DEDICACE
« L'éternel
est mon berger : je ne manquerai de rien. »
Ps. 23
L'OBLIGATION DE LOYAUTE DANS LE CONTRAT DE VENTE
INTERNATIONALE DE MARCHANDISES
INTRODUCTION
PARTIE I. UNE EXIGENCE FORMULEE DES LA FORMATION
DU CONTRAT
CHAP I. La préparation à la
rencontre des volontés
S1 : La phase
précontractuelle : préparation informelle
PI. La loyauté des pourparlers
A. Les pourparlers dans le processus
contractuel
1. Différentes phases de formation du contrat
a) L'invitation à entrer en
pourparlers
b) Les pourparlers proprement dits
2. Etendue de l'obligation de loyauté au
contrat
B. Le lien de parenté consacré entre
l'obligation de loyauté et
L'exigence de bonne
foi
1. Loyauté et bonne foi, exigences communes ou
simples synonymes ?
2. Les notions voisines
a) L'information et le renseignement
b) L'obligation de
confidentialité
c) Le devoir de conseil et de diligence
CHAP II. LA PREPARATION FORMELLE
SI : La formalisation du processus contractuel
PI : L'acceptation de l'offre
A. Les caractéristiques
d'une offre loyale
B. Modalités de
l'acceptation
SII. La contractualisation de la phase
précontractuelle
P2:un formalisme plus
accru
A. Les
avant-contrats
1. Les contrats relatifs à la
sécurité et à la bonne
Marche de la négociation
a. Les contrats relatifs à l'exclusivité
des
Négociations
b. Les accords de
confidentialité
2. Les
contrats ayant pour objet la formation de
L'accord final
b. Les accords de préférence
c. Les promesses de contrat
d. Les accords de négociation
CHAP III. La responsabilité dans la
période précontractuelle
SI. Fondement de la responsabilité dans
la période
Précontractuelle
PI. Régime juridique de la
responsabilité pour rupture
Des
pourparlers
A. Conditions de la
responsabilité pour rupture
Des pourparlers
1. Dommage précontractuel
2. Faute précontractuelle
3. Lien de causalité entre faute et
dommage
précontractuel
B. Conséquences de la
rupture des pourparlers
PARTIE II. L'EXIGENCE D'UNE EXECUTION DE BONNE
FOI
Chap1: le contrat doit être
exécuté de bonne foi
SI. Le contexte législatif
international
PI. Au regard des obligations des
parties
A. Les obligations du vendeur
1. Les modalités de la livraison
a) La conformité juridique de la marchandise
b) La conformité matérielle
2. Les autres diligences du vendeur
a) Le transfert des documents
b) Le respect des délais
B. Les obligations de l'acheteur
1. Les modalités de paiement du
prix
2. la prise de livraison
PII. La
responsabilité contractuelle
A. fondement de la responsabilité
contractuelle
a) Conditions de la responsabilité
contractuelle
b) Les moyens dont disposent les parties
PIII. Le sort de l'obligation de loyauté
après l'exécution du
Contrat
A. L'obligation ne survit pas au contrat
B. L'obligation survit au contrat
CONCLUSION
Introduction
A l'ère de la mondialisation, une entreprise peut
difficilement échapper aux règles régissant les
transactions internationales. Le « droit international des
affaires » 1(*)est
un terme ambigu laissant présumer l'existence d'un corpus formant une
discipline homogène et autonome à l'instar du droit civil ou du
droit commercial. Il serait erroné de penser ainsi, car il n'y a pas
à proprement parler de véritable droit international des affaires
les opérations commerciales internationales s'effectuent dans un cadre
juridique particulièrement disparate.
· Les progrès pour harmoniser le droit des
affaires sont lents et limités, l'une des avancées les plus
significatives concerne la vente internationale. En effet, le 11 avril 1980, la
CNUDCI (Commission des nations unies pour le droit du commerce international) a
adopté à vienne, le traité final de la CVIM (la
convention, des nations unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises). Mais auparavant il aura fallu compter 50 ans d'hésitation
et plusieurs conventions. L'adoption en 1955, de la « loi applicable
aux ventes à caractère international d'objets mobiliers
corporels ». L'adoption en 1964 de la « loi uniforme sur la
vente internationale d'objets mobiliers corporels.
Il existe autant de droits internationaux que de droits
nationaux. La teneur et le contour du droit international des affaires varient
dans chaque pays2(*). Or si
nous prenons en compte tant la diversité culturelle que la
diversité des systèmes juridiques existants, force est de
constater que le contrat international est une opération assez complexe,
compte tenu des particularités résultant de son caractère
hétérogène découlant du fait qu'il se situe dans la
mouvance de plusieurs systèmes juridiques3(*).
A cet égard, l'information est devenue aujourd'hui un
préalable incontournable et un atout pour la réussite à
l'international. Elle est de plus en plus conçue comme un
impératif stratégique une source de valeur et un facteur
clé de compétitivité pour l'entreprise qui s'applique
à l'ensemble de son activité opérationnelle et son
environnement extérieur. En effet, un nombre croissant de partenaires
commerciaux, géographiquement éloignés communiquent
régulièrement, aussi, à chaque flux physique de
marchandises, doit correspondre un flux d'informations qui implique
l'échange de nombreux renseignements entre le vendeur et l'acheteur.
L'intérêt croissant porté au respect de
l'obligation de loyauté dans la pratique des transactions commerciales,
à l'échelle internationale, impose aux opérateurs du
commerce international un devoir de probité, un engagement de droiture,
et d'honnêteté4(*) obligation qui s'impose aux parties à la
transaction, et à tous les stades du contrat.
Un contrat de vente à l'international est rarement
conclu en un instant, il est toujours précédé de
pourparlers plus ou moins longs qui ont la
particularité d'être jusque la restés dans
l'informel.
Car si, les droits nationaux et internationaux mettent
à la charge des parties au futur contrat un devoir de loyauté
contractuelle, c'est afin de prémunir l'une des d'elles contre une
rétractation de l'autre , ou une exécution de mauvaise foi, car
si selon les termes de la cvim suivis dans ce sens par les principes d'unidroit
qui disposent aux termes de l'article 1.7 alinéa 1
que « les parties sont tenues de se conformer aux exigences de
la bonne foi dans le commerce international » L'alinéa 2
renforce cette première disposition en posant que « elles ne
peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée »
cette force obligatoire que la loi attache à la convention, à
cependant été fondée sur la théorie de l'autonomie
de la volonté.
En effet, pour ces derniers, le contrat n'est obligatoire que
parce que les parties peuvent déterminer librement le contenu de leurs
obligations. Cette conception classique très libérale du contrat
qui fait de la volonté des contractants « l'essence même
du contrat »5(*)
ne correspond plus à la réalité contractuelle aujourd'hui.
L'idée d'autonomie de la volonté doit être
entourée de restrictions,6(*) le contrat oblige parce que la loi en dispose ainsi.
En effet si les parties sont libres de déterminer le droit applicable
à leur convention de même que la forme de contrat qui leur sied le
plus compte tenu de l'opération projetée, peuvent, elles
également déterminer le degré de qualité auquel le
créancier de l'obligation (l'acheteur) est en droit de s'attendre ?
A défaut de prétendre le faire à la place des parties, les
principes d'unidroit énoncent quant à la détermination des
obligations des parties à la vente internationale et relativement
à la qualité des marchandises à livrer qu'à
défaut de précision par les parties, elle doit
« être de qualité supérieure, ou égale
à la moyenne raisonnable ».
Ainsi en prélude à la conclusion de leur futur
contrat, les parties sont engagées dans un processus où elles ne
sont plus totalement des tiers l'une à l'égard de l'autre. Par
conséquent, il est nécessaire de procéder à une
analyse des concepts au regard des orientations définies par les
relations commerciales contemporaines, qui exige au préalable que la
notion même de loyauté soit déterminée.
Le concept peut présenter différentes
acceptions selon qu'elle est entendue au sens de la langue française, ou
dans son sens anglo-saxon. Ainsi, « la conception française de
la loyauté dans les relations contractuelles internationales met
l'accent sur la fidélité à un engagement, puis à la
parole donnée, elle insiste finalement sur la conformité aux lois
morales et juridiques.
La définition anglo-saxonne, de la loyauté
quant à elle, accorde plus d'attention aux conditions dans lesquelles,
se déroulent les échanges, conditions, qui doivent être
équitables et réciproques. »7(*) La réflexion entreprise
dans la présente étude a pris le parti de retenir la
définition, française de la loyauté, celle-ci se
référant davantage aux aspects essentiellement éthiques et
juridiques.
Ainsi, cet accent mis sur le devoir de loyauté
contractuelle dans le cas précis de la vente internationale de
marchandises, pose fondamentalement la question de la capacité du
régime commercial international à assurer son respect. En
d'autres termes, il s'agit pour nous de répondre aux questions de savoir
comment et quand une relation contractuelle acquiert-elle force obligatoire
dans un environnement international fortement caractérisé par un
rattachement avec plusieurs pays, donc avec plusieurs systèmes
juridiques différents, à ce propos, les textes applicables en
matière de contrats internationaux ont pour la plupart une vocation
supranationale.
C'est ainsi que la convention internationale de vienne, les
principes d'unidroit, les principes du droit européen des contrats, la
convention de Rome et celle de la Haye, retiennent de façon unanime le
caractère international du contrat dès lors qu'il y a
franchissement d'une frontière territoriale. Le champ d'application de
la convention de vienne est assez atypique : elle a certes pu rendre
conciliables entre elles diverses législations commerciales appartenant
aux quatre grandes familles du droit contemporain, par ailleurs en plus de sa
vocation universelle, elle se caractérise par son pragmatisme, sa
souplesse et sa grande flexibilité,8(*) toutefois, même lorsqu'elle est applicable, son
champ d'application reste limité sur un triple plan :
· D'une part, elle ne vise que certains aspects du
contrat de vente comme la formation du contrat ou la définition des
droits et obligations des parties ;
Ainsi, des questions aussi importantes que la validité
du contrat, ou les modalités du transfert de
propriété ne sont pas déterminées et doivent faire
l'objet d'un rattachement supplémentaire selon les règles
conflictuelles classiques.
· D'autre part, la cvim exclut d'elle-même de son
champ d'application, un certain nombre de types de ventes qui sont
décrites à l'article 2 (ventes aux enchères, ventes de
valeurs mobilières) ;
· Enfin, il n'est pas inutile de souligner que la cvim
étant entièrement supplétive, les parties peuvent
décider de l'exclure soit partiellement, soit totalement.
La convention de Rome du 19 juin 1980 et de la Haye du 15 juin
1955 quant à elles, ont vocation à règlementer le contrat
international dans l'optique de participer à la résolution des
conflits des lois. Il se présente quelquefois des cas dans lesquels un
pays sera signataire de l'une et l'autre des conventions. C'est le cas de la
France.
Dans ce cas, la règle de conflit des lois fonctionne
selon le système dualiste traditionnel des contrats internationaux.
Il est évident que les contrats internationaux de vente
de marchandises représentent pour les opérateurs du commerce
international de gros enjeux financiers, aussi une rétractation abusive
tant au moment des pourparlers qu'à celui de la conclusion de l'accord
final (exécution de mauvaise foi) du contrat posent de toute
évidence un préjudice à la partie lésée et
partant à toute l'économie de son pays. Aussi sommes-nous
tentés de nous accorder avec Mr Yvan Christourian... lorsqu'il estime
quant à l'émergence du concept de la pratique d'un droit des
affaires respectueux de la morale et de l'éthique que « la
pratique et la technique doivent plier plutôt que de sacrifier
l'éthique ».9(*)
Le droit international et les droits nationaux posent le
principe de la liberté contractuelle et l'exigence d'une
négociation loyale. Ces deux principes tant en droit interne qu'en droit
international trouvent une seule limite : le respect de l'ordre public
(art 1er règles d'unidroit).
S'il existe une liberté presque totale et immuable
à la liberté de contracter, celle-ci n'implique pas
obligatoirement l'obligation de conclure. Néanmoins, les parties sont
tenues de négocier de bonne foi. C'est-à-dire que la rupture
abusive des négociations précontractuelles peut dans certaines
conditions qu'il importe de préciser, entraîner le paiement des
dommages-intérêts à la partie lésée. Il
importe donc de cerner ce que prévoit le droit international en la
matière.
Les conventions internationales réglementant la plupart
du temps à l'instar des lois nationales des pays, de façon
sommaire, la phase précontractuelle pourtant aussi importante que la
phase d'exécution. Quelle est la frontière au terme de laquelle
une partie à une négociation d'un contrat international de
marchandises ne pourra plus se rétracter sans commettre un abus ?
De quelle nature sera son abus faute contractuelle ou délictuelle ?
Lorsque l'on sait que la notion de loyauté et dépend
également des conceptions idéologiques des gouvernants. Selon la
conception que le législateur aura de la vie en société,
et des rapports entre les citoyens.
Le nouvel ordre économique mondial qui émerge
après la seconde guerre mondiale énonce le principe de la
libéralisation de l'économie par le jeu de la libre concurrence
qui montre vite ses limites, au sortir du 20e siècle. La
chute du mur de Berlin, le vent de démocratie qui souffle sur l'est et
l'effondrement du bloc communiste Russe, la dévaluation de certaines
monnaies nationales (cas des pays de l'Afrique subsaharienne) la
détérioration des termes de l'échange dans la
coopération Nord-Sud, sont autant de facteurs ayant remis en cause
« les capacités, des règles des instances
internationales à lutter efficacement quant à la sanction des
pratiques déloyales. »10(*)
La période précontractuelle est une étape
dont l'importance mérite d'être soulignée bien qu'elle ne
soit pas expressément traitée par les lois nationales et les
conventions internationales, il est tout de même important de lui
prêter l'attention qu'elle mérite. Car tout processus de
négociation entraîne l'échange de propositions et de contre
propositions. Aussi, les opérateurs en présence doivent-ils
appréhender les composantes culturelles en se familiarisant avec les
grands systèmes de droit contemporains car dans la plupart des pays
notamment ceux ayant ratifié la convention de vienne, quelquefois, le
simple fait d'entreprendre des négociations entraîne des
obligations de loyauté, de bonne foi, d'honnêteté et de non
divulgation d'informations aux négociateurs.
La plupart des législations tant nationales
qu'internationales ne formulent une obligation de loyauté qu'au stade de
l'exécution du contrat. Laissant ainsi penser que la phase
précontractuelle et celle des négociations
préparatoires à la conclusion de l'accord final ne suscitent
aucun intérêt particulier. Or, force est de constater qu'avec la
mondialisation des échanges commerciaux on assiste, à un
développement exponentiel des opérations internationales de vente
et d'achat à tel point qu'aujourd'hui, l'opération de vente
internationale est l'opération juridique la plus
développée du commerce international.
Or l'un des débats juridiques les plus importants de
notre époque porte sur l'équilibre contractuel et la
sécurité juridique qui constituent a n'en point douter des
exigences autonome du droit des contrats. Nous nous accordons à
reconnaître avec le professeur Georges Durry11(*) que : « le mot
fameux toujours cité selon lequel qui dit contractuel dit juste n'a
malheureusement plus cours » il ne faisait que consacrer en effet, la
faculté accordée aux plus fort voire aux plus malins de faire
conclure les contrats les plus déséquilibrés dont ils
exigeaient ensuite l'exécution à leur profit. Aussi, a-t-on
multiplié, les techniques, dont l'objectif est de rétablir, sinon
un impossible équilibre du moins davantage de justice dans les rapports
contractuels.
Ainsi, apprécier le devoir de loyauté, c'est
porter un jugement de valeur sur la conduite d'un opérateur à un
contrat international. C'est aussi prendre le parti de déterminer le
contenu des engagements pris et la façon dont ils doivent être
examinés. D'une part si le futur cocontractant dispose de la
liberté de rompre les pourparlers, il ne peut le faire de façon
abusive sans engager sa responsabilité, l'abus sanctionne le
comportement d'un partenaire dont le comportement n'est pas conforme aux
exigences d'honnêteté. La loyauté exige donc de ne pas
tromper, de ne pas mentir, mais surtout d'adopter une attitude
cohérente, une unité de comportement qui permette au futur
contractant de se déterminer avec confiance.
La tache est assez malaisée : comment dans un
contexte économique et juridique international marqué par un vide
juridique au niveau de la réglementation de la période
précontractuelle, la sécurité juridique peut-elle
être assurée ? Face à cela le juge détient un
large pouvoir d'appréciation, et des évolutions
jurisprudentielles, notables sont faites ces dernières années
nous assistons de plus en plus à une contractualisation de la phase
précontractuelle décriée par la doctrine qui admet
unanimement, appuyée par la jurisprudence que le principe qui
prédomine la période précontractuelle est celui de la
liberté des négociations, qui a pour corollaire la
liberté de ne pas conclure.
