Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France Thomas
Gruet - Institut supérieur du commerce de Paris
Les incidences fiscales des IAS / IFRS en
France
Thomas Gruet
Expertise juridique et fiscale
Promotion 2004
Sous la direction de M. JR Pellas
Institut supérieur du commerce de
Paris
A jour au 30 avril 2004
Avril 2004 1
Les incidences fiscales des IAS / IFRS en
France
Thomas Gruet
Expertise juridique et fiscale
Promotion 2004
Sous la direction de M. JR Pellas
Institut supérieur du commerce de
Paris
A jour au 30 avril 2004
Les incidences fiscales des IAS / IFRS en
France
Thomas Gruet
Expertise juridique et fiscale
Promotion 2004
Sous la direction de M. JR Pellas
Institut supérieur du commerce de
Paris
A jour au 30 avril 2004
Remerciements
Mes remerciements vont tout particulièrement à
M. Jean Raphaël Pellas, Professeur
permanent de fiscalité des entreprises à l'Institut
supérieur du commerce de Paris, pour le soutien, l'aide et la
clairvoyance qu'il m'a apportés lors de l'élaboration de ce
mémoire.
Je remercie vivement M. Pascal Médard, Directeur des
Affaires fiscales de Pechiney, ainsi que toute son équipe, pour le suivi
et les critiques enrichissantes qu'il a portées à la
rédaction de ce mémoire.
Je remercie également Me Dominique Villemot du
Cabinet Villemot, Névot, Barthés et associés et
Président du Groupe « Incidences fiscales » des IFRS au
CNC pour l'interview et le temps qu'il a bien voulu m'accorder, ainsi que
pour m'avoir fait part des fruits de sa réflexion.
Sommaire
Page de garde
Remerciements P.2
Sommaire P.3
Synthèse P.5
Introduction P.9
Développement P.13
I. Une information financière objective à sa juste
valeur P.13
A. Les modifications apportées aux normes du bilan
P.13
1. L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées P.14
a. Immobilisations corporelles P.14
b. Immobilisations incorporelles P.20
2. Le passif du bilan P.26
a. Capitaux propres P.27
b. Provisions pour risques et charges P.27
3. Annexes et hors bilan P.31
B. Une nécessaire neutralité de la
fiscalité P.33
1. Les incidences fiscales de la notion de contrôle
P.35
a. Immobilisations corporelles P.35
b. Immobilisations incorporelles P.43
2. Le passif P.47
a. Capitaux propres et provisions réglementées
P.47
b. Provisions pour risques et charges P.48
3. Annexes et hors bilan P.51
II. Vers une harmonisation du résultat imposable des
sociétés P.54
A. Les modifications apportées au compte de
résultats P.55
1. Le résultat d'exploitation ou ordinaire
P.56
a. Charges d'exploitation ou ordinaires P.56
b. Produits d'exploitation ou ordinaires P.64
2. Le résultat financier P.67
a. Charges financières P.68
b. Produits financiers P.70
3. Le résultat exceptionnel ou extraordinaire
P.73
B. Les incidences fiscales du compte de résultat
retraité P.75
1. L'apparition du résultat ordinaire P.77
a. Charges ordinaires P.77
b. Produits ordinaires P.83
2. Le résultat financier P.86
a. Charges financières P.86
b. Produits financiers P.88
3. La disparition du résultat exceptionnel
P.91
Conclusion P.93
Sources P.96
Annexe 1 : Arrêt SIFE P.99
Annexe 2 : Arrêt Trinôme P.100
Synthèse
Les normes IAS sont publiées depuis les années 70
et sont depuis cette époque adoptées de
façon aléatoire par les pays,
européens ou non. En 2002, l'Europe a pris l'initiative de
rendre possible, grâce à des normes communes, la
comparaison des entreprises en évinçant les
comptabilités nationales : il s'agit des normes IFRS. En France, ces
normes ne concernent que les sociétés cotées pour
l'établissement des comptes consolidés et optionnellement,
les sociétés non cotées. Certains pays ont
adopté ces normes pour les comptes consolidés et
statutaires. Il s'agit notamment de l'Italie et de la Grèce. En
France, les comptes statutaires ont pour l'instant fait l'objet d'une
convergence partielle, notamment en ce qui concerne la
définition, comptabilisation et évaluation des actifs.
Ces normes sont une véritable chance pour l'Europe, qui
voit là l'occasion d'harmoniser le résultat fiscal des
sociétés. Pour autant, l'application commune de ces normes
laissera la place à des politiques fiscales en fonction des
desiderata des pays européens. Néanmoins, une telle
harmonisation implique de revoir totalement le droit national ce qui
ne va pas sans susciter des réactions vives de la part des
acteurs économiques, à savoir les entreprises et leurs
représentants (Conseil national de la comptabilité,
Association française des entreprises privées, MEDEF...),
l'Administration fiscale et l'Etat.
En France, le résultat fiscal provient du
résultat comptable des comptes statutaires et est obtenu
après retraitements du fait de règles spécifiques du Code
général des impôts (CGI). Ainsi, tout changement de la
comptabilité implique des modifications du résultat fiscal. C'est
pourquoi les normes IAS / IFRS ont des conséquences fiscales à
plus ou moins long terme en fonction de leur transposition à la
législation nationale. Le CNC est chargé de faire
converger le Plan comptable
général (PCG) vers les IFRS lorsque cela est
nécessaire et débat à ce sujet avec les
différents
acteurs concernés.
Les principales divergences portent sur l'actif du
bilan. En effet, les normes IFRS s'attachent tout
particulièrement à la présentation de l'actif. Les
dispositions des IFRS s'appliquent aux comptes consolidés et
statutaires ce qui impliquent de nombreuses incidences fiscales. Les
projets d'avis du CNC ont permis de gommer la majorité des
divergences. Ainsi par exemple, l'amortissement par composants, les
provisions pour grosses réparations et la définition des actifs
soulèvent encore des difficultés sur le plan fiscal, mais qui
seront réglées de toute manière durant le
2nd semestre 2004.
Le mémoire est composé de deux chapitres.
Ils traitent respectivement des modifications apportées au bilan et
au compte de résultats.
Les normes IFRS appliquées à l'actif du
bilan imposent de nombreux changements, notamment sur la définition,
la comptabilisation, l'amortissement et la dépréciation des
actifs. Les principales notions à retenir sont celles de «
Substance over form » et d'amortissement par composants.
La première car elle est la base même des
nouvelles normes comptables internationales et qu'elle est vigoureusement
défendue par l'International Accounting Standard Board (IASB -
Bureau international des normalisations comptables). Cette notion
autorise une approche plus économique de la
comptabilité, ce qui ôte tout caractère
juridique (principe français de comptabilisation) à la
notion de propriété. Ceci n'est pas sans soulever des
problèmes fiscaux, notamment au regard de la comptabilisation des
actifs et des impôts calculés à partir du montant total
d'actif des sociétés.
C'est précisément cette vision économique de
la comptabilité qui pose problème en France,
où les comptes des entreprises traduisent plus une
vision juridique et patrimoniale du bilan. De
même, le droit des actionnaires est plus largement mis en
avant sous les IFRS, ce qui est contraire aux principes français
où le droit des créanciers prime.
La seconde notion d'amortissement par composants est une
véritable révolution en France.
Un bien amortissable n'est plus comme un seul mais comme un tout,
composé de « sous actifs »
ayant eux-mêmes leur mode et durée d'amortissement.
Cela implique de nombreux retraitements et
ce, tout spécialement au regard de
l'amortissement fiscal dit dégressif. A la logique de
l'amortissement par composants s'ajoute celle de la comptabilisation
des actifs à partir de leur valeur de marché (Fair value) et
non plus de leur coût historique. De nombreux retraitements sont à
attendre pour le premier exercice d'application de cette méthode
d'amortissement en janvier 2005.
Par exemple, il est nécessaire de recalculer le coût
historique des composants d'un actif, afin
de redéfinir le plan d'amortissement. De plus,
la durée d'usage (droit fiscal français) se
révèle hautement incompatible avec la durée
d'utilité, à savoir d'utilisation prévue par
l'entreprise. Là encore, une multitude de concepts fiscaux sont
à revoir, ne serait-ce pour assurer une sécurité
juridique suffisante pour les entreprises.
Le passif ne fait pas l'objet d'une réforme profonde
avec l'instauration des normes IFRS en France. Le point le plus important
à retenir est celui de la disparition des provisions
réglementées, à savoir les provisions
constituées uniquement dans un but fiscal. Les comptes des
entreprises y gagneront en clarté et objectivité mais la
position de l'Administration fiscale est attendue sur ce point quant aux
éventuelles adaptations de la législation.
De manière générale, le compte de
résultats est pour le moment peu touché par les normes IFRS.
Certes, les normes internationales ont une approche et une définition
tout à fait différente des notions telles que résultat
d'exploitation, charges ou produits, mais les modifications concernent
essentiellement les comptes consolidés. Néanmoins, à plus
long terme, les normes IFRS impliquent
des modifications comptables et des incidences fiscales au
moins aussi importantes que celles
portant sur l'actif du bilan. En effet, les normes IAS / IFRS
évoquent le terme de « Performance reporting » plutôt
que celui de compte de résultats. A cela s'ajoute la notion de
résultat globale, par opposition à « l'Underlying
performance » ou résultat intrinsèque.
Les charges ne font pas l'objet de normes
particulières avec les IFRS et il convient de se rapporter à
celle touchant soit le hors bilan dans le cas d'une réintégration
au compte de résultats, soit l'actif du bilan. A titre d'exemple,
nous pouvons d'ores et déjà retenir les stock-options,
les stocks et les frais de recherche et de développement. Fiscalement,
les normes impactant ces postes impliquent des retraitements et le projet
d'avis du CNC a déjà largement permis, d'une part la
convergence du PCG, d'autre part de cerner les différentes
conséquences fiscales qui en découlent, même si de nombreux
points de désaccord subsistent encore.
Les produits sont plus largement touchés par les
normes IAS / IFRS, notamment sur la définition et la
comptabilisation des ventes de biens et prestations de services. En
l'espèce, la notion
de propriété économique pose de
nombreuses difficultés, ce qui dans certains cas peut aboutir à
des discordances réelles et non négligeables entre
règles comptables et fiscales. Reste que, pour le moment, ces
normes ne concernent elles-aussi que les comptes consolidés,
mais il apparaît dès aujourd'hui nécessaire
d'évaluer les conséquences comptables et fiscales afin de
préparer au mieux l'application des normes aux comptes statutaires.
Les normes IFRS sont une véritable chance pour
l'Europe en générale, et pour les entreprises en
particuliers. L'information financière fera preuve d'une
plus grande rigueur. L'application n'est pas sans soulever des
difficultés, notamment sur le plan fiscal. L'émergence d'un
bilan fiscal paraît donc souhaitable et particulièrement
pour des raisons de simplicité. La question se pose à terme
avec l'application des normes impactant le compte de résultat.
Introduction
L'Union européenne adoptera en 2005 de nouvelles
normes comptables dites IAS/IFRS.
IAS signifie International Accounting Standards (Normes
comptables internationales). Il s'agit du terme employé jusqu'en 2001
pour désigner les normes comptables internationales et
conservé jusqu'à une modification de la norme
concernée. IFRS signifie International Financial Reporting
Standards ou Statements (Normes internationales d'information
financière). Il s'agit du terme employé à compter
de 2003 pour les normes IAS révisée que l'Union
européenne imposera aux sociétés dans leur communication
financière vis à vis des tiers.
L'une des raisons de l'adoption de normes IFRS est la
comparabilité des résultats des sociétés car
aujourd'hui, les divergences comptables des pays européens
sont à l'origine d'interprétation différentes dans
ce domaine. Ainsi, une fois les normes IFRS appliquées, une
société allemande et une société française
communiqueront leurs résultats consolidés selon le même
schéma.
Une autre raison est le renforcement du marché unique
avec l'émergence désormais possible d'une réelle
harmonisation comptable et de facto fiscale. S'ajoute à cela la
volonté de contrer la toute puissance financière
américaine en évitant par exemple une convergence du PCG vers les
US GAAP. A ce propos, même si les IFRS s'inspirent des US
GAAP, elles n'en sont pas la copie conforme et restent autonomes quant
à leur élaboration. Enfin, l'apparition de scandales
financiers
tel que Enron ou Worldcom et aujourd'hui Parmalat fait
prendre conscience à l'Europe que les normes comptables doivent
être corrigées ou du moins révisées. Avec l'adoption
des IFRS, l'Union européenne se dote d'un outil puissant et commun lui
permettant de clarifier la communication des
entreprises et donc de rétablir la confiance des
investisseurs.
Selon les dispositions des règlements n°99-02 et
n°00-07 du Comité de la réglementation
comptable français, les IFRS s'appliqueront à
l'ensemble des sociétés des pays de l'Union
européenne dés le 1ier janvier 2005. A compter de
cette date, les sociétés dont les titres sont admis à
la négociation sur un marché
réglementé de l'un des Etats membres de l'Union européenne
devront publier leurs comptes consolidés 2004 en normes IFRS et
appliquer ces normes pour élaborer leurs comptes futurs.
Néanmoins, les premiers comptes « 100% IFRS » ne concerneront
que l'exercice
2005 et ne seront donc publiés au plus
tôt qu'en février ou mars 2006. Sur un plan politique et
macro-économique, l'enjeu est de taille pour l'Union européenne
puisqu'il semblerait que les IFRS s'impose dans le monde (90 pays convergent
vers ces normes). Sur un plan financier, l'enjeu n'en
est pas moins important : Approximativement 6 900
sociétés européennes sont concernées
représentant une capitalisation boursière totale au mois de
février 2004 de plus de 6 440 milliards d'Euros.
Selon les dernières publications de l'Union
européenne au 30 mars 2004, en France les IFRS sont obligatoires pour
l'établissement des comptes consolidés des
sociétés cotées et optionnelles pour les
sociétés non cotées. Les comptes statutaires continueront
à être établis selon les normes du PCG. Or en
fiscalité des entreprises française, la base imposable
découle des comptes statutaires. Dans un souci de simplification, de
cohérence et de gain de temps, les entreprises calquent de plus
en plus ces comptes sur leurs comptes consolidés. Un
effet de contagion est à prévoir entre les deux jeux de
comptes. Les comptables préconisent la généralisation
des nouvelles normes dans les comptes statutaires des filiales d'un
Groupe, dont la société mère devra établir
des comptes consolidés selon ces normes. Les conséquences
fiscales sont donc inévitables pour les grandes
sociétés. De plus, les établissements bancaires auront
tout intérêt à faire pression afin de disposer d'une
information financière homogène. Enfin, il est du ressort de
l'ensemble des Etats membres de l'Europe de se prononcer collectivement sur
l'application des normes IFRS aux comptes statutaires
et non de chaque Etat, ce qui soulève de nombreuses
questions quant à la compétence de du Conseil
national de la comptabilité ou l'Administration fiscale
française.
Ainsi, à l'avenir, la France peut se voir imposer ces
normes pour les comptes statutaires, à travers notamment un
règlement européen, ce qui se traduirait inévitablement
par une modification
de la base imposable. Il est légitime de se poser la
question car les négociations avec la Direction de
la législation fiscale (DLF) ont à peine
commencée et l'Administration fiscale attends 2005 afin
d'étudier les conséquences des IFRS et la position des
entreprises (attentisme ou application aux comptes statutaires) à ce
sujet. Un flou artistique est donc à prévoir pour les
deux ou trois prochaines années. De plus, du point de vue du
bon sens, pourquoi appliquer les deux normes comptables PCG et IFRS
après 2005, alors que l'un des objectifs des IFRS est la simplification
et l'harmonisation de la présentation des comptes de l'ensemble
des sociétés européennes ... ? Et comment penser un
jour harmoniser la fiscalité européenne dans son ensemble sans
harmoniser au préalable les comptes des sociétés et leur
information financière...
L'approche du mémoire sera prospective car les
comptes statutaires des sociétés ne sont pour l'instant pas
concernés. Cependant, une convergence progressive et à long terme
est inévitable pour les raisons déjà
évoquées. Il convient donc dés à présent de
cerner les conséquences fiscales
qui pourront découler de l'application de ces normes aux
comptes statutaires.
Dans ce mémoire, les termes SIC, IFRIC, PASF ou EFRAG ne
seront pas traités. La plan
du mémoire adopte un schéma bilanciel. Nous verrons
dans un premier chapitre les changements apportés au bilan et dans un
deuxième chapitre, les normes impactant le compte de résultat.
Chapitre I
Une information financière objective à sa «
juste valeur »
Partie A
Les normes du bilan sous l'angle des normes IAS / IFRS
I Une information financière objective à sa juste
valeur P.13
A. Les modifications apportées aux normes du bilan
P.13
1. L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées P.14
a. Immobilisations corporelles P.14
b. Immobilisations incorporelles P.20
2. Le passif du bilan P.26
a. Capitaux propres P.27
b. Provisions pour risques et charges P.27
3. Annexes et hors bilan P.31
I. Une information financière objective à sa «
juste valeur »
A. Les normes du bilan sous l'angle des normes IAS / IFRS
1. L'actif du bilan ou la notion de ressources
contrôlées
La notion de juste valeur ou « Fair Market Value »
constitue la clé de voûte des normes IAS
/ IFRS. Les actifs financiers doivent être
évalués à leur valeur de marché, c'est
à dire pour le montant récupérable en cas de
cession, ce qui implique une volatilité importante, due aux
fluctuations du marché. Cette méthode comptable fait
abstraction du coût historique, principe comptable français.
Ainsi, le résultat des sociétés détenant des
portefeuilles larges (banques, assurances, sociétés de
gestion...) serait influencé par les plus- ou moins-values latentes.
Les actifs non financiers sont évalués
essentiellement par la méthode des cash-flows
actualisés1 (flux de trésorerie futurs).
Le PCG définit la notion d'actif à l'article 211-1
: « Un actif est défini comme tout
élément
du patrimoine ayant une valeur économique positive
pour l'entité, l'actif immobilisé étant
constitué
des éléments d'actifs destinés à
servir de manière durable l'entreprise ». Cette
définition de l'actif permet de préciser les notions
d'immobilisations corporelles et incorporelles (a, b).
Fiscalement, un bien ne peut être porté à
l'actif que s'il est source régulière de profit, pérenne
et
cessible (CE 21 août 1996, SA Sife).
1 Excédent brut d'exploitation + produits
encaissables - charges décaissables i.e. = Capacité
d'autofinancement (transfert de charges + autres produits d'exploitation -
autres charges d'exploitation + / - quote part + produits financiers
- charges financières + produits exceptionnels - charges
exceptionnels - participations des salariés - impôts sur les
sociétés)
a. Immobilisations corporelles
Les normes IFRS définitives concernant les immobilisations
corporelles ne seront publiées
qu'au cours du second semestre 2004 et l'entrée en
vigueur ne sera effective qu'en 2005. Elles s'inspirent des normes IAS
16, 36 et 40 qui sont présentées dans cette partie.
· Définition d'une immobilisation corporelle
La norme IAS 16.7 détermine une immobilisation
corporelle a partir de la notion de ressources contrôlées,
ce qui exclut nettement la notion française de propriété
juridique et donc de patrimoine2. « Une immobilisation
corporelle est un actif physique, détenu soit pour être
utilisé à la production ou à la fourniture de biens ou de
services, soit pour être loué à des tiers, soit à
des fins administratives (gestion interne) et dont l'entité attend
qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours
». Un actif constitue une partie du patrimoine si cumulativement :
L'élément a une valeur économique
positive pour l'entité (par opposition a une valeur
économique négative pour le passif)
L'élément est contrôlé
L'entité en attend des avantages économiques
futurs3
La notion de contrôle est implicitement celle
retenue par les IFRS, a savoir que l'entité assume les risques du
bien et en a la responsabilité. En l'espèce, le principe du
« Substance over form » s'applique pleinement.
Les principes français ont repris la définition de
l'IAS 16.7 au sujet de la définition d'une immobilisation corporelle
dans le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002.
