La configuration du système financier marocain
bâti au lendemain de l'indépendance lui a permis de contribuer
à canaliser les investissements vers les secteurs prioritaires au moment
ou le pays devait faire face aux difficultés des années soixante
dix et quatre-vingts, caractérisées notamment par une forte
pression sur les équilibres fondamentaux de l'économie.
Dés lors, la politiques de redressement menée par l'Etat rendait
inéluctable une reforme globale du secteur financier marocain afin de
favoriser la reprise de l'investissement dans le cadre d'une croissance
économique soutenue et non inflationniste.
En général l'économie se
caractérise par la coexistence de deux sortes d'agents : ce qui ont
besoin de financement et qui ont la capacité de financement.
Le fonctionnement de l'économie exige ainsi des
capitaux puisque tous les agents économiques y compris l'Etat, peuvent
être amenés à emprunter pour financer l'activité
d'une part et régler les déficits d'une autre part .Lorsque les
agents économiques ont une épargne disponible qu'ils n'utilisent
pas pour investir eux-mêmes, ils ont des « capacités de
financement »qu'il mettent à la disposition de l'ensemble de
l'économie. A l'inverse, ils ont des « besoins de
financement ».
Dans ce mémoire on traite deux parties :
La première partie traite le secteur public et ses
institutions publiques qui participent au financement de l'économie.
Et dans la deuxième partie on traite le secteur
privé avec les différents mécanismes de création
monétaire le rôle de la bourse et les entreprises privées
en générale.
L'objectif de ce mémoire n'est pas de discuter du
pourquoi des marchés financiers et de leur rôle néfaste ou
bénéfique. Le contenu se focalise plutôt sur le comment :
qui sont les acteurs, comment ils interagissent, et surtout comment
fonctionnent leurs systèmes d'information.
Sans oublier le secteur public avec les grands politiques
actuels qui bouleverse totalement la structure financière et surtout
avec la politique de la privatisation et son impact sur l'économie
marocaine en générale et encore la politique du départ
volontaire et sans oublier bien sur l'initiative nationale de
développement humain, avec toutes ses politiques bien sur nous sommes en
face de plusieurs changements structurels non seulement économiques mais
aussi sociaux.
Notre administration doit agir sur plusieurs fronts à
la fois : face aux contraintes financières croissantes et au poids de la
dette publique, il lui est demandé de faire mieux et plus avec moins de
ressources.
Dans un environnement économique où
désormais, le changement devient la règle et la stabilité
l'exception, il lui est également demandé d'ajuster ses missions
et ses structures au nouveau rôle de l'Etat, de maîtriser les
incidences de la politique de libre échange et de la mondialisation et
de contribuer à l'amélioration des performances de
l'économie nationale.
Améliorer les performances de l'économie, cela
veut dire procurer à nos entreprises les moyens de croître en leur
offrant l'appui financier, le conseil et l'information sur les
opportunités d'affaires sur le plan local, national et international.
Pour cela, notre administration est appelée à
repenser son infrastructure organisationnelle d'encadrement des entreprises,
selon une approche stratégique, avec un accent particulier sur le
développement de nouveaux modes de prestations de services,
l'investissement dans les réseaux d'entreprises, l'établissement
de rapports nouveaux de confiance et de progrès entre les entreprises et
les institutions bancaires et financières et une définition plus
précise de ce que doit être la valeur ajoutée des
administrations dans l'aide qu'elles apportent aux entreprises.
Avec ce point de départ pour la première partie
qui traite le financement de secteur public bien sur on traite de la
manière classique c-à-d on traite les institutions publiques
qui gèrent le financement soit pour ce secteur public ou pour le secteur
privé, et lorsqu'on parle de financement publique, bien sur on commence
par le trésor comme le principale caissier de l'Etat c-à-d le
budget de l'Etat, avec une étude sur les entreprises et les
établissements publics, et on traite les organismes de retraite et de
prévoyance sociale, puis on passe bien sur aux collectivités
locales, et après on passe à la banque centrale, (BANK AL
MAGHRIB), a la fin de cette partie on parle sur la politique de la
privatisation avec une présentation du Fonds Hassan
II.
Et pour la deuxième partie on traite bien sur le
secteur privé, on l'occurrence c'est les entreprises privé
avec ses besoins de financement et les moyens de financement qui les utilisent
soit interne principalement l'autofinancement ou la cession d'un actif, ou
externe que soit le recours aux crédits bancaires(financement indirect)
ou aux marchés des capitaux(financement direct), donc on est
obligé de faire un tour concernant les banques commerciales et puis la
bourse avec ces marchés principalement le marché monétaire
et le marché financier.
PARTIE1 : LE SECTEUR PUBLIC
Les finances publiques permettent à un
État de remplir ses fonctions. L'époque contemporaine a vu les
dépenses publiques s'accroître dans presque tous les pays, quels
que soient leurs systèmes politiques. Ce phénomène est
dû à une tendance à l'extension des services publics
à des domaines autrefois réservés à l'initiative
privée, à la croissance démographique, à
l'accroissement des richesses et à l'élévation du niveau
de vie. Traditionnellement dans la société marocaine, le recours
à l'emprunt se faisait Davantage dans le cas d'événements
inattendus ou d'une dépense accidentelle due à des cas de force
majeure. L'emprunt était une pratique exceptionnelle qu'on contracte en
dernier recours comme étant le moyen de faire face à une
situation imprévue.
Les dépenses publiques sont principalement
financées par l'impôt. L'impôt prend des formes
diverses : impôt sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée,
taxes douanières et autres mécanismes de collecte de revenus. Il
fournit la plus grande partie des recettes qui sont introduites dans le secteur
public de l'économie.
Lorsque les dépenses d'un gouvernement
excèdent ses recettes fiscales, le déficit qui en résulte
doit être financé de l'une des deux manières
suivantes : la vente d'obligations garanties par l'État ou la
création de monnaie. Les États peuvent financer
les déficits en émettant des bons du Trésor, qui sont en
principe considérés comme des valeurs mobilières
sûres. On suppose en effet que les États ne peuvent être en
faillite, puisqu'ils ont toujours la possibilité (jusqu'à un
certain point) de se financer par l'impôt.
Les emprunts des collectivités
nationales et locales ont considérablement augmenté dans certains
pays. Ces emprunts sont semblables à bien des égards aux bons
d'État, mais comportent un risque plus grand de défaillance. Ils
offrent donc généralement un taux d'intérêt
après impôt plus élevé. Outre ce degré de
risque plus élevé, ils sont souvent assortis
d'exonérations fiscales.
Le dernier recours pour financer la dette
publique est la création de monnaie. Le pouvoir de battre monnaie est un
attribut de souveraineté et n'appartient qu'aux États (lorsque la
banque centrale européenne existera, il appartiendra également
à une instance supranationale). L'impression de billets
supplémentaires est effectuée sous les ordres de la banque
centrale.
SECTION1 : Trésor
Trésor, administration du, terme désignant, au
sein du ministère des Finances, l'ensemble des principaux services
financiers de l'État, regroupés au sein de la Direction du
Trésor. Celle-ci, qui représente la puissance publique, exerce
une tutelle sur un certain nombre de secteurs de la vie économique et
d'entreprises publiques, tout en contribuant, par le biais de diverses
institutions, au financement de l'économie nationale.
On peut qualifier le trésor comme le caissier de l'Etat
c-à-d c'est un Organe d'exécution des opérations
financières de l'État, le Trésor public est chargé
d'exécuter les décaissements prévus par la loi de
finances, d'opérer, après contrôle, toute opération
financière à la charge de la puissance publique (versement du
salaire des fonctionnaires, virement d'un crédit alloué à
un organisme public ou à une administration déconcentrée,
paiement d'une subvention, règlement d'une facture de fournisseur). Il
joue également un rôle de banquier auprès des
correspondants du Trésor (comme les collectivités locales, les
établissements publics à caractère administratif) qui ont
un compte au Trésor, par obligation ou libre choix.
Il est chargé d'encaisser les recettes et régler
les dépenses publiques prévues dans le budget de l'année
à travers ce premier rôle, le trésor est
considéré comme un agent non financier, mais l'exécution
de budget pose deux problèmes :
Une absence de synchronisation entre les recettes et les
dépenses publiques d'une part, et d'autre part l'existence
éventuelle d'un déficit.
1-Budget général de l'Etat
Le budget général de l'Etat constitue le budget
des administration et des départements ministériels y compris les
services déconcentrés, les services de la primature, les trois
hauts commissariats (le plan, les anciens combattants et les eaux et forets),
la cours royale, les deux chambres du parlement et les juridictions
financières.
Le budget est défini comme l'ensemble des comptes qui
décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes
les charges de l'Etat. Ces comptes contenus dans les lois de finance .Le budget
et la loi de finance sont généralement considérés
comme synonymes mais on l'utilise indifféremment l'un pour l'autre.
Le budget peut être considéré comme l'acte
par lequel sont prévue et autorisées les charges et les
ressources de l'Etat pendant une année civile*.
On peut constaté deux fonction de l'acte
budgétaire : d'une
*« L'année budgétaire commence le
premier janvier et se termine le 31 décembre de la même
année. »L'article 6 de la loi organique de finance.
Part le budget est un acte de prévision,
c'est-à-dire un tableau évaluatif des dépenses et des
recettes à effectuer et, d'autre part c'est un acte d'autorisation
c'est-à-dire qu'il permet au gouvernement d'effectuer des
dépenses et de percevoir des recettes.
Il faut bien faire la distinction entre la loi de finance et
le budget car, le budget est représente que la partie descriptive et
comptable de la loi de finance.
2- création monétaire par le trésor
Le trésor est acteur créateur de monnaie. (La
création monétaire est le processus par lequel s'accroît la
masse monétaire, il y'a création monétaire lorsqu'il y a
une variation positive de la masse monétaire*,c à d ,un
accroissement de la quantité de monnaie détenue par les agent non
financiers).