Si le principe de liberté de rompre à tout
moment les négociations est consacré, Cette liberté n'est
cependant pas totale. Afin de mieux cerner les enjeux d'une négociation
précontractuelle marquée par l'absence de réglementation
du devoir de loyauté nous envisagerons dans une première partie
la matérialisation de la loyauté en phase
précontractuelle, relativement a l'aspect informel qui la
caractérise, ensuite l'impact de la réglementation plus
présente après la rencontre des volontés, étape
plus marquée par un aspect formel (partie I).nous étudierons
ensuite l'impact matériel et juridique de l'exigence d'une obligation de
loyauté en phase d'exécution du contrat Enfin, les sanctions de
l'inobservation de l'obligation de loyauté en cas d'inexécution
de mauvaise foi par l'une des parties au contrat(partie 2).
Ière partie : UNE EXIGENCE FORMULEE DES LA
FORMATION DU CONTRAT
La pratique commerciale internationale ne peut être
conciliée à la sécurité juridique, que si elle
s'entoure d'un minimum d'éthique. Comme en droit interne, la formation
d'un contrat international de vente repose sur le principe de la liberté
contractuelle en vertu duquel la volonté librement exprimée
permet de créer des obligations que les parties doivent
impérativement respecter.
Aussi, si le contrat naît du seul accord de
volonté des parties, l'aboutissement à cet accord
définitif est chronologique. Nous envisagerons dans l'optique de mieux
appréhender la portée de l'obligation de loyauté à
la formation du contrat la préparation à l'accord des
volontés (chap I) à travers notamment la phase
précontractuelle qui a la particularité de n'avoir pas
été expressément réglementée par la plupart
des législations tant sur le plan national qu'international. Il est donc
légitime de nous poser la question de savoir si le caractère
informel des pourparlers les prédispose à constituer par
excellence le siège du règne du non droit ?
Au regard des nombreuses difficultés juridiques
inhérentes aux vides inhérents à cette période
particulière, force est de constater l'émergence de
l'intervention de la jurisprudence dans l'optique de sanctionner tous les
contractants de mauvaise foi, que les actes de mauvaise conduite ou même,
la conduite de mauvaise foi des pourparlers.
Chapitre 1er : LA PREPARATION A LA RENCONTRE DES
VOLONTES
La phase précontractuelle, au delà de la
quasi-absence de règlementation est également
caractérisée par son aspect informel. Le contrat international ne
se conclut normalement pas d'un seul coup. Les parties sont la plupart du temps
amenées à entretenir des pourparlers dont il importe de
définir la nature juridique (PI) afin d'envisager l'aspect formel de
la préparation de la rencontre des volontés (P2).
S1. La phase précontractuelle : la
préparation informelle
PI LA LOYAUTE DES POURPARLERS
Pour que les pourparlers remplissent pleinement leur
rôle dans la formation du contrat, l'exigence, la seule d'ailleurs est
celle de la loyauté dans les discussions. Rompre les pourparlers n'est
donc pas en soi constitutif d'une faute, à condition que cette rupture
ait été effectuée loyalement. Cette période qui
sépare la rencontre des deux parties de la conclusion du contrat est
plus ou moins longue suivant le type de marchandises dont la vente est
envisagée.
Cette étude de la période
précontractuelle des pourparlers n'est pas très récente.
C'est à la fin du siècle dernier que sont apparues les
premières analyses qui la concernent. En effet, dans les nombreux textes
à vocation unificatrice, applicables aux ventes internationales de
marchandises, pas plus que les lois nationales, consacrent des dispositions
à l'étude des négociations préliminaires à
la formation des contrats.
Pour bien comprendre les mécanismes de protection des
parties en phase précontractuelle il faut se référer
à la doctrine et à la jurisprudence, à l'aune desquelles
nous allons étudier les pourparlers dans le processus contractuel de
même que les différentes phases dans la formation du contrat.
Le principe général en la matière
voudrait que lors de la négociation, chacune des parties se doit de se
comporter loyalement. En effet, une partie ne doit pas tromper l'autre elle
doit selon amandine assaillit : " Adopter une attitude cohérente avec
elle-même afin que l'autre pense adopter une attitude".12(*)
Le devoir de loyauté dans les pourparlers recouvre
plusieurs aspects, il impose tout d'abord aux parties une obligation de bonne
foi : article 1134 du code civil français qui a sans doute
inspiré les rédacteurs d'unidroit et de la convention de vienne
l'affirme avec force " Les conventions doivent être
exécutées de bonne foi".
Cette obligation, a progressivement été
étendue par la jurisprudence qui a instauré un véritable
devoir de loyauté lequel s'impose aux parties pendant la conduite de
leurs négociations jusqu'à la rupture de celles-ci le cas
échéant.
Nous examinerons donc la nature juridique des pourparlers dans
une mise en parallèle avec l'obligation de loyauté qui les
caractérise (A) avant d'en envisager les sanctions encas de rupture des
pourparlers (B).
A - Les pourparlers dans le processus
contractuel
Les pourparlers sont comme nous l'avons souligné plus
haut, caractérisés par leur
Caractère informel.
Ce caractère découle d'une quasi-absence de
règlementation ce qui les a également dépouillé de
tout caractère coercitif. Mais est-ce pour autant que les futurs
contractants peuvent se livrer à tous les abus ? Pour répondre
à cette question il importe de déterminer le contenu de
l'obligation de loyauté contractuelle (1) et de la distinguer des
notions voisines (2).
Le déclin du formalisme, les exigences de la vie
économique contemporaine, quant à l'importance, la
complexité des biens objet d'échanges et des mécanismes de
leur réalisation, de même que le développement de la
publicité et des moyens de communication, ont pour conséquences
que la conclusion d'un contrat nécessite une lente progression vers
l'accord définitif (Hani Barcha les obligations naissant des
pourparlers). Ces différentes phases de la formation d'un contrat
comprennent de façon chronologique l'invitation à entrer en
pourparlers (a) et les pourparlers proprement dits (b).
1) Les différentes phases dans la formation du
contrat
Afin de délimiter l'objet de notre étude, il
convient d'entrée de jeu de préciser que le problème de la
loyauté des pourparlers ne se pose que dans les contrats qui
nécessitent une certaine élaboration. Il est en effet assez
aisé de remarquer que le contrat de vente tel que nous le passons tous
les jours est plutôt à exécution spontanée, ce qui
n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une vente internationale. Compte tenu des
enjeux économiques, financiers en présence, et des
diversités liées aux systèmes juridiques
spécifiques des parties à l'opération.
La doctrine reste assez divisée sur la question de la
détermination des différentes phases de la formation d'un
contrat. Certains à l'instar de Salleiles(la responsabilité
précontractuelle rtdc 1907 p ,697) proposent de distinguer trois
phases : les négociations préliminaires,
l'élaboration de l'offre, et l'émission de l'offre.
Cette première période concerne uniquement la
recherche d'un accord de volonté sur les éléments
essentiels du contrat. La deuxième est destinée à formuler
l'offre de façon définitive. Il est nécessaire de bien
marquer quelle est la position de cette seconde phase dans le processus de
formation du contrat. Lorsqu'à la suite des transactions, un accord
intervient sur les éléments essentiels du contrat, les bases sont
établies et chacune des parties prend du recul et
réfléchit tout en cherchant selon Mr Hani Barcha
(précité) : « quels sont les avantages et
inconvénients du contrat, et, ce n'est qu'après cette
réflexion qu'elle décidera de l'attitude qu'elle doit
adopter. » En troisième phase, la partie qui a établi
un projet définitif, l'offre à l'autre il ne manque plus que
l'acceptation de cette dernière pour que le contrat soit conclu. Pour
des raisons liées à une meilleure lisibilité de notre
étude nous avons adopté une subdivision de l'étude de la
loyauté des parties dans la phase précontractuelle qui
revêt deux aspects :
- un aspect informel à travers les pourparlers qui
n'ont pas faut-il le rappeler, fait l'objet d'une réglementation
particulière ;
- et un aspect formel au cours duquel l'aspect informel est
délaissé au profit d'une contractualisation de plus en plus
marquée, et au cours de laquelle nous allons étudier les notions
de l'offre et de l'acceptation.
Car faut-il le rappeler l'offre peut valablement être
faite verbalement a un contrat mais, cette pratique ne saurait de toute
évidence s'appliquer à la pratique commerciale internationale.
Enfin, il convient de remarquer que la période
précontractuelle correspond à une modification progressive de la
volonté de chacune des parties. Chacune de ces phases correspond
respectivement à l'invitation à entrer en pourparlers et aux
pourparlers proprement dits.
a) 1ère phase : l'invitation
à entrer en pourparlers
Cette phase est marquée comme d'ailleurs tous les
stades du contrat par le principe de la liberté contractuelle. Car la
partie invitée à entrer en pourparlers par une autre a
l'entière liberté de refuser d'emblée. Nous
n'étudierons pas cet aspect qui ferme la porte à toute
négociation ultérieure, pour supposer qu'il y a entrée en
pourparlers. A travers cette prise de contact les parties apprennent à
se connaître, et échangent des informations quant à
l'opération projetée, informations qui leur permettront de
contracter en pleine connaissance de cause, ou de ne pas le faire pour telle ou
telle raisons n'ayant pas permis à la partie qui ne désire pas
contracter de se forger une opinion assez claire sur le futur contrat et
surtout le bénéfice ou les avantages escomptés.
b) 2ème phase : les pourparlers
proprement dits
Le terme est assez clair en lui-même, il désigne
l'ensemble des discussions qui vont conduire les parties vers la conclusion du
contrat. Ils constituent une étape importante à la
validité juridique du futur contrat, puisqu'ils ont vocation à
remplir certaines obligations du vendeur (renseignement, information,
conseil...) aussi, ils concourent à former le consentement de
l'acheteur. Le problème que soulèvent les pourparlers est
l'absence de leur caractère contractuel et il est important à ce
stade de savoir, en cas de défaillance, ou de faute d'un des
partenaires, s'ils pourront générer un mécanisme
contractuel de sanction ou de réparation
Nous savons qu'au cours des pourparlers, les parties ne sont
pas encore des cocontractants, elles ne sont pas non plus l'une vis à
vis de l'autre, de simples tiers. Nous définirons leur statut juridique
relativement à cette période, de même que les obligations
respectives auxquelles elles sont astreintes.
Concrètement en phase de pourparlers, il est à
noter qu'aucune législation tant nationale qu'internationale ne
règlemente de façon précise cette phase somme toute assez
importante de la vie du contrat. Et qui en conditionne fortement la future
existence.
3. Etendue de l'obligation de loyauté au
contrat
La convention de vienne sur le commerce international des
marchandises, à l'instar du code civil français article 1134 Al3
sus-cité, évoque de façon sommaire à son article 7
contenu dans le chapitre consacre aux dispositions générales Al1
"pour l'interprétation de la présente convention il sera tenu
compte de son caractère international et de la nécessité
de promouvoir l'uniformité de son application, ainsi que d'assurer le
respect de la bonne foi dans le commerce international".
Par ailleurs, l'exigence d'une négociation loyale est
également posée par les principes d'unidroit13(*) qui à l'instar des
autres lois européennes d'unification exigent une obligation de
loyauté entre cocontractants .Sous d'autres cieux et plus
précisément en Afrique subsaharienne l'uniformisation du droit
des affaires a conduit certains pays a adopter le texte OHADA(organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires crée par le
traité de saint louis du 19 octobre 1993 a été
signé par 16 Etats africains dont 14 relèvent de la zone
franc)aussi l'acte uniforme portant droit des contrats a repris judicieusement
les principes de bonne foi et de loyauté inspirés par les
principes d'unidroit, pour fonder la naissance et surtout l'exécution
des contrats. En effet l'article 1/6 du texte sus-évoqué dispose
que « les parties sont tenues de se conformer aux exigences de
bonne foi, elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la
portée »
Lorsque la phase précontractuelle est suivie d'un
accord menant à la conclusion du contrat, elle influe sur la formation
du contrat pour la détermination de l'existence d'un accord entre les
parties et dans le contrôle du consentement, sur l'exécution du
contrat, et en particulier de son interprétation.
On se trouve donc de plus en plus face à un dilemme :
doit-on faire prévaloir la liberté contractuelle ou la
sécurité juridique ? De nombreux indices donnent à penser
que la contractualisation est un fait dans la phase de formation du contrat.
En effet, cette dernière est de plus en plus
encadrée, mais moins réglementée. Le contrat tend à
empiéter sur la phase précontractuelle. Le but de cet
empiètement est de permettre d'assurer une meilleure
sécurité des négociations.
B - Le lien de parenté consacré entre
l'obligation de bonne foi et le devoir de loyauté
La majorité des textes internationaux
préconisent dans l'optique d'une recherche de la sécurité
juridique, notamment quant à la garantie d'exécution du
créancier à l'égard du débiteur de l'obligation (le
vendeur) une certaine « éthique » des relations
contractuelles, afin de trouver un équilibre entre des
intérêts, de préoccupations souvent aux antipodes.
Cette recherche d'équilibre peut passer par le
développement de la législation, cependant le législateur
n'est pas le seul intervenant possible au contrat de vente. Il y a aussi le
juge, nous verrons que le rôle de ce dernier n'est pas des moindres aussi
bien dans l'interprétation des contrats, qu'au moment de l'attribution
des dommage-intérêts en cas de rupture jugée abusive des
pourparlers, en phase précontractuelle.
Afin de mieux cerner l'objectif similaire que poursuivent les
deux notions de loyauté et de bonne foi dans la tentative par le
législateur d'insuffler « de la justice et de la
sécurité » à tout rapport contractuel.
Dès lors, on comprend que l'étude d'une notion
« éthico-juridique » comme la loyauté
contractuelle dans la vente internationale puisse susciter autant
d'intérêt.
Nous analyserons tout d'abord la parenté entre la
loyauté et la bonne foi que le législateur semble utiliser
invariablement (1) afin de distinguer, l'obligation de loyauté des
notions voisines concourant toutefois à une exécution loyale et
équitable (2).
1) Loyauté et bonne foi exigences communes ou
simples synonymes ?
Afin que les parties soient légitimement en droit de
bénéficier de la prestation escomptée au moment de la
conclusion du contrat, il a paru nécessaire au législateur, suivi
dans cet élan protecteur par la jurisprudence et la doctrine, de
contractualiser de plus en plus la phase précontractuelle.
Certes, l'obligation de loyauté impose aux contractants
certains devoirs à tous les stades du contrat. Mais, il est à
noter que la majorité des textes, tant la convention de vienne sur la
vente internationale de marchandises, que les principes d'unidroit ne font pas
expressément allusion à l'expression LOYAUTE. Or la bonne foi
est une disposition fondamentale du code civil qui permet depuis le projet
de code civil de l'an VII de retrouver un article selon lequel « les
conventions doivent être contractées et exécutées de
bonne foi » cet article est d'une certaine façon
l'ancêtre de l'article 1134 Al3 du code civil français actuel qui
dispose que : « les conventions doivent être
exécutées de bonne foi ».
Soutenue par la doctrine de Domat14(*), la bonne foi était
considérée lors de l'élaboration du code civil, comme une
disposition fondamentale, qui a permis de faire pénétrer la
règle morale dans le droit positif.
Depuis, la bonne foi connaît un essor jurisprudentiel
tel qu'aujourd'hui, elle revient de façon récurrente,
effaçant celle de loyauté mais, toutefois, la faisant peser sur
chacun des contractants.
Malgré cette formalisation, la jurisprudence
n'emploiera ni la notion de bonne foi, ni celle de loyauté il faudra
attendre 1985 pour voir la Cour de Cassation15(*) accueillir un pourvoi fondé sur la notion de
l'article 1134 du code civil qui lui-même a inspiré les
rédacteurs tant de la convention de vienne que des principes
d'unidroit.
En effet, aujourd'hui, traiter de l'obligation de
loyauté contractuelle dans le contrat international, suscite un
intérêt particulier, car l'on pourrait se poser la question de
savoir, comment et quand, est-ce qu'une offre de conclure un contrat de
marchandises d'un pays déterminé vers un autre, si l'on tient
compte de la diversité tant culturelle que des
spécificités juridiques acquiert-elle force obligatoire ?
En nous référant de façon
générale au dictionnaire du vocabulaire juridique16(*) la bonne foi est :
« l'attitude traduisant, la conviction, ou la volonté de se
conformer au droit qui permet à l'intéressé
d'échapper aux rigueurs de la loi ».
Par ailleurs, les manifestations de la notion de bonne foi
sont tellement variées, qu'elle a des liens intrinsèques avec la
notion de loyauté. En effet, il y a un grand flou, qui règne en
doctrine sur l'emploi de ces termes d'où l'intérêt de
préciser nettement l'usage qui en sera fait .Chez nombre d'auteurs
les mots « loyauté » et « bonne
foi » sont employés comme étant synonymes. Parfois
certains auteurs tendent à privilégier l'emploi du terme
loyauté.
Afin de mieux cerner l'objectif similaire que poursuivent les
deux notions de loyauté et de bonne foi dans la tentative par le
législateur d'insuffler « de la justice et de la
sécurité » à tout rapport contractuel.
Dès lors on comprend que l'étude d'une notion
« éthico-juridique » comme la loyauté
contractuelle dans la vente internationale puisse susciter autant
d'intérêt.
Nous envisagerons la parenté entre la loyauté et
la bonne foi que le législateur semble utiliser invariablement (1) afin
de distinguer, l'obligation de loyauté des notions voisines concourant
toutefois à une exécution loyale et équitable (2).
1) Devoir de loyauté et bonne foi
Certes l'obligation de loyauté impose aux contractants
certains devoirs à tous les stades du contrat, mais il est à
noter que la majorité des textes, tant la convention de vienne dur la
vente internationale des marchandises, que les principes d'unidroit ne font
allusion de façon expresse qu'à l'expression LOYAUTE. Or la bonne
foi est une disposition fondamentale du code civil de l'an VII
retrouvée dans un article selon lequel « les conventions
doivent être contractées et exécutées de bonne
foi ». Cet article est d'une certaine façon l'ancêtre de
l'article 1134 al3 du code civil français actuel qui dispose que :
« les conventions doivent être exécutées de bonne
foi » l'estimant plus précis.17(*)Toutefois, la distinction ne semble pas fondée
que sur une exigence de précision et il est bien difficile
d'établir un critère fiable permettant de tracer la
frontière entre les deux notions. D'après Monsieur
Aynés,18(*) la
loyauté n'a que de lointains rapports avec la bonne foi, en revanche il
admet qu'elle entretient des liens beaucoup plus étroits avec la notion
de loyauté. Ainsi, la seule différence entre cette loyauté
et la bonne foi tiendrait au fait que le devoir de loyauté
déborde selon lui largement des frontières de l'exécution
du contrat.
Pourtant, il paraît alors préférable de
retenir une position assez généralement adaptée selon
laquelle la loyauté est perçue comme une conséquence de la
bonne foi, parallèlement à d'autres exigences découlant de
la bonne foi. Certes exigeant aussi la loyauté.
Ainsi, il est généralement admis que dès
la phase précontractuelle, les négociations doivent être
animées par une attitude loyale. Au moment de la conclusion du contrat.
L'idée de bonne foi est présente et impose un consentement
réel et éclairé qui ne doit pas être vicié de
même lors de l'exécution du contrat, l'exigence de loyauté
a permis au juge de découvrir une série d'obligations s'imposant
aux parties, obligations accompagnant pour mieux permettre d'atteindre son
objectif optimum, l'obligation de loyauté. Ce sont pour la plupart des
notions voisines.
2) L'obligation de loyauté et les notions
voisines
La sécurité juridique est le socle de toute
réussite à l'international. Aussi, une relation conventionnelle
implique que dès la phase précontractuelle, les parties soient
inévitablement loyales l'une envers l'autre. On considère
généralement que l'impératif de bonne foi et de
loyauté implique de façon spécifique en phase
précontractuelle certaines obligations accessoires, qui sont
considérées par la jurisprudence comme des notions voisines
à l'obligation de loyauté qui s'y arriment afin de pouvoir
véritablement lui conférer tout son sens, le devoir de
loyauté, aussi qualifié obligation de bonne foi par certains
auteurs pour faire référence à plusieurs aspects tels
que : l'obligation d'information (a) sans laquelle il ne peut y avoir de
consentement éclairé, s'y retrouve également incluses des
obligations telles que l'obligation de renseignements, le devoir de conseil qui
visent un rééquilibrage du contrat, celles-ci sont
régulièrement énoncées par les droits nationaux
dans le cadre de lois sur la consommation et ont pour rôle de
protéger l'acheteur vulnérable contre le vendeur
professionnel.
Se greffe généralement au devoir de
loyauté une obligation de diligence, les intérêts des
parties mettent tacitement a leur charge une obligation de collaboration
active, beaucoup plus perceptible au moment de l'exécution du contrat,
enfin, les parties peuvent selon la spécificité de
l'opération envisagée être astreintes au respect d'une
obligation de confidentialité (b).
a) L'obligation d'information
Chaque partie doit fournir à l'autre, toutes les
informations utiles sur l'opération. Cette attitude implique une
clarification de la portée des obligations respectives des parties. Elle
doit permettre aux futurs contractants de mesurer la portée et la nature
de leurs engagements. Si cette obligation s'avère plus exigeante
vis-à-vis du vendeur professionnel, c'est parce qu'il représente
la plupart du temps une partie ayant une présomption de connaissances
techniques ou spécifiques liées à la marchandise
vendue.
L'obligation d'information est au coeur du droit commun des
contrats, elle n'a de portée réelle que si la
spécificité du rapport contractuel est soulignée : le
juge civiliste prend en considération l'ignorance du
« profane».19(*) L'information doit permettre à ce dernier de
contracter en parfaite connaissance de cause. Dans le contrat de vente, la
démarche suivie par le juge semble aller plus loin donnant une extension
concrète à la notion de loyauté contractuelle par le biais
de l'obligation d'information. Sur quoi doit porter l'information ?
L'information selon la jurisprudence doit circuler entre les futurs
contractants toutes les fois que l'intérêt du contractant l'exige.
Elle peut être définie, à partir des situations qui lui
sont proches ou opposées. Elle peut ainsi, être approchée
à travers la finalité qu'on lui assigne. L'information portera
sur l'objet et les conditions d'exécution du contrat. C'est un savoir
qui circule, un ensemble de connaissances selon l'expression de la
doctrine :
« Le rapport de ce qui pourrait être dit, et
ce qui est effectivement dit. Elle devient dans ce cas, la mesure du choix
effectué entre les possibles. »
L'information sur l'objet du contrat permet au contractant
préalablement à son engagement d'avoir un consentement
éclairé. Concrètement la jurisprudence impose à
celui des négociateurs qui détient une information, sur un fait
pertinent, susceptible d'influencer, le consentement de son partenaire, de la
lui transmettre afin que son consentement ne soit pas vicié. Cette
obligation existe aussi bien entre particuliers qu'entre professionnels, quand
bien même ils seraient de la même spécialité en
application d'un principe de nécessaire confiance mutuelle entre
cocontractants.20(*)
Plus récemment, la jurisprudence a en sus du devoir
d'information, consacré un devoir de conseil qui s'imposera surtout dans
les relations entre vendeur professionnel et profane21(*)
C'est le cas notamment en cas de vente de produits
présentant un caractère spécifiquement technique ou un
risque particulier. Il appartient désormais au débiteur de
l'obligation d'information, de s'enquérir des besoins de son partenaire,
pour le guider dans ses choix, en lui délivrant des informations
ciblées et pertinentes, de nature à éclairer son
consentement.
L'évolution générale va dans le sens
d'une obligation de renseignements plus lourde traduite par un recours
facilité pour celui des contractants qui prétend n'avoir pas
été assez renseigné, à la théorie des vices
du consentement. C'est ainsi que les règles de droit dépendront
des concepts idéologiques : en Allemagne par exemple, l'obligation
d'information implique de ne pas rompre les négociations sans motif et
de fournir à l'autre partie toutes les informations utiles et
nécessaires sur l'opération. Le droit américain
d'obédience common law a statué sur la question qu'il n'existait
pas d'exigence liée à une quelconque obligation de renseignement
dans l'affaire LAIDLAW/ORGAN22(*)
Les principes d'unidroit retiennent quatre causes susceptibles
de conduire à l'altération du consentement et par
conséquent d'entraîner la nullité du contrat futur
l'erreur, le dol, la contrainte, et l'avantage excessif.
A ce sujet, la convention de vienne, dans le souci de
procéder à une unification des sources du droit international,
par l'adoption d'une neutralité juridique et dans l'optique de concilier
les droits des pays civilistes et de common law a également
évité d'utiliser des termes trop marqués par les
systèmes juridiques, afin de contourner les difficultés. Ces
textes font par conséquent allusion à des concepts qui ne peuvent
être appliqués qu'à la lumière des usages
commerciaux.
Deux vices du consentement, nous intéressent
particulièrement relativement à cette obligation d'information le
dol mais aussi l'erreur. La contrainte impliquant plus une pression physique ou
morale et l'avantage excessif s'apprécieront au moment de
l'exécution du contrat par l'assimilation à la lésion qui
représente un déséquilibre résultant des
prestations d'un contrat synallagmatique.
· L'erreur c'est une appréciation inexacte d'une
situation à la suite de laquelle, le consentement a été
donné. Elle peut être de fait ou de droit. Or la force23(*) juridique du contrat repose
sur l'intégrité de la volonté. Celle-ci doit être
consciente et libre. Le consentement des deux parties ne doit souffrir d'aucune
machination ce qui serait une entorse au respect du principe de loyauté
contractuelle. L'idée sous-jacente est évidente : mieux
informé, le cocontractant aurait refusé de contracter ou ne
l'aurait fait qu'à des conditions différentes.
C'est d'ailleurs sur le terrain de l'erreur, que
s'était placé le juge dans la célèbre affaire dite
du « Poussin » : Une vente a été
annulé parce que le vendeur ignorait que le tableau qu'il vendait
était peut être un poussin, alors que cette possible attribution
n'avait pas échappé au spécialiste du Louvre qui avait
préempté le tableau acheté à bas prix.
En définitive, on est passé de l'idée
selon laquelle, il appartient à chaque contractant de se renseigner par
ses propres moyens, sur l'intérêt pour lui du contrat à
celle que chacun doit dans une certaine mesure défendre les
intérêts de l'autre. L'égoïsme céderait-il la
place à l'altruisme ?
Les juristes de common-law sont généralement
surpris par une jurisprudence telle que celle du poussin car même si dans
les systèmes d'obédience romano-germaniques, l'on est d'accord
pour sanctionner les actes caractérisés de
déloyauté, beaucoup pensent que cette décision est
allée trop loin.24(*)
La cour de cassation française a donc
procédé à un rééquilibrage dans ce sens, en
estimant qu'un acheteur avait manqué à « l'obligation
de bonne foi qui pèse sut tout contractant » en le condamnant
à verser à la vendeuse demanderesse, un supplément de
prix.25(*)
· Sur le terrain du DOL, il importe de revenir tout
d'abord à la position traditionnelle qui remonte au droit romain et, qui
consistait à tolérer le « bon » dol. La
simple exagération des qualités de la prestation dans le contrat
de vente de la chose vendue à condition qu'il n'y ait pas eu manoeuvre
ou mise en scène, destinée à avérer les propos.
Mais la législation sur la publicité mensongère à
fortement influencé les droits nationaux et aujourd'hui le dol est
assimilé aux manoeuvres ayant pour objectif de tromper son partenaire
afin qu'il donne son consentement. L'article 3 des principes d'unidroit accorde
la nullité du contrat à la victime. Lorsque l'autre contractant
s'est comporté d'une manière contraire aux exigences de bonne foi
en matière commerciale.
Contrairement à la position classique de la
jurisprudence qui estimait que la simple réticence, c'est-à-dire,
le fait de cacher une information connue de soi, seul et de nature à
déprécier sa prestation, n'équivalait pas à un dol,
il est fréquent aujourd'hui de juger qu'un simple silence vaut
dol.26(*)
L'obligation de loyauté impose également aux
négociateurs de respecter une obligation de confidentialité qui
peut revêtir plusieurs connotations en fonction de l'opération
contractuelle projetée.
b) L'obligation de confidentialité
En fonction de la nature des marchandises vendues, ou de la
spécificité des informations concernant tant les
procédés de fabrication ou de la multiplicité des
postulants à l'opération projetée, les parties pourront
être amenées à respecter une obligation de
confidentialité. Cette obligation généralement admise
façon tacite au contrat, impose à la partie, qui en cours de
négociation reçoit une information donnée à titre
confidentiel à l'autre partie, de ne pas divulguer cette information. Et
de ne pas l'utiliser non plus de façon indue à des fins
personnelles.27(*) Cette
obligation pèse sur les parties, que le contrat soit conclu ou non. La
partie qui y manque pourra être condamnée à une
indemnité contenant le cas échéant, le
bénéfice qu'elle en aura acquis. Sur quoi porte ce devoir de
confidentialité ? Quelle est la position des textes internationaux
régissant la vente internationale ? Et quel est le rôle
joué dans la détermination de son domaine d'application autant
que dans la fixation de la sanction pour laquelle le juge ou l'arbitre
détient un pouvoir d'appréciation assez large.
Il est généralement admis que les futurs
contractants en préparation de leur accord final de vente
échangent des informations, que l'une des parties pourrait soit
divulguer à des tiers très souvent des concurrents, ou qu'il
pourrait utiliser à ses propres fins.
La confidentialité porte quant à elle sur les
informations obtenues en cours de négociations. Il n'est cependant pas
évident de déterminer quelles sont les informations susceptibles
d'être divulguées et celles dont la divulgation entraînerait
une faute et constituerait un acte de mauvaise foi. La convention de Vienne n'y
faisant pas expressément allusion les principes européens du
droit des contrats et les principes d'unidroit nous éclairerons dans ce
sens. En effet, l'article 2.1.15 sus cité en ces
termes « qu'il ait ou non conclusion du contrat, la partie qui
au cours des négociations reçoit une information donnée a
titre confidentiel par l'autre partie est tenue de ne pas la divulguer ni
l'utiliser de façon indue a des fins personnelles. » La
sanction donne lieu a une indemnité comprenant le cas
échéant le bénéfice qu'en aura retiré
l'autre partie.
Pour la plupart les orientations jurisprudentielles
s'inscrivent dans un objectif plus général de moralisation des
affaires. La jurisprudence dominante fait désormais obligation aux
négociateurs d'agir de façon transparente afin que chacune des
parties contractantes puisse se prononcer en connaissance de cause. Par
ailleurs, et comme le font remarquer deux auteurs « aucune solution
aux problèmes posés par les accords préparatoires ne peut
en tout cas être trouvée dans la cvim dont on l'a signalé
le domaine d'application est limité à la formation d'un contrat
de vente simple et à son exécution dans les phases les plus
élémentaires de celle-ci »28(*)
Le devoir de confidentialité peut faire l'objet d'un
avant contrat qui intervient avant l'accord principal dans l'optique de
permettre de définir les informations confidentielles, de
déterminer le caractère réciproque ou non de
l'information, enfin sa durée et les sanctions encourues en cas de
violation. Dans certaines hypothèses un écrit sera
nécessaire. A contrario les parties peuvent de façon implicite ou
explicite vouloir, compte tenu de la spécificité de
l'opération projetée vouloir se soumettre à un simple
engagement de confidentialité. Il appartiendra au juge le cas
échéant de déterminer la portée du
préjudice subi par la victime de la violation.
c) Le devoir de conseil et de diligence
En l'absence de dispositions particulières relatives
à une obligation ou à un devoir de conseil et de diligence dans
la cvim, dans les principes unidroit et encore moins dans les principes
européens du droit des contrats, il importe de noter que les parties
à une négociation contractuelle se doivent de respecter cette
exigence certes d'origine légale (droit interne des Etats) qui a connu
ces dernières années un essor important.
Un proverbe chinois dit « lorsqu'on achète
des souliers on s'informe du pied ». L'information est à cet
égard assez importante pour que les parties sachent à quoi elles
s'engagent, ce quelles doivent accomplir comme obligations réciproques.
Elle permet de mettre en place une rédaction limpide basée sur la
confiance et la collaboration mutuelle, autant l'information à suivre
est mise en adéquation d'un besoin et d'une offre elle est souvent
employée comme exigence inhérente à la protection des
droits des consommateurs sous le vocable «d'obligation de
renseignement ». Si ces obligations ne sont pas expressément
visées par les conventions applicables en matière internationale,
la jurisprudence exige toutefois le respect par le vendeur professionnel de
marchandises du devoir de conseil et de diligence qui se matérialise
à tous les stades du contrat.
En effet, il est de jurisprudence constante que ce devoir
s'impose au vendeur de façon illimitée on peut également
considérer que le devoir serait également imposé par les
juges là ou la loi n'aurait pas prévu une telle diligence. Pour
l'essentiel les devoirs de conseil et de diligence sont des déclinaisons
de l'obligation générale d'information.
La doctrine préconise en effet, de considérer
l'obligation d'information comme un tout et donc de ne pas opérer de
«summa divisio » entre ces différentes composantes que
sont l'obligation de renseignement, de conseil, de mise en garde, et de devoir
de diligence.
L'on distinguera donc le conseil d'une part la diligence
d'autre part.
Lorsque l'on parcourt la plupart des textes applicables
à la vente internationale de marchandises, force est de constater que
deux obligations essentielles pèsent sur le vendeur : livrer et
garantir. Mais préalablement à la livraison qui doit être
assortie de garanties, la jurisprudence actuelle protège l'acheteur
lésé dans l'utilisation d'une chose nouvellement acquise, par un
contrat de vente.
