UNIVERSITE DE
LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN
CONVENTIONNEL DU LAC TCHAD : ETAT DES LIEUX ET
PERSPECTIVES
Mémoire pour l'obtention du diplôme de Master 2 en
droit international de l'environnement
Présenté par ABDOULAYE MBODOU MBAMI
Sous la direction de
Frédéric BOUIN, maître de conférences
à
l'Université de Perpignan, chercheur au CRIDEAU
Année
Universitaire 2006/2007
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1
PARTIE I : LES DONNEES DE BASE DE
LA GESTION DES RESSOURCES EN
4
EAU DANS LE BASSIN CONVENTIONNEL DU LAC
TCHAD
4
CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE ET
SOCIO- ECONOMIQUE
6
SECTION I : LE CADRE
JURIDIQUE
6
SECTION II : LE CADRE
SOCIO-ECONOMIQUE
14
CHAPITRE II : LE REGIME JURIDIQUE
DE LA PROTECTION DE
27
L'ENVIRONNEMEN DANS LE BASSIN
CONVENTIONNEL
27
DU LAC TCHAD
27
SECTION I : LA NECESSITE D'UNE
PROTECTION ACCRUE DES
27
ECOSYSTEMES LACUSTRES
27
SECTION II: LA PROTECTION DES EAUX
DU LAC TCHAD
35
PARTIE II : LES ACTIONS DE LA
CBLT
42
CHAPITRE I : LES REALISATIONS DE
LA CBLT
44
SECTION I : LES DIFFERENTS PROJETS
REALISES
44
SECTION II : LE PROJET D'INVERSION
DES TENDANCES A LA
48
DEGRADATION DES TERRES ET DES
EAUX
48
DU BASSIN DU LAC
TCHAD
48
CHAPITRE II : LES LIMITES
D'ACTIONS DE LA CBLT
54
ET LES PERSPECTIVES
D'AVENIR
54
SECTION I : LES LIMITES D'ACTIONS
DE LA CBLT
54
SECTION II : LES PERSPECTIVES ET
LES SOLUTIONS POUR UNE GESTION
60
DURABLE DES EAUX DU LAC
TCHAD
60
DEDICACE
A tous ceux et celles qui oeuvrent nuits et jours pour la
protection et la sauvegarde des bassins fluviaux.
REMERCIEMENTS
Je tiens très sincèrement à exprimer ma
profonde reconnaissance à tous ceux qui ont contribué de
près ou de loin à la réalisation de ce travail.
Ma gratitude va particulièrement vers :
Le Pr. Frédéric Bouin sans lequel la
réalisation de ce travail n'aura pas été
possible ;
Aux responsables et enseignants du Master DICE qui nous ont
permis de parfaire notre formation ;
Au personnel de département de la documentation de la CBLT
pour leur permanente disponibilité.
ABREVIATIONS ET SIGLES
ADT : Analyse Diagnostique
Transfrontalière.
ADESOL : Association pour le
Développement Economique et Social du Lac.
AUF : Agence Universitaire de la
Francophonie.
BAD : Banque Africaine de
Développement.
CBLT : Commission du Bassin du Lac
Tchad.
CEE : Communauté Economique
Européenne.
CEEAC : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale.
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale.
CIJ : Cour International de la Justice.
CITES : Convention sur le Commerce
International des Espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction.
DIE : Droit International de
l'Environnement.
FAC : Fonds d'Aide et de
Coopération.
FAO : Organisation Mondiale pour
l'Agriculture et l'Alimentation.
FEM : Fonds pour l'Environnement
Mondial.
IEC : Information Education et
Communication.
OMVS : Organisation de Mise en Valeur du
Fleuve Sénégal.
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
ONU : Organisation des Nations Unies.
OSSNU : Office Soudano Sahélien des
Nations Unies.
PAS : Plan d'Action Stratégique.
PNUD : Programme des Nations Unies pour le
Développement.
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement.
RCA : République Centrafricaine.
SODELAC : Société de
Développement du Lac.
UA : Union Africaine.
UE : Union Européenne.
UDEAC : Union Douanière et
Economique des Etats de l'Afrique Centrale.
UICN : Union Internationale pour la
Conservation de la nature.
UNESCO : Organisation des Nations pour
l'Education, la Science et la Culture.
UREF : Université des réseaux
d'expression Française.
INTRODUCTION
Le Lac Tchad ou « Tshad »1(*), jadis appelé la mer
paléotchadienne, est l'un des plus grands lac d'Afrique. C'est un lac
peu profond dont les eaux sont douces; ce qui est d'ailleurs rare pour un lac
endoréique.
Son bassin hydrographique ou géographique,
d'une superficie de 2.381.636 Km2 est partagé entre
l'Algérie, la Libye, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, la
République Centrafricaine (RCA), le Soudan, et le Tchad.
Le bassin conventionnel dit bassin actif est la zone de
juridiction de la commission du bassin du Lac Tchad. Il occupe le 1/6 du bassin
géographique et constitue une ressource d'eau partagée par le
Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad, la République Centrafricaine
et le Soudan. Avec l'adhésion respective de ces deux derniers pays en
1994 et en 2000, le bassin conventionnel couvre aujourd'hui plus de 966.955
Km2 pour une population estimée à environ 30.000.000
d'habitants. L'approvisionnement en eau dépend principalement de
l'hydrosystème Chari/Logone qui fournit environ 95%, de l'El-beid (3%)
et du fleuve Komadougou-yobé (1%).
Le lac Tchad, berceau de merveilles et de curiosités,
a été traversé par plusieurs explorateurs pour tenter de
le découvrir vers le 19e siècle. C'est ainsi que
l'explorateur Anglais Denham découvrit pour la première fois le
lac Tchad le 04 février 1823 et donna les impressions
suivantes : « Nous découvrîmes plus loin,
à moins d'un mille du lieu où nous étions, le grand lac
réfléchissant les rayons du soleil. La vue de cet objet si
intéressant pour nous, produisit en moi une satisfaction et une
émotion dont aucune expression ne serait assez énergique pour
rendre la force et la vivacité »2(*).
L'oeuvre de la découverte du lac entamée par
Denham fut parachevée par le Dr Gustav Nachtigal, Vogel et des
conquérants français, à savoir le lieutenant colonel
Monteil, Emile Gentil, etc. Les différents explorateurs et
conquérants qui ont eu à parcourir cette vaste étendue
d'eau ont tous démontré l'importance économique,
écologique et culturelle jouée par ce Lac.
Juste après les indépendances des années
1960 et surtout avec la prise de conscience des problèmes relatifs
à la dégradation de l'environnement en général et
à la gestion des eaux des bassins fluviaux en particulier, les Etats
riverains du lac Tchad ont engagé une série de concertation et de
réflexion pour la mise sur pied d'une institution en charge de la
gestion durable des eaux du lac Tchad.
Eu égard à l'importance indéniable que
joue le lac Tchad dans le domaine écologique, économique et
social, les Etats riverains ont décidé de la création de
la commission du Bassin du lac Tchad (CBLT). Cette convention, signée
à Fort-Lamy (N'Djaména) le 22 Mai 1964 par Le Cameroun, le
Nigeria, le Niger et le Tchad, se fixe comme objectif « l'exploitation par
tous les Etats membres de la zone conventionnelle dans le respect des droits
souverains de chacun d'entre eux, en particulier l'utilisation des
eaux superficielles et souterraines du bassin ainsi délimité
pour des raisons de commodité et d'efficacité, pour les besoins
de développement domestique, industriel, agricole et la collecte des
produits de la faune et de la flore ».
A l'instar des autres régions et des bassins versants,
« les grands problèmes actuels de l'environnement, à
savoir eau, climat, biodiversité, déséquilibre
économique »3(*) se posent également au niveau du lac Tchad.
C'est pourquoi, la CBLT a dû adopter d'autres accords pour
compléter la convention de Fort -Lamy afin de prendre en compte certains
problèmes spécifiques et nouveaux qui affectent la région
du lac Tchad. Il s'agit notamment de l'accord de Moundou (Tchad) signé
le 21 août 1970 entre le Cameroun et le Tchad relatif au
prélèvement d'eau dans le Logone aux fins agricoles et de
l'accord d'Enugu, au Nigeria, portant réglementation commune sur la
faune et la flore du 03 décembre 1977.
Malgré cette prise de conscience et
l'intérêt que les Etats riverains avaient accordé à
la gestion commune et concertée du lac- car la CBLT est l'une des plus
anciennes organisations africaines- la dégradation
accélérée de l'écosystème du bassin
conventionnel continue et demeure inquiétante.
Comme l'affirme le Pr. Maurice Kamto, « l'eau est,
avec l'air, l'un des éléments abiotiques de la biosphère
sans lesquels toute vie est impossible »4(*). Cette nécessité
impérieuse de l'eau fait d'elle aujourd'hui l'un des biens les plus
précieux et les plus disputés de la planète.
Selon le rapport du fonds mondial de la nature (WWF) de 2006,
« plus d'un milliard d'êtres humains n'ont pas accès
à l'eau douce »5(*). Pire encore, les zones humides, les cours d'eau
et les lacs qui sont nos réserves d'eau douce, source de vie, sont en
train de disparaître.
Cette triste réalité qui se pose au niveau
mondial se pose également au niveau du lac Tchad, car la
pluviométrie irrégulière, la pression démographique
et économique, l'exploitation abusive et irrationnelle des ressources en
eau en particulier et des ressources naturelles en général sont
sources de graves d'atteintes à l'écosystème de cette
région.
Le lac Tchad qui comptait en 1964 plus de 25.000
Km2 se retrouve aujourd'hui avec moins de 2.000 Km2.
Selon les scientifiques les plus avertis de la planète, si rien n'est
fait, le Lac Tchad pourra disparaître d'ici à vingt ans. Et si on
arrivait à cela, on parlera de l'une des catastrophes la plus
désastreuse du 21ème siècle. Il y a alors lieu
de se poser la question sur l'éventuelle disparition de cette surface.
Qu'adviendra-t-il si le lac Tchad arrivait à disparaître ?
Quelles seront les conséquences? Existe-t-il des moyens pour sauver cet
écosystème ? Existe-t- il des règles bien
définies par la CBLT pour une gestion durable des eaux du lac Tchad ?
Pour nous permettre de répondre à ces
questions, il nous paraît nécessaire de dégager d'abord les
éléments de base de la gestion des ressources en eau du bassin
conventionnel du Lac Tchad (Partie I) avant d'analyser les différentes
actions qui sont menées par la commission du bassin du Lac Tchad (Partie
II).
PARTIE I : LES
DONNEES DE BASE DE LA GESTION DES RESSOURCES EN
EAU DANS LE BASSIN
CONVENTIONNEL DU LAC TCHAD
Couvrant une superficie de 966.955 Km², le bassin
conventionnel du Lac Tchad qui regroupe le Cameroun, le Niger, Le Nigeria, La
République Centrafricaine, le Soudan et le Tchad est un véritable
centre d'échanges inter communautaires et un exemple symptomatique de
coopération sous-régionale.
L'intérêt qu'a été accordé
à cette région juste au lendemain des indépendances
démontre à suffisance la prise de conscience des hommes
politiques de la sous région qui ont mis tout en oeuvre pour la
création de la commission du bassin du lac Tchad (CBLT) en 1964.
L'étude du cadre juridique et socio-économique
(chapitre I) nous permettra de faire une analyse du régime juridique de
la protection de l'environnement dans le bassin conventionnel du Lac Tchad
(chapitre II).
CHAPITRE I : LE CADRE
JURIDIQUE ET SOCIO- ECONOMIQUE
Il existe à nos jours plus de deux cent
soixante et un bassins fluviaux dans le monde dont une soixantaine sont en
Afrique. Le bassin du Lac Tchad est donc l'un des plus grands bassins d'Afrique
qui regroupe plusieurs pays d'où l'intérêt d'un cadre
juridique et institutionnel (Section 1) pour l'établissement des
règles régissant les rapports entre les Etats relatives à
la gestion des ressources communes d'une part et à la création
des structures et des organes afin d'assurer la pérennité et la
coordination des actions dans le bassin conventionnel d'autre part.
En outre, la position de la région du Lac
Tchad a fait de ce bassin un centre du développement économique,
du commerce et d'échanges culturels (Section 2).
SECTION I : LE CADRE
JURIDIQUE
L'eau, source de vie, n'a jamais respecté les
frontières politiques tracées par l'homme.6(*) Cette caractéristique de
l'eau permet de définir les cours d'eau internationaux comme
étant un cours d'eau qui traverse deux ou plusieurs pays et qui est
navigable. Il s'agit donc d'un cours d'eau servant de frontière entre
deux ou plusieurs Etats et offrant des avantages économiques dont la
mise en valeur par l'un des riverains pourrait toucher les
intérêts des autres riverains7(*).
Par sa caractéristique, le partage des eaux est
une source de coopération, mais il peut également être une
source de conflit. C'est pourquoi, les Etats riverains ont adopté en
1964 une convention créant la CBLT (paragraphe 1), laquelle convention
qui prévoit des organes pour assurer le suivi d'une gestion rationnelle
des ressources naturelles dans le bassin du Lac Tchad (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA CONVENTION DE 1964
Au lendemain des indépendances des pays
Africains en 1960, les quatre pays riverains du Lac Tchad, à savoir le
Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad ont pris conscience de
l'intérêt de la protection des écosystèmes de cet
espace commun. C'est dans cette optique qu'a été adoptée
à N'djamena, au Tchad, le 22 mai 1964 la convention créant la
Commission du Bassin du Lac Tchad. Cette convention qui s'est fixée
plusieurs objectifs (A) a connu des évolutions (B).
A- LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION DE 1964
Bien que le statut de la CBLT aborde brièvement
la question de la pêche, les objectifs de la convention de 1964
étaient beaucoup plus politiques, voire sécuritaires
qu'environnementaux. Les principaux problèmes écologiques ont
été oubliés ou négligés, car les chefs
d'Etats des pays riverains qui viennent tout juste d'obtenir leurs
indépendances étaient beaucoup plus galvanisés à
déterminer les lignes de démarcation entre eux
« afin d'éviter toute appropriation de fait des eaux
frontalières par une utilisation abusive de la part d'un Etat et
prévenir les conflits éventuels »8(*). Il s'agit de mettre
en exergue le caractère frontalier du bassin conventionnel
conformément à la souveraineté des Etats membres. Ainsi,
la commission du bassin du lac Tchad a eu pour fonction de :
- Planifier le développement général du
bassin, y compris les activités et projets prévus par les Etats
membres ;
- Faire une proposition de réglementation uniforme
à l'adoption des Etats membres en vue de préserver et de mettre
en valeur les ressources du Lac et de son bassin, notamment en ce qui concerne
l'utilisation des eaux de surface et du sous-sol pour la consommation humaine
et animale, la pêche et la navigation, l'agriculture, les forets et le
transport des marchandises ;
- arbitrer les différends entre Etats membres
(concernant l'utilisation des ressources du bassin). La CBLT est chargée
de recevoir des plaintes, contribuer au règlement des
différends9(*) ;
- Veuillez à l'application de la constitution de la
commission (convention et statuts).
-Assurer l'application des règlements (police et
sanction).
Jusqu'à une date récente, la commission
fonctionne avec très peu de moyens financiers, matériels et
humains alors que « ces larges pouvoirs de réglementation, de
planification, de conseil et d'arbitrage font appel à certains pouvoirs
de décision et de sanction en vue d'assurer l'application de
règlement »10(*).
Pour donner à la CBLT tous les moyens
nécessaires d'accomplir sa mission, les Etats membres ont
décidé de la révision de la convention de 1964 afin de
l'adapter aux exigences de l'heure.
B- L'EVOLUTION DE LA CONVENTION DE 1964
Généralement, il n'y a aucune
institution ou norme juridique statique. Les institutions évoluent et
s'adaptent aux circonstances nouvelles. C'est dans ce sens que les Etats
riverains du Lac Tchad ont dû réviser en 1990 les documents de
base (convention, statuts et règlement ) pour prendre en compte
certaines réalités environnementales qui ont été
perdues de vue lors de la rédaction de la convention en 1964.
D'ailleurs, cette révision est prévue par la convention
elle-même qui dispose en son article 7 que « la
convention et le statut ci-annexé pourront être
révisés sur la demande de deux au moins des Etats membres,
adressé par écrit au secrétariat exécutif de la
commission ».
Outre la convention proprement dite qui est
constituée de huit articles traitant de procédure de
ratification, de la possibilité de dénonciation de la convention
après l'expiration d'un délai de dix ans, de règlement des
différends relatifs à l'interprétation et à
l'application de ladite convention et de sa révision, C'est le statut,
partie intégrante de la convention qui forment la substance de celle-ci.
En effet, cette volonté de gestion commune des
eaux du Lac Tchad est remarquable à travers l'article 1 du statut qui
dispose que « les Etats membres affirment solennellement
leur volonté d'intensifier leur coopération et leurs efforts pour
la mise en valeur du bassin du Lac Tchad ».
Conformément au principe de l'exploitation par
tous les Etats membres et ce, dans le respect des droits souverains de chacun
d'entre eux, la prise de conscience de responsabilité à cet effet
a été déterminante pour la coopération
sous-régionale dans cet espace. Ceci est d'autant plus vrai encore
lorsqu'il s'agit en particulier de l'utilisation des eaux superficielles et
souterraines dont la commission entend donner une notion plus large en se
referant notamment au besoin du développement domestique, industriel et
agricole, et à la collecte des produits de sa faune et de sa
flore11(*).
Concernant la faune et la flore et
conformément à la volonté commune des dirigeants de la
sous région de protéger les espèces qui sont
menacées de disparition, il a été adopté le 3
décembre 1977 à Enugu, au Nigeria, un accord portant
réglementation commune sur la faune et la flore.
Cet accord adopté par les quatre pays membres de
la CBLT rentre dans le sillage de la convention de 1964. Il a pour objectif de
promouvoir les mesures de conservation des ressources naturelles renouvelables
des Etats membres du bassin et ce, par une gestion saine et rationnelle de
la faune et de la flore.
L'accord de 1977 met plusieurs obligations à
la charge des Etats membres. Il s'agit notamment de l'article 1 qui dispose que
« les parties doivent établir une liste d'espèces
protégées de la faune terrestre sur la base de l'annexe
correspondante de la convention d'Alger de 1968 ». De
même, l'article 3 interdit la chasse aux reptiles listés dans
l'accord et ayant une taille inférieure aux mesures indiquées.
