B.P. 1825
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE
LA PAIX DES NATIONS UNIES ET SON APPLICATION DANS LA RESOLUTION DES
CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
(2 Août 1998 au 17/12/2002).
Par : Josué TAGBA MONDALI
Mémoire Présenté et
défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en
Droit.
ANNEE - ACADEMIQUE 2006 -
2007
DEDICACE
A vous mes parents TAGBA MONDALI et ABWAMA ABEKEMO, en
témoignage de ma gratitude.
A la population congolaise, pour un avenir de paix durable
et de prospérité.
REMERCIEMENTS
Il est vrai, avouons- le , que le présent
travail est le fruit de notre ferme détermination de mener la
course jusqu'à la fin. .Mais, force est de reconnaître
qu'il n'aurait pas vu jour sans le concours d'un certain nombre des
personnes à qui,, nous devons exprimer notre profonde gratitude
.
Ainsi, qu'il nous soit permis de remercier
sincèrement le professeur KADONY NGUWAY KPALAINGU, pour la
contribution au passage au crible de ce texte.
Notre sentiment de gratitude s'adresse encore au corps
académique et scientifique de l'UNILU en général et
de la faculté de droit en particulier, dont dévouement
à notre formation a abouti à un équipement
théorique soli de qui nous a permis d'appréhender
l'étude sous cette dimension .Que l'assistance ESSAMBO Jean Bosco trouve
ici l'expression de notre reconnaissance pour l'encadrement.
Il serait ingrat de notre part de garder silence face
à la bienveillance et l'hospitalité de maman MUMBA
KADONY, qui nous a mis dans la situation confortable pour parachever ce
travail en temps utile. Par là, nous profitons pour
témoigner de notre gratitude à tous nos frères et
soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, tantes et
oncles.
Nous nous en voudrions si nous manquons d'être
reconnaissant à Maître THINAMBO AZANGO et à la famille
ARAKAYO pour la tendresse, la sympathie qu'ils ne cessent de nous
témoigner.
Que nos amis et compagnons : YVES LUTUMBA, KAKULE
KIKAY,DIAMER MUNKWE, ; KATSUVA MUTANGA, MUYAMBI DHENA, ADELE ALUMA,
MOTOKAMBALI SAM, NDJONDO JADOT, DRAMANI OKUNI,SHANGEMA ENENGE, LELO- DI-
MAKUNGU et tant d'autres dont nous taisons les noms, témoins de nos
sueurs à la recherche de la vérité scientifique,
qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude à la marque
d'attachement , sympathie qu'ils n'ont cessé de nous manifester.
A tous et à chacun, nous disons merci.
TAGBA MONDALI Josué
LISTE DES ABREVIATIONS
PRINCIPALES
AGNU : Assemblée
Générale des Nations Unies.
C .P.J.I : Cour Permanente de
la Justice Internationale.
C.I.J : Cour Internationale de
Justice.
OMP : Opération de
Maintien de la Paix.
ONU : Organisation des Nations
Unies.
OUA : Organisation de
l'Unité Africaine.
RES : Résolution.
SDN : Société des
Nations.
U.A : Union Africaine.
RD Congo : République
Démocratique du Congo.
INTRODUCTION GENERALE
01. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
A. PROBLEMATIQUE
« Préserver les générations
futures du fléau de la guerre », reste un défi
commun et permanent à relever par l'Organisation des Nations Unies
dans sa mission cruciale de maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
Relever ce défi, pour reprendre les experts du
groupe d'étude sur les opérations de paix de l'ONU,
« constitue la fonction la plus importante de l'organisation
et, dans une large mesure, le critère par rapport auquel elle est
jugée par les peuples au service desquels elle se
trouve »1(*)
Les Nations Unies pour répondre à cette
fin ont convenu d'instituer des moyens juridiques aux termes desquels
les Etats renonceront à la guerre en tant qu'instrument de
politique étrangère et se proposeront éventuellement
de résoudre leurs différends par des voies
pacifiques.
Les Etats sont donc invités à agir dans
le contexte de mécanismes de sécurité collective
conçu par eux et dans leur intérêt. Il s'agit
là, écrit Mr. P .DAILLIER et A. PELLET de, «
l'engagement pris par chaque Etat d'apporter son appui à une
décision collective de s'opposer à tout Etat coupable, au
jugement de la majorité, d'une agression ou d'une menace
à la paix »2(*).
La systématisation de l'action de tous contre
tous avec tous font remarquer ces auteurs selon la formule de M.
Virally n'a jamais été totale en ce sens que certains
Etats échappent à sa logique notamment par
l'unanimité au Conseil de sécurité pour les membres
permanents et par l'usage du droit de veto.
A ce titre, toutes les sanctions prévues par
l'acte constitutif de l'ONU n'ont été appliquées que
d'une façon épisodique et surtout elles n'ont pas
été prononcées et exécutées dans toutes
les circonstances qui les auraient justifiées.
Un écart s'est produit dès lors avec
l'idée du système de la charte par la recherche des
techniques inédites construites par la pratique permettant ainsi de
mettre fin aux conflits armés ouverts par des satisfactions
équilibrées au besoin par la nécessité de la
paix à tout prix.3(*)
De là, le recours d'une formule dont il n'existe
pas la définition dans la charte, celle des opérations de
maintien de la paix. Elles postulent la modération des conflits, la
consolidation du retour à la paix par des moyens pacifiques et
la protection des droits de l'homme.
Cependant, ces opérations de maintien de la paix,
quoique méconnues de la charte s'inspirent bien étendu pour leur
fonctionnement des principes traditionnellement contenus dans la charte
acceptés par tous les Etats.
Limitées au début qu'au rôle de
l'interposition ou observation, les opérations se sont vues
enrichies avec plusieurs volets ( volet civil, volet politique, volet
judiciaire et volet humanitaire)et ont changé par conséquent
,les caractéristiques dans leur mode d'intervention et mission.
Somme toute , les opérations de maintien de la
paix deviennent donc un puissant outil de gestion des conflits et leur
rôle multidimensionnelle continue de rester la norme vers cette
troisième génération.
En effet, la guerre qui avait ravagé à
son temps la R.D Congo fait observer le professeur Mabiala Mantuba
s'inscrit dans la vague d'affrontement, aux causes multiples que
connaissaient tous les pays de la région des Grands Lacs et
africains.
La particularité de cette tragédie
continue le professeur réside dans son caractère complexe
qui tient à la fois aux facteurs endogènes et
exogènes d'une part et des acteurs politiques et sociaux, mus
par des perceptions et des motivations diverses, agissant ensemble
dans un conflit régional d'autre part.4(*)
Face à cette situation, les opérations de la
paix menées par l'ONU sont avérées indispensables
pour le rétablissement de la paix en R.D. Congo.
Notons à cet effet que le recours aux opérations
de maintien de la paix comme instrument la sécurité
internationale se révèlent d'un intérêt particulier
en ce qu'il suscite un questionnement débouchant souvent aux
études de son efficacité dans le règlement des confits.
Ainsi, « l'attitude des Etats comme du grand
public vis- à- vis des opérations de maintien de la paix
est à la fois intéressante et
révélatrice »5(*). Ce qui nous pousse à passer à
revue quelques études menées sur les opérations du
maintien de la paix en général et leur application dans la
gestion des crises en R.D. Congo en particulier.
MAZERAN, H. «L'ONU et les crises
contemporaines », in Encylopaedia universalisa : Points
d'histoire (toute l'année 1995), France, 1995.
L'auteur présente deux éléments
importants qui ont marqué l'époque contemporaine et ont eu
des répercussions sensibles sur le fonctionnement de l' l'ONU. Il
s'agit :
- L'unanimité des grandes puissances qui
résulte de la chute du bloc socialiste qui ,selon son expression
a suscité des espoirs nouveaux - voire des illusions - quant aux
possibilités d'action de l'ONU et à la mission de
régulateur de l'ordre mondial impartie au Conseil de
sécurité.
-Le changement de nature des conflits qui
s'accroissent. Par là, la diversification du rôle de l'ONU
dans son objectif.
Pour couper court, il justifie plus le succès du
nouveau rôle de l'ONU par l'entente des grandes puissances au
sein du conseil de sécurité mais aborde que d'une
façon laconique les principes aussi utiles et nécessaires
qui s'imposent pour les conditions d'une opération de maintien de
la paix.
BRAHIMI, L., « L'ONU entre
nécessité et minimalisme », in Politique
étrangère, éd. Armand Colin, n°2-2005.
Monsieur L. BRAHIMI raisonnant sur le destin de l'ONU
résume sa réflexion sur deux postulats qui doivent
être pris en considération pour permettre à celle-ci de
répondre à l'objectif principal de ses pères
fondateurs : « préserver les générations
futures des affres de la guerre ».
Comme premier postulat, l'ONU est indispensable comme
acteur de paix acteur humanitaire. Mais son destin passe ou doit
passer par le respect de la règle du jeu fixée entre
Etats et Etats - Unis, puissance exceptionnelle.
Dans le deuxième postulat, les opérations
de maintien de la paix doivent être reformées dans leurs
procédures de mise sur pied et leur rôle dans le pays
récepteur.
Il pense donc qu'un changement s'avère
impérativement au système des Nations Unies du moins dans
ses nombreux aspects. Cependant, il ne démontre pas de quelle
manière pourra-t-on concilier les principes traditionnels du droit
international à ce changement notamment sur la mission et conduite
des opérations de maintien de la paix.
MARCHAL, R. et MESSIANT, C., Les chemins de la guerre et de
la paix (fin des conflits en Afrique orientale et australe), Paris,
éd. Karthala, 1997.
Les auteurs vont d'un constat selon lequel depuis quelques
années, les conflits armés dans le Tiers monde et notamment en
Afrique tendent à se régler moins par une victoire militaire mais
plutôt par un accord politique entre les protagonistes .Cet accord est
plus souvent l'initiative de la médiation internationale .Toute fois,
ils se relèvent que les heurts que rencontrent le processus de la
pacification et du rétablissement de l'ordre dans ces pays
marqués par la guerre sont notamment, la circulation illicite des armes
et de la montée des troupes des combattants non contrôlés.
Pour surmonter ainsi ces obstacles et aboutir à une normalisation sur le
plan interne, ils estiment que les négociateurs doivent se pencher sur
la question de désarmement et de la déflation des combattants.
Il est alors de constater que R .MARCHAL et C.MESSIANT
mènent une analyse restrictive sur les conflits sans cependant mettre en
évidence les facteurs exogènes qui peuvent avoir de l'impact sur
cette médiation internationale.
NSENGA NGOY ILUNGA, T(WA), L'Accord de Lusaka et la paix
: une autre lecture, Kinshasa 2e éd. CERBIPAD 2002
L'auteur fait une analyse sur le contenu de l'accord de
Lusaka. Il examine de ce fait sa nature juridique, les contradictions
gravissimes des jus cognes protectrices de la paix internationale et de
la sécurité de l'humanité qui planent dans l'accord,
les causes des guerres en RD Congo et les raisons de
l'impossibilité de l'application de dit accord.
Il propose à cet effet des solutions
concrètes qui se résument par la requalification des
crises en RD Congo par l'Accord de Lusaka et l'application des sanctions
prévues pour un acte d'agression.
Monsieur NGOY ILUNGA WA NSENGA ne semble
pas en l'espèce justifier la présence de l'ONU en RD Congo dans
un contexte général de la crise dans la région de Grands
Lacs.
LULLA,I., « Congo-Démocratique :Quelle
nationalité pour les Banyamulenge du
Congo-Démocratique ? »,in Recherche Africaines, Afrique
Centrale., Une région en crise, Paris, Harmattan, 2003
M.I. LULLA discute lui d'une cause importante du
déclenchement de la guerre en RD Congo, savoir :La
nationalité. Il part d'une critique au terme de la quelle à la
suite de l'évolution de la guerre sur terrain, les rwandais qui ont
attaqué la RDC avec la complicité de certains Congolais ont mis
au premier plan le statut des banyamulenge (des Tutsi Congolais) pour
accréditer la thèse d'une guerre-rébellion et non d'une
agression venant du Rwanda. Au fait, qui sont ces personnes d'origines
rwandaises et burundaises et comment se sont-elles installées au
Congo ?, Telle est la préoccupation de l'auteur.
En revanche, Il ne démontre de quelle manière
la RD Congo et ses pays voisins trouveront un compromis politique pour
réchauffer leurs relations diplomatiques afin de créer un climat
de paix dans la région.
De la lecture des pensées de ces auteurs nous
pouvons imaginer de plusieurs manières le destin du
système juridique de la sécurité internationale tel
consigné dans la charte de l'ONU d'une part et d'autre part
sur les principes juridiques qui doivent conditionner la mission et la
conduite des opérations de paix dans la recherche de
résolution des conflits marqués par des caractères
complexes.
Cependant, les réflexions de ces auteurs
relèvent d'une perception simpliste de l'analyse des faits et ne tentent
pas de démonter la conciliation entre le droit international et le
fonctionnement des opérations de maintien de la paix.
Ainsi, dans l'optique de se démarquer d'eux et de
contribuer à la meilleure compréhension de l'évolution ,de
la sécurité internationale, nous avons voulu regarder la
réalité en face en analysant dans une approche juridique les
vices qui peuvent entachés l'exécution des opérations de
maintien de la paix dans leur dimension nouvelle comme a été le
cas en RD Congo.
De là, la question de savoir : si les
opérations de maintien de la paix dans leur dimension nouvelle
s'inspirent des principes traditionnellement contenus dans la charte de
l'ONU, exposent les moyens indispensables à un commerce pacifique
des conflits, comment auraient-elles été
exécutées dans la recherche de la résolution des
conflits en RD Congo ?
- Au point de vue juridique (théorique)
- Au point de vue pratique (mission, conduite
d'opération et mode d'action)
C'est autour de cette interrogation que sera
orientée notre recherche.
B.HYPOTHESE
L'hypothèse est une proposition de réponse
à la question posée. Elle tend à formuler une relation
entre des faits significatifs. Même plus ou moins précises, elle
aide à sélectionner les faits observés ; ceux-ci
rassemblés, elle permet de les interpréter, de leur donner une
signification qui, vérifié constituera un élément
possible des théories6(*)
En ce qui nous concerne, nous pensons que l'exécution
du maintien de la paix dans sa dimension nouvelle dans la résolution des
crises en RD Congo pécherait en deux choses. D'abord, au point de
vue juridique par les violations de certains principes du droit
international dans la base juridique du règlement de conflits en
RD Congo. L'Accord de Lusaka par exemple dans son préambule et
à l'article 3.16 traite la question de la nationalité en
violation flagrante des normes du droit international en la
matière dont l'arrêt du 6 avril 1955 de la Cour
Internationale de Justice en l'affaire Mottebohm qui dispose
que : « Le droit international laisse à chaque Etat
le soin de déterminer sa propre nationalité. »
Ensuite, au point de vue pratique par la définition d'une mission
et conduite d'opération non adaptée aux
réalités de l'environnement.
La mission de l'organisation des Nations Unies en RD
Congo a de ce fait assisté impuissamment à la mort de la
population civile suite aux affrontements des deux armées
étrangères sur le sol congolais et n'a réussi qu' a
établir une paix fragile. Ces opérations devraient nous
estimons restées dans la légalité des principes
traditionnels du droit de gens qui inspirent leur fonctionnement.
02. CHOIX ET INTERET DU SUJET
1 .Choix du sujet
La fréquence de la multiplication des
opérations de maintien de la paix menées par les Nations
Unies depuis la fin des années 1980 suscitent à nos jours
des controverses tant sur leurs fondements juridiques que sur le
rôle nouveau de l'ONU dans la gestion des conflits.
D'où le choix de ce sujet n'est pas sans valeur majeur
à cette ère de l'évolution de la scène
internationale caractérisée par un tournant radical du rôle
nouveau de l'ONU
2. INTERET DU SUJET
L'intérêt de ce sujet est aussi bien
théorique que pratique à plusieurs égards, il vise
à :
A, Sur le plan théorique.
Cette étude contribuera à la
compréhension du contenu et de l'extension des préalables des
normes traditionnelles qui inspirent la pratique des opérations de
maintien de la paix à travers leur application dans la gestion
des conflits au monde en général et en RD Congo en
particulier. Ces notions sont théorisées dans des
différentes branches du droit international,
B, Sur le plan pratique
Ce travail pourra aider les décideurs ayant la
charge de maintien de paix et de sécurité internationale
dans leurs attributions de tenir compte des certaines exigences
juridiques devant permettre à leur organe subsidiaire
d'être en mesure d'affronter sur place les réalités
complexes afin de jouer correctement leur rôle et par ricochet
échapper à la paralysie du système juridique la
sécurité internationale.
03. OBJET D'ETUDE
Loin de décourager les efforts consentis pour la
restauration de la paix à tout prix en RD Congo, l'objet de cette
recherche est d'amener les juristes et les scientifiques à
réfléchir sur la pertinence de l'application de la dimension
nouvelle de maintien de la paix comme outil puissant de gestion des conflits
tout en leur attirant l'attention sur les vices qui peuvent entacher son
exécution. La République Démocratique du Congo est donc un
cas illustratif
04. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
A.METHODES
La règle d'une bonne
recherche recommande que la stratégie émise pour une
analyse d'un fait soit accompagnée par des mécanismes et
techniques méthodologiques susceptibles de faciliter une nette
cohérence et sans doute les éléments formant le
noyau de l'étude.
La méthodologie, « elle ne recherche par
des solutions mais le choix des manières de les trouver en
intégrant les connaissances acquises sur les méthodes en
vigueur dans les différentes disciplines scientifiques ou
psychologiques ».7(*)
La méthode, devient donc une démarche
intellectuelle exigée par le schéma théorique
approprié à elle en vue d'expliquer une série des
phénomènes observés. 8(*)
Ainsi devant un arsenal méthodologique assez
fourni que possèdent les sciences sociales, notre choix pour la
méthode systémique du modèle de D.EASTON se
justifie par la nature même des faits que nous analyserons dans
le cadre de cette étude et la méthode
génétique pour son souci de rechercher le fait
générateur d'une situation.
1. Analyse systémique du modèle de D.
Easton.
La préoccupation de D.Easton est celle de la
persistance des systèmes politiques à travers le
changement.
Il pense que tout système est formé de
trois composantes ,à savoir : une communauté ( les
membres du système), un régime ( les règles du jeu,
normes...) et les autorités ( les occupants de rôles
d'autorité)9(*)
Cinq activités importantes marquent aussi le
système nous fait savoir M,Grawitz , Il s'agit de la formulation
d'exigences diverses, choix ou conversion de ces exigences par la
législation ou les coutumes, prise de décision,
exécution par des moyens administratifs ou autres et soutiens
du système et moyens de les renforcer.
Cette méthode nous sera d'une importance capitale
pour notre étude dans la mesure où elle permettra de
considérer l'ONU comme système, c'est- à- dire une
communauté. Par là, nous aurons tenter d'expliquer et
explorer le régime juridique des opérations de maintien de
la paix à base des normes contenues dans la Charte de l'ONU qui
inspirent leur fonctionnement. Enfin par son jeu
d'interaction, nous
aurons à cerner la réponse de l'organe décisionnel
du système à travers l'intervention de l'ONU dans la
restauration de la paix en RD Congo.
2. Méthode génétique
Le professeur M ,GRAWITZ estime que la
particularité de cette méthode réside dans la
recherche ou annonce de la cause initiale ou d'un fait
générateur d' une situation.
Quoi que rapprochée de l'histoire , la
génétique se démarque de l'histoire aussi bien par
ses réponses au pourquoi et au comment qui ont un autre sens que
par la notion de temps. Car le temps n'est qu'un sous- produit d'une
genèse dans la génétique selon l'expression de GRAWITZ
qui a son propre rythme et cherche une causalité dans les
faits eux- mêmes1(*)0.
L'utilisation de cette méthode nous aidera
d'exposer les faits des crises en RD Congo en cherchant à
découvrir la cause initiale au moyen de cadre juridique du
règlement de ce conflit et autres documents.
B. TECHNIQUES
Nous ferons usage également de quelques
techniques essentielles de recherche en sciences sociales lesquelles
restent les matériaux pour l'expression des méthodes.
A cet effet, la technique documentaire, nous permettra
de consulter quelques documents écrits qui ont trait à
notre objet d'étude tels que les ouvrages relatifs à
l'étude doctrinale qui analysent des nombreuses questions
juridiques soulevées par l'application des problèmes de
droit posés par les évènements qui seront
examinés, les revues, les journaux et autres documents
officiels.
L'étude minutieuse de ce sujet , nous conduira
à même aussi de dégager les éléments de
la technique juridique. Ces éléments concernent, pour un
milieu social donné, l'analyse de l'ordonnancement juridique et de
l'activité juridique.
L'exégèse aura de ce fait, nous orienter
vers la recherche de la volonté du législateur par
l'interprétation extensive du contenu des principes du droit
international qui commandent l'esprit du déclenchement des
opérations de maintien de la paix.
L'exégétique ,quant à elle , consistera
à apprécier la conformité de l'exécution des
opérations de paix en RD Congo au regard des normes du droit
de gens.
05. DELIMITATION DU TRAVAIL
L'étude de ce sujet se limitera aussi bien dans le
temps que dans l'espace.
A. Délimitation du travail dans le temps.
Notre recherche s'étendra de la période allant
du 02 août 1998 au 17 Décembre 2002, c'est-à-dire le
début du déclenchement de la seconde guerre par les parrains
politique de Laurent Désiré Kabila qui trouve alibi de le
sanctionner à cause de son ingratitude et de sa
témérité. Et 2002 par la conclusion d'un compromis
politique et global initié par l'ONU en faveur du retour de la paix.
B. Délimitation du travail dans l'espace
La République Démocratique du Congo est le cadre
dans lequel notre réflexion sera orientée quant aux initiatives
de paix menée par l'ONU dans la région de Grands Lacs.
06. SUBDIVISION DU TRAVAIL.
La complexité du traitement de ce sujet qui
tient à ses aspects multiformes, nous conduira à structurer
ce travail en quatre chapitres, savoir :
Le premier chapitre qui s'attellera de traiter les
considérations générales relatives à l'analyse
théorique des principaux concepts pertinents et à la notion
des fondements juridiques des mécanismes internationaux de
résolution des conflits et la typologie des crises en R D Congo.
Le deuxième chapitre examinera la théorie
générale de la dimension nouvelle des opérations de
maintien de la paix par la recherche de leur genèse,
évolution historique, typologie des leurs tâches et
l'application pratique des principes du droit international qui gouvernent
leur fonctionnement et modes d'action.
Le troisième chapitre sera consacré
à l'analyse de l'application des opérations de maintien de la
paix dans leur dimension nouvelle dans la résolution des crises
en République Démocratique du Congo notamment par la nature
juridique de conflits, la portée et étendue du cadre
juridique du règlement de crises et la mission de l'organisation des
Nations Unies en RD Congo à travers ces taches.
Le quatrième chapitre enfin, proposera une perspective
solutionnelle de l'intervention des Nations Unis dans l'instauration de la paix
en RD Congo et ce sous une double approche : Approche théorique et
approche pratique
Ces quatre chapitres se verront précéder
par une introduction et terminer par une conclusion enrichie de quelques
suggestions.
CHAPITRE I: CONSIDERATIONS GENERALES
L'analyse théorique des concepts de base sur
lesquels reposent la notion et les fondements juridiques des
mécanismes internationaux de résolution des conflits
s'avère indispensable dans toute démarche relative à
l'étude des opérations de la paix menée par l'ONU
à travers la gestion de la crise multiforme que connaît la
société congolaise..
Ce faisant, il sera question de définir quelques
concepts de base tels que opérations de maintien de la paix,
sécurité collective et résolution de crise ;d'
esquisser la notion et les fondement juridiques de résolution des
conflits internationaux et de faire enfin une perception sur la typologie des
crises en R.D.Congo.
SECTION I : ANALYSE THEORIQUE DES PRINCIPAUX CONCEPTS
PERTINENTS
« Une recherche consciente de ses besoins ne
peut passer outre à la nécessité de clarifier ses
concepts. Car une exigence essentielle de la recherche est que les
concepts soient définis avec une clarté suffisante pour
lui permettre de progresser1(*)1
§1. Opérations de maintien de la paix
Le terme « opérations de maintien de la
paix »s' inscrit parmi tant d'autres concepts qui n'a pas de
définition précise en droit international. Alors, de quoi
s'agit-il ?
J.LLORENS CARDONA relève que les opérations
de maintien de la paix sont une création pratique des Nations Unies.
Elles sont marquées par l'absence d'une réglementation
explicite de ces opérations. Pour lui, cette situation permet un haut
niveau de flexibilité et de facilité d'adaptions aux
circonstances de l'environnement. En revanche, elle présente des
grande difficultés quant à l'absence des règles, ce
qui implique une grande insécurité conceptuelle et
juridique1(*)2 .
A cet effet, il ne sera pas aisé de définir le
concept vu ce silence de Traite international à la définition
même du terme. L'unanimité autour d'une définition unique
est loin d'être établie. Toute fois quelques définitions
ciblées peuvent nous permettent de dégager les
éléments caractéristiques que présentent une
opération de maintien de la paix.
En effet, RIKTYE JIT INDAR définit le
maintien de la paix comme « la prévention, la
limitation, la modération et la cessation des hostilités
entre ou au sein des Etats grâce à l'intervention d'une
tierce partie, organisée et dirigée à l'échelle
internationale, faisant appel à du personnel militaire, policier
et civil pour restaurer la paix. »1(*)3
Cette définition retrace pratiquement les
différentes missions et modes d'action des opérations de
maintien de la paix dans la gestion d'une crise.
Lexique des termes juridiques tente à son tour
d'expliquer le concept comme « opérations sans
caractère coercitif décidées par le conseil de
sécurité ou l'Assemblée générale des
Nations Unies en vue d'exercer une influence modératrice sur
des éléments antagonistes.
Ainsi, les opérations consistent dans l'envoi de
mission d'observations chargées de contrôler une situation (
respect d'une frontière, d'un cessez- le- feu...) ou de troupes
armées internationales ayant pour mission seulement de s'interposer
entre les adversaires1(*)4.
De ce qui précède, il résulte que
la combinaison des définitions proposées par RIKTYE JIT INDAR
et Lexique des termes juridiques a l'avantage d'inclure tous les
aspects du maintien de la paix. Ces opérations occupent alors une
position à mi- chemin entre le chapitre VI et le chapitre VII
dans la charte de l'ONU en ce sens que tout en tentant de réprimer
l'acte qui menacerait la paix et entraînerait la rupture de la paix ,le
recours aux moyens pacifiques de règlement des conflits demeure la voix
souhaitée.
§2. Résolution de crise
Il apparaît difficile de préciser ce qu'est
une « crise » par ce que le mot désigne des
réalités très différentes : guerre, rupture
de la paix, agression, conflits, différends.
Cependant, si l'on veut cerner la portée
même du concept, il faut chercher les divers sens donnés
souvent au terme « crise » pour éviter les
appréciations trop rapides et trouver par conséquent sa
détermination et l'adopte en ce qui nous concerne à la
situation congolaise.
A. La guerre
« L'histoire de la guerre permet d'en saisir
l'infinie diversité. Pour en rester à l'époque
actuelle, de nombreuses typologies ont été proposées
afin de cerner et de classer les
phénomène »1(*)5.
Les guerres seront classées alors selon les
techniques, la localisation et la finalité. Loin de faire une
déclinaison sémantique des discours de la guerre , nous nous
limiterons seulement à l'analyser d'une façon simple mais
suffisante pour comprendre la notion de la guerre.
G.CORNU appréhende la guerre comme un «
conflit armé entre deux ou plusieurs Etats, chacun des
belligérants cherchant à soumettre son ou ses adversaires
à sa volonté par la force ».1(*)6
La guerre sera dite civile », lorsqu'elle
résulte d'un conflit armé de nature interne ayant
déclenché au sein du territoire d'un Etat et qui,
« bien que ne relevant pas des règles du droit de la
guerre, peut dans certains cas, engendrer des droits ou des obligations
d'ordre international pour le gouvernement légal, les insurgés
ou les Etats tiers »1(*)7, C'est dire la problématique de leur
reconnaissance.
Par contre, elle revêtira le caractère
d'une agression lorsqu'il y a usage de l'emploi de la force armée
par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de
toute autre manière incompatible avec la charte des Nations
Unies. »1(*)8
B. Conflits (litiges, différends)
Le conflit est difficile à définir parce qu'il
présente nombreuses formes et survient dans des cadres
différents.
Par essence, il traduit l'état de désaccord,
d'une contradiction ou désharmonie,1(*)9
Le professeur D.RUZIE entend par conflit, différend, ou
litige international un désaccord sur un point de droit ou de fait et
d'intérêt entre deux Etats (CPJ, affaire du Lotus en
1927),2(*)0
Le droit conventionnel n'en donne aucune définition.
Mais se contente seulement des énumérations. (Article 36 point 2
du statut de la Cour internationale de justice.)
Il ressort que l'état de désaccord peut porter
soit sur une question de droit, soit sur une question politique. Pour
établir alors l'existence d'un différend, il faut
démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte
à l'opposition manifeste de l'autre et par ailleurs, l'existence du
différend doit être objective2(*)1.
Pour ce faire la doctrine commence par classer le conflit de
deux manières :
· Différend d'ordre juridique : c'est lorsque
les parties en conflit se contestent réciproquement un droit,
c'est-à-dire une opposition portant sur l'application ou
l'interprétation du droit existant. sa résolution est tributaire
d'un renvoi à des règles connues ;
· Différend d'ordre politique : Le
différend est d'ordre politique lorsqu'il porte sur la modification du
droit existant d'une manière générale et ne peut
être formulé juridiquement parce que le conflit tourne vers
une évolution ultérieure.
L'intérêt de cette classification réside
dans la procédure de choisir le mode de règlement : les
litiges juridiques sont soumis soit à l'arbitrage soit au
règlement judiciaire, tandis que les litiges politiques ne peuvent
être traités que selon le mode diplomatique ou politique de
résolution des conflits.
Constatons donc que les Etats en conflits auront dans
cette condition, en vue de faire prévaloir leurs prétentions
respectives , recourir à des procédés de force qui
peuvent varier selon le cas dans leur gravité et dans leurs
effets.
Ces procédés peuvent dès lors comporter
des actes de violence proprement dit tels que la guerre, le
bombardement de leurs territoires respectifs et ou ne pas en comporter
tout en revêtant un aspect de violence ( rupture des relations
internationale, des mesures économiques).
Cependant l'élucidation plus ou moins approfondie
de ce concept « crise », nous la tirons dans le
vocabulaire juridique de G.CORNU 2(*)2. Pour l'auteur, la crise est « une
situation troublée souvent conflictuelle qui, en raison de sa
gravité , justifie des mesures d'exceptions... »
La résolution de crise s'entend alors comme des
mesures exécutoires prises par une conférence
internationale ou un organe d'une organisation internationale à
base des normes du droit international établies afin de
rétablir la paix et la sécurité rompues par des
actes de violence.
§.3. La sécurité collective
En tant que concept abstrait , la sécurité
collective suscite de controverse autour de sa définition .Elle a
fait l'objet d'innombrables projets avancés par les hommes politiques
,des intellectuels de renom ou des simples utopistes(Sully,william Penne
,Emeric,l'abbé de saint Pierre)
Pour, M.BENES, cité par le juge K.MALIPO, l'idée
de sécurité collective traduit les désirs inhérents
à tout temps d'être assuré contre le risque d'une agression
et repose sur la certitude que possède tout Etat de ne point être
attaqué ou de recevoir en cas d'attaque l'aide immédiat et
efficace d'un Etat. 2(*)3
Pour P.F.BRUGIERE, l'on peut appréhender la
sécurité internationale comme l'état correspondant
à l'absence de péril ou à la très grande
improbabilité de péril .Etre en sécurité, ce n'est
pas avoir des périls à redouter ou n'avoir qu'un péril
très faible à craindre2(*)4 .
Les professeurs P.DAILLIER et A.PELLET de leur coté
affirment que par définition, la sécurité collective,
à la différence des alliances rigides de la fin du XIXème
siècle et elle se prête a une réaction tous azimuts, aucun
Etat ne pouvant compter sur les alliés indéfectibles pour
échapper a la menace de sanction collective.2(*)5
Il résulte de ces définitions que l'institution
de la sécurité collective est d'exclure le rapport de force dans
les relations internationales. Et qu'en cas d'usage de la force par un Etat
susceptible de troubler l'ordre public international, les Etats se doivent
secours mutuels pour sanctionner l'Etat délinquant.
La « sécurité
collective » n'est pas sorti un jour tout armée du
cerveau d'un théoricien . Elle a connu une maturation historique,
qui n'est pas encore achevée. Ce qui signifie que l'on peut
toujours l'améliorer. »2(*)6.
Trois étapes marquent alors l'évolution
de cette maturation :
La première, embryonnaire, est celle de l'alliance.
Autrement, les Etats s'unissaient pour globaliser leur
sécurité. Cette alliance n'était pas universelle,
parce qu'elle appelait la contre alliance.
La deuxième étape est celle inspirée
des idées du président des Etats unis Wilson par la
création de la Société des Nations qui se donne
pour mission de garantir la sécurité de chacun de ses
membres par l'union de tous les autres contre un éventuel
agresseur.
La troisième étape enfin est celle de l'ONU,
qui se caractérise par l'interdiction du recours individuel à
la force armée et l'association de tous les membres pour
sanctionner un Etat, auteur de la rupture de la paix et acte
d'agression.
Donc, la sécurité collective trouve place
dans la théorie de maintien de la paix et le système de
sécurité internationale. A ce titre, elle est
considérée comme un concept de sécurité
globalisant les problèmes de sécurité internationale
et faisant de la sécurité de chacun l'affaire de tous.
Cette solidarité se matérialise ainsi par l'institution juridique
des procédés collectifs pour apporter des réponses
communes a l'ensemble des questions de sécurité.
SECTION II : NOTIONS ET FONDEMENTS JURIDIQUES DES
MECANISMES INTERNATIONAUX DE RESOLUTION DES CONFLITS
§1. Rappel historique
« L'idée d'organiser le monde pour y
assurer la paix n'est pas nouvelle : penseurs, philosophes et hommes
politiques ont élaboré au cours des siècles de
nombreux projets, dont s'inspireront la Société des Nations
et l'organisation des nations unies »2(*)7.
Vieille aussi que le monde lui- même, cette idée
est née à la suite des guerres, plus exactement
à la suite des résultats de guerre. C'est pourquoi, on
pouvait déjà voir se dessinait des différentes
tentatives de création des organisations internationales
chargées de maintien de paix.
Très schématiquement, l'apogée de
cette ambition a connu quatre étapes importantes comme nous le
fait savoir A. LEWIN 2(*)8.
La première va des amphictyonies de la
Grèce antique au grand projet d'HENRI IV :
En effet, c'est à ce stade que l'on peut
déjà s'apercevoir de l' apparition des premiers ancêtres
de l'ONU à travers l'association des cités
indépendantes réunies autour d'un sanctuaire religieux
ayant un caractère politique et militaire. Les principes de la
solidarité et de sécurité collectives sont ainsi
édictés par la déesse Déméter et
consistent à ce qu'aucune cité associée soit
détruite, privée de l'eau courante. Quant au grand projet
d'Henri IV, on lui reconnaîtra l'initiative de préconiser une
grande fédération d'Etats formée de 15 puissances
européennes chargée du maintien de la paix et statuant sur
les grands problèmes à la majorité des voix.
La deuxième étape coïncide ,elle, au
XVIIIe Siècle avec la raison au service d'une paix juste,
perpétuelle et universelle :
Rappelons que les hommes de science de différentes
disciplines ont largement contribué à mieux définir
et à diffuser les grands principes d'organisation collective de la
paix par leurs oeuvres. L'on pense par exemple au projet philosophique
de la paix perpétuelle d'Emmanuel Kant du 1795 qui envisage
l'établissement de la paix perpétuelle par la reconnaissance
de la souveraineté du droit, seul palliatif possible à la
puissance des nations et à la méchanceté des
hommes. A cet effet, une structure devra être instituée
pour assurer la paix et garantir la liberté à tous.
La troisième étape correspond à la
création de la société des nations après la
première guerre mondiale :
Avant le déclenchement de la première guerre
mondiale, plusieurs conférences ont été
organisées dont les plus importantes sont celles tenues à la Haye
en 1899 et 1907.Celles-ci avaient pour objet l'étude des mesures
susceptibles de maintenir la paix au moyen de la réduction des
armements et la promotion des modes pacifiques de résolution des
conflits ainsi que l'élaboration des lois et des coutumes de la
guerre.
Mais, malgré les tentatives tendant à
mettre au point les mécanismes pouvant permettre l'instauration de
la paix entre Etats, il est démontré que « le
propre des sociétés humaines est qu'elles s'attendent
toujours à la guerre. Mais cela ne signifie pas qu'elles la
désirent à tout moment »2(*)9.
Ainsi, nous nous souviendrons encore de
l'atrocité la plus affreuse de la première guerre mondiale
ayant décimé des milliers de la population. Conscients de
cette situation une organisation internationale dénommée
Société des Nations verra jours pour garantir la paix et la
sûreté dans le Monde et encourager également la
coopération entre les Etats.
Cependant cette dernière malgré les efforts
fournis pour maintenir le climat de paix elle fut discréditée
dans ses missions suite à des nombreuses difficultés tant
économique que politique.
La quatrième, enfin contemporaine, est celle de
l'ONU qui, pour le même but venait de succéder à la
Société des Nations. Donc, des nouveaux mécanismes pour
garantir la paix et la sécurité internationales seront
institués pour sauvegarder un nouvel ordre public.
§2. Fondements juridiques : Etat de la
législation internationale en matière de résolution des
conflits.
« L'adoption de la charte des Nations Unies,
marque un tournant radical dans l'histoire des relations
internationales. »3(*)0
L'ONU reste dès lors, un centre où les
efforts de tous les Etats sont conjugués en vue de trouver les
solutions aux problèmes de sécurité internationale par la
procédure et moyens inscrits dans la charte.
Il s'agit de ce fait du chapitre VI relatif aux modes
pacifiques de résolution des confits internationaux, du chapitre
VII portant les modalités de l'action du maintien de la paix et
enfin du chapitre VIII qui traite de l'existence du système
régional du maintien de la paix.
I. Mode de règlement pacifique des
conflits : chapitre VI
Nous distinguons deux sortes de modes pacifiques des
conflits internationaux : les modes diplomatiques ou politiques et les
modes juridiques.
A. Les modes politiques ou diplomatiques.
Ces modes se caractérisent par :
- Le règlement qui ne se fait pas
nécessairement sur base des normes pacifiques, mais plutôt par
l'application des considérations d'opportunité ou
d'équité.
- Le règlement ne présente aucun
caractère obligatoire, il est uniquement proposé aux
parties.
L'article 33 de la charte énumère ou
mieux précise les procédés d'application de ce
règlement :
a) La négociation
Consacrée principalement à la
prévention et au règlement des conflits de force et
d'intérêt, la négociation étend progressivement
son domaine à la globalité des problèmes mondiaux
ainsi qu'à l'organisation de l'avenir3(*)1.Elle fait intervenir des diplomates ou des
politiques.
Pour le Groupe LOTUS, par négociation, on entend
« les pourparlers entre les deux parties au conflit sans
l'intermédiaire d'un tiers3(*)2 .C'est une technique plus courante
utilisée pour un registre pacifique des conflits. Elle a pour base
la confiance. Ce qui permet également aux belligérants de
se mettre autour d'une table en vue de discuter et de trouver les
solutions aux litiges qui les opposent. Sa particularité consiste
plus dans les recours à la force de l'argument qu'à
l'argument de la force.
De passage, signalons qu'il apparaît normal de faire
appel en premier à ce mode de règlement des conflits qui certes a
montré sa capacité de résolution dans des nombreux
conflits. Mai, il se révèle parfois aussi impuissante
à résoudre certaines affaires. D'où les protagonistes
recourent souvent à un tiers.
b) les bons offices et la médiation.
Ici, la présence d'un tiers est sollicitée
soit pour faciliter la reprise des négociations en mettant les
parties en contact, soit pour faire des propositions de la sortie de
crise.
Les bons offices se démarquent de la
médiation en ce que le tiers déclenche la négociation
en organisant par exemple la rencontre entre les parties en conflit.
Le contact une fois établi et les pourparlers repris, le tiers
se retire ou reste mais sa présence n'est que facultative.
Quant à la médiation, le tiers
appelé médiateur se limite à faire des propositions
concrète pour la sortie de la crise mais il ne les impose
cependant pas. En 2002 par exemple, l'Afrique du Sud a eu par ses
services exercé leurs bons offices en ramenant le Rwanda et la
RD Congo à conclure à Pretoria un accord prévoyant
la réinstallation et la réintégration des
interahanwe et des ex- FAR, alliés du gouvernement de Kinshasa.
« cet Accord fait partie des étapes du
règlement global du conflit qui déchire
particulièrement la RD Congo depuis la première guerre de
KABILA- père en 1996 et la région des grands lacs en
général ».3(*)3
c) L'enquête
Pour Philippe MANIN, « le propre de la
procédure d'enquête, c'est de confier à un tiers
impartial la mission d'établir les faits et de s'en tenir
à cela, qui sont décrits ou interprétés
différemment par des Etats. Cette divergence d'appréciation
constituant la base du différend ».3(*)4
Notons qu'elle se limite souvent à l'examen des faits.
Mais le rôle d'une commission investie pour une enquête est
important dans la mesure où qu'elle permet de mettre en lumière
les causes et les conséquences d'un incident ainsi que les
responsabilités qui s'en dégagent.
Généralement, l'organe chargé
d'enquête peut être composé des nationaux des Etats en
litige et de tiers, fonctionnaire international choisi en fonction de leurs
compétences. La commission peut être soit spéciale soit
permanente.
Donc l'enquête a pour objet
l'établissement de la matérialité des faits d'un
évènement et l'imputabilité des responsabilités
d'un chacun afin d'arriver à un compromis.
d) La conciliation.
C'est en réaction contre les bons offices et la
médiation que la conception de la conciliation fut
matérialisée aux XXe siècle avec Nicolas Politis,
juriste grec semble-t-il être père d'idée .De même
sous l'influence de la diplomatie Suisse, elle a connu un développement
après 1945. Autrement, disons que les grandes puissances profitaient
souvent par des manoeuvres frauduleuses des services des bons offices
ou médiations afin d'influer sur les petits Etats à
l'absence d'une procédure contradictoire.
La conciliation est pour tout dire une intervention
d'une commission composée des personnes ayant la confiance des parties
en vue de mettre d'accord les adversaires, à la suite d'une
procédure contradictoire. Elle est facultative lorsque les Etats
sont libres de recourir à une telle procédure à
l'occasion d'un différend. Par contre elle est obligatoire,
lorsqu' elle est prévue par un traité conclu entre Etats
et qui invite donc les signataires du traité à recourir
à la conciliation en cas d'un conflit.
B. Les modes juridiques
Il s'agit d'un mode de règlement qui consiste
à recourir au système judiciaire pour trouver solution
à un contentieux.
Il est de deux sortes , savoir : l'arbitrage et le
règlement judiciaire.
Ces deux techniques de modes juridiques de
résolution pacifique des conflits présentent des
caractères communs et des caractères spécifiques
propres à chacune.
1. Caractères communs :
- Le règlement de conflit se fait exclusivement
sur base du droit international positif ;
- La solution dégagée soit par l'arbitrage
soit par le juge est obligatoire mais son recours est
facultatif ;
2. Caractères spécifiques.
a) L'arbitrage
L'arbitrage est un mode pacifique de résolution
des différends. Il a pour objet de soumettre à un tiers
un différend pour qu'il le tranche par voie de décision
obligatoire.
P. CHAPAL nous fait remarquer à ce propos que
« l'arbitrage est une pratique très ancienne que l'on
retrouve dans presque toutes les sociétés et qui remonte
à l'antiquité »3(*)5. Son application a été
déjà attestée en Afrique traditionnelle où les
sages en palabre tranchaient le conflit sur base des coutumes.
Au début, l'arbitrage a commencé par
être occasionnel ou facultatif ; les Etats y recouraient
lorsqu'ils se trouvaient en présence d'un intérêt
qui les opposait. Ce recours s'opérait sans qu'il y ait
contrainte et les Etats n'étant pas liés au préalable
par un traité d'arbitrage.
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle, l'idée de rendre l'arbitrage obligatoire
était conçue. Autrement dit, les Etats doivent s'engager sur
base d'un traité conclu préalablement et en dehors de
tout différend à recourir à l'arbitrage lorsqu'une
contestation les opposait.
b) Le règlement judiciaire (procédure
judiciaire)
Le règlement judiciaire est opéré
par une juridiction pré constituée ayant compétence
de statuer sur tout litige d'ordre juridique lorsqu'elle est saisie.
La création de deux tribunaux internationaux à vocation
universelle en témoigne. En 1920, « la Cour Permanente
internationale de la justice est créée sous les auspices
de la Société des Nations pour consolider la paix au moyen de la
justice. En 1946, ce fut la cour internationale de la justice, cette
fois- là avec la naissance de l'ONU. Cet organe a pour
compétence de statuer sur les différends d'ordre juridique
et de donner des avis consultatifs. La RD Congo à titre
illustratif a saisi la Cour internationale de justice pour l'affaire des
activités armées sur son territoire par l'Ouganda. La Cour dit
nettement que l'Ouganda a violé le principe du non recours à la
force dans les relations internationales et qu'il a violé les
obligations en incombant en vertu du droit international relatifs aux droits de
l'homme et droit international humanitaire, (Arrêt C.I.J.2005/3 du 19
décembre 2000)
A propos de ce mode juridique de règlement des
conflits, Michel DUBISSON 3(*)6 conclut qu'à la troisième
étape de la progression des questions de règlement pacifique
des conflits, l'on pense à étendre, puis, à
généraliser et à imposer l'application du mode
juridique des différends. Il est plus satisfaisant dans la mesure
où il tire sa force sur base d'une règle de droit
préexistante, objective, homogène, impersonnelle et
identique, exécutée par un organe juridictionnel impartial et
indépendant mettant sur pied d'égalité les Etats
membres en conflit.
II. ACTION DE MAINTIEN DE LA PAIX, MODES NON PACIFIQUES DE
REGLEMENT DES CONFLITS INTERNATIONAUX : Chapitre VII
Aux termes du chapitre VII de la charte de l'ONU, l'on
peut mener une action de maintien de la paix en cas de menace contre
la paix, rupture de la paix et acte d'agression. Il s'agit là du
rôle de police qui peut être soit coercitif ou soit non
coercitif.
L'ONU ainsi, au nom du système de
sécurité collective, mettra fin au conflit présentant
une menace contre la paix, la rupture de la paix et acte d'agression.
Les articles 39, 40, 41 et 42 déterminent la modalité et
la procédure du déclenchement d'une éventuelle
action.
A. Pouvoir de constatation
Selon le système de la charte, le conseil doit
préalablement, sur base de l'article 39, constater la menace contre
la paix ou acte d'agression. Cette constatation se fait au moyen d'une
enquête préalable (article 34). L'enquête
effectuée a pour objectif d'établir la
matérialité des faits. Elle conditionne la qualification
ultérieure même des faits.
P.DAILLIER et A.PELLET pensent à ce propos que
« ce n'est pas une tâche aisée, pour des raisons
de fond, la complexité des relations internationales et de
procédure de l'usage du veto au sein du conseil de
sécurité des Nations unies.3(*)7
B. Pouvoir de recommandation
De la lecture de l'article 40, il résulte que, le
conseil a le pouvoir d'y inviter les parties en conflits à se
conformer à des mesures provisoires prises par l'organe afin
d'empêcher que de par sa prolongation la situation ne puisse
s'aggraver. Par ce fait, ils respecteront par exemple la création
des lignes de démarcation et les accords de cessez - le feu.
C. Pouvoir de sanction.
En cas de non observation des mesures provisoires, la
charte donne au conseil le pouvoir en vertu des articles 25 et 45 de
prendre des sanctions qui ont un effet obligatoire. Ces sanctions sont
de diverses natures : militaires, économiques ou
diplomatiques.
A ces dispositions légales prévues par la
charte comme fondements juridiques de résolution des conflits
internationaux s'ajoutent des nombreuses résolutions notamment la
résolution 2625 (XXV) AG du 24 octobre 1970 portant
« Déclaration relative au principe du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre Etats. La
résolution 3314 (XXIX) AG du 14 décembre 1974 portant
définition de l'agression.
Ces deux résolutions normatives de
l'Assemblée générale, auxquelles la Cour
Internationale de justice se réfère traduisent
l'expression même du principe de non recours à la force
définit par l'article 2 §4 et du principe de la non
intervention dans les affaires intérieures de l'Etat.
Deux exceptions méritent d'être
signalées à ce principe du non- recours à la
force :
- La légitime défense (article 51) .Pour
C. CHAUMONT et F. LAFAYE , la légitime doit comporter «
une exigence de proportionnalité des moyens de défense
mise en oeuvre : ces moyens ne doivent pas aller au- delà
de ce qu'exige l'agression .Le conseil de sécurité doit
être tenu informé en permanence des mesures prises. Enfin, la
légitime défense ne peut s'exercer que tant que le
conseil de sécurité n'a pas pris des mesures
nécessaires.3(*)8
Elle peut être soit individuelle, c'est - à-
dire mise en oeuvre par l'Etat agressé soit collective, l'Etat
agressé bénéficie alors du concours d'Etats
tiers.
- La deuxième exception est relative à
l'assistance aux actions des Nations Unies. Elle est inscrite au
chapitre I relatif aux buts et principes de l'organisation et
particulièrement à son article 2§5.
L'exécution de ses fonctions de maintien de la
paix et de règlement des conflits tels qu' incarnés par
ce système universel est confiée à l'ONU à
travers ses organes : le Conseil de Sécurité et
l'Assemblée Générale.
Le Conseil de Sécurité
S'agissant de la responsabilité du
maintien de la paix, et sécurité internationales, le Conseil de
sécurité joue deux rôles.
Il s'efforce d'une part de régler les conflits
entre Etats par la procédure de règlement pacifique de
différends telle susmentionnée et d'autre part de
maintenir la paix en exerçant son rôle de police.
L'Assemblée
Générale
L'article 10 de la charte donne compétence
à l'Assemblée générale de pouvoir discuter sur
toutes les questions ou affaires rentrant dans le cadre de la charte
ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un des quelconques des
organes de l'ONU. Ainsi, elle peut faire des recommandations aux
membres de l'organisation ou au conseil de sécurité.
Les articles 11, 14 et 35 précisent ces pouvoirs.
Le premier article est relatif à l'étude des
stratégies et méthodes de coopération pour le maintien
de la paix ainsi que les principes régissant le
désarmement. Le second se rapporte à l'ajustement pacifique
de toutes situations internationales. Le dernier enfin concerne le
règlement pacifique des différends internationaux.
Bref, elle peut prendre l'initiative d'action de maintien de
la paix à condition que ces actions n'aient pas un caractère
coercitif car il appartient seul au Conseil de sécurité au titre
du chapitre VII de prendre de telles mesures.
§3. Approche régionale de résolution des
conflits.
C'est au chapitre VIII de la charte que l'on traite la
matière relative aux systèmes régionaux de
résolution des conflits. Il est connu dans la charte sous la
terminologie « d'accords ou organismes
régionaux. »
Sa spécialité consiste en ce qu'il se
charge de régler les affaires touchant au maintien de la paix
et de règlement de différends d'un groupe d'Etats unis
par la solidarité géographique. Son rapport avec l'ONU
mérite d'être explicité
a) Coexistence du système régional et
l'ONU, une organisation mondiale chargée du maintien de la
paix.
L'article 52 ,§1,de la charte dispose que les
procédures déclenchées par les organismes
régionaux en rapport avec le maintien de la paix doivent être
compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.
J.CHARPENTIER souligne que « en matière
de règlement des différends, la médiation de
l'organisation régionale, plus proche des parties en conflit que
l'organisation, peut être plus efficace ».3(*)9
Cependant, l'action du système régional
deviendra dangereuse quant à la répression de l'agression et
ce pour deux raisons :
- l'action peut déclencher une guerre mondiale
quand elle est initiée contre le membre d'une autre organisation
régionale.
-la crainte de voir se travestir la domination d'un
ou des membres les plus influents sur les plus faibles quand l'action
est dirigée contre un des ses membres.
b) Condition de la compatibilité des
organisations régionales avec l'ONU.
Il résulte du chapitre VIII que :
1. En matière de règlement pacifique des
différends, l'action de l'organisation régionale est
souhaitable. Il suffit qu'elle tienne en informer au conseil de
sécurité (l'article 52).
2. En matière de la répression de l'acte
d'agression, elle a l'obligation d'obtenir l'autorisation du conseil de
sécurité. Elle ne peut donc agir d'office.
Comment peut-on alors cerner la crise en République
Démocratique du Congo pour prétendre appliquer telle ou telle
autre disposition ?
SECTION III : TYPOLOGIE DES CRISES EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO.
Depuis 1996, et surtout depuis la deuxième
offensive d'août 1998, les habitants du Congo, ex-zaïre, sont
victimes d'un conflit, qui a priori, les dépasse4(*)0
Pour les uns, il s'agit d'une guerre menée par
les puissances extérieures prédatrices. Pour certains d'un
conflit armé interne conduit par les mouvements politico - militaires
tendant à mettre fin à un régime dictatorial. Pour d'autre
enfin une occasion pour certains groupes ethniques de renégocier leur
statut social et leur accès aux ressources locales.
Ainsi, appréhendée, la violence en
République Démocratique du Congo revient à une tentative
de la catégoriser selon qu' elle laisse croire en faveur de certains
éléments des faits de penser à un éventuel acte d'
agression , d' une guerre civile et d' une violence tribale .
§1. Guerre - agression.
Il est utile de noter qu'il ne sera pas ici question de
décliner l'historique de la guerre mais l'on tentera plutôt de
s'atteler aux faits importants qui montreront une implication possible de
l'extérieure dans les affaires internes de la R.D Congo.
En effet, le 02 août 1998, la guerre
déclencha en R.D. Congo. La partie Nord et Est du territoire national
est occupée par les armées régulières du Rwanda, de
l'Ouganda et du Burundi, alliés à un mouvement politico-militaire
qui venait de voir jour, le Rassemblement congolais pour la démocratie.
(RCD en sigle).
Le Président Laurent -Désiré Kabila
se mit1(*) ainsi à expliquer
à la population que les agresseurs voulaient l'emparer du territoire
congolais et des ses richesses. Elle a donc intérêt à
résister de toutes ses forces pour bouter l'ennemi dehors.
Les forces rebelles et leurs alliés en revanche
estimaient qu'il s'agissait là d'une guerre civile pour libérer
la population du régime Kabila, une continuité du régime
dictatorial de Mobutu. Dès lors, les pays considérés comme
alliés de ces forces rebelles ont nié radicalement leur
présence en RD Congo en soutenant que c'était une affaire
exclusivement congolaise.
Il a fallu cependant quelques jours pour que la
thèse d'un éventuel acte d'agression et de crime contre la paix
se confirme partant des éléments ci-dessous :
1 La participation de ces pays (Rwanda, Ouganda et Burundi)
qui ont soutenu matériellement, financièrement et militairement
les seigneurs de guerres en vue de renverser le gouvernement central. A titre
d'exemple « la piraterie aérienne commise par les armées
rwandaises et ougandaises sous la conduite du commandant James Kabarebe
dès le 04 août 1998 en vue de transporter des troupes et du
matériel militaire de Kigali et Goma vers la cote d'ouest de la RDC
.....Les avions détournés appartenaient aux compagnies LAC (1
cargo boeing 707 d'air Atlantic), Congo Airlines 1 boeing 707 9Q - CKG) et Blue
Airlines (1 boeing 727 9QC) ».4(*)1
2. Les trois guerres atroces aux quelles se sont
livrées les armées rwandaises et ougandaise dans la province
orientale à Kisangani (septembre 1999, mai 2000 et juin 2000 avec une
perte très lourde en vies humaines et en matériels).
3. La formation des mouvements politico-militaires afin de
partager la RDC , tout en maintenant la partie occupée sous
l'administration de ces Etats agresseurs ; tel en Ituri , le foisonnement des
mouvements politico-militaire ;
4. La reconnaissance par ces gouvernements de leur
intervention armée sur le territoire congolais pour prétexte de
poursuivre leurs rebelles pour raison sécuritaire dans leur pays ;
5. L'exploitation et la commercialisation des minerais et
autres richesses de la RDC par ces Etats d'une manière illégale.
Le rapport du groupe d'experts sur l'exploitation illégale des
ressources naturelles et autres richesses de la RDC en témoigne
Concluons en disant que c'est l'implication de ces
facteurs extérieurs qui constitue l'extension des conflits sur la
dimension universelle.
Mais les congolais sont-ils vraiment étrangers
à cette guerre des autres ? 4(*)2
§2. Guerre - civile.
Même si les congolais perçoivent cette
guerre comme étranger et lointaine, ne restent pas complètement
étranger à celle - ci ; ils l'investissent à leur
manière, avec leurs rationalités, prenant parfois leur revanche
sur le sort par l'exercice de la violence.4(*)3
Mgr. L. MONSENGWO PASINYA observe que parmi les
origines du conflit, il faut considérer l'arbitraire, qui érige
la subjectivité individuelle en norme collective et sociale.
L'arbitraire ainsi érigé en système de gouvernement
multiplie la dictature.4(*)4
C'est pourquoi , par l'exercice d'un pouvoir absolu et
solitaire , le régime Kabila a exilé dans les méandres de
l'accumulation des pouvoirs d'Etat , si bien qu'il a pris un décret
-loi constitutionnel n° 3 , du 28/05/1997 aux termes des quels à
ses articles 4 et 5 « le président de la république est le
chef de l'Etat .Il exerce le pouvoir législatif par décret lois
délibérés en conseil des ministres .il est le chef de
l'exécutif et le chef des forces armées .Il a le droit de battre
la monnaie .>>Par ailleurs , au lieu de conclure des alliances avec des
forces politiques et par conséquent de faire asseoir son pouvoir sur
des bases solides , il choisit le débauchage à titre personnel
des seconds couteau de tel ou tel parti interdit ( cfr .décret-loi
n° 194 relatif aux partis politiques ).4(*)5
Ainsi par manque de patriotisme, et
l'égoïsme des acteurs politiques congolais tant du pouvoir que de
l'opposition, le pays est plongé dans une situation indescriptible amena
à une violence politique de haute intensité, c'est-à-dire
une guerre menée par les rebellions armées en tant qu'acteurs
primordiaux afin de conquérir le pouvoir d'Etat. 4(*)6, Ces acteurs sont le
RCD/GOMA, RCD/ML, MLC et leurs ramifications.
C'est à ce titre pour tout dire que la
société civile congolaise a eu à appeler les partis en
conflit à une contrainte de négocier la paix et de redistribuer
le pouvoir après un dialogue politique inter congolais afin de
sauvegarder l'intérêt de la nation.
§3. Guerre tribale (ethnique)
L'ethnicité est souvent vue comme un
élément central des conflits en Afrique4(*)7.
Le conflit de ce genre selon le Dr.Abisa Bokanga naît
au départ d'une simple mésentente entre individus, une
incompréhension de la part d'un leader sur un phénomène
social et pourquoi pas au départ d'un geste ou acte
d'égoïsme, d'égocentrisme manifeste voire de la simple
volonté de nuire tout simplement.4(*)8
T.PORTEOUS se place lui dans un contexte
d'extrême faiblesse politique et économique des Etats Africains
pour justifier le recours au critère ethnique en tant que
stratégie de pouvoir pratiqué par des dirigeants africains en mal
de positionnement .De plus, ces politiciens exploitent le sentiment de
solidarité ethnique pour intervenir dans les Etats voisins et poursuivre
leurs ambitions régionales là ou les tribus, les clans ou les
ethnies chevauchent les frontières de plusieurs Etats4(*)9
Ceci explique par exemple la tension qui a
régné et règne dans les Kivu entre les peuples qui se
disent autochtones et ceux qui se prennent pour des Tutsi congolais. En
conséquence, les uns et les autres groupes ethniques prennent les armes
estimant modifier les équilibres sociaux et les rapports
d'hégémonie.
En Ituri, le cas est encore frappant ou la recrudescence des
tensions ethniques entre les lendu et les Hema ont eu des conséquences
dramatiques pour la population du district de l'Ituri (Province orientale).
Plusieurs centaines de personnes ont été
tuées au cours des ces affrontements pendant que plus de 300.000autres
personnes ont été contraintes de se déplacer pour se
mettre à l'abri à travers la région et dans les pays
limitrophes.5(*)0
La particularité de cette crise tribale en Ituri
est que des valeurs tribales sont défendues au prix même de sang,
ce qui ouvre la vocation à un tribalisme inconditionnellement
cultivé. C'est dans ce sens que le Procureur du tribunal pénal
international, Madame CARLA DEL PONTE, a prévenu que les massacres en
RDC, spécialement ceux commis dans l'Ituri pourraient
s'apparenté au génocide5(*)1
Au reste, nous disons avec M.WIEVIORKA que si la
violence tribale semble à ce point correspondre à un nouveau
paradigme, lui-même inscrit dans le contexte général de la
crise de la modernité, c' est qu'elle semble , bien plus qu'avant ,
porter des significations plus culturelles que sociales , et être le fait
d'acteurs définis avant tout par une identité : Purification
ethnique , sectarisme , intégrisme et fondamentalisme5(*)2.
Conclusion
partielle.
L'état des lieux sur les mécanismes
internationaux de résolution des conflits tels consacrés par la
législation internationale et la nécessité
d'élucidation des concepts opératoires de maintien de la paix ont
été d'une importance capitale à la compréhension du
système de la sécurité internationale dans ce chapitre
consacré aux généralités. Il en a été
de même pour la tentative de la catégorisation des séries
de violence qui ont eu à leur temps déstabilisé la
République Démocratique du Congo. Ces crises que certains
analystes ont pu considérer comme la première guerre mondiale
d'Afrique.
CHAPITRE II : THEORIES GENERALES DE LA DIMENSION NOUVELLE DES
OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES.
Les opérations de maintien de la paix dans la
mesure où elles se situent à mi-chemin entre le pouvoir de
conciliation (chapitre VI) et le pouvoir de coercition (chapitre VII), il
s'agit là d'une dimension nouvelle qui a été décrit
comme chapitre VI bis . En fait, le plus grand questionnement dans ce chapitre
sera circonscrit comme suit :
-Notions, caractéristiques et typologie des taches
(section 1).
-Application pratique des principes du droit International
inspirant leur fonctionnement (section 2).
-Missions et conduite des opérations (section 3)
SECTION I : NOTIONS, CARACTERISTIQUES ET TYPOLOGIE
DES TACHES.
De la sécurité collective aux
opérations de maintien de la paix, la progression est-elle
linéaire ? Cette interrogation a pour réponse un retour à
l'histoire.
§1. Notions : Genèse et évolutions
historiques.
Les opérations de maintien de la paix
apparaissent très progressivement dans la pratique de résolution
des conflits.
Dotée d'une charte inadaptée aux
paramètres de la guerre froide et à ceux de l'ère
nucléaire, l'O.N.U. semblait devoir subir, à plus ou moins
brève échéance, le sort de la SDN. Mais, démontrant
une flexibilité assez peu commune, l'organisation réajusta les
ambitieux objectifs de sa charte et parvint à fonctionner dans
l'environnement politique défavorable du second après - guerre.
5(*)3
En effet, le conflit Est-ouest, grâce au
droit de veto s'était traduit par la paralysie du conseil de
sécurité. Par là le système même de la
sécurité collective. Cela a conduit conséquemment
l'organisation à régresser soit vers les alliances
traditionnelles soit vers la primauté de la sécurité
individuelle.
Pour pallier dans une certaine mesure à la
carence, l'on s'est efforcé à étendre les pouvoirs de
L'Assemblée générale à laquelle jusque là la
charte ne reconnaissait qu'un rôle résiduel en matière de
maintien de la paix et à renforcer les fonctions diplomatiques du
secrétaire général.
La traduction concrète de ce
réajustement s'est réalisée par l'adoption de la
résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 de l'Assemblée
générale : « Union pour le maintien de la paix »,
dénommée souvent « résolution Acheson » du non
de son instigateur. Cette résolution, rappelons-le, fut adoptée
dans le contexte particulier de la guerre de Corée et de l'emploi
systématique du veto soviétique à ce sujet.
Aux termes de celle-ci , notent , les
professeurs C.CHAUMONT et F.LAFAY , lorsque le conseil de
sécurité manque à s' acquitter de sa
responsabilité du fait que l'unanimité n'a pu se réaliser
parmi les permanents ( exercice du droit de veto ) , l' Assemblée
générale peut se substituer au conseil de sécurité
, soit en se saisissant de l'organisation , soit à la demande du conseil
de sécurité par un vote affirmatif de neuf quelconques de ses
membres ( s' agissant d' une question de procédure , l' unanimité
des membres permanents n'est pas requise) 5(*)4
Cette formule trouva application pour la
première fois dans les affaires de suez en 1956. En effet, suite
à l'intervention militaire franco-britannique en Egypte entre octobre et
décembre, le conseil de sécurité a été
empêché de jouer son rôle par le veto de ces deux pays.
L'Assemblée générale fut saisi à cet effet, par la
procédure <<Acheson >> et d'urgence, elle se réunissa
en session extraordinaire. Le 2 novembre 1956, L'Assemblée
générale a pris la résolution 997 (ES-I), recommandant aux
parties un cessez-le-feu. La France et le Royaume-Uni, cependant ont
posé une condition pour observer celui-ci : Il s'agit de l'intervention
d'une force des Nations Unies qui devrait s'installer pour préserver la
paix jusqu'à la conclusion d'un accord durable entre Israël et les
Etats voisins. Heurté aux difficultés suite à l'absence
des forces prévues par l'article 43 de la charte, L'Assemblée se
trouva devant un fait accompli. Ainsi, sur base d'un projet canadien,
présenté par le premier ministre Lester Pearson,
l'Assemblée générale adopta la résolution 988
(ES-I) le 4 novembre 1956, créant avec l'assentiment des Etats
intéressés une force internationale d'urgence des Nations Unies
qui n'avait que pour mission la stabilisation de certaines situations
conflictuelles. La formule était de même utilisée dans les
affaires de la Hongrie, dans l'affaire du Liban en 1958, de l'invasion
soviétique en Afghanistan en 1980...
En réalité, ces opérations
n'ont pas été un procédé autoritaire contre un Etat
qui menacerait la paix.. Elles avaient un caractère consensuel, car
elles étaient entreprises par voie de recommandation acceptée par
tous les Etats intéressés et surtout celui sur le territoire
duquel l'opération avait lieu.
Donc, elles se sont développées en
marge des dispositions du chapitre VII et n'ont pas non plus trouvé pour
fondement juridique le chapitre VI. Ce qui suppose qu'elles sont
fondées sur un chapitre virtuel ne figurant pas dans la charte, est
appelé << chapitre VI bis >> selon l'expression des C.
CHAUMONT et F. LAFAY.5(*)5
Cependant, la fin de la guerre froide,
marquée par une nouvelle politique internationale et l'accroissement des
conflits présentant des caractères complexes détermineront
le changement de la nature des opérations de maintien de la paix.
Désormais, ces opérations se distingueront avec celles
menées postérieurement aussi bien sur une base juridique
différente que par l'élargissement notable de leurs objets.
Nous pouvons donc schématiquement
distinguer deux périodes illustratives dans l'évolution de ces
opérations de maintien de la paix, avant et à partir des
années 1990.
De sa genèse, les premières
expériences de maintien de la paix ont été des
Missions d'observation, de surveillance d'un cessez - le -feu
ou du respect d'un accord conclu après une guerre et d'information. Les
dites missions étaient exécutées par des groupes
relativement restreints d'observateurs militaires.
De suite, ces opérations de maintien de la paix sont
devenues des missions d'interposition confiées aux << casques
bleus >>. Ici, <<l'idée est que la reprise des
hostilités supposerait nécessairement une offensive contre les
casques bleus, venus s'interposer entre les adversaires, de la part d'un Etat
qui se rendrait alors évidemment coupable de cette agression. Autrement
dit, la mission dévolue aux casques bleus n'était pas
répressive ou coercitive mais visait plutôt d'empêcher la
reprise des violences, en recourant uniquement à la force en cas de
légitime défense.5(*)5 Nombreuses sont alors les opérations qui ont
été menées dans ce cadre. On citera notamment UNFICYP
(1964 : Force des Nations Unies chargées de maintien de la paix
à Chypre), DOMREP (1965-1966 : Mission de représentants du
Secrétaire général en République
dominicaine) ; U.N.Y.O.M (1963-1964 : Missions d'observation des
Nations Unies au Yémen)...
Relevons à cet effet que l'opération
des Nations Unies au Congo en 1960 fait exception. Car, si dans la plupart des
cas, la mission de cette force ancienne était celle d'observation avec
la possibilité de s'interposer pour contenir les incidents mineurs, il
en a été autrement pour le Congo où le conseil de
sécurité par la résolution 161 CS du 21 février et
169 CS du 24 novembre 1961 autorisant à recourir à la force pour
empêcher la guerre civile.
De 1990, année de la chute du bloc
socialiste, nous sommes entrés dans une nouvelle
génération des opérations de maintien de la paix. Elle
fait appel au chapitre VII pour renforcer sa capacité de créer
les conditions de paix avec la possibilité de la combinaison de maintien
de la paix (consensuel) et du rétablissement ou de l'imposition
coercitive de la paix.
L'invocation du chapitre VII dans le cas sous examen peut
n'avoir comme objectif que de fournir une meilleure base juridique au recours
à la force devant une situation devenue beaucoup plus complexe
(violations systématiques des droits de l'homme) ou en cas de
légitime défense non seulement des personnels onusiens mais
également aux autres acteurs des actions humanitaires.
Cependant, la différence de principe reste qu'une
opération de maintien suppose le consentement des Etats concernés
pour le déploiement des forces sur terrain, tandis que
l'opération au titre du chapitre VII est coercitive,
décidée et mise en oeuvre unilatéralement par les Nations
Unies dans l'esprit du système imaginé par les acteurs de la
charte 5(*)6
Il convient de signaler que cette même
année a été marquée par un élargissement
d'objet d'opération de maintien de la paix, l'ONU ayant du adapter ses
moyens d'intervention à des nouveaux conflits à caractère
internes presque. Dès lors, les forces de l'ONU se sont vues
attribuées un rôle plus actif que la simple interposition ou
observation. Les actions humanitaires, les taches d'ordre civil ou politique se
sont incorporées dans la mission.
C'est ainsi que, l'ONU intervienne de plus en plus
dans les conflits internes avec l'idée que l'affaiblissement de l'Etat
et l'insécurité internationale sont intimement liés. Ce
qui justifie alors ses actions notamment dans l'ordre politique et civil telle
l'assistance aux élections. La Namibie ou Le Cambodge sont des cas
illustratifs où les Nations Unies ont été
impliquées dans la surveillance du déroulement régulier
des opérations de vote et au rétablissement des services publics
essentiels...
Pour tout dire, toutes ces transformations font en
sorte que les opérations de maintien de la paix oscillent entre le
chapitre VI et le chapitre VII de la charte. Ce qui fait de l'ONU un support de
négociation et un pivot de l'instauration de la paix dans le monde.
§2. Caractéristiques.
Les caractéristiques des opérations
de maintien de la paix dans leur phase nouvelle s'imposent dans la
réflexion de l'histoire de l'évolution de la
sécurité internationale. Elles permettent mieux de cerner la
nature de mode de création des missions des opérations de
maintien de la paix, sa dynamique à travers son mode d'action ainsi que
son financement.
A. Mode de création : nature juridique et
constitution.
Les opérations de maintien de la paix dans leur
dimension nouvelle sont authentiquement internationales et
intégrées complètement aux pratiques du système
onusien.
Comme le remarquant les professeurs P.DAILLIER et A.PELLET,
leur programme de mise en place est établi par le Secrétaire
Général sous le contrôle de l'organe qui en a
autorisé la création : Assemblée
générale ou Conseil de sécurité.5(*)7
Par un acte pris par ces derniers, la nature de
la mission de ces opérations est définie. Les Etats membres qui
fournissent des contingents sont déterminés par un accord entre
l'organe compétent et les Etats membres sollicités. Constatons
que la constitution des contingents appelés à participer aux
opérations est volontaire. Les Etats non engagés dans le conflit
forment donc librement les contingents.
Ainsi telles sont des nombreuses missions qui
ont été initiées sur base soit de la résolution de
l'Assemblée générale soit du Conseil de
sécurité pour la restauration de la paix. A tous les points de
vue, ces différentes missions sont des organes subsidiaires de l'ONU.
B. Nature de son action
Le principe est que l'opération de maintien de
la paix est une action non coercitive. Elle est menée sur terrain non
pas comme le voudrait le système de sécurité collective.
Elle assure pratiquement la présence physique de l'ONU dans les lieux
troublés par des combats tantôt par interposition après un
cessez-le-feu tantôt par la surveillance de frontière .les
tâches sont simples et précises et ne nécessitent pas de
personnels nombreux
En revanche, l'opération de maintien de
la paix a connu des transformations où désormais dans un
environnement très hostile où dans un contexte de conflit interne
où un cessez-le-feu est inexistant, un contingent plus imposant et mieux
armé est requis, une approche beaucoup plus musclée et
interventionniste pour imposer ou mieux rétablir la paix est
obligée,des tâches comportant plusieurs volets(civil et poli que)
sont pertinentes pour la consolidation et le renforcement de la paix.
Voilà, la caractéristique importante qui ouvre
à la nouvelle génération des opérations de maintien
de la paix de l'ONU.
La surexploitation des ressources et les
échecs en somalie, au Rwanda et en ex-Yougoslavie ont été
donc des facteurs déterminants de cette résolution de la nature
changeante du mode d'action des opérations de maintien de la paix.
C. Financement.
Le financement des opérations de maintien
de la paix provient tantôt des contributions obligatoires des Etats
membres dans le cadre du budget tantôt des contributions volontaires.
S'agissant des contributions obligatoires, la
Cour Internationale de Justice saisie à propos du refus de certaines
membres de contribuer aux opérations des nations unies au Congo en 1960
avait donné son avis le 20 juillet 1962 en soutenant que les
dépenses autorisées pour les opérations de maintien de la
paix, constituées bel et bien les dépenses de l'organisation au
sens de l'article 17, §2, de la charte et que leur répartition
entre les membres était constitutionnellement possible
Que dire donc de cette explosion des coûts
financiers ?. Certes, des taches de plus en plus complexes et diverses
justifient cette explosion des coûts financiers.
§3. Typologie des taches.
Plusieurs auteurs catégorisent les
opérations de maintien de la paix selon la complexité de leurs
taches. On trouve par exemple les missions militaires complexes (IFOR), les
missions militaires d'intervention humanitaire (opération turquoise),
les missions d'observation (ONUST), des missions d'enquête (UNSCOM) et
les missions d'administration (ATNUTO).5(*)8
Le rapport préparé par le
Secrétaire général BOUTROS BOUTROS GHALI à la
demande du Conseil de sécurité confirme la
nécessité de clarifier cette typologie des taches des
opérations de maintien de la paix.
Rendu public le 31 janvier 1992, ce texte dit Agenda pour la
paix, se veut une étude sur le moyen de renforcer la capacité de
l'organisation dans les domaines de la diplomatie préventive, du
maintien et du rétablissement de la paix, et sur la façon
d'accroître son efficacité, dans le cadre des dispositions de la
charte.
H. MAZERAN note que ce texte comporte donc des
propositions pour consolider la paix après les conflits et restaurer la
confiance entre les parties, et des recommandations concernant les besoins
croissant pour les opérations de maintien de la paix.5(*)9
D'où l'on distingue à partir des
taches, les missions simples des missions à composantes multiples,
appelées autrement des missions complexes, multifonctionnelles ou
multidimensionnelles.
A. Tâches générales.
Ces taches concernent :
-Le désamorcement des tensions ;
-La stabilisation d'une situation dans le but d'empêcher
l'apparition ou la -multiplication de la violence ;
-La réduction d'anxiété, la peur et les
craintes de la population ;
-La facilitation au retour à des conditions de vie
normale ;
-Le service d'arbitre dans la résolution des
conflits ;
-La supervision des accords de paix ;
-Le moyen de faire régner l'ordre et la
stabilité...
B. Taches spécifiques :
Elles sont spécifiques parce qu'elles
portent sur un secteur bien déterminé nécessitant
l'intervention des personnes averties :
1. Tâches d'ordre militaire
Il s'agit ici de :
-Superviser le retrait des troupes, les activités des
combattants ou des frontières ;
-Inspecter des zones démilitarisées ;
-Procéder au désarmement des parties ou à
la démobilisation des combattants ;
-Faire des patrouilles ;
-Ramasser les débris dangereux ;
-Arrêter des criminels de guerre ;
-Eliminer les snipers (tireurs embusqués) ;
-Faire de la surveillance maritime ou aérienne en
assurant la libre circulation maritime ou aérienne ; assister les
mouvements de la population ;
-Assister les mouvements de la population ;
-Recueillir, confisquer et détruire des armes ;
-faire des rapports sur l'évolution de la situation sur
le terrain ;
-Sauver les otages ou des personnes en détresse ;
-Enquêter sur des incidents militaires ou civils ;
-Veiller au respect d'un cessez le feu et relever ces
violations...
2. Tâches d'ordre humanitaire.
Au titre de la résolution de
l'Assemblée générale 46/182, l'assistance humanitaire doit
être fournie conformément aux principes d'humanité, de
neutralité et d'impartialité .Par humanité, l'obligation
incombe à la mission de répondre aux souffrances humaines
là où elles se trouvent, avec une attention spéciale pour
les personnes les plus vulnérables, telles que les enfants, les femmes
et les personnes âgées. La dignité et le droit de toutes
les victimes doivent être respectés et protégés.
Le principe de la neutralité suppose que l'assistance
humanitaire doit être octroyée sans prendre parti dans des
hostilités ni s'engager dans des controverses de nature politique,
religieuse ou idéologique et enfin par impartialité, l'on veut
que l'assistance humanitaire se passe sans distinction entre origine ethnique,
sexe, nationalité, race, religion ou opinion politique.
L'allégement des souffrances ne doit être guidé que par les
besoins des victimes et la priorité doit être accordée aux
cas de détresse plus urgent.
Ce faisant, les actions d'assistance humanitaire
porteront sur :
-La livraison et approvisionnement (eau,
électricité, nourriture, équipement sanitaires)
-La surveillance des mouvements de réfugiés,
les convois d'aide ;
-La fourniture de l'assistance médicale (hôpital
de campagne ou autres);
-La protection des ONG, la logistique de leurs missions, leurs
personnels éminents ;
-L'enquête sur les abus conte les droits humains ;
-Le déminage ou la formation des démineurs
locaux ;
-La reconstruction des infrastructures (route, écoles)
etc.
3. Tâches d'ordre administratif et
civil.
Elles sont constitutives à :
-L'organisation des élections ou des consultations
populaires (élaboration de la loi, éducation civique,
recensement) ;
-L'assistance de processus électoral (transport
d'urnes, de bulletin de vote) ;
-La surveillance de la procédure de vote ;
-La création des institutions
démocratiques ;
-La formation des tribunaux et des juges
-La supervision et formation des forces des polices
locales ;
-La mise en place d'une administration et des services civils
sociaux/
Quelques exemples de résolutions du conseil
de sécurité peuvent davantage éclairer notre religion sur
la pratique de concrétisation de cette typologie des taches des
opérations de maintien de la paix à travers la définition
du mandat que donne le conseil de sécurité.
Ainsi la résolution 794 du CS (1992) emploie
l'expression de tous les moyens nécessaires pour instaure aussitôt
que possible des conditions de sécurité pour les secours
humanitaires. La résolution 814 du CS (1993) quant à elle
évoque l'idée de consolider, étendre et maintenir la
sécurité dans l'ensemble de la Somalie, compte tenue des
circonstances propres à chaque localité en agissant promptement
et la résolution 819 CS (1993) enfin autorise de recourir à la
force pour se défendre mais aussi, si nécessaire, pour mener
à bien sa mission humanitaire.
La particularité de cette nouvelle
dimension des opérations de maintien de la paix relève donc aussi
de la complexité des tâches qu'une des missions peut accomplir sur
terrain. La question reste cependant à poser si sur base de quels
principes, elle se laisse guider dans son fonctionnement. ?
SECTION II : APPLICATION PRATIQUE DES PRINCIPES
INSPIRANT LE FONCTIONNEMENT DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS
DE MAINTIEN DE LA PAIX .
L'ONU est la première organisation
internationale qui s'est donnée comme valeur de base non seulement la
paix ou la sécurité, mais aussi le respect des droits de l'homme
6(*)0
L'observation de cette valeur de base appelle le
respect de certains principes qui s'imposent pour le maintien
d'équilibre au sein de la société internationale,
incarnée par l'ONU. D'ores et déjà, pour organiser la paix
de demain, la charte de San -Francisco doit nous guider. Dans ce contexte, la
pratique nouvelle des opérations de maintien de la paix qui se veut
être constructive, c'est -à- dire éviter les erreurs du
passée et exprimer la vision commune d'une société
planétaire ne s'accomplit que dans les conditions et les limites
marquées par les principes de la charte, lesquels principes
président également à son fonctionnement.
Il s'agit là de la raison juridique que
qualifie J.ARNAUD comme l'ensemble des principes qui, sous-jacents à une
collection des règles de droit, leur permettant de s'organiser en un
système cohérent et approprié à la
réalisation de certaines fins. Ces principes sont liés à
une vision du monde déterminée.6(*)1
§1. Consentement de l'Etat récepteur.
Aux termes de l'article 2, §7, de la charte :
«Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations
Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement
de la compétence nationale d'un Etat, ni n'oblige les membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente charte ; toute fois, ce
principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de
coercition prévues au chapitre VII. »
Cette disposition est une portée beaucoup
plus vaste en ce quelle soulève d'une part la question de la
répartition de la compétence entre les Etats membres et
l'organisation et d'autre part l'interrogation de la pertinente conciliation
entre l'indépendance d'un Etat souverain et l'action des Nations Unies
dans le domaine de maintien de la paix.
S'agissant de la possibilité
d'éventuelle conciliation entre la souveraineté de l'Etat et
l'action de maintien de la paix, rappelons pour ce qui nous concerne que le
consentement était, et est la formulation qui caractérise les
opérations de maintien de la paix. Le consentement est donné
aussi bien par toutes les parties en présence des conflits et surtout
celle sur le territoire de quel l'opération doit avoir lieu.
Cette position est aussi celle de J.LLORENS
CARDONA qui estime que le consentement de l'Etat récepteur des
opérations de maintien de la paix est exigible dans la mesure où
l'application de principe de la souveraineté et de l'indépendance
le demande et il ne le sera pas dans le cas contraire. De même, ce sera
l'application de ces principes là qui nous indiquera qui et quand,
doit-on donner ce consentement. 6(*)2
P. MORCEAU DEFARGES pense que tout comme les
hommes ont trouvé la sécurité par le contrat social, la
sécurité internationale requiert de même un contrat entre
les Etats. Cette paix internationale, élément de
sécurité ; n'est possible que si tous les Etats
adhérent aux mêmes principes, le premier de ces principes
reconnaissant aux individus, au-delà de leur lien national, leur
appartenance à l'humanité.
La charte est bien donc un contrat social entre les Etats les
faisant passer de l'Etat de jungle à celui d'ensemble
civilisé.6(*)3
En effet le problème qui se pose est
celui d'appréhender la portée de consentement comme expression de
la souveraineté et de démontrer comment il
s'explique dans la logique des prescrits de la charte,
relatifs à l'action de maintien de la paix.
A. Significations et portée de la
souveraineté.
P. Ardant6(*)4 note que la notion de la souveraineté a
été inventée par Jean Bodin au XVè siècle.
Elle se manifeste de deux façons : Aspect interne (tourné
vers la communauté) et l'aspect externe (tourné vers les autres
Etats, vers la société internationale).
Envisagé dans son aspect interne, le
principe est que le pouvoir de l'Etat est non subordonné. Cela pour
dire, que l'Etat peut s'organiser comment il entend, que sa volonté
prédomine sur celles des individus et des groupes. En
effet,S.GOYAD-FABRE dit par là que « la souveraineté est
donc non seulement la norme idéale et abstraite de l'Etat, mais son
concept connote le pouvoir normateur dont il est le centre. L'Etat moderne, par
la souveraineté dont il est le lien d'excellence, incarne ainsi,
dès l'irruption de son concept, un ordre dynamique qui implique à
la fois l'exécution du droit politique et de l'organisation de la
société civil »6(*)5.
Poussé à l'extrême,
cette souveraineté peut amener l'Etat à agir comme il voudrait
sans être lié par aucune règle. Sa liberté est
dès lors totale : L'Etat se permet de tout faire sans tenir compte
du bien et des intérêts des individus et de la communauté.
Et pour éviter de voir l'Etat tombé dans l'arbitraire, l'on
préconise sa soumission au droit. A ce point des explications ont
été fournies pour soutenir la doctrine. L'on pense par exemple
à la soumission de l'Etat au droit sur base de l'idée que l'Etat
consentirait à une autolimitation de son pouvoir, en posant des
règles, qu'il accepterait de se lier lui-même : c'est l'adage
Patere legem quem fecisti (on doit respecter la règle qu'on a soi
-même posée.).Là se trouverait alors la garantie que l'Etat
s'interdirait de violer les droits de l'homme s'engagerait à respecter
les lois du pays en exprimant librement sa volonté de se soumettre au
droit. De ce fait l'on comprendrait que la République est la chose du
peuple, le peuple n'étant pas tout rassemblement d'hommes
regroupé de façon quelconque, mais le rassemblement d'une
multitude associée par un accord sur le droit et par une
communauté d'utilité 6(*)6 .
Sous l'aspect externe, la
souveraineté, usité souvent par le vocable, indépendance
signifie qu'il n'y a aucune entité au-dessus de l'Etat qui puisse lui
imposer son autorité. Il est commandant supérieur sur ses sujets
et a la plénitude de compétences. Donc aucun organisme (Etats,
organisations internationales) ne peut lui donner des injonctions.
J.CHARPENTIER 6(*)7 montre
le danger que cette conception négative de la souveraineté peut
représenter pour la communauté internationale. Ainsi, dit-il que
l'Etat dans ce cas ne sera pas soumis à des règles de droit
international qui lui sont supérieures et que par ricochet la simple
coexistence de plusieurs Etats sur le globe leur impose des règles de
répartition de compétence.
La signification et la portée positive
de la souveraineté de l'Etat seraient sa soumission au droit
international. L'Etat ne sera cependant lié que par son consentement.
Les restrictions à sa liberté ne pourront pas se présumer.
Il interprétera lui-même, et selon le principe de bonne foi, les
obligations auxquelles il a consentis.
Dans cette entreprise, Grotius cité
par J.TERREL observe « qu'il ne s'agira pas là de fonder la
souveraineté, mais de la définir et de préciser
l'étendue de son droit ».6(*)8
Pour éviter alors l'anarchie qui peut
laisser la société internationale d'être victime, la
coexistence d'une manière pacifique s'impose entre les Etats. Ceux-ci
doivent coopérer. L'interdépendance qui en découle pose
deux préalables : la non-intervention et l'égalité des
Etats. Le premier traduit l'idée selon laquelle un Etat ne saurait faire
pression sur un autre pour le contraindre à agir d'une certaine
manière.
A cette fin sont illicites non seulement les contraintes
militaires, mais toutes les pressions économiques, diplomatiques ou
autres, qu'une puissance extérieure peut exercer sur un Etat .La
légitime défense fait exception parce qu'elle autorise un Etat
à écarter par la force une menace d'invasion de son territoire ou
d'extermination de sa population, le consentement de la victime qui transforme
l'intervention en assistance.6(*)9 Le deuxième, à son tour signifie que
les Etats souverains et soumis au droit international public sont égaux
juridiquement, quelle que soit leur inégalité de fait.
Elle emporte la réciprocité des engagements,
immunités juridictionnelles, non-discrimination, participation aux
organisations internationales (al.2§1, charte de l'ONU).7(*)0
B. Interprétation des prescrits de la charte au
regard du consentement de
l'Etat récepteur des opérations de maintien de la paix.
Les opérations de maintien de la paix
à leur stade actuel s'inscrivent dans la logique des principes sur
lesquels est cimenté le fondement traditionnel de l'organisation, savoir
l'égalité souveraine et la non-intervention dans les affaires
domestiques d'un Etat.
Pour ce faire en amont sous réserve
de créer le déséquilibre par un acte contraire, le
déclenchement des opérations de maintien de la paix requiert le
consentement des Etats ( parties en conflit), signe d'expression de leur
souveraineté , en aval , le consentement des Etats sera obligé
lorsque les circonstances l'exigent, cela en vertu du fait que l'action des
Nations Unies pour le maintien de la paix ne porte en rien atteinte à la
souveraineté de L'Etat et de même le consentement de L'Etat,
apparaît comme la source des compétences que l'Etat tient du droit
international. Ce qui suppose que l'indépendance de l'Etat n'est rien
compromise, ni la souveraineté atteinte, par l'existence d'obligations
internationales de l'Etat : Obligation pour lui accepter l'intervention de
l'ONU pour restaurer la paix.
La doctrine volontariste l'admettait
déjà : « Les limitations de la liberté d'un Etat,
qu'elles dérivent du droit international commun ou d'engagements
contractés n'affectent aucunement, en tant que telles, son
indépendance. ».7(*)1
Sur terrain, l'impartialité passe par
dessus toute chose dans le traitement des conflits. Comment la cerner dans le
cadre d'une opération de maintien de la paix?
§2. Impartialité et non recours à
la force sauf dans des cas autorisés.
L'impartialité dans le
déroulement de la dimension nouvelle des opérations de maintien
de la paix ainsi que le recours à la force si les circonstances
l'exigent est fondée sur la conviction qu'il n'existe pas de
véritable contradiction entre les deux principes.
Ces derniers doivent s'interpréter de façon
similaire, de manière que les opérations de maintien de la paix
puissent utiliser la force armée pour l'accomplissement de leur mandat
dans les conditions et les limites marquées par les principes de la
charte.
J.LLORENS CARDONA note par là que
l'impartialité de l'opération ne doit pas être
assimilée à la neutralité. Elle signifie plutôt que
l'opération doit respecter et faire respecter les principes de la
charte. 7(*)2
Par impartialité G.CORNU entend lui de
l'absence de parti pris, de préjugé, de préférence,
l'idée préconçue, exigence consubstantielle à la
fonction juridictionnelle dont le propre est de départager des
adversaires en toute justice et équité ».7(*)3 Mais précisons que
l'impartialité dont il est question implique l'abstention de tout
favoritisme de la part de la mission des opérations de maintien de la
paix dans le traitement des dossiers, en l'obligeant rigoureusement de
régler le conflit dans l'esprit de la charte, devoir stricte, par
opposition à l'arbitraire, discrimination et iniquité.
Cela étant, tous les Etats ont le
devoir de ne pas méconnaître la neutralité,
c'est-à-dire resté étranger à une guerre entre deux
ou plusieurs autres Etats, s'abstenir d'y participer ou d'assister l'un des
belligérants. L'ONU, elle souscrit une obligation supplémentaire
: celle de la garantir affirme R.J.DUPUY7(*)4.
Les opérations de maintien de la paix
étant un instrument de la recherche de la paix s'inspirent de ce
principe pour décanter la situation conflictuelle entre les parties. A
cela, elles répondent aux buts et principes de l'ONU qui sont le
maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le recours
à la force reste autoriser pour le cas où la
sécurité des personnels onusiens et les acteurs humanitaires
seraient menacés, de même devant une situation complexe où
l'observation des décisions du conseil de la sécurité
serait violée entraînant par la suite la mort des milliers des
citoyens.
Cela nous conduit donc d'entamer le
troisième principe qui est l'alpha et l'oméga, savoir la
protection des droits de l'homme, préalable nécessaire
déterminant tout déclenchement des opérations de maintien
de la paix.
§3. Protection des droits de l'homme.
La protection des droits de l'homme est au
coeur du système de la charte de San Francisco. D.DOMINIQUE remarque
à ce propos que s'intéresser à la sécurité
humaine, c'est donc faire de la protection des populations le coeur des
stratégies de production de sécurité.7(*)5A vrai dire, deux
problèmes se cumulent : celui de la sécurité et celui de
son rapport avec les droits de l'homme.
A partir de 1989, année de la fin de
la bipolarisation de la société internationale autour du conflit
Est-ouest mais aussi, celle du changement de la nature des opérations de
maintien de la paix, R.CHIROUX voit un nouveau climat s'installer dans les
relations internationales, marqué par la place croissante des
préoccupations humanitaires, et l'apparut ion d'un droit, voire d'un
devoir d'ingérence dans ce domaine.7(*)6.
Le professeur KADONY, N.K nous fait savoir que
les atrocités de la seconde guerre mondiale n'ont pas laissé
l'humanité désireuse de vivre la paix indifférente. C'est
dans cette optique que les fondateurs de l'ONU ont pensé qu'il fallait
protéger la vie et la dignité humaine par un acte opposable
à tous : c'est la Déclaration Universelle des Droits de
l'homme.7(*)7
Dans la charte de l'ONU, plus
précisément aux dispositions relatives aux droits de l'homme et
les libertés fondamentales, on peut y voir l'apport de deux cultures
juridiques : l'anglo-saxonne pour les libertés fondamentales, la
française avec la reprise de la Déclaration universelle des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948. 7(*)8
L'adjectif universelle collé à la
Déclaration est une importance majeure en ce qu'il signifie que ces
droits consacrées dans cet acte ne sont pas seulement ceux des citoyens
appartenant aux Etats qui ont accepté ou ratifié ce texte
international. Mais, il implique que la communauté internationale a
l'obligation de veiller à leur respect partout dans le monde, quel que
soit tout le pays concerné. D'où, aujourd'hui toute violation
grave des droits de l'homme est portée aussitôt à
l'attention de la communauté mondiale et fait l'objet de
délibération au sein des Nations Unies. »7(*)9
L'expression de la volonté de l'Union
Africaine de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et des
peuples se trouve loger parmi les objectifs de l'Union (Article 3, al 1,
2,3).
A cet effet, sans chercher à
établir la notion des droits de l'homme et tenter de les
catégoriser à travers ses différentes
générations, il nous parait opportun de
s'atteler au raisonnement pour ce qui nous concerne de
démonstration selon laquelle les buts de l'ONU tels fixés par
l'article 1 de la charte : le maintien de la paix et de la
sécurité internationale visent avant tout à
protéger les droits fondamentaux reconnus à la personne par sa
nature. C'est à cela que les opérations de maintien de la paix
s'en inspirent lors de leurs fonctionnements.
Au temps des conflits, ces droits tels que
consacrés dans les différents instruments juridiques
internationaux appellent une action humanitaire que GUILLAUME D'ANDLAU voit
dans l'humanitaire ce qui intéresse l'humanité tout
entière et implique un aspect concret d'action, d'aide à tout
être humain. Là est le sens même de la tradition
chrétienne (La Parabole du samaritain)8(*)0
Conscients des entraves (guerre, violence
armée, tension ...) qui ne peuvent violer ces droits sans toucher
à l'homme lui-même ; L'Assemblée générale
adopte une série des résolutions notamment, la résolution
43/131 du 8 décembre 1988 portant principe d'Assistance humanitaire aux
victimes de catastrophes naturelles et situation d'urgence ; la
résolution 45/100 instaurant les couloirs d'urgence humanitaire. Les
lois de guerres trouvent également leur importance dans la mesure
où elles règlementent les conduites de la guerre pour
éviter le pire à la personne humaine.
C'est dans ce cadre que les opérations de
maintien de la paix interviennent en tant que système
intégré dans la pratique onusienne de résolution des
conflits en établissant un lien entre la question humanitaire et celle
de la paix et de la sécurité internationale. A ce titre, comme
nous le rapportent C. CHAUMONT et F. LAFAY, les premières actions
d'assistance humanitaire ont consisté à assurer la
sécurité de ONG et la logistique de leurs missions, ont eu lieu
en ex-Yougoslavie (en particulier en Bosnie-Herzégovine). D'autres
actions d'assistance humanitaire ont été mise en oeuvre par la
suite en Somalie (RES. 918 et 925 CS de 17 mai et 8 juin 1994), mission
essentiellement humanitaire. 8(*)1
Bref, le principe étant le mobile de la
création de l'ONU, savoir préserver les générations
futures des affres de la guerre est coulé en action humanitaire laquelle
est mise en oeuvre de façon concomitante à l'opération de
maintien de la paix. Cette solidarité internationale dans l'action
humanitaire est une exigence d'ordre morale. Elle est donc une exigence directe
de la fraternité humaine et surnaturelle affirme la Congrégation
pour la doctrine de la foi.8(*)2
Tenant compte de tous ces paramètres, les
opérations de maintien de la paix sous la vague nouvelle se donnent ou
mieux définissent leurs missions de manière à être
efficace dans la conduite des opérations.
SECTION III : MISSION ET CONDUITE DES OPERATIONS
L'identification d'un conflit est d'un
intérêt particulier. Elle est à la base à la fois de
la définition des dispositions à prendre lors du règlement
de conflit et de la nature du mode d'intervention de la force des Nations Unis
dans l'opération de maintien de la paix.
§ 1. Identification des conflits.
La réussite d'une action onusienne
menée lors de l'opération du maintien de la paix est tributaire
à l'identification correcte des signes de conflit. G. BERTRAND nous
montre que la distinction entre conflit interne et conflit international tend
pourtant à s'estomper en raison des multiples implications qu'un
conflit même très localisé peut avoir, depuis les
conséquences économiques sur les voisins aggravés ou non
par les sanctions ou l'embargo jusqu'à l'accueil des
réfugiés.8(*)3 L. BRAHIMI rappelle que prendre des décisions
irréversibles, fondatrices sans une connaissance approfondie de la
situation peut être très dangereuse.8(*)4
Dans cette optique se basant sur le chapitre VII
pour renforcer leur capacité de maintenir la paix, les
opérations de maintien de la paix initiées par le conseil de
sécurité avant leur déclenchement obligent l'organe
créateur de procéder à une constatation. Celle-ci est
rendue effective par une enquête préalable (Article 34).
L'enquête a pour objectif d'établir la matérialité
des faits. Ainsi, par exemple, le conseil donna mandat au secrétaire
général pour établir une commission d'enquête (Voir
résolution 1012 du 28 août 1995 sur le Burundi, et 1013 du 7
septembre 1995 sur le Rwanda).
Dans le rapport du Groupe d'étude sur les
opérations de paix de l'ONU, les experts investis pour étudier la
possibilité du renforcement de la stratégie de l'ONU dans le
domaine du maintien de la paix font une large place à l'information et
à l'analyse stratégique. Ils proposent au secrétaire
général de créer un organe, dénommé
ci-après le Secrétariat à l'information et à
l'analyse stratégique (SIAS) pour répondre aux besoins des
membres du comité exécutif pour la paix et sécurité
en matière d'analyse et d'information. L'organe devrait conjointement
être administré par le département des opérations de
maintien de la paix auxquels il rendrait compte.8(*)5 Le génocide au Rwanda est amplement
illustratif pour montrer l'imprudence à laquelle était
livré l'ONU d'apporter tous les sérieux possibles à
l'identification des conflits alors que les signes étaient
prévisibles.
Au reste, l'identification exacte des signes des
conflits non seulement entre dans la politique de prévention des
conflits mais détermine aussi les moyens adéquats à
prendre pour résoudre les conflits, par ricochet restaurer la paix.
§2. Définition du cadre et objectifs visés
dans le règlement des conflits.
L'identification des conflits, une fois faite,
l'organe créateur définit la mission de l'opération des
Nations Unies sur terrain. Ce faisant, il commence par définir le cadre,
c'est-à-dire le milieu dans lequel, le déploiement des forces de
maintien de paix sera effectué, précise ensuite les objectifs en
se référant aux dispositions internationales prévues pour
chaque cas d'espèce.
H. MAZERAN envisage trois cadres possibles, à
savoir l'accord pour une solution négociée, l'environnement
hostile, et ennemi déclaré qui appellent les objectifs
différents et des références se fondant sur des
dispositions aussi distinctes8(*)6.
En considérant ainsi les
éléments fournis par l'identification des conflits,
l'intervention des opérations de maintien de la paix peut tantôt
se référer au chapitre VI lorsque là le cadre est un
environnement où l'accord pour une solution négociée est
envisageable, tantôt au chapitre VII lorsque le cadre est
considéré soit comme un environnement hostile soit
déclaré comme ennemi.
Dans un environnement où l'accord pour une
solution négociée est possible, l'opération aura pour
objectif le maintien de la paix, c'est-à-dire l'on prendra des mesures
de façon en ramener des belligérants à conclure la paix
par les moyens pacifiques prévus au chapitre VI de la charte.
En revanche cette action entreprise peut se
révéler impuissante dans un environnement déclaré
hostile où l'accord de cessez-le-feu est inexistant. Dans ce cas,
l'objectif sera de restaurer la paix. Cela pour dire que la mission qui sera
dévolue à l'opération de maintien de la paix sera celle de
rétablir la paix. Elle ne se limitera pas à la cessation des
hostilités mais son action s'étendra à la dimension
à la fois militaire et civile en vue d'obtenir la réhabilitation
de L'Etat en crise. « On demande aux forces envoyées par l'ONU
de désarmer les factions, de regrouper les forces, de déminer
des territoires, de détruire les armes confisquées... s'y
ajoutent des tâches civiles de plus en plus importantes ; le volet
humanitaire devient primordial, d'où la création par le conseil
de sécurité de « zones de sécurité
ou corridors humanitaires » pour protéger les convois et
permettre la distribution des secours par les casques bleus aux victimes des
conflits »8(*)7.
A titre d'exemple, le Conseil de
sécurité par la résolution 918 définit le mandat
initial de la MINUARII en terme de contribuer à la
sécurité et à la protection des personnes
déplacées, des réfugiés et des civiles y compris
par la création de zones humanitaires sûres. De même la
mission devrait assurer la sécurité et l'appui de la distribution
des secours et de l'assistance humanitaire.
La situation sera contraire si l'environnement pour
lequel il y aura déploiement de la mission est déclaré
ennemi. Dès lors, l'objectif visé sera celui de l'imposition de
la paix (peace renforcement). D.David souligne que le concept novateur est
né des échecs du maintien de la paix. Les troupes sous
commandement de l'ONU ont alors le droit de faire usage de leurs armes non plus
seulement pour se défendre mais aussi pour défendre les
populations civiles et contraindre les belligérants à respecter
un accord (cessez-le-feu, désarmement). C'est ce que tente tardivement
de faire les Nations Unies en RD Congo avec plus ou moins de
succès.8(*)8 .
L'imposition de paix une fois faite, la construction de la paix (peace
building) reste probable. Pour cela au Timor oriental, la MINUTO a
été chargée d'organiser et mener à bien le
référendum d'autodétermination des Est timorais. Ceux-ci,
s'étant prononcés pour leur indépendance le 30 août
1999. Intervient-elle de la même manière dans tout le cas ?
Telle est l'importance de l'analyse du mode d'intervention de la mission.
§3. Mode d'intervention.
Les soldats de la paix des Nations Unies une fois
déployés, doivent pouvoir s'acquitter de leurs tâches avec
professionnalisme et efficacité ; ils doivent aussi, grâce
à des règles d'engagement fermes, être en mesure de se
défendre et de défendre d'autres composantes de la mission et
l'exécution du mandat de celle-ci contre ceux qui reviennent sur les
engagements qu'ils ont pris en vertu d'un accord de paix ou qui, de toute autre
façon, cherchent à y porter atteinte par la violence.
Cette doctrine et stratégie de maintien de la paix
telle que décrite précédemment sont le fruit de la
cogitation des experts de l'ONU sur l'étude des opérations de la
paix. Elle décrit pratiquement ce que doit signifier le mode
d'intervention.
En effet, selon le cas, l'opération pourra
faire usage de la force en application du mandat soit pour se défendre
soit pour créer les conditions de la paix en procédant par la
neutralisation et la destruction des éléments menaçant la
paix.
Concluons en soulignant qu'au troisième stade de ces
opérations, c'est-à-dire à l'entrée d'une dimension
nouvelle des opérations de maintien de la paix, le recours à la
force a été autorisé par le conseil de
sécurité devant l'impossibilité de remplir la mission de
protection de l'assistance humanitaire. Ce n'est plus de la légitime
défense, il s'agit d'imposer la paix « sans qu'il y ait ni les
conditions de la paix, ni l'intention de l'imposer, cela s'appelle
« maintien de la paix en temps de guerre » 8(*)9
Tableau n°01 :
Tableau synthétique sur La nouvelle
génération opérations de maintien de la
paix
Cadre
|
Accord pour une solution négociée
|
Environnement hostile
|
Ennemi déclaré
|
Objectif
|
Maintien de la paix
|
Restauration de la paix
|
Imposition de la paix
|
Référence
|
Chap. .VI
|
Chap. VII
|
Chap. VII
|
Mode d'intervention
|
Légitime défense
|
Usage de la force en application du mandat
|
Neutralisation, destruction.
|
Source : Mazeran, H., « L'ONU et les
crises contemporaines », in Encyclopédia
universalis : points d'histoire (toute l'année 1995),
France, 1995.
Conclusion partielle
L'objet principal de ce chapitre était d'essayer de
déterminer le contenu et l'extension des principes juridiques inspirant
le fonctionnement des opérations de maintien de la paix au stade
actuel. Pour cela, nous avons en premier lieu passé en revue
l'évolution historique des opérations de maintien de la paix afin
de mieux comprendre les précédents. En deuxième lieu,
avons-nous analysé l'application pratique des principes du droit
international qui inspirent le fonctionnement des opérations de maintien
de la paix. De là, nous avons fini par examiner la mission et la
conduite d'opération menée par l'organe investi à cet
effet.
Au demeurant, la dimension nouvelle des opérations de
maintien de la paix ballote en permanence entre la logique de la sanction et
celle de la gestion.
CHAPITRE III : APPLICATION DE LA DIMENSION NOUVELLE DES
OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES DANS LA RESOLUTION DES
CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Le Congo, ex- Zaïre, ancienne colonie Belge, est
«le coeur malade » du continent africain depuis son
accession à l'indépendance en 19609(*)0
En effet, depuis dix ans, la République
démocratique du Congo est en proie à des vagues de
turbulences qui menacent gravement la survie du jeune Etat. Les
dernières en date sont celles du 02 août 1998 avec pour
doses successives les violences ethniques, les conflits armés
impliquant divers acteurs et la crise humanitaire dont les
conséquences sont telles que la communauté internationale
ne pouvait rester indifférente.
L'ONU qui s'apprêta sur appel de ces derniers
à déployer une force de paix afin de créer les
conditions du retour à la paix, avait organisé en 1961 sa
première action d'envergure en Afrique dans un Congo
déjà en voie d'éclatement.
Cela étant, pour analyser cette intervention
onusienne en RD Congo depuis 1999, force sera de braquer la
réflexion sur trois variables explicatives. La première
porte sur le préalable déterminant la mise en
applicabilité de la dimension nouvelle des opérations de
maintien de la paix dans la résolution des crises. La
deuxième analyse le mode d'intervention et le cadre juridique de
règlement des conflits. Et enfin, la troisième variable
concerne les tâches dont ont été dotées la
structure du maintien de la paix mise sur pied par le conseil de
sécurité.
SECTION I : PREABLE D'APPLICABILITE DE LA DIMENSION
NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DANS LA RESOLUTION DES
CRISES.
Il ne laisse aucun doute que l'opération de paix
menée par l'ONU en RD Congo se résume à un
préalable comportant trois facteurs significatifs, savoir :
L'identification de la nature juridique des crises par le conseil de
sécurité, la détermination des conditions et raisons
du déploiement d'une force de la paix et les conséquences
que devrait tirer le conseil de sécurité sur la
qualification des faits.
§1. Identification de la nature juridique des crises
par le conseil de sécurité.
L'importance qu'on accorde à la valeur du jugement
que le conseil de sécurité porte pour la qualification des
faits est extrêmement séduisante. Elle est à la
base de définition de la nature du mode d'action de conseil de
sécurité..
La qualification des conflits en R.D. Congo par le
conseil de sécurité aurait été
influencée par deux éléments importants sinon
déterminants. Il s'agit du replacement de la guerre en RD Congo
dans le contexte général de cycle de violence dans la
région des Grands lacs et de la situation des droits de l'homme
présentée par le rapporteur spécial, du Haut
Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme , Monsieur
GARRETON..
S'agissant du premier élément le Dr.
MWAYILA TSHIYEMBE9(*)1
affirme qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute que la crise
Rwandaise est l'épicentre de la recomposition géopolitique
de la région des Grands lacs. A cet effet, la montée de
la conflictualité dans la région part donc de la
société Rwandaise fondée sur la dualité
Hutu - Tutsi érigée en paradigme déterminant les
relations politiques. Cette situation présente un danger en
ce que non seulement, elle tend souvent à des violences
ethniques mais empoisonne également les relations diplomatique
entre ce pays et les pays dans lesquels les ressortissants de ce
dernier trouvent refuge par crainte de violence . L'ethnie au
pouvoir estime ainsi que la présence de l'autre dans la zone
est constitutive de l'insécurité. D'où des
incursions sporadiques dans les pays voisins pour traquer ceux-ci.
Souviendrons - nous que les Zaïrois ( congolais) par
exemple s'étaient largement opposés à la
présence des réfugiés sur leur territoire. Et dans
l'atmosphère politiquement de plus en plus instable au pays, une
pareille opposition exploitée par les hommes politiques à
des fins occultes s'était traduit par une flambée de
violence sanglante.
Le HCR affirme alors que la crise dont
l'épicentre était au Rwanda et au Burundi se transformait
en conflit plus large centré sur la République
Démocratique du Congo9(*)2. La nouvelle guerre, c'est à dire celle
d'Août s'inscrit dans cette logique. Elle est la conséquence
de la guerre et des tensions non résolues dans la
région des Grands Lacs et alentour.
Outre, la particularité de cette crise
Rwandaise et ses effets dans la région, un fait non moins
encore important est signalé par le professeur MWAYILA TSHIYEMBE,
à savoir la géopolitique des champs des ruines qui
exprime le nouveau statut de protectorat de fait assigné
à la République démocratique du Congo par la
mutation géopolitique de l'Afrique médiane et le jeu des
puissances opérées par la crise rwandaise de 1994. C'est
pourquoi, l'utilisation par l'Angola, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, le
Zimbabwe conclut- il à créer une nouvelle donne dont
les quatre repères sont : la violation du droit
international, la naissance de l'Afrique médiane, la
création des protectorats et la lutte pour le leadership.9(*)3
Sur cette lancée, KABAMBA MWEBWE donnant sa
thèse sur le conflit armé en RD Congo, démarrée
le 02 août 1998 pense qu'il s'agit là principalement d'une
affaire interne à l'AFDL : Les tentatives d'affranchissement
du président Laurent désiré Kabila de l'emprise
de ceux qui l'ont hissé jusqu'à la magistrature
suprême n'ont certes pas été sinécure mais
sa gestion finale d'une telle mésalliance est incontestablement
critiquable9(*)4.
Pour tout dire, tenir sous sa coupe le
protectorat de Kinshasa est le moyen le plus sûr pour les
candidats au leadership régional de dominer l'Afrique
médiane.
Tactiquement, cet objectif stratégique est
caché par les coalisés de L.D KBILA9(*)5 .Dès lors, il
résulte de l'examen de ce premier élément que les
tensions ethniques, les conflits armés non résolus dans le
bassin ainsi que la lutte pour le leadership régional ont
été d'un impact considérable pour
l'internationalisation des conflits.
Quant au deuxième élément ,
constat est de faire que le rapport de Monsieur Garreton était
intéressant pour aller même influencer les termes de la
qualification des faits dans la résolution 1234 adoptée par
le conseil de sécurité. Pour le rapporteur spécial,
depuis le 2 août 1998, la RD Congo est victime d'une guerre
qualifiée de conflit armé interne avec la participation
des forces étrangères. Cette thèse trouve sa
justification sur base des éléments ci-
après :
- Que les rebelles y compris leurs alliés
Rwandais et Ougandais ont indiqué que leur objectif
était celui de renverser le régime en place parce que
caractérisé par la dictature ;
- Que les forces étrangères soutiennent
les rebelles car elles considèrent L.D. Kabila comme
Président légitime de la R.D Congo.
- Et que finalement les conflits se déroulaient
entièrement sur le territoire de la RDC9(*)6 .
Pendant que le gouvernement central de la RDC menait
des démarches pour affirmer aux yeux de la communauté
internationale l'invasion et l' occupation de son territoire par les
troupes régulières du Rwanda et du Burundi et ce en
violation de son intégrité territoriale et sa
souveraineté, il a fallu attendre près d'un an pour
qu'intervienne la toute première résolution du conseil de
sécurité ( S/RES/123) du 09 avril1999 adoptées
à sa 3999ème session donnant lecture de position de l'ONU quant
à la qualification des faits.
A travers elle, le conseil de
sécurité déplore que les combats engagés par les
forces opposées au gouvernement central se poursuivent et que des forces
d'Etats étrangers demeurent en République démocratique
du Congo dans des conditions incompatibles avec les principes de la charte des
Nations unies. Il souligne de même que ce conflit constitue une menace
grave pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la
région. Il rappelle enfin le droit naturel de légitime
défense, individuelle ou collective énoncé à
l'article 51 de la charte des Nations -Unies9(*)7 .
De cette description des faits, il se dégage que le
conseil présent la thèse d'une guerre civile en RD Congo
imbriquée à une dimension externe.
Cette qualification des faits dit Me. T. NGOY ILUNGA avait
été celle du rapporteur spécial sur la situation des
droits de l'homme présenté à la 55ème
session de la commission des droits de l'homme soit 10 jours avant le vote de
la résolution 12349(*)8.
Prenant position par rapport à la qualification des
faits, le conseil de sécurité à travers la
résolution 1234 ne nous permet point d'identifier avec précision
les belligérants qu'il considéré comme soit force
opposées soit comme forces d'Etats Etrangers. En plus le rappel de
l'article 51 de la charte des Nations -Unies nous pousse à croire
à une agression armée du fait que c'est un droit qui ne se
conçoit que dans le contexte d'une agression armée. Dès
lors, l'on pourrait être tenté d'écarter l'hypothèse
de la guerre civile.
Toute fois suite aux trois affrontements Rwando-ougandais
sur le territoire congolais à Kisangani, la position du conseil
semblait se pencher vers la qualification d'une agression bien que le concept
en soi n'ait jamais figurée dans le texte des résolutions 1304 et
autres.
Il suffit par exemple de se rendre compte des
éléments constitutifs d'acte d'agression invoqués par
la résolution 1304, pour conclure qu'il s'agit là d'une
agression. Ainsi, le conseil exige que l'Ouganda et le Rwanda qui ont
violé la souveraineté et l'intégrité territoire
de la RD Congo de retirer toutes leurs forces du territoire de la RD Congo
sans plus tarder et note avec des préoccupations des informations
faisant état de l'exploitation illégale des ressources du pays
et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la
sécurité et leur poursuite des hostilités9(*)9.
Dans ce sens, lors du rapport présenté par
Monsieur GARRETON à la 56ème session de la
Commission des droits de l'homme en avril 2000, le secrétaire
général dans sa note commentant ledit rapport affirme que
« la République démocratique du Congo est la proie
de plusieurs conflits armés, certains ont pris une tournure
internationale »1(*)00. La présence de huit armées
nationales et de 21 groupes armes irréguliers qui prennent par au
combat en illustre.
Revirement, contradictions caractérisent la
qualification des faits. C'est ce qui transparaît également de la
résolution 1304, qui tout en reconnaissant l'agression se
réserve de le qualifier1(*)01.
§.2. Conditions et raisons du déploiement des
opérations de maintien de la paix.
Sans reprendre, l'ensemble des éléments des
faits ayant attiré l'attention de la communauté internationale
sur les conséquences politiques et économiques causés
par le conflit du 2 août 1998, lesquelles consistent aux entraves de
l'étendue des droits civils, culturels, économiques, politiques
et sociaux, il sera pour nous question de préciser uniquement les
enjeux sur lesquels se recoupaient les conditions et les raisons du
déploiement d'une force de paix de l'ONU en RD Congo.
Ces enjeux s'appréhendent en termes de
préoccupations humanitaire et sécuritaire.
A. Préoccupation humanitaire
L'ONU passe à ce jour pour un excellent acteur
humanitaire. Le professeur S. BRUNEL constate à cet effet que l'ensemble
des structures qui composent le système onusien peut être
considéré comme la première puissance humanitaire
mondiale, présente sur tous les fronts depuis la fin de la guerre
froide : catastrophes naturelles, guerres entre Etats mais aussi
opérations de maintien de la paix , voire de rétablissement de la
paix dans des conflits internes1(*)02.
L'Amnesty international dans son rapport faisant état
des activités que l'organisation a entreprises tout au long de
l'année 2000 pour promouvoir les droits de l'homme et lutter contre
certaines formes d'atteintes à ces droits , observe qu'en cette
période de grande insécurité, des gouvernements ont
choisi d'ignorer délibérément, voire saper le
système de sécurité représenté par le Droit
international qu'ils ont ensemble élaborée1(*)03.
Ainsi, les droits humains, branche du droit international ne
sont pas un luxe pour époque de proposition. Ils doivent être
défendus en toutes circonstances et plus particulièrement
dans les périodes de danger et d'insécurité1(*)04.
En fait, d'après le rapport de l'Amnesty
présenté en 2002, on pouvait estimer à plus de trois
millions le nombre des personnes tuées durant la guerre ou mortes des
suites du conflit. Le nombre des personnes déplacées
s'étant élevé à quelques deux millions1(*)05.
Cette guerre déclenchée le 2 août 1998,
selon le ministère des droits de l'homme du gouvernement congolais a
provoqué « la crise humanitaire la pus grave du moment avec
33% de la population affectée dont près de 2 millions de
personnes déplacées et de réfugiés et quelques 1,7
millions de morts1(*)06.
C'est pourquoi face à cette intensité de
violence que continuait de faire peser les belligérants sur les
populations civiles avec pour corollaires la violation non seulement massive
mais aussi systématique de leurs droits, les raisons pour un tel
déploiement des opérations de maintien de la paix restant
envisageable ou souhaitable. Parce que la victime d'après tout
demeure la communauté internationale.
D'entrée de jeu, le Conseil de sécurité
par sa toute première résolution 1234 se déclare
préoccuper par toutes les violations des droits de l'homme et du droit
international humanitaire commises sur le territoire de la République
démocratique du Congo, y compris les actes de violence et de haine
ethnique ou les incitations à tels actes imputables à toutes les
parties au conflit1(*)07
.
Le Conseil de sécurité pense que son
intervention s'avérera importante afin de remédier avec toutes
les parties concernées à la grave situation humanitaire que
connaît la RD Congo et la région des Grands lacs. En cherchant
premièrement d'assurer en toute sécurité le libre retour
dans leurs foyers de tous les réfugiés et de toutes les
personnes déplacées et en second lieu traduire le
présumé auteur de la violation des droits de l'homme en
justice1(*)08.
Un antipode peut être décelé dans
cette méthode de remédier à la crise. Comment peut-on en
tant qu'orchestrer de la violence même des droits prendre des mesures
contraires. Tels est le cas des belligérants que le conseil veut
faire d'eux juge et partie. Toute fois , les conditions exigées par
l'ONU pour son intervention se résument par l'obligation de la part
des parties au conflit de prendre de mesures concrètes pour garantir
le meilleur possible la sécurité et la protection des
personnels onusiens, civils et militaire sans oublier les associés
qui seront déployés.
B. Préoccupation Sécuritaire
La présence des neufs armées jointe à
l'intervention de diverses milices principalement les Interahamwe et les
Mai-Mai a crée un climat de grande insécurité et de
violence. L'Est du pays est secoué par des conflits internes. Il y a
divers autres conflits armés fait preuve Me. T. NGOY ILUNGA1(*)09.
La préoccupation en matière sécuritaire
est cruciale aussi bien pour les conditions que les raisons d'une
intervention de la force de paix de l'ONU.
Dans l'option, en effet, marqué par
l'incapacité des belligérants à régler
pacifiquement leurs différends et vu le comportement non- conforme
des Etats voisins aux dispositions pertinentes de la charte de l'ONU, de la
charte de l'U.A et de la résolution 3314 (XXIX) de l' AGNU du 14
décembre portant définition de l'agression, que des instruments
juridiques régionaux et internationaux présentant la
coexistence pacifique entre les Etats et le règlement pacifique des
différends, pourtant menaçant la paix et la
sécurité internationales, les raisons du déploiement
d'une force onusienne en RD Congo s'inscrivaient dans la logique de
maintenir la paix et la rétablir .
Cela étant, l'ONU devrait faire observer aux parties le
respect d'un accord de cessez - feu, permettre le retrait de toutes les forces
étrangères et aider le gouvernement congolais à
rétablir son autorité sur toute l'étendue du territoire en
organisant un dialogue politique dans lequel les congolais trouveraient un
règlement pacifique durable des conflits.
La seule et d'ailleurs unique importante condition est la
signature d'un accord de cessez -le - feu des hostilités. Celle-ci
consiste à l'abstention de toute attaque aérienne, terrestre
et maritime ainsi que de tout acte de sabotage, toute tentative d'occupation
des nouvelles positons sur le terrain et de mouvement des forces et des
équipements militaires d'un endroit à l'autre sans accord
préalable des parties ; tout ravitaillement en munition, en armes
et autres matériels de guerre au front, et enfin de toute action qui
peut entraver l'évolution normale du processus de cessez - feu
1(*)10.
L'affaire étant telle, le conseil de
sécurité devait tirer les conséquences eu égard
à la qualification des faits et même de sa répercussion
sur l'aspect humanitaire et sécuritaire.
§.3. Conséquence de la position du conseil de la
sécurité face à la qualification des conflits.
Considérant que la situation en RD Congo
constitue une menace contre la paix, la stabilité et la
sécurité dans la région telle que ne cesse de la
présenter les différentes résolutions, le conseil de
sécurité dit être saisi de la question et affirme par
conséquence sa disponibilité à envisager la
participation active des Nations -unies ,en coordination avec l'OUA,
notamment par l'adoption des mesures concrètes, viables et efficaces,
afin d'aider à l'application d'un accord effectif de cessez - le -feu
et à la mise en oeuvre d'un processus convenu de règlement
politique du conflit 1(*)11.
L'appel est de même lancé au gouvernement de la
République Démocratique du Congo d'engager un débat
politique national, ouvert avec les rebelles, préalable aux
élections et ce pour trouver une issue pacifique aux conflits
internes.
Donc, les parties en conflit doivent cesser de s'activer dans
la violence concrètement, comment l'ONU est-elle intervenue ?
SECTION II : MODE D'INTERVENTION ET CADRE JURIDIQUE DU
REGLEMENT DES CONFLITS
La nécessité de créer les conditions
favorables à un retour de la paix en RD Congo et dans la
région suscite le conseil de sécurité d'intervenir
à cette partie orientale de l'Afrique par appel aux parties au
conflit à la conclusion d'un accord, lequel devrait être une base
viable de la résolution pacifique des différends.
§.1. Mode d'intervention
« La situation qui existe en RD Congo exige une
action urgente de la part des parties au conflit avec l'appui de la
communauté internationale »1(*)12.
Telle semble être l'idée cardinale de la nature
du mode d'intervention du conseil dans la recherche de pacification des crises
en République Démocratique du Congo. Mais au fait, comment
cerner sa portée ?
L'examen de l'état des lieux des différentes
résolutions prises par le conseil de sécurité nous
laisse entrevoir la manière dont s'exprime l'organe sur la nature de
son action afin de maintenir et rétablir la paix à ce coin du
monde.
De ces résolutions, deux parmi elles méritent
une attention particulière en ce que l'une reflète ce que
devrait être le sens même de l'intervention mais soulève la
controverse autour de sa nature juridique et l'autre traduit le changement
opéré de l'intervention en se basant sur une disposition
juridique bien connue dans la charte sans cependant se démarquer
comme elle de la précédente.
En effet, d'une manière globale, les actes que posent
les organes des Nations -unies sont de deux sortes. Il y a de ceux -
là qui sont obligatoires pour les membres et de ceux qui ne les sont
pas. « On réserve le nom des
« décisions » aux actes obligatoires ». On
appelle « recommandations » les actes non obligatoires
ayant la valeur d'une invitation, d'un simple voeu »1(*)13 .
Par résolution, il faudra donc entendre selon le cas la
décision ou recommandation. Ainsi, tous les organes des Nations -unies
prennent des recommandations et décisions. L'Assemblée
générale par exemple fait des recommandations dans le
domaine de maintien de la paix et dans celui de la coopération
économique et sociale et prend des décisions en matière de
tutelle et en matière budgétaire. Le conseil économique et
social fait des recommandations sur toutes les questions de sa
compétence et prend des décisions pour la formation et le
fonctionnement de ses commissions et comités, Etc.
Cependant, pour ce qui est de notre, il sied de remarquer
que le conseil de sécurité aux termes de l'article 25 de la
charte peut prendre des décisions aux quelles les membres de
l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer, de même, il peut
faire des recommandations en sa qualité du principal organe responsable
de maintien de la paix (articles 24 alinéa 1 et article 39 de la
charte).
Une querelle venait d'être suscitée sur la
question de savoir si la portée obligatoire dont il s'agit s'applique
aux seuls pouvoirs accordés au conseil dans le cadre du chapitre VII de
la charte (articles 41 et 42) ou si elle peut couvrir de façon
beaucoup plus large toutes les recommandations prises par le conseil afin
qu'il puisse assumer sa responsabilité principale de maintien de la
paix.
Le professeur P.M. DUPUY nous fait savoir que la querelle
n'est plus importante car cette interrogation avait trouver sa réponse
définitive avec l'avis rendu par la Cour Internationale de justice le
29 janvier 1971. la cour conclut , dit-il en faveur de l'interprétation
large de l'article 25 et donc de la portée obligatoire de cette
résolution , en ayant cependant soin d'indiquer qu' il faut
minutieusement analyser le libellé de la résolution du conseil
de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet
obligatoire. Etant donné, le caractère des pouvoirs
découlant de l'article 25, il convient de déterminer dans chaque
cas si ces pouvoirs ont été exercés, compte tenu des
termes de la résolution à l'interpréter, des
débats qui ont précédé son adoption , des
dispositions de la charte invoquées et en général de
tous les éléments qui pourraient aider à préciser
les conséquences juridiques de la résolution du conseil de
sécurité1(*)14.
Partant des explications susmentionnées, force est de
dire que la résolution 1234 est d'une nature sui generis en ce que
non seulement, elle n'est pas une recommandation comme le voudrait l'article
40 de la charte car le conseil venait déjà de constater les
faits en les qualifiant d'une menace contre la paix, ce qui s' apparente
alors également à une décision du fait que la nature des
faits tels que présentés renvoie aux dispositions de la charte
plus précisément au chapitre VII. C'est seulement au cas
où le conseil parvient à procéder à la constation
prévue à l'article 39 et ce partant d'application de l'article
41, qu'il peut agir plus énergiquement en adoptant des décisions
prétend NGUYEN QUOC DINH (+). Dans cette démarche, le conseil
ne pourra qu'inviter les Etats en litige à appliquer les
décisions. Par combinaison des articles 25 et 41, le conseil leur
donnera un effet obligatoire1(*)15.
Dans tous le cas au moins, nous pourrons être tenter
d'affirmer que cette résolution d'un point de vue formelle est une
simple prise de position adoptée par le conseil de
sécurité sans préjuger du point de vue du fond la force
juridique de celle-ci ; car il nous semble que la compétence que
donne la charte au conseil de sécurité en matière de
maintien de la paix peut s'exercer soit en vertu du chapitre VI, VII et
VIII.
Bien entendu, le fait n'est pas discutable de confirmer que
c'est dans l'esprit du chapitre VI que cette intervention était
décidée. La lecture de la résolution 1234 à son
point 14 nous parait suffisante. Le conseil aux termes de cette disposition
accorde l'importance à la tenue sous les auspices de l'ONU et de
l'OUA, le moment venu d'une conférence internationale sur la paix et
la stabilité dans la région, en appelant également les
forces opposées (rebelles) et le gouvernement à un dialogue
politique. Les cinq premières résolutions souscrivent dans la
démarche.
En revanche, avec l'aggravation de la situation sur terrain,
la résolution 1304 est adoptée par le conseil de
sécurité. Sa référence au chapitre VII est tout
à fait remarquable. A travers elle, le conseil de
sécurité n'hésite pas à prendre un ton
comminatoire à propos de la violation de la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la RD Congo par les forces
ougandaises et rwandaises suite aux affrontements cruels à Kisangani.
Cependant, il demande la signature d'un accord de cessez - le - feu et fait
appel à tous les Etats de la région pour qu'ils créent
des conditions nécessaires à un règlement rapide et
pacifique de la crise et qu'ils s'abstiennent de tout acte qui risquerait
d'aggraver encore la situation1(*)16 .
L'on peut donc à ce titre remarquer que la
résolution 1304, tout en évoquant les éléments
constitutifs d'acte d'agression se présente comme une recommandation
et non comme une décision. L'invocation du chapitre VII ici
n'apparaît que comme un procédé d'expression de la
volonté du conseil susceptible de fournir la base juridique, politique
et morale d'une véritable action. Ce qui est encore loin de faire
usage de la force en application du mandat malgré l'environnement
hostile se présentant comme cadre du déroulement des
opérations de maintien de la paix.
La ténacité de l'ONU à un
règlement pacifique des conflits aboutira finalement à la
conclusion d'un accord, considéré comme cadre juridique
pertinent de règlement de conflits en RD Congo.
§.2. Portée du contenu de cadre juridique de
règlement de conflits.
La résolution 1234 ainsi que les efforts
déployés pour l'avènement de la paix en RD Congo depuis
les sommets de victoria,falls I et II, Pretoria, Durban , Port Louis, Nairobi
, Windhoek, Dodoma, des réunions des ministres de Lusaka et de
Gaberone et à sytre, Libye ont eu pour mérite de voir la
conclusion d'un accord de cessez- le feu, pris pour une étape plus
importante du processus de pacification du pays et de la région dans
con ensemble.
Lors du sommet réunissant les chefs d'Etats d' Afrique
centrale à Kinshasa, le 27 octobre 2000, ils ont fait savoir dans un
communiqué final que l'accord de cessez-le -feu de Lusaka est une
base viable pour la résolution du conflit en RD Congo.
Emboîtant le pas, l'Union Européenne fait une
déclaration à la suite des propositions de révision de
l'accord par les autorités congolaises qu'elle considérait
l'Accord de Lusaka comme le seul instrument consensuel de
référence servant aujourd'hui de fondement à une solution
négociée du conflit et à l'action de la communauté
internationale, et en particulier à celle de l'ONU et de l'OUA en
faveur du retour à la paix en RD Congo et dans la
région1(*)17.
Les Américains, plus précisément ceux des
Etats-Unis ont pensé que l'Accord de Lusaka offre le moyen le
meilleur de rétablir la paix et la stabilité au Congo et dans la
région des Grands Lacs.
De cette prise de position il se résume que l'Accord
de Lusaka est sans équivoque le seul instrument efficace de gestion des
crises en RD Congo et que le déploiement des forces des Nations -unies
dans cette contrée n'aura que pour but essentiel, selon le chapitre
8.1. de l'annexe A à l'accord, que d'assurer la mise en oeuvre du
présent accord tout en incluant aux termes du point 8.2., les
opérations de maintien et de rétablissement de la paix1(*)18.
Quelle est donc la portée essentielle du contenu de
cet accord ? le premier effort à entreprendre nous paraît-il,
se trouve dans la nécessité de déterminer sa nature et
ensuite de l'appréhender dans la totalité de ses contours et de
son contenu tels qu'ils se contextualisent dans le processus de la
normalisation des conflits.
A. Nature juridique de l'Accord de
Lusaka
« En Prenant son fondement dans les dispositions
de l'article 52 de la charte des Nations Unies, l'Accord de Lusaka se veut une
convention de droit international, à caractère régional.
Fondamentalement donc, c'est un acte juridique conclu en vue de produire un
effet de droit international ».1(*)19
Me T. NGOY ILUNGA commente à ce propos que pour que
l'Accord de Lusaka soit tel, il ne doit pas être dans son contenu, son
caractère, ses actions incompatibles avec les buts et les principes des
Nations Unies ni contraires aux dispositions impératives du Doit
international comme celles relatives au Droit des traités que contient
la convention de Vienne1(*)2O.
Pour rappel, la convention de Vienne de 1969 à
l'article 2,§.1.1.a. définit le traité comme un accord
international conclu par écrit entre les Etats et régie par le
droit international , qu'il soit consigné dans un instrument unique ou
dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa
dénomination particulière ».1(*)21
A la lumière de cette définition, il appert de
préciser que les accords internationaux pour qu'ils soient comme tels
doivent :
-Etre conclu entre deux ou plusieurs sujets du droit
international (les Etats et les organisations internationales : Articles
2. §.1. a de la convention de Vienne.) ;
-Etre destiné à produire les effets de
droit ;
-Etre régi par le droit international.
Sans la prétention de vider de fond au comble la
théorie relative au droit des traités, il nous semble opportun
d'insister sur les traits saillants qui peuvent nous amener de juger de la
vocation de l'Accord de Lusaka au regard de droit international comme une
convention internationale.
1. La qualité des signataires de l'Accord.
« Seul un sujet de droit international a la
capacité requise pour conclure un traite, puisque par
définition, celui-ci est un acte conclu entre sujet de droit
international. Si les auteurs d'un acte juridique intitulé
traité ne sont pas des sujets de droit international, l'absence de
capacité internationale pose le problème de l'existence de cet
acte en tant que traité, non pas celui de sa validité. L'acte ne
répond plus à la définition stricte du traité,
mais il peut être valide en tant que acte juridique 1(*)22».
En effet, les signataires de l'Accord de Lusaka étaient
d'une part les Etats souverains et d'autre part les mouvements rebelles. Les
organisations internationales ont fait partie également des
signataires. Aux Etats souverains, nous avons l'Angola, la République
Démocratique du Congo, la Namibie, le Rwanda, l'Ouganda, le Zimbabwe.
Du côté, mouvements rebelles, on cite le rassemblement des
congolais pour la Démocratie et le mouvement de libération du
Congo (MLC). La République de Zambie, l'ONU, l'OUA et la
communauté pour le développement de l'Afrique australe a
contresigné l'accord à titre de témoins.
Le cas pathologique à diagnostiquer est la
capacité des mouvements rebelle. La pratique du droit international
nous montre que les mouvements de libération nationale ont eu
à contacter des engagements internationaux valables d'une
portée doublement limitée. « D'une part, elle est
sélective ; les mouvements de libération nationale
appelés à devenir partie à un traité, sont en
règle générale, désignés ou, au moins
définis, par une disposition expresse. D'autre part, cette
capacité est étroitement fonctionnelle : la participation
de ces entités est limitée aux traités qui
répondent à leur vocation, l'acheminement du peuple qu'ils
représentent à la pleine souveraineté ».1(*)23
Pour la plupart de cas, les traités pour lesquels ces
mouvements participent sont de trois catégories : les accords
d'indépendance, les traités relatifs à la conduite de la
lutte armée et certains actes constitutifs d'organisation
internationale.1(*)24
De cet examen, il se dégage que le RCD, le MLC ne
sont pas des mouvements de libération nationale mais plutôt des
mouvements de rébellion qui n'avaient rien avoir à la lutte
contre une Etat coloniale en place à Kinshasa. Dès lors, il se
pose le problème de l'imputation à un sujet de droit
international, doté de la capacité requise. A cet égard,
l'on peut être flatté de conclure que l'Accord de Lusaka est un
acte juridique atypique qui ne s'apparente pas à un traité
international.
2. Objet de l'Accord
En tant qu'instrument de mise en oeuvre du droit
international pour la résolution d'un conflit régional1(*)25, l'Accord de Lusaka
avait pour objet de produire des effets juridiques, savoir les obligations
à la charge des belligérants de respecter la cessation des
hostilités et de contribuer aux conditions nécessaires d'un
retour à la paix dans la zone.
Mais au delà des effets juridiques visés par
le dit accord, des principes plus à portées politiques que
juridiques semblent dominer l'esprit et la lettre même de l'Accord. Il
instaure par exemple le dialogue inter -congolais. Celui -ci est conçu
comme cadre des négociations politiques et de la réconciliation
nationale.
A ce titre, moralement et spirituellement
élevées, ces principes politiques présentés sous
un aspect idéal des buts nobles cachent derrière les ambitions,
les égoïsmes et les rivalités. Me T. NGOY ILUNGA remarque
à cet effet que ces objectifs dissimulent le positionnement des
intérêts des uns et des autres. La nouvelle armée de la
RD Congo à titre illustratif devra comprendre des troupes des
éléments issus des mouvements rebelles dont personne n'ignore
l'obédience Rwando - Ouganda, Burundaise Tutsi1(*)26.
C'est pourquoi, conclut M. Henri LEGOHEREL que le droit
international est apolitique et anational1(*)27.
3. Les règles du droit international et l'Accord
de Lusaka
« En principe, d'un point de vue normatif, chaque
traité est indépendant de tous les autres, étant
l'expression de la volonté des parties en vue de la réalisation
d'un objet qui lui est propre 1(*)28».
Toute fois, il convient de reconnaître au sein du droit
coutumier, l'existence d'une hiérarchie entre les normes
impératives, d'une part et celles modifiables par une convention
postérieure, d'autre part ; selon une autre terminologie entre le
jus cognes et le jus dispositum ». 1(*)29
Le Jus Cognes reste une norme impérative ne pouvant
pas selon l'expression du Tribunal arbitral dans l'affaire Guinée-
Bissau- Sénégal être susceptible de dérogation par
voie conventionnelle. A l'inverse, le Jus dispositum constitue l'expression
de la volonté des parties à se lier par des règles ou
principes qu'elles acceptent pourvu que dans ce cas la nouvelle convention
ait un caractère fondamentalement normatif et puisse ne pas entrer en
contradiction avec ses engagements précédents. L'article 103 de
la charte des Nations -unies dispose de ce fait en cas de conflit entre les
obligations des membres des Nations -unies en vertu de la présente
charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les
premières prévaudront ».
L'exigence de rigueur qu'implique cette théorie
soulève deux problèmes majeurs dans le rapport de l'Accord de
Lusaka qui se veut être un accord international et les règles
du droit international :
a) L'Accord de Lusaka et les dispositions de la
charte.
Aux termes de l'art2, §.7,Aucune disposition de la
présente charte n'autorise les Nations -unies à intervenir
dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les membres à
soumettre des affaires de ce genre à une procédure de
règlement aux termes de la présente charte ».
Avons-nous, déjà dit que ce principe sur
laquelle repose la coexistence des Etats guide essentiellement le
déclenchement de la dimension nouvelle des opérations de maintien
de la paix.
Dans son article 3.16, l'Accord de Lusaka traite de
la question de la naturalisation des étrangers du fait qu'aux termes
des dispositions de l'article susdit « les Parties
réaffirment que tous les groupes ethniques et nationalités
dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo
( présentent la RDC) à l'indépendance doivent
bénéficier de l'égalité des droits et de protection
aux termes de la loi en tant que citoyen ».
Les professeurs Pierre MAYER et Vincent HEUZE soulignent que
la question de la nationalité bien qu'intéressant au premier
chef, le droit international, celui-ci doit se contenter qu'à
éditer qu'une règle : La liberté ou la quasi
liberté pour chaque Etat de déterminer quels sont ses propres
nationaux. C'est que l'objectif modeste, du droit international public est le
respect par les Etats qui constituent la société
internationale de la souveraineté des autres1(*)30.
L'article 1er de la convention de la Haye du 12
avril 1930 concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur
la nationalité dispose qu'il appartient à chaque Etat de
déterminer par sa législation quels sont ses nationaux .
Récemment, par l'arrêt de la Cour Internationale
de Justice du 6 avril 1955 rendu dans l'affaire Mottebohm, il est
clairement démontré que le droit international laissé
à chaque Etat le soin de déterminer l'attribution de sa
propre nationalité. ».
Seul donc l'Etat congolais dont la nationalité est en
cause a compétence pour la conférer à un individu. Il
s'agit là de l'un des principes les mieux enraciné du droit
international.
Cette attitude presque illicite de signatures de dit Accord a
doublement violé les règles du droit international. D'abord par
la négation des principes en la matière et ensuite par sa
non-conformité aux buts et principes des Nations -Unies (article 52
de la charte).
b). L'Accord de Lusaka et la
Convention de Vienne.
La question de la comptabilité d'un accord
à caractère régional avec les buts et principes des
Nations Unies posés à l'article 52 de la charte renvoie
à l'analyse de la supra légalité internationale..
Autrement dit des traités et normes coutumières
supérieures.
Selon la disposition de l'article 53 de la convention de
vienne, est nul tout traité qui, au moment de la conclusion ,
est en conflit avec une norme impérative du droit international
général1(*)31.
Il appert de constater donc que l'Accord de Lusaka
viole la disposition de la convention de vienne qui appelle les Etats
de Créer les conditions nécessaires au maintien de la justice
et au respect des obligations nées des traités lesquels
devraient être conscient , des principes de droit international
incorporés dans la charte des Nations -unies, tels que les principes
concernant la non ingérence dans les affaires intérieures de
l'Etat, le respect de l'égalité souveraine et
l'indépendance de tous les Etats ,de même que
l'égalité des Droits des peuples et leur droit de disposer
d'eux- mêmes.
« De l'analyse qui précède, il y a
lieu de constater que l'Accord de Lusaka est un document juridiquement
indéfinissable à tous points de vue, il n'est ni un
traité de droit international ni un accord de droit interne
congolais1(*)32
B. Contenu de l'accord
L'Accord de Lusaka comprend trois particules
précédés d'un préambule aux quels il faut joindre
trois annexes intitulées respectivement « Modalités
de mise en oeuvre (Annexe A), Calendrier de mise en oeuvre (annexe B) et
« Définition « (Annexe C).1(*)33
Me.T. NGOY ILUNGA pense que le tout peut être
divisé en deux parties avec chacune des subdivisions.
1. De l'Accord de Lusaka
a) Préambule :
Il évoque les dispositions de l'article 52 de la charte
des Nations -Unies et celle de l'article 3 de la charte de l'OUA pour
justifier la raison d'être de l'accord. Il rappelle la résolution
1234 du 9 avril 1999 ainsi que les autres résolutions prises depuis
le 02 août 1998, le communiqué du sommet de Pretoria du 23
août 1998 réaffirmant que « tous les groupes ethnique
et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo présentement la RDC à l'indépendance
doivent bénéficier de l'égalité des droits et de la
protection aux termes de la loi en tant que citoyens et oblige
également les parties au respect des instruments juridiques relatifs
à la protection des droits de l'homme.
b. Corps de texte
- Il est fondamental constitué de 13 chapitres
répartis comme ci- dessus :
Chapitre 1. De la cessation des
hostilités
Aux termes de ce chapitre les parties en conflit
conviennent d'un cessez- le -feu entre toutes les forces en R.D. Congo
(art 1.1.). Les points 2 et 3 de l'article 1 déterminent les
modalités de la signification du cessez- le - feu et ses
implications.
Chapitre II : Du désengagement
Par désengagement des forces, on entend une rupture
immédiate des contacts tactiques entre les forces militaires des
parties adverses à cet accord, dans les endroits où elles sont
en contact direct à date et à l'heure précise de l'accord
de cessez-le -feu.
Ce chapitre invite donc les parties à s'engager dans
la recherche immédiate des solutions aux questions de
sécurité qui se posent en RDC et dans les pays voisins
(article2.4).
Chapitre III : De la libération des
otages et de l'échange des prisonniers.
Dès l'entrée en vigueur du cessez- le -feu ,
toutes les parties sont appelées à coopérer avec la
CIRCR / Croissant rouge pour permettre de rendre visite aux prisonniers de
guerre et aux personnes détenues pour motif de guerre, de
vérifier tous les renseignements et de procéder finalement
à leur libération ( article3.1)
Chapitre IV : Du retrait ordonné de
toutes les forces étrangères
Le retrait ordonné de toutes les forces
étrangères du territoire national de la RD Congo dont est
question dans ce chapitre est renvoyé pour plus de précision
à l'annexe B du présent accord (article 4.1.).
Le mécanisme de surveillance de ce retrait est
assuré par la commission militaire mixte.
Chapitre V : Du dialogue national
(négociations politiques inter congolaises).
Dès l'entrée en vigueur de l'accord de
cessez- le -feu en RD Congo , les Parties s'accordent à tout mettre
en oeuvre créer le cadre favorable aux négociation politiques
inter congolais devant aboutir à la mise en place du nouvel ordre
politique en RD Congo (art 5.1).
Les principes devant régir la tenue de ce dialogue
sont édictés. Les Parties congolaises ne s'accordent qu'à
appliquer.
Chapitre VI : Du rétablissement de
l'autorité Administrative sur l'ensemble du territoire congolais.
Le chapitre insiste sur le fait qu'à la conclusion
de l'Accord et à l'issue des négociations politiques congolaises
l'autorité administrative de l'Etat sera rétablie sur
l'ensemble du territoire de la RD Congo.
Chapitre VII : De la commission militaire mixte
(CMM).
Ce point traite de la définition,
de la composition et de la mission de la commission militaire mixte.
Chapitre VIII : Du mandat de la force de maintien
de la paix des Nations Unies.
Il est dans ce chapitre question de préciser le
rôle que devrait jouer la force de paix de Nations Unies.
Chapitre IX. Du désarmement des groupes
armés.
Les Parties, en collaboration avec les Nations -Unies et
d'autre pays ayant des préoccupations de sécurité
devraient créer les conditions favorables à l'accomplissement de
l'objectif susvisé.
Chapitre X : De la Formation d'une armée
nationale.
Les Parties congolaises devraient s'entendre sur la
nouvelle composition des futures armées.
Chapitre XI : Du redéploiement des forces
militaires des parties sur des positions défensives dans les zones de
conflit.
L'objet ici est de garantir la sécurité par
le mouvement contrôlé des forces militaires.
Chapitre XII : De la normalisation de la
situation le long des frontières communes entre la RD Congo et ses
voisins.
L'obligation étant de ne pas armer, entraîner,
héberger sur son territoire ou porter une forme quelconque d'aide aux
éléments subversifs au mouvement d'opposition armée (art
12. a).
Chapitre XIII : Du calendrier de mise en oeuvre
de cessez- le - feu -.
Il annonce le calendrier de mise en oeuvre de l'Accord de
cessez- le -feu comme faisant l'objet de l'annexe B.
2. Des annexes à
l'Accord
Il convient de relever que ces annexes font partie
intégrante de l'Accord. Nous avons ainsi trois types d'annexe :
a) Annexe « A » à l'Accord de
cessez-le -feu : Modalités de mise en oeuvre de l'accord de cessez-
le -feu en République Démocratique du Congo.
Cette partie résume concrètement l'essentiel de
tous ceux qui ont été annoncés dans les treize
chapitres
b) Annexe « B » à l' Accord de
cessez-le -feu : Le calendrier de la mise en oeuvre.
La question importante est d'indiquer ou mieux de
préciser les dates aux quelles les principes du cessez- le -feu
devraient entré en vigueur.
c) Annexe « C » :
Définition
L'explication terminologique de l'Accord et des concepts
dont il se sert est donnée dans cette partie.
A ce titre,
- « Accord de cessez- le -feu » signifie
le préambule, le corps de texte et ses annexes.
- « Groupes armés » pour
désigner les forces autres que celles du gouvernement de la RD Congo, du
RCD, du MLC. Qui ne sont pas signataires de cet Accord. Ces forces sont les
ex- FAR, l'ADF, le L.R.A, L'UNRF II, les milices Interahamwe, le FWA, le FDD,
le WNBF, le NALU , l'UNITA et d'autres forces de même
idéologie.
- Forces des parties « pour dire les forces des
signataires de cet Accord.
- Parties désigne les signataires de cet accord,
autres que les témoins.
- La région des Grands Lacs pour designer de groupe
des Etats situés dans le bassin autour du système de
vallée de crevasse de l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale.
- Le dialogue national « pour signifier un
processus impliquant toutes les composantes sociales dans les
négociations politiques inter -congolaise visant à instaurer un
nouvel ordre politique en vue d'aboutir à la réconciliation
nationale et à la tenue rapide des élections
démocratiques, libres et transparentes.
- Forces vives signifie les composantes
représentatives de la société civile, telles que les
Eglises, les Syndicats, etc.
- Interahamwe pour désigner les milices rwandaises qui
ont commis le génocide de 1994 au Rwanda.
De l'explication de la portée du contenu de cet
Accord, deux problèmes méritent d'être examinées
dans son application et son exécution.
§.3. Application et exécution du cadre juridique
de règlement des conflits.
Deux aspects tout a fait particulier déterminent
l'application et l'exécution du cadre juridique de règlement
des conflits en RD Congo. Le premier concerne la mise en oeuvre d'un cadre
politique de la sécurité des pays voisins. Le second est
relatif aux problèmes internes qui trouveront solution par le dialogue
politique inter- congolais.
A. Le dialogue politique inter -congolais : fondement
et cadre
L'Accord de Lusaka présente les crises en RD Congo
à une dimension à la fois interne et externe. Le dialogue
inter-congolais devrait donc avoir pour fondement la recherche des solutions
à ces conflits dans sa double dimension.
Au point 5.1. du chapitre V de l'Accord, il est dit que
dès l'entrée en vigueur de l'accord de cessez- le -feu en RD
Congo, les Parties s'accordent à tout mettre en oeuvre pour
créer le cadre favorable aux négociations politiques inter
congolaises devant aboutir à la mise en place du nouvel ordre
politique
En vue d'aboutir à la mise en place du nouvel
ordre politique et de la réconciliation nationale, l'Accord invite les
Parties congolaises à appliquer les principes suivants :
Le processus des négociations politiques inter
-congolais doit inclure outre les Parties congolaises, à savoir le
gouvernement de la RDC, le RCD et MLC, l'opposition politique ainsi que les
représentants des forces vives de la nation.
- Tous les participants aux négociations
politiques inter- congolaises bénéficieront d'un statut
identique.
- Toutes les résolutions adoptées par les
négociations politiques inter congolaises lieront tous les
participants. (Article 5. point.2).
L'ordre du jour du dialogue devrait porter sur :
- Le calendrier et les principes de procédure des
négociations politiques inter -congolais ;
- La formation de la nouvelle armée congolaise dont les
éléments seront issue des forces armées congolaises, des
forces du RCD et des forces armées du MLC ;
- Le nouvel ordre politique en RD Congo, en particulier les
institutions devant être mises en place en vue de la bonne
gouvernance.
- Le processus des élections libres,
démocratiques et transparentes, et tenue des élections
(article5.).
Le déroulement de dialogue pourra être scinder en
trois périodes : Discussions et, négociations (2 semaines,
dont une journée de cérémonie d'ouverture) retour des
participants chez eux et période de réflexion (2 semaines),
conclusion des discussions et négociations (2 semaine).
Cependant, si le dialogue inter -congolais avait pour but de
créer « un nouvel ordre politique », censé
juguler trois crises à savoir la crise de légitimation de
l'Etat et de légitimité du pouvoir, la crise de
représentation et de redistribution du pouvoir, et la crise de
gouvernance et de rationalité qui paralysent notre pays,1(*)34 les signataires de
l'Accord de Lusaka devraient se contenter uniquement d'énoncer d'une
manière sommaire les principes sans entrer pourtant au vif de la
matière. L'Accord déterminer déjà la composition
de la future armée, définit préalablement le statut des
certaines formations politico- militaires en restant muet quand au statut des
autres. De la sorte, il entrave le principe de l'auto détermination
des peuples à disposer d'eux - même tels reconnus par l'article 1
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966.
B.Cadre politique de mise en oeuvre des
préoccupations sécuritaires des Etats voisins.
Le Président Paul Kagame a fait savoir que son
intervention au Congo peut durer des années sans problème
pour des raisons sécuritaires du fait que selon lui, pour la RD Congo
d'entretenir la dictature, les Interahamwe et l'insécurité.
Le professeur MWAYILA TSHIYEMBE nous fait montre voir que la
prise en otage du pouvoir de Kinshasa et des rebellions congolaises par les
puissances protectrices a permis à celles -ci de placer leurs
préoccupations au coeur de cet Accord, comme le prouvent les
dispositions de l'article 2 point 4, préoccupations de pays voisins en
matière de sécurité, l' article 3 point 17 qui parle de
la normalisation de la situation le long de frontière
internationales ; l'article 3 point 11 où le conseil de
sécurité est tenu de déployer une force
chargé de poursuivre les groupes armés en RD Congo, l'article
3 point 6 qui, à demi- mot soulève la question de la
nationalité en RD Congo , c'est-à-dire la nationalité
de Banyamulenge au nom de laquelle l'AFDL et L.D KABILA ont prétendu
faire la guerre ; l'article 3 point 21 , qui affirme la
nécessité de trouver des solutions aux préoccupations de
sécurité des pays voisins et l'article 3 point 22, qui
prévoit un mécanisme pour désarmer les milices et les
groupes armés et comprimés les forces génocidaires exclus
par ailleurs de l'amnesty1(*)35.
C'est ainsi , qu'on peut déjà voir se conclure
l' Accord de Pretoria entre le président Joseph KABILA et Paul
KAGAME et l'Accord de Luanda entre le Président Joseph KABILA et
YOWERI MUSEVENI, Président Ougandais. Le dernier accord
préconise le retrait des troupes ougandaises en RD Congo et la
normalisation du départ des forces négatives de l'Ouganda
établie en RD Congo. Le premier par contre vise l'engagement par le
Rwanda à retirer ses troupes du territoire congolais dès que
des mesures efficaces répondant à ses préoccupations de
sécurité seront prises ,notamment sur la question du
désarmement des forces ex- FAR et Interahamwe.
Le professeur J. OTEMIKONGO MANDEFU1(*)36 conclut alors que
l'Accord de Lusaka constitue un maillon important dans la recherche de la
paix en RD Congo. Mais malheureusement le timing fixé par l'Accord
pour rétablir l'autorité administrative de l'Etat sur l'ensemble
du territoire congolais (270 jours soit 9 mois paraît long) paraît
plus long. En sus, il insiste plus à la sécurité des pays
voisins que sur la paix en RD Congo. Cette critique ancrée
essentiellement au point de vue politique complète celle juridique
quant au défaut de l'Accord qu'on considérée comme cadre
pertinent de la résolution des crises au Congo.
SECTION III : TACHES DE LA MISSION DE L'ORGANISATION DES
NATIONS UNIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (MONUC)
En vue de manifester davantage son soutien aux initiatives
de paix régionales, le conseil de sécurité charge le
Secrétaire général de lui tenir informé sur la
possibilité du déploiement du personnel militaire des Nations
Unies qui plus tard se constituera à la mission de l'organisation des
Nations Unies en République Démocratique . Quel est l'acte
créateur de celle-ci ? Comment est -il défini son
mandat ? Et Quelle est l'incidence de son mandat sur le
rétablissement de la paix ?
§.1. Acte créateur de la Monuc
Se référant aux recommandations du
secrétaire général contenues dans son rapport du 15
juillet 1999, le Conseil de Sécurité a autorisé par sa
résolution 1258 du 6 août 1999, le déploiement de 90
membres du personnel militaire de liaison des Nations -Unies au maximum ,
ainsi que du personnel civil nécessaire , dans les capitales des Etats
signataires, dans les quartiers généraux provisoires de la
commission militaire mixte, dans les quartiers généraux
militaires à l'arrière de principaux belligérants en RDC
dans la mesure où les conditions le permettent et dans d'autres
régions que le secrétaire général jugerait
nécessaires .
Le déploiement a commencé quand le Rassemblement
des Congolais pour la Démocratie a signé l'Accord de Lusaka, le
31 août 1999.
Le 30 novembre 1999, le conseil adopte la résolution
1279. Aux termes de celle-ci, il décide que le personnel dont le
déploiement était autorité par les résolutions
1258 et 1273 de constituer la Mission de l'organisation des Nations Unies en
RD Congo. Il exprime de même son intention de prendre une
décision concernant un nouveau déploiement en se fondant sur les
recommandations du secrétaire général.
C'est donc par la résolution 1279 qu'est née la
Monuc afin de se charge d'opération de la paix sur terrain. De
là, on devrait définir son mandat.
§.2. Mandat de la Monuc
Aux premières heures de sa création, la Monuc,
agissant en coopération avec la commission militaire mixte et ce
conformément à la résolution 1279 avait pour mandat
de :
a) Etablir des contacts avec les signataires de l'Accord de
cessez- le -feu, au niveau des quartiers généraux et dans les
capitales des Etats signataires ;
b) Etablir une liaison avec la commission militaire mixte et
lui fournir une assistance technique dans l'exercice de ses fonctions
découlant de l'Accord de cessez- le - feu, y compris les
enquêtes sur les violations du cessez- le -feu ;
c) Fournir des informations sur les conditions locales
affectant les décisions futures concernant l'introduction du
personnel les Nations -Unies ;
d) Elaborer des plans en vue de l'observation du cessez- le
-feu et du dégagement des forces ;
e) Maintenir la liaison avec toutes les parties à
l'Accord de cessez- le -feu afin de faciliter l'acheminement de l'aide
humanitaire aux personnes déplacées, aux refuges ; aux
enfants et autres personnes touchées et d'aider à la
défense des droits de l'homme y compris les droits de l'enfant.
Deux observations ressortant de ce mandat de la
Monuc :
- La mission de maintien de la paix au sens propre du
mot.
- Et la mission de rétablissement de la paix qui
consiste à résoudre les problèmes humanitaires
provoqués par la guerre.
Quant à sa première mission, la MONUC aura
donc pour tâche de surveiller l'application du cessez- le -feu et de
s'interposer entre les belligérants afin de les amener à
régler pacifiquement leur différent.
Par ailleurs, vu la recrudescence des violations massives
des droits de l'homme et du droit humanitaire, la MONUC aura pour le second
volet de sa mission à défendre, collaborer et coordonner les
activités des institutions internationales s'orientant dans le sens de
promouvoir les droits de l'homme et les règles de droit humanitaire.
Les deux missions précédentes, savoir le
maintien de la paix et le rétablissement de la paix formant le mandat
de la Monuc est reconduit par les signataires de l'Accord de Lusaka. Ainsi, au
chapitre 8 de l'Accord, ils définissent le mandat de la force de
maintien de paix des Nations -unies en ces termes : Le mandat devra,
inclure les opérations de maintien de la paix et de
rétablissement de la paix telle que décrites ci -dessus :
1. Maintien de la paix
(article 8. point 2.1)
-Travailler avec la commission militaire mixte / OUA pour
la mise oeuvre de cet accord,
-Observer et vérifier les hostilités ;
-Mener des enquêtes sur les violations de l'Accord de
cessez- le -feu et prendre les mesures nécessaires pour le faire
respecter,
-Fournir et maintien l'assistance humanitaire et
protéger les personnes déplacés, les
réfugiées et les autres personnes affectées.
-Tenir les parties à l'Accord de cessez - le -feu
informées de ces opérations de maintien de la paix ;
-Superviser le désengagement de forcés des
Parties tel que stipulé au chapitre 2 du présent annexe.
- En collaboration avec la commission militaire mixte, OUA,
programme et superviser le retrait ;
2.Rétablissement de la paix
(article 8 point 2.2).
-Traquer et désarmer les groupes armés ;
-Identifier les autres des massacres, les auteurs des crimes
contre l'humanité et les autres criminels graves,
-Traduire les auteurs présume devant le tribunal
international pénal.
-Rapatriement.
En effet, du 30 novembre 1999 au 14 juin 2002, le mandat de
la Monuc est prorogé d'une manière à un autre. Il
connaîtra son élargissement à partir de l'intensification
des multiples violations des droits de l'homme en Ituri et au Nord ainsi que
le sud Kivu en 2003. La situation macabre qui régnait à l'Est
du pays appelle l'ONU à prendre des mesures pouvant aller au
-delà des simples recommandations pour protéger la population
civile qui se trouverait sous la menace de violences physiques. La
référence au chapitre VII de la charte devient de plus en plus
fréquente.
§.3. Incidenté du mandat de la Monuc sur le
rétablissement de la paix.
Dans l'acte créant la mission des Nations -unies au
Congo, il était stipulé que celle-ci aura principalement pour
tâche le maintien de la paix ainsi que la mission consistant à
résoudre les problèmes humanitaires occasionnés par les
différends.
Cependant, dans l'exercice de son mandat, la Monuc a
connu certaines obstructions liées essentiellement par la non
adaptation de son mandat aux réalités de l'environnement.
Agissant semble -il -il jusque là sous le chapitre
VII, elle a eu à assister impuissamment à certaines
atrocités commises contre les populations civiles.
Stratégiquement, les soldats de la paix justifient leurs inactions
au regard du mandat qui leur est donné. Ainsi, en vertu chapitre
VII de la charte , la Monuc peut prendre les mesures nécessaires,
dans les zones de déploiement de ses bataillons d' infanterie et
pour autant qu'elle estime agir dans les limites de ses capacités,
pour protéger le personnel, les installations et le matériel
de l'organisation des Nations -Unies, ainsi que ceux de la commission
militaire mixte, qui partage les mêmes locaux, assurer la
sécurité et la liberté de circulation de son
personnel, et protéger les civils se trouvent sous la menace
imminente de violences physiques (lire S/RES/ 1291). Elle peut dès
lors faire usage de force à son mandat qu'en cas de
légitime défense. Comme conséquence, «
l'insécurité perdure en Ituri, à Kisangani et aux
Kivu, malgré la présence de la mission d'observation des
Nations -unies en RD Congo, corps dont la société civile de
Bukavu notamment décrie l'impuissance, la passivité, si non une
certaines complicité. Malgré encore la présence
onusienne, les forces rebelles avec l'appui des troupes
étrangères se sont livrés à un nouveau cycle
infernal de massacres, de pillages et de destruction systématique et
gratitude du tissu économique et social du pays 1(*)37. De passage, nous nous
souviendrons par exemple de la date de 14 et 17 août 1999 où
les militaires Rwandais et Ougandais se sont affrontés dans l'intense
combat pour contrôle la ville de Kisangani. Les hostilités
avaient fait plus de 300 morts. Dans cette optique, le professeur MWAYILA
TSHIYEMBE dit qu' en refusant de reconnaître l'agression et de
punir les agresseurs, l' ONU a parrainé un Accord boiteux dont les
ambiguïtés ont permis aux protecteurs et aux
protégés de se dérober de leurs
responsabilités.1(*)38
Par ailleurs, vu l'étendue du pays avec une
superficie de 2.345.905 Km², le conseil de sécurité dans la
résolution 1355, point 33 a réitéré
l'autorisation qu'il a donnée dans sa résolution 1291
(2000) , Concernant le déploiement d'un effectif militaire de
la Monuc pouvant aller jusqu'à 5537 hommes, y compris des
observateurs selon ce que le secrétaire général jugera
nécessaires1(*)39.
Ce nombre des personnels, était insignifiant pour
avoir le contrôle sur l'ensemble du territoire et d'observer
éventuellement l'application de l'Accord de cessez-le -feu. D'où
la multiplication de confits armés persistants à l'étendue
du pays sans que la Monuc, soit même à mesure d'envisage
d'intervenir utilement.
Conclusion partielle
Plus jamais la guerre, c'est qu'avec l'ONU, fondée
le 26 juin 1945 à San Francisco en vue de sauvegarder la paix et la
sécurité mondiale , l'humanité espère à
un avenir sécurisant établi sur le respect des normes
auxquelles l'institution internationale est appelée à garantir.
C'est dans cette entreprise, que nous avons pu analyser, l'application de la
dimension nouvelle des opérations de maintien de la paix comme
instrument de gestion des conflits employé par les Nations -Unies
pour résoudre les crises en RD Congo.
L'ambiguïté qui planait autour de textes de la
résolution du conseil de sécurité quant à la
qualification des faits a conduit au non -succès de l'action de la paix
de la Monuc. L'Accord qui devrait être un cadre meilleur de la
recherche de la paix à susciter des discussions sur sa
conformité aux principes du droit international lesquels principes
gouvernement alors la lettre et l' esprit même de la dimension
nouvelle des opérations de maintien de la paix.
CHAPITRE IV : PERSPECTIVES SOLUTIONNELLES DE
L'INTERVENTION DES NATIONS UNIES DANS L'INSTAURATION DE LA PAIX EN RD
CONGO.
Dans le système international, l'ONU apparaît
pour garant de la paix et de la sécurité internationale. Son
action en faveur de l'instauration de la paix obéit à une
technique spécifique qui dans ses principes essentiels doit
être appréhensible par tous les peuples au service de quel elle
oeuvre.
L'interprétation de ces principes permet
d'apprécier les actes posés par l'organe de l'ONU eu
égard à la mission que la charte lui confie. De la sorte, les
critiques assorties d'ébauche des solutions s'avéreront la
bienvenue pour le renforcement de la capité de l'ONU dans son action
de maintien de la paix.
En effet, l'intervention des Nations Unies dans
l'instauration de la paix en RD Congo laisse perplexe de la façon
dont celles-ci exécutèrent la mission qui est la leur. C'est
dans cette perspective qu'une approche théorique et pratique se
passera pour un élément fondamental dans la ligne de conduite
qui en principe devrait inspirer l'ONU dans l' application de la dimension
nouvelle des opérations de maintien de la paix, dont d'aucuns
considèrent comme un instrument de sécurité
internationale approprié à nos jours.
SECTION I : APPROCHE THEORIQUE
La démarche préalable qu'emprunte le conseil
de sécurité en tant que, responsable à titré de
maintien de la paix et de la sécurité mondiale consiste
à la production des textes (résolutions) qui portent
modalités de mise en exécution du processus de la pacification
des pays en crise. La nécessité de la définition de ces
textes en des termes clairs, précis et réalistes ainsi que la
conformité de l'Accord qui en découle comme cadre juridique de
règlement des conflits s'imposent.
§.1. Nécessaire redéfinition du texte des
résolutions en des termes clairs, précis et
réalistes.
Il est extrêmement inquiétant note O. PELLICIER
de constater aujourd'hui que le conseil de sécurité traverse
une crise de crédibilité due à la teneur de certaines de
ses résolutions et aux résultats inégaux sur lesquels
ont débouché les opérations du maintien de la
paix1(*)40.
L'imprécision, le manque de clarté et
réalisme qui ont caractérisé les résolutions du
conseil de sécurité sur lesquelles avaient
débouché les opérations de la paix en RD Congo
pourraient être défavorable au maintien de la paix.
C'est pour quoi, nous estimons pour l'avenir qu'avant
d'accepter de déployer une force de maintien la paix , le conseil de
sécurité doit devant chaque situation concrète
définir la nature de crise dans le langage conventionnel prévu
pour le cas d'espèce , annoncer les buts de la mission en
considération de la réalité d'environnement et ce sans
évoquer plusieurs concepts pouvant entrer en contradiction et surtout
de n'est pas hésiter de citer nommément les parties au
conflit de manière à ce que les polémiques autour de leur
implication soient écartées.
Les mots pour être clair constituent en droit, un
instrument scientifique et politiques, ils sont les instruments du pouvoir,
ils décrivent des institutions juridiques permettant d'opérer
des qualifications et associent aux concepts juridiques des effets de
droit1(*)41 . ce qui
nous pousse à conclure par là que dans l'idéal, le
langage usité par le conseil de sécurité à
travers ses résolutions devrait être un élément
de la précision du droit contribuant à la clarté de la
règle et donc incidemment de la sécurité
internationale.
§.2. Exigence de la conformité du cadre
juridique du règlement des conflits aux normes internationales.
C'est sans illusion que l'Accord de Lusaka,
considéré comme base juridique viable du règlement
des conflits en RD Congo a succombé devant le traitement des
principes du fond présidant à l'esprit même du
déclenchement de la dimension nouvelle les opérations de
maintien de la paix. L'Accord de Lusaka aborde, en effet à
l'instance internationale des matières qui relèvent
essentiellement de la souveraineté de l'Etat congolais et ce au
mépris flagrant de jus cognes auquel aucun accord de quelle que
nature que se soit ne peut y déroger.
En fait, le Groupe d'étude sur les opérations
de la paix de l'ONU recommande qu'avant d'accepter de déployer une
opération portant sur la mise en oeuvre d' un accord de cessez-le
feu ou d'un accord de paix, le conseil de sécurité s'assure
que l'accord en question répond à certaines conditions
minimales, concernant notamment sa conformité avec les normes
internationales relatives aux droits de l'homme...1(*)42
S'engageant dans cette perspective, il nous paraît
opportun si non nécessaire d'alerter le conseil de
sécurité de prendre souvent de précaution dans l'avenir
afin que la supériorité de la charte, de son caractère
constitutionnel, de sa nature de supra- légalité par rapport aux
autres traités internationaux soit impérativement observé.
De la sorte, les obligations qui découleront de l'accord de paix se
conforment à celles de la charte. « Car il est vrai que la
conscience de l'humanité ne saurait se satisfaire d'un accord
dont les obligations énervent celles impératives de la charte
« constitutionnelle des Nations civilisées ainsi que celles
relèvent du droit coutumier1(*)43.
§.3. Définition
précise de calendrier de déploiement des opérations
Si l'ONU se sent aujourd'hui coupable de sa
responsabilité dans la crise rwandaise de 1994, il convient de
rappeler que sa culpabilité venait en grande partie de la lenteur et
manque de précision d'un calendrier fixe devant déterminer
l'opération de paix qu'elle comptait amorcer.
L'une des recommandations formulées par les experts
chargés d'étude sur l'opération de paix de l'ONU nous
parait pertinente dans la mesure où ils appellent le système
de Nations Unies à centrer son action sur la prévention
des conflits et surtout d'intervenir très rapidement chaque fois que
cela est possible1(*)44.
Dans ce contexte, le conseil de sécurité doit
garder à l'état de projet les résolutions
prévoyant le déploiement de l'opération, de manière
à ce qu'une fois le consentement requis par les parties en litige, il
intervienne directement sans pour autant conditionné le
déploiement à un accord de paix dont l'issue pourrait
apparaître encore incertain. A cela, il évitera le pire non
seulement en prévoyant mais encore en agissant de manière plus
efficace afin de ramener les belligérants au bon sentiment.
Ainsi, le conseil de sécurité doit pour le
futur s'inspirer de ce conseil de peur de retomber dans l'expérience
malheureuse comme a été le cas lors de son intervention du
rétablissement de paix en RD Congo.
SECTION II : APPROCHE PRATIQUE
L'on attend voir de l'intervention de l'ONU, une action
concrète, efficace, susceptible de porter espoir à un retour
effectif de la paix et de la sécurité là où elles
étaient rompues.
In specie, le regard sera porté sur la
nécessité de la création d'un organe subsidiaire, capable
de faire face aux réalités de l'environnement, de renforcer sa
stratégie dans la consolidation de paix et cela par application des
sanctions prévues par les dispositions légales en cas de non
observation des décisions du conseil de sécurité.
§.1. Nécessité de la création d'un
organe subsidiaire dont le mandat coïncide aux réalités de
l'environnement.
En dépit des circonstances caractérisées qui
rendaient de plus en plus hostiles l'environnement congolais avec des
conséquences tragiques sans précédentes, la mission de
l'organisation des Nations -Unies en RD Congo s'est vu attribuée un
mandat loin d'être à même de remédier à la
crise et d'apporter une lueur d'espoir dans le chef des congolais.
Dans l'Ituri par exemple où plus de 20.000 civiles
déplacés ont trop peur de rentrer chez eux. Le groupe
armé Union des Patriotes Congolais ainsi que d'autres font preuve
d'une attitude de plus en plus hostile à l'égard de la force
onusienne en reconnaissant qu'elle ne peut pas s'engager dans une preuve de
force si n'est que des actes de petite envergure. De même les Etats
qualifiés d'agresseur qui n'observent pas la décision du
conseil de sécurité de se retirer sur le sol congolais
continuent de semer la terreur et les atrocités en RD Congo sans
jamais être moins inquiété . c'est pour quoi, il est
progressivement apparu que cette neutralité, le non engagement des
forces sur le terrain, ce quasi - absence de dimension humanitaire dans
l'opération n'étaient pas viables, bref seul le maintien de
la paix dans un environnement hostile menait à remettre en cause le
mandat.
A cet effet, plaise au conseil de sécurité
dans un perspectif avenir de maîtriser d'abord la violence, en
imposant la paix avant de la prétendre de la maintenir et de la
reconstruire. Car nous estimons que le mandat qui a été
donné à la MONUC reposait explicitement sur la
neutralité, laquelle interdisait de désigner l'agresseur, les
fauteurs des troubles et de les traiter comme tel ; concrètement
de jouer son rôle d'acteur humanitaire et de la paix. Par là,
nous constaterons avec H. MAZERAN que l'ONU voudrait parvenir à
instaurer la paix dans le monde sans n'en payer le prix, ni en argent, ni en
matériel, ni surtout en vies humanes. Ce qui correspondra bien alors
à l'illusion dune guerre propre, aux mythes zéro mort1(*)45. D'où il sera
souhaitable que l'ONU si elle ne veut pas voir ses membres être toujours
vulnérables d'affronter la réalité de la guerre pour
défendre le droit et les principes sur lesquels ils sont construits, et
à se donner les moyens de les faire triompher.
§.2. Renforcement de la stratégie de
consolidation de la paix
La question de savoir comment renforcer la stratégie
de la consolidation de la paix après le maintien de la paix
intéresse au plus haut point la finalité même du
déclenchement d'une opération de maintien de la paix au stade
actuel.
Dans de nombreux cas, il sera bénéfique
ultérieurement que l'ONU revoie de fond en comble l'utilisation des
forces de police civile, des autres éléments d'appuie à
l'état de droit et des spécialistes des droits de l' l'homme
dans les opérations de paix complexe comme celles menées en RD
Congo, afin de mettre davantage l'accent sur le recensement de l'état
de droit et le respect des droits de l'homme après les conflits1(*)46.En sus au point de vue
sécuritaire , alloué au budget statutaire des opérations,
des montants suffisants de manière à lancer le programme de
démobilisation et de réinsertion et ce dans le but d'obtenir
rapidement la dissolution des factions belligérantes et de
réduire les risques de reprise du conflit.
Insistons que cette démarche de la consolidation de
la paix devra rester dans le respect strict des principes du droit
international qui gouvernent la dimension nouvelle des opérations de
maintien de la paix.
En revanche, pour ce qui est des relations avec Etats voisins
le conseil de sécurité devra dans sa stratégie de
consolidation de la paix dans la région résoudre les conflits
avec ces derniers qui voient leurs intérêts menacés en
convoquant un cadre pour la régulation et le règlement des
problèmes sous-régionaux, d'où le monde confirme Me T.
NGOY ILUNGA WA NSENGA trouve son compte1(*)47
En définitive, le renforcement de la stratégie
de la consolidation de la paix devra plus se fonder sur la contribution de
soulagement de la misère de la population, la promotion des droits de
l'homme ainsi que la nécessité de prise des mesures de
protection de son environnement et de ses intérêts.
§.3. Application effective des sanctions prévues
par les dispositions légales en cas de non observation des
décisions du conseil de sécurité
S'autorisant ou agissant en référence du
chapitre VII de la charte, le conseil de sécurité ne peut se
soustraire de l'obligation de la charte qui l'astreint à mener des
actions précises en cas de menace contre la paix, rupture de la paix
et d'acte d'agression.
Dès lors, le conseil qui aurait pu qualifié les
faits en RD Congo de la menace contre la paix ne pouvait que lire et
appliquer les dispositions de l'article 39 de la charte lesquelles renvoient
successivement à l'article 41 et 42.
Donc, le conseil animé par l'esprit de la nature des
opérations de maintien de la paix devait se contenter du moins à
blâmer et dévouer les agresseurs lesquels seraient
psychologiquement accablés, même plus loin
discrédité dans l'opinion publique internationale, ce qui les
poussera alors à subir une pression morale, susceptible de conduire au
retrait de leurs troupes du Congo et à la cessation des
hostilités1(*)48.
L'hypothèse des sanctions prévues à
l'article 41 devra être de mise également. Pour ce qui est des
belligérants au niveau interne, le conseil devrait par le canal de
la MONUC adopter une attitude ferme au risque même de demander la
traduction devant les instances judiciaires internationales des responsables
qui par leurs actes causent des pertes énormes en vie et en
matériel et cela avec diligence en cas de non observation des ses
décisions. Un ton ferme ressortant également de ses
résolutions, constituera une fonction dissuasive qui bien qu'invisible,
mais par son existence même dissuade les partenaires de recourir
à la violence armée, parce qu'elle serait improductive,
vouée à l'échec, que l'option guerrière devient
irrationnelle et donc fermée. Ce n'est que par son échec,
qu'une option correctrice s'ouvrira.
Il sera donc de l'intérêt de l'ONU d'appliquer
ce conseil dans la tentative prochaine de son intervention dans l'instauration
de la paix en RD Congo.
Conclusion partielle
Les ébauches de solutions figurant dans le
présent chapitre visaient en quelque sorte de permettre aux Nations
Unies de s'adopter à l'impératif du changement qui s'est
imposé avec d'autant plus de force au vu des événements
survenus en RD Congo, lesquels événements ont
généré des conséquences macabres blessant la
communauté internationale.
CONCLUSION GENERALE
La pratique de la dimension nouvelle des opérations
de maintien de la paix telle menée par les Nations -Unies et
appliquée dans le règlement de crises en République
Démocratique du Congo est une illustration de l'évolution du
système juridique de la sécurité internationale.
En effet, dans une approche essentiellement analytique, il
nous a paru résolument intéressant d'examiner de façon
systématique, structurée et illustrée le mécanisme
juridico- opératoire sur lequel est construit la théorie de la
nouvelle génération des opérations maintien de la
paix. Et par là, d'en apprécie de son opportunité quant
à sa mise en exécution dans la quête de paix dans la
région de Grands Lacs et en particulier , en République
Démocratique du Congo.
Pour cela, en premier lieu, la réflexion s'est
orientée vers les considérations générales afin
d'élucider certains concepts pertinents de maintien de la paix, de
passer en revue le système classique de la sécurité
internationale et enfin dans une perception plus au moins simplicité
et rationnelle dégager les différents types des conflits dont
a été victime la RD Congo.
En deuxième lieu, l'objet principal consistait à
la démonstration théorique du contenu et de l' extension des
principes juridiques logés dans la charte de l'ONU qui dans tous le
cas au moins sont des phares si non de sources d'inspirations du
fonctionnement de ces opérations de maintien de la paix. A cet effet,
le retour à l'évolution historique des opérations de
maintien de la paix nous a semblé préféré afin
de mieux comprendre les précédentes. La gymnastique tendant
à étaler de manière pragmatique l'application de ces
principes s'est avérée déterminante. De même que
l'appréhension de la portée de mode d'intervention ainsi que des
missions de ces opérations de paix. Après une étude
minutieuse de chaque composante de sa théorie, nous sommes
arrivés à la conclusion selon laquelle les principes qui,
effectivement inspirent la pratique nouvelle des opérations de
maintien de la paix de l'ONU sont les principes de la charte , plus
précisément le principe de la souveraineté et
d'indépendance des Etats, le principe de la non intervention dans les
affaires relevant du domaine réservé, le principe de
l'interdiction au recours à la force ainsi que le principe de la
protection des droits humains.
Ce qui nous a conduit, en troisième lieu à
s'interroger sur le contraste saisissant qui existe entre les
théories et leur traduction dans les lignes maitresses pertinentes
pour les opérations effectives de maintien de la paix en R.D
Congo.
Nous sommes ainsi partis de l'hypothèse selon laquelle,
il y avait un mépris visible des règles de droit de gens et de
sa primauté dans ce qu'on pouvait considérer comme cadre
juridique de règlement de conflits, alors même que ces
règles président la lettre et esprit du déclenchement
des opérations de maintien de la paix. Et que par ailleurs, le
mandat conféré à l'organe institué chargé
de la mise en oeuvre du processus de la pacification n'était pas
à même de répondre aux attentes de congolais
d'espérer à un retour de la paix et par conséquent
faire respecter les principes directeurs, chers de ces opérations.
Cela a laissé de penser à l'ambiguïté qui
régnait encore dans les différentes résolutions du
conseil de sécurité quant à sa position sur la
qualification des faits ainsi que de la nature de son intervention.
Pour vérifier cette hypothèse, nous avons
recouru à deux méthodes, savoir : la méthode
systématique du modèle de D. Easton et la méthode
génétique. La première approche nous a aidé de
faire une bonne analyse en considérant l'ONU, comme système,
pour dire une communauté. De sein de celle-ci, nous avons ressorti
les normes, qui par une interprétation extensive s'apparentent au
régime juridique des opérations de maintien de la paix. Par le
jeu de Feed -back, nous avons eu certes à cerner la position du
conseil de sécurité, organe décisionnel à travers
la concrétisation de son intervention dans la restauration de la paix
en RD Congo.
La deuxième approche, elle, génétique
était exceptionnelle en ce qu'elle a rencontré notre souci
de découvrir la cause initiale des conflits et ce en recourant
à quelques techniques documentaires et exégétiques.
De la sorte, le quatrième point était le
remède pouvant être administré aux Nations Unies dans
leurs actions internationales en faveur du rétablissement de la
paix dans la région. Ce remède se résumait dans le
respect de la légalité des principes traditionnels qui
gouvernement le déclenchement des opérations de maintien de la
paix dans sa phase nouvelle.
Autant des préoccupations restent encore à poser
dans le cadre de cette recherche, notamment sur le rôle nouveau de
l'ONU dans la gestion des conflits de plus en plus internes à
caractère essentiellement ethnique, le bilan de l'ONU en application
d'usage nouveau d'instrument de la sécurité internationale
dans la gestion des conflits en Afrique subsaharienne. Et la place
prépondérante qu'occupe le secrétariat
général de l'ONU dans la stratégie de la consolidation de
la paix...
Notre souhait est de nous voir compléter par des
recherches de plus en plus abondantes et constructives car, nous ne pouvons
pas prétendre épuiser ici tous les aspects relatifs à
l'évolution de la théorie de la sécurité
internationale.
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES.
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39. TSHIYEMBE MWAYILA (S/Dirc), La transition en
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40. WIEVIORAKA, (S/Dirc), Un nouveau paradigme de la
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II. NOTES DE COURS
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sciences sociales, Kisangani, UNIKIS, 1er éd FSSAP,
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2. KADONY, N.K, Droits humains, Lubumbashi, UNILU,
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3. MALIPO KATAMBWE, G., Droit de la sécurité
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III. REVUES ET ARTICLES
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3. BRUNEL, S « Les Nations Unies et
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9. United Nations High commissionner for Human Right,
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sécurité collective : une problématique in centre
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2. LLORENS CARDONA J., Les opérations de maintien
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maintiens de la paix, Québec, Institut Québécois des
hautes études internationales, 2007 http/www./qhei. Ulaval. Cal/
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VI. LEGISLATION INTERNATIONALE
1. Charte des Nations Unies, San Francisco, 1945
2. Convention de Vienne de 1969
3. Convention de Genève de 19494 et leurs
protocoles additionnels de 1977
4. Résolution 2525 du 24 octobre 1970 portant
déclaration relative aux principes de relations amicales
5. Résolution 3314 du 14 décembre 197 portant
définition de l'agression et la jurisprudence de la C.I.J
6. Textes des principaux traités internationaux
relatifs aux droits de l'homme.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
REMERCIEMENTS
II
LISTE DES ABREVIATIONS PRINCIPALES
III
INTRODUCTION GENERALE
1
01. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
1
02. CHOIX ET INTERET DU SUJET
7
03. OBJET D'ETUDE
8
04. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
8
05. DELIMITATION DU TRAVAIL
10
06. SUBDIVISION DU TRAVAIL.
11
CHAPITRE I: CONSIDERATIONS GENERALES
12
SECTION I : ANALYSE THEORIQUE DES
PRINCIPAUX CONCEPTS PERTINENTS
12
§1. Opérations de maintien de la
paix
12
§2. Résolution de crise
14
§.3. La sécurité
collective
16
SECTION II : NOTIONS ET FONDEMENTS
JURIDIQUES DES MECANISMES INTERNATIONAUX DE RESOLUTION DES CONFLITS
18
§1. Rappel historique
18
§2. Fondements juridiques : Etat de
la législation internationale en matière de résolution
des conflits.
20
§3. Approche régionale de
résolution des conflits.
28
SECTION III : TYPOLOGIE DES
CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
29
§1. Guerre - agression.
29
§2. Guerre - civile.
31
§3. Guerre tribale (ethnique)
32
CHAPITRE II : THEORIES GENERALES DE
LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS
UNIES.
34
SECTION I : NOTIONS,
CARACTERISTIQUES ET TYPOLOGIE DES TACHES.
34
§1. Notions : Genèse et
évolutions historiques.
34
§2. Caractéristiques.
38
§3. Typologie des taches.
40
SECTION II : APPLICATION PRATIQUE
DES PRINCIPES INSPIRANT LE FONCTIONNEMENT DE LA DIMENSION NOUVELLE
DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX .
44
§1. Consentement de l'état
récepteur.
44
§2. Impartialité et non recours
à la force sauf dans des cas autorisés.
49
§3. Protection des droits de l'homme.
50
SECTION III : MISSION ET CONDUITE DES
OPERATIONS
52
§ 1. Identification des conflits.
53
§2. Définition du cadre et
objectifs visés dans le règlement des conflits.
54
§3. Mode d'intervention.
55
CHAPITRE III : APPLICATION DE LA
DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES DANS
LA RESOLUTION DES CRISES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
58
SECTION I : PREABLE D'APPLICABILITE
DE LA DIMENSION NOUVELLE DES OPERATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DANS LA
RESOLUTION DES CRISES.
58
§1. Identification de la nature
juridique des crises par le conseil de sécurité.
59
§.2. Conditions et raisons du
déploiement des opérations de maintien de la paix.
63
§.3. Conséquence de la position du
conseil de la sécurité face à la qualification des
conflits.
66
SECTION II : MODE D'INTERVENTION ET
CADRE JURIDIQUE DU REGLEMENT DES CONFLITS
67
§.1. Mode d'intervention
67
§.2. Portée du contenu de cadre
juridique de règlement de conflits.
70
§.3. Application et exécution du
cadre juridique de règlement des conflits.
81
SECTION III : TACHES DE LA MISSION DE
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
(MONUC)
83
§.1. Acte créateur de la Monuc
84
§.2. Mandat de la Monuc
84
§.3. Incidenté du mandat de la
Monuc sur le rétablissement de la paix.
87
CHAPITRE IV : PERSPECTIVES
SOLUTIONNELLES DE L'INTERVENTION DES NATIONS UNIES DANS L'INSTAURATION DE LA
PAIX EN RD CONGO.
89
SECTION I : APPROCHE THEORIQUE
89
§.1. Nécessaire
redéfinition du texte des résolutions en des termes clairs,
précis et réalisées.
89
§.2. Exigence de la conformité du
cadre juridique du règlement des conflits aux normes
internationales.
90
§.3. Définition précise de
calendrier de déploiement des opérations
91
SECTION II : APPROCHE PRATIQUE
92
§.1. Nécessité de la
création d'un organe subsidiaire dont le mandat coïncide aux
réalités de l'environnement.
92
§.2. Renforcement de la stratégie
de consolidation de la paix
93
§.3. Application effective des sanctions
prévues par les dispositions légales en cas de non observation
des décisions du conseil de sécurité
94
CONCLUSION GENERALE
96
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES.
99
TABLE DES MATIERES
105
* 1 BRAHIMI, L. (S/dirc),
Rapport du groupe d'études sur les opérations de paix de
l'ONU, New York, ONU, 2000 p.20
* 2 DAILLIER, P et PELLET,
A.., Droit international public, Paris, 7édLGDJ, 2002 p.989
* 3 DAILLIER, P et PELLET,
A., Op.cit., p.992
* 4 MABIALA MANTUBA NGOMA.,
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* 5 BRAHIMI,
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minimalisme », in Politique étrangère, N 2-2OO6,
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* 6 GRAWITZ, M., Les
méthodes de sciences sociales, Paris, Dalloz, 1986, p.421
* 7 GICQUEL, B.,
L'explication des textes et la dissertation, col. Que sais-je ?
Paris, 5 éd .PUF, 1979,
p.21
* 8 ESSISO A A,
Méthodes de recherche en sciences sociales, UNIKIS, FSSPA, 1996,
p.26 (inédit)
* 9 GRAWITZ, M.,
Méthodes de sciences sociales, Paris ,11 éd, Précis
Dalloz, 2001 p.439
* 10 GRAWITZ, M., Op. Cit
(2001), p423.
* 11 MERTON, K.,
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sociologique, Paris, éd Armand colin, 1997. p.57
* 12 LLORENS CARDONA, J.,
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Paris 2003.p, 75
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* 16 CORNU, G., Vocabulaire
juridique, Paris ,6 éd, PUF, 2004. p.442
* 17 Idem, p.442
* 18 GUILLIEN R et VICENT
J. op. Cit ; p.31
* 19 BAKADIANJILA TSHIMPANGA,
J. «Les préalables pour une paix durable en RDC», in LOKWA
LABAMA(s/dirc), La prévention des crises et l'instauration d'une paix
durable en RDC, Kinshasa, Éd PIDLP, 2002 p 118
* 20 RUZIE, D., Droit
International Public, Mémentos, Paris 17 éd Dalloz, 2004 p
169
* 21 Idem, p169.
* 22 CORNU G, Op. Cit, p
252
* 23 MALIPO, K., Droit de la
sécurité internationale, Lubumbashi, Faculté de droit,
UNILU,L2 Droit Public,2007(Inédits)
* 24 BRUGIERE P.F., Les
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* 84 BRAHIM, L.,
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* 85
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* 86
MAZERAN,H.,»art.Cit»Pp95
* 87 ) MAZERAN,
H., « art. Cit » p.94.
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* 100 Lire E/CN.4./2000/42.
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56e session de l'assemblée générale de la
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* 104 Idem , p.12.
* 105 Ibidem, P.12.
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* 108 NATIONS UNIES,
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* 109 NGOY ILUNGA NSENGA, T
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* 110 Lire Accord de Lusaka,
article 3 abcde
* 111 Nations -unies , Op
.Cit P.5 et 7.
* 112 Nations Unies, op.
Cit. , p.5-23
* 113 CHAUMONT, C.et LAFAY,
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* 115 NGUYEN GUOC DINH,
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rééditer après sa mort par Patrick Dailler et Alain
Pellet)
* 116 Nations -unies, Op.
Cit, pp.20-23
* 117 NGOY ILUNGA NSENGA, T
(Wa), Op. Cit, p.24 et S
* 118 Idem, p.25.
* 119 NGUYEN GUOC DINH, Op.
Cit, pp.120-121.
* 12O NGOY ILUNGA NSENGA, T
(Wa), Op. Cit, p.80.
* 121 Convention de Vienne de
1969.
* 122 NGOY ILUNGA NSENGA, T
(wa) , Op. Cit , p.78
* 123 NGOY ILUNGA NSENGA, T
(wa) , Op. Cit , p.79
* 124 Idem, p.79.
* 125 Ibidem, p.62
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* 144 BRAHIMI, L. (s/dirc) ,
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* 146 BRAHIMI, L (s/dirc),
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