Il pourra donc engager la responsabilité contractuelle
de son vendeur, s'il démontre que c'est l'insuffisance d'informations,
de conseils, de la part de ce dernier qui est à l'origine de son
dommage. Pour s'acquitter de son obligation le vendeur doit communiquer
à l'acheteur toutes les informations qui portent sur la chose vendue.
Il s'agit d'aider l'acheteur vulnérable dans son
choix. Cette attitude invite les parties à entrer dans une
coopération assez intime à laquelle le contexte des
négociations ne se prête pas particulièrement compte tenu
des intérêts en jeu. Toutefois le vendeur devra guider l'acheteur
d'une manière protectrice et paternelle.
Auparavant lors d'une vente, chacun devait trouver son salut
que l'acheteur fut curieux et se renseigne selon l'adage du droit anglais
« emptor debet esse curiosus » de nos jours quand un
acheteur subit un grief à la suite d'une vente et qu'il est
démontré que cette lésion est liée à quelque
chose qu'il ignorait à propos de la chose vendue c'est sur le vendeur
que la responsabilité se reporte. Cette obligation n'est pas propre
à la vente mais c'est indiscutablement dans la vente qu'elle a
prospérée.
A travers cette notion la jurisprudence n'entend qu'une forme
d'obligation de nature contractuelle et c'est en vertu de celle-ci que la
responsabilité du vendeur peut être recherchée y compris en
amont de la vente c'est-à-dire avant la conclusion du contrat.
Un arrêt récent de la cour de cassation estime
que le vendeur professionnel d'un matériel informatique, est tenu d'une
obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de
toute compétence en la matière29(*) de nombreux cas jurisprudentiels ont
été rendus dans un sens ou dans un autre.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le vendeur
est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil dont
le contenu varie selon le niveau de compétence du client, comme il a
été jugé en matière informatique.30(*) S'agissant des marchandises et
produits complexes le vendeur doit accomplir toutes les diligences
nécessaires pour assurer à l'acheteur une utilisation optimum.
Chapitre 2 : La préparation formelle
Le contrat est rarement conclu en un instant. Le
franchissement d'une frontière, et l'importance des enjeux financiers
généralement en présence font que la conclusion de
l'accord final est généralement précédée de
pourparlers plus ou moins longs.
SI : La formalisation du processus contractuel
PI : L'acception de l'offre
A- Les caractéristiques d'une offre
loyale
1) L'offre
L'offre est une proposition de conclure un contrat de vente,
adressée à une ou plusieurs personnes
déterminées31(*)
La convention de vienne ne distingue pas entre l'offre
émanant du vendeur de celle de l'acheteur. Lorsqu'elle émane de
l'acheteur on parlera dans la pratique de commande ou d'offre d'achat.
La convention va plus loin en énumérant
certaines caractéristiques que doit présenter une offre dans
l'optique de lier son destinataire en cas d'acceptation.
Aussi précise-t-elle "qu'une offre doit être
suffisamment précise de façon à permettre une acceptation
immédiate de la part de son destinataire."32(*) Elle doit être ferme,
c'est à dire s'adresser à une ou plusieurs personnes
déterminées, mais elle peut aussi n'être adressée
à personne indéterminée. Ce qui est important à
souligner, c'est que la proposition de conclure un contrat de vente doit
manifester.
La volonté de son auteur de s'engager
contractuellement, si une réponse positive lui est faite.
L'article 2 des principes d'unidroit énonce que " les
parties manifestent leur consentement en échangeant une offre et une
acceptation, ou en adoptant un comportement qui indique suffisamment leur
accord". L'on voit transparaître ici en filigrane la possibilité
d'exprimer une acceptation expresse ou tacite.
Le silence peut il donc constituer un indice ? Il importe pour
répondre à cette question de préciser au préalable
que, les concepts d'offre et d'acceptation ne revêtent pas la même
acception selon les systèmes juridiques. En France par exemple une offre
indéterminée (montre dans une vitrine) constitue une offre, alors
qu'en droit anglais, ceci constitue une invitation à former une
offre.
La convention de vienne et les principes d'unidroit ont
donné de l'offre une définition commune33(*)
Deux questions, dans la mise en parallèle des
modalités de présentation de l'offre et de l'obligation de
loyauté, contractuelle doivent retenir l'attention.
· A quel moment une offre prend-elle effet ?
· Peut-elle être rétractée,
révoquée ?
Sur le premier point la réponse de la convention est
claire :"une offre prend effet, lorsqu'elle parvient au destinataire."34(*) C'est le système
généralement adopté notamment par les pays de droit
d'obédience romano-germanique c'est également la position du
droit Marocain et celle posée par l'article 2 des principes
d'unidroit.
Quant au second point la convention admet que l'offre peut
être révoquée si la révocation parvient au
destinataire de l'offre avant que celui-ci ait expédié son
acceptation. Par ailleurs, l'offre peut être rétractée.
Selon, Mr Tahar Daoudi si "la rétraction parvient avant ou en même
temps que l'offre chez le destinataire".
Cependant comme l'indique la convention de vienne en son
article 16 aux termes duquel : "une offre ne peut être
révoquée si :
a- elle indique en fixant un délai
déterminé pour l'acceptation, ou autrement qu'elle est
irrévocable.
b- s'il était raisonnable pour le destinataire
de considérer l'offre comme irrévocable, et s'il a agi en
conséquence."
Afin de produire des effets de droit, il est important que
l'offre loyale, sincère et émise de bonne foi rencontre une
acceptation, répondant également certaines
caractéristiques, dans l'optique de garantir le maximum de
sécurité juridique aux futurs contractants.
b- L'acceptation
L'acceptation est la réponse positive du destinataire
de l'offre à la proposition qui lui est faite de conclure une
vente35(*) l'article 18
paragraphe 1 de la convention de vienne dispose également que :
"constitue une acceptation, toute déclaration ou tout comportement du
destinataire, indiquant qu'il acquiesce à l'offre".
L'acceptation d'une offre doit, également pour
être en conformité avec l'exigence de loyauté, en phase
précontractuelle revêtir certaines caractéristiques :
Elle doit être pure et simple, et ne doit pas constituer
une contre proposition, c'est à dire, l'acceptation
d'éléments nouveaux, donc d'une nouvelle offre.
En outre, si elle ne porte que sur des éléments
essentiels du contrat, il y'a formation du contrat.
Enfin, il importe d'étudier le cas du silence du
destinataire de l'offre.
Des deux définitions sus-évoquées nous
pouvons constater que l'acceptation d'une offre peut être expresse, ou
tacite. Le principe reste toutefois celui de la liberté de la forme,
lorsque l'offrant ne précise pas dans son offre de façon
précise la forme sous laquelle l'acceptation de son futur cocontractant
devra être donnée. Tout dépendra aussi de la nature de leur
relation contractuelle. S'ils ont l'habitude de travailler ensemble des usages
ce seront installées entre eux. Ce qui ne sera pas le cas dans un
contrat entre nouveaux partenaires.
L'offre doit donc exprimer la volonté sans
équivoque de l'acceptant, manifestée de façon expresse,
elle revêtira la forme d'un écrit.
De façon tacite, elle pourra résulter soit, d'un
acte d'exécution, soit du silence de l'acceptant. Le cas
échéant quelle sera la valeur du silence si l'acceptant ne se
prononce pas ?
La convention de vienne dispose, que le silence ou l'inaction
seuls ne peuvent valoir acceptation. En d'autres termes, le silence ne vaut pas
consentement.
L'article 2 des principes d'unidroit reprend la même
disposition en énonçant que « le silence et l'inaction
ne peuvent constituer à eux seuls acceptation. »
Contrairement à l'adage « qui ne dit mot
consent » qui n'a aucune valeur juridique, le silence ne vaut pas
acceptation sauf si :
· Les parties le décident dans l'offre ;
· Si elles sont en relation continue d'affaires ;
· Lorsqu'un usage professionnel l'impose ;
· L'offre est faite dans l'intérêt exclusif
du destinataire.
En ce qui concerne les contre propositions de l'acceptant, la
convention de vienne apporte une réponse très claire, en
énonçant que la réponse à une offre qui se veut
acceptation de l'offre, mais qui contient des limitations des manifestations,
vaut rejet de l'offre et constitue une contre proposition.
Cependant, la convention établit une traduction entre
les modifications substantielles et celles qui ne le sont pas.
Selon l'article 19 alinéa3 sont des modifications
substantielles, celles qui portent sur le prix, le paiement du prix, la
qualité de la marchandise, les quantités à livrer, le lieu
et le moment de la livraison. L'étendue de la responsabilité des
parties, le règlement des différends.
Une autre préoccupation relative à l'observation
de l'obligation de loyauté nécessite que l'on s'interroge sur le
point de savoir quant-est-ce que s'opère la rencontre des
volontés.
A cet effet, le moment et le lieu de la rencontre
présente un intérêt pratique : deux théories
sont en présence.
Ø La théorie de l'émission :
d'après laquelle, le contrat est formé au moment ou le
destinataire de l'offre accepte.
Ø La théorie de la réception :
d'après laquelle, le contrat est formé au moment ou l'acceptation
de l'offre parvient à celui qui fait l'offre. C'est cette
deuxième théorie qui est retenue tant dans les droits nationaux,
que par le droit international. La convention de vienne et les principes
d'unidroit énoncent que l'offre prend effet lorsqu'elle parvient au
destinataire, et l'acceptation prend effet au moment ou l'indication
d'acquiescement parvient au destinataire de l'offre.36(*)
Tous les systèmes juridiques font une certaine place
à l'obligation de loyauté et la doctrine nous livre plusieurs
conceptions de la notion avec certes des terminologies assez différentes
selon les auteurs.
Ainsi, alors que certains auteurs ont pu penser que cette
exigence était dépourvue de toute efficacité juridique,
d'autres pensent au contraire qu'il s'agit d'une notion très prometteuse
en droit positif. Si la loyauté ne se prête pas à une
définition univoque, il est d'autant plus délicat de la cerner
qu'elle se démarque mal d'une notion voisine : la bonne foi en
effet, cette dernière est bien la notion qui évoque
l'équilibre contractuel et la sécurité juridique
nécessaires à la bonne exécution des contrats, et
susceptibles de leur donner leur efficacité économique
optimum.
Par ailleurs, les manifestations de la notion de bonne foi
sont tellement variées qu'elle a des liens intrinsèques avec la
notion de loyauté. D'où la consécration du lien de
loyauté contractuelle avec les contrats préparatoires37(*)
Aussi, afin de garantir une certaine sécurité
juridique des transactions et surtout prévenir tout comportement
contraire à l'exigence de bonne foi et de loyauté contractuelle,
la conclusion des pourparlers est souvent matérialisée par des
contrats préparatoires qui formalisent les points sur lesquels, les
parties sont parvenues à un accord. Cette contractualisation de la phase
précontractuelle (PI) bien que critiquée par la doctrine, qui
estime qu'elle porte atteinte au principe de la liberté contractuelle
porte essentiellement sur les avant-contrats dont l'objet est tantôt de
conférer à la partie qui en prend l'initiative
l'exclusivité, la préférence, et dont le point commun
reste la préparation à l'accord final. La contractualisation de
la phase précontractuelle procède d'une formalisation des acquis
progressifs dans la mesure où les parties commencent à avoir des
obligations l'une envers l'autre.
Quand le contrat principal n'est alors encore qu'un projet se
concluent divers contrats qui ne sont pas imposés par la loi ou les
conventions en vigueur mais, qui selon le professeur Lourdes
« concourent à le préparer certains de ces contrats
ayant des objets propres (précontrat ayant une autonomie par rapport au
contrat principal) et d'autre ayant pour objet la formation du contrat
principal»38(*)
S2 - La contractualisation de la phase
précontractuelle
Elle s'illustre à travers une formalisation accrue de
la préparation de l'accord final qui va donner naissance au contrat
principal. Il faut noter ici que la convention de vienne cvim) suit à
cet égard un ordre ordre chronologique quoi qu'amputé39(*)puisqu'elle commence par
décrire et définir une offre40(*) puis une acceptation41(*) pour finalement prévoir à l'article 23
« le contrat est conclu au moment ou l'acceptation d'une offre prend
effet conformément aux dispositions de la présente
convention ». Tout se présente comme si l'accord final au
contrat de vente était acquis d'un seul trait. Or au regard du principe
de la liberté contractuelle et du consensualisme, force est de constater
que l'offre qui est une invitation à entrer en pourparlers du moment
qu'elle remplit les conditions fixées par la cvim est à l'essence
même du contrat, par conséquent il n'est pas très juste
dans la chronologie contractuelle, de la classer juste au moment de la
conclusion du contrat. Car l'offre et l'acceptation sont de toute
évidence préexistante dans cette étape.
P2 - un formalisme plus accru
La préparation formelle, du contrat, tend à
protéger les parties au contrat, quant à l'exigence d'une
conduite des négociations de bonne foi pendant d'une
sécurité juridique du contrat international, elle tend
également à travers la préservation des acquis à
prémunir l'acheteur contre l'inexécution ou l'exécution de
mauvaise foi du vendeur. Afin de mieux cerner cette étape dont
l'importance est avérée car elle constitue le dernier palier vers
la conclusion de l'accord final, il est nécessaire de se poser tout de
même une question : quelle est la situation juridique des
parties ? Peuvent-elles encore se rétracter ? Si oui quelles
en seront les implications ? Nous envisagerons tour à tour les
contrats préparatoires (A) et la rupture des négociations
à ce stade quant au régime de responsabilité y
afférent (B).
A. Les avants contrats
Nous distinguerons les précontrats selon leur
objet : certains seront relatifs à la sécurité et
à la bonne marche de la négociation (1) d'autres auront pour
objet la formation du contrat final (2).le tout dans le respect de l'obligation
de loyauté.
1) Les contrats relatifs à la
sécurité et à la bonne marche
De la négociation
On peut ici recenser deux types de contrat dont, il importe de
préciser les caractéristiques et surtout le but visé qui
est celui d'assurer des négociations transparentes et de bonne foi, il
s'agit principalement des contrats relatifs à l'engagement
d'exclusivité des négociations (a) et d'accords de
confidentialité (b).
a) Les contrats relatifs à
l'exclusivité des négociations
Ce sont des avant contrats destinés à assurer la
sécurité et la bonne marche des négociations. L'objectif
ici étant qu'une partie s'oblige à ne pas mener des
négociations parallèles avec un tiers pendant un certain
délai. Cet engagement peut être unilatéral ou
réciproque. De la définition ci-dessus, nous pouvons retenir
trois facteurs nécessaires à sa réalisation :
· Il faut un contrat en principe écrit pouvant ou
non avoir des effets au delà de la formation du contrat
définitif. Tout dépendra à la fois de la volonté
des parties et de la nature des marchandises vendues (si les parties veulent
établir entre elles des relations d'affaires à long terme).
· La négociation doit se poursuivre uniquement
avec le contractant avec lequel la partie qui s'engage est en
négociation à l'exclusion d'une autre. A cet égard la
violation de cet accord engagera la responsabilité contractuelle du
contrevenant bien que l'accord final ne soit pas encore conclu.
· Il faut enfin pour qu'il soit valable, que l'accord
d'exclusivité soit limité quant à sa durée. La
durée ici s'étend d'un délai raisonnable pendant lequel
les parties estiment qu'elles auront sans doute, soit abouti à un accord
définitif ou qu'elles n'auront pas conclu. Rappelons le, la
liberté contractuelle implique aussi, celle de ne pas conclure la
question de durée lorsqu'elle n'est pas déterminée par les
parties est généralement déduite par le juge compte tenu
des usages habituellement pratiqués dans des conditions et pour des
ventes portant sur des marchandises de même genre.
b) Contrats relatifs à des accords de
confidentialité
Les contrats relatifs aux accords de confidentialité se
différencient de l'obligation de confidentialité envisagée
plus haut, en ce qu'ils sont matérialisés par un écrit.
Visant pourtant le même objectif : le secret des
informations échangées entre les parties pendant les
négociations. Le devoir de confidentialité s'induit de la nature
même de l'opération projetée. Les parties peuvent
s'accorder implicitement à observer cette obligation. Cette
hypothèse reste toutefois un voeu pieux car la réalité des
enjeux financiers et le sens de la spéculation qui caractérise
les milieux d'affaires démontre le contraire c'est pourquoi, face au
risque de voir une partie engagée à une négociation,
révéler des informations sensibles (informations
financières, secrets commerciaux, ou technologiques) avec le risque de
voir son partenaire rompre les pourparlers pour communiquer ces données
à un concurrent ou s'en servir lui-même. Ce comportement
déloyal peut être sanctionné sur le fondement de la
responsabilité délictuelle cependant, la preuve est
généralement difficile à rapporter et le mal ayant
été déjà fait car l'information ayant
déjà été révélée. C'est
pourquoi, il est prudent de faire signer à son partenaire un accord de
confidentialité (non disclosure - agreement). Il peut également
prendre la forme d'une simple clause insérée dans un avant
contrat de négociation.
