MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE
MASTÈRE DE RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE ET DROITS DE L'HOMME
ESSAI D'EVALUATION DES MECANISMES ONUSIENS DE PROTECTION
ET DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME
Année universitaire 2018 -2019
Présentée et soutenue par : Melle MEKNI Ichrak
Président:
Directeur: Mr BLIBECH Fadhel
Rapporteur:
2
La faculté n'entend donner aucune approbation, ni
improbations aux opinions émises par ce travail.
Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
3
Je dédie ce travail,
A mes parents, mon frère et ma soeur Et à toute
personne qui m'a soutenue
REMERCIEMENTS
4
Les recherches rapportées dans ce travail sont le fruit de
la contribution de plusieurs personnes qui ont permis de les parfaire. Que
toutes soient vivement remerciées pour leur participation utile à
ma formation.
Tout d'abord, ma profonde gratitude s'adresse au Professeur Mr
Fadhel BLIBECH, qui, malgré ses multiples occupations, a daigné
sacrifier une grande partie de son temps pour assurer la direction de ce
mémoire.
Ensuite, j'exprime toute ma reconnaissance à Madame Hajer
GUELDICH et Monsieur Yousri BENHAMMADI pour leur bienveillance et assistance
durant ma recherche.
Enfin, je remercie tous les enseignants du Master de recherche en
droit international humanitaire et droits de l'homme pour leur efforts
consacrés .
5
LISTE DES ABREVIATIONS
AG Assemblée générale
AGNU Assemblée générale
des Nations Unies
CA Conseil d'administration
CADHP Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples
CDH Comité des droits de l'homme
CDE Comité sur les droits de
l'enfant
CEDAW Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
CICR Comité international de la
Croix-Rouge
CIJ Cour internationale de justice
CNCPPDH Commission nationale consultative
pour la promotion et la protection des droits de
l'homme
CPI Cour pénale internationale
DIH Droit international humanitaire
DG Directeur général
DUDH Déclaration universelle des
droits de l'homme
ECOSOC Conseil économique et social
des Nations Unies
EPU Examen périodique universel
HCDH Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l'homme
LGBTIQ Lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel,
intersexuel, queer
MINUAD Mission hybride de l'Union Africaine
et des Nations Unies au Darfour
MINURCAT Mission des Nations Unies en
République Centrafricaine et au Tchad
ODD objectif de développement
durable
OIG Organisation intergouvernementale
6
OIT Organisation international du Travail
OMS organisation mondiale de la
Santé
OMP opération de maintien de la
paix
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OP.Cit OPUS Citatum
P. Page
PAS Programme d'ajustement structurel
PIDCP Pacte international relatif aux civils
et politiques
PIDESC Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
PNUD Programme des Nations Unies pour le
développement
PNUE Programme des Nations Unies pour
l'environnement
PP. Pages
PUF Presse universitaire de France
RDC République démocratique du
Congo
R2P Rsponsibilty to protect
SDN Société des Nations
Unies
TPIR Tribunal pénal international pour
le Rwanda
TPIY Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie
UNDM United Nations declaration on the rights
of minorities
UNESCO L'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
UNHCR Le Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés
UNICEF Fond des Nations Unies pour
l'enfance
7
SOMMAIRE
remerciements 4
liste des abréviations 5
sommaire 7
Introduction 8
Partie première: Une contribution
conséquente des mécanismes Onusiens en matière de
protection et de promotion des droits de l'homme :
19
Chapitre PREMIER: Un cadre juridique riche consacrant
des garanties des doits de l'homme : _____ 19
Section I : Une protection fondée sur la base
d'obligations conventionnelles et coutumières 20
Section II : La coopération internationale : base de la
protection des droits de l'homme : 27
Section III : la justice pénale internationale au service
de la protection des droits de l'homme 35
Chapitre II : Une action procédurale multiforme
reflétant la souplesse du système Onusien : ______ 39
Section I : Les procédures des organes de traités
de protection et le contrôle des droits de l'homme 40
Section II : La
mise en oeuvre de la protection et du contrôle des droits de l'homme par
des mécanismes extra-
conventionnels ou institutionnels : 44
Section III: La
contribution des institutions spécialisées des Nations Unies
à la protection et la promotion des
droits de l'Homme 51
Partie deuxième : Des mécanismes Onusiens
peu efficaces induisant des résultats peu
satisfaisants 59
Chapitre premier : une efficacité réduite
consécutive à des limites propres au système onusien ____
59
Section I : l'impact du problème de la politisation des
organes des Nations Unies chargés de la protection et la
promotion des droits de l'homme : 60
Section II : l'impact des
difficultés financières de l'ONU sur le processus de protection
et de promotion des droits
de l'homme 71
Section III : le problème de l'hiérarchisation des
droits et des victimes 79
Chapitre deuxième : une efficacité
limitée du système onusien imputable aux Etats 89
Section I : L'impact des conflits armés et du terrorisme
sur la protection des droits de l'homme 89
Section II : l'impact des circonstances internes des Etats ET DES
régimes politiques autoritaires sur la protection
effective des droits de l'homme 98
Section III : une
efficacité relative des systèmes régionaux de promotion et
de protection des droits de l'homme
105
Conclusion générale : 112
annexes 115
références bibliographique
118
table des matieres 1
8
INTRODUCTION
1. PROPOS INTRODUCTIF
« La moindre injustice, où qu'elle soit commise,
menace l'édifice tout entier. »
Martin Luther King.
La justice est fondée sur le respect des droits
fondamentaux de chacun. Comme le proclame la Déclaration universelle des
droits de l'homme, « la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la
liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » En effet,
depuis la Seconde Guerre mondiale, les droits de l'homme ont investi une grande
partie du discours politique. En fait, si la lutte pour se libérer de
l'oppression et de la misère est probablement aussi vieille que
l'humanité elle-même, ce sont l'énormité de
l'affront fait à la dignité humaine pendant cette guerre et le
besoin d'empêcher que de telles horreurs ne se reproduisent qui ont
amené à replacer l'être humain au centre et abouti à
la codification des droits de l'homme et des libertés fondamentales au
niveau international. Dans le passé, lorsque les droits de l'homme
étaient encore considérés comme une affaire
intérieure, les autres États et la communauté
internationale ne pouvaient intervenir, même en cas de violations
extrêmement graves telles que le génocide. Cette approche,
fondée sur la souveraineté nationale, a été
fondamentalement remise en cause au XXème siècle, en particulier
par les actes de l'Allemagne nazie et les atrocités commises pendant la
Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la promotion et la protection des droits
de l'homme sont reconnues comme une préoccupation et une
responsabilité légitimes de la communauté internationale.
Cependant, le conflit entre les obligations universelles en droit et la
souveraineté de l'État ne peut être réglé
qu'au cas par cas, selon le principe de proportionnalité, principe selon
lequel toute mesure prise par une autorité conformément à
la notion d'universalité ne doit pas aller au-delà de ce qui est
nécessaire pour obtenir le respect des droits de l'homme1.
Dans ce contexte, les Etats en tant que sujets primaires du droits
international sont appelés à se conformer à l'obligation
de respecter et de faire respecter les droits de l'homme, et ce en devenant
parties à des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Les États
1
http://archive.ipu.org/PDF/publications/hr
guide fr.pdf
9
acceptent des obligations de trois types différents: le
devoir de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre.
L'obligation de respecter signifie que l'État est tenu de
ne pas intervenir. Elle interdit aux gouvernements certains actes susceptibles
d'entraver l'exercice des droits. Par exemple, s'agissant du droit à
l'éducation, elle signifie que les gouvernements doivent respecter la
liberté des parents de créer des écoles privées et
de veiller à ce que l'éducation religieuse et morale de leurs
enfants soit conforme à leurs convictions. L'obligation de faire
respecter, elle signifie que les États ont l'obligation de
protéger les individus d'abus que pourraient commettre des acteurs non
étatiques, des acteurs étatiques dont des Etats et des
organisations internationales, ainsi que des individus. Quant à
l'obligation de mise en oeuvre des droits de l'homme c'est le fait que les
Etats sont tenus de mener une action positive pour assurer l'exercice des
droits de l'homme. Avec l'évolution du monde et le changement des
circonstances, notamment la propagation de la mondialisation par les acteurs
non étatiques dont essentiellement les firmes multinationales ainsi que
de l'aggravation des phénomènes de la criminalité
organisée, du terrorisme international, de la multiplication des
sociétés militaires privées (SMP), l'émergence de
nouvelles techniques et méthodes de guerre sophistiquées qui sont
des facteurs majeurs de la commission des violations et des atteintes aux
droits de l'homme, l'ensemble de la société internationale
s'engageait dans la mission de protection et de promotion des droits de
l'homme, essentiellement l'organisation des Nations Unies.
Après le bouleversement total de l'ordre juridique
international après la seconde guerre mondiale, les représentants
de cinquante États se sont réunis à San Francisco en 1945
pour élaborer la charte des Nations unies dans laquelle il fut inscrit
que l'un des buts de l'organisation consiste à : «
réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion
»2.
Cette disposition affirme la place centrale de l'individu et la
préoccupation que l'organisation des Nations Unies lui accorde en tant
que sujet de droit international.
2 Lucas Rachel, Mignot-Mahdavi Rebecca, «
L'ONU et les droits de l'homme », In Après-demain, volume
numéro3, 2015, édition numéro35 p. 33-35.
2. LES FONDEMENTS HISTORIQUES DE L'ACTION DE L'ONU EN
MATIERE DES DROIT DE
L'HOMME
Le droit international classique repose sur les principes de
souveraineté, d'égalité et de territorialité,
s'adressant aux Etats en tant que personne morale internationale qui jouit
d'une personnalité juridique, a décrit la relation entre l'Etat
et ses citoyens en tant qu'une affaire interne. Bien que cela donne
l'impression que le droit international ne s'intéressait pas à la
question des droits de l'homme, les premières prémisses se
manifestaient à travers la protection des minorités,
l'intervention humanitaire, dans le domaine du travail, dans le domaine de
l'interdiction de certaines activités et actes qui fait atteinte
à l'honneur et à la dignité humaine. L'existence de l'Etat
dépend de la préservation de la vie des individus et de leur
attribuer un cadre favorable pour bénéficier et pratiquer leur
libertés. En effet, l'hypothèse présentée en
matière des droits de l'homme est dans le cas de violation d'un droit
par un individu c'est l'Etat qui par le biais de son pouvoir juridictionnel qui
intervient en vue de garantir la protection à la victime3.
Mais le problème qui se pose et qui fait l'objet de controverses et d'un
large débat à présent est pourquoi les droits et les
libertés de l'individu, du citoyen ou de la personne humaine, sont au
sens large, attaqués par l'Etat lui-même par les détenteurs
de son pouvoir, on s'interroge dans ce cas de la solution à ce
problème.
Face à cette situation, et dans le cadre du rapprochement
des parties de la communauté internationale dans laquelle on est devenu,
le globe est devenu un petit village, qui réuni tous les êtres
humains, et qui doit donc agir en faveur des droits de l'homme. Dès
lors, le sujet des droits de l'homme a commencé à se
déplacer progressivement de l'espace intérieur régi par la
souveraineté de l'Etat pour devenir une préoccupation
internationale commune d'où est nait une nouvelle branche de droit
international , celle du droit international des droits de l'homme. Ainsi, la
période qui a précédé la seconde guerre mondiale a
marqué le début de l'intérêt pour les droits de
l'homme un début modeste. Puis le début du règne des
Nations Unies, et en raison des atrocités connues de l'humanité
à la suite de la seconde guerre mondiale, les droits de l'homme, on
reconnu une grande attention, qui a commencé par inclure cette question
dans la Charte des Nations Unie elle-même, puis après la
déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la promulgation
des deux pactes internationaux de 1966. Si la division du monde et la
polarisation entre les libéraux et les socialistes a mené
à la création de mécanismes de ces droits, ce sujet a
été mis en cause par les pays
ÉíáæÏáÇ
ÊÇÞáÇÚáÇ æ
íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÉáæÏáÇ
åÇÑæÊßÏáÇ
|
ÉÏÇåÔ
áíäá ÉÍæÑØ
|
"ÉÏÇíÓáÇ
|
ÏÈã æ
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍá
ÉíáæÏáÇ
ÊÇíááÂÇ " .
|
ÏãÍ íÇæ
|
|
10
- 3
2011, p1
ÑÆÇÒÌáÇ 1
ãÞÑÑÆÇÒÌáÇ
ÉÚãÇÌÞæÞÍáÇ
Éíáß
11
occidentaux comme un moyen politique faisant pression sur les
Etats socialistes. En fait, bien que l'effort international de promotion des
droits de l'homme n'a pas rencontré beaucoup d'opposition de la part des
Etats, toutefois le passage du stade de la détermination et de
consécration des droits de l'homme au développement des
mécanismes internationaux de protection de ces droits qui signifie
créer un contrôle international sur l'Etat pour son respect et
application des droits de l'homme a marqué des objections explicites ou
implicites des Etats fondées sur le concept de souveraineté dont
jouit cet Etat.
De plus, la Charte des Nations Unies, prévoit dans son
préambule la promotion et la protection des droits de l'homme en tant
que but, afin que la communauté internationale évolue et le
degré de coopération entre les Etats augmente. Ce but de
coopération devient en effet une nécessité, notamment,
dans le cadre de la mondialisation et l'enchevêtrement de
l'intérêt international et à l'émergence de
nouvelles taches d'intérêts communs qui ont donné un
nouveau souffle au développement des mécanismes de protection des
droits de l'homme. Ces mécanismes ont évolué à
partir de simples mécanismes réclamés par l'Etat pour
coopérer et coordonner avec les acteurs internationaux afin de
concrétiser les droits de l'homme, en commençant par de modestes
efforts au Conseil économique et social par l'adoption de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, qui manque de
mécanisme de mise en oeuvre, passant par la publication de dizaines de
déclarations portant sur différents thèmes des droits de
l'homme et autres traités internationaux dans le cadre des Nations
Unies, dont essentiellement les deux pactes de 1966. Ensuite, l'étape la
plus importante franchie par la communauté internationale, est d'essayer
d'atteindre une justice pénale internationale pour traiter les
problèmes survenus. Ces tentatives ont commencé avec les
tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, passant par les
tribunaux pénaux internationaux de Rwanda et de l'Ex-Yougoslavie
jusqu'à l'instauration de la CPI.
En outre, le droit international humanitaire affirme cette
préoccupation accordée à l'individu, en accordant un
ensemble de garanties à une catégorie spécifique
d'individus. En effet, le droit de
La Haye et le droit de Genève assurent le respect de
l'être humain lors des conflits armés et ce par l'interdiction de
recourir à l'emploi d'armes et de méthodes de guerre de nature
à causer des pertes inutiles ou des souffrances excessive ,
l'interdiction de tuer ou blesser un ennemi qui est hors de combat ou qui se
rend . de même, le DIH appelle au traitement humains, sans distinction de
caractère défavorables, de personnes qui ne participant pas aux
hostilités et celles mises hors combats, comme il prévoit la
protection de blesses, des maladies du personnel sanitaire... recueillis par
l'adversaire ainsi que le respect du prisonnier de guerre en tant qu'être
humain. Ainsi, la protection offerte par le droit international des droits de
l'homme ou pour les Nations Unies le droit
12
international relatives aux droits de l'homme, ne cesse pas en
temps de conflits armé, sauf disposition spéciale contraire, et
s'étend «aux actes d'un Etat agissant dans l'exercice de sa
compétence en dehors de son propre territoire», en particulier dans
les territoires occupés4.
On peut retenir, que les instruments de protection internationale
générale des droits de l'homme sont essentiellement l'oeuvre des
organisations internationales telles que l'OIT, l'UNESCO, mais surtout l'ONU,
qui essaye d'accorder une protection à vocation universelle. En effet,
dès son préambule, la Charte proclame la foi des Nations Unies
dans les «droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la
valeur de la personne humaine» et nombre de ses dispositions affirment que
l'ONU développera, encouragera et favorisera « le respect universel
et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de
religion5».
Les droits de l'homme constituent aujourd'hui, une grande
préoccupation tant des communautés internationales et nationales
spécifiques, d'une façon particulière, la question de
protection des droits de l'homme se révèle importante, face
à leurs violations massives et répétées, dans cette
perspective, l'examen des mécanismes onusiens de protection des droits
de l'homme a une importance importante. C'est en effet, à travers ces
mécanismes que le droit international des droits de l'homme assure une
protection plus ou moins active. en effet, le rôle préventif des
mécanismes onusiens est important dans le sens où ils tendent
à protéger la personne humaine, car comme le déclare
Frédéric SUDRE « la justiciabilité de la règle
conditionne l'efficacité de la garantie et de sa sanction »,.
Aucune protection internationale des droits de l'homme ne peut
être sérieusement mise en oeuvre si elle ne s'accompagne pas des
mécanismes (...) appropriés6.
D'ailleurs, des affaires soumises devant la Cour internationale
de justice ont aussi servi de fondement à l'action de l'ONU. On fera
ainsi mention de l'Affaire du Sud-Ouest africain, affaire dans
laquelle l'ONU a soutenu le droit à l'autodétermination de la
Namibie, en refusant de reconnaître la tutelle exercée par
l'Afrique du Sud sur la Namibie, tutelle héritée de l'ancienne
Société des Nations. Cette position fut d'ailleurs
validée par la CIJ dans son avis consultatif du 21 juin 1971 relatif
à l'Affaire du Sud-ouest africain. Dans cet avis, les principes
fondamentaux relatifs au droit à l'autodétermination des
territoires non autonomes furent dégagés. Ainsi, la Cour a
déclaré en substance que : «] ...] l'évolution
ultérieure du droit international à l'égard des
territoires non -
4 CIJ, avis consultatif,8 juill.1996,
Licéité de la menace ou de l'emploi d'arme nucléaire,
Rec.1996, p239#24
5 Art 1, 13, 55, 62, 68, 76
6 SUDRE Frédéric. Droit
international et Européen des droits de l'homme, 3emme
edition, Paris, PUF,1989,p13.
13
autonomes, tel qu'il est consacré par la Charte des
Nations Unies, a fait de l'autodétermination, un principe applicable
à tous ces territoires] ...]. Une autre étape importante de cette
évolution a été la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, 7
applicable à tous les peuples et à tous les
territoires « qui n'ont pas encore accédé à
l'indépendance8 ».
Enfin, Pour lutter contre les violations des droits de l'homme,
l'Organisation des Nations Unies a initié une politique de
prévention, fondée sur la promotion des droits de l'homme et sur
la mise en place des mécanismes juridiques de protection des droits de
l'homme.
Afin de mieux comprendre la problématique de notre
étude qui sera ultérieurement exposée, il est
nécessaire de préciser la définition des principaux termes
de notre sujet.
3. TERMINOLOGIE ET DEFINITION DES TERMES ET DES
CONCEPTS
CLEFS
? Les droits de l'homme dans la doctrine de l'Organisation des
Nations Unies : L'Organisation des Nations Unies emploie l'expression «
droits de l'Homme » pour désigner les droits universels,
indivisibles, interdépendants et inaliénables qu'elle reconnait
à tout être humain indifféremment de sa nationalité,
son origine ethnique, sa couleur de peau ou de toute autre condition9
. Par ailleurs, il convient de préciser que les expressions «
droits de l'Homme » et « droits humains » sont indistinctement
utilisées par l'ONU et par les Organisations internationales de
défense des droits de l'homme pour désigner les mêmes
droits reconnus à tout être humain10.
? Les droits de l'homme : sont les droits qui découlent de
la dignité inhérente à tout être humain. Ce sont les
droits fondamentaux à l'être humain. Ils définissent la
relation entre
7 Résolution 1514 de
l'Assemblée générale en date du 14 décembre1960,
relative à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et peuples coloniaux
8 Voir CIJ, « Conséquences
juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du
sud en Namibie (Sud-Ouest africain). Nonobstant la Résolution 276 (1970)
du Conseil de sécurité », 21 juin 1971, §52, Recueil
des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, n°352, p. 31.
9 On retrouve cette définition
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dont l'article 2
dispose que chaque être humain « peut se prévaloir de tous
les droits et de toutes les libertés proclamés dans la
présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion... ». En outre, pour Gérard Cohen-Jonathan, il faut
insister sur le caractère indivisible des droits de l'homme, et refuser
toute « hiérarchie fallacieuse ». Voir COHEN-JONATHAN (G),
« Déclaration universelle des droits de l'homme » in
ANDRIANTSIMBAZOVINA (J), GAUDIN (H), MARGUENAUD (J-P), RIALS (S), SUDRE (F),
Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, PUF, 2008, p. 203.
10 MOUKOKO Habib Hermann. L`ONU et la
promotion des droits de l'homme. Thèse en vue d'obtenir le grade de
docteur en sciences juridiques. Université Caen-Normandie, 2015.
P23
14
l'individu et les structures du pouvoir, en particulier l'Etat.
Ils fixent les limites dans lesquelles l'État peut exercer son pouvoir
et exigent en même temps de l'État qu'il prenne des mesures
positives pour garantir un environnement qui permette à tous les
êtres humains de jouir de leurs droits. Les luttes menées pour
créer un tel environnement ont marqué l'histoire des 250
dernières années. Née avec les révolutions
française et américaine de la fi n du XVIIIème
siècle, l'idée des droits de l'homme a mené de nombreux
mouvements révolutionnaires à se battre pour sortir de
l'impuissance et contrôler les puissants, les gouvernements en
particulier.
Les droits de l'homme sont la somme des droits individuels et
collectives énoncés dans les constitutions des Etats et dans le
droit international. En effet, Les gouvernements et autres détenteurs de
fonctions publiques ont l'obligation de respecter, de protéger et de
mettre en oeuvre les droits de l'homme, qui forment la base tant des droits
reconnus par la loi que des recours, lorsque les droits ne sont pas
réalisés .C'est la possibilité de faire valoir des
revendications et d'exiger réparation qui différencie les droits
de l'homme des préceptes de systèmes de valeurs éthiques
ou religieux11. D'un point de vue juridique, les droits de l'homme
peuvent donc se définir comme la somme des droits individuels et
collectifs qui ont été reconnus par les États souverains
et codifiés dans leurs constitutions et dans le droit international. Si,
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les droits de l'homme ont
évolué essentiellement à l'intérieur de
l'État-nation, les Nations Unies ont joué, après la
guerre, un rôle majeur dans le développement et la
définition de ces droits. Ceux-ci ont donc été
codifiés dans de nombreuses conventions internationales et
régionales et d'autres instruments, qui ont été
ratifiés par la plupart des États, et constituent le seul
système de valeurs qui soit aujourd'hui universellement reconnu.
Les droits de l'homme selon René CASSIN, se
définissent « comme une branche particulière des sciences
sociales qui a pour objet d'étudier les rapports entre les hommes en
fonction de la dignité humaine, en déterminant les droits et les
facultés dont l'ensemble est nécessaire à
l'épanouissement de la personnalité de chaque être humain
12» Par contre pour Yves MADIOT, « L'objet des droits de
l'homme est l'étude des droits de la personne reconnus au plan national
et international et qui - dans un certain état de civilisation -
assurent la conciliation entre, d'une part, l'affirmation de la dignité
de la personne et sa protection et, d'autre part, le maintien de l'ordre
public13 » . Enfin, selon le dictionnaire
11
http://archive.ipu.org/PDF/publications/hr
guide fr.pdf
12 BECET Jean-Marie, COLARD Daniel. Les
droits de l'homme, dimensions nationales et internationales.Paris, Economica,
1982, pp. 9-10.
13 Ibidem, pp. 10-11.
15
constitutionnel, les droits de l'homme sont des « droits de
l'individu saisi dans son essence universelle abstraite, ils sont conçus
comme antérieurs et supérieurs au droit positif afin d'être
l'étalon de sa validité et la limite fixée au pouvoir
légitime de l'Etat14 »
? Mécanismes onusiens : un mécanisme signifie une
combinaison d'éléments ou d'opérations qui permet le
fonctionnement d'un organe, d'une activité, il signifie aussi le mode de
fonctionnement d'un organe ou d'une d'une activité15 quant
à onusien, c'est l'adjectif qui décrit l'appartenance à
l'ONU, les mécanismes onusiens comprennent l'ensemble de dispositifs,
instruments, méthodes, régimes, procédures,
opérations pour garantir la protection et la promotion des droits de
l'homme. En effet, les garanties des droits sont des dispositions relatives aux
Droits de l'Homme insérées dans le corps d'une constitution en
vue de leur assurer le maximum de valeur et d'effets juridique16.
? La notion de protection : une action de protéger, de se
protéger. Dispositif ou institution qui protège. Protéger
c'est le fait d'assister, prêter secours à quelqu'un de
manière à garantir la sécurité. C'est
préserver et garantir l'existence de quelque chose, accorder un soutien,
mettre à l'abri et favoriser17.
? La notion de promotion des droits de l'homme: la promotion est
l'ensemble des techniques
utilisées pour améliorer et développer
quelque chose. Promouvoir est le fait de favoriser l'expansion, et le
développement des droits de l'homme18. La promotion, en latin
« promotio », ou « de promovere »,
promouvoir, c'est « pousser en avant, faire monter quelqu'un en
grade ou faire avancer un travail 19» , en effet, La
promotion des droits de l'homme a donc un but préventif. En effet,
« elle tente d'empêcher que les droits de l'homme soient
violés »20; alors que la protection des droits de
l'homme a plutôt un effet curatif, dans la mesure où elle a pour
conséquence la sanction de l'acte attentatoire aux droits de l'homme.
4. DELIMITATION ET JUSTIFICATION DU SUJET :
? DELIMITATION DU SUJET :
14 DUHAMEL Olivier, Mény Yves.
Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 33
15 Dictionnaire Cordial Dico,
https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/m%C3%A9canisme
16
https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/garantie%20des%20droits
17 Dictionnaire Hachette, édition
2011, p 1314.
18 Op.cit p, 1311-1312
19 Voir GERARD CORNU. Vocabulaire juridique,
Paris, Quadrige/PUF, 11ème édition mise à jour, janvier
2016, p. 818
20 KEBA MBAYE, Les droits de l'homme en Afrique,
Paris, Editions A. Pedone, 2ème édition, 2002, p. 88.
16
La communauté internationale, à la lumière
des développements qualitatifs et rapides que l'on peut appeler la
révolution de communication, accompagnée d'une facilité et
d'une rapidité des informations et des transferts des capitaux à
la lumière de la mondialisation économique, les relations
internationales imbriquées ont imposé à cette
société un nouvel élan de pensée pour faire face
aux dangers qui menace la vie humaine, à commencer par les dangers du
réchauffement climatique et son impact sur la propagation des
catastrophes naturelles, de la pauvreté et la faim, qui touchent des
millions de personnes, le chômage et les migrations
irrégulières, le terrorisme, la propagation de maladies mortelles
ainsi que la création d'une grande disparité dans le degré
de développement entre les sociétés et l'augmentation de
la criminalité organisée...
Tout cela se reflétait sur la structure de la
communauté internationale, car les Etats et les organisations
internationales ne sont plus les seuls acteurs impliqués mais il existe
d'autres qui ont un impact direct ou indirect sur le cours de cette
société internationale, ces nouvelles forces représentent
ce que le mouvement des capitaux a produit, telles que les firmes
multinationales, l'émergence d'organisations non gouvernementales
internationales, et le début de formation de l'opinion publique
internationale. D'ailleurs toutes ces forces jouent un rôle majeur dans
la défense et la détermination de la protection des droits de
l'homme.
Ainsi, le système des Nations Unies (système
onusien) à travers les différents mécanismes et
procédures mis à sa disposition, consacre des efforts
respectables en vue de garantir une protection et promotion des droits de
l'homme sur le plan universel. Il offre à cet égard un ensemble
de mécanismes et de procédures de mise en oeuvre, et de
contrôle des garanties des droits de l'homme ainsi qu'un large dispositif
d'instruments juridiques internationaux en vue de protéger et promouvoir
les droits de l'homme.
? JUSTIFICATION DU SUJET
Dans la présente recherche, nous avons choisi de traiter
les mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de
l'homme. Ce choix se justifie par le caractère évolutif du droit
international où se concrétise le développement de la
place de l'individu d'un seul objet à un sujet direct et immédiat
de droit international, de plus, l'historique de l'organisation des Nations
Unies qui s'engageait après la seconde guerre mondiale à assurer
la paix et la sécurité internationale mais aussi de
protéger les droits de l'homme.
17
L'analyse du système onusien dans sa globalité
dévoile ainsi sa complexité et ses compétences
pluridisciplinaires qui sont au service des différèrent domaines,
particulièrement celui des droits de l'homme. Dans un contexte de
guerres civiles, de conflits armés, de détérioration de
conditions de vie et violations des droits de l'homme. L'ONU en tant
qu'organisation internationale regroupant 193 Etats, intervient en vue de
préserver la dignité humaine et garantir les droits de l'homme
à tous sans aucunes distinctions. Et ce par le biais des
mécanismes et d'instruments mis à sa disposition.
Le nombre immense des textes internationaux
élaborés au sein de l'ONU et la diversité des
mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l'homme,
assure à l'individu qui s'estime lésé, la
possibilité de recourir à l'un des organes conventionnels
compétent après avoir satisfait les conditions de la saisine
ainsi que de recevabilité. De même, le mécanisme de
`l'examen périodique, donne la possibilité d'examiner le
degré d'engagement des Etats à s'acquitter à leurs
obligations en matière des droits de l'homme découlant des
conventions internationales dans lesquelles ils sont Partie, et constituant en
effet , un moyen de pression sur les Etats pour qu'ils respectent leur
engagement et promouvoir les droits humains.
5. LES INTERETS DU SUJET
L'importance de la recherche apparait juridiquement, en pensant
aux frictions de la souveraineté en tant que concept fondamental et
primordial sur lequel se basent les relations internationales d'une part, et
d'autre part, les développement de la communauté internationale
instaurant une certaine organisation (ONU) ayant de nombreux problèmes,
peut-être la question la plus importante est celle de la protection des
droits de l'homme qui est devenue un intérêt international. Le
fait qui laissé le concept classique de la souveraineté ne tient
pas compte de ces nouveaux développements, et que certains
mécanismes de protection des droits de l'homme dans le cadre de
l'évolution de la formulation des règles juridiques
internationale soulèvent des doutes, car elles sont exercées
d'une manière impartiale, on peut même dire que c'est devenu un
moyen pour les grandes puissances de s'immiscer dans les affaires
intérieures de quelques Etats. Certains doctrinaux parlent même de
l'importance de la mise en oeuvre des mécanismes par peur de retour
à la colonisation.
En outre, l'importance de cette étude est de clarifier le
sens des droits de l'homme et de distinguer entre termes et les concepts
voisins. Ainsi que le rôle joué par la communauté
internationale surtout se focaliser sur le rôle crucial des organisations
non gouvernementales de défense des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, afin que ce terme ne soit pas exploité
sur le plan
18
international pour couvrir les violations graves commises par
certains Etats contre leur peuple sous prétexte de protéger ces
droits contre ceux qui les violent.
De même, sur le plan pratique, il s'agit de faire
l'équilibre entre la préservation de ces droits, et de leur
protection à la lumière de la pratique de certaines
procédures affectant la dignité humaine les droits de l'homme
inaliénable.
6- PROBLEMATIQUE, DEMARCHE ET ANNONCE DU P PLAN
? problématique
Le sujet choisi pose la question de l'efficacité des
mécanismes utilisés par l'Organisation des Nations Unies pour
protéger et promouvoir les droits de l'homme.
En effet, un travail de réflexion sur l'action de l'ONU
dans le domaine des droits de l'homme partout dans le monde, consiste
précisément à s'interroger sur son bilan. À la
suite des diverses réalisations dans le domaine des droits de l'homme,
les conséquences sont-elles positives ou négatives sur l'exercice
des droits individuels et collectifs ?
Au vu de la multiplication des crises politiques et des
violations des droits de l'homme ainsi que l'impacts de plusieurs facteurs
imputables aux Etats, ne peut qu'empêcher le processus de protection des
droits de l'homme.
? Démarche suivie
L'étude de ce sujet, permet d'avoir une idée
générale sur la protection internationale des droits de l'homme
généralement et onusienne spécifiquement.
Bien qu'il s'agit d'un essai d'évaluation des
mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme,
la richesse et la complexité du système des Nations Unies en
général et celui relatif aux droits de l'homme
précisément , nous empêche d'étudier tous les
mécanismes existant et de s'arrêter sur chaque détail vu
leur multiplicité et variété. En effet, on s'est
limité à évoquer les questions les plus phares à
notre avis.
Pour répondre à la problématique
proposée, on a opté pour approche nuancée qui combine
à la fois entre la logique analytique descriptive et critique.
19
Il s'agit en fait, de démonter que ce système de
protection malgré les efforts consacrés par les différents
organes compétents et la richesse du dispositif juridique mis à
leur disposition, il n'a pas tout à fait réussi à
réaliser une protection, une promotion et même un contrôle
efficace et
totalement satisfaisant des droits. Ceci vient en réponse
à la problématique proposée. En effet, pour bien
comprendre la logique du raisonnement de ce travail, on a consacré une
première partie dans laquelle on a exposé une contribution
conséquente des mécanismes onusiens des droits de l'homme (
Partie I) ou on a proposé dès lors de revenir sur deux questions
fondamentales à ce propos, la première est le cadre juridique
riche consacrant des garanties des doits de l'homme (chapitre I)
et la deuxième, concerne l'action procédurale multiforme
qui reflète la souplesse du système onusien en matière des
droits de l'homme (chapitre II), ensuite, on a consacré
une deuxième partie pour s'arrêter sur les limites, les
insuffisances et voire même les défaut des mécanismes, et
ce dans un premier chapitre relatifs l'efficacité réduite
consécutive à des limites propres au système onusien
(chapitre I) et enfin un dernier chapitre relatifs à l
efficacité limitée du système onusien imputable aux Etats
(chapitre II).
PARTIE PREMIERE: UNE CONTRIBUTION CONSEQUENTE DES
MECANISMES ONUSIENS EN MATIERE DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE
L'HOMME :
Depuis des années, les droits de l'homme ont toujours
été l'une des préoccupations prioritaires qui attire
l'attention de la communauté internationale généralement
et l'organisation des Nations Unies spécifiquement. D'où venait
l'intérêt d'élaborer un cadre juridique qui consacre des
garanties des doits et des libertés fondamentaux (Chapitre I)
moyennant des mécanismes et des procédures
diversifiés (Chapitre II).
CHAPITRE PREMIER: UN CADRE JURIDIQUE RICHE CONSACRANT
DES GARANTIES DES DOITS DE L'HOMME :
L'une des grandes réalisations de l'Organisation des
Nations Unies a été la création d'un vaste ensemble de
textes relatives aux droits de l'homme qui, pour la première fois de
l'histoire, nous dotent d'un code des droits fondamentaux, universels et
internationalement protégés, auquel toutes les nations peuvent
souscrire et auquel tous les peuples peuvent aspirer. Il s'agit en effet, d'un
riche cadre
20
juridique, groupant à la fois des instruments
conventionnels et d'autres coutumiers ( section I ), en se
basant sur la coopération internationale ( section II )
et la justice pénale internationale afin de consacrer une protection et
un contrôle conséquent des droits humains (section III
).
SECTION I : UNE PROTECTION FONDEE SUR LA BASE
D'OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES ET
COUTUMIERES
La protection onusienne des droits de l'homme se fonde sur une
base conventionnelle et des obligations issues des textes, de Pactes, des
Conventions et des protocoles etc. (paragraphe I) mais aussi
sur des règles coutumières (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : UNE PROTECTION FONDEE SUR DES TEXTES DE BASE
RELATIFS AUX DROITS
DE L'HOMME
L'ONU a aidé au total, à négocier plus de
80 conventions et déclarations relatives aux droits humains, y compris
les droits des, des enfants, femmes, des minorités, des personnes
handicapées, des peuples autochtones et de divers autres groupes
vulnérables. S'agissant d'un énorme nombre d'instrument, on va se
limiter dans notre étude, à voir la protection consacrée
en vertu de la Charte des Nations Unies de 1945 (A) et celle
dans des principaux traités relatifs aux droits de l'homme
élaborés au sein de l'ONU (B).
A - UNE PROTECTION CONSACREE DANS LA CHARTE DES NATION
UNIES :
La Charte internationale des droits de l'homme est
décrite comme la pierre angulaire du droit international des droits de
l'homme car elle a contribué pour la première fois à
l'internationalisation de la protection des droits de l'homme et à son
intégration dans le droit international positif21. Dans son
préambule, elle s'est référée explicitement aux
droits de l'homme et sa dignité «Nous, peuples des Nations Unies,
résolus, (...) à proclamer à nouveau notre foi dans les
droits fondamentaux de
21
Õ
5002äÏÑáÇÚíÒæÊáÇæ
ÑÔäáá
ÉÇÞËáÇ ÑÇÏ
1Ì)ÉÈÇÞÑáÇ
áÆÇÓææ
ÑÏÇÕãáÇ (
äÇÓäáÇÇ
ÞæÞÍá
íáæÏáÇ ä
æäÇÞáÇ.
ìÓæãáÇ áíáÎ
ãÍãÏ æ äÇæáÚ
Óæí ãÍãÏ
94
21
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi
que des nations, grandes et petites,(...) 22».
La préoccupation initiale des Nations Unies est la
préservation de la paix et de la sécurité internationales,
et il est admis aujourd'hui que cette responsabilité dépende
principalement du respect des droits et des libertés fondamentales.
Parmi les buts que l'ONU vise à réaliser, est celui de la
coopération internationale dans les questions sociales,
économiques et culturelles, ainsi que la promotion des libertés
fondamentales sans aucune discrimination23.
Elle réaffirme ce but à l'article 55 dans le
chapitre consacré à la coopération économique et
sociale internationale en prévoyant que « les Nations Unies
favorisent (...) le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. ». Qui plus est, elle établi une
véritable obligation juridique des Etats en édictant en son
article 56 que les membres s'engagent à cet effet « à agir
(...) avec l'organisation ». En effet, la protection est fondée sur
les principes de l'égalité de traitement quelque soit la race, le
sexe, la langue ou la religion.
Cependant, On a reproché à la Charte le manque
de clarté dans son approche des droits de l'homme, dans la mesure
où elle n'a pas définis les droits de l'homme, à
l'exception de la nondiscrimination considérée par ailleurs comme
principe de droit en tant que tel. Au regard des dispositions de la Charte, il
est permis de dire que la notion droits de l'homme fait bien l'objet de
règles internationales conventionnelles qui instituent en outre une
obligation de coopération des Etats à l'effet de respecter ces
droits et de les promouvoir. En fait, les Nations Unies s'attacheront à
élaborer des normes de protection et à développer des
activités visant à instituer des mécanismes
appropriés de mise en oeuvre des règles universellement
acceptées afin de donner plus d'effet à l'obligation posée
par la Charte.24
Cette protection trouve sont fondement aussi dans des
traités relatifs aux droits de l'homme (B)
B-UNE PROTECTION CONSACREE DANS DES TRAITES RELATIFS
AUX DROITS DE L'HOMME :
22 Préambule de la Charte des
Nations Unies
23 Article 1§3 Chapitre I buts et
principes de la Charte des Nations Unies
24 KSENTINI (née OUHACHI) Fatma
Zahra. Les procédures onusiennes de protection des droits de l'homme
recours et détour, Publisud,1994. p23
22
Un traité relatif aux droits de l'homme est un document
officiel négocié par les Etats, qui impose de manière
contraignante aux Etats parties qui acceptent officiellement cette obligation
l'obligation de protéger et promouvoir les droits et les
libertés25. Dans ce cadre, l'article 2 alinéa
1er de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23
mai 1969
( traité des traités) donne la définition
suivante du traité : « L'expression traité » s'entend
d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi
par le droit international qu'il soit consigné dans un instrument ou
dans deux ou plusieurs instrument connexe, et quelle que soit sa
dénomination particulière26 ».
Le foisonnement de conventions internationales traitant des
droits de l'homme a favorisé l'apparition d'un système de
protection renforcé. Ces conventions ont-elles mêmes
contribué au développement de l'organe auxquels a
été dévolue la tâche de recours contre les atteintes
à ces droits, notamment par le système de pétition
individuelles et de plaintes étatiques.
Il existe un nombre considérable de traités
relatifs aux droits de l'homme dont instruments spécifiques traitant des
divers aspects des droits de l'homme, soumis à la ratification et
l'adhésion des Etats. Il faut ajouter les conventions spéciales
élaborées sous l'égide de l'UNESCO et surtout l'OIT qui
détient à elle seule 171 conventions relatives au droit de
travail, ainsi que l'OMS, d'autres institutions spécialisées et
organes subsidiaires de l'Assemblée Générale tels le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés .
Le 16 décembre 1966, l'Assemblée
générale des Nations Unies adopte deux pactes internationaux. Le
premier est le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, l'autre, assorti d'un protocole facultatif de mise en oeuvre, est
relatif aux droits civils et politiques. Le PIDESC est entrée en vigueur
le 23 janvier 1976 alors que le PIDECP est entré en vigueur le 23 mars
1976 et regroupent aujourd'hui 160 Etats pour le PIDESC et 167 pour PIDCP.