Il faut savoir que le trésor a deux fonctions
principales complémentaires et indissociables : une fonction du
trésorerie de l'Etat et une fonction monétaire.
Mais la création de monnaie par le trésor n'est
pas analysée d'une façon très détaillée, a
cause de plusieurs raisons :
-Absence du bilan du trésor.
-Statu ambigu et particulier du trésor qui selon les
cas, peut être considéré soit comme agent financier ou non
financier.
-La monnaie créée par le trésor ne
constitue pas une part importante dans la masse monétaire.
Ceci dit, le trésor gère les actifs
monétaires puisqu'il est à la tente d'un circuit de monnaie de
trésor. Ainsi, le trésor crée directement la monnaie
scripturale à chaque fois que l'Etat paie ses dettes envers des agents
non financiers détenteurs des comptes à vue auprès des CCP
ou du trésor.
3-Comptes spéciaux de Trésor.
Les comptes spéciaux du Trésor (CST) au nombre
de 131 ont pour objet de retracer les recettes affectées,
conformément aux dispositions de la loi organique relative à la
loi de finances, au financement des dépenses afférentes à
des opérations déterminées et l'emploi donné
à ces recettes. Ces dépenses dont le montant prévisionnel
s'élève au titre de l'année 2004 à 23.950 MDH soit
14,2 % du budget de l'Etat, concernent la réalisation des programmes
d'actions intéressant les domaines social, agricole, de
l'infrastructure, du développement local et de la promotion
économique et financière. Elles sont programmées au niveau
des comptes en question en raison :
- de leur lien de cause à effet réciproque avec
les recettes affectées auxdits comptes. Ainsi le montant des
dépenses programmées et exécutées dans le cadre des
CST est étroitement lié au montant des recettes effectivement
réalisées;
- de leur nature nécessitant un cadre souple de gestion
en vue d'améliorer la performance de réalisation des programmes
d'actions réalisés dans ce cadre et portant notamment sur le
développement de l'habitat social et la résorption de
bidonvilles, la mise à niveau des infrastructures du monde rural, la
lutte contre la pauvreté, le soutien des prix des produits de base, la
promotion de l'investissement et le développement local.
Ainsi, les CST en tant que composante du budget de l'Etat
contribuent à la mise en oeuvre des orientations du gouvernement visant
à assurer une meilleure allocation des ressources budgétaires
affectées auxdits comptes et la rationalisation des dépenses
programmées dans ce cadre à travers notamment l'application
progressive de la nouvelle approche budgétaire axée sur les
résultats et la performance.
Les comptes spéciaux de trésor visent,
conformément aux dispositions de l'article17 de la loi de
finances :
« ...soit de décrire des
opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien
étroit de cause à effet réciproque entre la recette et la
dépenses, ne peuvent être commodément incluses dans le
cadre du budget général ;
Soit à décrire des opérations
en conservant leur spécificité et en assurant leur
continuité d'une année budgétaire sur
l'autre ;
Soit à garder traces, sans distinction
d'année budgétaire, d'opération qui se poursuivent pendant
plus d'une année... ».
Les comptes spéciaux de trésor sont
créés, modifiés et supprimés par la loi de finances
qui prévoit leurs plafonds de ressources et fixe le montant maximum des
dépenses qui peuvent y être imputées.
Les crédits des comptes spéciaux du
trésor, regroupés autour de plusieurs types de comptes, sont des
dotations budgétaires ouvertes en dépenses et en recettes.
Généralement, les dépenses ne peuvent être
effectuées qu'à hauteur des recettes.
Les comptes Spéciaux de Trésor comprennent cinq
grandes catégories selon l'article 19 de la loi organique des
finances :
-Comptes d'affectation spéciale.
-Comptes d'adhésion aux organismes internationaux.
-Comptes d'avances et de prêts.
-Comptes d'opérations monétaires.
-Comptes de dépenses sur dotation.
4- budget annexes
De façon générale, les crédits des
budgets annexes regroupent les crédits et les recettes des services de
l'Etat à caractère industriel et commercial. Le budget annexe
constitue un vrai budget autonome avec une section d'exploitation et
d'investissement. Un seul budget annexe figure encore en loi de finance 2006,
celui de la Radio et Télévision Marocaine qui est
transformé en société anonyme.
Section2 : Les entreprises et les
établissements
Le secteur public au Maroc a connu plusieurs mutation sur tout
dans les dernières années avec le mouvement de la privatisation,
on entame dans cette section, on premier lieu l'organisation du secteur des
entreprises et établissements publics puis, on passe au Fond Hssan2 pour
le développement économique et social, ensuite on parle de la
privatisation et enfin, on traite le CDG (caisse de dépôt et de
gestion).
1-Organisation du secteur des entreprises et
établissement publics.
Le secteur des entreprises et établissements publics
comprend les établissements publics à caractère
administratif (EPA)) où a caractère industriel et commercial
(EPIC) ainsi que les sociétés comprennent une participation
financière de l'Etat.
Le contrôle de ce secteur est assuré par la DEPP
(direction des entreprises publiques et de la privatisation.).
La DEPP publie un rapport annuel d'activité sur
l'ensemble du secteur qui regroupe toutes les informations sur la situation
financière des entreprises et établissements publics, et sur
toutes les relations avec le budget de l'Etat.
Ce secteur représente un poids important, soit dans le
secteur industriel (phosphate, électricité, eau potable,...) ou
encore dans le secteur des services (télécommunication,...), et
sans
I oublie le secteur des transport (aéroport, port, les
autoroutes,...).l est à signaler qu'il n'existe pas au Maroc une
distinction officielle entre les EPA et les EPIC.
2-Fonds Hassan II pour le développement
économique et social.
Créé en 2000, le Fonds Hassan II
est érigé en établissement public. Depuis sa
création, il s'est vu affecter une part significative des recettes
issues de la privatisation, afin de développer le capital
économique national et de le fructifier pour créer de nouvelles
richesses. A ce jour, une somme de près de 30,5 milliards de DH a
été reversée par l'État au Fonds HassanII. Le Fonds
Hassan II a pour objet d'apporter son concours financier à tout projet
contribuant à la promotion de l'investissement et à la
création de l'emploi. Son objectif principal de renforcer et de
moderniser les grandes infrastructures nationales, lui permet de jouer le
rôle de levier de l'investissement et de contribuer à la promotion
sociale et économique du pays.
Les programmes et projets
financés par le Fonds Hassan II sont très divers de par leur
secteur d'origine, leur nature, leur objet, leur taille, leur mode de
financement et de réalisation. Le dénominateur commun à
ces projets est la conformité à l'objet légal du Fonds
Hassan II et l'adéquation avec plusieurs des critères dont
notamment, l'inscription dans les priorités gouvernementales, l'impact
économique et social, l'engagement d'effets structurants, etc. Le
Fonds Hassan II intervient directement en finançant des programmes ou
projets identifiés, ou indirectement à travers des programmes de
promotion de l'investissement privé. En 5 ans d'activité, le
volume global des engagements du Fonds a atteint 16,7 milliards de DH soit plus
de 3,3 Milliards de DH en moyenne annuelle ; cette somme représente une
part de 30% du coût total de réalisation des projets.
Les
interventions du Fonds dans ces domaines font qu'il est un outil
multidimensionnel; c'est un outil de mise à niveau du tissu
infrastructurel, de promotion sociale et de promotion de l'investissement
productif ; il a acquis une légitimité bien établie en
ayant transformé les recettes publiques en investissements structurants
et à effets durables.
A- Le compte du fond retracera :
1-Au crédit :
1. les versements effectués à partir du
chapitre charges communes du budget d'investissement, correspondant aux
crédits supplémentaires ouverts en contrepartie des recettes
additionnelles revenant au budget général au titre de la
concession de la deuxième licence GSM ;
2. le remboursement des avances ou prêts ;
3. les intérêts des prêts et avances des
placements effectués ;
4. le produit des participations détenues par l'Etat
dans les entreprises visées au 3° ci-dessous ainsi que celui des
cessions desdites participations ;
5. les dons et legs.
2-Au débit :
1. Les versements en vue de la réalisation des
programmes d'habitat social, d'infrastructure autoroutière, d'irrigation
et d'aménagement du domaine forestier, de la réalisation de
structures d'accueil pour les investissements industriels et touristiques et de
complexes sportifs et culturels.
2. Les versements peuvent également concerner la
promotion de l'emploi par l'Agence de développement social et les
associations de micro crédit, la création d'infrastructures de
petits ports de pêche et le développement des technologies de
l'information. Les versements sont effectués au profit des comptes
spéciaux du Trésor, des SEGMA, des établissements et
entreprises publics ou privés et des associations à vocation
sociale dont l'objet concourt à la réalisation des programmes
visés aux 1 et 2 ci-dessus. Ces versements peuvent également
être versés sous forme de prise de participation au capital, ou de
prêts ou avances au profit desdites entreprises visées ci-dessus.
Ils peuvent également être placés auprès des
organismes financiers.
3- CDG comme une institution financière publique de
développement.
La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est une
institution financière, créée sous forme
d'établissement public par le Dahir du 10 février 1959. Elle a
pour rôle central de recevoir, conserver et gérer des
ressources
d'épargne qui, de par leur nature ou leur origine, requièrent
une protection spéciale. La CDG centralise l'équivalent de
35% du stock de l'épargne institutionnelle et totalise près de
100 milliards de dirhams en actifs sous gestion. Elle est le principal
investisseur en valeurs du Trésor avec 50% environ des actifs
gérés. Outre son rôle de leader sur le marché
obligataire primaire, la CDG assure 16% du marché secondaire des bons du
Trésor et détient près de 5% de la capitalisation
boursière. Rouage central du processus de transformation de
l'épargne, la CDG se positionne également comme principal
investisseur institutionnel. Ainsi, et en plus de ses investissements directs,
elle intervient activement dans l'économie nationale par
l'intermédiaire de ses
filiales et organismes
gérés avec lesquels elle constitue un groupe
important dont l'activité s'étend à différents
secteurs.
