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Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale: Cas de l'Afrique

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par Aimé NTUMBA KAKOLO
Université de Limoges, Faculté de droit et des sciences économiques - Master 2006
  

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A0UT 2007

Aimé NTUMBA KAKOLO

UNIVERSITE DE LIMOGES MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

A0UT 2007

LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMNMT ET LA COOPERATION REGIONALE : CAS DE L'AFRIQUE.

INTRODUCTION GENERALE

La notion de l'environnement est un terme récent dans notre langage. Littéralement, il exprime le fait d'environner, c'est-à-dire d'entourer. Le droit international de l'environnement a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal1(*). La biosphère désignant la totalité de l'environnement et donc, la protection de l'environnement vise à préserver la biosphère des nuisances.

La diversité biologique est le fruit d'une évolution de plus de quatre milliards d'années. Aussi, sols, sous-sols, climat, eau se sont-ils également formés par des processus complexes au cours des temps géologiques. En revanche, leur disposition peut survenir en un clin d'oeil si on y prend garde. Ces caractéristiques naturelles constituent des atouts ou opportunités par excellence par lesquelles le pays peut assurer l'alimentation, la santé, les loisirs, l'énergie et le bien-être à la population, etc...2(*). L'environnement serait donc le milieu dans lequel l'individu et/ou le groupe évoluent et celui-ci inclut l'air, l'eau, le sol, leurs interfaces, les ressources naturelles, la faune, la flore, les champignons, les microbes et les êtres humains, les écosystèmes et la biosphère. Selon l'avis consultatif de la Cour Internationale de la Justice, « l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations à venir. [....] »3(*).

1. Problématique

En donnant à l'homme le pouvoir de gouverner toutes choses dans la nature, Dieu n'avait certainement pas entendu lui octroyer le droit de l'anéantir ou plus simplement, « le droit de détruire »4(*).

Or l'homme constitue la principale cause d'extinction de la terre, car il est à la base d'un appauvrissement considérable et vraisemblablement irréversible de la diversité biologique, ainsi qu'un coup d'arrêt radical à l'évolution naturelle des espèces, dont les effets sur sa survie de l'homme lui-même ne peuvent être prédits. L'homme puise de façon inconsidérée dans les ressources biologiques, sans tenir compte de leur taux de renouvellement limité. Faute de mesures contraignantes, les ressources halieutiques ou forestières sont exploitées au-delà de leurs capacités, empêchant de fait la reconstitution de ces stocks. Cette gestion de court terme aboutit irrémédiablement à un effondrement durable. En outre, la prolifération de déchets toxiques dans la nature et la surexploitation constituent un non-sens écologique.

Dans les pays en développement, où les populations dépendent souvent très directement des ressources naturelles, la protection de l'environnement entre parfois en concurrence avec des besoins de développement accrus par la pression démographique. Des Conflits armés constituent un défi de taille pour la conservation de la nature dans plusieurs régions de l'Afrique subsaharienne. La guerre boulverse de manière fondamentale les conditions économiques, environnementales, politiques et sociales des régions touchées. Les conflits armés sont devenus monnaie courante en Afrique entraînant des instabilités politiques dans plusieurs pays, plus particulièrement dans la sous région de Grands Lacs. Cette situation a des effets considérables sur l'environnement, les ressources naturelles et la biodiversité.

Des pillages et exploitations illégales des ressources naturelles dans les zones de conflits armés en Afrique par les mouvements rebelles et certains Etats belligérants sont effectués en toute quiétude. Certaines richesses notamment le diamant, l'or, le coltan, les bois, les cassitérites constituent les sources de financement des rebelles pour s'armer. Certains Etats et mêmes entreprises internationales en profitent de cette situation de guerre pour exploiter illégalement ou pour bénéficier des certains contrats léonins. D'où, la surexploitation de toutes ces ressources naturelles dans ces zones non de droit entraînant des graves atteintes au développement durable et à l'environnement.

Par ailleurs, le droit international de l'environnement fait face à des difficultés d'application dans certains Etats, plus particulièrement en Afrique, suite au manque d'expertise dans cette matière. De même, certains Etats des nations du Sud n'ont pas encore développés cette conscience pour faire des prévisions budgétaires et institutionnelles en cette matière ou ne le considèrent pas comme une priorité. Aussi, le manque des moyens financier pour la mise en oeuvre des obligations contenues dans ces conventions internationales sur l'environnement fait défaut. En effet, il y a une multitude de conventions qui imposent un certain nombre d'action aux Etats signataires et même non signataires. Mais dans la plupart des cas, il n'existe pas, particulièrement dans les pays en voie de développement, une réelle volonté politique pour traduire en actions concrètes les dispositions conventionnelles.

Les instabilités politiques dans plusieurs régimes africains, le non respect de la bonne gouvernance caractérisée par la corruption, détournement des deniers publics et l'impunité totale entraînent un frein presque total au développement durable des pays africains. D'où, le phénomène de la pauvreté, de la famine, de l'absence de l'eau potable,....

Outre sa position avantageuse en ce qui concerne la biodiversité, l'Afrique connaît actuellement un processus accéléré de la désertification dont les causes sont nombreuses notamment utilisations anarchiques et incontrôlés des sols.

Ainsi, des nombreux événements récents5(*) ont mis en évidence des problématiques diverses affectant le continent africain. Parmi ceux les plus fréquemment cités, on note : la déforestation, les sécheresses, la désertification, la gestion des déchets et de l'eau, le problème de ressource en eau, la régression et la dégradation des sols, la régression accélérée de la biodiversité, le réchauffement climatique lié à l'effet de serre, la pollution atmosphérique, la famine, la pauvreté, le trou de la couche d'ozone, etc...

L'idée de conservation de la nature est vaine dans des régions où sévit la misère, où les populations empruntent tout à la nature pour survivre, où l'économie monétaire moderne en est elle-même largement tributaire. Car comment juguler, en effet, la destruction des forêts par les paysans qui ont besoin de lopins de terre pour pratiquer une agriculture de substance et de bois de chauffage pour des besoins domestiques si l'on n'est en mesure de leur proposer des solutions alternatives ? Comment mettre un terme à la déforestation massive ou à l'exploitation anarchique des ressources sylvicoles par un Etat qui en tire une part substantielle de ses revenus ou par des exploitants agréés par lui, sans créer des sources alternatives de revenus dans l'industrie par exemple, sans promouvoir l'accès à la technologie du bois dans les pays concernés, à la maîtrise des techniques de régénération forestière et sans fournir les moyens de protection et de préservation des domaines forestiers classés en raison du caractère vital ou de la richesse exceptionnelle de leurs écosystèmes ?6(*)

Alors, les conférences de Stockholm et de Rio ont permis d'identifier les principaux défis du droit international de l'environnement et envisager certaines stratégies en vue de la mise en oeuvre de l'action internationale pour la protection de la biosphère avec une attention particulière pour les pays en voie de développement notamment l'Afrique.

Face à l'émergence du concept de développement durable et aux menaces de l'environnement, la conférence de Rio de 1992 a été le point culminant de l'engagement pour la sauvegarde de la viabilité à long terme de la planète terre en considérant la protection de l'environnement humain comme l'une des préoccupations fondamentales de la communauté internationale.

Si rien n'est fait pour le freiner, le changement climatique pourrait provoquer la disparition de plus d'un million d'espèces dans le monde d'ici 2050. La rapidité du phénomène ne laisse pas le temps aux espèces de s'adapter, notamment celles les plus fragiles, les plus spécialisées et les moins opportunistes. Le niveau des mers, en montant, efface des espaces côtiers terrestres riches en espèces. En montagne, des espèces qui ne supportent pas l'augmentation de température risquent de s'éteindre. Sous les tropiques, le réchauffement accélère le blanchissement des coraux, animaux indispensables à la vie des récifs.

Cette nouvelle catastrophe qui se prépare et qui sera entièrement le fait de l'homme aura vraisemblablement pour effet la disparition, en quelques dizaines d'années, de plusieurs millions d'espèces. Elle sera sans précédent dans l'histoire de la Terre par sa soudaineté à l'échelle de l'évolution, et par sa globalité. Ses conséquences sont imprévisibles7(*).

Face à tous ces problèmes en Afrique, le droit international de l'environnement est appelé à lutter contre ces divers fléaux pour la survie des générations présentes et futures. Cependant, il reste à savoir quels sont les moyens et stratégies mis en place par le droit international de l'environnement en vue de réaliser ces défis majeurs.

Au cours du développement du droit international de l'environnement, la nécessité est devenue de plus en plus évidente de créer des mécanismes de coopération de caractère permanent entre Etats Parties aux traités relatifs à l'environnement8(*).

2. Hypothèse

En ce qui concerne la réponse du droit au défi que constitue la détérioration de l'environnement en Afrique, certains gouvernements se sont préoccupés de l'état de l'environnement : A l'intérieur des Etats, les textes législatifs destinés à lutter pour la conservation de la nature et des ressources naturelles et à sauvegarder certains sites ou zones se sont multipliés, mais il a fallu rapidement se rendre à l'évidence que les efforts nationaux seuls ne pouvaient pas sauvegarder l'environnement. Les cours d'eau, les océans, l'atmosphère, la faune et la flore sauvages ne connaissent pas de frontière : un impact majeur à l'intérieur des frontières d'un pays peut provoquer des répercussions sur l'environnement à l'extérieur des frontières, soit sur le territoire d'autres pays, soit sur la haute mer9(*).

Ce qui nous ramène à considérer la politique de la coopération entre Etats comme un moyen ou stratégie de lutter contre ces défis du droit international de l'environnement. Cependant, ces menaces ou problèmes liés à l'environnement ne se présentent pas de la même façon et n'ont pas toujours les mêmes facteurs en fonction des différentes zones géographiques de la planète. C'est ainsi que les menaces connues dans différentes zones ou sous régions de l'Afrique sont souvent différentes suite aux structures politiques, sociales et économiques existantes n'ayant pas le même degré de stabilité.

Voilà pourquoi, une coopération régionale serait très utile en favorisant la politique de l'intégration institutionnelle dans le domaine de l'environnement pour l'Afrique. Par ailleurs, l'intégration institutionnelle du droit international de l'environnement au niveau régional sera nécessaire, car elle permettra une application effective du droit international de l'environnement par les Etats africains directement. Ce qui entraîne ainsi la politique de la gestion intégrée institutionnelle à travers les organisations régionales ou communautaires. Tel est actuellement le cas de l'Union Européenne en matière de l'environnement plus précisément dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.

Cependant, qu'en est-il alors au niveau de l'Afrique où elle est face au défi du développement durable, de la pauvreté et de la gestion des conflits armés ne permettant pas une cohésion réelle pour réaliser une coopération régionale africaine forte ? En sus, les pays du sud se voient souvent contraints de surexploiter leurs ressources naturelles d'une part pour augmenter leur revenu national sans la mise en place des ressources alternatives et d'autre part, pour rembourser leur dette au lieu de contribuer au développement du pays. Ainsi, la coopération régionale envisagée au niveau africain à l'heure actuelle est-elle effective et efficiente en vue de faire défi à toutes ces menaces et atteintes graves à l'environnement qui risquent de préjudicier les vies des générations présentes et futures !

3. Intérêt du sujet

Le thème sous étude est d'une importance très particulière parce qu'il nous permet d'identifier et de décortiquer les faiblesses des mécanismes institués par le droit international de l'environnement au niveau de l'Afrique face aux différentes menaces de la survie des générations présentes et futures.

Cette étude nous permettra d'identifier la stratégie ou la solution qui permettra au continent africain de faire face aux défis dans le domaine de l'environnement. Il en est de même aux défis du développement, du réchauffement climatique et de la gestion des conflits armés qui sont plus spécifiques pour l'Afrique.

4. Sommaire

Première Partie : LE CADRE CONCEPTUEL

Chapitre I : Les Apports du droit international de l'environnement

Chapitre II : La réception du droit international de l'environnement en Afrique

Deuxième Partie : L'EFFECTIVITE DE LA POLITIQUE

ENVIRONNEMENTALE

Chapitre I : Les difficultés générales propres au DIE

Chapitre II : Les difficultés environnementales propres à l'Afrique

CONCLUSION

PREMIERE PARTIE : LE CADRE CONCEPTUEL

De prime à bord, il sera question d'examiner les apports du droit international de l'environnement sur la scène internationale (1), avant d'entamer une analyse critique sur la réception des notions de droit international de l'environnement face à ses réalités spécifiques (2). Ce qui nous permettra d'avoir une idée générale sur les notions de droit international de l'environnement qui est encore une nouvelle branche de droit international en pleine évolution.

Chapitre I : LES APPORTS DU DROIT

INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT

Ce chapitre premier de la première partie de cette étude portera brièvement d'abord sur le processus de l'évolution de droit international de l'environnement (1), avant d'essayer d'examiner le contenu de cette branche de droit international général en ce qui concerne la protection et la conservation qui est l'un des objectifs principaux du bien fondé de l'existence de droit international de l'environnement (2).

Section 1 : L'évolution du droit international de l'environnement

C'est seulement à la fin du XIXe siècle que les premiers efforts internationaux de réglementations ont vu le jour et c'est à la fin des années 1960 que se forme le droit international de l'environnement qui se développe ensuite jusqu'à nos jours10(*). Cependant, en parlant du droit international de l'environnement, il y a lieu de se tourner d'abord vers le droit international général dont il fait partie intégrante (§1), avant de parler sur le processus de formation du droit international de l'environnement (§2).

§1. Une vue générale sur le droit international

Le droit international a pu se développer depuis le début des temps moderne en se fondant sur certaines valeurs qui sont par la suite considérées comme constituant l'intérêt général de toute la société internationale, appelée à être régie par ce droit international. Ces valeurs se sont progressivement confirmées au cours du 20ème siècle notamment la paix, les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, l'environnement et aussi le développement durable.

Ces valeurs ont contribué à la construction des règles dans les législations nationales à travers souvent les Constitutions et certaines lois organiques. Ce qui a permis de les rendre contraignantes dans certaines circonstances à l'égard de sujets de droit international notamment les Etats, organisations internationales ainsi que tous les autres acteurs qui ont actuellement beaucoup d'importance dans leur rôle sur la scène internationale notamment les individus, les sociétés transfrontières, etc...

Pour la paix et le droit de l'homme comme valeur fondamentale, ils ont été reconnus et confirmés à travers la réaction de la communauté internationale face aux atrocités de la deuxième guerre mondiale.

Quant à l'environnement, une prise de conscience comparable s'est effectuée face à la détérioration de l'environnement contenant aussi des ressources vivantes et non vivantes de la planète et cela, suite à la multiplication désordonnée des activités humaines, aggravées, par l'explosion démographique et par l'impact des technologies pas toujours maîtrisées. Ce qui a entraîné certaines maladies incurables actuellement, la famine et pénurie d'eau potable qui est considérée même comme la source de la vie. En plus, à la suite des cris d'alarme lancés par des scientifiques au cours des années 1960, l'opinion publique d'une partie du monde a poussé les gouvernements à se préoccuper de l'état de l'environnement11(*).

A cet effet, un intérêt général se dégage entre les notions de droit international et celles de droit international de l'environnement comme un point commun pour toute l'humanité. C'est ainsi que les règles de droit international tout comme celles de droit international de l'environnement dont il fait partie intégrante, sont traditionnellement créées par des traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux.

Ainsi, le droit international de l'environnement a dû dans l'ensemble s'adapter au défi de l'environnement en abordant des problèmes tels que l'extinction d'espèces animales ou végétales, la sauvegarde d'écosystèmes et de processus écologiques, le problème de l'impact à long terme d'activités détériorant l'environnement, l'irréversibilité d'instruments économiques dans le droit et surtout la recherche de la prévention des dommages à l'environnement plutôt que d'utiliser les règles de la responsabilité internationale12(*).

§2. Le développement du droit international de l'environnement

Le droit international de l'environnement a connu un développement rapide à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Au cours des cinquante dernières années, des centaines de textes internationaux et communautaires ont vu le jour, aussi bien pour préserver les éléments de la biosphère - sols, eaux continentales, océans, atmosphère et biodiversité- que pour résoudre les problèmes affectant plusieurs éléments, posés par les substances et déchets toxiques, les radiations et le transport de ces produits.

Certaines sources de droit, comme des conventions adoptées par des institutions ou des conférences internationales des Etats ont joué un grand rôle dans le développement de droit international de l'environnement. A cet effet, il est possible de constituer ce développement en trois phases ou périodes. En se basant sur la conférence de Stockholm de 1972 comme expression de la prise de conscience par la communauté internationale sur la détérioration de l'environnement, ces trois périodes sont : Avant Stockholm, conférence de Stockholm et après Stockholm13(*).

A/ Période avant la conférence de Stockholm

Si une certaine protection de la vie sauvage remonte à l'Antiquité et se retrouve dans l'Europe féodale, il faut attendre la fin du XIXe siècle pour voir apparaître les premières réglementations au niveau international. Mais l'esprit dominant de l'époque n'est pas celui de la protection de l'environnement. Tel est le cas des premiers accords internationaux de gestion de l'environnement notamment la convention pour la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique de 1900 qui a contribué à garantir la protection de certaines espèces mais a permis aussi la destruction des espèces considérées comme nuisibles ; le traité sur la protection des phoques à fourrure de 1911 et de la convention pour la réglementation de la chasse à la baleine de 1931 ; etc...14(*).

Par ailleurs, les interventions d'organisations internationales en matière écologique ainsi que les pollutions maritimes, qui étaient d'actualité vers la moitié du 20e siècle, ont permis un développement juridique de l'environnement au niveau international. C'est ainsi que certains instruments ont été adoptés. A titre illustratif, nous pouvons citer : La convention internationale pour la régulation de la chasse à la baleine et aux grands cétacés du 2 décembre 1946 qui a abouti à la création de la commission baleinière internationale ; La convention internationale pour la protection des végétaux de 1951 ; L'Union pour la protection des obtentions végétales qui protège le certificat d'obtention végétale (COV) bien qu'en contradiction avec la convention sur la biodiversité de 1992 ; la Charte européenne de l'eau du 6 mai 1968 dans le cadre du Conseil de l'Europe ; la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles du 15 septembre 1968 dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine; la Conférence mondiale sur l'environnement débouchant à la Résolution 2398, XXIII du 3 décembre 1968 ; la convention de Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitas de la sauvagine de 1970 dans le cadre du programme Man And Biosphere (MAB) de l'UNESCO.

B/ La Conférence de Stockholm du 5 au 16 juin 1972

Dans le cadre des Nations Unies, la conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm s'est tenue le 16 juin 1972 constituant le premier sommet de la terre. Elle a adopté une Déclaration15(*) proclamant 26 grands principes devant être appliqués dans le domaine de l'environnement. Cette Déclaration a matérialisé la prise de conscience par la communauté internationale du danger que court l'environnement. En son premier principe, elle consacre une première formulation du droit de toute personne à un environnement sain et digne : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. »

En plus, elle affirme que les Etats ont l'obligation de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Selon cette Déclaration, « l'homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures ». Cette conférence a permis de mettre en place du programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).

Ce fut pour la première fois qu'une conférence interétatique met en avant la nécessité d'adopter une réglementation internationale relative à la protection de la nature. De même, elle proclame dans son préambule au point 6 que « Défendre et améliorer l'environnement pour les générations présentes et à venir est devenu pour l'humanité un objectif primordial ». La Déclaration n'a pas de valeur juridique contraignante, car il s'agit de principes déclaratoires, simplement incitatifs. Cependant, ce texte sans valeur juridique directe a une portée morale, politique et opérationnelle importante et il contribue à consacrer certains principes comme règles coutumières. C'est ainsi qu'il constitue une base idéologique sur laquelle pourront s'appuyer des actions de protection de l'environnement à différents niveaux géographiques.16(*)

C/ Période après la conférence de Stockholm

Durant cette période17(*), trois phases ont pu être dégagées en ce qui concerne le développement du droit international de l'environnement :

- 1ère phase : Une première série de règles nationales et internationales cherchait à protéger avant tout les différents secteurs de l'environnement : les eaux douces, la mer, l'atmosphère et « la vie sauvage ». Elle a connu plusieurs conférences mondiales et conventions. Ces conventions ont tourné au tour de trois approches principales : Approche de la conservation de la nature, de protection des océans et des mers régionales et celle de lutte contre des nouvelles pollutions. Parmi ces conventions, on note : la Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud de 1976 ; Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe de 1979 ; Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction de 1973 ; Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets de 1972 ; Convention sur le droit de la mer de 1982 ; Convention pour la prévention de la pollution par les navires de 1973,... D'autre part une vingtaine d'instruments (traités et protocoles) ont été élaborés dans le cadre de programme des Nations Unies pour l'Environnement pour huit zones maritimes. Des conventions de lutte contre des nouvelles pollutions ont été adoptées notamment la convention sur les pollutions atmosphériques transfrontières à longue distance de 1979.

Il sied néanmoins de signaler qu'il était bien évident que ces règles sectorielles ne pouvaient pas rester indépendantes les unes des autres. Il était vite devenu évident que les pollutions charriées par des cours d'eau aboutissent pour une large part à la mer, que les substances polluantes transportées par l'air se déposent sur le sol et sur les eaux et que la vie sauvage peut souffrir de toutes les pollutions. Cette intégration de droit de l'environnement dans le droit de la mer a non seulement consacré la coopération des Etats en matière de prévention des pollutions mais aussi renforcé la protection du milieu marin dans tous les espaces liés à la mer et en particulier les zones côtières.

Ainsi, le fait que désormais la pollution des mers est réglementée à l'échelle régionale ou internationale non seulement pour les pollutions venant de la mer et des navires mais également pour la pollution tellurique venant de la terre confirme l'intégration territoriale de la préservation du milieu marin.

- 2e phase : Suite à l'importance du rôle des sources de pollution c'est-à-dire les substances chimiques ou autres qui pouvaient se trouver dans n'importe lequel des secteurs, la deuxième série de réglementations ont adopté une autre méthode. Celle-ci s'est superposée à cette approche sectorielle, sans toutefois, l'occulter : elle consistait à règlementer les substances qui peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement tels que les produits chimiques, déchets, matières radioactives.

Ainsi, les catastrophes écologiques liées à ces substances chimiques durant la décennie de 1980 ont permis de replacer les problèmes d'environnement dans un contexte global. Parmi ces catastrophes connus, on cite : l'accident nucléaire de Tchernobyl en avril 1986, l'accident de l'usine Sandoz à Bâle en novembre 1986,...

A cet effet, plusieurs conventions ont été adoptées : la Convention de Lomé IV de 1989 ; la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique de 1991 ; la Convention relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de 1991 ; la Convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles d'Etats du Sud-Est asiatique de 1985 ; le Protocole du traité sur l'Antarctique de 1991 ; la Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale de 1985,...

