INTRODUCTION
GENERALE
Pour lutter efficacement contre la pauvreté et
améliorer le bien être de leurs populations, les Etats africains
au rang desquels le Cameroun, avec l'appui de la communauté
financière internationale, font face à d'importantes pressions
pour accroître leurs recettes et notamment les recettes fiscales en
soumettant ainsi les entreprises en Afrique à des contraintes fiscales
multiformes.
De plus, l'entreprise dans son contexte est appelée
à être en relation avec son environnement. Celui ci se constitue
des fournisseurs, des clients, de l'Administration,....Elle a donc
vis-à-vis de ceux-ci, des droits mais aussi des obligations qu'elle est
tenu de respecter. En ce qui concerne ses rapports avec l'Administration, on
peut citer ceux qu'elle entretient particulièrement avec
l'Administration fiscale.
Durant son fonctionnement, l'entreprise exploite divers types
d'informations lui provenant de toutes parts. Ces informations peuvent lui
provenir de l'intérieur du territoire national, tout comme elles peuvent
lui provenir de l'extérieur du territoire national. Il peut s'agir des
informations sur le cours de valeurs boursières sur le marché
financier, sur le cours des matières premières, sur les commandes
ou les livraisons à effectuer, sur la législation fiscale
ambiante, notamment sur les différents impôts et taxes auxquels
elle est assujettie, pour ne citer que celles-ci. L'usage qu'elle en fait
conditionne sa pérennité et sa compétitivité.
L'entreprise1(*) doit donc être à l'écoute de son
environnement, en adoptant un comportement opportuniste lui permettant de
s'adapter à tout moment à celui-ci. Pour son bon fonctionnement,
l'entreprise doit être en harmonie avec sa fiscalité.
La fiscalité se définit comme l'ensemble des
dispositions légales régissant les impôts et taxes mis
à la charge du contribuable et dont le produit est dévolu
à l'Etat en vue d'assumer ses missions régaliennes. Elle
constitue un des aspects essentiels de la gestion des entreprises pouvant
conditionner son essor ou sa faillite. C'est dans ce sens qu'un éminent
homme politique contemporain disait : « (...) le domaine
fiscal est un enjeu conditionnant beaucoup de prises de décisions. En
conséquence, les entreprises et les particuliers qui prennent ces
décisions doivent le faire en toute connaissance et en étant
parfaitement informés et éclairés sur les suites et les
implications fiscales des choix qu'ils font. »2(*)
La fiscalité retient trois (3) méthodes
d'évaluation de la base imposable:
· L'évaluation
approchée : Celle-ci permet de déterminer la base
imposable à partir d'éléments significatifs liés
à l'exploitation. (Cas d'une taxation d'office)
· L'évaluation indiciaire :
Elle détermine la base imposable à partir
d'éléments extérieurs à l'exploitation (train de
vie, etc.)
· L'évaluation
réelle : Elle s'appuie sur la comptabilité et
s'attelle à déterminer la base imposable telle que ressortie par
la comptabilité tenue au sein de l'entreprise.
Cela étant, l'impôt se définit comme
étant une prestation pécuniaire, requise des particuliers, par
voie d'autorité, sans contrepartie, à titre définitif,
pour couvrir les charges publiques.
Ainsi donc, les entreprises, même les plus petites dans
lesquelles les systèmes de gestion restent embryonnaires, voire
inexistants, ont l'obligation de mettre en place une comptabilité dont
la finalité est d'abord externe3(*).
En effet, la comptabilité générale,
encore appelée quelquefois comptabilité commerciale ou
comptabilité financière, a pour objectif d'enregistrer les
opérations réalisées avec l'extérieur,
c'est-à-dire des flux entre l'entreprise et les tiers contractants
(clients, fournisseurs, associés par exemple) afin de pouvoir
présenter périodiquement des états financiers,
c'est-à-dire des documents de synthèses permettant de juger la
situation financière globale de l'entreprise.
La comptabilité générale constitue donc
un ensemble de procédures permettant de fournir l'information
financière à des agents extérieurs à l'entreprise.
Ces agents extérieurs sont principalement :
· Les propriétaires de
l'entreprise (actionnaires d'une S.A), qui n'en assurent pas
directement la direction, et qui doivent être informés sur
l'état de leur patrimoine ;
· Les investisseurs, susceptibles par
exemple d'acheter les actions d'une entreprise et qui doivent pouvoir en juger
la rentabilité ;
· Les banques, susceptibles de
prêter de l'argent à l'entreprise, et qui veulent pouvoir juger sa
solvabilité ;
· Le fisc, dans la mesure où les
impôts concernant l'entreprise sont calculés à partir des
données comptables (TVA, l'impôt sur le revenu, etc.)4(*)
Considérant ce qui précède, on peut dire
que c'est la comptabilité qui institutionnalise la production de
l'information financière destinée aux tiers.
La comptabilité, doit satisfaire dans le respect de
la règle de prudence, aux obligations de régularité, de
sincérité, et de transparence inhérentes à la
ténue, au contrôle, à la présentation et à la
communication des informations qu'elle a traitée5(*).L'organisation comptable doit
satisfaire aux même obligations pour assurer l'authenticité des
écritures de façon à ce que la comptabilité puisse
servir à la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des
partenaires de l'entreprise ( fournisseurs, clients, Etat, etc.), d'instrument
de preuve, d'information des tiers, et de gestion6(*).Elle doit aussi assurer :
· Un enregistrement exhaustif au jour le jour, et sans
retard des informations de base ;
· Le traitement en temps opportun des données
enregistrées ;
· La mise à la disposition des utilisateurs des
documents requis dans les délais légaux fixés pour leur
délivrance.7(*)
Ainsi donc, pour garantir la fiabilité, la
comparabilité et la compréhension des informations, l'entreprise
à l'obligation de mettre en oeuvre des méthodes et
procédures normalisées8(*).L'application du système comptable OHADA
implique (...), les responsables des comptes mettent en place et en oeuvre des
procédures de contrôle interne, indispensable à la
connaissance qu'ils doivent normalement avoir de la réalité et de
l'importance des évènements, opérations et situations
liés à l'activité de l'entreprise9(*).
Le contrôle interne se définit comme l'ensemble
des mesures de contrôle que la direction de l'entreprise définit,
applique et surveille sous sa responsabilité, afin d'assurer la
protection du patrimoine de l'entreprise, et la fiabilité des
enregistrements comptables et des comptes annuels qui en
découlent10(*).Il
vise essentiellement pour les entreprises, les objectifs suivants :
· Protéger le patrimoine et les
ressources ;
· Assurer que les états financiers
reflètent fidèlement les opérations ;
· Assurer une gestion efficace et efficiente des
activités ;
· Assurer l'application des instructions de la Direction
et l'amélioration des performances
· Prévenir les erreurs et les fraudes.
Le contrôle interne vise également
à :
· Vérifier que les opérations
réalisées par l'entreprise, ainsi que l'organisation et les
procédures internes, sont conformes aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur ;
· Vérifier la qualité de l'information
comptable et financière ;
· Vérifier les conditions d'évaluation,
d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette
information notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit ;
· Vérifier la qualité des systèmes
d'informations et de contrôle ;11(*)
Le contrôle interne s'analyse ainsi comme une
discipline générale de gestion qui s'applique en permanence
à tous les aspects de l'activité de l'entreprise (patrimoine,
hommes, informations, etc.) et dont les objectifs visent à assurer la
pérennité de l'entreprise.
En fonction de l'aspect que l'on privilégie, les
contrôles peuvent être classé en plusieurs types :
contrôles comptables et administratifs, contrôles préventifs
et de détections.
Les éléments constitutifs d'un bon
contrôle interne sont entre autres :
· Un système d'organisation adapté aux
besoins de l'entreprise et caractérisé par une
répartition adéquate des tâches ;
· La mise en oeuvre d'un système comptable
approprié, outil indispensable pour respecter les obligations qui
pèsent sur l'entreprise et pour contribuer à la prise de
décision.
Il ressort de ce qui précède que l'information
est à la base de la comptabilité, et partant de la gestion.
Ainsi, malgré l'institution et la mise en oeuvre du
contrôle interne, il arrive que :
· La situation patrimoniale de l'entreprise ne respecte
pas le principe de l'image fidèle ;
· L'entreprise subisse des redressements fiscaux;
Du fait de la non prise en compte de certaines informations,
et qui affectent parfois de manière fatale la situation patrimoniale de
l'entreprise. En réalité, la comptabilité ne tient compte
généralement que des documents ayant un caractère
chiffré donc de l'information financière (factures de vente,
d'achats, pièces de caisse, chèques, etc.) et néglige de
ce fait, certaines autres qui, bien que n'ayant pas un caractère
comptable, génèrent des obligations vis-à-vis des tiers,
précisément de l'administration fiscale (bon de livraison,
Procès verbaux d'Assemblée Générale Ordinaire,
contrat de vente, contrat de bail, etc.). Il s'agit ici de l'information
fiscale12(*).
L'information est un renseignement, une documentation sur
quelqu'un ou sur quelque chose13(*). La littérature fiscale ne définie
nulle part le concept de l'information fiscale. Néanmoins, nous nous
proposons de le définir comme un ensemble de données permettant
à l'entreprise de faire face à ses obligations fiscales.
Le constat empirique effectué est que la
comptabilité ne prend jamais en compte cette information fiscale avec
pour conséquence ce que nous avons cité plus haut.
Après revue de la littérature, le thème
de notre devoir est intitulé : « l'information
fiscale ». Pour mieux appréhender ce thème,
quelques questions s'avèrent nécessaires :
ü Quelles sont les composantes de l'information fiscale,
c'est-à-dire quels sont les éléments qui permettent
à l'entreprise de faire face à ses obligations fiscales ?
ü Quel serait son intérêt pour la gestion de
l'entreprise? Autrement dit quel serait son avantage d'abord pour l'entreprise
elle-même, ensuite quel serait son avantage dans les rapports qu'elle
entretien avec l'administration fiscale ?
Pour tenter d'y répondre, nous focaliserons notre
analyse sur les sociétés commerciales soumises à l'IS.
Pour ce faire, nous examinerons d'une part les composantes de l'information
fiscale (Iere Partie), et d'autre part son intérêt pour
l'entreprise ( IIeme Partie).
Au final, l'enjeu de ce thème est de maîtriser
les risques fiscaux afférents aux opérations
réalisées et/ou comptabilisées et de garantir l'existence
et l'exactitude des traitements fiscaux rendu nécessaires par des
distorsions entre comptabilité et fiscalité14(*)
PREMIERE PARTIE
LES COMPOSANTES DE
L'INFORMATION FISCALE
On entend par composante de l'information fiscale, l'ensemble
des éléments tant légaux que matériels (documents)
qui permettent aussi bien au fisc qu'à la société de
savoir instantanément, qu'un impôt précis a
été généré ou est devenu exigible du fait
des opérations réalisées par cette dernière.
Toute entreprise a l'obligation de mettre en place et en
oeuvre, des procédures permettant la collecte et le traitement de
l'information. Le droit fiscal distingue deux (2) grands types
d'impôts :
ü Les impôts directs ;
ü Les impôts indirects ;
Considérant que les états financiers de
synthèse ne sont à priori que le reflet de l'ensemble des
informations financières, exclusion faite des informations fiscales, il
nous revient de déterminer quelles sont les composantes de l'information
fiscale en matière d'impôts directs (chapitre I) et en
matière d'impôts indirects (chapitre II).
CHAPITRE I
L'INFORMATION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS
DIRECTS
« Les impôts directs sont, dans le langage
courant, ceux qui sont normalement établis par voie de
rôle15(*) et dont le
recouvrement est effectué par le percepteur ».
Les impôts directs sont payés et versés par
le même agent économique.
En fonction de l'affectation de leur produit, on peut les
classer en deux (2) grandes catégories :
ü Les impôts directs d'Etat : ce sont,
l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les
taxes diverses.
ü Les impôts locaux alimentant les budgets des
départements, des communes et de leurs groupements et les taxes
assimilées perçues au profit de ces collectivités locales
ainsi que de certains organismes ou établissements
publics » 16(*)
Par analogie, le système fiscal camerounais distingue
comme impôts directs d'Etat :
ü La Contribution au Crédit Foncier
Camerounais17(*)
ü La contribution au Fonds National de l'Emploi18(*)
Pour les impôts directs locaux, on peut citer :
ü L'impôt libératoire
ü Les contributions des patentes et licences
ü La taxe sur le bétail
ü Les centimes additionnels communaux
ü Les taxes communales directes et indirectes19(*).
Le déroulement des activités de l'entreprise
génère des faits, des informations susceptibles d'être
soumis à tel ou tel autre impôt direct. Quelles sont ces
informations ?
Pour tenter d'y répondre, nous limiterons notre analyse
sur l'impôt sur les sociétés (I) et sur la contribution des
patentes (II).
SECTION I : L'INFORMATION FISCALE
RELATIVE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.
La liquidation des impôts et taxes s'effectue sur la
base des textes légaux et réglementaires, mais aussi sur la
réalisation de certains évènements au sein de
l'entreprise. Pour étayer cette pensée, nous aborderons dans un
premier temps des dispositions légales (A), par la suite, nous nous
attarderons sur les éléments matériels (faits, documents,
etc.) qui génèrent l'impôt (B).
A. Les dispositions légales.
Les articles 2 à 23 du code général des
impôts circonscrivent la fiscalité applicable aux entreprises
assujetties à l'impôt sur les sociétés20(*) . Il est établi sur
l'ensemble des bénéfices réalisés par les
sociétés commerciales qui lui sont assujetties.
Le champ d'application de l'impôt sur les
sociétés est relatif aux personnes imposables, aux personnes
exonérées, aux bénéfices visés ainsi
qu'à la période d'imposition. Par hypothèse nous avons
circonscrit notre étude aux sociétés commerciales, ce qui
nous évitera d'évoquer les personnes assujetties ou
exonérées à cet impôt.
De ce fait, les bénéfices de la
société commerciale imposables à l'impôt sur les
sociétés aux termes de l'art. 5 du CGI sont :
ü Les bénéfices industriels et commerciaux
obtenus aux Cameroun sous réserve des conventions
internationales ;
ü Les bénéfices industriels et commerciaux
produits au Cameroun, même s'ils sont versés à
l'étranger ;
La période d'imposition est fixée à douze
(12) mois, correspondant à l'exercice budgétaire qui
s'étale du 1er janvier au 31 décembre. Le principe de
l'annualité de l'impôt implique celui de l'indépendance des
exercices, principe selon lequel il ne doit être rattaché à
un exercice que les produits et les charges qui le concernent effectivement.
Dès lors une créance ou une dette certaine dans son principe et
déterminée dans son montant, née au cours de l'exercice
est rattachée à celui-ci, même si son paiement n'intervient
qu'ultérieurement. C'est le principe de la comptabilité des
engagements.
Les entreprises qui commencent leurs activités au cours
des six (6) mois qui précèdent la date obligatoire de
clôture de l'exercice peuvent arrêter leur 1er bilan
à la fin de l'exercice budgétaire suivant celui au cours duquel
ont commencé leurs activités.
Toutes les sommes perçues par la société
sont en principe normalement passible de l'impôt sur les
sociétés. L'art 6 du Code Général des Impôts
dispose en effet que le bénéfice imposable est
déterminé d'après les résultats d'ensemble des
opérations de toutes nature effectuées par les entreprises y
compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif
, soit en cours soit en fin d'exercice.
Les produits à retenir pour la détermination du
bénéfice imposable comprennent :
ü Les ventes ou recettes: Elles
sont constituées par l'ensemble des sommes facturées à
l'occasion des ventes de marchandises, des réalisations de travaux et
des fournitures de services durant l'exercice.
ü Les stocks : Il s'agit de
l'ensemble des marchandises, des matières ou
fournitures , des produits semi-ouvrés, produits finis, des produits ou
travaux en cours, et des emballages non récupérables appartenant
à l'entreprise à la fin de l'exercice
ü Les revenus des capitaux mobiliers
Cependant aux termes des dispositions de l'AUDC OHADA, nous
pouvons les classer en deux (2) catégories :
D'une part, les produits des activités
ordinaires :
Ils résultent en principe de la vente de biens et
services, de la production des biens ou de services non encore vendus ou
livrés à soi-même21(*), bref des opérations se rapportant à
l'activité ordinaire de l'entreprise, ainsi, nous pouvons
citer :
ü Les ventes : Elles concernent les ressources de
l'entreprise provenant de la vente des marchandises, des travaux
effectués et des services rendues à des tiers.
ü Les subventions : ce sont des aides
financières accordées par l'Etat, les collectivités
publiques ou des tiers, qui ne sont ni des fonds de dotations, ni des
subventions d'investissement. Elles sont destinées à compenser
l'insuffisance du prix de vente administré, ou à faire face
à des charges d'exploitation.
ü Les productions immobilisées qui concernent le
coût de production des travaux fait par l'entreprise pour
elle-même.
ü Les variations de stocks de biens et services produits,
qui concernent les mouvements relatifs aux entrées en stocks et sorties
de stocks constatées à la clôture de l'exercice entre
l'inventaire comptable permanent et l'inventaire physique et dans le cas de
l'inventaire intermittent, le stock initial et le stock final, ou leurs
différences.
ü Les autres produits, qui ne proviennent pas directement
le l'activité productrice ou commerciale de l'entreprise, ni de son
activité financière ou de ses relations avec l'Etat
(subventions), mais qui relèvent néanmoins de ses
activités ordinaires (indemnités d'assurances).
ü Les revenus financiers et produits assimilés qui
sont les ressources que tire l'entreprise de ses activités
financières.
ü Les transferts de charges qui prennent en compte les
charges financières et d'exploitation qui doivent être en raison
de leur nature, affectées à un compte de bilan (à
l'exception des immobilisations), ils peuvent ainsi concerner les charges
immobilisées, les stocks, les comptes de tiers. Ils servent aussi,
exceptionnellement, à des transferts de charges à charges
(exemple ; avantages en nature).
ü Les reprises de provisions qui concernent les
rajustements à la baisse des provisions financières pour risques
et charges, ainsi que des provisions pour dépréciation des
éléments de l'actif immobilisé.
D'autre part, les produits hors activités
ordinaires :
Ils concernent les produits correspondants à des
opérations qui ne se rapportent pas à l'activité de
l'entreprise. Ils sont considérés comme tel car ils
relèvent d'évènements extraordinaires liés
notamment à des phénomènes naturels ou à des
modifications de structure de l'entreprise. Ce sont notamment :
ü Les produits de cessions d'immobilisations, qui, dans
le cas d'une vente ,est constitué du prix résultant de l'accord
entre les cocontractants et figurant sur l'acte de vente, diminué des
commissions et frais de vente. Le cas échéant, Ils sont aussi
constitués des indemnités d'assurances pour réparation,
etc.
ü Les produits hors activités ordinaires qui sont
les produits qui ne sont pas liés à l'activité ordinaire
de l'entreprise et sont donc dépourvus de caractère
récurent. Ils comprennent des produits constatés, des reprises de
charges provisionnées et des transferts de charges.
ü Les reprises hors activités ordinaires, qui
concernent les rajustements à la baisse des provisions, amortissements,
et subventions qui ne sont pas liés à l'activité ordinaire
de l'entreprise.
L'impôt sur les sociétés est un
impôt proportionnel qui frappe le bénéfice imposable au
taux de 35 % tel que le stipule l'art 17 du Code Général des
Impôts. L'impôt est majoré de 10 % à de centimes
additionnels communaux, ce qui donne un taux global de 38.5 %. Toutefois, il
existe un taux minimum de 1 % du chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice,
majoré de 10 % de centimes additionnels communaux à qui on donne
le nom de minimum de perception, applicable lorsque le montant obtenu par
application du taux normal de l'impôt sur les sociétés
appliqué au bénéfice est inférieur à
celui-ci.
Pour obtenir le montant de l'impôt sur les
sociétés dû, l'impôt calculé comme susdit
est :
ü Majoré de l'Impôt sur les Revenus des
Capitaux Mobiliers, calculé sur les sommes
réintégrées et considérées comme
distribués
ü Diminué des acomptes versés tout au long
de l'exercice
Le paiement de l'impôt sur les sociétés
dû au titre d'un exercice s'effectue spontanément par la
société ainsi qu'il suit :
ü Un acompte de 1.1 % du chiffre d'affaires
réalisé chaque mois et payable au plus tard le 15 du mois
suivant ;
ü Le solde de l'impôt (impôt sur les
sociétés dû - divers acomptes et retenues), est
réglé en un versement unique au plus tard le 15 mars du mois
suivant.
Au cas où le montant des acomptes et autres avances
à faire valoir sur l'impôt sur les sociétés est
supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés
dû au titre d'un exercice, l'excédant constitue un crédit
à faire valoir sur l'impôt sur les sociétés de
l'exercice suivant.
La société commerciale soumise à
l'impôt sur les sociétés sujette à un certains
nombre d'obligations, au rang desquels nous pouvons citer :
ü La tenue d'une comptabilité et la fourniture des
états financiers conforme au système normal de l'AUDC
OHADA ;
ü La souscription d'une déclaration de
résultats obtenus au cours de l'exercice clos(art L2 du LPF)22(*) au plus tard le 15 mars
suivant cette clôture. Elle doit joindre à cette
déclaration de résultat une Déclaration Statistique et
Fiscale (DSF) ;
ü Le dépôt d'une déclaration
d'honoraires, ristournes, commissions et rémunérations
versés au cours de l'exercice clos ;
ü Le paiement de l'impôt sur les
sociétés dans les délais prescrits
Le non respect de ces obligations entraîne bien entendu
des sanctions au rang desquelles :
ü Le rejet de la comptabilité suivi d'une taxation
d'office ;
ü La non déduction des rémunérations
versées
ü L'acquittement des pénalités pour
paiement tardif
ü etc.
Ayant ainsi circonscrit quelques dispositions légales
régissant l'impôt sur les sociétés, nous pouvons
dès à présent énumérer les
éléments matériels qui génèrent cet
impôt.
B. Les éléments
matériels.
Les opérations que réalise l'entreprise
s'effectuent sur la base des supports matériels ou pièces
justificatives qui sont des justifications aux enregistrements comptables et
des moyens de preuve entre commerçants en cas de litige. Il s'agit des
factures, des talons de chèques, bulletins de paye, etc. Cette
définition est limitative dans notre cas dans la mesure où d'une
part les pièces justificatives ne peuvent pas seulement servir de preuve
entre commerçants, ils servent également de preuve pour les
tiers, notamment pour le fisc, d'autre part, ils constituent des
éléments générateurs de l'impôt et rendent
exigible ce dernier.
Cela dit, les éléments rendant exigible
l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les
éléments qui permettent à la société qu'elle
est endettée vis à vis du fisc en matière d'IS sont de
divers types. Il s'agit notamment de :
ü La facture de vente :
Elle se défini comme une pièce comptable
numérotée qui indique le détail des produits ou des
services fournies ainsi que les prix correspondants23(*) que le vendeur est tenu de
délivrer dès la réalisation de la vente ou de la
prestation de service. Elle constitue un élément qui
génère l'impôt, dans la mesure où, d'une part le
bénéfice imposable tel que défini par les articles 5 et 6
du CGI, se constitue à partir des facturations effectuées par
l'entreprise, et d'autre part le chiffre d'affaires sur lequel est assis
l'acompte IS de 1 % (0.5% pour les stations de services) n'est que la somme
mensuelle des facturations effectuées.
ü Les avis bancaires24(*) :
Souvent, l'entreprise est amené à constater
des produits sans toutefois que ceux-ci aient fait l'objet d'une
facturation.C'est le cas notamment des produits divers,qui ne proviennent pas
directement de l'activité productive ou commerciale de l'entreprise,ni
de son activité financière ou de ses relations avec
l'état,mais qui relèvent néanmoins de ses activités
ordinaires. Cela étant, l'entreprise sera amenée à
acquitter l'impôt sur les sociétés sur ces produits qu'elle
aura réalisé.
ü Les virements bancaires25(*).
l'activité de l'entreprise l'amène presque
toujours à effectuer des opérations financières à
l'occasion desquelles elle peut générer des gains qui se
traduisent par des intérêts sur placement, des dividendes,etc.
Sans toutefois être exhaustif, les documents matérialisant les
virements bancaires constituent, sans être néanmoins propre aux
revenus financiers, les documents générant l'impôt au sens
du CGI. Notons au passage que au même titre que les factures de ventes,
les factures avec escomptes26(*) constituent des pièces comptables
générant la dette vis-à-vis du fisc.
ü La déclaration statistique et fiscale
(DSF).
Prescrit par l'article 18 du CGI et par l'article 7 de L'AUDC
OHADA, sous la dénomination d'états financiers de
synthèse, la Déclaration Statistique et Fiscale est un ensemble
regroupant le Bilan, le Compte de résultat, le Tableau Financier des
Ressources et des Emplois, ainsi que l'État annexé. Ils forment
un tout indissociable et décrivent de façon
régulière et sincère les événements,
opérations et situations de l'exercice pour donner une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l'entreprise. Elle doit être déposé
auprès du centre des impôts territorialement compétent ou
de la DGE au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle ayant servi
de base à la liquidation de l'impôt. Une fois
déposée, le tableau 24 ligne 2427(*) fait apparaître le solde
immédiatement exigible qui, s'il n'est pas acquitté, fait courir
des pénalités à l'entreprise.
ü Les feuilles d'inventaire28(*).
Les entreprises commerciales ou de production, ont
l'obligation du fait de l'art.17 al.6 de l'AUDC OHADA de contrôler par
inventaire l'existence et la valeur des biens créances et dettes de
l'entreprise. Cette opération d'inventaire consiste à relever
tous les éléments du patrimoine de l'entreprise en mentionnant la
nature, la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date
d'inventaire. De ce fait, pour les entreprises commerciales, l'excédent
d'achat, que ce soit de marchandises, de matières premières et
fournitures liées, de matières et fournitures stockables qui n'a
pas été consommé dans la période, constitue un
produit qui vient augmenter le bénéfice imposable à
l'impôt sur les sociétés. Il en est de même des
entreprises industrielles. En effet la production de la période retenue
pour l'imposition qui n'a pas fait l'objet d'une livraison ou d'une
consommation constitue un produit imposable à l'impôt sur les
sociétés. Cet excédent imposable est consigné dans
un document technique appelé fiche d'inventaire.
ü Les bordereaux de cessions de
titres29(*).
Des entreprises détenant à leur actif, des
titres (placement ou participation), peuvent selon les circonstances,
décider de la cession de ceux-ci. Cette dernière peut selon les
cas, générer des plus-values ou des moins values. En cas de
plus-values, l'entreprise étant imposée sur l'ensemble de ses
revenus en raison de la théorie des bilans30(*), sera soumise à
l'impôt sur les sociétés du fait de cette
opération.
L'impôt sur les sociétés frappe les
revenus que l'entreprise aura généré au cour d'une
période. Mais la condition sine qua non d'exercice de l'activité
par l'entreprise passe par le paiement de la patente.
SECTION II : L'INFORMATION FISCALE
RELATIVE A LA PATENTE.
L'assujettissement de l'entreprise à la patente
obéit à la fois à la nécessité d'appliquer
la loi, mais aussi au regard de certains faits et évènement qui
se déroulent au sein de celle-ci. Pour appuyer ces propos, nous allons
tout d'abord circonscrire le cadre légal applicable en matière de
patente (A), par la suite nous évoquerons quelques faits et documents
(B) de nature à générer cet impôt.
A. Les dispositions légales
Les articles 159 à 189 du CGI circonscrivent la
fiscalité applicable aux entreprises assujetties à la patente.
Instituée par la loi 74/23 du 5 décembre 1974 portant
organisation communale au Cameroun, la patente fait partie au même titre
que l'impôt libératoire, et la licence pour ne citer que ceux-ci,
des impôts de la fiscalité locale, c'est- à dire des
impôts dont le produit fait partie des recettes financières du
budget des collectivités locales.
Aux termes de l'art. 159 du CGI, les sociétés
commerciales sont, en raison de leur forme, systématiquement assujettie
à la patente. En effet celles-ci sont constituées dans un but
lucratif.
Toutefois, parce qu'elle est un impôt sur
l'activité (sorte d'autorisation à exercer), la patente ne tient
pas compte du résultat d'exploitation, bénéficiaire ou
déficitaire réalisé en fin de période.
Selon l'art. 168 du CGI, la patente est due au titre d'une
période de douze (12) mois, correspondant à l'exercice fiscal.
Elle doit être renouvelée au plus tard dans les deux (2) mois qui
suivent la fin de l'exercice. Toutefois, les activités
débutées au cours de l'exercice, bénéficient du
prorata temporis31(*).
Cette disposition n'est pas valable pour les activités
saisonnières32(*)
pour lesquelles la patente est due pour l'année entière quelque
soit la période à laquelle l'activité est entreprise.
La patente est établie au nom de la
société qui exerce l'activité et n'est valable que pour
elle seule. Elle se matérialise par un titre mentionnant la raison
sociale de la société. La patente est exclusivement
établie par le chef de centre des impôts territorialement
compétent33(*).
Rappelons au passage est dû par établissement.
La contribution de la patente se calcule par application d'un
taux sur le chiffre d'affaire annuel réalisé par le contribuable.
Le taux est arrêté par la collectivité territoriale
bénéficiaire des produits de la patente à
l'intérieur d'une fourchette légalement fixé par tranche
de chiffres d'affaires34(*). Il est a préciser qu'aucune patente d'import
export ne peut être établie en déça de 15 million
(art 165 al 3) et que pour celle-ci, le chiffre d'affaires à
considérer est celui cumulé des exportations et des
importations.
Par ailleurs, le législateur a prévu un
abattement de base au profit des entreprises ayant un chiffre d'affaires
élevé. Ainsi, au-delà d'un chiffre d'affaires de deux (2)
milliards par an, un abattement de 5 % est appliqué à chaque
tranche entière de 500 millions sans que le total de la réduction
ne dépasse 30 % du chiffre d'affaires (Art 163).