Missions et champs d'intervention La
Fondation CDG a pour mission de contribuer aux efforts des partenaires
nationaux et locaux impliqués dans l'appui social. Elle intervient dans
le domaine du mécénat et aide à concrétiser des
projets à caractère philanthropique, éducatif,
scientifique, social ou culturel. Sa contribution vise d'autre part
l'amélioration des conditions de vie de la population, l'accompagnement
de la dynamique de développement local. Elle privilégie le
travail de proximité en vue de la diminution de l'exclusion, le
développement de partenariats novateurs dans la réalisation de
projets sociaux et l'optimisation du savoir-faire.
Section3: Les collectivités locales.
La Maroc est divisé en 16 régions
économiques subdivisées en provinces et en préfectures
urbaines.
Les provinces marocaines sont administrées par des
préfets nommés par le roi et soumis au gouvernement central.
Chaque province est divisée en « cercles », eux-mêmes
subdivisés en « circonscriptions ».
1-Organisation administrative et financière des
collectivités locales.
Depuis, la promulgation de la loi relative à
l'organisation communale du 30 septembre 1976, le secteur public local a connu
un vaste programme de réformes dont les plus importantes ont
concerné l'organisation des finances locales et le transfert à
partir de l'année 1990 d'une partie de la fiscalité de l'Etat au
profit des collectivités locales afin de consolides leur autonomie
financière.
16 régions ont été créées
en 1997 pour qu'elles jouent de principal acteur de développement
économique et social local.
Quand à l'organisation des finances locales, les
collectivités locales disposent d'un budget propre qui distingue les
opérations de fonctionnement et les opérations
d'équipement. Les budgets peuvent en outre, comporter des budgets
annexes et des comptes spéciaux relatifs aux collectivités
locales.
Le financement des budgets locaux est assuré par trois
sources de recettes :
1. les ressources propres issues de la fiscalité
locale.
2. les dotations de l'Etat.
3. l'emprunt.
2-Relations l'Etat et les financières entre
collectivités locales.
Les relations financières entre l'Etat et les
collectivités locales reposes sur les transferts de
fiscalité :
· une part de 30% de la TVA aux communes.
· Une part de 1%de l'impôt général
sur le revenu
· Une part de 1%sur l'impôt sur les
sociétés aux régions.
Ses transferts on le trouve dans un compte d'affectation
spécial de trésor.
Section4 : L'organisme de retraite et de
prévoyance sociale.
L'organisme de retraite et de prévoyance sociale
réunit toutes les unités institutionnelles centrales ou locales
dont l'activité principale consiste à fournir des prestations
sociales et qui répondent aux critères suivants :
· Les administrations publiques sont responsables de la
gestion de ces unités en ce qui concerne la fixation ou l'approbation
des cotisations et des prestations.
· Les administrations publiques garantissent le versement
des prestations.
La sécurité sociale au Maroc est assurée
par plusieurs institutions :
La caisse nationale de sécurité sociale(CNSS),
la caisse marocain de retraite (CMR), la caisse nationale des organismes de
prévoyance sociale (CNOPS),le régime collectif des allocation et
de retraite (RCAR), et les divers organismes mutualistes.
Concernant la CNSS, la structure financière de cette
caisse retrace les cotisations patronales et les cotisations des
employés du secteur privé et les prestations versées,
à l'exclusion des recettes et des dépenses de fonctionnement de
cette caisse.
Les statuts des qui régissent la sécurité
sociale et les modalités de contrôle de l'Etat sur ces organismes
manquent encore de précision.
Section5 : BANK AL MAGHRIB
1- la banque centrale du Maroc (BANK AL MAGHRIB).
Les banques centrales ont pour activité
traditionnelle l'émission de billets. Ce privilège de battre
monnaie, autrefois régalien, caractérise le statut des banques
centrales, également appelées institut d'émission.
Jouissant d'une autonomie plus ou moins grande vis-à-vis des pouvoirs
publics, le rôle des banques centrales recouvre aujourd'hui un champ
d'intervention qui en fait les principaux acteurs de la vie financière
et bancaire.
En assurant la gestion des réserves de
change, la banque centrale participe à la stabilisation des relations
monétaires extérieures entre un pays et ses partenaires
commerciaux étrangers. Toute banque centrale est donc responsable des
interventions sur le marché des changes en opérant l'achat de
devises étrangères lorsque la monnaie nationale a tendance
à s'apprécier, et par des ventes de devises dans le cas inverse.
Outre son action sur le volume de devises qu'elle peut détenir, toute
banque centrale est chargée de maintenir la valeur externe de la monnaie
de l'État pour le compte duquel elle agit. Ainsi, par exemple, au Maroc,
c'est BANK AL MAGHRIB qui régularise les rapports entre le dirham et
les devises étrangères en contrôlant le taux de change du
dirham par rapport aux principales devises qui s'échangent sur le
marché monétaire.
Ce faisant, la banque centrale participe
à la conduite, sinon à la définition, de la politique
monétaire menée par un État en conformité avec la
politique économique générale menée par les
autorités gouvernementales. La politique monétaire a pour objet
d'agir sur le volume et / ou sur le prix des actifs financiers.
L'objectif final étant de créer les conditions favorables
à un maintien du niveau général des prix. L'action sur le
volume des actifs financiers consiste à contrôler la croissance de
la masse monétaire, c'est-à-dire l'ensemble des moyens de
paiement mis à la disposition des agents économiques, afin de
garantir la liquidité de l'économie. L'action sur les prix
consiste à agir sur les variations du niveau des taux
d'intérêts.
2- Création monétaire de Bank Al Maghrib.
Quelle est la nature de la monnaie crée par la
banque centrale ?
BAM émet de la monnaie de banque centrale, la monnaie
de banque centrale se compose de la monnaie fiduciaire* en circulation et de la
monnaie centrale(est constitue des avoirs détenus par les titulaires des
comptes sur livrets de l'institut d'émission, principalement par les
banque et par le trésor on parle également de la base
monétaire.
On parle de la création monétaire : c'est
la variation positive de la monnaie centrale lorsque BAM effectue avec les
banque ou le trésor un certain nombre d'opérations. Par exemple
la vente de devises par une banque ou une société à
BAM.
La banque centrale crée la monnaie centrale
lorsqu'elle octroie des crédits aux banques lors de ces interventions
(les avances sur appel d'offre à 7 jours) au niveau du marché
interbancaire.
Lorsque le trésor recourt à la banque centrale
pour financer le décalage dans le temps entre ses recettes et ses
dépenses ou son déficit budgétaire les facilité
accordé a l'Etat par BAM peuvent prendre 2 grandes formes : soit le
concours financiers à l'Etat (CFE), ou l'escompte de chèque.
*La monnaie fiduciaire : instrument de paiement en qui
tous les agents économiques ont confiance (contient la monnaie
divisionnaire +les billets).
Au terme de cette analyse de ce secteur(secteur public), il
permet de dresse un constat général à propos de la
situation économique marocaine, et surtout dans les dernières
années avec les grandes changements structurelles au niveau
macroéconomique, non seulement des politiques actuelles( la
privatisation, le départ volontaire...). Le gouvernement marocain a
subie une énorme pression de la banque mondiale pour réaliser une
économie de marché et de suivre le développement
économique non seulement régional mais mondial.
Avec la politique de la privatisation (la cession ou le
transfert d'une entreprises publiques au secteur privé.)Qui est venu
compléter les mesures libérales lancées dans les
années 80, qui consiste sur :
· La libéralisation du commerce extérieur
et des prix.
· L'ouverture de l'économie nationale aux
investisseurs étrangers.
· La réforme du système fiscal.
De manière générale, la privatisation a
eu des effets positifs appréciables sur l'ensemble des entreprises
cédées. les acquisitions faites par des partenaires industriels
de renom, marocains et étrangers, ont permis aux entreprises
privatisées de s'insérer dans des stratégies de
développement de groupe. D'accédé de nouveaux
marchés grâce aux réseaux internationaux du partenaire
stratégique et d'améliorer leur savoir-faire et leurs
productivités en l'occurrence c'est le développement de
l'économie marocaine. Donc on va traiter de la même
manière le secteur privé pour connaître la partie
indissociable et complémentaire de secteur public concernant le
développement et le financement de l'économie marocaine avec les
deux secteurs.
Partie2 : le secteur privé
Les entreprises et les autorités marocaines devront
bien entendu travailler pour le développement. Mais pour tirer profit du
potentiel de développement économique du pays, la
difficulté est maintenant de faire participer l'ensemble des acteurs de
secteur privé et de réussir à les intégrer dans ce
processus de modernisation. Le rapport souligne d'ailleurs qu'«il s'agit
d'un sujet transversal qui recoupe beaucoup de thèmes d'interventions
qui, le plus souvent, relèvent de champs d'action partages entre le
secteur public et le secteur privé. Le développement
économique ne pourra se réaliser sans la mise en oeuvre d'une
coopération entre l'Etat, les entreprises et les organismes
spécialisés dans le développement économique ou
la formation.
Section1 : les entreprises privés et
ses moyens de financement
1. définition de l'entreprise.
Entreprise, concept socio-économique désignant
un groupe humain dont le but est la vente de sa production.
L'entreprise s'oppose à l'administration dont la
production (activité économique consistant à créer
des biens et services) n'est pas destinée à être vendue et
au ménage dont la production reste limitée. L'entreprise se
distingue de la société en ce que cette désignation
n'emporte ni droits ni obligations. L'école des relations humaines et
Fayol ont défini quatre fonctions principales dans l'entreprise : la
fonction de direction, la fonction logistique qui est en relation avec les
fournisseurs, la fonction de production et la fonction de distribution.
Dans l'analyse économique, l'entreprise est
considérée comme la cellule de base de la production. La
théorie classique de la firme lui assigne un objectif de maximisation du
profit en fonction de ses recettes et de ses coûts, et présuppose
l'existence d'un centre de décision unique. Les modèles
néoclassiques ont permis une prise en compte de la multiplicité
des fonctions de production, c'est-à-dire des relations entre facteurs
de production et biens produits tout en respectant l'hypothèse de
l'unicité du centre de décision.
La théorie des organisations se fonde quant à
elle sur l'hypothèse inverse : il existe une multiplicité de
centres de décision n'ayant qu'une connaissance imparfaite de leur
environnement et les contradictions entre leurs différents objectifs
rendent l'optimisation exceptionnelle. La théorie des organisations
cherche donc à rendre compte du fonctionnement interne de l'entreprise
en s'intéressant aux flux monétaires, aux comportements, à
la hiérarchie réelle, à la psychologie, à la
gestion et à l'économie. Elle s'éloigne de l'approche
purement économique comme le fait aussi l'approche juridique pour
laquelle l'entreprise est tout autant une cellule économique qu'une
cellule sociale. Le rôle fondamental de l'entreprise dans la
société a donc amené à une limitation des droits
des détenteurs du capital de l'entreprise pour prendre en
considération non seulement les intérêts des clients mais
aussi ceux des salariés. Le droit de aussi appel au droit du travail ou
au redressement judiciaire. Par exemple, les entreprises de plus de trois cents
salariés doivent chaque année établir un bilan social
légal qui est soumis pour avis au comité d'entreprise.
La dénomination d'entreprise recouvre une grande
diversité, tant en ce qui concerne la taille, l'activité, le mode
de fonctionnement que la forme juridique. Il est ainsi possible de distinguer
les entreprises selon certains de leurs caractères. Un premier
critère de distinction est celui du caractère privé ou
public de l'agent qui contrôle le capital. S'il s'agit de l'État
ou des collectivités publiques, on parle alors d'entreprise publique. Le
second critère de distinction est son régime juridique.
L'entreprise peut en effet choisir entre différents statuts pour adopter
celui qui correspond le mieux à son activité : elle peut
être une société en commandite simple ou par action, une
société en nom collectif (SNC), une société anonyme
(SA : société de capitaux ainsi dénommée parce
que son nom, sa dénomination sociale, ne révèle pas le nom
des actionnaires, dont elle peut même ignorer l'identité lorsque
les titres de la société sont au porteur.
.) Ou une société à responsabilité
limitée (SARL : société d'une nature juridique mixte
qui emprunte ses caractères tant aux sociétés de personnes
qu'aux sociétés de capitaux..).L'entreprise ne se limite donc pas
au droit commercial, c'est-à-dire au droit des commerçants, mais
fait
2. différents types de
financement de l'entreprise.
Pour bien saisir les différents types de financement
concernant l'entreprise, il y a deux sortes de financement :
-financement interne.
-financement externe.
A- Financement interne.
Lorsqu'on parle de financement interne on parle principalement
de l'autofinancement, c'est la part de bénéfice net non
distribué affecté aux réserves de l'entreprise en
général c'est toujours insuffisant, mais il y a encore d'autre
moyen de financement interne c'est des flux exceptionnel par exemple ; la
cession des immobilisations (corporelle, incorporelle et financière).
B- Financement externe.
Pour cette deuxième modalité, on trouve du moyen
direct ou indirect, c-à-d que lorsqu'on parle de financement direct
c'est-à-dire le recours au marché pour le procurer des moyens de
financement c'est le cas de l'économie de marché ou on trouve la
prédominance de financement direct, par contre le financement indirect
c'est le recours au système bancaire (le crédit bancaire) on
parle dans ce cas là sur l'économie d'endettement c'est la
prédominance de financement indirect, mais même dans
l'économie de marché on parle pas d'absence des banque par contre
, il y a d'autre tache que les banque l'exécutent(montage financier ,
intermédiaire , garantie...)
Section2 : Les banques commerciales
1-La banque moderne
À partir de la fin du
XVIIIe siècle, mais surtout au XIXe siècle
-- durant lequel se produit la révolution industrielle --,
l'essor des banques est favorisé par trois facteurs : le
développement de la monnaie fiduciaire (c'est-à-dire les
billets), puis de la monnaie scripturale (en compte), ainsi que le
développement du financement des entreprises industrielles et
commerciales par le biais d'émission de titres, ancêtres des
valeurs mobilières.
Cette période correspond également
à la concentration du système bancaire, avec l'apparition de
grands établissements et, dans tous les pays, les premières
tentatives de l'État pour organiser une véritable tutelle du
secteur.
Au XXe siècle, ce mouvement ne se
dément pas, notamment dans le contexte de la crise économique de
1929. En effet, cette dernière impose l'idée que la profession
doit faire l'objet d'un contrôle, car les fluctuations de
l'activité bancaire sont susceptibles d'avoir un retentissement sur
l'ensemble de l'activité économique. Aux États-Unis, par
exemple, l'une des premières mesures prises par le président
Roosevelt dans le cadre du New Deal sera d'instaurer un cloisonnement strict
entre banques d'affaires et banques de dépôts, par le Banking Act
de 1933. En France, le gouvernement du général de Gaulle
introduit après la Libération, en 1945, une classification des
banques et un encadrement de leur activité en créant un Conseil
national du crédit. Parallèlement s'opère la
nationalisation d'un certain nombre d'établissements de crédit,
dont BANK AL MAGHRIB au MAROC (la banque centrale).
Dans la seconde moitié du
XXe siècle, les principales modifications ayant affecté le
secteur bancaire ont consisté en une considérable expansion de sa
clientèle : la possession d'un compte bancaire s'est à peu
près généralisée à l'ensemble de la
population dans la plupart des pays industrialisés. Dans le même
temps, la tendance à la concentration des groupes bancaires s'est
affirmée, ceux-ci s'impliquant de plus en plus dans des activités
financières, de sorte que l'on assiste à la constitution de
pôles réunissant banques et compagnies d'assurances, qui
rentabilisent leurs actifs en menant des politiques de participation actives
dans le domaine industriel et dans l'immobilier.
2-Les banque commerciale au Maroc
Le secteur bancaire joue un rôle
prépondérant dans l'économie marocaine. Il a connu
diverses réformes qui en font aujourd'hui un système moderne,
adapté aux besoins de la société comme à ceux des
entreprises. Tous les services et produits bancaires modernes sont
proposés par les principales banques du pays. Jusqu'en 1943, le
système bancaire n'était soumis à aucune
réglementation.
Un arrêté a été institué au
mois de mars de la même année afin de tenter d'organiser et de
contrôler l'activité bancaire qui s'appliquait à la zone
sud et qui a été étendu à Tanger. Ces mesures ont
provoqué, à partir de 1962, une situation
d'écrémage sur les banques.
la levée, par les autorités monétaires,
de l'encadrement du crédit (qui a été mis en place en
1974) et la libéralisation de l'ensemble des intérêts
débiteurs et créditeurs (sauf pour les intérêts
appliqués pour les crédits à l'exportation et les
crédits à moyen terme accordés aux PME); la
diversification des intermédiaires financiers, par la création de
deux nouvelle banques, Bank Al Amal et la Banque de Développement des
Collectivités locales l'adoption de règles prudentielles
permettant un contrôle adéquat de l'activité
bancaire,l'adoption de normes internationales, notamment le ratio "Cook"
correspondant à la couverture de l'ensemble des risques bancaires par
des fonds propres.
Ces réformes ont permis au système
bancaire marocain une plus large ouverture vers l'extérieur, plusieurs
banques commerciales marocaines ayant ouvert des succursales à
l'étranger.
3-Les opérations des établissements de
crédit
A- Réception de fonds du public
Les modalités de collecte de fonds du public sont
fixées par la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 9/G/94 du 15 juillet
1994, telle que complétée par celle du 16 juin 1999, prises en
application des dispositions de l'arrêté du Ministre des Finances
du 5 avril 1994 tel que modifié par celui du 25 mai 1999
réglementant certains intérêts servis par les banques.
Les établissements de crédit sont ainsi
habilités à recevoir, du public, des fonds notamment sous forme
de dépôts ou par émission de titres de créance.
Les dépôts à vue ne peuvent être
rémunérés, à l'exclusion des comptes sur carnets et
de ceux libellés en dirhams convertibles. Les comptes sur carnets sont
réservés aux personnes physiques et assortis d'une
rémunération minimale indexée sur le taux moyen
pondéré des bons du Trésor à 52 semaines
émis par adjudication, au cours du semestre précédent,
diminué d'un point. Le solde maximum en capital de ces comptes est
fixé à 150.000 dirhams.
Les comptes à terme peuvent être libellés
en dirhams, en dirhams convertibles ou en devises. Leur durée ne peut
être inférieure à 3 mois et leur rémunération
est libre. Les bons de caisse, qui ne peuvent être libellés qu'en
dirhams, ne doivent pas avoir une durée inférieure à 3
mois et leur rémunération est librement négociée.
L'ouverture et le fonctionnement des comptes en devises et en dirhams
convertibles obéissent aux prescriptions de la réglementation des
changes en vigueur.
Dans le cadre de l'appel public à l'épargne, les
établissements de crédit peuvent émettre des titres de
créances négociables, à savoir les certificats de
dépôt pour les banques et les bons des sociétés de
financement pour les sociétés de financement.
Les caractéristiques et les conditions
d'émission de ces titres sont fixées par les circulaires de Bank
Al-Maghrib.
Les certificats de dépôt peuvent être
émis sans aucune limitation et pour une période variant entre 10
jours et 7 ans.
