II- Les difficultés
juridiques
1. Les données
personnelles
Les données personnelles sont au coeur des
préoccupations des juristes dans la mise en place des
téléservices. Le développement d'une administration de
services, horizontale et transversale comme nous l'avons vu suscitent autant de
crainte que d'envi de la réaliser. Surtout si à terme
l'interopérabilité des systèmes d'information du secteur
public s'ouvre au secteur privé...
1.1 Régime applicable
aux téléservices dans la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'Informatique, Fichiers et Libertés
Les téléservices mis en place
pour des usagers, personnes physiques font l'objet d'un
régime spécifique qui les soumet à l'autorisation par
arrêté, pris après avis motivé et
publié de la CNIL.
Ce régime est applicable, que le traitement ait ou non
pour objet une interconnexion, dès lors que figure dans le traitement le
numéro d'inscription des personnes au répertoire national
d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques (Article 27,
II, 4°). La présence d'un identifiant permet donc
aux téléservices donnant lieu à des interconnexions
d'échapper au régime de l'autorisation de la
CNIL prévu normalement pour les
interconnexions par l'article 25, I, 5°. (interconnexion
de personnes morales chargées d'une mission de service public
d'intérêt public différent).
Mais les téléservices utilisant des
données biométriques resteraient soumis au
régime de l'article 27, I , 2° qui prévoient
l'autorisation par décret en Conseil d'État après
avis motivé et publié de la CNIL. (« parmi
lesquelles » les exclut des catégories de données
visées à l'article 27, II, 4°).
Les téléservices mis à la disposition des
usagers personnes morales sont soumis à la
procédure de simple déclaration de l'article 22
ou s'ils ont pour objet une interconnexion, le régime de
l'autorisation de la CNIL de l'article 25, I, 5°.
Le dispositif, pour la création de
téléservice est donc plus favorable en cas de mise en place de
téléservice pour les personnes morales. Si à l'article 27,
I, 4°, à la suite de « tout autre identifiant »
avait été supprimé « des personnes
physiques », les traitements ayant pour objet la mise en place de
téléservice créant une interconnexion ne
nécessiterait pas l'autorisation de la CNIL. Cependant,
conformément à l'esprit de la loi de 1978, -mais dans un contexte
différent-, la protection du citoyen contre le `flicage' a
prévalu au détriment de la simplification des procédures
et de la rapidité de mise en place de l'administration
électronique.
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