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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
U.O.B
B.P 570
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
Département de Relations
internationales
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du diplôme de licence en Relations Internationales
Par Paulin Aganze Nkalirwa
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2017-2018
Ière SESSION
![](La-rpublique-dmocratique-du-Congo-et-le-protocole-de-Maputo-Plaidoyers-des-organisations-f2.png)
EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
U.O.B
B.P 570
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
Département de Relations
internationales
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du diplôme de licence en Relations
Internationales.
Par Paulin Aganze Nkalirwa
Directeur : Prof. Dr. Lwamba Muganza Justin
Encadreur : C.T. Amani Byenda Adolphe
ANNÉE ACADÉMIQUE : 2017-2018
I
EPIGRAPHE
« La femme a une puissance singulière qui
se compose de la réalité, de la force et de l'apparence de la
faiblesse »
Victor Hugo
« Eduquer une femme c'est éduquer toute
une nation »
Gandi
II
Paulin Aganze Nkalirwa
A notre chère maman Alphonsine Mubalama
;
A nos soeurs et frère Furaha Nkalirwa, Martha
Nkalirwa, Mugoli Nkalirwa et Richard Nkalirwa ;
A nos ami(e)s Wivine Cifunga, Justin Cinamula, Clovis
Zidisha et Julien Gubanja.
Nous dédions ce travail !
III
REMERCIEMENTS
Comme il est de coutume qu'à la fin de chaque
cycle, l'étudiant doit élaborer un travail couronnant son
parcours académique, et que cela est le résultat de beaucoup de
sacrifices, ceci ne retient en rien l'expression de notre gratitude.
Nous remercions Dieu Eternel tout Puissant de nous avoir
gardé sain et sauf durant tout notre cursus, jusqu'à ces jours
où nous arrivons au terminus. Nous remercions infiniment les mains
tendres que Dieu a données à nos parents, Nkalirwa Apollinaire et
Mubalama Alphonsine pour leur sympathie inconditionnelle à notre
égard, nous les bénissons au Nom de Notre Sauveur
Jésus-Christ.
Nous sommes sincèrement reconnaissants au
Professeur Justin Lwamba Muganza qui a accepté de tout coeur d'assurer
la direction de ce travail et à Monsieur le Chef des Travaux Adolphe
Amani Byenda pour avoir assuré l'encadrement de notre recherche. Sa
souplesse, ses remarques, sa tonalité, ses suggestions et son
génie scientifique nous ont aidés à forger ce travail et
nos connaissances qui, de fois était en perdition.
Dans cet ordre d'idée, nous tenons à
remercier du fond de coeur, les membres du Collèges des Animateurs des
Elèves Marials ; CAEM/BKV pour toute forme d'accompagnement spirituel et
moral.
Que notre réussite face la fierté de tous
ceux qui se sont sacrifiés pour notre compte, allusions faites ici
à nos frères et soeurs Pascal Bonjo Nkalirwa, Martha Nkalirwa ;
Richard Nkalirwa, Mugoli Nkalirwa et Iragi Nkalirwa et toute personne de bonne
volonté, nous disons merci.
Il serait aberrant d'oublier nos camarades de lutte avec
qui nous endurés les peines durant les cinq ans de formation,
particulièrement Aimé Matabishi Byumanine, Bibentyo Muderhwa
Nelly, Bintu Bigaruka Roland et Mulumeoderhwa Bibentyo Unique, pour leur
contribution combien remarquable et louable ; qu'ils trouvent ici tous nos
remerciements les plus sincères.
A tous nos amis, à Nathalie Amuli, Serges Aganze,
Eliane Mambu, Thérèse Kyalu, Gratien Olinabanji, Gratien Salazard
Bukurukuru et Loli Ntabaza.
A tous ceux dont leurs noms ne sont pas cités ici
mais dont les apports ont été une valeur ajoutée à
notre personne.
Paulin Aganze Nkalirwa
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
ADJM : Action pour le développement de la jeunesse et de
la femme ;
AFEM : Association de Femmes de Média ;
Av.JC : Avant Jésus-Christ ;
CADHP : Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
;
CAFCO : Cadre de Concertation de la Femme du Congo ;
CCF : Commission de la Condition de la Femme ;
CEDEF : Convention pour l'Elimination de toutes Discriminations
à l'Egard des
Femmes ;
CENI : Commission Electorale Indépendante ;
CNS : Conseil National Souverain ;
CONAFED Comité national femme et développement ;
ECOSSOC : Conseil Economique et Social ;
FABACO : Femmes de l'Alliance des Bakongo ;
FAF : Femme Au Fone ;
DIH : Droit International Humanitaire ;
DIP : Droit International Public ;
DUDH : Déclaration Universelle de Droit de l'Homme ;
IPPF: International Planned Parenthood Federation;
MGF : Mutilations Génitales Féminines ;
MNC : Mouvement National du Congo ;
ONG : Organisation Non Gouvernementale ;
ONU : Organisation des Nations Unies ;
OUA : Organisation de l'Unité Africaine ;
UA : Union Africaine
RDC : République Démocratique du Congo ;
SCAEM ; Conférences Episcopales d'Afrique et de
Madagascar
1
INTRODUCTION
1. PRESENTATION DU SUJET
Ce travail porte sur les actions de plaidoyers des
organisations féminines du Sud-Kivu pour l'application effective du
protocole à la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ; dit
protocole de Maputo.
Il porte également sur les droits de la femme au
Sud-Kivu. Il s'assigne un objectif global qui consiste à étudier
les mécanismes mis en place par ces organisations et mouvements des
femmes en vue de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu
relativement aux garanties que fourni le protocole de Maputo.
A ce titre, cette étude est une contribution à
la théorie de défense des droits de la femme. Il est pour nous
question de montrer en quoi les actions des mouvements des femmes du Sud-Kivu
contribuent, dans leurs actions de plaidoyers, dans l'application dudit
protocole mais aussi dans la promotion politique, économique et sociale
de la femme sur toute l'étendue de la province.
2. ETAT DE LA QUESTION
Nous ne sommes pas avouons-le, le premier à aborder un
sujet sur le protocole de Maputo. Ce protocole a déjà fait
l'objet des divers ouvrages, quand bien même la présente analyse
revêt une originalité propre.
En effet, plusieurs travaux, mémoires, revues,
conférences, émissions ont porté sur le protocole de
Maputo. Il nous revient de mener une démarche différente et
complémentaire qui s'est orienté dans différents aux
plaidoyers des organisations féminines, qui fait ainsi l'objet de notre
recherche.
En lisant certains travaux, revues, articles, accords ayant
trait à notre sujet de recherche, certains auteurs, travaux,
mémoires, revues et publications des ONG ont particulièrement
attiré notre attention. C'est entre autre :
- Henri Mendras1 montre
qu'étudier la différence entre un homme et une femme est l'un des
problèmes majeurs de toute civilisation et les solutions sont
extrêmement variées. Selon l'argument de sens, la
différence biologique est la cause de la différence sociale et il
ne faut pas chercher plus loin : partout les femmes sont des
1 H. Mendras, Eléments de sociologie,
Paris, éd. Armand Colin, 2004, p.31.
2
femmes et les hommes sont les hommes ; il est donc naturel que
les sociétés reconnaissent et institutionnalisent cette
différence biologique. Les tenants du biologisme argumentent que les
modèles sexuels nous viennent des primates qui étaient des
chasseurs, or les premiers hommes ayant vécu de la chasse pendant de
millions d'années, le dix mil ans récents où la chasse
n'est plus le seul moyen de se nourrir, ont été trop courts pour
modifier les différences physiques acquises précédemment.
Pour l'auteur, c'est un fait que dans toutes les sociétés connues
les hommes et les femmes n'accomplissent pas les mêmes taches et
n'assument pas les mêmes responsabilités. Le plus souvent, la
séparation est totale.
Homme et femme peuvent remplir des rôles
complémentaires mais ne coopèrent dans une même tache.
D'où l'on tire la conclusion selon laquelle la prééminence
masculine est universelle. L'argument du pouvoir dans le groupe domestique, les
lignages, le travail et la vie sociale et politique doivent être pris en
compte et le meilleur inducteur du rapport d'inégalité entre
homme et femme est sans doute les coutumes successorales : transmission de
biens et de l'identité. Dans toutes les sociétés connues,
les taches masculines et féminines sont complètement
séparés ; jamais un homme n'accomplira une tache féminine
et réciproquement.
La société contemporaine est la première
à établir en principe que, que tous les rôles sociaux
peuvent être accomplis indifféremment par les hommes et les
femmes. L'auteur a le mérite d'avoir souligné l'influence
biologique sur le social même si aujourd'hui dans la
société actuelle avec les idéologies féministes
l'on veut dire qu'il y a des taches réservées aux hommes et
celles réservées aux femmes.
-Monique Piettre soutient que pendant des
longs siècles, c'est la femme qui assumant la plupart des travaux
agricoles. Tout d'abord parce que c'est elle qui avait été
l'investigatrice, mais plus encore de la puissance de vie dont elle
était dépositaire et qui ne pouvait qu'être favorable
à la fertilité des champs.2 Le rapport qui existe
entre cette étude et les écrits de Monique est d'ordre
antimonique, car l'auteur doit savoir qu'avant de cultiver un champ, un grand
travail est celui de fourrage réservé dans la plupart des cas aux
hommes, l'on ne peut pas cultiver un champ en pleine forêt où il y
a beaucoup d'arbres. Il n'est pas valide de vouloir justifier la
marginalisation de la femme africaine par ses activités champêtres
qui faisaient sa fierté et son identité sociale dans son
milieu.
2 M. Piettre, les conditions féminines
à travers les âges, Paris, France-Empire, 1974, p.17.
3
-Resohazy R., revient essentiellement sur
l'article 5 du protocole de Maputo ; l'élimination des pratiques
néfastes par les Etats contractants et formule des mesures en vue de
l'éradication de ces pratiques.
Il cite notamment la sensibilisation du public par des
campagnes et programmes d'information, d'éducation formelle et
informelle et de communication, l'interdiction par des mesures
législatives assorties de sanctions de toutes formes de mutilations
génitales féminines, y compris l'exécution de telles
interventions par du personnel médical, l'apport de soutien aux victimes
sous forme de service de santé, assistance juridique et judiciaire,
conseils et encadrement psychologiques et formation professionnelle et la
protection des femmes qui courent le risque de subir des pratiques
néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et
d'intolérance.3
-Dans la déclaration de Maputo sur l'affirmation de
l'égalité entre l'homme et la femme et la participation effective
de celle-ci au sein de l'UA, l'Union Africaine affirme que sa politique sur la
question de l'égalité entre l'homme et la femme, ainsi qu'une
stratégie d'affirmation de la question de l'égalité entre
l'homme et la femme et une structure de coordination soient mises en places le
plus tôt possible4.
Une fois mise en place, cette structure permettra que cette
égalité homme-femme, tel qu'envisagé par l'Union Africaine
soit effective. Cette égalité reste jusqu'à maintenant un
idéal.
-Françoise Gaspard revient aussi sur
quelques dispositions du protocole de Maputo essentiellement en ses articles 3,
8 et 13 affirmant le droit de la femme à la dignité, à
l'accès à la justice mais aussi elle a droit à une
protection sociale.5 Selon l'auteure, les femmes doivent jouir les
mêmes droits que les hommes, jouissent également de la même
protection devant la loi. Aux Etats de mettre en oeuvre des mesures
législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes
l'égalité des chances en matière d'emploi,
d'avancement dans la carrière et d'accès à
d'autres activités économiques6.
3 R. Rezohazy, « Le protocole de Maputo de l'Union
Africaine, un instrument pour la promotion des droits des femmes en Afrique
», Bruxelles, 2009
4 ACHPR, « La déclaration de Maputo »,
23 juin 2003
5 G.Françoise, « de la parité,
genèse d'un concept, naissance d'un mouvement ; nouvelles questions
féminines », vol.15, n°4,
2004.
6 Françoise G., Idem, p.2
4
-Munyerenkana Irenge Charlotte7,
montre que dans la société traditionnelle africaine, la femme a
souvent été confinée dans le rôle de reproductrice,
de ménagère et de main d'oeuvre familiale au cas où la
femme dispose d'u lopin de terre à cultiver. Cela a toujours et
longtemps constitué un blocage au processus de sa promotion
sociopolitique. Le grand renversement de l'élément féminin
et de son importance peut remonter les siècles jusqu'au
11ième millénaire avant Jésus pour trouver le
début d'un cycle qui se termine avec le judaïsme au Moyen-Orient et
avec la civilisation grecque en Occident (10000 av. JC). Elle note encore que
l'apparition de l'agriculture avait entrainé un mode nouveau
d'alimentation de la femme (et non à l'homme) apprenant à
distinguer les bonnes plantes et à prendre pouvoir sur elles à
les multiplier par la culture, à provoquer la germination.
-Heise L. Pitanguy relève le constat
selon lequel « la violence sexuelle met en péril la vie et affecte
en premier lieu les femmes et les jeunes filles. Au moins une femme sur trois
dans le monde a été abusée soit physiquement, soit
sexuellement au cours de son existence ».8 Le fait que la femme
soit toujours au second plan, derrière l'homme amplifie toujours cette
situation. Ceci fait que les démarches que fait la femme pour son
atomisation soit un véritable échec. L'auteur croit à une
montée du féminisme dans les dix décennies qui
viennent.
-Michel Kadoke Birato revient essentiellement
sur l'application du protocole de Maputo par les juridictions congolaises. Pour
lui, le juge congolais de par sa formation, manifeste une
préférence marquée par l'application des règles
nationales plutôt celles du droit international.9
L'application des règles internationales dans l'ordre juridique interne
n'est pas toujours nécessaire à leur mise en oeuvre. Toutefois,
ces regles, surtout celles conventionnelles et les actes qui en sont
dérivés, sont appelés à produire des effets
internes, c'est-à-dire à créer pour les particuliers des
droits et des obligations qu'ils puissent directement invoquer.
7 C. Munyerenkana Irenge, La problématique
de la promotion sociologique de la femme à Bukavu, mémoire,
ISP/Bukavu, option histoire, 2007-2008, p.30.
8 H. L. Petanguy, violence sexuelle faite aux femmes dans les
milieux ruraux, éd. Paris, PUF, 1999.
9 M. Kadobe B., De l'application du protocole de Maputo par
les juridictions congolaises : cas de l'article 11 sur la protection de la
femme dans les conflits armés, mémoire, faculté de
droit, UOB, 2010
5
-Isabelle jacquet nous montre que le
fossé entre genre « gender cap » constaté dans toutes
les sociétés repose en grande partie sur la différence
d'éducation. Dans les pays du tiers monde, la situation est plus
exacerbée puisque ce sont des femmes qui paient la lourde charge de
l'analphabétisme et du manque de formation. Les rapports de la Banque
mondiale et de l'Unicef contiennent des illustrations statistiques de cette
réalité ; en Afrique subsaharienne, on compte deux garçons
pour une fille à l'école primaire. Exemple, en 2000, plus de 20
millions de filles en âge scolaire n'étaient pas
scolarisées.10 En se souscrivant dans les pensées de
l'auteur, nous soutenons aussi que l'école n'est pas une
émanation africaine. En Afrique, les parents n'envoyaient pas à
l'école que les enfants turbulents et généralement celui
du sexe masculin. Il y a donc lieu d'imaginer le sort des enfants filles qui
n'attendaient que leurs futurs mariages.
-P. Kaganda Mulumeoderhwa met au centre de sa
réflexion la matière dont la violence sexuelle envers les femmes
en rendant cette décennie de guerre un facteur de perturbation de
l'équilibre familial et même un élément de
destruction de la culture11. Il souligne que la
déstabilisation de la famille dans son fond culturel ainsi que sa
structure et ses fonctions est un véritable choc à la culture.
A l'instar des travaux cités ci-haut, notre travail
s'inscrit dans les plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu
pour l'application du protocole de Maputo. Ce qui nous permettra
d'étudier à fond ce protocole, aujourd'hui sujet de plusieurs
discordes entre plusieurs camps. Il évalue également l'impact des
actions de ces organisations face au bien être de la femme au Sud-Kivu
tel que garantie par le protocole de Maputo, surtout sur le plan politique,
économique et social.
3. PROBLEMATIQUE
Pour qu'il y ait problématique, il faut que l'on se
soit entendu sur l'existence d'un problème à solutionner.
Raymond Quivy et L.V Campenhoudt12
définissent la problématique comme une annonce de projet de
recherche sous forme d'une question de départ par laquelle le
10 I. Jacquet, Développement au
masculin/féminin : le genre outil d'un nouveau concept, Paris, Le
Harmattan, 1995, p.27.
11 P. Kaganda Mulumeoderhwa, Violences sexuelle
envers la femme et la stabilité de la famille en période de
guerre en RD Congo, in Analyses sociales, Vol.12, Numéro
unique, janvier-décembre 2004.
12 R. Quivy et Campenhoudt, Manuel de recherche en
sciences sociales, Paris, Dumond, 1988, p.22.
6
chercheur doit exprimer le plus exactement possible, ce qu'il
cherche à savoir, à évaluer, à étudier et
à mieux comprendre.
De nos jours, l'épineuse question du droit de la femme
constitue une préoccupation majeure.
En effet, par son ampleur et sa progression rapide mais aussi
par la menace sérieuse qu'il fait peser sur la stabilité
socio-économique, le droit des femmes constitue l'un de tous premiers
défis du continent africain. Cette question de la femme est
traitée avec dextérité partout dans le monde car c'est un
élément de la famille, base de la société et source
de toute vie, dont la constitution et les instruments juridiques internationaux
des droits des femmes font l'objet de priorité en matière de
protection et d'assistance.
En RDC, tout comme sur le continent africain en
général, la femme a été l'objet d'une chosification
durant plusieurs années, surtout pendant la colonisation. La situation
des femmes de la province du Sud-Kivu est encore plus grave et ne peut
être comparée avec celle des femmes des Etats unis
d'Amérique, du Canada ou de la France en raison de viol, violences
sexuelles et autres pratiques néfastes dont elles sont victimes dans
différents coins et village de la province. Ces problèmes
paraissent dans la plupart de cas comme les héritages des guerres
successives survenues dans la région et dont malgré tout, le
gouvernement congolais était censé s'impliquer pour mettre fin
à ces pratiques dont les femmes du Sud-Kivu sont victimes, et cela tel
que garanti par le protocole de Maputo.
La femme et la fille Sud-Kivutienne sont prises dans cet
engrenage dans la mesure où certaines personnes pensent par exemple que
scolariser une fille, c'est perdre inutilement son économie. Cela dans
le cadre de la célèbre expression très vécu
à Bukavu « la scolarité de la jeune fille a comme
finalité à la cuisine ».
Plusieurs femmes n'accèdent pas aux instances de prise
de décision vu leur statut de femme. D'autres par contre, se
sous-estiment elles-mêmes de part ce que dit la société
bukavienne sur la femme qu'elle ne peut rien, qu'elle est incapable.
Se référant à tout cela, une analyse
exhaustive et systématique des faits permettra de comprendre la
situation actuelle des femmes, leurs plaidoyers pour qu'elles puissent
bénéficier de la protection et du droit consacrés par le
protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
relatif aux droits des femmes et autres lois et conventions internationales
tels que ratifiés par la RDC.
7
Dans le cadre de notre étude sur le protocole de Maputo
certaines questions s'imposent à nos investigations.
Elles peuvent être formulées de la manière
suivante :
- La question qui se pose est celle de savoir comment est-ce
que les femmes de la RDC en général et celles du Sud-Kivu en
particulier militent pour l'application effective du protocole de Maputo ?
-L'autre question découle de la
précédente et vise à savoir quelle lecture faire du
protocole de Maputo quinze ans après son adoption par l'Union Africaine
face aux instruments juridiques congolais des protections des droits de la
femme ?
4. HYPOTHESES
Selon M. Grawitz, l'hypothèse d'un travail est
l'ensemble de réponses provisoires formulées au début
d'une recherche se rapportant aux questions ou aux problèmes
posés dans la problématique, propositions susceptibles
d'être confirmées, infirmées ou nuancées par le
résultat de la recherche en question.13 Elle est
considérée comme une solution provisoire dont on est enclin
à vérifier. Quant à Paul Roger14
l'hypothèse est une proposition des réponses aux questions que
l'on se pose à propos de la recherche formulée en termes de
l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.
En guise réponse à la question de la
problématique, nous répondrons provisoirement comme suit :
En effet, pour défendre et promouvoir les droits de
femmes dans la province du Sud-Kivu, les organisations féminines du
Sud-Kivu mettent sur pied des plaidoyers, des lobbyings et des campagnes des
sensibilisations. Dans un premier temps, leurs actions visent à
permettre aux femmes du Sud-Kivu de plaider efficacement pour le respect de
leurs droits et libertés fondamentaux, mais aussi l'application
effective du protocole de Maputo. Elles visent ainsi à améliorer
la situation des femmes au niveau local. Dans un deuxième lieu, les
initiatives de ces mouvements et associations des femmes du Sud-Kivu visent le
fonctionnement des comités locaux ou provinciaux de pilotage de
l'application du protocole de Maputo et de la résolution 1325 du conseil
de sécurité des Nations Unies.
13 M. Grawitz, Méthodes de recherche
en sciences sociales , Paris, Dalloz, 1990, p. 8.
14 P. Roger,
Méthodes sociales 4ième
éd., Paris, éd. Ouvrière, 1971,
p.289.
8
Le droit international et le droit interne ne constituent pas
deux ordres aux frontières complètement étanches ; il y a,
comme l'affirme Fréderic Surde, « une
interpénétration de l'ordre interne et de l'ordre international
»15.
Toutefois, pour être invocable en droit interne, le
protocole (et dans le cas d'espèce le protocole de Maputo) doit
respecter les formalités liées à la ratification ou
à l'approbation, conformément aux dispositions constitutionnelles
de la RDC. Quinze ans après son adoption par l'UA, le protocole de
Maputo suit la cour normale devant le doit interne congolais. Pas de
problèmes d'interprétation, ni de l'acceptation dudit protocole
en droit interne congolais. Ce dernier fait même l'objet de plusieurs
revendications et plaidoyers des femmes congolaises pour réclamer son
application en bloc ou en partie. Au-delà de celui-ci, il y a aussi
certaines revendications qui étaient formulées en rapport avec la
modification de certaines dispositions du code de la famille congolais qui
mettait l'homme au-dessus de la femme.
5. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
5.1. Méthode :
Selon R.Pinto et M.Grawitz la méthode un est ensemble
d'opérations mis en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs
objectifs.16
Ces opérations constituent de façon plus ou
moins abstraite ou concrète, précise ou vague, un plan de travail
en fonction d'un but.
Selon les exigences méthodologiques, tout travail
scientifique doit avoir une méthode. Ainsi, pour ce qui concerne notre
recherche, nous nous servirons de la méthode fonctionnelle
appuyée par la théorie de l'approche en Relations
Internationales.
Robert King Merton17 envisagez cette méthode
autour des trois concepts suivants : les équivalents fonctionnels, les
dysfonctions et les fonctions manifestes et latentes.
Concernant la notion d'équivalent ou de substitut
fonctionnel, Merton écrit : « de même qu'un seul
élément peut avoir plusieurs fonctions, de même qu'une
fonction peut être
15 F.Surde, Droit européen et international des
droits de l'homme, 11ième éd., PUF, Paris, 2002,
p.46.
16 R.Pinto et M.Grawitz ; Méthodes de recherche en
sciences sociales, Paris, DALLOZ, 1976, p.171.
17 R.K Merton, Eléments de théories
et méthodes sociologiques, Paris, éd. Librairie plan, pp
112-115.
9
remplie par des éléments interchangeables
»18. Telle organisation peut servir d'équivalent ou de
substitut fonctionnel à telle ou telle autre pour exercer la même
activité à ses côtés ou à sa place.
C'est à ce niveau que nous avons évoqué
dans le cadre de cette étude l'intervention des organisations
féminines du Sud-Kivu et leurs partenaires locaux et internationaux dans
la matérialisation de leurs plaidoyers, projets et programmes ainsi que
la mise en oeuvre du Protocole de Maputo et autres accords internationaux
relatifs aux droits des femmes ratifiés par la RDC, à l'instar de
la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes CEDEF.
En ce qui concerne les dysfonctions, R.K Merton explique que
les dysfonctions contribuent à l'adoption ou à l'ajustement du
système. En revanche, les dysfonctions sont celles qui gèrent
l'adaptation ou l'ajustement du système car certains
phénomènes et faits sociaux peuvent entrainer des
conséquences et inconvénients économiques, politiques et
sociaux. Ainsi, les organisations féminines du Sud-Kivu rencontrent
certainement des défis dans la matérialisation et
exécution de leurs différents programmes et projets mis en oeuvre
en vue de défendre les droits de la femme et l'application du protocole
de Maputo sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu.
La distinction entre les qualificatifs « latente »
et « manifeste » attribuée aux fonctions sert, selon R.K
Merton à échapper à la confusion entre les motivations
conscientes d'un comportement social et ses conséquences objectives. Ce
qui renvoie à distinguer les motifs et les fonctions, les intentions et
les conséquences fonctionnelles de l'action.
Ainsi, les fonctions manifestes de la promotion et de
défense des droits de la femme, voire même du protocole de Maputo
est d'améliorer le bien-être de celle-ci notamment sur le plan
politique, économique et social.
Par contre, les fonctions latentes qu'elles remplies est
qu'elles agissent ou interviennent dans un but avoué de
générer un certain nombre des réalisations des projets et
programmes susceptibles d'améliorer le bien-être de la femme en
vue d'enrichir leur mission ou celle de ses bénéficiaires
directes et indirectes de ses programmes et projets mis en oeuvre.
18 R.K Merton, Eléments de théories
et méthodes sociologiques, Paris, éd. Librairie plan, pp
112-115
10
5.2. Techniques :
Dans tous les cas, ce sont des procédés qui
permettent au chercheur de récolter les données de son travail.
C'est dans ce cadre que nous avons utilisé tout au long de nos
recherches des techniques ci-après :
a) La documentation : Elle est à la
fois une collecte des données et la disposition qui prépare
l'enquête. En l'utilisant, nous avons fait la lecture systématique
des productions scientifiques existantes comme les ouvrages, les revues, les
articles ; les mémoires,... qui ont fait que les données
recueillies dans ces travaux soient pour nous un support
considérablement grand.
b) L'observation libre: Cette technique fait
donc appel aux organes de sens. L'observation nous a permis de nous rendre
compte des campagnes des sensibilisations et des plaidoyers de mouvements de
femmes de la province du Sud-Kivu dans l'application effective dudit protocole.
Malgré la ratification et la publication au journal officiel du
protocole de Maputo par la RDC, les droits des femmes ne sont toujours pas
respectés, cela motivent ces regroupement à descendre chaque 8
mars lors des célébrations de la Journée Internationale de
la Femme ; dans la rue pour faire entendre leurs voix au sujet des
discriminations et autres traitements dont sont victimes les femmes.
A travers cette technique, nous avons observé que
malgré la ratification du protocole de Maputo par la RDC, la situation
de la femme congolaise en générale, et celle du Sud-Kivu en
particulier reste alarmante. Sur 100 femmes, 30 ont été victimes
des pratiques néfastes dans la ville de Bukavu.
Nous avons réalisé que certaines personnes,
surtout ceux-là qui n'ont jamais fait connaissance du protocole de
Maputo, l'interprètent et ne le comprennent qu'en des termes
diaboliques. D'où, la mauvaise interprétation dans le chef de la
population sud-kivutienne.
c) L'entretien : L'entretien suppose une
conversation réglée entre une enquêté et
enquêteur à travers le jeu des questions-réponses, un
contact direct entre le chercheur et ses interlocuteurs et par une faible
directivité de sa part.19 Malgré les multiples
mouvements et associations des femmes que compte la province du Sud-Kivu,
cette
19 M. Grawitz at All, Méthodes des sciences
sociales, Paris, éd. Dalloz, 1976, pp.76-79.
11
technique nous a facilité des conversations et
dialogues avec certains d'entre eux. Notre échantillons étant de
30 femmes, nous sommes en train en contact avec 4 membres du bureau de Caucus
de femmes, 6 animatrices de l'Association de femmes de média du
Sud-Kivu, 3 de Femme au Fone, 8 de l'ONG Amaldefea, 4 de l'ONG Muzirhe
bwacirhe, 7 de l'OND service d'accompagnement et de renforcement des
capacités d'autopromotion de la femme au Sud-Kivu, SARCAF Asbl et 2
membres de l'ONU Femme. De ces entretiens, ces femmes ont exprimé leur
souhait de voir le protocole de Maputo être mis en oeuvre et suivit
lettre par lettre pour espérer voir l'amélioration dans la
condition de vie de la femme au Sud-Kivu, particulièrement la femme
rurale.
6. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet de recherche dépend de plusieurs
facteurs dont le poids varie d'un chercheur à un autre. Ce dernier est
notamment influencé par son vécu et ses gouts du sujet
concerné, le développement de la science, les résultats
sommaires d'une recherche exemplaire.
Ce travail nous a particulièrement
intéressés d'autant plus que ce protocole et certaines critiques
proférées sur ce protocole nous intéressent
personnellement mais aussi dans la mesure où c'est une matière
délicate dans les relations internationales. Ceci nous permettra de
parfaire nos connaissances sur ce protocole, son application et la
possibilité de sa ratification par la RDC.
Sur le plan scientifique, nous matérialiserons notre
ambition d'approfondir cette question du Droit International Public et nous
satisferons à l'exigence académique de passer par une
évaluation.
Sur le plan social, l'intérêt réside dans
le sens que le protocole de Maputo, étant un traité
international, est mal compris par la plus part des gens, nous dirions
même qu'il fait objet d'une mauvaise interprétation pour les uns
pendant qu'il constitue un danger pour les autres. Ceci étant, nous nous
sommes décidés d'aborder ce thème pour voir si nous
n'apporterions pas certaines lumières à la population et à
tout lecteur qui pourras nous lire.
12
7. DELIMITATION DU SUJET
7.1.Délimitation temporel
Bien qu'ambitieux, notre étude ne peut
prétendre couvrir l'univers tout entier, ni tout le temps. Il porte
essentiellement sur une période fixe bien déterminée.
Ainsi, nous avons orienté cette étude dans le
temps allant de 2003 à 2014, période à laquelle la plupart
d'ONG ont entrepris la lutte du droit des femmes et la prise en charge des
femmes. Période où sont nées plusieurs organisations
féminines en RDC, à travers la ratification de la RDC, le
09/02/2009 du protocole de Maputo.
7.2.Délimitation spatial
Le travail est limité dans l'espace à la
province du Sud-Kivu dans ses limites actuelles compte tenu de la
gravité de la situation des femmes à son sein.
7.3.Délimitation typologique
Le présent travail s'inscrit dans le cadre du droit
international au travers de l'analyse du protocole de Maputo.
8. DIFFICULTES RENCONTREES
Tout travail scientifique comporte des difficultés qui
exigent l'abréviation de la part du chercheur. Pour ce qui nous
concerne, nous avons connu d'énormes difficultés d'ordre :
documentaire, la rareté d'ouvrages dans les organisations
féminines, sauf leurs rapports. De fois même l'accès
à ces rapports étaient compliqué. Rareté des
personnes ressources,...
9. SUBDIVISION SOMAIRE DU TRAVAIL
Hormis la partie introductive et la conclusion
générale, le présent travail est subdivisé en trois
chapitres à savoir:
Dans le chapitre premier, axé sur la
considération générale et théorique du protocole de
Maputo, nous sommes longuement revenus sur l'histoire du protocole de Maputo,
sur l'historique des droits de la femme congolaise mais aussi sur la
clarification de certains concepts clés.
13
Dans le chapitre deuxième, nous avons tenté de
savoir les origines et même le contenu du protocole de Maputo. Il a
été aussi question de parler de la ratification et la mise en
oeuvre dudit protocole. Ce qui a valu à ce chapitre le nom du protocole
de Maputo proprement dit.
Le troisième chapitre quant à elle a fait
l'objet des plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu pour
l'application du Protocole de Maputo par la RDC. Nous sommes aussi revenus sur
les actions des plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu pour
la mise en application effective du protocole de Maputo par la RDC.
14
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES ET THEORIQUES
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS
Le concept en tant qu'outil est un guide pour la recherche, en
l'occurrence pour
ce travail de mémoire, parce qu'il permet de situer ses
préoccupations et l'angle sous lequel le thème est traité
dans le contexte de l'étude intéressant le travail de recherche.
Dans ce sens, on peut dire que le concept n'est pas seulement une aide pour
percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la
réalité en retenant les caractères distinctifs,
significatifs des phénomènes.20
Dans un travail scientifique, la place et le rôle du
concept sont important dans la mesure où le concept lui donne son
orientation personnelle.
Cependant ; toute science a un jargon de terminologies qui lui
est propre. Les concepts sont utilisés pour désigner un fait, une
situation,... Ce sont des mots que des profanes ou tous ceux qui n'ont pas une
formation dans le domaine doivent pouvoir trouver une référence
pour leurs permettre de comprendre comment les utiliser.
D'où, la nécessité de consacrer cette
première partie de notre premier chapitre à la définition
des concepts.
1.1. Le Genre
Selon l'ONU, par « Genre » on attend la construction
socioculturelle des rôles
masculins et féminins et des rapports entre hommes et
femmes. Poursuivant cette définition, l'ONU précise : «
alors que le sexe fait référence aux caractéristiques
biologiques, être né(e) homme ou femme, le genre décrit des
fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. Le
genre est ainsi le résultat des relations de pouvoir présent dans
une société et sa conception, en conséquence, est
dynamique et diffère selon l'évolution du temps, l'environnement,
les circonstances et les cultures.21
1. 2. La Parité
De manière stricte, le concept `parité' est
définit en politique comme une égalité
des représentations des hommes et des femmes dans les
assemblées élues.22 Dans plusieurs pays le
débat sur les mécanismes à adopter pour améliorer
la représentativité des femmes dans les assemblées se
heurte au choix entre les quotas et le principe de
20 M.Grawitz citée par Frantz Piard, construire le
mémoire de sortie, Méthodes, procédés et
procédures, 9ème édition, Paris, Balleg, 2005,
p.78.
21
http://monuc.unmissions.org,
consulté le 4 mars 2018
22 Mariette Sineau, étude des cas de la parité
: l'expérience française, p.21, Armand colin, 2007, Paris,
2009
15
parité. Certains pays ont accordé des quotas
comme mesure transitoire avant d'adopter la représentation paritaire
(Cas de la Belgique avec la loi de 1994).
En France, la loi dite "loi sur la parité"23
oblige les partis politiques à présenter dans tous les scrutins
à liste, 50% de candidats de chaque sexe, sous peine que les partis
perdent une partie de financement que l'Etat leur accorde en fonction de scores
électoraux réalisés.24 En Belgique, les lois de
parité connaissent leur apparition depuis le milieu des années
`90'.
1.3. Mutilation génitale féminine
L'article 5 du Protocole, « Élimination de
pratiques néfastes», prononce l'interdiction des pratiques
néfastes25 par les États contractants et formule des
mesures en vue de l'éradication de ces pratiques. Il cite notamment :
(a) la sensibilisation du public par des campagnes et
programmes d'information, d'éducation formelle et informelle et de
communication,
(b) l'interdiction par des mesures législatives
assorties de sanctions de toutes formes de mutilations génitales
féminines, y compris l'exécution de telles interventions par du
personnel médical,
(c) l'apport de soutien aux victimes sous forme de services
de santé, assistance juridique et judiciaire, conseils et encadrement
psychologiques et formation professionnelle et
(d) la protection des femmes qui courent le risque de subir
des pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et
d'intolérance.
Le projet suprarégional « Appui aux initiatives
pour l'abandon des mutilations génitales féminines »
soutient depuis 1999 des organisations gouvernementales et non gouvernementales
dans différents pays d'Afrique ainsi que des projets bilatéraux
de Coopération allemande dans les secteurs de la santé, de
l'éducation, de la jeunesse et de la bonne gouvernance dans les efforts
qu'ils mènent en vue de mettre un terme aux MGF, actuellement en
Éthiopie, Bénin, Burkina Faso, Guinée, Kenya, Mali,
Mauritanie et Sénégal. Le projet fournit pour cela une assistance
technique et méthodologique, expérimente et diffuse des approches
innovatrices, renforce les capacités locales,
23 Mariette Sineau, étude des cas de la parité
: l'expérience française, p.21, Ed. Armand colin,
Paris,2007
24 Loi du 6 Juin 2000, relative à l'égal
accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives. Parlement français.
25 GTZ, « Protocole de Maputo, un instrument pour la
promotion de droits des femmes en Afrique », Munich, éd.
Trichuldt, 2006, p.212
16
encourage la mise en réseau des acteurs et soutient la
gestion des connaissances en Allemagne et à l'étranger.
Les mesures citées dans le Protocole offrent des
orientations thématiques pour la coopération avec les pays
partenaires au niveau de la conception de stratégies pour combattre les
MGF. Le projet soutient par exemple l'organisation de forums de dialogue, la
réforme de normes juridiques traditionnelles, le traitement du
thème des MGF dans l'enseignement scolaire, l'élaboration de
rituels alternatifs ou la coopération avec des jeunes filles non
excisées.
1.4 La discrimination à l'égard de la
femme
Est définie par le protocole de Maputo, en son article
1ier , comme toute distinction, exclusion, restriction ou tout
traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour
but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation
matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous
les domaines de la vie.
1.5. La Femme
La femme est définit comme étant une personne
qui revendique ou qui assume une part de féminité, en particulier
en tant qu'être délicat et fragile. Aussi en tant que personne
exploitée et tant méprisée.26 D'après la
même source, elle est l'épouse, celle qui s'occupe du foyer, du
ménager et des enfants.
La femme prise en générale comprend tout
être humain de sexe féminin à l'exclusion des enfants de ce
même sexe. C'est-à-dire, c'est à cette catégorie que
fait référence le Droit International Humanitaire (DIH) quand il
s'agit de la protection de la femme par ce droit.
Simone De Beauvoir dit que « la femme est un ange du
foyer, épouse et mère pieuse, se vouant corps et âmes aux
joies du ménage et elle élève elle-même ses fils
sans confier aux soins d'une nourrice ».27
Dans ce travail, nous comprenons par femme, comme une personne
de sexe fémnin et agent de la socialisation chargée de
transmettre des valeurs culturelles (langue, éducation de base, etc.) ;
et une mère qui donne la vie.
26 Calixte Beyala, Le deuxième sexe , les faits et les
mystères, Paris, L4Harmattan ? 1999, p.89
27 Simone B., Femmes artistes, femme ange du foyer ,
Paris, éd. Gallimard, 2003, p.54
17
1.6. Le Protocole
Se définit comme l'ensemble de conventions
nécessaires pour faire coopérer des entités distantes, en
particulier pour établir et entretenir des échanges
d'informations entre ces entités.28
1.7. L'Avortement
Jean Lesueur définit l'avortement comme « l'expulsion
prématurée du foetus volontairement provoquée artificiel
quelconque »29. Le code pénal puni tout avortement
provoqué (art. 166). Bien que ces deux formes d'avortement soient
distinctes, elles comprennent cependant des éléments communs.
Les deux formes d'avortement supposent quatre
éléments communs suivants : un élément
matériel, un résultat obtenu ou une tentative de l'obtenir, des
moyens employés pour atteindre ce résultat et un
élément intentionnel. Les éléments distincts
relèvent de leurs significations (article 165 et 166 du code
pénal). L'avortement par autrui est puni de 5 à 15 de servitude
pénale. Pour l'avortement sur soi-même, la peine varie entre 5 et
10.
1.8. Lobbying et Plaidoyer
1.8.1. Le lobbying
Le lobbying est une activité de plaidoyer
particulière visant à influencer une
entité politique, de manière à ce que le
point de vue d'un individu ou d'une organisation y soit
représenté, et que la législation soit
élaborée et mise en oeuvre en conséquence. « Le
lobbying est une activité qui consiste à procéder à
des interventions destinées à influencer directement ou
indirectement les processus d'élaboration, d'application ou
d'interprétation de mesures législatives, normes,
règlements et plus généralement, de toute intervention ou
décision des pouvoirs publics 30 ».
1.8.2. Le plaidoyer
Le plaidoyer pour sa part, c'est l'ensemble des techniques
déployées en vue
d'influencer les politiques publiques. Le plaidoyer politique
vise à défendre une idée, une cause ou une personne et par
extension peut signifier aussi «donner une voix aux gens». Un
plaidoyer efficace passe par une compréhension et une analyse
précise d'un
28 Dictionnaire Le Robert 2. Dictionnaire
universel des noms propres. Alphabétique et analogique, Paris, 207,
avenue Parmentier, ISBN, 1990, pp.1346-1347.
29Lesueur Jean, « la protection de l'enfant
à naitre », Paris, éd. Sellez, PUF, 2000.
30 J. Salomon, Dictionnaire de droit public,
Bruylant, Bruxelles, 1987, p.832.
18
problème concret, et par une proposition cohérente
de solution. Plus spécifiquement en ce qui concerne les actions de
développement, le plaidoyer cherche à s'attaquer aux causes d'un
problème et vient en général en complément
d'actions directes répondant aux besoins
identifiés31
Ces deux concepts sont couramment utilisés par les ONG car
elles interviennent parfois pour la défense des causes des
opprimés, cela en plusieurs domaines (juridique, politique,
économique et social), pour le lobbying et le plaidoyer les
organisations féminines qui interviennent au Sud-Kivu ne sont pas
exclues.
1.9. L'Emancipation
Selon Kitenge Ya, l'émancipation est un courent qui permet
à toutes les femmes de se livrer à l'action sociale. C'est un
phénomène le plus récent et cela se comprend étant
donné le niveau d'instruction et de culture qui était
généralement le lot des femmes durant toute l'époque
coloniale. Bien mieux, il s'agit actuellement de l'égalité entre
l'homme et la femme aussi bien dans l'organisation familiale que la
société. C'est-à-dire, la femme prend de plus en plus
conscience de ses responsabilités, de ses devoirs et ses
prérogatives au sein de la famille et de la société.
Dans ce travail, l'émancipation est sous entendue comme
étant un courant qui tente de mettre l'homme et la femme sur le
même pied d'égalité par rapport aux opportunités, il
s'agit de a femme qui milite pour son intégration totale dans le secteur
de la vie sociale. Il faut aussi savoir que c'est ce courent qui est à
l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui parité homme-femme.
1.10. Les mouvements des femmes
Sont des associations de défense des droits de la
femme.
L'action sur terrain des organisations et mouvements des femmes
dans le monde a fini par porter la question de la violence à
l'égard des femmes sur le devant de la scène. Dans leur lutte
pour obtenir l'égalité et la reconnaissance de leurs droits dans
le nombreux domaines, les femmes ont appelé l'attention sur le fait que
la violence à leur égard ne résulte pas du hasard et des
comportements individuels répréhensibles, mais qu'elle est
fondement enraciné dans les relations structurelles
d'inégalité entre les hommes et les femmes. En plaidant pour
l'action et la répartition de ces violations au
31 J. Salomon, Dictionnaire de droit public,
Bruylant, Bruxelles, 1987, p.832.
19
niveau national et local, ces mouvements des femmes ont
dénoncé la violence à leur égard comme une forme de
discrimination et un mécanisme de perturbation de la femme. Ces
processus ont permis de détecter des multiples formes de manifestations
de violence à l'égard des femmes, de les porter hors de la
sphère privée à l'attention du public et obliger les Etats
à rendre compte dans ce domaines.32
SECTION II. APERCU HISTORIQUE SUR LES DROITS DE LA
FEMME EN RDC ET DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU
2.1. Evolution de l'activisme des femmes en ROC
L'analyse de l'histoire des mouvements féminins en RD.
Congo, de l'époque coloniale jusqu' aujourd'hui, permet de mettre en
lumière les moments forts de l'évolution de l'activisme politique
des femmes et son incidence sur l'évolution de leur statut juridique.
L'administration coloniale belge a renforcé les structures de domination
masculine en excluant les femmes de l'éducation générale
par la création des écoles féminines chargées de
former les monitrices et les infirmières et en les écartant de la
gestion de la chose publique car ne disposant du droit de vote, moins encore de
celui d'être élu. Elle a donc contribué à creuser
les inégalités entre sexes.33 L'on peut constater tout
de même un timide balbutiement d'organisation des femmes la veille de
l'indépendance. C'est dans ce cadre qu'il convient de citer notamment :
? Les femmes de l'Alliance des Bakongo(FABACO), une organisation à
caractère
culturel et ethnique fondée en 1958 pour lutter en faveur
de l'émancipation de la
femme et qui fut transformée en parti politique en 1960
;
? Le mouvement des femmes nationalistes, fondé en 1960 au
sein du MNC, parti cher dont est issu le premier Ministre du Congo, Emery
Patrice Lumumba. Prônant l'émancipation de la femme, ce mouvement
a été le premier à réclamer la participation des
femmes aux élections en 1964 ;
? L'union progressiste féminine congolaise
créée à Kinshasa en 1960 avec comme objectif de promouvoir
les droits des femmes34.
32 Rapport du Secrétariat
Général des Nations Unies sur l'étude approfondie de
toutes les formes de violence à l'égard des femmes publié
par l'UNICEF le 6 juillet 2006, pp.11-15.
33 A. Matundu Mbambi et M.C. Faray-Kele,
L'inégalité du genre et les institutions sociales en RDC,
Ottawa, Presse universitaire de Laval ; 2010, p.145
34 F. Sudre et H. Hurrel, Le droit à la
non-discrimination au sens de la convention européenne des droits de
l'homme, NEMESIS-BruylantT, Ed. Justice et Droit, Bruxelles, 2008, p
14.
20
La création du parti unique par Mobutu le 17 avril 1967 a
eu comme premier effet la suppression d'autres formations politiques et par
ricochet, les associations féminines qui y étaient
attachées. Les ambitions hégémoniques et la tendance
totalitariste de ce parti ont poussé les animateurs de ce dernier
d'incorporer toutes les associations féminines au sein du parti et leurs
présidentes sont devenues par la suite les premières
propagandistes du parti unique35. De lors, il appartenait au parti
de promouvoir qui il veut et à ce titre la première femme
nommée ministre l'a été en 1967.
Avec le vent de la perestroïka, une pression
internationale est exercée sur le Congo, Zaïre à
l'époque, ce qui conduira au discours présidentiel du 24 Avril
1990 ouvrant ainsi le pays au multipartisme et au dialogue national sous le nom
de la conférence nationale souveraine(CNS).36 Avec le
processus de démocratisation du pays qui venait ainsi de commencer, les
partis politiques et les associations et ONG ont vu le jour avec empressement
si bien que le nombre d'ONG est passé de 450 en 1990 à 2500 en
1996 et 4700 en 2003.37
Ces associations et ONG se sont organisées pour une
action plus concertée dans le cadre de la société civile
congolaise.
Votée par referendum le 18 et le 19 décembre 2005,
une nouvelle constitution a vu le jour en R.D. Congo le 18 Février 2006.
Modifié le 20 janvier 2011, ce texte a toujours l'avantage de mentionner
la parité homme-femme à son article 14. Toutefois, les mesures
d'exécution de cette disposition tardent à venir. Ces mesures
d'exécution devront imposer notamment la parité sur les listes
électorales des partis et peut-être des quotas au parlement et
dans les pouvoirs exécutif et judiciaire au niveau national, provincial
et local.
La législation congolaise et la plupart des coutumes
congolaises contiennent des discriminations à l'égard de la
femme, c'est pourquoi il est opportun d'analyser la notion de la discrimination
et d'examiner le genre de discrimination dont sont victimes les femmes, y
compris celles mariées.
35 D. Lochack, Réflexion sur la notion de
discrimination, p 778, cité par Bereni L. et Chappe V., «
La discrimination, de la qualification juridique à l'outil sociologique
», in Politix, n° 94, 2011/2 p.12.
36 J D. Mulikuza Mulengezi, Les droits de l'homme en
République Démocratique du Congo. Quel bilan cinquante ans
après ?, Actes du cycle de conférences universitaires de
Bukavu du 28-29 Juin 2010, Université Officielle de Bukavu, L'Harmattan,
Paris, 2012, p. 100.
37 Dorothea Hilhorst et Marie-Rose Bashirwa, Le mouvement
des femmes au Sud-Kivu, République démocratique du Congo : Une
analyse de la société civile, Québec, 2012, p.67.
21
2.2. Discrimination à l'égard des droits
de la femme congolaise
Des institutions sont justes quand on ne fait aucune distinction
arbitraire entre personne dans la détermination des droits et devoirs de
base, et quand les règles déterminent un équilibre
adéquat entre revendications concurrentes à l'égard des
avantages de la vie sociale38. La non-discrimination apparait bien
comme la condition même de l'existence du contrat social. Elle place
chacun à équidistance des bienfaits de la vie sociale et garantit
la pérennité de l'égalité au quotidien.
« Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits », affirme l'article premier
de la déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit là
du fondement même de la protection universelle des droits de l'homme. La
tradition juridique de cette affirmation de l'égalité de tous les
individus suppose, originairement, qu'un traitement égal soit
réservé à des individus égaux et implique non
seulement l'existence d'une norme prescrivant l'égalité de
traitement39, mais aussi une législation mettant en place un
régime qui, en même temps, interdit la discrimination et
sanctionne les comportements qu'elle qualifie de discriminatoires.
2.3. Les Droits de la femme en RDC
Depuis longtemps la femme africaine était
marginalisée dans nos sociétés traditionnelles. La
majorité des textes légaux africains méconnaissaient la
dignité de la femme. A titre exemplatif, nous pouvons citer certaines
lois congolaises comme le code de la famille qui considérait la femme
comme un enfant voir un éternel incapable à l'instar d'un mineur,
dément, prodigue,... beaucoup de ses dispositions mettaient au premier
plan le mari en lui confiant le plein pouvoir dans la gestion du foyer ( ainsi,
quel que soit le régime matrimonial). Les instruments juridiques
africains sont venus affranchir la femme congolaise du joug du mari en lui
confiant l'autorisation maritale, la discrimination entre l'homme et la
femme.40
La subordination de la femme étant reconnue comme
problème, une gamme d'efforts a été mise en oeuvre pour
mettre la femme à un même rang que l'homme. Mais les solutions
proposées ont été souvent inadéquates ou nuisibles
pour les femmes. Il est important de mieux connaitre l'évolution du
développement et de revendications du droit de la femme congolaise, afin
de tirer des leçons du passé.
38 J. Rawls, Théorie de la justice et de
l'égalité, seul, Paris, 1997, p.31.
39F. Sudre et H. Hurrel, Le droit à la
non-discrimination au sens de la convention européenne des droits de
l'homme, NEMESIS-BruylantT, éd. Justice et Droit, Bruxelles, 2008,
p 14.
40 D. Lochack, Droits de la femme africaine au
quotidien, Paris, La Découverte, 2003, p.15.
22
La RDC dispose d'un cadre législatif complet et la
Constitution de 2006, dans ses Articles 5, 14 et 15 a établi les
fondements et légitimé l'égalité et
l'équité politiques.41 La RDC a aussi ratifié
ou reconnu un certain nombre de résolutions et de traités
internationaux importants comme la résolution 1325 du Conseil de
sécurité des Nations Unies (en 2000), et le Protocole sur les
droits des femmes africaines (en 2009). De plus, en 2006, le pays a
adopté une loi sur les violences sexuelles.
Cela étant dit, ces lois ne sont pas adéquatement
mises en oeuvre et elles ne sont pas connues des populations, ce qui entrave le
développement des femmes.
Par ailleurs, les pratiques d'ordre traditionnel entravent elles
aussi ce développement, par exemple dans la sphère familiale,
où les transactions matrimoniales font de la mariée une «
propriété » de sa belle-famille, où la polygamie est
acceptée, où les croyances entourant la maternité restent
primordiales pour les femmes, et où les filles subissent des
discriminations dans leur éducation.
Bien que la Constitution de la RD Congo établisse
l'égalité en droit et que des quotas réglementaires de
représentation féminine au sein des institutions étatiques
aient été instaurés (30 % de femmes), la
représentation des femmes reste faible en raison du manque d'instruction
et des obstacles culturels. Au niveau économique, dans la plupart des
familles, ce sont les hommes qui gèrent les revenus du foyer, et les
activités exercées par les femmes (petites activités et
activités informelles), par leur nature, sont généralement
moins rentables. Dans les zones rurales, la répartition du travail est
inégale et les femmes ont la charge de la majorité des
activités agricoles.
Bien que les violences sexuelles liées au conflit aient
attiré l'attention au cours des guerres, il est aussi manifeste que le
taux de violences sexuelles commises par des civils est non seulement
élevé, mais semble exprimer la faible estime accordée aux
femmes et l'érosion des normes sociales qui protègent ces
dernières.42
2.4. Histoire des mouvements des femmes au Sud-Kivu
Les organisations féminines du Sud ont depuis leurs
origines concentré leur attention sur la pauvreté, les conditions
de travail, l'éducation et la santé mais plus
particulièrement sur les violences sexuelles et celles basées sur
le genre.
Ces mouvements sont nés dans contexte
d'après-guerre, des guerres qui ont caractérisé la grande
partie de la province du Sud-Kivu jusqu'au temps où certains penseurs
ont
41 Loi n°06/006 du 9 mars 2006 telle que modifiée par
la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales
42 T. Zemouri, « les bavures de la guerre propre
», in jeune Afrique l'intelligent, n°2169 du 5 au 11 aout 202,
42ème édition, édition internationale.
23
appelé la province ; Capitale des violences sexuelles ;
des guerres qui ont fait plusieurs victimes notamment les femmes n'en
étaient pas épargnées. A ces guerres, l'on citera par
exemple le massacre de Kaniola en 2003 où les femmes et les jeunes
filles ont été victimes. Plusieurs d'entre elles ont vu jour
entre 1999 et 2006 et d'autres par contre continuent à être
créer.43
Ainsi, les négociations seront à l'origine de la
création de structures de coordination des organisations de femmes comme
le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO), le
Comité national Femme et développement (CONAFED), et le Caucus
des Femmes, en 2002 considérées comme les premières
structures de défense des droits de femme en province. La participation
politique des femmes au gouvernement de transition et après les
élections de 2006 a été assurée de manière
insatisfaisante, de nombreuses femmes politiques ne s'étant pas senties
entendues où n'ayant pas été élues pour
différentes raisons.
À l'échelle locale, de petites organisations et
associations locales ont été mises en place par les
églises « Communauté ecclésiastique de base »
pour les églises catholiques, « noyaux » locaux de la
Fédération protestante nationale des femmes, pour les
églises protestantes, etc.. De nombreuses femmes sont membres de
plusieurs associations à la fois, ce qui semble renforcer leur position
en tant que femmes d'influence. Au tournant du siècle, les ONG
provinciales ont intégré les associations locales en tant que
noyaux locaux.44
SECTION III. CADRE THEORIQUE
3.1. Définition
Le mot « théorie » se conçoit sous trois
sens opposés45 :
y' Le premier met l'accent sur l'opposition entre la
théorie et la pratique : elle signifie une connaissance
désintéressée indépendante de ses explications.
C'est ainsi qu'on attend dénoncer les scientifiques des
théoriciens pour fustiger des liens entre leurs connaissances et les
pratiques sur le terrain.
y' Le deuxième sens limite la théorie à
une conception individuelle issue de l'imagination et d'un parti pris de son
producteur. Elle est dès lors comprise comme une construction
hypothétique ou l'opinion d'un savant ou philosophe sur une question
controversée.
43 N. Habarugiri, L'apport des mouvements de la
femme au développement de la femme. Cas de la ville de Bukavu,
mémoire (inédit) ISDR/BUKAVU, Aout 2010, p.30
44 N. Habaruguri, Op.cit., p.33.
45 P. Kaganda Mulumeoderhwa, Cours des
théories sociologues, G2 UOB/FSSPA/, 2010-2011, p.8,
inédit.
24
? Le troisième sens le plus usité, reconnait
à la théorie sa fonction explicative. En effet, la théorie
est ce qui est l'objet d'une connaissance méthodologique,
systématiquement organisées et dépendent par la suite dans
sa forme de certaines décisions ou conventions scientifiques qui ne
relèvent pas du sens commun. C'est aussi une large synthèse se
proposant d'expliquer un grand nombre des faits admis à titre
d'hypothèses vraisemblable par la plupart des savants d'une
époque.
La théorie est enfin un dispositif symbolique
logico-conceptuel qui satisfait aux exigences de pertinence vis-à-vis
des procédures empiriques de recueil des données.46
3.2 A propos de la théorie
Les théories féministes apparaissent dès
1794 avec la publication de Revendication des droits de la femme par Mary
Wollstonecraft.
En 1851, Sojourner Truth publie J'aime la femme? qui traite des
droits des femmes et dont la thèse essentielle est que les hommes
refusent des droits aux femmes à cause d'une vision erronée
qu'ils portent sur celles-ci47. Si des femmes de couleur peuvent
exercer des travaux supposés masculins alors toutes les femmes doivent
avoir le droit de pratiquer les mêmes métiers que les hommes.
Enfin, Susan B. Anthony, arrêtée alors qu'elle avait voulu
illégalement voter se défend devant la cour dans un discours
publié en 1872.48 Dans ce manifeste, Susan B. Anthony
critique la constitution et son parti-pris masculinise qui se manifeste jusque
dans le langage employé. Elle met en question la loi qui s'impose aux
femmes alors que celles-ci ne sont jamais désignées clairement
La théorie féministe est un aspect du
féminisme porté sur la théorisation et la réflexion
philosophique. Son but est de comprendre la nature de l'inégalité
entre le genre. Il examine la place des femmes en faisant
référence à des domaines des sciences sociales comme
l'anthropologie, la sociologie, la communication, la psychanalyse, la
philosophie, etc.
Le féminisme en Relations Internationales est un
courant de pensée que l'on peut classer dans les approches radicales.
Cette théorie est portée par plusieurs auteurs dont J. Ann
Ticher, Cyntia Enloe, Marysia Zaleweski, Carol Cohn, etc.49
46 P Kaganda Mulumeorderhwa, Cours des
théories sociologues, G2 UOB/FSSPA/, 2010-2011, p.8,
inédit.
47 Truth Sojourner, J'aime la femme ?
Théories féministes 2ème éd. Par
Kolmar, Wendy et Bartowski, France, 2005, p.94-100.
48 B. Susan Antony, Théories féministes
3ème Kolmar Wendy et Bartowski, France, p.55-61.
49 Francis Fukuyama, Women and the evolution of
world politics, Foreign Affars, Sept.Oct.1998
25
Selon Tickner, les six principes de la théorie
réaliste des Relations Internationales de Hans Morgenthau
(intérêt national, puissance politique, politique
intérieure, autonome du politique) sont basés sur une version
partiale de la réalité qui privilégie la
masculinité.50
3.3. Contextualisation dans notre travail
Dans ce travail, nous entendons par la théorie, un
ensemble des concepts qui nous permettent d'analyser intelligiblement les
actions menées par les organisations féminines du Sud-Kivu en vue
de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu. Ainsi, notre travail
s'inscrit dans l'approche féministe en Relations Internationales.
