INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
L'institutionnalisation d'une juridiction permanente au niveau
universel a trouvé satisfaction avec la création en 1920 de la
Cour Internationale de Justice Internationale (CPIJ), devancière de la
Cour Internationale de Justice (CIJ).1(*)
La Cour Internationale de Justice en réglant les
différents d'ordre juridique entre les Etats et en aidant les
Organisations Internationales à fonctionner efficacement et avec justice
dans divers domaines de leurs activités, contribue
énormément à souligner et à affirmer le rôle
du droit internationale dans les relations internationales.
D'où la confiance que portent plusieurs Etats
aujourd'hui à la CIJ est liée au caractère du droit
international qu'elle est chargée d'appliquer à travers ses
décisions judicaires (avis, ordonnances et arrêts). Il convient de
remarquer qu'outre les doctrines des publicistes, les décisions
judicaires ne sont pas placées sur le même plan que les autres
sources de droit. Elles constituent seulement un moyen auxiliaire de
détermination des règles de droit. L'utilisation des
décisions judiciaires est assujettie à l'application des
dispositions de l'article 59 du statut, selon lequel : «
une décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en
litige et dans le cas tranché »2(*)
Depuis le 2 Août 1998, la République
Démocratique du Congo connaît une guerre d'agression. Les Etats
voisins de la République Démocratique du Congo à savoir
le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont envahie le territoire congolais, allant
ainsi à l'encontre des buts et principes des Nations unies en violant
les dispositions de la Charte des Nations unies ou encore la résolution
2625(XXV) du 24 Octobre 1970 connue sous
l'appellation « Déclaration relative aux principes du
droit amicale et les coopérations entre les Etats conformément
à la Charte des Nations unies ». Pourtant ces trois pays
cités ci-haut sont membres des Nations unies.
Or cette déclaration s'impose à tous les Etats
membres ou non de l'ONU, d'où l'obligation pour ces Etats de la
respecter en vertu du principe « Pacta sunt
servanda ».
Vu les dispositions de la Charte des Nations unies qui veut
à ce que les différends entre les Etats soient résolus
d'abord pacifiquement, la République Démocratique du Congo, afin
de rentrer dans ses droits, a saisi la Cour Internationale de Justice en
intentant des actions en justice en l'endroit respectivement de l'Ouganda, le
Rwanda et le Burundi.
C'est ainsi que la République Démocratique du
Congo, membre des Nations unies, face à ce conflit l'opposant à
l'Ouganda, en recourant à la CIJ n'a fait que se conformer aux prescrits
de la Charte des Nations unies en ses articles 2 et 33 selon lesquels :
1. « les membres de l'organisation
règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques
de telle manière que la paix et la sécurité internationale
ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ».3(*)
2. « les parties à tout différend
dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité internationale doivent en chercher la solution avant
tout par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de
conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux
organismes ou accords régionaux de leur choix ».4(*)
Toutefois il importe de souligner que ces deux dispositions,
il s'en suit que ces Etats restent entièrement libres de choisir la
méthode de solution et aussi le Conseil de Sécurité veille
à ce que de manière générale, les différends
d'ordre juridique puisse être soumis par les parties à la Cour
Internationale de Justice conformément aux dispositions du Statut de la
Cour.5(*)
Pour résoudre ce conflit pacifiquement, la Cour, saisie
de l'affaire par la République Démocratique du Congo, a
statué sur le cas conformément au principe de droit international
afin que la partie lésée retrouve ses droits.
En effet, l'arrêt su 19 Décembre 2005 est la
décision judiciaire rendue par la Cour Internationale de Justice sur
l'affaire des activités armées sur le territoire de la
République Démocratique du Congo. Au bout des cinq années
de procédure, la Cour Internationale de Justice, organe judiciaire
principal de l'ONU, a confirmé dans cet arrêt que l'Ouganda est
responsable des violations de l'intégrité territoriale de la
République Démocratique du Congo en se livrant notamment
à des actes militaires sur le territoire de la RDC.
La République Démocratique du Congo sort
largement victorieuse de la procédure d'autant plus que les juges ont
considéré que « le peuple
spolié » avait droit à des réparations.
D'où les propos du Juge Shi Jiuyong qui s'est dit :
« conscient de la situation tragique et complexe qui
prévaut depuis longtemps dans la région des Grands lacs et de la
souffrance de la population locale » et a rappelé
que : « l'instabilité en République
Démocratique du Congo a eu des incidences négatives pour la
sécurité de l'Ouganda et quelques autres Etats
voisins ».
Au delà de son apport positif au droit international,
cet arrêt apparaît au contraire décisif. A n'en pas douter
cet arrêt est à rapprocher d'autres décisions de la Cour
qui par leur apport à la clarification du droit coutumier, ont
durablement marqué l'évolution du droit international.
Au stade actuel de l'affaire, les deux Etats devront
s'entendre sur les montants exigés, faute de quoi il appartiendra
à la Cour de trancher.
II. INTERET DU SUJET
Ce travail revêt un intérêt majeur aussi
bien pour ceux qui ont comme référence le Droit international
Public ainsi que ceux qui s'intéressent à l'actualité
internationale.
Pour ce faire, l'intérêt pratique dévolu
à ce travail est celui de mettre en exergue l'évolution du droit
international face aux conflits internationaux de l'actualité
internationale.
D'où tout au long de l'élaboration de notre
travail, nous aurons à démontrer aux lecteurs, futurs et
occasionnels, de ce travail en quoi la Cour à travers ses
décisions judiciaires participent au développement du droit
international en traitant un cas bien précis d'une affaire
déjà tranchée par la Cour.
III. METHODE DE TRAVAIL
Pour atteindre notre but, celui de confectionner un travail
scientifique, nous sommes contraint à nous conformer à une
démarche cohérente.
C'est ainsi donc nous avons opté pour une triple
méthode, à savoir :
§ La méthode juridique : celle-ci
consistera à faire référence aux grands principes de droit
international prévus par la Charte des Nations unies et certaines
dispositions du Statut de la Cour ; et aussi à d'autres accords et
instruments internationaux signés par la République
Démocratique du Congo tant sur le plan régional
qu'international.
§ La méthode documentaire : celle-ci
nous amènera à consulter les documents, les ouvrages et articles
de droit international ayant trait aux résolutions pacifiques des
conflits d'ordre juridique par la Cour Internationale de Justice.
§ Enfin la méthode diachronique : il
s'agit de nous tenir informer de l'actualité internationale face
à l'évolution du droit international.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Etant donné que le droit international est un terrain
de sable mouvant, notre travail s'attellera d'une part sur la description de
l'un des plus importants appareils judicaires au monde chargé
d'appliquer le droit international (CIJ) et d'autre part sur la
résolution juridique du conflit opposant la République
Démocratique du Congo et l'Ouganda ; l'affaire tranchée
devant la Cour Internationale de Justice dans son arrêt du 19
Décembre 2005.
PLAN SOMMAIRE
Chapitre I. GENERALITES SUR LA CIJ
Section 1. Historique de la CIJ
§1. Origine
§2. Fonctionnement
§3. Source de droit applicable et procédure
Section 2. Origine du confit congolais
§1. Causes du conflit
A. Causes endogènes
B. Causes exogènes
Chapitre II. DE L'EXAMEN DE L'ARRET DU 19 DECEMBRE 2005
(RDC - OUNGANDA)
Section 1. Résumé de l'arrêt
§1. Résume des faits
§2. Historique de la procédure devant la CIJ
Section 2. Des arguments juridiques
§1. Mémoire de la RDC
§2. Mémoire de l'Ouganda
§3. L'Arrêt de la Cour
Conclusion
CHAPITRE PREMIER
GENERALITES SUR LA COUR INTERNATIONALE
DE JUSTICE
Section 1. Historique de la CIJ
§1. Origine
A. Naissance :
Le déséquilibre de force créé
après la deuxième guerre mondiale entre les grandes puissances de
cette époque a conduit les auteurs de la Charte des Nations unies
à établir une Cour Internationale de Justice modelée sur
sa devancière, la Cour Permanente de Justice Internationale, tout en
amendant certaines dispositions de son Statut.
La Cour a été ainsi instituée comme
organe principal des Nations unies avec l'avènement de la Charte des
Nations le 26 Juin 1946 et a commencé à fonctionner en 1946.
Siégeant au Palais de la Paix (construit de 1907 à 1913) à
la Haye, ville de résidence du gouvernement des Pays-bas, la Cour
internationale de Justice est établie par l'article 92 de la Charte des
Nations unies qui stipule :
« la Cour internationale de Justice constitue
l'organe judicaire principale des Nations unies établi sur la base du
statut de la Cour Permanente du Justice Internationale et annexé
à la présente Charte dont il fait partie
intégrante ».6(*)
La CIJ est ainsi donc l'héritière directe de la
CPJI qui fut crée en 1992. Organe indépendant sous l'égide
de la Société des Nations, elle n'avait pas survécu au
discrédit qui avait entaché la SDN. La CPJI, organe judiciaire en
dimension internationale n'a pas fonctionné par manque de sanction et
cela suite à la non ratification de certains Etats tels que les Etats
Unies d'Amérique. D'où la dissolution de la Société
des Nations en 1946 entraînera la disparition de la CPJI pour donner
place quelques temps après à la naissance de la Cour
Internationale de Justice.
B. Organisation
1. Composition
La Cour se compose de quinze (15) juges élus pour neuf
ans par un double scrutin de l'Assemblée Générale de L'ONU
et le Conseil de Sécurité de l'ONU siégeant
indépendamment l'un de l'autre. Pour être élu, le
candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Elle ne
peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat. La Cour est
renouvelable par tiers tous les trois ans pour assurer une continuité de
la jurisprudence et les juges sont rééligibles. Il ne
représente pas leur gouvernement d'autant plus qu'ils sont des magistrat
indépendants.
Les juges doivent réunir les conditions requises pour
exercer dans leurs pays les plus hautes fonctions judiciaires ou être des
juristes d'une compétence notoire en Droit International. En outre, ils
doivent assurer dans l'ensemble la représentation des grandes formes de
civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde. Il importe
de souligner que dans une affaire où la Cour n'a pas de juge ayant la
nationalité d'un des Etats en cause l'Etat concerné a le droit de
designer une personne pour siéger aux fins du procès en
qualité de « Juge ad hoc ».
Les quinze juges composant actuellement la CIJ sont les
suivants :
§ Mm Rosalyn Higgins (Royaume Uni),
Président ;
§ M.Awn Shawkat Al- Khasawnch (Jordanie) Vice -
President ;
§ M.M Raymond RANJEVA (Madagascar) ;
§ Shi Juiyong (Chine) ;
§ Abdul G. Koroma (Sierra-Leone) ;
§ Gonzalo Parr-Arngurum (Venezuela) ;
§ Thomas Buergenthal (USA) ;
§ Hisashi Owada (Japon) ;
§ Bruno Simma (Alemagne) ;
§ Peter Tomka (Slovaquie) ;
§ Ronny Abraham (France) ;
§ Kenneth Keith (Nouvelle Zealnde) ;
§ Bernado Sepulveda Amor (Mexique) ;
§ Mohamed Benouna (maroc) ;
§ Leonid Skotnikou (Féderation de Russie).
2. Les garanties d'une bonne administration de la
justice
Etant l'un des six organes principaux de l'ONU et son seul
organe judiciaire, la CIJ est totalement souveraine dans son ordre juridique
même si l'activité juridictionnelle reste tributaire du
consentement des États conformément à sont Statut.
La CIJ jouit des garanties d'indépendance,
d'impartialité et de compétence.
v Principe d'indépendance : la
répartition géographique équitable des juges
(Afrique : 3 ; Amérique Latine : 2 ; Europe
occidentale : 5 ; Europe orientale : 2 ; Asie : 3).
v Principe de
collégialité : en règle
générale, la Cour exerce ses fonctions en séance
plénière, mais depuis la reforme de 1975, il est possible de
former des chambres d'au moins trois membres. Les arrêts sont
adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont
motivés, signés, avec possibilité d'opinion dissidente
à savoir désaccord sur le dispositif, c'est à dire
l'exposé par lequel la Cour tranche le différend, ou
individuelle, désaccord sur la motivation de l'arrêt.
v Principe de protection des
magistrats : un membre de la Cour ne peut être
relevé de sa fonction qu'au jugement unanime des autres membres.
v Principe d'impartialité : les
membres de la Cour ne peuvent exercer aucune activité professionnelle
annexe, et ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire où
ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce
soit.
Tous ces principes garantissent aux justiciables de la CIJ,
à savoir les Etats et les Organisations Internationales dans le cas
prévus par le statut, une bonne administration de la justice.
§2. Fonctionnement
A. Mission de la Cour
1. Les Parties :
Le statut de la CIJ dispose en son article 34 que
« Seuls des Etats peuvent ester devant la Cour ». Ces
Etats sont reparties en trois groupes, il s'agit de :
a) Les Etats membres des Nations
unies. L'article 35 § 1 du statut de la CIJ dispose que la
Cour est ouverte aux Etats parties du statut et l'article 93 § 1 de la
Charte des Nations unies énonce que tous membres des Nations unies sont
ipso facto parties au statut.
Actuellement (2006), les Nations unies comptent 191 membres
de la Cour.
b) Les Etats non-membres des nations unies mais
parties au statut. L'article 93 § 2 de la Charte
des Nations unies prévoit que les Etats qui ne sont pas membres des
Nations unies peuvent devenir parties au statut de la Cour aux conditions
déterminées dans chaque cas par l'Assemblée
Générale de l'ONU sur recommandation du Conseil de
Sécurité. Ces conditions ont été fixées pour
la première fois à la suite d'une demande du Conseil
Fédéral Suisse, par la même occasion, L'Assemblée
Générale a adopté le 11 décembre 1946 la
résolution 91 qui énonçait les conditions
ci-après :
Acceptation des dispositions du statut de la Cour
Internationale des Justice.
Acceptation de toutes les obligations qui découlent
pour un membre des Nations unies de l'article 94 de la Charte des Nations
unies.
Engagement de verser la contribution aux frais de la Cour
dont l'Assemblé le montant de temps à autre après
consultation avec le Gouvernement.
Un tel État devient partie au Statut de la Cour
à la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de ces
conditions entre les mains du Secrétaire Générale de
l'ONU. A titre d'exemple, avant de devenir des Etats membres des Nations unies,
le Japon, le Liechtenstein, Saint-Martin, Nauru et la Suisse avaient
été parties au statut de la Cour respectivement depuis le 2 avril
1954, le 29 mars 1950, le 18 février 1954, le 29 janvier 1988 et le 28
juillet 1948.
c) Les Etats non parties au statut auxquels la
Cour peut être ouverte. La Cour est
également ouverte à d'autres Etats ne se retrouvant pas dans la
deux catégories précités, aux termes de l'article 35
§ 2 du Statut. Cette disposition prescrit que les conditions pour
lesquelles la Cour leur est ouverte, sont réglées par le Conseil
de Sécurité et sans pour autant qu'il ne puisse un
résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour.
C'est ainsi que la résolution 9 du 15 Octobre 1946 a été
prise en la matière par le Conseil de Sécurité.
La Cour en reconnaissant à travers les dispositions de
son statut la qualité de se présenter devant elle aux seuls
Etats, exclut en principe son accessibilité aux personnes
privées. Néanmoins des intérêts privés
peuvent faire l'objet d'une action devant la Cour dans le cas où un
État prend fait et cause pour l'un de ses ressortissants et fait siens
les griefs de ce dernier à l'encontre d'un autre Etat.
2. La mission proprement dite.
La mission de la CIJ est constituée par l'article 38 du
Statut de la CIJ. Cette mission est principalement double, à
savoir :
§ Celle de régler conformément au droit
international les différends d'ordre juridique existant entre les Etats
et qui leur sont soumis par les Etats eux-mêmes ;
§ Celle de donner des avis consultatifs sur les
questions que peuvent lui poser les organes ou agences de l'ONU
autorisés à le faire.
B. La compétence
1. Compétence contentieuse : les
Etats sont les seuls personnes morales ayant qualité d'agir devant la
Cour dans le cadre de la compétence contentieuse et celle ci est
fondée sur le contentement des Etats auxquels elle est ouverte. Par la
création de cette juridiction obligatoire de règlement de
conflits, ni 1922(création de la CPJI) ni en 1945 (création de la
CIJ), les Etats n'ont voulu limiter leur souveraineté. Les formes
suivantes lesquelles ce consentement est exprimé, sont des trois
manières, à savoir :
i. Premièrement, les deux parties concluent un
compromis. Ils se conviennent de soumettre leur différend à la
Cour. Dans ce cas, la Cour est normalement saisie par la notification au greffe
d'un accord.
ii. Deuxièmement, certains traités ou
conventions comportant des clauses compromissoires énonce que les
litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité
devront être soumis à la CIJ. Ici, la Cour est alors normalement
saisie par une requête introductive d'instance qui doit comporter la
mention de la disposition par laquelle le requérant prétend
établir la compétence de la Cour.
iii. Troisièmement, un Etat peut souscrire à
une déclaration facultative de juridiction obligatoire sur des
différends d'ordre juridique. Cette déclaration peut se faire
purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un
délai de réciprocité. Dans ce cas, la Cour est saisie par
requête. Notons toutefois que des réserves, c'est à dire
des déclarations excluant certains domaines du litige, sont
également possibles.
Il importe de souligner que la Cour Internationale de Justice
a la compétence de sa compétence d'autant plus que si un Etat
soulève une exception préliminaire à l'examen du litige
par la Cour, il appartient donc à la Cour de juger si elle est
compétente ou non. Une fois rendue, la décision est obligation
pour les parties (article 59 du Statut, article 94 de la Charte de Nations
unies). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de
Sécurité peut être saisie par l'autre partie.
2. Compétence consultative :
celle-ci est ouverte aux Organisations Internationales et à elles
seules. Les seules institutions habilitées à demander des avis
consultatives sont :
1) Organes de l'ONU :
Ø Assemblée Générale
Ø Conseil de Sécurité
Ø Conseil Économique et Social
Ø Conseil de Tutelle
Ø Secrétariat Général
2) Les Institutions spécialisés du
système de l'ONU
Ø Organisation Internationale du Travail (OIT)
Ø Organisation de l'ONU pour l'Éducation, la
Science et la Culture (FAO)
Ø Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Ø Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement (BIRD)
Ø Société Financière
Internationale (SFI)
Ø Association Internationale de Développement
(AID)
Ø Fonds Monétaire Internationale (FMI)
Ø Organisation de l'Aviation Civile Internationale
(OACI)
Ø Union Internationale des
Télécommunications (UTI)
Ø Organisation Météorologique Mondiale
(OMM)
Ø Organisation Maritime internationale (OMI)
Ø Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI)
Ø Fonds International de Développement Agricole
(FIDA)
Ø Organisation de L'ONU pour le Développement
Industriel (ONUSIDA)
Ø Agence Internationale de l'Énergie Atomique
(AIEA)
Lorsque la Cour reçoit une demande d'avis, elle
indique elle-même les Etats et Organisations qu'elle juge susceptible de
lui fournir des renseignements et leur donne la possibilité de
présenter des exposés écrits et oraux. En matière
consultative la procédure de la Cour s'inspire des règles
applicables en matière contentieuse. Les sources du droit applicables
sont aussi les mêmes. Les avis de la Cour ont un caractère
consultative et ne s'imposent donc pas comme tels aux organismes qui lui ont
demandés ; toutefois certains instruments ou règlements
peuvent prévoir que les avis consultatifs demandés à la
Cour auront force obligatoire.
§3. Source de droit applicable et procédure
A. Source de droit applicable
L'une des missions de la Cour Internationale de Justice
étant de régler conformément au droit international les
différents d'ordre juridique existant entre les Etats eux-mêmes,
d'où la nécessité pour la Cour d'avoir comme source de
droit applicable :
· les conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des
règles expressément reconnues par les Etats en litiges ;
· la coutume internationale comme preuve d'une pratique
générale, accepté comme étant le droit ;
· les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées ;
· accessoirement, les décisions judiciaires et la
doctrine des différentes nations, sous réserve de la disposition
de l'article 59 du Statut de la CIJ.
Toujours est il que pour une bonne administration de la
justice, il importe de souligner que ce statut de la CIJ tout en étant
souple reconnaît aux juges, après accord des parties, de juger
aussi bien en droit qu' en équité. C'est le la cas lorsque la
Cour l'affirme dans son arrêt Cameroun Septentrional (1963) :
« sa fonction est de dire le droit mais elle ne
peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concret dans
lesquels, il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit
d'intérêts juridiques entre les Etats ».7(*)
B. Procédure
La procédure appliquée par la Cour aux affaires
contentieuses portées devant elle est exposée dans son statut et
dans son règlement d'ordre intérieur, adopté le 05
Décembre 2000 en vertu de son Statut. La procédure comporte deux
phases, à savoir : la phase écrite et la phase orale.
1. La phase écrite : il s'agit
donc de la communication à juge et à partie des mémoires,
des contre-memoires et, éventuellement, des répliques, ainsi que
toute pièce et document à l'appui une fois que la dernière
pièce de procédure étant déposé, l'affaire
est en état prête à être plaidée.
2. La phase orale : celle-ci ne s'ouvre
qu'en principe quelques mois plus tard après le dépôt des
pièces. Elle consiste dans l'audition par la Cour des témoins,
experts, agents, conseils et avocats ; en fait il s'agit des plaidoiries
en audience publique. La date d'ouverture est fixée par la Cour en
fonction de son calendrier, et dans la mesure du possible, des conventions des
parties, qui ont toujours besoin d'un certain délai. Les parties
plaident selon l'ordre du dépôt des pièces écrites
ou, pour les affaires soumis en vertu d'un compromis, dans l'ordre fixé
par la Cour après consultations des agents des parties.
Après la phase orale, la Cour se réunit à
huis clos afin de délibérer, après quoi elle rend son
arrêt en audience publique. L'arrêt est définitif et sans
recours. Si l'un des Etats en cause n'accepte pas d'exécuter cet
arrêt, l'État adverse peut recourir au Conseil de
Sécurité de l'organisation des Nations unies. En principe la Cour
exerce ses attributions en séance plénière mais, si les
parties le demandent, elle peut aussi constituer des chambres spéciales
pour connaître d'affaires déterminées.
La Cour a deux langues officielles, à savoir : le
français et l'anglais. D'où tout ce qui est écrit ou dit
dans l'une des deux langues est traduit dans l'autre. Notons toutefois que
devant la plus haute juridiction des Nations unies, une affaire peut se
terminer de trois manières.
a. L'arrangement à l'amiable :
Il peut intervenir à n'importe quel stade de la
procédure. Les parties devront faire connaître qu'elles sont
parvenues à un accord et la Cour ou son Président rendra une
ordonnance de radiation du rôle.
b. Le désistement :
Le demandeur déclare de son propre choix qu'il renonce
à poursuivre la procédure ou bien les deux parties se
déclarent d'accord pour renoncer à l'instance. La Cour rend alors
une radiation du rôle.
c. L'arrêt :
Il s'agit d'une décision rendue par la Cour pour mettre
fin à l'affaire par l'acceptation d'une exception ou d'un point
préliminaire ou par un prononcé au fond.
Section 2. Les origines des conflits armés en
République
Démocratique du Congo.
§ 1. Les causes endogènes
La RDC, depuis le 30 juin 1960 ; jour de son accession
à l'indépendance n'a jamais connu une stabilité
politique.
Pour rappel, il convient de retenir d'abord cette crise
constitutionnelle sous l'empire de la loi fondamentale du 19 mai 1960,
provoquée par la révocation du premier ministre patrice Emery
LUMUMBA par le Président Joseph KASAVUBU. Au regard de la loi
fondamentale, cette révocation était fondé mais le premier
ministre, vu le soutient du Parlement et du Gouvernement qu'il
possédait, bouda cette révocation.
Cette crise politique au sommet de l'Etat amena le colonel
Désiré MOBUTU à démettre ses autorités du
pouvoir par un coup d'Etat. Soulignons par ailleurs qu'avant cela
s'étaient succédées quelques sécessions dont celle
du KATANGA et celle du KASAÏ qui avait entraîné une guerre
civile sans merci.
Le Président MOBUTU au pouvoir s'était
caractérisé par une dictature très prononcée.
Celle-ci provoqua des soulèvements internes à tel point que le
Président convoqua une conférence constitutionnelle en 1991.
Suite aux résultats improbables de la Conférence
Nationale Souveraine, l'AFDL pris les armes en Septembre 1996 pour bouter
MOBUTU hors du pourvoir le 17 mai 1997. Peu après ce régime sera
l'objet de plusieurs accusations du processus démocratique. Face
à ces accusations le nouveau régime s'accapare de tout le pouvoir
refusant de le partager avec les autres tendances politiques. Ce qui amena les
alliés de KABILA à tourner les canaux contre lui le 2 Août
1998 et déclencher une seconde guerre dite de «
libération ».
Outre l'instabilité politique, signalons aussi cette
crise crée par le vide ou mieux le flou constitutionnelle en
matière de nationalité congolaise. D'où en 1996, la
conquête du pouvoir par l'AFDL avait connu une sérieuse
implication de la rébellion « Banyamulenge »,
peuple d'origine ruandaise réclamant leur appartenance à la
nationalité congolaise par le fait du principe d'appartenance tribale et
le fait qu'ils sont au Congo depuis longtemps.
Vu l'imprécision en en ce qui concerne la
définition de la nationalité congolaise dans différentes
constitutions de la RDC, d'abord sous l'EIC, ensuite sous pendant la
colonisation belge et enfin à partir de l'indépendance
jusqu'avant la rébellion de 1996, les Banyamulenges se sentant victimes
et opprimés, vont rejoindre les Tutsi en formation militaire en Ouganda
qui feront chuter le régime Hutu en 1994 et à la victoire de
Tutsi la plupart de Banyamulenge resteront au Rwanda tout en envisageant
revenir sous diverses formes récupérer leur droit bafoué
par MOBUTU ; d'où les propos du porte -parole Banyamulenge en
septembre 1995 qui a dit : « si on nous retirer
vraiment notre droit à être zaïrois, nous relancerons une
rébellion dans la région ». Ce qui fut fait, ces
banyamulenges seront un pilier incontestable des Rwandais dans la guerre de
1996, réclamant uniquement leur appartenance à la
nationalité congolaise.
§ 2. Les causes exogènes
Les crises internes des Etats voisins de la RDC ont
occasionné la présence des nombreux réfugiés
armés à l'Est du pays, qui à partir de là se sont
livrés aux activités armées ou mieux aux attatques
sporadiques vers leur pays d'origine. C'est la majeure cause de
l'éclatement et du développement du conflit armée en RDC
envers ses voisins, le Rwanda et l'Ouganda.
Il convient de retenir que la convention signée le 08
Novembre 1889 par Léopold II, avaient fixé de manière
anarchique les frontières entre la RDC et le Rwanda et l'Ouganda.
D'où ce conflit n'est pas un conflit sur le plan juridique, un conflit
territoriale ou frontalier, à cause de la facilité d'immigration
clandestine qu'elle favorise.
Particulièrement concernant le Rwanda, il sied de noter
que ce conflit tire son origine de différentes considérations
entre Tutsi et Hutu. En 1959, la « révolte Hutu »
ethnie présentée comme race inférieure à la race
Tutsi venu du Proche Orient, a permis à cette ethnie d'accéder au
contrôle du pouvoir politique. Cette situation provoqua l'afflux massif
des réfugiés en Ouganda et en RDC. Ceux qui étaient en
Ouganda formeront plus tard le Front Patriotique Rwandais (FPR).
Notons que l'amitié entre MUSEVENI et le FPR
commença lors de la conquête du pouvoir en Ouganda par MUSEVENI,
qui fit appel aux FPR dont l'apport n'etait pas moindre. En signe de
récompense, le FPR bénéficia d'une aide multiforme de la
part de MUSEVENI, à savoir : équipement, formation
militaire, logistique etc., dans son combat de conquête du pouvoir au
Rwanda. Cette conquête provoque un génocide sans
précédant et les génocidaires `étaient
réfugiés en grande partie en RDC.
Face à ces menances, la FPR reussit à chasser le
pouvoir Hutu à travers une offensive interrompue par les Accords
d`Arusha et aussi il réussit à mieux organiser son «
Armée Patriotique Rwandais » (APR). cette victoire de Tutsi
sur le Hutu provoqua une fois de plus une exode massive des
réfugiés Hutu estimés à près de deux
millions.
La présence des réfugiés Hutu à
l'Est de la RDC inquiète énormément le Rwanda pour sa
sécurité considérant cette situation, l'APR était,
lors de la guerre dite de libération un alliée principal de
l'AFDL pour prendre le pouvoir le 17 Mai 1997. Le 02 Août 1998, l'APR va
se détourner de KABILA pour soutenir un autre mouvement rebelle
crée pour la circonstance, sous prétexte que KABILA soutient les
ex-FAR pour ainsi déstabiliser le Rwanda.
Cette guerre du 02 Août 1998 n'a pas à son sein
de vraies raisons d'être. Certaines personnes disent que l'APR s'est
détournée de KABILA d'autant plus que lors de la guerre de
libération (1996 - 1997), le Président KABILA leur avait promis
une concession de terre dans le KIVU, chose qui n'a été faite,
autrement il n'a pas tenu sa parole.
Nous pesons aussi que, outre les causes citées ci-haut,
ces deux guerres et surtout la deuxième poursuivaient des fins
économiques, c'est à dire que les pays agresseurs soutenus par
certaines grandes puissances convoitaient les richesses de la RDC. C'est ainsi
que, bien que les troupes rwandaises controlaient tout l'Est de la RDC
où se trouvaient les Ex-FAR et interamwe, elles continuaient cependant
leur offensive dans le but de s'emparer des villes de Mbuji-Mayi et Lubumbashi
pour des fins économiques.
CHAPITRE DEUXIEME
DE L'EXAMEN DE L'ARRET DU 19 DECEMBRE 2005 (AFFAIRE RDC
- OUGANDA)
Section 1. Résumé des faits et
historique de la procédure
§1. Résume de faits
1. Résumé :
Le 02 Août 1998, la Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ont
franchi les frontières de la RDC violant ainsi la souveraineté et
l'intégrité territoriale de la République
Démocratique du Congo. C'est une sorte de domination ou de
recolonisation à travers laquelle ces pays agresseurs voudraient
restreindre la liberté et l'indépendance du peuple congolais en
leur apportant un système politique qui n'est pas de leur choix et
mettre à la tête de l'Etat un président non élu
Démocratiquement.
C'est au Cours de cette guerre de 1998 que les troupes
ougandaises se sont livrées à de nombreux massacres, de
nombreuses violations des Droits de l'Homme, au pillage des ressources et
à la destruction de la faune et flore de la RDC.
L'Ouganda quant à lui fonde la justification de sa
présence en territoire congolais sur un droit de préserver ses
intérêts légitimes en matière de
sécurité prévu dans un arrangement intervenu entre les
parties au sujet de la présence de l'Ouganda en territoire congolais
à proximité de la frontière, arrangement
dénommé Protocole relatif à la sécurité le
long de la frontière commune signé le 27 Avril 1998 par la RDC et
l'Ouganda.
Par le simple fait que les troupes ougandaises ont franchi les
frontières de la RDC et se sont livrés à des actes qui
prouvent à suffisance leur ingérence dans les affaires internes
de la RDC ; ils ont ainsi violé beaucoup des grands principes de
Droit International consacrés par la Charte des Nations unies, la Charte
de l'Organisation de l'Unité Africaine et beaucoup d'autres
traités et accords internationaux.
Sur ce, après avoir épuisé toutes les
phases diplomatiques de règlement pacifiques d'un conflit, la
République Démocratique du Congo s'est résolue de se
confier à la CIJ pour être rétabli dans ses droits.
2. Composition de la Cour
Pour le ce cas précis, la Cour était
composé de la manière suivante :
Président : M. Shi Juiyong
Vice-président : M. RANJEVA
Juges : MM KOROMA, VERESHETIN, Mme HIGGINS,
M.M. PARA-ARANGUREN, KOOIJMANS,
REZEK,
AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, ELARABY,
OWADA, SIMMA, TOMKA, ARRAHAM.
Judges ad hoc : MM VERHOEVEN (RDC)
KATEKA (OUNGADA)
Greffier : M. COUVREUR
Pour la République Democratqiue du Congo :
- S. Ex. M. Honosius KISIMBA NGOY, Ministre de la justice et
garde des sceaux de la RDC.
- S. Ex. M. Jacques MASANGU - a - MWANZA, Chef de la
délagation ; accompagné de ses agents, avocats et
assistants.
Pour la République de l'Ouganda :
- Honorable E. KHIDU MAKUBUYA, Sc MP, Attorney génral
de République de l'Ougnada ; accompagné de ses agents, ses
conseils et avocats.
§2. Historique de la procédure
La République Démocratique du Congo se
décidant de recourir à la CIJ dépose une requête
introductive d'instance contre la république de l'Ouganda le 23 Juin
1999 au sujet d'un différend relatif à des actes d'agression
armée perpétrées par l'Ouganda sur le territoire de la RDC
en violation flagrante de la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine et de la Charte des Nations unies. Cette requête comporte les
déclarations par lesquelles les deux Etats avaient accepté la
juridiction obligatoire afin de fonder la compétence de la Cour et cela
conformément au Statut de la Cour en son article 36.8(*)
L'ordonnance du 21 Octobre 199 vient fixer les dates
d'expiration de délai pour le dépôt du mémoire de la
RDC et du Contre - mémoire de l'Ouganda. La RDC avait
déposé son mémoire dans le délai prescrit. Le 19
Juin 2000, la RDC présente à la Cour une demande en indication
des mesures conservatoires en vertu de l'article 41 du Statut de la Cour. La
cour indiquera ainsi ces mesures conservatoires le 01 Juillet 2000. Et c'est
par la suite que l'Ouganda déposera dans le délai fixé son
contre - mémoire contenant des demandes reconventionnelles.
Etant donné que la cour ne comptait sur le siège
aucun juge de la nationalité des Parties en conflit, et se conformant
à l'article 31 al. 3 du statut : «Si la Cour ne
compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties,
chacune de ces parties peut procéder à la désignation d'un
juge de la même manière qu'au paragraphe
précédent. » 9(*); Les parties vont procéder à la
désignation des juges ad hoc ; il s'agira de Joe Verhoeven pour la
RDC et M. James L. KATEKA pour l'Ouganda.
La RDC soulèvera le 11 Juin 2001 certaines objections
sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées par
l'Ouganda en invoquant l'article 80 du Règlement de la Cour. Les deux
parties se conviendront de mettre par écrits et fixeront une date sur le
délai de dépôt.
Ces observations étant déposées dans le
délai fixé, la Cour dans son ordonnance du 29 Octobre 2001 va
estimer que deux des trois demandes reconventionnelles présentées
par l'Ouganda étaient recevables. La RDC présentera par la suite
une réplique et l'Ouganda une duplique portant sur les demandes de deux
parties et la Cour fixera les dates de dépôt de ces pièces
de procédure. Et dans le souci d'assurer une stricte
égalité entre les parties, la Cour avait estimé bon que la
RDC devait s'exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes
reconventionnelles de l'Ouganda dans une pièce additionnelle. Celle-ci
faisait l'objet de l'ordonnance du 29 Janvier 2003 prise par la Cour en
prévision de l'accord des parties.
C'est au cours d'une réunion que le Président de
la Cour a tenu avec les parties le 24 Avril 2003 que ceux-ci ont
présentée leurs vues sur l'organisation de la procédure
orale sur le fond. C'est ainsi que la Cour fixera au 10 Novembre 2003 la date
d'ouverture de la procédure orale, sur base de l'article 54 de son
Règlement. Mas compte tenu des négociations diplomatiques
engagées par les parties et pour permettre à celles-ci de se
dérouler dans un climat de sérénité la RDC en date
du 05 Novembre 2003 va proposer cette possibilité de remettre en une
date ultérieure précisément au mois d'Avril 2004 ;
l'ouverture des audiences en l'affaire. L'agent ougandais informera à la
Cour par sa lettre du 06 Novembre 2003 que son gouvernement appuyait cette
proposition et s'associait à cette demande.
Enfin par les lettres datées du 20 Octobre 2004 que le
greffier informera les parties que la Cour avait décidé de fixer
au lundi 11 Avril 2005 la date d'ouverture de la procédure orale en
l'affaire. Donc les audiences publiques ont été tenues du 11
Avril au 29 Avril 2005 au cours desquelles les parties ont
présenté leurs conclusions.
Section 2. Des arguments juridiques des parties.
Dans leurs écrits et plaidoiries les parties ont
traité des questions de procédure notamment sur la
recevabilité des demandes reconventionnelles et des questions de
fond.
§1. Mémoire de la RDC
La RDC, dans sa requête introductive d'instance contre
l'Ouganda qu'elle avait déposé le 23 juin 1999 au greffe de la
Cour Internationale de Justice, avait posé des actes d'agression
armée à son égard et cela en violation flagrante de la
Charte des Nations unies et da la Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine. Et que ces actes d'agression armée avaient
entraîné entre autres les violations de la souveraineté et
de l'intégrité territoriale de la RDC, de violations du Droit
International Humanitaire et des violations massives des droits de l'Homme.
En saisissant la Cour, la RDC avait estimé :
1. Que la République de l'Ouganda avait
violé :
- Le principe de non-recours à la force dans les
relations internationales et l'interdiction d'agression ;
- L'obligation de régler les différends
internationaux par des moyens pacifiques ;
- Le respect de la souveraineté des Etats et du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes ;
- Le principe de non-intervention dans les affaires qui
relèvent de la compétence nationales des Etats ;
Notamment en se livrant à des actions militaires et
paramilitaires à son encontre, en occupant sur le territoire de la RDC
et en soutenant sur le plan militaire, logistique, économique et
financier des forces irrégulières opérant en RDC.
2. Que l'Ouganda a violé :
- Le principe imposant de respecter et faire respecter les
droits fondamentaux de la personne, même en temps de conflits armé
en vertu du Doit International Humanitaire ;
- Le principe qui impose de faire une distinction nette entre
les objectifs militaires et civils en période des conflits
armés ;
- Enfin les droits des ressortissants congolais à
bénéficier des droits les plus élémentaires en
matière civile et politique tout comme économique ; sociale
et culturelle ;
En posant les actes d'exaction sur les ressortissants de la
RDC en les tuant, blessant ou spoliant, en s'abstenant de prendre des mesures
adéquat permettant de prévenir les violations des droits de
l'Homme en RDC par des personnes sous sa juridiction.
3. Que l'Ouganda a violé les principes
suivants :
- Les règles applicables du Droit International
Humanitaire ;
- Le respect de la souveraineté des Etats ;
- Le principe de non-intervention dans les affaires qui
relèvent de la compétence nationale des Etats ;
Précisément en se livrant à une
exploitation illégale des ressources naturelles congolaises, en spoliant
ses biens et ses richesses et enfin en s'abstenant de prendre des mesures
permettant de prévenir l'exploitation illicite des ressources de la RDC
par des personnes sous sa juridiction.
4. Aux termes des conclusions présentées par la
RDC ci - dessus, cette dernière a estimé que les
conséquences juridiques qui s'en suivront sont les suivantes :
- L'Ouganda est tenu de cesser tout fait internationalement
illicite en RDC ;
- L'Ouganda se trouve en état de violation du droit
international ;
- L'Ouganda devra fournir l'assurance et la garantie des non
répétitions de ces faits illicites.
- L'obligation de réparer tout préjudice
causé par l'Ouganda et l'obligation pour les parties de se
référer à la Cour au cas où un désaccord sur
la nature, les formes et le montant de réparation se posait.
5. Et enfin la violation par l'Ouganda de l'ordonnance de la
Cour sur les mesures conservatoires.
Statuant sur les demandes reconventionnelles de l'Ouganda, la
RDC dit non-fondé toutes les allégations de l'Ouganda par les
faits qu'il n'arrive pas à démontrer les faits qui sont à
la base de sa demande.
§2. Contre - mémoire de l'Ouganda
Dans son contre mémoire la République de
l'Ouganda rejette en bloc les conclusions de la RDC en demandant à la
Cour de juger et déclarer non-fondées et irrecevables les
prétentions de la RDC relatives aux activités ou aux situations
impliquant la République du Rwanda ; les prétentions de la
RDC selon lesquelles l'Ouganda est responsable de diverses violations de Droit
International.
Par ailleurs la République de l'Ouganda demande
à la Cour de déclarer conforme les demandes reconventionnelles de
l'Ouganda dans lesquelles l'Ouganda affirme :
1. dans la première que la RDC est impliqué dans
les attaques armées contre l'Ouganda. C'est ainsi que l'Ouganda dit
être en état de légitime défense ;
2. dans la deuxième que la RDC était
impliquée dans une attaque de l'ambassade de l'Ouganda et des nationaux
ougandais à Kinshasa.
Et sur ce de réserver à un stade
ultérieure la question des réparations en rapport avec les
demandes reconventionnelles de l'Ouganda.
§3. La décision de la Cour
L'histoire de ce conflit dans le Grand - Lacs est
extrêmement complexe et notons en passant que le conflit armé
n'avait pas encore pris fin lorsque la Cour avait commencé le
délibéré sur le fond.
Vu le nombre des violations spécifiques
invoquées par les parties ainsi que la quantité et la
diversité des éléments des preuves
présentées à l'appui de ces allégations, la Cour a
pris au moins sept mois pour délibérer soit du 29 Avril au 17
Décembre 2005. Les parties ont vraiment mis du temps, tantôt pour
échanger leurs mémoire et contre mémoire, tantôt
leurs réplique et duplique tantôt pour soulever des exceptions.
Cette affaire portée devant l'organe judicaire le plus
important du monde comportait de très graves allégations
relatives, notamment :
- à l'emploi de la force ;
- à la violation de la souveraineté territoriale
et l'occupation ;
- les violations des droits de l'Homme et du droit
humanitaire ;
- et l'exploitation illicite des ressources naturelles.
Dans son arrêt du 19 décembre 2005, la Cour a
essentiellement donné gain de cause à la RDC tout en retenant
toutefois l'une des demandes reconventionnelles de l'Ouganda. Après
examen des dossiers leur soumis, al Cour a jugé et décidé
que :
« La République de l'Ouganda a
violé les obligations lui incombant en vertu du droit international
relatif aux droits de l'Homme et du Droit International Humanitaire par les
comportements de ses forces armées :
- qui ont commis des meurtres et des actes de torture et
autres formes de traitement inhumains à l'encontre de la population
civile congolaise ;
- qui ont détruit des villages et des
bâtiments civils ;
- qui ont manqué d'établir une distinction
entre cibles civiles et cibles militaires et de protéger la population
civile lors des affrontements avec d'autres combattants ;
- qui ont entraîné des enfants soldats ;
qui ont incité au conflit ethnique et qui ont manqué de prendre
des mesures visant à y mettre un terme et pour n'avoir pas, en tant que
puissance occupation pris des mesures visant à respecter et à
faire respecter les droits de l'Homme et le Droit International Humanitaire
dans le district de l' Ituri ».10(*)
La République de l'Ouganda a également
violé les obligations qui sont siennes en vertu du Droit International
envers la RDC par les actes de pillages et d'exploitation de ressources
naturelles congolaise commis par des membres de forces ougandaises sur le
territoire de la RDC, et par son manquement aux obligations leur incombant, en
tant que puissance occupante dans le district de l'Ituri, d'empêcher les
actes de pillage et des ressources naturelles congolaises.
Quant à la demande reconventionnelle de l'Ouganda, la
Cour a jugé que la RDC a violé les obligations lui incombant en
vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961,
envers la République de l'Ouganda, en attaquant l'ambassade de l'Ouganda
à Kinshasa et en soumettant à des mauvais traitement à des
diplomates et d'autres personnes dans les locaux de l'ambassade, ainsi que les
diplomates ougandais à l'Aéroport International de DJILI. Et
aussi la RDC a faillé à ses obligations pour n'avoir pas
assuré à l'ambassade et aux diplomates ougandais une protection
efficace ni empêcher la saisie d'archives et des biens ougandais dans les
locaux de l'ambassade de l'Ouganda.
Raison pour laquelle la Cour a décidé que chacun
des deux pays avait pour obligation de réparer les dommages
causés par leurs violations du Droit International. Sur ce la Cour
estime que la République Démocratique du Congo d'un commun
accord avec l'Ouganda doit déterminer la nature, la forme et le montant
de la réparation qui lui est due. A défaut de cet accord c'est
à la Cour de les déterminer.
CONCLUSION
Les auteurs de la charte de Nations unies en s'inspirant de
l'expérience de l'institutionnalisation de la Cour Permanente de Justice
Internationale, sous l'empire de la SDN, ont établi une Cour
Internationale de Justice tout en apportant certaines modifications et en tant
que principal organe judicaire du Droit Internationale Public et organe
judiciaire principal des Nations unies, au même rang que le Conseil de
Sécurité, la Cour Internationale de Justice concourt à
mettre en évidence les valeurs fondamentales que la communauté
Internationale a exprimées dans le Droit International. Sa jurisprudence
représente un apport essentiel, car d'une part, elle clarifie la
relation entre le Droit International en général et ses
ramifications en particulier, et d'autre part, elle précise le contenu
des principes fondamentaux du Droit International.
L'Arrêt du 19 Décembre 2005 relatif à
l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo (RDC c.
OUGANDA) vient s'ajouter aux décisions de la Cour qui ont
contribué aux définitions des principes régissant la
responsabilité internationale et les conséquences d'un tel fait.
Des décisions de la Cour relatives notamment à
l'imputabilité d'un tel fait à un Etat, citons par exemple
l'affaire du Personnel diplomatique et consulaire des USA à
Téhéran (USA c. IRAN) ; et l'affaire des activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui - ci (Nicaragua c.
USA), ne sont pas passées inaperçues dans le processus de
codifications des règles relatives à la responsabilité des
Etats pour faits internationalement illicites.
L'importance et la signification à tirer des
conclusions de la Cour sont les suivantes :
1. La première importance de cet arrêt est la
manière dont les preuves accablantes et irréfutables de
l'agression ougandaises contre la RDC ont été mises en exergue
par la Cour.
2. La deuxième est la déclaration
générale relative à la réparation du
préjudice causé par l'agression armée.
Pour certaines internationalistes africains, cet arrêt
est une première victoire d'ordre juridique, politique et diplomatique
contre les milieux qui entretiennent le désordre mondial.
Du reste, il nous faut souligner la manière dont la
Cour a fait son travail de manière indépendante, impartiale,
objective, à la lumière des preuves adoptées. Et les
parties, au regarda du droit international, sont tenus de se conformer à
cette décision et d'exécuter l'arrêt. Il s'agit là
d'une obligation coutumière.
Quant à ce qui concerne la réparations des
dommages, la balle est dans le camp de la RDC. Les succès ou
l'échec des négociations à venir dépend de beaucoup
du sérieux et de la qualité du travail qui sera abattu par le
gouvernement Congolais.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. DUPUY, Pierre Marie : « Droit
International Public »,
1ère éd. Dalloz
2. MAPUYA (Au) : « Le conflit
armé au Congolais : ses circonstances et sa gestion sous l'angle du
Droit des Nations unies » AMED, 2001.
3. MONCEF KDHIR : « Dictionnaire
juridique de la Cour Internationale de Justice »,
2ième éd., Paris.
4. ROUSSEAU (Ch.) : « Droit
International Public », Tome V
5. VECCHRO Del (G) : « Le Droit
International Public et problème de la paix », Paris
Cool RIDG Vol II 164.
II. TEXTES LEGAUX ET DOCUMENTS OFFICIELS
1. Charte des Nations unies du 26 Juin 1945..
2. Statut de la Cour Internationale de Justice
3. Arrêt du 19 Décembre 2005 relatif à
l'affaire des activités armées le territoire du Congo (RDC c.
OUGANDA)
4. Arrêt sur l'affaire du Personnel diplomatique et
consulaire des USA à Téhéran (USA c. IRAN)
5. Arrêt sur l'affaire des activités militaires
et paramilitaire au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. USA)
III. NOTE DES COURS
1. BULA BULA Sayeman, Cours Droit International Public, note
de cours, 3ième graduat UNIKIN, 2005 - 2006.
2. ASSANI (MP), Cours de Méthode des recherches,
2ième graduat A droit UNIKIN, 2001 - 2002.
3. NGANZI KIRONGO, Cours de Droit International Public,
3ième graduat A/droit UNIKIN, 2002 - 2003, inédit.
4. MAVUNGU (M), Cours de vie Internationale,
2ième graduat A/droit UNIKIN, 2001 - 2002.
IV. SITE INTERNET
- www.cij_icj.org
- www.un.org
- www.aidh.org
TABLE DES MATIERES
Dédicace I
Remerciements II
Introduction 1
I. Problématique 1
II. Intérêt du sujet 5
III. Méthode de travail 5
IV. Délimitation du sujet 6
Chapitre I. Généralités sur la CIJ 8
Section 1. Historique sur la CIJ 8
§1. Origine 8
A. Naissance 8
B. Organisation 9
1. Composition 9
2. Les garanties d'une bonne
administration de la justice 11
§ 2. Fonctionnement 12
A. mission de la Cour 12
1. Les Parties 12
2. La mission proprement dite 14
B. Compétence 14
1. Compétence contentieuse 14
2. Compétence consultative 16
§3. Source de droit applicable et procédure
17
A. Source de droit applicable 17
B. Procédure 18
Section 2. Les origines du confit armées en RDC
20
§1. Les causes endogènes 20
§2. Les causes exogènes 23
Chapitre II. De l'examen de l'arrêt du 19 Décembre
2005
(RDC c. OUGANDA) 26
Section 1. Résumé des faits et historique
de la procédure 26
§1. Résumé des faits 26
1. Résumé 26
2. Composition de la Cour 27
§2. Historique de la procédure 28
Section 2. Des arguments juridiques des parties 31
§ 1. Mémoire de la RDC 31
§ 2. Contre-mémoire de l'Ouganda 34
§ 3. La décision de la Cour 35
Conclusion 38
Bibliographie 40
Table des matières 42
* 1 BULA BULA Sayeman :
« Droit International Public » note de Cours, 3ièem
Graduat UNIKIN, 2005 - 2006.
* 2 Article 59 du statut de la
Cour
* 3 Article 2 al. 3 de la Charte
des Nations unies.
* 4 Article 33 al.1 de la Charte
des Nations unies.
* 5 DUPUY, Pierre -
Marie : « Droit International public »,
éd. Dalloz p.389.
* 6 Article 92 de la Charte des
Nations unies
* 7 Arrêt du 2
Décembre 1963 relatif à l'affaire Cameroun septentrional
* 8 Résumé de
l'arrêt du 19 décembre 2005 p. 3
* 9 Article 3 al. 3 du Statut de
la Cour, p.5
* 10 Arrêt du 19
Décembre 2005, p. 85.
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