C'est lors de la mise en place de la deuxième série de règles de droit international de l'environnement que les notions relatives à la conservation du patrimoine génétique, à la protection de la diversité biologique et au développement durable ont été développées. D'où, deux textes extrêmement importants, quoique non obligatoire : la Charte mondiale de la nature de 1982 et la rapport « Notre avenir à tous18(*) » d'importance fondamentale combinant la protection de l'environnement et développement.

- 3e phase : C'est dans cette double perspective que la troisième série de règlementations s'est développée, caractérisée par la protection intégrée de l'environnement, prenant en compte le développement et le contexte économique mondial. Elle débute alors avec la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui énonce un certain nombre de principes dont une partie a une portée politique générale, l'autre est plus étroitement juridique. Ainsi, la Déclaration de Rio a renforcé une nouvelle orientation du droit international de l'environnement en combinant la protection de l'environnement et le développement: l'application d'une méthode intégrée c'est-à-dire protéger l'environnement ne peut être une action isolée du contexte économique et social, national aussi bien international. Par ailleurs, des nombreuses démonstrations juridiques ont été faites pour reconnaître le développement durable en tant que concept juridique et norme juridique effective19(*)

Parmi les conventions, on note : La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2001 ; la Convention d'Aarhus de 1998 ; la Convention de Bâle de 1995 qui interdit l'exportation des déchets dangereux des pays de l'OCDE vers les pays en développement,...

Enfin de compte, la Déclaration de Stockholm peut être considéré comme ayant formulé et confirmé la plupart des principes devenus règles coutumières, notamment en droit international. D'ailleurs, certains principes sont considérés par la Cour Internationale de Justice comme une règle de droit coutumier faisant partie du corps des règles du droit international de l'environnement20(*). Il s'agit par exemple du principe 2 de Rio selon lequel les Etats ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Section 2 : La protection et la conservation de l'environnement

Les objectifs principaux de droit international de l'environnement sont la protection et la conservation de l'environnement au moyen de l'utilisation et gestion rationnelles des ressources naturelles dans le but de préserver et garantir la vie des générations présentes et futures. L'histoire des politiques de protection de l'environnement prouve que les gouvernements et les entreprises n'ont pris au sérieux l'environnement que sous la pression des catastrophes écologiques et de l'opinion publique21(*). D'où, l'établissement des multiples réglementations du droit international de l'environnement qui sont en grande partie conventionnelles bien que quelques règles sont coutumières.

En revanche, Les graves atteintes à l'environnement et les différentes catastrophes constatées actuellement remettent en cause ces objectifs principaux de droit international de l'environnement. C'est ainsi que nous examinerons brièvement d'abord le contenu général de ce droit (1) avant de faire son état des lieux et d'analyser la problématique conservatoire de l'environnement (2).

§1. Le contenu général de droit international de l'environnement

Au regard de ce qui est dit ci- dessus, le droit international de l'environnement repose sur des grands principes juridiques. Ces derniers résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l'environnement. Ces principes communs aux peuples de la planète Terre constituent l'expression d'une solidarité mondiale due à une globalité des problèmes d'environnement.

Le droit international de l'environnement a pour objet de protéger la biosphère contre les détériorations majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le fonctionnement normal22(*).

A cet effet, la protection ainsi que la conservation ont été les principaux buts recherchés par les différentes conventions dans les différents secteurs. Certains des principes expriment seulement les voeux tandis que d'autres constituent des véritables normes juridiques. Ils évoquent la réduction et l'élimination des modes de production et de consommation non viables, les méthodes de production propres, l'évaluation des activités pouvant avoir des effets nocifs sur l'environnement, l'utilisation équitable et durable d'une ressource partagée, le devoir de tout Etat d'éviter de causer ces dommages à l'environnement au-delà des frontières nationales. Cependant au moment où les dommages ou la catastrophe est déjà réalisé, le droit international de l'environnement évoque la question de la notification des situations critiques, la coopération transfrontière, le devoir d'assistance écologique pour les Etats sinistrés, la responsabilité pour dommages causés à l'environnement et le principe pollueur-payeur.

A cela s'ajoute le droit souverain de l'Etat sur ses ressources naturelles, le devoir de l'Etat de conserver l'environnement et les ressources naturelles, l'intégration de l'environnement au développement, la coopération, le règlement pacifique des différends entre Etats en matière d'environnement, les responsabilités communes mais différenciées des Etats, le droit à l'environnement.

Du point de vue sectoriel, les conventions ont essayé d'assurer la protection de l'environnement dans les domaines ou secteurs bien précis. On note par exemple:

- Le principe 15 de la Déclaration de Rio : « Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption des mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement ». Ainsi, il contribue à prendre en compte non seulement les besoins des générations présentes mais aussi la préservation des marges de manoeuvres des générations futures et aussi la valeur intrinsèque de la nature, valeur en dehors de toute utilité pour l'homme.

- Les mouvements des déchets dangereux ont été réglementés aussi bien au niveau européen qu'africain en vue d'éviter les atteintes graves à l'environnement suite aux substances de ces déchets dangers. D'où, la Convention de Bâle de 1989 et celle de Bamako de 1991. Les différentes conventions dans ce secteur ont consisté à un régime d'interdiction et de contrôle prévoyant des obligations très claires et précises pour les Etats en vue de protéger l'environnement. Ces obligations peuvent être regroupées en quatre catégories : Obligation de ne pas importer ou exporter des déchets dangereux et de ne pas les immerger ou évacuer dans les fonds marins et le sous-sol ; Obligation de contrôler le volume de production des déchets dangereux et de promouvoir les méthodes de production propres ; Obligation de gérer les déchets dangereux de façon écologiquement rationnelle et enfin obligation de limiter les mouvements transfrontières des déchets dangereux et de les soumettre à un système de notification préalable23(*).

- En ce qui concerne la biodiversité, plusieurs conventions classiques sur la protection du vivant ont été prises notamment les conventions concernant les espèces menacés et des conventions de conservations mondiales. Pour les premières, elles consistent à limiter les prises humaines par l'interdiction de capture en vue de reconstituer le stock. Tel est le cas de la convention sur la pêche à la baleine de 1946 ou la convention sur la protection des phoques en Antarctique de 1972. Pour les secondes, elles globalisent l'approche de protection des milieux et des espèces. Tel est le cas alors de la convention de 1971 sur la protection des zones humides considérées d'importance internationale, car elles contribuent à l'établissement de l'équilibre climatique mondial ; la Convention de 1987 sur le commerce international des espèces en voie de disparition dont l'objectif est de protéger les écosystèmes ou les espèces contre une prédation à travers l'interdiction de commerce, de la chasse et de la pêche.

Enfin de compte le droit international de l'environnement tourne autour de trois aspects : Prévention de la pollution c'est-à-dire réduction des émissions de polluants et de déchets afin de diminuer le risque pour la santé humaine et l'environnement ; Protection et conservation c'est-à-dire ceci concerne les sites environnementaux afin de conserver un équilibre des écosystèmes naturels ; enfin gestion environnementale c'est-à-dire prendre en considération les conséquences environnementales qui risquent d'engendrer des nouveaux projets et appliquer la gestion du risque, dans ce contexte malheureusement le risque zéro n'existe pas et encore une fois la responsabilité incombe à la prise de décision.

§2. L'état des lieux et problématique conservatoire

Actuellement il existerait une vingtaine de traités-cadres dans le droit international actuel de l'environnement en prenant en compte uniquement les traités multilatéraux. Tous ces instruments ne font qu'énoncer des principes c'est-à-dire des dispositions qui sont plutôt des directives que des obligations juridiques. Ces traités sont considérés comme des instruments de « soft law »24(*). L'environnement appartient ainsi encore aux domaines pour lesquels le non-droit est quantitativement plus important que le droit25(*)

Les principes qui sont le fondement même de DIE sont consacrés dans des déclarations et des conventions et ne sont pas contraignantes. Cependant à force d'être consacrés certains principes deviennent des coutumes internationales et ces principes ne sont alors contraignants que pour les Etats parties à ces conventions.

La multiplication des conventions et autres instruments ne va pas non plus sans poser des problèmes de cohérence. Le droit international souffre d'une relative fragmentation, et d'autant plus forte et préjudiciable qu'elle correspond à un compartimentage Institutionnel. Construits dans l'urgence et sans réflexion préalable d'ensemble, les espaces conventionnels ne sont pas hiérarchisés, sauf de très rares exceptions comme les systèmes constitués par une convention-cadre et ses protocoles additionnels. Peu reliés entre eux, ils n'offrent pas non plus l'image d'un réseau, mais davantage celle d'une juxtaposition d'espaces parallèles. Les espoirs exprimés en 1992 dans Action 21 (chapitre 38) sont déçus de ce point de vue. Comme le résume une résolution de l'Institut du droit international de 1997, « le développement du droit international de l'environnement s'est effectué d'une manière non coordonnée, se traduisant par des doubles emplois, des incohérences et des lacunes »26(*).

Les obligations imposées par le droit international de l'environnement sont d'un degré de précision variable. Les Etats peuvent être appelés, p. ex., à prévenir, réduire ou combattre la pollution, à protéger un milieu spécifique, à coopérer, à faciliter les transferts de technologie ou de ressources financières, à utiliser la meilleure technologie disponible, à se consulter entre eux, à procéder à des études d'impact, à faciliter l'accès des ressortissants étrangers/victimes à leurs tribunaux nationaux, à négocier des protocoles supplémentaires ou à rédiger des rapports nationaux. 

Le droit international de l'environnement a montré son insuffisance, voire sa carence, à l'origine d'une incapacité avérée à répondre aux situations d'urgence les plus dramatiques, à fortiori à y porter efficacement remède à moyen et long terme.

Plusieurs conventions bilatérales ou multilatérales constituant la réglementation de droit international de l'environnement connaissent certaines insuffisances au niveau juridique et cela, dans plusieurs secteurs :

1. Les sols et la désertification

Quelques instruments à caractère contraignants existants dans le secteur du sol ne sont pas à même de constituer le cadre juridique apte à répondre à l'exigence d'usage durable du sol, dès lors que leur contenu et, partant, l'effectivité du dispositif normatif qui en est issu, se situent en deçà de la capacité nécessaire à la satisfaction des objectifs poursuivis. Cette insuffisance de protection de sol est du au déficit de reconnaissance internationale des caractéristiques et des exigences afférentes aux sols de la part du droit international.

En se tenant seulement au cas de l'Afrique, le dispositif conventionnel reste très limité, et la plupart des législations nationales apparemment peu opérationnelles, n'appréhendent la protection des sols qu'indirectement, à travers la réglementation de l'agriculture, et, souvent, au seul plan de l'énoncé de principe27(*).

Suivant certains constats le problème de l'érosion des sols relève d'abord, et principalement, de la compétence et de l'intervention des Etats à l'endroit de leurs territoires, quant à l'usage qui en est fait. Ainsi, il apparaît plus important de concevoir des mécanismes susceptibles de permettre et de garantir l'effectivité de la mise en jeu de la responsabilité étatique pour dommage écologique, mutatis mutandis si l'on se réfère au débat soulevé à cet égard en droit interne, parallèlement à la sanction de celle qui peut être encourue pour dommage aux biens ou aux personnes, s'agissant en l'occurrence des atteintes envers les sols28(*). Par conséquent, la prise de conscience du caractère encore insuffisant de la reconnaissance des sols par la législation internationale et de la place qui leur est fait dans le dispositif juridique, qui ne saurait être valablement relayé par des législations nationales incomplètes, inadaptées ou peu performantes pour pallier la nature et la gravité de la dégradation des sols, constitue à cet égard une première étape incontournable d'un processus de réflexion et de formalisation en gestation29(*).

2. La biodiversité

La convention de Rio sur la biodiversité est la première manifestation en droit international de la volonté des Etats d'envisager l'environnement dans ensemble et ce, en se fondant sur le concept de diversité biologique. Au lieu d'entériner la création d'un bien collectif mondial et fixer les responsabilités et droits de chacun pour son usage durable, la convention sur la diversité biologique se lit comme un texte essentiellement préoccupé de fixer le cadre juridique qui garantira le développement des biotechnologies.

En ce qui concerne le champ d'application de cette convention conformément à son principe de la souveraineté nationale, la convention est inapplicable pour des zones qui ne sont pas sous juridiction nationale, selon son article 4. Ainsi, lorsque les scientifiques et les industriels prélèvent dans les grands fonds des micro-organismes résistants à de hautes températures et de hautes pressions, et utilisent leur patrimoine génétique si particulier, c'est une activité de recherche scientifique dont le régime juridique est encore incertain. Alors, l'accès au matériel génétique marin présente donc une réelle spécificité puisqu'il reste en dehors du système établi par Rio30(*). La convention en son article 6 affiche déjà sa faiblesse en commençant par l'expression « dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra ».

Certaines dispositions sont en contradiction avec les normes plus puissantes, qui organisent et protègent les différentes activités destructrices de la diversité biologique : qu'il s'agisse de la restructuration de l'espace agricole pour assurer la rationalisation des cultures, qu'il s'agisse des techniques de culture et d'élevage intensif, qu'il s'agisse de l'utilisation industrielle des produits de la nature ( industrie de conserve), tout concourt [....] à une destruction des lieux où s'élabore spontanément la diversité biologique, c'est-à-dire les zones humides, les mares, les haies et bocages, les prairies naturelles31(*).

En se référant à la Charte de la nature et l'accord international relatif à l'engagement sur les ressources phylogénétiques de 1983, des normes sont bien conçues, mais elles n'ont pas de valeur juridique ou n'ont qu'une valeur très faible car elles sont vidées de la plus grande partie de leur sens au cours du processus d'application. En effet, les lois prévoient des grands principes et, tout aussitôt, les exceptions à son application32(*).

3. Déchets et produits polluants

La majorité des obligations résultant de la presque totalité des conventions relatives aux déchets dangereux et produits polluant consiste en des interdictions. D'après la Convention de Bamako, il est interdit aux Etats africains d'importer des déchets dangereux en provenance des Etats non contractants. Il leur est aussi interdit de les exporter à destination de pays qui ont interdit l'importation. Cependant, il sied de signaler la Convention n'interdit pas expressément l'exportation des déchets dangereux à destination des Etats non parties. Cette situation une voie où les Etats concernés peuvent contourner les premières interdictions citées ci-dessus.

Quant à la nature même des déchets dangereux, une certaine contradiction est constatée entre deux instruments susceptibles d'engendrer certains conflits. Au regard du règlement communautaire n° 259/93/CE certains déchets sont considérés de la catégorie verte et donc non dangereux tandis qu'ils sont considérés dangereux au regard de la Convention de Bâle. A cet effet, ces déchets selon ce règlement peuvent être exportés dans les pays non ACP. Ce qui est alors contradictoire entre de ces deux textes. A titre illustratif, les friperies seraient considérées de part sa nature comme déchets tandis qu'en Afrique elles ne sont pas suite à son usage.

Dans la directive de 1993 et selon KONAN MILLAN Jean-Pierre33(*), la valorisation s'apparente à des opérations pouvant inclure l'incinération des déchets pourvu qu'on en récupère une quelconque quantité d'énergie. Mais le plus inquiétant reste la possibilité de pouvoir exporter des déchets officiellement destinés à être valorisés. La communauté européenne se donne les moyens de sa politique en établissant sa propre liste verte qui exclut certains déchets non biodégradables comme les matières plastiques ou qui ne prend pas en compte ses composés.

4. Atmosphère

D'aucuns affirment que le Protocole de Kyoto est vidé d'une partie substantielle de son contenu. Tel est le cas du régime d'observance c'est-à-dire les sanctions pour non respect soutenu par l'Europe qui a du céder du terrai face au japon refusant le caractère légalement contraignant du contrôle des engagements.

La convention-cadre sur les changements climatiques comporte en son article 3 des principes que les négociateurs ont seulement énumérés en forme de recommandations. Par ailleurs, l'article 4 comporte plusieurs engagements généraux et quelques engagements spécifiques qui pouvaient être identifiés mais vidés de leur partie substantielle. Tel est le cas de l'article 4, paragraphe 2 qui ne mentionne que d'une manière faible et voilée la réduction des émissions au lieu d'un engagement concret visant une réduction quantifiée des émissions de dioxyde de carbone. C'est beaucoup plus des obligations de caractère général qui ont été consacrées, comme le devoir d'encourager ou de promouvoir certaines politiques, sans que cela constitue pour autant un engagement à entreprendre des actions concrètes34(*).

5. En matière de conflits armés

Selon le principe 24 de la Déclaration de Rio « la guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable ». Ainsi, les Etats doivent respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de guerre. Mais il est à constater des insuffisances de la protection directe et indirecte de l'environnement en matière de conflits armés : Concernant une protection directe, le texte essentiel est le Protocole I du 10 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. Il confirme en son article 55 al. 1 que « la guerre sera conduite en veillant à protéger l'environnement naturel contre ces dommages étendus et durables et graves » Les trois dernières conditions n'ont pas été définies. Elles constituent une sorte de seuil cumulatif regrettable qui ne contribue pas à la protection. Quant au Protocole II relatif aux conflits internes, il ne contient aucune disposition tendant à protéger l'environnement à titre spécifique. S'agissant de la protection indirecte, les traités relatifs à certaines armes contribuent à protéger l'environnement. Tel est le cas de l'article 56 du Protocole I du 10 juin 1977 et l'article 15 du Protocole II qui disposent «  les ouvrages d'arts ou les installations contenant des forces dangereuses à savoir les barrages, les digues, les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, ne seront pas l'objet d'attaque même s'ils constituent un objet militaire [...] ». Malheureusement l'article 56 ajoute que « cette protection peut cesser s'ils sont utilisés pour un appui régulier, important et direct d'opérations militaires et si cette attaque est le seul moyen pratique de faire cesser cet appui »35(*).

6. En matière commerciale

De part sa nature, ses visées et ses moyens d'action, le droit international de l'environnement se heurtent aux principes du droit international régissant d'autres domaines, plus particulièrement dans le commerce. En effet, les exemples concrets d'antagonismes entre les principes du droit international de l'environnement et les principes du GATT et de l'organisation mondiale du commerce constituent une réalité. Au moment où les conventions sur le commerce prêchent le libéralisme économique, la libre circulation des biens, la concurrence, la libre échange, le droit international de l'environnement lui recommandent voir même imposent les restrictions, l'interdiction du commerce des certains produits tels que les espèces menacées d'extinction (CITES Convention), les contrôles scrupuleux des mouvements transfrontaliers (Basel Convention, Rotterdam Convention) et l'instauration des charges environnementaux dans la production, (Principe du pollueur payeur).

Il est bien clair que les principes sont nombreux, ils entrent peu à peu dans le droit positif, les plus radicaux se situent vraisemblablement dans le domaine préventif. De même, les conventions nécessitent un renforcement juridique en rendant beaucoup plus contraignant ses obligations et principes en vue d'avoir un droit international de l'environnement non vidé de sa grande partie substantielle. Ainsi, se transformant uniquement en un « droit vert » communément appelé « soft law ».

En conséquence, ayant examiné de manière globale les apports de droit international de l'environnement, l'analyse de la perception de ces apports dans le droit international africain s'avère utile avant de parler de l'effectivité de droit international l'environnement en Afrique.

Chapitre II : LA RECEPTION DU DROIT INTERNATIONAL

DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE

Section 1 : La place des conventions dans le droit international africain de

l'environnement

L'Afrique, en tant que continent sous développé et dans l'ensemble faiblement industrialisé, a plus tendance à différer la lutte contre la pollution industrielle et d'autres formes de nuisances liées en particulier à l'essor des villes. Mais elle a très tôt mis l'accent sur la protection de la nature et des ressources naturelles. Ainsi, les premières traductions juridiques de la préoccupation des Etats africains pour l'environnement s'inscrivent clairement dans une optique de promotion du développement économique.

L'Afrique était l'un des premiers continents à prendre conscience de la nécessité de protéger l'environnement. L'Organisation de l'Unité Africaine, créée en 1963, a progressivement défini une politique commune pour les Etats africains en matière d'environnement, à travers une succession de déclarations et de plans d'action. Elle a aussi servi le cadre de l'élaboration de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968. Ce fut la première convention internationale intégrant tous les aspects de la protection internationale de l'environnement36(*).

Les Conventions sont les principales sources de droit international africain de l'environnement, outre le droit résolutoire et les principes qui à force d'être repris dans plusieurs conventions deviennent des règles coutumières africaines. Par ailleurs, l'Organisation de l'Unité Africaine à travers ses résolutions et déclarations en matière environnementale n'ont fait que consolider ce droit africain bien que sa charte ne fait qu'effleurer la question de l'environnement37(*).

Avant les indépendances certaines conventions sur la protection et la conservation de la nature et ressources naturelles ont été conclues entre les puissances coloniales présentes en Afrique à l'époque où le continent africain était objet et non sujet de droit international. Mais elles ont contribué à la conservation de la nature ou faune africaine et donc à la formation du droit international africain de l'environnement bien que devenues actuellement caduques par rapport aux nouvelles conventions.

On cite : le Traité de Londres de 19 mai 1900 contre le massacre sans contrôle et pour la conservation des diverses espèces animales vivantes à l'état sauvage, utiles à l'homme ; la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la préservation de la faune et de la flore à l'état naturel. Enfin de compte, elles ont été à la source de la création de certains parcs nationaux africains.

C'est toujours ce traité de Londres qui a contribué à la prise de conscience africaine en matière de protection de la nature et des ressources naturelles bien que cela ne concerne que quelques secteurs de l'environnement. Et cela, de façon graduelle à travers des textes : Le Manifeste d'Arusha de 1961 ; la Recommandation des chefs d'Etats africains de l'Union Africaine et Malgache de Libreville en 1962 ; La Convention de l'Organisation contre le criquet migrateur de 1962 qui a pour objet d'organiser la lutte contre cet acridien ravageur de moissons ; La Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine dont son préambule énonce en effet de manière lapidaire le devoir des dirigeants africains de « mettre les ressources naturelles et humaines de leur continent au service du progrès général de leurs peuples dans tous les domaines de l'activité humaine ».

Cette organisation régionale permettra alors aux Etats de prendre des engagements plus ou moins détaillés et plus ou moins contraignants. Tel est le cas de la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 qui a mis en évidence le lien entre l'environnement et le développement même si elle n'est pas entrée en vigueur.

