L'analyse de la reforme envisagée du Conseil de sécurité des Nations Unies( Télécharger le fichier original )par Teddy DIALUNGILA Université de Kinshasa - Licence en Droit 2006 |
SECTION DEUXIEME : LA POSITION DES ETATS FACE A LA QUESTION DE LA REFORMETenant compte du contexte actuel sur la scène internationale, presque tous les Etats membres de l'ONU manifeste la volonté de voir le Conseil de sécurité être reformé. Pour ce faire, les propositions sont faites dans le souci d'améliorer la structure et le fonctionnement dudit organe. En outre, les Etats revendiquent des sièges en qualité, soit des membres permanents, soit des membres non permanents. § 1. PROPOSITIONS D'AMELIORATIONLa structure et le fonctionnement du conseil ont pour base la Charte des Nations Unies. Celle-ci a été adoptée dans un contexte de l'après deuxième guerre mondiale, contexte qui diffère de celui de l'heure actuelle. C'est pourquoi des propositions sont faites dans le sens d'améliorer la structure et le fonctionnement. A. PROPOSITIONS CONCERNANT LA STRUCTURE Les propositions concernant la structure tournent essentiellement autour de la composition du conseil, du droit de veto et du régime des sanctions. I. PROPOSITIONS SUR LA REFORME DE LA COMPOSITION La modification de la composition du Conseil de sécurité est à l'ordre du jour depuis l'unification de l'Allemagne et l'éclatement de l'URSS (89(*)). Comme déjà dit que l'écart est grandissant entre le nombre des membres du conseil et celui des membres de l'organisation. C'est pourquoi des efforts sont déployés de part et d'autre pour voir comment faut-il faire pour modifier la composition du conseil.
A ce sujet, plusieurs propositions ont été faites, parmi lesquelles celles émanant des groupes de travail groupes créés à cet effet et des Etats. a. PROPOSITIONS DES GROUPES DE TRAVAIL Deux groupes de travail ont été créé pour examiner la question de la reforme. A l'issue de leurs travaux, ils ont fait des propositions relatives au nombre de la future composition du conseil. Les deux groupes sont : le groupe de travail sur l'élargissement du Conseil de sécurité dirigé par RAZALI et le groupe de personnalité de haut niveau. 1. LE GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ELARGISSEMENT DU CONSEIL DE SECURITE Ce groupe a été créé par l'Assemblée Générale dans sa résolution 48/28 du 03 décembre 1993. La composition de ce groupe était illimitée, c'est-à-dire que tout Etat membre de l'organisation pouvait être représenté. Dans son rapport présenté en 1997, le groupe avait proposé la création de cinq nouveaux sièges permanents dont l'Allemagne et le Japon, et trois du tiers monde ainsi que quatre nouveau sièges des membres non permanents (90(*)). En fait, la composition du conseil passera à vingt-quatre membres dont dix membres permanents et quatorze membres non permanents. 2. LE GROUPE DE PERSONNALITE DE HAUT NIVEAU Ce groupe a été mis sur pied par KOFFI ANNAN en novembre 2003, et composé de siège membres pour examiner encore les propositions sur la reforme. Le rapport de son travail a été présenté le 02 novembre 2004, dans lequel il propose deux options concrètes pour la reforme, à savoir : - ajouter six membres permanents sans droit de veto, dont la répartition est faite de la manière suivante : Deux pour l'Afrique, deux pour l'Asie, un pour l'Europe et un pour les Amériques, et trois membres non permanents ; et - ajouter huit membres semi-permanents pour un mandat de quatre ans et pouvant être réélus et un membre non permanent (91(*)). Signalons par ailleurs que les membres semi-permanents sont une catégorie intermédiaire entre les membres permanents et les membres non permanents. Cette situation, on l'a rencontré dans le conseil de la Société des Nations (SDN). Au sein dudit conseil, les membres semi-permanents pouvaient être réélus directement à la fin de leur mandat (92(*)). D'après la première option fondamentale, le conseil, dans sa future composition, passerait de quinze à vingt-quatre membres dont onze permanents et treize non permanents. Il faut également signaler que les Etats, soit individuellement, soit en association avec d'autres font des propositions sur la future composition du conseil de sécurité. b. PROPOSTIONS DES ETATS Les propositions sont tellement nombreuses que nous ne serions pas en mesure de tout traité. C'est pourquoi, nous nous limiterons seulement a examiner les propositions des Etats membres permanents du Conseil de sécurité et de celles des pays africains et du groupe de quatre pays surnommé le « G4 ». 