Il faut souligner que pour la doctrine majoritaire,
l'intérêt d'un accord de confidentialité réside dans
le fait, qu'il contient une obligation de résultat, ne pas relever les
informations désignées comme étant confidentielles. A
l'instar de l'accord d'exclusivité, il doit également être
délimité quant à son périmètre, quelles
personnes au contrat y seront astreintes lorsque les négociations
impliquent l'intervention de plusieurs personnes.
Enfin, l'autre aspect de la rédaction d'un accord
concerne la durée de l'obligation de confidentialité. En
l'absence de clause spécifique, l'obligation dure le temps de l'accord,
qui s'éteint logiquement avec la fin de la négociation. Le
contrat définitif reprend, en général les termes de la
confidentialité mais en cas d'échec des négociations, les
parties s'en trouveront de toute évidence libérées.
Dans l'optique d'assurer la transparence des
négociations, et le respect de l'obligation de loyauté
contractuelle qui implique, de la part des parties au futur contrat
l'accomplissement de certaines diligences, elles peuvent également
conclure des contrats ayant pour objet la formation de l'accord final.
1) Les contrats préparatoires ayant pour objet
la formation de l'accord
Final
Les contrats précédemment envisagés
gravitent autour du projet contractuel mais présentent une
individualité suffisamment forte pour ne pas être confondus avec
le projet contractuel selon l'expression du professeur Lourdes d'autres
documents contractuels sont plus intimement liés à
l'élaboration du contrat principal.42(*) Il s'agit des accords de préférence (a)
et promesse de contrat (b).
a) Les accords de
préférence
C'est la convention par laquelle, une personne s'engage envers
une autre à ne pas conclure, avec des tiers un contrat
déterminé avant de lui en avoir proposé la conclusion.
L'accord de préférence encore appelé pacte de
préférence est l'une des formes les moins contraignantes des
avant contrat le promettant s'engage seulement à proposer au
bénéficiaire la conclusion du contrat pour le cas ou il
souhaiterait conclure. En effet selon Mr Lourdes, ce pacte n'oblige pas le
débiteur à conclure un contrat, il ne l'oblige qu'à faire
d'abord une offre au bénéficiaire qui pourra former le contrat
par son acceptation43(*)
cet accord n'a pas vraiment de frontière très étanche avec
l'accord d'exclusivité car lorsqu'il se décide de contracter, le
promettant doit adresser prioritairement l'offre au bénéficiaire.
Par ailleurs la nature et le régime du pacte de préférence
demeurent discutés, les difficultés se focalisent en effet autour
des conséquences de sa violation .En effet que se passe-t-il si le
promettant conclut le contrat projeté avec un tiers au mépris du
principe de loyauté contractuelle ? Et surtout sans en avoir
informé le bénéficiaire ? La jurisprudence admet que
si le tiers connaissait l'existence du pacte de préférence, et
l'intention du bénéficiaire, de s'en prévaloir, le contrat
peut être annulé.44(*) Cependant la question demeure suffisamment
débattue car la double preuve requise pour l'annulation est
particulièrement rigoureuse d'autant qu'il s'agit d'une preuve
psychologique.
Enfin, soulignons que la philosophie générale
qui se dégage tant de la convention de vienne (cvim) que des principes
d'unidroit favorisent la sécurité juridique et le maintien du
contrat. La promesse du contrat quant à elle obéit à un
régime plus autonome.
b) La promesse de contrat
Cet autre engagement de contracter, peut être
unilatéral ou synallagmatique. C'est le type même du contrat
préparatoire, il intervient à un stade très avancé
des pourparlers. Cette promesse de contrat peut se présenter sous deux
formes : la promesse unilatérale et la promesse synallagmatique.
· La promesse unilatérale
Dans cette forme, le promettant s'oblige à la
conclusion du contrat, par simple levée de l'option par le
bénéficiaire de la promesse, il est dans l'obligation de conclure
le contrat (à la différence du pacte de
préférence). La sanction de la rupture de la promesse sera une
action en responsabilité contre le promettant.
Aucun texte de droit international des affaires ne
règle cette problématique. Le juge détenant ici un pouvoir
assez large d'appréciation, tant de la volonté des parties que
des points essentiels du contrat définitif ayant été
inobservés.
L'approche est assez différente lorsqu'il s'agit d'une
promesse synallagmatique.
· La promesse synallagmatique
Elle est considérée comme équivalente
à quelques détails près du contrat lui-même. La
promesse est plus qu'une offre car, elle est déjà un contrat avec
force obligatoire, le promettant ne peut rétracter, sans commettre de
faute sa promesse, alors que l'offre est rétractable, le
décès ou l'incapacité du pollicitant entraîne la
caducité de l'offre alors qu'ils restent sans effet sur la promesse.
La promesse est toutefois moins qu'un contrat malgré la
frontière pas très étanche, la promesse ne fait
qu'aménager le contrat définitif, le bénéficiaire
en cas de promesse unilatérale n'est pas engagé, mais elle doit
tout de même comporter les éléments essentiels du futur
contrat.
c) Les accords de négociation
Le premier des engagements pris par les parties n'est autre
que celui de négocier. La négociation entre par ce biais dans le
cadre contractuel. Cette réelle matérialisation de la
contractualisation de la phase précontractuelle peut se rencontrer dans
deux situations différentes.
ü Les parties négocient en vue de la conclusion
d'un accord futur.
ü Les parties sont déjà engagées
dans un lien contractuel et s'engagent à renégocier le contrat
quand celui-ci arrivera à expiration.
Les parties dans le cadre de leur accord sont tenues
d'entreprendre ses discussions mais, elles ne sont pas tenues de parvenir
à un accord. Elles sont toutefois tenues de mener des
négociations de bonne foi (esprit constructif et de loyauté).
L'obligation de négocier, explicitement consentie et qui ne serait
respectée est susceptible de sanction (au même titre que tout
engagement contractuel inexécuté).
ü Il peut s'agir enfin d'engagements implicites
imputés aux parties par le juge ou par l'arbitre (responsabilité
encourue par une partie à la suite de la rupture des pourparlers,
déséquilibre économique affectant la situation de l'une
des parties dans l'exécution du contrat.
Toutefois, l'accord de négociation selon la
jurisprudence arbitrale française, « ne constitue qu'un
accord de principe, c'est-à-dire, un engagement contractuel de faire une
offre ou de poursuivre une négociation en cours afin d'aboutir à
la conclusion d'un contrat dont l'objet n'est déterminé que de
façon partielle et en tout cas, insuffisante pour que le contrat soit
formé.»45(*)
Seule l'obligation contractuelle de négocier naît des accords de
négociation, elle doit naturellement s'exécuter de bonne foi et
donne en somme une limite formelle à la rupture des pourparlers dont la
jurisprudence, faute d'une réglementation adéquate recherche
toujours un fondement contractuel pour justifier la sanction.
Préoccupation qui correspond d'ailleurs à la pratique commerciale
internationale.
Chapitre III : LA RESPONSABILITÉ DANS LA
PÉRIODE PRÉCONTRACTUELLE
Le principe de la liberté contractuelle énonce
celui de la liberté de rompre et de ne pas conclure. Seule la rupture
fautive des pourparlers nous intéressera dans cette étude
notamment lorsqu'elle aura été effectuée de mauvaise foi
ou avec l'intention de nuire. Mais au-delà de cette hypothèse
d'école, tout manquement à l'obligation générale de
bonne foi, peut conduire les tribunaux à sanctionner la rupture abusive
des pourparlers.
Il est évident que n'ayant pas expressément
réglementé la phase précontractuelle, les textes
applicables à la vente internationale n'en réglementent pas non
plus la rupture des pourparlers. Il appartiendra encore une fois, à la
jurisprudence, de dégager progressivement les critères de la
rupture fautive, lesquels s'appliqueront souvent de manière
cumulative.
Il convient afin de mieux cerner l'évolution
jurisprudentielle dans ce domaine, d'envisager d'abord l'étude du
fondement de la responsabilité pour rupture des pourparlers ce qui
nous amènera à déterminer la nature de la faute dont se
rend coupable la partie qui prend l'initiative de la rupture. Enfin la sanction
qui s'y rattache.
SI Fondement de la responsabilité dans la
période précontractuelle
La liberté contractuelle implique évidemment
celle de ne pas contracter, mais si les parties restent libres de ne pas
conclure, encore doivent-elles s'abstenir de rompre les négociations de
manière fautive. Par conséquent, la
légèreté, la rupture intempestive ou vexatoire des
pourparlers relèvent d'un manquement à l'exigence de bonne
foi.46(*)
Il apparaît à cet égard que la bonne foi,
en l'absence même d'un lien contractuel préexistant prend le
« statut d'un devoir social de comportement dont la transgression
relève en principe d'un ordre délictuel.»47(*) En effet, plus les
négociations avancent plus la rupture risque d'être
considérée comme fautive, en raison de l'évidence de plus
en plus marquée de la violation de l'obligation de bonne foi. Du fait
que l'autre partie aura de plus en plus un caractère légitime
donc s'il est vrai que la liberté de rompre existe toujours.
Jusqu'à la conclusion du contrat, celle-ci a tendance à se
rétrécir au fur et à mesure qu'on s'en rapproche.
La jurisprudence constante considère de façon
générale qu'il est communément admis que lorsqu'une faute
est commise lors de la phase précontractuelle, celle-ci est
sanctionnée par la responsabilité délictuelle sur le
fondement de l'article 1382 du code civil. Cette démarche n'est
envisageable toutefois que dans les pays qui relèvent d'un
système juridique romano germanique. La difficulté ici naît
du fait que qu'il n'existe entre les parties aucune convention. On sait par
ailleurs que l'application de cet article nécessite la réunion de
trois conditions, une faute, un dommage et un lien de causalité.
La faute ici résultera de la violation d'un devoir de
confidentialité, du devoir d'information, ou de l'obligation
générale de loyauté ou même plus exactement, d'un
ou de plusieurs devoirs que la jurisprudence déduit de ce principe
48(*) Mr Gobert pense
également que «la démonstration d'une faute est sine qua non
car comme le principe est que les pourparlers ne lient pas les parties -
(à moins quelles n'aient formalisé leurs négociation par
l'une des conventions que nous avons envisagé plus haut) par
conséquent, le seul fait de la rupture des négociations ne
saurait en l'absence de faute, engendrer, une responsabilité
quelconque »49(*) faut-il le rappeler, la jurisprudence ne
reconnaît l'existence d'une faute dans la rupture des pourparlers qu'avec
beaucoup de prudence, sans doute a cause de son régime juridique assez
spécifique.
PI Le régime juridique de la
responsabilité
En principe, pas de responsabilité contractuelle sans
un contrat. Lorsque deux parties sont entrées en rapport en vue
d'aboutir à la conclusion d'un contrat de vente, des dépenses
sont engagées, des démarches sont faites. Lorsque le contrat ne
se forme pas la personne qui a aussi exposé des frais ou bien qui a
manqué des opportunités intéressantes, va naturellement
être tentée de réclamer des dommages intérêts
à l'autre. Sur quels textes va-t-elle fonder son action ? Sur ceux
relatifs à la responsabilité délictuelle ou bien va-t-elle
considérer qu'il y a faute contractuelle ? Puisqu'il n'y a pas de
contrat, il semble juridiquement illogique de parler de responsabilité
contractuelle. Il est toutefois intéressant de se poser avec Mr Hani
Barcha.50(*) La question
de savoir si « compte tenu de la situation particulière dans
laquelle on est placé du fait que c'est à l'occasion de la
conclusion d'un contrat que la responsabilité est engagée, la
nature même de la responsabilité n'en sera-t-elle pas
modifiée ? »
A. Conditions de la responsabilité pour
rupture
C'est à une époque relativement ancienne que les
auteurs ont examiné ce problème. Ihering a soutenu la
thèse de la faute contractuelle, et, à côté de cette
thèse Josserand a soutenu celle de la faute délictuelle
basée sur l'abus de droit. Toutefois, quelle que soit la thèse
retenue, la rupture nécessite pour entamer droit à
réparation une relation de cause à effet entre la faute et le
dommage subi.
· Le dommage précontractuel
Le dommage éprouvé par la victime de la rupture
des pourparlers doit présenter les caractères suivants :
Il doit être matériel, certain, non
réparé.
Le dommage matériel consiste dans la perte
pécuniaire subie, la jurisprudence fournit dans ce domaine une kyrielle
d'exemples (frais engagés, voyages d'étude, perte de
temps).51(*)
La certitude du préjudice suppose que le contrat ait
été conclu, car c'est dans ce cas seulement que les parties
peuvent compter sur son exécution. La rupture cause simplement la perte
d'une chance de conclure le contrat considéré. La jurisprudence
exige que la chance soit réelle et sérieuse.
L'absence de réparation du dommage explique quant
à elle la position de la jurisprudence qui déboute les
professionnels qui incluent comme dommage des accessoires de l'offre
destinés à mettre en avant les avantages de celle-ci car les
frais qu'ils peuvent occasionner tombent sous le coup des frais
généraux que toute maison de commerce est obligée de
supporter.52(*)
· La faute précontractuelle
L'admission de la responsabilité risque de tenir en
échec, le principe de la liberté qui domine les relations
précontractuelles. Il convient donc d'étudier avec beaucoup de
prudence les comportements essentiellement fautifs et ainsi, envisager les
critères et les applications de la faute précontractuelle.
Préciser cette faute nous conduit à
répondre successivement à trois questions :
Ø Quels sont les comportements fautifs ?
Ø La faute doit-elle être
intentionnelle ?
Ø Y a-t-il un degré de gravité
exigé ?
La faute en matière de responsabilité civile ou
délictuelle est définie par le doyen Starck comme :
«une erreur de conduite qu'un homme normalement avisé ne commet pas
lorsqu'il se trouve dans les mêmes conditions de fait»53(*) or le comportement
correspondant aux finalités des relations précontractuelles est
basée sur la bonne foi réciproque.54(*) L'obligation
générale de bonne foi préside non seulement à
l'exécution mais aussi à la formation du contrat c'est donc la
mauvaise foi, (qui ne s'accompagne pas nécessairement de l'intention de
nuire) qui est le critère de la faute précontractuelle.
Appliqué à la rupture des pourparlers, le critère permet
d'affirmer qu'elle est fautive lorsqu'elle intervient alors que son auteur
avait laissé croire à son partenaire que le contrat allait
être conclu.55(*)
L'analyse des faits doit démontrer l'existence d'une
confiance « sérieuse, légitime et
prévisible » créée par le comportement de l'un
des négociateurs.56(*)
Quant à l'intention de nuire, certaines juridictions
l'ont admise de façon restrictive, cette solution a été
censurée par la cour de cassation pour violation des articles 1382 et
1383 du code civil français car la responsabilité
délictuelle peut être retenue aux termes de ces deux articles en
l'absence d'intention de nuire.57(*)
La gravité de la faute quant à elle a conduit la
jurisprudence à travers une analyse minutieuse à
considérer la qualité de professionnel, il faudrait donc
distinguer :
Ø Lorsque les négociations se déroulent
entre professionnels : La jurisprudence semble soucieuse de ne pas engager
facilement la responsabilité de celui qui a refusé de
contracter.
Car de manière générale dans les
relations entre professionnels, la faute est appréciée non
pas par référence à la conduite « en bon
père de famille » mais à celle « en bon
professionnel »la convention de Vienne et les principes d'unidroit
parlent lorsqu'ils font référence au comportement des parties au
contrat, de « l'attitude raisonnable. »
Ø En revanche, lorsque la négociation met en
présence un professionnel et un non professionnel pour la conclusion
d'un contrat relevant du premier, sa responsabilité risque d'être
plus facilement engagée. la rupture du fait du professionnel, pourra en
effet être plus souvent qualifiée de fautive car la
confiance58(*)créée en la personne du partenaire non
professionnel est dans ce cas, sans doute plus grande qu'a l'ordinaire .il
est assez équitable et même logiquement justifié que la
jurisprudence se montre plus sévère a l'égard du
professionnel, auteur de la rupture. Le critère général de
la faute s'applique donc a la rupture des pourparlers.
En résumé, l'obligation de loyauté
implique à tous les stades du contrat que les parties se comportent de
bonne foi, elle revêt lors des pourparlers contractuels, un aspect
spécifique. Elle n'impose point de ne pas rompre les pourparlers, mais
commande de ne pas y mettre fin alors que l'on a suscité chez le
partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat.
Enfin, bien que le lien de causalité soit rarement
discuté dans les litiges relatifs à la responsabilité
précontractuelle, il est intéressant d'y prêter attention.
