A0UT 2007
Aimé NTUMBA KAKOLO
UNIVERSITE DE LIMOGES MASTER DROIT
INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT
A0UT 2007
LES DEFIS DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMNMT ET LA
COOPERATION REGIONALE : CAS DE L'AFRIQUE.
INTRODUCTION GENERALE
La notion de l'environnement est un terme récent dans
notre langage. Littéralement, il exprime le fait d'environner,
c'est-à-dire d'entourer. Le droit international de l'environnement a
pour objet de protéger la biosphère contre les
détériorations majeures et les déséquilibres qui
pourraient en perturber le fonctionnement normal1(*). La biosphère désignant la
totalité de l'environnement et donc, la protection de l'environnement
vise à préserver la biosphère des nuisances.
La diversité biologique est le fruit d'une
évolution de plus de quatre milliards d'années. Aussi, sols,
sous-sols, climat, eau se sont-ils également formés par des
processus complexes au cours des temps géologiques. En revanche, leur
disposition peut survenir en un clin d'oeil si on y prend garde. Ces
caractéristiques naturelles constituent des atouts ou
opportunités par excellence par lesquelles le pays peut assurer
l'alimentation, la santé, les loisirs, l'énergie et le
bien-être à la population, etc...2(*). L'environnement serait donc le milieu dans lequel
l'individu et/ou le groupe évoluent et celui-ci inclut
l'air, l'eau, le sol, leurs interfaces, les ressources naturelles, la
faune, la flore, les champignons, les microbes et les êtres humains, les
écosystèmes et la biosphère. Selon l'avis consultatif de
la Cour Internationale de la Justice, « l'environnement n'est pas une
abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et
dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y
compris pour les générations à venir.
[....] »3(*).
1. Problématique
En donnant à l'homme le pouvoir de gouverner toutes
choses dans la nature, Dieu n'avait certainement pas
entendu lui octroyer le droit de l'anéantir ou plus simplement,
« le droit de détruire »4(*).
Or l'homme constitue la principale cause d'extinction de la
terre, car il est à la base d'un appauvrissement considérable et
vraisemblablement irréversible de la diversité biologique, ainsi
qu'un coup d'arrêt radical à l'évolution naturelle des
espèces, dont les effets sur sa survie de l'homme lui-même ne
peuvent être prédits. L'homme puise de façon
inconsidérée dans les ressources biologiques, sans tenir compte
de leur taux de renouvellement limité. Faute de mesures contraignantes,
les ressources halieutiques ou forestières sont exploitées
au-delà de leurs capacités, empêchant de fait la
reconstitution de ces stocks. Cette gestion de court terme aboutit
irrémédiablement à un effondrement durable. En outre, la
prolifération de déchets toxiques dans la nature et la
surexploitation constituent un non-sens écologique.
Dans les pays en développement, où les
populations dépendent souvent très directement des ressources
naturelles, la protection de l'environnement entre parfois en concurrence avec
des besoins de développement accrus par la pression
démographique. Des Conflits armés constituent un défi de
taille pour la conservation de la nature dans plusieurs régions de
l'Afrique subsaharienne. La guerre boulverse de manière fondamentale les
conditions économiques, environnementales, politiques et sociales des
régions touchées. Les conflits armés sont devenus monnaie
courante en Afrique entraînant des instabilités politiques dans
plusieurs pays, plus particulièrement dans la sous région de
Grands Lacs. Cette situation a des effets considérables sur
l'environnement, les ressources naturelles et la biodiversité.
Des pillages et exploitations illégales des ressources
naturelles dans les zones de conflits armés en Afrique par les
mouvements rebelles et certains Etats belligérants sont effectués
en toute quiétude. Certaines richesses notamment le diamant, l'or, le
coltan, les bois, les cassitérites constituent les sources de
financement des rebelles pour s'armer. Certains Etats et mêmes
entreprises internationales en profitent de cette situation de guerre pour
exploiter illégalement ou pour bénéficier des certains
contrats léonins. D'où, la surexploitation de toutes ces
ressources naturelles dans ces zones non de droit entraînant des graves
atteintes au développement durable et à l'environnement.
Par ailleurs, le droit international de l'environnement fait
face à des difficultés d'application dans certains Etats, plus
particulièrement en Afrique, suite au manque d'expertise dans cette
matière. De même, certains Etats des nations du Sud n'ont pas
encore développés cette conscience pour faire des
prévisions budgétaires et institutionnelles en cette
matière ou ne le considèrent pas comme une priorité.
Aussi, le manque des moyens financier pour la mise en oeuvre des obligations
contenues dans ces conventions internationales sur l'environnement fait
défaut. En effet, il y a une multitude de conventions qui imposent un
certain nombre d'action aux Etats signataires et même non signataires.
Mais dans la plupart des cas, il n'existe pas, particulièrement dans les
pays en voie de développement, une réelle volonté
politique pour traduire en actions concrètes les dispositions
conventionnelles.
Les instabilités politiques dans plusieurs
régimes africains, le non respect de la bonne gouvernance
caractérisée par la corruption, détournement des deniers
publics et l'impunité totale entraînent un frein presque total au
développement durable des pays africains. D'où, le
phénomène de la pauvreté, de la famine, de l'absence de
l'eau potable,....
Outre sa position avantageuse en ce qui concerne la
biodiversité, l'Afrique connaît actuellement un processus
accéléré de la désertification dont les causes
sont nombreuses notamment utilisations anarchiques et incontrôlés
des sols.
Ainsi, des nombreux événements
récents5(*) ont mis
en évidence des problématiques diverses affectant le continent
africain. Parmi ceux les plus fréquemment cités, on note :
la déforestation, les sécheresses, la désertification, la
gestion des déchets et de l'eau, le problème de ressource en eau,
la régression et la dégradation des sols, la régression
accélérée de la biodiversité, le
réchauffement climatique lié à l'effet de serre, la
pollution atmosphérique, la famine, la pauvreté, le trou de la
couche d'ozone, etc...
L'idée de conservation de la nature est vaine dans des
régions où sévit la misère, où les
populations empruntent tout à la nature pour survivre, où
l'économie monétaire moderne en est elle-même largement
tributaire. Car comment juguler, en effet, la destruction des forêts par
les paysans qui ont besoin de lopins de terre pour pratiquer une agriculture de
substance et de bois de chauffage pour des besoins domestiques si l'on n'est en
mesure de leur proposer des solutions alternatives ? Comment mettre un
terme à la déforestation massive ou à l'exploitation
anarchique des ressources sylvicoles par un Etat qui en tire une part
substantielle de ses revenus ou par des exploitants agréés par
lui, sans créer des sources alternatives de revenus dans l'industrie par
exemple, sans promouvoir l'accès à la technologie du bois dans
les pays concernés, à la maîtrise des techniques de
régénération forestière et sans fournir les moyens
de protection et de préservation des domaines forestiers classés
en raison du caractère vital ou de la richesse exceptionnelle de leurs
écosystèmes ?6(*)
Alors, les conférences de Stockholm et de Rio ont
permis d'identifier les principaux défis du droit international de
l'environnement et envisager certaines stratégies en vue de la mise en
oeuvre de l'action internationale pour la protection de la biosphère
avec une attention particulière pour les pays en voie de
développement notamment l'Afrique.
Face à l'émergence du concept de
développement durable et aux menaces de l'environnement, la
conférence de Rio de 1992 a été le point culminant de
l'engagement pour la sauvegarde de la viabilité à long terme de
la planète terre en considérant la protection de l'environnement
humain comme l'une des préoccupations fondamentales de la
communauté internationale.
Si rien n'est fait pour le freiner, le changement climatique
pourrait provoquer la disparition de plus d'un million d'espèces dans le
monde d'ici 2050. La rapidité du phénomène ne laisse pas
le temps aux espèces de s'adapter, notamment celles les plus fragiles,
les plus spécialisées et les moins opportunistes. Le niveau des
mers, en montant, efface des espaces côtiers terrestres riches en
espèces. En montagne, des espèces qui ne supportent pas
l'augmentation de température risquent de s'éteindre. Sous les
tropiques, le réchauffement accélère le blanchissement des
coraux, animaux indispensables à la vie des récifs.
Cette nouvelle catastrophe qui se prépare et qui sera
entièrement le fait de l'homme aura vraisemblablement pour effet la
disparition, en quelques dizaines d'années, de plusieurs millions
d'espèces. Elle sera sans précédent dans l'histoire de la
Terre par sa soudaineté à l'échelle de l'évolution,
et par sa globalité. Ses conséquences sont
imprévisibles7(*).
Face à tous ces problèmes en Afrique, le droit
international de l'environnement est appelé à lutter contre ces
divers fléaux pour la survie des générations
présentes et futures. Cependant, il reste à savoir quels sont les
moyens et stratégies mis en place par le droit international de
l'environnement en vue de réaliser ces défis majeurs.
Au cours du développement du droit international de
l'environnement, la nécessité est devenue de plus en plus
évidente de créer des mécanismes de coopération de
caractère permanent entre Etats Parties aux traités relatifs
à l'environnement8(*).
2. Hypothèse
En ce qui concerne la réponse du droit au défi
que constitue la détérioration de l'environnement en Afrique,
certains gouvernements se sont préoccupés de l'état de
l'environnement : A l'intérieur des Etats, les textes
législatifs destinés à lutter pour la conservation de la
nature et des ressources naturelles et à sauvegarder certains sites ou
zones se sont multipliés, mais il a fallu rapidement se rendre à
l'évidence que les efforts nationaux seuls ne pouvaient pas sauvegarder
l'environnement. Les cours d'eau, les océans, l'atmosphère, la
faune et la flore sauvages ne connaissent pas de frontière : un
impact majeur à l'intérieur des frontières d'un pays peut
provoquer des répercussions sur l'environnement à
l'extérieur des frontières, soit sur le territoire d'autres pays,
soit sur la haute mer9(*).
Ce qui nous ramène à considérer la
politique de la coopération entre Etats comme un moyen ou
stratégie de lutter contre ces défis du droit international de
l'environnement. Cependant, ces menaces ou problèmes liés
à l'environnement ne se présentent pas de la même
façon et n'ont pas toujours les mêmes facteurs en fonction des
différentes zones géographiques de la planète. C'est ainsi
que les menaces connues dans différentes zones ou sous régions de
l'Afrique sont souvent différentes suite aux structures politiques,
sociales et économiques existantes n'ayant pas le même
degré de stabilité.
Voilà pourquoi, une coopération régionale
serait très utile en favorisant la politique de l'intégration
institutionnelle dans le domaine de l'environnement pour l'Afrique. Par
ailleurs, l'intégration institutionnelle du droit international de
l'environnement au niveau régional sera nécessaire, car elle
permettra une application effective du droit international de l'environnement
par les Etats africains directement. Ce qui entraîne ainsi la politique
de la gestion intégrée institutionnelle à travers les
organisations régionales ou communautaires. Tel est actuellement le cas
de l'Union Européenne en matière de l'environnement plus
précisément dans le cadre de la lutte contre le
réchauffement climatique.
Cependant, qu'en est-il alors au niveau de l'Afrique où
elle est face au défi du développement durable, de la
pauvreté et de la gestion des conflits armés ne permettant pas
une cohésion réelle pour réaliser une coopération
régionale africaine forte ? En sus, les pays du sud se voient
souvent contraints de surexploiter leurs ressources naturelles d'une part pour
augmenter leur revenu national sans la mise en place des ressources
alternatives et d'autre part, pour rembourser leur dette au lieu de contribuer
au développement du pays. Ainsi, la coopération régionale
envisagée au niveau africain à l'heure actuelle est-elle
effective et efficiente en vue de faire défi à toutes ces menaces
et atteintes graves à l'environnement qui risquent de préjudicier
les vies des générations présentes et futures !
3. Intérêt du sujet
Le thème sous étude est d'une importance
très particulière parce qu'il nous permet d'identifier et de
décortiquer les faiblesses des mécanismes institués par le
droit international de l'environnement au niveau de l'Afrique face aux
différentes menaces de la survie des générations
présentes et futures.
Cette étude nous permettra d'identifier la
stratégie ou la solution qui permettra au continent africain de faire
face aux défis dans le domaine de l'environnement. Il en est de
même aux défis du développement, du réchauffement
climatique et de la gestion des conflits armés qui sont plus
spécifiques pour l'Afrique.
4. Sommaire
Première Partie : LE CADRE CONCEPTUEL
Chapitre I : Les Apports du droit international de
l'environnement
Chapitre II : La réception du droit international de
l'environnement en Afrique
Deuxième Partie : L'EFFECTIVITE DE LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Chapitre I : Les difficultés générales
propres au DIE
Chapitre II : Les difficultés environnementales
propres à l'Afrique
CONCLUSION
PREMIERE PARTIE : LE CADRE CONCEPTUEL
De prime à bord, il sera question d'examiner les
apports du droit international de l'environnement sur la scène
internationale (1), avant d'entamer une analyse critique sur la
réception des notions de droit international de l'environnement face
à ses réalités spécifiques (2). Ce qui nous
permettra d'avoir une idée générale sur les notions de
droit international de l'environnement qui est encore une nouvelle branche de
droit international en pleine évolution.
Chapitre I : LES APPORTS DU
DROIT
INTERNATIONAL DE
L'ENVIRONNEMENT
Ce chapitre premier de la première partie de cette
étude portera brièvement d'abord sur le processus de
l'évolution de droit international de l'environnement (1), avant
d'essayer d'examiner le contenu de cette branche de droit international
général en ce qui concerne la protection et la conservation qui
est l'un des objectifs principaux du bien fondé de l'existence de droit
international de l'environnement (2).
Section 1 : L'évolution du droit international
de l'environnement
C'est seulement à la fin du XIXe siècle que les
premiers efforts internationaux de réglementations ont vu le jour et
c'est à la fin des années 1960 que se forme le droit
international de l'environnement qui se développe ensuite jusqu'à
nos jours10(*). Cependant,
en parlant du droit international de l'environnement, il y a lieu de se tourner
d'abord vers le droit international général dont il fait partie
intégrante (§1), avant de parler sur le processus de formation du
droit international de l'environnement (§2).
§1. Une vue générale sur le droit
international
Le droit international a pu se développer depuis le
début des temps moderne en se fondant sur certaines valeurs qui sont par
la suite considérées comme constituant l'intérêt
général de toute la société internationale,
appelée à être régie par ce droit international. Ces
valeurs se sont progressivement confirmées au cours du
20ème siècle notamment la paix, les droits et
libertés fondamentaux de la personne humaine, l'environnement et aussi
le développement durable.
Ces valeurs ont contribué à la construction des
règles dans les législations nationales à travers souvent
les Constitutions et certaines lois organiques. Ce qui a permis de les rendre
contraignantes dans certaines circonstances à l'égard de sujets
de droit international notamment les Etats, organisations internationales ainsi
que tous les autres acteurs qui ont actuellement beaucoup d'importance dans
leur rôle sur la scène internationale notamment les individus, les
sociétés transfrontières, etc...
Pour la paix et le droit de l'homme comme valeur fondamentale,
ils ont été reconnus et confirmés à travers la
réaction de la communauté internationale face aux
atrocités de la deuxième guerre mondiale.
Quant à l'environnement, une prise de conscience
comparable s'est effectuée face à la détérioration
de l'environnement contenant aussi des ressources vivantes et non vivantes de
la planète et cela, suite à la multiplication
désordonnée des activités humaines, aggravées, par
l'explosion démographique et par l'impact des technologies pas
toujours maîtrisées. Ce qui a entraîné certaines
maladies incurables actuellement, la famine et pénurie d'eau potable qui
est considérée même comme la source de la vie. En plus,
à la suite des cris d'alarme lancés par des scientifiques au
cours des années 1960, l'opinion publique d'une partie du monde a
poussé les gouvernements à se préoccuper de l'état
de l'environnement11(*).
A cet effet, un intérêt général se
dégage entre les notions de droit international et celles de droit
international de l'environnement comme un point commun pour toute
l'humanité. C'est ainsi que les règles de droit international
tout comme celles de droit international de l'environnement dont il fait partie
intégrante, sont traditionnellement créées par des
traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux.
Ainsi, le droit international de l'environnement a dû
dans l'ensemble s'adapter au défi de l'environnement en abordant des
problèmes tels que l'extinction d'espèces animales ou
végétales, la sauvegarde d'écosystèmes et de
processus écologiques, le problème de l'impact à long
terme d'activités détériorant l'environnement,
l'irréversibilité d'instruments économiques dans le droit
et surtout la recherche de la prévention des dommages à
l'environnement plutôt que d'utiliser les règles de la
responsabilité internationale12(*).
§2. Le développement du droit international
de l'environnement
Le droit international de l'environnement a connu un
développement rapide à partir de la deuxième moitié
du XXe siècle. Au cours des cinquante dernières années,
des centaines de textes internationaux et communautaires ont vu le jour, aussi
bien pour préserver les éléments de la biosphère -
sols, eaux continentales, océans, atmosphère et
biodiversité- que pour résoudre les problèmes affectant
plusieurs éléments, posés par les substances et
déchets toxiques, les radiations et le transport de ces produits.
Certaines sources de droit, comme des conventions
adoptées par des institutions ou des conférences internationales
des Etats ont joué un grand rôle dans le développement de
droit international de l'environnement. A cet effet, il est possible de
constituer ce développement en trois phases ou périodes. En se
basant sur la conférence de Stockholm de 1972 comme expression de la
prise de conscience par la communauté internationale sur la
détérioration de l'environnement, ces trois périodes
sont : Avant Stockholm, conférence de Stockholm et après
Stockholm13(*).
A/ Période avant la conférence de
Stockholm
Si une certaine protection de la vie sauvage remonte à
l'Antiquité et se retrouve dans l'Europe féodale, il faut
attendre la fin du XIXe siècle pour voir apparaître les
premières réglementations au niveau international. Mais l'esprit
dominant de l'époque n'est pas celui de la protection de
l'environnement. Tel est le cas des premiers accords internationaux de gestion
de l'environnement notamment la convention pour la préservation des
animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique de 1900 qui a
contribué à garantir la protection de certaines espèces
mais a permis aussi la destruction des espèces considérées
comme nuisibles ; le traité sur la protection des phoques à
fourrure de 1911 et de la convention pour la réglementation de la chasse
à la baleine de 1931 ; etc...14(*).
Par ailleurs, les interventions d'organisations
internationales en matière écologique ainsi que les pollutions
maritimes, qui étaient d'actualité vers la moitié du
20e siècle, ont permis un développement juridique de
l'environnement au niveau international. C'est ainsi que certains instruments
ont été adoptés. A titre illustratif, nous pouvons
citer : La convention internationale pour la régulation de la
chasse à la baleine et aux grands cétacés du 2
décembre 1946 qui a abouti à la création de la commission
baleinière internationale ; La convention internationale pour la
protection des végétaux de 1951 ; L'Union pour la protection
des obtentions végétales qui protège le certificat
d'obtention végétale (COV) bien qu'en contradiction avec la
convention sur la biodiversité de 1992 ; la Charte
européenne de l'eau du 6 mai 1968 dans le cadre du Conseil de
l'Europe ; la Convention africaine sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles du 15 septembre 1968 dans le cadre de l'Organisation de
l'Unité Africaine; la Conférence mondiale sur l'environnement
débouchant à la Résolution 2398, XXIII du 3
décembre 1968 ; la convention de Ramsar relative aux zones humides
d'importance internationale particulièrement comme habitas de la
sauvagine de 1970 dans le cadre du programme Man And Biosphere (MAB) de
l'UNESCO.
B/ La Conférence de Stockholm du 5 au 16 juin
1972
Dans le cadre des Nations Unies, la conférence mondiale
sur l'environnement à Stockholm s'est tenue le 16 juin 1972 constituant
le premier sommet de la terre. Elle a adopté une
Déclaration15(*)
proclamant 26 grands principes devant être appliqués dans le
domaine de l'environnement. Cette Déclaration a
matérialisé la prise de conscience par la communauté
internationale du danger que court l'environnement. En son premier principe,
elle consacre une première formulation du droit de toute personne
à un environnement sain et digne : « L'homme a un
droit fondamental à la liberté, à l'égalité
et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le
bien-être. »
En plus, elle affirme que les Etats ont l'obligation de faire
en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant
d'aucune juridiction nationale. Selon cette Déclaration,
« l'homme a le devoir solennel de protéger et
d'améliorer l'environnement pour les générations
présentes et futures ». Cette conférence a permis de
mettre en place du programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE).
Ce fut pour la première fois qu'une conférence
interétatique met en avant la nécessité d'adopter une
réglementation internationale relative à la protection de la
nature. De même, elle proclame dans son préambule au point 6 que
« Défendre et améliorer l'environnement pour les
générations présentes et à venir est devenu pour
l'humanité un objectif primordial ». La Déclaration n'a
pas de valeur juridique contraignante, car il s'agit de principes
déclaratoires, simplement incitatifs. Cependant, ce texte sans valeur
juridique directe a une portée morale, politique et
opérationnelle importante et il contribue à consacrer certains
principes comme règles coutumières. C'est ainsi qu'il constitue
une base idéologique sur laquelle pourront s'appuyer des actions de
protection de l'environnement à différents niveaux
géographiques.16(*)
C/ Période après la conférence
de Stockholm
Durant cette période17(*), trois phases ont pu être
dégagées en ce qui concerne le développement du droit
international de l'environnement :
- 1ère phase : Une première
série de règles nationales et internationales cherchait à
protéger avant tout les différents secteurs de
l'environnement : les eaux douces, la mer, l'atmosphère et
« la vie sauvage ». Elle a connu plusieurs
conférences mondiales et conventions. Ces conventions ont tourné
au tour de trois approches principales : Approche de la conservation de la
nature, de protection des océans et des mers régionales et celle
de lutte contre des nouvelles pollutions. Parmi ces conventions, on note :
la Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud de
1976 ; Convention relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel en Europe de 1979 ; Convention sur le commerce
international des espèces sauvages menacées d'extinction de
1973 ; Convention sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets de 1972 ; Convention sur
le droit de la mer de 1982 ; Convention pour la prévention de la
pollution par les navires de 1973,... D'autre part une vingtaine d'instruments
(traités et protocoles) ont été élaborés
dans le cadre de programme des Nations Unies pour l'Environnement pour huit
zones maritimes. Des conventions de lutte contre des nouvelles pollutions ont
été adoptées notamment la convention sur les pollutions
atmosphériques transfrontières à longue distance de
1979.
Il sied néanmoins de signaler qu'il était bien
évident que ces règles sectorielles ne pouvaient pas rester
indépendantes les unes des autres. Il était vite devenu
évident que les pollutions charriées par des cours d'eau
aboutissent pour une large part à la mer, que les substances polluantes
transportées par l'air se déposent sur le sol et sur les eaux et
que la vie sauvage peut souffrir de toutes les pollutions. Cette
intégration de droit de l'environnement dans le droit de la mer a non
seulement consacré la coopération des Etats en matière de
prévention des pollutions mais aussi renforcé la protection du
milieu marin dans tous les espaces liés à la mer et en
particulier les zones côtières.
Ainsi, le fait que désormais la pollution des mers est
réglementée à l'échelle régionale ou
internationale non seulement pour les pollutions venant de la mer et des
navires mais également pour la pollution tellurique venant de la terre
confirme l'intégration territoriale de la préservation du milieu
marin.
- 2e phase : Suite à l'importance du
rôle des sources de pollution c'est-à-dire les substances
chimiques ou autres qui pouvaient se trouver dans n'importe lequel des
secteurs, la deuxième série de réglementations ont
adopté une autre méthode. Celle-ci s'est superposée
à cette approche sectorielle, sans toutefois, l'occulter : elle
consistait à règlementer les substances qui peuvent avoir un
impact négatif sur l'environnement tels que les produits chimiques,
déchets, matières radioactives.
Ainsi, les catastrophes écologiques liées
à ces substances chimiques durant la décennie de 1980 ont permis
de replacer les problèmes d'environnement dans un contexte global. Parmi
ces catastrophes connus, on cite : l'accident nucléaire de
Tchernobyl en avril 1986, l'accident de l'usine Sandoz à Bâle en
novembre 1986,...
A cet effet, plusieurs conventions ont été
adoptées : la Convention de Lomé IV de 1989 ; la
Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique de 1991 ; la Convention relative à l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de
1991 ; la Convention sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles d'Etats du Sud-Est asiatique de 1985 ; le Protocole du
traité sur l'Antarctique de 1991 ; la Convention pour la
protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones
côtières de la région de l'Afrique orientale de 1985,...