1. PROPOSITIONS DES ETATS MEMBRES PERMANENTS Face à la question de la reforme, les Etats membres permanents font des propositions quant à la modification de la composition du Conseil de sécurité. Les Etats-Unis d'Amérique (USA) ont proposé cinq nouveaux permanents sur un système de rotation, mais refusent que le conseil dépassent vingt membres, pour rester efficace (93(*)). La France a déclaré par le biais de son ancien ministre des affaires étrangères, Michel BARNIER, le jeudi 23 septembre 2004 que : « unique plus que jamais indispensable, Le système des Nations Unies a aussi l'obligation de se reformer pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles menaces »(94(*)). Notons que la position française était très ambiguë sur la question de la reforme. Mais c'est à partir de 1992 que la France s'est décidée de se prononcer plus clairement sur la question. C'est pourquoi, elle a proposée pour l'élargissement du conseil cinq à six nouveaux membres permanents, d'où un Conseil de sécurité de vingt-quatre à vingt-cinq membres. Et, elle souhaite que cet élargissement doit avoir pour objectif, la recherche de l'efficacité et non seulement la satisfaction des certaines revendications (95(*)). De son côté, la Grande-Bretagne, par son ministre des affaires étrangères, Jack STRAW, a déclaré que : « le Royaume Uni a soutenu depuis longtemps l'idée d'un élargissement du Conseil de sécurité à quelque vingt-quatre membres (96(*)) ». La Russie, à l'instar des USA, propose un élargissement du conseil à vingt membres. Et son souci principal n'est pas d'élargir le conseil pour satisfaire à quelques revendications. L'objectif visé est le renforcement de l'efficacité de l'organe dans l'intervention et le règlement des conflits (97(*)).
La Chine, elle, n'aurait pas encore proposé le nombre à ajouter pour modifier la composition du conseil. D'aucuns disent même que la Chine s'est peu proposée sur la question. La Chine ne semble pas pressée de voir aboutir la reforme, affirment-ils (98(*)). De ce fait, devrions nous voire que la Chine ne s'intéresse pas activement à la question de la reforme ? La réponse a cette question sera analysée dans les points qui vont suivre. Toutes ces propositions prouvent à suffisance l'intérêt que les membres permanents attachent à la reforme. Et le fait pour eux de se prononcer dans un sens positif, cela est un acquis. C'est pourquoi tous les diplomates que le secrétariat s'accordent à estimer que la position des USA, seule superpuissance dans le monde et qui financent 22% du budget de l'ONU, sera déterminante dans l'adoption éventuelle des reformes (99(*)). A côté des propositions des Etats membres permanents du conseil, nous retrouvons celles des Etats africains et du groupe de quatre pays « G4 ». 2. PROPOSITIONS AFRICAINE ET DU « G4 » Dans leur lutte, en vue de faire entendre leurs voix sur la scène internationale, les Etats africains face à la question de la reforme ont fait des propositions pour la modification de la composition du Conseil de sécurité. D'autres Etats ont également fait la même en proposant le nombre et en faisant la répartition. 2.1. PROPOSITION AFRICAINE Les Etats Africains estiment que la composition actuelle du conseil doit être révisée et une modification du nombre de ses membres s'impose (100(*)). Pour l'Afrique, la situation qui régnait au Conseil de sécurité jusqu'à la fin des années quatre-vingt était au fond beaucoup supportable que celles d'aujourd'hui. Et les Etats Africains proposent qu'il faille une participation la plus large possible dans les prises des décisions du conseil car celles-ci ne pourront s'assurer la légitimité et l'efficacité suffisante que si elles recueillent l'adhésion du plus grand nombre (101(*)).
C'est ainsi qu'elle proposera une répartition proportionnelle à l'augmentation des membres de l'ONU et une augmentation du nombre des membres du Conseil de sécurité en vue d'une représentation géographique équitable (102(*)).
