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La dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix des Nations Unies et son application dans la résolution de la crise en République Démocratique du Congo

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par Josué TAGBA MONDALI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2006
  

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SECTION II : MODE D'INTERVENTION ET CADRE JURIDIQUE DU REGLEMENT DES CONFLITS

La nécessité de créer les conditions favorables à un retour de la paix en RD Congo et dans la région suscite le conseil de sécurité d'intervenir à cette partie orientale de l'Afrique par appel aux parties au conflit à la conclusion d'un accord, lequel devrait être une base viable de la résolution pacifique des différends.

§.1. Mode d'intervention

« La situation qui existe en RD Congo exige une action urgente de la part des parties au conflit avec l'appui de la communauté internationale »1(*)12.

Telle semble être l'idée cardinale de la nature du mode d'intervention du conseil dans la recherche de pacification des crises en République Démocratique du Congo. Mais au fait, comment cerner sa portée ?

L'examen de l'état des lieux des différentes résolutions prises par le conseil de sécurité nous laisse entrevoir la manière dont s'exprime l'organe sur la nature de son action afin de maintenir et rétablir la paix à ce coin du monde.

De ces résolutions, deux parmi elles méritent une attention particulière en ce que l'une reflète ce que devrait être le sens même de l'intervention mais soulève la controverse autour de sa nature juridique et l'autre traduit le changement opéré de l'intervention en se basant sur une disposition juridique bien connue dans la charte sans cependant se démarquer comme elle de la précédente.

En effet, d'une manière globale, les actes que posent les organes des Nations -unies sont de deux sortes. Il y a de ceux - là qui sont obligatoires pour les membres et de ceux qui ne les sont pas. « On réserve le nom des « décisions » aux actes obligatoires ». On appelle « recommandations » les actes non obligatoires ayant la valeur d'une invitation, d'un simple voeu »1(*)13 .

Par résolution, il faudra donc entendre selon le cas la décision ou recommandation. Ainsi, tous les organes des Nations -unies prennent des recommandations et décisions. L'Assemblée générale par exemple fait des recommandations dans le domaine de maintien de la paix et dans celui de la coopération économique et sociale et prend des décisions en matière de tutelle et en matière budgétaire. Le conseil économique et social fait des recommandations sur toutes les questions de sa compétence et prend des décisions pour la formation et le fonctionnement de ses commissions et comités, Etc.

Cependant, pour ce qui est de notre, il sied de remarquer que le conseil de sécurité aux termes de l'article 25 de la charte peut prendre des décisions aux quelles les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer, de même, il peut faire des recommandations en sa qualité du principal organe responsable de maintien de la paix (articles 24 alinéa 1 et article 39 de la charte).

Une querelle venait d'être suscitée sur la question de savoir si la portée obligatoire dont il s'agit s'applique aux seuls pouvoirs accordés au conseil dans le cadre du chapitre VII de la charte (articles 41 et 42) ou si elle peut couvrir de façon beaucoup plus large toutes les recommandations prises par le conseil afin qu'il puisse assumer sa responsabilité principale de maintien de la paix.

Le professeur P.M. DUPUY nous fait savoir que la querelle n'est plus importante car cette interrogation avait trouver sa réponse définitive avec l'avis rendu par la Cour Internationale de justice le 29 janvier 1971. la cour conclut , dit-il en faveur de l'interprétation large de l'article 25 et donc de la portée obligatoire de cette résolution , en ayant cependant soin d'indiquer qu' il faut minutieusement analyser le libellé de la résolution du conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Etant donné, le caractère des pouvoirs découlant de l'article 25, il convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été exercés, compte tenu des termes de la résolution à l'interpréter, des débats qui ont précédé son adoption , des dispositions de la charte invoquées et en général de tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution du conseil de sécurité1(*)14.

Partant des explications susmentionnées, force est de dire que la résolution 1234 est d'une nature sui generis en ce que non seulement, elle n'est pas une recommandation comme le voudrait l'article 40 de la charte car le conseil venait déjà de constater les faits en les qualifiant d'une menace contre la paix, ce qui s' apparente alors également à une décision du fait que la nature des faits tels que présentés renvoie aux dispositions de la charte plus précisément au chapitre VII. C'est seulement au cas où le conseil parvient à procéder à la constation prévue à l'article 39 et ce partant d'application de l'article 41, qu'il peut agir plus énergiquement en adoptant des décisions prétend NGUYEN QUOC DINH (+). Dans cette démarche, le conseil ne pourra qu'inviter les Etats en litige à appliquer les décisions. Par combinaison des articles 25 et 41, le conseil leur donnera un effet obligatoire1(*)15.

Dans tous le cas au moins, nous pourrons être tenter d'affirmer que cette résolution d'un point de vue formelle est une simple prise de position adoptée par le conseil de sécurité sans préjuger du point de vue du fond la force juridique de celle-ci ; car il nous semble que la compétence que donne la charte au conseil de sécurité en matière de maintien de la paix peut s'exercer soit en vertu du chapitre VI, VII et VIII.

Bien entendu, le fait n'est pas discutable de confirmer que c'est dans l'esprit du chapitre VI que cette intervention était décidée. La lecture de la résolution 1234 à son point 14 nous parait suffisante. Le conseil aux termes de cette disposition accorde l'importance à la tenue sous les auspices de l'ONU et de l'OUA, le moment venu d'une conférence internationale sur la paix et la stabilité dans la région, en appelant également les forces opposées (rebelles) et le gouvernement à un dialogue politique. Les cinq premières résolutions souscrivent dans la démarche.

En revanche, avec l'aggravation de la situation sur terrain, la résolution 1304 est adoptée par le conseil de sécurité. Sa référence au chapitre VII est tout à fait remarquable. A travers elle, le conseil de sécurité n'hésite pas à prendre un ton comminatoire à propos de la violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RD Congo par les forces ougandaises et rwandaises suite aux affrontements cruels à Kisangani. Cependant, il demande la signature d'un accord de cessez - le - feu et fait appel à tous les Etats de la région pour qu'ils créent des conditions nécessaires à un règlement rapide et pacifique de la crise et qu'ils s'abstiennent de tout acte qui risquerait d'aggraver encore la situation1(*)16 .

L'on peut donc à ce titre remarquer que la résolution 1304, tout en évoquant les éléments constitutifs d'acte d'agression se présente comme une recommandation et non comme une décision. L'invocation du chapitre VII ici n'apparaît que comme un procédé d'expression de la volonté du conseil susceptible de fournir la base juridique, politique et morale d'une véritable action. Ce qui est encore loin de faire usage de la force en application du mandat malgré l'environnement hostile se présentant comme cadre du déroulement des opérations de maintien de la paix.

La ténacité de l'ONU à un règlement pacifique des conflits aboutira finalement à la conclusion d'un accord, considéré comme cadre juridique pertinent de règlement de conflits en RD Congo.

* 112 Nations Unies, op. Cit. , p.5-23

* 113 CHAUMONT, C.et LAFAY, F., Op. Cit p12

* 114 DUPUY , P.M, Op. Cit , p.137

* 115 NGUYEN GUOC DINH, « Droit international Public , Paris , 7e éd,, LGDJ , 2002, P.997 (L'ouvrage ici a été revu et rééditer après sa mort par Patrick Dailler et Alain Pellet)

* 116 Nations -unies, Op. Cit, pp.20-23

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