INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
L'Etat en tant qu'acteur des relations internationales joue un
rôle très important sur la scène internationale. Et pour se
faire entendre, ce dernier coopère et mène la diplomatie au sein
d'un cadre institutionnel que sont les organisations internationales.
En effet, les organisations internationales sont
créées pour les nécessités de divers ordre. Dans
cette démarches, l'Etat en sa qualité de support du pouvoir
politique, doit transcender les volontés individuelles dans le but de se
mettre d'accord avec les autres (Encyclopaedia Universalis,
Elastomères-Europe de l'Est, Paris, Encyclopaedia Universalis,
2002, p.743b).
En fait, les Etats mettent en place des mécanismes qui
leur permettent de trouver ou de se choisir un cadre institutionnel à
l'intérieur duquel ils vont coopérer dans une atmosphère
d'entente cordiale. Et le cadre institutionnel peut être à
vocation sous-régionale, régionale ou universelle.
En effet, il existe une multitude de cadres institutionnels de
nature différente, poursuivant des objectifs en vue de répondre
aux aspirations des Etats membres. Parmi ces cadres institutionnels, nous
notons la présence de l'Organisation des Nations Unies, en sigle
« ONU ». Celle-ci créée en 1945 par la Charte
de SAN FRANCISCO du 26 Juin 1945, entrée en vigueur le 24 Octobre de la
même année.
Il faut noter que l'ONU est une Organisation Internationale
à vocation universelle et est considérée comme le
porte-parole de la Communauté Internationale conformément
à ses missions telles que définies par la Charte (KALINDYE (B.
D.), Civisme, Développement et Droits de l'Homme : condition
d'instauration d'un Etat de Droit de l'Homme en République
Démocratique Congo, Kinshasa, Editions de l'institut des Droits de
l'Homme et de la Démocratie, 2003, p.72)
Par ailleurs il faut préciser que l'ONU est le cadre
institutionnel de la coopération et de la diplomatie par excellence, en
raison du rôle très important qu'elle joue dans le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Elle permet
également la coexistence pacifique des Etats en facilitant les rapports
entre eux grâce aux principes définis dans la Charte, en son
article deuxième, parmi lesquels il y a les principes de
l'égalité souveraineté, de non recours à la
force.
L'O.N.U., comme toute autre Organisation Internationale, ne
peut agir qu'à travers ses organes pour traduire dans le fait la
volonté des Etats.
Les organes de l'ONU sont de deux catégories, à
sa voir : l'organe plénier qu'est l'Assemblée
générale et les organes restreints, notamment le Conseil de
sécurité. Celui-ci est considéré par
Réné DEGNI SEGUIN comme la pierre angulaire du système de
sécurité collective établies par la Charte des Nations
Unies (COT (J.-P.) et PELLET (A.) dir., la Charte des Nations Unies :
commentaire article par article, Paris, Economica, 1991, p.452), et ce
conformément aux termes de l'article 24 de la Charte qui lui
confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales. A ce titre, nous pouvons le
considérer comme un organe de conception et d'imposition de la paix.
Malgré toutes les réalisations du Conseil de
sécurité dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales, il n'en reste pas moins vrai que
ledit organe fait, à ces jours, l'objet des critiques. Celles-ci ont
entraîné des discussions autour de la possibilité de la
reforme dudit organe. L'on considère à ce sujet que, la
scène internationale a évolué et que, certaines
données qui ont prévalues lors de la création de l'ONU en
1945 ne sont plus les mêmes. Nous nous demandons, quels sont les
évènements qui prouvent que le monde a changé depuis 1945
et qui, par conséquent, militent en faveur de la réforme du
Conseil de sécurité ? En d'autres termes, pourquoi faut-il
réformer le Conseil de sécurité ?
Face à cette évolution de la scène
internationale et prenant acte de celle-ci, les acteurs des relations
internationales ont chacun fait des propositions relatives à la
réforme du Conseil de sécurité. Quelle serait la
portée de ladite réforme ? Et d'autres acteurs, en
l'occurrences, les Etats sont aller jusqu'à revendiquer des
sièges au Conseil de sécurité. Pourquoi ces Etats
revendiquent-ils des sièges au conseil ?
Notons que, malgré la volonté de la
majorité des Etats membres de l'ONU d'avoir un Conseil de
sécurité réformé, adapté aux nouvelles
exigences ; nous nous demandons est-ce cette réforme sera-t-elle
facile ? A quelles sortes de difficultés sera-t-elle
confrontée ?
Et, c'est en tentant de trouver des réponses à
toutes ces interrogations que nous allons développer notre sujet choisi
et qui présente un intérêt.
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet n'a pas été fait au
hasard, mais c'est parce qu'il a attiré notre imagination en ce sens
qu'il est d'actualité. Ce choix a également été
dicté par le souci de traiter un sujet appartenant à notre
domaine de spécialité qu'est le Droit International Public.
Notre sujet présente bel et bien un
intérêt se situant sur deux aspects : l'aspect scientifique
et l'aspect spécifique.
Dans le premier cas, c'est notre modeste contribution dans le
domaine de la science sur ce sujet qui a déjà fait l'objet
d'analyse de la part d'autres personnes.
Dans le second cas, nous allons comprendre comment fonctionne,
opère l'organe restreint qui fait l'objet de notre analyse, en
l'occurrence, le Conseil de sécurité. Nous serons
également à même de saisir les spécificités
dudit organe pour ce qui est de sa réforme envisagée.
III. DELIMITATION DU SUJET
Pour tout travail scientifique, sans exception aucune, il est
important de circonscrire le champ d'analyse afin d'être concis et
précis.
En fait, c'est dans le souci de ne pas être superficiel
et de bien cerner les faits qui seront étudiés ; car il ne
sera pas facile de tout étudier à la fois au risque de se perdre
dans sa démarche.
Traditionnellement, une délimitation se fait autour des
deux aspects : l'aspect spatial et l'aspect temporel. Sur le plan spatial,
notre travail se limitera à l'ONU en général et au Conseil
de sécurité en particulier. Et sur le plan temporel, nous
analyserons le processus de la reforme tel qu'il est envisagé
actuellement.
IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Madeleine GRAWITZ définit la méthode comme
étant « l'ensemble des opérations intellectuelles
par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démontre, les
vérifie ». (NDOYO (N.G.), Méthodes de
recherches scientifique, premier graduat Marketing, Kinshasa, ESMICOM,
inédit, 2004 - 2005,).
Pour mener à bien notre travail, nous avons opté
pour les méthodes ci- après : la méthode
déductive, la méthode exégétique et la
méthode structuro- fonctionnelle.
Par la méthode déductive, nous mènerons
notre analyse du général au particulier, des affirmations
générales au point de vue individuel.
Grâce à la méthode
exégétique, nous allons tenter d'éclairer le sens de
certains textes. En d'autres termes, cette méthode nous permettra
d'interpréter les textes légaux, afin d'en découvrir la
quintessence.
La méthode structuro- fonctionnelle, nous aidera a
étudier d'une part la structure organisationnelle interne du Conseil de
sécurité et, d'autre part, le fonctionnement dudit organe ainsi
que les attributions qu'il remplit.
Les méthodes, en principe, ne suffiraient pas en
elles-mêmes de nous permettre de bien mener nos recherches. C'est ainsi
qu'il est important de déterminer les techniques de recherche. Celles-
ci sont des instruments de travail scientifique mis à la disposition du
chercheur pour collecter les données sur terrain, c'est-à-dire
rassembler les informations originales. Ce sont des moyens pratiques pour
atteindre un but. (NDOLO (N.G.), Op. cit.)
Parmi les principales techniques, nous avons choisi les
techniques ci- après :
- Les techniques documentaires, autrement appelés
techniques non vivantes parce qu'elles mettent en présence le
chercheur d'une part et, de l'autre, les documents contenant les informations
recherchées ; et
- Les techniques historiques nous permettront de mettre en
évidence les expériences du passé comme moyen d'analyse et
d'interprétation de la situation actuelle.
V. ANNONCE DU PLAN
Notre travail tel qu'il est constitué s'articulera
autour de trois grands points : le premier est consacré à
l'analyse des concepts essentiels pour une meilleure compréhension de
notre travail, le deuxième abordera l'opportunité et la
nécessité de la réforme. En fait, il sera question
d'analyser tout ce qui est favorable à la reforme du conseil de
sécurité ; et le dernier point analysera les
difficultés de la réforme. Il s'agira en fait d'examiner tout ce
qui pourrait constituer des obstacles au processus de réforme.
Enfin, nous allons terminer ce travail par une conclusion
générale et suggestions.
CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DU CADRE
CONCEPTUEL
La communauté internationale est composée des
Etats et des autres acteurs des relations internationales.
En effet, les Etats dans leurs rapports avec les autres
acteurs des relations internationales ont notamment besoin d'un cadre
institutionnel où ils vont coopérer, mener leur diplomatie dans
le but de poursuivre un certain nombre d'objectifs qu'ils se sont
assignés.
Par ailleurs, le cadre institutionnel, en l'occurrence, les
organisations internationales ne peuvent agir qu'à travers leurs
organes. C'est pourquoi, l'ONU, étant l'un des cadres institutionnels
est dotée d'organes principaux et d'organes subsidiaires.
A chaque organe, la Charte des Nations Unies confère un
certain nombre de responsabilité, notamment la responsabilité
principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales au Conseil de sécurité. Celui- ci est
censé remplir sa mission conformément aux buts et principes de
l'ONU définis aux articles premier et deuxième de la Charte des
Nations Unies.
C'est ainsi que dans ce chapitre, il conviendra d'analyser la
notion de l'Etat, le point relatif au cadre institutionnel de la
coopération internationale et de la diplomatie multilatérale et
le Conseil de sécurité.
SECTION PREMIERE : LA NOTION DE L'ETAT
Dans la vie internationale, sans la présence des Etats,
les choses ne se dérouleraient pas normalement. Ils sont essentiels dans
cette vie.
En effet, l'Etat est une notion très répandue
qui fait l'objet d'une pluralité de définitions. Et de celle-ci
découle la notion de l'Etat en tant qu'institution nationale et
internationale.
§2. DEFINTION DE L'ETAT
Le mot Etat est tellement si répandu que l'on se
demande d'où vient- il ? C'est pourquoi, il est important
d'analyser ce terme tant sur le étymologique que sur le plan
réel.
A. SUR LE PLAN ETYMOLOGIQUE
Le mot Etat vient du latin « status ». Il
traduit une certaine position, celle d'être débout, l'idée
aussi d'une stabilité de situation (1(*)).
Le mot apparaît au 16ème siècle
de notre ère avec le développement de nationalisme. Machiavel a
écrit dans le Prince (1915) : « Toutes les
dominations qui ont eu autorité sur les hommes sont des Etats (2(*)) ».
B. SUR LE PLAN REEL
Signalons qu'il y a pluralité des définitions.
Mais soulignons que toutes ces définitions retenues par nous, reprennent
pratiquement les mêmes éléments.
L'Etat est définie par les uns comme une personne
morale caractérisée par un pouvoir institutionnalisé et
souverain dans un cadre territoriale déterminé, une Nation dont
il est censée traduire les aspirations (3(*)).
D'autres auteurs, notamment le Professeurs
MPONGO-BOKAKO BAUTOLINGA le définit comme une personne
morale collective et souveraine et soumise au droit qu'elle crée
(4(*)).
Le dictionnaire Larousse définit l'Etat comme
étant une entité publique constituée d'un territoire
délimité par des frontières, d'une population et d'un
pouvoir institutionnalisé (Titulaire de la souveraineté, il
personnifie juridiquement la Nation). Cette dernière définition
est aussi celle de Karl Marx qui considère l'Etat comme la forme
juridique de la personne morale Nation (5(*)).
En analysant à fond toutes ces définitions,
nous nous rendons compte que l'Etat est constitué d'un certain nombre
d'éléments, qui font de lui une institution nationale.
§2. INSTITUTION NATIONALE
L'Etat en tant qu'institution nationale est constitué
des éléments ci- après : le territoire, la population
et le pouvoir politique.
A. LE TERRITOIRE
On peut avoir des gouvernements en exil, voire nomade. Mais il
est impossible d'avoir un Etat nomade, un Etat sans territoire. Si petit soit
le territoire, il constitue un élément essentiel voire
indispensable à l'existence de l'Etat (6(*)).
Dans le langage juridique, le territoire d'un Etat comprend
une portion de la surface terrestre, l'espace aérien qui surplombe cette
portion et le sous-sol. Il comprend également pour les Etat
côtiers, la bande de la mer adjacente appelée « mer
territoriale » (7(*)).
Notons que, sur ce territoire habite une population.
B. LA POPULATION
Le territoire seul ne suffit pas pour parler d'un Etat. Il
faut en plus une population constituée par les individus qui sont soumis
à l'autorité de l'Etat (8(*)).
Il convient de signaler que la population d'un Etat n'est pas
homogène mais plutôt hétérogène puisqu'elle
peut recouvrir aussi les individus qui vivent hors du territoire national,
mais liés à l'Etat par un lien spécial la
nationalité (9(*)).
D'après cette considération, nous disons que
les nationaux vivant à l'étranger, même s'ils n'ont jamais
visité leur pays d'origine font partie de la population de cet Etat.
Celui-ci exerce sur elle une autorité à laquelle tout le monde
est soumis.
C. LE EPOUVOIR POLITIQUE
Plusieurs dénominations sont prises en compte pour
désigner cet élément, notamment le pouvoir coercitif
(10(*)), l'autorité
étatique (11(*)).
Le pouvoir dans l'Etat moderne est celui établi par
une autorité qui parle au nom de la collectivité, qui agit au
service de celle-ci, alors que, d'autre part, la majorité des membres de
cette collectivité (gouverné) apporte son adhésion au
moins tacite (12(*)).
Jean-Paul JACQUÉ dit
que : « l'apparition de l'Etat est le résultat
d'une évolution qui se manifeste par le passage d'un système
personnel à un système de pouvoir institutionnalisé
(13(*)) ».
Dans ce même ordre d'idées, nous pouvons dire
que, c'est dans le souci de détacher le pouvoir, qui s'incarnait dans
l'homme, des individus, pour l'orienter vers une institution pour qu'elle
l'exerce conformément aux règles de droit en vigueur.
Nous pouvons affirmer que, sans pouvoir au sein d'une
société politiquement organisée, il est difficile de
traduire dans le fait les aspirations de la collectivité. Par
conséquent, il y aura une anarchie totale susceptible de plonger le pays
dans le chaos.
Par ailleurs, l'Etat pour bien exercer son pouvoir politique,
doit être indépendant et autonome. D'où la notion de
souveraineté qui fait de l'Etat une institution internationale.
§3. INSTITUTION INTERNATIONALE
L'Etat en tant qu'institution internationale est
indépendant et autonome, c'est-à-dire qu'il est détenteur
du pouvoir politique qu'il exerce sans qu'il soit contraint ou commandé
par d'autres Etats. Cela étant, il jouit de l'égalité
souveraine vis-à-vis des autres.
En effet, l'Etat n' pas besoin d'un intermédiaire pour
se soumettre au droit international. C'est la notion d'autolimitation qui fait
de l'Etat, directement, un sujet de droit international et régi par
celui-ci.
A. L'EGALITE SOUVERAINE
Un Etat sans souveraineté ne peut être autonome
et indépendant. Il ne saura pas imposer son autorité à
l'intérieur de son territoire et, sur le plan international, il sera
marginalisé.
Par contre, il sera fort à l'intérieur et
égal vis-à-vis des autres à l'extérieur au nom de
l'égalité souveraine.
Par ailleurs cette notion fait l'objet d'une pluralité
des définitions dont nous ne retiendrons que quelques une. L'expression
souveraineté désigne généralement un pouvoir
suprême, c'est-à-dire qui ne relève d'aucun autre.
Selon le dictionnaire juridique de la Cour Internationale de
Justice, la souveraineté est « un pouvoir suprême
qui n'est limité par aucun autre pouvoir et qui est autonome à
l'intérieur de l'Etat et indépendant dans les relations avec les
autres Etats (14(*)) ».
Pour Jean BODIN, « la souveraineté est
le pouvoir de commander et de contraindre sans être commandé ni
contraint par qui que ce soit sur la terre(15(*)) ».
Ainsi défini, nous remarquerons que dans toute ces
définitions, il se dégage une certaine indépendance de
l'Etat vis-à-vis des autres.
Cependant, la souveraineté n'est ni l'omnipotence, ni
l'arbitraire car si l'Etat est maître de son organisation, il en est
prisonnier en ce sens qu'il se doit d'appliquer les principes qu'il a
lui-même posés (16(*)). D'où la notion de l'auto- limitation de
l'Etat par le droit.
En se limitant, l'Etat s'ouvre aux autres comme l'a
noté notre Professeur YEZI PYANA qui, dans son cours
de Droit et Pratiques Diplomatiques et Consulaires, alors qu'il expliquait,
nous disait que, l'Etat à l'intérieur porte la veste de
souveraineté, et que dès lors qu'il quitte ses frontières,
doit s'en débarrasser pour se revêtir d'une autre appelée
égalité (17(*)). Dans ce cas, l'Etat sera régi par le Droit
International.
B. LA NOTION DE L'IMMEDIATE
INTERNATIONALE
Cette notion est pour les juristes de l'Ecole de Vienne un
critère distinctif. Ce qui signifie que l'Etat est régi
directement par le Droit International et il a directement accès au Doit
international.
Nous réalisons que l'Etat n'a pas besoin d'un
intermédiaire pour être régi par le droit international. En
d'autres termes, c'est de par sa nature même qu'il est régi
directement ou concerné par ledit Droit.
En étant soumis à ce Droit, l'Etat ne peut
évoluer en autarcie. Il a besoin de coopérer, de mener la
diplomatie lorsqu'il met en oeuvre sa politique internationale.
C. LA POLITIQUE INTERNATIONALE
L'Etat considérant tout d'abord ses
intérêts, prend des mesures ou des décisions politiques
pour coopérer et mener la diplomatie avec les autres.
Le Professeur YEZI PYANA dit ceci à propos de la
politique internationale : « si la politique utilise des
moyens internes, alors elle sera dite politique intérieure. En revanche,
si cette politique utilise ou se sert des autres Etats, la politique est
extérieure ou internationale » (18(*))
D. LA COOPERATION
INTERNATIONALE
La Coopération Internationale apparaît comme la
méthode par laquelle deux ou plusieurs acteurs des relations
internationales (Etats), ayant en commun des intérêts de divers
ordres, liés surtout par des facteurs géographiques et
confrontés aux mêmes problèmes sociaux et, surtout,
économiques, se décident de renforcer leur solidarité et
d'unir leurs efforts pour la réalisation de leurs objectifs communs et
pour tirer profit mais, surtout pour atteindre le développement auquel
tous aspirent, individu ou Etat (20(*)).
La coopération implique l'acceptation de l'autre comme
son partenaire dans le respect du principe de réciprocité. Et,
elle est tellement indispensable dans les rapports entre Etats que la Charte
des Nations Unies en a fait l'un de ses buts (21(*)).
Par ailleurs, les Etats, dans le souci de renforcer leurs
liens, entretiennent des relations diplomatiques.
E. LA DIPLOMATIE MULTILATERALE
Pour faire face efficacement à la tendance des certains
Etats de décider unilatéralement sur les matières qui
touchent aux intérêts de la majorité des Etats, ceux-ci
prônent le multilatéralisme pour que toutes les décisions
reçoivent l'assentiment de la plupart d'entre eux.
Cela étant, la diplomatie peut être
définie comme un ensemble des moyens pacifiques mis en oeuvre par un
Etat dans sa relation avec un autre Etat afin de réaliser un objectif
déterminé par sa décision de politique extérieure
(22(*)).
Il est vrai qu'à ces jours, la diplomatie fait l'objet
d'un usage extensif ; car il est devenu courant de qualifier de diplomatie
toutes sortes des transactions entre les acteurs les plus divers de la
scène internationale (23(*)).
Par ailleurs, certaines organisations internationales
suscitent un intérêt particulièrement vif, une large part
de la politique internationale ou régionale va s'élaborer dans un
cadre multilatérale (24(*)). C'est la diplomatie multilatérale.
Les Etats modernes recourent à cette diplomatie pour
concevoir une politique commune dans certains domaines dans le but d'atteindre
des objectifs qu'ils s'assignent.
Ajoutons que, il est de choses pour lesquels, il faut la
participation du plus grand nombre pour pouvoir opérer dans une
atmosphère d'entente pacifique.
Notons que la coopération internationale et la
diplomatie multilatérale fonctionnent au sein d'un cadre institutionnel,
milieu par excellence de concertation entre Etats.
SECTION DEUXIEME : LE CADRE
INSTITUTIONNEL DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE LA
DIPLOMATIE MULTILATERALE
Après avoir analysé dans la section
précédente certains concepts qui vont nous permettre de bien
traiter cette partie, nous allons maintenant nous atteler à aborder les
activités des Etats au sein d'un cadre organisé,
structuré.
Pour bien coopérer, mener la diplomatie, les Etats ont
besoin d'un cadre institutionnel pour se concerter en vue de traiter leurs
affaires ensemble, dans un esprit d'entente et de paix. Pour ce faire, les
Etats, en leur qualité de sujets originaires de Droit International,
créent des organisations internationales poursuivant un certain nombre
d'objectifs dans l'intérêt de tous.
Les Organisations Internationales, pour atteindre leurs buts,
ont besoin d'organes afin d'agir conformément à leur charte
constitutive. Pour ce, elles se dotent des organes pour traduire dans le fait
les objectifs définis dans celle-ci.
De ce fait, nous allons analyser succinctement les
matières relatives aux organisations internationales, comme cadre
institutionnel par excellence de la coopération internationale et de la
diplomatie multilatérale. L'ONU est à classer parmi les cadres
institutionnels par excellence.
En effet, l'ONU forme un système composé
d'organes et d'un certains nombres d'institutions spécialisées,
et ce dans le but d'atteindre les objectifs définis dans sa Charte.
§1. GENERALITES SUR LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
Les nécessités de divers ordres se font sentir
au sein des Etats qui cherchent par tous les moyens à satisfaire tant
soit peu leurs besoins. Pour ce faire, ils considèrent que la meilleure
façon d'agir, c'est de se mettre d'accord sur un certain nombre des
points.
Les démarches menées aboutissent à la
création d'organisations internationales. Celles-ci sont d'abord des
centres de coopération permanente entre Etats. A ce titre, elles
acquièrent une personnalité propre qui fait d'elles de sujets
dérivés du Droit International (25(*)).
Il faut rappeler que toutes les activités des
organisations internationales sont soumises au principe de la
spécialité. Cela signifie qu'elles ne peuvent exercer leurs
activités que dans le cadre des compétences qui leur ont
été attribuées par leurs actes constitutives et des
pouvoirs confiés à leurs organes (26(*)).
Ce principe, s'il est respecté, permet aux
Organisations Internationales de ne pas empiéter le domaine
réservé des Etats. En d'autres termes, les Etats gardent ou
préservent certaines choses au profit de leur domaine
réservé ou compétence exclusive.
C'est ainsi que nous pouvons définir l'Organisation
Internationale comme étant une entité créée
à la suite d'une Charte Constitutive par le sujet de Droit
international. Cette entité est dotée de la personnalité
juridique et créée en vue de réaliser une activité
déterminée à caractère international (27(*)).
Comme nous le savons qu'il existe plusieurs Organisations
Internationales de nature différente et poursuivent chacune des
objectifs déterminés. Sur cette liste, il faut noter l'O.N.U.,
une organisation à vocation universelle, poursuivant, comme les autres,
des objectifs définis dans l'article premier de la Charte.
§2. GENERALITES SUR L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES
La création de l'ONU est l'un des
évènements qui a marqué le 20è
siècle. Elle a permis aux Etats de prendre conscience du
multilatéralisme.
L'ONU a connu des antécédents historiques
suivants : l'expérience qualifiée de Sainte Alliance ;
ensuite on a évolué vers le concert européen ; et
enfin la Société des Nations, en sigle SDN (28(*)).
Les deux premières expériences n'ont pas fait
longtemps parce qu'il leur manquait d'organes propres pour
perpétrés leurs volontés (29(*)).
Pour ce qui concerne la SDN, il faut noter qu'elle est
devancière de l'ONU et elle fut la première expérience
d'institutionnalisation d'une organisation à grande échelle et
à compétence multidimensionnelle (30(*)).
Malgré les efforts entrepris par la SDN dans le
domaine du maintien de la paix, cette organisation n'a pas pu
empêché le déclenchement de la deuxième guerre
mondiale.
Face à la situation, les Etats ont pris la
résolution de créer une autre organisation à vocation
universelle pour préserver les générations futures, du
fléau de la guerre. Il s'agit de l'ONU. Celle-ci fut créée
par la Charte de San Francisco du 26 Juin 1945, laquelle Charte entra en
vigueur le 24 octobre 1945.
En créant l'ONU, les Etats ont voulu que cette
organisation réponde au besoin éprouvé par les membres de
tenter de mieux réaliser ce qu'ils ne parviennent pas (plus) à
réaliser seuls de manière satisfaisante (31(*)).
Pour renchérir, nous dirons que les Organisations
Internationales en générales, et l'ONU en particulier contribuent
à la construction d'une société pacifique.
L'idée de confier à une Organisation
Internationale le soin de régler les différends entre les Etats
est née à la suite des guerres et de ses conséquences
dont l'honneur et l'inutilité ont contraint les Etats à
élaborer des projets d'organisations garantissant aux peuple le droit et
la justice, en créant une sécurité collectivité et
une paix générale, semblable à celle qui, à
l'intérieur des frontières d'un Etat, assurer l'ordre et la
justice à sa population (32(*))
C'est dans ce même esprit que les Nations Unies ont
été. Dans le préambule de la Charte des Nations Unies, il
est clairement dit que : « Nous, peuples des Nations Unies,
résolus à préserver les générations futures
du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a
infligé à l'humanité à l'humanité
d'indicibles souffrance (....) »
Précisons que la seconde guerre mondiale a
été déclenchée vingt-deux ans seulement
après la fin de la première guerre mondiale en 1918. En revanche,
depuis 1945, l'année de la fin de la seconde guerre mondiale,
malgré les foyers de tensions que l'on monte, le monde n'a pas connu une
troisième guerre mondiale.
De ce fait, nous pourrions dire que les Nations Unies sont
parvenues à garantir tant soit peu la paix et la sécurité
internationale.
Signalons enfin que c'est grâce aux organes de l'ONU et
à ses institutions que l'ONU arrive a exercer ses compétences.
§3. LE SYSTME DES NATIONS
UNIES
L'ONU dans la poursuite des objectifs qu'elle s'est
assignée, à besoin de tout un système qui lui permettra de
mener à bien la mission à laquelle elle est appelée, et
ce, conformément aux disposition de la Charte.
Le système des Nations Unies est constitué des
organes de celles-ci et des institutions spécialisées.
A. LES ORGANES DE L'ONU
Chaque organe de l'ONU exerce ses compétences dans les
limites qui lui sont imposées par la Charte. Et la nature des
compétences exercées par les organes des organisations
internationales varie la nature de celles-ci. Les organisations internationales
sont de deux natures, à savoir : - les organisations d'associations
où le principe est que chaque Etat conserve sa souveraineté et
où règne l'égalité entre les Etats membres, et
- les organisations supranationales
où les Etats abandonnent une partie de leur souveraineté au
profit de l'organisation (33(*)).
Et l'ONU fait partie de la première catégorie
et l'Union Européenne, elle, fait partie de la seconde
catégorie.
Par conséquent, il va de soi que les organes de l'ONU
exercent leurs compétences tout en tenant compte de la nature de
l'organisation à laquelle ils appartiennent.
L'ONU, il faut le rappeler, compte en son sein deux types
d'organes : principaux et subsidiaire.
I. LES ORGANES
PRINCIPAUX
Pour cette catégorie d'organes, la Charte elle-
même les énumère en son article 7 §1. Dans celui-ci,
il est dit qu'il est créé comme organes principaux de
l'organisation des Nations Unies :
- Une Assemblée Générale ;
- Un Conseil de sécurité ;
- Un Conseil économique et social ;
- Un Conseil de Tutelle ;
- Une Cour internationale de Justice ; et
- Un Secrétariat Général.
La tâche de chaque organe est définie dans la
Charte. C'est ainsi que le chapitre IV de la Charte organise le fonctionnement
de l'Assemblée Générale, les chapitres V, VI, VII
concernent le Conseil de sécurité.
En outre, l'ONU compte également des organes
subsidiaires.
II. LES ORGANES SUBSIDIAIRES
L'article 7 §2 de la Charte dit que : «
les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaire
pourront être créés conformément à la
présente Charte ».
Cependant, il y a une distinction fondamentale entre les
organes principaux et les organes subsidiaires en ce sens que ceux-là
sont institués par la convention de base tandis que ceux-ci sont
créés par les organes principaux pour les aider dans
l'accomplissement de leur fonction (34(*)).
L'article 22 de la Charte stipule
que : « l'Assemblée générale peut
créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaire à
l'exercice de ses fonctions ».
Vue le développement des activités de l'ONU,
certains organes subsidiaires ont été créés,
notamment l'Assemblée générale a créé la
commission de Droit International (CDI), la conférence des Nations Unies
pour le commerce et le développement (CNUCED); le Conseil
économique et social a créé la Commission des Nations
Unies aux Droit de l'Homme ; le Secrétariat Général a
créé le Haut Commissariat des Nations Unies des Droit de
l'Homme(35(*)).
Ajoutons que la Charte n'a pas limité le nombre
d'organes subsidiaires à créer. Ceux-ci font parties
intégrantes de l'ONU et, sont en principe dépourvus de la
personnalité juridique (36(*)).
Par ailleurs, l'ONU pour bien remplir sa mission recourt
également au concours des institutions spécialisées.
B. LES INSTITUTIONS
SPECIALISEES
L'article 57 §1 de la Charte dispose que :
« les diverses institutions spécialisées
créées par accord intergouvernementaux et pourvues, aux termes de
leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes
sont reliées à l'organisation conformément aux
dispositions de l'article 63 ».
L'article 63 stipule que : « le Conseil
économique et social peut conclure, avec toute institution visée
à l'article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette
institution sera reliée à l'organisation. Ces accords sont soumis
à l'approbation de l'Assemblée
Générale ».
Les institutions spécialisées reliées
à l'organisation sont nombreuses et forment ainsi, ensemble avec les
organes des Nations Unies, ce qu'on appelle le système des Nations
Unies. Parmi ces institutions, nous avons l'organisation Mondiale de la
Santé (OMS), l'Organisation Internationale du Travail (OIT), le Fonds
Monétaire Internationale (FMI), etc.
En outre, il faut souligner que la multitude d'organes et des
institutions reliées à l'ONU exerce chacun une mission bien
définie. C'est ainsi qu'au conseil de sécurité il a
été confié la mission principale de maintien de la paix et
de la sécurité internationale. Cet organe fera
particulièrement l'objet d'une étude à l'article
suivant.
SECTION TROISIEME : LE CONSEIL DE SECURITE
Le Conseil de sécurité, en tant qu'organe ayant
la responsabilité principale de maintien de la paix et de la
sécurité internationales a une structure qui lui permet de
fonctionner et de jouer un rôle dans le domaine de ses compétences
définies par la Charte des Nations Unies.
Cet organe est la pièce maîtresse du
système de sécurité collective prônée par la
Charte. Pour ce, il est doté des pouvoirs et exerce ses fonctions dans
le but de remplir sa mission. Et, pour bien opérer, il procède
par des votes de résolutions. Il fait également de recommandation
sur certaines matières.
C'est ainsi que notre analyse tournera tout autour de sa
structure, son fonctionnement et du rôle que le conseil joue sur la
scène internationale. Et par sa composition limitée, il est
considéré comme organe restreint.
§ 1. PRESENTATION INSTITUTIONNELLE
.
Les Etats membres du Conseil de sécurité formant
sa composition sont dotés des prérogatives. Celles-ci se
manifestent lors de réunions qui se tiennent périodiquement ou
lorsque les circonstances les rendent nécessaires. Ce faisant, il joue
un rôle très important dans le domaine de sa compétence, et
ce conformément au prescrit de la Charte.
C'est pourquoi notre analyse sera d'examiner la structure, le
fonctionnement ainsi que le rôle que joue ledit organe.
A. STRUCTURE DU CONSEIL DE
SECURITE
La structure du Conseil de sécurité va
essentiellement concerner sa composition. Celle-ci est prévue dans la
Charte en sont article 23. celui-ci détermine la composition et les
modalités de désignation des deux catégories des membres
du Conseil.
I. COMPOSITION
Le Conseil de sécurité est composé de
quinze Etats membres dont cinq permanents : les Etats-Unis
d'Amérique (USA), la Russie, le Royaume Uni, la France et la Chine et de
dix autres membres non permanents élus par l'Assemblée
Générale pour une durée de deux ans (37(*)).
Les membres du Conseil de sécurité sont
désignés suivant des modalités qui diffèrent selon
qu'il s'agit des membres permanents ou des membres non permanents.
II. LES MODALITES DE DESIGNATION DES
MEMBRES
La modalité de désignation pour les membres
permanents est simple puisqu'ils sont nominativement
énumérés par l'article 23 § 1 de la Charte.
En revanche, la désignation des membres non permanents
est fondée sur un double critère, à savoir : la
répartition géographique équitable et la contribution au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ce dernier
critère à la primauté sur le précédent, en
ce sens qu'il joue un rôle primordial dans le recrutement (38(*)).
Ainsi composé, cela permet au Conseil de
Sécurité de fonctionner afin de remplir sa mission.
B. LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SECURITE
La collaboration ainsi que la concertation de tous les Etats
membres du conseil est très important pour le bon fonctionnement dudit
organe.
En se réunissant, le conseil prend des
décisions (résolutions, recommandations...) en rapport avec la
situation qui fait l'objet d'un examen. Il faut noter que le Conseil de
sécurité jouit d'une certaine permanence. Celle-ci favorise la
tenue de ses réunions sous la direction d'un président.
I. LA PERMANENCE
L'article 28 § 1 de la Charte dispose
que : « le Conseil de sécurité est
organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en
permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de sécurité
doit avoir en tout temps un représentant au siège de
l'organisation ».
Que faut-il entendre par permanence ? La permanence du
Conseil de sécurité doit être entendue comme une fonction
permettant à celui-ci de se réunion à tout moment, selon
les exigences de la situation (39(*)).
II. LES REUNIONS
Au terme de l'article 28 § 2 de la Charte, il est
stipulé ce qui suit : « le Conseil de
sécurité tient des réunions périodiques auxquelles
chacun de ses membres peut, s'il le désire, se faire représenter
par un membre de son gouvernement ou par quelque autre représentant
spécialement désigné ».
Cependant, l'article 1èr du
règlement provisoire du Conseil de sécurité dispose
que : « le Conseil de sécurité peut se
réunir sur convocation du Président toutes les fois que celui-ci
le juge nécessaire et sans que l'intervalle entre les réunions
puisse excéder les quatorze jours ». Par là, les
auteurs du règlement intérieur provisoire du Conseil de
sécurité ont pensé donner une expression pratique à
la condition requise par l'article 28 § 1 (40(*)).
Outre la périodicité, il convient de
préciser certaines choses sur les lieux des réunions.
III. LES LIEUX DES REUNIONS
Généralement le conseil tient ses
réunions au siège de l'organisation à New York (USA).
Cependant, dans la pratique, le conseil à effectivement tenu ses
réunions en dehors du siège, notamment à Paris en 1948,
1951-1952 (41(*)). Et tout
récemment à Nairobi au Kenya en novembre 2004.
IV. LA PRESIDENCE
L'article 30 de la Charte dispose que le Conseil de
sécurité établit son règlement intérieur,
dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président. est
tournante sur une base alphabétique et mensuelle (42(*)) .
La pratique actuelle, pour l'élection du
Président, est tournante. Ce qui signifie que tous les membres du
conseil de sécurité sont appelés par rotation a
présidé les réunions dudit organe.
Le rôle du président est celui que joue
ordinairement tout président d'une séance, notamment le droit de
donner la parole aux participants, de la retirer, de rappeler à l'ordre
pour le maintien d'une ambiance sereine lors des débats. Tout cela pour
bien canaliser les discussions afin que le conseil joue son rôle.
C. LE ROLE DU CONSEIL DE
SECURITE
Le Conseil de sécurité joue un rôle
très important sur la scène internationale dans le système
de sécurité collective. Ce rôle diffère selon qu'il
s'agit de règlement des différends, de l'action de police ou des
accords régionaux.
I. LE REGLEMENT DES
DIFFERENDS
Il s'agit ici de cas où les parties doivent aboutir
à un règlement de leurs litiges, soit par des
négociations, soit en recourant à un mode de règlement
pacifique. Le conseil ne fait que leur recommander, soit de recourir à
un mode de règlement pacifique, soit à une solution (il joue le
rôle de médiateur) (43(*)). Le conseil en jouant ce rôle, veut faire
respecter les principes de règlement pacifique des différends et
de non recours à la force.
En fait, c'est le chapitre VI de la Charte qui est en
application. Cependant, lorsque la solution n'est pas trouvée, le
conseil pourrait passer à l'action de police pour mettre en oeuvre tous
les mécanismes nécessaires afin de maintenir la paix et la
sécurité internationales.
II. L'ACTION DE POLICE
En cas d'agression ou de menace d'agression, le Conseil de
sécurité, sans chercher à concilier, doit arrêter ou
prévenir les hostilités. A cet effet, il constate l'agression ou
la menace d'agression, il peut faire des recommandations, il peut prendre des
décisions allant jusqu'à la mise en oeuvre d'une action militaire
au moyen des forces mises à sa disposition par les Etats membres
(44(*)).
En application du chapitre VII de la Charte, le Conseil de
sécurité jouit de la liberté d'appréciation et des
mesures à prendre par la suite.
III. LES ACCORDS REGIONAUX
L'article 52 §1 de la Charte dispose
que : « Aucune disposition de la Charte ne s'oppose
à l'existence des accords ou d'organismes régionaux
destinés à régler les affaires qui, touchant au maintient
de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent
à une action de caractère régional, pourvu que ces accords
ou ces organismes ou leurs activités soient compatibles avec le but et
le principes des Nations Unies ».
Dans le paragraphe troisième du même article il
est dit que : « le Conseil de sécurité
encourage le développement du règlement pacifique de
différends d'ordre local par les moyens de ces accords ou de ces
organismes régionaux, soit sur l'initiative des Etats
intéressés, soit sur renvoi du Conseil de
sécurité ».
Il faut signaler que, depuis la chute du mur de Bertin, le
Conseil de sécurité (...) a accepté de laisser de tels
organismes régionaux prendre la direction générale du
processus de règlement d'une crise survenue dans leur zone de
rayonnement (45(*)).
Nous estimons que le conseil, en appliquant les dispositions
du chapitre VIII de la charte, décentralise en quelque sorte son
système pour bien exercer ses fonctions et ses pouvoirs.
§2. LES POUVOIRS DU CONSEIL DE SECURITE
Les pouvoirs et fonctions qu'exerce le conseil sont en fait
des moyens mis à sa disposition pour bien s'acquitter de sa
responsabilité principale. Sans ces pouvoirs, le Conseil de
sécurité sera comparable à un véhicule en bon
état mais sans carburant.
Ces pouvoirs sont définis dans les chapitres VI, VII,
VIII et XII. Les trois premiers chapitres ayant déjà
été traités, le chapitre XII relatif au régime de
tutelle, montre comment le Conseil de sécurité joue un rôle
en la matière.
En effet, les pouvoirs dont dispose le Conseil de
sécurité se présente à la fois comme des pouvoirs
spécifiques, généraux et exorbitants.
A. LE POUVOIR EN MATIERE DE REGIME DE
TUTELLE
L'article 83 § 3 de la Charte dispose que :
« le Conseil de sécurité, eu égard aux
dispositions des accords de tutelle et sous réserve des exigences de la
sécurité, aura recours à l'assistance du Conseil de
tutelle dans l'exercice des fonctions assumées par l'organisation, au
titre de régime, en matière politique, économique et
sociale, et en matière d'instruction, dans les zones
stratégiques ».
B. LES POUVOIRS SPECIFIQUES
Ces pouvoirs sont ceux qui lui sont reconnus par l'article 24
§ 2 de la Charte. Ceux-ci sont définis aux chapitres VI, VII, VII,
XII.
Cependant, dans la pratique, le conseil exerce des pouvoirs
plus étendus. D'où la théorie des pouvoirs implicites.
C. LA THEORIE DE POUVOIRS
IMPLICITES
Grâce à la liberté d'appréciation
des situations nécessitant son intervention, le conseil peut au
delà des pouvoirs qui lui sont spécifiques. Il y a ici une
conception extensive des pouvoirs qui fait appel à la théorie des
pouvoirs implicites (46(*)).
Etant donné que le conseil assume une tâche
importante, et que pour l'accomplir, il a besoin des pouvoirs correspondants
à sa responsabilité principale. Ceux-ci peuvent être
généraux et exorbitants.
I. LES POUVOIRS GENERAUX
La Cour Internationale de Justice, dans son avis consultatif
du 21/06/1971 relatif à la Namibie, a estimé
que : « la mention des pouvoirs spécifiques n'exclut
pas l'existence des pouvoirs généraux destinés à
lui permettre de s'acquitter de ses responsabilités » C.I.J,
recueil 1971, p 52 (47(*)). Mais ces pouvoirs reconnus au conseil sont aussi
exorbitants.
II. LES POUVOIRS EXORBITANTS
Ces pouvoirs sont discrétionnaires et
autoritaires. Ils sont discrétionnaires dans la mesure où
l'interprétation de la Charte lui revient d'une manière
générale en ce qui concerne ses prérogatives. Et ils sont
autoritaires parce que lorsque le conseil prend une décision, celle-ci a
une force contraignante aussi bien aux Etats membres qu'aux Etats non membres
de l'organisation (48(*)).
Par ailleurs, le conseil, dans l'exercice de ses pouvoirs,
n'est pas aussi libre qu'on peut le croire. C'est que ses pouvoirs sont
limités.
D. LES LIMITES AUX POUVOIRS DU CONSEIL
La Charte prévoit une limitation en son article 24
§2 qui dit que le conseil doit exercer ses pouvoirs conformément
aux buts et principes des Nations Unies. Ceux-ci sont prévus aux
articles 1èr et 2 de la Charte.
Il y a aussi les limites spécifiques. Par ces
dernières, il faut comprendre que le conseil ne peut exercer ces
pouvoirs qu'avec l'accord unanime des cinq membres permanents.
Précisons que tous les pouvoirs du conseil sont
exercés par un nombre très réduit des membres. D'où
le caractère restreint du Conseil de sécurité.
§ 3. LE CARACTERE RESTREINT DU
CONSEIL DE SECURITE ET LA PROCEDURE DE VOTE
Le caractère restreint s'explique par le fait que cet
organe est composé d'un nombre très réduit, soit quinze
membre sur les 191 que compte actuellement l'ONU. Et la catégorie qui
pèse le plus, c'est celle de membres permanents qui peuvent bloquer
l'adoption des résolutions.
En outre, le Conseil de sécurité n'est soumis
de la même manière, comme les autres, à l'organe
plénier de l'organisation. Il faut également préciser que
ce caractère restreint est justifié par certaines raisons.
Le conseil vote des décisions afin de réaliser,
dans les limites de ses compétences, les objectifs de la Charte.
A. LA DISTINCTION ENTRE L'ORGANE
PLENIER ET L'ORGANE RESTREINT
Le principe est que, dans toute organisation
internationale, tous les Etats membres participent aux plénières
de l'organe délibérant. En revanche, il en est autrement pour les
organes restreints, notamment le Conseil de sécurité qui, lui ne
compte que quinze membres.
Il faut savoir que les organes restreints sont
subordonnés à l'organe plénier. Il en est ainsi du Conseil
Economique et Social et du Conseil de Tutelle vis-à-vis de
l'Assemblée Générale (49(*)).
Tandis que, le Conseil de sécurité étant
un organe restreint échappent à cette règle de
subordination. En d'autres termes, le Conseil de sécurité est
indépendant de l'Assemblée Générale et l'emporte
sur elle, puisque celle-ci ne peut discuter d'une question que le Conseil de
sécurité est en train d'examiner aussi longtemps que ce dernier
n'a pas encore vidé cette question de l'ordre du jour ou qu'il ne lui a
pas demandé expressément de s'en saisir (article 12 de la Charte
des Nations Unies).
Un autre fait que les membres des organes restreints sont en
principe élus par l'organe plénier, c'est-à-dire que cet
organe est investi du pouvoir de désignation des membres devant
siéger dans les organes restreints. C'est le cas des membres non
permanents qui sont élus pour siéger au Conseil de
sécurité pour une durée de deux ans, conformément
aux dispositions de l'article 23 §2 de la Charte.
Cependant, ce pouvoir de désignation échappe
à l'Assemblé Générale en ce qui concerne le choix
des membres permanents, car ces derniers sont désignés
nominativement par la Charte, en son article 23 §1.
Jusqu'ici, nous arrivons à comprendre qu'il y a
effectivement une différence fondamentale entre l'organe plénier
et l'organe restreint qu'est le Conseil de sécurité.
Le caractère restreint du conseil n'est pas le fait du
hasard mais il y a des raisons qui en justifient l'institutionnalisation.
B. JUSTIFICATION DU CARACTERE
RESTREINT
Il y a deux raisons qui ont milité en faveur de la
création du Conseil de sécurité en tant qu'organe
restreint, à savoir : les raisons d'ordre politique et les raisons
d'ordre technique.
I. LES RAISONS D'ORDRE
POLITIQUE
Ces raisons sont fondamentales ; car il s'agit de donner
à certains Etats une responsabilité particulière dans
certains domaines en raison de leurs intérêts et/ou de leur
compétence spéciaux (50(*)).
Si nous regardons bien au sein du conseil de
sécurité,surtout les membres permanents, dans leur ensemble,sont
des Etats puissants sur le plan militaire, économique, financier...
II. LES RAISONS D'ORDRE
TECHNIQUE
Ces raisons techniques sont variées :
- Premièrement, il faut rationaliser
l'activité de l'organisation, en spécialisant fonctionnellement
les organes (51(*)) ;
- Deuxièmement, faciliter les réunions et
délibérations du conseil plus maniables que les organes
pléniers (52(*)).
S'il faut renchérir, nous disons que les Etats membres
permanents du Conseil de sécurité ainsi que les membres non
permanents participent à la fois aux délibérations de
l'organe plénier et à celles de l'organe restreint qu'est le
Conseil de sécurité. A ce titre, ils jouent un rôle
très important dans la résolution de certains problèmes
qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. Bien plus
encore, les organes restreints, très souvent, se réunissent plus
fréquemment par rapport aux organes pléniers.
Le Conseil de sécurité, organe restreint,
lorsqu'il se réunit, il prend des décisions. Ces dernières
sont les résultats d'une procédure de vote
C. LA PROCEDURE DE VOTE
Cette procédure diffère selon qu'il s'agit des
questions de procédures ou des questions de fond.
Dans le premier cas , la procédure est simple.
Elle est prévue dans l'article 27 § 2 de la Charte. Selon cet
article, les questions de procédure font l'objet d'une décision
à la majorité pondérée de neuf voix sur quinze
(53(*)). Dans ce cas, il
s'agit des décisions qui peuvent passer même dans le cas où
aucun membre permanent n'a voté et que seuls les membres non permanents
l'ont fait.
Dans le second cas, il est question de décisions
prises par le Conseil de sécurité pour lesquelles , l'accord
unanime de tous les membres permanents est requis pour leur adoption,
conformément aux dispositions de l'article 27 § 3 de la Charte.
De plus, les grandes puissances, membres permanents du
Conseil, bénéficient dans le vote d'un droit de veto grâce
auquel chacune d'elle peut à elle seule faire échouer tout projet
de résolution qui ne rencontre pas son assentiment, quelle que soit par
ailleurs, la majorité des autres membres du Conseil de
sécurité qui l'auraient accepté (54(*)).
Constatant ces pratiques, analysant le caractère
restreint du conseil qui ne s'est pas adapté à l'évolution
de la scène internationale, la quasi-totalité des Etats
décrient ces phénomènes et proposent une réforme du
Conseil de sécurité. Et nous nous posons la question de savoir,
pourquoi ces derniers exigent-ils la réforme ? Nous tenterons d'y
répondre à la partie suivante.
CHAPITRE DEUXIEME : L'OPPORTUNITE DE LA REFORME
La reforme du conseil de sécurité
des Nations Unies fait à nos jours l'objet des débats,
discussions. En effet, l'on considère que la scène internationale
à évoluée, c'est-à-dire que l'on assiste depuis un
certain temps à des grands changements dans le monde. Ça signifie
que le contexte actuel est différent de celui d'après la seconde
guerre mondiale où les Etats se sont concertés, mis d'accord pour
créer les Nations Unies, organisation composée d'organes parmi
lesquels nous avons le Conseil de sécurité.
Prenant acte de l'évolution de la
scène internationale, les Etats estiment qu'il faut adapter certains
mécanismes du système international aux nouvelles exigences
notamment le système de sécurité collective dont le
Conseil de sécurité en a responsabilité.
Rappelons que les changements qui s'opèrent dans le
monde sont tellement contraignants que les acteurs des relations
internationales ne peuvent que se plier devant ceux-ci. Ils font des
propositions dans le but de faire correspondre leurs actions au sein des
Nations Unies en générale, et des organes de celles-ci e n
particulier, en l'occurrence, le Conseil de sécurité.
Par ailleurs, la Charte constitutive de l'ONU prévoit
la possibilité de modifier même ladite Charte en vue de permettre
une éventuelle reforme de son système en général,
et de son organe restreint qu'est le Conseil de sécurité en
particulier.
SECTION PREMIERE : LES CAUSES MILITANT EN FAVEUR
DE LA REFORME
Aujourd'hui, presque tous les Etats monde sont
préoccupés par la question de la reforme du Conseil de
sécurité pour l'adapter aux nouvelles donnes. Cette position de
la quasi-totalité des Etats et des autres acteurs des relations
internationales a comme base un certain nombre des causes. Celles-ci prouvent
à suffisance que le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a
plusieurs décennies.
En effet, l'évolution de la scène
internationale, les critiques à l'encontre du Conseil de
sécurité et l multiplication des conflits sont à
considérer parmi les causes favorables à la réforme.
§1. L'EVOLUTION DE LA SCENE INTERNATIONALE
Les dernières décennies ont été
marquées par des évènements qui ont tellement
changé la situation actuelle que l'on se rend effectivement compte qu'il
est nécessaire voire indispensable de penser à tout mettre en
oeuvre pour être au diapason de ladite évolution.
Cette évolution a été
caractérisée par l'accession de plusieurs Nations à
l'indépendance. Les Etats devenus nombreux, entretiennent des relations
qui les soumettent à l'interdépendance dans plusieurs domaines,
notamment l'économie.
Les relations entre les Etats étaient
bipolarisées dans ce sens qu'il y avait deux pôles ou deux
blocs : l'Est avec le communisme dont à la tête, il y avait
l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes (URSS) et le
bloc de l'Ouest avec les Etats-Unis d'Amérique (USA). Mais cette
disparition des relations internationales a pris fin. Pourtant, elle a
entraîné de grands changements dans le monde
A. LA DECOLONISATION
La décolonisation a bouleversée le monde car
les territoires colonisés, ses rendant compte qu'ils doivent prendre en
main leur propre destinée, ont commencé a revendiquer leur
indépendance politique au nom du principe du droit de peuple à
disposer d'eux-mêmes.
Cette démarche a été soutenue par la
communauté internationale grâce à laquelle, elle s'est
réalisé et a produit des résultats.
I. NOTION
La décolonisation peut être
considérée comme une lutte menée par les territoires
colonisés en vue d'accéder à l'indépendance et
d'acquérir la qualité d'Etat souverain, au même titre que
les autres.
En fait, la communauté internationale a joué un
rôle important dans ce processus. C'est ainsi que l'ONU, en jouant un
rôle amplificateur, par l'intermédiaire de l'Assemblée
Générale, lors de sa 15ème session, a
adopté le 14 décembre 1960 la résolution 1514 (XV) sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés
(55(*)).
A part l'ONU, d'autres pays, notamment l'URSS et les USA ont
largement contribué à ce processus. Le premier, c'est par
idéologie et par tactique qu'elle était l'allié naturel
de mouvement de « libération nationale ». Le
deuxième soutenant ce processus pour la bien simple raison qu'il n'avait
pas des colonies. Par voie de conséquence, il ne pouvait être que
favorable à la décolonisation (56(*)).
Signalons que ce mouvement de décolonisation a produit
des résultats sur la scène internationale.
II. LES RESULTATS DE LA
DECOLONISATION
La décolonisation a fortement changé le monde
en favorisant l'accession de plusieurs pays à l'indépendance.
D'où l'apparition de nouveau Etats. Cette situation a fait qu'on puisse
procéder à la reforme de deux organes de l'ONU : le Conseil
économique et sociale et le Conseil de sécurité.
a. L'APPARITION DE NOUVEAUX
ETATS
En 1945, il y avait 51 Etats au sein des Nations Unies. A la
suite de la première vague de décolonisation, le
nombre a presque doublé en 1965 (57(*)).
Pour réduire l'écart entre le nombre de
membres de l'ONU et celui du Conseil de sécurité, il y eut une
première modification de la composition de cet organe.
b. LA REFORME DU CONSEIL DE
1963
De 1945 à 1963, le Conseil de sécurité
était composé de onze Etats membres dont cinq membres permanents
et six non permanents.
Déjà à cette époque, l'on
s'était rendu compte que la composition du Conseil de
sécurité n'était plus représentative d'un monde
dans lequel plus de cent Etats étaient devenus membres de l'ONU.
C'est pour cela, il eut modification de la composition du
Conseil par la résolution 1991 XVIII) du 17 décembre 1963,
entrée en vigueur le 31 août 1965(58(*)). Cette reforme n'a modifié qu'en
réalité le nombre des membres non permanents qui est passé
de six à dix. Et, par conséquent, la majorité, pour
l'adoption des décisions, qui était de sept voix sur onze, est
passée à neuf voix sur quinze.
Cette reforme n'a modifié qu'en
réalité le nombre des membres non permanents qui est passé
de six à dix. Et, par conséquent, la majorité, pour
l'adoption des décisions, qui était de sept sur quinze.
L'évolution de la scène internationale ne s'est
pas seulement limitée à la décolonisation ; car, les
Etats devenus nombreux sur la scène internationale, ont cherché
par tous les moyens à développer ensemble tout un réseau
de coopération pour faciliter le progrès de leur système
économique, de communication. Et l'un des moyens qui leur permet,
jusqu'à ces jours, d'en arriver là, c'est la mondialisation.
B. LA MONDIALISATION
La mondialisation est l'un des phénomènes de
cette époque qui prouve à suffisance que le monde a
évolué. Il conviendra dans cette partie d'exposer la notion ainsi
que la pression qu'exercer la mondialisation sur la scène
internationale. Et, par voie de conséquence, son influence sur le
processus de la reforme envisagée du Conseil de
sécurité.
I. NOTION
La mondialisation est un processus qui est passé par
trois phases, à savoir : l'internationalisation, la
transnationalisation et la globalisation.
La première phase correspond à
l'étape la plus ancienne au cours de laquelle les firmes s'ouvrent vers
l'extérieur en développant leurs exploitations. La
deuxième phase, elle est caractérisée par
l'essor des investissements directs à l'étranger
(délocalisation). L'on remarque que les firmes traversent les
frontières grâce à la libéralisation des
échanges et de flux des capitaux. Enfin, la troisième phase qui
correspond à l'installation de véritables réseaux
planétaires grâce aux progrès de la technologie et des
services. Dans cette dernière phase, les Etats sont devenus
interdépendants et s'inquiètent de décisions prises
à l'extérieur (59(*)).
Après ce bref exposé, mais nous demandons de
quelle manière ou par quel mécanisme, la mondialisation est-elle
un événement en faveur de la reforme du Conseil de
sécurité ? Nous allons tenter d'y répondre à
l'article suivant.
II. L'INFLUENCE DELA MONDIALISATION SUR LA
REFORME
L'influence de la mondialisation se situe sur deux aspect,
à savoir : l'aspect positif de la mondialisation et l'aspect
négatif de la mondialisation.
a. L'ASPECT POSITIF
Cet aspect est caractérisé par la
libéralisation des échanges et des flux de capitaux, ce qui
signifie que les Etats sont interdépendants. Ici, nous assistons
à une sorte de multilatéralisme, c'est-à-dire que les
Etats se rendent compte qu'il est des choses pour lesquels l'apport de chacun
est indispensable. Et, c'est généralement en matière
économique. Or, l'économie va de paire avec la politique. Ce qui
veut dire même en politique d'une manière générale,
et en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales en particulier,les Etats doivent mettre ensemble pour chercher
à trouver de solutions aux problèmes qui les
préoccupent.
Actuellement, le Conseil de sécurité est
l'organe qui a pour mission le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Mais cet organe a un caractère
restreint et n'est pas représentatif. C'est pour cela que nous croyons
qu'il serait nécessaire de favoriser une participation
représentative, par une reforme pour que le multilatéralisme soit
effectif.
