La politique communautaire d'accès au marché dans le domaine du transport ferroviaire( Télécharger le fichier original )par Ikboljon Qoraboyev Université de Montpellier I - DEA Droit communautaire européen 2003 |
§2. Les différents types de la séparationLa mise en oeuvre de ce principe peut varier en vertu des dispositions de la directive. La version de 1991 de la directive 91/440 exigeait une séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de l'exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires, la séparation comptable étant obligatoire, la séparation organique ou institutionnelle facultative.234(*) La mise en oeuvre du principe de séparation a mené à des restructurations importantes au sein des infrastructures ferroviaires des Etats membres. Il a été adopté par les différents pays membres selon des approches différentes. Les différents pays ont entrepris des aménagements variés au sein de leurs réseaux et structures ferroviaires. La pratique de la Grande Bretagne235(*) se distingue fondamentalement de l'approche française.236(*) Les Etats ont réalisé les aménagements structurels en créant des entreprises différentes pour la gestion de l'infrastructure et pour l'exploitation des services de transports dans cette infrastructure. 2.1. La séparation comptableLes Etats membres étaient tenus d'assurer une
séparation comptable minimum entre les activités relatives
à l'exploitation des services de transport et celles relatives à
la gestion de l'infrastructure ferroviaire. L'aide versée à une
de ces deux activités ne pouvait pas être transférée
à l'autre. Si cette obligation de séparation comptable a été définie dans les termes assez généraux en 1991, la nouvelle directive 2001/12 du premier paquet ferroviaire a accentué les obligations de séparation comptable d'une manière beaucoup plus précise qui la rende plus contraignante.239(*) En effet, pour assurer des conditions d'accès à l'infrastructure ferroviaire équitables et non discriminatoires, le Conseil a exigé une séparation des comptes de profits et pertes et des bilans.240(*) Désormais, les Etats doivent assurer la tenue et la publication de comptes de profits et pertes séparés et de bilans séparés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et, d'autre part, pour celles relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les aides publiques versées à l'une de ces deux activités ne peuvent pas être transférées à l'autre. Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction.241(*) En outre, le Conseil exigeait que les fonctions du gestionnaire de l'infrastructure ne soient pas confiées à des instances ou des entreprises qui sont elles-mêmes des fournisseurs de services de transport ferroviaire.242(*) En plus, la directive de 2001 a imposé une obligation de séparation comptable supplémentaire visant cette fois à séparer, au sein de l'activité d'exploitation, les comptabilités des services de transport de voyageurs et de fret. En fait, dans un contexte de libéralisation plus poussé du fret ferroviaire et un marché de transport de voyageurs soumis aux limitations, il fallait procéder à cette séparation supplémentaire afin d'éviter toute possibilité d'utilisation des aides versées au profit de transport de voyageurs, notamment en ce qui concerne les obligations de service public, pour financer les activités du fret. Le but essentiel de cette séparation est donc promouvoir une exploitation efficace des services de transport de voyageurs et de fret et pour assurer la transparence de leurs finances, y compris toute compensation ou aide financière octroyée par l'État.243(*) * 234 Article 1 de la Directive 91/440 précitée. * 235 Hylen, Bertil, Acces to the railway network in some european countries, VTI notat 47A-2001, 2001, Swedish National Road and Transport Research Institute, p.24. * 236 Gauthier, Laure, L'accès des tiers au réseau ferroviaire français, AJDA, 25 août 2003, pp. 1441-1445. * 237 Article 6.1 de la Directive 91/440 précitée. * 238 Article 6.2 de la Directive 91/440 précitée. * 239 Limousin, P., et Cantier, B., op.cit. * 240 Considérant 2 de la directive 2001/12 précitée. * 241 Article 6§2 de la directive 91/440 modifié par la directive 2001/12 précitée. * 242 Ibid., article 6§3. * 243 Considérant 9 de la directive 2001/12 précitée. |
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