Les rubriques de la patente sont suivantes ;
RAV :
= chiffre d'affaires imposable * taux (selon barème)
Le principal de la patente = RAV * 90 %
FEICOM = RAV *
10 %
CCCAI = RAV
* 3 %
TC =
selon le barème.
La patente est acquittée en un paiement unique dans
les délais prévu par l'art. 176 du CGI, faute de quoi le
contribuable encours des pénalités de 10% par mois de retard
plafonné a 30% (art. 178 CGI). Le défaut de déclaration
ouvre droit à une taxation d'office avec une majoration de 50 % ou 100 %
selon que la bonne foi du contribuable est établie ou non. L'exercice
illégale d'une activité ou l'exercice d'une activité
prohibé fait l'objet d'un procès verbal dressé par un
agent assermenté des impôts ou de la force publique et
adressé à l'autorité compétente (art. 179 CGI). La
patente est normalement calculée, assortie d'une majoration de 100 %,
mais aucun titre de patente n'est délivrée. Le défaut
d'affichage de la patente est sanctionné par une amende de 10.000 francs
par infraction (art. 180 CGI). Cette amende fait l'objet d'un bulletin de
versement payable immédiatement.
Ayant ainsi circonscrit le cadre légal régissant
les activités soumisse à la patente, nous pouvons alors explorer
certains faits et documents pouvant générer cet impôt.
B. Les éléments
matériels.
La patente est un impôt sur l'activité,
exigé à toute personne physique ou morale de nationalité
camerounaise ou étrangère qui exerce au Cameroun un commerce,
une industrie, une profession (...)35(*)
Cela étant certaines informations permettent
automatiquement à l'entreprise de savoir si elle doit acquitter la
patente ou si elle doit la régulariser. Il s'agit notamment :
ü Le chiffre d'affaires 36(*)
Le chiffre d'affaires est l'information principale
nécessaire à la liquidation de la patente: le chiffre d'affaires
est le montant hors taxes des ventes ou prestation de services
réalisées par une entreprise sur une période
déterminée .On le qualifie souvent de prévisionnel dans la
mesure où, démarrant à peine son activité, on
aimerait savoir quelles sont les prévisions de la société
pour son premier exercice ou même pour l'exercice qui suit. Rappelons-le,
la patente se paie par anticipation, les régularisations, se faisant
ultérieurement. Bien que la pratique soit admise sur le plan fiscal,
elle fait entorse au principe comptable de l'indépendance des exercices
en vertu duquel chaque exercice ne doit supporter que ses charges et ses
produits. En effet, en reportant la régularisation de la patente sur
l'exercice (n+1), l'entreprise serait entrain de faire supporter à
l'exercice (n+1), une charge née à l'exercice (n). C'est
pourquoi, le chiffre d'affaires figurant sur la balance après inventaire
est une information permettant régulariser par anticipation la patente
en constituant s'il y a lieu 37(*) une provision pour la patente, permettant ainsi de
faire supporter à l'exercice (N) ses propres charges.
ü Les statuts de l'entreprise:
C'est un contrat aménageant le fonctionnement d'une
société et régissant les rapports des associés
entre eux.38(*). L'acte
uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et des
groupements d'intérêts économiques, en ses articles 10 et
suivants précise que les statuts de l'entreprise sont établis par
acte notarié ou par tout acte offrant des garanties
d'authenticités dans l'état du siège de la
société, les statuts peuvent être rédigés par
acte sous seing privé. Ils constituent soit le contrat de
société en cas de pluralité d'associés, soit l'acte
de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique.
L'article 13 du même acte précise en son al. 3 que les
statuts de la société doivent énoncer la nature et le
domaine de son activité, qui forme son objet social.
En effet, les statuts de l'entreprise doivent contenir de
façon obligatoire l'information sus-citée. De ce fait, les
statuts de l'entreprise constituent pour cette dernière une
information fiscale dans la mesure ou, ayant défini la nature et son
domaine d'activité, celle-ci peut déjà être à
mesure de savoir si, elle est soumise à la patente ou non, au regard des
articles 159 et 162 du CGI.
ü Le registre du commerce et du crédit
mobilier.
L'immatriculation au Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier est l'une des formalités inhérentes
à la constitution de société conformément à
l'article 262 al.12 de l'acte uniforme au (AUDSGIE). Seul les
sociétés en participation sont exemptes de cette
formalité39(*).le
Registre du Commerce et du Crédit mobilier à pour objet, de
recevoir l'immatriculation des personnes physique ayant la qualité de
commerçants,(...) des sociétés commerciales , etc. Il
reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les
modifications survenus depuis leur immatriculation, dans l'Etat et la
capacité juridique des personnes physiques ou morales inscrites
(...)40(*). Sont
commerçants ceux accomplissent des actes de commerce et en font leur
profession habituelle41(*)
Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier ou
l'immatriculation à celui-ci, confère à la personne qui
souhaite effectuer des actes de commerçant. De ce fait le Registre du
Commerce et du Crédit Mobilier est un élément
matériel assujettissant de fait son détenteur à la
patente.
Nous avons ainsi parcouru certains aspects relatifs à
l'information fiscale en matière d'impôts directs. Cela
étant, nous pouvons tout aussi évoquer ceux-ci en matière
d'impôts indirects.
CHAPITRE II
L'INFORMATION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS
INDIRECTS
Les contributions indirectes proprement dites ont pour
caractère commun d'une part d'être moralement
« répercutées » sur le client qui en supporte
la charge définitive, d' autre part, ils constituent des parts de
l'avoir privée prélevées par la puissance publique sur le
montant des marchandises et des services . Les impôts indirects,
contrairement aux impôts directs, sont perçus sans rôle
nominatif, et cela quel que soit leur objet. On classe dans cette
catégorie :
§ La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (Section
I)
§ Les droits d'enregistrement (Section II).
SECTION I : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE A LA
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE
La liquidation et l'acquittement de la TVA s'effectuent
à la fois sur la base des textes légaux, mais aussi sur la base
de la réalisation de certains évènements au sein de
l'entreprise .Pour mieux étayer ces propos, nous parlerons dans un
premier temps des dispositions légales (A), par la suite, nous nous
attarderons sur les éléments matériels (faits, documents,
etc.) qui génèrent la TVA. (B). Au demeurant, les
caractéristiques de la TVA sont :
ü la TVA est un impôt réel.
ü Elle frappe l'utilisation des ressources,
c'est-à-dire la dépense ou la consommation de biens ou de
services, par de personnes physique ou morales.
ü la TVA est un impôt indirect.
ü Elle est payée au Trésor non pas
directement par le consommateur final (redevable réel), mais par les
entreprises de toutes natures (redevables légaux) qui assurent la
production et la distribution des services.
ü la TVA est un impôt « ad
valorem » (sur la valeur).
ü Elle est perçu en proportion de la valeur des
produits et non en référence à la qualité physique
ou à la caractéristique du produit (volume ou
quantité).
ü la TVA est un impôt neutre dans les circuits
économiques.
ü Elle est établie suivant le mécanisme des
paiements fractionnés. A chaque stade de la production et de la
distribution, la taxe frappe seulement la valeur ajoutée
conférée au produit de telle sorte qu'a la fin du cycle suivi par
ce produit, la charge fiscale globale l'ayant finalement grevée
correspond à la taxe calculée sur le prix de vente au
consommateur.
ü Elle repose sur le système des
déductions.
ü Aux divers stades du circuit économiques. Chaque
redevable légal :
Ø Calcul et facture à son client la TVA exigible
au titre des ventes et prestations de services qu'il réalise (TVA
collectée ou TVA brute) ;
Ø Déduit de cet impôt la taxe qui a
grevé les éléments constitutifs du prix de revient de
l'opération réalisée (TVA déductible) ;
Ø Ne verse au Trésor que la différence
entre la taxe collectée et la taxe déductible (TVA nette due).Le
cas échéant, si la TVA déductible ne peut pas s'imputer en
totalité sur la TVA collectée, le redevable dispose d'un
crédit de TVA reportable sur la (les) déclaration(s) suivantes ou
pouvant faire l'objet d'un remboursement par le Trésor si certaines
conditions posées,par la réglementation,sont satisfaites.
A. Les éléments légaux
Les articles 125 à 153 du CGI circonscrivent la
fiscalité relative à la TVA.
Instituée par la loi de finances de l'exercice
1998/1999, la TVA entendue comme Taxe sur la Valeur Ajoutée est venue
en remplacement de le TCA (Taxe sur le Chiffre d'Affaires).La mise en
application n'a eu lieu qu'au 1er janvier 1999.
La TVA est un impôt général sur la
consommation, sa particularité réside dans le fait que c'est un
impôt indirect qui est levé pour le compte de l'Etat par certains
agents économiques dans le cadre des transactions commerciales. L'autre
particularité de cet impôt réside dans le fait qu'il frappe
uniquement la valeur ajoutée des opérateurs économiques
à l'exception du consommateur final qui en supporte
définitivement la charge.
Comme son nom l'indique, la TVA ne frappe que la valeur
ajoutée par les différents opérateurs économiques
.La TVA frappe en aval la production42(*)et en amont les consommations qui ont servies dans
cette production .Par conséquent, la TVA est la différence entre
la taxe sur la production et la taxe sur la consommation. En effet, la
société déduit de la taxe qu'elle a facturée
à ses clients, la taxe qu'elle a payée à ses fournisseurs
lors de ses différents achats de consommation, c'est cette
différence que la société s'acquitte à la recette
des impôts territorialement compétent. Cette TVA n'augmente pas le
prix revient des achats et par conséquent ne greve pas les coûts
de production.
La TVA est un impôt indirect dans la mesure ou son
principe ;le fonctionnement montre clairement que c'est l'entreprise qui
assure le paiement de cet impôt dans différents services de la
direction des impôts,tandis que les ménages (qui ont pour fonction
économique la consommation) supportent la charge définitive
Il en découle donc trois principaux acteurs
interviennent dans la chaîne de production de la TVA ;
ü La société appelée redevable
légal ; Elle collecte la TVA auprès des ménages ou
consommateurs légaux et la reverse dans les caisses de l'administration
fiscale.
ü L'administration fiscale dont le rôle consiste
à contrôler et à recouvrer la TVA déclarer et
à payer spontanément par les redevables légaux.
ü Les ménages ou consommateurs finals, qui sont en
fait les redevables réels. Ce sont ces derniers qui supportent
définitivement la charge de la TVA.
Compte tenu de la spécificité de cet
impôt, il convient d'en décrire le mécanisme et son champ
d'application ainsi que son fait générateur et son
exigibilité nécessaire à la compréhension et
à la détection des éléments à risque des
traitements de cet impôt.
La société commerciale est assujettie à
la TVA dans la mesure où elle réalise des opérations
imposables entrant dans son champ d'application. Il s'agit en fait
d'opérations accomplies dans le cadre d'une activité de
production, d'importation, de prestations de services, de distribution,
agricoles, extractives, ainsi que celles des professions libérales et
assimilées (art.126 CGI).
Parmi les opérations imposables, on peut
citer :
ü Les livraisons de biens et les livraisons à soi
même ;
ü Les prestations de services à des tiers et
à soi même ;
ü Les opérations d'importation de
marchandises ;
ü Les opérations immobilières de toutes
natures réalisées par les professionnels de
l'immobilier ;
ü Les ventes d'articles et de matériels
d'occasions fait par des professionnels ;
ü Etc.
Par ailleurs la société commerciale sera
exonérée de la TVA dans la mesure où elle réalise
certaines opérations soumises à taxations spécifiques. Il
s'agit entre autres :
ü Des opérations immobilières de toutes
natures réalisées par des non professionnels (cas des baux
commerciaux) ;
ü Des intérêts rémunérant les
dépôts auprès des établissements de
crédit ;
ü Les opérations liées au trafic
international ;
Le législateur définit avec précision
ces deux notions qui servent à déterminer le moment ou le
redevable est tenu au paiement de l'impôt.
Le fait générateur de la TVA (...) s'entend
comme l'évènement par lequel sont réalisés les
conditions légales nécessaire pour l'exigibilité de
l'impôt. (Art. 128 CGI). L'exigibilité quant à elle
s'entend comme le droit que les services chargés du recouvrement de la
TVA peuvent faire valoir à un moment donné auprès du
redevable pour en obtenir le paiement.
La maîtrise de ces deux (2) notions nous permet de
mieux appréhender les éléments matériels rendant
exigible la TVA et le tableau synoptique suivant nous y aidera tout
aussi :
Nature de l'opération
|
Faits générateurs
|
Exigibilité
|
Vente au comptant
|
Livraison de biens
|
Date de facturation
|
Prestations de services
|
Livraison des services
|
Date d'encaissement
|
Travaux immobiliers
|
Exécution des travaux ou une tranche des travaux
|
Encaissement du prix des acomptes, des avances
|
Opérations réalisées par les
établissements de crédit
|
Encaissement du prix
|
Date d'encaissement ou de d'encaissement
|
Livraison à soi-même
|
Première utilisation
|
Date de 1er utilisation
|
Importation
|
Introduction du bien sur le territoire national
|
Date de dédouanement
|
Vente à crédit
|
Livraison
|
Date facturation
|
Livraison des biens à exécution successive (eau,
électricité)
|
A Chaque décomptes, sauf la tranche sociale 10
m3 pour l'eau et 110 kWh pour l'électricité
|
Date d'encaissement
|
Faits générateurs et
exigibilité suivant la nature des opérations
Détermination de l'assiette ou base
d'imposition
Sont à comprendre dans la base d'imposition à la
TVA :
ü Les impôts et taxes, les droits et
prélèvement de toute nature, à l'exception de la TVA
elle-même.
ü Les frais accessoires aux livraisons de biens et
marchandises ou prestation de services tels que les commissions ,les
intérêts ,les frais d'emballages , de transport et d'assurances
demandés aux clients .
Ne sont pas à comprendre dans la base imposable
à la TVA, les remises, rabais ristournes et autres réductions de
prix consentis directement, les débours (remboursement de frais)
Les taux applicables en matière de
TVA.
L'art.142 du CGI fixe deux (2) taux d'impositions à la
TVA.
ü Le taux général : 17,5% auquel on
ajoute 10% de CAC (soit 19,25%)
ü Le taux zéro ; 0%
Le taux général s'applique aux biens et
services produits localement et importés non soumis au taux
zéro.
Le taux zéro frappe les exportations de produits
taxables et les prestations et livraisons effectuées par le compte des
entreprises situées en zones franches et points francs industriels, sur
lequel aucune taxe n'est exigible et qui donne lieu à
récupération des taxes payées en amont.
Ayant ainsi rappelé, le champ d'application et les
règles d'applications de la TVA, nous pouvons maintenant parler des
éléments matériels qui rendent exigibles la dite taxe.
B. Les éléments
matériels .