Il faut noter que la mondialisation provoque chez
certains (les alter mondialistes) de mécontentement considérant
qu'elle favorise une catégorie des Etats au dépens des autres.
b. L'ASPECT NEGATIF
L'humanité est aujourd'hui confrontée à
un processus de mondialisation accélérée de
l'économie qui constitue une menace sous précédent pour la
paix, la démocratie, les cultures et les droits de l'homme. L'ultra
libéralisation soumet toutes les activités humaines à la
seule loi du profil et à une compétition sauvage sur le
marché mondial. Il entraîne une concentration des pouvoirs au sein
d'un nombre de plus en plus restreint de gigantesques des firmes
transnationales (60(*))..
En analysant ce propos, nous constatons que la mondialisation
est venue aggraver manifestement les inégalités entre les Etats
du Nord et ceux du Sud. Les premières sont généralement
développées tandis que le deuxième sont en voie de
développement. L'écart entre les pauvres et les riches, qu'il
s'agisse des pays ou des personnes, s'est creusé (61(*)).
Généralement, les Etats du tiers monde
fournissent les matières mais en retour, ils ne
bénéficient pratiquement de rien. Nous considérons cette
logique comme un pillage systématique des richesses locales. Et la
mondialisation y joue indirectement un rôle, car les bandes
armées, privées de soutien des puissances exploitent tout ce qui
a de la valeur dans leur pays (62(*)). Ces bandes criminelles agissent ainsi par jalousie
que peut provoquer l'économie de marché en favorisant
l'accès aux richesses locales et leur contrôle par des firmes
internationales (63(*)).
Cette multitude des conflits ne favorise-t-elle pas le
processus de reforme ? Nous, nous croyons que cela pourrait être le
cas, dans ce sens que les Etats développés qui exercent une
certaine influence sur la scène internationale, notamment les membres
permanent du Conseil de sécurité doivent faire des concessions en
faveur des autres (les Etats du Sud) pour maintenir mieux favoriser
l'équilibre. Car, sans équilibre, la communauté
internationale ne peut rien faire qui soit en faveur de tous.
Il faut également savoir que cet écart
grandissant des inégalités risquerait de provoquer un antagonisme
entre le Nord et le Sud. C'est pour cela, pour prévenir, il est
souhaitable d'approcher le tiers monde afin qu'il soit aussi influent au sein
des instances décisionnelles, notamment le Conseil de
sécurité. Or, pour que cela soit possible, il faut reformer le
Conseil de sécurité pour tenir compte de tous ces
paramètres afin de l'adapter à l'évolution de la
scène internationale.
A la lumière de ce qui précède, nous
disons que la mondialisation est comme une médaille à deux faces.
D'un côté, elle rapproche le monde, la rétrécit et,
l'autre, par ses conséquences éventuelles, elle est susceptible
de provoquer le conflit.
En tout état de cause, la reforme du conseil
est nécessaire pour tenir compte de ces deux aspects afin de
préserver les générations futures du fléau de la
guerre qui deux fois en l'espace d'une vie a infligé à
l'humanité d'indicibles souffrances (64(*)).
Par ailleurs, malgré le bienfait de la mondialisation,
le monde est resté divisé en deux blocs pendant plus de quarante
ans. C'est ce qu'on appelle la guerre froide. Celle-ci a pris fin et, par
conséquent, elle est susceptible de favoriser le processus de la
reforme.
C. LA FIN DE LA GUERRE FROIDE
Après la seconde guerre mondiale, les relations
internationales étaient devenues bipolaires. La division du monde en
deux blocs (l'Est et l'Ouest) avait placé la scène internationale
dans une situation telle qu'à tout moment, les choses pouvaient
dégénérer voire entraîner une troisième
guerre mondiale.
Suite aux changements qui s'opèrent, la guerre froide
n'a pas pu résister aux nouvelles exigences de la scène
internationale. Partant, cette fin influe positivement sur le processus de la
reforme enclenchée.
I. NOTION DE LA GUERRE FROIDE
La guerre froide fut d'abord un affrontement
idéologique. Ensuite, la conséquence du système-monde
capitaliste. Enfin, elle fut le produit de l modernité.
En tant qu'affrontement idéologique là
guerre froide est analysée comme le prolongement de la lutte de classe
(65(*)). C'est pourquoi
Marx et Engels disaient que : « l'histoire de
l'humanité, depuis la disparition des sociétés communistes
primitives, n'a été que celle de la lutte de classe (66(*)) ».
Dans le 2ème cas, la guerre froide
correspond à un épisode de l'histoire du système-monde
capitalise. Ce système est structurellement dirigé par un centre
qui domine au détriment de la périphérie
exploitée. Pour le monde socialiste, la guerre froide est liée
à la prétention de constituée un système
alternatif, c'est-à-dire la volonté de sortir du
système-monde capitaliste (67(*)).
Pour ce qui concerne le produit de la
modernité, il faut savoir que l'Ouest et l'Est ont construit des
systèmes qui furent les deux faces de la même modernité et
les ont exportés. Elle a été une véritable cause
à l'accumulation productive, notamment l'acier : symbole de la
puissance industrielle (...), à l'accumulation d'armement, sans lien
direct avec le besoin réel (68(*)).
La pression qu'exerçait les changements sur
la scène internationale a bouleversé le système dans les
deux blocs et à occasionné la fin de la guerre froide.
II. LA FIN DE L'ANTAGONISME ENTRE L'EST ET
L'OUEST
Le monde s'est tellement transformé durant les
dernières décennies que l'antagonisme entre le bloc de l'Est et
celui de l'Ouest ne pouvait que se plier pour se conformer aux nouvelles
exigences.
Les deux grands acteurs de la guerre froide ont pris acte des
transformations de la scène internationale, et ont mis fin à leur
archaïque et affaiblissante querelles pour redéployer leur
puissance en fonction de ces nouvelles conditions. L'un (USA) a assez bien
réussi ce déploiement, l'autre (URSS) pas (69(*)).
III. LA FIN DELA GUERRE FROIDE ET LA REFORME DU
CONSEIL DE SECURITE
Après la fin de la guerre froide, le monde est devenu
unipolaire, dominé par une seule superpuissance. C'est la thèse
de l'hégémonie américaine. Celle-ci n'est pas absolue car
la majorité des Etats prônent le multilatéralisme
(70(*)). Le
multilatéralisme veut que les Etats agissent dans un cadre de
concertation au sein duquel les points de vue des uns et des autres seront pris
en compte.
A l'ONU, à cause de cette fin de la guerre froide,
l'on a senti la nécessité de reformer le Conseil de
sécurité, l'organe dont le processus décisionnel est
pratiquement entre les mains d'un nombre limité d'Etats, notamment les
membres permanents dont l'un d'eux, à savoir les Etats-Unis
d'Amérique, a toujours tendance d'agir dans l'unilatéralisme.
Compte tenu de tout cela, des critiques ont été
dirigées à l'encontre du Conseil de sécurité. Ces
dernières sont aussi considérées comme d'autres causes qui
militent en faveur de la reforme.
§2. LES CRITIQUES A L'ENCONTRE DU CONSEIL DE
SECURITE
L'ONU a été créée sur le
modèle fonctionnaliste, c'est-à-dire créer de organes,
donner leur compétences sûres et préciser, leur fournir des
moyens (71(*)).. C'est
ainsi qu'au Conseil de sécurité, il a été
donné la responsabilité principale du maintien de la paix et de
la sécurité internationales.
Cependant, dans l'accomplissement de sa mission, le
Conseil de sécurité arrive ou pose des actes qui ne seraient pas
pour l'intérêt général de la communauté.
Voila pourquoi des critiques sont dirigées contre le
conseil pour dénoncer le manque ou l'absence de
représentativité, le déficit démocratique et
l'inefficacité.
A. L'ABSENCE DE REPRESENTATIVITE
La composition actuelle du conseil ne reflète
pas l'image d'une représentativité qui devrait en principe tenir
compte de l'accroissement du nombre des Etats membres au sein de l'ONU.
Cette absence de représentativité se remarque
quand on procède à une comparaison se basant sur
l'évolution de l'augmentation du nombre des Etats membres de l'ONU.
En effet, en 1945, les Etats membres au conseil
représentaient 20%, soit 1/5 des Etats membres. En 1963, le rapport
était de 15% ou 1/8 des Etats membres de l'organisation (113 membres).
En 1996, le rapport était de 7% ou 1/13 du total des membres de l'ONU
(72(*)). Et actuellement
le rapport est de 7% ou 1/13 sur un total de 1914 Etats membres.
De l'analyse de ces données, il en résulte un
écart grandissant entre la représentativité des Etats
membres de l'organisation et celle du conseil.
Il pourrait être possible, si l'on tient compte de cet
écart, de procéder à l'élargissement du conseil
à de nouveaux membres (permanents et non permanents) et, par
conséquent, d'avoir un conseil plus efficace. L'efficacité se
manifesterait dans la prise des décisions et dans son exécution
car celles-ci recevraient l'assentiment du plus grand nombre.
Par ailleurs, cette absence de représentativité
favorise le déficit démocratique.
B. LE DEFICIT DEMOCRATIQUE
Le déficit démocratique s'analyse tout autour
des abus du droit de veto. Ce dernier visait à éviter un conflit
nucléaire majeur pendant la guerre froide en cas de rivalité
entre les deux grands (73(*)).
En critiquant le droit de veto, la Colombie le qualifie de
mécanisme anti- démocratique, qui consacre une aristocratie des
Nations. Et la Zambie de son côté estime que le veto illustre le
principe des dominations de Etats (74(*)).
L'abus du droit de veto intervient lorsqu'il est
utilisé pour empêcher l'adoption d'une décision ou mieux
d'une résolution sans motif valable ou pour protéger un
intérêt individuel ou encore pour nuire aux intérêts
des autres.
L'abus du droit de veto se manifeste également par
l'utilisation concurrente de ce droit par plusieurs membres permanents, comme
ce fut le cas en 1974 où pour la première fois trois membres
permanents ont utilisé concurremment leur droit de veto à propos
du problème de l'exclusion de la République Sud africaine.
(75(*)).
Il faut noter que l'utilisation abusive du droit de veto ne
permettait pas au conseil de bien fonctionner au cours des séances
décisionnelles. C'était la paralysie du conseil. Et partant
l'inefficacité dans les interventions.
C. L'INEFFICACITE
L'inefficacité se remarque lorsque le veto rend
impossible les interventions dans les guerres où l'un d'eux est
engagé (76(*)). A
titre d'exemple, les Etats-Unis ont mis trente trois veto dans les questions
israélo-palestiniennes (77(*)).
Partant, le conseil devient un directoire au pouvoir
très fragile. Et pourtant cet organe est censé utiliser ses
prérogatives pour mener à bien sa mission de maintien de la paix
et de la sécurité internationales.
De ce fait, nous pouvons dire qu'il est nécessaire de
penser à la reforme du conseil. Celle-ci permettrait de faire
échec à toute tentative de rendre le conseil inefficace ou de le
paralyser.
Par ailleurs, la multiplication des conflits armés
ces dernières décennies nous montre à quel point il est
important de reformer l'organe compétent de maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
§3. LA MULTIPLICATION DES CONFLITS ARMES
La guerre froide n'a pas directement entraîné
les deux à une guerre militaire. Mais ce qu'il faut souligner est que
ces derniers ont transporté leur conflit au-delà de leurs
frontières respectives, c'est-à-dire dans des régions du
tiers monde où les conflits locaux offraient prise à leur
intervention (78(*)).
Malgré la fin de la guerre froide, nous constatons que
les guerres subsistent encore dans les pays du tiers monde où l'on
assiste à la multiplication des conflits devenus aujourd'hui des zones
des tensions potentielles. Pourquoi tous ces conflits ? Quelles en sont
les causes ?
A. LES CAUSES DES CONFLITS
ARMES
Les causes des conflits sont autrement appelées les
preuves de vérités. Et plusieurs auteurs proposent pour trouver
la cause, il faut analyser l'objet ou l'enjeu poursuivi, déterminer le
gain et le risque (79(*)).
L'objet du conflit peut être, soit concret, soit non
concret. Dans le premier cas, il peut s'agir du territoire, l'économie
(les matières premières), les hommes (annexé un territoire
pour avoir la population) ; et dans le second cas, il peut s'agir du
pouvoir recherché, l'autorité, l'hégémonie
(80(*)).
C'est ainsi que les conflits peuvent avoir pour cause la
recherche de l'espace vital, la mauvaise gouvernance, la recherche des
matières premières (causes économiques).
IL faut également connaître les acteurs des
conflits pour mieux comprendre ce que c'est un conflit.
B. LES ACTEURS DANS LES CONFLITS
ARMES
Les acteurs diffèrent selon que le conflit est
interne, interétatique, internationalisé.
Dans la première catégorie, le conflit se
déroule à l'intérieur d'un Etat. Les acteurs sont le
gouvernement et la rébellion. Dans la deuxième catégorie,
le conflit des Etats souverains. Et ici les acteurs sont les Etats ;
Et enfin, dans le conflit interne internationalisé ont
retrouve des Etats et d'autres protagonistes, notamment la rébellion, la
guérilla.
Il convient de souligner un point très important ce
qu'il n' y a pas de catégories pures : Tous les conflits sont
entremêlés (81(*)).
La plupart des conflits enregistrés se sont
déroulés ou se déroule dans la plupart de cas dans les
pays les pays du tiers monde.
C. LES CONFLITS ARMES DANS LES PAYS DU TIERS
MONDE
Dans une certaine mesure et depuis quelques
années, excepté quelques zones, la paix dans les pays du Nord est
en quelque sorte devenue une réalité. Mais il n'en va de
même en ce qui concerne d'autres zones, notamment l'Asie- pacifique,
l'Afrique. On constate surtout en Asie que des conflits potentiels ont
pris naissance au cours de la période de confrontation entre le bloc de
l'Est et celui de l'Ouest (82(*)).
Parmi les causes d'instabilité, nous noterons la
situation du détroit de Taiwan, le problème de la
péninsule Coréenne, la course aux armements en Asie du Sud. Tous
ces conflits potentiels peuvent à tout moment éclater et remettre
en cause la stabilité de la région (83(*)).
En Afrique, l'on assiste des guerres civiles. La
sous-région de grands lacs a été ce dernier temps le
théâtre des tensions, notamment en République
Démocratique du Congo, au Rwanda.
Nous nous demandons en quoi la multiplication des conflits
est-elle une cause militant en faveur de la reforme du conseil de
sécurité ?
A titre de réponse à la question, nous disons
que la plupart des conflits traités au Conseil de sécurité
se déroulent dans les pays en développement (83(*)). Or, ces derniers n'ont pas
assez de moyen pour tenter d'influencer la décision du conseil en
rapport avec la situation qui prévaut dans leurs zones. Et, ceux qui ont
le monopole dans le processus décisionnel sont de pays riches pays du
Nord, excepté la Chine).
C'est ainsi, pour mieux résoudre ces conflits, il
serait mieux d'intégrer au conseil d'autres membres (surtout ceux du
tiers monde) pour qu'en cas des conflits, la solution soit trouver le plus
rapidement possible.
En plus le conseil mérite d'être reformé
afin de prendre en compte la conception globale de la notion de menace à
la paix et à la sécurité internationales.
D. LA CONCEPTION GLOBALE DE LA NOTION DE MENACE A
LA PAIX ET A LA SECURITE INTERNATIONALES
Au fur et à mesure que le monde évoluait, les
Etats se sont rendus compte que : « la paix et la
sécurité internationales ne découlent pas seulement de
l'absence de guerres et de conflits armés. D'autres menaces de nature
non militaire à la paix et à la sécurité
internationales trouvent leur source dans l'instabilité qui existe dans
les domaines économique, social, humanitaire et idéologiques
(83(*)).
Cette déclaration publiée à l'issue du
sommet du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du conseil de
sécurité, qui s'est tenu le 31/01/1992, reflète une
conception globale de la sécurité qui n'est restreinte à
sa seule dimension militaire (84(*)).
Considérant cette déclaration, nous comprenons
qu'il s'agit bel et bien d'une interprétation évolutive de la
notion de menace à la paix et à la sécurité
internationales.
I. L'INTERPRETATION EVOLUTIVE DE
LA NOTION DE MENACE A LA PAIX ET A LA SECURITE INTERNATIONALES
Il a été constaté que l'ONU, depuis sa
création en 1945, à mis en exergue les limites de la conception
originaire des rédacteurs de la Charte (85(*)).
Aujourd'hui, on constate que les nouvelles causes des
tensions dépassent l'hypothèse des conflits armés entre
Nations, Etats. Les violations massives des droits de l'homme, les crises
humanitaires, les attentats à la démocratie, le terrorisme
pouvaient affecter la paix et le bien être du monde.
Ce qu'il faut savoir qu'actuellement, lorsque l'une des
causes susmentionnées est repérée dans un coin du globe,
toute la communauté internationale dont à la tête l'ONU est
mobilisée pour prendre des mesures appropriées afin de faire
échec à cette menace qui se déclare. C'est que la charge
incombe à tous les membres de l'ONU agissant dans le cadre des organes
appropriés, d'attacher la plus haute priorité à la
solution de ces problèmes (86(*)).
Cette interprétation suscite un intérêt
en ce sens que l'ONU cherche la contribution de tous ses Etats membres pour
faire échec à toute menace à la paix et à la
sécurité internationales e nature non militaire.
Déjà à ce stade, nous pouvons dire qu'il
est nécessaire et opportun de voir dans quelle mesure on peut
précéder à la reforme de l'organe approprié pour
remplir la mission de maintien de la paix et de la sécurité
internationale, en l'occurrence, le conseil de sécurité des
Nations Unies.
Toutes ces causes énumérées ci-haut
constituent en réalité la base de l'interprétation
évolutive. Celle-ci a favorisé l'élargissement de la
notion de menace à la paix et a permis a ce que le conseil renforce son
rôle dans les zones des conflits où il y a des graves violations
des droits de l'homme...
II. LE RENFORCEMENT DU ROLE DU CONSEIL DE
SECURITE
Le Conseil de sécurité multipliera ses actions
dans des zones des tensions où l'on constate des violations des droits
de l'homme. Et le conseil qualifiera de menace contre la paix l'ampleur de la
tragédie causée par le conflit en Somalie (87(*)).
Par cette même occasion, le conseil autorisait tous les
Etats membres à l'emploi de la force pour instaurer les conditions de
sécurité pour les opérations de secours humanitaire
(88(*)).
Nous remarquerons, dans le cadre du renforcement de son
rôle, le Conseil de sécurité sollicite la contribution de
tous les Etats membres.
De ce fait, il nous vient à l'esprit de nous demander
si, dans sa forme actuelle, le conseil pourrait-il être capable de faire
face aux tâches aussi lourdes qu'ambitieuses qui découlent de
cette approche globale ?
A titre de réponses à cette question
pertinente, nous disons que le fait pour le conseil de demander à tous
les Etats membres de faire quelque choses pour l'instauration des conditions
de sécurité, prouve à suffisance que cet organe s'est
effectivement rendu compte que dans le contexte actuel, il lui serait
difficile de remplir efficacement sa mission. D'où la
nécessité et l'opportunité de la reforme dudit organe
s'impose.
Devant toutes ces situations qui favoriseraient la
reforme du conseil, les acteurs des relations internationales ont manifeste
leurs position face à la question de la reforme.
SECTION DEUXIEME : LA POSITION DES ETATS
FACE A LA QUESTION DE LA REFORME
Tenant compte du contexte actuel sur la scène
internationale, presque tous les Etats membres de l'ONU manifeste la
volonté de voir le Conseil de sécurité être
reformé. Pour ce faire, les propositions sont faites dans le souci
d'améliorer la structure et le fonctionnement dudit organe.
En outre, les Etats revendiquent des sièges en
qualité, soit des membres permanents, soit des membres non
permanents.
§ 1. PROPOSITIONS D'AMELIORATION
La structure et le fonctionnement du conseil ont pour base
la Charte des Nations Unies. Celle-ci a été adoptée dans
un contexte de l'après deuxième guerre mondiale, contexte qui
diffère de celui de l'heure actuelle. C'est pourquoi des propositions
sont faites dans le sens d'améliorer la structure et le
fonctionnement.
A. PROPOSITIONS CONCERNANT LA
STRUCTURE
Les propositions concernant la structure tournent
essentiellement autour de la composition du conseil, du droit de veto et du
régime des sanctions.
I. PROPOSITIONS SUR LA REFORME DE LA
COMPOSITION
La modification de la composition du Conseil de
sécurité est à l'ordre du jour depuis l'unification de
l'Allemagne et l'éclatement de l'URSS (89(*)).
Comme déjà dit que l'écart est
grandissant entre le nombre des membres du conseil et celui des membres de
l'organisation. C'est pourquoi des efforts sont déployés de part
et d'autre pour voir comment faut-il faire pour modifier la composition du
conseil.
A ce sujet, plusieurs propositions ont été
faites, parmi lesquelles celles émanant des groupes de travail groupes
créés à cet effet et des Etats.
a. PROPOSITIONS DES GROUPES DE
TRAVAIL
Deux groupes de travail ont été
créé pour examiner la question de la reforme. A l'issue de leurs
travaux, ils ont fait des propositions relatives au nombre de la future
composition du conseil.
Les deux groupes sont : le groupe de travail sur
l'élargissement du Conseil de sécurité dirigé par
RAZALI et le groupe de personnalité de haut niveau.
1. LE GROUPE DE TRAVAIL SUR
L'ELARGISSEMENT DU CONSEIL DE SECURITE
Ce groupe a été créé par
l'Assemblée Générale dans sa résolution 48/28 du 03
décembre 1993. La composition de ce groupe était
illimitée, c'est-à-dire que tout Etat membre de l'organisation
pouvait être représenté.
Dans son rapport présenté en 1997, le groupe
avait proposé la création de cinq nouveaux sièges
permanents dont l'Allemagne et le Japon, et trois du tiers monde ainsi que
quatre nouveau sièges des membres non permanents (90(*)).
En fait, la composition du conseil passera à
vingt-quatre membres dont dix membres permanents et quatorze membres non
permanents.
2. LE GROUPE DE PERSONNALITE DE HAUT
NIVEAU
Ce groupe a été mis sur pied par KOFFI ANNAN
en novembre 2003, et composé de siège membres pour examiner
encore les propositions sur la reforme.
Le rapport de son travail a été
présenté le 02 novembre 2004, dans lequel il propose deux options
concrètes pour la reforme, à savoir :
- ajouter six membres permanents sans droit de veto, dont la
répartition est faite de la manière suivante : Deux pour
l'Afrique, deux pour l'Asie, un pour l'Europe et un pour les Amériques,
et trois membres non permanents ; et
- ajouter huit membres semi-permanents pour un mandat de
quatre ans et pouvant être réélus et un membre non
permanent (91(*)).
Signalons par ailleurs que les membres semi-permanents sont
une catégorie intermédiaire entre les membres permanents et les
membres non permanents. Cette situation, on l'a rencontré dans le
conseil de la Société des Nations (SDN). Au sein dudit conseil,
les membres semi-permanents pouvaient être réélus
directement à la fin de leur mandat (92(*)).
D'après la première option fondamentale, le
conseil, dans sa future composition, passerait de quinze à vingt-quatre
membres dont onze permanents et treize non permanents.
Il faut également signaler que les Etats, soit
individuellement, soit en association avec d'autres font des propositions sur
la future composition du conseil de sécurité.
b. PROPOSTIONS DES ETATS
Les propositions sont tellement nombreuses que nous ne
serions pas en mesure de tout traité. C'est pourquoi, nous nous
limiterons seulement a examiner les propositions des Etats membres permanents
du Conseil de sécurité et de celles des pays africains et du
groupe de quatre pays surnommé le « G4 ».
1. PROPOSITIONS DES ETATS MEMBRES
PERMANENTS
Face à la question de la reforme, les Etats
membres permanents font des propositions quant à la modification de la
composition du Conseil de sécurité.
Les Etats-Unis d'Amérique (USA) ont proposé cinq
nouveaux permanents sur un système de rotation, mais refusent que le
conseil dépassent vingt membres, pour rester efficace (93(*)).
La France a déclaré par le biais de son ancien
ministre des affaires étrangères, Michel BARNIER, le jeudi 23
septembre 2004 que : « unique plus que jamais indispensable,
Le système des Nations Unies a aussi l'obligation de se reformer pour
répondre aux nouveaux besoins et aux nouvelles
menaces »(94(*)).
Notons que la position française était
très ambiguë sur la question de la reforme. Mais c'est à
partir de 1992 que la France s'est décidée de se prononcer plus
clairement sur la question. C'est pourquoi, elle a proposée pour
l'élargissement du conseil cinq à six nouveaux membres
permanents, d'où un Conseil de sécurité de vingt-quatre
à vingt-cinq membres. Et, elle souhaite que cet élargissement
doit avoir pour objectif, la recherche de l'efficacité et non seulement
la satisfaction des certaines revendications (95(*)).
De son côté, la Grande-Bretagne, par son
ministre des affaires étrangères, Jack STRAW, a
déclaré que : « le Royaume Uni a soutenu
depuis longtemps l'idée d'un élargissement du Conseil de
sécurité à quelque vingt-quatre membres (96(*)) ».
La Russie, à l'instar des USA, propose un
élargissement du conseil à vingt membres. Et son souci principal
n'est pas d'élargir le conseil pour satisfaire à quelques
revendications. L'objectif visé est le renforcement de
l'efficacité de l'organe dans l'intervention et le règlement des
conflits (97(*)).
La Chine, elle, n'aurait pas encore proposé
le nombre à ajouter pour modifier la composition du conseil. D'aucuns
disent même que la Chine s'est peu proposée sur la question. La
Chine ne semble pas pressée de voir aboutir la reforme, affirment-ils
(98(*)).
De ce fait, devrions nous voire que la Chine ne
s'intéresse pas activement à la question de la reforme ? La
réponse a cette question sera analysée dans les points qui vont
suivre.
Toutes ces propositions prouvent à suffisance
l'intérêt que les membres permanents attachent à la
reforme. Et le fait pour eux de se prononcer dans un sens positif, cela est un
acquis.
C'est pourquoi tous les diplomates que le
secrétariat s'accordent à estimer que la position des USA, seule
superpuissance dans le monde et qui financent 22% du budget de l'ONU, sera
déterminante dans l'adoption éventuelle des reformes (99(*)).
A côté des propositions des Etats membres
permanents du conseil, nous retrouvons celles des Etats africains et du groupe
de quatre pays « G4 ».
2. PROPOSITIONS AFRICAINE ET DU
« G4 »
Dans leur lutte, en vue de faire entendre leurs voix sur la
scène internationale, les Etats africains face à la question de
la reforme ont fait des propositions pour la modification de la composition du
Conseil de sécurité.
D'autres Etats ont également fait la même en
proposant le nombre et en faisant la répartition.
2.1. PROPOSITION AFRICAINE
Les Etats Africains estiment que la composition actuelle du
conseil doit être révisée et une modification du nombre de
ses membres s'impose (100(*)).
Pour l'Afrique, la situation qui régnait au Conseil de
sécurité jusqu'à la fin des années quatre-vingt
était au fond beaucoup supportable que celles d'aujourd'hui. Et les
Etats Africains proposent qu'il faille une participation la plus large possible
dans les prises des décisions du conseil car celles-ci ne pourront
s'assurer la légitimité et l'efficacité suffisante que si
elles recueillent l'adhésion du plus grand nombre (101(*)).
C'est ainsi qu'elle proposera une répartition
proportionnelle à l'augmentation des membres de l'ONU et une
augmentation du nombre des membres du Conseil de sécurité en vue
d'une représentation géographique équitable (102(*)).
Voila pourquoi, lors du sommet des Chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) tenu à
Harare (Zimbabwe) du 02 au 04 juin 1997, une déclaration connue sous le
nom de « Position commune africaine sur la reforme du conseil de
sécurité », a été adoptée. Dans
cette dernière, les Etats africains proposent une augmentation du nombre
des membres du conseil de onze nouveaux membres (103(*)). Et le conseil passerait
de quinze à vingt-six membres après la reforme si et seulement,
le nombre qui serait adopté coïncide avec celui proposé par
les Etats Africains.
Par ailleurs d'autres Etats font des propositions en rapport
avec le nombre des membres à augmenter pour modifier la composition
actuelle du conseil. C'est notamment la proposition du groupe de quatre pays
« G4 ».
2.2. PROPOSITION DU
« G4 »
Le groupe de quatre pays « G4 » est
composé de l'Allemagne, du Brésil, de l'Inde et du Japon :
Tous candidats à l'élargissement du conseil en qualité des
membres permanents.
Ce groupe propose une augmentation de dix nouveaux membres
dont six permanents et quatre non permanents (104(*)). En fait, le G4 propose un
élargissement à vingt-cinq membres, c'est-à-dire un
conseil composé de onze permanents et quatorze non permanents.
