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La république démocratique du Congo et le protocole de Maputo. Plaidoyers des organisations féminines du sud-Kivu.


par Paulin AGANZE NKALIRWA
Université officielle de Bukavu (UOB) - Licence en Relations internationales 2017
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

U.O.B

B.P 570

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

Département de Relations internationales

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de licence en Relations Internationales

Par Paulin Aganze Nkalirwa

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2017-2018

Ière SESSION

EPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU

U.O.B

B.P 570

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES

Département de Relations internationales

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du diplôme de licence en Relations Internationales.

Par Paulin Aganze Nkalirwa

Directeur : Prof. Dr. Lwamba Muganza Justin Encadreur : C.T. Amani Byenda Adolphe

ANNÉE ACADÉMIQUE : 2017-2018

I

EPIGRAPHE

« La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité, de la force et de l'apparence de la faiblesse »

Victor Hugo

« Eduquer une femme c'est éduquer toute une nation »

Gandi

II

Paulin Aganze Nkalirwa

A notre chère maman Alphonsine Mubalama ;

A nos soeurs et frère Furaha Nkalirwa, Martha Nkalirwa, Mugoli Nkalirwa et Richard Nkalirwa ;

A nos ami(e)s Wivine Cifunga, Justin Cinamula, Clovis Zidisha et Julien Gubanja.

Nous dédions ce travail !

III

REMERCIEMENTS

Comme il est de coutume qu'à la fin de chaque cycle, l'étudiant doit élaborer un travail couronnant son parcours académique, et que cela est le résultat de beaucoup de sacrifices, ceci ne retient en rien l'expression de notre gratitude.

Nous remercions Dieu Eternel tout Puissant de nous avoir gardé sain et sauf durant tout notre cursus, jusqu'à ces jours où nous arrivons au terminus. Nous remercions infiniment les mains tendres que Dieu a données à nos parents, Nkalirwa Apollinaire et Mubalama Alphonsine pour leur sympathie inconditionnelle à notre égard, nous les bénissons au Nom de Notre Sauveur Jésus-Christ.

Nous sommes sincèrement reconnaissants au Professeur Justin Lwamba Muganza qui a accepté de tout coeur d'assurer la direction de ce travail et à Monsieur le Chef des Travaux Adolphe Amani Byenda pour avoir assuré l'encadrement de notre recherche. Sa souplesse, ses remarques, sa tonalité, ses suggestions et son génie scientifique nous ont aidés à forger ce travail et nos connaissances qui, de fois était en perdition.

Dans cet ordre d'idée, nous tenons à remercier du fond de coeur, les membres du Collèges des Animateurs des Elèves Marials ; CAEM/BKV pour toute forme d'accompagnement spirituel et moral.

Que notre réussite face la fierté de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre compte, allusions faites ici à nos frères et soeurs Pascal Bonjo Nkalirwa, Martha Nkalirwa ; Richard Nkalirwa, Mugoli Nkalirwa et Iragi Nkalirwa et toute personne de bonne volonté, nous disons merci.

Il serait aberrant d'oublier nos camarades de lutte avec qui nous endurés les peines durant les cinq ans de formation, particulièrement Aimé Matabishi Byumanine, Bibentyo Muderhwa Nelly, Bintu Bigaruka Roland et Mulumeoderhwa Bibentyo Unique, pour leur contribution combien remarquable et louable ; qu'ils trouvent ici tous nos remerciements les plus sincères.

A tous nos amis, à Nathalie Amuli, Serges Aganze, Eliane Mambu, Thérèse Kyalu, Gratien Olinabanji, Gratien Salazard Bukurukuru et Loli Ntabaza.

A tous ceux dont leurs noms ne sont pas cités ici mais dont les apports ont été une valeur ajoutée à notre personne.

Paulin Aganze Nkalirwa

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

ADJM : Action pour le développement de la jeunesse et de la femme ;

AFEM : Association de Femmes de Média ;

Av.JC : Avant Jésus-Christ ;

CADHP : Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

CAFCO : Cadre de Concertation de la Femme du Congo ;

CCF : Commission de la Condition de la Femme ;

CEDEF : Convention pour l'Elimination de toutes Discriminations à l'Egard des

Femmes ;

CENI : Commission Electorale Indépendante ;

CNS : Conseil National Souverain ;

CONAFED Comité national femme et développement ; ECOSSOC : Conseil Economique et Social ;

FABACO : Femmes de l'Alliance des Bakongo ;

FAF : Femme Au Fone ;

DIH : Droit International Humanitaire ;

DIP : Droit International Public ;

DUDH : Déclaration Universelle de Droit de l'Homme ;

IPPF: International Planned Parenthood Federation;

MGF : Mutilations Génitales Féminines ;

MNC : Mouvement National du Congo ;

ONG : Organisation Non Gouvernementale ;

ONU : Organisation des Nations Unies ;

OUA : Organisation de l'Unité Africaine ;

UA : Union Africaine

RDC : République Démocratique du Congo ;

SCAEM ; Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar

1

INTRODUCTION

1. PRESENTATION DU SUJET

Ce travail porte sur les actions de plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu pour l'application effective du protocole à la charte africaine des droits de

l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes ; dit protocole de Maputo.

Il porte également sur les droits de la femme au Sud-Kivu. Il s'assigne un objectif global qui consiste à étudier les mécanismes mis en place par ces organisations et mouvements des femmes en vue de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu relativement aux garanties que fourni le protocole de Maputo.

A ce titre, cette étude est une contribution à la théorie de défense des droits de la femme. Il est pour nous question de montrer en quoi les actions des mouvements des femmes du Sud-Kivu contribuent, dans leurs actions de plaidoyers, dans l'application dudit protocole mais aussi dans la promotion politique, économique et sociale de la femme sur toute l'étendue de la province.

2. ETAT DE LA QUESTION

Nous ne sommes pas avouons-le, le premier à aborder un sujet sur le protocole de Maputo. Ce protocole a déjà fait l'objet des divers ouvrages, quand bien même la présente analyse revêt une originalité propre.

En effet, plusieurs travaux, mémoires, revues, conférences, émissions ont porté sur le protocole de Maputo. Il nous revient de mener une démarche différente et complémentaire qui s'est orienté dans différents aux plaidoyers des organisations féminines, qui fait ainsi l'objet de notre recherche.

En lisant certains travaux, revues, articles, accords ayant trait à notre sujet de recherche, certains auteurs, travaux, mémoires, revues et publications des ONG ont particulièrement attiré notre attention. C'est entre autre :

- Henri Mendras1 montre qu'étudier la différence entre un homme et une femme est l'un des problèmes majeurs de toute civilisation et les solutions sont extrêmement variées. Selon l'argument de sens, la différence biologique est la cause de la différence sociale et il ne faut pas chercher plus loin : partout les femmes sont des

1 H. Mendras, Eléments de sociologie, Paris, éd. Armand Colin, 2004, p.31.

2

femmes et les hommes sont les hommes ; il est donc naturel que les sociétés reconnaissent et institutionnalisent cette différence biologique. Les tenants du biologisme argumentent que les modèles sexuels nous viennent des primates qui étaient des chasseurs, or les premiers hommes ayant vécu de la chasse pendant de millions d'années, le dix mil ans récents où la chasse n'est plus le seul moyen de se nourrir, ont été trop courts pour modifier les différences physiques acquises précédemment. Pour l'auteur, c'est un fait que dans toutes les sociétés connues les hommes et les femmes n'accomplissent pas les mêmes taches et n'assument pas les mêmes responsabilités. Le plus souvent, la séparation est totale.

Homme et femme peuvent remplir des rôles complémentaires mais ne coopèrent dans une même tache. D'où l'on tire la conclusion selon laquelle la prééminence masculine est universelle. L'argument du pouvoir dans le groupe domestique, les lignages, le travail et la vie sociale et politique doivent être pris en compte et le meilleur inducteur du rapport d'inégalité entre homme et femme est sans doute les coutumes successorales : transmission de biens et de l'identité. Dans toutes les sociétés connues, les taches masculines et féminines sont complètement séparés ; jamais un homme n'accomplira une tache féminine et réciproquement.

La société contemporaine est la première à établir en principe que, que tous les rôles sociaux peuvent être accomplis indifféremment par les hommes et les femmes. L'auteur a le mérite d'avoir souligné l'influence biologique sur le social même si aujourd'hui dans la société actuelle avec les idéologies féministes l'on veut dire qu'il y a des taches réservées aux hommes et celles réservées aux femmes.

-Monique Piettre soutient que pendant des longs siècles, c'est la femme qui assumant la plupart des travaux agricoles. Tout d'abord parce que c'est elle qui avait été l'investigatrice, mais plus encore de la puissance de vie dont elle était dépositaire et qui ne pouvait qu'être favorable à la fertilité des champs.2 Le rapport qui existe entre cette étude et les écrits de Monique est d'ordre antimonique, car l'auteur doit savoir qu'avant de cultiver un champ, un grand travail est celui de fourrage réservé dans la plupart des cas aux hommes, l'on ne peut pas cultiver un champ en pleine forêt où il y a beaucoup d'arbres. Il n'est pas valide de vouloir justifier la marginalisation de la femme africaine par ses activités champêtres qui faisaient sa fierté et son identité sociale dans son milieu.

2 M. Piettre, les conditions féminines à travers les âges, Paris, France-Empire, 1974, p.17.

3

-Resohazy R., revient essentiellement sur l'article 5 du protocole de Maputo ; l'élimination des pratiques néfastes par les Etats contractants et formule des mesures en vue de l'éradication de ces pratiques.

Il cite notamment la sensibilisation du public par des campagnes et programmes d'information, d'éducation formelle et informelle et de communication, l'interdiction par des mesures législatives assorties de sanctions de toutes formes de mutilations génitales féminines, y compris l'exécution de telles interventions par du personnel médical, l'apport de soutien aux victimes sous forme de service de santé, assistance juridique et judiciaire, conseils et encadrement psychologiques et formation professionnelle et la protection des femmes qui courent le risque de subir des pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et d'intolérance.3

-Dans la déclaration de Maputo sur l'affirmation de l'égalité entre l'homme et la femme et la participation effective de celle-ci au sein de l'UA, l'Union Africaine affirme que sa politique sur la question de l'égalité entre l'homme et la femme, ainsi qu'une stratégie d'affirmation de la question de l'égalité entre l'homme et la femme et une structure de coordination soient mises en places le plus tôt possible4.

Une fois mise en place, cette structure permettra que cette égalité homme-femme, tel qu'envisagé par l'Union Africaine soit effective. Cette égalité reste jusqu'à maintenant un idéal.

-Françoise Gaspard revient aussi sur quelques dispositions du protocole de Maputo essentiellement en ses articles 3, 8 et 13 affirmant le droit de la femme à la dignité, à l'accès à la justice mais aussi elle a droit à une protection sociale.5 Selon l'auteure, les femmes doivent jouir les mêmes droits que les hommes, jouissent également de la même protection devant la loi. Aux Etats de mettre en oeuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l'égalité des chances en matière d'emploi, d'avancement dans la carrière et d'accès à d'autres activités économiques6.

3 R. Rezohazy, « Le protocole de Maputo de l'Union Africaine, un instrument pour la promotion des droits des femmes en Afrique », Bruxelles, 2009

4 ACHPR, « La déclaration de Maputo », 23 juin 2003

5 G.Françoise, « de la parité, genèse d'un concept, naissance d'un mouvement ; nouvelles questions féminines », vol.15, n°4,

2004.

6 Françoise G., Idem, p.2

4

-Munyerenkana Irenge Charlotte7, montre que dans la société traditionnelle africaine, la femme a souvent été confinée dans le rôle de reproductrice, de ménagère et de main d'oeuvre familiale au cas où la femme dispose d'u lopin de terre à cultiver. Cela a toujours et longtemps constitué un blocage au processus de sa promotion sociopolitique. Le grand renversement de l'élément féminin et de son importance peut remonter les siècles jusqu'au 11ième millénaire avant Jésus pour trouver le début d'un cycle qui se termine avec le judaïsme au Moyen-Orient et avec la civilisation grecque en Occident (10000 av. JC). Elle note encore que l'apparition de l'agriculture avait entrainé un mode nouveau d'alimentation de la femme (et non à l'homme) apprenant à distinguer les bonnes plantes et à prendre pouvoir sur elles à les multiplier par la culture, à provoquer la germination.

-Heise L. Pitanguy relève le constat selon lequel « la violence sexuelle met en péril la vie et affecte en premier lieu les femmes et les jeunes filles. Au moins une femme sur trois dans le monde a été abusée soit physiquement, soit sexuellement au cours de son existence ».8 Le fait que la femme soit toujours au second plan, derrière l'homme amplifie toujours cette situation. Ceci fait que les démarches que fait la femme pour son atomisation soit un véritable échec. L'auteur croit à une montée du féminisme dans les dix décennies qui viennent.

-Michel Kadoke Birato revient essentiellement sur l'application du protocole de Maputo par les juridictions congolaises. Pour lui, le juge congolais de par sa formation, manifeste une préférence marquée par l'application des règles nationales plutôt celles du droit international.9 L'application des règles internationales dans l'ordre juridique interne n'est pas toujours nécessaire à leur mise en oeuvre. Toutefois, ces regles, surtout celles conventionnelles et les actes qui en sont dérivés, sont appelés à produire des effets internes, c'est-à-dire à créer pour les particuliers des droits et des obligations qu'ils puissent directement invoquer.

7 C. Munyerenkana Irenge, La problématique de la promotion sociologique de la femme à Bukavu, mémoire, ISP/Bukavu, option histoire, 2007-2008, p.30.

8 H. L. Petanguy, violence sexuelle faite aux femmes dans les milieux ruraux, éd. Paris, PUF, 1999.

9 M. Kadobe B., De l'application du protocole de Maputo par les juridictions congolaises : cas de l'article 11 sur la protection de la femme dans les conflits armés, mémoire, faculté de droit, UOB, 2010

5

-Isabelle jacquet nous montre que le fossé entre genre « gender cap » constaté dans toutes les sociétés repose en grande partie sur la différence d'éducation. Dans les pays du tiers monde, la situation est plus exacerbée puisque ce sont des femmes qui paient la lourde charge de l'analphabétisme et du manque de formation. Les rapports de la Banque mondiale et de l'Unicef contiennent des illustrations statistiques de cette réalité ; en Afrique subsaharienne, on compte deux garçons pour une fille à l'école primaire. Exemple, en 2000, plus de 20 millions de filles en âge scolaire n'étaient pas scolarisées.10 En se souscrivant dans les pensées de l'auteur, nous soutenons aussi que l'école n'est pas une émanation africaine. En Afrique, les parents n'envoyaient pas à l'école que les enfants turbulents et généralement celui du sexe masculin. Il y a donc lieu d'imaginer le sort des enfants filles qui n'attendaient que leurs futurs mariages.

-P. Kaganda Mulumeoderhwa met au centre de sa réflexion la matière dont la violence sexuelle envers les femmes en rendant cette décennie de guerre un facteur de perturbation de l'équilibre familial et même un élément de destruction de la culture11. Il souligne que la déstabilisation de la famille dans son fond culturel ainsi que sa structure et ses fonctions est un véritable choc à la culture.

A l'instar des travaux cités ci-haut, notre travail s'inscrit dans les plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu pour l'application du protocole de Maputo. Ce qui nous permettra d'étudier à fond ce protocole, aujourd'hui sujet de plusieurs discordes entre plusieurs camps. Il évalue également l'impact des actions de ces organisations face au bien être de la femme au Sud-Kivu tel que garantie par le protocole de Maputo, surtout sur le plan politique, économique et social.

3. PROBLEMATIQUE

Pour qu'il y ait problématique, il faut que l'on se soit entendu sur l'existence d'un problème à solutionner.

Raymond Quivy et L.V Campenhoudt12 définissent la problématique comme une annonce de projet de recherche sous forme d'une question de départ par laquelle le

10 I. Jacquet, Développement au masculin/féminin : le genre outil d'un nouveau concept, Paris, Le Harmattan, 1995, p.27.

11 P. Kaganda Mulumeoderhwa, Violences sexuelle envers la femme et la stabilité de la famille en période de guerre en RD Congo, in Analyses sociales, Vol.12, Numéro unique, janvier-décembre 2004.

12 R. Quivy et Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dumond, 1988, p.22.

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chercheur doit exprimer le plus exactement possible, ce qu'il cherche à savoir, à évaluer, à étudier et à mieux comprendre.

De nos jours, l'épineuse question du droit de la femme constitue une préoccupation majeure.

En effet, par son ampleur et sa progression rapide mais aussi par la menace sérieuse qu'il fait peser sur la stabilité socio-économique, le droit des femmes constitue l'un de tous premiers défis du continent africain. Cette question de la femme est traitée avec dextérité partout dans le monde car c'est un élément de la famille, base de la société et source de toute vie, dont la constitution et les instruments juridiques internationaux des droits des femmes font l'objet de priorité en matière de protection et d'assistance.

En RDC, tout comme sur le continent africain en général, la femme a été l'objet d'une chosification durant plusieurs années, surtout pendant la colonisation. La situation des femmes de la province du Sud-Kivu est encore plus grave et ne peut être comparée avec celle des femmes des Etats unis d'Amérique, du Canada ou de la France en raison de viol, violences sexuelles et autres pratiques néfastes dont elles sont victimes dans différents coins et village de la province. Ces problèmes paraissent dans la plupart de cas comme les héritages des guerres successives survenues dans la région et dont malgré tout, le gouvernement congolais était censé s'impliquer pour mettre fin à ces pratiques dont les femmes du Sud-Kivu sont victimes, et cela tel que garanti par le protocole de Maputo.

La femme et la fille Sud-Kivutienne sont prises dans cet engrenage dans la mesure où certaines personnes pensent par exemple que scolariser une fille, c'est perdre inutilement son économie. Cela dans le cadre de la célèbre expression très vécu à Bukavu « la scolarité de la jeune fille a comme finalité à la cuisine ».

Plusieurs femmes n'accèdent pas aux instances de prise de décision vu leur statut de femme. D'autres par contre, se sous-estiment elles-mêmes de part ce que dit la société bukavienne sur la femme qu'elle ne peut rien, qu'elle est incapable.

Se référant à tout cela, une analyse exhaustive et systématique des faits permettra de comprendre la situation actuelle des femmes, leurs plaidoyers pour qu'elles puissent bénéficier de la protection et du droit consacrés par le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes et autres lois et conventions internationales tels que ratifiés par la RDC.

7

Dans le cadre de notre étude sur le protocole de Maputo certaines questions s'imposent à nos investigations.

Elles peuvent être formulées de la manière suivante :

- La question qui se pose est celle de savoir comment est-ce que les femmes de la RDC en général et celles du Sud-Kivu en particulier militent pour l'application effective du protocole de Maputo ?

-L'autre question découle de la précédente et vise à savoir quelle lecture faire du protocole de Maputo quinze ans après son adoption par l'Union Africaine face aux instruments juridiques congolais des protections des droits de la femme ?

4. HYPOTHESES

Selon M. Grawitz, l'hypothèse d'un travail est l'ensemble de réponses provisoires formulées au début d'une recherche se rapportant aux questions ou aux problèmes posés dans la problématique, propositions susceptibles d'être confirmées, infirmées ou nuancées par le résultat de la recherche en question.13 Elle est considérée comme une solution provisoire dont on est enclin à vérifier. Quant à Paul Roger14 l'hypothèse est une proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de la recherche formulée en termes de l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.

En guise réponse à la question de la problématique, nous répondrons provisoirement comme suit :

En effet, pour défendre et promouvoir les droits de femmes dans la province du Sud-Kivu, les organisations féminines du Sud-Kivu mettent sur pied des plaidoyers, des lobbyings et des campagnes des sensibilisations. Dans un premier temps, leurs actions visent à permettre aux femmes du Sud-Kivu de plaider efficacement pour le respect de leurs droits et libertés fondamentaux, mais aussi l'application effective du protocole de Maputo. Elles visent ainsi à améliorer la situation des femmes au niveau local. Dans un deuxième lieu, les initiatives de ces mouvements et associations des femmes du Sud-Kivu visent le fonctionnement des comités locaux ou provinciaux de pilotage de l'application du protocole de Maputo et de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies.

13 M. Grawitz, Méthodes de recherche en sciences sociales , Paris, Dalloz, 1990, p. 8.

14 P. Roger, Méthodes sociales 4ième éd., Paris, éd. Ouvrière, 1971, p.289.

8

Le droit international et le droit interne ne constituent pas deux ordres aux frontières complètement étanches ; il y a, comme l'affirme Fréderic Surde, « une interpénétration de l'ordre interne et de l'ordre international »15.