L'émission des bons de sociétés de
financement est, quant à elle, limitée à 40 % de l'encours
des crédits distribués par l'établissement concerné
et leur durée ne peut être inférieure à 2 ans sans,
toutefois, excéder 7 ans.
La valeur nominale de ces deux catégories de titres est
uniformément fixée à 100.000 dirhams.
Le rachat de titres de créances négociables par
l'établissement émetteur ne peut intervenir que dans la limite de
20 % de leur encours.
B- Distribution des crédits
Aux termes du dahir portant loi du 6 juillet 1993, constitue
une opération de crédit " tout acte par lequel une personne met
ou s'oblige à mettre, à titre onéreux, des fonds à
la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les
rembourser, ou prend, dans l'intérêt de cette dernière, un
engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou toute autre
garantie".
Les opérations de crédit-bail mobilier et
immobilier, de pension ou de vente à réméré et
d'affacturage sont assimilées à des opérations de
crédit.
Les conditions débitrices sont régies par
l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements
Extérieurs n°143-96 du 10 ramadan 1416 (31 janvier 1996)
réglementant les intérêts applicables aux opérations
de crédit et la circulaire de Bank Al-Maghrib n° 8/G/96 du 15
février 1996.
Les taux d'intérêt débiteurs, qui peuvent
être fixes ou variables, ont été libérés par
l'arrêté susvisé.
C- Opérations en devises
Des mesures de libéralisation de la
réglementation des changes ont été introduites
progressivement, tout au long de la décennie 80, pour aboutir en janvier
1993 à l'instauration de la convertibilité du dirham pour les
opérations courantes et, depuis le 3 juin 1996, à la mise en
place d'un marché de changes institué par la circulaire de
l'Office des Changes n° 1633 du 1er avril 1996 et par les textes
d'application de Bank Al-Maghrib notamment la circulaire n° 61/DAI/96 du
1er avril 1996 relative au marché des changes.
Dans ce cadre, les banques peuvent effectuer :
des
opérations d'achat et de vente de devises contre dirhams, dans la limite
des cours plancher et plafond affichés en continu par Bank
Al-Maghrib; des opérations d'arbitrage que ce soit avec la clientèle,
les autres banques ou les correspondants étrangers; des opérations
d'achat et de vente à terme, dirhams contre devises et devises contre
devises. Toutefois, les opérations avec la clientèle doivent
être adossées à des transactions commerciales ou à
des prêts et emprunts en devises, contractés conformément
à la réglementation des changes. L'échéance
maximale des contrats d'achat de devises à terme relatifs à des
transactions commerciales ne peut excéder 90 jours. Celle des contrats
de couverture de prêts et emprunts extérieurs est fixée
à un an. Bank Al-Maghrib n'affiche pas de taux de change à terme
et ne se porte pas contrepartie à ces opérations ; des opérations
de prêts, d'emprunts ou de swap ; des placements en
devises auprès de Bank Al-Maghrib pour un montant minimum de 2
millions de dirhams.
4-les différentes catégories des
établissements de crédit.
La loi bancaire distingue entre deux familles
d'établissement de crédit ; d'un part les banques et d'autre
part les sociétés de financement. Les critères de
distinction sont les suivantes :
-la faculté d'effectuer librement ou de manière
restrictive les différentes opérations prévues par la
loi ;
-la possibilité qui leur est conférée de
recevoir ou non des dépôts à vue ou d'un court terme,
n'excédant pas deux ans.
A- Les banques
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations
énumérées aux articles 1 à 6 de la loi bancaire, et
sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à
vue ou d'un terme inférieur ou égal à deux ans.
B- Les sociétés de
financement
Les sociétés de financement non
autorisées par la loi à collecter les dépôts
à vue ou à court terme.
* les sociétés de financement dont les
opérations sont limitées par des dispositions législatives
ou réglementaires propres.
Parmi ces sociétés on trouve la Caisse Marocaine
des Marchés, elle assure les financements des entreprises titulaires de
marchés administratifs de travaux ou de fournitures.
* les sociétés de financement dont
l'activité est précisée dans leur
agrément :
Il s'agit notamment :
- Des sociétés de crédit bail.
- Des sociétés de financement d'achat à
crédit.
- Des sociétés d'affacturage.
- Des sociétés de cautionnement mutuel.
- Des sociétés de capital risque.
- Des sociétés de financement.
Section3 : Marché des capitaux
Il faut bien faire une distinction entre le marché des
capitaux et les marchés des capitaux, concernant les marchés des
capitaux on trouve plusieurs marchés : il y a le marché
hypothécaire, le marché de change et le marché à
terme ou dérivé plus le marché monétaire et
financier, mais le marché des capitaux on s'intéresse uniquement
au marché monétaire et en suite le marché financier.
Le marché de capitaux assure le financement de
l'activité économique que ce soit à court terme
(marché monétaire) ou à long terme (marché
financier).
1-Le marché monétaire.
Le marché monétaire est le marché sur
lequel sont offerts et demandés des capitaux à court terme. Suite
au décloisonnement du marché monétaire qui vise à
rendre ce marché plus large (mise en place du compartiment des titres de
créances négociables « TCN »). Grâce
à l'ouverture de ce nouveau compartiment de TCN, sans oublier l'ancienne
compartiment de l'interbancaire où les investisseurs peuvent effectuer
des arbitrages entre des titres de créances négociables.
A- le marché
interbancaire
Le marché interbancaire est un marché de monnaie
centrale, de très court terme, le marché interbancaire est le
lieu privilégié des interventions de la banque centrale et par
conséquent de l'expression de la politique monétaire, et encore
c'est le lieu ou les banques placent leurs excédents de la monnaie
centrale ou couvrent leurs besoin de la monnaie centrale (la liquidité
bancaire), donc la banque gère sa trésorerie pour ne pas avoir ,
au terme d'une journée un solde débiteur auprès de
l'institut d'émission( BAM) par conséquent doit veiller en
permanence à détenir un certain montant en monnaie centrale.
a- les intervenants
Seules les banques, la CDG, la Caisse Marocaine des
Marchés, Dar Addamane, et la caisse centrale de Garantie sont
habilitées à intervenir sur le marché interbancaire.
b- nature des opérations
On trouve principalement les opération en blanc
c-à-d les opérations de prêt sans garantie puisque au Maroc
les intervenants de ce marché sont connues donc, il n'y a pas un marge
de risque, il y a encore les pensions livrés : consiste à
prêter des liquidités conte une garantie sous forme des titres de
valeurs ou des effets qui garantissent tout simplement le remboursement du
prêt (les crédits accordés par BAM).
c- intervention de BAM sur l'interbancaire
Le marché interbancaire est devenu le lieu
privilégié de BAM d'exprimer sa politique monétaire
surtout après la suppression de la technique de réescompte en
tant que moyen de refinancement des banques marocaines officiellement en juin
1995. BAM injecte de la liquidité dans le but de maintenir les taux
interbancaire au jour le jour à un niveau proche du principal du taux
directeur (3,25%), ou ponctionne de monnaie centrale pour le même but
c'est le maintien des taux interbancaire au jour le jour à un niveau
proche du principal taux directeur.
L'injection de la monnaie est sous forme des avances sur appel
d'offre de 7jours a l'initiative de BAM, et il y a encore les avances de 5
jours a l'initiative des banques et puis les avances de 24heures soit a
l'initiative des banques ou de BAM, pour ne pas arriver à la fin de
journée avec un solde débiteur auprès de la banque
centrale (BAM).
B- le marché des titres de créances
négociables.
Au début de la décennie 80, le marché
monétaire contient que le compartiment de l'interbancaire, et dans le
cadre du mouvement de libéralisation, de décloisonnement, de
désintermédiation, et de déréglementation, s'est
progressivement élargi à un autre compartiment celui des TCN
.bien que le trésor marocain eut accès au marché
monétaire dés 1983 à travers l'émission de bons du
trésor à un mois.
En effet, ce n'est qu'à partir de la moitié de
la décennie 90, qu'il est possible de parler de marché des
TCN.
La possibilité d'émettre des actifs à
court terme a été ouverte successivement :
-aux banques : certificats de dépôts
-aux entreprises : billets de trésorerie
-au trésor : bons du trésor
négociables
-aux institutions financières
spécialisées : bons des IFS
-aux sociétés financières : bons
des SF.
2- Le marché financier
Les marchés financiers, ensemble des lieux où se
négocient et s'échangent des capitaux à long terme entre
divers intervenants. Dans le vocabulaire courant, l'expression est synonyme de
Bourse, ensemble des espaces où se confrontent des offres et des
demandes de produits financiers. Au sens strict, le marché financier
n'est qu'un compartiment de la Bourse, celui de l'émission des titres
nouveaux, appelé « marché primaire ». Ce marché
est le plus important pour l'économie dans la mesure où il permet
aux entreprises qui le fréquentent de créer des actions ou des
obligations afin d'augmenter leur capital ou de financer leurs investissements,
et à l'État de lancer des emprunts. Le compartiment appelé
« marché secondaire », qui concerne l'échange de titres
déjà émis, l'achat et la vente de produits cotés en
fonction de l'offre et de la demande, correspondent pour sa part à la
notion précise de Bourse. Les marchés primaire et secondaire sont
intimement liés car un épargnant ne souhaite acheter des titres
sur le premier qu'à la condition de pouvoir les revendre sur le
second.
*La bourse
La bourse est un marché organisé où
s'effectue l'échange des valeurs mobilières (action
obligations)...grâce a elle les détenteurs de titres sont
assurés de pouvoir retrouver leurs liquidités s'ils le
désirent ou d'opérer facilement des modifications dans la
composition de leur portefeuille de titre.