Par la suite, les autres conventions ont eu un objectif spécifique selon les secteurs. A cet effet, on peut citer : la Convention portant création du comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, adoptée à Ouagadougou le 12 septembre 1973 ; L'Accord portant création de l'Autorité intergouvernementale contre la sécheresse et pour le développement en Afrique de l'Est du 16 janvier 1986 ; la Convention phytosanitaire pour l'Afrique de Kinshasa du 13 septembre 1967 ; La Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution de Barcelone du 1976 dont cinq Etats africains riverains y sont partis ; la Convention IV de Lomé et celle de Bamako de 1991 dont son préambule s'est référé à l'article 39 de la convention IV de Lomé ; Le Plan d'Action de Lagos pour le développement économique de l' Afrique de 1980 qui identifie huit domaines dont trois au moins concernent directement la protection de la nature et des ressources naturelles38(*) ; La Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples en son article 24 fut le premier traité international qui se contente d'affirmer en termes tout aussi généraux le droit des peuples africains `à un environnement satisfaisant et global, propice et leur développement'39(*). Signalons également que les préoccupations environnementales des Etats africains telles qu'elles sont signalées dans la Convention de Bamako ont par la suite été aussi confirmées par les articles 58 et 59 du Traité instituant la Communauté Economique Africaine adopté le 3 juin 1991 à Abuja.

Outre ces Conventions, plusieurs résolutions ont été prises dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine, devenue aujourd'hui Union Africaine, notamment La Résolution du 23 mai 1988 du conseil des ministres relative au déversement des déchets nucléaires et industriels en Afrique ; Résolution sur l'environnement et les établissements humains ; Résolution sur la lutte contre l'invasion des criquets ; sur la sécheresse et les autres calamités naturelles et sur les cataclysmes naturels.

Toutes ces Conventions signalées ont une portée juridique extrêmement limitée. Ce sont des textes à caractère beaucoup plus politique, déclaratoires ou programmatoires. En effet, ils n'ont pas force contraignante pour les Etats africains dans plusieurs cas.

Néanmoins, nous pouvons confirmer au regard des éléments évoqués que l'ordre conventionnel classique constitue le droit positif africain en matière de la protection de l'environnement contrairement à l'Europe où la protection de l'environnement est garantie par des règlements, les directives, les décisions, les Conventions et les jurisprudences. Tous ces instruments juridiques du droit européen sont principalement contraignants à l'égard des Etats membres de l'Union Européenne contrairement à l'Afrique ou Union Africaine où ses instruments principalement constitués par les conventions sont juridiquement limités. A titre indicatif, les règlements pris ont une portée et obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre. De même, la directive bien qu'il s'agit d'un instrument de législation indirecte, elle oblige les Etats membres à prendre des mesures juridiques nationales de transposition.

Enfin de compte, nous pouvons confirmer que certaines conventions régionales africaines traduisent la volonté des Etats africains de se démarquer des conventions universelles et peut-être aussi d'échapper aux pesanteurs qui entourent l'élaboration de telles conventions, les pays industrialisés étant enclins à faire prévaloir leurs vues. D'autres, au contraire, complètent heureusement l'ordonnancement universel et réglementent des aspects spécifiques de la protection de la nature et des ressources naturelles en Afrique. Et donc, ces Conventions régionales confirment l'existence d'un droit régional africain de l'environnement dont l'intérêt réside non point dans le contenu de ses normes qui sont fort peu originales, mais dans les solutions adaptées qu'il tente d'apporter aux problèmes spécifiques de l'environnement africain40(*).

Section 2 : La coopération environnementale

Après la Seconde guerre mondiale commence une nouvelle ère dans les relations internationales, favorisant la coopération internationale pour la résolution de problèmes dans de nombreux domaines, y compris la protection de l'environnement. En sus, les problèmes spécifiques à une zone ne peuvent être résolus au mieux que dans le cadre de l'air concerné, car une certaine homogénéité géographique, climatique, mais aussi économique, culturelle, sociale et politique facilite en général la coopération entre les Etats dans le domaine de l'environnement41(*). La coopération est devenue ainsi un moyen indispensable dans le cadre de la protection et de la conservation de l'environnement plus particulièrement en Afrique qui fait impuissamment face à plusieurs menaces. La coopération en matière d'environnement n'est pas encore aisée en Afrique suite à l'absence de l'homogénéité des structures économiques comparativement à l'Europe. A cet effet, il nous conviendra d'abord d'identifier la nature même de la coopération exigée en matière environnementale pour l'Afrique(1), avant de parler des principes fondamentaux de la coopération(2) et ensuite de la solidarité internationale qui est plus une réalité africaine (3).

§1. La nature de la coopération

La coopération en soi est un chantier où les parties en principe travaillent dans un intérêt commun. Il existe des cas, en tenant compte aujourd'hui du niveau de développement, dans lesquels la coopération est une opération d'assistance. C'est aussi une opération d'accompagnement et de soutien, une action indispensable devant la faillite économique de beaucoup d'Etats dans l'hémisphère Sud du fait de la conjoncture économique.

Les problèmes environnementaux transfrontières deviennent de plus en plus aigus dans nombreuses régions en développement du monde et peuvent accroître le risque d'éclatement de conflits régionaux, sans oublier que ces problèmes constituent des menaces graves à l'environnement pour les générations présentes et futures. A cet effet, ces problèmes environnementaux transfrontières appellent des solutions qui ne peuvent être laissées aux seules mains des nations souveraines ou de l'industrie. Une intensification sans précédent de la coopération internationale est indispensable. Alors, l'amélioration de la gestion environnementale des ressources naturelles transfrontières en Afrique doit porter sur la gestion des bassins fluviaux, la désertification, la pollution atmosphérique régionale, la conservation de la biodiversité et le commerce régional du bois et des produits non forestiers42(*).

Cependant, cette coopération environnementale interafricaine ne suffit pas devant cette situation de défaillance ou faillite des pays en développement du point de vue économique et financier qui ne leur permet pas d'assumer seuls avec efficacité cette coopération environnementale interafricaine. D'où, la nécessité de la coopération au développement aux pays en développement au moyen d'aide de la part des pays riches dans tous les secteurs de l'environnement. Il s'agit là d'une coopération d'assistance, d'accompagnement et de soutien. En sus, le spectre de la recherche scientifique portant sur le développement durable nous renvoie aussi à la coopération en matière de science et de technologie. Il va de la mise au point et de l'application de technologies de l'environnement à la gestion des écosystèmes et aux politiques de l'environnement et politiques connexes. La nature trans-sectorielle des questions et problèmes environnementaux demande un angle de recherche qui puisse tenir compte de la dynamique des relations entre réduction de la pauvreté, croissance économique durable et préservation de l'environnement. Ce qui entraîne aussi la nécessité et l'importance de la considération d'une coopération multisectorielle.

En outre, le développement durable est un enjeu mondial qui appelle impérativement un effort conjoint des pays de l'OCDE et des nations en développement. Les mesures prises par les seuls pays de l'OCDE pour remédier aux grands problèmes mondiaux d'environnement se révéleront de moins en moins efficaces si les non-membres n'y sont pas associés dans le cadre de coopération. D'ailleurs, les Etats africains ont signé à Lomé, le 11 juillet 200, l'Acte constitutif de l'Union Africaine qui renforce la coopération entre les Parties.

§2. Les principes fondamentaux de la coopération

Dans les relations internationales qui se concrétisent au moyen de coopération, certains principes sont déjà établis coutumièrement et même repris dans certaines conventions en vue de réglementer la coopération internationale dans tous les domaines, y compris la protection de l'environnement. A cet effet, on note le respect de la souveraineté nationale (A) et l'égalité entre Etats (B). En sus, la sécurité (C) a été aussi ajoutée par la Convention de Lomé IV dans son système de coopération.

A- La souveraineté nationale

Le principe de la souveraineté nationale constitue un principe fondamental en droit international. Il a même été confirmé dans certains secteurs de l'environnement notamment la biodiversité où la diversité biologique n'est pas considérée comme un patrimoine commun de l'humanité mais une préoccupation commune de l'humanité. Et cela en vue de ne pas être en contradiction avec le droit à la brevetabilité. La Résolution 1803 de l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1962 établit la souveraineté permanente des peuples sur leurs ressources naturelles. Ce principe, compris par les Etats comme leur reconnaissant une telle souveraineté, a servi de base à l'élaboration de législations internes visant non seulement l'exploitation des ressources mais également leur utilisation rationnelle. C'est ainsi que la Convention sur la diversité biologique en son article 15 confirme que le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et doit être régi par la législation nationale.

Il en est de même en ce qui concerne la gestion des terres : Le problème de l'érosion des sols relève d'abord, et principalement, de la compétence et de l'intervention des Etats, à l'endroit de leurs territoires, quant à l'usage qui en est fait, en matière agricole en particulier. Et la place qui revient au droit international, dans l'appui, se limiterait alors au processus de facilitation de la coopération, d'organisation de l'information, et de financement des projets d'aménagement43(*).

Néanmoins, dans le cadre de coopération, il est possible de voir dans des conventions que les projets sont soumis à des conditions. Celles-ci n'emportent pas limitation de souveraineté d'autant que l'Etat souverain dans ses prérogatives internationales exprime son consentement à être lié. C'est-à-dire l'Etat souverain a accepté d'être lié par les obligations découlant de ces Conventions : Il s'agit de `pacta sunt servanda'. De même, la Communauté européenne à la différence des organisations souvent qualifiées de coopération, bénéficie de véritables transferts de souveraineté, les Etats membres ayant abandonné à ses profits certains de leurs compétences. Elle peut donc adopter des instruments juridiquement obligatoires pour ses membres.

Ainsi, ce principe permet à chaque Etat à déterminer librement ses choix politiques, sociaux, culturels et économiques ainsi que les zones d'intervention dans le cadre de coopération. Mais, il sied de signaler que de fois les Etats en développement particulièrement ceux de l'Afrique se voient contraints d'accepter les conditions lui imposées étant donné qu'ils sont en quête de moyen financier pour soutenir leur programme. En outre, il permet aux sujets de droit international de ne pas s'immiscer dans les affaires internes d'un autre sans son accord, et donc éviter des différends entre eux.

B- Relations entre sujets de droit international

La coopération en soi suppose une relation entre deux ou plusieurs parties en vue qu'elle soit opérationnelle. D'où, une relation mutuelle entre Etats dont l'intérêt général est commun pour eux, peu importe le domaine. C'est dans ce sens que certains Etats en vue de lutter contre certains fléaux environnementaux sont contraints de coopérer ensemble pour parvenir à sauvegarder les acquis pour les générations présentes et futures. Et cela, suite aux problèmes environnementaux qui sont de part leur nature transfrontières. Par ailleurs, les organisations internationales, en tant que sujet de droit international, interviennent aussi dans la coopération comme partie prenante. Ce qui suppose que les relations mutuelles ne concernent pas seulement les Etats mais aussi les organisations internationales qui interviennent aussi dans la protection et conservation de la nature. Tel est le cas par exemple de la communauté européenne qui agit indépendamment en matière de l'environnement par rapport aux Etats membres dans certains secteurs

Ainsi, le principe de l'égalité devient très nécessaire en vue de ne pas permettre certains Etats de part leur rapport de force ne puissent pas toujours s'imposer sur les autres Etats qui sont faibles aussi bien économiquement, financièrement et même politiquement. L'égalité des Etats constitue «un modèle de relations entre Etats développés et Etats en développement et d'oeuvrer ensemble pour affirmer au plan international les principes qui fondent leur coopération ». Le témoignage des faits atteste cependant qu'il n'y a aucune égalité dans une confrontation des forces déséquilibrée et volontairement entretenue par le système international44(*).

C- La sécurité

Les pays de l'OCDE le formule en ces termes45(*) : «notre survie dépend non seulement de l'équilibre militaire, mais d'une coopération mondiale permettant de créer un environnement biologique stable et une prospérité fondée sur un partage équitable des ressources ».

Cet aspect devient très capital pour les Etats africains qui sont souvent caractérisés par des instabilités politiques et militaires. Il est pratiquement difficile d'appliquer une coopération environnementale dans une zone insécurisée ou des conflits armés. Peu importe la nature de la coopération, cette dernière ne peut pas être efficace dans des zones des conflits armés. Les témoignages des faits l'attestent d'ailleurs dans la sous région des grands lacs où l'environnement est gravement menacé suite aux conflits armés.

Avant de clore ce point, il convient néanmoins de signaler que plusieurs observateurs avertis se montrent sceptiques, voire pessimistes, sur la possibilité pour le système des Nations Unies et pour le droit des traités tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne de 1969 de relever les défis posés par les menaces pesant sur l'environnement global. C'est le cas notamment du juriste américain46(*) Lawrence E. Susskind qui, dans un ouvrage paru en 1994, discerne trois obstacles principaux à la coopération globale en la matière. Le premier réside dans l'aggravation du fossé séparant les pays développés des pays en voie de développement réunis dans le Groupe dit des 77. Le deuxième procède de l'obstination avec laquelle nombre d'Etats continuent à tenir la souveraineté nationale pour une fin en soi. Le troisième tient au manque apparent d'avantages à offrir à certaines nations pour les convaincre de se joindre sérieusement à des négociations sur les problèmes posés par la protection de l'environnement global et le développement soutenable.

§3. La solidarité internationale ou conventionnelle

Assister, c'est soutenir, accompagner. L'assistance est une variante de la solidarité qui est, à notre avis, un moyen ou stratégie de la coopération. Ainsi, sur la scène internationale, la solidarité n'est qu'une option occasionnelle, accidentelle ou permanente de la politique gouvernementale dans différentes matières notamment celle de l'environnement.

En effet, la solidarité crée l'obligation d'assistance de la même manière que la souveraineté fait naître des compétences exclusives au profit de l'Etat tel que indiqué ci-dessus. Lorsque la communauté internationale rappelle à travers les conventions l'idée de solidarité, elle la rapproche presque aussitôt de l'idée de coopération. Ainsi, la convention de Rio rappelle en son principe 27 que «les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente convention».

A cet effet, devant les menaces à l'environnement global suite à la défaillance ou négligence d'un seul ou deux Etats, la communauté internationale ou régionale à travers les autres Etats, susceptibles de subir les dommages, sont obligés de venir en aide à ces Etats défaillants au nom du principe de la solidarité en vue de sauvegarder la protection ou la conservation de l'environnement pour les générations présentes et futures. D'où, l'existence des différentes institutions d'assistance financière, technique et économique ainsi que de développement. Il en est de même de l'établissement de plusieurs organisations régionales de coopération en vue d'atteindre certains défis. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a mis en évidence la question de la pollution du milieu marin en établissant un régime général de coopération mondiale et régionale en vue de la protection et de la conservation du milieu marin.

Au regard de la réalité qui prévaut dans le continent africain en ce qui concerne l'environnement, nous estimons que trois types de coopération sont appliqués dans le cadre de la solidarité internationale ou régionale. Il s'agit de l'assistance financière, la coopération technique et la coopération économique.

Concernant le premier, c'est une coopération entre les ou un Etat africain avec une institution financière ou Etat riche ; le deuxième entre les ou l'Etat africain avec une institution ou avec un Etat industrialisé et enfin le troisième entre Etats africains concernés.

A titre illustratif, certains accords ont été signés portant création d'institutions de mise en valeur des ressources des différents bassins hydrographiques du continent dans le cadre de gestion rationnelle des ressources en eau internationales africaines  notamment sur le bassin du fleuve Nil, Niger, Congo, etc...Tel est le cas de la Convention sur la navigation et la coopération économique entre les Etats du bassin du Niger du 26 octobre 1963 ; Convention relative au statut du fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ; Convention et statut relatifs à la mise en valeur du lac Tchad du 22 mai 1964 et Convention relative à la création de l'organisation pour l'aménagement du bassin de la Kagera.

Il en est de même des aides accordées par l'union Européenne aux pays africains dans le cadre de coopération au développement assorties des certaines conditions relatives à la protection de l'environnement. Il s'agit là d'un modèle de coopération à savoir l'assistance financière. D'ailleurs, cette coopération internationale n'est pas ignorée par la convention de Bâle qui a prévu que les pays en développement devront bénéficier d'une aide spécifique pour la mise en oeuvre de ses dispositions. En plus, la Communauté Européenne apporte son soutien à des réunions régulières de fonctionnaires de plusieurs pays d'Afrique centrale (CEFDHAC) et à des réunions officielles des Etats de l'air de répartition de l'éléphant d'Afrique. Enfin, tous ces types de coopération réalisés dans le cadre du développement durable en Afrique tiennent en compte les préoccupations fondamentales de l'environnement.

Section 3 : L'intégration régionale

L'intégration se réalise principalement à travers quatre chantiers : la coordination des politiques macroéconomiques nationales, la mise en place d'un marché commun (union douanière où prévalent la libre circulation des personnes, des services, des capitaux et le droit d'établissement), l'harmonisation et l'assainissement des réglementations économiques, la mise en oeuvre des politiques sectorielles. C'est dans ce cadre que plusieurs institutions ou organisations régionales et sous régionales économiques ont été mises en place.

De prime a bord, l'intégration régionale envisagée dans cette analyse ne consiste pas à une intégration économique, monétaire et douanière, mais a l'intégration des règles de droit international de l'environnement au niveau régional et sous régional et de la prise en compte des préoccupations environnementales dans les expériences d'organisation d'intégration économique régionale en Afrique.

Alors, suite aux catastrophes écologiques et menaces à l'environnement constatées, la politique environnementale ou politique de protection de l'environnement a commencé à être prise en compte progressivement par ces organisations régionales et sous régionales économiques africaines.

Ainsi, s'avère intéressante une étude sur l'intégration institutionnelle du droit international de l'environnement en Afrique(A) et une analyse sur l'application du principe de l'éco-conditionnalité, qui est devenu une stratégie d'incitation à l'intégration de certains principes de l'environnement, imposé fréquemment par plusieurs institutions internationales financières.

§1. L'intégration institutionnelle du DIE en Afrique

Les questions environnementales étaient entièrement ignorées par les initiateurs des espaces d'intégration économique en Afrique depuis les années 60. Les multiples organisations régionales africaines constituées depuis la fin des années 80 se sont efforcées de prendre en compte, à des degrés divers, les préoccupations environnementales dans le processus d'intégration. La plupart d'entre elles ont ainsi instauré dans leur acte constitutif, une obligation générale de protection des ressources naturelles et de l'environnement47(*).

Dans le cadre de l'Union Africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 est le premier traité international reconnaissant le droit de l'homme à l'environnement. Son article 24 stipule : « Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global propice à leur développement. Ainsi, l'entrée en vigueur le 25 janvier 2004 du Protocole de Ouagadougou du 8 juin 1998 créant la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples a permis l'intégration institutionnelle du droit international de l'environnement, voire une consécration africaine du droit à l'environnement à travers une procédure juridictionnelle innovante48(*). De même, la Convention d'Alger de 1968 remplacée par un nouveau texte adopté à Maputo le 11 juillet 2003 qui confirme en son article 3 le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant constitue une source légale pour l'application de droit international de l'environnement par la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples sur le continent africain49(*). Une loi modèle africaine pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des obtenteurs et pour des règles d'accès aux ressources biologiques a été adoptée en juillet 2001 à Lusaka lors du sommet des Chefs d'Etat de la défunte Organisation de l'Unité Africaine. Ce texte constitue un cadre commun destiné à faciliter l'élaboration de lois nationales sur la biosécurité qui soient relativement communes, harmonisées et cohérentes dans tous les pays africains. Ce texte contribue à la reconnaissance, la protection et la promotion des droits des communautés locales et indigènes sur leurs ressources biologiques et le droit de tirer collectivement avantage de l'utilisation de ces ressources.50(*)

La Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, en son principe 3, proclame : « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures ». Il existe de fortes interdépendances entre les conditions environnementales et sociales. Ainsi, la situation de l'environnement et son évolution se répercutent sur la santé humaine et la qualité de vie. La conception et la mise en oeuvre de politiques et d'activités de gestion de l'environnement passent nécessairement par la prise en compte des conditions et conséquences sociales. Devant cette situation, les organisations régionales et sous régionales économiques ont commencé à adopter un nouveau type de politique économique qui intègre les préoccupations d'environnement.

Bien que les exigences en matière de protection de l'environnement ont commencé à être intégrées dans la mise en oeuvre des autres politiques de ces organisations régionales notamment politiques commerciales, économiques, de la concurrence, etc..., elle reste encore dispersée et considérée comme exception pour aboutir à un développement durable. La protection de l'environnement n'est pas encore devenue une politique à part entière c'est-à-dire faisant partie de la mission des différentes organisations économiques régionales et sous régionales africaines.

Etant donné que l'Afrique est confrontée à l'accroissement des surfaces arides ou désertiques, agricoles en particulier qui font face à une aggravation chronique accélérée de la famine, pauvreté et des flux migratoires, la Convention sur la lutte contre la désertification affirme une priorité africaine en prévoyant une structure qui s'articule autour de programme d'action à caractère national, sous régional et régional. Ainsi, la structure institutionnelle de la convention de la lutte contre la désertification constitue un modèle d'une coopération institutionnalisée aux profits des plus démunis et menacés.

Actuellement nous constatons que les conventions régionales des instruments de plus en plus opérationnels qui ne se contentent que pas d'énoncer des principes abstraits ou de renvoyer systématiquement au bon vouloir des Etats, mais comportent des directives précises, voir technique, reprenant les orientations méthodologiques des programmes élaborés a l'échelle universelle comme le programme d'action mondial de Washington(1995). Ainsi, les instruments internationaux deviennent plus directement connectés aux instruments nationaux classiques.

Au cours de la dernière décennie, les initiatives d'intégration régionale se sont multipliées, notamment CEMAC, COMIFAC et SADC. Nombre de ces initiatives s'efforcent de mettre en place des zones de libre-échange et d'intégrer leurs économies sur la base d'une concurrence loyale et équitable tout en tenant compte des préoccupations de protection d'environnement :

Au niveau de l'UEMOA, le département du développement rural et de l'environnement existe et dont le responsable est chargé d'assurer l'élaboration, la coordination et le suivi de politiques sectorielles communes de l'Union dans les domaines ci-après : agriculture et élevage ; pêche et sylviculture ; maîtrise de l'eau ; reboisement ; lutte contre la sécheresse ; lutte contre la désertification et l'érosion côtière ; protection des ressources naturelles en biodiversité ; amélioration de l'environnement en milieux rural et urbain ; et enfin autosuffisance et sécurité alimentaires. L'existence de ce département démontre déjà l'intégration des préoccupations de l'environnement au sein des politiques de l'union mais la protection de l'environnement ne constitue pas encore une politique à part entière de l'Union.

Au niveau national, la RDC, à titre illustratif, avec ses 120 millions d'ha des forets denses humides constituent le deuxième poumon de la planète autant qu'elles recyclent le dioxyde de carbone et libèrent l'oxygène dont toute la planète a besoin pour sa survie. Ainsi, la politique de gestion des ressources naturelles renouvelables en RDC s'exerce à plusieurs niveaux. Au plan institutionnel, la gestion des ressources naturelles renouvelables est sous la responsabilité du Ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Trois organes techniques ont reçu des mandats plus restreints en la matière. Il s'agit de l'institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) qui est chargé de la gestion des aires protégées en milieu naturel ; l'institut des jardins zoologiques et botaniques (IJZB) qui est chargé de la conservation ex situ et de l'office national du tourisme (ONT) qui permet de faire connaitre les richesses des ressources naturelles au grand public.

