WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La déclaration de soupçon

( Télécharger le fichier original )
par Bassine Lo
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise 2007
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    Liste des principales abréviations

    Al. : Alinéa

    Art. : Article

    BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

    Banque Centrale : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

    BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

    Cass. Crim : chambre criminelle de la cour de cassation française

    CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'ouest

    CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

    CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'assurances

    CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes

    COCC : Code des Obligations Civiles et Commerciales

    Directive : directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

    GAFI : Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux

    GIABA : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le blanchiment de capitaux en Afrique

    JCP : Jurisclasseur périodique (Semaine Juridique)

    JORS : Journal Officiel de la République du Sénégal

    Loi : loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

    OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

    P. page

    UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

    Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

    TRACFIN : Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins

    V. : voir

    Sommaire

    Liste des principales abréviations 1

    Sommaire 2

    INTRODUCTION 3

    Chapitre I : L'exécution de la déclaration de soupçon 13

    Section I : Les personnes assujetties à la déclaration de soupçon 14

    Paragraphe I : Les personnes exerçant des professions financières 15

    Paragraphe II : Les personnes exerçant des professions indépendantes 19

    Section ²² : Les modalités de la déclaration de soupçon 23

    Paragraphe ² : Les opérations faisant l'objet d'une déclaration de 23

    Soupçon 24

    Paragraphe ²² : La procédure de la déclaration de soupçon 27

    Chapitre II : La sanction en cas de déclaration de soupçon 30

    Section I : La responsabilité du déclarant 31

    Paragraphe I : L'immunité du déclarant en raison du dommage causé par la déclaration 32

    Paragraphe II : La sanction du déclarant fautif 35

    Section II : Les sanctions contre la personne suspecte 38

    Paragraphe I : Les actions contre la personne suspecte 39

    Paragraphe II : Les mesures touchant aux biens de la personne suspecte 41

    Conclusion générale 45

    Bibliographie Générale 46

    Table des matières 50

    INTRODUCTION

    Il arrive, bien souvent, qu'une personne se confie à une autre. Cet état de fait peut découler des liens particuliers qui unissent les deux personnes. Il peut aussi résulter de la particularité de la profession exercée par la personne destinataire de la confession .En tout état de cause, la relation existant entre de telles personnes est nécessairement sous-tendue par une confiance absolue de l'une à l'égard de l'autre, qu'il importe de sauvegarder en vue de préserver la confidentialité des informations reçues. C'est en ce sens que la révélation de secret est conçue comme étant contraire aux règles de l'éthique et de la morale. La position de l'éthique et de la morale sur ce point peut se justifier par des considérations sociales, tendant à favoriser le maintien des relations de confiances au détriment de la transparence économique et financière.

    Le droit, venant à l'appui de l'éthique, interdit et condamne lui aussi toute divulgation de secret. Ainsi, selon Sylvie Rouquié « s'il est vrai que science sans conscience n'est que ruine de l'âme l'éthique sans droit n'est que discours sans arme » 1(*)Ce devoir de se taire est imposé même si l'information reçue est constitutive d'une infraction telle une dénonciation calomnieuse .A cet effet, selon la jurisprudence française, la caractérisation de cette dernière suppose la qualification pénale des faits.2(*)A l'appui de ce point de vue jurisprudentiel, la loi pénale astreint au secret toute personne dépositaire par état, par profession, par fonction temporaire ou permanente tels que les sages femmes, les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens3(*).Elle leur interdit de relater les informations qu'ils acquièrent dans l'exercice de leur profession, sauf dérogation légale.

    Même si l'obligation au secret a été érigée en principe, de manière explicite, pour certaines professions ; il n'en était toujours pas ainsi de la profession bancaire. En ce qui concerne celle-ci, le devoir de discrétion est consacré expressément en 19904(*) avec l'adoption de la loi portant sur la réglementation bancaire. Ce secret professionnel imposé aux établissements de crédits, a été réaffirmé par les dispositions de l'article 30 de la nouvelle législation bancaire adoptée en 2008.5(*)

    La consécration du secret bancaire revêt une importance capitale dans la mesure où la discrétion est à la fois un moyen de protection de la personne du client, de défense du secret des affaires .Il renforce aussi le système bancaire sénégalais soumis à concurrence international A cet effet, le secret bancaire constitue un atout considérable auquel sont soumis tous ceux qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance au contrôle et au fonctionnement de l'établissement de crédit. Il est aussi un droit du client, un devoir pour le professionnel, celui de se taire, celui de rien révéler. Toutefois, quelle qu'en soit son importance juridique et son utilité économique et financière, le secret professionnel n'est pas absolu. Une multitude de dérogations lui sont apportées. Le nombre des cas où la loi impose aux professionnels de communiquer des informations aux autorités publiques pourrait même conduire à douter de la réalité du secret consacré et sanctionné, en principe, par la loi.6(*)

    La justification des exceptions au principe du secret professionnel pourrait se trouver dans l'exposé des motifs de la loi du 10 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement illicite. Dans celui-ci le législateur déclare que « certes, le secret professionnel (--) exigé dans l'exercice de certaines professions, constitue une garantie fondamentale pour la préservation des libertés individuelles, mais ce principe peut dans certaines circonstances, s'opposer à la recherche de la vérité et faire obstacle à la mise en évidence de comportements frauduleux ».7(*) A ces affirmations s'ajoutent celles de Monsieur Pierre Bérégovoy qui annonce que « le secret bancaire, juste protection de la vie des affaires, ne peut être absolu et servir à abriter l'argent du crime »8(*) Pour la défense de cette cause, le secret bancaire n'est opposable ni à la commission bancaire, ni à la Banque Centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.9(*)A ces dérogations s'ajoutent celles se rapportant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

    L'admission de telles exceptions au secret professionnel est la conséquence logique de l'impossibilité de contourner les banquiers dans l'exercice des opérations de blanchiment.10(*)Ils apparaissent comme un rouage essentiel de ce processus de blanchiment de capitaux. Par ailleurs, le secret bancaire n'est pas la seule obligation professionnelle mise en échec par les nécessités de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme .Ainsi le principe de non ingérence, qui veut que le banquier se limite à enregistrer les opérations de comptes du client sans se préoccuper de leur origine ou de leur destination, est bafoué par le dispositif anti-blanchiment. Il leur est imposé dans certaines circonstances de faire des investigations en vue de connaître l'origine et la destination d'opérations particulières que les banquiers effectuent pour le compte de leurs clients.11(*)

    En outre, la particularité du blanchiment réside dans le fait qu'il suppose un concours d'infractions. En d'autres termes, il se définit par rapport à une infraction sous-jacente ou initiale et sur laquelle il s'appuie. A cet égard il signifie, selon l'article 2 de la Loi « l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements énumérés ci-après, intentionnellement, à savoir

    Ø la conversion, le transfert ou la manipulation de biens dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes

    Ø la dissimulation, le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit

    Ø l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont l'auteur sait, au moment de réception des dits biens, qu'ils proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime ou délit »

    En somme le blanchiment de capitaux peut se résumer en trois phases à savoir l'emplacement,12(*) l'empilage13(*) et l'intégration14(*)

    Si le blanchiment suppose au préalable la détention de capitaux d'origine illégale, tel n'est pas toujours le cas pour le financement du terrorisme. Celui-ci s'effectue généralement sur des fonds licites. Autrement dit, les groupes terroristes sont largement financés par des crédits d'origines parfaitement légales.15(*)C'est la raison pour laquelle certains auteurs parlent de mécanisme inverse, « le noircissement de l'argent propre »16(*) Dés lors, c'est pour lutter de manière efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que la loi cautionne et incite pour la première fois à la violation du secret professionnel et du principe de non ingérence .Aussi, elle pose et impose une dénonciation de toutes les opérations qui pourraient avoir une origine illicite. De ce fait, elle casse la solidarité qui existait entre le professionnel et son client, en exhortant voire contraignant à la délation.17(*)

    Dès lors, cette lutte est devenue une nécessité impérieuse. Elle évolue dans un contexte mondial qui évoque plus de transparence dans la gestion des affaires économiques et financières. A cet effet, la stratégie adoptée fut globale en raison du caractère transfrontalier de l'activité de blanchiment de capitaux18(*) mais aussi de financement du terrorisme. Ce dernier est devenu une préoccupation majeure depuis les événements du 11septembre 2OO1 aux Etats-Unis. Ces événements ont placé la lutte contre le financement du terrorisme au premier plan des préoccupations de la communauté internationale.19(*)Cette détermination, à prévenir et à combattre ce fléau, s'est traduite notamment par l'adoption de la résolution n°1373 du 28 septembre 2001 du Conseil de Sécurité de l'ONU aux termes de laquelle, les Etats membres sont invitée notamment à prévenir et à réprimer le financement des actes de terrorisme.

    Au niveau sous régional, les actions engagées au sein de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont traduites par la création du Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment de capitaux en Afrique (GIABA).Cet organe a été créé le 10 décembre 1999. La mission de l'institution tourne autour de :

    Ø la protection des systèmes financiers et bancaires, des économies nationales des Etats membres du produit du crime

    Ø l'amélioration et l'intensification de la lutte contre le blanchiment du produit du crime

    Ø le renforcement de la coopération internationale entre ces membres pour l'adoption de standards d'ordres normatif et institutionnel de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.20(*)

    De même, conscientes que la lutte contre le blanchiment de capitaux et la délinquance économique et financière sont les clés de la stabilité internationale, les autorités de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont décidé de renforcer leur action pour combattre ces fléaux. Ainsi, en application de ces initiatives et des recommandations des instances internationales, le conseil des ministres de l'Union s'est doté le 19 septembre 2002 de la directive n° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.21(*)Celle-ci est introduite au Sénégal par la loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux.22(*)C'est en application de cette loi, que le décret n°2004-1150 du 18 août 2004 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'une Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières (CENTIF) a été adopté23(*)

    C'est dans la même optique que le Règlement n° 14/2002/CM UEMOA, relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).24(*)Pour plus d'efficacité dans la lutte, la directive n°04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA, a été adoptée à Dakar .L'élaboration de ce dispositif répond à un souci de lutter énergiquement contre le blanchiment de fonds d'origine illicite mais aussi contre le financement du terrorisme. Ce combat se justifie par le fait que ceux-ci peuvent avoir des conséquences négatives du point de vue économique, politique et social.25(*)Ainsi, l'influence des organisations criminelles peut affaiblir le tissu social et miner les valeurs individuelles et collectives. En plus, l'utilisation des établissements de crédits à des fins de blanchiment peut entamer la réputation et la crédibilité des banques et provoquer enfin des crises systémiques. C'est fort conscient de ces conséquences désastreuses que des moyens aussi bien militaire, financier26(*) que juridique ont été mis sur pied pour combattre ces fléaux. La lutte par voie juridique se caractérise par la consécration et l'imposition de la déclaration de soupçon. Elle constitue l'une des principales armes de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.

    Toutefois malgré son importance dans ce combat, cette notion reste difficile à cerner du moment qu'elle n'est pas définie ni par la loi, ni par la jurisprudence. Ainsi, elle est considérée pour certains comme une institutionnalisation de la délation. En tout état de cause, la déclaration est définie, dans le vocabulaire Henri Capitant, comme étant une révélation d'un fait souvent enfermé dans un délai, consistant pour celui qui l'accomplit à annoncer à une autorité une information dont il a personnellement connaissance. Quant au soupçon, il peut être considéré comme une opinion défavorable à l'égard de quelqu'un, de son comportement, fondée sur des indices, des impressions, des intuitions, mais sans preuve précise.27(*)

    Ainsi l'étude de sujet sera centrée principalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tels que définis par la Loi et la Directive consacrées à cet effet28(*).De même, malgré que ceux-ci soient des phénomènes transfrontaliers, pour des raisons de pratiques, l'examen de la déclaration de soupçon se limitera uniquement au niveau national.