Les opérations que réalise la
société s'effectuent sur la base des supports matériels ou
pièces justificatives, qui sont soit des documents servants de
justifications aux enregistrements comptables , soit des moyens de preuves
entre commerçants, soit les deux à la fois. Compte tenu des
spécificités de la TVA en ce qui concerne son
d'exigibilité, il est important de parler des éléments
rendant exigible la TVA dans les entreprises commerciales (1), et par la suite,
dans les entreprises de services (2).
1. Dans les entreprises
commerciales.
Les entreprises commerciales sont celles qui achètent
ou produisent des biens en vue de leur revente en l'état. Les
opérations de livraison de biens (à soi-même ou à
des tiers), génèrent et rendent exigible à un instant
donné la TVA. Bien entendu, ces livraisons de biens se font sur la base
de divers documents qui matérialisent à un instant donné
le transfert de propriété43(*) desdits biens. Parmi ces documents on peut
citer :
ü Le bon de livraison.
La livraison est un acte par lequel le vendeur remet la
marchandise à celui qui l'achète. Le bon de livraison et un
document établi par l'entreprise venderesse destiné à un
acquéreur et sur lequel il est fait mention :
§ De la nature du document (bon de livraison),
§ De l'identité et de l'adresse de
l'acquéreur qui le signe,
§ La date de livraison,
§ De la désignation de(s) la marchandise(s)
§ Du conditionnement
§ Des quantités
§ Des prix unitaires de chaque bien objet de la
transaction.
Dans la pratique courante, ce document accompagne la facture
qui est adressée à l'acquéreur et qui fait mention de la
TVA. Cependant dans la plupart des cas, la livraison est effectuée et la
facture est envoyée à une date ultérieure, ce qui fait que
le transfert de propriété qui est matérialisé par
le bon de livraison et qui génère la TVA est effectué
longtemps avant la transmission de la facture. Il est donc important que
l'entreprise tienne compte à tout moment de ce document afin de
s'assurer périodiquement qu'il n'existe pas de risque de
redressement, t relevant des livraisons de biens. Rappelons au passage que le
bon de livraison n'est imposé ni par l'AUDC ni par l'AUDCG. Cependant,
si l'entreprise décide d'en faire usage, elle doit veiller à ce
que ses incidences fiscales soient maîtrisées.
ü Le ticket de caisse.
Les entreprises qui font dans la grande distribution telles
que les supermarchés, les grandes surfaces, les librairies, etc.,
utilisent en grande partie ce document. Pour les clients qui achètent
les marchandises au comptant, il leur est délivré un ticket de
caisse. C'est un document qui mentionne selon les cas :
§ La date de l'opération
§ La nature des biens vendus
§ La valeur des biens vendus,
§ Le montant perçu à la caisse à la
caisse
§ La TVA (éventuellement)
§ Le montant remboursé (éventuellement)
En effet ce document vient en remplacement de la facture (car
livraison au comptant) et matérialise à souhait, la livraison
effectuée. Il constitue donc la preuve d'une quelconque livraison de
bien et rend par conséquent exigible la TVA
ü Les états d'inventaire44(*)
Faire un inventaire, c'est recenser de façon
détaillée un ensemble de choses. Le droit comptable OHADA
précise en son article 17 al.6 que l'opération d'inventaire
consiste à relever tous les éléments du patrimoine de
l'entreprise en mentionnant la nature, la quantité et la valeur de
chacun d'eux à la date d'inventaire. Il poursuit en précisant que
les données d'inventaires dont organisées et conservées de
manière à justifier le contenu de chacun des
éléments recensés du patrimoine.
Le livre d'inventaire est l'un des documents dont la tenu est
obligatoire aux termes de l'article 19 de l'AUDC. La comptabilisation des
stocks repose sur la tenue soit d'un inventaire permanent, soit d'un inventaire
intermittent45(*).
L'inventaire physique est un inventaire extra-comptable, c'est-à-dire un
recollement matériel des existants effectué au moins une fois
pendant l'exercice. Il comporte deux (2) opérations :
§ L'établissement de la liste complète des
divers éléments composants les stocks par groupe de marchandises,
matières ou produits correspondants à la classification des
comptes
§ L'évaluation des existants réels
constatés par l'opération précédente
En fait, les états ou fiches d'inventaire sont des
documents utilisés dans les entreprises de production ou de
distribution. Ceux-ci sont importants dans le contrôle de la TVA exigible
dans la mesure où ils permettent de contrôler les mouvements de
biens. De ce fait, des rapprochements périodiques entre les
facturations, les bons de livraison (à tiers ou à soi même)
et les états d'inventaires permettent de savoir si l'entreprise à
respecter ses obligations en terme de TVA. Rappelons au passage que cette fiche
d'inventaire est valable tant pour le contrôle des livraisons à
tiers, que pour les livraisons à soi-même.
En absence de tous les éléments
précités, le seul élément pouvant
matérialiser le transfert de propriété d'un bien est la
facture.
ü La facture.
L'établissement d'une facture est obligatoire pour
toutes les ventes entre commerçants (biens ou prestations de services).
Il s'agit d'un document comptable qui constate les conditions de vente de biens
(produits, denrées, marchandises) ou de services. Le vendeur est tenu de
délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de
la prestation de service. Cette facture justifie l'exercice du droit à
déduction de la TVA par le client. Pour que celui-ci soit exercé,
il faudrait que ladite facture soit dûment délivrée par un
fournisseur immatriculé et soumis au régime du réel ou du
simplifié et mentionnant son numéro d'immatriculation. Toutefois
en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont
pas exigées46(*).
La facture est donc établie selon des règles juridiques et
fiscales strictes, soumise à un délai de conservation de 10 ans
sur le plan commercial47(*).
Ayant ainsi parcouru quelques un des éléments
rendant exigible la TVA dans les entreprises commerciales, nous pouvons alors
explorer ceux des éléments qui rendent exigible la TVA dans les
entreprises de services.
2. Dans les entreprises de
services.
Les entreprises de services sont celles dont
l'activité consiste non pas à la vente de biens, mais à la
satisfaction d'un besoin. Ces activités de prestations de services
génèrent la TVA conformément à l'art.133 al.b du
CGI, mais l'exigibilité de cet impôt n'est pas la même qu'en
matière de livraison de biens. En effet, l'exigibilité de la TVA
en matière de prestation de service n'intervient qu'à
l'encaissement du prix, des acomptes ou avances tel que le précise
l'art.134 al.b du CGI. Cependant il existe une dérogation prévue
par l'al.2b de l'art. 133 du même code. En effet, pour les entrepreneurs
de travaux immobiliers, qui optent pour le régime des débits,
l'exigibilité de la TVA intervient dès la facturation.
Au regard de ce qui précède, parmi les
éléments matérialisant l'exigibilité de la TVA dans
les entreprises de services, nous pouvons citer :
ü Les attestations de retenues à la
source.
A chaque début d'exercice, un arrêté
ministériel vient fixer la liste des entreprises du secteur public,
parapublic et privé habilité à retenir à la source
la TVA et l'acompte IR (impôt sur le revenu). Le principe voudrait que,
pour celles des entreprises qui bénéficient de l'habilitation,
lors du règlement de leurs factures d'achats, elles doivent retenir et
reverser à la Recette des impôts pour le compte de leurs
fournisseurs, la TVA et l'acompte sur l'impôt sur le revenu que ces
derniers auraient dû normalement s'acquitter lors de leurs
déclarations périodiques48(*). Ainsi, une fois le règlement des factures
opéré, l'entreprise délivre à son fournisseur une
attestation de retenues à la source. C'est un document sur lequel figure
en principe le numéro de la facture faisant l'objet de la retenue, les
montants de TVA et d'acompte IR retenus. En absence de quittances de
reversement, cette attestation de retenue à la source fait foi lors
d'éventuelles déductions sur le montant de TVA et d'acomptes
à payer et justifie s'il en est, l'exigibilité de la TVA dans les
entreprises de prestations de services.
ü Les avis de virement
bancaire.
L'AUDSGIE, dispose qu'à la constitution de la
société, le montant des apports en numéraire est
déposé dans un compte ouvert dans une banque au nom de la
société en formation ou en l'étude d'un notaire49(*). Cela étant, beaucoup
d'entreprise actuellement ne peuvent fonctionner sans l'apport du
système bancaire. C'est dans ce cadre que, lors de leurs multiples
transactions vis-à-vis de leurs partenaires (clients, fournisseurs,
etc.), l'entreprise est amener à effectuer des opérations
bancaires. Ainsi donc, dès lors que l'entreprise prestataire de services
réalise des transactions et que le règlement s'opère par
la voie bancaire, plus précisément par virement bancaire, le plus
souvent l'entreprise cliente envoie à son fournisseurs, un avis de
virement bancaire lui signifiant qu'un montant à été
viré dans son compte en règlement d'une facture précise.
La TVA sur les prestations de services étant exigible à
l'encaissement, l'avis de virement bancaire venant en règlement d'une
facture, rend exigible la TVA.
ü Les talons de reçu de
caisse.
Le talon d'un reçu de caisse est, la partie restante
du reçu de caisse qui permet un contrôle. Aucune entreprise ne
peut fonctionner sans la caisse. En effet, elle fait partie au même titre
que la banque ou le compte bancaire de l'entreprise des éléments
de trésorerie de cette dernière et partant du patrimoine de
celle-ci. Cela étant, certaines entreprises reçoivent les
règlements de leurs factures en espèces. L a TVA étant
exigible à l'encaissement, les talons de reçu de caisse peuvent
à souhait matérialiser son exigibilité lors du
règlement en espèces d'une facture.
ü Les factures des
prestations.
Bien que cela puisse paraître paradoxal, la facture,
dès lors qu'elle est émise, peut même dans les entreprises
prestataires de services rendre la TVA exigible. En effet, l'art. 133 al.2b
précise que le fait générateur de la TVA pour les
entrepreneurs de travaux immobiliers, se constitue par les débits pour
celles des entreprises qui auraient opté pour ce régime. En
effet, selon ce régime, qui reste tout de même une
possibilité offerte aux seules entreprises exerçant dans le
secteur des travaux immobiliers, l'exigibilité de la TVA sur les
prestations réalisées n'intervient plus au moment de
l'encaissement du prix, mais plutôt au moment de la
facturation.50(*)
SECTION II : L'INFORMATION FISCALE RELATIVE AUX
DROITS D'ENREGISTREMENT.
L'enregistrement peut se définir comme une
formalité accomplie par un receveur des impôts, et destiné
à constater certains évènements juridiques
entraînant la perception des droits.51(*) L'enregistrement est essentiellement une
formalité fiscale. Toutefois, on lui reconnaît des effets
juridiques parmi lesquels :
ü L'enregistrement, sauf exception n'est pas une
condition de validité des actes
ü L'enregistrement donne date certaine aux actes sous
seing privé à l'égard des tiers
ü L'enregistrement constitue entre les parties un
commencement de preuve par écrit ou à défaut une
présomption d'existence d'un titre
ü Envers l'administration, les énonciations de
l'enregistrement font foi jusqu'a preuve de contraire.52(*)
A cela, on peut ajouter que l'enregistrement permet à
l'administration de s'assurer de la qualité de rédaction de
certains actes. En bref, la formalité d'enregistrement permet de
protéger les particuliers d'éventuelles fraudes par antidates ou
des modifications inattendues.
Le domaine de prédiction des droits d'enregistrement
est celui des mutations. A cet effet on distingue :
ü Les mutations à titre onéreux (vente
d'immeuble et de fond de commerce)
ü Les mutations à titre gratuit (donation,
successions).
A cela on peut ajouter l'enregistrement des différents
actes relatif à la société (constitution de
société, augmentation du capital, déclaration des
souscription et de versement, cession de parts sociales, ...).
A la lumière de ce qui précède, il
apparaît que les droits d'enregistrement (fixe, proportionnel,
progressif, dégressif, ...) portent sur les mouvements de patrimoine.
Ils ont ainsi le caractère d'impôts indirect ou d'impôts sur
le capital.
A. les dispositions légales
La société commerciale effectue tout au long de
son fonctionnement, des actes ou des opérations qui, de par leurs
natures, et en vertu de la loi, doivent être soumis à la
formalité de l'enregistrement. Celles-ci sont diverses et variés
et concerne notamment :
ü La constitution de la société et
l'augmentation du capital ;
ü Les contrats de locations ;
ü Les marchés publics ;
ü Les mutations immobilières ;
ü Les mutations de fonds de commerce ;
ü Les ouvertures de compte courant ;
ü Les opérations de transit ;
ü Etc.
La réalisation de ces évènements tout au
long de l'existence sociale de l'entreprise génère
immédiatement des dettes fiscales en terme de droits d'enregistrement
régies par des dispositions du CGI qu'il convient de rappeler.
ü La constitution de la société
et l'augmentation du capital.
Il est communément admis que la constitution d'une
société nécessite un certain nombre de formalité
qui vont de la promesse à la réalisation des apports par les
associés. Les formalités sont diverses selon le type de
société, mais de manière générale, elles
débutent par la rédaction des statuts qui précisent les
éléments du contrat de société. Cette
formalité occasionne des frais dont notamment les droits
d'enregistrement dégressifs visés aux articles 346 et 544 du
CGI. Signalons au passage que l'augmentation du capital de la
société, soit par apports nouveaux ou incorporation des
réserves constitue également un fait régie par les
mêmes textes.
ü Les contrats de locations.
La société dès sa constitution à
l'obligation de présenter son plan de localisation lors de la
présentation de l'acte de constitution à la formalité de
l'enregistrement. Par ailleurs toute entreprise dispose logiquement d'un local
au sein duquel elle exerce son activité. La localisation permet à
l'administration fiscale d'identifier le lieu où la
société exerce son activité. Ce lieu peut être la
propriété de la société ou peut lui avoir
été concédé à la suite d'un contrat de
location. Dans ce dernier cas, la loi soumet l'acte à la
formalité d'enregistrement conformément aux dispositions des
art.341 al.2 et 545b du CGI.
ü Les marchés publics.
Les marchés publics sont des contrats passés par
les collectivités publiques en vue de la réalisation des travaux,
fournitures, et services. L'importance du patrimoine de l'Etat, les
tâches qui lui incombent, qu'il a pris en charge ou qui lu ont
été dévolus, nécessitent d'importants travaux, en
nombre et en valeur. L'entretien des services administratifs exige de
nombreuses livraisons de fournitures ou de prestations de services. En
général, ce sont les entreprises privées qui ont la charge
de l'exécution de ses contrats, de travaux, de fournitures de
services.
Le terme marché public est un terme
générique qui ne reflète pas souvent la dimension du
contrat de marché. Sous l'angle technique, la terminologie change selon
l'importance du contrat conclu avec l'Etat, les collectivités publiques
locales et les établissements publics administratifs.
§ Jusqu'à 5.000.000 de f CFA, on parle de bon de
commande ;
§ Jusqu'à 50.000.000 de f CFA, on parle de lettre
de commande ;
§ Au delà de 50.000.000 de f CFA, on parle de
marché ;
Toutefois, quelque soit la nature du contrat, et en fonction
du montant de celui-ci, ce sont les dispositions des art. 342 al.8, 343 al. 5
et 344 al.4 du CGI relatifs aux droits dégressifs qui s'appliquent.
Précisons par ailleurs que les al. a et b de l'art.350 ainsi que ceux a
et c de l'art. 545 du même Code, tous relatifs aux droits fixes. Le
timbre de dimension régie par l'art.547 est aussi applicable.
ü Les acquisitions et cessions
d'immeubles.
Lorsque la société détient un parc
immobilier important et oisif, il peut arriver qu'elle soit amenée
à céder certains éléments de celui-ci. Il peut
aussi arriver que, dans le but d'accroître ses capacités de
production, elle soit amener à acquérir des immeubles. Quelque
soit la réalité, les mutations immobilières revêtent
de sérieuses exigences tant sur le plan juridique que fiscal. Dans
l'optique juridique, elles donnent lieu à la rédaction d'un acte
notarié d'une relative complexité. Sous l'angle fiscal, elle
conduisent à l'acquittement des droits de mutations dégressifs de
10 % et 15 % selon que les immeubles sont bâtis ou non( art.341 et 342
CGI), de la taxe foncière (art.577 et suivants) et des droits fixes
(art. 545).
Les obligations de la société en ce qui concerne
les différents faits peuvent se résumer à celle de
présenter les actes à l'enregistrement dans les délais
prescrits. E effet, ceux-ci varient d'une situation à l'autre.
Ainsi :
§ Pour les constitutions de société, et
l'augmentation du capital, le délai d'enregistrement est d'un (1)
mois ;
§ Pour les contrats de location et leurs renouvellement,
le délai est de trois (3)à mois ;
§ Pour les marchés publics, le délai est
d'un (1) mois ;
§ Pour les mutations immobilières le délai
est d'un (1) mois ;
Faute de respecter ces obligations dans les délais, la
société encoure des pénalités qui sont d'un droit
en sus, c'est-à-dire égal aux droits simples. Signalons pour
conclure que les droits d'enregistrement se prescrivent au bout de cinq (5)
années après leur exigibilité.
B. Les éléments
matériels
L'existence de l'entreprise est jalonnée
d'évènements qui contribuent d'une façon ou d'une autre
à la réalisation de son objet social.
Certains de ces évènements, aux termes des
dispositions du CGI, sont soumis aux droits d'enregistrement. Seulement, ces
évènements sont soutendues par des documents pour lesquels
l'entreprise se devrait d'appréhender afin d'en maîtriser la
gestion fiscale. Parmi ceux-ci, on peut citer :
ü Les statuts :
Comme indiqué plus haut, les statuts sont des contrats
aménageant le fonctionnement d'une société et
régissant les rapports des associés entre eux. L'AUDSGIE, en ses
art. 10 et suivants précise que les statuts de l'entreprise sont
établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties
d'authenticité dans l'Etat du siège de la société.
(...). Les statuts peuvent être rédigé par acte sous seing
privé. Ils constituent soit le contrat de société en cas
de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une
seule personne en cas d'associé unique. S'il est acquis que dans la
pratique, les statuts sont établis par le notaire qui se charge de
l'enregistrement,, il convient tout de même de signaler que toute
décision affectant le capital et par conséquent les statuts, a
une incidence fiscale en terme de droits d'enregistrement. Les statuts de la
société ou plus précisément l'augmentation du
capital figurant dans les statuts, constitue un fait générant les
droits d'enregistrement.
ü Le contrat de bail :
Le bail est une convention au terme de laquelle le bailleur
s'engage, contre le versement d'un loyer, à procurer au preneur la
jouissance d'un bien. Cette convention se matérialise par le fait que le
bailleur et le locataire établissent un document sous forme de contrat.
En effet, celui-ci, dès lors qu'il est signé, rend exigible les
droits d'enregistrement.
ü Les bons de commande pour les marchés
publics
Le marché public est une expression désignant
les contrats passés par les collectivités publiques, en vue de la
réalisation des travaux, fournitures et services53(*). L'importance du patrimoine de
l'Etat, les tâches qui lui incombent, qu'il a pris en charge, ou qui lui
ont été dévolu, nécessitent d'importants travaux en
nombre et en valeur. L'entretien des services administratifs exige de
nombreuses livraisons de fournitures ou de prestations de services. En
général c'est les entreprises privées qui sont
chargées d'exécuter ces contrats de travaux, de fournitures ou de
services. Ces contrats prennent la dénomination de marchés
publics. L'adjudication des marchés publics se fait
généralement sur la base d'un bordereau de transmission
signifiant à l'entreprise bénéficiaire que sa candidature
a été retenu pour la réalisation des travaux ou
prestations. En effet dès la signature ou l'approbation de l'offre les
droits d'enregistrement sont immédiatement exigibles.
ü Les contrats de mutations
C'est un contrat qui constate la mutation de
propriété d'un immeuble. Dès que la signature du contrat
est effective, les droits d'enregistrement relatifs à cette
opération sont immédiatement exigibles.
Ayant ainsi relevé les éléments
légaux et matériels relatif à l'exigibilité de
certains impôts directs et indirects, il convient de s'attarder sur les
incidences que leur prise en compte sur la gestion de la société
et même dans le cadre des ses rapports avec l'administration fiscale.
DEUXIEMME PARTIE
L' INTERET DE L'INFORMATION
FISCALE
La complexité de plus en plus croissante des
opérations que réalise la société, la contraint
à maîtriser l'ensemble des éléments liés
à celles-ci.
La première partie a défini l'information
fiscale à travers ses composantes légales et matérielles.
Mais il serait vain de la définir sans présenter
l'intérêt qu'elle regorge pour la société.
Dans cette partie, nous présenterons
l'intérêt de l'information fiscale pour la société.
Ainsi, cette partie se structurera en deux (2) chapitres qui aborderont
respectivement :
ü L'intérêt de l'information fiscale relatif
au fonctionnement de la société ;
ü L'intérêt de l'information fiscale dans le
cadre des rapports entre la société et l'administration
fiscale ;
CHAPITRE I
L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE RELATIF AU
FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA SOCIETE.
Le terme avantage se définie comme ce dont on peut
tirer profit. Les usages profitables que l'on peut faire de l'information
fiscale sont de divers ordres. Parmi ceux-ci, on va aborder la contribution de
l'information fiscale sur la gestion de la société (Section I),
et par la suite nous évoquerons la contribution de l'information
fiscale sur la situation patrimoniale de cette dernière. (Section
II).
SECTION I : CONTRIBUTION DE
L'INFORMATION FISCALE SUR LA GESTION DE LA SOCIETE.
Gérer un entreprise, c'est administrer celle-ci, c'est
en assurer la rentabilité. Cette dernière passe par la prise en
compte de divers facteurs au rang des quels la maîtrise des risques (A),
et la réalisations d'économie (B).
A. La contribution de l'information fiscale dans la
maîtrise des risques
Le risque s'appréhende comme un danger dont on peut
jusqu'à un certain point mesurer l'éventualité, que l'on
peut plus ou moins prévoir. C'est aussi la probabilité qu'un
évènement affecte la réalisation des objectifs de
l'entreprise. Les risques étant des éléments dont
l'entreprise a le soucis de maîtriser, l'information fiscale y contribue
et ce à trois (3) niveaux au moins :
ü Les risques comptables ;
ü Les risques fiscaux et pénaux ;
1. Les risques comptables .
La comptabilité est un système d'organisation et
de traitement de l'information financière. Elle a pour objectif de
permettre périodiquement la production des états financiers
présentant de façon synthétique et chiffrée la
situation patrimoniale de l'entreprise. A travers cette finalité, elle
constitue un outil de décision, et donc de gestion important.
L'application du système comptable OHADA, en vigueur dans toute la sous
région CEMAC, implique que la règle de prudence54(*) soit en tous cas
observée à partir d'une appréciation raisonnables des
évènements et opérations à enregistrer au titre de
l'exercice55(*).
Le risque comptable en ce qui concerne l'information fiscale
relève du fait que, la comptabilité enregistrant les
opérations au jour le jour, et de façon chronologique, certains
évènements ayant une incidence fiscale directe en rendant
exigible certains impôts ne soient pas directement appréhender par
la comptabilité. Considérons par exemple les droits
d'enregistrement en matière de bail. Le constat empirique
effectué est que la charge fiscale relative à l'enregistrement
d'un bail n'est comptablement constaté qu'au moment de l'acquittement
effectif de l'impôt, alors que l'exigibilité de celui est effectif
à partir du moment où il y a consentement entre le locataire et
le bailleur, ou plus précisément dès la signature du
contrat. Le risque ici relève du fait que, l'exigibilité des
droits d'enregistrement ne sera « comptablement » pas pris
en compte à la signature du contrat de bail. La conséquence ici
sera que l'information financière produite par la comptabilité ne
sera pas pertinente du fait de la non prise en compte de la dette fiscale.
2. Les risques fiscaux et
pénaux;
Le risque fiscal se défini comme le danger qui se
dégage de la non application des dispositions fiscales en vigueur.
En effet, le CGI et les dispositions fiscales
règlementaires sont assez fournies en matière de sanctions
relatives à la non application des dispositions fiscales. Parmi les
risques courus par l'entreprise nous pouvons parler des risques liés
à la mauvaise interprétation des textes fiscaux. En effet
l'interprétation de la loi fiscale n'est pas toujours la plus
aisée. La mauvaise appréhension de celle-ci peut amener
l'entreprise soit à payer un impôt insuffisant, soit à
payer plus d'impôt qu'il n'en faut, pire encore l'entreprise peut se
trouver en train de ne pas payer un impôt auquel elle serait normalement
assujettie. De plus, elle peut même omettre d'assumer ses obligations
déclaratives et comptables. Cette somme de situations dans la plupart
des cas est de nature à entraîner des redressements et des pertes
voire des taxations d'office qui sont de nature à nuire au bon
fonctionnement de l'entreprise. A coté de ce type de risque se trouvent
les risques pénaux.
Les risques pénaux se constituent essentiellement des
sanctions pénales, c'est-à-dire des les peines légales
encourues par leurs auteurs d'infractions fiscales. En effet le risque
pénal ne survient qu'après la consommation des risques fiscaux et
comptables.
La non appréhension de l'information fiscale
entraîne la non application des dispositions fiscales entraînant de
fait des sanctions pénales. En effet, le livre deuxième du CGI
portant LPF, en ces art. L 107 et suivants évoque certaines peines
applicables en cas de non application de certaines dispositions fiscales.
Il apparaît donc évident que l'information
fiscale est l'u des instruments cruciaux de la gestion de l'entreprise dans la
mesure où elle permet à l'entreprise de maîtriser à
court ou long terme, un certain nombre de risques dont la réalisation
pourrait sérieusement altérer le fonctionnement et même la
pérennité de l'entreprise. Seulement, l'information fiscale n'est
pas seulement un outil de gestion. En effet elle peut aussi être
utilisé comme source d'économie.
B. La contribution de l'information fiscale dans la
réalisation d'économie.
L'information fiscale peut contribuer à la
réalisation d'économies dans la mesure où sa prise en
compte peut influer sur les coûts de productions des biens et services
(1), mais aussi sur l'équilibre de la trésorerie de la
société à travers divers choix fiscaux accordés
(2).
1. au niveau des coûts de production des
biens et services.
Nous le disions plus haut, l'entreprise est une entité
autonome qui produit des biens et des services marchands dans le but de
générer des profits. Elle combine les facteurs de production tels
que sont le capital et le travail pour l'atteinte de cet objectif. La
production s'analyse ainsi comme le résultat d'une création de
richesses. Dans l'analyse économique, l'entreprise est
considérée comme la cellule de base de la production. La
théorie classique de la firme lui assigne un objectif de maximisation de
profit en fonction de ses recettes et de ses coûts. Le coût de
production est la valeur retenue à l'entrée dans l'entreprise des
biens produits et égale au coût d'acquisition des matières
consommées augmenté des charges directes et d'une fraction des
charges indirectes de production56(*). Le but constamment recherché par l'entreprise
étant le profit, elle s'attellera, à défaut de maximiser
les recettes, de comprimer les coûts. Ceux-ci doivent tenir compte de
tous les éléments entrant dans leur détermination.
L'économie donc l'information fiscale pourrait
être la source, résulte simplement des moindres dépenses
qui constituent sous un certain angle de gains.
En effet, l'entreprise qui ne tient pas compte de
l'information fiscale ou qui omet d'assumer ses obligations fiscales peut se
retrouver dans certaines circonstances en train d'effectuer des dépenses
« supplémentaires » qu'elle aurait pu éviter
en tenant compte de l'information fiscale.
2. les choix fiscaux
accordés.
Le CGI regorge de nombreuses dispositions permettant
à la société de choisir librement ses méthodes
d'imposition. Autrement dit, la possibilité lui est donnée
d'optimiser sa charge fiscale en fonction de ses moyens et objectifs Ceci se
manifeste notamment à travers :
ü Le choix de différer les
amortissements. En effet, la possibilité est donnée
à la société en fin d'exercice, en cas de résultat
fiscal déficitaire, de pouvoir extra comptablement
réintégrer dans la résultat comptable, tout ou partie des
amortissements initialement déduits afin d'avoir d'obtenir un
résultat fiscal positif ou nul. Les amortissements qu'on
réintègre prennent le nom d'amortissements
différés. Ceux-ci pour être différés doivent
remplir un nombre conditions au rang desquels celle d'être d'abord
comptabilisés. Plus tard et sans délai, la société
pourra déduire du bénéfice fiscal, tout ou partie des
amortissements différés, ce qui lui permettra d'économiser
une fraction de l'IS (soit 38.5% * amortissements différés)
qu'elle aurait dû normalement acquitté, en absence du
différé. Ceci constitue une source d'économie importante
qu'il convient pour la société de prendre en compte.
ü La déduction des déficits
antérieurs. Les entreprises qui lors des exercices
antérieures ont réalisé des pertes fiscales, peuvent
déduire des bénéfices fiscaux ultérieurs, et avant
leur forclusion, une fraction sinon la totalité des pertes
antérieurement constatées. Cette déduction constituera de
toute évidence une économie que l'entreprise aura
réalisée.
ü Le choix du mode d'imposition des plus-values
réalisées. En effet, le mode d'imposition des
plus-values diffère en fonction du temps qu'aura mis le bien
cédé dans l'entreprise. Celle qui ne maîtrise pas
l'information fiscale se rapportant à l'imposition de ces plus-values
imposera la totalité de celle-ci, ce qui constituera pour elle une
charge fiscale supplémentaire qu'elle économiserait si elle
maîtrisait l'information fiscale.
Par ailleurs, l'entreprise peut souvent se retrouver en train
de faire des dépenses fiscales supplémentaires qu'elle aurait pu
éviter. En effet, les pénalités de retard sont
exigées de l'entreprise qui paie ses impôts hors délais
prescrits. Les majorations d'impôts constituent dans la plupart des
contrôles une fin presque logique. Cependant, toutes ces dépenses
pourraient être anticipées, sinon éviter si l'entreprise
s'approprie l'information fiscale.
Considérons à titre d'exemple, le cas d'une
entreprise régulièrement soumis à la patente et qui par
mégarde se trouve en train d'acquitter sa patente au delà des
délais prescrits, après le début de l'activité ou
de l'exercice, bien évidemment elle va débourser un montant
suppléments en termes de pénalités du fait de sa non
observance de la loi.
Les suppléments de dépenses fiscales que
l'entreprise effectue dans ce cas, constituent en fait des pertes que la
société réalise. Des exemples comme celui sont
légion. Mais nous pouvons retenir que l'appropriation de l'information
fiscale permet en fait d'éviter ce type de situation et plus loin de
générer des économies. Cela contribue à confirmer
l'adage selon lequel : « le savoir coûte cher, mais
l'ignorance coûte encore plus cher ».
L'information fiscale comme nous l'avons
démontré, est un outil de gestion car elle permet de
maîtriser certains risques liés à la gestion de
l'entreprise, et elle peut aussi être une source d'économies. Loin
de se limiter à ces usages potentiels, elle se constitue aussi comme un
instrument de citoyenneté.
SECTION II : CONTRIBUTION DE L'INFORMATION
FISCALE SUR LA SITUATION PATRIMONIALE DE LA SOCIETE.
A. La contribution de l'information fiscale au
niveau de l'image fidèle des comptes de la
société.
L'image fidèle des comptes doit être garantie par
l'application des règles du droit comptable OHADA ou à
défaut, des principes comptables généralement admis. Pour
ce faire, la société doit mettre en place des procédures
de contrôle interne indispensable à la connaissance qu'il doivent
normalement avoir de la réalité et de l'importance des
évènements, opérations et situations liés à
l'activité de l'entreprise (art.6 AUDC). Ainsi, pour maintenir la
continuité dans le temps de l'accès à l'information, toute
entreprise établie une documentation décrivant les
procédures et l'organisation comptables (art.16 AUDC). Il s'agit tout
simplement du manuel de procédures qui constitue aussi un document
obligatoire au sens de l'art. L6 du LPF
Bien au delà de son caractère obligatoire,
l'importance du manuel de procédure pour la société n'est
plus à démontrer. Celle-ci est appelée à
exécuter des opérations dont le cycle, c'est-à-dire les
étapes à suivre pour leur réalisation doivent être
scrupuleusement respectées, de crainte que le fonctionnement normal de
toute l'entreprise soit désarticulé.
De manière générale, un manuel de
procédure à pour but :
ü De définir les étapes dans
l'exécution des activités principales de l'institution ;
ü De tracer les filières que devront emprunter les
pièces justificatives tant internes qu'externes ainsi que le cycle
idéal pour la réalisation des travaux comptables ;
ü De définir les attributions dévolus aux
différents préposés à chaque étape
d exécution des opérations ;
ü D'identifier les types de contrôles fondamentaux
à effectuer à priori ou à posteriori
ü D'indiquer pour les procédures administratives,
les responsabilités dans l'engagement de l'institution et le
schéma de traitement des dossiers57(*)
Par ailleurs, le manuel de procédures permet d'assurer
aux services instructeur, une maîtrise effective des textes et
règles en perpétuelle évolution. Il constitue le fruit de
la mise en place d'un contrôle interne efficace. Compte tenu des
objectifs de ce dernier, l'information fiscale étant, rappelons le est
un ensemble de données permettant à l'entreprise de faire face
à ses à ses obligations fiscales. Aussi, l'art. 17 de l'AUDC
stipule e son al. 6 que l'organisation comptable doit respecter les conditions
de régularité et de sécurité aux rangs desquels le
contrôle par inventaire de l'existence et de la valeur des biens
créances et dettes de l'entreprise.
L'information fiscale vue sous cet angle est donc un
élément significatif dans le fonctionnement de l'entreprise dans
la mesure où sa prise en compte en temps réel par la
comptabilité, contribue de façon certaine à la
présentation de l'image fidèle des comptes. Il serait ainsi
opportun pour la société, de prévoir dans le manuel de
procédures, des procédures de collecte et de traitement comptable
de l'information fiscale. Pour ce faire, l'une des attitudes de l'entreprise
consisterai à :
ü Identifier toutes les opérations et documents
à incidence fiscale non prise en compte par la
comptabilité ;
ü Définir le circuit de traitement de ces
opérations ou documents au sein de l'entreprise ;
ü Désigner une personne compétente qui se
chargera d'analyser et de définir le traitement comptable de ces
faits et documents ;
ü Enregistrer comptablement ces
opérations ;
L'avantage majeure sera ici d'assurer en temps réel la
prise en compte par le comptabilité et partant par les états
financiers de toutes les opérations et documents que la
comptabilité n'aurait pas normalement identifier. Ceci permettra
à la société d'éviter beaucoup d'infractions au
rang desquelles la distribution de dividendes fictifs.
B. La distribution de dividendes
fictifs.
L'acte uniforme OHADA définit le dividende comme
étant la part du bénéfice distribuable58(*) qui est distribuée aux
associés à la suite de l'affectation des résultats. Il est
constitué de l'intérêt statutaire ou premier dividende et
du super dividende.
Le versement d'un dividende ne change pas la richesse de
l'actionnaire sur le moment. En effet, avant d'être distribué, le
cours de l'action comprend le montant du dividende (qui figure encore au bilan
sous forme d'actifs de trésorerie). Après distribution, le cours
de l'action diminue du montant correspondant au dividende par action.
(Appauvrissement de la société, donc diminution de son actif net,
déterminant du cours de l'action).
Le versement de dividende, même en cas de
bénéfice, n'est pas automatique et relève d'une
décision de l'assemblée générale59(*) qui décide de
l'affectation du résultat dans le respect des dispositions
légales et statutaires60(*). Pour pouvoir être distribué,
l'assemblée générale doit :
ü Avoir approuvé les comptes annuels, et
ü Avoir constaté l'existence des sommes
distribuables (Art 144 DSGIE).
Les modalités de mise en paiement des dividendes
votés par l'assemblée générale sont fixées
par cette dernière, ou à défaut par le gérant. La
mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (09) mois
après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai
peut être accordée par le président de la juridiction
compétente (Art 144 AUDSGIE).
Le dividende fictif est celui distribué en violation
des règles énoncées à l'article 144 de AU DSGIE.
Autrement dit, le dividende fictif est celui distribué sans que les
comptes aient été approuvés ou sans qu'il n'existe de
sommes distribuables.
Si l'on distribue en l'absence de bénéfice, on
prélève nécessairement sur le capital et l'on prive la
société de ses ressources normales pour fonctionner et par
ailleurs, les tiers qui traitent avec la société peuvent, au
regard des dividendes, s'imaginer que la société est
prospère et prendre le risque de traiter avec elle. Dans le même
sens, la prospérité fallacieuse et fictive ainsi brandie, peut
entraîner sur le marché financier une hausse des cours, qui peut
permettre aux dirigeants de vendre leurs actions à un prix
supérieur à leur valeur véritable61(*).
Ceci est parfois la conséquence d'absence d'inventaire
ou d'inventaire frauduleux. L'article 889 de l'AUSC dispose au sujet de cette
infraction que : « Encourent une sanction pénale,
les dirigeants sociaux qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire
frauduleux, auront, sciemment, opéré entre les actionnaires ou
associés la répartition de dividendes fictifs ».
L'infraction suppose la réunion de trois
éléments fondamentaux :
1. Un inventaire fictif ou frauduleux.
2. Une répartition de dividendes.
3. La mauvaise foi des dirigeants sociaux.
Attardons nous sur le préalable de l'inventaire fictif
ou frauduleux. L'infraction de la répartition des dividendes fictifs
suppose qu'il n'y a pas eu d'inventaire ou que l'inventaire était
frauduleux.
En effet, comme nous l'avons dit plus haut, procéder
à l'inventaire consiste pour l'entreprise à recenser et
identifier l'ensemble des créances et des dettes à la
période de clôture.
Le défaut de prise en compte de l'information fiscale
tant dans son aspect légal que matériel entraîne
manifestement l'établissement des états ne présentant pas
l'image fidèle des comptes.
Exemple 1 : Considérons toujours
la société SCA qui, pour ses besoins d'exploitation, signe au
30/11/N un contrat de bail avec Monsieur X, le montant du loyer sur douze mois
s'élève à 12.000.000 FCFA. L'entreprise doit enregistrer
ce bail au plus tard le 28/02/N+1. Le montant des droits d'enregistrement
à payer s'élève à 12.000.000 * 10% = 1.200.000
FCFA.
L'entreprise SCA n'étant pas très au fait des
textes fiscaux, elle néglige cet acte et ne constatera les droits
d'enregistrement qu'au moment de leur acquittement.
Cette attitude est répréhensible et
préjudiciable à la SCA pour deux (02) raisons au moins :
1. Au moment de la signature du contrat de bail, le fait
générateur de l'impôt est né et la dette fiscale est
établie. Ignorer ou négliger d'en tenir compte constitue une
infraction.
2. La constatation comptable des droits d'enregistrement en
(N+1) est une dérogation aux principes de prudence et à celui
d'indépendance des exercices, amenant la SCA à faire supporter
à l'exercice (N+1), une charge née à l'exercice (N).
Exemple 2 : La société
SCA, au début de l'exercice N, a déclaré et
acquitté une patente de 56.220 FCFA, correspondant à un chiffre
d'affaires prévisionnel de 15.000.000 FCFA. Mais en fin d'exercice,
elle réalise un chiffre d'affaires de 149.479.000 FCFA.
Adoptant la pratique fiscale selon laquelle la patente doit
être régularisé à l'exercice (N+1), elle choisit
lors de ses opérations d'inventaire, de ne pas constater la dette
fiscale née du fait qu'elle ait réalisé un chiffre
d'affaires supérieur à celui qu'elle avait prévu. Ceci
constitue une infraction62(*).
Considérant les deux exemples précédents,
en cas d'AGO des associés décidant la répartition des
bénéfices, la société sera amenée à
distribuer des dividendes fictifs, d'où l'intérêt de tenir
compte de l'information fiscale dans le fonctionnement de la
société
CHAPITRE II
L'INTERET DE L'INFORMATION FISCALE DANS LES RAPPORTS
ENTRE LA SOCIETE ET L'ADMINISTRATION FISCALE
On peut définir les relations entre l'administration
fiscale et les contribuables comme l'ensemble des contacts de toute nature
qu'entretiennent entre eux ces deux « ensembles ». Ces contacts sont
nécessairement empreints d'une tension dont l'origine est à
rechercher dans la confrontation de certains des principes qui fondent et
animent le coeur de notre vie démocratique63(*).
« Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable :
elle doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison de leurs facultés. »64(*). Il apparaît ainsi que la mission qui
incombe à l'administration chargée de recouvrer cette
contribution commune, expressément qualifiée d'indispensable,
doit pouvoir être mise en oeuvre dans un contexte juridique
suffisamment « favorable » afin que les montants
d'imposition correctement établis soient mis à la disposition des
pouvoirs publics dans les délais convenus . En effet les relations qui
naissent entre le contribuable et l'administration fiscale ne sont que la
résultante de la mission incombant à cette dernière. Il
s'agit notamment :
ü De l'élaboration des textes législatifs
et règlementaires en matières d'impôts directs et
indirects, de droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, des
redevances et taxes diverses, de l'émission, du recouvrement de ceux-ci,
ainsi que de la centralisation des données y relatives ;
ü Du contrôle et de la vérification en
matières d'impôts directs et indirects, de droits
d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, des redevances et taxes
diverses ;
ü De la lutte et de la répression en
matière de fraude fiscale ;
ü Etc.65(*)
La réussite de cette mission et la
sérénité des rapports entre le fisc et la
société passe par le respect par cette dernière des
obligations qui lui incombent, étant acquis qu'il est difficile de
consentir à l'impôt lorsqu'on comprend mal la loi fiscale. On peut
estimer que les contacts entre l'administration fiscale et le contribuable
relèvent soit d'une démarche normale tendant à la mise en
oeuvre d'un processus fiscal « banal », au cours duquel
l'administration établit et recouvre une imposition auprès d'un
contribuable qui s'acquitte, dans les délais qui lui sont
précisés, de la totalité du montant de cette
imposition,soit d'une démarche contentieuse qui débute par
l'officialisation d'un désaccord entre l'administration fiscale et le
contribuable s'agissant des modalités d'un ou de plusieurs
éléments d'une quelconque imposition et qui se clôt au
terme d'une procédure plus ou moins formalisée66(*). Cependant, comment
l'information fiscale peut-elle aider la société à se
garantir de bonnes relations avec le fisc ? Pour tenter de répondre
à cette question, nous présenterons l'intérêt de
l'information fiscale dans le cadre des obligations reconnu à la
société, par la suite nous présenterons cet
intérêt dans le cadre d'une vérification
générale de comptabilité.
SECTION I : L'INTERET DE
L'INFORMATION FISCALE DANS LE CADRE DU RESPECT DES OBLIGATIONS.
Les obligations de la société dans le cadre de ses
rapports avec le fisc se résument en deux (2) points ; les
obligations comptables (A) et les obligations fiscales (B)
A. Les obligations comptables.
La loi de finances pour l'exercice 2006 a marqué une
ferme volonté du gouvernement d'imposer la
« transparence » des comptes des entreprises par le biais
de la formalisation accrue de l'information financière. A cet effet, il
ressort de l'économie des art. 73 al. 3 et 132 al.1 du CGI que les
sociétés commerciales doivent tenir une comptabilité
conformément au droit comptable OHADA.
Selon ce droit comptable, toute entreprise qui applique
correctement le système comptable OHADA est réputée donner
dans ses états financiers l'image fidèle de sa situation et de
ses opérations. Ainsi, conformément au droit comptable OHADA, la
société doit tenir une comptabilité selon le
système normal. Celui-ci définie les principes de
comptabilisation et les documents qui doivent être produit
périodiquement.
En effet, la comptabilité tenue par la
société est une comptabilité des engagements. Ce type de
comptabilité exige que l'enregistrement des opérations dans les
comptes se fait indépendamment des dates de leurs règlements.
Ainsi, les produits doivent être constaté même en absence de
l'encaissement du prix. De même, les charges doivent être
enregistrées même si le règlement aux fournisseurs
intervient ultérieurement, tout ceci sous réserve de
l'application de l'indépendance de l'exercice.
Par ailleurs, les documents à produire
périodiquement, désignés sous la dénomination
d'états financiers annuels sont :
ü Le bilan ;
ü Le compte de résultat ;
ü Le Tableau Financier des Ressources et Emploi
(TAFIRE) ;
ü L'état annexé ;
ü L'état statistique
supplémentaire ;
L'ensemble est communément appelé
Déclarations Statistique et Fiscale (DSF).
La prise en compte par la société de
l'information fiscale relative aux obligations comptables est l'un des
éléments permettant à la société de se
garantir de bons rapports vis-à-vis de l'administration fiscale.
Toutefois, il existe d'autres obligations permettant à la
société d'assurer ces bons rapports. Il s'agit bien
évidemment des obligations fiscales.
B. Les obligations fiscales.
Les obligations fiscales sont des contraintes légales
édictées par l'administration fiscale en vue de faciliter ses
rapports avec les contribuables en général, et la
société en particulier. A la différence des obligations
comptables, qui sont prescrites par une organisation supranationale (OHADA),
les obligations comptables sont propres au législateur camerounais.
Elles sont de divers ordres. On peut parler :
ü Des obligations
déclaratives.
La société commerciale assujettie en sa
qualité de redevable légal au paiement d'un impôt droit ou
taxe, ou d'acompte d'impôt, est tenu de souscrire une demande aux fins
d'immatriculation auprès du service des impôts territorialement
compétent dans les quinze (15) jours qui suivent le début des
activités. En plus elle à l'obligation de déclarer toute
modification d'importance considérable, relative à sa vie
sociale, notamment en matière de changement de dirigeants ou de
localisation, de cession d'actions ou de parts, de cessation d'activité,
etc. par ailleurs, la société à l'obligation de dans les
délais prescrits par la loi, tous les impôts droits et taxes dont
elle est redevable.
Toutes ces informations ont pour la société de
la l'avantage de la sortir de la clandestinité fiscale et de rendre
transparente sa gestion et son fonctionnement au yeux de l'administration
fiscale. Cependant, pour cette dernière, le respect de ces obligations
par la société aura pour intérêt la mise à
jour du dossier fiscal de la société, leur permettant de suivre
en permanence le fonctionnement de celle-ci.
ü Obligations et délais de conservation
des documents
L'administration assigne aux contribuables en
générale et à la société en particulier,
l'obligation de présenter à chacune de ses réquisitions,
tous les documents et pièces comptables obligatoires, y compris
éventuellement les éléments de la comptabilité
spécifiques relatif à la nature de la société, dans
le but d'établir la sincérité des élément
portés sur les déclarations de cette dernière.
Cependant, en matière de délai de conservation
des documents exigibles, l'administration suit la logique définie par
l'art. 24 de l'AUDC et fixe ce délai à dix (10) ans à
compter de la date de la dernière opération qu'ils constatent ou
de la date à laquelle ils ont été établis. De plus
signalons qu e la société à également l'obligation
sous astreinte de présenter à toute réquisition du fisc le
livre général des procédures de contrôle interne, le
livre spécifique des procédures et de l'organisation comptable
ainsi que le livre spécifique des procédures et de l'organisation
informatique.
Toutes ces obligations garantissent à l'administration
fiscale la bonne foi de la société et lui permettent de mieux
comprendre et appréhender le fonctionnement de la
société.
ü Les obligations de paiement
Il est louable pour la société, dans le cadre de
la gestion de ses rapports avec l'administration fiscale, de déclarer
les impôts pour lesquels elle est redevable. Celle-ci le fait
spontanément dans la mesure où le système fiscal
camerounais est déclaratif. Mais cet effort doit se poursuivre à
travers le paiement des impôts qu'elle a librement
déclaré. De ce fait, elle s'acquitte alors au centre des
impôts territorialement compétent des impôts, droits ou
taxes, ou d'acompte d'impôts ou taxes, ainsi qu'au reversement
d'impôts collectés par voie de retenues à la source
auprès des tiers pour le compte de l'Etat ou de toute autre personne
morale de doit public, dans les délais prescrit par la loi (art. L7 al.1
LPF).
Le respect des obligations par l'entreprise,
élément matérialisant la prise en compte de l'information
fiscale, présente un intérêt certain dans le cadre des
relations entre la société et l'administration fiscale. Cependant
cet intérêt ne se limite pas qu'au respect des obligations par
l'entreprise, et s'étend au niveau du droit de contrôle que
dispose l'administration.
SECTION II : L'INTERET DE
L'INFORMATION FISCALE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE CONTROLE.
Le contrôle fiscal peut être défini comme
le pouvoir dévolu, en vertu de la loi, à l'administration fiscale
pour procéder au contrôle des déclarations auxquelles la
loi soumet les contribuables. Ceci sous entend dans le cadre du système
fiscal camerounais qui repose sur le principe déclaratif, que les
contribuables dont la bonne foi est présumée, souscrivent des
déclarations réputées sincères jusqu'à
preuve de contraire. Le système fiscal camerounais est pour ainsi dire
déclaratif. Ainsi, les plus importants impôts qui le composent,
à savoir l'IS, l'IR, et la TVA font de la déclaration du chiffre
d'affaires, du résultat, pour ne citer que ceux-ci, la base sur laquelle
l'administration assoit l'impôt. Dans ce cadre, le contrôle fiscal
intervient comme étant la contrepartie logique et nécessaire du
système déclaratif et se concrétise par le pouvoir
dévolu à l'administration de réparer les
éventuelles omissions, insuffisances ou erreurs commises par les
contribuables.
Parler du contrôle fiscal revient à toucher un
sujet majeur et ce pour plusieurs raisons. Sur le plan civil, le contrôle
fiscal est un moyen d'assurer le respect d'égalité entre
citoyens. En contrepoint, l'équilibre entre les pouvoirs de
l'administration et les droits reconnus au contribuable lors d'un
contrôle fiscal constitue un enjeu majeur en termes de libertés
publiques. Sur le plan économique, le contrôle fiscal constitue
une condition substantielle d'une saine concurrence entre les entreprises.
Enfin, le coût et l'efficience de cette mission régalienne doivent
être évalués au regard de l'impératif
d'efficacité67(*).
L'administration fiscale effectue divers types de
contrôles qui la mettent en contact avec la société.
Seulement, pour mieux étayer l'intérêt de l'information
fiscale dans le cadre des rapports de l'administration fiscale et de la
société, nous nous limitons à la vérification
générale de la comptabilité. De ce fait, nous aborderons
d'abord l'intérêt de l'information fiscale tout au long de la
procédure de vérification générale, ensuite cet
intérêt dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui
apparaît comme un vers dans la pomme des rapports entre l'administration
et les administrés en général.
A. L'intérêt de l'information fiscale
dans le cadre de la vérification générale de
comptabilité.
Avant de relever l'intérêt de l'information
fiscale dans le cadre d'une vérification générale de
comptabilité, il convient tout d'abord d'en donner la définition,
ensuite les objectifs, et enfin de présenter les travaux
préliminaires y relatifs.
La vérification générale de
comptabilité est régie les articles L11 et suivants du LPF, Elle
est communément définie comme étant la comparaison des
déclarations souscrites par le contribuable avec les écritures
comptables. Toutefois, le vérificateur ne se limite pas seulement
à assurer de l'exactitude des déclarations et leur
conformité à la comptabilité, mais s'implique aussi
à évaluer la sincérité de cette comptabilité
elle-même, ce qui suppose que le vérificateur est amené
à un examen critique des écritures comptables.
En général, la vérification de la
comptabilité doit répondre à trois impératifs. Il
s'agit de s'assurer que :
ü La comptabilité est bien
tenue.
La comptabilité est tenue (en la forme et au fond) en
conformité avec l'AUDC OHADA. En effet, l'organisation comptable doit
respecter un certain nombre de règles (enregistrement chronologique et
séquentiel des opérations au jour le jour, etc.), et permettre
l'application des principes fondamentaux de fond (continuité de
l'exploitation, permanences des méthodes, indépendances des
exercices, etc.). Les actifs et les passifs de l'entreprise font l'objet d'un
inventaire à la fin de l'exercice. Ces inventaires doivent être
détaillés en quantité et en valeur d'une part, et les
marchandises (finies ou semi-finies), emballages, et matières
consommables d'autre part. la vérification visera à s'assurer que
les livres légaux existent et sont tenus en conformité avec les
prescriptions légales, et que les documents comptables (factures de
vente et d'achat, pièces bancaires,...) sont conservés.
ü Les opérations de recettes et
dépenses sont dûment justifiées.
Les opérations des dépenses et recettes doivent
être aussi bien justifiées qu'elles remplissent les conditions
légales. La vérification générale consistera
à assurer que les opérations relatives aux recettes sont
individualisées, et donnent lieu à la délivrance de
factures pré numérotées et comportent les mentions
obligatoires (numéro d'identifiant, RCCM, etc.), qu'en cas de ventes en
détails, à défaut de factures, des tickets de caisse sont
délivrés, que les achats de biens et services sont
justifiés par les factures régulières ou tout autre
pièce probante établies au nom de l'entreprise avec
désignation des biens, du prix, quantités et autres mentions de
base.
ü La comptabilité est
probante.
A l'issu des résultats des deux
précédentes investigations, le vérificateur s'assure si la
comptabilité n'est pas entachée d'irrégularités
graves, susceptibles de lui ôter sa valeur probante et par
conséquent à rejeter. Les irrégularités graves sont
notamment :
· Le défaut de présentation
conformément à l'article 73 al. 3 du CGI ;
· La dissimulation des achats ou ventes dont la preuve
est établie par l'administration ;
· L'absence des pièces justificatives privant la
comptabilité de toute valeur probante ;
· La comptabilisation d'opération
fictive ;
· Etc.
Avant d'entamer la vérification sur place, le
vérificateur examine à l'avance le dossier du contribuable. Cette
analyse, si elle est bien menée, rendra plus efficace l'intervention sur
place dans la mesure où elle permettra de déceler les principaux
comptes sur lesquels devront porter avec soins particuliers, ses
investigations. Celui-ci se traduit par l'examen du dossier fiscal de la
société (forme juridique, situation au regard des impôts
directs, etc.), l'établissement des états comparatifs des bilans,
le rassemblement des renseignements et recoupements sur la
société.
Nous avons défini l'information fiscale comme
étant l'ensemble des données permettant à la
société de faire face à ses obligations fiscales.
Appréhendant ainsi les préliminaires d'une vérification
générale de comptabilité, la prise en compte par la
société de cette information s'avère importante à
plus d'un titre.
Comme évoqué plus haut, la vérification
générale vise d'abord à assurer que la comptabilité
est bien tenue. En effet, le législateur fiscal68(*) a prescrit à travers
l'article 73 du CGI que la comptabilité doit être tenue
conformément au système normal du droit comptable OHADA.
L'intérêt de l'information fiscale se manifeste ici à deux
(02) niveaux :
ü D'abord au niveau des relations de la
société avec l'administration.
En effet, l'administration se trouverait satisfaite à
l'idée de savoir que les lois qu'elle se définit, sont mise en
application par la société. Ceci pourrait avoir un avantage en
cas d'éventuel redressement dans la mesure où les
pénalités d'assiette s'appliquent selon que la
société soit de bonne foi ou non.
ü Au niveau de la société elle-même.
Dans la mesure où la prise en compte et la mise en
pratique de l'information fiscale va à n'en point douter lui
éviter un éventuel rejet de comptabilité, l'exposant ainsi
à une taxation d'office définie par l'article L30, avec les
conséquences qu'on lui reconnaît.
L'autre intérêt de l'information fiscale se
manifeste à travers les bases de redressement que peut retenir
l'administration. En effet, bien que la comptabilité de la
société soit reconnue régulière, il est
fréquent que le vérificateur retienne des chefs de redressement
à l'encontre de la société. Ceci n'est pas étonnant
et s'explique simplement par le fait que la comptabilité a ses principes
et la fiscalité les siens. Ceux-ci sont dans la plupart des cas
divergents, l'information fiscale, à travers sa composante
matérielle, vient justement corriger le décalage existant entre
la comptabilité et la fiscalité, par la prise en compte en temps
réel, à travers l'intégration des préoccupations
fiscales dans le manuel de procédures, des opérations rendant
exigible certains impôts. L'enjeu final sera d'amoindrir le risque de
redressement voire de l'annuler. En effet, dans la mesure des procédures
de la société aurait permis la collecte et la prise en compte par
la comptabilité de tous les évènements à incidences
fiscales anéantissant ainsi le risque de redressement fiscal. Cela ne
pourra que contribuer à rendre plus harmonieux les relations entre
l'administration et la société, celle-ci faisant preuve de
civisme fiscal.
Cependant, à la suite de la vérification
générale, les redressements peuvent parfois être lourds,
exposant l'entreprise à des situations où elle peut être
tentée de corrompre le vérificateur.
L'intérêt de l'information fiscale dans le
cadre de la lutte contre la corruption
« Un monde sans corruption est un objectif crucial pour
un grand nombre de gouvernements et d'organisations internationales. Et comment
pourrait-il en être autrement, face à une forme de
criminalité omniprésente qui sape les fondements même de
l'équité dans les transactions commerciales, de la bonne
gouvernance et du développement durable ?
La corruption a un impact qui va bien au-delà des actes
répréhensibles que commettent tous ceux qui y participent. Ses
répercussions ravagent des populations entières. Un pot de vin
d'un million d'euros peut rapidement représenter une perte de cent
millions d'euros dans un pays pauvre, en anéantissant les plans de
développement et en minant la cohérence des décisions
d'investissement. Des routes qui restent inachevées, des écoles
qui s'effondrent et des systèmes de santé paralysés, tels
sont quelques exemples illustrant la gravité de ce
phénomène. (...)69(*) ».
Il y a plusieurs définitions de la corruption. L'une
d'elles, internationalement reconnue (notamment utilisée par
Transparency International) est la suivante : la corruption est l'abus du
pouvoir public ou privé pour satisfaire des intérêts
particuliers. Il est ici surtout question de corruption active ou passive entre
un fonctionnaire et un particulier. Mais la corruption concerne aussi des
transactions entre particuliers, comme le montre la définition de la
Direction du Développement et de la
Coopération : « Est corrompu, le comportement des
personnes investies de tâches publiques ou privées qui manquent
à leurs devoirs dans le but d'en tirer des avantages injustifiés
de nature quelconque » (DDC, 1998). La définition de
l'économiste éthicien Peter Ulrich souligne la force
éthique du sujet : la corruption est « le noyautage
du bien commun par des intérêts particuliers. »(Maak et
Ulrich, 1999).
On peut citer comme caractéristiques de la
corruption :
ü Un moyen d'obtenir quelque chose.
ü Le caractère secret et le manque de transparence
de l'activité.
ü La recherche non légitime d'un avantage
personnel.
ü L'engagement économiquement inefficace des
moyens. (...)70(*).
L'actualité médiatique fait du Cameroun
comme « double champion du monde de la corruption ».
Le classement de l'organisation Transparency International a signalé par
deux fois notre pays comme ayant le plus grand indice perceptible de la
corruption ; indice de perception, recueilli auprès des populations
concernées qui nomment ce fléau : gombo, bière, taxi,
carburant, tchoko, motivation...avec diverses manifestations.
Parmi les causes de la corruption et de la mauvaise
qualité des services rendus aux citoyens, on cite :
ü Les difficultés d'accès à
l'information.
ü Les mauvaises conditions de travail de
l'administration.
ü La volonté des agents de maintenir les usagers
dans l'ignorance71(*).
En effet, il est fréquent que les redressements
fiscaux parfois très élevés et souvent non
légalement fondés, faisant suite aux contrôles subis par
les contribuables amènent ces derniers, du fait de leur ignorance de la
législation fiscale et des différentes voies de recours, à
corrompre les agents du fisc afin que ceux-ci « allègent
leur situation ». L'autre exemple se rapporte à l'obtention
des pièces administratives fiscales (attestation de localisation, de non
redevance, le certificat d'imposition, etc.). Tout contribuable qui sollicite
une pièce administrative des services du fisc se trouve en train de
donner des Bakchich à l'agent ou à l'intermédiaire
chargé de l'établissement de la dite pièce.
Comme mentionné plus haut, certaines causes de la
corruption sont liées à l'ignorance des contribuables et parfois
à leurs difficultés d'accès à l'information. Cela
étant, l'appropriation de l'information fiscale, et sa mise en pratique
sera un juste remède de ce fléau. En effet, le bon usage que le
contribuable fera des textes fiscaux, lui évitera non seulement de subir
des redressements, mais lui permettra de préserver sa dignité en
évitant de s'exposer aux chantages de certains agents véreux.
CONCLUSION GENERALE
L'entreprise est un moteur du développement en ce sens
qu'elle créée les richesses et contribue aux charges de l'Etat
à travers l'impôt. Elle résulte de la volonté d'une
ou plusieurs personnes d'affecter à une activité leurs biens ou
industries en vue de réaliser des économies ou d'en partager les
bénéfices ou les pertes. Dès sa constitution, elle est
soumise à un ensemble d'obligations au rang desquelles l'obligation de
tenue d'une comptabilité. Celle-ci constitue pour l'entreprise un outil
de gestion et en même temps un instrument d'aide à la
décision. C'est généralement sur la base des informations
produites par la comptabilité que les impôts sont liquidés.
On parle alors d'évaluation réelle.
Si l'intensité des liens entre la comptabilité
et la fiscalité est incontestable, deux facteurs sont venus perturber la
nature de cette relation. D'une part, les finalités respectives de la
comptabilité et de la fiscalité de plus en plus marquées
au fil des temps, n'ont pu que concourir à accroître les
divergences. La fiscalité cherche à déterminer une base
d'imposition et la comptabilité cherche à fournir à
l'entreprise et à ses partenaires la représentation
chiffrée la plus exacte possible de sa situation. Souci d'imposition
d'un coté, besoin d'information de l'autre, les divergences dans le
traitement de certaines opérations sont légion. De ce fait, on
doit relever au passage que la multiplication des situations de
fiscalité latente ou différée, pèsent de
manière parfois substantielle sur l'appréciation que les tiers
extérieurs peuvent porter sur la présentation des états
financiers de l'entreprise. On en arrive donc au constat selon lequel, en marge
des processus permettant la collecte de l'information financière aux
fins de l'établissement des états financiers de synthèse,
il existe une autre information qui, bien que n'ayant pas toujours les
caractéristiques de l'information comptable72(*) est susceptible d'apporter une
contribution certaine dans la gestion, et partant dans la production des
états financiers de synthèse reflétant une image
fidèle de la situation de l'entreprise.
Afin d'assurer la régularité et la
sincérité des informations traitées par la
comptabilité, les entreprises mettent sur pied un système
contrôle interne qui leurs permet d'anticiper sur les risques auxquels
elles sont exposées. Celui-ci ne fourni à la comptabilité
que des informations chiffrées et néglige certaines autres ayant
une incidence sur la situation fiscale et patrimoniale de l'entreprise
d'où le thème : L'information fiscale.
Notre étude, circonscrite à certains
impôts représentatifs du système fiscal camerounais, avait
pour but :
Premièrement de présenter l'information
fiscale : Elle concerne tant les impôts directs que les impôts
indirects, et possède une double dimension. La première dimension
se résume à l'ensemble des textes légaux régissant
les divers types d'impôts (IS, patente, TVA, droits d'enregistrement,
etc.), la seconde quant à elle concerne l'ensemble des faits et
documents, comptables ou non, qui une fois introduit dans le circuit informatif
de l'entreprise, génèrent de façon automatique la dette
vis-à-vis du fisc.
Deuxièmement de présenter son
intérêt pour la société. Cet intérêt
est tout d'abord intrinsèque à la société
elle-même, c'est-à-dire à son fonctionnement. En effet,
l'information fiscale est d'un apport important dans la gestion quotidienne de
l'entreprise dans la mesure où elle contribue à la fois à
la maîtrise des risques liés à celle-ci (risques
comptables, fiscaux et pénaux), et à la réalisation
d'économies au niveau de la production des biens et services, ainsi
qu'à travers les choix fiscaux accordés par la
législation. L'autre avantage propre à l'entreprise, relatif
à l'information fiscale est notamment sa contribution à la
présentation de la situation réelle des comptes de l'entreprise,
celle-ci ayant une incidence non négligeable en cas de distribution de
dividendes, dans la mesure où la non prise en compte peut
entraîner une distribution des dividendes fictifs.
Toutefois, l'intérêt de l'information fiscale
n'est pas qu'intrinsèque à la société et
s'étend même aux rapports qu'elle entretient avec
l'administration. En effet, les incidences de la vérification
générale de comptabilité, qui est l'une des occasions
majeures de contact entre la société et l'administration peuvent
être maîtrisées par la mise en place et l'intégration
d'un contrôle interne fiscal dans les procédures comptables de
l'entreprise. Aussi, l'information fiscale permet dans une certaine mesure de
lutter contre la corruption qui de nos jours est un véritable
fléau.
En parcourant les documents de fiscalité, on ne
rencontre pas de document relatif à l'information fiscal. Cependant, ce
concept est une réalité dont il convient de tenir compte La
finalité de ce travail a été de la présenter
l'information fiscale, ainsi que les intérêts qu'elle peut avoir
pour la société commerciale soumise à l'IS. Notre voeu est
qu'il puisse être utile tout d'abord à cette dernière, mais
aussi :
ü Aux entreprises dans la mesure où
désormais, elles prendront aussi en compte l'information fiscale avec
comme principal avantages la réduction du risque de redressement
fiscal ;
ü Aux responsables fiscaux, comptables et aux auditeurs
dans la mesure où ce travail sera pour eux un outil qui les aidera
à mieux exercer leur fonction au sein des entreprises ;
ü Aux étudiants en fiscalité dans la mesure
où il leur permettra de s'approprier une documentation sur l'information
fiscale.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
LES CODES
ü Code Général des Impôts
ü Acte uniforme OHADA
LES OUVRAGES GENERAUX
ü SOCKENG Roger, Droit pénal des
affaires OHADA, collection LEBORD, presses MINSI le COMPETING, mars 2007, 242
pages
ü SAMBE Oumar, DIALLO Ibra Mamadou,
Comptable, Système comptable OHADA, SYSCOHADA, 3eme
éditions, Editions comptables et juridiques, Dakar 2003, 1055 pages
ü Guide de contrôle des commissaires aux
comptes, le contrôle dans les établissements de
crédit, CNCC éditions, Paris 1998, 343 pages
ü LEFEBVRE Francis, Mémento
pratique, éditions Francis LEFEBVRE, Paris 1994
ü MOREL Gervais, Fiscalité des
entreprises, 10eme édition, Revue Banque éditions,
novembre, Paris 2001, 1276 pages
ü MBADIFFO KOUAMO Raymond, DROIT FISCAL
CAMEROUNAIS : Le traitement des redressements fiscaux appliqué au
système comptable OHADA, 1ère édition, septembre 2004, 388
pages
ü LECLERE Didier, l'essentiel de la
comptabilité analytique, 4 eme édition,
éditions d'organisation, Paris, novembre 2004, 199 pages
LOIS
ü Loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant
institution d'une contribution au Crédit foncier Camerounais
ü Loi n° 90/050 du 19 décembre 1990 modifiant
loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant institution d'une contribution au
Crédit foncier Camerounais
ü Loi de finances 1998/1999
ü Loi de finances 2007
ARTICLES LEXIQUE ET MANUEL.
ü Newsletter n°1 de ACSIS Cameroun, les TIC dans la
gouvernance et la lutte contre la corruption, Gina Clarisse MOUELE, Michel TOWA
KOH
ü OCDE Publications n°83916, août 2006
ü Le droit de A à Z, dictionnaire juridique
pratique, éditions juridiques européennes, 1997, 748 pages
ü Manuel de procédures administratives et
financières, études du Réseau Solidarité
Microfonance
SOURCES ELECTRONIQUES
ü www.vie-publique.fr
ü www.juripole.fr
ü www.wikipedia.fr
ü www.ppp.ch
ü www.oecd.ch
ü www.atol.be
ü
www.memoireonline.com
ü www.impots.gov.cm
* 1 Considérée ici
comme une entité économique productrice de biens et/ou de
services.
* 2 Intervention de M. Nicolas
SARKOZY, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, Bercy, mercredi 3 novembre 2004
* 3 Article 150 du CGI, article
2 de l'acte uniforme portant droit comptable OHADA
* 4 Didier LECLERE, l'essentiel
de la comptabilité analytique, édition d'organisation, page 2
* 5 Article 4 de l'acte uniforme
portant droit comptable OHADA
* 6 Article 14 de l'acte
uniforme portant droit comptable OHADA
* 7 Article 15 de l'acte
uniforme portant droit comptable OHADA
* 8 Article 3 AUDC OHADA
* 9 Article 6 AUDC OHADA
* 10 Le praticien comptable
OHADA
* 11 Guide de contrôle
interne, le contrôle dans les établissements de crédit,
CNCC éditions, Paris 1998. Page 57
* 12 Qui est aussi une
information financière car l'impôt est une prestation
pécuniaire
* 13 Dictionnaire HACHETTE
encyclopédique, édition 2001
* 14 Guide de contrôle
des commissaires aux comptes, le contrôle des établissements de
crédits, CNCC éditions, Paris, 1998, p 57
* 15 Registre officiel portant
la liste des contribuables d'une commune et le montant de leurs impôts
respectif (avec l'informatisation du système fiscal camerounais,
cette expression a disparu)
* 16 Francis LEFEBVRE,
Mémento pratique, Ed. Francis LEFEBRE, Paris, 1994, p 11
* 17 Loi n° 77-10 du 13
juillet 1977 portant institution d'une contribution au Crédit Foncier
Camerounais
* 18 Loi n° 90/050 du 19
décembre 1990modifiant la loi n° 77-10 du 13 juillet 1977 portant
institution d'une contribution au Crédit Foncier Camerounais
* 19 Art. 155 du CGI
* 20 Par ailleurs divers textes
à caractère réglementaire viennent compléter le CGI
et permettent d'établir l'imposition en matière d'impôt sur
les sociétés.
* 21 Acte uniforme portant
droit comptable OHADA
* 22 Confère annexe
* 23 Le droit de A à Z,
Dictionnaire juridique pratique, Editions juridiques Européennes,
Editions 1997
* 24 Eléments de
contrôle des comptes 75-Autres produits, AUDC
* 25 Eléments de
contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés,
AUDC
* 26 Eléments de
contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés,
AUDC
* 27 DSF du système
normal pour les assujettis au régime du réel
* 28 Eléments de
contrôle des comptes 603 et 73, AUDC OHADA
* 29 Eléments de
contrôle des comptes 77-Revenus financiers et produits assimilés,
AUDC
* 30 Selon cette
théorie, l'entreprise doit être imposée sur l'ensemble de
ses revenus quelques soit leur origine
* 31 Les droits de patente sont
calculées au prorata du temps restant à courir
* 32 Agences de voyages, de
tourisme, etc.
* 33 Loi de finances
2007
* 34 Les collectivités
territoriales n'ont jamais fixé ce taux ce qui fait qu'on applique des
taux maxima
* 35 Art. 159 CGI
* 36 Tel que figurant sur la
balance après inventaire
* 37 Si le chiffre d'affaires
définitif est supérieur au chiffre d'affaires
prévisionnel
* 38 Le droit de A à Z,
édition juridique européenne, 1997.
* 39 Art.97 au DSGIE
* 40 Art 19 AUDSGIE
générale
* 41 Art 2 AUDSGIE
général.
* 42 Production ici fait
référence aux ventes de marchandises, de produits, de travaux,
services,et variations de stocks(produits stockés ou
déstockés)
* 43 Fait
générateur de la TVA
* 44 Eléments de
contrôle des comptes d'immobilisations, de stocks et d'achats AUDC
* 45 AUDC
* 46 Art. 143 al.1b du CGI
* 47 Art. L5 du LPF, AUDC
OHADA
* 48 Art. 149 al 2 CGI
* 49 Art. 314 AUDSGIE
* 50 Ce régime
présente l'avantage de faire correspondre lors des déclarations
mensuelles le chiffre d'affaires imposable à la TVA à celui de
l'impôt sur le revenu. Son inconvénient relève du fait que
l'entreprise devra s'assurer que sa trésorerie lui permettra à
tout moment d'acquitter la TVA sur les prestations.
* 51Gervais MOREL,
Fiscalité des entreprises,10 eme édition, Revue BANQUE
EDITION, page 76.
* 52 Fiscalité des
entreprises, ... page 76.
* 53 Le droit de A à
Z
* 54 Appréciation
raisonnable des évènements et opérations afin
d'éviter de transférer sur des exercices ultérieures, des
risques nés dans l'exercice et susceptibles d'entraîner des pertes
futures
* 55 Art. 6 AUDC OHADA
* 56 Le droit de A à
Z
* 57 Manuel de
procédures administratives et financières, étude du
Réseau Solidarité Micro finance, page 4
* 58 Bénéfice de
l'exercice plus éventuel report bénéficiaire, moins
éventuelles pertes antérieures, moins dotations aux
réserves.
* 59 Celle-ci peut
déléguer ce droit selon le cas au gérant, au PDG, au DG,
ou à l'administrateur général (Art 146 AU DSGIE).
* 60 Art 142 AUDSGIE.
* 61 Roger SOCKENG, Droit
Pénal des affaires OHADA, 1ère édition, Mars
2007, 238 pages.
* 62 Infraction punie d'une
peine d'emprisonnement d'un (01) à cinq (05) ans et d'une amende...
(L107 et L108 CGI) et 111 du droit comptable.
* 63 Rapport d'information
déposé en application de l'art. 145 du règlement par la
commission des finances, de l'économie générale et du
plan, sur les relations entre l'administration fiscale et les contribuables,
septembre 2003
* 64 Art XIII de la
déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
* 65 www.impots.gov.cm
* 66 Rapport d'information,
Op.cit
* 67 Proposition pour une
réforme du contrôle fiscal, institut de l'entreprise.
www.debat2007.fr.fr.
* 68 Qui se trouve être
ici la DGI.
* 69 Angel Gurrier,
secrétaire général de l'OCDE,OCDE Publications
n°83916 l'OCDE lutte contre la corruption, 2006.
* 70 Christoph
Stückelberger, lutte contre la corruption, une tâche urgente pour
les oeuvres.
* 71 Gina Clarisse Mouele,
Michel Towa Koh, les TIC dans la gouvernance et la lutte contre la corruption,
Newsletter N°1 de ACSIS Cameroun.
* 72 Information
chiffrée et facilement codifiable comptablement.
|