C'est lors de la mise en place de la deuxième
série de règles de droit international de l'environnement que les
notions relatives à la conservation du patrimoine
génétique, à la protection de la diversité
biologique et au développement durable ont été
développées. D'où, deux textes extrêmement
importants, quoique non obligatoire : la Charte mondiale de la nature de
1982 et la rapport « Notre avenir à tous18(*) » d'importance
fondamentale combinant la protection de l'environnement et
développement.
- 3e phase : C'est dans cette double
perspective que la troisième série de règlementations
s'est développée, caractérisée par la protection
intégrée de l'environnement, prenant en compte le
développement et le contexte économique mondial. Elle
débute alors avec la Déclaration de Rio sur l'environnement et le
développement qui énonce un certain nombre de principes dont une
partie a une portée politique générale, l'autre est plus
étroitement juridique. Ainsi, la Déclaration de Rio a
renforcé une nouvelle orientation du droit international de
l'environnement en combinant la protection de l'environnement et le
développement: l'application d'une méthode intégrée
c'est-à-dire protéger l'environnement ne peut être une
action isolée du contexte économique et social, national aussi
bien international. Par ailleurs, des nombreuses démonstrations
juridiques ont été faites pour reconnaître le
développement durable en tant que concept juridique et norme juridique
effective19(*)
Parmi les conventions, on note : La Convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants de 2001 ; la Convention
d'Aarhus de 1998 ; la Convention de Bâle de 1995 qui interdit
l'exportation des déchets dangereux des pays de l'OCDE vers les pays en
développement,...
Enfin de compte, la Déclaration de Stockholm peut
être considéré comme ayant formulé et
confirmé la plupart des principes devenus règles
coutumières, notamment en droit international. D'ailleurs, certains
principes sont considérés par la Cour Internationale de Justice
comme une règle de droit coutumier faisant partie du corps des
règles du droit international de l'environnement20(*). Il s'agit par exemple du
principe 2 de Rio selon lequel les Etats ont le devoir de faire en sorte que
les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement
dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction
nationale.
Section 2 : La protection et la conservation de
l'environnement
Les objectifs principaux de droit international de
l'environnement sont la protection et la conservation de l'environnement au
moyen de l'utilisation et gestion rationnelles des ressources naturelles dans
le but de préserver et garantir la vie des générations
présentes et futures. L'histoire des politiques de protection de
l'environnement prouve que les gouvernements et les entreprises n'ont pris au
sérieux l'environnement que sous la pression des catastrophes
écologiques et de l'opinion publique21(*). D'où, l'établissement des multiples
réglementations du droit international de l'environnement qui sont en
grande partie conventionnelles bien que quelques règles sont
coutumières.
En revanche, Les graves atteintes à l'environnement et
les différentes catastrophes constatées actuellement remettent en
cause ces objectifs principaux de droit international de l'environnement. C'est
ainsi que nous examinerons brièvement d'abord le contenu
général de ce droit (1) avant de faire son état des lieux
et d'analyser la problématique conservatoire de l'environnement (2).
§1. Le contenu général de droit
international de l'environnement
Au regard de ce qui est dit ci- dessus, le droit international
de l'environnement repose sur des grands principes juridiques. Ces derniers
résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit
du droit national à travers les constitutions ou les lois cadre sur
l'environnement. Ces principes communs aux peuples de la planète Terre
constituent l'expression d'une solidarité mondiale due à une
globalité des problèmes d'environnement.
Le droit international de l'environnement a pour objet de
protéger la biosphère contre les détériorations
majeures et les déséquilibres qui pourraient en perturber le
fonctionnement normal22(*).
A cet effet, la protection ainsi que la conservation ont
été les principaux buts recherchés par les
différentes conventions dans les différents secteurs. Certains
des principes expriment seulement les voeux tandis que d'autres constituent des
véritables normes juridiques. Ils évoquent la réduction et
l'élimination des modes de production et de consommation non viables,
les méthodes de production propres, l'évaluation des
activités pouvant avoir des effets nocifs sur l'environnement,
l'utilisation équitable et durable d'une ressource partagée, le
devoir de tout Etat d'éviter de causer ces dommages à
l'environnement au-delà des frontières nationales. Cependant au
moment où les dommages ou la catastrophe est déjà
réalisé, le droit international de l'environnement évoque
la question de la notification des situations critiques, la coopération
transfrontière, le devoir d'assistance écologique pour les Etats
sinistrés, la responsabilité pour dommages causés à
l'environnement et le principe pollueur-payeur.
A cela s'ajoute le droit souverain de l'Etat sur ses
ressources naturelles, le devoir de l'Etat de conserver l'environnement et les
ressources naturelles, l'intégration de l'environnement au
développement, la coopération, le règlement pacifique des
différends entre Etats en matière d'environnement, les
responsabilités communes mais différenciées des Etats, le
droit à l'environnement.
Du point de vue sectoriel, les conventions ont essayé
d'assurer la protection de l'environnement dans les domaines ou secteurs bien
précis. On note par exemple:
- Le principe 15 de la Déclaration de Rio :
« Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les
Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption des
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement ». Ainsi, il contribue à prendre en compte non
seulement les besoins des générations présentes mais
aussi la préservation des marges de manoeuvres des
générations futures et aussi la valeur intrinsèque de la
nature, valeur en dehors de toute utilité pour l'homme.
- Les mouvements des déchets dangereux ont
été réglementés aussi bien au niveau
européen qu'africain en vue d'éviter les atteintes graves
à l'environnement suite aux substances de ces déchets dangers.
D'où, la Convention de Bâle de 1989 et celle de Bamako de 1991.
Les différentes conventions dans ce secteur ont consisté à
un régime d'interdiction et de contrôle prévoyant des
obligations très claires et précises pour les Etats en vue de
protéger l'environnement. Ces obligations peuvent être
regroupées en quatre catégories : Obligation de ne pas
importer ou exporter des déchets dangereux et de ne pas les immerger ou
évacuer dans les fonds marins et le sous-sol ; Obligation de
contrôler le volume de production des déchets dangereux et de
promouvoir les méthodes de production propres ; Obligation de
gérer les déchets dangereux de façon écologiquement
rationnelle et enfin obligation de limiter les mouvements
transfrontières des déchets dangereux et de les soumettre
à un système de notification préalable23(*).
- En ce qui concerne la biodiversité, plusieurs
conventions classiques sur la protection du vivant ont été prises
notamment les conventions concernant les espèces menacés et des
conventions de conservations mondiales. Pour les premières, elles
consistent à limiter les prises humaines par l'interdiction de capture
en vue de reconstituer le stock. Tel est le cas de la convention sur la
pêche à la baleine de 1946 ou la convention sur la protection des
phoques en Antarctique de 1972. Pour les secondes, elles globalisent l'approche
de protection des milieux et des espèces. Tel est le cas alors de la
convention de 1971 sur la protection des zones humides
considérées d'importance internationale, car elles contribuent
à l'établissement de l'équilibre climatique mondial ;
la Convention de 1987 sur le commerce international des espèces en voie
de disparition dont l'objectif est de protéger les
écosystèmes ou les espèces contre une prédation
à travers l'interdiction de commerce, de la chasse et de la
pêche.
Enfin de compte le droit international de l'environnement
tourne autour de trois aspects : Prévention de la
pollution c'est-à-dire réduction des émissions
de polluants et de déchets afin de diminuer le risque pour la
santé humaine et l'environnement ; Protection et
conservation c'est-à-dire ceci concerne les sites
environnementaux afin de conserver un équilibre des
écosystèmes naturels ; enfin gestion
environnementale c'est-à-dire prendre en considération
les conséquences environnementales qui risquent d'engendrer des nouveaux
projets et appliquer la gestion du risque, dans ce contexte malheureusement le
risque zéro n'existe pas et encore une fois la responsabilité
incombe à la prise de décision.
§2. L'état des lieux et problématique
conservatoire
Actuellement il existerait une vingtaine de
traités-cadres dans le droit international actuel de l'environnement en
prenant en compte uniquement les traités multilatéraux. Tous ces
instruments ne font qu'énoncer des principes c'est-à-dire des
dispositions qui sont plutôt des directives que des obligations
juridiques. Ces traités sont considérés comme des
instruments de « soft law »24(*). L'environnement appartient ainsi encore aux domaines
pour lesquels le non-droit est quantitativement plus important que le
droit25(*)
Les principes qui sont le fondement même de DIE sont
consacrés dans des déclarations et des conventions et ne sont pas
contraignantes. Cependant à force d'être consacrés certains
principes deviennent des coutumes internationales et ces principes ne sont
alors contraignants que pour les Etats parties à ces conventions.
La multiplication des conventions et autres instruments ne va
pas non plus sans poser des problèmes de cohérence. Le droit
international souffre d'une relative fragmentation, et d'autant plus forte et
préjudiciable qu'elle correspond à un compartimentage
Institutionnel. Construits dans l'urgence et sans réflexion
préalable d'ensemble, les espaces conventionnels ne sont pas
hiérarchisés, sauf de très rares exceptions comme les
systèmes constitués par une convention-cadre et ses protocoles
additionnels. Peu reliés entre eux, ils n'offrent pas non plus l'image
d'un réseau, mais davantage celle d'une juxtaposition d'espaces
parallèles. Les espoirs exprimés en 1992 dans Action 21 (chapitre
38) sont déçus de ce point de vue. Comme le résume une
résolution de l'Institut du droit international de 1997, « le
développement du droit international de l'environnement s'est
effectué d'une manière non coordonnée, se traduisant par
des doubles emplois, des incohérences et des
lacunes »26(*).
Les obligations imposées par le droit international de
l'environnement sont d'un degré de précision variable. Les Etats
peuvent être appelés, p. ex., à prévenir,
réduire ou combattre la pollution, à protéger un milieu
spécifique, à coopérer, à faciliter les transferts
de technologie ou de ressources financières, à utiliser la
meilleure technologie disponible, à se consulter entre eux, à
procéder à des études d'impact, à faciliter
l'accès des ressortissants étrangers/victimes à leurs
tribunaux nationaux, à négocier des protocoles
supplémentaires ou à rédiger des rapports
nationaux.
Le droit international de l'environnement a montré son
insuffisance, voire sa carence, à l'origine d'une incapacité
avérée à répondre aux situations d'urgence les plus
dramatiques, à fortiori à y porter efficacement remède
à moyen et long terme.
Plusieurs conventions bilatérales ou
multilatérales constituant la réglementation de droit
international de l'environnement connaissent certaines insuffisances au niveau
juridique et cela, dans plusieurs secteurs :
1. Les sols et la désertification
Quelques instruments à caractère contraignants
existants dans le secteur du sol ne sont pas à même de constituer
le cadre juridique apte à répondre à l'exigence d'usage
durable du sol, dès lors que leur contenu et, partant,
l'effectivité du dispositif normatif qui en est issu, se situent en
deçà de la capacité nécessaire à la
satisfaction des objectifs poursuivis. Cette insuffisance de protection de sol
est du au déficit de reconnaissance internationale des
caractéristiques et des exigences afférentes aux sols de la part
du droit international.
En se tenant seulement au cas de l'Afrique, le dispositif
conventionnel reste très limité, et la plupart des
législations nationales apparemment peu opérationnelles,
n'appréhendent la protection des sols qu'indirectement, à travers
la réglementation de l'agriculture, et, souvent, au seul plan de
l'énoncé de principe27(*).
Suivant certains constats le problème de
l'érosion des sols relève d'abord, et principalement, de la
compétence et de l'intervention des Etats à l'endroit de leurs
territoires, quant à l'usage qui en est fait. Ainsi, il apparaît
plus important de concevoir des mécanismes susceptibles de permettre et
de garantir l'effectivité de la mise en jeu de la responsabilité
étatique pour dommage écologique, mutatis mutandis si
l'on se réfère au débat soulevé à cet
égard en droit interne, parallèlement à la sanction de
celle qui peut être encourue pour dommage aux biens ou aux personnes,
s'agissant en l'occurrence des atteintes envers les sols28(*). Par conséquent, la
prise de conscience du caractère encore insuffisant de la reconnaissance
des sols par la législation internationale et de la place qui leur
est fait dans le dispositif juridique, qui ne saurait être valablement
relayé par des législations nationales incomplètes,
inadaptées ou peu performantes pour pallier la nature et la
gravité de la dégradation des sols, constitue à cet
égard une première étape incontournable d'un processus de
réflexion et de formalisation en gestation29(*).
2. La biodiversité
La convention de Rio sur la biodiversité est la
première manifestation en droit international de la volonté des
Etats d'envisager l'environnement dans ensemble et ce, en se fondant sur le
concept de diversité biologique. Au lieu d'entériner la
création d'un bien collectif mondial et fixer les responsabilités
et droits de chacun pour son usage durable, la convention sur la
diversité biologique se lit comme un texte essentiellement
préoccupé de fixer le cadre juridique qui garantira le
développement des biotechnologies.
En ce qui concerne le champ d'application de cette convention
conformément à son principe de la souveraineté nationale,
la convention est inapplicable pour des zones qui ne sont pas sous juridiction
nationale, selon son article 4. Ainsi, lorsque les scientifiques et les
industriels prélèvent dans les grands fonds des micro-organismes
résistants à de hautes températures et de hautes
pressions, et utilisent leur patrimoine génétique si particulier,
c'est une activité de recherche scientifique dont le régime
juridique est encore incertain. Alors, l'accès au matériel
génétique marin présente donc une réelle
spécificité puisqu'il reste en dehors du système
établi par Rio30(*). La convention en son article 6 affiche
déjà sa faiblesse en commençant par
l'expression « dans la mesure du possible et selon qu'il
conviendra ».
Certaines dispositions sont en contradiction avec les normes
plus puissantes, qui organisent et protègent les différentes
activités destructrices de la diversité biologique : qu'il
s'agisse de la restructuration de l'espace agricole pour assurer la
rationalisation des cultures, qu'il s'agisse des techniques de culture et
d'élevage intensif, qu'il s'agisse de l'utilisation industrielle des
produits de la nature ( industrie de conserve), tout concourt [....] à
une destruction des lieux où s'élabore spontanément la
diversité biologique, c'est-à-dire les zones humides, les mares,
les haies et bocages, les prairies naturelles31(*).
En se référant à la Charte de la nature
et l'accord international relatif à l'engagement sur les ressources
phylogénétiques de 1983, des normes sont bien conçues,
mais elles n'ont pas de valeur juridique ou n'ont qu'une valeur très
faible car elles sont vidées de la plus grande partie de leur sens au
cours du processus d'application. En effet, les lois prévoient des
grands principes et, tout aussitôt, les exceptions à son
application32(*).
3. Déchets et produits polluants
La majorité des obligations résultant de la
presque totalité des conventions relatives aux déchets dangereux
et produits polluant consiste en des interdictions. D'après la
Convention de Bamako, il est interdit aux Etats africains d'importer des
déchets dangereux en provenance des Etats non contractants. Il leur est
aussi interdit de les exporter à destination de pays qui ont interdit
l'importation. Cependant, il sied de signaler la Convention n'interdit pas
expressément l'exportation des déchets dangereux à
destination des Etats non parties. Cette situation une voie où les Etats
concernés peuvent contourner les premières interdictions
citées ci-dessus.
Quant à la nature même des déchets
dangereux, une certaine contradiction est constatée entre deux
instruments susceptibles d'engendrer certains conflits. Au regard du
règlement communautaire n° 259/93/CE certains déchets sont
considérés de la catégorie verte et donc non dangereux
tandis qu'ils sont considérés dangereux au regard de la
Convention de Bâle. A cet effet, ces déchets selon ce
règlement peuvent être exportés dans les pays non ACP. Ce
qui est alors contradictoire entre de ces deux textes. A titre illustratif, les
friperies seraient considérées de part sa nature comme
déchets tandis qu'en Afrique elles ne sont pas suite à son
usage.
Dans la directive de 1993 et selon KONAN MILLAN
Jean-Pierre33(*), la
valorisation s'apparente à des opérations pouvant inclure
l'incinération des déchets pourvu qu'on en récupère
une quelconque quantité d'énergie. Mais le plus inquiétant
reste la possibilité de pouvoir exporter des déchets
officiellement destinés à être valorisés. La
communauté européenne se donne les moyens de sa politique en
établissant sa propre liste verte qui exclut certains déchets non
biodégradables comme les matières plastiques ou qui ne prend pas
en compte ses composés.
4. Atmosphère
D'aucuns affirment que le Protocole de Kyoto est vidé
d'une partie substantielle de son contenu. Tel est le cas du régime
d'observance c'est-à-dire les sanctions pour non respect soutenu par
l'Europe qui a du céder du terrai face au japon refusant le
caractère légalement contraignant du contrôle des
engagements.
La convention-cadre sur les changements climatiques comporte
en son article 3 des principes que les négociateurs ont seulement
énumérés en forme de recommandations. Par ailleurs,
l'article 4 comporte plusieurs engagements généraux et quelques
engagements spécifiques qui pouvaient être identifiés mais
vidés de leur partie substantielle. Tel est le cas de l'article 4,
paragraphe 2 qui ne mentionne que d'une manière faible et voilée
la réduction des émissions au lieu d'un engagement concret visant
une réduction quantifiée des émissions de dioxyde de
carbone. C'est beaucoup plus des obligations de caractère
général qui ont été consacrées, comme le
devoir d'encourager ou de promouvoir certaines politiques, sans que cela
constitue pour autant un engagement à entreprendre des actions
concrètes34(*).
5. En matière de conflits
armés
Selon le principe 24 de la Déclaration de
Rio « la guerre exerce une action intrinsèquement
destructrice sur le développement durable ». Ainsi, les Etats
doivent respecter le droit international relatif à la protection de
l'environnement en temps de guerre. Mais il est à constater des
insuffisances de la protection directe et indirecte de l'environnement en
matière de conflits armés : Concernant une protection
directe, le texte essentiel est le Protocole I du 10 juin 1977 relatif à
la protection des victimes des conflits armés internationaux. Il
confirme en son article 55 al. 1 que « la guerre sera conduite en
veillant à protéger l'environnement naturel contre ces dommages
étendus et durables et graves » Les trois dernières
conditions n'ont pas été définies. Elles constituent une
sorte de seuil cumulatif regrettable qui ne contribue pas à la
protection. Quant au Protocole II relatif aux conflits internes, il ne contient
aucune disposition tendant à protéger l'environnement à
titre spécifique. S'agissant de la protection indirecte, les
traités relatifs à certaines armes contribuent à
protéger l'environnement. Tel est le cas de l'article 56 du Protocole I
du 10 juin 1977 et l'article 15 du Protocole II qui disposent « les
ouvrages d'arts ou les installations contenant des forces dangereuses à
savoir les barrages, les digues, les centrales nucléaires de production
d'énergie électrique, ne seront pas l'objet d'attaque même
s'ils constituent un objet militaire [...] ». Malheureusement
l'article 56 ajoute que « cette protection peut cesser s'ils sont
utilisés pour un appui régulier, important et direct
d'opérations militaires et si cette attaque est le seul moyen pratique
de faire cesser cet appui »35(*).
6. En matière commerciale
De part sa nature, ses visées et ses moyens d'action,
le droit international de l'environnement se heurtent aux principes du droit
international régissant d'autres domaines, plus particulièrement
dans le commerce. En effet, les exemples concrets d'antagonismes entre les
principes du droit international de l'environnement et les principes du GATT et
de l'organisation mondiale du commerce constituent une réalité.
Au moment où les conventions sur le commerce prêchent le
libéralisme économique, la libre circulation des biens, la
concurrence, la libre échange, le droit international de l'environnement
lui recommandent voir même imposent les restrictions, l'interdiction du
commerce des certains produits tels que les espèces menacées
d'extinction (CITES Convention), les contrôles scrupuleux des mouvements
transfrontaliers (Basel Convention, Rotterdam Convention) et l'instauration des
charges environnementaux dans la production, (Principe du pollueur payeur).
Il est bien clair que les principes sont nombreux, ils entrent
peu à peu dans le droit positif, les plus radicaux se situent
vraisemblablement dans le domaine préventif. De même, les
conventions nécessitent un renforcement juridique en rendant beaucoup
plus contraignant ses obligations et principes en vue d'avoir un droit
international de l'environnement non vidé de sa grande partie
substantielle. Ainsi, se transformant uniquement en un « droit
vert » communément appelé « soft
law ».
En conséquence, ayant examiné de manière
globale les apports de droit international de l'environnement, l'analyse de la
perception de ces apports dans le droit international africain s'avère
utile avant de parler de l'effectivité de droit international
l'environnement en Afrique.
Chapitre II : LA RECEPTION DU DROIT
INTERNATIONAL
DE L'ENVIRONNEMENT EN
AFRIQUE
Section 1 : La place des conventions dans le droit
international africain de
l'environnement
L'Afrique, en tant que continent sous développé
et dans l'ensemble faiblement industrialisé, a plus tendance à
différer la lutte contre la pollution industrielle et d'autres formes de
nuisances liées en particulier à l'essor des villes. Mais elle a
très tôt mis l'accent sur la protection de la nature et des
ressources naturelles. Ainsi, les premières traductions juridiques de la
préoccupation des Etats africains pour l'environnement s'inscrivent
clairement dans une optique de promotion du développement
économique.
L'Afrique était l'un des premiers continents à
prendre conscience de la nécessité de protéger
l'environnement. L'Organisation de l'Unité Africaine,
créée en 1963, a progressivement défini une politique
commune pour les Etats africains en matière d'environnement, à
travers une succession de déclarations et de plans d'action. Elle a
aussi servi le cadre de l'élaboration de la Convention africaine sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à
Alger le 15 septembre 1968. Ce fut la première convention internationale
intégrant tous les aspects de la protection internationale de
l'environnement36(*).
Les Conventions sont les principales sources de droit
international africain de l'environnement, outre le droit résolutoire
et les principes qui à force d'être repris dans plusieurs
conventions deviennent des règles coutumières africaines. Par
ailleurs, l'Organisation de l'Unité Africaine à travers ses
résolutions et déclarations en matière environnementale
n'ont fait que consolider ce droit africain bien que sa charte ne fait
qu'effleurer la question de l'environnement37(*).
Avant les indépendances certaines conventions sur la
protection et la conservation de la nature et ressources naturelles ont
été conclues entre les puissances coloniales présentes en
Afrique à l'époque où le continent africain était
objet et non sujet de droit international. Mais elles ont contribué
à la conservation de la nature ou faune africaine et donc à la
formation du droit international africain de l'environnement bien que devenues
actuellement caduques par rapport aux nouvelles conventions.
On cite : le Traité de Londres de 19 mai 1900
contre le massacre sans contrôle et pour la conservation des diverses
espèces animales vivantes à l'état sauvage, utiles
à l'homme ; la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative
à la préservation de la faune et de la flore à
l'état naturel. Enfin de compte, elles ont été à la
source de la création de certains parcs nationaux africains.
C'est toujours ce traité de Londres qui a
contribué à la prise de conscience africaine en matière de
protection de la nature et des ressources naturelles bien que cela ne concerne
que quelques secteurs de l'environnement. Et cela, de façon graduelle
à travers des textes : Le Manifeste d'Arusha de 1961 ; la
Recommandation des chefs d'Etats africains de l'Union Africaine et Malgache de
Libreville en 1962 ; La Convention de l'Organisation contre le criquet
migrateur de 1962 qui a pour objet d'organiser la lutte contre cet acridien
ravageur de moissons ; La Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine dont son préambule énonce en effet de manière
lapidaire le devoir des dirigeants africains de « mettre les
ressources naturelles et humaines de leur continent au service du
progrès général de leurs peuples dans tous les domaines de
l'activité humaine ».
Cette organisation régionale permettra alors aux Etats
de prendre des engagements plus ou moins détaillés et plus ou
moins contraignants. Tel est le cas de la Convention africaine pour la
conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 qui a mis en
évidence le lien entre l'environnement et le développement
même si elle n'est pas entrée en vigueur.
Par la suite, les autres conventions ont eu un objectif
spécifique selon les secteurs. A cet effet, on peut citer : la
Convention portant création du comité permanent inter-Etats de
lutte contre la sécheresse dans le Sahel, adoptée à
Ouagadougou le 12 septembre 1973 ; L'Accord portant création de
l'Autorité intergouvernementale contre la sécheresse et pour le
développement en Afrique de l'Est du 16 janvier 1986 ; la
Convention phytosanitaire pour l'Afrique de Kinshasa du 13 septembre
1967 ; La Convention pour la protection de la mer
Méditerranée contre la pollution de Barcelone du 1976 dont cinq
Etats africains riverains y sont partis ; la Convention IV de Lomé
et celle de Bamako de 1991 dont son préambule s'est
référé à l'article 39 de la convention IV de
Lomé ; Le Plan d'Action de Lagos pour le développement
économique de l' Afrique de 1980 qui identifie huit domaines dont
trois au moins concernent directement la protection de la nature et des
ressources naturelles38(*) ; La Charte africaine des Droits de l'Homme et
des peuples en son article 24 fut le premier traité international qui se
contente d'affirmer en termes tout aussi généraux le droit des
peuples africains `à un environnement satisfaisant et global, propice et
leur développement'39(*). Signalons également que les
préoccupations environnementales des Etats africains telles qu'elles
sont signalées dans la Convention de Bamako ont par la suite
été aussi confirmées par les articles 58 et 59 du
Traité instituant la Communauté Economique Africaine
adopté le 3 juin 1991 à Abuja.