Toutefois, pour être invocable en droit interne, le protocole (et dans le cas d'espèce le protocole de Maputo) doit respecter les formalités liées à la ratification ou à l'approbation, conformément aux dispositions constitutionnelles de la RDC. Quinze ans après son adoption par l'UA, le protocole de Maputo suit la cour normale devant le doit interne congolais. Pas de problèmes d'interprétation, ni de l'acceptation dudit protocole en droit interne congolais. Ce dernier fait même l'objet de plusieurs revendications et plaidoyers des femmes congolaises pour réclamer son application en bloc ou en partie. Au-delà de celui-ci, il y a aussi certaines revendications qui étaient formulées en rapport avec la modification de certaines dispositions du code de la famille congolais qui mettait l'homme au-dessus de la femme.

5. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

5.1. Méthode :

Selon R.Pinto et M.Grawitz la méthode un est ensemble d'opérations mis en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs.16

Ces opérations constituent de façon plus ou moins abstraite ou concrète, précise ou vague, un plan de travail en fonction d'un but.

Selon les exigences méthodologiques, tout travail scientifique doit avoir une méthode. Ainsi, pour ce qui concerne notre recherche, nous nous servirons de la méthode fonctionnelle appuyée par la théorie de l'approche en Relations Internationales.

Robert King Merton17 envisagez cette méthode autour des trois concepts suivants : les équivalents fonctionnels, les dysfonctions et les fonctions manifestes et latentes.

Concernant la notion d'équivalent ou de substitut fonctionnel, Merton écrit : « de même qu'un seul élément peut avoir plusieurs fonctions, de même qu'une fonction peut être

15 F.Surde, Droit européen et international des droits de l'homme, 11ième éd., PUF, Paris, 2002, p.46.

16 R.Pinto et M.Grawitz ; Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, DALLOZ, 1976, p.171.

17 R.K Merton, Eléments de théories et méthodes sociologiques, Paris, éd. Librairie plan, pp 112-115.

9

remplie par des éléments interchangeables »18. Telle organisation peut servir d'équivalent ou de substitut fonctionnel à telle ou telle autre pour exercer la même activité à ses côtés ou à sa place.

C'est à ce niveau que nous avons évoqué dans le cadre de cette étude l'intervention des organisations féminines du Sud-Kivu et leurs partenaires locaux et internationaux dans la matérialisation de leurs plaidoyers, projets et programmes ainsi que la mise en oeuvre du Protocole de Maputo et autres accords internationaux relatifs aux droits des femmes ratifiés par la RDC, à l'instar de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes CEDEF.

En ce qui concerne les dysfonctions, R.K Merton explique que les dysfonctions contribuent à l'adoption ou à l'ajustement du système. En revanche, les dysfonctions sont celles qui gèrent l'adaptation ou l'ajustement du système car certains phénomènes et faits sociaux peuvent entrainer des conséquences et inconvénients économiques, politiques et sociaux. Ainsi, les organisations féminines du Sud-Kivu rencontrent certainement des défis dans la matérialisation et exécution de leurs différents programmes et projets mis en oeuvre en vue de défendre les droits de la femme et l'application du protocole de Maputo sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu.

La distinction entre les qualificatifs « latente » et « manifeste » attribuée aux fonctions sert, selon R.K Merton à échapper à la confusion entre les motivations conscientes d'un comportement social et ses conséquences objectives. Ce qui renvoie à distinguer les motifs et les fonctions, les intentions et les conséquences fonctionnelles de l'action.

Ainsi, les fonctions manifestes de la promotion et de défense des droits de la femme, voire même du protocole de Maputo est d'améliorer le bien-être de celle-ci notamment sur le plan politique, économique et social.

Par contre, les fonctions latentes qu'elles remplies est qu'elles agissent ou interviennent dans un but avoué de générer un certain nombre des réalisations des projets et programmes susceptibles d'améliorer le bien-être de la femme en vue d'enrichir leur mission ou celle de ses bénéficiaires directes et indirectes de ses programmes et projets mis en oeuvre.

18 R.K Merton, Eléments de théories et méthodes sociologiques, Paris, éd. Librairie plan, pp 112-115

10

5.2. Techniques :

Dans tous les cas, ce sont des procédés qui permettent au chercheur de récolter les données de son travail. C'est dans ce cadre que nous avons utilisé tout au long de nos recherches des techniques ci-après :

a) La documentation : Elle est à la fois une collecte des données et la disposition qui prépare l'enquête. En l'utilisant, nous avons fait la lecture systématique des productions scientifiques existantes comme les ouvrages, les revues, les articles ; les mémoires,... qui ont fait que les données recueillies dans ces travaux soient pour nous un support considérablement grand.

b) L'observation libre: Cette technique fait donc appel aux organes de sens. L'observation nous a permis de nous rendre compte des campagnes des sensibilisations et des plaidoyers de mouvements de femmes de la province du Sud-Kivu dans l'application effective dudit protocole. Malgré la ratification et la publication au journal officiel du protocole de Maputo par la RDC, les droits des femmes ne sont toujours pas respectés, cela motivent ces regroupement à descendre chaque 8 mars lors des célébrations de la Journée Internationale de la Femme ; dans la rue pour faire entendre leurs voix au sujet des discriminations et autres traitements dont sont victimes les femmes.

A travers cette technique, nous avons observé que malgré la ratification du protocole de Maputo par la RDC, la situation de la femme congolaise en générale, et celle du Sud-Kivu en particulier reste alarmante. Sur 100 femmes, 30 ont été victimes des pratiques néfastes dans la ville de Bukavu.

Nous avons réalisé que certaines personnes, surtout ceux-là qui n'ont jamais fait connaissance du protocole de Maputo, l'interprètent et ne le comprennent qu'en des termes diaboliques. D'où, la mauvaise interprétation dans le chef de la population sud-kivutienne.

c) L'entretien : L'entretien suppose une conversation réglée entre une enquêté et enquêteur à travers le jeu des questions-réponses, un contact direct entre le chercheur et ses interlocuteurs et par une faible directivité de sa part.19 Malgré les multiples mouvements et associations des femmes que compte la province du Sud-Kivu, cette

19 M. Grawitz at All, Méthodes des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, 1976, pp.76-79.

11

technique nous a facilité des conversations et dialogues avec certains d'entre eux. Notre échantillons étant de 30 femmes, nous sommes en train en contact avec 4 membres du bureau de Caucus de femmes, 6 animatrices de l'Association de femmes de média du Sud-Kivu, 3 de Femme au Fone, 8 de l'ONG Amaldefea, 4 de l'ONG Muzirhe bwacirhe, 7 de l'OND service d'accompagnement et de renforcement des capacités d'autopromotion de la femme au Sud-Kivu, SARCAF Asbl et 2 membres de l'ONU Femme. De ces entretiens, ces femmes ont exprimé leur souhait de voir le protocole de Maputo être mis en oeuvre et suivit lettre par lettre pour espérer voir l'amélioration dans la condition de vie de la femme au Sud-Kivu, particulièrement la femme rurale.

6. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet de recherche dépend de plusieurs facteurs dont le poids varie d'un chercheur à un autre. Ce dernier est notamment influencé par son vécu et ses gouts du sujet concerné, le développement de la science, les résultats sommaires d'une recherche exemplaire.

Ce travail nous a particulièrement intéressés d'autant plus que ce protocole et certaines critiques proférées sur ce protocole nous intéressent personnellement mais aussi dans la mesure où c'est une matière délicate dans les relations internationales. Ceci nous permettra de parfaire nos connaissances sur ce protocole, son application et la possibilité de sa ratification par la RDC.

Sur le plan scientifique, nous matérialiserons notre ambition d'approfondir cette question du Droit International Public et nous satisferons à l'exigence académique de passer par une évaluation.

Sur le plan social, l'intérêt réside dans le sens que le protocole de Maputo, étant un traité international, est mal compris par la plus part des gens, nous dirions même qu'il fait objet d'une mauvaise interprétation pour les uns pendant qu'il constitue un danger pour les autres. Ceci étant, nous nous sommes décidés d'aborder ce thème pour voir si nous n'apporterions pas certaines lumières à la population et à tout lecteur qui pourras nous lire.

12

7. DELIMITATION DU SUJET

7.1.Délimitation temporel

Bien qu'ambitieux, notre étude ne peut prétendre couvrir l'univers tout entier, ni tout le temps. Il porte essentiellement sur une période fixe bien déterminée.

Ainsi, nous avons orienté cette étude dans le temps allant de 2003 à 2014, période à laquelle la plupart d'ONG ont entrepris la lutte du droit des femmes et la prise en charge des femmes. Période où sont nées plusieurs organisations féminines en RDC, à travers la ratification de la RDC, le 09/02/2009 du protocole de Maputo.

7.2.Délimitation spatial

Le travail est limité dans l'espace à la province du Sud-Kivu dans ses limites actuelles compte tenu de la gravité de la situation des femmes à son sein.

7.3.Délimitation typologique

Le présent travail s'inscrit dans le cadre du droit international au travers de l'analyse du protocole de Maputo.

8. DIFFICULTES RENCONTREES

Tout travail scientifique comporte des difficultés qui exigent l'abréviation de la part du chercheur. Pour ce qui nous concerne, nous avons connu d'énormes difficultés d'ordre : documentaire, la rareté d'ouvrages dans les organisations féminines, sauf leurs rapports. De fois même l'accès à ces rapports étaient compliqué. Rareté des personnes ressources,...

9. SUBDIVISION SOMAIRE DU TRAVAIL

Hormis la partie introductive et la conclusion générale, le présent travail est subdivisé en trois chapitres à savoir:

Dans le chapitre premier, axé sur la considération générale et théorique du protocole de Maputo, nous sommes longuement revenus sur l'histoire du protocole de Maputo, sur l'historique des droits de la femme congolaise mais aussi sur la clarification de certains concepts clés.

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Dans le chapitre deuxième, nous avons tenté de savoir les origines et même le contenu du protocole de Maputo. Il a été aussi question de parler de la ratification et la mise en oeuvre dudit protocole. Ce qui a valu à ce chapitre le nom du protocole de Maputo proprement dit.

Le troisième chapitre quant à elle a fait l'objet des plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu pour l'application du Protocole de Maputo par la RDC. Nous sommes aussi revenus sur les actions des plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu pour la mise en application effective du protocole de Maputo par la RDC.

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CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES ET THEORIQUES

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS

Le concept en tant qu'outil est un guide pour la recherche, en l'occurrence pour

ce travail de mémoire, parce qu'il permet de situer ses préoccupations et l'angle sous lequel le thème est traité dans le contexte de l'étude intéressant le travail de recherche. Dans ce sens, on peut dire que le concept n'est pas seulement une aide pour percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la réalité en retenant les caractères distinctifs, significatifs des phénomènes.20

Dans un travail scientifique, la place et le rôle du concept sont important dans la mesure où le concept lui donne son orientation personnelle.

Cependant ; toute science a un jargon de terminologies qui lui est propre. Les concepts sont utilisés pour désigner un fait, une situation,... Ce sont des mots que des profanes ou tous ceux qui n'ont pas une formation dans le domaine doivent pouvoir trouver une référence pour leurs permettre de comprendre comment les utiliser.

D'où, la nécessité de consacrer cette première partie de notre premier chapitre à la définition des concepts.

1.1. Le Genre

Selon l'ONU, par « Genre » on attend la construction socioculturelle des rôles

masculins et féminins et des rapports entre hommes et femmes. Poursuivant cette définition, l'ONU précise : « alors que le sexe fait référence aux caractéristiques biologiques, être né(e) homme ou femme, le genre décrit des fonctions sociales assimilées et inculquées culturellement. Le genre est ainsi le résultat des relations de pouvoir présent dans une société et sa conception, en conséquence, est dynamique et diffère selon l'évolution du temps, l'environnement, les circonstances et les cultures.21

1. 2. La Parité

De manière stricte, le concept `parité' est définit en politique comme une égalité

des représentations des hommes et des femmes dans les assemblées élues.22 Dans plusieurs pays le débat sur les mécanismes à adopter pour améliorer la représentativité des femmes dans les assemblées se heurte au choix entre les quotas et le principe de

20 M.Grawitz citée par Frantz Piard, construire le mémoire de sortie, Méthodes, procédés et procédures, 9ème édition, Paris, Balleg, 2005, p.78.

21 http://monuc.unmissions.org, consulté le 4 mars 2018

22 Mariette Sineau, étude des cas de la parité : l'expérience française, p.21, Armand colin, 2007, Paris, 2009

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parité. Certains pays ont accordé des quotas comme mesure transitoire avant d'adopter la représentation paritaire (Cas de la Belgique avec la loi de 1994).

En France, la loi dite "loi sur la parité"23 oblige les partis politiques à présenter dans tous les scrutins à liste, 50% de candidats de chaque sexe, sous peine que les partis perdent une partie de financement que l'Etat leur accorde en fonction de scores électoraux réalisés.24 En Belgique, les lois de parité connaissent leur apparition depuis le milieu des années `90'.

1.3. Mutilation génitale féminine

L'article 5 du Protocole, « Élimination de pratiques néfastes», prononce l'interdiction des pratiques néfastes25 par les États contractants et formule des mesures en vue de l'éradication de ces pratiques. Il cite notamment :

(a) la sensibilisation du public par des campagnes et programmes d'information, d'éducation formelle et informelle et de communication,

(b) l'interdiction par des mesures législatives assorties de sanctions de toutes formes de mutilations génitales féminines, y compris l'exécution de telles interventions par du personnel médical,

(c) l'apport de soutien aux victimes sous forme de services de santé, assistance juridique et judiciaire, conseils et encadrement psychologiques et formation professionnelle et

(d) la protection des femmes qui courent le risque de subir des pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et d'intolérance.

Le projet suprarégional « Appui aux initiatives pour l'abandon des mutilations génitales féminines » soutient depuis 1999 des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans différents pays d'Afrique ainsi que des projets bilatéraux de Coopération allemande dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et de la bonne gouvernance dans les efforts qu'ils mènent en vue de mettre un terme aux MGF, actuellement en Éthiopie, Bénin, Burkina Faso, Guinée, Kenya, Mali, Mauritanie et Sénégal. Le projet fournit pour cela une assistance technique et méthodologique, expérimente et diffuse des approches innovatrices, renforce les capacités locales,

23 Mariette Sineau, étude des cas de la parité : l'expérience française, p.21, Ed. Armand colin, Paris,2007

24 Loi du 6 Juin 2000, relative à l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Parlement français.

25 GTZ, « Protocole de Maputo, un instrument pour la promotion de droits des femmes en Afrique », Munich, éd. Trichuldt, 2006, p.212

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encourage la mise en réseau des acteurs et soutient la gestion des connaissances en Allemagne et à l'étranger.

Les mesures citées dans le Protocole offrent des orientations thématiques pour la coopération avec les pays partenaires au niveau de la conception de stratégies pour combattre les MGF. Le projet soutient par exemple l'organisation de forums de dialogue, la réforme de normes juridiques traditionnelles, le traitement du thème des MGF dans l'enseignement scolaire, l'élaboration de rituels alternatifs ou la coopération avec des jeunes filles non excisées.

1.4 La discrimination à l'égard de la femme

Est définie par le protocole de Maputo, en son article 1ier , comme toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie.

1.5. La Femme

La femme est définit comme étant une personne qui revendique ou qui assume une part de féminité, en particulier en tant qu'être délicat et fragile. Aussi en tant que personne exploitée et tant méprisée.26 D'après la même source, elle est l'épouse, celle qui s'occupe du foyer, du ménager et des enfants.

La femme prise en générale comprend tout être humain de sexe féminin à l'exclusion des enfants de ce même sexe. C'est-à-dire, c'est à cette catégorie que fait référence le Droit International Humanitaire (DIH) quand il s'agit de la protection de la femme par ce droit.

Simone De Beauvoir dit que « la femme est un ange du foyer, épouse et mère pieuse, se vouant corps et âmes aux joies du ménage et elle élève elle-même ses fils sans confier aux soins d'une nourrice ».27

Dans ce travail, nous comprenons par femme, comme une personne de sexe fémnin et agent de la socialisation chargée de transmettre des valeurs culturelles (langue, éducation de base, etc.) ; et une mère qui donne la vie.

26 Calixte Beyala, Le deuxième sexe , les faits et les mystères, Paris, L4Harmattan ? 1999, p.89

27 Simone B., Femmes artistes, femme ange du foyer , Paris, éd. Gallimard, 2003, p.54

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1.6. Le Protocole

Se définit comme l'ensemble de conventions nécessaires pour faire coopérer des entités distantes, en particulier pour établir et entretenir des échanges d'informations entre ces entités.28

1.7. L'Avortement

Jean Lesueur définit l'avortement comme « l'expulsion prématurée du foetus volontairement provoquée artificiel quelconque »29. Le code pénal puni tout avortement provoqué (art. 166). Bien que ces deux formes d'avortement soient distinctes, elles comprennent cependant des éléments communs.

Les deux formes d'avortement supposent quatre éléments communs suivants : un élément matériel, un résultat obtenu ou une tentative de l'obtenir, des moyens employés pour atteindre ce résultat et un élément intentionnel. Les éléments distincts relèvent de leurs significations (article 165 et 166 du code pénal). L'avortement par autrui est puni de 5 à 15 de servitude pénale. Pour l'avortement sur soi-même, la peine varie entre 5 et 10.

1.8. Lobbying et Plaidoyer

1.8.1. Le lobbying

Le lobbying est une activité de plaidoyer particulière visant à influencer une

entité politique, de manière à ce que le point de vue d'un individu ou d'une organisation y soit représenté, et que la législation soit élaborée et mise en oeuvre en conséquence. « Le lobbying est une activité qui consiste à procéder à des interventions destinées à influencer directement ou indirectement les processus d'élaboration, d'application ou d'interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, de toute intervention ou décision des pouvoirs publics 30 ».

1.8.2. Le plaidoyer

Le plaidoyer pour sa part, c'est l'ensemble des techniques déployées en vue

d'influencer les politiques publiques. Le plaidoyer politique vise à défendre une idée, une cause ou une personne et par extension peut signifier aussi «donner une voix aux gens». Un plaidoyer efficace passe par une compréhension et une analyse précise d'un

28 Dictionnaire Le Robert 2. Dictionnaire universel des noms propres. Alphabétique et analogique, Paris, 207, avenue Parmentier, ISBN, 1990, pp.1346-1347.

29Lesueur Jean, « la protection de l'enfant à naitre », Paris, éd. Sellez, PUF, 2000.

30 J. Salomon, Dictionnaire de droit public, Bruylant, Bruxelles, 1987, p.832.

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problème concret, et par une proposition cohérente de solution. Plus spécifiquement en ce qui concerne les actions de développement, le plaidoyer cherche à s'attaquer aux causes d'un problème et vient en général en complément d'actions directes répondant aux besoins identifiés31

Ces deux concepts sont couramment utilisés par les ONG car elles interviennent parfois pour la défense des causes des opprimés, cela en plusieurs domaines (juridique, politique, économique et social), pour le lobbying et le plaidoyer les organisations féminines qui interviennent au Sud-Kivu ne sont pas exclues.

1.9. L'Emancipation

Selon Kitenge Ya, l'émancipation est un courent qui permet à toutes les femmes de se livrer à l'action sociale. C'est un phénomène le plus récent et cela se comprend étant donné le niveau d'instruction et de culture qui était généralement le lot des femmes durant toute l'époque coloniale. Bien mieux, il s'agit actuellement de l'égalité entre l'homme et la femme aussi bien dans l'organisation familiale que la société. C'est-à-dire, la femme prend de plus en plus conscience de ses responsabilités, de ses devoirs et ses prérogatives au sein de la famille et de la société.

Dans ce travail, l'émancipation est sous entendue comme étant un courant qui tente de mettre l'homme et la femme sur le même pied d'égalité par rapport aux opportunités, il s'agit de a femme qui milite pour son intégration totale dans le secteur de la vie sociale. Il faut aussi savoir que c'est ce courent qui est à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui parité homme-femme.

1.10. Les mouvements des femmes

Sont des associations de défense des droits de la femme.

