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La dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son application dans la résolution de la crise en République Démocratique du Congo

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par Josué TAGBA MONDALI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2006
  

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§2. Fondements juridiques : Etat de la législation internationale en matière de résolution des conflits.

«  L'adoption de la charte des Nations Unies, marque un tournant radical dans l'histoire des relations internationales. »3(*)0

L'ONU reste dès lors, un centre où les efforts de tous les Etats sont conjugués en vue de trouver les solutions aux problèmes de sécurité internationale par la procédure et moyens inscrits dans la charte.

Il s'agit de ce fait du chapitre VI relatif aux modes pacifiques de résolution des confits internationaux, du chapitre VII portant les modalités de l'action du maintien de la paix et enfin du chapitre VIII qui traite de l'existence du système régional du maintien de la paix.

I. Mode de règlement pacifique des conflits : chapitre VI

Nous distinguons deux sortes de modes pacifiques des conflits internationaux : les modes diplomatiques ou politiques et les modes juridiques.

A. Les modes politiques ou diplomatiques.

Ces modes se caractérisent par :

- Le règlement qui ne se fait pas nécessairement sur base des normes pacifiques, mais plutôt par l'application des considérations d'opportunité ou d'équité.

- Le règlement ne présente aucun caractère obligatoire, il est uniquement proposé aux parties.

L'article 33 de la charte énumère ou mieux précise les procédés d'application de ce règlement :

a) La négociation

Consacrée principalement à la prévention et au règlement des conflits de force et d'intérêt, la négociation étend progressivement son domaine à la globalité des problèmes mondiaux ainsi qu'à l'organisation de l'avenir3(*)1.Elle fait intervenir des diplomates ou des politiques.

Pour le Groupe LOTUS, par négociation, on entend «  les pourparlers entre les deux parties au conflit sans l'intermédiaire d'un tiers3(*)2 .C'est une technique plus courante utilisée pour un registre pacifique des conflits. Elle a pour base la confiance. Ce qui permet également aux belligérants de se mettre autour d'une table en vue de discuter et de trouver les solutions aux litiges qui les opposent. Sa particularité consiste plus dans les recours à la force de l'argument qu'à l'argument de la force.

De passage, signalons qu'il apparaît normal de faire appel en premier à ce mode de règlement des conflits qui certes a montré sa capacité de résolution dans des nombreux conflits. Mai, il se révèle parfois aussi impuissante à résoudre certaines affaires. D'où les protagonistes recourent souvent à un tiers.

b) les bons offices et la médiation.

Ici, la présence d'un tiers est sollicitée soit pour faciliter la reprise des négociations en mettant les parties en contact, soit pour faire des propositions de la sortie de crise.

Les bons offices se démarquent de la médiation en ce que le tiers déclenche la négociation en organisant par exemple la rencontre entre les parties en conflit. Le contact une fois établi et les pourparlers repris, le tiers se retire ou reste mais sa présence n'est que facultative.

Quant à la médiation, le tiers appelé médiateur se limite à faire des propositions concrète pour la sortie de la crise mais il ne les impose cependant pas. En 2002 par exemple, l'Afrique du Sud a eu par ses services exercé leurs bons offices en ramenant le Rwanda et la RD Congo à conclure à Pretoria un accord prévoyant la réinstallation et la réintégration des interahanwe et des ex- FAR, alliés du gouvernement de Kinshasa. «  cet Accord fait partie des étapes du règlement global du conflit qui déchire particulièrement la RD Congo depuis la première guerre de KABILA- père en 1996 et la région des grands lacs en général ».3(*)3

c) L'enquête

Pour Philippe MANIN, «  le propre de la procédure d'enquête, c'est de confier à un tiers impartial la mission d'établir les faits et de s'en tenir à cela, qui sont décrits ou interprétés différemment par des Etats. Cette divergence d'appréciation constituant la base du différend ».3(*)4

Notons qu'elle se limite souvent à l'examen des faits. Mais le rôle d'une commission investie pour une enquête est important dans la mesure où qu'elle permet de mettre en lumière les causes et les conséquences d'un incident ainsi que les responsabilités qui s'en dégagent.

Généralement, l'organe chargé d'enquête peut être composé des nationaux des Etats en litige et de tiers, fonctionnaire international choisi en fonction de leurs compétences. La commission peut être soit spéciale soit permanente.

Donc l'enquête a pour objet l'établissement de la matérialité des faits d'un évènement et l'imputabilité des responsabilités d'un chacun afin d'arriver à un compromis.

d) La conciliation.

C'est en réaction contre les bons offices et la médiation que la conception de la conciliation fut matérialisée aux XXe siècle avec Nicolas Politis, juriste grec semble-t-il être père d'idée .De même sous l'influence de la diplomatie Suisse, elle a connu un développement après 1945. Autrement, disons que les grandes puissances profitaient souvent par des manoeuvres frauduleuses des services des bons offices ou médiations afin d'influer sur les petits Etats à l'absence d'une procédure contradictoire.

