La gestion des ressources en eau dans le bassin conventionnel du Lac Tchad: état des lieux et perspectives( Télécharger le fichier original )par Mbodou Mbami ABDOULAYE Université de Limoges - Master 2 en droit international de l'environnement 2006 |
SECTION II: LA PROTECTION DES EAUX DU LAC TCHADLe Lac Tchad représente tout un symbole de vie pour une population cosmopolite de plus de 30.000.000 d'habitants. Il est une source importante d'eau douce et d'activités économiques dont l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les images satellitaires de la Nasa révèlent un rétrécissement considérable du lac Tchad au cours des trente dernières années et si rien n'est fait, cette situation risque de s'aggraver43(*). L'existence d'une volonté commune de protection (paragraphe 1) et la mise en oeuvre de cette volonté commune (paragraphe 2) pourraient, nous espérons, apporter une inversion de tendance. PARAGRAPHE 1 : L'EXISTENCE D'UNE VOLONTE COMMUNEUne gestion concertée des eaux du lac (A) d'une part et le respect des devoirs et obligations des Etats membres d'autre part, constituent des éléments déterminants pour la sauvegarde de cet espace. A - UNE GESTION CONCERTEE DES EAUX DU LAC TCHADA travers le monde, plus de 40% des ressources en eaux douces continentales sont partagées d'où la nécessité de développer une stratégie de gestion commune pour prévenir d'éventuels conflits et protéger les écosystèmes. C'est dans ce sens que la conférence de Paris de mars 1998 sur l'eau et le développement souligne dans sa déclaration qu'une vision commune des pays riverains est nécessaire à la mise en oeuvre d'un aménagement, d'une gestion et d'une protection efficace des ressources en eau transfrontalière44(*). Les Etats riverains sont tenus et encouragés à coopérer entre eux sur le problème de la gestion des eaux douces transfrontalières et ce, en prenant en compte les intérêts de tous les Etats concernés. A cette fin, il serait notamment souhaitable de favoriser les échanges d'informations fiables et comparables entre les pays riverains, notamment au sein d'institutions et des dispositifs internationaux pertinents. Mais bien avant cette conférence, les Etats membres de la CBLT avaient mis en place une politique de gestion concertée des eaux du lac. C'est ce qui résulte de l'article 1 de la convention de 1964 qui dispose que « Les Etats membres affirment solennellement leur volonté d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour la mise en valeur du bassin du lac Tchad ». De même, les Etats membres s'engagent à s'abstenir de prendre, sans saisir au préalable la commission, toutes mesures susceptibles d'exercer une influence sensible tant sur l'importance de pertes d'eau que sur la forme de l'hydrogramme et du limnigramme annuels et certaines caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore du bassin45(*). A la lumière des articles précités, il est indiscutable que les Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de la CBLT aient pris très tôt des initiatives relatives à une gestion concertée du bassin conventionnel bien que dans la plupart des cas, ces initiatives, si nobles soient-elles, ne sont pas suivies toujours d'actions concrètes. Ce handicap est dû au fait que le bassin conventionnel ne constitue pas une entité indépendante, car chaque Etat membre exerce la souveraineté sur sa portion déterminée. Cette souveraineté à des conséquences sur le principe sacro-saint de l'utilisation équitable et raisonnable des eaux partagées. Sur le plan international, une revue historique des différents instruments juridiques nous permet de comprendre que ces conventions et traités ont été d'une importance décisive dans la gestion des eaux transfrontalières. Il s'agit notamment des traités relatifs à la liberté de navigation sur le fleuve Rhin, l'Oder, le Danube et l'Elbe. Ces règles sont posées dans les traités dont les plus célèbres sont Munster et Westphalie en 1648, Campo Formio en 1797, Venise en 1815, Paris en 1856 et Berlin en 1919. Ces vieux traités ont été suivis par d'autres plus récents dont les plus importants sont la convention d'Helsinki de 1992 et la convention de New York de 1997 sur les utilisations d'eaux internationales à des fins autres que la navigation. Tant sur le plan mondial, régional, que sous-régional, la prise de conscience est réelle. Malheureusement, les Etats parties à ces différentes conventions respectent très rarement les obligations et les devoirs qui leur incombent. * 43 Voir le site www.unep.org. * 44 Conférence sur l'eau et l'environnement, Paris, mars 1998. * 45 Voir l'article 5 de la convention de 1964. |
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