L'Accord fait également obligation aux
états parties d'élaborer de mesures nationales permettant de
réprimer les délits de chasse, en particulier le
braconnage12(*). Les
articles 7 et 10 se rapportent respectivement à l'interdiction de
l'exploitation de la faune aquatique, de certaines méthodes de
pêche et à la réglementation de l'importation et de
l'exportation des poissons vivants, de leurs oeufs et d'autres espèces
aquatiques.
Outre les deux dispositifs juridiques (convention de
1964 et accord de 1977) régissant la CBLT, le Tchad et le Cameroun ont
signé à Moundou, au Tchad, le 21 Août 1970 un accord pour
fixer le niveau de prélèvement de l'eau du Logone pour les
aménagements hydroagricoles des deux parties. Cet accord rentre
également dans la droite ligne d'une gestion écologiquement
rationnelle des eaux du Lac Tchad.
Pour pérenniser les acquis de la CBLT, les
chefs d'Etats des pays riverains ont mis en place des organes et des
structures.
PARAGRAPHE 2 : LES ORGANES DE LA CBLT
Il y a d'une part les organes d'orientation et de
décision (A) et d'autre part les organes d'exécution (B).
A- LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
La conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement est un organe d'orientation et de décision, mais force est
de constater que la convention de 1964 est restée presque muette sur
cette structure qui joue pourtant un rôle fondamental dans les
organisations de ce genre. Seul l'alinéa 1 de l'article 12 dispose que
« la commission proposera, à la majorité des chefs
d'Etat qui nommeront, un secrétaire exécutif parmi les candidats
proposés des Etats membres ».
A s'en tenir à cet article, la commission n'a
eu que pour seule compétence la nomination du secrétaire
exécutif alors qu'en Afrique en général « la
vitalité des institutions dépend plus du rôle des chefs
d'Etat et de gouvernement que des compétences reconnues aux organes
communs quelques soit leurs importances»13(*).
Il est donc paradoxal que les chefs d'Etat n'ont pas
voulu s'arroser des compétences exorbitantes alors que la commission n'a
pas reçu une souveraineté sur le bassin conventionnel, car chaque
Etat détenait la souveraineté sur sa portion dans le bassin.
Même l'article 8 qui consacre la suprématie du sommet des Chefs
d'Etats reste lacunaire.
L'essentiel des attributions des Chefs d'Etat s'est
forgé dans la pratique et dans le temps. Sur cet aspect, le passage en
revue de quelques sommets des Chefs d'Etat montre à suffisance
l'importance desdits sommets pour la continuité des actions de la
CBLT.
A cause des troubles politiques dans certains pays
membres entre 1964 et 1971, le premier sommet des Chefs d'Etat n'a pu se tenir
qu'en 1972. Ce sommet qui s'est déroulé à N'Djaména
du 5 au 6 juillet 1972 a « défini les conditions
matérielles de la mise en valeur du bassin tchadien14(*).
Au deuxième sommet, tenu à Yaoundé
du 3 au 4 décembre 1973, les Chefs d'Etat ont décidé de
déclarer la zone du bassin touchée par la sécheresse comme
zone sinistrée. De même, il a été adopté
l'accord sur la libre circulation des pêcheurs sur le Lac Tchad.
Il a fallu attendre encore quatre ans pour pouvoir tenir
le troisième sommet du 1er au 3 décembre 1977 pour
l'adoption de l'accord sur la réglementation commune de la faune et de
la flore.
C'est respectivement au huitième sommet des Chefs
d'Etat et de gouvernement tenu à Abuja, en mai 1994 et au
deuxième sommet tenu à N'Djamena, en juillet 2000, qu'a
été approuvée l'adhésion de la République
Centrafricaine et celle du soudan à la CBLT.
La conférence des Chefs d'Etat et du gouvernement
est donc un organe décisif pour la survie de la CBLT, car il est un
centre de coopération, des décisions politiques et de
volonté commune des Chefs d'Etat pour la gestion concertée des
eaux du Lac Tchad. L'importance de ces conférences a été
confirmée lors du huitième sommet d'Abuja, car les Chefs d'Etat
ont décidé de tenir les sommets tous les ans, contrairement aux
pratiques actuelles où aucun rythme n'est respecté pour
l'organisation de ces sommets bien que depuis la révision de la
convention en 1990, il est prévu que le sommet se réunit une fois
tous les deux ans.
B- LE SECRETARIAT EXECUTIF DE LA COMMISSION ET LES
ORGANES TECHNIQUES
La convention de 1964 dispose en son article 1
qu' « il est créé par la présente
convention une commission du bassin du lac Tchad, ci-après
appelée la Commission ».
La Commission qui gère le bassin conventionnel
est composée de huit commissaires, à raison de deux par Etat
membre. Mais après l'admission de la RCA, comme cinquième Etat
membre, les commissaires sont aujourd'hui au nombre de neuf. La RCA n'avait eu
droit actuellement qu'à un seul commissaire. Malgré le fait que
la convention de 1964 n'ait pas été explicite sur la
qualité des commissaires, dans la pratique, les commissaires sont
généralement des membres du gouvernement des Etats membres.
Certains pays comme le Niger se faisait représenter par les
autorités administratives du département faisant frontière
avec le Lac Tchad.
Comme nous l'avons indiqué plus haut, la
commission est donc l'organe central qui a pour attribution entre autres, de
maintenir la liaison entre les hautes parties contractantes en vue de
l'utilisation la plus efficace des eaux du bassin, d'élaborer des
règlements relatifs à la navigation, d'établir des
règlements relatifs à son personnel et de veiller à leur
application15(*).
La commission se réunit une fois par an, soit
à son siège à N'djamena, ou en tout autre lieu qui lui
paraîtra convenable (article 8 de la convention). La présidence de
la commission est assurée à tour de rôle suivant l'ordre
alphabétique des Etats membres.
Pour assurer et suivre l'exécution des
décisions prises par les chefs d'Etats, lors des sommets des chefs
d'Etat membres et les décisions prises par les commissaires lors des
sessions annuelles, la convention a prévu un Secrétariat
Exécutif. A ce titre, l'article 12 de la convention de 1964
définit le mode de nomination du secrétaire exécutif, qui
sera nommé, à la majorité, par les chefs d'Etat, parmi les
candidats proposés par les Etats membres. Le Secrétaire
Exécutif est assisté d'un Secrétaire Exécutif
adjoint nommé dans les mêmes conditions.
A la lumière de cet article, chaque Etat membre a
le droit de proposer un candidat pour le poste de Secrétaire
Exécutif, mais en réalité, le poste du Secrétaire
Exécutif a toujours été occupé par un
Nigérian, tandis que celui de l'Adjoint par un Camerounais.
Selon l'article 11 du règlement intérieur,
les tâches du Secrétaire Exécutif sont les
suivants :
- Préparer et organiser les réunions de la
commission;
- entretenir la correspondance courante avec les
délégations de chaque Etat membre et éventuellement avec
le département ministériel ou l'organisme qui aura
été désigné dans chaque Etat membre comme
correspondant habituel du Secrétariat de la commission;
- informer les Etats membres et les organisations
internationales ou étrangères intéressés des
résultats des travaux en cours, ainsi que de l'opinion exprimée
par les gouvernements des Etats membres ;
- assurer la garde des documents dans les archives de la
commission ;
- tenir la comptabilité générale de la
commission ;
- d'une façon générale, accomplir tous
autres travaux dont la commission peut avoir besoin.
Le secrétariat exécutif, qui est un
véritable organe de coordination et d'exécution, est en
même temps le représentant légal de la CBLT. A ce titre,
« le statut d'organisation internationale dont est doté la
commission »16(*) permet au Secrétariat Exécutif
d'entretenir des relations avec d'autres institutions internationales et des
bailleurs de fonds dans le cadre de la mise en valeur du bassin
conventionnel.
A coté du secrétariat exécutif
qui est assisté d'un département administratif et financier et un
département de la documentation, il y a des organes techniques qui
remplissent des fonctions d'une importance capitale dans des domaines
précis. Il s'agit entre autres de la division de l'Agriculture, de la
division de pêche et foret, de la division des ressources en eau, de la
division du génie civil et des télécommunications.
Après la reforme des institutions de la CBLT en
1989, la plupart de ces divisions techniques ont été
transférées aux Etats membres pour éviter un double emploi
et pour minimiser les coûts de fonctionnement de la CBLT.
Actuellement, les organes techniques de la CBLT sont le
département de la planification et le département des ressources
en eau et de l'environnement.
SECTION II : LE CADRE
SOCIO-ECONOMIQUE
Comme dans la plupart des organisations, dans l'espace
commun du lac Tchad, « chaque société s'organise
en vue d'assurer d'une part la production des biens qui sont nécessaires
à la vie des hommes et d'autre part, sa reproduction ».
Cette société ainsi organisée a
donné17(*)
naissance naturellement à des structures socio-économiques.
Ainsi, le bassin conventionnel du Lac Tchad a
réuni un ensemble hétérogène dans lequel cohabitent
des personnes de différentes nationalités formant une même
entité. Dans cette entité, la diversité des
activités économiques (paragraphe 2) traduit la
spécificité de cette société (paragraphe 1).
PARAGRAPHE 1 : L'ORGANISATION SOCIALE
La population (A) du lac Tchad est une population cosmopolite
avec des pratiques (A) qui reflètent la diversité culturelle de
cette région.
A-LA POPULATION
Le bassin conventionnel compte une population estimée
à plus de trente millions d'habitants. Comme nous l'avons indiqué
plus haut, il s'agit d'un bassin partagé entre le Cameroun, le Niger, le
Nigeria, et le Tchad qui sont les quatre pays fondateurs de la CBLT. Avec
l'adhésion de la RCA en 1994 et du Soudan en 2000, le bassin
conventionnel a connu une extension.
De sa superficie initiale de 432.650 Km², le bassin
conventionnel couvre du coup plus de 966.955 Km². Dans cette
contrée, diverses ethnies s'y côtoient. Les communautés
Boudouma, Kanouri, Haoussa, Foulbé, Arabes et Kotoko sont
majoritaires.
En plus des populations des pays riverains, il y a
également des ressortissants d'autres Etats Africains qui viennent au
lac Tchad pour exercer principalement des activités relatives à
la pêche. Nous pouvons citer à titre d'exemple des maliens, des
guinéens, des sénégalais et des ghanéens.
En effet, à y regarder de près,
l'organisation de l'espace autour du Lac Tchad repose sur des rapports
inter-éthniques qui se sont forgés. L'essentiel de cette
population cosmopolite est regroupée autour des villages de Foudna,
Kinassarom, Koulfoua, Tchongolet et Banangoréa qui font tous partie du
canton Bol, au Tchad. Cette partie du Lac forme toujours les eaux libres
où la pêche demeure encore possible toute l'année. Dans la
partie Nigérienne (région de Diffa), l'eau s'était
pratiquement retirée et la majorité des pêcheurs se sont
déversés dans la partie tchadienne. D'autres ont même
dû abandonner cette activité et se sont reconvertis en
agriculteurs ou éleveurs.
Cette cohabitation des populations de différentes
couches a fait qu'aujourd'hui une grande partie des habitants vivant dans ce
milieu parlent la même langue. C'est le cas notamment du Kanembou ou
du Haoussa qui sont devenus des véritables langues d'échanges
commerciaux et d'affaires dans le Lac Tchad profond.
A force donc de vivre ensemble, cette diversité
linguistique a fini par former une véritable entité. Cependant,
dans la pratique des us et coutumes, l'on peut noter des différences de
nature.
B- LES PRATIQUES COUTUMIERES
Les coutumes dans la région du lac Tchad sont
très diversifiées à cause du cosmopolitisme de cette
région. Ainsi, les pratiques différent largement lorsqu'on essaie
de comparer le mode de vie menée par les ressortissants des pays comme
le Tchad, le Sénégal, la guinée, etc. Mais par contre,
cette différence s'estompe lorsqu'on compare les coutumes entre les
Boudoumas du Niger et ceux du Tchad ou encore entre ceux-ci et les Kanouri ou
les Kanembous.
Cette analyse sera essentiellement axée autour
des pratiques au sein de la famille, l'accouchement, le mariage, les tatouages,
le divorce, la mort et les sépultures.
La famille : la famille est
considérée comme la cellule sociale. La notion de la famille au
lac diffère de celle de la famille en occident qui est constituée
du mari, de l'épouse et de leurs enfants. En Afrique en
général et dans la région du lac en particulier la
notion de la famille a un contenu beaucoup plus large. Il s'agit notamment du
mari, des épouses, des enfants, des frères et soeurs, des oncles,
des tantes, bref de tous ceux qui vivent ensemble dans une concession, voire
dans un village. C'est la notion de la famille comme étant une
communauté villageoise.
Dans cette famille, l'autorité est
exercée par un chef de famille qui est généralement le
plus âgé (au niveau restreint), par un chef de village (au niveau
du village) ou par le chef de canton (au niveau cantonal). Les décisions
sont prises, après conseils des sages, par le chef de famille, le chef
de village ou le chef de canton selon les différents cas de figure. La
nourriture et l'habillement sont aussi à la charge de ceux-ci.
C'est pourquoi, au lac, on se rendra compte que dans une
concession, plus de quarante personnes peuvent s'asseoir ensemble sur une natte
pour le repas. C'est la notion de la solidarité qui gouverne cette
communauté.
La naissance : la naissance chez les Boudoumas, les
Kanouri ou Kanembous est un événement important. En effet, comme
partout au monde, la grossesse des femmes lacustres dure neuf mois et dix jours
à compter de l'arrêt des leurs règles, car c'est la seule
référence pour cette communauté de comptabiliser le
nombre des mois et s'apprêter a célébrer la naissance du
nouveau venu qui est attendu comme un messie.
A défaut de centre de santé et des
hôpitaux, ce sont les matrones (sages-femmes) qui apportent assistance
aux femmes lors de l'accouchement. Tout se passe de manière
traditionnelle et sans aucune assistance médicale. Le nouveau né
est accueilli dans une condition d'insalubrité totale, car la
mère accouche sur un sable aménagé pour la circonstance
dans un coin de la maison. Une fois accouchée, la parturiente reste
couchée pendant que la matrone s'occupe du nouveau né en coupant
le cordon ombilical à l'aide d'un petit canif.
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un garçon, le cordon
et le placenta sont immédiatement enterrés à droite de la
porte de la maison où ont lieu les opérations, tandis que si le
nouveau-né est de sexe féminin, le placenta et le cordon sont
enterrés à gauche.
Une fois cette phase difficile terminée, place
est laissée maintenant à la fête qui dure
généralement sept jours, car le baptême est organisé
au septième jour de la naissance.
Durant toute cette période, parents et amis de
la femme ou du mari défilent au domicile du couple pour souhaiter la
bienvenue au nouveau-né, apporter des cadeaux à la mère
et au nouveau-né.
Au sixième jour, toutes les femmes du quartier, les
parents et les connaissances viennent veiller au lieu de la
cérémonie pour la préparation. le septième jour,
à six heures du matin, les invités viennent de tous les coins du
village pour la cérémonie. C'est un jour décisif, car
c'est le moment où les marabouts viennent attribuer un nom au
nouveau-né et récitent plusieurs versets du Coran pour lui
souhaiter longue vie et bon séjour. Après une réjouissance
populaire (tam-tam et danse folklorique), chacun repart chez lui et le couple
retrouve sa vie normale.
L'autre événement majeur chez les Boudoumas,
Kanembous, ou les Kanouris dans la région du lac Tchad est certes le
mariage.
En effet, dans cette communauté, le mariage est un
acte capital car il est non seulement l'union entre un homme et une femme, mais
l'union entre deux familles, voire deux communautés. Le jeune
marié ne choisit donc pas son épouse18(*). C'est pourquoi, le choix du
premier mariage est toujours opéré par les parents. Il revient
ainsi a ceux-ci de demander la main d'une fille et de payer la dot lorsque
l'autre famille agrée la demande.
Le consentement des futurs mariés est presque
inexistant. Généralement, le premier contact entre la jeune fille
et son mari ne se réalise qu'au jour de la nuit nuptiale qui intervient
deux jours après la célébration populaire du mariage
(l'arrivée de la femme au domicile du mari). La
célébration religieuse a lieu quelques jours ou mois avant la
célébration populaire. C'est cette célébration
religieuse qui forme le contrat de mariage par
une « fatiha », C'est-à-dire la lecture des
versets coraniques par le marabout après avoir publiquement
constaté le versement de la dot.
Après le premier mariage, l'homme a acquis une certaine
maturité et le choix des autres épouses lui incombe, car il
s'agit d'une communauté où la polygamie fait partie de la vie
quotidienne. Cet état des choses est souvent à l'origine des
conflits au sein des couples qui se termine par des divorces. Le divorce est
généralement prononcé par le mari pour mauvais
comportement de la femme dans le foyer ou pour adultère. Comme le fait
remarquer le Dr Robert Bouillé, « le droit de
répudiation n'appartient qu'au mari »19(*). Outre ce
droit de répudiation reconnu au mari, la femme serait amenée
à rembourser la dot si le divorce est prononcé à son tort
exclusif. Le jugement a lieu soit devant le chef de canton, le chef du village
ou le président du comité islamique.
PARAGRAPHE 2 : L'ORGANISATION ECONOMIQUE
Le bassin conventionnel du lac Tchad est
indéniablement une zone d'échanges et de développement
économique. Outre l'agriculture, l'élevage et la pêche (A)
qui sont des activités prédominantes dans la région du lac
Tchad, le commerce s'avère également important dans certaines
localités (B).
A- L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE ET LA PECHE
Dans cet espace, l'agriculture est sans doute
l'activité principale suivie de l'élevage et de la pêche.
La population du Lac Tchad pratique pour plus de la moitié des
activités agricoles. Depuis que le Lac Tchad a commencé à
se retirer, la majorité des pécheurs se sont reconvertis à
l'agriculture.
La superficie des terres cultivées du bassin est
estimée à plus de 2.800.000 hectares20(*) dont la plus grande partie se
trouve au Niger avec 2.010.000 hectares. Le Nigeria arrive en deuxième
position avec 560.000 hectares. Le Tchad et le Cameroun ont respectivement
125.000 et 44.500 hectares des terres cultivées. Actuellement, avec
l'assèchement d'une grande partie des eaux du lac, les superficies
cultivables ont connu une extension et elles sont aujourd'hui estimées
par la CBLT à plus de 7.000.000 d'hectares.
Dans la région du Lac Tchad, on y trouve trois
types d'agriculture : l'agriculture pluviale, l'agriculture de
décrue et l'agriculture par irrigation.
L'agriculture pluviale qui se pratique pendant la saison de
pluie, entre juin et septembre, devient de plus en plus importante avec la
disparition progressive des eaux du Lac Tchad. Traditionnellement, la
population s'adonne à des cultures du mil sur la dune en saison
pluvieuse. Mais ces derniers temps, la saison de pluie est également
une occasion pour les agriculteurs de mettre en valeur les polders
abandonnés par les eaux.
