VI. Les recommandations
En plus du recensement des éléments du cadre
réglementaire, de l'identification des exigences et des obligations, de
la définition des sanctions et risques encourus et leurs vulgarisations,
le référentiel réglementaire peut comprendre une rubrique
pour l'identification des bonnes pratiques de la place. Cette rubrique doit
traduire l'ouverture de l'entreprise sur son environnement et sa diligence en
matière de respect de la clientèle.
Les bonnes pratiques détectées peuvent faire
d'une part l'objet de notes de synthèse à diffuser en interne
sous forme de recommandations et d'autre part l'objet d'un échange avec
les intervenants sur le marché de l'assurance pour engager des actions
de lobbying.
Il convient de rappeler que le référentiel
réglementaire en sa qualité de document pour la veille
réglementaire est auditable et que son efficacité doit être
régulièrement contrôlée.
B : Simulation d'un référentiel en
matière de LAB/FT57
Bien qu'il n'y'a pas un modèle type pour la
constitution d'un référentiel réglementaire, il est
nécessaire que ce document doit comprendre au moins les
éléments précédemment évoqués. Nous
proposons, ci-après, un modèle tout en précisant que le
choix est limité au thème de la lutte contre le terrorisme et la
répression du blanchiment d'argent.
48
57 Lutte anti blanchiment d'argent et
financement du terrorisme.
EXIGENCES ET OBLIGATIONS
RISQUES ENCOURUES
SOURCES
FONDEMENTS ET OBJET
DESCRIPTIF
JUDICIAIRE
SANCTIONS: TYPES ET FONDEMENTS
DISCIPLINAIRE
RISQUE D'IMAGE
-La loi organique n° 2015-26 du 07-08-2015 telle que
modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9
du 2301-2019 et les textes applicatifs notamment
-Le décret gouvernemental n° 54-2019 du 21-01-2019.
-L'arrêté du ministre des finances du 0103-2016.
-Le règlement du CGA n°1- 2018 du 02-03-2018.
Le devoir de tenir et de conserver les documents comptables et
les justificatifs des opérations financières
-L'article 103 nouveau de la loi n° 2015-26.
Le devoir de geler les avoirs en exécution des
décisions de la CNLCT
-L'article 121 de la loi n° 2015-26.
Le devoir de coopération avec la CTAF
-L'article 124 et 127 de la loi n° 2015-26.
Le devoir du respect du secret professionnel et de la
confidentialité
-L'article 126 de la loi n° 2015-26.
le devoir de reporting pour les opérations
nécessitant une vigilance renforcée
-L'article 100 et l'article 113 de la loi n° 2015-26.
- La tenue d'un livre-journal faisant état des recettes et
des dépenses.
- La tenue d'un inventaire des recettes réalisées
en espèces qui sont en rapport avec l'étranger en
précisant les sources, les montants et les justificatifs avec
l'obligation d'en aviser le BCT.
- L'établissement d'un bilan annuel. - La conservation,
sur un support matériel ou électronique, des documents comptables
pour une période de dix ans au moins.
- Prendre les mesures nécessaires pour concrétiser
la décision de gel des avoirs prise par la CNLCT et lui fournir les
informations nécessaires pour l'exécution de sa
décision.
-Les résultats des travaux et des examens effectués
dans le cadre de l'application des mesures de vigilance renforcée
doivent faire l'objet d'un rapport écrit mis obligatoirement à la
disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux
comptes
- La société est tenue de communiquer à la
CTAF les renseignements et les documents nécessaires pour enquêter
efficacement les opérations objet des déclarations
- Les personnes qui en vertu de leurs fonctions, ayant
accès aux dossiers objet des déclarations sont tenues du: *
respect du secret professionnel, * non abus des renseignements dont ils ont eu
connaissance.
et ce même après cessation de leurs fonctions.
* abstention d'aviser les personnes concernées des
déclarations faites à leur encontre.
-L'article 140 de la loi n° 2015-26 prévoit
* l'emprisonnement pour une période allant de six mois
à trois ans et * une amende de cinq mille dinars à dix mille
dinars.
Et ce à l'encontre des dirigeants, des
représentants, des agents, et des associés de la personne morale
dont la responsabilité personnelle est établie pour avoir ne pas
respecter ou observer les devoirs édictés par les articles:
-1/ 100 et 113.
-2/ 103 nouveau.
-3/ 121.
-4/ 124 et 127.
-5/ 126.
de la loi organique n° 2015-26
-L'article 116 de la loi n°2015-26 renvoie implicitement
à l'article 87 du code des assurances pour l'application des sanctions
disciplinaires par les autorités de contrôles.