Après de long travaux préparatoires, un second protocole
additionnel au PIDCP, visant à abolir la peine de mort a
été adopté le 15 décembre 1989 et est entré
en vigueur en 1991.
Fruits d'un lent travail de maturation, ils énoncent
tous les deux des droits devenus classiques avec, souvent certains
détails qui traduisent le compromis intervenu entre les Etats membres.
Ils consacrent et complètent la DUDH et ont une portée
obligatoire. D'ailleurs, les droits de l'homme inscrits dans les deux pactes se
complètent. Les pactes de 1966 traduisent un infléchissement
de
25
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2
fr.pdf p3
26 l'article 2 alinéa
1er de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23
mai 1969
23
l'idéologie des droits de l'homme qui tient à la
configuration nouvelle de l'Assemblée générale,
dominée par les Etats qui ont nouvellement accédé à
l'indépendance et qui n'est plus la même qu'en1948. Cela s'est
traduit par une innovation principale à savoir que les deux pactes
traduisent un mouvement de collectivisation des droits.
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
ainsi que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels représentent une autre avancée notable dans
l'édification d'un système universel de protection des droits de
l'homme, d'autant que le système revêt un caractère
contraignant pour les Etats parties. Une autre convention d'importance, celle
contre la torture et les autres peines ou traitement cruels, inhumains ou
dégradants27 a permis de pousser encore plus loin le
système international de contrôle des droits de l'homme sans
oublier un grand nombre de conventions qui revêtent la même
importance, dont on cite la convention internationale relative aux droits de la
femme, celle de 1979 sur l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes , la convention de 1989 sur les droits de l'enfant.
Ce qui importe le plus, en adhérant à des conventions
juridiquement contraignantes, les Etats Parties ont pris des engagements
précis en faveur du respect et de la promotion des droits
énoncés et ont accepté des mécanismes de protection
internationale de ces droits. Les obligations de la communauté
internationale dans le domaine des droits de l'homme ne sauraient cependant se
déduire des seuls engagements conventionnels. L'action internationale en
faveur des droits Humains se fonde aussi sur des obligations
coutumières.(paragraphe II)
PARAGRAPHE II : UNE PROTECTION FONDEE SUR LA BASE
D'OBLIGATIONS COUTUMIERES :
Le système de protection internationale des droits de
l'homme est fondé sur un corps de règles qui proviennent de
diverses sources de l'instrument qui à leur naissance n'ont pas tous la
même valeur juridique, suivant qu'ils constituent des engament formels
des Etats (conventions, pactes, protocoles, soumis à la signature, la
ratification ou l'adhésion) ou de simples déclarations.
Cependant, des déclarations adoptées par le biais de
résolutions non contraignantes ont acquis, par l'usage, un degré
d'autorité incontestable qui leur confère une valeur de coutume
qu'elle procède « des usages généralement
acceptés comme consacrant des principes de droit »., de ce fait, on
distingue entre une protection basée sur la coutume et une basée
sur des principes généraux ( A) de droits et des
normes Erga Omnes (B).
27 La Convention contre la torture et les
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984adoptée par la résolution 39/46 AG/ONU
;entrée en vigueur le 26 juin 1987
24
En effet, malgré la multiplicité des conventions
écrites qui tentent de réglementer, de promouvoir, et de
protéger les droits de l'homme, le droit international des droits de
l'homme est alimenté, pour une large part par la coutume et les
principes généraux de droit.
A- UNE PROTECTION FONDEE SU R LA COUTUME :
L'individu apparaît de plus en plus fréquemment
au centre de la règle internationale. Si le phénomène est
manifeste en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire, il
peut aussi être observé dans d'autres domaines, où la
réglementation internationale vise à harmoniser les rapports
transnationaux, et notamment à préserver l'individu des
aléas résultant pour lui de la diversité des
systèmes juridiques nationaux. Sans doute, on ne peut pas nier son
rôle important en droit international.28 Elle est en effet, un
phénomène qui existait déjà dans la
société humaine lorsque l'homme se livrait à sa
première réflexion sur le Droit.29 Elle a joué
un rôle primordial dans la formation du droit international et l'on peut
affirmer que celui-ci a eu très longtemps un caractère
essentiellement coutumier. Toutefois, la codification a démontré
qu'elle n'élimine pas la coutume mais qu'elle pose des questions qui
sont résolues par la voie coutumière. Pensant à la
consécration du statut coutumier de la Déclaration universelle
des droits de l'homme en droit international30.
Rappelons dans ce cadre que l'article 38 du statut de la CIJ
dispose que celle-ci applique « la coutume internationale comme preuve
d'une pratique générale, acceptée étant le droit
31». En effet, la doctrine et la CIJ, ont
développé cette disposition comme impliquant la présence
de deux éléments. Le premier est la pratique-
élément matériel incluant le fait d'agir et de s'abstenir
d'agir, ou simplement le « comportement habituel de l'Etat et d'autres
sujets de droit international » et l'OPINIO JURIS est le
deuxième élément psychologique se référant
au sentiment d'être lié par le droit et permettant de
différencier la coutume du simple usage. Il n'est pas nécessaire
que tous les pays reconnaissent une règle de droit international
coutumier pour que la norme existe et qu'elle s'impose à eux. Ce qui est
nécessaire en revanche, c'est un consensus général selon
lequel la règle en question est en fait une obligation,
accompagnée d'un nombre suffisant de pratiques dans ce
28 DOMINICE Christian. « L'ordre
juridique internationale entre tradition et innovation », Graduate
Institute Publication,1997,p 21
29BARBERIS Julio A.
«Réflexions sur la coutume international». In: Annuaire
français de droit international, volume 36, 1990. p 10
30 NONO KAMGAING Pythagore . La protection des droits de la
personnalité par le juge camerounais. Mémoire en vue
de l'obtention de master en droits de l'homme et action
humanitaire 2009 31Article 38 du statut de la CIJ
25
sens, de la part des États32.En principe, la
coutume et le droit conventionnel sont d'égale valeur. Si un conflit
survient entre une règle coutumière et une règle
conventionnelle, alors c'est la plus récente ou celle qui est
considérée comme une règle spécialisée qui
prévaut généralement. Dans le contexte de la traite, le
droit international coutumier est important à plusieurs titres.
Premièrement, les États n'ont pas tous ratifié tous les
instruments pertinents. Dès lors qu'une règle est définie
comme relevant du droit international coutumier, elle devient universellement
applicable (ainsi que toute obligation qui en découle). Par exemple, les
interdictions de la torture et de la discrimination sont
considérées partout comme étant des normes du droit
international coutumier, qui s'imposent à tous les États, et pas
seulement à ceux qui sont parties aux conventions internationales et
régionales pertinentes.
En effet, divers droits de la personne sont
présentés comme ayant atteint le statut de principes coutumiers.
Certains prétendent que c'est le cas du contenu entier de la DUDH.
D'ailleurs, cette affirmation est très répandue au sein des
organes de contrôle onusiens dans le domaine des droits de la personne.
Dans l'ensemble, la C.I.J. a mentionné le devoir de l'ancien mandataire,
en vertu de la Charte, « d'observer et de respecter dans un territoire
ayant un statut international les droits de l'homme et les libertés
fondamentales pour tous sans distinctions de race »33. E Elle a
mentionné les droits de protection qui « se sont
intégrés au droit international général
»34, elle a également déclaré que «
[l]e fait de priver abusivement de leur liberté des êtres humains
et de les soumettre, dans des conditions pénibles, à une
contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la
Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux énoncés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme
»35. La CIJ a par ailleurs confirmé l'existence
d'obligations ERGA OMNES en ce qui concerne les droits fondamentaux de
la personne, « y compris la protection contre la pratique de l'esclavage
et de la discrimination raciale »36.
De son côté, le Comité des droits de
l'homme des Nations Unies, fourni des indications précieuses concernant
le statut coutumier de certains droits de la personne et quant aux
interdictions contenues
32 Dans l'affaire du Nicaragua, la Cour
internationale de justice a retenu que : « Pour déduire l'existence
de règles coutumières, la Cour a jugé suffisant que les
États y conforment leur conduite d'une manière
générale et qu'ils traitent eux-mêmes les comportements non
conformes à la règle en question comme des violations de celle-ci
et non pas comme des manifestations de la reconnaissance d'une règle
nouvelle ». Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis) (1986) CIJ Rapports 3, 98.
Voir également la règle bien établie selon laquelle les
États qui s'opposent à une norme de droit international coutumier
lorsqu'elle est en train de se former n'y sont pas liés (la règle
de « l'objecteur persistant ») (American Law Institute, Restatement
(Third) Of The Foreign Relations Law Of The United States (1990), 102).p
152.
33 CONSEQUENCES JURIDIQUES POUR LES ETATS DE LA PRESENCE DE
L'AFRIQUE DU SUD EN NAMIBIE (SUD-OUEST AFRICAIN) NONOBSTANT LA RESOLUTION 276
(1970) DU CONSEIL DE SECURITE, avis consultatif, C.I.J. RECUEIL 1971, §
131
34 Affaire BARCELONA TRACTION, LIGHT AND
POWER COMPANY, LIMITED, arrêt, C.I.J. RECUEIL 1970, § 34.
35 Affaire PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET
CONSULAIRE DES ETATS-UNIS A TEHERAN, arrêt, C.I.J. RECUEIL1980, §
91.
36 Affaire BARCELONA TRACTION, LIGHT AND
POWER COMPANY, LIMITED, arrêt, C.I.J. RECUEIL 1970, § 34.
26
dans le PDCP qui relèvent du droit coutumier. Il s'agit
des interdictions de « pratiquer l'esclavage ou la torture, de soumettre
des personnes à des traitements ou peines cruels, inhumains ou
dégradants, de les priver arbitrairement de la vie etc.(...)
Si la coutume constitue une source de protection des droits de
l'homme, les principes généraux de droits et les normes Erga
Omnes le sont aussi (B).
B-UNE PROTECTION FONDEE SUR LES PRINCIPES GENERAUX DE
DROIT ET LES NORMES ERGA OMNES :
D'une part, une autre façon de démontrer que
certains principes fondamentaux de droits de la personne sont applicables
à tous tout en ayant une source autre que coutumière, est
d'affirmer qu'ils sont des principes généraux de
droit37.
Certaines normes issues du droit international rebondiraient
du droit international au droit interne pour revenir au droit international
général. Les principes généraux du droit sont des
règles ou principes que l'on retrouve dans la plupart des
systèmes juridiques partout dans le monde. Une fois qu'ils sont reconnus
comme tels, les principes généraux ont force obligatoire à
l'égard des États, même s'ils ne font pas partie d'un
traité ou du droit coutumier. Les principes généraux sont
souvent de nature procédurale et administrative en relation avec le
droit international en tant que système juridique. Parmi les exemples,
on peut citer le principe de la « res judicata » (une fois qu'une
affaire a été jugée définitivement par un tribunal,
elle ne peut pas être jugée de nouveau) ; la bonne foi ;
l'impartialité judiciaire ; et la proportionnalité. Les principes
généraux de droit peuvent aussi exister au niveau
régional, plutôt qu'universel. Par exemple, le droit de se taire
lorsque l'on est accusé d'un crime peut fort bien être
considéré comme un principe général de droit en
Europe et en Amérique, étant donné que la plupart des pays
de ces deux régions le reconnaissent dans leur système juridique.
Toutefois, reste à savoir s'il constitue un principe
général de droit au niveau international car beaucoup de pays
dans d'autres régions du monde ne le reconnaissent pas
spécifiquement. A l'inverse, le principe selon lequel une personne ne
peut être tenue responsable d'un crime qu'elle a été
forcée de commettre est largement accepté.38
37 La Hovary Claire. Les droits fondamentaux au
travail
Origines, statut et impact en droit international. Chapitre
I. Les concepts fondamentaux du droit coutumier. Graduate Institute
Publications, 2009. Consulté en format numérique le 13 juin 2019
à 11h.21
https://books.openedition.org/iheid/1002?lang=fr#bodyftn47
38
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary
Human Trafficking fr.pdf, Consulté le 13 juin 2019 à
12h.01
27
D'autre part, le droit international comporte des normes
fondamentales, constitutives du droit impératif général (
Jus Cogens), normes acceptées par les Etats dans leur ensemble et pour
lesquelles « aucune dérogation n'est permise39.
»
Si le système normatif traditionnel est
caractérisé par son unité, aucune hiérarchie
n'ordonnant les rapports entre les normes qui le composent, la notion de Jus
Cogens est placée au sommet de la hiérarchie des normes
impératives par rapport aux autres nomes conventionnelles ou
coutumières quelconques étant simplement
obligatoire40.
S'agissant des droits de l'homme, les normes
impératives sont celle qui font l'objet d'une reconnaissance
généralisée, sans pour autant qu'on puisse les assimiler
aux droits non dérogeables définis par quelques conventions.
En effet, la Charte des Nations Unies, n'est pas en
elle-même une « sorte de jus cogens généralisé
». Mais certains de ses principes, comme l'interdiction du recours
à la force, sont devenus des normes de jus cogens41. Les
normes impératives de droits de l'homme peuvent trouver leur origine
dans les autres sources du droit international comme la coutume, les principes
généraux de droit, les actes des organisations internationales y
compris les résolutions. Leur valeur de normes impératives est
conférée non par leurs sources mais par la reconnaissance de leur
importance par la communauté internationale dans son ensemble, cette
reconnaissance pouvant ne pas être unanime42. Parmi les
mesures impératives faisant l'objet d'une reconnaissance
généralisée, figurent « le respect universel et
effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous,
ainsi que l'exécution de bonne foi des obligations assumées
conformément au droit international».
Enfin, on souligne dans le cadre onusien de protection du
droit de l'homme, que la base sur laquelle la protection est fondée,
revête plusieurs formes. Qu'elle soit conventionnelle ou bien
coutumière, elle s'articule autour de l'idée de la
coopération internationale afin de réaliser la protection et la
promotion des droits humains (section II).
SECTION II : LA COOPERATION INTERNATIONALE : BASE DE LA
PROTECTION DES
DROITS DE L'HOMME :
39 Article 63 de la convention de Vienne
sur le droit des traités , adoptée par 87 voix avec 98 abstenions
et aucune opposition.
40 Annuaire de la CDI ,1976, vol
II
41 Voir Annuaire de la CDI de 1976
,op.cit
42 La CDI entend par communauté
internationale dans son ensemble « toute les composantes essentielles de
la communauté internationale
28
Depuis des décennies, et avec la prolifération
du phénomène de la mondialisation qui a balayé tous les
domaines, le système onusien a toujours insisté sur la
coopération internationale. Ce qui explique l'implication de plusieurs
acteurs dans la protection et la promotion des droits de l'homme dont on cite
surtout les ONG. Bien qu'elles paraissent extrinsèques du système
onusien, elles sont fort présentes et impliquées en
matière des droits humains. En tant qu'acteurs et partenaires des
Nations Unies, elles contribuent à la mise oeuvre des mécanismes
onusiens de contrôle et de garantie des droits de l'homme.
Nous focalisant d'abord, sur les fondements juridiques de la
coopération internationale (paragraphe I) puis, sur
l'implication des ONG dans l'action onusienne de protection et de promotion des
droits de l'homme (paragraphe II).
PARAGRAPHE A : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE EN MATIERE DES DROITS DE L'HOMME
En matière des droits de l'homme, la coopération
internationale se situe dès le début au coeur du système
Onusien. Cette existence se manifeste à travers la consécration
juridique (A) mais aussi pratique, par les organes onusiens
dans le cadre de leur action en matière des droits de l'homme. On va
traiter à ce titre la consécration de la coopération
internationale par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies vu qu'il
est l'organe intergouvernemental principal de l'ONU (B).
A- LA CONSECRATION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
DANS DES TEXTES DE BASE RELATIFS AUX DROITS HUMAINS :
La doctrine est unanime à reconnaitre que
l'internationalisation des droits de l'homme découle directement de la
charte des Nations Unies du 26 juin 194543 . La coopération
internationale est consacrée en premier lieu dès l'article
1er du chapitre I de la Charte des Nations Unies sur les
« buts et principes ».
Il s'agit de «
Réaliser la coopération internationale en résolvant les
problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel
ou humanitaire, en développant et en encourageant le
43 Entrée en vigueur le 24 octobre
1945
29
respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de
religion » 44
Elle est mentionnée ensuite dans le Chapitre IV
intitulé Assemblée Générale dans son article
13§1 (a).
C'est dans le cadre du chapitre relatif à la «
Coopération économique et sociale internationale », que
« les Membres d'engagent (...) à agir, tant conjointement que
séparément, en coopération avec l'Organisation »,
« en vue d'atteindre les buts énoncés à l'art.55
» (art.56), notamment « le respect universel et effectif des droits
de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion » (art.55 c)45.
Il faut souligner que droit de l'homme depuis 1945, ne font
plus partie de la compétence exclusive de l'Etat.
En effet, il s'agit de droits qui dépassent la
sphère nationale des Etats en tant qu'intérêt commun et
universel faisant l'objet de coopération internationale.
La charte en s'occupant de la question de coopération
internationale en matière de protection et de promotion des droits de
l'homme a laissé les voies ouvertes devant les parties impliquée,
ce qui aide à élargir le champ d'interprétation. La
coopération avec l'organisation des Nations Unies peut se
réaliser entre des OIG, ONG, la société civile, entre les
Etats et voire même entre les différents acteurs engagés de
la défense des droits de l'homme.46
Les Etats en tan que sujets originaires et principaux de droit
international sont appelés à se coopérer pour garantir la
mise en oeuvre et le respect des droits de l'homme et les libertés
fondamentales.
On souligne ensuite, que le préambule de la
déclaration universelle des droits de l'homme où ses dispositions
se fondent elles mêmes sur les obligations de la Charte des Nations Unies
dispose « que les États Membres se sont engagés à
assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales»47.
Dans son article 22, elle introduit l'idée de la
solidarité de la famille humaine et présente de ce fait
l'idée de la coopération internationale comme principe au service
des valeurs communes.
En outre, l'adoption des deux pactes internationaux de 1966
par l'Assemblée générale fait preuve de son engagement en
matière des droits de l'homme où la coopération est au
service des droits
44 Ibid Charte
des Nations Unies
45 Jean-Pierre
Cot, Alain Pellet et Mathias Forteau (dir.), in La Charte des Nations Unies
:commentaire article par article. Economica, Paris, (3° ed), tome.II,
2005.
46 Decaux
Emmanuel, la coopération internationales et les droits de l'homme
,p.9
www.iustitiaetpax.va/content/dam/giustiziaepace/paceminterris2013/Decaux.pdf
47
préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948
30
Humains.48 Ainsi, l'article 2 paragraphe 3 du pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
dispose que «[c]hacun des États Parties au présent Pacte
s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la
coopération internationales, notamment sur les plans économique
et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice des droits reconnus»49
Dans un cadre plus spécifique s'agissant du droit
à la sécurité alimentaire , « un droit fondamental
qu'à toute personne d'être à l'abri de la faim
»50 Le Pacte prévoit que « les Etats parties (...)
adopteront individuellement et au moyen de la coopération internationale
, les mesures nécessaires , y compris des programmes concrets pour
améliorer les méthodes de production, de conservation et de
distribution (...) pour assurer une répartition équitable des
ressources alimentaires mondiale, par rapport aux besoins (...)
»51.
La question de la sécurité alimentaire
aujourd'hui, est la préoccupation de nombreuses organisations
internationales. Les Etats et les individus, y sont ainsi impliqués pour
combattre la faim et la malnutrition, qui ont des effets néfastes sur
les valeurs de la dignité humaine mais qui ont surtout des impacts sur
le développement et les droits et les libertés
fondamentales.52
B- LA CONSECRATION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE PAR
LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES
Dans le préambule de la Résolution 60/251 (
2006) de l'Assemblée Générale instituant le conseil des
droits de l'homme, elle souligne « que la promotion et la défense
des droits de l'homme doivent être fondées sur les principes de la
coopération et du dialogue authentique et tendre à renforcer
l'aptitude des États Membres à s'acquitter des obligations qui
leur incombent en matière de droits de l'homme dans
l'intérêt de tous les êtres humains ».53
En effet, le Conseil des droits de l'homme en tant qu'organe
intergouvernemental principal des Nations Unies chargés des questions
relatives aux droits de l'homme, est appelé à se
référer aux principes d'impartialité, non discrimination,
de dialogue et de la coopération constructifs à l'échelle
internationale de façon à favoriser la promotion et la
défense de tous les droits de l'homme54. En
48 Ibid.P11
49 Article 2 §3 PIRDESC
50 Article 11 § 2 PIRDESC
51 Ibid
52 Thériault, S. & Otis, G.
(2003). Le droit et la sécurité alimentaire. Les Cahiers de
droit, 44 (4),p 574
53 A/RES/60/251, préambule.
https://www2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251
Fr.pdf
54 Ibid, §4
31
outre, Aux termes de la résolution 5/1 du Conseil des
droits de l'homme , l'Examen Périodique Universel vise le
«[s]outien à la coopération pour la promotion et la
protection des droits de l'homme» (§. 4 e) et l'
«[e]ncouragement à coopérer et à dialoguer sans
réserve avec le Conseil, les autres organes relatifs aux droits de
l'homme et le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme»
(§. 4 f). L'objectif poursuivi est le renforcement de la
coopération en matière de droits de l'homme (§. 27
c)55.
Enfin, il faut souligner que la coopération
internationale et les droits de l'homme sont interdépendant et en
relation de corrélation. Sans la coopération, la mise en oeuvre
des droits de l'homme, leur protection et promotion serait peu
conséquente et difficile à réaliser. C'est pourquoi les
Etats étaient toujours les premiers sujets-acteurs responsable d'assurer
cette mission , et ce par le biais de l'application universelle des instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme 56,
d'accélérer le rythme de la ratification des traités
relatifs aux droits de l'homme et de mener des initiatives pareilles tant dans
le cadre onusien qu'au niveau régional sans oublier les autres acteurs
qui fournissent des efforts respectables et appréciés en
matière des droits de l'homme et qui travaillent tant conjointement que
séparément en collaboration avec les Nations Unies. On cite dans
ce cadre surtout, les organisations non gouvernementales, s'agissant d'un sujet
de droit international dynamique sur la scène internationale,
régionale et nationale, l'ONG, se positionne au milieu de l'action de
coopération internationale en matière de défense des
droits Humains. En tant que partenaire engagé de l'ONU.
PARAGRAPHE II : LES ONG PARTENAIRES COOPERANTS AVEC LES
NATIONS UNIES EN MATIERE DE DROITS DE L'HOMME
La question des droits de l'homme est devenue une question
globale, ce qui signifie qu'elle concerne tous les acteurs en
général, de sorte qu'elle n'exclut que ceux qui s'opposent
à ces droits. L'universalité57 des droits de l'homme
et des libertés fondamentales, est due aux efforts des organisations
internationales non gouvernementales. en fait, bien qu'elles apparaissent
extrinsèques par rapport à l'organisation des Nations Unies,
elles sont en réalité fortement impliquées et font parties
du système onusien. D'ailleurs, l'exigence du respect de l'article 7 de
la Charte des Nations
55 Decaux Emmanuel. Oc.cit.,p13
56 Deacaux Emmanuel.Op.Cit p.19
32
Unies en fait preuve , puisqu'il impose le respect des droits
de l'homme et la dignité et qui a ouvert la voie aux organisations non
gouvernementales de défense des droits de l'homme pour contribuer
à la mise en oeuvre des droits Humain. En effet, L'évolution du
respect des droits fondamentaux dans notre société nationale et
internationale s'est accru considérablement grâce à la
multiplication des ONG , mais non seulement ces dernières qui se sont
multipliées mais leur participation aux systèmes universel et
régionaux de protection et de promotion des droits de l'homme
58 s'est élargie d'une manière considérable .on
verra donc en premier lieu l'implication des ONG dans l'action onusienne en
matière des droits de l'homme (A) puis en
deuxième lieu, leur pratique en faveur de ces derniers
(B).
A-L'IMPLICATION DES ONG DANS L'ACTION ONUSIENNE EN
MATIERE DES DROIT DE L'HOMME :
Dès leur fondation, les Nations unies ont prévu
l'association des ONG à leurs travaux59 Leur grande ouverture
à la société civile est une des priorités de
l'actuel Secrétaire général.
Aujourd'hui, dans le cadre du système Onusien, les ONG
internationales dotées d'un statut consultatif auprès de
l'ECOSOC, contribuent à l'élaboration des normes et des
instruments internationaux ainsi qu'à leur application. A coté de
l'élaboration des normes, certaines ONG participent indirectement par le
biais des contre-rapports à l'examen par les organes
spécialisés chargés d'étudier les rapports
étatiques sur la mise en oeuvre de leurs engagements internationaux.
Sans les ONG, l'ONU serait en chômage technique. Comme l'écrit
Sara Guillet, les ONG, à cause de leur expertise et de leur travail sur
le terrain, contribuent en amont à l'élaboration des normes et,
en aval, à l'application de ces normes : «En effet, situées
à l'articulation de la société civile et de la
société étatique, elles apportent l'information qui
provoque le débat, nourrit les rapports des experts et sert de base
à la mise en place de mécanismes de
protection»60
Il convient de noter que la Charte des Nations Unies avait
autorisé le Conseil économique et social à consulter de
telles organisations , son article 7161 dispose que « Le
Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles
pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de
questions relevant de sa compétence. », Ce mécanisme permet
aux organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme,
à l'un des trois niveaux de capacité
58 Lemonde Lucie. « Le rôle
des organisations non-gouvernementales. » In Revue
Québécoise de droit international, volume 11-2, 1998.
Congrès mondial sur la Déclaration universelle des droits de
l'homme. Actes. P208
59 La Charte de San Francisco autorise
les décisions du Conseil économique et social, en prenant toutes
les dispositions nécessaires pour les consulter, les internationales ou
les nationales (article 71).
60 Sara Guillet, Nous, les peuples des
Nations unies. L 'action des ONG au sein du système de protection
international des droits de l'homme, Paris, Montchrestien,
1995.PP145-146
61 L'Article 71 de la Charte des Nations
Unies
33
consultative, de faire des déclarations écrites
et orales et peut également faire des suggestions sur les points de
l'ordre du jour. En outre, seules les ONG dotées d'un statut consultatif
auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies
(ECOSOC)62, peuvent être accréditées pour
participer aux sessions du Conseil des droits de l'Homme en tant
qu'observateurs. Grâce à ce statut , les ONG peuvent notamment
assister et observer toutes les procédures du Conseil à
l'exception des délibérations du Conseil concernant les
procédures de requête, de plus soumettre une proposition
écrite au Conseil des droits de l'homme, Faire une déclaration
orale à ce dernier , Participer aux débats, aux dialogues
interactifs, aux tables rondes et aux réunions informelles et organiser
des manifestations parallèles sur des sujets intéressants les
travaux du Conseil. Présentes dans la salle durant les débats,
elles diffusent des contributions écrites mais surtout interviennent en
séance, sur les différents points de l'ordre du jour. En contact
avec les délégations gouvernementales, elles plaident
auprès d'elles pour l'élaboration de nouvelles normes et pour la
mise en place de mécanismes chargés de contrôler le respect
des droits et libertés, qu'il s'agisse de rapporteurs du conseil des
droits de l'homme sur la situation dans tel pays ou sur tel type de violation
des droits, ou de l'institution de comités d'experts chargés de
surveiller le respect d'une convention internationale. Ces mécanismes
63offrent aux ONG un canal supplémentaire pour se faire
entendre, car rapporteurs et comités d'experts forment entre autres leur
opinion à partir des informations reçues d'elles.
Ces organisations contribuent de manière significative
et influente à l'élaboration des législations
internationales qui protègent et maintiennent les droits de l'homme.
Elles ont joué et jouent encore un rôle incontestable dans la
dénonciation des violations des droits de l'homme dans les pays
où ces droits sont violés et marginalisés.
B- LA PRATIQUE DES ONG EN FAVEUR DES DROITS DE L'HOMME
:
Sur la scène internationale, un grand nombre
d'organisations non gouvernementales internationales, voire des milliers,
s'emploient à découvrir les pratiques de la torture et à
les responsabiliser. Amnesty International figure au premier rang de ces
organisations pour ses efforts soutenus en faveur de la défense des
droits humains et de la défense de leurs violations.
62
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/PracticalGuideNGOfr.pdf
p5
34
Cette organisation a été créée
à Londres en 1961 et a pour mission de défendre et libérer
les personnes emprisonnées pour leurs idées ou convictions
différentes, un mouvement volontaire mondial qui cherche à
prévenir les violations des droits fondamentaux de l'homme commises par
les gouvernements. Son travail était fondé sur le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier de ces
droits, qui étaient à l'origine inscrits dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme64.Amnesty
International organise des campagnes visant à ratifier les
traités et conventions internationaux relatifs aux droits humains. Les
antennes d'Amnesty, qui sont déployées dans la plupart des pays
du monde, organisent également des campagnes de sensibilisation aux
droits humains visant à diffuser des informations sur les droits humains
et à créer un climat d'opinion propice à un respect accru
de ces droits, et encourager les actions de défense de ces derniers.
À cet égard, elle a largement contribué à la
vulgarisation des dispositions des traités et textes relatifs aux droits
de l'homme adoptés au sein de l'ONU.
Parmi les autres organisations de défense des droits
Humains, on compte également le Comité international de la
Croix-Rouge, qui joue un rôle important en exposant la torture
exercée sur les êtres humains, ainsi que les violations graves et
les sanctions qui leur sont infligées par des régimes
autoritaires. Le travail de ces organisations dépend de l'exactitude des
informations et de ne pas recourir à de fausses accusations.
Ces ONG se focalisent exclusivement sur la
détermination et le renforcement du respect des droits de l'homme aux
niveaux mondial et national, à travers la défense des droits de
l'homme contre les abus des gouvernements en utilisant diverses
méthodes, telles qu'influencer l'opinion publique, diffuser les
violations, condamner les positions des gouvernement, envoyer des observateurs
et assister les individus dont les droits sont violés, et veillent
à ce que les législations nationales devraient établir des
procédures de protection des droits de l'homme, les rendre applicables
et respectées dans tous les cas, même dans des circonstances
exceptionnelles. Elles Coopèrent notamment avec d'autres organisations
internationales et organisations régionales pour faire avancer la marche
des droits Humain.
La responsabilité onusienne de mise en ouvre et de
contrôle des droits de l'homme touche quasiment tous les droits humains
en temps de paix comme en temps des conflits armés, et des tensions.
Ceci implique la lutte contre les violations graves qui peuvent surgir, c'est
pourquoi, la justice pénale internationale s'instaure au service de la
protection des droits de l'homme dans un cadre juridique riche qui englobe le
droit pénal international, le droit international humanitaire mais aussi
le droit international des droits de l'homme.
64 Voir les articles 5,9,18,19 de la
Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948
35
SECTION III : LA JUSTICE PENALE INTERNATIONALE AU
SERVICE DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Les tragédies humanitaires de la Seconde Guerre
mondiale ont marqué le début d'une réflexion
sérieuse sur la création d'un mécanisme de justice
pénale internationale pour punir les auteurs des violations les plus
graves des droits de l'homme 65 . Les tribunaux militaires
internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont été les
premières juridictions pénales internationales à
être mises en oeuvre. Ils occupent, de ce fait, une place primordiale
dans l'histoire de la justice pénale internationale66. Leur
statut et leur jugement constituent des références qui inspirent
toujours la justice pénale internationale contemporaine. C'est plus
particulièrement le cas pour le tribunal de Nuremberg dont le statut de
jugement a été reconnu par l'Assemblée
Générale des Nations Unies, comme ayant posé des principes
de droit international67. Ces principes ont été
formulés par la Commission de droit international à la demande de
l'Assemblée générale68. Cette reconnaissance et
cette formulation en ont fait des principes généraux de droit
international positif qui sont et doivent être pris en compte pour son
application69. En effet, En tant que juridictions pénales
internationales, les tribunaux pénaux internationaux contribuent
à la mise en oeuvre et le respect du droit international humanitaire ,
mais aussi le droit international des droits de l'homme des droits humain
surtout les droits cités dans les deux pactes internationaux de 1966. Et
ce, par la répression de la torture, des crimes contre
l'humanité, du génocide et des crimes de guerre. La justice
pénale internationale, étant au service de la protection des
droits de l'homme nécessite de voir en premier lieu la répression
des crimes internationaux par les tribunaux pénaux internationaux TPIY
et TPIR (A) puis par la CPI (B).
PARAGRAPHE I : LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX PAR
LES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX (TPIY, TPIR):
65 Éíáß
ÉíáæÏáÇ
ÊÇÞáÇÚáÇ æ
íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÉáæÏáÇ
åÇÑæÊßÏáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÍæÑØ
"ÉÏÇíÓáÇ ÏÈã
æ äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍá
ÉíáæÏáÇ
ÊÇíááÂÇ "
.ÏãÍ íÇæ 191 Õ1111 .
ÑÆÇÒÌáÇ 1
ãÞÑ ÑÆÇÒÌáÇ
ÉÚãÇÌ
ÞæÞÍáÇ
66 Didier Rebut. Droit pénal
international. Dalloz, Paris, 2ème édition, 2015,
p539
67 Résolution de
l'assemblée générale des Nations Unies du 11
décembre 1946, confirmant des principes de droit international reconnu
par le statut de la cour de Nuremberg, Doc.ONU A/RES/95(I)
68
« Formulation des principes de Nuremberg », in
Rapport de la Commission de droit international sur les travaux de sa
deuxième session du 5 juin au 29 juillet 1950, Ass. Gén., Doc ONU
A/1316,suppl.n°12,p.12
69 Le statut du Tribunal de Nuremberg
a, par exemple, été reconnu comme faisant partie du droit
international humanitaire conventionnel applicable aux conflits armés et
présenté, à ce titre, comme l'une des sources de la
création d'une juridiction pénale pour l'Ex-Yougoslavie ( Rapport
du Secrétaire général établi conformément au
paragraphe 2 de la Résolution 808(1993) du Conseil de
Sécurité présenté le 3 mai 1993, Doc ONU S/25704,3
mai1993).
36
Après une longue période de débats
internationaux sur la création d'une cour criminelle internationale
permanente. Deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc ont
été créés en 1993 et 1994 sur le modèle des
tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo.
D'autres juridictions pénales internationales on
été instituées à leurs suites70.
A- LES FONDEMENTS DE CREATION DES DEUX TRIBUNAUX PENAUX
INTERNATIONAUX POUR L'EX-
YOUGOSLAVIE ET LE RWANDA :
D'une part, l'éclatement en 1991 de la
République fédérale socialiste de Yougoslavie a
marqué le début de guerre entre ses anciennes composantes. Les
affrontements ont donné lieu à des massacres, déportations
massives et forcées de populations, emprisonnements de civils et autres
exactions qui ont choqué l'opinion publique mondiale. Le Conseil de
Sécurité de l'ONU a condamné ces faits à plusieurs
reprises et a rappelé que leurs auteurs engageaient leur
responsabilité individuelle 71 . L'inefficacité de ces
mises en garde a conduit à proposer la création d'une juridiction
pénale internationale chargées de juger les crimes internationaux
commis sur le territoire de l'Ex Yougoslavie72
La création du tribunal pénal pour
l'Ex-Yougoslavie a été fondée sur le Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies de façon à justifier qu'elle soit le
fait du Conseil de Sécurité. Celui-ci donne le pouvoir de prendre
des mesures pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales73. Aussi le Conseil de
Sécurité a-t-il argué que les violations flagrantes et
généralisées du droit international humanitaire sur le
territoire de l'Ex Yougoslavie constituent une menace à la paix et la
sécurité internationales et que la création d'un tribunal
pénal international pour juger les auteurs de ces faits contribuent
à la restauration et au maintien de la paix74.La
résolution 827 rouvert la voie à la justice pénale
internationale en créant la première juridiction internationale
depuis les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo.
D'autre part, à la suite de l'attentat du 6 avril 1994
ayant entrainé la mort du président du Rwanda et plusieurs hauts
dignitaires de ce pays, les massacres de très grande ampleur ont
touché la population
70 Didier Rebut.Op.cit édition
2012.p569
71 V.Doc ONU,S/RES/764 DU 13
JUILLET.1992 ;DOC ONU, S/RES/771 du 13 aout 1992 ;Doc.ONU ,S/RES/780 du 6
oct.1992
72 Une Commission d'experts
constituée par le Secrétaire Générale à la
demande du Conseil de Sécurité a conclu, dans un rapport
intérimaire du 26 janvier 1993, à de nombreuses violations graves
du droit international humanitaire (S/25274 du 10 févr.1993).
73 Charte de l'ONU, art.39
74 Doc.ONU S/RES/827.
37
causant la mort d' environ 800000 de Tutsis et Hutus
modéré75. Le Conseil de Sécurité a pris
une résolution du 8 juin 1994 dans laquelle il a qualifié
expressément les faits commis au Rwanda de génocide76
. En effet, à l'instar du TPIY, un tribunal pénal international
s'est instauré au Rwanda.
B- LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX PENAUX INTERNATIONAUX
:
Cette compétence a fait l'objet d'une
délimitation rigoureuse pour garantir qu'elle ne déborde pas sur
des crimes éloignés de ceux que le Conseil de
Sécurité a entendu faire juger par les deux tribunaux
internationaux qu'il a créé77.
Il s'agit de souligner en premier lieu la nature concurrente
des tribunaux pénaux internationaux de celle des juridictions
nationales, cette concurrence n'est pas égalitaire, puisque la
compétence des tribunaux pénaux internationaux est prioritaire.
On ajoute ainsi, le principe « Non bis in idem » sur lequel repose la
compétence. En effet, la primauté des tribunaux pénaux
internationaux se manifeste dans l'interdiction faite aux juridictions
pénales nationales de juger des personnes pour des crimes ayant
déjà été jugés par ceux-ci78
Les tribunaux pénaux internationaux ont
été institués pour juger des crimes internationaux. Leur
incrimination est précisément déterminée par leur
statut.il est aussi exigé que leur
commission réponde à quelques conditions.
Les statuts de deux tribunaux leur donnent une
compétence matérielle pour juger le génocide, les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre.
Citons en premier lieu, le génocide qui est
défini identiquement par les deux statuts.79
Cette définition reprend fidèlement celle de la
Convention du 9 décembre 1948 pour la prévention et la
répression du crime de génocide80. Elle
entérine en quelque sorte son, l'intégration dans le droit
international coutumier après sa première formulation en
194881. Cette intégration avait été
affirmée par le Secrétaire générale de l'ONU dans
son rapport sur la création du Tribunal pénal international pour
l'Ex-Yougoslavie82.
75 Rapport de la commission
indépendante d'enquête sur les actions de l'ONU lors du
génocide de 1994 au Rwanda (Doc. ON, S/1999/1257 /, 16
D2C.1999).
76 Doc.ONU S/RES/925.
77 Didier Rebut. Op.cit.édition
2012.p574
78 Statut du TPIY,art, 10 ;Statut du
TPIR, art9 .
79 Statut du TPIY,art4 ; Statut du TPIR
,art2
80 Conv.du 9déc.1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide ,art2
.
81 La qualification de génocide
n'a pas figuré dans le statut de Nuremberg .
82 Rapport du secrétaire
général établi conformément au paragraphe 2 de la
résolution 808(1993) du Conseil de Sécurité
présenté le 3 mai 1993.
38
Les tribunaux pénaux internationaux pour
l'Ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été les premières
juridictions pénales à appliquer la qualification de
génocide, puisque celle-ci n'avait pas été prévue
dans le statut du tribunal de Nuremberg.
Il s'agit en deuxième lieu, des crimes contre
l'humanité. Aucun instrument n'a définit les crimes contre
l'humanité après leur première prévision dans le
statut du tribunal de Nuremberg. Concernant les actes constitutifs des crimes
contre l'humanité, il y a : l'assassinat, l'extermination, la
réduction en esclavage, l'expulsion, l'emprisonnement, la torture, le
viol, les persécutions pour des raisons politiques, raciales et
religieuses et les autres actes inhumains83. Enfin, il s'agit des
crimes de guerre. Ils sont définis aux articles 2 et 3 du statut du
TPIY. Quant à la compétence personnelle, les statuts des
tribunaux pénaux internationaux se sont inscrits dans la
continuité des tribunaux de Nuremberg et Tokyo en posant un principe de
responsabilité pénale individuelle. Il s'agit de distinguer ainsi
entre la responsabilité pénale des personnes physiques et celle
de l'entreprise criminelle.
L'expérience réussie des tribunaux militaires
internationaux de Nuremberg et de Tokyo a conduit à s'interroger sur sa
continuation. C'est en 1998 que la cour pénale internationale a
été créée par la Convention de Rome qui est
entrée en vigueur le 1er juillet 200284 .
PARAGRAPHE II : LA REPRESSION DES CRIMES INTERNATIONAUX PAR
LA CPI :
La cour pénale internationale a débuté
son premier procès le 26 janvier 2009 suite à l'enquête
concernant la République du Congo85.
La cour a une compétence matérielle (A)
et une autre personnelle (B).