L'Agriculture de décrue est pratiquée
presque au même moment que l'agriculture pluviale puisque la
période de basse eau du lac se situe entre mai et octobre. Ce sont les
bras du lac, provisoirement libérés, qui servent des terres
cultivables pendant la décrue. Avec la montée des eaux du lac,
ces zones deviennent inaccessibles et inappropriées à
l'agriculture. La part de l'agriculture pluviale dans le revenu des habitants
demeure très minime.
Depuis une vingtaine d'année, c'est l'agriculture
par irrigation qui a fait susciter beaucoup d'intérêt et d'espoir
dans la politique agricole des Etats membres. Faute de moyen financier des
Etats membres, jusqu'à une date récente, seul le Nigeria a pu
construire des barrages pour pratiquer l'irrigation grâce aux eaux du
Lac ou à celles de ses affluents.
Bien avant le Nigeria, le Tchad a également eu un
projet similaire avec la création de la société de
développement du lac (SODELAC) en 1970 qui doit s'occuper du
développement socio-économique de la partie Tchadienne du Lac
Tchad. Avec la création des grands moulins du Tchad, la SODELAC a eu le
monopole de la fourniture en blé pour la fabrication de farine. Ce
projet, si ambitieux, n'a pu durer longtemps, car la SODELAC n'a pas
été à mesure de fournir les 24 .000 tonnes de blé
comme prévenu. La minoterie était donc contrainte de fermer ses
portes.
Il a fallu donc attendre 1999 pour que le Tchad
réalise, grâce à l'appui des bailleurs de fonds (BAD,
BADEA), le projet Mamdi qui dormait dans les tiroirs depuis les années
1970. Il s'agit d'un projet pour l'aménagement de 1.200 hectares de
polder à Mamdi, à environ 10 km de Bol, chef lieu de la
région du lac. Grâce à ce projet, nous espérons que
les grands moulins du Tchad rouvriront leurs portes.
Outre le Tchad et le Nigeria, le Cameroun avait
également tenté une expérience qui a fini par un fiasco.
C'est le cas du programme SEMRY (société d'expansion et de
modernisation de la riziculture de Yagoua, dans le Nord Cameroun. Ce projet
qui a commencé sur des bons résultats en 1971 a été
confronté à des problèmes d'ordre financier et
concurrentiel entraînant ainsi sa fermeture21(*).
L'irrigation est la seule possibilité pour les
habitants de pratiquer une agriculture intensive et de se sédentariser.
Malheureusement, les agriculteurs se trouvent confronter à des
réels problèmes de baisse de niveau du Lac Tchad dont beaucoup
d'experts pensent que les barrages sont l'une des causes de cette catastrophe
écologique.
Malgré la présence des eaux du Lac Tchad
et des polders fertiles, l'agriculture dans le bassin conventionnel est
caractérisée par son faible rendement, par son caractère
de culture vivrière et par la pauvreté des paysans. Ce faible
rendement est dû aux moyens rudimentaires employés par les
paysans.
Outre la culture du coton qui est pratiquée comme
culture de rente au Tchad et au Cameroun et de la culture d'arachide au Niger
et Nigeria, l'essentiel de la culture dans cette région est
destinée à la subsistance des habitants. Il s'agit notamment de
la culture du maïs, du blé, du mil, du riz, de la pomme de terre,
de melon, de tomate, du poivron, d'ail, d'oignon, etc.
L'élevage qui constitue la deuxième
activité dans le bassin a connu ces dernières années un
développement jamais égalé, mais cet essor est parfois
freiné par des maladies qui déciment les bétails.
Dans la partie Nigérienne du Lac Tchad, à
savoir la région de Diffa, l'élevage occupe le premier rang dans
l'économie de la région avec une valeur estimée à
une cinquantaine de milliards de francs22(*). Il s'agit d'une zone aride et
semi-aride qui a un climat de type sahélien propice à
l'élevage.
L'importance des activités relatives à
l'élevage, à l'agriculture et à la pêche varie d'une
région à une autre dans le bassin conventionnel. L'exemple
symptomatique est celui de la prépondérance de l'élevage
dans la partie nigérienne.
Cependant, il est à noter que même dans les
autres régions du bassin conventionnel, l'élevage a connu un
essor remarquable avec la maîtrise de certaines maladies et la
reconversion d'une grande partie des pêcheurs dans les activités
pastorales. La population s'adonne principalement à l'élevage des
bovins des camélins, des équins, des ovins et des asins.
En dehors des éleveurs peuls de l'Adamaoua qui
demeurent toujours sédentaires, les Kanembous, les Boudoumas et les
arabes sont devenus mobiles à cause de la perturbation du couvert
végétal due principalement au réchauffement climatique. Ce
nomadisme qui n'existait pas autrefois dans la région du Lac Tchad
oblige les éleveurs à quitter leur terroir entre le mois de juin
et octobre à la recherche du pâturage vers le Nord.
Ce déplacement provisoire des bétails
permettra la reconstitution des herbes pour la nourriture des troupeaux pendant
la saison sèche, car les éleveurs rentrent au bercail vers le
début du mois d'octobre. Pendant cette période, un
problème de surpâturage se pose dans les différentes zones
à cause de la rareté des herbes.
En plus de ce problème de surpâturage,
l'élevage dans le bassin du lac Tchad est également
confronté à des maladies qui empêchent l'augmentation des
troupeaux. La pathologie du cheptel du bassin se résume de la
manière suivante: la peste bovine, le charbon symptomatique et
bactérien, la fièvre aphteuse, la trypanosomiase, etc.
De toutes de ces maladies, la peste bovine est la plus
dangereuse. Cette épidémie qui a fait son apparution dans le
bassin pour la première fois vers 1962 et ensuite entre 1980 et 1983
a décimé plus de 20 % du cheptel du bassin23(*). Le manque de vaccins,
l'insuffisance des moyens financiers et les troubles politiques dans
certaines régions ont empêché les Etats d'adopter des
politiques pour faire face à ces épizooties.
Il a fallu attendre l'année 1983 pour que les
pays de la sous région mettent en place des vastes campagnes de
sensibilisation grâce à l'appui financier de certaines
institutions telles que l'organisation mondiale pour l'agriculture et
l'alimentation (FAO), Fonds d'aide et de coopération (FAC), le fonds
européen de développement, financé par les pays de la
communauté économique européen (C.E.E).
Depuis cette période jusqu'à nos jours,
tous les Etats membres de la CBLT ont crée des laboratoires pour la
fabrication des vaccins afin de lutter contre les maladies de bétails.
C'est pourquoi, aujourd'hui l'élevage a connu un progrès net.
Le seul chiffre officiel que nous détenons est celui de 197924(*) qui repartit le cheptel du
bassin de la manière suivante :
- bovins : 4.571.453
- ovins: 7.401.392
- Camelin: 153.700
Malgré ce développement
général constaté, la race bovine Kouri est la seule
aujourd'hui qui est menacée de disparution. Cette race
dénommée « boeuf Kouri » est une
espèce absolument unique dans le monde. Elle se trouve dans la
région du lac Tchad. C'est une race de grande taille qui produit
abondamment du lait (5 à 6 litres/jours) et d'une qualité de
viande excellente. Les causes principales de cette disparution sont entre
autres, la dégradation de l'environnement de la région du lac
Tchad, l'arrivée dans cette région d'autres races bovines
provoquant des jumelages et les maladies.
Actuellement, la société de
développement du Lac (SODELAC), par le biais du projet de
développement rural de la préfecture du lac (PDRPL), a mis en
place en 2003 un projet pour la sauvegarde de la race Kouri.
De même, l'Association pour le
Développement Economique et Social du Lac (ADESOL), ONG nationale de
développement basée au lac, a élaboré un plan
d'action quinquennal (2005-2010) relatif à la sauvegarde du boeuf Kouri
qui est menacé de disparution. Le boeuf Kouri constitue un patrimoine
culturel des Boudoumas et sa disparution serait une véritable
catastrophe pour cette communauté.
La pêche qui constitue autrefois l'une des
activités la plus attractive fait face aujourd'hui à
d'énormes difficultés. Avant les désordres
écologiques de ces dernières années, les parties
Camerounaise et Tchadienne du Lac Tchad produisent par eux seuls annuellement
entre 60 et 80.000 tonnes de poissons frais25(*).
Cependant, depuis l'assèchement continu des
eaux du Lac Tchad, les activités piscicoles se sont
considérablement réduites et une grande partie des pêcheurs
se sont reconvertis dans les activités agricoles ou pastorales.
En plus des contraintes naturelles (changement
climatique, rareté des pluies), l'augmentation démographique de
la population en est aussi pour quelque chose. La surpêche et
l'utilisation de certains moyens de pêches (filets) ont réduit
drastiquement la population des poissons estimée à plus de 120
espèces.
La pêche est naturellement dépendante de
l'existence des eaux ou de la montée des eaux du lac Tchad, car les
moyens utilisés pendant la décrue ou pendant la crue des eaux du
lac Tchad différent sensiblement. C'est le cas notamment des filets
dormants, des sennes et des chambres de capture qui sont utilisés
pendant l'étiage du lac.
Compte tenu des moyens artisanaux utilisés, la
pêche est principalement une source de subsistance pour les habitants.
Son aspect commercial se limite à quelques rares commerçants qui
exportent le poisson soit frais vers le marché de N'djamena, soit sous
forme fumée vers Maiduguri, au Nigeria.
La pêche qui était pratiquée
autrefois dans les quatre Etats membres ne l'est plus depuis
l'assèchement complet de la cuvette Nord et plus
précisément de la partie Nigérienne. C'est donc
principalement dans la cuvette sud que la pêche demeure encore possible
en toute période.
En somme, les fluctuations importantes du niveau des
eaux du Lac après 1973 et la dégradation très
avancée de l'environnement du bassin ont entraîné un
changement de morphologie du lac. Une des caractéristiques de ce
changement de morphologie est l'apparution de deux cuvettes Nord et
Sud26(*).
De ce changement de morphologie, la pêche est
certes la plus affectée et la plus éprouvée.
B-LE COMMERCE ET LES AUTRES ATOUTS
Bien que la région du lac Tchad soit
considérée comme étant une zone d'échanges et de
commerce, La CBLT ne s'est jamais fixée des objectifs relatifs à
la coopération commerciale. Comme nous l'avions indiqué plus
haut, la politique menée par la CBLT se résume essentiellement
à la mise en valeur du bassin conventionnel et à la protection
des écosystèmes dudit bassin. Ainsi, le domaine de relation
commerciale était abandonné à d'autres organisations
sous-régionales, notamment l'Union Douanière et Economique de
l'Afrique Centrale (UDEAC) qui fût créée par le
traité du 8 décembre 1964 entre le Cameroun, le Congo, le Gabon,
la RCA et le Tchad ; à laquelle adhéra la guinée
équatoriale en 1984 et la Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale (CEEAC), instituée par le traité de Libreville
de 1983, qui regroupe outre les Etats de l'UDEAC, l'Angola, le Burundi, le
Rwanda, Sao Tomé et principé et Zaïre.
Toutes ces organisations sous-régionales ont pour
but de renforcer la coopération dans le domaine commercial pour une
intégration économique en libéralisant les
échanges. Faute des résultats escomptés, l'UDEAC a
été remplacée en 1999 par la Communauté Economique
et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale (CEMAC) qui se fixe des
objectifs plus ambitieux pour atteindre une vraie intégration
économique sous-régionale.
Outre ces organisations sous-régionales, il
existe des accords bilatéraux entre certains Etats de la CBLT qui
traitent d'un problème commercial spécifique27(*).
Il s'agit de l'accord de 1963 entre le Nigeria et le
Cameroun et de l'accord de 1978 entre le Tchad et le Nigeria relatif à
la limitation des quotas d'exportation de bétail sur pieds.
En dehors de toute structure légalement mise en
place par la CBLT, les activités commerciales ont connu un
développement exceptionnel. L'essentiel de ces activités
étaient axées autour de l'exportation du poisson fumé
par les commerçants des Etats membres vers le Nigeria, l'importation
à partir du Nigeria de certaines marchandises (pagne, sucre, farine,
hydrocarbures, etc.) par les autres pays membres, de l'exportation par le Tchad
et le Niger du bétail vers le Nigeria et le Cameroun.
Au vu des échanges effectués dans la sous
région, le Nigeria demeure le principal fournisseur des pays riverains
du bassin en produits manufacturés.
En plus de l'importance du commerce dans la
région, l'extraction du natron dans la partie Tchadienne et la
présence de l'algue bleue (spiruline) et du pétrole constituent
des atouts d'une grande importance pour l'avenir de cette région.
Cette lueur d'espoir relative à la richesse du
sous-sol du bassin Tchadien ne peut en aucun cas occulté la menace
actuelle qui pèse sur l'environnement et l'écosystème du
lac. Cette menace impose de prendre des mesures urgentes pour une protection
maximale du milieu naturel afin de sauver le Lac Tchad.
CHAPITRE II : LE REGIME
JURIDIQUE DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMEN DANS LE
BASSIN CONVENTIONNEL
DU LAC TCHAD
A l'image de la plupart des bassins fluviaux et de la
dégradation de l'environnement planétaire, le bassin tchadien a
subi ces dernières années une détérioration sans
précèdent de son écosystème. Ce désastre
écologique a été particulièrement ressenti dans le
bassin conventionnel à cause du caractère laxiste du
régime juridique de ses ressources en eau, car
la « réciprocité des droits et obligations
respectifs des Etats faisant partie d'un même bassin »28(*) qui doit normalement
acquérir la force d'une règle de conduite
généralement applicable dans les relations entre ces Etats ont
été foulés de pieds.
Au vu de cette menace qui continue de peser sur
l'hydrosystème du bassin du Lac Tchad, les Etats membres ont compris la
nécessité de mettre en place les mécanismes d'une
protection accrue (section 1), mais ce régime de protection laisse
transparaître des lacunes (section 2).
SECTION I : LA NECESSITE
D'UNE PROTECTION ACCRUE DES
ECOSYSTEMES LACUSTRES
Bien que les dirigeants politiques de la région
du lac Tchad aient très tôt compris l'importance que revêt
cet espace commun, leur coopération n'a pu empêcher la
dégradation de l'environnement dans le bassin conventionnel. C'est dans
l'optique d'une protection renforcée au vu du droit international de
l'environnement (DIE) que plusieurs initiatives, tendant à la protection
de la biodiversité (paragraphe 1) et à la protection des autres
composantes de l'environnement (paragraphe 2), ont été prises par
les Etats membres.
PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE
La biodiversité est la diversité des
espèces vivantes et de leurs caractères
génétiques29(*). Actuellement, sur une estimation de 10 à 20
millions d'espèces animales et végétales qui peuplent
notre planète seulement 1 à 2 millions sont connues. De ces
espèces connues, plus de la moitié est menacée aujourd'hui
d'extinction. Mais force est de constater que la CBLT a accordé beaucoup
plus d'importance à la protection de la faune qu'à celle de la
flore (B)
A-LA FAUNE
La faune peut être définie comme l'ensemble
des espèces animales vivant dans un espace géographique ou un
lieu déterminé. De cette définition, on peut distinguer la
faune terrestre de la faune aquatique :
La faune terrestre est l'ensemble des animaux sauvages qui
vivent et se reproduisent sur la terre ferme. Par contre, la faune aquatique
est l'ensemble des ressources halieutiques.
De par sa position, la région du Lac Tchad est
une région à cheval entre la terre ferme, les îles et les
eaux libres d'où la présence de la faune terrestre d'une part et
de la faune aquatique d'autre part.
Outre la convention de 1964 et certaines conventions de
portée régionale et universelle, la protection de la faune a
fait, de la part des Etats membres, l'objet d'un sujet d'actualité.
Déjà en 1964, les Etats membres se sont
engagés à s'abstenir de prendre sans saisir au préalable
la commission, toutes mesures susceptibles d'exercer une influence
négative sur certaines caractéristiques biologiques de la faune
(article 4).
Dans le sillage de la convention de 1964, les Etats
membres ont adopté à Enugu, au Nigeria, l'accord sur la
règlementation commune de la faune et de la flore, le 03 décembre
1977. Il s'agit d'un véritable régime de protection de la
biodiversité dans le bassin conventionnel.
Concernant la faune terrestre, les Etats membres se
réfèrent à la liste commune des espèces
protégées établie par la convention africaine pour la
conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968 pour instaurer
une politique commune de protection30(*).
Sur la base de la liste commune des espèces
protégées, les Etats membres se sont engagés à
établir une réglementation visant à :
-prévenir le commerce des spécimens
capturés ou abattus illégalement ;
-recommander aux Etats membres l'emploi d'un certificat
d'origine commune nécessaire pour le transport ou le transit sur le
territoire, des spécimens et trophées en question et qui ne
pourra être délivré que lorsque lesdits espèces et
trophées ont été obtenus légalement.
Quant à la faune aquatique, les Etats membres
conviennent dans le cadre d'une réglementation commune, de prendre les
mesures nécessaires visant à interdire comme moyens de
pêche :
- les armes à feu et d'explosifs d'un appareillage
électrique, de poison, de drogue, de produits nocifs ou
polluants ;
- les digues, barrages ou autres obstacles pouvant gêner
ou empêcher les migrations du poison.
-les mailles de filets de pêche inférieures
à 35 mm.
En sus des efforts sous-régionaux faits au niveau
de la CBLLT, les Etats membres ne sont pas restés en marge de la prise
de conscience, sur le plan international et régional, du problème
de l'environnement en général et de la faune en particulier.
Cette détermination était déjà
perceptible lors de l'adoption de la convention d'Alger de 1968 relative
à la conservation de la nature et des ressources naturelles. Les quatre
Etats membres de la CBLT ont activement pris part à l'élaboration
de cette oeuvre africaine dont ils ont tous ratifié par la suite.
Cette motivation s'est davantage
matérialisée avec la ratification par les Etats membres des
traités et conventions de portée universelle relative à la
protection de la faune sauvage. Nous pouvons citer à titre d'exemple,
la convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à
Washington, le 13 mars 1973; la convention sur la conservation des
espèces migratrices appartenant à la faune sauvage du 23 juin
1979 à Bonn; la convention de Rio de 1992 sur la biodiversité.
En plus de ce mouvement d'ensemble résultant de la
mondialisation des problèmes de l'environnement, la plupart des Etats
membres ont élaboré des lois allant dans le sens d'une
protection accrue de la faune. C'est le cas notamment de l'ordonnance
N°14/63 du 20 mars 1963 réglementant la chasse et la protection de
la nature au Tchad dont les lacunes ont été comblées par
quelques textes plus récents.
Malgré ce régime de protection, la faune
ne cesse de subir des graves atteintes dues à la pression des hommes et
particulièrement du braconnage. Des espèces telles que le lion,
le rhinocéros ont complètement disparu, alors que d'autres comme
l'hippopotame et l'éléphant sont menacées de disparition.
Toutefois, les gazelles, les antilopes (sitatunga), hyène, chacal,
Autriche, crocodile, varan peuplent encore en grand nombre les forêts du
Lac Tchad.
B- LA FLORE
On entend par flore, l'ensemble des espèces
végétales croissant dans une région ou un milieu
donné31(*). Une
étude sur la protection de la faune et de la flore au niveau africain
souligne en effet qu'en quelques décennies, le continent africain a
perdu pas moins de 3/4 de son potentiel en flore32(*).
Ce qui a été observé par cette
étude est à quelque différence prés la même
réalité au niveau du bassin conventionnel. La région du
lac Tchad fait partie des pays moins avancés, car plus de 57% des
ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté de 1 dollar par
jour33(*). Cette
pauvreté caractéristique de cette région est à
l'origine de l'acharnement de la population sur les ressources naturelles. Les
forêts et les animaux sauvages constituent les principaux moyens de
subsistance des habitants. C'est pourquoi, le déboisement et la coupe
abusive de bois demeurent de tout temps un problème chronique auquel
l'urgence d'une solution s'impose.
D'ailleurs, la création de la CBLT en 1964 rentre
dans cette droite ligne, bien que les textes constitutifs restent très
lapidaires. Ce n'est qu'en 1977 que les Etats membres avaient adopté
l'accord sur la règlementation commune de la faune et de la flore
ci-dessus cité.
Sur les quinze articles qui constituent cet accord,
seulement deux sont consacrés à la flore. La forêt qui
constitue l'habitat principal des animaux ne fait donc pas l'objet d'une
protection renforcée de la part de la CBLT. Toutefois, à la
lecture de l'article 13 de l'accord, les Etats membres devront établir
une réglementation commune visant à :
-interdire ou réglementer les feux de brousse, les
ébranchages et les mutilations d'arbres;
-réglementer les cultures ou travaux en forêts
classées ou sur les sols en restauration;
-interdire ou règlementer l'importation et
l'exportation des espèces végétales.
Force est constater que ces intentions louables ne sont jamais
suivies d'actions concrètes sur le terrain.
Sur le plan international, l'on peut noter avec
satisfaction le progrès réalisé dans ce domaine, notamment
l'adoption des conventions dont les plus importantes sont sans nul doute la
convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources
naturelles, adoptée à Alger le 16 septembre 1968, la convention
relative aux zones humides d'importance internationale de 1971, connue sous le
nom de RAMSAR, la convention des nations unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et /ou la désertification, adoptée à
Paris le 17 juin 1994.
L'insertion de ces différentes conventions dans
l'arsenal juridique interne des Etats est un progrès décisif pour
la protection de la flore en particulier et de l'environnement en
général.
PARAGRAPHE 2 : LA PROTECTION DES AUTRES COMPOSANTES DE
L'ENVIRONNEMENT
A côté de la faune et de la flore, les
autres composantes de l'environnement qui doivent attirer principalement notre
attention dans le bassin conventionnel sont d'une part l'air et
l'atmosphère (A) et d'autre part, les sols et les zones humides
(B)34(*).
A-L'AIR ET L'ATMOSPHERE
On entend par air, un mélange gazeux contenant
principalement de l'azote et de l'oxygène et qui forme
l'atmosphère. L'atmosphère, quant à elle est
définie comme la « mince pellicule d'air qui entoure notre
planète et qui permet la respiration biologique et le cycle de
l'eau »35(*). Elle est la couche gazeuse constituant
l'enveloppe la plus externe de la terre.
L'Air est un élément essentiel à
la vie de l'homme sur la terre. Sa pénurie et sa dégradation
constituent des menaces graves à la survie de l'être humain sur la
planète36(*). Son
altération est due essentiellement à la pollution.
Pendant longtemps, le problème de la pollution
atmosphérique était resté en marge de la protection de
l'environnement dans le bassin conventionnel, car les Etats membres qui sont
des pays en voie de développement ne disposent pas des industries
lourdes et polluantes.
Cependant, ce sont les effets de la pollution
atmosphérique à longue distance et l'apparution des
problèmes de l'appauvrissement de la couche d'ozone et du
réchauffement planétaire qui ont donné à cette
question un rang de priorité dans le domaine de la protection de
l'environnement37(*).
Le manque d'initiative relative à la protection de
l'air et de l'atmosphère par les Etats membres de la CBLT s'explique
donc par le fait qu'au niveau de la région, le problème de la
pollution locale ne se pose pas. Actuellement aucun texte de la CBLT n'aborde
spécifiquement cette question.
En effet, cette question qui est une véritable
préoccupation fait l'objet de réglementation au niveau national.
C'est le cas notamment de la loi N°014/PR/98 adoptée en 1998 par
les législateurs Tchadiens pour définir les principes de la
protection de l'environnement. Cette loi pose ainsi le principe de la
protection de l'atmosphère des diverses formes de pollution qui
contribuent à la dégradation de la qualité de l'air, au
réchauffement climatique et à l'appauvrissement de la couche
d'ozone38(*).
Cependant, la nécessité de la protection
de l'air et de l'atmosphère s'était fait ressentir beaucoup
plus tôt sur le plan international. Cette prise de conscience
planétaire est le résultat du phénomène de la
pollution atmosphérique à longue distance, appelée
pollution transfrontière.
Ainsi, sous les auspices de l'ONU, une convention pour
la protection de la couche d'ozone avait été signée en
1985. Elle a pour objectif de protéger la santé humaine et
l'environnement contre les effets néfastes résultant des
activités humaines qui modifient la couche d'ozone.
Mais avant celle-ci, la convention sur la pollution
atmosphérique transfrontalière, adoptée en 1979 par les
Etats européens a été déterminante, sachant que les
pollutions proviennent principalement des pays développés
fortement industrialisés.
Malgré l'adoption de quelques instruments
à vocation universelle, la dégradation de l'environnement en
générale et celle de l'air et de l'atmosphère ne cesse de
s'aggraver. C'est pourquoi, l'ONU a adopté en 1982 la convention cadre
des Nations Unies sur le changement climatique et le protocole de Kyoto de 1997
pour lutter contre les conséquences des effets de gaz à effet de
serre.
B-LE SOL ET LES ZONES HUMIDES
Le sol et les zones humides font partie de ce qu'on
appelle les écosystèmes fragiles très sensibles aux
perturbations et à ce titre une protection particulière est
absolument nécessaire.
Le sol est la partie de la croûte terrestre qui se
trouve à la surface, à l'état naturel ou
aménagé par l'homme39(*). Il sert de support à l'essentiel des
activités agro-pastorales. Quant aux zones humides, le Pr.
Kamto Maurice les définit comme étant des espaces terrestres
inondés ou des espaces semi-maritimes dotés d'un couvert
végétal40(*).
Dans la région du lac Tchad, les observations et
les études faites par l'ORSTOM en 1972 ont permis de dégager
deux grands traits pédologiques. Au Sud, il y a la prédominance
de l'argile qui s'explique par les vastes espaces inondables qui
confèrent à cette région son caractère
temporairement marécageux alors qu'au Nord, c'est le domaine du sable
et de l'exonde41(*).
A l'instar de la plupart des organisations
sous-régionales qui ont en charge la gestion des bassins fluviaux, la
CBLT n'avait pas accordé une grande importance à la protection
des sols. En dehors du seul article 5 de la convention de 1964 qui faisait
référence à la protection du sol, aucune autre initiative
n'a été prise à cette fin. Même au niveau
national, exceptions faites de quelques principes vagues énoncés
dans certaines législations nationales, les actions concrètes
tendant à la protection du sol sont rares alors qu'avec
l'augmentation vertigineuse de la population du bassin, la pression
exercée sur les terres sont réelles et préoccupantes.
Au niveau international, l'apport de la convention d'Alger
de 1968 relative à la conservation des ressources naturelles a
été déterminant. Les Etats parties à cette
convention se sont engagés à prendre des mesures de conservation
et d'amélioration des sols et s'attachent particulièrement
à lutter contre l'érosion et la mauvaise utilisation des
terres.
La protection des zones humides comme étant des aires
d'une importance écologique stratégique a longtemps
été négligée. C'est la disparution d'une grande
partie de ces zones avec comme corollaire la disparution de certaines
espèces de faune et de flore sauvage habitant ces espaces qui ont
été le déclic d'une prise de conscience
généralisée sur le plan international. Cette prise de
conscience s'était concrétisée avec l'adoption, en 1971,
de la convention Ramsar relative aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux.
Cette convention qui est entrée en vigueur en 1975 a
été une véritable source d'inspiration pour la plupart des
bassins fluviaux et lacustres dont le lac Tchad.
La CBLT vient en effet de signer le 23 Novembre 2002
à Valence, en Espagne, un mémorandum de coopération avec
le bureau de la convention Ramsar sur les zones humides. Dans ce
mémorandum, les deux partenaires se sont engagés à
inscrire l'ensemble du lac Tchad en tant que zone humide
transfrontalière d'importance internationale conformément au
deuxième sommet des Chefs d'Etats et du gouvernement réuni
à N'Djaména, le 28 Juillet 2000.
Ils se sont, en outre, engagés de veiller au
renforcement du rôle des écosystèmes des zones humides en
faveur du développement durable par l'apport d'eau propre et d'une
diversité de produits des zones humides qui peuvent être issus
de la démonstration de méthodes de gestion
intégrée42(*).
SECTION II: LA PROTECTION DES
EAUX DU LAC TCHAD
Le Lac Tchad représente tout un symbole de vie
pour une population cosmopolite de plus de 30.000.000 d'habitants. Il est une
source importante d'eau douce et d'activités économiques dont
l'agriculture, l'élevage et la pêche.
Les images satellitaires de la Nasa
révèlent un rétrécissement considérable du
lac Tchad au cours des trente dernières années et si rien n'est
fait, cette situation risque de s'aggraver43(*).
L'existence d'une volonté commune de protection
(paragraphe 1) et la mise en oeuvre de cette volonté commune (paragraphe
2) pourraient, nous espérons, apporter une inversion de tendance.
PARAGRAPHE 1 : L'EXISTENCE D'UNE VOLONTE COMMUNE
Une gestion concertée des eaux du lac (A) d'une
part et le respect des devoirs et obligations des Etats membres d'autre part,
constituent des éléments déterminants pour la sauvegarde
de cet espace.
A - UNE GESTION CONCERTEE DES EAUX DU LAC TCHAD
A travers le monde, plus de 40% des ressources en eaux
douces continentales sont partagées d'où la
nécessité de développer une stratégie de gestion
commune pour prévenir d'éventuels conflits et protéger les
écosystèmes. C'est dans ce sens que la conférence de Paris
de mars 1998 sur l'eau et le développement souligne dans sa
déclaration qu'une vision commune des pays riverains est
nécessaire à la mise en oeuvre d'un aménagement, d'une
gestion et d'une protection efficace des ressources en eau
transfrontalière44(*).
Les Etats riverains sont tenus et encouragés
à coopérer entre eux sur le problème de la gestion des
eaux douces transfrontalières et ce, en prenant en compte les
intérêts de tous les Etats concernés. A cette fin, il
serait notamment souhaitable de favoriser les échanges d'informations
fiables et comparables entre les pays riverains, notamment au sein
d'institutions et des dispositifs internationaux pertinents.
Mais bien avant cette conférence, les Etats
membres de la CBLT avaient mis en place une politique de gestion
concertée des eaux du lac. C'est ce qui résulte de l'article 1 de
la convention de 1964 qui dispose que « Les Etats membres
affirment solennellement leur volonté d'intensifier leur
coopération et leurs efforts pour la mise en valeur du bassin du lac
Tchad ». De même, les Etats membres s'engagent à
s'abstenir de prendre, sans saisir au préalable la commission, toutes
mesures susceptibles d'exercer une influence sensible tant sur l'importance de
pertes d'eau que sur la forme de l'hydrogramme et du limnigramme annuels et
certaines caractéristiques biologiques de la faune ou de la flore du
bassin45(*).
A la lumière des articles précités,
il est indiscutable que les Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres
de la CBLT aient pris très tôt des initiatives relatives à
une gestion concertée du bassin conventionnel bien que dans la plupart
des cas, ces initiatives, si nobles soient-elles, ne sont pas suivies toujours
d'actions concrètes. Ce handicap est dû au fait que le bassin
conventionnel ne constitue pas une entité indépendante, car
chaque Etat membre exerce la souveraineté sur sa portion
déterminée. Cette souveraineté à des
conséquences sur le principe sacro-saint de l'utilisation
équitable et raisonnable des eaux partagées.
Sur le plan international, une revue historique des
différents instruments juridiques nous permet de comprendre que ces
conventions et traités ont été d'une importance
décisive dans la gestion des eaux transfrontalières. Il s'agit
notamment des traités relatifs à la liberté de navigation
sur le fleuve Rhin, l'Oder, le Danube et l'Elbe. Ces règles sont
posées dans les traités dont les plus célèbres sont
Munster et Westphalie en 1648, Campo Formio en 1797, Venise en 1815, Paris en
1856 et Berlin en 1919. Ces vieux traités ont été suivis
par d'autres plus récents dont les plus importants sont la convention
d'Helsinki de 1992 et la convention de New York de 1997 sur les utilisations
d'eaux internationales à des fins autres que la navigation.
Tant sur le plan mondial, régional, que
sous-régional, la prise de conscience est réelle.
Malheureusement, les Etats parties à ces différentes conventions
respectent très rarement les obligations et les devoirs qui leur
incombent.
B- LES OBLIGATIONS ET LES DEVOIRS DES ETATS MEMBRES
Les articles 1 et 5 de la convention de 1964
précités mettent à la charge des Etats membres des
obligations et des devoirs. L'essentiel de ces obligations se résument
pour l'Etat au devoir d'informer les autres Etats membres de la CBLT de tout
acte ou projet qu'il entend entreprendre sur le bassin conventionnel.
Le Droit international de l'environnement, quant à
lui, impose plusieurs obligations aux Etats partageant des bassins communs,
à travers différentes conventions. Il s'agit de l'obligation pour
les Etats de protéger et de préserver les
écosystèmes des cours d'eau internationaux, le devoir de faire
preuve de toute diligence pour utiliser les cours d'eau internationaux de
manière à ne pas causer de dommages significatifs aux Etats
membres, etc.
Dans le cadre spécifique du bassin conventionnel
du Lac Tchad, il est important de noter que la convention de 1964 est une
convention non contraignante laissant une certaine liberté aux Etats
parties46(*).
Le devoir de conservation des eaux exigent q'un Etat,
lorsqu'il utilise les eaux d'un cours d'eau, le fasse de façon qu'il ne
prive pas les autres Etats membres riverains. C'est le principe de
l'utilisation équitable et raisonnable qui a même trouvé
son application dans des jurisprudences internationales dont la plus connue est
l'affaire de la fonderie de Trail. Cette célèbre jurisprudence a
été confirmée en 1949 par la cour internationale de
justice (CIJ) dans l'affaire du détroit Corfou entre le Royaume Uni et
l'Albanie, puis par la sentence arbitrale en 1957 entre la France et l'Espagne
dans l'affaire du lac Lanoux.
En vertu de ce principe, l'Etat a l'obligation de faire
une utilisation non dommageable de son territoire. Il a surtout le devoir
d'éviter de modifier la composition chimique de l'eau en y
déversant des substances polluantes.
Ce principe fondamental a été
également consacré en 1997 dans une autre célèbre
affaire opposant la Hongrie à la Slovaquie. Dans cette affaire, la CIJ a
déclaré que la mise en service de l'aménagement de
Gabcikovo par la Slovaquie était un fait internationalement illicite
puisqu'elle prive la Hongrie d'une utilisation équitable et raisonnable
des eaux du Danube.
En somme, sur le plan local et planétaire, il y a ce
dernier temps un mouvement d'ensemble qui a débouché sur la
prolifération des conventions relatives à la protection des eaux
douces. Cependant, la mise en oeuvre desdites conventions cause
d'énormes problèmes.
PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA VOLONTE COMMUNE
DES
ETATS MEMBRES DE LA
CBLT
L'importance des accords multinationaux d'environnement
(AME) est indéniable, car le phénomène de la
dégradation prend dans la plupart des cas, une proportion
transnationale, d'où l'importance du droit international de
l'environnement (DIE) pour mener une vraie lutte afin de freiner la
détérioration de la biosphère47(*).
A l'instar des autres organisations régionales et
sous-régionales, les Etats membres de la CBLT ont intérêt
à rendre effectif les accords qui les lient. Cette mise en oeuvre de la
volonté commune au niveau du bassin passe naturellement sur le plan
environnemental (A) d'une part et sur le plan sécuritaire (B) d'autre
part.
A-SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL
Il existe à ce jour plus de cinq cents
traités et conventions conclus dans le domaine de l'environnement
à travers la planète. Même si nous nous réjouissons
de la prolifération de ces conventions dans divers secteurs de
l'environnement, force est de constater que cette multiplication des
conventions à tendance à poser de problème de
cohérence relative à cette fragmentation du droit international
de l'environnement. C'est ce qui a été relevé par une
résolution de l'institut de droit international de l'environnement en
1997 qui déclare que « le développement du droit
international de l'environnement s'est effectué d'une manière
non coordonnée, se traduisant par des doubles emplois, des
incohérences et des lacunes »48(*).
Cette incohérence et cette lacune du DIE sont des
handicaps majeurs pour son efficacité et son effectivité. Ce
défi fondamental que doit relever le DIE l'est également pour la
CBLT, car plus de 80% des accords environnementaux entre les Etats membres ne
sont pas respectés alors que le devoir du respect des
écosystèmes a été consacré par la convention
de 1964 aux articles 5 et 6.
Pire encore, même les textes qui ont une force
juridique plus contraignante que la convention de 1964 connaissent
d'énormes difficultés pour leur mise en oeuvre. Il s'agit
notamment de l'accord de Moundou de 1970 entre le Tchad et le Cameroun
relatif au prélèvement d'eau dans l'hydrosystème
Chari/Logone et de l'accord d'Enugu de 1977 sur la faune et la flore. Ces
différents accords qui viennent combler le vide laissé par la
convention de 1964 sont des véritables outils d'une gestion
écologiquement rationnelle du bassin Tchadien. Malheureusement, ces
accords n'ont pas servi à grand-chose, car ils n'ont jamais
trouvé une application juste.
B- SUR LE PLAN SECURITAIRE
Au lendemain des indépendances des pays riverains
du bassin du lac Tchad, la préoccupation d'ordre politique et
sécuritaire avait occulté les problèmes écologiques
du bassin. Le mandat donné à la CBLT en 1964 et les
différents sommets des chefs d'Etat et du gouvernement illustrent
suffisamment cette tendance.
De par sa position, la région du lac a toujours
été une zone de transit de drogue, de grand banditisme et
quelquefois de conflits entre les Etats membres.
Les difficultés de démarcation de
frontière et la nécessite de coopération ont amené
certains Etats membres à mener conjointement des patrouilles sur le lac
Tchad. Cet exemple est illustré par la formule de la patrouille mixte
Tchado- Nigériane.
Mais cette patrouille mixte n'a pu empêcher
l'éclatement d'un affrontement armé entre le Nigeria et le Tchad
en 1983 et des conflits entre les autres Etats membres. C'est pourquoi, lors de
la réunion de la CBLT, tenue à Maiduguri, le 12 novembre 1984,
élargie aux autorités civiles et militaires des Etats membres du
bassin conventionnel, il a été décidé de la mise
sur pied d'une brigade mixte de patrouille dénommée brigade mixte
quadripartite qui comprendra désormais les éléments des
quatre pays membres.
Pour renforcer davantage la sécurité dans
le bassin conventionnel, les Etats membres ont décidé de la mise
en place d'une force multinationale de sécurité dans le bassin
conventionnel lors d'une réunion tenue à Maiduguri (Bornou) du
10 au 13 Novembre 199449(*).
Cette force multinationale a pour mandat d'assurer la
sécurité des personnes et des biens dans la zone par
l'élimination de la grande criminalité et des bandes
armées qui entravent son développement économique et
social et menacent la stabilité politique des Etats membres.
Avec la création de la CBLT en 1964, les Etats
membres ont posé le jalon d'une coopération
sous-régionale pour une gestion concertée des ressources
naturelles du lac Tchad. Cependant, les moyens d'actions limités et les
difficultés d'ordre politique et financier ont posé
d'énormes difficultés à la commission.
PARTIE II : LES
ACTIONS DE LA CBLT
Quatrième plus grand lac africain après le
lac Victoria, le lac Tanganyika et le lac Nyassa, le lac Tchad fait partie
aujourd'hui des écosystèmes gravement menacés de
disparution.
Déjà, les dirigeants des jeunes Etats
indépendants avaient senti cette menace et décidèrent
dès 1964 de mettre en place la commission du bassin du lac Tchad
(CBLT).
Pour lui permettre de poser des actions
concrètes afin d'atteindre ses objectifs, la commission a eu pour mandat
entre autres de « suivre l'exécution des études et des
travaux dans le bassin et de maintenir la liaison entre les hautes parties
contractantes en vue de l'utilisation la plus efficace des
eaux »50(*).
En effet, pour rendre plus opérationnelle la
commission, au cours de la 35eme session tenue en octobre 1987, le
Secrétariat Exécutif a été mandaté pour
faire appel à l'assistance des organisations internationales, telles que
le PNUD et la FAO afin de faire des propositions pour la restructuration de la
CBLT.
Une analyse des réalisations de la CBLT (chapitre
1) depuis sa création nous permet de déterminer les limites aux
moyens d'actions de la CBLT et les perspectives d'avenir (chapitre2)
CHAPITRE I : LES
REALISATIONS DE LA CBLT
La pérennité et l'efficacité d'une
organisation dépendent en général des actions
concrètes qu'elle mène sur le terrain. A cet égard, la
CBLT a eu à réaliser plusieurs projets tant au niveau local que
régional.
De tous ces différents projets
réalisés (section 1), le projet d'inversion des tendances
à la dégradation des terres et des eaux du bassin (section 2)
doit particulièrement attirer notre attention.
SECTION I : LES
DIFFERENTS PROJETS REALISES
Au lendemain de sa création en 1989, la commission
du bassin du lac Tchad s'est limitée à coordonner des projets au
niveau local (paragraphe 2) dans les quatre pays membres.
Il a fallu donc attendre la reforme de 1989 pour que la
CBLT s'engage à exécuter des projets à caractère
exclusivement régional (paragraphe 1).
PARAGRAPHE 1 : AU NIVEAU REGIONAL
L'examen du projet planification et gestion des
ressources en eau du bassin du lac Tchad (A) précédera celui du
projet suivi et gestion des ressources en eau souterraine dans le bassin du lac
Tchad (B).
A-PROJET PLANIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES
EN EAU DU BASSIN DU LAC TCHAD
Depuis la reforme engagée par la CBLT en 1989,
le résultat le plus tangible que l'on peut s'en réjouir est celui
de la pertinence des projets à caractère exclusivement
régional qui ont déjà commencer à porter leurs
fruits. Parmi ceux-ci le projet planification et gestion des ressources en eau
du bassin du lac Tchad occupe certainement une place de choix.
Ce projet, dénommé Projet
RAF/88/029, a pour objectif global l'amélioration de la connaissance des
ressources en eau du bassin du lac et l'établissement au sein de la
CBLT d'un outil rationnel de gestion de ces ressources.
Les Objectifs Spécifiques sont 51(*):
-réhabiliter et renforcer les réseaux de
collecte des données et transférer les données de base
(données hydrauliques, hydrométéorologiques et
socio-économiques du bassin.) ;
-mettre en place un système opérationnel de
collecte, de traitement et de conservation des données de base (banque
de données informatiques ou système informatisé) ;
-établir une unité d'acquisition et
d'exploitation de données satellitaires sur l'ensemble du bassin
(unité Télédétection) pour suivre
l'évolution du lac Tchad ;
-organiser l'analyse et l'exploitation rationnelle des
données collectées dans le cadre du développement
économique et social de la région, en particulier définir
une stratégie de mise en valeur des ressources en eau du bassin
(modèle mathématique des simulations du comportement
hydrologique du lac Tchad et des fleuves qui l'alimentent) ;
-mettre en place une structure et des moyens humains et
matériels permettant à la CBLT de maintenir l'acquis et
renforcer le système (formation du personnel et équipement).
B- PROJET SUIVI ET GESTION DES RESSOURCES
EN EAUX SOUTERRAINES
La planification et la gestion rationnelle des ressources
en eau nécessitent la connaissance parfaite de l'eau souterraine. C'est
pourquoi, les Chefs d'Etat et de gouvernement, conscients de cet enjeu, ont mis
en place le projet suivi et gestion des ressources en eau souterraine dans le
bassin du Lac Tchad.
Par la convention N° 98/C88/ITE/FAC-BRCM, la CBLT a
signé avec les bailleurs de fonds cet important projet qui a pour
objectif, entre autres la conception et la définition du réseau
piézométrique, la prémodélisation des
aquifères, et l'actualisation de la carte hydrogéologique.
Le projet a défini trois niveaux de
réseaux de suivi piézométrique, à savoir le
réseau minimum comprenant une centaine de points d'eau destinés
à une surveillance globale des aquifères du bassin avec une
logistique réduite, un réseau moyen et étendu permettant
une perception plus fine des phénomènes affectant le bassin.
Avec ces deux projets relatifs à la gestion d'eau
dans le bassin conventionnel, les dirigeants de cette région ont fait
un pas de géant dans la perspective de la sauvegarde des eaux du lac.
PARAGRAPHE 2 : AU NIVEAU LOCAL
Au lendemain de sa création, la CBLT n'a
réalisé que principalement des projets à caractère
national dans les quatre Etats membres. L'essentiel de ces projets ont
été réalisés entre 1964 et 1989. Il s'agit des
projets menés au Cameroun et au Tchad(A) d'une part et au Nigeria et
Niger (B) d'autre part.
A- AU CAMEROUN ET AU TCHAD
De 1964 jusqu'à 1989, la CBLT a
réalisé au Cameroun et au Tchad plusieurs projets dans le domaine
de l'élevage, de la pêche et des forets.
Dans le domaine de l'élevage, la CBLT a pour
objectif de développer la production bovine, améliorer la
qualité de la viande, organiser et faciliter le commerce du
bétail entre les pays membres de la CBLT et la formation des
éleveurs52(*).
Pour atteindre ses
objectifs, la CBLT s'est dotée d'une division élevage qui a fait
des réalisations dont les plus importantes sont les suivantes :
- Secteur Assalé : c'est un projet qui est
installé à Karal, au Tchad. Ce projet a mené des actions
pour l'éradication des glossines dans la partie Tchadienne, la campagne
de déparasitage des veaux, l'organisation des séminaires
d'éleveurs, l'étude agrostologique des pâturages,
l'installation de deux pompes solaires à Karal et la réalisation
de 29 puits cimentés ;
- secteur ferbeouel : le siège du projet a
été construit a Makary, au Cameroun avec toutes les
infrastructures nécessaires. Il y a eu la création de quatre
postes vétérinaires à Fotokol, Afadé, woulky et
Goulfey ; la réalisation de quatre forages artésiens,
l'implantation des aménagements de surface et la mise sur pied d'une
campagne de vaccination contre la peste bovine ;
- Le projet Yaerés : les Yaerés
constituent une zone de pâturage aquatique du Nord Cameroun avec une
superficie de 60.000 hectares. Il a été entrepris un projet de 25
mares judicieusement reparties avec l'appui du PNUD et de la FAO qui ont en
charge l'exécution du projet ;
- Le projet de sauvegarde de la race bovine Kouri :
l'avenir de cette race est lié au lac Tchad. C'est pourquoi un projet
de sauvegarde a démarré en 1977 avec l'appui financier du FAC.
Ce projet comporte un volet sanitaire ainsi qu'un volet zootechnique. Le projet
est implanté à Bol, au Tchad.
Dans le domaine de la forêt, face à la
désertification progressive autour du lac Tchad, la CBLT a
créé deux centres forestiers dans les deux pays. Les deux centres
sont implantés à Bol (Tchad) et à Makary (Cameroun). L e
centre forestier de bol a mis en place une pépinière en 1975 et
les premières plantations ont été réalisées
en 1976.
Quant au centre forestier de Makary, les premières
plantations à l'intérieur des zones protégées ont
lieu en 1977.
Dans le domaine de la pêche, les
réalisations de la CBLT dans les deux pays sont très minces au
vu de l'importance de la pêche dans l'économie de deux pays.
Outre le centre de pêche de Djimtilo, au Tchad et
celui de Blangoua, au Cameroun, la CBLT n'a mis en place aucun projet de grande
envergure.
B- AU NIGERIA ET AU
NIGER
Dans ces deux pays, la plupart des projets
exécutés au Cameroun et au Tchad ont également
été expérimentés. C'est le cas du projet
d'aménagement de l'espace pastoral de Yaéré qui concerne
non seulement le Cameroun, mais également le Nigeria.
Concernant le projet pour la sauvegarde de la race
bovine Kouri, sa réalisation a été effective
également au Nigeria et au Niger, car le boeuf Kouri est une
espèce qui vit dans ces trois pays. Pour le Nigeria, le projet a
été implanté à Baga-Kawa alors que pour le Niger,
il est implanté à Nguiguimi.
Dans le domaine de la pêche, il est
également important de relever la création des centres de
pêche dans les deux pays. Ces centres sont fixés à
Baga-Kawa (Nigeria) et Nguiguimi (Niger).
Dans le domaine des forêts, deux centres
créés à Diffa, au Niger et à Baga-Kawa, au Nigeria
sont opérationnels depuis 1977.
SECTION II : LE
PROJET D'INVERSION DES TENDANCES A LA
DEGRADATION DES TERRES ET DES EAUX
DU BASSIN DU LAC TCHAD
Le projet d'inversion des tendances à la
dégradation des terres et des eaux du bassin du lac Tchad est l'un des
projets le plus prometteur que la CBLT avait initié après les
reformes de 1989. C'est donc en fonction de son importance que nous lui avons
consacrée toute une section pour son analyse.
A travers les différentes activités
menées (paragraphe 1) dans le cadre de ce projet grâce au
financement (paragraphe 2) des bailleurs de fonds et la détermination
des Etats membres, il est aujourd'hui possible d'inverser la tendance de cette
dégradation accélérée de
l'écosystème du bassin conventionnel.
PARAGRAPHE 1 : LES ACTIVITES MENEES
L'étude diagnostique de la dégradation de
l'environnement du bassin du Lac (A) a permis de mettre en place les
différentes composantes du projet (B).
A-L'ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA DEGRADATION DE
L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN
DU LAC
L'étude diagnostique de la dégradation de
l'environnement du bassin du Lac a été réalisée en
1990 par l'Institut d'Ingénierie Environnementale de l'Université
Technique de Varsovie dirigée par Janus Kindler. Cette étude a
été possible grâce à l'appui financier du programme
des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), du programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) et de l'office soudano sahélien des
Nations Unies (OSSNU) en collaboration avec la CBLT et les experts nationaux du
Cameroun, du Nigeria, du Niger et du Tchad.
Cette étude constitue un résumé des
symptômes liés aux « maladies »53(*) de l'environnement telles que
l'érosion de terres jadis productives, la surexploitation des eaux
souterraines, la perte des espèces animales et végétales,
les migrations forcées des populations durant les périodes de
famine et de sécheresse. C'est une analyse de 237 pages qui essaie de
déterminer les causes de la dégradation des plantes, des sols, de
l'eau, de l'air et de la vie animale dans le bassin conventionnel du Lac.
Ce rapport contient quatre parties. La première
partie traite des données de base concernant l'écologie, l'eau et
les ressources humaines du bassin. La deuxième partie décrit les
régions et traite aussi des problèmes rencontrés ainsi que
leurs causes en divisant le bassin conventionnel en unités
hydrographiques et écologiques appelées « bassins
diagnostiqués ». La partie trois donne un diagnostic
général de la situation de développement et de
conservation des espèces du bassin. La dernière partie est
consacrée aux recommandations.
L'importance de cette étude diagnostique n'est
pas à démonter, car c'est elle qui a permis de trouver des
remèdes aux maux dont souffre le lac Tchad. L'ensemble des ces
remèdes sont contenus dans un document intitulé plan d'action
statistique (PAS) pour une gestion intégrée et durable des eaux
internationales du bassin du lac Tchad.
B- LES COMPOSANTES DU PROJET
Le projet d'inversion des tendances à la
dégradation des terres et des eaux du bassin du lac Tchad, connu
également sous le nom du projet CBLT/FEM a pour objectif de renforcer la
capacité de la CBLT afin de lui permettre de mieux accomplir son mandat
de gestion des terres et des eaux dans le bassin conventionnel. Elle devra
à ce titre renforcer la collaboration entre les pays membres par
l'accroissement d'une analyse diagnostique transfrontalière (ADT) et
l'élaboration d'un programme d'action stratégique (PAS).
Ce projet si ambitieux se compose de plusieurs
composantes dont les plus importantes sont :
- La restauration des sols ;
- La création des forêts communautaires ;
- La gestion rationnelle et intégrée des
eaux ;
- Le renforcement de la capacité institutionnelle de
la CBLT.
Pour assurer l'exécution du projet, des structures
ont été mises en place. Il s'agit entre autres de
l'unité de gestion du projet, du comité pilotage du projet, des
comités inter- ministériels, des équipes techniques de
travail.
La formulation de l'analyse diagnostique
transfrontalière et le programme d'action stratégique doivent
prendre en compte les résultats de cinq projets pilotes
suivantes :
- projet pilote du littoral du lac Tchad et du diagnostic du
bassin septentrional qui est exécuté dans la partie
Nigérienne et Tchadienne ;
- Projet pilote impacts d'utilisation des terres dans le
bassin supérieur du fleuve Chari, au Nord de la RCA ;
- Projet pilote de Waza Logone au Cameroun ;
- Projet pilote du lac Fitri, au Tchad.
A ce jour, le résultat est complètement
accompli dans la mesure où les structures de gestion du projet ont
été mises en place54(*).
Quant aux projets pilotes,
les associations et les organisations non gouvernementales (ONG)
sélectionnées dans les zones d'intervention du projet pour
bénéficier des subventions ont démarré leurs
activités depuis 2006. C'est le cas des activités du projet du
littoral du lac dont l'exécution a été confiée
à l'union internationale de la conservation de la nature (UICN). L'Ong
ADESOL, le groupement RAOU, le groupement AS-SALAM et le groupement Alla
houakbar assurent, sous la supervision de l'UICN, la réalisation des
projets pilotes dans la partie Tchadienne du Lac Tchad.
De même, dans la partie Camerounaise, les deux
projets pilotes identifiés à savoir le projet Waza Logone et le
diagnostic environnemental du rivage et de la partie Nord du bassin dont
l'exécution est également confiée à l'UICN sont
presque achevés.
Les projets pilotes constituent une base importante
à l'élaboration des plans d'aménagement et de suivi
écologique du bassin Tchadien.
PARAGRAPHE 2 : LE FINANCEMENT
Le financement du projet inversion des tendances à
la dégradation des terres est principalement l'oeuvre des bailleurs de
fonds (A) avec les efforts conjugués des pays membres et des ONG
nationales de développement (B).
A- LA CONTRIBUTION DES BAILLEURS DE FONDS
De tous temps, les bailleurs de fonds ont joué un
rôle de premier plan dans la mise en valeur du bassin conventionnel du
lac Tchad. L'intervention des bailleurs de fonds était
déjà remarquable depuis 1964 jusqu'à 1989 où les
actions de la CBLT ont un caractère essentiellement national.
Dans ce sens, les institutions telles que le FAO, le PNUD
et la Banque Mondiale ont financé divers projets dans le domaine de la
pêche, de la forêt et de l'hydraulique.
Depuis la reforme de 1989, la CBLT a diversifié
ses partenaires et a orienté principalement ses interventions dans des
projets à caractère exclusivement régional. C'est le cas
notamment du projet d'inversion des tendances à la dégradation
des terres et des eaux du bassin dont la phase des projets pilotes est
financée pour l'instant par le fonds pour l'environnement mondial
(FEM).
La mise en oeuvre du plan d'action stratégique
nécessite, quant à lui, des ressources financières
conséquentes et à ce titre, il est prévu l'organisation
des conférences des donateurs lors desquelles leur appui au processus
devra être sollicité.46
B- L'APPORT DES PAYS MEMBRES ET DES ONG
La mise en valeur du bassin conventionnel n'est pas
seulement l'affaire des bailleurs de fonds et des institutions
internationales, mais également des Etats membres, car cela y va de la
prise de conscience des états membres et de toute la population du
bassin.
C'est dans ce souci de sauvegarde de
l'écosystème du bassin que les Etats membres apportent des appuis
en ressources humaines (personnel) et en matériel (local) pour la
mise en oeuvre de la plupart des projets dans la région du lac.
Quant aux ONG et association, il est important de noter que
leurs apports s'élèvent à 20% du montant des projets. A
titre d'exemple, les quatre organisations qui ont
bénéficié des subventions du FEM dans la partie Tchadienne
de l'ordre de cinq million (5.000.000 F CFA) par association ont
apporté une contrepartie (en nature) de 20% du montant soit un million
de francs (1.000.000 F CFA). Il s'agit d'une approche qui consiste à
impliquer davantage la population locale dans la gestion des ressources
naturelles.
Malgré les moyens limités des populations en
général et de la CBLT en particulier, cette nouvelle approche a
pour mérite de responsabiliser les organisations locales et les
habitants du bassin.
CHAPITRE II : LES
LIMITES D'ACTIONS DE LA CBLT
ET LES PERSPECTIVES D'AVENIR
Au regard de l'état actuel de l'environnement
dans le bassin conventionnel du lac Tchad, nous pouvons affirmer sans risque
de se tromper que la CBLT n'a pas atteint des résultats
escomptés. Créée en 1964 pour assurer une gestion
rationnelle des eaux du lac Tchad, de son sol et de l'ensemble de son
écosystème, la CBLT s'est trouvée confronter à des
difficultés d'ordre politique, financière et stratégique.
Bref, ce sont les limites d'actions (section 1) qui
n'ont pas permis à la CBLT de rayonner.
Cependant, les solutions et perspectives (section 2)
tracées par les chefs d'Etats membres pourront certainement relever le
défi du bassin du lac Tchad.
SECTION I : LES
LIMITES D'ACTIONS DE LA CBLT
Les lacunes de la convention de 1964 (paragraphe 1) et des
contraintes (paragraphe 2) d'ordre naturel, anthropique, financier et
matériel ont posé d'énormes difficultés à la
CBLT.
PARAGRAPHE 1 : LES LACUNES DE LA CONVENTION DE
1964
L'analyse des lacunes de la convention de 1964 par
rapport aux conventions de portée universelle (A)
précédera celle des conventions de portée régionale
(B).
A-LES LACUNES PAR RAPPORT AUX CONVENTIONS
DE PORTEE UNIVERSELLE
Ces dernières années, les progrès
réalisés au niveau international dans le domaine de la gestion
intégrée des ressources en eau sont significatives et
encourageantes.
Malheureusement, la CBLT qui est l'une des plus anciennes
organisations Africaines n'a pas été à mesure de suivre
ce rythme, car « les insuffisances observées dans la mise en
valeur des ressources en eau du bassin conventionnel du lac résultent
du contenu des dispositions de la convention de 1964 »55(*).
Sur le plan international, les premiers instruments qui
ont précédé la prise de conscience des problèmes de
l'environnement sont essentiellement des conventions ou traités non
contraignants. Ce sont des conventions cadre qui se limitent à poser
des principes généraux et des orientations pour la protection de
l'environnement. Parmi celles-ci, nous pouvons citer à titre d'exemple
la déclaration de Stockholm de 1972 sur l'homme et l'environnement, la
charte mondiale de la nature de 1982, la convention de Rio de 1992 sur la
diversité biologique et l'agenda 21 de 1992.
Ces conventions non contraignantes qui
définissent le cadre général de la protection de
l'environnement ont joué un rôle de premier plan, car la plupart
des conventions qui ont un caractère obligatoire se sont
imprégnées d'elles. Elles ont donc été le fondement
des conventions ayant une force juridique obligatoire.
Dans le domaine précis de la gestion des
ressources en eau, deux conventions d'une importance capitale méritent
d'être citées :
- la convention de New York de 1997 : adoptée en
Août 1997 à New York, ladite convention dénommée
convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau à des
fins autre que la navigation est une convention qui inclut en particulier le
devoir pour les Etats membres parties de veuillez à la protection des
écosystèmes, à prévenir les différentes
formes de pollution et à protéger l'environnement ;
- la convention d'Helsinki de 1992 : la convention pour
la protection et l'utilisation des cours d'eaux transfrontalières et
des lacs internationaux a été adoptée à Helsinki le
17 mars 1992. Véritable outil de gestion des eaux partagées,
cette convention a pour mérite de consacrer certains principes relatifs
à l'utilisation des eaux transfrontalières.
Dans cette logique, les Etats parties se sont
engagés de prévenir, de combattre et de réduire la
pollution des eaux pouvant produire des effets néfastes dans d'autres
pays (principe de gestion raisonnable et équitable), de ne pas
transférer la pollution d'un secteur de l'environnement à un
autre et enfin les Etats parties s'appuient sur le principe de
précaution, le principe de polleur-payeur et la prise en compte des
droits des générations futures pour assurer une gestion durable
des eaux internationales.
Bien que les instruments juridiques
élaborés par la CBLT fassent parties du droit des cours d'eau
internationaux qui est d'ailleurs un droit émergent constitué
d'une centaine des conventions relatives à la mise en valeur des
différents bassin fluviaux à travers le monde, force est de
constater que de tous ces instruments, ceux de la CBLT nécessitent une
reforme profonde.
Malgré la révision opérée en
1990 par la CBLT, l'imprécision des droits et obligations des Etats
membres, le manque des stratégies et surtout des déclarations des
principes vaguement énoncés dans la convention de 1964 demeurent
des handicaps majeurs pour une gestion concertée et
intégrée du bassin conventionnel.
B- LES LACUNES PAR RAPPORT AUX PRINCIPES DE GESTION
DE CERTAINS BASSINS
FLUVIAUX REGIONAUX
De tous les mécanismes mis en place pour la
gestion concertée des ressources en eau partagées, les cas du
Léman et du Rhin constituent des exemples types d'une bonne gestion de
l'eau transfrontalière.
Créées respectivement en 1960 et 1968, la
commission internationale pour la protection du Léman (CIPEL) et la
commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR) sont des
véritables outils de gestion des eaux partagées.
En effet, contrairement à la convention de la
CBLT de 1964, la convention sur le Rhin et celle sur le Léman avaient
fixé des objectifs plus globaux et plus ambitieux relatifs à la
gestion des bassins. A cette fin, les deux conventions font clairement
référence aux grands principes du droit international de
l'environnement, à savoir le principe de précaution, le principe
d'action préventive, le principe polleur-payeur.
La convention de 1964 ne mentionne aucun de ces
principes fondamentaux pour une protection efficace et efficiente de
l'écosystème. En outre, il n'y a aucune règle de
répartition de l'eau entre les Etats membres, en dehors de celle entre
le Cameroun et le Tchad.
Au niveau des structures, outre des secteurs qui sont
dirigés soit par un groupe de coordination (Léman), soit par une
sous commission technique (Rhin), les deux conventions prévoient des
organes beaucoup plus politiques pour l'orientation des actions . Il s'agit
du comité plénier (Léman) et des conférences
ministérielles.
Au niveau de la CBLT, il n'existe pas un organe
politique de ce genre, mais les grandes décisions sont prises lors des
sommets des chefs d'Etat des pays membres.
En comparant les trois systèmes, on relève
une différence de nature. Cette différence peut s'expliquer par
le fait que les pays membres de la CBLT sont des pays en voie de
développement, alors que les pays membres du Rhin et du
Léman sont des pays développés et disposent les moyens de
leurs politiques. C'est pourquoi, une comparaison avec l'organisation des Etats
riverains du fleuve Sénégal (OMVS) nous permettra de mieux
appréhender la réalité africaine.
Créée en 1972 par le Mali, la Mauritanie
et le Sénégal, l'OMVS est une émanation de la
volonté commune des chefs d'Etat des pays riverains du fleuve
Sénégal. Depuis sa création, l'OMVS a posé
plusieurs actions concrètes dont la plus significative est la
construction de barrage de Manantali en 1988 et celui de Diama qui sont
considérés par les Etats membres comme des biens indivisibles et
des objets d'une propriété conjointe.
Cette manière de voir les choses diffère
largement au niveau de la CBLT, car les Etats ont tendance à
réclamer la propriété des ouvrages réalisés
sur leur territoire faisant partie intégrante de la CBLT. Contrairement
à celle-ci, l'OMVS a mis en place un directoire avec le conseil et des
commissions permanentes des eaux (CPE) qui ont eu en charge la programmation
du prélèvement des eaux par les Etats membres.
En plus des préoccupations d'ordre
environnemental, l'objectif de l'OMVS consistait également à
planifier le développement socio-économique (agroalimentaire,
mines, électricité, élevage, sylviculture, etc.). Pour
l'OMVS, il ne s'agit pas seulement de gérer l'eau, mais également
d'utiliser le fleuve comme l'axe de la recomposition politique du
« grand » Etat sahélien qui devait s'unifier sur le
territoire de l'ex-puissance coloniale56(*).
De ce qui précède, on peut en
déduire que l'engagement et la détermination des pays membres
de l'OMVS sont plus affichés et efficaces que ceux des pays membres de
la CBLT.
Cependant, les deux organisations sont
caractérisées par la pauvreté de leurs pays respectifs
d'où le recours à des donateurs pour la réalisation de
leurs objectifs.
PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES CONTRAINTES
Les contraintes d'ordre naturel et anthropique (A) d'une
part et les insuffisances d'ordre financier et matériel (B) d'autre
part, ont empêché à la CBLT d'atteindre ses objectifs.
A- LES CONTRAINTES D'ORDRE NATUREL ET ANTHROPIQUE
Le développement du bassin conventionnel du lac
Tchad est confronté à deux problèmes : les
contraintes naturelles et les contraintes anthropiques.
Concernant les contraintes naturelles, ce sont
essentiellement des contraintes qui pèsent sur les ressources en eau du
bassin. Il s'agit du régime pluviométrique, de l'hydrologie des
rivières et des eaux souterraines.
Si en quelques années le lac Tchad a perdu
près de 90% de sa superficie passant de 25.000 km² en 1970
à 2.000 km² en 1990, les causes doivent être
recherchées principalement au niveau du changement opéré
dans le régime pluviométrique sur l'ensemble du bassin et au
profil plat et peu profond du lac.
De manière générale, en Afrique
tropicale sèche, les déficits pluviométriques
marqués pour une première phase aiguë dans les années
1972 et 1973 n'ont jamais cessé, même s'ils ont varié en
extension et en intensité suivant les années57(*).
Cette réalité constatée au niveau
de l'Afrique tropicale sèche l'est également dans le bassin du
lac Tchad, car les déficits pluviométriques relevés pour
la première fois en 1972 demeurent inchangés avec une moyenne
annuelle de 210 mm/an.
Ce déficit chronique du régime
pluviométrique de la région du lac Tchad affecte
négativement l'ensemble du lac et son hydrosystème, à
savoir le Chari, le Logone l'Elbeid et la Komadougou-yobé.
En plus des causes d'ordre naturel ci-dessus
soulignées, les contraintes d'origine humaine ont davantage
compliqué la tâche de la CBLT. Il s'agit de l'exploitation
irrationnelle et abusive des ressources en eau en particulier et des
ressources naturelles en général. Cette exploitation abusive est
due principalement à la croissance démographique, à
la construction des barrages pour l'agriculture irriguée, à la
surpêche, au surpâturage et aux activités industrielles et
minières. Cette situation est donc à l'origine de l'aggravation
de la dégradation de l'écosystème du bassin du lac
Tchad.
B- LES CONTRAINTES D'ORDRE FINANCIER ET MATERIEL
Depuis sa création en 1964, la CBLT a
fonctionné avec très peu de moyen financier et matériel.
Pour cette raison, la CBLT était contrainte d'envisager une reforme des
structures en 1989 pour minimiser le coût du fonctionnement. C'est dans
ce sens qu'elle à supprimer la plupart des divisions techniques
(division pêche, division forêt, division génie civil) pour
ne maintenir que la division des ressources en eau et la division de la
documentation.
Cet état de chose peut s'expliquer par le fait
que les pays de la CBLT sont des pays en voie de développement.
Malgré l'exploitation du pétrole dans quatre de six pays
membres, le revenu par habitant du bassin est en deçà de seuil
de pauvreté.
Cette pauvreté chronique ne permet pas aux pays
membres de financer eux-mêmes les différents projets. C'est
pourquoi, la totalité des projets du bassin sont soumis aux bailleurs
pour financement.
Les conditions d'éligibilité, la lourdeur
des procédures d'agrément et la lenteur de décaissement au
niveau des différents bailleurs de fonds et institutions internationales
constituent des freins aux moyens d'actions de la CBLT.
Conscients de l'enjeu du développement du bassin
et de la protection de son écosystème, la CBLT et les Etats
membres demeurent confiants pour l'avenir du lac Tchad.
SECTION II : LES
PERSPECTIVES ET LES SOLUTIONS POUR UNE GESTION
DURABLE DES EAUX DU LAC TCHAD
Face à cette dégradation sans
précédant des écosystèmes du bassin conventionnel,
les Etats membres ne cessent de multiplier des initiatives pour la sauvegarde
de ce patrimoine commun. C'est dans ce sens de sauvegarde qu'ont
été mises en place des stratégies à court et long
terme (paragraphe 1) pour endiguer les problèmes.
En plus de cette initiative, la révision des
textes de la CBLT (paragraphe 2) s'avère nécessaire pour lui
permettre d'être à jour.
PARAGRAPHE 1 : LES STRATEGIES A COURT ET A LONG
TERME
A court terme, seul le transfert des eaux de
l'Oubangui Chari (A) pourra être une solution aux problèmes que
connaît le lac Tchad. En plus, la CBLT a ciblé un certain nombre
d'actions prioritaires (B) pour son développement durable.
A- LE TRANSFERT DES EAUX DE L'OUBANGUI-CHARI
Les études entreprises sous le couvert du
projet RAF/88/02958(*)
par le PNUD ainsi que celles menées par
l'ORSTOM ont montré que la baisse continue du lac Tchad est due
principalement aux changements climatiques et non au pompage d'eau pour
l'agriculture irriguée ou pour d'autres utilisations.
Selon une autre étude réalisée par
la NASA, si rien n'est fait le lac Tchad disparaîtra d'ici à 20
ans. Au regard de cette alerte, la seule alternative pour augmenter les
ressources en eau du bassin Tchadien est celle relative au transfert des eaux
de l'Oubangui Chari jusqu'au lac Tchad qui est le seul bassin riche en eau et
plus près du bassin du lac Tchad.
Cette solution est celle qui est retenue comme projet
prioritaire dans le plan directeur de 1988 pour une gestion rationnelle des
ressources naturelles du bassin conventionnel. C'est ainsi qu'un bureau
d'étude Italien, dénommé BONIFICA a proposé un
canal en pente de 2400 Km² de long qui contournait le Nord-Est du bassin
du Congo pour se jeter au lac Tchad. La proposition de BONIFICA
prévoit le transfert d'un débit de 3200 Km3/s, le
développement de 7 millions d'hectares d'irrigation et la
génération de 35 GWh/an
d'hydro-électricité.51
Une deuxième étude faite par la compagnie
Nationale d'électricité du Niger (NEPA) consiste à
aboutir à l'augmentation du débit dans le bassin du lac Tchad
en déviant l'eau du fleuve Oubangui. Les débits seront
pompés d'un niveau de 250 m3 et envoyés à
travers un canal de 100 km.
Après les analyses des deux propositions, la
CBLT a retenu celle du NEPA, car estime-t-elle que celle de BONIFICA
s'avère très onéreuse.
A l'heure actuelle, le projet est encore à sa phase
d'étude de faisabilité qui a coûté une somme de
6.047.260 $ US fiancé à 90 % par le Nigeria.
B-LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR UN DEVELOPPEMENT
DURABLE DU BASSIN DU LAC TCHAD
Pour orienter son action future, la CBLT a, en commun
accord avec les pays membres et l'apport financier du FEM,
élaboré son plan d'action stratégique (PAS). Ce document
contient plusieurs actions à long terme dont les plus importantes
consistent à :
- créer une dynamique de gestion partagée des
ressources en eau avec des mécanismes de coopération et
d'intégration intra et inter pays ;
- Mettre en place des réseaux viables de collecte
d'information de base pour mieux connaître et suivre les ressources en
eau, les écosystèmes et leurs exploitations ;
- Mener des actions sectorielles de base pour la
maîtrise de la demande en eau et pour lutter contre la
désertification et la perte de la biodiversité ;
- Assurer une prévention et un contrôle des
contaminants et préserver les ressources halieutiques ;
- Améliorer les modes d'exploitation des
écosystèmes et protéger les plaines d'inondation en
relation avec l'aménagement du territoire.
Le plan d'action stratégique et la vision 2025 de la
CBLT ont institué un véritable mécanisme de gestion du
bassin du lac Tchad. Ce mécanisme renforce nécessairement la
gestion concertée et intégrée des ressources du bassin.
La coopération, l'intégration et la
responsabilisation sont des éléments qui doivent
déterminer la gestion du bassin conventionnel dans l'avenir.
PARAGRAPHE 2 : LA NECESSITE D'UNE REFORME DES
TEXTES DE LA
CBLT
Depuis la création de la CBLT en 1964
jusqu'à nos jours, le monde a connu beaucoup de bouleversement et
surtout des perturbations d'ordre écologique dans le monde en global et
dans le bassin conventionnel en particulier.
Pour permettre donc à la CBLT de suivre le rythme de
cette évolution, il est nécessaire de réviser les textes
constitutifs de la CBLT qui se caractérisent par leur
vétusté. Cette révision doit s'opérer au plan
juridique (A) et au plan institutionnel (B).
A- SUR LE PLAN
JURIDIQUE
Le système conventionnel du bassin du lac Tchad
est constitué de deux textes principaux : la convention de 1964 qui
est le texte constitutif et l'accord d'Enugu de 1977 qui complète ladite
convention. Malgré une révision en 1990, cette convention ne
répond pas aux préoccupations écologiques du moment. Les
efforts que les Etats membres, la CBLT et les bailleurs de fonds
déploient pour la sauvegarde du lac Tchad doivent se faire
principalement dans l'intérêt de l'environnement.
A cet effet, il est absolument nécessaire de
réviser la convention de 1964 pour intégrer certains grands
principes relatifs à la protection de l'environnement en
général et des ressources en eau en particulier. Il s'agit entre
autres, du principe de prévention, du principe polleur-payeur, du
principe de précaution, du principe d'une gestion raisonnable et
équitable.
En outre, la convention doit également
préciser les droits et devoirs des Etats membres, car jusqu'aujourd'hui
ces droits et devoirs sont vaguement énoncés dans la
convention.