Voila pourquoi, lors du sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) tenu à Harare (Zimbabwe) du 02 au 04 juin 1997, une déclaration connue sous le nom de « Position commune africaine sur la reforme du conseil de sécurité », a été adoptée. Dans cette dernière, les Etats africains proposent une augmentation du nombre des membres du conseil de onze nouveaux membres (103(*)). Et le conseil passerait de quinze à vingt-six membres après la reforme si et seulement, le nombre qui serait adopté coïncide avec celui proposé par les Etats Africains. Par ailleurs d'autres Etats font des propositions en rapport avec le nombre des membres à augmenter pour modifier la composition actuelle du conseil. C'est notamment la proposition du groupe de quatre pays « G4 ». 2.2. PROPOSITION DU « G4 » Le groupe de quatre pays « G4 » est composé de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde et du Japon : Tous candidats à l'élargissement du conseil en qualité des membres permanents. Ce groupe propose une augmentation de dix nouveaux membres dont six permanents et quatre non permanents (104(*)). En fait, le G4 propose un élargissement à vingt-cinq membres, c'est-à-dire un conseil composé de onze permanents et quatorze non permanents. Pour soutenir la reforme, l'ancien Chancelier Allemand Gérard SCHRÖDER a dit ce qui suit : « Aucun pays dans le monde n'est en mesure aujourd'hui de relever à lui seul les nouveaux défis. Nous avons besoin d'un système multilatéral fort. Et nous avons besoin d'une Organisation des Nations Unies qui soit forte également. Néanmoins, il faut reformé l'organisation si nous voulons qu'elle puisse résoudre les tâches qui l'attendent (...). Il s'agit également de la reforme du Conseil de sécurité (105(*)) ». De ce qui précède, nous pouvons dire avec certitude que le fait pour les Etats d'avoir manifesté leur position en faisant des propositions sur la composition du conseil, cela prouve à suffisance que ces derniers sont d'accord sur le principe de la reforme. En outre, les propositions faites ne se limitent pas seulement sur la composition, mais concernent également le droit de veto. II. PROPOSITION SUR LA REFORME DU DROIT DE VETO Dans le fonctionnement du Conseil de sécurité en général, et au cours des séances décisionnelles en particulier, il a été constaté des abus dans l'utilisation du droit de veto. Ce droit est une prérogative que disposent les cinq permanents. Il leur permet de faire échec à l'adoption d'une résolution, c'est-à-dire pour toute question de fond, l'art 27 § 3 de la Charte dit qu'il faut l'accord unanime de tous les cinq permanents pour que la décision passe. Ce qui signifie qu'en cas d'opposition de l'un d'eux, la décision ne passera pas.
Mais le constat est amer, en ce sens que ce droit est parfois utilisé abusivement. Par conséquent, le conseil est paralysé, voire devient inefficace. Par ailleurs, la plupart des Etats membres de l'ONU voient d'un mauvais oeil le fait que le droit soit détenu par cinq Etats nommément désignés par la charte dans son art 23 § 1. C'est pourquoi certains Etats souhaitent simplement l'abolition de ce droit. D'autres en revanche proposent l'aménagement de celui-ci. a. PROPOSITION CONCERNANT LA SUPPRESSION DU DROIT DE VETO Rappelons que c'est suite aux abus constatés dans l'utilisation du droit de veto que certaines Etats ont proposé l'abolition de celui-ci. C'est ainsi que les Etats tels que la Libye, l'Iran, le Congo-Brazza, le Nigeria ont revendiqué la suppression pure et simple du droit de veto (106(*)). Mais cette proposition a peu de chance d'être acceptée ; car pour ce, il faut une révision de la Charte, à laquelle l'accord unanime de tous les cinq permanents est requis pour l'entrée en vigueur du projet de révision. C'est pourquoi, les partisans de la suppression ont proposé une solution de rechange, c'est-à-dire un aménagement du droit de veto. b. PROPOSITION CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU DROIT DE VETO La solution de rechange consisterait à doter les candidats en qualité des membres permanents d'un droit de veto pour tenir compte de l'évolution des relations internationales (107(*)) et, à l'aménagement de ce droit. Quant à l'octroi du droit de veto aux nouveaux permanents, certains estiment qu'il serait souhaitable d'étendre le droit de veto aux nouveaux parce qu'il n'y a pas à craindre à ce que ce droit soit utilisé comme aux décennies précédentes. Ce droit, depuis 1990 a été rarement utilisé (108(*)). En ce qui concerne l'aménagement du droit de veto, la plupart des Etats qui dénoncent ce droit, ne suggèrent pas l'abolition de ce privilège. A ce sujet, l'Algérie déclare ceci : « Loin de nous l'idée de contester les prérogatives de grandes puissances ou de tailler en pièce leurs privilèges pour en partager les lambeaux de gardien vigilant et les promoteurs de la paix (109(*)).