Pour soutenir la reforme, l'ancien Chancelier Allemand
Gérard SCHRÖDER a dit ce qui suit :
« Aucun pays dans le monde n'est en mesure aujourd'hui de relever
à lui seul les nouveaux défis. Nous avons besoin d'un
système multilatéral fort. Et nous avons besoin d'une
Organisation des Nations Unies qui soit forte également.
Néanmoins, il faut reformé l'organisation si nous voulons qu'elle
puisse résoudre les tâches qui l'attendent (...). Il s'agit
également de la reforme du Conseil de sécurité (105(*)) ».
De ce qui précède, nous pouvons dire avec
certitude que le fait pour les Etats d'avoir manifesté leur position en
faisant des propositions sur la composition du conseil, cela prouve à
suffisance que ces derniers sont d'accord sur le principe de la reforme.
En outre, les propositions faites ne se limitent pas
seulement sur la composition, mais concernent également le droit de
veto.
II. PROPOSITION SUR LA REFORME DU DROIT DE
VETO
Dans le fonctionnement du Conseil de sécurité
en général, et au cours des séances décisionnelles
en particulier, il a été constaté des abus dans
l'utilisation du droit de veto. Ce droit est une prérogative que
disposent les cinq permanents. Il leur permet de faire échec à
l'adoption d'une résolution, c'est-à-dire pour toute question de
fond, l'art 27 § 3 de la Charte dit qu'il faut l'accord unanime de tous
les cinq permanents pour que la décision passe. Ce qui signifie qu'en
cas d'opposition de l'un d'eux, la décision ne passera pas.
Mais le constat est amer, en ce sens que ce droit est parfois
utilisé abusivement. Par conséquent, le conseil est
paralysé, voire devient inefficace.
Par ailleurs, la plupart des Etats membres de l'ONU voient
d'un mauvais oeil le fait que le droit soit détenu par cinq Etats
nommément désignés par la charte dans son art 23 §
1.
C'est pourquoi certains Etats souhaitent simplement
l'abolition de ce droit. D'autres en revanche proposent l'aménagement de
celui-ci.
a. PROPOSITION CONCERNANT LA SUPPRESSION DU DROIT DE
VETO
Rappelons que c'est suite aux abus constatés dans
l'utilisation du droit de veto que certaines Etats ont proposé
l'abolition de celui-ci. C'est ainsi que les Etats tels que la Libye, l'Iran,
le Congo-Brazza, le Nigeria ont revendiqué la suppression pure et simple
du droit de veto (106(*)).
Mais cette proposition a peu de chance d'être
acceptée ; car pour ce, il faut une révision de la Charte,
à laquelle l'accord unanime de tous les cinq permanents est requis pour
l'entrée en vigueur du projet de révision. C'est pourquoi, les
partisans de la suppression ont proposé une solution de rechange,
c'est-à-dire un aménagement du droit de veto.
b. PROPOSITION CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU
DROIT DE VETO
La solution de rechange consisterait à doter les
candidats en qualité des membres permanents d'un droit de veto pour
tenir compte de l'évolution des relations internationales (107(*)) et, à
l'aménagement de ce droit.
Quant à l'octroi du droit de veto aux nouveaux
permanents, certains estiment qu'il serait souhaitable d'étendre le
droit de veto aux nouveaux parce qu'il n'y a pas à craindre à ce
que ce droit soit utilisé comme aux décennies
précédentes. Ce droit, depuis 1990 a été rarement
utilisé (108(*)).
En ce qui concerne l'aménagement du droit de veto, la
plupart des Etats qui dénoncent ce droit, ne suggèrent pas
l'abolition de ce privilège. A ce sujet, l'Algérie déclare
ceci : « Loin de nous l'idée de contester les
prérogatives de grandes puissances ou de tailler en pièce leurs
privilèges pour en partager les lambeaux de gardien vigilant et les
promoteurs de la paix (109(*)).
Et l'ancien ministre français de la
défense, Paul QUILES, proposait en 2000 de restreindre le droit de veto
aux questions de recours à la force, et d'obliger sa mise en oeuvre pour
remédier à l'immobilisme (110(*)).
D'autres propositions tendent à transformer le droit de
veto individuel en droit collectif. L'idée serait qu'une
résolution du Conseil de sécurité ne pourrait plus
être bloquée par le veto provenant d'un seul membre permanent,
mais seulement par l'opposition par exemple d'un membre permanent et de x
membre non permanents(111(*)).
La question de la reforme du droit de veto est cruciale, en
ce sens qu'elle favorise la constitution de deux groupes, à
savoir : ceux qui sont pour l'abolition du droit et le groupe qui
prônent le maintien de ce privilège.
Nous allons voir que cette situation ou cette question du
droit de veto quant à son maintien ou à sa suppression, va
susciter des divergences sérieuses entre les Etats.
Déjà à ce niveau, nous pouvons
comprendre que les partisans du maintien et ceux de la suppression sont
opposés. Ils adoptent des positions divergentes.
En tout état de cause, du choix d'une option ou d'une
autre résulterait des conséquences qui varient selon que l'on
aura opté pur le maintien ou pour la suppression du droit de veto.
c. CONSEQUENCES LIEES AU MAINTIEN OU A LA
SUPPRESSION DU DROIT DE VETO
Les conséquences varieront selon qu'il s'agirait du
maintien ou de la suppression du droit de veto.
Quant au maintien du droit de veto, il convient de rappeler
que ce droit est une limitation aux pouvoirs du Conseil de
sécurité en ce sens que, pour qu'une décision de fond soit
votée, il faut l'accord unanime de tous les cinq membres permanents
(112(*)). En d'autres
termes, lorsqu'un membre permanent s'y oppose, la décision ne sera pas
adoptée. L'intérêt dans tout cela réside dans le
fait que si la décision joue en faveur d'un Etat ou d'un groupe d'Etat,
le droit de veto serait un mal nécessaire dans ce sens qu'il
limiterait les tendances de chercher à satisfaire les exigence
individuelles au détriment de celles de la communauté
internationale.
Un autre avantage du droit de veto est que celui-ci permet de
maintenir l'équilibre au conseil. Dans ce même ordre
d'idées, l'URSS insistait sur l'utilité du droit de veto dans la
mesure où il garantit l'égalité des droits entre les Etats
dotés de régime socio-économique différent
(113(*)).
En outre, ce droit présente un autre
intérêt parce qu'il déconnecte en quelque sorte le
système, évite qu'il débouche sur une confrontation
armée au sommet, aggravant les conflits au lieu de les apaiser
(114(*)). Cela signifie
ce droit évite à ce qu'une décision soit prise contre la
volonté d'un ou de plusieurs membres permanents.
En ce qui concerne les conséquences liées
à la suppression du droit de veto, nous nous demandons que deviendrait
le Conseil de sécurité sans droit de veto au profit des membres
permanents ? Pour tenter de répondre à cette
préoccupation, examinons d'abord l'article 27 § 2 et § 3 qui
dit qu'il faut un vote affirmatif de neuf voix sur quinze pour l'adoption des
décisions au Conseil de sécurité à la
différence que, pour des questions de fond, il faut l'accord unanime de
tous les membres permanents.
Supposons que le droit de veto est supprimé, on
assisterait à des moments où, avec cette même
majorité, que l'on arrive à faire passer des décisions
relatives aux questions de fond sans l'accord unanime des membres
permanents.
Mais la grande difficulté interviendra dans
l'application ou l'exécution de ladite décision ; car les
grandes puissances jouent un rôle prépondérant dans
société internationale, parce que qu'elles ont, plus que les
autres, les moyens d'infléchir l'évolution de ses structures
économiques et politiques. Autres axiomes, les grandes puissances
tendent à l'équilibre mutuellement, soit en développant
des systèmes d'alliance susceptibles de contrebalancer les forces
adverses (115(*)).
De ce fait, nous pensons qu'il ne serait pas bon et
opportun d'abolir le droit de veto au risque d'hypothéquer le processus
de la reforme du Conseil de sécurité car les actuels membres
permanents n'admettraient pas facilement une telle hypothèse.
De ce qui précède, nous pourrions dire avec la
moindre certitude possible que la suppression du droit de veto, qui est parfois
prônée, risquerait d'être aussi dangereuse qu'inapplicable
(116(*)).
En plus des propositions sur la composition du conseil et sur
le droit de veto, les propositions ont été également
faites dans les sens de reformer le régimes des sanctions.
III. PROPOSITION SUR LA REFORME DU
REGIME DES SANCTIONS
Le Conseil de sécurité grâce à la
liberté d'appréciation dont il bénéficie
conformément à l'article 39 de la Charte, peut prendre des
mesures de nature à sanctionner ceux qui sont à la base d'une
situation qui menace la paix.
Le conseil utilise ces mesures comme des instruments pour
arrêter ou empêcher la situation de s'aggraver. Mais l'on a
constaté des conséquences tragiques qui résultaient de la
mise en oeuvre de ces sanctions. D'où la nécessité de
réforme.
a. NOTION ET APPLICATION DU
REGIME
Les sanctions sont un instrument à la disposition du
Conseil de sécurité agissant en vertu de l'article 41 de la
Charte, c'est-à-dire que celui-ci décide que telle ou telle
situation n'implique pas l'usage de la force pour imposer la paix, pour donner
effet à ses décisions. A cet effet, il faut inviter les membres
des Nations Unies à appliquer ces mesures.
Aux termes de l'article susmentionnés, ces mesures
peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations
économiques et des communications ferroviaires, maritimes,
aériennes, postales, télégraphiques ,
radioélectriques et d'autres moyens de communication, ainsi que la
rupture de relations diplomatiques. Ça c'est une logique punitive.
Ces sanctions utilisées seulement deux fois pendant la
période de la guerre froide, de 1945-1990, contre la Rhodésie
(1968) puis l'Afrique du Sud (1977). Les sanctions se sont multipliées
depuis la disparition de l'URSS et la fin de la bipolarisation Est-ouest des
relations internationales. Pas moins de quinze sanctions ont été
décidées par le Conseil de sécurité de 1900
à 2000 : contre l'Irak (1990), l'ex-Yougoslavie (1991) , la
République fédérale de Yougoslavie 1992), la Libye (1992),
la Somalie (1992), Haïti (1993), le Rwanda (1994), le Liberia 1994), les
Serbes de Bosnie (1994), le Soudan (1996), la Sierra Leone (1999),
l'Erythrée et l'Ethiopie (2000) (116(*)).
Ce sont en réalité les sanctions contre l'Irak,
qui ont été maintenue durant plus de dix ans, qui ont fait
l'objet du débat sur l'outil de sanctions. C'est cet exemple irakien qui
a fait prendre conscience à la communauté internationale des
problèmes politiques et surtout humanitaires que pouvait poser la mise
en oeuvre de sanctions en particulier lorsqu'il s'agit de sanctions
économiques globale à l'échelle d'un pays tout entier
(117(*)).
Cette situation a conduit le Conseil de sécurité
à examiner ce régime de sanctions au sein d'un groupe de travail
général sur les sanctions
b. LE GROUPE DE TRAVAIL GENERAL SUR LES
SANCTIONS
Ce groupe de travail a été créé
par le Conseil de sécurité le 17 avril 2000. Il a
été chargé de formuler des recommandations d'ordre
général sur les moyens de rendre les sanctions de l'ONU plus
efficace (118(*)). Ce
groupe devait remettre ses conclusions à la fin de l'année 2000.
Un projet de rapport a pu être élaboré mais attend, pour
être définitivement adopté, que certains membre du conseil
donnent leur approbation suspens début 2002 (119(*)).
Au sein de ce débat, la France, dont elle est
largement,t à l'origine pour des raisons tan politiques qu'humanitaires,
défend avec consistance une approche selon laquelle les sanctions, pour
être efficaces, doivent être :
- ciblées : le
cas iraquiens a suffisamment montré les graves inconvénients
d'un régime d'embargo global qui, dès lors qu'il dure, frappe
injustement les populations civiles et tend à être contre
productif sur le plan politique en renforçant le régime au
pouvoir que les sanctions visent à faire plier. Il est donc essentiel,
pour éviter un impact humanitaire négatif, de cibler davantage
les sanctions contre les responsables de la politique ou de la situation
combattue par le Conseil de sécurité, qu'il s'agisse d'un
gouvernement, d'un mouvement ou d'une autre entité (120(*));
- limitées dans le temps et
régulièrement évaluées : le
maintien d'un régime de sanctions ne doit pas être automatique
mais résulte d'une décision positive du Conseil de
sécurité sur la base d'un examen périodique de la
situation. Il est essentiel que le Conseil de sécurité soit
amené à régulièrement revoir le dispositif des
sanctions, en évaluant tant son efficacité politique que ses
éventuels effets non voulus (impact humanitaire, impact sur les Etats
tiers) (121(*));
- assorties d'objectifs politiques clairs et
des critères précis pour leur
levée : les sanctions sont en effet un instrument
de pression en vue de la réalisation d'un objectif politique qui est la
restauration de la paix et de sécurité internationales ; il
s'agit de provoquer le changement de comportement d'un Etat ou d'une
entité. Les sanctions doivent être incitatives et non pas
punitives (122(*));
- accompagnées des dispositifs
d'exemptions humanitaires efficaces :
cela pour éviter que les sanctions aient un impact non ....sur les
populations civiles (123(*)) ;
- exceptionnelles : les
sanctions sont des mesures graves qui ne doivent être employées
qua dans les situations qui relèvent du chapitre VII des Nations Unies
(124(*)).
Par ailleurs d'autres propositions ont été
faites qui englobent d'autres questions pour l'amélioration du
fonctionnement du conseil de sécurité.
B. PROPOSITIONS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT
Hormis les propositions sur la future composition du conseil
de sécurité, sur le droit de veto et sur le régime des
sanctions, d'autres ont été faites pour améliorer le
fonctionnement dudit organe.
Ces propositions tournent tout autour de la
réorganisation des méthodes de travail et la transparence des
travaux du conseil de sécurité.
I. LA REORGANISATION DES METHODES DE
TRAVAIL.
Beaucoup de critiques se sont élevées pour
dénoncer les modalités de fonctionnement du conseil de
sécurité et l'absence de contrôle dudit organe.
Pour l'Afrique, il faudrait procéder de façon
périodique à une réévaluation de la structure du
conseil de sécurité. C'est un travail de diagnostic qui
permettrait de prendre des mesures susceptibles de rendre le conseil de
sécurité plus apte à répondre d'une meilleure
manière aux problèmes qui mettent en cause la paix et la
sécurité internationales (125(*)).
Il est reproché au Conseil de sécurité
la confidentialité très forte de ses travaux et l'extension
abusive de ses compétences. Dans le premier cas, on considère que
les méthodes de fonctionnement du conseil sont très opaques car
elles ne permettent pas aux autres Etats d'avoir connaissance de la teneur des
décisions avant qu'elles ne soient adoptées
définitivement. Dans le deuxième cas, il faut rappeler que le
caractère discrétionnaire du conseil de sécurité
ne fait aucun doute parce que ledit organe et le seul compétent en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales d'interpréter et de qualifier les situations de crises
et de décider des mesures à prendre (126(*)).
Lors de la crise du golf, le conseil a estimé que
l'attitude de l'Irak était constituée d'acte d'agression.
Certains pays comme la Colombie ont dénoncé l'accroissement
illégal des compétences du conseil en des termes durs. Selon ces
pays, pour en arriver là, le conseil a adopté une
interprétation lâche, libérale et extensive à
souhait que rien dans la charte ne saurait justifier, de la notion de menace
à la paix et à la sécurité internationales. Cette
extension des attributions du conseil aurait empiété sur le
domaine d'intervention d'autres organes du système de Nations Unies par
le HCRNU (127(*)).
A toutes ces critiques vient se greffer une exigence, une
plus grande transparence des travaux du Conseil de sécurité.
II. L'EXIGENCE DE LA TRANSPARENCE DES
TRAVAUX
Les cinq membres permanents tiennent souvent des
consultations dites officieuses avant les réunions du conseil. C'est
là que la plupart des décisions sont arrêtées avant
même le débat avec les autres membres non permanents (128(*)).
C'est pourquoi, certains pays en développement
demandent à ce qu'il y ait un contrôle, soit politique, soit
juridique, des décisions prises par le conseil (129(*)).
Le manque de transparence ne permet pas aux Etats membres non
permanents et surtout aux Etats de l'organisation de participer ou ne serait ce
que de faire savoir leur opinion sur telle ou telle autre question et de
proposer de solutions de sortie de crise (130(*)).
L'art. 24 de la Charte souligne que les Etats admettent que
le conseil de sécurité agisse en leur nom. Par conséquent,
ils devraient être informés le plus clairement possible de
travaux dudit conseil.
Dans ce même ordre d'idées, les Etats Africains
estiment que la paix et la sécurité internationale doivent
être une affaire pour tous et non celle d'une élite et surtout
lorsque les problèmes à résoudre concernent la plupart de
ces Etats (131(*)).
Le souci des Etats membres de l'ONU est celui d'être
toujours informé de tout ce qui se déroule au sein du conseil de
sécurité afin de permettre à ceux-ci d'émettre
leurs points de vue sur les situations de crise. La proposition faite à
ce sujet est que l'issue des consultations officieuses doit être
portée à la connaissance des Etats non membres du conseil. Aussi
l'Ukraine soutient l'idée de publication de l'exposé des
positions de chaque membre permanent sur l'ensemble des questions que le
conseil devra examiner au cours du mois (132(*)).
Il faut noter que ces dernières années des
progrès réalisées dans la voie d'une plus grande
amélioration du fonctionnement du conseil de sécurité.
C'est ainsi que les membres permanents ont donnés leur aval à ce
que le Président du conseil informe dans les meilleurs délais les
Etats non membres du conseil de la teneur des consultations. Autre
amélioration apportée en février 1994, (S/1994/230) le
conseil de sécurité avait décidé que les Etats non
membres du conseil pourraient consulter de résolutions à compter
du premier mois de la même année (133(*)).
Les Etats ne se sont pas seulement limités à
proposer mais ils ont également formulé des revendications.
§2. FORMULATION DES REVENDICATIONS
Dans le souci d'adapter la structuré et le
fonctionnement du conseil de sécurité aux nouvelles exigences, un
certain nombre d'Etats revendiquent des sièges au sein dudit organe.
Ces revendications tournent autour des sièges non
permanents, semi-permanents et permanents. Les Etats revendiquent
également le droit de veto au profit des nouveaux membres permanents.
A. LA REVENDICATION DES
SIEGES
Plusieurs pays se sont prononcés comme candidats aux
sièges permanents semi-permanents et permanents.
Toutes ces revendications sont la conséquence de
l'intérêt qu'ont les Etats face à la question de la reforme
du conseil de sécurité. Chaque Etat, chaque groupe d'Etats ou
région revendique telle ou telle catégorie des sièges,
tenant compte, principalement, de ses intérêts.
Les revendications sont aussi une preuve que les Etats
veulent que le conseil soit reformé. Et les Etats
intéressés optent pour telle ou telle catégorie.
B. LA REVENDICATION PAR LES ETATS
Les pays candidats aux sièges au conseil revendiquent
la modification de la composition du conseil de sécurité. Parmi
les pays qui revendiquent, mais notons les Etats Africains, les Etats
Européens, les Etats Américains et les Etats Asiatiques.
I. LA REVENDICATION DES ETATS
AFRICAINS
Lors du sommet des Chefs d'Etats, et de gouvernement de
l'O.U.A tenu à Harare au Zimbabwe du 2 au 4 juin 1997, les participants
ont y mentionné dans la déclaration adoptée qu'il faudrait
(...) l'augmentation des sièges permanents au profit des pays en voie de
développement, en particulier de l'Afrique. Celle-ci revendique
également des sièges pour les membres non permanents (134(*)).
En fait, l'Afrique revendique au moins deux sièges
permanents. Elle indique en plus que ces deux sièges qui devraient
être attribués à l4afrique ne seraient occupés de
façons permanentes par les Etats Africains (135(*)).
Plusieurs pays Africains se sont prononcés comme
candidats aux sièges permanents, notamment l'Afrique du Sud, l'Egypte,
le Nigeria, le Kenya, le Sénégal et la Libye.
Pour soutenir sa candidature, le Nigeria affirme
désirer servir la communauté internationale en tant que membre
permanent du conseil de sécurité élargi, l'Egypte pense
pour sa part qu'étant donné les contributions régionales
et internationales de l'Egypte dans les affaires arabes, africaines et au moyen
orient et dans les autres domaines avec son appui constant aux activités
de l'ONU (...), l'Egypte est bien placée dans le rang des Etats
qualifiés pour assumer la responsabilité de membre dans un
conseil de sécurité nouveau et élargi qui serait plus
équitable et mieux équilibré dans la représentation
des régions du monde (136(*)).
En réalité, l'Afrique revendique deux
sièges non permanents parce que la répartition actuelle offre
à l'Afrique trois sièges non permanents.
Signalons que les pays favori sont l'Egypte et l'Afrique du
Sud. Ces deux ont plus de chance que leurs candidatures soient maintenues.
D'autres Etats lutte également pour que leurs
candidatures soient retenues. Il s'agit entre autre des Etats
euro-américains et asiatiques.
II. LA REVENDICATION DES ETATS
EURO- AMERICAINS ET ASIATIQUES
L'Allemagne, le Brésil, l'Inde et la Japon, le G4 ont
donné le lundi 16 mai 2005, le coup d'envoi d'une grande partie
diplomatique, qui débouchera peut-être sur un élargissement
du conseil de sécurité, à la clé un nouveau
siège permanent pour chacun d'eux (137(*)).
Dans le cadre de ce ballet diplomatique, le
Chancelier allemand Gérard Schrôder, lors de sa dernière
visite aux Etats-Unis, est allé plaider la cause du
« G4 ». Le Président BUSH a déclaré de
ne pas s'opposer au principe d'un siège permanent au Conseil de
sécurité pour l'Allemagne (138(*)). Or, les Etats Unis, le Jeudi 16 juin 2005, avant
la visite de Gérard Schrôder, ont fait savoir leur position
officielle sur la reforme du conseil, avec la création des deux
sièges un pays en développement non identifié (139(*)).
En 1994, lors de la réunion des Chefs et de
gouvernement de quatorze Etats d'Amérique à Rio de Janeiro
(Brésil), les participants ont ainsi réaffirmé que leur
région devrait être inclus dans tout élargissement de la
composition du conseil de sécurité. A ce titre, le ministre des
affaires étrangères du Brésil s'exprimant lors du
débat général cette même année
déclarait que son pays était prêt à assumer toutes
les responsabilités exigées des pays susceptibles d'occuper des
sièges permanents (140(*)).
Lors de la 49ème session de
l'Assemblée Générale, le ministre indien du commerce
rappelait que sur la base de n'importe quel critère (...) l'inde
mérite d'être membre permanent du Conseil de
sécurité (141(*)).
En outre, il faut à ce niveau de noter qu'il y a
également un groupe d'Etats qui se sont prononcés comme candidats
aux sièges permanents.
Et il convient à ce niveau de noter qu'il y a
également un groupe d'Etats qui se sont prononcés comme candidats
aux sièges semi-permanents. Parmi les partisans de cette
catégorie de siège, nous avons les pays ci-après : le
canada, le Mexique, la Corée du sud et l'Italie et d'autres pays de
taille moyenne (142(*)).
Il faut signaler que les revendications des Etats ne ses sont
par seulement limitées aux sièges, mais elles portent
également sur le droit de veto.
C. LA REVENDICATION DU DROIT DE
VETO
Comme déjà signalé plus haut que
l'hypothèse de la suppression du droit de veto aura moins de chance
d'être accepté par les actuels membres permanents. Ceux-ci, nous
le croyons, s'opposeraient à toutes résolution qui tenterait de
limiter l'étendue et l'exercice ou qui supprimerait le droit de veto.
Tenant compte de la position des actuels membres permanents,
les propositions ont été faites dans le sens d'octroyer ce
privilège aux nouveaux permanents.
Les actuels candidats aux sièges permanents
revendiquent ce droit. Parmi ces Etats, nous avons les Etats africains et le
« G4 ».
I. LA REVENDICATION DES ETATS
AFRICAINS
Pour l'Afrique, ses membres permanents potentiels
disposeraient alors, à l'instar des actuels membres permanents, de ce
même droit de veto avec toutes les prérogatives qui s'y attachent.
Pour elle, le statut de membres permanent ne doit pas être dilué,
en ce sens que les Etats Africains n'accepteraient nullement des
représentants au Conseil de sécurité sans droit de veto
(143(*)).
Nous réalisons que l'Afrique a une position ferme face
à la question de l'octroi du droit de veto à ses futurs
représentants permanents. En fait, les Etats Africains veulent que les
actuels et les nouveaux membres permanents bénéficient de
mêmes droits et de mêmes prérogatives.
D'autres Etats revendique également le droit de veto,
en l'occurrence le « G4 ».
II. LA REVENDICATION DU G4
Le « G4 » revendique également le
droit de veto pour les futurs titulaires de nouveaux sièges permanents (
144(*)).
Cependant, comme nous allons le voir que la position
du « G4 » n'est pas ferme car il est prêt à
renoncer à cette prérogatives dans le but, selon lui, de ne pas
constituer un obstacle à la reforme.
En tout état de cause, chaque Etat ou groupe d'Etats,
en revendiquant et pour soutenir sa position met en relief un certain nombre
des critères qui lui sont favorables.
§3. CRITERES DE CHOIX POUR LES
CANDIDATS AUX SIEGES PERMANENTS ET NON PERMANENTS
Proposer une recomposition du Conseil de
sécurité implique de s'interroger sur les critères qui
fondent aujourd'hui et devraient étayer demain l'existence de cet organe
( 145(*)).
Les critères de choix seront différents selon
qu'il s'agira de choix de membres permanents ou des membres non permanents.
A. CRITERES DE CHOIX DES MEMBRES
PERMANENTS
Ces critères sont différents selon qu'il s'agit
des actuels membres permanents ou des nouveaux membres permanents.
I. CRITERES DE CHOIX DES ACTUELS MEMBRES
PERMANENTS
Pour les actuels membres permanents du Conseil de
sécurité, les critères ont été posés
depuis la création de l'ONU.
Il convient de souligner que ce sont les
responsabilités spéciales qu'ils ont eues dans la victoire
militaire sur le fascisme qui leur ont conféré ce statut
(146(*)).
Il a également été évoqué
le fait que les cinq permanents étaient les seuls à
détenir (légalement) l'arme nucléaire et
détiennent une capacité de protection extérieure telle
qu'ils pourraient mettre à la disposition du Conseil de
sécurité suffisamment des troupes pour faire face aux
différentes menaces militaires à la paix et à la
sécurité internationales (147(*)).
Nous réalisons que les critères qui ont
milité en faveur de l'octroi du statut de membres permanents avec toutes
les prérogatives qui s'y attachent sont subjectifs.
Mais il n'en va pas de même pour le choix de nouveau
membres permanents. C'est que chaque Etat ou groupe d'Etats met en exergue de
critères qui lui sont favorables.
II. CRITERES DE CHOIX DE NOUVEAUX MEMBRES
PERMANENTS
Il a déjà été signalé que
les candidats aux sièges permanents proposent des critères qui
vont dans le sens de leurs intérêts. Et ces critères
varient selon qu'ils sont proposés par les Etats
développés ou par des Etats en voie de développement.
a. CRITERES PROPOSES PAR LES ETATS
DEVELOPPES
Chacun avance des critères en fonction de la
candidature qu'il soutient. Les pays industrialisés, les Etats-Unis
d'Amérique en tête, qui voudraient partager le fardeau financier
du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
avancent l'assise économique de l'Allemagne et du Japon. Ces derniers ne
sont pas d'ailleurs pas en reste et lient toute augmentation de leur effort
financier envers l'organisation à la reconnaissance de leurs dimensions
politiques globale, c'est-à-dire à l'octroi d'un siège
permanents (148(*)).
En outre, les candidatures de l'Allemagne et du Japon ont
été enregistrées non en raison de la capacité de
ces pays de rencontrer d'éventuels critères reconnus
adéquats, mais parce que leur puissance économique les rendait
diplomatiquement incontournables. Le principe de leur entrée comme
membre permanent est d'ailleurs d'ores et déjà acquis, seules les
modalités de mise en oeuvre sont encore de discussion (149(*)).
En revanche, les Etats en voie de développement
évoquent des critères qui devraient tenir compte des autres
aspects.
b. CRITERES PROPOSES PAR LES ETATS EN
DEVELOPPEMENT
Les Etats en développement quant à eux
minimisent l'aspect financier pour insister sur le potentiel de
développement mais aussi des critères objectifs comme
l'étendue du territoire ou de la population (150(*)).