A- LA COMPETENCE MATERIELLE ET PERSONNELLE DE LA COUR
:
Concernant la compétence matérielle, la CPI est
compétente « pour les crimes les plus graves ayant une
portée internationale »86 ou « pour les crimes les
plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale
»87. La cour incrimine le génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Ce dernier,
est entendu comme la participation, par une personne effectivement en mesure de
contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un Etat,
à un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son
ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte
83
Statut du TPIY, art5 ;statut du TPIR ,art3.
84 2008-2005 16 52Õ ÉÚÏ
ÑÆÇÒÌáÇ
ÁÇÖÞáá
ÇíáÚáÇ
ÉÓÑÏãáÇ
ÉÒÇÌÅ áíäá
ÌÑÎÊáÇ
ÉÑßÐã
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍ
ÉÈÞÇÑã ÊÇíá
ÉÈíåæ Þí
ÇÕæá
85
Le premier procès de la CPI, celui du Congolais
Thomas Lubanga pour crimes de guerre, commence le 26 janvier 2009. Le 14 mars
2012, Thomas Lubanga est reconnu coupable de crimes de guerre. Il est alors le
premier individu condamné par la Cour pénale
internationale.
86 Statut de la CPI, art 1er
.
87 Statut de la CPI, art 5.
39
des Nations Unies.88en effet, la commission d'un
acte d'agression ne suffit pas à caractériser un crime
d'agression. Ce n'est le cas que si elle constitue une violation manifeste de
la Charte des Nations Unies. De ce fait, la violation de la Charte des Nations
Unies apparaît comme le critère principal de la qualification de
crime d'agression qui ne peut être caractérisé sans elle.
Il en découle que la valeur de la Charte s'apprécie par la cour
pénale internationale. Quant à la compétence personnelle,
la CPI, est compétente à l'égard de toute personne
physique âgée de plus de dix-huit ans au moment des
faits89.
B-L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DE LA CPI :
La cour exerce sa compétence sur renvoi d'une situation
par un Etat partie sur renvoi d'une situation par le conseil de
sécurité de l'ONU agissant en vertu du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies ou à l'initiative du procureur90.
En effet, la cour peut exercer sa compétence
vis-à-vis des Etats parties, sans qu'il y ait besoin d'un consentement
dans chaque cas d'application. Si l'Etat sur le territoire duquel ont eu lieu
les actes ou les omissions poursuivies ou l'Etat dont est ressortissante la
personne poursuivies est lié par le statut ou reconnait la
compétence de la CPI, celle-ci est compétente91. Il
n'est donc pas toujours nécessaire d'obtenir le consentement de l'Etat
dont l'accusé est ressortissant.
Aucun consentement de l'Etat concerné n'est
nécessaire lorsque le Conseil de sécurité
défère une situation à la CPI par une résolution
adoptée en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
À l'inverse, le Conseil de Sécurité peut également
demander, par une telle résolution, qu'aucune enquête ne soit
ouverte ou qu'aucune procédure ne soit engagée pendant douze mois
renouvelables.
CHAPITRE II : UNE ACTION PROCEDURALE MULTIFORME REFLETANT LA
SOUPLESSE DU SYSTEME ONUSIEN :
88 Didier Rebut. Op.cit.p 636.
89 Statut de la CPI, art 25 paragraphe 1
; art26.
90 Statut de la CPI, art 11 paragraphe 1
; art 24 paragraphe1.
91 MEKKI Abir. Cour de droit
international public approfondi II , Mastère (2) de recherche en droit
international humanitaire et droits de l'homme ,2018-2019. P11
40
Aujourd'hui, il existe un nombre important de
mécanismes qui ont pour but, la mise en oeuvre des droits de l'homme.
Ils prévoient plusieurs techniques différentes de contrôle
et de supervision.92Ces mécanismes sont des procédures
conventionnelles inhérentes aux organes de traité
(Section I), des mécanismes extra-conventionnels
(Section II) et enfin les mécanismes des institutions
spécialisées des Nations Unies (Section III).
SECTION I : LES PROCEDURES DES ORGANES DE TRAITES DE
PROTECTION ET LE CONTROLE DES DROITS DE L'HOMME
Il s'agit de distinguer dans le cadre des procédures
des organes de traités entre le système des rapports
(Paragraphe I) et le système de plaintes, de
communications et de requêtes (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : ANALYSE DES SYSTEMES DE RAPPORTS AYANT UNE
BASE CONVENTIONNELLE
Le rapport est l'outil par lequel le Comité
compétent, peut contrôler la pratique des Etats, afin de mettre en
oeuvre les dispositions des Conventions, Pactes et Protocoles
facultatifs93.
Concernant du système des rapports, il s'agit de
procédures prévues dans le cadre du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte relatif au droits
civils et politiques, de la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la
Convention contre la torture et les autres peines et les traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
On traitera en premier lieu la périodicité des
rapports (A), puis leur contenu (B).
A- LA PERIODICITE DES RAPPORTS :
D'une part, s'agissant de la périodicité des
rapports, il faut noter que dans certains cas elle est prévue par une
convention, dans d'autre, elle est laissée au pouvoir
discrétionnaire de l'organe chargé du contrôle.
Le Pacte relatif aux droits civils et politiques
prévoit que « les Etats parties (...) s'engagent à
présenter des rapports (...) dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur du présent pacte, pour chaque
92 DORMENVAL Agnès.
Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limites
ou défaut ?, Presse Universitaires de France, 1991.P 13
93 BELHGOUENE Imen. «
L'activité du Comité des droits de l'homme des Nations Unies
», mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'études
approfondies en droit public et foncier, faculté des sciences
juridiques, politiques et sociales, université du 7 novembre1987,
2001-2002.P 34
41
Etat partie en ce qui le concerne ; par la suite, chaque fois
que le comité en fera la demande ». (art.40 paragraphe1,
alinéa a et b). Le comité s'est mis d'accord sur la
fréquence d'un rapport tous les cinq ans ; et en pratique, certains
gouvernements ont fourni des rapports supplémentaires sur des questions
soulevées lors de l'examen de leur rapport.94 En ce qui
concerne le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, la périodicité est la même que le PIDCP.
La convention pour l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale prévoit que les Etats parties s'engagent
à présenter un premier rapport « dans un délai d'un
an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention (...) et par
la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en
fera la demande ».95
Bien que le rapport soit fourni par l'Etat, son contenu est
précisé par les textes instaurant le mécanisme de
contrôle et par l'organe chargé de la mise en oeuvre de ce
mécanisme96.
B- LE CONTENU DES RAPPORTS
D'autre part, s'agissant du contenu des rapports, tout comme
leur périodicité, le contenu du rapport est variable. En effet,
certains rapports, offrent des exemples détaillés, de la
documentation qui permettent la mise en ouvre de la Convention, d'autres, au
contraire, n'en fournissent pas dans la plupart des cas parce que l'Etat
lui-même ne dispose pas de décisions judiciaires publiée,
des statistiques, des études etc.
En fait, le rapport est la technique de contrôle qui va
permettre « une évaluation périodique des résultats
obtenus au plan interne et correspond à l'exercice d'une fonction
internationale d'orientation des pratiques nationales 97».
Afin d'aider le maximum des Etats concernés, les
organes de traités chargés d'examiner les rapports
préparent des questionnaires-types sous forme de principes et
règles98.Avec le PIDCP, les Etats parties « s'engagent
à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront
arrêté ou qui donnent effet aux droits reconnus dans le
présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits ».99
A coté du système des rapports, il s'agit du
système de plaintes et de communications, qui contribuent au
contrôle des droits de l'homme.
94 DORMENVAL Agnès. Op.ci. P
17
95 Convention pour l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, article9 paragraphe1
alinéa (a) et (b)
96 BELAHOUENE Imen. Op.cit.p35
97 SUDRE Frédéric, Droit
international et européen des droits de l'homme,4ème
édition mise à jour,1999,Paris, Presse Universitaire de France,
p447.
98 Voir par exemple document des Nations
Unies A/40/600/Add. 1 du 1er octobre1985
99 Pacte internationale relatif aux
droits civils et politiques de 1966, art 40, paragraphe1
42
PARAGRAPHE II : ANALYSE DU SYSTEME DES PLAINTES ET
COMMUNICATIONS AYANT UNE BASE CONVENTIONNELLE
En ce qui concerne l'analyse du système des plaintes et
communications, une précision terminologique s'impose.
D'une façon générale, de
préférence, on emploi le terme «plainte » lorsqu'un
Etat prétend qu'un autre Etat ne respecte pas ses obligations, tandis
qu'on utilise le terme de « communication » quand il s'agit
d'allégation émanant d'un particulier ou d'un groupe d'individus.
La question terminologique n'est pas vraiment tranchée, car les
instruments prévoyant les mécanismes de contrôle et de
garantie des droits de l'homme ne traitent pas ce point et n'en font pas la
distinction.
Ainsi, le Pacte internationale relatif aux droits civils et
politiques applique le terme de communication en ce qui concerne les Etats
parties comme sons Protocole facultatif le fait dans le cadre des particuliers
dans son article premier. Ainsi, la Convention contre la torture emploie
indifféremment le terme de communication pour les Etats et ce dans son
article onze.
On verra d'abord, les conditions de recevabilité des
plaintes et des communications (A) ensuite, la
procédure de requête (B).
A- LES CONDITIONS DE RECEVABILITE :
D'une manière générale, les conditions de
recevabilité touchent plusieurs niveaux. Des conditions liées
à la compétence ratione materiae, ratione personae, ratione
temporis, et enfin la compétence ratione loci.
Le Comité des droits de l'homme, par exemple,
déclare une communication irrecevable quand elle est incompatible avec
les dispositions du Pacte'°°. En effet, il ne peut pas
examiner les communications portantes sur des violations
présumées des droits de l'homme qui ne figurent pas dans le
Pacte. Les conditions de recevabilité ratione personae comprennent
l'individu et l'Etat. S'agissant de l'individu, il doit être un
particulier, connu et victime d'une violation. Il est exclu dans ce contexte
donc, toute personne morale .Il s'agit d'une personne physique et ne peut en
aucun cas être anonyme'°' ainsi qu'elle doit
démontrer qu'elle est elle-même la victime de la violation,
prétendant des allégations biens fondées, c'est-a-dire
qu'il faut fournir des preuves suffisantes, et sans causer un abus de droit. En
outre, la victime doit épuiser tous les voies de recours internes et que
la communication ne doit pas être examinée par une autre instance
internationale simultanément. Quand aux conditions relatives à
100 Observations générales N °24 (52) du 2
novembre 1994 concernant les réserves.
101 L'article 3 du Protocole facultatif du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
43
l'Etat, on parle ici des compétences ratione temporis
et ratione materiae. La première se rapporte à l'application du
texte de la convention ou du Pacte établissant le mécanisme de
contrôle, généralement après son entrée en
vigueur mais aussi en respectant les réserves et les exceptions selon
chaque convention. Concernant la compétence ratione loci, elle est
liée à la place ou l'endroit de la violation pour pouvoir savoir
l'Etat responsable.
Concernant le mode d'examen des communications, tout le monde
peut porter à l'attention de l'ONU un problème de violation
présumée des droits de l'homme102.
Il existe différents mécanismes de recours
individuel, par lequel, tout particulier peut soumettre aux organes de
contrôle compétents, une communication dite aussi requête,
quand il est victime d'une ou plusieurs violations des droits de l'homme
prévue (s) dans les instruments juridiques fondamentaux des droits de
l'homme.
Une fois la communication est recevable, l'examen touche le
fond et donc toutes les informations reçues par l'organe de
contrôle, tant de l'Etat que de l'individu. Les comités examinent
chaque affaire en séance privée. Bien que le règlement
intérieur de certains d'entre eux prévoie une procédure
partiellement orale, leur pratique est d'examiner les requêtes uniquement
sur la base des renseignements communiqués par écrit par le
requérant et par l'État partie. Par conséquent, Les
comités n'acceptent pas les communications orales des parties, ni de
preuves enregistrées sur support audio ou vidéo. Ils s'en
tiennent aux renseignements fournis et ne cherchent pas à
vérifier les faits de manière indépendante. Le
requérant a ensuite la possibilité de faire des commentaires sur
les observations de l'État partie, après quoi le comité
peut procéder à l'examen de la recevabilité et du fond de
la requête. Dans certains cas, toutefois, le comité décide
d'examiner en premier lieu la recevabilité. L'État partie n'est
alors invité à formuler des observations sur le fond que si le
comité déclare la communication recevable. Dans tous les cas, le
requérant a la possibilité de faire des commentaires sur les
observations de l'État partie sur le fond. La décision
adoptée par le comité est communiquée simultanément
au requérant et à l'État partie103.
Le Comité des droits de l'homme peut instituer un
groupe de travail et le charger d'examiner le cas et lui faire des
recommandations concernant les « constatations » que le CDH doit
établir. Contrairement à ce dernier, le Comité pour
l'élimination de discrimination raciale peut faire des recommandations
et non seulement de simples constatations104.
B- LA PROCEDURE DE REQUETE :
102
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2
fr.pdf,p1
103 Op.cit,p 10
104 DORMENVAL Agnès. Op.ci.p 46
44
Le droit de recours individuel donne à la notion des
droits de l'homme sa signification concrète. La procédure des
requêtes peut être examinée dans deux cadres
différents, le premier est en vertu aux traités internationaux
alors que le deuxième l'est selon des procédures spéciales
devant la Commission des droits de l'homme et la Commission de la condition de
la femme qui ne font pas l'objet de notre étude dans cette partie.
Le mécanisme de recours individuel par le biais de
requête existe actuellement en vertu de quatre traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme : le pacte international relatif
aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture, la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes et la Convention internationale sur
l'élimination de toute la forme de discrimination raciale. L'idée
de base est que chacun peut se plaindre d'une ou plusieurs violations des
droits prévus par un traité devant l'organe d'expert
compétent établi par le traité convenable, afin de prendre
des décisions de caractère quasi-juridictionnel. Les organes de
contrôle sont des comités composés d'experts
indépendant qui sont qualifiés et compétents. Ce qu'il
faut mentionner, est que l'Eta partie doit avoir reconnu la compétence
du comité.
A coté des mécanismes conventionnels, il s'agit
aussi d'autres qui sont extra-conventionnels, qui contribuent
aussi à la mise en oeuvre des droits de l'homme et veillent à ce
que ces derniers soient respectés (section II).
SECTION II : LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION ET DU
CONTROLE DES DROITS DE L'HOMME PAR DES MECANISMES EXTRA-CONVENTIONNELS OU
INSTITUTIONNELS :
Les mécanismes non conventionnels ou institutionnels
sont des mécanismes établis par les résolutions des
organes des Nations Unies et qui ne sont pas basés sur des conventions
internationales105. Il s'agit de procédures
développées au sein de l'ONU, potentiellement à
l'égard de tous ses Etats membres, indépendamment de toute
Convention particulière de protection des droits de l'Homme, sur la base
de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme qui sont considérées comme engageant tout Etat
membre de l'ONU 106 . En effet, la compétence des
mécanismes non conventionnels s'étend à tous les Etats,
qu'ils soient parties à des conventions internationales ou membres de
l'ONU ou même pas d'autres États. Vu la variété du
cadre institutionnel onusien et ses mécanismes relatifs à la
protection et au contrôle des droits de l'homme, on va se
105 íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÉáæÏáÇ
åÇÑæÊßÏáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÍæÑØ
"ÉÏÇíÓáÇ ÏÈã
æ äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍá
ÉíáæÏáÇ
ÊÇíááÂÇ " . -L &s
/,9 -
Õ
1111
.122
1 ãÞÑ
ÑÆÇÒÌáÇ
ÉÚãÇÌ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
ÉíáæÏáÇ
ÊÇÞáÇÚáÇ æ
106 MATIEU Jean-Luc. La défense internationale des
droits de l'homme. Deuxième édition mise à jour.
Genève,Presse Universitaire de France,1993.p 39
45
focaliser dans un premier lieu, sur les différents organes
extra-conventionnels chargés de la protection et de la promotion des
droits Humains (paragraphe I) puis, voir ses mécanismes
qui en découlent
( paragraphe II ).
PARAGRAPHE I: LES DIFFERENTS ORGANES EXTRA-CONVENTIONNELS
CHARGES DE LA PROTECTION ET DE LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS :
Dans le cadre du système onusien, on distingue deux types
d'organes. Le premier, joue un rôle principal (A), alors
que le deuxième joue un rôle subsidiaire107
(B).
A- LES ORGANES ONUSIENS AYANT UN ROLE PRINCIPAL DANS LA
PROTECTION ET LA
PROMOTION DES DROITS HUMAINS :
D'abord, en vertu de la Charte des Nations Unies,
l'Assemblée générale est responsable directement de la
promotion et du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales108, puisqu'elle est le principal organe
délibérant109, décisionnaire et
représentatif de l'Organisation des Nations Unies110.
En effet, l'article 13 du chapitre IV intitulé «
Assemblée générale » prévoit que l'AG «
provoque des études et fait des recommandations en vue de
développer la coopération internationale dans les domaines
économiques, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique, de faciliter pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des
droits de l'homme et des libertés fondamentale111».
Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1947,
l'Assemblée générale a adopté des
déclarations et des conventions relatives aux droits de l'homme et qui
traitent plusieurs questions, dont on cite le génocide, la
discrimination raciale, les réfugiés, les apatrides, les droits
de la femme et l'esclavage. L'assemblée a ainsi créé des
organes de contrôle du respect des droits de l'homme à travers des
traités adoptés et ratifiés par des Etats. Elle a
crée de plus, des sous-comités chargé de contrôler
la mise en oeuvre des dispositifs des droits de l'homme. Parmi ces
sous-comités, on trouve le Comité spécial de la
décolonisation ou Comité des 24, chargé d'étudier
la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur
l'octroi de
|
107
ÉÚãÇÌÉíÓÇíÓáÇ
|
|
|
áíäá
ÉÑßÐã "
äÇÓäáÅÇ
|
ÞæÞÍ
|
ÉíÇãÍá
ÉíáæÏáÇ
ÊÇäÇãÖáÇ".
Â,w~i r..iJ4:
|
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ
|
ÉíáßíáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ
|
|
|
|
|
|
|
. 22Õ 5012
ÑÆÇÒÌáÇ
ÉÑßÓÈ ÑÖíÎ
|
108
|
25ÕÞÈÇÓ
ÚÌÑã .
|
ÑÇÔ
ÉíãæÊ
|
|
|
|
|
109
|
252 Õ1111äÇãÚ
|
ÚíÒæÊáÇ
æ ÑÔäáá
|
ÉÇÞËáÇ
ÑÇÏãáÓáÇ í
ãÇÚáÇ
íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ
|
.íæáÇÊáÇ
äíÓÍ áíåÓ
|
|
|
110
https://www.un.org/fr/ga/about/background.shtml,
consulté le 1er juillet 2019 à 13h.56.
111 Charte des Nations Unies, chapitre VI, art 13,
alinéa 1(b)
46
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. Le
Comité spécial contre l'apartheid, le Comité
spécial des Nations Unies chargé d'enquêter sur les
pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple
palestinien et des autres Arabes des territoires occupés établi
en 1968 afin d'examiner la situation des droits de l'homme dans le Golan syrien
occupé et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est et
dans la bande de Gaza112.
Ensuite, le Conseil économique et social, dit aussi
l'ECOSOC, est l'un des six organes principaux de l'ONU créé en
vertu de la Charte des Nations Unies placé sous l'égide de
l'Assemblée générale.
Aux termes de la Charte, il est l'organe principal de
coordination des activités économiques et sociales. Il
répond aux exigences mentionnées dans l'article62 de la Charte.
Parmi les organes subsidiaires de l'ECOSOC il y a notamment, l'instance
permanente des peuples autochtones et la commission de la condition
féminine.
Enfin, le Secrétariat des Nations Unies, est de
même l'un des principaux organes de l'ONU se trouve à a tête
le secrétaire général. Le rôle du secrétariat
est purement administratif, cependant ceci n'empêche pas son implication
dans la prise des décisions et des procédures se rapportant aux
violations des droits de l'homme.
B- LES ORGANES ONUSIENS AYANT UN ROLE SUBSIDIAIRE DANS
LA PROTECTION ET LA
PROMOTION DES DROITS -HUMAINS :
Il s'agit ici de deux organes, le Conseil de
sécurité et la cour internationale de justice (CIJ).
En ce qui concerne le conseil de sécurité, il
est le premier organe responsable du maintien de la paix et de la
sécurité internationale, ainsi que de la répression des
actes d'agression. En fait, le conseil intervient dans les cas de violations
des droits de l'homme qu'il considère comme une menace pour la paix
mondiale , et prend par ailleurs des mesures répressives ou coercitives
contre les responsables. D'ailleurs, le Conseil considère que la
question des droits de l'homme fait partie de la paix et de la
sécurité internationale. En outre, le Conseil de
sécurité des Nations Unies, est autorisé à
émettre des résolutions sur la protection internationale des
droits de l'homme et à mener des missions d'enquête sur le respect
de ces droits dans certains pays. De plus, le Conseil adopté un certain
nombre de décisions quant aux recours aux forces de maintien de la paix
pour protéger les droits de l'homme en Bosnie-Herzégovine et au
Rwanda, ainsi que la mise en place des tribunaux pénaux
internationaux113,et de la prise en compte des conflits armés
internes en raison de leur impact sur la
112
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19926&,
consulté le 1er juillet 2019à 14h.49
113 Les deux tribunaux pénaux internationaux pour le
Rwanda TPIR et l'Ex-Yougoslavie TPIY.
47
communauté internationale comme le cas du Congo, la
Somalie et le Nigéria où le Conseil à envoyé des
forces de maintien de la paix.
Quant à la cour internationale de justice (CIJ), elle
représente le mécanisme juridictionnel principal des Nations
Unies114. En effet, conformément à l'article 92 du
chapitre XIV de la Charte des Nations Unies, elle « constitue l'organe
judiciaire principal des Nations Unies », d'ailleurs tous les membres de
l'organisation « sont ipso facto parties au statut de la cour115
» et ils s'engagent à se conformer à ses
décisions dans tout litige auquel ils sont parties116. La CIJ
a une double compétence, contentieuse et consultative.
Quant à la compétence contentieuse, la cour a
pour mission de trancher les différends d'ordre juridique entre les
Etats qui acceptent sa compétence, soit par une clause finale dans un
traité, soit en concluant un compromis (traité spécial
soumettant un litige à la cour, soit en vertu d'une clause facultative
de juridiction obligatoire. Tout ce système repose sur le principe du
consentement qui est un principe fondamental. La procédure devant la
cour se décompose en deux phases, une écrite et l'autre est
orale. Dans ce contexte, nous rappelons que l'Assemblée
générale a décidé de renvoyer le renvoyer la
question du « mur de séparation d'Israël » symbole de
discrimination raciale, à la Cour internationale de justice afin d'en
présenter son avis juridique. Cette question est une manifestation de la
compétence de la Cour en matière des droits de l'homme.
Concernant la compétence consultative, consiste
à donner des avis sur des questions de droit posées par un organe
de l'ONU, en général c'est l'Assemblée
générale, ou rarement par une institution
spécialisée. Les deux compétences sont nettement
séparées dans le sens où un Etat ne peut pas demander une
consultation à la Cour sous forme d'avis, et qu'une organisation
internationale ne peut pas utiliser la voie contentieuse117.
On ajoute à ce qui précède, la
contribution d'autres mécanismes extra-conventionnels au processus de
protection et de promotion des droits de l'homme (paragraphe
II).
PARAGRAPHE II : LES MECANISMES DECOULANT DES DIFFERENTS
ORGANES EXTRA-CONVENTIONNELS :
Il s'agit de distinguer dans ce cadre, entre les
mécanismes mis en oeuvre par le Conseil des droits de l'homme
(A) et les mécanismes des autres organes onusiens
(B).
. ÞÏäÈ Ñæä
áÆÇæ 114
151
ÕÉíÑÏäßÓáÅÇíÚãÇÌáÇ
ÑßáÇ
ÑÇÏäÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍá
íáæÏáÇ
ãíÙäÊáÇ 115 Charte des Nations
Unies, chapitre XIV, article 93 alinéa 1.
116Charte des Nations Unies, chapitre
XIV, article 64 alinéa 1 et 2.
117 BOUACHBA Taoufik. Cour de droit international approfondi
II, mastère de recherche en droit international
humanitaire et droits de l'homme, 2017-2018, p24,25( non
publié)
A- LES MECANISMES DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES
DROITS DE L'HOMME MIS EN
48
OEUVRE PAR LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES
:
Le conseil des droits de l'homme est un organe
intergouvernemental du système onusien, chargé de renforcer la
protection et la promotion des droits de l'homme partout dans le monde afin de
lutter contre les violations des droits de l'homme. Pour ce faire, il formule
des recommandations à leur sujet118. Successeur de l'ancienne
Commission des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme a
été crée le 15 mars 2006 par la résolution 60/251
de l'Assemblée générale de l'ONU. Un an plus tard il a
adopté la résolution 5/1 relative à la « mise en
place des institutions du Conseil des droits de l'homme.
On distingue entre deux types de mécanismes: des
mécanismes hérités de l'ancienne Commission des droits de
l'homme des Nations Unies, et d'autres développés par le
Conseil.
Il s'agit donc de revenir aux mécanismes établis
par l'ancienne Commission.
En effet, cette dernière a réussi à
créer un certain nombre d'organes subsidiaires, on trouve au premier
rang, la sous-commission de la lutte contre les mesures de discriminations et
la protection des minorités. Outre la sous-commission, la Commission a
créé d'autres groupes chargés de la mise en oeuvre de la
procédure confidentielle 1503, des disparitions forcées ou
involontaires119 ainsi que la procédure publique 1535 qui
permet à la Commission d'examiner les violations flagrantes et
systématiques des droits de l'homme 120 . La procédure
confidentielle établie par l'ancienne Commission est appliquée
pleinement dans les activités du nouveau Conseil des droits de
l'Homme121. A coté de ces procédures l'ancienne
Commission a mis en oeuvre le mécanisme des procédures
spéciales que le Conseil des droits de l'homme adopte aujourd'hui. Les
procédures spéciales sont des mécanismes chargeant les
titulaires de mandat de rédiger un rapport et de faire des
recommandations sur les droits de l'homme dans une perspective
thématique ou par pays. Ces titulaires de mandat sont des rapporteurs
spéciaux ou des experts indépendants. La
spécificité des procédures spéciales est qu'elles
constituent un élément central des mécanismes des droits
de l'Homme des Nations Unies puisqu'elles couvrent tous les droits : civils,
culturelle, économiques, politiques et sociaux. Depuis 2006, plusieurs
mandats tant par pays que thématiques on été
établis dont on cite à titre d'exemple l'expert
indépendant sur la jouissance de tous les droits de l'Homme par les
personnes âgées en 2013.
118 Organisation internationale de la francophonie. « Le
Conseil des droits de l'homme, guide pratique », 2015, p14.
119 PARFAIT Oumba. Les mécanismes de contrôle et
de garantie des droits de l'homme. Master droit international des droits de
l'homme. Cameroun 2016. P 4.
120 Organisation des Nations Unies. Descriptif de la
Commission des droits de l'homme. Présentation générale,30
octobre 2001.(
www.unhcr.ch,
www.unog.ch)
121 PARFAIT Oumba. Op. cit p5
49
Le Conseil des droits de l'Homme est accompagné des
organes subsidiaires comme le Forum social, le Forum sur les entreprises et les
droits de l'Homme, le groupe de travail de l'examen périodique universel
etc.122
S'agissant des mécanismes développés par
le Conseil des droits de l'Homme, on cite d'abord l'examen périodique
universel, c'est un mécanisme créé par la
résolution 60/251 de l'Assemblée générale des
Nations Unies et qui est un processus unique en son genre basé sur la
coopération entre les Etats, il s'agit en effet, d'un examen mené
par les pairs et fournit à chaque Etat, tous les quatre ans et demi,
l'opportunité de présenter les mesures qu'ils ont prises sur la
base des recommandations des examens précédents afin
d'améliorer la situation des droits de l'Homme. Un dialogue interactif
de 3 heures 30 minutes se déroule au sein du groupe de travail de l'EPU
entre l'Etat examiné et les autres Etats membres des Nations Unies avant
l'adoption du document final en séance plénière. Ensuite,
parmi les mécanismes développés par le Conseil, on trouve
le Comité consultatif qui n'adopte ni de résolutions ni
décisions, mais peut faire des recommandations au Conseil par le biais
des avis des experts qu'il délivre. Outre le comité consultatif,
il existe des commissions d'enquête et d'établissement de faits
qui interviennent dans les cas de violations graves des droits de l'Homme
123
Ce qui est important à noter au niveau du Conseil des
droits de l'Homme, est qu'outre son intervention pendant les circonstances
ordinaires, il intervient aussi pendant les circonstances exceptionnelles.
Quant à la première, le Conseil des droits de l'Homme contribue
dans le cadre de ses prérogatives visant la promotion des droits
Humains, à l'élaboration des projets de conventions et de
déclarations relatives aux droits de l'Homme tels que la
déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Le Conseil fournit des efforts pour assurer une protection
à des catégories spécifique telles que les droits des
minorités, les personnes handicapées, la femme, les enfants, les
groupes LGBTIQ124 etc. Quant à son intervention pendant les
circonstances exceptionnelles, il s'agit notamment de deux cas, le cas des
conflits armés et le cas des crises.
Pendant les conflits armés, le Conseil joue un
rôle décisif par son intervention afin de garantir le respect des
droits Humains, surtout dans les pays arabes, tel que son intervention sur les
territoires palestiniens pendant l'agression à Gaza ainsi que son
intervention en Syrie.
122 L'organisation internationale de la francophonie. Le
Conseil des droits de l'homme, op.cit, p42
123 í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã
"ÊÇíÑÍáÇæ
|
ÞæÞÍáÇ
ÉíÇãÍá
ÉíããÉíáÂß
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÓáÌã ".
|
ÉáíåÓ
ÊíÒÇÊ æ
|
ÉãíÑß
|
ÑÕäæÈ
|
49Õ5012
ÑÆÇÒÌáÇ
ÉíÇÌÈ ÉÑíã
äÇãÍÑáÇ
|
ÏÈÚ
ÉÚãÇÌ
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
äÇÓäáÅÇ
|
ÞæÞÍæ
íäÇÓäáÅÇ
|
íáæÏáÇ
|
äæäÇÞáÇ
|
124 LGBTIQ : lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel,
intersexuel, queer
50
Quant à son rôle pendant les crises, on cite
à titre d'exemple, son intervention pendant la crise financière
mondiale et pendant le séisme à Haïti125.
B- LES MECANISMES DES AUTRES ORGANES ONUSIENS :
A coté du Conseil des droits de l'Hommes, il existe
d'autres organes qui sont impliqués dans la protection et la promotion
des droits de l'homme.
Il s'agit du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'Homme, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
et la commission de la condition de la femme.
D'abord , le HCDH, est une agence spécialisée,
principal organe des Nations Unies responsable des droits Humains126
qui vise à contrôler promouvoir et renseigner sur le respect du
droit international des droits de l'Homme et du droits international
humanitaire. Les principales activités du HCDH sont la supervision,
l'activité normative, et la mise en oeuvre et des standards des droits
de l'Homme au niveau national, le Haut Commissaire aux droits de l'Homme
travaille sous l'autorité du Secrétaire général.
Le Haut Commissariat aux droits de l'Homme a pour mandat de
garantir universellement la jouissance de tous les droits de l'Homme , de
supprimer les obstacles à leur mise en oeuvre effective, et de renforcer
la coordination et la coopération en matière des droits de
l'Homme à travers l'ensemble du système onusien 127.
Ensuite, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, est un programme de l'ONU établi par
l'Assemblée générale depuis le 1 janvier 1951,qui a pour
but de protéger les réfugiés qui entre dans ses
compétences et ce par, l'encouragement à élaborer des
conventions relatives aux droits des réfugiés et veiller à
ce qu'elles soient respectées et appliquées, faciliter
l'intégration des réfugiés et avoir des informations et
des statistiques concernant leurs situations ainsi que de rester en contact
avec les différents gouvernements et organisations traitant la question
des réfugiés128. Et aide enfin, à leur retour
dans leur pays d'origine ou à leur réinstallation dans un pays
tiers129.
125 áÇÒáÒáÇ
ÏÚÈ í ÊíÇå í
í ÇÚÊáÇ
ÉíáãÚ áìÅ
ãÏÞãáÇ
ãÚÏáÇ
äãÖÊãáÇ 1111
íÇã 12 Î íÑÇÊÈ
ÑÏÇÕáÇ
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÓáÌãá 1/15
ÅÏ ãÞÑ ÑÇÑÞ Õ
5A/HRC/S 15-1 ãÞÑ
ÉÞíËæ
126
https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-internationaux/onu-organes/hcdh/?fbclid=IwAR3-n4h2GgxXFFCdauws0pDUhGBTw4Sx8tNiDM74CYclTP
eKHsBRlfNlag, consulté le 6 juillet 2019 à 10h08
127
https://www.ohchr.org/FR/Issues/HIV/Pages/RoleOHCHR.aspx,
consulté le 6 juillet 2019 à 16h30
46
Õ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
íáìæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã "
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍá
ÉíáæÏáÇ
ÊÇäÇãÖáÇ".
ÉíãæÊ ÑÇÔ - 128
1112ÑÆÇÒÌáÇÉÑßÓÈ
ÖíÎ
ÉÚãÇÌÉíÓÇíÓáÇ
51
Enfin, la Commission de la condition de la femme est une
Commission fonctionnelle créée par le Conseil économique
et social des Nations Unties (ECOSOC) et le principal organe
intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la
promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des
femmes130.
La Commission fait partie du système des Nations Unies
et oeuvre en faveur de la promotion des droits politiques, économiques,
civils et sociaux et du droit à l'éducation des femmes. Elle
s'efforce également de promouvoir l'égalité, le
développement et la paix, contrôle la mise en oeuvre de mesures et
veille à ce que les questions relatives au genre soient prises en compte
à l'ONU. Elle peut également mettre en évidence des
problèmes urgents, tels que la situation des femmes et des filles dans
les conflits131.
La soixante troisième session de la Commission de la
condition de la femme a eu lieu au siège des Nations Unies à New
York du 11 au 22 mars 2019, et traitait en tant que thèmes prioritaires,
l'accès aux services publics, les systèmes de protection sociale,
et les infrastructures durables au service de l'égalité des sexes
et l'autonomisation des femmes et des filles132.
SECTION III: LA CONTRIBUTION DES INSTITUTIONS
SPECIALISEES DES NATIONS UNIES A LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE
L'HOMME
Le système des Nations Unies comprend d'une part,
l'Organisation des Nations Unies elle-même avec ses organes principaux et
subsidiaires, ses programmes et ses fonds, ses commissions et ses instituts, et
d'autre part, les institutions spécialisées ou apparentées
qui lui sont reliées133.
En effet, les organes subsidiaires de l'ONU, sont plus que de
150 auxquels s'ajoutent plusieurs comités ad hoc. Parmi les plus
importants, on cite : les programmes pour le développement (PNUD),
l'environnement (PNUE) l'alimentation (PAM) etc.
Quant aux institutions spécialisées ou
apparentées, elles sont des organisations intergouvernementales qui
possèdent des statuts, un budget, des organes, une direction, un
personnel, un siège qui leur sont propres mais reliées à
l'ONU dans le but d'assurer une
129
https://www.un.org/fr/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/,
consulté le 7 juillet 2019à 10h43
130
http://www.unwomen.org/fr/csw,
consulté le 6 juillet 2019 à 17.03
131
https://www.ipu.org/fr/our-work/gender-equality/womens-rights/commission-de-la-condition-de-la-femme,
consulté le 6 juillet 2019 à 17h17
132
https://research.un.org/fr/CSW63,
consulté le 6 juillet 2019 à 17h35
133 MAURY Jean-Pierre. « Le système onusien
», Revue Pouvoirs, édition 2, numéro 109,2004, p 27
52
coordination dans leurs travaux. D'ailleurs, le Chapitre IX de
la Charte des Nations Unes indique l'engagement des Etats membres à
respecter les principes de coopération.
Les institutions spécialisées interviennent dans
le domaine des droits de l'Homme dans la mesure où elles ont aujourd'hui
des tâches sociales, économiques, culturelles, et techniques ainsi
qu'en matière de santé et d'éducation. Certaines d'entre
elles comme l'OIT et l'Union postale universelle sont antérieure
à l'ONU elle-même.
Vu la diversité des institutions et leurs
mécanismes, on se limite à étudier les mécanismes
de protection internationale des droits des travailleurs au sein de l'OIT
(paragraphe I) et les mécanismes de protection des
droits de l'Homme au sein de l'UNESCO (paragraphe II)
PARAGRAPHE I : LES MECANISMES DE PROTECTION INTERNATIONALE
DES DROITS DES TRAVAILLEURS AU SEIN DE L'OIT :
L'Organisation internationale de travail est depuis 1946 une
agence spécialise des Nations Unies. L'action majeure de l'OIT consiste
à adopter des conventions par lesquelles sont promus et
protégés les droits de l'Homme qui entre dans sa
compétence.la première
obligation qui incombe aux Etats membres de l'OIT, c'est de soumettre toute
Convention ou Recommandation, adoptée à l'OIT aux
autorités nationales susceptibles de leur donner effet, la
deuxième, c'est de respecter les dispositions des Conventions qu'ils ont
ratifiées et enfin , c'est de respecter les principes fondamentaux de
l'organisation qui est la liberté syndicale. Le champ d'action de l'OIT
concerne aujourd'hui : les questions sociales d'ordre général,
telles que la protection des droits fondamentaux de l'homme comme l'abolition
du travail forcé, l'élimination de la discrimination en
matière de travail, la liberté d'association, la
sécurité sociale, le salaire minimum etc. En outre, les questions
propres à certaines catégories professionnelles ou à des
groupes vulnérables comme le travail des femme, des enfants, des
migrants, les conditions de vie et de sécurité des marins , les
conditions de vie des peuples autochtones 134, la liberté
syndicale et la négociation collective, et la croissance et le
développement économique.
On distingue on effet deux types de mécanismes au sein
de l'OIT : le mécanisme des rapports réguliers (A),
et les mécanismes particuliers (B).
A- LE MECANISME DES RAPPORTS REGULIERS :
134
https://local.attac.org/rhone/IMG/pdf/21-04-09
OIT.pdf, p 66, consulté le 8 juillet 2019 à 10.39
53
S'agissant du mécanisme des rapports réguliers,
le système de l'OIT vise à exercer une pression sur les Etats
membres afin de les inciter à mettre en oeuvre les principes du droit
international de travail et garantir de ce fait les droits des travailleurs.
L'Organisation internationale de travail, procède à un
contrôle périodique de l'application de toutes les Conventions. En
effet, les Etats sont appelés à présenter chaque deux ans
135des rapports dans lesquels ils exposent les différentes
mesures qu'ils ont prises afin de mettre en oeuvre les Conventions qu'ils ont
ratifiées et donner suite aux recommandations et observations de la
Commission d'experts indépendants chargée d'examiner les
rapports, qui a une tâche purement juridique.
La Commission d'experts exerce une pression sur les
gouvernements qui sont généralement peu désireux
d'inscrire leur politique à son ordre du jour136. Elle
relève ainsi, les mesures qui ont favorablement évolués
grâce à l'action des gouvernements, en cas de non respect, c'est
la Commission à la Conférence internationale du Travail (CIT) qui
intervienne.
Enfin, la Commission d'experts, à côté de
ses observations qu'elle formule par pays et par Convention, elle
établie annuellement des études sur la base des rapports
étatiques.
B- LES MECANISMES PARTICULIERS :
Quant aux mécanismes particuliers, il s'agit de trois
types. La procédure réclamation contre les violations des
Conventions, la procédure de plainte, et la procédure de plainte
spéciale en matière de liberté syndicale. En premier lieu,
la réclamation est une procédure contentieuse qui permet aux
syndicats de travailleurs et aux organisations d'employeurs, de saisir le
Conseil d'administration de l'OIT et faire des réclamations contre un
Etat pour exécution non satisfaisante des obligations souscrites dans
une Conventions. Si la réclamation est jugée recevable, le
Conseil d'administration, peut la transmettre au Comité de la
liberté syndicale ou nommer un Comité tripartite qui serait
chargé de son examen137. En deuxième lieu, la
procédure de plainte est une procédure contentieuse qui peut
être déposée par un Etat membre et qui a ratifié la
Convention invoquée, contre un autre Etat qui n'a pas respecté
les dispositions de cette Convention. Il faut noter que seul le Conseil
d'administration peut décider d'ouvrir une procédure de plainte.
L'examen approfondi peut être effectué par une Commission
d'enquête qui fait des recommandations dans un rapport où les
Etats
135 LETERME Cédric. « l'organisation
internationale de travail (OIT) », Courrier hebdomadaire du CRISP, volume
12 , numéro 2297,2016, p28
136 MATHIEU Jean-Luc. La défense internationale des
droits de l'homme. Op. Cit, p 60-61
137 LETERME Cédric. Op.cit p 29
54
intéressés expriment leur acceptation ou bien
leur refus, et dans ce dernier cas ils ont la possibilité de soumettre
leur différend à la Cour internationale de Justice.
L'Organisation internationale de Travail exerce ensuite un suivi des conditions
dans lesquelles les gouvernements ont donné effet aux
recommandations138.
En dernier lieu, il y'a la procédure de plainte
spéciale en matière de liberté syndicale. Effet, la
protection des libertés syndicales, la liberté d'association pour
travailleurs a eu l'attention de l'OIT et de l'ECOSOC depuis 1950.
Un accord bilatéral entre l'OIT et l'ECOSOC, a mis en
place une procédure particulière applicable même à
des Etats qui n'ont pas ratifié les Conventions relatives à la
liberté syndicale139, ceci une particularité qui
s'ajoute au profit de la protection des droits des travailleurs. Cette
procédure permet aux organisations d'employeurs ou de travailleurs de
saisir un Comité spécial du Conseil d'administration de l'OIT en
raison de manquement d'un Etat à ses obligations relative à la
liberté syndicale. En cas de recevabilité de plainte, le
Comité de la liberté syndicale établit les faits et
formule des recommandations dans un rapport qui sera transmis au
CA140 et sur la base duquel, le gouvernement qui a manqué ses
obligations doit rendre compte141. Le Comité peut ainsi
envoyer des missions sur place dans le cadre de la procédure directe
où il traite directement avec les gouvernements et les partenaires
sociaux.
On souligne enfin, qu'en dehors des procédures
officielles, des organisation syndicales peuvent saisir le Bureau
Secrétariat de l'OIT(BIT) de plaintes, et peuvent demander au directeur
général (DG) d'offrir ses bons offices en vue de régler
quelques situations
PARAGRAPHE II : LES MECANISMES DE PROTECTION ET DE
PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME AU SEIN DE L'UNESCO :
L'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture, ou encore UNESCO, est une institution
spécialisée de l'ONU, créée après la seconde
guerre mondiale.
138 MATHIEU Jean-Luc. Op.cit, p 62
139 Convention n°87 (1948) liberté syndicale et
protection du droit syndical ; n°98 (1949) droit d'organisation et de
négociation collective ; n°135 (1971) représentants des
travailleurs ; n°141 (1975) organisations et travailleurs ruraux ;
n°151 (1978) relation de travail dans la fonction publique.
140 Conseil d'administration de l'OIT
141 LETERME Cédric. Op.cit , p30
55
Sa création repose sur la conviction que le respect des
droits de l'homme et de la justice, et que la solidarité morale et
intellectuelle de l'humanité sont la base d'une paix
durable142.
En effet, les valeurs universelles des droits de l'homme
revêtent une place centrale dans le mandat de l'UNESCO.
Il s'agit d'abord de s'arrêter sur les droits promus et
protégés par l'UNESCO (A) puis les
mécanismes de suivi et de supervision (B).
A- LES DROITS PROMUS ET PROTEGES PAR L'UNESCO
L'article premier de la Constitution de l'UNESCO
prévoit que son objectif premier est de contribuer « au maintien de
la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation,
la science et la culture, la collaboration entre nations, afin d'assurer le
respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales143 ».
Au sein du système onusien, on distingue cinq droits
spécifiques qui relèvent de la compétence de l'UNESCO. Le
droit à l'éducation, le droit de participer à la vie
culturelle, le droit de bénéficier du progrès
scientifique, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et
enfin le droit à l'au et l'assainissement.
S'agissant du droit à l'éducation, cette
dernière est au coeur de la mission de l'UNESCO et des objectifs de
développement durable (ODD). Considérée comme un droit
humain fondamental, l'éducation est au coeur de la mission de l'UNESCO ;
elle est également inscrite dans la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme (DUDH) de 1948 et bien d'autres instruments internationaux
des droits de l'Homme. Un droit qui ouvre la voie à l'exercice d'autres
droits et c'est l'un des outils les plus puissants qui permette aux enfants et
aux adultes marginalisés sur le plan social et économique de
participer pleinement à la société144.
Ensuite, dans un monde interconnecté aujourd'hui, on
constate que la culture a le pouvoir de transformer les sociétés
et que le patrimoine constitue une source d'identité et de
cohésion pour des communautés perturbées par
l'accélération des changements et l'instabilité
économique. Pour cette raison l'UNESCO, insiste sur le droit
d'accès à la culture et à la participation à la vie
culturelle.
Il s'avère que les minorités linguistiques,
culturelles, ethniques ou religieuses, ne devraient pas être
privées de manifester leur différence. Aussi, l'UNESCO
lance-t-elle une série d'études
142
https://fr.unesco.org/udhr,
consulté le 9 juillet 2019, à12h55.
143
http://www.unesco.org/education/pdf/UNESCO
E.PDF (en anglais), consulté le 9 juillet 2019 à
13h05.
144
https://fr.unesco.org/themes/droit-a-education,consulté
le 9 juillet 2019, à13h22.
56
sociologiques sur le racisme, la discrimination raciale et
l'apartheid ainsi que sur la discrimination à l'égard des
femmes145.
Quant au droit de bénéficier du progrès
scientifique, il s'agit de participer au progrès scientifique et ses
bienfaits. L'UNESCO suit les transformations du paysage intellectuel et
universitaire. En effet, ceux qui vivent dans des communautés
marginalisées, doivent s'engager dans le progrès scientifiques et
en profiter. Dans ce contexte, une Recommandation de l'UNESCO qui a
été adopté le 13 Novembre 2017 concernant la science et
les chercheurs scientifiques, constitue non seulement un instrument normatif
qui codifie les valeurs et les objectifs du système scientifique et de
son fonctionnement mais elle souligne la nécessité d'assurer la
libre circulation des données scientifiques,
Et la nécessité de fournir aux scientifiques un
soutien financier et institutionnel adéquat146.
Ensuite, l'UNESCO est de protéger est compétente
de la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression.
Car le droit de communiquer est un droit Humain fondamental grâce auquel,
se réalisent la coexistence et le partage. Par conséquent, ce
droit implique le respect de la différence des avis et des opinions,
l'abstention au recours l'agression et à la violence et aide assurer une
atmosphère démocratique.
Enfin, l'UNESCO considère que le droit à l'eau
et à l'assainissement comme une condition préalable à la
réalisation de plusieurs autres droits de l'homme, tels que les droits
à dignité ,à la vie, à l'alimentation, à la
santé, et à un niveau de vie suffisant147».
D'ailleurs, l'Assemblée générale des Nations Unies a
officiellement reconnu le droit à l'assainissement et à l'eau
potable comme un droit Humain et s'est déclarée
préoccupée par les 884 millions de personnes sans accès
à l'eau potable et par plus de 2.6 millions sans assainissement, soit
40% de la population mondiale.
En outre, le droit à l'eau potable découle du
droit à un niveau de vie suffisant garanti par l'article 11(1) du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(AGNU, 1967). De plus, l'Assemblée générale des Nations
Unies (AGNU) a adopté le 28 juillet 2010, une résolution
historique qui reconnaît que « le droit à l'eau potable et
à l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine
jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de
l'homme148 ».
145 KUTUKDJIAN Georges. « Les droits de l'homme et
l'UNESCO »In Journal international de Bioéthique, volume 2,
numéro15, 2004. p 167
146
https://fr.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/recommendation
science, consulté le 9 juillet 2019à 14h18.
147
https://fr.unesco.org/udhr,
consulté le 9 juillet 2019, à 18h17
148 Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur
des ressources en eau 2019, p 40.
B- LES MECANISMES DE SUIVI ET DE SUPERVISION DES DROITS
DE L'HOMME PAR L'UNESCO :
57
Comité sur les conventions et recommandations est un
des organes subsidiaires permanents du Conseil exécutif de l'UNESCO et
l'Office des normes internationales et des affaires juridiques. Il assure le
Secrétariat du Comité sur les conventions et recommandations du
Conseil exécutif à chacune de ses sessions. Sa composition de
l'année 2018 2019, comprend 30 pays dont le Burundi, Egypte, Malaisie,
France etc.149. Le Comité se réunit deux fois par an
lors des sessions du Conseil exécutif ou bien lors des sessions
extraordinaires qui peuvent en cas de besoin être organisées.
Le mandat confié au Comité comprend deux volets
complémentaires. Dans le premier volet , le Comité examine toutes
questions relatives à l'application des instruments normatifs de
l'UNESCO confiés au Conseil exécutif, conformément aux
dispositions de l'article 18.1 du Règlement relatif aux recommandations
aux États membres et aux conventions internationales ; à ce
titre, le Comité examine les rapports reçus des États
membres.
Et dans le deuxième volet, le Comité examine les
communications relatives à des cas et des questions concernant
l'exercice des droits de l'homme dans les domaines de compétence de
l'UNESCO150.
Il s'agit donc de deux mécanismes au sein du
système de suivi et de supervision de l'UNESCO ; le mécanisme des
rapports et le mécanisme des communications151
individuelles.
S'agissant du système des rapports, le suivi et la
supervision au sein de l'UNESCO, s'appuient principalement sur la
présentation des rapports. En effet, la procédure des rapports
périodique est une des plus ancienne forme de contrôle par les
Etats de leurs obligations.
Son avantage est de rappeler les Etats et les autorités
publiques les échéances et les obligations à respecter. Le
Secrétariat de l'UNESCO explique à cet fait que la
procédure des rapport est un moyen de respect des normes internationales
ainsi qu'un moyen d'information pour l'Organisation152.
149
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URLID=32175&URLDO=DOTOPIC&URLSECTION=201.html,
consulté le 9 juillet 2019 à 20h05
150
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL
ID=32176&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION=201.html , consulté le
9 juillet 2019, à20h17
151 Communications dites aussi plaintes
152 ABDULKAWI Yusuf. L'action normative de l'UNESCO. Martinus
Nijhoff Publisher,2006.p 59
Dans la pratique internationale, il s'agit d'autres
procédures à côté de celle des rapports, comme la
procédure d'enquête ou de vérification. La procédure
des rapports est complétée par le mécanisme des plaintes
ou des communications individuelles.
La procédure des communications individuelles est mise
en place par le conseil exécutif de l'UNESCO depuis 1978. Cette
procédure est prévue dans la décision 104 EX/3.3. La
communication peut être présentée par des groupes
d'individus, d'individus ou d'organisations non gouvernementales et
adressée à l'UNESCO, en raison de violations des droits de
l'homme.
L'auteur de la communication peut être soit une victime
directe ou bien qu'elle estime avoir une connaissance digne de foi de telles
violations153.
On note en effet, qu'entre 1978 et 2017, 602 communications
individuelles a été examinées par le comité sur les
conventions et les recommandations154 .
Outre ces mécanismes, il s'agit aussi de la
procédure de conciliation et de bons offices.
C'est en vertu d'un protocole adopté par la
Conférence générale le 10 décembre
1962155 qu'une Commission de conciliation et de bons offices
permanente, a été instituée156. Il
s'avère que l'objet principal de la procédure est de chercher une
solution à l'amiable à des cas qui entrent dans la
compétence de l'UNESCO et ce, dans le cadre de l'esprit de
coopération, de dialogue et conciliation.
La Commission est chargée en effet, de rechercher des
solutions des différends qui naîtraient entre les Etats Parties
à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement157. On souligne que la compétence
de la Commission consiste à établir les faits et à
recourir à ses bons offices en vue d'une solution à l'amiable
basée sur le respect de la Convention.
58
153
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URLID=17493&URLDO=DOTOPIC&URLSECTION=201.html,
consulté le 9 juillet 2019 à 22h22.
154 ibid.
155 Entré en vigueur le 24 octobre 1968
156 KSENTINI Fatma Zohra. Op.cit, p96
157 La Convention a été adoptée par la
Conférence générale de l'UNESCO le 14 décembre
1960, et entrée en vigueur le 22 mai 1962
59
PARTIE DEUXIEME : DES MECANISMES ONUSIENS PEU EFFICACES
INDUISANT DES RESULTATS PEU SATISFAISANTS
Dans le cadre du système de l'ONU, il est sans doute
que les différents mécanismes et procédures ont eu un
impact positif sur la mission onusienne de protection, de promotion et de
contrôle des droits de l'Homme.
En effet, la diversité et la multiplicité des
procédures ont créé un dynamisme dans l'action des organes
et des institutions, qui ont été quasiment chargés et
compétents de protéger, de contrôler et de promouvoir une
grande partie des droits humains et qui ont contribué à achever
des résultats plus ou moins satisfaisants.
L'étude approfondie des mécanismes onusiens
à démontré cependant qu'ils sont à la fois peu
efficaces et peu satisfaisants. En effet, un mécanisme est dit efficace,
c'est-à-dire qu'il parvient au résultat attendu, par contre, la
notion d'effectivité d'un mécanisme veut dire qu'il produit un
effet158, sans préciser qu'il soit nécessairement
satisfaisant.
Dans le cadre de notre sujet, on va s'arrêter sur les
causes de cette efficacité réduite et limitée, en
dévoilant dans un premier lieu, l'efficacité réduite
consécutive à des limites intrinsèques propres au
système onusiens ( Chapitre I ) puis dans un
deuxième lieu, s'arrêter sur l'efficacité limitée
due aux Etats en tant que membres de l'organisation des Nations Unies et
Parties aux Conventions et protocoles relatifs à la protection et la
promotion des droits de l'homme conclus au sein de l'ONU (Chapitre II
).
CHAPITRE PREMIER : UNE EFFICACITE REDUITE CONSECUTIVE A
DES LIMITES PROPRES AU SYSTEME ONUSIEN
La mission onusienne de protection et de promotion des droits
de l'homme est limitée aux défaillances inhérentes au
système de l'ONU. Ces défaillances sont dues à des
défauts de fonctionnement, mais surtout qui sont liée à la
nature politique de l'organisation. Au sein du système onusiens de
protection des droits Humains, l'efficacité réduite des
mécanismes peut être liée à plusieurs facteurs, mais
on se limite à évoquer les principaux dont le problème de
la politisation des organes situés au coeur du système des
Nations Unies de protection et de promotion
158
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/effectivite/,
consulté le 19 juillet 2019 à 13h35.
60
des droits de l'homme (section I) puis,
l'impact des problèmes financiers de l'ONU sur ces derniers
(section II) et finalement, l'hiérarchisation des
droits et des victimes (section III).
SECTION I : L'IMPACT DU PROBLEME DE LA POLITISATION DES
ORGANES DES NATIONS UNIES CHARGES DE LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS
DE L'HOMME :
Le problème de la politisation des organes des Nations
Unies n'est pas nouveau. En effet, il a été longtemps
reproché à l'ONU « la politisation » de son
action159. Plusieurs auteurs ont définit la politisation d'un
mécanisme de protection des droits de l'homme dans le cadre de la
critique de « l'hyper politisation160 » de l'ancienne
Commission des droits de l'homme. Pour d'autres, la politisation renvoie
à un élément organique, c'est le cas des Etats
présents au sein d'un organe de protection et de promotion des droits de
l'homme qui sont peu soucieux du respect universel des droits de l'homme et
dont le bilan en la matière n'est pas satisfaisant voire même
médiocre161.Il s'agit ainsi, d'une critique qui consiste
à dénoncer la non objectivité dans l'exercice des
compétences de l'ancienne Commission des droits de l'homme surtout les
modalités d'examen des situations des droits Humains au niveau
national162.
Par ailleurs, on note que les cas de violations des droits de
l'homme sont plus fréquents pour les pays en développement que
pour les pays développés, et ce déséquilibre peut
être expliqué par la force et le positionnement des pays
développés par rapports aux autres ainsi que par le degré
de respect et l'engagement envers la question des droits de
l'homme163. En effet, alors que plusieurs pays de nos jours luttent
encore contre le colonialisme et l'occupation où les peuples sont
privés de leurs moindres droits tels que le droit à la vie et
à la liberté, d'autres en ont déjà
dépassé ce stade
159 L'ancien Secrétaire général des
Nations Unies, Kofi ANNAN, a souligné que les critiques de politisation
adressées à la Commission des droits de l'homme rejaillissent sur
l'Organisation des Nations Unies toute entière. Ce dernier a reconnu que
« l'aptitude de la Commission à s'acquitter de ses tâches a
été réduite par l'effritement de sa
crédibilité et la baisse de son niveau de compétence
professionnelle ». Voir ANNAN (K), Dans une liberté plus grande :
développement, sécurité et respect des droits de l'homme
pour tous, A/59/2005, § 182.
160 FASSASSI Idris. « L'Examen Périodique
Universel devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies»,
RTDH, 2009, n°79, p. 740.
161 C'est à cet effet que Miko LEMPINEN établit
le lien de causalité entre la nature politique de la Commission et le
caractère « politisé » de ses travaux. Voir LEMPINEN
(M), The United Nations Commission on Human Rights and the Different Treatment
of Governments. An Inseparable Part of Promoting and Encouraging Respect for
Human Rights? Abo Academy University Press, p. 52.
162 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits
de l'homme en Afrique : Le cas de l'Afrique subsaharienne francophone.
Thèse en vue d'obtenir le diplôme de docteur en sciences
juridiques Université de Caen-Normandie. Normandie Université,
2017. P435
163 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit. p 435
61
depuis des siècles et traitent aujourd'hui des
questions relatives aux droits de la 4ème
génération et les droits des générations
futures.
Pour confronter cette politisation, les Nations Unies ont
engagé une réforme globale qui est finie par la création
du Conseil des droits de l'homme en 2006.164Cependant, on se trouve
toujours devant le même problème qui persiste, une tendance
à la politisation du Conseil des droits de l'homme ayant un impact sur
les mécanismes de contrôle et de protection des droits de l'homme
tels que l'EPU et les procédure spéciales au sein du Conseil des
droits de l'homme , ainsi que la procédure d'accréditation des
ONG auprès de l'ECOSOC (paragraphe I) . De même,
la division politique au sein du Conseil de sécurité constitue
une entrave devant la promotion des droits de l'homme (paragraphe
II).
Paragraphe I : le problème de la politisation des
mécanismes de contrôle des droits de l'homme au sein du Conseil
des droits de l'homme et de l'ECOSOC :
Aujourd'hui, les avantages de la réforme de 2006 sont
remis en cause à vue l'utilisation des mécanismes de l'examen
périodique universel et des procédures spéciales pour des
fins politiques165
La politisation du Conseil des droits de l'homme est
prégnante en ce qui concerne ses mécanismes d'examen des
situations nationales de droits humains, à l'instar de l'E.P.U. et des
Procédures spéciales166. On examinera donc en premier
lieux, les aspects de la politisation de l'EPU et des procédures
spéciales (A) puis en deuxième lieux, la
politisation de la procédure d'accréditation des ONG
auprès de l'ECOSOC (B).
164 Voir la résolution 60/251 de l'Assemblée
générale de l'ONU portant création du Conseil des droits
de l'homme. A/RES/60/251. Dès le préambule, cette
résolution précise « qu'il importe d'assurer
l'universalité, l'objectivité et la non sélectivité
de l'examen des questions relatives aux droits de l'homme et de mettre fin
à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation
».
165 Il faut noter qu'il existe aujourd'hui de plus en plus
d'Etats qui reprochent au Conseil des droits de l'homme la politisation de ses
travaux. Ainsi, devant la Troisième Commission des droits de l'homme, le
Représentant de la Biélorussie a souligné cette tendance
à la politisation du Conseil, en précisant que le Conseil «
ne répond pas aujourd'hui aux espoirs placés en lui lors de sa
création, il y'a huit années. Il est victime de sa politisation
et non de son succès comme le prétend son président. Le
Conseil doit être impartial et le comportement de son président
sans faille, objectif et conséquent dans la conduite des travaux. Voir
l'article de presse « Des Etats Membres mettent en garde devant la
Troisième Commission contre une politisation du Conseil des droits de
l'homme »,
http://www.un.org/presse/fr/2014/agshc4121./doc.htm
166 MOUKOKO Habib Hermann. Op.ci. p 442
A- LES ASPECTS DE LA POLITISATIONS DE L'EPU ET DES
PROCEDURES SPECIALES :
62
L'examen périodique universel est la principale
innovation du système de contrôle mis en place par le Conseil des
droits de l'homme en réponse à la politisation167. Il
s'agit de traiter tous les Etats égalitairement, mais il arrive dans des
cas que le Conseil adopte des résolutions politisées.
D'un coté, L'EPU est avant tout, un mécanisme
intergouvernemental qui doit être « mené d'une façon
objective, transparente, non sélective, constructive, non
politisée et sans confrontation168, et comme l'indique cette
disposition, l'objectif principal de l'institution de l'EPU est de «
dépolitiser » le système de contrôle en mettant fin
à la sélectivité169. Ainsi, l'objectif mis en
relief dans la résolution 5/1 est d'assurer la couverture universelle et
l'égalité de traitement de tous les Etats170 De fait,
la qualité d'État membre des Nations Unies est la seule condition
requise pour être soumis à l'EPU. Effectivement, qu'ils soient
membres ou non du Conseil, grandes puissances ou pas, tous les États,
sans exception, sont examinés au titre de l'EPU. Cependant, il faut
signaler que les Etats - Unies n'ont été soumis à l'examen
périodique qu'en 2009 lors de leur élection au
Conseil171. Mais la qualité d'Etat membre, n'était pas
suffisante pour procéder à l'EPU, car les Etats-Unis sous
l'administration de Bush, ont voté contre la résolution 60/151
instituant le Conseil des droits de l'homme et ne reconnaissaient pas de ce
fait son autorité172.
Par ailleurs, dans la pratique, des réserves ont
été souvent exprimés quant à l'EPU. C'est le cas de
l'Etat d'Israël qui a refusé d'être soumis à l'examen
périodique universel alors qu'il était programmé pour la
15ème session du groupe de travail de l'EPU qui était
prévu du 21 janvier au 1er février 2013.
167 OGNIMBA Kellie-Shandra. La politisation des Droits de
l'Homme et le défi de la coopération universelle.
Thèse en vue d'obtenir le diplôme de docteur en
droit international public. Université Panthéon-Sorbonne - Paris
I, 2014.p60.
168 A/HRC/RES/5/1, 18 juin 2007, par. 3, g.
169 Lars Muller (éd.), The first 365 days of the
United Nations Human rights Council, 2006, 303 pages, p. 34 ; Gareth Sweeney et
Yuri Saito, « An NGO Assessment of the New Mechanisms of the UN Human
Rights Council », Human Rights Law Review, vol. 9, n° 2, 2009, p.
203-223, p. 204.
Voir également sur ce point ; Manfred Nowak, «
It's Time for a World Court of Human Rights », in M. Cherif Bassiouni et
William A. Schabas (éd.), New Challenges for the UN Human Rights
Machinery. What Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights
Council Procedures?, Intersentia, Cambridge, Anvers, Portland, 2011, 480 pages,
p. 1733, p. 23 ; Olivier de Frouville, «Building a Universal System for
the Protection of Human Rights: The Way Forward », op. Cit. p. 250
170 A/HRC/RES/5/1, 18 juin 2007, par. 3, c.
171 Rhona Smith, « «To see Themselves as Others
see Them»: The Five permanent Members of the Security Council and the
Human Rights Council's Universal Periodic Review », Human Rights
Quarterly, vol. 35, n° 1, 2013, p. 1-32, p. 10.
172 Rapport du Groupe de travail sur l'examen
périodique universel, États-Unis d'Amérique, A/HRC/16/11,
4 janvier2011, disponible sur
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/100/70/PDF/G1110070.pdf?OpenElement.
l'EPU des Etats-Unis a eu lieu en 2010.
63
D'un autre coté, le caractère
intergouvernemental du Conseil tout comme l'ancienne Commission, constitue une
véritable entrave devant l'indépendance du Conseil'73.
En effet, l'EPU est une procédure de dialogue entre trois rapporteurs
membre du Conseils qui proviennent des différents groupes
régionaux. Cependant, les experts indépendant sont exclus de la
procédure alors que leur présence aurait été une
garantie supplémentaire d'objectivité, voire
d'efficacité'74 ».
En outre, la politisation du Conseil des droits de l'homme
apparait lorsque les questions des droits de l'homme sont peu examinées
à l'ordre du jour de certaines sessions. Dans ce cadre, on cite
l'exemple de l'ordre du jour de la sixième session du Conseil n'a pas
fait de référence appuyée aux questions de violations de
ces droits.
L'autre élément de détermination du
caractère politique de l'Examen périodique universel est la
nature politique des résolutions adoptées par le Conseil des
droits de l'homme'75, ce dernier a également des
prérogatives d'adopter de manière sélectives, des
résolutions spécifiques à un pays ou de créer des
mandats par pays.
Il convient de souligner d'abord, que la décision pour
un Etat ou un groupe d'Etats de présenter une résolution relative
à la situation des droits de l'homme dans un pays, est une
décision incontestablement politique'76. De plus, la nature
politique des résolutions a des implications sur le pouvoir du Conseil.
Cependant, les Etats visés de ces résolutions demeurent
maîtres du fonctionnement du Conseil et surtout de l'EPU, et peuvent
ainsi selon leur libre choix d'appliquer ou non les recommandations qui leurs
sont adressées. Les Etats ont même la faculté de choisir
les questions auxquelles ils répondent lors de l'Examen
périodique universel'77. On constate de ce fait, que la
procédure de l'examen périodique universel n'est pas
véritablement contraignante pour les Etats.
Ensuite, certains pays utilisent le Conseil des droits de
l'homme par le biais de ses mécanismes, pour régler leurs comptes
avec les pays qui leur sont des concurrents indésirables ou hostiles sur
le plan diplomatique. Dans ce cas, les résolutions adoptées dans
ce contexte ne reflètent pas vraiment
173 L'expérience même de l'ancienne Commission
des droits de l'homme avec le contrôle opéré sur la base
des rapports périodiques des Etats a démontré
l'inefficacité de la surveillance intergouvernementale excluant tout
expert indépendant. L'examen est généralement superficiel
puisqu'on ne saurait imaginer la condamnation des Etats par leurs
pairs.
174 FASSASSI Idriss, « L'Examen périodique
universel devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies »,
RTDH, 2009, n°79, p. 753.
175 CALLEJON Claire. La Réforme de la Commission
des droits de l'homme des Nations Unies. De la Commission au Conseil,
édition Pedone 2008. p. 329.
176 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits
de l'homme en Afrique : le cas d'Afrique subsaharienne francophone. Op.cit. p
444
177 Voir CALLEJON-KHAN (C), « Conseil des droits de
l'homme. Avis sur le réexamen des activités et du fonctionnement
du Conseil des droits de l'homme des Nations unies (Adopté par
l'Assemblée plénière du 30 septembre 2010) » in
LAZERGES (C) (dir.), Les grands avis de la Commission nationale consultative
des droits de l'homme, op.cit., p. 168.
64
la situation réelle des droits de l'homme sur le
terrain et elles mettent l'accent sur la responsabilité de l'une des
parties au conflit en accumulant ses violations aux droits de l'homme.
On cite à ce titre, les résolutions
votées à l'initiative des pays de l'Union européenne et
des États-Unis sur la Syrie. Ces résolutions condamnent les
violations systématiques des droits Humains commises par les
autorités syriennes alors que les groupes rebelles formés et
armés par les Etats-Unis commettent des exécutions
extrajudiciaires et sommaires, et d'actes de torture contre les populations
civiles178. Ajoutons l'exemple de la 8ème résolution
du Conseil des droits de l'homme sur la crise syrienne qui ne fait pas mention
des crimes de guerre commis par les rebelles.
Ce qui est fort remarquable, c'est que le Conseil des droits
de l'homme est entrain de reproduire les mêmes erreurs de l'ancienne
Commission. « Le Conseil ne s'est pas montré convaincant tout
au long de sa seconde année d'exercice, ou de rodage ; il n'est pas
sûr à cet égard qu'il puisse constituer la voix des
victimes et que l'on puisse espérer à travers lui un quelconque
renforcement des mécanismes institutionnels de protection des droits de
la personne179 ». De plus, on a même reproché au
Conseil des droits de l'homme, qu'il ne représente en aucun cas un
progrès et que les défauts observés au sein de la
défunte Commission ont reçu au contraire de nouvelles
impulsions180. Quant à la politisation de l'EPU, elle
transforme les travaux du Conseil en rituel181.
En fin, l'examen périodique universel n'est pas le seul
mécanisme mis à la disposition du Conseil en vue de
protéger, contrôler et promouvoir les droits de l'homme, il s'agit
de procédures publiques sous formes de mandat thématique ou par
pays, ceux sont les procédures spéciales.
Bien que le système des procédures
spéciales est un mécanisme qui permet normalement un examen
indépendant, périodique et sur terrain, des pratique d'un pays en
matière de respect des droits de l'homme182, il est
indéniable que la politisation des procédures spéciale
apparait tant au plan constitutif qu'au plan pratique.
178 Voir Amnesty International, « La crise en Syrie
»,
http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Presentation/La-crise-en-Syrie
179 ZANI Mahmoud. « Le Conseil des droits de l'homme
des Nations Unies : un mécanisme d'affaiblissement ou de renforcement
des procédures de contrôle ? » Études internationales,
2008.p450
180 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits
de l'homme en Afrique. Op.cit. p 445
181 REBER Florian. « Le Conseil des droits de l'homme. Le
rôle de la Suisse sous la loup »e, Lausanne, Presses polytechniques
et universitaires romandes, 2009, pp. 93-94.
182 PICCONE Ted, « Contribution des procédures
spéciales de l'ONU à la mise en oeuvre au niveau national des
normes relatives aux droits de l'homme », Revue internationale des Droits
de l'Homme, février 2011, n°2, volume 15, p. 8 (version
française),
https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/10 human rights piccone
french.pdf, consulté le 26 juillet 2019 à 12h46.
65
D'abord, sur le plan constitutif, la soumission aux
consentements des Etats concernés183 des visites d'examen de
la situation des droits de l'homme au niveau national184 par les
experts indépendants, ne garantit pas réellement
l'efficacité de ce genre de missions puisque l'Etat est le premier
responsable de ces violations des droits de l'homme, il refuse ainsi
l'immixtion dans ces affaires intérieures. Ce qui explique que le droit
de visite ne peut pas se réaliser sans permission préalable, ce
cas concerne généralement les pays qui ont de sérieux
problème de respect des droits de l'homme comme la Syrie, la Lybie, le
Zimbabwe, le Congo et l'Erythrée185. Ainsi, plusieurs Etats
Africains ont pris des mesures tendant à limiter le droit de visite
parmi lesquelles, on cite l'interdiction pour les procédures
spéciales de publier des communiqués de presse sur leurs visites
ou d'organiser une conférence de presse vers la fin de la visite.
En outre, le processus de nomination et de sélection
des experts indépendants dans le cadre des procédures
spéciales demeure un processus de nature politique186. En
effet, l'acte de nomination et le mode de désignation reste sous
l'influence de la position des Etats qui est déterminante ainsi que par
le Secrétaire général des Nations Unies, l'haut
Commissaire aux droits de l'homme et le président du Conseil des droits
de l'homme.
Sur le plan fonctionnel ou pratique, les procédures
spéciales ne sont pas utilisées d'une manière suffisante
en effet, ceci se manifeste dans les compétences des experts
indépendants qui ne sont pas mise au service du développement des
institutions du Conseil des droits de l'homme.
Ensuite, comme le mentionne le professeur Olivier DE
FROUVILLE, certains experts indépendants subissent des poursuites
judiciaires en vue de les intimider. Dans d'autres situations extrêmes,
les experts indépendants sont victimes de violences physiques. On cite
dans ce cadre, l'exemple de M. Théo VAN BOVEN qui a été
victime d'un traitement affligeant de la part des agents d'un État
membre européen non satisfait d'un rapport sur la pratique de la
torture187.
Par ailleurs, la coopération entre l'Etats et les
experts indépendants est une condition majeure pour assurer la mission
de protection et de promotion des droits de l'homme par les
procédures
183 Ce mécanisme est courant dans la
majorité des organisations internationales de défense des droits
de l'homme. Il consiste à faire respecter la souveraineté des
Etats, mais il ne garantit nullement les droits des citoyens.
184 Ces visites dans les pays constituent « le moyen par
excellence d'obtenir des informations directes et de première main.
Elles permettent une observation directe de la situation des droits de l'homme
et facilitent l'instauration d'un dialogue soutenu avec toutes les
autorités étatiques, notamment les représentants des
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ». Voir Manuel
des procédures spéciales des droits de l'homme de l'ONU, Project,
juin 2006, p. 13
185 PICCONE Ted, « Contribution des procédures
spéciales de l'ONU à la mise en oeuvre au niveau national des
normes relatives aux droits de l'homme », Op.cit.p 9
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10humanrightspicconefrench.pdf,
consulté le 26 juillet 2019 à15h57
186 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits
de l'homme en Afrique. Op.cit .p 447
187 PINHEIRO Paulo Sergio, « Les Etats au sein de la
Commission des droits de l'homme, la politisation des groupes » in Les
Nations Unies et les droits de l'homme. Enjeux et défis d'une
réforme, sous la direction de DECAUX Emmanuel, Paris, Editions A.
Pedone, 2006, p. 107.
66
spéciales. Dans ce contexte, plusieurs Etats qui sont
peu soucieux de la question du respect des droits de l'homme où les
violations y règnent, tendent à la récusation de
désigner des experts indépendant, comme le cas de Bertrand
RAMCHARAN, ancien Haut-commissaire aux droits de l'homme, expert
indépendant sur la situation des droits de l'homme au Darfour, au motif
que celui-ci défendait la cause des groupes armés durant
l'exercice de son mandat188, ou bien le cas des experts
indépendants sur l'Ouzbékistan et l'Iran qui ont
été contraints de mettre fin à leur mission en
dépit de coopération. On constate ainsi, la faiblesse du nombre
d'États ayant fait parvenir une invitation permanente aux
procédures spéciales.
Actuellement, on note seulement 72 États membres qui
ont accompli cette démarche189. On souligne que des pays
comme la Lybie et l'Érythrée, qui ont publiquement
manifesté leur opposition aux visites des experts indépendants
mandatés au titre des procédures spéciales en Afrique
subsaharienne francophone. Par conséquent, les Etats sont retissant par
rapport à ces procédures et répondent difficilement aux
communications.
En fin, la « politisation » des mécanismes
mis en place par le Conseil des droits de l'homme a eu des incidences
négatives sur l'effectivité des droits humains surtout dans les
pays du tiers monde. Il s'agit notamment, d'un décalage entre les
résolutions que le Conseil des droits de l'homme adopte, et la situation
réelle des droits de l'homme sur le plan pratique, parfois le contenu
des résolutions ne reflète pas les violations et atteintes graves
aux droits et libertés fondamentaux190.
Dans le cadre de la politisation, il convient de revenir aux
ONG qui sont des partenaires stratégiques de l'ONU qui travaillent tant
indépendamment qu'en collaboration avec l'organisation en matière
de défense, de protection et de promotion des droits de l'homme. En
effet, malgré leurs efforts satisfaisants, les ONG sont en face du
problème de la politisation de la procédure
d'accréditation (B).
B- LA POLITISATION DE LA PROCEDURE D'ACCREDITATION DES
ONG :
Bien que les ONG peuvent êtres des partenaires dans la
mise en oeuvre des droits de l'homme, elles peuvent également s'opposer
à l'action des gouvernements, le fait qui pousse ces derniers à
les voir intervenir dans leurs affaires intérieures et voire même
être au service de la politiques d'autres
188 Voir DECAUX Emmanuel. Éditorial, Le progrès
des droits de l'homme,
http://www.droits-fondamentaux.org/spip.php?article115
189 PICCONE Ted. Ibid.
190 Voir le Rapport de l'Expert indépendant sur la
situation des droits de l'homme en Somalie, Shamsul Bari. A/HRC/21/61.
67
Etats191. Par conséquent, les ONG ne peuvent
ainsi échapper à une certaine politisation qui se manifeste par
leur présence réduite au sein des organes intergouvernementaux
onusiens. En effet, pour qu'une organisation non gouvernementale puisse
s'exprimer au sein de l'ONU, elle doit être accréditée
auprès de l'ECOSOC.
Pour dévoiler les aspects de la politisation de la
procédure d'accréditation, il faut s'arrêter d'abord sur
l'accréditation en elle-même.
D'abord, La reconnaissance officielle des ONG et leur
participation à l'ONU s'effectuent par le biais du Conseil
économique et social192. L'ECOSOC est en effet le seul organe
principal des Nations Unies à avoir un cadre formel pour la
participation des ONG, et constitue, de ce fait, la porte d'entrée
principale des ONG dans le système onusien.
Les Etats qui siègent au Comité des ONG jouent
un rôle central193 dans la mesure où l'ECOSOC en tant
que décideur en dernier ressort, entérine
généralement les recommandations du Comité194.
Le Comité des ONG est composé de 19 États qui sont
élus par l'ECOSOC et basés sur le principe de répartition
géographie équitable comme le suit ; cinq membres des Etats
d'Afrique, quatre membres des Etats d'Asie, deux membres des Etats d'Europe
Orientale, quatre membres des Etats de l'Amérique latine et des
Caraïbes et quatre membres des Etats de l'Europe occidentale et autres
Etats. Néanmoins, en réalité, il n'y a pas une
répartition équilibrée et égalitaire entre les
Etats et les régions, de même, il ne s'agit pas d'un grand
changement dans la composition. Ce sont souvent les mêmes États
qui se présentent et sont élus195.
191 OGNIMBA Kellie-Shandra. « La politisation des droits
de l'homme et le défis de la coopération universelle ».
Op.cit.p80
192 En vertu de l'Article 71 de la Charte des Nations Unies :
« Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions
utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de
questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent
s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu,
à des organisations nationales après consultation du Membre
intéressé de l'Organisation. »
193 Résolution de l'ECOSOC 1996/31, 25 juillet 1996,
par. 15 : « L'octroi, la suspension et le retrait du statut consultatif,
de même que l'interprétation des normes et décisions
à ce sujet, sont exclusivement du ressort des États Membres, qui
exercent cette prérogative par l'intermédiaire du Conseil
économique et social et du Comité chargé des organisations
non
Gouvernementales. »
194 Olivier de Frouville, « Une société
servile à l'ONU ? », op. cit., p. 404.
195 États membres du Comité des ONG, 1999-2000
: Algérie, Bolivie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, États-Unis
d'Amérique, Éthiopie, Fédération de Russie, France,
Inde, Irlande, Liban, Pakistan, Roumanie, Sénégal, Soudan,
Tunisie et Turquie ; 2001-2002 : Algérie, Allemagne, Bolivie, Chili,
Chine, Colombie, Cuba, États-Unis d'Amérique, Ethiopie,
Fédération de Russie, France, Inde, Liban, Pakistan, Roumanie,
Sénégal, Soudan, Tunisie et Turquie ; 2003-2006 : Allemagne,
Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Cuba, États-Unis
d'Amérique, Fédération de Russie, France, Inde, Iran,
Pakistan, Pérou, Roumanie, Sénégal, Soudan, Turquie et
Zimbabwe ; 2007-2010 : Angola, Burundi, Chine, Colombie, Cuba, Dominique,
Égypte, États-Unis d'Amérique, Fédération de
Russie, Guinée, Inde, Israël, Pakistan, Pérou, Qatar,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande Bretagne et Irlande du Nord, Soudan et Turquie.
2011-2014 : Belgique, Bulgarie, Burundi, Chine, Cuba, États-Unis
d'Amérique, Fédération de Russie, Inde, Israël,
Kirghizistan, Maroc, Mozambique, Nicaragua, Pakistan, Pérou,
Sénégal, Soudan, Turquie et Venezuela ; 2015-2019 : Afrique du
Sud,
Tout en gardant des exceptions, quelques Etats qui
siègent régulièrement au Comité des ONG ne sont pas
réputés pour être favorables aux ONG. En effet, les Etats
qui entretiennent des relations difficiles avec la société civile
réunissent généralement la majorité des votes. Ils
peuvent ainsi avoir des positions hostiles au sein du Comité.
En effet, les arguments que les pays qui politisent la
procédure d'accréditation des ONG présentent, consistent
généralement à accuser ces dernières de faire de la
politique et de porter atteinte à l'intégrité territoriale
des Etats et d'intervenir dans leurs affaires intérieures.par ailleurs,
les Etats recourent à cette accusation comme une arme pour
empêcher les ONG de parler et de dévoiler les violations commises
en matière des droits de l'homme ou le non respect des Etats des droits
et libertés fondamentaux. Généralement, cet acte
d'accusation vient en premier lieu avant de suspendre voire même retirer
le statut consultatif devant le Comité des ONG sous prétexte d'un
abus dudit statut. En effet, la suspension peut durer au maximum deux ans,
cette période parait longue pour les ONG de défense des droits de
l'homme. Dans ce cadre, on cite l'exemple de l'organisation non gouvernementale
« Interfaith International » qui était suspendue pendant deux
ans par le soutien et l'appui du Pakistan196. Quant au retrait du
statut consultatif, il est quasiment impossible pour l'ONG d'être
accréditée de nouveau. Ainsi, au 1er septembre 2013, 157
organisations avaient fait l'objet d'une suspension, dont trois organisations
ayant le statut consultatif général et 154 ayant le statut
consultatif spécial197.