Outre ces Conventions, plusieurs résolutions ont
été prises dans le cadre de l'Organisation de l'Unité
Africaine, devenue aujourd'hui Union Africaine, notamment La Résolution
du 23 mai 1988 du conseil des ministres relative au déversement des
déchets nucléaires et industriels en Afrique ;
Résolution sur l'environnement et les établissements
humains ; Résolution sur la lutte contre l'invasion des
criquets ; sur la sécheresse et les autres calamités
naturelles et sur les cataclysmes naturels.
Toutes ces Conventions signalées ont une portée
juridique extrêmement limitée. Ce sont des textes à
caractère beaucoup plus politique, déclaratoires ou
programmatoires. En effet, ils n'ont pas force contraignante pour les Etats
africains dans plusieurs cas.
Néanmoins, nous pouvons confirmer au regard des
éléments évoqués que l'ordre conventionnel
classique constitue le droit positif africain en matière de la
protection de l'environnement contrairement à l'Europe où la
protection de l'environnement est garantie par des règlements, les
directives, les décisions, les Conventions et les jurisprudences. Tous
ces instruments juridiques du droit européen sont principalement
contraignants à l'égard des Etats membres de l'Union
Européenne contrairement à l'Afrique ou Union Africaine où
ses instruments principalement constitués par les conventions sont
juridiquement limités. A titre indicatif, les règlements pris ont
une portée et obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout Etat membre. De même, la directive bien
qu'il s'agit d'un instrument de législation indirecte, elle oblige les
Etats membres à prendre des mesures juridiques nationales de
transposition.
Enfin de compte, nous pouvons confirmer que certaines
conventions régionales africaines traduisent la volonté des Etats
africains de se démarquer des conventions universelles et
peut-être aussi d'échapper aux pesanteurs qui entourent
l'élaboration de telles conventions, les pays industrialisés
étant enclins à faire prévaloir leurs vues. D'autres, au
contraire, complètent heureusement l'ordonnancement universel et
réglementent des aspects spécifiques de la protection de la
nature et des ressources naturelles en Afrique. Et donc, ces Conventions
régionales confirment l'existence d'un droit régional africain de
l'environnement dont l'intérêt réside non point dans le
contenu de ses normes qui sont fort peu originales, mais dans les solutions
adaptées qu'il tente d'apporter aux problèmes spécifiques
de l'environnement africain40(*).
Section 2 : La coopération environnementale
Après la Seconde guerre mondiale commence une nouvelle
ère dans les relations internationales, favorisant la coopération
internationale pour la résolution de problèmes dans de nombreux
domaines, y compris la protection de l'environnement. En sus, les
problèmes spécifiques à une zone ne peuvent être
résolus au mieux que dans le cadre de l'air concerné, car une
certaine homogénéité géographique, climatique, mais
aussi économique, culturelle, sociale et politique facilite en
général la coopération entre les Etats dans le domaine de
l'environnement41(*). La
coopération est devenue ainsi un moyen indispensable dans le cadre de la
protection et de la conservation de l'environnement plus
particulièrement en Afrique qui fait impuissamment face à
plusieurs menaces. La coopération en matière d'environnement
n'est pas encore aisée en Afrique suite à l'absence de
l'homogénéité des structures économiques
comparativement à l'Europe. A cet effet, il nous conviendra d'abord
d'identifier la nature même de la coopération exigée en
matière environnementale pour l'Afrique(1), avant de parler des
principes fondamentaux de la coopération(2) et ensuite de la
solidarité internationale qui est plus une réalité
africaine (3).
§1. La nature de la
coopération
La coopération en soi est un chantier où les
parties en principe travaillent dans un intérêt commun. Il existe
des cas, en tenant compte aujourd'hui du niveau de développement, dans
lesquels la coopération est une opération d'assistance. C'est
aussi une opération d'accompagnement et de soutien, une action
indispensable devant la faillite économique de beaucoup d'Etats dans
l'hémisphère Sud du fait de la conjoncture économique.
Les problèmes environnementaux transfrontières
deviennent de plus en plus aigus dans nombreuses régions en
développement du monde et peuvent accroître le risque
d'éclatement de conflits régionaux, sans oublier que ces
problèmes constituent des menaces graves à l'environnement pour
les générations présentes et futures. A cet effet, ces
problèmes environnementaux transfrontières appellent des
solutions qui ne peuvent être laissées aux seules mains des
nations souveraines ou de l'industrie. Une intensification sans
précédent de la coopération internationale est
indispensable. Alors, l'amélioration de la gestion environnementale des
ressources naturelles transfrontières en Afrique doit porter sur la
gestion des bassins fluviaux, la désertification, la pollution
atmosphérique régionale, la conservation de la
biodiversité et le commerce régional du bois et des produits non
forestiers42(*).
Cependant, cette coopération environnementale
interafricaine ne suffit pas devant cette situation de défaillance ou
faillite des pays en développement du point de vue économique et
financier qui ne leur permet pas d'assumer seuls avec efficacité cette
coopération environnementale interafricaine. D'où, la
nécessité de la coopération au développement aux
pays en développement au moyen d'aide de la part des pays riches dans
tous les secteurs de l'environnement. Il s'agit là d'une
coopération d'assistance, d'accompagnement et de soutien. En sus, le
spectre de la recherche scientifique portant sur le développement
durable nous renvoie aussi à la coopération en matière de
science et de technologie. Il va de la mise au point et de l'application de
technologies de l'environnement à la gestion des
écosystèmes et aux politiques de l'environnement et politiques
connexes. La nature trans-sectorielle des questions et problèmes
environnementaux demande un angle de recherche qui puisse tenir compte de la
dynamique des relations entre réduction de la pauvreté,
croissance économique durable et préservation de l'environnement.
Ce qui entraîne aussi la nécessité et l'importance de la
considération d'une coopération multisectorielle.
En outre, le développement durable est un enjeu mondial
qui appelle impérativement un effort conjoint des pays de l'OCDE et des
nations en développement. Les mesures prises par les seuls pays de
l'OCDE pour remédier aux grands problèmes mondiaux
d'environnement se révéleront de moins en moins efficaces si les
non-membres n'y sont pas associés dans le cadre de coopération.
D'ailleurs, les Etats africains ont signé à Lomé, le 11
juillet 200, l'Acte constitutif de l'Union Africaine qui renforce la
coopération entre les Parties.
§2. Les principes fondamentaux de la
coopération
Dans les relations internationales qui se concrétisent
au moyen de coopération, certains principes sont déjà
établis coutumièrement et même repris dans certaines
conventions en vue de réglementer la coopération internationale
dans tous les domaines, y compris la protection de l'environnement. A cet
effet, on note le respect de la souveraineté nationale (A) et
l'égalité entre Etats (B). En sus, la sécurité (C)
a été aussi ajoutée par la Convention de Lomé IV
dans son système de coopération.
A- La souveraineté nationale
Le principe de la souveraineté nationale constitue un
principe fondamental en droit international. Il a même été
confirmé dans certains secteurs de l'environnement notamment la
biodiversité où la diversité biologique n'est pas
considérée comme un patrimoine commun de l'humanité mais
une préoccupation commune de l'humanité. Et cela en vue de ne pas
être en contradiction avec le droit à la brevetabilité. La
Résolution 1803 de l'Assemblée Générale des Nations
Unies de 1962 établit la souveraineté permanente des peuples sur
leurs ressources naturelles. Ce principe, compris par les Etats comme leur
reconnaissant une telle souveraineté, a servi de base à
l'élaboration de législations internes visant non seulement
l'exploitation des ressources mais également leur utilisation
rationnelle. C'est ainsi que la Convention sur la diversité biologique
en son article 15 confirme que le pouvoir de déterminer l'accès
aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et doit
être régi par la législation nationale.
Il en est de même en ce qui concerne la gestion des
terres : Le problème de l'érosion des sols relève
d'abord, et principalement, de la compétence et de l'intervention des
Etats, à l'endroit de leurs territoires, quant à l'usage qui en
est fait, en matière agricole en particulier. Et la place qui revient au
droit international, dans l'appui, se limiterait alors au processus de
facilitation de la coopération, d'organisation de l'information, et de
financement des projets d'aménagement43(*).
Néanmoins, dans le cadre de coopération, il est
possible de voir dans des conventions que les projets sont soumis à des
conditions. Celles-ci n'emportent pas limitation de souveraineté
d'autant que l'Etat souverain dans ses prérogatives internationales
exprime son consentement à être lié. C'est-à-dire
l'Etat souverain a accepté d'être lié par les obligations
découlant de ces Conventions : Il s'agit de `pacta sunt servanda'.
De même, la Communauté européenne à la
différence des organisations souvent qualifiées de
coopération, bénéficie de véritables transferts de
souveraineté, les Etats membres ayant abandonné à ses
profits certains de leurs compétences. Elle peut donc adopter des
instruments juridiquement obligatoires pour ses membres.
Ainsi, ce principe permet à chaque Etat à
déterminer librement ses choix politiques, sociaux, culturels et
économiques ainsi que les zones d'intervention dans le cadre de
coopération. Mais, il sied de signaler que de fois les Etats en
développement particulièrement ceux de l'Afrique se voient
contraints d'accepter les conditions lui imposées étant
donné qu'ils sont en quête de moyen financier pour soutenir leur
programme. En outre, il permet aux sujets de droit international de ne pas
s'immiscer dans les affaires internes d'un autre sans son accord, et donc
éviter des différends entre eux.
B- Relations entre sujets de droit
international
La coopération en soi suppose une relation entre deux
ou plusieurs parties en vue qu'elle soit opérationnelle. D'où,
une relation mutuelle entre Etats dont l'intérêt
général est commun pour eux, peu importe le domaine. C'est dans
ce sens que certains Etats en vue de lutter contre certains fléaux
environnementaux sont contraints de coopérer ensemble pour parvenir
à sauvegarder les acquis pour les générations
présentes et futures. Et cela, suite aux problèmes
environnementaux qui sont de part leur nature transfrontières. Par
ailleurs, les organisations internationales, en tant que sujet de droit
international, interviennent aussi dans la coopération comme partie
prenante. Ce qui suppose que les relations mutuelles ne concernent pas
seulement les Etats mais aussi les organisations internationales qui
interviennent aussi dans la protection et conservation de la nature. Tel est le
cas par exemple de la communauté européenne qui agit
indépendamment en matière de l'environnement par rapport aux
Etats membres dans certains secteurs
Ainsi, le principe de l'égalité devient
très nécessaire en vue de ne pas permettre certains Etats de part
leur rapport de force ne puissent pas toujours s'imposer sur les autres Etats
qui sont faibles aussi bien économiquement, financièrement et
même politiquement. L'égalité des Etats constitue «un
modèle de relations entre Etats développés et Etats en
développement et d'oeuvrer ensemble pour affirmer au plan international
les principes qui fondent leur coopération ». Le témoignage
des faits atteste cependant qu'il n'y a aucune égalité dans une
confrontation des forces déséquilibrée et volontairement
entretenue par le système international44(*).
C- La sécurité
Les pays de l'OCDE le formule en ces termes45(*) : «notre survie dépend non seulement
de l'équilibre militaire, mais d'une coopération mondiale
permettant de créer un environnement biologique stable et une
prospérité fondée sur un partage équitable des
ressources ».
Cet aspect devient très capital pour les Etats
africains qui sont souvent caractérisés par des
instabilités politiques et militaires. Il est pratiquement difficile
d'appliquer une coopération environnementale dans une zone
insécurisée ou des conflits armés. Peu importe la nature
de la coopération, cette dernière ne peut pas être efficace
dans des zones des conflits armés. Les témoignages des faits
l'attestent d'ailleurs dans la sous région des grands lacs où
l'environnement est gravement menacé suite aux conflits armés.
Avant de clore ce point, il convient néanmoins de
signaler que plusieurs observateurs avertis se montrent sceptiques, voire
pessimistes, sur la possibilité pour le système des Nations Unies
et pour le droit des traités tel qu'il a été
codifié par la Convention de Vienne de 1969 de relever les défis
posés par les menaces pesant sur l'environnement global. C'est le cas
notamment du juriste américain46(*) Lawrence E. Susskind qui, dans
un ouvrage paru en 1994, discerne trois obstacles principaux à la
coopération globale en la matière. Le premier réside dans
l'aggravation du fossé séparant les pays développés
des pays en voie de développement réunis dans le Groupe dit des
77. Le deuxième procède de l'obstination avec laquelle nombre
d'Etats continuent à tenir la souveraineté nationale pour une fin
en soi. Le troisième tient au manque apparent d'avantages à
offrir à certaines nations pour les convaincre de se joindre
sérieusement à des négociations sur les problèmes
posés par la protection de l'environnement global et le
développement soutenable.
§3. La solidarité internationale ou
conventionnelle
Assister, c'est soutenir, accompagner. L'assistance est une
variante de la solidarité qui est, à notre avis, un moyen ou
stratégie de la coopération. Ainsi, sur la scène
internationale, la solidarité n'est qu'une option occasionnelle,
accidentelle ou permanente de la politique gouvernementale dans
différentes matières notamment celle de l'environnement.
En effet, la solidarité crée l'obligation
d'assistance de la même manière que la souveraineté fait
naître des compétences exclusives au profit de l'Etat tel que
indiqué ci-dessus. Lorsque la communauté internationale rappelle
à travers les conventions l'idée de solidarité, elle la
rapproche presque aussitôt de l'idée de coopération. Ainsi,
la convention de Rio rappelle en son principe 27 que «les Etats et les
peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de
solidarité à l'application des principes consacrés dans la
présente convention».
A cet effet, devant les menaces à l'environnement
global suite à la défaillance ou négligence d'un seul ou
deux Etats, la communauté internationale ou régionale à
travers les autres Etats, susceptibles de subir les dommages, sont
obligés de venir en aide à ces Etats défaillants au nom du
principe de la solidarité en vue de sauvegarder la protection ou la
conservation de l'environnement pour les générations
présentes et futures. D'où, l'existence des différentes
institutions d'assistance financière, technique et économique
ainsi que de développement. Il en est de même de
l'établissement de plusieurs organisations régionales de
coopération en vue d'atteindre certains défis. La Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer a mis en évidence la question de la
pollution du milieu marin en établissant un régime
général de coopération mondiale et régionale en vue
de la protection et de la conservation du milieu marin.
Au regard de la réalité qui prévaut dans
le continent africain en ce qui concerne l'environnement, nous estimons que
trois types de coopération sont appliqués dans le cadre de la
solidarité internationale ou régionale. Il s'agit de l'assistance
financière, la coopération technique et la coopération
économique.
Concernant le premier, c'est une coopération entre les
ou un Etat africain avec une institution financière ou Etat riche ;
le deuxième entre les ou l'Etat africain avec une institution ou avec un
Etat industrialisé et enfin le troisième entre Etats africains
concernés.
A titre illustratif, certains accords ont été
signés portant création d'institutions de mise en valeur des
ressources des différents bassins hydrographiques du continent dans le
cadre de gestion rationnelle des ressources en eau internationales africaines
notamment sur le bassin du fleuve Nil, Niger, Congo, etc...Tel est le cas
de la Convention sur la navigation et la coopération économique
entre les Etats du bassin du Niger du 26 octobre 1963 ; Convention
relative au statut du fleuve Sénégal du 11 mars 1972 ;
Convention et statut relatifs à la mise en valeur du lac Tchad du 22 mai
1964 et Convention relative à la création de l'organisation pour
l'aménagement du bassin de la Kagera.
Il en est de même des aides accordées par l'union
Européenne aux pays africains dans le cadre de coopération au
développement assorties des certaines conditions relatives à la
protection de l'environnement. Il s'agit là d'un modèle de
coopération à savoir l'assistance financière. D'ailleurs,
cette coopération internationale n'est pas ignorée par la
convention de Bâle qui a prévu que les pays en
développement devront bénéficier d'une aide
spécifique pour la mise en oeuvre de ses dispositions. En plus, la
Communauté Européenne apporte son soutien à des
réunions régulières de fonctionnaires de plusieurs pays
d'Afrique centrale (CEFDHAC) et à des réunions officielles des
Etats de l'air de répartition de l'éléphant d'Afrique.
Enfin, tous ces types de coopération réalisés dans le
cadre du développement durable en Afrique tiennent en compte les
préoccupations fondamentales de l'environnement.
Section 3 : L'intégration régionale
L'intégration se réalise principalement à
travers quatre chantiers : la coordination des politiques
macroéconomiques nationales, la mise en place d'un marché commun
(union douanière où prévalent la libre circulation des
personnes, des services, des capitaux et le droit d'établissement),
l'harmonisation et l'assainissement des réglementations
économiques, la mise en oeuvre des politiques sectorielles. C'est dans
ce cadre que plusieurs institutions ou organisations régionales et sous
régionales économiques ont été mises en place.
De prime a bord, l'intégration régionale
envisagée dans cette analyse ne consiste pas à une
intégration économique, monétaire et douanière,
mais a l'intégration des règles de droit international de
l'environnement au niveau régional et sous régional et de la
prise en compte des préoccupations environnementales dans les
expériences d'organisation d'intégration économique
régionale en Afrique.
Alors, suite aux catastrophes écologiques et menaces
à l'environnement constatées, la politique environnementale ou
politique de protection de l'environnement a commencé à
être prise en compte progressivement par ces organisations
régionales et sous régionales économiques africaines.
Ainsi, s'avère intéressante une étude sur
l'intégration institutionnelle du droit international de l'environnement
en Afrique(A) et une analyse sur l'application du principe de
l'éco-conditionnalité, qui est devenu une stratégie
d'incitation à l'intégration de certains principes de
l'environnement, imposé fréquemment par plusieurs institutions
internationales financières.
§1. L'intégration institutionnelle du DIE en
Afrique
Les questions environnementales étaient
entièrement ignorées par les initiateurs des espaces
d'intégration économique en Afrique depuis les années 60.
Les multiples organisations régionales africaines constituées
depuis la fin des années 80 se sont efforcées de prendre en
compte, à des degrés divers, les préoccupations
environnementales dans le processus d'intégration. La plupart d'entre
elles ont ainsi instauré dans leur acte constitutif, une obligation
générale de protection des ressources naturelles et de
l'environnement47(*).
Dans le cadre de l'Union Africaine, la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 est le premier traité
international reconnaissant le droit de l'homme à l'environnement. Son
article 24 stipule : « Tous les peuples ont droit à
un environnement satisfaisant et global propice à leur
développement. Ainsi, l'entrée en vigueur le 25 janvier 2004 du
Protocole de Ouagadougou du 8 juin 1998 créant la Cour Africaine des
droits de l'homme et des peuples a permis l'intégration institutionnelle
du droit international de l'environnement, voire une consécration
africaine du droit à l'environnement à travers une
procédure juridictionnelle innovante48(*). De même, la Convention d'Alger de 1968
remplacée par un nouveau texte adopté à Maputo le 11
juillet 2003 qui confirme en son article 3 le droit de tous les peuples
à un environnement satisfaisant constitue une source légale pour
l'application de droit international de l'environnement par la Cour Africaine
des droits de l'homme et des peuples sur le continent africain49(*). Une loi modèle
africaine pour la protection des droits des communautés locales, des
agriculteurs et des obtenteurs et pour des règles d'accès aux
ressources biologiques a été adoptée en juillet 2001
à Lusaka lors du sommet des Chefs d'Etat de la défunte
Organisation de l'Unité Africaine. Ce texte constitue un cadre commun
destiné à faciliter l'élaboration de lois nationales sur
la biosécurité qui soient relativement communes,
harmonisées et cohérentes dans tous les pays africains. Ce texte
contribue à la reconnaissance, la protection et la promotion des droits
des communautés locales et indigènes sur leurs ressources
biologiques et le droit de tirer collectivement avantage de l'utilisation de
ces ressources.50(*)
La Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le
développement, en son principe 3, proclame : « le
droit au développement doit être réalisé de
façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l'environnement des générations
présentes et futures ». Il existe de fortes
interdépendances entre les conditions environnementales et sociales.
Ainsi, la situation de l'environnement et son évolution se
répercutent sur la santé humaine et la qualité de vie. La
conception et la mise en oeuvre de politiques et d'activités de gestion
de l'environnement passent nécessairement par la prise en compte des
conditions et conséquences sociales. Devant cette situation, les
organisations régionales et sous régionales économiques
ont commencé à adopter un nouveau type de politique
économique qui intègre les préoccupations d'environnement.
Bien que les exigences en matière de protection de
l'environnement ont commencé à être intégrées
dans la mise en oeuvre des autres politiques de ces organisations
régionales notamment politiques commerciales, économiques, de la
concurrence, etc..., elle reste encore dispersée et
considérée comme exception pour aboutir à un
développement durable. La protection de l'environnement n'est pas encore
devenue une politique à part entière c'est-à-dire faisant
partie de la mission des différentes organisations économiques
régionales et sous régionales africaines.
Etant donné que l'Afrique est confrontée
à l'accroissement des surfaces arides ou désertiques, agricoles
en particulier qui font face à une aggravation chronique
accélérée de la famine, pauvreté et des flux
migratoires, la Convention sur la lutte contre la désertification
affirme une priorité africaine en prévoyant une structure qui
s'articule autour de programme d'action à caractère national,
sous régional et régional. Ainsi, la structure institutionnelle
de la convention de la lutte contre la désertification constitue un
modèle d'une coopération institutionnalisée aux profits
des plus démunis et menacés.
Actuellement nous constatons que les conventions
régionales des instruments de plus en plus opérationnels qui ne
se contentent que pas d'énoncer des principes abstraits ou de renvoyer
systématiquement au bon vouloir des Etats, mais comportent des
directives précises, voir technique, reprenant les orientations
méthodologiques des programmes élaborés a l'échelle
universelle comme le programme d'action mondial de Washington(1995). Ainsi,
les instruments internationaux deviennent plus directement connectés aux
instruments nationaux classiques.
Au cours de la dernière décennie, les
initiatives d'intégration régionale se sont multipliées,
notamment CEMAC, COMIFAC et SADC. Nombre de ces initiatives s'efforcent de
mettre en place des zones de libre-échange et d'intégrer leurs
économies sur la base d'une concurrence loyale et équitable tout
en tenant compte des préoccupations de protection
d'environnement :
Au niveau de l'UEMOA, le département du
développement rural et de l'environnement existe et dont le responsable
est chargé d'assurer l'élaboration, la coordination et le suivi
de politiques sectorielles communes de l'Union dans les domaines
ci-après : agriculture et élevage ; pêche et
sylviculture ; maîtrise de l'eau ; reboisement ; lutte
contre la sécheresse ; lutte contre la désertification et
l'érosion côtière ; protection des ressources
naturelles en biodiversité ; amélioration de l'environnement
en milieux rural et urbain ; et enfin autosuffisance et
sécurité alimentaires. L'existence de ce département
démontre déjà l'intégration des
préoccupations de l'environnement au sein des politiques de l'union mais
la protection de l'environnement ne constitue pas encore une politique à
part entière de l'Union.
Au niveau national, la RDC, à titre illustratif, avec
ses 120 millions d'ha des forets denses humides constituent le deuxième
poumon de la planète autant qu'elles recyclent le dioxyde de carbone et
libèrent l'oxygène dont toute la planète a besoin pour sa
survie. Ainsi, la politique de gestion des ressources naturelles renouvelables
en RDC s'exerce à plusieurs niveaux. Au plan institutionnel, la gestion
des ressources naturelles renouvelables est sous la responsabilité du
Ministère ayant l'environnement dans ses attributions. Trois organes
techniques ont reçu des mandats plus restreints en la matière. Il
s'agit de l'institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) qui est
chargé de la gestion des aires protégées en milieu
naturel ; l'institut des jardins zoologiques et botaniques (IJZB) qui est
chargé de la conservation ex situ et de l'office national du tourisme
(ONT) qui permet de faire connaitre les richesses des ressources naturelles au
grand public.
Malgré une divergence de vues entre les pays
développés et les pays en développement au sujet de
l'opportunité de faire de la protection de l'environnement une
importante question horizontale, intéressant toutes les
négociations, nous nous rendons compte que les pays du Sud,
particulièrement ceux d'Afrique, commencent de plus en plus à
quitter leur position essentiellement négative et défensive vers
une position plus offensive ou réaliste, qui intègre les vertus
de la donne environnementale, sans pour autant céder sur un agenda trop
ouvert.