Pour renchérir, en septembre 1993, Boutros
BOUTROS-GHALI, alors Secrétaire générale de l'ONU, a
présenté une synthèse des propositions de
l'Assemblée Générale. Parmi celles-ci prévaut
l'idée qu'il ne faut pas seulement faire entrer les
représentants de l'Allemagne et du Japon comme membres permanents du
conseil de sécurité, car celui-ci deviendrait surtout un
« club des riches », mais aussi y faire entrer des
représentants des grandes puissances du tiers monde, l'Inde et le
Brésil, notamment. Mais pourquoi pas aussi l'Egypte, le plus peuple des
Etats arabes, et le Nigeria, l'un de plus grand pays d'Afrique (151(*)).
Nous nous pensons que notre pays, la République
Démocratique du Congo pourrait également figurer parmi les
candidats africains. Notre pays occupe une place stratégique dans
l'espace géographique africain. Il est également potentiellement
riche. Enfin, nous disons que notre pays peut être favori en ce sens que
c'est le deuxième grand pays francophone au sein de l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF). A ce titre, il peut
bénéficier de l'appui des autres pays membres de la
Francophonie.
Signalons par contre que les critères de choix des
membres non permanents diffèrent de ceux des membres, en ce sens qu'ils
sont expressément définis par la charte.
B. CRITERES DE CHOIX DES MEMBRES NON
PERMANENTS
L'article 23 §2 stipule : « Dix
autres membres de l'organisation sont élus, à titre des membres
non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée
Générale qui tient spécialement compte, en premier lieu,
de la contribution des membres de l'organisation au maintien de la paix et de
la sécurité internationales et aux autres fins de l'organisation
et aussi d'une répartition géographique
équitable ».
Ce sont les deux critères définis ci-dessus qui
gouvernent actuellement le choix des membres non permanents du Conseil de
sécurité. Le problème ne se pose pas à ce niveau.
Il ne se poserait pas non plus si et seulement si les mêmes
critères seraient maintenus pour le choix des membres non permanents du
conseil élargi.
En conclusion, nous disons que les critères de choix
de membres permanents sont difficiles à dégager. Cette situation,
comme nous le verrons, constituera une difficulté au processus de la
reforme. Par contre, le critère pour les membres non permanents ne
posent pas problèmes car ils sont définis par l'acte constitutif
de l'organisation qu'est la harte.
Et, toutes les propositions faites ont pour seul objectif la
reforme du Conseil de sécurité. Celui-ci, depuis sa
création en 1945 n'a été reformé qu'une seule fois
en 1963. A cette occasion, il eut modification de la Charte par la
résolution 1991 (XVIII) du 17 décembre 1963 de
l'Assemblée Générale, entrée en vigueur le 31
août 1965.
La reforme envisagée du conseil nécessitera
également la révision de la Charte. Celle-ci devra suivre une
certaine procédure.
SECTION TROISIEME : LA PROCEDURE DE
REVISION DE LA CHARTE
Bien que les propositions ont été faites sur la
question de la reforme du conseil,celle-ci ne se fera pas automatiquement. En
d'autres termes, il y a des étapes prévues à cet effet.
En effet, la reforme du Conseil de sécurité
nécessitera la modification de la Charte. Celle-ci doit être
modifiée pour sortir ses effets.
§1. LA MODIFICATION DE LA CHARTE
Il ne suffirait pas de se mettre d'accord sur le principe de
la reforme, encore faudra-t-il modifier l'acte constitutif de l'organisation
au sein de la laquelle fait partie le Conseil de sécurité.
Le processus de la modification de la Charte doit être
justifiée. Après, l'organe compétent doit procéder
à la modification. Celle-ci ne peut être adoptée que
suivant la majorité requise.
A. JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DE LA
CHARTE
La modification de tout acte juridique en
général, et de la Charte en particulier doit être
justifiée pour qu'elle ne soit pas faite pour satisfaire certains
besoins qui ne sont pas opportuns. C'est pourquoi, dans l'histoire des Nations
Unies, la Charte a déjà été modifiée trois
fois.
I. LE PRINCIPE REBUS SIC STANTIBUS
Ce principe signifie : « Toutes choses
restant égales par ailleurs », C'est-à-dire que dans
tout acte juridique passé entre les parties, il y a des clauses
sous-entendues qui feront que, si les circonstances changent, l'acte peut
être modifié ou tout simplement être résolu.
Lorsque les parties constatent les changement des
circonstances, elles peuvent revoir tout l'acte juridique certaines de ses
dispositions pour l'adapter aux nouvelles exigences.
La charte, étant un traité n'échappe ou
ne déroge pas à ce principe. Comme nous l'avions suffisamment
démontré que la scène internationale a
évoluée et que le contexte d'après la deuxième
guerre mondiale n'est plus le même. D'où une modification de la
Charte afin que celle-ci se mette au diapason de l'évolution. Voila
pourquoi la Charte a déjà été modifiée trois
fois.
II. LES PRECEDENTES MODIFICATIONS DE LA
CHARTE
Jusqu'à présent trois articles de la charte ont
été modifiés et l'un d'eux à deux reprises. En
1963, le nombre des membres du Conseil de sécurité a
été porté de onze à quinze (article 23 de la
Charte). En 1965, le nombre des membres du Conseil économique et social
a été porté de dix-huit à vingt-sept et de
vingt-sept à cinquante-quatre en 1971 (article 61 de la Charte)
(152(*)).
Notons que la modification de l'article 23 en 1963 a eu comme
conséquence logique la modification de l'article 27 de la charte. Ce
dernier prévoyait une majorité de sept voix sur onze pour
l'adoption des décisions du conseil avant la modification de la Charte.
Mais après la modification de la Charte la majorité pour
l'adoption des décisions a été porté de sept voix
sur onze à neuf voix sur quinze (153(*)).
Les trois précédentes modifications de la
Charte relevèrent de la compétence de l'Assemblée
Générale, conformément à la procédure
prévue par l'article 108 de la charte des Nations unies relatifs aux
organes compétents en matière de modification.
B. L'ORGANE COMPETENT POUR LA MODIFICATION
DE LA CHARTE
Il faut distinguer selon que l'on appliquera les dispositions
de l'article 108 ou selon que l'on appliquera les dispositions de l'article 109
de la charte.
I. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE
108
Conformément à l'article 108 de la Charte,
l'organe compétent pour modifier la Charte est l'Assemblée
Générale.
II. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE L'ARTICLE
109
La révision de la Charte selon cet article est
confiée à la Conférence générale de
révision. Celle-ci est convoquée par l'Assemblée
Générale à la majorité des deux tiers et par un
vote des neufs quelconques des membres du Conseil de sécurité.
En se réunissant, l'organe compétent va
procéder à la révision ou à l'amendement de la
Charte. Il s'agira en fait de modifier certains articles.
III. LES ARTICLES SUSCEPTIBLES D'ETRE
REVISES
Se référant aux propositions faites par les uns
tout comme par les autres, les articles concernés seraient : les
articles 23, 27 et 41 de la Charte.
L'article 23 pourrait être révisée si
l'organe de révision modifié la composition du Conseil de
sécurité.
L'article 27, spécialement le deuxième et le
troisième paragraphe, serait également concerné par la
modification de la Charte, dans le but d'avoir une nouvelle majorité au
sein du Conseil de sécurité.
Enfin, l'article 41 de la Charte relatif au régime des
sanctions pourrait également faire l'objet d'une modification afin de
tenir compte des propositions faites à ce sujet.
Par ailleurs, les modifications susceptibles d'intervenir
auraient des répercussions sur d'autres dispositions de la Charte des
Nations Unies.
C. L'EXTENSION DE LA REFORME A D'AUTRES
DISPOSITIONS DE LA CHARTE : CLAUSE DES ETATS ENNEMIS
L'admission de l'Allemagne et du Japon en tant que membre
permanent soulève ainsi la question de la suppression de la
référence aux Etats ennemis dans les articles 53 et 107 de la
charte (154(*)).
L'article 53 § 2 définit le terme
« Etat ennemi » comme tout Etat qui, au cours de la seconde
guerre mondiale, a été l'ennemi de l'un quelconque des
signataires de la présente Charte.
Or pendant la seconde guerre mondiale, l'Allemagne et le
Japon furent parmi les pays qui ont provoqué ladite guerre. Et les
Nations Unies ont été créées afin de
préserver les générations futures du fléau de la
guerre (155(*)). C'est
pourquoi, ces deux pays ainsi que d'autres ont été
considérés comme « Etats ennemis ».
Mais, maintenant que le monde a évolué,
l'Allemagne unifiée et de contexte actuel rend incontournable la
participation de ces deux Etats aux opérations de maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Bien plus encore que l'Allemagne
et le Japon des années 40 ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Il y a un
grand changement dans leur système politique. De ce fait, nous estimons
que les deux articles n'auraient plus de raison d'être.
En tout état de cause, toute modification doit
recueillir une majorité pour son adoption.
D. LA MAJORITE REQUISE
Il faut distinguer selon qu'il s'agit de l'article 108 et
selon qu'il s'agit de l'article 109.
Aux termes de l'article 108, la majorité requise est
les deux tiers des membres de l'Assemblée Générale.
Alors que selon l'article 109, les recommandations des
modifications sont adoptées à la majorité des deux
tiers.
Après cette étape d'adoption des amendements
à la Charte et des recommandations des modifications, il va falloir les
ratifier pour qu'ils prennent effets.
§2. LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS A LA CHARTE
La Charte des Nations Unies, dans les articles 108 et 109
§ 2, prévoit la même procédure et majorité pour
ratifier le projet de révision.
En effet, pour que la révision prenne effet, il faut
la ratification de deux tiers des membres de l'O NU, y compris tous les
membres permanents du conseil de sécurité, conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives.
Aujourd'hui l'ONU compte en son sein 191 Etats membres. C'est
que la majorité des deux tiers est égale à 128 Etats
membres. En d'autres termes, il faut qu'au moins 128 Etats membres ratifient
pour qu'une révision sorte des effets.
§3. L'ENTREE EN VIGUEUR DES
MODIFICATIONS
Dès que tous les instruments seront
déposés au siège de l'organisation, y compris ceux de tous
les membres permanents, la modification sortira ses effets. Ainsi, il y aura un
Conseil de sécurité reformé, adapté aux nouvelles
exigences.
Bien que les évènements de ces dernières
décennies militent en faveur de la reforme, et que la majorité
des Etats émettent des propositions à ce sujet, il n'en reste
cependant pas moins vrai que la processus de reforme serait difficile.
CHAPITRE TROISIEME : LES DIFFICULES DE LA
REFORME
Il est certes vrai que, dans le contexte actuel, la
réforme du Conseil de sécurité est devenue une
nécessité voire indispensable. Le but est d'adapter le conseil
aux nouvelles donnes. Cependant, il n'en reste pas moins vrai que le processus
est et/ou serait confronté à certaines difficultés.
Les divergences des vues sur plusieurs points sont
constitutives de sérieuses difficultés. Celles-ci concernent
essentiellement les désaccords entre les Etats, la question du statut de
nouveaux membres et la difficulté de procédure de révision
de la Charte.
SECTION PREMIERE : LES DESACCORDS
Nous reconnaissons que la réforme du conseil dans tous
les aspects susceptible d'y faire l'objet risquerait de ne pas être
facile.
Face à la question de la réforme, les Etats ont
manifesté leur volonté par des propositions. Celles-ce sont
cependant divergentes, et ce à cause des enjeux sur ladite question.
Et ces divergences portent sur le nombre de nouveaux membres,
la répartition de nouveaux sièges et le critère de choix
et la candidature de certains pays.
§1. DESACCORD SUR LE NOMBRE DE NOUVEAUX
MEMBRES
Aujourd'hui, la quasi-totalité des Etat membres sont
d'accord sur le principe que la recomposition du Conseil de
sécurité est une étape très importante dans le
processus d'adaptation du système des Nations Unies aux nouvelles
exigences en général, et dudit organe en particulier.
Cependant, jusqu'à ces jours, des désaccords sur
le nombre de nouveaux membres sont signalés. Ces désaccords
constitueraient de véritables obstacles car chaque Etat ou groupe
d'Etats cherchera à ce que tel ou tel nombre soit accepté pour
son avantage ou pour celui de ses alliés.
En fait, ce sont les différentes propositions sur le
nombre de nouveaux membres qui sont à la base de ces désaccords.
Celles-ci proviennent des groupes de travail et des Etats.
A. DESACCORD ENTRE LES GROUPES DE
TRAVAIL
Signalons que les deux groupes ont été
créés respectivement en1993 et 2003 afin d'examiner les
propositions sur la reforme. Point n'est besoin pour l'instant de tout
reprendre sur les deux groupes car un large développement leur a
été consacré dans les points précédents.
Le groupe RAZALI dans son plan, proposa de porter de quinze
à vingt-quatre le nombre des membres du conseil. En
réalité, le groupe propose neuf nouveaux membres dont cinq
permanents et quatre non permanents (156(*)).
Par contre, le groupe de personnalité de haut niveau
propose un Conseil de sécurité élargi à
vingt-quatre membres dont six nouveaux permanents et trois non permanents.
Nous avons remarqué que le nombre pour la future
composition du conseil est le même pour les deux groupes :
vingt-quatre membres. Mais là où ils divergent, c'est au niveau
du nombre de chaque catégorie des membres. Le plan RAZALI a
proposé cinq nouveaux permanents et quatre non permanents alors que le
rapport du groupe de personnalité de haut prévoit la
création de six nouveaux sièges permanents et de trois non
permanents.
A première vue, cette différence parait
négligeable. Mais si on se place du côté des enjeux, nous
allons constater qu'elle pourrait devenir une source de blocage au
processus.
En outre, il convient de rappeler que les propositions
faites par les Etats au sujet du nombre de nouveaux sont également
divergentes.
B. DESACCORDS ENTRE LES ETATS
Nous ne ferons pas le détail sur toutes les
propositions faites au sujet du nombre de nouveaux membres à ajouter au
conseil. La liste étant longue, nous nous limiterons aux propositions
des cinq membres permanents et de celles des Etats candidats. Et par
conséquent, aux divergences qui en résulteraient.
I. DESACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRESS
PERMANENTS
Nous avons développés dans les points
précédents les propositions des membres permanents sur le nombre
de nouveaux membres. Mais comme nous allons le voir. Que leurs positions face
à la question de la reforme sont divergentes.
Les Etats-Unis et la Russie ont proposé un conseil
élargi à vingt membres. Pour les deux. Le nombre de nouveaux
membres doit être égal à cinq. Alors que la France, elle,
propose un vingt-quatre à vingt-cinq membres pour la future composition
du conseil. La Grande-Bretagne a proposé un conseil de vingt-quatre
membres (157(*)).
En voyant toutes les quatre propositions, nous nous
rendons compte qu'il se forme deux camps au sein du Conseil de
sécurité : le camps des Etats membres permanents qui sont
pour un conseil composé de vingt membres et celui de ceux qui souhaitent
un conseil de vingt-quatre à vingt-cinq membres. Voilà les
désaccords entre les membres permanents sur le nombre de nouveaux
membres.
Les divergences ont également élu
domicile dans le camp des Etats candidats au siège du Conseil de
sécurité.
II. DESACCORD ENTRE LES ETATS
CANDIDATS
Chaque Etat candidat présente ses propositions
relatives au nombre de nouveaux membres. D'une manière
générale, il le fait en fonction de ses intérêts
ou158(*) de ceux de son
groupe auquel il appartient. Comme les intérêts sont
généralement divergents entre les Etats, nous pouvons
déjà réaliser à quel point cela aurait des
répercussions sur les propositions des Etats sur la question du nombre
de nouveaux membres. Les désaccords sont manifestes entre les positions
des Etats africaines et celles du « G4 ».
Les Etats africains ont proposé vingt-six membres pour
la future composition du Conseil de sécurité, et ce, lors du
sommet des chefs d'Etats et de gouvernement de l'OUA tenu à Harare au
Zimbabwe du 02 au 04 juin 1997 (2).
Le G4 a proposé un conseil élargi à
vingt- quatre membres, c'est-à-dire une augmentation de neuf nouveaux
membres dont six permanents et trois non permanents (158(*)).
Déjà à partir d'ici nous pouvons
constater les désaccords entre l'Afrique et le
« G4 ».Le premier propose vingt-six tandis que le second
propose vingt-quatre membres pour la future composition du Conseil de
sécurité
A la lumière de ce que nous d'analyser, il
convient de réaliser la difficulté devant laquelle le processus
de réforme est confronté. Les désaccords sur le nombre de
nouveaux membres est un véritable obstacle que les Etats membres de
l'ONU doivent lever pour ne pas hypothèque les chances de
réussites de la reforme. A quoi servira-t-il de projeter une
réforme si l'on ne se met d'accord su les éléments
essentiels ?
III. DESACCORDS ENTRE LES ETATS MEMBRES PERMANENTS
ET LES ETATS CANDIDATS
Si nous essayons de comparer le nombre proposé par
l'Afrique, nous nous rendons compte qu'elle est en désaccord avec celle
des Etat Unis, de la Russie, de la France et la Grande-Bretagne.
En effet, les membres permanents ont proposé un conseil
dont le nombre varierait entre vingt et vingt-cinq membres. Par contre
l'Afrique, elle, propose un conseil à vingt-six membres. Voilà le
désaccord.
En revanche le G4 propose un conseil de vingt-quatre
membres. Sa proposition rencontre celle de la Grande-Bretagne et de la France.
Mais elle s'écarte de celle des Etats-Unis et de la Russie.
Par ailleurs, un autre point de désaccord,
c'est celui relatif à la répartition de nouveaux
sièges.
§2. DESACCORD SUR LA REPARTION DE NOUVEAUX
SIEGES
D'une manière générale, chaque Etat
opère une répartition qui va dans le sens de ses
intérêts ou de ceux de ses alliés ou de sa région.
De ce fait, nous allons constater qu'il y aura désaccord dans ces
répartitions.
A. DESACCORDS ENTRE LES GROUPES DE
TRAVAIL
Lors de la présentation du rapport du groupe de
travail dirigé par RAZALI en 1997, il a été proposé
la création de cinq nouveau siéges permanents, dont l'Allemagne
et le Japon et trois pays du tiers monde (159(*)).
Le rapport du groupe de personnalité du haut niveau
prévoit six nouveaux sièges permanent repartis de la
manière suivante : deux pour l'Afrique, deux pour l'Asie, un pour
l'Europe et un pour les Amériques. Le plan prévoyait
également la création de trois nouveaux sièges non
permanents (160(*)).
En analysant ces deux plan, nous allons remarquer
l'Afrique ne se retrouve pas. Et, il n'est pas dit expressément le
nombre de siège réservé à l'Afrique dans le plan du
premier groupe. Tandis que dans le deuxième, le nombre de
sièges attribués à l'Afrique est connu (deux sièges
permanents).
En claire, le premier groupe n'a cité
nominativement que deux Etats, a savoir l'Allemagne et le Japon alors que
l'autre a fait une répartition de sièges permanents.
Nous, nous pensons que si l'on opte pour l'application de
tel ou tel plan, il y aurait des mécontentements dans le chef des pays
qui ne vont pas se retrouver dans tel ou tel plan.
Et, nous disons que le désaccord sur la
répartition suscitera beaucoup d'obstacles entre les Etats ; car
ces derniers ont aussi fait des répartitions qui sont également
divergentes.
B. DESACCORD ENTRE LES ETATS
La position des Etats sur la question de la
répartition est très compliquée. Car chaque Etat cherche
à ce que lui ou sa région ou ses alliés obtiennent des
sièges en raison de leurs intérêts.
Les désaccords sur la répartition entre
les Etats résultent des propositions faites par ces derniers parmi
lesquels, nous avons les Etats membres permanents et les Etats candidats aux
sièges du conseil.
I. DESACCORS ENTRE LES ETATS MEMBRES
PERMANENTS
Les membres permanents dans leurs propositions n'ont pas
fait une répartition claire et nette. A première vue, l'on peut
dire qu'ils ne l'ont pas fait. Mais en faisant une analyse approfondie de la
position de certains d'entre eux, nous allons nous rendre compte qu'ils font
d'une manière indirecte ou implicite une répartition.
Les Etats-Unis comme nous l'avions souligné plus
haut propose la création de deux nouveaux sièges
permanents : Un pour le Japon et l'autre pour un pays en
développement non encore identifié. Et nous avons dit que les
Etat-Unis soutiendront la candidature Allemande. Ce qui veut signifier que les
deux sièges proposés seront attribués à
l'Allemagne et Au Japon. D'où les autres régions du monde en
général, et le tiers monde en particulier ne
bénéficieraient pas de sièges permanents s'il faut tenir
compte de la répartition faite par ces derniers.
La France quant à elle propose cinq à
six nouveaux sièges permanents dont la répartition devrait tenir
compte des pays industrialisés et de pays en développement. Elle
estime également que l'Allemagne et le Japon pouvaient intégrer
le Conseil de sécurité (161(*)).
Nous voyons ici la France faire une réparation, que
nous qualifions de partielle, au profit de l'Europe occidentale et de l'Asie.
Et nous croyons que les quatre sièges restant pourraient être
attribué aux autres régions du monde, plus
particulièrement aux pays du tiers monde.
La Russie n'a pas proposé un nombre de
nouveaux membres (permanents et non permanent), mais elle s'est limités
a proposé un Conseil augmenté de cinq nouveaux membres sans
préciser le nombre pour chaque catégorie de membres.
Devrions-nous directement conclure que la Russie n'a pas proposé une
répartition ?
La réponse à cette question, nous la
trouverons dans la position russe face à la question de la
réforme. La Russie estime que l'élargissement du conseil ne doit
pas seulement profiter aux pays industrialisés mais également aux
pays en voie de développement (162(*)). En analysant cette position, nous comprenons que
la Russie souhaite une répartition au profit de toutes les
régions du monde.
La Chine, elle, également n'a pas fait une
répartition de nouveaux sièges. Mais elle s'est seulement
contentée à dire que la réforme soit plus au profit des
pays en développement, car bon nombre d'entre eux sont devenues membres
des Nations Unies depuis sa fondation. Il y a plus de cinquante ans (163(*)).
Le fait pour la Chine de souhaiter à ce que la
réforme soit plus au profit des Etats du tiers monde, cela montre
à suffisance qu'elle préfère que la plupart de
sièges soient attribues aux pays en développement. Ce qui
signifie que la répartition doit être a l'avantage des pays du
tiers monde.
En ce qui concerne la position britannique sur la
répartition, nous n'en savons pas grand-chose ; car la Grande
Bretagne n'a fait que proposer le nombre des membres du conseil élargi.
Mais sans pour autant, même implicitement, proposer une quelconque
répartition.
De ce qui précède, nous pouvons
constaté qu'au niveau des membres permanents il y a un réel
désaccord. Celui-ci résulte des propositions, soit explicites,
soit implicites sur la répartition.
Nous devons en outre savoir que les désaccords sur
la répartition divisent davantage les Etats ; surtout les Etats
candidats.
II. DESACCORDS ENTRE LES ETATS
CANDIDATS
Les propositions faites sur la répartition par les
Etats candidats sont divergentes, en ce sens qu'elles risquent de favoriser
telle ou telle région du monde au détriment des autres.
Les Etats africains dans l'ensemble n'ont pas fait une
répartition totale. Mais en proposant la création de onze
nouveaux sièges (membres permanents et non permanents), ils s'en
attribuent quatre : deux sièges permanents et deux non permanents
(164(*)).
Le G4 a proposé la création de dix nouveaux
sièges dont six permanents et quatre non permanents repartis de la
manière suivante : un siège permanent pour l'Amérique
(Brésil), deux pour l'Afrique, deux pour l'Asie (Japon et l'Inde), un
pour l'Europe Occidentale (Allemagne). Il prévoit également un
nouveau siège non permanent à l'Afrique, un autre à
l'Amérique latine, un à l'Asie et un dernier à l'Europe de
l'Est (165(*)).
La position africaine et celle du G4 se rencontre au
niveau du nombre de sièges permanent attribués à
l'Afrique. Mais elles sont divergentes à propos du nombre de
siège non permanent prévu pour l'Afrique. Celle-ci s'est
attribuée deux sièges tandis que le G4 propose un seul
siège non permanent au profit de l'Afrique.
Par ailleurs, les Etats d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique Latine ont proposé aux Nations Unies un projet
A/35/L.35Rev. qui proposait l'augmentation du nombre de membres non permanents
dont la répartition devrait être de la manière : cinq
pour l'Afrique, quatre pour l'Asie, un pour l'Europe occidentale, trois pour
l'Amérique latine, deux pour l'Europe occidentale et autres Etats. Et un
siège restant sera attribué (...) dans l'ordre suivant :
Etat d'Amérique latine, Etat d'Afrique, Etat d'Europe occidentale et
ainsi de suite, et ce bien entendu alternativement (166(*)).
En faisant la comparaison de toutes les propositions
relatives à la répartition, nous nous sommes rendus compte que
tantôt les Etats candidats se retrouvent dans telle ou telle proposition
tantôt ils ne se retrouvent pas.
Par conséquent, le désaccord sur la
répartition de nouveaux sièges est un réel obstacle au
processus de réforme car il pourrait retarder le processus
enclenché.
Notons que sur ce désaccord vient s'ajouter une
autre difficulté relative au critère de choix et à la
candidature de certains Etats.
§3. DESACCORD SUR LES CRITERES DE
CHOIX ET LA CANDIDATURE DE CERTAINS ETATS
La réforme du Conseil de sécurité
soulève plusieurs questions, notamment celle relative au critère
de choix qui doit régir le choix de nouveaux membres.
Cependant, il se pose un problème sérieux au
niveau des critères car ces derniers ne sont pas objectifs pour la bien
simple raison que chaque candidat propose des critères qui lui sont
favorables. Sur ces désaccords viennent se greffer d'autres relatifs au
choix certains candidats.
A. ABSENCE DES CRITERES OBJECTIFS POUR LE
CHOIX DE NOUVEAUX MEMBRES PERMANENTS.
Une question importante mérite d'être
posée : Pourquoi seulement l'absence des critères objectifs
pour les membres permanents ? La réponse est
que les critères pour les membres non permanents sont
fixés par la Charte dans son article 23 §2.,et ce, depuis la
création de l'organisation en 1945. Par contre, la Charte est muette
sur le critère de choix des membres permanents. Voilà ce qui
donne l'occasion aux candidats aux sièges permanents de faire de
propositions sur les critères.
Cependant, les critères proposés sont
divergents en ce sens que chacun met en exergue ce qui lui est favorable. C'est
ainsi que les candidats des pays industrialisés mettent plus l'accent
sur l'assise économique alors que les pays en développement
pensent à d'autres critères, notamment la démographie.
Ce désaccord sur les critères de choix des
nouveaux membres permanents risquerait de mettre en mal le processus de la
réforme. Ce qui signifie qu'il pourrait y avoir une sérieuse
opposition entre les candidats aux sièges permanents. Et les Etats qui
se sentiront exclus du fait qu'on appliquerait tel ou tel critère
peuvent alors constituer un bloc pour s'opposer à tout projet de
révision.
A côté de ce désaccord, un autre serait
susceptible de compliquer le processus de la reforme, c'est notamment celui
relatif à la candidature de certains Etats.
B. DESACCORD SUR LA CANDIDATURE DE CERTAINS
ETATS.
La candidature de certains Etats est également
à la base des divergences des vues. En fait, les Etats s'opposent sur
le choix de tel ou tel Etat en raison de leurs intérêts qu'ils
tiennent à sauvegarder.
C'est pourquoi même les membres permanents ne se
mettent d'accord sur ce point. Ce problème divise également les
Etats candidats.
I. DESACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES
PERMANENTS
La perspective de l'arrivée de nouveaux permanents
ne constitue pas une bonne nouvelle pour tous les actuels membres permanents.
Il s'agit plus particulièrement des Etats candidats
ci-après : l'Allemagne, l'Inde, le Japon.
Les Etats-Unis d'Amérique comme nous l'avons
déjà vue sont favorables à l'entrée de l'Allemagne
et du Japon en qualité des membres permanents au conseil de
sécurité. Déjà en 1995, le représentant
(permanent) américain au sein du groupe de travail sur
l'élargissement du Conseil de sécurité menaçait
d'utiliser son veto contre toute proposition qui n'inclurait pas le statut des
membres permanents pour l'Allemagne et le Japon (167(*)). Et, nous avons
démontré dans les points précédents les raisons qui
sous-tendent la position américaine.
La Russie serait implicitement contre la candidature de
deux pays susmentionnés. Cette position, nous la déduisons de ses
propres déclarations lorsqu'elle dit que :
« l'élargissement du conseil ne doit seulement profiter
aux pays industrialisés (...) » (168(*)).
La Chine, quant à elle, dans le but de
préserver son leadership régional est sans nul doute contre
l'entrée du Japon, de l'Inde ou du Pakistan au Conseil de
sécurité. Elle soutient l'idée selon laquelle le pays
industrialisés étant surreprésentés, il ne faut pas
en admettre des nouveaux comme membres permanents (169(*)).
La France, elle, veut que la réforme soit aussi en
faveur des pays en développement. Mais, des pays comme l'Allemagne et
le Japon peuvent faire leur entrée au Conseil en qualité de
membres permanents (170(*)). Une question pertinente mérite
d'être posée face à cette position française sur le
choix de l'Allemagne et du Japon, à savoir : cette position
est-elle sans ambiguïté ? La réponse à cette
question, nous tenterons de la donner dans les points qui vont suivre.
Nous reconnaissons ici que le choix de certains pose
et poserait problème. Et les raisons de toutes ces divergences, nous
allons le découvrir dans d'autres parties. Il s'agit en fait des
problèmes d'intérêts qui divisent les actuels membres
permanents quant au choix de nouveaux membres permanents.
Ce désaccord sur la candidature de certains Etats est
également à la base de la division au sein des Etats
candidats.
II. DESACCORD ENTRE LES ETATS
CANDIDATS
Certains Etats candidats ne voient de bon oeil
l'arrivée des autres au Conseil de sécurité. Cette
situation résulterait des problèmes entre ces Etats candidats.
C'est le cas de l'Inde qui n'est pas d'accord à l'entrée du
Pakistan au conseil en tant que membre permanent et vice-versa. Ceci à
cause de leur différend à propos du Cachemire, un territoire
disputé par les deux pays.
Et l'Italie également s'est déjà
prononcée publiquement contre la candidature de l'Allemagne à un
siège permanent au conseil. « Certains pays membres ont
plaidé pour l'addition de siège pour
eux-mêmes », a ironisé le ministre italien des
affaires étrangères Franco Frattini (171(*))
Signalons que les partisans de la catégorie de
sièges semi-permanents s'opposent au « G4 »,
c'est-à-dire ils font une contre campagne (172(*)). Ceci signifie qu'il serait
entrain de chercher à détruire tout ce que fait le
« G4 » dans le but gagner la faveur des autres Etats
membres pour que leur projet obtienne la majorité des voix.
C'est pourquoi le G4 s'est approchée de l'Afrique
pour obtenir d'elle son soutien. Un diplomate a dit que :
« si vous avez quarante à quarante-cinq voix africaines,
votre projet passe (173(*)) ».
Du fait de tout ces désaccords sur la candidature de
certains Etats, notamment l'Allemagne et le Japon, de sérieux obstacles
peuvent surgir et freiner le processus de reforme.
Comme il se pose un problème de candidature de
certains, du choix de futurs membres permanents, et que c'est chaque pays qui
se prononce candidat, nous nous demandons alors quelle est l'autorité
compétente pour désigner nominativement ces membres?
III. LA QUESTION DU CHOIX DES
CANDIDATS
Devant ce problème, nous nous posons la question de
savoir si l'on doit retenir la candidature des Etats et ensuite procéder
à un choix au sein des
Nations Unies ou faudra-t-il laisser cette charge à
chaque région du monde de choisir des représentants permanents au
Conseil de sécurité ?
Nous avons constaté que c'est plus
l'unilatéralisme des Etats qui domine, c'est-à-dire que chaque
pays intéresser par la réforme et qui se voit capable se prononce
comme candidat.
Mais en Afrique, après que les Etats se soient
prononcé unilatéralement, c'est l'Union Africaine (UA) qui doit
trancher en choisissant ses représentants permanents au Conseil de
sécurité. Malheureusement, lors du sommet de chefs d'Etats et de
gouvernement de l'UA qui s'est tenu du 04 au 05 juillet 2005 à
Addis-Abeba (Ethiopie), les Etats africains ne se sont pas mis d'accord sur la
question des représentants permanents au conseil. Cette question a
encore été traitée lors du denier sommet extraordinaire de
l'UA du 04 Août 2005 sur la représentation de l'Afrique au
conseil : aucun compromis n'a été trouvé.
Le constat est déplorable du fait que même au
niveau des régions, le compromis n'est toujours pas trouvé.
Devrions- nous directement dire que chaque Etat présente seul sa
candidature et puisse la défendre jusqu'à ce qu'elle soit
retenue ? A titre de réponse nous disons qu'il serait souhaitable
que chaque région présente ses candidats pour que l'affaire soit
désormais collective et soutenue par la majeure partie des Etats membres
de sa région.
Par ailleurs, il se pose une question très
importante qui est celle de savoir : Quelle sera le statut de nouveaux
membres au Conseil de sécurité ? Il convient de signaler
que cette question divise les Etats et constitue de ce fait un obstacle au
processus de réforme.
SECTION DEUXIEME : LA QUESTION
DU STATUT DE NOUVEAUX MEMBRES
En parlant du statut de nouveaux membres, on veut seulement
savoir, à quel régime juridique seront soumis les nouveaux
membres ? Devraient-ils avoir les mêmes droits ? Pour
répondre à ces questions, il faut distinguer selon que le statut
est relatif aux membres non permanents ou aux membres permanents.
§1. LE STATUT DES MEMBRES NON PERMANENTS
Nous avons vu que la proposition sur la réforme
mentionne également une augmentation du nombre des membres non
permanents.
Et nous avons fait remarquer que le statut des
membres non permanents est déjà fixé dans la Charte. Pour
autant que les disposition y relatives soient maintenues, nous pensons que le
statut sera le même.
En claire, nous voulons tout simplement dire que, pour
cette catégorie des membres, le problème ne se posera pas, parce
que leur régime juridique ne serait pas différent de celui en
vigueur.
En revanche, la situation devient beaucoup plus complexe,
lorsqu'on l'envisage du côté des membres permanents (actuels et
candidats).
La question que nous nous posons est celle-ci, pourquoi
cette question est-elle d'une complexité telle que cela divise les Etats
au points où ça constitue un réel obstacle au processus de
réforme ?
§2. LE STATUT DE NOUVEAUX MEMBRES PERMANENTS
Cette question est tellement importante qu'elle est devenue
celle qui divise les Etats. Ces derniers ont des points de vue
différents sur la question à cause de leurs
intérêts.
Ce qui en réalité les divise, c'est le
problème de l'octroi du doit de veto aux nouveaux membres permanents.
Il y a également la lourde responsabilité qui pèse sur
les membres permanents
A. LA QUESTION DE L'OCTROI DU DROIT DE
VETO AUX NOUVEAUX. MEMBRES PERMANENTS
L'art.27 de la Charte dit que pour des questions de fond,
il faut un majorité de neuf voix sur quinze, y compris celles de tous
les cinq permanents. Ceci signifie qu'il suffit que l'un d'eux s'opposent pour
que la résolution tombe. C'est ce qu'on entend par le droit de veto.
Nous avons vu dans les points précédents que
l'hypothèse de la suppression de ce droit est irréaliste.
D'où, il ne reste plus que deux possibilités ou
alternatives : l'octroi ou non de ce droit aux nouveaux. Mais les
positions des Etats ne convergent pas devant cette question : les uns sont
pour l'octroi et les autres ont contre.
I. LA POSITION DES ETATS POUR L'OCTROI DU
DROIT DE VETO.
Tous les Etats candidats aux sièges permanents
exigent à ce qu'ils y aient les mêmes droits que les actuels
membres permanents. C'est ainsi que dans la déclaration de Harare de
1997. Les Etats africains ont dit que : « les nouveaux membres
permanents doivent avoir les mêmes prérogatives et les mêmes
pouvoirs que les actuels membres permanents, Les Etats africains membres
permanents devront disposer du droit de veto » (174(*)).
Le G4 revendique également le droit de veto pour les
futurs titulaires de nouveaux sièges permanents. Pour ce dernier, tous
les membres permanents devraient avoir les mêmes responsabilités
et les même droits » (175(*)).
Il est tout à fait normal que les nouveaux
permanents aient les mêmes droits que les actuels. Ça c'est le
souhait des Etats candidats. Qu'en est-il pour ceux qui sont contre l'octroi
du droit aux nouveaux ?
II. LA POSITION DES ETATS CONTRE L'OCTROI DU DROIT
DE VETO.
Ce sont plus les Etats détenteurs du droit de veto
qui s'opposent à l'octroi de ce droit aux nouveaux. Ils soutiennent
leurs positions par la lourde responsabilité qui pèse sur eux.
Cependant derrière toutes ces raisons se cache d'autres motivations.
En fait, il s'agit plus du corollaire du statut des membres
permanents ainsi que des motivations politiques.
a. LE COROLLAIRE DU STATUT DES MEMBRES
PERMANENTS.
Ici la question principale est celle de savoir si tous les
Etats candidats aux sièges permanents seront-ils à même de
satisfaire, mieux de remplir toutes les obligations liées à cette
qualité dont ils réclament ? Quelles en sont les
obligations ?
A ce sujet, les Etats-Unis d'Amérique ont
affirmé que le statut des membres permanents a pour corollaire
l'obligation de jouer un rôle actif dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales (176(*)). Comment savoir si tel ou tel Etat candidat pourra
satisfaire à cette exigence ?
Devant cette question, deux possibilités se
présentent : la probable capacité pour les uns de satisfaire
et la probable incapacité des autres.
Nous devons savoir que tous les Etats n'ont pas les
mêmes moyens ; certains sont plus industrialisés mieux plus
développés que les autres (économiquement faibles).
Les pays développés ont des moyens
colossaux : une économie stable, une arme forte, un niveau
très élevé en technologie de pointe...Par contre, les pays
en voie de développement n'ont pas la capacité comparable
à celle des premiers. Ils ont une économie
caractérisée par une instabilité chronique. Cependant,
certains d'entre eux promettent quelque chose de bon, notamment l'Inde, le
Brésil.
Par conséquent, les pays industrialisés
candidats aux sièges permanents peuvent, selon toute vraisemblance,
satisfaire aux exigences liées au statut des membres permanents, et ce
compte tenu de leurs moyens.
Comme les pays industrialisés sont potentiellement
capables de satisfaire, pouvons-nous dire que les pays en développement
seraient automatiquement écartés ? Nous répondons
par la négative en disant qu'il a été reconnu que les
tiers monde contribue aux opérations de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, notamment par la mise à la
disposition du Conseil de sécurité de leurs troupes militaire et,
sur base de certaines potentialités, ils pourraient satisfaire aux
exigences liées à la qualité des membres permanents.
Cette question du corollaire du statut des membres
permanents risque ou est susceptible de conforter la position des Etats qui
sont contre l'octroi du droit de veto aux nouveaux. Ces derniers, en soutenant
leur opposition à l'octroi de ce droit, cachent derrière tout
cela des motivations politiques.
b. LES MOTIVATIONS POLITIQUES
Si tous les Etats membres permanents sont d'accord sur le
principe d'élargir le conseil à de nouveaux membres, il ne se
prononce pas clairement sur l'octroi ou non à ces derniers du droit de
veto.
Cependant, les Etats-Unis ont dit clairement, le dimanche
15 mai 2005, qu'ils n'appuieraient pas la candidature du
« G4 », en vue de devenir membres permanents, s'ils ne
renonçaient pas au droit de veto (177(*)).
En claire, les Etats membres permanents sont tellement
jaloux de ce droit qu'ils cherchent à tout prix que celui-ci soit
exclusivement pour eux seuls. Le problème qui se pose ici c'est celui de
la crainte qu'ont certains d'entre eux de perdre certains avantages qu'ils
bénéficient en qualité des membres permanents.
Nous croyons qu'ils se posent la question suivante :
Que deviendront nos intérêt si l'un de nouveaux permanents
s'opposait à l'adoption d'une résolution en notre faveur ?
Accepterions-nous le blocage du conseil par le veto d'un de nouveaux
permanents ?
Et nous pouvons dire que c'est en faisant le calcul de
probabilité que les actuels permanents ne seraient pas d'accord pour
l'octroi de ce droit aux nouveaux.
De ce qui précède , nous avons
constaté que les Etats candidats revendique le droit de veto d'une part
et les actuels membres permanents ne seraient pas d'accord d'autre part quant
à l'octroi de ce droit aux nouveaux. Ce qu'il y a opposition entre les
deux camps. Et devant cette situation, sachant qu'il serait difficile pour les
actuels membres permanents de donner leur accord unanime à la question
de l'octroi du veto aux nouveaux, quelle pourrait être la position ou la
réaction des Etats candidats ? Nous tenterons de répondre
à cette préoccupation à la partie suivante.
B. LA REACTION DES ETATS
CANDIDATS
Devant l'opposition des actuels membres permanents, les
Etats candidats ont réagi. Cependant, leurs réactions sont
divergentes.
Nous avons déjà dit que tous les Etats
candidats revendiquent ce droit. Mais il s'est avéré que la
réaction est différente, face à l'opposition des actuels
permanents, selon qu'il s'agit des Etats africains ou du
« G4 ».
a. LA REACTION AFRICAINE
L'Afrique est intransigeante quant à sa position
qui est celle de faire bénéficier à tous les Etats membres
permanents (actuels et nouveaux) des mêmes droits.
C'est pourquoi, elle n'a pas fléchi devant
l'opposition des membres permanents. La preuve est que le 14 juillet 2005, les
Etats africains ont présenté leur projet de résolution
qui, dans l'ensemble reprend l'idée du « G4 », mais
à la seule différence que ces dernier exigent le droit de veto
pour les futurs membres permanents (178(*)).
En revanche, il n'en est pas ainsi pour le
« G4 ». Ce dernier a présenté
également un projet de résolution.
b. LA REACTION DU G4
Le « G4 » est un peut souple dans sa
position ou dans ses revendications. C'est ainsi que dans un texte explicatif
annexé à leur projet, il affirme que : « la
question du droit de veto ne doit pas être une cause de blocage d'une
réforme du conseil », signifiant par là que le
« G4 » serait prêt éventuellement à
renoncer au droit de veto (179(*)).
Bien plus encore, lors de la présentation par
l'Allemagne à l'Assemblée Générale, le 06 juillet
2005, conjointement avec le Brésil, l'Inde et le Japon et quelques
trente autres Etats, du « projet du G4 » sur une
résolution cadre sur la réforme du Conseil de
sécurité ; il a été précisé que,
quant à la question de savoir si le droit de veto sera également
accordé aux nouveaux permanents sera étudiée et
tranchée lors d'une conférence de révision qui aura lieu
quinze ans après l'entrée en rigueur de l'amendement a la Charte
(180(*)).
En considérant la position ou la réaction de
deux camps, nous réalisons qu'il y a un sérieux problème
entre les Etats candidats.
Selon toute probabilité le projet du
« G4 » pourrait bénéficier de l'assentiment
de cinq permanents, ne ce sens que celui-ci rencontre leur position. Par
contre le projet africain aurait mois de chance d'être accueilli
favorablement par les actuels membres permanents. Dans ce dernier cas, quelle
pourrait être la réaction africaine ?
A titre de réponse, nous disons ceci :
l'Afrique avec ses cinquante-quatre Etats membres aux Nations Unies (ce qui
représente près de la moitié de la majorité
exigée pour la révision de la Charte) peut, si elle ne se
retrouve () pas, faire échec à l'adoption d'un projet de
réforme. Si cela arrivait, qui prendra ? Certainement, ce sont les
Etats candidats car ce sont ceux qui négocient leur entrée au
conseil. Et du côté des actuels membres, rien ne changera. Au
contraire s'il y a blocage, ils vont bénéficier de cette
difficulté pour continuer avec les anciennes méthodes de
travail.
Par ailleurs, les actuels membres permanents
évoquent encore la question de l'efficacité du conseil au cas
où il sera élargi à de nouveaux membres. En fait, ils
doutent fort de l'efficacité d'un tel conseil.
§3. LE DOUTE D'UNE EFFICACITE PLUS
GRANDE D'UN CONSEIL ELAR GI A DE NOUVEAUX MEMBRES.
Les actuels membres permanents ont fait savoir que
l'objectif principal de la réforme doit être le renforcement de
l'efficacité du conseil (181(*)).
Mais beaucoup d'Etats, notamment les actuels permanents ont
émis des doutes quant à la réalisation de cet objectif si
le Conseil de sécurité venait à être élargi
à de nouveaux membres permanents avec droit de veto. Comment le doute
peut-il constituer un obstacle à l'élargissement du
conseil ?
En fait, ce n'est pas l'entrée de nouveaux
permanents qui sont posé problème mais c'est la question de la
détention du droit de veto et son éventuelle utilisation qui
suscite le doute.
Ici se pose encore une question qui est celle de savoir si
une plus grande représentativité au conseil ira de paire e avec
le renforcement de son efficacité. A ce sujet, ces avis sont
partagés.
Pour les pays développé (entendu par cette
expression les membres permanents), le risque est grand de se retrouver dans un
conseil de sécurité inefficace, paralysé du fait du
veto. Pour ces Etats, plus il y aura des droits de veto, plus il y aura de
veto (182(*)). Cette
analyse peut paraître toute simple mais elle n'est pas
dénuée de pertinence. L'efficacité du conseil risquerait
d'être remise en cause par l'usage du droit de veto.
En effet, la probabilité de l'usage du droit de
veto sera plus grande. L'opposition Nord-sud sur beaucoup de dossiers aurait
sans nul doute des répercussions sur le bon fonctionnement du Conseil de
sécurité. L'on pourrait se retrouver dans la situation qui
prévalait au conseil pendant la guerre froide (183(*)).. Ainsi la crainte qu'on
le Etats est de voir l'augmentation de membres permanents soit faite au
détriment de l'efficacité. Celle-ci pourtant l'objectif principal
de la reforme.
Il convient de préciser que cet affaiblissement
éventuel de la capacité décisionnelle est à mettre
au compte de l'usage du droit de veto dont disposeraient les nouveaux membres
permanents et non de leur statut permanent(184(*)).
Pour les autres Etats, depuis la fin de la guerre froide,
le veto a été rarement utilisé. Cependant la menace
d'utilisation du veto a suffi pour changer
Substantiellement le contenu de certaines résolutions.
Dans d'autres cas, certaines résolutions ont adaptées paragraphe
par paragraphes, ce qui a conduit au rejet de quelques paragraphes du fait de
l'usage du veto. A titre d'exemple, dans les résolutions du conseil
condamna l'implantation des colonies juives en terre palestinienne, le veto
américain à empêché l'adoption de certains
paragraphes (185(*)).
En analysant les avis de deux camps, nous sommes parvenues
à comprendre qu'il y a un réel obstacle qui concerne l'octroi du
droit de veto aux nouveaux membres permanents.
Le doute que suscite la question de l'utilisation du droit
de veto aux nouveaux membres peut être considéré comme
étant un bouclier contre toute résolution qui tendrait à
octroyer ce droit aux nouveaux ou limiterait l'étendu et l'exercice de
ce droit.
En effet, les actuels membres permanents, seraient
prêts à utiliser leur veto pour s'opposer à tout projet de
résolution sur la réforme qui réduirait leurs
prérogatives. Voilà une autre difficulté qui se
présente et ce, lors de la mise en oeuvre de la procédure de
révision de la Charte.
SECTION TROIXIEME : DIFFICULTES DE
PROCEDURE DE REVISION.
Pour réformer le Conseil de sécurité,
il faut modifier la Charte. Mais il faut savoir que la Charte de Nations Unies
est un acte constitutif dont la procédure pour sa modification n'est pas
aisée.
Cette difficulté se manifeste lorsqu'on
considère la Charte comme un traité différent des autres
quant à la procédure de modification.
C'est que le caractère constitutionnel de la
Charte, le rôle que joue les Etats dans la procédure de
révision constitue en fait de réelles difficultés à
la modification de la Charte. Celle-ci étant le passage obliger.
§1. LE CARACTERE CONSTITUTIONNEL DE LA CHARTE.
La Charte de Nations Unies n'est pas un traité
international comme tout autre selon le droit international parce que c'est un
traité-constitution : à l'instar de ce que le droit interne
considère comme constitution, la Charte contient ce que dans l'ordre
juridique interne fait partie de la constitution. Et la Charte, à
l'instar de la constitution prime tout autre instrument juridique (186(*)).
A titre d'exemple, l'art.103 de la Charte dispose ce
qui suit : « en cas de conflit entre les obligations des membres
des Nations Unies en vertu de la présente et leurs obligations en vertu
de tout autre accord international, les premiers
prévaudront ». C'est la signification du caractère
constitutionnel de la Charte (187(*)).
En principe, tout traité international doit
normalement suivre le processus défini par la convention de Vienne sur
le droit de traité. Or pour la Charte, la modification prend effet
à partir du moment où les deux tiers des membres l'auront
ratifié.
Il convient de signaler que la charte des Nations Unies est
rigide dans ce sens que sa révision n'est pas aisée. Elle fait
intervenir une procédure et un organe spécifique. D'où la
rigidité de la Charte.
A. LA RIGIDITE DE LA CHARTE
La rigidité d'une constitution a pour but
d'empêcher toute modification inopportune de la constitution (188(*)). En d'autres termes, il
s'agit avant tout d'éviter toute modification trop rapide ou
irréfléchie d'un texte constitutionnel qu'est
généralement prévue une telle procédure.
Dans le cadre des Nations Unies, la rigidité de la
Charte ressort de l'originalité de la procédure mise en place en
ses articles 108 et 109.
En effet, l'intervention des Etats membres semble
contribuer à la spécificité de cette procédure au
niveau de la révision en elle-même, spécificité qui
se traduit avant tout par une mise en oeuvre difficile.
Les organes des Nations Unies ne se contentent pas
d'élaborer des « projets de révision ».
Tandis que les Etats membres ont reçu de la Charte le pouvoir de donner
une valeur juridique à des actes élaborés au sein des
Nations Unie (189(*))..
Ceci nous permet de soutenir la thèse d'une certaine
spécificité de révision.
B. LA SPECIFICITE DE L'ELABORATION DU
PROJET DE REVISION.
Par élaboration des projets de révision de la
Charte, nous entendons l'ensemble des procédure qui vont permettre aux
différentes instances des Nations de mettre sur Pied un projet de
révision de son acter fondateur (190(*)).
La spécificité de l'élaboration des
projets de révision se fait remarquer par le procédure
prévue par la charte à cet effet. Celle-ci étant l'acte
fondateur ne peut être modifié comme les autres actes des Nations
Unies qui n'affectent pas
l'acte constitutif (spécificité
matérielle). En outre, la révision nécessite
l'intervention d'un organe approprié (spécificité
formelle) ce sont là les différent aspects de la
spécificité de l'élaboration des projets de
révision.
I. LA SPECIFICITE MATERIELLE DE LA
REVISION.
Le sens matériel de la révision de la charte
signifie que celle-ci ne peut-être considérée comme un
acte quelconque des Nations Unies en ce qu'il en affecte l'acte fondateur
(191(*)).
D'un point de vue de matériel, nous
n'établirons aucune différence entre les amendements
prévues à l'article 108 et la révision visée
à l'article 109, dans la mesure où le choix entre les deux
procédure ne semble pas résider dans le contenu de la
révision envisagée (192(*)). La question est donc de savoir en quoi le fait,
pour ces articles, d'avoir vocation à modifier la substance de la
charte, rend spécifique la procédure envisagée ? Nous
verrons que l'originalité de la révision, réside à
la fois dans la nature des actes des actes de révision, ainsi que dans
leur valeur au sein de l'ordre juridique des Nations Unies.
a. LA NATURE JURIDIQUE DE L'ACTE DE
REVISION
La charte en tant qu'elle crée un cadre
juridique propre à une organisation, constitue le droit originaire des
Nations unies. A ce titre, elle dote ses organes d'un pouvoir de
décision dont la concrétisation constitue le droit
dérivé. C'est ainsi qu'elle prévoit le pouvoir de
l'Assemblé Générale en matière d'amendement (art
108) et de la conférence de révision (art 109) (193(*)).
Et nous pouvons dire que les deux articles
susmentionnés seraient à l'origine d'un véritable droit
dérivé. Or, ces deux articles modifient le droit originaire.
De ce fait, cette modification aux termes de ses articles
108 et 109, constitueraient un droit originaire dérivé en ce
qu'elle modifie le droit originaire et qu'elle donne en même temps
naissance à un droit dérivé (194(*)).
Il est également intéressant de ne pas
perdre de vue le fait que les notions de droit originaire et de droit
dérivé se rapportent à des règles qui n'ont pas la
même valeur au sein de l'ordre juridique.
b. LA VALEUR DE L'ACTE DE REVISION AU SEIN DE
L'ORDRE JURIDIQUE DES NATIONS UNIES.
Il s'agira en faite de tenter de répondre à
la question de savoir en quoi la révision de la charte occupe une place
à part au sein de la hiérarchie instaurée par la
charte ?
La Charte met sur pied une structure chargée de
mener à bien des buts et principes qu'elle définit, grâce
au pouvoir décisionnel qu'elle attribue à cette structure. C'est
donc un ordonnancement juridique qu'elle donne naissance, dans la mesure
où les normes dérivées de la charte ne peuvent logiquement
avoir la même valeur que cette dernière (195(*)). A titre d'exemple,
l'art.24 §2 de la charte stipule que : « Dans
l'accomplissement de ses devoirs, le conseil de sécurité agit
conformément aux buts et principes des Nations (...) ».
Dans ces conditions, il est logique que les dispositions
qui fixent la compétence et les procédures applicables aux
organes des l'ONU soient supérieurs aux actes pris par ceux-ci
(196(*)). D'où la
question de la place qu'occupent les actes des organes de l'ONU en
général, et ceux de révision en particulier.
La Charte en tant qu'acte fondateur, base juridique
s'impose à l'ensemble de structures dont elle dote d'un pouvoir
décisionnel.
Pour ce qui concerne la modification de la Charte, les
articles 108 et 109 montrent la procédure et les organes
appropriés à cet effet. En tant qu'acte pris
sur le fondement de la Charte, il serait logique qu'il reste
soumis à ses dispositions (197(*)). On, ces actes ont pour finalité de modifier
le droit ordinaire qui leur sert de base juridique. Par conséquent, ils
doivent respecter l'acte fondateur.
Cependant, il est indéniable qu'en modifiant la
charte, les actes de modification acquièrent une valeur
équivalente à celle-ci. C'est donc une place tout à fait
originale qu'ils occupent au sein de l'ordre juridique des Nations Unies
(198(*)). Cette place
leur sont essentiellement conférée, d'après nous par le
fait qu'elle a pour vocation à modifier le contenu du fondement
institutionnel de l'organisation, et qu'elle se distingue en cela de simples
résolutions.
Tout ceci nous montre quelle est la
spécificité matérielle des projets de révision.
En outre, la difficulté de procédure de révision est
encore bien manifeste dans la spécificité formelle.
II. LA SPECIFICITE FORMELLE DE LA
REVISION
Cette question et une étude qui nous permettra de
voir que la modification de la charte des Nations Unies n `est pas
aisée. La procédure prévue à cet effet est
tellement complexe que ça ne rend pas la tâche facile. Et ce sont
les articles 108 et 109 de la charte qui prévoient les
procédures.
M. GIRAUD note que la différence entre les articles
108 et 109 relève avant tout d'un « manque de p199(*)révision dans les
idées et de soin dans le choix des termes qui caractérise les
rédacteurs de la charte ». Il précise notamment que
ces deux articles poursuivent un but identique, dans la mesure où,
d'après lui, qu'un amendement soit adopté (termes employés
par l'article 109), la différence terminologique entre ces deux
dispositions ne manque pas une distinction fondamentale entre ces deux
procédures (4).
Le choix de recourir à l'une ou l'autre de ces
procédures ne semble pas résider dans des considérations
d'ordre juridiques, mais pour des raisons d'opportunité technique,
pratique, voire politique, et ne répond en aucune manière
à une alternative fondée uniquement sur la nature des
dispositions de la charte à modifier (199(*)).
Aux termes des articles 108 et 109 de la charte, deux
organes compétents sont prévus pour la modification de la charte,
à savoir. L'assemblée générale des Nations Unies
et la conférence générale de révision.
a. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE
L'ARTICLES 108
Selon l'article 108 de la charte, les amendements sont,
dans premier tems, adoptés à la majorité de deux tiers des
membres de l'Assemblée générale.
A première vue, rien ne semble distinguer la
procédure d'amendement de la Charte de la procédure
décisionnelle prévue par l'article 18 §2 qui dispose
que : « les décisions de l'Assemblée
générale sur les questions importantes sont prises à la
majorité des deux tiers des membres présents et votants
(..) ».
En faisant l'analyse de ces deux articles, nous nous
rendons compte qu'il est prévu une même majorité pour
l'adoption des décisions. Mais la différence réside dans
le fait que, pour l'adoption des amendements à la Charte, il faut une
majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée
générale. En d'autres termes, l'article 108 de la Charte met
l'accent sur l'ensemble des membres de l'ONU. Ces derniers sont d'office
membres de l'Assemblée générale aux termes de l'article 9
§1. Or l'ONU compte à ces jours 191 Etats membres. Ce que la
majorité exigée par rapport au nombre des Etats est de 128 Etats
membres.
En revanche, l'article 18 §2 n'exige, pour l'adoption
des questions importantes, que la majorité des deux tiers des membres
présents et votants. Ce qui signifie que les absents et les
abstentionnistes ne sont pas comptés.
Cette différence permet de mettre en évidence
la spécificité de la procédure de l'adoption des
amendements prévue par l'article 108 de la Charte.
Les rédacteurs de la Charte, par l'exigence d'une
majorité des deux tiers pour l'adoption des amendements, ont ainsi voulu
marquer une corrélation entre l'importance d'une question et l'appui de
la part des Etats, nécessaire à la prise de décision en
cette matière. Plus une question se révèle importante,
plus la décision à elle relative s'avèrera essentielle, et
donc plus il est indispensable de rassembler les membres de l'Assemblée
générale en sa faveur (200(*)).
M. SCHWELB considère d'ailleurs « qu'une
telle exigence est notamment justifiée par le fait qu'il serait
étonnant qu'un amendement n'ayant acquis que l'approbation des deux
tiers des membres présents et votants, sans avoir en même obtenu
les suffrages des deux tiers des membres de l'Assemblée, n'aurait que
d'infimes chances de se voir par la suite ratifié par les deux tiers des
membres de l'Assemblée générale, comme l'exige
l'entrée en vigueur des amendements de l'article 108 de la Charte des
Nations Unies (201(*)).
Une autre exigence supplémentaire que nous trouvons
dans l'article 108, est la présence d'au moins les deux tiers des
membres de l'Assemble générale. Cette exigence est
différente de celle de la procédure ordinaire prévue par
l'article 18 §2 et §3. Dans ces derniers articles ? Il est
exigé une majorité des deux tiers présents et votants par
le premier et, pour le second, une majorité des deux tiers. Notons que
pur les deux cas, la charte ne prévoit pas le nombre des participants
pour le vote. De ce fait, nous réalisons que la Charte pose des
conditions plus strictes pour les amendements à la Charte que pour les
décisions ordinaires de l'Assemblée générale.
Toutes ces conditions mettent en exergue la spécificité
d'élaboration des projets d'amendements de la charte.
En plus, l'article 109 renferme, lui aussi, une autre
spécificité qui, elle, tient beaucoup plus à la nature de
l'organe compétent en matière d'élaboration de la
révision.
b. L'ORGANE COMPETENT AUX TERMES DE
L'ARTICLES 109.
Aux termes de l'article 109 de la Charte, toute
modification de cette dernière est recommandée par une
Conférence générale de révision réunie
spécialement à cet effet. L'élaboration de la
révision ne consiste donc plus en un vote de l'Assemblée
générale mais en une recommandation d'un organe
spécifique (202(*)).
Ce sont à la fois les conditions de
réunion et la nature de celle-ci qui fait de la procédure de la
préparation de la révision prévue à l'article 109,
une procédure spécifique.
1. LES CONDITIONS DE REUNION DE LA
CONFERENCE
L'article 109 §1 fixe les conditions dans lesquelles
la convocation de la Conférence générale de
révision doit être soumise. La décision est prise
conjointement par l'Assemblée et le Conseil de sécurité.
C'est en effet, comme le précise l'article susmentionné, par un
vote de la majorité des deux tiers et par un vote de neuf quelconques
membres du Conseil de sécurité.
Pour M. GIRAUD, il est en effet nécessaire de
prendre garde à ne pas convoquer une telle conférence si la
modification qu'elle sera amenée à proposer n'a aucune chance
d'aboutir (203(*)).
La réunion de la Conférence de l'article 109
doit au contraire être considérée comme un
« événement considérable » dans la vie
de l'organisation, c'est pourquoi il convient de s'assurer que la
décision de la convoquer reçoit bien l'approbation d'une
majorité approchant celle qui serait nécessaire pour la
conférence pût adopter des amendements à la charte
(204(*)).
Nous devons noter que la procédure de
révision de l'article 109 de la Charte est plus rigoureuse que celle
prévue à l'article 108. Une exigence cumulée est requise
pour la convocation de la conférence. D'une part, une majorité
des deux tiers de membres de l'Assemblée Générale et, de
l'autre, un vote de neuf quelconque des membres du Conseil de
sécurité. Nous nous rendons compte que cette procédure est
loin d'être aisée.
La spécificité qui ressort de l'organe
chargé de mener à bien l'élaboration de la révision
se retrouve dans la nature de celui-ci.
2. LA NATURE DELA CONFERENCE
Une fois réunie, la Conférence
générale va s'attacher à préparer la
révision de la Charte qui lui parait nécessaire. Il est important
de savoir en quelle qualité elle mènera cette tâche.
Dans son ouvrage intitulé The Law of the United
Nations, Hans KELSEN (...) note que l'article 7 de la charte qui pose
l'existence des six organes principaux de l'organisation et prévoit la
création d'organes subsidiaires, ne régit pas l'existence de
certains organes qui, à le suivre ne peuvent être
considérés ni comme des organes principaux, ni comme des organes
subsidiaires. C'est ainsi qu'il découvre des « organes non
référencés » dans le chapitre III de la Charte.
Parmi ces derniers, il note la présence de la Conférence
générale de révision prévue par l'article 109.
D'après lui, celle-ci doit être classée parmi les organes
de l'ONU dans là mesure elle exerce une fonction normalement
dévolue à l'Assemblée générale (205(*)).
Cette position à été indirectement
mise en cause par M. GIRAUD pour qui il est loisible à
l'Assemblée générale comme au Conseil de
Sécurité de ne donner à là Conférence de
révision, lors du vote de sa réunion, qu'un mandat limité
(206(*)).
Précisons que la spécificité se
retrouve plus au stade de la convocation de la réunion. Cette
dernière comme déjà vu, exige une majorité
cumulée. Cependant, pour la recommandation des modification, seule une
majorité des deux tiers est requise.
En tout état de cause, et l'Assemblée
Générale et la Conférence de révision sont des
organes dotés du pouvoir de modifier la Charte.
Notons également que ce sont les Etats qui
approuvent ou pas les projets de révision de la Charte. Ceci signifie
que les Etats joue un rôle très important dans la mise en oeuvre
de la procédure de révision.
§ 2. LE ROLE DES ETATS COMME VERITABLE
OBSTACLE
Les Etats jouent un rôle très important dans
la procédure de révision. A ce titre, leur participation pourrait
constituer un sérieux obstacle à la mise en oeuvre des articles
108 et 109 de la Charte.
A. LE ROLE DES ETATS DANS LA PROCEDURE DE
REVISION
En analysant les articles 108 et 109 de la Charte,
nous réalisons que celle-ci reconnaît aux Etats un rôle
très important dans le déclenchement de la procédure de
révision.
La révision de la Charte, avant même
l'application des articles 108 et 109 débute par une phase de
préparation : politique et technique.
I. LA PREPARATION POLITIQUE
Au plan politique, il est nécessaire de
connaître les dispositions des membres de l'organisation. Les Nations
Unies vont procéder à la consultation de leurs membres afin de
recueillir leur opinion sur le principe et le sens de la révision
(207(*)).
A ce stade, il se pose un problème dans ce sens que
les points de vue des uns tout comme ceux des autres sont divergents. Cela ne
permet pas de trouver un compromis.
Comme nous l'avons indiqué
précédemment que les Etats membre de l'ONU ne s'accordent pas sur
beaucoup de point pouvant permettre la mise en oeuvre des articles 108 et 109
de la Charte.
Tous ces désaccords n'ont pas permis à ce qu'il
y ait une bonne préparation politique durant l'actuel processus de
reforme.
En fait si la préparation politique ne tourne, il est
difficile que le processus enclenché aboutisse à un à un
résultat positif, c'est-à-dire à la révision de la
Charte. Et dans le cas d'espèce, étant donné que la
préparation politique n'était pas bien menée, la
révision de la Charte pour la reforme du conseil n'a pu être
possible, du moins pour le moment.
Un autre fait est que cette question de la reforme
intéresse au plus haut niveau les membres permanents parce qu'ils
veulent à tout prix conserver leurs avantages.
En principe, pendant l'étape de préparation
politique, il devait y avoir des négociations entre les Etats pour
permettre à ce qu'il y ait un projet de révision de la Charte.
Dans ce cas, on passe à l'étape technique.
II. LA PREPARATION TECHNIQUE
Au plan technique, le Secrétaire général
joue un rôle d'information au près des gouvernements des Etats
membres, afin que ceux-ci expriment leurs opinions en connaissance de cause.
Au cours de cette préparation technique, il s'agit
également des projets d'amendement ou de présenter à
l'Assemblée Générale ou à la Conférence
générale de révision des recommandations ou des
suggestions. Ici, il semble donc que les Etats aient un droit de regard
considérable sur la préparation de la révision (208(*)).
La préparation technique pourrait rencontrer
des obstacles pour la simple raison que l'intervention des Etats se fait sentir
à tous les niveaux. Or, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire
le reforme du Conseil de sécurité il y a de sérieuses
divergences entre les Etats sur beaucoup de points.
Voila pourquoi aucun projet de révision de la Charte
n'a été présenté à l'Assemblée
Générale lors du 60ème anniversaire des Nations
Unies. Tout cela à cause de divergences, des différences de vue
sur la question de la reforme.
Devant cette situation, le Président Gabonais OMAR
BONGO en faisant le bilan des objectifs du millénaire a
déclaré sur la Radio France Internationale (RFI), la semaine de
la session dernière de l'Assemblée Générale
que : « ...) force est de constater que nous en sommes
loin (...) ».
La Télévision Suisse Romande a parlé
d'un rendez-vous manqué ; la reforme de l'organisation accouche
d'une souris.
Nous comprenons ici que, le rôle que jouent les Etats
rend difficile la mise en oeuvre des articles 108 et 109.
B. LE ROLE DES ETATS : OBSTACLE A LA MISE EN
OEUVRE DES ARTICLES 108 ET 109
Les articles 108 et 109 de la Charte des Nations Unies font du
consensus entre les Etats, et avant tout entre les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité, la condition sine qua none du succès
de tout projet de révision (209(*)). Mais la persistance des désaccords entre
les Etats sur la question de la reforme risquerait de rendre improbable tout
espoir de révision.
De ce fait, l'application ou la mise en oeuvre des articles
108 et 109 pourrait être rendue difficile. S'agissant de l'article 108,
la majorité requise pour l'adoption des amendements connaîtrait
des difficultés, dans ce sens que les Etats, ayant la même vision
sur la reforme du conseil, peuvent constituer un bloc, pour faire échec
au projet présenté, qui ne rencontre pas leurs aspirations.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 109, il
convient de signaler qu'une révision à laquelle on envisagerait
d'appliquer la procédure prévue à l'article 109 serait a
priori d'une ampleur beaucoup plus considérable qu'une modification par
voie d'amendement (210(*)). Cet article prévoit la convocation d'une
Conférence générale de révision. Celle-ci pourrait
rencontrer des difficultés au stade de sa convocation parce que, si les
désaccords persistent, la majorité requise risquerait de ne pas
être atteinte.
S'il arrive que, malgré les différences de vue,
cette compétence est quand même convoquée, la grande
difficulté au moment de l'adoption de recommandation de modification de
la Charte.
Il convient de rappeler que l'enjeu politique de la reforme
du Conseil de sécurité est de taille, c'est pour cela que l'on
constate tous ces désaccords.
Nonobstant ces désaccords, les Etats peuvent arriver a
voter le projet de révision, conformément à la
procédure des articles 108 et 109 de la Charte, le grand problème
qui pourrait surgir, c'est celui de la ratification du projet de
révision.
C. LE PROBLEME DE LA RATIFICATION DU
PROJET DE REVISON
L'aspect politique qui englobe la question de la reforme
risquerait de constituer un obstacle au processus enclenché, notamment
lors de la ratification des amendements adoptés par l'Assemblée
Générale et les recommandations des modifications de la
Conférence générale de révision.
Considérant cet aspect, la ratification pourrait
rencontrer quelques difficultés de la part des Etats en
général et des membres permanents du Conseil de
sécurité en particulier.
En fait, chaque Etat, avant la ratification examinera d'abord
ce qu'il peut gagner comme avantage réel, afin de s'engager en
connaissance de cause.
Les désaccords feront que certains puissent ratifier et
qu'en revanche, les autres ne le fassent pas ou le fassent tardivement. Cette
dernière situation ne satisferaient pas les Etats qui veulent la reforme
du Conseil de sécurité.
I. LA RATIFICATION PAR LES ETATS MEMBRES DE L'ONU
EN GENERAL
Comme nous l'avons déjà vu que la ratification
est la condition sine qua none pour l'entrée en vigueur des
modifications à la Charte.
Au niveau des Etats, à l'exception des membres
permanents du Conseil de sécurité et, chacun pris
individuellement, le problème ne se poserait pas tellement. En d'autres
termes, si un Etat membre refuse de ratifier le projet de révision, cela
n'empêcherait pas que celui-ci entre en vigueur du moment où les
Etats auraient ratifié et que la majorité serait atteinte.
Cependant, il faut souligner un fait très important qui
consiste en ce que plusieurs Etats membres de l'ONU peuvent s'entendre pour
former des groupes dont les intérêts s'opposeraient. Si telle
situation arrivait, le groupe qui est contre le projet de révision, qui
ne se retrouve pas, malgré toutes les consultations et
négociations menées, pourrait refuser de ratifier la Charte.
Nous reconnaissons en effet que, cette situation aurait peu
de chance de se produire. Mais c'est une hypothèse à ne pas
négliger.
En revanche, la situation est très complexe au niveau
des membres permanents. Ceux-ci disposent du droit de veto lors de la
ratification du projet de révision.
II. LA RATIFICATION PAR LES ETATS MEMBRES
PERMANENTS EN PARTICULIER
La difficulté majeure pour l'entrée en vigueur
des amendements adoptés par l'Assemblée Générale ou
des modifications recommandées par la Conférence
générale de révision.
Il y a lieu de savoir que cette révision dont nous
faisons allusion vise la reforme du conseil. Tenant compte de toutes les
propositions faites à ce sujet, nous nous demandons, les membres
permanents actuels seraient-ils prêts à accepter un
rééquilibrage du rapport de force au sein du Conseil de
sécurité ou seraient-ils disposer à partager avec d'autres
membres les privilèges ou certains issus de la seconde guerre
mondiale ? Ces membres permanents sont-ils prêts à accepter
d'avoir le même poids politique (droit de veto et autres
prérogatives) que certains Etats en voie de développement
où ayant acquis un niveau de développement considérable
ces dernières décennies ?
Les avis sont partagés quand aux réponses
à ces interrogations. Les Etats-Unis d'Amérique (le
congrès américain) pourraient à terme ratifier une
révision de la Charte en vue d'élargir le Conseil de
sécurité à de nouveaux membres permanents avec droit de
veto. L'argument avancé est que les Etats-Unis n'auraient pas à
craindre une paralysie du conseil par l'usage fréquent ou abusif du
droit de veto contre l'adoption d'une résolution souhaitée
dès l'instant qu'ils peuvent contourner le Conseil de
sécurité pour mener une action militaire notamment. Ainsi les
Etats-Unis peuvent intervenir sans l'aval du Conseil de sécurité
en faisant recours aux organisations régionales, à l'OTAN en
particulier (211(*)).
Aujourd'hui, les Etats-Unis avec leurs alliés sont
entrain de bombarder l'Irak sans l'aval du Conseil de sécurité.
L'autorisation de l'ONU pour tout usage de la force armée est
bafouée. Pourrions-nous dire que les Etats-Unis peuvent-ils se passer de
l'ONU ? Aussi l'inverse est-il envisageable ?
A la première interrogation certain disent que
malgré cette mise à l'écart délibérée
des Nations Unies, les Etats-Unis ont tout de même besoin de
l'organisation mondiale pour ne serait-ce légitimer une action ne la
menant sur la bannière de celle-ci. Un retrait les Etats-Unis de l'ONU
n'est donc pas à envisager pour le moment (212(*)).
A la seconde question, nous dirons que les USA à eux
seuls contribuent à plus de 20 % au budget de l'ONU. Et, en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales, ils sont la seule puissance actuelle au monde capable en un
temps record de mobiliser des milliers de soldats et de tonnes de
matériels (chars, avions, porte-avions hélicoptères,
armes) et de les envoyer à n'importe quel point du globe s'ils le
décident. Et les USA détiennent un poids considérable dans
la mise en oeuvre d'une opération. La preuve est que l'ONU a toujours du
mal à déployer une opération de maintien de la paix
lorsque les USA ne sont pas du même avis. Dans la plupart des cas
l'opération n'est jamais déployée (213(*)).
Concernant la France, y a-t-il une chance pour que celle-ci
ratifie la révision de la Charte qui élargirait le conseil
à de nouveaux permanents parmi lesquels figurent l'Allemagne ?
L'Europe occidentale compte deux membres permanents au
conseil. Logiquement, on pouvait croire que les deux sont des alliés.
Or, le Royaume-Uni pour des raisons historiques et politiques est beaucoup plus
proche des Etas-Unis. Son comportement l'atteste bien lors des votes des
résolutions du Conseil de sécurité (214(*)).
A ce niveau, pourrions-nous dire que la France compterait sur
un nouvel allié, en l'occurrence l'Allemagne, pour faire asseoir une
influence sur les événements mondiaux ? En réponse
à cette question nous dirons que la France s'attache tellement à
son privilège qu'elle ne serait certainement pas disposée
à voir son leadership européen s'affaiblir (215(*)).
L'admission de l'Allemagne comme membre permanent permettrait
à ce pays d'acquérir une très grande puissance sur la
scène internationale et en Europe en particulier. En effet, ce statut
pourrait permettre à l'Allemagne d'occuper à terme une place
centrale au sein de l'Union Européenne et y jouer les premiers
rôles (216(*)).
L'Allemagne pourrait également affirmer davantage son
poids politique et économique en Europe et au Conseil de
sécurité au regard de sa contribution importante au budget de
l'ONU, soit 9%. Elle participe plus que la France et la Royaume Uni (217(*)).
L'ensemble de ces considérations permet de dire que la
France aurait certainement moins à gagner avec un siège permanent
allemand (218(*)).
Egalement, la France devra revoir sa politique au sein des
organisations régionales européennes (UE, OTAN,...) car
l'Allemagne est un pays clé dans ces organisations (219(*)).
Nous remarquons qu'après toutes ces analyses
que la France ne semble pas prête à voir l'Allemagne la
concurrencer sur la scène internationale ou même avoir plus de
poids dans certaines situations. C'est pourquoi, il y a doute quand à la
ratification de la révision de la Charte par la France.
La ratification pour la Chine d'une reforme du Conseil de
sécurité qui accueillerait le Japon comme membre permanent avec
droit de veto pourrait être difficile pour le moment.
La position de la Chine soulève un problème qui
peut hypothéquer d'avantage un élargissement du conseil.
Même si la Chine ne cite pas nommément le Japon, on sait qu'elle
est opposée à l'entrée du Japon comme membre permanent.
Pékin va même plus loin en soutenant la candidature
« rivale » de l'Allemagne (220(*))
Il serait difficile de vouloir intégrer l'un et exclure
l'autre quand on sait que le Japon et l'Allemagne contribuent à hauteur
de 24% près au budget de l'ONU. Et la participation financière
japonaise aux Nations Unies est plus élevées que celle de
l'Allemagne (221(*)).
Et si l'on poursuit avec l'argument du gouvernement de Berlin
« que les places de tête de la pyramide du pouvoir
doivent revenir d'abord aux Etats qui apportent la plus grande
contribution aux organisations internationales... », l'on ne saurait
accepter un pays sans l'autre (222(*)).
Devant cette position, la Chine serait obligé
de reconsidérer la sienne, soit en admettant l'entrée du Japon au
conseil comme membre permanent, soit, si elle la maintient, en posant son veto.
Cette seconde alternative rendrait nul tous les efforts, toutes les concessions
des Etats afin d'en arriver là.
Pour la Russie, nous nous posons la question de savoir si
elle est prête à partager avec d'autres Etats, le seul symbole de
la puissance qui lui reste aujourd'hui. Peut-elle admettre que l'entrée
de nouveaux membres permanents conduise à sa marginalisation, à
son affaiblissement sur la scène internationale ?
A l'heure actuelle, la Russie est confrontée
à divers problèmes : les difficultés
économiques, faillite d'un système économique et bancaire,
une dette extérieure et intérieure croissante, l'augmentation du
taux de chômage, la crise politique (223(*)).
Sur le plan international, la Russie ne compte encore que
grâce à son statut de membre permanent du conseil de
sécurité, même si l'on n'ignore pas sa force
nucléaire. L'arrivée de nouvelles puissance économiques
(Japon, Allemagne...) au Conseil de sécurité reléguerait
la Russie à une échelle inférieure (224(*)).
C'est pourquoi, la Russie risquerait retarder le
maximum possible l'échéance (225(*)). Une ratification de la Russie d'un amendement ou
d'une révision de la Charte portant élargissement do conseil
paraîtrait peu probable.
En ce qui concerne la Grande-Bretagne, le
problème ne devrait pas se poser. Ce pays n'aurait pas trop à
craindre l'entrée des nouveaux membres au conseil. Sa politique au sein
dudit organe ne devrait pas accuser des profondes transformations (226(*)).
Et, comme nous l'avons déjà vu plus
haut que la Grande-Bretagne, de par son comportement est plus proche des
Etats-Unis qui, eux, ne craignent pas non plus l'entrée de nouveaux
membres permanents.
De ce qui précède, nous pouvons dire
que la question de la reforme du Conseil de sécurit emporte des
oppositions entre les Etats membres de l'ONU en général, et les
membres permanents en particulier.
Nous réalisons que, bien qu'il y a des
avancées significatives en faveur de la reforme, celle-ci ne serait pas
aussi facile qu'on pouvait le penser.
CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS
Nous voici enfin au terme de notre travail
relatif à l'analyse de la réforme envisagée du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Ce travail a été
subdivisé en trois chapitres essentiels. Le premier a été
consacré à la présentation du cadre conceptuel, le
deuxième s'est focalisé à l'opportunité et à
la nécessité de la reforme du Conseil de sécurité
et le troisième a été réservé aux
difficultés de la reforme.
A l'issu de ce travail, nous avions
constaté que les Etats sont dans une situation d'interdépendance
telle qu'ils se sentent dans une obligation de coopérer, d'entretenir
des relations diplomatiques afin de mener à bien leurs objectifs.
Nous avions montré de quelle manière
et pour quelle raison l'ONU a été crée. Nous avions
également analysé le fonctionnement de cette dernière au
travers de ses organes en général, et du Conseil de
sécurité en particulier.
Concernant le Conseil de sécurité,
nous avions abordé l'état de la question sur la réforme
ainsi que les difficultés de la réforme du Conseil de
sécurité. Nous avions analysé les causes qui militent en
faveur de la reforme ainsi que les difficultés de la dite reforme.
En fait, nous avons suffisamment
démontré combien il est opportun et nécessaire de
réformer le Conseil de sécurité pour l'adapter aux
nouvelles exigences, aux nouvelles menaces, mieux à l'évolution
de la scène internationale.
Cependant, il convient de rappeler que la
réforme du Conseil de sécurité ne sera pas chose
aisée. A ce sujet, nous avions analysé les faits et les
phénomènes qui pourraient mettre en mal le processus
enclenché ou constitué des obstacles à la
réforme..
Etant donné que la réforme du conseil
sera une étape très importante ou significative au sein des
Nations Unies dans sa démarche vers une réforme totale de son
système, nous pensons qu'il est nécessaire de ne pas laisser les
obstacles anéantir tout ce qui a déjà été
fait et qui serait fait en faveur. C'est pourquoi, dans le souci de voir ce
processus aboutir à des résultats positifs, à la
satisfaction de toute la communauté internationale ; voici ce que
nous proposons :
- La nécessité d'un consensus ou d'un accord sur
le nombre des membres du Conseil de sécurité élargie.
Cette condition, nous pourrions la considérer comme indispensable ;
car si les désaccords persistent, il serait difficile d'élaborer
un projet de révision de la Charte ;
- La nécessité d'un accord entre les cinq
membres permanents sur l'entrée de certains pays au Conseil de
sécurité en qualité des membres permanents, notamment
l'Allemagne et le Japon;
- Il faut que les Etats membres de l'ONU en
général, et les candidats potentiels aux sièges permanents
ainsi que les actuels membres permanents puissent trouver un terrain d'entente
sur le statut de nouveaux membres permanents ;
- Il faut mettre ou élaborer des critères
objectifs pour le choix des nouveaux membres permanents ;
- Enfin, il faut qu'au niveau de chaque organisation
régionale, les Etats puissent élire leurs représentants au
conseil de sécurité en qualité des membres permanents.
En tout état de cause, le processus de
réforme du Conseil de sécurité pourrait atteindre le point
de non retour. Malgré les difficultés, mais compte tenu des
avancées significatives dans les discussions, nous croyons que le
processus de réforme aboutira à des résultats positifs.
De ce qui précède, nous pourrions
affirmer avec la moindre certitude possible que, si le Conseil de
sécurité est réformé, nous assisterons à de
grands changements sur la scène internationale en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS
- CHARTE DES NATIONS UNIES ;
- DECLARATION DU MILLENAIRE ;
- DECLARATION DE HARARE SUR LA REFORME DU CONSEIL DE SECURITE
ADOPTE LORS DU SOMMET DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE DU 02 AU 04 JUIN
1997 ;
- RESOLUTION A/48/26 DU 03 DECEMBRE 1993 PORTANT MISE EN PLACE
D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA REFORME DU CONSEIL ;
- RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE PERSONNALITE DE HAUT NIVEAU
(HIGH-LEVEL PANEL) DU 02 DECEMBRE 2004.
- RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'ELARGISSEMENT DU CONSEIL
DE SECURITE DIT PLAN RAZALI.
II. OUVRAGES
- ADAM (B.) ET Cie, L'ONU DANS TOUS SES ETATS :
Son histoire, les principes et les faits. Les nouveaux défis-
Quelle réforme, Grip, Bruxelles, 1995, 203 p ;
- BESSIE (S.), L'état du tiers monde,
Découverte, Paris, 1989, 321 p ;
- BUFFELAN (J.P.), Introduction à la sociologie
politique, , Masson et Cie, Paris, 1969
- CHARPENTIER (J.), Institutions
Internationales, 14ème éd., Dalloz, coll.
Mémentos, Paris, 1992, 142 p ;
- COMBACAU (J.) et SUR (S.), Droit International
Public, Montchrestien, Paris, 1993, 821 p ;
- COT (J-P) et PELLET (A), La Charte des Nations
Unies : commentaire article par article, Economica, Paris,
1991, 1588 p ;
- COT (J-P) et PELLET (A), la Charte des Nations
Unies : commentaire article par article, Economica- Bruylant,
Paris-Bruxelles, 1985, 1553 p ;
- DAILLIER (P.) et PELLET (A), Droit International
Public, 6ème éd., Dalloz, Paris, 2000,
1455p. ;
- DEVIN (G.), Sociologie des Relations
Internationales, La découverte, Paris, 2002, 122p ;
- DUPUY (P.-M.), Les grands textes de Droit
International Public, 2ème éd., Dalloz,
Paris, 2000 ;
- FLEURENCE (O.), La reforme du Conseil de
sécurité : l'état du débat depuis la fin de
la guerre froide, Bruylant, Bruxelles, 2000, 371p. ;
- GOUNELLE (M.), Relations Internationales,
4e éd., Dalloz, Paris, 1998 ;
- KALINDYE (B.D.), Civisme, Développement et
Droit de l'Homme : conditions d'instauration d'un Etat de Droit en
République Démocratique du Congo, Editions de l'Institut
Africain des Droits de l'Homme et de la Démocratie, Kinshasa, 2003, 270
p ;
- MAMPUYA (K.T.), Emergence des Etats nouveaux et droit
international : Quelques tendances techniques, PUZ, Kinshasa,
1984, 209 p ;
- JACQUÉ (J.-P.), Droit International et
Institutions Politiques, 4e éd., Dalloz, Paris,
2000, 249 p ;
- GROSSER (P.), Les temps de la guerre froide
Réflexion sur l'histoire de la guerre froide et sur les causes de sa
fin,, Editions complexes, Bruxelles, 1995, 446 p ;
- MPONGO-BOKAKO (B.E), Institutions Politiques et Droit
constitutionnel, TOME I : Théorie Générale des
Institutions Politiques de l'Etat, Editions Universitaires Africaines,
Kinshasa, 2001, 328 p ;
- RUZIE (D.), Droit International Public,
16e éd., Dalloz, Paris, 319 p ;
- SALMON (J.), Manuel de Droit Diplomatique,
Bruylant-Delta, Bruxelles-Beyrouth, 1996, 142 p ;
- De SENARCLENS (P.), La Politique
Internationale, Armand Colin, Paris, 1992, 191 p ;
- PAULET (J.-P.), La mondialisation, Armand
colin, Paris, 1998, 95 p ;
- TOUSCOZ (J.), Atlas
Géostratégique : Crises, tensions et convergences,
Larousse, Paris, 1998, 319 p ;
- VERHOEVEN (J.), Droit International Public,
Larcier, Bruxelles, 2000, 856 p ;
III. DICTIONNAIRE ET ENCYCLOPEDIE
1. Encyclopedia Universalis, Elastomères-Europe
de l'Est, Encyclopedia Universalis, Paris, 2002, 1050 p ;
2. KDIR (M.), Dictionnaire Juridique de la Cour
Internationale de Justice, 2e éd., Bruylant,
Bruxelles, 2000 ; 527 p
3. LACOSTE (Y.), dir., Dictionnaire de
géopolitique, Edition mise à jour, Flammarion, Paris,
1995, 1999 p ;
IV. COURS
1. BALANDA (M.L.), Droit des Organisations
Internationales, Première Licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2003-2004
2. NDESHYO, Théorie des Relations
Internationales, Deuxième Licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2004-2005
3. NDOLO (N.G.), Méthodes des recherches
scientifiques, Premier Graduat Marketing, ESMICOM, inédit,
Kinshasa, 2004-2005
4. KAKEZ (E.N.A.)+, Histoire des Idées
Politiques et Faits économiques et sociaux, Premier Graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 1999-2000
5. MAVUNGU (M.J.-P.), Vie Internationale,
Deuxième Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, inédit,
Kinshasa, 2001-2002
6. NGANZI (K.D.), Droit de la Coopération
Internationale, Première Licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2003-2004, inédit
7. YEZI (P.F.), Droit et Pratiques Diplomatiques et
Consulaires, Troisième Graduat, Faculté de Droit,
UNIKIN, Kinshasa, 2002-2004, inédit ;
8. YEZI (P.F), Relations Internationales
Africaines, Première Licence, Faculté de Droit, UNIKIN,
inédit, Kinshasa, 2003-2004
V. SITES WEB OU SITES INTERNET
1. http://www.lexana.org
2. http://www.terresacree.org
3. http://www.imf.org
4. http://www.univ-reims.fr
5. http://www.france2.fr
6. http://www.encyclopedie.cc
7. http://revel.unice.fr
8. http://www.un.org
9. http://www.institutidrp.org
10. http://www.liberation.com
11. http://www.droitpublic.net
12. http://www.afriquecentrale.info
13. http://www.auswaertige-amt.de
14. http://www.bjinformation.com
15. http://www.un.int
16. http://www.aidh.org
17. http://www.lemonde.fr
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHES.............................................................................................i
DEDICACE................................................................................................ii
AVANT-PROPOS.......................................................................................iii
LISTE DES SIGNES ET
ABREVIATIONS.......................................................iv
INTRODUCTION
GENERALE......................................................................1
I.
Problématique....................................................................................1
II. Choix et intérêt du
sujet........................................................................2
III. Délimitation du
sujet............................................................................3
IV. Méthodes et techniques de
recherche.........................................................3
V. Annonce du
plan................................................................................4
CHAPITRE PREMIER : PRESENTATION DU CADRE
CONCEPTUEL.................5
SECTION PREMIERE : LA NOTION DE
L'ETAT.............................................5
§1. DEFINITION DE
L'ETAT........................................................................5
A. Sur le plan
étymologique....................................................................6
B. Sur le plan
réel................................................................................6
§2. INSTITUTION
NATIONALE.....................................................................7
A. Le
territoire....................................................................................7
B. La
population.................................................................................7
C. Le pouvoir
politique.........................................................................7
§3. INSTITUTION
INTERNATIONALE...........................................................8
A. L'égalité
souveraine........................................................................8
B. La notion de l'immédiateté
internationale ..............................................9
C. La politique
internationale................................................................10
D. La coopération internationale
............................................................10
E. La diplomatie multilatérale
.............................................................10
SECTION DEUXIEME : LE CADRE INSTITUTIONNEL DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE ET DE LA DIPLOMATIE
MULTILATERALE.....................11
§1. GENERALITES SUR LES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES...............12
§2.GENERALITES SUR L'ORGANISATION DES NATIONS
UNIES....................13
§3. LE SYSTEMES DES NATIONS
UNIES......................................................14
A. Les organes de
l'ONU...................................................................14
I. Les organes
principaux................................................................15
II. Les organes
subsidiaires...............................................................15
B. Les institutions
spécialisées............................................................16
.
SECTION TROISIEME : LE CONSEIL DE
SECURITE....................................17
§1. PRESENTATION
INSTITUTIONNELLE...................................................17
A. Structure du Conseil de
sécurité.....................................................17
I.
Composition...........................................................................17
II. Les modalités de
désignation des membres......................................18
B. Fonctionnement du Conseil de
sécurité............................................18
I. La
permanence........................................................................18
II. Les
réunions..........................................................................19
III. Les lieux des
réunions...............................................................19
IV. La présidence
........................................................................19
C. Le rôle du Conseil de
sécurité......................................................20
I. Les règlements des
différends.....................................................20
II. L'action de
police...................................................................20
III. Les accords
régionaux..............................................................20
§2. LES POUVOIRS DU CONSEIL DE
SECURITE...........................................21
A. Les pouvoirs en matière de
régime de tutelle....................................21
B. Les pouvoirs
spécifiques............................................................21
C. La théorie des pouvoirs
implicites.................................................22
I. Les pouvoirs
généraux..........................................................22
II. Les pouvoirs
exorbitants........................................................22
D. les limites aux pouvoirs du Conseil
de sécurité..................................22
§3. LE CARACTERE RESTREINT DU CONSEIL ET LA
PROCEDURE DE
VOTE......................................................................................................23
A. Distinction entre l'organe plénier et l'organe
restreint...........................23
B. Justification du caractère
restreint...................................................24
I. Les raisons d'ordre
politiques.................................................24
II. Les raisons d'ordre
techniques................................................24
C. La procédure de
vote..................................................................25
CHAPITRE DEUXIEME : L'OPPORTUNITE DE LA
REFORME.......................26
SECTION PREMIERE : LES CAUSES MILITANT EN FAVEUR
DE LA
REFORME...............................................................................................26
§1. L'EVOLUTION DE L A SCENE
INTERNATIONALE...................................27
A. La
décolonisation.....................................................................27
I.
Notion....................................................................................27
II. Les résultats de la décolonisation
..................................................28
a. L'apparition de nouveaux Etats
...................................................28
b. La reforme du conseil en 1963
...................................................28
B. La
mondialisation................................................................
...29
I.
Notion.................................................................................29
II. L'influence de la mondialisation
sur la reforme.................................29
a. L'aspect
positif......................................................................30
b. L'aspect
négatif.....................................................................30
C. La fin de la guerre
froide.............................................................31
I. Notion de la guerre
froide..........................................................32
II. La fin de l'antagonisme entre
l'Est et l'Ouest..................................33
III. La fin de la guerre froide et la
reforme........................................33
§2. LES CRITIQUES A L'ENCONTRE DU CONSEIL DE
SECURITE..................33
A. L'absence de
représentativité.........................................................34
B. Le déficit
démocratique................................................................34
C.
L'inefficacité............................................................................35
§3. LA MULTIPLICATION DES CONFLITS
ARMES.......................................36
A. Les causes des
conflits..................................................................36
B. Les acteurs dans les conflits
armés...................................................36
C. Les conflits armés dans les pays
du tiers monde....................................37
D. La conception globale de la notion de la
menace à la paix et à la sécurité
internationales.............................................................................................38
I. L'interprétation
évolutive de la notion de la menace à la paix et à la
sécurité
internationale..............................................................................................38
II. Le renforcement du rôle du
Conseil de sécurité....................................39
SECTION DEUXIEME : LA POSITION DES ETATS FACE A LA
QUESTION DE LA
REFORME...............................................................................................40
§1. LES PROPOSITIONS
D'AMELIORATION................................................40
A. Propositions concernant la
structure.................................................40
I. Propositions sur la reforme de la
composition....................................40
a. Propositions des groupes de
travail.............................................41
1. Le groupe de travail sur
l'élargissement du Conseil de sécurité .........41
2. Le groupe de
personnalité de haut niveau...................................41
b. Proposition des
Etats.............................................................42
1. Proposition des Etats membres
permanents................................42
2. Propositions africaine et
du « G4 » .........................................44
2.1. Proposition
africaine...................................................44
2.2. Proposition du
« G4 ».................................................45
II. Proposition sur la reforme du droit de
veto......................................45
a. Proposition concernant la
suppression du droit de veto.....................46
b. Proposition concernant
l'aménagement du droit de veto....................46
c. Conséquences liées au
maintien ou à la suppression du droit de veto.....47
III. Proposition sur la reforme du
régime des sanctions...........................49
a. Notion et application du
régime.................................................49
b. Le groupe de travail
général sur les sanctions ................................50
B. Proposition concernant le
fonctionnement..........................................51
I. La réorganisation des
méthodes de travail.........................................51
II.
L'exigence de la transparence des
travaux.........................................52
§2. FORMULATION DES
REVENDICATIONS................................................53
A. La revendication des
sièges............................................................54
B. La revendication par les
Etats........................................................54
I. revendications des Etats
africains.................................................54
II. revendications des Etats
euro-américains et asiatiques........................55
C. Les revendications du droit de
veto...................................................56
I. La revendication des Etats
africains..............................................56
II. La revendication du
« G4 ».......................................................57
§3. CRITERES DE CHOIX POUR LES CANDIDATS AUX SIEGES
PERMANENTS ET NON
PERMANENTS.............................................................................57
A. Critères de choix des membres
permanents..........................................57
I. Critères de choix des actuels
membres permanents................................57 II.
Ccritères de choix de nouveaux membres
permanents.............................57
a. Critères proposes par les
Etats développés....................................58
b. Critères proposes par les
Etats en développement............................58
B. Les critères de choix des membres non
permanents.................................59
SECTION TROISIEME : LA PROCEDURE DE LA REVISION DE
LA CHARTE...60
§1. LA MODIFICATION DE LA
CHARTE......................................................60
A. Justification de la modification de la
Charte.........................................60
I. Le principe « rebus sic
stantibus »...................................................61
. II. Les précédentes
modifications de là Charte.......................................61
B. L'organe compétent pour là
modification de là Charte.............................62
I. L'organe compétent aux termes de
l'article 108..................................62
II. L'organe compétent aux termes de
l'àrticlke109.................................62
III.Les articles susceptibles d'être
modifiés...........................................62
C. L'extension de la reforme à d'autres
dispositions de la Charte...................63
D. La majorité
requise......................................................................64
§2. LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS A LA
CHARTE........................64
§3. L'ENTREE EN VIGUEUR DES
MODIFICATIONS......................................64
CHAPITRE TROISIEME : LES DIFFICULTES DE LA
REFORME.....................65
SECTION PREMIERE : LES DESACCORDS
.................................................65
§1. DESACCORD SUR LE NOMBRE DE NOUVEAUX
MEMBRES.....................65
A. Désaccord entre les groupes de
travail................................................66
B. Désaccord entre les
Etats...............................................................66
I. Désaccord entre les Etats membres
permanents..................................66
II. Désaccord entre les Etats
candidats................................................67
III. Désaccord entre les membres
permanents et les Etats candidats...............68
§2. DESCCORD SUR LA REPARTITION DE NOUVEAUX
SIEGES.....................68
A. Désaccord entre les groupes de
travail................................................68
B. Désaccord entre les
Etats...............................................................69
I. Désaccord entre les membres
permanents............................................69
II. Désaccord entre les Etats
candidats...................................................71
§3. DESACCORD SUR LES CRITERES DE CHOIX ET LA
CANDIDATURE DE CERTAINS
ETATS....................................................................................72
A. Absence des critères objectifs de
choix de nouveaux membres permanents...72
B. Désaccord sur le choix de certains
candidats.......................................73
I. Désaccord entre les actuels
membres permanents...............................73
II. Désaccord entre les Etats
candidats................................................74
III. La question du choix des
candidats...................................................75
SECTION DEUXIEME : LA QUESTION DU STATUT DE NOUVEAUX
MEMBRES...............................................................................................75
§1. LE STATUT DES MEMBRES NON
PERMANENTS.....................................76
§2. LE STATUT DE NOUVEAUX MEMBRES
PERMANENTS...........................76
A. La question de l'octroi du droit de veto aux
nouveaux membres permanents......76
I. La position des Etats pour l'octroi du droit
de veto..................................77
II. La position des Etats contre l'octroi du
droit de veto................................77
a. Le corollaire du statut des membres
permanents.................................77
b. Les motivations
politiques..........................................................78
B. La réaction des Etats
candidats...........................................................79
I. La réaction
africaine......................................................................79
II. La réaction du
« G4 »....................................................................80
§3. LE DOUTE D'UNE EFFICACITE PLUS GRANDE D'UN
CONSEIL ELARGI A DE NOUVEAUX
MEMBRES........................................................................81
SECTION TROISIEME : DIFFICULTES DE PROCEDURE DE
REVISION...........82
§1. LE CARACTERE CONSTITUTIONNEL DE LA
CHARTE............................83
A. La rigidité de là
Charte.....................................................................83
B. La spécificité de
l'élaboration des projets de
révision.................................84
I. La spécificité
matérielle de là
révision.................................................84
a. La nature juridique de l'acte de
révision.............................................85
b. La valeur de l'acte de révision au
sein de l'ordre juridique des Nations
Unies.......................................................................................................85
II. La spécificité formelle de la
Charte....................................................86
a. L'organe compétent aux termes de
l'article 108..................................87
b. L'organe compétent aux termes de
l'article 109..................................88
1. Les conditions de réunion de
la Conférence....................................89
2. La nature de la
Conférence.......................................................89
§2. LE RÔLE DES ETATS COMME VERITABLE
OBSTACLE...........................90
A. Le rôle des Etats dans la procédure
de révision.........................................90
I. La préparation
politique..................................................................90
II. La préparation
technique.................................................................91
.
B. Le rôle des Etats obstacles à la
mise en oeuvre des articles 108 et 109...............92
C. Le problème de la ratification de
là Charte..............................................93
I. La ratification par les Etats membres de
l'ONU en général........................93
II. La ratification par les Etats membres
permanents en particulier...................94
CONCLUSION
GENERALE...........................................................................
BIBLIOGRAPHIE.........................................................................................
TABLE DES
MATIERES................................................................................
* 1. MPONGO-BOKAKO (B.E.),
Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Tome 1 :
Théorie générale des Institutions Politiques de
l'Etat, Editions universitaires africaines, Kinshasa, 2001, p.27
* 2 . KALINDYE (B.D.), Op.
cit., p 28
* 3 . Idem
* 4 .MPONGO-BOKAKO (B.E.),
Op. cit., p.55
* 5 .BUFFELAN (J.-P.),
Introduction à la sociologie politique, Masson et Cie, Paris,
1969, p.57
* 6. KALINDYE (B.D.),
Op.cit. p.29
* 7. MPONGO-BOKAKO (B.E) ,
Op.cit., p.40
* 8. JACQUÉ (J-P),
Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 4e
éd, Dalloz, Paris, 2000, p.7
* 9. Idem
* 10. MPONGO-BOKAKO (B.E. ),
Op.cit., p.46
* 11. JACQUÉ (J.-P.),
Op.cit., p.10
* 12. KALINDYE (B.D.),
op.cit., p.30
* 13. JACQUE (J.-P.), Op.
cit., p.5
* 14 KDHIR (M.),
Dictionnaire Juridique de la Cour Internationale de Justice, Bruylant,
Bruxelles, 2000, p. 312
* 15 Idem
* 16 MPONGO-BOKAKO (B.E.),
Op.cit., p. 53
* 17 YEZI (P. F.), Droit et
pratiques Diplomatiques et Consulaires, Troisième Graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2002-2003
* 1819.YEZI (P.F.),
Relations Internationales Africaines, Première Licence,
Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2003-2004
* 20. NGANZI (K.D.), Droit
de la coopération internationale, Troisième graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, inédit, Kinshasa, 2002-2003
* 21. Article
1èr, §3 de la Charte des Nations Unies
* 22. YEZI (P.F.), Op.
cit.
* 23. DEVIN (G.), Sociologie
des relations internationales, Découverte, Paris, 2002, p.52
* 24. SALMON (J.), Manuel de
Droit Diplomatique, Bruylant-Delta, Bruxelles-Beyrouth, 1996 , p.24
* 25. CHARPENTIER (J.),
Institutions Internationales, 14e éd, Dalloz, Coll.
Mémentos, Paris, 1999, p.50
* 26. Idem, p.51
* 27. BALANDA (M.L.), Droit
des Organisations Internationales, Première Licence, Faculté
de Droit, UNIKIN, Inédit, Kinshasa, 2003-2004
* 28. BALANDA (M.L.),
Op.cit.
* 29. Idem
* 30. MAVUNGU (M.J.-P.), Vie
internationale, Deuxième Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN,
inédit, Kinshasa, 2001-2002
* 31. VERHOEVEN (J.), Droit
International Public, Larcier, Bruxelles, 2000, pp.199-200
* 32. http :
www.lexana.org/these/20020325mg(1). Pdf...le 20/05/2005
* 33 BALANDA (M.L.),
Op.cit
* 34 RUZIE (D.), Droit
International Public, 16è éd, Dalloz, Paris,
p.177
* 35 MAVUNGU (M.J.-P.),
Op.cit
* 36 Idem
* 37 Article 23 §1 de la
Charte
* 38 COMBACAU (J.) et SUR (S.),
Droit International Public, Montchrestien, Paris, 1993, p. 642
* 39 COT (J._P.) et PELLET (A)
dir., Charte des Nations Unies : commentaire article par article,
Economica- Bruylant, Paris-Bruxelles, 1985, p.520
* 40 Idem, p.521
* 41 Idem, p.528
* 42 COMBACAU (J.) et SUR
(S.), Op.cit, p 642
* 43 CHARPENTIER (J.),
Op.cit, p.94
* 44 Idem
* 45 ADAM (B.) et Cie,
L'ONU dans tous ses états : son historique, les principes et les
faits. Le nouveau défi. Quelle reforme, GRIP, Bruxelles, 1995, p
180
* 46COT (J.-P.) et PELLET (A.),
op. cit., p.463
* 47 Idem, p. 464
* 48 Idem, p. 468
* 49. DAILLIER (P.) et PELLET
(A.), Droit International Public, 6è éd.,
Dalloz, Paris, 2000, p.614
* 50. COMBACAU (J.) et SUR
(S.), Op.cit., p.642
* 51. Idem
* 52. Idem
* 53. GOUNELLE (M.),
Relation Internationales, 4è éd., Dalloz,
Paris, 1998, p.147
* 54. MAMPUYA (K.T.),
Emergence des Etats nouveaux et droit international : quelques
tendances théoriques, PUZ, Kinshasa, 1984, p.111
* 55 DUPUY (P.-M.), Les
grands textes de Droit International Public, 2ème
éd., Dalloz, Paris, 2000, p.29
* 56 GOUNELLE (M.),
Op.cit., P.18
* 57 TOUSCOZ (J.), Atlas
géostratégiques : crises, tensions et convergences,
Paris, Larousse, 1998, p.186
* 58 COT (J.-P.) et PELLET
(A.), Op.cit, p 443
* 59 PAULET (J.-P.), La
Mondialisation, Paris, Armand Colin 1998, pp.5-6
* 60.
http://www.terresacree.org/absmondi.htm...le12/06/2005
* 61.
http://www.imf.org/external/mp/exr/ib/2000/fra/041200f.htm...le15/06/2005
* 62. PAULET (J.-P.),
Op.cit, p.17
* 63. Idem
* 64. Préambule de la
Charte des Nations Unies
* 65.GROSSER (P), Les temps
de la guerre froide : Réflexion sur l'histoire de la guerre froide
et sur les causes de sa fin, Bruxelles, Editions complexes, 1995, p.19
* 66.KAKEZ (E.-N.A.) +,
Histoire des idées politiques et faits économiques et
sociaux, 1er graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa,
1999-2000, inédit
* 67.GROSSER P), Op.cit, p
50
* 68. Idem, p 60
* 69. GROSSER (P.), Op.
Cit., p.193
* 70.
http://blog.france2.fr/baccalaureat/index-php/2005/05/28/1417-apres-laffrontement-bipolaire-de-laguerre-de
-froide-de-monde-depuis-91...le12/07/2005
* 71. NDESHYO (R.),
Théorie des relations internationales, Première Licence,
Faculté de Droit, UNIKIN, Kinshasa, 2004-2005, inédit
* 72.
http://www.univ-reims.fr/Labos/CERI/Qui_sommes_nous.htm....le24/05/2005
* 73.
http://encyclopedie.cc/conseil_de_s%c3%A9curit%c%A9_des_Nations_Unies...le18/05/2005
* 74. COT (J.-P.) et PELLET
(A.), Op.cit, p.516
* 75. Idem, p.512
* 76. http://encyclopedie.cc,
Loc. cit.
* 77. Idem
* 78. BESSIE (S.),
L'état du tiers monde, La découverte, Paris, 1989, p.25
* 79. NDESHYO (R.),
Op.cit.
* 80. Idem
* 81. NDESHYO (R.),
Op.cit.
* 82.
http://www.institutidrp.org/documentation/le%20concept%20de%20la%20securite20asie%20pacifique.pdf
...le20/07/2005
3. http://www.un.org/french/docs/cs
....le05/08/2005
* 4. Idem
* 83. ADAM (B.) et Cie,
op.cit., p.176
* 84. Idem
* 85.
http://www.revel.unice.fr/pie/document.html?id=31...le17/08/2005
* 86.
http://www.revel.unice.fr, Loc. cit.
* 87. Idem
* 88. Idem
* 89. COMBACAU (J.) et SUR
(S.), Op.cit., p.442
* 90. http://enclypodie.cc,
Loc. cit.
* 91.
http://www.bjinformation.com/fw-2005/2005.19/2005.19-gj2.htm-51k....le20/07/2005
* 92. http://www.univ-reims.fr,
Loc. cit.
* 93. http://enclopedie.cc,
Loc. cit.
* 94.
http://www.liberation.com/page.php?Article=241086....le22/04/2005
* 95. http://www.univ-reims.fr,
Loc. cit.
* 96.
http://www.liberation.com, Loc. cit.
* 97. www.univ-reims.fr,
Loc. cit.
* 98. Idem
* 99.
http://www.droitpublic.net/article.php3?id_article=444...le23/06/2005
* 100
http://www.univ-reims.fr, Loc. cit
* 101 Idem
* 102 Idem
* 103 Idem
* 104
http://www.afriquecentrale.info/fr/news1/news.asp?rubID=1&srubID=17&themeID=1&newsI...le27/07/2005
*
105.http://www.auswertige.de/www/fr/aussenphilik/von/vereinte_nationen/d_im_sicherheitnat/foq_reforme/frange_3htm...le20/08/2005
* 106 COT (J.-P.) et PELLET
(A.), Op. cit, p.516
* 107 Idem, p.517
* 108
http://www.auswaertiges-amt.de, Loc. cit.
* 109 COT (J.-P.) et PELLET
(A.), Op.cit, p.512
* 110 http://encyclopedie.cc,
Loc. cit.
* 111 FLEURENCE (O.), La
reforme du Conseil de sécurité: l'état du débat
depuis la fin de la guerre froide, Bruxelles, Bruylant, 2000, p.14
* 112 Article 27 § 3 de
la Charte
* 113 COT (J.-P.) et PELLET
(A.), Op.cit, p.518
* 114 COMBACAU (J.) et SUR
(S.), Op.cit, pp. 642-643
* 115 De SENARCLENS (P.),
La Politique Internationale, Paris, Armand colin, 1992, p.27
4 COMBACAU (J.) et SUR (S.), Op.cit, pp.
642-643
* 116
http://www.un.int/france/frame_francais/france_et_onu/regime_des_sanctions.htm...le26/08/2005
* 117 http://www.un.int,
Loc. Cit.
* 118
http://www.un.org/french/docs/cs/sanctions.htm....le20/09/2005
* 119 http://www.un.int,
Loc. cit
* 120 Idem
* 121. http: //www.un.int,
Loc. cit
* 122. Idem
* 123. Idem
* 124. Idem
* 125.
http://www.univ-reims.fr, Loc. cit
* 126.
http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.
* 127. Idem
* 128. Idem
* 129. Idem
* 130. Idem
* 131.
http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.
* 132. Idem
* 133. Idem
* 134.
http://www.univ-reims.fr , Loc. cit
* 135. Idem
* 136. FLEURENCE (O.),
Op.cit., p.41
* 137.
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1@2-3220,36-65054@51-629317,0.html...le20/06/2005
* 138. Idem
* 139.
http://www.afriquecentrale.info/fr/new.asp?rub/D=18srub.B=178thess....le20/06/2005
* 140. FLEURENCE (O),
Op.cit., p.41
* 141. Idem
* 142. http://www.lemonde.fr ,
Loc. cit
* 143.
http://www.univ-reims.fr, Loc. cit
* 144. http://www.lemonde.fr,
Loc. cit
* 145. ADAM (B.) et Cie,
Op.cit, p.182
* 146. Idem
* 147. Idem
* 148. FLEURENCE (O.), Op.
cit, p.50
* 149. ADAM (B.) et Cie,
Op. cit , p.183
* 150. FLEURENCE (O.), Op.
cit, p.50
* 151. LACOSTE (Y), dir.,
Dictionnaire de géopolitique, Edition mise à jour, Paris,
Flammarion, 1995, p.1154 , 1ère colonne
* 152. http:
//www.univ-reims.fr, Loc. cit.
* 153. Idem
* 154. FLEURENCE (O), Op.
cit., p.51
* 155. Préambule de la
Charte des Nations Unies
* 156.
http //www.univ-reims.fr, loc. cit.
* 157 http :
//www.univ-reims.fr, Loc. cit.
* 2 Idem
* 158 http :
///www.afriquecentrale.info, Loc. cit.
* 159.
http://www.encyclopedie.cc, Loc. cit.
* 160.
http://www.bjinformation.com, Loc. cit.
* 161
http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.
* 162 Idem
* 163 http://www.un.org,
Loc. Cit.
* 164
http://www.univ-reims.fr, Loc. Cit.
* 165 http://www.lemonde.fr ,
Loc. cit
* 166 COT (J.-P.) et PELLET
(A.), Op. cit, p.445
* 167
http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.
* 168 Idem
* 169 Idem
* 170 http :www.univ-reims.fr,
Loc. Cit.
* 171 http://www.lemonde.fr ,
Loc. cit
* 172
http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.
* 173 http:
//www.afriquecentrale.info, Loc. cit.
* 174 http:
//www.univ-reims.fr, Loc. cit.
* 175 Idem
* 176 Idem
* 177
http://www.lemonde.fr, Loc.
cit.
* 178
http://www.auswaertiges-amt.fr,
Loc. cit
* 179
http://www.lemonde.fr, Loc.
cit.
* 180 Idem
* 181
http: //www.univ-reims.fr,
Loc. cit.
* 182 Idem
* 183 http :
//www.univ-reims.fr, Loc cit.
* 184 Idem
* 185 Idem
* 186 BALANDA (M.L), Op.cit
* 187 Idem
* 188
http://www.univ-reims.fr, Loc.
cit.
* 189 http :
//www.univ-reims.fr, Loc. cit.
* 190 Idem
* 191 Idem
* 192 Idem
* 193 http :
//www.univ-reims.fr, Loc cit.
* 194 Idem
* 195 Idem
* 196 http ://
www.unv-reims.fr, Loc.
Cit.
* 197 Idem
* 198 Idem
* 4 Idem
* 199 http : //
www.univ-reims.fr, Loc.
Cit.
* 200
http://www.univ-reims.fr, Loc.
Cit.
* 201 Idem
* 202 Idem
* 203
http://www.univ-reims.fr, Loc.
cit
* 204 http : //
www.univ-reims.fr, Loc. Cit.
* 205 Idem
* 206 Idem
* 207 Idem
* 208
http://www.univ-reims.fr, Loc.
cit.
* 209
http://www.univ-reims.fr, Loc.
cit.
* 210 Idem
* 211
http://www.univ-reims.fr, Loc.
cit.
* 212 Idem.
* 213 http ://
www.uni-reims.fr, Loc. cit
* 214 Idem
* 215 Idem
* 216.
http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.
* 217. Idem
* 218. Idem
* 219. Idem
* 220. Idem
* 221. Idem
* 222.
http://www.univ-reims.fr, Loc. cit.
* 223. Idem
* 224. Idem
* 225. Idem
* 226. Idem
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