Malgré une divergence de vues entre les pays développés et les pays en développement au sujet de l'opportunité de faire de la protection de l'environnement une importante question horizontale, intéressant toutes les négociations, nous nous rendons compte que les pays du Sud, particulièrement ceux d'Afrique, commencent de plus en plus à quitter leur position essentiellement négative et défensive vers une position plus offensive ou réaliste, qui intègre les vertus de la donne environnementale, sans pour autant céder sur un agenda trop ouvert.

C'est ainsi que dans le cadre de la coopération économique et de développement, l'environnement a été intégré à travers certains accords en Afrique. Tel est le cas de l'Accord ACP/CE de Cotonou qui prévoit une collaboration étroite dans le domaine du commerce et de l'environnement afin, notamment, de renforcer les contrôles de la qualité des biens et des services sous l'angle de l'environnement et d'améliorer les modes de production respectueux de l'environnement50(*). Dans cet Accord l'environnement apparaît comme une question horizontale et un domaine pouvant faire l'objet des programmes et de projets spécifiques.

En matière maritime et côtière, les relations écologiques, fonctionnelles et économiques entre le bassin fluvial, zone côtière et zone marine comme milieux naturels ont nécessité une approche intégrée en vue d'assurer la protection de ces milieux. Les problèmes issus de ces trois zones ont des sources ou causes intersectorielles. D'où, une gestion intégrée de ces trois milieux a été très nécessaires et elle consiste en des orientations politiques et mécanismes de gestion qui reconnaissent les interrelations entre ces trois systèmes en vue de la protection de l'environnement et du développement socio-économique afin d'assurer les bases du développement durable. Cette intégration sectorielle permet d'envisager aussi l'intégration institutionnelle à travers des organisations régionales et sous régionales. Mais elle n'est pas aussi fonctionnelle actuellement au niveau universel, car aucune des Conventions prises dans le cadre de l'organisation maritime internationale n'aborde la question de la gestion intégrée en raison de leur contenu sectoriel. Néanmoins, plusieurs Conventions régionales africaines ont été adoptées portant création d'institutions de mise en valeur des ressources des différents bassins hydrographiques du continent.

§2. L'application du principe de l'éco-conditionalité

De manière générale, l'éco-conditionnalité consiste à faire jouer ensemble, de manière incitative ou dissuasive, un ou des programmes de financement agricole en vigueur, un ou plusieurs critères de conformité à un programme environnemental et un système de contrôle du respect des exigences environnementales. Ainsi, elle consiste à lier l'aide financière gouvernementale à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Selon ce principe, les producteurs doivent respecter les dispositions de la législation et de la réglementation environnementale pour recevoir l'aide financière du gouvernement51(*). Ce principe permet d'assurer la cohérence des actions gouvernementales en matière économique ainsi qu'encourager la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable plus particulièrement dans le domaine agricole52(*).

L'application effective de ce principe en Afrique aura des impacts positifs sur la protection de l'environnement. Par exemple, l'érosion des sols et la pollution des eaux qui constituent un des majeurs défis en Afrique qui peuvent être luttées par l'application de ce principe. Ainsi, elle permettra de limiter la pollution indirecte des eaux régionales via les sols, de lutter contre l'érosion des sols cultivés et leur appauvrissement.

À l'origine, ce principe est une des stratégies gouvernementales dans la politique de subvention en matière agricole. Mais il peut être aussi appliqué dans le cadre de la coopération économique et de développement pour la protection de l'environnement.

Dans plusieurs Conventions internationales sur la protection de l'environnement, il est souvent recommandé et obligé aux Etats riches ou développés d'apporter leur appui financier et technique aux Etats en développement en vue qu'ils réalisent aussi leurs obligations. C'est dans ce cadre coopération que ces pays riches exigent l'application de ce principe pour atteindre l'objectif. Par ailleurs, la megestion, la mauvaise gouvernance, la corruption et les détournements des derniers publics qui caractérisent les maux de plusieurs Etats africains nécessitent l'application de ce principe dans d'autres domaines dans le cadre de coopération en vue de parvenir à l'idéal : la conservation de la nature et des ressources naturelles.

Ainsi, étendre l'application de ce principe d'éco-conditionnalité aux autres secteurs de l'environnement, dans certaines activités économiques et de développement sera utile pour l'Afrique pour réaliser effectivement la politique de la protection de l'environnement. Néanmoins, il sied de confirmer qu'une politique d'éco-conditionnalité sera viable si elle prend en compte les préoccupations locales et nationales ainsi que les considérations d'ordre historique, éthique et légal.

Deuxième Partie : L'EFFECTIVITE DE LA POLITIQUE

ENVIRONNEMENTALE

Face aux recrudescences des problèmes écologiques, plusieurs textes ou conventions, recommandations, résolutions et règlements ont été pris en vue de limiter les menaces. D'où, la formation du droit international de l'environnement fortement fondé sur les conventions. Cependant, il ne suffit pas seulement qu'un traité ait été signé et ratifié pour que ses dispositions soient effectivement et intégralement mises en oeuvre. L'application de ce droit connaît plusieurs problèmes qui ne le rendent pas effectif et efficient. Voilà pourquoi, il apparaît utile et important d'identifier d'abord les difficultés générales propres au DIE (I), ensuite les difficultés environnementales propres à l'Afrique(II) avant de conclure en apportant ou proposant des solutions et pistes des solutions.

Chapitre I : LES DIFFICULTES GENERALES PROPRES AU DIE

En parlant des difficultés propres au droit international de l'environnement qui sont nombreuses, nous nous sommes seulement limités de façon générale à la détérioration de l'environnement dans le monde (A), aux problèmes de mise en oeuvre des conventions existantes (B) avant de soulever certaines pistes de solutions à ces difficultés (C).

Section 1 : La détérioration de l'environnement dans le monde

Dans le cadre de l'environnement, les deux premières vagues d'extinctions qu'a connues la Terre depuis le début de son histoire ont été le fait de catastrophes naturelles à l'échelle planétaire. Cependant, la troisième vague aura été entièrement causée par l'homme. Les conséquences de cette dernière vague seraient un appauvrissement considérable et vraisemblablement irréversible de la diversité biologique dont les effets sur la survie de l'homme lui-même ne peuvent être prédits.

Outre les activités humaines, l'explosion démographique, le sous-développement et la pauvreté, dans les pays du Sud, et, à l'opposé, l'avènement de la société de consommation dans les pays du Nord, le phénomène de mondialisation des échanges constituent aujourd'hui, par leurs effets complexes sur l'utilisation des ressources naturelles, autant de moteurs socio-économiques des changements globaux que subit la biosphère53(*).

Parmi les problèmes planétaires qui affectent l'environnement on cite: La pollution des océans et la diminution de leurs ressources biologiques, la raréfaction de l'ozone stratosphérique, la menace d'un changement du climat global qui risque de bouleverser la vie de milliards d'humains, la diminution inquiétante de la diversité biologique, le problème des ressources en eau, la régression et dégradation des sols, les sécheresses, la désertification et la déforestation.

A/ Pollution des eaux et surexploitation des fonds marins

Dès l'origine et en particulier face au phénomène du réchauffement de la terre et des changements climatiques, la mer joue le rôle traditionnel de réguler le climat sur la terre. La superficie totale des mers est de 361.3 millions de km, ce qui représente 70.8% de la surface du globe. Le volume total des eaux est de 1338.5 millions de kilomètres cube, soit 93.9% de l'hydrosphère, c'est à dire de toutes les eaux du globe54(*)

Plusieurs naufrages ont été signalés à cause de non respect de certains principes entraînant certaines catastrophes écologiques. Des dégradations dues à la surexploitation du milieu marin ont été constatées suite à l'intérêt économique qui prime de plus en plus sur la scène internationale.

La salubrité de l'eau est en constante régression. En effet, due aux activités humaines, socio-économiques, il en résulte souvent des pollutions marines soit en provenance de la terre, de la navigation par les navires transportant les produits polluants comme les produits pétroliers, des huiles de toutes natures et autres produits industriels incompatibles à la consommation humaine. L'augmentation du nombre de naufrages et du nombre de navires, sous motif de la jouissance de la souveraineté internationale étatique, a conduit aussi à une menace de l'environnement dans son milieu marin.

Le problème de l'environnement ne se pose jamais dans les mêmes termes dans toutes les régions du monde. En l'occurrence, il est évident que la diversité biologique et les espèces à protéger ne peuvent être les mêmes d'un continent à l'autre, voire d'une sous région à une autre.

Suite à la course industrielle pour des raisons des compétitions économiques et d'influence politique, les pays recourent à l'augmentation du nombre des industries mais les infrastructures de recyclage et du dumping inoffensif des déchets font défauts. De peur d'intoxiquer les terres habitées, les pays ou les unités de productions recourent au dumping en mer soit national ou international (haute mer) au mépris des normes internationales relatives à la mer.

Quant à la mer, elle recouvre presque 73% de la surface du globe et elle constitue un enjeu crucial de par son importance stratégique et les ressources minérales de son sous-sol. Ainsi, les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale n'étant pas susceptibles d'un régime exclusif d'appropriation ou d'exploitation fait l'objet de surexploitation de la part de pays développés qui ont le moyen.

B/ Réchauffement climatique

Depuis l'apparition de la vie, l'homme est la première espèce en mesure de bouleverser les conditions climatiques régnant sur la Terre. D'ici moins d'un siècle, l'augmentation de l'effet de serre, conséquence d'un usage croissant de l'énergie, est susceptible de provoquer un réchauffement sans précédent de notre planète. Les gaz à effet de serre principalement produits par les pays industrialisés sont considérés comme les principaux responsables du changement climatique. Les conséquences des émissions accrues de gaz à effet de serre sont multiples : élévation du niveau de la mer, déplacement des zones climatiques, modification des écosystèmes des forets, raréfaction des cours d'eau, disparition progressive des glaciers, etc... Cette modification rapide du climat mondial accentue son instabilité et se traduirait par une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles, cyclones, sécheresse, inondations, etc...55(*)

La biodiversité marine ou terrestre est menacée dans son ensemble par les changements globaux de l'environnement induits par les activités humaines, en particulier l'acidification qui entraîne le dépérissement forestier et la stérilisation des lacs ; l'eutrophisation qui entraîne l `asphyxie des eaux intérieures et côtières ; le réchauffement climatique qui conduit inévitablement à des modifications des aires de répartition naturelle des espèces et des habitats ; l'appauvrissement de la couche d'ozone qui peut entraîner des mutations génétiques et ralentir la productivité végétale56(*)

Actuellement chacun peut constater les changements climatiques de notre planète. Le signe le plus tangible d'un bouleversement écologique majeur se fait déjà constater à travers certaines catastrophes écologiques telles qu'en Asie avec les inondations de grande envergure et les cyclones, l'élévation de niveau de la mer sur la planète. Les conséquences de changement climatique toucheront plusieurs secteurs et ses impacts sont nombreux et touchent à la fois l'environnement, la société et l'économie. Mais l'ampleur de ces impacts est difficile de le déterminer actuellement57(*) :

Les écosystèmes et la biodiversité

Selon les endroits, la baisse des niveaux d'eau et des hausses de température de l'eau qui pourront en découler, l'inondation des milieux côtiers humides par le rehaussement marin, la désertification et les changements dans les milieux arctiques créeront des grandes difficultés pour des nombreuses espèces.

La santé humaine

Des étés en moyenne plus chauds comportant de plus longues périodes de canicules qui, associées à une dégradation de la qualité de l'air, entraîneront une augmentation du taux de mortalité et des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les expériences récentes en Europe ont démontré la très grande vulnérabilité de certaines populations à une augmentation importante et soutenue des températures.

L'érosion côtière

L'augmentation du niveau des océans entraînera différent bouleversement dans les régions côtières qui comprennent l'inondation de large étendue de terre, une intensification des tempêtes et un accroissement de l'érosion côtière. Ce qui causera la perte d'habitats fauniques et humains ainsi que la salinisation des eaux de surface et souterraines.

C/ Déforestation et dégradation des sols

Les forets constituent une ressource écologique inestimable grâce à leur capacité de protéger les sols et les eaux, de freiner les inondations, de créer une barrière contre l'érosion éolienne, d'emmagasiner et de recycler les éléments nutritifs et d'offrir des habitats à la faune sauvage. Enfin, elles représentent une réserve abondante de précieuses ressources génétiques, un patrimoine commun au service de l'humanité entière. Il est à constater que les hectares des forets denses humides et ouvertes sèches sont progressivement déchiffrés et ce rythme se serrait accéléré actuellement58(*). Les différentes causes de déforestation sont principalement : L'exploitation sans discernement, le déboisement, le défrichage des forets au profit de l'agriculture permanente et la dépendance de la population dans certaines zones.

Une dégradation particulièrement rapide des sols est à signaler un peu partout dans le monde suite aux phénomènes naturels de plus en plus erratiques et à une pression anthropique accrue. Par ailleurs, la dégradation de la qualité des sols est due à l'usage immodéré d'intrants agricoles (engrais, pesticides) polluants et l'extension de cultures acidifiantes. Toutes ces conséquences sont dues à cause du non-respect de l'utilisation durable du sol de nature à préserver l'équilibre entre les processus de formation et de dégradation du sol, tout en maintenant ses fonctions et ses besoins écologiques.

Outre cette détérioration de l'environnement constatée, les différentes conventions existantes pour remédier aux atteintes à l'environnement connaissent aussi des problèmes de mise en oeuvre ne facilitant pas leur application.

Section 2 :  Les problèmes de mise en oeuvre des conventions existantes

Les problèmes de mise en oeuvre des conventions existantes sont de divers ordres : certains sont liés à la nature des obligations édictées (A) ; d'autres à l'absence d'harmonisation entre les législations nationales et les conventions(B) ; d'autres encore à la maîtrise insuffisante des techniques conventionnelles(C) ; d'autres enfin aux difficultés financières liées à la mise en oeuvre de certaines de ces conventions(D). Par ailleurs, certaines conventions connaissent certaines difficultés d'application face aux intérêts commerciaux et économiques (E).

A/ Problèmes liés à la nature des obligations édictées par les Conventions

La mise en oeuvre des règles de droit international de l'environnement découlant des Conventions est rendue difficile par trois facteurs en ce qui concerne la nature et moyen d'exécution des obligations59(*) :

La mollesse des normes : La plupart des textes sur l'environnement sont des conventions mixtes associant normes juridiques contraignantes et normes de droit vert ou soft law. Ces Conventions apparaissent comme des accords-cadre ou traités-lois. C'est ainsi que pour la plupart, ces Conventions fixent des orientations et édictent des principes, à charge pour les États de prendre des mesures d'application. Cette situation est aussi confirmée par CAUBET qui affirme que la majorité de conventions maritimes constituent les instruments de « soft Law ». Elles consacrent les obligations de caractère plutôt général, comme le devoir d'encourager ou de promouvoir certaines politiques, sans que cela constitue pour autant un engagement à entreprendre des actions concrètes60(*). Il en est de même pour Dupuy61(*)qui signale que la convention de Montego Bay sur le droit de la mer est qualifiée de droit cadre en ce sens qu'elle détermine le statut et le régime juridique international des océans et des mers ainsi que les principes généraux du nouveau droit international de la préservation du milieu marin.

Le caractère non auto-exécutoire : Connaissant déjà que la plupart des problèmes environnementaux ou questions liées à l'environnement sont par définition de nature transfrontalières, il ressort que plusieurs obligations découlant de ces Conventions nécessitent l'exécution de ces obligations non pas par une seule partie mais par plusieurs parties concernées dans le cadre de la coordination des actions venant de pays différents. A cet effet, l'exécution d'une des obligations par un seul État ne suffit pas pour rendre effective cette convention. Par ailleurs, la nature même de l'obligation ne tient pas compte de la capacité technique, financière et économique. A titre illustratif, la Convention de 1982 sur le droit de la mer a érigé en son article 186 une zone de la haute mer en un espace « res communis » c'est-à-dire affectée à l'usage commun. Mais sur le plan pratique cela signifie que cette zone peut être exploitée par tous ceux qui ont la capacité d'y accéder. Or l'hostilité et l'inaccessibilité naturelle de cette zone sont telles que seuls ceux qui peuvent défier les forces océaniques naturelles s'y aventurer. C'est ainsi qu'à ce jour, seuls les pays industrialisés l'explorent et l'exploitent car dotés de moyens financiers et technologiques appropriés. Et les pays en développement du fait de leur incapacité ne jouissent pas de cette disposition malgré l'instauration d'un organe international de gestion du fonds des mers dont le principe a été adopté dans les résolutions 254c et 257d de l'Assemblée Générale de l'ONU et institué par la Convention de 1982.

La réaction à la violation des obligations conventionnelles : Les mécanismes de réaction à la violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal adaptés lorsque l'obligation constitue un engagement unilatéral, exempt de réciprocité. Par ailleurs, une absence des sanctions efficaces constitue même l'une des faiblesses de droit international de l'environnement. Il n'en demeure pas moins que les obligations de résultats réduisent les chances d'une action commune, sauf pour les obligations qui imposent la coopération entre les États parties. Nous pouvons rappeler le cas de la Cote d'Ivoire avec la catastrophe écologique causée par des déchets toxiques dont le non respect de l'application stricte des obligations internationales et textes environnementaux qui consacrent l'impunité.

B / Problèmes liés à l'absence d'harmonisation entre les textes nationaux,

régionaux et universels

L'absence d'harmonisation des législations nationales avec les conventions internationales en la matière, plus particulièrement les Etats du Sud, rend souvent et très difficile l'application de ces conventions internationales. Ce qui a ramené la majorité des États de recourir à la politique d'intégration régionale pour la mise en oeuvre effective de ces conventions. L'exemple le plus concret est celui de l'Union Européenne qui permet dans certaines matières d'assurer le suivi de l'application effective des conventions internationales.

Ce problème est trop remarquable en Afrique62(*) où plusieurs États africains semblent édicter leurs législations sans tenir compte de leurs engagements internationaux dans le domaine en cause :

- Plusieurs Conventions ne sont pas introduites dans les ordres juridiques nationaux des États contractants, soit parce que leur mécanisme de réception des normes du droit international dans leur ordonnancement juridique interne sont inexistants, soit parce que les rapports entre droit interne et le droit international ne sont pas clairement définis et que l'on a tendance à ignorer les normes du droit international pour ne pas être confronté aux problèmes d'hiérarchie des normes.

- Même si les Conventions sont introduites dans l'ordre interne, se pose le problème du suivi de leur application. D'une part les parlementaires qui votent les lois de ratification de ces Conventions n'en connaissent pas le contenu et ne peuvent être par conséquent des agents actifs de leur effectivité au niveau local. D'autres part, la majorité de systèmes politiques africains ne favorisent pas l'émergence d'associations non gouvernementales de défense de l'environnement qui sont d'ailleurs les meilleurs agents sensibilisateurs des populations et de pouvoir public sur les enjeux d la conservation de la nature.

Outre cette situation, certaines contradictions sont constatées entre certaines conventions régionales et universelles. Tel est le cas de l'accord de Bangui par rapport à la convention sur la diversité biologique. En effet, l'accord de Bangui en son annexe X restreint le droit de sauvegarder des semences, et impose un genre de système de privatisation du vivant, contrairement à l'opinion consacrée par la convention sur la diversité biologique.

De même, plusieurs conventions connaissent certaines failles qui sont souvent contournées par certains opérateurs peu scrupuleux. Tel est le cas actuellement de la Cote d'Ivoire dans sa dernière crise sur la pollution par des déchets toxiques. En effet, le problème de l'harmonisation des conventions en ce qui concerne la lutte contre la pollution a permis, à notre avis, à certains opérateurs de contourner ces textes sur la matière qui connaissent un vide juridique relatif à la production des déchets toxiques.

De même, l'engagement politique est primordial. Cependant, dans certains pays d'Afrique où les chefs d'État ou du gouvernement aient pris très officiellement position en faveur d'un plan national cet engagement politique ne dépasse le département ministériel en charge du secteur concerné.

C/ Problèmes liés à la maîtrise insuffisante des techniques conventionnelles

Les difficultés d'interprétation de conventions peu claires et/ou, peu précises ou encore l'incapacité de la convention à évoluer et à prendre acte de changements de circonstances notamment des nouvelles découvertes scientifiques63(*). L'insuffisance technique de certaines conventions est constatée beaucoup plus en Afrique où les rédacteurs des premières conventions conclues dans le cadre de l'OUA manquaient l'expérience des experts occidentaux. Tels sont les cas de la Convention d'Alger de 1968, remplacée actuellement par un nouveau texte adopté le 11 juillet 2003 à Maputo64(*) et la Convention phytosanitaire du 13 septembre 1967. Cette dernière n'est pas encore entrée en vigueur car elle comporte de graves lacunes techniques comme absence de disposition relative à la signature, à l'entrée en vigueur. De plus, elle recommande au secrétaire général de l'OUA de mettre cette convention en application alors que les actions à prendre sont du ressort des États parties65(*) . Par ailleurs, plusieurs États africains ne possèdent pas des experts dans le domaine de l'environnement. C'est ainsi que ces États envoient de fois dans certaines négociations des délégués qui n'ont pas la maîtrise de la matière. Ce qui entraîne quelques fois des incompréhensions sur les termes des certaines dispositions conventionnelles et les pays développés profitent aussi de cette situation lors des négociations pour faire primer leurs intérêts au mépris de ceux des pays en développement.

D/ Problèmes liés aux difficultés financières

Les difficultés financières contribuent aussi à ce problème de la mise en oeuvre de certaines conventions particulièrement pour les États en développement qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires à la mise en place notamment du dispositif facilitant l'exécution des obligations conventionnelles. D'une manière générale, les insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur source dans l'incapacité matérielle à se conformer à des obligations internationales dont l'application a souvent un coût économique et social très important. En effet, certaines obligations sont liées à la nature même des mécanismes et institutions de protection et conservation mis en place. Tel est le cas, à titre illustratif, du Maroc qui n'a pu venir à bout de la marée noire provoquée par des explosions à bord du pétrolier iranien Khar Q5 le 19 décembre 1989 au large de ses côtes atlantiques que grâce à l'appui de la France66(*).

En ce qui concerne la pollution maritime, de nombreux pays en développement ont de la difficulté à gérer convenablement les déchets provenant des navires, des installations portuaires et des chantiers maritimes parce qu'ils ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour les recueillir et les traiter. Ces infrastructures exigent des coûts financiers consistants dont ces pays en développement ne sont pas capables.