Les principaux théoriciens en relations internationales
ont tellement ignoré le rôle des femmes confinés dans les
actes de reproduction et de coopération qu'on est venus à penser
les relations internationales comme anarchiques.51
C'est en ce sens que c'est une approche radicale car elle
s'oppose à la vision réaliste des relations internationales
puisqu'elle est fondée sur une description partielle et partiale,
baisée par une perspective masculine. L'idée fondamentale de
cette théorie est que les chercheurs en relations internationales ont
oublié d'étudier l'autre moitié de l'humanité alors
que les femmes sont très représentées sur la scène
internationale (ONG notamment) et l'action des femmes influence indirectement
les relations internationales. Les femmes sont mères et épouses
de soldats, infirmières dans des hôpitaux, prostituées
autours des bases et leur rôle est ignoré52. Cette
idée fondamentale de cette théorie rejoint dans le cadre de cette
étude la notion d'une idée fondée notamment sur la
défense et la promotion des droits de la femme, particulièrement
dans le cadre du protocole de Maputo défendues par les organisations
féminines de la province du Sud-Kivu.
50 Francis Fukuyama, Women and the evolution of
world politics, Foreign Affars, Sept.Oct.1998
51 Anne-Marie d'Aouest, Les approches
féministes, dans Alex Macleod et Dan O'meara (dir), Théories des
relations internationales : contestations et résistances,
Montréal, éd. Athéna, 2007, pp.281-303.
52 J. Anne Tchner Gender in international relations :
feminist perspectives on archieving global security, New York, Colombia
University Press, 1992, p.305.
26
CHAPITRE DEUXIEME : LE PROTOCOLE DE MAPUTO SECTION I.
APERCU HISTORIQUE ET AGENDA DU PROTOCOLE
1.1 Aperçu historique
1.1.1. De la CCF à la CEDEF
Au sein de ce qu'on a longtemps appelé « les droits
de l'homme », ceux de la femme sont restés en retrait. En 1945, la
communauté internationale admet dans la Charte des Nations Unies : le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Cette
déclaration quoique très intéressante ne suffisait pas
pour aligner les droits des femmes sur ceux des hommes : il fallait que des
mécanismes de contrôle pour la réalisation et l'application
du principe énoncé soient mis en place.53
L'ONU, après débats, a considéré que
ces questions devaient être examinées dans des instances
dédiées, d'où la création de la sous-«
Commission de la condition de la femme », érigée en
commission de plein exercice en 1947 (en anglais, CSW : Commission on the
Status of Women ; et CCF pour l'abréviation du français :
Commission de la condition de la femme). La Commission de la Condition de la
Femme réunit 15 membres à sa création. Elle est
chargée de présenter au Conseil économique et social de
l'ONU (Ecossoc) des recommandations et rapports sur les voies et les moyens de
promouvoir les droits des femmes et d'améliorer leur situation.
En 1948, la déclaration universelle des Droits de l'Homme
confirme que Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes
les libertés proclamés dans ladite déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
La CCF est à l'origine de plusieurs conventions soumises
à la ratification des États membres : 1952 (droits politiques des
femmes) ; 1957 (nationalité des femmes mariées) et 1979
(élimination des discriminations). La CCF a également
déclaré l'année 1975 comme étant l'année de
la femme et elle a organisé la Conférence de Mexico qui fut
suivie par celles de Copenhague (1980), Nairobi (1985) et de Pékin
(1995), puis enfin en 2000 et 2005, par des manifestations plus modestes.
Parallèlement les ONG s'organisent et exercent des pressions sur les
gouvernements et auprès de la CCF.
53 C. Stewart, Présentation de la
convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à
l'égard des femmes, Cambridge, Harvard Unirversity Press, 2006.
27
1.1.2. De la CEDEF au protocole de Maputo
La Convention sur l'Elimination de toutes formes de
Discrimination à l'Egard de la Femme, CEDEF fut donc
préparée par la CCF et elle fut adoptée par
l'Assemblée générale de l'ONU en 1979. Elle est mise en
oeuvre depuis 1981 (après sa ratification par 20 États). Elle
constitue une véritable synthèse des politiques
encouragées par les féministes au cours des 3 décennies
précédentes. Elle envisage la promotion de
l'égalité dans l'ensemble des droits : civils, politiques,
sociaux, économique et de nationalité et prévoit des
engagements concrets de la part des gouvernements nationaux pour en garantir
l'exercice. En 2005, elle était ratifiée par 180 États sur
les 191 représentés à l'ONU et son Protocole facultatif
additionnel, adopté en 1999 et mis en oeuvre depuis 2001, par 70
États.54
Outre la production de la CEDEF, la CCF a
préfiguré, dans les années 1970, dans les instances
intergouvernementales et nationales, la mise en place de services ou de
ministères chargés des droits ou de la condition des femmes, par
exemple à la Commission européenne et au Conseil de l'Europe,
ainsi que dans les divers pays siégeant à l'ONU. On sait qu'en
fonction des moyens qui leur sont accordés, leur influence est plus ou
moins importante... Aujourd'hui on parle d'inclure dans toutes les politiques
la notion de genre. On le doit à la CCF qui continue actuellement
à travailler sur de nouveaux droits.
Les États qui ont ratifié la convention doivent
remettre au secrétariat de l'ONU, dans l'année qui suit la
ratification, un rapport dit rapport initial sur la situation de l'État
au regard de ses engagements conventionnels et ensuite un rapport
périodique, tous les 4 ans. Après consultation de ces rapports,
le comité d'experts de la CCF liste les principaux sujets de
préoccupation et formule des recommandations générales aux
États.
1.1.3. Le protocole de Maputo
Le Protocole dit de Maputo qui est une juste émanation
directe de la CEDEF a quant à lui été adopté par
l'Union africaine (UA) le 11 juillet 2003 lors du second sommet qui s'est tenu
à Maputo, la capitale du Mozambique. Il est entré en vigueur le
25 novembre 2005, après ratification par 15 des pays membres de
l'organisation panafricaine. Petit à petit il a fait son chemin, en
2011, 49 pays sur les 53 que compte
54 CEDEF, Règles essentielles de
conventions de Genève et leurs protocoles additionnels,
Genève, Septembre 1983-1990.
28
l'Union l'avaient signé et 31 ratifié. A ce jour,
seuls le Botswana, l'Egypte, l'Erythrée et la Tunisie ne l'ont ni
signé ni ratifié. Afin d'obtenir l'approbation d'un plus grand
nombre et face à la situation des femmes dans certains pays, des
associations de défense des droits des femmes ont estimé qu'il
était temps de sortir le texte de sa léthargie. L'association
Solidarité pour les droits des femmes africaines (Soawr) a pris la
tête de la relance le 11 novembre dernier. Le Protocole de Maputo est
«un outil puissant de changement qui a besoin d'être mieux connu de
tous », précise le jeune journalise nigérian Itodo Samuel
Anthony finaliste d'un concours d'articles sur les droits des femmes
organisé en mai 2011 entre autres par la Soawr. Le protocole exige de
tous les pays africains signataires l'élimination de toutes les formes
de discriminations et de violences à l'égard des femmes en
Afrique, ainsi que la mise en oeuvre d'une politique d'égalité
entre les sexes. Les gouvernements concernés sont en outre
invités à inclure dans leur constitution nationale respective et
dans leurs textes législatifs les principes fondamentaux de cette
égalité et de veiller à leur application. « Le
Protocole de Maputo est un instrument juridique crucial pour les droits des
femmes, élaboré par des Africains et pensé à la
lumière des préoccupations des femmes africaines »,
souligne l'Association pour les droits des femmes et le
développement (awid).
Le Protocole de Maputo relatif aux droits des femmes a
été conçu en complément de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples. Il promeut le droit à la vie, à
l'intégrité physique et à la sécurité, le
droit de participer à la vie politique et aux processus de
décision, le droit à l'héritage, à la
sécurité alimentaire et à un logement décent, le
droit à la protection contre les pratiques traditionnelles dangereuses
et dans les conflits armés. Le texte prévoit aussi des
dispositions sur un accès égal à la justice et
l'égalité devant la loi et consacre le droit reproductif des
femmes.55 Le Protocole de Maputo est un instrument juridique crucial
pour les droits des femmes, élaboré par des Africains et
pensé à la lumière des préoccupations des femmes
africaines ».56
Ancéstralement, l'Afrique a construit tout un
système de discrimination dans lequel la femme occupe l'échelle
la plus grave et la plus basse, rien ne lui est épargné à
l'esclavage domestique à l'asservissement sexuel, et tout cela
paraissait aussi normal que la traite négrière à une
époque peu glorieuse de l'histoire... Portées par des
55 Déclaration de Maputo sur l'affirmation
de l'égalité entre l'homme et la femme et la participation
effective de celle-ci au sein de l'union africaine, Mozambique Juin 2003
56 Itodo Samuel Anthony, Les droits des femmes et
le développement, Bénin, 2016.
29
organisations non gouvernementales africaines dont la mission est
de dénoncer ses abus et signifier aux hommes que la femme africaine est
comme toutes les autres femmes, c'est-à-dire revendiquant son droit
inaliénable à la dignité, le Protocole de Maputo fut alors
adopté dans ce concept par différents chefs d'Etats et de
gouvernements africains après plusieurs luttes des mouvements des femmes
en Afrique. C'est alors dans ce cadre qu'il vu jour, ce protocole qui vient
lever les barrières tant politiques, culturelles et légales qui
poussent la femme à recourir à ses droits.
Le 11 juillet 2003, l'Afrique est entrée dans l'histoire
pas comme ce continent qui se suicide comme le mentionne Stephen Smith dans son
célèbre ouvrage « Négrologie », encore moins
comme cet ailleurs étrange qui se caractérise principalement par
la violence, la morbidité et la calamité, mais comme un espace
capable de garantir les droits de l'ensemble de ses citoyens sans aucune forme
de ségrégation.
C'est ainsi qu'est sorti des fonds baptismaux, à Maputo,
sous l'égide des chefs d'Etats africains, le Protocole à la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la
femme. L'Afrique sonnait alors le glas du confinement de la femme dans la
sphère des seconds rôles. Cet instrument juridique inédit
est venu matérialiser, de façon particulière, les
idées qui avaient longtemps été exprimées à
travers le Plan d'Action de Lagos en 1980, la Journée internationale de
la femme africaine et plusieurs autres outils juridiques comme la Convention
sur l'élimination de toutes formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEDEF) et les Pactes internationaux relatifs aux
droits civils et politiques, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et
culturels.
1.2. Agenda du protocole de Maputo
Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme
et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo)
est le principal instrument juridique de protection des droits femmes et des
filles. Il garantit de façon spécifique, en son article 14, le
droit à la sante et au contrôle des fonctions de
reproduction.57
Les droits des femmes à la sante sexuelle et reproductive
comprennent notamment : le droit pour elles d'exercer un contrôle sur
leur fécondité ; le droit de décider de leur
57 Marie Thérèse Mengue, « Regard sur la
situation de la femme au Cameroun », in Droits de l'homme, libertés
et justice sociale en Afrique centrale, Cahier africain des droits de l'homme,
Etudes et documents de l'APDHAC, Yaoundé, PUCAC, mars 2011,
n°11, p. 45-74, p. 56.
58 M. Jeugue Doungue, Discriminations à
l'égard des femmes et développement durable à la
lumière du Protocole de Maputo relatif aux droits de la femme en
Afrique, Yaoundé: PUCAC, mars 2011, n°11, p. 75-95, p. 84.
30
maternité ; du nombre d'enfants et de l'espacement des
naissances; le droit de choisir librement une méthode de contraception
ainsi que le droit à l'éducation sur la planification
familiale.
A l'Alinéa 2(c) de l'Article 14, le Protocole de Maputo
engage les États - parties à prendre toutes les mesures
appropriées pour protéger " les droits reproductifs des femmes,
particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en
cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en
danger la sante' mentale et physique de la mère ou la vie de la
mère et du foetus".58
Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le
tout premier traité , à reconnaître l'avortement , dans
certaines conditions, comme un droit humain des femmes , dont elles devraient
jouir , sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires.
1.2.1. La commission africaine de droit de l'homme et le
protocole de Maputo
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(Commission Africaine) se réjouit de la ratification de cet instrument
important, par la majorité des États membres de l'Union
Africaine. Mais elle fait le constat que plusieurs pays tardent à
engager les réformes juridiques nécessaires à
l'intégration de ses dispositions pertinentes, dans leur
législation interne en particulier, dans le domaine des droits sexuels
et reproductifs. Ainsi, dans plusieurs Etats - parties ces droits restent
encore caractérisés par le faible accès des femmes et des
adolescentes a la planification familiale ; la pénalisation de
l'avortement et les obstacles que rencontrent celles-ci pour accéder
à des services d'avortement sûrs et disponibles, y compris dans
les cas autorises' par la loi nationale.
Plusieurs raisons continuent d'être invoquées pour
expliquer la persistance de cette situation préjudiciable à la
santé mentale et physique des femmes, en dépit des taux
très élevés des décès maternels
quotidiennement, enregistrés en Afrique.
C'est pour aider à inverser cette tendance que la
Commission Africaine a adopté des Observations Générales n
° 2 sur l'Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c))
du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
relatif
31
aux Droits des Femmes en Afrique, a l'occasion de sa 55eme
Session Ordinaire tenue à Luanda (Angola) du 28 Avril au 12 Mai 2014.
Elles donnent des orientations claires sur les obligations
générales et spécifiques des États - parties en vue
de favoriser l'intégration et la mise en oeuvre effectives des
dispositions de l'Article 14 du Protocole de Maputo.
Les dites Observations Générales doivent être
utilisées également, lors de l'élaboration et de la
soumission par les États de leurs rapports périodiques, pour
rendre compte des mesures législatives et autres, par eux prises, dans
le domaine de la promotion et de la protection de la santé sexuelle et
reproductive des femmes et des adolescentes.
La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples a
été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi lors de la
18ème session conférence de l'UA. Elle est
entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Cette charte s'inspire de la
charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), de la charte des
Nations-Unies, et de la déclaration universelle des droits de
l'homme.
Cependant, elle prend en compte les traditions historiques et les
valeurs de civilisation africaine59, en insistant sur le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, et en accordant également
une grande place à la famille.
Le protocole de Maputo vient compléter cette charte, en
affirmant spécifiquement les droits des femmes en Afrique. Il
énonce un certain nombre de droits humains, comme l'alimentation, la
santé, l'éducation, la dignité, la paix.
Il s'attache également à certaines
inégalités entre les hommes et les femmes, condamne la
discrimination à l'encontre des femmes et statue sur héritage, la
succession et droit des veuves.
Ce protocole de 30 pages est un instrument régional pour
la protection des droits fondamentaux des femmes et se considère
lui-même comme étant le premier instrument législatif
visant à protéger la femme africaine de toutes les formes de
discrimination. Ses 31 articles formulent une série de dispositions pour
la protection des droits spécifiques des femmes et des filles en
Afrique, en tenant compte de l'environnement socioculturel. Ainsi, le Protocole
condamne et interdit les mutilations génitales féminines et
proclame le droit à l'autodétermination sexuelle, renforce les
droits des
59 Texte intégral de la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique,
http://www.achrp.org/fr/instruments/archpr/,
consulté le 14/01/2018.
32
femmes dans le mariage et reconnaît aux femmes et aux
hommes des droits égaux de posséder et d'acquérir des
biens.
43 États ont signé le Protocole de
Maputo60. Le protocole a été signé par les
État suivants : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, République démocratique du Congo,
Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guinée,
Cap-Vert, Comores, Congo, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi,
Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda,
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Somalie, Tanzanie,
Togo, Tchad, Ouganda, Zambie, Zimbabwe (situation en novembre 2006).
Entre-temps, 20 États l'ont ratifié : Bénin, Burkina Faso,
Cap-Vert, Comores, Djibouti, Gambie, Lesotho, Libye, Malawi, Mali, Mauritanie,
Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Zambie, Sénégal,
Seychelles, Afrique du Sud, Togo.
15 États l'ont ratifié jusqu'en octobre 2005, et
ayant ainsi atteint le quorum requis, il est formellement entré en
vigueur le 25 novembre 2005.
Le Protocole est le fruit des efforts déployés par
un grand nombre d'organisations non gouvernementales (ONG)61, en vue
de protéger explicitement et de manière spécifique les
droits des femmes par un protocole additionnel à la Charte africaine des
droits de l'homme. Certaines clauses de la Charte de 1986 avaient
été critiquées parce qu'elles étaient
formulées en des termes si vagues, notamment ce qui concerne les droits
des femmes, qu'il n'était guère possible d'en dégager des
revendications pour des modifications législatives ou des actions
politiques concrètes, en dépit des discriminations massives dont
les femmes et les filles font l'objet en Afrique. Après de nombreux
cycles de consultation menés au niveau national et régional entre
des acteurs gouvernementaux et civils, un document commun,
élaboré sous la direction de la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples, a été adopté pour servir de
base au Protocole de Maputo.
1.3. Priorités du Protocole de Maputo62
· Garantie et reconnaissance des droits civils, politiques,
économiques et culturels des femmes (articles 8, 9, 12, 13, 17)
60 Tableau de ratification du protocole de Maputo, situation en
novembre 2006, in
http://www.onufemmes.org
consulté le 03 mars 2018
61 Women in Law and Development in Africa / Femmes Droits et
Développement en Afrique (WiLDAF/FEDDAF), p.14.
62 Amnisty International, Le Protocole de Maputo de l'Union
africaine : Un instrument pour la promotion des droits des femmes en Afrique,
éd. Francophone d'Amnesty international, Paris, 2009, p.5.
33
· Garantie de tous les droits fondamentaux reconnus au
niveau international pour les femmes (articles 2, 3, 4)
· Protection contre des pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé, telles que les mutilations
génitales féminines (article 5)
· Droit à la paix et protection
particulière des femmes dans les conflits armés (articles 10,
11)
· Droit à la santé et en matière de
reproduction, droit à la sécurité alimentaire (articles
14, 15, 18)
· Droits des femmes et des hommes à un traitement
égal devant la loi, à une protection égale de leurs droits
et à un accès égal à la justice (articles 2, 8)
· Protection des femmes contre toutes formes
d'exploitation et de traitements dégradants (articles 2, 3, 4)
· Prise en compte de l'égalité entre
hommes et femmes dans le droit matrimonial, notamment en considération
de la polygamie, des mariages forcés et précoces, et protection
des droits des veuves (articles 6, 7, 20, 21).
Enfin, le protocole de Maputo condamne les mutilations
génitales féminines et énonce
les droits à la santé et contrôle des
fonctions de reproduction dans son article 14.63
SECTION II. MISE EN OEUVRE ET RATIFICATION
2.1. Mise en oeuvre
Suite à la ratification du protocole de Maputo, de
nombreux pays ont pris de mesures législatives et constitutionnelles
pour améliorer les droits des femmes sur leur territoire. La RDC a
lancé une campagne de « tolérance zéro » envers
les auteurs de violences sexuelles, l'Ouganda a interdit les mutilations
génitales, le Kenya a adopté un projet de loi sur la protection
de la famille qui criminalise les violences domestiques etc.64
Cependant, de nombreux Etats n'ont pas encore appliqué
les recommandations préconisées. Par exemple, l'article 14 du
Protocole portant sur les droits sexuels et reproductifs, l'article 21 relatifs
à l'héritage équitable entre hommes et femmes ou
63 Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples relatif aux droits des femmes
64 Slate Africa, « Le protocole de Maputo n'a
pas vraiment sauvé les femmes africaines », 12 juillet 2018,
http://www.slateafrique.com/310963/femmes-protocole-maputo-dix-ans-apres-maintenat,consulté
le 14/01/2018.
34
encore l'article9 mentionnant la participation
égalitaire des femmes et des hommes en politique sont objets de
discussion dans de nombreux pays.65
2.2. De la ratification
Sur les 54 Etats-membres de l'Union Africaine, 36 ont
signé et ratifié le protocole de Maputo, 15 l'ont ni signé
ni ratifié.66
La plupart des pays ayant ratifié le protocole se sont
engagés dans des réformes visant à promouvoir les droits
des femmes. Selon le rapporteur spécial de la commission africaine des
droits de l'homme et des peuples (CADHP) sur les droits des femmes en Afrique,
« l'adoption du protocole de Maputo a été un moment
extraordinaire, historique pour la réalisation des droits des femmes
africaines. Aujourd'hui, ce texte constitue un modèle et une source
inépuisable d'inspiration. A condition que d'être ratifier et
pleinement mis en oeuvre, il représente un véritable instrument
d'action en faveur de la transformation durable de nos sociétés
».67
La ratification du Protocole de Maputo reste un moment
extraordinaire, historique mais aussi une occasion en or pour réaliser
les droits des femmes sur le continent africain. Aujourd'hui, ce texte
constitue un modèle et une source d'inspiration. A condition
d'être ratifié et pleinement mis en oeuvre, il représente
un véritable instrument d'action en faveur de la transformation durable
de nos sociétés. Poursuit Madame Soyata Mayga. La convention sur
l'élimination de toutes formes de violences et discriminations à
l'égard des femmes (CEDEF), ainsi que le Protocole à la charte
africaine des droits de
l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes offrent
un cadre lega l pour lutter contre les violations des droits humains des
femmes. En ratifiant ces instruments, les Etats s'engagent à prendre en
compte les droits humains des femmes.
Si presque tous les Etats africains ont ratifié la
CEDEF (51 sur 53), 8 y ont tout de même émis des réserves
allant à l'encontre du principe même de non-discrimination.
65 Aimée Florentine Kabore, Droit des
femmes en Afrique : Pourquoi le protocole de Maputo tarde-t-il à se
traduire en réalité sur terrain ?, Article de presse du
journal Sidwaya, numéro unique du 30 juin 2015, Vol. 12.
66
http://www.archpr.org/fr/instruments/women-protocol/,
Tableau de ratification par pays du protocole de Maputo, consulté le
14/01/18,
67 Soyata Maiga, « Droits des femmes en
Afrique, Rapport de la CEDHP, Maputo, juin 2015, pp 21-23.
![](La-rpublique-dmocratique-du-Congo-et-le-protocole-de-Maputo-Plaidoyers-des-organisations-f3.png)
35
Carte N°1: Pays membres du protocole de
Maputo68
![](La-rpublique-dmocratique-du-Congo-et-le-protocole-de-Maputo-Plaidoyers-des-organisations-f4.png)
Source : Carte de la ratification du protocole de Maputo par Cour
Africaine de Droits de l'Homme et des Peuples.
Nous nous rendons compte que certains Etats africains ont bien
accueillit le protocole de Maputo et sont allés jusqu'à le
signer, le ratifié et même le publier dans le journal officiel
selon la loi de chaque pays. D'autres par contre l'ont juste signé mais
pas ratifier jusqu'o ces jours. Pendant ce temps, d'autres pays ne l'ont
même pas signé ou ratifié, il s'agit ici de pays
conformément à l'image ci-haut.
68 FIDH, « Droits des femmes en
Afrique : 15 pays n'ont toujours pas ratifié le protocole de Maputo
! », 10 juillet 2013,
https://www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-des-femmes-en-afrique-15-pays-n'ont-toujours-pas-ratifie-le-13642,
consulté le 14/01/2018),
36
La coalition Afrique pour les droits des femmes : ratifier et
respecter lance un appel aux Etats n'ayant pas ratifié le protocole de
Maputo à le faire. Ce texte, à l'instar de la convention des NU
sur l'élimination de toutes formes des discriminations des femmes
ratifiée par la quasi-totalité des Etats africains, offre un
cadre juridique de référence pour assurer le respect des droits
humains des femmes : élimination des discriminations et des pratiques
néfastes ; droit à la vie et à l'intégrité
physique ; égalité des droits en matière civile et
familiale ; accès à la justice ; droit de participation au
processus politique ; protection dans les conflits armés ; droits
économiques et protection sociale ; droit à la santé et au
contrôle des fonctions de reproduction ; droit à la
sécurité alimentaire, etc.69
Convaincu que la lutte contre la discrimination et la violence
à l'égard des femmes passe par la modification du cadre
législatif, plus d'une association féminines de la RDC ont
lancé, le 8 mars dernier 2009 des campagnes sur le respect du droit des
femmes appelant ainsi les Etats africains à respecter le protocole de
Maputo et les autres instruments juridiques de protection des droits des femmes
et à tout mettre en oeuvre pour garantir le strict respect de leurs
dispositions.
Ratifier n'est pas suffisant, c'est ainsi, les Etats doivent
en plus de la ratification du Protocole de Maputo, prendre des mesures
positives pour protéger effectivement les droits garantis. C'est
l'explication du verbe « Respecter » qui vient conscientiser les
dirigeants africains en leur disant que, un protocole révolutionnaire
mérite une bonne application.
2.3. De la ratification du protocole de Maputo par la
RDC
Après beaucoup de débats, plusieurs mouvements
contre la ratification dudit protocole ; il fallait que le gouvernement
congolais donne son mot sur la question du protocole de Maputo et son
éventuelle ratification.
Ainsi, depuis le 09 février 2009, la République
Démocratique du Congo a ratifié le Protocole à la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des
femmes.
La RDC fut alors le 26ème pays du continent
à ratifier ce protocole et le deuxième Etat d'Afrique centrale,
après le Rwanda à franchir cette étape.70
Les organisations féministes de la RDC se sont
félicitées de cette avancée. Toutefois, il ne s'agit pas
seulement d'une promesse qui devra par la suite être suivie d'effets.
Ces
69 « L'Afrique pour les droits des femmes : ratifier et
respecter » in
http://www.africa4womenrights.org,
consulté le 15 avril 2018
70 « L'Afrique pour les droits des femmes : ratifier et
respecter » in
http://www.africa4womenrights.org,
consulté le 15 avril 2018.
37
organisations, auteurs de la campagne «Afrique pour le
droit des femmes» attendaient depuis la ratification du protocole par la
RDC, les actions concrètes démontrant que la volonté des
autorités congolaises de respecter leurs engagements internationaux,
notamment à travers cette ratification du protocole de Maputo
était prévisible.
Pour la RDC, la dépénalisation de l'avortement
est une chose mais, l'effectivité de celle-ci en est une autre. La
philosophie du protocole de Maputo tend vers une dépénalisation
partielle mais grave de l'avortement car selon l'expression de l'article 14 2
c, c'est seulement en cas de viol, inceste et lorsque la grossesse met en
danger la santé mentale de la femme que cet avortement est garanti par
le fameux protocole. Une interprétation tout à fait stricte pour
ce qui concerne cet article est nécessaire pour ne pas encourager
l'anarchie dans l'affaire de l'avortement.
C'est pourquoi, comme la RDC n'a pas encore atteint un stade
si important dans l'applicabilité dudit protocole ; elle peut chercher
des solutions pour ne pas totalement dépénaliser l'avortement. La
justification à cette allégation est que, la plupart des pays
africains en général et en particulier la RDC ne sont pas
suffisamment équipés pour dépénaliser l'avortement
et ceci sans danger.
Après la ratification d'un traité, celui-ci
commence à produire des effets sur le plan interne. En
général, pour qu'un traité ou une convention soit
d'applicable sur le plan interne, il faut que ledit traité
acquière la qualité des normes internes de cet Etat là. La
transformation d'un traité en norme de droit interne se réalise
par un processus appelé « Introduction ou Réception ».
A ce sujet, il existe globalement deux grands systèmes : le
système des Etats monistes et celui des Etats dits
dualistes71.
Dans les Etats monistes, le système qui prévaut
est celui de « l'incorporation automatique » en ce sens que les
traités acquièrent le statut de droit interne dès
l'instant où ils deviennent des normes internationales obligatoires pour
l'Etat intéressé, c'est-à-dire dès que le moment
où cet Etat exprime sa volonté à être par voie de
ratification, adhésion, acceptation, etc. Tel est le système de
beaucoup d'Etats Européens dont l'Allemagne, la France, l'Espagne, de la
majorité de pays latino-américains et une bonne partie des Etats
africains (essentiellement les pays d'expression
française)72.
Par contre, dans les Etats dualistes, les traités,
même ratifiés en bonne et due forme, ne font pas partie du droit
interne pour qu'ils deviennent normes internationales. Les traités
71 Luzolo Bambi Lessa, « Droit congolais, droits de
l'homme et engagements internationaux », Séminaire
international sur la gestion de la transition en RDC du 26 au 28 avril 2004,
p3.
72 André Mayambo, l'application de normes
internationales relatives aux droits de l'homme par le congolais,
inédit, p3. Cité par Luzolo Bambi Lessa, Op.cit., p3.
38
doivent faire l'objet d'une réception formelle. La
question du statut interne des instruments internationaux relatif au droit de
l'homme est bien réglée par les dispositions de la constitution
congolaise du 18 février 2006 en son article 215. En effet, cet article
dispose : « les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publications, une
force supérieure à celles de lois, sous réserve pour
chaque traité ou accord, de son application, par l'autre partie ».
La constitution congolaise consacre ainsi le système de l'incorporation
automatique des traités dans l'ordre juridique congolais. Les
traités internationaux conclus par la RDC s'incorporent à l'ordre
juridique congolais à partir du moment où ils sont publiés
dans le journal officiel. Ils s'y incorporent avec un rang supérieur
à la loi, que cette loi soit antérieure ou postérieure.
Toutefois, il importe d'indiquer que le régime des
traités internationaux relatif aux droits de l'homme diffère de
celui des traités de type classique en ce que leur application ne peut
pas être soumise à la condition de
réception.73
C'est à partir du moment où les traités
sont publiés dans le journal officiel qu'ils commencent à
produire des effets dans le droit interne congolais.
A notre avis, nous demanderions au parlement congolais de
voter une loi qui permettrait de remédier la question de la
dépénalisation de l'avortement. Cette loi devrait consacrer la
pratique de l'accouchement X. cette loi emboiterai le pas de la pratique
française dans l'accouchement sous X. au fait, si la femme a une
grossesse qui rentre dans le cadre de l'article 14 du protocole de Maputo.
Toutefois, sans être moraliste, une femme qui porte un
foetus doit en être consciente qu'elle porte en elle un enfant.
D'où la nécessité de ne pas trop vouloir courir à
l'avortement car ce foetus est un humain aussi.
2.3.1. La ROC et le protocole de Maputo
Ainsi, le 14 mars 2018 était enfin la
date de la publication au Journal Officiel (JO) de la RDC du Protocole a la
Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples relatif aux Droits de la
Femme en Afrique (appelé fréquemment « Protocole de Maputo
») qui est le principal instrument juridique de protection des droits des
femmes et des filles.
Cette publication au Journal Officiel est importante parce qu'il
existe depuis longtemps une controverse sur le moment de l'entrée en
vigueur d'une loi. Certains juristes invoquent l'article 142 de la Constitution
qui stipule : « La loi entre en vigueur trente jours après sa
publication au journal officiel à moins qu'elle n'en dispose autrement
». Ils en déduisent que «
l'application des traités ratifiés dans les
Cours et tribunaux congolais est facteur de leur
73 Luzolo Bambi Lessa, Op.cit., p4.
39
publication au journal officiel ». Donc pas de
publication au Journal Officiel implique que pas d'entrée en vigueur !
D'autres juristes plus audacieux considèrent que si l'absence de
publication est utilisée comme une mesure dilatoire avec la
volonté d'empêcher l'entrée en vigueur de la loi
adoptée (et dans ce cas du protocole), elle ne doit pas bloquer
indéfiniment l'entrée en vigueur d'une loi votée par le
Parlement. Un peu comme lorsque le Président de la République ne
promulgue pas la loi votée dans les 15 jours de sa transmission,
l'article 140 prévoit que « A défaut de promulgation de la
loi par le Président de la République dans les délais
constitutionnels, la promulgation est de droit »74.
Le protocole de Maputo, en publié, ceci entraine donc de
multiples conséquences, entre autres en matière
d'applicabilité directe de ce texte. « Applicabilité directe
» signifie qu'« est directement applicable la règle de droit
international qui, sans requérir aucune mesure interne
d'exécution, peut être appliquée dans l'Etat où
cette règle est en vigueur »75. Ainsi est en cause la
possibilité pour un juge national d' « appliquer » la
règle internationale, c'est-à-dire d'emprunter à son
dispositif la solution du litige dont il est saisi.
SECTION IV. ANALYSES CRITIQUES DU PROTOCOLE DE
MAPUTO
4.1. LES OPINIONS CONTRE DU PROTOCOLE DE MAPUTO
4.1.1. Controverse autour de l'avortement
Les droits de la femme relatifs aux méthodes de
contraception, à l'espacement des naissances, à la
détermination du nombre d'enfants et à la maternité se
heurtent non seulement aux pesanteurs des traditions africaines toujours
vivaces, mais également à certaines intransigeances religieuses
qui ne laissent souvent que très peu de place à l'exaltation du
bien-être de l'individu face aux dogmes inspirés par la
foi76.
L'art 14, « droit de la santé et au contrôle de
fonctions de reproduction » réclame la légalisation de ce
qui serait en effet l'avortement libre en Afrique. Selon les interventions
typiques des juristes internationaux de langage du protocole de Maputo
servirait à légaliser
74 Mukoko Samba, Forum sur la contribution de la
femme à la reconstruction de R2publique Démocratique du
Congo, septembre, 1999.
75 Joe Verhoeven, La representativité au profit des femmes
dans le gouvernement des pays sous developpés, Paris, éd. Armand
Colin, 2001.
76Maurice Kamto, « Introduction
générale : La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples et les perspectives de la protection des droits de l'homme en Afrique
», AUPELF-UREF, Montréal, 1994, p.254.
40
l'importe quel avortement pour toutes les femmes enceintes
même pendant le 9ième mois de grossesse. Toutes les restrictions
efficaces de l'avortement seraient abolies par le protocole.77 A ce
niveau, plusieurs auteurs ont mal interprété ce protocole car
l'article 14, 2ème alinéa paragraphe c, est un peu
claire en cette matière et défini le cas dans lesquels cet
avortement doit être toléré. C'est pourquoi, les Etats
doivent être strict dans l'application de ce protocole,
interpréter de manière stricte de cette disposition qui
dépénalise l'avortement et de faire en sorte d'éviter
certaines erreurs.
Le protocole de Maputo formulé avec l'assistance de la
fédération internationale du planning familial (IPPF) demande
explicitement que toutes les méthodes de contraception, y incluent
celles qui sont abortives comme la pilule soit fournie par les gouvernements.
Le traité exige la permission de tuer non seulement à naitre
conçu par un viol ou l'inceste, mais aussi lorsque la grossesse met en
danger la santé mentale ou physique de la mère.78
Aux Etats-Unis et ailleurs, cette dernière ouverture a
été utilisée pour justifier tous les avortements à
n'importe quelle période puisque le médecin avorteur pouvait
toujours se défendre en disant que la femme aurait été
dépressive ou anxieuse s'il avait refusé de pratiquer
l'avortement demandé. Ceci est certain : le Protocole de Maputo aboutira
par l'avortement libre sur tout le continent. C'est serait la première
fois que tout un continent aurait reconnu un droit à l'avortement. Il y
aurait peut être une solution pour pallier à cette mauvaise foi de
médecins avorteurs, bien que l'organisation mondiale de la santé
défini la santé comme un état de bien-être physique,
mentale et social complet ; elle n'est pas seulement l'absence des maladies ou
de déficience ; les médecins doivent être strict, au besoin
même recourir au tribunal pour que celui-ci apprécie si
réellement si la femme est en danger et qu'il faut que médecin
recours à l'avortement comme seul moyen pouvant lui sauver. Ceci revient
à dire que tout avortement qui ne serait pas autoriser par le juge
après sa libre appréciation sera retenu comme un fait
infractionnel et le médecin traiteur engagera sa responsabilité
ainsi que tous les complices doivent être dument poursuivit.
L'intervention du tribunal dans l'affaire de l'avortement aura
comme avantage de n'est pas libéraliser l'avortement en Afrique comme
croient certaines personnes.
77Humann Life International, « Le protocole de
Maputo : un danger imminent », in
http://www.hli.org, consulté le
05 mai 2018
78 N. Mufurume Gustave, Le protocole de Maputo,
danger pour le droit interne des Etats, Mémoire Droit,
Université de Graben, 2011-2012.
41
4.1.2. L'Eglise catholique et le protocole de
Maputo
Pour dévoiler la forme que revêt ce danger
aujourd'hui pour l'Afrique, le Pape émérite XVI a prononcé
une allocution d'une importance capitale le vendredi 20 mars 2009 au palais
présidentiel de Luanda, capitale de l'Angola.
En s'adressant à l'ensemble du corps diplomatique
réuni pour l'occasion, Benoit XVI s'adressait idéalement à
toutes les nations africaines, c'est au cours de ce discours qu'il a
cité explicitement un instrument juridique supranational que peu
d'occidentaux connaissent : le protocole de Maputo. Lui attirant encore et
toujours les foudres des médias européens.79 Le pape
Benoit XVI a Luanda, s'exprimait dans ce sens : « je dois également
mentionner un autre grave sujet de préoccupation : politiques de ceux
qui, dans l'illusion de faire progresser l'édifice social, en
menaçant les fondements mêmes. Combien est amère l'ironie
de ceux qui promeuvent l'avortement au rang des soins de santé des
mamans ! Combien est déconcertante la thèse de ceux qui
prétendent que la suppression de la vie serait une question de
santé reproductive (cfr. L'article 14 du Protocole de Maputo) !
».
Kamga Gustave, déplore le fait que l'article 14 soit si
vivement critiqué par d'imminentes personnalités. Cet article a
pour titre : « droit à la santé et au contrôle des
fonctions de reproduction ». Que les Etats s'engagent à prendre
toutes les mesures appropriées pour assurer et protéger les
droits reproduction des femmes particulièrement en autorisant
l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol,
d'inceste, etc. est tout à fait normal si nous déferons les
droits de la femme ; une maternité ne doit pas être imposée
à la femme.80 Ainsi, Gustave fut contredit par Anne-Marie
Kengne, qui trouve que ce qui est mal c'est la vie et non la capacité de
déclarer qu'un enfant ne mérite pas de vivre parce que
conçu dans des mauvaises conditions. Le rapport sexuel peut être
mauvais, cela ne rend pas l'enfant mauvais81. Selon elle, l'Afrique
a besoin de redécouvrir ces valeurs où l'enfant c'est pour tout
le monde, pour la société.
Présenté initialement comme un document à
lutter contre les mutilations génitales perpétrées contre
les femmes, il s'agit en fait de l'un des premiers textes de droit
international à revendiquer explicitement le droit à
l'avortement. L'article 14 cité et critiqué par le Pape
79 « Le protocole de Maputo : Benoit XVI défend
l'Afrique à naitre » in
http://www.libertépolitique.com,
consulté le 26 mars 2018
80 Kamga Gustave, « droit à la
santé et au contrôle des fonctions de reproduction »,
Yaoundé, PUCAC, mars 2011, p. 43.
81 Anne Marie Kengne, Le Protocole de Maputo cherche
l'éradication des cultures traditionnelles de l'Afrique, Paris,
Economica, 1999, p. 181.
42
émérite Benoit XVI, intitulé « droit
à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
» est en effet une charge d'une violence sans précédent
contre les enfants à naitre. L'article incriminé contraint les
Etats à « protéger les droits reproductifs des femmes,
particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé,
suivant les cas précédemment cités.
Le vocable « Santé mentale et physique de la
mère » est un permis de tuer sans restrictions à n'importe
quel moment de la grossesse selon l'interprétation complaisante et
ultralibérale qu'en ont donné la plupart des leaders d'opinion
occidentaux qui oeuvrent en Afrique82. Ce texte est en effet le
fruit amer d'une guerre culturelle menée par de nombreuses ONG
occidentales, notamment Fédération internationale du planning
familial, qui caracole en tête dans la lutte. Déjà, lors
des conférences onusiennes du Caire en 1994, l'IPPF réclamait
l'instauration d'un droit à l'avortement. Apparemment très
combattu par la diplomatie vaticane, le projet échouera peu
après.
L'occasion tant attendue s'est alors présentée en
Afrique lorsqu'il fut décidé d'instaurer un traité
interdisant les mutilations sexuelles féminines, un problème
malheureusement réel et endémique dans certains pays africains.
Mais l'intention première fut bien vite oubliée, une seule phrase
mentionnant ce fait dans le document final comprenant plus de 20 pages et plus
de 20 articles. C'est ainsi que l'ensemble de l'article 14 du protocole n'est
qu'un copier-coller de la vulgate diffuser par l'IPPF et une multitude d'ONG
qui lui sont soumises intellectuellement.83 Comment l'intention
première peut être vite oubliée alors que le contenu du
protocole de Maputo palpe la réalité africaine ; ceci revient
à dire que comme, elles pourraient conseiller aux Etats de ratifier avec
réserve car une seule phrase ne peut causer la non ratification d'un
traité dont plusieurs de ces dispositions sont favorables. A ce niveau,
une autre difficulté se présente, c'est notamment celle de savoir
la catégorie des traités qui peuvent faire objet d'une
réserve ; s'il faudrait tout mettre en lumière.
Ceci a été fait, car dans un communiqué des
évêques africains qui, fut divulgué le 19 avril 2017 ,
signé par le cardinal Polycarpe Pengo, président du symposium des
Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM) et
archevêque de Dar Es-Salaam, Tanzanie, ainsi que beaucoup d'autres
cardinaux et évêques africains qui attirent l'attention des chefs
politiques de l'Afrique en leurs exhortant des fortes réserves
concernant des aspects de l'article 14 u protocole de Maputo... Les droits des
femmes de protéger et promouvoir leur santé sexuelle et
82 « Quels sont les dangers du Protocole de Maputo ? Les
dirigeants catholiques et africains s'opposent au Protocole de Maputo »,
in
http://www.leprotocoledemaputo.org/opposition_catholique_affricaine.html
(consulté le 10 mai 2018)
83 « Protocole de Maputo : Benoit XVI défend
l'Afrique à naitre » in http://www.libertépolitique.com/
consulté le 03/05/2018
43
reproductive dans cet article ont exclu les droits du couple, de
la famille et de la société (civile, traditionnelle, culturelle
et religieuse) et précisément prendre part à la promotion
des droits de la femme aux soins de santé. Par exemple, l'autorisation
d'avorter et le choix de toutes les méthodes de contraception pour les
femmes (cfr. Articles 14, 1c et 2C) sont particulièrement incompatibles
avec les enseignements de l'Eglise catholique, sa tradition et ses pratiques...
en outre, l'Eglise affirme sans interruption depuis le premier siècle
que c'est une grave faute morale pour toute personne ou leur agent de procurer
un avortement. Cet enseignement n'a pas changé et demeure inchangeable
!!!
A la lumière de ceci, nous observons que l'avortement et
l'infanticide sont des crimes abominables pour presque toutes nos cultures
africaines, sociétés traditionnelles et
religions.84
En ce qui concerne plus particulièrement le protocole de
Maputo, Benoit XVI, dès son élection, a suivi de très
près le dossier grave aux évêques africains. Le 19/01/2006,
la conférence épiscopale de l'Ouganda dénonce le
caractère subversif de ce document : « Jamais dans l'histoire
un protocole n'est allé aussi loin ! Nous croyons fermement que les
peuples d'Afrique n'ont aucun désir de voir ce protocole introduit dans
leurs lois. Les situations de forte détresse mentionnées dans le
texte (viol, inceste, agression sexuelle) ne peuvent créer un droit de
supprimer une vie innocente. Ceci s'applique encore moins dans les cas
définis d'un danger pour la santé mentale ou physique de la
mère. En fait, ceci est une porte ouverte à l'avortement libre
».
Chris Smith, un député national américain,
en visite au Nigeria a critiqué le protocole. Selon le Daily
champion de Lagos du 26 février 2007, Smith a déclaré que
la vie d'innombrables africains a été perdue ou blessée
par les guerres, les crimes, les famines et les maladies. L'avortement
légal ou illégal menace la destruction de la prochaine
génération d'enfants africains. C'est faux de prétendre
que l'avortement sera sans risques si c'est légal. L'avortement n'est
jamais sans risques pour l'enfant et peut causer des blessures physiques,
émotionnelles et psychologiques pour la femme si c'est légal ou
illégal.85
84 Maurice Kamto, « Introduction générale
: La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les perspectives
de la protection des droits de l'homme en Afrique », op. cit, p.
36.
85 « Les dirigeants catholiques et africains s'opposent au
protocole de Maputo », in
http://leprotocoledemaputo.org/index.html
, consulté le 05 mai 2018
44
4.2. LES TENANTS DU PROTOCOLE DE MAPUTO
4.2.1. L'extrême gauche soutien le protocole de
Maputo
Les organisateurs occidentaux de la promotion du protocole de
Maputo sont de la gauche radicale. En tête est Emma Bonno, membre du
parlement européen et fondatrice du groupe Pas de paix sans justice.
Elle est membre du parti radical en Italie. Elle lutte contre
l'interférence du Vatican dans les affaires intérieures des Etats
membres de l'Union européenne sur les droits des GBLT, traduit en
anglais Gay, Lesbian, Bisexual and Transgrendered ou homosexuel, lesbienne,
bisexuel et transsexuel. Le parti radical se vante de son rôle dans la
promotion de l'avortement et du divorce en Italie. Il faut ajouter que le plan
d'action de Maputo adopté en septembre 2006 lors de la réunion
des ministres de santé en matière de sexualité et de
reproduction en Afrique. Ce plan d'action demande que l'avortement soit
accessible dans tous les pays africains autant que les lois nationales le
permettent. Quant Maputo aura abolit les restrictions à l'avortement, ce
plan d'action sera utilisé pour banaliser l'avortement qui sera
même subventionné par le gouvernement.86
L'extrême gauche ne veut pas à ce que le Vatican
puisse s'ingérer dans les affaires internes des Etats. Elle met
au-devant le célèbre principe de la non-immixtion dans les
affaires intérieures des Etats, principe cher en coopération
internationale. Elle s'est alors rendu compte que le Vatican était en
train de violer ce principe.
Vu que ce parti a pour rôle et objectif de la promotion de
l'avortement en Italie, il fait extension, en faisant une projection en Afrique
car le protocole de Maputo, en son article 14 2 c dépénalise
l'avortement. Chose qui retient la satisfaction de GLBT. Son analyse en
interdisant au Vatican de ne pas s'immiscer dans les affaires des Etats sur les
GLBT n'est pas du tout convaincante dans le sens que le protocole de Maputo en
Afrique ne promeut ni l'homosexualité, ni la bisexualité moins
encore la transsexualité. Mais, comme, quelque part elle milite pour la
promotion de l'avortement, il faudrait dans ce cas qu'elle donne des raisons
plus ou moins rationnelles pour encourager l'avortement, ils doivent mettre
tout en oeuvre pour limiter les dégâts, voir dans la mesure du
possible comment orienter sa politique soit en une dépénalisation
partielle ou totale. Pour sa part, l'extrême gauche devrait donner
quelques stratégies qui pourraient amener les Etats africains de ne pas
demeurer dans l'embarras ; d'une part les valeurs africaines qui sont en danger
et d'autres parts l'effectivité de cette dépénalisation de
l'avortement en le subventionnant.
86 « Le protocole de Maputo : un danger imminent
», Op.cit., p.19.
87 Les femmes congolaises disent non à la
ratification du protocole de Maputo » in
http://www.cooperation.net
,consulté le 15 mai 2018
45
4.2.3. L'opinion congolaise sur le protocole de
Maputo
Un protocole fort critiqué, la population congolaise n'est
pas passée à côté. Elle n'a pas conçu
l'attitude du gouvernement congolais de l'avoir ratifier. Les portes
étendards de cette position sont surtout les églises qui, dans
tout le pays, ont contesté cet acte. Dans divers mouvements associatifs,
tout tournait autour de la question du protocole de Maputo. L'Eglise catholique
tenait à tout prix pour que celui-ci ne soit pas ratifié et
sensibilise même jusque maintenant, la population congolaise pour
atteindre son objectif.
La Femme Congolaise, Religieuse ou Laïque, s'est
engagée à préserver la Vie, sous toutes ses formes et
tient à sa dignité de personne humaine créée
à l'image de Dieu. Sur les 53 pays membres de l'Union Africaine, neuf
n'ont pas signé ledit Protocole. Cependant, vingt pays ont signé
et ratifié contre vingt-quatre qui l'ont signé mais ne l'ont pas
ratifié. C'est le cas de la République Démocratique du
Congo dont les Femmes en colère, multiplient des actions pour inviter le
Gouvernement à ne pas ratifier le Protocole de Maputo. 87
Pour ce faire, celles-ci ont organisé des réunions
visant à faire comprendre à toutes les femmes congolaises tous
les dangers et pièges que contient ce protocole. C'est dans ce contexte
précis qu'il faudrait situer une réunion des Femmes sur la non
ratification du Protocole de Maputo, tenue au Siège de l'Union des
Supérieures Majeures (USUMA), situé sur la 13ème Rue, dans
la Commune de Limité, à Kinshasa. Initiée par «
Dynamique Femmes pour la Paix » de la Commission Episcopale Justice et
paix de l'Eglise Catholique de la RD Congo, cette rencontre a réuni des
femmes membres des ONG locales.
C'est un constat amer d'autant plus que la plus part des
congolais rejettent le protocole de Maputo. C'est le cas des femmes qui
voulaient interdire au gouvernement de ratifier ledit protocole. Ces femmes
comptaient le faire car elles étaient entrain de brandir le
caractère sacré de la vie humaine et elles supposaient que,
autoriser l'avortement est révoltant et inconsolable et c'est la raison
pour laquelle le protocole de Maputo est une bombe à retardement.
Essayons un peu de revenir en arrière en s'inspirant
à l'article 1 de la DUDH qui dispose que tous les êtres
humains...sont doués de raison et de conscience. La DUDH remet en cause
la personnalité juridique ; car selon le droit interne, la
personnalité juridique commence dès la conception, pourvu que
l'enfant naisse vivant et viable. A ce niveau, ces femmes pourraient avoir
raison de s'acharner contre cette disposition qui autorise l'avortement car la
vie existe déjà.
46
Malheureusement, avec cet article 1 de la DUDH, qui énonce
une primauté du critère philosophique de la vie par rapport au
critère biologique et par conséquent, la vie commence plus
tôt à la naissance et non à la conception.
Une petite logique nous permet de déduire que,
conformément à l'article 215 de la constitution du 18
février 2006 qui dispose qu'une fois la convention ratifiée, elle
a une autorité supérieure à celle des lois ; une
disposition autorisant l'avortement ne met pas en danger la vie car, nous
l'avons déjà dit, elle commence à la naissance.
47
CHAPITRE TROISIEME : PLAIDOYERS DES ORGANISATIONS
FEMININES DU SUD-KIVU POUR L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO PAR LA RDC.
SECTION I. LE PROTOCOLE DE MAPUTO ET LES INSTRUMENTS
JURIDIQUES NATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME
§1.1 Le processus d'intériorisation des
conventions et traités internationaux relatifs aux droits des femmes en
R.D. Congo.
Le droit international et le droit interne ne constituent pas
deux ordres aux frontières
complètement étanches ; il y a, comme l'affirme
Fréderic Sudre, une « interpénétration de l'ordre
interne et de l'ordre international88».
La ratification est l'approbation donnée au
traité par les organes internes compétents et qui a pour but
d'engager internationalement l'Etat à respecter le
traité89. La R.D. Congo a ratifié depuis le 06 Octobre
1985 par l'ordonnance n° 85/040 la Convention sur l'élimination de
toutes les discriminations à l'égard de la femme, CEDEF, le 20
juillet 1987, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et plus
spécialement le protocole à la charte relatif aux droits de la
femme, dit Protocole de Maputo.
Dans la théorie des traités, certaines
conventions internationales peuvent être directement applicables en droit
interne, sans que soient requises des normes internes intermédiaires qui
en transposent les dispositions. Ces règles sont qualifiées de
« self executing » ou exécutoires par elles-mêmes. Cette
formule revêt deux significations complémentaires. D'une part, les
Etats liés par la règle doivent avoir eu l'intention de permettre
un effet direct, qui en outre doit être rendu possible par les
dispositions du droit interne. D'autre part, la règle en cause doit
avoir un contenu suffisamment précis et clair pour que l'intervention
d'actes intermédiaires d'exécution soit inutile90.
Toutefois la formule ne permet pas de définir la place qu'occupent les
règles internationales par rapport aux règles internes.
88 F. Sudre, Droit européen et international des
droits de l'homme, 11ème édition, PUF, Paris, 2012, p.
46.
89 Lunda Bululu, La conclusion des traités en droit
constitutionnel zaïrois. Etude de droit international et de droit
interne, éd. Bruylant, ULB, Bruxelles, 1984, p 153.
90 J. Combacau et S. Sur, Droit international public,
8ème édition, LGDJ- Montchrestien, Paris, 2008, p. 182.
48
Tableau N°1 : Quelques instruments juridiques
internationaux relatifs à la protection de la femme ratifiés par
la RDC91
Texte
|
Ratification
|
Dispositions pertinentes
|
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
|
Le 01/11/1976
|
Art. 2, 3
|
Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et
Culturels
|
Le 01/11/1976
|
Art. 2, 3, 10
|
Convention sur les droits politiques de la femme du 31 mars 1953
entrée en vigueur le 07 juillet 1954
|
Le 12 0ct 1977
|
Art 1, 2, 3, et 4
|
Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (résolution 34/180) du
18 décembre 1979, entrée en vigueur le 03 septembre
1981(CEDEF)
|
Le 17/10/198692
|
Art. 1-17
|
Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et
des peuples relatif aux droits des femmes (Protocole de Maputo
|
Le 11 juillet 2003.
|
Art. 14.
|
Source : Rémy Kabalala, la condition juridique de la
femme, en particulier de la femme mariée, en droit congolais,
Thèse de doctorat en droit.
Commentaire : comme on peut le remarque, la RDC a
déjà ratifié plusieurs traité et accords
internationaux relatifs aux droits de la femme, mais la situation reste
pareille à elle-même. Politiquement, comme sur d'autres plans ; la
femme congolaise n'est pas à comparer
91Luzolo Bambi Lessa, Droit congolais, droits de
l'homme et encagements internationaux, séminaire international sur la
gestion de la transition en RDC tenu à Kinshasa, du 26 au 28 avril 2004,
p. 2.
92
Http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/tableau-obligations-juridiques-2013updatedbygemmamay2013.pdf.,
consulté le 24, Aout 2015.
49
avec une femme d'un des grands pays du Monde comme la France,
les USA, le Canada ; etc. bien qu'elle joue un rôle important dans la vie
sociale, elle n'est représentée à la grande instance de
prise des décisions au Pays. Des violences sexuelles et celles
basées sur le genre dont sont victimes les femmes ; et la province du
Sud-Kivu en un certain moment considérée comme le bastion des
violences sexuelle.
A noter que, le pouvoir de conclusion et de ratification des
traités et accords internationaux appartient au président de la
république en vertu de l'al. 1 de l'article 213 de la constitution de la
R.D. Congo qui stipule : «Le Président de la République
négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
». Toutefois, certains traités ou accords ne peuvent
être approuvés ou ratifiés qu'en vertu d'une loi ou
après délibération en conseil des ministres93.
Généralement les juridictions nationales appliquent les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés94.
§1.2. La réception en droit congolais des
droits internationaux de la femme
L'application des règles internationales dans l'ordre
juridique interne n'est pas toujours nécessaire à leur mise en
oeuvre. Elles peuvent simplement réglementer les compétences
internationales des Etats, sans directement concerner les sujets internes.
Toutefois, des plus en plus, ces règles, surtout celles conventionnelles
et les actes qui en sont dérivés, sont appelés à
produire des effets internes, c'est-à-dire à créer pour
les particuliers des droits et obligations qu'ils puissent directement
invoquer95.
En effet, l'obligation d'appliquer de manière
systématique et constante toutes les dispositions internationales qui
engagent l'Etat ne se limite pas à la CEDEF mais comprend aussi les
préoccupation et recommandations du comité chargé de sa
mise en oeuvre.
Toutes les constitutions de l'Afrique contemporaine comportent
des énoncés spécifiques relatifs à l'incorporation
du droit international des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne.
Ces énoncés spécifiques ne portent pas exclusivement sur
les droits de l'homme. Il faut relever ici que le développement des
règles portant sur l'application en droit interne des normes
internationales dans les constitutions écrites, est une tendance
relativement récente.
Les droits de l'homme et les libertés individuelles,
bien qu'insuffisamment protégés et instamment violés
figurent pourtant en bonne place, parce que garantie par les constitutions
93 Art. 213 et 214 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi du 20 janvier 2011.
94 Brusil Miranda Metou, « Le moyen de droit
international devant les juridictions internes en Afrique : quelques exemples
d'Afrique noire francophone » in Revue québécoise de
droit international, n° 22.1, Montréal, 2009, pp129-165, p.142.
95 Combacau J et Sur S, Droit public international,
5ème édition, Montchrestien, Paris, 2001, p 177.
50
africaines. Le phénomène de
constitutionnalisation des droits de l'homme a été
favorisé par le vent de démocratisation qui a soufflé en
Afrique en 1990 et l'Etat congolais apparait, à ce point, comme un Etat
protecteur96.
Nous l'avions déjà souligné dans les
chapitres précédents, 56 sur 229 articles que compte la
constitution congolaise sont consacrés aux droits de l'homme.
Auparavant, les constitutions africaines se bornaient à préciser
les autorités chargées de négocier les traités
internationaux, et de gérer les relations
extérieures97, ou se limitaient simplement à affirmer
l'attachement de l'Etat aux grandes valeurs de l'humanité ; aujourd'hui,
de plus en plus, les droits de l'homme sont directement
énumérés et garantis pas la constitution
elle-même.
En outre, la constitution congolaise affirme l'attachement aux
libertés inscrites dans la déclaration universelle des droits de
l'homme du 10 décembre 1948, à la charte des Nations Unies, et
à la charte africaine de droits de l'homme et des peuples du 27 juin
1981, ainsi qu'aux autres instruments juridiques internationaux
protégeant les droits humains. En matière de droits de la femme,
la R.D.Congo a ratifié un certain nombre de textes dont les plus
pertinents sont présentés dans le tableau suivant :
SECTION II. LES ACTIONS DE PLAIDOYERS DES ORGANISATION
FEMININES DU SUD-KIVU ET L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO
2.1. Différentes actions des associations des femmes
du Sud-Kivu
2.1.1. Campagnes de sensibilisation et de vulgarisation
du protocole de Maputo
Dans plusieurs coins de la province du Sud-Kivu, certaines
femmes continuent d'être victimes des coups et blessures de la part de
leurs maris, d'autres n'ont pas accès à l'éducation,
à l'emploi et à la justice. Dans les territoires, la situation de
la femme est encore pire : les femmes sont soumises aux mutilations
génitales, au mariage forcé, à l'exclusion, à la
négligence et d'autres traitements dénigrants.98
Certains observateurs expliquent que ces pratiques
néfastes par le manque d'information sur les droits des femmes et sur le
contenu du protocole de Maputo même par l'impunité ajoutée
au faible niveau d'application du protocole de Maputo au Sud-Kivu.
96 Ngouelu-Mpemba Ya Moussoungou V, « La
réception des droits de l'homme dans le droit positif congolais »,
L'Harmattan, 2003, pp 251-267, p 252.
97 Djiena Wembou M-C., « Les normes internationales
relatives aux droits de l'homme dans la législation interne des Etats
africains : problèmes et perspectives », in Revue africain de
droit international et comparé, éd. La société
internationale de droit international et comparé, 1999, Vol. 11, N°
1, p 54.
98 Marie Rose Bashirwa et Dorothea Hilhorst, «Le mouvement
des femmes au Sud-Kivu, République démocratique du Congo : Une
analyse de la société civile » Genève, 2016 ;p.129
51
Ainsi, l'Association de femmes de Média du Sud-Kivu,
AFEM/SK produit des émissions publiques dans la ville de Bukavu et dans
les territoires d'Idjwi, Kabare, Walungu et Uvira au Sud-Kivu pour la
vulgarisation de certaines dispositions du Protocole de Maputo. Ces descentes
publiques ont dans la plupart de cas des thèmes qui sensibilisent les
femmes rurales sur leurs droits, tels que garanti par le protocole de Maputo.
La population visée par ces campagnes est souvent les hommes, les femmes
et les filles. Ces émissions contribuent à informer les femmes,
en particulier les femmes rurales sur leurs droits afin qu'elles sachent les
réclamer.99
C'est dans ce cadre que l'Onu femme conscientise la population
locale et surtout les chefs coutumiers à travers différentes
campagnes de sensibilisation et de mobilisation. Ainsi, grâce au soutien
de l'ONU-Femme, le projet BADILIKA de l'ONG Fondation Panzi a organisé
une série de formations à l'intention des chefs coutumiers venu
de Kamanyola, Birava, Idjwi, Mwenga, Fizi et Kavumu en province du Sud-Kivu et
ceux venu de Maniema et Goma dans le Nord-Kivu sur les techniques du plaidoyer.
Des campagnes de sensibilisations et de mobilisation par le projet Ushindi de
la Fondation Panzi à la journée Internationale de la Femme, le 8
mars 2016. Au total, 6587 personnes étaient touchées par les
activités de communication pour le changement de mentalités et
des techniques de plaidoyers sur les droits des femmes.100
2.1.2. Dépôt d'une pétition pour la
révision de la loi électorale et la promulgation de loi sur la
parité. (2015)
L'une des premières actions menées par les
mouvements des femmes du Sud-Kivu a eu comme objectif la modification de la loi
sur la parité ainsi que la modification de la loi électorale qui
ne respecte pas le principe de la représentation égale
homme-femme alors même que la Constitution l'a clairement établi
dans son article 14: « La femme a droit à une représentation
équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
L'État garantit la mise en oeuvre de la parité hommes-femmes dans
lesdites institutions. »
L'initiateur de cette initiative fut alors le mouvement rien
sans les femmes qui, par la suite sera soutenu par le Caucus de femmes, Afem,
femme au fone et le centre Amaldefea.
Durant le mois d'Avril 2015, les membres de Rien Sans les
Femmes ont ainsi initié une pétition adressée au Parlement
pour que l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi électorale soit
révisé et
99 Rapport interne AFEM, Douce Namwezi, approche
genre : pas seulement une affaire des femmes, Bukavu, Octobre 2015.
100 Rapport 2016 Fondation Panzi, document tiré des
archives de l'ONG Fondation Panzi, p.9.
52
reformulé comme suit : «La non réalisation
de la parité homme-femme constitue un motif d'irrecevabilité de
la liste concernée».
En moins de 3 semaines, 207.315 personnes ont signé
cette pétition qui a été remise officiellement au
Président de l'Assemblée Nationale le 14 mai 2015 à
Kinshasa, par une délégation composée de
représentants de 17 organisations de la société civile
venue du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Kinshasa.101
Dans ce cadre, les membres de cette délégation
ont pu également s'entretenir avec la Ministre nationale du Genre, de la
famille et de l'enfant, le Président du Sénat, le
vice-président et la questeur de la Commission Électorale
Nationale Indépendante, les Chefs de 8 partis politiques de la
majorité et de l'opposition, le représentant du conseil des chefs
coutumiers de la RDC ainsi les députés nationaux membres de la
Commission socioculturelle et du Caucus de parlementaires du Sud-Kivu, afin de
présenter l'objectif de la campagne rien sans les femmes et d'obtenir
l'implication d'un plus grand nombre de femmes dans la gestion de la chose
publique à travers les partis politiques.
2.1.3. Plaidoyer pour la nomination de 50% de femmes
aux postes de prise de décisions en marge de la journée
internationale de la femme de mars 2016
Le manque des femmes aux instances de prises de
décisions est parfois à l'origine du non prise en compte de la
spécificité des femmes en termes de besoin,
d'intérêt, des ressources et aspirations dans les efforts du
développement du pays. D'où la persistance des disparités
entre les hommes et les femmes.102
Durant le mois de mars 2016, les mouvements des femmes du
Sud-Kivu ont mené des activités afin d'atteindre les 3 objectifs
suivants :
a) mobiliser la communauté à soutenir leur cause
(Cinquante-Cinquante);
b) renforcer l'engagement des autorités par rapport aux
Femmes,
c) élargir les mouvements des Femmes dans la province du
Sud-Kivu.
Les activités ont produit des résultats, surtout en
ce qui concerne :
La visibilité des organisations féminines
à travers l'organisation de 3 marches pacifiques au Nord et Sud-Kivu, un
match de football des équipes de femmes à Beni au Nord-Kivu,
à Kabare et à Walungu, la production et la diffusion
d'émissions radio et télévision au
101 Rapport de rien sans les femmes de mai 2015 ; Kinshasa
2015
102 Marie Mossi ASADHO) et Mariana Duarte (OMCT), Alternative
report, prepared for CEDAW 36th Cession, 7-25 August 2006.
53
Nord Kivu, Sud Kivu et à Kinshasa, ainsi que la
production et distribution des pagnes et t-shirts.103 Ce programme
était l'oeuvre de Femme au fone, réalisé par Afem et Mama
Radio.
Ces différents éléments ont eu un impact
direct sur la mobilisation de la communauté et l'élargissement de
leur mouvement étant donné que plus de 100 nouvelles
organisations ont été créé dans les semaines et
mois suivants et qu'aujourd'hui les deux provinces, du nord et du Sud-Kivu
comptent plus de 160 organisations féminines.
2.1.4. Le plaidoyer par auprès des
autorités
Plus de 43 autorités congolaises,
particulièrement du Sud-Kivu ont signé un acte d'engagement dans
lequel elles s'engagent à nommer plus de femmes aux prises de poste de
décisions d'ici mars 2017 pour les positions où ils ont ce
pouvoir. Parmi les personnes ayant signés des actes d'engagement on peut
souligner le Bourgmestre de la commune de Kadutu, le Président de
l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu, la Ministre Nationale du Commerce,
le Vice Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, la Ministre
Nationale de la Femme, Famille et Enfant, la Présidente de la Dynamique
de l'Opposition et le Secrétaire Général de la COFEDEC.
2.1.5. Analyse participative de la loi n°15/03 du
1er aout 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et
de la parité
Les associations de femmes, à travers certaines de ses
organisations membres, ont organisé différents ateliers d'analyse
participative de la loi sur la parité avec des organisations de la
société civile et des acteurs clés, pour analyser les
aspects positifs et négatifs de la loi, notamment dans la ville de
Bukavu et dans différents territoires de la province du Sud-Kivu :
à Kabare ; Walungu, Idjwi, Fizi, Shabunda, etc.
Par la suite, les rapports de ces ateliers ainsi qu'un rapport
indépendant qui avait été produit par l'Observatoire de la
Parité, ont été partagés avec le Réseau des
Femmes Juristes de l'Est de la RDC (RAFEJE) qui a compilé les
informations de tous ces rapports, et ajouté une analyse plus juridique
de la loi pour en sortir un rapport conjoint avec les organisations
féminines de la province.
Ce rapport compilé par le mouvement vise ainsi à
analyser les forces et les faiblesses de cette loi, sa conformité avec
les engagements internationaux de la RDC ainsi que sa cohérence avec les
autres dispositions légales du pays.
Les conclusions du rapport soulignent en particulier que bien
que cette loi fût très attendue et que l'initiative de
légiférer dans le domaine soit à saluer, elle reste encore
trop floue
103FAF, Rapport annuel de femmes au phone, Bukavu
2016
54
et inconsistante. Ainsi cette loi, en contenant des
dispositions sur l'ensemble des droits des femmes dans tous les domaines, dilue
largement les possibilités de mettre en oeuvre concrètement le
protocole de Maputo, mais aussi la parité entre les hommes et les
femmes. Bien qu'elle intègre la notion de discrimination positive et
pose le principe de l'implication des hommes dans la promotion du genre elle ne
contient aucune disposition pratique ni de mesure contraignante pour la mise en
oeuvre effective de la parité dans les sphères publiques comme
privées.104
Ce rapport final compilé était utilisé
pour des actions de plaidoyer lors de la journée internationale de la
femme 2017.
2.1.6. Plaidoyer et monitoring de la mise en oeuvre de
la loi n°15/013 du 1er août 2015 portant modalités
d'application des droits de la femme et de la parité
Ces associations ont accueilli favorablement la promulgation
par le Président de la RDC de la Loi n°15/013 du 1er août
2015 portant modalités d'application des droits de la femme et de la
parité. Cependant sa mise en oeuvre effective sur le terrain tarde
à se matérialiser.
Dans ce contexte, elles ont lancé en novembre 2016 une
grande action de plaidoyer et mobilisé l'ensemble de ses membres afin
d'informer les autorités concernées de l'existence de cette loi
et de ces dispositions concernant leur obligation de prendre des mesures pour
l'exécution de la parité notamment au moyen de la discrimination
positive ainsi que leur devoir de recevabilité, c'est-à-dire la
publication de mesures et leur évaluation annuelle.
Ces femmes ont déjà pu rencontrer 43
autorités à ce sujet, confie la secrétaire
exécutive du Caucus de femme pour la paix au Sud-Kivu.
Durant l'année 2017, l'associations des femmes de
médias, AFEM SK avait fait un accompagnement pour rapprocher des
autorités ciblées et les appuyer à développer et
même publier un rapport annuel d'évaluation des mesures prises
pour la parité dans leurs institutions mais également
l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action pluriannuel pour
la mise en oeuvre de la parité à l'aide d'un guide pratique
développé par le mouvement.105
104 S,Marcelle, « Plaidoyer sur la Campagne Rien Sans
les Femmes », World Pulse, 14 mai 2015. in :
https://www.worldpulse.
com/fr/community/users/sikuzani-marcelle/posts/36923.
105 AFEM/SK, Réalité des femmes avec
référence spécial aux situations des conflits
armés, Bukavu sept. 2006, révisé, 2003.
55
2.1.7. Élaboration du 8ième
rapport parallèle sur la mise en oeuvre du protocole de
Maputo
Le caucus des Femmes du Sud-Kivu conjointement avec le Groupe
d'Action pour les Droits de la Femme (GADF) ont élaboré un
rapport sur la mise en oeuvre du protocole de Maputo en RDC qui a
été soumis parallèlement au rapport officiel du
gouvernement lors de la session d'examen par le Comité à
Genève en 2017106. Le GADF est un groupe de travail de la
Maison des Droits de l'Homme appuyé par le Centre Carter.
2.1.8. Plaidoyer au niveau international
Marche Pacifique à Bukavu en appui du protocole de
Maputo, dénoncer la non réalisation de la parité
homme-femme et dénoncer les violences faites à la femme, en mai
2015 par le mouvement rien sans les femmes.
Des marches pacifiques de soutien à Bukavu et Uvira ont
également accompagné le dépôt de la signature au
Parlement le 14 mai 2015 avec une forte mobilisation de la population
relayée dans les médias.
Que ce soit à New York, en octobre 2015, à
l'occasion du quinzième anniversaire de la résolution 1325, tout
comme à Addis-Abeba en Janvier 2016 en marge du Sommet de l'Union
Africaine, des représentants des mouvements des Femmes ont
également porté la voix des femmes et des hommes de la RDC,
particulièrement ceux du Sud-Kivu pour la lutte menée en faveur
de la parité au pays.
2.2. Structures
Les préoccupations des femmes en RDC reçoivent
l'attention de différentes structures aussi bien dans la sphère
étatique qu'en dehors, ainsi qu'au-delà des frontières du
pays. S'agissant du gouvernement, le Ministère national du genre, de la
famille et de l'enfant et ses Divisions du genre dans la province
représentante de l'autorité politique sur les questions relatives
aux femmes (les violences sexuelles constituant le cadre de travail principal)
et mettent en place des activités en partenariat avec les ONG
locales.
Les ONG internationales ont quant à elles
créé des unités ou programmes de genre propres. A
l'exemple de l'ONU-Femme qui a accompagné la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) dans la mise en oeuvre du programme
d'opérationnalisation du cadre de concertation « genre et
élection ».
106 Rapport GADF sur la mise en oeuvre du
Protocole de Maputo, 2017.
56
Amnesty International quant à elle appuie les
organisations féminines du Sud-Kivu surtout dans le cadre de lutter
contre les violences faites à la femme. Elle aussi ces organisations en
matériels et autres fournitures pour la concrétisation de leur
programmes.107
Pour sa part, l'ONG Mercy Corp. aide à travers son
apport en matériels aux organisations féminines de la province du
Sud-Kivu. Ces aides sont en grande partie constituées de
matériels de terrain, la distribution d'eau et la formation des femmes
sur le leadership féminin.
Ces organisations et autres s'intéressent non seulement
aux violences sexuelles, mais aussi de plus en plus au leadership
féminin, à la promotion des droits des femmes, et aux
activités socio-économiques. En 2013, un réseau d'ONGI
travaillant sur le genre a été formé en vue de promouvoir
les synergies. À l'origine, le Cluster Protection du système de
Clusters de l'ONU s'intéressait uniquement aux violences sexuelles
liées à la guerre, en lien avec le mandat de la MONUSCO.
Désormais, le Cluster travaille de plus en plus sur les violences
sexuelles et basées sur le genre de manière
générale, dans des zones plus stables. Les organisations de la
société civile qui travaillent sur le genre sont
généralement membres de plusieurs structures telles que la
Composante Femme du Sud-Kivu ou le Bureau de coordination de la
société civile (93 membres), ou encore de structures comme la
Fédération des femmes du Congo CAFCO (63 membres) et COFAS (44
membres) et d'autres du Caucus de femmes. Ces structures de coordination
s'attachent principalement à améliorer les capacités des
femmes et à intégrer les femmes aux sphères de prise de
décision en tant qu'enjeux clés de la lutte contre les
discriminations à leur égard.
Enfin, à l'échelle locale, un certain nombre
d'ONG disposent de bureaux à Walungu (le RFDP, le CAMPS, Vovolib),
d'autres disposent de points focaux dans la zone (l'AFEM, VICO). Ces
organisations ont cherché à renforcer le travail en
comités, par exemple à travers les Comités de la paix, les
MUSO, les clubs d'écoute des radios, etc.
107 Amnesty International, Mettre fin à la violence
contre les femmes au combat pour aujourd'hui, Ed. Francophone d'Amnesty
international, Paris, 2004, p.5.
57
SECTION III. BILAN ET PERSSPECTVES DES PLAIDOYERS DES
ORGANISATIONS FEMININES DU SUD-KIVU POUR LA MISE EN APPLICATION EFECTIVE DU
PROTOCOLE DE MAPUTO
3.1. Bilan
3.1.1. Leur lobbying et plaidoyer influencent la
promotion des droits de la femme dans la province
A chaque événement politique, ces organes prennent
des positions très ouvertes à
travers les lettres, des tracts, des revues d'information et
en font une large diffusion à la radio, tout comme de descentes dur
terrain dans le milieu des femmes afin de dissuader l'autorité politique
et d'éclairer la population sur les questions d'intérêt
féminins.108
Ainsi ;
« L'association de femmes de
Média» ne cesse de dénoncer quelques cas des
violations de droits de la femme dans la province en particulier et dans le
pays en général et faire une formation indirecte de la population
sur la promotion et la vulgarisation du protocole de Maputo109. Ce
qui a comme impact la connaissance pour la population de ses droits et de ses
devoirs ainsi que de motiver le pouvoir en place à respecter les droits
de l'homme.
Femme au fone quant elle, après son
une année d'activité au Sud-Kivu en 2016 s'est engagé pour
lutte contre la discrimination à l'égard de la femme
sud-kivutienne.
Une année après, en 2017 cet engagement a
produit des fruits, parce que FAF fait dès lors des champagnes de
sensibilisation contre toute forme de discrimination dont est victime la femme.
Ceci à travers des émissions de sensibilisation et de
vulgarisation de droits de la femme sur les ondes des différentes radios
locales, qui sont leurs partenaires.
La fondation Panzi, dans sa structure «
clinique juridique » un centre de promotion de droits de la femme
où les victimes des violences sexuelles après les soins
médicaux sont accompagnées en justice, elle dispose des avocats
qui interviennent pour le compte de ces victimes.110 Selon ses
objectifs, elle intervient en faveur des victimes des violences sexuelles en
accordant une assistance juridique aux survivants de violences sexuelles, en
apportant une aide juridique aux survivants dans leurs démarches
(consultation gratuite : écoute, conseils, orientation, remise de la
documentation), en vulgarisant les instruments juridiques relatifs aux
108 S. Marcelle « Plaidoyer sur la Campagne Rien Sans
les Femmes », World Pulse, 14 mai 2018. Disponible sur :
https://www.worldpulse.com/fr/community/users/sikuzani-marcelle/posts/36923
109
http://www.AFM.com/afm/SK-en-mouvement
consulté le 15 mai 2018
110 Buhenwa Elie, clinique juridique ; rapport de mai
2016, Panzi, 2016.
111 C. M. Vinas, « Gender Audit of the Peace,
Security and Cooperation Framework of the Democratic Republic of Congo and the
Region », octobre 2015, International Alert et The Kvinna till Kvinna
Foundation.
58
droits de la femme en particulier et aux droits de l'homme en
général. Nous comprenons ici que les retombées peuvent
être multiples car les victimes sont soignées, encadrées et
parfois les commanditaires de ces actes sont traduits en justice. Ce qui peut
éduquer ces derniers et même la société.
Caucus de femmes du Sud-Kivu dénonce
aussi les violations dont est victime la femme dans la province du Sud-Kivu.
Elle vulgarise surtout l'article 9 du protocole sur le Droit de participation
au processus politique et à la prise de décisions. Pour
l'organisation, les femmes vivotent car elles ne veulent pas s'adonner à
la politique. Dans ces descentes dans différents coins de la province,
Caucus de femmes sensibilise les femmes à se représenter quand il
y a élections et à vouloir voter pour la femme afin
d'espérer au changement des conditions socio-politique de la femme et
espérer une mise en oeuvre effective du protocole de Maputo.
Il en est de même pour l'ONG Women for
Women qui fait aussi, dans le cadre du protocole de Maputo, une
vulgarisation dudit protocole et a fait le bilan de ses activités depuis
2016. Sur 604 cas de violation des droits humains, 230 cas sont liés aux
mutilations génitales féminines, 84 aux violences sexuelles, 64
cas d'extorsion, 79 cas des pratiques néfastes et 147 cas divers. Il y
travaille en synergie avec plusieurs autres associations des droits humains et
impliquées dans le Sud-Kivu. Cette synergie a réussi à
faire un plaidoyer pour la libération et autre forme de solution pour
254 cas litigieux sur les 604 enregistrés.111
Héritiers de la justice, une ONG de
défense des droits de l'homme intervient aussi dans le cadre du
Protocole de Maputo à travers son département femme et enfant.
Celui-ci s'est toujours impliqué à la vulgarisation de l'article
7 dudit protocole portant sur Séparation de corps, divorce et annulation
du mariage. Bien que ceci ne soit pas trop à la une de la ville de
Bukavu, l'ONG au moins en à faire sensibilisation dans le territoire de
Fizi et Shabunda depuis 2015.
Héritiers de la justice à sensibiliser les
femmes de ces deux territoires sur la prononciation par voie judiciaire et non
être un simple fait à constater. Elle sensibilise les femmes
à vouloir le déclamer car c'est de leur doit.
Selon son rapport de 2016 sur la situation de la femme au
Sud-Kivu, l'ONG affirme que plusieurs sont laissées à ces jours
sans qu'il y a une prononciation par voie judiciaire. Elle
59
évoque notamment le phénomène de papas
qui font 10 ans ou plus en voyage, elle pense que ça est aussi une
nouvelle forme de séparation de corps.
Observateur de la parité, seule
association locale de défense des droits de la femme qui vulgarise le
redoutable article 14 u protocole de Maputo sur le contrôle des fonctions
de reproduction. 112
Néanmoins, et malgré tous ces efforts fournis
par ces organisations et d'autres, au Sud-Kivu, les hommes et les femmes
continuent de s'inscrire dans des normes de genre fortement
inéquitables.
3.1.2. Leurs principales recommandations
a) À l'État congolais
y' Mettre en oeuvre des mécanismes de
mise en application des lois sur la parité à tous les niveaux
et en effectuer un suivi gouvernemental officiel;
y' Mobiliser les moyens financiers et de
capacité pour rendre opérationnelle la parité des sexes
au sein des secteurs politiques, économiques, juridiques et sociaux ;
y' Modifier les dispositions discriminatoires
vis-à-vis des femmes de la loi électorale ;
y' Mettre en place des mesures et
mécanismes de sécurité pour assurer la protection des
femmes candidates aux prochaines élections nationales, provinciales et
municipales.
b) Aux institutions intergouvernementales,
internationales et régionales
y' Plaider pour la parité
hommes-femmes dans les instances décisionnelles à tous les
niveaux, notamment pendant la période préparatoire prochaines
élections ;
y' Plaider auprès du gouvernement en
faveur de mesures et mécanismes de sécurité pour
assurer la protection des femmes candidates aux prochaines élections
nationales, provinciales et municipales ;
y' Augmenter et mobiliser l'appui financier
aux organisations de la société civile promouvant les droits
des femmes, conformément à la résolution 2422 (2015) du
Conseil de sécurité.
112 Observatoire de la Parité, Rapport sur l'État
de la Parité en RDC : Rapport biennal sur l'état de la mise en
oeuvre progressive de la parité hommes-femmes dans les institutions
nationales, provinciales et locales, 8 mars 2008 - 8 mars 2010, Bukavu, RDC :
Observatoire de la Parité, p. 15. Disponible sur :
http://www.observatoiredelaparite.org/spip/IMG/pdf/rapport.pdf
.
60
c) Aux institutions politiques
provinciales
y' Mettre en oeuvre des efforts de vulgarisation des lois
pertinentes au niveau des différents territoires et secteurs ; 113
y' Mettre en place un système de quota dans les
secteurs et institutions respectifs ;
y' Mettre en place et maintenir des systèmes
d'archivage des effectifs (personnel et
cadres).
d) Aux ONG nationales et locales
y' Exiger la rédévabilité de la
parité hommes-femmes auprès de l'État congolais,
des bailleurs de fonds, des organisations elles-mêmes,
ainsi que des bénéficiaires ;
y' Mettre en oeuvre des mécanismes d'évaluation
utilisant, par exemple, les grilles pour l'action incluses dans les
mini-rapports ;
y' Continuer et encourager le travail en synergie pour se
renforcer en voix collectives.114
e) Aux ONG internationales d'appui
y' Financer les organisations oeuvrant dans le domaine de la
promotion du genre et en particulier de la participation paritaire des
femmes à travers les secteurs analysés ci-dessus ;
y' Conditionner l'appui à la participation et à
l'engagement des femmes dans les organisations ;
y' Plaider auprès des acteurs politiques
internationaux et des bailleurs de fonds en faveur de l'autonomisation et de
la participation des femmes à tous les niveaux
décisionnels.115
f) Aux leaders communautaires et
religieux
y' Participer aux ateliers et formations sur le genre et la
parité hommes-femmes dans leur communauté ;
y' Utiliser leur position de pouvoir et leur influence dans la
communauté pour promouvoir la parité et
l'égalité des chances pour les femmes et les filles, dès
la scolarisation ;
y' Travailler en synergie avec les organisations locales, y
compris les organisations féminines et de défense des droits
humains.
113 Rapport 2012 du projet d'Appui à la promotion
politique de la femme et le leadership féminin au Sud-Kivu. Document
tiré des archives de l'ONU Femme/SK, p.18.
114 Idem, p.13.
115 Fiona Flitan, Etude sur la bonne pratique : l'autonomisation
des femmes dans la socitété contemporaine, PNUD-UICN, septembre
2008.
61
g) A la communauté locale
V' Participer aux ateliers et formations sur le genre et la
parité hommes-femmes dans leur communauté ;
V' Être ouverts aux échanges et aux dialogues au
sujet des opportunités et défis que représente
l'autonomisation des femmes, aussi bien pour les femmes que pour les hommes
;
V' Se montrer disposés à accorder les mêmes
chances aux enfants, filles et garçons, dès le plus jeune
âge.
3.2 Perspectives
3.2.1. Réviser le code de la famille et
compléter les législations spécifiques prévoyant
les droits de la femme.
Dans leurs perspectives, ces organisations à l'instar
d'International Alert, de la fédération des femmes du Congo,
CAFCO et des femmes de la société civile du Sud-Kivu
prétendent s'adonner pour que le dispositif légal en
matière des droits de la femme en général et surtout des
droits de la femme mariée soit révisé et compléter.
Le code de la famille et quelques lois spécifiques méritent
simplement une modification qui consistera en un complément
législatif, en un toilettage des textes législatifs en vigueur
pour les débarrasser des dispositions devenues obsolètes.
Justement, pour ces organisations, la révision du code de la famille est
une des solutions fermes que réserve l'Etat congolais à la liste
des points et questions qui ont été traités par le
Comité CEDEF au regard du dernier rapport périodique de la
R.D.Congo, c'est-à-dire celui de 2013116. La révision
du code de la famille a été aussi la recommandation de la
Norvège dans le rapport du groupe de travail sur l'examen du rapport
périodique de la RDC117
3.2.1.1 Révision du code la famille
Dans le code de la famille, il convient de revisiter les
dispositions qui concernent les matières suivantes :
V' Redéfinir la dot en en déterminer le maximum
à demander à la famille du mari et cela pour toutes les
ethnies de la R. D. Congo ;
V' Supprimer simplement l'autorisation maritale ;
116 Rapport de caucus de femmes du Sud-Kivu sur l'étude
approfondie des droits des femmes au Sud-Kivu sous toutes ses formes, rapport
publié par le soutien de International Alert, le 06 juillet 2016.
117 International Arlet, Etat de lieux de la parité dans
la province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo,
Bukavu, 2014.
62
y' Instituer une direction morale et matérielle conjointe
du ménage ;
y' Réglementer clairement le conseil de famille dans sa
composition, ses
compétences et en faire une instance préalable
à la saisine des juridictions judiciaires en cas de conflit qui oppose
les époux ;
y' Abroger « la magistrature domestique118
» qui consiste à considérer la décision du mari
lorsque les époux sont en désaccord sur certains aspects de la
vie du ménage ;
y' Pénaliser le lévirat et le sororat.
Ces pratiques qui violent la liberté sexuelle, la
dignité humaine de la femme et parfois transmettent des maladies
mérite d'être sanctionnées pénalement par des
dispositions adéquates.
3.3. Modification de quelques lois spécifiques
:
3.3.1. La loi électorale
- Rendre obligatoire l'inscription paritaire des candidats sur
les listes électorales en modifiant l'article 13 de la loi
électorale119 qui dispose en son alinéa 4 que
« La non réalisation de la parité homme-femme ou la non
présence d'une personne avec handicap ne constitue pas un motif
d'irrecevabilité de la liste concernée ».
- Loi sur la représentation paritaire : imposer au
moins 30% de représentation sexuelles à tous les postes, comme
cela est le cas dans certains pays africains, au Rwanda notamment.
118 Françoise Nduwimana. «La Résolution 1325
du Conseil de sécurité de l?ONU sur les femmes, la
paix et la sécurité Comprendre les implications, remplir les
obligations», Bureau de la Conseillère spéciale pour la
parité entre les sexes et la promotion de la femme (OSAGI). Nations
Unies.
119 ASADHO, Rapport sur l'Etat de droit sous la
législature de 2006 à 2011 en République
Démocratique du Congo, p.34.
63
CONCLUSION
Cette étude a porté sur le protocole de Maputo
et la RDC ; plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu. La
problématique de cette étude est essentiellement axée deux
questions principales de la manière à faire ressortir l'apport
des organisations féminines du Sud-Kivu dans la défense et la
promotion des droits de la femme et surtout dans la mise en oeuvre du protocole
de Maputo. L'autre question était celle d'évaluer l'apport de ces
organisations face à la recevabilité dudit protocole à
l'intérieur même du pays.
Les hypothèses ont été émises de
manière à être confirmées, infirmées et
nuancées. Nous avons eu des hypothèses selon lesquelles pour
défendre les droits de la femme dans la province du Sud-Kivu, les
organisations féminines mettent sur pied des plaidoyers, des lobbyings
et des sensibilisations. Dans un premier temps, les actions de mouvements de
femmes visent à permettre aux femmes du Sud-Kivu de plaider efficacement
pour le respect de leurs droits et libertés fondamentaux et
améliorer ainsi la situation des femmes au niveau local. Ces
associations aides ces membres partenaires à devenir un moyen efficace
pour la réforme politique, économique et sociale, en la
défense de droits de la femme en RDC et au Sud-Kivu en particulier.
Ainsi, les mouvements de femmes initient les campagnes des
entreprenariats des femmes pour une résistance aux violences faites aux
femmes. Elles sont visent aussi la sensibilisation et le soutien aux candidates
féminines aux échéances électorales afin
d'accroitre leur participation aux postes de prise des décisions. En
plus, certaines d'entre elles visent la promotion de la santé pour la
promotion intégrale de la femme et dans le cadre de la promotion de
l'article 14 du protocole de Maputo. En dernier lieu, les mouvements de femmes
du Sud-Kivu mettent sur pied des activités de sensibilisation concernant
les droits fondamentaux de la femme, l'égalité des sexes et les
de la femme à une vie sans violence. Pour cela, AFEM SK, MAMA RADIO,
CAUCUS DE FEMMES et CAFCO mettent en oeuvre des campagnes de sensibilisation
pour sensibiliser la population sud-kivutienne en tant que manifestation
d'inégalité et violation des droits fondamentaux des femmes, qui
sont des campagnes spéciales de sensibilisation conçues pour
mieux faire connaitre les textes internationaux relatifs aux droits de la
femme, ratifiés par la RDC à l'instar de la CEDEF et du Protocole
de Maputo. Ces différents moyens utilisés par ces associations
des femmes en vue de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu ont une
incidence positive sur la situation sur la situation des femmes au Sud-Kivu car
ils améliorent leurs conditions de vie et défend leurs droits
fondamentaux.
64
AFEM SK, MAMA RADIO, CAUCUS DE FEMMES et CAFCO s'inscrivent
dans une logique de promotion de la femme, dans le cadre du protocole de Maputo
; de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu notamment la
participation politique de la femme et le leadership féminin,
l'autonomisation économique de la femme, la lutte contre les violences
sexuelles et basées sur le genre, la gouvernance, paix et
sécurité de la femme.
Comme résultats, à partir des données
recueillies, nous avons constaté que pour promouvoir et défendre
les devoirs des femmes au Sud-Kivu, les organisations féminines ont
abouti à un certain nombre des résultats qualitatifs notamment
sur le plan sociopolitique et économique à travers les projets
d'Appui à la législation sensible et leadership féminin
à l'Est de la RDC initié par l'ONU-femme a permis de constater
que le projet d'Appui à la législation sensible au genre et
promotion du leadership féminin au Sud-Kivu et l'engagement des
députés provinciaux de la province ont permis un surcroit dans
les processus d'autonomisations des femmes. Les parlementaires ont, en effet,
un rôle essentiel à jouer dans la mise en place d'un environnement
social, politique et juridique propice pour une plus grande
égalité de chances entre les hommes et les femmes et pour cela,
ils doivent être nécessairement renforcés en
capacité des chances dans les idées.
Pour réaliser notre travail, nous avons utilisé
la méthode fonctionnelle de Robert King MERTON, cette méthode
nous a permis d'analyser le rôle joué par les organisations
féminines du Sud-Kivu en vue de promouvoir le protocole de Maputo et
défendre les droits des femmes en RDC d'une manière
générale et au Sud-Kivu en particulier. Quant aux techniques,
nous avons fait appel aux techniques de récolte des données et
celles d'analyses des contenues. Parmi les techniques de traitement des
données, la technique documentaire, celle de l'entretien, nous ont
été utiles. La technique d'analyse des données nous a
également aidé à comprendre, à analyser, à
critiquer et à interpréter nos données recueillies sur le
terrain.
Notre travail a été subdivisé en trois
chapitres. Le premier a porté sur les considérations
générales et théorique ; et l'aperçu historique sur
les droits de la femme en République Démocratique du Congo. Dans
ce chapitre, nous avons circonscrit le contour sémantique des concepts
connexes et clés de travail ainsi que la théorie de base qui a
constitué un ensemble des concepts qui nous ont permis de
résoudre intelligiblement les actions de plaidoyer menées par les
organisations féminines du Sud-Kivu dans le but de la mise en oeuvre du
protocole de Maputo.
65
Le deuxième chapitre quant à lui a porté
sur le protocole de Maputo, son historique, son agenda, sa mise en oeuvre et sa
ratification.
Le troisième chapitre enfin a porté sur les
actions de plaidoyer des organisations féminines du Sud-Kivu pour
l'application du protocole de Maputo par la RDC. Ce chapitre a analysé
les différentes actions réalisées au Sud-Kivu par les
différentes organisations notamment sur le plan social,
économique et politique. Nous sommes revenus dans ce chapitre sur le
bilan de ces plaidoyers et sur les perspectives.
En fin, toute oeuvre humaine étant non parfaite, nous
ne prétendons pas avoir tout dit en rapport avec le protocole de Maputo
et à la problématique des actions de plaidoyers des organisations
féminines dans la province du Sud-Kivu. Un complément de la part
d'autres chercheurs est non négligeable.
66
BIBLIOGRAPHIE
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consulté le 15 mai 2018
9.
https://www.fidh.org/La-Federation-Internationale-des-ligues-des-droits-des-femmes-en-afrique-15-pays-n'ont-toujours-pas-ratifie-le-protocole,
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Table des matières
EPIGRAPHE I
IN MEMORIUM Erreur ! Signet non
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REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES IV
INTRODUCTION 1
1.PRESENTATION DU SUJET 1
2.ETAT DE LA QUESTION 1
3. PROBLEMATIQUE 5
4. HYPOTHESES 7
5.METHODOLOGIE DU TRAVAIL 8
5.1.Méthode : 8
5.2. Techniques : 10
6.CHOIX ET INTERET DU SUJET 11
7.DELIMITATION DU SUJET 12
7.1.Délimitation temporel 12
7.2.Délimitation spatial 12
7.3.Délimitation typologique 12
8.DIFFICULTES RENCONTREES 12
9.SUBDIVISION SOMAIRE DU TRAVAIL 12
CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES ET THEORIQUES
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SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS 14
1.1. Le Genre 14
1. 2. La Parité 14
1.3. Mutilation génitale féminine 15
1.4 La discrimination à l'égard de la femme 16
1.5. La Femme 16
1.6. Le Protocole 17
1.7. L'Avortement 17
1.8. Lobbying et Plaidoyer 17
1.8.1. Le lobbying 17
1.8.2. Le plaidoyer 17
1.9. L'Emancipation 18
1.10. Les mouvements des femmes 18
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SECTION II. APERCU HISTORIQUE SUR LES DROITS DE LA
FEMME EN RDC ET DANS
LA PROVINCE DU SUD-KIVU 19
2.1. Evolution de l'activisme des femmes en RDC 19
2.2. Discrimination à l'égard des droits de la
femme congolaise 21
2.3. Les Droits de la femme en RDC 21
2.4.Histoire des mouvements des femmes au Sud-Kivu 22
SECTION III. CADRE THEORIQUE 23
3.1. Définition 23
3.2 A propos de la théorie 24
3.3. Contextualisation dans notre travail 25
CHAPITRE DEUXIEME : LE PROTOCOLE DE MAPUTO 26
SECTION I. APERCU HISTORIQUE ET AGENDA DU PROTOCOLE
26
1.1 Aperçu historique 26
1.1.1. De la CCF à la CEDEF 26
1.1.2. De la CEDEF au protocole de Maputo 27
1.1.3. Le protocole de Maputo 27
1.2. Agenda du protocole de Maputo 29
1.2.1. La commission africaine de droit de l'homme et le
protocole de Maputo 30
1.3. Priorités du Protocole de Maputo 32
SECTION II. MISE EN OEUVRE ET RATIFICATION 33
2.1. Mise en oeuvre 33
2.2. De la ratification 34
2.3. De la ratification du protocole de Maputo par la RDC 36
2.3.1. La RDC et le protocole de Maputo 38
SECTION IV. ANALYSES CRITIQUES DU PROTOCOLE DE MAPUTO 39
4.1. LES OPINIONS CONTRE DU PROTOCOLE DE MAPUTO
39
4.1.1. Controverse autour de l'avortement 39
4.1.2. L'Eglise catholique et le protocole de Maputo
41
4.2. LES TENANTS DU PROTOCOLE DE MAPUTO 44
4.2.1. L'extrême gauche soutien le protocole de Maputo
44
4.2.3 L'opinion congolaise sur le protocole de Maputo 45
CHAPITRE TROISIEME : PLAIDOYERS DES ORGANISATIONS
FEMININES DU SUD-KIVU
POUR L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO PAR LA RDC. 47
SECTION I. LE PROTOCOLE DE MAPUTO ET LES INSTRUMENTS JURIDIQUES
NATIONAUX
DE PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME 47
73
§1.1 Le processus d'intériorisation des conventions
et traités internationaux relatifs aux droits des
femmes en R.D. Congo. 47
§1.2. La réception en droit congolais des droits
internationaux de la femme 49
SECTION II. LES ACTIONS DE PLAIDOYERS DES ORGANISATION
FEMININES DU SUD-
KIVU ET L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO 50
2.1. Différentes actions des associations des femmes du
Sud-Kivu 50
2.1.1. Campagnes de sensibilisation et de vulgarisation du
protocole de Maputo 50
2.1.2. Dépôt d'une pétition pour la
révision de la loi électorale et la promulgation de loi sur la
parité.
(2015) ..51
2.1.3. Plaidoyer pour la nomination de 50% de femmes aux postes
de prise de décisions en
marge de la journée internationale de la femme de mars
2016 52
2.1.4. Le plaidoyer par auprès des autorités 53
2.1.5. Analyse participative de la loi n°15/03 du 1er aout
2015 portant modalité d'application des
droits de la femme et de la parité 53
2.1.6. Plaidoyer et monitoring de la mise en oeuvre de la loi
n°15/013 du 1er août 2015 portant
modalités d'application des droits de la femme et de la
parité 54
2.1.7. Élaboration du 8ième rapport
parallèle sur la mise en oeuvre du protocole de
Maputo 55
2.1.9. Plaidoyer au niveau international 55
2.2. Structures 55
SECTION III. BILAN ET PERSSPECTVES DES PLAIDOYERS DES
ORGANISATIONS FEMININES DU SUD-KIVU POUR LA MISE EN APPLICATION EFECTIVE DU
PROTOCOLE
DE MAPUTO 57
3.1. Bilan 57
3.1.1. Leur lobbying et plaidoyer influencent la promotion des
droits de la femme dans la province 57
3.1.2. Leurs principales recommandations 59
3.2 Perspectives 61
3.2.1. Réviser le code de la famille et compléter
les législations spécifiques prévoyant les droits de la
femme...
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61
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3.3. Modification de quelques lois spécifiques :
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62
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3.3.1. La loi électorale
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62
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CONCLUSION
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63
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BIBLIOGRAPHIE
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...66
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Table des matières
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