Car il n'est pas toujours évident que la faute reprochée ait pour
conséquence directe la rupture des négociations.
B. Conséquences de la rupture des
pourparlers
Lorsque la responsabilité de l'auteur de la rupture est
engagée, Ce denier est tenu de réparer le dommage
éprouvé par son partenaire, la position du droit commun des
contrats dans les systèmes juridiques romano-germanique, conduit le juge
ou l'arbitre à ordonner soit la conclusion forcée du contrat
comme réparation en nature, solution très critiquée du
fait de l'absence de liberté contractuelle qu'elle implique. Soit, une
réparation par équivalent consistant en la l'allocation de
dommages intérêts solution qui se rapproche plus de l'esprit des
rédacteurs tant de la cvim que des principes d'unidroit. Qui bien que
n'ayant pas l'un et l'autre réglementé la période de
formation du contrat et dont la vocation principale est toutefois de
procéder à l'unification des règles de droit
internationales des droit des affaires. Ces textes prévoient des
sanctions applicables spécifiquement à la phase
d'exécution du contrat et sanctionnent ainsi l'inexécution ou
l'exécution de mauvaise foi, sous la qualification de
« contravention essentielle » on note une volonté
manifeste dans ces deux textes de procéder par tous les moyens au
maintien du contrat. Il en sera ainsi lorsque l'inexécution essentielle
sera survenue en cours de contrat.
Les principes d'unidroit et la cvim indiquent qu'il est
accordé au juge la possibilité de décider la restitution
des avantages qui ont été acquis du contrat. L'objectif
étant d'adopter une solution d'équité lorsque la
restitution en nature ne sera pas possible, elle sera faite en valeurs. Mais,
ces solutions de toute évidence ne sont pas adoptées à la
rupture des pourparlers contractuels, car même si les différentes
situations ont en commun l'existence d'une faute, n'oublions pas que dans la
période précontractuelle, le contrat n'existe pas encore. Il
faudrait donc rechercher les solutions adaptées au contexte, dans la
jurisprudence qui ce faisant, ne fait que transposer la notion classique d'abus
du droit à la matière. En effet, rompre les pourparlers est un
droit qui doit être exercé de bonne foi, sans abus. La
jurisprudence a récemment évolué de manière
paradoxale, puisque si les juges élargissent le contenu de l'obligation
de loyauté, c'est pour dans le même temps, réduire le droit
à l'indemnisation.
L'action en dommage intérêt est la solution la
plus fréquemment adoptée par les juges. Cependant, il demeure la
question de l'évaluation du préjudice.
La réparation en nature étant rarement admise,
seuls les dommages-intérêts pourront être accordés
à la victime de la rupture conformément aux règles
générales de la responsabilité civile délictuelle,
les dommage-intérêts devront compenser tout le préjudice
éprouvé par la victime. Leur montant est apprécié
souverainement par les juges du fond, généralement dans les
limites des prétentions des parties. L'évaluation de la perte
subie, est généralement aisée puisqu'elle est basée
sur des éléments de preuve d'un préjudice
déjà réalisé, établi par exemple par des
documents comptables indiquant les frais engagés au cours des
négociations. Par contre, l'évaluation du manque à gagner
peut être plus délicate. Elle ne peut être calculée
sur la base des engagements prévus dans le contrat projeté car
celui-ci n'a pas par hypothèse été conclu. Il n'est pas
davantage possible d'accorder à la victime l'équivalent des
bénéfices qu'elle aurait retirés de l'exécution du
contrat, car le dommage ne réside pas dans l'inexécution de ce
contrat, mais dans sa non conclusion. La troisième chambre civile de la
cour suprême décide à cet égard dans un arrêt
récent que : « les négociateurs devraient recourir plus
fréquemment à la signature d'avant-contrats afin de
prévoir, par avance, lorsqu'il y a lieu, les conséquences
financières de la rupture éventuelle de leurs
négociations. »
Cette solution toutefois séduisante, s'oppose au
principe de la liberté contractuelle devant régir les
négociations et favoriser, plus la contractualisation de la phase
précontractuelle.
IIème partie : L'exigence d'une
exécution de bonne foi
Chapitre 1: le contrat doit être
exécuté de bonne foi
Le dénouement du contrat de vente - évidement en
l'absence de rupture des pourparlers - nous conduit à examiner
l'exécution matérielle de la vente c'est-à-dire à
définir les obligations du vendeur et de l'acheteur, et à tirer
le cas échéant, les conséquences d'une mauvaise
exécution du contrat, d'une inexécution totale ou partielle.
L'exécution de la vente est la phase la plus concrète. Et
d'emblée, il convient de noter que, contrairement à la phase
précontractuelle qui n'a pas fait l'objet d'une attention
particulière par les textes et conventions internationales applicables
aux contrats internationaux en général et à la vente de
marchandises en particulier, la convention de vienne ( cvim)y consacre les
articles 25 à 80 c'est dire selon Mr Tahar Daoudi59(*) « l'importance
qu'elle accorde à la bonne fin de la transaction »
La sécurité juridique et la préservation
des intérêts des parties aux contrats internationaux sont au
centre des préoccupations des rédacteurs tant de la convention
de Vienne, (cvim ) des principes d'unidroit que des principes européens
du droits des contrats, textes à l'aune desquels nous allons envisager
les obligations tant du vendeur que de l'acheteur . Le rôle
prépondérant que doit Jouer la loyauté tant au niveau de
l'exécution proprement dite, qu'à celui de
l'interprétation de la volonté des parties en cas de
contestation. (PI)
S'il est important d'examiner les obligations mises à
la charge des parties au moment de l'exécution du contrat, il est out
aussi nécessaire de procéder à un repérage du socle
législatif régissant cette exécution. Certes dans une
perspective d'unification du droit applicable, garant d'une meilleure
sécurité juridique, tout en tenant compte des diversités
culturelles et juridiques.
S1 - Le contexte législatif international
La convention de vienne (cvim) reste toujours assez laconique
quant à l'exigence d'une obligation d'exécution de bonne foi
au-delà de l'allusion faite à l'art 7 du chapitre sur les
dispositions générales qui en son alinéa 1 rappelle les
objectifs de la convention et énonce l'assurance du respect de la bonne
foi dans le commerce international, toutefois il faut le préciser, dans
une optique d'interprétation de la présente convention60(*) Le reste des disposition
spécifiques à l'exécution de la vente font allusion au
terme « raisonnable » à la prise de dispositions et
a l'accomplissement de certaines diligences dans la réalisation du
devoir de collaboration qui incombe aux parties61(*) . L'on retient que l'esprit de la convention est de
protéger l'acheteur contre le vendeur professionnel.
P1: Au regard des obligations des parties
L'exécution matérielle de la convention
s'accompagne logiquement de l'exécution par chacune des parties de sa ou
de ses prestations .il s'agit pour l'essentiel d'envisager tour a tour les
obligations du vendeur (1) et celles de l'acheteur (2). Toutefois
La mise en parallèle de ces textes nous permet de
déterminer les modalités pratiques et les exigences qui
accompagnent dans l'exécution matérielle de la vente les
obligations des paries.
A. Les obligations du vendeur
Aux termes de l'article 30 de la convention de vienne
« le vendeur s'oblige dans les conditions prévues au contrat,
et par la présente convention, à livrer les marchandises,
à en transférer la propriété et s'il y a lieu,
à remettre les documents s'y rapportant »62(*) La lecture minutieuse de cet
article laisse transparaître deux obligations principales, à la
charge du vendeur : livrer et garantir, et une accessoire : la
transmission des documents. La doctrine et la jurisprudence dans le cadre de la
protection de l'acheteur présumé profane ont mis à la
charge du vendeur des obligations supplémentaires. Ainsi, le vendeur est
tenu de livrer la marchandise selon certaines modalités, une
marchandise, qui doit répondre à certaines
caractéristiques spécifiques (a) nous examinerons
également les autres diligences du vendeur pour la plupart d'origine
prétoriennes (b).
a) Les modalités de livraison
La livraison est l'opération qui consiste pour un
vendeur, à mettre la marchandise à la disposition de la personne
qui doit la prendre en charge63(*) : l'acheteur (à titre principal) ou un
transporteur ou même d'un autre tiers. La formulation de l'article 30
sus-cité n'est pas exhaustive dans la description des obligations du
vendeur, car selon la spécificité et la nature des marchandises
à livrer il peut s'y grever des obligations accessoires ou implicites
relevant des usages du commerce international. Certaines constitueront des
obligations de moyen, d'autres des obligations de résultat.
La livraison obligation principale du vendeur ne sera
exécutée de façon à le dégager de toute
responsabilité que si nous répondons aux questions
suivantes : quand ? Où ?
Et comment doit-elle s'opérer ? Nous envisagerons
les délais et le lieu de la livraison, mais au préalable, les
exigences liées à la conformité de la marchandise..
· La conformité de la marchandise
A cet égard, la convention de vienne (cvim) a introduit
une innovation, majeure en distinguant conformité matérielle et
conformité juridique « elle entend par là,
préserver les intérêts de l'acheteur, qui aspire, en
contrepartie de son paiement, à recevoir une marchandise conforme aux
stipulations contractuelles.64(*) Dans le cas contraire, l'on serait en présence
d'une contravention essentielle au contrat selon les termes de la
convention.
Les textes de droit interne qui ont vocation à
s'appliquer lorsque les parties l'ont précisé dans leur contrat,
ont une vocation de protection du consommateur, et précisent la notion
de marchandise conforme, sans toutefois opérer la distinction de la
convention de vienne en énonçant que : « pour
être conforme au contrat, la marchandise doit être propre à
l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas
échéant, correspondre à la description donnée par
le vendeur, et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur. Sous forme d'échantillon
ou de modèle. La marchandise doit en outre Présenter les
qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, la
publicité ou l'étiquetage ou présenter les
caractéristiques définies d'un commun accord par les parties, ou
être propre à tout usage spécial recherché par
l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier
a accepté.65(*)
· La conformité matérielle
La conformité matérielle de la marchandise
à livrer se vérifie par rapport aux stipulations contractuelles.
A cet égard, l'article 35 de la convention de vienne stipule que
« le vendeur est tenu de livrer des marchandises dont la
quantité, la qualité et le type répondent à ceux
qui sont prévus au contrat. » cet article ajoute même
plus loin, - et ceci témoigne de la volonté des rédacteurs
de la convention d'apporter la satisfaction au débiteur à
laquelle il est en droit de s'attendre, car c'est ce facteur qui l'a
déterminé au moment de la conclusion que du contrat -
« ...dont l'emballage ou le conditionnement correspond a celui qui
est prévu au contrat »
On remarque que le texte considère que la
conformité sur la matérialité de la marchandise porte sur
des éléments essentiels tels que : la qualité, la
quantité, le type. Ce texte considère également comme un
des éléments de la conformité, le conditionnement, aussi
un emballage insuffisant, rendrait la marchandise non conforme.
Par ailleurs, la convention stipule que la qualité de
la marchandise, doit correspondre à l'échantillon, ou au
modèle présenté initialement par le vendeur à
l'acheteur.
Enfin, il est important de préciser que, l'acheteur ne
pourrait se prévaloir du défaut de conformité que si
certaines conditions sont réunies :
Il doit d'abord avoir fait examiner les marchandises dans un
délai aussi bref que possible, à partir du moment où il
l'a constaté. La marchandise à livrer ne doit faire l'objet
d'aucune contestation.
· La conformité juridique
La conformité juridique repose sur l'obligation faite
au vendeur, de transférer une marchandise qui ne doit faire l'objet
d'aucune sureté réelle au profit d'un créancier (gage,
warrant, clause de réserve de propriété...). L'article 36
de la convention de vienne (cvim) dispose que le vendeur est responsable de
tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des
risques à l'acheteur même si ce défaut n'apparaît
qu'ultérieurement. Mais, la convention fait allusion aux
différentes cautions bancaires que l'acheteur pourrait réclamer
au vendeur, dans l'optique de se protéger contre ces différents
risques (caution de bonne fin, ou de bonne exécution, et retenue de
garantie). Par conséquent l'article 38 accorde expressément
à l'acheteur le droit d'examiner les marchandises ou les faire examiner
eu égard aux circonstances du contrat. Aussi, l'acheteur perd le droit
de se prévaloir de l'inexécution par le vendeur de son
obligation, s'il ne dénonce pas au sens de l'article 43 de la convention
de vienne, au vendeur, le droit ou la prétention du tiers sur la
marchandise tout en précisant la nature de ce droit, ou de cette
prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment
ou il en a en connaissances ou aurait du en avoir connaissance.
Enfin, le vendeur ne peut se prévaloir de ces
prérogatives s'il connaissait au départ, ce droit ou cette
prétention du tiers. La question de la charge de la preuve du
défaut de conformité n'est pas expressément
tranchée par la convention de vienne (cvim). Dans ce silence, la
doctrine fait majoritairement peser la charge de la preuve sur
l'acquéreur ce qui selon elle découlerait implicitement de
l'article 35 de la convention de vienne.66(*)
b) Les autres diligences du vendeur
· Le respect des délais de livraison
Le vendeur est tenu d'exécuter son obligation, soit
à la date fixée par le contrat, à défaut de date
préalablement fixée dans un délai raisonnable67(*) lorsqu'une partie propose,
l'exécution avant l'échéance, l'acceptation par l'autre
partie n'a aucun effet sur la date à laquelle, elle doit exécuter
ses propres prestations.
· Le lieu de l'exécution
Généralement, le vendeur et l'acheteur peuvent
déterminer dans leur contrat un lieu particulier. Lorsqu'ils n'ont pas
fixé de lieu ou que celui-ci n'est pas déterminable
d'après la commune intention des parties, il sera désigné
par référence à des conditions générales, ou
à des normes. (incoterms) l'article 6 des principes d'unidroit donne des
repères dans ce sens.68(*)
· La remise des documents : elle peut se faire soit
directement entre les mains de l'acheteur, lorsque c'est lui qui prend
directement livraison des marchandises, mais lorsque le contrat stipulera que
le vendeur remettra les marchandises à un transporteur, l'article 32 de
la convention de vienne anticipe sur les imprécisions en disposant que
si les marchandises ne sont pas clairement identifiés, le vendeur doit
donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant
spécifiquement les marchandises. L'acheteur est certes la partie que les
textes régissant les contrats internationaux en général et
la vente en particulier tendent à protéger contre le vendeur
professionnel.
Mais il lui incombe également au moment de
l'exécution du contrat de payer le prix de la marchandise livrée
et de prendre effectivement livraison ce qui permet au transfert de
propriété de s'opérer effectivement. Cette exigence
s'apparente à la garantie d'éviction du droit français
interne.
B. Les obligations de l'acheteur
L'acheteur à quant à lui deux obligations
principales : payer le prix, et prendre livraison de la chose (article 53
de la convention de vienne.)
ü Le prix est une clause essentielle, il est en
général expressément indiqué dans le contrat. La
convention précise que lorsque le prix est déterminé selon
le poids des marchandises, c'est le poids net du coût qui sert de base de
calcul. (article 56)
Le prix doit être versé lorsque les marchandises
- ou les documents représentatifs de celle-ci sont mis à la
disposition de l'acheteur. Au cas où le prix n'est pas
déterminé dans le contrat, dans la branche commerciale
considérée, pour les marchandises du même type, vendues
dans des circonstances comparables.
La convention ayant une vocation transnationale, il s'agira
ici du prix à l'échelon mondial, dans la branche professionnelle
considérée. Car comme le fait remarquer fort à propos Mr
Tahar Daoudi, un prix mondial est d'ailleurs assez fréquent dans le
commerce des produits de base.69(*) En l'absence de détermination par
référence à un prix mondial, le prix pratiqué par
les professionnels du pays du vendeur semble le plus approprié car c'est
dans ce pays que s'établissent les coûts de production. Le prix
dans certains cas comprendra, le prix principal, et les frais accessoires
(fret, assurances...).
Le débiteur (l'acheteur) ne doit pas adopter une
attitude rendant plus difficile l'exécution de l'obligation de l'autre
partie, en effet l'esprit de la convention de vienne autant que celui des
rédacteurs des principes d'unidroit est de faire participer l'acheteur a
l'exécution matérielle de la vente.
· La prise de livraison
Les contractants de bonne foi se doivent de faire
évoluer le pacte qui les lie. Faire participer le vendeur a
l'exécution de la vente puisqu'ily vas aussi de son intérêt
.Toutefois l'acheteur doit accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement
attendre de lui pour faciliter cette opération le principe voudrait que
la livraison se fasse dans les délais et au lieu indiqués au
contrat .le vendeur peut toutefois proposer a l'acheteur de livrer avant les
délais l'acheteur a la faculté d'accepter ou de refuser cette
option. Il en est de même si le vendeur livre une quantité
supérieure si il décide d'accepter l'excédent, il devra le
payer au tarif stipulé au contrat.
A delà de la livraison il appartient a l'acheteur une
fois que le transfert de la marchandise a été fait sous sa
responsabilité de la conserver. Si l'acheteur tarde à prendre
livraison ou a payer le prix des marchandises alors même qu'il
était stipulé que la livraison et le paiement du prix se feraient
simultanément, le vendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables
pour en assurer la conservation.
L'article 85 de la convention de vienne dispose a ce propos
que, le vendeur est fondé a les retenir jusqu'à ce qu'il ait
obtenu de l'acheteur le remboursement des dépenses engagées. Une
fois la marchandise transférée a l'acheteur, celui-ci est tenu de
prendre toute mesures nécessaires a sa conservation.
Les textes applicables a la vente internationale ne
règlent pas la question du transfert de propriété
relativement au moment ou la marchandise passe effectivement sous la
responsabilité exclusive de l'acheteur et les modalités du
transfert des risques de cette marchandise. A ce moment, il faudra recourir
à la jurisprudence dont la position tient son fondement
déjà des spécificités liées au
système juridique sous la loi duquel le contrat devra être
interprété.
Pour l'essentiel la plupart des états ayant
hérité d'un système juridique romano-germanique estiment
que le transfert de la marchandise entraine de plein droit celui des risques
lies a cette marchandise du moment que la conformité , les délais
et le lieu de livraison ont été respectés .L'esprit des
textes internationaux ne s'éloigne pas vraiment de cette approche, c'est
d'ailleurs pourquoi le vendeur dispose d'un délai pour ,après
examen de la marchandise, notifier ses réserves au vendeur .toutefois
les délais impartis pour cette notification de même que le mode de
notification (lettre recommandée) ne sont pas toujours uniformes d'un
pays a l'autre .ceci est une lacune que les textes a vocation internationale se
doivent de pallier dans l'optique d'assurer une unification plus efficace.
Aussi malgré toutes ces dispositions, si l'une des
parties n'exécute pas la totalité ou une partie de ses
obligations contractuelles, surtout s'il est prouvé que son
inexécution totale ou partielle est le fait de sa mauvaise foi, l'autre
partie pourra alors en tirer les conséquences.
PII: LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Lorsqu'un contractant n'exécute pas son obligation, le
créancier peut engager sa responsabilité contractuelle. Nous
avons dans le cadre spécifique de ce paragraphe
préféré la terminologie créancier de l'obligation
ou débiteur de l'obligation pour désigner respectivement et
même invariablement le vendeur ou l'acheteur car, a l'analyse des lois a
vocation internationales, l'un ou l'autre peut voir sa responsabilité
engagée en cas de contravention au contrat. Il s'agit pour nous dans
l'étude des modalités de mise en branle de la
responsabilité d'étudier les mécanismes juridiques de
cette responsabilité et surtout le moyen mis a la disposition des
parties en cas de contravention au contrat.
La convention a préféré utiliser le terme
« moyens » plutôt que sanctions en s'inspirant ainsi
de la terminologie anglaise « remédies ».Car
il fallait concilier selon M Daoudi « ...judicieusement les
systèmes juridiques dont les uns privilégient la sanction
monétaire,(Grande Bretagne) , les autres l'exécution en
nature(France) »70(*) l'objectif étant de parvenir a trouver une
voie moyenne susceptible de ne pas paralyser les relations commerciales
internationales.
A. Le fondement de la responsabilité
contractuelle
Analyser le fondement de la responsabilité
contractuelle à l'annexe des textes internationaux n'est pas une
tâche aisée parce qu'ils ne prévoient pas un régime
uniforme de responsabilité s'appliquant en cas d'inexécution par
une partie de ses obligations. Les textes internationaux prévoient
plutôt les moyens à la disposition du vendeur ou de l'acheteur en
cas de contravention essentielle au contrat par l'un des contractants.
Les rédacteurs de la convention de Vienne ont
adopté à cet égard, une approche que Mr Daoudi qualifie de
« philosophique »71(*) qui consiste à privilégier la bonne
foi, afin de préserver la pérennité du contrat, en
incitant les parties à respecter rigoureusement leurs obligations
contractuelles. C'est le même esprit qui émane de la lecture des
principes d'unidroit. Il est communément admis qu'aucune clause
contractuelle n'a pas la vertu de protéger contre l'inexécution.
De nombreuses clauses contractuelles ont vocation à retirer tout aspect
inconditionnel à l'obligation du débiteur, et doivent le cas
échéant être interprétées en fonction de la
loi du contrat. Car c'est selon Mr Lourdes « cette loi que sera
interprétée la responsabilité contractuelle en cas de
manquement dans l'exécution. »72(*)
Lorsqu'il sera donc saisi d'un litige relatif à
l'inexécution du contrat par l'une des parties, le juge ou l'arbitre se
réfèrera à la loi choisie par les parties. A défaut
de la loi choisie les règles de conflit émanant de la convention
de Rome du... auront vocation à s'appliquer.
Il convient de prendre garde aux clauses astreignant la
responsabilité d'une partie, le débiteur pouvant échapper
à toute responsabilité, en cas d'inexécution. Certaines
clauses peuvent encore limiter le montant de la réparation. Le mouvement
contemporain de la protection du consommateur conduit fréquemment
à leur faire appliquer le statut de clauses réputées non
écrites.
La convention de Vienne sur les contrats de vente
internationale de marchandises à l'article 4 précise que :
« elle ne concerne pas la validité du contrat ni celle
d'aucune clause. » Nous examinerons le fondement de la
responsabilité contractuelle en envisageant les conditions que les
règles de droit internes prévoient (1) de même que les
moyens dont disposent les parties en cas d'inexécution ou de mauvaise
exécution (2). L'esprit des textes de droit commun n'étant pas
toujours similaire à celui de la convention qu'à l'inverse des
textes de droit interne ne favorise pas les exécutions en nature.
a) Conditions de la responsabilité
contractuelle
En droit commun, le créancier à le choix entre
soit contraindre le débiteur à l'exécution, soit demander
la résolution du contrat.
Cependant en matière internationale, les contractants
préfèrent souvent fixer les conséquences liées
à l'inexécution au moyen des clauses contractuelles.
Si certains systèmes juridiques comme le droit
français sont très favorables à l'exécution en
nature (exécution forcée, remplacement, réparation,
aménagement du prix) d'autres comme le droit anglais y sont hostiles et
privilégient plutôt la compensation monétaire,
c'est-à-dire l'allocation de dommage-intérêts. A cet
égard, la convention a opéré la synthèse des deux
principes. A côté des définitions générales
données par les principes d'unidroit, les principes européens du
droit des contrats, et de la convention de Vienne, on trouve des
définitions spécifiques données dans les conventions
internationales relatives au transport international de marchandises. Les
textes sus-cités, font une distinction selon la gravité du
manquement, aussi, il ne saura entraîner la nullité du contrat que
s'il est essentiel. Les principes européens parlent
« d'inexécution essentielle » et la convention de
Vienne de « contravention essentielle. » Déterminer
les conditions de la marchandise en vente internationale dépend
généralement de la loi applicable. Un régime distinct sera
appliqué selon que les paries auront ou non écarté
expressément l'application de la convention de Vienne.
· Le droit commun
Les principes du droit interne de la plupart des pays de
système juridique d'obédience Romano-germanique exigent pour la
mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, une faute, un dommage
et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
La différence fondamentale entre la
responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle résultant de la rupture des pourparlers réside
dans l'existence d'un contrat liant la victime, à l'auteur du
dommage.
En vertu du principe de non cumul des deux
responsabilités dès lors qu'il existe un contrat, la victime n'a
pas d'autre choix que de se placer sur le terrain de la responsabilité
contractuelle. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle dans le
droit commun des Etats suppose qu'il y'ait inexécution d'obligations
découlant du contrat. Le créancier de l'obligation dispose alors
de plusieurs options.
- Il peut contraindre son cocontractant à
exécuter l'obligation (mais, il peut arriver que l'exécution en
nature soit devenue impossible, ou que les moyens de coercition soient
inopérants). Si le contrat est synallagmatique, c'est le cas de la
vente, l'une des parties peut opposer à celle qui n'a pas
exécuté la prestation caractéristique, une exception
d'inexécution.
Le seul fait générateur de la
responsabilité contractuelle est l'inexécution de l'obligation ou
son obligation tardive, incomplète ou défectueuse. Toute
inexécution, s'apprécie différemment selon que
l'obligation est de moyen ou de résultat.
Dans le cas spécifique d'une vente internationale
généralement articulée autour d'une obligation centrale la
livraison d'une marchandise conforme par le vendeur et d'accessoires (remise
des documents, respect des délais...) la responsabilité sera
engagée par le seul fait que le résultat promis n'a pas
été atteint. A moins que le débiteur de l'obligation
n'invoque, un évènement normalement imprévisible,
irrésistible, et d'origine externe. La même définition de
la force majeure retenue en matière délictuelle.
· Le dommage
La doctrine et même la jurisprudence des pays civilistes
ont consacré des principes généraux, concernant la
réparation du dommage en matière de responsabilité
contractuelle. Le législateur à également posé
certaines règles concernant certains contrats, enfin, les parties ont la
liberté de convenir dans certaines limites de façon contractuelle
les modalités de réparation.
La réparation se limite généralement au
seul dommage prévisible. Par conséquent, pour être
réparé, le dommage doit être en général,
direct, personnel et certain.
Il existe tout de même une exception à la
règle de la limitation de la réparation au dommage
prévisible, en cas de dol ou de tromperie, quant aux clauses
atténuantes ou aggravantes de responsabilité, elles sont
appréciées différemment : les clauses aggravantes
sont valables en principe. En revanche, les premières encore dites
clauses exclusives de responsabilité trouvent de nombreuses limitations
légales. Ainsi, on ne peut stipuler valablement dans le contrat de
vente, la non garantie d'éviction de son fait personnel, de même,
les vendeurs professionnels et ceux qui connaissent le défaut de la
chose, ne peuvent stipuler la non garantie des vices de la chose.
Par ailleurs la plupart des droits internes prohibent les
clauses limitatives de responsabilité notamment dans les contrats de
vente. Les clauses sur le montant de la réparation (causes
pénales sont également autorisées à certaines
conditions.
Le lien de causalité évoque la
nécessité qu'il y'ait une relation causale directe entre le
dommage et l'inexécution du contrat.
Les législations nationales font également de la
garantie des vices cachés des cas particuliers de responsabilité
contractuelle. En effet, le vendeur est dans ce cas tenu de la garantie des
vices cachés à raison défauts cachés de la chose
vendue, qui la rende impropre à l'usage auquel elle est destinée.
Ces principes sont ceux susceptibles de guider le juge
étatique dont la loi a été choisie par les parties pour
régir les relations contractuelles des parties et devront être
appliquées, et interprétées selon l'exigence de bonne
foi.
Considérant que les législations des Etats ayant
ratifié, la convention de vienne et les principes unidroit
présentent certaines disparités, avec pour conséquence que
les marchés internes différent dans leurs pratiques et usages les
uns, des autres, les textes ci-dessus à vocation unificatrice, ont
innové en aménageant un socle commun de règles de droit en
matière de vente internationale, valables lorsque les paroles ne les ont
pas expressément écartées du champ d'application de leur
convention et indépendamment du lieu de vente des biens. L'objectif
étant de renforcer la sécurité juridique dans le commerce
international.
Considérant que la principale difficulté
rencontrée par l'acheteur concerne la non-conformité des
marchandises au contrat principale source de conflit entre parties, la
convention de Vienne a rapproché les législations nationales sans
pour autant porter atteinte aux dispositions et principes des droits nationaux
relatifs aux régimes de responsabilité contractuelle.
· Les dispositions conventionnelles internationales
Contrairement au droit interne qui ont systématiquement
assorti à l'obligation de livrer du vendeur, la garantie des vices
cachés la convention de Vienne autant que les principes d'unidroit ne
retiennent pas cette distinction et retiennent uniquement le concept de
non-conformité, sans s'intéresser à l'aspect contractuel.
Or la responsabilité pour vices cachés ne doit pas être
confondue avec la responsabilité pour non-conformité. Toutes les
règles proposées, tant au plan du contrat international que des
contrats internes sont fondés sur deux principes fondamentaux du droit
contractuel : la liberté contractuelle et la force obligatoire du
contrat. La justice contractuelle prise en compte par les législations
internationales, permet de servir le principe que les contrats doivent
être conclus et exécutés de bonne foi, à cet
égard, la convention essentielle, devra à l'instar de la faute,
priver, le contractant victime de ce qu'il était en droit d'attendre du
contrat.
La convention de Vienne ne dresse pas une liste exhaustive des
situations ou comportements des parties susceptibles de constituer des
contraventions essentielles. Pour l'essentiel, il importe de préciser
que la convention de Vienne à l'instar des autres textes et conventions
internationaux, opère une sélection de moyens qui forment des
dispositions communes au vendeur et à l'acheteur.
Les dispositions communes opèrent une distinction entre
contravention essentielle et contravention non essentielle. Il s'agit là
d'une innovation de la convention, qui pose « qu'une contravention au
contrat commise par l'une des parties, est essentielle, lorsqu'elle cause
à l'autre, partie, un préjudice, tel qu'elle la prive
substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du
contrat. »73(*)
Cependant la convention, apporte une limite à ce
principe c'est l'imprévisibilité de l'évènement
ayant causé le préjudice. Toutefois, cette limite peut être
invoquée par le débiteur comme cas de force majeure.
Aussi, toutes les contraventions, qui n'entrent pas dans cette
définition sont des contraventions non essentielles.
L'intérêt de cette distinction selon Mr Daoudi
« s'explique par la variété et le degré des
sanctions prévues en cas d'inexécution. »
b) Les moyens dont disposent les parties
Il s'agit comme nous l'avons déjà
souligné plus haut, de moyens mis à la disposition des parties en
cas de contravention au contrat par l'une d'elles.
La convention de Vienne distingue entre le vendeur et
l'acquéreur, aussi, si le vendeur n'a pas respecté ses
obligations :
- L'acquéreur est fondé à déclarer
le contrat résolu
- Il peut demander des dommages-intérêts.
- L'acheteur peut demander le remplacement de la marchandise.
(compensation en nature)
- Une réduction des prix.
· La compensation en nature
Elle intervient généralement en cas de livraison
non conforme par le vendeur, dans ce cas, l'acheteur doit la dénoncer au
vendeur en précisant la nature du défaut de
conformité et ce dans un délai raisonnable, à partir
du moment où il l'a constaté ou aurait du le constater (art
39)74(*).Aussi, l'acheteur
qui ne se manifeste pas en dénonçant le défaut de
conformité au vendeur perd le droit de demander réparation. Les
délais de réclamation ne sont toutefois pas encore
harmonisés dans les Etats ayant ratifié la convention.
· Le remplacement
Pour que l'acheteur puisse demander le remplacement de la
marchandise, il faut que le défaut de conformité constitue une
contravention essentielle au contrat.75(*) L'inexécution doit avoir causé à
l'acheteur un préjudice important. D'autre part, il faut que le
remplacement soit demandé dans un délai rapide au moment de la
dénonciation par l'acheteur du défaut de conformité.
· La réduction du prix
Ce moyen est généralement utilisé lorsque
la marchandise même non conforme conserve une certaine utilité
pour l'acheteur, mais à un autre prix contractuel. Cette
hypothèse est règlementée par l'article 50 de la
convention de Vienne.
· La compensation monétaire
Comme on l'a vu précédemment, la convention de
Vienne précise que les dommage-intérêts ne doivent pas
dépasser la perte subie et du gain manqué que la partie en
défaut avait prévue ou aurait du prévoir au moment de la
conclusion du contrat.76(*)
· La résolution
L'acheteur au cas où le maintien en force du contrat
n'est pas possible, ne peut déclarer le contrat résolu que dans
deux cas bien précis :
Ø Si l'inexécution par le vendeur de l'une
quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la
présente convention constitue une contravention essentielle.
Ø En cas de défaut de livraison, si le vendeur
ne livre pas les marchandises dans le délai supplémentaire
imparti par l'acheteur. Par l'introduction de cette dernière formule les
rédacteurs de la convention ont voulu donner au vendeur une
dernière chance pour sauvegarder le contrat.
En revanche l'acheteur dispose aussi de moyens contre le
vendeur en cas de contravention au contrat par ce dernier.
Ainsi dans le but de préserver les
intérêts des deux parties, la convention a prévu
que :
ü Le vendeur peut accorder à l'acheter un
délai supplémentaire pour s'exécuter, si l'acheteur ne se
manifeste pas, le vendeur peut demander des dommage-intérêts dans
le même esprit que ceux qui sont prévus pour l'acheteur.
De même, le vendeur peut prononcer la résolution
du contrat en cas de contravention essentielle et au cas où l'acheteur
ne s'exécute pas dans le délai supplémentaire qui lui aura
été accordé.
Dans tous les cas, le sort de l'obligation de loyauté
et de bonne foi est une exigence qui jalonne l'existence du contrat qui doit
guider le juge ou l'arbitre dans son effort d'interprétation des
contrats en cas de litige, les moyens sus-évoqués on
été envisagés par la convention de Vienne par
référence à des sujets raisonnables. Ce qui fait
prévaloir l'esprit de collaboration entre parties, la prise de
dispositions, l'anticipation sur les attentes de l'autre.
Toutefois, il est intéressant de se préoccuper
du sort de l'obligation de loyauté une fois le contrat
exécuté : la question se pose lorsque le contrat n'existe
plus, faut-il continuer à respecter l'obligation de
loyauté ?
P3. Le sort de l'obligation de loyauté
après exécution du contrat
Nous envisagerons dans un premier temps, les hypothèses
dans lesquelles l'obligation de loyauté ne survit pas au contrat et les
cas dans lesquels elle lui survit.
A. L'obligation de loyauté ne survit pas au
contrat
Lorsqu'on part du postulat d'après lequel, une
obligation contractuelle existe et doit être respectée qu'autant
qu'elle repose sur un contrat lui-même existant, l'on se rend à
l'évidence que, l'obligation de loyauté ne survit pas au contrat.
En vertu d'autre part du principe selon lequel « accessorium
séquitur principale » qui veut que les obligations accessoires
- s'arriment à l'obligation principale du vendeur, celle de livrer une
marchandise conforme au contrat. La cour de cassation a rendu en effet un
arrêt dans ce sens dans une décision du 14 septembre 2005, elle a
posé que, « l'obligation de bonne foi suppose l'existence de
lien contractuels et que ceux-ci cessent lorsque la condition à laquelle
elle était soumise a défailli. »77(*)
Ainsi, lorsque le contrat a été
réalisé, que la livraison a été
opérée, qu'elle ait été ou non
émaillée d'incidents, que le paiement est intervenu, le
dénouement survenu, les parties en principe ne sont plus tenues l'une
à l'égard de l'autre d'aucune obligation. L'exécution du
contrat les libère ce qui n'est pas le cas dans certaines
hypothèses ou l'exigence de loyauté et de bonne foi subsiste
entre les parties.
Les textes internationaux ne font pas référence
à cette situation, tout se passe comme si le contrat de vente une fois
exécuté les parties sont systématiquement
libérées et renvoyées au statuquo ante.
B. L'obligation de loyauté survit au
contrat
Il est intéressant d'étudier cette
hypothèse qui rentre en contradiction avec le principe de l'effet
libérateur de l'exécution du contrat. En effet nous avons vu plus
haut que le contrat de vente comprend des obligations principales pouvant
s'analyser en obligations de résultat: l'hypothèse ici est celle
dans laquelle le contrat principal n'existe plus, quel sera le sort de
l'obligation de bonne foi.
Dans les contrats de vente assortis d'une clause garantissant
l'acquéreur contre les défauts de la chose qui seraient
découverts au moment de son utilisation, c'est également le cas
dans les contrats imposant au vendeur selon la nature du bien vendu, une
obligation d'assurer un service après vente. Dans ces deux
hypothèses, le dénouement du contrat est survenu mais, le
professionnel reste tenu par des obligations.
Les textes internationaux n'y font pas
référence. Comme dans la première hypothèse, nous
remarquons que l'esprit des rédacteurs tant au niveau de la convention
de Vienne que des principes d'unidroit était de concevoir uniquement
l'alternative de libération des parties après l'exécution
du contrat, et notamment de la prestation caractéristique ou alors
l'aspect contentieux en cas de contravention essentielle.
En revanche selon la nature de la marchandise vendue
(matériel informatique par exemple) ou dans l'hypothèse d'une
vente par exécution successive, le vendeur et l'acheteur sont maintenus,
malgré la livraison du matériel et le paiement du prix, dans une
situation analogue au contrat : car afin de continuer à
exécuter son obligation liée au service après vente
lorsqu'elle a été stipulée au contrat,
Le vendeur devra nécessairement accompagner l'acheteur
de ses conseils et de son expertise, par conséquent en dehors de son
obligation au respect de la loyauté contractuelle, il devra
également respecter l'application des obligations voisines.
Conclusion
La loyauté contractuelle se présente de
manière générale comme « une
fidélité à l'opération que les parties ont entendu
réaliser par leur convention. »78(*) Dans cette optique, le
critère opérant n'est pas la morale de la sociabilité mais
plus prosaïquement le respect du but économique recherché.
Il existerait donc une différence de nature manifeste entre la bonne foi
contractuelle et la bonne foi du contractant.
En réalité ces approches confortent la
dispersion et l'imprécision de la notion de bonne foi or une telle
situation peut s'avérer dangereuse. En effet, cela ne signifie-t-il pas
que les manifestations de bonne foi ne sont pas cohérentes ou en tout
cas ne procèdent pas d'une logique parfaite, les hommes n'étant
pas identiques dans leurs comportements et leur éducation ? Et que
c'est finalement le juge qui au gré des espèces détermine
le sens de la notion, et lui fait produire les effets qui lui semblent
répondre le mieux aux impératifs de justice et aux
intérêts des contractants. N'y a-t-il pas là un besoin
impérieux au regard des impératifs de
« sécurité juridique » dans le contrat, de
procéder a une intégration de cette exigence dans le corpus
législatif international car les obligations morales restent
difficilement susceptibles d'exécution forcée.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGE GENERAUX :
1. « La loyauté dans le commerce
international. »Sylvie Javelot ; Economica. Ed° 1998
2. « Commerce international : La dynamique des
rapports de force. » Guy Schulders. Ed° l'harmattan 1992
3. « Techniques du commerce
international. » Tahar Daoudi 1997
4. « Le contrat international. »Jacques
Richet
5. « Le commerce international » F. Blot,
H. Chaillot Collection dirigée par Claude Lobry
6. « Le devoir de loyauté dans
l'exécution du contrat. » Y. Picot LGDJ, 1989
7. « Dictionnaire Larousse des noms communs et des
noms propres » ed° 1994
8. « La morale en droit des
affaires » : Yvan Christourian
9. Ph. Stoffel-munk. « L'abus dans le
contrat » LGDJ 2000
10. Didier Gobert « Droit
international » 96/4
11. (B) Stark « Droit civil les
obligations » paris 1972 N° 270
12. J. Ghestin « Traité de droit civil les
obligations, le contrat »
MÉMOIRES :
1. Amandine Assaillit : « La bonne foi et
la loyauté contractuelle, » Master pratiques juridiques et
judiciaires 2006-2007. Nîmes
2. Oumar ben Camara : « La bonne foi dans le
rapport de travail. » Université lumière Lyon. 2
Articles
1. E. Dockès, « Valeurs de la
démocratie »
2. Biénaymé Alain, « chroniques
économiques de la SEDEIS »
3. Georges Durry ; « l'obligation
précontractuelle d'information : Deux arrêts
salutaires. »
4. J. Domat ; « les lois civiles dans leur
ordre naturel » 1689-1694
5. G. Lyon-Caen : « de l'évolution de la
notion de bonne foi » RTDCIV 1946
6. L. Aynès « l'obligation de
loyauté » archives de philosophie du droit, 2000, N°
44
7. Ph. Letourneau « Bonne foi » Rep. Civ
Dalloz 95. N° 31
8. Jean Thierry et Chantal Granier ; « La vente
internationale » Paris Centre français du commerce
extérieur, 1985
9. Hani-Barcha. « Les obligations naissant des
pourparlers. »
10. Schmidt « La sanction de la faute
précontractuelle » Rev, tr, drt, civ, 1974
11. Durry. G. Rev. Tri. Dr, civ, 1972. P.780
TEXTES DE LOIS
1. Dahir des obligations et contrats
2. Code civil français
3. Code de commerce marocain
4. Acte uniforme OHADA portant sur les contrats
internationaux
CONVENTIONS
1. Convention de Vienne du 11 avril sur la vente
internationale de marchandises. (CVIM) 1980
2. Convention de Bruxelles de 1968 relative à la
définition des tribunaux compétents en matière
contractuelle.
3. Convention de New-york, de 1958 reconnaissance et à
l'exécution des sentences arbitrales.
4. Convention de Rome de 1980 sur le règlement des
conflits de lois en matière de contrats internationaux (d'obligations
contractuelles).
5. Principes d'unidroit 1994
JURISPRUDENCE
1. Cass. Civ.1. 20 mars, 1985, B, 1985 N° 102
2. Cass. Com 4 juillet 1989 affaire publics
3. Cass. Com 1er décembre 1992 et 4 janvier
2005
4. C. S des Etats-unis 1917 LAIDLAW/ORGAN
5. Cass. Civ, 3 mai 2000, Bull, I N° 131
6. Com. 18, février 1997 Bull IV, N°61
7. Cass. Com 11 juillet 2006, N° 64-17093
8. Cass. Com. 12 novembre 1992
9. Sentence NORSOLOR, 26/10/1979 Rev, arb, 1983, 525
10. Soc, 2 février 1994 D. 1995 Jur. 550
11. Com. 20 mars 1972
12. Paris, 7 mars 1912 Gaz Pa/1912, 11. 210
13. Civ, 1ère, 10 février 1999 RTD. Civ 1999.
Obs. J mestre
14. Com, 15 fév, 1965, Bull IV. 123, P. 105
15. Civ, 30 oct 1972. Bull 3. N° 491 P. 391
Table de matières
Introduction.................................................................................5-11
1ère Partie : Une exigence
formulée dès la formation du
Contrat..............................................................................12
Chapitre I : La préparation à la
rencontre des volontés................................13
SI : La phase précontractuelle : la
préparation informelle...........................13
PI : La loyauté des
pourparlers........................................................13-27
Chapitre II : La préparation
formelle....................................................28
SI : La formalisation du processus
contractuel.........................................28
PI : L'acceptation de
l'offre..............................................................28-32
SII : La contractualisation de la phase
précontractuelle..............................32
PII : Un formalisme plus
accru.........................................................33-38
Chapitre III : La responsabilité dans la
période précontractuelle..................39
SI : Fondement de la responsabilité dans
la période précontractuelle.............39
PI : Régime juridique de la
responsabilité pour rupture des pourparlers....40-44
2ème partie : L'exigence d'une
exécution de bonne foi.................................45
Chapitre I : Le contrat oit être
exécuté de bonne
foi..................................45
SI : Le contexte législatif
international...................................................45
PI : Au regard des obligations des
parties...........................................46-52
PII : La responsabilité
contractuelle..................................................52-60
PIII : Le sort de l'obligation de loyauté
après l'exécution du..................60-61
Conclusion......................................................................................62
* 1 Lourdes. Cours de droit du
commerce international master professionnel en droit des affaires
université de perpignan 2007-2008
* 2 Precit
* 3 Précit
* 4 Dictionnaire Larousse des
noms communs et des noms propres ed° 1994
* 5 Oumar ben Camara, La bonne
foi dans le rapport de travail université lumière lyon2
* 6 E - Dockès
« valeurs de la démocratie » D. 2005. P. 13
* 7 Brenaymé Alain in
chroniques économiques de la SEDEI's de 1994 N°12 P.401
* 8 Tahar Daoudi in techniques
du commerce international 1994 P.41
* 9 Yvan Christourian : in
la morale en droit des affaires
* 10 Guy Schulders in la
dynamique des rapports de force éditions l'Harmattan 1992
* 11 Georges Durry. In
l'obligation précontractuelle d'information : Deux arrêts
salutaires : (président honoraire(université panthéon
assas-paris 2)
* 12 Amandine assaillit in La
bonne foi et la loyauté contractuelle master pratique juridiques et
judiciaires 2006-2007 Nîmes
* 13 Unidroit ( ... article
2 : 1.1 à 2 : 1.22
* 14 J DOMAT, Les lois civiles
dans leur ordre naturel, 1689-1694
* 15 Cass. Civ 1, mars. 1985,
B. 1985, N° 102.
* 16 G. Lyon. Caen.
« de l'exécution de la notion de bonne foi » RTD CIV
1946, P.76
* 17 Voir Y. Picod Ouv. P. cit
N° 6 P.13
* 18 L. Aynés
« l'obligation de loyauté » archives de philosophie
du droit, 2000, N° 44, P. 198
* 19 Expression
empruntée à M. Ph. Le tourneau. In « Bonne
foi », Rep civ Dalloz 95, N° 31
* 20 Cass. Com. 4 juillet. 1989
Affaire Publicis
* 21 Cass. Com 1er
décembre 1992 et 4 janvier 2005
* 22 Cour suprême des
Etats-Unis 1917
* 23 Tahar Daoudi
Precité P.121
* 24 Georges Durry in
L'obligation précontractuelle d'information : Deux coups
d'arrêts salutaires
* 25 Cass, civ 3 mai 2000,
Bull, I, N° 131
* 26 Com. 18 février
1997, Bull, IV, N° 61
* 27 Article 2 paragraphe 16
des principes d'unidroit
* 28 Jean Thierry et Chantal
Granier La vente internationale, Paris Centre français du commerce
extérieur, 1985. P79
* 29 Cass.com.11 juillet 2006
N° 4 17093
* 30 Cass.com.12 Nov 1992
* 31 Tahar Daoudi in techniques
du commerce international édition 1997
* 32 Tahar daoudi OP.cit
* 33 Article 2 des principes
d'unidroit et article 14 de la convention de Vienne
* 34 Article 5 de la convention
de Vienne sur la vente internationale de marchandise (CVIM)
* 35 Tahar Daoudi in OP.cit
* 36 Article 19 alinéa 3
CVIM et article 2 principe d'unufroit
* 37 Y Picod Le devoir de
loyauté dans l'exécution d'un contrat. LGDJ, 1989, N° 6 P.13
* 38 Lourdes
précité
* 39 La cvim ne parle pas de
phase précontractuelle (section 2.1)
* 40 Cvim art 14 à 17
* 41 Cvim art 18 à 22
* 42 Lourdes
précité
* 43 Lourdes
précité
* 44 Civ 1ère
10 février 1999 RTD civ. 1999 Obs. J. mestre
* 45 Sentence NORSOCOR du
26/10/1979 Rev.arb, 1983-525
* 46 Soc. 2 février,
1994 D. 1995, Jur. 550
* 47 Ph Stoffel-munck.
« L'abus dans le contrat » LGDJ, 2000
* 48 Didier Gobert DIT 96/4
PP.40 à 48
* 49 Didier Gobert,
précité 41 à 48
* 50 M Hani Barcha. Juge de
tripoli président du tribunal de Bahoun et de Douma. « les
obligations naissant des pourparlers »
* 51 Com 20 mars 1972. Il
s'agirait de frais de voyage et de séjour aux Etats-Unis ou un des
partenaires s'était rendu pour voir la machine qu'il envisageait
d'acheter
* 52 Paris, 7 mars 1912, Gaz
Pal 1912, 11.210
* 53 Starck (B) Droit Civil,
obligations Paris 1972
* 54 Schmidt « la
sanction de la faute précontractuelle » Rev du dr civ 1974 P.
46 et 5..
* 55 Durry, Obs. Rev. tr dr.
civ 1972. P 780
* 56 Com. 15 fév. 1965.
Bull, IV. 123 P. 105
* 57 Civ 3 oct 1972 Bull 3
N° 491 P 391
* 58
J .ghestin « traite de droit civil, les obligations le
contrat » .
* 59 Tahar Daoudi
précit
* 60 Cvim art 7 Al
1er
* 61 Cvim art 32 et suivants
relatifs aux obligations du vendeur
* 62 Cvim art 30
* 63 Tahar Daoudi,
Précit P 146 à 147
* 64 Tahar Daoudi,
Précit P. 148
* 65 Article L. 211.-5 code de
La consommation français
* 66 Trib arb. Lugano, 15
janvier 1998 D. 2000, somm. P. 445 Obs N Spiegel, Trib. Vigevano, 12 juillet
2000. D. 2002 somm 395
* 67 Lourdes Précit
* 68 Art 6 principes
d'unidroit : (lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, au lieu de
l'établissement du créancier, s'il s'agit d'une autre obligation
à l'établissement du débiteur ce qui constitue un
renversement de la tendance du droit interne qui estime la dette plutôt
quérable.)
* 69 Tahar Daoudi Précit
P. 149
* 70 Tahar daoudi.
Precité.
* 71 Tahar Daoudi
précité P. 150
* 72 Lourdes
précité P. 49
* 73 Art 25. cvim
* 74 Art 39 CVIM
* 75 Tahar Daoudi
précité
* 76 Art 74 cvim
* 77 Cass. 3e Civ,
14 sept. 2005, D. 2006, N° 11, note MAZEAUD
* 78 Ph. Stoffel-munck,
précité N° 81 P. 8 et 9