Et l'ancien ministre français de la défense, Paul QUILES, proposait en 2000 de restreindre le droit de veto aux questions de recours à la force, et d'obliger sa mise en oeuvre pour remédier à l'immobilisme (110(*)). D'autres propositions tendent à transformer le droit de veto individuel en droit collectif. L'idée serait qu'une résolution du Conseil de sécurité ne pourrait plus être bloquée par le veto provenant d'un seul membre permanent, mais seulement par l'opposition par exemple d'un membre permanent et de x membre non permanents(111(*)). La question de la reforme du droit de veto est cruciale, en ce sens qu'elle favorise la constitution de deux groupes, à savoir : ceux qui sont pour l'abolition du droit et le groupe qui prônent le maintien de ce privilège. Nous allons voir que cette situation ou cette question du droit de veto quant à son maintien ou à sa suppression, va susciter des divergences sérieuses entre les Etats. Déjà à ce niveau, nous pouvons comprendre que les partisans du maintien et ceux de la suppression sont opposés. Ils adoptent des positions divergentes. En tout état de cause, du choix d'une option ou d'une autre résulterait des conséquences qui varient selon que l'on aura opté pur le maintien ou pour la suppression du droit de veto. c. CONSEQUENCES LIEES AU MAINTIEN OU A LA SUPPRESSION DU DROIT DE VETO Les conséquences varieront selon qu'il s'agirait du maintien ou de la suppression du droit de veto. Quant au maintien du droit de veto, il convient de rappeler que ce droit est une limitation aux pouvoirs du Conseil de sécurité en ce sens que, pour qu'une décision de fond soit votée, il faut l'accord unanime de tous les cinq membres permanents (112(*)). En d'autres termes, lorsqu'un membre permanent s'y oppose, la décision ne sera pas adoptée. L'intérêt dans tout cela réside dans le fait que si la décision joue en faveur d'un Etat ou d'un groupe d'Etat, le droit de veto serait un mal nécessaire dans ce sens qu'il limiterait les tendances de chercher à satisfaire les exigence individuelles au détriment de celles de la communauté internationale. Un autre avantage du droit de veto est que celui-ci permet de maintenir l'équilibre au conseil. Dans ce même ordre d'idées, l'URSS insistait sur l'utilité du droit de veto dans la mesure où il garantit l'égalité des droits entre les Etats dotés de régime socio-économique différent (113(*)).
En outre, ce droit présente un autre intérêt parce qu'il déconnecte en quelque sorte le système, évite qu'il débouche sur une confrontation armée au sommet, aggravant les conflits au lieu de les apaiser (114(*)). Cela signifie ce droit évite à ce qu'une décision soit prise contre la volonté d'un ou de plusieurs membres permanents. En ce qui concerne les conséquences liées à la suppression du droit de veto, nous nous demandons que deviendrait le Conseil de sécurité sans droit de veto au profit des membres permanents ? Pour tenter de répondre à cette préoccupation, examinons d'abord l'article 27 § 2 et § 3 qui dit qu'il faut un vote affirmatif de neuf voix sur quinze pour l'adoption des décisions au Conseil de sécurité à la différence que, pour des questions de fond, il faut l'accord unanime de tous les membres permanents. Supposons que le droit de veto est supprimé, on assisterait à des moments où, avec cette même majorité, que l'on arrive à faire passer des décisions relatives aux questions de fond sans l'accord unanime des membres permanents. Mais la grande difficulté interviendra dans l'application ou l'exécution de ladite décision ; car les grandes puissances jouent un rôle prépondérant dans société internationale, parce que qu'elles ont, plus que les autres, les moyens d'infléchir l'évolution de ses structures économiques et politiques. Autres axiomes, les grandes puissances tendent à l'équilibre mutuellement, soit en développant des systèmes d'alliance susceptibles de contrebalancer les forces adverses (115(*)). De ce fait, nous pensons qu'il ne serait pas bon et opportun d'abolir le droit de veto au risque d'hypothéquer le processus de la reforme du Conseil de sécurité car les actuels membres permanents n'admettraient pas facilement une telle hypothèse. De ce qui précède, nous pourrions dire avec la moindre certitude possible que la suppression du droit de veto, qui est parfois prônée, risquerait d'être aussi dangereuse qu'inapplicable (116(*)). En plus des propositions sur la composition du conseil et sur le droit de veto, les propositions ont été également faites dans les sens de reformer le régimes des sanctions.
III. PROPOSITION SUR LA REFORME DU REGIME DES SANCTIONS Le Conseil de sécurité grâce à la liberté d'appréciation dont il bénéficie conformément à l'article 39 de la Charte, peut prendre des mesures de nature à sanctionner ceux qui sont à la base d'une situation qui menace la paix. Le conseil utilise ces mesures comme des instruments pour arrêter ou empêcher la situation de s'aggraver. Mais l'on a constaté des conséquences tragiques qui résultaient de la mise en oeuvre de ces sanctions. D'où la nécessité de réforme. a. NOTION ET APPLICATION DU REGIME Les sanctions sont un instrument à la disposition du Conseil de sécurité agissant en vertu de l'article 41 de la Charte, c'est-à-dire que celui-ci décide que telle ou telle situation n'implique pas l'usage de la force pour imposer la paix, pour donner effet à ses décisions. A cet effet, il faut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Aux termes de l'article susmentionnés, ces mesures peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques , radioélectriques et d'autres moyens de communication, ainsi que la rupture de relations diplomatiques. Ça c'est une logique punitive. Ces sanctions utilisées seulement deux fois pendant la période de la guerre froide, de 1945-1990, contre la Rhodésie (1968) puis l'Afrique du Sud (1977). Les sanctions se sont multipliées depuis la disparition de l'URSS et la fin de la bipolarisation Est-ouest des relations internationales. Pas moins de quinze sanctions ont été décidées par le Conseil de sécurité de 1900 à 2000 : contre l'Irak (1990), l'ex-Yougoslavie (1991) , la République fédérale de Yougoslavie 1992), la Libye (1992), la Somalie (1992), Haïti (1993), le Rwanda (1994), le Liberia 1994), les Serbes de Bosnie (1994), le Soudan (1996), la Sierra Leone (1999), l'Erythrée et l'Ethiopie (2000) (116(*)). Ce sont en réalité les sanctions contre l'Irak, qui ont été maintenue durant plus de dix ans, qui ont fait l'objet du débat sur l'outil de sanctions. C'est cet exemple irakien qui a fait prendre conscience à la communauté internationale des problèmes politiques et surtout humanitaires que pouvait poser la mise en oeuvre de sanctions en particulier lorsqu'il s'agit de sanctions économiques globale à l'échelle d'un pays tout entier (117(*)). Cette situation a conduit le Conseil de sécurité à examiner ce régime de sanctions au sein d'un groupe de travail général sur les sanctions b. LE GROUPE DE TRAVAIL GENERAL SUR LES SANCTIONS Ce groupe de travail a été créé par le Conseil de sécurité le 17 avril 2000. Il a été chargé de formuler des recommandations d'ordre général sur les moyens de rendre les sanctions de l'ONU plus efficace (118(*)). Ce groupe devait remettre ses conclusions à la fin de l'année 2000. Un projet de rapport a pu être élaboré mais attend, pour être définitivement adopté, que certains membre du conseil donnent leur approbation suspens début 2002 (119(*)). Au sein de ce débat, la France, dont elle est largement,t à l'origine pour des raisons tan politiques qu'humanitaires, défend avec consistance une approche selon laquelle les sanctions, pour être efficaces, doivent être : - ciblées : le cas iraquiens a suffisamment montré les graves inconvénients d'un régime d'embargo global qui, dès lors qu'il dure, frappe injustement les populations civiles et tend à être contre productif sur le plan politique en renforçant le régime au pouvoir que les sanctions visent à faire plier. Il est donc essentiel, pour éviter un impact humanitaire négatif, de cibler davantage les sanctions contre les responsables de la politique ou de la situation combattue par le Conseil de sécurité, qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'un mouvement ou d'une autre entité (120(*)); - limitées dans le temps et régulièrement évaluées : le maintien d'un régime de sanctions ne doit pas être automatique mais résulte d'une décision positive du Conseil de sécurité sur la base d'un examen périodique de la situation. Il est essentiel que le Conseil de sécurité soit amené à