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Le rôle des Organisations Non Gouvernementales dans le développement du Droit International de l'Environnement

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par sedar senghor NOUWEZEM
Doctorant en droit International a l'Universite de Yaounde II, MBA student in School of technology and management of London -  2006
  

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Le rôle des Organisations Non Gouvernementales dans le développement du Droit International de l'Environnement.

Par Sedar senghor Nouwezem, Doctorant en droit International a l'Universite de Yaounde II, MBA student in School of technology and management of London

senghoriste@yahoo.fr

INTRODUCTION :

Né d'une prise de conscience internationale devenu par la suite planétaire, le droit international de l'environnement (DIE) a , contrairement au processus traditionnel de fabrication des normes du droit international ,introduit une innovation dans l'entreprise de production du droit :la démocratie participative. En effet, cette innovation démocratique correspond à l'hétérogénéité croissante de la société internationale qui compte, à côté des Etats et des organismes internationaux, des organisations publiques internationales et mêmes internes, des entreprises et des ONG1(*). Ces nouveaux acteurs du droit international de l'environnement et plus particulièrement les ONG font progressivement « craquer le moule traditionnel du droit international classique » et participent activement au développement du droit international de l'environnement. Ainsi il paraît important pour nous ici de focaliser notre attention sur le phénomène ONG pour mieux comprendre son rôle dans le développement du droit international de l'environnement. En fait quel est l'apport de ces ONG dans la diplomatie multilatérale écologique? Quel est leur rôle ou mieux leur place dans le développement du droit international de l'environnement? En effet, les ONG ont pris et continuent de prendre une part importante à la diplomatie écologique ; ils interviennent à des niveaux différents et par des méthodes variées et ceci de façon significative tant à l'élaboration (I) qu'à la mise en oeuvre des normes droit international de l'environnement (II).

L'activisme des ONG dans la formation du Droit International de l'Environnement

Traditionnellement, l'élaboration des normes juridiques est l'oeuvre exclusive soit des Etats et accessoirement des organismes internationaux dans l'ordre juridique international classique, soit des organes institués, habilités à édicter des règles de droit dans l'ordre juridique interne des Etats2(*). Mais eu égard à la nécessité de protection de l'environnement, les ONG vont intervenir dans l'entreprise de production du droit. Cette intervention des ONG à la dynamique du droit international de l'environnement s'est faite de diverses manières et ce, à des degrés différents :De la participation à l'alerte sur l'état de l'environnement(A), aux négociations et compromis des normes du droit international de l'environnement (B).

La participation par l'alerte sur l'état de l'environnement

A partir des années 1960, l'opinion publique est devenue de plus en plus sensible à la cause de l'environnement. Les ONG ont conduit à poser les problèmes de l'environnement en attirant l'attention du public sur les périls, en dénonçant les effets pervers et néfastes de certains types de production et/ou de consommation sur l'environnement, bref elles façonnent l'opinion publique et stimulent une prise de conscience environnementale3(*).

Aussi, pour que le droit international de l'environnement soit un « droit consenti plutôt qu'imposé » les décideurs doivent pouvoir être constamment informés des besoins réels des populations. En effet, l'information étant le plus sûr moyen d'éclairer les choix et de donner une certaine acceptabilité aux décisions prises, elle permettra ainsi aux ONG d'acquérir un plus grand nombre d'adhérents possible à la cause de l'environnement4(*). En outre, le pouvoir de sensibilisation et d'information des décideurs et du public par les ONG fait logiquement suite à l'obligation qui pèse sur les Etats de mettre à la disposition des citoyens des informations relatives à l'environnement qu'ils détiennent5(*). Ainsi, plusieurs moyens sont utilisés à cet effet par les ONG: publications des périodiques, tenue des séminaires et ateliers de formation, à travers les masses médias.

En revanche, s'il est vrai que les populations locales vivent essentiellement des ressources forestières, il est non moins vrai que celles-ci peuvent constituer des agents « écocides »tant par la destruction qu'elles causent que par les pollutions qu'elles engendrent, si et seulement si les ONG n'interviennent pas pour les conseiller, les conscientiser quant aux risques que comporte chacune de leurs actions contre l'environnement. Les ONG apparaissent alors comme « le relais privilégié » pour collecter les informations auprès des pouvoirs publics et pour faire remonter vers eux des renseignements recueillis auprès des administrés. Il ne saurait être autrement dans la mesure où l'information est une condition préalable pour une participation pleine et viable des acteurs environnementaux à la gestion de la biodiversité.

B -Participation des ONG aux négociations et compromis sur les normes du Droit international de l'environnement

L'influence des ONG dépend ici de leur offre en expertise et de l'avis de l'opinion publique. En effet, de plus en plus souvent, les ONG participent activement à l'élaboration des textes internationaux soit en soumettant aux réunions officielles des projets et propositions de normes (1), soit en assistant aux négociations en tant que observateurs ou même parfois en tant que membres de délégations nationales 6(*)(2).

L'ONG en tant que expert et consultant dans la diplomatie écologique

Multilatérale.

Par leur expertise et ténacité, les ONG offrent leurs services dans l'élaboration des normes du droit international de l'environnement. En effet, nombreux sont les experts d'ONG, désignés généralement par certaines institutions internationales (FAO, PNUD, PNUE, BIRD) qui interviennent dans l'élaboration des législations nationales, communautaires et régionales en matière de protection de l'environnement. Ces experts sont les véritables auteurs des textes qu'ils moulent suivant des standards désormais universels7(*) ; c'est le cas de l'expertise fournie par certaines institutions non gouvernementales telles que le WWF, l'UICN8(*).

En effet, après la grande mobilisation des O NG à l'occasion du sommet de RIO, ce rôle s'est accru et l'on s'achemine vers une plus grande prise en considération des ONG qui sont de plus en plus professionnalisées9(*). Elles connaissent mieux les populations et constituent des consultants de choix dans le cadre de l'élaboration des programmes environnementaux. Certains de ces ONG sont même constitués de techniciens chevronnés en la matière, d'autres au regard de leurs objectifs spécifiques apparaissent comme des partenaires idoines pour toute réglementation appropriée en certaines matières.

Le travail d'expertise des ONG peut aller loin dans les cas où celles-ci deviennent purement des « législateurs environnementaux » et dans ce cas, elles élaborent de nouvelles règles à proposer aux gouvernements ; qui peuvent être des recommandations ou déclarations dépourvues de caractère formellement obligatoire pouvant être reprises et/ou transformées entièrement ou partiellement en règles conventionnelles. En tout état de cause, ces textes de recommandations peuvent influencer sur le processus d'adoption d'un texte juridique si les gouvernements le jugent nécessaire ou concourir à la fermentation des idées qui sont à la base des progrès du droit international de l'environnement et dans une certaine mesure, inspirer les politiques nationales de protection de l'environnement.

2 - L'ONG en tant qu'observateur dans la diplomatie multilatérale écologique

L'influence des ONG dans les négociations internationales dépend de la possibilité qu'elles ont de consulter des responsables politiques et la documentation concernant l'état d'avancement des négociations. En effet, la présence des ONG en tant qu'observateurs aux séances publiques des conférences des Etats parties contribue à faire évoluer en profondeur le contenu des discussions et intérêts pris en compte.

De plus, les ONG peuvent nouer des contacts avec les secrétariats et les parties à la convention10(*)et leurs études, rapports ou propositions pourraient influencer significativement les décisions des parties contractantes. Aussi dans la même logique, les ONG peuvent demander qu'une question soit inscrite dans un programme de travail pour être étudié officiellement et de ce fait influencer fortement l'orientation des débats de par leurs activités et informations dont elles disposent.

De nos jours beaucoup d'ONG sont associés à l'élaboration des politiques environnementales tant au niveau national11(*) qu'international. En effet, selon le plan d'action global encore appelé « Action 21 »les ONG « possèdent une expérience, une compétence et des capacités solides et diverses dans les domaines qui présentent un intérêt pour l'application et le suivi des programmes du développement durable écologiquement rationnels et socialement responsables ». Qu'est est-il au niveau de la mise en oeuvre ?

II - Une participation croissante et dynamique dans la mise en oeuvre du DIE

Cette participation se manifeste à travers la veille et surveillance de l'application des normes du droit international de l'environnement par les Etats parties (A) et à travers le contrôle de la mise en oeuvre des règles dudit droit (B).

La surveillance et la veille de l'application des normes du DIE

Les ONG jouent un rôle clef pour la mise en place des traités environnementaux. En fait, leur participation aux secrétariats des conventions leurs permet de contrôler l'exécution pour les Etats, des engagements qu'ils ont pris12(*). Il s'agit ici pour les Ong de s'assurer que les pays tiennent leurs engagements par la mise en oeuvre concrète au niveau national des accords internationaux en la matière. Grâce à leurs activités de veille, elles révèlent les difficultés de la mise en oeuvre ou les violations dans certains Etats. En outre, les tentatives des ONG pour s'assurer de l'exécution des engagements pris doivent être indirectes en mettant en évidence par exemple le non respect des engagements par le biais des protestations ou des dénonciations auprès des autorités ou des médias. Lorsque ces tentatives réussissent, elles sont une preuve de l'ingéniosité des ONG en la matière. Toujours est-il que beaucoup d'ONG participe de nos jours au suivi des traités, contribuant ainsi à améliorer les mécanismes de contrôle.

B - Le contrôle de l'exécution des engagements et obligations internationaux pris

La reconnaissance d'ONG comme acteurs du droit international de l'environnement induit pour eux le droit d' »accès effectif à des actions judiciaires et administratives... ». Le droit de recours des ONG est alors une conséquence logique du droit à l'environnement. Dans ce sillage, les ONG jouent un rôle croissant dans les procédures internationales de contrôle ; les prétoires internationaux13(*)s'ouvrent progressivement à elles. Le juge européen est plus sollicité en ce sens14(*).

Dans le système de la convention de Berne de 1979, les ONG se sont vues reconnaître un véritable « droit de pétition » et peuvent déclencher par leurs courriers, l'ouverture des dossiers concernant certains Etats. Aussi, dans le cadre de l'ALENA( Accord de libre-échange nord-américain), elles peuvent adresser des communications au secrétariat de la commission de la coopération environnementale, alléguant que l'un des trois Etats n'assure pas l'application de sa propre législation environnementale. Ces communications peuvent aboutir à l'ouverture de « dossiers »ou à la conduite d'enquêtes.

Quoiqu'il en soit, les ONG se considèrent aujourd'hui comme des « tuteurs légaux » des intérêts écologiques, ce qui leur permet de porter devant les tribunaux, les affaires impliquant des intérêts écologiques. Depuis la conférence de RIO, les tribunaux de nombreux pays ont été de plus en plus ouverts aux interventions des ONG ; les affaires examinées portant aussi bien sur les litiges d'inobservation des dispositions adoptées que sur la protection des droits fondamentaux.

Aussi, la stigmatisation d'un Etat par la publication des rapports dans les résolutions ou même des débats lors des conférences des parties est renforcée par la présence des ONG qui servent de relais auprès de l'opinion publique et, comme le précise le PNUD dans son rapport sur le développement humain15(*), »le pouvoir de faire honte est la seule arme dont dispose les organisations de la société civile, mais cette arme peut être redoutable » car elle contribue à dégrader l'image de l'Etat fautif.

Au terme de notre analyse, que devons-nous conclure ? Disons tout simplement que les ONG ont joué et continuent à jouer un rôle très important de création, d'information, de dénonciation des problèmes non traités, de contrôle de la mise en oeuvre du DIE.

En effet, si elle n'est pas toujours facilement mesurable, l'influence des ONG dans le processus normatif international du droit international de l'environnement est indéniable ; parfois innovatrice, parfois simple observateur16(*), elles contribuent significativement à l'émergence et au développement du droit international de l'environnement.

« Gardienne de la conscience » de la communauté morale internationale naissante, leur activités à l'intérieur et à l'extérieur des salles de conférences montrent clairement que les règles juridiques formelles tentent de les maintenir dans un rôle prépondérant dans le processus international d'élaboration politique et de l'ordre juridique international du DIE.

Eléments bibliographiques

Cyrille de Klemm, voyage à l'intérieur des conventions internationales de protection de la nature, p 3 in www.droits-fondamentaux.prd.fr/envidroit/

Kamto (M) : Droit de l'environnement en Afrique, EDICEF-AUPELF, 1996, 345 p

Kiss(A) et Beurier(J.P) : Droit international de l'environnement, Pedone 2e éd, 2000, 432 p

Kemfouet kengny (E.D) : La protection des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale,

mémoire de 3e cycle de Droit international de l'environnement, université de Limoges, octobre 2000, 55p

Lavielle(J.M) : Droit international de l'environnement, éd Ellipses,1998, 196 p

Prieur (M) et Doumbé Billé(A) (sous la direction de): Recueil Francophone des traités et textes Internationaux en droit de l'environnement, Bruylant, 1998, 719 p

Sandrine Maljean-Dubois : La mise en oeuvre du Droit international de l'environnement, in Les notes de l'IDDRI N°4,2003, 64 p,

http://perso.wanadoo.fr/ceric/enseignements/archives/04_Maljean.pdf

Patrick Juvet (L. G) : Les Ong et la protection de l'environnement en Afrique centrale, mémoire de 3e cycle de Droit international de l'environnement, université de Limoges, juillet 2003, 51p

* 1 On entend par ONG tout groupement, association ou mouvement constitué de façon durable -sur la base d'un acte juridique généralement appelé statut - par des individus ou des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des Etats différents, en vue de la poursuite de buts non lucratifs. Voir Mario Betati et Pierre Marie DUPUY (Sous la direction de) : Les ONG et le droit international, paris economica, 1978.

* 2 Kamto (M), Droit de l'environnement en Afrique, p 383

* 3 Kamto (M), Droit de l'environnement en Afrique, précité ; p 383

* 4 Mémoire de 3ème cycle en droit international de l'environnement, Université de Limoges

* 5 Cette obligation d'informer les acteurs environnementaux est posée sur le plan général par la déclaration de RIO de 1992.

* 6 KISS (A) et Beurier (J.P) Droit international de l'environnement, 2ème édition, Pedone, paris 2000, p 90

* 7 D'où la tendance très marquée vers l'uniformisation de la plupart des législations nationales et communautaires notamment en matière forestière.

* 8 L'UICN a joué un rôle capitale dans l'élaboration de la convention d'Alger de 1968 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, dans la Charte de la Nature de 1982 et beaucoup d'autres instruments de protection de l'environnement en Afrique.

* 9 Voir ONG : Chronologie d'une montée en puissance, in http//: www.wagne.net/ecovox/eco25

* 10 C'est le cas de l'UICN qui a assuré le rôle de secrétariat pour la convention de RAMSAR de 1971.

* 11 C'est l'exemple du CAMEROUN qui avait associé les ONG à l'élaboration de la position nationale à présenter à RIO conformément aux directives du secrétariat du CNUED. Puis après le sommet, le gouvernement Camerounais sous l'impulsion des bailleurs de fonds multilatéraux ( PNUD, PNUE,FAO), a associé aussi bien les ONG nationales que les individus, à l'élaboration du plan national de gestion de l'environnement.

* 12 Cyrille de Klemm, voyage à l'intérieur des conventions internationales de protection de la nature, p 3 in www.droits-fondamentaux.prd.fr/envidroit/

* 13 Tribunal international du droit de la mer, la cour permanente d'arbitrage, les procédures du centre internationales de règlement des différends relatifs aux investissements, le système de règlement des différends dans le cadre l'ALENA ( Accord de libre-échange nord-américain)

* 14 Voir Arrêt rendu par la cour Européenne des Droits de l'homme le 19 février 1998 en l'affaire Anna Maria et 39 autres c/ l'Italie

* 15 Rapport sur le développement humain, De Boeck, université, 2000

* 16 Voir Alain Bovard, Les ONG et leur influence sur les normes internationales en matière des droits de l'homme : l'exemple de l'Amnesty International ; in http://www.admin.ch/ch/d/






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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard