Institut du droit européen des droits de
l'homme
(IDEDH)
DEA Droit Communautaire et européen
La politique communautaire d'accès au
marché
dans le domaine du transport ferroviaire
Sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Pierre
TOSI
Mémoire présenté par M. Ikboljon
Qoraboyev
Faculté de Droit
Université Montpellier I Année
Universitaire 2003/ 2004
Je souhaiterais tout d'abord remercier M. le Professeur
Jean-Pierre TOSI pour ses conseils, sa disponibilité et ses
encouragements dans l'élaboration de ce travail de recherche.
Ensuite, je souhaiterais remercier toutes les personnes
qui m'ont aidé au fil de mes recherches, aussi bien par leur
présence, leur assistance ou les discussions que nous avons pu
avoir.
Liste des abréviations
utilisées
AJDA - Annuaire Juridique du Droit Administratif
AEIF - Agence européenne pour
l'interopérabilité ferroviaire
Cah.Dr.Eur. - Cahiers du droit européen
Banverket - Swedish National Rail Administration
CE - Communauté Européenne
CEE - Communauté Economique Européenne
CFF - Chemins de fer Fédéraux Suisses
CJCE - Cour de Justice des Communautés
Européennes
CJEG - Cahiers juridiques de l'électricité et
du gaz
COTIF - Convention relative aux transports internationaux
ferroviaires
CSI - Common Safety Indicators
CST - Common Safety Targets
DB - Deutsche Bundesbahn
DR - Deutsche Reichsbahn
ENS - European Night Services
FS - Ferrovie dello Stato SpA
FTE - Forum Train Europe
GVG - Georg Verkehrsorganisation GmbH
JOCE - Journal Officiel des Communautés
Européennes
JOUE - Journal Officiel de l'Union Européenne
LPA - Les Petites Affiches
OSS - One Stop Shops
PACT - Pilot Action for Combined Transport
TCE - Traité sur les Communautés
Euopéennes
RFF - Réseau Ferré de France
RFI - Rete Ferroviaria Italiana SpA
RTEFF - Réseaux Transeuropéens du Fret
Ferroviaire
TPICE - Tribunal de première instance des
Communautés Européennes
SJ - Statens Järnvägar de Suède
SNCF - Société national des chemins de fer
français
STI - Spécifités techniques
d'interopérabilité
UIC - Union International des Chemins de fer
UE - Union Européenne
SOMMAIRE
(NB : Une table des matières figure à la
fin de ce mémoire)
Chapitre introductif
§1. Les bases de la politique communautaire des
transports
§2. Les spécificités du transport
ferroviaire
§3. La crise ferroviaire en Europe
§4. Une reforme ferroviaire pour sortir de la crise
Partie I. La libéralisation du marché de
transport ferroviaire
Chapitre 1. Le principe de droit d'accès au
marché pour les entreprises ferroviaires
§ 1. Les enjeux de droit d'accès à
l'infrastructure
§2. La notion d'infrastructure
§3. Les entreprises concernées
§4. Les regroupements internationaux
Chapitre 2. Transport de marchandises
§1. Le transport combiné international de
marchandises
§2. L'élargissement des droits d'accès pour
le transport conventionnel
§ 3. L'élargissement des droits d'accès
pour le fret ferroviaire
§4. Le deuxième paquet ferroviaire - L'ouverture
totale du marché de fret ferroviaire
Chapitre 3. Transport de voyageurs
§1. Les raisons d'une ouverture limitée du
transport de voyageurs
§2. Le troisième paquet ferroviaire
Partie II. La nouvelle organisation du marché de
transport ferroviaire
Chapitre 1. Le principe de la séparation de la gestion
de l'infrastructure et de l'exploitation des activités de transport
§1. Les causes de la séparation des
activités
§2. Les différents types de la
séparation
§ 3. La pratique des Etats
§4. La notion de la gestion de l'infrastructure
Chapitre 2. La procédure de répartition des
capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire
§1. La répartition des capacités de
l'infrastructure
§2. Les principes de tarification de l'infrastructure
§3. La coopération internationale des
gestionnaires d'infrastructure
§4. L'organisme de contrôle
Chapitre 3. L'exemple du fonctionnement du marché
ouvert - la décision GVG/FS
§1. Les faits
§2. Les observations de la Commission concernant le
marché de l'infrastructure ferroviaire
Conclusion
Chapitre introductif
§1. Les bases de la politique communautaire des
transports
Le domaine de transports occupe une place importante dans
l'Europe communautaire. Il est à la fois un moyen et une finalité
de la construction européenne.1(*) Il représente un chiffre d'affaires global de
quelques 1.000 milliards d'euros soit plus de 10% du PIB européen et
près de 10 millions d'emplois.2(*)
Une politique commune des transports a été
consacrée par le Traité de Rome en 1957. L'article 70 du
Traité sur la Communauté Economique Européenne
annonçait :
« Les objectifs du traité sont poursuivis par
les États membres, en ce qui concerne la matière régie par
le présent titre, dans le cadre d'une politique commune des
transports ».
Il s'agissait de poursuivre les grands principes fondateurs
de la Communauté Européenne tout en tenant compte des
« aspects spéciaux des transports ».3(*) Mais, malgré cet
engagement et les efforts de la Commission, qui a pourtant
présenté de nombreuses initiatives4(*), les institutions communautaires sont restées
longtemps sans agir. Il a fallu l'intervention du Parlement européen et
son action en justice contre le Conseil pour sa carence dans le domaine des
transports.5(*) Dans cette
affaire, la Cour a satisfait la demande du Parlement partiellement :
même si elle a constaté la carence du Conseil, lequel a
échoué à édifier une politique commune des
transports, la Cour a considéré que l'absence de
définition par le Traité de la politique des transports laisse au
Conseil un pouvoir discrétionnaire pour la mettre en oeuvre. En
revanche, la Cour a jugé que le Conseil a manqué à ces
engagements envers le Traité en n'édictant point les dispositions
permettant d'assurer l'admission des transporteurs non résidents au
trafic interne de chaque Etat en vertu de l'article 75-1, b TCE.6(*) Cet arrêt, aidé en
cela par le mouvement de déréglementation né à la
fin des années 1970 aux Etats-Unis, a poussé à l'adoption
de la réglementation nécessaire en vue de l'établissement
du marché intérieur des transports. Le maître mot de cette
construction était l'ouverture du marché de transports
annoncé par le Livre Blanc sur le développement futur de la
politique commune de transports, présenté par la Commission en
1992. Au début de XXI siècle, cet objectif est globalement
atteint à l'exception du transport ferroviaire.Le cabotage routier est
devenu une réalité. Le transport aérien fonctionne dans un
marché ouvert à la concurrence.7(*)
Seule exception à ce mouvement de
libéralisation, le transport ferroviaire est resté longtemps loin
de la réalité du marché intérieur.8(*) Le transport ferroviaire est en
retard de l'Europe! Ceci était la conviction de la plupart des
spécialistes jusqu'à une période récente.9(*)
Actuellement, le transport ferroviaire occupe une place
importante dans la politique globale de transports de l'Union
Européenne. Face à la croissance des problèmes de
congestion, d'accidents ou environnementaux, liée, notamment, au
transport routier, le transport ferroviaire présente un grand
intérêt car il s'agit d'un mode de transport moins nuisible
à l'environnement, et plus sûr. Le transport ferroviaire est au
coeur de la politique de rééquilibrage de modes de transport
présentée notamment dans le Livre Blanc de la Commission relative
à la politique de transports.10(*)
§2. Les spécificités du transport
ferroviaire
Le transport ferroviaire se distingue des autres modes de
transports en raison de certaines caractéristiques.
Tout d'abord, le transport ferroviaire est étroitement
lié à la notion de service public, dans plusieurs pays
européens. Il permet d'assurer une mobilité, accessible à
tout le monde, dans le but de garantir l'unicité de la nation. Pour ce
faire, il faut qu'il soit peu onéreux. Cette tradition de service public
a justifié l'existence des monopoles publics, chargés d'assurer
à la fois la gestion de l'infrastructure ferroviaire et l'exploitation
des services de transport.11(*) En France, c'était, jusqu'à une
période récente, la SNCF qui assurait ces missions.
Ensuite, quelques caractéristiques techniques ou
administratives sont à l'origine de la spécificité
ferroviaire.
L'organisation ferroviaire implique des contraintes techniques
lourdes. Elle requiert une infrastructure particulièrement lourde
nécessitant des investissements élevés. Ces
investissements ne pouvaient être couverts que par des fonds
publics12(*) , la SNCF
ayant une dette très lourde, affichait des pertes constantes depuis les
années 1980.13(*)
C'est l'Etat qui intervenait pour maintenir le service de transport
ferroviaire.
En outre, l'infrastructure ferroviaire de chaque pays
était centrée sur sa capitale pour des raisons
stratégiques, militaires et industrielles.14(*) Les raisons de
sécurité impliquaient la présence de la police
étatique sur ses réseaux.
Ces facteurs pris ensemble ont contribué à
l'établissement de systèmes ferroviaires clos, organisés
autour d'une entreprise publique détenant le monopole de
l'infrastructure ferroviaire nationale. Ces entreprises seules fournissaient
les services de transport dans l'ensemble de territoire national.
Selon Professeur Mercadal, l'organisation du transport
ferroviaire est fondée sur trois règles fondamentales :
1) Les chemins de fer assurent un service public ;
2) Le tracé des lignes est fixé
administrativement ;
3) L'Etat conserve la police de l'exploitation des
réseaux.15(*)
Quant à la fourniture de services de transport
internationaux, les entreprises recouraient au système de
coopération d'exploitation16(*), régi depuis longtemps par les normes
internationales pertinentes. En Europe, cette coopération ferroviaire
est encadrée en partie par la Convention relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF).17(*) Dans le cadre de ce type de coopération dite
cotraitance, l'entreprise d'un Etat voulant exploiter des services de transport
sur le territoire d'un autre Etat, conclut un contrat de coopération
avec l'entreprise de cet Etat dans le cadre duquel les deux entreprises
partagent les coûts et les risques de l'opération de transport.
Pendant cette opération de transport international, plusieurs transports
nationaux se succédaient avec, à chaque passage de
frontière, changement de personnel de conduite et de matériel de
traction. 18(*)
Ces différents éléments justifiaient le
caractère national et fermé des réseaux ferroviaires en
Europe. Mais, comme on l'a vu, cette situation ne répondait plus aux
exigences du marché. Le transport ferroviaire ne pouvait plus rester
à l'abri des grands mouvements initiés par la Communauté
Européenne. En outre, le système européen du transport
ferroviaire a du faire face à quelques problèmes graves
dès les années 1970.
§3. La crise ferroviaire en Europe
D'un coté, le rail a perdu la grande partie de ses
parts du marché des transports, tandis que les autres modes de
transport, particulièrement, la route, ne faisaient qu'accroître
leurs parts de marché. Face aux évolutions du marché, le
transport ferroviaire n'a pas pu développer une politique pertinente.
Il affiche un déclin constant depuis quelques décennies.
S'il représentait 21.1 % du marché européen de transport
des marchandises avec 283 milliards de tonnes par kilomètre
transportées en 1970, le rail ne représentait que 8.4 % du
marché en 1998 avec 241 milliards de tonnes.19(*) Ce phénomène
s'expliquait, en partie, par le fait que le secteur ferroviaire a trop
longtemps sous-estimé, ou ignoré, les conséquences du
marché intérieur. Il a continué à travailler
à l'intérieur des frontières nationales, tandis que le
trafic international dépassait très largement le trafic interne.
Le maintien des solutions nationales, avec l'intervention de plusieurs
entreprises nationales pour une opération de transport et l'absence
d'offre de services transfrontaliers sous la responsabilité d'un seul
opérateur, a contribué à la perte de marché par le
rail. 20(*) En outre, le
mécontentement du public à l'égard des tarifs
pratiqués, et la qualité des transports ferroviaires, ont
contribué à ce déclin.21(*)
De l'autre coté, le transport ferroviaire a du faire
face à de nombreux problèmes dus à l'organisation du
système ferroviaire. Toute l'Europe devait faire face à la crise
ferroviaire. Les pertes de parts de marché, les pertes d'exploitation et
l'endettement colossal22(*) ont abouti à une situation financière
dramatique. Dans un contexte de marché, la plupart des entreprises
ferroviaires européennes seraient depuis longtemps en faillite.23(*) Dans ce contexte, la SNCF,
l'entreprise ferroviaire nationale de France, faisait face à une crise
ferroviaire structurelle, une baisse constante du chiffre d'affaires, une
crise financière structurelle et une augmentation rapide de
l'endettement. En 1997, l'endettement total de la SNCF dépassait quatre
années de ses chiffres d'affaires et représentait
l'équivalent de 70 années de l'autofinancement moyen de sa
meilleure période de fonctionnement.24(*)
Dans le contexte du marché intérieur, on ne
pouvait plus résoudre le problème ferroviaire dans le cadre
national. Les autorités communautaires ont donc décidé
d'agir en vue de réformer le système ferroviaire en Europe. Afin
d'enrayer ce déclin, ils ont opté pour une action sur ses
principales causes. Pour la Commission, le déclin du rail s'expliquait
par plusieurs facteurs.
Si l'un de ces facteurs les plus importants est
extérieur au transport ferroviaire, précisément, la
croissance des autres modes de transport, plus souples et moins
coûteux : autobus, camions et voitures particulières. Face
à la montée en puissance de la route, le rail n'a pas pu offrir
des services qui pouvaient rivaliser avec la route.25(*) De plus, le rail a perdu du
terrain dans un marché où il devrait être imbattable,
à savoir celui du trafic des marchandises à longue distance. Cela
est dû à l'absence du marché intérieur des services
ferroviaires au niveau communautaire.26(*)
Mais, principalement, les causes du déclin se
trouvaient à l'intérieur même du système
ferroviaire.
Tout d'abord, la gestion des chemins de fer est à
l'origine de cette crise. A cause de leur position devant l'Etat et les
obligations de service public, les entreprises ferroviaires ne disposaient pas
de la même liberté que les entreprises commerciales. Elles ont du
maintenir leurs services même en dessous du seuil de rentabilité.
Quant aux pertes d'exploitation, les gouvernements les ont compensé par
d'importantes subventions dénuées d'objectifs précis, tels
que l'amélioration de l'efficacité.27(*) En outre, le rail n'a pas su
s'adapter à l'évolution du marché et aux besoins des
usagers.28(*) Dans
l'ensemble, les chemins de fer se sont développés à l'abri
des forces du marché.29(*)
Pour sortir de cette crise, il fallait un nouveau type de
chemins de fer pour l'Europe. Ils devaient être gérés comme
une entreprise, disposer d'une indépendance et de ressources suffisantes
pour être concurrentiels, et être libérés des charges
héritées du passé. En bref, il fallait laisser agir
davantage les forces du marché, sans perdre du vue que les chemins de
fer doivent fournir un service public autorisant une mobilité
adéquate à la société dans son ensemble.30(*) La revitalisation du transport
ferroviaire devrait donc s'effectuer par la construction d'un marché
intérieur de transport ferroviaire et son intégration dans un
marché compétitif tout en prenant compte de ses aspects
spécifiques.31(*)
Il faut libérer les chemins de fer de leur pensée nationale et
leur permettre de bénéficier de leurs avantages naturels sur les
longues distances et le transport international face à ses
concurrents.32(*)
§4. Une reforme ferroviaire pour sortir de la
crise
D'une part, pour construire un marché
intégré de transport ferroviaire, il fallait une harmonisation
technique en vue d'atteindre une interopérabilité des
réseaux et des matériels disparates des Etats membres.33(*) D'autre part, il fallait
introduire la concurrence, en bouleversant le régime séculaire
des chemins de fer, pour qu'elle stimule les entreprises ferroviaires.34(*) Il faut noter que les
initiatives d'entreprises dans le domaine des chemins de fer s'inscrivent dans
le mouvement général de la libéralisation des secteurs
mené par la Communauté. Par exemple, l'ouverture du marché
des télécommunications se reposait sur trois grands volets :
la libéralisation, l'harmonisation et l'application des règles de
concurrence aux entreprises.35(*)
La première pierre de la reforme ferroviaire au niveau
communautaire a été posée en 1991, avec l'adoption de la
Directive 91/440 afin de développer les chemins de fer
communautaires.36(*) La
Directive 91/440 a posé quelques grands principes qui devaient
contribuer à la résolution de la crise ferroviaire, à faciliter l'adaptation des chemins de fer
communautaires aux exigences du marché unique et à
accroître leur efficacité.37(*)
L'article 1 de la directive annonçait qu'elle
« vise à faciliter l'adaptation des chemins de fer
communautaires aux exigences du marché unique et à
accroître leur efficacité: -par la garantie de
l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires; -par la
séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de
l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires, la
séparation comptable étant obligatoire, la séparation
organique ou institutionnelle facultative; -par l'assainissement de la
structure financière des entreprises ferroviaires; -par la garantie
de droits d'accès aux réseaux ferroviaires des États
membres pour les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires
effectuant des transports combinés internationaux de
marchandises. »
Elle a donc, tout d'abord, affirmé deux
principes essentiels dans le contexte d'une concurrence intermodale entre
les différents modes de transports: d'une part la garantie de
l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires, d'autre part,
l'assainissement de la structure financière des entreprises
ferroviaires. De l'autre coté, elle a introduit, pour la première
fois, le principe d'une concurrence intramodale entre les entreprises
ferroviaires. Cette concurrence, l'aspect le plus novateur de la Directive,
nécessitait, d'une part, une séparation de la gestion de
l'infrastructure de l'activité de transport et, d'autre part, un droit
d'accès pour les entreprises communautaires à l'infrastructure
ferroviaire des Etats membres.38(*) Dans le cadre du présent mémoire, les
deux derniers principes seront étudiés. Car, ils constituent
l'essentiel de la politique communautaire de la libéralisation
ferroviaire.
La directive 91/440, qui a bouleversé l'organisation de
transport ferroviaire en Europe avec seulement quelques phrases39(*), reste la
« Directive mère » par rapport à d'autres
textes qui sont venu régler les différentes questions relatives
à sa mise en oeuvre. En fait, la directive 91/440 a été
suivie par quelques séries des mesures proposées par la
Commission. Ces mesures, adoptées sous la forme de « paquets
ferroviaires » s'inscrivent dans le cadre de la politique
communautaire de la libéralisation du transport ferroviaire. La
transposition de ces textes dans les Etats membres est à la base de
grandes restructurations. En France, une nouvelle organisation de réseau
ferroviaire est issue de cette restructuration.
Initiée en 1991, cette politique a été
réaffirmée dans le Livre Blanc relative à la politique
européenne des transports présenté par la Commission en
2001.40(*) Le Livre Blanc
appelle à une véritable révolution culturelle du transport
ferroviaire, pour qu'il puisse rester l'un des acteurs majeurs du
système de transport dans une Europe élargie.41(*) En fait, le système
actuel ferroviaire existant en Europe est très ancien, et il est
difficile d'effectuer des changements importants. Les premiers efforts
d'ouverture de la Commission avaient rencontré une forte
résistance de la part des Etats membres. La mise en oeuvre de la
directive 91/440 de 1991 a été très laborieuse et
limitée dans l'effet dans la plupart des Etats membres.42(*) Mais, comme l'affirmait
l'ancien Secrétaire Général de l'UIC Louis Armand,
« il n'existe rien qui ne doive être rénové,
même les bonnes habitudes ; celles-ci étaient bonnes
autrefois ; mais elles se sont le plus souvent perfectionnées dans
des structures anciennes ».43(*) Et, aujourd'hui, avec la réalité du
marché intérieur, les chemins de fer doivent aussi
s'évoluer.
La vocation du transport ferroviaire est d'intégrer
dans le marché intérieur où il doit jouer un rôle
essentiel dans la politique globale des transports de l'UE élargie.
Le Livre Blanc propose une ouverture à la concurrence
régulée du transport ferroviaire, qui est la condition centrale
du renouveau du transport par rail. Une concurrence intramodale entre les
entreprises ferroviaires rendrait le rail plus compétitif
vis-à-vis des autres modes de transport. Pour aboutir à une
concurrence régulée, il faut ouvrir le marché en
permettant aux nouveaux opérateurs de s'introduire sur le marché
du transport ferroviaire. Pour que l'ouverture du marché soit effective
et la concurrence joue son plein rôle, il faut résoudre plusieurs
problèmes. Notamment, il faut que le principe de la séparation
entre l'entité propriétaire de l'infrastructure et le
gestionnaire soit réellement appliqué.44(*) Ensuite, il faut
améliorer les services de fret en élargissant le droit
d'accès au cabotage. Dans le même temps, il faut prendre les
mesures nécessaires en vue d'aboutir à l'ouverture des services
internationaux des voyageurs.45(*) Afin d'aboutir à un fonctionnement efficace du
marché intérieur du transport ferroviaire, il faut régler
la question d'interopérabilité entre les réseaux et les
équipements nationaux. En fait, sans l'interopérabilité
entre les réseaux disparates des Etats membres, le principe d'ouverture
du marché restera sur le papier.46(*) En outre, le Livre Blanc propose des mesures dans les
domaines tels que la sécurité ferroviaire, les mesures sociales
et l'optimisation de l'utilisation des infrastructures.
Les mesures proposées par le Livre Blanc doivent
aboutir à un espace ferroviaire européen intégré.
Pour arriver à un marché unique des services de transport
ferroviaire, la politique de libéralisation est le premier pas à
franchir. Sans l'ouverture du marché et la garantie des droits
d'accès aux réseaux ferroviaires nationaux pour les entreprises
ferroviaires de l'UE, il est impossible de dépasser la situation
critique qu'affronte actuellement les chemins de fer en Europe. C'est pour ces
raisons que les premières mesures prises par la Commission
étaient consacrées aux droits d'accès aux réseaux
ferroviaires communautaires. En fait, l'ouverture du marché avec
l'arrivée des nouveaux opérateurs pourrait renforcer la
compétitivité du secteur grâce à une concurrence
saine entre les opérateurs actuels et les nouveaux arrivants.47(*)
La politique communautaire de la libéralisation du
marché de transport ferroviaire (Partie I) de la
Commission initiée par la Directive 91/440 en 1991 s'est poursuivie
à travers des modifications à plusieurs reprises.48(*) Cette ouverture est à
l'origine d'une nouvelle organisation du secteur de transport ferroviaire en
Europe (Partie II). Ce marché ouvert du transport
ferroviaire, précisé par les directives49(*) qui ont suivies la Directive
mère 91/440 dans le forme des paquets ferroviaires, est
régulé selon trois principes clés : la
séparation des activités exercées par les entreprises
ferroviaires ; les conditions de répartition des droits
d'accès aux entreprises ferroviaires et la tarification des
infrastructures. L'application de ces principes est placée sous le
contrôle des organismes réglementaires
indépendants.50(*)
Partie I. La libéralisation du marché de
transport ferroviaire
Les premiers efforts de la libéralisation ont
commencé en 1991 par l'adoption de la directive 91/440 sur le
développement des chemins de fer communautaires.51(*) Cette directive, qui reste le
texte de référence sur la libéralisation des transports
ferroviaires, a introduit le principe d'un droit d'accès aux
réseaux ferroviaires des Etats membres pour les entreprises ferroviaires
(Chapitre 1). Puisqu' il s'agissait de réformer un
secteur qui fonctionnait selon les méthodes conservatrices datant de
plusieurs décennies, le Conseil a opté pour une
libéralisation progressive du secteur. Pour définir le
degré d'ouverture des différents segments du marché de
transport ferroviaire, une distinction entre le transport de marchandises
(Chapitre 2) et le transport de voyageurs (Chapitre
3) a été pris en compte. Pour promouvoir le
développement des transports internationaux, le transport combiné
international a été complètement libéralisé
dès 1991.
Chapitre 1. Le principe de droit d'accès au
marché pour les entreprises ferroviaires
Tout d'abord, il faut rappeler les objectifs recherchés
par l'ouverture de transport ferroviaire. Il est également important de
définir la notion de l'infrastructure concernée et les
entreprises qui peuvent bénéficier d'un droit d'accès
à l'infrastructure ferroviaire. La directive a introduit, de plus, la
notion de regroupement international comme une condition d'exercice de droit
d'accès.
§ 1. Les enjeux de droit d'accès à
l'infrastructure
Les premiers jalons d'un marché unique des services de
transport ferroviaire ont été posés par la Directive
91/440.52(*) Elle a
introduit pour la première fois le principe de droits d'accès aux
infrastructures ferroviaires des Etats membres.53(*) En fait, quelques phrases ont suffit pour mettre en
place une nouvelle organisation ferroviaire en Europe.54(*)
Cette organisation devrait aboutir, pour la Commission,
à une certaine « fusion » entre les réseaux
européens en permettant à chaque entreprise d'opérer sur
le réseau de toutes les autres.55(*) La directive, a donc pour objectif de faciliter la
réalisation du marché intérieur, en contraignant les
entreprises monopolistiques à ouvrir leur réseaux à
d'autres entités.56(*) Cette ouverture est la condition centrale du
renouveau du transport ferroviaire. Elle permettra de renforcer la
compétitivité du secteur ferroviaire57(*) face aux autres modes de
transport en contribuant à la revitalisation des transports
ferroviaires.
L'introduction de nouveaux acteurs dans le marché de
transport ferroviaire est un autre objectif important recherché par
l'ouverture du marché. En fait, l'arrivée des nouveaux
opérateurs avec des nouveaux capitaux, permettra au transport
ferroviaire de se restructurer. Les nouveaux opérateurs peuvent offrir
des services nouveaux et meilleurs en faisant valoir leurs droits
d'accès.
Egalement, l'ouverture des réseaux nationaux
permettrait aux entreprises de transport de proposer les services
nécessaires dans une zone sans frontière et de trouver de
nouveaux marchés. 58(*) Surtout, le rail peut stopper la contraction de sa
part de marché dans le marché des transports de marchandises
grâce à l'ouverture du fret ferroviaire.59(*)
L'amélioration de la qualité des services de
transport ferroviaire est une condition essentielle de la réussite de
transport ferroviaire. En l'absence d'ouverture du marché, les
entreprises fonctionnant dans le cadre des marchés nationaux
cloisonnés avec l'intervention des plusieurs acteurs, manquaient de
fiabilité, de flexibilité et de rapidité.60(*) Par exemple, à cause de
l'obligation de remplacer les locomotives des trains à la
frontière et de vérifier l'état de fonctionnement d'un
convoi, seule la moitié de quelques 20 000 trains internationaux de
transports combinés ont été ponctuels en 2000.61(*) Cette incapacité
d'offrir un service transfrontalier sous la responsabilité d'un seul
opérateur affectait la qualité globale des services de transport
ferroviaire.62(*)
Mais, même si la création d'un espace ferroviaire
européen est lancée par la libéralisation des
marchés ferroviaires63(*), cette libéralisation s'effectue en plusieurs
étapes. En fait, le Conseil a opté pour une libéralisation
progressive des transports ferroviaires, notamment, en commençant par
les segments du transport ferroviaire les plus prometteurs.64(*) Cette pratique de
libéralisation progressive est utilisée dans d'autres domaines,
tels que l'énergie ou les services postaux. Dans le domaine du transport
ferroviaire le degré d'ouverture est défini sur la base, d'une
part, de la nature du service presté (transport de voyageurs ou services
de fret), et, d'autre part, de l'identité du prestataire et de la
localisation du service presté (les entreprises membres d'un
regroupement international).65(*) L'ouverture du marché s'est donc
effectuée, à plusieurs reprises, suivant ces critères qui
a été perçue comme un compromis entre les visées
libérales de la Commission et les vues conservatrices des entreprises
ferroviaires.66(*)
La directive 91/440 consacre un droit d'accès à
l'infrastructure ferroviaire des Etats membres67(*), plus ou moins étendu selon le type de
service, pour les entreprises ferroviaires. Seules les entreprises
ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans un Etat
membre sont inclues dans le champ d'application de la Directive.68(*) La directive s'applique
seulement aux transports internationaux.
§2. La notion d'infrastructure
En vertu de l'article 3 de la Directive, l'infrastructure
ferroviaire est constituée de l'ensemble des éléments
visés à l'annexe I partie A du règlement (CEE) n°
2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970, relatif à la
fixation du contenu des différentes positions des schémas de
comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n°
1108/7069(*) et des
bâtiments affectés au service des infrastructures.
Tout d'abord, l'accès à
l'infrastructure70(*)
concerne l'accès aux voies, principales ou voies de services, à
l'exception de voies situées à l'intérieur des ateliers de
réparation du matériel et des dépôts ou garages
d'engins de traction. Les embranchements particuliers ne sont pas non plus
concernés.
En outre des voies, les autres éléments de
superstructure telles, les plaques tournantes ou les chariots transbordeurs
sont visés par la Directive. Les entreprises peuvent aussi se
prévaloir de la Directive pour accéder aux infrastructures, tels
que les quais à voyageurs et marchandises, qui sont nécessaires
pour réaliser effectivement des prestations de transport. Parmi les
bâtiments concernés, se trouvent notamment les gares. Par contre,
les guichets de vente des billets ne relèvent pas de l'infrastructure
mais font partie de l'activité commerciale assurée par
l'entreprise prestataire des services de transport. Mais rien
n'empêcherait les entreprises d'installer leurs propres guichets de vente
dans les gares.71(*)
Le premier décret français de 1995 qui a
transposé la directive 91/440 en droit interne disposait que
« l'infrastructure ferroviaire nationale comprend, d'une part, le
réseau ferré national confié à la
Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.)
et régi par le présent décret, d'autre part, les voies
ferrées gérées ou concédées par une autre
personne publique, notamment les voies ferrées des quais des ports
maritimes ou de navigation intérieure. »72(*)
En vertu du droit français, qui a transposé les
dispositions du premier paquet ferroviaire par le décret n°
2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau
ferré national73(*), les entreprises concernées peuvent
accéder au réseau ferré français, y compris aux
lignes d'accès aux terminaux et aux ports définies à
l'annexe du décret.74(*)
Les entreprises ferroviaires doivent également, avoir
accès à certains services complémentaires afin de pouvoir
effectuer une opération de transport. Plus précisément, le
droit aux prestations minimales suivantes : le traitement des demandes de
capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui
lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles du
réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des
circulations, la communication et la fourniture d'informations
nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du
service pour lequel les capacités lui ont été
attribuées.
Egalement, l'entreprise peut accéder aux
équipements nécessaires pour effectuer le service de transport
ferroviaire, notamment, les installations de traction électrique, les
infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs
comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux
de marchandises, les gares de triage, les centres d'entretien ou les autres
infrastructures techniques.75(*)
§3. Les entreprises concernées
Comme expliqué précédemment, seules les
entreprises ferroviaires qui sont établies ou s'établiront dans
le territoire des Etats membres peuvent se prévaloir des droits
d'accès aux infrastructures ferroviaires. La notion d'entreprise
comprend toute entreprise à statut privé ou public et titulaire
d'une licence conformément à la législation communautaire
applicable76(*), dont
l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de
marchandises et/ou de voyageurs par chemins de fer, la traction devant
obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ce terme
recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction.77(*) Ici, se retrouve la souplesse
de la forme juridique choisie par les autorités communautaires.
L'élément déterminant est la fourniture de la traction.
Mais pour permettre aux nouvelles entreprises ferroviaires de
bénéficier de la Directive78(*), le Conseil et la Commission ont fait savoir, par une
déclaration conjointe, que la notion de traction n'impliquait pas
nécessairement la propriété du matériel de
traction79(*) et
l'utilisation de son propre personnel de conduite. De même, la Commission
avait proposé de rajouter à l'article 2 de la Directive sur les
licences ferroviaires que « la location devait être
assurée par cette entreprise, à l'aide d'un matériel de
traction qu'elle possède, qui lui est concédé ou
loué ». Mais, cette proposition n'a pas été
retenue.80(*) En
général, la libéralisation des transports ferroviaires
implique que des nouvelles entreprises ferroviaires puissent se
présenter sur le marché. C'est la raison pour laquelle les
autorités communautaires ont choisi les dispositions souples.81(*)
Toutefois, certaines entreprises sont exclues du
bénéfice de la Directive. En vertu de l'article 2, paragraphe 2
de la directive, les entreprises ferroviaires dont l'activité est
« limitée à l'exploitation des seuls transports
urbains, suburbains ou régionaux sont exclues du champ d'application de
la directive ». Les services urbains ou suburbains sont ceux qui
répondent aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération,
ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette
agglomération et ses banlieues. Les services régionaux sont des
services de transport destinés à répondre aux besoins de
transports d'une région.82(*) Les autorités communautaires ont fait savoir
que la notion de région doit être interprétée dans
son sens géographique et la notion des besoins, être entendue
comme visant les besoins en transports à l'intérieur de la
région ou de sa périphérie. Mais ces précisions
n'apportent pas tout l'éclairage désiré, pour certains
auteurs. Car, dans certains Etats membres, les
« régions » administratives ne coïncident pas
avec les régions telles que définies par la géographie.
Par exemple, le Pays Basque est une « région
géographique » qui s'étend sur le territoire de deux
Etats membres.83(*)
En revanche, une entreprise dont l'activité est
limitée à l'exploitation de services régionaux, peut
néanmoins se prévaloir du droit d'accès consacré
par la directive dés lors qu'elle décide d'exploiter des services
plus étendus qu'ils soient nationaux ou internationaux. Egalement,
l'exclusion de l'article 2 §2 s'applique aux entreprises ferroviaires dont
l'activité est limitée à l'exploitation de services
urbains, suburbains ou régionaux, mais non aux infrastructures
ferroviaires situées en zone urbaine ou suburbaine qui sont donc
soumises aux dispositions de la directive.84(*)
Suite à la modification de la directive intervenue en
2001, les entreprises dont les opérations ferroviaires sont
limitées à la seule fourniture de services de navette pour
véhicules routiers à travers le tunnel sous la Manche sont
exclues du champ d'application de la présente directive, sauf en ce qui
concerne l'article 6, paragraphe 1, et les articles 10 et 10 bis.85(*) Donc, les dispositions de la
directive en ce qui concerne l'obligation de tenir et de publier les comptes et
les bilans séparés pour les activités de transport, d'une
part et pour la gestion de l'infrastructure de l'autre part ainsi que les
dispositions relatifs aux droits d'accès sont applicable aux transports
à travers le tunnel sous la Manche.
§4. Les regroupements internationaux
L'une des nouveautés introduite par la directive 91/440
est la notion de regroupement international. Les entreprises désireuses
d'exercer un droit d'accès au réseau ferroviaire d'un Etat membre
devaient constituer un regroupement international pour pouvoir s'en
prévaloir.
Le regroupement international est toute association d'au
moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États
membres différents en vue de fournir des prestations de transports
internationaux entre États membres.86(*)
Ces regroupements internationaux devaient se voir
reconnaître des droits d'accès et de transit dans les États
membres où sont établies les entreprises ferroviaires qui les
constituent, ainsi que des droits de transit dans les autres États
membres pour les prestations des services de transport internationaux entre les
États membres où sont établies les entreprises constituant
lesdits regroupements.87(*) Le droit de transit permet l'utilisation de
l'infrastructure ferroviaire sans conférer le droit d'effectuer des
dessertes sur le territoire des Etats membres.88(*)
Il disposera d'un droit d'accès dans les Etats membres
où sont établies les entreprises ferroviaires qui le constituent
et d'un simple droit de transit dans le territoire des autres Etats membres.
Donc, le train de l'entreprise ferroviaire de départ pouvait relier les
États de départ et de destination, et procéder sur les
réseaux de ces deux pays à des activités de chargement ou
de déchargement. Cependant, il ne disposait que d'un droit de transit
(excluant toute opération de chargement ou de déchargement) sur
le réseau du ou des autres États membres éventuellement
traversés. A titre d'exemple, la Deutschebahn (Allemagne) et la Renfe
(Espagne) pouvaient ainsi constituer un groupement pour acheminer des convois
de marchandises ou de voyageurs entre ces deux pays. Les trains, allemands ou
espagnols, avaient donc le droit de circuler, charger et décharger sur
les lignes de ces deux pays. Toutefois, ils pouvaient seulement circuler sur
les lignes ferroviaires françaises (sans que la S.N.C.F. puisse s'y
opposer), sans disposer du droit de procéder à des
opérations de chargement ou de déchargement de marchandises ou de
voyageurs sur le réseau français.89(*)
Les entreprises ferroviaires doivent être libres de
constituer des regroupements avec des entreprises ferroviaires établies
dans d'autres Etats membres afin de faciliter le transport entre Etats
membres.90(*) Selon
certains auteurs, le Conseil appelait par ce considérant, à
promouvoir l'utilisation des infrastructures des autres Etats membres par des
regroupements internationaux.91(*)
En pratique, la notion de regroupement international suscitait
quelques interrogations. Notamment, se posait la question de la forme juridique
que devait revêtir un regroupement international. Si il pourrait se
déduire que la forme juridique importait peu, dès lors que le
groupement fournit des prestations ferroviaires internationales, la question
se compliquait au moment de son examen à la lumière de la notion
du droit d'accès.92(*)
Pour certains auteurs, la caractéristique essentielle
du regroupement est de disposer, sous certaines conditions, de droits
d'accès à l'infrastructure. Mais, est-ce qu'une filiale commune
créé par deux entreprises ferroviaire et dotée d'une
personnalité juridique distincte pourrait se prévaloir du droit
d'accès en vertu de l'article 10§ 2 de la directive ? La
réponse a été négative. Pour pouvoir
bénéficier du droit d'accès, il fallait que cette
entité ait la qualité d'entreprise ferroviaire et qu'elle soit
établie dans un Etat membre. Mais, les
« sociétés mères » étant
elles-mêmes des entreprises ferroviaires, la filiale commune ne
répondait pas à la condition d'établissement. Elle ne
pouvait, donc, pas être considérée comme un regroupement au
sens de la directive. La conclusion était que les entreprises
ferroviaires n'étaient pas libres de choisir toutes formes juridiques
pour constituer des regroupements en constituant de nouvelles entités.
Elles devraient, plutôt, avoir recours à des formes plus
« souples ». Par exemple, elles pouvaient constituer des
« accords d'exploitation en commun » de certains services.
Dans le cadre de cet accord, seules les entreprises parties à l'accord
peuvent bénéficier du droit d'accès.93(*) Mais, la réponse de
certains auteurs semble être contraire. Notamment, l'un d'entre eux
interprète le texte de la directive, dans le sens où le droit
d'accès décrit à l'article 10§ 2 ne peut
bénéficier qu'à une nouvelle entité
créée par la directive, le regroupement international.94(*) Cet auteur réfute le
raisonnement du précèdent auteur en ce qui concerne le rapport
entre le regroupement international et la condition d'établissement.
Ainsi, le regroupement international est bien établi dans un Etat
membre. Il peut avoir la capacité d'opérer la traction
ferroviaire si les sociétés mères font les apports
nécessaires, et peut donc prétendre à la qualité
d'entreprise ferroviaire ?95(*) Toutefois, ce même auteur accepte la
possibilité de rejet de la demande de ce regroupement, doté d'une
personnalité distincte des sociétés mères, en
raison de la présence d'une seule entreprise ferroviaire, les conditions
de l'article 10.1 n'étant pas remplies, puisque le regroupement
international implique au moins deux entreprises.96(*) Il faudrait, donc, choisir une
approche pragmatique, plus proche de la réalité
économique, et non se retrancher derrière la personnalité
juridique de la filiale.
Une certaine clarté est apportée à la
question de la forme que peut revêtir un regroupement international par
la Commission. En effet, la Commission, saisie d'un litige concernant le refus
d'un gestionnaire d'infrastructure d'octroyer les droits d'accès
à une entreprise communautaire, a été amenée
à se prononcer sur le caractère des regroupements
internationaux.97(*) Elle
a opté pour une approche assez souple pour définir un
regroupement international. Elle renvoi notamment, à l'arrêt ENS
du Tribunal de première instance pour entériner sa
position.98(*) Pour elle,
la directive 91/440 ne définit pas les formes précises d'un
regroupement international. Un regroupement international n'est pas tenu de
prendre la forme d'un accord traditionnel d'exploitation en commun dans le
secteur ferroviaire. Dans la pratique, les entreprises concluent souvent des
accords visant exclusivement à conférer un accès
contractuel à l'infrastructure ferroviaire, sans nécessairement
signer des accords commerciaux sur l'exploitation en commun des services. Ces
accords sont considérés comme un regroupement international dans
la mesure où ils associent au moins deux entreprises établies
dans les Etats différents en vue de fournir des prestations de
transports internationaux entre les Etats membres. La notion de regroupement
international se situe donc à mi-chemin entre un accord commercial
à part entière dans le cadre duquel les parties partagent les
risques et un accord aux termes duquel elles ne se confèrent
mutuellement que des droits d'accès sur la base de la directive 91/440
et ne supportent aucun risque.99(*)
Une autre question naît de la qualité et le
nombre des parties au regroupement international. Selon la lettre de la
directive, le regroupement doit lier au moins deux entreprises ferroviaires
établies dans des Etats membres différents.100(*) Mais rien dans la directive
n'oppose à ce qu'une troisième entreprise qui n'a pas la
qualité d'entreprise ferroviaire fasse partie d'un regroupement
international dès lors qu'au moins deux entreprises ferroviaires
situées dans des Etats membres différents le composent.101(*) Si certains auteurs ne
voyaient pas un intérêt pour les entreprises autres que
ferroviaire à se joindre à un regroupement
international,102(*)
aujourd'hui le droit d'accès pour les candidats autorisés, mais
non ferroviaires, est devenu réalité en raison de
l'évolution du marché.103(*) En fait, l'état actuel du droit
communautaire104(*)
laisse aux Etats membres la possibilité d'ouvrir le droit d'accès
à d'autres entreprises autres que les entreprises ferroviaires mais qui
ont des raisons commerciales ou de service public, telles que certaines
autorités publiques, les chargeurs, les transitaires ou encore les
opérateurs de transports combinés.105(*) Mais la transposition de ces
dispositions en droit français étant minimale, il n'est
accepté de demandes de sillons que de la part d'entreprises
ferroviaires.106(*)
Pour ce qui est du nombre des participants à un
regroupement international, d'aucuns ont proposé de limiter ce nombre.
En présence d'un nombre élevé d'entreprises situées
dans des Etats géographiquement contigus, la notion du droit
d'accès pourrait être vidée de son contenu puisque, par
essence, si des entreprises concluent un accord entre elles, elles sont
nécessairement d'accord pour utiliser réciproquement leur
infrastructure.107(*)
Mais, pour d'autres ce raisonnement est contestable. Il ne faudrait pas
confondre deux questions distinctes : le droit d'accès pour un
regroupement international et la compatibilité de ce regroupement avec
les règles de concurrence. Si la directive réponde à la
première question, la seconde doit être examinée par
rapport aux règles de concurrence du droit communautaire, notamment,
l'article 85 TCE.108(*)
Si, en général, le principe du droit
d'accès pour les entreprises ferroviaires est posé par la
Directive 91/440, qui fut modifiée déjà deux fois et qui
est en attente d'une troisième modification109(*), ce droit est exercé
différemment, selon le type de transport emprunté ou le type de
service de transport presté.
On distingue, tout d'abord, le transport combiné
international de marchandises du transport conventionnel. Pour le transport
conventionnel, il y a une différence de traitement entre le transport de
marchandises ou fret ferroviaire et le transport ferroviaire de voyageurs.
L'étendue du droit d'accès varie selon cette classification.
Cette différence est expliquée par le souci du Conseil
d'introduire des étapes dans la libéralisation du transport
ferroviaire.110(*)
Chapitre 2. Transport de marchandises
Le transport de marchandises bénéficie d'une
priorité dans la réforme des transports ferroviaires. Les
premiers efforts de la libéralisation ferroviaire se concentraient sur
le transport de marchandises. A l'intérieur du marché de
transport de marchandises, il y a une différence d'approche ente le
transport combiné international de marchandises et le transport
conventionnel.
§1. Le transport combiné international de
marchandises
En vertu de l'article 10 § 2 « les entreprises
ferroviaires relevant du champ d'application de l'article 2 se voient accorder
un droit d'accès, à des conditions équitables, à
l'infrastructure d'autres Etats membres aux fins de l'exploitation de services
de transports combinés internationaux de marchandises ».
Un transport combiné international de marchandises
requiert l'utilisation de modes de transports successifs, mer/fer, rail/route,
le chargeur ne traitant qu'avec un seul opérateur, et le transport doit
être international.111(*)
En fait, le transport combiné international de
marchandises a été le premier volet du transport ferroviaire
à être complètement libéralisé, et ce,
dès 1991. Aucune condition n'est exigée par le texte, à la
différence d'autres types de transport ferroviaires qui étaient
obligés de répondre à certaines exigences pour
bénéficier d'un droit d'accès. Ceci s'explique par le
souci de promouvoir le développement du transport combiné
international.112(*)
Pour le Comité paritaire des chemins de fer « un
développement rapide du transport combiné présente
d'énormes avantages pour l'ensemble de la Communauté,
améliore la position de concurrence des chemins der
fer ».113(*)
Donc, le Conseil avait toute légitimité de commencer par ce
secteur qui paraissait le plus prometteur114(*) notamment car, les avantages du transport
combiné sur le transport conventionnel de marchandises, en particulier
routier, sont certains.115(*) Cet objectif de rééquilibrer les modes
de transport, notamment en faveur du transport ferroviaire116(*), peut expliquer la
priorité donnée aux transports combinés. De plus il
s'agit du domaine dans lequel le Conseil peut espérer voir arriver de
nouveaux arrivants, dans la mesure où les armements maritimes ont sans
doute les moyens de concurrencer les Réseaux et de créer des
filiales spécialisées.117(*)
Ce droit d'accès consiste essentiellement, dans le
droit de réserver des sillons dans le réseau d'un autre
État membre. Il s'agit d'être autorisé à emprunter
un itinéraire déterminé à une date et une heure
donnée.118(*)
Pendant son trajet, l'entreprise ferroviaire peut faire circuler ses trains et
charger ou décharger des conteneurs dans tous les Etats
membres.119(*) Ce droit
de charger ou décharger distingue le droit d'accès, du droit de
transit, qui donne droit à l'entreprise concernée d'emprunter,
seulement, le réseau d'un Etat membre pour le traverser sans pouvoir
charger ou décharger de marchandises. L'article 2 du décret
n° 2003-194 relatif à l'utilisation du réseau ferré
national a transposé ce principe en droit français et consacre le
droit d'accès au réseau ferré français pour les
entreprises ferroviaires établies dans un Etat membre de l'Union
européenne en vue d'exploiter des services de transports combinés
internationaux de marchandises.120(*)
Toute entreprise tombant sous l'application de la directive
91/440 et effectuant des services internationaux de transport combiné de
marchandises pouvait donc, sans aucune condition, accéder
(c'est-à-dire circuler mais aussi charger et décharger) au
réseau d'un autre État membre. De plus, la directive n'impose pas
à une entreprise ferroviaire d'exploiter des services internationaux de
transports combinés à partir du seul Etat membre où elle
est établie. Rien ne s'oppose donc à ce qu'une entreprise
établie au sens de l'article 2 de la directive, dans un Etat membre A,
opère des services internationaux de transports combinés entre
l'Etat B et l'Etat C.121(*) Dans ce cas, des marchandises
déchargées dans le port de Rotterdam pourraient être
acheminées par un convoi de l'entreprise ferroviaire hollandaise (NS),
et sur sa seule initiative, jusqu'en Italie via la France. Dans chacun des
trois pays traversés par le convoi, des opérations de chargement
et de déchargement pourraient être effectuées.122(*) Mais pour certains auteurs
cette interprétation large, qui suit le principe général
selon lequel tout ce qui n'est pas interdit est possible, peut s'avérer
tentante et la pratique pourrait être inverse. Surtout, dans un contexte
où on l'on part de systèmes de monopoles et de marchés
fermés, pour reconnaître progressivement des libertés et
ouvrir lesdits marchés.123(*) En ce qui concerne le cabotage,
c'est-à-dire, le droit pour une entreprise établie dans un Etat
membre de lier deux points situés à l'intérieur d'un autre
Etat membre, il est encore exclu en transport ferroviaire. En effet, dans cette
situation le transport étant purement interne, la directive ne
s'applique pas.124(*)
Cette possibilité pour le transport combiné
international peut sensiblement modifier le marché des services
ferroviaires. Comme on l'a vu, une entreprise établie à Londres,
pourra exploiter seule, des services internationaux entre Paris et Milan.
Même si, au début, l'évolution sera lente, due à
différentes considérations, notamment à la
mentalité existante, elle offre des opportunités importantes aux
entreprises ferroviaires dont le réseau national est
géographiquement limité, mais dont
« l'arrière-pays » permet l'exploitation de trains
internationaux rentables.125(*)
Pour promouvoir le transport combiné, la Commission a
lancé un programme appelé PACT (Pilot Actions for Combined
Transport) en 1992, qui a permis la mise en place de nouveaux services,
notamment entre l'Allemagne et la Grèce via l'Italie, et vers la
péninsule ibérique. Par ailleurs, il semble clair que cette
activité nécessitera pendant longtemps des subventions publiques.
La Commission européenne en est consciente. Elle a ainsi autorisé
la mise en place, par le Royaume-Uni, d'une aide aux exploitants des chemins de
fer et à leurs clients, pour lesquels les transports par chemins de fer
sont plus coûteux que les transports routiers.126(*)
§2. L'élargissement des droits d'accès
pour le transport conventionnel
A la différence du transport combiné, le droit
d'accès est soumis à certaines conditions en matière du
transport conventionnel. Si, au début, toutes les entreprises
étaient obligées de constituer des regroupements internationaux
pour bénéficier du droit d'accès, cette obligation a
ultérieurement subi des modifications selon le service de transport
presté. Cette exigence de constituer un regroupement international a
été obligatoire pour les transports de marchandises et transport
de voyageurs indistinctement, jusqu'au une période récente.
D'ailleurs, malgré la consécration de ce droit,
il y a eu très peu d'entreprises qui ont voulu en user. En effet, une
communication de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive 91/440
présentée le 31 mars 1998, annonçait les effets
décevants de l'ouverture du marché sur le secteur du transport
ferroviaire.127(*) Elle
indiquait que très peu d'entreprises ont exploité ces droits. Ce
très faible nombre de nouveaux concurrents s'expliquait par l'importance
des frais de démarrage, l'insuffisance du cadre juridique et les
obstacles à l'entrée dressés par les
sociétés de chemins de fer en place, lesquelles
préfèrent avoir recours à des stratégies de
coopération.128(*) En France, par exemple, les dispositions de la
directive 91/440 relatives aux droits d'accès n'avaient donné
lieu qu'à une seule demande en 1996, formulée par une
société allemande (Georg GmbH) ayant reçu une licence du
Land de Hesse. Toutefois, cette entreprise ne répondant pas aux
critères posés par la directive (regroupement international ou
activité de transport combiné), sa demande s'est vue
rejetée.129(*)
En outre, la plupart des Etats n'ont pas transposé la
Directive 91/440, ainsi que les deux directives d'application qui l'ont suivie
dans les dates prévues.130(*)
Pour sortir de cette situation, la Commission a
envisagé de poursuivre plus loin l'ouverture du marché de
transport ferroviaire. En fait, dès 1995, elle avait appelé
à l'ouverture totale du marché de transport ferroviaire de
marchandises en Europe y compris le cabotage.131(*) La Commission a voulu étendre de
manière importante, et en une seule étape, les droits
d'accès à l'infrastructure. L'ouverture du marché
ferroviaire n'était qu'une conséquence nécessaire de
l'application du principe fondamental de la libre prestation de services au
secteur des transports ferroviaires.132(*) Pour justifier cette nouvelle proposition, la
Commission européenne fait notamment valoir que " l'heure est
désormais venue pour la Communauté d'accomplir un nouveau pas en
avant en établissant la liberté de fournir des services
ferroviaires, pour les deux raisons suivantes : la première est
l'obligation d'appliquer les principes fondamentaux du traité aux
secteurs des transports, notamment aux chemins de fer. Cette évolution
doit se poursuivre, même si ce n'est que progressivement. La
deuxième raison est la poursuite de la diminution de la part des chemins
de fer sur le marché et la poursuite de la dégradation de leur
situation financière ".133(*) Mais, cette proposition n'a pas été
retenue suite à la résistance des Etats membres. Malgré
tout, la Commission a profité de la présentation de sa
communication sur la mise en oeuvre de la Directive 91/440 le 31 mars 1998 pour
renouveler son appel à l'ouverture du fret ferroviaire, cette fois-ci
modifiée. Elle a proposé une libéralisation progressive du
fret ferroviaire : ouverture immédiate du marché du
transport des marchandises aux nouveaux concurrents d'au moins 5 %, pour
l'étendre progressivement à 15 % dans cinq ans et à
25 % dans dix ans.134(*)
Ces propositions ont abouti à des modifications du
régime de droits d'accès pour le transport de marchandises
à deux reprises en février 2001135(*) et en avril 2004136(*). Pour celui du transport de voyageurs, le
régime du 1991 reste toujours valable. Mais, une nouvelle proposition de
la Commission visant à élargir les droits d'accès en
matière du transport ferroviaire de voyageurs vient d'être
présentée.137(*)
Actuellement, deux régimes juridiques différents
sont appliqués aux transports ferroviaires en Europe : le
régime juridique des transports de marchandises et le régime
juridique des transports de voyageurs en Europe.
Le régime juridique du transport de voyageurs reste
inchangé depuis 1991. Toute entreprise désireuse d'effectuer un
service de transport international de voyageurs sur le territoire d'un Etat
membre doit constituer un regroupement international avec une entreprise
située dans cet Etat pour pouvoir accéder à son
réseau ferroviaire.
Par contre, le régime juridique du transport de
marchandises a beaucoup évolué depuis 1991. Les autorités
communautaires ont utilisé différents outils tels que
« freightways » ou le Réseau transeuropéen du
fret ferroviaire pour libéraliser progressivement le fret ferroviaire en
Europe. Les modifications sont intervenues à deux reprises pour
élargir l'ouverture mesurée du marché, entreprise en
1991
§ 3. L'élargissement des droits d'accès
pour le fret ferroviaire
Comme on l'a vu, la Commission a plaidé pour
l'ouverture totale du fret ferroviaire dès 1995. Malgré la
résistance initiale du Conseil, les efforts de la Commission qui ont
trouvé un appui chez le Parlement européen, ont abouti en 2001
à la première modification de la directive 91/440 pour accentuer
l'ouverture du transport de marchandises en Europe. Le 26 février 2001,
le Conseil et le Parlement européen ont adopté trois nouvelles
directives modifiant le contenu de trois directives ferroviaires
précédentes.138(*) Ces mesures ont été appelées le
premier paquet ferroviaire.
3.1. Le premier paquet ferroviaire
Le Conseil a procédé à adopter plusieurs
textes juridiques dont l'application a été étroitement
liée sous forme de paquets législatifs. Le premier paquet
ferroviaire contenait trois directives. Notamment, il comprenait la Directive
2001/12 modifiant la directive mère 91/440 et deux autres directives
portant sur les mesures d'application de la directive mère. Elles
étaient destinées à accentuer l'ouverture du marché
des transports ferroviaires et marquer un véritable point de
départ d'une libéralisation du secteur des transports
ferroviaires.139(*) Ces
directives ont poussé plus loin la libéralisation du fret
ferroviaire en Europe et ont instauré les dispositifs de
régulation du marché.140(*) Ce paquet ferroviaire a été aussi
appelé le paquet infrastructure, notamment, pour ce qu'il modifiait
fondamentalement, les principes de répartition des capacités en
instaurant un document de référence de réseau et la
création d'un organisme de contrôle. Le document de
référence de réseau doit décrire clairement
l'infrastructure accessible pour tous les types de services, les
procédures d'allocation de capacités et les tarifs d'accès
à l'infrastructure et aux services nécessaires.141(*) Donc, cette extension des
droits d'accès s'est faite, comme dans le cas des autres modes de
transport, parallèlement à la mise en oeuvre des mesures connexes
d'harmonisation nécessaires.142(*)
3.2. Réseaux Transeuropéens du Fret
Ferroviaire (RTEFF)
Mais, l'apport principal du premier paquet a été
l'extension des droits d'accès pour le transport de marchandises.
Surtout, son innovation principale résidait dans la création d'un
réseau transeuropéen de fret ferroviaire (RTEFF) auquel tous les
transporteurs ferroviaires des marchandises rentrant dans le champ
d'application de la directive avaient le libre accès selon les
conditions équitables et non discriminatoires.
Le RTEFF est la suite plus développée du concept
« freeways » qui a été mise en place à
l'initiative de la Commission. La Commission, qui avait rencontré la
résistance des Etats membres à l'ouverture du marché
ferroviaire, avait suggéré aux Etats membres de constituer des
`freeways' ou `freightways' pour commencer la libéralisation. Le concept
portait sur la création des corridors traversant les différents
Etats membres où toutes les entreprises ferroviaires pouvaient exploiter
les prestations de transport international de marchandises. Les entreprises
devaient pouvoir accéder à ces corridors en passant par un
« guichet unique » tenu par les gestionnaires
d'infrastructures concernées. Le premier `freightways' a
été ouvert entre la Belgique et l'Italie via la France en 1998.
Ce corridor appelé Belifret a été suivi par d'autres
exemples, notamment, dans le sens Nord-Sud via l'Autriche ou dans le sens
Est-Ouest, en empruntant les infrastructures du tunnel sous la
Manche.143(*)
L'expérience acquise dans le cadre des `freightways' a
servi de base à la construction du RTEFF. La création de ce
réseau relevait de l'objectif consistant dans l'achèvement du
marché intérieur. Toutes les entreprises ferroviaires titulaires
d'une licence et répondant aux conditions de sécurité de
fournir des services, avaient la possibilité de bénéficier
des droits d'accès pendant une période transitoire
n'excédant pas sept ans dans ce réseau qui comprenait les
principales voies de chacun des Etats membres, l'accès à des
terminaux et à des ports importants ainsi que la prestation de services
dans ces terminaux et ports. Au terme de cette période transitoire, le
Réseau transeuropéen de fret ferroviaire (RTFF) devrait couvrir
l'intégralité du réseau ferroviaire européen et les
entreprises ferroviaires devraient se voir conférer des droits
d'accès à ce réseau pour le transport international de
fret.144(*)
Anticipant une ouverture plus étendue, la directive
laissait aux États membres la faculté d'accorder aux groupements
internationaux, exploitant des services internationaux et, aux entreprises
ferroviaires exploitant des services de fret internationaux dans le cadre du
Réseau transeuropéen de fret ferroviaire, des droits
d'accès plus étendus que l'accès accordé aux
entreprises ferroviaires exploitant des services de transports internationaux
combinés, l'utilisation de ces droits d'accès plus étendus
pouvant être limitée aux entreprises ferroviaires qui sont
titulaires d'une licence dans les États membres où des droits
d'accès d'une nature similaire sont accordés, pour autant que
cette limitation soit compatible avec le traité.145(*)
Donc depuis le 15 mars 2003, la date limite de transposition
de la directive dans les Etats membres, les entreprises ferroviaires relevant
du champ d'application de l'article 2 se voient accorder à des
conditions équitables, le droit d'accès qu'elles souhaitent au
Réseau transeuropéen de fret ferroviaire. Ce droit
d'accès devrait s'étendre à l'ensemble du réseau
ferroviaire à partir du 15 mars 2008, afin d'assurer des services de
fret internationaux.146(*) Le principe de non discrimination doit être
strictement respecté quant à l'allocation des droits
d'accès ainsi que la fourniture des services liés aux
activités ferroviaires aux entreprises désirantes, et les
demandes des entreprises ne peuvent être soumises à des
restrictions que s'il existe d'autres solutions viables aux conditions du
marché.147(*)
Un article 10bis a été inséré ainsi qu'une
annexe pour définir le RTEFF. Il comprenait notamment, les principales
voies ferrés des Etats membres, les itinéraires de contournement
s'il y a lieu, en particulier aux abords des infrastructures saturées
ainsi que l'accès par le réseau aux terminaux desservant ou
pouvant desservir plus qu'un client final ainsi qu'aux autres sites et
infrastructures, y compris les lignes d'accès y menant et en provenant;
et l'accès par le réseau aux ports et à partir des
ports y compris les lignes d'accès. En tout, les entreprises
ferroviaires peuvent bénéficier d'un libre accès à
environ 50000 km des lignes ferrées ainsi qu'aux nombreux terminaux et
ports.
Donc, depuis le 15 mars 2003, sur l'ensemble de ce
réseau, les convois de fret des entreprises ferroviaires communautaires
des États membres peuvent, sans obligation de regroupement, circuler,
charger et décharger les marchandises en empruntant les
différents réseaux nationaux sous réserve de payer un
péage à chacun des gestionnaires de réseau
traversés.148(*)
Mais, il y'a une risque de nuisance à l'efficacité du RTEFF. Si
une partie des clients possibles ne se situe pas sur le RTEFF ou à
proximité de celui-ci, l'efficacité du réseau pourrait
être mis en cause. Mais, heureusement, le concept même du RTEFF est
lui-même transitoire. Comme on l'a vu, le libre accès devrait
s'étendre à la totalité des réseaux ferroviaires
des Etats membres à partir de mars 2008.149(*)
En cas du succès, l'expérience du RTEFF
permettrait de résoudre deux problèmes majeurs : l'inflation du
transport routier (saturation du réseau routier et autoroutier, effets
sociaux et environnementaux négatifs...) et la crise du fret ferroviaire
(dont les parts de marché ont diminué de moitié en trente
ans).
On peut l'espérer un tel succès, puisque le
tracé du R.T.E.F.F. permet de proposer des itinéraires attractifs
aux chargeurs pour assurer l'acheminement de leurs marchandises et il garantit
l'accès non seulement aux lignes ferroviaires mais également aux
ports et terminaux et donc directement au client final. Ainsi, les entreprises
ferroviaires ont la possibilité d'offrir un service « porte
à porte » comme le permet le recours au transport
routier.150(*)
Les dispositions du premier paquet ferroviaire ont
été transposées en droit français par le
décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du
réseau ferré national.151(*) Cette transposition in extremis, intervenue 8 jours
avant la date limite de transposition est à la fois une transposition
minimale des exigences du droit communautaire et reste donc fidèle
à la logique des transpositions précédentes en
France.152(*)
Le décret a ouvert aux entreprises ferroviaires ou
regroupements internationaux établis dans les Etats membres la
possibilité d'accéder au réseau ferré
français. Si le regroupement international est une obligation pour
effectuer des services des transports internationaux des voyageurs, les
entreprises n'ont plus cette obligation pour effectuer services de transport de
marchandises sur la partie française du RTEFF. Donc, le libre
accès sans l'obligation de constitution d'un regroupement international
est assuré pour les transports combinés internationaux des
marchandises et les services des transports de marchandises sur le RTEFF. Mais,
cette ouverture constitue une ouverture minimum requise par le droit
communautaire. En effet, alors que la Directive 2001/14153(*) du premier paquet
ferroviaire concernant la procédure à suivre pour la
répartition des capacités d'infrastructure laissait aux Etats la
possibilité d'ouvrir le droit d'accès à d'autres personnes
ayant des raisons commerciales ou de service public telles que certaines
autorités publiques, les chargeurs ou les transitaires, le décret
français réserve le droit d'accès aux seules entreprises
ferroviaires.154(*)
En ce qui concerne le contenu du droit d'accès, il
comprend la possibilité d'emprunter les sillons de circulation sur le
réseau ferré français ainsi que l'accès à
l'ensemble des infrastructures et services essentiels nécessaires pour
exercer l'activité de transport ferroviaire.155(*) En outre, l'article 3-II du
décret décrit un certain nombre des prestations
complémentaires telles que la fourniture du courant de traction, le
préchauffage des voitures ou la fourniture du combustible. Ces services
et prestations sont fournis par le RFF et la SNCF en contrepartie des
redevances d'infrastructure dans les conditions prévues par le
décret n° 97-446 du 5 mai 1997 et dans le respect du principe de
non discrimination. 156(*)
Malgré l'inquiétude de certains auteurs
causé par le rôle important confié à la SNCF par le
décret français, qui peut rendre difficile l'entrée de
nouveaux opérateurs dans le marché français157(*), l'ouverture du fret
ferroviaire international offre des opportunités d'investir dans une
activité commerciale jusqu'ici fermée et de gagner des parts de
ce nouveau marché pour les entreprises ferroviaires. Les
opérateurs historiques tels que la SNCF et les nouveaux
opérateurs tels que les géants des autres industries BASF ou IKEA
qui ont créé leurs propres branches ferroviaires doivent relever
le défi pour profiter des chances offertes par le droit communautaire et
se comporter dans le strict respect de ses dispositifs.158(*)
En outre, le premier paquet ferroviaire a mis, du point de vue
réglementaire, tous les éléments nécessaires en
place pour permettre aux entreprises ferroviaires d'effectivement utiliser les
droits d'accès accordés par le droit communautaire.159(*) La Commission a
profité de cet argument pour réitérer sa proposition de
1995 d'ouvrir intégralement le marché du fret ferroviaire,
national et international. En fait, elle estimait que la proposition de 1995
n'a pas été retenue à cause de l'absence d'un cadre
réglementaire nécessaire permettant l'exercice de ces droits.
Avec l'adoption du règlement sur l'interopérabilité, et du
premier paquet ferroviaire comprenant les dispositions nécessaires pour
cadrer l'attribution des licences ferroviaires ainsi que les questions de
sécurité, la Commission a estimé que nombreux arguments
plaidait pour l'accélération du processus d'ouverture. Pour elle,
les dispositions existantes ont créé une dynamique sur le
marché et de nouvelles attentes chez les chargeurs, les
opérateurs et les investisseurs potentiels. Sa position a
été également soutenue par le Parlement européen.
Donc, il fallait profiter de ce contexte favorable pour préparer
l'étape suivante de l'intégration du secteur de transports
ferroviaires dans le marché unique, à savoir la
libéralisation des marchés nationaux de fret ferroviaire avec la
possibilité de cabotage.160(*)
En outre, l'expérience de l'ouverture de marchés
nationaux ferroviaires dans les pays comme l'Allemagne, le Pays-Bas, le
Suède ou la Suisse avaient montré les effets positifs sur le
marché.
§4. Le deuxième paquet ferroviaire -
L'ouverture totale du marché de fret ferroviaire
Dans ce contexte, la Commission a proposé de nouvelles
propositions pour compléter le marché intérieur des
services de transport ferroviaire de marchandises. Les propositions de la
Commission portaient sur l'ouverture totale du marché de fret
ferroviaire en Europe ainsi que sur les mesures accompagnants pour rendre cette
ouverture efficace.
4.1. L'ouverture totale du marché de fret
ferroviaire en Europe
La Commission a proposé en janvier 2002 de supprimer
les dispositions transitoires de la Directive 2001/12 relatif au RTEFF et
d'ouvrir les marchés nationaux de fret ferroviaire aux entreprises
ferroviaires établies dans les Etats membres de l'UE.161(*)
Elle a proposé d'accorder aux entreprises ferroviaires
relevant du champ d'application de la Directive 91/440 les droits
d'accès aux infrastructures ferroviaires de tous les Etats membres aux
fins de l'exploitation de services de fret ferroviaire et de services de
transport combiné de marchandises.162(*)
Donc, les entreprises ferroviaires pourraient
bénéficier des droits d'accès pour tous les services de
fret ferroviaire, y compris le cabotage, à partir de la date de mise en
oeuvre de la nouvelle directive proposée.
Cette harmonisation du cadre réglementaire en
matière d'accès au réseau ferroviaire au niveau
communautaire devait de favoriser le fonctionnement optimal du transport
ferroviaire de marchandises dans les États membres et entre ceux-ci.
Cette nouvelle proposition devrait stimuler la concurrence et
créer des incitations à l'innovation des produits,
l'amélioration de la qualité et la compétitivité
des prix chez les entreprises ferroviaires ainsi que les fournisseurs des
équipements ferroviaires ou les utilisateurs de fret ferroviaire tels
que les transitaires ou les chargeurs. Ceci conduirait à un attrait
accru des services de fret ferroviaire et à une augmentation de la
demande de ces services. En outre, la directive proposée permettrait
aux entreprises ferroviaires nationales qui étaient auparavant trop
axées sur le marché national, de mettre en oeuvre une
stratégie de marché véritablement européenne.
Cette stratégie devrait conduire à une consolidation du secteur
au niveau européen, ce qui devrait accroître la
compétitivité des entreprises dans l'UE.
La directive proposée stimulerait l'entrée de
nouvelles petites et moyennes entreprises sur le marché des services de
fret ferroviaire avec ces effets positifs sur la concurrence, l'innovation et
la revitalisation du secteur ferroviaire.163(*)
La proposition de la Commission a été retenue
par le Conseil en ce qui concerne l'ouverture du fret ferroviaire.164(*) Le Conseil a
également réitéré l'objectif général
de revitalisation du secteur ferroviaire poursuivi par le deuxième
paquet ferroviaire. Or, ce paquet ferroviaire pourrait amener à la
diminution des coûts par le biais d'économies d'échelle et
encourager l'innovation en introduisant une concurrence accrue et en abolissant
les quasi monopoles dans le secteur du transport ferroviaire. En outre, ces
mesures stimuleraient la compétitivité de ce mode de transport
vis-à-vis d'autres modes de transport; cela contribuerait au
rééquilibrage bien nécessaire de la répartition
modale, en particulier dans le domaine du transport des marchandises, ce qui
aurait des effets bénéfiques en termes de réduction des
encombrements et de la pollution.
Par contre, le Conseil a voulu de préciser les dates
d'ouverture des marchés nationaux plutôt que de faire
référence à la date de transposition. Il a fixé le
1er janvier 2006 pour l'ouverture à la concurrence des
services de fret international sur l'ensemble du réseau et la date du
1er janvier 2008 pour l'ouverture à la concurrence des
services de fret domestique.165(*)
Les différents acteurs de fret ferroviaire ont
également soutenu les propositions de la Commission.166(*) Pour eux, l'approche
prioritaire envers le fret ferroviaire et la constitution d'un marché
unique est essentielle pour l'efficacité du transport
ferroviaire.167(*)
Cette ouverture de fret ferroviaire, y compris la
possibilité de cabotage permettrait une concurrence intramodale efficace
ainsi créant une base vitale pour l'entrée des nouveaux
opérateurs indépendants dans le marché.168(*) Elle offre la
possibilité pour un opérateur répondant aux
spécifications techniques, professionnelles et tarifaires
d'opérer sur les réseaux à parité avec les
entreprises ferroviaires dites « historiques » dans le cadre
concurrentiel de droit commun. Les chargeurs attendaient de la
libéralisation une augmentation de la capacité disponible ainsi
qu'une amélioration des performances et de la qualité du service
rendues sur le marché domestique.169(*)
Après des débats qui ont duré deux ans,
la nouvelle directive modifiant la Directive 91/440 a été enfin
adopté le 29 avril 2004 par le Conseil et le Parlement
européen.170(*)
Afin d'accroître les bénéfices
escomptés en termes de transfert vers d'autres modes de transport et de
développement du fret ferroviaire international, il a été
décidé d'étendre le droit d'accès pour les services
de transport international de marchandises à l'ensemble de réseau
des Etats membres.171(*)
En outre, l'extension de ce droit d'accès à tous
les types de services de fret ferroviaire à compter du 1er
janvier 2007, conformément au principe de libre prestation de services,
devrait améliorer l'efficacité du rail par rapport aux autres
modes de transport. Elle devrait également favoriser des transports
durables dans les États membres et entre ceux-ci, en stimulant la
concurrence et en permettant l'arrivée de nouveaux capitaux et de
nouvelles entreprises.172(*)
Donc, la position du Conseil de 2003 d'ouvrir les
marchés domestiques de fret à partir de 2008 a été
modifiée afin de l'ouvrir un an plus tôt que prévu.
Donc, en vertu de la nouvelle directive, les entreprises
ferroviaires relevant du champ d'application de l'article 2 doivent se voir
accorder un droit d'accès, à des conditions équitables, au
réseau transeuropéen de fret ferroviaire défini à
l'article 10bis et à l'annexe I et, le 1er janvier 2006 au plus tard,
à l'ensemble du réseau ferroviaire, aux fins de l'exploitation
des services de fret international.
En outre, le 1er janvier 2007 au plus tard, les entreprises
ferroviaires relevant de l'article 2 se voient accorder un droit
d'accès, à des conditions équitables, aux infrastructures
de tous les États membres aux fins de l'exploitation de tout type de
services de fret ferroviaire.173(*)
Toute entreprise ferroviaire désirant de
bénéficier de ces droits, conclut les accords requis avec les
gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire concernée. Les conditions
régissant ces accords doivent être non discriminatoires et
transparentes, conformément aux dispositions de la directive 2001/14/CE
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant
la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité.174(*)
Les Etats membres ont jusqu'au 31 décembre 2005 au plus
tard pour transposer les dispositions de la directive.175(*)
Donc, à partir du 1er janvier 2006, les
entreprises ferroviaires peuvent circuler librement sur l'ensemble des
réseaux ferroviaires des Etats membres de l'UE pour effectuer des
services de transport international de marchandises. Et, à partir du
1er janvier 2007, toute entreprise ferroviaire établie dans
l'un des Etats membres pourra également bénéficier du
droit de lier deux points situés à l'intérieur d'un autre
Etat membre.
Cette concurrence libre doit inciter les entreprises
ferroviaires à améliorer leurs services et à créer
des nouveaux services de transport. Elle permettra au secteur du fret
ferroviaire d'être compétitif vis-à-vis de ces concurrents,
routier ou aérien. Il peut désormais offrir des services
complets, y compris des services de transport entre les États membres et
à l'intérieur de ceux-ci.176(*)
Cette ouverture du marché ne serait cependant
véritablement effective sans harmonisation technique et
réglementaire et sans la mise en place d'un cadre exigeant en
matière de sécurité. C'est pourquoi le deuxième
paquet ferroviaire a entrepris les premiers pas en vue de la mise en place
d'une régulation technique européenne.177(*) Elle porte sur
l'interopérabilité ferroviaire et la sécurité des
chemins de fer en Europe. Pour encadrer les efforts dans ces domaines, une
Agence ferroviaire européenne est mise en place.
4.2. L'interopérabilité
ferroviaire
Le manque d'interopérabilité entre les
systèmes ferroviaires nationaux est généralement reconnu
comme un handicap majeur pour le développement de services ferroviaires
internationaux compétitifs. Le terme d'interopérabilité
désigne la capacité d'un matériel (locomotives ou wagons)
à circuler sur des réseaux ferroviaires présentant des
caractéristiques techniques différentes.178(*) La Directive 96/48
définit l'interopérabilité comme l'aptitude du
système ferroviaire [transeuropéen à grande vitesse]
à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains à
grande vitesse en accomplissant les performances spécifiées.
Cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires,
techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour
satisfaire aux exigences essentielles."
En effet, depuis des décennies, les chemins de fer
européens ont développés à l'intérieur des
frontières nationales, chaque pays adoptant ses propres normes
techniques et administratives. Le résultat est la présence des 15
systèmes de signalisation différents et 5 systèmes
différents d'alimentation électrique. Ces différences des
normes techniques ont empêché l'interopérabilité sur
le marché européen des services ferroviaires.179(*)
Au début, il a été difficile de mettre en
place une coopération efficace dans ce domaine. Les divergences des
choix techniques et la culture du particularisme existant dans les Etats
membres ne permettrait pas aller au delà d'une coopération
minimale et corrective. Cette situation a amené le législateur
européen à s'orienter vers des références
européennes obligatoires.180(*)
Le terme d'interopérabilité a été
introduit par le Traité de Maastricht en 1993, à l'occasion de
l'adoption du chapitre sur les réseaux transeuropéens. L'article
155 du Traité établissant la Communauté européenne
prescrit l'interopérabilité des réseaux par une
harmonisation technique afin d'assurer une circulation sans entraves sur le
réseau de transport. 181(*)
L'interopérabilité du réseau à
grande vitesse
Les premières mesures ont été
adoptées dans le domaine de la grande vitesse ferroviaire avec
l'adoption de la directive 96/4810 sur l'interopérabilité du
réseau à grande vitesse.182(*)
La mise en oeuvre de la directive qui fixe les exigences
essentielles de sécurité, de santé et d'hygiène, de
compatibilité technique, de performance environnementale, suppose
l'adoption par la Commission, après avis des Etats membres
représentés dans un comité de réglementation, des
spécifications techniques d'interopérabilité (STI).
Celles-ci sont établies à partir des recommandations faites par
les experts du secteur ferroviaire organisés au sein de l'Association
européenne de l'interopérabilité ferroviaire,
créée par l'UIC, l'UNIFE et l'UITP à cette fin.
Après cinq ans de travaux de 150 experts, la Commission a adopté
en 2002, les STI pour la grande vitesse qui représentent 800 pages de
spécifications commune. Les marchés futurs concernant
l'infrastructure, le matériel roulant, la signalisation et
l'alimentation énergétique de la grande vitesse seront
passés sur la base de ces spécifications. En outre, la
maintenance et l'opération font aussi l'objet de STI. Un guide pour la
mise en oeuvre des STI a été élaboré. En outre, les
STI s'appuient aussi sur un grand nombre de normes européennes
existantes ou en cours de développement.183(*)
L'interopérabilité du rail conventionnel
Les travaux sur l'interopérabilité ferroviaire
ont continué, notamment, par l'adoption d'une directive sur
l'interopérabilité sur le rail conventionnel en 2001.184(*) Cette directive
définit les priorités de travail pour l'établissement de
spécifications techniques d'interopérabilité. Elles visent
notamment les aspects relatifs aux services internationaux de fret pour
lesquels l'urgence a été retenue par les institutions
européennes. Ces STI concernent notamment la signalisation, les
échanges de données sur les marchandises et la
traçabilité des wagons pour lesquels un mandat a
été donné en juin 2001 à l'AEIF afin de
développer les STI correspondantes.
Le deuxième paquet ferroviaire vient renforcer ces
efforts en vue d'atteindre une interopérabilité entre les
réseaux ferroviaires nationaux en Europe. Il contient, notamment, une
directive modifiant les directives précédentes sur
`interopérabilité ferroviaire.185(*) Tout d'abord, elle étend le champ
d'application géographique des deux directives sur
l'interopérabilité. L'objectif recherché est de faire
coïncider la géographie de l'interopérabilité avec
celle de la libéralisation ferroviaire en Europe. En fait, les
directives sur l'interopérabilité ne s'appliquaient qu'aux lignes
ferroviaires situées dans les réseaux transeuropéens de
transports définis parle Traité. Désormais, les
dispositions relatives à l'interopérabilité ferroviaire
doivent s'appliquer sur la totalité des réseaux ferroviaires de
Etats membres. Il s'agit, donc, d'assurer la superposition géographique
entre le réseau sur lequel les droits d'accès seront ouverts et
le réseau sur lequel l'application des STI sera obligatoire.186(*)
Ensuite, la directive cherche à dynamiser le processus
d'achèvement de l'interopérabilité par y consacrant des
ressources stables. Notamment, le rôle du moteur dans ce domaine est
confié à l'Agence ferroviaire européen. Elle sera
mandatée pour la préparation, la révision et la mise au
jour des STI.
4.3. La sécurité ferroviaire
L'adoption de la directive sur la sécurité
ferroviaire dans le cadre du deuxième paquet ferroviaire a
été qualifiée comme « une toute première
tentative a été faite en vue d'introduire une législation
globale au niveau européen en matière de sécurité
ferroviaire, en vue de parachever le cadre réglementaire dans lequel
s'inscrira un système ferroviaire européen
intégré ».187(*)
Les normes de sécurité peuvent varier
considérablement d'un pays membre à l'autre. Ce facteur
ajouté aux barrières bureaucratiques peut freiner l'exercice
efficace des droits d'accès par les entreprises ferroviaires. Pour
surmonter ce problème, une harmonisation communautaire des normes de
sécurité a été envisagée par les
autorités communautaires.188(*)
L'absence des règles communes et la présence des
règles, approches et cultures différentes en matière de
sécurité, il était devenu difficile pour les entreprises
ferroviaires de surmonter les entraves techniques et mettre en place des
services internationaux ferroviaires.189(*)
Les réflexions sur ce sujet ont abouti à
l'adoption d'une directive sur la sécurité dans le cadre du
deuxième paquet ferroviaire. La directive 2004/49/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 29 Avril 2004 concernant la
sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la
directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises
ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la
répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité (directive sur la
sécurité ferroviaire)190(*) est adopté en vue de répondre aux
objectifs construite sur deux axes : d'une part, l'identification claire
des responsabilités publiques aux niveaux national et européen,
et d'autre part, la mise en place d'un cadre de travail commun permettant
d'élaborer progressivement des règles
européennes.191(*)
L'objectif premier de la directive est de faciliter le
processus de transfert vers une nouvelle structure de services de transport
ferroviaire, ou, tout simplement, de rendre le rail plus compétitif,
plus comparable aussi aux autres modes de transport.192(*)
La directive «sécurité» porte sur
quatre domaines fondamentaux liés au développement de chemins de
fer sûrs en Europe.
Tout d'abord, elle vise à moderniser et harmoniser les
structures réglementaires en matière de sécurité,
de même que le contenu des règles de sécurité au
sein des états membres et au niveau européen, ce, afin de veiller
à ce que les responsabilités soient clairement établies et
réparties équitablement, la sécurité étant
la ligne directrice d'un bout à l'autre du processus de restructuration.
La directive stipule que les gestionnaires d'infrastructure et les entreprises
ferroviaires portent la responsabilité immédiate et
opérationnelle de la sécurité sur les réseaux
ferrés, de même que du contrôle des risques. Elle
prévoit la création au sein des états membres, d'instances
responsables de la réglementation et du contrôle de la
sécurité, ainsi que de la coordination au niveau européen
dans ce domaine. Notamment, les Etats doivent désigner des
autorités nationales de sécurité.193(*) Ces autorités doivent
délivrer les autorisations de mise en service des équipements et
des matériels roulants, en s'assurant qu'ils satisfont les exigences
communautaires en matière d'interopérabilité et de
sécurité.
Elles doivent également délivrer, renouveler,
modifier ou révoquer les certificats de sécurité des
opérateurs ferroviaires.194(*)
La deuxième question qu'aborde la
directive est l'élimination des barrières existantes
vis-à-vis de l'ouverture du marché. Le certificat de
sécurité accordé à l'entreprise ferroviaire en vue
d'une exploitation sur un réseau bien défini, est reconnu comme
le moyen permettant d'accéder à l'infrastructure en question. La
nouvelle directive développe le concept de certificat de
sécurité grâce à l'introduction d'exigences
communes, et d'éléments communs en vue d'un système de
gestion de la sécurité que doivent également mettre en
place les gestionnaires d'infrastructure. Le certificat de
sécurité comporte deux parties, l'une générale (qui
couvre le système de gestion de la sécurité), l'autre,
spécifique au territoire (qui couvre les règles et
procédures nationales, le personnel et le matériel roulant). Le
but final est d'établir un certificat de sécurité unique,
valable partout au sein de la Communauté.
En vue de la création du système ferroviaire
européen unique, il est également important d'augmenter la
confiance entre les acteurs en lice sur le marché, de même
qu'entre les états membres. A cet effet, la directive introduit un
mécanisme visant à adopter des objectifs communs en
matière de sécurité (Common
Safety Targets - CST) que devraient
atteindre tous les systèmes ferroviaires et leurs différentes
composantes. Ils doivent organiser le passage progressif du niveau national au
niveau européen et l'articulation entre les deux niveaux pendant la
phase transitoire.195(*)
La troisième question qu'aborde la
directive se rapporte à la transparence, à l'information et
à l'application des processus ad hoc au niveau de la
réglementation ferroviaire. La directive introduit des principes communs
en matière de décision de la part des instances ferroviaires,
requiert l'élaboration de règles et règlementations,
prévoit des échéanciers et comporte des dispositions
obligatoires pour que tous les intervenants puissent faire appel, quelle que
soit la décision. Des indicateurs communs en matière de
sécurité (Common
Safety Indicators - CSI) sont
fixés par la directive et seront développés plus avant par
le biais d'une procédure comitologique commune. Ces indicateurs
permettront de suivre le développement de la sécurité
ferroviaire au sein des états membres aussi bien qu'au niveau de l'UE.
Le quatrième domaine dont traite la
directive porte sur les enquêtes en cas d'accident ou d'incident. Les
Etats doivent désigner un organisme d'enquête indépendant.
Cet organisme doit être indépendant, même des
autorités de sécurité.196(*) Il est chargé de mener des enquêtes sur
les accidents graves survenus sur le système ferroviaire ou les
accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement
différentes, auraient pu conduire à des accidents graves. Ces
enquêtes de sécurité sont distinguées des
enquêtes judiciaires les instances compétentes. L'enquête
sécurité a pour but de déterminer les causes profondes de
façon à éviter tout nouvel accident ou incident, tandis
que l'enquête policière vise à trouver la personne
responsable d'un acte criminel - si c'est le cas.
Ces enquêtes aideront à détecter et
éviter les défaillances techniques, les carences
opérationnelles et de la gestion grâce à la diffusion des
informations dans l'ensemble du secteur après n'importe quel accident ou
incident.
4.4. Agence ferroviaire européenne
Pour réussir les objectifs en matière de
sécurité et d'interopérabilité, les travaux doivent
associer tous les acteurs et utilisateurs de système. Une
coopération globale permettrait l'assurance du meilleur niveau
d'expertise ainsi que l'acceptabilité des règles par les acteurs,
qui faciliterait l'application de ces règles sur le terrain.197(*) Il a été
estimé que cette coopération globale pouvait être
facilité par la création d'une agence ferroviaire
européenne.
Le règlement n° 881/2004 a institué une
Agence ferroviaire européenne.198(*) La création de cette agence réponde
aux soucis de se doter d'un outil efficace permettant à la fois
d'accélérer les travaux menés en vue de constitution d'un
espace ferroviaire européen intégré et de rassembler
l'ensemble des acteurs du ferroviaire, afin qu'ils soient tous partie prenante
de ces changements majeurs. Or, il n'existait pas de pôle d'expertise
technique public au niveau européen, et, dans de nombreux Etats membres,
les ressources des ministères des transports, ou des Agences de
régulation, ne permettent pas toujours d'instaurer un dialogue technique
équilibré avec le secteur. C'est pourquoi l'Agence a
été conçue comme le point de rencontre entre les
entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, les constructeurs
de matériel ferroviaire, les propriétaires de wagons, mais
également les autorités nationales de sécurité, les
organismes notifiés (chargés de la certification), ainsi que les
organisations européennes de passagers et de clients du fret et les
partenaires sociaux.199(*) Elle assurera le pilotage et la coordination des
travaux et constituera un interlocuteur technique en relation avec les secteurs
professionnels concernés.200(*)
Cette contribution directe de toutes les parties se traduira
à trois niveaux. Tout d'abord, le personnel de l'Agence proviendra
essentiellement du secteur. Il devra être parfaitement neutre et
impartial tout en apportant collectivement la plus grande diversité
d'expérience et d'origine. Les personnes travaillant au sein de l'Agence
seront choisis à titre personnel et devront respecter les règles
applicables aux agents des Institutions européennes en matière
l'indépendance, d'impartialité, de transparence et de secret
professionnel.
Ensuite, pour l'élaboration de ses propositions en
matière de sécurité et d'interopérabilité,
l'Agence devra s'appuyer sur des groupes d'experts représentatifs du
secteur. Ces groupes d'experts sont composés par les organisations
représentatives du secteur.
Enfin, afin d'assurer la plus grande transparence de la
gestion interne de l'Agence, pour ce qui concerne la gestion interne de
l'Agence, les représentants de toutes les composantes du secteur,
incluant la représentation européenne des syndicats et des
clients, pourront siéger sans droit de vote au conseil d'administration
de l'Agence. A ce titre, ils pourront par exemple assister à toutes les
discussions sur le programme de travail, le budget ou la nomination du
directeur exécutif.
La fonction essentielle de l'Agence est de coordonner les
travaux des groupes d'experts. Ces travaux portent sur la préparation
des textes prévus par la directive sur la sécurité
ferroviaire et les travaux de préparation, révision et mis
à jour des STI prévus par les directives sur
l'interopérabilité. Les projets issus de ces travaux sont ensuite
transmis à la Commission. C'est la Commission qui assurera l'approbation
et l'adoption de ces textes dans le cadre fixé par les directives
correspondants.
Une autre fonction de l'Agence est celle conseil sur les
sujets liés à la sécurité et
l'interopérabilité ferroviaire. Il fournit un conseil technique
à la Commission et aux Etats membres.
Enfin, l'Agence doit promouvoir une plus grande connaissance
mutuelle des systèmes ferroviaires nationaux permettant d'instituer une
confiance et des relations de travail dynamiques entre tous les acteurs. Pour
ce faire, il peut animer les travaux de coopération entre les
autorités nationales de sécurité ou différents
organismes dont la création est prévue par les directives
concernant la libéralisation ferroviaire.
L'Agence ferroviaire européenne est un organisme au
service de tous les acteurs du secteur ferroviaire qu'ils soient les acteurs
institutionnels ou les acteurs du marché. Elle travaille pour faciliter
la construction d'un espace ferroviaire européen
intégré.201(*)
Le deuxième paquet ferroviaire facilite
l'intégration juridique et technique du secteur ferroviaire
européen. Il contribuera à accélérer
l'intégration du marché en supprimant d'importants obstacles aux
services transfrontaliers. Il garantira un niveau élevé de
sécurité pour l'exploitation des chemins de fer et contribuera
à réduire les coûts et à faciliter les
opérations grâce à une harmonisation accrue des normes
techniques dans le secteur ferroviaire.
L'adoption de ce paquet ferroviaire montre que la
libéralisation du secteur de transport ferroviaire en Europe est devenu
la réalité. Malgré l'opposition de certains pays, il est
probablement impossible de l'arrêter dans son trajet vers une
libéralisation complète des marchés ferroviaires, y
compris le marché de transport de voyageurs, dans l'Union
Européenne.202(*)
Chapitre 3. Transport de voyageurs
A partir du 1 janvier 2007, le transport ferroviaire sera
complètement libéralisé sauf le transport de passagers. Si
la Commission et le Parlement européen réclament depuis longtemps
la libéralisation de transport ferroviaire de voyageurs, le Conseil n'a
pas voulu y procéder à cause des particularités de
transport de voyageurs. Notamment, le transport ferroviaire de voyageurs est
étroitement lié au service public dans la plupart des Etats
membres. Les efforts de la Commission et du Parlement européen ont
récemment abouti à l'adoption des propositions en vue de modifier
le régime de transport international de voyageurs dans l'UE. Elles ont
été regroupées sous forme de paquet ferroviaire- il s'agit
du troisième paquet ferroviaire.
§1. Les raisons d'une ouverture limitée du
transport de voyageurs
Le Parlement européen a déjà
proposé de libéraliser le transport international de voyageurs
dans le cadre du premier paquet ferroviaire, ensuite dans le cadre du
deuxième.Il souhaitait en effet que l'ensemble du secteur, marchandises
et voyageurs, soit libéralisé à partir de 2005. Mais, cet
objectif a été largement contesté par plusieurs
États membres, dont la France, qui a notamment fait valoir les
impératifs de service public propres au transport de
voyageurs.203(*)
Un obstacle majeur était l'absence de
réglementation nécessaire du secteur de transport, notamment en
ce qui concerne les questions de sécurité ou
d'interopérabilité.
Les entreprises ferroviaires sont toujours soumises à
l'obligation de regroupement pour accéder au réseau d'un autre
État membre afin d'exploiter un service de transport international de
voyageurs. Ils ne bénéficient que d'un droit de transit sur le
réseau des États traversés non membres du groupement.
Les raisons de cet abandon du transport de voyageurs ont
été expliquées par la Commission dans sa communication au
Parlement européen sur la position commune du Conseil relatif à
la proposition du deuxième paquet ferroviaire.204(*)
Tout d'abord, la proposition modifiée de
règlement relatif à l'action des États membres en
matière d'exigences de service public et à l'attribution de
contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par
chemin de fer, par route et par voie navigable205(*), s'applique pleinement au
secteur ferroviaire et prévoit l'introduction d'une concurrence
régulée par l'attribution de contrats de service public ou de
droits exclusifs.206(*)
Le but de ce règlement est d'instaurer une concurrence
régulée en matière d'exploitation des transports publics
de voyageurs, particulièrement pour les transports urbains, suburbains
et régionaux. Il vise à accentuer la libéralisation des
transports publics de voyageurs en instaurant un système de concurrence
« régulée » Les autorités organisatrices de
transport (collectivités locales, leurs groupements...) pourront
continuer à conférer aux opérateurs de transports des
droits exclusifs d'exploitation des services sur une zone géographique
déterminée. De même, elles pourront leur accorder des
compensations financières en contrepartie des obligations de service
public qu'elles leur imposent. Mais cette possibilité ne pourra
être mise en oeuvre qu'à la condition, particulièrement
contraignante, que les opérateurs soient désignés
après une mise une concurrence renouvelée tous les 5 ans en
principe.
Le secteur du transport ferroviaire de voyageurs pourrait donc
se voir lui aussi soumis, à moyen terme, à une introduction
importante de la concurrence.207(*)
Pour les autres services, ne faisant pas l'objet de contrats
de service public ou de droits exclusifs, la Commission avait fait savoir
qu'elle voulait faire des propositions plus nuancées qu'une ouverture
sur la simple base du libre accès. Notamment, elle visait à
assurer la protection des passagers, par exemple pour l'intégration des
services de réservation ou pour le financement des services publics.
Donc, elle se réservait le temps suffisant pour une analyse
nécessaire.208(*)
Dans son Livre banc présenté en 2001, la
Commission avait envisagé d'étendre les droits d'accès au
marché aux services internationaux de voyageurs progressivement, avec
une priorité particulière prêté aux lignes où
existent des monopoles.209(*)
Récemment, la Commission a révélé
les résultats de cette analyse en publiant les propositions d'un nouveau
paquet ferroviaire - troisième paquet ferroviaire concernant le
transport de voyageurs.
§2. Le troisième paquet ferroviaire
Dans le cadre du nouveau paquet ferroviaire, la Commission a
présenté une proposition spécifique sur l'ouverture du
marché pour le transport de passagers, accompagnée par des
mesures concernant la protection des droits des passagers.210(*) Il contient les propositions
de deux nouvelles directives sur l'ouverture du marché pour les services
internationaux de transport de passagers et sur la certification des
conducteurs de locomotives et de trains affectés au transport de
passagers et de marchandises dans la Communauté ainsi que de deux
nouveaux règlements concernant les droits des passagers en transport
ferroviaire international et sur la qualité des services de transport
de marchandises par chemin de fer.211(*)
2.1. Deux modèles de concurrence pour le
transport de voyageurs
La Commission distingue deux modèles d'ouverture
à la concurrence. D'une part, il y a l'introduction d'une concurrence
régulée qui régit l'attribution par procédure
concurrentielle des contrats de service public, assorti si nécessaire de
droits exclusifs pour une certaine période, et le cas
échéant de compensations de services publics. Ce modèle
est bien adapté pour les services périurbains et
régionaux. Cette concurrence est à la base de la proposition de
la Commission relative à la modernisation du règlement
n°1191/69 sur les obligations de service public.
L'autre modèle consiste, comme pour le fret
ferroviaire, à ouvrir l'accès à l'infrastructure aux
opérateurs souhaitant effectuer des services.212(*)
Comme elle a fait savoir dans sa communication relative au
deuxième paquet ferroviaire, les nouvelles propositions de la Commission
porte sur le deuxième modèle pour les types de transport de
passagers qui ne rentrent pas dans le champ d'application du règlement
sur les obligations du service public.213(*) Cette ouverture, basée sur le libre
accès à l'infrastructure, est plus adaptée à des
services à longue distance, surtout internationaux ou à des
services spécifiques où une innovation commerciale est
susceptible d'attirer une clientèle nouvelle (trains occasionnels,
trains autos...).
Donc, les nouvelles propositions de la Commission avec son
projet de modernisation du règlement sur les obligations du service
public couvriront l'ensemble du marché de transport de voyageurs dans
l'UE. Cette approche progressive constitue un équilibre entre, d'une
part, la nécessité de consolider les trafics couverts par des
obligations de service public (dans un cadre en cours de modernisation), et,
d'autre part, l'ouverture à de nouvelles initiatives pour les autres
types de trafic.
Pour entériner ses propositions, la Commission se
réfère à un sondage EUROBAROMETER réalisé en
2003 dans les quinze Etats membres qui a révélé que 70%
des personnes interrogées étaient d'accord avec l'ouverture de
transport ferroviaire: « Si les normes de sécurité sont
respectées, la concurrence est la meilleure façon d'augmenter
l'efficacité des transports ferroviaires ».
Avec le premier paquet ferroviaire, un cadre
réglementaire avancé est mis en place. En outre, l'adoption du
deuxième paquet ferroviaire vient compléter le cadre existant,
notamment, avec les dispositions relatives à la sécurité
ferroviaire et l'Agence ferroviaire européenne pour harmoniser les
actions en la matière. Donc, l'application de cet encadrement dans le
contexte de l'ouverture du marché du fret ferroviaire, permettra de
disposer d'une pratique solide et bien rôdée à la date
d'ouverture à la concurrence des services internationaux de transport de
passagers en 2010.
Dans sa proposition de l'ouverture du marché, la
Commission a pris en compte les réalités du marché de
transport de voyageurs. En fait, elle fait savoir que le transport ferroviaire
de passagers est un marché bien segmenté. Sur les six milliards
des passagers transportés annuellement dans l'UE élargie, la
grande majorité est constituée par le transport urbain,
périurbain et régional. Une grande partie de ces trafics sont
couverts par des obligations de service public, et, ils sont soumis aux
dispositions du règlement communautaire sur les obligations du service
public.
En ce qui concerne, le trafic interrégional ou national
à longue distance, on observe la montée des trains à
grande vitesse. En outre, l'achèvement de réseau
transeuropéen de grande vitesse va profondément changer le
paysage de transport de passagers dans les Etats membres.
Seulement 10% du marché est effectué par les
trafics internationaux. Mais, la part du marché de transport ferroviaire
international de voyageurs augmente chaque année.
Comme, on a vu précédemment, le premier segment
du marché, celui de transport urbain, périurbain et
régional est couvert par le règlement sur les obligations du
service public.
La présente proposition vise à introduire la
concurrence sur les autres segments du marché.
Comme, les interactions sont possibles entre les segments du
marché, cette proposition vise à prendre en compte la
diversité des segments de marché en prévoyant une
articulation claire et simple entre le domaine couvert par un contrat de
service public (au sens du règlement n°1191/69) et le domaine
ouvert à de nouvelles initiatives. Selon cette proposition, tous les
services internationaux seraient ouverts à la concurrence au 1er janvier
2010, à l'exception des services qui entre deux localités
précises font l'objet d'un contrat de service public.214(*)
2.2. Le cabotage
Un autre point sur lequel insiste la Commission est le
cabotage. Elle fait savoir que les trains internationaux sont remplis
très inégalement pendant le même trajet. Par exemple, entre
Bruxelles et Cologne, les trains sont très remplis entre Bruxelles et
Liège, mais beaucoup moins entre Liège et Cologne. Pour
rentabiliser le trajet, ces trains internationaux prennent et laissent les
voyageurs à l'intérieur d'un seul Etat membre. Le nombre de
trains internationaux n'effectuant pas d'arrêts intermédiaires au
sein d'un même Etat membre est extrêmement réduit et se
limite à quelques liaisons à grande vitesse du type Bruxelles -
Paris. Le seuil de rentabilité d'un service international, qui
dépend directement du nombre de voyageurs transportés, est
conditionné par la possibilité de prendre et de laisser des
passagers au cours du trajet.
Pour ne pas vider de l'intérêt le libre
accès pour les transports internationaux des passagers, la Commission
insiste sur l'octroi de possibilité de cabotage aux nouveaux entrants.
En cas de l'absence de cette possibilité, il est impossible de
rentabiliser un train international. De plus, la Commission voit une situation
de discrimination, dans la mesure où l'entreprise en place continuerait
de pouvoir prendre et laisser des passagers au cours du trajet alors que son
concurrent ne pourrait le faire.
C'est pourquoi une ouverture du marché excluant le
cabotage pour l'exécution d'un service international n'aurait pas
d'effet véritable sur le marché. La proposition
présentée inclut donc pour les entreprises offrant des services
internationaux, le droit de prendre et de laisser des passagers entre deux
gares situées sur le trajet international, y compris entre deux gares
situées dans un même Etat membre.215(*)
La Commission après avoir envisagé ces
différents facteurs, propose une approche souple pour l'ouverture de
transport international de voyageurs. Elle accepte la possibilité de
deux solutions : une concurrence régulée pour les contrats
de service public et un libre accès pour les autres trafics. Mais, le
principe sera celui de l'ouverture sur la base du libre accès. En cas
des besoins du service public si l'équilibre économique de ce
service public est menacé, les Etats auront la possibilité de
limiter cet accès au profit des contrats du service public, qui peuvent
contenir les droits exclusifs, dans le strict respect des dispositions
communautaires sur les obligations du service public.216(*)
2.3. L'ouverture totale du marché de transport
de voyageurs
La nouvelle directive dispose que les entreprises relevant du
champ d'application de la directive doivent se voir accorder un droit
d'accès aux fins de l'exploitation de services internationaux de
transport de passagers au 1er janvier 2010 au plus tard.217(*)
Le service international de transport de passagers est
défini comme un service de transport de passagers dans le cadre duquel
le train franchit au moins une fois la frontière d'un Etat membre. Le
train peut être assemblé et/ou divisé, et les
différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des
destinations différentes, à condition que toutes les voitures
franchissent au moins une frontière218(*)
Le point le plus intéressant, les entreprises
ferroviaires ont le droit de prendre et de laisser des passagers entre deux
gares situées sur le trajet international, y compris entre deux gares
situées dans un même Etat membre, au cours d'un service
international de transport de passagers.
Mais, les Etats membres peuvent limiter ce droit
d'accès sur les relations origine-destination qui font l'objet d'un
contrat de service public conforme à la législation communautaire
en vigueur. En revanche, cette limitation ne peut avoir pour effet de
restreindre le droit de prendre et de laisser des passagers entre deux gares
situées sur le trajet d'un service international, y compris entre deux
gares situées dans un même Etat membre, que dans les cas où
cela s'avère strictement nécessaire pour le maintien de
l'équilibre économique du service défini dans un contrat
de service public et, après avis favorable de l'organisme de
contrôle visé à l'article 30 de la Directive
2001/14/CE.219(*) Toute
décision des Etats de limiter les droits d'accès doit être
soumise à un contrôle juridictionnel.220(*)
Donc, si nous prenons la future ligne à grande vitesse
qui reliera Madrid à Perpignan comme exemple, il serait possible
d'établir un contrat de service public entre Madrid et Barcelone,
incluant des droits exclusifs qui signifieraient qu'aucun autre
opérateur ne pourrait mettre en place un service national limité
à Madrid - Barcelone. En revanche, un opérateur international
opérant un service entre Perpignan et Madrid peut prendre ou laisser des
passagers à Barcelone sans qu'il en soit empêché par le
contrat de service public, sauf s'il est démontré que cela serait
susceptible d'affecter l'équilibre économique du contrat de
service public en cause.
En outre, les références de l'obligation de
constituer un regroupement international pour effectuer des services de
transport internationaux sont supprimées à partir du
1er janvier 2010 par la présente proposition.
La Commission trouve la solution proposée par la
directive équilibrée car elle permet aux autorités
nationales ou locales qui le souhaitent d'attribuer ensemble des contrats de
service public, tout en laissant le champ ouvert au développement de
nouvelles initiatives et en préservant la possibilité du cabotage
pour que des services internationaux puissent se développer dans des
conditions économiques réalistes.221(*)
2.4. La protection des droits de passagers
En outre, la Commission a présenté,
conjointement à la proposition de l'ouverture de transport de passagers,
une proposition de règlement sur les droits et obligations des passagers
en transport ferroviaire international.222(*)
La protection efficace des droits des passagers est, en effet,
un critère essentiel de choix de tel ou tel mode de transport par les
voyageurs. Garantir les droits des passagers efficacement renforce
l'attractivité des chemins de fer.
Malgré l'existence des normes internationales relatifs
à la protection des voyageurs, la Commission les trouve insuffisant et
relativement bas. C'est pour cette raison qu'elle a voulu développer un
système communautaire de protection des droits des voyageurs, compatible
avec le système international mais plus protecteur pour les passagers.
Les garantis comprend notamment, l'accès à l'information et aux
tarifs, la possibilité d'acheter facilement les billets pour un trajet
international, le principe de compensation, le régime des
responsabilités en cas d'accident ou d'incident pendant le voyage ainsi
que la définition des différentes voies de recours pour faire
prévaloir de ces droits en cas de contestation. En outre, il faut
prendre en compte les besoins spécifiques des personnes à
mobilité réduite.223(*)
2.4.5. Les dispositions relatives au transport de
marchandises.
Outre que les propositions relatives au transport de passagers,
le troisième paquet contient aussi une proposition de directive
relative à la certification des conducteurs de locomotives et de trains
affectés au transport de passagers et de marchandises dans la
Communauté, et une proposition de règlement concernant la
qualité des services de transport de marchandises par
chemins de fer.
La certification de conducteurs
Le texte sur la certification des conducteurs prévoit un
mécanisme permettant de mieux définir les compétences et
les responsabilités en matière de formation, d'évaluation
et de reconnaissance des qualifications des conducteurs de train et des
personnels de bord assumant des fonctions de sécurité. Un
conducteur devra disposer d'une certification, qui lui appartiendra,
reconnaissant ses compétences générales et valables sur
tout le territoire de la Communauté. Cette certification devra
être complétée par une attestation délivrée
par l'entreprise ferroviaire et reconnaissant la formation spécifique
à la ligne parcourue, au matériel utilisé et aux
procédures opérationnelles et de sécurité propres
à cette entreprise.
La qualité des services de transport de
marchandises
Le projet de règlement sur la qualité des
services de transport de marchandises vise à introduire des clauses
minimales de qualité dans les contrats entre les entreprises
ferroviaires et leurs clients. Le contenu précis des engagements de
qualité est laissé à la liberté contractuelle, mais
le texte proposé vise à ce que les éléments de
qualité soient systématiquement discutés et pris en compte
dans les contrats. Le manque de qualité pour les services de fret,
notamment pour les services internationaux qui impliquent plusieurs entreprises
ferroviaires sur un même parcours, affecte négativement
l'attraction du mode ferroviaire et constitue aujourd'hui encore l'une des
causes majeures expliquant le recul constant de sa part de marché qui se
situe désormais en dessous de la barre des 8%. Le règlement doit
contribuer à reverser la situation en fixant les exigences de
qualité pour les services de transport de marchandises.
On peut déjà affirmer que le principe du droit
d'accès aux réseaux ferroviaires est un principe acquis en droit
communautaire. Mais, si le principe est acquis, sa jouissance efficace est
très dépendante de quelques facteurs organisationnels du
marché. Pour assurer la mise en oeuvre efficace du principe de
l'ouverture, le Conseil a adopté plusieurs mesures d'accompagnement. Ces
mesures sont contenues dans les différentes directives qui ont suivi la
directive 91/440 adoptées pour faciliter sa mise en oeuvre. Notamment,
La Directive 91/440 a été suivie de deux directives d'application
en 1995. Ces directives visaient à réguler les relations entre
les gestionnaires d'infrastructures et les entreprises ferroviaires voulant
accéder à ces infrastructures. La directive 95/18/CE du Conseil,
du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires224(*) a posé les conditions
pour obtenir une licence ferroviaire afin d'effectuer des services de transport
sur le territoire des Etats membres.
La directive 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant
la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la
perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure225(*) a défini les
principes que devaient suivre les gestionnaires d'infrastructures pour
répartir les capacités d'infrastructures.
Les paquets ferroviaires précités ont
également, apporté des modifications à ces directives. De
plus, ils ont instaurés de nouvelles règles afin de
compléter le régime juridique de la libéralisation
ferroviaire.
Ces dispositions communautaires ont instauré une
nouvelle organisation du marché de transport ferroviaire en Europe. Ce
marché est régulé selon les nouvelles procédures et
il est soumis au respect de nouveaux principes.
Partie II. La nouvelle organisation du marché
de transport ferroviaire
La réforme initiée par la directive 91/440 a
débouché sur une nouvelle organisation du marché de
transport ferroviaire. Elle est mise en place afin d'assurer la mise en oeuvre
efficace des droits d'accès aux réseaux ferroviaires des Etats
membres. Elle doit garantir l'égalité entre les
différentes entreprises ferroviaires désireuses de mettre en
oeuvre les droits d'accès qui leur étaient reconnus. Les
différents acteurs doivent se comporter dans le respect des principes de
transparence et de non discrimination. Afin d'assurer que les gestionnaires
d'infrastructure réalise une répartition équitable des
capacités d'infrastructure, il fallait séparer les
activités de la gestion d'infrastructure de celles de transport
exercées par les entreprises ferroviaires (Chapitre1).
Les gestionnaires d'infrastructure doivent respecter un certain nombre de
principes quand ils procèdent à la répartition et la
tarification de l'infrastructure ferroviaire. De plus, ils doivent mettre en
oeuvre une coopération internationale afin d'augmenter
l'efficacité de la mise oeuvre des droits d'accès. Egalement, ils
sont soumis au contrôle des organes indépendants de
réglementation instaurés par les directives. (Chapitre
2).
L'une des premières décisions en la
matière prises par la Commission nous permet d'observer les nuances de
ces principes dans la pratique (Chapitre 3).
Chapitre 1. Le principe de la séparation de la
gestion de l'infrastructure et de l'exploitation des activités de
transport
L'une des premières mesures de la reforme a visé
la séparation des activités exercées par les entreprises
ferroviaire : l'activité de la gestion de l'infrastructure et
l'activité de transport.
§1. Les causes de la séparation des
activités
En effet, la directive 91/440 a modifié
fondamentalement l'organisation structurelle et fonctionnelle du marché
des transports ferroviaires en Europe. Compte tenu des
spécificités historiques du marché des transports
ferroviaires, il serait très difficile de se prévaloir de
l'ouverture du marché si on gardait le mode organisationnel existant
à l'époque de l'introduction d'ouverture.
Les droits d'accès resteraient inefficaces en
présence des opérateurs exclusifs nationaux qui détenaient
les monopoles sur les réseaux nationaux. C'étaient eux qui,
à la fois, géraient et exploitaient les réseaux. Comme les
nouveaux arrivants venaient les concurrencer sur leurs propres terrains, ils
avaient tous les moyens nécessaires pour rendre difficile pour ces
nouveaux entrants la jouissance des droits d'accès offerts par le droit
communautaire. Puisque, une entreprises nationale jouait à la fois le
rôle du gestionnaire du réseau avec pour mission d'organiser
l'accès des entreprises ferroviaires à son réseau ainsi
que celle de l'entreprise ferroviaire exploitant des services de transports
dans ce réseau. Ces entreprises intégrées détenant
les deux fonctions dans le même temps sont présumées
détenir une position dominante.226(*) Le cumul de ces deux fonctions causerait très
probablement des pratiques anticoncurrentielles de la part de l'entreprise
nationale concurrencée par les nouveaux entrants sur son propre
réseau.227(*)
Donc, il fallait faciliter l'exploitation efficace des réseaux par
toutes les entreprises ferroviaires par une séparation entre
l'exploitation des services de transport et la gestion de
l'infrastructure.228(*)
En effet, la séparation de la gestion de
l'infrastructure et de l'exploitation des activités de transport
constituait l'un des deux éléments les plus importants, avec la
garantie de droits d'accès aux réseaux, pour l'ouverture du
secteur à la concurrence.229(*)
Elle doit faciliter l'adaptation des chemins de fer aux
exigences du marché unique et accroître leur
efficacité.230(*)
Même si certains auteurs ont trouvé cette justification timide,
ils sont d'accords sur le caractère révolutionnaire du
principe.231(*) En plus
le principe a bien évolué depuis le premier paquet ferroviaire.
D'autres auteurs ont expliqué la politique de
séparation des différentes activités au sein du
marché ferroviaire, d'ailleurs séparation entre le fret et le
transport de voyageurs ou entre la gestion de l'infrastructure et les
activités du transport, par souci de la part de la Commission de faire
évoluer la vision des chemins de fer en Europe. En effet, le secteur des
chemins de fer était concentré jusqu'à la réforme
initiée par le droit communautaire sur le système
technique : la construction et l'entretien du réseau ferroviaire,
la gestion de la circulation des trains. L'activité commerciale dans le
secteur se résumait à écouler les services des transports
auprès des usagers et des utilisateurs : la
« distribution », plutôt que la
« vente » des prestations. La réforme vise à
promouvoir une importance primordiale vers le marché et la
clientèle ; à segmenter le marché en portefeuille
d'activités cohérentes et stratégiquement
pertinentes ; à comparer la compétitivité relative du
transport ferroviaire sur chacun des segments commerciaux et à
fragmenter la gestion interne en « centres de
résultats », pleinement responsables de leur couple
produit-marché. Le segment de la gestion de l'infrastructure constitue
un segment entier à côté des autres segments tels que le
fret, le transport de voyageurs ou la traction. Les gestionnaires des
infrastructures sont appelées à se concurrencer pour attirer plus
des clients dans leurs réseaux, notamment en ce qui concerne la
construction et l'entretien des réseaux, qui conduira à
l'amélioration des infrastructures.232(*) Dans cette perspective, la séparation des
deux fonctions est une donnée fondamentale du développement de la
concurrence intramodale.233(*)
§2. Les différents types de la
séparation
La mise en oeuvre de ce principe peut varier en vertu des
dispositions de la directive. La version de 1991 de la directive 91/440
exigeait une séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et
de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires, la
séparation comptable étant obligatoire, la séparation
organique ou institutionnelle facultative.234(*)
La mise en oeuvre du principe de séparation a
mené à des restructurations importantes au sein des
infrastructures ferroviaires des Etats membres. Il a été
adopté par les différents pays membres selon des approches
différentes. Les différents pays ont entrepris des
aménagements variés au sein de leurs réseaux et structures
ferroviaires. La pratique de la Grande Bretagne235(*) se distingue
fondamentalement de l'approche française.236(*) Les Etats ont
réalisé les aménagements structurels en créant des
entreprises différentes pour la gestion de l'infrastructure et pour
l'exploitation des services de transports dans cette infrastructure.
2.1. La séparation comptable
Les Etats membres étaient tenus d'assurer une
séparation comptable minimum entre les activités relatives
à l'exploitation des services de transport et celles relatives à
la gestion de l'infrastructure ferroviaire. L'aide versée à une
de ces deux activités ne pouvait pas être transférée
à l'autre. Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus
de façon à refléter cette interdiction.237(*) Cette séparation
comptable étant le minimum exigé, le Conseil laissait aux Etats
le choix d'aller plus loin en procédant à une séparation
organique ou même institutionnelle.238(*)
Si cette obligation de séparation comptable a
été définie dans les termes assez généraux
en 1991, la nouvelle directive 2001/12 du premier paquet ferroviaire a
accentué les obligations de séparation comptable d'une
manière beaucoup plus précise qui la rende plus
contraignante.239(*)
En effet, pour assurer des conditions d'accès à
l'infrastructure ferroviaire équitables et non discriminatoires, le
Conseil a exigé une séparation des comptes de profits et pertes
et des bilans.240(*)
Désormais, les Etats doivent assurer la tenue et la
publication de comptes de profits et pertes séparés et de bilans
séparés, d'une part, pour les activités relatives à
la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et,
d'autre part, pour celles relatives à la gestion de l'infrastructure
ferroviaire. Les aides publiques versées à l'une de ces deux
activités ne peuvent pas être transférées à
l'autre. Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de
façon à refléter cette interdiction.241(*)
En outre, le Conseil exigeait que les fonctions du
gestionnaire de l'infrastructure ne soient pas confiées à des
instances ou des entreprises qui sont elles-mêmes des fournisseurs de
services de transport ferroviaire.242(*)
En plus, la directive de 2001 a imposé une obligation
de séparation comptable supplémentaire visant cette fois à
séparer, au sein de l'activité d'exploitation, les
comptabilités des services de transport de voyageurs et de fret. En
fait, dans un contexte de libéralisation plus poussé du fret
ferroviaire et un marché de transport de voyageurs soumis aux
limitations, il fallait procéder à cette séparation
supplémentaire afin d'éviter toute possibilité
d'utilisation des aides versées au profit de transport de voyageurs,
notamment en ce qui concerne les obligations de service public, pour financer
les activités du fret. Le but essentiel de cette séparation est
donc promouvoir une exploitation efficace des services de transport de
voyageurs et de fret et pour assurer la transparence de leurs finances, y
compris toute compensation ou aide financière octroyée par
l'État.243(*)
2.2. La séparation organique ou institutionnelle
La séparation comptable étant le minimum
obligatoire, la directive laisse aux Etats le choix de procéder à
une séparation organique ou institutionnelle.244(*)
La séparation organique a lieu quand on crée des
divisions organiques distinctes au sein d'une même entreprise pour la
gestion de l'infrastructure et l'exploitation des activités de
transport. Cette séparation organique pouvait amener à
l'éclatement juridique des entreprises ferroviaires.245(*)
Les Etats pouvait aller plus loin en procédant à
une séparation institutionnelle. Dans ce cas, la gestion de
l'infrastructure et l'exploitation des services de transports sont
assurées par les deux entités distinctes : une gestionnaire
de l'infrastructure et un transporteur.246(*)
D'après cette classification, il existe deux types des
entreprises ferroviaires en Europe : les entreprises
intégrées et les entreprises
désintégrées.247(*)
Les entreprises intégrées assurent les deux
activités mentionnées : la gestion de l'infrastructure et
l'exploitation des services de transport au sein d'une même entreprise.
Elles peuvent appliquer une séparation comptable ou organique pour les
activités de gestion de l'infrastructure et de services de transport.
Dans le cas d'une entreprise désintégrée,
la gestion de l'infrastructure et l'exploitation des services de transport sont
assurées par deux entités distinctes.
L'exemple de l'Allemagne illustre une entreprise
intégrée. En 1994, la Deutsche Bundesbahn (DB) de l'Ouest et la
Reichsbahn(DR) de l'Est ont fusionné pour donner naissance à la
Deutsche Bundesbahn Aktien Gesellschaft (DBAG), société anonyme
de statut commercial, au capital détenu par l`Etat. Il a
été décidé de procéder à la
séparation organique entre les activités de gestion de
l'infrastructure et les activités de service de transport par la
création des divisions distinctes au sein de la
société.248(*) Actuellement, elle comprend cinq unités
d'affaires: Voyageurs, Marchandises, Gares voyageurs, Infrastructure
ferroviaire et Immobilier. Le trafic voyageurs est pris en charge par les
sociétés DB Reise & Touristik AG et DB Regio AG, le trafic
marchandises par DB Cargo AG, les gares voyageurs par DB Station & Service
AG et l'infrastructure ferroviaire par DB Netz AG. L'unité Immobilier
est gérée par DB Imm mbH GmbH et EIM GmbH.249(*)
.
2.2.1. Les niveaux de séparation
institutionnelle
En ce qui concerne la séparation institutionnelle, on
peut observer les différents niveaux de son application. Le niveau de
séparation est différent selon les pays. Certains auteurs ont
observé quatre seuils de séparation250(*) :
- 1er seuil de séparation: l'unité
d'infrastructure (l'entité chargée de la gestion de
l'infrastructure) se charge de la construction et de l'entretien.
- 2ème seuil de séparation:
l'unité d'infrastructure se charge de la construction, de l'entretien et
de l'exploitation. En d'autres termes, elle peut assurer l'exploitation des
systèmes de gestion et de sécurité des infrastructures
ferroviaires. La «conduite de l'exploitation ferroviaire» recouvre la
commande des aiguilles et des signaux ainsi que la gestion du trafic.
- 3ème seuil de séparation:
l'unité d'infrastructure prend en charge d'autres activités
telles que l'information aux voyageurs, l'élaboration de l'horaire, la
répartition des capacités de l'infrastructure et le recouvrement
des redevances (redevances d'utilisation).
-4ème seuil de séparation:
l'unité d'infrastructure assume l'entière responsabilité
du domaine des chemins de fer.
§ 3. La pratique des Etats
Les pratiques se varient d'un pays européen à
l'autre. Certains pays gardent toujours les entreprises intégrées
malgré une séparation officielle des activités. Notamment,
en France et en Finlande, les entreprises historiques, la SNCF et VR - Group
Limited continuent jouer un rôle très important malgré la
création des entités distinctes pour la gestion de
l'infrastructure.
3.1. L'exemple français
En effet, une nouvelle entité - le Réseau
Ferré de France, a été créée en France pour
reprendre le réseau ferroviaire français et la dette qui lui est
associée par la loi n° 97-135 du 13 février 1997.251(*) Le RFF est un
établissement public industriel et commercial. En outre, due à
ses compétences de surveillance, il a également un
caractère administratif.252(*)
Malgré la transfert du réseau ferroviaire
français au compte du RFF, il n'est pas libre d'exercer de plein droit
ses droits de propriétaire. Au double motif de la sécurité
et de la continuité du service public, la SNCF la loi de 1997 confiait
à la SNCF la gestion du trafic, du réseau et de son entretien. En
outre, le RFF délègue à la SNCF la maîtrise
d'ouvrage des équipements nouveaux. Donc, cette séparation
organique n'est qu'une séparation factice. En réalité, la
SNCF reste une entreprise intégrée avec un rôle très
important dans la gestion de l'infrastructure. Elle a la qualité de
gestionnaire délégué des infrastructures. En plus, elle
contrôle des domaines du personnel et du matériel du RFF. Le RFF
compte environ 300 collaborateurs, le groupe SNCF quelque 220 000.253(*) Avec le nouveau
décret français du mars 2003 transposant les dispositions du
premier paquet ferroviaire, certes le rôle du RFF a
augmenté.254(*)
Mais, la SNCF a gardé son influence, notamment, avec son rôle de
garant de sécurité sur le réseau ferroviaire
français ou dans l'évaluation des demandes des entreprises pour
obtenir un certificat de sécurité auprès du Ministre des
Transports français pour opérer sur le réseau ferré
français ou encore sa participation dans la répartition des
capacités d'infrastructure.255(*)
Donc, du point de vue formel, la SNCF a effectivement
été scindé. Du point de vue matériel, il n'en est
rien. Autrement dit, le premier seuil de séparation n'est même pas
atteint.256(*)
3.2. L'exemple finlandais
Le modèle de séparation finlandais est encore
plus simple. Il y a deux sociétés - VR Ltd et la VR - Track Ltd
regroupé au sein d'une société mère VR-Group
Limited en Finlande. La première gère le transport des voyageurs
et des marchandises et représente la société de transport
et la deuxième s'est spécialisée dans la construction et
l'entretien du réseau ferroviaire et s'impose comme la
société responsable de l'infrastructure.
Une autre entité distincte Finnish Rail Administration
-RHK a été créée pour la gestion l'infrastructure
des voies. En tant que propriétaire, cet organisme est responsable du
réseau ferré. Il recueille les appels d'offres pour la
construction et l'entretien, octroie des mandats, conclue des contrats et en
assure le financement.
Mais en réalité, il mandate VR - Track Ltd mais
peut également faire appel à d'autres entreprises pour les
travaux de construction et d'entretien. En théorie, le marché est
libéralisé. La conduite de l'exploitation est sous la
responsabilité de Finnish Rail Administration. En pratique, il a
délégué cette compétence à VR Ltd contre
rémunération, et, il n'exécute aucune tâche
lui-même. Elle ne comprend que 70 collaborateurs et, est placée
sous l'autorité du ministère des Transports. Proche du
modèle français, le modèle finlandais constitue en
réalité une séparation purement formelle, le VR Ltd
restant une entreprise intégrée.257(*)
3.3. La pratique au Portugal, Danemark et Suède
Parmi les pays qui ont pris des mesures avancées sur le
plan de séparation des activités le Portugal, le Danemark et la
Suède.
Portugal
Au Portugal, la séparation est
concrétisée réellement : il y a un gestionnaire
d'infrastructure ferroviaire entreprise d'infrastructure ferroviaire - le Rede
Ferroviária Nacional (EP - REFER) qui est l'entreprise d'infrastructure
ferroviaire et l'entreprise de transport ferroviaire - Caminhos de Ferro
Portugueses (EP - CP) qui gère le trafic voyageurs et marchandises. Ces
deux entités sont strictement distinctes conformément aux
dispositions européennes et ne sont absolument pas chapeautées
par une entité commune.
Le REFER est responsable de l'exploitation de l'infrastructure
ferroviaire. Il assure la conduite de l'exploitation et prend en charge la
construction, l'entretien, la rénovation ainsi que la planification et
le développement. Il possède des gares voyageurs et marchandises,
des biens immobiliers, etc.
A côté de deux entités, il y a L'INTF -
Instituto Nacional do Transporte Ferroviário - Railway Regulators. C'est
une nouvelle autorité administrativement et financièrement
autonome. Elle assure la sécurité, la qualité, l'octroi
des licences et des certificats ainsi que la répartition des
capacités de l'infrastructure ferroviaire et le recouvrement des
redevances d'utilisation. Elle exerce également une fonction de
surveillance mais ne remplit aucune tâche de coordination entre les
entreprises.
Au Portugal, on observe donc une séparation stricte
entre les activités de gestion de l'infrastructure et les
activités de services de transport. Ce modèle adopté
correspond au deuxième seuil de séparation258(*).
Danemark
Au Danemark, c'est une entité d'administration
publique, Danish National Railway Agency - Banestyrelsen, qui gère
l'infrastructure. Banestyrelsen appartient au ministère des Transports.
Elle est propriétaire de l'infrastructure ferroviaire nationale, mais ne
possède par les gares. Ce gestionnaire de l'infrastructure est
chargé de la construction, de l'entretien, de la gestion de
l'infrastructure ferroviaire et de la conduite de l'exploitation.
Les activités de transport sont assurées par la
DSB - Danish State Railways pour le transport de voyageurs et le Railion
Denmark pour le transport de marchandises. Outre ces deux entreprises, le
Danemark compte 13 compagnies de chemins de fer privées.
Le ministre des Transports a lui-même créé
un comité de coordination pour régler les relations entre les
entreprises de transport ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure
ainsi que les relations avec l'Etat. Ce modèle correspond au
troisième seuil de séparation.
3.4. Suède - le pays précurseur de
réforme ferroviaire
Pour le quatrième modèle de séparation,
on montre l'exemple de Suède. En effet, la Suède est l'un des
pays précurseurs de réforme ferroviaire en Europe qui a
procédé à la déréglementation de ses
réseaux ferroviaires dès 1988.
Elle occupe une position de tête en termes de date ou
d'ampleur de la séparation et d'organisation de la concurrence.
En 1988, le Parlement suédois a décidé de
diviser la compagnie publique : d'une part l'administration nationale
ferroviaire Banverkert ; d'autre part la Société des chemins
de fer de l'Etat (Statens Järnvägar ou SJ). Donc, la
séparation à Suède a été effectuée
bien avant la directive communautaire de 1991.259(*)
Banverket - Swedish National Rail Administration - est un
office de gestion de l'infrastructure. Il assure une
«responsabilité globale» pour le transport ferroviaire, ce qui
correspond au quatrième seuil de séparation. Rail Traffic
Administration une division au sein de Banverket qui est responsable de la
conduite de l'exploitation. Railway Inspectorate est chargé de la
sécurité.
Swedish State Railways ou SJ Group était un organisme
puissant qui gérait également des ferrys et des hôtels
jusqu'au 2000. Ultérieurement, le groupe a été
scindé en six entreprises autonomes: SJ AB, trafic voyageurs, SJ Green
Cargo AB, trafic marchandises, Jernhusen AB, immobilier, EuroMaint AB,
entretien, TraffiCare AB, nettoyage et Unigrid AB, technologie de
l'information. Si, au début, ces entreprises appartenaient à
l'Etat, TraffiCare AB et Unigrid AB ont été cédées
et Euro- Maint AB faisait l'objet d'un appel d'offres en 2002.
Depuis 2000, Rikstrafiken commande et paie le transport
suprarégional non-commercial. Le transport suprarégional
commercial est placé sous le monopole de SJ AB. Le transport
régional est décentralisé; il est commandé et
payé par les comtés. Ces deux organismes mettent les prestations
au concours.
Mais, un degré élevé de séparation
et de la concurrence a entraîné un déséquilibre dans
les investissements. L'Etat investit dans l'infrastructure, non dans le
matériel roulant. Les SJ sont dans l'obligation de dégager un
bénéfice. Malheureusement, ils ne disposaient pas de fonds
suffisants pour investir. Dans son ensemble, l'état du matériel
roulant est largement en deçà des normes européennes et
des attentes.260(*)
3.5. L'exception britannique
L'exemple de la Grande-Bretagne se distingue fondamentalement
des autres pays européens. La Grande-Bretagne a complètement
libéralisé son réseau ferroviaire par Railway Regulation
Act en 1992 qui prévoyait, notamment, une séparation
institutionnelle entre l'infrastructure et les activités de service de
transport.261(*)
L'expression «exception britannique» s'explique par
le caractère extrême de ce modèle.262(*)
L'ancien British Rail a été privatisé en
1994. En effet, le British Railway a été éclaté en
plusieurs dizaines des sociétés chargées respectivement de
l'exploitation de segments de l'ancien monopole ferroviaire
intégré : transport, gestion de l'infrastructure,
maintenance et entretien, location de matériel roulant voyageurs, etc.
Parmi ces sociétés on comptait pas moins de 26
sociétés chargées de l'exploitation de services de
transports de voyageurs- les Train Operating Companies qui sont
dotées des franchises.263(*)
L'infrastructure ferroviaire est aux mains de l'entreprise
privée Railtrack. Cette dernière a conclu des contrats
de service, d'entretien et de construction avec des entreprises privées
de la branche. Elle gère également les gares importantes. Le
modèle obtenu se caractérise par sa complexité. 160
unités liées par contrat sont venues remplacer British Rail. L'on
est passé d'une «command - based structure» à une
«contract - based structure».264(*)
Le Rail Regulator, qui se compose de 100
collaborateurs, régule et minimise la liberté des partenaires. Il
est habilité à intervenir et à sanctionner tous les
partenaires impliqués. Un Franchise Director négocie
avec les sociétés d'exploitation les contrats et les subventions
publiques. Railtrack occupe une position de monopole absolu.265(*) Les sociétés
d'exploitation achètent auprès de cet organisme ou
n'achètent pas du tout. Aucune gare ne peut être acquise ailleurs.
Ultérierement, Railtrack a été repris par Network Rail
pour la somme de 800 millions d'euros. Cette entreprise privée n'a ni
actionnaire ni but lucratif (not-for-dividend private-sector company). Elle
doit respecter les principes commerciaux et réinvestir la
totalité des bénéfices réalisés.
Le Rail Passenger Council est chargé par le
Parlement de défendre les intérêts de l'usager.
Il lui est possible de souscrire des emprunts couverts par
l'Etat. Les fonds publics continuent à manquer. L'objectif initial
consistant à réduire les subventions s'est brusquement
inversé.
En 2001, une nouvelle entité, la Strategic Rail
Authority (SRA) été établie. SRA est une autorité
ferroviaire responsable de questions stratégiques et de l'octroi de
concessions (franchising). Elle doit également faciliter la
création d'un système de transport intégré.
L'expression «responsable de questions stratégiques» couvre
toutes sortes d'interventions possibles.266(*)
§4. La notion de la gestion de l'infrastructure
La gestion de l'infrastructure comprend l'établissement
et l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ainsi que la gestion des
systèmes de régulation et de sécurité.267(*) L'infrastructure recouvre
essentiellement les voies, voies principales et voies de services, les quais,
les bâtiments affectés aux services des infrastructures, dont les
gares, etc.268(*)
Le gestionnaire peut être une entité publique ou
une entreprise privée.269(*) La directive 2001/12 qui a modifié la
directive 91/440 laisse la possibilité d'attribuer les fonctions de
gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau à
plusieurs entités ou entreprises.270(*)
Le gestionnaire de l'infrastructure a des fonctions assez
étendues. Il exécute ses missions sous le contrôle
permanent de l'Etat. Le rôle important de l'Etat s'expliquerait par le
contexte de la directive de 1991 adoptée à une époque
où les infrastructures ferroviaires sont exclusivement
publiques.271(*) Mais,
avec l'évolution du marché et l'apparition des gestionnaires
privées, le rôle de l'Etat pouvait être mis en
cause.272(*)
Le gestionnaire de l'infrastructure assume, notamment, la
responsabilité des investissements, de l'entretien et du financement
que comporte cette gestion sur le plan technique, commercial et
financier.273(*)
Dans le cadre de la gestion de l'infrastructure, le
gestionnaire de l'infrastructure reçoit une redevance d'utilisation de
son infrastructure de la part des entreprises ferroviaires et les regroupements
internationaux qui empruntent cette infrastructure. Mais elle n'est pas libre
de fixer ces redevances. C'est l'Etat qui fixe les modalités de fixation
de ces redevances après la consultation du gestionnaire de
l'infrastructure.274(*)
La redevance d'utilisation, qui est calculée de manière
à éviter toute discrimination entre entreprises ferroviaires,
peut notamment tenir compte du kilométrage, de la composition du train
ainsi que de toute contrainte particulière due à des facteurs
tels que la vitesse, la charge de l'essieu et le niveau ou la période
d'utilisation de l'infrastructure.
Un autre volet des fonctions du gestionnaire est
l'application des règles et des normes de sécurité. Ce
sont les Etats qui doivent veiller à ce que des normes et règles
de sécurité soient fixées, à ce que le
matériel roulant et les entreprises ferroviaires soient certifiés
en conséquence, et à ce que les accidents fassent l'objet
d'enquêtes. Ces tâches sont remplies par des gestionnaires de
l'infrastructure à condition qu'ils ne sont pas eux-mêmes
fournisseurs de services de transport ferroviaire et qui sont
indépendantes de toute entité ou entreprise fournissant de tels
services, de manière à ce qu'un accès équitable et
non discriminatoire à l'infrastructure soit garanti Les entreprises
ferroviaires appliquent ces normes et règles de sécurité.
À moins que les États membres ne confient le contrôle et
l'application à des entités indépendantes, ils peuvent
exiger ou permettre que les entreprises ferroviaires soient impliquées
pour assurer le contrôle et l'application des normes et règles de
sécurité, tout en garantissant la neutralité et la
non-discrimination dans l'exercice de ces fonctions. .275(*)
En vertu de l'article 10§3 de la même directive,
les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux effectuant des
services de transports conclure les accords nécessaires avec les
gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire utilisée afin de
régler les questions de régulation et de sécurité
du trafic.276(*) Le
gestionnaire a donc un rôle déterminant notamment pour attester
que le matériel ferroviaire utilisé par les entreprises
ferroviaires remplit les conditions de sécurité.277(*)
En plus, la gestionnaire de l'infrastructure peut
dépasser le simple cadre de la gestion de l'infrastructure, car, en
vertu de l'article 7§3, elle peut se voir « octroyer par l'Etat,
dans le respect des articles 77, 92 et 93 du traité, un financement
suffisant en rapport avec les tâches, la dimension et les besoins
financiers, notamment pour couvrir des investissements nouveaux». L'Etat
peut se décharger sur le gestionnaire et lui déléguer la
responsabilité de ces investissements.278(*) Dans le cadre ces compétences, il participe
à la construction de nouvelles infrastructures.279(*) En vertu de la directive
2001/12 du 26 novembre 2001, c'est le gestionnaire de l'infrastructure qui
établit un plan d'entreprise incluant des programmes d'investissement et
de financement dans le cadre de la politique générale
arrêtée par l'État. Le but de ce plan est d'assurer une
exploitation et un développement optimaux et efficaces de
l'infrastructure, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier
et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces
objectifs.280(*) La
politique étatique du développement de l'infrastructure peut
être encadré au niveau communautaire lorsqu'elle s'insère
dans le cadre des réseaux transeuropéens prévus par le
Traité de Maastricht.281(*)
La désignation du gestionnaire de l'infrastructure peut
soulever des difficultés car la directive est
« particulièrement discrète » sur ce
point.282(*) Depuis la
mise en oeuvre des dispositions du droit communautaire relatifs à la
libéralisation ferroviaire, ce sont essentiellement les entreprises
ferroviaires nationales existantes qui ont été
désignées comme des gestionnaires. Après la
première directive en 1991, quelques auteurs avaient soulevé la
question du nombre des gestionnaires que l'Etat pouvait désigner sur son
territoire.283(*) Mais,
la directive 2001/12 qui a modifié le contenu de la directive de 1991 a
clairement indiqué la possibilité d'attribuer les fonctions de
gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau à
plusieurs entités ou entreprises.284(*) Mais, jusqu'au maintenant, les Etats ont choisi de
garder le monopole pour la gestion de l'infrastructure, y compris la
Grande-Bretagne.285(*)
La forme juridique du gestionnaire peut être
défini sur les bases assez souples. La directive 91/440 envisage
« toute entité publique ou privée » pour le
gestionnaire de l'infrastructure.
Une autre question surgie en 1991 a été relative
à la possibilité de désigner une entreprise ferroviaire,
qui est elle-même fournisseur des services de transport, comme le
gestionnaire de l'infrastructure.286(*) Car, l'entreprise ferroviaire investie de la gestion
de l'infrastructure aura le pouvoir d'agréer le matériel
utilisé sur les infrastructures par les entreprises ferroviaires
exerçant le droit d'accès en vertu du droit communautaire. Car
ces entreprises viennent concurrencer ses propres services,
l'entreprise-gestionnaire de l'infrastructure pourrait refuser l'accès
au marché pour ces entreprises en utilisant le pouvoir d'agrément
qu'il détient.287(*) En vue de cette possibilité, la
licéité de cette procédure a été mise en
cause par certains auteurs. Ils ont, notamment, essayé de comparer cette
possibilité avec la jurisprudence de la Cour de Justice dans le domaine
de télécommunications. Dans son arrêt RTT c./ GB-Inno du 13
décembre 1991288(*), la Cour de Justice avait condamné une
pratique nationale, en l'espèce belge, octroyant à un organisme
public le pouvoir d'agréer, en vue de leur raccordement au
réseau, les appareils téléphoniques vendus par des
commerçants privés. Cet organisme était chargé de
l'établissement et de l'exploitation du réseau public. Dans le
même temps, il se livrait au commerce de ces appareils. La Cour de
Justice a condamné la pratique en l'espèce estimant qu'une telle
pratique est incompatible avec les articles 3f, 90 et 86 du Traité CE.
En vue de cette jurisprudence, ces auteurs ont conclu qu'une
pratique dans le domaine ferroviaire portant les similitudes avec l'affaire
précitée pourrait être fait l'objet de la critique de la
part de la Cour de Justice.289(*) Mais, les autres auteurs ont appelé
à ne pas suivre les textes juridiques à la lettre tout en
indiquant à la pratique majoritaire de transpositions intervenues
jusqu'au-là. En plus, ils avaient déduit des textes
communautaires que c'étaient aux Etats d'élaborer les normes de
sécurité et les gestionnaires ne pouvaient que veiller à
leur application sous le stricte contrôle des dispositions du droit
communautaire de la concurrence.290(*)
Les modifications survenues en 2001 viennent éclairer
la solution à cette question. Contrairement à la directive de
1991 qui avait défini les exigences en la matière d'une
manière générale, la directive 2001/12 ainsi que la
directive 2001/14 dite la directive sillon apporte des précisions
nécessaires à suivre pour désigner le gestionnaire. En
fait, la directive 2001/12 définit un certain nombre des fonctions
relatives à la gestion qui ne peuvent pas être confiées
à des instances ou des entreprises qui sont elles-mêmes des
fournisseurs de services. Ces fonctions énumérés dans
l'annexe II du document telles que la préparation et l'adoption des
décisions concernant la délivrance de licences aux entreprises
ferroviaires, y compris l'octroi de licences individuelles, l'adoption des
décisions concernant la répartition des sillons, y compris la
définition et l'évaluation de la disponibilité, ainsi que
l'attribution de sillons individuels, l'adoption des décisions
concernant la tarification de l'infrastructure et contrôle du respect des
obligations de service public requises pour la fourniture de certains services
doivent être confiées à des instances ou des entreprises
indépendantes. Par contre, d'autres fonctions relevant de la gestion de
l'infrastructure telles que la perception des redevances et la
responsabilité de la gestion de l'infrastructure tels que l'entretien et
le financement peuvent être confiées aux entreprises ferroviaires
ou toute autre entité par l'Etat.
En outre, la certification des entreprises et du
matériel roulant en matière de leur compatibilité avec des
normes et règles de sécurité doit être
confiée à des entités qui ne sont pas elles-mêmes
des fournisseurs des services non plus et qui sont indépendantes de
toute entité ou entreprise fournissant de tels services. Toutefois, les
entreprises ferroviaires peuvent se voir confier les missions du contrôle
de l'application des normes et règles de sécurité, tout en
garantissant la neutralité et la non-discrimination dans l'exercice de
ces fonctions.
Ces exigences accrues de l'indépendance visent à
garantir un accès équitable et non discriminatoire à
l'infrastructure. 291(*)
En effet, au défaut de l'indépendance du gestionnaire des
entreprises ferroviaires exploitant les services de transport ou l'implication
des premiers dans l'exploitation des trains, un conflit d'intérêts
économiques est inévitable, ce au détriment des
entreprises ferroviaires en concurrence.292(*)
Mais, la transposition en droit français de ces
exigences du droit communautaire n'a pas manqué à susciter des
débats au sein de la doctrine.293(*) Notamment, le rôle important de la SNCF
confié par le décret 2003-194294(*) que ce soit dans la répartition des
capacités ou dans le domaine de l'élaboration et contrôle
des normes de sécurité semblent être contradictoires, du
moins mal adapté, aux exigences du droit communautaire. Notamment, le
fait que le Ministère des transports qui est responsable pour la
délivrance des licences ainsi que des certificats de
sécurité soit dans le même temps le ministère de
tutelle de la SNCF ainsi que le rôle de la SNCF qui est chargée
d'établir un rapport technique en vue de délivrer des certificats
de sécurité et du contrôle sur l'application des normes de
sécurité, pousse à réfléchir sur la
condition de l'indépendance de l'organisme responsable des licences et
de l'élaboration des règles et des normes de
sécurité est remplie en l'espèce? 295(*)
Même si c'est le RFF qui est chargé de la
répartition des sillons, la dépendance du RFF qui ne dispose pas
des capacités réelles pour remplir les tâches qui sont lui
confiées et qui s'adresse souvent à la SNCF soit pour les
études techniques d'exécution nécessaires pour
l'instruction de demandes de sillons des entreprises, soit pour le personnel
nécessaire (RFF ne dispose que de 200 personnes environ) est clair. Le
RFF dépend donc de la SNCF tant au niveau décisionnel
qu'organisationnel. Cette situation ne semble pas tout à fait conforme
aux dispositions du droit communautaire, notamment, aux exigences de
l'indépendance de l'organisme responsable de répartition des
capacités tant au niveau juridique qu'organisationnel ou
décisionnel en vertu de l'article 14 de la directive 2001/14.296(*)
Ces multiples interventions de la SNCF peuvent créer
des obstacles pour ses futurs concurrents et la transposition française
se trouve à la limite de la légalité
communautaire.297(*)
Chapitre 2. La procédure de répartition
des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire
Les entreprises et les regroupements internationaux qui
veulent exercer les droits d'accès pour effectuer des services de
transports par le territoire des Etats membres doivent s'adresser aux
autorités compétentes des Etats membre. La jouissance de ces
droits s'effectue par la participation à la procédure de
répartition des capacités de l'infrastructure. Les entreprises
ferroviaires peuvent demander que leur soient affectées des
capacités de l'infrastructure ferroviaire nécessaire pour
effectuer une opération de transport par un gestionnaire
d'infrastructure sur la base des dispositions juridiques applicables. Plus
concrètement, elles peuvent réserver des sillons sur le
réseau ferroviaire géré par les gestionnaires. Un sillon
est la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train
donné d'un point à un autre à un moment
donné.298(*) Il
est l'ingrédient de base d'un service ferroviaire.299(*) En contrepartie de
l'utilisation des capacités d'infrastructure, les entreprises
ferroviaires doivent s'acquitter d'une redevance conformément aux
dispositions des directives communautaires.
§1. La répartition des capacités de
l'infrastructure
En effet, le droit à la participation à la
procédure de répartition d'infrastructure relève de la
reconnaissance du droit d'accès.300(*) Il est l'application du droit d'accès en
pratique. Pour que les entreprises ferroviaires puissent
bénéficier pleinement des droits d'accès consacrés
par la directive 91/440, les autorités communautaires ont
décidé d'établir un système non discriminatoire et
uniforme de répartition des capacités d'infrastructure
ferroviaire.301(*)
Les premières bases de ce système ont
été définies par une mesure d'application de la directive
91/440, la Directive 95/19/CE du 19 juin 1995.302(*) Elle avait pour objet de
définir les principes et les procédures à suivre pour la
répartition des capacités d'infrastructure d'une part et la
perception des redevances d'autre part. concernant les entreprises ferroviaires
effectuant les services visés à l'article 10 de la directive
91/440/CEE.303(*)
Elle a posé des grands principes tels que la
désignation d'une autorité responsable de la répartition
des capacités d'infrastructure, les principes de répartition des
capacités ainsi que de taxation de l'utilisation de l'infrastructure. La
directive s'est contentée de définir ces principes en laissant
aux Etats d'établir les règles détaillées de leur
mise en oeuvre.
Dans le cadre de l'élargissement des droits
d'accès et l'adoption du premier paquet ferroviaire en 2001, il a
été décidé de modifier le système de
répartition des capacités de l'infrastructure. Une nouvelle
directive 2001/14 concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire
et la certification en matière de sécurité a
été adoptée dans le cadre du premier paquet
ferroviaire.304(*) A la
différence de la directive de 1995, cette directive a apporté
plus de précisions aux principes annoncés en 1995, les
détails de leur mise en oeuvre ainsi que nouvelles exigences au regard
des Etats. Notamment, elle a renforcé les mécanismes de
régulation existant en instaurant un organisme de contrôle pour
veiller sur les décisions de l'autorité responsable de
répartition des capacités.
L'objectif général de la directive est
d'établir un système transparent et non discriminatoire de
répartition des capacités de l'infrastructure et de perception de
redevances pour leur utilisation. Elle définit les règles et
principes communs relatifs aux conditions d'accès au
réseau.305(*)
Le premier élément important en vue
d'établir un système non discriminatoire est de désigner
une autorité responsable de répartition des capacités
d'infrastructure. La Directive de 1995 avait accepté, après des
longues débats, la possibilité de charger une entreprise
ferroviaire exploitant des services de transport de la répartition des
capacités de l'infrastructure. Jusqu'au l'adoption de la directive
2001/14 les entreprises ferroviaires intégrées pouvaient se
charger de la répartition des capacités. Mais, le souci
d'éviter tout conflit d'intérêts économiques entre
le gestionnaire et les entreprises ferroviaires, les dispositions du premier
paquet ferroviaire ont posé le principe de l'indépendance de
l'autorité de répartition des capacités de
l'infrastructure.
La directive 2001/12 ainsi que la directive 2001/14 dite la
directive sillon apporte des précisions nécessaires à
suivre pour désigner le gestionnaire. Comme on l'a vu, la directive
2001/12 définit un certain nombre des fonctions relevant notamment de la
répartition des capacités de l'infrastructure ainsi que de la
tarification de l'infrastructure qui ne peuvent pas être confiées
à des instances ou des entreprises qui sont elles-mêmes des
fournisseurs de services.306(*)
La directive 2001/14 dispose qu'en cas de dépendance du
gestionnaire de l'infrastructure qui accomplit les procédures de
répartition de ces capacités des entreprises ferroviaires sur le
plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions de
répartition de capacités soient assumées par un organisme
de répartition qui est indépendant des entreprises ferroviaires
sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel. Les entreprises
ferroviaires ne peuvent être investi que de mission de recouvrement des
redevances.307(*)
Ces exigences accrues de l'indépendance visent à
garantir un accès équitable et non discriminatoire à
l'infrastructure. En effet, au défaut de l'indépendance du
gestionnaire des entreprises ferroviaires exploitant les services de transport
ou l'implication des premiers dans l'exploitation des trains, un conflit
d'intérêts économiques est inévitable, ce au
détriment des entreprises ferroviaires en concurrence.308(*) Une entreprise
intégrée pourrait profiter de ses pouvoirs de la
répartition des capacités pour freiner l'accès de ses
concurrents au réseau.309(*)
En France, jusqu'au la loi de 1997 créant le
Réseau Ferré de France, c'était la SNCF qui s'était
vu confier le rôle de l'autorité responsable de répartition
des capacités en vertu de décret 95-666.310(*)
Depuis la loi 97-135 du 13 février 1997 c'est le RFF,
établissement public à caractère industriel et commercial,
qui est chargée de la gestion du réseau ferroviaire
français. Mais la loi 97-135 ainsi que le décret
98-1190311(*) ont
confié à la SNCF un rôle très important dans la
gestion du réseau ferroviaire français en contredisant l'esprit
de la norme européenne.312(*) La mesure de transposition en droit français
du premier paquet ferroviaire a apporté des modifications au
système de répartition des capacités de l'infrastructure
en France pour se conformer au droit communautaire.313(*) En vertu des articles 1 et
18 du décret, le RFF veille à ce que les entreprises ferroviaires
et les regroupements internationaux concernés par les dispositions
pertinents aient accès au réseau ferré français et
il se charge de la répartition des capacités de l'infrastructure
du réseau ferré français. A cet effet, il définit
et évalue les capacités disponibles et attribue aux demandeurs,
selon les modalités définies par le décret, des sillons.
Les entreprises désireuses d'emprunter le réseau ferré
français doivent adresser leurs demandes au RFF.
Mais, comme on l'a vu, la SNCF joue un rôle important
tout au long de la procédure de la répartition des
capacités. Outre que son rôle dans le domaine de
sécurité ferroviaire, c'est elle qui effectue des études
techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des
demandes de sillons. Elle doit assurer que le service qui effectue ces
études ait une indépendance fonctionnelle afin de garantir
l'absence de toute discrimination dans l'exercice de ces fonctions et qu'il
respecte la confidentialité des informations à caractère
commercial qui lui sont communiquées pour les besoins de ces rapports.
Malgré ces précautions pour garantir une répartition
transparent et non discriminatoire des capacités de l'infrastructure,
les dispositions françaises ne manquent pas des contradictions avec les
exigences du droit communautaire pertinentes.314(*)
La directive 2001/14 avec d'autres normes pertinentes a
établi les conditions à respecter par les entreprises
ferroviaires pour pouvoir introduire les demandes des sillons ainsi que les
principes à suivre par les gestionnaires pendant la procédure de
répartition de l'infrastructure et de tarification de cette utilisation.
1.1. Les conditions d'accès à la
répartition des capacités
1.1.1. Le document de référence de
réseau
Une nouveauté de la directive 2001/14 est l'obligation
pour les gestionnaires d'infrastructure de publier un document de
référence de réseau. Afin d'assurer la transparence et un
accès non discriminatoire aux réseaux ferroviaires pour toutes
les entreprises ferroviaires, il doit contenir toutes les informations requises
pour exercer ces droits.315(*) Outre que les caractéristiques de
l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires, il
doit contenir les informations précisant les conditions d'accès
à l'infrastructure ferroviaire concernée.316(*) Il doit contribuer à
la mise en oeuvre efficace de la libéralisation ferroviaire. Une
entreprise ferroviaire y trouve toutes les informations nécessaires en
vue de se ménager un cadre commercial destiné aux services
ferroviaires. Ca lui permet de procéder à une planification
efficace. 317(*)
En France, c'est le RFF qui élabore le document de
référence de réseau qui contient notamment les conditions
d'accès au réseau ferré français, les règles
de répartition des sillons, les délais et les modalités de
présentation des candidatures, les principes de tarification ainsi que
la consistance et les caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire
française. Avant de le publier, le RFF doit soumettre son projet
à l'avis du ministre chargé des transports, organismes nationaux
des usagers et mission de contrôle des activités ferroviaires
instaurée par le décret. Le RFF s'occupe de la mise à jour
du document.318(*)
1.1.2. Les candidats autorisés
En vertu du droit communautaire, ce sont les entreprises
ferroviaires et regroupements internationaux qui peuvent
bénéficier du droit d'accès à l'infrastructure
ferroviaire des Etats membres. La directive 2001/14 précise les
entreprises ferroviaires ou des regroupements internationaux des entreprises
ferroviaires titulaires d'une licence ont le droit d'introduire des demandes
visant à obtenir des capacités d'infrastructure auprès les
autorités compétentes.319(*) Les autorités de répartition des
capacités sont obligées de satisfaire leurs demandes dans les
limites des dispositions de la directive. Toutefois, la possibilité de
demander des capacités de l'infrastructure n'est pas
réservée aux seules entreprises ferroviaires. La Directive laisse
aux Etats la possibilité d'octroyer un droit à toute personne
physique ou morale ou à toute entité ayant des raisons
commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de
l'infrastructure pour l'exploitation d'un service ferroviaire.320(*) Cette possibilité
donnerait un accès direct au processus de répartition des
capacités aux acheteurs de services ferroviaires tels que les
autorités publiques, les chargeurs, les transitaires ou les
opérateurs de transports combinés.321(*) Dans cette hypothèse,
un industriel pourrait réserver lui-même des sillons pour
acheminer ses produits qui ensuite louerait les services d'une entreprise
ferroviaire licenciée pour effectuer le transport en assurant le service
de traction.322(*) Cette
situation ne serait considérée comme un transfert interdit par
l'article 13 de la Directive 2001/14.
Mais, la France n'a pas voulu d'utiliser cette
possibilité se contentant d'une vision étroite des candidats
autorisés.323(*)
En vertu du droit français, seul les entreprises ferroviaires
établies dans un Etat membre et les regroupements internationaux ont un
droit d'accès au réseau ferré français en vue
d'exploiter différents services de transport ferroviaire.324(*) Ces entités ainsi que
le gestionnaire d'infrastructure ou l'organisme de répartition des
capacités d'infrastructure d'un Etat membre ainsi qu'un groupement de
plusieurs gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'UE peuvent
présenter des demandes des sillons auprès du RFF. En cas de
transfert des sillons obtenus auprès le RFF par une entreprise à
un autre demandeur, la précédente perd le droit de
présenter une nouvelle demande de sillons.325(*)
Les candidats acceptés doivent tout d'abord être
titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire délivré par le
ministre chargé des transports ou l'autorité compétente
d'un Etat membre. Ensuite, ils doivent présenter un certificat de
sécurité délivré par le ministre chargé des
transports de l'Etat membre dont l'infrastructure est empruntée pour les
services envisagés et lignes empruntées.326(*)
1.1.3. La licence d'entreprise ferroviaire
La licence d'entreprise ferroviaire est obtenue auprès
des Etats membres qui désignent un organisme responsable de la
délivrance des licences. La procédure et les conditions
d'obtention d'une licence ferroviaire sont encadrées par la Directive
95/18 du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises
ferroviaires.327(*)
Cette directive a été modifiée à deux reprises. La
première modification est intervenue dans le cadre du premier paquet
ferroviaire par la Directive 2001/13/CE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive
95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises
ferroviaires.328(*) La
dernière modification concernant les exigences de capacité
professionnelle vient d'être adopté dans le cadre du
deuxième paquet ferroviaire.329(*)
Le but d'instauration d'une licence d'exploitation pour les
entreprises ferroviaires est de garantir une application uniforme et non
discriminatoire des droits d'accès aux infrastructures ferroviaires dans
toute la Communauté européenne.330(*) L'instauration d'un régime de licences
commun est nécessaire pour garantir que toutes les entreprises
ferroviaires satisfont à tout moment à certaines exigences en
matière d'honorabilité, de capacité financière et
de capacité professionnelle, afin de protéger la clientèle
et les tiers, et qu'elles fournissent des services fiables et adéquats
offrant un niveau de sécurité élevé.331(*)
La licence d'entreprise ferroviaire est une autorisation
accordée par l'Etat membre à une entreprise à laquelle la
qualité d'entreprise ferroviaire est reconnue.332(*) Elle permet justifier que
l'entreprise concernée satisfait à tout moment à certaines
exigences en matière d'honorabilité, de capacité
financière et de capacité professionnelle pour exploiter les
services de transport ferroviaire.
La licence d'entreprise ferroviaire est délivrée
par l'organisme compétent désigné à cet effet par
l'Etat. Cet organisme ne doit pas effectuer lui-même aucune prestation de
services de transport ferroviaire et il doit être indépendant des
organismes ou des entreprises qui font des prestations de cette
nature.333(*)
Pour obtenir une licence, l'entreprise ferroviaire
concernée doit satisfaire quatre exigences334(*) :
Tout d'abord, l'entreprise ferroviaire doit remplir les
conditions d'honorabilité. Elle doit prouver qu'elle n'a jamais fait
l'objet d'une condamnation pénale grave ou d'une procédure de
faillite. Elle ne doit pas être condamnée dans le passé
pour des infractions graves dans le domaine de la législation
spécifique applicable au transport ou dans le domaine des obligations
découlant du droit social, droit du travail ou de réglementation
douanière.
Ensuite, elle doit satisfaire les exigences en matière
de capacité financière en prouvant qu'elle peut faire face
à ses obligations réelles et potentielles, évaluées
sur la base d'hypothèses réalistes pour une période de
douze mois.
Elle doit aussi prouver ses capacités professionnelles.
Cette exigence est satisfaite quand l'entreprise sera en mesure de prouver
qu'elle peut apporter les connaissances et l'expérience
nécessaires à un contrôle opérationnel, une
surveillance « sûre et efficace » sur les opérations
spécifiées dans la licence, que les personnels de
sécurité, le personnel, le matériel roulant,
l'organisation sont en mesure d'apporter un haut niveau de
sécurité.335(*)
Enfin, elle doit être suffisamment assurée ou
avoir pris des dispositions équivalentes pour couvrir, en application
des législations nationales et internationales, sa responsabilité
civile en cas d'accidents, notamment en ce qui concerne les passagers, les
bagages, le fret, le courrier et les tiers. La licence reste valable aussi
longtemps que l'entreprise remplit ses conditions. Dans le cas contraire elle
peut se voir retirer sa licence par l'autorité compétente. En
outre, l'autorité responsable des licences peut effectuer le
réexamen de sa licence à intervalles réguliers, de cinq
ans au maximum. Toutefois, si l'entreprise cesse ces activités pendant
six mois ou n'effectue aucune activité ferroviaire six mois après
la délivrance d'une licence, l'autorité responsable peut
prescrire une nouvelle demande d'agrément de la licence ou même sa
suspension.
En outre, les entreprises titulaires d'une licence ferroviaire
doivent se plier au respect des exigences en matière technique,
opérationnelle, ou de sécurité ainsi que des dispositions
relatives à la santé, sécurité, conditions sociales
ou protection des consommateurs en vertu des législations nationales
compatibles avec le droit communautaire.
La licence délivrée par un Etat membre est
valable dans le territoire de tous les autres Etats membres.
En France, c'est le ministre des Transports qui chargé
de délivrer les licences d'entreprise ferroviaire.336(*) Le respect des
critères capacités professionnelle, financière et
d'honorabilité ainsi que de la condition de la couverture des risques
est requis.337(*) Il
effectue leur réexamen tous les quatre ans et il a le pouvoir de les
retirer en cas de doute sérieux sur le respect par l'entreprise
concernée des conditions de l'obtention de la licence.338(*)
1.1.4. Le certificat de sécurité
La deuxième condition préalable à la
présentation d'une demande de sillons est d'être muni d'un
certificat de sécurité obtenu dans le pays d'exercice de
l'activité. En vertu de la directive 91/440/CEE modifiée par la
directive 2001/12/CEE, les Etats membres doivent veiller à ce que des
normes et règles de sécurité soient fixées,
à ce que le matériel roulant et les entreprises ferroviaires
soient certifiés en conséquence, et à ce que les accidents
fassent l'objet d'enquêtes. Ils doivent confier ces tâches à
des entités ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes
fournisseurs de services de transport ferroviaire et qui sont
indépendantes de toute entité ou entreprise fournissant de tels
services, de manière à ce qu'un accès équitable et
non discriminatoire à l'infrastructure soit garanti.339(*)
En France, c'est le ministre chargé des transports qui
délivre les certificats de sécurité. Les entreprises
ferroviaires doivent répondre aux exigences de l'aptitude physique et
professionnelle et de la formation du personnel affecté aux fonctions de
sécurité sur le réseau ferré français. Elles
doivent respecter la réglementation de sécurité ainsi que
les règles techniques et de maintenance applicables sur le réseau
ferré français. Le ministre chargé des transports
délivre le octroi le certificat de sécurité après
avis du RFF qui est émis au vu d'un rapport technique
préparé par la SNCF. La SNCF doit assurer l'indépendance
fonctionnelle de son service responsable des rapports techniques. C'est
toujours la SNCF qui contrôle le respect des exigences de
sécurité sur le réseau ferré français par
les entreprises ferroviaires.
Elle peut même prendre la décision d'immobiliser
un convoi à titre conservatoire en cas d'un risque grave et
imminent. 340(*) Les
critiques relatives à la conformité des dispositions du
décret 2003-194 sur le rôle de la SNCF avec l'esprit de la
directive 91/440, notamment, son article 7§ 2 ont été
mentionné ci-dessus.341(*) Il faut noter que, contrairement à la
licence d'entreprise ferroviaire qui est valable dans toute la
Communauté, le certificat de sécurité n'est valable que
sur le territoire de l'Etat qui l'a délivré. Toutefois,
l'obligation d'obtenir les certificats de sécurité auprès
plusieurs Etats dont les territoires sont traversés pendant un trajet
est susceptible de créer quelques situations inconvénients. Les
normes de sécurité peuvent varier considérablement d'un
pays membre à l'autre. Ce facteur ajouté aux barrières
bureaucratiques peut freiner l'exercice efficace des droits d'accès par
les entreprises ferroviaires. Pour surmonter ce problème, une
harmonisation communautaire des normes de sécurité a
été envisagée par les autorités
communautaires.342(*)
L'absence des règles communes et la présence des
règles, approches et cultures différentes en matière de
sécurité, il était devenu difficile pour les entreprises
ferroviaires de surmonter les entraves techniques et mettre en place des
services internationaux ferroviaires.343(*)
Les réflexions sur ce sujet ont abouti à
l'adoption d'une directive sur la sécurité dans le cadre du
deuxième paquet ferroviaire. La directive 2004/49/Ce du Parlement
Européen et du Conseil du 29 Avril 2004 concernant la
sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la
directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises
ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la
répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité (directive sur la
sécurité ferroviaire)344(*) est adopté en vue de répondre aux
objectifs construite sur deux axes : d'une part, l'identification claire
des responsabilités publiques aux niveaux national et européen,
et d'autre part, la mise en place d'un cadre de travail commun permettant
d'élaborer progressivement des règles
européennes.345(*)
Cette directive, qui doit être transposé en
droits internes des Etats membres le 26 avril 2006 au plus tard, prévoit
l'instauration d'une autorité de sécurité nationale dans
chaque Etat membre. Outre que les nombreuses activités relatives
à la sécurité, notamment, en vue d'établir des
règles européennes communes, elle est chargée de
certification des entreprises ferroviaires.346(*) Les nouveautés par rapport au système
instauré par la directive 2001/14 et les mesures d'application, sont
nombreuses. Notamment, le certificat de sécurité
délivré par une autorité de sécurité selon
la procédure et les conditions prévues par la même
directive, doit préciser le type et la portée des
activités ferroviaires couvertes. Le certificat de
sécurité comporte deux parties, l'une générale et
l'autre, spécifique au territoire. Le but final est d'établir un
certificat de sécurité unique, valable partout au sein de la
Communauté. La première partie une certification confirmant
l'acceptation du système de gestion de sécurité de
l'entreprise ferroviaire commun pour tout le territoire communautaire. La
deuxième partie de certificat comprend une certification confirmant
l'acceptation des dispositions prises par l'entreprise ferroviaire en vue de
satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour une
exploitation sûre du réseau concerné. Les exigences peuvent
porter sur l'application des STI et des règles de sécurité
nationales, l'acceptation des certificats du personnel et l'autorisation de
mettre en service le matériel roulant utilisé par l'entreprise
ferroviaire. Cette certification est délivrée par
l'autorité de sécurité de l'État membre où
l'entreprise ferroviaire établit ses activités. Ce certificat est
valable dans toute la Communauté pour effectuer les activités
ferroviaires équivalentes.347(*)
Une autre nouveauté, désormais, les
gestionnaires de l'infrastructure sont aussi tenue d'obtenir auprès
l'autorité de sécurité nationale, un agrément de
sécurité afin d'être habilités à gérer
et à exploiter une infrastructure ferroviaire.348(*)
Si ce sont les regroupements internationaux qui soumettent des
demandes des capacités, ils sont soumis aux mêmes obligations
qu'une entreprise ferroviaire, sauf si toutes les entreprises ferroviaires qui
les composent satisfont déjà à ces obligations.349(*)
Toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement
international qui remplissent ces conditions peuvent exercer le droit
d'accès aux infrastructures ferroviaires des Etats membres de l'UE dans
les limites des dispositions juridiques pertinents.
1.1.5. Les demandes des capacités
Tout d'abord ils doivent soumettre les demandes des
capacités d'infrastructure auprès des autorités
responsables de répartition des capacités d'infrastructure.
Le document de référence du Réseau
Ferré de France précise que chaque demande d'accès
à l'infrastructure ferroviaire contrôlé par le RFF doit
être accompagné d'une licence d'entreprise ferroviaire
délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'UE, d'un
certificat de sécurité valable pour les services, pour le
matériel roulant et les lignes du réseau ferré national
pour lesquelles il a été délivré, d'une attestation
d'assurance, d'une liste des sections élémentaires du
réseau ferré français auxquelles l'entreprise ferroviaire
souhaite accéder et pour lesquelles elle dispose du certificat de
sécurité visé ci-dessus ainsi que d'une liste du
matériel roulant qu'elle souhaite utiliser. Elle doit définir la
nature des services de transport qu'elle souhaite assurer.350(*)
Outre qu'un accès à l'infrastructure
ferroviaire, l'entreprise ferroviaire peut bénéficier d'un
certain nombre des services et installations nécessaires dont elle a
besoin pour effectuer une opération de transport. Les dispositions
juridiques distinguent des éléments de quatre types: accès
aux vois (sillons), utilisation des services, fourniture des services dans les
installations et achat des biens de consommation.351(*) La Directive 2001/14
définit le contenu de ces éléments tels que l'utilisation
des branchements et aiguilles du réseau, l'utilisation du système
d'alimentation électrique pour le courant de traction, l'accès
aux infrastructures d'approvisionnement en combustible, aux gares de voyageurs,
leurs bâtiments et les autres infrastructures, aux terminaux de
marchandises, aux gares de triage ou de remisage ainsi que les prestations
complémentaires telles que le courant de traction, le
préchauffage des voitures ou la fourniture du combustible.352(*)
1.1.6. L'accord-cadre
A l'issue de l'instruction de la demande, le candidat peut
être autorisé d'utiliser des capacités demandées
sous forme des sillons pour une durée maximale correspondant à
une seule période de l'horaire de service. Cette disposition abolit les
droits d'antériorité (Grandfather's rights). Désormais,
les demandes de capacités ne peuvent pas être refusées sous
prétexte qu'à la période concernée, aucune
capacité n'est plus disponible, l'entreprise ferroviaire titulaire
s'étant réservé tous les sillons.353(*) Tous les opérateurs
sont placés sur un pied d'égalité.354(*)
Cependant, une entreprise ferroviaire consentant un
investissement pluriannuel pour un certain service peut conclure un accord
cadre avec le gestionnaire de façon à avoir la garantie que, pour
une capacité donnée, il sera en mesure d'utiliser ce servie au
cours de plusieurs périodes de validité des horaires
consécutives.355(*) Pour une durée dépassant une seule
période de validité de l'horaire de service, les relations entre
l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure peuvent faire
l'objet d'un accord-cadre.356(*)
L'accord-cadre a pour objet de préciser les
caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaire,
notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la
qualité des sillons correspondant aux besoins de demandeur et que le
gestionnaire de l'infrastructure accepte de lui attribuer.357(*) Il définit les droits
et les obligations de l'entreprise ferroviaire et d u gestionnaire de
l'infrastructure en ce qui concerne les capacités d'infrastructure
à répartir ainsi que la tarification à appliquer sur une
durée dépassant une seule période de validité de
l'horaire de service.358(*)
L'accord-cadre ne précise pas un sillon dans les
détails mais réserve une certaine capacité de façon
plus générique afin de répondre aux besoins commerciaux
légitimes de candidat.
Il doit pouvoir être modifié ou limité
afin d'assurer une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Toutefois, cette modification peut comporter des sanctions pertinentes.
En principe, un accord-cadre peut être conclu pour une
durée de cinq ans. Les parties peuvent conclure un accord pour une
durée plus courte ou plus longue dans des cas spécifiques.
Notamment, il peut être conclu pour une durée excédant cinq
ans en cas d'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers
ou de risques. Exceptionnellement, un accord-cadre d'une durée
supérieure à dix ans peut être accepté dans le cas,
notamment, des investissements très importants et à long terme et
lorsqu'ils font l'objet d'engagements contractuels.
L'existence d'un accord-cadre pour une partie de
l'infrastructure ne fait pas obstacle à son utilisation par d'autres
candidats ou services.
En vertu du droit français, l'entreprise ferroviaire
qui a conclu un accord-cadre n'est pas dispensée de soumettre les
demandes de sillons selon les modalités prévues par les
dispositions juridiques applicables.359(*)
1.2. La procédure de répartition des
capacités
Le gestionnaire de l'infrastructure procède à
une répartition des capacités de son réseau ferroviaire en
vue des demandes des capacités reçues par lui.
1.2.1. Les règles générales
Pour la répartition des capacités de son
réseau, il bénéficie d'une souplesse et d'une certaine
marge de manoeuvre afin d'assurer une utilisation plus efficace de son
réseau. Mais, cette marge doit être compatible avec la
satisfaction des besoins raisonnables des candidats.360(*) Il faut prendre en
considération les exigences commerciales tant des candidats que du
gestionnaire de l'infrastructure.361(*)
Il doit essayer, dans la mesure du possible, de satisfaire
toutes les demandes de capacités de l'infrastructure. L'un des enjeux le
plus important du processus de la répartition des candidats, c'est
d'assurer une répartition transparente et équitable. Le
gestionnaire doit prendre en compte de façon pondéré les
intérêts de toutes les parties concernées.
Si le gestionnaire reçoit des demandes des
capacités concurrentes concernant les mêmes capacités, il
peut recourir à une procédure de coordination. Il peut,
après avoir épuisé toutes les tentatives
d'adéquation possible, proposer des capacités de
l'infrastructure différentes de celles qui ont été
demandées.362(*)
Pour encourager le développement des services
internationaux, le gestionnaire doit déterminer les sillons
internationaux avant les sillons nationaux. Ce principe doit contribuer
à l'amélioration des services de fret ferroviaire internationaux,
qui constituent l'un des piliers de la politique européenne des
transports.363(*)
Il doit respecter le calendrier imposé par le droit
communautaire pour la répartition des capacités.364(*) A l'issue de la
répartition des capacités, il établit l'horaire de service
une fois par année civile. Le délai d'introduction des demandes
de capacités ne doit pas dépasser douze mois avant
l'entrée en vigueur de cet horaire. Le projet d'horaire de service doit
être établi au plus tard quatre mois après la date limite
pour la présentation des demandes par les candidats. Toutes les parties
intéressées doivent être consultées au sujet de ce
projet : les entreprises qui ont présenté les demandes de
capacités ainsi que toute partie qui peut justifier un
intérêt.365(*)
En France, c'est le RFF qui procède à la
répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire. Avant
d'y procéder, il confie à la SNCF les études techniques
d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de
sillons. A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, il établit
un projet d'horaire de service quatre mois au plus tard avant la date
d'entrée en vigueur de celui-ci.
Ce projet est communiqué aux demandeurs de sillons
intéressés. Les derniers ont un mois pour présenter leurs
observations. Une fois le délai expiré, le RFF leur communique
une proposition définitive de sillons. Les demandeurs peuvent
présenter une réclamation devant le RFF dans un délai de
dix jours ouvrables. La réclamation de toute partie est
communiquée aux autres demandeurs pour qu'ils puissent présenter
leurs observations dans un délai de dix jours ouvrables. A l'issue de
cette procédure, le RFF arrête l'horaire de service
définitif.366(*)
1.2.2. Les règles de
priorité
La directive 2001/14 a établi un certain nombre des
règles à respecter pendant la répartition des
capacités de l'infrastructure ferroviaire. En fait, ces dispositions
sont au coeur de la réglementation qui accompagne la
libéralisation, puisqu'elles concrétisent les principes d'un
accès non discriminatoire à des conditions
équitables.367(*)
Contrairement aux autres modes de transport : routier ou
aérien, les caractéristiques techniques du transport ferroviaire
exigent une organisation stricte et précise. Le nombre des voies
ferrées est limité.368(*) Le gestionnaire de l'infrastructure peut être
obligé à refuser certaines demandes d'accès à
l'infrastructure et à accorder des priorités aux autres. Il est
très important d'assurer que les décisions prises soient
fondées sur les critères transparents, objectifs et non
discriminatoires. C'est dans cette perspective que la directive 2001/14
précitée a instauré des règles de priorité
à suivre en cas d'une infrastructure saturée.
Infrastructure saturée
Une infrastructure est déclarée saturée
lorsqu'il est impossible pour le gestionnaire de répondre favorablement
à toutes les demandes des capacités à l'issue de la
coordination des sillons et de la consultation des candidats.369(*) Dans ce cas, le gestionnaire
de l'infrastructure procède à une analyse des capacités de
son réseau qui doit s'achever dans un délai de six mois.
L'objectif est de déterminer les restrictions de capacités de
l'infrastructure qui empêchent que les demandes des capacités
puissent être satisfaites de manière appropriée, et de
proposer des méthodes permettant de satisfaire les demandes
supplémentaires. Le gestionnaire étudie l'infrastructure, les
procédures d'exploitation, la nature des services offerts et l'incidence
de ces facteurs sur les capacités de infrastructure. Cette analyse peut
résulter sur la modification de l'itinéraire, la reprogrammation
des services ou la modification des vitesses.370(*)
Plan de renforcement
De plus, le gestionnaire doit présenter un plan de
renforcement des capacités au plus tard six mois après
l'achèvement de l'analyse des capacités. Ce plan doit indiquer
les raisons de saturation, l'évolution probable du trafic, les
contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure
ainsi que les solutions envisageables concernant le renforcement des
capacités et leur coût. Sur la base d'une analyse
coût-avantage, le plan définit les actions à mener pour
renforcer les capacités de l'infrastructure dans le cadre d'un
calendrier précis.371(*)
Dans le cadre de reprogrammation ou la modification des
capacités, le gestionnaire peut accorder des priorités à
certains types de services. La priorité des services internationaux
devant les services nationaux a déjà été
mentionnée.
Les critères de priorité
Les critères de priorités tiennent compte de
l'importance d'un service pour la collectivité. Les autres demandes
peuvent être écartées au profit du service prioritaire.
Notamment, les services dans le cadre d'un service public ou
les services de fret ferroviaire peuvent être considérées
prioritaires lors de l'attribution des capacités d'infrastructure. Les
Etats peuvent compenser les pertes dues à la nécessité
d'accorder la priorité à certains services au détriment de
services qui ont pu apporter plus au gestionnaire.372(*)
De plus, les infrastructures spécifiques peuvent
être désignées à être utilisées par des
types déterminés de trafic. Ce sont des infrastructures
spécialisées construites pour un certain type de trafic. A titre
d'exemple, on peut citer les lignes à grande vitesse. Le gestionnaire
peut accorder la priorité à ce type de trafic lors de la
répartition des capacités de l'infrastructure. La
priorité ne signifie pas l'exclusion de tous les autres types de trafic.
En cas de disponibilité des capacités ainsi que la
présence de matériel roulant compatible, les autres types de
trafic peuvent aussi emprunter les infrastructures
spécialisées.373(*)
De plus, le gestionnaire doit envisager à
réserver des capacités d'infrastructure dans le cadre de
l'horaire de service définitif afin de satisfaire les demandes ad hoc de
sillons individuels. Il doit répondre aux demandes ad hoc dans un
délai aussi court que possible qui ne doit pas dépasser les cinq
jours ouvrables.374(*)
Ces demandes de sillons ponctuels peuvent être présentés
à tout moment pendant la période de validité de l'horaire
de service en cours ; L'absence de réponse dans les délais
prévus vaut rejet de la demande.375(*)
Pour assurer une utilisation optimale et efficace de
l'infrastructure, le gestionnaire peut imposer à une entreprise à
renoncer à un sillon qui a été réservée par
elle et dont l'utilisation a été inférieure à un
seuil fixé dans le document de résau des réseaux nationaux
à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons
autres qu'économiques échappant au contrôle des
opérateurs.376(*)
En vertu du droit français, les sillons sont
affectés selon les règles de priorité en cas d'une
infrastructure saturée. Les services prioritaires sont définit
dans l'ordre suivant :
- les services nationaux ou internationaux qui sont
effectués sur des lignes spécifiquement construites pour
eux ;
- les services de transport internationaux de marchandises sur
les lignes du réseau ferré français appartenant au
Réseau transeuropéen du fret ferroviaire
- les services effectués dans le cadre d'un contrat de
service public passé avec une autorité organisatrice de
transports.377(*)
En outre, la directive envisage les mesures
particulières que peuvent prendre les gestionnaires en cas de
perturbations du fait d'une défaillance technique ou d'un accident.
Notamment, ils peuvent établir un plan d'intervention qui peut
comporter la suppression de certains sillons affectés.378(*)
§2. Les principes de tarification de
l'infrastructure
A l'issue de la répartition des capacités et de
l'établissement de l'horaire de service, les entreprises ferroviaires ou
les regroupements internationaux dont les demandes des capacités ont
été satisfaites, concluent des accords avec le gestionnaire
concerné. Ils doivent s'acquitter une redevance en contrepartie de
l'utilisation des sillons et des services accordés. Les conditions
administratives, techniques et financières de l'utilisation de ces
capacités sont définit par les accords
précités.379(*)
Les conditions financières doivent être
établies, elles aussi, sur la base des principes définis par le
droit communautaire.
Etablir un système de tarification efficace est d'une
importance cruciale pour les économies de réseau. Si les charges
sont très élevées, ils ont pour effet de créer des
barrières à l'entrée des nouveaux opérateurs sur le
marché. La concurrence sera restreinte. En revanche, des charges
d'accès trop basses peuvent encourager l'entrée des concurrents
inefficaces sur le marché. En outre, les entités responsables de
la gestion de l'infrastructure ne seront plus incitées à
entretenir leurs infrastructures et à investir
régulièrement pour moderniser les réseaux. On assistera
alors à une détérioration de la qualité de
l'infrastructure et des services offerts par le marché.380(*)
Un système de tarification non discriminatoire et
transparent doit permettre au gestionnaire de couvrir ses dépenses de
l'infrastructure.381(*)
La directive de 1995 avait déjà posé les
grands principes qui doivent être suivis dans la détermination du
montant des redevances. Notamment, les paramètres de la nature de
service, la période du service et situation du marché doivent
être considérés pour le calcul de la redevance. Les
redevances perçues sur des services de nature équivalente dans un
même marché doivent s'appliquer sans discrimination.
La Directive 2001/14 a modifié et
complété les dispositions relatives à la tarification de
l'infrastructure ferroviaire.
En matière de l'utilisation de l'infrastructure
ferroviaire, les taxes d'accès représentent un facteur
déterminant pour les entreprises ferroviaires, car ils peuvent aller
jusqu'au 30 ou 35% des coûts globaux de production des services de fret
ferroviaire. De plus, l'absence d'un véritable marché des
infrastructures ferroviaires nécessite l'encadrement de la tarification
de l'utilisation de l'infrastructure par les autorités communautaires.
Elle ne pouvait pas être laissé au gré des acteurs actuels
du marché ferroviaire. Car, la plupart des réseaux ferroviaires
sont des monopoles de fait. Ce phénomène peut mener à une
tendance où les fournisseurs de l'infrastructure peuvent exiger des prix
très élevés. Pour éviter tout abus de position
dominante et assurer un accès équitable et non discriminatoire,
la Directive 2001/14 a définit des grandes principes en matière
de tarification de l'infrastructure.382(*) Car, un système de tarification émet
des signaux économiques pour les utilisateurs. La Directive s'efforce
à assurer que ces signaux soient cohérents et incitent les
entreprises ferroviaires à prendre des décisions
rationnelles.383(*)
Les Etats doivent mettre en place un cadre pour la
tarification de l'infrastructure et établissent également des
règles de tarification spécifiques. Toutefois, la deuxième
fonction peut être délégué aux gestionnaires
d'infrastructure. Les gestionnaires d'infrastructure qui sont investies de ce
pouvoir, doivent être indépendants sur le plan juridique,
organisationnel ou décisionnel de toute entreprise ferroviaire. Dans le
cas contraire, cette mission doit être assumé par un organisme de
tarification qui indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan
juridique, organisationnel ou décisionnel. Les missions de la
détermination de la redevance pour l'utilisation de l'infrastructure et
son recouvrement incombent aux gestionnaires d'infrastructure. Ils doivent
appliquer des redevances équivalentes et non discriminatoires aux
différentes entreprises effectuant des prestations de services de nature
équivalente sur une partie similaire du marché.384(*) Ils peuvent tenir compte de
la rareté des capacités de la section identifiable de
l'infrastructure pendant les périodes de saturation pour fixer les
redevances.385(*)
Le grand principe de la tarification est que les redevances
perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par
le réseau aux infrastructures de services sont égales au
coût directement imputable à l'exploitation du service
ferroviaire.386(*)
Autrement dit, la tarification de l'infrastructure se fonde sur les coûts
marginaux sociaux. Les entreprises ferroviaires doivent pouvoir fournir des
services ferroviaires en contrepartie des redevances d'accès
minimales.387(*) Elles
sont taxées pour la partie des coûts globaux d'infrastructure
induite par leurs propres trains.388(*) Les taxes peuvent tenir compte du coût des
effets sur l'environnement de l'exploitation des trains.389(*) L'objectif poursuivi est de
garantir en termes sociaux une utilisation optimale de
l'infrastructure.390(*)
Ce système de coût marginal peut avoir pour effet de diminuer les
possibilités de financement des nouvelles lignes sur leurs propres fonds
propres par les gestionnaires. En revanche, le développement du
réseau ferroviaire et la construction de nouvelles lignes ferroviaires
peuvent être assurés par les subventions publiques.391(*)
En outre, les gestionnaires peuvent imposer des redevances au
titre des capacités utilisées pour l'entretien de
l'infrastructure. Toutefois, elles ne doivent pas être supérieures
au montant net du manque à gagner supporté par le gestionnaire du
fait des opérations d'entretien.392(*)
Un Etat membre peut percevoir des majorations sur la base des
principes efficaces, transparents et non discriminatoires, soit afin de
procéder à un recouvrement total des coûts encourus par le
gestionnaire (surcotations393(*)) soit pour recouvrir les coûts de projets
d'investissement spécifiques.394(*)
Les gestionnaires sont encouragés à utiliser
différents instruments de marché afin d'attirer du trafic sur
leurs réseaux. Notamment, ils peuvent annoncer des réductions
limitées pour des flux de circulation déterminés afin
d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires. Ils
peuvent aussi offrir des réductions favorisant l'utilisation de lignes
considérablement sous-utilisées. Toutes les autres
réductions ne doivent pas dépasser le montant de
l'économie réelle de coût administratif
réalisée par le gestionnaire de l'infrastructure. Les
gestionnaires ne doivent pas porter préjudice aux articles 81, 82 et 87
du TCE quand ils appliquent de telles réductions. 395(*)
Afin d'encourager une utilisation efficace des
capacités, le gestionnaire de l'infrastructure peut percevoir un droit
approprié au titre des capacités demandées mais non
utilisées.396(*)
Ces dispositions doivent assurer la mise ne place d'un
système de tarification équitable, transparent et non
discriminatoire. Ce système doit assurer un accès efficace aux
entreprises ferroviaires. De plus, il doit promouvoir une concurrence
intramodale entre les gestionnaires des réseaux des Etats membres ainsi
qu'une concurrence intermodale afin de rendre le transport ferroviaire
attractif par rapport aux autres modes de transport.
§3. La coopération internationale des
gestionnaires d'infrastructure
Afin de promouvoir le développement des services
ferroviaires internationaux et de permettre une répartition efficace des
capacités de l'infrastructure impliquant plusieurs réseaux, les
gestionnaires d'infrastructure sont appelés à mettre en place une
coopération efficace.397(*) Les entreprises ferroviaires souhaitant de
réserver des capacités d'infrastructure impliquant plusieurs
réseaux ont la possibilité de s'adresser à un seul
gestionnaire de l'infrastructure, ce dernier étant alors habilité
à agir pour le compte du demandeur dans sa recherche de capacités
auprès des autres gestionnaires de l'infrastructures
concernées.398(*)
3.1. Guichets uniques
Cette coopération doit permettre l'exploitation la plus
efficiente possible des services de trains transfrontaliers. Les gestionnaires
doivent prendre des initiatives pour organiser des sillons internationaux,
notamment dans le cadre du Réseau transeuropéen du fret
ferroviaire. Toute procédure mise en place à cet effet doit
associer des représentants des gestionnaires de toutes les
infrastructures ferroviaires concernées par les sillons internationaux.
Pour des sillons internationaux traversant le territoire des Etats outre que
ceux des Etats membres, les gestionnaires d'infrastructure de ces Etats tiers
peuvent aussi y être associés. Les participants de cette
coopération doivent en informer la Commission et l'inviter en
qualité d'observateur. Cette coopération est à la base des
« guichets uniques » (One Stop Shops - OSS). Issues de
l'initiative du secteur ferroviaire, notamment l'UIC, les guichets uniques
constituent une forme de coopération internationale qui a pour nom Rail
Net Europe.399(*) Le but
de ces « guichets » est de faciliter pour les entreprises
ferroviaires la fourniture des services internationaux. Dans le cadre de cette
coopération, un client qui souhaite effectuer un service ferroviaire
international, peut s'adresser à un seul des gestionnaires
d'infrastructure des européens pour obtenir un sillon international
nécessaire. Ce gestionnaire s'adressera, à son tour, à la
structure commune Rail Net Europe pour élaborer le sillon international,
et de revenir ensuite vers le client avec le prix de l'ensemble de ce sillon
élaboré en concertation avec les autres gestionnaires
d'infrastructure concernés.
3.2. Forum Train Europe (FTE)
L'initiative le plus récente dans ce domaine est le
Forum Train Europe mis en pied en 1997.400(*)
Le Forum Train Europe (FTE) est une organisation
paneuropéenne pour la planification internationale de la productions, la
coordination des horaires et l'harmonisation des sillons à attribuer en
trafic européen sur rail.401(*) Le Forum Train Europe regroupe les gestionnaires
d'infrastructure et les entreprises ferroviaires de quelque 35 pays
européens - du Portugal à Russie et de la Turquie à la
Scandinavie.
Dans le cadre du Forum Train Europe, les participants
procèdent à quatre phases de planification et trois
conférences chaque année. Les sillons internationaux
élaborés pendant ces planifications sont ensuite attribués
par les gestionnaires internationaux respectifs. Les gestionnaires
d'infrastructure pratique le développement des offres des sillons
préétablis « sur catalogue » sur les grands
corridors internationaux. Toute entreprise ferroviaire souhaitant commander un
sillon international peut le faire chez un gestionnaire d'infrastructure. Ce
dernier passera la demande au FTE afin que la demande soit
considérée pendant la planification des sillons
internationaux.
Le FTE respectent les dispositions communautaires relatives
à la séparation des fonctions des entreprises de transport
ferroviaire de celles des gestionnaires d'infrastructure en ce qui concerne les
missions, compétences et responsabilités des gestionnaires
d'infrastructure et des entreprises ferroviaires au sein du FTE.402(*)
§4. Organisme de contrôle
Afin d'offrir aux entreprises un
« garde-fou » vis-à-vis des pratiques
anticoncurrentiels qui pourraient faire obstacle à l'accès au
marché ferroviaire, la Directive 2001/14 a introduit le concept d'organe
de régulation.403(*) Chaque Etat membre doit instituer un organisme de
contrôle qui doit être indépendant des gestionnaires
d'infrastructure, des organismes de tarification, des organismes de
répartition et des candidats, sur le plan organisationnel, juridique,
décisionnel et pour ce qui est décisions en matière
financière. Un ministère chargé de transports peut
être désigné comme tel.404(*)
Cet organisme de réglementation est chargé de
surveiller sur l'application de règles communautaires relatives aux
droits d'accès. De plus, il doit agir comme organisme de
recours.405(*) Ces deux
fonctions peuvent être confiées à des organismes
séparés.406(*)
Toute partie qui s'estime être victime d'un traitement
inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice peut
saisir l'organisme de contrôle. Les plaintes peuvent concerner le
document de référence de réseau et les critères y
figurant, la procédure de répartition et ses résultats, le
système de tarification, le niveau ou la structure des redevances
d'utilisation de l'infrastructure et lis dispositions en matière
d'accès conformément à l'article 10 de la directive
91/440/CEE modifiée par les directives conséquentes. En outre,
elles peuvent introduire un recours contre les décisions prises par le
gestionnaire de l'infrastructure.407(*) Jusqu'au l'adoption de la `directive sur la
sécurité', l'organisme de contrôle a été
également chargé de contrôle sur les questions concernant
le certificat de sécurité, l'application et le contrôle des
normes et des règles de sécurité.408(*)
Cet organisme s'approche d'une autorité de concurrence
en fonction de ses missions.409(*) Il doit surveiller si les décisions prises
par les gestionnaires d'infrastructure et concernant les questions
mentionnées, sont non discriminatoires et en phase avec la
législation ferroviaire nationale et communautaire.
Il veille, notamment, à ce que les redevances
fixées par le gestionnaire de l'infrastructure soient conformes aux
dispositions communautaires et non discriminatoires. Toute négociation
entre une entreprise et un gestionnaire d'infrastructure ne peut avoir lieu que
sous l'égide de cet organisme qui peut intervenir immédiatement
si ces négociations peuvent contrevenir aux dispositions communautaires
en la matière.
L'organe de régulation n'agit pas seulement à la
demande d'une entreprise ferroviaire. Il travaille de façon proactive
afin de faire sauter les obstacles à l'accès au marché,
tout veillant à la non discrimination dans ce domaine.410(*) Pour ce faire, il peut
demander les informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure, aux
candidats et à toute autre partie intéressée dans
l'État membre concerné qui sont obligés de fournir les ces
informations sans tarder.411(*) Il ne doit pas se limiter au contrôle des cas
spécifiques. Il doit surveiller le développement de l'ensemble du
marché ferroviaire, et plus particulièrement les services de fret
ferroviaire internationaux.412(*) L'organisme de contrôle se prononce sur
toute plainte et adopte les mesures nécessaires à sa
résolution dans un délai maximum de deux mois suivant la
réception de toutes les informations. Ses décisions sont
contraignantes pour toutes les parties concernées.413(*) De plus, les Etats
doivent assurer que les décisions prises par cet organisme soient
soumises à un contrôle juridictionnel.414(*)
Afin de faciliter les services ferroviaires internationaux,
les organismes de contrôles doivent veiller à une bonne
coopération. Notamment, ils doivent s'efforcer à coordonner leurs
principes décisionnels dans l'ensemble de la Communauté. Ils sont
assistés par la Commission dans cette tâche.415(*)
En France, ces tâches sont confiées au ministre
chargé des transports. Toute partie s'estimant lésés lors
de la procédure d'attribution des sillons peut porter la
réclamation devant le ministre qui se prononce dans un délai de
deux mois. Le ministre des transports est assisté dans ces tâches
par une mission de contrôle des activités ferroviaires.416(*) Cette mission est
chargée d'instruire les réclamations portées devant le
ministre et produit un avis motivé au plus tard dans un délai
d'un mois à compter de saisine par le ministre.
La mission de contrôle est composée de trois
membres issus du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et du Conseil
général des ponts et chaussées. Outre que le
contrôle des cas spécifiques, la mission est investi d'une mission
générale d'observation des conditions d'accès au
réseau ferré français. A ce titre, elle peut proposer au
ministre chargé des transports toute mesure afin de faciliter la mise en
oeuvre des dispositions relatives aux droits d'accès. Elle
établit également un rapport annuel portant sur ces deux
fonctions.
Les relations entre la SNCF et le ministre chargé des
transports a suscité des critiques de la part de certains auteurs. En
fait, le ministre chargé des transports est désormais
chargé de contrôle de la mise en oeuvre efficace des meures
relatives à la libéralisation ferroviaire, notamment, pour ce qui
est les décisions des gestionnaires. Dans le même temps, il assure
la tutelle de la SNCF qui participe à la gestion du réseau
ferré français. D'autre part, les dispositions communautaires
exigent que les organes de contrôle soient indépendants de toute
partie impliquée dans la gestion de l'infrastructure, dans la
répartition des capacités ou dans l'exploitation de
l'infrastructure ferroviaire, sur le plan organisationnel, décisionnel,
juridique et pour ce qui est les décisions financières.417(*)Alors, le ministre
chargé des transports, pourrait être exposé à un
conflit des intérêts opposés.418(*)
Chapitre 3. L'exemple du fonctionnement du
marché ouvert - la décision GVG/FS
Dans une décision de la Commission datant du 27
août 2003, nous pouvons observer l'application des principes de la
libéralisation ferroviaire en pratique.
§1. Les faits
La décision n° 2004/33/CE du 27 août 2003
portent sur un litige opposant Georg Verkehsorganisation Gmbh (GVG), une
entreprise ferroviaire allemande, à Ferrovie dello Stato SpA (FS),
l'entreprise ferroviaire nationale italienne.419(*) GVG reproche à FS de lui avoir refusé,
pendant plusieurs années, d'accorder des droits d'accès à
l'infrastructure ferroviaire italienne et d'engager avec elle des
négociations en vue de la formation d'un regroupement international et
de mettre à sa disposition la traction. Ce refus de FS a
empêché GVG d'assurer un service de transport ferroviaire
international de voyageurs au départ d'un certain nombre de villes
d'Allemagne et à destination de Milan.420(*)
En fait, GVG est une entreprise privée allemande qui
exploite des services de transport international de voyageurs par rail depuis
1992. Elle a obtenu une licence d'entreprise allemande conformément aux
dispositions de la directive 95/18/CE concernant les licences des entreprises
ferroviaires. GVG exploite plus de 200 trains par an sur le marché de
transport ferroviaire international de voyageurs. Notamment, elle assure une
liaison ferroviaire entre Mälmo, une ville suédoise, et les villes
de Prague et de Berlin. Elle a constitué à cette fin, un
regroupement international avec l'entreprise publique
suédoise.421(*)
FS est l'entreprise ferroviaire nationale chargée de la
gestion de l'infrastructure ferroviaire ainsi que de l'exploitation de services
de transport ferroviaire en Italie. Dans le contexte des réformes
ferroviaires en Europe, FS a aussi été restructuré dans
les années 1990. Actuellement, FS est un holding - FS Holding SpA, qui
regroupe et contrôle deux entités distinctes : Rete
Ferroviaria Italiana SpA (RFI) qui est chargée de la gestion de
l'infrastructure ferroviaire italienne et Trenitalie SpA (Trenitalia) qui
exploite les activités de transport sur le réseau ferroviaire
italien. 422(*)
GVG décide de mettre en place un transport
international de voyageurs entre l'Allemagne et Milan via Bâle. Plus
précisément, elle souhaite offrir des services de transport
à des clients effectuant des voyages d'affaires en provenance de
quelques villes d'Allemagne et à destination de Milan via Bâle.
Pour ce faire, GVG avait notamment besoin de passer par Dommossola pour arriver
à Milan.
GVG comptait à attirer la clientèle grâce
au temps du trajet de service. Il y avait déjà des trains qui
assuraient une liaison entre Bâle et Milan. Mais, le nouveau projet de
GVG comptait à réduire le temps de trajet de plus d'une heure,
notamment, grâce à l'organisation efficace de l'horaire de
service. De plus, elle voulait offrir des prestations de services
complémentaires à bord du train.423(*)
GVG souhaite utiliser le droit d'accès à
l'infrastructure italienne en vertu de la directive 91/440. Comme elle visait
effectuer un service de transport international de voyageurs par chemins de
fer, il fallait tout d'abord, constituer un regroupement international avec une
entreprise ferroviaire établie dans l'Etat membre dont le territoire est
traversé pour effectuer le service concerné. Ensuite, GVG avait
besoin d'une capacité de l'infrastructure ferroviaire pour
réaliser l'opération de transport souhaitée. Pour obtenir
les capacités désirées, elle doit s'adresser à
l'entité responsable de la répartition des capacités de
l'infrastructure dans le pays concerné. En outre, elle avait besoin de
la traction nécessaire pour effectuer le service de transport.
GVG effectue des démarches conformément aux
dispositions communautaires et nationales pertinentes.
GVG veut effectuer un service transfrontalier traversant les
réseaux allemand, suisse et italien. Elle s'adresse avec une demande
d'accès aux entités responsables en Suisse et en Italie. Le CFF,
les Chemins de fer fédéraux suisses, accepte de lui attribuer les
sillons et la traction nécessaires. Ensuite, GVG a contacté
à plusieurs reprises, FS pour lui demander des renseignements
nécessaires pour organiser le service de transport concerné ainsi
que pour constituer un regroupement international avec FS pour qu'elle puisse
bénéficier d'un droit d'accès à l'infrastructure
italienne. De plus, elle a sollicité l'aide de DB, entreprise
ferroviaire principale allemande, pour demander les sillons à FS dans le
cadre de Forum Train Europe qui réalisait la coordination de sillons
internationaux. Malgré les efforts de GVG et des entreprises DB et CFF
qui l'aidaient pour organiser le service de transport concerné, le FS ne
réponde pas aux demandes de GVG. Toutes les tentatives de coordination
finissent par un résultat négatif.424(*)
De plus, il faut noter que FS exploitait elle-même un
service de transport ferroviaire Bâle -Milan via Dommossola en
coopération avec CFF.425(*)
GVG a été obligé de saisir la Commission
en 1999 en alléguant que le refus de FS de lui fournir les informations
demandées et de former avec elle un regroupement international,
constituait un abus de position dominante de la part de FS en vertu de
l'article 82 TCE.
La Commission a constaté que FS a effectivement,
violé l'article 82 TCE en refusant, sans justificatif, de fournir
à GVG les informations nécessaires pour avoir accès
à l'infrastructure italienne ainsi que de lui fournir la traction,
empêchant ainsi l'entrée de GVG, le concurrent potentiel de FS,
sur le marché de transport ferroviaire de voyageurs. La Commission a
utilisé les outils traditionnels du droit communautaire de la
concurrence tels que la délimitation du marché pertinent ou la
notion de position dominante pour arriver à cette conclusion. En
revanche, elle a utilisé ces outils pour analyser un marché qui
est complètement nouveau. Ce travail nous donne l'occasion d'obtenir une
vision nuancée du marché de transport ferroviaire international
ainsi que des règles régissant celui-ci.
§2. Les observations de la Commission concernant le
marché de l'infrastructure ferroviaire
2.1. Les conditions pour la fourniture d'un service de
transport
Tout d'abord, elle rappelle les conditions pour la fourniture
d'un service de transport ferroviaire transfrontalier. Ce sont l'obtention
d'une licence d'entreprise ferroviaire, la constitution d'un regroupement
international pour le transport international de voyageurs par chemins de fer,
la possession d'un certificat de sécurité et l'obtention des
capacités d'infrastructure nécessaire pour effectuer le
transport. Les capacités d'infrastructure comprennent, en premier lieu,
un sillon déterminé pour emprunter les voies de réseaux
ferroviaires sur lesquels elle entend fournir le service transfrontalier. En
outre, il faut avoir accès à nombre de services différents
et d'actions diverses. Les plus importants parmi eux sont les informations
concernant la disponibilité des sillons et leur tarification ; le
traitement des demandes de capacités ; le droit d'utiliser les
capacités attribuées ; la régulation de la
circulation des trains comprenant la signalisation, la régulation ainsi
que la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;
l'accès aux infrastructures d'approvisionnement en combustible;
l'accès aux gares de voyageurs; l'accès aux gares de triage;
l'accès aux gares de remisage et l'accès aux centres d'entretien
et aux autres infrastructures techniques.426(*)
En outre, il faut disposer d'une traction ou d'une locomotive
et d'un conducteur, pour pouvoir réaliser une opération de
transport.
2.2. Les différents marchés au sein du
secteur de transport ferroviaire
Ensuite, la Commission passe effectue une analyse du
marché en cause. Elle distingue notamment, des marchés en
amont : le marché de l'accès à l'infrastructure et
celui de la traction. En aval de ces marchés se situe le marché
de transport de voyageurs - le marché en aval.
2.2.1. Le marché de l'accès à
l'infrastructure
La Commission s'appui sur l'arrêt ENS de TPICE de 1998
(Recueil 1998, p. II-3141) pour constater qu'il existe « un
marché de l'accès et de la gestion de
l'infrastructure ».427(*) Dans ce marché, les gestionnaires
d'infrastructure effectuent des ventes des capacités d'infrastructures
à des prestataires de services de transport. C'est un marché
à part entière, distinct des autres marchés.428(*)
2.2.2. Le marché de la traction
Le deuxième marché en amont est celui de la
traction. La traction se définit comme la fourniture d'une locomotive et
d'un conducteur. Elle inclut aussi le service auxiliaire de l'appui technique
à la locomotive et au conducteur. Les entreprises ferroviaires peuvent
assurer la traction soit par leurs propres personnel et locomotives, soit la
louer à d'autres entreprises ferroviaires. Celui qui fournit la traction
doit notamment fournir une locomotive à un endroit
déterminé, à un moment précis et pour une certaine
durée. Pour une liaison ferroviaire régulière, la traction
doit être fournie sur une base régulière (quotidienne, par
exemple). La locomotive fournie doit présenter certaines
caractéristiques qualitatives. En outre, pour qu'un contrat en
matière de traction soit utile et efficace, il doit prévoir
l'appui technique nécessaire pour garantir une sécurité
suffisante sous l'angle de la ponctualité, de la fiabilité et de
la continuité de service public. Egalement, l'appui technique doit
prévoir l'entretien et la réparation de la locomotive ainsi que
la fourniture, au besoin, d'une locomotive de remplacement.
De son coté, le conducteur doit posséder une
licence et connaître le parcours à emprunter.
Il faut distinguer le marché de la traction de celui de
la location ou de l'achat de locomotive.
Si ces dernières portent sur la location ou le vente du
matériel roulant (locomotives), le marché de la traction comprend
les services de traction qui peuvent être fournis que par les entreprises
ferroviaires et qui inclut, outre que locomotive, la fourniture d'un
conducteur, les services d'entretien et de réparation et l'appui
technique.
Parmi les acteurs du marché de la traction, la
Commission cite les entreprises britanniques EWS, Freightliner ou GB
Railfreight qui fournissent la traction à Network Rail, ou les
entreprises allemands tels que DB qui se fournissent mutuellement la traction.
FS, à son tour, fournissait la traction aux entreprises
étrangères telles que la SNCF ou le DB pour les services de
transport par le territoire de l'Italie.429(*)
2.2.3. Le marché du transport ferroviaire
international de voyageurs
En aval de ces marchés en amont, se situe le
marché du transport ferroviaire international de voyageurs.430(*) Pour délimiter le
marché pertinent, l'approche de la paire point d'origine- point de
destination est utilisé pour le marché de transport de voyageurs.
Chaque liaison de transport peut constituer un marché distinct. Dans ce
marché, plusieurs modes de transport peuvent se concurrencer. Par
exemple, une clientèle d'affaire peut réfléchir à
choisir entre le transport aérien, le transport à grande vitesse
ou le trajet en voiture avec chauffeur avant de décider effectuer son
voyage. Elle peut considérer les critères telles que le temps de
trajet (y compris le temps des déplacements jusqu'au l'aéroport
ou la gare où on prend l'avion ou l'autocar) ou les prestations
complémentaires avant de choisir. 431(*)
Après avoir défini les marchés en cause,
la Commission a considéré les règles régissant le
fonctionnement de ces marchés.
2.3. Les regroupements internationaux
Elle donne des commentaires nuancés, notamment, sur la
forme que peuvent revêtir les regroupements internationaux. Il a
été noté que les entreprises désireuses d'effecteur
des services de transport ferroviaire international de voyageurs doivent
constituer des regroupements internationaux afin de pouvoir
bénéficier du régime de la directive 91/440. En revanche,
la directive ne définit pas d'une façon précise la forme
de regroupement international qui peut être « toute association
d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des Etats membres
différents en vue de fournir des prestations de transports
internationaux entre Etats membres Un regroupement international n'est pas
obligé de prendre la forme d'un accord traditionnel d'exploitation en
commun dans le secteur ferroviaire. Il peut viser exclusivement sur la
fourniture mutuelle des droits d'accès pour les entreprises ferroviaires
aux réseaux ferroviaires des Etats membres où elles sont
établies sans nécessairement signer des accords commerciaux sur
l'exploitation en commun des services. Le regroupement international se situe
pour la Commission, à mi-chemin entre un accord commercial à part
entière dans le cadre duquel les parties partagent les risques de
l'opération de transport et un accord aux termes duquel elles se
confèrent mutuellement que des droits d'accès sur la base de la
directive 91/440 et ne supportent aucun risque commercial.432(*)
2.4. L'indépendance des organes de
répartition des capacités
En ce qui concerne l'attribution des capacités
d'infrastructures, les gestionnaires qui l'effectuent doivent être
indépendants sur le plan décisionnel, juridique, organisationnel
ou pour ce qui est des questions financières, des entreprises exploitant
des services de transport. Pour la Commission, le FS Holding ne réponde
pas à cette exigence. Malgré l'indépendance juridique des
RFI et Trenitalia constituant FS Holding, elle peut toujours être
considérée comme une seule et même entreprise. Tout
d'abord, FS Holding détient 100% du capital de ses deux filiales. De
plus, il existe un intérêt économique entre le holding et
ses filiales. D'une part, Trenitalia est le premier client de RFI et d'autre
part, RFI, en tant que gestionnaire d'infrastructure, joue un rôle
important pour décider si les concurrents de Trenitalia obtiendront
l'accès à l'infrastructure italien ou non. Quant à FS,
elle définit la stratégie et donne des instructions à ses
filiales RFI et Trenitalia quant à la direction de leurs
affaires.433(*)
En outre, la gestion de l'infrastructure ferroviaire par FS
relève de l'activité commerciale. Car, FS fournit des
capacités de l'infrastructure aux entreprises en contrepartie d'une
redevance. La mise à disposition par un gestionnaire d'infrastructure
d'installations d'infrastructure ferroviaire concourt à
l'exécution d'un ensemble de prestations de nature économique
participe ainsi à son activité économique. 434(*)
Vu ces considérations, la Commission a conclu qu'il
existait un intérêt commun entre ces trois entités et que
FS était responsable du comportement de ces filiales FS et Trenitalia.
2.5. L'effet direct de la directive 91/440
La Commission estime, notamment, que la directive 91/440 a un
effet direct. Car, elle indique clairement le droit pour les regroupements
internationaux d'un accès à l'infrastructure ferroviaire. Cette
disposition étant suffisamment claire et précise, la directive a
un effet direct et les entreprises ferroviaires peuvent directement s'en
prévaloir pour exercer un droit d'accès à
l'infrastructure.435(*)
En fait, cette constatation donne aux entreprises ferroviaires dont les Etats
n'ont pas encore transposé telle ou telle disposition communautaire en
matière de l'ouverture du marché ferroviaire, la
possibilité de se prévaloir de ces dispositions même en
l'absence de transposition.
Conclusion
Les réformes initiées par la directive 91/440
ont complètement bouleversé le paysage ferroviaire des pays de
l'UE. Les actions menées par les autorités communautaires et les
Etats ont abouti à des changements importants et des restructurations
des réseaux ferroviaires des Etats membres. Le marché de
transport ferroviaire en Europe est en train d'évoluer vers un espace
ferroviaire intégré.
Mais, ces développements n'ont pas été
faciles à atteindre. Plusieurs raisons d'ordre juridique ou technique
créaient des obstacles dans le chemin de la réforme ferroviaire.
Tout d'abord, la présence de modes de
coopération traditionnelles ainsi que la mentalité conservatrice
des Etats ou des entreprises ferroviaires empêchaient l'avancement vers
les changements. Comme on l'a pu observer, certains modes d'organisation du
marché de transport ferroviaire dataient de plusieurs décennies.
Les Etats étaient soucieux de garder le contrôle sur les
infrastructures ferroviaires. Notamment, à cause des traditions de
service public ou des pressions organisations professionnelles ou syndicales.
De leur coté, les entreprises ferroviaires effectuaient des services de
transport ferroviaire international dans le cadre des accords de
coopération. Dans le cadre de cette coopération d'exploitation,
elles partageaient les risques et les coûts de l'opération de
transport effectuée. Elle reposait sur la cotraitance et le principe de
territorialité. Le principe historique de « chacun chez
soi » a été bien installé dans les
esprits.436(*) Il
était difficile de changer ses habitudes qui dataient de plusieurs
décennies.
Les facteurs techniques ou de sécurité
constituaient le deuxième groupe des difficultés. En fait, les
systèmes ferroviaires des Etats membres se reposaient sur le principe de
territorialité. Chaque Etat désignait seul, les règles et
les normes techniques ou de sécurité appliqués sur son
réseau ferroviaire. Le résultat était la présence
des différents réseaux ferroviaires avec les
caractéristiques techniques différents. Le système de
signalisation, l'écartement des voies ou les normes de
sécurité d'un Etat membre ne correspondait pas avec ceux d'un
autre Etat. Le matériel roulant qui opérait sur l'infrastructure
d'un Etat ne pouvait pas rouler sur les rails d'un autre Etat. Les
problèmes d'interopérabilité et de sécurité
étaient les plus grands obstacles en voie de constitution d'un
marché unique de transport ferroviaire. Même si la
libéralisation existait sur le papier, elle restera lettre morte en
l'absence d'une interopérabilité parfaite entre les
systèmes ferroviaires des Etats membres.
Les autorités communautaires étaient conscientes
de la difficulté de tâche. C'est pour quoi, elles ont opté
pour une approche graduelle dans leur démarche. La première
directive 91/440 a été suivie par les directives d'application.
Ces directives étaient conçues pour faciliter la mise en oeuvre
des grands principes annoncés dans la directive 91/440. La Commission
avec le Parlement européen ont joué un rôle important dans
la promotion de la libéralisation du marché de transport
ferroviaire. Leurs efforts résultaient sur l'adoption des deux paquets
ferroviaires et la présentation d'un autre paquet qui attende son
adoption. Les mesures contenues dans ces paquets ont pu déclencher les
grands changements au sein du marché de transport ferroviaire de l'UE.
Tout d'abord, le principe de droit d'accès à
l'infrastructure ferroviaire des Etats membres est devenu une
réalité. Même les Etats les plus conservateurs acceptent
les entreprises étrangères dans leurs réseaux. En outre,
la Commission a constaté l'effet direct de la directive 91/440. Cela
signifie que certains Etats qui ont mis longtemps à transposer les
mesures communautaires concernant la libéralisation ferroviaire jusqu'au
maintenant, ne pourront plus profiter de longs délais pour le faire.
Dans le cas contraire, les entreprises ferroviaires peuvent se prévaloir
directement de ces mesures même en l'absence de transposition.
Les entreprises ferroviaires ont développé leurs
attitudes aussi. Aujourd'hui on peut observer la présence de
regroupements internationaux entre différentes entreprises
communautaires. Elles recourent souvent à des possibilités
offertes par le droit communautaire. Elles coopèrent activement dans le
cadre des forums européens pour l'organisation de sillons
internationaux.
On observe également, l'arrivée de nouveaux
opérateurs sur le marché. Les exemples sont nombreux. Notamment,
le géant des industries chimique et pharmaceutique BASF a
créé une entreprise ferroviaire Rail4Chem, en coopération
avec trois entreprises ferroviaires. Le leader mondial de distribution, IKEA de
Suède a même établi sa propre filiale ferroviaire pour
acheminer les produits vers ses points de ventes en Europe.437(*) Certains auteurs avaient
indiqué la possibilité pour les armements maritimes de
créer leurs filiales ferroviaires pour pouvoir bénéficier
du régime favorable consacré au transport combiné
international par le droit communautaire.438(*)
D'autre part, on observe l'émergence de nouveaux
acteurs institutionnels dans le marché du transport ferroviaire. Les
gestionnaires d'infrastructures, les organes de réglementation ou les
autorités de sécurité vont jouer un rôle très
important pour développer l'espace ferroviaire européen.
Actuellement, les travaux de développement des normes
communs d'interopérabilité et de sécurité doivent
prendre une nouvelle ampleur. L'adoption du deuxième paquet ferroviaire,
notamment avec la création de l'Agence ferroviaire européenne, va
accélérer la mise en place des normes et de règles communs
dans le domaine d'interopérabilité et de sécurité.
Ces dispositions vont rendre effective l'exercice des droits d'accès
consacré par le droit communautaire.
Ces acteurs effectuent leurs missions de la gestion de
l'infrastructure ou de répartition en conformité avec les
règles fixées par le droit communautaire. Ils se conforment aux
principes de répartition des capacités d'infrastructure ou de
tarification de l'infrastructure.
Certes, il y a encore beaucoup à faire pour arriver
à un marché intérieur du transport ferroviaire en Europe.
Les objectifs annoncés par les autorités communautaires
requièrent des efforts continus.
Tout d'abord, il faut réussir à achever les
travaux sur l'interopérabilité et la sécurité pour
l'ouverture du transport ferroviaire des marchandises prévue dès
2006. Le fonctionnement efficace du marché dépendra des
résultats de ces travaux.
Ensuite, il faut élargir les droits d'accès aux
transports ferroviaire de voyageurs. Les entreprises ferroviaires doivent
pouvoir effectuer les opérations de transport ferroviaire de
marchandises ou de voyageurs dans un marché intégré. Cette
démarche doit être accompagnée d'une amélioration de
la protection des passagers.
L'élargissement de l'UE à dix nouveaux pays en
mai 2004 a offert de nouvelles possibilités pour le marché
ferroviaire. Huit parmi eux possèdent des infrastructures ferroviaires.
Le transport ferroviaire occupait une place importante dans l'économie
de ces pays. Malgré un déclin du secteur observé depuis la
dernière décennie du XX siècle, l'Europe élargie
possède de grandes potentialités pour le développement des
chemins de fer.439(*) De
plus, le transport ferroviaire doit s'adapter à la mondialisation. On
sait que la libéralisation des transports aériens est à
l'origine de quelques expériences positives. Les compagnies
aériennes européennes ont pu devenir plus compétitives
dans le marché mondial grâce à des possibilités
offertes par le droit communautaire. L'élargissement de l'Europe
à l'Est et le développement des relations commerciales avec les
pays tels que la Russie ou la Chine peuvent inciter les entreprises
ferroviaires à profiter de possibilités des trafics
transcontinentaux.440(*)
Il faut développer les services innovateurs de
transport ferroviaire tels que le train à grande vitesse, et mettre en
place de nouveaux services afin de rendre le transport ferroviaire
compétitif vis-à-vis d'autres modes de transport.
D'autre part, l'objectif d'atteindre l'application efficace
des règles de concurrence au marché des transports ferroviaires
exige encore beaucoup d'efforts de la part des autorités communautaires
ou nationales et des entreprises ferroviaires. Il faut consolider le jeu de la
concurrence dans ce marché qui a resté longtemps à l'abri
des forces du marché. Il faut promouvoir la culture de la concurrence au
sein des entreprises ferroviaires. Pour ce faire, les autorités
responsables peuvent recourir à différents outils du droit de la
concurrence tels que la théorie des facilités essentielles. Elles
peuvent notamment exiger des entreprises ferroviaires qui contrôlent une
installation ferroviaire, de la mettre à la disposition de ses
concurrents. Mais, il faut que cette installation remplisse deux
conditions : il doit avoir un caractère indispensable pour
effectuer l'opération de transport concerné et il faut qu'il y
ait un risque de l'élimination de toute concurrence en cas de refus de
son octroi. Un réseau des chemins de fer est considéré
comme une facilité essentielle car il est impossible de le dupliquer en
raison de coût prohibitif de l'investissement.441(*)
Un marché parfait de transports ferroviaires doit
être soucieux de la qualité des services de transport ferroviaire.
Les entreprises ferroviaires doivent pouvoir offrir des services modernes et de
la meilleure qualité aux clients.442(*)
Les considérations sociales ne doivent être
négligées non plus.443(*)
La réalisation de ces objectifs requiert des efforts
continus de la part des acteurs responsables. Toutes les parties
intéressées : les gestionnaires d'infrastructure, les
entreprises ferroviaires, les organes de réglementation ou les
organisations professionnelles, doivent réunir leurs efforts pour
atteindre les objectifs fixés par le Livre Blanc relatif à la
politique européenne des transports qui consiste à aboutir
à un véritable marché intérieur du rail,
opérationnel à l'horizon de 2010.444(*)
Bibliographie
Ouvrages
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Conseil, 26 févr. 2001 concernant la répartition des
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fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les
licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE
concernant la répartition des capacités d'infrastructure
ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la
certification en matière de sécurité (directive sur la
sécurité ferroviaire)
· Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative
à l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du
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l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen conventionnel, JOUE n° L 164/14 du 30 avril 2004
· Directive 2004/51 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Dir. 91/440/CEE du Conseil relative au
développement des chemins de fer communautaires, JOUE n° 164 du 30
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européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence
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n° L 164/14 du 30 avril 2004
· La loi n° 97-135 du 13 février 1997 sur la
création de l'établissement public « Réseau
Ferré de France » en vue du renouveau du transport
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l'infrastructure du réseau ferré national, J.O n° 109 du 10
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· Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif
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8 mars 2003 page 4063
· Décret no 98-1190 du 23 décembre 1998
relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de
l'infrastructure du réseau ferré national et portant
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européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19 du 19 juin 1995,
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· Communication de la Commission au Conseil et au
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· Communication de la Commission au Conseil et au
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· Commission européenne, Livre blanc, Tarification
équitable pour l'utilisation des infrastructures : une approche par
étapes pour l'établissement d'un cadre commun en matière
de tarification des infrastructures dans l'Union européenne, COM (1998)
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· Communication de la Commission. Poursuivre
l'intégration du système ferroviaire européen : le
troisième paquet ferroviaire, COM (2004) 140 final, Bruxelles, 3mars
2004, p.9
· Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif à l'action des États
membres en matière d'exigences de service public dans le domaine des
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26 juillet 2000, COM (2000) 0007.
· Proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relatif aux aides accordées pour la
coordination des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable
du 26 juillet 2000, COM (2000) 5 final
· Proposition de Directive du Parlement Européen
et du Conseil portant modification de la directive 91/440/CEE du Conseil
relative au développement de chemins de fer communautaires, COM (2002)
25, Bruxelles, 23 janvier 2002
· Proposition de Directive du Parlement Européen
et du Conseil concernant la sécurité des chemins de fer
communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les
licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE
concernant la répartition des capacités d'infrastructure
ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la
certification en matière de sécurité, COM (2002) 21 final,
Bruxelles, 23 janvier 2002
· Proposition de Directive du Parlement Européen
et du Conseil modifiant la directive 96/48/CE du Conseil et la directive
2001/16/CE sur l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen, COM (2002) 22, Bruxelles, 23 janvier 2002
· Proposition de Règlement du Parlement
Européen et du Conseil instituant une Agence ferroviaire
européenne, COM (2002) 23, Bruxelles, 23 janvier 2002
· Recommandation de Décision Du Conseil Autorisant
la Commission à négocier les conditions d'adhésion de la
Communauté à la Convention relative aux transports internationaux
ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole
de Vilnius du 3 juin 1999, COM (2002) 24 final, Bruxelles, 23 janvier 2002
· Proposition de Directive du Parlement Européen
et du Conseil portant modification de la directive 91/440/CEE du Conseil
relative au développement de chemins de fer communautaires, COM (2004)
139 final, Bruxelles, 3 mars 2004
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Européen et du Conseil concernant les compensations en cas de
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août 2003, Georg Verkehrsorganisation GmbH c. Ferrovie dello Stato
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EPS, UIC, NS et SNCF c./ Commission, Recuil, 1998, p. II-3141
Annexe
Glossaire de RFF
Les mots précédant une * sont eux-mêmes
expliqués dans le présent glossaire.
AFWP : Association Française des
propriétaires de wagons de particuliers.
AUTF : Association des Utilisateurs de Transport
de Fret.
Autoroute ferroviaire : technique de ferroutage*
qui permet de transporter un ensemble routier* complet sur un train
composé de wagons, à plancher surbaissé, adaptés
à ce type de transport.
BELIFRET : premier corridor* de fret ferroviaire
opérationnel en Europe (depuis le 12 janvier 1998), fruit de la
coopération entre les opérateurs et les gestionnaires
d'infrastructure des pays concernés, reliant le Benelux à
l'Italie et à l'Espagne par l'axe Saône-Rhône.
Caisse mobile : type de conteneur* simple
destiné au seul transport combiné* rail - route.
CCFE : Communauté des Chemins de Fer
Européens (CER en anglais, GEB en allemand), association qui
représente à Bruxelles les entreprises ferroviaires
(opérateurs et gestionnaires d'infrastructures) des divers pays
européens.
CERTU : Centre d'Etudes sur les Réseaux,
les Transports et l'Urbanisme, service technique du ministère de
l'Equipement, des Transports et du Logement.
Chantier : voir "plate-forme multimodale".
Chargeur : client d'une entreprise de transport
de marchandises appelée "opérateur" * (En France, les chargeurs
sont regroupés au sein de l'AUTF*).
CNC : Compagnie Nouvelle des Conteneurs, filiale
de la SNCF, opérateur de transport combiné* rail - route et
à ce titre gestionnaire de chantiers* de transport combiné.
CNT : Conseil National du Transport (organisme
consultatif créé par la LOTI* en 1982).
Combiné : voir "transport combiné"
*.
Conteneur : caisse de métal de dimensions
normalisées, destinée à recevoir des marchandises,
permettant un stockage et une manutention aisés dans les ports ou les
chantiers* de transport combiné *.
Corridor de fret : itinéraire ou ensemble
d'itinéraires ferroviaires pour lesquels sont construits un ensemble de
sillons*, objets d'un commun accord entre les gestionnaires d'infrastructures *
concernés et permettant des circulations internationales de trains de
marchandises continues et performantes (exemple : Belifret *).
Coûts externes : coûts non pris en
compte dans le prix payé par l'utilisateur d'un moyen de transport et
assumés par l'ensemble de la collectivité ; ces coûts sont
ceux des accidents, de la congestion des axes de circulation, du bruit, de la
pollution atmosphérique et des autres effets environnementaux (sur la
nature et les paysages notamment).
CSSPF : Conseil Supérieur du Service
Public Ferroviaire (voir présentation spécifique).
DTT : Direction des Transports Terrestres (au
ministère de l'Equipement, des Transports et du Logement), direction
assurant le contrôle et la coordination de tous les transports
terrestres, routiers, ferroviaires et fluviaux notamment.
Ensemble routier : ensemble formé d'un
tracteur routier et de sa semi-remorque, ou d'un camion avec ou sans
remorque.
Ferroutage : ensemble de techniques de transport
qui allient les modes ferroviaire et routier, celui-ci étant
limité aux deux extrémités d'un trajet ferroviaire d'une
distance suffisamment longue pour amortir les coûts de changement de mode
de transport ; le ferroutage peut prendre la forme de transport combiné
*, de "route roulante" * ou d' "autoroute ferroviaire" * (voir aussi la fiche
détaillée " Le ferroutage " en annexe).
Flux tendu : système qui consiste, pour
une entreprise, à réduire ses stocks intermédiaires
(toujours coûteux) et qui rend nécessaire une organisation des
transports particulièrement fiable et régulière.
Gestionnaire d'infrastructure : entité
chargée de l'établissement, de l'entretien et de la gestion de
l'infrastructure ferroviaire (En France, RFF est le gestionnaire du
réseau ferré national, en Grande- Bretagne, ce rôle est
joué par RAILTRACK, en Allemagne par DB Netz).
GIFF : Groupe d'Intérêts du Fret
Ferroviaire (association de chargeurs et de loueurs de wagons).
GNTC : Groupement National du Transport
Combiné*, association regroupant les principaux acteurs du transport
combiné en France.
GPS : Global Positioning System (système
de localisation par satellite).
Gt.km ou Gt X km : gigatonnes-kilomètres
ou milliard(s) de tonnes-kilomètres* (unité de mesure du trafic
de marchandises).
Infrastructures de transport : ensemble des
supports physiques de l'activité de transport, soit, en France (1998),
7000 km d'autoroutes, 700.000 km d'autres routes (nationales,
départementales et communales), 31.852 km de voies ferrées et
8.500 km de voies d'eau notamment.
Intermodalité : mise en oeuvre successive
de plusieurs modes de transport* différents, comme dans le transport
combiné*.
Internalisation des coûts externes* des
transports : intégration, dans le prix d'une prestation de transport
déterminé, des coûts des nuisances qu'il
génère pour la collectivité.
Interopérabilité : ensemble des
adaptations techniques (voire, par extension, administratives)
nécessaire à une circulation ferroviaire dans différents
pays, comme l'écartement des rails et les types d'alimentation
électrique ou de signalisation.
Livre blanc : rapport d'orientation sur la
revitalisation des chemins de fer en Europe, publié par la Commission
européenne en juillet 1996 ; pour le transport de marchandises, il
prône un rééquilibrage en faveur des modes de transports *
les moins polluants.
LOTI : Loi d'Orientation des Transports
Intérieurs (1982), qui fixe le cadre d'intervention de l'Etat, vise
à organiser les transports et à en réglementer les
conditions d'exécution. Cette loi crée aussi le CNT et transforme
la SNCF en établissement public industriel ou commercial.
Messagerie : transport de colis dont la masse
est inférieure à 3 tonnes (en moyenne 70 kg).
METL : ministère de l'Equipement, des
Transports et du Logement.
Modes de transport : catégories
regroupant différents moyens de transport qui utilisent un même
type d'infrastructures, et parmi lesquelles on distingue essentiellement le
ferroviaire, le routier, l'aérien, le fluvial et le maritime
(d'où les concepts d'"intermodalité", qui correspond à la
mise en oeuvre consécutive de plusieurs modes pour un même
acheminement, et de "multimodalité", correspondant à la mise en
oeuvre de plusieurs modes, en parallèle ou en concurrence, sur un
même itinéraire ou dans une même zone
géographique).
Multimodalité : organisation de
transports mettant en oeuvre simultanément plusieurs modes sur un
même itinéraire ou dans une même zone géographique,
comme dans de grands corridors*, telle la vallée du Rhône,
où coexistent une ligne ferroviaire à grande vitesse, deux voies
ferrées "classiques", une voie d'eau (Rhône ou canal), une
autoroute et deux routes nationales.
Opérateur ferroviaire : entreprise de
transport ferroviaire qui assure, le cas échéant, la
distribution, l'approvisionnement et le stockage des produits d'un client.
Paquet ferroviaire : ensemble de projets de
textes européens en cours d'approbation, modifiant des directives,
passées en 1991 et 1995, sur les conditions d'accès aux
réseaux et la répartition des capacités d'infrastructures,
dans le sens d'une plus grande ouverture du trafic international de fret
ferroviaire.
Plate-forme logistique : zone d'accueil
privilégiée de sociétés dont les activités
sont liées, directement ou indirectement, aux transports ou à la
logistique.
Plate-forme multimodale ou "chantier" : espace
aménagé de manière à faciliter le transbordement de
marchandises entre deux ou plusieurs modes de transport.
Point nodal : point de groupage /
dégroupage de camions, de wagons ou de conteneurs*, permettant de
reconstituer des ensembles directs à partir d'éléments de
différentes provenances (exemples : les triages sont des points nodaux
de wagons, tels Villeneuve-Saint-Georges ou Metz-Sablon).
RFF : Réseau Ferré de France,
établissement public à caractère industriel ou commercial
créé par la loi de 1997 pour assurer la gestion des
infrastructures ; il est propriétaire du réseau ferré
national et, en tant que tel, chargé de son développement et
maître d'ouvrage des investissements sur ce réseau ; il
délègue certaines missions d'entretien, d'exploitation et de
sécurité à la SNCF*.
Route roulante : technique de ferroutage*
consistant transporter un ensemble routier* complet ou des remorques sur des
rames ferroviaires spécialement aménagées.
RTE - T : Réseaux Trans-Européens
de Transport.
RTEFF : Réseau Trans-Européen de
Fret Ferroviaire.
Sillon : temps d'utilisation d'une section de
voie ferrée par un train ; "tracer les sillons" veut dire organiser la
succession des trains sur une même voie.
SNCF : Société Nationale des
Chemins de Fer français, érigée en établissement
public à caractère industriel ou commercial par la LOTI* ;
à la fois entreprise ferroviaire et gestionnaire
délégué des infrastructures (par délégation
de RFF*).
Tonne(s)-kilomètre(s) ou
t.km : unité de mesure du trafic de fret, consistant en
la multiplication de la masse transportée par la distance parcourue.
Transport combiné : conjugaison d'au
moins deux modes* de transport pour acheminer un même conteneur* ; en
général, ce terme recouvre les transports rail - route.
Transport conventionnel : par opposition au
transport combiné* et à la messagerie*, il s'effectue par charge
complète (du wagon, voire du train).
UE : Union européenne (qui rassemble les
trois communautés et diverses politiques de coopération entre
Etats-membres).
UIC : Union Internationale des Chemins de Fer,
association internationale regroupant les opérateurs et gestionnaires
d'infrastructures ferroviaires ; son siège est à Paris.
Table des matières
Remerciements 1
Liste des abréviations 2
Sommaire 3
Chapitre introductif
§1. Les bases de la politique communautaire des
transports 5
§2. Les spécificités du transport
ferroviaire 6
§3. La crise ferroviaire en Europe 8
§4. Une reforme ferroviaire pour sortir de la crise
10
Partie I. La libéralisation du marché de
transport ferroviaire
Chapitre 1. Le principe de droit d'accès au
marché pour les entreprises ferroviaires
§ 1. Les enjeux de droit d'accès à
l'infrastructure 15
§2. La notion d'infrastructure 17
§3. Les entreprises concernées 19
§4. Les regroupements internationaux 21
Chapitre 2. Transport de marchandises
§1. Le transport combiné international de
marchandises 25
§2. L'élargissement des droits d'accès pour
le transport conventionnel 28
§ 3. L'élargissement des droits d'accès
pour le fret ferroviaire 30
3.1. Le premier paquet ferroviaire
3.2. Réseaux Transeuropéens du Fret Ferroviaire
(RTEFF)
§4. Le deuxième paquet ferroviaire - L'ouverture
totale du marché
de fret ferroviaire 35
4.1. L'ouverture totale du marché de fret ferroviaire
en Europe
4.2. L'interopérabilité ferroviaire
4.3. La sécurité ferroviaire
4.4. Agence ferroviaire européenne
Chapitre 3. Transport de voyageurs
§1. Les raisons d'une ouverture limitée du
transport de voyageurs 47
§2. Le troisième paquet ferroviaire 48
2.1. Deux modèles de concurrence pour le transport de
voyageurs
2.2. Le cabotage
2.3. L'ouverture totale du marché de transport de
voyageurs
2.4. La protection des droits de passagers
2.4.5. Les dispositions relatives au transport de
marchandises
Partie II. La nouvelle organisation du marché de
transport ferroviaire
Chapitre 1. Le principe de la séparation de la gestion
de l'infrastructure et de l'exploitation des activités de transport
§1. Les causes de la séparation des
activités 56
§2. Les différents types de la séparation
58
2.1. La séparation comptable
2.2. La séparation organique ou institutionnelle
§ 3. La pratique des Etats 61
3.1. L'exemple français
3.2. L'exemple finlandais
3.3. La pratique au Portugal, Danemark et Suède
3.4. Suède - le pays précurseur de
réforme ferroviaire
3.5. L'exception britannique
§4. La notion de la gestion de l'infrastructure 67
Chapitre 2. La procédure de répartition des
capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire
§1. La répartition des capacités de
l'infrastructure 72
1.1. Les conditions d'accès à la
répartition des capacités
1.1.1. Le document de référence de
réseau
1.1.2. Les candidats autorisés
1.1.3. La licence d'entreprise ferroviaire
1.1.4. Le certificat de sécurité
1.1.5. Les demandes des capacités
1.1.6. L'accord-cadre
1.2. La procédure de répartition des
capacités
1.2.1. Les règles générales
1.2.2. Les règles de priorité
§2. Les principes de tarification de l'infrastructure
88
§3. La coopération internationale des
gestionnaires d'infrastructure 92
3.1. Guichets uniques
3.2. Forum Train Europe (FTE)
§4. L'organisme de contrôle 93
Chapitre 3. L'exemple du fonctionnement du marché
ouvert - la décision de la GVG/FS
§1. Les faits 96
§2. Les observations de la Commission concernant le
marché de l'infrastructure ferroviaire 98
2.1. Les conditions pour la fourniture d'un service de
transport
2.2. Les différents marchés au sein du secteur
de transport ferroviaire
2.2.1. Le marché de l'accès à
l'infrastructure
2.2.2. Le marché de la traction
2.2.3. Le marché du transport ferroviaire international
de voyageurs
2.3. Les regroupements internationaux
2.4. L'indépendance des organes de répartition
des capacités
2.5. L'effet direct de la directive 91/440
Conclusion 103
Bibliographie 107
Annexe : Glossaire de RFF 114
Table des matières 118
* 1 D, Broussole, Les
Transports, Dalloz, septembre 1998.
* 2 Lamoureux, François,
La Politique européenne des transports : bilan et
perspectives, Les Petites Affiches, 30 janvier 2003, n°22, pp.
16-25.
* 3 Art. 75 TCE.
* 4 V. D, Broussole, Les
Transports, Dalloz, p. 3.
* 5 CJCE, 25.05.1985, Parlement
européen c. Conseil des Communautés européennes, Aff.
C-13/83, R. 1513.
* 6 V. D., Broussole, op.cit.,
p.4.
* 7 Livre blanc « La
politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure
des choix » COM (2001)370, Bruxelles, 12 septembre 2001, p. 10.
* 8 Lamoureux, F., op.cit.
* 9 v. notamment, L'Europe,
Avenir du ferroviaire, Rapport au Ministre des Transports par Christian
Stoffaes et al., ASPE, 1995, p.13.
* 10 Livre blanc « La
politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure
des choix » COM (2001)370, Bruxelles, 12
septembre 2001, p. 25.
* 11 Idot, Laurence,
L'ouverture des transports ferroviaires à la concurrence, Cah.
Dr. Eur. 1995, n° 3-4, pp. 263-321.
* 12 Ibid.
* 13 Moreau, Yannick, Glachant,
Jean-Michel, Parme Ladias, La réforme des chemins de fer
français, CJEG, Décembre 1997, p. 415.
* 14 L'Europe : Avenir du
ferroviaire, op.cit.
* 15 Mercadal,
Barthélemy, Droit des transports terrestres et aériens.
* 16 Armand, Louis, Chemins
de fer et intégration européenne, in Chemins de fer et
l'Europe, 2 Tomes, Collège d'Europe, 1969, Tome 1, p.23.
* 17 Alexis, Alain,
Transports ferroviaires et concurrence : Les principaux apports de la
Directive n° 91/440, Droit européen des transports, 1993,
n°4, p. 499.
* 18 Idot, L.,
op.cit., §24.
* 19. Ibid. p.29.
* 20 Vinois, Jean-Arnold,
La création d'un espace ferroviaire européen dans le contexte
du livre blanc sur la politique européenne des transports, article
paru dans le Rail International, 2002, p. 4. Disponible sur le site de la
Commission à l'adresse
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 21 La Commission
Européenne, Livre Blanc. Une stratégie pour revitaliser les
chemins de fer communautaires, COM(96)421 final, 30 juillet 1996, §
1.
* 22 J.-A. Vinois cite
l'exemple de la France et de l'Allemagne où l'endettement ferroviaire
représente 5% de la dette publique.
* 23 L'Europe : Avenir
du ferroviaire, op.cit. p. 12.
* 24 Moreau, Yannick, Glachant,
Jean-Michel, Parme Ladias, op.cit. notamment pp. 415-417.
* 25 La Commission
Européenne, Livre Blanc. Une stratégie pour revitaliser les
chemins de fer communautaires, COM(96)421 final, 30 juillet 1996.
* 26 Ibid, paragraph 18.
* 27 Ibid., § 19.
* 28 Ibid., § 1.
* 29 Ibid., § 2.
* 30 Ibid., § 4.
* 31 Considérant 2 de
la Directive 91/440/CEE du 29 juillet 1991, JOCE n°237, 24 août
1991, p.25.
* 32 Avis du Comité
paritaire des chemins de fer sur la Communication de la Commission sur une
politique ferroviaire commune, novembre 1990, § 5.
* 33 Gauthier, Laure,
L'accès des tiers au réseau ferroviaire français,
AJDA, 25 août 2003, pp. 1441-1445
* 34 Broussole, D., Les
Transports terrestres, Dalloz Communautaire, mai 1998.
* 35 Geradin, Damien,
L'ouverture à la concurrence des entreprises de réseau - Analyse
des principaux enjeux du processus de libéralisation, Cah. Dr. Eur.
1999, 1-2, p. 14-48.
* 36 Dir. 91/440/CEE du
Conseil, 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer
communautaires, JOCE n° L 237, 24 août 1991, p. 25.
* 37 Article 1 de la Directive
91/440.
* 38 Idot, L., op.cit.
pp.265-266.
* 39 Ibid. p.266.
* 40 Livre blanc «
La politique européenne des transports à l'horizon
2010 : l'heure des choix » op.cit.
* 41 Ibid., p. 29.
* 42 Vinois, Jean-Arnold,
op.cit., p.4.
* 43 Armand, Louis, op.cit.
p.23.
* 44 Livre blanc « La
politique européenne des transports à l'horizon 2010 : l'heure
des choix » op.cit, p.30.
* 45 Ibid., p. 31.
* 46 Ibid., p.32.
* 47 Livre Blanc,
« La politique des transports... », op.cit. p.30.
* 48 Dir. 2001/12/CE du
Parlement européen et du Conseil, 26 févr. 2001 modifiant la Dir.
91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer
communautaires, JOCE n° L 75, 15 mars 2001 p. 1 ; Directive
2004/51 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Dir.
91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer
communautaires, JOUE n° L 164 du 30 avril 2004.
* 49 Dir. 95/18/CE du Conseil
du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, JOCE
n° L 143 du 27 juin 1995 ; Dir. 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995,
concernant la répartition des capacités d'infrastructure
ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure,
JOCE n° L 143 du 27 juin 1995, pp. 75-78 ; Dir. 2001/13/CE du
Parlement européen et du Conseil, 26 févr. 2001 modifiant la Dir.
95/18/CEE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, JOCE
n° L 75, 15 mars 2001 p. 26. ; Dir. 2001/14/CE du Parlement
européen et du Conseil, 26 févr. 2001 concernant la
répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité, JOCE n° L 75, 15 mars 2001, p.
29 ; Directive 2004/49 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004
concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et
modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des
entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la
répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en
matière de sécurité (directive sur la
sécurité ferroviaire), JOUE n° L 164 du 30 avril 2004.
* 50 Limousin, P., et Cantier,
B., Libéralisation du secteur ferroviaire : l'adoption de trois
nouvelles directive s renforce la concurrence, LPA, 17 mai 2001, n°
98, pp. 15-21.
* 51 Dir. 91/440/CEE du
Conseil, 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer
communautaires, JOCE n° L 237, 24 août 1991, p. 25.
* 52 Communication de la
Commission au Conseil et au Parlement Européen « Vers Un Espace
Ferroviaire Européen Intégré » COM (2002) 18 final,
Bruxelles, 23.1.2002, p.8.
* 53 Art. 10 de la Directive
91/440 précitée.
* 54 Idot, L., op.cit., §
4.
* 55 Avis du Comité
paritaire des chemins de fer sur la Communication de la Commission sur une
politique ferroviaire commune, novembre 1990, § 5.
* 56 Le projet
communautaire de réforme des règles du transport ferroviaire en
Europe, Nicolas ABOUT, Sénateur, Rapport d'information n°331
fait au nom de la délégation du Sénat pour l'Union
Européenne, présenté le 24 avril 1996.
* 57 Avis du Comité
paritaire des chemins de fer, op.cit. , § 5.
* 58 La Commission
Européenne, Livre Blanc. Une stratégie pour revitaliser les
chemins de fer communautaires,, § 34.
* 59 Ibid., § 37.
* 60 Ibid., §18.
* 61 Livre Blanc,
« La politique européenne des
transports... », op.cit. p.31
* 62 Vinois, J.-A., op.cit.,
p.1.
* 63 Ibid., p. 8.
* 64 Alexis, A., op.cit., p.
509.
* 65 Geradin, Damien, op.cit.
p. 27.
* 66 Ibid., p.23.
* 67 Art. 10 de la Directive
91/440 précitée .
* 68 Art. 2 de la Directive
91/440 précitée.
* 69 JOCE, n° L 278 du 23
décembre 1970, p.1.
* 70 Le mot infrastructure
désigne l'ensemble des installations fixes : plate-forme, ouvrages en
terre, ouvrages d'art, voies selon le glossaire de RFF disponible à
l'adresse
www.rff.fr
* 71 Alexis, A., op.cit.,
p.501.
* 72 Article 1 du
Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive
91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991
sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif
à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau
ferré national, J.O n° 109 du 10 mai 1995 page 7732
* 73 JO n° 57 du 8 mars
2003, p. 4063, texte n° 22.
* 74 Art. 1 du décret.
* 75 Art. 3 du décret
2003-194 précité.
* 76 A ce jour, l'attribution
des licences ferroviaires est régie par la Dir. 95/18/CE du Conseil du
19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, JOCE n°
L 143 du 27 juin 1995 modifiée par la Dir. 2001/13/CE du Parlement
européen et du Conseil, 26 févr. 2001 modifiant la Dir. 95/18/CEE
du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, JOCE n° L
75, 15 mars 2001 p. 26. Nous en reviendrons dans la deuxième partie
de notre travail.
* 77 Article 3 de la Directive
91/440.
* 78 Alexis, A., op.cit., 502.
En fait, les entreprises pouvaient recourir à la location ou au leasing
du matériel de traction.
* 79 Déclaration sur
l'article 3 cité dans Idot, L., op.cit., § 19.
* 80 Ibid.
* 81 Ibid.
* 82 Art. 3 de la Directive
91/440 précitée.
* 83 Alexis, A., op.cit. , p.
502.
* 84 Ibid.
* 85 Article 2, deuxième
paragraphe de la Directive 91/440 modifié par la directive 2001/12.
* 86 Art. 3 de la Directive
91/440, op.cit.
* 87 Art. 10 de la Directive
91/440.
* 88 Article 5 du décret
n° 95-666 du 9 mai 1995, JO n° 109 du 10 mai 1995, p. 7732.
* 89 Limousin, P., et Cantier,
B., op.cit.
* 90 Considérant 8 de la
Directive 91/440.
* 91 Alexis, A., op.cit., p.
507.
* 92 Ibid.
* 93 Ibid., p. 507-508.
* 94 Idot, L., op.cit., §
29.
* 95 Ibid., § 36.
* 96 Ibid.
* 97 2004/33/CE:
Décision de la Commission du 27 août 2003, Georg
Verkehrsorganisation GmbH c. Ferrovie dello Stato SpA, relative à
une procédure d'application de l'article 82 du traité CE ,JOCE
n° L 011 du 16/01/2004 p. 0017 - 0040
* 98 Affaires jointes T-374/94,
T-384/94 et T-388/94, ENS, EPS, UIC, NS et SNCF c./ Commission, Recuil, 1998,
p. II-3141, point 220.
* 99 Ibid., § 71.
* 100 Ibid., § 33.
* 101 Alexis, A., op.cit., p.
512.
* 102 Idot, L., op.cit.,
p§ 33.
* 103 Voir en ce sens,
Gauthier, Laure, L'accès des tiers au réseau ferroviaire
français, AJDA, 25 août 2003, pp. 1441-1445, notament, p. 1442.
* 104 Notamment, l'article 2 b
de la directive 2001/14/CE, op.cit.
* 105 Gauthier, L., op.cit.,
p. 1442.
* 106 Article 2 du
décret n° 2003-194 précité.
* 107 Alexis, A., op.cit., p.
512.
* 108 Idot, L., op.cit.,
§ 34.
* 109 Un projet de
troisième paquet ferroviaire a été adopté le 16
juin 2004.
* 110 Idot, L., op.cit. ,
§ 25.
* 111 Idot, L., op.cit. §
27. Pour une définition du transport combiné, l'auteur renvoi
notamment à la Directive 92/106/CEE du 7 décembre 1992 relatif
à l'établissement de règles communes pour certains
transports combinés de marchandises entre Etats membres, JOCE n° L
368 du 17 décembre 1992, sp. Art. 1.
* 112 Considérant
n° 10 de la Directive 91/440.
* 113 Avis du Comité
paritaire des chemins de fer sur la Communication de la Commission sur une
politique ferroviaire commune, novembre 1990, § 41.
* 114 Alexis, A., op.cit. , p.
509.
* 115 Idot, L., op.cit.,
§ 28.
* 116 Livre Blanc,
« La politique des transports... », op.cit., p.
10.
* 117 Idot, L., op.cit.,
§ 28.
* 118 Limousin, P., et
Cantier, B., Libéralisation du secteur ferroviaire : l'adoption
de trois nouvelles directive s renforce la concurrence, LPA, 17 mai 2001,
n° 98, pp. 15-21
* 119 Idot, L., op.cit. ,
§ 27.
* 120 JO n° 57 du 8 mars
2003, p. 4063, texte n° 22
* 121 Alexis, A., op.cit. , p.
509.
* 122 Limousin, P., et
Cantier, B., op.cit.
* 123 Idot, L., op.cit.,
§ 27.
* 124 Idot, L., op.cit. §
27.
* 125 Alexis, op.cit. , 510.
* 126 Le projet
communautaire de réforme des règles du transport ferroviaire en
Europe, Nicolas ABOUT, Sénateur, Rapport d'information n°331
fait au nom de la délégation du Sénat pour l'Union
Européenne, présenté le 24 avril 1996.
* 127 Communication de la
Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en oeuvre et
les effets de la directive 91/440/CEE relative au développement des
chemins de fer communautaires et les droits d'accès pour le transport
ferroviaire de marchandises, COM (1998) 202 final.
* 128 COM (1998) 202 final
cité dans Avis du Comité paritaire sur la Communication de la
Commission relative à la mise en oeuvre (... ), 23 juin 1998, p. 2.
* 129 Le projet
communautaire de réforme des règles du transport ferroviaire en
Europe, Nicolas ABOUT, Sénateur, Rapport d'information n°331
fait au nom de la délégation du Sénat pour l'Union
Européenne, présenté le 24 avril 1996
* 130 Ibid.
* 131 Proposition de la
directive du Conseil modifiant la directive 91/440 relative au
développement des chemins de fer communautaires, COM (1995) 337 final du
19 septembre 1995.
* 132 Considérant 11 de
la proposition de la directive précité, COM (1995) 337 final.
* 133 Cité dans Le
projet communautaire de réforme des règles du transport
ferroviaire en Europe, Nicolas ABOUT, op.cit.
* 134 COM (1998) 202 final
cité dans Avis du Comité paritaire sur la Communication de la
Commission relative à la mise en oeuvre (... ), 23 juin 1998, p. 2.
* 135 Dir. 2001/12/CE du
Parlement européen et du Conseil, 26 févr. 2001 modifiant la Dir.
91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer
communautaires, JOCE n° L 75, 15 mars 2001 p. 1.
* 136 Directive 2004/51 du
Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Dir. 91/440/CEE du
Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires,
JOUE n° L 164 du 30 avril 2004.
* 137 Proposition de Directive
du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE
du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires,
COM(2004) 139 final 2004/0047 (COD), Bruxelles, le 3.3.2004.
* 138 Directive
2001/12/C.E. du Parlement européen et du Conseil du 26 février
2001 modifiant la directive 91/440/C.E.E. du Conseil relative au
développement des chemins de fer communautaires (J.O.C.E., L. no 75/1 du
15 mars 2001) ; directive 2001/13/C.E. du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/C.E. du Conseil
concernant les licences des entreprises ferroviaires (J.O.C.E., L. no 75/26 du
15 mars 2001) ; directive 2001/14/C.E. du Parlement européen et du
Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des
capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de
l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de
sécurité (J.O.C.E., L. no 75/29 du 15 mars 2001).
* 139 Limousin, P., et
Cantier, B., op.cit.
* 140 Sur le premier paquet
ferroviaire, voir Limousin, P., et Cantier, B., Libéralisation du
secteur ferroviaire : l'adoption de trois nouvelles directive s renforce
la concurrence, LPA, 17 mai 2001, n° 98, pp. 15-21 ; Maier,
M., Libéralisation du fret ferroviaire après le premier
paquet ferroviaire européen, Europe, Juillet 2003, n° 8, pp.
4-6.
* 141 Vinois, J.-A., op.cit.,
p. 4-5.
* 142 Considérant 4 de
la directive 2001/12 précité.
* 143 Loupien, J.-C., Le
système ferroviaire français face au droit communautaire, CJEG,
Mai 2000, p. 188.
* 144 Considérant 5 de
la Directive 2001/12 précitée.
* 145 Ibid.,
considérant 6.
* 146 Ibid., art. 10§3.
* 147 Ibid., art. 10§6.
* 148 Limousin, P., et
Cantier, B., op.cit.
* 149 Maier, M., op.cit., p.5.
* 150 Limousin, P., et
Cantier, B., op.cit.
* 151 JO n° 57 du 8 mars
2003, p. 4063, texte n° 22.
* 152 Gauthier, Laure,
L'accès des tiers au réseau ferroviaire français, AJDA, 25
août 2003, pp. 1441-1445.
* 153 Article 2b de la
Directive 2001/14 précité.
* 154 Article 2 du
décret 2003-194 précité.
* 155 Article 3-I du
décret 2003-194 précité.
* 156 Article 3-III du
décret 2003-194 précité.
* 157 Gautheir, L., op.cit.,
p. 1443.
* 158 Maier, M., op.cit., p.
5.
* 159 Ibid., p. 6.
* 160 Exposé des
motifs de la Proposition de Directive du Parlement européen et du
Conseil portant modification de la directive 91/440/CEE du Conseil relative au
développement de chemins de fer communautaires, Bruxelles, le COM (2002)
25 , 23 janvier 2002.
* 161 Ibid.
* 162 Article 1 de la
Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil portant
modification de la directive 91/440/CEE du Conseil relative au
développement de chemins de fer communautaires, Bruxelles, le COM (2002)
25 , 23 janvier 2002.
* 163 Fiche
d'évaluation d'impact. Impact de la proposition sur les entreprises et,
en particulier, sur les petites et moyennes entreprises (PME), COM (2002) 25,
23 janvier 2002
* 164 Cette position
commune a été adoptée malgré l'opposition de la
France, de la Belgique et du Luxembourg. V. Maier, M., op.cit., p. 6.
* 165 Position Commune (CE)
No 53/2003 arrêtée par le Conseil le 26 juin 2003 en vue de
l'adoption de la directive 2003/ .. ./CE du Parlement européen et du
Conseil du . . . modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au
développement de chemins de fer communautaires (2003/C 270 E/01)
* 166 Les réactions de
ces acteurs sont disponibles sur le site web de la Commission à
l'adresse
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 167 Inching closer to the
single market for rail services. Opinion of the Association of German Transport
Companies (VDV) on the proposals by the European Commission regarding a new
railway package.
* 168 Press Release on the
Second Railway Package, European Rail Freight Association(ERFA).
* 169 Second Paquet
Ferroviaire Européen. Prise de Position, Association des Utilisateurs de
Transport de Fret (AUTF), Septembre 2002.
* 170 Directive 2004/51 du
Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la Dir. 91/440/CEE du
Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires,
JOUE n° L 164 du 30 avril 2004.
* 171 Considérant 2 de
la Directive 2004/51 précité.
* 172 Considérant 3 de
la Directive 2004/51 précité.
* 173 Article 10 §3 de la
Directive 91/440 modifié par la Directive 2004-51
précité.
* 174 Article 10 § 5 de
la Directive 91/440 modifiée par la Directive 2004-51
précité.
* 175 Article 2 de la
Directive 2004-51 précité.
* 176 Considérants 6 et
7 de la Directive 2004-51 précité.
* 177 Silla, O., Le second
paquet ferroviaire..., op.cit., p. 519.
* 178 Glossaire RFF
* 179 Décision de la
Commission, GVG c./FS, op.cit., § 26
* 180 Ibid.
* 181 Vinois, J.A., op.cit.
* 182 Directive 96/48/CE du
Conseil du 23 juillet 1996, JO L 235 du 17 septembre 1996
* 183 Vinois, op.cit.
* 184 Dir. 2001/16/CE du
Parlement européen et du Conseil, 19 mars 2001 relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen conventionnel, JOCE n° L 110, 20 avril 2001, p.1
* 185 Directive 2004/50/CE
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la
directive 96/48/CE du Conseil relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à
l'interopérabilité du système ferroviaire
transeuropéen conventionnel, JOUE n° L 164/14 du 30 avril 2004.
* 186 Silla, O, Le second
paquet ferroviaire..., op.cit. p. 519.
* 187 Lundstörm, A., La
législation de l'UE en matière de sécurité
ferroviaire. Article disponible sur le site de la Commission :
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 188 Maier, M., op.cit., p.
5.
* 189 Considérant 1 de
la Directive 2001/49 dite «directive sur la sécurité
ferroviaire ».
* 190 JOUE n° L 164 du 30
avril 2004, p. 44.
* 191 Silla, O., Le
second paquet ferroviaire : vers une régulation européenne
des chemins de fer, RMCUE, n° 461, septembre 2002, pp. 516-522.
* 192 Lundstorm, A., op.cit.
* 193 Article 16 de la
Directive 2004/49 précitée.
* 194 Articles 10 à 15
de la Directive 2004/49 précitée.
* 195 Silla, O., Le second
paquet ferroviaire..., op.cit., p. 520.
* 196 Article 19 de la
Directive 2004/49 précitée.
* 197 Silla, O., Le second
paquet ferroviaire..., op.cit., p. 520.
* 198 Règlement (CE)
n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
instituant une Agence ferroviaire européenne ("règlement
instituant une Agence"), JOUE n° L 164/14 du 30 avril 2004.
* 199 Silla, O., l'Agence
ferroviaire européenne. Article disponible sur le site de la Commission
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 200 Silla, O., Le second
paquet ferroviaire, op.cit., p. 521.
* 201 Ibid.
* 202 Maier, M., op.cit., p.6.
* 203 Limousin, P., et
Cantier, B., op.cit.
* 204 SEC (2003) 754 final,
Bruxelles, 30 juin 2003.
* 205 Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
l'action des États membres en matière d'exigences de service
public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route
et par voie navigable du 26 juillet 2000, COM (2000) 0007
* 206 Ibid., p.4.
* 207 Limousin, P., et
Cantier, B., op.cit.
* 208 SEC (2003) 754 final,
op.cit., p. 4.
* 209 Livre Blanc, La
politique européenne des transports... op.cit., p. 31.
* 210 Pour un chemin de fer
européen de qualité : La Commission propose l'ouverture du
marché pour les transports internationaux de voyageurs en 2010.
Communication de la Commission, 3 mars 2004, Bruxelles.
* 211 Le troisième
paquet ferroviaire : Une nouvelle étape de l'intégration du
système ferroviaire européen, La Commission européenne,
Bruxelles, 3 mars 2004.
* 212 Ibid., p. 3.
* 213 SEC (2003) 754 final,
Bruxelles, 30 juin 2003
* 214 Ibid., p10-11.
* 215 Exposé des
motifs, Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement
de chemins de fer communautaires, op.cit., p. 5.
* 216 Ibid., p. 5-6.
* 217 Article 1er
de la Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement
de chemins de fer communautaires, COM(2004) 139 final, op.cit.
* 218 Ibid.
* 219 Ibid.
* 220 Ibid.
* 221 Exposé des
motifs, Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement
de chemins de fer communautaires, op.cit., p. 6.
* 222 Exposé des
motifs, Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement
de chemins de fer communautaires, COM(2004) 139 final 2004/0047 (COD),
Bruxelles, le 3.3.2004
* 223Communication de la
Commission. Poursuivre l'intégration du système ferroviaire
européen : le troisième paquet ferroviaire, COM (2004) 140 final,
Bruxelles, 3mars 2004, p.9.
* 224 JOCE n° L 143 du 27
juin 1995 p. 0070 - 0074
* 225 JOCE n° L 143 du 27
juin 1995 p. 0075 - 0078
* 226 L'Europe, Avenir du
ferroviaire,, op.cit., p.278.
* 227 Limousin, P., et
Cantier, B., op.cit.
* 228 Considérant 3 de
la Directive 91/440 du 29 juillet 1991, op.cit.
* 229 Alexis, A., op.cit.,
p.500.
* 230 Article de la Directive
91/440.
* 231 Idot, L., op.cit.,
§8.
* 232 L'Europe, Avenir du
ferroviaire, op.cit., pp. 213-214.
* 233 Idot, L., op.cit.,
§ 9.
* 234 Article 1 de la
Directive 91/440 précitée.
* 235 Hylen, Bertil, Acces
to the railway network in some european countries, VTI notat 47A-2001,
2001, Swedish National Road and Transport Research Institute, p.24.
* 236 Gauthier, Laure,
L'accès des tiers au réseau ferroviaire français, AJDA, 25
août 2003, pp. 1441-1445.
* 237 Article 6.1 de la
Directive 91/440 précitée.
* 238 Article 6.2 de la
Directive 91/440 précitée.
* 239 Limousin, P., et
Cantier, B., op.cit.
* 240 Considérant 2 de
la directive 2001/12 précitée.
* 241 Article 6§2 de la
directive 91/440 modifié par la directive 2001/12
précitée.
* 242 Ibid., article 6§3.
* 243 Considérant 9 de
la directive 2001/12 précitée.
* 244 Article 6§2 de la
directive 91/40 précitée.
* 245 Idot, L., op.cit.,
§8.
* 246 Loupien, J.-C., Le
système ferroviaire français face au droit communautaire, CJEG,
Mai 2000, pp. 181-190.
* 247 Pfund, Carlo, La
séparation du transport et de l'infrastructure des chemins de fer ou la
théorie de la séparation de l'Union Européenne,
LITRA, 1 novembre 2002, Berne, Suisse
* 248 Europe : Avenir du
ferroviaire..., op.cit., p. 198.
* 249 Pfund, C., op.cit., p.
7.
* 250 Ibid.
* 251 La loi n° 97-135
du 13 février 1997 sur la création de l'établissement
public « Réseau Ferré de France » en vue du
renouveau du transport ferroviaire, JO du 15 février 1997, p.
2592 ; voir, Broussole, D., La création de Réseau
Ferré de France, Chronique de législation, AJDA, 20 mai
1997, pp. 456-461.
* 252 Broussole, D., op.cit.,
p.459.
* 253 Pfund, C., op.cit.,
p.10-11.
* 254 Décret n°
2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau
ferré national, JO n° 57 du 8 mars 2003 page 4063
* 255 Gauthier, Laure,
L'accès des tiers au réseau ferroviaire français, AJDA, 25
août 2003, pp. 1441-1445
* 256 Pfund, C., op.cit.,
p.11.
* 257 Ibid.
* 258 Ibid.
* 259 L'Europe, Avenir du
ferroviaire, op.cit., p.209.
* 260 Pfund, C., op.cit.,
pp.19-25. L'auteur donne une analyse très critique et caricaturée
de l'expérience britannique.
* 261 L'Europe, Avenir du
ferroviaire, op.cit., p. 191.
* 262 Pfund, C., op.cit.
* 263 L'Europe, Avenir du
ferroviaire, op.cit., p. 191.
* 264 Pfund, C., op.cit.
* 265 La position dominante de
Railtrack s'expliquerait par le souci d'assurer une organisation efficace et
simple du marché ; en ce sens, v. Hylen, Bertil, Acces to the
railway network in some european countries, VTI notat 47A-2001, 2001,
Swedish National Road and Transport Research Institute, p.28.
* 266 Ibid.
* 267 Article 3 de la
Directive 91/440 précitée.
* 268 Idot, L., op.cit.,
§10. Aussi, cf. à la page 10 du présent mémoire.
* 269 Ibid.
* 270 Dir. 2001/12/CE du
Parlement européen et du Conseil, 26 févr. 2001 modifiant la Dir.
91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer
communautaires, JOCE n° L 75, 15 mars 2001 p. 1
* 271 Idot, L., op.cit.,
§ 11.
* 272 Alexis, A., op.cit.,
p.506.
* 273 Article 7 de la
Directive 91/440 précitée.
* 274 Article 8 de la
Directive 91/440 précitée.
* 275 Article 7 § 2 de la
Directive 2001/12 précitée.
* 276 Idot, L., op.cit.,
§ 12.
* 277 Alexis, A., op.cit.,
p.504.
* 278 Idot, L., op.cit.,
§ 13.
* 279 Alexis, A., op.cit.,
p.503 in fine.
* 280 Article 7§4 de la
Directive 91/440 modifiée par la Directive 2001/12, op.cit.
* 281 Idot, L., op.cit.,
§ 13.
* 282 Ibid., § 14.
* 283 Ibid.
* 284 Article 3,
2ème tiret.
* 285 Idot, L., op.cit.,
§ 14.
* 286 Alexis, A., op.cit.,
pp.504-505. ; Idot, L., op.cit., § 15-16.
* 287 Alexis, A., op.cit., p.
504.
* 288 Affaire C- 18/88,
R.1991.5941.
* 289 Alexis, A., op.cit., p.
505.
* 290 Idot, L., op.cit.,
§ 17.
* 291 Articles 6-7 de la
directive 2001/12 précitée.
* 292 Scherp, J., Le
nouveau cadre d'accès aux infrastructures ferroviaires de l'UE :
Non-discrimination & qualité des services ferroviaires
internationaux, la Commission européenne, 2002, disponible sur le Web
à l'adresse
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 293 Gauthier, Laure,
L'accès des tiers au réseau ferroviaire français, AJDA, 25
août 2003, pp. 1441-1445.
* 294 Décret n°
2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau
ferré national, JO n° 57 du 8 mars 2003 page 4063.
* 295 Ibid., p. 1443.
* 296 Ibid., p.1444.
* 297 Ibid.
* 298 Article 2 de la
Directive 2001/14 précitée. Définitions similaires de
sillon : 1) capacité d'infrastructure requise pour faire circuler
un train donné entre deux points d'un réseau ferré pendant
une période de temps donnée ; 2) temps d'utilisation
d'une section de voie ferrée par un train ; "tracer les sillons" veut
dire organiser la succession des trains sur une même voie. Glossaires
disponibles sur les sites de RFF et UIC.
* 299 Scherp, J., op.cit., p.
5.
* 300 Idot, L., op.cit.,
§ 40.
* 301 Considérant 4 de
la Dir. 95/19/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant la répartition
des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de
redevances d'utilisation de l'infrastructure, JOCE n° L 143 du 27 juin
1995, pp. 75-78
* 302 Op.cit.
* 303 Article 1 de la Dir.
95/19 précitée.
* 304 JOCE n° L 75, 15
mars 2001, p. 29 ; pour une analyse de la directive, v. Scherp, J., Le
nouveau cadre d'accès aux infrastructures ferroviaires de l'UE :
Non-discrimination & qualité des services ferroviaires
internationaux, la Commission européenne, 2002, disponible sur le Web
à l'adresse
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 305 Scherp, J., op.cit., p.
1.
* 306 Article 6 §3 de la
Directive 2001/12 précitée.
* 307 Articles 4§2 et
14§ 2 de la directive 2001/14 précitée.
* 308 Scherp, J., op.cit.,
p. 1.
* 309 Limousin, P. et Cantier,
B., op.cit.
* 310 Article 9 du
Décret no 95-666 du 9 mai 1995 précitée.
* 311 Décret no
98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains
transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré
national et portant transposition des directives du Conseil des
Communautés européennes 91/440 du 29 juillet 1991, 95/18 et 95/19
du 19 juin 1995, J.O n° 299 du 26 décembre 1998 page 19580
* 312 V. Broussole, D., La
création de Réseau Ferré de France, Chronique de
législation, AJDA, 20 mai 1997, pp. 459.
* 313 Décret 2003-194
du 7 mars 2003 précitée.
* 314 V. Gauthier, L., op.cit.
* 315 Considérant 5 de
la Directive 2001/14 précitée.
* 316 Article 3 de la
Directive 2001/14 précitée.
* 317 Scherp, J., op.cit., p.
2.
* 318 Article 17 du
décret 2003-194 précité.
* 319 Articles 2 et 16 de la
Directive 2001/14 précitée.
* 320 Article 2 de la
Directive 2001/14 précitée.
* 321 Considérant 9 de
la Directive 2001/14 précitée.
* 322 Limousin, P. et Cantier,
B., op.cit.
* 323 Gauthier, L., op.ciot.,
p. 1442 ; v. aussi le note ° 14, Limousin, P. et Cantier, B., op.cit.
* 324 Article 2 du
décret 2003-194 précité.
* 325 Article 19 du
décret 2003-194 précité.
* 326 Article 4 du
décret 2003-194 précité.
* 327 JOCE n° L 143 du 27
juin 1995, pp. 70-74.
* 328 JOCE n° 75 du 15
mars 2001, pp.26-28.
* 329 Directive 2004/49 du
Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité
des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du
Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la
directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire
et la certification en matière de sécurité (directive sur
la sécurité ferroviaire), JOUE n° L 164 du 30 avril 2004.
Les Etats membres ont jusqu'au le 26 avril 2006 pour transposer les
dispositions de la présente directive.
* 330 Considérant 4 de
la directive 95/18 précitée.
* 331 Considérant 2 de
la directive 2001/13 précitée.
* 332 Article 2 de la
directive 95/18 précitée.
* 333 Article 3 de la
directive 2001/13 précitée.
* 334 Articles 5 à 9 de
la Directive 95/18 modifiée par la directive 2001/13
précitées.
* 335 La nouvelle directive
2004/49 modifiant la Directive 95/18 remplace l'article 8 par le texte
suivant : « Les exigences en matière de capacité
professionnelle sont satisfaites lorsqu'une entreprise ferroviaire qui demande
la licence a ou aura une organisation de gestion qui possède les
connaissances et/ou l'expérience nécessaires pour exercer un
contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces
en ce qui concerne le type d'opérations spécifiées dans la
licence ».
* 336 Article 10 du
décret 2003-194 précité.
* 337 Ibid, articles 5
à 9.
* 338 Ibid, article 12.
* 339 Article 7§ 2 de la
directive 91/440 précitée.
* 340 Articles 14 à 16
du décret 2003-194 précité.
* 341 v. aussi, Gauthier, L.,
op.cit., p. 1443.
* 342 Maier, M., op.cit., p.
5.
* 343 Considérant 1 de
la Directive 2001/49 dite «directive sur la sécurité
ferroviaire ».
* 344 JOUE n° L 164 du 30
avril 2004, p. 44.
* 345 Silla, O., Le
second paquet ferroviaire : vers une régulation européenne
des chemins de fer, RMCUE, n° 461, septembre 2002, pp. 516-522.
* 346 Chapitre III de la
Directive 2004/49 précitée.
* 347 Article 10 de la
directive 2004/49 sur la sécurité ferroviaire.
* 348 Article 11 de la
directive 2004/49 précitée.
* 349 Article 4 du
décret 2003-194 précité.
* 350 Document de
Référence de Réseau de RFF, 2003, pp. 11-13.
* 351 Scherp, J., op.cit.,
p.5.
* 352 Annexe II de la
Directive 2001/14 précitée.
* 353 Scherp, J., op.cit.,
p.5.
* 354 Silla, O., Le
second paquet ferroviaire : vers une régulation européenne
des chemins de fer, RMCUE, n° 461, septembre 2002, pp. 516-522.
* 355 Ibid.
* 356 Article 13 de la
directive 2001/14 précitée.
* 357 Article 17 de la
Directive 2001/14 précité ; Article 20 du décret
2003-194 précité.
* 358 Document de
Référence de Réseau de RFF, p. 13.
* 359 Article 20 §5 du
décret 2003-194 précité.
* 360 Considérants 18
et 20 de la directive 2001/14 précitée.
* 361 Considérant 17 de
la directive 2001/14 précitée.
* 362 Article 21 de la
directive 2001/14 précitée.
* 363 Scherp, J., op.cit.,
p.6.
* 364 Annexe II de la
directive 2001/14 précitée.
* 365 Article 20 de la
directive 2001/14 précitée.
* 366 Article 21 du
décret 2003-194 précité.
* 367 Maier, M., op.cit.,
p.5.
* 368 Idot, L., op.cit.,
§ 41.
* 369 Article 22 de la
directive 2001/14 précitée.
* 370 Article 25 de la
directive 2001/14 précitée.
* 371 Article 26 de la
directive 2001/14 précitée.
* 372 Article 22 de la
directive 2001/14 précitée.
* 373 Article 24 de la
directive 2001/14 précitée.
* 374 Article 23 de la
directive 2001/14 précitée.
* 375 Article 23 du
décret 2003-194 précité.
* 376 Article 27 de la
directive 2001/14 précitée.
* 377 Article 22 du
décret 2003-194 précité.
* 378 Article 29 de la
directive 2001/14 précitée.
* 379 Article 10 §5 de la
directive 91/440 précitée.
* 380 Geradin, D., op.cit., p.
30-31 ; Penard, Th., L'accès au marché dans les industries
de réseau: enjeux concurrentiels et réglementaires, RIDE, n°
2/3, 2002, pp. 293-312, v. notamment p. 3301-302.
* 381 Considérant 9
à 12 de la directive 95/19 précitée.
* 382 Scherp, J., op.cit.,
p.3.
* 383 Considérant 35 de
la Directive 2001/14 précitée.
* 384 Article 4 de la
directive 2001/14 précitée
* 385 Article 7 §4 de la
directive 2001/14 précitée.
* 386 Article 7§3 de la
directive 2001/14 précitée.
* 387 Considérant 33 de
la Directive 2001/14 précitée.
* 388 Scherp, J., op.cit.,
p.3.
* 389 Article 7 § 5 de la
directive 2001/14 précitée.
* 390 Scherp, J., op.cit.,
p.3.
* 391 Limousin, P. et Cantier,
B., op.cit.
* 392 Article 7 §9 de la
directive 2001/14.
* 393 Scherp, J., op.cit., p.
3.
* 394 Article 8 de la
directive 2001/14 précitée.
* 395 Article 9 de la
directive 2001/14 précitée.
* 396 Article 12 de la
directive 2001/14.
* 397 Article 15 de la
Directive 2001/14 précitée.
* 398 Article 19§3 de la
Directive 2001/14 précitée.
* 399 Scherp, J., op.cit.,
p.7.
* 400 Ibid., p.8.
* 401 Le site web de FTE
* 402 Ibid.
* 403 Scherp, J., op.cit.,
p.8.
* 404 Article 30 §1de la
directive.
* 405 Considérant 46 de
la directive 2001/14 précitée.
* 406 Article 30 §1 de la
directive 2001/14 précitée.
* 407 Article 30§2 de la
directive 2001/14 précitée.
* 408 V. la directive 2004/51
précitée.
* 409 Silla, O., Le second
paquet ferroviaire..., op.cit., p.518.
* 410 Scherp, J., op.cit.,
p.9.
* 411 Article 30 §4 de la
directive 2001/14 précitée.
* 412 Scherp, J., op.cit.,
p.9.
* 413 Article 30 §5 de la
directive 2001/14 précitée.
* 414 Article 30 §6 de la
directive 2001/14 précitée.
* 415 Article 31 de la
directive 2001/14 précitée.
* 416 Article 29 du
décret 2003-194 précité.
* 417 Article 30 de la
directive 2001/14.
* 418 Gauthier, L., op.cit.,
p. 1444.
* 419 2004/33/CE:
Décision de la Commission du 27 août 2003, Georg
Verkehrsorganisation GmbH c. Ferrovie dello Stato SpA,
relative à une procédure d'application de l'article 82 du
traité CE ,JOCE n° L 011 du 16/01/2004 p. 0017 - 0040
* 420 § 1.
* 421 §3.
* 422 § 4-7.
* 423 § 8.
* 424 § 27 -33.
* 425 § 10.
* 426 § 11-18.
* 427 Affaires jointes
T-374/94, T-384/94 et T-388/94, ENS, EPS, UIC, NS et SNCF c./ Commission,
Recuil, 1998, p. II-3141, point 220.
* 428 §49.
* 429 § 51-56.
* 430 Egalement, on peut
distinguer le marché du transport ferroviaire international de
marchandises ou le marché de transport combiné international.
* 431 § 59-67.
* 432 §71.
* 433 § 72-79.
* 434 §80. Voir sur ce
sujet : Loupien, Jean-Charles, La gestion de l'infrastructure ferroviaire
peut-elle être considérée comme une activité
d'entreprise ? , CJEG, juin 1996, pp. 208-214
* 435 § 128-130.
* 436 Silla, O., La
construction du marché intérieur pour les services de fret
ferroviaire. Le texte de l'article disponible sur le site de la commission
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 437 Maier, M., op.cit., p.5.
* 438 Alexis, A., op.cit., p.
514.
* 439 V.Groot, H.,
Intégration des pays candidats au sein de l'UE : le point de vue
des chemins de fer. L'article disponible sur le site de la Commission
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 440 Silla, O., Le second
paquet ferroviaire..., op.cit., p.521.
* 441 Décision
2004/33/CE de la Commission du 27 août 2003, GVG c. / FS, op.cit., §
120. Voir aussi, Weingarten, F., La théorie des infrastructures
essentielles et l'accès des tiers aux réseaux en droit
communautaire, C.J.E.G., décembre 1998, p. 461
* 442 Livre Blanc, La
politique européenne des transports..., op.cit., p. 36.
* 443 Durst,E. et Grillo,
P., Le social et le ferroviaire à la croisé des chemins,
2002, article disponible sur la site officielle de la Commission :
http://www.europa.eu.int/dgs/energy_transport/index_fr.htm
* 444 Livre Blanc, La
politique européenne des transports..., op.cit. pp.29-38.
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