Pour la plupart des pays en développement, les coûts requis pour l'exécution d'une obligation constituent de fois les principales entraves à l'application de ces certaines conventions. En effet, des engagements financiers sont pris par les pays développés au profit des pays en développement qui ne sont pas capables de réaliser leurs obligations conventionnelles, exigeant certains coûts financiers et techniques. Mais ces pays développés exigent souvent certaines conditions aux pays en développement avant de réaliser leurs engagements financiers. A cet effet, la bonne gouvernance est souvent exigée aux régimes africains pour leur octroyer ces assistances, la majorité de ces pays en développement sont caractérisés par des détournements des deniers publics, la corruption sans pour autant que les présumés responsables soient poursuivis. Ainsi, par crainte de voir leurs aides financières détournées, ces pays développés exigent certaines garanties en vue que l'objectif poursuivi soit atteint, à savoir la conservation et protection de l'environnement.

Concernant le secteur de la lutte contre la désertification, l'exécution et l'efficience des obligations découlant de la Convention sur la lutte contre la désertification de Paris demeurent tributaires de mécanismes financiers dont le caractère aléatoire n'a pas été levé et le dispositif juridique mis en place n'échappe pas à des imperfections. Cet engagement financier des aides au développement n'est pas souvent manifesté suffisamment67(*).

En sus, un certain nombre de difficultés font obstacle à l'application d'un système de gestion de l'environnement, dans la mesure où les coûts risquent d'en être plus élevés pour les sociétés des pays en développement que pour leurs concurrents du monde développé. Tant dans les pays en développement que dans les pays développés, les petites et moyennes entreprises (PME) ne sont guère familiarisées avec les systèmes de gestion de l'environnement; dans la plupart des pays, peu nombreuses sont les PME qui ont accès à la formation et à l'aide voulue.

Enfin de compte, ces difficultés financières confirment le lien profond qui existe entre la protection de l'environnement et le développement durable. Et cette difficulté se fait constater aussi bien au niveau de l'État que des particuliers ou population qui doit emprunter tout à la nature, sans aucunes considérations de précaution, pour survivre étant donné que l'Etat ne leur garantit rien pour leur survie.

E/ L'environnement face aux intérêts économiques

Il est difficile de réconcilier les prétentions des parties car chacun (Etat) s'acharne pour protéger jalousement ses intérêts. En effet, les Etats veulent se maintenir au plus haut économiquement afin de se faire une influence politique plus accrue internationalement. Or, le droit international de l'environnement impose des règles de comportement internes dans les politiques des Etats en matière de production industrielle. C'est le cas du protocole de Kyoto qui impose l'arrêt de recourir à certains types d'initiative pour le développement et/ou la défense, c'est le cas sur les conventions sur les armes nucléaires. Ceci a fait dans l'histoire récente que certains Etats dont l'action est la plus sollicitée se refusent de faire partie à certaines conventions d'une importance capitale ou adhèrent avec réserves  substantielles ne permettant pas ainsi les conventions de produire ses effets.

De même, certains États des nations pauvres n'ont pas encore développés cette conscience pour faire des prévisions budgétaires et institutionnelles en cette matière ou ne le considère pas comme une priorité. Pour des raisons économiques, certaines entreprises ignorent d'observer certaines consignes environnementales et cela, sous couverture des certains pouvoirs en place qui ne voient que les gains économiques en oubliant de garantir les populations à un environnement sain.

Section 3 Les pistes de solutions

Devant toutes ces difficultés signalées ci-dessus, plusieurs pistes de solutions sont envisageables pour remédier aux problèmes de mise en oeuvre des conventions existantes. De prime à bord, les Etats du Sud devront s'efforcer à améliorer l'économie de leurs nations (niveau de vie de leur population) en vue de leur permettre d'être capables de s'engager dans certaines conventions dont l'exécution des certaines obligations ou dispositions nécessiterait des moyens financiers consistants. D'où, l'exercice de concilier l'économie a l'environnement devrait être intégré dans les politiques nationales de tous les Etats pour faciliter l'application de ces conventions existantes.

D'une manière générale, les efforts juridiques pour faire face à la perte de la biodiversité doivent se concentrer non seulement sur les espèces et leurs habitats, mais aussi sur les causes économiques et sociales des dégradations s'ils veulent avoir des effets positifs à long terme. Particulièrement pour les pays en développement, la bonne gouvernance de la part des autorités nationales doit constituer une des priorités nationales en vue de faciliter au pays concernés d'exécuter certaines obligations conventionnelles sans pour autant exiger une aide ou assistance de la part des pays riches ou industrialisés. Ainsi, la prise de conscience de la part de tous les chefs d'Etats africains de la nécessité d'une bonne gouvernance permettra aux pays en développement de ne plus être toujours dépendants des pays riches ou industrialisés.

- En ce qui concerne les problèmes liés à la nature des obligations édictées par les conventions, ils ne seront résolus que lorsque les pays concernés à savoir les pays en développement parviennent à réaliser la bonne gouvernance qui leur permettra d'avoir une expertise technique. Le développement durable ou l'industrialisation constitue un des préalables pour la réalisation des certaines obligations. Pour cette question, il est alors obligatoire aux pays en développement de relever le niveau de vie de la population et surtout l'économie qui doit faciliter ces Etats à réaliser les mesures techniques et financières préalables. Notre attention tourne beaucoup plus à l' égard des pays en développement qui sont souvent butés par ces problèmes liés à la nature des obligations conventionnelles. Voila pourquoi, la nécessité de la bonne gouvernance qui doit mettre fin à la corruption et aux détournements des deniers publics, caractérisant plusieurs pays africains afin que ces pays aient les moyens matériels et financiers pour honorer leurs obligations. A cet effet, la sensibilisation des chefs d'Etats africains relative à la bonne gestion des biens publics sera très utile. Alors, en attendant cette évolution de la part des pays en développement, la coopération régionale caractérisée par l'intégration constitue une stratégie nécessaire pour lutter contre les atteintes environnementales et de garantir la protection et la conservation de l'environnement. Tel a été une des stratégies de l'Union Européenne et qui constitue actuellement un modèle en la matière.

Par ailleurs, la majorité des obligations conventionnelles sont souvent des recommandations ou principes auxquels les pays concernés ne sont pas contraints mais l'exécution de ces obligations dépend de leur propre volonté. C'est ainsi que la possibilité de les rendre contraignantes constitue une des réponses a ce problème. A ce niveau au moins le droit international de l'environnement pourrait au fur et à mesure devenir impératif ou obligatoire. A titre illustratif, un accord en matière de réchauffement climatique avec des obligations contraignantes sera très important surtout à l'égard des pays industrialisés. A cet effet, la fixation de la limite de production des gaz à effet de serre devrait constituer une mesure contraignante et non une recommandation ou objectif à atteindre sans aucune répression pour ceux qui ne veulent pas suivre. Ainsi, une indemnisation automatique, procès judiciaire doit constituer une dialectique inséparable de tout règlement satisfaisant d'une catastrophe écologique de grande ampleur68(*).

- S'agissant les problèmes d'harmonisation des textes et techniques, la nature se dégrade actuellement à grande vitesse et elle ne bénéficie d'aucune instance de régulation mondiale à la hauteur. Connaissant que les accords multilatéraux sur l'environnement, dont certains possèdent des secrétariats, sont peu coordonnés entre eux. A cet effet, l'intégration des préoccupations environnementales au sein des autres institutions internationales est utile et nécessaire pour faciliter la coordination étroite entre celles-ci. Et plus particulièrement pour l'Afrique, l'harmonisation des textes nationaux avec les dispositions conventionnelles constituera un exploit pour l'Afrique dans le domaine de l'environnement. L'intégration des préoccupations environnementales dans les différentes politiques des organisations politiques et économiques régionales et sous régionales constituent l'une des stratégies les plus importantes pour la protection et la conservation de l'environnement dans tous les secteurs. Les systèmes politiques africains doivent finalement favoriser l'émergence d'associations non gouvernementales de défense de l'environnement comme partenaires et non les considérer comme adversaires sociaux et politiques. Cependant, l'intégration ne pourra aussi être opérationnelle que si les parlementaires de ces pays en développement parviennent à harmoniser aussi les textes nationaux par rapport aux conventions et aux accords des organisations régionales et sous régionales qui sont parvenues à intégrer les préoccupations environnement. Cette étape est la plus déterminante pour ces pays en développement pour déclencher réellement une intégration opérationnelle et réelle.

- Concernant les problèmes liés à la maitrise insuffisante des techniques, la formation des cadres comme des experts en la matière est la seule solution. Mais la stratégie actuelle pour la réalisation de cette solution nécessite aussi l'application de la coopération internationale ou régionale au développement. Ainsi, les pays industrialisés apporteront leur appui technique aux pays en développement. Ce qui permettra alors aux cadres africains de mieux négocier les accords environnementaux pour le compte de leurs pays. En sus, la révision de certaines conventions existantes caractérisées par des insuffisances juridiques est envisageable. Tel est le cas par exemple, face a l'absence des mesures curatives explicites comportant l'engagement de la responsabilité internationale pour les dommages écologiques causés aux ressources en eau et a leurs usagers, une révision des conventions existantes relatives a la mise en valeur des ressources en eau interafricaines en vue d'y introduire des dispositions pertinentes et contraignantes relatives a la préservation et a la conservation de la nature et des ressources naturelles.

- Concernant les problèmes liés aux difficultés financiers, ces dernières sont les principales difficultés que connaissent les pays en développement pour ne pas honorer leurs obligations conventionnelles auxquelles ils sont liés. La coopération internationale ou régionale au développement devient de nouveau nécessaire pour contourner cette difficulté. En dehors des accords bilatéraux, des fonds spéciaux au sein des institutions ou organes établis par les organisations économiques régionales pourront apporter une réponse à ce problème. Cependant, les engagements des pays contributeurs doivent être réels et opérationnels, car il est à constater qu'il existe déjà des fonds spéciaux similaires dont les pays contributeurs exigent certaines conditions aux pays en développement pour honorer leurs engagements. A cet effet, ces pays en développement doivent lutter contre les corruptions et les détournements des deniers publics à travers la bonne gouvernance en vue de renouveler la confiance auprès des institutions financières et pays riches disposés à accorder une assistance financière.

- Concernant difficultés suite aux intérêts commerciaux, les pays en développement doivent arrêter de protéger ou couvrir certaines entreprises multinationales au mépris des exigences environnementales en vue de réaliser certains intérêts économiques. Tous les Etats doivent faire des prévisions budgétaires et institutionnelles dans le cadre de la protection et la conservation de l'environnement et en faire une des priorités nationales.

En conséquence, remettre en cause les gaz à effet de serre, c'est radicaliser les prochains protocoles. Dépolluer, partager et économiser l'eau douce c'est aller vers un contrat mondial en ce domaine dans lequel elle serait proclamer patrimoine commun de l'humanité. Dépolluer le milieu marin c'est appliquer les conventions contre la pollution tellurique et en conclure d'autres. Arrêter la déforestation c'est donner clairement une priorité conventionnelle à la protection. Protéger la biodiversité c'est entre autres conclure des protocoles radicaux allant dans ce sens. En ce qui concerne les industries chimiques, il s'agit que le droit contribue à favoriser le recyclage des éléments polluants, l'adaptation des procédés de fabrication aux exigences de l'environnement et non le contraire. En ce qui concerne le nucléaire, le droit doit en faciliter une sortie la plus rapide possible et une convention de promotion massive des énergies renouvelables devrait voir le jour. Enfin, les limites du commerce international doivent être posées par rapport à la protection environnementale et sanitaire, quant au droit du désarmement il doit se développer et être appliqué69(*).

Chapitre II : LES DIFFICULTES ENVIRONNEMENTALES

PROPRES EN AFRIQUES

La position de l'Afrique du point de vue géographique, militaire, économique, technique, politique et financier a entraîné certaines difficultés qui sont propres en Afrique par rapport à d'autres difficultés qui sont générales. A cet effet, l'analyse portera d'abord sur les effets des conflits armés face à l'environnement en Afrique(1), ensuite sur les impacts de la désertification et sécheresse(2) ainsi que sur les effets de la pauvreté des pays en développement(3) et enfin un examen portera sur la place de l'environnement dans les organisations régionales(4).

Section 1 Les conflits armés et l'environnement en Afrique

Les conflits armés sont devenus fréquents en Afrique et ils présentent un défi de taille pour la conservation dans plusieurs régions de l'Afrique subsaharienne, La guerre anéantit l'existence de ceux qui se trouvent sur son passage, y compris celle de civils, résidents locaux et parfois même de travailleurs du secteur de la conservation. Dans bien des cas, la guerre bouleverse de manière fondamentale les conditions économiques, politiques et sociales des régions touchées, ce qui a des effets considérables sur l'environnement, les ressources naturelles et la biodiversité.

A cet effet, il sera question d'examiner d'abord la nature des conflits armés en Afrique(1), ensuite identifier les différentes catégories d'activités et d `intervenants dans les conflits armés ayant un impact sur l'environnement (2) et enfin parler sur les impacts et conséquences des conflits armés (3) avant de proposer certaines recommandations ou propositions de solution pour pallier ces impacts négatifs(4).

§1 La nature des conflits armés en Afrique

Depuis le début des années 70 plus de 30 guerres ont eu lieu en Afrique et vers la fin de l'an 2000, 18 pays de l'Afrique subsaharienne étaient l'objet de conflits continus ou sporadiques. Et la plupart de ces conflits sont non structurés et difficiles à prévoir. Ils impliquent souvent de multiples intervenants, chacun défendant ses propres intérêts70(*).

Actuellement les différents conflits signalés en Afrique subsaharienne sont souvent motivés par plusieurs combinaisons de plusieurs facteurs notamment l'accès aux ressources, l'origine ethnique, la répartition du pouvoir au sein des entités, l'idéologie,...

La majorité de ces conflits sont d'abord des conflits armés internes qui par la suite deviennent internationalisés à cause de l'implication des autres pays, plus particulièrement les pays voisins. En effet, ces pays voisins parviennent à appuyer les mouvements rebelles ou les troupes loyalistes en leur apportant une assistance en troupe pour des raisons politiques et économiques. Tel est le cas du conflit armé en RDC où les troupes rwandaises, ougandaises et même zimbabwéennes et angolaises sont intervenues dans le conflit armé congolais avec certains intérêts économiques, outre politiques et stratégiques. Il en est de même pour les conflits armés au Tchad, Darfour, Cote d'Ivoire et République centrafricaine et au Congo.

Par ailleurs, ces conflits armés ne sont pas des guerres ouvertes interétatiques mais des guerres civiles où certains groupes prennent des armes pour revendiquer certains changements au niveau du pouvoir central. Par la suite, ces groupes armés parviennent à avoir certains appuis étrangers dont ces derniers profitent de la situation de non contrôle effectif pour surexploiter ou piller illégalement certaines ressources naturelles. De même, l'exploitation de certaines ressources naturelles notamment les minerais et les bois pendant la guerre par les groupes armés comme leur source de financement a caractérisé les différents conflits africains. Ainsi, les élites locales et les sociétés transnationales se servent de plus en plus de la guerre pour s'enrichir grâce à l'extraction des ressources naturelles. Et ces conflits sont souvent alimentés par des systèmes de favoritisme et par la volonté hégémonique des élites politiques ou des hommes forts de l'appareil militaire de contrôler et d'exploiter les ressources naturelles et diamants sans oublier les bois comme le cas du conflit en République du Congo. Ces caractéristiques rendent alors les conflits armés africains dommageables pour l'environnement.

§2 Les catégories d'intervenants

Les intervenants sont des différentes catégories pour les impacts négatifs pendant les conflits armés en Afrique et parmi eux, il y a lieu de citer les militaires et forces rebelles, les déplacés et réfugiés, les populations locales et enfin les entreprises transnationales et nationales.

A. Réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays

Pendant les conflits armés les populations civiles sont les premières victimes. Suite au manque de sécurité et du maintient des combats, les populations civiles cherchent souvent à échapper aux conflits et à se réfugier ou se déplacer dans des régions plus calmes loin des zones des opérations militaires. Lorsque la population traverse une ou plusieurs frontières en vue de joindre une zone calme, elles sont appelées réfugiées. Tel est le cas du conflit au Rwanda depuis 1994 dont une partie des populations s'est enfuie en RDC où certaines résident actuellement dans les forets plus particulièrement dans le parc national de Virunga constitué d'une grande partie par une foret dense. Leur présence dans ce parc national et surtout leur instinct à la survie ont un impact considérable sur l'environnement dans cette zone de l'Est de la RDC surtout lors de leur déplacement en masse, de leur installation et séjours dans les camps.

Par ailleurs, si ces populations en fuite demeurent dans certaines zones toujours à l'intérieur de leur pays d'origine, ces populations seront appelées ou considérées comme personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Tel est le cas du conflit armé en RDC où plusieurs déplacés sont recensés actuellement suite aux affrontements militaires qui sont toujours d'actualité à l'Est de la RDC.

B.  Militaires réguliers et forces rebelles

Cette catégorie, suite à leurs activités militaires, a un impact direct ou indirect considérable sur l'environnement naturel plus particulièrement en Afrique où les groupes armés n'ont pas tout le moyen logistique et s'appuie aussi à la nature. Les différentes activités à mener pendant les guerres par les militaires et combattants ont des répercussions très considérables sur la biodiversité de la zone d'opération militaire. Outre ces opérations militaires, il a été constaté que dans la majorité de conflits armés africains, les différents groupes armés se livrent aussi aux activités économiques en vue de financer leurs guerres. Ce qui conduit souvent à une surexploitation des ressources naturelles sans aucun contrôle.

C. Populations locales

Pendant les conflits toutes les populations locales ne deviennent pas réfugiées ou déplacées. Certaines se décident à ne pas fuir et se trouvent souvent coincées et restreintes de mouvement vers d'autres zones plus calmes. Par ailleurs, d'autres se retrouvent bloquées et toutes les routes coupées ne leur permettant pas de se procurer tout ce qui est nécessaire pour leur alimentation. A cet effet, ces populations confrontées à certaines conditions socio-économiques instables et incertaines, sont souvent contraintes à développer une certaine autonomie pour leur survie jusqu'à ce que la situation s'améliore. C'est ainsi que plus particulièrement dans les milieux ruraux cette autonomie de survie peut avoir des effets néfastes sur certains secteurs de l'environnement.

D. Entreprises transnationales et nationales

Lors des conflits armés en Afrique, certaines entreprises multinationales en profitent de cette situation pour signer des contrats d'exploitation ne respectant pas les règles avec les responsables des mouvements rebelles qui contrôlent déjà une grande partie du territoire national. Sachant que ces responsables seraient en besoin des fonds pour financer la guerre, ces entreprises profitent de cette situation de faiblesse de la part de ces autorités rebelles pour leur proposer des marchés d'exploitation des ressources naturelles précieuses se retrouvant la partie contrôlée par elles sans pour autant tenir compte des préoccupations environnementales. A cet effet, ces entreprises sont contraintes de couper des végétations pour extraire des minerais précieux tels que les diamants, l'or et autres sans pour autant respecter les normes relatives à la protection et conservation de l'environnement.

§3 Les impacts et conséquences des conflits armés

Lorsqu'un conflit armé est déclenché, les préoccupations environnementales sont reléguées en second plan et donc, elles ne constituent pas une priorité pendant la guerre. Une société armée et anarchique peut avoir des effets dévastateurs sur l'environnement pendant et après un conflit armé. D'ailleurs, d'aucuns disent que « lorsque des éléphants s'affrontent l'herbe est foulée ». Cet ancien proverbe africain convient parfaitement à la situation des plusieurs conflits armés qui ont ravagé plusieurs pays africains ces dernières années. Des régions riches en biodiversité ont été impliquées et connu des conflits armés dans les dix dernières années, et que plus de 1/3 des pays en Afrique Subsaharienne est impliqué ou a été récemment impliqué dans un conflit armé. Parmi leurs conséquences, il a notamment révélé la perturbation de l'activité économique, de la production agricole et du commerce, la dépendance accrue vis-à-vis des ressources naturelles, une pléthore d'armes et des mouvements massifs des populations. Parmi les impacts négatifs, il y a à noter la destruction des forets due aux déplacements massifs des populations, la déforestation et l'érosion71(*).

La guerre a eu à anéantir l'existence de ceux qui se trouvaient sur son passage. Elle a bouleversé de manière fondamentale les conditions économiques, politiques et sociales de ces pays, ce qui a induit des effets considérables sur l'environnement, les ressources naturelles et la biodiversité. Les dommages causés par la guerre peuvent être directs ou indirects72(*) et les impacts sont de plusieurs sortes qui affectent les différents secteurs de l'environnement. Ce qui nous amène alors à identifier quelques-uns : La déforestation, la pollution, la destruction de l'habitat et perte d'animaux, la surexploitation des ressources naturelles, le braconnage, destruction des infrastructures et pillages.

A. La déforestation

Les personnes déplacées ou les réfugiées sont installées provisoirement, elles coupent souvent la végétation aux alentours des camps à des fins agricoles ou pour obtenir du bois à brûler. Connaissant les réalités africaines en ce sens que ces personnes déplacées ou réfugiées ne bénéficient pas de tous leurs droits et se voient ainsi dépendant de la nature pour la survie car elles ne peuvent tout compter de leurs gouvernements ou organisations humanitaires qui interviennent. Voilà pourquoi il est à constater que ces personnes se livrent à couper les arbres en vue d'obtenir des bois de chauffage et se font constituer une petite portion de terre pour cultiver certaines cultures. Elles coupent aussi les végétations pour assurer leur substance en produisant des bois d'oeuvre pour construire des abris et pour gagner de l'argent en vendant du bois et du charbon dans les marchés locaux.

Nous pouvons citer le cas de la RDC où lorsque le conflit armé a été déclenché en 1996 les réfugiés rwandais ont du quitter leurs camps d'installation et se sont réfugiés dans les forets. Ils ont du couper la végétation dans certains endroits de la foret pour construire des petites maisons (huttes) et couper continuellement les arbres en vue d'obtenir les bois de chauffage. Ils ont même introduit certaines cultures pour leur survie. De même lors la guerre civile de génocide au Rwanda, les réfugiés rwandais se trouvant en RDC se sont livrés à la vente des bois et des charbons dans la ville de Goma en coupant les arbres dans le parc national de Virunga en vue de subvenir à tous les autres besoins dont les organisations humanitaires ne pourront pas leur apporter. En République centrafricaine, le mouvement des personnes déplacées même s'il ne fut que de courte durée, ce déplacement a probablement provoqué une augmentation rapide de la déforestation associée à la coupe de menu bois et à l'agriculture sur brûlis, ainsi qu'à la collecte de bois de chauffe73(*).

En sus, les militaires ou les groupes armés à travers leurs activités militaires parviennent par exemple à couper la végétation pour constituer des camps. Ils déboisent aussi afin d'accéder plus facilement à certaines parties de la foret et de réduire les risques d'embuscade. Tel est le cas du conflit armé de la RDC depuis 1996 où les militaires et les troupes rebelles auraient constitué des camps dans les forets lors des offensives ou pour contrôler leurs limites territoriales. De même, les militaires ou groupes armés abattent des arbres à des fins de bois à brûler. Mais, il sied de signaler qu'en temps de combat ces groupes limitent leur consommation de bois pour, autant que possible, ne pas se faire remarquer.