A- Historique et développement de la bourse
des valeurs
1. L'historique :
Crée en 1929
à l'initiative des principaux banquiers de l'époque et sous
l'appellation de office de compensation des valeurs mobilières, la
bourse de Casablanca avait pour objet principal de faciliter l'échange
et la négociation des valeurs mobilières. Avec le nombre
grandissant de transaction une réforme de structure est devenue
impérative, l'office devint en 1949 l'office de cotation de valeurs
mobilières, il fut doté de la personnalité morale, de
plus les séances de cotation qui étaient hebdomadaire devinrent
quotidiennes à partir de 1951.
En 1967 une nouvelle réforme a permis une
réorganisation à la fois juridique et technique,
définissant ainsi la bourse de Casablanca comme un établissement
publique et modifiant sa dénomination qui devint bourse des valeurs.
En 1993, et à l'image des grande places
financières internationales - Européenne et Américaines-
la bourse des valeurs a connu une profonde restructuration
caractérisée par la promulgation d'un ensemble de textes de loi
touchant à la fois le réglementaire et le technique et dont la
concrétisation est intervenue graduellement :
2. Les réformes
réglementaires :
- Juillet 1994 : Création du CDVM
- Octobre 1994 : agrément des 12 premières
sociétés de bourse.
- Février 1995 : création de la
société professionnelle des sociétés de bourse
- Août 1995 : Création de la
société gestionnaire, Société de la Bourse des
valeurs mobilières
- Novembre 1995 : création des OPCVM
- Décembre 1996 : amendement de la loi 1993 et
création du dépositaire central MAROCLEAR
- Août 1998 : Publication du règlement
général de la bourse dans le Bulletin officiel.
- Avril 2004 : Amendement de la loi de 1993 et
création de nouveaux marchés.
Les réformes techniques :
- La mise en place en 1997 du système de cotation
entièrement électronique afin d'assurer une certaine
rapidité dans l'exécution des ordres et une transparence et
sécurité pour l'investisseur.
- La dématérialisation des titres
- L'instauration de procédure de dénouement
conforme aux normes internationales, avec un délai de j+3
- La délocalisation de stations de négociation.
Ainsi, les sociétés de bourse négocient à partir de
leurs sièges en se connectant au serveur central de la bourse.
- Le démarrage du système de garantie de bonne
fin des opérations.
- Le lancement de nouveaux indices et l'adoption de la
capitalisation flottante dans leur mode de calcul.
B- Les intervenants de la bourse des valeurs de
Casablanca
1. la société de bourse des valeurs de
casablanca.
A partir du 21 septembre 1993, la bourse des valeurs
de Casablanca n'est plus un établissement public mais devient une
société anonyme dite « société
gestionnaire », appelée « la société
de bourse des valeurs de Casablanca », dont le capital est
fixé a 11818300 de dirhams est souscrit dans son
intégralité et à part égale par les
sociétés de bourse agrées. Elle a pour mission de :
Ø Prononcer l'introduction et la radiation des valeurs
mobilières à la cote officielle ;
Ø Fixer les règles de fonctionnement du
marché ;
Ø Veiller à la conformité des
opérations effectuées par les sociétés de bourse au
regard de la loi et règlements en vigueur ;
Ø Porter à la connaissance du CDVM les
infractions qu'elle aura relevées ;
Ø Suspendre la cotation d'une ou plusieurs valeurs
mobilières et l'ensemble des transactions attachés.
2. l'autorité de surveillance du
marché : le CDVM
Dans toutes les bourses du
monde, il existe en principe un organe chargé du contrôle de
l'information et de la protection de l'épargnant. D'où la mise en
place pour la bourse des valeurs de Casablanca du CDVM.
Le Conseil Déontologique des Valeurs
Mobilières est l'équivalent de la Security Exchange Commission
(SEC) aux USA et de la Commission des Opérations de Bourse (COB) en
France.
Il est chargé de la surveillance » de
la règlementation et du fonctionnement des transactions sur le
marché.
o Les missions du CDVM en matières boursières se
situent dans quatre directions :
Ø Veiller à l'amélioration de la
qualité des informations fournies par les sociétés
cotées, par des vérifications et investigations auprès des
entreprises concernées ;
Ø Veiller au bon fonctionnement du marché par le
contrôle du fonctionnement de la BVC et les variations des
cours ;
Ø Veiller à la protection de l'épargne
investie en valeurs mobilières ou un autre placement donnant lieu
à un appel public à l'épargne (OPCVM) ;
Ø Veiller au respect de la procédure de
déclaration du franchissement des seuils par les actionnaires de
sociétés cotées.
o Les fonctions du CDVM consistent à :
Ø Instruire les demandes d'agrément des
OPCVM ;
Ø Effectuer des enquêtes auprès des
personnes morales faisant appel public à l'épargne et des
sociétés de bourse ;
Ø Viser les notes d'information d'introduction
d'actions ou d'autres titres à la cote officielle ;
Ø Prononcer des sanctions pécuniaires à
l'encontre des personnes en infraction avec ses règlements ;
Ø Publier chaque année un rapport sur les
activités et sur les marché&s placés sous son
contrôle.
3. Les sociétés de Bourse
Les sociétés
de bourse remplacent les anciens intermédiaires de bourse. Elles
détiennent le monopole de la négociation des valeurs
mobilières admises à la cote. Elles ont pour principal objet
l'exécution des transactions sur les valeurs mobilières. Elles se
rémunèrent par la perception d'une commission de courtage et de
droit de garde.
o Elles peuvent en outre :
Ø Participer au placement des titres émis par
des personnes morales faisant appel public à l'épargne ;
Ø Assurer la garde des titres ;
Ø Gérer des portefeuilles de valeurs en vertu
d'un mandat ;
Ø Conseiller et démarcher la
clientèle.
o Elles sont tenues :
Ø Constituer des dépôts de garantie
destinés à couvrir les positions nettes non
dénouées ;
Ø Contracter une assurance couvrant les risques de
perte, de vol ou de destruction de fonds et des valeurs qui leurs sont
confiées ;
Ø D'instituer un fond de garantie destiné
à indemniser la clientèle des sociétés de bourse
mises en liquidation.
o Et d'adresser au CDVM :
Ø Les bilans, les comptes produits et charges, les
états de solde de gestion, les tableaux de financement, et de publier
ces résultats dans un journal d'annonce légale ;
Ø La liste des actionnaires ou porteurs de parts
détenant une participation égale ou supérieure à 5%
du capital.
4. les Organismes de Placement Collectifs en Valeurs
Mobilières « OPCVM »
Afin de faciliter
l'investissement en actions et en obligations de nouveaux instruments, de
placement, appelés organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, ont été mis en place en 1995. Ils s'adressent
aux épargnants n'ayant pas suffisamment de temps à consacrer
à la gestion d'un portefeuille individuel d'action et/ou obligations ou
n'ayant pas une épargne suffisamment importante pour ouvrir un compte
géré par une société de bourse. L'OPCVM
présentent pour l'investisseur potentiel trois principaux avantages que
l'on désigne par les trois « S » :
Ø Simplicité, en permettant aux
épargnants d'investir leur épargne en valeurs mobilières
sans supporter les soucis de la gestion de portefeuille ;
Ø Souplesse, en offrant une réelle
liquidité en cas de désinvestissement. La contrainte de l'offre
et la demande n'est pas prise n'est pas prise en compte puisque les OPCVM sont
tenus de racheter les parts dés que l'investisseur en fait la
demande.
Ø Sécurité, en possédant des
portefeuilles diversifiés et variés ; ils reposent avant
toute chose, sur la sécurité de l'épargne, la gestion des
portefeuilles étant assurée par les professionnels de la
bourse.
La loi distingue deux types d'OPCVM les Fonds Communs
de Placement (FCP) et les Sociétés d'Investissement à
Capital Variable (SICAV).
Ø Les Fonds Communs de Placement : ce sont des
copropriétés de valeurs mobilières et de liquidités
dont les parts sont émises et rachetés à tout moment
à la demande de tout souscripteur ou porteur de parts, à un prix
déterminé. Les opérations d'un FCP sont
réalisées par l'entremise d'un établissement de gestion
qui agit comme mandataire au nom de ce fonds.
Ø Les Sociétés d'Investissement à
Capital Variable : ce sont des sociétés anonymes qui ont
pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
et de liquidités, dont les actions sont émises et
rachetées a tout moment, à la demande de tout souscripteur ou
actionnaires, à un prix déterminé.
5. l'association Professionnelle des
Sociétés de Bourse
Fondée en 1995,
l'APSB est un organisme qui regroupe l'ensemble des intermédiaires
opérant à la Bourse des Valeurs de Casablanca.
Porte parole des opérateurs de bourse
vis-à-vis des autorités de tutelle a savoir le ministère
des finances et le CDVM, elle a pour objectifs d'exprimer les points de vues
des professionnels sur l'évolution des métiers du marché
financier et de défendre les intérêts collectifs et
individuels de ses membres.
Elle a aussi pour mission d'informer ses
adhérents des différentes modifications affectant leur
métier et son environnement et de les aider à en
apprécier les conséquences à travers l'organisation de
séminaires et de conférences
Elle veille ainsi à l'information de ses
adhérents sur l'ensemble des questions susceptibles de les
intéresser.
6. les Etablissements
Collecteurs-Dépositaires
Il s'agit principalement
des établissements bancaires. Les banques jouent un rôle actif
dans la collecte des ordres de leur clientèle grâce o
l'expérience de leurs services des titres mais aussi à
l'importance de leur réseau qui comprend 1414 guichets repartis à
travers tout le royaume.
Les établissements bancaires ont
assurés et depuis longtemps, le rôle de dépositaire et de
conservateur des titres.
7. le dépositaire central MAROCLEAR
Le dépositaire central institué en
Janvier 1997, dénommé MAROCLEAR, sous forme de
société anonyme au capital de 20 millions de dirhams est
considéré comme le centre de passage des transactions relatives
aux valeurs mobilières.
Ses principales missions sont :
Ø Réaliser tous actes de conservation
adaptés à la nature et à la forme des titres qui lui sont
confiés ;
Ø Exercer des contrôles sur la tenue de la
comptabilité titres des teneurs de compte ;
Ø Administrer les comptes courants de valeurs
mobilières au nom de ses affiliés.
C- La structure et l'organisation du marché
boursier
A la bourse de Casablanca, les titres sont
échangés au comptant sur deux types de marché, les
règles de fonctionnement du marché central et du marché de
blocs sont clairement explicitées dans le Règlement
général de la Bourse des valeurs, le règlement
général qui est actuellement en vigueur a été
approuvé par arrêté du ministre des Finances et de la
Privatisation le 22 novembre 2004.
1. Le Marché Central :
Appelé aussi marché officiel, le marché
central est le lieu de confrontation de l'ensemble des ordres sur les valeurs
mobilières inscrites à la cote. C'est un marché au
détail sur lequel tout intervenant peut acheter des titres, soit
à l'unité soit en quantité. Le règlement et la
livraison des titres étant simultanés, le dépôt des
titres et la disponibilité des capitaux doit correspondre à
l'ordre de négociation. En effet, l'ensemble des ordres de bourse est
centralisé dans un carnet d'ordres unique qui permet de confronter
l'offre et la demande et d'établir un prix d'équilibre.
Pour résumer, la Bourse de Casablanca est un
marché centralisé dirigé par les ordres par opposition au
marché dirigé par les prix.
2. Le Marché de blocs :
Assimilé au marché
de gré à gré, le marché de bloc permet la
négociation par entente directe des valeurs mobilières inscrites
à la cote, et dans lequel sont négociés des blocs de
titres dans les conditions de cours issues du marché central.
Les opérations sur le marché de clocs doivent
respecter, sauf cas très particuliers, les conditions
suivantes :
Ø Porter sur un nombre de titres au moins égal
à la Taille Minimum de Blocs (TMB), définie par la bourse de
Casablanca ;
Ø Etre conclues à un cours inclus dans la
fourchette des prix issue de la feuille du marché central.
Au terme de cet essai, il est légitime de poser
certaines questions, pourquoi on s'intéresse au financement et au
moyen de financement ? bien sur pour la croissance économique et en
général c'est le développement.
Le Maroc s'est engagé dans le processus de
développement régional. La régionalisation constitue,
selon les termes du plan de développement économique et social
(2000-2004), « une orientation décisive d'une stratégie
de développement globale et multidimentionnelle afin de faire face aux
défis internes et externes. Ceci exige la mobilisation des
volontés et des efforts des différentes forces vives et
agissantes de la société civile marocaine et leur
intégration collective dans les processus complexes du
développement ».
Dans cette perspective les acteurs de différents
secteurs (public et privé) doivent participer au développement du
pays, et surtout avec le lancement de l'initiative nationale de
développement humain qu'est lancée par Sa majesté le Roi
Mohamed VI lors de son discours du 18 mai 2005, constitue une démarche
résolument novatrice de développement global du pays, en
particulier dans les zones ou demeure encore un retard économique et
social prononcé.
Enfin on peu conclure que les deux secteurs (public et
privé) sont complémentaires en matière de
développement économique, et surtout après le traitement
de différents organismes des deux secteurs et leurs moyens de
financement qu'est en contre partie l'investissement et a la fin c'est le
développement attendu concernant les deux secteurs, mais le Maroc est
encore assez loin de réaliser un développement durable et globale
a l'exception de 7/8 ans avec la rentré massive des devises après
la politique de privatisation et les recettes de tourismes et encore les
transferts des MRE, sans oublier de dire que le Maroc a réaliser cette
année un taux de croissance réelle de 8,1% .
Le Maroc a lancé, avec succès, plusieurs
chantiers de réforme visant l'accélération de la
croissance économique et la création d'emplois. Le pays doit
cependant, déployer plus d'efforts pour relever de nouveaux
défis pour renforcer le taux de croissance économique. Dans son
rapport du 30 mai 2006, la Banque Mondiale souligne la nécessité
de mettre rapidement sur pied une logistique commerciale performante.
BIBLIOGRAPHIE
Les ouvrages
· BERRADA M. A. (1998), « les nouveaux
marchés des capitaux au Maroc ».
· CADART N. (1989), « Le dictionnaire de
votre argent ».
· CAPUL J.Y. et GARNIER O. (2002),
« Dictionnaire d'économie et de sciences
sociales », HATIER.
· HARAKAT M. (Greupe
2002), « Stratégie et organisation des
collectivité locales au Maroc », groupement de recherche
sur l'économie urbaine, régionale et de l'environnement.
· KARIM M. (2006), « Management des
finances publiques au Maroc : contexte actuel et
évaluation », première édition.
· OTTAVJ C. (1999), « Monnaie et financement de
l'économie », 2° édition, Hachett
supérieur.
· TAZI K. (1997), « La monnaie, une
approche actuelle de l'économie monétaire ».
Annexes
Annexe1 : LOI N°
34-03
RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS
DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES
LOI N° 34-03
RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS
DE CREDIT ET ORGANISMES ASSIMILES
Dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14
février 2006) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux
établissements de crédit et organismes
assimilés.
.................................
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed
VI)
Que l'on sache par les présentes puisse Dieu
en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté
Chérifienne,
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et
58,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT
:
Est promulguée et sera publiée au
Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi
n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes
assimilés, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la
Chambre des représentants.
Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (14
février 2006).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
DRISS JETTOU.
loi n° 34-03 relatives aux
établissements de crédit et organismes
assimilés
Article premier
Sont considérés comme
établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur
activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social,
la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation
ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession
habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
- la réception de fonds du public
;
- les opérations de crédit
;
- la mise à la disposition de la
clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.
Article 2
Sont considérés comme fonds
reçus du public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme
de dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre
compte, à charge pour elle de les restituer.
Sont assimilés aux fonds reçus du
public :
- les fonds déposés en compte
à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte
peut devenir débiteur ;
- les fonds déposés avec un terme ou
devant être restitués après un préavis
;
- les fonds versés par un déposant
avec stipulation d'une affectation spéciale, si l'entreprise qui a
reçu le dépôt ne le conserve pas en l'état, à
l'exception des fonds versés auprès des sociétés
légalement habilitées à constituer et gérer un
portefeuille de valeurs mobilières ;
- les fonds dont la réception donne lieu
à la délivrance, par le dépositaire, d'un bon de caisse ou
de tout billet portant intérêt ou non.
Toutefois, ne sont pas considérés
comme fonds reçus du public :
- les sommes laissées en compte, dans une
société, par les associés en nom, les commanditaires et
les commandités, les associés, les gérants, les
administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les
actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ;
- les dépôts du personnel d'une
entreprise lorsqu'ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux
propres;
- les fonds provenant de concours
d'établissements de crédit et des organismes assimilés
visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 107
ci-dessous.
Article 3
Constitue une opération de crédit
tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne
:
- met ou s'oblige à mettre des fonds
à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de
les rembourser ;
- où prend, dans l'intérêt
d'une autre personne, un engagement par signature sous forme d'aval, de
cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des
opérations de crédit :
- les opérations de crédit-bail et
de location avec option d'achat et assimilées;
- les opérations d'affacturage
;
- les opérations de vente à
réméré d'effets et de valeurs mobilières et les
opérations de pension telles que prévues par la
législation en vigueur.
Article 4
Les opérations de crédit-bail et de
location avec option d'achat visées à l'article 3 ci-dessus
concernent :
- les opérations de location de biens
meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la
possibilité d'acquérir à une date fixée avec le
propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un
prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements
effectués à titre de loyers ;
- les opérations par lesquelles une
entreprise donne en location des biens immeubles, achetés par elle ou
construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur
qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout
ou partie des biens pris en location, au plus tard à l'expiration du
bail ;
- les opérations de location de fonds de
commerce ou de l'un de ses éléments incorporels qui, quelle que
soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité
d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire,
le fonds de commerce ou l'un de ses éléments incorporels,
moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements
effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute
opération de cession bail, à l'ancien propriétaire, dudit
fonds ou de l'un de ses éléments.
La cession bail est l'acte par lequel une
entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne
aussitôt en crédit-bail.
Article 5
L'affacturage, visé à l'article 3
ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de
crédit s'engage à recouvrer et à mobiliser des
créances commerciales, soit en acquérant lesdites
créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans
ce dernier cas, une garantie de bonne fin.
Article 6
Sont considérés comme moyens de
paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le
procédé technique utilisé, permettent à toute
personne de transférer des fonds.
Article 7
Les établissements de crédit peuvent
aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables en la matière,
les opérations connexes à leur activité, telles que
:
1) les opérations de change
;
2) les opérations sur or, métaux
précieux et pièces de monnaie;
3) le placement, la souscription, l'achat, la
gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de
créances négociables ou de tout produit financier
;
4) la présentation au public des
opérations d'assurance de personnes, d'assistance et
d'assurance-crédit ;
5) l'intermédiation en matière de
transfert de fonds ;
6) le conseil et l'assistance en matière de
gestion de patrimoine ;
7) le conseil et l'assistance en matière de
gestion financière, l'ingénierie financière et, d'une
manière générale, tous les services destinés
à faciliter la création et le développement des
entreprises;
8) les opérations de location simple de
biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent,
à titre habituel, des opérations de
crédit-bail.
Article 8
Les établissements de crédit peuvent
prendre des participations dans des entreprises existantes ou en
création, sous réserve du respect des limites fixées, par
rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de
votes de la société émettrice, par circulaire du
gouverneur de Bank Al-
Maghrib, après avis du Comité des
établissements de crédit visé à l'article 19
ci-dessous.