    A ce titre, la déclaration d'opération suspecte revêt beaucoup d'intérêts. Ainsi, une telle légalisation de la dénonciation permet de faire ressortir la relativité du secret professionnel et du principe de non ingérence dans les affaires du client. Il peut aussi nous permettre de mettre en exergue les différentes considérations sur lesquelles les autorités publiques se sont fondées pour légitimer la dérogation faite à ces principes 29(*).Toutefois, quelles que soit les raisons invoquées, il faut souligner que la déclaration de soupçon constitue un outil de prévention du blanchiment ou du financement du terrorisme. Elle vise à éviter l'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de fonds d'origine illicite. Dès lors, la prévention de tels fléaux s'accompagne d'une prise en compte des techniques et systèmes modernes, notamment le système électronique30(*).Ce dernier est de plus en plus usité par les organisations criminelles31(*).Car les manipulations financières connaissent un essor considérable du fait des nouvelles technologies et de la globalisation des marchés financiers. Par ailleurs, la lutte contre ces phénomènes revêt un caractère particulier. En conséquence, bien qu'ayant une relative connaissance de la matière, les établissements de crédits sénégalais en particulier les filiales des banques étrangères doivent définir, dans le cadre des programmes internes, des politiques de lutte en fonction des réalités du pays. Ainsi le faible taux de bancarisation (entre 6 et 7%) 32(*)et son pendant direct qu'est le grand usage, en Afrique, du paiement en espèces n'est pas en phase avec les seuils définis par la loi. De ce point de vue, une politique sous régionale d'incitation à l'usage du compte et des instruments bancaires est mise en oeuvre par les autorités monétaires33(*).A ceci s'ajoute le fait que l'on note une certaine réticence de la part des assujettis à la déclaration de soupçon. L'hésitation résulte du fait que ceux-ci considèrent la stratégie de lutte comme une relation contre nature d'éléments privés devenant agents administratifs. Dans ce rôle, ils ont le sentiment de scruter leurs propres clients afin de procéder à des déclarations potentiellement déclencheurs de poursuites pénales. Ainsi ils croient agir en contre sens de leurs intérêts. Dès lors, il convient d'émousser ces réticences.34(*)

    Par ailleurs, dans quelle mesure la déclaration de soupçon peut-elle être un moyen de lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

    La déclaration de soupçon participe, dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par un volet préventif lequel est assorti de sanction. L'adoption d'une telle démarche se justifie par le privilège accordé à la prévention dans ce combat des temps modernes. A cet effet le législateur, aussi bien national que communautaire, a mis sur pied un arsenal juridique en vue de faire obstacle à l'exécution de ces opérations illégales. Cependant, si malgré les barrières posées le délinquant réalise ou tente de réaliser la transaction illicite, il doit être dénoncé par la personne assujettie. De par cette déclaration qui est susceptible de déclencher l'action publique, des sanctions peuvent aussi en découler.

    A la lumière de ce qui précède, nous nous proposons d'étudier, d'une part, l'exécution de la déclaration de soupçon (Chapitre I) et d'autre part, la sanction en cas de déclaration de soupçon (Chapitre II).

    Chapitre I : L'exécution de la déclaration de soupçon

    Dans un contexte bancaire et financier marqué par une forte dématérialisation35(*), les organisations criminelles ne peuvent jouir des profits des trafics qu'à la condition de transformer les espèces qu'elles retirent de leurs activités en jeux d'écritures monétaires et comptables. Les réseaux du crime organisé ne peuvent pas disposer, en l'état, des capitaux amassés. Ils ont besoin du blanchiment. Celui-ci est le processus permettant de réinjecter dans l'économie légale les profits provenant des trafics illicites. Le blanchiment apparaît ainsi comme la condition sine qua non de leur prospérité. C'est pourquoi la lutte contre le blanchiment de capitaux constitue un impératif catégorique vu les risques qu'il fait peser sur l'économie mondiale.

    A ce phénomène de blanchiment, s'ajoute le terrorisme international. Ce dernier constitue une menace considérable pour la sécurité de la population mondiale. Dès lors, en vue de lutter de manière efficace contre ce phénomène, il convient de bloquer toutes ses sources de financement.

    Ainsi soucieuse de protéger la libre prestation des services financiers, d'empêcher que les organisations criminelles ne profitent de la libération des mouvements de capitaux, la déclaration de soupçon a été instituée dans le but de prévenir un tel usage. Cette obligation légale s'impose selon les termes de la directive n° 04/2007/CM/UEMOA36(*), aux personnes assujetties (Section I).Par conséquent une telle dénonciation s'effectue suivant une certaine modalité (Section II).

    Section I : Les personnes assujetties à la déclaration de soupçon

    L'article 5 de la Loi37(*) énumère les différentes catégories de professions soumises à la déclaration de soupçon. Il s'agit de toute personne physique ou morale qui dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou de tous autres mouvements de capitaux ou de tous autres biens. Ainsi y figurent dans cette liste non limitative, résultant des articles précités :

    Ø le trésor public

    Ø la BCEAO

    Ø les organismes financiers

    Ø les membres des professions juridiques indépendantes

    Ø les apporteurs d'affaires aux organismes financiers

    Ø les commissaires aux comptes

    Ø les agents immobiliers

    Ø les marchands d'articles de grandes valeurs

    Ø les transporteurs de fonds

    Ø les propriétaires, les directeurs et les gérants de casinos et d'établissement de jeux, y compris les loteries nationales

    Ø les agences de voyages

    Ø les organisations non gouvernementales

    Par conséquent la diversité des professionnels soumis à la dénonciation légale incite à effectuer une classification bipartite .Il s'agit d'une part les personnes exerçant des professions financières (Paragraphe I) et d'autre part les personnes exerçant des professions indépendantes (Paragraphe II).

    Paragraphe I : Les personnes exerçant des professions financières

    Elles sont principalement les institutions financières38(*) (A) et les organismes financiers39(*) (B) .Ces deux notions peuvent être différenciées en l'espèce de par leur origine. Les premières constituées par le trésor et la BCEAO, portent l'empreinte étatique. Alors que les secondes sont en général réservées à l'initiative privée.

    A : Les institutions financières

    Sont ainsi désignés le trésor public40(*) et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).Chacune de ces entités jouent un rôle spécial dans le cadre de la déclaration d'opération suspecte.

    En effet le trésor est la personnification financière de l'Etat. Ainsi, il assure le financement des investissements d'intérêt général. Dès lors, dans le cadre de sa mission, il est amené à effectuer des emprunts obligataires en émettant des bons du trésor41(*).Ces derniers peuvent être souscrits42(*) par des établissements financiers en compte courant .Ils peuvent aussi être contractés auprès du public sous forme de bons sur formule. Ainsi, au cours de cette activité des capitaux illicites peuvent tenter de s'infiltrer dans la trésorerie de l'Etat. Pour pallier à cette éventualité cette institution a été soumise à une obligation de déclaration de soupçon au même titre que les établissements financiers. Toutefois l'administration du trésor bénéficie d'un statut spécial dans la composition de l'organe chargé de recevoir les déclarations de soupçons. En effet, le chef de cette structure peut être issu selon les dispositions de l'article 18 de la Loi, de la direction générale de la comptabilité publique et du trésor. D'ailleurs son dirigeant actuel est issu de cette administration.43(*)

    Au même titre que l'administration du trésor, la banque centrale est soumise à une obligation de déclaration de soupçon. Cette obligation peut se justifier par le fait que, même si cette institution ne consent pas, en principe, directement des crédits aux particuliers ; elle peut être amenée à traiter avec eux. A cet effet, la banque centrale peut escompter, acquérir, vendre, prendre en possession ou en gage des créances sur des entreprises ou sur des particuliers44(*)dans les conditions définies par le conseil d'administration. De même, pour garder un contact avec la pratique bancaire, l'institution conserve une clientèle privée dont les comptes sont constitués de comptes de dépôt à vue d'un montant peu élevé .Mise à part ce rôle de dénonciation, la banque centrale est aussi chargée de missions importantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ainsi, un représentant de cette institution assure la secrétariat de la CENTIF .Ce dernier est chargé de rédiger les rapports périodiques sur les activités de ce service administrative. Par la suite ceux-ci sont transmis au siège de la banque centrale. Elle se charge de réaliser la synthèse des rapports des Certifs, aux fins de l'information du conseil des ministres de l'UEMOA. Structure d'appui de la CENTIF, cette institution d'émission a pour rôle de favoriser la coopération entre ces structures au sein de l'Union, en vue de leur permettre d'alimenter leur base de données.45(*)Cette activité est effectuée sur le fondement des déclarations émises par les assujetties en particulier le personnel des organismes financiers qui se sont montrés plus dynamiques dans cette lutte.

    B : Le personnel des organismes financiers

    Les organismes financiers sont un ensemble de professions désignés ainsi par l'article premier de la Loi. Ils constitués entre autre des banques et établissements financiers, des sociétés d'assurances et de réassurances, les courtiers d'assurances et de réassurances, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les entreprises d'investissement à capital fixe, les agréés de change manuel. Le personnel de ces différents organes est soumis à la déclaration de soupçon du moment que leurs secteurs d'activités sont susceptibles d'être utilisés par les blanchisseurs. Il en est ainsi de la BRVM 46(*)qui est chargé de réguler le marché boursier régional. Elle est une bourse entièrement électronique, qui dispose dans le cadre de ses activités de deux compartiments, l'un pour les actions et l'autre pour les emprunts obligataires. Ces activités peuvent être vulnérables au blanchiment au même titre que celles effectuées par le Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR)47(*).Il est chargé de la conservation et de la circulation des valeurs mobilières pour le comptes des émetteurs et des intermédiaires financiers agréés par le conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers48(*).

    L'obligation de déclaration de soupçon incombe aussi aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)49(*).Celles-ci sont des entités qui gèrent des portefeuilles dont les fonds investis sont placés en valeurs mobilières. Au cours de la vie d'un OPCVM, il est possible d'effectuer des souscriptions (c'est-à-dire d'achat de parts ou d'actions) et les rachats (c'est-à-dire vente d'une part ou d'une action).C'est à l'occasion de ses différentes activités de constitution et de souscriptions que les blanchisseurs peuvent tenter de pénétrer ces organismes. Dès lors, il est recommandé d'être vigilant vis-à-vis des potentiels souscripteurs et de procéder à une dénonciation dès l'existence d'un moindre soupçon. Cette obligation s'impose aussi aux agréés de change manuel. Ces derniers sont toute personne physique ou morale installée sur le territoire d'un Etat membre de l'UEMOA et ayant reçu un agrément du ministre chargé des finances en vue de l'exécution des opérations de change manuel.50(*)Ainsi une vigilance particulière est imposée aux agréés de change manuel surtout à l'égard des opérations non soumises à une limitation de montant51(*)Une telle obligation de vigilance et de déclaration pèse aussi sur l'administration des postes. En effet mise à part la possibilité d'ouvrir des comptes d'épargne pour ses clients, elle est habilitée à procéder, à la vue des pièces justificatives et sous sa responsabilité, à l'exécution des ordres de transferts sur l'étranger émis par la clientèle.52(*)

    Il en est de même des sociétés d'assurances et de réassurances et de ses courtiers. En effet l'assurance est potentiellement vulnérable au blanchiment du fait de la taille du secteur, de la disponibilité et de la diversité des produits .A cet effet, les produits d'assurance sur la vie présentent des particularités favorisant le processus d'éloignement de l'argent de leur origine réelle, pour l'insérer dans le circuit normal des économies. A titre d'illustration nous pouvons citer le délai de renoncement53(*), la faculté de rachats54(*), les versements anonymes de primes 55(*).Par conséquent, ils devront plus être enclins à procéder à une déclaration de soupçon dès l'existence d'un doute de blanchiment ou de financement du terrorisme. Cette lutte ne saurait être efficace si l'obligation de dénonciation n'est pas étendue aux personnes exerçant des professions indépendantes.

    Paragraphe II : Les personnes exerçant des professions indépendantes

    Sont désignées par les termes de personnes exerçant des professions indépendantes, le personnel des professions juridiques indépendantes (A) d'une part et d'autre part le personnel des organismes indépendants (B).

    A : Le personnel des professions juridiques indépendantes

    En raison de l'accroissement de la complexité de l'intégration de l'argent sale dans l'économie légale, les compétences professionnelles des juristes deviennent parfois nécessaires aux blanchisseurs pour le placement des produits d'infractions. C'est ainsi que le dispositif 56(*)de lutte contre le recyclage de l'argent sale, en particulier l'obligation de soupçonner certaines personnes ou certaines opérations et de déclarer ce doute au service compétent, est étendu à ces professions. Dès lors, la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA), institué par la loi de 1984 portant création de l'ordre des avocats57(*), est désormais un outil de prévention et détection efficace mise à la disposition de l'avocat pour lutter contre le blanchiment. En effet, il fait obligation aux avocats de déposer dans un compte ouvert à la Société Générale des Banques au Sénégal (SGBS) tous les fonds, effets et valeurs qu'ils reçoivent en qualité de dépositaire pour le compte de leurs clients à l'occasion de leur activité professionnelle. Lorsque les fonds arrivent en CARPA, l'avocat doit être en mesure de justifier qu'il a respecté toutes les dispositions en vigueur. A défaut, il s'expose soit à ce que la CARPA refuse l'opération, soit à ce que l'établissement bancaire dans les livres duquel le compte est ouvert procède à la dénonciation.

    Toutefois, une certaine réticence de la part des professions juridiques indépendantes, en particulier celle des avocats, est notée. Certains d'entre eux considèrent la déclaration de soupçon synonyme de trahison du secret professionnel, socle sur lequel repose le métier. Ils y voient une institutionnalisation de la dénonciation58(*) .A cet effet des restrictions et des modalités particulières, destinées à protéger le secret professionnel inhérent à leur activité sont prévues. D'abord, la Loi limite l'obligation à des activités et opérations déterminées59(*), pour en écarter la défense. De même ces professions n'y sont pas soumises lorsqu'elles procèdent à une consultation juridique60(*).Celle-ci n'échappe à l'obligation de déclaration que si elle n'est pas fournie aux fins de blanchiment61(*).Dit en d'autres termes la défense est protégée et mise à l'abri de tout soupçon, mais la consultation n'est pas exemptée, sauf s'il n'a aucun rapport avec une activité illicite. Ensuite un filtre est mis entre les professions juridiques indépendantes et l'organisme administratif chargé de recevoir les dénonciations. En effet ces professionnels devront faire leur déclaration non à ce service mais à leur autorité professionnelle. Ainsi le bâtonnier de l'ordre des avocats est le seul à même de recevoir et transmettre une déclaration de soupçon d'avocat à cette structure du ministère de l'économie des finances62(*).Tel n'est le cas pour les autres assujettis en particulier le personnel des organismes indépendants.