Sachant aussi que la majorité de conflits armés africains sont alimentés par des exploitations des ressources naturelles, plusieurs végétations sont détruites en raison de l'extraction des minéraux précieux, notamment les diamants et l'or, et cela, en l'absence de tout contrôle environnemental. Il en est de même pour la commercialisation des bois dans l'Est de la RDC où des troupes ougandaises en complicité avec certaines entreprises ougandaises se sont livrées dans la partie de l'Ituri et de Beni au Nord Kivu à couper les arbres en vue de les transporter en Ouganda sans aucun contrôle.

B. La pollution

La pollution de l'atmosphère, la contamination des cours d'eaux et des sols découlent directement d'opérations militaires ou indirectement des crises humanitaires et économiques imputables au conflit. En effet, pendant les conflits armés, il s'avère que les belligérants des armées impliquées dans les opérations militaires ont maintes fois choisi les savanes et forets comme champ d'opération. (.....) Ces événements se sont caractérisés par une agressivité à l'environnement sous diverses formes. Les belligérants ou opportunistes profitent de cette occasion pour déverser des polluants de types divers, soit sur terre, ou soit encore dans les eaux continentales ou marines74(*).

Selon Kalpers, lors des récents conflits qui ont eu lieu en Afrique subsaharienne, la pollution a le plus souvent été problématique en temps de crise humanitaire. Les réfugiés et les personnes déplacées vivent tellement souvent dans des conditions de surpopulation qu'ils deviennent indéniables de pollution potentielle. Les personnes déplacées polluent les eaux de surface en luttant pour leur survie et elles peuvent propagent des maladies infectieuses lors de leur fuite. (......). La pollution des rivières et des lacs est aussi imputable aux corps qui y sont déposés et qui finissent par se décomposer comme ce fut le cas lors du génocide du Rwanda75(*).

Suite à la concentration des personnes déplacées et des réfugiés dans des camps, les conséquences directes de l'évacuation de diverses matières par l'homme sont évidentes. Et lorsque des latrines sont installées dans un habitat sauvage, de manière planifiée ou impromptue comme il est souvent d'habitude, les déchets produits représentent un facteur de risque important et susceptible de n'être confirmé qu'une fois la contamination est survenue76(*). Ce qui a été le cas lors de la présence des réfugiés rwandais à Goma en RDC vers les années 1994 où plusieurs personnes sont mortes de choléra. Cette épidémie a touché même la population civile congolaise qui a accueilli cette masse des personnes réfugiées sur le territoire congolais. La pollution des rivières et des lacs est imputée aux corps qui y sont déposés et qui finissent par se décomposer. Elle résulte aussi de l'absence ou insuffisance des latrines par rapport au nombre de réfugiés et autres infrastructures dans les camps de réfugiés ou des personnes déplacées.

Il sied de signaler que les militaires et groupes armés contribuent aussi à la pollution de l'environnement lors du conflit armé à travers certaines activités notamment : le stockage et l'abandon de munitions dans des emplacements naturels et la contamination, par des déchets liquides ou solides, des cours d'eaux et des eaux souterraines. Par ailleurs, il en résulte souvent que les installations et les infrastructures de certains camps de réfugiés ne sont pas conformes aux critères de protection à long terme de l'environnement. Q titre d'exemple, un emplacement mal choisi ou une conception inadéquate des latrines ou des installations médicales pourra contaminer le sol ou l'eau. Parfois, les effets néfastes seront constatés qu'après le démantèlement des camps. Ainsi, au cours de la crise de réfugiés dans la région de Goma, certains organismes ont utilisé le parc national de Virunga comme dépotoir en y jetant seringues usées et matériaux contaminés par le sang et les déchets humains77(*).

C. Destruction de l'habitat et le braconnage

La destruction de l'habitat et la disparition d'animaux sauvages qui en découle sont parmi les effets les plus répandus et les plus graves dans plusieurs conflits armés africains. Cette perte de l'habitat résulte d'une part des déplacements massifs des populations qui se livrent à couper la végétation. Cette situation a prévalu en RDC avec l'installation de près de 2 millions de réfugiés rwandais, à proximité des parcs nationaux de Kahuzi-Biega et Virunga, a causé une augmentation rapide du braconnage, outre une forte déforestation. Au Rwanda, en 1991, l'armée rwandaise faucha une bande de 50 à 100 mètres de largeur à travers la foret de bambous attenante aux volcans des Virunga dans le but de réduire les risques d'embuscade le long d'une piste importante. En plus, les deux tiers de l'aire originale du parc national Akagera ont perdu leur statut d'aire protégée et plusieurs déplacés s'y sont installés avec leur bétail. Ce qui a entraîné la disparition locale de certaines espèces d'ongulés78(*). En République centrafricaine, les populations locales et personnes déplacées se sont mises à la chasse et au braconnage pour survivre à cette difficile. Le nombre d'éléphants a considérablement diminué en conséquence directe du climat d'insécurité qui règne dans le Nord. Et selon les dernières estimations en 1998, il y aurait approximativement 5000 éléphants dans les savanes de la RCA, soit une réduction de plus de 90 pour cent79(*).

Lors de la guerre civile en Mozambique les ressources fauniques, plus particulièrement les espèces de grands mammifères ont été décimés à l'intérieur et à l'extérieur des aires protégées dans plusieurs régions du pays. Des mines terrestres occasionnent la perte des plusieurs animaux, comme ce fut le cas des éléphants au Mozambique80(*).

Dans le Nord-Ouest du Rwanda, la réserve forestière de Gishwati fut fragmentée dans le but de mettre des terres à la disposition des réfugiés revenant au pays et elle fut ensuite exploitée sous forme de pâturage par de grands éleveurs forains81(*).

La présence de groupes armés dans certaines aires protégées pendant et après les conflits armés a un impact négatif sur l'environnement, plus particulièrement dans les parcs nationaux. Le braconnage effectué par les groupes armés se fonde sur deux raisons. En premier lieu, les forces rebelles et des armées régulières désorganisées se livrent à la chasse des animaux sauvages pour assurer leur survie étant donnée que la politique salariale et des rations est pratiquement insuffisante ou insatisfaite. Dans les conflits armés africains, les dirigeants leur promettent seulement un meilleur rendement après la guerre et les autorisent implicitement à ces activités car ils ne sont pas capables de garantir tous leurs droits pendant les conflits. A titre illustratif, il est à constater qu'en RDC avec la présence de certains groupes armés dans les parcs nationaux de Virunga et de Kahuzi-Biega notamment les groupes Mai-mai se livrent actuellement au braconnage des animaux sauvages tels que les hippopotames, les antilopes, les gorilles de montagne et les éléphants. En second lieu, les groupes armés se livrent au braconnage pour de raison de commerce. A ce niveau, la population civile est aussi impliquée dans ladite activité en vue de se procurer un bénéfice en complicité avec les membres de ces groupes armés. Signalons également qu'un cri d'alarme a été lancé par l'Institut Congolaise pour la Conservation de la Nature (ICCN)82(*) au mois de novembre 2006 suite à la destruction de l'habitat et du braconnage dans le parc national de Virunga en RDC. L'un de plus beaux au monde, et le tout premier à avoir vu le jour en Afrique en 1925, le parc national de Virunga, au Nord Kivu, compte à ce jour seulement 500 hippopotames contre 20.000 il y a quelques années. Les inciviques qui se livrent à la destruction des arbres pour produire la braise détruisent méchamment l'habitation des gorilles qui n'est autre que l'arbre.

D. La surexploitation des ressources naturelles

Comme démontré par les nations unies sur le pillage systématique et l'exploitation des ressources naturelles en RDC, les différentes parties engagées dans le conflit armé congolais se sont livrées à l'exploitation illicite et à grande échelle des ressources naturelles de la RDC. C'est ainsi que la surexploitation des ressources naturelles est souvent reliée directement au conflit armé pour des motifs aussi bien de substance qu'à des fins commerciales.

En effet, pendant le conflit armé les belligérants plus particulièrement des forces rebelles ont souvent besoin des revenus pour financer leurs activités militaires. C'est ainsi qu'ils se livrent alors à l'extraction des ressources naturelles dans la partie dont ils ont le contrôle provisoirement pour leur commercialisation notamment les diamants, l'or, les bois et le coltan. Tel est à constater dans le conflit armé d'Angola, de la Sierre Leone, du Liberia et de la RDC. De même, certains mouvements rebelles profitent de cette situation et cela au mépris des normes internationales à la vente des droits d'extraction de certains minéraux, qui ne leur appartiennent pas, à certaines entreprises aussi bien transnationales que nationales. Cette situation a été constatée dans le conflit congolais où le mouvement rebelle Rassemblement Congolais pour la Démocratie qui contrôlait le 2/4 du territoire s'est livré à vendre ces droits en vue de se procurer des revenus pour continuer la guerre. Par ailleurs, certains accords auraient été conclus entre les mouvements rebelles avec les troupes des gouvernements qui leur appuyaient en logistiques et en troupes notamment le Rwanda et l'Ouganda pour extraire certaines ressources naturelles de la RDC, et cela de façon illégale sans pour autant tenir compte des préoccupations environnementales.

E. Destruction des infrastructures et pillages

Les guerres qu'a connu l'Afrique, ont eu et ont également des conséquences désastreuses sur les infrastructures reliées à la conservation et à la protection. Les bâtiments, véhicules et autres équipements ont été la cible aussi bien des groupes armés que des populations civiles et personnes déplacées. Lors du passage de ces personnes déplacées ou réfugiées en masse sur des sites des aires protégées ou lors de leur occupation temporaire, les bâtiments et les équipements sont souvent détruits par eux. Cette destruction est réalisée aussi par les populations locales et cela pour deux raisons : soit pour leurs besoins personnels, soit à des fins de commercialisation. Il en est même pour les groupes armés en ce qui concerne les raisons de la destruction et pillages des matériels et équipements. Néanmoins, il sied de signaler qu'outre ces deux raisons, les groupes armés peuvent se livrer à la destruction pour raison de vengeance à l'égard des aires protégées ou pour raison stratégique. Cette situation a été confirmée en RDC pour le parc national de Virunga à travers un rapport de mission où les bâtiments, véhicules, équipements et installations n'ont pas échappé non plus à cette destruction et pillages83(*).

Ces différentes batailles ont causé aussi morts d'hommes parmi le personnel du secteur de la conservation. Ce qui entraîne l'affaiblissement des activités de conservation, interruption des activités de conservation sur terrain et réduction des capacités et du soutien des bailleurs. D'ailleurs, selon un des responsables de l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) à Goma, l'ICCN déplore depuis le début des hostilités en RDC la mort de plus de 80 gardes.

En conséquence, toute cette converge de faits démontrés à l'issu des études permet de prendre conscience des problèmes créés par les conflits armés en Afrique. D'où, la nécessité d'envisager des pistes des solutions.

§4 Pistes des solutions

Comme nous venons de constater, les conflits armés en Afrique ont eu et ont un effet dévastateur sur l'environnement, la biodiversité et les ressources naturelles dont dépendent la survie et le développement de l'humanité. Voilà pourquoi, des actions prioritaires s'avèrent utiles afin de prévenir que de guérir. A cet effet, le renforcement des normes juridiques y relatives, outre certaines actions prioritaires seront obligatoires.

A. Le renforcement des normes juridiques

Il existe quelques textes juridiques relatifs à la protection et conservation de l'environnement pendant les conflits armés. Il y a lieu de citer : La Convention sur les modifications apportées à l'environnement de 1977 ; la Convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'utilisation des mines terrestres de 1997 ; les deux protocoles sur la protection des victimes de conflit armé de 1977 et les deux autres de Genève 1949 ; la Convention sur l'interdiction de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou toxiques de 1972 ; La Convention sur le patrimoine mondial,...Cependant, malgré ces textes il y a lieu de signaler une insuffisance de la protection directe et indirecte de l'environnement en matière de conflits armés84(*).

Au regard ces textes, il sied de constater qu'il y a absence de sanction en vue de faire respecter ces dispositions conventionnelles. Par ailleurs, les groupes armés surtout pendant les guerres civiles ignorent toutes les règles de la guerre pour atteindre leur objectif. Le règne de l'impunité de ces actes détruisant l'environnement pendant les conflits armés ne soulève pas d'inquiétude face aux atrocités qui touchent à la dignité de l'être humain notamment atteintes à la vie, à l'intégrité physique,...

Face à cette faiblesse des normes internationales relatives à la protection et conservation de l'environnement pendant les conflits armés, il est utile et urgent de reformer certaines dispositions en les rendant contraignantes et surtout en prévoyant des sanctions ainsi que des procédures applicables pour le déclenchement de poursuite. Cette attitude facilitera de rendre les dispositions conventionnelles plus obligatoires et par conséquent ces conventions ne resteront pas seulement des simples conventions-cadres qui se limitent à disposer des principes, recommandations et objectifs. D'où, la nécessité d'une cour mondiale de l'environnement.

Cette position est renforcée à cause de la latitude laissée aux États en matière d'arbitrage et devant la Cour Internationale de Justice, l'absence de référence à la notion de crime contre l'environnement devant la Cour Pénale Internationale. Ainsi, la Cour mondiale de l'environnement serait une juridiction obligatoire en cas des violations aux traités relatifs à l'environnement global85(*). Enfin de compte, comme la primauté de droit n'existe pas encore vraiment en droit de l'environnement, les Conventions internationales resteront toujours des outils de persuasion morale, de sensibilisation et de véhicules pour l'obtention d'un soutien financier et technique. Néanmoins, en attendant la création de cette Cour, la mise en place par les Nations Unies des mécanismes juridiques ad hoc capables de maintenir les autorités en place et de tenir les particuliers financièrement responsables des préjudices causés aux ressources naturelles et à la faune pour constituer une procédure de dissuasion et de réparation intéressante. Tel est cas pour le conflit en RDC avec la mise sur pieds par le Conseil de Sécurité des Nations Unies d'un Groupe d'experts des Nations Unies qui à travers son rapport réclame une commission pour enquêter et statuer sur les demandes de dommages-intérêts déposées par le gouvernement congolais86(*). Il en est de même de la commission d'indemnisation des Nations Unies, mise sur pieds dans le but d'évaluer la responsabilité civile du gouvernement irakien à l'égard de ses actions au cours du golfe Persique. L'application effective de ces mesures ad hoc pourra, à notre avis, avoir des effets positifs sur la conservation de l'environnement pendant les conflits armés et aussi inciter aux discussions sur la question des violations contre l'environnement avant la création de la Cour mondiale de l'environnement.

B. Autres actions prioritaires et obligatoires

Bien qu'il soit difficile d'éviter tous les effets néfastes des conflits armés en Afrique sur l'environnement, certaines actions peuvent être réalisées en vue d'atténuer ou d'éviter certains dommages. Parmi ces actions, il y a lieu de citer : le système de collecte et d'analyse d'information géographique, renforcement de capacité des ONG, Financement urgent, collaboration intersectorielle et gestion contrôlée de la coupe des bois et le reboisement.

1. Le système de collecte et d'analyse d'information géographique

Ce système permet de constituer des bases de données à partir des renseignements environnementaux actualisés, y compris des renseignements de référence et de principaux indicateurs écologiques, au sein des régions et entre celles-ci, du site au paysage. Les organisations de conservation devront recueillir des informations pertinentes sur le conflit, y compris sa nature et ses causes profondes, le contexte politique, social et macro-économique, ainsi que les informations les plus récentes sur les développements et impacts potentiels. Il pourra faciliter d'assembler les catalogues de cartes qui contiennent des données sur l'environnement et la biodiversité. Ce qui facilitera pendant une crise des réfugiés de fournir aux responsables des opérations humanitaires des directives relatives à l'emplacement de et au fonctionnement des camps des personnes déplacées et réfugiées.

Nous soutenons aussi l'idée de Kalpers en ce sens que ce système servira de prévoir quelles seront les aires naturelles les plus vulnérables en situation d'urgence. Ainsi, il pourra servir à cataloguer les ressources naturelles telles que l'approvisionnement en bois d'oeuvre, l'eau et la faune ainsi qu'à surveiller l'évolution des pressions par les populations déplacées et de réfugiés. Voilà pourquoi, il constitue un outil précieux non seulement pour prévenir les dommages éventuels causés par les opérations concernant les personnes déplacées et réfugiées mais aussi pour surveiller l'impact de ces opérations une fois que celles-ci ont été lancées87(*). De même, il constitue un mécanisme d'alerte aux situations d'urgence en ce sens que le personnel sera déjà préparé d'identifier le processus approprié pour prendre les décisions difficiles dans un contexte de crise.

Par ailleurs, il facilitera de continuer à analyser la relation entre la dégradation de l'environnement et les conflits, pour permettre aux responsables de l'élaboration des politiques et aux conservateurs d'accroître leur proactivité et de s'attaquer aux impacts de la dégradation de l'environnement et des conflits ainsi qu'à leurs causes. De même, le personnel chargé pourra élaborer des plans d'urgence pour les périodes de conflit, y compris les périodes précédant et suivant le conflit88(*).

2. Renforcement de capacité des ONG

Le renforcement de capacité des organisations de conservations est aussi nécessaire en vue de demeurer présentes pendant et après le conflit armé. D'où, la formation du personnel subalterne sur le terrain sera d'une grande utilité en ce sens que cette catégorie du personnel pourra être capable d'assumer l'ensemble des responsabilités pendant les conflits armés au cas où le personnel supérieur serait appelé à être évacué. Ils devront être capables de rendre accessible les informations environnementales dans les situations d'urgence ou de conflits armés, y compris les informations relatives aux ressources naturelles, à la biodiversité et aux domaines importants sur le plan écologique.

La formation à l'égard des organisations de conservation doit permettre aussi de maintenir une présence dans la zone de conflit. A titre illustratif, durant une grande partie de la période 1990 - 1994 au Rwanda, des plans des certains organismes de conservation notamment la Banque Mondiale et USAID continuaient à être élaborés et les projets continuaient à être mis en oeuvre comme si la politique nationale instable et les tensions croissantes n'étaient pas des facteurs importants risquant éventuellement de réduire l'efficacité ou la viabilité des projets89(*). Sachant que la majorité de gardes de parcs, par exemple en Afrique, sont armés, une formation adéquate et appropriée sera utile et nécessaire afin de permettre à ces agents de garde d'institution nationale souvent soutenus par les organisations de conservation de contrecarrer les différents groupes armés qui se livrent aux braconnages. Mais cette action exige que le financement du projet ne soit pas suspendu pendant et surtout après le conflit armé par les bailleurs des fonds.

En outre, cette formation doit tourner aussi vers d'autres cibles notamment les agents des organismes humanitaires, les personnes déplacées et réfugiées dans les camps ainsi que les populations locales en vue de les rendre conscient des effets néfastes de la déforestation, destruction des infrastructures de conservation. Les informations de ces sensibilisations pourront être diffusées au moyen des panneaux d'avertissement afin d'identifier clairement les zones concernées.

3. Financement d'urgence

Souvent pendant les conflits armés, plusieurs organismes de conservation et ONG se retirent de la région d'opération du fait que les bailleurs des fonds décident de la suspension de financement de projet déjà en cours ou ils le diffèrent carrément dans une autre région plus calme. Cette décision a aussi des effets néfastes en ce sens que les risques sont beaucoup plus élevés en temps de conflit. Tel a été aussi le cas en RCA où la plupart des organisations internationales ont fermé leurs bureaux lors des mutineries et ont mis effectivement un terme au financement de leurs projets ; Il en résulte que certains projets furent abandonnés et d'autres différés.

Néanmoins, le fait de maintenir une présence sur terrain du personnel chargé de la conservation suite aussi au maintien du projet par les donateurs, cette action devrait avoir d'impact positif pour la conservation de la nature en ce sens que certains dommages pourraient être évités suite aux quelques actions menées par ce personnel pendant un conflit armé ou une situation d'urgence. Par exemple, En RCA, la présence ininterrompue de personnel expatrié des organisations WWF et GTZ ont donné la confiance au personnel local et l'a encouragé à rester activement impliqué dans les opérations en cours malgré la situation d'urgence. Dans le cadre du WWF, plusieurs membres du personnel centrafricain sont restés dans le bureau pour défendre les lieux, faisant montre de beaucoup de loyauté90(*). Mais il faudra alors aux organisations de tenir au courant les donateurs des développements sur terrain pour que ces derniers puissent prendre des décisions éclairées.

4. Collaboration intersectorielle et avec d'autres services

La collaboration entre les organisations du secteur de la conservation et des ressources naturelles, la collaboration avec les autres secteurs techniques et autorités en place notamment les militaires, les policiers, les autorités politiques ou civiles ainsi que les groupes armés qui contrôlent une zone peut faciliter certaines taches de conservation pendant un conflit. Souvent la collaboration entre les organisations de conservation et celles d'assistance sont presque inexistantes même si elles opèrent toutes deux activement dans certaines zones de conflit. Cette collaboration permettra aux organisations humanitaires et autorités en place avant de prendre de décision sur le choix d'établissement des camps tout en tenant en compte les préoccupations environnementales.

Quant à la collaboration avec les autorités, les organisations de conservation doivent rester neutres. Il est crucial que tous les projets entretiennent de bonnes relations avec les représentants du gouvernement et les militaires au pouvoir, tout en conservant une position politique neutre. Ainsi, un dialogue avec les militaires, en particulier les commandants supérieurs, sur l'importance d'une aire protégée peut réduire le braconnage et les impacts sur l'environnement. C'est souvent la présence de l'armée qui conduit à un braconnage important en temps de guerre civile, comme cela a été le cas dans le parc national de l'Akagera et encore actuellement dans le parc national des Virunga en RDC91(*).

Section 2 Autres problèmes spécifiques à l'Afrique

§1 La désertification et sécheresse en Afrique

La désertification est un phénomène naturel ou non qui a pour origine des variations climatiques et/ou les conséquences d'activités humaines. Elle touche plus de 900 millions de personnes dans une centaine de pays à travers le monde et affecte plus de 25% de la superficie du globe. Cependant, le phénomène touche plus particulièrement l'Afrique qui est constituée à plus de 66% de déserts et des terres arides, et où 73% des terres agricoles se sont déjà dégradées92(*). A cet effet, une analyse des causes de ce phénomène sera nécessaire (1) avant de parler sur les perspectives à venir (2).

A. Les causes de ce phénomène

Plusieurs causes sont à la source de ce phénomène de désertification plus particulièrement en Afrique notamment la sécheresse chronique et endémique qui atteint nombre de pays de la zone tropico-équatoriale, avec des conséquences particulièrement dramatiques dans la bande sahélienne africaine. Kiss et Beurier soulignent à juste titre que de nombreux facteurs menacent les sols : l'érosion, la déforestation et la désertification. Bien qu'il existe plusieurs causes naturelles conduisant à la perte de qualité des sols, les principales menaces ont des causes anthropiques93(*). D'autres facteurs naturels sont le réchauffement climatique causé par les activités humaines. Néanmoins, certaines activités de l'homme contribuent aussi à ce phénomène à savoir les utilisations anarchiques, incontrôlées et fondamentalement destructrices des sols.