49
THEME : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA REPRESSION DU
BLANCHIMENT D'ARGENT
Le devoir de vigilance
-L'article 105 nouveau de la loi n° 2015-26.
le devoir de lever le gel des avoirs en exécution de la
décision de la CNLCT
-L'article 108 nouveau, 109, 110, 112, et 126 de la loi n°
2015-26.
-La société est tenue d'un devoir de vigilance
générale sur toutes ses opérations et transactions
relevant de son activité.
-La vigilance doit être renforcée lorsque la
transaction implique une PEP, une personne provenant d'un territoire
blacklisté par le GAFI, une OBNL ou encore en cas de non présence
physique de la personne concernée.
-Cette vigilance consiste en
-1/ un contrôle formel des pièces
et des justificatifs visant à s'assurer de l'identité des
personnes (physique ou morale) concernées et se renseigner de leurs
qualités (souscripteur, assuré ou bénéficiaire) et
des relations qui les relient en cas de pluralité.
-2/ l'identification du
bénéficiaire effectif selon la démarche graduelle
suivante:
* est considéré bénéficiaire effectif
en premier lieu le(s) personne(s) détenant 20% soit du capital social
soit des droits de vote dans les AG.
* en deuxième lieu le(s) personne(s) ayant le pouvoir de
contrôle sur les organes de direction et de gestion de
l'entité.
* en troisième lieu la personne liée occupant la
poste du dirigeant principal de l'entité.
-3/ La détection des opérations
inhabituelles (ayant un caractère complexe ou un objet
économiquement non justifié ou non légitime ou impliquant
une somme d'argent élevée) et/ ou soupçonnées
(suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme).
-4/ la veille à la mise à jour des
données relatives à l'identité des clients et à
l'examen permanent de la concordance des opérations effectuées
avec les données initialement fournies.
-5/ la mise en place d'un dispositif pour la
détection et la gestion des risques et soumettre le démarrage ou
la poursuite des relations d'affaires avec les PEP à l'autorisation
préalable du dirigeant principal
- La levée du gel immédiatement après
l'approbation de la demande ou l'acceptation du recours exercé par
quiconque concerné par une décision de gel.
-Risque juridique: une action en dommage peut être
engagée à l'encontre de la société en cas de retard
significatif de lever du gel et ce sur la base des dispositions du droit commun
relatives à la responsabilité délictuelle
-L'article 140 de la loi n° 2015-26 prévoit
*L'emprisonnement pour une période allant de trois mois à deux
ans et *une amende de mille à cinq mille dinars.
Et ce à l'encontre des dirigeants, des
représentants, des agents, et des associés de la personne morale
dont la responsabilité personnelle est établie pour avoir ne pas
respecter les mesures de vigilances particulières aux opérations
aux valeurs sensiblement élevées.
*Une amende de cinq fois le montant susmentionné contre la
personne morale.
-L'article 116 de la loi n°2015-26 renvoie implicitement
à l'article 87 du code des assurances pour l'application des sanctions
disciplinaires par les autorités de contrôle.
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-L'article 140 de la loi
n°2015-26.
Le devoir de vigilance particulière pour les
opérations ayant une valeur supérieure ou égale à
dix mille dinars
-L'article n° 108 nouveau de la loi n°2015-26. Le
devoir de renoncer aux relations d'affaires nettement suspectes.
-L'article n° 125 de la loi n° 2015-26.
Le devoir de déclaration auprès de la CTAF
-Une vigilance particulière doit être
accordée aux opérations que soient habituelles ou occasionnelles
dont la contrepartie est supérieure ou égale à dix mille
dinars selon l'arrêté du ministre des finances du 01-03-2016. -Ce
seuil est réduit à trois mille dinars pour la prime unique et
à mille dinars pour la prime périodique d'une assurance vie.
-L'abstention de nouer ou de
poursuivre une relation d'affaires en cas de données non
suffisantes ou si elles ne sont pas suffisamment claires ou non
véridiques
-La société doit faire, sans délai et par
écrit, une déclaration auprès de la CTAF sur les
opérations soupçonnées de faire lien avec:
*des fonds provenant d'actes criminels, *le financement de
terrorisme.
Cette déclaration doit porter sur les opérations
non entamées (tentatives) et sur les opérations
réalisées si des nouvelles données viennent renforcer la
suspicion
-L'article 136 de la loi n° 2015-26.
Le manquement
intentionnel au devoir de déclaration est puni d'une
amende égale à la moitié du montant objet de la
déclaration
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Tableau 1 : Modèle de référentiel
réglementaire
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