    B : Le personnel des organismes indépendants

    Les organismes indépendants sont constitués notamment des apporteurs d'affaires aux organismes financiers, les agents immobiliers, les marchands d'articles de grande valeur, les transporteurs de fonds, les propriétaires, les directeurs et les gérants de casinos et les établissements de jeux, les agences de voyages, les organisations non gouvernementales. Ces différents organismes se caractérisent par une certaine autonomie. Autrement dit, ils ne sont pas soumis à une autorité de contrôle qui pourrait surveiller leur activité. Ce vide pourrait constituer un obstacle à l'effectivité de la déclaration de soupçon. Ainsi, la lutte contre le blanchiment dans les casinos est limitée par l'absence d'autorité de régulation de ce secteur du jeu.63(*)Cependant, ce phénomène est atténué par l'exigence d'une autorisation préalable à l'ouverture d'un établissement d'un jeu de hasard.64(*)La demande d'autorisation est adressée à une commission d'examen instituée par décret65(*).A cet effet les propriétaires, les gérants et directeurs de casinos sont tenus de justifier, auprès de la commission, de l'origine licite des fonds servant à la constitution de l'établissement.66(*)En plus, ces assujettis sont soumis à une obligation de vérification et de conservation de l'identité des joueurs qui misent sur un montant supérieur ou égale à un million (1000000) de F CFA.67(*)De même, en vue de garder la spécificité des jetons de jeu de chaque établissement et un contrôle efficace de la clientèle, il leur est interdit toute possibilité de remboursement de jetons entre filiales d'une même société mère. Toutefois, malgré ces précautions les casinos et les établissements de jeux sont des endroits souvent fréquentés par les criminels désireux de recycler les produits de la criminalité. Ainsi le Groupe d'Action Financière contre le Blanchiment de Capitaux (GAFI)68(*) a défini une procédure que les criminels utilisent, en général, pour blanchir leurs fonds.69(*)Cette définition de typologies de blanchiment est effectuée par cet organe dans le but de familiariser les assujettis aux différentes techniques utilisées par les criminels et de pouvoir procéder à la déclaration de soupçon dès la détection d'un moindre doute.

    A cet effet les marchands d'articles de grandes valeurs tels que les oeuvres d'art et les pierres précieuses, doivent témoigner d'une grande vigilance pour éviter qu'ils soient un moyen de blanchiment. En effet les diamants sont très appréciés des blanchisseurs en raison de leur forte valeur intrinsèque et de leur caractère compact .La facilité avec laquelle on peut dissimuler et transporter les diamants et la forte valeur par gramme de certaines pierres rend les diamants vulnérables à leur détournement illégal.70(*)Ainsi, vu ces faiblesses de tels marchands doivent se mobiliser pour contrecarrer ce phénomène en se montrant plus dynamique dans la dénonciation. Il en est de même du secteur de l'immobilier qui est aussi convoité par les blanchisseurs71(*).Dès lors, il s'impose à l'agent immobilier un devoir de vigilance, de dénonciation et de coopération avec l'organe chargé de recevoir les déclarations.

    La même obligation pèse aussi sur les passeurs ou transporteurs de fonds. Ceux-ci sont des personnes qui exécutent des transports physiques transfrontaliers d'espèces ou d'instrument négociables au porteur ou qui apportent sciemment leur concours à la réalisation de ces opérations.72(*)De telles transactions de fonds doivent être exemptes de tout doute sur leur origine illicite. A défaut, les transporteurs de fonds voire les assujettis dans leur ensemble sont tenus de réaliser une déclaration de soupçon selon une certaine modalité.

    Section ²² : Les modalités de la déclaration de soupçon

    Instrument fondamental de la détection du blanchiment de capitaux illicites, la déclaration d'opération suspecte incombe aux assujettis. La réalisation de cette dénonciation passe d'abord par la détermination des opérations faisant l'objet d'une déclaration de soupçon (paragraphe ²).Ensuite il importe de définir les différentes étapes de la procédure de déclaration de soupçon (paragraphe ²²).

    Paragraphe ² : Les opérations faisant l'objet d'une déclaration de

    Soupçon

    Les déclarations faites par les personnes assujetties visent à aider la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)73(*) et les autorités policières ou judiciaires à remonter les filières de blanchiment ou de financement du terrorisme .Elles portent sur toute opération dont le montant (A) ou la nature (A) fait présumer son origine illicite.

    A : le montant de l'opération

    L'identification des clients et la conservation des données recueillies 74(*) sont les principales mesures qui concourent à l'effectivité de la déclaration d'opération suspecte. En effet, la vérification de l'identité et de l'adresse de la clientèle a une portée générale. Elle concerne aussi bien les clients « en contact direct »75(*)que ceux à distance76(*).Sont aussi intéressés par ce contrôle les personnes physiques77(*) et les personnes morales78(*) ; les clients habituels et les clients occasionnels79(*).Par ailleurs cette identification doit s'effectuer sur la base de deux principes 80(*).Il s'agit d'une part du respect des règles de la déontologie professionnelle et d'autre part d'une politique clairement définie de connaissance de la clientèle.

    En outre, l'objectif d'une telle identification est la traçabilité des opérations financières. Ces dernières peuvent être révélatrices de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. C `est en ce sens qu'une surveillance particulière des opérations atypiques par le seuil ou la forme est imposée aux assujettis et surtout aux organismes financiers. Il en est ainsi de toute opération en espèces ou au porteur dont le montant total est égal ou supérieur à cinquante millions (50000000) FCFA 81(*).Il peut s'agir aussi de toute opération d'un montant de dix millions (10000000) FCFA qui s'effectue dans des conditions semblant inhabituelles.82(*)La même surveillance est requise pour toute opération financière ordonnée par un client occasionnel dont le montant est égal à cinq millions (5000000) FCFA83(*)

    L'obligation de surveillance particulière de certaines opérations, mise à la charge des assujettis, n'implique pas pour autant une déclaration automatique de leur part. Si l'on s'en tient à la lettre du texte84(*).Mais elle conduit ceux-ci à conserver les documents pendant une durée de dix ans (10 ans)85(*) .Ces dossiers sont communiqués, suite à une demande, notamment aux autorités de contrôle, à la CENTIF86(*).

    Si la dénonciation de telles opérations n'est que facultative, il en est tout autre des donations, en liquide, d'un montant d' un million (1000000) FCFA au profit d'un organisme à but non lucratif .En effet selon les dispositions de l'article 16 de la Directive du 04 juillet 2007 relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), celles-ci doivent faire l'objet d'une déclaration spontanée auprès de la CENTIF

    Par ailleurs, cet état de fait peut s'expliquer par une certaine suspicion qui entoure aussi bien les actes gratuits que les organismes à but non lucratif .Car, à l'égard du juriste, tout ce qui est gratuit est suspect .En plus, en ce qui concerne ces types d'organismes, ils sont réputés, être des sources de financement des organisations terroristes87(*).Dès lors les opérations qu'ils effectuent, peuvent être suspectes de par leur nature.

    B : la nature de l'opération

    La réalisation d'une déclaration de soupçon suppose au préalable une vigilance particulière tant à l'égard de la clientèle que des opérations qu'elle effectue. En vertu de cela, il est fait obligation aux assujettis de demander des renseignements précis, afin de détecter des opérations atypiques .Les informations à requérir doivent porter notamment sur le type d'opérations (dépôts espèces ou virement), la justification économique des opérations, l'identité du donneur d'ordre réel88(*).Il leur incombe ,en plus, et particulièrement aux organismes financiers, de prévoir un dispositif d'analyse des transactions et du profil des clients89(*)Ce dispositif doit permettre de retracer et de suivre les mouvements des opérations atypiques ou carrément douteuses. Dès lors, les assujettis peuvent procéder à la fameuse déclaration d'opération suspecte. Celle-ci est obligatoire pour un certain nombre d'opérations .Il s'agit entre autre des « sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir de trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées »ainsi que des « opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ».

    Si, de telles sommes et opérations doivent provenir d'une infraction liée au trafic de stupéfiants ou à des activités criminelles organisées. Il ne s'agit pas pour autant de dénoncer l'infraction mais de déclarer des sommes et des opérations suspectes. A cet effet, il s'agit essentiellement d'opérations qui emportent un transfert de fonds. La difficulté est cependant de détecter le lien que ces opérations entretiennent avec la drogue ou les activités criminelles organisées. On doit, par conséquent admettre que de simples soupçons, qui peuvent notamment naître d'un transfert de fonds d'une importance inhabituelle, c'est à dire sans rapport avec l'activité et patrimoine du titulaire du compte, suffiront à entraîner la déclaration .Cette dernière doit intervenir dès le moment où les soupçons naissent. Elle peut concerner aussi bien des opérations en cours d'exécution que des opérations déjà exécutées.

    En tout état de cause, la déclaration ne décharge pas l'organisme financier de toute obligation .Si postérieurement à celle-ci, des informations permettent à celui-ci de modifier son appréciation, il doit porter ses informations à la connaissance de la CENTIF. La procédure de la déclaration de soupçon est de ce fait entamée.

    Paragraphe ²² : La procédure de la déclaration de soupçon

    La procédure de la déclaration de soupçon revêt un caractère spécifique .La spécificité relève surtout de sa confidentialité. Aussi elle implique, de la part de la partie déclarante, de ne pas informer son client d'un tel acte. Concernant la CENTIF, elle l'oblige au respect du secret des informations recueillies90(*)et garder l'anonymat de la partie déclarante. Ainsi, l'exigence de secret est requise aux deux étapes de la procédure : l'initiative de la déclaration de soupçon (A) et le traitement de celle-ci (B)

    A : L'initiative de la déclaration de soupçon

    L'initiative de la déclaration d'opération suspecte incombe aux personnes physiques et aux personnes morales visées à l'article 5 de la loi uniforme91(*).En effet, à l'instar des autres cellules de renseignements financiers92(*), l'appréciation des opérations suspectes est dévolue aux professionnels assujettis. Dès lors elle peut revenir à une seule personne physique. Tel est par exemple le cas de l'avocat. A cet effet, il appartient à l'avocat, ayant participé professionnellement à l'opération juridique ou financière de juger de l'opportunité de transmettre une déclaration. Par contre, en ce qui concerne les organismes financiers, l'article 13 de la loi uniforme leur impose de tenir un programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux. En application de ce texte précité, l'Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux au sein des organismes financiers, a été pris par le gouverneur de Banque Centrale.

    D'après cette instruction, les organismes financiers doivent se doter d'une « structure ad hoc ou d'une instance indépendante »93(*)La structure placée sous le contrôle de l'organe délibérant, est dirigée par un responsable. Ce dernier est en même temps le correspondant de la CENTIF.

    La mission de la structure ad hoc tourne autour de : « 

    Ø la centralisation des soupçons émanant du personnel

    Ø l'instruction interne des dossiers de soupçons

    Ø la rédaction des déclarations de soupçons et leur transmission à la CENTIF

    Ø la réponse aux enquêtes régulières ou ponctuelles des autorités monétaires et de contrôle ou de la CENTIF »94(*)

    Le particularisme, dans le traitement des déclarations de soupçons au sein des organismes financiers, résulte du fait que le secteur bancaire est une sorte de passage obligé du crime organisé et des activités criminelles. Cet usage massif95(*) des établissements de crédit à des fins de blanchiment et de financement du terrorisme, s'accentue avec l'avènement des nouvelles technologies. En effet, ces dernières sont susceptibles d'être des recours et des refuges pour les blanchisseurs et les organisations terroristes.96(*)Dans ces nouveaux systèmes de paiement, la traçabilité des transactions est parfois impossible 97(*) .C'est pour pallier cet insuffisance qu'il est imposé aux organismes financiers de disposer d'un système adapté de surveillance des transactions électroniques.98(*)Il leur incombe aussi de centraliser et d'analyser les transactions électroniques inhabituelles en vue d'une éventuelle dénonciation auprès de la CENTIF .Celle-ci est chargée du traitement des déclarations de soupçons réalisées.

    B : le traitement de la déclaration de soupçon

    La CENTIF est une cellule de renseignement financier de type administratif .Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Dotée d'un pouvoir de décision autonome, la structure est chargée de collecte des déclarations de soupçons. Dès la réception, elle envoie un accusé de réception à la partie déclarante.99(*) Par la suite, la CENTIF procède sans délai à l'analyse des informations reçues.

    Dans ce cadre, elle peut recourir aux services de personnes se trouvant en son sein ou à l'extérieur d'elle. A cet effet la CENTIF dispose d'un personnel technique compétent.100(*) Ce dernier se réunit au sein de la « commission d'examen des dossiers d'enquêtes »101(*).Cette commission est présidée par le chef de la CENTIF. Son avis est requis dans le traitement des dossiers transmis. Toutefois, en cas d'urgence et de preuves suffisantes la justice est immédiatement saisie sans l'avis de la commission.