L'action sur terrain des organisations et mouvements des femmes dans le monde a fini par porter la question de la violence à l'égard des femmes sur le devant de la scène. Dans leur lutte pour obtenir l'égalité et la reconnaissance de leurs droits dans le nombreux domaines, les femmes ont appelé l'attention sur le fait que la violence à leur égard ne résulte pas du hasard et des comportements individuels répréhensibles, mais qu'elle est fondement enraciné dans les relations structurelles d'inégalité entre les hommes et les femmes. En plaidant pour l'action et la répartition de ces violations au

31 J. Salomon, Dictionnaire de droit public, Bruylant, Bruxelles, 1987, p.832.

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niveau national et local, ces mouvements des femmes ont dénoncé la violence à leur égard comme une forme de discrimination et un mécanisme de perturbation de la femme. Ces processus ont permis de détecter des multiples formes de manifestations de violence à l'égard des femmes, de les porter hors de la sphère privée à l'attention du public et obliger les Etats à rendre compte dans ce domaines.32

SECTION II. APERCU HISTORIQUE SUR LES DROITS DE LA FEMME EN RDC ET DANS LA PROVINCE DU SUD-KIVU

2.1. Evolution de l'activisme des femmes en ROC

L'analyse de l'histoire des mouvements féminins en RD. Congo, de l'époque coloniale jusqu' aujourd'hui, permet de mettre en lumière les moments forts de l'évolution de l'activisme politique des femmes et son incidence sur l'évolution de leur statut juridique. L'administration coloniale belge a renforcé les structures de domination masculine en excluant les femmes de l'éducation générale par la création des écoles féminines chargées de former les monitrices et les infirmières et en les écartant de la gestion de la chose publique car ne disposant du droit de vote, moins encore de celui d'être élu. Elle a donc contribué à creuser les inégalités entre sexes.33 L'on peut constater tout de même un timide balbutiement d'organisation des femmes la veille de l'indépendance. C'est dans ce cadre qu'il convient de citer notamment : ? Les femmes de l'Alliance des Bakongo(FABACO), une organisation à caractère

culturel et ethnique fondée en 1958 pour lutter en faveur de l'émancipation de la

femme et qui fut transformée en parti politique en 1960 ;

? Le mouvement des femmes nationalistes, fondé en 1960 au sein du MNC, parti cher dont est issu le premier Ministre du Congo, Emery Patrice Lumumba. Prônant l'émancipation de la femme, ce mouvement a été le premier à réclamer la participation des femmes aux élections en 1964 ;

? L'union progressiste féminine congolaise créée à Kinshasa en 1960 avec comme objectif de promouvoir les droits des femmes34.

32 Rapport du Secrétariat Général des Nations Unies sur l'étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes publié par l'UNICEF le 6 juillet 2006, pp.11-15.

33 A. Matundu Mbambi et M.C. Faray-Kele, L'inégalité du genre et les institutions sociales en RDC, Ottawa, Presse universitaire de Laval ; 2010, p.145

34 F. Sudre et H. Hurrel, Le droit à la non-discrimination au sens de la convention européenne des droits de l'homme, NEMESIS-BruylantT, Ed. Justice et Droit, Bruxelles, 2008, p 14.

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La création du parti unique par Mobutu le 17 avril 1967 a eu comme premier effet la suppression d'autres formations politiques et par ricochet, les associations féminines qui y étaient attachées. Les ambitions hégémoniques et la tendance totalitariste de ce parti ont poussé les animateurs de ce dernier d'incorporer toutes les associations féminines au sein du parti et leurs présidentes sont devenues par la suite les premières propagandistes du parti unique35. De lors, il appartenait au parti de promouvoir qui il veut et à ce titre la première femme nommée ministre l'a été en 1967.

Avec le vent de la perestroïka, une pression internationale est exercée sur le Congo, Zaïre à l'époque, ce qui conduira au discours présidentiel du 24 Avril 1990 ouvrant ainsi le pays au multipartisme et au dialogue national sous le nom de la conférence nationale souveraine(CNS).36 Avec le processus de démocratisation du pays qui venait ainsi de commencer, les partis politiques et les associations et ONG ont vu le jour avec empressement si bien que le nombre d'ONG est passé de 450 en 1990 à 2500 en 1996 et 4700 en 2003.37

Ces associations et ONG se sont organisées pour une action plus concertée dans le cadre de la société civile congolaise.

Votée par referendum le 18 et le 19 décembre 2005, une nouvelle constitution a vu le jour en R.D. Congo le 18 Février 2006. Modifié le 20 janvier 2011, ce texte a toujours l'avantage de mentionner la parité homme-femme à son article 14. Toutefois, les mesures d'exécution de cette disposition tardent à venir. Ces mesures d'exécution devront imposer notamment la parité sur les listes électorales des partis et peut-être des quotas au parlement et dans les pouvoirs exécutif et judiciaire au niveau national, provincial et local.

La législation congolaise et la plupart des coutumes congolaises contiennent des discriminations à l'égard de la femme, c'est pourquoi il est opportun d'analyser la notion de la discrimination et d'examiner le genre de discrimination dont sont victimes les femmes, y compris celles mariées.

35 D. Lochack, Réflexion sur la notion de discrimination, p 778, cité par Bereni L. et Chappe V., « La discrimination, de la qualification juridique à l'outil sociologique », in Politix, n° 94, 2011/2 p.12.

36 J D. Mulikuza Mulengezi, Les droits de l'homme en République Démocratique du Congo. Quel bilan cinquante ans après ?, Actes du cycle de conférences universitaires de Bukavu du 28-29 Juin 2010, Université Officielle de Bukavu, L'Harmattan, Paris, 2012, p. 100.

37 Dorothea Hilhorst et Marie-Rose Bashirwa, Le mouvement des femmes au Sud-Kivu, République démocratique du Congo : Une analyse de la société civile, Québec, 2012, p.67.

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2.2. Discrimination à l'égard des droits de la femme congolaise

Des institutions sont justes quand on ne fait aucune distinction arbitraire entre personne dans la détermination des droits et devoirs de base, et quand les règles déterminent un équilibre adéquat entre revendications concurrentes à l'égard des avantages de la vie sociale38. La non-discrimination apparait bien comme la condition même de l'existence du contrat social. Elle place chacun à équidistance des bienfaits de la vie sociale et garantit la pérennité de l'égalité au quotidien.

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », affirme l'article premier de la déclaration universelle des droits de l'homme. Il s'agit là du fondement même de la protection universelle des droits de l'homme. La tradition juridique de cette affirmation de l'égalité de tous les individus suppose, originairement, qu'un traitement égal soit réservé à des individus égaux et implique non seulement l'existence d'une norme prescrivant l'égalité de traitement39, mais aussi une législation mettant en place un régime qui, en même temps, interdit la discrimination et sanctionne les comportements qu'elle qualifie de discriminatoires.

2.3. Les Droits de la femme en RDC

Depuis longtemps la femme africaine était marginalisée dans nos sociétés traditionnelles. La majorité des textes légaux africains méconnaissaient la dignité de la femme. A titre exemplatif, nous pouvons citer certaines lois congolaises comme le code de la famille qui considérait la femme comme un enfant voir un éternel incapable à l'instar d'un mineur, dément, prodigue,... beaucoup de ses dispositions mettaient au premier plan le mari en lui confiant le plein pouvoir dans la gestion du foyer ( ainsi, quel que soit le régime matrimonial). Les instruments juridiques africains sont venus affranchir la femme congolaise du joug du mari en lui confiant l'autorisation maritale, la discrimination entre l'homme et la femme.40

La subordination de la femme étant reconnue comme problème, une gamme d'efforts a été mise en oeuvre pour mettre la femme à un même rang que l'homme. Mais les solutions proposées ont été souvent inadéquates ou nuisibles pour les femmes. Il est important de mieux connaitre l'évolution du développement et de revendications du droit de la femme congolaise, afin de tirer des leçons du passé.

38 J. Rawls, Théorie de la justice et de l'égalité, seul, Paris, 1997, p.31.

39F. Sudre et H. Hurrel, Le droit à la non-discrimination au sens de la convention européenne des droits de l'homme, NEMESIS-BruylantT, éd. Justice et Droit, Bruxelles, 2008, p 14.

40 D. Lochack, Droits de la femme africaine au quotidien, Paris, La Découverte, 2003, p.15.

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La RDC dispose d'un cadre législatif complet et la Constitution de 2006, dans ses Articles 5, 14 et 15 a établi les fondements et légitimé l'égalité et l'équité politiques.41 La RDC a aussi ratifié ou reconnu un certain nombre de résolutions et de traités internationaux importants comme la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies (en 2000), et le Protocole sur les droits des femmes africaines (en 2009). De plus, en 2006, le pays a adopté une loi sur les violences sexuelles.

Cela étant dit, ces lois ne sont pas adéquatement mises en oeuvre et elles ne sont pas connues des populations, ce qui entrave le développement des femmes.

Par ailleurs, les pratiques d'ordre traditionnel entravent elles aussi ce développement, par exemple dans la sphère familiale, où les transactions matrimoniales font de la mariée une « propriété » de sa belle-famille, où la polygamie est acceptée, où les croyances entourant la maternité restent primordiales pour les femmes, et où les filles subissent des discriminations dans leur éducation.

Bien que la Constitution de la RD Congo établisse l'égalité en droit et que des quotas réglementaires de représentation féminine au sein des institutions étatiques aient été instaurés (30 % de femmes), la représentation des femmes reste faible en raison du manque d'instruction et des obstacles culturels. Au niveau économique, dans la plupart des familles, ce sont les hommes qui gèrent les revenus du foyer, et les activités exercées par les femmes (petites activités et activités informelles), par leur nature, sont généralement moins rentables. Dans les zones rurales, la répartition du travail est inégale et les femmes ont la charge de la majorité des activités agricoles.

Bien que les violences sexuelles liées au conflit aient attiré l'attention au cours des guerres, il est aussi manifeste que le taux de violences sexuelles commises par des civils est non seulement élevé, mais semble exprimer la faible estime accordée aux femmes et l'érosion des normes sociales qui protègent ces dernières.42

2.4. Histoire des mouvements des femmes au Sud-Kivu

Les organisations féminines du Sud ont depuis leurs origines concentré leur attention sur la pauvreté, les conditions de travail, l'éducation et la santé mais plus particulièrement sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre.

Ces mouvements sont nés dans contexte d'après-guerre, des guerres qui ont caractérisé la grande partie de la province du Sud-Kivu jusqu'au temps où certains penseurs ont

41 Loi n°06/006 du 9 mars 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

42 T. Zemouri, « les bavures de la guerre propre », in jeune Afrique l'intelligent, n°2169 du 5 au 11 aout 202, 42ème édition, édition internationale.

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appelé la province ; Capitale des violences sexuelles ; des guerres qui ont fait plusieurs victimes notamment les femmes n'en étaient pas épargnées. A ces guerres, l'on citera par exemple le massacre de Kaniola en 2003 où les femmes et les jeunes filles ont été victimes. Plusieurs d'entre elles ont vu jour entre 1999 et 2006 et d'autres par contre continuent à être créer.43

Ainsi, les négociations seront à l'origine de la création de structures de coordination des organisations de femmes comme le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO), le Comité national Femme et développement (CONAFED), et le Caucus des Femmes, en 2002 considérées comme les premières structures de défense des droits de femme en province. La participation politique des femmes au gouvernement de transition et après les élections de 2006 a été assurée de manière insatisfaisante, de nombreuses femmes politiques ne s'étant pas senties entendues où n'ayant pas été élues pour différentes raisons.

À l'échelle locale, de petites organisations et associations locales ont été mises en place par les églises « Communauté ecclésiastique de base » pour les églises catholiques, « noyaux » locaux de la Fédération protestante nationale des femmes, pour les églises protestantes, etc.. De nombreuses femmes sont membres de plusieurs associations à la fois, ce qui semble renforcer leur position en tant que femmes d'influence. Au tournant du siècle, les ONG provinciales ont intégré les associations locales en tant que noyaux locaux.44

SECTION III. CADRE THEORIQUE

3.1. Définition

Le mot « théorie » se conçoit sous trois sens opposés45 :

y' Le premier met l'accent sur l'opposition entre la théorie et la pratique : elle signifie une connaissance désintéressée indépendante de ses explications. C'est ainsi qu'on attend dénoncer les scientifiques des théoriciens pour fustiger des liens entre leurs connaissances et les pratiques sur le terrain.

y' Le deuxième sens limite la théorie à une conception individuelle issue de l'imagination et d'un parti pris de son producteur. Elle est dès lors comprise comme une construction hypothétique ou l'opinion d'un savant ou philosophe sur une question controversée.

43 N. Habarugiri, L'apport des mouvements de la femme au développement de la femme. Cas de la ville de Bukavu, mémoire (inédit) ISDR/BUKAVU, Aout 2010, p.30

44 N. Habaruguri, Op.cit., p.33.

45 P. Kaganda Mulumeoderhwa, Cours des théories sociologues, G2 UOB/FSSPA/, 2010-2011, p.8, inédit.

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? Le troisième sens le plus usité, reconnait à la théorie sa fonction explicative. En effet, la théorie est ce qui est l'objet d'une connaissance méthodologique, systématiquement organisées et dépendent par la suite dans sa forme de certaines décisions ou conventions scientifiques qui ne relèvent pas du sens commun. C'est aussi une large synthèse se proposant d'expliquer un grand nombre des faits admis à titre d'hypothèses vraisemblable par la plupart des savants d'une époque.

La théorie est enfin un dispositif symbolique logico-conceptuel qui satisfait aux exigences de pertinence vis-à-vis des procédures empiriques de recueil des données.46

3.2 A propos de la théorie

Les théories féministes apparaissent dès 1794 avec la publication de Revendication des droits de la femme par Mary Wollstonecraft.

En 1851, Sojourner Truth publie J'aime la femme? qui traite des droits des femmes et dont la thèse essentielle est que les hommes refusent des droits aux femmes à cause d'une vision erronée qu'ils portent sur celles-ci47. Si des femmes de couleur peuvent exercer des travaux supposés masculins alors toutes les femmes doivent avoir le droit de pratiquer les mêmes métiers que les hommes. Enfin, Susan B. Anthony, arrêtée alors qu'elle avait voulu illégalement voter se défend devant la cour dans un discours publié en 1872.48 Dans ce manifeste, Susan B. Anthony critique la constitution et son parti-pris masculinise qui se manifeste jusque dans le langage employé. Elle met en question la loi qui s'impose aux femmes alors que celles-ci ne sont jamais désignées clairement

La théorie féministe est un aspect du féminisme porté sur la théorisation et la réflexion philosophique. Son but est de comprendre la nature de l'inégalité entre le genre. Il examine la place des femmes en faisant référence à des domaines des sciences sociales comme l'anthropologie, la sociologie, la communication, la psychanalyse, la philosophie, etc.

Le féminisme en Relations Internationales est un courant de pensée que l'on peut classer dans les approches radicales. Cette théorie est portée par plusieurs auteurs dont J. Ann Ticher, Cyntia Enloe, Marysia Zaleweski, Carol Cohn, etc.49

46 P Kaganda Mulumeorderhwa, Cours des théories sociologues, G2 UOB/FSSPA/, 2010-2011, p.8, inédit.

47 Truth Sojourner, J'aime la femme ? Théories féministes 2ème éd. Par Kolmar, Wendy et Bartowski, France, 2005, p.94-100.

48 B. Susan Antony, Théories féministes 3ème Kolmar Wendy et Bartowski, France, p.55-61.

49 Francis Fukuyama, Women and the evolution of world politics, Foreign Affars, Sept.Oct.1998

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Selon Tickner, les six principes de la théorie réaliste des Relations Internationales de Hans Morgenthau (intérêt national, puissance politique, politique intérieure, autonome du politique) sont basés sur une version partiale de la réalité qui privilégie la masculinité.50

3.3. Contextualisation dans notre travail

Dans ce travail, nous entendons par la théorie, un ensemble des concepts qui nous permettent d'analyser intelligiblement les actions menées par les organisations féminines du Sud-Kivu en vue de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu. Ainsi, notre travail s'inscrit dans l'approche féministe en Relations Internationales.

Les principaux théoriciens en relations internationales ont tellement ignoré le rôle des femmes confinés dans les actes de reproduction et de coopération qu'on est venus à penser les relations internationales comme anarchiques.51

C'est en ce sens que c'est une approche radicale car elle s'oppose à la vision réaliste des relations internationales puisqu'elle est fondée sur une description partielle et partiale, baisée par une perspective masculine. L'idée fondamentale de cette théorie est que les chercheurs en relations internationales ont oublié d'étudier l'autre moitié de l'humanité alors que les femmes sont très représentées sur la scène internationale (ONG notamment) et l'action des femmes influence indirectement les relations internationales. Les femmes sont mères et épouses de soldats, infirmières dans des hôpitaux, prostituées autours des bases et leur rôle est ignoré52. Cette idée fondamentale de cette théorie rejoint dans le cadre de cette étude la notion d'une idée fondée notamment sur la défense et la promotion des droits de la femme, particulièrement dans le cadre du protocole de Maputo défendues par les organisations féminines de la province du Sud-Kivu.

50 Francis Fukuyama, Women and the evolution of world politics, Foreign Affars, Sept.Oct.1998

51 Anne-Marie d'Aouest, Les approches féministes, dans Alex Macleod et Dan O'meara (dir), Théories des relations internationales : contestations et résistances, Montréal, éd. Athéna, 2007, pp.281-303.

52 J. Anne Tchner Gender in international relations : feminist perspectives on archieving global security, New York, Colombia University Press, 1992, p.305.

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CHAPITRE DEUXIEME : LE PROTOCOLE DE MAPUTO SECTION I. APERCU HISTORIQUE ET AGENDA DU PROTOCOLE

1.1 Aperçu historique

1.1.1. De la CCF à la CEDEF

Au sein de ce qu'on a longtemps appelé « les droits de l'homme », ceux de la femme sont restés en retrait. En 1945, la communauté internationale admet dans la Charte des Nations Unies : le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Cette déclaration quoique très intéressante ne suffisait pas pour aligner les droits des femmes sur ceux des hommes : il fallait que des mécanismes de contrôle pour la réalisation et l'application du principe énoncé soient mis en place.53

L'ONU, après débats, a considéré que ces questions devaient être examinées dans des instances dédiées, d'où la création de la sous-« Commission de la condition de la femme », érigée en commission de plein exercice en 1947 (en anglais, CSW : Commission on the Status of Women ; et CCF pour l'abréviation du français : Commission de la condition de la femme). La Commission de la Condition de la Femme réunit 15 membres à sa création. Elle est chargée de présenter au Conseil économique et social de l'ONU (Ecossoc) des recommandations et rapports sur les voies et les moyens de promouvoir les droits des femmes et d'améliorer leur situation.

En 1948, la déclaration universelle des Droits de l'Homme confirme que Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans ladite déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

La CCF est à l'origine de plusieurs conventions soumises à la ratification des États membres : 1952 (droits politiques des femmes) ; 1957 (nationalité des femmes mariées) et 1979 (élimination des discriminations). La CCF a également déclaré l'année 1975 comme étant l'année de la femme et elle a organisé la Conférence de Mexico qui fut suivie par celles de Copenhague (1980), Nairobi (1985) et de Pékin (1995), puis enfin en 2000 et 2005, par des manifestations plus modestes. Parallèlement les ONG s'organisent et exercent des pressions sur les gouvernements et auprès de la CCF.

53 C. Stewart, Présentation de la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, Cambridge, Harvard Unirversity Press, 2006.

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1.1.2. De la CEDEF au protocole de Maputo

La Convention sur l'Elimination de toutes formes de Discrimination à l'Egard de la Femme, CEDEF fut donc préparée par la CCF et elle fut adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1979. Elle est mise en oeuvre depuis 1981 (après sa ratification par 20 États). Elle constitue une véritable synthèse des politiques encouragées par les féministes au cours des 3 décennies précédentes. Elle envisage la promotion de l'égalité dans l'ensemble des droits : civils, politiques, sociaux, économique et de nationalité et prévoit des engagements concrets de la part des gouvernements nationaux pour en garantir l'exercice. En 2005, elle était ratifiée par 180 États sur les 191 représentés à l'ONU et son Protocole facultatif additionnel, adopté en 1999 et mis en oeuvre depuis 2001, par 70 États.54

Outre la production de la CEDEF, la CCF a préfiguré, dans les années 1970, dans les instances intergouvernementales et nationales, la mise en place de services ou de ministères chargés des droits ou de la condition des femmes, par exemple à la Commission européenne et au Conseil de l'Europe, ainsi que dans les divers pays siégeant à l'ONU. On sait qu'en fonction des moyens qui leur sont accordés, leur influence est plus ou moins importante... Aujourd'hui on parle d'inclure dans toutes les politiques la notion de genre. On le doit à la CCF qui continue actuellement à travailler sur de nouveaux droits.

