La protection légale des aires protégées face aux pressions des populations riveraines en droit positif congolais( Télécharger le fichier original )par Albéric LWANZO VAKE Université de Goma - Graduat en droit économique et social 2005 |
§ 2: De la conservationa. Essai de définitionComme la biodiversité, la conservation ne connaît pas de définition légale en droit positif congolais. Les divers textes législatifs sur la conservation de la nature en parlent sans en donner une définition claire. De même, la Convention sur la Diversité biologique reste muette sur une quelconque définition dudit concept. Les signataires ont juste convenu d'évaluer, surveiller et conserver la diversité biologique12(*) et ont fixé les principes directeurs de cette conservation. Tout de même, la stratégie mondiale de la Conservation la définit comme « La gestion, par l'homme, de la biosphère de manière que les générations actuelles tirent la maximum d'avantages des ressources vivantes tout en assurant leur pérennité pour pouvoir satisfaire aux besoins et aux aspirations des générations futures »13(*) Il s'agit d'un système de protection de la biodiversité en vue de garantir le développement et la pérennité des écosystèmes face à l'action anthropique et aux divers obstacles à la pérennité et au maintien de la biodiversité. La conservation implique donc la préservation, l'entretien, l'utilisation durable, la restauration et l'amélioration du milieu naturel. Elle concerne spécifiquement la flore et la faune, mais aussi le fonds, l'espace et les éléments non vivants du milieu dont ils sont tributaires. b. Espèces de conservationIl se distingue souvent deux sortes de conservation: la conservation in situ et la conservation ex situ. L'article 2 de la Convention sur la Diversité biologique les distingue: la conservation in situ concerne les écosystèmes et les habitats naturels, le maintien et la reconstruction des populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et la conservation ex situ concerne le maintien des éléments constitutifs de la biodiversité en dehors de leur milieu naturel. Il est clair que chacune d'elles exige un certain niveau de réglementation propre et des mesures spécifiques. Malheureusement, le droit positif congolais ne se limite qu'à réglementer ou mieux à réprimer les actes susceptibles de ne pas favoriser la conservation in situ. Et c'est pourquoi la conservation qui nous intéressera ici est bien celle réalisée in situ, le déplacement ex situ des espèces étant d'ailleurs interdit14(*). * 12CDB, Art 6 et ss. * 13 Cité par ICCN, Stratégie de la Conservation dans les aires protégées de la RDC, Kinshasa, novembre 2004, p. 4. * 14 Art 3, loi 82-02 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse |
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