Dans l'optique toujours de la sauvegarde du lac
Tchad, il est absolument nécessaire que les Etats membres
adhèrent à toutes les conventions internationales relatives
à la protection de l'environnement d'une part et à la gestion des
eaux partagées d'autre part.
B- SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL
A la reforme de 1989, la CBLT a dû supprimer
certaines divisions pour ne laisser que la division de ressources en eau et
transférer la compétence aux Etats membres concernant les autres
divisions. Même si cette reforme peut s'expliquer sur le plan financier,
dans la pratique il est important que ces divisions techniques soient
gérées directement par la CBLT, car la sauvegarde des
écosystèmes du bassin ne se résume pas seulement à
la gestion des eaux. Le rétablissement de la division des forêts,
de la pêche et de l'élevage aura le mérite d'avoir des
données et des informations disponibles au niveau de la CBLT et lui
permettre de suivre directement l'évolution sans passer par les
Etats.
A l'instar des commissions du Rhin et du Léman
ou de l'OMVS, il est nécessaire que la CBLT soit dotée d'organe
consultatif ou d'organe intermédiaire qui aura pour mission de donner
des avis sur certains projets de grandes envergures pouvant avoir d'impacts sur
l'environnement.
Conclusion
Au début de ce troisième
millénaire, la protection de l'environnement en général et
celle des écosystèmes fluviaux et lacustres en particulier
demeurent toujours des préoccupations réelles tant sur le plan
national qu'international.
Malgré la prise de conscience
généralisée des problèmes de l'environnement vers
les années 1970 et la prolifération des instruments juridiques de
portée universelle et régionale qui l'ont suivis, l'état
de la biosphère devient de plus en plus catastrophique : diminution
considérable de la biodiversité, l'avancement
effréné du désert, détérioration de la
couche d'ozone et rareté de l'eau.
Ce tableau macabre de l'état de la nature au
niveau mondial reflète à quelques différences près
certaines réalités qui se posent au niveau du bassin
conventionnel du lac tchad.
En effet, quarante trois années après sa
création, la CBLT qui était censée assurer la mise en
valeur du bassin conventionnel n'a pu atteindre ses objectifs à cause
des politiques de développement inappropriées, d'insuffisances de
moyens financiers, matériels et humains, et surtout de
l'inadaptabilité de la convention de 1964 aux réalités
écologiques actuelles.
Bien que certaines réformes aient
été initiées en 1989 et 1990 pour prendre en compte
certaines préoccupations du moment, la situation de l'environnement dans
le bassin du lac Tchad est alarmante.
Le lac Tchad qui est non seulement le patrimoine commun
des six Etats membres, mais également de toute l'humanité est
menacé de disparition et sa disparition emportera celle de tout son
écosystème qui subit actuellement une grave perturbation.
Face à cette triste réalité, le lac
Tchad mérite une attention particulière. Les Etats membres, les
bailleurs de fonds et les organisations de protection des bassins versants
doivent accourir à son chevet pour le sauver.
D'ailleurs, conscients de cet enjeu, la CBLT et les Etats
membres, avec l'appui financier et technique des bailleurs de fonds ont
élaboré des nouvelles stratégies pour une gestion
concertée et intégrée des eaux du lac. L'essentiel de
cette politique est contenu dans le plan d'action stratégique de 1994,
le plan directeur de 1988 et la vision 2025 pour une gestion
intégrée du bassin fluvial.
Cependant, dans l'immédiat le seul moyen pour
sauver le lac Tchad est le transfert des eaux de l'Oubangui Chari vers le lac.
Il s'agit d'un projet si ambitieux et porteur d'espoir, mais très
coûteux. C'est pourquoi une mobilisation de masse de tous les bailleurs
de fonds de la CBLT s'impose pour le financement de ce mega projet.
La sage gestion des ressources en eau du bassin
conventionnel nécessite ainsi une redéfinition globale de la
politique de l'eau, une sincère coopération entre les Etats
membres et une participation plus active des habitants de la région.
Cette participation nécessite au préalable une campagne
d'information, d'éducation et de communication (IEC) à
l'intention de toute la population et de tous les acteurs impliqués dans
la gestion du bassin conventionnel du lac Tchad.
ANNEXES
COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD
MENT DE BASE
(Révisé)
· Convention et Statut
CONVENTION
ET STATUTS
CONVENTION
La République Fédérale du Cameroun, la
République du Niger, la République
Fédérale du Nigeria et la République du
Tchad ;
Vu la charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ;
Vu la résolution du Conseil Economique et Social de
l'Organisation des
Nations Unies relative à la coopération
internationale dans le contrôle et la mise en valeur des eaux en
particulier n° 417 (XIV) du 2 janvier 1952,
533 (XVIII) du 2 août 1954, 599 (XXXI) du 3 mai 1956 et 675
(XXXV) du 2 mai 1958 ;
Vu la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine du 25
mai 1963 ;
RECONNAISSANT le besoin de formuler les principes pour
l'utilisation des ressources du Bassin du Lac Tchad à des fins
économiques, y compris l'aménagement des eaux ;
CONSIDERANT que les Etats membres de l'Organisation de
l'Unité
Africaine ont résolu de coordonner et intensifier leur
coopération et leurs efforts pour réaliser une meilleure vie pour
les peuples africains ;
CONSIDERANT que les projets rédigés par les Etats
membres pour l'utilisation des eaux du Bassin du Lac Tchad étant
susceptibles d'affecter son régime et par conséquent son
exploitation par les autres Etats membres, il est souhaitable de créer
une Commission qui aura pour but de préparer les règlements
généraux, d'assurer leur application effective, d'examiner les
projets préparés par les Etats membres, de recommander une
planification en vue de la réalisation des études et des travaux
dans le
Bassin du Tchad, et, en général, de maintenir la
liaison entre les Etats membres ;
RESOLUES de conclure une convention afin d'atteindre les
objectifs ci-dessus;
SONT CONVENUES de ce qui suit :
Article I : il est crée par la
présente Convention une COMMISSION DU
BASSIN DU LAC TCHAD, ci-après appelée «
la Commission ».
Article II : Le statut ci-annexé fait
partie intégrante de cette convention.
Article III :
1. Cette Convention sera soumise à la ratification des
Etats membres ;
2. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du
Gouvernement du Tchad qui en donnera notification aux autres
Etats membres ;
3. Cette convention entrera en vigueur dès
réception par le Gouvernement du Tchad du dernier instrument de
ratification.
Article IV : Cette Convention, après
ratification, sera déposée par le
Gouvernement du Tchad auprès du Secrétariat de
l'Organisation de l'Unité
Africaine et enregistrée auprès du
Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies.
Article V : Chacun des Etats membres peut
dénoncer la présente Convention après l'expiration d'un
délai de dix ans à compter de la date de son entrée en
vigueur.
La dénonciation sera faite sous la forme d'une
notification écrite adressée au
Secrétaire Exécutif de la Commission qui en
accusera réception. Elle prendra effet un an après
l'accusé de réception, à moins qu'elle n'ait
été retirée auparavant. Elle ne portera atteinte, à
moins d'accord contraire, aux engagements relatifs à un programme
d'études ou des travaux sur lequel l'accord aurait été
réalisé avant la dénonciation.
Article VI : La Convention et le statut
ci-annexé pourront être révisés sur la demande de
deux au moins des Etats membres, adressé par écrit au
Secrétariat
Exécutif de la Commission. Un tel projet de
révision devra être approuvé par tous les Etats membre, et
prendra effet six mois après la date de son adoption.
Article VII : Tout différend concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui
n'aurait pas été résolu par la Commission, sera soumis
à la Commission de Médiation, de Conciliation et d'Arbitrage de
l'Organisation de l'Unité Africaine, pour règlement.
Article VIII :
1. Les textes en anglais et français de la présente
Convention font également foi.
2. Les langues de travail de la Commission seront si possibles,
les langues africaines, l'anglais et le français.
EN FOI DE QUOI, Nous, Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats
riverains du Bassin du Tchadien avons signé la présente
Convention.
Fait à Fort-Lamy, ce jour du 22 mai 1964.
LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN (signé) AHMADOU
AHIDJO
LA REPUBLIQUE DU NIGER (signé) HAMANI
DIORI
LA REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA (signé) ABUBAKAR
TAFA BALEWA
LA REPUBLIQUE DU TCHAD (signé) FRANÇOIS
TOMBALBAYE
STATUT
CHAPITRE I
PRINCIPES ET DEFINITIONS
Article I : Les Etats membres affirment
solennellement leur volonté d'intensifier leur coopération et
leurs efforts pour la mise en valeur du Bassin du Tchad tel qu'il est
défini à l'article II.
Article II : On entend par Bassin du Tchad la
superficie dont les limites sont définies par la carte annexée
à la présente Convention.
Article III : Le Bassin du Tchad est ouvert
à l'exploitation à tous les Etats membres partis de la
Convention, dans le respect des droits souverains de chacun d'entre eux, selon
les modalités définies par le présent statut, les
révisions ou réglementations ultérieures ou des accords
spéciaux.
Article IV : L'exploitation du Bassin et en
particulier l'utilisation des eaux superficielles et souterraines s'entend au
sens le plus large, et se réfère notamment aux besoins du
développement domestique, industriel et agricole, et à la
collecte des produits de sa faune et de sa flore.
CHAPITRE II
L'UTILISATION DOMESTIQUE, AGRICOLE
ET INDUSTRIELLE DES EAUX
Article V : Les Etats membres s'engagent
à s'abstenir de prendre sans saisir au préalable la Commission,
toutes mesures susceptibles d'exercer une influence sensible tant sur
l'importance des pertes d'eau que sur la forme de l'hydrogramme et du
limnigramme annuel et certaines caractéristiques biologiques de la faune
ou de la flore du Bassin.
En particulier, les Etats membres s'engagent à ne
procéder sur la portion du
Bassin relevant de leur juridiction à aucun travail
d'aménagement hydraulique ou d'aménagement du sol susceptible
d'influencer sensiblement le régime des cours d'eau et des nappes du
bassin, sans préavis suffisant et consultation préalable de la
Commission, pourvu cependant que les Etats membres puissent poursuivre
l'exécution des études et projets déjà en cours ou
susceptibles d'être lancés ans une période de trois (3) ans
à dater de la signature de cette Convention, autant que de tels plans et
projets ne modifieront pas dans un sens défavorable le régime des
eaux du bassin du Lac Tchad.
Article VI : En vue d'obtenir une
coopération aussi parfaite que possible sur les points de l'article V,
les Etats membres s'engagent à informer la Commission dès leur
phase initiale, de toutes études et tous projets qu'ils se proposeraient
de lancer.
CHAPITRE III
NAVIGATION
Article VII : Les Etats membres
établiront des règlements communs pour faciliter au maximum la
navigation et le transport sur le Lac et les voies navigables du bassin et en
assurer la sécurité et le contrôle.
CHAPITRE IV
LA COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAD
Article VIII
1. L'instance suprême de la Commission est le Sommet des
Chefs d'Etat qui se réunit une fois tous les deux ans.1
2. La Commission du Bassin du Lac Tchad est composée de
huit
Commissaires, à raison de deux par Etat membre.2
3. La Commission se réunira une fois par an, soit à
son siège à N'djamena (ex Fort-Lamy), ou en tout autre lieu qui
lui paraîtra convenable.
4. La Commission se réunira exceptionnellement à la
demande de deux
Etats membres par lettre conjointe adressée à son
Secrétaire Exécutif.
Article IX : La Commission aura les attributions
suivantes :
(a) De partager des règlements communs, permettant la
pleine application des principes affirmés dans le présent statut
et dans la Convention à laquelle il est annexé, et en assurer une
application effective ;
(b) De rassembler, d'examiner et de diffuser des informations sur
les projets préparés par les Etats membres et recommander une
planification de travaux communs et de programmes conjoints de recherches dans
le Bassin du Lac Tchad ;
(c) De maintenir la liaison entre les Hautes Parties
Contractantes en vue de l'utilisation la plus efficace des eaux du Bassin ;
(d) De suivre l'exécution des études et des travaux
dans le Bassin du Lac
Tchad relevant de la présente Convention, et d'en tenir
informés les
Etats membres au moins une fois par an, par l'exploitation des
comptes rendus systématiques et périodiques que chaque Etat
s'engage à lui adresser ;
(e) D'élaborer les règlements communs relatifs
à la navigation ;
(f) D'établir les règlements relatifs à son
personnel et de veiller à leur application ;
(g) D'examiner les plaintes et de contribuer à la solution
de différends ;
(h) De veiller à l'application des prescriptions du
présent statut et de la
Convention à laquelle il est annexé.
Article X :
1. La Commission établira son propre règlement
intérieur ;
2. La Commission ne peut valablement délibérer
qu'en présence d'au moins un représentant de chaque Etat ;
3. Les décisions de la Commission seront prises à
l'unanimité des Etats membres.
Article XI : Le règlement commun et les
recommandations de la Commission seront transmis aux Gouvernements des Etats
membres pour décisions.
Article XII :
1. La Commission proposera, à la majorité, aux
Chefs d'Etat qui le nommeront, un Secrétaire Exécutif, parmi les
candidats proposés des
Etats membres ;
2. Chaque Etat membre aura le droit de présenter un
candidat pour le poste de Secrétaire Exécutif ;
3. Les fonctions du Secrétaire Exécutif ont une
durée de trois ans renouvelable. Les conditions de son affectation sont
définies par le statut du personnel ;
4. Le Secrétaire Exécutif sera assisté d'un
Secrétaire Exécutif Adjoint nommé dans les mêmes
conditions que le Secrétaire Exécutif.
Article XIII : Le Secrétaire
Exécutif sera assisté dans ses fonctions d'un
Secrétaire Exécutif Adjoint et du personnel que
déterminera la Commission.
Article XIV :
1. Le Secrétaire Exécutif assisté d'un
Secrétaire Exécutif Adjoint dirige le personnel ; il exerce les
pouvoirs et remplit les fonctions que déterminera la Commission. Il est
responsable devant elle.
2. Le Secrétaire Exécutif Adjoint assurera sous
l'autorité du Secrétaire
Exécutif la coordination de l'administration
générale et des projets de développement. Il assurera
également la préparation du budget, l'élaboration du
programme annuel de travail et le Secrétariat des travaux de la
Commission.
Article XV : La Commission peut, par un vote
à la majorité, suspendre le
Secrétaire Exécutif ou le Secrétaire
Exécutif Adjoint de leurs fonctions. Si cette décision est
approuvée par les Chefs d'Etat et de Gouvernement, le
Secrétaire
Exécutif ou le Secrétaire Exécutif Adjoint
seront révoqués.
Article XVI :
1. La Commission aura tous les égards, le Statut d'un
Organisme
International ;
2. Les Commissaires, le Secrétaire Exécutif et le
Secrétaire Exécutif
Adjoint jouiront des privilèges et immunités
diplomatiques accordés par les Etats membres.
Le personnel de la Commission jouira des privilèges et
immunités habituellement accordés aux fonctionnaires d'un rang
équivalent de l'Organisation de l'Unité Africaine.
REGLEMENT
INTERIEUR
En application de l'article X.1 du statut annexé à
la Convention relative à la mise en valeur du Bassin du Lac Tchad
signée à Fort-Lamy (actuel N'djamena) le 22 mai 1964, par le
Président de la République Fédérale du Cameroun, le
Président de la République du Niger, le Premier Ministre de la
République Fédérale du Nigeria et le Président de
la République du Tchad, la Commission du Bassin du Lac Tchad, adopte le
règlement intérieur suivant :
Article premier : La Commission se réunit
en session ordinaire une fois par an, en octobre/novembre, à son
siège à N'djamena, ex-Fort-Lamy ou en tout autre lieu
décidé d'un commun accord. Elle peut être réunie en
session extraordinaire à tout moment, à la demande de deux ou
plusieurs Etats membres, par lettre conjointe adressée au
Secrétaire Exécutif.
Article 2 : Le Secrétaire Exécutif
de la Commission envoie, au moins 60 jours à l'avance, sauf cas
d'urgence, des invitations à chaque session, indiquant la date de la
réunion et le lieu (lorsqu'il aura été
décidé qu'elle se tiendrait ailleurs qu'au siège de la
Commission) ainsi que l'ordre du jour provisoire accompagné de copies
des documents de base y afférents.
Article 3 : La présidence de la
Commission est assurée à tour de rôle suivant l'ordre
alphabétique des Etats (en français) pour une durée de
deux ans par chaque Etat membre en la personne de l'un de ses Commissaires.
En cas d'empêchement du Président en exercice, c'est
l'autre Commissaire du même Etat qui assure la Présidence.
Article 4 : Les réunions sont
privées, à moins que la Commission n'en décide autrement.
Des experts nationaux ou internationaux, permanents ou occasionnels, peuvent
participer aux réunions comme conseillers ou observateurs.
Article 5 : Le président convoque les
séances et en prononce l'ouverture et la clôture. Il peut
suspendre la séance à la demande de l'un des Commissaires. Il en
dirige les débats et il proclame, séance tenante, les
décisions et le résultat éventuel des votes. Il assure en
général l'application du présent règlement.
Article 6 : Les langues africaines, si possible
et l'anglais sont les langues de travail de la Commission.
Article 7 : Le premier point de l'ordre du jour
provisoire d'une session après la nomination du Président, est
l'adoption de l'ordre du jour.
Article 8 : Au début de chaque session le
Secrétaire Exécutif reçoit au nom de la Commission les
pleins pouvoirs des nouveaux Commissaires. Il présente à la
Commission un rapport sur le programme de travail du Secrétariat pendant
la période qui va de la session précédente à la
session en cours.
Article 9 : A la session annuelle de la
Commission, le Secrétaire Exécutif lui soumet un programme de
travail et un budget correspondant pour l'année suivante.
Article 10 : Le Secrétariat
établit le compte-rendu analytique des séances de la Commission
en français et en anglais, et le fait parvenir aussitôt que
possible aux Commissaires ainsi qu'aux organisations internationales ou
étrangères qui ont participé aux séances.
Si les Commissaires n'ont pu donner leur approbation au texte du
compte-rendu pendant la session, ils ont huit semaines, à compter du
jour de la remise ou de l'expédition du document, pour faire parvenir au
Secrétariat leurs éventuelles observations. Passé ce
délai, le Secrétaire Exécutif peut considérer le
texte proposé comme accepté par les délégations.
Le Président en exercice est saisi de toute contestation
au sujet des modifications ; sa décision est définitive.
Article 11 : Dans l'intervalle des sessions, les
tâches du Secrétariat sont les suivantes :
- Préparer et organiser les réunions de la
Commission ;
- Entretenir la correspondance courante avec les
délégations des Etats membres et éventuellement avec le
département ministériel ou l'organisme qui aura été
désigné dans chaque Etat membre comme correspondant habituel du
Secrétariat de la Commission ;
- Informer les Etats membres et les organisations internationales
ou étrangères intéressées des résultats des
travaux en cours, ainsi que de l'opinion exprimée par les Gouvernements
des Etats membres ;
- Assurer la garde des documents dans les archives de la
Commission ;
- Tenir la comptabilité générale de la
Commission, avec le concours d'un fonctionnaire spécialisé et
préparer un projet de budget pour l'année suivante;
- D'une façon générale, accomplir tous
autres travaux dont la
Commission peut avoir besoin.
Article 12 : A la réception des projets
d'études, le Secrétariat assurera leur distribution
aussitôt que possible aux Commissaires et aux Ministères
appropriés des Etats Membres. Au cours de la prochaine réunion,
ordinaire ou extraordinaire, la Commission examinera ces documents.
Article 13 : En application de l'article XVI des
Statuts de la Commission du
Bassin du Lac Tchad, le Secrétaire Exécutif
présentera à la Commission lors de sa session ordinaire
(l'année financière coïncidera avec l'année civile)
un budget à deux volets détaillé comme suit :
1. un volet recettes et dépenses pour le fonctionnement du
Secrétariat qui comptera :
a) Salaire du personnel ;
b) Equipement et entretien nécessaire à un
fonctionnement efficace du Secrétariat ;
c) Transports et voyages ;
d) Frais de séjour des Commissaires ;
e) Frais de réception ;
f) Toutes autres dépenses nécessaires pour le
fonctionnement efficace du Secrétariat.
2. Un volet recettes et dépenses pour études
communes et élaboration des projets qui comportera :
a) Equipement et entretien ;
b) Transport et voyages ;
c) Salaire du personnel ;
d) Toutes autres dépenses nécessaires pour une
conduite efficace
des études communes et l'élaboration des
projets.
Article 14 :
a) Le Secrétaire Exécutif est responsable de la
gestion financière de la Commission ;
b) Si la somme allouée à un article du budget est
épuisé, le
Secrétaire Exécutif a le droit en cas de
nécessité, d'autoriser jusqu'à concurrence de 20% du
montant alloué à l'article donné du budget, d'effectuer la
dépense au compte des économies qui se sont
présentées à d'autres articles ;
c) Le comptable doit tenir le détail des comptes de tous
paiement set recettes d'argent ;
d) Le compte de la Commission sera tenu à une banque
agréée et tous chèques tirés d compte devront
être signés par le Secrétaire
Exécutif ou le Secrétaire Exécutif Adjoint
(dans la limite des délégations qui lui seront imparties) et le
comptable e)
Les Commissaires auront le droit d'accès aux relevés bancaires de
la Commission, et toute information relative au compte de vraleur être
fournie sur demande.
Article 15 : Le Secrétaire
Exécutif présentera à la Commission un relevé
annuel des transactions financières, certifié par des Inspecteurs
financiers ou
Vérificateurs de comptes indépendants et
nommés par la Commission au début de chaque année
budgétaire.
Article 16 : La Commission peut modifier toutes
dispositions du présent règlement ou en suspendre
l'application.
BIBLIOGRAPHIE
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Boisson Laurence et Desgagné R,
protection internationale de l'environnement, Pedone, Paris, 1998.
Demangeot jean, les milieux naturels du globe,
Maison, Paris, 1990
Feuer Guy et Cassan, droit international du
développement, 1972
François Wodie, les institutions
internationales régionales en Afrique Occidentale et Centrale, Paris,
LGDJ, 1970
Kamto Maurice, droit de l'environnement en
Afrique, Edicef, 1996
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l'environnement, Paris, Pedone, 1980
Lavieille jean Marques, droit international de
l'environnement, 2e édition, ellipses, Paris,
2004. Mangnant J.P, identité communautaire dans les
Etats tchadiens précoloniaux,
Recueil d'articles, 1990-1991
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1996.
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Christian Bouquet, insulaires et riverains du
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Dr Vogel, le lac Tchad ou Tshad, 1854.
Paty André, le régime des cours
d'eau internationaux, Presses universitaires de Laval, 1960.
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Abdoulaye M. M'bami, la répression des
infractions en matière d'environnement au Tchad, mémoire de
magistrature, Lomé, 2005
Banté Mangaral, exploitation commune du
lac Tchad : un exemple de coopération régionale
africaine pour le développement, DEA en relations internationales,
Dijon, 1980.
Bouillé Robert, les coutumes familiales
au Kanem, thèse de doctorat en droit, 1937
Djatelbei Nasson, problématique juridique
de la gestion des hydrosystèmes partagés, mémoire de
DEA en droit, limoges, 2004.
Kambou Benoît, les mécanismes
juridiques internationaux d'exploitation des bassins hydrographiques africains:
contribution à un modèle de coopération, thèse de
doctorat de 3e cycle en droit, Orléans, 1982.
Mandigui Yokabdjim, la coopération entre
les quatre Etats riverains du lac Tchad, thèse de doctorat en droit,
Paris, 1988.
Narcisse Ogoussan, étude de la
codification de l'environnement au Bénin, mémoire de
maîtrise en droit, 2000.
Pondaven Philipe, les lacs-frontières,
thèse de doctorat en droit, Paris, 1970.
IV- CONVENTIONS INTERNATIONALES ET
REGIONALES
Convention sur la diversité biologique, Rio, 5 juin
1992.
Convention sur le commerce international des espèces de
faune de flore sauvage menacées d'extinction (CITES), Washington, 3 mars
1973.
Convention sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par la sécheresse, Paris, 17 juin 1994.
Convention africaine pour la conservation de la nature et des
ressources naturelles, Alger, 15 Septembre1968.
Convention portant création de la CBLT, Fort-lamy, 22 Mai
1964.
Convention relative à la protection et à
l'utilisation des cours d'eaux transfrontalières et des lacs
internationaux, Helsinki, 1992.
Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
à des fins autres que la navigation, New York, août 1997.
V- RAPPORTS, ETUDES, REVUES ET SITES INTERNETS
CBLT, projet de lutte contre la peste bovine, 1983.
CBLT, rapport de la réunion des experts de la mise place
d'une force commune de sécurité dans le bassin du lac Tchad
1994.
CBLT, 26e session de la commission du bassin du Lac
Tchad, Maroua, septembre 1991.
CBLT, 26e session de la commission du bassin du Lac
Tchad, Maroua, septembre 1991.
Conférence sur l'eau et l'environnement, Paris, 1998
CTFT, étude de la commercialisation et des marchés
du poisson du lac Tchad, 1965.
FAO, le régime juridique des ressources en eau
internationale, 1981.
François Constantin, régionalisme international et
pouvoir africain, revue française de science politique, 1976.
IDI, procédure d'adoption et de mise en oeuvre des
règles en matière d'environnement, 1997.
IEMVT, rapport préliminaire sur l'élevage dans les
pays de la région de CBLT, 1979.
ONU, expérience de mise en valeur et de gestion des
fleuves et lacs internationaux, 1993.
ORSTOM, première contribution à la connaissance de
la pêche dans le bassin du lac Tchad, 1962.
PNUD, étude en vue du développement du bassin du
lac Tchad, 1980.
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PRODEPECHE, rapport d'évaluation, février 2005.
Rapport 2006 WWF sur l'eau douce, 2006.
Site www. unesco.org
Site www. Fao.org
TABLE DES MATIERS
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
ABREVIATIONS ET
SIGLES
V
INTRODUCTION
1
PARTIE I : LES DONNEES DE BASE DE
LA GESTION DES RESSOURCES EN
4
EAU DANS LE BASSIN CONVENTIONNEL DU LAC
TCHAD
4
CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE ET
SOCIO- ECONOMIQUE
6
SECTION I : LE CADRE
JURIDIQUE
6
PARAGRAPHE 1 : LA CONVENTION
DE 1964
7
A- LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION DE
1964
7
B- L'EVOLUTION DE LA CONVENTION DE
1964
8
PARAGRAPHE 2 : LES ORGANES DE LA
CBLT
10
A- LA CONFERENCE DES CHEFS
D'ETAT
10
B- LE SECRETARIAT EXECUTIF DE LA
COMMISSION ET LES
12
ORGANES TECHNIQUES
12
SECTION II : LE CADRE
SOCIO-ECONOMIQUE
14
PARAGRAPHE 1 : L'ORGANISATION
SOCIALE
15
A-LA POPULATION
15
B- LES PRATIQUES
COUTUMIERES
16
PARAGRAPHE 2 : L'ORGANISATION
ECONOMIQUE
19
A- L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE ET LA
PECHE
19
B-LE COMMERCE ET LES AUTRES
ATOUTS
25
CHAPITRE II : LE REGIME JURIDIQUE
DE LA PROTECTION DE
27
L'ENVIRONNEMEN DANS LE BASSIN
CONVENTIONNEL
27
DU LAC TCHAD
27
SECTION I : LA NECESSITE D'UNE
PROTECTION ACCRUE DES
27
ECOSYSTEMES LACUSTRES
27
PARAGRAPHE 1 : LA PROTECTION DE LA
BIODIVERSITE
28
A-LA FAUNE
28
B- LA FLORE
30
PARAGRAPHE 2 : LA PROTECTION DES
AUTRES COMPOSANTES DE
32
L'ENVIRONNEMENT
32
A-L'AIR ET
L'ATMOSPHERE
32
B-LE SOL ET LES ZONES
HUMIDES
34
SECTION II: LA PROTECTION DES EAUX
DU LAC TCHAD
35
PARAGRAPHE 1 : L'EXISTENCE D'UNE
VOLONTE COMMUNE.
36
A - UNE GESTION CONCERTEE DES EAUX DU
LAC TCHAD
36
B- LES OBLIGATIONS ET LES DEVOIRS DES
ETATS MEMBRES
37
PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE
DE LA VOLONTE COMMUNE DES
39
ETATS MEMBRES DE LA
CBLT
39
A-SUR LE PLAN
ENVIRONNEMENTAL
39
B- SUR LE PLAN
SECURITAIRE
40
PARTIE II : LES ACTIONS DE LA
CBLT
42
CHAPITRE I : LES REALISATIONS DE
LA CBLT
44
SECTION I : LES DIFFERENTS PROJETS
REALISES
44
PARAGRAPHE 1 : AU NIVEAU
REGIONAL
44
A-PROJET PLANIFICATION ET GESTION DES
RESSOURCES
44
EN EAU DU BASSIN DU LAC
TCHAD
44
B- PROJET SUIVI ET GESTION DES
RESSOURCES
45
EN EAU SOUTERRAINES
45
PARAGRAPHE 2 : AU NIVEAU
LOCAL
46
A- AU CAMEROUN ET AU
TCHAD
46
B- AU NIGERIA ET AU
NIGER
48
SECTION II : LE PROJET D'INVERSION
DES TENDANCES A LA
48
DEGRADATION DES TERRES ET DES
EAUX
48
DU BASSIN DU LAC
TCHAD
48
PARAGRAPHE 1 : LES ACTIVITES
MENEES
49
A-L'ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA
DEGRADATION DE
49
L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN DU
LAC
49
B- LES COMPOSANTES DU
PROJET
50
PARAGRAPHE 2 : LE
FINANCEMENT
51
A- LA CONTRIBUTION DES BAILLEURS DE
FONDS
51
B- L'APPORT DES PAYS MEMBRES ET DES
ONG
52
CHAPITRE II : LES LIMITES
D'ACTIONS DE LA CBLT
54
ET LES PERSPECTIVES
D'AVENIR
54
SECTION I : LES LIMITES D'ACTIONS
DE LA CBLT
54
PARAGRAPHE 1 : LES LACUNES DE LA
CONVENTION DE 1964
54
A-LES LACUNES PAR RAPPORT AUX
CONVENTIONS
54
DE PORTEE UNIVERSELLE
54
B- LES LACUNES PAR RAPPORT AUX
PRINCIPES DE GESTION
56
DE CERTAINS BASSINS FLUVIAUX
REGIONAUX
56
PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES
CONTRAINTES
58
A- LES CONTRAINTES D'ORDRE NATUREL ET
ANTHROPIQUE
58
B- LES CONTRAINTES D'ORDRE FINANCIER ET
MATERIEL
59
SECTION II : LES PERSPECTIVES ET
LES SOLUTIONS POUR UNE GESTION
60
DURABLE DES EAUX DU LAC
TCHAD
60
PARAGRAPHE 1 : LES STRATEGIES A
COURT ET LONG TERME
60
A- LE TRANSFERT DES EAUX DE
L'OUBANGUI-CHARI
61
B-LES ACTIONS PRIORITAIRES POUR UN
DEVELOPPEMENT
62
DURABLE DU BASSIN DU LAC
TCHAD
62
PARAGRAPHE 2 : LA NECESSITE D'UNE
REFORME DES TEXTES DE LA
62
CBLT
62
A- SUR LE PLAN
JURIDIQUE
63
B- SUR LE PLAN
INSTITUTIONNEL
64
Conclusion
65
* 1 Dr Vogel, le lac Tchad ou
tshad, 1854, p.459.
* 2 Christian Bouquet,
insulaires et riverains du lac Tchad, tome 1, l'Harmattan, Paris, 1991, P.38.
* 3 Abdoulaye Mbodou Mbami,
mémoire de magistrature, Lomé, 2005, p.26.
* 4 Maurice Kamto, droit de
l'environnement en Afrique, Edicef, 1996, p.326.
* 5 Voir le rapport 2006 du wwf
sur l'eau douce.
* 6 FAO, le régime
juridique des ressources en eau internationale, 1981, p.3.
* 7 Yokabdjim Mandigui, la
coopération entre les quatre Etats riverains du lac Tchad, thèse
de doctorat en droit,
Paris, 1988, p.24.
* 8Yokabdjim mandigui, op.cit,
p.55.
* 9 Voir l'article 9 des statuts
de la convention de 1964 créant la commission du bassin
du lac Tchad (CBLT).
* 10 CBLT, 26eme session de la
commission du bassin conventionnel, Maroua, du 11 au 25 septembre 1991.
* 11 Voir l'article 4 des
statuts de la CBLT
* 12 Voir l'article 5 de
l'accord de 1977 sur la réglementation commune de la faune et de la
flore.
* 13 François
constantain, régionalisme international et pouvoirs africains, revue
française de sciences
Politiques, 1976, p.80.
* 14 Mandigui Yokabdjim, la
coopération entre les quatre Etats riverains du lac Tchad, thèse
de doctorat en droit
Paris, 1988, p.84.
* 15 Voir l'article 9 de la
convention de la CBLT révisée en 1990.
* 16 Banté Mangaral,
exploitation commune du lac Tchad : un exemple de coopération
régionale africaine
pour le développement, DEA en relations
internationales, Dijon, 1980, p.69.
* 17 Mangnant J.P,
identité communautaire dans les Etats tchadiens précoloniaux,
recueil
d'articles 1990-1991, p.2.
* 18 Bouillé robert, les
coutumes familiales au Kanem, thèse de doctorat en droit, 1937, p.288
* 19 Ibid, p.289.
* 20 ONU, expérience de
mise en valeur et de gestion des fleuves et lacs internationaux, 1993,
p.202.
* 21 William J.C, les avatars
d'un libéralisme planifié, politique africaine, juin 1985, p.44.
* 22 Voir le site
www.unesco.org.
* 23 CBLT, projet de lutte
contre la peste bovine, 1983.
* 24 IEMVT, rapport
préliminaire sur l'élevage dans les pays de la région de
la CBLT, 1979, p.7.
* 25 ORSTOM, première
contribution à la connaissance de la pêche dans le bassin du lac
Tchad, Paris, 1962, p.15.
* 26 Zakaria ousmane, le bassin
conventionnel du lac Tchad : écosystème en danger et qui
nécessite d'être
sauvé urgemment, CBLT, Abuja, 2004, p.6.
* 27 Yokabdjim Madjiguim,
op.cit., p.285.
* 28 FAO, le régime
juridique des ressources en eau internationales, Rome, 1984.
* 29 Le petit Larousse
illustré, 100e édition, 2005.
* 30 Voir l'article 5 de
l'accord sur la réglementation commune de la faune et de la flore de
1977.
* 31 Le petit Larousse,
année 2004
* 32 Narcisse Ogoussan,
étude de la codification de l'environnement au Bénin,
mémoire de maîtrise en
droit, 2000, p.20.
* 33 Voir le rapport
d'évaluation du PRODEPECHE, février 2005, p.25.
* 34 Abdoulaye Mbodou Mbami,
op.cit, p.42.
* 35 Demangeot jean, les
milieux naturels du globe, Masson, Paris, 1990, p.176.
* 36 Ibid, p.25.
* 37 Voir l'article 37 de la
loi N° 014/PR/98 définissant les principes généraux
de la protection de
l'environnement, P.43.
* 38 Abdoulaye M. M. op.cit.,
P.52.
* 39 Dictionnaire le Robert
& clé, avril 2003, P.957.
* 40 Maurice Kamto, op.cit,
P.236.
* 41 Christian bouquet,
insulaires du lac Tchad, tome 1, l'Harmattan, P.123.
* 42 Voir l'article 1 du
mémorandum, P.25.
* 43 Voir le site
www.unep.org.
* 44 Conférence sur
l'eau et l'environnement, Paris, mars 1998.
* 45 Voir l'article 5 de la
convention de 1964.
* 46 Djatelbei nasson,
problématique juridique de la gestion des hydrosystèmes
partagés, mémoire de
DEA en droit, limoges, 2004, P.42.
* 47 Abdoulaye Mbami M, les
défis du droit international de l'environnement, devoir DIE, 2007,
P.5.
* 48 IDI, procédure
d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière
d'environnement, 1997.
* 49 Voir le rapport de la
réunion des experts de la mise en place d'une force commune de
sécurité dans le bassin du lac Tchad, 1994, P.5.
* 50 Voir l'article 9 de la
convention de 1964.
* 51 Tam Lambert, contribution
à la réunion constitutive du réseau des organismes des
bassins
frontaliers, novembre 2002.
* 52 La CBLT, ses dix sept
premières années, Maroua, 1981, P.39.
* 53 Kindler Janus,
étude diagnostique de la dégradation de l'environnement du bassin
du
Lac Tchad, 1990, p.2.
* 54 Voir le rapport sur
l'état d'avancement du projet CBLT/FEM, 2006, p.3
* 55 Djatelbei Nasson, op.cit.,
p.12.
* 56 Guy Meublat, la nouvelle
politique de l'eau, p.440.
* 57 Voir le plan d'action
stratégique, mai 1998, p.27.
* 58 Voir le projet
RAF/88/029.
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