Les États qui ont ratifié la convention doivent remettre au secrétariat de l'ONU, dans l'année qui suit la ratification, un rapport dit rapport initial sur la situation de l'État au regard de ses engagements conventionnels et ensuite un rapport périodique, tous les 4 ans. Après consultation de ces rapports, le comité d'experts de la CCF liste les principaux sujets de préoccupation et formule des recommandations générales aux États.

1.1.3. Le protocole de Maputo

Le Protocole dit de Maputo qui est une juste émanation directe de la CEDEF a quant à lui été adopté par l'Union africaine (UA) le 11 juillet 2003 lors du second sommet qui s'est tenu à Maputo, la capitale du Mozambique. Il est entré en vigueur le 25 novembre 2005, après ratification par 15 des pays membres de l'organisation panafricaine. Petit à petit il a fait son chemin, en 2011, 49 pays sur les 53 que compte

54 CEDEF, Règles essentielles de conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, Genève, Septembre 1983-1990.

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l'Union l'avaient signé et 31 ratifié. A ce jour, seuls le Botswana, l'Egypte, l'Erythrée et la Tunisie ne l'ont ni signé ni ratifié. Afin d'obtenir l'approbation d'un plus grand nombre et face à la situation des femmes dans certains pays, des associations de défense des droits des femmes ont estimé qu'il était temps de sortir le texte de sa léthargie. L'association Solidarité pour les droits des femmes africaines (Soawr) a pris la tête de la relance le 11 novembre dernier. Le Protocole de Maputo est «un outil puissant de changement qui a besoin d'être mieux connu de tous », précise le jeune journalise nigérian Itodo Samuel Anthony finaliste d'un concours d'articles sur les droits des femmes organisé en mai 2011 entre autres par la Soawr. Le protocole exige de tous les pays africains signataires l'élimination de toutes les formes de discriminations et de violences à l'égard des femmes en Afrique, ainsi que la mise en oeuvre d'une politique d'égalité entre les sexes. Les gouvernements concernés sont en outre invités à inclure dans leur constitution nationale respective et dans leurs textes législatifs les principes fondamentaux de cette égalité et de veiller à leur application. « Le Protocole de Maputo est un instrument juridique crucial pour les droits des femmes, élaboré par des Africains et pensé à la lumière des préoccupations des femmes africaines »,

souligne l'Association pour les droits des femmes et le développement (awid).

Le Protocole de Maputo relatif aux droits des femmes a été conçu en complément de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il promeut le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité, le droit de participer à la vie politique et aux processus de décision, le droit à l'héritage, à la sécurité alimentaire et à un logement décent, le droit à la protection contre les pratiques traditionnelles dangereuses et dans les conflits armés. Le texte prévoit aussi des dispositions sur un accès égal à la justice et l'égalité devant la loi et consacre le droit reproductif des femmes.55 Le Protocole de Maputo est un instrument juridique crucial pour les droits des femmes, élaboré par des Africains et pensé à la lumière des préoccupations des femmes africaines ».56

Ancéstralement, l'Afrique a construit tout un système de discrimination dans lequel la femme occupe l'échelle la plus grave et la plus basse, rien ne lui est épargné à l'esclavage domestique à l'asservissement sexuel, et tout cela paraissait aussi normal que la traite négrière à une époque peu glorieuse de l'histoire... Portées par des

55 Déclaration de Maputo sur l'affirmation de l'égalité entre l'homme et la femme et la participation effective de celle-ci au sein de l'union africaine, Mozambique Juin 2003

56 Itodo Samuel Anthony, Les droits des femmes et le développement, Bénin, 2016.

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organisations non gouvernementales africaines dont la mission est de dénoncer ses abus et signifier aux hommes que la femme africaine est comme toutes les autres femmes, c'est-à-dire revendiquant son droit inaliénable à la dignité, le Protocole de Maputo fut alors adopté dans ce concept par différents chefs d'Etats et de gouvernements africains après plusieurs luttes des mouvements des femmes en Afrique. C'est alors dans ce cadre qu'il vu jour, ce protocole qui vient lever les barrières tant politiques, culturelles et légales qui poussent la femme à recourir à ses droits.

Le 11 juillet 2003, l'Afrique est entrée dans l'histoire pas comme ce continent qui se suicide comme le mentionne Stephen Smith dans son célèbre ouvrage « Négrologie », encore moins comme cet ailleurs étrange qui se caractérise principalement par la violence, la morbidité et la calamité, mais comme un espace capable de garantir les droits de l'ensemble de ses citoyens sans aucune forme de ségrégation.

C'est ainsi qu'est sorti des fonds baptismaux, à Maputo, sous l'égide des chefs d'Etats africains, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme. L'Afrique sonnait alors le glas du confinement de la femme dans la sphère des seconds rôles. Cet instrument juridique inédit est venu matérialiser, de façon particulière, les idées qui avaient longtemps été exprimées à travers le Plan d'Action de Lagos en 1980, la Journée internationale de la femme africaine et plusieurs autres outils juridiques comme la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) et les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, ainsi qu'aux droits économiques, sociaux et culturels.

1.2. Agenda du protocole de Maputo

Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le principal instrument juridique de protection des droits femmes et des filles. Il garantit de façon spécifique, en son article 14, le droit à la sante et au contrôle des fonctions de reproduction.57

Les droits des femmes à la sante sexuelle et reproductive comprennent notamment : le droit pour elles d'exercer un contrôle sur leur fécondité ; le droit de décider de leur

57 Marie Thérèse Mengue, « Regard sur la situation de la femme au Cameroun », in Droits de l'homme, libertés et justice sociale en Afrique centrale, Cahier africain des droits de l'homme, Etudes et documents de l'APDHAC, Yaoundé, PUCAC, mars 2011, n°11, p. 45-74, p. 56.

58 M. Jeugue Doungue, Discriminations à l'égard des femmes et développement durable à la lumière du Protocole de Maputo relatif aux droits de la femme en Afrique, Yaoundé: PUCAC, mars 2011, n°11, p. 75-95, p. 84.

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maternité ; du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances; le droit de choisir librement une méthode de contraception ainsi que le droit à l'éducation sur la planification familiale.

A l'Alinéa 2(c) de l'Article 14, le Protocole de Maputo engage les États - parties à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger " les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la sante' mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du foetus".58

Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le tout premier traité , à reconnaître l'avortement , dans certaines conditions, comme un droit humain des femmes , dont elles devraient jouir , sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires.

1.2.1. La commission africaine de droit de l'homme et le protocole de Maputo

La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Commission Africaine) se réjouit de la ratification de cet instrument important, par la majorité des États membres de l'Union Africaine. Mais elle fait le constat que plusieurs pays tardent à engager les réformes juridiques nécessaires à l'intégration de ses dispositions pertinentes, dans leur législation interne en particulier, dans le domaine des droits sexuels et reproductifs. Ainsi, dans plusieurs Etats - parties ces droits restent encore caractérisés par le faible accès des femmes et des adolescentes a la planification familiale ; la pénalisation de l'avortement et les obstacles que rencontrent celles-ci pour accéder à des services d'avortement sûrs et disponibles, y compris dans les cas autorises' par la loi nationale.

Plusieurs raisons continuent d'être invoquées pour expliquer la persistance de cette situation préjudiciable à la santé mentale et physique des femmes, en dépit des taux très élevés des décès maternels quotidiennement, enregistrés en Afrique.

C'est pour aider à inverser cette tendance que la Commission Africaine a adopté des Observations Générales n ° 2 sur l'Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif

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aux Droits des Femmes en Afrique, a l'occasion de sa 55eme Session Ordinaire tenue à Luanda (Angola) du 28 Avril au 12 Mai 2014. Elles donnent des orientations claires sur les obligations générales et spécifiques des États - parties en vue de favoriser l'intégration et la mise en oeuvre effectives des dispositions de l'Article 14 du Protocole de Maputo.

Les dites Observations Générales doivent être utilisées également, lors de l'élaboration et de la soumission par les États de leurs rapports périodiques, pour rendre compte des mesures législatives et autres, par eux prises, dans le domaine de la promotion et de la protection de la santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescentes.

La charte africaine des droits de l'Homme et des peuples a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi lors de la 18ème session conférence de l'UA. Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. Cette charte s'inspire de la charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), de la charte des Nations-Unies, et de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Cependant, elle prend en compte les traditions historiques et les valeurs de civilisation africaine59, en insistant sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et en accordant également une grande place à la famille.

Le protocole de Maputo vient compléter cette charte, en affirmant spécifiquement les droits des femmes en Afrique. Il énonce un certain nombre de droits humains, comme l'alimentation, la santé, l'éducation, la dignité, la paix.

Il s'attache également à certaines inégalités entre les hommes et les femmes, condamne la discrimination à l'encontre des femmes et statue sur héritage, la succession et droit des veuves.

Ce protocole de 30 pages est un instrument régional pour la protection des droits fondamentaux des femmes et se considère lui-même comme étant le premier instrument législatif visant à protéger la femme africaine de toutes les formes de discrimination. Ses 31 articles formulent une série de dispositions pour la protection des droits spécifiques des femmes et des filles en Afrique, en tenant compte de l'environnement socioculturel. Ainsi, le Protocole condamne et interdit les mutilations génitales féminines et proclame le droit à l'autodétermination sexuelle, renforce les droits des

59 Texte intégral de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, http://www.achrp.org/fr/instruments/archpr/, consulté le 14/01/2018.

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femmes dans le mariage et reconnaît aux femmes et aux hommes des droits égaux de posséder et d'acquérir des biens.

43 États ont signé le Protocole de Maputo60. Le protocole a été signé par les État suivants : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guinée, Cap-Vert, Comores, Congo, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Somalie, Tanzanie, Togo, Tchad, Ouganda, Zambie, Zimbabwe (situation en novembre 2006). Entre-temps, 20 États l'ont ratifié : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Gambie, Lesotho, Libye, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Zambie, Sénégal, Seychelles, Afrique du Sud, Togo.

15 États l'ont ratifié jusqu'en octobre 2005, et ayant ainsi atteint le quorum requis, il est formellement entré en vigueur le 25 novembre 2005.

Le Protocole est le fruit des efforts déployés par un grand nombre d'organisations non gouvernementales (ONG)61, en vue de protéger explicitement et de manière spécifique les droits des femmes par un protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme. Certaines clauses de la Charte de 1986 avaient été critiquées parce qu'elles étaient formulées en des termes si vagues, notamment ce qui concerne les droits des femmes, qu'il n'était guère possible d'en dégager des revendications pour des modifications législatives ou des actions politiques concrètes, en dépit des discriminations massives dont les femmes et les filles font l'objet en Afrique. Après de nombreux cycles de consultation menés au niveau national et régional entre des acteurs gouvernementaux et civils, un document commun, élaboré sous la direction de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, a été adopté pour servir de base au Protocole de Maputo.

1.3. Priorités du Protocole de Maputo62

· Garantie et reconnaissance des droits civils, politiques, économiques et culturels des femmes (articles 8, 9, 12, 13, 17)

60 Tableau de ratification du protocole de Maputo, situation en novembre 2006, in http://www.onufemmes.org consulté le 03 mars 2018

61 Women in Law and Development in Africa / Femmes Droits et Développement en Afrique (WiLDAF/FEDDAF), p.14.

62 Amnisty International, Le Protocole de Maputo de l'Union africaine : Un instrument pour la promotion des droits des femmes en Afrique, éd. Francophone d'Amnesty international, Paris, 2009, p.5.

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· Garantie de tous les droits fondamentaux reconnus au niveau international pour les femmes (articles 2, 3, 4)

· Protection contre des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé, telles que les mutilations génitales féminines (article 5)

· Droit à la paix et protection particulière des femmes dans les conflits armés (articles 10, 11)

· Droit à la santé et en matière de reproduction, droit à la sécurité alimentaire (articles 14, 15, 18)

· Droits des femmes et des hommes à un traitement égal devant la loi, à une protection égale de leurs droits et à un accès égal à la justice (articles 2, 8)

· Protection des femmes contre toutes formes d'exploitation et de traitements dégradants (articles 2, 3, 4)

· Prise en compte de l'égalité entre hommes et femmes dans le droit matrimonial, notamment en considération de la polygamie, des mariages forcés et précoces, et protection des droits des veuves (articles 6, 7, 20, 21).

Enfin, le protocole de Maputo condamne les mutilations génitales féminines et énonce

les droits à la santé et contrôle des fonctions de reproduction dans son article 14.63

SECTION II. MISE EN OEUVRE ET RATIFICATION

2.1. Mise en oeuvre

Suite à la ratification du protocole de Maputo, de nombreux pays ont pris de mesures législatives et constitutionnelles pour améliorer les droits des femmes sur leur territoire. La RDC a lancé une campagne de « tolérance zéro » envers les auteurs de violences sexuelles, l'Ouganda a interdit les mutilations génitales, le Kenya a adopté un projet de loi sur la protection de la famille qui criminalise les violences domestiques etc.64

Cependant, de nombreux Etats n'ont pas encore appliqué les recommandations préconisées. Par exemple, l'article 14 du Protocole portant sur les droits sexuels et reproductifs, l'article 21 relatifs à l'héritage équitable entre hommes et femmes ou

63 Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes

64 Slate Africa, « Le protocole de Maputo n'a pas vraiment sauvé les femmes africaines », 12 juillet 2018, http://www.slateafrique.com/310963/femmes-protocole-maputo-dix-ans-apres-maintenat,consulté le 14/01/2018.

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encore l'article9 mentionnant la participation égalitaire des femmes et des hommes en politique sont objets de discussion dans de nombreux pays.65

2.2. De la ratification

Sur les 54 Etats-membres de l'Union Africaine, 36 ont signé et ratifié le protocole de Maputo, 15 l'ont ni signé ni ratifié.66

La plupart des pays ayant ratifié le protocole se sont engagés dans des réformes visant à promouvoir les droits des femmes. Selon le rapporteur spécial de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) sur les droits des femmes en Afrique, « l'adoption du protocole de Maputo a été un moment extraordinaire, historique pour la réalisation des droits des femmes africaines. Aujourd'hui, ce texte constitue un modèle et une source inépuisable d'inspiration. A condition que d'être ratifier et pleinement mis en oeuvre, il représente un véritable instrument d'action en faveur de la transformation durable de nos sociétés ».67

La ratification du Protocole de Maputo reste un moment extraordinaire, historique mais aussi une occasion en or pour réaliser les droits des femmes sur le continent africain. Aujourd'hui, ce texte constitue un modèle et une source d'inspiration. A condition d'être ratifié et pleinement mis en oeuvre, il représente un véritable instrument d'action en faveur de la transformation durable de nos sociétés. Poursuit Madame Soyata Mayga. La convention sur l'élimination de toutes formes de violences et discriminations à l'égard des femmes (CEDEF), ainsi que le Protocole à la charte africaine des droits de

l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes offrent un cadre lega l pour
lutter contre les violations des droits humains des femmes. En ratifiant ces instruments, les Etats s'engagent à prendre en compte les droits humains des femmes.

Si presque tous les Etats africains ont ratifié la CEDEF (51 sur 53), 8 y ont tout de même émis des réserves allant à l'encontre du principe même de non-discrimination.

65 Aimée Florentine Kabore, Droit des femmes en Afrique : Pourquoi le protocole de Maputo tarde-t-il à se traduire en réalité sur terrain ?, Article de presse du journal Sidwaya, numéro unique du 30 juin 2015, Vol. 12.

66 http://www.archpr.org/fr/instruments/women-protocol/, Tableau de ratification par pays du protocole de Maputo, consulté le 14/01/18,

67 Soyata Maiga, « Droits des femmes en Afrique, Rapport de la CEDHP, Maputo, juin 2015, pp 21-23.

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Carte N°1: Pays membres du protocole de Maputo68

Source : Carte de la ratification du protocole de Maputo par Cour Africaine de Droits de l'Homme et des Peuples.

Nous nous rendons compte que certains Etats africains ont bien accueillit le protocole de Maputo et sont allés jusqu'à le signer, le ratifié et même le publier dans le journal officiel selon la loi de chaque pays. D'autres par contre l'ont juste signé mais pas ratifier jusqu'o ces jours. Pendant ce temps, d'autres pays ne l'ont même pas signé ou ratifié, il s'agit ici de pays conformément à l'image ci-haut.

68 FIDH, « Droits des femmes en Afrique : 15 pays n'ont toujours pas ratifié le protocole de Maputo ! », 10 juillet 2013, https://www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-des-femmes-en-afrique-15-pays-n'ont-toujours-pas-ratifie-le-13642, consulté le 14/01/2018),

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La coalition Afrique pour les droits des femmes : ratifier et respecter lance un appel aux Etats n'ayant pas ratifié le protocole de Maputo à le faire. Ce texte, à l'instar de la convention des NU sur l'élimination de toutes formes des discriminations des femmes ratifiée par la quasi-totalité des Etats africains, offre un cadre juridique de référence pour assurer le respect des droits humains des femmes : élimination des discriminations et des pratiques néfastes ; droit à la vie et à l'intégrité physique ; égalité des droits en matière civile et familiale ; accès à la justice ; droit de participation au processus politique ; protection dans les conflits armés ; droits économiques et protection sociale ; droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction ; droit à la sécurité alimentaire, etc.69

Convaincu que la lutte contre la discrimination et la violence à l'égard des femmes passe par la modification du cadre législatif, plus d'une association féminines de la RDC ont lancé, le 8 mars dernier 2009 des campagnes sur le respect du droit des femmes appelant ainsi les Etats africains à respecter le protocole de Maputo et les autres instruments juridiques de protection des droits des femmes et à tout mettre en oeuvre pour garantir le strict respect de leurs dispositions.

Ratifier n'est pas suffisant, c'est ainsi, les Etats doivent en plus de la ratification du Protocole de Maputo, prendre des mesures positives pour protéger effectivement les droits garantis. C'est l'explication du verbe « Respecter » qui vient conscientiser les dirigeants africains en leur disant que, un protocole révolutionnaire mérite une bonne application.

2.3. De la ratification du protocole de Maputo par la RDC

Après beaucoup de débats, plusieurs mouvements contre la ratification dudit protocole ; il fallait que le gouvernement congolais donne son mot sur la question du protocole de Maputo et son éventuelle ratification.

Ainsi, depuis le 09 février 2009, la République Démocratique du Congo a ratifié le Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes.

La RDC fut alors le 26ème pays du continent à ratifier ce protocole et le deuxième Etat d'Afrique centrale, après le Rwanda à franchir cette étape.70

Les organisations féministes de la RDC se sont félicitées de cette avancée. Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'une promesse qui devra par la suite être suivie d'effets. Ces

69 « L'Afrique pour les droits des femmes : ratifier et respecter » in http://www.africa4womenrights.org, consulté le 15 avril 2018

70 « L'Afrique pour les droits des femmes : ratifier et respecter » in http://www.africa4womenrights.org, consulté le 15 avril 2018.

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organisations, auteurs de la campagne «Afrique pour le droit des femmes» attendaient depuis la ratification du protocole par la RDC, les actions concrètes démontrant que la volonté des autorités congolaises de respecter leurs engagements internationaux, notamment à travers cette ratification du protocole de Maputo était prévisible.

Pour la RDC, la dépénalisation de l'avortement est une chose mais, l'effectivité de celle-ci en est une autre. La philosophie du protocole de Maputo tend vers une dépénalisation partielle mais grave de l'avortement car selon l'expression de l'article 14 2 c, c'est seulement en cas de viol, inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale de la femme que cet avortement est garanti par le fameux protocole. Une interprétation tout à fait stricte pour ce qui concerne cet article est nécessaire pour ne pas encourager l'anarchie dans l'affaire de l'avortement.

C'est pourquoi, comme la RDC n'a pas encore atteint un stade si important dans l'applicabilité dudit protocole ; elle peut chercher des solutions pour ne pas totalement dépénaliser l'avortement. La justification à cette allégation est que, la plupart des pays africains en général et en particulier la RDC ne sont pas suffisamment équipés pour dépénaliser l'avortement et ceci sans danger.

Après la ratification d'un traité, celui-ci commence à produire des effets sur le plan interne. En général, pour qu'un traité ou une convention soit d'applicable sur le plan interne, il faut que ledit traité acquière la qualité des normes internes de cet Etat là. La transformation d'un traité en norme de droit interne se réalise par un processus appelé « Introduction ou Réception ». A ce sujet, il existe globalement deux grands systèmes : le système des Etats monistes et celui des Etats dits dualistes71.

Dans les Etats monistes, le système qui prévaut est celui de « l'incorporation automatique » en ce sens que les traités acquièrent le statut de droit interne dès l'instant où ils deviennent des normes internationales obligatoires pour l'Etat intéressé, c'est-à-dire dès que le moment où cet Etat exprime sa volonté à être par voie de ratification, adhésion, acceptation, etc. Tel est le système de beaucoup d'Etats Européens dont l'Allemagne, la France, l'Espagne, de la majorité de pays latino-américains et une bonne partie des Etats africains (essentiellement les pays d'expression française)72.

Par contre, dans les Etats dualistes, les traités, même ratifiés en bonne et due forme, ne font pas partie du droit interne pour qu'ils deviennent normes internationales. Les traités

71 Luzolo Bambi Lessa, « Droit congolais, droits de l'homme et engagements internationaux », Séminaire international sur la gestion de la transition en RDC du 26 au 28 avril 2004, p3.

72 André Mayambo, l'application de normes internationales relatives aux droits de l'homme par le congolais, inédit, p3. Cité par Luzolo Bambi Lessa, Op.cit., p3.

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doivent faire l'objet d'une réception formelle. La question du statut interne des instruments internationaux relatif au droit de l'homme est bien réglée par les dispositions de la constitution congolaise du 18 février 2006 en son article 215. En effet, cet article dispose : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publications, une force supérieure à celles de lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application, par l'autre partie ». La constitution congolaise consacre ainsi le système de l'incorporation automatique des traités dans l'ordre juridique congolais. Les traités internationaux conclus par la RDC s'incorporent à l'ordre juridique congolais à partir du moment où ils sont publiés dans le journal officiel. Ils s'y incorporent avec un rang supérieur à la loi, que cette loi soit antérieure ou postérieure.

Toutefois, il importe d'indiquer que le régime des traités internationaux relatif aux droits de l'homme diffère de celui des traités de type classique en ce que leur application ne peut pas être soumise à la condition de réception.73

C'est à partir du moment où les traités sont publiés dans le journal officiel qu'ils commencent à produire des effets dans le droit interne congolais.

A notre avis, nous demanderions au parlement congolais de voter une loi qui permettrait de remédier la question de la dépénalisation de l'avortement. Cette loi devrait consacrer la pratique de l'accouchement X. cette loi emboiterai le pas de la pratique française dans l'accouchement sous X. au fait, si la femme a une grossesse qui rentre dans le cadre de l'article 14 du protocole de Maputo.

Toutefois, sans être moraliste, une femme qui porte un foetus doit en être consciente qu'elle porte en elle un enfant. D'où la nécessité de ne pas trop vouloir courir à l'avortement car ce foetus est un humain aussi.

2.3.1. La ROC et le protocole de Maputo

Ainsi, le 14 mars 2018 était enfin la date de la publication au Journal Officiel (JO) de la RDC du Protocole a la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique (appelé fréquemment « Protocole de Maputo ») qui est le principal instrument juridique de protection des droits des femmes et des filles.

Cette publication au Journal Officiel est importante parce qu'il existe depuis longtemps une controverse sur le moment de l'entrée en vigueur d'une loi. Certains juristes invoquent l'article 142 de la Constitution qui stipule : « La loi entre en vigueur trente jours après sa publication au journal officiel à moins qu'elle n'en dispose autrement ». Ils en déduisent que «

l'application des traités ratifiés dans les Cours et tribunaux congolais est facteur de leur

73 Luzolo Bambi Lessa, Op.cit., p4.

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publication au journal officiel ». Donc pas de publication au Journal Officiel implique que pas d'entrée en vigueur ! D'autres juristes plus audacieux considèrent que si l'absence de publication est utilisée comme une mesure dilatoire avec la volonté d'empêcher l'entrée en vigueur de la loi adoptée (et dans ce cas du protocole), elle ne doit pas bloquer indéfiniment l'entrée en vigueur d'une loi votée par le Parlement. Un peu comme lorsque le Président de la République ne promulgue pas la loi votée dans les 15 jours de sa transmission, l'article 140 prévoit que « A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit »74.

Le protocole de Maputo, en publié, ceci entraine donc de multiples conséquences, entre autres en matière d'applicabilité directe de ce texte. « Applicabilité directe » signifie qu'« est directement applicable la règle de droit international qui, sans requérir aucune mesure interne d'exécution, peut être appliquée dans l'Etat où cette règle est en vigueur »75. Ainsi est en cause la possibilité pour un juge national d' « appliquer » la règle internationale, c'est-à-dire d'emprunter à son dispositif la solution du litige dont il est saisi.

SECTION IV. ANALYSES CRITIQUES DU PROTOCOLE DE MAPUTO

4.1. LES OPINIONS CONTRE DU PROTOCOLE DE MAPUTO

4.1.1. Controverse autour de l'avortement

Les droits de la femme relatifs aux méthodes de contraception, à l'espacement des naissances, à la détermination du nombre d'enfants et à la maternité se heurtent non seulement aux pesanteurs des traditions africaines toujours vivaces, mais également à certaines intransigeances religieuses qui ne laissent souvent que très peu de place à l'exaltation du bien-être de l'individu face aux dogmes inspirés par la foi76.

L'art 14, « droit de la santé et au contrôle de fonctions de reproduction » réclame la légalisation de ce qui serait en effet l'avortement libre en Afrique. Selon les interventions typiques des juristes internationaux de langage du protocole de Maputo servirait à légaliser

74 Mukoko Samba, Forum sur la contribution de la femme à la reconstruction de R2publique Démocratique du Congo, septembre, 1999.

75 Joe Verhoeven, La representativité au profit des femmes dans le gouvernement des pays sous developpés, Paris, éd. Armand Colin, 2001.

76Maurice Kamto, « Introduction générale : La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les perspectives de la protection des droits de l'homme en Afrique », AUPELF-UREF, Montréal, 1994, p.254.

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l'importe quel avortement pour toutes les femmes enceintes même pendant le 9ième mois de grossesse. Toutes les restrictions efficaces de l'avortement seraient abolies par le protocole.77 A ce niveau, plusieurs auteurs ont mal interprété ce protocole car l'article 14, 2ème alinéa paragraphe c, est un peu claire en cette matière et défini le cas dans lesquels cet avortement doit être toléré. C'est pourquoi, les Etats doivent être strict dans l'application de ce protocole, interpréter de manière stricte de cette disposition qui dépénalise l'avortement et de faire en sorte d'éviter certaines erreurs.

Le protocole de Maputo formulé avec l'assistance de la fédération internationale du planning familial (IPPF) demande explicitement que toutes les méthodes de contraception, y incluent celles qui sont abortives comme la pilule soit fournie par les gouvernements. Le traité exige la permission de tuer non seulement à naitre conçu par un viol ou l'inceste, mais aussi lorsque la grossesse met en danger la santé mentale ou physique de la mère.78

Aux Etats-Unis et ailleurs, cette dernière ouverture a été utilisée pour justifier tous les avortements à n'importe quelle période puisque le médecin avorteur pouvait toujours se défendre en disant que la femme aurait été dépressive ou anxieuse s'il avait refusé de pratiquer l'avortement demandé. Ceci est certain : le Protocole de Maputo aboutira par l'avortement libre sur tout le continent. C'est serait la première fois que tout un continent aurait reconnu un droit à l'avortement. Il y aurait peut être une solution pour pallier à cette mauvaise foi de médecins avorteurs, bien que l'organisation mondiale de la santé défini la santé comme un état de bien-être physique, mentale et social complet ; elle n'est pas seulement l'absence des maladies ou de déficience ; les médecins doivent être strict, au besoin même recourir au tribunal pour que celui-ci apprécie si réellement si la femme est en danger et qu'il faut que médecin recours à l'avortement comme seul moyen pouvant lui sauver. Ceci revient à dire que tout avortement qui ne serait pas autoriser par le juge après sa libre appréciation sera retenu comme un fait infractionnel et le médecin traiteur engagera sa responsabilité ainsi que tous les complices doivent être dument poursuivit.

L'intervention du tribunal dans l'affaire de l'avortement aura comme avantage de n'est pas libéraliser l'avortement en Afrique comme croient certaines personnes.

77Humann Life International, « Le protocole de Maputo : un danger imminent », in http://www.hli.org, consulté le 05 mai 2018

78 N. Mufurume Gustave, Le protocole de Maputo, danger pour le droit interne des Etats, Mémoire Droit, Université de Graben, 2011-2012.

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4.1.2. L'Eglise catholique et le protocole de Maputo

Pour dévoiler la forme que revêt ce danger aujourd'hui pour l'Afrique, le Pape émérite XVI a prononcé une allocution d'une importance capitale le vendredi 20 mars 2009 au palais présidentiel de Luanda, capitale de l'Angola.

En s'adressant à l'ensemble du corps diplomatique réuni pour l'occasion, Benoit XVI s'adressait idéalement à toutes les nations africaines, c'est au cours de ce discours qu'il a cité explicitement un instrument juridique supranational que peu d'occidentaux connaissent : le protocole de Maputo. Lui attirant encore et toujours les foudres des médias européens.79 Le pape Benoit XVI a Luanda, s'exprimait dans ce sens : « je dois également mentionner un autre grave sujet de préoccupation : politiques de ceux qui, dans l'illusion de faire progresser l'édifice social, en menaçant les fondements mêmes. Combien est amère l'ironie de ceux qui promeuvent l'avortement au rang des soins de santé des mamans ! Combien est déconcertante la thèse de ceux qui prétendent que la suppression de la vie serait une question de santé reproductive (cfr. L'article 14 du Protocole de Maputo) ! ».

Kamga Gustave, déplore le fait que l'article 14 soit si vivement critiqué par d'imminentes personnalités. Cet article a pour titre : « droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction ». Que les Etats s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer et protéger les droits reproduction des femmes particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste, etc. est tout à fait normal si nous déferons les droits de la femme ; une maternité ne doit pas être imposée à la femme.80 Ainsi, Gustave fut contredit par Anne-Marie Kengne, qui trouve que ce qui est mal c'est la vie et non la capacité de déclarer qu'un enfant ne mérite pas de vivre parce que conçu dans des mauvaises conditions. Le rapport sexuel peut être mauvais, cela ne rend pas l'enfant mauvais81. Selon elle, l'Afrique a besoin de redécouvrir ces valeurs où l'enfant c'est pour tout le monde, pour la société.

Présenté initialement comme un document à lutter contre les mutilations génitales perpétrées contre les femmes, il s'agit en fait de l'un des premiers textes de droit international à revendiquer explicitement le droit à l'avortement. L'article 14 cité et critiqué par le Pape

79 « Le protocole de Maputo : Benoit XVI défend l'Afrique à naitre » in http://www.libertépolitique.com, consulté le 26 mars 2018

80 Kamga Gustave, « droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction », Yaoundé, PUCAC, mars 2011, p. 43.

81 Anne Marie Kengne, Le Protocole de Maputo cherche l'éradication des cultures traditionnelles de l'Afrique, Paris, Economica, 1999, p. 181.

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émérite Benoit XVI, intitulé « droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction » est en effet une charge d'une violence sans précédent contre les enfants à naitre. L'article incriminé contraint les Etats à « protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé, suivant les cas précédemment cités.

Le vocable « Santé mentale et physique de la mère » est un permis de tuer sans restrictions à n'importe quel moment de la grossesse selon l'interprétation complaisante et ultralibérale qu'en ont donné la plupart des leaders d'opinion occidentaux qui oeuvrent en Afrique82. Ce texte est en effet le fruit amer d'une guerre culturelle menée par de nombreuses ONG occidentales, notamment Fédération internationale du planning familial, qui caracole en tête dans la lutte. Déjà, lors des conférences onusiennes du Caire en 1994, l'IPPF réclamait l'instauration d'un droit à l'avortement. Apparemment très combattu par la diplomatie vaticane, le projet échouera peu après.

L'occasion tant attendue s'est alors présentée en Afrique lorsqu'il fut décidé d'instaurer un traité interdisant les mutilations sexuelles féminines, un problème malheureusement réel et endémique dans certains pays africains. Mais l'intention première fut bien vite oubliée, une seule phrase mentionnant ce fait dans le document final comprenant plus de 20 pages et plus de 20 articles. C'est ainsi que l'ensemble de l'article 14 du protocole n'est qu'un copier-coller de la vulgate diffuser par l'IPPF et une multitude d'ONG qui lui sont soumises intellectuellement.83 Comment l'intention première peut être vite oubliée alors que le contenu du protocole de Maputo palpe la réalité africaine ; ceci revient à dire que comme, elles pourraient conseiller aux Etats de ratifier avec réserve car une seule phrase ne peut causer la non ratification d'un traité dont plusieurs de ces dispositions sont favorables. A ce niveau, une autre difficulté se présente, c'est notamment celle de savoir la catégorie des traités qui peuvent faire objet d'une réserve ; s'il faudrait tout mettre en lumière.

Ceci a été fait, car dans un communiqué des évêques africains qui, fut divulgué le 19 avril 2017 , signé par le cardinal Polycarpe Pengo, président du symposium des Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM) et archevêque de Dar Es-Salaam, Tanzanie, ainsi que beaucoup d'autres cardinaux et évêques africains qui attirent l'attention des chefs politiques de l'Afrique en leurs exhortant des fortes réserves concernant des aspects de l'article 14 u protocole de Maputo... Les droits des femmes de protéger et promouvoir leur santé sexuelle et

82 « Quels sont les dangers du Protocole de Maputo ? Les dirigeants catholiques et africains s'opposent au Protocole de Maputo », in http://www.leprotocoledemaputo.org/opposition_catholique_affricaine.html (consulté le 10 mai 2018)

83 « Protocole de Maputo : Benoit XVI défend l'Afrique à naitre » in http://www.libertépolitique.com/ consulté le 03/05/2018

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reproductive dans cet article ont exclu les droits du couple, de la famille et de la société (civile, traditionnelle, culturelle et religieuse) et précisément prendre part à la promotion des droits de la femme aux soins de santé. Par exemple, l'autorisation d'avorter et le choix de toutes les méthodes de contraception pour les femmes (cfr. Articles 14, 1c et 2C) sont particulièrement incompatibles avec les enseignements de l'Eglise catholique, sa tradition et ses pratiques... en outre, l'Eglise affirme sans interruption depuis le premier siècle que c'est une grave faute morale pour toute personne ou leur agent de procurer un avortement. Cet enseignement n'a pas changé et demeure inchangeable !!!

A la lumière de ceci, nous observons que l'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables pour presque toutes nos cultures africaines, sociétés traditionnelles et religions.84

En ce qui concerne plus particulièrement le protocole de Maputo, Benoit XVI, dès son élection, a suivi de très près le dossier grave aux évêques africains. Le 19/01/2006, la conférence épiscopale de l'Ouganda dénonce le caractère subversif de ce document : « Jamais dans l'histoire un protocole n'est allé aussi loin ! Nous croyons fermement que les peuples d'Afrique n'ont aucun désir de voir ce protocole introduit dans leurs lois. Les situations de forte détresse mentionnées dans le texte (viol, inceste, agression sexuelle) ne peuvent créer un droit de supprimer une vie innocente. Ceci s'applique encore moins dans les cas définis d'un danger pour la santé mentale ou physique de la mère. En fait, ceci est une porte ouverte à l'avortement libre ».

Chris Smith, un député national américain, en visite au Nigeria a critiqué le protocole. Selon le Daily champion de Lagos du 26 février 2007, Smith a déclaré que la vie d'innombrables africains a été perdue ou blessée par les guerres, les crimes, les famines et les maladies. L'avortement légal ou illégal menace la destruction de la prochaine génération d'enfants africains. C'est faux de prétendre que l'avortement sera sans risques si c'est légal. L'avortement n'est jamais sans risques pour l'enfant et peut causer des blessures physiques, émotionnelles et psychologiques pour la femme si c'est légal ou illégal.85

84 Maurice Kamto, « Introduction générale : La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les perspectives de la protection des droits de l'homme en Afrique », op. cit, p. 36.

85 « Les dirigeants catholiques et africains s'opposent au protocole de Maputo », in http://leprotocoledemaputo.org/index.html , consulté le 05 mai 2018

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4.2. LES TENANTS DU PROTOCOLE DE MAPUTO

4.2.1. L'extrême gauche soutien le protocole de Maputo

Les organisateurs occidentaux de la promotion du protocole de Maputo sont de la gauche radicale. En tête est Emma Bonno, membre du parlement européen et fondatrice du groupe Pas de paix sans justice. Elle est membre du parti radical en Italie. Elle lutte contre l'interférence du Vatican dans les affaires intérieures des Etats membres de l'Union européenne sur les droits des GBLT, traduit en anglais Gay, Lesbian, Bisexual and Transgrendered ou homosexuel, lesbienne, bisexuel et transsexuel. Le parti radical se vante de son rôle dans la promotion de l'avortement et du divorce en Italie. Il faut ajouter que le plan d'action de Maputo adopté en septembre 2006 lors de la réunion des ministres de santé en matière de sexualité et de reproduction en Afrique. Ce plan d'action demande que l'avortement soit accessible dans tous les pays africains autant que les lois nationales le permettent. Quant Maputo aura abolit les restrictions à l'avortement, ce plan d'action sera utilisé pour banaliser l'avortement qui sera même subventionné par le gouvernement.86

L'extrême gauche ne veut pas à ce que le Vatican puisse s'ingérer dans les affaires internes des Etats. Elle met au-devant le célèbre principe de la non-immixtion dans les affaires intérieures des Etats, principe cher en coopération internationale. Elle s'est alors rendu compte que le Vatican était en train de violer ce principe.

Vu que ce parti a pour rôle et objectif de la promotion de l'avortement en Italie, il fait extension, en faisant une projection en Afrique car le protocole de Maputo, en son article 14 2 c dépénalise l'avortement. Chose qui retient la satisfaction de GLBT. Son analyse en interdisant au Vatican de ne pas s'immiscer dans les affaires des Etats sur les GLBT n'est pas du tout convaincante dans le sens que le protocole de Maputo en Afrique ne promeut ni l'homosexualité, ni la bisexualité moins encore la transsexualité. Mais, comme, quelque part elle milite pour la promotion de l'avortement, il faudrait dans ce cas qu'elle donne des raisons plus ou moins rationnelles pour encourager l'avortement, ils doivent mettre tout en oeuvre pour limiter les dégâts, voir dans la mesure du possible comment orienter sa politique soit en une dépénalisation partielle ou totale. Pour sa part, l'extrême gauche devrait donner quelques stratégies qui pourraient amener les Etats africains de ne pas demeurer dans l'embarras ; d'une part les valeurs africaines qui sont en danger et d'autres parts l'effectivité de cette dépénalisation de l'avortement en le subventionnant.

86 « Le protocole de Maputo : un danger imminent », Op.cit., p.19.

87 Les femmes congolaises disent non à la ratification du protocole de Maputo » in http://www.cooperation.net ,consulté le 15 mai 2018

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4.2.3. L'opinion congolaise sur le protocole de Maputo

Un protocole fort critiqué, la population congolaise n'est pas passée à côté. Elle n'a pas conçu l'attitude du gouvernement congolais de l'avoir ratifier. Les portes étendards de cette position sont surtout les églises qui, dans tout le pays, ont contesté cet acte. Dans divers mouvements associatifs, tout tournait autour de la question du protocole de Maputo. L'Eglise catholique tenait à tout prix pour que celui-ci ne soit pas ratifié et sensibilise même jusque maintenant, la population congolaise pour atteindre son objectif.

La Femme Congolaise, Religieuse ou Laïque, s'est engagée à préserver la Vie, sous toutes ses formes et tient à sa dignité de personne humaine créée à l'image de Dieu. Sur les 53 pays membres de l'Union Africaine, neuf n'ont pas signé ledit Protocole. Cependant, vingt pays ont signé et ratifié contre vingt-quatre qui l'ont signé mais ne l'ont pas ratifié. C'est le cas de la République Démocratique du Congo dont les Femmes en colère, multiplient des actions pour inviter le Gouvernement à ne pas ratifier le Protocole de Maputo. 87

Pour ce faire, celles-ci ont organisé des réunions visant à faire comprendre à toutes les femmes congolaises tous les dangers et pièges que contient ce protocole. C'est dans ce contexte précis qu'il faudrait situer une réunion des Femmes sur la non ratification du Protocole de Maputo, tenue au Siège de l'Union des Supérieures Majeures (USUMA), situé sur la 13ème Rue, dans la Commune de Limité, à Kinshasa. Initiée par « Dynamique Femmes pour la Paix » de la Commission Episcopale Justice et paix de l'Eglise Catholique de la RD Congo, cette rencontre a réuni des femmes membres des ONG locales.

C'est un constat amer d'autant plus que la plus part des congolais rejettent le protocole de Maputo. C'est le cas des femmes qui voulaient interdire au gouvernement de ratifier ledit protocole. Ces femmes comptaient le faire car elles étaient entrain de brandir le caractère sacré de la vie humaine et elles supposaient que, autoriser l'avortement est révoltant et inconsolable et c'est la raison pour laquelle le protocole de Maputo est une bombe à retardement.

Essayons un peu de revenir en arrière en s'inspirant à l'article 1 de la DUDH qui dispose que tous les êtres humains...sont doués de raison et de conscience. La DUDH remet en cause la personnalité juridique ; car selon le droit interne, la personnalité juridique commence dès la conception, pourvu que l'enfant naisse vivant et viable. A ce niveau, ces femmes pourraient avoir raison de s'acharner contre cette disposition qui autorise l'avortement car la vie existe déjà.

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Malheureusement, avec cet article 1 de la DUDH, qui énonce une primauté du critère philosophique de la vie par rapport au critère biologique et par conséquent, la vie commence plus tôt à la naissance et non à la conception.

Une petite logique nous permet de déduire que, conformément à l'article 215 de la constitution du 18 février 2006 qui dispose qu'une fois la convention ratifiée, elle a une autorité supérieure à celle des lois ; une disposition autorisant l'avortement ne met pas en danger la vie car, nous l'avons déjà dit, elle commence à la naissance.

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CHAPITRE TROISIEME : PLAIDOYERS DES ORGANISATIONS FEMININES DU SUD-KIVU POUR L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO PAR LA RDC.

SECTION I. LE PROTOCOLE DE MAPUTO ET LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX DE PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME

§1.1 Le processus d'intériorisation des conventions et traités internationaux relatifs aux droits des femmes en R.D. Congo.

Le droit international et le droit interne ne constituent pas deux ordres aux frontières

complètement étanches ; il y a, comme l'affirme Fréderic Sudre, une « interpénétration de l'ordre interne et de l'ordre international88».

La ratification est l'approbation donnée au traité par les organes internes compétents et qui a pour but d'engager internationalement l'Etat à respecter le traité89. La R.D. Congo a ratifié depuis le 06 Octobre 1985 par l'ordonnance n° 85/040 la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme, CEDEF, le 20 juillet 1987, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et plus spécialement le protocole à la charte relatif aux droits de la femme, dit Protocole de Maputo.

Dans la théorie des traités, certaines conventions internationales peuvent être directement applicables en droit interne, sans que soient requises des normes internes intermédiaires qui en transposent les dispositions. Ces règles sont qualifiées de « self executing » ou exécutoires par elles-mêmes. Cette formule revêt deux significations complémentaires. D'une part, les Etats liés par la règle doivent avoir eu l'intention de permettre un effet direct, qui en outre doit être rendu possible par les dispositions du droit interne. D'autre part, la règle en cause doit avoir un contenu suffisamment précis et clair pour que l'intervention d'actes intermédiaires d'exécution soit inutile90. Toutefois la formule ne permet pas de définir la place qu'occupent les règles internationales par rapport aux règles internes.

88 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l'homme, 11ème édition, PUF, Paris, 2012, p. 46.

89 Lunda Bululu, La conclusion des traités en droit constitutionnel zaïrois. Etude de droit international et de droit interne, éd. Bruylant, ULB, Bruxelles, 1984, p 153.

90 J. Combacau et S. Sur, Droit international public, 8ème édition, LGDJ- Montchrestien, Paris, 2008, p. 182.

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Tableau N°1 : Quelques instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de la femme ratifiés par la RDC91

Texte

Ratification

Dispositions pertinentes

Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

Le 01/11/1976

Art. 2, 3

Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels

Le 01/11/1976

Art. 2, 3, 10

Convention sur les droits politiques de la femme du 31 mars 1953 entrée en vigueur le 07 juillet 1954

Le 12 0ct 1977

Art 1, 2, 3, et 4

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (résolution 34/180) du 18 décembre 1979, entrée en vigueur le 03 septembre 1981(CEDEF)

Le 17/10/198692

Art. 1-17

Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes (Protocole de Maputo

Le 11 juillet 2003.

Art. 14.

Source : Rémy Kabalala, la condition juridique de la femme, en particulier de la femme mariée, en droit congolais, Thèse de doctorat en droit.

Commentaire : comme on peut le remarque, la RDC a déjà ratifié plusieurs traité et accords internationaux relatifs aux droits de la femme, mais la situation reste pareille à elle-même. Politiquement, comme sur d'autres plans ; la femme congolaise n'est pas à comparer

91Luzolo Bambi Lessa, Droit congolais, droits de l'homme et encagements internationaux, séminaire international sur la gestion de la transition en RDC tenu à Kinshasa, du 26 au 28 avril 2004, p. 2.

92 Http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/05/tableau-obligations-juridiques-2013updatedbygemmamay2013.pdf., consulté le 24, Aout 2015.

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avec une femme d'un des grands pays du Monde comme la France, les USA, le Canada ; etc. bien qu'elle joue un rôle important dans la vie sociale, elle n'est représentée à la grande instance de prise des décisions au Pays. Des violences sexuelles et celles basées sur le genre dont sont victimes les femmes ; et la province du Sud-Kivu en un certain moment considérée comme le bastion des violences sexuelle.

A noter que, le pouvoir de conclusion et de ratification des traités et accords internationaux appartient au président de la république en vertu de l'al. 1 de l'article 213 de la constitution de la R.D. Congo qui stipule : «Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. ». Toutefois, certains traités ou accords ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu d'une loi ou après délibération en conseil des ministres93. Généralement les juridictions nationales appliquent les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés94.

§1.2. La réception en droit congolais des droits internationaux de la femme

L'application des règles internationales dans l'ordre juridique interne n'est pas toujours nécessaire à leur mise en oeuvre. Elles peuvent simplement réglementer les compétences internationales des Etats, sans directement concerner les sujets internes. Toutefois, des plus en plus, ces règles, surtout celles conventionnelles et les actes qui en sont dérivés, sont appelés à produire des effets internes, c'est-à-dire à créer pour les particuliers des droits et obligations qu'ils puissent directement invoquer95.

En effet, l'obligation d'appliquer de manière systématique et constante toutes les dispositions internationales qui engagent l'Etat ne se limite pas à la CEDEF mais comprend aussi les préoccupation et recommandations du comité chargé de sa mise en oeuvre.

Toutes les constitutions de l'Afrique contemporaine comportent des énoncés spécifiques relatifs à l'incorporation du droit international des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne. Ces énoncés spécifiques ne portent pas exclusivement sur les droits de l'homme. Il faut relever ici que le développement des règles portant sur l'application en droit interne des normes internationales dans les constitutions écrites, est une tendance relativement récente.

Les droits de l'homme et les libertés individuelles, bien qu'insuffisamment protégés et instamment violés figurent pourtant en bonne place, parce que garantie par les constitutions

93 Art. 213 et 214 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011.

94 Brusil Miranda Metou, « Le moyen de droit international devant les juridictions internes en Afrique : quelques exemples d'Afrique noire francophone » in Revue québécoise de droit international, n° 22.1, Montréal, 2009, pp129-165, p.142.

95 Combacau J et Sur S, Droit public international, 5ème édition, Montchrestien, Paris, 2001, p 177.

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africaines. Le phénomène de constitutionnalisation des droits de l'homme a été favorisé par le vent de démocratisation qui a soufflé en Afrique en 1990 et l'Etat congolais apparait, à ce point, comme un Etat protecteur96.

Nous l'avions déjà souligné dans les chapitres précédents, 56 sur 229 articles que compte la constitution congolaise sont consacrés aux droits de l'homme. Auparavant, les constitutions africaines se bornaient à préciser les autorités chargées de négocier les traités internationaux, et de gérer les relations extérieures97, ou se limitaient simplement à affirmer l'attachement de l'Etat aux grandes valeurs de l'humanité ; aujourd'hui, de plus en plus, les droits de l'homme sont directement énumérés et garantis pas la constitution elle-même.

En outre, la constitution congolaise affirme l'attachement aux libertés inscrites dans la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, à la charte des Nations Unies, et à la charte africaine de droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981, ainsi qu'aux autres instruments juridiques internationaux protégeant les droits humains. En matière de droits de la femme, la R.D.Congo a ratifié un certain nombre de textes dont les plus pertinents sont présentés dans le tableau suivant :

SECTION II. LES ACTIONS DE PLAIDOYERS DES ORGANISATION FEMININES DU SUD-KIVU ET L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO

2.1. Différentes actions des associations des femmes du Sud-Kivu

2.1.1. Campagnes de sensibilisation et de vulgarisation du protocole de Maputo

Dans plusieurs coins de la province du Sud-Kivu, certaines femmes continuent d'être victimes des coups et blessures de la part de leurs maris, d'autres n'ont pas accès à l'éducation, à l'emploi et à la justice. Dans les territoires, la situation de la femme est encore pire : les femmes sont soumises aux mutilations génitales, au mariage forcé, à l'exclusion, à la négligence et d'autres traitements dénigrants.98

Certains observateurs expliquent que ces pratiques néfastes par le manque d'information sur les droits des femmes et sur le contenu du protocole de Maputo même par l'impunité ajoutée au faible niveau d'application du protocole de Maputo au Sud-Kivu.

96 Ngouelu-Mpemba Ya Moussoungou V, « La réception des droits de l'homme dans le droit positif congolais », L'Harmattan, 2003, pp 251-267, p 252.

97 Djiena Wembou M-C., « Les normes internationales relatives aux droits de l'homme dans la législation interne des Etats africains : problèmes et perspectives », in Revue africain de droit international et comparé, éd. La société internationale de droit international et comparé, 1999, Vol. 11, N° 1, p 54.

98 Marie Rose Bashirwa et Dorothea Hilhorst, «Le mouvement des femmes au Sud-Kivu, République démocratique du Congo : Une analyse de la société civile » Genève, 2016 ;p.129

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Ainsi, l'Association de femmes de Média du Sud-Kivu, AFEM/SK produit des émissions publiques dans la ville de Bukavu et dans les territoires d'Idjwi, Kabare, Walungu et Uvira au Sud-Kivu pour la vulgarisation de certaines dispositions du Protocole de Maputo. Ces descentes publiques ont dans la plupart de cas des thèmes qui sensibilisent les femmes rurales sur leurs droits, tels que garanti par le protocole de Maputo. La population visée par ces campagnes est souvent les hommes, les femmes et les filles. Ces émissions contribuent à informer les femmes, en particulier les femmes rurales sur leurs droits afin qu'elles sachent les réclamer.99

C'est dans ce cadre que l'Onu femme conscientise la population locale et surtout les chefs coutumiers à travers différentes campagnes de sensibilisation et de mobilisation. Ainsi, grâce au soutien de l'ONU-Femme, le projet BADILIKA de l'ONG Fondation Panzi a organisé une série de formations à l'intention des chefs coutumiers venu de Kamanyola, Birava, Idjwi, Mwenga, Fizi et Kavumu en province du Sud-Kivu et ceux venu de Maniema et Goma dans le Nord-Kivu sur les techniques du plaidoyer. Des campagnes de sensibilisations et de mobilisation par le projet Ushindi de la Fondation Panzi à la journée Internationale de la Femme, le 8 mars 2016. Au total, 6587 personnes étaient touchées par les activités de communication pour le changement de mentalités et des techniques de plaidoyers sur les droits des femmes.100

2.1.2. Dépôt d'une pétition pour la révision de la loi électorale et la promulgation de loi sur la parité. (2015)

L'une des premières actions menées par les mouvements des femmes du Sud-Kivu a eu comme objectif la modification de la loi sur la parité ainsi que la modification de la loi électorale qui ne respecte pas le principe de la représentation égale homme-femme alors même que la Constitution l'a clairement établi dans son article 14: « La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État garantit la mise en oeuvre de la parité hommes-femmes dans lesdites institutions. »

L'initiateur de cette initiative fut alors le mouvement rien sans les femmes qui, par la suite sera soutenu par le Caucus de femmes, Afem, femme au fone et le centre Amaldefea.

Durant le mois d'Avril 2015, les membres de Rien Sans les Femmes ont ainsi initié une pétition adressée au Parlement pour que l'alinéa 4 de l'article 13 de la loi électorale soit révisé et

99 Rapport interne AFEM, Douce Namwezi, approche genre : pas seulement une affaire des femmes, Bukavu, Octobre 2015.

100 Rapport 2016 Fondation Panzi, document tiré des archives de l'ONG Fondation Panzi, p.9.

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reformulé comme suit : «La non réalisation de la parité homme-femme constitue un motif d'irrecevabilité de la liste concernée».

En moins de 3 semaines, 207.315 personnes ont signé cette pétition qui a été remise officiellement au Président de l'Assemblée Nationale le 14 mai 2015 à Kinshasa, par une délégation composée de représentants de 17 organisations de la société civile venue du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de Kinshasa.101

Dans ce cadre, les membres de cette délégation ont pu également s'entretenir avec la Ministre nationale du Genre, de la famille et de l'enfant, le Président du Sénat, le vice-président et la questeur de la Commission Électorale Nationale Indépendante, les Chefs de 8 partis politiques de la majorité et de l'opposition, le représentant du conseil des chefs coutumiers de la RDC ainsi les députés nationaux membres de la Commission socioculturelle et du Caucus de parlementaires du Sud-Kivu, afin de présenter l'objectif de la campagne rien sans les femmes et d'obtenir l'implication d'un plus grand nombre de femmes dans la gestion de la chose publique à travers les partis politiques.

2.1.3. Plaidoyer pour la nomination de 50% de femmes aux postes de prise de décisions en marge de la journée internationale de la femme de mars 2016

Le manque des femmes aux instances de prises de décisions est parfois à l'origine du non prise en compte de la spécificité des femmes en termes de besoin, d'intérêt, des ressources et aspirations dans les efforts du développement du pays. D'où la persistance des disparités entre les hommes et les femmes.102

Durant le mois de mars 2016, les mouvements des femmes du Sud-Kivu ont mené des activités afin d'atteindre les 3 objectifs suivants :

a) mobiliser la communauté à soutenir leur cause (Cinquante-Cinquante);

b) renforcer l'engagement des autorités par rapport aux Femmes,

c) élargir les mouvements des Femmes dans la province du Sud-Kivu.

Les activités ont produit des résultats, surtout en ce qui concerne :

La visibilité des organisations féminines à travers l'organisation de 3 marches pacifiques au Nord et Sud-Kivu, un match de football des équipes de femmes à Beni au Nord-Kivu, à Kabare et à Walungu, la production et la diffusion d'émissions radio et télévision au

101 Rapport de rien sans les femmes de mai 2015 ; Kinshasa 2015

102 Marie Mossi ASADHO) et Mariana Duarte (OMCT), Alternative report, prepared for CEDAW 36th Cession, 7-25 August 2006.

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Nord Kivu, Sud Kivu et à Kinshasa, ainsi que la production et distribution des pagnes et t-shirts.103 Ce programme était l'oeuvre de Femme au fone, réalisé par Afem et Mama Radio.

Ces différents éléments ont eu un impact direct sur la mobilisation de la communauté et l'élargissement de leur mouvement étant donné que plus de 100 nouvelles organisations ont été créé dans les semaines et mois suivants et qu'aujourd'hui les deux provinces, du nord et du Sud-Kivu comptent plus de 160 organisations féminines.

2.1.4. Le plaidoyer par auprès des autorités

Plus de 43 autorités congolaises, particulièrement du Sud-Kivu ont signé un acte d'engagement dans lequel elles s'engagent à nommer plus de femmes aux prises de poste de décisions d'ici mars 2017 pour les positions où ils ont ce pouvoir. Parmi les personnes ayant signés des actes d'engagement on peut souligner le Bourgmestre de la commune de Kadutu, le Président de l'Assemblée Provinciale du Sud-Kivu, la Ministre Nationale du Commerce, le Vice Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, la Ministre Nationale de la Femme, Famille et Enfant, la Présidente de la Dynamique de l'Opposition et le Secrétaire Général de la COFEDEC.

2.1.5. Analyse participative de la loi n°15/03 du 1er aout 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité

Les associations de femmes, à travers certaines de ses organisations membres, ont organisé différents ateliers d'analyse participative de la loi sur la parité avec des organisations de la société civile et des acteurs clés, pour analyser les aspects positifs et négatifs de la loi, notamment dans la ville de Bukavu et dans différents territoires de la province du Sud-Kivu : à Kabare ; Walungu, Idjwi, Fizi, Shabunda, etc.

Par la suite, les rapports de ces ateliers ainsi qu'un rapport indépendant qui avait été produit par l'Observatoire de la Parité, ont été partagés avec le Réseau des Femmes Juristes de l'Est de la RDC (RAFEJE) qui a compilé les informations de tous ces rapports, et ajouté une analyse plus juridique de la loi pour en sortir un rapport conjoint avec les organisations féminines de la province.

Ce rapport compilé par le mouvement vise ainsi à analyser les forces et les faiblesses de cette loi, sa conformité avec les engagements internationaux de la RDC ainsi que sa cohérence avec les autres dispositions légales du pays.

Les conclusions du rapport soulignent en particulier que bien que cette loi fût très attendue et que l'initiative de légiférer dans le domaine soit à saluer, elle reste encore trop floue

103FAF, Rapport annuel de femmes au phone, Bukavu 2016

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et inconsistante. Ainsi cette loi, en contenant des dispositions sur l'ensemble des droits des femmes dans tous les domaines, dilue largement les possibilités de mettre en oeuvre concrètement le protocole de Maputo, mais aussi la parité entre les hommes et les femmes. Bien qu'elle intègre la notion de discrimination positive et pose le principe de l'implication des hommes dans la promotion du genre elle ne contient aucune disposition pratique ni de mesure contraignante pour la mise en oeuvre effective de la parité dans les sphères publiques comme privées.104

Ce rapport final compilé était utilisé pour des actions de plaidoyer lors de la journée internationale de la femme 2017.

2.1.6. Plaidoyer et monitoring de la mise en oeuvre de la loi n°15/013 du 1er août 2015 portant modalités d'application des droits de la femme et de la parité

Ces associations ont accueilli favorablement la promulgation par le Président de la RDC de la Loi n°15/013 du 1er août 2015 portant modalités d'application des droits de la femme et de la parité. Cependant sa mise en oeuvre effective sur le terrain tarde à se matérialiser.

Dans ce contexte, elles ont lancé en novembre 2016 une grande action de plaidoyer et mobilisé l'ensemble de ses membres afin d'informer les autorités concernées de l'existence de cette loi et de ces dispositions concernant leur obligation de prendre des mesures pour l'exécution de la parité notamment au moyen de la discrimination positive ainsi que leur devoir de recevabilité, c'est-à-dire la publication de mesures et leur évaluation annuelle.

Ces femmes ont déjà pu rencontrer 43 autorités à ce sujet, confie la secrétaire exécutive du Caucus de femme pour la paix au Sud-Kivu.

Durant l'année 2017, l'associations des femmes de médias, AFEM SK avait fait un accompagnement pour rapprocher des autorités ciblées et les appuyer à développer et même publier un rapport annuel d'évaluation des mesures prises pour la parité dans leurs institutions mais également l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action pluriannuel pour la mise en oeuvre de la parité à l'aide d'un guide pratique développé par le mouvement.105

104 S,Marcelle, « Plaidoyer sur la Campagne Rien Sans les Femmes », World Pulse, 14 mai 2015. in : https://www.worldpulse. com/fr/community/users/sikuzani-marcelle/posts/36923.

105 AFEM/SK, Réalité des femmes avec référence spécial aux situations des conflits armés, Bukavu sept. 2006, révisé, 2003.

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2.1.7. Élaboration du 8ième rapport parallèle sur la mise en oeuvre du protocole de Maputo

Le caucus des Femmes du Sud-Kivu conjointement avec le Groupe d'Action pour les Droits de la Femme (GADF) ont élaboré un rapport sur la mise en oeuvre du protocole de Maputo en RDC qui a été soumis parallèlement au rapport officiel du gouvernement lors de la session d'examen par le Comité à Genève en 2017106. Le GADF est un groupe de travail de la Maison des Droits de l'Homme appuyé par le Centre Carter.

