Annexe 2 : Code de la santé publique
Article L3211-1
Une personne ne peut sans son consentement ou, le cas
échéant, sans celui de son représentant légal,
être hospitalisée ou maintenue en hospitalisation dans un
établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux,
hormis les cas prévus par la loi et notamment par les chapitres II et
III du présent titre.
Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit
de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale,
publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à
son lieu de résidence.
Article L3212-1
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats
assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un
membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans
l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels
soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement
d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la
personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la
demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur
de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom,
prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui
demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est
demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre
elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats
médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés,
attestant que les conditions prévues par les deuxième et
troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être
établi que par un médecin n'exerçant pas dans
l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental
de la personne à soigner, indique les particularités de sa
maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son
consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un
deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement
accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents
ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux,
ni des directeurs des établissements mentionnés à
l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation
ou de la personne hospitalisée.
Article L3213-1
A Paris, le préfet de police et, dans les
départements, les représentants de l'Etat prononcent par
arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié,
l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné
à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux
compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le
certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un
psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et
énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu
l'hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur
de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'Etat
dans le département et à la commission mentionnée à
l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un
psychiatre de l'établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en
application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213- 7 et les
sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits
sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L.
3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes
hospitalisées d'office.
|