L'analyse de la reforme envisagée du Conseil de sécurité des Nations Unies( Télécharger le fichier original )par Teddy DIALUNGILA Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006 |
SECTION TROISIEME : LA PROCEDURE DE REVISION DE LA CHARTEBien que les propositions ont été faites sur la question de la reforme du conseil,celle-ci ne se fera pas automatiquement. En d'autres termes, il y a des étapes prévues à cet effet. En effet, la reforme du Conseil de sécurité nécessitera la modification de la Charte. Celle-ci doit être modifiée pour sortir ses effets. §1. LA MODIFICATION DE LA CHARTEIl ne suffirait pas de se mettre d'accord sur le principe de la reforme, encore faudra-t-il modifier l'acte constitutif de l'organisation au sein de la laquelle fait partie le Conseil de sécurité. Le processus de la modification de la Charte doit être justifiée. Après, l'organe compétent doit procéder à la modification. Celle-ci ne peut être adoptée que suivant la majorité requise. A. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA CHARTE La modification de tout acte juridique en général, et de la Charte en particulier doit être justifiée pour qu'elle ne soit pas faite pour satisfaire certains besoins qui ne sont pas opportuns. C'est pourquoi, dans l'histoire des Nations Unies, la Charte a déjà été modifiée trois fois. I. LE PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS Ce principe signifie : « Toutes choses restant égales par ailleurs », C'est-à-dire que dans tout acte juridique passé entre les parties, il y a des clauses sous-entendues qui feront que, si les circonstances changent, l'acte peut être modifié ou tout simplement être résolu. Lorsque les parties constatent les changement des circonstances, elles peuvent revoir tout l'acte juridique certaines de ses dispositions pour l'adapter aux nouvelles exigences. La charte, étant un traité n'échappe ou ne déroge pas à ce principe. Comme nous l'avions suffisamment démontré que la scène internationale a évoluée et que le contexte d'après la deuxième guerre mondiale n'est plus le même. D'où une modification de la Charte afin que celle-ci se mette au diapason de l'évolution. Voila pourquoi la Charte a déjà été modifiée trois fois. II. LES PRECEDENTES MODIFICATIONS DE LA CHARTE Jusqu'à présent trois articles de la charte ont été modifiés et l'un d'eux à deux reprises. En 1963, le nombre des membres du Conseil de sécurité a été porté de onze à quinze (article 23 de la Charte). En 1965, le nombre des membres du Conseil économique et social a été porté de dix-huit à vingt-sept et de vingt-sept à cinquante-quatre en 1971 (article 61 de la Charte) (152(*)). Notons que la modification de l'article 23 en 1963 a eu comme conséquence logique la modification de l'article 27 de la charte. Ce dernier prévoyait une majorité de sept voix sur onze pour l'adoption des décisions du conseil avant la modification de la Charte. Mais après la modification de la Charte la majorité pour l'adoption des décisions a été porté de sept voix sur onze à neuf voix sur quinze (153(*)). Les trois précédentes modifications de la Charte relevèrent de la compétence de l'Assemblée Générale, conformément à la procédure prévue par l'article 108 de la charte des Nations unies relatifs aux organes compétents en matière de modification. B. L'ORGANE COMPETENT POUR LA MODIFICATION DE LA CHARTE Il faut distinguer selon que l'on appliquera les dispositions de l'article 108 ou selon que l'on appliquera les dispositions de l'article 109 de la charte. I. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 108 Conformément à l'article 108 de la Charte, l'organe compétent pour modifier la Charte est l'Assemblée Générale. II. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 109
La révision de la Charte selon cet article est confiée à la Conférence générale de révision. Celle-ci est convoquée par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers et par un vote des neufs quelconques des membres du Conseil de sécurité. En se réunissant, l'organe compétent va procéder à la révision ou à l'amendement de la Charte. Il s'agira en fait de modifier certains articles. III. LES ARTICLES SUSCEPTIBLES D'ETRE REVISES Se référant aux propositions faites par les uns tout comme par les autres, les articles concernés seraient : les articles 23, 27 et 41 de la Charte. L'article 23 pourrait être révisée si l'organe de révision modifié la composition du Conseil de sécurité. L'article 27, spécialement le deuxième et le troisième paragraphe, serait également concerné par la modification de la Charte, dans le but d'avoir une nouvelle majorité au sein du Conseil de sécurité. Enfin, l'article 41 de la Charte relatif au régime des sanctions pourrait également faire l'objet d'une modification afin de tenir compte des propositions faites à ce sujet. Par ailleurs, les modifications susceptibles d'intervenir auraient des répercussions sur d'autres dispositions de la Charte des Nations Unies. C. L'EXTENSION DE LA REFORME A D'AUTRES DISPOSITIONS DE LA CHARTE : CLAUSE DES ETATS ENNEMIS L'admission de l'Allemagne et du Japon en tant que membre permanent soulève ainsi la question de la suppression de la référence aux Etats ennemis dans les articles 53 et 107 de la charte (154(*)). L'article 53 § 2 définit le terme « Etat ennemi » comme tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la présente Charte. Or pendant la seconde guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon furent parmi les pays qui ont provoqué ladite guerre. Et les Nations Unies ont été créées afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre (155(*)). C'est pourquoi, ces deux pays ainsi que d'autres ont été considérés comme « Etats ennemis ». Mais, maintenant que le monde a évolué, l'Allemagne unifiée et de contexte actuel rend incontournable la participation de ces deux Etats aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Bien plus encore que l'Allemagne et le Japon des années 40 ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il y a un grand changement dans leur système politique. De ce fait, nous estimons que les deux articles n'auraient plus de raison d'être. En tout état de cause, toute modification doit recueillir une majorité pour son adoption. D. LA MAJORITE REQUISE Il faut distinguer selon qu'il s'agit de l'article 108 et selon qu'il s'agit de l'article 109. Aux termes de l'article 108, la majorité requise est les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale. Alors que selon l'article 109, les recommandations des modifications sont adoptées à la majorité des deux tiers. Après cette étape d'adoption des amendements à la Charte et des recommandations des modifications, il va falloir les ratifier pour qu'ils prennent effets. * 152. http: //www.univ-reims.fr, Loc. cit. * 153. Idem * 154. FLEURENCE (O), Op. cit., p.51 * 155. Préambule de la Charte des Nations Unies |
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