C'est ainsi que dans le cadre de la coopération
économique et de développement, l'environnement a
été intégré à travers certains accords en
Afrique. Tel est le cas de l'Accord ACP/CE de Cotonou qui prévoit une
collaboration étroite dans le domaine du commerce et de l'environnement
afin, notamment, de renforcer les contrôles de la qualité des
biens et des services sous l'angle de l'environnement et d'améliorer les
modes de production respectueux de l'environnement50(*). Dans cet Accord
l'environnement apparaît comme une question horizontale et un domaine
pouvant faire l'objet des programmes et de projets spécifiques.
En matière maritime et côtière, les
relations écologiques, fonctionnelles et économiques entre le
bassin fluvial, zone côtière et zone marine comme milieux naturels
ont nécessité une approche intégrée en vue
d'assurer la protection de ces milieux. Les problèmes issus de ces trois
zones ont des sources ou causes intersectorielles. D'où, une gestion
intégrée de ces trois milieux a été très
nécessaires et elle consiste en des orientations politiques et
mécanismes de gestion qui reconnaissent les interrelations entre ces
trois systèmes en vue de la protection de l'environnement et du
développement socio-économique afin d'assurer les bases du
développement durable. Cette intégration sectorielle permet
d'envisager aussi l'intégration institutionnelle à travers des
organisations régionales et sous régionales. Mais elle n'est pas
aussi fonctionnelle actuellement au niveau universel, car aucune des
Conventions prises dans le cadre de l'organisation maritime internationale
n'aborde la question de la gestion intégrée en raison de leur
contenu sectoriel. Néanmoins, plusieurs Conventions régionales
africaines ont été adoptées portant création
d'institutions de mise en valeur des ressources des différents bassins
hydrographiques du continent.
§2. L'application du principe de
l'éco-conditionalité
De manière générale,
l'éco-conditionnalité consiste à faire jouer ensemble, de
manière incitative ou dissuasive, un ou des programmes de financement
agricole en vigueur, un ou plusieurs critères de conformité
à un programme environnemental et un système de contrôle du
respect des exigences environnementales. Ainsi, elle consiste à lier
l'aide financière gouvernementale à l'atteinte d'objectifs
environnementaux. Selon ce principe, les producteurs doivent respecter les
dispositions de la législation et de la réglementation
environnementale pour recevoir l'aide financière du
gouvernement51(*). Ce
principe permet d'assurer la cohérence des actions gouvernementales en
matière économique ainsi qu'encourager la protection de
l'environnement dans une perspective de développement durable plus
particulièrement dans le domaine agricole52(*).
L'application effective de ce principe en Afrique aura des
impacts positifs sur la protection de l'environnement. Par exemple,
l'érosion des sols et la pollution des eaux qui constituent un des
majeurs défis en Afrique qui peuvent être luttées par
l'application de ce principe. Ainsi, elle permettra de limiter la pollution
indirecte des eaux régionales via les sols, de lutter contre
l'érosion des sols cultivés et leur appauvrissement.
À l'origine, ce principe est une des stratégies
gouvernementales dans la politique de subvention en matière agricole.
Mais il peut être aussi appliqué dans le cadre de la
coopération économique et de développement pour la
protection de l'environnement.
Dans plusieurs Conventions internationales sur la protection
de l'environnement, il est souvent recommandé et obligé aux Etats
riches ou développés d'apporter leur appui financier et technique
aux Etats en développement en vue qu'ils réalisent aussi leurs
obligations. C'est dans ce cadre coopération que ces pays riches exigent
l'application de ce principe pour atteindre l'objectif. Par ailleurs, la
megestion, la mauvaise gouvernance, la corruption et les détournements
des derniers publics qui caractérisent les maux de plusieurs Etats
africains nécessitent l'application de ce principe dans d'autres
domaines dans le cadre de coopération en vue de parvenir à
l'idéal : la conservation de la nature et des ressources
naturelles.
Ainsi, étendre l'application de ce principe
d'éco-conditionnalité aux autres secteurs de l'environnement,
dans certaines activités économiques et de développement
sera utile pour l'Afrique pour réaliser effectivement la politique de la
protection de l'environnement. Néanmoins, il sied de confirmer qu'une
politique d'éco-conditionnalité sera viable si elle prend en
compte les préoccupations locales et nationales ainsi que les
considérations d'ordre historique, éthique et légal.
Deuxième Partie : L'EFFECTIVITE DE LA
POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Face aux recrudescences des problèmes
écologiques, plusieurs textes ou conventions, recommandations,
résolutions et règlements ont été pris en vue de
limiter les menaces. D'où, la formation du droit international de
l'environnement fortement fondé sur les conventions. Cependant, il ne
suffit pas seulement qu'un traité ait été signé et
ratifié pour que ses dispositions soient effectivement et
intégralement mises en oeuvre. L'application de ce droit connaît
plusieurs problèmes qui ne le rendent pas effectif et efficient.
Voilà pourquoi, il apparaît utile et important d'identifier
d'abord les difficultés générales propres au DIE (I),
ensuite les difficultés environnementales propres à l'Afrique(II)
avant de conclure en apportant ou proposant des solutions et pistes des
solutions.
Chapitre I : LES DIFFICULTES GENERALES PROPRES AU
DIE
En parlant des difficultés propres au droit
international de l'environnement qui sont nombreuses, nous nous sommes
seulement limités de façon générale à la
détérioration de l'environnement dans le monde (A), aux
problèmes de mise en oeuvre des conventions existantes (B) avant de
soulever certaines pistes de solutions à ces difficultés (C).
Section 1 : La détérioration de
l'environnement dans le monde
Dans le cadre de l'environnement, les deux premières
vagues d'extinctions qu'a connues la Terre depuis le début de son
histoire ont été le fait de catastrophes naturelles à
l'échelle planétaire. Cependant, la troisième vague aura
été entièrement causée par l'homme. Les
conséquences de cette dernière vague seraient un appauvrissement
considérable et vraisemblablement irréversible de la
diversité biologique dont les effets sur la survie de l'homme
lui-même ne peuvent être prédits.
Outre les activités humaines, l'explosion
démographique, le sous-développement et la pauvreté, dans
les pays du Sud, et, à l'opposé, l'avènement de la
société de consommation dans les pays du Nord, le
phénomène de mondialisation des échanges constituent
aujourd'hui, par leurs effets complexes sur l'utilisation des ressources
naturelles, autant de moteurs socio-économiques des changements globaux
que subit la biosphère53(*).
Parmi les problèmes planétaires qui affectent
l'environnement on cite: La pollution des océans et la diminution
de leurs ressources biologiques, la raréfaction de l'ozone
stratosphérique, la menace d'un changement du climat global qui risque
de bouleverser la vie de milliards d'humains, la diminution inquiétante
de la diversité biologique, le problème des ressources en eau, la
régression et dégradation des sols, les sécheresses, la
désertification et la déforestation.
A/ Pollution des eaux et surexploitation des fonds
marins
Dès l'origine et en particulier face au
phénomène du réchauffement de la terre et des changements
climatiques, la mer joue le rôle traditionnel de réguler le climat
sur la terre. La superficie totale des mers est de 361.3 millions de km, ce qui
représente 70.8% de la surface du globe. Le volume total des eaux est de
1338.5 millions de kilomètres cube, soit 93.9% de l'hydrosphère,
c'est à dire de toutes les eaux du globe54(*)
Plusieurs naufrages ont été signalés
à cause de non respect de certains principes entraînant certaines
catastrophes écologiques. Des dégradations dues à la
surexploitation du milieu marin ont été constatées suite
à l'intérêt économique qui prime de plus en plus sur
la scène internationale.
La salubrité de l'eau est en constante
régression. En effet, due aux activités humaines,
socio-économiques, il en résulte souvent des pollutions marines
soit en provenance de la terre, de la navigation par les navires transportant
les produits polluants comme les produits pétroliers, des huiles de
toutes natures et autres produits industriels incompatibles à la
consommation humaine. L'augmentation du nombre de naufrages et du nombre de
navires, sous motif de la jouissance de la souveraineté internationale
étatique, a conduit aussi à une menace de l'environnement dans
son milieu marin.
Le problème de l'environnement ne se pose jamais dans
les mêmes termes dans toutes les régions du monde. En
l'occurrence, il est évident que la diversité biologique et les
espèces à protéger ne peuvent être les mêmes
d'un continent à l'autre, voire d'une sous région à
une autre.
Suite à la course industrielle pour des raisons des
compétitions économiques et d'influence politique, les pays
recourent à l'augmentation du nombre des industries mais les
infrastructures de recyclage et du dumping inoffensif des déchets font
défauts. De peur d'intoxiquer les terres habitées, les pays ou
les unités de productions recourent au dumping en mer soit national ou
international (haute mer) au mépris des normes internationales relatives
à la mer.
Quant à la mer, elle recouvre presque 73% de la surface
du globe et elle constitue un enjeu crucial de par son importance
stratégique et les ressources minérales de son sous-sol. Ainsi,
les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction
nationale n'étant pas susceptibles d'un régime exclusif
d'appropriation ou d'exploitation fait l'objet de surexploitation de la part de
pays développés qui ont le moyen.
B/ Réchauffement climatique
Depuis l'apparition de la vie, l'homme est la première
espèce en mesure de bouleverser les conditions climatiques
régnant sur la Terre. D'ici moins d'un siècle, l'augmentation de
l'effet de serre, conséquence d'un usage croissant de l'énergie,
est susceptible de provoquer un réchauffement sans
précédent de notre planète. Les gaz à effet de
serre principalement produits par les pays industrialisés sont
considérés comme les principaux responsables du changement
climatique. Les conséquences des émissions accrues de gaz
à effet de serre sont multiples : élévation du niveau
de la mer, déplacement des zones climatiques, modification des
écosystèmes des forets, raréfaction des cours d'eau,
disparition progressive des glaciers, etc... Cette modification rapide du
climat mondial accentue son instabilité et se traduirait par une
augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles, cyclones,
sécheresse, inondations, etc...55(*)
La biodiversité marine ou terrestre est menacée
dans son ensemble par les changements globaux de l'environnement induits par
les activités humaines, en particulier l'acidification qui
entraîne le dépérissement forestier et la
stérilisation des lacs ; l'eutrophisation qui entraîne
l `asphyxie des eaux intérieures et côtières ; le
réchauffement climatique qui conduit inévitablement à des
modifications des aires de répartition naturelle des espèces et
des habitats ; l'appauvrissement de la couche d'ozone qui peut
entraîner des mutations génétiques et ralentir la
productivité végétale56(*)
Actuellement chacun peut constater les changements climatiques
de notre planète. Le signe le plus tangible d'un bouleversement
écologique majeur se fait déjà constater à travers
certaines catastrophes écologiques telles qu'en Asie avec les
inondations de grande envergure et les cyclones, l'élévation de
niveau de la mer sur la planète. Les conséquences de changement
climatique toucheront plusieurs secteurs et ses impacts sont nombreux et
touchent à la fois l'environnement, la société et
l'économie. Mais l'ampleur de ces impacts est difficile de le
déterminer actuellement57(*) :
Les écosystèmes et la
biodiversité
Selon les endroits, la baisse des niveaux d'eau et des hausses
de température de l'eau qui pourront en découler, l'inondation
des milieux côtiers humides par le rehaussement marin, la
désertification et les changements dans les milieux arctiques
créeront des grandes difficultés pour des nombreuses
espèces.
La santé humaine
Des étés en moyenne plus chauds comportant de
plus longues périodes de canicules qui, associées à une
dégradation de la qualité de l'air, entraîneront une
augmentation du taux de mortalité et des maladies respiratoires et
cardiovasculaires. Les expériences récentes en Europe ont
démontré la très grande vulnérabilité de
certaines populations à une augmentation importante et soutenue des
températures.
L'érosion côtière
L'augmentation du niveau des océans entraînera
différent bouleversement dans les régions côtières
qui comprennent l'inondation de large étendue de terre, une
intensification des tempêtes et un accroissement de l'érosion
côtière. Ce qui causera la perte d'habitats fauniques et humains
ainsi que la salinisation des eaux de surface et souterraines.
C/ Déforestation et dégradation des sols
Les forets constituent une ressource écologique
inestimable grâce à leur capacité de protéger les
sols et les eaux, de freiner les inondations, de créer une
barrière contre l'érosion éolienne, d'emmagasiner et de
recycler les éléments nutritifs et d'offrir des habitats à
la faune sauvage. Enfin, elles représentent une réserve abondante
de précieuses ressources génétiques, un patrimoine commun
au service de l'humanité entière. Il est à constater que
les hectares des forets denses humides et ouvertes sèches sont
progressivement déchiffrés et ce rythme se serrait
accéléré actuellement58(*). Les différentes causes de
déforestation sont principalement : L'exploitation sans
discernement, le déboisement, le défrichage des forets au profit
de l'agriculture permanente et la dépendance de la population dans
certaines zones.
Une dégradation particulièrement rapide des
sols est à signaler un peu partout dans le monde suite aux
phénomènes naturels de plus en plus erratiques et à une
pression anthropique accrue. Par ailleurs, la dégradation de la
qualité des sols est due à l'usage immodéré
d'intrants agricoles (engrais, pesticides) polluants et l'extension de cultures
acidifiantes. Toutes ces conséquences sont dues à cause du
non-respect de l'utilisation durable du sol de nature à préserver
l'équilibre entre les processus de formation et de dégradation du
sol, tout en maintenant ses fonctions et ses besoins écologiques.
Outre cette détérioration de l'environnement
constatée, les différentes conventions existantes pour
remédier aux atteintes à l'environnement connaissent aussi des
problèmes de mise en oeuvre ne facilitant pas leur application.
Section 2 : Les problèmes de mise en
oeuvre des conventions existantes
Les problèmes de mise en oeuvre des conventions
existantes sont de divers ordres : certains sont liés à la
nature des obligations édictées (A) ; d'autres à
l'absence d'harmonisation entre les législations nationales et les
conventions(B) ; d'autres encore à la maîtrise insuffisante
des techniques conventionnelles(C) ; d'autres enfin aux difficultés
financières liées à la mise en oeuvre de certaines de ces
conventions(D). Par ailleurs, certaines conventions connaissent certaines
difficultés d'application face aux intérêts commerciaux et
économiques (E).
A/ Problèmes liés à la nature des
obligations édictées par les Conventions
La mise en oeuvre des règles de droit international de
l'environnement découlant des Conventions est rendue difficile par trois
facteurs en ce qui concerne la nature et moyen d'exécution des
obligations59(*) :
La mollesse des normes : La plupart des textes sur
l'environnement sont des conventions mixtes associant normes juridiques
contraignantes et normes de droit vert ou soft law. Ces Conventions
apparaissent comme des accords-cadre ou traités-lois. C'est ainsi que
pour la plupart, ces Conventions fixent des orientations et édictent des
principes, à charge pour les États de prendre des mesures
d'application. Cette situation est aussi confirmée par CAUBET qui
affirme que la majorité de conventions maritimes constituent les
instruments de « soft Law ». Elles consacrent les
obligations de caractère plutôt général, comme le
devoir d'encourager ou de promouvoir certaines politiques, sans que cela
constitue pour autant un engagement à entreprendre des actions
concrètes60(*). Il
en est de même pour Dupuy61(*)qui signale que la convention de Montego Bay sur le
droit de la mer est qualifiée de droit cadre en ce sens qu'elle
détermine le statut et le régime juridique international des
océans et des mers ainsi que les principes généraux du
nouveau droit international de la préservation du milieu marin.
Le caractère non auto-exécutoire :
Connaissant déjà que la plupart des problèmes
environnementaux ou questions liées à l'environnement sont par
définition de nature transfrontalières, il ressort que plusieurs
obligations découlant de ces Conventions nécessitent
l'exécution de ces obligations non pas par une seule partie mais par
plusieurs parties concernées dans le cadre de la coordination des
actions venant de pays différents. A cet effet, l'exécution d'une
des obligations par un seul État ne suffit pas pour rendre effective
cette convention. Par ailleurs, la nature même de l'obligation ne tient
pas compte de la capacité technique, financière et
économique. A titre illustratif, la Convention de 1982 sur le droit de
la mer a érigé en son article 186 une zone de la haute mer en un
espace « res communis » c'est-à-dire affectée
à l'usage commun. Mais sur le plan pratique cela signifie que cette zone
peut être exploitée par tous ceux qui ont la capacité d'y
accéder. Or l'hostilité et l'inaccessibilité naturelle de
cette zone sont telles que seuls ceux qui peuvent défier les forces
océaniques naturelles s'y aventurer. C'est ainsi qu'à ce jour,
seuls les pays industrialisés l'explorent et l'exploitent car
dotés de moyens financiers et technologiques appropriés. Et les
pays en développement du fait de leur incapacité ne jouissent pas
de cette disposition malgré l'instauration d'un organe international de
gestion du fonds des mers dont le principe a été adopté
dans les résolutions 254c et 257d de l'Assemblée
Générale de l'ONU et institué par la Convention de
1982.
La réaction à la violation des obligations
conventionnelles : Les mécanismes de réaction à la
violation substantielle d'une obligation conventionnelle sont mal
adaptés lorsque l'obligation constitue un engagement unilatéral,
exempt de réciprocité. Par ailleurs, une absence des sanctions
efficaces constitue même l'une des faiblesses de droit international de
l'environnement. Il n'en demeure pas moins que les obligations de
résultats réduisent les chances d'une action commune, sauf pour
les obligations qui imposent la coopération entre les États
parties. Nous pouvons rappeler le cas de la Cote d'Ivoire avec la catastrophe
écologique causée par des déchets toxiques dont le non
respect de l'application stricte des obligations internationales et textes
environnementaux qui consacrent l'impunité.
B / Problèmes liés à l'absence
d'harmonisation entre les textes nationaux,
régionaux et universels
L'absence d'harmonisation des législations nationales
avec les conventions internationales en la matière, plus
particulièrement les Etats du Sud, rend souvent et très difficile
l'application de ces conventions internationales. Ce qui a ramené la
majorité des États de recourir à la politique
d'intégration régionale pour la mise en oeuvre effective de ces
conventions. L'exemple le plus concret est celui de l'Union Européenne
qui permet dans certaines matières d'assurer le suivi de l'application
effective des conventions internationales.
Ce problème est trop remarquable en Afrique62(*) où plusieurs
États africains semblent édicter leurs législations sans
tenir compte de leurs engagements internationaux dans le domaine en
cause :
- Plusieurs Conventions ne sont pas introduites dans les
ordres juridiques nationaux des États contractants, soit parce que leur
mécanisme de réception des normes du droit international dans
leur ordonnancement juridique interne sont inexistants, soit parce que les
rapports entre droit interne et le droit international ne sont pas clairement
définis et que l'on a tendance à ignorer les normes du droit
international pour ne pas être confronté aux problèmes
d'hiérarchie des normes.
- Même si les Conventions sont introduites dans l'ordre
interne, se pose le problème du suivi de leur application. D'une part
les parlementaires qui votent les lois de ratification de ces Conventions n'en
connaissent pas le contenu et ne peuvent être par conséquent des
agents actifs de leur effectivité au niveau local. D'autres part, la
majorité de systèmes politiques africains ne favorisent pas
l'émergence d'associations non gouvernementales de défense de
l'environnement qui sont d'ailleurs les meilleurs agents sensibilisateurs des
populations et de pouvoir public sur les enjeux d la conservation de la nature.
Outre cette situation, certaines contradictions sont
constatées entre certaines conventions régionales et
universelles. Tel est le cas de l'accord de Bangui par rapport à la
convention sur la diversité biologique. En effet, l'accord de Bangui en
son annexe X restreint le droit de sauvegarder des semences, et impose un genre
de système de privatisation du vivant, contrairement à l'opinion
consacrée par la convention sur la diversité biologique.
De même, plusieurs conventions connaissent certaines
failles qui sont souvent contournées par certains opérateurs peu
scrupuleux. Tel est le cas actuellement de la Cote d'Ivoire dans sa
dernière crise sur la pollution par des déchets toxiques. En
effet, le problème de l'harmonisation des conventions en ce qui concerne
la lutte contre la pollution a permis, à notre avis, à certains
opérateurs de contourner ces textes sur la matière qui
connaissent un vide juridique relatif à la production des déchets
toxiques.
De même, l'engagement politique est primordial.
Cependant, dans certains pays d'Afrique où les chefs d'État ou du
gouvernement aient pris très officiellement position en faveur d'un plan
national cet engagement politique ne dépasse le département
ministériel en charge du secteur concerné.
C/ Problèmes liés à la maîtrise
insuffisante des techniques conventionnelles
Les difficultés d'interprétation de conventions
peu claires et/ou, peu précises ou encore l'incapacité de la
convention à évoluer et à prendre acte de changements de
circonstances notamment des nouvelles découvertes scientifiques63(*). L'insuffisance technique de
certaines conventions est constatée beaucoup plus en Afrique où
les rédacteurs des premières conventions conclues dans le cadre
de l'OUA manquaient l'expérience des experts occidentaux. Tels sont les
cas de la Convention d'Alger de 1968, remplacée actuellement par un
nouveau texte adopté le 11 juillet 2003 à Maputo64(*) et la Convention
phytosanitaire du 13 septembre 1967. Cette dernière n'est pas encore
entrée en vigueur car elle comporte de graves lacunes techniques comme
absence de disposition relative à la signature, à l'entrée
en vigueur. De plus, elle recommande au secrétaire général
de l'OUA de mettre cette convention en application alors que les actions
à prendre sont du ressort des États parties65(*) . Par ailleurs, plusieurs
États africains ne possèdent pas des experts dans le domaine de
l'environnement. C'est ainsi que ces États envoient de fois dans
certaines négociations des délégués qui n'ont pas
la maîtrise de la matière. Ce qui entraîne quelques fois des
incompréhensions sur les termes des certaines dispositions
conventionnelles et les pays développés profitent aussi de cette
situation lors des négociations pour faire primer leurs
intérêts au mépris de ceux des pays en
développement.
D/ Problèmes liés aux difficultés
financières
Les difficultés financières contribuent aussi
à ce problème de la mise en oeuvre de certaines conventions
particulièrement pour les États en développement qui ne
disposent pas des moyens financiers nécessaires à la mise en
place notamment du dispositif facilitant l'exécution des obligations
conventionnelles. D'une manière générale, les
insuffisances de la mise en oeuvre trouvent aussi leur source dans
l'incapacité matérielle à se conformer à des
obligations internationales dont l'application a souvent un coût
économique et social très important. En effet, certaines
obligations sont liées à la nature même des
mécanismes et institutions de protection et conservation mis en place.
Tel est le cas, à titre illustratif, du Maroc qui n'a pu venir
à bout de la marée noire provoquée par des explosions
à bord du pétrolier iranien Khar Q5 le 19 décembre 1989 au
large de ses côtes atlantiques que grâce à l'appui de la
France66(*).
En ce qui concerne la pollution maritime, de nombreux pays en
développement ont de la difficulté à gérer
convenablement les déchets provenant des navires, des installations
portuaires et des chantiers maritimes parce qu'ils ne disposent pas des
infrastructures nécessaires pour les recueillir et les traiter. Ces
infrastructures exigent des coûts financiers consistants dont ces pays en
développement ne sont pas capables.
Pour la plupart des pays en développement, les
coûts requis pour l'exécution d'une obligation constituent de fois
les principales entraves à l'application de ces certaines conventions.
En effet, des engagements financiers sont pris par les pays
développés au profit des pays en développement qui ne sont
pas capables de réaliser leurs obligations conventionnelles, exigeant
certains coûts financiers et techniques. Mais ces pays
développés exigent souvent certaines conditions aux pays en
développement avant de réaliser leurs engagements financiers. A
cet effet, la bonne gouvernance est souvent exigée aux régimes
africains pour leur octroyer ces assistances, la majorité de ces pays en
développement sont caractérisés par des
détournements des deniers publics, la corruption sans pour autant que
les présumés responsables soient poursuivis. Ainsi, par crainte
de voir leurs aides financières détournées, ces pays
développés exigent certaines garanties en vue que l'objectif
poursuivi soit atteint, à savoir la conservation et protection de
l'environnement.
Concernant le secteur de la lutte contre la
désertification, l'exécution et l'efficience des obligations
découlant de la Convention sur la lutte contre la désertification
de Paris demeurent tributaires de mécanismes financiers dont le
caractère aléatoire n'a pas été levé et le
dispositif juridique mis en place n'échappe pas à des
imperfections. Cet engagement financier des aides au développement
n'est pas souvent manifesté suffisamment67(*).
En sus, un certain nombre de difficultés font obstacle
à l'application d'un système de gestion de l'environnement, dans
la mesure où les coûts risquent d'en être plus
élevés pour les sociétés des pays en
développement que pour leurs concurrents du monde
développé. Tant dans les pays en développement que dans
les pays développés, les petites et moyennes entreprises (PME) ne
sont guère familiarisées avec les systèmes de gestion de
l'environnement; dans la plupart des pays, peu nombreuses sont les PME qui ont
accès à la formation et à l'aide voulue.
Enfin de compte, ces difficultés financières
confirment le lien profond qui existe entre la protection de l'environnement et
le développement durable. Et cette difficulté se fait constater
aussi bien au niveau de l'État que des particuliers ou population qui
doit emprunter tout à la nature, sans aucunes considérations de
précaution, pour survivre étant donné que l'Etat ne leur
garantit rien pour leur survie.
E/ L'environnement face aux intérêts
économiques
Il est difficile de réconcilier les prétentions
des parties car chacun (Etat) s'acharne pour protéger jalousement ses
intérêts. En effet, les Etats veulent se maintenir au plus haut
économiquement afin de se faire une influence politique plus accrue
internationalement. Or, le droit international de l'environnement impose des
règles de comportement internes dans les politiques des Etats en
matière de production industrielle. C'est le cas du protocole de Kyoto
qui impose l'arrêt de recourir à certains types d'initiative pour
le développement et/ou la défense, c'est le cas sur les
conventions sur les armes nucléaires. Ceci a fait dans l'histoire
récente que certains Etats dont l'action est la plus sollicitée
se refusent de faire partie à certaines conventions d'une importance
capitale ou adhèrent avec réserves substantielles ne
permettant pas ainsi les conventions de produire ses effets.
De même, certains États des nations pauvres n'ont
pas encore développés cette conscience pour faire des
prévisions budgétaires et institutionnelles en cette
matière ou ne le considère pas comme une priorité. Pour
des raisons économiques, certaines entreprises ignorent d'observer
certaines consignes environnementales et cela, sous couverture des certains
pouvoirs en place qui ne voient que les gains économiques en oubliant de
garantir les populations à un environnement sain.
Section 3 Les pistes de solutions
Devant toutes ces difficultés signalées
ci-dessus, plusieurs pistes de solutions sont envisageables pour
remédier aux problèmes de mise en oeuvre des conventions
existantes. De prime à bord, les Etats du Sud devront s'efforcer
à améliorer l'économie de leurs nations (niveau de vie de
leur population) en vue de leur permettre d'être capables de s'engager
dans certaines conventions dont l'exécution des certaines obligations ou
dispositions nécessiterait des moyens financiers consistants.
D'où, l'exercice de concilier l'économie a l'environnement
devrait être intégré dans les politiques nationales de tous
les Etats pour faciliter l'application de ces conventions existantes.
D'une manière générale, les efforts
juridiques pour faire face à la perte de la biodiversité doivent
se concentrer non seulement sur les espèces et leurs habitats, mais
aussi sur les causes économiques et sociales des dégradations
s'ils veulent avoir des effets positifs à long terme.
Particulièrement pour les pays en développement, la bonne
gouvernance de la part des autorités nationales doit constituer une des
priorités nationales en vue de faciliter au pays concernés
d'exécuter certaines obligations conventionnelles sans pour autant
exiger une aide ou assistance de la part des pays riches ou
industrialisés. Ainsi, la prise de conscience de la part de tous les
chefs d'Etats africains de la nécessité d'une bonne gouvernance
permettra aux pays en développement de ne plus être toujours
dépendants des pays riches ou industrialisés.
- En ce qui concerne les problèmes liés à
la nature des obligations édictées par les conventions, ils ne
seront résolus que lorsque les pays concernés à savoir les
pays en développement parviennent à réaliser la bonne
gouvernance qui leur permettra d'avoir une expertise technique. Le
développement durable ou l'industrialisation constitue un des
préalables pour la réalisation des certaines obligations. Pour
cette question, il est alors obligatoire aux pays en développement de
relever le niveau de vie de la population et surtout l'économie qui doit
faciliter ces Etats à réaliser les mesures techniques et
financières préalables. Notre attention tourne beaucoup plus
à l' égard des pays en développement qui sont souvent
butés par ces problèmes liés à la nature des
obligations conventionnelles. Voila pourquoi, la nécessité de la
bonne gouvernance qui doit mettre fin à la corruption et aux
détournements des deniers publics, caractérisant plusieurs pays
africains afin que ces pays aient les moyens matériels et financiers
pour honorer leurs obligations. A cet effet, la sensibilisation des chefs
d'Etats africains relative à la bonne gestion des biens publics sera
très utile. Alors, en attendant cette évolution de la part des
pays en développement, la coopération régionale
caractérisée par l'intégration constitue une
stratégie nécessaire pour lutter contre les atteintes
environnementales et de garantir la protection et la conservation de
l'environnement. Tel a été une des stratégies de l'Union
Européenne et qui constitue actuellement un modèle en la
matière.
Par ailleurs, la majorité des obligations
conventionnelles sont souvent des recommandations ou principes auxquels les
pays concernés ne sont pas contraints mais l'exécution de ces
obligations dépend de leur propre volonté. C'est ainsi que la
possibilité de les rendre contraignantes constitue une des
réponses a ce problème. A ce niveau au moins le droit
international de l'environnement pourrait au fur et à mesure devenir
impératif ou obligatoire. A titre illustratif, un accord en
matière de réchauffement climatique avec des obligations
contraignantes sera très important surtout à l'égard des
pays industrialisés. A cet effet, la fixation de la limite de production
des gaz à effet de serre devrait constituer une mesure contraignante et
non une recommandation ou objectif à atteindre sans aucune
répression pour ceux qui ne veulent pas suivre. Ainsi, une indemnisation
automatique, procès judiciaire doit constituer une dialectique
inséparable de tout règlement satisfaisant d'une catastrophe
écologique de grande ampleur68(*).
- S'agissant les problèmes d'harmonisation des textes
et techniques, la nature se dégrade actuellement à grande
vitesse et elle ne bénéficie d'aucune instance de
régulation mondiale à la hauteur. Connaissant que les accords
multilatéraux sur l'environnement, dont certains possèdent des
secrétariats, sont peu coordonnés entre eux. A cet effet,
l'intégration des préoccupations environnementales au sein des
autres institutions internationales est utile et nécessaire pour
faciliter la coordination étroite entre celles-ci. Et plus
particulièrement pour l'Afrique, l'harmonisation des textes nationaux
avec les dispositions conventionnelles constituera un exploit pour l'Afrique
dans le domaine de l'environnement. L'intégration des
préoccupations environnementales dans les différentes politiques
des organisations politiques et économiques régionales et sous
régionales constituent l'une des stratégies les plus importantes
pour la protection et la conservation de l'environnement dans tous les
secteurs. Les systèmes politiques africains doivent finalement
favoriser l'émergence d'associations non gouvernementales de
défense de l'environnement comme partenaires et non les
considérer comme adversaires sociaux et politiques. Cependant,
l'intégration ne pourra aussi être opérationnelle que si
les parlementaires de ces pays en développement parviennent à
harmoniser aussi les textes nationaux par rapport aux conventions et aux
accords des organisations régionales et sous régionales qui sont
parvenues à intégrer les préoccupations environnement.
Cette étape est la plus déterminante pour ces pays en
développement pour déclencher réellement une
intégration opérationnelle et réelle.
- Concernant les problèmes liés à la
maitrise insuffisante des techniques, la formation des cadres comme des experts
en la matière est la seule solution. Mais la stratégie actuelle
pour la réalisation de cette solution nécessite aussi
l'application de la coopération internationale ou régionale au
développement. Ainsi, les pays industrialisés apporteront leur
appui technique aux pays en développement. Ce qui permettra alors aux
cadres africains de mieux négocier les accords environnementaux pour le
compte de leurs pays. En sus, la révision de certaines conventions
existantes caractérisées par des insuffisances juridiques est
envisageable. Tel est le cas par exemple, face a l'absence des mesures
curatives explicites comportant l'engagement de la responsabilité
internationale pour les dommages écologiques causés aux
ressources en eau et a leurs usagers, une révision des conventions
existantes relatives a la mise en valeur des ressources en eau interafricaines
en vue d'y introduire des dispositions pertinentes et contraignantes relatives
a la préservation et a la conservation de la nature et des ressources
naturelles.
- Concernant les problèmes liés aux
difficultés financiers, ces dernières sont les principales
difficultés que connaissent les pays en développement pour ne pas
honorer leurs obligations conventionnelles auxquelles ils sont liés. La
coopération internationale ou régionale au développement
devient de nouveau nécessaire pour contourner cette difficulté.
En dehors des accords bilatéraux, des fonds spéciaux au sein des
institutions ou organes établis par les organisations économiques
régionales pourront apporter une réponse à ce
problème. Cependant, les engagements des pays contributeurs doivent
être réels et opérationnels, car il est à constater
qu'il existe déjà des fonds spéciaux similaires dont les
pays contributeurs exigent certaines conditions aux pays en
développement pour honorer leurs engagements. A cet effet, ces pays en
développement doivent lutter contre les corruptions et les
détournements des deniers publics à travers la bonne gouvernance
en vue de renouveler la confiance auprès des institutions
financières et pays riches disposés à accorder une
assistance financière.
- Concernant difficultés suite aux
intérêts commerciaux, les pays en développement doivent
arrêter de protéger ou couvrir certaines entreprises
multinationales au mépris des exigences environnementales en vue de
réaliser certains intérêts économiques. Tous les
Etats doivent faire des prévisions budgétaires et
institutionnelles dans le cadre de la protection et la conservation de
l'environnement et en faire une des priorités nationales.
En conséquence, remettre en cause les gaz à
effet de serre, c'est radicaliser les prochains protocoles. Dépolluer,
partager et économiser l'eau douce c'est aller vers un contrat mondial
en ce domaine dans lequel elle serait proclamer patrimoine commun de
l'humanité. Dépolluer le milieu marin c'est appliquer les
conventions contre la pollution tellurique et en conclure d'autres.
Arrêter la déforestation c'est donner clairement une
priorité conventionnelle à la protection. Protéger la
biodiversité c'est entre autres conclure des protocoles radicaux allant
dans ce sens. En ce qui concerne les industries chimiques, il s'agit que le
droit contribue à favoriser le recyclage des éléments
polluants, l'adaptation des procédés de fabrication aux exigences
de l'environnement et non le contraire. En ce qui concerne le nucléaire,
le droit doit en faciliter une sortie la plus rapide possible et une convention
de promotion massive des énergies renouvelables devrait voir le jour.
Enfin, les limites du commerce international doivent être posées
par rapport à la protection environnementale et sanitaire, quant au
droit du désarmement il doit se développer et être
appliqué69(*).
Chapitre II : LES DIFFICULTES
ENVIRONNEMENTALES
PROPRES EN
AFRIQUES
La position de l'Afrique du point de vue géographique,
militaire, économique, technique, politique et financier a
entraîné certaines difficultés qui sont propres en Afrique
par rapport à d'autres difficultés qui sont
générales. A cet effet, l'analyse portera d'abord sur les effets
des conflits armés face à l'environnement en Afrique(1), ensuite
sur les impacts de la désertification et sécheresse(2) ainsi que
sur les effets de la pauvreté des pays en développement(3) et
enfin un examen portera sur la place de l'environnement dans les organisations
régionales(4).
Section 1 Les conflits armés et l'environnement
en Afrique
Les conflits armés sont devenus fréquents en
Afrique et ils présentent un défi de taille pour la conservation
dans plusieurs régions de l'Afrique subsaharienne, La guerre
anéantit l'existence de ceux qui se trouvent sur son passage, y compris
celle de civils, résidents locaux et parfois même de travailleurs
du secteur de la conservation. Dans bien des cas, la guerre bouleverse de
manière fondamentale les conditions économiques, politiques et
sociales des régions touchées, ce qui a des effets
considérables sur l'environnement, les ressources naturelles et la
biodiversité.
A cet effet, il sera question d'examiner d'abord la nature des
conflits armés en Afrique(1), ensuite identifier les différentes
catégories d'activités et d `intervenants dans les conflits
armés ayant un impact sur l'environnement (2) et enfin parler sur les
impacts et conséquences des conflits armés (3) avant de proposer
certaines recommandations ou propositions de solution pour pallier ces impacts
négatifs(4).
§1 La nature des conflits armés en
Afrique
Depuis le début des années 70 plus de 30 guerres
ont eu lieu en Afrique et vers la fin de l'an 2000, 18 pays de l'Afrique
subsaharienne étaient l'objet de conflits continus ou sporadiques. Et la
plupart de ces conflits sont non structurés et difficiles à
prévoir. Ils impliquent souvent de multiples intervenants, chacun
défendant ses propres intérêts70(*).
Actuellement les différents conflits signalés en
Afrique subsaharienne sont souvent motivés par plusieurs combinaisons de
plusieurs facteurs notamment l'accès aux ressources, l'origine ethnique,
la répartition du pouvoir au sein des entités,
l'idéologie,...
La majorité de ces conflits sont d'abord des conflits
armés internes qui par la suite deviennent internationalisés
à cause de l'implication des autres pays, plus particulièrement
les pays voisins. En effet, ces pays voisins parviennent à appuyer les
mouvements rebelles ou les troupes loyalistes en leur apportant une assistance
en troupe pour des raisons politiques et économiques. Tel est le cas du
conflit armé en RDC où les troupes rwandaises, ougandaises et
même zimbabwéennes et angolaises sont intervenues dans le conflit
armé congolais avec certains intérêts économiques,
outre politiques et stratégiques. Il en est de même pour les
conflits armés au Tchad, Darfour, Cote d'Ivoire et République
centrafricaine et au Congo.
Par ailleurs, ces conflits armés ne sont pas des
guerres ouvertes interétatiques mais des guerres civiles où
certains groupes prennent des armes pour revendiquer certains changements au
niveau du pouvoir central. Par la suite, ces groupes armés parviennent
à avoir certains appuis étrangers dont ces derniers profitent de
la situation de non contrôle effectif pour surexploiter ou piller
illégalement certaines ressources naturelles. De même,
l'exploitation de certaines ressources naturelles notamment les minerais et les
bois pendant la guerre par les groupes armés comme leur source de
financement a caractérisé les différents conflits
africains. Ainsi, les élites locales et les sociétés
transnationales se servent de plus en plus de la guerre pour s'enrichir
grâce à l'extraction des ressources naturelles. Et ces conflits
sont souvent alimentés par des systèmes de favoritisme et par la
volonté hégémonique des élites politiques ou des
hommes forts de l'appareil militaire de contrôler et d'exploiter les
ressources naturelles et diamants sans oublier les bois comme le cas du conflit
en République du Congo. Ces caractéristiques rendent alors les
conflits armés africains dommageables pour l'environnement.
§2 Les catégories d'intervenants
Les intervenants sont des différentes catégories
pour les impacts négatifs pendant les conflits armés en Afrique
et parmi eux, il y a lieu de citer les militaires et forces rebelles, les
déplacés et réfugiés, les populations locales et
enfin les entreprises transnationales et nationales.
A. Réfugiés et personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays
Pendant les conflits armés les populations civiles sont
les premières victimes. Suite au manque de sécurité et du
maintient des combats, les populations civiles cherchent souvent à
échapper aux conflits et à se réfugier ou se
déplacer dans des régions plus calmes loin des zones des
opérations militaires. Lorsque la population traverse une ou plusieurs
frontières en vue de joindre une zone calme, elles sont appelées
réfugiées. Tel est le cas du conflit au Rwanda depuis 1994 dont
une partie des populations s'est enfuie en RDC où certaines
résident actuellement dans les forets plus particulièrement dans
le parc national de Virunga constitué d'une grande partie par une foret
dense. Leur présence dans ce parc national et surtout leur instinct
à la survie ont un impact considérable sur l'environnement dans
cette zone de l'Est de la RDC surtout lors de leur déplacement en masse,
de leur installation et séjours dans les camps.
Par ailleurs, si ces populations en fuite demeurent dans
certaines zones toujours à l'intérieur de leur pays d'origine,
ces populations seront appelées ou considérées comme
personnes déplacées à l'intérieur de leur propre
pays. Tel est le cas du conflit armé en RDC où plusieurs
déplacés sont recensés actuellement suite aux
affrontements militaires qui sont toujours d'actualité à l'Est de
la RDC.
B. Militaires réguliers et forces
rebelles
Cette catégorie, suite à leurs activités
militaires, a un impact direct ou indirect considérable sur
l'environnement naturel plus particulièrement en Afrique où les
groupes armés n'ont pas tout le moyen logistique et s'appuie aussi
à la nature. Les différentes activités à mener
pendant les guerres par les militaires et combattants ont des
répercussions très considérables sur la
biodiversité de la zone d'opération militaire. Outre ces
opérations militaires, il a été constaté que dans
la majorité de conflits armés africains, les différents
groupes armés se livrent aussi aux activités économiques
en vue de financer leurs guerres. Ce qui conduit souvent à une
surexploitation des ressources naturelles sans aucun contrôle.
C. Populations locales
Pendant les conflits toutes les populations locales ne
deviennent pas réfugiées ou déplacées. Certaines se
décident à ne pas fuir et se trouvent souvent coincées et
restreintes de mouvement vers d'autres zones plus calmes. Par ailleurs,
d'autres se retrouvent bloquées et toutes les routes coupées ne
leur permettant pas de se procurer tout ce qui est nécessaire pour leur
alimentation. A cet effet, ces populations confrontées à
certaines conditions socio-économiques instables et incertaines, sont
souvent contraintes à développer une certaine autonomie pour leur
survie jusqu'à ce que la situation s'améliore. C'est ainsi que
plus particulièrement dans les milieux ruraux cette autonomie de survie
peut avoir des effets néfastes sur certains secteurs de l'environnement.
D. Entreprises transnationales et nationales
Lors des conflits armés en Afrique, certaines
entreprises multinationales en profitent de cette situation pour signer des
contrats d'exploitation ne respectant pas les règles avec les
responsables des mouvements rebelles qui contrôlent déjà
une grande partie du territoire national. Sachant que ces responsables seraient
en besoin des fonds pour financer la guerre, ces entreprises profitent de cette
situation de faiblesse de la part de ces autorités rebelles pour leur
proposer des marchés d'exploitation des ressources naturelles
précieuses se retrouvant la partie contrôlée par elles sans
pour autant tenir compte des préoccupations environnementales. A cet
effet, ces entreprises sont contraintes de couper des végétations
pour extraire des minerais précieux tels que les diamants, l'or et
autres sans pour autant respecter les normes relatives à la protection
et conservation de l'environnement.
§3 Les impacts et conséquences des conflits
armés
Lorsqu'un conflit armé est déclenché, les
préoccupations environnementales sont reléguées en second
plan et donc, elles ne constituent pas une priorité pendant la guerre.
Une société armée et anarchique peut avoir des effets
dévastateurs sur l'environnement pendant et après un conflit
armé. D'ailleurs, d'aucuns disent que « lorsque des
éléphants s'affrontent l'herbe est foulée ». Cet
ancien proverbe africain convient parfaitement à la situation des
plusieurs conflits armés qui ont ravagé plusieurs pays africains
ces dernières années. Des régions riches en
biodiversité ont été impliquées et connu des
conflits armés dans les dix dernières années, et que plus
de 1/3 des pays en Afrique Subsaharienne est impliqué ou a
été récemment impliqué dans un conflit armé.
Parmi leurs conséquences, il a notamment révélé la
perturbation de l'activité économique, de la production agricole
et du commerce, la dépendance accrue vis-à-vis des ressources
naturelles, une pléthore d'armes et des mouvements massifs des
populations. Parmi les impacts négatifs, il y a à noter la
destruction des forets due aux déplacements massifs des populations, la
déforestation et l'érosion71(*).
La guerre a eu à anéantir l'existence de ceux
qui se trouvaient sur son passage. Elle a bouleversé de manière
fondamentale les conditions économiques, politiques et sociales de ces
pays, ce qui a induit des effets considérables sur l'environnement, les
ressources naturelles et la biodiversité. Les dommages causés par
la guerre peuvent être directs ou indirects72(*) et les impacts sont de
plusieurs sortes qui affectent les différents secteurs de
l'environnement. Ce qui nous amène alors à identifier
quelques-uns : La déforestation, la pollution, la destruction de
l'habitat et perte d'animaux, la surexploitation des ressources naturelles, le
braconnage, destruction des infrastructures et pillages.
A. La déforestation
Les personnes déplacées ou les
réfugiées sont installées provisoirement, elles coupent
souvent la végétation aux alentours des camps à des fins
agricoles ou pour obtenir du bois à brûler. Connaissant les
réalités africaines en ce sens que ces personnes
déplacées ou réfugiées ne bénéficient
pas de tous leurs droits et se voient ainsi dépendant de la nature pour
la survie car elles ne peuvent tout compter de leurs gouvernements ou
organisations humanitaires qui interviennent. Voilà pourquoi il est
à constater que ces personnes se livrent à couper les arbres en
vue d'obtenir des bois de chauffage et se font constituer une petite portion de
terre pour cultiver certaines cultures. Elles coupent aussi les
végétations pour assurer leur substance en produisant des bois
d'oeuvre pour construire des abris et pour gagner de l'argent en vendant du
bois et du charbon dans les marchés locaux.
Nous pouvons citer le cas de la RDC où lorsque le
conflit armé a été déclenché en 1996 les
réfugiés rwandais ont du quitter leurs camps d'installation et se
sont réfugiés dans les forets. Ils ont du couper la
végétation dans certains endroits de la foret pour construire des
petites maisons (huttes) et couper continuellement les arbres en vue d'obtenir
les bois de chauffage. Ils ont même introduit certaines cultures pour
leur survie. De même lors la guerre civile de génocide au Rwanda,
les réfugiés rwandais se trouvant en RDC se sont livrés
à la vente des bois et des charbons dans la ville de Goma en coupant les
arbres dans le parc national de Virunga en vue de subvenir à tous les
autres besoins dont les organisations humanitaires ne pourront pas leur
apporter. En République centrafricaine, le mouvement des personnes
déplacées même s'il ne fut que de courte durée, ce
déplacement a probablement provoqué une augmentation rapide de la
déforestation associée à la coupe de menu bois et à
l'agriculture sur brûlis, ainsi qu'à la collecte de bois de
chauffe73(*).
En sus, les militaires ou les groupes armés à
travers leurs activités militaires parviennent par exemple à
couper la végétation pour constituer des camps. Ils
déboisent aussi afin d'accéder plus facilement à certaines
parties de la foret et de réduire les risques d'embuscade. Tel est le
cas du conflit armé de la RDC depuis 1996 où les militaires et
les troupes rebelles auraient constitué des camps dans les forets lors
des offensives ou pour contrôler leurs limites territoriales. De
même, les militaires ou groupes armés abattent des arbres à
des fins de bois à brûler. Mais, il sied de signaler qu'en
temps de combat ces groupes limitent leur consommation de bois pour, autant que
possible, ne pas se faire remarquer.
Sachant aussi que la majorité de conflits armés
africains sont alimentés par des exploitations des ressources
naturelles, plusieurs végétations sont détruites en raison
de l'extraction des minéraux précieux, notamment les diamants et
l'or, et cela, en l'absence de tout contrôle environnemental. Il en est
de même pour la commercialisation des bois dans l'Est de la RDC où
des troupes ougandaises en complicité avec certaines entreprises
ougandaises se sont livrées dans la partie de l'Ituri et de Beni au Nord
Kivu à couper les arbres en vue de les transporter en Ouganda sans aucun
contrôle.
B. La pollution
La pollution de l'atmosphère, la contamination des
cours d'eaux et des sols découlent directement d'opérations
militaires ou indirectement des crises humanitaires et économiques
imputables au conflit. En effet, pendant les conflits armés, il
s'avère que les belligérants des armées impliquées
dans les opérations militaires ont maintes fois choisi les savanes et
forets comme champ d'opération. (.....) Ces événements se
sont caractérisés par une agressivité à
l'environnement sous diverses formes. Les belligérants ou opportunistes
profitent de cette occasion pour déverser des polluants de types divers,
soit sur terre, ou soit encore dans les eaux continentales ou marines74(*).
Selon Kalpers, lors des récents conflits qui ont eu
lieu en Afrique subsaharienne, la pollution a le plus souvent été
problématique en temps de crise humanitaire. Les réfugiés
et les personnes déplacées vivent tellement souvent dans des
conditions de surpopulation qu'ils deviennent indéniables de pollution
potentielle. Les personnes déplacées polluent les eaux de surface
en luttant pour leur survie et elles peuvent propagent des maladies
infectieuses lors de leur fuite. (......). La pollution des rivières et
des lacs est aussi imputable aux corps qui y sont déposés et qui
finissent par se décomposer comme ce fut le cas lors du génocide
du Rwanda75(*).
Suite à la concentration des personnes
déplacées et des réfugiés dans des camps, les
conséquences directes de l'évacuation de diverses matières
par l'homme sont évidentes. Et lorsque des latrines sont
installées dans un habitat sauvage, de manière planifiée
ou impromptue comme il est souvent d'habitude, les déchets produits
représentent un facteur de risque important et susceptible de
n'être confirmé qu'une fois la contamination est survenue76(*). Ce qui a été le
cas lors de la présence des réfugiés rwandais à
Goma en RDC vers les années 1994 où plusieurs personnes sont
mortes de choléra. Cette épidémie a touché
même la population civile congolaise qui a accueilli cette masse des
personnes réfugiées sur le territoire congolais. La pollution des
rivières et des lacs est imputée aux corps qui y sont
déposés et qui finissent par se décomposer. Elle
résulte aussi de l'absence ou insuffisance des latrines par rapport au
nombre de réfugiés et autres infrastructures dans les camps de
réfugiés ou des personnes déplacées.
Il sied de signaler que les militaires et groupes armés
contribuent aussi à la pollution de l'environnement lors du conflit
armé à travers certaines activités notamment : le
stockage et l'abandon de munitions dans des emplacements naturels et la
contamination, par des déchets liquides ou solides, des cours d'eaux et
des eaux souterraines. Par ailleurs, il en résulte souvent que les
installations et les infrastructures de certains camps de
réfugiés ne sont pas conformes aux critères de protection
à long terme de l'environnement. Q titre d'exemple, un emplacement mal
choisi ou une conception inadéquate des latrines ou des installations
médicales pourra contaminer le sol ou l'eau. Parfois, les effets
néfastes seront constatés qu'après le
démantèlement des camps. Ainsi, au cours de la crise de
réfugiés dans la région de Goma, certains organismes ont
utilisé le parc national de Virunga comme dépotoir en y jetant
seringues usées et matériaux contaminés par le sang et les
déchets humains77(*).
C. Destruction de l'habitat et le braconnage
La destruction de l'habitat et la disparition d'animaux
sauvages qui en découle sont parmi les effets les plus répandus
et les plus graves dans plusieurs conflits armés africains. Cette perte
de l'habitat résulte d'une part des déplacements massifs des
populations qui se livrent à couper la végétation. Cette
situation a prévalu en RDC avec l'installation de près de 2
millions de réfugiés rwandais, à proximité des
parcs nationaux de Kahuzi-Biega et Virunga, a causé une augmentation
rapide du braconnage, outre une forte déforestation. Au Rwanda, en
1991, l'armée rwandaise faucha une bande de 50 à 100
mètres de largeur à travers la foret de bambous attenante aux
volcans des Virunga dans le but de réduire les risques d'embuscade le
long d'une piste importante. En plus, les deux tiers de l'aire originale du
parc national Akagera ont perdu leur statut d'aire protégée et
plusieurs déplacés s'y sont installés avec leur
bétail. Ce qui a entraîné la disparition locale de
certaines espèces d'ongulés78(*). En République centrafricaine, les populations
locales et personnes déplacées se sont mises à la chasse
et au braconnage pour survivre à cette difficile. Le nombre
d'éléphants a considérablement diminué en
conséquence directe du climat d'insécurité qui
règne dans le Nord. Et selon les dernières estimations en 1998,
il y aurait approximativement 5000 éléphants dans les savanes de
la RCA, soit une réduction de plus de 90 pour cent79(*).
Lors de la guerre civile en Mozambique les ressources
fauniques, plus particulièrement les espèces de grands
mammifères ont été décimés à
l'intérieur et à l'extérieur des aires
protégées dans plusieurs régions du pays. Des mines
terrestres occasionnent la perte des plusieurs animaux, comme ce fut le cas des
éléphants au Mozambique80(*).
Dans le Nord-Ouest du Rwanda, la réserve
forestière de Gishwati fut fragmentée dans le but de mettre des
terres à la disposition des réfugiés revenant au pays et
elle fut ensuite exploitée sous forme de pâturage par de grands
éleveurs forains81(*).
La présence de groupes armés dans certaines
aires protégées pendant et après les conflits armés
a un impact négatif sur l'environnement, plus particulièrement
dans les parcs nationaux. Le braconnage effectué par les groupes
armés se fonde sur deux raisons. En premier lieu, les forces rebelles et
des armées régulières désorganisées se
livrent à la chasse des animaux sauvages pour assurer leur survie
étant donnée que la politique salariale et des rations est
pratiquement insuffisante ou insatisfaite. Dans les conflits armés
africains, les dirigeants leur promettent seulement un meilleur rendement
après la guerre et les autorisent implicitement à ces
activités car ils ne sont pas capables de garantir tous leurs droits
pendant les conflits. A titre illustratif, il est à constater qu'en RDC
avec la présence de certains groupes armés dans les parcs
nationaux de Virunga et de Kahuzi-Biega notamment les groupes Mai-mai se
livrent actuellement au braconnage des animaux sauvages tels que les
hippopotames, les antilopes, les gorilles de montagne et les
éléphants. En second lieu, les groupes armés se livrent au
braconnage pour de raison de commerce. A ce niveau, la population civile est
aussi impliquée dans ladite activité en vue de se procurer un
bénéfice en complicité avec les membres de ces groupes
armés. Signalons également qu'un cri d'alarme a été
lancé par l'Institut Congolaise pour la Conservation de la Nature
(ICCN)82(*) au mois de
novembre 2006 suite à la destruction de l'habitat et du braconnage dans
le parc national de Virunga en RDC. L'un de plus beaux au monde, et le tout
premier à avoir vu le jour en Afrique en 1925, le parc national de
Virunga, au Nord Kivu, compte à ce jour seulement 500 hippopotames
contre 20.000 il y a quelques années. Les inciviques qui se livrent
à la destruction des arbres pour produire la braise détruisent
méchamment l'habitation des gorilles qui n'est autre que l'arbre.
D. La surexploitation des ressources
naturelles
Comme démontré par les nations unies sur le
pillage systématique et l'exploitation des ressources naturelles en RDC,
les différentes parties engagées dans le conflit armé
congolais se sont livrées à l'exploitation illicite et à
grande échelle des ressources naturelles de la RDC. C'est ainsi que la
surexploitation des ressources naturelles est souvent reliée directement
au conflit armé pour des motifs aussi bien de substance qu'à des
fins commerciales.
En effet, pendant le conflit armé les
belligérants plus particulièrement des forces rebelles ont
souvent besoin des revenus pour financer leurs activités militaires.
C'est ainsi qu'ils se livrent alors à l'extraction des ressources
naturelles dans la partie dont ils ont le contrôle provisoirement pour
leur commercialisation notamment les diamants, l'or, les bois et le coltan.
Tel est à constater dans le conflit armé d'Angola, de la Sierre
Leone, du Liberia et de la RDC. De même, certains mouvements rebelles
profitent de cette situation et cela au mépris des normes
internationales à la vente des droits d'extraction de certains
minéraux, qui ne leur appartiennent pas, à certaines entreprises
aussi bien transnationales que nationales. Cette situation a été
constatée dans le conflit congolais où le mouvement rebelle
Rassemblement Congolais pour la Démocratie qui contrôlait le 2/4
du territoire s'est livré à vendre ces droits en vue de se
procurer des revenus pour continuer la guerre. Par ailleurs, certains accords
auraient été conclus entre les mouvements rebelles avec les
troupes des gouvernements qui leur appuyaient en logistiques et en troupes
notamment le Rwanda et l'Ouganda pour extraire certaines ressources naturelles
de la RDC, et cela de façon illégale sans pour autant tenir
compte des préoccupations environnementales.
E. Destruction des infrastructures et
pillages
Les guerres qu'a connu l'Afrique, ont eu et ont
également des conséquences désastreuses sur les
infrastructures reliées à la conservation et à la
protection. Les bâtiments, véhicules et autres équipements
ont été la cible aussi bien des groupes armés que des
populations civiles et personnes déplacées. Lors du passage de
ces personnes déplacées ou réfugiées en masse sur
des sites des aires protégées ou lors de leur occupation
temporaire, les bâtiments et les équipements sont souvent
détruits par eux. Cette destruction est réalisée aussi
par les populations locales et cela pour deux raisons : soit pour leurs
besoins personnels, soit à des fins de commercialisation. Il en est
même pour les groupes armés en ce qui concerne les raisons de la
destruction et pillages des matériels et équipements.
Néanmoins, il sied de signaler qu'outre ces deux raisons, les groupes
armés peuvent se livrer à la destruction pour raison de vengeance
à l'égard des aires protégées ou pour raison
stratégique. Cette situation a été confirmée en RDC
pour le parc national de Virunga à travers un rapport de mission
où les bâtiments, véhicules, équipements et
installations n'ont pas échappé non plus à cette
destruction et pillages83(*).
Ces différentes batailles ont causé aussi morts
d'hommes parmi le personnel du secteur de la conservation. Ce qui
entraîne l'affaiblissement des activités de conservation,
interruption des activités de conservation sur terrain et
réduction des capacités et du soutien des bailleurs. D'ailleurs,
selon un des responsables de l'Institut Congolais pour la Conservation de la
Nature (ICCN) à Goma, l'ICCN déplore depuis le début des
hostilités en RDC la mort de plus de 80 gardes.
En conséquence, toute cette converge de faits
démontrés à l'issu des études permet de prendre
conscience des problèmes créés par les conflits
armés en Afrique. D'où, la nécessité d'envisager
des pistes des solutions.
§4 Pistes des solutions
Comme nous venons de constater, les conflits armés en
Afrique ont eu et ont un effet dévastateur sur l'environnement, la
biodiversité et les ressources naturelles dont dépendent la
survie et le développement de l'humanité. Voilà pourquoi,
des actions prioritaires s'avèrent utiles afin de prévenir que de
guérir. A cet effet, le renforcement des normes juridiques y relatives,
outre certaines actions prioritaires seront obligatoires.
A. Le renforcement des normes juridiques
Il existe quelques textes juridiques relatifs à la
protection et conservation de l'environnement pendant les conflits
armés. Il y a lieu de citer : La Convention sur les modifications
apportées à l'environnement de 1977 ; la Convention d'Ottawa
sur l'interdiction de l'utilisation des mines terrestres de 1997 ;
les deux protocoles sur la protection des victimes de conflit armé de
1977 et les deux autres de Genève 1949 ; la Convention sur
l'interdiction de la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques ou toxiques de 1972 ; La Convention sur le
patrimoine mondial,...Cependant, malgré ces textes il y a lieu de
signaler une insuffisance de la protection directe et indirecte de
l'environnement en matière de conflits armés84(*).
Au regard ces textes, il sied de constater qu'il y a absence
de sanction en vue de faire respecter ces dispositions conventionnelles. Par
ailleurs, les groupes armés surtout pendant les guerres civiles ignorent
toutes les règles de la guerre pour atteindre leur objectif. Le
règne de l'impunité de ces actes détruisant
l'environnement pendant les conflits armés ne soulève pas
d'inquiétude face aux atrocités qui touchent à la
dignité de l'être humain notamment atteintes à la vie,
à l'intégrité physique,...
Face à cette faiblesse des normes internationales
relatives à la protection et conservation de l'environnement pendant les
conflits armés, il est utile et urgent de reformer certaines
dispositions en les rendant contraignantes et surtout en prévoyant des
sanctions ainsi que des procédures applicables pour le
déclenchement de poursuite. Cette attitude facilitera de rendre les
dispositions conventionnelles plus obligatoires et par conséquent ces
conventions ne resteront pas seulement des simples conventions-cadres qui se
limitent à disposer des principes, recommandations et objectifs.
D'où, la nécessité d'une cour mondiale de l'environnement.
Cette position est renforcée à cause de la
latitude laissée aux États en matière d'arbitrage et
devant la Cour Internationale de Justice, l'absence de référence
à la notion de crime contre l'environnement devant la Cour Pénale
Internationale. Ainsi, la Cour mondiale de l'environnement serait une
juridiction obligatoire en cas des violations aux traités relatifs
à l'environnement global85(*). Enfin de compte, comme la primauté de droit
n'existe pas encore vraiment en droit de l'environnement, les Conventions
internationales resteront toujours des outils de persuasion morale, de
sensibilisation et de véhicules pour l'obtention d'un soutien financier
et technique. Néanmoins, en attendant la création de cette Cour,
la mise en place par les Nations Unies des mécanismes juridiques ad hoc
capables de maintenir les autorités en place et de tenir les
particuliers financièrement responsables des préjudices
causés aux ressources naturelles et à la faune pour constituer
une procédure de dissuasion et de réparation intéressante.
Tel est cas pour le conflit en RDC avec la mise sur pieds par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies d'un Groupe d'experts des Nations
Unies qui à travers son rapport réclame une commission pour
enquêter et statuer sur les demandes de dommages-intérêts
déposées par le gouvernement congolais86(*). Il en est de même de la
commission d'indemnisation des Nations Unies, mise sur pieds dans le but
d'évaluer la responsabilité civile du gouvernement irakien
à l'égard de ses actions au cours du golfe Persique.
L'application effective de ces mesures ad hoc pourra, à notre avis,
avoir des effets positifs sur la conservation de l'environnement pendant les
conflits armés et aussi inciter aux discussions sur la question des
violations contre l'environnement avant la création de la Cour mondiale
de l'environnement.
B. Autres actions prioritaires et
obligatoires
Bien qu'il soit difficile d'éviter tous les effets
néfastes des conflits armés en Afrique sur l'environnement,
certaines actions peuvent être réalisées en vue
d'atténuer ou d'éviter certains dommages. Parmi ces actions, il y
a lieu de citer : le système de collecte et d'analyse d'information
géographique, renforcement de capacité des ONG, Financement
urgent, collaboration intersectorielle et gestion contrôlée de la
coupe des bois et le reboisement.
1. Le système de collecte et d'analyse d'information
géographique
Ce système permet de constituer des bases de
données à partir des renseignements environnementaux
actualisés, y compris des renseignements de référence et
de principaux indicateurs écologiques, au sein des régions et
entre celles-ci, du site au paysage. Les organisations de conservation devront
recueillir des informations pertinentes sur le conflit, y compris sa nature et
ses causes profondes, le contexte politique, social et macro-économique,
ainsi que les informations les plus récentes sur les
développements et impacts potentiels. Il pourra faciliter d'assembler
les catalogues de cartes qui contiennent des données sur l'environnement
et la biodiversité. Ce qui facilitera pendant une crise des
réfugiés de fournir aux responsables des opérations
humanitaires des directives relatives à l'emplacement de et au
fonctionnement des camps des personnes déplacées et
réfugiées.
Nous soutenons aussi l'idée de Kalpers en ce sens que
ce système servira de prévoir quelles seront les aires naturelles
les plus vulnérables en situation d'urgence. Ainsi, il pourra servir
à cataloguer les ressources naturelles telles que l'approvisionnement en
bois d'oeuvre, l'eau et la faune ainsi qu'à surveiller
l'évolution des pressions par les populations déplacées et
de réfugiés. Voilà pourquoi, il constitue un outil
précieux non seulement pour prévenir les dommages
éventuels causés par les opérations concernant les
personnes déplacées et réfugiées mais aussi pour
surveiller l'impact de ces opérations une fois que celles-ci ont
été lancées87(*). De même, il constitue un mécanisme
d'alerte aux situations d'urgence en ce sens que le personnel sera
déjà préparé d'identifier le processus
approprié pour prendre les décisions difficiles dans un contexte
de crise.
Par ailleurs, il facilitera de continuer à analyser la
relation entre la dégradation de l'environnement et les conflits, pour
permettre aux responsables de l'élaboration des politiques et aux
conservateurs d'accroître leur proactivité et de s'attaquer aux
impacts de la dégradation de l'environnement et des conflits ainsi
qu'à leurs causes. De même, le personnel chargé pourra
élaborer des plans d'urgence pour les périodes de conflit, y
compris les périodes précédant et suivant le
conflit88(*).
2. Renforcement de capacité des ONG
Le renforcement de capacité des organisations de
conservations est aussi nécessaire en vue de demeurer présentes
pendant et après le conflit armé. D'où, la formation du
personnel subalterne sur le terrain sera d'une grande utilité en ce sens
que cette catégorie du personnel pourra être capable d'assumer
l'ensemble des responsabilités pendant les conflits armés au cas
où le personnel supérieur serait appelé à
être évacué. Ils devront être capables de rendre
accessible les informations environnementales dans les situations d'urgence ou
de conflits armés, y compris les informations relatives aux ressources
naturelles, à la biodiversité et aux domaines importants sur le
plan écologique.
La formation à l'égard des organisations de
conservation doit permettre aussi de maintenir une présence dans la zone
de conflit. A titre illustratif, durant une grande partie de la période
1990 - 1994 au Rwanda, des plans des certains organismes de conservation
notamment la Banque Mondiale et USAID continuaient à être
élaborés et les projets continuaient à être mis en
oeuvre comme si la politique nationale instable et les tensions croissantes
n'étaient pas des facteurs importants risquant éventuellement de
réduire l'efficacité ou la viabilité des projets89(*). Sachant que la
majorité de gardes de parcs, par exemple en Afrique, sont armés,
une formation adéquate et appropriée sera utile et
nécessaire afin de permettre à ces agents de garde d'institution
nationale souvent soutenus par les organisations de conservation de
contrecarrer les différents groupes armés qui se livrent aux
braconnages. Mais cette action exige que le financement du projet ne soit pas
suspendu pendant et surtout après le conflit armé par les
bailleurs des fonds.
En outre, cette formation doit tourner aussi vers d'autres
cibles notamment les agents des organismes humanitaires, les personnes
déplacées et réfugiées dans les camps ainsi que les
populations locales en vue de les rendre conscient des effets néfastes
de la déforestation, destruction des infrastructures de conservation.
Les informations de ces sensibilisations pourront être diffusées
au moyen des panneaux d'avertissement afin d'identifier clairement les zones
concernées.
3. Financement d'urgence
Souvent pendant les conflits armés, plusieurs
organismes de conservation et ONG se retirent de la région
d'opération du fait que les bailleurs des fonds décident de la
suspension de financement de projet déjà en cours ou ils le
diffèrent carrément dans une autre région plus calme.
Cette décision a aussi des effets néfastes en ce sens que les
risques sont beaucoup plus élevés en temps de conflit. Tel a
été aussi le cas en RCA où la plupart des organisations
internationales ont fermé leurs bureaux lors des mutineries et ont mis
effectivement un terme au financement de leurs projets ; Il en
résulte que certains projets furent abandonnés et d'autres
différés.
Néanmoins, le fait de maintenir une présence sur
terrain du personnel chargé de la conservation suite aussi au maintien
du projet par les donateurs, cette action devrait avoir d'impact positif pour
la conservation de la nature en ce sens que certains dommages pourraient
être évités suite aux quelques actions menées par ce
personnel pendant un conflit armé ou une situation d'urgence. Par
exemple, En RCA, la présence ininterrompue de personnel expatrié
des organisations WWF et GTZ ont donné la confiance au personnel local
et l'a encouragé à rester activement impliqué dans les
opérations en cours malgré la situation d'urgence. Dans le cadre
du WWF, plusieurs membres du personnel centrafricain sont restés dans le
bureau pour défendre les lieux, faisant montre de beaucoup de
loyauté90(*). Mais
il faudra alors aux organisations de tenir au courant les donateurs des
développements sur terrain pour que ces derniers puissent prendre des
décisions éclairées.
4. Collaboration intersectorielle et avec d'autres
services
La collaboration entre les organisations du secteur de la
conservation et des ressources naturelles, la collaboration avec les autres
secteurs techniques et autorités en place notamment les militaires, les
policiers, les autorités politiques ou civiles ainsi que les groupes
armés qui contrôlent une zone peut faciliter certaines taches de
conservation pendant un conflit. Souvent la collaboration entre les
organisations de conservation et celles d'assistance sont presque inexistantes
même si elles opèrent toutes deux activement dans certaines zones
de conflit. Cette collaboration permettra aux organisations humanitaires et
autorités en place avant de prendre de décision sur le choix
d'établissement des camps tout en tenant en compte les
préoccupations environnementales.
Quant à la collaboration avec les autorités, les
organisations de conservation doivent rester neutres. Il est crucial que tous
les projets entretiennent de bonnes relations avec les représentants du
gouvernement et les militaires au pouvoir, tout en conservant une position
politique neutre. Ainsi, un dialogue avec les militaires, en particulier les
commandants supérieurs, sur l'importance d'une aire
protégée peut réduire le braconnage et les impacts sur
l'environnement. C'est souvent la présence de l'armée qui conduit
à un braconnage important en temps de guerre civile, comme cela a
été le cas dans le parc national de l'Akagera et encore
actuellement dans le parc national des Virunga en RDC91(*).
Section 2 Autres problèmes spécifiques
à l'Afrique
§1 La désertification et sécheresse en
Afrique
La désertification est un phénomène
naturel ou non qui a pour origine des variations climatiques et/ou les
conséquences d'activités humaines. Elle touche plus de 900
millions de personnes dans une centaine de pays à travers le monde et
affecte plus de 25% de la superficie du globe. Cependant, le
phénomène touche plus particulièrement l'Afrique qui est
constituée à plus de 66% de déserts et des terres arides,
et où 73% des terres agricoles se sont déjà
dégradées92(*). A cet effet, une analyse des causes de ce
phénomène sera nécessaire (1) avant de parler sur les
perspectives à venir (2).
A. Les causes de ce phénomène
Plusieurs causes sont à la source de ce
phénomène de désertification plus particulièrement
en Afrique notamment la sécheresse chronique et endémique qui
atteint nombre de pays de la zone tropico-équatoriale, avec des
conséquences particulièrement dramatiques dans la bande
sahélienne africaine. Kiss et Beurier soulignent à juste titre
que de nombreux facteurs menacent les sols : l'érosion, la
déforestation et la désertification. Bien qu'il existe plusieurs
causes naturelles conduisant à la perte de qualité des sols, les
principales menaces ont des causes anthropiques93(*). D'autres facteurs naturels sont le
réchauffement climatique causé par les activités humaines.
Néanmoins, certaines activités de l'homme contribuent aussi
à ce phénomène à savoir les utilisations
anarchiques, incontrôlées et fondamentalement destructrices des
sols.
De façon générale, les situations de plus
en plus fréquentes et récurrentes qui affectent des nombreuses
régions dans le monde, caractérisée par une
désertification en voie d'extension et d'accélération,
tiennent en grande partie en une surexploitation des terres due à la
double pression démographique et, partant, économique ; mais
aussi, sinon parfois tout autant, à l'ignorance, à la guerre, et
aux dérèglements climatiques générant une
sécheresse endémique94(*). Et c'est l'Afrique la plus concernée,
particulièrement et dramatiquement affectée par les effets de la
sécheresse et les avancées rapides de la désertification,
dans le Malgreb, dans la bande sahélienne, en Afrique du Sud ainsi que
dans la région sud-est de Madagascar.
La désertification constitue un processus de
dégradation des sols qui peut avoir lieu à l'extérieur
d'un désert ; dans des zones arides, semi-arides et subhumides
sèches. Elle représente une des catastrophes naturelles à
long terme. Elle est amplifiée par le réchauffement de la
planète et par le surpâturage particulièrement au Sahel.
Selon les calcules, les chiffres de surfaces touchées par la
désertification dans les zones arides varient de 19,5% (si l'on ne
mesure que la dégradation du sol)à 69,5%(en mesurant la
dégradation de la végétation)95(*). La désertification n'a
pas cessé de progresser au cours de la dernière décennie
et elle d'aggravera encore dans les années à venir : la
croissance démographique, même ralentie, se poursuivra au moins
jusqu'en 2030 ; les prévisions sur les conséquences du
réchauffement climatique indiquent que des sécheresses plus
longues et plus fréquentes surviendront surtout des déserts
tropicaux et de la Méditerranée et cela, principalement dans le
continent africain96(*).
Les conséquences de ce phénomène de
désertification sont énormes aussi bien sur le plan social,
économique et politique. La désertification affecte de
façon récurrente les conditions de vie, voire même la
survie de populations entières dans certaines régions. Elle
entraîne les famines et les pauvretés aggravées aussi par
la mauvaise gouvernance qui caractérise un grand nombre de pays
africains. La désertification est un obstacle au développement de
l'agriculture, et à l'élévation de niveau de vie des
populations des zones concernées.
B. Quelques propositions de solutions
En se référant aux conséquences qui
découlent de ce phénomène de désertification et de
sécheresse, il revient aussi d'essayer de soulever ou proposer certaines
actions qui semblent utiles et nécessaires pour la lutte contre la
désertification plus particulièrement en Afrique.