2 Notion juridique caractérisée par
l'imputabilité des biens a une personne
33 Potentiel qu'a l'actif de contribuer directement
ou indirectement a des flux nets de trésorerie au bénéfice
de l'entité
Pour l'exercice 2003 et précédents, le PCG (et le
code de commerce) ne fournissait pas de
définition précise d'une immobilisation corporelle.
Cependant, une immobilisation corporelle devait satisfaire a la
définition d'un actif, présentée au paragraphe 2 de la
partie I A 1 l'actif.
· La comptabilisation d'une immobilisation corporelle
Selon la norme IAS 16.7, les immobilisations corporelles
sont inscrites a l'actif si trois conditions sont réunies :
Avantages économiques futurs probables
L'actif est identifiable4
Fiabilité suffisante5 pour
l'évaluation du coüt ou de la valeur
Le projet6 d'avis du CNC du 22 octobre 2002 est
conforme a la norme IAS 16.7. Pour les exercices antérieurs au projet
d'avis, les principes français ne fournissaient aucune condition
stricte
de comptabilisation.
· Coüt d'entrée d'une immobilisation
corporelle7
Le coüt d'entrée est a distinguer selon que
l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie
d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en
nature8. Le cas spécifique
de l'apport en nature ne sera pas traité faute de
documentation significative.
Bien acheté
IFRS : Actualisation systématique du prix
d'achat en cas de paiement au-dela des conditions habituelles de
crédit. Les frais accessoires indirects ne sont pas
incorporables même s'ils sont
4 Le bien est séparable de l'entité
sans affecter le résultat économique futur des autres biens
5 Une formule mathématique rigoureuse
utilisant par exemple les voies statistiques saurait être suffisante
6 A ce jour, 21 avril 2004, il ne s'agit encore que
d'un avis provisoire car l'avis définitif du CNC ne sera publié
que vers la mi -juin 2004. L'avis définitif devrait néanmoins
être identique au projet d'avis
7 Voir projet d'avis du CNC sur la définition,
la comptabilisation et l'évaluation des actifs.
8 Les autres voies d'acquisition n'ont fait l'objet
d'aucune étude a ce jour
nécessaires a la mise en place du bien (IAS 16.15 et
16.17).
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 précise
que les coüts d'acquisitions sont constitués :
- « du prix d'achat majoré des droits de douanes
et taxes non récupérables après déduction des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
- de tous les coûts directement attribuables
engagés pour mettre l'actif en place et en état
de fonctionner selon l'utilisation prévue
- de l'estimation initiale des coûts de
démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site
sur le quel elle est située, en contrepartie de l'obligation
encourue soit lors de l'acquisition, soit en cours d'utilisation de
l'immobilisation pendant une période donnée à des fins
autres que de produire des éléments de stocks
Ces coûts sont à prendre en compte dans le
calcul du coût de l'immobilisation à partir du moment
où la direction a pris la décision de
l'acquérir ou de le produire [...] qu'elle
générera des avantages économiques futurs. Les
coüts a prendre désormais en compte sont par exemples
les honoraires de professionnels (conseils...), les frais
d'acquisition (droits de mutations, commissions
et frais d'actes...) ».
PCG : L'actualisation du prix d'achat est possible,
mais peu pratiquée. En l'espèce, la situation serait
identique si l'actualisation était interdite puisqu'elle est
désormais obligatoire.
L'article 321-2 précise que « le
coût d'acquisition d'un bien est égal au prix d'achat
majoré des frais accessoires ». Les frais accessoires
s'entendent des droits de douanes a l'importation, de la TVA et taxes
non récupérables et des frais de transports et d'installations.
Les frais d'acquisition
tels que droits de mutations, honoraires et commissions
ne constituent en aucun cas des frais a
immobiliser. Fiscalement, les frais retenus et exclus sont
exactement les mêmes (BO DGI 4 G-6-84)
Bien produit
IFRS : Aucune incorporation des frais
généraux et administratifs dans le coüt de production.
Le coüt d'une immobilisation produite suit les
mêmes dispositions que pour les immobilisations acquises a titre
onéreux.
PCG : Ces frais sont inclus. (Article 321-3)
Bien acquis par voie d'échange
IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires
de par leur Valeur nette comptable (VNC) avec ajustement en fonction de la
soulte versée ou reçue, sans donner naissance a un
résultat.
Projet d'avis du CNC : évaluation des
échanges a la valeur vénale sauf si l'échange n'a
pas de réalité commerciale ou si l'évaluation du
prix est insuffisamment fiable. Alors, l'évaluation est
réalisée a la VNC.
PCG : Evaluation a la valeur vénale des deux biens
calculée en fonction de la valeur la plus süre. L'échange
est considéré comme une cession et donne lieu a un
résultat taxable (article 321-2).
Les dispositions de l'article 38 quinqiues de l'annexe III du CGI
sont les mêmes. L'échange
se compose de deux opérations successives : une
opération de vente et une opération d'achat. Le profit (ou la
perte) réalisé est constitué de la différence entre
la valeur actuelle du bien reçu et la valeur comptable résiduelle
du bien cédé. L'éventuel profit est taxable.
· Amortissement d'une immobilisation corporelle
La méthode d'amortissement des immobilisations corporelles
retenue pour les normes IFRS
est l'amortissement par composants (normes IAS 16.27).
Cette approche est obligatoire pour les entités a compter des
exercices ouverts au 1ier janvier 2005 et concerne les comptes
statutaires et consolidés, mais est applicable depuis le 1ier
janvier 2002 sur option. Dès l'acquisition de
l'immobilisation, l'entreprise doit différencier chaque
composant significatif destiné a être remplacé
au terme d'une durée différente de la durée
d'utilisation du bien dans sa globalité. Pour ce faire, les
composants du bien doivent être inscrits
distinctement a l'actif et amortis sur leur propre durée
d'utilité, dès l'inscription a l'actif du bien.
Néanmoins, un composant qui n'a pas été
identifié a l'origine peut l'être ultérieurement.
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002 qui reprend le
principe d'amortissement par composants des normes IFRS retient que
« les coûts significatifs de remplacement (ou de
renouvellement) d'un composant sont considérés
comptablement comme l'acquisition d'un actif séparé et la VNC
de ce composant de remplacement (ou de renouvellement) doit être
comptabilisée
en charge9 ».
En contrepartie, les provisions pour grosses
réparations ne sont possibles que sous certaines conditions. Le
remplacement futur des éléments de l'actif immobilisé
correspond a une sortie de l'actif, a la VNC (i.e nulle puisque totalement
amorti) et a une entrée dans l'actif du nouvel élément.
La durée d'amortissement correspond a la durée
d'utilité, a savoir ce que l'entreprise attend comme durée
d'utilisation du bien. L'entreprise doit tenir compte de la valeur
résiduelle10 du bien a
la fin de la durée d'utilisation supposée.
Le principe d'amortissement par composant des normes
IFRS est maintenant compatible avec le CGI puisque ce dernier reprend
le règlement CRC 2002-10, adoptant les principes des normes IFRS.
Néanmoins, les décisions prises au sujet de la durée
d'amortissement sont contraires
au CGI. En l'espèce, l'article 39-1-2° du
CGI définit la durée d'amortissement comme
correspondant : « aux amortissements réellement
effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux
qui sont généralement admis d'après
les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation
[...] ». La durée d'utilisation peut se
révéler inférieure a la durée d'usage
généralement admise par l'industrie a laquelle
l'entité appartiendrait.
9 Aucune comparaison par rapport aux principes
français ne peut être effectuée puisque l'amortissement par
composants est un principe nouveau en
France. Dans ce cas précis, les points de comparaison sont
plutôt effectués du côté de la
dépréciation
10 Valeur vénale diminuée des
coüts de sortie
· Dépréciation par voie de provision d'une
immobilisation corporelle
Sous la norme IFRS 36.8, les tests s'effectuent a
chaque clôture d'exercice s'il existe un indice de perte de valeur.
Dans ce cas, une provision pour dépréciation peut être
constituée pour les actifs amortissables lorsque la valeur actuelle de
l'actif sera inférieure a sa valeur nette comptable.
La perte de valeur est réversible, ce qui autorise la
reprise au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisée dans
un exercice précédent.
Méthode de calculs : La valeur actuelle est
constituée du montant le plus élevé entre la
valeur
vénale et la valeur d'usage et vient en déduction
de la base amortissable. La dépréciation constatée
implique une révision du plan d'amortissement.
Les indices mentionnés par les normes IFRS sont par
exemple tout impact (taux, valeur...) relatif au marché, un changement
important de l'entité, une obsolescence du bien, un changement dans le
mode d'utilisation de ce bien ou des performances inférieures aux
prévisions.
L'article 38 sexies du CGI précise « la
dépréciation des immobilisations qui ne se
déprécient pas de manière irréversible, notamment
les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu
à la constitution de provisions [...] » la provision pour
dépréciation suit
les dispositions de l'article 39-1-5° pour
être déductible. En principe français, le plan
d'amortissement n'est pas nécessairement révisé
lorsqu'une provision est constituée et certaines
dépréciations sont considérées comme
irréversibles : En l'espèce, aucune provision n'est
constatée
et la dépréciation est comptabilisée en
amortissement exceptionnel. Le caractère de
l'irréversibilité tient a ce que le bien continue d'être
utilisé ou pas selon le PCG. De plus, les précisions
apportées
par les normes IFRS au sujet de la valeur recouvrable, du prix de
cession et de la valeur d'usage ne
sont pas aussi détaillées en principes
français.
b. Immobilisations incorporelles
Dans cette partie traitant des immobilisations
incorporelles, des définitions et notions similaires a celles
exposées dans la partie immobilisations corporelles sont a attendre.
· Définition d'une immobilisation incorporelle
La norme IAS 38.7 définie une immobilisation corporelle
comme « un actif non monétaire (sans substance physique)
destiné à être utilisé à la production
ou à la fourniture de biens et services, pour une location
à des tiers ou à des fins administratives (gestion
interne) ». Un actif constitue une partie du patrimoine si
cumulativement :
L'élément est identifiable11
L'élément est contrôlé
L'entité en attend des avantages économiques
futurs
La notion de contrôle est implicitement celle
retenue par les normes IFRS, a savoir que l'entité assume les
risques du bien et en a la responsabilité. Le contrôle est
donc apprécié sur la substance et non sur la forme (principe du
« substance over form »).
Les principes français sont alignés sur les
dispositions de la norme IAS 38.7 depuis le projet d'avis du CNC du 22 octobre
2002, mais des divergences subsistent.
Pour l'exercice 2003 et précédents, le PCG
ne fournit pas de définition précise d'une immobilisation
incorporelle. On peut cependant se référer a la
définition d'un actif présentée au paragraphe 1 de la
partie I. A. 1. l'actif du bilan. Néanmoins, les articles
432-1 et 442/20 du PCG présentent une liste des immobilisations
incorporelles. Sont exposés a titre d'exemple « les parts
de
marchés, les fichiers clients, les logiciels, le droit
au bail, les frais d'établissement [...] ».
11 Le bien est séparable de
l'entreprise, sans affecter le résultat futur des autres biens
inscrits a l'actif, il est séparable mais génère
des flux de trésorerie distincts où il fait l'objet de droits
légaux.
· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle
Selon les normes IAS, deux conditions cumulatives sont
nécessaires pour comptabiliser une immobilisation incorporelle :
Avantages économiques futurs pour l'entreprise
Fiabilité de l'évaluation du coüt de
l'actif
Ces définitions se fondent plus sur la notion de
propriété économique que juridique.
Le projet d'avis du CNC du 22 octobre 2002
précise que trois conditions doivent être réunies
pour qu'une immobilisation incorporelle soit comptabilisée. Ces
trois conditions de comptabilisations sont identiques a celles
présentées pour les immobilisations corporelles
(avantages économiques futurs, « identifiabilité » et
fiabilité)
En principes comptables français encore en application
pour les exercices 2003 et 2004, il n'y a pas de condition stricte de
comptabilisation des immobilisations incorporelles.
Cependant au regard des avis du Conseil d'Etat
(arrêt Sife CE 21 aoüt 1996), une immobilisation incorporelle
doit cumulativement :
Etre une source réguliêre de profit
Etre suffisamment pérenne
Etre cessible
· Coüt d'entrée d'une immobilisation
incorporelle
Le coüt d'entrée est a distinguer selon que
l'entreprise a acquis le bien a titre onéreux ou gratuit, par voie
d'échange, qu'elle l'a produit ou reçu a titre d'apports en
nature. Le cas spécifique
de l'apport en nature ne sera pas traité faute de
documentation significative.
Bien acheté
IFRS : Actualisation systématique du prix d'achat
en cas de paiement différé au-dela des conditions habituelles de
crédit.
PCG : Actualisation du prix d'achat rarement
pratiquée. (article 321-2)
Bien produit
IFRS : Interdiction d'incorporer les coüts indirects
de production aux coüts de production. PCG : Coüt inclus sauf
les frais d'Administration générale.
Bien acquis par voie d'échange
IFRS : Evaluation des échanges de biens similaires
par leur Valeur nette comptable avec ajustement
en fonction de la soulte versée ou reçue, sans
donner naissance a un résultat. (Idem immobilisation corporelle)
Projet d'avis du CNC : Evaluation des
échanges a la valeur vénale sauf si l'échange n'a
pas de réalité commerciale ou si l'évaluation du
prix est insuffisamment fiable. Dans ce cas précis,
l'évaluation est réalisée a la VNC.
PCG : L'échange est considéré comme
une cession et donne lieu a un résultat de cession (article
321-2).
Les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III du
CGI sont les mêmes et précisent que l'échange se compose de
deux opérations successives : une opération de vente et une
opération d'achat. Le profit (ou la perte) réalisé est
constitué de la différence entre la valeur actuelle du bien
reçu et la valeur comptable résiduelle du bien
cédé. L'éventuel profit est taxable.
· Amortissement d'une immobilisation incorporelle
La norme IAS 38.85 indique que les immobilisations
incorporelles peuvent être amorties si leur durée d'utilité
est finie. Ainsi, peuvent désormais être amorties les marques
acquises, dont la durée d'utilité est finie. La perte de valeur
est irréversible, ce qui interdit la reprise au cours d'un exercice
d'une perte de valeur comptabilisée dans un exercice
précédent.
La durée d'amortissement retenue est la durée
d'utilisation, la limite de 20 ans maximum serait supprimée a l'avenir.
L'entreprise doit tenir compte de la valeur résiduelle future
estimée a la
fin de la durée d'utilisation, tout en sachant que la
notion de valeur résiduelle est beaucoup plus stricte sous les normes
IFRS qu'en principes français.
Le PCG préconise que les immobilisations dont le potentiel
d'utilisation ne décroît pas avec
le temps ne sont pas amortissables. De plus, aucune durée
maximale d'amortissement n'est a retenir
et l'entreprise ne doit pas déduire la valeur
résiduelle future. Par exemple, les brevets et les marques
créés sont amortissables par opposition aux marques acquises.
· Dépréciation par voie de provision d'une
immobilisation incorporelle12
Pour la comptabilisation de la
dépréciation (perte de valeur), voir le paragraphe
« Dépréciation d'une immobilisation corporelle
».
Les dispositions des normes IFRS et du PCG au sujet de la
dépréciation des immobilisations incorporelles sont les
mêmes que celles des immobilisations corporelles. Néanmoins,
les tests de dépréciation doivent être plus
fréquents lorsqu'ils portent sur les immobilisations incorporelles.
12 Voir aussi II B 1
Même lorsque aucun indice de perte de valeur n'est
décelé, un test de dépréciation doit être
réalisé a
chaque clôture d'exercice lorsqu'une immobilisation
incorporelle est :
Disponibles mais destinées a être bientôt
utilisées.
Non amortissables 13
Amortissables sur une durée supérieure a la
durée maximale, a savoir 20 ans.
Reste que ce dernier point est actuellement débattu.
Aucune durée maximale ne pourrait finalement être retenue lors du
passage aux normes IFRS en 2005.
13 I.e. la durée d'utilité est
indéfinie
ACTIF
|
IAS / IFRS
|
PCG et CGI
|
|
Immobilisations
incorporelles
|
Immobilisations
corporelles
|
Immobilisations
incorporelles
|
Immobilisations corporelles
|
|
Définition
|
*Valeur économique positive
*Contrôle
*Avantages économiques futurs
|
*Identifiabilité
*Contrôle
*Avantages éco. futurs
|
*Elément du
patrimoine
*Valeur éco. positive
*Durabilité
|
*Identifiabilité
*Contrôle
*Avantages éco. futurs
|
Comptabilisation
|
*Avantages éco. Futurs
*Identifiabilité
*Fiabilité des coüts
|
*Avantages éco.
Futurs
*Fiabilité des coüts
|
-
|
*Source de profit
*Pérenne
*Cessible
|
Coût d'entrée
|
*Actualisation du prix d'achat
*Pas de comptabilisation des frais généraux et
administratifs dans le coüt de production
*Echange a la VNC sans résultat
|
*Idem corporelles
*Pas d'inclusion des coüts indirects
*Idem corporelles
|
*Actualisation du
prix d'achat possible
*Frais généraux
inclus dans le coüt de production
*Echange a la valeur vénale et résultat
|
*Idem corporelles
*Coüts indirects inclus sauf les frais d'Administration
générale
*Idem corporelles
|
Amortissement
|
*Par composants
*Durée d'utilisation
*Réactualisation (juste valeur)
|
*Si durée d'utilité
finie
*Valeur résiduelle a déduire
|
*PGR14
*Durée d'usage
*Coüt historique
|
*Rare
*Aucune valeur résiduelle
|
Dépréciation
|
*Si valeur d'actif < VNC
*Révision du plan d'amortissement
*Réversible
|
Idem corporelles mais tests plus fréquents
|
*Amortissement exceptionnel
*Irréversible
|
Idem corporelles
|
Les nouvelles normes comptables impliquent de nombreux changement
sur l'actif. Nous pouvons
déja retenir que les normes touchant
l'actif du bilan définissent un cadre plus strict de
comptabilisation et ont une approche plus économique (d'où un
décalage fort), notamment sur la notion de propriété.
De nombreuses modifications sont a attendre dans ce sens des normes
impactant le passif.
14 PGR = Provisions pour grosses
réparations
Les incidences fiscales des normes IAS / IFRS en France
Thomas Gruet - Institut supérieur du commerce de Paris
2. Le passif : une approche juridique accentuée
Selon les normes IFRS et le PCG modifié par le
rêglement CRC 00-06, un passif non
financier est une obligation actuelle de l'entreprise,
engagée par des événements passés et qui aura pour
conséquences lors de son rêglement, une sortie de
ressources en fonction des avantages économiques attendus (a et
b).
L'article 212-1 du PCG non convergent retient que « tout
élément du patrimoine ayant une valeur économique
négative pour l'entité est considéré comme un
élément du passif. L'ensemble de
ces éléments est dénommé passif
externe ».
a. Capitaux propres et provisions réglementées
Sous les normes IFRS, la composition des capitaux propres est
similaire a celle retenue par
les principes français a l'exception des provisions
réglementées.
Le PCG a l'article 434-1 précise que les capitaux
propres de l'entreprise sont composés des apports, des écarts
de réévaluation, des écarts d'équivalence, des
bénéfices [...], des pertes, des subventions et des
provisions réglementées.
· Les capitaux propres
Selon les normes IFRS (normes IAS 38), les titres
d'autocontrôle sont obligatoirement comptabilisés en
déduction des capitaux propres en comptes consolidés. Ainsi, la
vente, l'émission
et l'annulation d'actions propres doivent être
déduites.
Selon le PCG, les titres d'autocontrôles sont maintenus en
valeurs mobiliêres de placement
dans les comptes individuels de l'entreprise qui les detient
(rêglement 99-07).
· Les provisions reglementees15
Les provisions reglementees sont supprimees sous les normes
IFRS.
En droit français, elles sont constituees :
Des provisions pour hausses des prix (article 39
1-5° alineas 8-11 du CGI) : Une provision16 peut étre
constituee si une matiêre ou un produit subi une hausse de prix d'au
moins 10 % sur une duree inferieure a deux exercices. L'exoneration
d'impôt obtenue n'est pas definitive. Il s'agit d'un avantage dans le
temps
Des provisions pour préts d'installation des salaries
(article 39 quinquies H du CGI)17
Des provisions pour certaines operations ou professions
: Exemple : Pour reconstitution de gisements miniers (article 39 ter, 39
ter B du CGI)18
b. Provisions pour risques et charges 19
La norme IAS 37.10 et l'article 312-8 du PCG definissent
les provisions pour risques et
charges comme etant : un passif dont l'echeance ou le
montant n'est pas fixe de façon precise. Un passif est un element du
patrimoine ayant une valeur economique negative pour l'entite. «
Il s'agit d'une obligation envers un tiers qui se traduit par une sortie de
ressources sans contrepartie ».
La norme IAS 37.45 des IFRS indique que les provisions pour
risques et charges doivent
15 Les regimes supprimes ne sont pas traites dont les
provisions pour implantations a l'etranger et pour fluctuations de
matiêres premiêres
16 Cette provision peut étre constituee
méme en periode deficitaire et est facultative
17 Non significatif
18 Non significatif
19 Application definitive pour 2006
obligatoirement étre actualisees si l'effet est
significatif. Cet impact est comptabilise en charges
financiêres. L'actualisation concerne l'ensemble des
provisions pour risques et charges et est donc susceptible d'atteindre celles
liees aux immobilisations (d'où incidences sur le coüt d'entree et
les amortissements du bien concerne). Les taux d'actualisation a retenir sont
les taux avant impôts. La notion de « Fair market value » est
implicitement evoquee puisque la valeur refletee s'apprecie avec
le temps (IAS 37.47) et tient compte des conditions de marche.
Le CGI precise la l'article 39 1-5° que quatre conditions de
fond doivent étre reunies pour qu'une provision soit deductible, a
savoir :
« Elles sont constituées en vue de faire face
a des pertes ou charges
Ces pertes ou charges doivent étre nettement
précisées
Les événements en cours les rendent
probables
Elles sont constatées dans les écritures de
l'exercice »
Fiscalement, la definition est donc plus souple et plus large
qu'avec les normes IFRS.
En somme, les principes comptables français sont alignes
sur la norme IAS 37 et retiennent
la méme definition concernant les provisions pour risques
et charges depuis l'avis du CNC N°00-01
Les provisions pour risques et charges comprennent entre
autres les provisions pour
restructuration, conges payes, indemnite de licenciements... Nous
retiendrons a titre d'exemple les provisions pour restructuration et pour
grosses reparations.
· Provisions pour restructuration
Selon les normes IAS / IFRS, les provisions pour restructuration
sont plus restrictives que
sous les normes du PCG anterieures a la convergence. Ainsi, un
plan de restructuration doit étre
etabli avant la constitution de provision ; ce plan doit
étre connu des tiers et l'entreprise doit étre engagee par un
accord irrevocable.
Le PCG (non aligne sur les normes IAS) concernant
cette provision indiquait que la restructuration devait étre
probable (l'annonce de la restructuration n'etait donc pas necessaire), la
probabilite de la restructuration etant appreciee en fonction des donnees
budgetaires de la societe concernee20 a la periode de constitution
de la provision.
· Provisions pour grosses reparations
La norme IAS 37 interdit la constitution d'une provision pour
grosses reparations pour les coüts de remplacement des composants et
les coüts de visites ou de revisions. En contrepartie, l'approche
par composants est obligatoire (cf. amortissement d'une immobilisation
corporelle P.17)
A compter de 2005, l'avis du CNC N°2002-07 entrera en
vigueur. Cet avis, qui s'inspire largement des IAS 37, precise que l'approche
par composants est obligatoire pour les composants significatifs, mais le choix
subsistera en 2005 pour les coüts de visite et de revision.
Les principes comptables français en vigueur pour les
exercices ouverts entre le 1ier janvier
2003 et le 31 decembre 2004 retiennent desormais que
les entreprises ont le choix entre les provisions pour grosses
reparations et l'amortissement par composants. Reste qu'il ne s'agit
que d'une mesure transitoire jusqu'au 1ier janvier 2005.
20 Bulletin CNC N°40-01 annee1979
PASSIF
|
IAS / IFRS
|
PCG et CGI
|
Capitaux propres
|
*Titres d'autocontrôle deductibles
|
*En Valeur mobiliêre de placement dans
les comptes individuels de l'entreprises detentrice
|
Provisions réglementées
|
-
|
*Raison fiscale
*Liste arrétee
|
Provisions pour risques et
charges dont :
|
*Passif dont l'echeance est non fixee
precisement
*Actualisation obligatoire (FMV21) si necessaire
|
*4 conditions de fond
*Convergence vers IFRS avec avis 00-01
*Liste definie
|
Pour restructuration
|
*Conditions strictes de comptabilisation
*Plan etabli avant la constitution
*Accord irrevocable necessaire
|
*Probabilite suffisante
*En fonction des donnees budgetaires
|
Pour grosses réparations
|
*Interdite car decomposition de l'amortissement
|
*Possible
*<2005 : choix entre composants ou PGR
*>2005 : disparition car convergence avec l'avis du CNC
|
21 FMV = Fair market value
3. Annexes et hors bilan22 : exemple du credit-bail
La norme IAS 17 astreint l'inclusion dans l'actif et
le passif les contrats de location financement, en d'autres termes les
contrats de credit bail. Cette decision decoule de la logique de propriete
economique. L'entreprise optant pour des contrats de credit bail
assume en general les risques et la responsabilite du bien (entretien des
machines, assurances...) A ces contrats se greffent
les contrats de location classique.
Ainsi, les contrats de location-financement sont
comptabilises comme etant des contrats d'achat a credit. Selon les normes
IFRS, ces biens sont la propriete de l'entreprise et une entreprise,
bailleresse de tels contrats, verrait alors ses contrats de location a des
tiers étre consideres comme
des ventes a credit, ce qui pourrait, en toute logique, donner
lieu a un resultat de cession.
La valeur d'entree du bien est differente selon que
les garanties portant sur la valeur residuelle a la fin du contrat
sont fiables et significatives ou non. Les coüts directs initiaux
sont etales sur la duree du bail.
L'article 331-7 du PCG dispose : « Le titulaire d'un
contrat de crédit-bail comptabilise en charges les sommes dues au
titre de la période de location. A la levée de l'option
d'achat, le titulaire d'un contrat de crédit-bail inscrit
l'immobilisation a l'actif de son bilan pour un montant établi
conformément aux règles applicables en matière de
détermination de la valeur d'entrée ».
Les principes français retiennent que ces
contrats doivent, soit rester en l'etat, soit étre comptabilises
en tant que contrats de location classiques. Le PCG conseille une
valeur d'entree differente et la comptabilisation immediate en charge est
preferable a l'etalement.
22 Les plans de stock-options seront traites dans la
partie II
N.B : Avec le PCG, les biens en credit bail sont deja inscrits a
l'actif et au passif dans les comptes
consolides des entreprises mais pas dans les comptes statutaires.
Neanmoins, une convergence est a prevoir puisque les IFRS reprennent ce
principe.
ANNEXES ET
HORS BILAN
|
IAS / IFRS
|
PCG et CGI
|
Crédit bail
|
*Comptabilisation a l'actif et au passif
(propriete economique)
*L'entreprise loueuse est proprietaire
*Conditions de comptabilisation selon les contrats
|
*L'entreprise bailleresse est proprietaire (propriete
juridique)
*Contrats en cours : inscription en charges
*Contrats a echeance : inscription a l'actif
*Possibilite d'étre considere comme des contrats de
location classique
|
Les modifications supportees par le bilan apportent des
conditions de comptabilisation plus claires,
permettant a terme de reduire les divergences
d'interpretations entre les entreprises et l'Administration. La
position des entreprises sera renforcee lors de contrôle puisque les
dispositions sont dorenavant a l'echelle europeenne ce qui induit un transfert
du pouvoir et donc une perte en terme de contrôle. Ceci explique d'une
part l'accueille relativement positif d'une harmonisation du bilan des
entreprises en Europe, d'autre part l'immobilisme de l'Administration.
Ces dispositions provoquent de nombreuses divergences entre PCG
et IFRS, ce qui se traduit par
des incidences fiscales multiples, divergences auxquelles
l'Administration n'a pas necessairement repondu.
Partie B
Une necessaire neutralite de la fiscalite
B. Une necessaire neutralite de la fiscalite P.33
1. Les incidences fiscales de la notion de contrôle
P.35
a. Immobilisations corporelles P.35
b. Immobilisations incorporelles P.43
2. Le passif P.47
a. Capitaux propres et provisions reglementees P.47
b. Provisions pour risques et charges P.48
3. Annexes et hors bilan P.51
B. Une necessaire neutralite de la fiscalite
L'article 38 quater de l'annexe III CGI precise « que
les entreprises doivent respecter les
définitions édictées par le plan
comptable général, sous réserve que celles-ci ne
soient pas incompatibles avec les règles applicables pour
l'assiette de l'impôt ». Toute l'ambiguïte des
incidences fiscales des normes IAS / IFRS se revêle dans cet article.
D'une part, le PCG converge vers les normes IFRS et les entreprises sont donc
en droit d'appliquer les normes revisitees, d'autre part, si le PCG «
revisite » se revêle incompatible avec le CGI, de nombreux
contentieux sont previsibles.
En droit français, l'actualisation (facultative)
influençait le resultat taxable a la baisse. Dês lors, seules les
moins-values etaient comptabilisees23. Les normes IFRS imposent une
actualisation quasiment systematique et le resultat peut étre
reevalue a la hausse en cas de constatation d'une plus-value. Une
societe detenant un portefeuille titre ne maîtriserait donc pas la partie
du resultat
qui provient de la constatation de la plus-value, puisque les
influences sont exogênes.
Les consequences sont lourdes pour les principaux acteurs
:
L'Etat : une plus grande volatilite des resultats des
entreprises implique un flou perpetuel quant aux recettes perçues et
complexifie l'elaboration du budget. Cette consequence budgetaire sera
sürement source de mesures fiscales dans un but de stabilite des recettes
pour pouvoir pallier par exemple, les consequences d'une euphorie
boursiêre (imposition plus lourde et recettes plus importantes) et
d'une depression boursiêre (imposition plus faible et recettes
moindres)
L'Administration fiscale : un travail de fond doit
étre realise pour adapter l'imposition des societes en cas
d'accroissement de la volatilite du resultat. Une telle situation ne peut
decemment
durer, pour ne pas freiner les investissements par une lisibilite
affaiblie et un risque fiscal accru.
23 A l'exception des rêgles specifiques portant
sur les gains et pertes de change
Les entreprises : le flou existe aussi pour les entreprises
puisqu'il sera plus difficile de maltriser
le taux effectif d'impôt. Des incidences sur la
tresorerie de l'entreprise sont a prevoir puisque que tant que l'evaluation
des actifs n'aura pas ete arrétee a la clôture des
comptes, elles ne pourront prevoir les sommes a decaisser. Pour des
raisons evidentes de constitution de provisions pour impôts et dans
un souci de visibilite budgetaire, les entreprises devront evaluer três
precisement et
de maniêre fiable leurs actifs.
Ainsi en theorie, la fiscalite se doit d'étre neutre en
terme d'imposition en cas de changements de methodes comptables. Or qu'en
est-il dans la realite ?
1. Les incidences fiscales de la notion de
contrôle
a. Immobilisations corporelles
· Definition d'une immobilisation corporelle
Sous les normes IFRS, la definition d'une immobilisation
corporelle impose notamment le contrôle du bien, ce qui impose d'assumer
les risques et d'en avoir la responsabilite. Or la definition plus large de la
notion de contrôle sous les normes IFRS (particuliêrement pour les
biens exterieurs) peut induire une augmentation substantielle de l'actif.
La question se pose, notamment pour les biens loues.
Il remplit les critêres de definition d'une immobilisation
corporelle (valeur economique positive et avantages economiques futurs).
La encore, de nombreuses incidences fiscales sont a prevoir tel qu'un
alourdissement de l'imposition
des societes, ne serait-ce que du point de vue de la taxe
professionnelle.
L'assouplissement de la definition des immobilisations
corporelles offre la possibilite d'amortir des biens qui ne l'etaient pas en
PCG. Il s'agit d'un point important pour les entreprises et
l'Administration puisque cet assouplissement peut
étre source d'optimisation fiscale et donc de
contentieux.
· Comptabilisation d'une immobilisation corporelle
Certes, la definition d'une immobilisation corporelle
fournie par les normes IFRS permet une appreciation beaucoup plus
vaste des biens pouvant étre immobilises. Neanmoins, les
conditions de comptabilisation de ces immobilisations sont aussi plus strictes
avec les normes IFRS que les normes françaises en application
avant le projet d'avis de CNC du 22 octobre 2002 convergeant. Or un
bien non inscrit a l'actif est un bien non amortissable. Les consequences sur
le resultat des entreprises sont claires : L'amortissement total
pratique risque de diminuer, ce qui conduira a augmenter
fictivement24 le resultat des entreprises (en droit commun, le
resultat fiscal =
resultat comptable + reintegration - deduction) et donc le
montant d'Impôt sur les societes (IS). A
la limite, une entreprise deficitaire en PCG pourrait
étre beneficiaire avec les normes IFRS et inversement.
· Coüt d'entree d'une immobilisation corporelle
Bien achete
L'actualisation du prix d'achat implique une volatilite du bien
inscrit a l'actif, ce qui se repercute
sur le resultat des entreprises et donc son imposition.
La prise en compte des coüts de
demantêlement est difficile a etablir comptablement.
L'Administration n'a pas communique sa position a ce sujet, mais de tels
coüts pourraient-ils faire l'objet d'une fiabilite suffisante ?
Fiscalement, seraient-ils acceptes ou cela impliquera-t-il de les
retraiter ? Autant de questions laissees sans reponse par l'Administration.
De méme, les divergences entre le projet d'avis et le PCG
au sujet des frais accessoires sont fortes.
24 Stabilite du resultat intrinsêque mais
diminution du montant deductible
Sur le plan comptable, ces frais seront desormais a integrer mais
qu'en sera-t-il sur le plan fiscal ?
Rappelons le, l'entreprise doit appliquer les rêgles
edictees par le PCG si celles-ci ne sont pas incompatibles avec le CGI.
Or elles le sont ! (cf. Article 38 quinquies annexe III CGI).
Aussi ces coüts sont attribues aux coüts globaux du
bien acquis ou a produire a partir du moment où
la direction est en mesure de les justifier. Or pour des raisons
d'optimisation fiscale, les entreprises pourraient étre amenees a
prendre en compte ces coüts le plus tôt possible.
En somme, les divergences entre le PCG et les normes IFRS tendent
a s'estomper grâce au projet d'avis mais elles subsistent encore
partiellement.
Bien produit
L'exclusion des frais generaux et administratifs suppose
qu'a bien egal, les coüts de production seront moins eleves avec
les normes IFRS que sous le PCG. Il s'agit la d'une difference purement
comptable, le coüt reellement supporte par l'entreprise restant le
méme. Cela se traduit par une augmentation du resultat unitaire
(prix de vente - coüts de production) méme si
intrinsêquement, cette augmentation n'est que comptable et n'a
aucune realite economique. L'imposition globale pourrait en étre
influencee a la hausse.
Bien acquis par voie d'echange
Selon les normes IFRS, les biens acquis par voies
d'echange ne sont pas analyses comme une cession suivie d'un achat et
ne conduisent donc pas a un resultat taxable, contrairement aux
principes français. Cette disposition conduit a un allegement du
taux effectif d'impôt pour les entreprises.
Le CNC et l'Administration semblent étre opposes a un tel
principe si l'on se refêre au projet d'avis
du CNC du 22 octobre 2002.
Des problêmes recurrents au regard du projet d'avis du
CNC :
- La notion de realite commerciale est vague et ne
semble pas justifiee si ce n'est par le regard economique que porte les
normes IFRS aux comptes de l'entreprise. Fiscalement, qu'en sera-t-il des
biens comptabilises a leur valeur venale alors qu'aucune realite
economique n'etait presumee ? Toutes choses egales, la valeur venale
d'un bien est superieure a sa VNC. Si une rectification devait
s'operer, elle le serait au detriment de l'Administration...
- De méme : quid dans le cas de deux filiales soeurs
(Deux filiales qui s'echangent des biens avec des flux identiques, a
savoir des valeurs venales egales) ? La notion de realite commerciale
n'est pas presente, sauf dans les comptes statutaires. Un problême fiscal
se pose alors. Qu'en sera-t-il ? Implique-t-il de modifier l'article
223 F du CGI relatif a l'integration fiscale ?
· Amortissement d'une immobilisation corporelle
La decomposition des amortissements : source de
difficultes
Duree d'amortissement
La Direction de la legislation fiscale (DLF)
n'est pas opposee au principe de l'amortissement par composants (le
mode degressif s'appliquerait alors a chaque composant) mais souhaite une
certaine homogeneite des pratiques, notamment sur un plan sectoriel. Il
appartient a l'entreprise, sous sa propre responsabilite et méme en
l'absence d'usage, de determiner la duree de
vie economique de chaque composant. Or comment determiner
des usages quand les biens a amortir en etaient jusqu'ici depourvus ? A ce
propos, les entreprises peuvent clairement se referer
aux durees pratiquees outre-atlantique, ce qui leur permettrait
de se raccrocher a des durees d'usage
et de se couvrir d'une eventuelle contestation. De
méme, se sont les entreprises qui doivent
apprecier le degre de decomposition des biens qu'elles
attendent. La duree d'usage retenue par le CGI est incompatible avec la duree
d'utilisation retenue par les normes IFRS en comptabilite. Cette difference se
traduira par de nombreux retraitements lors de l'elaboration de la liasse
fiscale.
L'Administration sera attentive quant aux durees
pratiquees par les entreprises, puisque l'approche par composants
pourrait modifier sensiblement les durees moyennes retenues et un
rattrapage important du montant des amortissements pratiques
anterieurement, pourrait alors apparaltre.
Mode de calcul des amortissements restant a pratiquer au
1ier janvier 200525
D'un point de vue pratique pour l'exercice 2005 seulement (ou
pour les exercices anterieurs
sur option des entreprises), l'amortissement par
composants applique aux comptes statutaires suppose de reconstituer le
coüt historique de chaque composant. Il faut en effet pouvoir isoler leur
coüt propre pour pouvoir etablir le plan d'amortissement. Reste que cette
reconstitution ne concerne que les biens inscrits anterieurement a
l'exercice 2005 puisque pour les biens inscrits posterieurement a
l'exercice 2005, la methode des composants sera en vigueur.
Deux methodes peuvent étre retenues pour la
reconstitution du coüt historique de chaque
composant:
- 1iêre methode : Coüt calcule
forfaitairement au prorata du composant sur l'ensemble du bien
Formule : (Coüt du composant) / (coüt total du bien) *
100 * coüt historique = coüt historique du
composant.
L'amortissement est ensuite calcule en fonction de
la duree d'utilisation propre a chaque
25 Voir « Les consequences fiscales de
l'adoption des normes comptables internationales » Me Dominique
Villemot, revue de Droit fiscal N°50
P.1581 annee 2003. Voir aussi « Fiscalite et normes
comptables internationales » M.Eric Delesalle, Bulletin fiscal 04/03
composant. Ainsi, en fonction de la duree d'amortissement deja
pratiquee sur l'ensemble du bien, il
apparaltra clairement si un composant peut encore
étre amorti (D.A26 du bien actuellement inferieure a
la D.U27), est amorti (D.A du bien actuellement egale a la D.U du
composant ou a ete amorti (D.A du bien actuellement superieure a la D.U du
composant). En fonction des situations auxquelles les entreprises seront
confrontees, elles procêderont a des reintegrations ou a des
deductions afin que le plan d'amortissement de chaque composant colle
reellement avec la duree d'utilisation retenue pour l'ensemble du bien.
Cette methode n'a pas la faveur de l'Administration
fiscale puisque des deductions massives seraient operees pour l'exercice
2005.
- 2iême methode : reallocation des valeurs
comptables
Formule : (coüt du composant) / (coüt total du
bien) * 100 * VNC28 totale du bien = VNC du
composant.
En connaissant la VNC des composants, il est possible
de recalculer l'amortissement restant a courir sur chacun d'entre eux
et cela, conformement a leur duree d'utilisation. En somme, cette
methode est incompatible avec les dispositions des normes IAS mais
elle a la preference de l'Administration fiscale.
Impact global pour les entreprises
L'impact global pour les entreprises de
l'amortissement par composants est negatif29 (augmentation
de la valeur du bien, disparition des provisions pour grosses
reparations, amortissement plus court, flou juridique).
Les entreprises devront étre attentives aux impôts
qui grêvent l'ensemble d'un bien, ce qui
26 D.A = duree d'amortissement
27 D.U = duree d'utilisation
28 Valeur nette comptable
29Avis partage par Me Dominique Villemot et par
l'ensemble des entreprises participantes aux conferences mais qui depend bien
evidemment du secteur d'activite
est notamment le cas de la taxe professionnelle. Les composants
doivent-ils étre rattaches au bien
pour le calcul de ces taxes ou bien doivent-ils
subir les rêgles s'appliquant aux biens d'equipements ?
La decomposition de l'amortissement sera aussi source de
complexification au niveau de la liasse fiscale puisqu'il serait logique d'y
inscrire les composants distinctement.
Reste a savoir si les amortissements des biens nouvellement
inscrits a l'actif (resultant de la decomposition) ne seront pas a
reintegrer en tant qu'amortissements excedentaires en cas de
contestation de la part de l'Administration...
Les incidences fiscales de la valeur residuelle
future sont traitees dans la partie
« Amortissement d'une immobilisation incorporelle ».
La somme du prix des composants est superieure au prix du bien
auquel se rattachent lesdits
composants. Dans de nombreuses entreprises, la somme des marges
sur les piêces detachees est largement superieure a la marge du bien en
question.
Deux incidences principales recurrentes30 :
- La somme des amortissements par composants est superieure a
l'amortissement total qui serait pratique en cas d'amortissement classique
suivant les anciennes disposition du PCG. Cet effet est positif pour les
entreprises dans la mesure où le montant deductible sera plus
important.
- La taxe professionnelle serait augmentee du fait de
l'accroissement de la valeur de l'actif
a chaque renouvellement des composants, d'où une
imposition globale plus lourde.
30 Problêmes exposes a l'AFEP le 26 avril 2004
lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004
· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation
corporelle
La depreciation des immobilisations corporelles fait
l'objet d'une convergence; De nombreuses modifications sont a attendre
quant aux conditions de deductibilite. L'Administration admet a ce sujet
que la deduction des immobilisations soit operee en fonction de la
valeur de marche, ce qui implique une reactualisation des amortissements
pratiques.
La constatation d'une provision implique de revoir le
plan d'amortissement ce qui suppose
plusieurs amenagements...
Admettre la deductibilite des amortissements calcules
sur les bases et durees fiscalement
reconnues par la technique de l'amortissement derogatoire, par
des ecritures comptablement neutres
ou de maniêre extra-comptable.
N'admettre en provisions fiscalement deductibles que les
depreciations reversibles d'immobilisations, non prises en compte par la
technique de l'amortissement fiscal.
... et donc des risques auxquels les entreprises devront faire
face :
Refus de l'Administration de deduire la provision calculee
sur des flux nets de tresorerie
Provision non deductible car aucun amortissement n'aurait ete
comptabilise pour ce montant3l
Le principe de la reversibilite des depreciations
soulêve une difficulte. En principe comptable français, la
rêgle de la separation des exercices prevaut. Or quand est-il des
reprises au cours d'un exercice d'une perte de valeur comptabilisee dans
un exercice precedent ? Comptablement, cette disposition est desormais
admise mais fiscalement, un problême de taille se pose.
L'Administration
n'a pas encore statue a ce sujet ce qui serait source de
contentieux en 2005 ou, dans le meilleur des
cas, de retraitements supplementaires.
3l Ceci s'explique notamment par l'ecart potentiel
des durees d'amortissement entre IFRS et PCG
b. Immobilisations incorporelles
· Definition d'une immobilisation incorporelle
La convergence du PCG avec le projet d'avis du CNC du 22
octobre 2002 concernant la definition d'une immobilisation incorporelle
implique de nombreux changements du point de vue fiscal. Une definition stricte
est rassurante pour les entreprises puisqu'il sera plus aise de justifier que
tel ou tel droit incorporel constitue une immobilisation. C'est ainsi qu'un
contrat homme-cle (droit incorporel) peut étre immobilise puisque les
conditions de definition et de comptabilisation sont reunies. Un tel
contrat peut faire l'objet d'un amortissement, car sa duree d'utilite
est finie (echeance du contrat ou fin des avantages economiques). Il
en est de méme pour les depenses versees a l'occasion
d'engagements de non-concurrence32 car depuis l'arrét
Trinôme SA CE 3 novembre 200333, de tels contrats
composeraient l'actif incorporel. Fiscalement, et sauf avis contraire de
l'Administration, ces amortissements (homme cle et engagements de non
concurrence) sont deductibles du resultat fiscal, dês lors que les
conditions du contrat en question sont respectees.
· Comptabilisation d'une immobilisation incorporelle
De nombreuses divergences demeurent entre les avis du Conseil
d'Etat (source reguliêre de profit, perennite et cessibilite) et
le projet d'avis du CNC (avantages economiques futurs,
« identifiabilite34 » et fiabilite
suffisante). Rappelons que ce projet d'avis est conforme aux normes
IFRS et comporte la condition supplementaire de
« l'identifiabilite ». Certes, les avantages economiques futurs
peuvent étre analyses comme etant source reguliêre de profit,
quand bien méme
le caractêre de regularite ne serait pas respecte.
Cependant, qu'en est-il de la perennite et de la
cessibilite ? Aucune position officielle de l'Administration n'a
ete publiee a ce jour35.
32 Voir La lettre du Cabinet Deloitte & Touche
Juridique et Fiscal, N°8 mars 2004
33 Voir annexe 2
34 Fait d'un bien possedant un caractêre
identifiable
35 L'Administration pourrait communiquer lors de
l'avis definitif du CNC sur la definition, comptabilisation et l'evaluation des
actifs.
Les entreprises peuvent alors adopter deux positions :
L'application du principe de prudence (en attendant une
position officielle de l'Administration
qui serait opposable en cas de contentieux). Cela impliquerait
de suivre le projet d'avis du CNC en comptabilite et de retraiter les
comptes en suivant les avis du Conseil d'Etat pour le calcul de
l'impôt, lorsque la comptabilisation d'un bien serait source de
difficultes. Cette solution a l'avantage d'étre securisante mais
necessite de lourds retraitements.
L'application directe du projet d'avis du CNC en faisant
abstraction des avis du Conseil d'Etat. Les entreprises y gagnent en
simplification mais risquent a ce que l'Administration s'oppose a
l'inscription (ou la non-inscription) a l'actif de certains biens :
Une comptabilite retenant les principes IFRS non valides par
l'Administration serait inopposable en cas de contentieux.
· Coüt d'entree d'une immobilisation incorporelle
Les consequences fiscales sont identiques a celles des
immobilisations corporelles, dans la mesure où elles sont applicables au
caractêre incorporel des immobilisations.
· Amortissement d'une immobilisation incorporelle
La principale divergence concerne les marques acquises
amortissables selon les normes IFRS si leur duree d'utilisation est limitee.
En principes comptables français et quelle que soit la duree
d'utilisation prevue, une marque acquise n'est jamais amortissable
(idem fiscalement). Cet amortissement supplementaire implique une
deduction plus forte dans le resultat des societes. L'Administration ne
tient pas de position officielle a ce sujet mais si de tels
amortissements n'etaient pas autorises, les retraitements pourraient
s'alourdir. De méme, un risque important existe
sur les droits d'auteurs, qui peuvent étre
amortis, si les conditions d'amortissement sont
respectees36. Or se pose le problême de la
tacite reconduction : un contrat portant, par exemple sur
les droits d'auteurs, est-il limite au regard de son
utilisation ? Et les situations sont a differencier selon que l'operation est
intragroupe ou non. L'Administration devra donc distinguer entre ces cas pour
admettre ou non l'amortissement, d'où une legislation fiscale toujours
plus complexe.
La prise en compte de la valeur residuelle alourdira
l'imposition des entreprises. Avec les normes IFRS, la prise en compte de cette
valeur lors de l'acquisition du bien37 diminue le montant
amortissable (montant amortissable = valeur du bien - valeur residuelle
future). A cela s'ajoute le calcul de la taxe professionnelle sur la valeur
brute (prix de revient) alors que, nous l'avons vu, la base amortissable
diminue38.
La valeur residuelle sera aussi source de nombreux contentieux
puisque l'entreprise est elle- méme chargee de l'evaluer. Elle pourrait
étre tentee de la calculer a la baisse ce qui susciterait un point de
discordance avec l'Administration. Cette situation est d'autant
plus critique que l'Administration refuse toute deduction
extra-comptable par anticipation et toute deduction de la charge
d'amortissement supplementaire. Or méme en cas de bonne foi,
une entreprise ne peut prevoir correctement la valeur residuelle future
puisque des elements exterieurs peuvent intervenir (marche...), ce qui
remettrait en question la responsabilite de la societe en cas de
contrôle.
· Depreciation par voie de provision d'une immobilisation
incorporelle
Les tests de depreciation etant systematiques pour les
immobilisations incorporelles sous les normes IFRS, les repercussions sur
le resultat seront d'autant plus importantes. L'entreprise constate une
plus- ou moins-value méme lorsque aucun indice ne permet de suspecter
une perte de valeur. Leur imposition s'en trouvera fortement influencee et sera
plus difficilement previsible.
Les mémes risques que pour les immobilisations
corporelles sont a attendre au sujet des
36 Problême expose a l'AFEP le 26 avril 2004
lors de l'expose sondage du projet d'avis du CNC du 24 mars 2004
37 Quel que soit le mode d'acquisition
38 Voir fiche n°l a 3 Groupe de travail du CNC
« Incidences fiscales » du vendredi l7 juin 2003
immobilisations incorporelles (cf. P.42).
Les depreciations visent notamment les actifs incorporels non
amortissables. Rappelons que
la valeur actuelle est constituee du montant le plus eleve entre
la valeur d'usage et la valeur venale.
Or la valeur d'usage est determinee par l'entreprise qui
effectue les tests de depreciations. Ainsi, pour compenser le non-amortissement
du bien, les entreprises pourraient desormais étre tentees de constater
une perte de valeur au montant de la valeur d'usage lorsqu'elle serait
superieure a la VNC. Cette pratique est d'autant plus envisageable que le bien
arrive a la fin de duree d'utilisation prevue alors que l'entreprise en
attendrait encore une utilisation.
Les incidences fiscales decoulant des modifications apportees a
l'actif du bilan sont nombreuses et
loin d'étre totalement et definitivement evaluees.
L'immobilisme de l'Administration tend a faire persister ce flou juridique
auquel les entreprises doivent, bon gre mal gre, faire face, ce qui rend plus
difficile encore l'application harmonieuse des normes IFRS.
Certes, les nouvelles normes comptables portent
davantage sur l'actif et impliquent donc des incidences fiscales plus
importantes sur cette partie du bilan, mais de telles divergences et
incidences sont a prevoir au niveau du passif. Celles-ci sont exposees dans la
partie ci-aprês.
2. Le passif : un cadrage sevêre source d'incidences
fiscales nombreuses
a. Capitaux propres et provisions reglementees
· Les capitaux propres
La difference de traitement entre comptes
consolides IFRS (deduction des titres d'autocontrôle) et
comptes individuels PCG (maintien en valeurs mobiliêres de
placement) sera source de divergences, qui peuvent a terme modifier la
taxation des entreprises. En effet, elles pourraient s'estomper au
profit de la methode appliquee en comptes consolides si les comptes
individuels suivent les dispositions des normes IFRS. Cette solution est
probable puisque, la encore, deux principes comptables cohabiteraient pour
l'etablissement de deux jeux de comptes, ce qui n'est pas la finalite
des normes IFRS.
L'application de ce traitement reserve aux comptes consolides
pourrait étre a l'origine d'une reduction de l'imposition supportee
par les entreprises : Les titres viendraient en deduction des capitaux
propres et ne seraient plus source de profit ou de perte39
en cas de d'emission, depreciation, d'annulation ou de cession comme
c'est le cas sous le PCG.
· Un encadrement juridique des provisions reglementees
Le point de divergence le plus marque quant au passif est celui
des provisions reglementees.
La suppression de ce regime serait due, si cette solution est
retenue a terme, a la deconnexion de la fiscalite40. La disparition
de ces provisions induit un montant deductible global plus faible et une
imposition plus lourde de part l'augmentation de la base taxable. Rappelons que
ce regime existait pour des raisons purement fiscales et n'aurait donc plus
lieu d'étre sous les normes IAS / IFRS4l. Le montant
auparavant destine aux provisions reglementees pourrait desormais
étre incorpore directement aux capitaux propres. Reste que cette
solution accentuerait d'autant plus l'emergence d'un bilan fiscal et donc
une deconnexion totale entre la comptabilite et la fiscalite, ce qui
ne
39 Ces profits ou pertes ne s'incorporent plus au
resultat global
40 Voir « Fiscalite et normes comptables
internationales : mais ou et donc or ni car » M.Eric Delesalle, Revue de
Droit fiscal N°l6, annee 2004, P.739
4l Idem note l7
recueille pas la faveur de l'Administration.
Prise individuellement, la disparition des
provisions pour hausse des prix ou pour fluctuations de
matiêres premiêres risque d'avoir de lourdes consequences.
Leur constitution permettait de faire face aux fluctuations des marches et
d'attenuer leurs repercussions. Selon les normes IFRS, le resultat taxable
risque non seulement d'étre revu a la hausse mais aussi de fluctuer plus
fortement. La encore, le resultat taxable sera influence par des facteurs
exogênes qui attenuent
la lisibilite et les previsions des entreprises et de
l'Administration.
b. Provisions pour risques et charges
· Provisions pour restructuration
La constitution de provision pour restructuration est
nettement plus complexe42 sous les normes IFRS que sous le
PCG. Le fait generateur retenu pour ces provisions pourrait
étre plus tardif, puisque l'existence et l'annonce d'un plan ne
sont plus suffisantes. C'est ainsi que les indemnites d'incitation au
depart volontaire ne seraient comptabilisees qu'a la date d'acceptation de
l'employe. La condition de constitution des provisions serait certaine et non
plus probable* ; elles
ne seraient donc plus evaluees par voies statistiques ou selon
une quelconque autre methode. Les coüts de resiliation d'un contrat ne
seraient provisionnes que lorsque l'entite met effectivement fin
au contrat (méme remarques *).
Deux incidences fiscales ressortent de cette situation
:
Des abus etaient pratiques sur les provisions de
rupture de contrat. Ledit contrat pouvait finalement ne pas faire l'objet
d'une rupture pendant la periode de restructuration. Dans ce cas, les
conditions avaient ete respectees puisque le risque etait probable. La
provision etait seulement
reintegree. Sous les normes IFRS, un tel raisonnement ne saurait
étre valable.
42 C'est en general le cas pour l'ensemble des
provisions pour risques et charges
L'avantage que constituaient les provisions pour
restructuration au regard de la determination de
l'impôt existera toujours mais sera decale43.
· Provisions pour grosses reparations
Dês 2005, une partie de ces provisions
devra étre remplacee par la methode de decomposition de
l'actif puisque les provisions pour grosses reparations disparaltront
avec les normes IFRS. L'amortissement par composants etait possible sur option
depuis lier janvier 2002. Or
les entreprises qui ne pratiquaient pas sur options cette methode
seront penalisees debut 2005 car
elles devront reintegrer lesdites provisions et l'effet negatif
qui en decoule ne sera pas compense par l'amortissement qui aurait ete
pratique.
L'Administration44 repond a ce sujet que la
diminution du montant des charges deduites durant la
periode d'amortissement sera compensee en partie par la reduction
de la duree d'amortissement des composants.
Une solution insatisfaisante pour deux raisons :
L'AFEP ont conclu que cette compensation partielle
laisse toujours subsister un coüt fiscal important du fait de
l'impossibilite de constituer des provisions pour grosses reparations
et du raccourcissement de la duree d'amortissement (incidences deja evoquees).
S'ajoute l'augmentation
de l'assiette de la taxe professionnelle due au renouvellement
des composants.
L'Administration admet donc implicitement45
qu'il y a un risque puisque l'amortissement decompose conduirait a
une duree d'amortissement plus courte que celle de l'ensemble du bien. Or
elle ne s'est pas prononcee sur le traitement fiscal en cas
d'amortissement trop rapide.
43 En l'espêce, les incidences porteront
davantage sur la tresorerie de l'entreprise
44 Position evoquee lors des reunions de Groupe de
travail sur les incidences fiscales a l'AFEP
45 Cette incoherence de la part de l'Administration
accentue le flou juridique dans lequel se trouvent les entreprises
En somme, le rêglement du CRC 2002-l0 a permis une
convergence du PCG vers les
normes IFRS au sujet des provisions pour grosses
reparations. Les divergences portant sur les depenses de remplacement
disparaltront et celles portant sur les depenses de gros entretiens
demeureront. Pour ce cas precis, les entreprises auront toujours le
choix entre composants ou provisions en 2005. Si ce point ne fait
pas l'objet de convergence, la transposition aux comptes statutaires
sera d'autant plus delicate que l'Administration fiscale risque de ne pas
tolerer de telles differences de traitement.
Avril 2004 50
3. Annexes et hors bilan
De nombreuses divergences demeurent au sujet des locations
en credit-bail et locations
classiques puisqu'elles sont hors du champ d'application du
projet d'avis du CNC du 22 octobre
2002.
Selon les normes IAS / IFRS, les contrats de credit bail font
desormais partie de l'actif46 et
ne sont plus comptabilises en charge comme ce fut le
cas sous le PCG. Il s'agit d'un moyen de
financement pour acquerir le bien et la societe souscrivant de
tels contrats en assume generalement
les risques et en a la responsabilite. L'entreprise perd donc des
charges immediatement deductibles
de son resultat.
L'amortissement d'un bien en credit-bail est souhaitable pour
deux raisons :
La premiere s'inscrit dans la logique des
normes IFRS (risques et responsabilites). Si
l'entreprise loueuse en est proprietaire et que ce bien s'inscrit
alors a l'actif, la logique voudrait que
ce bien soit amortissable
La seconde est de permettre a l'entreprise de
compenser l'avantage perdu qui consistait a deduire ces locations en
charge. Pour ce faire, le bien serait amorti de maniere identique aux biens
acquis a titre onereux.
Pour l'Etat, l'inscription a l'actif de l'entreprise
loueuses ne correspondrait qu'a un transfert d'assujetti et ne modifierait
en rien les recettes d'où un immobilisme encore plus important de la
part de l'Administration fiscale.
46 L'exemple de d'une societe française du CAC
40 est flagrant où l'inscription a l'actif des biens en leasing
representeront une augmentation de 236
millions d'euros des immobilisations corporelles Voir « IFRS
Revolution dans l'entreprise, Les Echos dossier special, jeudi l4 mai 2004
Avril 2004 5l
De méme, qu'en serait-il des contrats de location dits
« classiques » ? Ces contrats traduisent
la méme realite economique que les contrats en credit-bail
et les mémes risques peuvent decouler de l'utilisation d'un bien selon
les deux types de contrats. C'est pourquoi il est souhaitable, ne serait-ce
que d'un point de vue economique47, que ces
deux types de contrats soient comptabilises a
l'identique et donc conduisent au méme traitement
fiscal. L'analyse des bilans n'en serait que clarifiee puisque la
lecture de l'endettement reel de l'entreprise (hors bilan et dettes)
serait plus simple et plus harmonieuse pour les investisseurs.
Il convient de se referer aux contrats de location (afin de
determiner s'il y a transfert des risques et avantages) pour decider si oui ou
non un bien loue compose un actif ou du moins et inscrit en tant qu'engagement
hors-bilan.
L'application des normes IFRS impactant les contrats de
locations et de credit-bail necessite une modification importante de la
fiscalite, tant sur la plan des retraitements a operer (s'il y a lieu) que sur
celui de la securite juridique des entreprises. Une position
officielle de l'Administration,
voire méme du CNC sur certains points est donc plus que
souhaitable.
47 Voir « L'extension des normes internationales
aux comptes sociaux et la deconnexion entre fiscalite et comptabilite » :
M.Gilbert Gelard, Membre
de l'IASB, revue de Droit fiscal N°8 P .483, annee 2004
Les normes IAS / IFRS portant sur le passif presentes
de nombreux inconvenients,
notamment une approche plus severe pour la constitution de
provisions. Les modification apportees
au passif facilitent l'emergence d'un bilan fiscal quand
bien méme, et c'est paradoxal, des dispositifs purement fiscaux
disparaissent.
Le bilan est en general fortement modifie par l'adoption des
nouvelles normes comptables. Les normes IAS / IFRS bouleversent aussi le
compte de resultats en ce qu'il pourrait a terme disparaltre. Ces
modifications peuvent- elles accentuer encore plus l'emergence d'un bilan
fiscal au
niveau europeen ?
Chapitre II
Vers une harmonisation du resultat imposable des societes au sein
de l'Europe
Partie A
Les modifications apportees aux normes du compte de resultats
II. Vers une harmonisation du resultat imposable des societes
P.54
A. Les modifications apportees au compte de resultats
P.55
l. Le resultat d'exploitation ou ordinaire P.56
a. Charges d'exploitation ou ordinaires P.56
b. Produits d'exploitation ou ordinaires P.64
2. Le resultat financier P.67
a. Charges financieres P.68
b. Produits financiers P.70
3. Le resultat exceptionnel ou extraordinaire P.73
II. Vers une harmonisation du resultat imposable des
societes au sein de l'Europe
Les normes IAS permettent l'etablissement d'un compte de
resultats mais celui-ci ne
perdurera pas sous les nouvelles normes. Il est en effet juge
insatisfaisant par l'IASB au regard de la presentation du resultat ou de la
« performance » des entreprises. C'est pourquoi les normes IAS lui
preferent la notion de « Performance reporting » presentant un
resultat global de l'entreprise.
Le resultat avant impôt d'une entreprise peut étre
obtenu de deux manieres. L'article 230-l
du PCG precise les deux methodes :
Par le bilan : il correspond dans ce cas a la variation de
l'actif entre la date d'ouverture et de clôture de l'exercice en
question.
Par le compte de resultat : il est obtenu en
calculant la difference produits - charges et est ensuite reincorpore au
bilan.
La premiere methode est celle que retient l'Administration
fiscale. L'article 38-2 du CGI
dispose en effet que : « Le bénéfice net
est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif
net
a la clôture et a l'ouverture de la
période dont les résultats doivent servir de base a
l'impôt diminuée des suppléments d'apports et
augmentée des prélèvements effectués au cours
de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif
net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif
sur le total formé au passif par les
créances des tiers, les amortissements et les provisions
justifiées ».
A. Les modifications apportees aux normes du compte de
resultats
l. Le resultat d'exploitation48 ou des activites
ordinaires
La norme IAS 8.649 (reprise par les IFRS)
evoque le terme de resultat des activites
ordinaires et indique qu'il correspond aux activites dont
l'entreprise est engagee afin de conduire
ses affaires, auxquelles se rajoutent les activites
accessoires ou dans le prolongement de ses activites ordinaires.
Notons toutefois qu'a l'horizon 2005, la notion d'activite
ordinaire et extraordinaire pourrait disparaltre, sans pour autant modifier
le contenu des normes y afferentes.
Le PCG ne fournit pas de definition precise quant aux
differents resultats de l'entreprise mais l'article 230-l dispose tout de
méme que « les produits et charges doivent étre
distingués afin
de faire apparaître les différents
résultats de l'entreprise »50.
On peut toutefois se referer au tableau des soldes
intermediaires de gestion decrit aux articles 5ll-7 et 532-7 du PCG afin de
determiner la composition du resultat d'exploitation.
a. Charges d'exploitation
· Definition et comptabilisation des charges
d'exploitation
L'IASB5l definit les charges52 comme
des diminutions des avantages economiques au cours d'un exercice sous forme de
sorties ou de diminution d'actifs ou de survenance de passifs qui ont pour
resultat de diminuer les capitaux propres autrement que par des distributions
aux actionnaires. Les charges sont rattachees a l'exercice au cours
duquel elles sont nees, autrement dit au cours
duquel les avantages economiques sont consommes.
48 Le resultat d'exploitation correspond au solde
N°5 du tableau des soldes intermediaires de gestion
49 En somme, l'Autorite des marches financiers (AMF -
anciennement COB) conseille l'utilisation de la norme IAS 8 dans les comptes
consolides des societes
50 Resultat d'exploitation, financier et
exceptionnel
5l Cadre de l'IASB 70. Cette definition des charges
est valable qu'il s'agisse de charges d'exploitation, financieres ou
exceptionnelles
52 Voir aussi norme IAS l8
Le PCG precise que les charges d'exploitation «
correspondent aux charges portant sur les
opérations courantes auxquelles s'ajoutent les
dotations aux amortissements et les provisions d'exploitation
».
On peut neanmoins retenir que selon l'article 22l-l du PCG,
les charges comprennent:
Les sommes ou valeurs versees ou a verser :
en contrepartie de marchandises, approvisionnements,
travaux et services consommes par l'entite ainsi que des avantages qui lui
ont ete consentis
en execution d'une obligation legale
exceptionnellement, sans contrepartie
Les dotations aux amortissements et aux provisions
La valeur d'entree diminuee des amortissements des
elements d'actif cedes, detruits ou disparus, sous-reserve des dispositions
particulieres fixees a l'article 332-6 pour les titres immobilises de
l'activite de portefeuille et a l'article 332-9 pour les titres de
placement.
Certes les articles 3l3-l et 434-l du PCG precisent que
les « charges sont a rattacher aux exercices qui sont
effectivement concernés53 » mais la pratique
comptable retient que les charges sont rattachees selon le rythme de
consommation des avantages economiques correspondants. Ainsi, les charges
sont rattachees a l'exercice au cours duquel elles ont ete
engagees54. De plus, les notions de « charges a repartir »
ou « charges a etaler » sont monnaies courantes avec le PCG.
· Les stock-options
La norme IFRS 2 et IAS l9 prevoient que les plans de
stock-options et les autres formes d'attribution que les entreprises octroient
a leurs salaries soient comptabilises a leur « juste valeur »
53 Principe de la specialisation des exercices
54 C'est ainsi que des charges peuvent étre
comptabilisees dans un exercice anterieur a leur apparition, tels les contrats
d'assurances portant sur un exercice futur et dont le montant est certain
dans le compte de resultats et a ce titre en charges
de personnels dans le resultat d'exploitation.
Ainsi, les biens ou les prestations de services
obtenus dans le cadre de paiements en actions et assimiles sont
obligatoirement comptabilises en contrepartie d'une augmentation des
capitaux propres ou d'une dette. De plus, l'entreprise doit constater une
charge au fur et a mesure de leur consommation55, autrement dit au
fur et a mesure de la levee des options.
Finalement avec les normes IAS/ IFRS, les plans de
stock-options sont consideres comme etant une forme de remuneration, ce qui
constitue une charge. Ces normes s'inspirent fortement des normes US GAAP tout
en etant plus severe puisque sous les normes IAS / IFRS aucun choix n'est
laisse a l'entreprise pour la comptabilisation de ces plans.
Notons et c'est paradoxal avec les normes IAS / IFRS, le
caractere irreversible des charges comptabilisees. L'entreprise ne doit, ni
tenir compte de l'evolution du cours de l'action sur laquelle portent les
plans, ni de la levee ou non de l'option. En l'espece, la notion de «
juste valeur » est largement biaisee, ce qui est d'autant plus
flagrant si l'on se refere a la notion de juste valeur appliquee a
l'actif.
En droit français, aucun principe general de
comptabilisation n'existait et les plans de stock- options devaient seulement
faire l'objet d'une information en annexe tant que les plans n'etaient pas
leves (Bulletin CNCC juin 2002, code de commerce article L 225-l84 et D
l74-20).
55 La periode de consommation est consideree comme
etant la periode d'acquisition des droits a beneficier des instruments
· Les frais de recherches et developpement
Les frais de recherche et developpement sont abordes dans la
partie charges d'exploitation
du compte de resultats et non dans la partie concernant le bilan
car le PCG permet de comptabiliser l'ensemble de ces frais en charges.
Il convient de distinguer les frais de developpement des frais
de recherche :
Frais de developpement
IFRS : Avec les nouvelles normes, ces frais sont
obligatoirement immobilises, sous reserve de certaines conditions. Les
conditions d'immobilisation de ces frais sont plus strictes avec les normes IAS
/ IFRS :
- Faisabilite technique de l'achevement
- Capacite a l'utiliser ou le vendre, une fois les recherches
abouties
- Avantages economiques futurs
- Disponibilite des ressources pour le projet
- Evaluation fiable des depenses en cours et a venir
Cette situation peut conduire a un volume
d'immobilisation des frais de recherche plus faible qu'avec les normes
françaises. La comptabilisation en charge est, d'une part
l'attitude generalement adoptee par les entreprises, d'autre part le traitement
comptable le plus simple.
Projet d'avis du CNC : Le projet d'avis du CNC
relatif a la definition, la comptabilisation et l'evaluation des actifs*
converge vers les normes IFRS quant aux frais de developpement.
PCG : Les principes français laissent le
choix a l'entreprise de comptabiliser ces frais en
immobilisations ou de les deduire immediatement. L'article 36l-2
du PCG precise que les frais de
developpement doivent étre immobilises si :
- Les projets sont nettement individualises
- ont de serieuses chances de reussite
- et leurs coüts sont distinctement etablis.
Parmi les activites retenues par le PCG et exclues par les IAS
/ IFRS, citons par exemple :
- Frais d'exploration et de developpement des gisements
(industries extractives)
- Les coüts de vente, frais administratifs et autres frais
generaux (sauf en cas de relation a la preparation de l'actif)
- Les inefficiences et pertes operationnelles avant que
l'actif n'atteigne le niveau de performance prevue
- Les depenses relatives a la formation du personnel pour
l'utilisation de l `actif
Le PCG defini le developpement comme l'application des resultats
de la recherche ou d'autres connaissances a un plan ou a un modele.
Frais de recherche
IFRS : Sous les normes IAS / IFRS, les frais de
recherche appliquee et fondamentale sont obligatoirement comptabilises en
charges.
Projet d'avis du CNC : Le projet d'avis du CNC* retient
ici aussi les mémes principes que les IFRS. Neanmoins, ce projet de
convergence fait l'objet de nombreux debats56 entre les
entreprises, leurs representants et les autorites françaises.
56 Aussi bien au CNC qu'a l'AFEP ou au MEDEF
Avril 2004 60
PCG : L'article 36l-2 du PCG dispose que «
seuls les frais de recherche appliquée peuvent
étre
inscrits a l'actif : Les frais de recherche fondamentale
doivent toujours étre portés en charges ». Autrement
dit, Le PCG laisse le choix entre immobilisation ou charges deductibles
immediatement
en ce qui concerne les frais de recherche appliquee.
· Les stocks
Le projet d'avis du CNC portant sur la definition, la
comptabilisation et l'evaluation des
actifs reprend les dispositions des normes IAS / IFRS en
matiere de stocks, dispositions qui s'appliqueront aux comptes statutaires
des societes.
- Enregistrement des stocks :
IFRS : Selon les normes IFRS, les enregistrements des
entrees et des sorties de stocks se font a la date de transfert de
l'essentiel des risques et avantages et du contrôle57
des biens. Cela exclut notamment la possibilite de
comptabiliser les stocks detenus par les commissionnaires en
marchandises ou les courtiers.
PCG : En droit français, l'enregistrement des
entrees et sorties est realise au moment du transfert de
la propriete au sens juridique, et ce en cas de
difference ave la date de livraison. Ce peut par exemple étre le
cas pour les ventes a remere.
57 Ce principe du transfert de propriete est le
méme que celui retenu pour l'inscription des biens a l'actif
Avril 2004 6l
- Coüt d'acquisition des stocks :
Le coüt d'acquisition des stocks est egal a l'addition du
prix d'achat et des frais accessoires
d'achat (PCG articles 32l-2 et 333-l, CGI annexe III article 38
nonies).
IFRS : Les differences de change ne doivent plus
étre incorporees dans le coüt d'acquisition des
stocks selon la norme IAS 2.9. Exceptionnellement, et
cela semble pratiquement impossible en normes IFRS (tant l'esprit des
normes est a l'homogeneisation des pratiques comptables), le coüt d'une
perte de change peut étre incorpore si l'entreprise n'a pu se couvrir
d'un risque important.
PCG : Les differences de change sont
systematiquement incorporees au coüt des stocks et sans aucune
condition particuliere. Comptablement et fiscalement (article 38 nonies de
l'annexe III du CGI), le coüt d'acquisition des stocks est egal au prix
d'achat majore des frais accessoires d'achat (coüts internes et
externes).
- Coüt de production des stocks :
Avec les IFRS, le coüt de transformation58
est egal aux coüts directs majores « de
l'affectation systématique des frais
généraux de production fixes et variables qui sont
encourus pour transformer les matières premières en
produits finis ». Selon les normes IAS / IFRS, les incidences
d'escompte sont inclues dans l'evaluation des stocks.
Le coüt de production est egal a l'addition du coüt
d'acquisition des matieres consommees
pour sa production et des charges directes et
indirectes59 de production (PCG article 32l-3, CGI
58 Terme employe par les normes IAS et IFRS pour
designer le coüt de production
59 Qui peuvent raisonnablement étre rattachees
au coüt de production du bien en question
annexe III article 38 nonies). Les incidences d'escompte
sont exclues de l'evaluation du coüt
d'entree des stocks.
IFRS : Les frais generaux fixes de production sont
incorpores au coüt de production des stocks de
maniere plus systematique avec les normes IFRS : En l'espece, la
norme IAS 2.l3 precise que « les frais généraux
variables et fixes déja engagés par l'entreprise, pour amener les
stocks a l'endroit
où ils se trouvent, doivent étre retenus
». Les frais d'Administration generale sont exclus du coüt de
production. En effet, la norme IAS 2 exclue du coüt d'entree
des stocks « les frais généraux administratifs qui
ne contribuent pas a mettre les stocks a l'endroit et dans
l'état où ils se trouvent ».
PCG : Les frais generaux fixes de production sont
incorpores au coüt de production sous certaines conditions. Les frais
d'Administration generale sont en principe exclus sauf si leur incorporation se
justifie au regard des conditions d'exploitation (Article 32l-3 du PCG).
· Depreciation des actifs
Selon les normes IFRS, la depreciation est
obligatoirement presentee dans le resultat des activites ordinaires
(resultat d'exploitation) de l'exercice d'acquisition, a savoir dans le
resultat operationnel. Ces depreciations a porter en charge dans le resultat
ordinaire peuvent par exemple porter sur le Goodwill60.
Le PCG (Avis du CNC 2002-07) permet de comptabiliser les
depreciations d'actifs dans le resultat d'exploitation ou exceptionnel selon la
definition apportee par l'entreprise des differentes parties de son
resultat.
60 Le Goodwill correspond a l'ecart d'acquisition ou
au fond commercial.
b. Produits6l d'exploitation
Selon la norme IAS l8.8, les produits sont definis comme des
« entrées brutes d'avantages
économiques au cours de la période
lorsque ces entrées conduisent a des augmentations de capitaux
propres autres que les augmentations relatives aux apports des participants aux
capitaux propres ». Les produits ordinaires sont ceux qui se
rattachent a l'activite courante de l'entreprise, a savoir les ventes de biens,
les prestations de services, les interéts, redevances et dividendes.
L'article 434-2 du PCG dispose que « les
produits d'exploitation sont les produits qui se rapportent a
l'exploitation normale et courante de l'activité ». Il
est la contre-valeur monetaire d'une marchandise ou d'un produit cree par
l'entreprise (PCG, article 222-l). Il est caracterise soit
par un prix de vente lorsqu'il est vendu a un tiers, soit par un
coüt lorsqu'il est destine a étre utilise
par l'entreprise qui l'a produit.
· Ventes62 de biens et prestations de
service63
Ventes de biens
IFRS : La date de comptabilisation des ventes de
biens est fonction du transfert des risques et charges et du
contrôle dudit bien selon les nouvelles normes. Le transfert peut
intervenir au moment
de la production (i.e. individualisation de la
production, ce qui est le cas avec le PCG) ou au moment de la
livraison. Aucune regle generale ne peut étre etablie puisque le
transfert des risques et charges et du contrôle du bien depend du
transfert de la propriete dudit bien, qui est a determiner en fonction des
clauses specifiques du contrat. Selon les normes IAS / IFRS, la date de
transfert de
propriete est fortement influencee par les conditions de paiement
(date, versements effectues ou non
6l Pour la comptabilisation du produit des biens et
prestations de service, voir aussi articles 38-2 bis du CGI
62 Les differents types de ventes qui existent ne
seront pas detailles. Les divergences portent davantage sur la notion generale
de vente que sur la forme de la vente. Le cas specifique des ventes a
remere sera tout de méme presente a titre d'information et
parce qu'il est caracteristique des
differences comptables qui peuvent apparaltre entre les IFRS et
le PCG
63 Méme observation que pour les ventes de
biens
au moment de la livraison des biens...) Dans le cas specifique
des ventes a remere, elles ne generent
pas de produits des activites ordinaires pour l'entreprise
vendeuse, car il n'y a generalement pas transfert des risques et
avantages et ces ventes constituent un accord de financement.
PCG : La date de comptabilisation des biens
correspond a la livraison et a la facturation desdits bien. Le
transfert de propriete s'effectue generalement au moment de
l'individualisation de la production du bien. Fiscalement, le resultat
est repute realise au moment de la livraison, peu importe que les
versements soient deja effectues ou non. Les ventes a remere sont a
comptabiliser
en produit car elles sont traitees comme des ventes ordinaires
sauf en cas de clauses specifiques.
Prestations de services
IFRS : En ce qui concerne les prestations de service
non encore achevees a la clôture d'un exercice, elles sont
obligatoirement comptabilisees selon la methode a l'avancement avec les normes
IFRS (IAS l8.2).
Ainsi, l'entreprise doit pouvoir evaluer de maniere fiable le
resultat, autrement dit :
- Fiabilite dans l'evaluation du montant du produit, des
coüts engages et a venir pour achever la prestation et du degre
d'avancement de la prestation
- Probabilite64 que les avantages economiques aillent
a l'entreprise
Ces criteres retenus par les IFRS pour determiner le
resultat sont les mémes que ceux retenus par le PCG.
PCG : Le PCG (article 380-l) laisse le choix entre la
methode a l'avancement et a l'achevement ce
qui peut provoquer des differences notables d'une
entreprise a l'autre. Neanmoins, la technique preferentielle est celle a
l'avancement. L'article 38-2 bis du CGI dispose que « [...], les
produits
64 Probabilite d'au moins 50%, c'est a dire
superieure a ce que les prestations de service ne generent pas d'avantage
economique
correspondants a des créances sur la clientèle
ou a des versements reçus a l'avance en paiement du
prix sont rattachés a l'exercice au cours duquel
intervient [...] l'achèvement des prestations pour
les fournitures de services. Toutefois ces produits
doivent étre pris en compte : pour les prestations continues
rémunérées notamment par des intéréts ou des
loyers et pour les prestations discontinues mais a échéances
successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et a
mesure de l'exécution
[...]».
· Comptabilisation des redevances
Selon la norme IAS l8.30, les redevances sont
comptabilisees au fur et a mesure de leur acquisition et ce, en
adequation avec la « substance65 » de l'accord en
question. Neanmoins, l'entreprise peut utiliser une autre base de
calcul, rationnelle et appropriee. Le produit des redevances peut
étre etale en fonction de la duree et du type de contrat, mais dans la
grande majorite
des cas, il convient de comptabiliser en une seule
fois l'integralite du produit au moment de la signature dudit contrat.
A titre d'exemple, il convient de distinguer les redevances
perçues (ou versees) dependamment d'un contrat de location (norme IAS
l7 : contrats de location66) et celles perçues (ou versees)
dependamment d'un contrat de maintenance (norme IAS l8 : Produits des
activites ordinaires).
Les principes français retiennent que les
produits de redevances sont comptabilises dans l'exercice au cours duquel
les operations a l'origine de ces redevances ont lieu. En cas de versement
immediat, les redevances sont comptabilisees en produits constates d'avance et
ensuite etalees sur la duree du contrat. De méme, peu de
distinction, voire méme aucune ne sont operees entre les
redevances d'un contrat de location « classique » et celle d'un
contrat de maintenance.
65 Notion de « Substance over form »
expliquee dans la premiere partie
66 Voir la partie concernant l'actif du bilan pour
les principes de comptabilisation d`un contrat de location
RESULTAT
D'EXPLOITATION OU
ORDINAIRE
|
IAS / IFRS
|
PCG et CGI
|
Définition et
comptabilisation des
charges d'exploitation
dont :
|
*Diminution des avantages eco. Donc
diminution des capitaux propres
*Rattachement a l'exercice où sortie des ressources
|
*Liste arrétee et portant sur les operations
courantes
*Comptabilite de l'engagement
|
Stock-options
|
*Forme de remuneration : charge
*Comptabilisation en juste valeur
|
*Information en annexe
*Charge quand option levee
|
Frais de recherche
|
*charge
|
*Choix entre immobilisation ou charge quand
frais de recherche appliquee
|
Frais de développement
|
*Immobilisation
|
*Choix entre immobilisation ou charge
|
Stocks
|
*Enregistrement lors du transfert de
propriete economique
*Differences de change non incorporables
*Incorporation des frais generaux fixes de production
|
*Enregistrement quand transfert de propriete juridique
*Differences de change incorporables
*Exclusion des frais generaux fixes de production
|
Définition et
comptabilisation des
produits d'exploitation
dont :
|
*Entrees brutes d'avantages eco. qui conduisent a une
augmentation des capitaux propres
|
*Contre-valeur d'une marchandise ou d'un service
*Produits des operations courantes
|
Ventes de biens
|
*Comptabilisation a la date de transfert de propriete
economique
|
*Comptabilisation a la date de transfert de
propriete juridique selon la date de livraison et/ou de
facturation
|
Prestations de service
|
*Comptabilisation a l'avancement
|
*Comptabilisation a l'avancement ou a
l'achevement
|
Redevances
|
*Comptabilisation au fur et a mesure
*Comptabilisation en une seule fois integralement
*Distinction entre location et maintenance
|
*Comptabilisation dans l'exercice au cours duquel est nee
l'operation
*Peu de distinction entre location et maintenance
|
Les modifications apportees au resultat d'exploitation
sont profondes et nombreuses. Ces
modifications sont d'autant plus majeures en ce que sous
les normes IFRS, la notion de resultat d'exploitation se voit elargie au
detriment de la notion de resultat exceptionnel.
De nombreux changements sont aussi a attendre en ce qui concerne
le resultat financier.
2. Le resultat financier67
a. Charges68 financieres
Les frais financiers se distinguent des charges financieres en ce
qu'ils sont soumis a TVA et
font donc partie du resultat d'exploitation. Les charges
financieres a proprement parlees sont exonerees de TVA.
· Coüts d'emprunts
IFRS : La norme IAS 23 ne laisse pas d'option possible
pour incorporer a la valeur d'un actif les coüts d'emprunts directement
attribuables a l'acquisition ou a la construction de cet actif. Les IFRS
se distinguent de la norme IAS 23 et precisent que les coüts
peuvent s'incorporer aux actifs acquis
et produits, sous reserve que l'actif en question necessite
une longue periode de preparation (plus d'un exercice au minimum). La
nature des coüts a incorporer peut par exemple étre les
frais d'emission d'emprunt et les primes d'emission ou de remboursement
d'emprunt.
CNC : Le projet d'avis du CNC retient des principes
similaires au droit français. Il dispose que les interéts des
capitaux empruntes pour financer l'acquisition ou la production d'un actif
peuvent étre incorpores dans le coüt de l'actif (immobilise)
ou inscrits directement en charge. Lorsque l'entreprise a fait le
choix d'une option, celle-ci s'applique a l'ensemble des actifs
finances par emprunts.
- Dans le cas où les coüts seraient inscrits en
charge, ils sont comptabilises dans l'exercice
au cours duquel ils sont encourus, independamment de
l'utilisation qui est faite des capitaux empruntes.
- Les coüts d'emprunt doivent generer des avantages
economiques futurs et étre evalues de
67 De méme que le resultat exceptionnel, le
resultat financier n'a plus lieu d'étre en IFRS puisque les produits et
charges qui le composent font partie
du resultat ordinaire
68Se referer a la definition des charges donnee en
charges d'exploitation
façon fiable par l'entreprise pour pouvoir
étre incorpores au coüt de l'actif. Dans le cas
contraire, ils sont inscrits en charge.
PCG : Les principes français laissent le
choix (incorporation ou charge) mais l'option peut ne s'appliquer qu'aux
stocks et non aux actifs et inversement. Neanmoins, ces coüts ne
s'incorporent qu'aux actifs ayant ete produits et non acquis. A la difference
des normes IAS / IFRS, les coüts tels que les frais d'emission
d'emprunt et les primes d'emission ou de remboursement d'emprunt ne
peuvent étre incorpores...
· Comptabilisation des dividendes verses
Selon les IFRS (norme IAS 7.34), les dividendes verses peuvent
étre incorpores parmi les flux lies a l'activite d'exploitation ou parmi
les flux lies a l'activite de financement.
Le droit français impose que ces charges soient
rattachees a l'activite de financement
(reglement 99-02).
· Effets escomptes non echus69
Sous la norme IAS 39, les effets escomptes non echus
restent inscrits a l'actif du bilan jusqu'a leur echeance normale.
Neanmoins, les normes IAS s'accordent a ce que la quote-part des
interéts, intervenants dans le financement couvrant la
clôture a la date d'echeance de l'effet en question (CE 9 mai 200l
RJF 8-9/0l), soit rattachee a l'exercice suivant. Precisons que de maniere
generale, les escomptes ne sont plus un element du resultat financier mais
viennent en deduction du coüt de l'actif ou des achats.
69 Voir « Fiscalite et normes internationales
», Eric Delesalle, Bulletin fiscale Francis Lefebvre 4/03
En droit comptable et fiscal français, il convient
de considerer que l'escompte est une
cession de creance. La charge d'interéts est immediate et
les effets disparaissent du bilan au profit
du compte de resultats.
b. Produits70 financiers
· Comptabilisation des interéts et des dividendes
reçus
Interéts
Selon la norme IAS 39.l0, la somme des produits d'interéts
a comptabiliser est determinee
par la methode du taux d'interét effectif,
et ce independamment du plan d'amortissement contractuel. Ce
principe de prise en compte du taux d'interét effectif rejoint
la logique de
« Substance over form7l » et implique une
reactualisation des taux d'interéts.
Methode de calcul : Le taux d'interét effectif est le taux
qui egalise, d'une part la valeur actualisee
des flux futurs attendus jusqu'a l'echeance, d'autre part
le montant inscrit au bilan a la date de
comptabilisation initiale. Ce taux est aussi appele taux
de rendement jusqu'a echeance. Ainsi, le taux effectif tient compte des
remboursements anticipes.
Le PCG precise que les entreprises doivent comprendre dans les
produits les interéts courus a
la clôture, selon le taux d'interét contractuel.
Dividendes
Les normes IFRS (norme IAS l8.3) retiennent les mémes
principes que ceux indiques par le
PCG (voir ci-apres). Neanmoins, les normes IFRS imposent
la non comptabilisation des titres
70 Voir la definition des produits dans la partie
produits d'exploitation
7l Voir definition fournie en partie I A
Avril 2004 70
distribues en dehors d'une decision de l'assemblee. De
méme, les dividendes anterieurs72 a la date
d'acquisition des titres ne constituent pas un produit et doivent
étre deduits du coüt des titres en question. La part acquise
posterieurement aux dividendes peut étre comptabilisee, ce qui
implique
un retraitement. Les dividendes reçus ont la possibilite
d'étre incorpores au resultat d'exploitation
ou financier.
Selon le PCG, les dividendes doivent étre comptabilises
en produits a recevoir a la date de l'assemblee statuant sur la
distribution de dividendes. Ces derniers pouvaient des lors étre
comptabilises a partir des encaissements et non a partir d'une decision.
La logique de propriete l'emporte sur celle plus economique des
normes IFRS, puisque c'est
a compter de cette date que l'actionnaire peut
comptabiliser les dividendes qu'il va recevoir. De méme et le
point est important, les dividendes verses anterieurement a la date
d'acquisition des titres concernes sont comptabilises en produits, a
l'exception des comptes consolides lorsque les dividendes proviennent des
societes du Groupe.
· Escomptes de reglements
Selon les normes IAS / IFRS, les escomptes de reglements
comptants sont deduits du prix d'achat des stocks. Ainsi, ces escomptes
ne composeront plus le resultat financier mais seront incorpores dans le
resultat des activites ordinaires (anciennement resultat d'exploitation en
normes françaises).
Le PCG (article 446/60 et 447/76) impose la
comptabilisation de ces escomptes de reglement en produits financiers. Les
escomptes ne sont donc pas constitutifs du prix d'achat des
stocks73.
72 Il s'agit de la technique consistant a acheter du
resultat, ce qui biaise volontairement le resultat des entreprises qui le
pratiquent
73 Les escomptes de reglements comptants
viennent en diminution du prix d'achat. En cas de reduction du prix
d'achat et non d'un veritable escompte, cela correspond bien a une
reduction du prix d'achat et non d'un produit financier (Voir bulletin CNC
N°20, octobre l974)
Avril 2004 7l
RESULTAT
FINANCIER
|
IAS / IFRS
|
PCG et CGI
|
Charges
financières
dont : coût
d'emprunt
|
*Incorporation a l'actif obligatoire
|
*Comptabilisation a l'actif ou en charge
|
Dividendes
versés
|
*Comptabilisation en resultat ordinaire ou
financier
|
*Comptabilisation en resultat financier
|
Effets escomptés
non échus
|
*Inscrits a l'actif jusqu'a echeance
|
*Cession de creance
*Charge immediate
*Comptabilisation en compte de resultats
|
Produits
financiers dont :
intérêts reçus
|
*Calcul du taux d'interét effectif (Substance over
form)
*Reactualisation du taux
|
*Pas de reactualisation
*Taux contractuel
|
Dividendes reçus
|
*Comptabilisation a partir de la decision
*Incorporation au resultat ordinaire ou financier
|
*Comptabilisation a partir de
l'encaissement
*Constitue un produit incorpore au resultat financier
|
Escompte de
règlement
|
*Deduit du prix d'achat des stocks
*Incorporer au resultat ordinaire
|
*Produit financier
*Pas constitutif du prix d'achat des stocks
|
3. Le resultat exceptionnel ou des activites
extraordinaires
Les normes IAS - IFRS evoquent le terme de resultat des activites
extraordinaires (normes
IAS 8.6) comme les produits et charges decoulant
d'evenements ou d'operations clairement distincts des activites ordinaires
de l'entreprise et qui ne sont ni frequents ni recurrents. Neanmoins,
la notion de resultat extraordinaire devrait disparaltre
definitivement debut 2005 pour les normes
IFRS.
Retenons essentiellement que la notion de resultat
exceptionnel ou extraordinaire est tres restrictive sous les normes IFRS et
qu'il sera desormais difficile pour les entreprises de « jouer »
avec ce poste, ce qui est nettement la consequence d'une traçabilite et
d'une clarification du resultat
des societes.
L'article 230-l du PCG precise que les produits et charges
sont classes de telle sorte que les differents resultats puissent apparaltre
dans le compte de resultats. De ce fait, il convient de se referer
a la definition du Code de commerce fournie a l'article D l4 : Le resultat
exceptionnel est
« le résultat dont la réalisation n'est
pas liée a l'exploitation courante de l'entreprise ».
Le resultat exceptionnel de l'entreprise doit faire l'objet
d'une definition par l'entreprise en question, en annexe des comptes selon le
reglement 99-02. La pratique heterogene d'une industrie a une autre, voire
méme d'une entreprise a une autre, justifie une telle obligation.
RESULTAT
EXCEPTIONNEL OU
EXTRAORDINAIRE
|
IAS / IFRS
|
PCG et CGI
|
*Operations ni frequentes, ni recurrentes
*Comptabilisation rigoureuse et restrictive
*Disparition a l'avenir
|
*Pas lie au resultat courant
*Definition par l'entreprise
|
Les modifications apportees au compte de resultat sont,
pour le moment, moins nombreuses que
celles impactant le bilan en general et l'actif en
particulier.
Cependant, ces modifications ont leur importance dans la
mesure où lorsque le bilan n'etait modifie que partiellement
(convergence, application partielle des normes IAS en Europe), le
compte de resultat le sera totalement. L'approche plus severe et
homogene des normes IAS / IFRS permet l'emergence d'un compte de
resultats beaucoup plus rigoureux quant a son elaboration (l'exemple
du resultat extraordinaire et ses conditions de comptabilisation
est significatif)
Les changements apportes au compte de resultat ont eu aussi
leurs impacts sur la fiscalite, impacts complexes et encore tres (trop ?)
largement flous sur le plan juridique. Ces incidences sont d'autant plus
confuses qu'elles n'ont, dans la majorite des cas, pas fait l'objet de
convergence ou de position
de la part du CNC ou de l'Administration fiscale. C'est
pourquoi les entreprises sont faces a un risque important, risque
d'autant plus plausible que le PCG fera l'objet d'une convergence
inevitable dans les annees a venir.
Partie B
Les incidences fiscales des modifications apportees au compte de
resultats
II. Vers une harmonisation du resultat imposable des
societes P.54
B. Les modifications apportees au compte de resultats
P.55
l. L'apparition du resultat ordinaire P.56
a. Charges d'exploitation ou ordinaires P.56
b. Produits d'exploitation ou ordinaires P.64
2. Le resultat financier P.67
a. Charges financieres P.68
b. Produits financiers P.70
3. La disparition du resultat exceptionnel P.73
B . Les incidences fiscales des modifications apportees au
compte de resultats
La disparition du compte de resultats au profit du
« Performance reporting » implique
d'abondant changements comptables et fiscaux. Le code de
commerce et le PCG precisent que les entreprises doivent presenter les
differents resultats de l'entreprise. L'Administration fiscale devra effectuer
un travail de fond quant aux normes impactant le compte de resultats. Le «
Performance reporting » devra faire l'objet d'une etude particuliere et de
nombreux retraitements sont a attendre afin de pouvoir par exemple l'integrer a
la declaration 2065.
Deux hypotheses sont a envisager :
Le compte de resultats fait l'objet d'une adaptation etalee
dans le cadre d'une convergence du
PCG vers les IFRS. Ainsi, les entreprises seraient
amenees a etablir progressivement le
« Performance reporting », tout en laissant le temps a
l'Administration fiscale de se pencher sur
les eventuelles modifications a apporter pour que celui-ci soit
compatible avec les regles edictees par le CGI (ou l'inverse...)
Dans le cadre d'une non-convergence, plusieurs difficultes
apparaissent. Les entreprises seraient amenees a etablir le « Performance
reporting » uniquement pour leur communication financiere
et devraient simultanement dresser un compte de
resultats conforme au PCG et CGI actuels. Cette situation est source
de nombreux retraitements lourds et coüteux. De plus, les deux
comptes sont d'une logique totalement differente : l'une financiere et l'autre
fiscale. De méme, il serait d'autant plus difficile de mesurer les
impacts fiscaux du changement de methode comptable d'une part et
des nouveaux investissements (charges, produits) d'autre part.
Autrement dit, comment determiner de maniere fiable et rapide les impacts
fiscaux, alors méme
que ces impacts ne peuvent s'evaluer qu'a partir du « compte
de resultats a la française » et non
pas du « Performance reporting » ? Et comment expliquer
et reintegrer le coüt en terme d'impôt
dans le « Performance reporting » ?
Ainsi, dans les deux cas, les IAS / IFRS impliquent de revoir
totalement le CGI en ce qui concerne le compte de resultats ce qui signifie
reviser integralement les notions de charges et de produits et donc leur
caractere deductible ou non...
l. L'apparition du resultat ordinaire
a. Charges ordinaires
· Definition et comptabilisation des charges ordinaires
Avec les IAS / IFRS, les charges doivent étre
rattachees a l'exercice au cours duquel elles sont nees, ce qui n'est pas
le cas en principes français. En effet, avec le PCG, les
contrats d'assurances sont portes en charge des l'instant que leur montant est
connu et que leur existence est certaine. Les contrats d'assurance d'un
exercice N sont donc supportes par l'exercice N-l. Sous les nouvelles normes,
tel n'est pas le cas et les contrats d'assurance sont portes en charge a
l'instant méme de leur versement : Ce qui prime est la sortie de
ressources pour l'entreprise. Ainsi, des lors que l'entreprise peut
justifier d'une sortie de ressources dans le futur, elle constitue
une charge immediatement deductible, sauf disposition specifique contraire.
Un tel changement de principe devra faire l'objet d'une
adaptation de la legislation fiscale, puisque les principes fiscaux ont
les mémes dispositions que le PCG : Pour étre
deductibles, les charges doivent étre comptabilisees dans l'exercice au
cours duquel elles ont ete engagees.
Rappelons que les modifications apportees aux provisions ont des
consequences directes sur
les charges d'exploitation.
Fiscalement, dans l'hypothese où la definition des IAS /
IFRS seraient retenue a l'avenir en
ce qui concerne les charges, cela constituerait un avantage
important pour l'entreprise. En effet, le flou juridique relatif qui demeure
actuellement au sujet de la definition des charges n'existerait plus.
En cas de contentieux, il serait plus facile de justifier que
telle ou telle depense constitue bien une charge deductible comptablement
(et a priori fiscalement) puisqu'une reelle definition generale
s'appliquerait et non pas seulement des indications plus ou moins interpretees.
Reste a savoir quelle position l'Administration adopterait au sujet d'une
veritable definition des charges, definition a la fois stricte et precise.
· Les stock-options
Les stock-options constituent des charges de personnel
pour l'entreprise. L'avantage des stock-options pour l'entreprise, en dehors
de la motivation qu'elles engendrent pour les salaries, est qu'elles sont hors
charges sociales. Or qu'en sera-t-il si celles-ci sont desormais considerees
comme
des charges de personnel et une remuneration a part entiere ?
De plus, en tant que charges (méme si
l'option n'est pas levee), les stock-options representent un montant
deductible supplementaire. L'Administration devra se prononcer sur la
deductibilite des plans et d'autant plus que les charges ne seront pas
reactualisees en fonction du cours de l'action, ce qui peut representer
un caractere excedentaire dans leur montant en cas de baisse du cours
de l'action. Fiscalement, une reintegration devrait-elle operee ? Une telle
solution collerait avec la logique des IFRS puisque celles-ci prônent la
« fair value ». Peut-on parler de « fair value » lorsque la
charge n'est pas reactualisee, et d'autant plus lorsque son montant est
dependant
du cours de bourse ?
De méme, le caractere irreversible de cette charge
pourrait a terme poser probleme vis a vis
de l'Administration, particulierement au regard de l'article
3874 quater de l'annexe III du CGI. Une charge comptabilisee au
cours d'un exercice est sensee étre certaine dans son existence et son
coüt
74 Voir B du premier chapitre portant sur le bilan
selon le PCG et representer une sortie de ressource
selon les IAS / IFRS. Bien qu'aucune
disposition du CGI ne soit prise a cet egard, faute de
position officielle de l'Administration, ces charges conserveraient-elles
leur caractere deductible ?
· Les frais de recherches et developpement
Les IFRS imposent d'immobiliser les frais de developpement et
permettent de comptabiliser
en charges immediatement deductibles les frais de recherche
appliquee et fondamentale.
Le PCG laisse le choix pour les frais de developpement ainsi que
pour les frais de recherche appliquee, sous reserve de certaines conditions.
Deux incidences fiscales apparaissent en cas d'adoption des
IFRS pour les frais de developpement:
Les contentieux portant sur l'immobilisation ou
l'inscription en charge des frais de developpement diminueront avec
l'homogeneisation des pratiques comptables et fiscales. En effet,
l'obligation d'immobiliser ces frais presente des criteres relativement
imprecis (projets individualises, chances de reussite, coüts distincts),
souvent interpretes de maniere abusive et a l'origine de contentieux.
Avec le passage aux normes IFRS en 2005, les entreprises, qui
n'auraient pas totalement amorti
les frais de developpement dans le cas d'une immobilisation,
opereront une deduction massive
des charges restantes, correspondant au total non encore
amorti desdits frais. Reste que l'Administration fiscale n'a pas encore
communique sa position en la matiere, mais il est evident
qu'elle sera vigilante aux abus eventuellement pratiques.
Les frais de recherche appliquee et fondamentale :
Les mémes consequences quant a l'homogeneisation
des pratiques sont a attendre en ce qui concerne les frais de recherche
appliquee.
Aucune divergence particuliere n'est a relever au sujet des
frais de recherche fondamentale. Les desaccords portent davantage sur les frais
de recherche appliquee. Les entreprises ont exprime le souhait de pouvoir
continuer a exercer l'option de comptabiliser en charge ou d'immobiliser ces
frais. A ce sujet, l'AFEP a fait part de son desaccord avec le projet d'avis du
CNC, puisque la disparition de l'option comptable et fiscale (et des
avantages qui en decoulent) serait plutôt defavorable a
l'accroissement des depenses de recherche des entreprises françaises. La
encore,
les entreprises n'ayant pas totalement amorti les frais de
recherche appliquee devront les deduire massivement en charge, ce qui
souleve les mémes remarques qu'a propos des frais de
developpement.
· Les stocks
Les comptes statutaires sont impactes par les
modifications comptables apportees par le
projet d'avis du CNC sur la definition, la
comptabilisation et l'evaluation des actifs. Ces regles impliquent aussi
de nombreuses incidences fiscales, pour le moment non encore
arrétees et qui feront l'objet de decisions de la part de
l'Administration fiscale durant le 2nd semestre 2004.
- Enregistrements des stocks
Les dates d'enregistrement et de sortie des stocks
peuvent conduire a des divergences entre principes français et
IFRS. En droit français, seuls sont inclus dans les stocks les
biens dont
Avril 2004 80
l'entreprise est proprietaire, exceptes les biens
comportant une clause de reserve de propriete.
Rappelons que les normes IFRS s'attardent plus a la notion de
propriete economique que juridique. C'est ainsi que l'entreprise peut compter
dans ces stocks des biens dont elle n'a pas la propriete mais dont elle
assume les risques, ce qui est le cas des commissionnaires en marchandises.
Ceux-ci verront donc leurs stocks gonfler avec l'application des normes
IFRS. Ces divergences de comptabilisation peuvent conduire a des
modifications importantes sur le resultat d'exploitation et donc sur le
resultat fiscal. De plus, l'Administration n'a pas encore publiee de position a
ce sujet et
n'a pas precisee qu'elle serait le traitement fiscal a operer en
cas de divergences pour les entreprises lors du passage aux IFRS.
- Coüt d'acquisition des stocks
Les principes de comptabilisation du coüt des
stocks sous les IFRS presentent des divergences relativement fortes
avec le PCG. La non prise en compte des pertes ou gains de change
peut influencer le coüt des stocks de maniere significative. Des
consequences fiscales positives ou negatives peuvent concerner des
entreprises qui ne commercent qu'avec certains pays du globe dans
la mesure où le cours de monnaie de ces pays est stable.
Ainsi, le coüt des stocks peut presenter des differences en janvier 2005
une fois les normes IFRS appliquees.
Rappelons que les gains et pertes de changes font
l'objet d'une norme particuliere (IAS
2l.2l). A ce jour, cette norme n'a pas encore ete reprise par les
normes IFRS, ce qui implique que
le CNC et l'Administration fiscale ne se sont pas
encore prononces. Fiscalement, cela pose probleme puisqu'en 2005, les gains
et pertes de change ne sont plus incorpores au coüt des stocks. Ainsi,
lorsqu'une entreprise constatera de tels differences de changes, quel
traitement fiscal devra t
il étre applique ?
Avril 2004 8l
- Coüt de production des stocks
Les divergences en matiere de coüt de production des stocks
sont importantes. Le montant
des coüts des stocks s'accrolt sous les normes IFRS avec la
prise en compte des frais generaux fixes
de production et la prise en compte pure et simple
des frais d'Administration generale. Les conditions auparavant exigees par
le PCG ne sont plus a reunir, ce qui peut aboutir a des abus de la part des
entreprises. L'Administration sera particulierement regardante lors du passage
aux normes IFRS, particulierement lorsque l'on sait que les stocks constituent
une part importante du nombre de verifications...
La definition des stocks peut poser probleme en ce
qu'elle diverge fortement de celle retenue par l'Administration. Des
difficultes sont aussi a attendre en ce qui concerne l'inclusion des incidences
d'escomptes. Ceci n'a pas encore fait l'objet de communique
de la part de
l'Administration
· Depreciation des actifs75
Les conditions de comptabilisation des depreciations
sont plus strictes avec les IFRS et permettent une harmonisation des
pratiques comptables en la matiere. Voir « Depreciations des
immobilisations corporelles et incorporelles » du premier chapitre.
75Voir aussi parties correspondantes dans I A et B
b. Produits ordinaires
La divergence principale concernant les produits reside
dans la definition. Les textes
français fournissent une definition beaucoup plus
detaillee que les normes IFRS, tandis que ces dernieres se cantonnent a
des principes generaux. De plus la notion de produit ordinaire qui englobe
la quasi-totalite des produits que l'entreprise reçoit est
largement differente de la notion de produit d'exploitation. Des
retraitements importants sont a operer afin d'eliminer les discordances
entre
comptabilite (IFRS) et fiscalite et d'aboutir au resultat
fiscal.
· Ventes de biens et prestations de service
Vente de biens
Les dates de comptabilisation des ventes de biens peuvent
étre largement decalees entre les normes IFRS et PCG, puisque le fait
generateur retenu pour l'enregistrement du produit en comptabilite est
different. Sous les IFRS, les solutions s'effectueront au cas par cas en
fonction des conditions de paiements et de livraison. Ces differences auront
essentiellement un impacts lors du passage aux normes IFRS et les
entreprises seront amenees a reintegrer et exclure une partie de leur
produit. Fiscalement, le fait generateur est le méme qu'en comptabilite
mais qu'en sera-t-il sous les normes IFRS ? L'Administration ne s'est pas
encore prononcee sur les solutions a retenir en cas de differences de
date entre les regles des IFRS et celles du CGI.
Prestations de services
Les IFRS permettent la encore une homogeneisation des
pratiques comptables en ne retenant que la methode a l'avancement.
Fiscalement, l'obligation de comptabiliser certains services selon la
methode a l'achevement peut poser probleme, notamment au regard de l'article
38-2 bis du CGI.
Comptablement, les entreprises doivent suivre les regles de la
methode a l'avancement mais qu'en
est-il en cas de divergence entre comptabilite et fiscalite
pour de telles prestations de services ? Les autorites competentes n'ont
fourni aucune indication quant aux eventuels retraitements a operer.
Cette situation peut-elle étre source de contentieux au regard de
l'article 38 quater de l'annexe III
du CGI ?
Afin d'assurer une securite juridique satisfaisante pour les
entreprises, ces questions doivent étre traitees lors de l'application
des normes IFRS aux comptes statutaires. Il est necessaire que ces normes
restent en l'etat dans un souci d'homogeneite entre comptes consolides et
statutaires.
· Comptabilisation des redevances76
Un decalage des dates de comptabilisations selon le PCG ou les
normes IAS / IFRS peut apparaltre lors de la comptabilisation des
produits de redevances. La notion de « Substance over form »
etant inexistante en droit comptable français, il est impossible de
comptabiliser ces produits selon la « substance » du contrat.
La comptabilisation integrale et immediate est donc
theoriquement impossible. Ce peut par exemple étre le cas en normes
IFRS des contrats analyses comme des ventes (Produits de redevances
fixes, depôt non remboursable en application d'un contrat non
remboursable...).
Fiscalement, il serait necessaire que des textes
precisent si un tel contrat pourrait étre rencontre et quel
serait la position a adopter puisqu'en aucun cas un produit de
redevance n'est analyse comme une cession en droit comptable et fiscal
français.
Ainsi, les principes retenus par les IAS / IFRS peuvent
étre valides par l'Administration fiscale et les operations
seraient alors analyses comme une vente. Dans le cas contraire, un
76 Voir aussi normes IAS l8.30 et l8.33
retraitement fiscal est de mise ce qui, une fois de plus, plaide
a terme en la faveur d'un bilan fiscal.
En cas de comptabilisation selon un principe lineaire, il
n'y aucune divergence avec les principes français. Aucun probleme
fiscal n'est souleve.
Les modifications apportees au resultat d'exploitation sont
importantes mais touchent
principalement les comptes consolides. Pour le moment, les
comptes statutaires sont impactes par
les depreciations d'actifs. A l'avenir, les
modifications et les incidences fiscales seront plus nombreuses et
plus lourdes de consequences, notamment en terme de definition
et de comptabilisation des charges et produits d'exploitation.
Concernant le resultat financier, il n'en reste pas moins que des
incidences fiscales importantes sont d'ors et deja a prevoir, particulierement
sur la notion de coüt d'emprunt.
2. Le resultat financier
a. Charges financieres
· Coüts d'emprunts
Les normes IAS divergent largement des principes comptables
français au sujet des coüts d'emprunt. La pratique preconisee
par les normes internationales est celle de l'inscription immediate en
charge. Les IFRS sont quant a elles plus souples puisqu'elles permettent
d'incorporer
au coüt d'acquisition les coüts d'emprunt d'un
actif. C'est pourquoi le CNC a repris les principes français, similaires
aux principes des IFRS. Neanmoins, l'option retenue par le CNC est plus stricte
que celle retenue en droit comptable français, et il y
a fort a parier que les pratiques s'homogeneisent vers
l'inscription en charge. Fiscalement, aucun probleme ne se pose
puisque l'option est deja prevue par le droit français.
Retenons essentiellement que lorsque l'entreprise a opte
pour l'une ou l'autre solution de comptabilisation, cette option
s'applique a l'ensembles des stocks et des immobilisations. Ceci
implique des difficultes quant aux eventuelles justifications de tel ou tel
choix en faveur d'un bien. Dans le cas où aucune disposition n'est prise
de la part de l'Administration fiscale, des contentieux pourraient voir le
jour. En effet, un traitement en charge peut se justifier vis a vis de tel bien
et non d'un autre. L'Administration accepterait-elle que l'option s'applique
alors a l'ensemble des biens méme si le choix inverse aurait eu sa
preference sur certains biens ?
De plus, les coüts d'emprunt a incorporer sont plus
vastes qu'en droit français, ce qui conduirait a un montant
deductible plus important avec les IFRS, dans le cas d'une comptabilisation
en charge ou d'un montant d'actif plus important. Le
traitement fiscal doit-il pour autant étre
adapte ?
Les divergences qui peuvent apparaltre se situent a plus long
terme puisque les IFRS doivent
étre reprises dans leur integralite en cas
d'application dans un pays europeen. Si les normes touchant le compte de
resultats doivent un jour s'appliquer aux comptes statutaires, cela
renforcerait d'autant plus la reprise integrale et sans discussion de
l'ensemble des dispositions des IFRS77. C'est alors que des
problemes fiscaux se souleveraient car des pistes qui ont jusque la etaient
ecartees par
le CNC, pourraient s'imposer. En effet, comment se
targuer d'une harmonisation des bases imposables en Europe, si chaque
pays reprend les normes communes et les adapte selon sa convenance a
sa legislation ? Le probleme se pose donc a long terme pour les coüts
d'emprunts car
les normes concernees peuvent faire l'objet de modifications a
l'avenir.
· Comptabilisation des dividendes verses
La comptabilisation des dividendes verses differe des principes
français. Un probleme fiscal
se pose pour les entreprises qui comptabiliseraient les
dividendes verses parmi les flux lies aux activites d'exploitation. En
effet, le PCG ne le permet pas. Or une charge n'est deductible que si elle
est comptabilisee. Dans ce cas precis, le montant des
dividendes verses pourrait-il étre deduit et dans ce cas quel
traitement (ou retraitement) retenir ? L'Administration fiscale n'a pas donne
son avis sur ces questions a l'instar du CNC. L'application de ces principes de
comptabilisation devra donc faire l'objet d'un travail de fond.
· Effets escomptes non echus
La norme IAS 39 souleve de nombreuses
difficultes, la comptabilisation des effets escomptes non echus en
est un exemple. Les divergences sont legion par rapport aux principes
français. Ainsi, sous les nouvelles normes comptables, les effets
escomptes non echus ne sont pas analyses en tant que cession de creance. Lors
de l'application des IFRS aux comptes statutaires, les
77 Il s'agit du principe de « Full IS » ou
«Full IFRS » preconisait par les membres de l'IASB
entreprises devront laisser au bilan la partie non encore
deduite. Ceci implique un montant
immediatement deductible plus faible et donc un desavantage
pour les entreprises. Ce desavantage n'est que temporel puisque au final, le
montant deductible du resultat demeure le méme. Lors de la declaration
annuelle des resultats, de nombreux retraitements seront a operer car
le montant des effets escomptes non echus feront partie du resultat
d'exploitation et non plus du resultat financier.
b. Produits financiers
· Comptabilisation des interéts et des dividendes
reçus
Interéts
La prise en compte du taux d'interét effectif peut
conduire a des divergences entre principes français et normes IFRS.
D'une certaine maniere, la norme IAS 39 a ete vivement critiquee par
l'ensemble des societes et tout particulierement par le monde de la finance.
Ces divergences portent essentiellement sur les dates de comptabilisation,
puisque la comptabilisation est independante du plan d'amortissement en normes
IFRS.
Fiscalement, deux difficultes non encore resolues se
soulevent:
- La premiere est liee a la notion de « Substance over
form », notion qui pourrait provoquer une reticence de la part de
l'Administration, notamment au sujet du principe de calcul du taux
d'interét effectif base sur la methode des flux futurs attendus.
- La seconde est liee a la recevabilite sur le plan
fiscal de cette pratique comptable. Par exemple, dans le cadre specifique
des comptes courants d'associes, la reactualisation des taux d'interét
posera-t-elle probleme vis a vis de la limite de deductibilite des
taux les remunerant ? En d'autres termes, les dispositions des normes IFRS
sont-elles compatibles
avec l'article 39-l-3° du CGI qui dispose que « les
intéréts servis aux associés [...] sont
déductibles dans la limite de ceux calculés a
un taux égal a la moyenne annuelle des taux
effectifs moyens pratiqués par les
établissements de crédit [...] » ? Méme si en
l'espece, il s'agit d'une charge (somme prétee par un associee) et que
nous raisonnons en produit.
En l'espece, la probabilite que le taux d'interét effectif
varie et voit sa volatilite augmenter
est forte et cette mesure ne plaide pas en faveur d'une
harmonisation des pratiques comptables, puisque au nom de la « juste
valeur », la comptabilisation des interéts sera realisee au cas par
cas.
Dividendes
Les normes IFRS font preuve d'une plus grande rigueur
que le droit français au sujet de la comptabilisation des
dividendes reçus, hormis la possibilite des les comptabiliser
soit au resultat d'exploitation, soit au resultat financier.
Fiscalement, les difficultes les plus significatives
se resument au dividende verses anterieurement a la date
d'acquisition des titres concernes. En effet, dans ce cas precis, les
dividendes ne constituent pas un produit, ce qui est contraire a
l'essence méme de la notion de dividendes. Un tel principe
peut-il étre admis fiscalement ? N'etant pas consideres comme
un produit, les dividendes conserveraient-ils leur caractere imposable ?
Ces principes de comptabilisation implique donc une
position de l'Administration sur un eventuel retraitement en amont
(avant la deduction au coüt d'achat), ou en aval (une fois la
deduction operee). L'impact fiscal de l'inclusion au coüt d'achat comparee
a la non-inclusion n'est
pas determine.
En d'autres termes, il convient de preciser a l'avenir
si la comptabilisation a partir de la decision et non a partir de
l'encaissement est compatible avec les regles fiscales françaises...
· Escomptes de reglements
Les conditions de comptabilisation des escomptes de reglements
sont clairement negatives pour l'entreprise puisque ceux-ci viennent desormais
en deduction du coüt d'achat, ce qui implique une reduction globale des
coüts d'exploitation deductibles. En l'espece, l'application des
normes IFRS suppose une convergence du PCG tend les divergences sont
nombreuses. Sur le plan fiscal, l'Administration devra permettre
l'incorporation de ces coüts dans le resultat d'exploitation et par-
la méme leur deduction au coüt d'achat des stocks.
Avril 2004 90
3. La disparition du resultat exceptionnel
La partie « resultat exceptionnel » tend a
disparaltre sous les normes IAS / IFRS. Les
entreprises etaient jusqu'ici habituees a utiliser ce poste
afin de modifier selon leur convenance le resultat. La rigueur instauree par
les normes IAS / IFRS se traduira par une quasi-impossibilite de recourir au
resultat exceptionnel et donc des difficultes accrues en terme d'optimisation
fiscale. En effet, des charges peuvent étre deductibles et se justifier
en tant que tel dans un resultat exceptionnel
et ne pas reunir les conditions de deductibilite necessaire
dans un resultat courant. D'autant que la notion « d'exceptionnel »
peut porter sur le caractere anormalement eleve du montant ou de la
frequence du produit ou de la charge en question au regard de l'activite de
l'entreprise.
De méme, comment concilier l'approche
analytique du resultat exceptionnel (liste predefinie) en droit
français a celle plus globale et pourtant plus precise
des normes internationales ?
Pour le moment, les normes IAS / IFRS evoquent le
terme de resultat extraordinaire et apportent une definition bien
differente de celle du PCG. Cela n'ira pas sans contradictions sur le plan
fiscal, contradictions d'autant plus renforcees que les exemples d'element
exceptionnel retenus
par les IAS / IFRS different de beaucoup de ceux retenus par
les principes comptables et fiscaux français. A ce jour, les IAS ne
donnent l'exemple que d'une expropriation ou d'un tremblement de terre...En
l'espece, ces principes retenus pour le resultat exceptionnel plaide
en la faveur d'une deconnexion du resultat comptable et fiscal,
puisque des elements auparavant qualifies d'exceptionnel ne le sont
plus au regard des normes IAS et IFRS. Citons a titre d'exemple les dons
ou mecenat, les penalites, amendes et autres contraventions...
Avril 2004 9l
Le compte de resultats fait l'objet d'une profonde mutation tant
l'approche des normes IAS / IFRS
differe de l'approche française. A terme, le compte de
resultats serait integralement modifie pour faire apparaltre le
résultat global, tant defendu par l'IASB. Ces
changements ont et auront de lourdes consequences fiscales ne
serait-ce que par les definitions du resultat ordinaire et
extraordinaire, de la notion de charges et de produits.
Dans un souci de continuite du droit fiscal français et
afin d'eviter une trop grande rupture en terme d'imposition, qui serait
prejudiciable aux entreprises, il conviendrait d'adapter le plus rapidement
possible la fiscalite française a ces nouveaux principes
comptables. De plus, une adaptation progressive et anticipee favoriserait
l'emergence d'une harmonisation fiscale en Europe, inevitable
a long terme avec l'application des nouvelles normes aux comptes
statutaires.
Conclusion
Les impacts sur la comptabilite sont nombreux, ce qui se
traduit inevitablement par des
incidences fiscales lourdes. Il apparalt clairement
que les nouvelles normes comptables internationales sont a plus ou
moins long terme positives et ce, pour les differents acteurs
economiques : etablissement des comptes plus rigoureux, communication
financiere plus claire, comparabilite des societes de differents pays,
harmonisation des comptes consolides et statutaires...
Neanmoins, la où les normes IAS / IFRS
apportent une securite et une plus grande comparabilite des resultats a
long terme, le contraire risque de se produire a court et moyen terme pour
plusieurs raisons :
Peut-on accepter, au nom de la souverainete des
Etats et de la democratie que les normes comptables soient decidees
par un organisme prive, lui-méme dirige par une poignee de
personnes78 ? Tout en sachant que ces personnes sont issues d'un
pays a la culture economique largement differente de celle de l'Europe et tout
particulierement de la France ? Dans le méme registre, peut-on parler
de « convergence » (au sens etymologique du terme) ? S'agit-il
d'une veritable immixtion dans la politique interieure des Etats
et notamment de leurs regles comptables et a terme fiscales ?
Les consequences tant sur le plan comptable que
fiscal, voire méme juridique ne sont pas clairement delimitees,
ce qui ne peut se traduire que par une adoption reservee et donc
partiellement efficace des nouvelles normes. L'attentisme d'une partie des
entreprises vis a vis
des differentes consequences comptables et fiscales en est un
exemple.
78 Voir aussi « Fiscalite et normes comptables
internationales : Mais où et donc or ni car ? » Erice Delesalle,
Revue de Droit fiscal, N°l6 Annee 2004
P. 739
Dans le cadre d'une convergence des comptes
statutaires vers les comptes consolides IFRS,
peut-on accepter que, des regles internationales creees pour
des Groupes internationaux et cotes, soient appliquees de la méme
maniere aux PME ? Qu'en est-il au regard de l'egalite devant
l'impôt79 ?
Le flou persiste au niveau des autorites, notamment
aupres de l'Administration fiscale dont l'immobilisme ne fait
qu'entretenir une position plutôt sceptique des entreprises au regard des
IAS/ IFRS. Ce flou ne fait que renforcer la perte de souverainete des Etats
face a une Europe en plein chantier, voyant avec l'application des IAS / IFRS
l'occasion d'harmoniser le resultat des entreprises et donc de faire emerger
tant bien que mal a l'avenir, une reelle fiscalite europeenne, faute de
politique clairement exprimee a ce sujet.
De méme, est-il raisonnable d'accepter que le resultat
soit plus volatil et par consequent, moins
« contrôlable » pour les entreprises ? Qu'en
sera-t-il en terme de budget pour l'Etat ? Des regles specifiques doivent-elles
étre mises en oeuvre, afin de « lisser » le resultat d'un
exercice a l'autre, dans le but de ne pas avoir trop de discordances au niveau
des entreprises ?
Par consequent, l'emergence d'un bilan fiscal paralt
souhaitable et inevitable. Les informations financieres ont un but que
la fiscalite ne permet pas d'accomplir. Depuis longtemps,
les entreprises appliquent des regles fiscales au sein
méme de leur comptabilite, ce qui conduit a une veritable pollution
non justifiee des comptes publies par les entreprises. Par exemple,
le retraitement des provisions reglementees et des amortissements
fiscaux pour le calcul du resultat fiscal ne fait que plaider en la faveur
d'une deconnexion de la fiscalite et de la comptabilite.
Ainsi, la deconnexion de la fiscalite permettrait l'emergence
d'un resultat europeen et donc
79 Voir aussi « Fiscalite et normes comptables
internationales : Mais où et donc or ni car », Eric Delesalle,
Revue de droit fiscal, N°l6, annee 2004, P.739
le renforcement tant attendu par l'Europe de sa position
economique et financiere dans le monde,
tout en permettant aux pays membres de preserver une marge de
manoeuvre en terme de politique fiscale. De plus, la deconnexion de la
fiscalite et de la comptabilite est d'autant plus justifiee que
« l'Underlying performance » (resultat intrinseque de
l'entreprise) ne sera plus qu'une information
en annexe avec les normes IAS / IFRS. Or c'est justement ce
resultat qui devrait faire l'objet d'une taxation et non un resultat global,
influence par des phenomenes exogenes.
Les normes IFRS permettent l'etablissement de regles
communes quant a la comptabilite
des societes europeennes. Neanmoins, le projet
d'appliquer de telles regles doit s'accompagner d'une reelle volonte
d'harmoniser la fiscalite europeenne et donc le resultat des entreprises. Or le
chemin semble pour l'instant long et laborieux, surtout si l'on se refere aux
propos qu'ont tenu le Premier ministre anglais Tony Blair et son homologue
estonien Juhan Parts ,lors d'une interview consacree au quotidien « Les
Echos » du 3 novembre 2003. Ceux-ci ont en effet defendu un « Non
a l'harmonisation fiscale [en Europe] ». L'application des
normes IFRS permettrait-elle de s'affranchir de ces reticences ou,
au contraire, ne seront-elles laissees qu'en l'etat, a demi achevees ?
Il est legitime de se poser la question de l'eventuelle extension aux comptes
statutaires, puisque selon quel principe et quelle logique, deux principes
(IFRS et PCG) peuvent-ils refleter la realite ? Neanmoins, certains pays tels
que l'Allemagne ou la France s'accordent sur une eventuelle harmonisation (taux
minimum d'imposition si l'on en croit le quotidien Le Figaro du 28 mai
2004).
En definitive, quel que soit le point de vue adopte et le degre
d'avancement des discussions
et projets de convergences, tant de la part des
entreprises que des autorites nationales ou europeennes, la seule attitude
a adopter80 est a l'instar des normes IAS, elle aussi anglo-saxonne
:
« Wait and see... »
80 Faute de reel choix et loin d'étre
satisfaisante
Sources
Interviews :
- M. Dominique Villemot, avocat fiscaliste Cabinet
Villemot, Nevot, Barthes et associes, President du Groupe « Incidences
fiscales » au CNC (realisee le l5/04/2004)
- Equipe de la Direction des Affaires fiscales de Pechiney
Groupes de discussions et conferences (avec interventions
de la DLF et du CNC) :
- Ernst & Young : « Les incidences fiscales
des IFRS », Hôtel Intercontinental, le
02/03/2004
- MEDEF « Groupe incidences fiscales » : CNC,
Direction de la legislation fiscale, entreprises, le 07/04/2004
- AFEP : table ronde : « expose sondage sur le projet
d'avis du 24 mars 2004 concernant la definition, l'evaluation et la
comptabilisation des actifs » 26/04/2004
Etudes :
- « Les consequences fiscales de l'adoption des normes
comptables internationales » : M.
Dominique Villemot, revue de Droit fiscal N° 50 P.l58l annee
2003
- « Fiscalite et normes comptables
internationales » : Eric Delesalle, President de la commission de
droit comptable du Conseil superieur de l'Ordre des experts-comptables,
Navis, Etude
- « L'extension des normes internationales aux
comptes sociaux et la deconnexion entre fiscalite et comptabilite »
: M. Gilbert Gelard, Membre de l'IASB, revue de Droit fiscal N°8
P.423 annee 2004
- « Conversion IFRS : plus qu'un exercice purement
technique » : Desk IFRS Ernst &
Young, Bruxelles.
-
|
« Amortissement et depreciation d'actifs » : ed.
Francis Lefebvre 52-03 P.3
|
|
-
|
« Fiscalite et normes comptables internationales : mais
ou et donc or ni car » :
|
M.Eric
|
Delesalle, President de la commission de droit comptable du
Conseil superieur de l'Ordre
des experts-comptables, revue de Droit fiscal N°l6 P.739
annee 2004
- Dossier IFRS Revolution dans l'entreprise, Les Echos, jeudi l3
mai 2004
Articles :
- Les banques a la veille d'une nouvelle ere comptable
et prudentielle : Laura Berny et
Alexandre Counis, Les Echos, l6/03/2004
- Plans de stock-options : l'IASB publie sa norme de
comptabilisation : Caroline Lechantre, Les Echos, l9/02/2004
- IAS : tout ce qui va changer dans les comptes des
societes : Laurent De Lapouge, Le
Revenu, N° 758
- Identifier les incidences fiscales des normes IFRS :
Ernst & Young, Option finance, N°779
- Le traitement comptable des fusions et operations
assimilees vient d'étre modifie : William Bordet, Dominique Villemot,
Option finance, N°779
- « Ces nouvelles normes qui revolutionnent les
bilans » : Anne-Laurence Fitere, Enjeux mai 2004.
Supports electroniques :
- Plan application IFRS Pechiney : Directions des Affaires
Financieres et Fiscales
- Richelieu Finance, IFRS : rapport sur la methode SG, 2004
- IBFD European taxation articles 07/03
Sites Internet:
-
www.iasb.org
-
www.iasc.uk.org
-
www.netpme.fr/bilan-entreprise/article.php
-
www.europa.eu.int (company taxation, IAS
adoption process, listes des normes)
-
www.experts-comptables-fr.org
-
www.exafi.com
-
www.dexia.fr/corporate
-
www.jobfinance.com (revue de presse)
-
www.minefi.gouv.fr/minefi/entreprise/comptabilite.index
-
www.accaglobal.com/publications
-
www.bcentral.fr
Ouvrages :
- Memento pratique comptable 2004, Francis Lefebvre
- Code general des impôts 2004, Francis Lefebvre
- Memento pratique fiscal 2004, Francis Lefebvre
- IFRS 2005, PriceWaterHouseCoopers, Francis Lefebvre
- Code de commerce 2004, Dalloz
Annexes : Les annexes ont ete tirees de
www.legifrance.gouv.fr.
Annexe 1
Arrêt SIFE 1996
Relevent seulement du regime fiscal des elements
incorporels de l'actif immobilise de
l'entreprise les droits constituant une source reguliere de
profits, dotes d'une perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet
d'une cession.
CE 21 août 1996, n° 154488, 8e et
9e s.-s., SA Sife.
MM. Groux, Pres, - Froment-Meurice, Rapp. - Arrighi de Casanova,
Comm. du Gouv. - SCP Lyon- Caen, Fabiani, Thiriez, Av.
Considerant que, par un contrat conclu le 27 septembre l979, M.
Emile Wodli, qui etait
alors president-directeur general de la SA Electroli, devenue la
SA Sife, a concede a cette societe la licence exclusive d'exploitation, sur le
territoire français, de la marque d'appareils electromenagers
« Kity » et de la marque de service « avant-vente
» de ces appareils, « Kity-Conseil », dont il etait titulaire et
qu'il avait deposees, la premiere, en l960 et en l975, la seconde le 22 mars
l979 ; que
cette concession avait ete consentie pour une duree de dix ans,
renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement par la societe
concessionnaire d'une redevance egale a 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes
resultant de l'exploitation commerciale des deux marques ; que la concession
ne pouvait étre resiliee par M. Wodli que dans deux cas
definis par l'article 8 du contrat ; que, celui-
ci ne prevoyait, en son article 3, le droit pour la societe
concessionnaire d'accorder des sous- concessions que pour la marque «
Kity-Conseil » ;
Considerant que ne doivent suivre le regime fiscal des
elements incorporels de l'actif immobilise de l'entreprise que les
droits constituant une source reguliere de profits, dotes d'une
perennite suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession ; qu'en
jugeant que, eu egard a la duree et a l'etendue du champ d'application
territorial de la concession des deux marques Kity et Kity-Conseil, les
redevances versees a M. Emile Wodli par la SA Sife devaient
étre regardees comme remunerant l'acquisition, par cette societe,
d'elements incorporels de son actif immobilise, sans tenir compte de la
non-cessibilite du droit d'exploiter la marque « Kity », la cour
administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que la SA Sife
est, des lors, fondee a demander l'annulation de l'arrét attaque ;
qu'il y a lieu en l'espece, de renvoyer l'affaire devant la cour
administrative d'appel de Nancy ;
Considerant que, dans les circonstances de l'espece, il
y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du
l0 juillet l99l, de condamner l'État a payer a la SA Sife la somme de
l7 790 F qu'elle reclame, au titre des frais exposes par elle et
non compris dans les depens ;
Decide : l° Annulation de l'arrét de la CAA
; 2° Renvoi devant la CAA de Nancy ; 3° Condamnation de
l'État, au titre de l'article 75-I de la loi du l0 juillet l99l, a
verser une somme de
l7 790 F a la SA Sife.
Annexe 2
Arrêt Trinôme
1° Un engagement de non-concurrence ne
constitue un element incorporel de l'actif immobilise que
si, eu egard a son ampleur, a sa duree et au degre de
protection qu'il implique, il a pour effet d'accroltre la valeur de
l'actif incorporel de l'entreprise, notamment par le gain de parts de
marche.
2° Un engagement de non-concurrence, aux
termes duquel il est interdit a l'interesse de conclure
des affaires avec certains clients pendant une duree de deux
ans et de s'associer avec des entreprises concurrentes pendant trois ans, a
pour seul effet de proteger l'entreprise, pendant une duree limitee, contre un
risque de diminution de sa clientele provenant d'un ancien salarie et ne peut
étre regarde comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la
societe.
3° Une cour administrative d'appel
qualifie inexactement les faits en regardant cet engagement comme un
element incorporel de l'actif immobilise.
4° Les commissions qui ne remunerent
aucune intervention d'un ancien salarie et qui, par suite, ne sont pas en tant
que remunerations deductibles des resultats de la societe, le sont en revanche
en tant qu'elles remunerent un engagement de non-concurrence qui
n'augmente pas la valeur de l'actif immobilise de l'entreprise et qui est
conforme a l'interét de celle-ci.
CE 3 novembre 2003 n° 232393, 9e et
10e s.-s., SA Trinôme
M. Stirn, Pres. - Mlle Burguburu, Rapp. - M. Vallee, Comm. du
gouv. - SCP Celice, Blancpain, Soltner, Av.
Considerant qu'il ressort des pieces du dossier soumis
aux juges du fond, que, par un protocole d'accord signe le 22
fevrier l985 entre M. Jacques Simoneau et M. David-Bellouard,
principaux actionnaires de la SA Trinôme, anciennement Simoneau
Cart'Ouest, M. Simoneau a cede la totalite de ses actions, s'est engage a
demissionner de ses fonctions de directeur commercial
et a souscrit un engagement de non-concurrence confirmant et
completant les obligations resultant
de son contrat de travail ; que, par ce protocole,
M. Simoneau s'engageait d'une part a ne pas concurrencer la societe
aupres de certains de ses clients jusqu'au 3l mars l987, d'autre part a ne pas
travailler avec certains de ses concurrents jusqu'au 3l mars l988, et enfin a
ne pas utiliser son nom patronymique comme enseigne ou raison sociale dans
l'activite d'imprimerie pendant une duree de quinze ans ; que ce
méme protocole prevoyait que M. Simoneau percevrait au titre
d'agent commercial une commission hors taxe de l0 % sur le chiffre d'affaire
realise jusqu'au 3l mars l987 aupres d'une liste de clients jointe en annexe ;
qu'a la suite d'une verification de comptabilite portant
sur les exercices clos le 3l mars des annees l986 a l988,
l'Administration fiscale a reintegre dans
les benefices imposables de la societe les sommes de l9l 468 F
pour l'exercice clos le 3l mars l986
et 20l 484 F pour l'exercice clos le 3l mars l987, qui avaient
ete versees a M. Simoneau et deduites
par la societe au titre du l° du l de l'article 39 du CGI,
au motif que ces sommes ne remuneraient
pas un travail effectif mais avaient pour contrepartie
l'engagement de non-concurrence souscrit par
M. Simoneau, lequel accroissait l'actif immobilise de la societe
; que ces redressements ont eu pour consequence un complement d'impôt sur
les societes au titre de l'annee l988, assorti de penalites ;
Considerant qu'un engagement de non-concurrence ne
constitue un element incorporel de l'actif immobilise que si, eu egard a
son ampleur, a sa duree et au degre de protection qu'il implique,
il a pour effet d'accroltre la valeur de l'actif
incorporel de l'entreprise, notamment par le gain de parts de marche
;
Considerant qu'il resulte des pieces du dossier soumis
aux juges du fond que, si M. Simoneau etait le fils et portait le nom du
fondateur de l'imprimerie Simoneau qui a fusionne pour devenir Simoneau
Cart'Ouest, la garantie de non-concurrence conclue au benefice de la societe,
aux
Avril 2004 l00
termes de laquelle il etait interdit a l'interesse de conclure
des affaires avec certains clients pendant
une duree de deux ans et de s'associer avec des entreprises
concurrentes pendant trois ans, et qui avait pour seul effet de proteger
l'entreprise, pendant une duree limitee, contre un risque de diminution
de sa clientele provenant d'un ancien salarie, ne pouvait
étre regardee comme augmentant la valeur de l'actif immobilise de la
societe ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes, en regardant
cet engagement comme un element incorporel de l'actif immobilise de
la societe Trinôme a inexactement qualifie les faits qui lui
etaient soumis ; qu'il y a lieu, des lors, d'annuler l'arrét
attaque ;
Considerant qu'il y a lieu, dans les circonstances de
l'espece, de faire application des dispositions de l'article L 82l-2 du C.
just. adm. et de regler l'affaire au fond ;
Considerant qu'aux termes de l'article 39 du CGI : « l.
Le benefice net est etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci
comprenant (...) notamment : l° Les frais generaux de toute
nature, les depenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). Toutefois
les remunerations ne sont admises en deduction des resultats que dans la
mesure où elles correspondent a un travail effectif et ne sont pas
excessives eu egard a l'importance du service rendu. Cette disposition
s'applique a toutes les remunerations directes ou indirectes, y compris les
indemnites, allocations, avantages en nature et remboursement de frais. »
;
Considerant qu'aucune piece du dossier ne permet de rattacher les
commissions versees a M. Simoneau et reintegrees par l'Administration dans les
resultats de la societe a des prestations reelles
de l'interesse, des lors que ni les factures de vente
qui ont servi a calculer le montant des commissions, ni les
declarations annuelles des salaires (DAS 2) remplies par la societe,
ni les factures emises par M. Simoneau ne mentionnent ou ne
justifient la realite de son intervention ; qu'ainsi, les commissions
reintegrees par l'Administration au titre des exercices clos en l986
et l987 ne sont pas des remunerations deductibles en application du l° du
l de l'article 39 du CGI ;
Considerant toutefois qu'eu egard aux explications
subsidiairement apportees par la societe
et admises par l'Administration, ces sommes doivent
étre regardees comme la remuneration de l'engagement de
non-concurrence liant M. Simoneau ; que, pour les motifs mentionnes
ci-dessus,
cet engagement ne saurait constituer un accroissement de l'actif
immobilise de l'entreprise ; que, des lors, les sommes versees en contrepartie
de cet engagement, dans l'interét de l'entreprise, constituent
des charges deductibles de ses resultats ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la societe
Trinôme est fondee a soutenir que c'est a tort que le tribunal
administratif de Nantes a rejete sa demande de decharge du complement
d'impôt sur les societes et des penalites correspondantes
auxquels elle a ete assujettie au titre de l'exercice clos en l988 ;
Decide : l° Annulation de l'arrét de la cour
administrative d'appel de Nantes et du jugement du tribunal
administratif de Nantes ; 2° Decharge.
Avril 2004 l0l
|