La conciliation est pour tout dire une intervention d'une commission composée des personnes ayant la confiance des parties en vue de mettre d'accord les adversaires, à la suite d'une procédure contradictoire. Elle est facultative lorsque les Etats sont libres de recourir à une telle procédure à l'occasion d'un différend. Par contre elle est obligatoire, lorsqu' elle est prévue par un traité conclu entre Etats et qui invite donc les signataires du traité à recourir à la conciliation en cas d'un conflit.

B. Les modes juridiques

Il s'agit d'un mode de règlement qui consiste à recourir au système judiciaire pour trouver solution à un contentieux.

Il est de deux sortes , savoir : l'arbitrage et le règlement judiciaire.

Ces deux techniques de modes juridiques de résolution pacifique des conflits présentent des caractères communs et des caractères spécifiques propres à chacune.

1. Caractères communs :

- Le règlement de conflit se fait exclusivement sur base du droit international positif ;

- La solution dégagée soit par l'arbitrage soit par le juge est obligatoire mais son recours est facultatif ;

2. Caractères spécifiques.

a) L'arbitrage

L'arbitrage est un mode pacifique de résolution des différends. Il a pour objet de soumettre à un tiers un différend pour qu'il le tranche par voie de décision obligatoire.

P. CHAPAL nous fait remarquer à ce propos que «  l'arbitrage est une pratique très ancienne que l'on retrouve dans presque toutes les sociétés et qui remonte à l'antiquité »3(*)5. Son application a été déjà attestée en Afrique traditionnelle où les sages en palabre tranchaient le conflit sur base des coutumes.

Au début, l'arbitrage a commencé par être occasionnel ou facultatif ; les Etats y recouraient lorsqu'ils se trouvaient en présence d'un intérêt qui les opposait. Ce recours s'opérait sans qu'il y ait contrainte et les Etats n'étant pas liés au préalable par un traité d'arbitrage.

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'idée de rendre l'arbitrage obligatoire était conçue. Autrement dit, les Etats doivent s'engager sur base d'un traité conclu préalablement et en dehors de tout différend à recourir à l'arbitrage lorsqu'une contestation les opposait.

b) Le règlement judiciaire (procédure judiciaire)

Le règlement judiciaire est opéré par une juridiction pré constituée ayant compétence de statuer sur tout litige d'ordre juridique lorsqu'elle est saisie. La création de deux tribunaux internationaux à vocation universelle en témoigne. En 1920, «  la Cour Permanente internationale de la justice est créée sous les auspices de la Société des Nations pour consolider la paix au moyen de la justice. En 1946, ce fut la cour internationale de la justice, cette fois- là avec la naissance de l'ONU. Cet organe a pour compétence de statuer sur les différends d'ordre juridique et de donner des avis consultatifs. La RD Congo à titre illustratif a saisi la Cour internationale de justice pour l'affaire des activités armées sur son territoire par l'Ouganda. La Cour dit nettement que l'Ouganda a violé le principe du non recours à la force dans les relations internationales et qu'il a violé les obligations en incombant en vertu du droit international relatifs aux droits de l'homme et droit international humanitaire, (Arrêt C.I.J.2005/3 du 19 décembre 2000)

A propos de ce mode juridique de règlement des conflits, Michel DUBISSON 3(*)6 conclut qu'à la troisième étape de la progression des questions de règlement pacifique des conflits, l'on pense à étendre, puis, à généraliser et à imposer l'application du mode juridique des différends. Il est plus satisfaisant dans la mesure où il tire sa force sur base d'une règle de droit préexistante, objective, homogène, impersonnelle et identique, exécutée par un organe juridictionnel impartial et indépendant mettant sur pied d'égalité les Etats membres en conflit.

II. ACTION DE MAINTIEN DE LA PAIX, MODES NON PACIFIQUES DE REGLEMENT DES CONFLITS INTERNATIONAUX : Chapitre VII

Aux termes du chapitre VII de la charte de l'ONU, l'on peut mener une action de maintien de la paix en cas de menace contre la paix, rupture de la paix et acte d'agression. Il s'agit là du rôle de police qui peut être soit coercitif ou soit non coercitif.

L'ONU ainsi, au nom du système de sécurité collective, mettra fin au conflit présentant une menace contre la paix, la rupture de la paix et acte d'agression. Les articles 39, 40, 41 et 42 déterminent la modalité et la procédure du déclenchement d'une éventuelle action.

A. Pouvoir de constatation

Selon le système de la charte, le conseil doit préalablement, sur base de l'article 39, constater la menace contre la paix ou acte d'agression. Cette constatation se fait au moyen d'une enquête préalable (article 34). L'enquête effectuée a pour objectif d'établir la matérialité des faits. Elle conditionne la qualification ultérieure même des faits.

P.DAILLIER et A.PELLET pensent à ce propos que «  ce n'est pas une tâche aisée, pour des raisons de fond, la complexité des relations internationales et de procédure de l'usage du veto au sein du conseil de sécurité des Nations unies.3(*)7

B. Pouvoir de recommandation

De la lecture de l'article 40, il résulte que, le conseil a le pouvoir d'y inviter les parties en conflits à se conformer à des mesures provisoires prises par l'organe afin d'empêcher que de par sa prolongation la situation ne puisse s'aggraver. Par ce fait, ils respecteront par exemple la création des lignes de démarcation et les accords de cessez - le feu.

C. Pouvoir de sanction.

En cas de non observation des mesures provisoires, la charte donne au conseil le pouvoir en vertu des articles 25 et 45 de prendre des sanctions qui ont un effet obligatoire. Ces sanctions sont de diverses natures : militaires, économiques ou diplomatiques.

A ces dispositions légales prévues par la charte comme fondements juridiques de résolution des conflits internationaux s'ajoutent des nombreuses résolutions notamment la résolution 2625 (XXV) AG du 24 octobre 1970 portant « Déclaration relative au principe du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre Etats. La résolution 3314 (XXIX) AG du 14 décembre 1974 portant définition de l'agression.

Ces deux résolutions normatives de l'Assemblée générale, auxquelles la Cour Internationale de justice se réfère traduisent l'expression même du principe de non recours à la force définit par l'article 2 §4 et du principe de la non intervention dans les affaires intérieures de l'Etat.

Deux exceptions méritent d'être signalées à ce principe du non- recours à la force :

- La légitime défense (article 51) .Pour C. CHAUMONT et F. LAFAYE , la légitime doit comporter «  une exigence de proportionnalité des moyens de défense mise en oeuvre : ces moyens ne doivent pas aller au- delà de ce qu'exige l'agression .Le conseil de sécurité doit être tenu informé en permanence des mesures prises. Enfin, la légitime défense ne peut s'exercer que tant que le conseil de sécurité n'a pas pris des mesures nécessaires.3(*)8

Elle peut être soit individuelle, c'est - à- dire mise en oeuvre par l'Etat agressé soit collective, l'Etat agressé bénéficie alors du concours d'Etats tiers.

- La deuxième exception est relative à l'assistance aux actions des Nations Unies. Elle est inscrite au chapitre I relatif aux buts et principes de l'organisation et particulièrement à son article 2§5.

L'exécution de ses fonctions de maintien de la paix et de règlement des conflits tels qu' incarnés par ce système universel est confiée à l'ONU à travers ses organes : le Conseil de Sécurité et l'Assemblée Générale.

Le Conseil de Sécurité

S'agissant de la responsabilité du maintien de la paix, et sécurité internationales, le Conseil de sécurité joue deux rôles.

Il s'efforce d'une part de régler les conflits entre Etats par la procédure de règlement pacifique de différends telle susmentionnée et d'autre part de maintenir la paix en exerçant son rôle de police.

L'Assemblée Générale

L'article 10 de la charte donne compétence à l'Assemblée générale de pouvoir discuter sur toutes les questions ou affaires rentrant dans le cadre de la charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un des quelconques des organes de l'ONU. Ainsi, elle peut faire des recommandations aux membres de l'organisation ou au conseil de sécurité.

Les articles 11, 14 et 35 précisent ces pouvoirs. Le premier article est relatif à l'étude des stratégies et méthodes de coopération pour le maintien de la paix ainsi que les principes régissant le désarmement. Le second se rapporte à l'ajustement pacifique de toutes situations internationales. Le dernier enfin concerne le règlement pacifique des différends internationaux.

Bref, elle peut prendre l'initiative d'action de maintien de la paix à condition que ces actions n'aient pas un caractère coercitif car il appartient seul au Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de prendre de telles mesures.

* 30 CORTEAU, O., « La sécurité collective, un rêve contrarié »in le monde diplomatique, septembre, 2005.p.17

* 31 PLANTEY, A.., La négociation internationale au XXe siècle, Paris, éditions CNRS,, 2002 p.723

* 32 Groupe Lotus, La prévention, la gestion et la résolution pacifique des conflits .Approche méthodologique et stratégique, Kisangani, mars 1999, p.6 (inédit)

* 33 GBIAMANGO, Y. , « L'accord de Pretoria, Le DDRR et le processus de paix en RDC »in Monuc-magazine n0 002 ,octobre2002,p.7

* 34 MANIN, P., Droit international public, Paris, éd Masson, 1976, p.363.

* 35 CHAPAL, P., L'arbitrabilité des différends internationaux, Paris, éd A.PEDONE, 1967, p11

* 36 DUBISSON, M., La Cour internationale de justice, Paris, LGDJ, 1964, p.5 et s

* 37 DAILLER, P et PELLET, A., Op.cit, p.993

* 38 CHAUMONT, C et LAFAY, F., L'ONU, col. Que sais-je ?, Paris, PUF, 200, p.60

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon