droit du travail, l'abaissement des
obstacles tarifaires et des contingents destinés à
protéger le marché intérieur et la libéralisation
du secteur financier13(*).
Dans le cadre de l'économie du marché, la
fixation libre et autonome des prix par les entreprises est un
élément essentiel à leur fonctionnement. Cela fait une
ouverture à la libre concurrence et cela profite d'une façon ou
d'une autre aux professionnels et aux consommateurs. Cette liberté
connaît cependant certaines limites nécessaires pour
prévenir ou sanctionner les abus. Ceci justifie la
nécessité d'une réglementation dans le programme de
libéralisation.
L'expérience montre qu'une concurrence absolument libre
engendre des désordres et finit par se détruire elle-même
car d'élimination en élimination, elle aboutit à la
création des monopoles. Il importe de rappeler que la liberté des
prix implique la libre concurrence 14(*). La liberté peut aussi présenter des
multiples avantages : elle favorise l'abaissement des prix et
l'amélioration de la qualité, l'apparition des produits nouveaux
etc15(*).
Certes, le droit rwandais en l'occurrence la loi sur le
commerce intérieur pose le principe de la liberté des prix. A ce
sujet, sauf dans des cas particuliers, notamment en cas de dysfonctionnement
du marché, les prix des biens et services sont déterminés
par le jeu de l'offre et de la demande. Cependant, l'effectivité de ce
principe est sujette à beaucoup d'obstacles. A ce propos, nous citons
entre autre le manque des sanctions efficaces contre les professionnels
fautifs, manque d'un cadre institutionnel de contrôle adéquat,
concurrence imparfaite, etc.
Considérant la législation rwandaise sur les
prix, nous avons constaté que la plupart des textes datent de longtemps
et ne sont pas adaptées au contexte actuel du circuit commercial et
cela constitue l'une des motivations de cette recherche. Il ressort des toutes
ces considérations, deux questions principales que nous nous sommes
posés :
-Quelle est la portée du principe de la liberté
de prix au Rwanda ?
-Quels sont les mécanismes susceptibles de rendre
effective le principe de la liberté de prix afin de protéger les
intérêts de toutes les parties impliquées dans le circuit
commercial notamment les consommateurs ?
Telles sont les principales questions auxquelles ce travail
tente de donner des réponses.
4. Hypothèses du travail
Au regard des questions posées
précédemment, il est possible d'envisager des solutions
provisoires dont celles qui suivent :
Au Rwanda, nous n'avons pas une loi spécifique
consacrant le principe de la liberté des prix, mais nous avons quelques
dispositions disparates qui parlent d'une façon ou d'une autre de la
liberté des prix. Mais ces dernières ne sont pas suffisantes et
accusées pas mal des lacunes. Ainsi, le principe de la liberté
des prix est un moyen de la protection de concurrents et des consommateurs,
dans ce sens que cette liberté fait une ouverture à libre
concurrence et cela profite aux consommateurs, puisque les professionnels vont
baisser les prix et améliorer la qualité.
Les professionnels malveillants peuvent porter atteinte au
principe de la liberté des prix notamment les ententes de l'abus de la
position dominante, le refus de vente, la vente à perte, la vente
forcée peuvent avoir lieu. De ce fait, l'effectivité du principe
de la liberté de prix requiert la mise en place des sanctions
sévères, des institutions privés et publiques
chargées de veuillez à sa mise en oeuvre dans le but de
protéger les intérêts de tous les intervenants.
5. Objectifs du travail
Nous avons choisi ce thème, en fin de donner une
contribution si modeste soit-elle, au droit des affaires en
général et en particulier le droit de la concurrence et
protection du consommateur. De manière spécifique, ce travail
vise à atteindre les objectifs suivant :
- Relever les lacunes localisées dans les textes
légaux régissant la liberté des prix ;
- Eveiller l'esprit des consommateurs Rwandais en vue de
militer pour leurs intérêts économiques par le respect du
principe de la liberté de prix en matière des prix ;
-Suggérer des réaménagements
éventuels que le législateur rwandais devrait prendre en
considération pour la mise en oeuvre effective du principe de la
liberté de prix.
6. Délimitation du sujet
Nous ne pouvons pas prétendre aborder, traiter et
épuiser tous les problèmes liés à
l'applicabilité du principe de la liberté des prix au Rwanda.
C'est pourquoi, il nous a été nécessaire de limiter
ce travail dans le temps, dans l'espace et dans le domaine.
Dans le temps, le présent travail se limite à la
période allant de 1991 jusqu'à nos jours, puisqu'elle
coïncide avec l'adoption de la loi n° 35/1991 du 05/08/1991portant
organisation du commerce intérieur16(*).
Dans l'espace, il importe de noter que ce travail est
limité au Rwanda, sans toutefois nous empêcher de recourir
à la doctrine et à la législation étrangère
à titre comparatif.
Dans le domaine nous, nous inscrivons dans le domaine de droit
des affaires précisément en droit de la concurrence et de la
consommation.
7. Techniques et méthodes de recherche
Pour mieux mener notre recherche, nous avons jugé
opportun de recourir à un certain nombre de méthodes17(*) et techniques de
recherche.
S'agissant des techniques, celle documentaire nous a permis de
fouiller les documents (textes des lois, livres et autres documents) en rapport
avec notre travail. La technique d'interview nous a aidé à avoir
les informations nécessaires pour bien comprendre la
réalité du régime juridique de la liberté des
prix et son applicabilité au Rwanda. Enfin, la technique
d'observation nous a facilité de constater certaines
réalités sur terrain.
Quant aux méthodes, la méthode
exégétique nous a permis d'analyser et d'interpréter les
textes normatifs consultés. Par la méthode analytique, les
données et les informations recueillies ont été bien
interprétées. En définitive, la méthode
synthétique nous a permis de synthétiser les données et
les informations analysées en vue de former un ensemble cohérent.
8. Subdivision du travail
Outre l'introduction et la conclusion générales,
cette étude s'articule autour d'une charpente de deux chapitres. Le
premier chapitre traite de l'état de lieux d'applicabilité du
principe de la liberté de prix et ses griefs. Le deuxième et le
dernier se focalise sur les mécanismes juridiques pour
l'effectivité du principe de liberté de prix en vue de la
protection du consommateur.
SUMMARY OF THE CHAPTER I: THE APPLICABILITY OF THE
PRINCIPLE OF
FREEDOM OF PRICE AND ITS COMPLAINT IN
RWANDA
This chapter is intended to analyze the principle of freedom
of price setting and its exceptions. In Rwandan substantive law, the principle
of freedom of price setting is provided in article 3 of the law n° 15/2001
which regulates internal trade in Rwanda, as mentioned above. The article
stipulates that except in the situation of malfunctioning of the market, the
price setting of goods and services is regulated by free play of supply and
demand. Having said that, the professionals are free to lower prices, to
readjust others, so that the customer can judge, compare and operate a choice
on the competitive market.
However this principle das not have absolute value. It suffers
from exceptions owing to the fact that the state or administration via the
Minister having internal trade in its attributions, can intervene in the
organization of circuits of distribution systems of goods and services in case
of Market malfunctioning and in case of organized monopoly or professional
monopoly. It can also intervene on the market by fixing the prices of the
sensitive products which are determined and specified by Ministerial order.
Article 4 of the law relating internal trade mentioned above.
But since 2001 with the adoption of the law n° 15/2001
which regulates internal trade in Rwanda the administration intervenes only in
sector of petroleum product where the traders , moreover, through the Rwandan
Utilities Regulatory Agency (RURA) , the state intervenes only in the field of
transport, electricity and communication to prevent speculations on behalf of
professionals. On the other side the illegal rises and artificial falls in the
price constitute the breach of the law or offence which is punishable. Article
23 the law n° 15/2001 which regulates internal trade in Rwanda. Others
measures relate to especially the obligation for professional of publishing of
the prices and delivering invoice after sale. Articles 11-13 the law n°
15/2001 which regulates internal trade in Rwanda mentioned above have been
taken in order to make effective the principle of freedom of price.
This principle has an impact both to the professionals and
consumers. In a situation where there are a big numbers of professionals on the
market, the professional disputes customers and thus they try to reduce certain
prices, to readjust others in order to maintain their customers and to attract
the news one. The customer or a consumer has only choice and compare the
prices, they can also gain the superior quality of goods and services.
CHAPITRE I. L'ETAT DE LIEUX
D'APPLICABILITE DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DE PRIX ET SES GRIEFS AU RWANDA
Dans ce chapitre, nous allons traiter successivement, le
principe de la liberté de prix, sa règlementation, ses exceptions
ainsi que les griefs dus au non respect de ce principe au consommateur en
droit positif rwandais.
Section 1 Le principe de la liberté de prix,
règlementation et ses exceptions
Depuis quarante ans déjà, la liberté de
prix était réglementée, dans la plupart des ordres
juridiques au monde, en particulier au Rwanda. En effet, aux termes de
l'article premier de la loi du 5 juillet 1967 relative au contrôle des
prix, sous réservé des cas particuliers dont l'interventionnisme
de l'Etat se fait sentir, la formation des prix des marchandises et des
services est réglée par le libre jeu de l'offre et de la
demande18(*). Le
contrôle des prix dont il est question avait pour but d'assurer
l'équilibre du marché, d'empêcher les abus de la puissance
économique notamment en matière de prix, de protéger les
intérêts des économiquement faibles tels que les
consommateurs et usagers des services et sauvegarder le pouvoir d'achat de la
monnaie nationale19(*).» Après ce passage en revue de la notion
du prix, il nous semble opportun d'analyser le principe de la liberté
des prix.
§1 Notions sur le principe de la liberté
des prix
Avant de parler sur la notion de la liberté des prix il
est opportun de donner la définition du mot prix. D'après le
dictionnaire de l'économie, « le prix est le nombre
d'unités monétaires nécessaires pour obtenir une
marchandise ou un service à un moment donné, dans un lieu
donné et pour une qualité spécifique
précise »20(*).
Dans une situation de marché libre, le vendeur et
l'acheteur ne peuvent ni contraindre ni tromper l'un ou l'autre. Sur le
marché, le prix d'un bien ou service permet de quantifier sa valeur pour
les consommateurs, et pourtant de le comparer à d'autres biens et
services. Dans ce cadre, la relation entre prix et valeur est bien plus claire
que dans une économie planifiée. Grâce à la
concurrence que se livrent les vendeurs pour approvisionner des produits, les
prix tendent à diminuer et la qualité à
s'améliorer21(*).
L'empire de loi no 35/91 relative au commerce
intérieur, le contrôle des prix a été assuré
au moyen d'un contrôle a posteriori dans les marges
bénéficiaires. En outre, les inspecteurs du commerce
surveillaient la hausse ou la baisse artificielle des prix sur le
marché22(*). Les
producteurs et distributeurs fixent le prix de leurs produits. De ce qui
précède, le principe de la liberté de prix est le
corollaire de celui, plus général, de la liberté de
commerce sur lequel repose l'économie de marché23(*). Les pouvoirs publics sont
cependant amenés à prendre certaines mesures qui restreignent
cette liberté de fixer les prix des produits et services en vue
d'endiguer les multiples excès qu'elle peut engendrer24(*).
Le principe de la liberté de prix est consacré
par l'article 3 de la loi précitée, qui précise
que la formation des prix des biens et des services est
réglée par le libre jeu de l'offre et de la demande, sauf aux
seuls cas de dysfonctionnement du marché stipulé à
l'article 4 de la même loi. Dans ce dernier cas, il est à noter
que, contrairement au contenu de l'art. 3 susmentionné, d'autres
facteurs peuvent influencer la fixation des prix. C'est le cas du prix des
produits pétroliers, des produits pharmaceutiques etc. Bref, le pouvoir
public intervient dans la fixation de prix, surtout pour les produits
sensibles.
De même, la variation se présente sur les prix
des denrées alimentaires (haricots, pommes de terre, etc.). Toutefois,
d'autres facteurs jouent sur les prix de ces derniers. On peut citer par
exemple la saison, la concurrence, le prix d'autres biens, etc. Dans les lignes
qui suivent, il sied de préciser le cadre légal du principe de
liberté des prix.
§2 Cadre légal du principe de la liberté
des prix et ses innovations
majeures en droit rwandais
Bien avant l'adoption de la loi sur le commerce
intérieur, la loi du 5 juillet 1967 sur le contrôle des prix
annonçait déjà de manière implicite le principe de
la liberté du commerce et de l'industrie. Rappelons que ce principe a
été pendant longtemps consacré dans des dispositions
éparses du code civil sur la liberté contractuelle et dans celles
du code pénal, notamment les articles 248 à 25225(*) punissant les atteintes
à la liberté du commerce, de l'industrie et de la
navigation26(*) .
Malgré la présence de cette diversité de
textes prêchant la liberté du commerce et de l'industrie, l'action
de l'Etat occupait une place prépondérante, en mettant en oeuvre
des techniques dirigistes à tous les niveaux de l'activité
économique. Faute de concurrence interne et externe, les
opérateurs économiques bénéficiaient en quelque
sorte d'une « rente de situation27(*) » qui n'incitait ni à
l'amélioration de la qualité, ni à la réduction des
coûts de production28(*). Au regard de cette situation, le Rwanda
prônait pour un « libéralisme planifié qui,
toute en reconnaissant les vertus du système de l'économie de
marché où les initiatives privées peuvent se
développer, réserve aux pouvoirs publics, le droit de limiter les
déviations et les distorsions économiques d'une exploitation
capitaliste »29(*).
L'article 3 de la loi sur le commerce intérieur reprend
le principe de la libre formation des prix par le jeu de la concurrence qui
avait déjà été posé par l'article
1er de la loi du 5 juillet 1967 sur le contrôle des prix.
L'innovation apportée par la nouvelle loi ne consiste pas dans le
principe même de la liberté des prix, mais plutôt dans
l'exception apportée à ce principe. En effet, la loi de 1967 sur
le contrôle des prix donnait au Ministre chargé du commerce, le
pouvoir de fixer, en cas de nécessité les prix maxima et /ou
minima de tous les produits, marchandises et services ; Ce qui signifie
que l'administration avait la latitude d'imposer les prix de tous les produits
et services de n'importe quel moment, si elle le jugeait nécessaire.
Dans ce cas, le pouvoir exécutif, par le biais du
Ministre ayant le commerce dans ses attributions était en mesure
d'intervenir en vue de ramener les prix à la normale, dans le secteur
pratiquant les prix excessifs30(*). La loi sur le commerce intérieur quant
à elle, tout en laissant au Ministre le soin de spécifier par
arrêté les biens et services sensibles, limite son intervention
à certains cas de monopoles spécifiés par la loi. Il
ressort de cette comparaison que la loi sur le commerce intérieur a
sensiblement réduit le domaine d'intervention de l'administration en
matière de fixation des prix, au bénéfice du principe de
la liberté des prix.
Considérée comme un élément
important pour la réussite de la politique de liberté des prix et
dont elle constitue même la contrepartie31(*), la transparence du marché a été
aussi un des objectifs du législateur, qui a posé une
série d'obligations et d'interdictions concernant les relations entre
professionnels et consommateurs. Il sied de préciser que
l'irréversibilité de la liberté des prix n'a valeur de
principe qu'à l'égard du pouvoir réglementaire. Rien
n'empêche le législateur de revenir sur ce principe, de
manière générale ou limitée. En d'autres termes, le
parlement pourrait toujours, même en cas de circonstances
exceptionnelles, voter une loi d'encadrement des prix de l'ensemble ou de
certains produits et services32(*). De ce qui vient d'être précisé,
il nous revient d'analyser l'applicabilité du principe de la
liberté de prix et les enjeux juridiques y relatifs.
§3 L'applicabilité du principe de la
liberté des prix
Le principe de la liberté des prix s'applique à
tous les biens, produits et services, qu'il s'agisse des prix des produits
industriels, des marges de distribution ou d'importation ou des tarifs de
l'ensemble des services. Dans le même ordre d'idées, le principe
de la liberté des prix bénéficie à tous les agents
économiques, qu'ils soient privés ou publics. La doctrine
enseigne que les exceptions au principe de la liberté de prix se
justifient par le fait que, l'administration économique s'oppose
à une libéralisation totale des services rendus aux
consommateurs, en raison de l'insuffisance de la concurrence dans ce
domaine33(*).
Avant d'entamer des exceptions au principe de liberté
des prix, il faut d'abord dire un mot sur les approches pour la fixation des
prix et la loi de l'offre et de la demande.
A. La fixation des prix et la liberté des
prix
Cette approche est souvent pratiquée par les
entreprises pour fixer les prix de leurs produits. Elle consiste à se
référer essentiellement aux prix des produits concurrents sur le
marché choisi et la clientèle ciblée. Cela nous a fait
penser sur la formation de prix et la libre concurrence. Même si la loi
sur le commerce intérieur n'a pas été plus explicite dans
les dispositions légales régissant la libre concurrence par les
prix, son article 3 implique la formation des prix, sinon il n y'aurait pas de
concurrence au sens strict de terme.