De façon générale, les situations de plus en plus fréquentes et récurrentes qui affectent des nombreuses régions dans le monde, caractérisée par une désertification en voie d'extension et d'accélération, tiennent en grande partie en une surexploitation des terres due à la double pression démographique et, partant, économique ; mais aussi, sinon parfois tout autant, à l'ignorance, à la guerre, et aux dérèglements climatiques générant une sécheresse endémique94(*). Et c'est l'Afrique la plus concernée, particulièrement et dramatiquement affectée par les effets de la sécheresse et les avancées rapides de la désertification, dans le Malgreb, dans la bande sahélienne, en Afrique du Sud ainsi que dans la région sud-est de Madagascar.

La désertification constitue un processus de dégradation des sols qui peut avoir lieu à l'extérieur d'un désert ; dans des zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Elle représente une des catastrophes naturelles à long terme. Elle est amplifiée par le réchauffement de la planète et par le surpâturage particulièrement au Sahel. Selon les calcules, les chiffres de surfaces touchées par la désertification dans les zones arides varient de 19,5% (si l'on ne mesure que la dégradation du sol)à 69,5%(en mesurant la dégradation de la végétation)95(*). La désertification n'a pas cessé de progresser au cours de la dernière décennie et elle d'aggravera encore dans les années à venir : la croissance démographique, même ralentie, se poursuivra au moins jusqu'en 2030 ; les prévisions sur les conséquences du réchauffement climatique indiquent que des sécheresses plus longues et plus fréquentes surviendront surtout des déserts tropicaux et de la Méditerranée et cela, principalement dans le continent africain96(*).

Les conséquences de ce phénomène de désertification sont énormes aussi bien sur le plan social, économique et politique. La désertification affecte de façon récurrente les conditions de vie, voire même la survie de populations entières dans certaines régions. Elle entraîne les famines et les pauvretés aggravées aussi par la mauvaise gouvernance qui caractérise un grand nombre de pays africains. La désertification est un obstacle au développement de l'agriculture, et à l'élévation de niveau de vie des populations des zones concernées.

B. Quelques propositions de solutions

En se référant aux conséquences qui découlent de ce phénomène de désertification et de sécheresse, il revient aussi d'essayer de soulever ou proposer certaines actions qui semblent utiles et nécessaires pour la lutte contre la désertification plus particulièrement en Afrique.

Des actions à entreprendre sont des divers domaines ou aspect. Ainsi, il est important d'avoir des précisions concrètes sur le plan juridique avant d'en donner sur les autres niveaux :

1. Sur le plan juridique

Connaissant qu'aucun des instruments internationaux actuellement disponibles n'apparaît juridiquement suffisant pour satisfaire de manière optimale à l'objectif de contrôle de la dégradation et de conservation des sols, même lors qu'ils comportaient sur tel ou tel point, des dispositions intéressantes ou pertinentes à cet égard97(*), il y a nécessité de renforcer les dispositions conventionnelles existantes. Et ce renforcement juridique doit passer par la prise de conscience du caractère de la reconnaissance de l'importance des sols et surtout de la valorisation des sols comme supports des ressources naturelles dont ils abritent.

Par ailleurs, il faut des engagements financiers concrets de la part de pays développés en vue de l'exécution de la majorité de dispositions conventionnelles en la matière. Ce renforcement juridique doit être aussi au niveau national tant il est connu que résoudre le problème de l'érosion des sols relève d'abord de la compétence des États à l'endroit de leurs territoires, quant à l'usage qui en est fait en matière agricole98(*). La plupart des législations nationales apparemment peu opérationnelles, n'appréhendent la protection des sols qu'indirectement, travers la réglementation de l'agriculture, et, souvent, au seul plan de l'énoncé de principes99(*).

2. Sur d'autres aspects d'exécution

La majorité des obligations en la matière connaît toujours des difficultés du faut que l'exécution et l'efficience de ces obligations demeurent tributaires de mécanisme financiers mis en place qui ont un caractère aléatoire. A cet effet, la réalisation effective des engagements financiers par les pays du Nord ne doit pas assortie de certaines conditions. De même, les pays africains doivent se décider individuellement et au préalable pour réaliser d'abord la bonne gouvernance, c'est-à-dire lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Cette action permettra d'une manière ou d'une autre de ne plus toujours dépendre financièrement de pays du Nord. Cette action pourra à long terme faciliter aux pays du Sud pouvoir aussi honorer leurs obligations sans difficultés d'attendre toujours la volonté des pays du Nord de s'engager financièrement au profit de ces pays du Sud.

La lutte contre la surexploitation des terres malgré la pression démographique et la mise en place des stratégies pour la conservation des sols doit constituer l'une des priorités des pays africains. A cet effet, la lutte contre l'érosion des sols sera un des aspects intéressants qui nécessite d'être suivi de près par les différents gouvernements africains. Il ne suffit pas de se limiter au niveau de déclaration ou principes, les pays africains doivent adopter des programmes d'actions qui permettre d'éviter l'érosion notamment le reboisement dans les pays tropicaux.

La sensibilisation des populations locales sur l'utilisation du sol à travers des programmes nationaux doit être une des actions des gouvernements africains pour inciter ses ressortissants à respecter les normes environnementales. Ainsi, les autorités chargées ne doivent pas rester dans la complaise qui risque de ne pas encourager les populations locales, comme d'habitude, à ne plus suivre les consignes. Les pouvoirs en place doivent s'imposer objectivement pour faire respecter aussi les normes environnementales. En plus, la formation des experts africains en la matière constituera un atout pour les pays africains en vue de mieux lutter contre ce phénomène. A titre illustratif, pour distribuer des crédits, l'Agence des Nations pour l'environnement a demandé à chaque pays concerné d'élaborer un plan d'action nationale. Ces Etats indépendants, depuis deux ou trois décennies, n'étaient pas préparés à produire de tels documents et, excepté des pays comme la Tunisie ou le Mali, leur efforts n'ont abouti qu'à des propositions dispersées, irréalistes et sans évaluation financière100(*).

La lutte contre le réchauffement climatique pourra aussi contribuer à diminuer l'avancement de la sécheresse en Afrique. Ainsi, il n'appartient pas seulement au pays du Nord de lutter contre le réchauffement climatique, les pays africains doivent aussi s'impliquer dans cette politique bien qu'ils ne sont pas des grands pollueurs. En sus, les pays sahéliens doivent se coordonner pour lutter contre ce phénomène naturel qui est la sécheresse. Ce qui nécessite alors une coopération régionale dont l'un des objectifs sera l'adoption d'une stratégie locale pour la lutte contre la sécheresse. Et la plupart des ressources en eau de l'Afrique sont transfrontalière, ce qui exige aussi une coopération régionale et une gestion intégrée des ressources en eau. A ce niveau, des recherches scientifiques peuvent être encouragées et soutenus par tous les pays africains car ce phénomène constituera dans l'avenir une menace pour toute la planète.

§2 La pauvreté des pays en développement

La pauvreté caractérise une grande partie des pays africains aujourd'hui et constitue un des facteurs qui entraîne des atteintes à l'environnement par les populations locales. La persistance de la pauvreté rurale dans la plupart des pays en développement est principalement due au ralentissement ou la stagnation de la croissance économique dans ces zones. Cette croissance est souvent inférieure au taux d'accroissement de la population, à l'insuffisance des investissements en capital humain, à l'absence de techniques et d'équipements agricoles et au caractère inadapté des mécanismes institutionnels chargés de répondre aux besoins des populations rurales déshéritées101(*).

Le niveau de vie des populations est trop faible dans les pays africains ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins. C'est ainsi qu'elles sont contraintes de dépendre seulement de la terre et végétations pour survivre, voire même réaliser une petite activité économique. C'est ainsi que les populations locales se livrent aux déboisements pour constituer des bois de chauffage pour subvenir aux besoins d'énergie d'une part, et pour la vente des charbons comme activités commerciales d'autre part. Cette situation est trop remarquable dans les milieux ruraux où les populations locales dépendent totalement de la foret ou végétations, car elles ne peuvent rien attendre du pouvoir exécutif en place.

Il en est de même de la pollution de l'eau de rivières et lacs. En effet, les populations ne possédant pas de l'eau potable qui devrait être fournie par les services étatiques, elles sont contraintes de dépendre des cours d'eaux et des lacs pour satisfaire certains besoins notamment les lavages des plusieurs objets sales dans ces cours d'eaux. Ce qui entraîne la pollution des plusieurs cours d'eaux dans les milieux ruraux où aucune préoccupation environnementale n'est prise en considération par ces populations locales.

La pauvreté rurale entraîne la dégradation de l'environnement dans la mesure où les populations démunies exercent des pressions de plus en plus vigoureuses sur les ressources naturelles comme la destruction des forets pour produire du bois de chauffe et l'érosion des sols qui s'en suit comme conséquence. S'il y ajoute l'exploitation des nappes d'eaux souterraines et des eaux de surface et la pollution des eaux. On note une réduction de la production agricole et un accroissement des problèmes de vie quotidienne dans les campagnes. Compte tenu de la faiblesse de leurs moyens humains, financiers et institutionnels pour exploiter leurs ressources naturelles de manière rationnelle, les populations déshéritées se trouvent réellement dans un autre cercle vicieux de la pauvreté102(*). Cette situation confirme l'idée de Maurice KAMTO103(*) en ce sens que le sous-développement a pour propriété de dérégler le droit, plus exactement de le désacraliser, parce que la lutte pour la survie et la course au mieux-être ne s'embrassent pas des exigences normatives. A cet effet, la pauvreté ne doit pas se réduire à sa seule dimension économique et sociale ; la dimension environnementale connaît plusieurs conséquences négatives suite à la pauvreté.

A titre illustratif, dans le bassin du lac Tchad, certains paysans utilisent des poisons locaux à base de végétations ou des produits chimiques destinés au traitement des cultures pour la pêche. Ces opérations représentent un danger pour la faune aquatique qu'elles détruisent systématiquement et pour les consommateurs d'eau qui s'empoisonnent lentement104(*).

Cette situation de pauvreté, caractérisée par le manque de revenu au niveau étatique et poussé par les besoins de devises, incite les pays en développement de poser certains actes sans tenir compte des exigences environnementales. C'est ainsi que certains gouvernements signent des contrats avec certaines entreprises pour l'exploitation de leurs ressources naturelles au mépris des intérêts et de la protection des populations sans discernement. Ces gouvernements ne voient que le revenu à faire entrer dans le trésor public, peu importe les difficultés des populations locales face à ce projet signé avec l'entreprise concernée. Voilà pourquoi, certains pays possédant certaines ressources naturelles nécessitant une exploitation notamment le pétrole, le bois, le diamant,...accordent le licence d'exploitation à ces entreprises pour générer des bénéfices sans leur exiger des garanties et le respect des normes environnementales. Tel est le cas des plusieurs pays en développement qui permettent l'exploitation de leurs forets sans action parallèle d'aménagement et de reboisement.

Aggravée aussi par la pression démographique, des systèmes d'utilisation des terres inadéquats, les forets ou végétations sont défrichées entraînant une productivité agricole médiocre car les pauvres paysans ne possèdent pas des moyens consistants. Ces paysans sans terre passent alors à la culture itinérante sur les réserves disponibles de terres défrichées.

Signalons également que dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour lutter contre la pauvreté une conférence internationale de sensibilisation des partenaires multiformes sur la gestion durable des forets de la RDC a été organisée du 26 au 27 février 2007 sur l'initiative du ministre belge de la Coopération au Développement105(*).

Ainsi, les problèmes de croissance caractérisant la pauvreté en Afrique sont liés à des mauvaises politiques, l'insuffisance des infrastructures, aux faibles niveaux de capital social, à l'absence de droits politiques ainsi qu'au manque d'ouverture commerciale. La dépendance vis-à-vis de l'aide constitue un frein important aussi bien sur le plan économique qu'environnemental. Seule la prise des mesures urgentes destinées à améliorer la gouvernance, à mettre un terme aux conflits, à investir dans les populations, à accroitre sa compétitivité, à diversifier son économie, à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide et à renforcer ses différents partenariats, pourrait permettre à l'Afrique de relancer son développement106(*).

CONCLUSION GENERALE

Au moment ou nous voulons clôturer ce travail, nous n'avons nullement l'intention de confirmer que nous avons pu vider par nos recherches les questions sur les défis de droit international de l'environnement, encore moins la question de coopération régionale africaine en la matière.

Cependant, nous avons pu nous rendre compte que l'homme est à la base d'un appauvrissement considérable et vraisemblablement irréversible de la diversité biologique, ainsi qu'un coup d'arrêt radical à l'évolution naturelle des espèces, dont les effets sur sa survie de l'homme lui-même ne peuvent être prédits. L'homme puise de façon inconsidérée dans les ressources biologiques, sans tenir compte de leur taux de renouvellement limité. Par ailleurs, le droit international de l'environnement fait face à des difficultés d'application dans certains Etats, plus particulièrement en Afrique, suite au manque d'expertise dans cette matière. De même, certains Etats des nations du Sud n'ont pas encore développés cette conscience pour faire des prévisions budgétaires et institutionnelles en cette matière ou ne le considèrent pas comme une priorité. Aussi, le manque des moyens financier pour la mise en oeuvre des obligations contenues dans ces conventions internationales sur l'environnement fait défaut. En effet, il y a une multitude de conventions qui imposent un certain nombre d'action aux Etats signataires et même non signataires. Mais dans la plupart des cas, il n'existe pas, particulièrement dans les pays en voie de développement, une réelle volonté politique pour traduire en actions concrètes les dispositions conventionnelles.

Cependant, nous avons pu nous rendre compte que le droit international de l'environnement repose sur des grands principes juridiques. Ces derniers résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur l'environnement. Ces principes communs aux peuples de la planète Terre constituent l'expression d'une solidarité mondiale due à une globalité des problèmes d'environnement. Mais, il est à constater que plusieurs graves atteintes à l'environnement et les différentes catastrophes constatées actuellement remettent en cause ces objectifs principaux de droit international de l'environnement plus particulièrement en Afrique.

Concernant le continent africain, les Conventions sont les principales sources de droit international africain de l'environnement, outre le droit résolutoire et les principes qui à force d'être repris dans plusieurs conventions deviennent des règles coutumières africaines. Par ailleurs, l'Organisation de l'Unité Africaine à travers ses résolutions et déclarations en matière environnementale n'ont fait que consolider ce droit africain bien que sa charte ne fait qu'effleurer la question de l'environnement107(*). Et donc, ces Conventions régionales confirment l'existence d'un droit régional africain de l'environnement dont l'intérêt réside non point dans le contenu de ses normes qui sont fort peu originales, mais dans les solutions adaptées qu'il tente d'apporter aux problèmes spécifiques de l'environnement africain108(*).

La position de l'Afrique du point de vue géographique, militaire, économique, technique, politique et financier a entraîné certaines difficultés qui sont propres en Afrique notamment les conflits armés, la désertification et la sécheresse, la pauvreté par rapport à d'autres difficultés qui sont générales.

Principalement les conflits armes en Afrique qui sont devenus nombreux n'ont fait qu'entrainer plusieurs atteintes graves à l'environnement et les impacts sont de plusieurs sortes qui affectent les différents secteurs de l'environnement notamment la déforestation, la pollution, la destruction de l'habitat et le braconnage, la destruction des infrastructures de conservation et le pillage, la surexploitation des ressources naturelles.

Les problèmes environnementaux transfrontières appellent des solutions qui ne peuvent être laissées aux seules mains des nations souveraines ou de l'industrie. Une intensification sans précédent de la coopération internationale est indispensable. Alors, l'amélioration de la gestion environnementale des ressources naturelles transfrontières en Afrique doit porter sur la gestion des bassins fluviaux, la désertification, la pollution atmosphérique régionale, la conservation de la biodiversité et le commerce régional du bois et des produits non forestiers109(*).

Le renforcement de cette coopération environnementale régionale africaine à travers les différentes organisations économiques d'intégration constitue une des solutions aux problèmes environnementaux africains. La réalisation de cette politique ne pourra que rendre prioritaires et nécessaires les préoccupations environnementales aussi bien au niveau national que régional. A cet effet, ces préoccupations environnementales seront intégrées facilement dans plusieurs textes, voire règlements ou résolutions. Par ailleurs, cette approche permettra ou incitera la le renforcement de certaines conventions qui jusqu'à présent connaissent certaines faiblesses ou difficultés.

Néanmoins, la réussite de ces stratégies nécessitent que ces pays du Sud parviennent réellement de respecter la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Cette approche permettra alors aux pays du Sud de devenir financièrement indépendants et donc capables de réaliser ou exécuter certaines obligations conventionnelles qui nécessitent l'apport financier.

Cela étant dit, il convient de rappeler les grandes lignes de notre démarche dans nos recherches. Nous avions préféré donner une vision générale sur les cadres conceptuels relatifs au droit international de l'environnement dans la première partie. Ce qui nous a permis alors de circonscrire les apports du droit international de l'environnement ; d'analyser la manière ou la façon dont le droit international de l'environnement est réceptionné en Afrique au niveau des textes juridiques. Cette étude consacrée à la détermination de cadre conceptuel était nécessaire pour nous permettre d'entamer la seconde partie, consacrée à l'analyse et examen de l'effectivité de la politique environnementale. Dans cette partie, il est question de démontrer les difficultés que connait le droit international de l'environnement dans son application notamment Les difficultés générales propres au droit international de l'environnement ainsi que les difficultés environnementales propres à l'Afrique de façon particulière. Voila pourquoi, nous avons estimé qu'il était nécessaire de fixer les lecteurs plus particulièrement pour l'Afrique sur les problèmes lies a la mise en oeuvre des plusieurs conventions ou textes de droit international de l'environnement, sur les impacts négatifs des conflits armés qui sont devenus monnaie courante en Afrique, sur la désertification et la sécheresse en Afrique, ainsi que sur les impacts de la pauvreté sur l'environnement.

C'est ainsi que nous avons pensé que la coopération régionale a travers les organisations économiques d'intégration constitue une stratégie nécessaire pour l'intégration des préoccupations environnementales dans les différents domaines de l'activité étatique et aussi pour que l'Afrique puisse faire face aux menaces environnementales suite a sa situation géographique, économique, sociale et financière.

Au regard de tout ce qui est dit ci-dessus, nous estimons que la volonté politique ne suffit pas pour les pays africains en vue de faire face aux défis environnementaux. Mais aussi, une sensibilisation aux populations ainsi que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics s'avèrent très nécessaire.

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10. DOUMBE - BILLE S., « Droit international et développement durable », Ed. Frison Roche, 1998,

11. FONTAINE E., Les sinistres de l'Amoco-Cadiz et du Tanio, Comparaison de deux expériences, Le Droit Maritime Français, Paris, n527, mai 1993,

12. GARANE Amidou, les préoccupations environnementales dans les expériences d'intégration économique régionale en Afrique : La nécessité d'une politique communautaire, African Yearbook of international law, 2002,

13. HAMULI Kabumba, Plaidoyer pour l'effectivité du droit à l'environnement sain en Afrique, Revue de droit africain, 2001,

14. HERMITTE Marie-Angèle, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier - mars 1990, n° 53,

15. James Shambaugh, Judy Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe foulée : Atténuer l`impact des conflits armés sur l1environnement, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°148, 2001,

16. KADIMA G., Patrimoine mondial de la planète le parc de Virunga menacé d'être disqualifié, Le Phare, Kinshasa, le 29/11/2006, disponible sur le site internet http://digitalcongo.net/article/39154, consulté le 29 novembre 2006,

17. KALPERS J., Les conflits armés et la biodiversité en Afrique subsaharienne: Impacts, mécanismes et action, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°149, World Wildife Fund, 2001,

18. KAMTO M., Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4,

19. KISS A., « un nouveau défi pour le droit international », in Projet, vol. 226,

20. La Bible le Livre de la Genèse, notamment Genèse 1, 28-29,

21. LANG Winfried et SCHALLY Hugo, La Convention-cadre sur les changements climatiques, un élément du bilan normatif du sommet de la Terre, Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), Paris, 1993,

22. Le matin du Sahar et du Maghreb, n° 6921 du 4 janvier 1990,

23. MALJEAN-DUBOIS S., « la mise en oeuvre du droit international de l'environnement », in les notes de l'Iddri, n° 4, centre d'études et de recherches internationales et communautaires, Paris, 2003,

24. MOHAMED Ali Mekouar, la Convention africaine: petite histoire d'une grande rénovation, Environmental policy and law, vol. 34, n° 1, février 2004,

25. MUSHENZI LUSENGE, Etat actuel du Parc National des Virunga dans les secteurs Centre et Sud: Infrastructures, administration et surveillance, Rapport de mission, RDC, Direction Régionale des Parcs Nationaux, Région du Nord-Kivu, 1996,

26. NOIVILLE C., A qui profite la mer ?, Biofutur, n° 179, juin 1998,

27. O.U.A., Plan d'Action pour le développement économique de l'Afrique 1980 - 2000, Genève, Institut international d'études sociales, 1982,

28. OUGUERGOUZ F., « La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique », Annuaire Français de Droit international, XXXVIII, Paris, 1992,

29. PECK G., Land Mines Exacting Heavy Toll on Animals, Communiqué de presse, Associated Press, 7 mai 2000,

30. PNUE,  L'avenir de l'environnement mondial, De Boeck, 2002,

31. PNUE, Handbook of Environmental Law, Nairobi, 1996,

32. PRIEUR M., «  Démocratie et droit de l'environnement et du développement », Revue Juridique de l'Environnement 1993/1,

33. Rapport de la commission mondiale sur l'environnement et le développement, « Notre avenir à tous », Avril 1987, publié aux Editions du Fleuve, Montréal, 1998,

34. Rapport Human Rights Watch, Uprooting the Rural poor in Rwanda, HRW, New York, 2001,

35. Rapport, Etat de l'intégration régionale en Afrique, Commission économique pour l'Afrique, Addis Abeba, mai 2004,

36. Reno William, «The Failure of Peacekeeping in Sierra Leone», in Current History, vol. 100, n° 646, 2001,

37. ROGNON P., « Réchauffement climatique: Lutte sans vigueur contre la désertification », Le Monde diplomatique, décembre 2000,

38. SAMB Falou, La protection du développement durable en Afrique de l'ouest : quelques repères, in Passerelles, Agence de Coopération et d'information pour le Commerce International-ACICI, 2005,

C/ Mémoires et thèses :

1. KONAN MILLAN J.-P., Intégration de l'environnement dans les relations UE-ACP : Le cas de la Convention Lomé IV, Mémoire, Master Droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, 31 août 2006,

2. KAMBOU B., Les mécanismes juridiques internationaux d'exploitation des bassins hydrographiques africains contribution a un modèle de coopération, Thèse, Orléans, 1982,

D/ Documents officiels :

1. Rapport, « Intégrer l'environnement dans la politique de coopération en matière d'économie et de développement », Commission des Communautés Européens, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001,

2. Document CM1427(XLVI) Part. II, Rapport du secrétaire général de l'OUA pour la période du février en juillet 1987, Addis Abeba, juillet 1987,

3. UN, Report of the Panel of Experts on the illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo, New York, United Nations, 2001,

4. Doc. OUA CAB/LEG/67/3/RéV.2.

E/ Ateliers, colloques et interventions :

1. MUEMBO KABEMBA, «Contamination des sols et des nappes phréatiques en période des conflits armés », in : Atelier sur les impacts et les enjeux environnementaux des conflits environnementaux en RDC, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, Kinshasa, du 26 au 27 octobre 2004,

2. KISS Alexandre-Charles, Introduction générale du droit de l'environnement : Illustration par la forêt, Envidroit, Université de Limoges, Actualisation 2004/2005 du cours,

3. BRETON J.M., Les sols et la désertification, in Cours de Droit international de l'Environnement, Université de Limoges/AUF/Videoscop Nancy, Cassette n° 6, 1998,

F/ Textes et Accords :

1. Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, in Programme de droit de l'environnement : Matériel juridique en droit de l'environnement, UNITAR.

2. CIJ, avis consultative du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

G/ Sites internet :

1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement, consulté le 14 mai 2007.

2. www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Agroenvironnement/mesuresappui/ecoconditionnalite.htm, consulté le 14 mai 2007.

3. http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/infosheets/crocom_fr.pdh, consulté le 14 mai 2007.

4. http://www.polmar.com/pollution/milieumarin.htm, consulté le 27 mars 2006.

5. www.environnement-annuaire.net/air-pollution-atmospherique/livres-effet-serre.php, consulté le 30 janvier 2007.

6. www.francvert.org/pages/23dossierchangementsclimatiquesetlecon.asp, consulté le 30 janvier 2007.

7. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%A9sertification, consulté le 2 août 2007.

8. http://digitalcongo.net/article/39154, consulté le 23 février 2007.

9. http://www.monde-diplomatique.fr/2000/12/ROGNON/14546 , consulté le 2 aout 2007.

TABLE DES MATIERES

Dédicace.....................................................................................................I

Remerciement.............................................................................................II

Introduction générale..................................................................................... 1

Problématique............................................................................................. 1

Hypothèse.................................................................................................. 4

Intérêt du sujet............................................................................................. 5

Sommaire...................................................................................................5

Première Partie: LE CADRE CONCEPTUEL................................................... 6

Chapitre1: Les Apports du droit international de l'environnement.................................6

Section1 : L'évolution du droit international de l'environnement................................. 6

§1 Une vue générale sur le droit international................................................... 6

§2 Le développement du droit international de l'environnement.............................. 7

A/ Période avant la conférence de Stockholm................................................ 8

B/ La Conférence de Stockholm du 5 au 16 juin 1972.................................... 8

C/ Période après la conférence de Stockholm............................................... 9

Section 2 : La protection et la conservation de l'environnement................................. 11

§1. Le contenu général de droit international de l'environnement........................... 11

§2. L'état des lieux et problématique conservatoire........................................... 13

1. Les sols et la désertification............................................................... 14

2. La biodiversité............................................................................... 15

3. Déchets et produits polluants............................................................... 16

4. Atmosphère................................................................................... 16

5. En matière de conflits armés............................................................... 17

6. En matière commerciale.................................................................... 17

Chapitre 2 : la réception du droit international de l'environnement en Afrique................ 19

Section 1 : La place des conventions dans le droit international africain de l'environnement......................................................................................... 19

Section 2 : La coopération environnementale....................................................... 21

§1. La nature de la coopération.................................................................. 22

§2. Les principes fondamentaux de la coopération............................................ 23

A/ La souveraineté nationale................................................................. 23

B/ Relations entre sujets de droit international............................................ 24

C/ La sécurité.................................................................................. 24

§3. La solidarité internationale ou conventionnelle........................................... 25

Section 3 : L'intégration régionale................................................................... 26

§1. L'intégration institutionnelle du DIE en Afrique......................................... 27

§2. L'application du principe de l'éco-conditionalité....................................... 30

Deuxième partie : L'EFFECTIVITE DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 31

Chapitre1 : Les difficultés générales propres au DIE............................................... 31

Section1 La détérioration de l'environnement dans le monde.................................... 31

A/ Pollution des eaux et surexploitation des fonds marins.............................. 32

B/ Réchauffement climatique................................................................ 32

Les écosystèmes et la biodiversité......................................................33

La santé humaine........................................................................33

L'érosion côtière...................................................................................33

C/ Déforestation et dégradation des...................................................... 34

Section 2 :  Les problèmes de mise en oeuvre des conventions existantes..................... 34

A/ Problèmes liés à la nature des obligations édictées par les Conventions........... 34

B / Problèmes liés à l'absence d'harmonisation entre les textes nationaux, régionaux et universels............................................................................................. 36

C/ Problèmes liés à la maîtrise insuffisante des techniques conventionnelles........ 37

D/ Problèmes liés aux difficultés financières............................................. 37

E/ L'environnement face aux intérêts économiques...................................... 38

Section 3 Les pistes de solutions.................................................................... 39

Chapitre 2 : Les difficultés environnementales propres en Afrique.............................. 42

Section 1 Les conflits armés et l'environnement en Afrique.................................... 42

§1 La nature des conflits armés en Afrique.................................................... 42

§2 Les catégories d'intervenants................................................................ 43

A/ Réfugiés et personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.................. 43

B/ Militaires réguliers et forces rebelles.................................................... 43

C/ Populations locales........................................................................ 44

D/ Entreprises transnationales et nationales................................................ 44

§3 Les impacts et conséquences des conflits armés.......................................... 44

A/ La déforestation........................................................................... 45

B/ La pollution................................................................................ 46

C/ Destruction de l'habitat et le braconnage............................................... 47

D/ La surexploitation des ressources naturelles........................................... 48

E/ Destruction des infrastructures et pillages.............................................. 49

§4 Pistes des solutions............................................................................ 50

A/ Le renforcement des normes juridiques................................................ 50

B/ Autres actions prioritaires et obligatoires............................................... 51

5. Le système de collecte et d'analyse d'information géographique................ 51

6. Renforcement de capacité des ONG...................................................... 52

7. Financement d'urgence...................................................................... 53

8. Collaboration intersectorielle et avec d'autres services............................ 53

Section 2 Autres problèmes spécifiques à l'Afrique............................................... 54

§1 La désertification et sécheresse en Afrique................................................. 54

A. Les causes de ce phénomène............................................................. 54

B. Quelques propositions de solutions......................................................55

1. Sur le plan juridique.......................................................................... 55

2. Sur d'autres aspects d'exécution......................................................... 56

§2 La pauvreté des pays en développement................................................... 57

Conclusion générale....................................................................................60

Bibliographie.............................................................................................63

Table des matières.......................................................................................68

* 1 KISS A. & BEURIER J.P., Droit international de l'environnement, Pédone. 2e édition, n°3, 2000, p.19.

* 2 MUEMBO KABEMBA, « Contamination des sols et des nappes phréatiques en période des conflits armés », in Atelier sur les impacts et les enjeux environnementaux en R.D.C., Kinshasa, du 26 au 27 octobre 2004, p. 1.

* 3 Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Recueil 1996, p. 241 - 242, §29.

* 4 REMOND-GOUILLOUD M., : Du droit de détruire : essai sur le droit de l'environnement, PUF, Paris, 1989. Voir aussi dans la Bible le Livre de la Genèse, notamment Genèse 1, 28-29.

* 5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement, consulté le 14 mai 2007.

* 6 KAMTO Maurice, Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, P. 442

* 7 DE KLEMM Cyril, La conservation de la diversité biologique, Obligations et devoirs des citoyens, Revue Juridique de l'Environnement 1989/4, p. 397.

* 8 KISS (A) et BEURIER (JP), Droit international de l'environnement, in collection Etudes Internationales n° 3, Pedone, 3e éd., 2004, p.53.

* 9 Ibidem, p. 13.

* 10 LAVEIILLE J. M., « Droit International de l'Environnement », in Collection le Droit en Questions ?, 2e Ed., Ellipses, 2004, p.23.

* 11 Voir KISS Alexandre-Charles, Introduction générale du droit de l'environnement : Illustration par la forêt, Envidroit, Université de Limoges, Actualisation 2004/2005 du cours, p. 3.

* 12 KISS A. et BEURIER J.P., Op. Cit., p. 15.

* 13 Voir KISS Alexandre-Charles, Op. Cit., pp. 7 et ss.

* 14 LAVEIILLE J-M, Op. Cit., pp. 24 et 25.

* 15 Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, in Programme de droit de l'environnement : Matériel juridique en droit de l'environnement, UNITAR.

* 16 LAVEIILLE J-M, Op. Cit., pp 27,28 et 29.

* 17 Voir KISS A et BEURIER (JP), Op. Cit., pp. 11 - 16 ; LAVEIILLE J-M, Op. Cit., pp 31 et suivantes ; Déclaration de Rio du 16 juin 1992.

* 18 Voir Rapport de la commission mondiale sur l'environnement et le développement, « Notre avenir à tous », Avril 1987, publié aux Editions du Fleuve, Montréal, 1998.

* 19 DOUMBE - BILLE (S.), « Droit international et développement durable », Ed. Frison Roche, 1998, p. 269.

* 20 CIJ, avis consultative du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.

* 21 PRIEUR Michel, «  Démocratie et droit de l'environnement et du développement », Revue Juridique de l'Environnement 1993/1, p. 23.

* 22 KISS A. et BEURIER J.P., Op. Cit., p. 17.

* 23 OUGUERGOUZ Fatsah, « La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique », Annuaire Français de Droit international, XXXVIII, Paris, 1992, p. 881

* 24 CAUBET C.G., Le traité de coopération amazonienne : régionalisation et développement de l'Amazonie, Annuaires français de droit international (AFDI) 1984, p. 813.

* 25 CARBONNIER Doyen, L'hypothèse de non-droit in Archives de philosophie du droit, Paris, 1963, p.53.

* 26 IDI, 1997. Procédures d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière d'environnement, Résolution du 4 septembre, RBDI, n° 1997/2, p.497, cité par MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « la mise en oeuvre du droit international de l'environnement », in les notes de l'Iddri, n° 4, centre d'études et de recherches internationales et communautaires, Paris, 2003, pp. 10 et 11.

* 27 KAMTO Maurice, Droit de l'environnement en Afrique, éd. EDICEF-AUPELF, Paris, 1996, p. 212.

* 28 PRIEUR Michel, Droit de l'environnement, Dalloz, 4è éd., Paris, 2004, pp. 868 et suivantes.

* 29 BRETON J.M., Les sols et la désertification, in Cours de Droit international de l'Environnement, Université de Limoges/AUF/Videoscop Nancy, Cassette n° 6, 1998, p. 17.

* 30 NOIVILLE Christine, A qui profite la mer ?, Biofutur, n° 179, juin 1998, p. 67.

* 31 HERMITTE Marie-Angèle, Pour un statut juridique de la diversité biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier - mars 1990, n° 53, p. 33.

* 32 Idem

* 33 KONAN MILLAN Jean-Pierre, Intégration de l'environnement dans les relations UE-ACP : Le cas de la Convention Lomé IV, Mémoire, Master Droit international et comparé de l'environnement, Université de Limoges, 31 août 2006, p. 19.

* 34 LANG Winfried et SCHALLY Hugo, La Convention-cadre sur les changements climatiques, un élément du bilan normatif du sommet de la Terre, Revue Générale de Droit International Public (RGDIP), Paris, 1993, pp. 323 et suivantes

* 35 LAVEIILLE Jean-Marc, Op. Cit., p. 186.

* 36 KISS Alexandre et BEURIER Jean Pierre, Op. Cit., p. 99.

* 37 OUGUERGOUZ Fatsah, La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, Annuaire Française de Droit International, XXXVIII, Paris, 1992, p. 871.

* 38 Voir O.U.A., Plan d'Action pour le développement économique de l'Afrique 1980 - 2000, Genève, Institut international d'études sociales, 1982, pp. 101 - 103.

* 39 Doc. OUA CAB/LEG/67/3/RéV.2

* 40 KAMTO Maurice, Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, p.438.

* 41 KISS Alexandre, Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, p.51.

* 42 Rapport, « Intégrer l'environnement dans la politique de coopération en matière d'économie et de développement », Commission des Communautés Européens, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001, p. 15.

* 43 KISS (A) et BEURIER (JP), Op. Cit., p. 148.

* 44 KONAN MILLAN Jean-Pierre, op. cit. , p. 29

* 45 OCDE, interdépendance économique et écologique, paris, 1982, p14, cité par KONAN MILLAN Jean-Pierre.

* 46 LAWRENCE E. Susskind, Environmental Diplomacy. Negociating More Effective Global Agreements, Oxford University Press, New York, Oxford, 1994, p. 18 et ss.

* 47 GARANE Amidou, les préoccupations environnementales dans les expériences d'intégration économique régionale en Afrique : La nécessité d'une politique communautaire, African Yearbook of international law, 2002, pp. 144 et ss.

* 48 HAMULI Kabumba, Plaidoyer pour l'effectivité du droit à l'environnement sain en Afrique, Revue de droit africain, 2001, vol.5, p.277

* 49 Mohamed Ali Mekouar, la Convention africaine: petite histoire d'une grande rénovation, Environmental policy and law, vol. 34, n° 1, février 2004, p.43

* 50 Rapport, « Intégrer l'environnement dans la politique de coopération en matière d'économie et de développement », Commission des Communautés Européennes, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001, p. 14

* 51 www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Agroenvironnement/mesuresappui/ecoconditionnalite.htm, consulté le 14 mai 2007.

* 52 http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/infosheets/crocom_fr.pdh, consulté le 14 mai 2007.

* 53 NICOLAS De Sadeleer et CHARLES-HUBERT Born, Droit international et communautaire de la biodiversité, Dalloz, Paris, 2004, p. 16.

* 54 http://www.polmar.com/pollution/milieumarin.htm, consultee le 27 mars 2006.

* 55 Voir www.environnement-annuaire.net/air-pollution-atmospherique/livres-effet-serre.php, consulté le 30 janvier 2007.

* 56 NICOLAS De Sadeleer et CHARLES-HUBERT Born, Droit international et communautaire de la biodiversité, Dalloz, Paris, 2004, p. 16.

* 57 Voir www.francvert.org/pages/23dossierchangementsclimatiquesetlecon.asp, consulté le 30 janvier 2007.

* 58 PNUE , L'avenir de l'environnement mondial, De Boeck, 2002, pp. 121 et ss

* 59 A. KISS, « un nouveau défi pour le droit international », in Projet, vol. 226, p. 53.

* 60 C.G. CAUBET, Le traité de coopération amazonienne : régionalisation et développement de l'Amazonie, AFDI, 1984, pp. 813-814.

* 61 R.J. DUPUY et D. VIGNES, Traité du nouveau droit de la mer, Economica, 1985, p.1006.

* 62 KA MTO Maurice, Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, pp. 437 - 442.

* 63 MALJEAN-DUBOIS S., La mise en oeuvre du droit international de l'environnement, les notes de l'Iddri, n° 4, Paris, 2003, p. 26.

* 64 Mohamed Ali Mekouar, la convention africaine : petite histoire d'une grande rénovation, Environmental policy and law, vol. 34, n° 1, février 2004, p. 43.

* 65 Voir Document CM1427(XLVI) Part. II, Rapport du secrétaire général de l'OUA pour la période du février en juillet 1987, Addis Abeba, juillet 1987, p. 33.

* 66 Voir Le matin du Sahar et du Maghreb, n° 6921 du 4 janvier 1990, pp. 1-3.

* 67 A. KISS et J.P. BEURIER, op. cit., p. 149, cité par Jean Marie BRETON dans le cours les sols et la désertification, (actualisation 2004/2005),Envidroit, n° 4, Master DICE, Université de Limoges, p. 33.

* 68 Emmanuel FONTAINE, Les sinistres de l'Amoco-Cadiz et du Tanio, Comparaison de deux expériences, Le Droit Maritime Français, Paris, n527, mai 1993, pp. 278-285.

* 69 LAVEIILLE J-M, Op. Cit., p. 188.

* 70 Reno William, «The Failure of Peacekeeping in Sierra Leone», in Current History, vol. 100, n° 646, 2001, pp. 219-225.

* 71 MUEMBO KABEMBA, «Contamination des sols et des nappes phréatiques en période des conflits armés », in : Atelier sur les impacts et les enjeux environnementaux des conflits environnementaux en RDC, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, Kinshasa, du 26 au 27 octobre 2004, p.1.

* 72 James Shambaugh, Judy Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe foulée : Atténuer l`impact des conflits armés sur l1environnement, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°148, 2001, p. 5.

* 73 Allard Blom et Jean Yamindou, Un bref historique du conflit armé et de son impact sur la biodiversité en République centrafricaine, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°151, World Wildife Fund, 2001, p. 8.

* 74 MUEMBO KABEMBA, «Contamination des sols et des nappes phréatiques en période des conflits armés », in : Atelier sur les impacts et les enjeux environnementaux des conflits environnementaux en RDC, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, Kinshasa, du 26 au 27 octobre 2004, p. 3.

* 75 KALPERS, cité par James Shambaugh, Judy Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe foulée : Atténuer l`impact des conflits armés sur l'environnement, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°148, World Wildife Fund, 2001, p. 10.

* 76 KALPERS José, Les conflits armés et la biodiversité en Afrique subsaharienne: Impacts, mécanismes et action, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°149, World Wildife Fund, 2001, p. 6.

* 77 Ibidem, 7.

* 78 James Shambaugh, Judy Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe foulée : Atténuer l`impact des conflits armés sur lenvironnement, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°148, World Wildife Fund, 2001, p. 5,

* 79Allard Blom et Jean Yamindou, Un bref historique du conflit armé et de son impact sur la biodiversité en République centrafricaine, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°151, World Wildife Fund, 2001, pp. 8 et 9.

* 80 Voir PECK G., Land Mines Exacting Heavy Toll on Animals, Communiqué de presse, Associated Press, 7 mai 2000.

* 81 Voir le rapport Human Rights Watch, Uprooting the Rural poor in Rwanda, HRW, New York, 2001.

* 82 KADIMA Germain, Patrimoine mondial de la planète le parc de Virunga menacé d'etre disqualifié, Le Phare, Kinshasa, le 29/11/2006, disponible sur le site internet http://digitalcongo.net/article/39154, consulté le 29 novembre 2006.

* 83 MUSHENZI LUSENGE, Etat actuel du Parc National des Virunga dans les secteurs Centre et Sud: Infrastructures, administration et surveillance, Rapport de mission, RDC, Direction Régionale des Parcs Nationaux, Région du Nord-Kivu, 1996.

* 84 LAVIEILLE J. M., Droit international de l'environnement, 2 éd., Paris, Ellipse, 2004, p. 186.

* 85 Agir pour l'environnement, « Créons l'Organisation Mondiale de l'Environnement », in RÉagir, Paris, juillet 2003, p. 2.

* 86 Voir UN, Report of the Panel of Experts on the illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo, New York, United Nations, 2001.

* 87 KALPERS José, Les conflits armés et la biodiversité en Afrique subsaharienne: Impacts, mécanismes et action, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°149, World Wildife Fund, 2001, p. 20.

* 88 James Shambaugh, Judy Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe foulée : Atténuer l`impact des conflits armés sur lenvironnement, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°148, World Wildife Fund, 2001, p. 111.

* 89 Andrew J. Plumptre, Michel Masozera et Amy Vedder, L'impact de la guerre civile sur la conservation des aires protégées au Rwanda, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°155, World Wildife Fund, 2001, p. 17.

* 90 Allard Blom et Jean Yamindou, Un bref historique du conflit armé et de son impact sur la biodiversité en République centrafricaine, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°151, World Wildife Fund, 2001, p. 14.

* 91 Andrew J. Plumptre, Michel Masozera et Amy Vedder, L'impact de la guerre civile sur la conservation des aires protégées au Rwanda, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°155, World Wildife Fund, 2001, p. 18.

* 92 Voir MBACKE Bocar, Des observateurs avertis, Convention de lutte contre la désertification, La lettre de l'Environnement, Dakar, n°7/1996.

* 93 KISS Alexandre et BEURIER Jean-Paul, Droit international de l'environnement, 2e éd., Paris, Pedone, 2000, p. 147.

* 94 Ibidem, p. 148.

* 95 Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/D%A9sertification, consulté le 2 août 2007.

* 96 ROGNON Pierre, « Réchauffement climatique: Lutte sans vigueur contre la désertification », Le Monde diplomatique, décembre 2000, disponible sur le site http://www.monde-diplomatique.fr/2000/12/ROGNON/14546

* 97 Voir PNUE, Handbook of Environmental Law, Nairobi, 1996.

* 98 BRETON Jean-Marie, Cours n°4 sur les sols et la désertification, (Actualisation 2004/2005 du cours) Master DICE, Envidroit, Université des Limoges, Limoges, 2006-2007

* 99 KAMTO Maurice, Droit de l'environnement en Afrique, éd. EDICEF-AUPELF, Paris, 1996, p. 212.

* 100 ROGNON Pierre, « Réchauffement climatique: Lutte sans vigueur contre la désertification », Le Monde diplomatique, décembre 2000, p. 1, disponible sur le site http://www.monde-diplomatique.fr/2000/12/ROGNON/14546, consulté le 2 aout 2007.

* 101 SAMB Falou, La protection du développement durable en Afrique de l'ouest : quelques repères, in Passerelles, Agence de Coopération et d'information pour le Commerce International-ACICI, 2005, p. 7.

* 102 Ibidem, p. 7.

* 103 KAMTO Maurice, Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1991, pp. 437 - 442.

* 104KAMBOU B., Les mécanismes juridiques internationaux d'exploitation des bassins hydrographiques africains contribution a un modèle de coopération, Thèse, Orléans, 1982, p. 175.

* 105 Voir Communiqué de presse du Ministère belge de la Coopération au Développement du 23 février 2007, disponible sur l'adresse site internet http://digitalcongo.net/article/41439, consulté le 23 février 2007.

* 106 Voir Rapport, Etat de l'intégration régionale en Afrique, Commission économique pour l'Afrique, Addis Abeba, mai 2004, p. 23.

* 107 OUGUERGOUZ Fatsah, La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, Annuaire Française de Droit International, XXXVIII, Paris, 1992, p. 871.

* 108 KAMTO Maurice, Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, p.438.

* 109 Rapport, « Intégrer l'environnement dans la politique de coopération en matière d'économie et de développement », Commission des Communautés Européens, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001, p. 15.






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