La politique communautaire d'accès au marché dans le domaine du transport ferroviaire( Télécharger le fichier original )par Ikboljon Qoraboyev Université de Montpellier I - DEA Droit communautaire européen 2003 |
§2. La notion d'infrastructureEn vertu de l'article 3 de la Directive, l'infrastructure ferroviaire est constituée de l'ensemble des éléments visés à l'annexe I partie A du règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970, relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1108/7069(*) et des bâtiments affectés au service des infrastructures. Tout d'abord, l'accès à l'infrastructure70(*) concerne l'accès aux voies, principales ou voies de services, à l'exception de voies situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d'engins de traction. Les embranchements particuliers ne sont pas non plus concernés. En outre des voies, les autres éléments de superstructure telles, les plaques tournantes ou les chariots transbordeurs sont visés par la Directive. Les entreprises peuvent aussi se prévaloir de la Directive pour accéder aux infrastructures, tels que les quais à voyageurs et marchandises, qui sont nécessaires pour réaliser effectivement des prestations de transport. Parmi les bâtiments concernés, se trouvent notamment les gares. Par contre, les guichets de vente des billets ne relèvent pas de l'infrastructure mais font partie de l'activité commerciale assurée par l'entreprise prestataire des services de transport. Mais rien n'empêcherait les entreprises d'installer leurs propres guichets de vente dans les gares.71(*) Le premier décret français de 1995 qui a transposé la directive 91/440 en droit interne disposait que « l'infrastructure ferroviaire nationale comprend, d'une part, le réseau ferré national confié à la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) et régi par le présent décret, d'autre part, les voies ferrées gérées ou concédées par une autre personne publique, notamment les voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure. »72(*) En vertu du droit français, qui a transposé les dispositions du premier paquet ferroviaire par le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national73(*), les entreprises concernées peuvent accéder au réseau ferré français, y compris aux lignes d'accès aux terminaux et aux ports définies à l'annexe du décret.74(*) Les entreprises ferroviaires doivent également, avoir accès à certains services complémentaires afin de pouvoir effectuer une opération de transport. Plus précisément, le droit aux prestations minimales suivantes : le traitement des demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles du réseau, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées. Egalement, l'entreprise peut accéder aux équipements nécessaires pour effectuer le service de transport ferroviaire, notamment, les installations de traction électrique, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les centres d'entretien ou les autres infrastructures techniques.75(*) * 69 JOCE, n° L 278 du 23 décembre 1970, p.1. * 70 Le mot infrastructure désigne l'ensemble des installations fixes : plate-forme, ouvrages en terre, ouvrages d'art, voies selon le glossaire de RFF disponible à l'adresse www.rff.fr * 71 Alexis, A., op.cit., p.501. * 72 Article 1 du Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national, J.O n° 109 du 10 mai 1995 page 7732 * 73 JO n° 57 du 8 mars 2003, p. 4063, texte n° 22. * 74 Art. 1 du décret. * 75 Art. 3 du décret 2003-194 précité. |
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