    Par ailleurs, la structure a la possibilité de requérir des informations auprès de ses correspondants.102(*)Elle peut même recourir à l'assistance technique étrangère, notamment auprès des autres cellules de renseignements financiers103(*).Cette possibilité n'est offerte que sur la base d'une autorisation préalable du ministre de l'économie

    Les prérogatives de la CENTIF 104(*) permettent à celle-ci de transmettre des réquisitions aux assujettis. Les demandes sont communiquées aux fins de collecter des informations complémentaires pour le traitement et l'enrichissement des dossiers. Elles sont transférées, indépendamment de l'obligation pour les assujettis de fournir toute information de nature à modifier l'appréciation portée sur la personne.105(*)Les informations recueillies permettent, d'une part, à la structure de bâtir une banque de données relatives aux déclarations de soupçons. Celle-ci est mise sur pied afin d'affiner la perception du phénomène au SENEGAL, de dégager les typologies de blanchiment et optimiser éventuellement les investigations futures. D'autre part, il incombe à la CENTIF sur la base de preuves concordantes et précises de déclencher l'action publique.

    En somme, du fait de la diversité des moyens d'actions des organisations criminelles, l'obligation de la déclaration de soupçon a été étendue à une multitude de professions considérées comme vulnérables à ces phénomènes. Dès lors, elles sont tenues de procéder à une dénonciation dès la détection d'une transaction douteuse auprès de la CENTIF, selon une certaine procédure. A la suite du traitement du dossier reçu par la structure administrative, l'affaire est transmise à la justice à la condition qu'il y'ait des preuves fiables. Ainsi la sanction, en cas de déclaration d'opération suspecte est, en principe, dévolue à la justice.

    Chapitre II : La sanction en cas de déclaration de soupçon

    La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme passe d'abord par une prévention de l'utilisation du système financier par la criminalité organisée. La stratégie préventive consiste à mettre à la charge des personnes assujetties diverses obligations. Elles sont relatives à l'identification de leurs clients, à la conservation de certains documents ou à la suspension du secret professionnel toutes les fois qu'il parait nécessaire d'informer les autorités de l'existence d'une opération suspecte.

    Toutefois, comme toute mesure de protection, elle vise à faire obstacle à la réalisation de l'opération interdite. Dès lors, en cas d'accomplissement de celle-ci une mesure plus radicale. C'est ainsi que la sanction de la personne fautive a été prévue par la Loi.106(*)A cet effet la responsabilité du déclarant peut être engagée (Section I).Des sanctions, aussi, peuvent être retenues contre la personne suspecte (Section II).

    Section I : La responsabilité du déclarant

    La responsabilité peut se résumer à l'obligation d'assumer et de réparer un préjudice causé à autrui. L'imputabilité de l'acte dommageable à son auteur revêt un caractère spécifique en cas de déclaration d'opération suspecte. En raison du fait que le déclarant est exonéré de toute responsabilité civile. Autrement dit, il bénéficie d'une immunité en raison de la déclaration de soupçon (Paragraphe I).Toutefois la responsabilité pénale et disciplinaire de l'assujetti peut être recherchée en cas de manquements aux obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme .A cet égard, des sanctions sont prévues contre le déclarant fautif (Paragraphe II).

    Paragraphe I : L'immunité du déclarant en raison du dommage causé par la déclaration

    L'immunité est une exception prévue par la loi, interdisant la condamnation d'une personne qui se trouve dans une situation bien déterminée.107(*) Elle est une cause d'irresponsabilité qui résulte, le plus souvent, de la qualité objective de la personne108(*).Ce privilège peut présenter une portée générale ou limitée109(*).Cependant cette dérogation légale obéit à des conditions. En l'espèce il s'agit de l'exécution d'une obligation légale (A).Celle-ci même si elle fait obstacle à la réparation du dommage par son auteur, il n'en demeure pas moins que le préjudice subi par la victime est compensé. Il revient à l'Etat de réparer le dommage causé par la déclaration de soupçon (B).

    A : L'exécution d'une obligation légale

    Il a été admis légalement qu'aucune infraction ne peut résulter de l'autorisation de la loi et du commandement de l'autorité légitime110(*).Ce principe général de droit a été transposé dans le cadre de la déclaration de soupçon. Ainsi l'article 30 de la Loi énonce sans équivoque l'exemption de la responsabilité du déclarant de bonne foi. En effet, c'est la Loi qui consacre et incite à l'accomplissement de la déclaration d'opération suspecte.111(*)Cette dernière est constitutive d'une violation du secret professionnel imposé aussi bien aux établissements financiers112(*) qu'aux autres personnes assujetties dans l'exercice de leurs fonctions.

    Dès lors, il importe d'apprécier les pouvoirs du déclarant dans l'exécution de son obligation. A cet effet, il convient de référer à deux théories dégagées par la jurisprudence française en droit pénal113(*).La première, dite de l'obéissance passive, postule que l'assujetti doit toujours obéir aux ordres sans se poser de question sur leur éventuelle illégalité. En contrepartie il est toujours irresponsable en exécutant les ordres quelle que soit l'illégalité de ceux-ci. Cette conception trouve une application en l'espèce .Ainsi aucune poursuite ne peut être intentée contre le déclarant suite à la réalisation d'une opération suspecte à la demande des autorités compétentes.114(*)Quant à la seconde théorie, dite des baïonnettes intelligentes, impose au contraire au subordonné de s'assurer de la légalité de l'ordre115(*).C'est cette dernière théorie qui pourrait se rapprocher du pouvoir d'appréciation dont dispose l'assujetti dans la réalisation de la déclaration de soupçon. Toutefois cette prérogative n'est ni générale, ni absolue116(*).Le caractère suspect d'une opération suffit à déclencher la procédure de dénonciation. Autrement dit, la suspicion ou l'opinion fondée sur des probabilités et des apparences est la seule exigence. Ainsi loin d'une certitude, des indices résultant des circonstances de l'opération sont uniquement nécessaires à l'accomplissement de la délation.

    Cependant celle-ci doit s'effectuer en bonne foi. Cette notion peut être conçue comme la croyance erronée et non fautive en l'existence ou l'inexistence d'un fait ou d'un droit117(*).Elle est considérée par certains auteurs.118(*) Comme un moyen de faire pénétrer la règle de morale dans le droit positif. C'est ainsi que la bonne foi du déclarant est requise au moment de la réalisation de la déclaration de soupçon. Il en est de même de toutes les informations transférées à la CENTIF en vue d'infirmer ou de confirmer la dénonciation. Dès lors si la condition est remplie, la réparation du préjudice causé revient à l'Etat.

    B : La réparation par l'Etat du préjudice causé

    L'Etat est responsable de tout dommage résultant d'une déclaration faite de bonne foi119(*).Cette responsabilité de l'Etat peut être considérée comme une responsabilité du fait d'autrui120(*).Dès lors, il importe de rechercher s'il s'agit de responsabilité de garantie121(*) ou celle de substitution. La première théorie postule l'idée selon laquelle il existe au profit de la victime une garantie objective sans qu'il soit nécessaire que le responsable ait commis une faute122(*).Concernant la seconde pensée, il s'agit de la substitution de l'auteur du dommage par l'Etat. Dans ce cas la victime ne peut s'adresser qu'au responsable du fait d'autrui. Mais il ne faut pas en déduire l'absence de recours du responsable substitué contre l'auteur du dommage. Ainsi la responsabilité de l'Etat, en l'espèce, se rapproche plus de cette dernière pensée. En effet, elle repose sur une faute du déclarant et l'existence d'un préjudice causé au client. La preuve du dommage n'est pas présumée .Elle doit être établie par celui qui se prétend victime.

    A ces deux conditions s'ajoute le lien de causalité entre la réalisation d'une déclaration de soupçon et le préjudice subi par le client.123(*)L'exigence d'un lien de causalité n'est pas une création de la jurisprudence ou de la doctrine. Elle résulte des textes légaux qui expriment, mais sans le définir sa nécessité. Ce faisant, ils isolent une donnée juridique, qui constitue non une simple relation de fait mais une notion de droit sur laquelle la cour de cassation exerce son contrôle.124(*)

    Ces exigences satisfaites, il pèse, dès lors, sur l'Etat une obligation de réparation. La réparation du préjudice doit être intégrale selon les dispositions de l'article 134 du COCC. Elle l'est même si l'évaluation du dommage est difficile .Toutefois dans l'impossibilité d'un dédommagement total, le préjudice peut être compensé par équivalent.

    Par ailleurs, même si l'Etat substitue sa responsabilité à celle du déclarant, il en est tout autre de la responsabilité pénale de l'assujetti. Ce dernier est sanctionné pénalement en cas de faute.

    Paragraphe II : La sanction du déclarant fautif

    La sanction de l'assujetti est subordonnée à la commission d'une faute par le déclarant (A).Ainsi une multitude de sanctions peut être encourue par l'assujetti. Dès lors, il importe de déterminer la nature de ces sanctions (B).

    A : La faute du déclarant

    Les formules très générales de l'article 118 du COCC suffisent à fonder la responsabilité des auteurs des faits qu'ils visent Il n'est pas nécessaire que le fait reproché soit commis en violation d'une disposition suffisamment précise d'un texte législatif ou réglementaire. La faute civile se distingue, par là, de la faute pénale. Celle-ci est régie par des règles déterminées. Ainsi la qualification de la faute obéit à certaines conditions. A cet effet, les circonstances de la faute du déclarant doivent résulter de l'intention de l'auteur et du contenu de la déclaration125(*).En effet, la faute peut être intentionnelle ou non .Elle l'est lorsque l'auteur du dommage a agi dans le but de causer un préjudice à autrui .Il en est de même lorsqu'il agit d'une manière qu'il savait devoir nuire à autrui. Il en est ainsi des révélations faites sur déclarations effectuées par l'assujetti au propriétaire des sommes concernées.126(*)Il est admis naturellement que pour savoir s'il y'a faute intentionnelle, le juge doit se livrer à une analyse subjective du comportement concret de la personne. Ainsi, en l'espèce, l'article 40 de la Loi a consacré un certain nombre d'infractions qui ne sont retenues que si leurs auteurs ont agi sciemment. Dès lors, il incombe à la juridiction saisie d'apprécier l'intention du déclarant dans la commission de la faute pénale.

    Concernant la faute d'imprudence ou de négligence du déclarant, l'analyse ne porte non plus sur le caractère intentionnel de l'infraction, mais sur l'existence même de la faute .Le juge va rechercher ce que, dans les mêmes circonstances, aurait fait ou un homme raisonnable d'après l'image qu'il peut s'en faire.

    La distinction faute intentionnelle et faute d'imprudence trouvent son importance dans la détermination de la sanction applicable. Ainsi la punition est beaucoup plus rigoureuse dans le premier cas127(*).

    Mise à part l'élément moral, la faute du déclarant doit aussi se caractériser par son élément matériel. Celui-ci peut être un comportement répréhensible de la part de l'auteur de l'acte .Il peut aussi s'agir d'une abstention fautive ; telle l'omission de procéder à une déclaration de soupçon. En tout état de cause, la faute peut se résumer en une défaillance aux obligations de vigilance et d'organisation ou, en une entorse aux règles régissant la déclaration de soupçon.

    En outre la faute doit être imputable au déclarant. Pour cela, la victime doit rapporter la preuve de la commission de la faute par le déclarant. La preuve est libre en matière pénale. Elle peut être apportée par tous moyens. Ainsi si la faute du déclarant est établie, l'assujetti encourt des sanctions de nature différente.

    B : La nature de la sanction

    Les sanctions qui peuvent être retenues à l'encontre des assujettis fautifs sont de deux ordres. Il s'agit, d'une part, les sanctions disciplinaires128(*) et d'autre part celles pénales.129(*)

    La méconnaissance des obligations professionnelles, en l'occurrence, l'existence d'un grave défaut de vigilance ou d'une carence dans l'organisation des procédures internes de contrôle, est sanctionnée au niveau administratif ou disciplinaire. Cette sanction est de la compétence des organes de contrôle des organismes soumis à la déclaration d'opération suspecte. Ils sont notamment la Commission bancaire et la Banque centrale pour les établissements de crédit130(*), la commission régionale de contrôle des assurances en ce qui concerne les sociétés d'assurances et de réassurances131(*) et l'Ordre national des avocats pour les avocats132(*).Dans la détermination et l'application de la sanction administrative le préposé est subrogé par la personne morale dans laquelle il exerce son activité. Ainsi, le plus souvent, la punition est un blâme, une sanction pécuniaire, une information publique.133(*)Son importance dépend du nombre de griefs, de manquements retenus à l'encontre du déclarant fautif. Toutefois, les organes qui exercent ce pouvoir de sanction, doivent « agir d'office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur ».134(*)

    Malgré la pluralité des autorités de contrôle, il subsiste une absence d'organisation disciplinaire pour certaines professions assujetties. Autrement dit, il en existe celles qui ne sont pas soumises au contrôle d'un organe disposant d'un pouvoir disciplinaire .Ce dernier pourrait se charger, à l'image des assujettis qui en possède, de la surveillance et de la sanction de la mise en échec des règles mises en place en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Ainsi de tels assujettis sont entre autre les transporteurs de fonds, les agents immobiliers, les organisations non gouvernementales.

    Dès lors, en vue de parer à de telles insuffisances des sanctions pénales sont prévues contre le délinquant. Celles-ci peuvent être cumulées avec les punitions administratives ou être prononcées seules. La répression s'applique aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques.135(*) En effet, les sanctions qui frappent les personnes physiques sont de deux ordres .Il s'agit d'une part des peines d'emprisonnement et d'amende. Concernant les personnes morales, seule cette dernière sanction est prévue. Cette règle de droit était en contradiction avec le droit positif sénégalais. Ce dernier avait consacré le principe de l'irresponsabilité des personnes morales136(*).Toutefois, tel n'est plus le cas dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. En l'espèce, toutes les personnes morales sont susceptibles d'être sanctionnées pénalement. Seul l'Etat y échappe. La sanction de l'amende peut être définie comme l'obligation pour le condamné de payer une somme d'argent au trésor public.

    L'amende est infligée aux personnes morales sous certaines conditions. La première pose la règle selon laquelle l'infraction doit avoir été commise par l'un des organes ou représentants de l'organisme. La seconde exige que l'acte soit effectué pour son compte ou en son nom. Par ailleurs, cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Il ne s'agit pas en instituant cette responsabilité de diluer les responsabilités individuelles, mais d'éviter qu'un individu porte seul le poids des conséquences parfois dramatiques, des décisions collectives.

    Ainsi les sanctions ne sont pas uniquement prononcées contre le déclarant fautif. Elles peuvent aussi frappées la personne suspecte.

    Section II : Les sanctions contre la personne suspecte

    La déclaration d'opération suspecte vise à dénoncer le client douteux de par ses agissements financiers. Ce type de partenaire est celui qui utilise les services offerts par les établissements de crédits mais, aussi par diverses professions non financières en vue d'éloigner le caractère illicite des sources de ses revenus. Il peut aussi s'agir de la personne qui recourt à ce système dans le but de financer les organisations terroristes. Ainsi pour y remédier des actions sont intentées contre la personne suspecte (Paragraphe I) et des mesures sont prises sur ses biens (Paragraphe II).

    Paragraphe I : Les actions contre la personne suspecte

    Des actions peuvent être intentées contre la personne suspecte suite à une déclaration de soupçon. Dès lors, il importe de déterminer l'initiative des poursuites (A) et les prérogatives dont dispose le parquet à cet effet (B).

    A : L'initiative des poursuites

    L'initiative de l'action contre la personne suspecte appartient à la CENTIF selon les dispositions de l'article 29 de la Loi. En effet, le chef de ce service du ministère de l'économie et des finances, saisit le procureur territorialement compétent.137(*)La saisine s'effectue par dénonciation, au moyen d'un rapport. Ce dernier porte sur les faits susceptibles de constituer une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il doit contenir toutes les pièces utiles à la constitution des faits. Par contre, ne doivent pas y figurer la déclaration de soupçon et l'identité du préposé à la dénonciation.138(*)Cette exigence répond, d'une part au souci de préservation de l'anonymat du dénonciateur et d'autre part au respect du secret des informations recueillies.139(*)Celles-ci ne doivent pas être utilisées à d'autres fins.140(*)

    La CENTIF est aussi tenue de faire part à l'organisme déclarant des suites données à la déclaration de soupçon transmise. En effet, elle doit l'informer des investigations faites et des conclusions tirées de l'exploitation du dossier. Mais le moment importe peu. Il incombe juste à la structure administrative de procéder à cette communication « en temps opportun »141(*).Ainsi la CENTIF est tenue d'aviser le préposé déclarant lorsqu'un dossier lié à une information issue d'une de ses déclarations est transmis au parquet.

    Par ailleurs la communication des dossiers au procureur de la République n'est pas spontanée. En effet, c'est à l'issue de traitement et d'analyse des déclarations de soupçon, que cette structure administrative va juger de la nécessité de transmettre le dossier. Ainsi, après avis de la commission d'examen des dossiers d'enquête, une affaire donnée peut être transférée au représentant du ministère public, s'il y'a suffisamment de preuves. Ce pouvoir d'appréciation de la CENTIF pourrait être à l'origine du faible nombre de cas transmis au parquet par rapport au nombre de déclarations de soupçon reçues.142(*)A cela s'ajoute le fait que la majorité des dossiers transmis à la justice sont classés sans suite. Dès lors, une plus grande efficacité inciterait à accroître les pouvoirs de la structure administrative. Ainsi à l'image de l'administration des eaux et forêts, il serait préférable de permettre à la CENTIF de pouvoir déclencher l'action publique. De ce fait, le parquet ne pourra pas y exercer ses prérogatives.

    B : Les prérogatives du parquet

    En cas de doute sur l'existence d'une opération de blanchiment ou de financement du terrorisme, le dossier reçu par la CENTIF est transmis au parquet. Celui-ci dispose des prérogatives dans le traitement du document reçu. Toutefois ces dernières sont limitées en la matière. En effet, le représentant du ministère public est juge de l'opportunité des poursuites en principe. En d'autres termes il a la faculté de ne pas agir si tel lui parait être l'intérêt général. Cependant en cas de communication d'un dossier portant sur une affaire de blanchiment de capitaux, l'importance des intérêts protégés dicte d'agir dans la légalité. Cette dernière dite de la légalité criminelle impose au ministère public de déclencher les poursuites, lorsqu'une infraction a été commise, même s'il les juge inopportunes.

    A cet effet, le procureur de la République saisit immédiatement le juge d'instruction selon les dispositions de l'article 29 de la Loi. L'obligation pour le parquet d'agir sans délai n'exclut le fait qu'il doit commencer par vérifier que les faits dont il a connaissance sont bien vraisemblablement constitutifs d'une infraction au regard de la légalité criminelle. Ainsi, il devra procéder à la saisine du juge d'instruction .C'est obligatoire comme en matière criminelle143(*).Ce magistrat du siège est saisi par un réquisitoire à fin d'informer émanant du procureur de la République.144(*)L'instruction a pour but la recherche de preuves145(*) par l'organisme juridictionnel en vue d'examiner s'il existe des charges suffisantes pour ordonner la mise en jugement de l'inculpé.

    A la clôture de l'instruction, les preuves sont rassemblées et le dossier constitué. Par conséquent, le juge d'instruction rend une ordonnance de soit-communiqué, en vertu de laquelle le document est communiqué au procureur de la République. Après examen du dossier, le représentant de ministère public doit formuler impérativement ses réquisitions au juge d'instruction dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de l'ordonnance de soit communiqué.146(*)Ainsi ce magistrat debout peut requérir un non lieu lorsqu'il estime que l'inculpation n'est pas fondée, ou un renvoi devant la juridiction de jugement. Le juge d'instruction va statuer sans être aucunement tenu de se conformer à ces réquisitions. En effet, il est indépendant du ministère public. En conséquence, s'il n'existe pas suffisamment de preuves, il peut prononcer le relaxe ou chapitre2 Sect1l'acquittement. Si le cas contraire se présente l'affaire sera mise en l'état d'être jugé devant la juridiction compétente. Quelle que soit la décision prise, le juge d'instruction rendra une ordonnance de clôture qu'il porte à la connaissance du ministère public.

    Par ailleurs, la décision de détention provisoire du délinquant au stade l'instruction peut aussi s'accompagner de la prise de certaines mesures relatives aux biens de l'inculpé.

    Paragraphe II : Les mesures touchant aux biens de la personne suspecte

    Les mesures touchant les biens du délinquant sont de deux ordres. Il s'agit d'une part de l'exercice du droit d'opposition à l'opération suspecte (A) et d'autre part le gel des biens de l'inculpé (B).

    A : L'exercice du droit d'opposition à l'opération suspecte

    Les recherches et les analyses diligentées par le service de la CENTIF peuvent pendre du temps. C'est la raison pour la laquelle l'article 28 alinéa 2 de la Loi prévoit un système permettant de temporiser l'exécution d'une opération suspecte.147(*)Lorsque la structure administrative accuse réception de la déclaration d'opération suspecte dans le délai d'exécution de l'opération, il peut former une opposition. La suspension de la transaction ne doit se produire qu'en cas de possession par la CENTIF d'informations graves, concordantes et fiables. Elle doit intervenir et être notifiée au déclarant par écrit avant l'expiration du délai d'exécution de l'opération. La durée de l'exercice de l'opposition ne peut excéder quarante- huit heures.148(*)Ainsi passé ce délai si aucune décision du juge d'instruction n'est parvenue au déclarant, ce dernier peut exécuter l'opération.149(*)

    Toutefois, ce droit d'opposition à une opération suspecte reconnu à ce service du ministère de l'économie et des finances met en échec le principe de l'irrévocabilité des ordres de transferts interbancaires. Ce principe a été consacré par les dispositions des articles six (6) et sept (7) du règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). En effet, selon les dispositions précitées les ordres de transfert introduits dans un système interbancaire ainsi que la compensation effectuée en chambre de compensation ou à point d'accès à la compensation sont opposable aux tiers et à la masse. La seule atténuation soulevée est la survenance d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective contre un participant du système. A cet effet, aucune opération ne peut être annulée jusqu'à l'expiration du jour où est rendu ce jugement. C'est la règle du vingt quatre heures (24H) qui est ainsi consacrée.

    Dès lors, le droit d'opposition constitue la seule véritable limite au principe de l'irrévocabilité des ordres de transferts interbancaires. En effet, ce privilège donne à la CENTIF la possibilité de rompre sans délai une transaction de fonds entre établissements bancaires. A ce titre, il ne doit être mise en oeuvre qu'exceptionnellement, selon les dispositions de l'article 28 alinéas 2. La promotion et la sécurité des nouveaux systèmes de paiement impliquent la reconnaissance de l'irrévocabilité des transactions qui y sont effectuées à un moment déterminé.150(*)

    Malgré l'importance du principe de l'irrévocabilité des ordres de transferts, le droit d'opposition peut être exercé et confirmé par le juge d'instruction. Dans ce cas, il est procédé au gel des fonds de délinquant.

    B : Le gel des fonds du délinquant

    Le gel des fonds est toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature de leur destination ou de toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille.151(*)Ainsi, il vise soit à empêcher que des fonds illicites s'insèrent dans l'économie légale, soit à faire obstacle au financement du terrorisme. C'est la raison pour laquelle l'article 36 de la Loi énonce le gel des sommes d'argent et opérations financières portant sur les biens du délinquant. Il en est de même du règlement n° 14/2002/CM/UEMOA qui, en son article 4 fait obligation aux Etats membres de geler les ressources financières des personnes et entités désignées par le comité de sanction. Cependant, même si la confiscation des avoirs du délinquant est prescrite aussi bien dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux que dans celle du financement du terrorisme, elle n'a pas la même portée dans les deux cas. En effet dans le premier cas il s'agit d'une mesure conservatoire152(*).Alors que dans le second espèce, elle constitue l'une des principales armes de lutte contre le financement du terrorisme153(*).En fait, celui-ci a un besoin crucial de capitaux pour lancer puis maintenir une activité.

    Par ailleurs, l'application des mesures coercitives à l'égard des individus et entités terroristes s'heurte à plusieurs obstacles. Ainsi, l'un des inconvénients résulte du fait que le système mis en place en la matière ignore qu'une part considérable des flux financiers utilisés par les organisations terroristes échappe aux mécanismes de détection mis en place. De ce fait, de nombreuses sociétés évitent le gel de leurs avoirs en poursuivant leurs activités liées au terrorisme par le biais des écrans et off-shore.154(*)A cela, s'ajoute le fait que la diversité des sources de financement utilisée par les organisations terroristes leur permet de déjouer les mécanismes de blocage mis en place par les autorités. Une autre voie est donc à trouver comme le résume Jean -Louis Bruguière, magistrat spécialisé du pole anti-terroriste parisien « on fait tout ce qu'il est possible de faire .Mais il y' a une relative déception, dans la mesure où les financements sont très éclats.155(*)Dès lors, il parait donc pertinent de passer d'une méthode de détection automatisée et à grande échelle de flux financiers suspects à une méthode qui privilégie l'enquête d'environnement immédiat des individus ou entités suspectés d'activités en lien avec le terrorisme156(*).

    En somme, la répression en cas de déclaration de soupçon revêt un caractère spécifique. Ainsi, elle se manifeste par une exemption totale de responsabilité civile du déclarant. Toutefois, la sanction pénale peut être mise en oeuvre aussi bien à l'égard du dénonciateur qu'à l'égard du délinquant. Ainsi il importe de se prononcer sur l'efficacité de ses sanctions vue les obstacles auxquelles elles font face.

    Conclusion générale

    En définitive, la déclaration de soupçon est un outil mis à la disposition de certaines professions assujetties en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le déclarant l'accomplisse à chaque fois qu'il est en présence d'une opération douteuse ou carrément atypique, auprès de la CENTIF. Cette dernière, après analyse, peut décider du transfert du dossier à la justice, à la condition qu'il y'ait suffisamment de preuves. Le procureur ainsi saisi, transmet obligatoirement l'affaire au juge d'instruction pour réquisitoire afin d'informer. Après enquête, ce magistrat du siège informe le procureur des résultats obtenus. Il peut par la suite mettre le dossier en l'état d'être jugé. De ce jugement, peuvent résulter des sanctions à titre de peines principales et/ou des peines complémentaires contre le délinquant si toutefois les faits se sont avérés exacts. Cependant, le prévenu peut bénéficier des causes d'atténuation ou d'exemption de sanctions pénales. Les privilèges précités ne sont obtenus que si le coupable dénonce ou coopère avec les autorités judiciaires en vue de démasquer ses co-auteurs ou complices.

    La sanction n'est pas uniquement l'apanage du délinquant dans le cadre de la déclaration de soupçon. Elle est aussi susceptible d'être brandie contre l'assujetti qui met en échec la réglementation qui lui imposée à cet effet. Par contre, la sanction n'est pas toujours la meilleure solution, du moment que les fraudes à la loi ne sont pas, parfois, découvertes. En plus, il faut noter une certaine subsistance de la corruption dans le pays qui, malgré les efforts fournis, n'est pas épargné par ce fléau. Il en est de même des assujettis qui subissent ce phénomène car résistent difficilement à la fortune des blanchisseurs. Dès lors, pour y remédier il importe de recourir à l'éthique et à la déontologie professionnelle. En outre, pour plus d'efficacité dans la lutte, la coopération internationale doit être renforcer, du fait de la dimension mondiale du phénomène du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

    Bibliographie Générale

    Textes de lois

    · Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ( www.uemoa.int)

    · Règlement n°14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA ; Bulletin Officiel de l'UEMOA, n°28, édition spéciale

    · Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA ; Bulletin Officiel de l'UEMOA, n°28, édition spéciale

    · Règlement n° 09/1998/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ( www.uemoa.int)

    · Loi uniforme n°2004-09 du 06 février 2004 portant lutte contre le blanchiment ; JORS n° 6154 du samedi 27 mars 2004

    · Loi de base n°65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal du Sénégal

    · Loi n°81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement illicite ; JORS n° 4846, numéro spécial du vendredi 24 juillet 1981

    · Loi n° 66-53 du 30 juin 1966 portant organisation et réglementation des établissements de jeux de hasard ; JORS n°3835 du samedi 16 juillet 1966

    · Loi n°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats ; JORS n°498 du samedi 28 janvier 1984

    · Loi bancaire n° 03/2008 portant réglementation bancaire

    · Décret n°2004-1150 du 18 août 2004 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement d'une Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)

    · Instruction n°01/2006/SP/ du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie électronique ( www.bceao.int)

    · Instruction n°01/2007/RB du 02 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers ( www.bceao.int)

    · Règlement intérieur de la CENTIF Sénégal, du 08 juin 2005 ( www.centif.sn)

    · Directive 2005/60/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ( www.google.fr)

    Jurisprudences

    · Cass.crim. 25 mars 2005, Dalloz n°21/7118, IR, p. 1409

    · Cass.crim. 11mars 2003, Dalloz n° 17/7114, IR, p. 1136

    · CJCE ,26 juin 2007, JCP/Semaine Juridique, édition Entreprise et Affaires ,20 septembre 2007, p.421

    Ouvrages généraux

    · Rouquié S., l'argent illicite et les affaires, Montchrestien, Paris, 1997

    · Gavalda Ch., Jean Stoufflet, droit bancaire, Litec, Paris, 6e édition, 2005

    · Bonneau Th., droit bancaire, Montchrestien, Paris, 6e édition, 2003

    · Terré Fr., Simler PH., Lequette Y., Dalloz, Paris, 6e édition ,1999

    · Despotes Fr., Gunéchec Fr., le nouveau droit pénal, tome1 ,droit pénal général,Economia, Paris, 4e édition,1997

    Articles

    · Soumaré F., conseiller juridique CENTIF Sénégal, le blanchiment : aspects pratiques du combat quotidien contre le crime organisé, ( www.centif.sn)

    · Chantain L., docteur en droit, blanchiment de capitaux : à la recherche du bénéficiaire effectif, JCP/La semaine juridique édition Entreprise et Affaires, n°09 du 02 mars 2006, p.1328

    · Cutajar CH., directeur du master 2 prévention des fraudes et du blanchiment, les avocats et la lutte contre le blanchiment d'argent (les enseignements de l'arrêt de la CJCE du 26 juin 2007), JCP/La semaine juridique édition Entreprise et affaires, n°38 du 20 septembre 2007, p.421

    · Diop EL, assistant technique à la Fédération Sénégalaise des Sociétés d'Assurances, devoir de vigilance du secteur des Assurances face au blanchiment des capitaux, séminaire de la CENTIF avec les sociétés d'assurances du 29 juin 2005 à Hôtel Sofitel Téranga ( www.centif.sn)

    · Compte rendu de mission CENTIF, rentrée solennelle du stage du Barreau du Sénégal colloque sur la lutte contre le blanchiment de capitaux : rôle des professions juridiques indépendantes ,1 et 2 décembre 2005, hôtel Sofitel Téranga

    · Les quarante recommandations du GAFI sur le blanchiment de capitaux, du 20 juin 2003 ( www.fath-gafi.org)

    · Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du 22 octobre 2004 ( www.fath-gafi.org)

    · Rapport sur les typologies de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 2003-2004 ( www.fath-gafi.org)

    · Comité de Bale sur le contrôle bancaire, devoir de vigilance des banques au sujet de clientèle, octobre 2001 ( www.google.fr)

    · Conseil National des Barreaux, conseils de vigilance et procédures internes destinés à prévenir l'utilisation de la profession d'avocat aux de blanchiment de capitaux d'origine illicite et de financement du terrorisme, septembre 2007 ( www.cnts.avocats.fr)

    · LeBianic, le dispositif international de lutte contre le financement de terrorisme est-il crédible ? ( www.google.fr)

    · Gurulé J., professeur de droit, faculté de droit à l'Université de Notre Dame, le monde s'efforce de contrer le financement du terrorisme ( www.google.fr)

    · Commerçon M.et Xavier F., élèves avocats à l'école régionale des avocats du Grand Est, lauréates du concours 2006 dont le thème porte sur la promotion de l'éthique professionnelle, « le secret professionnel de l'avocat » ( www.cnb.avocat.fr)

    Revues

    · Journal officiel de la République du Sénégal

    · Bulletin officiel de l'UEMOA

    · Dalloz

    · Jurisclasseur/La semaine juridique

    Wébographie

    · www.google.sn

    · www.centif.sn

    · www.bceao.int

    · www.uemoa.int

    · www.cnb.avocat.fr

    · www.fath-gafi.org

    Table des matières

    Liste des principales abréviations 1

    Sommaire 2

    INTRODUCTION 1

    Chapitre I : L'exécution de la déclaration de soupçon 12

    Section I : Les personnes assujetties à la déclaration de soupçon 14

    Paragraphe I : Les personnes exerçant des professions financières 15

    A : Les institutions financières 15

    B : Le personnel des organismes financiers 16

    Paragraphe II : Les personnes exerçant des professions indépendantes 19

    A : Le personnel des professions juridiques indépendantes 19

    B : Le personnel des organismes indépendants 21

    Section ²² : Les modalités de la déclaration de soupçon 23

    Paragraphe ² : Les opérations faisant l'objet d'une déclaration de 23

    Soupçon 23

    A : le montant de l'opération 23

    B : la nature de l'opération 25

    Paragraphe ²² : La procédure de la déclaration de soupçon 26

    A : L'initiative de déclaration de soupçon 27

    B : le traitement de la déclaration de soupçon 28

    Chapitre II : La sanction en cas de déclaration de soupçon 30

    Section I : La responsabilité du déclarant 31

    Paragraphe I : L'immunité du déclarant en raison de la 31

    Déclaration 31

    A : L'exécution d'une obligation légale 32

    B : La réparation par l'Etat du préjudice causé 34

    Paragraphe II : La sanction du déclarant fautif 35

    A : La faute du déclarant 35

    B : La nature de la sanction 36

    Section II : Les sanctions contre la personne suspecte 38

    Paragraphe I : Les actions contre la personne suspecte 39

    A : L'initiative des poursuites 39

    B : Les prérogatives du parquet 40

    Paragraphe II : Les mesures touchant aux biens de la personne suspecte 41

    A : L'exercice du droit d'opposition à l'opération suspecte 41

    B : Le gel des fonds du délinquant 43

    Conclusion générale 45

    Bibliographie Générale 46

    Table des matières 50

    * 1 Rouquié S., L'argent illicite et les affaires, Montchrestien, Paris, 1997 p.33

    * 2 Cass.crim, 25 mars 2005 Dalloz n°21/7118 IR p.1409

    Voir aussi cass. Crim, 11mars 2003 Dalloz n° 17/7114 IR p. 1136

    * 3 Art.363, loi de la loi de base n°65-6O du 21février 1965 portant CODE PENAL

    * 4 Art.19 de la loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire JORS n° 5361

    * 5 La loi bancaire du 26 juin 1990 a été abrogée et remplacée par le projet de loi n°03/2008 portant réglementation bancaire

    * 6 Gavalda Ch. et Stoufflet J, Droit Bancaire, Dalloz, Paris, 2005 p. 122

    * 7 V. exposé des motifs de la loi n°81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l'enrichissement illicite paru dans le JORS n° 4846, numéro spécial, du vendredi 24 juillet 1981 ;

    * 8 Bérégovoy P. , la lutte conte le blanchiment de capitaux, conférence de M. Pierre Bérégovoy, ministre d'ÉTAT ministre de l'économie, des finances et du budget, les Petites Affiches, 23 novembre 1990 n°141 p.4

    * 9 Art 53 infines de la loi bancaire de 2008

    * 10 Bonneau Th., droit bancaire, Montchrestien, 6e édition, Paris, 2003, p.164

    * 11 Art 10 al.2 de la loi n°2004-09 uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

    * 12 Le placement conduit à convertir les sommes en numéraires issues des trafics, telles que devises, or monnaie scripturale ou électronique ;

    * 13 La technique de l'empilage interdit toute possibilité de remonter à l'origine illicite des fonds grâce à un système complexe de transactions financières successives, au recours à des sociétés- écrans ou encore à des paradis réglementaire ;

    * 14 L'intégration se traduit par l'investissement des fonds d'origine frauduleuse dans les circuits légaux d'un pays, afin de leur donner une apparence licite.

    Ces définitions sont tirées de l'ouvrage de Ripert et Roblot intitulé, traité de droit commercial, tome2, LGDJ, 16° édition, p.351

    * 15 Www .collège.intérames.défense. Gouv. R /IMG/ pdf/ LE BIANI : le dispositif international de lutte contre le financement du terrorisme est-il crédible ?

    * 16 Idem

    * 17 Le défaut de procéder à une déclaration de soupçon est sanctionné pénalement selon les dispositions de l'article 40.7 de la Loi.

    * 18 La détermination de la communauté internationale a conduit à l'élaboration d'un cadre normatif à l'échelle planétaire. Ce dernier établit les principes et les bases d'une politique collective et cohérente. Ce cadre comprend notamment : la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 ;la convention du conseil de l'Europe du 08 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime ;la convention des Nations Unies sur le crime organisé adoptée le 15 décembre 2000 à Palerme en Italie ; la directive du Conseil de l'Europe du 10 juin 1990 (modifiée en 2001 puis en 2005) invitant les Etats membres de l'Union Européenne à modifier leur droit national afin de prévenir l'utilisation du système financier aux de blanchiment. Il s'y ajoute d'autres instruments internationaux tels la déclaration du comité de Bale de 1988 formulée par le comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires de Banque des Règlements Internationaux (BRI) ; des quarante Recommandations du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) Ces recommandations servent de référence aux institutions de bretton woods pour apprécier les efforts des Etats en matière de blanchiment de capitaux. A ces recommandations du GAFI, s'ajoutent les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme du 22 octobre 2004 elles à prévenir et détecter le financement du terrorisme et les actes terroristes. (cf. Exposé des motifs de la Loi)

    * 19 V. exposé des motifs du règlement n°14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

    * 20 .rapport CENTIF 2006, disponible dans le site officiel de la structure : www. Centif.sn

    Il faut aussi dire que la GIABA bénéficie depuis le 02 juillet 2000 du statut d'observateur au sein du GAFI. Au cours de la quatrième réunion statutaire de la commission techniques les 1e et 2 décembre 2005, l'institution a décliné son objectif d'être reconnue par cette instance comme un organe régional de style GAFI (cf. rapport CENTIF 2006)

    * 21 Bulletin officiel de l'UEMOA, n°28, édition spéciale, page 7 et suivant

    * 22 JORS n° 6154 du samedi 27 mars 2004

    * 23 Mise en place à partir de mars 2005 et opérationnelle en juin de la même année, la CENTIF, entretient des relations privilégiées avec la cellule de renseignement financier française, TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) qui la parraine pour son adhésion au groupe Egmont. Ce dernier est un forum informel qui tient son nom de la première réunion qui a eu lieu au palais Egmont à Bruxelles en juin 2005.Son objectif principal est de renforcer la coopération international les différentes Cellules de Renseignements Financiers (CRF) notamment en améliorant l'échange d'informations entre ses membres et en mettant en commun leur expertise. (cf. rapport 2006 CENTIF)

    * 24 V. bulletin officiel de l'UEMOA, n°28, édition spéciale

    * 25 V. exposé des motifs de la Loi

    * 26 Le monde a pu s'étonner, dans les jours qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001, que la première réaction officielle de l'administration américaine n'est pas de nature militaire mais de nature financière. Il en va de l'entreprise terroriste comme de tous les autres. Elle à un besoin crucial de capitaux pour lancer puis maintenir une activité. Ainsi les attentats de 2001 contre le world Trade center auraient coûté approximativement 500000 dollars US, ceux de Madrid 8000 euros.