En plus, il est dit que la vente est parfaite entre les
parties et la propriété est acquise, dès qu'on est
convenue sur la chose et sur le prix, quoi que la chose n'ait pas encore
été livrée ni le prix payé34(*). Aux termes de cet article,
la discussion des prix est préalable à la formation du contrat de
vente voire même inexistante35(*). En d'autres termes, si le prix n'est pas convenu,
il n'y a pas de vente car le prix est la contre partie de la chose vendue et sa
fixation relève, d'un régime de liberté de deux parties au
contrat36(*), de
même le prix est fixé en principe par les parties au contrat, puis
qu'il s'agit d'une prestation contractuelle 37(*). Une clause qui réserverait à l'une des
parties au contrat le droit de fixer unilatéralement le prix serait nul.
Cependant, cette liberté permet à l'acheteur d'adhérer au
prix affichée par le vendeur ou non. La liberté contractuelle
permet également aux contractants de designer un tiers
indépendant pour fixer le prix38(*).
Hormis la référence au prix du marché, ce
dernier peut également être fixé à partir de la
demande. Cette technique consiste à se demander quel
est le prix jugé normal ou acceptable pour le plus grand nombre de
clients potentiels de la cible. Il importe de préciser que la fixation
de prix dans un marché concurrentiel reflète la loi de l'offre et
de la demande.
B. Loi de l'offre et de la demande
Au terme de l'article 3 de la loi sur le commerce
intérieur au Rwanda, la formation des prix des biens et des services
est réglée par le libre jeu de l'offre et de la demande39(*). La quantité et le
prix des biens et services sont toujours déterminés par l'offre
et la demande du marché. Mais le prix ne dépend toujours pas de
l'offre et de la demande. Il y a d'autres facteurs, tels que le volume de
production, les événements (guerres, calamites), etc. Cependant,
ceux-ci ne viennent pas s'ajouter à l'offre et à la demande, mais
ils sont compris dans les forces multiples qui déterminent l'offre et la
demande. Pour qu'il y ait un équilibre prix- qualité du
marché, il faut que la quantité demandée et celle offerte
soient égales40(*).
Enfin certains biens échappent à cette loi.
Cette propriété n'est valable que dans un marché
parfaitement concurrentiel41(*). Même si dans une économie
libérale le prix se forme sur le marché cette formation libre
peut être interrompue par l'intervention de l'Etat mais dans des cas
limitativement énumérés par la loi. Cette intervention a
un triple objectif : soit la protection du vendeur contre une concurrence
agressive par la fixation du prix minimum, soit la protection de l'acheteur ou
du consommateur contre la hausse des prix, soit la protection contre l'abus des
monopoles42(*).
Conformément aux articles 15 et 16 de la loi sur le commerce
intérieur, sauf exception, toute vente ou toute prestation de service
faite par un professionnel doit être couverte par une facture qui est un
instrument remplissant beaucoup des fonctions dans la vie des affaires. Elle
est encore une pièce maîtresse du dispositif de lutte contre les
pratiques restrictives de concurrence, qu'il s'agit de la vente à perte,
des pratiques discriminatoires ou des prix imposés43(*).
Section 2 Les exceptions au principe de la liberté de
prix
Le principe de la liberté des prix n'a pas valeur
absolue. Le gouverneur, par le biais de son Ministère ayant le
commerce intérieur dans ses attributions est habilité à
déroger, par voie règlementaire, au principe de la liberté
des prix44(*). Il importe
de mettre en exergue ce domaine d'intervention. Selon Laurent de BROUWER, les
exceptions au principe de la liberté des prix peuvent être
groupées en deux grandes sortes :
§1 L'intervention de l'autorité
administrative dans la fixation des prix de
marché
L'article 4 de la loi no51/2001 du 28/01/2001 donne
par exception la possibilité à l'administration d'intervenir dans
l'organisation des circuits de distribution des biens et services, en cas de
dysfonctionnement du marché. Son intervention est limitée aux cas
de :
Monopoles organisés en vue de la spéculation sur
la hausse des prix de produits sensibles ;
Monopoles professionnels dans la production et la distribution
de certains produits spécifiques ;
Monopole de fait sur les produits et services de grande
consommation45(*).
De ce qui précède et par voie
d'arrêté, le Ministre ayant le commerce intérieur dans ses
attributions spécifie la liste des biens et services sensibles et peut
en fixer les prix46(*).
Il ressort des dispositions de cet article deux exceptions fondamentales :
La première exception concerne des secteurs
limités et prédéterminés caractérisés
par une absence ou une insuffisance structurelle de concurrence, tandis que la
seconde exception correspond à des situations conjoncturelles de hausse
excessive ou de baisse artificielle des prix pouvant affecter n'importe quel
type d'activité économique.
Le plus important étant ici l'effectivité de
l'application des dispositions légales relatives à l'encadrement
de l'activité commerciale47(*). Le principe selon lequel les prix des biens et
services sont librement déterminés par les professionnels suscite
la crainte de voir l'inflation déraper, car le consommateur n'est pas en
mesure de faire confiance du marché qui ne vise que la maximisation des
profits, sans se soucier du sort des consommateurs48(*).
La première exception est positive, en ce qu'elle tend
à permettre une intervention règlementaire sur les prix en cas de
dysfonctionnement du marché dû à l'installation des
monopoles sur le marché. Ce pouvoir revient à l'Etat pour
éviter que la jungle ne s'installe sur le marché, brisant ainsi
la libre concurrence prônée par le libéralisme
économique. Aucun Etat souverain démocratique partout au monde
ne peut tolérer un laisser faire sur le marché, de façon
que le libéralisme économique devienne sauvage où le plus
fort (professionnel) s'enrichit sur le marché au détriment du
plus faible (le consommateur).
Le Rwanda, pays en voie de développement, les organes
de lutte contre les abus en matière de commerce tant publics que
privés sont encore jeunes et ne sont pas dotés des moyens
juridiques et matériels suffisants. De même, ces organes sont
caractérisés par un manque de coordination, étant
donné que la régulation du commerce s'exerce de manière
concurrente par plusieurs organes. Tels est le cas de la RURA, Ministère
de commerce et de l'industrie, les encadreurs de commerce, RBS, etc49(*).
La seconde exception, c'est-à-dire celle par laquelle
le Ministre du commerce fixe le prix dans le cadre du Monopole professionnel
dans la production et la distribution de certains produits
spécifiques est négative. A ce sujet, l'administration
intervient dans la règlementation des prix, alors que la concurrence
jouerait pleinement son rôle50(*).
L'arrêté du Ministre dont il est question
à l'article 4 de la loi no 15/2001 précité
n'existe pas jusqu'à présent, alors que la détermination
de ces produits sensibles est de grande importance dans le cadre de la
protection du plus faible sur le marché.
Selon madame MUKAMURENZI G un comité ad hoc a
été déjà mis sur pied par le Ministre ayant le
commerce dans ses attributions pour étudier minutieusement des produits
qui peuvent être mis sur la liste des produits sensibles. Les membres du
comité ad hoc trouvent que en plus du pétrole seul produit
sensible actuellement, peuvent également être qualifiés de
sensibles les pommes de terre, haricot, farine, sucre, charbon et les savons de
lessive. Une fois que l'arrêté aura vu le jour, l'Etat aura un
oeil sur la fixation et le contrôle des prix de ces produits, afin de
lutter contre la spéculation des commerçants sur le
marché51(*).Par
contre dans les pays développés enseignants du libéralisme
économique, les mesures d'accompagnement du libéralisme
économique ont été prises dans le cadre de l'encadrement
de la concurrence et notamment en matière de la liberté de prix
pour protéger le consommateur52(*).
§.2. La fixation et le contrôle des prix des
produits pétroliers
L'article 4 in fine de la loi no 15/2001
dispose que par voie d'arrêté, le Ministre ayant le commerce
intérieur dans ses attributions spécifié la liste des
biens et services sensibles et peut en fixer les prix53(*). Cet arrêté
n'existe pas encore comme l'avons souligné plus haut. Mais, il est
à noter que l'Etat intervient spécialement dans le secteur
pétrolier en fixant les prix. Cette fixation appel l'intervention des
plusieurs organes à savoir le MINICOM, RURA, ATRACO, ASSIPMER54(*). C'est dire en d'autres mot
que seul le secteur pétrolier attire l'attention de l'autorité
administrative rwandaise, comme pouvant compromettre le fonctionnement du
marché, alors que le pétrole n'est pas le seul produit sensible.
En droit marocain par contre, par le vocable produit de base
qui peut être comparé avec les produits sensibles dont il est
question en droit rwandais, il est fait référence à des
produits de large consommation alimentaire, essentiellement du sucre, farine
nationale de blé, huile de table, le gaz butane à usage
domestique55(*). Tous ces
produits appellent l'intervention de l'autorité administrative à
des échelons dans le cadre de la régulation de prix.
Pour la Polynésie française56(*), ils ont une liste des
produits des premières nécessités qui comprend notamment
viande, poisons, laits, dérivés du lait, fruits et
légumes, etc57(*).Au regard de ce qui vient d'être
mentionné, plusieurs pays ont quelques point commun, en ce qui
concerne les produits des premières nécessités par exemple
le lait, la viande, les savons. Donc les produits de première
nécessité sont ceux qui sont indispensable à la vie
humaine. Dans le cadre de la fixation de pétrole, les
éléments fondamentaux sur lesquels la discussion porte dans la
détermination de la structure théorique des prix sont : le
prix intentionnel, le transport, le cours de change, l'assurance et le
premium58(*).
Si la loi rwandaise reste muette en ce qui concerne des
procédés autres que ceux prévus par l'article 4 de la loi
sur le commerce intérieur, elle est lacunaire à plusieurs
égards, car la doctrine française59(*) nous apprend qu'à part la fixation des prix
par l'arrêté ministériel, le gouvernement peut user
d'autres méthodes pour freiner cette licéité des prix,
notamment par la taxation de ceux-ci, le blocage des prix ainsi que leur
encadrement souple etc.
La doctrine n'a pas fait lettre morte à la technique
de liberté contrôlée des prix qui, constitue
également un des moyens utilises dans le contrôle de prix. Sous ce
régime, les producteurs ou les distributeurs peuvent calculer librement
le prix de vente, mais ils sont soumis au contrôle de l'administration. A
cet effet, ils doivent déposer auprès des services
compétents les prix et tarifs ou barèmes qu'ils envisagent
pratiquer. Si une fois le prix n'est pas obéit, il revient à
l'administration de faire une opposition. Dans ce cas, le prix est suspendu,
les commerçants ou l'entreprise concernés peuvent encore de
nouveaux déposer un autre prix auprès de l'administration, ce
prix devient un plafond qui ne sera pas dépassé par le
déposant60(*).
Une autre voie pratiquée dans la législation
française est la liberté surveillée des prix. Comme sous
le régime de la liberté contrôlée, les
commerçants vendeurs ou d'autres entreprises ou encore des prestataires
des services doivent déposer auprès de l'administration le prix
qu'ils ses proposent de pratiquer. Mais, ce dépôt à un
caractère d'information seulement, à la différence de la
liberté des prix contrôlée où aucune opposition ne
peut y être faite61(*). Si le prix déposé n'est pas
respecté, le nouveaux prix doit être appliqué dès
la date de dépôt. A notre avis, la surveillance des prix n'est
pas visible, aussi longtemps que l'opposition n'est pas acceptée.
Le contrôle de prix peut également être
fait par voie de prix concerté. Cette formule tend à associer les
représentants de chaque profession aux décisions concernant les
prix dans cette profession. Ce régime résulte des contrats
passés entre l'administration et les organisations professionnelles
intéressées, ces contrats sont souvent appelés contrats de
programme, accord de professionnelles, accords de programmation ou convention
nationale ou départementale, ils sont encore appelés engagement
de modération ou de stabilité. Ils sont conclus pour une
période déterminée, le plus souvent six mois, ils
contiennent non seulement l'évolution des prix mais aussi les clauses
complémentaires. Ex : l'évolution des salaires, le respect
des règles de la concurrence etc62(*).
En définitive, le contrôle de prix en France peut
être effectué par voie d'encadrement souple des prix. En effet,
dans une économie concertée, les commerçants, de commun
accord avec l'administration centrale ou locale, s'engagent à ne pas
dépasser un certain plafond ou un certain pourcentage de hausse ou
simplement à informer l'administration sur leurs tarifs et
barèmes de prix63(*).
Il ressort de l'analyse comparative ci-haut, une certaine
avancée du droit français par rapport au droit rwandais, puisque
le domaine d'intervention de l'administration dans le cadre d'éviter
l'abus de la liberté en matière la liberté de prix est
précisé en droit français, ce qui n'est pas le cas au
Rwanda. Même si le terme « encadrement souple » de
prix ne ressort pas explicitement. Dans la loi sur le commerce
intérieur, l'article 5 de la même loi prêche que le
dialogue et la concertation comme moyens efficaces de résoudre les
problèmes lies aux circuits de distribution des biens et services. La
même disposition renchérit que le Ministre ayant le commerce
intérieur dans ces attributions de sa propre initiative, ou à la
demande des opérateurs économiques ou des consommateurs
concernés, convoque et dirige les réunions des
concertations64(*), mais
cette concertation s'observe surtout en matière
pétrolière. L'Etat a mis sur pied une série des mesures
juridiques frappant les contrevenants, en l'occurrence en matière d'abus
du principe de la liberté des prix. C'est l'analyse de ces mesures qui
fait l'objet du point suivant.
§3 Le délit d'action illicite sur le
marché
Le législateur a érigé en infractions
différents comportements qui tendent à baisser ou à
hausser illicitement les prix sur le marché.
A.
Les situations conjoncturelles de hausse excessive ou de baisse artificielle de
prix
Le délit d'action illicite
sur le marché est prévu et puni par les articles 8, 22 point
3 ; 23 et 27 de la loi no15/2001 et par le code pénal
rwandais en son article 251. Ce délit est constitué par le fait
de favoriser ou d'opérer la hausse artificielle des prix ou de faire
obstacle à l'abaissement des prix de vente des biens. Ces pratiques
anticoncurrentielles sont sanctionnées à titre principal par une
amende de 20.000 frws à 2.000.000 frws. En cas de hausse des prix,
l'autorité compétence prononce ipso facto la restitution
des bénéfices indûment gagnés au profit de
l'acheteur s'il est connu, ou au profit du trésor public dans le cas
contraire65(*). Il s'agit
d'une sanction purement administrative, qui à notre avis peut faire
l'objet d'un recours juridictionnel, en l'occurrence devant le juge
administratif.
A la différence de l'article 27 de la loi no
15/2001 sur le commerce intérieur, l'article 251 du CPR66(*) sanctionne ce délit par
des peines principales d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 500.000 frw au maximum, ou de l'une de ces peines seulement. La peine
de prison peut être portée à cinq ans et l'amende
à 1.000.000 frws si la hausse ou la baisse a été
opérée sur des denrées alimentaires, boissons ou
combustibles67(*).
Rappelons que les sanctions visées par le code pénal sont
judiciaires. De ce qui précède, il se pose la question de savoir
si les sanctions (administratives) prévues par la loi sur le commerce
intérieur priment sur celles prévues par le code pénal ou
si elles sont cumulatives. A notre avis les sanctions judiciaires devraient
avoir la primauté aux sanctions administratives.
Les dispositions de l'article 251 du CPR se rapprochent
beaucoup plus celles de l'article 52 -1 de l'ord. No 86-1243 du 1
décembre 1986 en France68(*). Aux termes de cet article 52, le délit
d'action illicite sur le marché est constitué par le fait
d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse
artificielle du prix des biens ou de services ou d'effets publics ou
privés. Le règlement français prévoit d'une
manière extensive les moyens utilisés par l'auteur du
délit. Il s'agit de la diffusion des informations mensongères ou
calomnieuses, du jeu sur le marché des offres de nature à
troubler le cours normal du marché, ou l'utilisation de tout autre moyen
frauduleux. L'article 52-2 de l'ordonnance précitée dispose que
les personnes morales peuvent être déclarés responsables
pénalement des infractions d'actions illicites sur le marché
commises leur compte, par leurs organes ou représentants69(*). Cependant, le droit ne
consacre jusqu'alors la responsabilité pénale des personnes
morales dans le cadre de la loi sur le commerce intérieur. Mais à
notre avis il s'agit d'une mesure dissuasive qui devrait ressortir dans la loi.
Notons que la responsabilité pénale des personnes morales en
droit rwandais est prévue dans des cas particuliers.70(*)
B. Les pratiques illicites des prix et les
infractions assimilées à la pratique illicite des prix
Aux termes de l'article 23 de la loi no 15/2001
précitée, engage la responsabilité de son auteur et
l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait,
pour tout producteur, commerçant ou prestataire de services de hausser
illicitement le prix, de vendre à un prix supérieur au prix
affiché ou de vendre un bien ou service inférieur en
quantité ou en qualité à ceux facturés71(*). Dans ce cas,
l'interventionnisme de l'Etat par voie réglementaire se justifie car, la
hausse illicite des prix entraîne une inflation et en outre comme le dit
J.CORSON « les conséquences d'une hausse non limitée
et persistante est incompatible avec une économie à visage
humain »72(*).
De même, il est également déplorable que
la loi no 15/2001 sur le commerce intérieur n'a pas
fixé les critères d'appréciation du caractère
excessif des hausses des prix73(*). Ceci peut donner lieu à l'arbitraire de la
part des personnes compétentes pour réprimer des telles
pratiques, étant donné que l'appréciation personnelle est
subjective et varie d'une personne à une autre. Cette situation
confère donc à l'administration le pouvoir
discrétionnaire d'intervention.
Par ailleurs, les dispositions des articles 24 de la loi
no 15/2001 et 429 du CPR74(*) répriment les tromperies sur la
qualité substantielle et sur la qualité de marchandises
livrées, et afin d'exercer ou tenter d'exercer une action contraire
à la règlementation des prix, en menaçant de cesser toute
activités commerciales ou en cessant effectivement ses activités,
d'user de manoeuvres frauduleuses à l'occasion d'une justification des
prix75(*). A ce sujet, il
est déplorable que la règlementation régulatrice de prix
se fait observer dans plusieurs textes des lois, ce qui peut rendre difficile
l'applicabilité de ces différents textes.
C. Régime répressif des infractions à la
liberté des prix
Dans ce paragraphe, nous allons analyser la procédure
suivie pour infliger les sanctions contre les contrevenants au principe de la
liberté de prix.
1 La procédure suivie pour infliger les sanctions
En règle générale, l'auteur d'une
infraction ne subit la peine que lorsqu'il a été jugé par
une juridiction répressive. C'est-à-dire qu'il est
sanctionné moyennant un procès pénal. Mais en
matière d'infraction aux règles de commercialisation notamment en
matière de prix, l'auteur de l'infraction ne subit en
général que la sanction d'amende administrative ordonnée
par la personne chargée du département de commerce
intérieur sur proposition des professionnels du commerce. Ces derniers
sont la plupart des fois accompagnés par les agents de Rwanda Bureau
of Standards (RBS) dans la descente qu'ils effectuent sur terrains pour se
rendre compte du respect de l'obligation de publicité des prix, de la
qualité et de la quantité des produits qui s'offrent sur le
marché. Le Ministre du commerce effectue également des descentes
sur le lieu pour s'assurer du respect de la législation sur le commerce,
en l'occurrence l'affichage de prix, qui constitue une pierre angulaire de la
liberté de prix.
Comme l'a déclaré G. MUKAMURENZI, les
procédures administratives en matière de commerce
intérieur s'arrêtent au niveau du MINICOM, parce que les
professionnels ou les commerçants préfèrent la
procédure administrative que la procédure judicaire qui est
régie par le droit commun est coûteuse, complexe et lente. Selon
elle, ce dernier temps, beaucoup de professionnels ont été
sanctionnés par MINICOM et personne n'a fait recours devant les cours et
tribunaux compétents. Selon la doctrine, la jurisprudence a tendance
d'exclure l'action civile d'une façon générale en
matière d'infractions économiques. Cette position s'explique par
le fait que la référence à un système
économique implique que l'infraction économique mette en cause
l'intérêt général plutôt que
l'intérêt particulier76(*).Cependant, il n'est pas exclu au particulier
lésé par l'infraction économique d'exercer l'action civile
en réparation du dommage causé par l'infraction, car d'une part
l'intérêt général et les intérêts
particuliers ne sont pas nécessairement incompatibles et d'autre part,
la primauté de l'intérêt général n'exclut pas
la mise en cause d'intérêts particuliers.77(*).
2 Les pénalités
Les peines à infliger aux auteurs de comportements
anticoncurrentielles sont prévues concurremment par le code pénal
rwandais et la loi no 15/2001 régissant le commerce
intérieur au Rwanda78(*). Soulignons qu'en matière pénale,
l'ONPJ doit intervenir puisque l'ordre public est censé être mis
en cause. Par contre, au regard de la loi sur le commerce intérieur, il
s'agit des amendes prononcées par l'autorité publique
compétente, en l'occurrence le MINICOM, amendes
considérées comme étant administratives. Cependant, les
sanctions prévues dans les deux textes susdits sont loin d'être
harmonisées. Or en matière des affaires, les sanctions
pécuniaires sont préférées que les peines
privatives des libertés.
Il importe par ailleurs de noter que la loi sur le commerce
intérieur ne sanctionne pas en tant que telles, les atteintes au
principe de la liberté de prix. Les sanctions prévues par la loi
susdites concernent les contrevenants au libre jeu de la concurrence en
général, notamment les atteintes au jeu de l'offre et de la
demande.
La loi sur le commerce intérieur sanctionne des
infractions portant atteinte à la concurrence par les peines d'amande
à titre principal qui va de 20.000 à 2.000.000 frw79(*). Elle peut être
prononcée par les juridictions de jugement ou proposée à
titre transactionnel par les encadreurs du commerce et fixée par le
directeur du commerce80(*). Il est donc déplorable que la
compétence de prononcer les amendes susdites est confiée
alternativement aux encadreurs de commerce et aux juridictions. A ce sens, nous
pensons que le Minicom, les encadreurs de commerce, le directeur de commerce
sont tous des autorités administratives. Les mesures prises par eux
devraient par contre faire l'objet d'un recours judiciaire.
Par ailleurs aux termes de l'article 29 de la loi
no15/2001, le retrait de licence d'exploitation et la fermeture
provisoire de l'établissement pour une dure maximum de trois moins peut
être ordonnés, en cas d'urgence, par le Ministre ayant le commerce
dans ses attributions.
Pour ceux qui sont coupables des infractions relatives
à la publicité des prix, seule la peine d'amande de 20.000 frw
jusqu'à 100.000 frw est fixée par le directeur chargé du
commerce intérieur sur proposition des professionnels du
commerce81(*). Notons que
la publicité de prix constitue une condition pour la mise en oeuvre
effective du principe de la liberté de prix. Pour d'autres
catégories comme ceux qui renduisent la quantité des produits
vendus, en plus de la peine d'amende, est également ordonnée la
peine spécifique de fermeture temporaire d'établissement ou de
retrait de licence d'exploitation82(*). D'après les informations que nous avions
recueillies auprès du département chargé du commerce
intérieur, lors d'une inspection sur des poids et mesures, un
commerçant de Nyabugongo a été sanctionné du fait
qu'il avait taillé de 30 grammes sur le poids d'un kilogramme de la
balance de pesage83(*).
Dans les lignes qui suivent, il est opportun de mettre en
exergue quelques enjeux d'ordre pratique qui compromettent l'effectivité
du principe de la liberté de prix et qui appellent l'intervention des
autorités compétentes.
Section 3. Les altérations négatives au
principe de la liberté des prix et le
préjudice causé aux intervenants sur le
marché
Il
importe dans cette section de mettre en exergue certaines pratiques contraire
à la loi qui dénotent que le respect du principe de la
liberté de prix dans le cadre du commerce au Rwanda reste encore
théorique. De même, il s'avère nécessaire de
démontrer des conséquences de cette réalité
pratique vis-à-vis des tous les intervenant dans le circuit
économique.
§1 Les altérations négatives au principe
de la liberté des prix
La liberté des prix, emporte la transparence du
marché et peut d'ailleurs à notre avis être
considérée comme son corollaire. A cet effet, l'obligation
d'information qui relève du droit de la consommation cherche à
équilibrer les relations entre les consommateurs et professionnels. La
fonction première de la transparence du marché en matière
de la liberté des prix n'est autre que la discipline des professionnels
qui veulent fausser les jeux de la concurrence84(*). A notre avis, c'est par le respect des obligations
des professionnels que le principe de la liberté de prix serait
effectif. Nous allons dans le développement qui suit, démontrer
en quoi l'inobservation du principe de la publicité de prix fausse celui
de la liberté de prix.
A. Non affichage de prix
L'article 11 de la loi sur le commerce intérieur oblige
les professionnels à fournir l'information sur prix. En effet, aux
termes de cette disposition, dans tous les établissements des commerces,
bars, restaurants, boutiques et foires d'exposition, l'affichage des prix en
monnaie nationale est obligatoire85(*). La publicité de prix vise donc à
mettre le consommateur à l'abri de toute surprise, quant au moment de la
dépense qu'il aura à supporter pour l'acquisition du produit ou
la fourniture du service proposé86(*). En d'autres termes, c'est par l'information sur le
prix que le consommateur peut exercer son choix et s'engager en toute
connaissance de cause. L'affichage de prix consiste à l'indication sur
un tableau unique la liste des biens mis en vente ou de services offerts et du
prix de chacun d'eux libellée en monnaie nationale. L'affichage doit
être parfaite, lisible, du lieu ou se tient normalement le
public87(*). C'est dans ce
cadre que le principe de la liberté de prix serait effectif et est donc
fondé sur la transparence du marché.
Dans cette même logique, la transparence vise à
informer le consommateur afin de lui permettre de faire des choix
éclairés et d'éviter les tromperies88(*). Selon la doctrine, toute
publicité des prix à l'égard des consommateurs doit faire
apparaître la somme totale qui devra être payée.
C'est dans ce sens le que Thomas X est le gérant de la
société Caroptic, a fait diffuser par voie postale deux offres
publicitaires, dont la date de validité expirait le 31 juillet 2004 et
le 31 mai 2005, annonçant des rabais sur divers produits d'optique,
cités à comparaître devant le tribunal correctionnel, la
société Caroptic et son gérant ont été
condamnés du chef de publicité de nature à induire en
erreur89(*).
Force cependant est de constater que l'affichage de prix,
condition sine qua non de l'exercice de la liberté de prix
reste purement une réalité théorique dans la plupart des
cas sur le marché des biens et services au Rwanda, tant dans le secteur
public que privé. Ceci peut être dû par plusieurs raisons.
Parmi elles nous citons : le manque d'information en rapport avec les
obligations professionnelles des commerçants (ignorance), la
mentalité d'exercer le commerce dans un marché noir,
ineffectivité de la réglementation etc. Il est aussi important de
souligner que chez certains prestataires des biens et services, l'affichage des
prix est devenu une réalité dans la ville de Kigali. C'est le cas
de Simba Super Market, Nakumatt, des alimentations de grands renoms
etc.
Il importe de louer les efforts fournis par les
autorités du Ministère de commerce, quant au mécanisme de
suivi déjà mis en place sur la vérification du respect de
la réglementation en rapport avec l'affichage de prix. Il est tout
simplement déplorable que cette vérification est
irrégulière. D' après l'information recueillie au
près de madame UMUBYEYI Yvette commerçante au quartier Mateus
dans la ville de Kigali, elle affirme que dans son magasin, elle ne veut pas
indiquer le prix des articles qu'elle vent, puisque la majorité des
clients veulent marchander. Ainsi, une chemise de 10.000frws peut être
achetée à 12000frws même à 15000frws tout
dépendra du client qui soit informé ou non90(*). Une telle situation rend le
marché noir et compromet gravement aux intérêts des
consommateurs qui agissent sans information. Or, le principe de la
liberté de prix devrait dans tous les cas jouer en faveur du
consommateur.
C'est ce que soulignent F. ZOUBIR, et L. KAMAL en ces
termes « les consommateurs ont bénéficié
d'une protection particulière apportée par la loi 06-99 en
matière de liberté des prix. En effet, en soulignant l'obligation
de diffuser une information fiable et transparente sur les prix en faveur de
ces derniers et en réprimant certains actes frauduleux visant à
détourner le dit principe et bafouer leurs intérêts, la loi
06-99 à rompu avec une époque où l'anarchie a
été monnaie courante »91(*). Ces auteurs ajoutent que « Etre libre,
c'est être bien informé », en effet un client bien
informé a l'avantage d'opérer son choix en toute liberté
et sécurité sans que son consentement ne sois faussé et
altéré par une asymétrie d'information, c'est dans cette
perspective que la loi 06-99 a prévu certaines mesures ayant pour
objectif d'obliger les professionnels de diffuser une information exacte et
transparente sur les prix qu'ils pratiquent ».
En droit comparé, l'obligation de publicité de
prix est scrupuleusement prévue et assortie des sanctions
coercitives92(*). Ainsi,
l'article 47 de la loi marocaine sur la liberté de prix cite trois
procédés : Le marquage, l'étiquetage et l'affichage
et laisse aux vendeurs la latitude de choisir tout moyen permettant une
diffusion fiable et transparente des prix des produits vendus. Néanmoins
pour dissiper toute confusion, le décret d'application de la loi 06-99 a
apporté dans ces articles 8, 9 et 10 certaines conditions
précises devant être satisfaites par les procédés de
publicité des prix93(*). En droit français cette obligation de
publicité des prix est stipulée dans l'article 28 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 qui insiste sur la
nécessité de diffuser une information transparente sur les prix
au profit des consommateurs94(*).
Notons par ailleurs que la langue de l'information est souvent
étrangère constitue un enjeu non négligeable de la
liberté des prix au Rwanda. Ainsi plusieurs prix et autres informations
y relatives sont soit en Français au en Anglais. Dans ce cadre,
l'obligation d'indiquer certaines mentions ou moins dans la langue de la
région ou les produits sont mis sur le marché parait naturelle
quelle serait l'utilité pour le consommateur d'informations fournies
dans une langue qu'il n'est pas censé connaître95(*).
B. Les abus en matière de fixation des
prix
En principe, la fixation des prix
résulte du principe de l'offre et de la demande, qui est le corollaire
du principe de la liberté de prix comme l'avons-nous dit. C'est dans
cette optique que les professionnels ou les prestataires des services abusent
de leur liberté, en incluant dans le contrat des clauses abusives. Il
paraît utile de mettre en exergue quelques clauses à l'occurrence
le prix excessif, le prix abusivement bas, le non respect des prix
affichés et la modification unilatéral des prix.
1. Prix excessif
Dans la pratique, on observe des cas des prix excessif,
notamment dans des situations des crises, dans les circonstances
exceptionnelles ou en cas de calamité ou toute autre situation
manifestement anormale du marché. C'est dire en d'autres mots que le
prix devient excessif, alors qu'il ne résulte pas du jeu de l'offre et
de la demande. Comme nous l'avons dit plus haut, le pouvoir public intervient
pour palier à ce problème96(*). Dans ce contexte, le prix n'est donc pas
justifié par aucun paramètre économique d'un secteur
particulier. C'est le MINICOM qui apprécie souverainement le
caractère excessif du prix.
Dans le secteur du transport, il se remarque des cas de prix
excessif, lorsqu'il y a beaucoup de passagers notamment pendant la
rentrée scolaire. Pour faire face à cette situation, le MINICOM
fait passer le communiqué à la radio ou à la
télévision qu'il ne faut pas rehausser le prix. Cependant, sur
terrain, la réalité est toute autre. C'est qui est
déplorable est que les sanctions à ce propos sont quasiment non
prononcées. Seule l'ONATRACOM ne peut rehausser le prix pour la seule
raison qu'il s'agit d'un établissement public ayant pour finalité
la satisfaction de l'intérêt général et non la
recherche de gain97(*). La
fixation de prix excessif peut aussi avoir lieu en cas de pénurie de
produit pétrolier, ce qui entraîne la spéculation dans
d'autres secteurs de la vie économique.
2. Prix abusivement bas
Il y a le prix abusivement bas, lorsqu'il n'y a pas de rapport
raisonnable au coût de production, transformation et de
commercialisation. Il faut qu'il y ait donc une comparaison entre le prix de
production et le prix de commercialisation, puis du caractère vente d'un
produit à un prix inférieur à son prix d'achat
effectif. On peut penser d'amblée que le prix abusivement bas ne
profite à rien au consommateur car, les professionnels les font dans le
but d'attirer la clientèle, pour en fin de compte rehausser le prix et
ainsi récupérer les profits qu'ils avaient perdus. La vente
à un prix abusivement bas constitue une source de la création du
marché monopolistique98(*). Le principe de la liberté de prix serait
alors inimaginable dans un marché non concurrentiel.
Une autre chose à constater est que certains
commerçants se donnent à modifier les prix sans aucuns motifs
valable, notamment sans qu'il ait une augmentation du prix de transport, sans
que le taux de change n'augmente, sans changement des impôts, sans aucune
autres difficulté rencontre dans le circuit commercial. Tout cela
constitue des abus au principe de la liberté de prix qu'il faut
éradiquer.
3. Modification unilatérale des prix
La fixation du prix du jour au jour est quasiment impossible
pour le producteur au Rwanda, la fixation du prix, est malvenue pour certains
marché et périodiquement. Cela peut résulter par exemple
du taux de change, du coût de transport qui n'est pas encore connu au
moment de la formation des contrats de vente. Dans ce cas, le commerçant
peut inclure une clause lui permettant de modifier le prix après toutes
ces démarches. Cette clause ne serait admissible que si le prix
réduit si non, elle mettrait le consommateur en danger de se voir devant
les charges qu'il ne supporte pas99(*).
L'on peut trouver de telle clauses dans de contrat d'assurance
par exemple là on stipulerait que le montant à donner au client
sera déterminé ultérieurement en fonction des primes
perçues. Nous ne pouvons ignorer plusieurs modifications
unilatérales des prix de la part de bailleur à l'égard de
locataire.
§2 L'impact du non respect du principe de la
liberté de prix vis-à-vis des
consommateurs
L'impact de la libre fixation de prix des produits et services
par les professionnels ou commerçants à l'égard des
consommateurs est tantôt positif ou négatif selon le
marché. En cas de pluralité des professionnels sur le
marché, ces derniers se disputent les clients ou consommateurs. Ainsi,
ils essaient de baisser certains prix, en réajustant d'autres, afin de
maintenir leur clientèle et d'attirer les nouveaux100(*).
Le consommateur quant à lui n'a qu'à juger et
ainsi comparer les prix, et faire son choix en connaissance de cause sur un
marché qui fonctionne à son avantage. Si alors le marché
est noir et qu'il y a manque de transparence, le consommateur ne peut
valablement exercer sa liberté. Il se trouve dans ce cas trompé,
détourné au profit des professionnels. C'est d'ailleurs à
ce niveau là que la liberté de prix coïncide avec celle de
la transparence du marché. C'est dire en d'autres mots que l'exercice du
principe de la liberté de prix suppose la transparence du
marché101(*).
Dans le système de la fixation libre des prix, la relation entre prix et
valeur est bien plus claire que dans une économie planifiée.
Grâce à la concurrence, les vendeurs se livrent pour
approvisionner des produits, les prix tendant à diminuer et la
qualité à s'améliorer, de telle façon que les
produits et services ne présentent aucun danger pour la santé et
la sécurité du consommateur102(*).
La concurrence saine et loyale offre des avantages
indiscutables au consommateur, tel que la baisse des prix,
l'amélioration de la qualité et l'augmentation de choix du
consommateur. Cela suppose toujours le respect du principe de la liberté
de prix. Concernant l'augmentation des choix du consommateur, la concurrence
permet au consommateur de faire un choix entre plusieurs concurrents, ce qui
lui offre des avantages. Ainsi par exemple, dans le secteur bancaire, la banque
qui offre des facilités (un taux d'intérêt bas,
délai de remboursement long service de qualité /rapide, etc.) est
celle qui est fréquentée. Ceci suppose également une
information complète permettant au consommateur d'exercer son
choix103(*).
Quant à l'amélioration de qualité, la
transparence permet aux concurrents de se réunir et voir là
où ils ne sont pas performants pour améliorer la qualité
des produits et services qu'ils offrent aux consommateurs. Aujourd'hui, au
Rwanda, nous remarquons qu'avec la naissance de plusieurs compagnies
d'assurances, la concurrence devient de plus en plus nette malgré
certaines ententes sur les prix observées et beaucoup d'innovations dans
ce domaine et ça tournent à l'avantage du consommateur104(*). Soulignons en passant que
dans le secteur d'assurance, les compagnies d'assurance ont organisé une
forme d'attente, de façon que des tarifs communs aient été
fixés à travers l'ASSAR105(*). Ce qui est déplorable est que la Banque
Centrale ferme les yeux devant une telle pratique anticoncurrentielle et qui
pêche contre le principe de la liberté de prix. Or, la BNR a entre
autres pour mission le contrôle des assurances.
Dans le domaine de télécommunication, trois
sociétés sont opérationnelles au Rwanda. Les
sociétés RWANDATEL et TIGO sont venues concurrencer MTN dans le
domaine des téléphones portables, beaucoup d'innovations ont
déjà eu lieu en faveur du consommateur. Rwandatel a introduit le
système d'easy call, connections à l'internet en
utilisant le téléphone mobile, etc. Pour le cas de MTN
Rwandacell, avec l'arrivé des concurrents, beaucoup d'initiatives ont
été entreprises. A ce titre, nous pouvons citer la connexion
à l'internet, meet you qui est un procédé par
lequel on alimente le mobile à partir d'un autre, one for one
minute, coût par seconde et non full minute, MTN Zone, etc.
S'agissant enfin de la baisse des prix, comme nous l'avons vu plus haut, quant
il y a concurrence sur le marché, les prix ont tendance à
diminuer. A ce sujet, pour le cas de MTN Rwandacell, l'abonnement mensuel a
été supprimé au profit du consommateur, le prix d'une
unité ou par minute est en principe passé de 153 frw à
98106(*). Avec
l'arrivé du TIGO, l'unité par minute est de dix francs et un
franc pour SMS107(*).
Mais comme nous l'a déclaré «
NKUZUMWAMI Patrick juriste au sein de MTN, dans le cadre de maintenir
la clientèle et d'attirer les nouveaux clients, offre beaucoup d'autres
avantages au consommateur : l'unité est aujourd'hui par seconde
est non par minute (full minute) comme c'était avant. Cela signifie
qu'aujourd'hui, si l'appel dure cinq secondes par exemple, le client paie le
prix correspondent à ces cinq secondes et non pas pour (the full minutes
(60 secondes) comme c'était avant. En plus dit-elle, avec l'application
de 20% de bonus, le prix d'une unité devient 88 frw par minute au lieu
de 98 frw. Un autre avantage accordé est celui de one for one
ou le client paie le prix d'une minute tandis que le second devient
gratuit et cela jusqu'à six minutes108(*). De ce qui précède, il résulte
que la libre concurrence base de la liberté de prix emporte des
avantages considérables aux consommateurs. Outre les conséquences
vis-à-vis des consommateurs, le principe de la liberté de prix
emporte les conséquences entre les professionnels eux-mêmes.
§3. Impact du non respect du principe de la
liberté du prix à l'égard des
professionnels
Si la transparence de l'information diffusée aux
consommateurs se concrétise par l'obligation de la part du
commerçant de publier les prix et s'abstenir de tout acte de
publicité mensongère, l'épanouissement et
l'efficacité des relations professionnelles dépendent largement
de l'obligation de la facturation et de la communication des barèmes des
prix. Le droit rwandais consacre l'obligation pour le commerçant de
délivrer la facture109(*). Cependant, contrairement aux autres
législations étrangères en l'occurrence le droit marocain
et français la communication des barèmes des prix est inexistante
en droit rwandais.
L'intérêt de l'obligation de barème de
prix entre professionnels n'est pas à démontrer. En effet, la
communication des barèmes de prix est une obligation soulignée
par la loi marocaine 6-99 afin de permettre à tout professionnel
d'opérer son choix lors d'une opération d'achat tout en
étant bien informé. Selon l'article 52 de la loi marocaine
susdite, tout vendeur se voit dans l'obligation de communiquer à son
acheteur commerçant la liste des produits mis en vente les garanties et
réductions accordées ainsi que toutes les modalités
permettant de déterminer avec précision le prix. Concernant les
procédés légaux de publication des barèmes de prix,
le législateur à laissé aux professionnels la totale
discrétion et le soin d'opter pour le procédé convenable
à condition qu'il soit adapté à la profession
exercée par ces derniers et qu'il puisse refléter avec
transparence la nature des produits mis en vente, leur qualité,
modalités de paiement garanties et réductions pouvant être
consenties par le vendeur110(*).
En droit français, la communication des barèmes
des prix est l'un des assoir fondamentaux de la transparence des relations
entre professionnels. Rendu obligatoire grâce à la l'article 33
alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui
dispose que tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer
à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix
et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de
règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes.
Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la
profession111(*). Le principe de liberté de
prix bénéficie également aux professionnels ou
commerçants. La liberté de prix offre la possibilité aux
professionnels de manoeuvrer sur le prix, soit en haussant ou baissant selon la
situation du marché. Par la revue à la baisse de prix, le
professionnel pourra écouler une grande quantité des marchandises
et ainsi gagner par rapport à la fréquence de la quantité
vendue. En outre, selon qu'il y a rareté du produit ou service sur le
marché, le professionnel tend à augmenter le prix et ainsi gagner
des bénéfices incalculables au détriment du
consommateur112(*).
Les dérapages au principe de la liberté des prix
peuvent se traduire à des pratiques des abus de position dominante d'une
entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Cette situation d'abus de position
dominante peut entraver le fonctionnement de la concurrence, parce qu'aucun
compétiteur n'offre en face d'elle une alternative. A. TERCINET donne
une liste non exhaustive d'exemples d'abus de position dominante parmi lesquels
l'imposition par une entreprise de façon directe ou indirecte des prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non
équitables113(*).
Dans ce cas, les autres entreprises subiront de conséquences
néfastes. C'est pour cette raison que dans certaines situations, les
pouvoirs publics interviennent, soit directement soit indirectement, pour
établir l'équilibré sur le marché par voie
règlementaire, institutionnelle ou en réprimant ces
dérapages. Il nous est impérieux d'envisager les
mécanismes juridiques pour rendre effectif le principe
susmentionné et ce, dans l'intérêt du consommateur.
SUMMARY OF SECOND CHAPTER:
THE LEGAL AND INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR THE EFFECTIVENESS OF THE PRINCIPLE
OF FREEDOM OF PRICES TO PROTECT CONSUMERS
Our second chapter is entitled, the legal and institutional
mechanisms for the effectiveness of the principle of freedom of prices to
protect consumers. Thus this chapter has two sections. The first speaks about
the need to strengthen the legal framework on freedom of prices and the second
focuses on the improvement of institutional framework for effective
implementation of that principle.
In the Rwandan legal arsenal, especially concerning freedom of
prices, it is important to stress the importance of enforcing competition
rules, the establishment of appropriate sanctions in the absence of price
advertising. To do the rules of public policy limiting the power of business,
are among many other ways to fight against abuse in general and especially on
freedom of prices and a consumer is a victim on market of Goods and services.
According to Jean CALAIS AULOY, rules of competition have
nearly all, the consequences for consumers. Thus, for the protection of
consumers in general and in particular on freedom of prices, the Rwandan
legislature could set up a specific law on competition. Regarding the second
section, to implement the texts of laws and regulatory actions taken by the
leaders on freedom of prices, there must have institutions which did so, or by
controlling or through the application of penalties against those who undermine
the principle of freedom of prices. Thus in this section, it seems appropriate
to analyze the institutional arrangements under the protection of consumers in
terms of price and propose the creation of others. The proposed
institutional mechanisms are classified into two categories.
These private institutions and public institutions or
administrative. We would like to analyze their components regardless of their
membership. Thus, we analyze the role of the Ministry in charge of commerce its
powers, the Rwanda Revenue Authority, the Regulatory Agency Rwandan Public
Utilities and the role of consumer associations as institutions of private
law.
CHAPITRE II. MECANISMES
JURIDIQUES ET INSTITUTIONELS POUR L'EFFECTIVITE DU PRINCIPE DE LIBERTE DE PRIX
EN VUE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Le consommateur se trouve dans un état de faiblesse
vis-à-vis du professionnel. De ce fait, il mérite une protection
à travers les mécanismes juridiques et institutionnels. Ainsi, le
principe de la liberté de prix devrait être effectif dans
l'intérêt du consommateur. Il doit y avoir de sanctions
appropriées au manque de la publicité et le respect des prix
affichés. L'obligation d'information doit aussi faire l'objet d'une
règlementation claire. Les mécanismes d'ordre institutionnels
existants doivent être renforcés et nous allons préciser en
quoi il faudrait créer d'autres, afin de rendre effectif le principe de
la liberté de prix.
Section 1 Nécessité de renforcement du cadre
légal en matière de liberté
de
prix
Point n'est besoin de le rappeler, il faut protéger le
consommateur par le droit particulier régissant les opérations
que le consommateur effectue sur le marché dans ses relations avec les
professionnels. Dans ce contexte, dans l'arsenal juridique rwandais, plus
particulièrement en matière de liberté de prix, il importe
de souligner l'importance de renforcer les règles de la concurrence, la
mise en place des sanctions appropriées à défaut de
publicité des prix. Les règles d'ordre public limitant le pouvoir
du professionnel, sont parmi tant d'autres, les moyens permettant de lutter
contre les abus en général et particulier en matière de
liberté de prix et dont les consommateurs est victime sur les
marchés des biens et services114(*).
§1. Nécessité de renforcement des
règles de la concurrence
Selon Jean CALAIS AULOY, les règles de la concurrence
ont presque toutes, les conséquences pour les consommateurs115(*). C'est à ce titre que
l'idée qui considère la protection des professionnels comme
finalité unique du droit de la concurrence s'avère
dépassée. Ainsi, pour assurer la protection des consommateurs en
général et en particulier en matière de la liberté
des prix, le législateur Rwandais pourrait mettre sur pied une loi
spécifique sur la concurrence laquelle serait la base de
l'effectivité du principe de la liberté de prix
Il est à noter que, les législateurs
étrangers ont déjà des lois pareilles. Nous pouvons citer
à titre d'exemple la Tunisie. En effet, dans ce pays, la loi
n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à concurrence et aux prix a
été mise en place comme moyen d'en rendre effectif le principe de
la liberté de prix. Il en est de même au Maroc où la loi
n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence a
été mise sur pied116(*). Ainsi, au Rwanda, le renforcement de règle
de la concurrence, soit par l'allègement des conditions d'investissement
dans ce domaine, soit par autres moyens serait de nature à encourager
les opérateurs économiques dans ce domaine et en
conséquence, rendre effective le principe de la liberté des
prix.
Cette idée rejoint celle de J. GHESTIN et I.
MARCHESSAUX, lorsqu'ils soulignent que les dispositions adoptées par les
Etats, afin de contrôler le prix, assurer le jeu de la concurrence et
réprimer les pratiques commerciales déloyales, ne sont pas sans
conséquences sur les relations entre consommateurs et
professionnel117(*).
Espérons qu'avec l'adoption du projet de loi relative à la
concurrence et la protection des consommateurs, les consommateurs en
matière de la liberté des prix à l'instar des autres
trouverons une protection.
Dans le même ordre d'idées, la concurrence doit
être entendue ici comme étant la démocratie
économique118(*).
G. CORNU l'a défini comme étant une compétition
économique119(*),
offerte par plusieurs entreprises distinctes et rivales, de produits et
services, qui tendent à satisfaire les besoins équivalents avec
pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les
faveurs de la clientèle. Elle devient déloyale, quant elle
constitue une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent,
de la liberté de la concurrence, par emploi de tout
procédé malhonnête, dans la recherche de la
clientèle, dans la compétition économique120(*).
La concurrence est une situation dans laquelle les acteurs
économiques sont libres d'offrir des biens et services sur le
marché, et de choisir les acteurs auprès de qui ils
acquièrent des biens et services121(*). En ce qui concerne la relation entre le
marché concurrentiel et le principe de la liberté de prix, il est
important de souligner que celui-ci repose fondamentalement sur le principe de
la libre concurrence. Autrement dit, le principe de liberté de prix est
inimaginable dans un marché monopolistique. C'est à ce titre
qu'il est opportun de proposer le renforcement de la concurrence dans la vie
économique du pays. Sans doute, l'ouverture de la concurrence emporte
des effets positifs sur la mise oeuvre effective du principe de la
liberté de prix. A ce sujet, c'est grâce à la concurrence
que le consommateur peut faire le choix entre plusieurs vendeurs ou
prestataires de service.
Au regard de ce qui vient d'être mentionné, il
importe de noter que le droit rwandais est caractérisé par
l'absence des règles particulières de la concurrence en tant que
telles et dans lesquelles devrait être inclues le principe de la
liberté de prix. En effet, les règles de la concurrence sont
disparates, soit dans la loi sur le commerce intérieur122(*), soit dans le code civil
livre troisième123(*), soit encore dans la loi portant organisation
de l'Agence Rwandaise de Régulation des Services d'Utilité
Publique n'est pas aussi à négliger dans le cas d'espèce.
Toutes ces règles devraient être coordonnées, en
définissant, non seulement les comportements qui pèchent contre
le jeu de la concurrence, mais aussi les sanctions appropriées contre
les contrevenants au principe de la liberté de prix.
Il faut noter que la loi actuelle sur le commerce
intérieur ne précise pas expressément les comportements
prohibés de par les professionnels, de nature à porter atteinte
au principe de la libre concurrence. Il est toutefois louable de voir dans le
projet de loi sur la concurrence et protection du consommateur, l'innovation,
en ce qui concerne la détermination d'un comportement anticoncurrentiel,
dans le but de protéger des consommateurs, le traitement des
déclarations mensongères ou trompeuses, notamment tout ce qui
concerne l'affichage de prix et services après vente ; le
comportement déraisonnable lors des opérations commerciales de
consommation ainsi que le comportement déraisonnable lors des
opérations commerciales entre commerçants124(*).
En plus, nous saluons les innovations du projet de loi
relative à l'organisation et fonctionnement de la commission de la
concurrence et la protection des consommateurs. En effet, l'art.1er
de ce projet dispose qu'il est créé une commission permanente et
indépendante dotée d'une personnalité juridique et d'une
autonomie administrative et financière chargée de la concurrence
et de la protection des consommateurs125(*).
Avec cette perspective du droit rwandais de la concurrence et
de la consommation, il y a lieu d'espérer qu'avec l'adoption de ces
projets de lois, la concurrence, une fois règlementée, le
consommateur doit en tirer profit, étant donné qu'elle
entraînerait l'effectivité du principe de la liberté de
prix.
§2. Mise en place des règles d'ordre public
limitant le pouvoir du
professionnel
Point n'est pas besoin de le répéter, le
professionnel dispose d'un pouvoir qui dépasse largement la
capacité du consommateur rwandais. En effet, comme nous l'avons
souligné précédemment, le consommateur rwandais est
dépourvu de formation et d'informations. De plus, il est
vulnérable, dans ce sens que la plupart des consommateurs rwandais sont
défavorisés, pauvres et n'ont pas l'accès aux droits
humains fondamentaux126(*).
Dans le cas d'espèce de notre travail, il importe de
rappeler certains comportements des professionnels qui pèchent contre le
jeu de la concurrence en général et en particulier
l'effectivité du principe de la liberté de prix. Il s'agit du non
affichage de prix qui entraîne le manque d'information pour le
consommateur. Il en est de même le non respect du prix affiché qui
rend le marché noir, c'est-à-dire le marchandage nonobstant
l'affichage de prix. Par ailleurs dans la plupart des cas sur le marché
des services au Rwanda, l'affichage de prix de service est exceptionnel, que ce
soit dans le secteur public127(*), que ce soit dans le secteur privé128(*).
Cela étant un fait, le professionnel, se trouve en
position de force et dispose du pouvoir exorbitant, si l'on le compare avec le
consommateur. Il ne faut pas seulement s'accorder sur les principes
sacro-saints de l'autonomie de volonté des contractants car pour qu'il y
ait un réel exercice de l'autonomie de volonté, en l'occurrence
l'exercice de la liberté de prix, il faut que les deux contractants,
disposent les mêmes capacités. Or, le professionnel se trouve dans
une position privilégiée par rapport au consommateur en
matière des prix. Ce qui est remarquable est que beaucoup de
professionnels usent de leur pouvoir à convaincre leurs clients
d'acheter leurs offres. Ainsi, il faut bien prévoir des règles
d'ordre public qui devraient être observées par les
professionnels, concernant l'obligation de conseil et de renseignement en
matière de la liberté de prix. La formation et la sensibilisation
des professionnels dans ce cadre est un moyen de les conscientiser et de les
permettre de tenir compte de l'éthique professionnelle dans l'exercice
de leur fonction.
En ce qui concerne les manquements à ces obligations,
les sanctions efficaces devrait être prévues et
appliquées. C'est pourquoi, il nous semble utile d'examiner plus
largement en quoi les institutions peuvent contribuer dans la mise en oeuvre du
principe de la liberté de prix.
Section 2. Amélioration du cadre institutionnel pour la
mise oeuvre
effective du principe de la liberté de prix
Pour mettre en application des textes des lois et des mesures
règlementaires prises par les dirigeants en matière de
liberté de prix, il faut qu'il y ait des institutions qui s'en
chargent, soit par le contrôle, soit par l'application des peines en
l'encontre de ceux qui compromettent le principe de la liberté de prix.
De ce fait au cours de cette section, il nous semble bon d'analyser les
mécanismes institutionnels dans le cadre de la protection des
consommateurs en matière de prix et proposer la création
d'autres, afin d'assurer le respect du principe de la liberté de
prix.
Les mécanismes institutionnels envisagés se
trouvent classées en deux catégories. Il s'agit des institutions
privées et des institutions publiques ou administratives. Nous aimerions
analyser leurs composantes sans distinction de leur appartenance. Ainsi, nous
analysons le rôle du Ministère ayant le commerce dans ses
attributions, l'Office Rwandais des Recettes, l'Agence Rwandaise de
Régulation des Services d'Utilité Publique, ainsi que le
rôle des associations des consommateurs comme des institutions du droit
privé.
§1. Renforcement des mécanismes institutionnels de
droit public existant
Comme nous l'avons
déjà dit plus haut, l'effectivité du principe de la
liberté des prix nécessite des moyens d'ordre juridique, qu'il en
va de soi que sa mise en oeuvre requiert un cadre institutionnel
approprié. Pour ce faire, le législateur rwandais pourrait
d'abord renforcer le rôle des institutions publiques qui ont pour
mission, la régulation des circuits commerciaux particulièrement
en matière de la liberté des prix. Il s'agit du Ministère
ayant le commerce dans ses attributions, l'Agence de Régulation de
Services d'Utilité Publique ainsi que l'Office Rwandais des
Recettes.
A. MINICOM
Le principe de la liberté des prix joue un rôle
prépondérant dans le développement économique du
pays. Pour lutter efficacement contre les abus en la matière, il est
indispensable de mettre sur pied un service administratif de contrôle au
sein du MINICOM en matière de contrôle de prix, afin de lutter
contre les abus en la matière. Nous épousons l'idée de
I. BENALCAZARD qui a affirme qu'il est incontestable que le contrat de la
consommation, si fortement imprégné des clauses abusives,
doivent être contrôlés aux fin de rééquilibrer
ou tout au moins tenter de la faire, les rapports contractuels entre les
parties129(*). C'est
dire en d'autres mots que le marché des biens et services doit
être contrôlé, malgré le libéralisme
économique.
Certes, le contrôle judiciaire existe déjà
en droit rwandais et continue à jouer son importance dans le cadre de la
protection des victimes d'abus, en l'occurrence en matière de
liberté de prix, étant entendu que tout consommateur
lésé dans ses rapports avec les professionnels a les droits de
saisir le juge, afin de faire valoir ses droits. C'est ainsi que le
contrôle judiciaire devrait être appuyé par le
contrôle administratif. Il serait indispensable d'intensifier la
présence des organismes publics au semi publics130(*), et plus
précisément un service au sein du Ministère de commerce
chargé de veiller à l'équilibre contractuel dans les
rapports des consommateurs et les professionnels en général, en
particulier en matière de la liberté des prix. A travers ce
service, le gouvernement pourra interdire, limiter ou anéantir les abus
en matière de la liberté de prix.
Au regard de ce qui vient d'être dit, c'est en date du
15/01/1989 qu'il a été créée au Rwanda une
Direction Générale de protection des consommateurs, de la
normalisation et de contrôle de prix et de qualité au sein du
MINICOM131(*).
Cependant, peu après, les années qui ont suivi ont
été caractérisées par une diminution progressive
des interventions des pouvoirs publics en matière de prix. La direction
générale susdite a été supprimée et ainsi
devenue la division des requêtes. Actuellement, la division du commerce
intérieur est chargée principalement de veiller à
l`application de la règlementation en matière de prix. Certes,
le MINICOM, organise, de manière irrégulière des
contrôles du respect de la réglementation commerciale pour
s'assurer entre autre de l'affichage de prix, délivrance de la
facture, etc.
Or, à l'heure actuelle ou l'économie du Rwanda
évolue dans un contexte d'une économie du marché
caractérisée par la concurrence à travers les
organisations économiques régionales, la solution la plus
satisfaisante serait de multiplier le contrôle par les instances
étatiques, ce qui justifie la nécessité de rétablir
la Direction de la consommation au sein du Ministère de commerce
chargée de veiller entre autre à l'effectivité du principe
de la liberté de prix.
Selon l'article L. 132-1 alinéa 2 du Code
français de la consommation, le gouvernement peut, par le décret
pris en conseil d'Etat, après avis de la commission des clauses
abusives, faire interdire, limiter, réglementer des clauses
abusives132(*). Pour T.
BOURGOIGNIE, le contrôle administratif des clauses abusives peut se
présenter sous la forme d'une soumission obligatoire des conditions
générales à un organisme chargé des les
approuver133(*). Dans ce
sens et selon J GHESTIN I., MARCHESSAUX, le contrôle administratif des
clauses abusives permet d'attaquer le mal à la racine134(*). Ce genre de contrôle
est indispensable dans le cadre de rendre effective le principe de la
liberté des prix au Rwanda.
Aux termes de l'article 20 de la loi sur le commerce
intérieur, l'encadrement, la coordination et le suivi de
l'activité commerciale préconisés par la loi susdite sont
assurés par les encadreurs du commerce et d'autres fonctionnaires
désignés à cet effet par le Ministre ayant le commerce
intérieur dans ses attributions135(*). En pratique, les encadreurs de commerce n'existent
pas. Le Ministre du commerce effectue des contrôles lui-même avec
les agents de la direction chargée du commerce intérieur. Le
manque des moyens aussi bien matériels, humains que juridiques rend
cette intervention inefficace.
Dans le cadre de renforcer les services du MINICOM, nous
proposons la création de la direction de contrôle de prix. Ceci
ne veut pas insinuer la mise en cause du libéralisme au profit de
l'économie planifiée. C'est plutôt l'idée d'une
libéralisation économique accompagnée d'une
régulation, car la liberté sans limites ni contrôle aboutit
toujours à des abus.
Il faut également souligner que l'article 18 de la loi
régissant le commerce intérieur prévoit la
possibilité de créer des commissions de commercialisation et de
prix. Mais, pour le moment, nous n'en connaissons aucune, alors que les
problèmes des prix ne cessent de se manifester du jour au lendemain. Il
y a lieu de recommander que ces commissions soient
créées. L'article 20 de la loi susdite donne
également au Ministre du commerce le pouvoir de nommer d'autres
fonctionnaires dans le cadre de l'encadrement, la coordination et le suivi de
l'activité commerciale. Toutes ces prérogatives lui reviennent et
sont exercées de manière discrétionnaire, ce qui rend
inefficace la portée de la loi.
Hormis, le Ministère de commerce, l'Agence de la
Régulation joue un rôle non négligeable dans l'exercice de
l'activité commerciale en vue de rendre plus effective
l'applicabilité du principe de la liberté des prix. Il importe
à présent d'examiner le cadre légal de son intervention en
matière de la mise en oeuvre du principe de la liberté de prix.
B. Agence Rwandaise de Régulation des Services
d'utilité publique
En qualité d'Etablissement Public, l'Agence Rwandaise
de Régulation des Services d'Utilité Publique a
été crée par la loi no 39/2001 du 13 septembre
2001136(*). La mission
principale de cette institution est de régler certains services
d'utilité publique, à savoir, les domaines de
télécommunications, électricité, eau,
système sanitaire, gaz et transport, etc.
Cette institution doit en autre maintenir, dans la promotion
des intérêts des utilisateurs la concurrence loyale dans chaque
secteur de service d'utilité publique et protéger les
utilisateurs contre les abus de certains services qui auraient le monopole sur
le marché137(*).
Partant de ce qui vient d'être dit, l'effectivité du principe de
la liberté des prix au Rwanda est liée au développement
économique du pays. C'est ainsi que la régulation des prix sur le
marché des biens et services serait un moyen de rendre plus effective
ledit principe, pour que les consommateurs ne soient pas abandonnés
à la merci des professionnels.
A cet effet, cette agence veille à ce que les
institutions fournissent des marchandises et des services dans tout le pays, en
toute transparence envers toutes les demandes, et besoins raisonnables de
toutes personnes physiques et organismes. Elle assure que tous les fournisseurs
aient des moyens proportionnels de financer leurs activités. Elle
favorise continuellement l'intérêt des utilisateurs réels
et des utilisateurs potentiels des marchandises et des services fournis, de
sorte qu'il y ait concurrence efficace. Quand la concurrence est
présente dans chaque secteur de service, la protection des utilisateurs
contre les abus de position dominante de monopole est assurée,
étant donné que certains secteurs d'équipement collectif
public ont un monopole au dessus du marché.
Cette institution facilite et encourage la participation de
secteur privé aux investissements dans des équipements
collectifs publics et assure la conformité avec les lois
régissant leurs activités138(*). Partant de cela, cette agence assure la protection
du consommateur de service, en veillant à ce qu'il n'y ait pas la hausse
abusive des prix. Partant du fait que RURA est chargé de veiller sur la
transparence du marché, il faut indirectement reconnaître qu'il a
le droit d'agir, lorsqu'il est établi que le principe de la
liberté de prix n'est pas respecté.
Il faut remarquer cependant que cette agence ne concerne que
les services d'utilité publique seulement alors que d'autres secteurs
commerciaux nécessitent aussi cette intervention afin de réguler
les prix sans pour autant compromettre le principe de la liberté
économique. Pour ce faire, il faut lui doter d'une compétence
matérielle plus étendue et aussi rendre disponible les moyens
matériels afin de mieux réussir sa mission.
Nous pouvons louer le pas franchi par le législateur
rwandais par le fait d'avoir mis sur pied une agence de régulation. Par
cette agence les consommateurs en général et en particulier en
matière de la liberté des prix peuvent trouver une protection,
car ce dernier dispose d'une direction des affaires juridique et de protection
des consommateurs. Cette direction ne peut pas ignorer la mise en oeuvre
effective du principe de la liberté des prix. En fin l'autorité
compétente doit en outre doter ces services des moyens, tant
matériels qu'humains, afin de leur permettre de s'acquitter de leur
mission.
En plus, il est remarquable qu'il a fallut ouvrir les bureaux
de cette agence de régulation au niveau de tous Districts au lieu de se
baser dans la ville de Kigali seulement, afin de mieux contrôler la
fixation des prix. L'Agence Rwandaise de Régulation peut être
soutenue aussi, en matière des prix, par l'Office Rwandais des Recettes
que nous allons analyser dans le point qui va suivre.
C. Office Rwandais des Recettes
L'office rwandais des recettes (RRA) est un
établissement public autonome qui a été créé
en 1998. Sa mission est de contribuer au développement national du
Rwanda, en maximisant la collection du revenu a un coût minimum, en
fournissant la qualité des entrés et en assurant une haute
qualité de service équitable139(*).
Cet établissement, en veillant sur les fraudes
fiscales, assure la stabilité des prix et il peut veiller aussi au
contrôle des prix en collaboration avec les institutions
susmentionnées. Rappelons que les taxes et les impôts jouent un
rôle important dans la fixation des prix. Ainsi, si tous les
commerçants s'adonnent aux paiements des impôts, nous pensons que
le consommateur en profitera à ce que les prix soient stables sur le
marché. Seulement, il ne faut pas que les taxes et les impôts
augmentent du jour au lendemain, alors que les moyens des consommateurs restent
limités. Le renforcement de cette institution en lui dotant des moyens
matériels et humains continuerait à mieux protéger le
consommateur en matière des prix, car avec les contrôles
efficaces, notamment l'affichage de prix, le respect de prix affiché.
Outre cette institution, l'administration décentralisée joue un
rôle important en matière des prix et nous aimerions l'analyser
dans les lignes suivantes.
D. Administration décentralisée
Comme nous l'avons vu précédemment, divers
services interviennent dans la protection du consommateur
rwandais. L'administration décentralisée dont il est
question ici est la Ville de Kigali et tous les Districts. Dans le cadre de la
décentralisation, il est bon de remarquer que certains secteurs
d'activités commerciales sont contrôlés par
l'administration décentralisée, notamment les marchés
publics, et d'autres activités commerciales qui sont sous le
contrôle des Districts. Ce ne sont que les agents des districts qui
assurent le recouvrement des taxes et d'impôts. A notre sens, lors de
recouvrement des taxes qui relèvent de la compétence des
entités décentralisées que ces dernières peuvent
mener des contrôles, afin de s'assurer que le principe de la
liberté de prix est respecté.
La charge de l'encadrement du commerce et de la protection du
consommateur au sein des Districts est assurée par l'agent chargé
des finances du district. Cependant, il fallait que ce fonctionnaire soit
secondé par un agent au niveau de chaque secteur car,
l'expérience a montré qu'en cas de cumul des fonctions, on a
tendance à privilégier celle qui rapporte beaucoup d'argent et
cela n'avantage pas le consommateur car, c'est lui qui va payer le
prix140(*).
En plus, il est remarqué que lors de la
vérification des impôts et taxes, l'administration
décentralisée peut intervenir dans le cadre d'éviter qu'il
y ait la hausse abusive des prix. C'est ainsi que l'administration
décentralisée doit être renforcée, tant en ce qui
concerne le personnel que des moyens afin de bien contrôler la mise en
oeuvre du principe de la liberté de prix. Dans ce sens, nous pensons
qu'elle devrait travailler conjointement avec le MINICOM et la mise oeuvre du
principe de la liberté de prix devrait lui être assigné
expressément par la loi.
Les associations des consommateurs jouent un rôle
important dans la protection du consommateur et nous allons les analyser dans
le point qui va suivre.
§2 Renforcement des mécanismes institutionnels du
droit privé existant
Il a existe plusieurs associations des consommateurs au Rwanda
notamment ARDEC141(*)
qui a été crée en 1992, ARDECO142(*) en 1995, APROCOR143(*) en 1997, et
ASCORWA144(*)
créés le 23 janvier 2000. Toutes ces associations avaient pour
but, la protection du consommateur de manière général.
Mais, le manque du cadre légal ne leur permet pas de remplir leur
fonction. Pour le moment, l'ASCORWA persiste et ce, malgré les
difficultés de fonctionnement et du manque d'expérience. Elle
commence à faire entendre sa voix et n'hésite pas à rendre
sa position sur l'une ou l'autre question concernant les intérêts
des consommateurs145(*).
Un exemple frappant est lors de la hausse des prix du
carburant où l'ASCORWA a été associée aux
discussions multipartites composées du Ministère de commerce,
associations des pétroliers et ASCORWA146(*). Cependant, l'ASCORWA n'a pas de
personnalité juridique et ses actions restent comme une goûte
d'eau dans un océan. La grandeur du marché des biens et services
et les problèmes que rencontrent les consommateurs en matière de
la liberté de prix des biens et services nécessitent une
intervention efficace et effective des organes représentants les
consommateurs des biens et services dont l'ASCORWA et ADECOR qui a son tour n'a
pas des moyens suffisants. Il importe de signaler que cette dernière
est dotée de personnalité juridique.
Hormis le manque de personnalité juridique, l'ASCORWA
ne dispose pas non plus des moyens financiers suffisants. Il faut aussi qu'il
y ait une volonté politique de la rendre opérationnelle, afin
qu'elle puisse lutter efficacement pour les intérêts des
consommateurs en général et le respect du principe de la
liberté de prix en particulier.
§3 La représentation des
consommateurs dans des instances de prise
de décision
L'ASCORWA, à l'instar des autres associations des
consommateurs, a la mission de représenter les consommateurs et faire
valoir leurs intérêts. C'est dans ce cadre qu'elle fait partie de
certaines instances publiques, en l'occurrence le conseil d'administration de
l'office rwandais de normalisation147(*). Cette représentation lui permet d'engager
des actions plus concrètes en faveur des consommateurs, les associations
des consommateurs peuvent de leurs intervention, influencer le
législateur afin qu'il adapte le droit aux innovations constantes des
professionnels en terme de produits ou des astuces commerciales148(*).
Cependant, dans le contexte du Rwanda les associations des
consommateurs connaissent un certain nombre des problèmes de nature
à l'empêcher de s'acquitter de sa mission liée
essentiellement à la défense des intérêts des
consommateurs en générale et en particulier en matière de
la liberté des prix. On peut citer à titre d'exemple le manque de
la personnalité juridique, la grandeur des problèmes des
consommateurs par apports au nombre des associations des consommateurs. Il
parait clairement que les associations existantes doivent être
renforcées du point de vue juridique, en mettant en place un cadre lui
permettant d'agir pour les intérêts des consommateurs. Elle
devrait alors acquérir la personnalité juridique afin de pouvoir
agir en tant qu'une personne morale.
En France par exemple, par leur
représentativité gage de sérieux dans l'action
associative, les associations de consommateurs bénéficient dans
certains cas, d'une légitimité issue de l'Etat149(*), les autorisant par le biais
d'un agrément administratif d'agir en justice. Cette habilitation
conduit les associations qui en sont détentrices, à
défendre judiciairement les intérêts des consommateurs,
inscrit dans leurs statuts150(*). Les associations des consommateurs au Rwanda en
général et en particulier en matière de la liberté
de prix devaient aussi revêtir cette qualité en vue de mieux
militer pour leurs droits. Il s'avère opportun de créer d'autres
institutions protégeant les intérêts des consommateurs.
Section 3 Nécessité de mettre en place des
nouveaux mécanismes
institutionnels
Comme nous l'avons constaté, la protection des
consommateurs en matière des prix reste encore un problème
crucial pour les institutions existantes. Ainsi, il est nécessaire de
créer un service administratif de contrôle dont la commission de
la concurrence et les mécanismes extrajudiciaires de règlements
des différends résultant de l'abus ou du non respect de l'une ou
l'autre réglementation en matière de liberté de prix.
§1 Création de la commission de la
concurrence
Il est nécessaire de mettre en place la Commission
nationale de la concurrence ayant pour mission de s'assurer du respect de la
réglementation en matière de la concurrence en
général et ayant en particulier la mission de veiller au respect
du principe de la liberté de prix. Comme vu précédemment,
il existe au Rwanda divers services agissant dans le cadre de la protection du
consommateur, mais tous ces services n'agissent pas de façon
coordonnée et n'ont pas principalement en charge la maison de
contrôle du respect de la mise en oeuvre du principe de la liberté
de prix.
Dans un pays où le vide législatif en
matière des prix n'est plus à démontrer, il importe de
préciser que les intérêts des consommateurs soient promus
par l'administration ayant cette matière dans ses attributions,
c'est-à-dire le MINICOM. Ainsi, des réformes législatives
profondes doivent être faites, notamment par la création de la
commission de la concurrence chargée de la régulation des prix.
Point n'est besoin de réitérer que la liberté de prix
trouve ses assises dans le marché concurrentiel. Cette commission doit
aller sur terrain, là où les consommateurs sont victimes des
abus liées au non respect du principe de la liberté de prix et
là où le contrôle des prix n'existe pas pour aujourd'hui.
La création de cet organe est une chose, mais aussi son
efficacité doit être une autre. Il faut lui doter des moyens lui
permettant de bien remplir ses tâches, notamment le pouvoir de prendre
certaines mesures administratives. Cet organe devrait enfin de compte
travailler avec les autres organisations du secteur privé, notamment les
associations des consommateurs plus particulièrement la
fédération rwandaise du secteur privé pour assurer
l'équilibre du marché en matière de la liberté de
prix151(*).
Cependant, il faut faire remarquer que la régulation de
prix ne doit compromettre pas le principe de la libre concurrence et la
liberté de la fixation des prix. Seulement, cette commission doit
être à mesure de mettre en garde les commerçants de ne pas
abuser de leur liberté en fixant les prix excessifs ou en
commettant d'autres abus tel que nous l'avons démontré. Il
fallait que la régulation soit maintenue en d'autres secteurs
commerciaux, en l'occurrence sur tous les marchés des biens et services.
Soulignons que l'indépendance et l'autonomie doivent être
reconnues à cette commission, tel qu'il est le cas de l'Office de
l'Ombudsman, de l'Office de l'Auditeur général des finances de
l'Etat.
A part la régulation, la création des
associations des consommateurs en matière de prix en particulier est
nécessaire et c'est ce que nous allons voir dans le point qui va
suivre.
La commission de la concurrence une fois créée,
elle aurait entre autre pour mission à l'instar du droit marocain :
- d'être consulté par les commissions permanentes
du Parlement, pour les propositions de lois relatives à la concurrence
;
- d'être consulté par le gouvernement, pour
toute question concernant la concurrence ;
- d'être consulté dans la limite des
intérêts dont ils ont la charge, les conseils des Districts et de
la ville de Kigali, la FRSP les associations de consommateurs reconnues
d'utilité publique, sur toute question de principe concernant la
concurrence ;
- les juridictions compétentes sur les pratiques
anticoncurrentielles définies par la loi en matière des affaires
dont elles sont saisies153(*). Elle devrait également être
obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de loi ou
de texte réglementaire instituant un régime nouveau ou modifiant
un régime en vigueur ayant pour effet :
- de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès
à un marché à des restrictions quantitatives ;
- d'établir des monopoles ou d'autres droits exclusifs
ou spéciaux sur le territoire rwandais ou dans une partie substantielle
de celui-ci ;
- d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix
ou de conditions de vente ;
- d'octroyer des aides de l'Etat ou des collectivités
locales154(*).
Soulignons également que la commission de la
concurrence devrait être saisie pour toute question relative aux
pratiques anticoncurrentielles, dont les ententes et les abus de position
dominante. Il lui appartiendra d'apprécier si les comportements
allégués constituent des pratiques susceptibles de fausser le jeu
de la concurrence et de prendre les mesures ou les sanctions
appropriées. En droit tunisien, Le conseil de la concurrence est
appelé à connaître des requêtes afférentes aux
pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par la loi et à
donner des avis sur les demandes de consultation155(*).
§2. Création des associations des consommateurs
spécialisées
Comme il a été souligné, les
intérêts des consommateurs se trouvent compromis par les
commerçants qui spéculent sur les prix et que les associations
des consommateurs au Rwanda ne sont pour rien, à cause de son
caractère général. Il importe de créer une
association des consommateurs des biens et une association des consommateurs
des services afin de mieux assurer la protection de leurs membres, surtout en
matière de prix.
En France, il existe 18 associations de consommateurs
agréées. Elles disposent d'antennes locales qui reçoivent
les demandes d'informations et fournissent une aide juridique en cas de litige.
Au total, 4 000 antennes sont en fonction. Nous pouvons citer à titre
d'exemple : CLCV, Confédération de la consommation, du
logement et du cadre de vie156(*), UFC-Que Choisir, Union fédérale des
consommateurs-Que Choisir157(*) et AEIDC, association de défense,
d'éducation et d'information du consommateur158(*).
Il importe de signaler que la nécessité
de la création d'autres associations en matière de protection des
consommateurs se fait sentir.
A. Association des consommateurs dans le marché des
biens
Il a été constaté que les rares
associations des consommateurs crées au Rwanda embrassent tous les
secteurs d'activités concernant la protection des consommateurs. Il est
alors important de le soutenir, en créant une association des
consommateurs dans le commerce des biens, en veillant sur l'équilibre du
marché en matière de prix. En effet, dans le commerce des biens,
il y a plusieurs opérations qui nécessitent un suivi très
régulier et efficace, qu'une seule association ne peut
maîtriser.
L'ADECOR ne pourra pas suivre de prêt la discrimination
envers les consommateurs, par exemple, le non affichage des prix, pour pouvoir
facturer selon que l'on se présente, les balances
déréglées, la hausse artificière des prix, etc. Une
spécialisation des services à assurer par l'association des
consommateurs est donc nécessaire car, on ne peut pas tout embrasser.
Ainsi, la création d'une association des consommateurs des biens est
nécessaire et distincte de l'association des consommateurs des
services159(*).
La mission principale de cette association serait
dénoncer haut et bas les abus qui se commettent ou peuvent se commettre
dans les opérations de commerce quotidienne en général et
le non respect du principe de la liberté de prix des biens en
particulier. La concertation avec les autorités compétentes et
les instances de prises des décisions, la lutte contre les abus
éventuels, la représentation des consommateurs victimes des abus
des commerçants devant les instances judicaires seraient entre autre les
missions de cette association etc. A part, les biens, il y a aussi la
prestation des services et où le principe de la liberté de prix
reste à désirer et dont une association des consommateurs en la
matière doit intervenir. C'est l'objet des lignes qui vont suivre.
B. Association des consommateurs des services
Sur le marché de services, la réalité est
tout à fait différente du marché des biens. Les abus qui
s'observent sur l'un ou l'autre marché sont également
différents, compte tenu de la spécificité de chaque
marché.
Cependant, les consommateurs des services se trouvent par
exemple devant un fait accompli, quand par exemple on veut se faire construire
une maison, aumoins que l'entrepreneur fasse devis payant. L'acheteur de
service peut se voir facturer de devis, alors qu'il ne le savait pas.
Cela étant contraire pour les consommateurs des biens
car, ils n'ont qu'à regarder le bien et prix affiché. Ainsi, les
réalités qui existent dans le commerce des biens
différents de celles du commerce des services et nous trouvons que si
l'on se met d'accord sur le fait qu'il a fallu que les consommateurs
s'associent pour protéger leurs intérêts, il faut qu'il y
ait l'association des consommateurs des services, surtout en ce qui concerne le
prix160(*). Nous pouvons
citer à titre d'exemple une association française de
consommateurs des services : ACDL, Association des comités de
défense des locataires, ADV, Association de voyageurs et AFUTA,
association française des transports aériens tous sont des
associations des services en France.
Il importe de signaler que les associations de consommateurs
agréées peuvent exercer devant toutes les juridictions l'action
civile relative aux faits portant un préjudice direct ou indirect
l'intérêt collectif des consommateurs. Elles peuvent agir
même si le produit faisant l'objet du litige (en l'occurrence une
tromperie) n'est commercialisé qu'entre professionnels et n'est donc pas
encore mis en vente au bénéfice des consommateurs161(*). Dans le même ordre
d'idée devant la cour de cassation, première chambre civile, la
Fédération du logement, de la consommation et de l'environnement
d'Ille-et-Vilaine (FLCE) a demandé que soit prononcée
l'illicéité des offres de crédit remises par les magasins
Conforama à leurs clients et émanant de l'organisme de
crédit, la société Facet; que l'arrêt attaqué
(Rennes, 21 septembre 2001) a déclaré illicites les clauses dont
le caractère abusif avait été retenu en première
instance ainsi la cour de cassation, première chambre civile rejette le
pourvoi Condamne la société Facet aux dépens 162(*).
Partant de ce que nous venons de dire, nous pouvons dire que
la nécessité de la création des associations des
consommateurs de services ce fait sentir. La mission principale de cette
association sera celle de donner conseil aux consommateurs des services, lutter
contre les clauses abusives dans les contrats surtout en matières des
prix, représenter les consommateurs des services victimes des abus des
vendeurs des services, etc. Les services dont il est question ici sont divers,
mais nous pouvons citer le service de transport, assurance, crédit,
construction, etc. le respect de la liberté contractuelle en
général et la liberté de prix en particulier devrait
être parmi les priorités de cette association
dans l'intérêt de ses membres.
Toutes ces associations ont à protéger les
intérêts des consommateurs par la représentation voire
même devant les juridictions et il nous semble nécessaire de voir
les mécanismes appropriés des règlements de litiges en
rapport avec le prix.
§3. Mécanismes appropriés des
règlements de litiges en rapport avec la
liberté de prix
Certes, le règlement des litiges par les moyens
traditionnels, en l'occurrence par voie juridictionnelle et par voie
d'arbitrage continue à jouer un rôle non négligeable dans
la résolution des litiges entre les professionnels et les consommateurs
des biens et services. Néanmoins, ces moyens semblent être
inadaptés pour plusieurs raisons à savoir : les coûts
élevés de consultation et de représentation judiciaire, la
lenteur de la procédure judiciaire163(*). A ce propos, A M. NGAGI souligne qu'en droit de la
consommation en particulier, où les besoins quotidiens des consommateurs
doivent être rapidement satisfaits, une justice lente peut devenir
inefficace, voir même inutile164(*).
Ainsi, la fixation des règles de droit matériel
n'a aucune valeur, s'il n'existe pas de règles pouvant rétablir
l'ordre quand il est bafoué. De ce fait, il faut qu'il ait des mesures
appropriées pour régler les litiges qui peuvent naître dans
la société, en matière de la liberté de prix, car
chacun est en quelque sorte consommateur.
En effet, dès qu'il existe des lois régissant
la fixation des prix et les obligations d'information, il faut que ceux qui les
transgressent soient punis et de façon exemplaire par les instances
appropriés, afin de dissuader des potentiels délinquants. Pour ce
faire, la facilitation des consommateurs à l'accès à la
justice doit être le souci du législateur. Ainsi, au lieu de
maintenir les trois tribunaux de commerce et la haute cours de
commerce165(*) ; il
faudrait permettre aux consommateurs de porter plaintes relatives au prix
devant les tribunaux de bases.
Cependant, avant de saisir les juridictions susdites, il y a
lieu de préconiser la mise en place d'un système extrajudiciaire
de règlement de litiges en rapport avec la liberté de prix. Dans
cette même perspective, selon la commission européenne de
résolution des litiges de consommation, les consommateurs sont
confrontés à des barrières d'ordre psychologique en raison
du formalisme accompagnant les procédures judiciaires et la
complexité de ces dernières en particulier dans le cadre des
différends transnationaux166(*). En outre, dans la plupart des conflits de
consommation en général et en matière de liberté de
prix, la valeur limitée de l'enjeu économique du litige rend la
durée de la procédure judiciaire démesurée et son
coût disproportionné. Des nombreux consommateurs
préfèrent renoncer à faire valoir leurs droits167(*). D'ailleurs, il n'existe
jusqu'alors un service public avec pour mission de concilier les parties dans
le cadre du non respect de la réglementation en rapport avec la
liberté de prix. Ce mode de règlement extrajudiciaire des
différends devrait être mis en place compte tenu des avantages
qu'il offre par rapport à la justice classique. Certes, avec la nouvelle
réforme, nous saluons l'existence d'un juge unique car au moins, la
lenteur de la justice est en voie de disparition. En plus, il faut
développer un accès facile à la justice, moins
coûteux car le coût de la justice joue le rôle
prépondérant dans l'accès de la justice168(*).
L'Etat devrait voir dans quel cadre les frais frustratoires,
de justice, les honoraires des avocats, les frais de déplacement soient
réduits, afin que chaque consommateur soit capable d'intenter son action
avec l'espoir d'être rétabli dans ses droits. Cela étant la
justice rendue par les juridictions, il devrait y avoir d'autres mesures
intermédiaires afin de mieux protéger les consommateurs en
rapport avec le prix. Ainsi, dans un conflit entre le professionnel et le
consommateur en matière des prix, la première réclamation
s'adresse directement aux professionnels, qui devrait avoir une bonne
moralité de bien comprendre le client et lui restituer le surplus du
prix ou alors faire cesser le comportement jugé abusif.
Cependant, cela paraîtrait contradictoire car, c'est
bien lui qui l'aurait fait sciemment, ce qui veut dire que le professionnel ne
peut résoudre lui-même le conflit avec le consommateur. Le
règlement à l'amiable devrait être alors une voie
intermédiaire, c'est-à-dire la médiation et la
conciliation. Ces voies sont déjà ouvertes par le
législateur rwandais, il faut les renforcer, en les dotant des moyens
afin que même les consommateurs prennent conscience de la
possibilité qui leurs sont offerte. Nous restons convaincus qu'avec
toutes ces mesures, mais aussi avec d'autres qui peuvent être
envisageables, la protection du consommateur en matière de prix serait
assurée.
Avant de terminer, il nous est impérieux de jeter un
coup d'oeil sur le projet de loi relative à la concurrence et à
la protection des consommateurs qui est encours d'élaboration. Le prix
est prévu á l'article 39 du dit projet. Cet article ne fait que
recopier les mentions qui étaient prévues par la loi
no15/02 sans aucun changement. Le seul élément qu'ils
ont ajouté est que le prix doit être exprimé en franc
rwandais. Quant à la détermination du prix, rien n'a
été prévu et même les mesures de sa mise en oeuvre,
surtout le contrôle de l'application de prix. Ce qui est
déplorable est que même les sanctions prévues par la loi de
2001 n'ont pas été reprises par le dit projet169(*).
CONCLUSION GENERALE
Au cours de notre travail, il a été question de
déterminer la portée et les limités du principe de
liberté des prix, l'intervention de l'Etat dans la protection des
consommateurs en matière des prix. Par ailleurs, notre
préoccupation était de mettre en exergue, les abus auxquels les
consommateurs rwandais sont confrontés, sur le marché des biens
et services, surtout en matière de la liberté de prix. En
conséquence, des mécanismes juridiques et institutionnels
appropriés de la protection de consommateurs en matière de la
liberté de prix ont été envisagées.
Au cours de ce travail, dans le chapitre premier, nous avons
donné quelques définitions des mots clés en matière
de la liberté de prix. Nous avons analysé également le
principe de la liberté des prix.
Nous avons également constaté que les
intérêts des consommateurs en la matière la
liberté ne peuvent être sauvegardés que par l'intervention
de l'Etat dans la fixation des prix et pour que ce faire, il faut des
mécanismes juridiques permettant d'assurer la protection effective du
consommateur en générale et en particulier en matière de
la liberté de prix, en renforçant la régulation et
sanctions adéquates en la matière. Le législateur doit
renforcer les mécanismes de contrôle, sans pour autant
compromettre le principe de la liberté des prix.
En effet, le principe directeur de la fixation des prix est la
libre détermination des prix selon la loi de l'offre et de la demande
devenues d'ailleurs un principe général du droit de
l'économie. Cependant, certaines exceptions ont été
fixées par la loi et de ce fait, ils sont légaux. Il peut y avoir
même des exceptions contractuelles qui engendrent souvent des clauses
abusives. Nous avons constaté que la notion des clauses abusives en
matière de la liberté de prix est inconnue dans les
systèmes juridiques rwandais, puisqu'il n'a aucune disposition qui
réprime ou interdit expressément les clauses abusives dans les
contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs.
Les abus en matière d'obligation
précontractuelle d'information se sont remarques, étant
donné que le législateur s'est longtemps borné sur
l'autonomie de la volonté, sans pour autant obliger les professionnels
de rendre disponible l'information complète, précise, de nature
à permettre au consommateur de faire jouer la concurrence qui a comme
l'une de pierre angulaire le principe de la liberté de prix.
Les abus en rapport avec la publicité des prix ne sont
pas aussi à démontrer. Quoi que la loi oblige la
publicité de prix, dans la pratique, il ne s'agit pas de l'obligation
d'afficher le prix, car ils ne les affichent pas ou bien affichent les faux
prix. Dans la fixation des prix, les clauses s'observent de part de l'autre. On
remarque que les prix excessifs et des prix abusivement bas. Pour toutes ces
iniquités, il a été nécessaire de prévoir
des mécanismes de protection des consommateurs en matière de la
liberté de prix.
En effet, si le consommateur se trouve dans un état de
faiblesse vis avis des professionnels, tels que nous l'avons vu au cours de ce
travail, il mérite une protection particulière. Pour les
protéger plus efficacement, nous avons vu les mécanismes
juridiques et institutionnels ont été mis en exergue.
Au point de vue juridique, nous avons vu la
nécessité de prévoir l'obligation légale
d'information et des sanctions appropriées aux professionnels qui
manquent à cette obligation. Il a été
suggéré le renforcement des règles de la concurrence car,
une fois celle-ci assurée, le consommateur en général et
en particulier en matière de la liberté de prix y trouve une
protection.
Du point de vue institutionnel, nous avons passé en
revue des mécanismes institutionnels existant et avons
suggéré les renforcements de leurs activités dans le cadre
de la protection des consommateurs en matière de la liberté des
prix.
Enfin, nous avons vu qu'il est nécessaire de mettre en
place des nouveaux mécanismes institutionnels, car les institutions
existantes chargées de veiller aux intérêts des
consommateurs en matière accusent encore des faiblesses. Il est alors
important de créer un service administratif de régulation des
prix, des associations des consommateurs en matière des biens mais aussi
l'association des consommateurs en matière des services. Nous avons
terminé notre travail en suggérant les mécanismes
appropriés de règlement des litiges en rapport avec la
liberté de prix.
Les consommateurs doivent d'abord se doter des connaissances
préalables de leurs droits. Ensuite, les professionnels doivent aussi se
doter d'une certaine moralité au lieu de se consacrer à leurs
propres intérêts sans penser aux consommateurs. Ainsi, ils
arriveront au point de renforcer la défense des droits des
consommateurs, en réprimant les professionnels qui seront manqués
à leurs obligations. Nous affirmons avec A. NGAGI que la
libéralisation économique ne signifie pas la
déréglementation et l'intervention de l'Etat en matière de
prix et ne constitue pas une entrave à la liberté des
prix170(*).
Nous espérons que notre travail contribue à une
amélioration de la protection du consommateur en général
et en particulier en matière de la liberté de prix, comme les
autres chercheurs l'avaient amorcé. Cependant, nous ne prétendons
pas avoir épuisé toutes les questions que requiert cette
étude et nous invitons les autres chercheurs d'apporter leurs critiques
et solutions pour le bien être des consommateurs que tout et chacun peut
se présenter.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES
NORMATIFS
A. Textes normatifs du
droit rwandais
1. Loi organique no
59/2007 du 16/12/2007 portant création, organisation , fonctionnement et
compétence des juridictions de commerce, J.O.R.R.,
no 5 du 1er mars 2008.
2. Loi no 39/2001 du 13
septembre 2001 portant création de l'Agence Rwandaise de
Régulation des Services d'Utilité Publique, in
J.O.R.R, no20 du 15 octobre 2001.
3. Loi no 15/2001 du
28/01/2001 modifiant et complétant la loi no 35/31 du 05
août 1991 portant organisation du commerce intérieur, in J.O.
R.R., no 3 du 1er février 2001.
4. Loi no 35/1991
portant organisation du commerce intérieur, modifiée et
complétée par la loi no 15/2001, in J.O.R.R.,
no 3 du 10/02/2001.
5. La loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la
prévention et à la répression des infractions connexes.
6. La loi n°18/2002 du 11/05/2002
régissant la presse au Rwanda.
7. Décret du 30 juillet 1888 : Des contrats ou les
obligations conventionnelles, in B.O., 1888.
8. Décret-loi n° 21/77 du 18 août 1977
instituant le code pénal in : J.O.R.R., 1978.
B. Textes normatifs des
droits étrangers
1. L'ordonnance no 86-1243 du 1 décembre
1986 en France telle que modifiée par la loi d'adaptation no
92-1336 du 16 décembre 1992.
2. La loi tunisienne n°91-64 du 29 juillet 1991,
relative à Concurrence et aux Prix.
3. Dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii I 1421 portant
promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence au Maroc, in B.O du 6 juillet 2000.
4. Code pénal français version consolidée
2010.
5. Code français de la consommation version
consolidée 2010.
II. Jurisprudences
1. Cass.Crim., 7 janvier 1987, INC Hebdo n° 563. 2
Octobre 1987. p13.
2. Cass chambre civil Chambre civile le 1/02/2005,
n°1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet). Voy aussi le
n° 3 : Sur une autre application du même principe : Chambre civile
1, 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167 (rejet).
3. Cour d'appel de Rennes, 3 mai 2007,
n°07-83449 Bulletin criminel 2008, N° 68.
III. Ouvrages
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affaires, Paris, Litec, 1993.
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3. BOURGOIGNE, TH., Proposition pour une loi
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éd. Bruylant, 1997.
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théorie du droit de la consommation, Bruxelles, Story- Scientia,
1981.
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protection et l'information du consommateur: depuis la loi du
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22. MOTUYLSKY, Principes d'une réalisation
méthodique du droit privé, Paris, Dalloz, 1991.
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libéralisme économique en droit rwandais, Butare, les
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27. PIGASSOU, P., L'entreprise face au consommateur,
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28. TERCINET, A., Droit européen de la concurrence,
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IV. Articles de revues
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2. MARTIN, D., « La défense du consommateur
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1978) », Rev. trim.dr. com. 1977.
3. VIRET, J. «
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de la concurrence », Le quotidien juridique, no
26, 3 mars 1987.
V. Mémoires et Thèses
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intérêts économiques des consommateurs dans le cadre des
produits : Etudes comparées des droits Anglais, français et
communautaires, Thèse de Doctorat, Paris I, Université de
Panteon-Sorbone, 199, inédit.
2. HATEGEKIMANA, B., La liberté des prix et la
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Thèse, Faculté de droit, UNR, Butare, 2009.
3. MEKKI, A., La réglementation des prix et la
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Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises,
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4. MUKESHIMANA, G. E., La protection des consommateurs
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mémoire, Faculté de droit, UNILAK, Kigali, 2007,
Inédit.
5. MUREBWAYIRE IMANZI, De la
protection du consommateur par les règles du droit rwandais de la
concurrence, mémoire, Faculté de droit, ULK, Kigali, 2004,
inédit.
6. NIYONDORA, N., La protection des consommateurs en
matière des transports des marchandises, Thèse de Maitrise
en droit des affaires, UNR, Kigali, 2007, inédit.
7. NKEZABO, J.D., La règlementation Rwandaise de
prix, Mémoire, UNR, Butare, 1978, inédit.
8. RUZINDANA, I., Le régime juridique de la libre
concurrence en droit commercial rwandais, Mémoire, Faculté
de Droit, Butare, UNR, 2001, inédit.
9. ZOUBIR, F.et. KAMAL, L., Le principe de la
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Université Ibn Zohr d'Agadir - Master, Maroc, 2009,
inédit.
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15. x, « association des consommateurs »
disponible sur
www.clcv.org consulté le
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16. X, « association des
consommateurs »disponible sur
www.ufc-quechoisir.org
consulté le 18/05/2010.
17. X, « association des consommateurs »
disponible sur
www.adeic.asso.fr consulté
le 18/05/2010.
VII.
Entretiens
1. Entretien avec madame P.
NKUNZUMWAMI, Juriste au sein de MTN, Kigali en date du 3 mars 2010.
2. Entretien avec G. MUKAMURENZI,
chargée du département du commerce intérieur MINICOM en
date du 12/02/2010.
3. Entretien avec MUSIKA Béatrice, juriste au sein de
la RURA.
4. Entretien avec UMUBYEYI Y., commerçante au quartier
Mateus dans la ville de Kigali, Effectué le 28/04/2010.
5. Entretien avec NDAYIZIGIYE André agent à la
station pétrolière Kobil Nyabugogo effectué le
10/03/2010.
VIII. Autres documents et notes de cours
1. KANIMBA, F., Monetary policy and financial stability
statement by Governor of National Bank, 30 July 2009.inédit.
2. NTEZIRYAYO, F., Droit économique et
financier, Notes de cours, UNR, Butare, 2000, inédit.
3. Projet de loi relative à la concurrence et à
la protection des consommateurs 2010.
* 1 Loi n°35/1991
portant organisation du commerce intérieur, modifiée et
complétée par la loi n° 15/2001, in J.O.R.R.
n° 3 du 10/02/2001.
* 2 Art 11,12 et 13 de la
même loi.
* 3 J. P. NOVELLA et al.,
Liberté des prix et nouveau droit de la concurrence, Lamy,
Paris 1987, p. 9.
* 4 La loi no 15
/2001 du 28/01/2001 précitée.
* 5 MAYAUX
«L'égalité en droit civil» JCP, 1992, I,
3611, cité par M. A. NGAGI, La protection des
intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du
libéralisme économique en droit Rwandais, Butare, les
éd. de l'U.N.R., Butare, 2005, p.5.
* 6 Idem.
* 7Article 4 de la loi n°
15/2001 sur le commerce intérieur déjà citée.
* 8 J. VIRET,
« L'ordonnance du 1er décembre ou la nouvelle
Charte du droit de la concurrence », Le quotidien
juridique, n° 26, 3 mars 1987, p.6, cité par A. M. NGAGI,
op. cit., p. 238.
* 9X, économie du
marché,Wikipedia.org/wiki/offre et demande, consulté le
10/05/2009.
* 10 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 68.
* 11 X, liberté de prix,
disponible sur
http://www.loir-et
cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf,
consulte le 01/04/2010.
* 12 X, liberté de prix,
disponible sur
http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf,
consulte le 01/04/2010.
* 13 X, liberté de prix,
disponible sur
http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf,
consulte le 01/04/2010.
* 14 Y GUYON, Droit des
affaires, T. 1, 10e édition, Paris, Economica, 1998, p.
880.
* 15 Idem p. 895.
* 16 Loi no 35/1991 portant organisation du
commerce intérieur, modifiée et complétée par la
loi no 15/2001, in J.O.R.R., no 3 du 10/02/2001.
* 17En philosophie, la
méthodologie est définie comme la démarche rationnelle de
l'esprit vers la vérité. D'une manière
générale, on peut dire qu'une méthode, est « une
manière de conduire les pensées », H. MOTULSKY,
Principes d'une réalisation méthodique du droit
privé, Paris, Dalloz, 1991, p. 4, n°4 ;
A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la
philosophie, Paris, P.U.F., 15eme éd., 1985, p. 624. Il
est aussi « un ensemble de démarches raisonnées,
suivies pour parvenir à un but » (Le petit Robert 1 éd.
1984, p. 1191) ; p. DELNOY, Elément de méthodologie
juridique, 2eme éd., Bruxelles, Larcier, 2006, p. 23.
* 18 Art 1 er de
la loi du 05 juillet 1967relative au contrôle des prix, in J.O.,
1967, p. 274. Cette loi a été abrogée.
* 19 Art. 2 de la loi
no 15/2001 du 28/01/2001 déjà cité.
* 20 Dictionnaire de
l'économie, Espagne, Août, 2000, p. 431. Le prix est un
élément essentiel du consentement donné par le
consommateur au contrat. Le prix doit être ferme et définitif
pendant une certaine période au moins. Le prix peut ne pas être
déterminé ou déterminable.
* 21 X,
« liberté de prix »,
http://www.lexinter.net/Legislation/liberte_des_prix.htm,
consulté le 1/02/2010.
* 22 X, le principe de la
liberté de prix, disponible sur
http://www.objectifliberte.fr/concepts_/,
consulté le 01/04/2010.
* 23 L. De BROUWER, Le
droit de promotions commerciales, Bruxelles, éd. De Boeck, 1986, p.
17.
* 24 Idem. p.
16.
* 25 Selon l'art 248 CPLII
e, 250 CPLII et 252CPLII.
* 26 A. M. NGAGI, op.
cit., p. 208.
* 27 Une rente de situation
est un surplus de rentabilité (parfois appelé
surprofit)
qu'obtient une entreprise ayant un
avantage
compétitif, cfr ,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rente_de_situation,
consulté le 02/04/2010.
* 28 Idem, p.
209.
* 29A. M. NGAGI, op.
cit., p. 209 .
* 30Th. BOURGOIGNIE,
Proposition pour une loi générale sur la protection des
consommateurs, Bruxelles, éd. NG,III-Emile Jacqmain1954, 1997, p.
179.
* 31 A. M.
NGANGI, op. cit., p. 69.
* 32 Ibidem.
* 33 P. KRALJIR, «
Gerer aux achats » in Harvard expension, 2e
éd., 1984, p. 24.
* 34 Art. 264 CCLIII.
* 35 Ph. MALAURIE et L.
AYNES, Droit civil : les contrats spéciaux, T. VIII,
11e éd. Paris, Cujas, 1998, p. 155.
* 36 F. COLLART DUTILLEULT
et Ph. DELEBEQUE, Contrats civils et commerciaux, 4e
éd. Paris, Dalloz, 1998, p.116.
* 37 E. ALFANDARI, Droit
des affaires, Paris, Litec, 1993, p. 83.
* 38 I. RUZINDANA, Le
régime juridique de la libre concurrence en droit commercial
rwandais, Mémoire, Faculté de Droit, Butare, UNR, 2001, p.
44, inédit.
* 39 Art. 3 de la loi sur le
commerce intérieur déjà cité.
* 40 X, « la
loi de l'offre et la demande », disponible sur
http://www.rachatducredit.com/pret/loi-de-l-offre-et-la-demande,
consulté le 30/03/2010.
* 41 X, « la loi de
l'offre et la demande », disponible sur
http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060918093410AAQH3IA,
consulté le 1/04/2010.
* 42 F. NTEZIRYAYO,
Droit économique et financier, Notes de cours, UNR, Butare, 2000,
p. 131 inédit.
* 43 D. LEGEAIS, Droit
commercial, 12e éd., Paris, Sirey, 1998, p. 239.
* 44X, « le
principe de la liberté de prix »
http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf,
consulté le 01/04/2010.
* 45 L'article 4 de la loi
no51/2001 du 28/01/2001déjà citée.
* 46 Art.4 de la loi
no 15/01/2001 du 28 janvier 2001 précitée.
* 47 X, « le
principe de la liberté de prix »,
http://www.loir-et-cher.cci.fr/commerce/liblocal/docs/05.reglementation/Libert%C3%A9%20des%20prix.pdf,
consulté le 01/04/2010.
* 48 Ibidem.
* 49 D'autres organes
n'existent plus étaient conçus dans le cadre de l'encadrement de
l'activité commerciale. C'est le cas de TRAFIPPRO, une
coopérative crée en1958 à Kabgayi , avec comme objectif
l'importation , l'exportation et la distribution de tous les bien pouvant faire
l'Object de commerce, les produit agricole, la régulation de
marché par une saine distribution aux meilleurs prix. Voy. Aussi l.art.
3 du statut de TRAFIPRO cité par J. D. NKEZABO, La
réglementation rwandaise de prix, Mémoire, UNR, Butare,
1978, p.7. Inédit. Il en est de même de l'OPPROVIA. La
création de cet office avait pour mobile essentiel de pallier à
la pénurie des biens et assurer une meilleur répartition de
ceux-ci par une stabilisation de prix. Voy D.L no 24/75 portant
création de l'APROVIA J.O.R.R no15/75 du
1er août /1975 cité par J. D.Voy. aussi l'art. 5 du
statut de l'APROVIA, cet article parle de l'objet social.
* 50Ibidem.
* 51 Entretien avec madame
MUKAMURENZI G. du 01/02/2010.
* 52 En France par exemple,
pays développé et enseignant du libéralisme
économique depuis longtemps, le respect des règles
régissant la concurrence est assuré par le Conseil de la
Concurrence qui est doté de compétences consultatives en
matière de proposition de la loi relative à la concurrence, des
décrets réglementant les prix de secteurs où la
concurrence est limite , etc. et de compétences contentieuses pour le
cas pratiques anticoncurrentielles d'ententes et d'abus de position dominante,
le contentieux de ses décisions ( des injonctions des sanctions
pécuniaires et sanctions accessoires) est confié à la Cour
d'Appel de Paris par la loi du 2 juillet 1987 et partant la procédure
devient judicaire et beaucoup d'autre mesures (droit de la consommation , la
possibilité donnée à l'administration de
règlementer par décret en conseil d'état les prix de
certains secteurs d'activité pour des motifs tires de
l'intérêt général , les comités de la
consommation qui réunissent des représentants de professionnels
et des consommateurs ) ont été prises pour protéger le
consommateur.
* 53 L'article 4 in
fine de la loi no 15/2001déjà citée.
* 54 Entretien avec madame
MUKAMURENZI G. du 01/02/2010.
* 55 A. MEKKI, La
réglementation des prix et la régulation de la concurrence au
Maroc, Thèse, Institut supérieur de commerce et
d'administration des entreprises, Casablanca, 1997, p. 15, inédit.
* 56 Est un ensemble de
5
archipels
français, situé
dans le sud de l'
Océan
Pacifique, à environ 6 000 km à l'est de l'
Australie. Elle comprend l'
archipel
de la Société avec les
îles du Vent
et les
îles
Sous-le-Vent, l'archipel des
Tuamotu, l'archipel des
Gambier,
l'archipel des
Australes et celui des
Marquises tiré sur
http// wikipedia, Polynésie française.org.,
consulté le 02/02/2010.
* 57 La liste des produits
de première nécessité annexée sur
l'arrêté 171/CM du février 1992 modifié.
* 58 X, les exceptions au
principe de liberté de prix, disponible sur
http://www.soa.org/library/newsletters/risk-management-newsletter/2009/september/jrm-2009-iss17-french.pdf,
consulté le 30/03/2010.
* 59 E. ALFANDARIE,
op.cit., p. 87.
* 60 F. LE FEBVRE,
Droit des affaires, Paris, éd. Francis le Febvre, 2007, p.
938.
* 61 Idem, p.
2908.
* 62 F. LEFEBVRE, op.
cit., p. 2908.
* 63 Ibidem.
* 64 Art. 5 de la loi sur
le commerce intérieur déjà citée.
* 65 Article 27 de la loi
no 15/2001 déjà citée.
* 66 Art.251 du
décret -loi no 21/77 du 18 août 1977 portant code
pénal tel que modifié et complétée à ce
jour, in J.O. no 13 bis, 1977.
* 67 Ibidem.
* 68 L'article 52 -1 de
l'ord. No 86-1243 du 1 décembre 1986 en France telle que
modifiée par la loi d'adaptation no 92-1336 du 16
décembre 1992.
* 69 Art .121-2 du code
pénal français prévoit que les personnes morales à
l'exclusion de l'état sont responsables pénalement, en
qualité d'auteurs de l'infraction ou en qualité de complice.
* 70 Il s'agit par exemple
de la responsabilité pénale en matière de corruption,
art.31 de la loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la
prévention et à la répression des infractions connexe, en
matière de télécommunication, en matière de presse
art. 76 de la loi n°18/2002 du 11/05/2002 régissant la
presse au Rwanda ect.
* 71 Art. 23 de la loi
no 15/2001 précitée.
* 72 J. J. CORSON,
Au-delà du profit, le secteur privé de demain, Paris,
les éditions internationales, 1973, p. 228.
* 73 La loi no
15/2001déjà citée.
* 74 Art. 429 du
décret -loi no 21/77 du 18 août 1977 déjà
cité.
* 75 Art.4 de la loi no
15/2001 du 28/01/2001 précitée.
* 76 P. ARHEL, La
transparence tarifaire, diffusion Litec, Paris, Collection EFE, p. 6.
* 77 Ibidem.
* 78 Loi no
15/2001 et décret -loi no 21/77 du 18 Août 1977
déjà cité.
* 79 Art. 27 de la loi
no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.
* 80 Art. 28 de la loi
no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.
* 81 Art. 28 de la loi
no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.
* 82 Art. 29 de la loi
no 15 /2001 du 28/01/2001 précitée.
* 83 Entretien avec
MUKAMURENZI G., chargée du département du commerce
intérieur au MINICOM en date du 12/02/2010. Et NDAYIZIGIYE
André agent station Kobil Nyabugogo le 21/03/2010.
* 84 B. BRAULT,
Politique et pratique du droit de la concurrence, Paris, LGDJ, 2004,
p. 240
* 85 Art. 11 de la loi
n° 15/2001 du 28/janvier/2001 précitée.
* 86 L. MAULAIN,
Consommateurs : comment défendre vos droits ?, Paris,
éd., Dupuits, Fleuris, 2005, p. 50.
* 87 Art.13 de la loi sur le
commerce intérieur déjà citée.
* 88 Ibidem
* 89 Cour d'appel de Rennes,
3 mai 2007, n°07-83449 Bulletin criminel 2008, N°
68
* 90 Entretien avec
UMUBYEYI Y., commerçante au quartier Mateus dans la ville de Kigali,
Effectué le 28/04/2010.
* 91 F. ZOUBIR, et L.
KAMAL, Le principe de la liberté de prix, mémoire de
masters en droit privé, Université Ibn Zohr
d'Agadir - Master, Maroc, 2009, p. 3, inédit.
* 92Ibidem.
* 93 L'article 8 dispose que
le moyen de publicité doit afficher les prix en monnaie nationale et en
outre, en devise étrangère pour les grossistes et les vendeurs
opérant dans l'une des zones franches instituées sur le
territoire marocain. Les prix doivent être visibles et lisibles et
doivent figurer sur les produits ou à proximité de ces derniers
tout en précisant l'unité de mesure (poids, longueur
métrique...)
* 94 Art. 28 de l'ordonnance
française du 1er décembre 1986.
* 95 F. DOMONT-NAERT,
op. cit., p. 115.
* 96 R. BOUT et al.,
Droit économique ,Paris, éd. Lamy, 2000, p.561
* 97 Constant personnel
lors de l'ouverture ou la fermeture de chaque année scolaire.
* 98 R. BOUT E et al.,
p.459
* 99 E. G MUKESHIMANA,
La protection des consommateurs contre les clauses abusives en
matière des prix en droit rwandais, Mémoire, Faculté
de droit, UNILAK, Kigali, 2007, p. 46, inédit.
* 100 X,
« Marché libre », http://
www.fr. wikipedia.org/wiki/ consulté
le 1/08/2009 cité par B. HATEGEKIMANA, La liberté des prix et
la transparence du marché en droit des affaires rwandais,
Thèse , Faculté de droit, UNR, Butare, 2009, p. 46.
* 101 Ibidem .
* 102 X, marché
libre,
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/cnsulté
, le 01/02/2010.
* 103 Les banques
aujourd'hui jouent sur le taux d'intérêt pour attirer les clients.
Les données ci-dessous nous donne la tendance générale
quant au taux pratique par certaines des banques au Rwanda en matière
d'immobilières. Les intérêts pratiques sont
conventionnelles et partant négociables pour certaines banques. BHR:
14%; BRD: 16-17%; COGEBANQUE : 18% ; ECOBANK : 18-19% ;
BCR: 18%; FINABANK: 20%; BPR: 17-18%; CSS: 13.5%; BK: 17-18%; KCB: 19%. Dans
ces conditions, les banques qui offrent le crédit au taux
d'intérêt plus bas sont les plus fréquentées. Voy
Monetary policy and financial stability statement by F. KANIMBA, Governor
of National Bank, 30 July 2009.
* 104 Entretien fait avec
UWINGABE Solange, juriste au sein du COGEAR, le 12/03/2010.
* 105 Ibidem.
* 106 Publicité de
MTN à la radio Rwanda en 2009.
* 107 Publicité de
TIGO à la radio Rwanda le 01/03/2010.
* 108 Entretien avec madame
P. NKUNZUMWAMI, Juriste au sein de MTN, Kigali en date 3 mars
2010.
* 109 Art. 14 de la loi
rwandaise sur le commerce intérieur.
* 110 Art. 33 de
l'ordonnance du 1e décembre 1986 déjà
cité.
* 111Ibidem.
* 112 Entretien avec
MUKAMURENZI G., chargée du département du commerce
intérieur au MINICOM en date du 12/02/2010.
* 113 A.TERCINET, Droit
européen de la concurrence, opportunités et menaces, Paris,
Guilino, 2000, p. 69.
* 114 E. G MUKESHIMANA
op. cit., p. 47.
* 115 J. CALAIS AULOY,
op. cit., p199.
* 116
X,« liberté des prix et concurrence », disponible
sur
www.droit-afrique.com/.../Maroc%20-%20Loi%20concurrence.pdfvoy.aussiwww.droit-afrique.com/.../Mali/Mali%20
%20Prix%20et%20concurrence.pdf -consulté le
05/04/2010.
* 117 J. GHESTIN et I.
MARCHESSAUX, Droit des affaires, les clauses abusives dans les contrats
types en français et en Europe, Paris, LGDJ, 1991, p. 313.
* 118W. JEANDIDIER,
Droit pénal des affaires, 6e éd., Paris,
Dalloz, 2005, p. 449.
* 119 G., CORNU,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 1987, p. 188.
* 120 Ibidem.
* 121J. CALAIS-AUROY,
http://cadmus.iue.it/dspace/retrieve/1986/law04-9.pdf,
consulté le 10/02/2010.
* 122 Art.3 de la loi sur
le commerce intérieur au Rwanda déjà cite.
* 123 Art. 264CCLIII.
* 124 Voy. les arts .19,
37, 38, 39, 40, 41,44 du projet de loi relative à la concurrence et
à la protection des consommateurs encore en discussion au parlement.
* 125 Art. 1 du projet de
la loi portant création et organisation et fonctionnent de la commission
de la concurrence et de la protection des consommateurs encore en discussion au
parlement.
* 126 A. NGAGI,
op.cit., p. 33.
* 127 D'après notre
propre constant, dans les hôpitaux, administration publique de l'Etat,
c'est rare que le prix des différents services soit affiché.
* 128 C'est notamment le
cas des compagnies d'assurance, compagnies de transport des personnes et des
marchandises etc.
* 129 I., DE BENALCAZAR,
La protection des intérêts économiques des
consommateurs dans le cadre des produits : Etudes comparée des
droits Anglais, français et communautaires, Thèse de
Doctorat, Paris I, Université de Panteon-Sorbone, 199, p. 204,
inédit.
* 130 Idem, p.
205.
* 131 Ministère du
commerce et de la consommation, rapport annuel, 1989, novembre 1990, p.60,
cité par A. NGAGI, op.cit., p. 153.
* 132 Code français
de la consommation, disponible sur http:// www.
Lexinter.net/jp/clauseabusives.htm, consulté le 12/04/2010.
* 133 T. BOURGOIGNI,
L'aide juridique au consommateur, Bruxelles, Bruylant, 1981, p.197.
* 134 J. GHESTIN, et I.
MARCHESSAUX op.cit., p. 48.
* 135 Aux termes de
l'article 19, l'encadrement, la coordination et le suivi de l'activité
commerciale doivent assurer la libre compétition entre les
opérateurs économiques, la disponibilité des produits sur
le marché intérieur, la protection des consommateurs de toutes
catégories, la sensibilisation à la gestion de la qualité
des produits, l'information, l'éducation de tous les partenaires du
commerce, l'organisation des échanges interrégionaux etc.
* 136 Loi 2001 portant
création de l'Agence de Régulation de Services d'Utilité
publique, in J.O.R.R., n° 20 du 15/ octobre2001.
* 137 Art. 3 et 5 de la
loi même loi.
* 138 RURA, Mission du
RURA, in http : //www.rura.gov.rw, consulté le
10/03/2010.
* 139 RRA,
« mission » disponible sur http :
//www.rra.gov.rw, consulté le 10/03/2010.
* 140 A. NGAGI,
op.cit., p. 357.
* 141 Association rwandaise
pour la défense du consommateur
* 142 Ibidem.
* 143 Association pour la
protection du consommateur au Rwanda
* 144 Association des
consommateurs du Rwanda
* 145 MUREBWAYIRE IMANZI,
op.cit., p.71.
* 146 Exemple cité
par A.NGAGI, op. cit., p. 99.
* 147 N., NIYONDORA,
op. cit, p. 66.
* 148 J.CALAIS-AUROY,
http://www.wikipedia.com,
consulté le 10/02/2010
* 149 I. BENELACAZAR,
op. cit., p222.
* 150 Ibidem.
* 151 CONSUMERS
INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annuel report 2003, disponible
sur
http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=90120,
consulté le 15/03/2010.
152 Dahir n° 1-00-225 du 2 Rabii I 1421
portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et
de la concurrence. Loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la
concurrence, in B.O du 6 juillet 2000. Voy. l'article 15 et 16.
* 153 X,
« Maroc : installation de nouveau conseil de la
Concurrence »
www.concurrences.com ,
consulté le 30/05/2010.
* 154 Art .15 et 16 de la
loi Marocaine déjà citée.
* 155 Art. 9 de la loi
tunisienne n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Concurrence et
aux Prix,
* 156 x,
« association des consommateurs » disponible sur
www.clcv.org, consulté le
18/05/2010.
* 157X,
« association des consommateurs »disponible sur
www.ufc-quechoisir.org,
consulté le 18/05/2010.
* 158 X,
« association des consommateurs » disponible sur
www.adeic.asso.fr ,
consulté le 18/05/2010.
* 159 CONSUMERS
INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annuel report 2003, disponible
sur
http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=90120,
consulté le 15/03/2010.
* 160 CONSUMERS
INTERNATIONAL, THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS, annual report 2003, disponible
sur
http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=90120,
consulté le 15/03/2010.
* 161 Cass.Crim., 7 janvier
1987, INC Hebdo nx 563. 2 Octobre 1987. p13.
* 162 Cass chambre civil
Chambre civile le 1/02/2005 , 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167
(rejet). Voy aussi le n° 3 : Sur une autre application du même
principe : Chambre civile 1, 1998-07-07, Bulletin 1998, I, n° 240, p. 167
(rejet).
* 163 N. NIYONDORA, La
protection des consommateurs en matière des transports des
marchandises, Thèse de Maitrise en droit des affaires, UNR, Kigali,
2007, p. 70, inédit.
* 164 A. M. NGAGI, op.
cit. , p. 368.
* 165 Loi Organique n°
59/2007 du 16/12/2007 portant création, organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de commerce,
J.O.R.R., n° 5 du 1er mars 2008.
* 166X.
<<résolution extrajudiciaire des litiges de
consommation » disponible sur
europa.eu/legislation...of.../l32031_fr.htm. Consulté le 20/05/2010.
* 167 Ibidem.
* 168 A. NGAGI,
op.cit., p. 370. et ss.
* 169 Projet de loi
relative à la concurrence et à la protection des consommateurs
2010.
* 170 A.NGAGI,
op.cit., p. 357.
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