Article 9
Les établissements de crédit peuvent
être autorisés à effectuer des opérations autres que
celles visées à l'article premier et 7 de la présente
loi.
La liste de ces opérations est fixée
par arrêté du ministre chargé des finances après
avis du Comité des établissements de
crédit.
Seules peuvent être autorisées, dans
ce cadre, les opérations qui sont effectuées habituellement par
les établissements de crédit sur les places financières
internationales et dont l'exercice n'est pas de nature à empêcher,
restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des
entreprises qui les effectuent à titre principal.
Ces opérations doivent demeurer d'une
importance limitée par rapport aux opérations visées
à l'article premier ci-dessus.
Pour l'exercice de ces opérations, les
établissements de crédit sont soumis aux dispositions
législatives et réglementaires particulières applicables
aux activités concernées.
Article 10
Les établissements de crédit
comprennent deux catégories, les banques et les sociétés
de financement.
Les banques et les sociétés de
financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en
sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu'elles
sont autorisées à effectuer et de leur taille.
Les modalités d'application des
dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour
chaque catégorie ou sous-catégorie d'établissements de
crédit.
Article 11
Les banques peuvent exercer toutes les
activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus et sont
seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou
d'un terme égal ou inférieur à deux ans.
Les sociétés de financement ne
peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles
premier et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les
décisions d'agrément qui les concernent ou,
éventuellement, dans les dispositions législatives ou
réglementaires qui leur sont propres.
Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa ci-dessus, les sociétés de financement peuvent
être agréées, dans les formes et les conditions
prévues à l'article 27 ci-dessous, à recevoir du public
des fonds d'un terme supérieur à un an.
Article 12
Il est interdit à toute personne non
agréée en qualité d'établissement de crédit
d'effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations
visées à l'article premier ci-dessus.
Toutefois, toute personne peut pratiquer les
opérations suivantes :
- consentir à ses contractants, dans
l'exercice de son activité professionnelle, des délais ou des
avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial
;
- conclure des contrats de location de logements
assortis d'une option d'achat ;
- procéder à des opérations
de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle,
directement ou indirectement, des liens de capital conférant à
l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres
;
- émettre des valeurs mobilières
ainsi que des titres de créances négociables sur un marché
réglementer ;
- consentir des avances sur salaires ou des
prêts à ses salariés pour des motifs d'ordre social
;
- émettre des bons et des cartes
délivrées pour l'achat, auprès d'elle, de biens ou de
services déterminés ;
- prendre ou mettre en pension des valeurs
mobilières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des
titres de créances négociables ou de valeurs émises par le
Trésor.
Article 13
Nonobstant les dispositions législatives
qui leur sont applicables et sous réserve des conditions
spécifiques qui seront édictées à cet effet par
arrêtés du ministre chargé des finances, après avis
du Comité des établissements de crédit :
- les services financiers de la poste qui sont
constitués du service de la Caisse d'épargne nationale, du
service des comptes courants et des chèques postaux et du service des
mandats postaux sont soumis aux dispositions des articles 40, 48,
51,
53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119 et
120 et à celles du titre VII de la présente loi
;
- la caisse de dépôt et de gestion et
la caisse centrale de garantie soumises aux dispositions de l'article 40 et
à celle des titres III, IV et VII de la présente loi
;
- les associations de micro-crédit
régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux dispositions du titre
IV de la présente loi ;
- les banques off-shore, régies par la loi
n° 58-90 relative aux places financières off-shore, sont soumises
aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et 84
ainsi qu'à celles du chapitre II du titre IV de la présente
loi.
Article 14
Les dispositions des articles 47, 49, 50, 51, 53,
55 et 57 ainsi que celles du chapitre II du titre IV de la présente loi
sont, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank
Al-
Maghrib, après avis du Comité des
établissements de crédit, applicables aux compagnies
financières.
Sont considérées comme compagnies
financières, au sens de la présente loi, les
sociétés qui ont pour activité principale,
au
Maroc, de prendre et gérer des
participations financières et qui, soit directement soit par
l'intermédiaire de sociétés ayant le même objet,
contrôlent plusieurs établissements effectuant des
opérations à caractère financier dont un, au moins, est un
établissement de crédit.
Article 15
Sont agréées conformément aux
dispositions de l'article 27 ci après :
- les entreprises qui effectuent, à titre
de profession habituelle, les opérations d'intermédiation en
matière de transfert de fonds consistant en la réception ou
l'envoi, par tous moyens, de fonds à l'intérieur du territoire
marocain ou l'étranger ;
- les entreprises qui effectuent, à titre
de profession habituelle, le conseil et l'assistance en matière de
gestion de patrimoine à l'exclusion des sociétés
légalement habilitées à constituer et à
gérer un portefeuille de valeurs mobilières.
Ces entreprises sont soumises aux dispositions des
titres III, IV et VII de la présente loi, sous réserve des
conditions spécifiques qui seront édictées à cet
effet par arrêtés du ministre chargé des finances,
après avis du Comité des établissements de
crédit.
Article 16
Ne sont pas soumis aux dispositions de la
présente loi :
1) Bank Al-Maghrib;
2) la Trésorerie générale
;
3) les entreprises d'assurances et de
réassurance régies par la loi n° 17-99 portant code des
assurances et les organismes de prévoyance et de retraite
;
4) les organismes à but non lucratif qui,
dans le cadre de leur mission et pour des raisons d'ordre social, accordent sur
leurs ressources propres des prêts à des conditions
préférentielles aux personnes qui peuvent en
bénéficier en vertu des statuts de ces organismes
;
5) le Fonds Hassan II pour le développement
économique et social régi par la loi n° 36-01
;
6) les institutions financières
internationales et les organismes publics de coopération
étrangers autorisés par une convention conclue avec le
gouvernement du Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs
opérations visées à l'article premier
ci-dessus.
Annexe 2 INTERVENTIONS
DE BANK AL-MAGHRIB SUR LE MARCHE MONETAIRE
Modificatif
de la circulaire de Bank Al-Maghrib
N°41/G/04 du 31/12/2004 relative aux
interventions de Bank Al-Maghrib sur le marché
monétaire.
Circulaire
de Bank Al-Maghrib N°41/G/2004 du
31/12/2004 relative aux interventions de Bank Al-Maghrib sur le marché
monétaire.
Circulaire
de Bank Al-Maghrib N°9/G/99 du 03/09/99
relative aux modalités de nantissement des bons du Trésor en
garantie des avances accordées par Bank Al-Maghrib aux banques sur
le marché monétaire.
OPERATIONS DE PENSION
Circulaire
de Bank Al-Maghrib N° 17/G/05 du
24/08/05 relative au Marché des Opérations de
Pension.
Décision
du Ministre des Finances et de la Privatisation
du 12/04/05 portant approbation du modèle type de convention cadre dont
font l'objet les Opérations de Pension.
Modèle
type de convention-cadre relative aux
Opérations de Pension livrée sur certains Titres de
Créances Négociables et Bons du Trésor.
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES
Adjudications de bons du
Trésor
Circulaire
de Bank Al-Maghrib N°18/G/2003 du 22/04/2003
relative à l'adjudication des bons du Trésor.
Modificatif
N°1 de la circulaire N°18/G/2003 du
22/04/2003 relative à l'adjudication des bons du
Trésor.
Modificatif
N°2 de la circulaire N°18/G/2003 du
22/04/2003 relative à l'adjudication des bons du
Trésor.
Arrêté
du Ministre des Finances et de la Privatisation N°
224-03 du 27/01/2003 relatif à
l'émission de bons du Trésor par voie
d'adjudication.
Arrêté
modificatif du 03/04/2003.
Autres titres de créances
négociables
Certificats de dépôt
Circulaire
de Bank Al-Maghrib N°2/G/96 du 30/01/1996
relative aux certificats de dépôt.
Modificatif
de la circulaire n°2/G/96 du 30 janvier 1996
relative aux certificats de dépôt.
Bons des sociétés de
financement
Circulaire
de Bank Al-Maghrib N°3/G/96 du 30/01/1996
relative aux bons des sociétés de financement.
Modificatif
du 27/07/2001 de la circulaire n°3/G/96 du
30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement
Modificatif
du 26/02/2003 de la circulaire n°3/G/96 du
30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement
Billets de trésorerie
Circulaire
de Bank Al-Maghrib N° 4/G/96 du 30/01/1996
relative aux billets de trésorerie.
Modificatif
de la circulaire n°4/G/96 du 30 janvier 1996
relative aux billets de trésorerie.
Annexe 3 : loi organique n° 7-98 relative
à la loi de finance
Article premier
La loi de finance prévoit, évalue,
énonce et autorise, pour chaque année budgétaire,
l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, dans les limites d'un
équilibre économique et financier qu'elle
définit.
Article 2
Sont réputées lois de finances au
sens du présent texte :
la loi de finances de
l'année ;
les lois de finances
rectificatives ;
la loi de règlement.
Article 3
La loi de finance ne peut contenir que des
dispositions concernant les ressources et charges ou tendant à
améliorer les conditions de recouvrement des recettes ainsi que le
contrôle de l'emploi des fonds publics.
Article4
Seules des lois de finances dites rectificatives
peuvent en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances
de l'année.
Des comptes spéciaux du
trésor
Article17
Les comptes spéciaux de trésor ont
pour objet :
soit de décrire des opérations qui,
en raison de leur spécialisation ou d'un lien étroit de cause
à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne
peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget
général ;
Soit à décrire des opérations
en conservant leur spécificité et en assurant leur
continuité d'une année budgétaire sur
l'autre ;
Soit à garder traces, sans distinction
d'année budgétaire, d'opération qui se poursuivent pendant
plus d'une année.
Ces opérations comptables sont liées
à l'application d'une légalisation, d'une réglementation
ou d'obligation contractuelles de l'Etat, précédent la
création du compte.
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