Des actions à entreprendre sont des divers domaines ou
aspect. Ainsi, il est important d'avoir des précisions concrètes
sur le plan juridique avant d'en donner sur les autres niveaux :
1. Sur le plan juridique
Connaissant qu'aucun des instruments internationaux
actuellement disponibles n'apparaît juridiquement suffisant pour
satisfaire de manière optimale à l'objectif de contrôle de
la dégradation et de conservation des sols, même lors qu'ils
comportaient sur tel ou tel point, des dispositions intéressantes ou
pertinentes à cet égard97(*), il y a nécessité de renforcer les
dispositions conventionnelles existantes. Et ce renforcement juridique doit
passer par la prise de conscience du caractère de la reconnaissance de
l'importance des sols et surtout de la valorisation des sols comme supports des
ressources naturelles dont ils abritent.
Par ailleurs, il faut des engagements financiers concrets de
la part de pays développés en vue de l'exécution de la
majorité de dispositions conventionnelles en la matière. Ce
renforcement juridique doit être aussi au niveau national tant il est
connu que résoudre le problème de l'érosion des sols
relève d'abord de la compétence des États à
l'endroit de leurs territoires, quant à l'usage qui en est fait en
matière agricole98(*). La plupart des législations nationales
apparemment peu opérationnelles, n'appréhendent la protection des
sols qu'indirectement, travers la réglementation de l'agriculture, et,
souvent, au seul plan de l'énoncé de principes99(*).
2. Sur d'autres aspects d'exécution
La majorité des obligations en la matière
connaît toujours des difficultés du faut que l'exécution et
l'efficience de ces obligations demeurent tributaires de mécanisme
financiers mis en place qui ont un caractère aléatoire. A cet
effet, la réalisation effective des engagements financiers par les pays
du Nord ne doit pas assortie de certaines conditions. De même, les pays
africains doivent se décider individuellement et au préalable
pour réaliser d'abord la bonne gouvernance, c'est-à-dire lutter
contre la corruption et les détournements des deniers publics. Cette
action permettra d'une manière ou d'une autre de ne plus toujours
dépendre financièrement de pays du Nord. Cette action pourra
à long terme faciliter aux pays du Sud pouvoir aussi honorer leurs
obligations sans difficultés d'attendre toujours la volonté des
pays du Nord de s'engager financièrement au profit de ces pays du Sud.
La lutte contre la surexploitation des terres malgré la
pression démographique et la mise en place des stratégies pour
la conservation des sols doit constituer l'une des priorités des pays
africains. A cet effet, la lutte contre l'érosion des sols sera un des
aspects intéressants qui nécessite d'être suivi de
près par les différents gouvernements africains. Il ne suffit pas
de se limiter au niveau de déclaration ou principes, les pays africains
doivent adopter des programmes d'actions qui permettre d'éviter
l'érosion notamment le reboisement dans les pays tropicaux.
La sensibilisation des populations locales sur l'utilisation
du sol à travers des programmes nationaux doit être une des
actions des gouvernements africains pour inciter ses ressortissants à
respecter les normes environnementales. Ainsi, les autorités
chargées ne doivent pas rester dans la complaise qui risque de ne pas
encourager les populations locales, comme d'habitude, à ne plus suivre
les consignes. Les pouvoirs en place doivent s'imposer objectivement pour faire
respecter aussi les normes environnementales. En plus, la formation des experts
africains en la matière constituera un atout pour les pays africains en
vue de mieux lutter contre ce phénomène. A titre illustratif,
pour distribuer des crédits, l'Agence des Nations pour l'environnement a
demandé à chaque pays concerné d'élaborer un plan
d'action nationale. Ces Etats indépendants, depuis deux ou trois
décennies, n'étaient pas préparés à produire
de tels documents et, excepté des pays comme la Tunisie ou le Mali, leur
efforts n'ont abouti qu'à des propositions dispersées,
irréalistes et sans évaluation financière100(*).
La lutte contre le réchauffement climatique pourra
aussi contribuer à diminuer l'avancement de la sécheresse en
Afrique. Ainsi, il n'appartient pas seulement au pays du Nord de lutter contre
le réchauffement climatique, les pays africains doivent aussi
s'impliquer dans cette politique bien qu'ils ne sont pas des grands pollueurs.
En sus, les pays sahéliens doivent se coordonner pour lutter contre ce
phénomène naturel qui est la sécheresse. Ce qui
nécessite alors une coopération régionale dont l'un des
objectifs sera l'adoption d'une stratégie locale pour la lutte contre la
sécheresse. Et la plupart des ressources en eau de l'Afrique sont
transfrontalière, ce qui exige aussi une coopération
régionale et une gestion intégrée des ressources en eau. A
ce niveau, des recherches scientifiques peuvent être encouragées
et soutenus par tous les pays africains car ce phénomène
constituera dans l'avenir une menace pour toute la planète.
§2 La pauvreté des pays en
développement
La pauvreté caractérise une grande partie des
pays africains aujourd'hui et constitue un des facteurs qui entraîne des
atteintes à l'environnement par les populations locales. La persistance
de la pauvreté rurale dans la plupart des pays en développement
est principalement due au ralentissement ou la stagnation de la croissance
économique dans ces zones. Cette croissance est souvent
inférieure au taux d'accroissement de la population, à
l'insuffisance des investissements en capital humain, à l'absence de
techniques et d'équipements agricoles et au caractère
inadapté des mécanismes institutionnels chargés de
répondre aux besoins des populations rurales
déshéritées101(*).
Le niveau de vie des populations est trop faible dans les pays
africains ne leur permettant pas de subvenir à leurs besoins. C'est
ainsi qu'elles sont contraintes de dépendre seulement de la terre et
végétations pour survivre, voire même réaliser une
petite activité économique. C'est ainsi que les populations
locales se livrent aux déboisements pour constituer des bois de
chauffage pour subvenir aux besoins d'énergie d'une part, et pour la
vente des charbons comme activités commerciales d'autre part. Cette
situation est trop remarquable dans les milieux ruraux où les
populations locales dépendent totalement de la foret ou
végétations, car elles ne peuvent rien attendre du pouvoir
exécutif en place.
Il en est de même de la pollution de l'eau de
rivières et lacs. En effet, les populations ne possédant pas de
l'eau potable qui devrait être fournie par les services étatiques,
elles sont contraintes de dépendre des cours d'eaux et des lacs pour
satisfaire certains besoins notamment les lavages des plusieurs objets sales
dans ces cours d'eaux. Ce qui entraîne la pollution des plusieurs cours
d'eaux dans les milieux ruraux où aucune préoccupation
environnementale n'est prise en considération par ces populations
locales.
La pauvreté rurale entraîne la dégradation
de l'environnement dans la mesure où les populations démunies
exercent des pressions de plus en plus vigoureuses sur les ressources
naturelles comme la destruction des forets pour produire du bois de chauffe et
l'érosion des sols qui s'en suit comme conséquence. S'il y ajoute
l'exploitation des nappes d'eaux souterraines et des eaux de surface et la
pollution des eaux. On note une réduction de la production agricole et
un accroissement des problèmes de vie quotidienne dans les campagnes.
Compte tenu de la faiblesse de leurs moyens humains, financiers et
institutionnels pour exploiter leurs ressources naturelles de manière
rationnelle, les populations déshéritées se trouvent
réellement dans un autre cercle vicieux de la pauvreté102(*). Cette situation confirme
l'idée de Maurice KAMTO103(*) en ce sens que le sous-développement a pour
propriété de dérégler le droit, plus exactement de
le désacraliser, parce que la lutte pour la survie et la course au
mieux-être ne s'embrassent pas des exigences normatives. A cet effet, la
pauvreté ne doit pas se réduire à sa seule dimension
économique et sociale ; la dimension environnementale connaît
plusieurs conséquences négatives suite à la
pauvreté.
A titre illustratif, dans le bassin du lac Tchad, certains
paysans utilisent des poisons locaux à base de végétations
ou des produits chimiques destinés au traitement des cultures pour la
pêche. Ces opérations représentent un danger pour la faune
aquatique qu'elles détruisent systématiquement et pour les
consommateurs d'eau qui s'empoisonnent lentement104(*).
Cette situation de pauvreté, caractérisée
par le manque de revenu au niveau étatique et poussé par les
besoins de devises, incite les pays en développement de poser certains
actes sans tenir compte des exigences environnementales. C'est ainsi que
certains gouvernements signent des contrats avec certaines entreprises pour
l'exploitation de leurs ressources naturelles au mépris des
intérêts et de la protection des populations sans discernement.
Ces gouvernements ne voient que le revenu à faire entrer dans le
trésor public, peu importe les difficultés des populations
locales face à ce projet signé avec l'entreprise
concernée. Voilà pourquoi, certains pays possédant
certaines ressources naturelles nécessitant une exploitation notamment
le pétrole, le bois, le diamant,...accordent le licence d'exploitation
à ces entreprises pour générer des bénéfices
sans leur exiger des garanties et le respect des normes environnementales. Tel
est le cas des plusieurs pays en développement qui permettent
l'exploitation de leurs forets sans action parallèle
d'aménagement et de reboisement.
Aggravée aussi par la pression démographique,
des systèmes d'utilisation des terres inadéquats, les forets ou
végétations sont défrichées entraînant une
productivité agricole médiocre car les pauvres paysans ne
possèdent pas des moyens consistants. Ces paysans sans terre passent
alors à la culture itinérante sur les réserves disponibles
de terres défrichées.
Signalons également que dans le cadre des efforts de la
communauté internationale pour lutter contre la pauvreté une
conférence internationale de sensibilisation des partenaires multiformes
sur la gestion durable des forets de la RDC a été
organisée du 26 au 27 février 2007 sur l'initiative du ministre
belge de la Coopération au Développement105(*).
Ainsi, les problèmes de croissance caractérisant
la pauvreté en Afrique sont liés à des mauvaises
politiques, l'insuffisance des infrastructures, aux faibles niveaux de capital
social, à l'absence de droits politiques ainsi qu'au manque d'ouverture
commerciale. La dépendance vis-à-vis de l'aide constitue un frein
important aussi bien sur le plan économique qu'environnemental. Seule
la prise des mesures urgentes destinées à améliorer la
gouvernance, à mettre un terme aux conflits, à investir dans les
populations, à accroitre sa compétitivité, à
diversifier son économie, à réduire sa dépendance
vis-à-vis de l'aide et à renforcer ses différents
partenariats, pourrait permettre à l'Afrique de relancer son
développement106(*).
CONCLUSION GENERALE
Au moment ou nous voulons clôturer ce travail, nous
n'avons nullement l'intention de confirmer que nous avons pu vider par nos
recherches les questions sur les défis de droit international de
l'environnement, encore moins la question de coopération
régionale africaine en la matière.
Cependant, nous avons pu nous rendre compte que l'homme est
à la base d'un appauvrissement considérable et vraisemblablement
irréversible de la diversité biologique, ainsi qu'un coup
d'arrêt radical à l'évolution naturelle des espèces,
dont les effets sur sa survie de l'homme lui-même ne peuvent être
prédits. L'homme puise de façon inconsidérée dans
les ressources biologiques, sans tenir compte de leur taux de renouvellement
limité. Par ailleurs, le droit international de l'environnement fait
face à des difficultés d'application dans certains Etats, plus
particulièrement en Afrique, suite au manque d'expertise dans cette
matière. De même, certains Etats des nations du Sud n'ont pas
encore développés cette conscience pour faire des
prévisions budgétaires et institutionnelles en cette
matière ou ne le considèrent pas comme une priorité.
Aussi, le manque des moyens financier pour la mise en oeuvre des obligations
contenues dans ces conventions internationales sur l'environnement fait
défaut. En effet, il y a une multitude de conventions qui imposent un
certain nombre d'action aux Etats signataires et même non signataires.
Mais dans la plupart des cas, il n'existe pas, particulièrement dans les
pays en voie de développement, une réelle volonté
politique pour traduire en actions concrètes les dispositions
conventionnelles.
Cependant, nous avons pu nous rendre compte que le droit
international de l'environnement repose sur des grands principes juridiques.
Ces derniers résultent soit du droit international conventionnel ou
coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les
lois cadre sur l'environnement. Ces principes communs aux peuples de la
planète Terre constituent l'expression d'une solidarité mondiale
due à une globalité des problèmes d'environnement. Mais,
il est à constater que plusieurs graves atteintes à
l'environnement et les différentes catastrophes constatées
actuellement remettent en cause ces objectifs principaux de droit international
de l'environnement plus particulièrement en Afrique.
Concernant le continent africain, les Conventions sont les
principales sources de droit international africain de l'environnement, outre
le droit résolutoire et les principes qui à force d'être
repris dans plusieurs conventions deviennent des règles
coutumières africaines. Par ailleurs, l'Organisation de l'Unité
Africaine à travers ses résolutions et déclarations en
matière environnementale n'ont fait que consolider ce droit africain
bien que sa charte ne fait qu'effleurer la question de
l'environnement107(*).
Et donc, ces Conventions régionales confirment l'existence d'un droit
régional africain de l'environnement dont l'intérêt
réside non point dans le contenu de ses normes qui sont fort peu
originales, mais dans les solutions adaptées qu'il tente d'apporter aux
problèmes spécifiques de l'environnement africain108(*).
La position de l'Afrique du point de vue géographique,
militaire, économique, technique, politique et financier a
entraîné certaines difficultés qui sont propres en Afrique
notamment les conflits armés, la désertification et la
sécheresse, la pauvreté par rapport à d'autres
difficultés qui sont générales.
Principalement les conflits armes en Afrique qui sont devenus
nombreux n'ont fait qu'entrainer plusieurs atteintes graves à
l'environnement et les impacts sont de plusieurs sortes qui affectent les
différents secteurs de l'environnement notamment la
déforestation, la pollution, la destruction de l'habitat et le
braconnage, la destruction des infrastructures de conservation et le pillage,
la surexploitation des ressources naturelles.
Les problèmes environnementaux transfrontières
appellent des solutions qui ne peuvent être laissées aux seules
mains des nations souveraines ou de l'industrie. Une intensification sans
précédent de la coopération internationale est
indispensable. Alors, l'amélioration de la gestion environnementale des
ressources naturelles transfrontières en Afrique doit porter sur la
gestion des bassins fluviaux, la désertification, la pollution
atmosphérique régionale, la conservation de la
biodiversité et le commerce régional du bois et des produits non
forestiers109(*).
Le renforcement de cette coopération environnementale
régionale africaine à travers les différentes
organisations économiques d'intégration constitue une des
solutions aux problèmes environnementaux africains. La
réalisation de cette politique ne pourra que rendre prioritaires et
nécessaires les préoccupations environnementales aussi bien au
niveau national que régional. A cet effet, ces préoccupations
environnementales seront intégrées facilement dans plusieurs
textes, voire règlements ou résolutions. Par ailleurs, cette
approche permettra ou incitera la le renforcement de certaines conventions qui
jusqu'à présent connaissent certaines faiblesses ou
difficultés.
Néanmoins, la réussite de ces stratégies
nécessitent que ces pays du Sud parviennent réellement de
respecter la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption et les
détournements des deniers publics. Cette approche permettra alors aux
pays du Sud de devenir financièrement indépendants et donc
capables de réaliser ou exécuter certaines obligations
conventionnelles qui nécessitent l'apport financier.
Cela étant dit, il convient de rappeler les grandes
lignes de notre démarche dans nos recherches. Nous avions
préféré donner une vision générale sur les
cadres conceptuels relatifs au droit international de l'environnement dans la
première partie. Ce qui nous a permis alors de circonscrire les apports
du droit international de l'environnement ; d'analyser la manière
ou la façon dont le droit international de l'environnement est
réceptionné en Afrique au niveau des textes juridiques. Cette
étude consacrée à la détermination de cadre
conceptuel était nécessaire pour nous permettre d'entamer la
seconde partie, consacrée à l'analyse et examen de
l'effectivité de la politique environnementale. Dans cette partie, il
est question de démontrer les difficultés que connait le droit
international de l'environnement dans son application notamment Les
difficultés générales propres au droit international de
l'environnement ainsi que les difficultés environnementales propres
à l'Afrique de façon particulière. Voila pourquoi, nous
avons estimé qu'il était nécessaire de fixer les lecteurs
plus particulièrement pour l'Afrique sur les problèmes lies a la
mise en oeuvre des plusieurs conventions ou textes de droit international de
l'environnement, sur les impacts négatifs des conflits armés qui
sont devenus monnaie courante en Afrique, sur la désertification et la
sécheresse en Afrique, ainsi que sur les impacts de la pauvreté
sur l'environnement.
C'est ainsi que nous avons pensé que la
coopération régionale a travers les organisations
économiques d'intégration constitue une stratégie
nécessaire pour l'intégration des préoccupations
environnementales dans les différents domaines de l'activité
étatique et aussi pour que l'Afrique puisse faire face aux menaces
environnementales suite a sa situation géographique, économique,
sociale et financière.
Au regard de tout ce qui est dit ci-dessus, nous estimons que
la volonté politique ne suffit pas pour les pays africains en vue de
faire face aux défis environnementaux. Mais aussi, une sensibilisation
aux populations ainsi que la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption
et les détournements des deniers publics s'avèrent très
nécessaire.
BIBLIOGRAPHIE
A/ Ouvrages :
1. DUPUY R.J. et VIGNES D., Traité du nouveau droit de
la mer, Paris, Economica, 1985,
2. KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, Paris,
EDICEF-AUPELF, 1996,
3. KISS A. & BEURIER J.P., Droit international de
l'environnement, 2e édition, Paris, Pédone, n°3,
2000,
4. KISS A. et BEURIER J.P., Droit international de
l'environnement, in collection Etudes Internationales, 3e
éd., Paris, Pedone, 2004,
5. KISS A., Droit international de l'environnement, Paris,
Pedone, 1989,
6. LAVIEILLE J. M., Droit international de l'environnement, 2
éd., Paris, Ellipse, 2004,
7. LAWRENCE E. Susskind, Environmental Diplomacy.
Negociating More Effective Global Agreements, Oxford University Press, New
York, Oxford, 1994,
8. NICOLAS De Sadeleer et CHARLES-HUBERT Born, Droit
international et communautaire de la biodiversité, Paris, Dalloz,
2004,
9. PRIEUR M., Droit de l'environnement, 4è éd.,
Paris, Dalloz, 2004,
10. REMOND-GOUILLOUD M., Du droit de détruire :
essai sur le droit de l'environnement, Paris, PUF, 1989,
B/ Articles, revues et
rapports :
1. Agir pour l'environnement, « Créons
l'Organisation Mondiale de l'Environnement », in RÉagir,
Paris, juillet 2003,
2. Allard Blom et Jean Yamindou, Un bref historique du conflit
armé et de son impact sur la biodiversité en République
centrafricaine, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program,
n°151, World Wildife Fund, 2001,
3. Andrew J. Plumptre, Michel Masozera et Amy Vedder, L'impact
de la guerre civile sur la conservation des aires protégées au
Rwanda, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°155,
World Wildife Fund, 2001,
4. Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur
la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
Recueil 1996,
5. Bocar, Des observateurs avertis, Convention de lutte contre
la désertification, La lettre de l'Environnement, Dakar,
n°7/1996,
6. CARBONNIER Doyen, L'hypothèse de non-droit in
Archives de philosophie du droit, Paris, 1963,
7. CAUBET C.G., Le traité de coopération
amazonienne : régionalisation et développement de
l'Amazonie, Annuaires français de droit international (AFDI) 1984,
8. Communiqué de presse du Ministère belge de la
Coopération au Développement du 23 février 2007,
disponible sur l'adresse site internet
http://digitalcongo.net/article/41439,
consulté le 23 février 2007,
9. DE KLEMM Cyril, La conservation de la diversité
biologique, Obligations et devoirs des citoyens, Revue Juridique de
l'Environnement 1989/4,
10. DOUMBE - BILLE S., « Droit international et
développement durable », Ed. Frison Roche, 1998,
11. FONTAINE E., Les sinistres de l'Amoco-Cadiz et du Tanio,
Comparaison de deux expériences, Le Droit Maritime Français,
Paris, n527, mai 1993,
12. GARANE Amidou, les préoccupations environnementales
dans les expériences d'intégration économique
régionale en Afrique : La nécessité d'une politique
communautaire, African Yearbook of international law, 2002,
13. HAMULI Kabumba, Plaidoyer pour l'effectivité du
droit à l'environnement sain en Afrique, Revue de droit africain,
2001,
14. HERMITTE Marie-Angèle, Pour un statut juridique de
la diversité biologique, Revue Française d'Administration
Publique, janvier - mars 1990, n° 53,
15. James Shambaugh, Judy Oglethorpe & Rebecca Ham,
l'herbe foulée : Atténuer l`impact des conflits armés
sur l1environnement, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program,
n°148, 2001,
16. KADIMA G., Patrimoine mondial de la planète le parc
de Virunga menacé d'être disqualifié, Le Phare, Kinshasa,
le 29/11/2006, disponible sur le site internet
http://digitalcongo.net/article/39154,
consulté le 29 novembre 2006,
17. KALPERS J., Les conflits armés et la
biodiversité en Afrique subsaharienne: Impacts, mécanismes et
action, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program, n°149,
World Wildife Fund, 2001,
18. KAMTO M., Les conventions régionales sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique et leur mise
en oeuvre, RJE 1991/4,
19. KISS A., « un nouveau défi pour le droit
international », in Projet, vol. 226,
20. La Bible le Livre de la Genèse, notamment
Genèse 1, 28-29,
21. LANG Winfried et SCHALLY Hugo, La Convention-cadre sur les
changements climatiques, un élément du bilan normatif du sommet
de la Terre, Revue Générale de Droit International Public
(RGDIP), Paris, 1993,
22. Le matin du Sahar et du Maghreb, n° 6921 du 4 janvier
1990,
23. MALJEAN-DUBOIS S., « la mise en oeuvre du droit
international de l'environnement », in les notes de l'Iddri, n° 4,
centre d'études et de recherches internationales et communautaires,
Paris, 2003,
24. MOHAMED Ali Mekouar, la Convention africaine: petite
histoire d'une grande rénovation, Environmental policy and law, vol. 34,
n° 1, février 2004,
25. MUSHENZI LUSENGE, Etat actuel du Parc National des Virunga
dans les secteurs Centre et Sud: Infrastructures, administration et
surveillance, Rapport de mission, RDC, Direction Régionale des Parcs
Nationaux, Région du Nord-Kivu, 1996,
26. NOIVILLE C., A qui profite la mer ?, Biofutur, n° 179,
juin 1998,
27. O.U.A., Plan d'Action pour le développement
économique de l'Afrique 1980 - 2000, Genève, Institut
international d'études sociales, 1982,
28. OUGUERGOUZ F., « La convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique », Annuaire
Français de Droit international, XXXVIII, Paris, 1992,
29. PECK G., Land Mines Exacting Heavy Toll on Animals,
Communiqué de presse, Associated Press, 7 mai 2000,
30. PNUE, L'avenir de l'environnement mondial, De Boeck,
2002,
31. PNUE, Handbook of Environmental Law, Nairobi, 1996,
32. PRIEUR M., « Démocratie et droit de
l'environnement et du développement », Revue Juridique de
l'Environnement 1993/1,
33. Rapport de la commission mondiale sur l'environnement et
le développement, « Notre avenir à tous »,
Avril 1987, publié aux Editions du Fleuve, Montréal, 1998,
34. Rapport Human Rights Watch, Uprooting the Rural poor in
Rwanda, HRW, New York, 2001,
35. Rapport, Etat de l'intégration régionale en
Afrique, Commission économique pour l'Afrique, Addis Abeba, mai 2004,
36. Reno William, «The Failure of Peacekeeping in Sierra
Leone», in Current History, vol. 100, n° 646, 2001,
37. ROGNON P., « Réchauffement climatique:
Lutte sans vigueur contre la désertification », Le Monde
diplomatique, décembre 2000,
38. SAMB Falou, La protection du développement durable
en Afrique de l'ouest : quelques repères, in Passerelles, Agence
de Coopération et d'information pour le Commerce International-ACICI,
2005,
C/ Mémoires et
thèses :
1. KONAN MILLAN J.-P., Intégration de l'environnement dans
les relations UE-ACP : Le cas de la Convention Lomé IV,
Mémoire, Master Droit international et comparé de
l'environnement, Université de Limoges, 31 août 2006,
2. KAMBOU B., Les mécanismes juridiques internationaux
d'exploitation des bassins hydrographiques africains contribution a un
modèle de coopération, Thèse, Orléans, 1982,
D/ Documents officiels :
1. Rapport, « Intégrer l'environnement dans
la politique de coopération en matière d'économie et de
développement », Commission des Communautés
Européens, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001,
2. Document CM1427(XLVI) Part. II, Rapport du
secrétaire général de l'OUA pour la période du
février en juillet 1987, Addis Abeba, juillet 1987,
3. UN, Report of the Panel of Experts on the illegal
Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic
Republic of Congo, New York, United Nations, 2001,
4. Doc. OUA CAB/LEG/67/3/RéV.2.
E/ Ateliers, colloques et
interventions :
1. MUEMBO KABEMBA, «Contamination des sols et des nappes
phréatiques en période des conflits armés »,
in : Atelier sur les impacts et les enjeux environnementaux des
conflits environnementaux en RDC, Institut Congolais pour la Conservation
de la Nature, Kinshasa, du 26 au 27 octobre 2004,
2. KISS Alexandre-Charles, Introduction générale
du droit de l'environnement : Illustration par la forêt, Envidroit,
Université de Limoges, Actualisation 2004/2005 du cours,
3. BRETON J.M., Les sols et la désertification, in
Cours de Droit international de l'Environnement, Université de
Limoges/AUF/Videoscop Nancy, Cassette n° 6, 1998,
F/ Textes et Accords :
1. Déclaration de Stockholm du 16 juin 1972, in Programme
de droit de l'environnement : Matériel juridique en droit de
l'environnement, UNITAR.
2. CIJ, avis consultative du 8 juillet 1996 sur la
licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.
G/ Sites internet :
1.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement, consulté le 14 mai
2007.
2.
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Agroenvironnement/mesuresappui/ecoconditionnalite.htm,
consulté le 14 mai 2007.
3.
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/infosheets/crocom_fr.pdh,
consulté le 14 mai 2007.
4.
http://www.polmar.com/pollution/milieumarin.htm, consulté le 27
mars 2006.
5.
www.environnement-annuaire.net/air-pollution-atmospherique/livres-effet-serre.php,
consulté le 30 janvier 2007.
6.
www.francvert.org/pages/23dossierchangementsclimatiquesetlecon.asp,
consulté le 30 janvier 2007.
7.
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%A9sertification, consulté le 2
août 2007.
8.
http://digitalcongo.net/article/39154, consulté le 23
février 2007.
9.
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/12/ROGNON/14546 , consulté
le 2 aout 2007.
TABLE DES MATIERES
Dédicace.....................................................................................................I
Remerciement.............................................................................................II
Introduction
générale.....................................................................................
1
Problématique.............................................................................................
1
Hypothèse..................................................................................................
4
Intérêt du
sujet.............................................................................................
5
Sommaire...................................................................................................5
Première Partie: LE CADRE
CONCEPTUEL................................................... 6
Chapitre1: Les Apports du droit international de
l'environnement.................................6
Section1 : L'évolution du droit international de
l'environnement................................. 6
§1 Une vue générale sur le droit
international................................................... 6
§2 Le développement du droit international de
l'environnement.............................. 7
A/ Période avant la conférence de
Stockholm................................................ 8
B/ La Conférence de Stockholm du 5 au 16
juin 1972.................................... 8
C/ Période après la
conférence de Stockholm...............................................
9
Section 2 : La protection et la conservation de
l'environnement................................. 11
§1. Le contenu général de droit
international de l'environnement........................... 11
§2. L'état des lieux et problématique
conservatoire........................................... 13
1. Les sols et la
désertification...............................................................
14
2. La
biodiversité...............................................................................
15
3. Déchets et produits
polluants............................................................... 16
4.
Atmosphère...................................................................................
16
5. En matière de conflits
armés...............................................................
17
6. En matière
commerciale....................................................................
17
Chapitre 2 : la réception du droit international
de l'environnement en Afrique................ 19
Section 1 : La place des conventions dans le droit
international africain de
l'environnement.........................................................................................
19
Section 2 : La coopération
environnementale....................................................... 21
§1. La nature de la
coopération..................................................................
22
§2. Les principes fondamentaux de la
coopération............................................ 23
A/ La souveraineté
nationale.................................................................
23
B/ Relations entre sujets de droit
international............................................ 24
C/ La
sécurité..................................................................................
24
§3. La solidarité internationale ou
conventionnelle........................................... 25
Section 3 : L'intégration
régionale...................................................................
26
§1. L'intégration institutionnelle du DIE en
Afrique......................................... 27
§2. L'application du principe de
l'éco-conditionalité.......................................
30
Deuxième partie : L'EFFECTIVITE DE LA
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 31
Chapitre1 : Les difficultés
générales propres au
DIE............................................... 31
Section1 La détérioration de l'environnement
dans le monde.................................... 31
A/ Pollution des eaux et surexploitation des
fonds marins.............................. 32
B/ Réchauffement
climatique................................................................
32
Les écosystèmes et la
biodiversité......................................................33
La santé
humaine........................................................................33
L'érosion
côtière...................................................................................33
C/ Déforestation et
dégradation des......................................................
34
Section 2 : Les problèmes de mise en oeuvre
des conventions existantes..................... 34
A/ Problèmes liés à la
nature des obligations édictées par les Conventions...........
34
B / Problèmes liés à
l'absence d'harmonisation entre les textes nationaux, régionaux et
universels.............................................................................................
36
C/ Problèmes liés à la
maîtrise insuffisante des techniques conventionnelles........ 37
D/ Problèmes liés aux
difficultés
financières............................................. 37
E/ L'environnement face aux intérêts
économiques...................................... 38
Section 3 Les pistes de
solutions....................................................................
39
Chapitre 2 : Les difficultés environnementales
propres en Afrique.............................. 42
Section 1 Les conflits armés et l'environnement en
Afrique.................................... 42
§1 La nature des conflits armés en
Afrique.................................................... 42
§2 Les catégories
d'intervenants................................................................
43
A/ Réfugiés et personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays.................. 43
B/ Militaires réguliers et forces
rebelles.................................................... 43
C/ Populations
locales........................................................................
44
D/ Entreprises transnationales et
nationales................................................ 44
§3 Les impacts et conséquences des conflits
armés.......................................... 44
A/ La
déforestation...........................................................................
45
B/ La
pollution................................................................................
46
C/ Destruction de l'habitat et le
braconnage............................................... 47
D/ La surexploitation des ressources
naturelles........................................... 48
E/ Destruction des infrastructures et
pillages.............................................. 49
§4 Pistes des
solutions............................................................................
50
A/ Le renforcement des normes
juridiques................................................ 50
B/ Autres actions prioritaires et
obligatoires............................................... 51
5. Le système de collecte et d'analyse d'information
géographique................ 51
6. Renforcement de capacité des
ONG...................................................... 52
7. Financement
d'urgence......................................................................
53
8. Collaboration intersectorielle et avec d'autres
services............................ 53
Section 2 Autres problèmes spécifiques à
l'Afrique............................................... 54
§1 La désertification et sécheresse en
Afrique................................................. 54
A. Les causes de ce
phénomène.............................................................
54
B. Quelques propositions de
solutions......................................................55
1. Sur le plan
juridique..........................................................................
55
2. Sur d'autres aspects
d'exécution.........................................................
56
§2 La pauvreté des pays en
développement................................................... 57
Conclusion
générale....................................................................................60
Bibliographie.............................................................................................63
Table des
matières.......................................................................................68
* 1 KISS A. & BEURIER J.P.,
Droit international de l'environnement, Pédone. 2e
édition, n°3, 2000, p.19.
* 2 MUEMBO KABEMBA,
« Contamination des sols et des nappes phréatiques en
période des conflits armés », in Atelier sur les
impacts et les enjeux environnementaux en R.D.C., Kinshasa, du 26 au 27 octobre
2004, p. 1.
* 3 Avis consultatif de la Cour
Internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de
l'emploi d'armes nucléaires, Recueil 1996, p. 241 - 242, §29.
* 4 REMOND-GOUILLOUD M., :
Du droit de détruire : essai sur le droit de l'environnement, PUF,
Paris, 1989. Voir aussi dans la Bible le Livre de la Genèse, notamment
Genèse 1, 28-29.
* 5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement,
consulté le 14 mai 2007.
* 6 KAMTO Maurice, Les
conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, P. 442
* 7 DE KLEMM Cyril, La
conservation de la diversité biologique, Obligations et devoirs des
citoyens, Revue Juridique de l'Environnement 1989/4, p. 397.
* 8 KISS (A) et BEURIER (JP),
Droit international de l'environnement, in collection Etudes Internationales n°
3, Pedone, 3e éd., 2004, p.53.
* 9 Ibidem, p. 13.
* 10 LAVEIILLE J. M.,
« Droit International de l'Environnement », in Collection
le Droit en Questions ?, 2e Ed., Ellipses, 2004, p.23.
* 11 Voir KISS
Alexandre-Charles, Introduction générale du droit de
l'environnement : Illustration par la forêt, Envidroit,
Université de Limoges, Actualisation 2004/2005 du cours, p. 3.
* 12 KISS A. et BEURIER J.P.,
Op. Cit., p. 15.
* 13 Voir KISS
Alexandre-Charles, Op. Cit., pp. 7 et ss.
* 14 LAVEIILLE J-M, Op. Cit.,
pp. 24 et 25.
* 15 Déclaration de
Stockholm du 16 juin 1972, in Programme de droit de l'environnement :
Matériel juridique en droit de l'environnement, UNITAR.
* 16 LAVEIILLE J-M, Op.
Cit., pp 27,28 et 29.
* 17 Voir KISS A et BEURIER
(JP), Op. Cit., pp. 11 - 16 ; LAVEIILLE J-M, Op. Cit., pp 31 et
suivantes ; Déclaration de Rio du 16 juin 1992.
* 18 Voir Rapport de la
commission mondiale sur l'environnement et le développement,
« Notre avenir à tous », Avril 1987, publié
aux Editions du Fleuve, Montréal, 1998.
* 19 DOUMBE - BILLE (S.),
« Droit international et développement durable »,
Ed. Frison Roche, 1998, p. 269.
* 20 CIJ, avis consultative du
8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires.
* 21 PRIEUR
Michel, « Démocratie et droit de l'environnement et du
développement », Revue Juridique de l'Environnement 1993/1, p.
23.
* 22 KISS A. et BEURIER J.P.,
Op. Cit., p. 17.
* 23 OUGUERGOUZ Fatsah,
« La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique
des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique », Annuaire Français de Droit international, XXXVIII,
Paris, 1992, p. 881
* 24 CAUBET C.G., Le
traité de coopération amazonienne : régionalisation
et développement de l'Amazonie, Annuaires français de droit
international (AFDI) 1984, p. 813.
* 25 CARBONNIER Doyen,
L'hypothèse de non-droit in Archives de philosophie du droit, Paris,
1963, p.53.
* 26 IDI, 1997.
Procédures d'adoption et de mise en oeuvre des règles en
matière d'environnement, Résolution du 4 septembre, RBDI, n°
1997/2, p.497, cité par MALJEAN-DUBOIS Sandrine, « la mise en
oeuvre du droit international de l'environnement », in les notes de
l'Iddri, n° 4, centre d'études et de recherches internationales et
communautaires, Paris, 2003, pp. 10 et 11.
* 27 KAMTO Maurice, Droit de
l'environnement en Afrique, éd. EDICEF-AUPELF, Paris, 1996, p. 212.
* 28 PRIEUR Michel, Droit de
l'environnement, Dalloz, 4è éd., Paris, 2004, pp. 868 et
suivantes.
* 29 BRETON J.M., Les sols
et la désertification, in Cours de Droit international de
l'Environnement, Université de Limoges/AUF/Videoscop Nancy, Cassette n°
6, 1998, p. 17.
* 30 NOIVILLE Christine, A
qui profite la mer ?, Biofutur, n° 179, juin 1998, p. 67.
* 31 HERMITTE
Marie-Angèle, Pour un statut juridique de la diversité
biologique, Revue Française d'Administration Publique, janvier - mars
1990, n° 53, p. 33.
* 32 Idem
* 33 KONAN MILLAN Jean-Pierre,
Intégration de l'environnement dans les relations UE-ACP : Le cas
de la Convention Lomé IV, Mémoire, Master Droit international et
comparé de l'environnement, Université de Limoges, 31 août
2006, p. 19.
* 34 LANG Winfried et SCHALLY
Hugo, La Convention-cadre sur les changements climatiques, un
élément du bilan normatif du sommet de la Terre, Revue
Générale de Droit International Public (RGDIP), Paris, 1993, pp.
323 et suivantes
* 35 LAVEIILLE Jean-Marc, Op.
Cit., p. 186.
* 36 KISS Alexandre et BEURIER
Jean Pierre, Op. Cit., p. 99.
* 37 OUGUERGOUZ Fatsah, La
convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique, Annuaire Française de Droit International, XXXVIII, Paris,
1992, p. 871.
* 38 Voir O.U.A., Plan d'Action
pour le développement économique de l'Afrique 1980 - 2000,
Genève, Institut international d'études sociales, 1982, pp. 101 -
103.
* 39 Doc. OUA
CAB/LEG/67/3/RéV.2
* 40 KAMTO Maurice, Les
conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, p.438.
* 41 KISS Alexandre, Droit
international de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, p.51.
* 42 Rapport,
« Intégrer l'environnement dans la politique de
coopération en matière d'économie et de
développement », Commission des Communautés
Européens, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001, p. 15.
* 43 KISS (A) et BEURIER (JP),
Op. Cit., p. 148.
* 44 KONAN MILLAN Jean-Pierre,
op. cit. , p. 29
* 45 OCDE,
interdépendance économique et écologique, paris, 1982,
p14, cité par KONAN MILLAN Jean-Pierre.
* 46 LAWRENCE E. Susskind,
Environmental Diplomacy. Negociating More Effective Global Agreements,
Oxford University Press, New York, Oxford, 1994, p. 18 et ss.
* 47 GARANE Amidou, les
préoccupations environnementales dans les expériences
d'intégration économique régionale en Afrique : La
nécessité d'une politique communautaire, African Yearbook of
international law, 2002, pp. 144 et ss.
* 48 HAMULI Kabumba,
Plaidoyer pour l'effectivité du droit à l'environnement sain en
Afrique, Revue de droit africain, 2001, vol.5, p.277
* 49 Mohamed Ali Mekouar, la
Convention africaine: petite histoire d'une grande rénovation,
Environmental policy and law, vol. 34, n° 1, février 2004, p.43
* 50 Rapport,
« Intégrer l'environnement dans la politique de
coopération en matière d'économie et de
développement », Commission des Communautés
Européennes, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001, p. 14
* 51
www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Agroenvironnement/mesuresappui/ecoconditionnalite.htm,
consulté le 14 mai 2007.
* 52
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/infosheets/crocom_fr.pdh,
consulté le 14 mai 2007.
* 53 NICOLAS De Sadeleer et
CHARLES-HUBERT Born, Droit international et communautaire de la
biodiversité, Dalloz, Paris, 2004, p. 16.
* 54
http://www.polmar.com/pollution/milieumarin.htm,
consultee le 27 mars 2006.
* 55 Voir
www.environnement-annuaire.net/air-pollution-atmospherique/livres-effet-serre.php,
consulté le 30 janvier 2007.
* 56 NICOLAS De Sadeleer et
CHARLES-HUBERT Born, Droit international et communautaire de la
biodiversité, Dalloz, Paris, 2004, p. 16.
* 57 Voir
www.francvert.org/pages/23dossierchangementsclimatiquesetlecon.asp,
consulté le 30 janvier 2007.
* 58 PNUE , L'avenir de
l'environnement mondial, De Boeck, 2002, pp. 121 et ss
* 59 A. KISS, « un
nouveau défi pour le droit international », in
Projet, vol. 226, p. 53.
* 60 C.G. CAUBET, Le
traité de coopération amazonienne : régionalisation
et développement de l'Amazonie, AFDI, 1984, pp. 813-814.
* 61 R.J. DUPUY et D. VIGNES,
Traité du nouveau droit de la mer, Economica, 1985, p.1006.
* 62 KA MTO Maurice, Les
conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, pp. 437 -
442.
* 63 MALJEAN-DUBOIS S., La
mise en oeuvre du droit international de l'environnement, les notes de l'Iddri,
n° 4, Paris, 2003, p. 26.
* 64 Mohamed Ali Mekouar, la
convention africaine : petite histoire d'une grande rénovation,
Environmental policy and law, vol. 34, n° 1, février 2004, p.
43.
* 65 Voir Document
CM1427(XLVI) Part. II, Rapport du secrétaire général de
l'OUA pour la période du février en juillet 1987, Addis Abeba,
juillet 1987, p. 33.
* 66 Voir Le matin du Sahar
et du Maghreb, n° 6921 du 4 janvier 1990, pp. 1-3.
* 67 A. KISS et J.P.
BEURIER, op. cit., p. 149, cité par Jean Marie BRETON dans le cours
les sols et la désertification, (actualisation 2004/2005),Envidroit,
n° 4, Master DICE, Université de Limoges, p. 33.
* 68 Emmanuel FONTAINE, Les
sinistres de l'Amoco-Cadiz et du Tanio, Comparaison de deux expériences,
Le Droit Maritime Français, Paris, n527, mai 1993, pp. 278-285.
* 69 LAVEIILLE J-M, Op. Cit.,
p. 188.
* 70 Reno William, «The
Failure of Peacekeeping in Sierra Leone», in Current History, vol. 100,
n° 646, 2001, pp. 219-225.
* 71 MUEMBO KABEMBA,
«Contamination des sols et des nappes phréatiques en période
des conflits armés », in : Atelier sur les impacts et
les enjeux environnementaux des conflits environnementaux en RDC, Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature, Kinshasa, du 26 au 27 octobre
2004, p.1.
* 72 James Shambaugh, Judy
Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe foulée : Atténuer
l`impact des conflits armés sur l1environnement, Washington D. C.,
USA : Biodiversity Support Program, n°148, 2001, p. 5.
* 73 Allard Blom et Jean
Yamindou, Un bref historique du conflit armé et de son impact sur la
biodiversité en République centrafricaine, Washington D. C.,
USA : Biodiversity Support Program, n°151, World Wildife Fund, 2001,
p. 8.
* 74 MUEMBO KABEMBA,
«Contamination des sols et des nappes phréatiques en période
des conflits armés », in : Atelier sur les impacts et
les enjeux environnementaux des conflits environnementaux en RDC, Institut
Congolais pour la Conservation de la Nature, Kinshasa, du 26 au 27 octobre
2004, p. 3.
* 75 KALPERS, cité
par James Shambaugh, Judy Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe
foulée : Atténuer l`impact des conflits armés sur
l'environnement, Washington D. C., USA : Biodiversity Support Program,
n°148, World Wildife Fund, 2001, p. 10.
* 76 KALPERS José,
Les conflits armés et la biodiversité en Afrique subsaharienne:
Impacts, mécanismes et action, Washington D. C., USA : Biodiversity
Support Program, n°149, World Wildife Fund, 2001, p. 6.
* 77 Ibidem, 7.
* 78 James Shambaugh, Judy
Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe foulée : Atténuer
l`impact des conflits armés sur lenvironnement, Washington D. C.,
USA : Biodiversity Support Program, n°148, World Wildife Fund, 2001,
p. 5,
* 79Allard Blom et Jean
Yamindou, Un bref historique du conflit armé et de son impact sur la
biodiversité en République centrafricaine, Washington D. C.,
USA : Biodiversity Support Program, n°151, World Wildife Fund, 2001,
pp. 8 et 9.
* 80 Voir PECK G.,
Land Mines Exacting Heavy Toll on Animals, Communiqué de presse,
Associated Press, 7 mai 2000.
* 81 Voir le rapport Human
Rights Watch, Uprooting the Rural poor in Rwanda, HRW, New York, 2001.
* 82 KADIMA Germain, Patrimoine
mondial de la planète le parc de Virunga menacé d'etre
disqualifié, Le Phare, Kinshasa, le 29/11/2006, disponible sur le site
internet
http://digitalcongo.net/article/39154,
consulté le 29 novembre 2006.
* 83 MUSHENZI LUSENGE, Etat
actuel du Parc National des Virunga dans les secteurs Centre et Sud:
Infrastructures, administration et surveillance, Rapport de mission, RDC,
Direction Régionale des Parcs Nationaux, Région du Nord-Kivu,
1996.
* 84 LAVIEILLE J. M., Droit
international de l'environnement, 2 éd., Paris, Ellipse, 2004, p. 186.
* 85 Agir pour l'environnement,
« Créons l'Organisation Mondiale de
l'Environnement », in RÉagir, Paris, juillet 2003, p. 2.
* 86 Voir UN, Report of the
Panel of Experts on the illegal Exploitation of Natural Resources and Other
Forms of Wealth of the Democratic Republic of Congo, New York, United Nations,
2001.
* 87 KALPERS José,
Les conflits armés et la biodiversité en Afrique subsaharienne:
Impacts, mécanismes et action, Washington D. C., USA : Biodiversity
Support Program, n°149, World Wildife Fund, 2001, p. 20.
* 88 James Shambaugh, Judy
Oglethorpe & Rebecca Ham, l'herbe foulée : Atténuer
l`impact des conflits armés sur lenvironnement, Washington D. C.,
USA : Biodiversity Support Program, n°148, World Wildife Fund, 2001,
p. 111.
* 89 Andrew J. Plumptre,
Michel Masozera et Amy Vedder, L'impact de la guerre civile sur la conservation
des aires protégées au Rwanda, Washington D. C., USA :
Biodiversity Support Program, n°155, World Wildife Fund, 2001, p. 17.
* 90 Allard Blom et Jean
Yamindou, Un bref historique du conflit armé et de son impact sur la
biodiversité en République centrafricaine, Washington D. C.,
USA : Biodiversity Support Program, n°151, World Wildife Fund, 2001,
p. 14.
* 91 Andrew J. Plumptre,
Michel Masozera et Amy Vedder, L'impact de la guerre civile sur la conservation
des aires protégées au Rwanda, Washington D. C., USA :
Biodiversity Support Program, n°155, World Wildife Fund, 2001, p. 18.
* 92 Voir MBACKE Bocar, Des
observateurs avertis, Convention de lutte contre la désertification, La
lettre de l'Environnement, Dakar, n°7/1996.
* 93 KISS Alexandre et BEURIER
Jean-Paul, Droit international de l'environnement, 2e éd.,
Paris, Pedone, 2000, p. 147.
* 94 Ibidem, p. 148.
* 95 Voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%A9sertification,
consulté le 2 août 2007.
* 96 ROGNON Pierre,
« Réchauffement climatique: Lutte sans vigueur contre la
désertification », Le Monde diplomatique, décembre
2000, disponible sur le site
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/12/ROGNON/14546
* 97 Voir PNUE, Handbook of
Environmental Law, Nairobi, 1996.
* 98 BRETON Jean-Marie, Cours
n°4 sur les sols et la désertification, (Actualisation 2004/2005 du
cours) Master DICE, Envidroit, Université des Limoges, Limoges,
2006-2007
* 99 KAMTO Maurice, Droit de
l'environnement en Afrique, éd. EDICEF-AUPELF, Paris, 1996, p. 212.
* 100 ROGNON Pierre,
« Réchauffement climatique: Lutte sans vigueur contre la
désertification », Le Monde diplomatique, décembre
2000, p. 1, disponible sur le site
http://www.monde-diplomatique.fr/2000/12/ROGNON/14546,
consulté le 2 aout 2007.
* 101 SAMB Falou, La
protection du développement durable en Afrique de l'ouest :
quelques repères, in Passerelles, Agence de Coopération et
d'information pour le Commerce International-ACICI, 2005, p. 7.
* 102 Ibidem, p. 7.
* 103 KAMTO Maurice, Les
conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, Revue Juridique de
l'Environnement, n°4, 1991, pp. 437 - 442.
* 104KAMBOU B., Les
mécanismes juridiques internationaux d'exploitation des bassins
hydrographiques africains contribution a un modèle de
coopération, Thèse, Orléans, 1982, p. 175.
* 105 Voir Communiqué
de presse du Ministère belge de la Coopération au
Développement du 23 février 2007, disponible sur l'adresse site
internet
http://digitalcongo.net/article/41439,
consulté le 23 février 2007.
* 106 Voir Rapport, Etat de
l'intégration régionale en Afrique, Commission économique
pour l'Afrique, Addis Abeba, mai 2004, p. 23.
* 107 OUGUERGOUZ Fatsah, La
convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des
déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique, Annuaire Française de Droit International, XXXVIII, Paris,
1992, p. 871.
* 108 KAMTO Maurice, Les
conventions régionales sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles en Afrique et leur mise en oeuvre, RJE 1991/4, p.438.
* 109 Rapport,
« Intégrer l'environnement dans la politique de
coopération en matière d'économie et de
développement », Commission des Communautés
Européens, Bruxelles, SEC(2001) 609, 10 avril 2001, p. 15.
|