    Dans le cadre de la lutte conte le financement du terrorisme, le 16 janvier 2004, les avoirs gelés à travers le monde par le trésor américain atteignaient 172 millions de dollars US. (cf. l'article de Lebianic « le dispositif international de lutte contre le financement du terrorisme est -il crédible », disponible dans le site officiel de Google)

    * 27 Définition tirée du rapport de l'assemblée générale du conseil national des barreaux à Montpellier à la date du 1e février 2003 ;

    * 28 A titre de comparaison, en France, les assujettis effectuent des déclarations de soupçon à tracfin pour toutes les sommes et opérations qui pourraient provenir : du trafic de stupéfiants (loi de 1990),des activités criminelles organisées (loi de 1993),de la corruption et de fraude aux intérêts des communautés européennes (depuis la loi de février 2004)ou qui pourraient participer au financement du terrorisme (depuis la loi Perben 2 de mars 2004) ; tiré de l'article portant sur « la lutte contre le blanchiment :obligations légales des banques » disponible officiel de la Fédération Bancaire Française.

    * 29 A ce sujet Benjamin Constant affirme que : « toute loi qui ordonne la délation, la dénonciation n'est pas une loi ».

    * 30 V. art.9 de l'Instruction n°01/2007/RB du 02 juillet 2007 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers et l'art.7 de l'Instruction n°01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique. (cf. site officiel de la BCEAO : www.bceao.int)

    * 31 Les rapports (2005 et 2006) montrent le système électronique est de plus utilisé par les blanchisseurs en vue d'éloigner l'origine illicite de leur fonds. Il en est ainsi de l'usage d'un compte bancaire et de virement électronique transfrontalier pour recycler les fonds issus d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou de l'utilisation de virement électronique international à cet effet. (cf. respectivement les rubriques sur « l'exercices de typologies de blanchiment » des rapports de la CENTIF 2006 et 2006 ; www.centif.sn)

    * 32 V. article de Me Fatou Soumaré, conseiller juridique CENTIF Sénégal sur : « le blanchiment : aspects pratiques du combats quotidien contre le crime organisé » (disponible dans www.centif.sn)

    * 33 V. Règlement n°15/2002/CM/UEMOA, relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'union Economique et la Directive n°08/2002/CM/UEMOA, portant sur les mesures de promotion de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de paiements scripturaux (cf. bulletin officiel de l'UEMOA, n°28 Edition Spéciale) .La directive a été introduit au Sénégal par la Loi n°2004-15 du 04 juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de paiements scripturaux.

    * 34 Ainsi la structure administrative chargée de recevoir les déclarations de soupçons, a instituée des programmes de sensibilisation et de formation des différents acteurs sénégalais partenaires. Ceux-ci sont mis en place en vue de promouvoir leur adhésion et leur participation effective à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A cet effet un centre de formation et de documentation fonctionnel, doté d'une salle destinée à la formation anti-blanchiment interactive a été créé. De même parmi tant d'autres, ont été organisés un réunion d'évaluation avec les correspondants de la structure au sein des banques et établissements financiers le 18 avril 2006 et un forum sur le rôle des agences de voyages dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le 30 mai 2006,réunissant notamment les agences de voyages de voyages, les hôteliers, les loueurs de voitures, les compagnies aériennes, les opérateurs des systèmes informatisés de gestion des réservations de produits de voyage (intermédiaires entre les agences de voyages, les tour-opérateurs, les hôteliers)et les organes de supervision et de contrôle du secteur.(cf. rapport CENTIF 2006)

    * 35 Ainsi le Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en est une illustration. Ce nouveau dispositif essaie de prendre en compte les différents modes de virement et de transferts adaptés aux transactions économiques et financières dématérialisées.

    * 36 Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economiques et Monétaires Ouest Africaine (UEMOA)

    * 37 Il en set de même de l'art.8 de la Directive qui énonce les personnes assujetties à la déclaration de soupçon.

    * 38 L'institution est une collectivité humaine organisée en vue de la réalisation d'une fin supérieure et au sein de laquelle les individus acceptent ou subissent l'existence d'une autorité commune. (Définition tirée du vocabulaire juridique « Henri Capitant »)

    * 39 L'organisme est un ensemble de postes et de services articulés entre eux de façon à concourir à remplir une fonction. (cf. vocabulaire juridique « Henri Capitant »)

    * 40 Le trésor public est un ensemble de services dépendant du ministère des finances et dépourvu de personnalité distincte de celle de l'Etat ayant pour mission principale d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses des organismes publics et d'assurer la trésorerie de l'Etat. Le trésor exerce, en outre, d'importantes attributions dans la gestion des participants de l'Etat vis-à-vis des marchés de capitaux et dans les relations financières avec l'étranger. (cf. dictionnaire juridique « Henri Capitant »)

    * 41 Les bons du trésor sont des titres de créances à court terme sur le trésor (cf. lexique d'économie, Dalloz, 7e édition, 2002).

    * 42 V. l'arrêté de ministre de l'économie et des finances, fixant la liste des personnes autorisées à souscrire des bons du trésor en compte de dépôt en application des dispositions de l'article 9 du décret n°93-1116 du 30 septembre 1993

    * 43 Ainsi selon les dispositions de l'article premier du décret n°2005-58 portant nomination du chef de la CENTIF « Mr Ngouda Fall Kane, matricule de solde n°370 069/G, inspecteur principal du trésor, précédemment payeur du trésor, est nommé chef de la CENTIF au ministère de l'économie et des finances » cf. journal officiel du Sénégal n° 6208 du Samedi 26 février 2005.

    * 44 V. art 19 des Statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

    * 45 V. art 25 de la Loi

    * 46 La BRVM est une société anonyme disposant d'un capital de 2904300000F CFA. Son capital provient de 13 ,5% des Etats de l'Union et le reste est réparti entre les sociétés de gestion et d'intermédiation, les chambres de commerce et d'industrie, les institutions sous-régionales et d'autres personnes ou entreprises privées. Elle a été créée suite à un long processus. Ainsi le 17 décembre 1993 le conseil des ministres de l'Union décide de la création d'un marché financier régional et donne mandat à la banque centrale de conduire le projet. Le17 décembre 1996 les différents travaux préliminaires aboutissent à la constitution à Cotonou de la BRVM SA et de Dépositaire Central/ Banque de Règlement SA, marquant ainsi la fin du mandat donné à la Banque Centrale et la gestion du projet par ses propres organes. Le 16 septembre 1998 la BRVM et le DC/BR démarrent leurs activités. (Source site officiel de Google)

    * 47 Le DC/BR est une société anonyme (distincte de la BRVM) avec un capital de 1481552000 dont 13,5% proviennent des Etat membres de l'UEMOA. Avec la BRVM ils constituent le pole privé du marché financier régional. Ils sont statutairement des sociétés privées mais qui sont investies d'une mission de service. (cf. site officiel de Google)

    * 48 Il est créé le 20 décembre 1997 par le conseil des ministres de l'Union. Il constitue le pole public du marché financier régional. L'organe représente l'intérêt général et garantit la sécurité du marché. (Source idem)

    * 49 Derrière le terme OPCVM ce cachent deux grandes familles de produits à savoir les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds commun de placement. (cf. site officiel de Google)

    * 50 V.art 1 du Règlement n°09/98/CM/UEMOA du 20 décembre 1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA.

    L'opération de change manuel est l'échange immédiat de billets de banque ou monnaies libellés en devises différentes, réalisé par cession ou livraison d'espèces, contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une autre devise selon les dispositions de l'article premier de la directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme.

    * 51 V. art 4.4 du Règlement précité

    * 52 V. art 5 de l'annexe 1 du Règlement précité

    * 53 V. art 65 du code de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)

    * 54 V. art 74 et art 75 code précité.

    * 55 Extrait d'une intervention de Mr El hadji Diop, assistant technique à la Fédération Sénégalaise des Sociétés d'Assurance (FSSA), portant sur «  le devoir de vigilance du secteur des sociétés d'assurances face au blanchiment de capitaux », lors d'un séminaire du 29 juin 2005 à Sofitel Téranga avec la CENTIF

    * 56 Au Sénégal c'est l'art 5 de la Loi et en France l'art 70 de la loi du 11 février 2004 dite loi « Professions ».Ces professions sont selon l'article 70 de la loi française :les experts comptables, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers, les administrateurs et mandataires judiciaires, les avocats ,les avocats aux conseils ,les commissaires priseurs judiciaires et les sociétés de ventes volontaires.(cf. JCP ,Entreprise et Affaires ,n°11,11mars 2004 , lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités illicites)

    * 57 Ce sont les articles 65 et 66 de la loi n°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats paru dans le Journal Officiel de Sénégal, n°4987, du samedi 28 janvier 1984.

    * 58 V. rentrée solennelle du stage du barreau du Sénégal, colloque sur la lutte contre le blanchiment de capitaux : rôle des professions juridiques indépendantes, en date des 1 et 2 décembre 2005 à l'hôtel Sofitel Teranga (texte disponible sur le site officiel de la CENTIF)

    * 59 Selon les dispositions de l'article 5 il concerne toutes les activités dans lesquelles ces professionnels représentent ou assistent des clients .Il s'agit des activités suivantes : achats et vente de biens d'entreprises commerciales ou de fonds de commerce ; manipulation d'argent, de titres ou d'autres actifs appartenant au client ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ; constitution, gestion ou direction de sociétés, de fiducies, ou de structures similaires. A  ces activités s'ajoutent celles définies par l'assemblée générale de Montpellier des 28 et 29 mai 2004 portant les recommandations déontologies destinées à prévenir l'utilisation de la profession d'avocat aux de blanchiment de capitaux :arbitrage ;mandat (lorsque l'avocat reçoit mandat de négocier ,d'agir et de signer au nom et pour le compte de son client ,notamment dans le cadre d'un rapprochement d'entreprises) ;représentation fiscale du client ;assistance ou représentation du client à l'occasion de la réunion d'une assemblée délibérative ou d'un organe collégial ;enchères ;mandat social (membre du conseil d'administration d'une société anonyme, membre d'un conseil d'un conseil de surveillance d'une société à directoire) ; accès à des institutions financières ; conseils fiscaux à des particuliers désireux de placer leurs actifs hors de portée.

    * 60 V. la décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date du 26 juin 2007, suite à un recours en annulation du décret n ° 2006-736 du 26 juin 2006 ayant réintroduit la consultation dans le périmètre de la déclaration d'opération suspecte ; et qui a aboutie à exclure la consultation juridique du champ des obligations de vigilance. (cf. JCP/ La semaine juridique- Edition Entreprise et Affaires n°38 ,20 septembre 2007, page 421, article de Chantal Cutajar intitulé « les avocats et la lutte contre le blanchiment d'argent : les enseignements de l'arrêt de la CJCA du 26 juin 2007).

    * 61 V. exposé des motifs points 19 et 20 de la directive 2005/06/CE du parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

    * 62 V. rentrée solennelle du stage du barreau du Sénégal à l'occasion du colloque organisé sur la lutte contre le blanchiment de capitaux : rôle des professions juridiques indépendantes, en date du 1 et 2 décembre 2005, à Sofitel Téranga

    * 63 Déclaration du secrétaire général du Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) de France dans le rapport annuel du dit cellule en 2004 (disponible dans le site officiel de TRACFIN : www.tracfin.fr)

    * 64 V. les arts 2et 4 de la loi n°66-53 du 30 juin 1966 portant organisation et réglementation des jeux de hasard, paru dans le Journal Officiel du Sénégal, n° 3835 du samedi 16 juillet 1966 ;

    * 65 Il s'agit du décret n°92- 63 du 06 janvier 1992 portant création d'une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisations.

    * 66 V. art 15 de la Loi

    * 67 Idem

    * 68 Le GAFI est créé lors du 15e sommet économique annuel qui s'est tenu en juillet 1989 à Paris réunissant les chefs d'Etats ou de gouvernements des sept principaux pays industrialisés et le président de la commission économique européenne .Ce groupe a pour ambition de définir une politique planétaire de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi il a mis au point de nouvelles recommandations au nombre de quarante, en 2003, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, et neuf recommandations spéciales, en 2004, portant sur la lutte contre le financement du terrorisme.

    * 69 Selon cette procédure le criminel se rend dans un casino et achète des jetons avec de l'argent. Par la suite l'un des trois scénarios suivant survient :

    1- le blanchisseur utilise les jetons pour parier .Il espère ainsi faire des gains qui seront certifiés par un chèque du casino.

    2- Le blanchisseur conserve les jetons sans les utiliser ou alors les utilise pour parier un montant minimum .Il retourne ensuite à la caisse pour échanger son soi-disant gain contre un chèque du casino

    3- Le blanchisseur conserve les jetons pour les utiliser comme d'échange lors d'une transaction avec un autre malfaiteur. C'est alors ce dernier qui échangera les jetons contre un chèque du casino (cf. rapport GAFI sur les typologies de blanchiment de capitaux ,2002-2003, pages 7 et 8)

    * 70 Idem.

    * 71 V. les typologies de blanchiment dégagées dans les rapports 2005 et 2006 de la CENTIF.

    * 72 V. art premier de la Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA.

    * 73 La CENTIF est la structure qui est chargée « de recueillir, exploiter et traiter les informations financières transmises par les assujettis sous forme de déclaration de soupçon, selon un modèle fixé par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances. » art 2 du Règlement Intérieur de la CENTIF du 8 Juin 2005

    * 74 Art 11 de la loi uniforme n°2004-09du 6 février 2004

    * 75 Le contact direct signifie le face à face entre le client et le professionnel selon l'annexe de la loi uniforme du 6 février 2004, portant modalités d'identification des clients (personnes physiques) par les organismes financiers dans le cas d'opérations financières à distance

    * 76 Annexe de la loi uniforme du 6 février 2004 

    * 77 Art7 al 2 de la Loi

    * 78 Art 7 al 3 de la Loi

    * 79.art 8 de la Loi

    * 80 Art 4 al 2 de l'Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers.

    * 81 Art 10 de la Loi

    * 82 Id.

    * 83 Art 11 de la Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique Monétaire Ouest Africain (UEMOA)

    * 84 Art 10 de la Loi et art 11 de la Directive

    * 85 Art 11 al 1de la Loi

    * 86 Art 11 al 2 de la Loi

    * 87 « L'utilisation des dons de mécènes au profit d'activités terroristes par certaines ONG islamistes en fournit un parfait exemple. Il en va ainsi de la fondation « AL HARAMAIN », organisation d'origine saoudienne, présente à travers 49 pays soupçonnée d'avoir participé au financement des attentats de Bali et de soutenir l'insurrection en Tchétchénie »tiré de l'article du chef d escadron LE BIANIC (gendarmerie, France) portant : « Le dispositif international de lutte le financement du terrorisme est -il crédible », extrait du site internent : www.collége .interarmées .défense .gouv.fr /MG/PDF/ LE_BIANIC

    * 88 Art 6 de l'Instruction n°01/2007/RB du 2 juillet 2007 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des organismes financiers du Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)

    * 89 Art 7 de l'Instruction précitée

    * 90 Art 20 de la Loi

    * 91 Art 26 al 1 ET art 27 al 1. De la Loi

    * 92 C'est le cas du Traitement du Renseignement et d'Action contre les Circuits Financiers Clandestins (TRACFIN) de la France

    * 93 Art 13 de l'Instruction de Banque Centrale

    * 94 Id.

    * 95 Cet utilisation massif pourrait être à l'origine de l'importance des déclarations de soupçon transmises par les établissement de crédit .Ainsi, du 1e Mars, date de son installation effective, au 31 Décembre 2005 la CENTIF a reçu 11déclarations émanant exclusivement du secteur bancaire (cf. rapport 2005 de la CENTIF).De même en 2006 sur 60 déclarations reçues par la CENTIF 55 proviennent des organismes financiers (cf. rapport 2006 de la CENTIF)

    * 96 « Comment « ALQAEDA »et le « HEZBOLLAH »reçoivent des fonds qui leur sont destinés » écrit par Rachel Ehrenfeld (spécialiste des financements occultes ; auteur du livre « subventionner le mal Comment le terrorisme est financé et comment l'arrêter) e ; paru dans « la newsletter » de Mai 2007 tiré du site de la CENTIF : www.centif .sn

    * 97Dans l'article précité les auteurs déclarent que : « l'avancée dans la technologie mobile, la coopération entre les fournisseurs de communication internationales et les institutions financières font un moyen de paiement rapide peu coûteux, pratiquement intraçable connu sous le nom de m_ paiement »

    * 98 Art 9 de l'instruction du 2juillet 2007 de la Banque Centrale

    * 99 . Art 4 du règlement intérieur de la CENTIF et l'art 28 de la Loi

    * 100 Le personnel est composé de juristes, d'analystes, d'informaticiens de haut niveau ; voir art 13 du règlement intérieur de CENTIF ; cf. rapport 2006 de la CENTIF

    * 101 Art 8 du règlement précité

    * 102 Le CENTIF a notamment des correspondants au niveau de la gendarmerie, de la police, de l'administration des douanes ; cf. art 14 du règlement intérieur de la CENTIF

    * 103 Selon le rapport 2006 de la CENTIF sur un total de 208 réquisitions 30 sont transmises à des Groupes de Renseignement Financières (GRF) étrangères

    En vue de renforcer cette collaboration la CENTF a signé des accords de coopération avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) de la Belgique signé le 21 novembre 2005 ; le Spécial Investigation Commission (SIC) du Liban signé le 31janvier 2006 et le Nigérian Financial Intelligence Unit (NFIU) conclu le 17 octobre 2006 (cf.  .www.centif .sn)

    * 104 Les prérogatives de la CENTIF sont : un droit de communication étendue et une inopposabilité du secret professionnel (cf. Art 34 de la Loi) un droit d'opposition à l'exécution d'une opération

    * 105 Art 26 al 5 de la Loi

    * 106 Ainsi le titre IV de la Loi est consacré aux mesures coercitives à l'égard de toute personne fautive dans le cadre de la déclaration de soupçon.

    * 107 Définition tirée de Lexique des termes juridiques

    * 108 Il en est ainsi des immunités diplomatiques et des immunités parlementaires.

    * 109 Tel est le cas en l'espèce où l'immunité est uniquement limitée à la responsabilité civile du déclarant

    * 110 V. art 315 du code pénal sénégalais

    Ainsi, acte accompli peut être autorisé par la loi ou le règlement. L'autorisation peut aussi émaner d'un ordre et l'ordre déterminé par une autorité légitime c'est-à-dire une autorité publique, civile ou militaire légalement instituée au regard des textes en vigueur.

    * 111 L'article 26 de la Loi fait obligation aux assujettis de procéder à une déclaration sur toute opération de nature douteuse.

    * 112 V. art 30 du projet de la loi n° 03 /2008 portant sur la réglementation bancaire (décret de présentation n ° 2007-1622 du 31 décembre 2007 du Président de la République)

    * 113 V. l'ouvrage de Frédéric Desportes, Francis Gunéchec sur « le nouveau droit pénal », tome1, Economia ,4 édition, pages 550 et 551

    * 114 Il s'agit des autorités judiciaires, des agents de l'Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées aux blanchiments de capitaux, agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire ou de la CENTIF. (cf. art 32 al.2 de la Loi.

    * 115 A ces systèmes théoriques, s'ajoute une troisième qui propose de distinguer selon le caractère manifestement illégal ou non de l'acte de l'acte dont l'exécution a été ordonnée. C'est ce système qui a été consacré par le nouveau code pénal français en son article 122_4 al 2.

    * 116 Il en est ainsi de l'arrêt du Tribunal des Conflits française rendu le 8 février 1873 Blanchot. Cette décision est considérée pendant longtemps comme la pierre angulaire du droit administratif. Elle consacra la responsabilité de l'Etat mais cette responsabilité « n'est ni générale, ni absolue » du fait des considérations du service public. (cf. l'ouvrage « les grands arrêts de jurisprudence administrative », de M. Long, P. Weil et alii, Dalloz, 13e édition, page 3).

    * 117 Définition tirée du lexique des termes juridiques

    * 118 V. François Terré, Philipe Simler, Yves Lequettes, Droit civil : les obligations, Dalloz ,8e édition, page 434

    * 119 V. art 31 de la Loi

    * 120 Selon les dispositions de l'article 142 du COCC, on est responsable non seulement du dommage résultant de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. Ainsi, si un fait causant un dommage a été commis par une personne normalement exposée en conséquence à une action de la victime, celle-ci peut, en outre s'entreprendre à une autre personne, responsable du fait d'autrui. Cette dernière ne peut invoquer quelque cause d'exonération. Elle garantie alors à la victime la réparation de son préjudice quitte à ce que le responsable puisse se retourner contre l'auteur du dommage.

    * 121 La théorie de la garantie est soutenue par Boris Stark dans sa thèse de doctorat « Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée »Paris ,1947

    * 122 Le fondement classique de la responsabilité civile de l'auteur du dommage sur une faute causée par lui est devenu insuffisant au fil des années. Son origine est due à la multiplication des accidents de matériels ou corporels, que le développement du machinisme a entraîné dans son sillage. Ainsi la doctrine française a proposé d'autres fondements de la responsabilité. Il s'agit notamment de la théorie des risques dégagée par Saleilles. (cf. R Saleilles, les accidents de travail et la responsabilité civile, 1897 et note Dalloz 1897.1.167)

    * 123 V.art 31 de la Loi

    * 124 Terré Fr. et alii, droit des obligations, Dalloz, 7e édition, page 634

    * 125 Art 40 de la Loi

    * 126 Idem.

    * 127 Ainsi en cas de faute intentionnelle la sanction prévue est pénale alors que la faute de négligence est punie par des sanctions disciplinaires (cf.art 35 et art 40 de la Loi)

    * 128 Art 35 de la Loi

    * 129 V.art 40

    * 130 V. art.53 et art 66 du projet de loi n° 03/2008 portant réglementation bancaire.

    * 131 V. art 16 et art 17 du traité de Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)

    * 132 V. art 29. 11 et les arts. 44 à 55 de la n°84- 09 du 04 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats paru dans le Journal Officiel du Sénégal n° 4987 du samedi 28 janvier 1984 ;

    * 133 Ainsi un avis relatif à la publication des sanctions à l'égard d'une société française d'assurance publié au Journal Officiel de la République Française du 26 juin 2003 à la page n° 10773(disponible sur le site officiel de Légifrance).La sanction prononcée à l'encontre de la société d'assurance « Auria vie », suite à une carence dans l'organisation des procédures internes de contrôle, est une blâme assorti d'une sanction pécuniaire de 100000 euros.

    * 134 V. art 35 de la Loi

    * 135 V.art 40 de la Loi

    * 136 Le principe de la personnalité des peines s'opposait à la punition des personnes morales pour une partie de la doctrine. Quoi qu'il en soit le doctrinal semble clos en droit positif français puisque dans sa décision n° 82-143 du 30 juillet 1982 ; le conseil constitutionnel a affirmé qu'il n'existe aucun principe de valeur constitutionnel s'opposant à ce que l'amende puisse être infligée à une personne morale.

    * 137 V. art 8du règlement intérieur de la CENTF

    * 138 V.art 29 de la Loi

    * 139 V. art 20 de la Loi

    * 140 Idem.

    * 141 V. art 29 al.2 de la Loi

    * 142 Ainsi sur un total de 12 déclarations de soupçon reçues en 2005 par la CENTIF seules 3 dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires .En 2006 sur 60 dénonciations ,8 ont été communiquées au parquet (cf. Rapport CENTIF 2006).

    * 143 V. art 70 du code de procédure pénale sénégalais

    * 144 Le juge d'instruction est compétent à raison du lieu de l'infraction, de la résidence de la personne soupçonnée, de son arrestation, de sa détention. C'est une compétence territoriale.

    * 145 La recherche de preuves peut porter sur : le transport sur les lieux, les perquisitions et saisies, les expertises, les auditions de témoins, les interrogations et confrontations de l'inculpé.

    * 146 V. art 169 du code de procédure pénale sénégalais

    * 147 V. art 5 du règlement intérieur de la CENTIF

    * 148 V. art 28 al. 3 de la Loi

    * 149 V. art 28 infine

    * 150 V. exposé des motifs du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)

    * 151 Définition tirée de l'article premier du règlement n°14/2002/CM/UEMOA relatif au gel de fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

    * 152 V. art 36 de la Loi

    * 153 Ainsi en janvier 2004, soit un an et demi après les attentats du world Trade center les avoirs à travers le monde par le trésor américain ont atteint 172 millions de dollars ,1447 comptes bancaires. (tiré de texte du Chef d'Escadron LE BIANIC intitulé le dispositif international de lutte contre le terrorisme est-il crédible, disponible sur le site officiel de Google.

    * 154 C'est le cas ainsi le cas de la société financière « AL TAQWA » est de ce point édifiant .Fondée en 1988 par deux hommes d'affaires proches des frères musulmans et de la famille Ben Laden, cette banque établie en Suisse, a poursuivie ses activités malgré l'inscription de ses fondateurs sur la liste des terroristes par les Nations Unies en 2001 et 2002.En effet cette société n'étant que la holding d'une myriade d'entreprises enregistrées en off shore au Liechtenstein, aucun gel n'a été possible. En 2003, alors que les autorités américaine et suisse divergeaient encore sur la mise en oeuvre d'une riposte, la société a placée en liquidation par ses fondateurs et ses biens se sont évaporés (référence idem)

    * 155 Propos du juge Bruguière recueillies par Diégo Charwet, « terrorisme le danger de la globalisation » PCA, hebdo, 12 décembre 2002 (disponible sur le site officiel de Google)

    * 156 Cf. Article de Lebianic précité






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus