PREMIERE PARTIE : La qualification de contrat de
concession exclusive.
CHAPITRE I - L'établissement des relations
contractuelles entre les
parties
SECTION I - Les parties
au contrat
Paragraphe 1 - La personne du concédant
Paragraphe
2 - la personne du concessionnaire
SECTION II - Les conditions de
validité du contrat
Paragraphe 1 - Les informations
précontractuelles
Paragraphe 2 - la forme du contrat
Paragraphe 3
- La durée du contrat
SECTION III - L'objet du
contrat
Paragraphe 1 - La commercialisation exclusive des produits
Hermès
Paragraphe 2 - L'intérêt de la concession
exclusive pour la vente des
produits Hermès
CHAPITRE II - Le contrat au sein du droit de la
concurrence
SECTION I - La validité du contrat au
regard du droit des ententes
Paragraphe 1 - Les éléments
constitutifs d'une entente anticoncurrentielle
Paragraphe 2 - Les ententes
et la concession commerciale
SECTION II - La validité du contrat au regard
des abus de positions dominantes
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs d'un
abus de position dominante
Paragraphe 2 - Les abus de positions dominantes
et la concession commerciale
SECTION III - Exemption ou sanction
des pratiques
Paragraphe 1 - Les exemptions
Paragraphe 2 - Les
sanctions
SECONDE PARTIE : Le régime du contrat de
concession exclusive.
CHAPITRE I - Les obligations nées du
contrat
SECTION I - Les obligations du
concédant
Paragraphe 1 - L'obligation de respecter
l'exclusivité de fourniture
Paragraphe 2 - L'obligation
d'assister le concessionnaire
Paragraphe 3 - l'indétermination du
prix de vente des produits
SECTION II - Les obligations du
concessionnaire
Paragraphe 1 - L'obligation de respecter
l'exclusivité
d'approvisionnement
Paragraphe 2 - L'obligation
de respecter la délimitation territoriale
quant à la
commercialisation des produits
CHAPITRE II - La disparition des
relations contractuelles
SECTION I - Les causes de
l'extinction du contrat
Paragraphe 1 - L'arrivée du terme
Paragraphe 2
- La circulation du contrat
Paragraphe 3 - La résiliation du contrat par le
concédant
Paragraphe 4 - La résiliation du contrat par le
concessionnaire
SECTION II - Les effets de l'extinction du
contrat
Paragraphe 1 - L'absence d'un droit à indemnisation
Paragraphe 2 - Les obligations à la charge du
concédant et du concessionnaire
INTRODUCTION :
La concession commerciale est un contrat liant un
fournisseur à un commerçant indépendant, auquel il
réserve la vente de ses produits, à la condition qu'il accepte un
contrôle commercial, comptable, voire financier de son entreprise et
parfois s'engage à s'approvisionner, dans ce secteur, exclusivement chez
le concédant.
Dés le début du XIXe siècle, les fabricants
ont pris conscience que leur intérêt était d'attacher les
consommateurs à la marque que porte leurs produits. C'est en fonction de
cette préoccupation que s'est dessiné le cadre juridique de la
concession exclusive. Cependant, ce type de contrat commercial d'origine
récente ne possède pas en France de statut légal qui lui
soit propre. Il ne relève d'aucune formule contractuelle
précédente et permet aujourd'hui la commercialisation de divers
produits, et notamment de produits dont la diffusion nécessite certaines
exigences, comme la distribution de produits de luxe.
Il met en oeuvre un éventail d'obligations à la
charge d'un grossiste, d'un détaillant ou d'un commerçant
propriétaire de son fonds de commerce, qui achète les produits du
fournisseur pour les revendre à ses propres clients. En effet, ce
dernier supporte une subordination totale quant à la politique de vente
de ses produits souvent rattachés à la notoriété de
la marque du concédant. Il est également astreint à une
ère géographique et une exclusivité d'approvisionnements
contractuellement délimitées, en contrepartie il
bénéficie d'un monopole de revente sur ce territoire. On parle de
« faisceau d'obligations réciproques de faire et de ne pas
faire qui permet d'assurer sa subordination économique ».
La structure du contrat de concession exclusive repose sur un
support, c'est-à-dire le contrat cadre, qui va énoncer
l'essentiel des futurs contrats d'application et, va définir à
l'avance le régime applicable aux parties durant la vie du contrat, et
également au terme de celui-ci.
Le contrat cadre décrit l'ensemble des obligations
réciproques à la charge des parties, qui vont être
différentes selon la nature du commerce concédé. En
général, les obligations principales tiennent à
l'assistance du concessionnaire par le concédant, l'octroi d'aides
financières, la fourniture de signes distinctifs, la réservation
d'un marché. En échange, le concessionnaire doit se tenir aux
clauses de quota ou de minima quant à son approvisionnement, assurer le
service après vente, utiliser l'enseigne et le panonceau de la
marque...et surtout rester digne de commercialiser les produits du
concédant. Effectivement, il s'agit d'un contrat conclu
« intuitus personae », ce qui sous entend un devoir de
loyauté, d'honnêteté et de sincérité à
la charge des deux parties, dont l'intérêt commun est le
développement d'une clientèle, et par conséquent, du
chiffre d'affaire.
Ce type de contrat met le distributeur dans une situation de
précarité notamment au terme de celui-ci, puisque il n'aura pas
droit à sa prorogation, ni à l'obtention d'une indemnité
de clientèle dans la mesure ou la jurisprudence a toujours refusé
de lui en octroyer la propriété.
Chaque contrat de concession commerciale présente des
particularités qui lui sont propres, nous nous interrogerons sur toutes
ces caractéristiques, et plus précisément, sur celles du
contrat cadre HERMES.
Nous nous intéresserons tout d'abord à la
qualification du contrat de concession exclusive HERMES (première
partie), puis, au régime qui en découle (seconde partie).
LA
QUALIFICATION DE CONTRAT
DE CONCESSION EXCLUSIVE.
La « concession » est le contrat
commercial conclu « intuitu personae » par lequel un
commerçant indépendant dit
« concessionnaire » se procure auprès d'un autre
commerçant, fabricant ou grossiste, dit le
« concédant » des marchandises qu'il s'engage
à commercialiser sous la marque du concédant, lequel lui
confère une exclusivité pour un temps et dans une ère
géographique délimitée. Il s'agit en général
d'une exclusivité de vente, comme dans le contrat étudié
en l'espèce, mais des exclusivités se rencontrent
également dans les contrats de fournitures et les contrats de
prestations de services.
La qualification du contrat de distribution en contrat de
concession commerciale exclusive nécessite dans un premier temps,
d'étudier la mise en place des rapports entre les parties au contrat
(CHAPITRE I), puis, dans un deuxième temps d'analyser sa validité
au regard du droit de la concurrence (CHAPITRE II) .
CHAPITRE I : L'ETABLISSEMENT DES RELATIONS
CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES.
La conclusion du contrat de concession exclusive est
préalablement soumise à toute une série
d'opérations qui sont nécessaires à sa validité. En
effet, la conclusion des contrats de distribution est en pratique
précédée d'une phase de négociation propre au monde
des affaires, ou tout d'abord, les parties doivent faire l'objet d'une
identification (section 1), puis, le contrat lui-même doit
répondre à un certains nombre de conditions quant à sa
validité (section2), et, enfin, l'objet du contrat doit être
déterminé (section 3).
SECTION I : LES PARTIES AU CONTRAT.
La concession exclusive fait naître une relation
contractuelle particulière ou se rencontrent deux protagonistes :
le concédant qui est le fournisseur (paragraphe 1), ainsi que, le
concessionnaire qui est le distributeur (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LA PERSONNE DU
CONCEDANT.
L'étude du rôle du concédant au
sein du contrat nous conduira à envisager dans un premier temps la
notion (A), puis dans un deuxième temps, sa liberté quant au
choix de son concessionnaire exclusif (B).
A) La notion de concédant.
Comme nous avons pu le constater
précédemment lors de la définition de la concession
exclusive, généralement le concédant est un
commerçant, fabricant ou un grossiste. Dans tous les cas, son rôle
essentiel sera de fournir exclusivement son concessionnaire au sein d'un
territoire qu'il aura pris soin de déterminer préalablement
à la conclusion du contrat.
En l'espèce, la personne du concédant est
déterminée dans le préambule du contrat : il s'agit
de la Société Anonyme HERMES SELLIER (désormais
appelée HERMES). Dans notre situation le concédant est un
fabricant spécialisé dans la sellerie, maroquinerie, bijouterie,
parfumerie, art de la maison et textile de luxe. Ce dernier confère au
concessionnaire, un monopole de revente de ses produits dans la ville de
Montpellier. Le contrat étant conclu « intuitu
personae » (clause n°20), il est tenu de l'exécuter
personnellement et loyalement. Le concédant devra assister son
distributeur tout au long du contrat, néanmoins, il devra lui garantir
une certaine indépendance, notamment dans le cadre de son
activité, sous peine de voir sa responsabilité
engagée1(*).
B) Le libre choix du concessionnaire.
Le choix de son concessionnaire par le concédant
est important dans la mesure ou il sera le seul à commercialiser ses
produits sur le territoire. De plus, dans la majorité des cas, et comme
dans notre situation d'espèce, les produits destinés à la
vente sont attachés à une marque prestigieuse (HERMES), c'est
pourquoi le concessionnaire choisi doit être à la hauteur. En
effet, ce dernier aura la responsabilité de préserver l'image de
marque des produits, c'est là l'essence de la concession exclusive.
Dés lors, le concédant recherchera un concessionnaire
« ayant du ressort, de l'expérience sans routine, le sens de
l'initiative mais sachant accepter une certaine discipline, de l'ambition mais
tempérée par le respect de la parole donnée, de la
persévérance sans entêtement, le goût du risque
raisonné, du bon sens, permettant de discerner entre le vrai et le faux,
l'excessif et le mesuré, les rêves et la
réalité ... ; en un mot le bon distributeur est un
homme de caractère »2(*). Cela est d'autant plus vrai en ce qui concerne la
distribution des produits de luxe ou la clientèle qui
pénètre dans le magasin s'attend à un certains
standing.
Cependant, il est important de préciser que si le
concédant exclusif est libre de traiter avec la personne de son choix,
il est tenu de respecter les critères qualitatifs qui justifient la
distribution exclusive. Dés lors, le libre choix du concessionnaire par
le concédant est soumis à une condition : ce choix ne doit
pas être fait de manière discriminatoire3(*).En effet, dans un arrêt en
date du 25 janvier 2000 la chambre commerciale de la cour de cassation est
revenue sur sa jurisprudence antérieure qui admettait le principe de
liberté de choix en matière de distribution exclusive4(*). L'arrêt
déféré, qui avait décidé que le refus
d'agrément en vue de devenir concessionnaire opposé à une
société, a été censuré pour manque de base
légale, dés lors que les motifs de l'arrêt ne permettaient
pas de vérifier si les concessionnaires étaient choisis selon les
mêmes critères objectifs opposables à tous les candidats.
Il s'agit là d'une référence au principe
d'égalité.
Il convient désormais de s'attacher à
l'étude du concessionnaire.
PARAGRAPHE II : LA PERSONNE DU CONCESSIONNAIRE.
Afin de mieux cerner la place du concessionnaire au
sein du contrat, nous nous intéresserons d'abord à la notion (A),
puis, à son rôle (B).
A) La notion de concessionnaire.
Le concessionnaire est celui qui
bénéficie de l'exclusivité conférée par le
concédant. Il s'agit d'un commerçant juridiquement
indépendant, propriétaire de son fonds de commerce qui
achète les produits de son concédant pour les revendre à
ses propres clients. Dés lors, le concédant est un vendeur et le
concessionnaire est un revendeur5(*). Il peut être une personne physique, mais rien
ne s'oppose au fait qu'il soit une société, cela est très
fréquent en pratique. En effet, ces sociétés ont
généralement comme seul objet social, l'exploitation de la
concession commerciale6(*).
Le contrat doit également être fourni à la
Direction Générale Concurrence Consommation Répression des
Fraudes.
En l'espèce, nous nous trouvons bien dans ce cas puisque
selon le préambule de notre contrat le concessionnaire est la
Société Anonyme CAROLINE BARBERA.
B) Le rôle du concessionnaire.
A travers le contrat, le concessionnaire s'engage de
façon exclusive à acheter les produits du concédant, en
l'espèce les produits griffer de la marque HERMES afin de les
commercialiser uniquement sur le territoire de Montpellier. De la même
façon que le concédant il est tenu d'une obligation de
loyauté (clause n°20).
L'intérêt pour notre concessionnaire est l'assurance
d'un chiffre d'affaire dans la mesure ou il est le seul sur le territoire
à pouvoir commercialiser un type de produit, à l'exception de la
parfumerie qui est également vendu par un réseau de distributeurs
agrées (distribution sélective). Ici l'intérêt
économique de la concession est en rapport avec la réputation du
réseau, à son image de marque. En effet, la
notoriété et la qualité des produits fabriqués par
HERMES étant incontestable, le concessionnaire va
bénéficier dés le début de son activité de
la clientèle attachée à la marque. De plus, dans cette
recherche de réussite, ce dernier sera « manager »
par le concédant durant toute la durée de
l'exclusivité : politiques commerciales, formation du personnel,
aménagement des locaux... (cf infra).
Il s'agit désormais d'analyser les conditions de
validité du contrat.
SECTION II : LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT.
Afin que le contrat de concession ne subisse aucun
risque de nullité quelques opérations doivent être
révérées. Dans un premier temps, le concédant se
doit de fournir certaines informations précontractuelles au
concessionnaire (paragraphe1), dans un deuxième temps le contrat doit
faire l'objet d'un certains formalisme (paragraphe 2), et enfin, une
durée d'exclusivité doit être respectée (paragraphe
3).
PARAGRAPHE I : LES INFORMATIONS
PRECONTRACTUELLES.
Avant d'envisager les conséquences de
l'obligation légale (B), il est nécessaire d'étudier le
contenu de la loi Doubin (A).
A) Le contenu de la loi Doubin.
L'article premier, alinéa premier, de la loi
Doubin du 31 décembre 19897(*), codifié à l'article L.330-3 du Code de
Commerce impose au concédant une obligation précontractuelle
d'information en faveur du candidat concessionnaire. Nous nous attacherons
à étudier d'abord les conditions d'application de ce texte (1),
puis les documents visés par cette obligation (2).
1) les conditions d'application de l'article L.330-3.
La loi prévoit trois conditions quant à
l'application du texte :
· la mise à disposition de signes distinctifs, ce
n'est pas un droit mais un prêt à usage, ce qui exclut la cession
de marque. En l'espèce, nous nous trouvons bien dans ce cadre puisque le
concédant octroi l'usage de la marque HERMES au concessionnaire tout en
restant propriétaire des droits de propriété
intellectuelle sur la marque (clause n°16).
· un engagement d'exclusivité ou de quasi
exclusivité, ce qui sous entend la présence d'une clause
d'exclusivité dans le contrat (clause n°3). En l'espèce, il
s'agit d'une exclusivité totale sur la marque HERMES.
· un intérêt commun entre les parties, c'est
une condition marginale car elle est souvent ignorée par la
jurisprudence. Là ou elle trouve son importance c'est lors de
l'appréciation de la condition d'exclusivité, en ce sens qu'elle
permet de l'apprécier d'une meilleure manière.
2) les documents visés par cette obligation.
Le contenu du document a été
précisé par un décret du 4 avril 19918(*). Il doit notamment contenir
l'adresse du siége de l'entreprise, la nature de ses activités,
le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, les domiciliations bancaires de l'entreprise, la date
de création de l'entreprise ...en résumé le
fournisseur doit donner toutes les informations sincères permettant au
distributeur de s'engager en toute connaissance de cause. Le concédant
doit également fournir des informations relatives aux perspectives de
développement de l'activité (ce qui est différent du
prévisionnel d'activité). Ce sont des informations
stratégiques, ce qui pose parfois des problèmes, c'est pourquoi
ces informations sont souvent assorties d'une clause de confidentialité
avec clause pénale.
Ces renseignements doivent être fournis vingt jours
minimum avant la signature du contrat, sauf si l'on peut établir que le
rapport contractuel existait avant la signature du contrat9(*).
B) Les conséquences de l'obligation légale.
Au pénal, l'inexécution de l'obligation
d'information est sanctionnée par une contravention de la
cinquième classe, néanmoins, il peut être également
être appliqué les sanctions de la tromperie10(*), de la publicité
trompeuse11(*) et de
l'escroquerie12(*).
Au civil, en cas de manquement le contrat ne sera frappé
de nullité que si un vice du consentement est constaté : un
dol ou une erreur13(*).
Concrètement, la jurisprudence utilise une solution
médiane : si la loi est violée on présumera que le
consentement du distributeur a été vicié sauf si le
fournisseur arrive à prouver que le défaut d'information
établit par le distributeur n'a pas pu affecter son consentement. Il
s'agit de savoir si l'information manquante était essentielle 14(*)La jurisprudence tient compte
de la qualité du distributeur, de son expérience15(*), aujourd'hui elle est moins
soucieuse de protéger la partie faible au contrat.
Il s'agit désormais d'analyser la forme du contrat de
concession.
PARAGRAPHE II : LA FORME DU
CONTRAT.
Nous envisagerons tout d'abord l'exigence de
l'écrit imposé par la loi (A), puis, la finalité
protectrice de celui-ci (B).
A) L'exigence d'un écrit.
Le contrat de concession est un contrat-cadre qui
organise la conclusion éventuelle de contrats ultérieurs dont il
arrête d'ores et déjà les modalités de conclusion et
la teneur, un contrat sur des futurs contrats en somme. Le contrat-cadre est un
contenant, une enveloppe, dont le contenu est composé d'autres contrats,
dits d'application, cela sera souvent des ventes, comme dans notre cas
d'espèce (le concessionnaire achète les produits HERMES au
concédant, et toutes ces ventes seront régis par une multitude de
contrat d'application), mais cela peut être autre chose16(*). A l'origine ce contrat
commercial n'était soumis à aucune règle de forme en
particulier. Cependant, il a fallu se rendre à l'évidence, son
objet étant de régir des relations d'affaires plus ou moins
longues, dont on sait que le monde est souvent cruel, la
nécessité d'établir un écrit s'est fait rapidement
ressentir. Dés lors, la rédaction d'un écrit est devenue
la règle, notamment pour répondre aux exigences du droit de la
concurrence.
En effet l'article L.441-6 alinéa 5 du code de commerce
dispose que « les conditions dans lesquelles un distributeur ou un
prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs,
en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un
contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux
parties. » Le contrat doit également être fourni
à la Direction Générale Concurrence Consommation
Répression des Fraudes. Le manquement à cette obligation est
sanctionné par une amende de 15 000 Euros.
B) La finalité protectrice de l'écrit.
Depuis une trentaine d'années le droit de
contrat développe une philosophie du formalisme consumériste,
aujourd'hui ces préoccupations protectrices s'immiscent dans les
relations d'affaire entre professionnels17(*).
Effectivement, le législateur souhaite que les conditions
imposés par le fournisseur soient couchées sur le papier, ici
l'objectif est de protéger le distributeur qui est la partie faible au
contrat, il s'agit de lutter contre la toute puissance du fournisseur qui
pourrait se livrer à des pratiques discriminatoires (sous couvert de
coopération commerciale) ou faire supporter à son distributeur
des charges beaucoup trop lourdes18(*).
Il convient maintenant de nous attacher à l'analyse de la
durée du contrat de concession exclusive.
PARAGRAPHE III : LA DUREE DU
CONTRAT.
En principe, la durée du contrat de concession
exclusive peut être librement fixée par les parties (A),
cependant, elle ne peut pas aller au-delà d'une période de dix
ans (B).
A) Une durée librement fixée par les
parties.
Lors de la négociation du contrat les parties
peuvent convenir que ce dernier sera conclu pour une durée
indéterminée (1) ou une durée déterminée
(2).
1) un contrat à durée
indéterminé.
Le contrat de concession commerciale peut être
conclu sans prévision d'un terme, cela signifie que le concédant
ou le concessionnaire peuvent y mettre fin à n'importe quel moment sans
que cela puisse emporter le droit à une quelconque indemnité pour
ce dernier, dans la mesure ou le préavis prévu contractuellement
a été respecté19(*) .
Cette aptitude de résiliation unilatérale offerte
aux parties les place dans une certaine aisance en ce sens que, d'une part, le
concessionnaire insatisfait de sa collaboration commerciale avec l'entreprise
du concédant peut retrouver sa liberté assez facilement, d'autre
part, cette faculté met à la disposition du concédant une
arme redoutable contre le concessionnaire qui exécute mal ses
obligations.
Cependant, il est important de préciser que le recours
à des contrats à durée indéterminée est
très rare dans la pratique.
2) un contrat à durée déterminée.
Le contrat étudié en l'espèce est
à durée déterminée (clause n°27), il est
précisé qu'il prendra fin le 30 juin 2008.
2) La sanction du dépassement.
Les dispositions légales sont d'ordre
public20(*), l'application
de la loi du 14 octobre 1943 pouvant être demandée par toute
personne y ayant intérêt, les actes contraires à son
article premier, atteints de nullité absolue, ne sont pas susceptibles
de confirmation21(*) .
Malgré tout la jurisprudence reste hésitante quant
à la sanction de la violation de cette obligation. Parfois les juges ne
prononcent pas la nullité du contrat, mais réduisent la clause
à la durée légalement imposée22(*), parfois ils imposent la
nullité de tout le contrat23(*). Cependant, la tendance de la jurisprudence est
à la réfection et non à la destruction du contrat, donc
dans la majorité des cas le juge prononcera la caducité du
contrat24(*), nonobstant
le fait que cela ne sera possible que si le problème survient au moment
de l'exécution conclu pour une période de dix ans, il prendra
donc fin le 30 juin 2008.
Il n'existe pas de durée idéale, néanmoins
on peut considérer qu'il est nécessaire de trouver un
équilibre entre ce qui parait trop long ou trop court. En effet, si l'on
se place du coté du concessionnaire, il est important que celui-ci
puisse avoir le temps d'amortir ses investissements et de tirer un profit
minimum de sa collaboration commerciale avec le concédant. Au contraire,
le concédant, lui, doit pouvoir garder sa position de
« puissant » au sein de la relation contractuelle, en
conservant la possibilité de mettre un terme au contrat. Cependant on
constate aisément que cette pression continue de peser sur la tête
du concessionnaire en ce sens que, à la fin du contrat le
concédant ne sera pas obligé de le renouveler25(*), à condition qu'il
prévienne le concessionnaire dans le délai contractuel.26(*)
B) Une durée limitée à dix ans.
Bien que la fixation du terme du contrat est
laissée à la libre appréciation des parties, le
législateur à limiter l'engagement d'exclusivité à
travers l'article L.330-1 du commerce (1), et a sanctionné son
dépassement (2).
1) Les conditions d'application de l'article L-330-1.
L'article 1er de la loi du 14 octobre 1943
dispose que « est limitée à dix ans la durée de
validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur,
cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis-à-vis de son
vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets
semblables ou complémentaires en provenance d'un autre
fournisseur. »
En l'espèce, nous rentrons bien dans le cadre de la loi
(qui émet trois conditions d'application) :
- l'acheteur est le concessionnaire.
- le vendeur est le concédant.
- le concessionnaire s'engage à ne pas commercialiser des
objets semblables ou complémentaires aux produits HERMES.
La durée de notre contrat semble parfaitement respecter la
loi puisqu'elle est alignée sur elle (dix ans).
La finalité de ce texte est de limiter la
dépendance du distributeur qui est la plupart du temps aggravée
par son engagement d'exclusivité27(*) .
De plus, l'article L.330-2 du code de commerce prévoit que
si le contrat munit d'une telle clause « est suivi
ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements
analogues portant sur le même genre de biens, les clauses
d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin
à la même date que celle figurant au premier
contrat. »L'objectif de cette disposition est d'éviter que le
fournisseur prolonge de manière forcée l'exécution du du
contrat, et pas au cours de sa formation.
Nous allons désormais nous intéresser à
l'étude de l'objet du contrat.
SECTION III : L'OBJET DU CONTRAT.
L'objet de notre contrat est la commercialisation
exclusive des produits HERMES par le concessionnaire (paragraphe 1), ce qui
présente de nombreux avantages pour l'entreprise concédante
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LA COMMERCIALISATION EXCLUSIVE DES
PRODUITS HERMES.
En l'espèce le concédant, confère
au concessionnaire une exclusivité pour la vente sur le territoire de
Montpellier des produits HERMES (clause n°1).
Dans cette commercialisation exclusive, on y voit une sorte de
vente à monopole c'est-à-dire une vente effectuée à
un revendeur et comportant pour le vendeur l'obligation de ne pas effectuer de
vente de produits semblables à quiconque dans un secteur territorial
déterminé28(*). C'est dans cette relation juridique que vont se
conjuguer les différents rôles du concédant et du
concessionnaire, mêlant principe d'indépendance et subordination.
Tout au long de l'exécution de son contrat le concessionnaire sera seul
maître de sa réussite commerciale, ce sera à lui de
réaliser les investissements financiers et personnels afin que son
entreprise fonctionne. Cela ne sera pas son seul objectif, certes ses clients
devront trouver pleine satisfaction dans sa concession dans les mêmes
conditions que si ils se trouvés Rue Faubourg
Saint-Honoré, mais le premier qui doit trouver contentement de
son travail c'est le concédant qui peut « brandir la
menace » du non renouvellement de contrat. Pour se faire, ce dernier
assistera le concessionnaire dans ses activités : politique
commerciale, opérations publicitaires... (cf. infra). Le
concédant doit maintenir un équilibre délicat entre
l'indépendance du concessionnaire et le contrôle qu'il doit
exercer sur lui pour maintenir la cohérence et la qualité du
réseau, sa bonne image de marque. C'est une frontière assez floue
qui exige beaucoup de prudence de la part du concédant29(*) .
Quel est l'intérêt de recourir à la
concession commerciale exclusive pour la vente des produits HERMES ?
PARAGRAPHE II : L'INTERET DE LA CONCESSION
EXCLUSIVE POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS HERMES.
Ici trois protagonistes trouvent avantage à
l'utilisation de la concession exclusive quant à la vente des produits,
le concédant (A), le concessionnaire (B) et le client (C).
A) Les avantages retirés par le concédant.
En général, les entreprises qui
décident de recourir à la concession sont détentrices
d'une marque notable et sont désireuses de préserver le prestige
qu'il y est rattaché (en l'espèce il s'agit d' HERMES).C'est
pourquoi il est nécessaire qu'elles puissent limiter le nombre de
distributeurs, que ces derniers aient la capacité de vendre ses
produits, que le personnel et les locaux soient dignes de la marque et que le
distributeur soit en mesure d'assurer un service après vente pour offrir
une totale satisfaction à la clientèle HERMES.
De plus, le choix de la concession est plus avantageuse pour lui
par rapport à une autre forme de distribution en ce sens que la
précarité de la situation du concessionnaire (absence du droit
à indemnité et du droit au renouvellement de son contrat), assure
au concédant que ce dernier fera de son mieux dans la
rentabilité, dans la productivité de l'activité et dans la
défense des droits d'HERMES (clause n° 18).
B) Les avantages retirés par le concessionnaire.
Le premier avantage que pourra obtenir notre
concessionnaire exclusif est directement lié à la renommée
de la marque HERMES, en effet, étant le seul à commercialiser ces
produits de luxe dont la réputation n'est plus à faire, il pourra
en retirer un bénéfice certains sur son chiffre d'affaire.
Lorsque l'entreprise décide d'utiliser la concession exclusive c'est
qu'elle possède déjà une clientèle, qu'elle
fournira à son concessionnaire. Il bénéficie donc
déjà d'un portefeuille de clients attachés à son
enseigne grâce à toute la politique commerciale faite par le
concédant ; « autrement dit, la concession limite les
risques du distributeur »30(*).
Le second avantage au profit de notre concessionnaire est qu'il
ne sera pas seul dans son activité, il bénéficiera des
conseils commerciaux (souvent des directives) et de l'expérience de son
concédant afin que son exploitation obtienne de bons
résultats : travaux d'aménagements et de décoration
(clause n°4), politique de vente adaptée aux produits (clause
n°8), campagne promotionnelle et publicitaire (clause n°9),
fourniture des emballages (clause n°11).
C) Les avantages retirés par la clientèle.
Dans la mesure ou le concessionnaire est soigneusement
sélectionné puis formé par le concédant, le client
est sur de trouver auprès de lui des conseils de qualité ainsi
qu'un service après vente en cas de problèmes liés au
produit. La concession est donc un facteur de sécurité pour la
clientèle. Le privilège pour la clientèle tient
également du fait que lorsqu'elle rencontre un souci avec son produit,
elle peut s'adresser à n'importe quel concessionnaire faisant partie du
réseau, peu important l'endroit ou elle a effectué son achat.
CHAPITRE II : LE CONTRAT AU SEIN DU DROIT DE LA
CONCURRENCE INTERNE ET COMMUNAUTAIRE.
Les contrats de concession exclusive peuvent être
constitutifs d'ententes (section 1), ou d'abus de positions dominantes
(section 2). Selon que les pratiques sont nocives ou pas au marché,
elles peuvent être, soit, exemptées soit, sanctionnées par
le Conseil de la concurrence (section 3).
SECTION I : LA VALIDITE DU CONTRAT AU REGARD DU DROIT
DES ENTENTES.
Il conviendra dans un premier temps de rappeler les
éléments constitutifs d'une entente anticoncurrentielle
(paragraphe 1), puis dans un deuxième temps, de déterminer ce qui
peut être néfaste au marché dans une concession commerciale
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE
ENTENTE ANTI-CONCURRENTIELLE.
En matière d'ententes le droit interne est
similaire au droit communautaire, par conséquent nous les aborderons
ensemble.
Pour qu'une entente soit constituée il faut une
concertation entre plusieurs entreprises (A), ainsi qu'une atteinte au
marché (B).
A) Une concertation entre plusieurs entreprises.
L'article 81 du Traité de Rome31(*)et l'article L.420-1 du code de
commerce parlent respectivement d'accords ou de pratiques concertées (1)
et de décisions d'associations d'entreprises (2).
1) Accords ou pratiques concertées.
Pour qu'il y est accord au sens de l'article 81§1
du Traité de Rome, il suffit que les entreprises en cause aient
exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché
d'une manière déterminée, et, assurément,
« le contrat est le cadre évident de cette expression commune
de volonté »32(*).
La pratique concertée est comportement de collusion qui
n'entre ni dans la catégorie des accords, ni dans celle des
décisions d'associations d'entreprises et s'infère partiellement
d'un parallélisme des comportements des opérateurs
économiques33(*).
2) Décisions d'associations d'entreprises.
Ici, il s'agit d'une décision, plutôt un
acte unilatéral émanant d'une ou plusieurs associations
d'entreprises34(*).
B) Une atteinte au marché.
L'entente n'est pas en elle-même prohibée,
car elle ne sera sanctionnée que si elle a un effet anticoncurrentiel
(1), cependant, quelques tempéraments peuvent être apportés
(2).
1) Un effet anticoncurrentiel.
Plus précisément, il faut que l'entente
est un objet ou un effet susceptible de fausser le jeu de la concurrence, cette
condition est appréciée alternativement par la jurisprudence.
L'objet peut être dépourvu d'effet, cela ne changera
rien quant à sa qualification. Il est apprécié in
concreto, et en fonction de sa gravité sur la restriction de
concurrence, tout en tenant compte de la situation du marché et de
l'importance des entreprises parties à l'entente.
L'effet peut avoir été réalisé ou
n'être que potentiel, du moment que la restriction de concurrence est
prouvée et qu'elle a un lien avec la pratique, il y a entente.
2) Les tempéraments.
Il existe trois tempéraments quant à la
restriction de concurrence :
· la théorie du seuil de sensibilité permet
que des comportements qui affectent une part minime du marché ne soient
pas sanctionnés. En ce qui concerne les accords verticaux, autrement
dit, les contrats de distribution, le plafond est de 15 %.
· la théorie de l'effet cumulatif selon laquelle un
contrat de distribution, qui en lui-même n'affecte pas le marché,
peut avoir un effet anticoncurrentiel en présence d'autres contrats
identiques sur le marché du produit ou du service. Seuls les contrats
conduisant à la fermeture du marché seront remis en
cause35(*).
· la théorie de la règle de raison selon
laquelle un accord ne tombe pas sous l'interdiction de l'article 81§1 du
Traité de Rome, si les restrictions de concurrence sont raisonnables et
proportionnées, ce qui suppose que les avantages concurrentiels
l'emportent sur les effets négatifs36(*).
Il s'agit désormais de comprendre ce qui peut être
nuisible pour la concurrence dans l'application d'un contrat de concession.
PARAGRAPHE II : LES ENTENTES ET LA CONCESSION
COMMERCIALE.
La liste des ententes prohibées par l'article
81§1 du Traité de Rome et l'article L.420-1 du code de commerce
n'est pas exhaustive, néanmoins pour notre étude relative au
contrat de concession exclusive il est important d'axer notre analyse, tout
d'abord, sur les ententes portant sur les prix (A), puis, sur les ententes
instituant des barrières à l'entrée du marché
(B).
A) Entente sur les prix.
Toute entente limitant artificiellement la
liberté de fixation des prix est automatiquement anticoncurrentielle. La
pratique n'est considérée comme licite que si elle porte sur des
prix maxima, en effet l'imposition de prix minima dans un contrat de
distribution est strictement interdite, elle est considérée comme
« clause noire » par tous les règlements
d'exemption.
Comment notre concessionnaire va-t-il fixer les prix de ses
marchandises ?
Le concédant va en général utiliser la
technique des prix conseillés, en effet le fournisseur peut licitement
publier ses prix publics de vente dans des catalogues, et ce qui fait la
différence c'est que le distributeur n'est pas obligé de les
respecter37(*). Le
fournisseur ne dispose d'aucun contrôle dessus.
B) Entente instituant des barrières à
l'entrée sur un marché.
Tant au niveau interne que communautaire la clause
d'exclusivité contenue dans le contrat de distribution (clause n°3
) ne sera jugée valide qu'à la condition qu'elle ne porte pas
atteinte à la concurrence, à défaut elle sera
considérée comme une entente. Cela signifie qu'elle doit
être objectivement nécessaire et proportionnée38(*), dans la mesure ou elle
empêche l'entrée sur le marché d'autres distributeurs
potentiels.
SECTION II : LA VALIDITE DU CONTRAT AU REGARD DES ABUS
DE POSITION DOMINANTE.
Afin de mieux comprendre ce qui peut être
néfaste dans la concession exclusive (paragraphe 2), il est
indispensable de rappeler les éléments qui constituent un abus de
position dominante (paragraphe 1).
PARAGRAPHE I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UN
ABUS DE POSITION DOMINANTE.
Respectivement l'article 82 du Traité de Rome
et l'article L.420-2 du code de commerce prohibent les abus de position
dominante. Ces dernières se caractérisent par une position
dominante (A), un abus (B), ainsi qu'une atteinte au marché (C).
A) Une position dominante.
Une entreprise occupe une position dominante sur un
marché donné lorsqu'elle est en mesure d'agir en toute
indépendance de ses concurrents, clients et fournisseurs39(*). Plus
précisément, la détention par une entreprise d'une
position dominante suppose la présence de principaux indices. En effet,
dans un premier temps il faut déterminer la part de marché de
l'entreprise : si elles sont très importantes, elles constituent un
indice important, mais pas suffisant, de domination. Pour caractériser
correctement la position, il faut s'attacher à l'appréciation
d'autres indices : la position et le statut de l'entreprise, la nature de
l'offre émanant de l'entreprise, la position des concurrents et la
nature du marché, l'existence de barrières à
l'entrée ou l'absence de concurrence potentielle.
La domination peut se présenter sous diverses formes,
effectivement, celle-ci peut être exclusive ou collective,
c'est-à-dire une position dominante détenue en commun par deux ou
plusieurs entités économiques juridiquement indépendantes
mais liées économiquement sur un marché
donné40(*).
B) Un abus.
Afin que soit sanctionné ce type de
comportement, il n'est pas suffisant de constater la position dominante
qu'occupe l'entreprise sur le marché. En effet, il faut qu'elle se livre
à une « exploitation abusive » qui consiste
notamment « en un refus de vente...en la rupture de relations
commerciales établies ... un abus de dépendance
économique »41(*).
Pour déterminer le caractère anormal de la
situation, il faut rechercher si l'acte est nécessaire à la
protection des intérêts légitimes de l'entreprise, cela
oblige le Conseil de la Concurrence à apprécier la
légitimité des objectifs et à se prononcer sur la
proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
C) Une atteinte au marché.
Cette pratique, une fois qualifié d'abusive par
les autorités de la concurrence, ne sera condamnée que dans la
mesure ou elle affecte le marché de manière
négative : il s'agit de l'exigence d'un effet anticoncurrentiel.
En effet, « l'article L.420-2 prohibe
l'exploitation abusive d'une position dominante dans les mêmes conditions
que l'article L.420-1, qui prohibe les ententes et actions concertées,
lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre, de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Il
suffit donc, pour contrevenir à ce texte, qu'une clause ait eu pour
objet de restreindre et de fausser le jeu de la
concurrence. »42(*)
PARAGRAPHE II : LES ABUS DE POSITION DOMINANTE ET
LA CONCESSION COMMERCIALE.
Le contrat de concession exclusive peut constituer une
exploitation abusive au sens de l'article L.420-2 du code de commerce en ce
sens que, la dépendance du distributeur à l'égard d'un
fournisseur provient de la force de ce dernier dans son domaine, de sa
puissance et surtout de la notoriété de sa marque. L'exploitation
abusive vient du fait que ce dernier va en profiter pour imposer des conditions
drastiques quant à la commercialisation de ses produits.
Dans cette perspective, la clause de quota peut également
poser problème dans la mesure ou elle met, parfois, à la charge
du distributeur une obligation de résultat, dont la sanction sera la
résiliation ou le non renouvellement du contrat. La jurisprudence estime
que « le concessionnaire peut être tenu de réaliser un
certain nombre de vente dés lors que celui-ci est
déterminé objectivement et appliqué sans
discrimination. »43(*)
De la même façon, la clause d'approvisionnement
exclusif peut être constitutive d'un abus si elle est imposée par
une entreprise dominante. En effet, en interdisant à ses clients de
commercialiser des produits concurrents, le fournisseur verrouille
l'accès au marché.
Il s'agit désormais de déterminer les pratiques
sanctionnables et celles qui peuvent faire l'objet d'une exemption.
SECTION III : EXEMPTIONS OU SANCTIONS DES PRATIQUES.
Le droit interne et communautaire s'accorde pour dire
que lorsque la pratique anticoncurrentielle a pour objectif la poursuite d'un
intérêt général, elle peut être
exemptée (paragraphe 1), sinon, elle sera sanctionnée (paragraphe
2).
PARAGRAPHE I : LES EXEMPTIONS.
Ces pratiques restrictives de concurrence peuvent, sous
certaines conditions, faire l'objet d'une exemption individuelle (A), d'une
exemption catégorielle (B), et spécifiquement en droit interne,
d'une exemption législative ou réglementaire (C).
A) L'exemption individuelle.
Ce régime d'exception est différend selon
que l'on se trouve en présence d'une entente (1), ou d'un abus de
position dominante (2).
1) une entente.
L'exemption individuelle est régie par l'article
L.420-4,2° du code de commerce44(*) et par l'article 81§3 du Traité de Rome.
Les pratiques anticoncurrentielles doivent remplir quatre conditions afin de
bénéficier de cette exemption :
· « avoir pour objet ou pour effet d'assurer un
progrès économique, y compris par la création ou le
maintien d'emplois ;
· réserver aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte ;
· sans donner aux entreprises intéressées la
possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie
substantielle des produits en cause ;
· ni imposer des restrictions non
indispensables. »
Le recours à l'exemption individuelle est rare, tant au
niveau interne que communautaire, en ce sens que ses conditions de mise en
oeuvre sont extrêmement strictes. C'est une décision temporaire et
révocable prise par la Commission, et qui peut être
contestée devant les autorités de la concurrence.
2) un abus de position dominante.
Un comportement abusif peut il être
exempté individuellement ?
La question est délicate, en effet l'article L.420-2 du
code de commerce relatif aux abus de positions dominantes renvoie à
l'article L.420-1 du même code, c'est-à-dire à la
réglementation des ententes. Dés lors, si l'on applique le texte
à la lettre il semblerait que l'exemption d'un comportement abusif soit
possible. Cependant, cela c'est très rarement produit en droit interne,
et jamais en droit communautaire.
B) L'exemption par catégorie.
Il s'agit dans un premier temps de définir la
notion (1), puis dans un deuxième temps d'étudier le
règlement d'exemption applicable à la concession commerciale
(2).
1) la notion.
De la même façon, l'article L.420-4, II et
l'article 81§3 du Traité de Rome prévoient que certaines
catégories d'accords peuvent faire l'objet d'une exemption après
une habilitation du Conseil de la Concurrence. Cette exemption suppose
l'existence préalable d'un règlement ou d'un décret
d'exemption, qui à son tour, va définir les conditions dans
lesquelles une exemption peut être accordée par catégorie
d'accords.
L'objectif est d'exempter certaines catégories d'accords
verticaux qui, dans certaines conditions, peuvent améliorer l'efficience
économique à l'intérieur d'une chaîne de production
ou de distribution.
2) le règlement CE n°2790 /1999.
Le contrat étudié en l'espèce est
un contrat de concession exclusive dans le cadre duquel le fournisseur accepte
de ne vendre sa production qu'à un seul distributeur en vue de la
revente sur un territoire déterminé. Dans le même temps, le
distributeur est souvent limité dans ses ventes actives vers d'autres
territoires exclusifs. Du point de vue de la concurrence, ce système
risque surtout d'affaiblir la concurrence intramarque et de cloisonner le
marché, de sorte qu'il pourrait en résulter une discrimination
par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des fournisseurs
appliquent la distribution exclusive, cela peut faciliter les collusions, tant
à leur niveau qu'à celui des distributeurs.45(*)
Le règlement n°2790/199946(*) du 22 décembre 1999
est un règlement d'exemption par catégorie unique et qui concerne
l'application de l'article 81§3 du traité à des
catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. Il
vise l'ensemble des contrats de distribution (concession, franchise,
distribution sélective...) excepté les contrats de distribution
automobile, et constitue une dérogation à l'interdiction
posée par l'article 81§3 du traité.
En effet, en considérant le fait que certains accords
verticaux peuvent entraîner une meilleure coordination au niveau de la
production ou de la distribution, le règlement CE exempte les accords de
fourniture et de distribution portant sur des biens finals et
intermédiaires ainsi que des services pour autant que la part de
marché cumulée des parties ne dépasse pas 30% du
marché en cause. Les restrictions graves à la concurrence, comme
la fixation des prix ou la limitation de la production, continueront
généralement à être interdites.
C) L'exemption législative ou réglementaire.
L'article L.420-4, I, 1° du code de commerce
envisage l'exemption des pratiques anticoncurrentielle « qui
résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte
réglementaire pris pour son application. ». Ce texte est
d'interprétation stricte.
PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS.
Des sanctions peuvent être prononcées par
les autorités de la concurrence (A), par les juridictions judiciaires
(B) et répressives (C).
A) Les sanctions prononcées par les autorités de
la concurrence.
En droit interne, l'article L.464-2 du code de commerce
prévoit que les amendes qui seront infligées au contrevenant
seront proportionnées « à la gravité des faits
reprochés, à l'importance du dommage causé à
l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise
sanctionné...et à l'éventuelle réitération
des pratiques... ».
Si il s'agit d'une entreprise le montant maximum de l'amende sera
10% du chiffre d'affaire mondial hors taxe le plus élevé ;
si ce n'est pas une entreprise l'amende ne pourra excéder 3 millions
d'euros.
En droit communautaire, l'article 23-2 du règlement 1/2003
dispose que l'amende infligée au contrevenant n'excédera pas 10%
de son chiffre d'affaire total réalisé au cours de l'exercice
social précèdent.
Les autorités de la concurrence pourront également
prononcer des injonctions, des mesures comportementales ou structurelles, des
mesures de publicité et des mesures provisoires.
B) Les sanctions prononcées par les juridictions
judiciaires.
Les articles L.420-3 du code de commerce et 81-2 du
Traité affirment qu'en cas d'entente ou d'abus de position dominante
constatées par les autorités de la concurrence, le juge national
est compétent pour se prononcer sur les conséquences civiles de
l'annulation de la pratique anticoncurrentielle. De plus, cette dernière
constitue une faute délictuelle, ce qui permet à la victime de
demander réparation.
C) Les sanctions prononcées par les juridictions
répressives.
L'article L.420-6 du code de commerce affirme
qu' « est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende
de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique, de prendre
frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception,
l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles
L.420-1 et L.420-2. »
LE
REGIME DU CONTRAT
DE CONCESSION EXCLUSIVE.
L'étude du régime du contrat de
concession exclusive va nous conduire à déterminer le rôle
de chacun des cocontractants au stade de l'exécution et de la fin de ce
dernier.
En effet, en s'engageant dans ce type de relations d'affaire, le
concédant et le concessionnaire ont opté pour une collaboration
commerciale qui entraîne pour chacun le respect de certaines obligations.
Le concessionnaire se voit confier la distribution des produits et la
préservation de la réputation de la marque du concédant
et, en contrepartie ce dernier lui promet une forte assistance (CHAPITRE I).De
ces obligations réciproques entre les parties va découler un
régime particulier quant à la fin de leurs relations
contractuelles. Etant donné la force de la collaboration commerciale
instaurée entre les parties, on pourrait légitimement
pensé que le concessionnaire bénéficiera d'un statut
particulier quand arrivera le terme du contrat. Au contraire nous verrons que
le concessionnaire ne dispose d'aucune reconnaissance, ni de véritables
protections à l'issu du contrat (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT.
Même si les prestations des parties à la
concession commerciale peuvent sembler déséquilibrées, il
n'en est pas moins certains que chacune d'elle doit remplir un certains nombres
d'obligations à l'égard de l'autre : le concédant
envers le concessionnaire (section1), et, le concessionnaire envers le
concédant (section 2).
SECTION I : LES OBLIGATIONS DU CONCEDANT.
L'obligation principale du concédant
résulte de l'exclusivité de revente qu'il réserve à
son concessionnaire (paragraphe 1). Les autres obligations découlent de
son obligation d'assistance envers son cocontractant (paragraphe 2), ainsi que
de son rôle dans la politique des prix de vente des produits (paragraphe
3 ).
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE RESPECTER
L'EXCLUSIVITE DE FOURNITURE.
Le concédant met à la disposition du
concessionnaire une exclusivité territoriale (A), dans le cadre de
laquelle il s'engage à livrer le concessionnaire (B).
A) L'exclusivité territoriale.
Il s'agit d'étudier tout d'abord la nature du
territoire concédé (1), ainsi que les conséquences de
l'exclusivité (2).
1) la nature du territoire concédé.
C'est la clause n°2 du contrat
étudié qui délimite le territoire du
concessionnaire :la ville de montpellier.
L'exclusivité est dite simple quand le concédant
s'est engagé à ne vendre dans une zone déterminée
qu'à un seul concessionnaire. Il conserve la liberté de commercer
avec n'importe qui, du moment que c'est en dehors du territoire
concédé, ou meme au sein de ce lieu, avec ses clients personnels.
Dans ce cas, il est souvent tenu contractuellement de payer une
indemnité au concessionnaire au prorata des ventes effectuées.
L'exclusivité est dite renforcée, soit, lorsque le
concédant s'engage à ne pas vendre dans le secteur
protégé, soit, lorsque le concessionnaire s'interdit de quelque
façon que ce soit à ne pas empiéter sur le territoire des
autres membres du réseau.47(*)Cependant, ce type d'exclusivité
qualifiée d'absolue est rigoureusement condamné par les
autorités de la concurrence.48(*)Le concessionnaire bénéficie alors d'une
exclusivité territoriale limitée qui le protège contre les
ventes opérées par le concédant, et contre les ventes
actives (ventes réalisées par d'autres concessionnaires avec
l'utilisation de promotions ou à partir d'un établissement sur le
territoire concédé).
2) les conséquences de l'exclusivité.
Le concédant a l'obligation de respecter le
secteur géographique qu'il a confié à son cocontractant,
il ne doit pas lui faire de concurrence. Si il ne respecte cet engagement, soit
en fournissant à des tiers non membres du réseau, soit en
s'introduisant dans le territoire concédé, sa
responsabilité contractuelle pourrait etre engagée49(*), le contrat rompu et, une
éventuelle condamnation au versement de dommages et
intérêts.50(*)
B) L'obligation de livrer
Le concédant est obliger de fournir les
marchandises selon les modalités et conditions prévues
contractuellement avec le concessionnaire. Il est également tenu de
respecter les délais et le volume d'achat convenus, car si le
concessionnaire ne peux pas honorer les exigences de ses clients, cela lui
causerait un préjudice certains.
Dans le ces ou le concédant ne respecterait pas ses
engagements liés à la clause d'exclusivité51(*), l'article 1184 alinéa
2 du code civil prévoit que « la partie envers la quelle
l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou
de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est
possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et
intérêts. »
Il s'agit désormais de nous intéresser au devoir
d'assistance du concédant envers son concessionnaire.
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION D'ASSISTER LE
CONCESSIONNAIRE.
Le concédant doit aider, conseiller et diriger
le concessionnaire dans sa politique de vente des produits (A), sous peine de
voir sa responsabilité engagée (B).
A) L'assistance dans la politique de vente des
produits.
Plus précisément, on parle ici
d'assistance technique, commerciale et matérielle de la part du
concédant.
L'assistance technique représente l'aide que va apporter
le concédant afin d'adapter l'entreprise du concessionnaire à son
image. En effet, nous pouvons nous en rendre compte en observant la clause
n°8 du contrat étudié, intitulée
« politique de vente des produits », ou le concessionnaire
s'engage à exploiter son magasin dans des conditions et des
méthodes correspondant aux normes attachées aux boutiques HERMES.
Dans cet objectif, il devra tenir compte des conseils du concédant dans
sa politique de prix, de vente et de promotion afin d'etre compatible à
l'image HERMES. Cette assistance consiste notamment « dans la
formation dispensée au concessionnaire et à son personnel pour
leur permettre de rendre le meilleur service au consommateur, ainsi que dans le
traitement de toute difficulté technique que pourrait rencontrer le
concessionnaire dans la commercialisation ou la maintenance des
produits 52(*) ».
L'assistance commerciale se retrouve à la clause n°9
de notre contrat qui concerne le degré de participation du
concédant quant à la mise en oeuvre des opérations
publicitaires et promotionnelles qui doivent etre réalisées par
le concessionnaire au cours de l'exécution de son contrat (en
l'espèce, la participation est limitée à 2,5% du montant
du montant des achats gros hors taxes réalisés par le
concessionnaire auprès d'HERMES).
C'est à la clause n°4 que nous retrouvons la
représentation de l'assistance matérielle du concédant. En
effet, celle-ci se traduit par la mise à disposition au concessionnaire
de matériel
Et de signes distinctifs : ce dernier est obligé de
réaliser des modifications de la décoration de son magasin afin
qu'il soit conforme à l'image de marque HERMES. Pour cela, l'entreprise
concédante s'engage à mandater un cabinet d'architecture
d'intérieur et à prendre en charge les frais engendrés par
cette mise en conformité.
B) La responsabilité du concédant.
Le concédant verra sa responsabilité
engagée si il ne se tient pas aux termes du contrat, c'est à dire
si il s'immisce excessivement dans l'exploitation du concédant, ou, au
contraire, si son assistance envers le concessionnaire est insuffisante pour la
mise en oeuvre de son activité par ce dernier53(*) . De même, le
concédant sera pénalement responsable sur le fondement de
l'article L.121-5 du code de la consommation relatif à la
publicité trompeuse, lorsqu'il aura procédé à une
publicité d'envergure nationale, et qui ne sera pas appliquée par
son concessionnaire sur la zone concédée54(*).
PARAGRAPHE III : L'INDETERMINATION DU PRIX DE
VENTE DES PRODUITS.
Il est strictement interdit au concédant
d'imposer un prix de revente de ses produits au concessionnaire (A), mais ce
dernier est implicitement tenu de se référer aux «prix
catalogue » (B).
A) L'interdiction d'imposer un prix de revente.
Le concessionnaire est totalement libre de
déterminer les prix de revente de ses produits et sa marge
bénéficiaire (clause n°8 alinéa 4), c'est un
commerçant indépendant (clause n°17).
En droit interne l'article L.442-5 du code de commerce affirme
qu' « est puni d'une amende de 15 000 euros le fait par toute
personne d'imposer directement ou indirectement, un caractère minimal au
prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service
ou d'une marge commerciale. »
De ce fait, la jurisprudence condamne rigoureusement les clauses
imposant un prix minimal (clause de prix plancher ou clause comportant une
fourchette de prix fixant un prix minimal). Elle condamne également les
comportements des fournisseurs qui conduisent indirectement à imposer un
prix de revente, en effet, « constitue un moyen indirect d'imposer un
prix minimal au prix de revente d'un produit le refus de livrer celui-ci au
motif que le prix de revente est insuffisant »55(*). De meme, le fait de
subordonner à l'autorisation du fournisseur la fixation de prix
inférieurs à un prix moyen de référence
contrevient à l'article L.442-5 du code de commerce.56(*)
En droit communautaire c'est l'article 4,a) du règlement
n°2790/99 qui condamnent les clauses qui ont pour objet de restreindre la
capacité de l'acheteur à déterminer son prix de vente. Ce
dernier précise qu'une telle pratique ferait perdre le
bénéfice de l'exemption au contrat de concession exclusive, la
conséquence est que le contrat sera frappé de nullité.
B) La référence automatique aux
« prix catalogue ».
Par « prix catalogues » nous
entendrons les prix correspondants à la préservation de l'image
de marque HERMES ( clause n°8 alinéa 3).Cela signifie que le
concédant peut imposer des prix maximaux ou conseiller des prix, afin
que la politique commerciale du concessionnaire corresponde à celle
pratiquée par le groupe.
La jurisprudence interne57(*)ainsi que le règlement 2790/1999 dans son
article 4,a) admettent clairement la légalité de l'imposition de
prix maximaux, à condition que le concessionnaire conserve une
réelle liberté dans la fixation de ses prix58(*).
Le concédant peut fournir à son concessionnaire une
grille de tarifs conseillés ou simplement indicatifs afin de le guider
dans la fixation de ses propres prix et sans que leur respect soit obligatoire
pour lui.
En pratique, il est évident que le concessionnaire est
obligé de se tenir autant que faire se peut à un certain
barème de prix. Il est très rare de trouver des concessionnaires
d'une même marque sur le territoire national qui pratiquent des prix
différends dans la vente de produits similaires. Chez HERMES, notamment,
tous les concessionnaires français pratiquent les mêmes prix sur
les mêmes produits.
Il s'agit désormais de nous intéresser aux
obligations du concessionnaire.
SECTION II : LES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE.
En plus de son absence d'autonomie totale quant
à la commercialisation des produits, les obligations du concessionnaire
tiennent d'une part, dans le respect de l'exclusivité
d'approvisionnement (paragraphe 1), et d'autre part, dans le respect de la
délimitation territoriale dans la commercialisation de se produits
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : L'OBLIGATION DE RESPECTER
L'EXCLUSIVITE D'APPROVISIONNEMENT.
Le concessionnaire s'engage à acheter
exclusivement les produits du concédant (A), afin de les revendre en
respectant un objectif minima en terme de chiffre d'affaire (B).
A) L'exclusivité d'achat.
Dans notre contrat, la clause d'approvisionnement
exclusif est régis par l'article 10 : « le
concessionnaire doit s'approvisionner exclusivement en produits HERMES,
exclusivement auprès d'HERMES. »
En effet, il s'agit d'une des obligations essentielles du
concessionnaire, il achète la marchandise en pleine
propriété dans l'objectif de la revendre. Dans la plupart des
contrats de concession commerciale, il y a des clauses de rendements, qui
représentent la contrepartie de l'exclusivité, et peuvent prendre
diverses formes : clause de quota, de minima ou coefficients de
pénétration.
La clause de quota est celle par laquelle le débiteur
s'engage à contracter pour une certaine fraction de son chiffre
d'affaire, ou du volume des marchandises...qu'il distribue ;
La clause de minima est celle par laquelle le débiteur
s'engage à contracter avec son partenaire pour une valeur minimale ou un
volume minimal de marchandises.59(*) Dans ce dernier cas, représenté par
notre contrat , le concessionnaire est tenu, soit d'une obligation ferme
d'achat d'une quantité déterminée de produits, soit d'une
obligation de réaliser avec le concédant un chiffre annuel
minimum d'achat (clause n°24). En effet, le contrat étudié
en l'espèce prévoit que les objectifs minima correspondant aux
montants des achats devant être réalisés par le
concessionnaire, seront déterminés d'un commun accord entre les
parties et feront l'objet d'avenants au présent contrat.
Ces clauses ont pour finalité de dynamiser le
distributeur et de faire en sorte qu'il se donne tous les moyens de
réussir son exploitation. Elles sont le plus souvent des obligations de
moyens et non de résultats, mais la jurisprudence admet que
l'inexécution de l'une d'entre elles, soit considérée
comme une défaillance contractuelle pouvant justifier la
dénonciation du contrat 60(*)( cf. clause n°24).
A) La revente des produits.
Une fois les produits achetés au
concédant, le concessionnaire doit les revendre auprès de sa
clientèle, il est souvent tenu pour cela, par une clause d'objectif.
Même si le distributeur détient le statut de
commerçant indépendant et qu'il vend la marchandise en son nom
et pour son compte, il représente un maillon d'une chaine de
distribution de luxe. C'est pourquoi le fabricant garde un puissant
contrôle sur la politique de vente des produits et sur l'image
dégagée par l'exploitation de son cocontractant.
Dés lors, le concessionnaire est tenu au respect d'un
certains nombre d'obligations :
· Refaire et prendre à sa charge la
décoration de sa boutique (clause n°6)
· Se plier à la politique de vente imposée par
HERMES (clause n°8)
· Disposer d'un personnel qualifié (clause
n°8)
· S'aligner sur la politique de prix du concédant
(clause n°8)
· Consacrer un budget annuel pour le financement des
actions publicitaires (clauses n°9)
· Vendre les produits dans les emballages originaux HERMES
(clause n°11)
· Communiquer un rapport d'activité mensuel au
concédant (clause n°12)
· Préserver le prestige attaché à la
marque (clause n°18)
· Assurer le service après vente
· Etre loyal envers le concédant (clause
n°20)
· Proposer à la vente dans son magasin que des
produits HERMES exclusivement (clause n°3)
· Respecter le caractère confidentiel des
informations financières, commerciales et techniques transmises par
HERMES (clause n°14)
· Ne pas faire emploi de la marque sous quelque forme que ce
soit sans l'autorisation préalable d'HERMES (clause n°16)
La plupart de ses obligations contractuelles doivent etre
exécutées sous peine de voir le contrat dénoncé par
le concédant, il s'agit donc de charges conséquentes
assumées par le concessionnaire.
PARAGRAPHE II : L'OBLIGATION DE RESPECTER LA
DELIMITATION TERRITORIALE QUANT A LA COMMERCIALISATION DES
PRODUITS.
Le concessionnaire doit respecter les limites du
territoire qui lui a été concédé et ne pas
empiéter sur la zone des autres concessionnaires du meme réseau
(A), en revanche ,le concédant dispose d'une certaine liberté
dans la vente de ses produits (B).
A) Les rapports entre concessionnaires du meme
réseau.
Le problème ici est celui du respect de sa zone
par le concessionnaire. En général, chaque contrat comporte une
clause qui engage le concessionnaire à respecter l'exclusivité
territoriale des autres et oblige le concédant à s'assurer du
respect de cet engagement par tous les concessionnaires (clause n°2).Il
s'agit en quelque sorte d'un « contrat collectif »61(*)auquel adhèrent tous les
concessionnaires et que le concédant s'engage à faire
respecter.
Selon les dispositions du contrat, le concessionnaire
« aura la faculté de revendre les produits à tout
concessionnaire du concédant installé tant en France que dans un
autre territoire de l'Union Européenne ». Cette liberté
est la conséquence logique du devoir de collaboration entre
concessionnaires afin d'assurer le bon fonctionnement et la réussite du
réseau. Familièrement, on peut considérer ce dernier comme
une « grande famille » :les concessionnaires doivent
s'entraider et participer à la réussite de chacun ;le
concédant doit contrôler leurs entreprises et veiller à la
bonne manoeuvre de son réseau.
Comme nous l'avons vu précédemment, le
concessionnaire exclusif bénéficie d'une exclusivité
territoriale limitée qui le protége des ventes
opérées par le concédant, mais également contre
les reventes actives, c'est à dire par d'autres concessionnaires avec
utilisation de promotions ou à partir d'un établissement sur le
territoire réservé. En effet, selon l'article 4-b) du
règlement d'exemption 2790/1999, les concessionnaires sont interdits de
procéder à de telles reventes sur un territoire
concédé à un autre concessionnaire. Ce dernier, victime
d'une concurrence excessive pourra mettre en jeu la responsabilité
délictuelle du concessionnaire fautif ainsi que la responsabilité
contractuelle du concédant qui a manqué à son devoir de
contrôle.62(*)
B) Les prérogatives du concédant.
Parfois le concédant se réserve le droit
d'effectuer lui meme et directement, la vente de ses produits à certains
de ses clients appartenant au territoire concédé, c'est pourquoi,
il prend soin de stipuler contractuellement que la clause d'exclusivité
ne pourra etre invoquée pour ce type de vente. Il arrive
également que le concédant se réserve le droit le droit de
vendre ses produits aux clients de quelque origine géographique qu'ils
soient, quand ces derniers se présentent à son siège
central ou à un magasin d'exposition. Ces prérogatives sont
parfaitement légales, et doivent être respectées par le
concessionnaire du moment qu'il y a souscrit. Néanmoins, dans la mesure
ou il s'agit de dérogations au principe d'exclusivité, essence du
contrat de concession commerciale, la jurisprudence a tendance à les
apprécier de manière plutôt stricte.
Dans la perspective ou le concédant procèderait
à une vente fautive, c'est à dire sur la zone
protégée et hors des dérogations prévues
contractuellement, il devrait une indemnité au concessionnaire
lésé.
Il s'agit désormais de nous intéresser à ce
qui provoque la disparition du lien contractuel entre les parties.
CHAPITRE II : LA DISPARITION DES RELATIONS
CONTRACTUELLES.
Afin d'étudier le régime applicable au
terme du contrat de concession exclusive, nous aborderons dans un premier
temps, les causes de l'extinction (section 1), puis dans un deuxième
temps, les effets de cette extinction (section 2).
SECTION I : LES CAUSES DE L'EXTINCTION DU CONTRAT.
Le dénouement des relations entre les parties
peut etre du à l'arrivée du terme (paragraphe 1), à la
circulation du contrat (paragraphe 2), ou encore, à la
résiliation de celui ci par le concédant (paragraphe 3).
PARAGRAPHE I : L'ARRIVEE DU
TERME.
Le concessionnaire exclusif n'a pas droit au
renouvellement de son contrat arrivé à expiration (A), il
bénéficie toutefois d'une protection par le droit civil des
contrats en cas de non renouvellement abusif (B).
A) L'absence du droit au renouvellement du contrat.
Comme nous l'avons déjà vu dans la
première partie de notre étude, le contrat de concession HERMES
est conclu pour une durée déterminée, et plus
précisément pour dix ans. En effet, la clause n°27 du
contrat prévoit que les relations commerciales entre les parties
prendront fin le 30 juin 2008.
Un contrat n'ayant pas à poursuivre ses effets
au-delà du terme convenu par les parties, il est donc logique que le
concessionnaire n'ait aucun droit à son renouvellement. Peu importe que
le concédant ait préalablement félicité le
concessionnaire de son efficacité63(*) ou qu'il ait obtenu une certaine
notoriété ; que le concédant se soit livrer a des
apparences de promesses verbales de perpétuation64(*)ou qu'il ait proposer le
renouvellement du contrat sous certaines conditions, l'offre ne valant pas
promesse65(*). Le
concédant n'a pas à prévenir le concessionnaire longtemps
à l'avance de sa volonté de ne pas réitérer la
relation, la clause n°27 du contrat prévoyant que si il
désire renouveler ils devraient se concerter douze mois minimum avant
l'expiration du contrat. Le refus de renouveler peut être du à
plusieurs raisons, mais quoi qu'il en soit il s'agit de l'exercice d'un droit
contractuel, et le concédant n'est pas tenu de le motiver66(*).
B) La protection du concessionnaire en cas de non
renouvellement abusif du contrat.
Le concédant qui ne renouvelle pas un contrat
peut voir sa responsabilité engagée si son refus est constitutif
d'un abus de droit. Cela peut être le fait d'une faute
intentionnelle : « des manoeuvres dolosives »,
« en bernant » le concessionnaire... mais cela peut
également être une faute non intentionnelle : un
défaut de renouvellement ayant pour objet de sanctionner le
concessionnaire, prévenir du défaut de prorogation que quelques
jours avant le terme alors que le concédant avait déjà
continuer le contrat à plusieurs reprises67(*). La jurisprudence sanctionne
rigoureusement ces comportements au nom de la préservation d'une
certaine sécurité et cohérence juridique dans les
relations contractuelles. Dés lors, le concessionnaire
lésé aura droit au versement d'une indemnité
proportionnelle au préjudice qu'elle aura subit.
PARAGRAPHE II : LA CIRCULATION DU
CONTRAT.
La clause d' « intuitus
personae » prévue au contrat empêche
généralement la cession de celui-ci (A), sauf en cas d'ouverture
d'une procédure collective (B).
A) La clause d' « intuitus
personae ».
L' « intuitus personae »
représente la considération de la personne.
L'expression signifie que, dans la conclusion d'un contrat
(contrat de travail, société de personnes), les qualités
du cocontractant sont surtout prises en considération.68(*)
En l'espèce la clause est prévue à l'article
20 et affirme que seul le concessionnaire doit assumer personnellement la
direction effective sous sa responsabilité propre du magasin portant
l'enseigne du concédant. Par conséquent, et comme nous pouvons le
constater au troisième alinéa de la clause précité,
le contrat de concession ne pourra pas être cédé ni
transféré par le concessionnaire. Même si il est essentiel
que le concessionnaire puisse continuer à exploiter son fonds à
l'échéance contractuelle, le contrat support de son
activité économique n'est pas cessible : c'est donc lors de
la vente du fonds que le caractère intuitus personae se manifeste avec
une force particulière.69(*)
Cependant si notre concessionnaire obtient l'accord expresse
d'HERMÈS le contrat pourra être cédé, en effet,
« le fait qu'un contrat ait été conclu en
considération de la personne du contractant ne fait pas obstacle
à ce que les droits et obligations de ce dernier soient
transférés à un tiers dés lors que l'autre partie y
a consenti. »70(*)
B) La cession du contrat en cas de procédures
collectives.
Dans le cadre d'une ouverture collective à
l'encontre du concessionnaire, l'administrateur judiciaire nommé par le
juge commissaire, peut procéder à la cession forcée du
contrat de concession commerciale dans la mesure où elle est
nécessaire à la continuation de l'exploitation. Il faut cependant
que le repreneur puisse en tirer parti, faute de quoi le sacrifice du
cocontractant serait inutile. Or, ce dernier ne pourra pas le faire si
l'exécution du contrat était subordonné à des
atouts personnels (compétence professionnelle, relations commerciales,
diplômes...) dont disposait son prédécesseur et dont il ne
disposerait pas.71(*)
PARAGRAPHE III : LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LE
CONCEDANT.
Le concédant peut résilier le contrat en
cas de faute du concessionnaire (A), avec ou sans préavis (B).
A) Inexécution par le concessionnaire.
En l'espèce, ce sont les clauses n°21 et
n°22 qui déterminent les cas de résiliation anticipée
des relations contractuelles par le concédant :
· Violation de la clause d'exclusivité territoriale
(clause n°2)
· Violation de la clause d'exclusivité
réciproque (clause n°3)
· Violation de la clause d' « intuitus
personae » (clause n°20)
· Violation de la clause de travaux d'aménagement et
de décoration (clause n°4)
· En cas de pratiques illégales ou
déloyales
· Violation de la clause de minima (clause n°24)
· En cas de retard de payement des marchandises
· En cas de cessation d'activité
· En cas de procédures collectives
· En cas de défaut d'exécution du contrat
B) La question du préavis.
Le contrat prévoit que la résiliation
prendra effet à l'issue d'un préavis de six mois, sauf en cas de
faute grave de la part du concessionnaire. Plus précisément, ce
dernier ne pourra bénéficier du préavis contractuel qu'en
cas de révocation pour manquement aux clauses de minima et aux
délais de payements des produits.
La communication de la décision de résiliation
anticipée se fait par lettre recommandée avec accusé de
réception, la date apposée sur le récépissé
sera seule prise en compte pour faire courir les différends
délais contractuels.
PARAGRAPHE IV : LA RESILIATION DU CONTRAT PAR LE
CONCESSIONNAIRE.
La jurisprudence a eu à connaître de
nombreux contentieux mettant en cause le concédant qui a manqué
à ses obligations. Au même titre que le concessionnaire le
concédant est obligé de respecter la délimitation du
territoire concédé ainsi que l'exclusivité qui y est
rattachée, par conséquent il se rendra coupable d'une faute en
cas de violation directe ou indirecte de cette obligation. De plus, commet une
faute le concédant qui livre à son cocontractant des produits
défectueux ou contrefaits, qui multiplie les retards de livraison, qui
ne respecte les conditions générales de vente
établies...
Plus généralement, le concédant sera fautif
à chaque qu'il violera une disposition contractuelle de nature à
nuire à l'activité de l'entreprise du concessionnaire. Dés
lors, ce dernier disposera d'une action en résolution de son contrat et
pourra bénéficier d'une indemnité par rapport au
préjudice qu'il aura subi, à partir du moment ou il rapporte la
preuve du comportement blâmable du concédant.
Il s'agit dés à présent de nous
intéresser aux effets de l'extinction du contrat de concession
commerciale.
SECTION II : LES EFFETS DE L'EXTINCTION DU
CONTRAT.
La fin du contrat n'ouvre pas droit à
indemnisation pour le concessionnaire (paragraphe 1), mais entraîne un
certains nombres d'obligations pour le concédant et le concessionnaires
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : L'ABSENCE D'UN DROIT A
INDEMNISATION.
Le concessionnaire n'a pas droit à l'obtention
d'une indemnité de fin de contrat car il n'existe entre lui et le
concédant de mandat d'intérêt commun (A), et que la
clientèle attachée au fonds de commerce ne lui appartient pas
(B). En revanche, il dispose d'actions en versement de dommages et
intérêts en cas de rupture abusive de son contrat à
durée déterminée (C).
A) Le rejet de la thèse de l'existence d'un mandat
intérêt commun entre le concédant et le
concessionnaire.
C'est la clause n°23 de notre contrat qui affirme
que la résiliation anticipée du contrat, pour quelque cause que
ce soit, ne saurait entraîner pour la partie qui en prend l'initiative,
le versement à l'autre d'une quelconque indemnité du fait de
cette résiliation.
Le mandat d'intérêt commun est celui dans lequel
mandant et mandataire sont liés par une convergence
d'intérêt. La notion est surtout utilisée pour l'agent
commercial, car la collaboration entre son mandant et lui contribue au
progrès de l'entreprise en créant et développant une
clientèle commune ainsi que le chiffre d'affaire. Les concessionnaires
ont tenté de faire reconnaître par la jurisprudence la
qualification de leur contrat en mandat d'intérêt commun afin
d'obtenir une indemnité de clientèle en cas de rupture
injustifiée du contrat. Pendant un court laps de temps, la jurisprudence
a adopté ce point de vue72(*), elle est ensuite revenue sur sa position, refusant
d'étendre le régime du mandat au contrat de concession, en ce
sens que tout d'abord, les concessionnaires n'assuraient pas une mission de
représentation du concédant au sens juridique du terme, puis,
qu'ils achetaient les marchandises en leur propre compte et à leurs
risques et périls.
B) La question de l'appartenance de la
clientèle.
Les concessionnaires revendiquent l'existence d'une
clientèle commune avec le concédant, ce qui aurait pour effet de
donner droit au versement d'une indemnité en fin de contrat. Cette
conception n'est pas acceptable économiquement (1) et juridiquement
(2).
1) les raisons économiques.
A la fin du contrat le concessionnaire conserve le
bénéfice de sa clientèle. En effet, la clientèle se
divise en deux : celle attachée à la marque ira vers le
concédant, et celle attachée au concessionnaire continuera de
s'adresser à lui.
2) les raisons juridiques.
La clientèle commerciale n'est pas un bien, elle
n'est donc pas susceptible d'une appropriation, que ce soit par le
concessionnaire ou par le concédant.73(*)
C) Une action possible en versement de dommages et
intérêts.
Le concessionnaire peut prétendre à une
indemnité en cas de brusque rupture (1) ou de rupture abusive de son
contrat (2).
1) indemnité de brusque rupture du contrat.
En droit civil des contrats la rupture anticipée
d'un contrat à durée déterminée est une
défaillance contractuelle, qui donne la possibilité à la
victime d'agir en justice afin d'obtenir une indemnité (cf.clause
n°23), sauf si cette dernière a commis une faute grave ou n'a pas
exécuté ses obligations.
2) indemnité de rupture abusive du contrat.
Si il résulte un préjudice pour le
concessionnaire de la rupture du contrat, ce dernier pour demander le versement
de dommages et intérêt en démontrant le caractère
abusif de la rupture74(*).
PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES
COCONTRACTANTS.
Le concédant doit reprendre les stocks et les
meubles (A), tant dis que le concessionnaire voit ses droits sur la marque
anéantis (B).
A) La reprise des stocks et des meubles.
C'est l'alinéa 3 de la clause n°23 qui
règle le problème posé par les stocks qui restent au
concessionnaire à la fin du contrat. Ainsi HERMES s'engage à
reprendre tous les produits et les emballages griffés de sa marque que
le concessionnaire détient en stock au prix d'achat majoré des
frais de transport. Il s'agit d'une promesse d'achat du concédant, qui
ne souhaite généralement pas voir ses produits circulés
sur un « marché gris ».
De même, la clause n°7 du contrat prévoit qu'au
terme du contrat le concédant s'engage à racheter les meubles
meublants, les éléments de décoration liés à
la marque ainsi que les immeubles par destination à leur valeur
résiduelle comptable, dans la mesure ou ils ne peuvent servir
qu'à la commercialisation des produits HERMES.
B) La fin des prérogatives du concessionnaire sur la
marque HERMES.
Le dénouement du contrat de concession
commerciale marque la fin des droits du concessionnaire sur l'utilisation de la
marque. En vertu de l'alinéa 4 de la clause n°23, le
concessionnaire doit cesser d'utiliser l'enseigne, les documents et le
matériel publicitaire sur lesquels sont apposés les signes
distinctifs du réseau du concédant. A défaut, cela
pourrait constituer un acte de concurrence déloyale, une
contrefaçon ou une escroquerie.
BIBLIOGRAPHIE
GENERALE :
I.OUVRAGES GENERAUX, TRAITES ET MANUELS :
DIDIER FERRIER, Droit de la distribution,
Litec, 3e édition.
HENRI, LEON et JEAN MAZEAUD, FRANCOIS CHABAS,
Théorie générale des obligations, Tome
II, Première partie, Montchrestien, 9e édition.
P-H. ANTONMATTEI ET J. RAYNARD, Droit civil
des contrats spéciaux, Litec 3e édition.
JEAN-MARC MOUSSERON, Technique
contractuelle, édition Francis Lefèvre, 2005.
PHILIPPE PETEL, Procédures
collectives, Cours Dalloz, 4e édition.
A.M FRISON ROCH et S.BONFILS, Les
grandes questions du droit économique, Presse universitaire de
France, 2005.
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capitalisme moderne, 1951.
F.BRAUDEL, La dynamique du capitalisme,
édition Arthaud Paris, 1985.
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concurrence interne et communautaire, Armand Colin, 3e
édition.
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commerciale, Economica, 1994.
PIERRE ARHEL, La pratique des accords de
distribution, EFE, 2000.
CYRIL NOURISSAT, Droit communautaire des
affaires, Hypercours Dalloz, 2e édition.
TRAITE DE ROME du 25 mars 1957.
II.MONOGRAPHIES ET THESES :
PHILIPPE BECQUE, Le contrat de concession
exclusive en droit interne.
III.DOCTRINES :
J-M DE BERMOND DE VAULX, Les
problèmes juridiques posés par l'expiration des contrats de
concession exclusive, JCP 1984, 2d.E, II, 14246.
MARIE MALAURIE-VIGNAL, Intuitus personae et
liberté de la concurrence dans les contrats de distribution, JCP
1998, ed.E, 260
.
MAYMON-GOUTALOY, Contre une intervention
législative en matière de concession commerciale, RTD.com
1982, 520.
CLAUDE CHAMPAUD, La concession commerciale,
RTD.com 1963, 451.
F-C JEANTET, Réflexions sur
l'application du droit des ententes aux contrats comportant une clause
d'exclusivité, JCP 1963, I, 1743.
CAROLE CHAMPALAUNE, L'égalité
des opérateurs économique dans l'exercice de la concurrence en
droit interne, Rapport 2003 de la Cour de Cassation.
CAROLE CHAMPALAUNE, Le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie, Rapport 2001 de la Cour de
Cassation.
DIDIER FERRIER, Le concédant engage
sa responsabilité en s'immisçant dans l'activité du
distributeur, Recueil Dalloz 1995, 79.
DIDIER FERRIER, Le concédant est
libre de traiter avec la personne de son choix dés lors qu'il respecte
les critères qualitatifs justifiant la distribution exclusive ,
Recueil Dalloz 1997, 53
.
DIDIER FERRIER, La violation de l'obligation
d'exclusivité d'un contrat de concession exclusive, Dalloz 1995
p.72.
IV.NOTES DE JURISPRUDENCE :
Cour de cassation, chambre commerciale 17 juillet
2001, Recueil Dalloz 2001, actualité jurisprudentielle
p.2674, note Eric Chevrier.
Cour de cassation, chambre commerciale 30 janvier
1979, Semaine juridique 1979,p.114.
Cour de cassation, chambre commerciale 9 décembre
1986, Recueil Dalloz 1988, sommaire 19, note Didier Ferrier.
Cour de cassation, chambre commerciale 9 avril 2002,
Contrats Concurrence Consommation 2003 N°9, note Marie
Mallaurie-Vignal.
Cour d'appel de Paris, 12 avril 1996, Recueil
Dalloz 1997, sommaire commenté p.55, note Didier Ferrier.
Cour de cassation, chambre commerciale 5 octobre 1993,
information rapide 225, note Didier Ferrier.
Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1995, Dalloz
1997, sommaire commenté n°63, note Didier Ferrier.
Cour de cassation, chambre commerciale 20 novembre 2001,
Droit et Patrimoine 2002 p.97, note Chauvel.
Cour de cassation, chambre commerciale 25 avril
2001, Dalloz 2001 p.3237, note Denis Mazeaud.
Cour de cassation, chambre commerciale 7 janvier 1992,
Semaine juridique édition Entreprise 1992, I,
201, §18, Technique contractuelle, par Jean-marc
Mousseron.
Cour d'appel de Douai, 8 mars 1990, Semaine
juridique édition Entreprise 1990, II, 15829, §9, Redressement
et liquidation judiciaire, par Michel Cabrillac.
Tribunal de commerce de Paris, 14 février 1979,
JCP.E, cahier du droit de l'entreprise n°6 p.14, note Didier
Ferrier.
Cour de cassation, chambre commerciale, 20 janvier 1998,
Dalloz 1998 p.413, note Ch.Jamin.
PLAN
DETAILLE :
PREMIERE PARTIE : La qualification de contrat de
concession exclusive.
CHAPITRE I - L'établissement des relations
contractuelles entre les
parties
SECTION I - Les
parties au contrat
Paragraphe 1 - La personne du concédant
A)
- La notion de concédant
B) - Le libre choix du
concessionnaire
Paragraphe 2 - la personne du concessionnaire
A) - La
notion de concessionnaire
B) - Le rôle du
concessionnaire
SECTION II - Les conditions de validité du
contrat
Paragraphe 1 - Les informations précontractuelles
A) -
Le contenu de la loi Doubin
B) - Les conséquences de l'obligation
légale
Paragraphe 2 - la forme du contrat
A) - L'exigence d'un
écrit
B) - La finalité protectrice de
l'écrit
Paragraphe 3 - La durée du contrat
A) - Une
durée librement fixée par les parties
1 -
CDI
2 - CDD
B) - Une durée limitée à 10
ans
SECTION III - L'objet du contrat
Paragraphe 1 - La
commercialisation exclusive des produits Hermès
Paragraphe 2 -
L'intérêt de la concession exclusive pour la vente des produits
Hermès
CHAPITRE II - Le contrat au sein du droit de la
concurrence
SECTION I - La validité du contrat au
regard du droit des ententes
Paragraphe 1 - Les éléments
constitutifs d'une entente anticoncurrentielle
A)- Une concertation entre
plusieurs entreprises
1- Accords ou pratiques concertées
2- Décisions d'associations d'entreprises
B)- Une atteinte au marché
1- Un effet anticoncurrentiel
2- Les tempéraments
Paragraphe 2 - Les ententes et la concession commerciale
A)- Les ententes sur les prix
B)- Les ententes instituant des barrières à
l'entrée sur un marché
SECTION II - La
validité du contrat au regard des abus de positions dominantes
Paragraphe 1 - Les éléments constitutifs d'un
abus de position dominante
A)- Une position dominante
B)- Un abus
C)- Une atteinte au marché
Paragraphe 2 - Les abus
de positions dominantes et la concession commerciale
SECTION III
- Exemption ou sanction des pratiques
Paragraphe 1 - Les exemptions
A)- L'exemption individuelle
1- Une entente
2- Un abus de position dominante
B)- L'exemption par catégorie
1- La notion
2- Le règlement CE n°2790/1999
C)- L'exemption législative ou réglementaire
Paragraphe 2 - Les sanctions
A)- Les sanctions prononcées par les autorités de
la concurrence
B)- Les sanctions prononcées par les juridictions
judiciaires
C)- Les sanctions prononcées par les juridictions
répressives
SECONDE PARTIE : Le régime du contrat de
concession exclusive.
CHAPITRE I - Les obligations nées du
contrat
SECTION I - Les obligations du
concédant
Paragraphe 1 - L'obligation de respecter
l'exclusivité de fourniture
A) - L'exclusivité
territoriale
B) - L'obligation de livrer
Paragraphe 2 - L'obligation d'assister le
concessionnaire
A) - L'assistance dans la politique de vente des
produits
B) - La responsabilité du concédant
Paragraphe 3 - l'indétermination du prix de vente des
produits
A) - L'interdiction d'imposer un prix de revente
B) - La
référence automatique aux « prix
catalogue »
SECTION II - Les obligations du
concessionnaire
Paragraphe 1 - L'obligation de respecter
l'exclusivité
d'approvisionnement
A) - L'exclusivité
d'achat
B) - L'obligation de non-concurrence
C) - L'obligation de
respecter un quota minimum d'achat
Paragraphe 2 - L'obligation de respecter la
délimitation territoriale
quant à la commercialisation des
produits
A) - Les rapports entre concessionnaires du même
réseau
B) - Les prérogatives du
concédant
CHAPITRE II - La disparition des relations
contractuelles
SECTION I - Les causes de l'extinction
du contrat
Paragraphe 1 - L'arrivée du terme
A) - L'absence du
droit au renouvellement du contrat
B) - La protection en cas de non
renouvellement abusif du contrat
Paragraphe 2 - La circulation du contrat
A) - La clause
d' « intuitus personae »
B) - La cession du contrat
en cas de procédures collectives
Paragraphe 3 - La résiliation du contrat par le
concédant
A) - Inexécution par le concessionnaire
B) - la
question du préavis
Paragraphe 4 - La résiliation du contrat par le
concessionnaire
SECTION II - Les effets de l'extinction du
contrat
Paragraphe 1 - L'absence d'un droit à
indemnisation
A) - Le rejet de la thèse de l'existence d'un mandat d'
intérêt commun entre le
concédant et le
concessionnaire
B) - La question de l'appartenance de la clientèle
1- les raisons économiques
2- les raisons juridiques
C) - Une action possible en versement de dommages et
intérêts
1- indemnité de brusque rupture du contrat
2- indemnité de rupture abusive du contrat
Paragraphe 2 - Les obligations à la charge du
concédant et du concessionnaire
A) - La reprise des stocks et des
meubles
B) - La fin des prérogatives du concessionnaire sur la
marque
Hermès
* 1Didier Ferrier, Le
concédant engage sa responsabilité en s'immisçant dans
l'activité du distributeur, RECUEIL DALLOZ 1995, p.79
* 2 Philippe le Tourneau, La
concession commerciale exclusive, ECONOMICA, 1994.
* 3 Didier Ferrier, Le
concédant est libre de traiter avec la personne de son choix dés
lors qu'il respecte les critères qualitatifs justifiant la distribution
exclusive, RECEUIL DALLOZ 1997, sommaires commentés p.53 ;
voir aussi CA paris 11 décembre 1990, bulletin d'information de la cour
de cassation du 15 avril 1991 n°323.
* 4 Cass.com 25 janvier 2000
pourvoi n 97-15-292.
* 5 Claude champeaud, La
concession commerciale, revue trimestrielle de droit commercial 1963
p.451.
* 6 Cf K-BIS, annexe
n°2.
* 7 « Toute personne
qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque
ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de
quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue
préalablement à la signature de tout contrat conclu dans
l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre
partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette
de s'engager en connaissance de cause. »
* 8 Cf annexe n°3.
* 9 Cass.com 17 juillet 2001,
Eric Chevrier, Loi Doubin : le délai s'apprécie par
rapport à la signature du contrat, RECUEIL DALLOZ 2001,
Actualité jurisprudentielle p.2674 ; Hugues Kenfack, La lettre
et l'esprit de l'article L.330-3 du code de commerce, REC.DALLOZ
2002, chronique p.627.
* 10 Article L.213-1 du code de
la consommation.
* 11 Cass.crim 10 mai 1978,
bulletin criminel de la cour de cassation n°148.
* 12 Cass.crim 3 juillet 1975,
bulletin criminel n°179.
* 13 Cass.com 10 février
1998, DALLOZ 1998, sommaire 334, observation Didier Ferrier.
* 14 Cass.com 4 février
2004.
* 15 Cass.com 7 juillet
2004.
* 16 Paul-Henri Antonmattei et
Jacques Raynard, Droit civil des contrats spéciaux, LITEC,
3e edition.
* 17 P-H. Antonmattei et
J.Raynard, Droit civil des contrats spéciaux, LITEC,
3e ed.
* 18 Didier Ferrier, La
reforme de pratiques commerciales,
* 19 Cass.Com 30 janvier 1979,
Semaine Juridique 1979 p.114.
* 20 Cass.Com 25 mars 1974,
bulletin civil, IV, n°106.
* 21 Cass.Com 7 avril 1992,
bulletin civil, IV, n°154.
* 22 Cass.Com 10 février
1998, bulletin civil, IV, n°71.
* 23 Cass.com 7 avril 1992,
précité.
* 24 Cass.Com 1er
décembre 1981, bulletin civil IV, n°423.
* 25 Cass.Com 9 décembre
1986, DALLOZ 1988, sommaire 19, observation Didier Ferrier.
* 26 Cass.Com 9 avril 2002,
Contrats Concurrence Consommation 2003, n°9, observation Malaurie-Vignal.
* 27 Didier Ferrier, Droit
de la distribution, LITEC, 3e ed.
* 28 C.Champaud, La
concession commerciale, prec.
* 29 Ph.Le Tourneau, La
concession commerciale exclusive, prec.
* 30 Ph.Le Tourneau, La
concession commerciale exclusive, prec.
* 31 Traité de Rome du
25 mars 1957, cf annexe n°4.
* 32 CJCE 30 janvier 1985, BNIC
c/ CLAIR, 123/83, Recueil p.391.
* 33 CJCE 31 mars 1993, affaire
dite « pâte de bois », Recueil
I-1307.
* 34 CJCE 18 juin 1998,
Commission c/ Italie, C-35/96, Recueil I-3886.
* 35 CJCE 28 février
1991, affaire Delimitis, C-234/88, Recueil p.935.
* 36 Marie Malaurie-Vignal,
Droit de la concurrence interne et communautaire, Armand Colin,
3e ed.
* 37 Conseil de la Concurrence
20 juin 2002, BOCC 2002.712.
* 38 M.Malaurie-Vignal, Droit
de la concurrence interne et communautaire, prec.
* 39 CJCE 14 février
1978, United Brands, 27/26, Recueil p.461.
* 40 Cyril Nourissat, Droit
communautaire des affaires, Hypercours Dalloz, 2e ed.
* 41 Article L.420-2 du code de
commerce.
* 42 Conseil de la concurrence
n°97-D-72 du 7 octobre 1997, BOCC 23 janvier 1998.
* 43 CA Paris 12 avril 1996,
Dalloz 1996, information rapide p.131.
Didier Ferrier, Des critères de rendements faussement
objectifs imposés à un concessionnaire exclusif sont
susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à
l'intérieur du marché commun, Dalloz 1997,sommaires
commentés, p.55.
* 44 Issu de la loi sur les
nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (Loi NRE).
* 45 Lignes directrices sur les
restrictions verticales.
* 46 Cf. annexe n°5.
* 47 Ph.Le Tourneau, les
contrats de concession, LITEC, édition 2003.
* 48 TPI, 6 juillet 2000,
Recueil p.2707.
* 49 Cass.com 5 octobre 1993,
Dalloz 1993, IR.225, obs. D. Ferrier.
* 50 Cass.com 9 avril 2002,
Contrats Concurrence Consommation 2003, comm.n°9, obs.
Malaurie-Vignal.
* 51 D. Ferrier, La
violation de l'obligation d'exclusivité d'un contrat de concession
exclusive, Dalloz 1995,p.72.
* 52 D.Ferrier, Droit de
la distribution, prec.
* 53 Cass.civ. 14
décembre 1956, Bull.civ II, n°694.
* 54 Tribunal correctionnel de
Bastia, 14 avril 1987, JCP.E 1987.
* 55 Cass.crim 31 octobre
2000, Contrats Concurrence Consommation 2001,n°73, obs.
Malaurie-Vignal.
* 56 Tribunal de commerce de
Paris, 16 mai 1995, Petites affiches du 22 mars 1996, p.16.
* 57 Cass.com 27 janvier 1998,
JCP.E 1998, p.444.
* 58 CA Paris 17 janvier 1995,
Dalloz 1997, somm.com n°63, obs. D.Ferrier.
* 59 Lamy commercial 1983,
n°2303.
* 60 Cass.com 20 novembre 2001,
Droit et patrimoine 2002 p.97, obs.Chauvel.
* 61 C.Champaud, La
concession commerciale, prec.
* 62 Cass.com 19 juillet 1971,
Bull.civ IV, n°219.
* 63 CA Paris 27 juin 1980,
Dalloz 1980, p. 314.
* 64 Cass.com 3 décembre
1980, Bull.civ IV, n°410.
* 65 Cass.com 4 juin 1980,
Bull.civ IV, n°240.
* 66 Cass.com 25 avril 2001,
Dalloz 2001, p.3237, obs.D.Mazeaud.
* 67 L.442-6, I, 5° du
code de commerce.
* 68 Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 13e ed.
* 69 J-M.de Bermond de Vaulx,
les problèmes juridiques posés par l'expiration des contrats
de concession exclusive, JCP 1984, ed.E, II, 14246.
* 70 Cass.com 7 janvier 1992,
Techniques contractuelles, Jean-marc Mousseron, JCP.E 1992, I, 201,
§18.
* 71 CA Douai 8 mars 1990,
Redressement et liquidation judiciaire, Michel Cabrillac, JCP.E 1990,
II, 15829, §9.
* 72 Tribunal de commerce de
Paris 14 février 1979, JCP.E, cahier du droit de l'entreprise n°6
p.14, obs.D.Ferrier.
* 73 D.Ferrier, Droit de la
distribution, prec.
* 74 Cass.com 20 janvier 1998,
Dalloz 1998 p.413, obs.Ch.Jamin.