2.1.8. Plaidoyer au niveau international

Marche Pacifique à Bukavu en appui du protocole de Maputo, dénoncer la non réalisation de la parité homme-femme et dénoncer les violences faites à la femme, en mai 2015 par le mouvement rien sans les femmes.

Des marches pacifiques de soutien à Bukavu et Uvira ont également accompagné le dépôt de la signature au Parlement le 14 mai 2015 avec une forte mobilisation de la population relayée dans les médias.

Que ce soit à New York, en octobre 2015, à l'occasion du quinzième anniversaire de la résolution 1325, tout comme à Addis-Abeba en Janvier 2016 en marge du Sommet de l'Union Africaine, des représentants des mouvements des Femmes ont également porté la voix des femmes et des hommes de la RDC, particulièrement ceux du Sud-Kivu pour la lutte menée en faveur de la parité au pays.

2.2. Structures

Les préoccupations des femmes en RDC reçoivent l'attention de différentes structures aussi bien dans la sphère étatique qu'en dehors, ainsi qu'au-delà des frontières du pays. S'agissant du gouvernement, le Ministère national du genre, de la famille et de l'enfant et ses Divisions du genre dans la province représentante de l'autorité politique sur les questions relatives aux femmes (les violences sexuelles constituant le cadre de travail principal) et mettent en place des activités en partenariat avec les ONG locales.

Les ONG internationales ont quant à elles créé des unités ou programmes de genre propres. A l'exemple de l'ONU-Femme qui a accompagné la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans la mise en oeuvre du programme d'opérationnalisation du cadre de concertation « genre et élection ».

106 Rapport GADF sur la mise en oeuvre du Protocole de Maputo, 2017.

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Amnesty International quant à elle appuie les organisations féminines du Sud-Kivu surtout dans le cadre de lutter contre les violences faites à la femme. Elle aussi ces organisations en matériels et autres fournitures pour la concrétisation de leur programmes.107

Pour sa part, l'ONG Mercy Corp. aide à travers son apport en matériels aux organisations féminines de la province du Sud-Kivu. Ces aides sont en grande partie constituées de matériels de terrain, la distribution d'eau et la formation des femmes sur le leadership féminin.

Ces organisations et autres s'intéressent non seulement aux violences sexuelles, mais aussi de plus en plus au leadership féminin, à la promotion des droits des femmes, et aux activités socio-économiques. En 2013, un réseau d'ONGI travaillant sur le genre a été formé en vue de promouvoir les synergies. À l'origine, le Cluster Protection du système de Clusters de l'ONU s'intéressait uniquement aux violences sexuelles liées à la guerre, en lien avec le mandat de la MONUSCO. Désormais, le Cluster travaille de plus en plus sur les violences sexuelles et basées sur le genre de manière générale, dans des zones plus stables. Les organisations de la société civile qui travaillent sur le genre sont généralement membres de plusieurs structures telles que la Composante Femme du Sud-Kivu ou le Bureau de coordination de la société civile (93 membres), ou encore de structures comme la Fédération des femmes du Congo CAFCO (63 membres) et COFAS (44 membres) et d'autres du Caucus de femmes. Ces structures de coordination s'attachent principalement à améliorer les capacités des femmes et à intégrer les femmes aux sphères de prise de décision en tant qu'enjeux clés de la lutte contre les discriminations à leur égard.

Enfin, à l'échelle locale, un certain nombre d'ONG disposent de bureaux à Walungu (le RFDP, le CAMPS, Vovolib), d'autres disposent de points focaux dans la zone (l'AFEM, VICO). Ces organisations ont cherché à renforcer le travail en comités, par exemple à travers les Comités de la paix, les MUSO, les clubs d'écoute des radios, etc.

107 Amnesty International, Mettre fin à la violence contre les femmes au combat pour aujourd'hui, Ed. Francophone d'Amnesty international, Paris, 2004, p.5.

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SECTION III. BILAN ET PERSSPECTVES DES PLAIDOYERS DES ORGANISATIONS FEMININES DU SUD-KIVU POUR LA MISE EN APPLICATION EFECTIVE DU PROTOCOLE DE MAPUTO

3.1. Bilan

3.1.1. Leur lobbying et plaidoyer influencent la promotion des droits de la femme dans la province

A chaque événement politique, ces organes prennent des positions très ouvertes à

travers les lettres, des tracts, des revues d'information et en font une large diffusion à la radio, tout comme de descentes dur terrain dans le milieu des femmes afin de dissuader l'autorité politique et d'éclairer la population sur les questions d'intérêt féminins.108

Ainsi ;

« L'association de femmes de Média» ne cesse de dénoncer quelques cas des violations de droits de la femme dans la province en particulier et dans le pays en général et faire une formation indirecte de la population sur la promotion et la vulgarisation du protocole de Maputo109. Ce qui a comme impact la connaissance pour la population de ses droits et de ses devoirs ainsi que de motiver le pouvoir en place à respecter les droits de l'homme.

Femme au fone quant elle, après son une année d'activité au Sud-Kivu en 2016 s'est engagé pour lutte contre la discrimination à l'égard de la femme sud-kivutienne.

Une année après, en 2017 cet engagement a produit des fruits, parce que FAF fait dès lors des champagnes de sensibilisation contre toute forme de discrimination dont est victime la femme. Ceci à travers des émissions de sensibilisation et de vulgarisation de droits de la femme sur les ondes des différentes radios locales, qui sont leurs partenaires.

La fondation Panzi, dans sa structure « clinique juridique » un centre de promotion de droits de la femme où les victimes des violences sexuelles après les soins médicaux sont accompagnées en justice, elle dispose des avocats qui interviennent pour le compte de ces victimes.110 Selon ses objectifs, elle intervient en faveur des victimes des violences sexuelles en accordant une assistance juridique aux survivants de violences sexuelles, en apportant une aide juridique aux survivants dans leurs démarches (consultation gratuite : écoute, conseils, orientation, remise de la documentation), en vulgarisant les instruments juridiques relatifs aux

108 S. Marcelle « Plaidoyer sur la Campagne Rien Sans les Femmes », World Pulse, 14 mai 2018. Disponible sur : https://www.worldpulse.com/fr/community/users/sikuzani-marcelle/posts/36923

109 http://www.AFM.com/afm/SK-en-mouvement consulté le 15 mai 2018

110 Buhenwa Elie, clinique juridique ; rapport de mai 2016, Panzi, 2016.

111 C. M. Vinas, « Gender Audit of the Peace, Security and Cooperation Framework of the Democratic Republic of Congo and the Region », octobre 2015, International Alert et The Kvinna till Kvinna Foundation.

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droits de la femme en particulier et aux droits de l'homme en général. Nous comprenons ici que les retombées peuvent être multiples car les victimes sont soignées, encadrées et parfois les commanditaires de ces actes sont traduits en justice. Ce qui peut éduquer ces derniers et même la société.

Caucus de femmes du Sud-Kivu dénonce aussi les violations dont est victime la femme dans la province du Sud-Kivu. Elle vulgarise surtout l'article 9 du protocole sur le Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions. Pour l'organisation, les femmes vivotent car elles ne veulent pas s'adonner à la politique. Dans ces descentes dans différents coins de la province, Caucus de femmes sensibilise les femmes à se représenter quand il y a élections et à vouloir voter pour la femme afin d'espérer au changement des conditions socio-politique de la femme et espérer une mise en oeuvre effective du protocole de Maputo.

Il en est de même pour l'ONG Women for Women qui fait aussi, dans le cadre du protocole de Maputo, une vulgarisation dudit protocole et a fait le bilan de ses activités depuis 2016. Sur 604 cas de violation des droits humains, 230 cas sont liés aux mutilations génitales féminines, 84 aux violences sexuelles, 64 cas d'extorsion, 79 cas des pratiques néfastes et 147 cas divers. Il y travaille en synergie avec plusieurs autres associations des droits humains et impliquées dans le Sud-Kivu. Cette synergie a réussi à faire un plaidoyer pour la libération et autre forme de solution pour 254 cas litigieux sur les 604 enregistrés.111

Héritiers de la justice, une ONG de défense des droits de l'homme intervient aussi dans le cadre du Protocole de Maputo à travers son département femme et enfant. Celui-ci s'est toujours impliqué à la vulgarisation de l'article 7 dudit protocole portant sur Séparation de corps, divorce et annulation du mariage. Bien que ceci ne soit pas trop à la une de la ville de Bukavu, l'ONG au moins en à faire sensibilisation dans le territoire de Fizi et Shabunda depuis 2015.

Héritiers de la justice à sensibiliser les femmes de ces deux territoires sur la prononciation par voie judiciaire et non être un simple fait à constater. Elle sensibilise les femmes à vouloir le déclamer car c'est de leur doit.

Selon son rapport de 2016 sur la situation de la femme au Sud-Kivu, l'ONG affirme que plusieurs sont laissées à ces jours sans qu'il y a une prononciation par voie judiciaire. Elle

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évoque notamment le phénomène de papas qui font 10 ans ou plus en voyage, elle pense que ça est aussi une nouvelle forme de séparation de corps.

Observateur de la parité, seule association locale de défense des droits de la femme qui vulgarise le redoutable article 14 u protocole de Maputo sur le contrôle des fonctions de reproduction. 112

Néanmoins, et malgré tous ces efforts fournis par ces organisations et d'autres, au Sud-Kivu, les hommes et les femmes continuent de s'inscrire dans des normes de genre fortement inéquitables.

3.1.2. Leurs principales recommandations

a) À l'État congolais

y' Mettre en oeuvre des mécanismes de mise en application des lois sur la parité à
tous les niveaux et en effectuer un suivi gouvernemental officiel;

y' Mobiliser les moyens financiers et de capacité pour rendre opérationnelle la
parité des sexes au sein des secteurs politiques, économiques, juridiques et sociaux ;

y' Modifier les dispositions discriminatoires vis-à-vis des femmes de la loi
électorale ;

y' Mettre en place des mesures et mécanismes de sécurité pour assurer la protection
des femmes candidates aux prochaines élections nationales, provinciales et municipales.

b) Aux institutions intergouvernementales, internationales et régionales

y' Plaider pour la parité hommes-femmes dans les instances décisionnelles à tous
les niveaux, notamment pendant la période préparatoire prochaines élections ;

y' Plaider auprès du gouvernement en faveur de mesures et mécanismes de sécurité
pour assurer la protection des femmes candidates aux prochaines élections nationales, provinciales et municipales ;

y' Augmenter et mobiliser l'appui financier aux organisations de la société civile
promouvant les droits des femmes, conformément à la résolution 2422 (2015) du Conseil de sécurité.

112 Observatoire de la Parité, Rapport sur l'État de la Parité en RDC : Rapport biennal sur l'état de la mise en oeuvre progressive de la parité hommes-femmes dans les institutions nationales, provinciales et locales, 8 mars 2008 - 8 mars 2010, Bukavu, RDC : Observatoire de la Parité, p. 15. Disponible sur : http://www.observatoiredelaparite.org/spip/IMG/pdf/rapport.pdf .

60

c) Aux institutions politiques provinciales

y' Mettre en oeuvre des efforts de vulgarisation des lois pertinentes au niveau des
différents territoires et secteurs ; 113

y' Mettre en place un système de quota dans les secteurs et institutions respectifs ;

y' Mettre en place et maintenir des systèmes d'archivage des effectifs (personnel et

cadres).

d) Aux ONG nationales et locales

y' Exiger la rédévabilité de la parité hommes-femmes auprès de l'État congolais,

des bailleurs de fonds, des organisations elles-mêmes, ainsi que des bénéficiaires ;

y' Mettre en oeuvre des mécanismes d'évaluation utilisant, par exemple, les grilles
pour l'action incluses dans les mini-rapports ;

y' Continuer et encourager le travail en synergie pour se renforcer en voix
collectives.114

e) Aux ONG internationales d'appui

y' Financer les organisations oeuvrant dans le domaine de la promotion du genre et
en particulier de la participation paritaire des femmes à travers les secteurs analysés ci-dessus ;

y' Conditionner l'appui à la participation et à l'engagement des femmes dans les
organisations ;

y' Plaider auprès des acteurs politiques internationaux et des bailleurs de fonds en
faveur de l'autonomisation et de la participation des femmes à tous les niveaux décisionnels.115

f) Aux leaders communautaires et religieux

y' Participer aux ateliers et formations sur le genre et la parité hommes-femmes
dans leur communauté ;

y' Utiliser leur position de pouvoir et leur influence dans la communauté pour
promouvoir la parité et l'égalité des chances pour les femmes et les filles, dès la scolarisation ;

y' Travailler en synergie avec les organisations locales, y compris les organisations
féminines et de défense des droits humains.

113 Rapport 2012 du projet d'Appui à la promotion politique de la femme et le leadership féminin au Sud-Kivu. Document tiré des archives de l'ONU Femme/SK, p.18.

114 Idem, p.13.

115 Fiona Flitan, Etude sur la bonne pratique : l'autonomisation des femmes dans la socitété contemporaine, PNUD-UICN, septembre 2008.

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g) A la communauté locale

V' Participer aux ateliers et formations sur le genre et la parité hommes-femmes
dans leur communauté ;

V' Être ouverts aux échanges et aux dialogues au sujet des opportunités et défis que
représente l'autonomisation des femmes, aussi bien pour les femmes que pour les hommes ;

V' Se montrer disposés à accorder les mêmes chances aux enfants, filles et garçons,
dès le plus jeune âge.

3.2 Perspectives

3.2.1. Réviser le code de la famille et compléter les législations spécifiques prévoyant les droits de la femme.

Dans leurs perspectives, ces organisations à l'instar d'International Alert, de la fédération des femmes du Congo, CAFCO et des femmes de la société civile du Sud-Kivu prétendent s'adonner pour que le dispositif légal en matière des droits de la femme en général et surtout des droits de la femme mariée soit révisé et compléter. Le code de la famille et quelques lois spécifiques méritent simplement une modification qui consistera en un complément législatif, en un toilettage des textes législatifs en vigueur pour les débarrasser des dispositions devenues obsolètes. Justement, pour ces organisations, la révision du code de la famille est une des solutions fermes que réserve l'Etat congolais à la liste des points et questions qui ont été traités par le Comité CEDEF au regard du dernier rapport périodique de la R.D.Congo, c'est-à-dire celui de 2013116. La révision du code de la famille a été aussi la recommandation de la Norvège dans le rapport du groupe de travail sur l'examen du rapport périodique de la RDC117

3.2.1.1 Révision du code la famille

Dans le code de la famille, il convient de revisiter les dispositions qui concernent les matières suivantes :

V' Redéfinir la dot en en déterminer le maximum à demander à la famille du mari et
cela pour toutes les ethnies de la R. D. Congo ;

V' Supprimer simplement l'autorisation maritale ;

116 Rapport de caucus de femmes du Sud-Kivu sur l'étude approfondie des droits des femmes au Sud-Kivu sous toutes ses formes, rapport publié par le soutien de International Alert, le 06 juillet 2016.

117 International Arlet, Etat de lieux de la parité dans la province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, Bukavu, 2014.

62

y' Instituer une direction morale et matérielle conjointe du ménage ;

y' Réglementer clairement le conseil de famille dans sa composition, ses

compétences et en faire une instance préalable à la saisine des juridictions judiciaires en cas de conflit qui oppose les époux ;

y' Abroger « la magistrature domestique118 » qui consiste à considérer la décision
du mari lorsque les époux sont en désaccord sur certains aspects de la vie du ménage ;

y' Pénaliser le lévirat et le sororat.

Ces pratiques qui violent la liberté sexuelle, la dignité humaine de la femme et parfois transmettent des maladies mérite d'être sanctionnées pénalement par des dispositions adéquates.

3.3. Modification de quelques lois spécifiques :

3.3.1. La loi électorale

- Rendre obligatoire l'inscription paritaire des candidats sur les listes électorales en modifiant l'article 13 de la loi électorale119 qui dispose en son alinéa 4 que « La non réalisation de la parité homme-femme ou la non présence d'une personne avec handicap ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la liste concernée ».

- Loi sur la représentation paritaire : imposer au moins 30% de représentation sexuelles à tous les postes, comme cela est le cas dans certains pays africains, au Rwanda notamment.

118 Françoise Nduwimana. «La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l?ONU sur les femmes, la paix et la sécurité Comprendre les implications, remplir les obligations», Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme (OSAGI). Nations Unies.

119 ASADHO, Rapport sur l'Etat de droit sous la législature de 2006 à 2011 en République Démocratique du Congo, p.34.

63

CONCLUSION

Cette étude a porté sur le protocole de Maputo et la RDC ; plaidoyers des organisations féminines du Sud-Kivu. La problématique de cette étude est essentiellement axée deux questions principales de la manière à faire ressortir l'apport des organisations féminines du Sud-Kivu dans la défense et la promotion des droits de la femme et surtout dans la mise en oeuvre du protocole de Maputo. L'autre question était celle d'évaluer l'apport de ces organisations face à la recevabilité dudit protocole à l'intérieur même du pays.

Les hypothèses ont été émises de manière à être confirmées, infirmées et nuancées. Nous avons eu des hypothèses selon lesquelles pour défendre les droits de la femme dans la province du Sud-Kivu, les organisations féminines mettent sur pied des plaidoyers, des lobbyings et des sensibilisations. Dans un premier temps, les actions de mouvements de femmes visent à permettre aux femmes du Sud-Kivu de plaider efficacement pour le respect de leurs droits et libertés fondamentaux et améliorer ainsi la situation des femmes au niveau local. Ces associations aides ces membres partenaires à devenir un moyen efficace pour la réforme politique, économique et sociale, en la défense de droits de la femme en RDC et au Sud-Kivu en particulier.

Ainsi, les mouvements de femmes initient les campagnes des entreprenariats des femmes pour une résistance aux violences faites aux femmes. Elles sont visent aussi la sensibilisation et le soutien aux candidates féminines aux échéances électorales afin d'accroitre leur participation aux postes de prise des décisions. En plus, certaines d'entre elles visent la promotion de la santé pour la promotion intégrale de la femme et dans le cadre de la promotion de l'article 14 du protocole de Maputo. En dernier lieu, les mouvements de femmes du Sud-Kivu mettent sur pied des activités de sensibilisation concernant les droits fondamentaux de la femme, l'égalité des sexes et les de la femme à une vie sans violence. Pour cela, AFEM SK, MAMA RADIO, CAUCUS DE FEMMES et CAFCO mettent en oeuvre des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser la population sud-kivutienne en tant que manifestation d'inégalité et violation des droits fondamentaux des femmes, qui sont des campagnes spéciales de sensibilisation conçues pour mieux faire connaitre les textes internationaux relatifs aux droits de la femme, ratifiés par la RDC à l'instar de la CEDEF et du Protocole de Maputo. Ces différents moyens utilisés par ces associations des femmes en vue de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu ont une incidence positive sur la situation sur la situation des femmes au Sud-Kivu car ils améliorent leurs conditions de vie et défend leurs droits fondamentaux.

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AFEM SK, MAMA RADIO, CAUCUS DE FEMMES et CAFCO s'inscrivent dans une logique de promotion de la femme, dans le cadre du protocole de Maputo ; de défendre les droits de la femme au Sud-Kivu notamment la participation politique de la femme et le leadership féminin, l'autonomisation économique de la femme, la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, la gouvernance, paix et sécurité de la femme.

Comme résultats, à partir des données recueillies, nous avons constaté que pour promouvoir et défendre les devoirs des femmes au Sud-Kivu, les organisations féminines ont abouti à un certain nombre des résultats qualitatifs notamment sur le plan sociopolitique et économique à travers les projets d'Appui à la législation sensible et leadership féminin à l'Est de la RDC initié par l'ONU-femme a permis de constater que le projet d'Appui à la législation sensible au genre et promotion du leadership féminin au Sud-Kivu et l'engagement des députés provinciaux de la province ont permis un surcroit dans les processus d'autonomisations des femmes. Les parlementaires ont, en effet, un rôle essentiel à jouer dans la mise en place d'un environnement social, politique et juridique propice pour une plus grande égalité de chances entre les hommes et les femmes et pour cela, ils doivent être nécessairement renforcés en capacité des chances dans les idées.

Pour réaliser notre travail, nous avons utilisé la méthode fonctionnelle de Robert King MERTON, cette méthode nous a permis d'analyser le rôle joué par les organisations féminines du Sud-Kivu en vue de promouvoir le protocole de Maputo et défendre les droits des femmes en RDC d'une manière générale et au Sud-Kivu en particulier. Quant aux techniques, nous avons fait appel aux techniques de récolte des données et celles d'analyses des contenues. Parmi les techniques de traitement des données, la technique documentaire, celle de l'entretien, nous ont été utiles. La technique d'analyse des données nous a également aidé à comprendre, à analyser, à critiquer et à interpréter nos données recueillies sur le terrain.

Notre travail a été subdivisé en trois chapitres. Le premier a porté sur les considérations générales et théorique ; et l'aperçu historique sur les droits de la femme en République Démocratique du Congo. Dans ce chapitre, nous avons circonscrit le contour sémantique des concepts connexes et clés de travail ainsi que la théorie de base qui a constitué un ensemble des concepts qui nous ont permis de résoudre intelligiblement les actions de plaidoyer menées par les organisations féminines du Sud-Kivu dans le but de la mise en oeuvre du protocole de Maputo.

65

Le deuxième chapitre quant à lui a porté sur le protocole de Maputo, son historique, son agenda, sa mise en oeuvre et sa ratification.

Le troisième chapitre enfin a porté sur les actions de plaidoyer des organisations féminines du Sud-Kivu pour l'application du protocole de Maputo par la RDC. Ce chapitre a analysé les différentes actions réalisées au Sud-Kivu par les différentes organisations notamment sur le plan social, économique et politique. Nous sommes revenus dans ce chapitre sur le bilan de ces plaidoyers et sur les perspectives.

En fin, toute oeuvre humaine étant non parfaite, nous ne prétendons pas avoir tout dit en rapport avec le protocole de Maputo et à la problématique des actions de plaidoyers des organisations féminines dans la province du Sud-Kivu. Un complément de la part d'autres chercheurs est non négligeable.

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BIBLIOGRAPHIE

I. DOCUMENTS OFFICIELS

1. Art. 213 et 214 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011.

2. ACHPR, « La déclaration de Maputo », 23 juin 2003

3. CEDEF, Règles essentielles de conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, Genève, Septembre 1983-1990

4. Déclaration de Maputo sur l'affirmation de l'égalité entre l'homme et la femme et la
participation effective de celle-ci au sein de l'union africaine, Mozambique Juin 2003

5. Loi du 6 Juin 2000, relative à l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Parlement français.

6. Loi n°06/006 du 9 mars 2006 telle que modifiée par la Loi n°11/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales

7. Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes

8. Texte intégral de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique.

II. OUVRAGES

1. Aimée Florentine Kabore, Droit des femmes en Afrique : Pourquoi le protocole de Maputo tarde-t-il à se traduire en réalité sur terrain ?, Article de presse du journal Sidwaya, numéro unique du 30 juin 2015, Vol. 12

2. André Mayambo, l'application de normes internationales relatives aux droits de l'homme par le congolais, inédit, Cité par Luzolo Bambi Lessa, 2007.

3. Anne Marie Kengne, Le Protocole de Maputo cherche l'éradication des cultures traditionnelles de l'Afrique, Paris, Economica, 1999

4. Anne Tchner J., Gender in international relations : feminist perspectives on archieving global security, New York, Colombia University Press, 1992

5. Brusil Miranda Metou, « Le moyen de droit international devant les juridictions internes en Afrique : quelques exemples d'Afrique noire francophone » in Revue québécoise de droit international, n° 22.1, Montréal, 2009

6. Combacau J. et Sur S., Droit international public, 8ème édition, LGDJ- Montchrestien, Paris, 2008.

7. Calixte Beyala, Le deuxième sexe, les faits et les mystères, Paris, L'Harmattan ? 1999

8. Combacau J., et Sur S, Droit public international, 5ème édition, Montchrestien, Paris, 2001

9. Dorothea Hilhorst et Marie-Rose Bashirwa, « Le mouvement des femmes au Sud-Kivu, République démocratique du Congo : Une analyse de la société civile », Québec, 2012

10. Fiona Flitan, Etude sur la bonne pratique : l'autonomisation des femmes dans la société contemporaine, PNUD-UICN, septembre 2008.

11. Fukuyama F., Women and the evolution of world politics, Foreign Affars, Sept.Oct.1998

12. Grawitz M., « Méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Dalloz, 1990

13. H. L. Petanguy, violence sexuelle faite aux femmes dans les milieux ruraux, éd. Paris, PUF, 1999.

67

14. H. Mendras, Eléments de sociologie, Paris, éd. Armand Colin, 2004

15. Itodo Samuel Anthony, Les droits des femmes et le développement, Bénin, 2016.

16. J D. Mulikuza Mulengezi, « Les droits de l'homme en République Démocratique du Congo. Quel bilan cinquante ans après ? », Actes du cycle de conférences universitaires de Bukavu du 28-29 Juin 2010, Université Officielle de Bukavu, L'Harmattan, Paris, 2012

17. Jacquet I., Développement au masculin/féminin . le genre outil d'un nouveau concept, Paris, L'Harmattan, 1995, p.27.

18. Joe Verhoeven, La représentativité au profit des femmes dans le gouvernement des pays sous-développés, Paris, éd. Armand Colin, 2001.

19. Lochack D,. Réflexion sur la notion de discrimination, p 778, cité par Bereni L. et Chappe V., « La discrimination, de la qualification juridique à l'outil sociologique », in Politix, n° 94, 2011/2

20. Kamga G., « droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction », Yaoundé, PUCAC, mars 2011

21. Kadobe M., B., De l'application du protocole de Maputo par les juridictions congolaises . cas de l'article 11 sur la protection de la femme dans les conflits armés , mémoire, faculté de droit, UOB, 2010

22. Lochack, D. Droits de la femme africaine au quotidien, Paris, La Découverte, 2003

23. Lesueur J., La protection de l'enfant à naitre, Paris, éd. Sellez, PUF, 2000.

24. Lunda B., La conclusion des traités en droit constitutionnel zaïrois. Etude de droit international et de droit interne, éd. Bruylant, ULB, Bruxelles, 1984

25. Luzolo Bambi L., Droit congolais, droits de l'homme et engagements internationaux, Séminaire international sur la gestion de la transition en RDC du 26 au 28 avril 2004

26. Salomon J., Dictionnaire de droit public, Bruylant, Bruxelles, 1987Sudre F. et Hurrel H., Le droit à la non-discrimination au sens de la convention européenne des droits de l'homme, NEMESIS-BruylantT, éd. Justice et Droit, Bruxelles, 2008

27. Susan antony B., Théories féministes 3ème édition, France

28. Sudre F., Droit européen et international des droits de l'homme, 11ème édition, PUF, Paris, 2012

29. Stewart, C. Présentation de la convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes, Cambridge, Harvard Unirversity Press, 2006.

30. Rawls J., Théorie de la justice et de l'égalité, seul, Paris, 1997

31. Vinas C. M., « Gender Audit of the Peace, Security and Cooperation Framework of the Democratic Republic of Congo and the Region », octobre 2015, International Alert et The Kvinna till Kvinna Foundation.

32. Piettre M., les conditions féminines à travers les âges, Paris, France-Empire, 1974

33. Grawitz M., citée par Frantz P., Construire le mémoire de sortie, Méthodes, procédés et procédures, 9ème édition, Paris, Balleg, 2005

34. Marie Mossi (ASADHO) et Mariana Duarte (OMCT), Alternative report, prepared for CEDAW 36th Cession, 7-25 August 2006.

35. Marie Rose Bashirwa et Dorothea Hilhorst, Le mouvement des femmes au Sud-Kivu, République démocratique du Congo : Une analyse de la société civile, Genève, 2016

36. Marie Thérèse Mengue, Regard sur la situation de la femme au Cameroun, in « Droits de l'homme, libertés et justice sociale en Afrique centrale, Cahier africain des droits de l'homme », Etudes et documents de l'APDHAC, Yaoundé, PUCAC, mars 2011, n°11

37. Mariette Sineau, étude des cas de la parité . l'expérience française, Armand colin, 2007, Paris, 2009

38. Matundu Mbambi et Faray-Kele M.C., L'inégalité du genre et les institutions sociales en RDC, Ottawa, Presse universitaire de Laval ; 2010

68

39. Maurice Kamto, Introduction générale : La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les perspectives de la protection des droits de l'homme en Afrique, AUPELF-UREF, Montréal, 1994

40. Mukoko Samba, Forum sur la contribution de la femme à la reconstruction de République Démocratique du Congo, septembre, 1999.

41. Ngouelu-Mpemba Ya Moussoungou V., La réception des droits de l'homme dans le droit positif congolais, L'Harmattan, 2003.

42. Marcelle S., Plaidoyer sur la Campagne Rien Sans les Femmes, World Pulse, 14 mai 2018.

43. Simone B., Femmes artistes, femme ange du foyer, Paris, éd. Gallimard, 2003

44. Kaganda Mulumeoderhwa P., Violences sexuelle envers la femme et la stabilité de la famille en période de guerre en RD Congo, in « Analyses sociales », Vol.12, Numéro unique, janvier-décembre 2004.

45. Roger P., Méthodes sociales 4ième éd., Paris, éd. Ouvrière, 1971

46. Quivy R. et Campenhoudt L., V., Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dumond, 1988

47. Rezohazy R., Le protocole de Maputo de l'Union Africaine, un instrument pour la promotion des droits des femmes en Afrique, Bruxelles, 2009

48. Merton R., K, Eléments de théories et méthodes sociologiques, Paris, éd. Librairie plan

49. Pinto R. et Grawitz M., Méthodes de recherche en sciences sociales , Paris, DALLOZ, 1990.

III. RAPPORTS, REVUES, JOURNAUX ET MAGAZINES

1. AFEM/SK, Réalité des femmes avec référence spécial aux situations des conflits armés, Bukavu sept. 2006, révisé, 2003.

2. Anne-Marie d'Aouest, Les approches féministes, dans Alex Macleod et Dan O'meara (dir), Théories des relations internationales : contestations et résistances, Montréal, éd. Athéna, 2007.

3. Amnesty International, Mettre fin à la violence contre les femmes au combat pour aujourd'hui, Ed. Francophone d'Amnesty international, Paris, 2004.

4. Amnisty International, Le Protocole de Maputo de l'Union africaine : Un instrument pour la promotion des droits des femmes en Afrique, éd. Francophone d'Amnesty international, Paris, 2009.

5. ASADHO, Rapport sur l'Etat de droit sous la législature de 2006 à 2011 en République Démocratique du Congo.

6. Buhenwa Elie, clinique juridique ,
· rapport de mai 2016
, Panzi, 2016.

7. Djiena Wembou M-C., « Les normes internationales relatives aux droits de l'homme dans la législation interne des Etats africains : problèmes et perspectives », in Revue africain de droit international et comparé, éd. La société internationale de droit international et comparé, 1999, Vol. 11, N° 1

8. FAF, Rapport annuel de femmes au phone, Bukavu 2016.

9. FIDH, « Droits des femmes en Afrique : 15 pays n'ont toujours pas ratifié le protocole de Maputo ! ».

10. Françoise G., « de la parité, genèse d'un concept, naissance d'un mouvement ,
· nouvelles questions féminines
», vol.15, n°4, 2004.

11. GTZ, « Protocole de Maputo, un instrument pour la promotion de droits des femmes en Afrique », Munich, éd. Trichuldt, 2006

69

12. International Arlet, Etat de lieux de la parité dans la province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, Bukavu, 2014.

13. Jeugue Doungue M., Discriminations à l'égard des femmes et développement durable à la lumière du Protocole de Maputo relatif aux droits de la femme en Afrique, Yaoundé : PUCAC, mars 2011, n°11.

14. Nduwimana F.,. « La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l?ONU sur les femmes, la paix et la sécurité Comprendre les implications, remplir les obligations», Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme (OSAGI). Nations Unies.

15. Observatoire de la Parité, Rapport sur l'État de la Parité en RDC : Rapport biennal sur l'état de la mise en oeuvre progressive de la parité hommes-femmes dans les institutions nationales, provinciales et locales, 8 mars 2008 - 8 mars 2010, Bukavu, RDC : Observatoire de la Parité.

16. Rapport 2012 du projet d'Appui à la promotion politique de la femme et le leadership féminin au Sud-Kivu. Document tiré des archives de l'ONU Femme/SK.

17. Rapport 2016 Fondation Panzi, document tiré des archives de l'ONG Fondation Panzi.

18. Rapport de caucus de femmes du Sud-Kivu sur l'étude approfondie des droits des femmes au Sud-Kivu sous toutes ses formes, rapport publié par le soutien de International Alert, le 06 juillet 2016.

19. Rapport de rien sans les femmes de mai 2015 ; Kinshasa 2015

20. Rapport du Secrétariat Général des Nations Unies sur l'étude approfondie de toutes les formes de violence à l'égard des femmes publié par l'UNICEF le 6 juillet 2006, pp.11-15.

21. Rapport GADF sur la mise en oeuvre du Protocole de Maputo, 2017.

22. Rapport interne AFEM, Douce Namwezi, approche genre : pas seulement une affaire des femmes, Bukavu, Octobre 2015.

23. Slate Africa, « Le protocole de Maputo n'a pas vraiment sauvé les femmes africaines », 12 juillet 2018

IV. MEMOIRES, COURS ET AUTRES PUBLICATIONS

1. Habarugiri N., L'apport des mouvements de la femme au développement de la femme. Cas de la ville de Bukavu, mémoire (inédit) ISDR/BUKAVU, Aout 2010

2. Munyerenkana Irenge C., la problématique de la promotion sociologique de la femme à Bukavu, mémoire, ISP/Bukavu, option histoire, 2007-2008

3. Mufurume N., Le protocole de Maputo, danger pour le droit interne des Etats, Mémoire Droit, Université de Graben, 2011-2012.

4. Kaganda Mulumeorderhwa P., Cours des théories sociologues, G2 UOB/FSSPA/, 2010-2011, inédit.

V. DICTIONNAIRES

1. Dictionnaire Le Robert 2. Dictionnaire universel des noms propres. Alphabétique et analogique, Paris, 207, avenue Parmentier, ISBN, 1990.

VI. WEBOGRAPHIE

1. http://www.leprotocoledemaputo.org/opposition catholique africaine.html, consulté le 05 mai 2018

2. http://monuc.unmissions.org/ consulté le 04 mars 2018.

70

3. http://www.AFM.com/afm/SK-en-mouvement, consulté le 15 mai 2018.

4. http://www.archpr.org/fr/instruments/women-protocol/, consulté le 23 avril 2018

5. http://www.observatoiredelaparite.org/spip/IMG/pdf/rapport.pdf consulté le 08 avril 2018

6. http://www.achrp.org/fr/instruments/archpr/, consulté le 26 mars 2018

7. http://www.slateafrique.com/310963/femmes-protocole-de-maputo-dix-ans-apres-maintenant, consulté le 14 janvier 2018

8. http://www.worldpulse/fr/community/users/sikuzani-marcelle/posts/36923, consulté le 15 mai 2018

9. https://www.fidh.org/La-Federation-Internationale-des-ligues-des-droits-des-femmes-en-afrique-15-pays-n'ont-toujours-pas-ratifie-le-protocole, consulté le 14 mai 2018.

71

Table des matières

EPIGRAPHE I

IN MEMORIUM Erreur ! Signet non défini.

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES IV

INTRODUCTION 1

1.PRESENTATION DU SUJET 1

2.ETAT DE LA QUESTION 1

3. PROBLEMATIQUE 5

4. HYPOTHESES 7

5.METHODOLOGIE DU TRAVAIL 8

5.1.Méthode : 8

5.2. Techniques : 10

6.CHOIX ET INTERET DU SUJET 11

7.DELIMITATION DU SUJET 12

7.1.Délimitation temporel 12

7.2.Délimitation spatial 12

7.3.Délimitation typologique 12

8.DIFFICULTES RENCONTREES 12

9.SUBDIVISION SOMAIRE DU TRAVAIL 12

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES ET THEORIQUES Erreur ! Signet non défini.

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS 14

1.1. Le Genre 14

1. 2. La Parité 14

1.3. Mutilation génitale féminine 15

1.4 La discrimination à l'égard de la femme 16

1.5. La Femme 16

1.6. Le Protocole 17

1.7. L'Avortement 17

1.8. Lobbying et Plaidoyer 17

1.8.1. Le lobbying 17

1.8.2. Le plaidoyer 17

1.9. L'Emancipation 18

1.10. Les mouvements des femmes 18

72

SECTION II. APERCU HISTORIQUE SUR LES DROITS DE LA FEMME EN RDC ET DANS

LA PROVINCE DU SUD-KIVU 19

2.1. Evolution de l'activisme des femmes en RDC 19

2.2. Discrimination à l'égard des droits de la femme congolaise 21

2.3. Les Droits de la femme en RDC 21

2.4.Histoire des mouvements des femmes au Sud-Kivu 22

SECTION III. CADRE THEORIQUE 23

3.1. Définition 23

3.2 A propos de la théorie 24

3.3. Contextualisation dans notre travail 25

CHAPITRE DEUXIEME : LE PROTOCOLE DE MAPUTO 26

SECTION I. APERCU HISTORIQUE ET AGENDA DU PROTOCOLE 26

1.1 Aperçu historique 26

1.1.1. De la CCF à la CEDEF 26

1.1.2. De la CEDEF au protocole de Maputo 27

1.1.3. Le protocole de Maputo 27

1.2. Agenda du protocole de Maputo 29

1.2.1. La commission africaine de droit de l'homme et le protocole de Maputo 30

1.3. Priorités du Protocole de Maputo 32

SECTION II. MISE EN OEUVRE ET RATIFICATION 33

2.1. Mise en oeuvre 33

2.2. De la ratification 34

2.3. De la ratification du protocole de Maputo par la RDC 36

2.3.1. La RDC et le protocole de Maputo 38

SECTION IV. ANALYSES CRITIQUES DU PROTOCOLE DE MAPUTO 39

4.1. LES OPINIONS CONTRE DU PROTOCOLE DE MAPUTO 39

4.1.1. Controverse autour de l'avortement 39

4.1.2. L'Eglise catholique et le protocole de Maputo 41

4.2. LES TENANTS DU PROTOCOLE DE MAPUTO 44

4.2.1. L'extrême gauche soutien le protocole de Maputo 44

4.2.3 L'opinion congolaise sur le protocole de Maputo 45

CHAPITRE TROISIEME : PLAIDOYERS DES ORGANISATIONS FEMININES DU SUD-KIVU

POUR L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO PAR LA RDC. 47

SECTION I. LE PROTOCOLE DE MAPUTO ET LES INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX

DE PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME 47

73

§1.1 Le processus d'intériorisation des conventions et traités internationaux relatifs aux droits des

femmes en R.D. Congo. 47

§1.2. La réception en droit congolais des droits internationaux de la femme 49

SECTION II. LES ACTIONS DE PLAIDOYERS DES ORGANISATION FEMININES DU SUD-

KIVU ET L'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MAPUTO 50

2.1. Différentes actions des associations des femmes du Sud-Kivu 50

2.1.1. Campagnes de sensibilisation et de vulgarisation du protocole de Maputo 50

2.1.2. Dépôt d'une pétition pour la révision de la loi électorale et la promulgation de loi sur la parité.

(2015) ..51

2.1.3. Plaidoyer pour la nomination de 50% de femmes aux postes de prise de décisions en

marge de la journée internationale de la femme de mars 2016 52

2.1.4. Le plaidoyer par auprès des autorités 53

2.1.5. Analyse participative de la loi n°15/03 du 1er aout 2015 portant modalité d'application des

droits de la femme et de la parité 53

2.1.6. Plaidoyer et monitoring de la mise en oeuvre de la loi n°15/013 du 1er août 2015 portant

modalités d'application des droits de la femme et de la parité 54

2.1.7. Élaboration du 8ième rapport parallèle sur la mise en oeuvre du protocole de

Maputo 55

2.1.9. Plaidoyer au niveau international 55

2.2. Structures 55

SECTION III. BILAN ET PERSSPECTVES DES PLAIDOYERS DES ORGANISATIONS FEMININES DU SUD-KIVU POUR LA MISE EN APPLICATION EFECTIVE DU PROTOCOLE

DE MAPUTO 57

3.1. Bilan 57

3.1.1. Leur lobbying et plaidoyer influencent la promotion des droits de la femme dans la province 57

3.1.2. Leurs principales recommandations 59

3.2 Perspectives 61

3.2.1. Réviser le code de la famille et compléter les législations spécifiques prévoyant les droits de la

femme...

61

3.3. Modification de quelques lois spécifiques :

62

3.3.1. La loi électorale

62

CONCLUSION

63

BIBLIOGRAPHIE

...66

Table des matières

71






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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon