Liste des principales
abréviations
Al. : Alinéa
Art. : Article
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
Banque Centrale : Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
BRVM : Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières
Cass. Crim : chambre criminelle de la cour de cassation
française
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'ouest
CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières
CIMA : Conférence Interafricaine des
Marchés d'assurances
CJCE : Cour de Justice des Communautés
Européennes
COCC : Code des Obligations Civiles et Commerciales
Directive : directive n°04/2007/CM/UEMOA relative
à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
GAFI : Groupe d'Action Financière sur le
blanchiment de capitaux
GIABA : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le
blanchiment de capitaux en Afrique
JCP : Jurisclasseur périodique (Semaine
Juridique)
JORS : Journal Officiel de la République du
Sénégal
Loi : loi uniforme n°2004-09 du 06 février
2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs
Mobilières
P. page
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
Union : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
TRACFIN : Traitement du Renseignement et Action contre
les Circuits Financiers Clandestins
V. : voir
Sommaire
Liste des principales
abréviations
1
Sommaire
2
INTRODUCTION
3
Chapitre I : L'exécution de la
déclaration de soupçon
13
Section I : Les personnes assujetties à
la déclaration de soupçon
14
Paragraphe I : Les personnes exerçant
des professions financières
15
Paragraphe II : Les personnes exerçant
des professions indépendantes
19
Section ²² : Les modalités de
la déclaration de soupçon
23
Paragraphe ² : Les opérations
faisant l'objet d'une déclaration de
23
Soupçon
24
Paragraphe ²² : La procédure
de la déclaration de soupçon
27
Chapitre II : La sanction en cas de
déclaration de soupçon
30
Section I : La responsabilité du
déclarant
31
Paragraphe I : L'immunité du
déclarant en raison du dommage causé par la
déclaration
32
Paragraphe II : La sanction du
déclarant fautif
35
Section II : Les sanctions contre la personne
suspecte
38
Paragraphe I : Les actions contre la personne
suspecte
39
Paragraphe II : Les mesures touchant aux biens
de la personne suspecte
41
Conclusion générale
45
Bibliographie Générale
46
Table des matières
50
INTRODUCTION
Il arrive, bien souvent, qu'une personne se
confie à une autre. Cet état de fait peut découler des
liens particuliers qui unissent les deux personnes. Il peut aussi
résulter de la particularité de la profession exercée par
la personne destinataire de la confession .En tout état de cause,
la relation existant entre de telles personnes est nécessairement
sous-tendue par une confiance absolue de l'une à l'égard de
l'autre, qu'il importe de sauvegarder en vue de préserver la
confidentialité des informations reçues. C'est en ce sens que la
révélation de secret est conçue comme étant
contraire aux règles de l'éthique et de la morale. La position de
l'éthique et de la morale sur ce point peut se justifier par des
considérations sociales, tendant à favoriser le maintien des
relations de confiances au détriment de la transparence
économique et financière.
Le droit, venant à l'appui de l'éthique,
interdit et condamne lui aussi toute divulgation de secret. Ainsi, selon Sylvie
Rouquié « s'il est vrai que science sans conscience n'est que
ruine de l'âme l'éthique sans droit n'est que discours sans
arme » 1(*)Ce
devoir de se taire est imposé même si l'information reçue
est constitutive d'une infraction telle une dénonciation calomnieuse .A
cet effet, selon la jurisprudence française, la caractérisation
de cette dernière suppose la qualification pénale des
faits.2(*)A l'appui de ce
point de vue jurisprudentiel, la loi pénale astreint au secret toute
personne dépositaire par état, par profession, par fonction
temporaire ou permanente tels que les sages femmes, les médecins, les
chirurgiens et les pharmaciens3(*).Elle leur interdit de relater les informations qu'ils
acquièrent dans l'exercice de leur profession, sauf dérogation
légale.
Même si l'obligation au secret a été
érigée en principe, de manière explicite, pour certaines
professions ; il n'en était toujours pas ainsi de la profession
bancaire. En ce qui concerne celle-ci, le devoir de discrétion est
consacré expressément en 19904(*) avec l'adoption de la loi portant sur la
réglementation bancaire. Ce secret professionnel imposé aux
établissements de crédits, a été
réaffirmé par les dispositions de l'article 30 de la nouvelle
législation bancaire adoptée en 2008.5(*)
La consécration du secret bancaire revêt une
importance capitale dans la mesure où la discrétion est à
la fois un moyen de protection de la personne du client, de défense du
secret des affaires .Il renforce aussi le système bancaire
sénégalais soumis à concurrence international A cet effet,
le secret bancaire constitue un atout considérable auquel sont soumis
tous ceux qui concourent à la direction, à l'administration,
à la gérance au contrôle et au fonctionnement de
l'établissement de crédit. Il est aussi un droit du client, un
devoir pour le professionnel, celui de se taire, celui de rien
révéler. Toutefois, quelle qu'en soit son importance juridique et
son utilité économique et financière, le secret
professionnel n'est pas absolu. Une multitude de dérogations lui sont
apportées. Le nombre des cas où la loi impose aux professionnels
de communiquer des informations aux autorités publiques pourrait
même conduire à douter de la réalité du secret
consacré et sanctionné, en principe, par la loi.6(*)
La justification des exceptions au principe du secret
professionnel pourrait se trouver dans l'exposé des motifs de la loi du
10 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement
illicite. Dans celui-ci le législateur déclare que
« certes, le secret professionnel (--) exigé dans l'exercice
de certaines professions, constitue une garantie fondamentale pour la
préservation des libertés individuelles, mais ce principe peut
dans certaines circonstances, s'opposer à la recherche de la
vérité et faire obstacle à la mise en évidence de
comportements frauduleux ».7(*) A ces affirmations s'ajoutent celles de Monsieur
Pierre Bérégovoy qui annonce que « le secret bancaire,
juste protection de la vie des affaires, ne peut être absolu et servir
à abriter l'argent du crime »8(*) Pour la défense de cette cause, le secret
bancaire n'est opposable ni à la commission bancaire, ni à la
Banque Centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le
cadre d'une procédure pénale.9(*)A ces dérogations s'ajoutent celles se
rapportant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
L'admission de telles exceptions au secret professionnel
est la conséquence logique de l'impossibilité de contourner les
banquiers dans l'exercice des opérations de blanchiment.10(*)Ils apparaissent comme un
rouage essentiel de ce processus de blanchiment de capitaux. Par ailleurs, le
secret bancaire n'est pas la seule obligation professionnelle mise en
échec par les nécessités de la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme .Ainsi le principe de non
ingérence, qui veut que le banquier se limite à enregistrer les
opérations de comptes du client sans se préoccuper de leur
origine ou de leur destination, est bafoué par le dispositif
anti-blanchiment. Il leur est imposé dans certaines circonstances de
faire des investigations en vue de connaître l'origine et la destination
d'opérations particulières que les banquiers effectuent pour le
compte de leurs clients.11(*)
En outre, la particularité du blanchiment
réside dans le fait qu'il suppose un concours d'infractions. En d'autres
termes, il se définit par rapport à une infraction sous-jacente
ou initiale et sur laquelle il s'appuie. A cet égard il signifie, selon
l'article 2 de la Loi « l'infraction constituée par un ou
plusieurs des agissements énumérés ci-après,
intentionnellement, à savoir
Ø la conversion, le transfert ou la manipulation de
biens dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou
d'une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimuler
ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute
personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit
à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes
Ø la dissimulation, le déguisement de la nature,
de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont
l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une
participation à ce crime ou délit
Ø l'acquisition, la détention ou l'utilisation
de biens dont l'auteur sait, au moment de réception des dits biens,
qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation
à ce crime ou délit »
En somme le blanchiment de capitaux peut se résumer en
trois phases à savoir l'emplacement,12(*) l'empilage13(*) et l'intégration14(*)
Si le blanchiment suppose au préalable la
détention de capitaux d'origine illégale, tel n'est pas toujours
le cas pour le financement du terrorisme. Celui-ci s'effectue
généralement sur des fonds licites. Autrement dit, les
groupes terroristes sont largement financés par des crédits
d'origines parfaitement légales.15(*)C'est la raison pour laquelle certains auteurs parlent
de mécanisme inverse, « le noircissement de l'argent
propre »16(*)
Dés lors, c'est pour lutter de manière efficace contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que la loi cautionne
et incite pour la première fois à la violation du secret
professionnel et du principe de non ingérence .Aussi, elle pose et
impose une dénonciation de toutes les opérations qui pourraient
avoir une origine illicite. De ce fait, elle casse la solidarité qui
existait entre le professionnel et son client, en exhortant voire contraignant
à la délation.17(*)
Dès lors, cette lutte est devenue une
nécessité impérieuse. Elle évolue dans un contexte
mondial qui évoque plus de transparence dans la gestion des affaires
économiques et financières. A cet effet, la stratégie
adoptée fut globale en raison du caractère transfrontalier de
l'activité de blanchiment de capitaux18(*) mais aussi de financement du terrorisme. Ce dernier
est devenu une préoccupation majeure depuis les événements
du 11septembre 2OO1 aux Etats-Unis. Ces événements ont
placé la lutte contre le financement du terrorisme au premier plan des
préoccupations de la communauté internationale.19(*)Cette détermination,
à prévenir et à combattre ce fléau, s'est traduite
notamment par l'adoption de la résolution n°1373 du 28 septembre
2001 du Conseil de Sécurité de l'ONU aux termes de laquelle, les
Etats membres sont invitée notamment à prévenir et
à réprimer le financement des actes de terrorisme.
Au niveau sous régional, les actions engagées au
sein de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) se sont traduites par la création du Groupe Intergouvernemental
d'Action contre le Blanchiment de capitaux en Afrique (GIABA).Cet organe a
été créé le 10 décembre 1999. La mission de
l'institution tourne autour de :
Ø la protection des systèmes financiers et
bancaires, des économies nationales des Etats membres du produit du
crime
Ø l'amélioration et l'intensification de la
lutte contre le blanchiment du produit du crime
Ø le renforcement de la coopération
internationale entre ces membres pour l'adoption de standards d'ordres normatif
et institutionnel de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du
terrorisme.20(*)
De même, conscientes que la lutte contre le blanchiment
de capitaux et la délinquance économique et financière
sont les clés de la stabilité internationale, les
autorités de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA) ont décidé de renforcer leur action pour combattre ces
fléaux. Ainsi, en application de ces initiatives et des recommandations
des instances internationales, le conseil des ministres de l'Union s'est
doté le 19 septembre 2002 de la directive n° 07/2002/CM/UEMOA
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.21(*)Celle-ci est introduite au
Sénégal par la loi uniforme n°2004-09 du 06 février
2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux.22(*)C'est en application de cette
loi, que le décret n°2004-1150 du 18 août 2004 relatif
à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'une
Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières (CENTIF) a
été adopté23(*)
C'est dans la même optique que le Règlement
n° 14/2002/CM UEMOA, relatif au gel des fonds et autres ressources
financières dans le cadre de la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et monétaire
Ouest Africaine (UEMOA).24(*)Pour plus d'efficacité dans la lutte, la
directive n°04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte
contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA, a
été adoptée à Dakar .L'élaboration de
ce dispositif répond à un souci de lutter énergiquement
contre le blanchiment de fonds d'origine illicite mais aussi contre le
financement du terrorisme. Ce combat se justifie par le fait que ceux-ci
peuvent avoir des conséquences négatives du point de vue
économique, politique et social.25(*)Ainsi, l'influence des organisations criminelles peut
affaiblir le tissu social et miner les valeurs individuelles et collectives. En
plus, l'utilisation des établissements de crédits à des
fins de blanchiment peut entamer la réputation et la
crédibilité des banques et provoquer enfin des crises
systémiques. C'est fort conscient de ces conséquences
désastreuses que des moyens aussi bien militaire, financier26(*) que juridique ont
été mis sur pied pour combattre ces fléaux. La lutte par
voie juridique se caractérise par la consécration et l'imposition
de la déclaration de soupçon. Elle constitue l'une des
principales armes de lutte contre le financement du terrorisme et le
blanchiment de capitaux.
Toutefois malgré son importance dans ce combat, cette
notion reste difficile à cerner du moment qu'elle n'est pas
définie ni par la loi, ni par la jurisprudence. Ainsi, elle est
considérée pour certains comme une institutionnalisation de la
délation. En tout état de cause, la déclaration est
définie, dans le vocabulaire Henri Capitant, comme étant une
révélation d'un fait souvent enfermé dans un délai,
consistant pour celui qui l'accomplit à annoncer à une
autorité une information dont il a personnellement connaissance. Quant
au soupçon, il peut être considéré comme une opinion
défavorable à l'égard de quelqu'un, de son comportement,
fondée sur des indices, des impressions, des intuitions, mais sans
preuve précise.27(*)
Ainsi l'étude de sujet sera centrée
principalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme tels que définis par la Loi et la Directive
consacrées à cet effet28(*).De même, malgré que ceux-ci soient des
phénomènes transfrontaliers, pour des raisons de pratiques,
l'examen de la déclaration de soupçon se limitera uniquement au
niveau national.
A ce titre, la déclaration d'opération suspecte
revêt beaucoup d'intérêts. Ainsi, une telle
légalisation de la dénonciation permet de faire ressortir la
relativité du secret professionnel et du principe de non
ingérence dans les affaires du client. Il peut aussi nous permettre de
mettre en exergue les différentes considérations sur lesquelles
les autorités publiques se sont fondées pour légitimer la
dérogation faite à ces principes 29(*).Toutefois, quelles que soit les raisons
invoquées, il faut souligner que la déclaration de soupçon
constitue un outil de prévention du blanchiment ou du financement du
terrorisme. Elle vise à éviter l'utilisation des circuits
économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de
fonds d'origine illicite. Dès lors, la prévention de tels
fléaux s'accompagne d'une prise en compte des techniques et
systèmes modernes, notamment le système
électronique30(*).Ce dernier est de plus en plus usité par les
organisations criminelles31(*).Car les manipulations financières connaissent
un essor considérable du fait des nouvelles technologies et de la
globalisation des marchés financiers. Par ailleurs, la lutte contre ces
phénomènes revêt un caractère particulier. En
conséquence, bien qu'ayant une relative connaissance de la
matière, les établissements de crédits
sénégalais en particulier les filiales des banques
étrangères doivent définir, dans le cadre des programmes
internes, des politiques de lutte en fonction des réalités du
pays. Ainsi le faible taux de bancarisation (entre 6 et 7%) 32(*)et son pendant direct qu'est le
grand usage, en Afrique, du paiement en espèces n'est pas en phase avec
les seuils définis par la loi. De ce point de vue, une politique sous
régionale d'incitation à l'usage du compte et des instruments
bancaires est mise en oeuvre par les autorités
monétaires33(*).A
ceci s'ajoute le fait que l'on note une certaine réticence de la part
des assujettis à la déclaration de soupçon.
L'hésitation résulte du fait que ceux-ci considèrent la
stratégie de lutte comme une relation contre nature
d'éléments privés devenant agents administratifs. Dans ce
rôle, ils ont le sentiment de scruter leurs propres clients afin de
procéder à des déclarations potentiellement
déclencheurs de poursuites pénales. Ainsi ils croient agir en
contre sens de leurs intérêts. Dès lors, il convient
d'émousser ces réticences.34(*)
Par ailleurs, dans quelle mesure la déclaration de
soupçon peut-elle être un moyen de lutte efficace contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
La déclaration de soupçon participe, dans la
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par un volet
préventif lequel est assorti de sanction. L'adoption d'une telle
démarche se justifie par le privilège accordé à la
prévention dans ce combat des temps modernes. A cet effet le
législateur, aussi bien national que communautaire, a mis sur pied un
arsenal juridique en vue de faire obstacle à l'exécution de ces
opérations illégales. Cependant, si malgré les
barrières posées le délinquant réalise ou tente de
réaliser la transaction illicite, il doit être
dénoncé par la personne assujettie. De par cette
déclaration qui est susceptible de déclencher l'action publique,
des sanctions peuvent aussi en découler.
A la lumière de ce qui précède, nous nous
proposons d'étudier, d'une part, l'exécution de la
déclaration de soupçon (Chapitre I) et d'autre part, la sanction
en cas de déclaration de soupçon (Chapitre II).
Chapitre I :
L'exécution de la déclaration de soupçon
Dans un contexte bancaire et financier marqué par une
forte dématérialisation35(*), les organisations criminelles ne peuvent jouir des
profits des trafics qu'à la condition de transformer les espèces
qu'elles retirent de leurs activités en jeux d'écritures
monétaires et comptables. Les réseaux du crime organisé ne
peuvent pas disposer, en l'état, des capitaux amassés. Ils ont
besoin du blanchiment. Celui-ci est le processus permettant de
réinjecter dans l'économie légale les profits provenant
des trafics illicites. Le blanchiment apparaît ainsi comme la condition
sine qua non de leur prospérité. C'est pourquoi la lutte contre
le blanchiment de capitaux constitue un impératif catégorique vu
les risques qu'il fait peser sur l'économie mondiale.
A ce phénomène de blanchiment, s'ajoute le
terrorisme international. Ce dernier constitue une menace considérable
pour la sécurité de la population mondiale. Dès lors, en
vue de lutter de manière efficace contre ce phénomène, il
convient de bloquer toutes ses sources de financement.
Ainsi soucieuse de protéger la libre prestation des
services financiers, d'empêcher que les organisations criminelles ne
profitent de la libération des mouvements de capitaux, la
déclaration de soupçon a été instituée dans
le but de prévenir un tel usage. Cette obligation légale s'impose
selon les termes de la directive n° 04/2007/CM/UEMOA36(*), aux personnes assujetties
(Section I).Par conséquent une telle dénonciation s'effectue
suivant une certaine modalité (Section II).
Section I : Les personnes
assujetties à la déclaration de soupçon
L'article 5 de la Loi37(*) énumère les différentes
catégories de professions soumises à la déclaration de
soupçon. Il s'agit de toute personne physique ou morale qui dans le
cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des
opérations entraînant des dépôts, des
échanges, des placements, des conversions ou de tous autres mouvements
de capitaux ou de tous autres biens. Ainsi y figurent dans cette liste non
limitative, résultant des articles précités :
Ø le trésor public
Ø la BCEAO
Ø les organismes financiers
Ø les membres des professions juridiques
indépendantes
Ø les apporteurs d'affaires aux organismes financiers
Ø les commissaires aux comptes
Ø les agents immobiliers
Ø les marchands d'articles de grandes valeurs
Ø les transporteurs de fonds
Ø les propriétaires, les directeurs et les
gérants de casinos et d'établissement de jeux, y compris les
loteries nationales
Ø les agences de voyages
Ø les organisations non gouvernementales
Par conséquent la diversité des professionnels
soumis à la dénonciation légale incite à effectuer
une classification bipartite .Il s'agit d'une part les personnes
exerçant des professions financières (Paragraphe I) et d'autre
part les personnes exerçant des professions indépendantes
(Paragraphe II).
Paragraphe I : Les personnes
exerçant des professions financières
Elles sont principalement les institutions
financières38(*)
(A) et les organismes financiers39(*) (B) .Ces deux notions peuvent être
différenciées en l'espèce de par leur origine. Les
premières constituées par le trésor et la BCEAO, portent
l'empreinte étatique. Alors que les secondes sont en
général réservées à l'initiative
privée.
A : Les institutions financières
Sont ainsi désignés le trésor
public40(*) et la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).Chacune de ces
entités jouent un rôle spécial dans le cadre de la
déclaration d'opération suspecte.
En effet le trésor est la personnification
financière de l'Etat. Ainsi, il assure le financement des
investissements d'intérêt général. Dès lors,
dans le cadre de sa mission, il est amené à effectuer des
emprunts obligataires en émettant des bons du trésor41(*).Ces derniers peuvent
être souscrits42(*)
par des établissements financiers en compte courant .Ils peuvent aussi
être contractés auprès du public sous forme de bons sur
formule. Ainsi, au cours de cette activité des capitaux illicites
peuvent tenter de s'infiltrer dans la trésorerie de l'Etat. Pour pallier
à cette éventualité cette institution a été
soumise à une obligation de déclaration de soupçon au
même titre que les établissements financiers. Toutefois
l'administration du trésor bénéficie d'un statut
spécial dans la composition de l'organe chargé de recevoir les
déclarations de soupçons. En effet, le chef de cette structure
peut être issu selon les dispositions de l'article 18 de la Loi, de la
direction générale de la comptabilité publique et du
trésor. D'ailleurs son dirigeant actuel est issu de cette
administration.43(*)
Au même titre que l'administration du trésor, la
banque centrale est soumise à une obligation de déclaration de
soupçon. Cette obligation peut se justifier par le fait que, même
si cette institution ne consent pas, en principe, directement des
crédits aux particuliers ; elle peut être amenée
à traiter avec eux. A cet effet, la banque centrale peut escompter,
acquérir, vendre, prendre en possession ou en gage des créances
sur des entreprises ou sur des particuliers44(*)dans les conditions définies par le conseil
d'administration. De même, pour garder un contact avec la pratique
bancaire, l'institution conserve une clientèle privée dont les
comptes sont constitués de comptes de dépôt à vue
d'un montant peu élevé .Mise à part ce rôle de
dénonciation, la banque centrale est aussi chargée de missions
importantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. Ainsi, un représentant de cette institution
assure la secrétariat de la CENTIF .Ce dernier est chargé de
rédiger les rapports périodiques sur les activités de ce
service administrative. Par la suite ceux-ci sont transmis au siège de
la banque centrale. Elle se charge de réaliser la synthèse des
rapports des Certifs, aux fins de l'information du conseil des ministres de
l'UEMOA. Structure d'appui de la CENTIF, cette institution d'émission a
pour rôle de favoriser la coopération entre ces structures au sein
de l'Union, en vue de leur permettre d'alimenter leur base de
données.45(*)Cette
activité est effectuée sur le fondement des déclarations
émises par les assujetties en particulier le personnel des organismes
financiers qui se sont montrés plus dynamiques dans cette lutte.
B : Le personnel des organismes financiers
Les organismes financiers sont un ensemble de professions
désignés ainsi par l'article premier de la Loi. Ils
constitués entre autre des banques et établissements financiers,
des sociétés d'assurances et de réassurances, les
courtiers d'assurances et de réassurances, la Bourse Régionale
des Valeurs Mobilières (BRVM), les entreprises d'investissement à
capital fixe, les agréés de change manuel. Le personnel de ces
différents organes est soumis à la déclaration de
soupçon du moment que leurs secteurs d'activités sont
susceptibles d'être utilisés par les blanchisseurs. Il en est
ainsi de la BRVM 46(*)qui
est chargé de réguler le marché boursier régional.
Elle est une bourse entièrement électronique, qui dispose dans le
cadre de ses activités de deux compartiments, l'un pour les actions et
l'autre pour les emprunts obligataires. Ces activités peuvent être
vulnérables au blanchiment au même titre que celles
effectuées par le Dépositaire Central/Banque de Règlement
(DC/BR)47(*).Il est
chargé de la conservation et de la circulation des valeurs
mobilières pour le comptes des émetteurs et des
intermédiaires financiers agréés par le conseil
régional de l'épargne publique et des marchés
financiers48(*).
L'obligation de déclaration de soupçon incombe
aussi aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM)49(*).Celles-ci
sont des entités qui gèrent des portefeuilles dont les fonds
investis sont placés en valeurs mobilières. Au cours de la vie
d'un OPCVM, il est possible d'effectuer des souscriptions (c'est-à-dire
d'achat de parts ou d'actions) et les rachats (c'est-à-dire vente d'une
part ou d'une action).C'est à l'occasion de ses différentes
activités de constitution et de souscriptions que les blanchisseurs
peuvent tenter de pénétrer ces organismes. Dès lors, il
est recommandé d'être vigilant vis-à-vis des potentiels
souscripteurs et de procéder à une dénonciation dès
l'existence d'un moindre soupçon. Cette obligation s'impose aussi aux
agréés de change manuel. Ces derniers sont toute personne
physique ou morale installée sur le territoire d'un Etat membre de
l'UEMOA et ayant reçu un agrément du ministre chargé des
finances en vue de l'exécution des opérations de change
manuel.50(*)Ainsi une
vigilance particulière est imposée aux agréés de
change manuel surtout à l'égard des opérations non
soumises à une limitation de montant51(*)Une telle obligation de vigilance et de
déclaration pèse aussi sur l'administration des postes. En effet
mise à part la possibilité d'ouvrir des comptes d'épargne
pour ses clients, elle est habilitée à procéder, à
la vue des pièces justificatives et sous sa responsabilité,
à l'exécution des ordres de transferts sur l'étranger
émis par la clientèle.52(*)
Il en est de même des sociétés
d'assurances et de réassurances et de ses courtiers. En effet
l'assurance est potentiellement vulnérable au blanchiment du fait de la
taille du secteur, de la disponibilité et de la diversité des
produits .A cet effet, les produits d'assurance sur la vie présentent
des particularités favorisant le processus d'éloignement de
l'argent de leur origine réelle, pour l'insérer dans le circuit
normal des économies. A titre d'illustration nous pouvons citer le
délai de renoncement53(*), la faculté de rachats54(*), les versements anonymes de
primes 55(*).Par
conséquent, ils devront plus être enclins à procéder
à une déclaration de soupçon dès l'existence d'un
doute de blanchiment ou de financement du terrorisme. Cette lutte ne saurait
être efficace si l'obligation de dénonciation n'est pas
étendue aux personnes exerçant des professions
indépendantes.
Paragraphe II : Les personnes exerçant des
professions indépendantes
Sont désignées par les termes de personnes
exerçant des professions indépendantes, le personnel des
professions juridiques indépendantes (A) d'une part et d'autre part le
personnel des organismes indépendants (B).
A : Le personnel des professions juridiques
indépendantes
En raison de l'accroissement de la complexité de
l'intégration de l'argent sale dans l'économie légale, les
compétences professionnelles des juristes deviennent parfois
nécessaires aux blanchisseurs pour le placement des produits
d'infractions. C'est ainsi que le dispositif 56(*)de lutte contre le recyclage de l'argent sale, en
particulier l'obligation de soupçonner certaines personnes ou certaines
opérations et de déclarer ce doute au service compétent,
est étendu à ces professions. Dès lors, la Caisse des
Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institué par
la loi de 1984 portant création de l'ordre des avocats57(*), est désormais un outil
de prévention et détection efficace mise à la disposition
de l'avocat pour lutter contre le blanchiment. En effet, il fait obligation aux
avocats de déposer dans un compte ouvert à la
Société Générale des Banques au
Sénégal (SGBS) tous les fonds, effets et valeurs qu'ils
reçoivent en qualité de dépositaire pour le compte de
leurs clients à l'occasion de leur activité professionnelle.
Lorsque les fonds arrivent en CARPA, l'avocat doit être en mesure de
justifier qu'il a respecté toutes les dispositions en vigueur. A
défaut, il s'expose soit à ce que la CARPA refuse
l'opération, soit à ce que l'établissement bancaire dans
les livres duquel le compte est ouvert procède à la
dénonciation.
Toutefois, une certaine réticence de la part des
professions juridiques indépendantes, en particulier celle des avocats,
est notée. Certains d'entre eux considèrent la déclaration
de soupçon synonyme de trahison du secret professionnel, socle sur
lequel repose le métier. Ils y voient une institutionnalisation de la
dénonciation58(*) .A cet effet des restrictions et des
modalités particulières, destinées à
protéger le secret professionnel inhérent à leur
activité sont prévues. D'abord, la Loi limite l'obligation
à des activités et opérations
déterminées59(*), pour en écarter la défense. De
même ces professions n'y sont pas soumises lorsqu'elles procèdent
à une consultation juridique60(*).Celle-ci n'échappe à l'obligation de
déclaration que si elle n'est pas fournie aux fins de
blanchiment61(*).Dit en
d'autres termes la défense est protégée et mise à
l'abri de tout soupçon, mais la consultation n'est pas exemptée,
sauf s'il n'a aucun rapport avec une activité illicite. Ensuite un
filtre est mis entre les professions juridiques indépendantes et
l'organisme administratif chargé de recevoir les dénonciations.
En effet ces professionnels devront faire leur déclaration non à
ce service mais à leur autorité professionnelle. Ainsi le
bâtonnier de l'ordre des avocats est le seul à même de
recevoir et transmettre une déclaration de soupçon d'avocat
à cette structure du ministère de l'économie des
finances62(*).Tel n'est le
cas pour les autres assujettis en particulier le personnel des organismes
indépendants.
B : Le personnel des organismes
indépendants
Les organismes indépendants sont constitués
notamment des apporteurs d'affaires aux organismes financiers, les agents
immobiliers, les marchands d'articles de grande valeur, les transporteurs de
fonds, les propriétaires, les directeurs et les gérants de
casinos et les établissements de jeux, les agences de voyages, les
organisations non gouvernementales. Ces différents organismes se
caractérisent par une certaine autonomie. Autrement dit, ils ne sont pas
soumis à une autorité de contrôle qui pourrait surveiller
leur activité. Ce vide pourrait constituer un obstacle à
l'effectivité de la déclaration de soupçon. Ainsi, la
lutte contre le blanchiment dans les casinos est limitée par l'absence
d'autorité de régulation de ce secteur du jeu.63(*)Cependant, ce
phénomène est atténué par l'exigence d'une
autorisation préalable à l'ouverture d'un établissement
d'un jeu de hasard.64(*)La
demande d'autorisation est adressée à une commission d'examen
instituée par décret65(*).A cet effet les propriétaires, les
gérants et directeurs de casinos sont tenus de justifier, auprès
de la commission, de l'origine licite des fonds servant à la
constitution de l'établissement.66(*)En plus, ces assujettis sont soumis à une
obligation de vérification et de conservation de l'identité des
joueurs qui misent sur un montant supérieur ou égale à un
million (1000000) de F CFA.67(*)De même, en vue de garder la
spécificité des jetons de jeu de chaque établissement et
un contrôle efficace de la clientèle, il leur est interdit toute
possibilité de remboursement de jetons entre filiales d'une même
société mère. Toutefois, malgré ces
précautions les casinos et les établissements de jeux sont des
endroits souvent fréquentés par les criminels désireux de
recycler les produits de la criminalité. Ainsi le Groupe d'Action
Financière contre le Blanchiment de Capitaux (GAFI)68(*) a défini une
procédure que les criminels utilisent, en général, pour
blanchir leurs fonds.69(*)Cette définition de typologies de blanchiment
est effectuée par cet organe dans le but de familiariser les assujettis
aux différentes techniques utilisées par les criminels et de
pouvoir procéder à la déclaration de soupçon
dès la détection d'un moindre doute.
A cet effet les marchands d'articles de grandes valeurs tels
que les oeuvres d'art et les pierres précieuses, doivent
témoigner d'une grande vigilance pour éviter qu'ils soient un
moyen de blanchiment. En effet les diamants sont très
appréciés des blanchisseurs en raison de leur forte valeur
intrinsèque et de leur caractère compact .La facilité avec
laquelle on peut dissimuler et transporter les diamants et la forte valeur par
gramme de certaines pierres rend les diamants vulnérables à leur
détournement illégal.70(*)Ainsi, vu ces faiblesses de tels marchands doivent se
mobiliser pour contrecarrer ce phénomène en se montrant plus
dynamique dans la dénonciation. Il en est de même du secteur de
l'immobilier qui est aussi convoité par les blanchisseurs71(*).Dès lors, il s'impose
à l'agent immobilier un devoir de vigilance, de dénonciation et
de coopération avec l'organe chargé de recevoir les
déclarations.
La même obligation pèse aussi sur les passeurs ou
transporteurs de fonds. Ceux-ci sont des personnes qui exécutent des
transports physiques transfrontaliers d'espèces ou d'instrument
négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à
la réalisation de ces opérations.72(*)De telles transactions de fonds doivent être
exemptes de tout doute sur leur origine illicite. A défaut, les
transporteurs de fonds voire les assujettis dans leur ensemble sont tenus de
réaliser une déclaration de soupçon selon une certaine
modalité.
Section ²² : Les
modalités de la déclaration de soupçon
Instrument fondamental de la détection du
blanchiment de capitaux illicites, la déclaration d'opération
suspecte incombe aux assujettis. La réalisation de cette
dénonciation passe d'abord par la détermination des
opérations faisant l'objet d'une déclaration de soupçon
(paragraphe ²).Ensuite il importe de définir les différentes
étapes de la procédure de déclaration de
soupçon (paragraphe ²²).
Paragraphe ² :
Les opérations faisant l'objet d'une déclaration de
Soupçon
Les déclarations faites par les personnes
assujetties visent à aider la Cellule Nationale de Traitement des
Informations Financières (CENTIF)73(*) et les autorités policières ou
judiciaires à remonter les filières de blanchiment ou de
financement du terrorisme .Elles portent sur toute opération dont
le montant (A) ou la nature (A) fait présumer son origine illicite.
A : le montant de l'opération
L'identification des clients et la conservation
des données recueillies 74(*) sont les principales mesures qui concourent à
l'effectivité de la déclaration d'opération suspecte. En
effet, la vérification de l'identité et de l'adresse de la
clientèle a une portée générale. Elle concerne
aussi bien les clients « en contact direct »75(*)que ceux à
distance76(*).Sont aussi
intéressés par ce contrôle les personnes physiques77(*) et les personnes
morales78(*) ; les
clients habituels et les clients occasionnels79(*).Par ailleurs cette identification doit s'effectuer
sur la base de deux principes 80(*).Il s'agit d'une part du respect des règles de
la déontologie professionnelle et d'autre part d'une politique
clairement définie de connaissance de la clientèle.
En outre, l'objectif d'une telle identification
est la traçabilité des opérations financières. Ces
dernières peuvent être révélatrices de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme. C `est en ce sens qu'une
surveillance particulière des opérations atypiques par le seuil
ou la forme est imposée aux assujettis et surtout aux organismes
financiers. Il en est ainsi de toute opération en espèces ou au
porteur dont le montant total est égal ou supérieur à
cinquante millions (50000000) FCFA 81(*).Il peut s'agir aussi de toute opération d'un
montant de dix millions (10000000) FCFA qui s'effectue dans des conditions
semblant inhabituelles.82(*)La même surveillance est requise pour toute
opération financière ordonnée par un client occasionnel
dont le montant est égal à cinq millions (5000000) FCFA83(*)
L'obligation de surveillance particulière de certaines
opérations, mise à la charge des assujettis, n'implique pas pour
autant une déclaration automatique de leur part. Si l'on s'en tient
à la lettre du texte84(*).Mais elle conduit ceux-ci à conserver les
documents pendant une durée de dix ans (10 ans)85(*) .Ces dossiers sont
communiqués, suite à une demande, notamment aux autorités
de contrôle, à la CENTIF86(*).
Si la dénonciation de telles opérations n'est
que facultative, il en est tout autre des donations, en liquide, d'un montant
d' un million (1000000) FCFA au profit d'un organisme à but non
lucratif .En effet selon les dispositions de l'article 16 de la Directive du 04
juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme
dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA), celles-ci doivent faire l'objet d'une déclaration
spontanée auprès de la CENTIF
Par ailleurs, cet état de fait peut s'expliquer par
une certaine suspicion qui entoure aussi bien les actes gratuits que les
organismes à but non lucratif .Car, à l'égard du
juriste, tout ce qui est gratuit est suspect .En plus, en ce qui concerne ces
types d'organismes, ils sont réputés, être des sources de
financement des organisations terroristes87(*).Dès lors les opérations qu'ils
effectuent, peuvent être suspectes de par leur nature.
B : la nature de l'opération
La réalisation d'une déclaration de
soupçon suppose au préalable une vigilance particulière
tant à l'égard de la clientèle que des opérations
qu'elle effectue. En vertu de cela, il est fait obligation aux assujettis de
demander des renseignements précis, afin de détecter des
opérations atypiques .Les informations à requérir doivent
porter notamment sur le type d'opérations (dépôts
espèces ou virement), la justification économique des
opérations, l'identité du donneur d'ordre réel88(*).Il leur incombe ,en plus, et
particulièrement aux organismes financiers, de prévoir un
dispositif d'analyse des transactions et du profil des clients89(*)Ce dispositif doit permettre de
retracer et de suivre les mouvements des opérations atypiques ou
carrément douteuses. Dès lors, les assujettis peuvent
procéder à la fameuse déclaration d'opération
suspecte. Celle-ci est obligatoire pour un certain nombre
d'opérations .Il s'agit entre autre des « sommes
inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir de trafic de
stupéfiants ou d'activités criminelles
organisées »ainsi que des « opérations qui
portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de
stupéfiants ou d'activités criminelles
organisées ».
Si, de telles sommes et opérations doivent provenir
d'une infraction liée au trafic de stupéfiants ou à des
activités criminelles organisées. Il ne s'agit pas pour autant de
dénoncer l'infraction mais de déclarer des sommes et des
opérations suspectes. A cet effet, il s'agit essentiellement
d'opérations qui emportent un transfert de fonds. La difficulté
est cependant de détecter le lien que ces opérations
entretiennent avec la drogue ou les activités criminelles
organisées. On doit, par conséquent admettre que de simples
soupçons, qui peuvent notamment naître d'un transfert de fonds
d'une importance inhabituelle, c'est à dire sans rapport avec
l'activité et patrimoine du titulaire du compte, suffiront à
entraîner la déclaration .Cette dernière doit
intervenir dès le moment où les soupçons naissent. Elle
peut concerner aussi bien des opérations en cours d'exécution que
des opérations déjà exécutées.
En tout état de cause, la déclaration ne
décharge pas l'organisme financier de toute obligation .Si
postérieurement à celle-ci, des informations permettent à
celui-ci de modifier son appréciation, il doit porter ses informations
à la connaissance de la CENTIF. La procédure de la
déclaration de soupçon est de ce fait entamée.
Paragraphe ²² : La
procédure de la déclaration de soupçon
La procédure de la déclaration de
soupçon revêt un caractère spécifique .La
spécificité relève surtout de sa confidentialité.
Aussi elle implique, de la part de la partie déclarante, de ne pas
informer son client d'un tel acte. Concernant la CENTIF, elle l'oblige au
respect du secret des informations recueillies90(*)et garder l'anonymat de la partie déclarante.
Ainsi, l'exigence de secret est requise aux deux étapes de la
procédure : l'initiative de la déclaration de soupçon
(A) et le traitement de celle-ci (B)
A : L'initiative de la déclaration de
soupçon
L'initiative de la déclaration d'opération
suspecte incombe aux personnes physiques et aux personnes morales visées
à l'article 5 de la loi uniforme91(*).En effet, à l'instar des autres cellules de
renseignements financiers92(*), l'appréciation des opérations
suspectes est dévolue aux professionnels assujettis. Dès lors
elle peut revenir à une seule personne physique. Tel est par exemple le
cas de l'avocat. A cet effet, il appartient à l'avocat, ayant
participé professionnellement à l'opération juridique ou
financière de juger de l'opportunité de transmettre une
déclaration. Par contre, en ce qui concerne les organismes financiers,
l'article 13 de la loi uniforme leur impose de tenir un programme interne de
lutte contre le blanchiment de capitaux. En application de ce texte
précité, l'Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007
relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux au sein des
organismes financiers, a été pris par le gouverneur de Banque
Centrale.
D'après cette instruction, les organismes financiers
doivent se doter d'une « structure ad hoc ou d'une instance
indépendante »93(*)La structure placée sous le contrôle de
l'organe délibérant, est dirigée par un responsable. Ce
dernier est en même temps le correspondant de la CENTIF.
La mission de la structure ad hoc tourne autour
de : «
Ø la centralisation des soupçons émanant
du personnel
Ø l'instruction interne des dossiers de
soupçons
Ø la rédaction des déclarations de
soupçons et leur transmission à la CENTIF
Ø la réponse aux enquêtes
régulières ou ponctuelles des autorités monétaires
et de contrôle ou de la CENTIF »94(*)
Le particularisme, dans le traitement des déclarations
de soupçons au sein des organismes financiers, résulte du fait
que le secteur bancaire est une sorte de passage obligé du crime
organisé et des activités criminelles. Cet usage massif95(*) des établissements de
crédit à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme,
s'accentue avec l'avènement des nouvelles technologies. En effet, ces
dernières sont susceptibles d'être des recours et des refuges pour
les blanchisseurs et les organisations terroristes.96(*)Dans ces nouveaux
systèmes de paiement, la traçabilité des transactions est
parfois impossible 97(*)
.C'est pour pallier cet insuffisance qu'il est imposé aux organismes
financiers de disposer d'un système adapté de surveillance des
transactions électroniques.98(*)Il leur incombe aussi de centraliser et d'analyser les
transactions électroniques inhabituelles en vue d'une éventuelle
dénonciation auprès de la CENTIF .Celle-ci est
chargée du traitement des déclarations de soupçons
réalisées.
B : le traitement de la déclaration de
soupçon
La CENTIF est une cellule de renseignement financier de type
administratif .Elle est placée sous l'autorité du ministre
de l'économie et des finances. Dotée d'un pouvoir de
décision autonome, la structure est chargée de collecte des
déclarations de soupçons. Dès la réception, elle
envoie un accusé de réception à la partie
déclarante.99(*)
Par la suite, la CENTIF procède sans délai à l'analyse des
informations reçues.
Dans ce cadre, elle peut recourir aux services de personnes
se trouvant en son sein ou à l'extérieur d'elle. A cet effet la
CENTIF dispose d'un personnel technique compétent.100(*) Ce dernier se réunit
au sein de la « commission d'examen des dossiers
d'enquêtes »101(*).Cette commission est présidée par le
chef de la CENTIF. Son avis est requis dans le traitement des dossiers
transmis. Toutefois, en cas d'urgence et de preuves suffisantes la justice est
immédiatement saisie sans l'avis de la commission.
Par ailleurs, la structure a la possibilité de
requérir des informations auprès de ses correspondants.102(*)Elle peut même recourir
à l'assistance technique étrangère, notamment
auprès des autres cellules de renseignements financiers103(*).Cette possibilité
n'est offerte que sur la base d'une autorisation préalable du ministre
de l'économie
Les prérogatives de la CENTIF 104(*) permettent à celle-ci
de transmettre des réquisitions aux assujettis. Les demandes sont
communiquées aux fins de collecter des informations
complémentaires pour le traitement et l'enrichissement des dossiers.
Elles sont transférées, indépendamment de l'obligation
pour les assujettis de fournir toute information de nature à modifier
l'appréciation portée sur la personne.105(*)Les informations recueillies
permettent, d'une part, à la structure de bâtir une banque de
données relatives aux déclarations de soupçons. Celle-ci
est mise sur pied afin d'affiner la perception du phénomène au
SENEGAL, de dégager les typologies de blanchiment et optimiser
éventuellement les investigations futures. D'autre part, il incombe
à la CENTIF sur la base de preuves concordantes et précises de
déclencher l'action publique.
En somme, du fait de la diversité des moyens d'actions
des organisations criminelles, l'obligation de la déclaration de
soupçon a été étendue à une multitude de
professions considérées comme vulnérables à ces
phénomènes. Dès lors, elles sont tenues de procéder
à une dénonciation dès la détection d'une
transaction douteuse auprès de la CENTIF, selon une certaine
procédure. A la suite du traitement du dossier reçu par la
structure administrative, l'affaire est transmise à la justice à
la condition qu'il y'ait des preuves fiables. Ainsi la sanction, en cas de
déclaration d'opération suspecte est, en principe, dévolue
à la justice.
Chapitre II : La sanction en cas de déclaration de
soupçon
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme passe d'abord par une prévention de l'utilisation du
système financier par la criminalité organisée. La
stratégie préventive consiste à mettre à la charge
des personnes assujetties diverses obligations. Elles sont relatives à
l'identification de leurs clients, à la conservation de certains
documents ou à la suspension du secret professionnel toutes les fois
qu'il parait nécessaire d'informer les autorités de l'existence
d'une opération suspecte.
Toutefois, comme toute mesure de protection, elle vise
à faire obstacle à la réalisation de l'opération
interdite. Dès lors, en cas d'accomplissement de celle-ci une mesure
plus radicale. C'est ainsi que la sanction de la personne fautive a
été prévue par la Loi.106(*)A cet effet la responsabilité du
déclarant peut être engagée (Section I).Des sanctions,
aussi, peuvent être retenues contre la personne suspecte (Section II).
Section I : La
responsabilité du déclarant
La responsabilité peut se résumer à
l'obligation d'assumer et de réparer un préjudice causé
à autrui. L'imputabilité de l'acte dommageable à son
auteur revêt un caractère spécifique en cas de
déclaration d'opération suspecte. En raison du fait que le
déclarant est exonéré de toute responsabilité
civile. Autrement dit, il bénéficie d'une immunité en
raison de la déclaration de soupçon (Paragraphe I).Toutefois la
responsabilité pénale et disciplinaire de l'assujetti peut
être recherchée en cas de manquements aux obligations qui lui
incombent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme .A cet égard, des sanctions sont
prévues contre le déclarant fautif (Paragraphe II).
Paragraphe I : L'immunité du déclarant en raison du dommage
causé par la déclaration
L'immunité est une exception prévue par la loi,
interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation
bien déterminée.107(*) Elle est une cause d'irresponsabilité qui
résulte, le plus souvent, de la qualité objective de la
personne108(*).Ce
privilège peut présenter une portée générale
ou limitée109(*).Cependant cette dérogation légale
obéit à des conditions. En l'espèce il s'agit de
l'exécution d'une obligation légale (A).Celle-ci même si
elle fait obstacle à la réparation du dommage par son auteur, il
n'en demeure pas moins que le préjudice subi par la victime est
compensé. Il revient à l'Etat de réparer le dommage
causé par la déclaration de soupçon (B).
A : L'exécution d'une obligation
légale
Il a été admis légalement qu'aucune
infraction ne peut résulter de l'autorisation de la loi et du
commandement de l'autorité légitime110(*).Ce principe
général de droit a été transposé dans le
cadre de la déclaration de soupçon. Ainsi l'article 30 de la Loi
énonce sans équivoque l'exemption de la responsabilité du
déclarant de bonne foi. En effet, c'est la Loi qui consacre et incite
à l'accomplissement de la déclaration d'opération
suspecte.111(*)Cette
dernière est constitutive d'une violation du secret professionnel
imposé aussi bien aux établissements financiers112(*) qu'aux autres personnes
assujetties dans l'exercice de leurs fonctions.
Dès lors, il importe d'apprécier les pouvoirs
du déclarant dans l'exécution de son obligation. A cet effet, il
convient de référer à deux théories
dégagées par la jurisprudence française en droit
pénal113(*).La
première, dite de l'obéissance passive, postule que l'assujetti
doit toujours obéir aux ordres sans se poser de question sur leur
éventuelle illégalité. En contrepartie il est toujours
irresponsable en exécutant les ordres quelle que soit
l'illégalité de ceux-ci. Cette conception trouve une application
en l'espèce .Ainsi aucune poursuite ne peut être intentée
contre le déclarant suite à la réalisation d'une
opération suspecte à la demande des autorités
compétentes.114(*)Quant à la seconde théorie, dite des
baïonnettes intelligentes, impose au contraire au subordonné de
s'assurer de la légalité de l'ordre115(*).C'est cette dernière
théorie qui pourrait se rapprocher du pouvoir d'appréciation dont
dispose l'assujetti dans la réalisation de la déclaration de
soupçon. Toutefois cette prérogative n'est ni
générale, ni absolue116(*).Le caractère suspect d'une opération
suffit à déclencher la procédure de dénonciation.
Autrement dit, la suspicion ou l'opinion fondée sur des
probabilités et des apparences est la seule exigence. Ainsi loin d'une
certitude, des indices résultant des circonstances de l'opération
sont uniquement nécessaires à l'accomplissement de la
délation.
Cependant celle-ci doit s'effectuer en bonne foi. Cette
notion peut être conçue comme la croyance erronée et non
fautive en l'existence ou l'inexistence d'un fait ou d'un droit117(*).Elle est
considérée par certains auteurs.118(*) Comme un moyen de faire
pénétrer la règle de morale dans le droit positif. C'est
ainsi que la bonne foi du déclarant est requise au moment de la
réalisation de la déclaration de soupçon. Il en est de
même de toutes les informations transférées à la
CENTIF en vue d'infirmer ou de confirmer la dénonciation. Dès
lors si la condition est remplie, la réparation du préjudice
causé revient à l'Etat.
B : La réparation par l'Etat du
préjudice causé
L'Etat est responsable de tout dommage résultant d'une
déclaration faite de bonne foi119(*).Cette responsabilité de l'Etat peut
être considérée comme une responsabilité du fait
d'autrui120(*).Dès lors, il importe de rechercher s'il
s'agit de responsabilité de garantie121(*) ou celle de substitution. La première
théorie postule l'idée selon laquelle il existe au profit de la
victime une garantie objective sans qu'il soit nécessaire que le
responsable ait commis une faute122(*).Concernant la seconde pensée, il s'agit de la
substitution de l'auteur du dommage par l'Etat. Dans ce cas la victime ne peut
s'adresser qu'au responsable du fait d'autrui. Mais il ne faut pas en
déduire l'absence de recours du responsable substitué contre
l'auteur du dommage. Ainsi la responsabilité de l'Etat, en
l'espèce, se rapproche plus de cette dernière pensée. En
effet, elle repose sur une faute du déclarant et l'existence d'un
préjudice causé au client. La preuve du dommage n'est pas
présumée .Elle doit être établie par celui qui
se prétend victime.
A ces deux conditions s'ajoute le lien de causalité
entre la réalisation d'une déclaration de soupçon et le
préjudice subi par le client.123(*)L'exigence d'un lien de causalité n'est pas
une création de la jurisprudence ou de la doctrine. Elle résulte
des textes légaux qui expriment, mais sans le définir sa
nécessité. Ce faisant, ils isolent une donnée juridique,
qui constitue non une simple relation de fait mais une notion de droit sur
laquelle la cour de cassation exerce son contrôle.124(*)
Ces exigences satisfaites, il pèse, dès lors,
sur l'Etat une obligation de réparation. La réparation du
préjudice doit être intégrale selon les dispositions de
l'article 134 du COCC. Elle l'est même si l'évaluation du dommage
est difficile .Toutefois dans l'impossibilité d'un
dédommagement total, le préjudice peut être compensé
par équivalent.
Par ailleurs, même si l'Etat substitue sa
responsabilité à celle du déclarant, il en est tout autre
de la responsabilité pénale de l'assujetti. Ce dernier est
sanctionné pénalement en cas de faute.
Paragraphe II : La sanction du déclarant fautif
La sanction de l'assujetti est subordonnée à la
commission d'une faute par le déclarant (A).Ainsi une multitude de
sanctions peut être encourue par l'assujetti. Dès lors, il importe
de déterminer la nature de ces sanctions (B).
A : La faute du déclarant
Les formules très générales de l'article
118 du COCC suffisent à fonder la responsabilité des auteurs des
faits qu'ils visent Il n'est pas nécessaire que le fait
reproché soit commis en violation d'une disposition suffisamment
précise d'un texte législatif ou réglementaire. La faute
civile se distingue, par là, de la faute pénale. Celle-ci est
régie par des règles déterminées. Ainsi la
qualification de la faute obéit à certaines conditions. A cet
effet, les circonstances de la faute du déclarant doivent
résulter de l'intention de l'auteur et du contenu de la
déclaration125(*).En effet, la faute peut être intentionnelle ou
non .Elle l'est lorsque l'auteur du dommage a agi dans le but de causer un
préjudice à autrui .Il en est de même lorsqu'il agit d'une
manière qu'il savait devoir nuire à autrui. Il en est ainsi des
révélations faites sur déclarations effectuées par
l'assujetti au propriétaire des sommes concernées.126(*)Il est admis naturellement
que pour savoir s'il y'a faute intentionnelle, le juge doit se livrer à
une analyse subjective du comportement concret de la personne. Ainsi, en
l'espèce, l'article 40 de la Loi a consacré un certain nombre
d'infractions qui ne sont retenues que si leurs auteurs ont agi sciemment.
Dès lors, il incombe à la juridiction saisie d'apprécier
l'intention du déclarant dans la commission de la faute
pénale.
Concernant la faute d'imprudence ou de négligence du
déclarant, l'analyse ne porte non plus sur le caractère
intentionnel de l'infraction, mais sur l'existence même de la faute .Le
juge va rechercher ce que, dans les mêmes circonstances, aurait fait ou
un homme raisonnable d'après l'image qu'il peut s'en faire.
La distinction faute intentionnelle et faute d'imprudence
trouvent son importance dans la détermination de la sanction applicable.
Ainsi la punition est beaucoup plus rigoureuse dans le premier cas127(*).
Mise à part l'élément moral, la faute du
déclarant doit aussi se caractériser par son
élément matériel. Celui-ci peut être un comportement
répréhensible de la part de l'auteur de l'acte .Il peut
aussi s'agir d'une abstention fautive ; telle l'omission de
procéder à une déclaration de soupçon. En tout
état de cause, la faute peut se résumer en une défaillance
aux obligations de vigilance et d'organisation ou, en une entorse aux
règles régissant la déclaration de soupçon.
En outre la faute doit être imputable au
déclarant. Pour cela, la victime doit rapporter la preuve de la
commission de la faute par le déclarant. La preuve est libre en
matière pénale. Elle peut être apportée par tous
moyens. Ainsi si la faute du déclarant est établie, l'assujetti
encourt des sanctions de nature différente.
B : La nature de la sanction
Les sanctions qui peuvent être retenues à
l'encontre des assujettis fautifs sont de deux ordres. Il s'agit, d'une part,
les sanctions disciplinaires128(*) et d'autre part celles pénales.129(*)
La méconnaissance des obligations professionnelles, en
l'occurrence, l'existence d'un grave défaut de vigilance ou d'une
carence dans l'organisation des procédures internes de contrôle,
est sanctionnée au niveau administratif ou disciplinaire. Cette sanction
est de la compétence des organes de contrôle des organismes soumis
à la déclaration d'opération suspecte. Ils sont notamment
la Commission bancaire et la Banque centrale pour les établissements de
crédit130(*), la
commission régionale de contrôle des assurances en ce qui concerne
les sociétés d'assurances et de réassurances131(*) et l'Ordre national des
avocats pour les avocats132(*).Dans la détermination et l'application de la
sanction administrative le préposé est subrogé par la
personne morale dans laquelle il exerce son activité. Ainsi, le plus
souvent, la punition est un blâme, une sanction pécuniaire, une
information publique.133(*)Son importance dépend du nombre de griefs, de
manquements retenus à l'encontre du déclarant fautif. Toutefois,
les organes qui exercent ce pouvoir de sanction, doivent « agir
d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs
et réglementaires spécifiques en vigueur ».134(*)
Malgré la pluralité des autorités de
contrôle, il subsiste une absence d'organisation disciplinaire pour
certaines professions assujetties. Autrement dit, il en existe celles qui ne
sont pas soumises au contrôle d'un organe disposant d'un pouvoir
disciplinaire .Ce dernier pourrait se charger, à l'image des
assujettis qui en possède, de la surveillance et de la sanction de la
mise en échec des règles mises en place en vue de lutter contre
le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Ainsi de tels
assujettis sont entre autre les transporteurs de fonds, les agents immobiliers,
les organisations non gouvernementales.
Dès lors, en vue de parer à de telles
insuffisances des sanctions pénales sont prévues contre le
délinquant. Celles-ci peuvent être cumulées avec les
punitions administratives ou être prononcées seules. La
répression s'applique aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes
physiques.135(*) En
effet, les sanctions qui frappent les personnes physiques sont de deux
ordres .Il s'agit d'une part des peines d'emprisonnement et d'amende.
Concernant les personnes morales, seule cette dernière sanction est
prévue. Cette règle de droit était en contradiction avec
le droit positif sénégalais. Ce dernier avait consacré le
principe de l'irresponsabilité des personnes morales136(*).Toutefois, tel n'est plus le
cas dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. En l'espèce, toutes
les personnes morales sont susceptibles d'être sanctionnées
pénalement. Seul l'Etat y échappe. La sanction de l'amende peut
être définie comme l'obligation pour le condamné de payer
une somme d'argent au trésor public.
L'amende est infligée aux personnes morales sous
certaines conditions. La première pose la règle selon laquelle
l'infraction doit avoir été commise par l'un des organes ou
représentants de l'organisme. La seconde exige que l'acte soit
effectué pour son compte ou en son nom. Par ailleurs, cette
responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes faits. Il ne s'agit pas en instituant cette
responsabilité de diluer les responsabilités individuelles, mais
d'éviter qu'un individu porte seul le poids des conséquences
parfois dramatiques, des décisions collectives.
Ainsi les sanctions ne sont pas uniquement prononcées
contre le déclarant fautif. Elles peuvent aussi frappées la
personne suspecte.
Section II : Les sanctions
contre la personne suspecte
La déclaration d'opération suspecte vise
à dénoncer le client douteux de par ses agissements financiers.
Ce type de partenaire est celui qui utilise les services offerts par les
établissements de crédits mais, aussi par diverses professions
non financières en vue d'éloigner le caractère illicite
des sources de ses revenus. Il peut aussi s'agir de la personne qui recourt
à ce système dans le but de financer les organisations
terroristes. Ainsi pour y remédier des actions sont intentées
contre la personne suspecte (Paragraphe I) et des mesures sont prises sur ses
biens (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les actions
contre la personne suspecte
Des actions peuvent être intentées contre la
personne suspecte suite à une déclaration de soupçon.
Dès lors, il importe de déterminer l'initiative des poursuites
(A) et les prérogatives dont dispose le parquet à cet effet
(B).
A : L'initiative des poursuites
L'initiative de l'action contre la personne suspecte
appartient à la CENTIF selon les dispositions de l'article 29 de la Loi.
En effet, le chef de ce service du ministère de l'économie et des
finances, saisit le procureur territorialement compétent.137(*)La saisine s'effectue par
dénonciation, au moyen d'un rapport. Ce dernier porte sur les faits
susceptibles de constituer une opération de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme. Il doit contenir toutes les pièces utiles
à la constitution des faits. Par contre, ne doivent pas y figurer la
déclaration de soupçon et l'identité du
préposé à la dénonciation.138(*)Cette exigence répond,
d'une part au souci de préservation de l'anonymat du dénonciateur
et d'autre part au respect du secret des informations recueillies.139(*)Celles-ci ne doivent pas
être utilisées à d'autres fins.140(*)
La CENTIF est aussi tenue de faire part à l'organisme
déclarant des suites données à la déclaration de
soupçon transmise. En effet, elle doit l'informer des investigations
faites et des conclusions tirées de l'exploitation du dossier. Mais le
moment importe peu. Il incombe juste à la structure administrative de
procéder à cette communication « en temps
opportun »141(*).Ainsi la CENTIF est tenue d'aviser le
préposé déclarant lorsqu'un dossier lié à
une information issue d'une de ses déclarations est transmis au
parquet.
Par ailleurs la communication des dossiers au procureur de la
République n'est pas spontanée. En effet, c'est à l'issue
de traitement et d'analyse des déclarations de soupçon, que cette
structure administrative va juger de la nécessité de transmettre
le dossier. Ainsi, après avis de la commission d'examen des dossiers
d'enquête, une affaire donnée peut être
transférée au représentant du ministère public,
s'il y'a suffisamment de preuves. Ce pouvoir d'appréciation de la CENTIF
pourrait être à l'origine du faible nombre de cas transmis au
parquet par rapport au nombre de déclarations de soupçon
reçues.142(*)A
cela s'ajoute le fait que la majorité des dossiers transmis à la
justice sont classés sans suite. Dès lors, une plus grande
efficacité inciterait à accroître les pouvoirs de la
structure administrative. Ainsi à l'image de l'administration des eaux
et forêts, il serait préférable de permettre à la
CENTIF de pouvoir déclencher l'action publique. De ce fait, le parquet
ne pourra pas y exercer ses prérogatives.
B : Les prérogatives du parquet
En cas de doute sur l'existence d'une opération de
blanchiment ou de financement du terrorisme, le dossier reçu par la
CENTIF est transmis au parquet. Celui-ci dispose des prérogatives dans
le traitement du document reçu. Toutefois ces dernières sont
limitées en la matière. En effet, le représentant du
ministère public est juge de l'opportunité des poursuites en
principe. En d'autres termes il a la faculté de ne pas agir si tel lui
parait être l'intérêt général. Cependant en
cas de communication d'un dossier portant sur une affaire de blanchiment de
capitaux, l'importance des intérêts protégés dicte
d'agir dans la légalité. Cette dernière dite de la
légalité criminelle impose au ministère public de
déclencher les poursuites, lorsqu'une infraction a été
commise, même s'il les juge inopportunes.
A cet effet, le procureur de la République saisit
immédiatement le juge d'instruction selon les dispositions de l'article
29 de la Loi. L'obligation pour le parquet d'agir sans délai n'exclut le
fait qu'il doit commencer par vérifier que les faits dont il a
connaissance sont bien vraisemblablement constitutifs d'une infraction au
regard de la légalité criminelle. Ainsi, il devra procéder
à la saisine du juge d'instruction .C'est obligatoire comme en
matière criminelle143(*).Ce magistrat du siège est saisi par un
réquisitoire à fin d'informer émanant du procureur de la
République.144(*)L'instruction a pour but la recherche de
preuves145(*) par
l'organisme juridictionnel en vue d'examiner s'il existe des charges
suffisantes pour ordonner la mise en jugement de l'inculpé.
A la clôture de l'instruction, les preuves sont
rassemblées et le dossier constitué. Par conséquent, le
juge d'instruction rend une ordonnance de soit-communiqué, en vertu de
laquelle le document est communiqué au procureur de la
République. Après examen du dossier, le représentant de
ministère public doit formuler impérativement ses
réquisitions au juge d'instruction dans un délai de quinze (15)
jours à partir de la date de l'ordonnance de soit
communiqué.146(*)Ainsi ce magistrat debout peut requérir un non
lieu lorsqu'il estime que l'inculpation n'est pas fondée, ou un renvoi
devant la juridiction de jugement. Le juge d'instruction va statuer sans
être aucunement tenu de se conformer à ces réquisitions. En
effet, il est indépendant du ministère public. En
conséquence, s'il n'existe pas suffisamment de preuves, il peut
prononcer le relaxe ou chapitre2 Sect1l'acquittement. Si le cas contraire se
présente l'affaire sera mise en l'état d'être jugé
devant la juridiction compétente. Quelle que soit la décision
prise, le juge d'instruction rendra une ordonnance de clôture qu'il porte
à la connaissance du ministère public.
Par ailleurs, la décision de détention
provisoire du délinquant au stade l'instruction peut aussi s'accompagner
de la prise de certaines mesures relatives aux biens de l'inculpé.
Paragraphe II : Les mesures touchant aux biens de la
personne suspecte
Les mesures touchant les biens du délinquant sont de
deux ordres. Il s'agit d'une part de l'exercice du droit d'opposition à
l'opération suspecte (A) et d'autre part le gel des biens de
l'inculpé (B).
A : L'exercice du
droit d'opposition à l'opération suspecte
Les recherches et les analyses diligentées par le
service de la CENTIF peuvent pendre du temps. C'est la raison pour la laquelle
l'article 28 alinéa 2 de la Loi prévoit un système
permettant de temporiser l'exécution d'une opération
suspecte.147(*)Lorsque
la structure administrative accuse réception de la déclaration
d'opération suspecte dans le délai d'exécution de
l'opération, il peut former une opposition. La suspension de la
transaction ne doit se produire qu'en cas de possession par la CENTIF
d'informations graves, concordantes et fiables. Elle doit intervenir et
être notifiée au déclarant par écrit avant
l'expiration du délai d'exécution de l'opération. La
durée de l'exercice de l'opposition ne peut excéder quarante-
huit heures.148(*)Ainsi
passé ce délai si aucune décision du juge d'instruction
n'est parvenue au déclarant, ce dernier peut exécuter
l'opération.149(*)
Toutefois, ce droit d'opposition à une opération
suspecte reconnu à ce service du ministère de l'économie
et des finances met en échec le principe de
l'irrévocabilité des ordres de transferts interbancaires. Ce
principe a été consacré par les dispositions des articles
six (6) et sept (7) du règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux
systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En effet, selon les dispositions
précitées les ordres de transfert introduits dans un
système interbancaire ainsi que la compensation effectuée en
chambre de compensation ou à point d'accès à la
compensation sont opposable aux tiers et à la masse. La seule
atténuation soulevée est la survenance d'un jugement d'ouverture
d'une procédure collective contre un participant du système. A
cet effet, aucune opération ne peut être annulée
jusqu'à l'expiration du jour où est rendu ce jugement. C'est la
règle du vingt quatre heures (24H) qui est ainsi consacrée.
Dès lors, le droit d'opposition constitue la seule
véritable limite au principe de l'irrévocabilité des
ordres de transferts interbancaires. En effet, ce privilège donne
à la CENTIF la possibilité de rompre sans délai une
transaction de fonds entre établissements bancaires. A ce titre, il ne
doit être mise en oeuvre qu'exceptionnellement, selon les dispositions de
l'article 28 alinéas 2. La promotion et la sécurité des
nouveaux systèmes de paiement impliquent la reconnaissance de
l'irrévocabilité des transactions qui y sont effectuées
à un moment déterminé.150(*)
Malgré l'importance du principe de
l'irrévocabilité des ordres de transferts, le droit d'opposition
peut être exercé et confirmé par le juge d'instruction.
Dans ce cas, il est procédé au gel des fonds de
délinquant.
B : Le gel des fonds
du délinquant
Le gel des fonds est toute action visant à
empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou
manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur
volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété,
de leur possession, de leur nature de leur destination ou de toute autre
modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de
portefeuille.151(*)Ainsi, il vise soit à empêcher que des
fonds illicites s'insèrent dans l'économie légale, soit
à faire obstacle au financement du terrorisme. C'est la raison pour
laquelle l'article 36 de la Loi énonce le gel des sommes d'argent et
opérations financières portant sur les biens du
délinquant. Il en est de même du règlement n°
14/2002/CM/UEMOA qui, en son article 4 fait obligation aux Etats membres de
geler les ressources financières des personnes et entités
désignées par le comité de sanction. Cependant, même
si la confiscation des avoirs du délinquant est prescrite aussi bien
dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux que dans celle du
financement du terrorisme, elle n'a pas la même portée dans les
deux cas. En effet dans le premier cas il s'agit d'une mesure
conservatoire152(*).Alors que dans le second espèce, elle
constitue l'une des principales armes de lutte contre le financement du
terrorisme153(*).En
fait, celui-ci a un besoin crucial de capitaux pour lancer puis maintenir une
activité.
Par ailleurs, l'application des mesures coercitives à
l'égard des individus et entités terroristes s'heurte à
plusieurs obstacles. Ainsi, l'un des inconvénients résulte du
fait que le système mis en place en la matière ignore qu'une part
considérable des flux financiers utilisés par les organisations
terroristes échappe aux mécanismes de détection mis en
place. De ce fait, de nombreuses sociétés évitent le gel
de leurs avoirs en poursuivant leurs activités liées au
terrorisme par le biais des écrans et off-shore.154(*)A cela, s'ajoute le fait que
la diversité des sources de financement utilisée par les
organisations terroristes leur permet de déjouer les mécanismes
de blocage mis en place par les autorités. Une autre voie est donc
à trouver comme le résume Jean -Louis Bruguière, magistrat
spécialisé du pole anti-terroriste parisien « on fait
tout ce qu'il est possible de faire .Mais il y' a une relative
déception, dans la mesure où les financements sont très
éclats.155(*)Dès lors, il parait donc pertinent de passer
d'une méthode de détection automatisée et à grande
échelle de flux financiers suspects à une méthode qui
privilégie l'enquête d'environnement immédiat des individus
ou entités suspectés d'activités en lien avec le
terrorisme156(*).
En somme, la répression en cas de déclaration de
soupçon revêt un caractère spécifique. Ainsi, elle
se manifeste par une exemption totale de responsabilité civile du
déclarant. Toutefois, la sanction pénale peut être mise en
oeuvre aussi bien à l'égard du dénonciateur qu'à
l'égard du délinquant. Ainsi il importe de se prononcer sur
l'efficacité de ses sanctions vue les obstacles auxquelles elles font
face.
Conclusion
générale
En définitive, la déclaration de soupçon
est un outil mis à la disposition de certaines professions assujetties
en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Le déclarant l'accomplisse à chaque fois qu'il est en
présence d'une opération douteuse ou carrément atypique,
auprès de la CENTIF. Cette dernière, après analyse, peut
décider du transfert du dossier à la justice, à la
condition qu'il y'ait suffisamment de preuves. Le procureur ainsi saisi,
transmet obligatoirement l'affaire au juge d'instruction pour
réquisitoire afin d'informer. Après enquête, ce magistrat
du siège informe le procureur des résultats obtenus. Il peut par
la suite mettre le dossier en l'état d'être jugé. De ce
jugement, peuvent résulter des sanctions à titre de peines
principales et/ou des peines complémentaires contre le délinquant
si toutefois les faits se sont avérés exacts. Cependant, le
prévenu peut bénéficier des causes d'atténuation ou
d'exemption de sanctions pénales. Les privilèges
précités ne sont obtenus que si le coupable dénonce ou
coopère avec les autorités judiciaires en vue de démasquer
ses co-auteurs ou complices.
La sanction n'est pas uniquement l'apanage du
délinquant dans le cadre de la déclaration de soupçon.
Elle est aussi susceptible d'être brandie contre l'assujetti qui met en
échec la réglementation qui lui imposée à cet
effet. Par contre, la sanction n'est pas toujours la meilleure solution, du
moment que les fraudes à la loi ne sont pas, parfois,
découvertes. En plus, il faut noter une certaine subsistance de la
corruption dans le pays qui, malgré les efforts fournis, n'est pas
épargné par ce fléau. Il en est de même des
assujettis qui subissent ce phénomène car résistent
difficilement à la fortune des blanchisseurs. Dès lors, pour y
remédier il importe de recourir à l'éthique et à la
déontologie professionnelle. En outre, pour plus d'efficacité
dans la lutte, la coopération internationale doit être renforcer,
du fait de la dimension mondiale du phénomène du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme.
Bibliographie
Générale
Textes de lois
· Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la
lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (
www.uemoa.int)
· Règlement n°14/2002/CM/UEMOA relatif au gel
des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte
contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA ;
Bulletin Officiel de l'UEMOA, n°28, édition spéciale
· Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux
systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA ; Bulletin
Officiel de l'UEMOA, n°28, édition spéciale
· Règlement n° 09/1998/CM/UEMOA relatif aux
relations financières extérieures des Etats membres de l'Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (
www.uemoa.int)
· Loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004
portant lutte contre le blanchiment ; JORS n° 6154 du samedi 27 mars
2004
· Loi de base n°65-60 du 21 juillet 1965 portant
code pénal du Sénégal
· Loi n°81-53 du 10 juillet 1981 relative à
la répression de l'enrichissement illicite ; JORS n° 4846,
numéro spécial du vendredi 24 juillet 1981
· Loi n° 66-53 du 30 juin 1966 portant organisation
et réglementation des établissements de jeux de hasard ;
JORS n°3835 du samedi 16 juillet 1966
· Loi n°84-09 du 04 janvier 1984 portant
création de l'ordre des avocats ; JORS n°498 du samedi 28
janvier 1984
· Loi bancaire n° 03/2008 portant
réglementation bancaire
· Décret n°2004-1150 du 18 août 2004
relatif à la création, à l'organisation et au
fonctionnement d'une Cellule Nationale de Traitement des Informations
Financières (CENTIF)
· Instruction n°01/2006/SP/ du 31 juillet 2006
relative à l'émission de monnaie électronique (
www.bceao.int)
· Instruction n°01/2007/RB du 02 juillet 2007
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des
organismes financiers (
www.bceao.int)
· Règlement intérieur de la CENTIF
Sénégal, du 08 juin 2005 (
www.centif.sn)
· Directive 2005/60/CE du parlement européen et du
conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme (
www.google.fr)
Jurisprudences
· Cass.crim. 25 mars 2005, Dalloz n°21/7118, IR, p.
1409
· Cass.crim. 11mars 2003, Dalloz n° 17/7114, IR, p.
1136
· CJCE ,26 juin 2007, JCP/Semaine Juridique,
édition Entreprise et Affaires ,20 septembre 2007, p.421
Ouvrages généraux
· Rouquié S., l'argent illicite et les affaires,
Montchrestien, Paris, 1997
· Gavalda Ch., Jean Stoufflet, droit bancaire, Litec,
Paris, 6e édition, 2005
· Bonneau Th., droit bancaire, Montchrestien, Paris,
6e édition, 2003
· Terré Fr., Simler PH., Lequette Y., Dalloz,
Paris, 6e édition ,1999
· Despotes Fr., Gunéchec Fr., le nouveau droit
pénal, tome1 ,droit pénal général,Economia,
Paris, 4e édition,1997
Articles
· Soumaré F., conseiller juridique CENTIF
Sénégal, le blanchiment : aspects pratiques du combat
quotidien contre le crime organisé, (
www.centif.sn)
· Chantain L., docteur en droit, blanchiment de
capitaux : à la recherche du bénéficiaire effectif,
JCP/La semaine juridique édition Entreprise et Affaires, n°09 du 02
mars 2006, p.1328
· Cutajar CH., directeur du master 2 prévention
des fraudes et du blanchiment, les avocats et la lutte contre le blanchiment
d'argent (les enseignements de l'arrêt de la CJCE du 26 juin 2007),
JCP/La semaine juridique édition Entreprise et affaires, n°38 du 20
septembre 2007, p.421
· Diop EL, assistant technique à la
Fédération Sénégalaise des Sociétés
d'Assurances, devoir de vigilance du secteur des Assurances face au blanchiment
des capitaux, séminaire de la CENTIF avec les sociétés
d'assurances du 29 juin 2005 à Hôtel Sofitel Téranga (
www.centif.sn)
· Compte rendu de mission CENTIF, rentrée
solennelle du stage du Barreau du Sénégal colloque sur la lutte
contre le blanchiment de capitaux : rôle des professions juridiques
indépendantes ,1 et 2 décembre 2005, hôtel Sofitel
Téranga
· Les quarante recommandations du GAFI sur le blanchiment
de capitaux, du 20 juin 2003 (
www.fath-gafi.org)
· Les recommandations spéciales sur le financement
du terrorisme du 22 octobre 2004 (
www.fath-gafi.org)
· Rapport sur les typologies de blanchiment de capitaux
et financement du terrorisme 2003-2004 (
www.fath-gafi.org)
· Comité de Bale sur le contrôle bancaire,
devoir de vigilance des banques au sujet de clientèle, octobre
2001 (
www.google.fr)
· Conseil National des Barreaux, conseils de vigilance et
procédures internes destinés à prévenir
l'utilisation de la profession d'avocat aux de blanchiment de capitaux
d'origine illicite et de financement du terrorisme, septembre 2007 (
www.cnts.avocats.fr)
· LeBianic, le dispositif international de lutte contre
le financement de terrorisme est-il crédible ? (
www.google.fr)
· Gurulé J., professeur de droit, faculté
de droit à l'Université de Notre Dame, le monde s'efforce de
contrer le financement du terrorisme (
www.google.fr)
· Commerçon M.et Xavier F.,
élèves avocats à l'école régionale des
avocats du Grand Est, lauréates du concours 2006 dont le thème
porte sur la promotion de l'éthique professionnelle, « le
secret professionnel de l'avocat » (
www.cnb.avocat.fr)
Revues
· Journal officiel de la République du
Sénégal
· Bulletin officiel de l'UEMOA
· Dalloz
· Jurisclasseur/La semaine juridique
Wébographie
· www.google.sn
· www.centif.sn
· www.bceao.int
· www.uemoa.int
· www.cnb.avocat.fr
· www.fath-gafi.org
Table des matières
Liste des principales
abréviations
1
Sommaire
2
INTRODUCTION
1
Chapitre I : L'exécution de la
déclaration de soupçon
12
Section I : Les personnes assujetties à
la déclaration de soupçon
14
Paragraphe I : Les personnes exerçant
des professions financières
15
A : Les institutions financières
15
B : Le personnel des organismes financiers
16
Paragraphe II : Les personnes exerçant
des professions indépendantes
19
A : Le personnel des professions juridiques
indépendantes
19
B : Le personnel des organismes
indépendants
21
Section ²² : Les modalités de
la déclaration de soupçon
23
Paragraphe ² : Les opérations
faisant l'objet d'une déclaration de
23
Soupçon
23
A : le montant de l'opération
23
B : la nature de l'opération
25
Paragraphe ²² : La procédure
de la déclaration de soupçon
26
A : L'initiative de déclaration de
soupçon
27
B : le traitement de la déclaration de
soupçon
28
Chapitre II : La sanction en cas de
déclaration de soupçon
30
Section I : La responsabilité du
déclarant
31
Paragraphe I : L'immunité du
déclarant en raison de la
31
Déclaration
31
A : L'exécution d'une obligation
légale
32
B : La réparation par l'Etat du
préjudice causé
34
Paragraphe II : La sanction du
déclarant fautif
35
A : La faute du déclarant
35
B : La nature de la sanction
36
Section II : Les sanctions contre la personne
suspecte
38
Paragraphe I : Les actions contre la personne
suspecte
39
A : L'initiative des poursuites
39
B : Les prérogatives du parquet
40
Paragraphe II : Les mesures touchant aux biens
de la personne suspecte
41
A : L'exercice du droit d'opposition à
l'opération suspecte
41
B : Le gel des fonds du délinquant
43
Conclusion générale
45
Bibliographie Générale
46
Table des matières
50
* 1 Rouquié S.,
L'argent illicite et les affaires, Montchrestien, Paris, 1997 p.33
* 2 Cass.crim, 25 mars 2005
Dalloz n°21/7118 IR p.1409
Voir aussi cass. Crim, 11mars 2003 Dalloz n° 17/7114 IR
p. 1136
* 3 Art.363, loi de la loi de
base n°65-6O du 21février 1965 portant CODE PENAL
* 4 Art.19 de la loi
n°90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire JORS
n° 5361
* 5 La loi bancaire du 26
juin 1990 a été abrogée et remplacée par le projet
de loi n°03/2008 portant réglementation bancaire
* 6 Gavalda Ch. et Stoufflet
J, Droit Bancaire, Dalloz, Paris, 2005 p. 122
* 7 V. exposé des
motifs de la loi n°81-53 du 10 juillet 1981 relative à la
répression de l'enrichissement illicite paru dans le JORS n° 4846,
numéro spécial, du vendredi 24 juillet 1981 ;
* 8 Bérégovoy
P. , la lutte conte le blanchiment de capitaux, conférence de
M. Pierre Bérégovoy, ministre d'ÉTAT ministre de
l'économie, des finances et du budget, les Petites Affiches, 23 novembre
1990 n°141 p.4
* 9 Art 53 infines de la loi
bancaire de 2008
* 10 Bonneau Th., droit
bancaire, Montchrestien, 6e édition, Paris, 2003, p.164
* 11 Art 10 al.2 de la
loi n°2004-09 uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux
* 12 Le placement conduit
à convertir les sommes en numéraires issues des trafics, telles
que devises, or monnaie scripturale ou électronique ;
* 13 La technique de
l'empilage interdit toute possibilité de remonter à l'origine
illicite des fonds grâce à un système complexe de
transactions financières successives, au recours à des
sociétés- écrans ou encore à des paradis
réglementaire ;
* 14 L'intégration se
traduit par l'investissement des fonds d'origine frauduleuse dans les circuits
légaux d'un pays, afin de leur donner une apparence licite.
Ces définitions sont tirées de l'ouvrage de
Ripert et Roblot intitulé, traité de droit commercial,
tome2, LGDJ, 16° édition, p.351
* 15
Www .collège.intérames.défense. Gouv. R /IMG/
pdf/ LE BIANI : le dispositif international de lutte contre le financement
du terrorisme est-il crédible ?
* 16 Idem
* 17 Le défaut de
procéder à une déclaration de soupçon est
sanctionné pénalement selon les dispositions de l'article 40.7 de
la Loi.
* 18 La détermination
de la communauté internationale a conduit à l'élaboration
d'un cadre normatif à l'échelle planétaire. Ce dernier
établit les principes et les bases d'une politique collective et
cohérente. Ce cadre comprend notamment : la convention des Nations
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre
1988 ;la convention du conseil de l'Europe du 08 novembre 1990 relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime ;la convention des Nations Unies sur le
crime organisé adoptée le 15 décembre 2000 à
Palerme en Italie ; la directive du Conseil de l'Europe du 10 juin 1990
(modifiée en 2001 puis en 2005) invitant les Etats membres de l'Union
Européenne à modifier leur droit national afin de prévenir
l'utilisation du système financier aux de blanchiment. Il s'y ajoute
d'autres instruments internationaux tels la déclaration du comité
de Bale de 1988 formulée par le comité des règles et
pratiques de contrôle des opérations bancaires de Banque des
Règlements Internationaux (BRI) ; des quarante Recommandations du
Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) Ces
recommandations servent de référence aux institutions de bretton
woods pour apprécier les efforts des Etats en matière de
blanchiment de capitaux. A ces recommandations du GAFI, s'ajoutent les
recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du 22 octobre
2004 elles à prévenir et détecter le financement du
terrorisme et les actes terroristes. (cf. Exposé des motifs de la
Loi)
* 19 V. exposé des
motifs du règlement n°14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et
autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
* 20 .rapport CENTIF 2006,
disponible dans le site officiel de la structure : www. Centif.sn
Il faut aussi dire que la GIABA bénéficie depuis
le 02 juillet 2000 du statut d'observateur au sein du GAFI. Au cours de la
quatrième réunion statutaire de la commission techniques les
1e et 2 décembre 2005, l'institution a décliné
son objectif d'être reconnue par cette instance comme un organe
régional de style GAFI (cf. rapport CENTIF 2006)
* 21 Bulletin officiel de
l'UEMOA, n°28, édition spéciale, page 7 et suivant
* 22 JORS n° 6154 du
samedi 27 mars 2004
* 23 Mise en place à
partir de mars 2005 et opérationnelle en juin de la même
année, la CENTIF, entretient des relations privilégiées
avec la cellule de renseignement financier française, TRACFIN
(Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers
Clandestins) qui la parraine pour son adhésion au groupe Egmont. Ce
dernier est un forum informel qui tient son nom de la première
réunion qui a eu lieu au palais Egmont à Bruxelles en juin
2005.Son objectif principal est de renforcer la coopération
international les différentes Cellules de Renseignements Financiers
(CRF) notamment en améliorant l'échange d'informations entre ses
membres et en mettant en commun leur expertise. (cf. rapport 2006 CENTIF)
* 24 V. bulletin officiel de
l'UEMOA, n°28, édition spéciale
* 25 V. exposé des
motifs de la Loi
* 26 Le monde a pu
s'étonner, dans les jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre
2001, que la première réaction officielle de l'administration
américaine n'est pas de nature militaire mais de nature
financière. Il en va de l'entreprise terroriste comme de tous les
autres. Elle à un besoin crucial de capitaux pour lancer puis maintenir
une activité. Ainsi les attentats de 2001 contre le world Trade center
auraient coûté approximativement 500000 dollars US, ceux de Madrid
8000 euros.
Dans le cadre de la lutte conte le financement du terrorisme,
le 16 janvier 2004, les avoirs gelés à travers le monde par le
trésor américain atteignaient 172 millions de dollars US. (cf.
l'article de Lebianic « le dispositif international de lutte contre
le financement du terrorisme est -il crédible », disponible
dans le site officiel de Google)
* 27 Définition
tirée du rapport de l'assemblée générale du conseil
national des barreaux à Montpellier à la date du 1e
février 2003 ;
* 28 A titre de comparaison,
en France, les assujettis effectuent des déclarations de soupçon
à tracfin pour toutes les sommes et opérations qui pourraient
provenir : du trafic de stupéfiants (loi de 1990),des
activités criminelles organisées (loi de 1993),de la corruption
et de fraude aux intérêts des communautés
européennes (depuis la loi de février 2004)ou qui pourraient
participer au financement du terrorisme (depuis la loi Perben 2 de mars
2004) ; tiré de l'article portant sur « la lutte
contre le blanchiment :obligations légales des banques »
disponible officiel de la Fédération Bancaire
Française.
* 29 A ce sujet Benjamin
Constant affirme que : « toute loi qui ordonne la
délation, la dénonciation n'est pas une loi ».
* 30 V. art.9 de
l'Instruction n°01/2007/RB du 02 juillet 2007 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers et l'art.7
de l'Instruction n°01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à
l'émission de monnaie de monnaie électronique et aux
établissements de monnaie électronique. (cf. site officiel de la
BCEAO : www.bceao.int)
* 31 Les rapports (2005 et
2006) montrent le système électronique est de plus utilisé
par les blanchisseurs en vue d'éloigner l'origine illicite de leur
fonds. Il en est ainsi de l'usage d'un compte bancaire et de virement
électronique transfrontalier pour recycler les fonds issus d'une fraude
à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou de l'utilisation de
virement électronique international à cet effet. (cf.
respectivement les rubriques sur « l'exercices de typologies de
blanchiment » des rapports de la CENTIF 2006 et 2006 ;
www.centif.sn)
* 32 V. article de Me Fatou
Soumaré, conseiller juridique CENTIF Sénégal
sur : « le blanchiment : aspects pratiques du combats
quotidien contre le crime organisé » (disponible dans
www.centif.sn)
* 33 V. Règlement
n°15/2002/CM/UEMOA, relatif aux systèmes de paiement dans les Etats
membres de l'union Economique et la Directive n°08/2002/CM/UEMOA, portant
sur les mesures de promotion de promotion de la bancarisation et l'utilisation
des moyens de paiements scripturaux (cf. bulletin officiel de l'UEMOA,
n°28 Edition Spéciale) .La directive a été introduit
au Sénégal par la Loi n°2004-15 du 04 juin 2004 relative aux
mesures de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de
paiements scripturaux.
* 34 Ainsi la structure
administrative chargée de recevoir les déclarations de
soupçons, a instituée des programmes de sensibilisation et de
formation des différents acteurs sénégalais partenaires.
Ceux-ci sont mis en place en vue de promouvoir leur adhésion et leur
participation effective à la lutte contre le blanchiment de capitaux et
le financement du terrorisme. A cet effet un centre de formation et de
documentation fonctionnel, doté d'une salle destinée à la
formation anti-blanchiment interactive a été créé.
De même parmi tant d'autres, ont été organisés un
réunion d'évaluation avec les correspondants de la structure au
sein des banques et établissements financiers le 18 avril 2006 et
un forum sur le rôle des agences de voyages dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le 30 mai 2006,réunissant notamment les agences
de voyages de voyages, les hôteliers, les loueurs de voitures, les
compagnies aériennes, les opérateurs des systèmes
informatisés de gestion des réservations de produits de voyage
(intermédiaires entre les agences de voyages, les
tour-opérateurs, les hôteliers)et les organes de supervision et de
contrôle du secteur.(cf. rapport CENTIF 2006)
* 35 Ainsi le
Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de
paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA) en est une illustration. Ce nouveau dispositif essaie de
prendre en compte les différents modes de virement et de transferts
adaptés aux transactions économiques et financières
dématérialisées.
* 36 Directive
n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economiques et Monétaires
Ouest Africaine (UEMOA)
* 37 Il en set de même de
l'art.8 de la Directive qui énonce les personnes assujetties à la
déclaration de soupçon.
* 38 L'institution est une
collectivité humaine organisée en vue de la réalisation
d'une fin supérieure et au sein de laquelle les individus acceptent ou
subissent l'existence d'une autorité commune. (Définition
tirée du vocabulaire juridique « Henri
Capitant »)
* 39 L'organisme est un
ensemble de postes et de services articulés entre eux de façon
à concourir à remplir une fonction. (cf. vocabulaire
juridique « Henri Capitant »)
* 40 Le trésor public
est un ensemble de services dépendant du ministère des finances
et dépourvu de personnalité distincte de celle de l'Etat ayant
pour mission principale d'effectuer des opérations de recettes et de
dépenses des organismes publics et d'assurer la trésorerie de
l'Etat. Le trésor exerce, en outre, d'importantes attributions dans la
gestion des participants de l'Etat vis-à-vis des marchés de
capitaux et dans les relations financières avec l'étranger. (cf.
dictionnaire juridique « Henri Capitant »)
* 41 Les bons du
trésor sont des titres de créances à court terme sur le
trésor (cf. lexique d'économie, Dalloz, 7e
édition, 2002).
* 42 V.
l'arrêté de ministre de l'économie et des finances, fixant
la liste des personnes autorisées à souscrire des bons du
trésor en compte de dépôt en application des dispositions
de l'article 9 du décret n°93-1116 du 30 septembre 1993
* 43 Ainsi selon les
dispositions de l'article premier du décret n°2005-58 portant
nomination du chef de la CENTIF « Mr Ngouda Fall Kane, matricule
de solde n°370 069/G, inspecteur principal du trésor,
précédemment payeur du trésor, est nommé chef de la
CENTIF au ministère de l'économie et des finances » cf.
journal officiel du Sénégal n° 6208 du Samedi 26
février 2005.
* 44 V. art 19 des Statuts
de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
* 45 V. art 25 de la Loi
* 46 La BRVM est une
société anonyme disposant d'un capital de 2904300000F CFA. Son
capital provient de 13 ,5% des Etats de l'Union et le reste est
réparti entre les sociétés de gestion et
d'intermédiation, les chambres de commerce et d'industrie, les
institutions sous-régionales et d'autres personnes ou entreprises
privées. Elle a été créée suite à un
long processus. Ainsi le 17 décembre 1993 le conseil des ministres de
l'Union décide de la création d'un marché financier
régional et donne mandat à la banque centrale de conduire le
projet. Le17 décembre 1996 les différents travaux
préliminaires aboutissent à la constitution à Cotonou de
la BRVM SA et de Dépositaire Central/ Banque de Règlement SA,
marquant ainsi la fin du mandat donné à la Banque Centrale et la
gestion du projet par ses propres organes. Le 16 septembre 1998 la BRVM et le
DC/BR démarrent leurs activités. (Source site officiel de
Google)
* 47 Le DC/BR est une
société anonyme (distincte de la BRVM) avec un capital de
1481552000 dont 13,5% proviennent des Etat membres de l'UEMOA. Avec la BRVM ils
constituent le pole privé du marché financier régional.
Ils sont statutairement des sociétés privées mais qui sont
investies d'une mission de service. (cf. site officiel de Google)
* 48 Il est
créé le 20 décembre 1997 par le conseil des ministres de
l'Union. Il constitue le pole public du marché financier
régional. L'organe représente l'intérêt
général et garantit la sécurité du marché.
(Source idem)
* 49 Derrière le
terme OPCVM ce cachent deux grandes familles de produits à savoir
les sociétés d'investissement à capital variable et les
fonds commun de placement. (cf. site officiel de Google)
* 50 V.art 1 du
Règlement n°09/98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux
relations financières extérieures des Etats membres de
l'UEMOA.
L'opération de change manuel est l'échange
immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises
différentes, réalisé par cession ou livraison
d'espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement
libellé dans une autre devise selon les dispositions de l'article
premier de la directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte
contre le financement du terrorisme.
* 51 V. art 4.4 du
Règlement précité
* 52 V. art 5 de l'annexe 1
du Règlement précité
* 53 V. art 65 du code de la
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)
* 54 V. art 74 et art 75
code précité.
* 55 Extrait d'une
intervention de Mr El hadji Diop, assistant technique à la
Fédération Sénégalaise des Sociétés
d'Assurance (FSSA), portant sur « le devoir de vigilance du
secteur des sociétés d'assurances face au blanchiment de
capitaux », lors d'un séminaire du 29 juin 2005 à
Sofitel Téranga avec la CENTIF
* 56 Au
Sénégal c'est l'art 5 de la Loi et en France l'art 70 de la loi
du 11 février 2004 dite loi « Professions ».Ces
professions sont selon l'article 70 de la loi française :les
experts comptables, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers,
les administrateurs et mandataires judiciaires, les avocats ,les avocats aux
conseils ,les commissaires priseurs judiciaires et les
sociétés de ventes volontaires.(cf. JCP ,Entreprise et
Affaires ,n°11,11mars 2004 , lutte contre le blanchiment d'argent
provenant d'activités illicites)
* 57 Ce sont les articles 65
et 66 de la loi n°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de
l'ordre des avocats paru dans le Journal Officiel de Sénégal,
n°4987, du samedi 28 janvier 1984.
* 58 V. rentrée
solennelle du stage du barreau du Sénégal, colloque sur la lutte
contre le blanchiment de capitaux : rôle des professions juridiques
indépendantes, en date des 1 et 2 décembre 2005 à
l'hôtel Sofitel Teranga (texte disponible sur le site officiel de la
CENTIF)
* 59 Selon les dispositions
de l'article 5 il concerne toutes les activités dans lesquelles ces
professionnels représentent ou assistent des clients .Il s'agit des
activités suivantes : achats et vente de biens d'entreprises
commerciales ou de fonds de commerce ; manipulation d'argent, de titres ou
d'autres actifs appartenant au client ; ouverture ou gestion de comptes
bancaires, d'épargne ou de titres ; constitution, gestion ou
direction de sociétés, de fiducies, ou de structures similaires.
A ces activités s'ajoutent celles définies par
l'assemblée générale de Montpellier des 28 et 29 mai 2004
portant les recommandations déontologies destinées à
prévenir l'utilisation de la profession d'avocat aux de blanchiment de
capitaux :arbitrage ;mandat (lorsque l'avocat reçoit mandat de
négocier ,d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client
,notamment dans le cadre d'un rapprochement
d'entreprises) ;représentation fiscale du client ;assistance
ou représentation du client à l'occasion de la réunion
d'une assemblée délibérative ou d'un organe
collégial ;enchères ;mandat social (membre du conseil
d'administration d'une société anonyme, membre d'un conseil d'un
conseil de surveillance d'une société à directoire) ;
accès à des institutions financières ; conseils
fiscaux à des particuliers désireux de placer leurs actifs hors
de portée.
* 60 V. la décision
de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date
du 26 juin 2007, suite à un recours en annulation du décret n
° 2006-736 du 26 juin 2006 ayant réintroduit la consultation dans
le périmètre de la déclaration d'opération
suspecte ; et qui a aboutie à exclure la consultation juridique du
champ des obligations de vigilance. (cf. JCP/ La semaine juridique- Edition
Entreprise et Affaires n°38 ,20 septembre 2007, page 421, article de
Chantal Cutajar intitulé « les avocats et la lutte contre le
blanchiment d'argent : les enseignements de l'arrêt de la CJCA du 26
juin 2007).
* 61 V. exposé des
motifs points 19 et 20 de la directive 2005/06/CE du parlement européen
et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.
* 62 V. rentrée
solennelle du stage du barreau du Sénégal à l'occasion du
colloque organisé sur la lutte contre le blanchiment de capitaux :
rôle des professions juridiques indépendantes, en date du 1 et 2
décembre 2005, à Sofitel Téranga
* 63 Déclaration du
secrétaire général du Traitement du Renseignement et
Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) de France dans le
rapport annuel du dit cellule en 2004 (disponible dans le site officiel de
TRACFIN : www.tracfin.fr)
* 64 V. les arts 2et 4 de la
loi n°66-53 du 30 juin 1966 portant organisation et réglementation
des jeux de hasard, paru dans le Journal Officiel du Sénégal,
n° 3835 du samedi 16 juillet 1966 ;
* 65 Il s'agit du
décret n°92- 63 du 06 janvier 1992 portant création d'une
commission chargée d'examiner les demandes d'autorisations.
* 66 V. art 15 de la Loi
* 67 Idem
* 68 Le GAFI est
créé lors du 15e sommet économique annuel qui
s'est tenu en juillet 1989 à Paris réunissant les chefs d'Etats
ou de gouvernements des sept principaux pays industrialisés et le
président de la commission économique européenne .Ce
groupe a pour ambition de définir une politique planétaire de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi
il a mis au point de nouvelles recommandations au nombre de quarante, en 2003,
relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et neuf
recommandations spéciales, en 2004, portant sur la lutte contre le
financement du terrorisme.
* 69 Selon cette
procédure le criminel se rend dans un casino et achète des jetons
avec de l'argent. Par la suite l'un des trois scénarios suivant
survient :
1- le blanchisseur utilise les jetons pour parier .Il
espère ainsi faire des gains qui seront certifiés par un
chèque du casino.
2- Le blanchisseur conserve les jetons sans les utiliser ou
alors les utilise pour parier un montant minimum .Il retourne ensuite à
la caisse pour échanger son soi-disant gain contre un chèque du
casino
3- Le blanchisseur conserve les jetons pour les utiliser comme
d'échange lors d'une transaction avec un autre malfaiteur. C'est alors
ce dernier qui échangera les jetons contre un chèque du casino
(cf. rapport GAFI sur les typologies de blanchiment de capitaux ,2002-2003,
pages 7 et 8)
* 70 Idem.
* 71 V. les typologies de
blanchiment dégagées dans les rapports 2005 et 2006 de la
CENTIF.
* 72 V. art premier de la
Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le
financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA.
* 73 La CENTIF est la structure
qui est chargée « de recueillir, exploiter et traiter les
informations financières transmises par les assujettis sous forme de
déclaration de soupçon, selon un modèle fixé par
arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances. » art
2 du Règlement Intérieur de la CENTIF du 8 Juin 2005
* 74 Art 11 de la loi uniforme
n°2004-09du 6 février 2004
* 75 Le contact direct signifie
le face à face entre le client et le professionnel selon l'annexe de la
loi uniforme du 6 février 2004, portant modalités
d'identification des clients (personnes physiques) par les organismes
financiers dans le cas d'opérations financières à
distance
* 76 Annexe de la loi uniforme
du 6 février 2004
* 77 Art7 al 2 de la Loi
* 78 Art 7 al 3 de la Loi
* 79.art 8 de la Loi
* 80 Art 4 al 2 de
l'Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relatif à la lutte
contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers.
* 81 Art 10 de la Loi
* 82 Id.
* 83 Art 11 de la Directive
n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du
terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique Monétaire Ouest
Africain (UEMOA)
* 84 Art 10 de la Loi et art
11 de la Directive
* 85 Art 11 al 1de la Loi
* 86 Art 11 al 2 de la Loi
* 87 « L'utilisation
des dons de mécènes au profit d'activités terroristes par
certaines ONG islamistes en fournit un parfait exemple. Il en va ainsi de la
fondation « AL HARAMAIN », organisation d'origine
saoudienne, présente à travers 49 pays soupçonnée
d'avoir participé au financement des attentats de Bali et de soutenir
l'insurrection en Tchétchénie »tiré de l'article
du chef d escadron LE BIANIC (gendarmerie, France)
portant : « Le dispositif international de lutte le
financement du terrorisme est -il crédible », extrait du site
internent :
www.collége .interarmées .défense .gouv.fr /MG/PDF/
LE_BIANIC
* 88 Art 6 de l'Instruction
n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relatif à la lutte contre le
blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers du Gouverneur de la
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
* 89 Art 7 de l'Instruction
précitée
* 90 Art 20 de la Loi
* 91 Art 26 al 1 ET art
27 al 1. De la Loi
* 92 C'est le cas du Traitement
du Renseignement et d'Action contre les Circuits Financiers Clandestins
(TRACFIN) de la France
* 93 Art 13 de l'Instruction
de Banque Centrale
* 94 Id.
* 95 Cet utilisation massif
pourrait être à l'origine de l'importance des déclarations
de soupçon transmises par les établissement de
crédit .Ainsi, du 1e Mars, date de son installation
effective, au 31 Décembre 2005 la CENTIF a reçu
11déclarations émanant exclusivement du secteur bancaire (cf.
rapport 2005 de la CENTIF).De même en 2006 sur 60 déclarations
reçues par la CENTIF 55 proviennent des organismes financiers (cf.
rapport 2006 de la CENTIF)
* 96 « Comment
« ALQAEDA »et le
« HEZBOLLAH »reçoivent des fonds qui leur sont
destinés » écrit par Rachel Ehrenfeld
(spécialiste des financements occultes ; auteur du livre
« subventionner le mal Comment le terrorisme est financé et
comment l'arrêter) e ; paru dans « la
newsletter » de Mai 2007 tiré du site de la CENTIF :
www.centif .sn
* 97Dans l'article
précité les auteurs déclarent
que : « l'avancée dans la technologie mobile, la
coopération entre les fournisseurs de communication internationales et
les institutions financières font un moyen de paiement rapide peu
coûteux, pratiquement intraçable connu sous le nom de m_
paiement »
* 98 Art 9 de l'instruction du
2juillet 2007 de la Banque Centrale
* 99 . Art 4 du
règlement intérieur de la CENTIF et l'art 28 de la Loi
* 100 Le personnel est
composé de juristes, d'analystes, d'informaticiens de haut niveau ;
voir art 13 du règlement intérieur de CENTIF ; cf. rapport
2006 de la CENTIF
* 101 Art 8 du
règlement précité
* 102 Le CENTIF a notamment
des correspondants au niveau de la gendarmerie, de la police, de
l'administration des douanes ; cf. art 14 du règlement
intérieur de la CENTIF
* 103 Selon le rapport 2006 de
la CENTIF sur un total de 208 réquisitions 30 sont transmises à
des Groupes de Renseignement Financières (GRF)
étrangères
En vue de renforcer cette collaboration la CENTF a signé
des accords de coopération avec la Cellule de Traitement des
Informations Financières (CTIF) de la Belgique signé le 21
novembre 2005 ; le Spécial Investigation Commission (SIC) du Liban
signé le 31janvier 2006 et le Nigérian Financial Intelligence
Unit (NFIU) conclu le 17 octobre 2006 (cf. .www.centif .sn)
* 104 Les prérogatives
de la CENTIF sont : un droit de communication étendue et une
inopposabilité du secret professionnel (cf. Art 34 de la Loi) un droit
d'opposition à l'exécution d'une opération
* 105 Art 26 al 5 de la
Loi
* 106 Ainsi le titre IV de la
Loi est consacré aux mesures coercitives à l'égard de
toute personne fautive dans le cadre de la déclaration de
soupçon.
* 107 Définition
tirée de Lexique des termes juridiques
* 108 Il en est ainsi des
immunités diplomatiques et des immunités parlementaires.
* 109 Tel est le cas en
l'espèce où l'immunité est uniquement limitée
à la responsabilité civile du déclarant
* 110 V. art 315 du code
pénal sénégalais
Ainsi, acte accompli peut être autorisé par la loi
ou le règlement. L'autorisation peut aussi émaner d'un ordre et
l'ordre déterminé par une autorité légitime
c'est-à-dire une autorité publique, civile ou militaire
légalement instituée au regard des textes en vigueur.
* 111 L'article 26 de la Loi
fait obligation aux assujettis de procéder à une
déclaration sur toute opération de nature douteuse.
* 112 V. art 30 du projet de
la loi n° 03 /2008 portant sur la réglementation bancaire
(décret de présentation n ° 2007-1622 du 31 décembre
2007 du Président de la République)
* 113 V. l'ouvrage de
Frédéric Desportes, Francis
Gunéchec sur « le nouveau droit
pénal », tome1, Economia ,4 édition, pages 550 et
551
* 114 Il s'agit des
autorités judiciaires, des agents de l'Etat chargés de la
détection et de la répression des infractions liées aux
blanchiments de capitaux, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire ou de
la CENTIF. (cf. art 32 al.2 de la Loi.
* 115 A ces systèmes
théoriques, s'ajoute une troisième qui propose de distinguer
selon le caractère manifestement illégal ou non de l'acte de
l'acte dont l'exécution a été ordonnée. C'est ce
système qui a été consacré par le nouveau code
pénal français en son article 122_4 al 2.
* 116 Il en est ainsi de
l'arrêt du Tribunal des Conflits française rendu le 8
février 1873 Blanchot. Cette décision est
considérée pendant longtemps comme la pierre angulaire du droit
administratif. Elle consacra la responsabilité de l'Etat mais cette
responsabilité « n'est ni générale, ni
absolue » du fait des considérations du service public. (cf.
l'ouvrage « les grands arrêts de jurisprudence
administrative », de M. Long, P. Weil et alii, Dalloz, 13e
édition, page 3).
* 117 Définition
tirée du lexique des termes juridiques
* 118 V. François
Terré, Philipe Simler, Yves Lequettes, Droit civil : les
obligations, Dalloz ,8e édition, page 434
* 119 V. art 31 de la Loi
* 120 Selon les dispositions
de l'article 142 du COCC, on est responsable non seulement du dommage
résultant de son propre fait mais encore de celui qui est causé
par le fait des personnes dont on doit répondre. Ainsi, si un fait
causant un dommage a été commis par une personne normalement
exposée en conséquence à une action de la victime,
celle-ci peut, en outre s'entreprendre à une autre personne, responsable
du fait d'autrui. Cette dernière ne peut invoquer quelque cause
d'exonération. Elle garantie alors à la victime la
réparation de son préjudice quitte à ce que le responsable
puisse se retourner contre l'auteur du dommage.
* 121 La théorie de la
garantie est soutenue par Boris Stark dans sa thèse de doctorat
« Essai d'une théorie générale de la
responsabilité civile considérée en sa double fonction de
garantie et de peine privée »Paris ,1947
* 122 Le fondement classique
de la responsabilité civile de l'auteur du dommage sur une faute
causée par lui est devenu insuffisant au fil des années. Son
origine est due à la multiplication des accidents de matériels ou
corporels, que le développement du machinisme a entraîné
dans son sillage. Ainsi la doctrine française a proposé d'autres
fondements de la responsabilité. Il s'agit notamment de la
théorie des risques dégagée par Saleilles. (cf. R
Saleilles, les accidents de travail et la responsabilité civile, 1897 et
note Dalloz 1897.1.167)
* 123 V.art 31 de la Loi
* 124 Terré Fr. et
alii, droit des obligations, Dalloz, 7e édition, page 634
* 125 Art 40 de la Loi
* 126 Idem.
* 127 Ainsi en cas de faute
intentionnelle la sanction prévue est pénale alors que la faute
de négligence est punie par des sanctions disciplinaires (cf.art 35 et
art 40 de la Loi)
* 128 Art 35 de la Loi
* 129 V.art 40
* 130 V. art.53 et art 66 du
projet de loi n° 03/2008 portant réglementation bancaire.
* 131 V. art 16 et art 17 du
traité de Conférence Interafricaine des Marchés
d'Assurances (CIMA)
* 132 V. art 29. 11 et les
arts. 44 à 55 de la n°84- 09 du 04 janvier 1984 portant
création de l'ordre des avocats paru dans le Journal Officiel du
Sénégal n° 4987 du samedi 28 janvier 1984 ;
* 133 Ainsi un avis relatif
à la publication des sanctions à l'égard d'une
société française d'assurance publié au Journal
Officiel de la République Française du 26 juin 2003 à la
page n° 10773(disponible sur le site officiel de Légifrance).La
sanction prononcée à l'encontre de la société
d'assurance « Auria vie », suite à une carence dans
l'organisation des procédures internes de contrôle, est une
blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 100000 euros.
* 134 V. art 35 de la Loi
* 135 V.art 40 de la Loi
* 136 Le principe de la
personnalité des peines s'opposait à la punition des personnes
morales pour une partie de la doctrine. Quoi qu'il en soit le doctrinal semble
clos en droit positif français puisque dans sa décision n°
82-143 du 30 juillet 1982 ; le conseil constitutionnel a affirmé
qu'il n'existe aucun principe de valeur constitutionnel s'opposant à ce
que l'amende puisse être infligée à une personne morale.
* 137 V. art 8du
règlement intérieur de la CENTF
* 138 V.art 29 de la Loi
* 139 V. art 20 de la Loi
* 140 Idem.
* 141 V. art 29 al.2 de la
Loi
* 142 Ainsi sur un total de 12
déclarations de soupçon reçues en 2005 par la CENTIF
seules 3 dossiers ont été transmis aux autorités
judiciaires .En 2006 sur 60 dénonciations ,8 ont été
communiquées au parquet (cf. Rapport CENTIF 2006).
* 143 V. art 70 du code de
procédure pénale sénégalais
* 144 Le juge d'instruction
est compétent à raison du lieu de l'infraction, de la
résidence de la personne soupçonnée, de son arrestation,
de sa détention. C'est une compétence territoriale.
* 145 La recherche de preuves
peut porter sur : le transport sur les lieux, les perquisitions et
saisies, les expertises, les auditions de témoins, les interrogations et
confrontations de l'inculpé.
* 146 V. art 169 du code de
procédure pénale sénégalais
* 147 V. art 5 du
règlement intérieur de la CENTIF
* 148 V. art 28 al. 3 de la
Loi
* 149 V. art 28 infine
* 150 V. exposé des
motifs du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes
de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA)
* 151 Définition
tirée de l'article premier du règlement n°14/2002/CM/UEMOA
relatif au gel de fonds et autres ressources financières dans le cadre
de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de
l'Union Economique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
* 152 V. art 36 de la Loi
* 153 Ainsi en janvier 2004,
soit un an et demi après les attentats du world Trade center les avoirs
à travers le monde par le trésor américain ont atteint 172
millions de dollars ,1447 comptes bancaires. (tiré de texte du Chef
d'Escadron LE BIANIC intitulé le dispositif international de lutte
contre le terrorisme est-il crédible, disponible sur le site officiel de
Google.
* 154 C'est le cas ainsi le
cas de la société financière « AL
TAQWA » est de ce point édifiant .Fondée en 1988 par
deux hommes d'affaires proches des frères musulmans et de la famille Ben
Laden, cette banque établie en Suisse, a poursuivie ses activités
malgré l'inscription de ses fondateurs sur la liste des terroristes par
les Nations Unies en 2001 et 2002.En effet cette société
n'étant que la holding d'une myriade d'entreprises enregistrées
en off shore au Liechtenstein, aucun gel n'a été possible. En
2003, alors que les autorités américaine et suisse divergeaient
encore sur la mise en oeuvre d'une riposte, la société a
placée en liquidation par ses fondateurs et ses biens se sont
évaporés (référence idem)
* 155 Propos du juge
Bruguière recueillies par Diégo
Charwet, « terrorisme le danger de la globalisation »
PCA, hebdo, 12 décembre 2002 (disponible sur le site officiel de
Google)
* 156 Cf. Article de Lebianic
précité