régulièrement revoir le dispositif des sanctions, en évaluant tant son efficacité politique que ses éventuels effets non voulus (impact humanitaire, impact sur les Etats tiers) (121(*)); - assorties d'objectifs politiques clairs et des critères précis pour leur levée : les sanctions sont en effet un instrument de pression en vue de la réalisation d'un objectif politique qui est la restauration de la paix et de sécurité internationales ; il s'agit de provoquer le changement de comportement d'un Etat ou d'une entité. Les sanctions doivent être incitatives et non pas punitives (122(*)); - accompagnées des dispositifs d'exemptions humanitaires efficaces : cela pour éviter que les sanctions aient un impact non ....sur les populations civiles (123(*)) ; - exceptionnelles : les sanctions sont des mesures graves qui ne doivent être employées qua dans les situations qui relèvent du chapitre VII des Nations Unies (124(*)).
Par ailleurs d'autres propositions ont été faites qui englobent d'autres questions pour l'amélioration du fonctionnement du conseil de sécurité. B. PROPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT Hormis les propositions sur la future composition du conseil de sécurité, sur le droit de veto et sur le régime des sanctions, d'autres ont été faites pour améliorer le fonctionnement dudit organe. Ces propositions tournent tout autour de la réorganisation des méthodes de travail et la transparence des travaux du conseil de sécurité. I. LA REORGANISATION DES METHODES DE TRAVAIL. Beaucoup de critiques se sont élevées pour dénoncer les modalités de fonctionnement du conseil de sécurité et l'absence de contrôle dudit organe. Pour l'Afrique, il faudrait procéder de façon périodique à une réévaluation de la structure du conseil de sécurité. C'est un travail de diagnostic qui permettrait de prendre des mesures susceptibles de rendre le conseil de sécurité plus apte à répondre d'une meilleure manière aux problèmes qui mettent en cause la paix et la sécurité internationales (125(*)). Il est reproché au Conseil de sécurité la confidentialité très forte de ses travaux et l'extension abusive de ses compétences. Dans le premier cas, on considère que les méthodes de fonctionnement du conseil sont très opaques car elles ne permettent pas aux autres Etats d'avoir connaissance de la teneur des décisions avant qu'elles ne soient adoptées définitivement. Dans le deuxième cas, il faut rappeler que le caractère discrétionnaire du conseil de sécurité ne fait aucun doute parce que ledit organe et le seul compétent en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales d'interpréter et de qualifier les situations de crises et de décider des mesures à prendre (126(*)). Lors de la crise du golf, le conseil a estimé que l'attitude de l'Irak était constituée d'acte d'agression. Certains pays comme la Colombie ont dénoncé l'accroissement illégal des compétences du conseil en des termes durs. Selon ces pays, pour en arriver là, le conseil a adopté une interprétation lâche, libérale et extensive à souhait que rien dans la charte ne saurait justifier, de la notion de menace à la paix et à la sécurité internationales. Cette extension des attributions du conseil aurait empiété sur le domaine d'intervention d'autres organes du système de Nations Unies par le HCRNU (127(*)). A toutes ces critiques vient se greffer une exigence, une plus grande transparence des travaux du Conseil de sécurité. II. L'EXIGENCE DE LA TRANSPARENCE DES TRAVAUX Les cinq membres permanents tiennent souvent des consultations dites officieuses avant les réunions du conseil. C'est là que la plupart des décisions sont arrêtées avant même le débat avec les autres membres non permanents (128(*)). C'est pourquoi, certains pays en développement demandent à ce qu'il y ait un contrôle, soit politique, soit juridique, des décisions prises par le conseil (129(*)). Le manque de transparence ne permet pas aux Etats membres non permanents et surtout aux Etats de l'organisation de participer ou ne serait ce que de faire savoir leur opinion sur telle ou telle autre question et de proposer de solutions de sortie de crise (130(*)). L'art. 24 de la Charte souligne que les Etats admettent que le conseil de sécurité agisse en leur nom. Par conséquent, ils devraient être informés le plus clairement possible de travaux dudit conseil. Dans ce même ordre d'idées, les Etats Africains estiment que la paix et la sécurité internationale doivent être une affaire pour tous et non celle d'une élite et surtout lorsque les problèmes à résoudre concernent la plupart de ces Etats (131(*)). Le souci des Etats membres de l'ONU est celui d'être toujours informé de tout ce qui se déroule au sein du conseil de sécurité afin de permettre à ceux-ci d'émettre leurs points de vue sur les situations de crise. La proposition faite à ce sujet est que l'issue des consultations officieuses doit être portée à la connaissance des Etats non membres du conseil. Aussi l'Ukraine soutient l'idée de publication de l'exposé des positions de chaque membre permanent sur l'ensemble des questions que le conseil devra examiner au cours du mois (132(*)). Il faut noter que ces dernières années des progrès réalisées dans la voie d'une plus grande amélioration du fonctionnement du conseil de sécurité. C'est ainsi que les membres permanents ont donnés leur aval à ce que le Président du conseil informe dans les meilleurs délais les Etats non membres du conseil de la teneur des consultations. Autre amélioration apportée en février 1994, (S/1994/230) le conseil de sécurité avait décidé que les Etats non membres du conseil pourraient consulter de résolutions à compter du premier mois de la même année (133(*)). Les Etats ne se sont pas seulement limités à proposer mais ils ont également formulé des revendications. * 89. COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit., p.442 * 90. http://enclypodie.cc, Loc. cit. * 91. http://www.bjinformation.com/fw-2005/2005.19/2005.19-gj2.htm-51k....le20/07/2005 * 92. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit. * 93. http://enclopedie.cc, Loc. cit. * 94. http://www.liberation.com/page.php?Article=241086....le22/04/2005 * 95. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit. * 96. http://www.liberation.com, Loc. cit. * 97. www.univ-reims.fr, Loc. cit. * 98. Idem * 99. http://www.droitpublic.net/article.php3?id_article=444...le23/06/2005 * 100 http://www.univ-reims.fr, Loc. cit * 101 Idem * 102 Idem * 103 Idem * 104 http://www.afriquecentrale.info/fr/news1/news.asp?rubID=1&srubID=17&themeID=1&newsI...le27/07/2005 * 105.http://www.auswertige.de/www/fr/aussenphilik/von/vereinte_nationen/d_im_sicherheitnat/foq_reforme/frange_3htm...le20/08/2005 * 106 COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op. cit, p.516 * 107 Idem, p.517 * 108 http://www.auswaertiges-amt.de, Loc. cit. * 109 COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op.cit, p.512 * 110 http://encyclopedie.cc, Loc. cit. * 111 FLEURENCE (O.), La reforme du Conseil de sécurité: l'état du débat depuis la fin de la guerre froide, Bruxelles, Bruylant, 2000, p.14 * 112 Article 27 § 3 de la Charte * 113 COT (J.-P.) et PELLET (A.), Op.cit, p.518 * 114 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit, pp. 642-643 * 115 De SENARCLENS (P.), La Politique Internationale, Paris, Armand colin, 1992, p.27 4 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit, pp. 642-643 * 116 http://www.un.int/france/frame_francais/france_et_onu/regime_des_sanctions.htm...le26/08/2005 * 117 http://www.un.int, Loc. Cit. * 118 http://www.un.org/french/docs/cs/sanctions.htm....le20/09/2005 * 119 http://www.un.int, Loc. cit * 120 Idem * 121. http: //www.un.int, Loc. cit * 122. Idem * 123. Idem * 124. Idem * 125. http://www.univ-reims.fr, Loc. cit * 126. http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit. * 127. Idem * 128. Idem * 129. Idem * 130. Idem * 131. http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit. * 132. Idem * 133. Idem |
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