PARAGRAPHE II : L'IMPACT DU DROIT DE VETO AU SEIN DU
CONSEIL DE SECURITE SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME
Le Conseil de sécurité est le principal organe
de l'ONU chargé du maintien de la paix et de la sécurité
internationale. Pour cette raison, il est le premier organe du système
des Nations Unies responsable de constater l'existence d'une menace contre la
paix ou d'un acte d'agression. Ses différentes actions en faveur du
règlement des crises, à travers le monde, justifient cette
importante compétence conférée par la Charte des Nations
Unies198. En effet, les situations de violations des droits de
l'homme sont dues aux menaces à la pais et la sécurité
internationale. Le fait qui explique
Azerbaïdjan,Burundi,Chine, Cuba, États-Unis
d'Amérique, Fédération de Russie, Grèce,
Guinée, Inde, Iran, Israël, Mauritanie, Nicaragua, Pakistan,
Soudan, Turquie, Uruguay et Venezuela.
196 International Service for Human Rights, « ECOSOC
opens the UN to LGBT voices, but takes disciplinary action against three other
NGOs », op.cit; voir également « Le Comité
chargé des ONG reprend les travaux de sa session de 2012 et recommande
l'octroi du statut consultatif spécial à 37 ONG »,
ECOSOC/6512-ONG/752, 21 mai 2012, op.cit..
68
198 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit.p 456
69
la compétence du Conseil de sécurité en
matière des droits Humains199. À ce propos, il faut
préciser que le Conseil de sécurité peut qualifier une
situation de violation massive et systématique des droits de l'homme de
situation de « menaces contre la paix et la sécurité
internationales ». À titre d'exemple, la politique d'apartheid,
pratiquée par le gouvernement sud-africain à l'égard de la
population noire du pays, a été qualifiée par le Conseil
de sécurité, de « menace contre la paix et la
sécurité internationales », de même, «le
Conseil de sécurité a considéré que les situations
de crise humanitaire et de violations massives des droits de l'homme pouvaient
être constitutives de menaces contre la paix»200 .
Dans ce cadre, on verra l'impact du droit du Véto sur la protection et
la promotion des droits de l'homme et ce en étudiant l'exemple du cas de
la Côte d'Ivoire (A) puis, le cas de la Lybie
(B).
A- L'IMPACT DU DROIT DE VETO SUR LA PROTECTION ET LA
PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME : LE
CAS DE LA COTE D'IVOIRE
Sur le plan pratique, le Conseil de sécurité,
Dans son fonctionnement, est un organe bloqué, paralysé par
l'exercice du droit de véto. En ayant recours à ce droit, les
États membres permettent de bloquer toute résolution relative aux
droits humains qui ne leur plaisait ou conviendrait pas, en fonction de leurs
intérêts, ou de ceux de leurs alliés.
En effet, de nombreux régimes autoritaires du continent
africain ont bénéficié du paravent offert par le droit de
véto, pour ne pas se voir condamner du fait de pratiques constitutives
d'atteintes aux droits humains.
D'ailleurs, l'exercice du droit de véto constitue un
obstacle à la capacité d'action du Conseil de
sécurité dans les situations de violations massives des droits de
l'homme. Dans ce contexte, plusieurs, considèrent que le droit de
véto, constitue une entrave à la capacité de
décision du Conseil, tel que le professeur Serge SUR.
En outre, les relations internationales sont aujourd'hui
marquées par le recours à ce droit pour défendre les
intérêts politiques et économiques au détriment des
droits de l'homme201. L'inaction du Conseil de
sécurité du fait de l'utilisation de ce droit de véto
s'est notamment manifestée lors du vote des résolutions sur les
violations massives des droits de l'homme dans les pays africains. De
199 Voir KERBRAT Yann, « La référence au
chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans les résolutions
à caractère humanitaire du Conseil de sécurité
», Paris, LGDJ, 1995, p. 10.
200 Voir S/RES/181, 8ème considérant du 7
août 1963 ; S/RES/182, 9ème considérant, du 4
décembre 1963 ; S/RES/191, 5ème considérant du 18 juin
1964.
201 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit.p458
70
plus, le Conseil de sécurité a été
bloqué à cause du véto opposé par la Russie et la
Chine, pendant la crise politique accompagnée d'atteintes aux droits
humains en Libye et en Côte d'Ivoire202.
D'abord, la Chine et la Russie se sont opposées
à la reconnaissance de la responsabilité du régime de
Laurent GBAGBO dans les violations des droits humains, commises après
les élections présidentielles Ivoirienne de 2010. Par
conséquent, le Conseil de sécurité s'est trouvé
bloqué sur le processus de règlement de la crise. En effet, les
deux Etats ont contesté les résultats du scrutin
présidentiel, sous prétexte que le Représentant des
Nations Unies en Côte d'Ivoire a outrepassé son mandat. Ensuite,
La crise en Côte d'Ivoire, révèle surtout la
primauté des alliances politiques et économiques entre
États au détriment des questions relatives aux droits de l'homme
au sein du Conseil de sécurité. D'ailleurs, le soutien de la
Russie et de la Chine au régime de Laurent GBAGBO n'est que la
contrepartie des contrats d'investissement obtenus pour l'exploitation du
café et du cacao en Côte d'Ivoire.
Dans ce cas, le blocage du Conseil de sécurité
participe passivement malheureusement à la continuité des
violations et des atteintes graves aux droits et libertés. Il a
favorisé ainsi, la commission des crimes de guerre. Le silence du
Conseil de sécurité des Nations Unies, peut être
interprété ainsi comme une autorisation implicite à
continuer et poursuivre les actes d'agression et de violations des droits de
l'homme. On souligne à propos de ce cas, que la CPI a
libéré sous conditions le président Ivoirien GBAGBO et son
premier ministre203.
Le recours au droit de véto en Lybie a eu aussi des
impacts négatifs, dont le problème du blocage du Conseil de
sécurité qui a engendré de même le dilemme de la
poursuite des violations et d'atteintes aux droits de l'homme.
B-L'IMPACT DU DROIT DU VETO SUR LA PROTECTION ET LA
PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME : LE CAS
DE LA LYBIE
Le choix d'étude de la Lybie en tant que pays de
l'Afrique du nord, s'explique par l'implication du Conseil de
sécurité dans la crise mais aussi par la divergence et la
division politique entre les cinq membres permanents du Conseil en ce qui
concerne la question de protection de la population civile.
Dans un contexte d'actes de violences meurtrières dues
aux forces de sécurité de Mouammar ALKADDAFI contre la population
civile, le double recours au véto par la Chine et la Russie a
202 ibid
203
https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/gbagbo-goudeFra.pdf
71
causé le blocage du Conseil de sécurité
qui s'est trouvé paralysé devant la crise. En effet, l'abstention
du Conseil de sécurité sur les situations de violation des droits
humains dans le monde, s'oppose aux fondements du mécanisme onusien de
la sécurité collective qui est fondé sur la promotion de
la paix, de la sécurité internationale et des droits de l'homme.
D'ailleurs, le nouveau principe de la « R2P» connu aussi sous le nom
de « la responsabilité de protéger204 »
impose, aux diverses parties de la Communauté internationale, y compris
au Conseil de sécurité, l'obligation collective de venir au
secours des populations victimes de graves violations des droits de l'homme
dans une partie du monde205.
Il faut noter cependant, que la division politique n'est pas
le seul facteur de la politisation du Conseil de sécurité mais la
promotion des droits de l'homme par les missions politiques du Conseil de
sécurité constitue l'autre visage de la politisation des droits
de l'homme au sein du système onusien. En effet, les droits de l'homme
sont plongés dans des rapports de forces qui sont fort impliquées
dans des relations interétatiques206.
En fin, bien que les missions de maintien et de consolidation
de paix du Conseil de sécurité dans le monde et surtout en
Afrique telles que le Bureau intégré des Nations Unies pour la
consolidation de la paix en République Centrafricaine ,les Bureaux des
Nations Unies en Angola et au Burundi, et la Mission des Nations Unies en
Côte d'Ivoire, disposent d'une unité chargée de promouvoir
les droits de l'homme, il s'agit toujours du même problème qui
persiste, c'est que ces missions politiques n'ont pas vraiment un impact
remarquable et réel sur le plan pratique et sur le terrain.
SECTION II : L'IMPACT DES DIFFICULTES FINANCIERES DE
L'ONU SUR LE PROCESSUS DE PROTECTION ET DE PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME
La crise financière de l'ONU s'est
répercutée sur la contribution volontaire des Etats, mais elle
a
déjà eu des impacts sur des moyens tant
personnels que matériels du HCDH. En effet,
l'Organisation compte sur
les contributions volontaires en tant que source primaire et majeure de son
budget. Ces contributions sont devenues très réduites et
quasiment inexistantes, ce qui montre que les Etats ne s'acquittent plus
à leurs obligations prévues par la Charte des Nations Unies. En
effet, les conséquences de la crise financière de l'ONU ont
touché le financement des activités du
204 204 Voir Programme d'information sur le
génocide au Rwanda et les Nations Unies, « La responsabilité
de protéger », Note de synthèse,
http://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/pdf/responsability.pdf
205 Il faut souligner que la responsabilité principale
en matière de protection de ces droits, incombe aux Etats mais dans le
cas des Etats défaillants tels que la Libye, l'intervention du Conseil
de sécurité était bien justifiée.
206 REBER Florian, Le Conseil des droits de l'homme. Le
rôle de la Suisse sous la loupe, op.cit., p. 27.
72
HCD , des rapporteurs spéciaux au sein du Conseil des
droits de l'homme et des section de promotion des droits de l'homme au sein des
opérations de maintien de paix. D'ailleurs, le budget annuel du
programme des droits de l'homme de l'Organisation représente à
peine 1,8% du budget de l'Organisation des Nations Unies 207 .il
faut noter que les ressources de financement des rapporteurs spéciaux au
sein du Conseil des droits de l'homme proviennent des partenaires
extérieurs, le fait qui met en question l'impartialité,
l'indépendance, la transparence et la crédibilité dans la
mission onusienne en matière des droits de l'homme. Dans ce cadre, on va
étudier dans un premier lieu les impacts des difficultés
financières sur les moyens Humains et matériels du HCD et des OMP
(Paragraphe I), puis son impact sur les programmes de
financement du HCDH et de l'indépendance des rapporteurs spéciaux
(Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES IMPACTS DES DIFFICULTES FINANCIERES SUR
LES MOYENS HUMAINS ET
MATERIELS DU HCD ET DES OMP
La baisse du budget de l'O.N.U. a provoqué un
déficit important dans le financement des activités du
HCDH208. Le fait qui a engendré un manque au niveau de
l'effectif responsable de la promotion des droits de l'homme au sein du HCDH
(A) ayant un impact sur leur mandat en la matière de
protection et de promotion des droits de l'homme (B).
A- L'IMPACT DE LA DIMINUTION DU PERSONNEL DU HCDH SUR
LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES
DROITS DE L'HOMME
Le HCDH ne dispose plus de ressource financières pour
recruter un personnel qualifié. C'est pourquoi ses bureaux
régionaux et nationaux manque de l'effectif qui prend en charge le
mandat de promotion des droits de l'homme.
Entre 2014 et 2015, le budget du HCDH a connu une baisse de
87% par rapport aux allocations affectées aux secteurs de la paix et de
la sécurité dans le cadre des Nations Unies209. Pour
cette
207 Plan d'action présenté par le
Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. A/59/2005/Add. 3, p.
4.
208 Le nouveau Haut-Commissaire aux droits de l'homme Zeid
Ra'ad Zeid, a reconnu ce déficit financier, en déclarant, lors
d'une conférence de presse, que « Six semaines après avoir
pris mes fonctions, je suis déjà contraint d'envisager des
coupures budgétaires à cause de notre situation financière
actuelle à un moment où les capacités de nos
opérations sont à un point de rupture dans un monde où les
crises de plus en plus dangereuses semblent se succéder ». Voir
l'article de presse « Le manque de fonds menace la capacité du
Haut-commissariat aux droits de l'homme à remplir sa mission-Zeid
»,
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33545.
VNCcIWNrwYY
209 Déclarations liminaires du Haut-commissaire des
Nations Unies aux droits de l'homme suivies d'une séance de questions,
http://www.un.org/press/2914/agshc4108.doc.htm
73
raison, Pour cela, un montant de 173,5 millions de dollars a
été alloué initialement au Haut-commissariat aux droits de
l'homme210. D'après ceci, on constate un grand
déséquilibre au niveau du financement des trois piliers de l'ONU
à savoir, la paix, le développement et les droits de l'homme. En
effet, la diminution des ressources provenant des Etats a pour
conséquence principale la baisse des effectifs du personnel du HCDH. Ces
ressources humaines et financières limitées affectées au
HCDH ne répondent pas aux attentes des populations civiles, victimes des
violations des droits humains à travers le monde211. En
effet, La réduction des effectifs du HCDH résultant des
difficultés financières de l'ONU, a eu comme première
conséquence, une répartition géographique inégale
des agents travaillant au service du HCDH. On relève ainsi une faible
représentation des agents ressortissants des groupes régionaux
des États d'Afrique, d'Asie, d'Europe orientale, d'Amérique
latine et des Caraïbes212. En outre, la politique de
recrutement au sein du HCDH montre que 86% du personnel occupe des postes peu
élevés213 mais l'important que ce personnel n'a pas ni
les compétences ni l'expérience nécessaires dans le
domaine de la gestion de crises et ceci est remarquable sur le terrain. Par
ailleurs, Par ailleurs, la majorité de ces fonctionnaires sont
recrutés sur la base des contrats à durée
déterminée, mettant la qualité des services rendus par le
HCDH en cause.
La dernière conséquence la plus importante due
à ce déficit, est que les bureaux régionaux et nationaux
du HCDH ne sont plus en mesure de disposer de représentation dans les
zones géographiques où les atteintes et les violations des droits
de l'homme sont commises.
En effet, le manque du personnel qualifié dans ce genre
de zones sensible, donne lieux à la prolifération des violations
puisqu'il ne s'agit plus de contrôle ou de surveillance.
La diminution du personnel qualifié au sein du HCDH a
eu plusieurs incidences sur la protection des droits de l'homme. On observe en
effet, une absence sur le terrain de personnes dotées de
210 Voir « Financement et budget du HCDH »,
http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/FundingBudget.aspx
211 Ce problème a été
particulièrement soulevé par la Haut-commissaire des Nations
Unies aux droits de l'homme, en affirmant que « ... le
Haut-commissariat... souffre d'une insuffisance chronique de ressources et de
moyens... le Haut-commissariat ne dispose pas de ressources et de
capacités opérationnelles suffisantes, n'est pas assez
présent en dehors de Genève et doit faire face à des
demandes croissantes émanant de la Commission des droits de l'homme,
de l'Assemblée générale et des autres organes et bureaux
des Nations Unies, demandes qui ne sont ni coordonnées, ni (le plus
souvent) assorties de moyens de financement. Il n'est pas en mesure de faire
face à un manque de crédibilité et d'efficacité qui
touche sans doute la commission des droits de l'homme et l'ensemble du
système ». Voir le Plan d'action de la Haut- commissaire des
Nations unies aux droits de l'homme, cité par DHOMMEAUX (J), « La
réforme du système des Nations Unies dans le domaine des droits
de l'homme », l'Europe des Libertés,
http://www.leuropelibertes.u-strasbg.fr/article.php?id_article=193&id_rubrique=30
212 Voir LARRABURE Jean-Luc), FALL Papa Louis. «
Financement et effectifs du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme ». In Corps commun d'inspection, Genève, 2007, p.
12.
Voir à ce sujet
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu
document files/products/fr/reports-notes/JIU%20Products/JIU REP 2012 4
French.pdf
213 Ibidem
74
qualifications requises et d'expérience utile à
la cause des droits de l'homme. Ceci est fort remarquable en Afrique
généralement. On cite par exemple, le Centre sous régional
pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique Centrale, qui
sert de Bureau régional au Haut-commissariat aux droits de l'homme dans
cette région, qui est constitué de fonctionnaires
répondant à la catégorie P-4 et P-5, de rang relativement
peu élevé214. De plus, ce Centre manque de
fonctionnaires interprètes dans certaines langues officielles
utilisées dans la région d'Afrique Centrale, telles que
l'espagnol, le portugais et l'anglais215. En outre, faute de
compagnies aériennes régionales et de ressources
financières adéquates, il manque un soutien logistique à
ce centre, car il n'est pas matériellement en mesure d'effectuer les
déplacements nécessaires aux activités relatives à
la promotion des droits humains, tels que les campagnes de sensibilisation aux
droits de l'homme dans la région et les manifestations. La promotion des
droits fondamentaux des populations sur le terrain, n'est pas assurée
correctement. Compte tenu des compétences dont ils disposent, certains
fonctionnaires du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme en
Afrique centrale, ne peuvent influer positivement sur le cadre
législatif des pays couverts, en incitant les pouvoirs publics à
adopter des lois favorables à la protection des droits fondamentaux des
minorités telles que les personnes atteintes d'albinisme216
et les populations autochtones.
Suite aux difficultés financières, le HCDH a
fermé en 2015 son bureau national au Togo. Cette fermeture est due
à une situation de violence politique, marqué par le recours
récurrent aux actes de torture par les services de
sécurité nationale à l'encontre des opposants
politiques.
B-L'IMPACT DU MANQUE DE MOYENS MATERIELS DU HCDH ET DES
OMP SUR LES DROITS DE L'HOMME
Les Bureaux du HCDH et ses composantes « droits de
l'homme » au sein des Opérations de maintien de la paix manquent de
moyens matériels indispensables et considérables à leurs
activités de promotion des droits de l'homme.
En dépit de leurs insuffisances, les Bureaux du HCDH
ont permis quelques avancées en matière de promotion des droits
humains dans le monde et d'une manière spécifique sur le
continent africain. Le Centre sous régional des droits de l'homme et de
la démocratie en Afrique Centrale a par exemple conduit quelques actions
positives pour les droits de l'homme dans cette sous-région. Il a
214 Rapport du Haut-commissaire des Nations Unies aux
droits de l'homme, Rapport d'activité (septembre 2000-juillet 2001), p.
4.
215 Rapport du Secrétaire général sur
les activités du Centre sous régional des droits de l'homme et de
la démocratie en Afrique centrale. A/66/325, §77, p. 79
216 La personne albinos souffre d'un défaut de
production de mélanine. La mélanine est le pigment qui donne sa
couleur à nos cheveux, nos yeux et notre peau. Elle nous protège
aussi du soleil. L'albinisme est une maladie d'origine
génétique
75
réussi à institutionnaliser la formation aux
droits de l'homme, à l'égalité entre les hommes et les
femmes et à l'État de droit dans le programme de formation de la
police judiciaire Camerounaise et dans celui du Centre de formation des forces
armées et de sécurité de la région d'Afrique
Centrale217. Cependant, ce Bureau sous régional du
Haut-commissariat aux droits de l'homme est confronté à des
obstacles de type matériel. En effet, il ne dispose pas de moyens
propres et convenables de moyens de transport, nécessaires aux
activités de diffusion des droits de l'homme. En outre, il n'est pas
doté de bureaux nationaux dans plusieurs pays. Or, une telle situation
ne peut avoir un impact réel sur les droits humains dans les pays de la
sous-région, dans la mesure où il existe des
spécificités politiques, culturelles et sociologiques propres
à chaque
pays218.il faut souligner que
les Bureaux du HCDH en Afrique par exemple, ne sont pas à l'abri de
supporter les effets néfastes de la crise financière des Nations
Unies. En effet, le HCDH était incapable de faire face à cette
crise et de déployer ses activités de diffusion et de protection
des droits de l'homme dans des vastes territoires tels qu'en, République
démocratique du Congo, au Libéria et en Côte d'Ivoire. Dans
des situations plus critiques comme les cas d'urgence de violations des droits
de l'homme , le HCDH n'a pas même pu intervenir son groupe d'intervention
rapide. En raison des restrictions financières au Tchad, on remarque une
faible présence des agences des Nations Unies, alors que les
détentions arbitraires et les exécutions extrajudiciaires y ont
été quotidiennement commises d'avril 2008 à novembre
2010219. De même les Opérations de maintien de la paix
présentent aussi des problèmes de type matériel. Suite
à des restrictions budgétaires adoptées par
l'Assemblée générale des Nations Unies, les OMP ne
disposent plus de moyens logistiques suffisants pour l'accomplissement de leur
mandat. Dans ce contexte, la MINUAD, l'Opération hybride de l'Union
Africaine et des Nations Unies au Darfour chargée de faire appliquer les
différents accords de cessez-le-feu et de protéger les
populations civiles des affres de la guerre, a fait face à des
problèmes matériels sur le terrain tels que les problèmes
relatifs à la lenteur des systèmes logistiques et des voies de
communication220. Suite à ce type de problèmes, la
MINUAD n'a pas réagi efficacement et rapidement aux situations de
violations des droits humains.
217 Rapport du Secrétaire général sur
les activités du Centre sous régional des droits de l'homme et de
la démocratie en Afrique Centrale en date du 26 août 2011,
A/66/325, p. 13.
218 Rapport du Secrétaire général sur
les activités du Centre sous régional des droits de l'homme et de
la démocratie en Afrique centrale en date du 26 août 2011,
A/66/325, p. 18.
219 Rapport de la Mission des Nations Unies en
République Centrafricaine et au Tchad et du Haut-commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme, intitulé « Situation des
droits de l'homme à l'Est du Tchad. Progrès, défis et
perspectives d'avenir », p. 13.
220 Rapport du Secrétaire général
intitulé : « Aperçu général du financement des
opérations de maintien de la paix des Nations Unies : exécution
des budgets de l'exercice allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et budgets
pour l'exercice allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 », en date du
1er février 2010. A/64/643, p. 7.
76
Par conséquent, les composantes « droits de
l'homme » des OMP ne sont pas informées des atteintes aux droits
humains qui ont lieu dans les zones géographiques non couvertes En
outre, la MINURCAT l'Opération des Nations Unies en Centrafrique, a
été confrontée aux questions de vétusté ou
de délabrement du système de communication, Pour confronter ce
problème, la MINURCAT a été contrainte de construire de
longues voies de communication à partir et de la Libye et du
Cameroun.
Il est important de noter que les restrictions
budgétaires adoptées au sein des Nations Unies sont
préjudiciables au bon fonctionnement des mécanismes de promotion
et de protection des droits humains. Il convient ainsi que la crise
financière au sein de l'ONU a touché aussi des fonds
spécifiques destinés à l'exécution des programmes
« droits de l'homme » du HCDH et sur celui des activités des
rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme.
PARAGRAPHE II : L'IMPACT DES DIFFICULTES FINANCIERES DE
L'ONU SUR LES
PROGRAMMES DE FINANCEMENT DU HCDH ET DE L'INDEPENDANCE DES
RAPPORTEURS SPECIAUX DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME
La crise financière de l'ONU a eu plusieurs impacts
néfastes sur la promotion et la protection des droits de l'homme. En
effet, la baisse des fonds de contribution volontaires des Nations Unies a eu
des conséquences sur les programmes « droits de l'homme » du
Haut-commissariat aux droits de l'homme (A) mais aussi sur
l'indépendance des Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de
l'homme (B).
A- L'IMPACT DE LA BAISSE DES FONDS DE CONTRIBUTION
VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES SUR LES
PROGRAMMES « DROITS DE L'HOMME » DU HCDH
Avant de voir la question de l'impact de la baisse des fonds
de contribution volontaires des nations Unies sur les programmes « droits
de l'homme », il convient d'abord, d'identifier ces derniers. En effet, il
existe trois principales formes de programmes « droits de l'homme »
au sein du HCDH. La première forme concerne l'organisation des campagnes
de sensibilisation, de conférences-débats, de séminaires,
de colloques et d'ateliers sur les thématiques importantes relatifs aux
droits humains, telles que les arrestations arbitraires, les exécutions
extrajudiciaires, les violences sexuelles faites aux populations
vulnérables telles que les femmes et les enfants221. La
deuxième forme se réalise à travers des programmes de
bourses et de formation, destinés à un public large. Il existe
pour cela,
221 MOUKOKO Habib Hermann Op.cit , p520
77
une gamme variée de programmes de bourse dont on cite
à titre d'exemple les programmes de bourse en faveur des populations
autochtones222, les programmes de bourse pour les
minorités223. Quant à la troisième forme, elle
se traduit par des actions concrètes de protection, qui vont
jusqu'à l'usage de la force en cas de menaces sérieuses sur la
sécurité des populations civiles.
La réalisation de ces actions nécessite des
ressources financières considérables et pour cette raison, il
existe plusieurs types de fonds dont les fonds de contributions volontaires des
Nations Unies tels que le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies
pour les victimes de la torture ; le Fonds de contributions volontaires des
Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage.
Cependant la baisse des fonds de contribution volontaires des Nations Unies ont
eu plusieurs effets néfastes sur la protection et la promotion des
droits de l'homme. En effet, « le Haut-commissariat aux droits de l'homme
demeure largement dépendant des contributions volontaires pour financer
une grande partie de son travail. Le budget ordinaire n'apporte qu'un appui
limité aux activités de terrain, par exemple, ce qui signifie que
le coût de la création et de l'entretien du réseau de
présences sur le terrain du HCDH est presque entièrement couvert
par les contributions volontaires »224.
D'abord, la première conséquence de la baisse
des fonds de contributions volontaires est que les programmes de promotion et
de protection des droits fondamentaux des populations civiles ne sont plus
entièrement exécutés, ce qui renforce la perte de
crédibilité des Nations Unies. Ensuite, il arrive que les
donateurs privés qui sont parfois des multinationales de l'industrie
automobile voudront en contrepartie de leur apport financier, fixer le contenu
de certains programmes, en orientant et jugeant le caractère prioritaire
ou non de certaines actions225. Par conséquent, cette
immixtion des partenaires financiers dans les activités du HCDH
constitue une réelle entrave à sa liberté d'action. Le
paiement régulier des contributions volontaires des Etats permettrait de
mettre fin à cette dépendance. Par ailleurs, il est important de
préciser qu'à côté de la crise financière qui
touche l'ensemble du système onusien, il existe une concurrence entre
les organismes des Nations Unies et les ONG en matière de financement.
En effet, les pays donateurs préfèrent financer les
activités des ONG spécialisées dans le domaine de la
protection des droits de l'homme. Ils estiment
222 Pour de plus amples informations sur ce type de
programme, voir le Guide pratique pour la société civile, Fonds,
subventions et Bourses en faveur des droits de l'homme, Nations Unies, Droits
de l'homme, HCDH, p. 22
223 Idem, p26
224 Plan de gestion stratégique de la
Haut-commissaire, 2010-2011, p. 141. Voir également le Plan de gestion
stratégique 2014-2017 du Haut-commissariat aux droits de
l'homme.
225 YUSSUF (M), LARRABURE (J-L), TERZI (C), Les contributions
volontaires dans le système des Nations Unies. Incidences sur
l'exécution des programmes et les stratégies de mobilisation de
ressources, Genève, Nations Unies, Corps commun d'inspection, 2007, p.
13.
78
que les O.N.G sont « plus efficientes, efficaces et
moins bureaucratiques que les organismes des Nations Unies226
».
Les ressources financières affectées au
Haut-commissariat aux droits de l'homme au titre des Procédures
spéciales qui sont de l'ordre de 12,6%227 ne correspondent
plus à la multiplication des rapporteurs spéciaux.
B-L'IMPACT DE L'INSUFFISANCE DES RESSOURCES FINANCIERES
AFFECTEES AU HCDH SUR L'INDEPENDANCE DES RAPPORTEURS SPECIAUX DU CONSEIL DES
DROITS DE L'HOMME
Aujourd'hui, on compte 38 rapporteurs thématiques et 14
rapporteurs au titre du mandat par pays dans le cadre des Procédures
spéciales228. Des ressources financières suffisantes
sont nécessaires pour permettre à ce grand nombre de rapporteurs
d'accomplir leurs activités relatives à la promotion des droits
humains. Or le budget ordinaire des Nations Unies devient insuffisant pour
couvrir les dépenses liées aux activités de ces
rapporteurs.229 Les Rapporteurs spéciaux essaient donc de
faire face à ces insuffisances, en prélevant des fonds
supplémentaires en dehors du système onusien230.
Cette situation est susceptible de poser des problèmes
en termes d'indépendance. Comme en ce qui concerne le Haut-commissariat
aux droits de l'homme, le risque de recourir aux fonds extérieurs est de
créer des rapports déséquilibrés non objectifs, en
faveur du donateur qui serait tenté de subordonner son soutien financier
à une inflexion de la politique des rapports des rapporteurs
spéciaux.
La question du sous-financement de l'ONU touche presque
l'ensemble des organes chargés de la promotion des droits de l'homme,
puisque les organes de surveillance des traités relatifs aux droits de
l'homme manquent aussi de ressources financières nécessaires
à leur bon fonctionnement.
Par conséquent, pour garantir l'indépendance des
rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme et de tous les
organes disposant d'un mandat de protection des droits humains, il serait
226 Voir YUSSUF (M), LARRABURE (J-L), TERZI (C), Les
contributions volontaires dans le système des Nations Unies. Incidences
sur l'exécution des programmes et les stratégies de mobilisation
de ressources, op.cit., p. 20.
227 Voir DE ALBUQUERQUE (C), « Procédures
spéciales du Conseil des droits de l'homme : joyaux de la couronne
dévalués ou outil puissant pour les plus démunis ? »
in Moniteur des droits de l'homme, Edition spéciale, 10ème
anniversaire du Conseil des droits de l'homme, Service international pour les
Droits de l'Homme (ISHR), 2016, p. 18.
228 Voir « Procédures spéciales du Conseil
des droits de l'homme »,
http://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/WelcomePage.aspx
229 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit, p524.
230 Voir DE ALBUQUERQUE (C), « Procédures
spéciales du Conseil des droits de l'homme : joyaux de la couronne
dévalués ou outil puissant pour les plus démunis ? »,
pp. 18-19
79
nécessaire que le budget ordinaire des Nations Unies au
titre de la protection et la promotion des droits de l'homme, soit
augmenté.
Au final, la crise financière de l'ONU a
entraîné le désengagement progressif des Nations Unies sur
le terrain des droits de l'homme dans plusieurs pays notamment en Afrique.
On a ainsi remarqué un problème
d'hiérarchisation des droits et des victimes (section
III)
SECTION III : LE PROBLEME DE L'HIERARCHISATION DES
DROITS ET DES VICTIMES
En dépit de la consécration de
l'universalité, de l'indivisibilité, de l'indissociabilité
et de l'interdépendance des droits de l'homme, ces derniers sont
hiérarchisés (A). La hiérarchisation se
fait au détriment des droits économiques, sociaux et culturels,
dont la reconnaissance et la mise en oeuvre laissent encore à
désirer par rapport aux droits civils et politiques.
Les individus, qui sont les principaux titulaires des droits
de l'homme, sont également traités de manière
inégalitaire, entraînant ainsi la marginalisation de certains
d'entre eux (B). Les groupes sont particulièrement
visés. En outre l'universalité est également
menacée par la politisation qui se manifeste à travers le
discours sur le relativisme culturel.
PARAGRAPHE I : L' HIERARCHISATION ENTRE LES DROITS AU
DETRIMENT DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
La majorité des États reconnaissent au niveau
international les droits économiques, sociaux et culturels. Le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est
en effet ratifié par 162 États.
Cependant, cette reconnaissance est bien souvent relative,
dans la mesure où certains États, essentiellement les pays
occidentaux, privilégient les droits civils et politiques aux droits
économiques, sociaux et culturels. Effectivement, soit les droits
économiques, sociaux et culturels ne sont pas reconnus comme des droits
(A), soit ils sont reconnus et promus au niveau international,
mais sans que cela ne soit pleinement suivi d'effet au niveau national, donnant
ainsi l'impression d'une reconnaissance de principe de ces droits. En outre,
les droits économiques, sociaux et culturels font l'objet d'une
instrumentalisation politique (B).
80
A - LA RECONNAISSANCE LIMITEE DES DROITS ECONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
Dans un cadre politisé, partial et qui manque de
crédibilité, le pouvoir de contrôle exercé par les
mécanisme onusien s'est vu diminué en laissant la voie aux
limitations des droits notamment les droits économiques sociaux et
culturels par les Etats qui se trouvent toujours en tant que membre de l'ONU et
faisant Partie aux différents instruments onusiens de protections des
droits de l'homme. En effet, certains États ont des réticences
vis-à-vis des droits économiques, sociaux et culturels. Ces
États ont tendance à considérer les droits
économiques, sociaux et culturels comme des principes. Les États
les plus conservateurs vis-à-vis de la mise en oeuvre des droits
économiques, sociaux et culturels sont généralement les
États occidentaux de tradition juridique anglo-saxonne. Il s'agit
notamment de l'Australie, du Canada, des États-Unis, de la
Nouvelle-Zélande ou encore du Royaume-Uni. Le Japon figure
également parmi ces États231.
Parmi tous ces États, les États-Unis restent
néanmoins les plus radicaux, même si on a constaté un
certain infléchissement depuis quelques années et que des mesures
sont prises au niveau national dans les domaines économique et
social232. Pour les États-Unis, les droits
économiques, sociaux et culturels ne sont pas des droits subjectifs ;
ils ne sont donc pas justiciables. Ainsi, au niveau national, il n'existe
aucune garantie dans la Constitution fédérale relative aux droits
économiques
et sociaux233. Ainsi, en 2007, le Président
Georges W. Bush a opposé son veto à une proposition
législative visant à créer un programme d'assurance
maladie destiné aux enfants. L'administration Bush arguait qu'un tel
programme s'inspirait des modèles socialistes, impliquait un rôle
trop important de l'État, portait préjudice au modèle
d'assurance maladie privée et avait un coût trop
élevé234. En effet, les États-Unis se refusent
toujours à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme qui reconnaissent les droits économiques, sociaux et
culturels. Ils n'ont toujours pas ratifié ni le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ni la Convention
relative aux droits de l'enfant en raison, notamment, des dispositions
relatives aux droits économiques, sociaux et culturels qu'elle contient.
La position des États-Unis en ce qui concerne les droits
économiques, sociaux et culturels se manifeste également dans la
manière dont ils abordent les violations des droits de l'homme dans les
autres États. Ainsi, comme l'explique
231 OGNIMBA Kellie-Shandra. La politisation des droits de l'homme
et le défis de la coopération universelle. Thèse en vue
d'obtenir le grade de docteur en droit international public. Université
Paris I Panthéon Sorbonne.2014, P 99.
232 Rapport du Groupe de travail sur l'examen périodique
universel, États-Unis d'Amérique », A/HRC/16/11, 4 janvier
2011, op. cit., par. 87-89.
233 Center For Economic and Social Rights (CESR), information
disponible sur
http://cesr.org/section.php?id=26.
234 ALSTON Philip, « Putting Economic, Social, and
Cultural Rights Back on the Agenda of the United States », op. cit., p.
15.
81
Philip Alston, les États-Unis se focalisent
généralement sur les violations des droits civils et politiques
et occultent les droits économiques, sociaux et culturels. Les exemples
de la Corée du Nord et du Zimbabwe sont ainsi cités par
Alston235.
Pourtant, la jouissance de ces droits est loin d'être
acquise aux États-Unis comme le révèlent différents
rapports, y compris ceux des ONG, de la Rapporteuse spéciale sur le
droit à un logement convenable236 et de la Rapporteuse
spéciale sur le droit à l'eau potable et à
l'assainissement237 qui se sont rendues aux États-Unis en
2010 et 2011,respectivement. La reconnaissance des droits économiques,
sociaux et culturels par les États-Unis, combinée à la
ratification du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels238 et de son protocole, permettrait un suivi
des obligations et des engagements des États-Unis par le Comité
des droits économiques, sociaux et culturels. Elle offrirait
également à des millions d'Américains la
possibilité de déposer des plaintes devant le Comité en
cas de violation et rétablirait l'universalité,
l'interdépendance, l'indissociabilité et l'indivisibilité,
inexistantes dans l'approche américaine.
Ainsi, depuis 1991, que ce soit devant le Conseil des droits
de l'homme lors de son examen périodique universel en 2008239
ou devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
en 1997 et 2010 , la Suisse a toujours réitéré cette
position restrictive vis-à-vis des dispositions du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. En effet, la
position de la Suisse, et de l'ensemble des États qui accordent une
reconnaissance limitée aux droits économiques, sociaux et
culturels, est ainsi caractéristique de cette politisation qui a pour
objet de saper l'universalité des droits de l'homme par un argumentaire
juridique et politique destiné à relativiser la portée des
droits et des obligations240. Ainsi, Ainsi, il ne fait aucun doute
que les droits économiques,
sociaux et culturels sont des droits à part
entière au même titre que les droits civils et politiques,
auxquels sont attachées des obligations juridiques pour les
États. L'analyse et l'interprétation juridiques dominantes vont
dans ce sens, aussi bien celles retenues par la doctrine dans son
235 ALSTON Philip, « Putting Economic, Social, and
Cultural Rights Back on the Agenda of the United States », op. cit.,p.
18.
236 « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le
logement convenable en tant qu'élément du droit à un
niveau de vie suffisant, ainsi que sur le droit à la non-discrimination
à cet égard, Raquel Rolnik » A/HRC/13/20/Add.4, 12
février 2010, disponible sur
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/CountryVisits.aspx.
237 « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le
droit à l'eau potable et à l'assainissement, Mme Catarina de
Albuquerque », A/HRC/18/33/Add.4, 2 août 2011, disponible sur
http://www.ohchr.org/EN/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/CountryVisits.aspx.
238 Ann M. Piccard, « The United States' Failure to
Ratify the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Must
the Poor Be Always with Us? », op. cit., p. 240 et suiv.
239 Conseil des droits de l'homme, « Rapport du Groupe
de travail sur l'examen périodique universel : Suisse», A/HRC/8/41,
28 mai 2008, par. 20, disponible sur
http://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/139/67/pdf/
G0813967.pdf?OpenElement.
240 OGNIMBA Kellie-Shandra. La politisation des Droits de
l'Homme et le défi de la coopération universelle. Droit.
Université Panthéon-Sorbonne - Paris I, 2014.p 104
82
ensemble241 que celles de la Cour internationale de
Justice242 du Comité des droits économiques, sociaux
et culturels ou encore celles des procédures spéciales.
Il est difficile, par conséquent, d'affirmer que les
droits économiques, sociaux et culturels n'ont pas la même
portée que les droits civils et politiques. Enfin, si leur portée
juridique est amoindrie, les droits économiques, sociaux et culturels
font également l'objet d'une instrumentalisation politique.
B-L'INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DES DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Au lieu de soutenir une approche réellement universelle
des droits économiques, sociaux et culturels, certains États
privilégient leur instrumentalisation à des fins politiques. On
assiste ainsi à une polarisation Nord-Sud de ces droits. Certains droits
sont particulièrement affectés par cette instrumentalisation
politique, comme le droit à l'eau. Par ailleurs, les droits
économiques, sociaux et culturels sont également
instrumentalisés et utilisés comme un moyen de présenter
d'autres revendications243.
Concernant la polarisation nord-sud des droits
économiques, sociaux et culturels, certains États continuent
d'appréhender les droits économiques, sociaux et culturels comme
une question opposant les pays du Nord aux pays du Sud. C'est le cas notamment
du Mouvement des non alignés, du groupe africain et des États
tels que Cuba et le Venezuela244. Ainsi, la polarisation des
problématiques liées aux droits économiques, sociaux et
culturels est perceptible dans le cadre des discussions portant sur
l'extrême pauvreté. Le Conseil adopte chaque année la
résolution thématique portant sur l'extrême
pauvreté, qui faisait également l'objet de discussions sous la
Commission 245 . Cependant, des États, comme l'Afrique du
Sud, refusent qu'une approche universelle de la problématique de
l'extrême pauvreté soit adoptée au Conseil. Selon l'Afrique
du Sud, si la pauvreté est un problème universel, l'extrême
pauvreté est une problématique propre aux pays en
développement. La polarisation n'est ni plus ni moins qu'une
manière de politiser les débats. Elle renforce la
hiérarchie entre les droits économiques, sociaux et culturels et
les droits civils et politiques. Elle remet fondamentalement en cause
l'universalité. En effet, il est difficile de
241 DE FROUVILLE Olivier. L'intangibilité des
droits de l'homme en droit international : Régime conventionnel des
droits de l'homme et droit des traites de l'homme et droits des traités,
Pedone2004, p. 237 et suiv.
242 CIJ, avis consultatif du 9 juillet 2004,
Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le
territoire Palestinien occupé, disponible sur
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1670.pdf.
243 OGNIMBA Kellie-Shandra, op.cit,«La politisation des
droits de l'homme et le défis de la coopération universelle. p
106
244 Ibidem.
245 Conseil des droits de l'homme, « Les droits de
l'homme et extrême pauvreté », A/HRC/RES/26/3, 17 juillet
2014, disponible sur
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/080/79/PDF/G1408079.pdf?OpenElement.
83
concevoir l'universalité des droits de l'homme en
mettant sans cesse en avant l'approche régionale résultant de
cette polarisation. Par ailleurs, la reconnaissance et la mise en oeuvre des
droits économiques, sociaux et culturels sont fragilisées par
l'instrumentalisation politique comme à titre d'exemple le droit
à l'eau. Les discussions sur le droit à l'eau qui ont lieu au
Conseil et à l'Assemblée générale illustrent
comment certains États instrumentalisent à des fins politiques
les droits économiques, sociaux et culturels. En effet, Depuis 2008
246 l'Allemagne et l'Espagne soumettent annuellement au Conseil une
résolution sur le droit à l'eau et à l'assainissement.
Cette résolution a toujours été adoptée par
consensus, que ce soit en 2009 247 ou en 2014248 Pour
l'Allemagne et l'Espagne, le droit à l'eau dérive du droit
à un niveau de vie suffisant proclamé à l'article 11 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. Cette interprétation est également celle du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels et de la
Rapporteuse spéciale sur le droit à l'eau potable et à
l'assainissement, qui considèrent le droit à l'eau comme une
composante du droit à un niveau de vie suffisant qui résulte de
l'article 11 du pacte. Dans son Observation générale n° 15,
le Comité indique que le droit à l'eau et à
l'assainissement est fondé sur les articles 11 et 12 du Pacte qui
concernent, respectivement, le droit à un niveau de vie suffisant et le
droit à la santé249 quant à la Bolivie, elle
considère que le droit à l'eau n'est pas un simple droit
dérivé, mais un droit de l'homme indépendant qui est un
droit fondamental. La Bolivie estime qu'en parlant de droit
dérivé on crée une hiérarchie entre les droits
économiques, sociaux et culturels, Ainsi, la résolution 64/292 de
l'Assemblée générale, qui entérine la vision
bolivienne, affirme que « le droit à l'eau potable et à
l'assainissement est un droit de l'homme, essentiel à la pleine
jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme
250» Par ailleurs, au-delà du droit à l'eau, les droits
économiques, sociaux et culturels sont également
instrumentalisés pour obtenir des concessions au niveau international
dans d'autres domaines. Ils sont en effet utilisés par certains
États comme un moyen d'exprimer d'autres revendications, la
réalisation des droits économiques, sociaux et culturels
n'étant pas leur objectif de premier plan. En effet, Les pays en
développement sont généralement très
attachés aux droits économiques, sociaux
246 Conseil des droits de l'homme, « Les droits de
l'homme et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement
», A/HRC/RES/7/22, 28 mars 2008, disponible sur
http://ap.ohchr.org/Documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_22.pdf.
247 Conseil des droits de l'homme, « Les droits de
l'homme et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement
», A/HRC/RES/12/8, 1er octobre 2009, disponible sur
http://daccessddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G09/165/72/PDF/G0916572.pdf?OpenElement.
248 Conseil des droits de l'homme, « Le droit
fondamental à l'eau potable et à l'assainissement »,
A/HRC/RES/27/7,2 avril 2010, disponible sur
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/7.
249 Observation générale n° 15 (2002), Le
droit à l'eau (art. 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels), E/C.12/2002/11, 20 janvier 2003,
disponible sur
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en.
250 Assemblée générale, « Le droit
fondamental à l'eau et à l'assainissement », A/RES/64/292,
28 juillet 2010, disponible sur
http://www.eaudanslaville.fr/IMG/pdf/ResolutionONU64-292.pdf.
84
et culturels. En même temps, ils utilisent aussi ces
droits pour obtenir des concessions sur d'autres terrains, notamment celui du
droit au développement et de l'aide publique au développement.
Au final, la politisation des discussions sur le droit au
développement, les droits économiques, sociaux et culturels, qui
est le fait tant des pays industrialisés que des pays en
développement, se réalise au détriment de
l'universalité des droits de l'homme. Par ailleurs,
l'universalité est également remise en cause par la
hiérarchisation et la marginalisation persistante des individus, en
particulier les groupes.
PARAGRAPHE II : HIERARCHISATION ET MARGINALISATION DES
INDIVIDUS
Bien que les mécanismes et les organes des Nations
Unies exercent des efforts continus en vue de garantir des multiples droits
humains, on assiste encore à des situations de hiérarchisation et
de marginalisation relative à certaine catégorie d'individu
à savoir ; les minorités et les peuples autochtones d'une
part(A), ainsi que les migrants d'autre part (B)
.
A- LE PROBLEME DE MARGINALISATION ET D'HIERARCHISATION
DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DES
MINORITES
La protection internationale des droits des minorités a
toujours fait l'objet d'une attention particulière à l'ONU.
Déjà, du temps de la Société des Nations (SDN), un
système international de protection des droits des minorités
avait été instauré. Les droits des minorités sont
garantis au niveau international, principalement par le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (article 27)251, par la
Convention relative aux droits de l'enfant (article 30)252 et par la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et
linguistiques, adoptée par l'Assemblée générale par
consensus le 18 décembre 1992253. Il convient de
préciser que les résolutions relatives aux droits des personnes
appartenant à des minorités adoptées par
l'Assemblée générale et le Conseil des droits de l'homme
sont également importantes s'agissant de la protection des
minorités. Plusieurs mécanismes de suivi sont chargés de
veiller au respect, par les États, de ces obligations juridiques et
engagements politiques.
251 Article 27 : « Dans les États où il
existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les
personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être
privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur
groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre
religion, ou d'employer leur propre langue. »
252 Article 30 : « Dans les États où il
existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des
personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à
une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
»
253 Assemblée générale, «
Déclaration des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques »,
A/RFS/47/135, 3 février 1993, disponible sur
http://www.humanrights.ch/upload/pdf/100112dclaration_minorits_6.pdf.
85
Il s'agit notamment, au niveau des organes de traités,
du Comité des droits de l'homme et du Comité des droits de
l'enfant. Au Conseil des droits de l'homme, la Rapporteuse spéciale sur
les questions relatives aux minorités est le principal mécanisme
de suivi. Ce mandat a été établi par la Commission des
droits de l'homme en 2005254
et a été renouvelé par le Conseil des
droits de l'homme par sa résolution 7/6 du 27 mars 2008. existe
également, au sein du Conseil, le Forum sur les questions relatives aux
minorités255. Ce
forum remplace le Groupe de travail de l'ancienne
Sous-commission des droits de l'homme chargé d'étudier les droits
des personnes appartenant à des minorités. En l'état
actuel, il n'y a toujours pas de consensus au niveau international sur la
définition des minorités. La controverse concerne en particulier
ce qu'il faut entendre par minorité nationale, c'est-à-dire quel
groupe en fait partie et en quoi cette nouvelle catégorie se distingue
d'une minorité ethnique, religieuse et linguistique. Le terme «
minorité » est souvent présenté comme un terme sujet
à controverse, de nombreux gouvernements persistant à nier que
des minorités existent ou prétendant qu'aucun consensus n'a
été trouvé quant à ceux qui font partie d'une
minorité ou sur ce qu'est une minorité. Néanmoins,
l'interprétation internationale de ce qu'est une minorité est
tout à fait explicite, il s'agit d'un groupe de personnes se
reconnaissant dans une identité commune basée sur une culture,
ethnicité, langue ou religion, différente de celle du groupe
majoritaire l'entourant. Une minorité est souvent, mais pas toujours,
définie en tant que telle par rapport à sa position dans un pays,
mais peut aussi être définie par rapport à une zone plus
grande Il importe surtout de savoir si les minorités n'ont pas
suffisamment accès au pouvoir, par exemple, la capacité
d'influencer les décisions qui les concernent. C'est pour
protéger ces minorités que les droits des minorités ont
été élaborés. Ainsi « les droits des
minorités » est un terme juridique international. Il fait
référence aux droits des minorités en tant que groupes,
mais aussi aux droits des individus qui les composent. Les droits des
minorités dérivent du droit international de base sur les droits
humains, ainsi que des traités spécifiques et des
déclarations sur les droits des minorités, notamment de la
Déclaration des Droits des personnes appartenant à des
minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques des
Nations Unies (UNDM)256. Les minorités ont le droit
d'exister, et d'être reconnues en tant que groupes qu'elles
définissent elles-mêmes. Le génocide, ou la tentative de
destruction d'un groupe, est l'ultime violation de ce droit.5 Cependant, des
groupes peuvent aussi être menacés
254 Résolution 2005/79 de la Commission des droits de
l'homme, « Droit des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques », adoptée
sans vote le 21 avril 2005, disponible sur
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/IExpert/Pages/IEminorityissuesIndex.aspx.
255 Conseil des droits de l'homme, « Forum sur les
questions relatives aux minorités », A/HRC/RES/6/15, 28 septembre
2007, disponible sur
http://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf.
256 Minority Rights Group International : BALDWIN Clive,
CHAPMAN Chris et GRAY Zoë. « Droits des Minorités : Clé
pour la Prévention des Conflits » 2007 , p5 rapport disponible
sur
https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2015/07/MRG
Rep Conflict FRE.pdf
86
simplement parce que leur existence est niée, surtout
quand cette négation se trouve être la politique officielle de
l'Etat (par exemple, la politique du gouvernement turc a été
pendant de nombreuses années de se référer aux Kurdes sous
le terme de « Turcs des montagnes » et encore aujourd'hui, l'Etat
turc réfute que les Kurdes soient une minorité). Le fait de
tolérer l'existence de minorités ne constitue que la
première étape. Les minorités ont aussi le droit de jouir
de la pleine protection de leur identité. Cela signifie pour les groupes
que l'identité qu'ils choisissent est pleinement reconnue, en
particulier qu'ils peuvent jouir librement de leur culture et pratiquer leur
langue et leur religion et que celles-ci sont effectivement reconnues et
soutenues par les autorités. En outre, La discrimination affecte les
personnes pour un grand nombre de raisons diverses. Une personne peut souffrir
de discrimination à cause de son ethnicité aussi bien que de sa
religion, tout autant que de sa sexospécificité, de son
âge, de son handicap ou d'une autre raison.
Au-delà des minorités, concernant la question
les peuples autochtones aux Nations Unies, on peut constater que malgré
la Déclaration qui constitue est le premier instrument universel qui
affirme le droit de ces peuples à jouir pleinement de l'ensemble des
droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur
accorder certains droits spécifiques la plupart des pays qui se sont
opposés à la Déclaration sur les droits des peuples
autochtones estimaient qu'elle allait trop loin dans la reconnaissance de
droits collectifs aux peuples autochtones, notamment le droit à
l'autodétermination et les droits relatifs aux terres et aux
ressources257 .De plus, les violations et la discrimination dont
sont victimes les peuples autochtones sont bien documentées, à
l'instar de celles dont sont victimes les migrants, en particulier les migrants
irréguliers.les organes des Nations unies avec ses différents
mécanisme de contrôle et de garantie des droits humains
généralement et des droits des peuples autochtones
spécifiquement se trouvent presque incapables de faire face à
toutes les formes de discrimination , de marginalisation ou de violence
atteinte à cette catégorie d'individus d'ailleurs, avec les
difficultés et la crise financière à l'ONU, ils n'arrivent
quasiment plus à gérer toutes les questions des droits humains.
On peut remarquer ceci même avec les migrants.
B-LE PROBLEME DE LA MARGINALISATION DES MINORITES
Selon le rapport du Secrétaire général de
l'ONU présenté à l'Assemblée générale
en 2014, il y aurait environ 214 millions le nombre de personnes vivant en
dehors de leur pays d'origine, soit 3
257 Voir communiqué de presse sur explications de vote
des pays sur la Déclaration, disponible sur
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/AG10612.doc.htm.
87
% de la population mondiale, dont presque la moitié
sont des femmes258 La proportion des enfants et des adolescents
migrants dans le monde est estimée à 35 millions pour ceux
âgés de moins de 20 ans et à 11 millions pour ceux
âgés de 15 à 19 ans259. Les migrations touchent
toutes les régions du monde. En effet, elles s'effectuent aussi bien des
pays en développement vers les pays développés, que d'un
pays en développement à un autre. La question des droits des
migrants est particulièrement difficile à appréhender au
sein du Conseil des droits de l'homme, car les pays qui « accueillent
» le plus de migrants, y compris des migrants irréguliers, se
refusent à étendre les droits des migrants à la
lumière du droit international des droits de l'homme, dont les
dispositions sont plus protectrices que les législations et les
politiques qu'ils mettent en oeuvre au niveau national ou dans un cadre
régional concerté, bien souvent dans une
perspective sécuritaire et souverainiste, qui fait fi d'une approche
basée sur les droits de l'homme et de leurs obligations et engagements
internationaux. Bien que les Etats apparaissent ici en tant que des parties
premières assumant la responsabilité du contrôle et de
garantie des droits des migrants, l'ONU avec ses organes, institutions
spécialisées, mécanismes, procédures et instruments
juridique relatifs à la protection, contrôle et garantie des
droits humains, se voit aussi en tant que responsable.
Parmi les difficultés Qui incombent à l'ONU, on
cite par exemple « La Convention sur les droits des travailleurs migrants
et de leur familles » votée en 1990 et qui n'a pu entrer en vigueur
que le 1er juillet 2003, lorsqu'elle a atteint le seuil minimal de 20
ratifications. L'échec cuisant de ce texte mesure montre la faiblesse de
la pression onusienne sur la question des migrations et augure mal de l'avenir
du magistère politique de l'Onu sur la gestion des migrations
internationales260. Il faut dire que le principe de la convention
est audacieux. Il consacre la non-discrimination entre nationaux et
travailleurs migrants dans l'application des droits humains en
général et dans le respect de droits spécifiques. Il
mentionne le droit des migrants de former des associations et des syndicats
(Art. 40), de prendre part aux affaires publiques et aux élections de
leur État d'origine (Art. 41), de vivre en famille (Art. 44), les droits
de l'enfant à un nom, à l'enregistrement de sa naissance,
à une
258 Rapport du Secrétaire général,
« Promotion et protection des droits de l'homme, y compris les moyens de
promouvoir les droits de l'homme des migrants », A/68/292, 9 août
2013, par. 7, disponible sur
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/422/66/PDF/N1342266.pdf?OpenElement
; « Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme
», F/2010/89, 1er juin 2010, par. 2, disponible sur
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/
MHR/E-2010-89_fr.pdf ; Rapport du Haut-commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme, « Migration et droits de l'homme :
améliorer la gouvernance de la migration internationale fondée
sur les droits de l'homme », p. 46, disponible sur
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/MigrationHR_improvingHR_ReportFR.pdf.
259259 Rapport du Secrétaire général, « Promotion et
protection des droits de l'homme, y compris les moyens de promouvoir les droits
de l'homme des migrants », A/69/277, 7 août 2014, par. 4, disponible
sur
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Migration/GA69thSession/A-69-277_fr.pdf.
260
http://untreaty.un.org/French/TreatyEvent2001/pdf/12f.pdf.
Convention votée le 18 décembre 1990. En 2009, la Convention a
été ratifiée par 44 États parties.
88
nationalité, à l'accès à
l'éducation (Art. 29, 30), la prohibition d'expulsion collective (Art.
22), etc. Il promeut la non-discrimination entre travailleurs en situation
régulière ou irrégulière et, partant, fait du
travailleur migrant, quel que soit son statut juridique, un sujet du droit.
Résidents, travailleurs étrangers sous contrat, immigrés
clandestins ne sont plus définis par leur statut administratif
dans le pays d'accueil mais par leur situation de travailleurs
migrants261.
Parmi les problèmes que l'ONU en fait face est le
manque de connaissance suffisante en matière de migration. En effet, Il
existe un déficit important de connaissances en matière de
migration et de droits de l'homme. Ainsi, nombreux sont les systèmes de
données officiels qui ne donnent pas accès au nombre total de
migrants ni aux circonstances de la migration, et la plupart des données
internationales donnent une vision très approximative de la migration
irrégulière. Lorsque des données sont disponibles, il
arrive qu'elles soient fragmentaires. Les données concernant les
migrants soumis à l'action de l'Etat (arrestations, voire
décès aux postes frontières, nombre de migrants en
détention, nombre de retours) permettent rarement de se faire une
idée du nombre total des migrants, hommes et femmes, se trouvant en
situation irrégulière. En ce qui concerne l'action normative et
la fonction de contrôle remplie par diverses composantes du
système onusien, l'absence de cohérence et de vision d'ensemble
des divers mécanismes de contrôle pourrait susciter des
chevauchements et des lacunes évitables, notamment lorsque les mandats
sont peu rigoureux, voire vagues. De même, alors que le nombre de
programmes et de projets destinés à protéger et promouvoir
les droits de l'homme de tous les migrants actuellement en cours est
élevé, la multiplication des acteurs qui, sur le terrain,
accomplissent en matière de migration et de droits de l'homme des
missions qui se recoupent parfois a fragmenté, comme indiqué plus
haut, la réponse institutionnelle apportée à
l'échelon international et régional. Enfin, en dépit de
l'importance accordée par les Nations Unies à la question de la
migration sous l'angle normatif, les aspects de la migration en rapport avec
les droits de l'homme tendent à passer au second plan dans le
débat mondial qui se concentre davantage sur la dimension
économique de la migration et son incidence sur le
développement262
A côté des limites inhérentes au
système onusien de protection et de promotion des droits humains, on
trouve d'autres limites qui empêche le processus de mise en oeuvre et de
contrôle efficace des droits de l'homme et qui sont des limites
imputables aux Etats.
261
https://journals.openedition.org/transcontinentales/787#bodyftn3
262 Migration, droits de l'homme et gouvernance, guide
pratique à l'usage des parlementaires n°24
Disponible sur :
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR
and Governance HR PUB 15 3 FR.pdf , consulté le 8 aout 2019 à
18h.43
89
CHAPITRE DEUXIEME : UNE EFFICACITE LIMITEE DU SYSTEME
ONUSIEN IMPUTABLE AUX ETATS
Outre les limites inhérentes au système onusien
et les problèmes qui en découlent ayant des impacts
néfastes sur le processus de mise en oeuvre des droits de l'homme,
d'autres limites imputables aux Etats qui existent, sont aussi les causes des
atteintes et des violations commises en matière des droits de l'homme.
En effet, la mise en oeuvre effective des mécanismes onusiens de
protection des droits de l'homme sur le terrain est étroitement
liée aux Etats en tant que sujets et acteurs de droit international et
en tant que membres de l'organisation des Nations Unies. D'ailleurs, en tant
qu'Etats souverains, il leurs incombe ainsi, la responsabilité de
garantir, de contrôler et de promouvoir les droits humains. La situation
des droits de l'homme dans des différents pays, est tributaire de
plusieurs conditions, telles que le régime et le système
politique de l'Etat, sa situation économique, sa
spécificité et héritage culturel et ethnique etc. Des
Etats postcoloniaux comme les Etats Africains non démocratiques et
souvent autoritaires, souffrent encore des conséquences de la
dépendance qui affectent évidement la mise en oeuvre effective
des droits humains et les mécanismes onusiens de leur contrôle. De
ce fait, la politique de promotion des droits humains, conduite par
l'Organisation des Nations Unies, reste confrontée à une
situation déplorable de ces droits dans les pays
africains263
Ces limites peuvent êtres réparties en trois
parties. D'abord, les effets des conflits armés et du terrorisme sur la
protection des droits humains (section I), ensuite, l'impact
des circonstances internes des Etats et des régimes politiques
autoritaires sur la protection effective des droits de l'homme (Section
II) et enfin l'efficacité relative des systèmes
nationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de
l'homme (section III).
SECTION I : L'IMPACT DES CONFLITS ARMES ET DU
TERRORISME SUR LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
263 À ce sujet, MAIKASSOUA Rachidatou affirme que
« la question des violations graves et massives est une question centrale
qui se pose avec une acuité décuplée au sein du
système africain de protection des droits de l'homme. En effet, depuis
le début des années 1990, les violations graves et massives ont
connu une véritable explosion avec des propensions dramatiques et
inquiétantes en Afrique... Le génocide rwandais a fait environ
800.000 victimes, la guerre civile en Sierra Léone près de
200.000 morts avec plus de 1000 amputés ». Voir MAIKASSOUA (R. I),
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Un organe de
contrôle au service de la Charte africaine, Paris, Karthala, 2013, p.
240.
90
La situation et les circonstances internes dans un Etats sont
des facteurs majeurs ayant des effets directs sur la protection et la promotion
des droits humains. Tels que le régime politiques, la situation
économiques et la stabilité sociale sont des conditions
importantes dans le processus de mise en oeuvre des droits de l'homme. Dans ce
cadre, les conflits armés constituent une menace au processus onusien de
protection des droits de l'homme (paragraphe I) et le problème de
terrorisme et ses impacts sur la protection et la promotion des droits de
l'homme (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'IMPACT DES CONFLITS ARMES SUR LA
PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME
Dans notre étude, on va aborder l'exemple des atteintes
aux droits de l'homme due aux conflits armés au Tchad et au Darfour
d'une part (A) et l'impact des guerres civiles sur protection
droits de l'homme (B).
A- L'IMPACT DES CONFLITS ARMES SUR LES DROITS DE
L'HOMME AU TCHAD ET AU DARFOUR
Près de 200.000 personnes ont été
tuées au Soudan, dans les combats opposant l'Armée soudanaise aux
différents groupes rebelles en 2003264 en plus de 2 millions
de déplacés internes et 1 million de réfugiés vers
le Tchad265. En outre, il s'agit d'une pratique courante de la
torture, du viol et des mutilations génitales
féminines266 .
La gravité des atteintes aux droits de l'homme commises
au Darfour, a incité la Cour pénale internationale, à
travers sa chambre préliminaire, à délivrer un mandat
d'arrêt international contre Omar El-Béchir, Président de
la République du Soudan, pour crimes contre l'humanité et crimes
de guerre. Toutefois, ce mandat est resté inappliqué parce que
l'Union africaine a constamment refusé d'appliquer les jugements et
arrêts de la CPI, en se fondant sur le principe du respect de la
souveraineté des États et surtout sur le principe de
l'immunité présidentielle des Chefs d'État en
exercice267.
Ce refus traduit en réalité l'émergence
d'une conception inégalitaire de la justice pénale internationale
en Afrique. Les dirigeants politiques et certains intellectuels africains
considèrent que la Cour pénale internationale serait une Cour
raciste268 en concentrant sa politique judiciaire sur les
264 Voir l'intervention de Maître Sidiki KABA,
Président d'honneur de la FIDH, au Forum de participation des ONG,
précédant la 41ème session de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples, du 12 au 14 mai 2007, à Accra
(Ghana).
266 Ibidem
267 Voir l'article « La Cour pénale
internationale et le Darfour », disponible sur le site internet de la
FIDH,
http://www.fidh.org/la-cour-pénale-internationale-et-le-darfour
268 Voir FONTAINE (D), « Les Africains accusent la
Cour pénale internationale de racisme », article disponible en
ligne,
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_les-africains-accusent-la-cour-penale-internationale-de-racisme?id=8005503
91
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis
en Afrique alors que des crimes similaires sont aussi commis dans d'autres
régions du monde.
En effet, les violations des droits de l'homme et du droit
international humanitaire ont continué d'être commises, en
dépit de la conclusion des accords de paix entre le Gouvernement et le
groupe rebelle, le Mouvement de libération du Soudan.
Dans ce contexte, pour réprimer les manifestations
populaires organisées, suite aux mesures d'austérité
économique prises par le Gouvernement269 les forces de
sécurité on fait usage des armes à feu occasionnant le
décès de 170 personnes270. En outre, les
défenseurs des droits humains et les opposants politiques sont
systématiquement arrêtés, puis détenus
arbitrairement. Ces pratiques s'inscrivent dans une politique gouvernementale
de restriction des libertés fondamentales. D'ailleurs, les juridictions
internes sont totalement soumises aux pouvoirs en place. Elles manquent
d'impartialité et d'objectivité dans le traitement des affaires
relatives aux graves violations des droits de l'homme impliquant les dirigeants
en exercice ou leurs partisans.
De même, au Tchad, malgré les initiatives
d'accalmies depuis 2009, Les forces de sécurité procèdent
régulièrement à des arrestations et à des
détentions arbitraires271 On note surtout l'usage de la force
armée excessive par les forces de l'ordre lors des manifestations. Il
faut notamment souligner que le groupe terroriste « Boko Haram »
commet de graves violations des droits humains au Tchad, en procédant
à des enlèvements, des exécutions arbitraires et à
la destruction des biens immobiliers.
En République démocratique du Congo, les
violations des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles envers les
femmes et les jeunes filles ont été d'une telle ampleur.
B- L'IMPACT DES GUERRES CIVILES EN RDC ET EN COTE
D'IVOIRE SUR LA PROTECTION DES
DROITS DE L'HOMME
En République Démocratique du Congo, les
violations des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles ont
été d'une rare gravité. Cette ampleur se justifie par
l'utilisation du viol comme arme de guerre272. En effet, c'est dans
un double contexte de guerre civile et de guerre
269 Voir la Lettre concernant la situation des droits humains
au Soudan, lors de la 27ème session du Conseil des droits de l'homme,
disponible sur le site internet de HRW,
http://www.hrw.org/fr/news/2014/07/29/lettre-concernant-la-situation-des-droits-humains-au-soudan-lors-de-la-27esession-d
270 Ibidem
271 Voir Amnesty International, Rapport 2015-2016. La
situation des droits humains dans le monde, « Tchad », Londres,
Amnesty International Ltd, 2016, pp. 437-439.
272 L'ONU reconnait que le nombre de viols et de crimes
sexuels est très élevé en RDC. Pour cela, les Nations
Unies ont constitué un groupe d'experts pour enquêter sur les
allégations de violences sexuelles commises par les militaires et
les
92
régionale, que des graves violences sexuelles ont
été commises à l'Est de la RDC. D'ailleurs, un rapport de
l'ONU révèle que ces quatre dernières années, des
milliers de femmes ont été victimes de ces
violences273. Les ONG avancent souvent dans ce contexte un chiffre
de 500.000 victimes274. On cite à titre d'exemple, que le 2
décembre 2012, 102 femmes et 33 filles ont été victimes de
viols et d'autres actes de violences sexuelles. Ainsi, dans son rapport
2015-2016 sur la situation des droits de l'homme dans le monde, Amnesty
International a signalé qu'en République Démocratique du
Congo, les violences sexuelles envers les femmes et les filles demeurent
répandues en zone urbaine comme en zone rurale275. Le rapport
du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violences
sexuelles, commises en RDC, contient des détails factuels insoutenables.
Les viols étaient commis de manière
généralisée. La plupart du temps, les auteurs de ces
violences rentraient dans les maisons, en groupe de 3 à 6 personnes, et
violaient les femmes, et les filles de la maison276. De même,
en dehors du recours systématique au viol, des actes de torture, de
traitement cruel, inhumain et dégradant ont été commis sur
les civils.
En outre, En dépit du désarmement et de la
démobilisation du principal groupe rebelle le M23 en RDC, intervenus en
2013, la situation des droits humains ne s'est guère
améliorée. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de
l'homme a recensé à cet égard 1214 cas de violations des
droits de l'homme pour le seul premier semestre de l'année
2014277. Il faut noter, que ces atteintes émanent souvent des
agents de l'Etat et que les combattants des groupes armés et les
citoyens ordinaires sont aussi impliqués dans les affaires de violences
sexuelles. Au-delà de la gravité des atteintes commises, une
question fondamentale qui se pose aujourd'hui, est celle de la lutte contre
l'impunité et les poursuites limitées. En effet, D'une
manière générale, aucune poursuite pénale n'a
été quasiment engagée dans les États qui ont
été impliqués. Dans ce cadre, Il y a eu des arrangements
financiers, notamment au Canada, où le gouvernement a
présenté des excuses officielles à une victime
transférée et torturée en Syrie, lui versant par la
même occasion une
civils. Voir le Document de la MONUSCO, «
Avancées et obstacles dans la lutte contre l'impunité des
violences sexuelles en RDC », avril 2014.
273 Voir l'article : « RDC : des
progrès dans la lutte contre l'impunité mais le viol reste
répandu », Centre d'actualités de l'ONU,
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=32358.Vrp_tzbSkmw
274 Voir NICOLAS Yveline, « Agir contre les
violences sexuelles en République Démocratique du Congo »,
http://www.adequations.org/spip.php?article2050
275 Voir Amnesty International, Rapport 2015-2016.
La situation des droits humains dans le monde, Londres (Royaume-Uni), Amnesty
International Ltd, 2016, p. 368.
276 Voir le Rapport du Bureau conjoint des Nations
Unies aux droits de l'homme sur les violations des droits de l'homme
perpétrées par les militaires des forces armées
congolaises et des combattants du M23 à GOMA et à SAKE, province
du Nord-Kivu, ainsi qu'à MINOVA et dans ses environs, province du
Sud-Kivu, entre le 15 novembre et le 2 décembre 2012, Rapport
précédemment cité, p. 11.
277 Voir l'article « RDC : l'ONU recense 1214
violations des droits de l'homme au premier semestre 2014 », article
disponible en ligne, sur le site internet de la Radio de la MONUSCO, Radio
Okapi,
http://www.radiookapi.net/actualites/2014/07/23rdc-lonu-recense-1-214-violations-de-droits-de-lhomme-au-1er-semestre-2014
93
compensation financière. De même, en Australie et
au Royaume-Uni, cela s'est réalisé dans le cadre d'arrangements
confidentiels pour éviter des procès. Au Congo, on constate
toutefois que les officiers supérieurs des forces armées
nationales, responsables de violences sexuelles, sont rarement visés par
les poursuites judiciaires278 de même, les combattants des
groupes armés qui opèrent à l'Est du pays, zone de
non-droit, échappent systématiquement à la
justice279. Par ailleurs, les carences du système judiciaire
congolais telles que la corruption, le principe de rémunération
au service selon lequel la victime doit payer pour entamer des poursuites
judiciaires et la lenteur des procédures dissuadent les victimes de
violences sexuelles de saisir la justice280.
Si la situation des droits de l'homme est affectée
à cause des guerres et des conflits qu'ils soient internationaux ou
internes, un autre phénomène dévastateur, peut nuire au
processus de protection et de promotion des droits de l'homme, celui du
terrorisme.
PARAGRAPHE I : LE PROBLEME DE TERRORISME ET SES IMPACTS
SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME
Le terrorisme vise la destruction même des droits de
l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Il s'attaque aux
valeurs qui sont au coeur de la Charte des Nations Unies et d'autres
instruments internationaux: le respect des droits de l'homme; la
primauté du droit; les règles régissant les conflits
armés et la protection des civils; la tolérance entre les peuples
et les nations; et le règlement pacifique des conflits. En effet, il a
un impact direct sur l'exercice d'un certain nombre de droits de l'homme, en
particulier du droit à la vie, à la liberté et à
l'intégrité physique. Les actes terroristes peuvent
déstabiliser les gouvernements, affaiblir la société
civile, compromettre la paix et la sécurité, menacer le
développement social et économique, et avoir un effet
particulièrement préjudiciable pour certains groupes, toutes
choses qui influent directement sur l'exercice des droits fondamentaux de
l'homme. Les effets destructeurs du terrorisme pour les droits de l'homme et la
sécurité ont été reconnus au plus haut niveau de
l'Organisation des Nations Unies, notamment par le Conseil de
sécurité, l'Assemblée générale, l'ex
Commission des droits de l'homme et le nouveau Conseil des droits de l'homme.
Les États Membres ont en particulier déclaré que le
terrorisme menace l'intégrité territoriale et la
sécurité des États, constitue une grave violation du but
et des principes des Nations Unies, est une menace pour la paix et la
sécurité internationales, et doit être
278 Voir l'article de la MONUSCO, « Des progrès
dans la lutte contre l'impunité mais le viol reste répandu et
largement impuni »,
http://www.monusco.unmissions.org/des-progr%3%A8s-dans-la-lutte-contre-1%E2%80%99impunit%C3%A9-mais-le-viol-reste-r%C3%A9pandu-et-largement-impun
279 Ibidem
280
https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/fr/RDCongo.pdf
p 16
94
éliminé comme une condition essentielle du maintien
de la paix et de la sécurité internationale, menace la
dignité et la sécurité des êtres humains partout,
met en danger ou prend des vies innocentes, crée un climat qui
empêche les populations d'être libérées de la peur,
compromet les libertés fondamentales et vise à la destruction des
droits de l'homme ainsi qu'il a un effet négatif sur l'instauration de
l'état de droit, affaiblit la société civile pluraliste,
vise à détruire les bases démocratiques de la
société, et déstabilise des gouvernements
légitimement constitués281 . En fait, le droit
international et régional relatif aux droits de l'homme établit
clairement que les États ont à la fois le droit et le devoir de
protéger les individus relevant de leur compétence contre les
attaques terroristes. Ceci découle de l'obligation
générale qu'ont les États de protéger les individus
relevant de leur compétence contre toute atteinte à l'exercice
des droits de l'homme. Plus précisément, cette obligation fait
partie des obligations qu'ont les États d'assurer le respect du droit
à la vie et du droit à la sécurité. En effet, la
protection du droit à la vie implique l'obligation pour les États
de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour
protéger la vie des personnes relevant de leur compétence.
Cependant, quant l'Etat est en face de ce phénomène, quelques
droits voire même plusieurs se trouvent généralement
limités et difficile à être assurés . parmi ces
problèmes pratiques , il s'agit notamment des limitations et des
dérogations dans l'exercice de quelques droits (A) et
des défis particuliers en matière des droits de l'homme dans le
cadre de la lute antiterroriste (B)
A-DES LIMITATIONS ET DES DEROGATIONS DANS L'EXERCICE
DE QUELQUES DROITS
La tâche consistant à promouvoir et protéger
les droits de l'homme tout en luttant efficacement contre le terrorisme pose
néanmoins aux États de sérieuses difficultés
pratiques et ce en vertu du droit international des droits de l'homme, telles
que les limitations.
D'abord, comme le prévoient les conventions
internationales relatives aux droits de l'homme, les États peuvent
légitimement limiter l'exercice de certains droits, notamment le droit
à la liberté d'expression, le droit à la liberté
d'association et de réunion, le droit à la liberté de
circulation et le droit au respect de la vie privée et de la vie
familiale. Pour se conformer pleinement à leurs obligations en
matière de droits de l'homme lorsqu'ils imposent de telles limitations,
les États doivent observer un certain nombre de conditions. Outre le
respect des principes d'égalité et de non-discrimination, les
restrictions doivent être prévues par la loi, viser à
satisfaire à de justes exigences et être «nécessaires
dans une société démocratique». En fait, Les
instruments et
281
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32FR.pdf
95
principes directeurs internationaux, régionaux et
nationaux relatifs aux droits de l'homme prévoient
généralement que toute mesure limitant l'exercice des droits et
des libertés doit être énoncée dans le cadre de la
loi ou autorisée par une disposition de la loi, en outré, le
recours aux limitation doit viser à satisfaire de justes exigences. Dans
ce cadre, ces dernières varient en fonction des droits susceptibles de
faire l'objet de limitations ainsi que de l'instrument relatif aux droits de
l'homme en question. Ce sont la sécurité nationale, la
sûreté publique, l'ordre public, la santé publique, la
moralité publique et les droits et les libertés d'autrui. De
plus, La condition souvent définie par le fait que la limitation doit
être «nécessaire dans une société
démocratique» constitue une garantie supplémentaire qui
oblige les États à démontrer que les restrictions qu'ils
imposent n'entravent pas le fonctionnement démocratique de la
société, cependant dans la pratique, on constate en
majorité de temps des violations aux principales démocratiques et
des atteintes au fonctionnement de la société. Ainsi , il s'agit
de dérogations comme celle du danger public exceptionnel menaçant
l'existence de la nation.
Quant aux dérogations, dans quelques circonstances,
notamment en cas de danger public exceptionnel menaçant l'existence de
la nation, les États peuvent prendre des mesures dérogeant
à certaines dispositions concernant les droits de l'homme en vertu du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 4 du
Pacte énonce les conditions de forme et de fond qu'un État partie
doit respecter pour déroger légitimement à certaines
obligations prévues dans le Pacte. Un état d'urgence doit
être compris comme une mesure temporaire véritablement
exceptionnelle auquel il est possible de recourir seulement en cas de situation
menaçant véritablement l'existence de la nation. En dehors de
telles situations extrêmes, les États doivent élaborer et
appliquer des dispositions législatives nationales et d'autres mesures
efficaces pour se conformer à leurs obligations internationales en
matière de droits de l'homme. Un État qui use du droit de
dérogation doit, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, signaler
aussitôt aux autres États parties au Pacte les dispositions
auxquelles il a dérogé ainsi que les motifs qui ont
provoqué cette dérogation. L'État doit en outre se trouver
dans une situation qui constitue une menace pour l'existence de la nation et ne
peut prendre des mesures de dérogation que dans la stricte mesure
où cette situation l'exige et les mesures doivent en outre ne pas
être incompatibles avec les autres obligations imposées par le
droit international, notamment avec les règles du droit international
humanitaire et les normes impératives du droit international. Il faut
noter que le droit de dérogation prévu à l'article 4,
paragraphe 1, du Pacte ne peut être utilisé qu'en cas de
«danger public exceptionnel menaçant l'existence de la
nation». Dans son Observation générale no 29, le
Comité des droits de l'homme a caractérisé une telle
situation comme étant de nature
96
exceptionnelle. Tout trouble ou toute catastrophe n'entre pas
automatiquement dans cette catégorie. Le Comité a fait valoir
que, même pendant un conflit armé, des mesures dérogeant au
Pacte ne peuvent être prises que si, et dans la mesure où, cette
situation constitue une menace pour la vie de la nation. Il convient donc
d'apprécier au cas par cas si des actes ou des menaces terroristes
établissent ou non une telle situation, enfin, les dérogations au
titre de l'article 4, paragraphe 1, du Pacte ne sont autorisées que
«dans la stricte mesure où la situation l'exige». La nature
temporaire des dérogations, quelles qu'elles soient, est à cet
égard essentielle. Le Comité des droits de l'homme a
déclaré dans ce contexte que le retour à une situation
normale, permettant d'assurer de nouveau le plein respect du Pacte, doit
être l'objectif primordial de l'État partie qui déroge au
Pacte. Toute mesure dérogeant au Pacte doit être nécessaire
et proportionnelle. L'article 4, paragraphe 1, du Pacte précise que les
mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte prises en
situation d'urgence ne doivent pas entraîner une discrimination
fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion ou l'origine sociale.
B-DES DEFIS PARTICULIERS EN MATIERE DES DROITS DE
L'HOMME DANS LE CADRE DE LA LUTE
ANTITERRORISTE
Le droit des droits de l'homme, qu'il soit international ou
régional, reconnaît que les États ont le droit et le devoir
de protéger les individus relevant de leur compétence. Dans la
pratique, toutefois, certaines des mesures que les États ont
adoptées pour protéger les individus des actes de terrorisme ont
elles-mêmes fait peser de graves menaces sur le droit à la vie. Ce
sont notamment les assassinats «délibérés» ou
«ciblés», qui visent à éliminer certains
individus plutôt que de les arrêter et de les traduire en justice.
Le Comité des droits de l'homme a déclaré que les
opérations meurtrières ciblées ne devraient pas être
utilisées comme mesure de dissuasion ou de sanction et qu'il fallait
veiller à ce que la plus haute importance soit accordée au
principe de proportionnalité. La politique de l'État en la
matière devrait être clairement énoncée dans des
directives adressées aux commandants militaires et toutes les plaintes
relatives à un usage excessif de la force devraient donner rapidement
lieu à une enquête effectuée par un organe
indépendant. Avant de recourir à l'emploi d'une force
meurtrière, tous les moyens permettant d'arrêter une personne
soupçonnée d'être en train de commettre un acte de
terrorisme devraient être épuisés, en outre, Il est aussi
arrivé que des États donnent pour instructions aux policiers et
aux militaires de «tirer pour tuer» en réaction à ce
qui était perçu comme une menace terroriste49. Dans le contexte
de la lutte antiterroriste, la Haut Commissaire aux droits de l'homme a
souligné qu'il importait d'assurer que l'ensemble du dispositif
répressif, des policiers aux procureurs et aux directeurs des centres de
détention et des établissements pénitentiaires, agisse
dans le cadre du droit. Elle a averti que, dans la
97
lutte contre le terrorisme, les détenteurs de pouvoir
devaient faire preuve d'une extrême vigilance contre toute forme d'abus
de pouvoir et devaient instiller une culture du respect du droit avant tout par
ceux qui étaient chargés de le faire appliquer.
Ensuite, L'interdiction de la torture et des autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est absolue en droit
international. Il s'agit d'une norme impérative ou d'une norme de jus
cogens à laquelle il n'est pas possible de déroger même en
cas de danger exceptionnel menaçant l'existence de la nation
conformément aux instruments internationaux et régionaux relatifs
aux droits de l'homme. En effet, L'interdiction de la torture et des autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne cède pas
devant la menace posée par le terrorisme ou devant le danger que
poserait un individu à la sécurité d'un État. Dans
la pratique, cependant, les États ont souvent adopté pour lutter
contre le terrorisme des politiques et des méthodes qui, de facto,
tournent et affaiblissent cette interdiction absolue. Le recours à la
torture et à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants
pour soutirer des informations à des personnes soupçonnées
de terrorisme, par exemple, est absolument interdit, de même que
l'utilisation dans les procédures judiciaires d'éléments
de preuve obtenus par la torture, que ce soit dans le pays ou à
l'étranger, et d'«éléments de preuve secrets»
avancés par les autorités du parquet et autres dans les
procédures judiciaires, en violation du principe de
l'irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la
torture tel qu'il est énoncé à l'article 15 de la
Convention contre la torture. Les politiques des États qui visent
à exclure l'application du droit relatif aux droits de l'homme aux
individus ne se trouvant pas sur leur territoire peuvent de fait miner le
principe de l'interdiction absolue de la torture et des autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. D'après le
Comité des droits de l'homme, les droits consacrés dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques s'appliquent à
toutes les personnes qui peuvent se trouver sur le territoire d'un État
partie et à toutes les personnes relevant de sa compétence et
Cela signifie qu'un État partie doit respecter et garantir les droits
énoncés dans le Pacte y compris l'interdiction absolue de la
torture à quiconque se trouve sous son pouvoir ou contrôle
effectif, même s'il n'est pas situé dans les limites de son
territoire. Dans ce contexte e on souligne quand même que l'entrée
en vigueur, le 22 juin 2006, du Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture constitue un progrès important dans la
protection pratique des détenus contre la torture et les autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
98
SECTION II : L'IMPACT DES CIRCONSTANCES INTERNES DES
ETATS ET DES REGIMES POLITIQUES AUTORITAIRES SUR LA PROTECTION EFFECTIVE DES
DROITS DE L'HOMME
Dans le cadre d'un régime politique autoritaire et
inconstitutionnel, se pose la question de ses conséquences
néfastes parmi lesquelles nous examinerons à titre d'exemple les
effets du tribalisme (paragraphe I) et l'impact des programmes
d'ajustement structurel sur la promotion et la garantie des droits de l'homme
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I- LES EFFETS DU TRIBALISME SUR L'EFFECTIVITE
DES DROITS DE
L'HOMME
Le tribalisme existe dans plusieurs pays du monde. Mais il est
surtout fréquent en Afrique subsaharienne. Parmi ses conséquences
néfastes, on cite notamment l'instabilité politique et
institutionnelle. Il crée ainsi, des conséquences néfastes
qui touchent à la protection effective des droits de l'homme (A)
ainsi que l'émergence des problèmes de relativisme
culturel (B).
A- DES CONSEQUENCES SUR LA PROTECTION EFFECTIVE DES
DROITS DE L'HOMME
L'ethnicité ou le tribalisme, autre
caractéristique fondamentale de l'État africain
postcolonial282 est la cause principale des conflits armés et
des violations des droits de l'homme, qui se déroulent sur le continent.
En effet, la diversité ethnique283 ne constitue pas un
problème fondamental en Afrique284. Il s'agit au contraire
d'une richesse culturelle et identitaire. En réalité, le
problème se situe dans l'instrumentalisation de l'ethnie, à des
fins politiques, ou à toute autre fin de domination. Le tribalisme est
en fait, à l'origine des situations de violence politique, propices aux
violations des droits humains. Pour conquérir et conserver le pouvoir,
de nombreux politiques africains se sont servis du tribalisme, en usant du lien
ethnique pour obtenir le soutien de leur clan. Des éléments de
langage ont ainsi été élaborés. De plus, le
tribalisme est utilisé dans le cadre des rapports sociaux285.
Le tribalisme explique ainsi la distribution des pouvoirs dans le contexte
d'une cohabitation pacifique entre les ethnies, et les violences
meurtrières lorsqu'il existe des inimitiés anciennes entre
282 Le Professeur Bayart soutient que l'ethnicité
« ... se fond largement dans le phénomène étatique
dont elle est censée donner la clef explicative ». BAYART (J-F),
L'État en Afrique. La politique du ventre, Paris, Librairie
Arthème Fayard, « l'Espace du politique », Nouvelle
édition, 1989, 2006, p. 75.
283 Le Cameroun regroupe près de 250 groupes
ethniques, ce qui en fait une « Afrique en miniature ». Voir LADO
(L), « Le métissage ethnique au Cameroun », disponible en
ligne,
http://www.cameroon-info.net
284 MOUKOKO Habib Hermann. L'ONU et la promotion des droits
de l'homme. Op.cit p346
285 Suzanne BONZON parle de conservatisme par opposition
à la modernisation.
Voir BONZON Suzanne, « Modernisation et Conflits
Tribaux en Afrique Noire ». In Revue française de science
politique, 1967, n°5, volume 17, p. 865.
99
les composantes ethniques. Dans le contexte d'une cohabitation
réussie, par exemple, en République Démocratique du Congo,
l'ethnie Luba contrôle le secteur économique, notamment
la gestion des ressources minières alors que les Bangala ont
pendant longtemps dominé la vie politique du pays. La confrérie
au Sénégal musulmane des Mourides, a la mainmise sur le secteur
économique du pays286. Les violences ethniques
meurtrières surviennent lorsque les principaux groupes ethniques ne se
supportent pas réciproquement. A ce titre, on cite les exemples rwandais
et burundais. En effet, les violences interethniques entre Hutus et Tutsis au
Rwanda, avaient une grave ampleur. Dès 1959, on note le massacre de la
moitié des Tutsis. En 1972, plus de 100.000 Hutus avaient
été assassinés287. En 1994, 800.000 Tutsis ont
été massacrés288. En outre, Comme au Rwanda, au
Burundi, les violences interethniques s'inscrivent dans un processus
historique. Les premières violences de 1972 avaient fait 100.000 morts
parmi les Hutus289, La liste des violences interethniques en Afrique
n'est pas exhaustive, parce que la majorité des conflits armés
s'articulent autour de la question ethnique. Ainsi, on relève les
violences entre les Kikuyu et les Luo au Kenya ; les Bété, les
Baoulés et les Dioula en Côte d'Ivoire ; les Gbaya et Mbororo,
à l'Est du Cameroun les Créoles de Freetown et le peuple Mende en
Sierra-Leone, et les Guerzés et les Koniankés en Guinée.
Ces violences reposent souvent sur une opposition géographique entre le
Nord et le Sud et elles résultent de la distinction opérée
entre les peuples de la côte et ceux de l'intérieur lors de la
traite des esclaves290.d'ailleurs, la pratique récurrente du
clientélisme dans les États africains est une autre implication
du tribalisme. Cette pratique a des conséquences négatives,
notamment sur l'effectivité du droit au travail. En effet,
l'intérêt de la communauté ou du groupe ethnique est ici
privilégié au détriment de l'intérêt
général de la Nation. Ainsi, les politiques de recrutement dans
les entreprises publiques et dans la fonction publique sont fondées sur
le critère ethnique. De plus, l'ethnicité est si prégnante
dans les sociétés africaines et dans les sphères
d'exercice du pouvoir, d'une telle façon qu'aucune institution publique
n'échappe à cette triste réalité.
Outre les problèmes du tribalisme qui affectent la
situation des droits de l'homme et engendrent une certaine discrimination entre
les ethnies, on cite aussi les problèmes de relativisme culturel.
B-DES PROBLEMES DE RELATIVISME CULTUREL :
286 TSHIKALA Biaya, « Le pouvoir ethnique. Concept, lieux de
pouvoir et pratiques contre l'État dans la modernité africaine.
Analyse comparée des Mourides (Sénégal) et Luba
(Congo-Zaïre), in Revue Anthropologie et Sociétés, 1998,
numéro 1, volume 22, p. 119.
287 Disponible sur
http://www.rfi.fr/afrique/20140406-rwanda-origines-genocide-habyarimana-kagame-tutsis-hutus-france
288 Disponible sur
http://wwww.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/le-genocide-rwandais1321097.html
289 Ces estimations avaient été données par
les autorités nationales de l'époque.
Voir CHRÉTIEN Jean-Pierre, « Les racines de la
violence contemporaine en Afrique », op.cit., p. 23.
290 Voir Alternatives Internationales, « Pourquoi les
violences ethniques », n°39, juin 2008. Voir aussi BONZON (S), «
Modernisation et conflits tribaux en Afrique noire », op.cit., p. 872.
100
Bien que plusieurs Etats prétendent adopter une
approche universelle des droits de l'homme, ils refusent à la fois
d'accorder des droits spécifiques afin de protéger des
catégories de personnes vulnérables, tels que les femmes, les
enfants, les immigrés, les apatrides, les réfugiés, les
soldats, les personnes ayant une orientation sexuelle spécifique et
autres. Ces Etats sont en réalité entrain de fragmenter
l'universalité des droits humains et augmenter le problème de
discrimination empêchant ainsi la participation à une approche
évolutive du droit international des droits de l'homme. En effet,
l'évolution des droits ne peut pas s'effectuer sans ces personnes
vulnérables et groupes spécifiques.
Dans le cadre de notre étude, on va distinguer entre
diversité et relativisme culturel et aborder à ce titre la
question des droits des LGBTQ .
D'abord, la question des droits des LGBTQ, est discutée
depuis longtemps à l'ONU. En effet, les experts indépendant du
système onusien de protection et de promotion des droits de l'homme, a
attiré l'attention de l'ONU à cette question depuis des
années. Mais ce n'est qu'en 2011 qu'une première
résolution a été adoptée par un organe onusien
politique, c'est la résolution 17/19 intitulée « Droits de
l'homme, orientation sexuelle et identité de genre »,
adoptée
17 juin 2011 adoptée par le Conseil des droits de
l'homme.291 En effet, le Conseil se dit « gravement
préoccupé par les actes de violence et de discrimination, dans
toutes les régions du monde, commis contre des personnes en raison de
leur orientation sexuelle et de leur identité de genre292.Le
Conseil se réfère de ce fait, aux principes de la
Déclaration universelle des droits de le l'homme en soulignant
l'importance des principes d'égalité et de non discrimination
entre les individus dans la jouissance de leur droits.
Cependant, beaucoup d'Etats ont voté contre cette
résolution et ont soumis deux autres, l'une par la Russie portant sur
les valeurs traditionnelles, et l'autre par plusieurs Etats portant sur la
protection de la famille dont la Tunisie, le Maroc, le Qatar, la Chine, la
Namibie et d'autres.
Ainsi, la question de l'orientation sexuelle constitue une
question complexe au sein du Conseil. D'une part, elle préserve un
problème de droits de l'homme qu'il faut régler et, de l'autre
part, cette thématique soulève des questions qui renvoient de
manière plus générale aux modèles de
sociétés que les États et leurs populations veulent
construire. En effet, la question du modèle de
291 Conseil des droits de l'homme, « Droits de l'homme,
orientation sexuelle et identité de genre », A/HRC/
RES/17/19, 14 juillet 2011, disponible sur
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/148/77/PDF/G1114877.
pdf?OpenElement.
292 Ibid, préambule
101
société et du modèle familial est
liée dans une certaine mesure aux valeurs que souhaitent promouvoir les
sociétés. En effet, manière dont la famille doit
être définie ne fait pas l'unanimité293.
Ensuite, Le relativisme culturel ne saurait être invoqué pour ne
pas respecter les droits de l'homme des LGBTQ294 et justifier les
violations qu'ils subissent dans la jouissance de leurs droits.
De ce fait, il faut distinguer entre la diversité
culturelle et le relativisme culturel. En effet, on ne saurait admettre que des
pratiques attentatoires à la dignité humaine, telles que les
violences subies par les LGBTQ, l'emprisonnement de ces personnes et les
discriminations dont elles font l'objet, puissent être justifiées
par le relativisme culturel. le relativisme culturel n'a aucune place dans
l'édification de l'universalité des droits de l'homme. Il n'est
ni plus ni moins qu'un détournement et une instrumentalisation de la
diversité culturelle. En effet, lorsque la diversité culturelle
devient un prétexte pour justifier les violations, il n'est plus
question de diversité culturelle, mais de relativisme culturel. La
diversité culturelle ne saurait être instrumentalisée pour
s'opposer à l'universalité des droits de l'homme. Elle est, au
contraire, indispensable à sa construction et à sa consolidation.
C'est essentiellement dans cette optique que la diversité culturelle
prend tout son sens. Le cadre international agréé au niveau
onusien est clair à ce sujet. On ne peut invoquer la diversité
des cultures pour nuire aux droits de l'homme universellement
acceptés.
Dès lors, la diversité culturelle ne doit pas
effrayer, sous prétexte que certains États l'utilisent pour
parler en fait de relativisme culturel. Inversement, au lieu de chercher
à contourner leurs obligations internationales à l'égard
des LGBT en invoquant le relativisme culturel et l'impérialisme culturel
occidental, les États prônant le respect des valeurs
traditionnelles devraient plutôt se pencher sur la manière dont
ils pourraient enrichir le socle universel des droits de l'homme qu'ils ont, au
fur et à mesure, contribué à édifier, y compris en
adhérant aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
de l'ONU.
La politisation se poursuit également sous les traits
du relativisme culturel. Le relativisme culturel est incontestablement une
menace pour l'universalité des droits de l'homme, étant
donné qu'il a pour objectif de s'affranchir des droits de l'homme. Il
doit être distingué de la diversité culturelle qui a toute
sa place dans la construction de l'universalité des droits de
l'homme.
PARAGRAPHE II: L'IMPACT DES PROGRAMMES D'AJUSTEMENT
STRUCTUREL SUR LA PROMOTION ET LA GARANTIE DES DROITS DE L'HOMME
293 MOUKOKO Habib Hermann. « la politisation des
droits de l'homme et le défis de la coopération universelle
» op cit. p 128
294 Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire,
« Réaffirmer le caractère universel des droits de l'homme
»,
rapport d'information, Commission des questions politiques
et de la démocratie, document 12826, 13 février 2012, par.
7,
disponible sur
http://assembly.coe.int/ASP/XRef/X2H-DW-XSL.asp?fileid=13078&lang=FR.
102
À partir des années 80, la plupart des États
africains ont eu recours à des politiques dites d'ajustement
structurel295. L'objectif essentiel de ces politiques est de
résoudre le double déficit des comptes macroéconomiques et
micro-financiers, en assurant principalement l'équilibre de la balance
de paiements, l'égalité entre l'offre et la demande de monnaie
ainsi que la réduction des déficits publics296. En
effet, L'application de ces programmes d'ajustement structurel implique la mise
en oeuvre des mesures spéciales telles que la dévaluation de la
monnaie, le blocage de salaires des fonctionnaires, la réduction des
budgets d'investissements dans les secteurs prioritaires de l'emploi,
l'éducation, la santé, la culture et la défense
nationale.
Les conséquences de ces mesures ont été
néfastes sur le plan social297. qui s'est manifestée
par l'augmentation du taux de chômage, la perte du pouvoir d'achat, la
dégradation du secteur de l'éducation et la
détérioration du système de santé,
consécutives à la baisse des dépenses publiques. Ces
conséquences néfastes des PAS sont identifiées par le
Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport
« Agenda pour le développement 298»
Vu, la diversité des droits et des cas pratiques, on va se
limiter à évoquer quelques droits dans des Etats précis.
On va donc étudier l'impact des PAS sur le droit de l'éducation
(A), puis sur le droit du travail (B).
A - L'IMPACT DES PAS SUR LE DROIT DE L'EDUCATION
L'éducation et la formation sont les conditions
nécessaires au développement économique d'un État.
Par conséquent, les États devraient adopter les mesures visant
à faciliter l'accès à une éducation de
qualité, en privilégiant l'enseignement de base et l'enseignement
technique, par la lutte contre l'analphabétisme et les
inégalités entre sexes, en ce qui concerne l'accès
à l'éducation. Cependant, les programmes d'ajustement structurel
ont eu des conséquences néfastes sur l'enseignement
préscolaire, primaire, secondaire et supérieur299.
Dans huit pays, Comores, Djibouti, Éthiopie, Kenya, Lesotho,
Sierra-Leone, Soudan et Togo, l'enseignement préscolaire est
assuré
295 En 1993, sur 88 Etats membres des Nations Unies qui
avaient conclu des accords d'ajustement structurel avec les institutions
financières internationales, on pouvait y compter 41 Etats africains,
soit près de la moitié. Voir le Rapport de la Conférence
générale de l'UNESCO sur les effets des programmes d'ajustement
structurel sur l'éducation et la formation. Conférence
générale, 28ème session, Paris, 25/08/1995, p. 2.
296 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit.p 400.
297 Machtar DIOUF soutient à juste titre que «
les programmes d'ajustement structurel, partout où ils sont
appliqués, et quel que soit le résultat au plan
économique, ont toujours des conséquences sociales
néfastes sur les populations, surtout les plus
déshéritées ». DIOUF (M), « La crise de
l'ajustement », Politique africaine, 1992, n°45, p. 73. Voir annexe
I
298 Voir le Rapport du Secrétaire
général, Développement et coopération
économique internationale, Agenda pour le développement,
A/48/935, 6 mai 1994, §109, 110 et 229, pp. 21-22.
299 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit p402.
103
intégralement par les organismes
privés300. Dans cette partie nous verrons le cas pratique de
Burkina-Faso et du Burundi .
Au Burkina Faso, l'application du programme d'ajustement
structurel a conduit à la privatisation du système
éducatif. Ainsi à la rentrée scolaire 1999/2000, dans le
secondaire, le pays comptait 212 établissements publics contre 196
établissements privés301 Au niveau de l'enseignement
supérieur, les « États généraux de
l'éducation » en 1994 ont recensé un établissement
supérieur public et trois établissements supérieurs
privés sur l'ensemble du réseau de l'enseignement
supérieur au Burkina Faso302 de même, les restrictions
budgétaires, adoptées à la suite des PAS, ont
entraîné la baisse de la qualité de l'enseignement, en
permettant le remplacement des enseignants expérimentés par des
simples vacataires formés sur le tas.
L'enseignement supérieur n'a pas été
épargné par les coupes budgétaires opérées
par le Gouvernement burkinabé. Ainsi, de 2000 à 2001,
malgré une hausse légère, le budget du Ministère de
l'enseignement supérieur est passé de 7,78% à 5,74%. Cette
baisse a provoqué une absence d'investissements de l'État dans la
construction des infrastructures universitaires telles que les
bibliothèques, les centres de documentation, les salles de cours
modernes etc.
Les politiques d'ajustement structurel ont entraîné
« la précarisation » des conditions de travail des
étudiants. En effet, le nombre de boursiers a considérablement
été réduit. Ainsi en 1989, 98% d'étudiants
Burkinabé étaient boursiers, alors qu'en 2008, cette proportion
est tombée à 7, 2%303.
Au Burundi, les programmes d'ajustement structurel ont
été initiés de 1986 à 1995. À l'instar du
Bénin, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, ils ont
affecté la réalisation des droits sociaux, notamment le droit
à l'éducation1271304. En effet, La baisse des
dépenses publiques dans le secteur de l'éducation a
été suivie de mesures qualifiées d'antisociales telles que
les licenciements collectifs, le gel des recrutements dans la fonction publique
et la réduction des salaires des enseignants. D'ailleurs, ces mesures
ont causé le dysfonctionnement du système éducatif par la
baisse du niveau scolaire des élèves et de la qualité des
enseignements.
En République Démocratique du Congo, l'application
des PAS a accentué les trois principaux problèmes qui entravent
le développement du système éducatif.305
300 MILLET Damien, « Le cadeau empoisonné de
l'ajustement structurel : l'Afrique brisée »,
http://www.cadtm.org, via
http://www.lemali.fr
301 Voir KABORE (N) et KONE (H), les Effets des Politiques
d'Ajustement Structurel au Burkina-Faso, pp. 4-5.
302 Ibidem. P 5
303 1258SANOU (F), CHAMILLOT (M), L'éducation
supérieure dans les politiques éducatives en Afrique
subsaharienne : Le cas du Burkina Faso, PNUD Ouagadougou, FAPSE, Genève,
2009, p. 15.
304 NIYUNGEKO Gerard, « L'impact du programme
d'ajustement structurel sur le respect des droits économiques et sociaux
au Burundi », RBDI, 1991/1, pp. 10-11.
305 MOUKOKO Habib Hermann. Op.cit. p409
104
On, déduit de cela, que les programmes d'ajustement
structurel ont contribué à la crise actuelle des systèmes
éducatifs africains, en limitant la construction des infrastructures
nécessaires à la réalisation du droit à
l'éducation. Cependant, il convient de préciser que les
principales infrastructures scolaires et universitaires ont été
détruites par les guerres civiles sur le continent. On ne saurait par
conséquent faire reposer exclusivement la responsabilité de la
dégradation des systèmes éducatifs africains sur les
institutions financières internationales qui ont conduit les programmes
d'ajustement structurel. Dans ce contexte, l'article 13 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reste difficilement
réalisable.
Les mesures de baisse des dépenses publiques
consécutives à l'application des programmes d'ajustement
structurel ont également porté atteinte au droit au travail.
B- L'IMPACT DES PAS SUR LE DROIT DU TRAVAIL
Le droit au travail tel que défini à l'article 23
de la Déclaration universelle des droits de l'homme et à
l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, signifie pour toute personne le droit à un travail
satisfaisant, équitable et à une «
rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu'à sa famille une existence conforme à la dignité
humaine »306en effet, Pour les États, ce droit implique
la responsabilité de satisfaire les obligations relatives au travail
décent, comme la formation technique et professionnelle et l'adoption de
programmes et de politiques visant à assurer le plein
emploi307.
Cependant, les mesures de blocage des recrutements et les
licenciements massifs dans la fonction publique ne sont pas conformes aux
articles 23 et 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels. Ces conséquences des programmes d'ajustement structurel sur
le droit au travail dans les pays d'Afrique ne sont pas identiques. Nous
verrons des exemples d'Etats qui ont subi des conséquences
néfastes le cas du Mali, le Bénin et le Cameroun et d'autres qui
ont eu exceptionnellement des effets positifs des PAS.
Au Mali, on observe 10.000 pertes d'emploi dans le cadre des
mesures de flexibilité du travail promues par les PAS dans les
années 90308. En effet, Au Bénin, dans le cadre des
suppressions budgétaires de postes, on enregistre dans la fonction
publique, un départ de 5000 agents entre 1991
306 Article 23-3 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme
307 Voir l'article 6-2 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels.
308 COUMBA-DIOP (M), Les politiques sociales en Afrique de
l'Ouest : Quels changements depuis le Sommet de Copenhague ? Synthèse
des études de cas (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Mali, Sénégal), Institut de recherche des Nations Unies pour le
développement social, p. 16. Voir aussi l'Avant-propos du
document.
105
et 1994309.et la suppression de 1200 emplois entre
1986 et 1992 pour le principal motif de restructuration310.Ces
mesures ont eu des conséquences néfastes au niveau social, dans
la mesure où ces salariés licenciés, pères de
familles, n'ont plus eu la capacité financière nécessaire
à la prise en charge de leurs enfants. Par ailleurs, on a assisté
à des drames sociaux parce que certains travailleurs licenciés,
étant en situation de surendettement, se sont
suicidés311. Au Cameroun, les réductions des
dépenses budgétaires ont été à l'origine
d'une hausse élevée du chômage et d'une baisse
significative de salaires des fonctionnaires. Par conséquent, les
mesures de gel des recrutements et de la réduction des effectifs dans la
fonction publique ont entraîné un accroissement du chômage.
Enfin, l'étude des cas du Bénin et du Cameroun et du Mali, vient
de nous démontrer que le désengagement de l'État du
secteur de l'emploi, a été la principale conséquence
néfaste des programmes d'ajustement structurel sur la réalisation
du droit au travail. Or, l'obligation pour un État de garantir un emploi
effectif à ses ressortissants, est l'un des aspects du droit au travail,
garanti par les Conventions internationales relatives aux droits
humains312.
Après avoir étudié des cas pratique sur
le plan national nationaux, il est important de s'arrêter sur les
mécanismes régionaux de protection et de promotion des droits de
l'homme. (section!!!).
SECTION III : UNE EFFICACITE RELATIVE DES SYSTEMES
REGIONAUX DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Depuis l'adoption par l'Organisation des Nations Unies (ONU)
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) le 10
Décembre 1948, on a assisté à l'avènement de
systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Dont le
système Européen, Américain, et Africain. S'agissant de
l'Asie et du Moyen-Orient, ces derniers ne sont pas dotés d'un
mécanisme juridique de protection en tant que tel. Toutefois, on cite,
l'adoption en 2004 de la Charte arabe des droits de l'homme au 16ème
sommet de la ligue des États arabes. Celle-ci est rentrée en
vigueur le 15 Mars
309 ibidem
310 ibidem
311 Voir OUEDRAOGO (A), GENTIL (D) (sous la direction de), La
microfinance en Afrique de l'Ouest. Histoire et innovations, Paris, Editions
Karthala, 2008, p. 296.
312 Par exemple, l'article 6 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que « les
Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui
comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner
sa vie par un travail librement choisi ou accepté et prendront des
mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. Les mesures que chacun
des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques
et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de
techniques propres à assurer un développement économique,
social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions
qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales ». Toutefois, il faut souligner que ce
droit n'est pas reconnu aux seuls ressortissants de l'Etat partie au
Pacte.
106
2008 après la 7ème ratification par un
État membre. Elle est depuis lors fortement critiquée du fait que
certains droits qui y sont garantis seraient contraires à des droits
protégés par des instruments internationaux. Le système
Européen et interaméricain est classé parmi les meilleurs
en matière de protection et de promotion des droits de l'homme sauf que
le système Européen demeure le modèle et le type premier
à suivre, en effet. Cependant la protection régionale dans les
systèmes régionaux demeure souvent limitée et peu
efficace. Pour mieux comprendre cette efficacité relative, on va se
limiter à aborder quelques imperfections du système africain
(Paragraphe I) et du système arabe (Paragraphe
II) puisqu'ils représentent les systèmes les plus
lacunaires et limités malgré leurs efforts consacrés en
faveur des droits humain par rapport au système européen.
PARAGRAPHE I : UNE PROTECTION REGIONALE AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME SUJETTE AUX IMPERFECTIONS
Le système de protection africain est un
mécanisme dont l'outil juridique, institutionnel et contentieux reste
paralysé depuis sa création. Ces imperfections peuvent être
réparties en deux catégories, la première concerne des
limites institutionnelles (A) et la deuxième concerne
des limites structurelles (B).
A- DES LIMITES INSTITUTIONNELLES DU SYSTEME AFRICAIN
DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME
Bien qu'il s'agisse ici de limites institutionnelles, il faut
souligner d'abord que le système africain de protection et de promotion
des droits de l'homme souffre de limites juridiques relatives à la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, ce qu'on peut
noter au niveau de la Charte est la paradoxale puisqu'il s'agit d'une
consécration des devoirs de l'individu à côté de ses
droits. Cette singularité inhabituelle nous laisse s'interroger comment
la Charte peut assurer la cohabitation des concepts vraisemblablement
antonymiques. En outre, un autre point à reprocher quant à la
Charte est l'absence de clause générale de dérogation et
l'inexistence de droits intangibles qui en découle. En effet,
contrairement aux autres systèmes juridiques notamment le système
européen et interaméricain, la Charte ne prévoit pas une
clause générale de dérogation qui permet aux Etats, en cas
de situation d'urgence nationale ou de circonstance exceptionnelle, de
suspendre momentanément l'application de certains droits fondamentaux.
Ainsi donc « la Charte africaine ne contient pas de clause d'exception et
n'autorise donc aucune dérogation aux droits qu'elle énonce
313».
313 NGOY Walupakah Providence. « La Cour Africaine des
droits de l'Homme et des Peuples: le problème du contrôle
juridictionnel des droits de l'homme en Afrique », mémoire en vue
d'obtenir
107
Ensuite, s'agissant des lacunes institutionnelles, la
Commission africaine, au-delà de ses mérites, elle est en proie
à un certain nombre des faiblesses et déficiences qui amenuisent
son rendement. On cite entre autres, la dépendance de la Commission
à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernements, les
faiblesses de sa compétence et de ses moyens d'action ainsi que les
obstacles d'ordre procédural et matériel. De même, les
faiblesses et déficiences dans l'accomplissement du mandat de la
Commission s'expliquent par une absence de capacité et de volonté
à remplir pleinement son rôle.
En outre, une autre faiblesse de la Commission est à
relever sur le plan de la procédure. Il convient d'affirmer que
l'intérêt porté pour l'examen des communications par la
Commission est relatif. En fait, le délai d'examen des communications
est très variable, souvent trop long, entre deux et huit ans. En effet,
les Commissaires tentent toujours de privilégier les règlements
à l'amiable au détriment de l'efficacité judiciaire,
malgré l'urgence des cas qui leur sont présentés. Les
délais sont aussi prolongés par le laps de temps accordé
entre la réception de la Communication et la décision
d'admissibilité, la jonction des communications portant sur un
même pays, l'absence de priorité dans l'examen des communication
et la décision d'admissibilité, la jonction des communications
portant sur un même pas, l'absence de priorité dans l'examen des
communications, une procédure imprécise, des sessions
écourtées, des retards dans l'exécution des missions
d'information et la finalisation des rapports. Ainsi, on ajoute à ce qui
précède le manque de ressources humaines, financières et
matérielles, du fait d'un budget inadéquat. La Commission
éprouve d'énormes difficultés pour mettre en place des
missions d'enquêtes et de remplir efficacement plusieurs autres
tâches. Elle est, en outre, paralysée par le manque du personnel
à son secrétariat.
Les limites à l'effectivité de la protection des
droits de l'homme en Afrique ne concernent pas que les instruments juridiques
et leurs mécanismes de sauvegarde et de mise en oeuvre. Elles concernent
notamment des limites structurelles qui affectent une protection efficace des
droits de l'homme en Afrique.
B-DES LIMITES STRUCTURELLES DE LA COUR AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLE A L'EFFICACITE DE LA PROTECTION ET LA PROMOTION
DES DROITS DE L'HOMME DANS LE SYSTEME AFRICAIN
A côté des lacunes juridiques de la Charte
africaine et des limites institutionnelles, il s'agit aussi de
déficiences au niveau de la cour africaine des droits de l'homme et des
peuples qui concernent d'abord, sa composition. En effet, Le Protocole relatif
à la création de la Cour a retenu que le droit
le diplôme de licence en droit public. 2007,
Université Catholique de Bukavu, République démocratique
du Congo.
108
de présenter les conditions juge est
réservé aux seuls Etats parties au Protocole alors les juges sont
élus par la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine, dans son ensemble. Par conséquent, les Chefs d'Etats
et de gouvernement des Etats tiers au Protocole participent à
l'élection des juges d'une Cour dont ils n'ont pas ratifié le
traité créateur, c'est-à-dire, une Cour dont ils n'ont pas
voulu l'existence et dont la juridiction ne leur sera pas opposable. Ensuite,
dans le cadre du mécanisme tel que prévu par la Charte et
complété par le Protocole, le problème qui risque de
surgir en matière consultative est l'attribution concurrente de cette
compétence à la Commission et à la Cour. Les deux organes
pourraient, en exerçant cette compétence, aboutir à des
interprétations contradictoires. Mais comme la Cour est censée
compléter la Commission et que la compétence de cette
dernière est essentiellement consultative, il eut fallu, nous
semble-t-il, la lui laisser. Ce faisant, la Cour ne garderait pour elle que la
fonction contentieuse. Enfin, les difficultés financières
constituent une vrai entrave devant le processus de protection et de promotion
des droits humains en Afrique.
Le manque de ressource financière concerne
essentiellement, la Cour, son budget, les émoluments et les
indemnités des juges, y compris les dépenses du Greffe qui sont
fixés et pris en charge par l'Union africaine314. Enfin, la
fusion de la CADHP et de la Cour de justice africaine demeure un des grands
espoir de lancement de réelle efficacité de ce système qui
peine à fonctionner correctement aux vues du manque de volontarisme des
États, ainsi que des problèmes redondant rencontrés par
les institutions tel le manque de moyen. Nous traitons ainsi dans le paragraphe
suivant les limites des mécanismes du système arabe de protection
des droits de l'homme.
PARAGRAPHE II : DES MECANISMES LIMITES ET PEU EFFICACES DE
PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME DANS LES ETATS ARABES
considérant que l'adhésion des États
Arabes aux neuf principaux instruments internationaux augmente la jouissance
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tous les
aspects de la vie, il faut souligner avec intérêt un
développement dans le processus de ratification par les États
arabes des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ces
dernières années, comparée à la situation
antérieure. Cependant, il convient de noter que le système arabe
de protection et de promotion des droits de l'homme souffre essentiellement des
Difficultés d'intégration des principes et des valeurs universels
des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne des Etats arabes
(A) ainsi qu'une faiblesse des mécanismes de
contrôle aménagés par la Charte arabe des droits de
314
https://www.memoireonline.com/07/09/2382/m
La-Cour-Africaine-des-droits-de-lHomme-et-des-Peuples-le-probleme-du-contrle-juridictionnel-des15.html
109
l'homme qui se manifeste essentiellement par un manque de
mécanismes indépendants de contrôle et de suivi
(B)
A- DES DIFFICULTES D'INTEGRATION DES PRINCIPES ET DES
VALEURS UNIVERSELS DES DROITS
DE L'HOMME DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DES ETATS
ARABES
Indépendamment des changements positifs qu'on a
noté depuis quelques années, concernant l'augmentation des
ratifications des conventions relatives aux droits de l'homme par les Etats
arabes, on a cependant noté un nombre élevé de
réserves et de déclarations ayant accompagné la
ratification par derniers. Il s'agit en effet de difficultés
d'intégration des principes et valeurs universels qui peuvent être
mesurées au niveau de l'hésitation générale dans
les Etats arabes quant au statut juridique des traités internationaux et
leur aptitude à une applicabilité directe dans l'ordre juridique
interne ainsi qu'un manque de mécanismes indépendants de
contrôle et de suivi.
D'abords, s'agissant du nombre élevé des
réserves et de Déclarations, on cite l'exemple des deux
conventions phares, la première sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après
« CEDAW ») et la convention des droits de l'enfant (ci-après
« CDE ») qui, malgré leur enregistrement du nombre de
ratifications le plus élevé par rapport aux autres instruments ;
avec 187 ratifications pour la première et 193 ratifications pour la
deuxième, elles font malheureusement l'objet du plus grand nombre de
réserves et Déclarations. En effet, les réserves (ou
déclaration) sont soit générales soit
spécifique.
On note ainsi, qu'à l'exception du Bahreïn, du
Liban, de la Libye, du Soudan et du Yémen tous les autres Etats arabes
ont fait de réserves et de déclarations d'un certain nombre de
dispositions de la Convention sur les droits de l'enfant. Un certain nombre
d'Etats arabes ont fait une réserve générale (ou
déclaration) couvrant toutes les dispositions de la Convention pour des
raisons liées selon ces Etats au possible conflit entre la CDE et la
charia islamique, ou avec les dispositions de leur Constitution, à
savoir le Koweït, la Mauritanie, Oman, l'Arabie saoudite et la
Syrie315. De même, la Tunisie à fait une
déclaration relative à l'article 6 sur le droit à la vie
et l'interruption volontaire de grossesse. Quant à la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discriminations à
l'égard des femmes, on souligne que le plus grand nombre d'Etats arabes
(12 Etats) ont formulé une réserve concernant l'Article 16
relatif à la non-discrimination à l'égard des femmes dans
toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux
et, en particulier, en ce qui concerne les droits et responsabilités
vis-à-vis des enfants. Parmi ces Etats, il s'agit de l'Algérie,
du Bahreïn,
315
https://www.unige.ch/gsi/files/4514/4621/5820/EB-SDH13.pdf
p 99
110
de l'Egypte, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, du
Liban, de la Libye, d'Oman, du Qatar, de la Syrie et des Emirats arabes
unis.
Ensuite, parmi les autres difficultés qui
empêchent la protection et la promotion des droits humains par les Etats
arabes, on cite essentiellement leur hésitation quant au statut
juridique des traités internationaux. Il convient de noter, à cet
égard, que seulement quatre pays arabes reconnaissent explicitement,
dans leur Constitution, la primauté des instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme sur la législation nationale, à
savoir l'Algérie (Article 132 de la Constitution algérienne), la
Mauritanie (Article 80 de la Constitution mauritanienne de 1991), le Maroc
(Préambule de la nouvelle Constitution adoptée par
référendum le 1er juillet 2011) et la Tunisie (Article 20 de la
nouvelle Constitution du 27 janvier 2014)316. Ainsi, malgré
les dispositions de l'Article 37, paragraphe 1, de la Constitution du
Bahreïn de 2002 selon laquelle "...Un traité doit avoir force de
loi une fois qu'il a été conclu et ratifié, puis
publié au Journal officiel", les traités internationaux ne
semblent pas avoir préséance sur les lois nationales. Enfin, le
problème le plus phare reste le manque de mécanismes
indépendant de contrôle et de suivi.
B- UN MANQUE DE MECANISMES INDEPENDANTS DE CONTROLE ET
DE SUIVI
Bien qu'il existe quelques exemples de bonnes pratiques, la
plupart des Etats arabes n'ont pas encore réussi à mettre en
place un mécanisme indépendant pour surveiller le respect des
droits de l'homme, assurer leur efficacité et leur invocabilité
par une instance judiciaire compétente. Parmi les exemples des
difficultés pratiques, on cite l'exemple de la Jordanie. En effet,
certaines insuffisances ont été relevées, entre autres,
par le Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes, dans ses observations finales adoptées en
février 2012, à l'issue de l'examen du cinquième rapport
périodique de la Jordanie sur la CEDAW, où ledit Comité se
dit « ...préoccupé de constater que, bien que
compétent pour recevoir les plaintes des femmes, le Centre national des
droits de l'homme n'a pas communiqué de données ventilées
sur les infractions qui ont fait l'objet d'enquêtes et de poursuites
devant les tribunaux et sur l'issue des plaintes pour discrimination, y compris
pour violence familiale, déposées par des femmes auprès du
Centre national des droits de l'homme et de la justice... ». De
même, l'Algérie a rencontré des difficultés. En
effet, dans ses observations finales adoptées à l'issue de
l'examen, les 5 et 6 mai 2010, des troisième et quatrième
rapports combinés de l'Algérie au titre du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité
sur les droits économiques, sociaux et culturels « ...note avec
préoccupation que la Commission nationale consultative de promotion et
de
316 Ibidem , p 102
protection des droits de l'homme n'est pas encore pleinement
conforme aux Principes de Paris concernant le statut des institutions
nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme
(résolution 48/134 de l'Assemblée générale en date
du 20 décembre 1993), comme en témoigne le statut «B»
qui lui a été accordé en 2009 par le Comité
international de coordination des institutions nationales pour la promotion et
la protection des droits de l'homme, malgré le renforcement
récent de son rôle de surveillance, y compris par des visites des
lieux de détention»317en outre, le Comité des
droits de l'enfant a exprimé, pour sa part, dans ses observations
finales adoptées le 18 juillet 2012 à l'issue de l'examen des
troisième et quatrième rapports périodiques de
l'Algérie au titre de la CDE, son inquiétude du fait de
«...l'absence d'une structure de suivi indépendante, accessible et
adaptée aux enfants qui serait notamment habilitée à
recevoir et traiter les plaintes individuelles alléguant des violations
des droits de l'enfant ». Le Comité se dit préoccupé
également « ...de ce que la Commission nationale consultative pour
la promotion et la protection des droits de l'homme (CNCPPDH) n'est toujours
pas pleinement conforme aux Principes de Paris, en particulier en ce qui
concerne son indépendance318.
111
317 UN Document, E/C.12/DZA/CO/4, 21 mai 2010, Para.
6
318 CRC/C/DZA/CO/3-4, 18 juillet 2012, Paras. 17-18.
112
CONCLUSION GENERALE :
Dans le cadre de cette étude, traitant la question des
mécanismes onusiens de protection et de promotion des droits de l'homme.
Il s'est avéré, que les droits de l'homme jouissent d'un
intérêt croissant par la communauté internationale. En
effet, le nombre immense des textes, de déclarations, conventions,
pactes, protocoles (etc...) relatifs aux droits de l'homme, ne peut qu'affirmer
l'importance et la place de l'individu en tant que sujet de droit
international. ainsi, dans un monde où les relations internationales
sont variables selon des facteurs différents qui les régissent,
il fallait trouver un cadre juridique international qui accorde une protection
et des garanties à l'individu, surtout sous les auspices de la
mondialisation et l'émergence de nouveaux phénomènes tels
que la criminalité organisée, le terrorisme, la formation
d'écart entre le nord-sud qui touche tous les domaines de vie et qui
affectent profondément les droits de l'homme.
En fait si la majorité des pays occidentaux parlent
aujourd'hui du droit de robot et autres avatars humains à l'ère
de l'intelligence artificielle, d'autres revendiquent encore leur droit
à la vie et à l'auto-détermination.
La première mais surtout la seconde guerre mondiale
était un facteur incitant à une consécration
internationale universelle des droits de l'homme, elle a connu ainsi le
début de formation des mécanismes internationaux de protection
des droits de l'homme sous l'égide de l'ONU. Ces mécanismes sont
très variés, certains sont conventionnels et d'autres sont
extra-conventionnels.
Vue la complexité du système onusien de protection
des droits de l'homme et la richesse des mécanismes, on a essayé
dans le cadre de notre étude d'évaluation, de toucher à la
majorité de ces derniers. Et ce, en suivant une démarche
nuancée dans la quelle on a suivi une approche relative. En effet, si
les mécanismes onusiens sont d'une richesse et diversité
intéressante et d'une contribution conséquente en matière
des droits de l'homme , ils restent peu satisfaisants et limités.
D'abords, on démontré que cette protection
accordée par des organes multiples et compétents s'effectue en
réalité grâce à la richesse du dispositif juridique
ainsi qu'à la coopération internationales entre les Etats afin de
collaborer, coordonner et coopérer entre eux et agir en faveur des
droits de l'homme.
Ensuite, on a consacré la deuxième partie aux
limites qui laissent ces mécanismes peu efficaces et donc une protection
peu satisfaisante. E effet, on a essayé de préciser la partie
responsables à l'existence de ces limites, il s'agit d'une part de
l'organisation des Nations Unies, et d'autre par des Etats.
113
Le problème majeur selon notre avis modeste, reste la
politisation qui touche quasiment tout ; les organes, les procédures et
le personnel. D'ailleurs, l'exemple de l'ancienne Commission des droits de
l'homme peut être utile à ce niveau. Malgré les efforts
consacrés en vue de la dépolitisation, l'échec
était inévitable. Aujourd'hui, le même problème
persiste avec le Conseil des droits de l'homme. Aussi, la crise
financière a affecté le processus de mise en oeuvre et de
contrôle des droits de l'homme. En outre, l'écart entre les Etats
au niveau du développement a créer un décalage entre les
société où les droits et les victimes se trouvent
marginalisées, l'exemple de la CPI peut illustrer l'image de
discrimination et marginalisme quant aux victimes, en effet, bien qu'il, s'agit
d'une cour internationale, les incriminations sont quasiment toute concernant
des cas particuliers en Afrique, on a beaucoup reproché à la Cour
sa partialité le fait qui lui perd sa crédibilité tout
comme les organes onusiens.
Enfin, concernant l'ensemble des mécanismes et organes
onusien, on remarque surtout, l'absence du caractère juridictionnel,
d'où découlent des effets juridiques obligatoires et
contraignants, mais en se limitant à donner des observations et des
recommandations que l'Etat peut les ignorer.
Le dernier chapitre du travail, était consacré aux
limites imputables aux Etats, où on a souligné les limites et les
insuffisances des systèmes régionaux de protection des droits de
l'homme, ainsi que l'impact des régimes politiques autoritaire des
programmes d'ajustements structurels sur la promotion des droits notamment
socio-économiques, ainsi que les conflits armés et le
phénomène du terrorisme sur le processus de protection et de
promotion des droits de l'homme.
Après cette étude dans laquelle on a eu l'occasion
d'aborder le sujet des garanties internationale, qu'elle soient universelle,
régionale ou nationale de protection des droits de l'homme ne peut que
refléter l'intérêt croissant de la communauté
internationale pour les droits de l'homme. En effet, le soutien des Etats de la
protection des droits de l'homme et leur mise en oeuvre de moyens et de
garanties suffisantes et qui s'adaptent aux besoins et aux changements
circonstanciels tant au niveau international qu'au niveau interne demeure la
responsabilité de chaque Etat.
La préoccupation de l'ONU de la question des droits de
l'homme après sa création en 1945 dans un cadre très
fragile, et les efforts qu'elle a consacré en vue de préserver la
dignité humaine est digne d'appréciation, surtout avec l'adoption
de plusieurs conventions et la création d'organes compétents
chargés du contrôle de la mise en oeuvre et du respect des droits
par les Etats.
En effet, bien que les mécanismes onusiens contribuent de
manière plus ou moins efficace à protéger et promouvoir
les droits de l'homme, cependant ils souffrent de problème divers , tels
que le disfonctionnement, la politisation , le manque de
crédibilité et l'absence du caractère contraignant
114
et obligatoire319 et se limitant à
l'élaboration de simples observations ou recommandations, contrairement
au mécanismes régionaux qui jouissent de cet effet contraignant.
Mais comme on a relevé dans notre étude, si les instruments
juridiques et les organes juridictionnels constituent un avantage par rapports
aux organes onusiens, cela n'empêche pas qu'ils souffrent de
défauts et de limites qui perturbent le processus de mis en oeuvre des
droits de l'homme.
Il s'avère que les pays les plus touchés, sont les
pays africains qui sont sorti récemment des colonisations mais qui
demeurent toujours impuissants et faibles.
* A travers ce modeste travail dans lequel on essaie
d'évaluer les mécanismes onusiens de protection et de promotion
des droits de l'homme, nous avons tiré des conclusions et des
recommandations par lesquelles nous souhaitons défendre les droits de
l'homme
- La non violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales constitue l'un des objectifs partagés de la
communauté internationale.
- La préservation, la précaution et la
prévention en matière de droits de l'homme constitue une garantie
aux droits des générations du futur.
- Les violations et les actes d'atteinte aux droits de l'homme
reflètent en réalité l'atrocité des pratiques des
Etats malgré l'immense rapport entre la protection des droits de l'homme
et la préservation de la paix et de la sécurité
internationales, dans ce cadre, aucun Etat n'a présenté un
rapport dans lequel il expose son manquement à ses obligations en
matière des droits de l'homme.
- Malgré la diversité et la richesse des
instruments juridiques, les Etats ne se sont pas tous parvenus à les
intégrer, adapter et harmoniser avec leurs législations
nationales320.
Malgré l'effort international consacré, on assiste
toujours à des cas de marginalisation à l'égard des
minorités.
- La responsabilité de protéger doit concerner
équitablement tous les organismes
internationaux, régionaux et nationaux pour garantir une
protection satisfaisante.
- l'engagement des Etats à ratifier les conventions
relatives à la protection des droits de
l'homme et veiller sur leur
mise en oeuvre.
319 CROSS Frank.B. « The relevance
of law in human rights protection ».In : International Review of Law and
Economics, (1999),Volume 19,No1,pp 87.
320 WEISSBRODT David. « A New United
Nations Mechanism for Encouraging the Ratification of Human Rights Treaties
».In The American Journal of International Law, Vol. 76, No. 2 (Apr.,
1982), p. 418.
115
ANNEXE I
COMMUNICATION D'AMNESTY INTERNATIONAL CONCERNANT
L'EXAMEN
PÉRIODIQUE UNIVERSEL DES NATIONS UNIES. 33 e SESSION DU
GROUPE DE
TRAVAIL DE L'EPU, MAI 2019
116
ANNEXE II
CIJ Conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé
(Requête pour avis consultatif), 2004
117
ANNEXE III
Conseil des droits de l'homme; Rapport du Groupe de
travail sur l'Examen périodique universel
Tunisie 2017
118
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUE
I/ LISTE DES REFERENCES EN FRANÇAIS :
I- OUVRAGES GENERAUX
ABI-SAAB, Georges. Le développement du
droit international : réflexions d'un demi-siècle. Volume I
Théorie générale du droit international , Graduate
Institute Publications, International ,2015.
COMBACAU ,Jean et SUR, Serge. Droit
international public , Paris, Montchrestien ,1993. DECAUX,
Emmanuel .Droit international public, Paris Dalloz 1999
DINH, Nguyen Quôc,Patrick Daillier,Alain
Pellet. Droit international public, 5ème
édition entièrement refondue et mise à jour , Paris, LGDJ
1996.
DUPUY,Pierre-Marie. Droit international
public, 2ème édition , Paris Dalloz ,1993.
ROUSSEAU, Charles. Droit international
public,10ème édition, Paris Dalloz, 1984.
RUZIÉ, David , Gérard
Teboul. Droit international public 24ème
édition 2017.
II-OUVRAGES SPECIALISES :
ABDULKAWI Yusuf. L'action normative de
l'UNESCO. Martinus Nijhoff Publisher,2006.
BOUZIRI, NÉJIB. La protection des
droits civils et politiques par l'ONU, l'oeuvre du comité des droits de
l'homme. Paris ,L'Harmattan,2003.
BERGER Vincent. Jurisprudence de la cour
européenne des droits de l'homme .Paris, Sirey,1984.
DECAUX Emmanuel. La mise en vigueur du pacte
international relatif aux droits civils et politiques, Paris, A. Pedone
,1980.
DE FROUVILLE Olivier. Les procédures
thématiques : une contribution efficace des Nations Unies à la
protection des droits de l'homme ».Paris Pedone.1996.
119
DORMENVAL, Agnès. Procédures
onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limites ou défauts
? , Paris, Presse Universitaire de France,1991.
EL KOUHENE, Mohamed . Les garanties
fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme, Leiden
,Brill Nijhoff classics in international law, Volume 6,2017.
KSENTINI Fatma Zohra née OUHACHI. Les
procédures onusiennes de protection des droits de l'homme, recours et
détours , Publisud,1994.
MATHIEU ,Jean-Luc. La défense
internationale des droits de l'homme,Paris,Presse
Universitaire de France,1998.
III-THESES ET MEMOIRES :
A/ THESES :
FREEDMAN Rosa. « The United Nations
Human Rights Council »Thesis in fulfilment of the requirements of the
degree of Doctorate of Philosophy.School of Law ,Queen Mary, University of
London ,2011.
SANGHARE El Hadji Malick. « La
réception du droit international des droits de l'homme au
Sénégal ». Thèse pour l'obtention du grade de Docteur
en droit public .Université de Grenoble,2014.
MOUKOKO Habib Hermann. « L'ONU et
la promotion des droits de l'homme en Afrique. Le cas de l'Afrique
subsaharienne francophone ». Thèse pour l'obtention du grade de
Docteur en Sciences Juridiques, Université de Caen-Normandie. 2017.
OGNIMBA Kellie-Shandra. « La
politisation des Droits de l'Homme et le défi de la coopération
universelle. »Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Droit
international public Université Panthéon-Sorbonne - Paris I,
2014.
B/ MEMOIRES :
BELAHOUENE Imen. « L'activité
du Comité des droits de l'homme des Nations
Unies ».Mémoire en vue de l'obtention du
Diplôme d'Etudes Approfondies en Droit Public et Financier ,
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis.2000-2001
CASTIEL Camille. « Le comité
des droits de l'homme des Nations Unies », Mémoire en vue de
l'obtention du Diplôme de Master en Droit des Affaires Européennes
et internationales (European and international Relations), Institut d'Etudes
politiques de Rennes , 2014-2015.
DUFOURT Pénélope. «
Entre universalisme et pluralisme culturel: les enjeux du droit à
l'éducation des peuples autochtones en droit international des droits de
l'homme. Des limites de l'autonomie de l'éducation autochtone au
Guatemala ». Mémoire en vue de l'obtention du Master en droit
Public, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense UFR Droit
et Sciences Politiques,2017-2018.
120
KAMWANGA Kiliya Dominique , « Les
mécanismes internationaux de protection et l'effectivité des
droits de l'homme. » Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme
d'Etudes approfondies en Droit de la personne et la Démocratie.
Université D'ABOMEY-CALAVI, Bénin,2004-2005.
LEMAY Sarah. « Depoliticizing the
United Nations Human Rights Council: Mixed Membership for a Brighter Future
» Thesis in fulfilment of the requirements of the degree of Master of
Laws, university of Toronto,2013
THEYSKENS Esther. « Eight
years of UN Human Rights Council: a Success or a Failure? » Thesis in
fulfilment of the requirements of the degree of Master of Laws, Faculteit
Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent (Faculty of law,university of
Gent),2014
WILDMAN S. « Protecting
women's rights?prospects under the U.N. Human rights treaty system: a case
study on India » Thesis in fulfilment of the requirements of the degree of
Master of Laws. Dalhousie University Halifax, Nova Scotia,2018.
IV- ARTICLES :
ARBOUR Louise. « La
Déclaration universelle des droits de l'Homme ».In : Revue
Québécoise de droit international, volume 11, numéro2,
1998. Congrès mondial sur la Déclaration universelle des droits
de l'homme. Actes. pp. 3-9.
ASTON Jurij Daniel. « The United
Nations Committee on non-governmental organizations : guarding the entrance to
a politically divided house ».In European journal of international law
(2002 ), Vol12, No.5.pp993-962.
BALTON David A. « The Convention on
the Rights of the Child: Prospects for International Enforcement », In :
Human Rights Quarterly, (1990), Volume 12, No.1 pp. 120-129.
BARBERIS Julio A. «
Réflexions sur la coutume internationale ». In: Annuaire
français de droit international, volume 36, 1990. pp. 9- 46.
BASSIOUNI M. Cherif and Schabas William
A..« New Challenges for the UN Human Rights Machinery. What
Future for the UN Treaty Body System and the Human Rights Council
Procedures?« In:Intersentia,(2011),pp241-266.
BAUDOIN Patrick. « La FIDH,
première ONG de défense des droits de l'homme ». In:
Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°72, 2003. Les Droits de
l'homme au XXe siècle. pp. 36-39.
BEAUGUITTE Laurent. « Les ONG
au Conseil des droits de l'homme : une approche géographique et
quantitative ».In CIST2016 , 2016, pp.52-58.
BENNOUNA Mohamed. « La convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant ». In: Annuaire
français de droit international, volume 35, (1989). pp. 433-445.
BELLIER Irène. « IDENTITÉ
GLOBALISÉE ET DROITS COLLECTIFS : LES ENJEUX DES PEUPLES AUTOCHTONES
DANS LA CONSTELLATION ONUSIENNE ». Presses de Sciences Po, 2006/2
numéro 38.pp. 99 - 118.
121
BERNHEIM Jean-Claude. « Le
rôle des organisations non gouvernementales dans la mise en oeuvre du
droit international des droits de l'homme au Canada »In Revue
Québéquoise de droit international pp.232-255.
BONIN Jean-François. « La
protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et
dégradants : l'affirmation d'une norme et l'évolution d'une
définition en droit international. »In Revue
Québécoise de droit international, volume 3, 1986. pp.
169-229.
BONZON Suzanne, « Modernisation et
Conflits Tribaux en Afrique Noire ». In Revue française de science
politique, 1967, n°5, volume 17, p. 865.
BUKHARI-DE PONTUAL Sylvie. «
Bilan d'efficacité des mécanismes Onusiens de
prévention et de lutte contre la torture, un monde tortionnaire . »
. RAPPORT ACAT-FRANCE 2011 . Analyse de la torture .pp.323-332
https://www.acatfrance.fr/public/pages-de-__rt2011-web-40.pdf
CHAMPEIL-DESPLATS Véronique.
« À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme
- Effectivité et droits de l'homme : approche théorique » In
Presses Universitaires de Paris Nanterre 2008, pp. 11-30.
CHANET Christine. « La Convention
des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. » In Annuaire français de droit
international, volume 30, 1984. pp. 625-636
CHANET Christine. « Le Comité
des Nations Unies contre la torture. » In Annuaire français de
droit international, volume 37, 1991. pp. 553-560.
COHEN-JONATHAN Gérard. « Cour
européenne des droits de l'homme et droit international
général (1998-1999) ».In Annuaire français de droit
international, volume 45, (1999). pp. 767-789.
COLLET Brigitte, « Les ONG de
défense des droits de l'homme aux Nations unies » In Revue Projet
,2002 volume 1, numéro 269, pp 33-41.
COUZIGOU Irène. « Le respect
des droits de l'homme dans les actions du Conseil de sécurité des
Nations Unies .» In Civitas Europa 2018 ,volume 2, numéro 41.pp.67-
92.
COUZIGOU Irène. « Le Conseil
de Sécurité doit-il respecter les droits de l'Homme dans son
action coercitive de maintien de la paix?. » In Revue
Québécoise de droit international, volume 201, 2007. pp.
107-135.
COTE Marie-José. « Le recours
au Comité des droits de l'homme de l'O.N.U. : une illusion? ». In
Les Cahiers de droit ,volume 26 numéro 2,juin1985, pp. 531-547
CROSS Frank.B. « The relevance of law in
human rights protection ».In : International Review of Law and Economics,
(1999),Volume 19,No1,pp 87-98.
DAMTSAS Spyros. « Le statut
juridique des organes communs des Nations Unies en matière de
coordination et la dimension juridique de la notion du système des
Nations Unies ».In Revue Belge de droit international , volume2 1989,pp
339-362
DECAUX Emmanuel. « Droits des
travailleurs migrants et droit international des droits de l'Homme ».In
Migrations Société 2008/3-4 Numéro 117-118), pp 185
-198
122
DECAUX Emmanuel, « La
Sous-Commission des droits de l'homme des Nations Unies, de 1947 à nos
jours »,In Relations internationales, 2007, volume4 , numéro 132,
pp 59-77
DE GUCHTENEIRE Paul , PECOUD Antoine,
« Les obstacles à la ratification de la Convention des Nations
Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants », In Droit
et société 2010/2 (n°75), p. 431-451
DEI-France. « Les mécanismes
de contrôle et de plaintes à destination des enfants dans des
lieux de détention en France. » In Journal du droit des jeunes
2016/1-2 numéro 351-352.pp.78-91.
DELAS Olivier et NTAGANDA
Eugène. « La création de la Cour africaine des
droits des l 'homme et des peuples : mécanisme efficace de protection
des droits de l 'homme ? La pratique contemporaine du droit international
privé n'est plus une exception : enjeux et stratégies. Actes
». Revue Québécoise de droit international, volume 12,
numéro 2, 1999.. pp. 99-124.
DELZANGLES Béatrice et GROSBON Sophie
, « Entreprises et droits de l'Homme, Actualités des
organes onusiens de protection des droits de l'Homme» In LA REVUE DES
DROITS DE L'HOMME , Actualités Droits-Libertés,
2017
DE SCHUTTER, Olivier. « La
réforme des mécanismes de contrôle de la Convention
européenne des droits de l'homme. États des lieux et perspectives
d'avenir », In Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 1512-1513, no. 7,
1996, pp. 1-67.
DHOMMEAUX Jean. « Jurisprudence du
Comité des droits de l'homme des Nations Unies (19931996) ». In
Annuaire français de droit international, volume 42, (1996). pp.
679-714.
DHOMMEAUX Jean. « Méthodes du
Comité des Droits de l'Homme dans l'examen des rapports soumis par les
Etats parties au Pacte sur les Droits civils et politiques ». In Annuaire
français de droit international, volume 34, 1988. pp. 331-363
DHOMMEAUX Jean. « le comité
des droits de l'homme : 10 ans de jurisprudence :19771987 ».In Annuaire
français de droit international, volume 33,1987.pp447-477.
DORMOY Daniel. « Sanctions
ciblées et respect des droits de l'homme : quelques réflexions
sur la responsabilité des organisations internationales et de leurs
États membres. » In Revue Québécoise de droit
international, volume 28-2, 2015. pp. 1-26.
DUBUY Mélanie. « La violation
des droits de l'homme, une menace à la paix ? Une rétrospective
de l'évolution de la qualification de menace à la paix en lien
direct ou indirect avec la violation des droits de l'homme »In Civitas
Europa 2018, volume 2, numéro 41, pp.13 -31.
DUBUY Mélanie, MOINE André,
« Présentation du dossier thématique », In Civitas
Europa, 2018 volume 2 numéro 41, pp. 7-12.
EUDES Marina. « De la Commission au
Conseil des droits de l'homme : vraie réforme ou faux-semblant ?.
»In Annuaire français de droit international, volume 52, 2006. pp.
599-616.
123
FOOT Rosemary and INBODEN Rana Siu.«
China's Influence on Asian States during the Creation of the U.N. Human Rights
Council: 2005-2007 » .In : Asian Survey, (2014)vol 54, no. 5, pp.
849-868.
GARDBAUM Stephen. « Human Rights as
International Constitutional Rights »In The European Journal of
International Law ,Volume 19 ,numéro 4, 2008.
GROSBON Sophie, « Entretien avec
Olivier de Frouville, Professeur de droit international public à
l'Université Panthéon-Assas, Membre du Comité des droits
de l'Homme des Nations Unies »,In La revue des droits de l'homme,
2017.
GROSBON Sophie , « Observations
finales du CODESC sur le 4ème rapport périodique de la France :
Morceaux choisis. »In La revue des droits de l'homme, Actualités
Droits-Libertés, 2016.
GROSBON Sophie, « Regard critique
des comités onusiens sur la lutte contre les discriminations à la
française .»In La revue des droits de l'homme, 2016.
GROSBON Sophie , « Ratification
française du Protocole Facultatif au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels : Ce qui avait de l'importance,
ce qui n'en avait pas »,In La revue des droits de l'homme.
Actualités Droits-Libertés, 2014.
Haut-Commisariat des Nations Unies aux droits de
l'homme. Questions fréquentes au sujet d'une approche de la
coopération pour le dévelopement fondé sur les droits de
l'homme. Nations Unies , New York, Genève.2006.PP.1-50.
KAMARA Mactar . « De
l'applicabilité du droit international des droits de l'homme dans
l'ordre juridique interne ».In Anuario Colombiano de Derecho Internacional
,numéro 4, pp. 97-162.
KERBRAT Yann et HENNEBEL Ludovic. «
Aspects de droit international général dans la pratique des
comités institués par les Nations Unies dans le domaine des
droits de l'homme. »Annuaire français de droit international,
volume 58, 2012. pp. 699-713.
KERBRAT Yann. « Aspects de droit
international général dans la pratique des comités
établis au sein des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme
2008-2009 ». In Annuaire français de droit international, volume
55, 2009. pp. 559-573.
KOAGNE Apollin. «Les Instances
Africaines Judiciaires Du Système Africain De Protection Et De Promotion
Des Droits De l'Homme.» In Alain Didier Olinga ,La Protection
internationale des droits de l'homme en Afrique Dynamique, Enjeux et
Perspectives trente ans après l'adoption de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples, (2012),pp.115-147.
KOLB Robert. « Du droit
international des Etats et du droit international des hommes ».In African
Journal of International and Comparative Law ,2000, volume 12, numéro.
2, pp. 226-239.
KUTUKDJIAN Georges. « Les droits de
l'homme et l'UNESCO »In Journal international de Bioéthique, volume
2, numéro15,2004.p 167.
LEBERTON Gilles. « critique de la
Déclaration universelle des droits de l'homme ».In CRDF,
numéro7,2009.pp.17-22.
124
LEHALLE Sandra. « Les droits des
détenus et leur contrôle : enjeux actuels de la situation
canadienne ». In Revue Criminologie, volume 40 , numéro 2,2007.
pp.127-145.
LEMONDE Lucie. « Le rôle des
organisations non-gouvernementales. » In : Revue Québécoise
de droit international, volume 11-2, (1998),pp. 207-214.
LETERME Cédric. « l'organisation
internationale de travail (OIT) », In Courrier hebdomadaire du CRISP,
volume 12, numéro 2297,2016.pp5-42.
LETICIA Sakai. « La diversité
culturelle est-elle à l'abride la protection internationale des droits
de l'homme? »In Revue québécoise de droit international,
2013.pp.101-127.
Lihuvud Svensson Nathalie. « The Universal
Periodic Review A study on the effectiveness of the United Nations Human Rights
Council's monitoring mechanism ». ICL Journal, Verlag
Österreich,pp1-51 :
https://www.icl-journal.com/media/ICL_Thesis_Vol_9_5_15.pdf.
LILLICH Richard B. « Intervention to
Protect Human Rights » In McGILL LAW Journal, vol 15,no.2,
pp206-219.
LIXINSKIi Lucas, « Treaty
Interpretation by the Inter-American Court of Human Rights: Expansionism at the
Service of the Unity of International Law .»In The European Journal of
International Law ,Volume 21 numéro 3, 2010,pp.585-604.
MADIOT Yves. « L'influence de la
Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 sur
le droit international des droits de l'Homme ». In Revue
Québécoise de droit international, volume 6-1, 1989. pp.
1-11.
MANIM Aleth. « De quelques
autorités internationales indépendantes. » In Annuaire
français de droit international , volume 35, 1989. pp. 229-259.
Maximilian spohr. « United Nations Human
Rights Council between institution-building phase and review of status ».
Maximilian sphobr.Max Planck yearbook of Unated Nations
law,(2010),volume,14,pp.169 -218
http://www.mpil.de/files/pdf3/mpunyb_05_spohr_14.pdf
McMahon Edward R.The Universal Periodic
Review: A Work in Progress An Evaluation of the First Cycle of the New UPR
Mechanism of the United Nations Human Rights Council.
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/09297.pdf.
MOINE André. « La contingence
des actions du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans la
protection des droits de ». In Civitas Europa. 2018/2 N° 41 | pp129 -
149.
MOMPONTET Marion. « La
responsabilité civile de l'Organisation des Nations Unies.
Effectivité et efficacité des mécanismes de
réparation offerts pour les personnes privées : le cas des
exactions sexuelles commises par les casques bleus ». In Revue
québécoise de droit international, Volume 30, numéro 1,
2017.pp41-63.
MONDELICE Mulry. « La coordination
des mécanismes onusiens de surveillance des droits de la personne
à l'ère du processus de Dublin: avancées et défis
pour la mise en oeuvre de la réforme à l'échelle
nationale. » In Revue Québécoise de droit international,
volume 26-1, 2013. pp. 83-122.
125
MORAVCSIK Andrew . « The Origins of
Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe. »In :
International Organization, (2000 ),vol 54, pp 217-252.
MORTEN Broberg , Hans-Otto Sano.«
Strengths and weaknesses in a human rights-based approach to international
development , an analysis of a rights based approach to development assistance
based on practical experiences, » In The International Journal of Human
Rights,( 2018),pp. 664-680.
MOURGEON,Jacques. « Les pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme ». In Annuaire
français de droit international, volume 13, 1967. pp. 326-363.
NATIONS Unies. « Comité des
droits de l'enfant Observations finales concernant le cinquième rapport
périodique de la France »In Journal du droit des jeunes, 2016/4
(N° 354-355), p. 88-101.
NEUWAHL Nanette. « L'union
européenne et les résolutions du Conseil de
sécurité des Nations unies - contrôle de la
légalité en vertu des droits de l'homme et autonomie de
l'Organisation des nations unies ». In Revue Québécoise de
droit international, volume 20 ,numéro2, 2007. pp. 159172.
NOLLKAEMPER André, VAN ALEBEEK Rosanne.
« The legal Status of decisions by Human rights Threaty
Bodies in national Law».In :Cambridge University Press, (2012),pp.
356413.
PLOUFFE-MALETTE Kristine, DELASOlivier.
« Le principe de non-refoulement dans la jurisprudence
internationale des droits de l'homme. De la consécration à la
contestation, Bruxelles, Bruylant, Collection Mondialisation et droit
international, 2011. » In Revue Québécoise de droit
international, volume 25-2, 2012. pp. 239-244.
RASSON Anne-Catherine. « La
protection juridictionnelle des droits fondamentaux de l'enfant : une utopie ?
» In Revue trimestrielle des droits de l'homme volume 106,
2016,pp482-521.
RENAUDIE Virgile. « Les USA pays des
droits de l'Homme ? Un instrument universel de protection des droits de l'Homme
méconnu : le US Alien Claim Act. » In Revue internationale de droit
comparé. Volume 56 Numéro 3,2004. pp. 603-62.
RONGE Jean-Luc, « Les observations
du Comité des droits de l'enfant par la France sur le respect des
droits».In Journal du droit des jeunes, 2009/7 ,numéro 287. pp. 35
à 50.
ROTA Marie. « Les sanctions
individuelles prises par le Conseil de sécurité et les exigences
du droit à un procès équitable », In Civitas Europa,
vol. 41, no. 2, 2018, pp. 93-110.
SCHMIDT Marcus. « Les Nations Unies
et des droits de l'Homme à l'approche de la Conférence mondiale
sur les droits de l'Homme de 1993. »In Revue Québécoise de
droit international, volume 8-2, 1993. pp. 243-248.
SOHN Louis B. « The Improvement of
the UN Machinery on Human Rights ».In: International Studies Quarterly,
Vol. 23, No. 2, (1979), pp. 186-215.
126
SOCHOR Eugène ,GHEBALI
Victor-Yves. « La crise du système des Nations Unies
». In Notes et Études Documentaires, Paris, (La Documentation
Française), numéro 4854, 1988, 136 p.
Takhmina Karimova, Gilles Giacca ,Stuart Casey-Maslen.
« United Nations Human rights Mechanisms and the right to
education in insecurity and armed conflict.» Geneva Academy of
International Humanitarian Law and Human Rights/Protect Education in Insecurity
and Conflict.133 pages .
TAXIL Bérangère. «
À la confluence des droits : la convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
». In Annuaire français de droit international, volume 53, 2007.
pp. 129-156.
THERIAULT Sophie, GHISLAIN Otis. «
Le droit et la sécurité alimentaire ».In Les Cahiers de
droit, 44 (4) (2003)., 573-596.
THIVET Delphine, « Défense et
promotion des « droits des paysans » aux Nations unies : une
appropriation oblique de l'advocacy par La Vía Campesina », In
Critique internationale, 2015/2 (N° 67), p.
67-81.
TREMBLAY Guy. « Les situations
d'urgence qui permettent en droit international de suspendre les droits de
l'homme ».In Les Cahiers de droit, volume 18, numéro 1,
1977.pp.3-60.
TURGIS Sandrine. « Les moyens
d'alerte du Conseil de sécurité des Nations Unies en cas de
violation des droits de l'homme ». In Civitas Europa 2018/2 (N° 41),
pp 33 à 50 .
VANDEPOORTER Alexandre. «
L'application communautaire des décisions du Conseil de
sécurité ». In Annuaire français de droit
international, volume 52, (2006). pp. 102-136.
VANNESTE Frédéric. «
Intérprétation de la convention Européenne des droits de
l'hommme et la convention Américaine relative aux droits de l'home :
comment réconcilier deux pratiques divergentes avec la
théorie».In Revue québécoise de droit international
(hors série, Mars2016).pp.81-95.
VAUCHEZ Stéphanie Hennette ,
« Pour une lecture dialogique du droit international des droits humains.
Remarques sur les constatations du Comité des droits de l'Homme dans
l'affaire Baby Loup, et quelques réactions qu'elles ont
suscitées. », In LA REVUE DES DROITS DE
L'HOMME [En ligne], Actualités
Droits-Libertés, mis en ligne le 05 septembre 2018, consulté le
23 avril 2019. URL :
http://journals.openedition.org/revdh/4643
VAUCHEZ Stéphanie Hennette ,
« Entretien avec Fionnuala Ní Aoláin, professeure de droit
à l'Université du Minnesota (USA) et Rapporteure Spéciale
de l'ONU pour la protection et la promotion des droits de l'Homme dans la lutte
contre le terrorisme »,In LA REVUE DES DROITS DE
L'HOMME [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 08 juin
2018, consulté le 23 avril 2019. URL :
http://journals.openedition.org/revdh/3911
ZANI Mamoud. « Le Conseil des droits
de l'homme des Nation Unies : Un mécanisme d'affaiblissement ou de
renforcement des procédures de contrôle ? ». In Études
internationales, volume 39 numéro 3,2008. pp 433-452.
127
ZANI Mamoud. « Les mécanismes
internationaux et régionaux de lutte contre la torture. Le
système préventif de visites : complémentarité ou
concurrence ?. » In Revue juridique de l'Ouest, 2008-4. pp.
457-489.
ZANI Mamoud. « La Convention des
Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Réflexions sur un
troisième projet de protocole facultatif prévoyant un
mécanisme de plainte ».In Études internationales, volume 42
numéro 4, 2011.pp.511- 519.
ZANI Mamoud. « À propos de
l'opportunité d'une procédure de plaintes . », In Journal du
droit des jeunes 2008/2 numéro 272 .pp. 39 -45.
ZANI Mamoud. « la procédure
de plainte internationale à la Convention de New York relative aux
droits de l'enfant : regard critique sur le protocole facultatif n°3.In
CRDF, numéro13,2015,pp.137-143.
ZERMATTERN Jean. « Le cadre
international des droits de l'enfant. »In Les Cahiers Dynamiques, 2016
,volume 3, Numéro 69,pp16-25.
ZUBER Valentine. « Les soixante-dix
ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme Un anniversaire
en demi-teinte », In Le Débat 2018, volume 4, numéro
201.pp.106-121.
V- TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS :
A/ Instruments internationaux (Conventions,
Déclaration, Pactes,Protocoles)
la Déclaration universelle des droits de l'homme de
1948.
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (ICESCR).
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(ICCPR) .
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir
la peine de mort.
La Convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale (ICERD).
La Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) .
Protocole facultatif à la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes.
La Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT).
128
Protocole facultatif à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La Convention relative aux droits de l'enfant (CRC).
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits
armés.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
de l'enfant établissant une procédure de présentation de
communications.
La Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CRPD) .
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits
des personnes handicapées.
La Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées (CPED).
La Convention internationale sur la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ICRMW).
B/ RESOLUTIONS
Résolution de l'Assemblée générale
des Nations unies 60/251, adoptée le 24 février 2006,
établissant le Conseil des droits de l'homme .
Résolution de l'Assemblée Générale
68/268, sur le renforcement et l'amélioration du fonctionnement de
l'ensemble des organes conventionnels des droits de l'homme .
C/RAPPORTS :
Rapport du comité contre la torture (CCT):
Assemblé. Générale., Doc
off.,69ème session Suppl. n° 44 (A/69/44),2014.
CAMPOFREDANO Gianluca, « Rapport de
mandat de recherche : l'apport des organisations non gouvernementales aux
commissions d'enquêtes internationale établies par le conseil des
droits de l'homme des Nations Unies», Université de SHERBROOKE
Faculté de droit et école de politique appliquée
2015-2016
Nation Unies, Assemblée Générale A/66/860
.
Nations Unies, le Comité contre la torture, CAT/C/47.
129
A/HRC/32/5.
Rapport du Comité pour la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille, A/61/48,2006.
DOCUMENTS :
Amnesty International . « De la
Commission des droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme Le
défi d'une transformation »Londres 2005
E/ COMPTES RENDUS :
CHÉNIER-Laflèche Étienne.
« LUDOVIC Hennebel et TIGROUDJA Hélène , (DIR)., Le
particularisme interaméricain des droits de l'homme, Paris,
édition A. Paris Pedone, 2009 , In Revue québécoise de
droit internationa,2010,pp.206-213
F/JURISPRUDENCE :
CIJ, avis consultatif,8 juill.1996, Licéité de la
menace ou de l'emploi d'arme nucléaire, Rec.1996, p239#24.
CIJ, « Conséquences juridiques pour les États
de la présence continue de l'Afrique du sud en Namibie (Sud-Ouest
africain). Nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de
sécurité », 21 juin 1971, §52, Recueil des
arrêts, avis consultatifs et ordonnances, n°352, p. 31.
Comité des droits de l'homme, Communication no 2130/2012,
Décision adoptée par le Comité à sa 115e session
(19 octobre-6 novembre 2015).
Affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
arrêt, C.I.J. Recueil 1970, § 34.p32.
Affaire Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis
à Téhéran, arrêt, C.I.J. Recueil1980, §
91.p84.
RAPPORTS :
Amnesty International , « Meeting the
challenge: Transforming the Commission on Human Rights into a Human Rights
Council »London 2005 pp2-14
D/COURS :
ABDELLI Abdelmajid. Cour de droit
international public, les sources, les sujets. Licence fondamentale en
droit.2014-2015.
130
BOUACHBA Taoufik. Cour de droit international
approfondi II. Master (1) de recherche en droit international humanitaire et
droits de l'homme.2017-2018.(non publié)
MEKKI Abir. Cour de droit international public
approfondi III , Mastère (2) de recherche en droit international
humanitaire et droits de l'homme ,2018-2019 (non publié)
OUMBA Fabrice Parfait. Les mécanismes de
contrôle et de garantie des droits de l'homme .Master en droit
international des droits de l'homme, Université Catholique d'Afrique
centrale, Yaoundé, Cameroun .2016
DICTIONNAIRES :
DUHAMEL Olivier, Mény Yves. Dictionnaire
constitutionnel, Paris, PUF, 1992. SALMON Jean. Dictionnaire
de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001.
VI- SITE INTERNET
https://www.icc-cpi.int/about?ln=fr
https://www.icj-cij.org/ https://www.unhcr.org/
https://www.ohchr.org/fr/Pages/Home.aspx
https://www.un.org/fr
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre
http://www.african-court.org/fr/
https://fr.unesco.org/
https://www.unicef.org/fr
https://www.ohchr.org/FR/Pages/Home.aspx
III/LISTE DES REFERENCES EN ARABE :
: ÉíÈÑÚáÇ
ÉÛááÇÈ
ÚÌÇÑãáÇ
ÉãÆÇÞ
: ÉÕÕÎÊã
ÚÌÇÑã : Çá æ
ÑÇÏÉÑåÇÞáÇÉÕÕÎÊã
áÇ ÉíáæÏáÇ
ÊáÇÇßæáÇ æ
ÉÏÍÊãáÇ
ããáÇ ÉãÙäã
ÑÇØÅ í :
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍá
ÉíáæÏáÇ
ÉíÇãÍáÇ
ÏãÍ ÇæáÇ
æÈ-
5002ÉíÈÑÚáÇ
ÉÖåäáÇ
5009 äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍá
íÈÑÚáÇ
ÏåÚãáÇ ÓäæÊ
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍá
ÉíããáÇ
ÉãæÙäãáÇ
ÊÇíá áíáÏ .
ÑåÇØÈ
ááÇÌ æÈ -
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍá
íÈÑÚáÇ
ÏåÚãáÇ
`äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍá
ÉíããáÇ
ÉãæÙäãáÇ
ÊÇíáÂ
ÑåÇØÈ ááÇÌ
æÈ -
æ ÉÏÍÊãáÇ
ããáÇ
-äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍá
íãáÇÚáÇ
ÑæØÊáÇ
:ÉäÑÇÞã
ÉÓÇÑÏ :
ÉíãáÇÚáÇ
ÞíËÇæãáÇ äÚ
ÉÆÔÇäáÇ
ÊÇãÇÒÊááÇÇ
. á ÇÚáÇ ÏÈÚ
íÈíÑÏáÇ -
5011
ÉíäæäÇÞáÇ
ÊÇÑÇÏÕáÅá
íãæÞáÇ
ÒßÑãáÇ
ÉÑåÇÞáÇ
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ
ÊæÑíÈ
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍ
áÇÌã í
íáæÏáÇ äãáÇ
ÓáÌã
ÊÇÑÇÑÞá
ÉíäæäÇÞáÇ
ÉãíÞáÇ
ÏæãÍã
íÞÇÈáÇ ÏÈÚ
.ìãá
íæÇÒÚáÇ-
1119
ÉíÞæÞÍáÇ
íÈáÍáÇ
ÊÇÑæÔäã
ÉíäÇäÈááÇ
ÉÓÓÄãáÇ
ÊÇÑæÔäã
ÊÇíÕæÊæ
ÚÞÇæ
ÉíäØæáÇ
ÊÇÚíÑÔÊáÇæ
ÉíÓÇÓáÇ
ÉíáæÏáÇ
ÞíËÇæãáÇ
äíÈ äÇäÈá
ÊÇãÇÒÊáÅ .
Óäæí
ãÇíÑíã -
5012ÊæÑíÈ
ÉíÞÑÔáÇ
ÉÈÊßãáÇ
ãÆÇÏáÇ
íáåáÇÇ
ãáÓáá
:
|
ÑíÊÓÌÇã
|
áÇ ÊÇÑßÐã
æ åÇÑæÊßÏáÇ
ÊÇÍæÑØ
|
:
|
ÇíäÇË
|
/
131
:åÇÑæÊßÏáÇ
ÊÇÍæÑØ
íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
åÇÑæÊßÏáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÍæÑØ
"äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ
ÊÇíÞÇÊáÅ
íáæÏáÇ
ÞíÈØÊáá
ÉíáÂß
ìæÇßÔáÇ
ãÇÙä".
ßæÑÈã
íÏíäÌ -
1112ÑÆÇÒÌáÇÑÖíÎ
ãÍãÏ ÉÚãÇÌ
ÉÑßÓÈ
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
ãÇÚáÇ
äæäÇÞáÇ í
åÇÑæÊßÏáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÍæÑØ
"íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍ ".
íÑãÇÚáÇ
ãíåÇÑÈÅ
ÑíãáÇ ÏÈÚ
ÓÇÈÚ -
1111
ÞÇÑÚáÇÏÇÏÛÈ
ÉíãáÚáÇ
ÓÊäÇãíáß
ÊäÇÓ
ÉÚãÇÌíáæÏáÇ
æ íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÉáæÏáÇ
åÇÑæÊßÏáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÍæÑØ
"ÉÏÇíÓáÇ ÏÈã
æ äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍá
ÉíáæÏáÇ
ÊÇíááÂÇ " .
ÏãÍ íÇæ -
1111.
ÑÆÇÒÌáÇ 1
ãÞÑ ÑÆÇÒÌáÇ
ÉÚãÇÌ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
ÉíáæÏáÇ
ÊÇÞáÇÚáÇ
Éíáß
äæäÇÞ ÕÕÎÊ
ãæáÚáÇ í
åÑæÊßÏáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÍæÑØ "
ÉíÕæÕÎáÇ æ
ÉíãáÇÚáÇ
äíÈ äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ " íáÚ
ÒæÒÚã -
"1114ÑÆÇÒÌáÇæÒæ
íÒíÊ íÑãÚã
Ïæáæã
ÉÚãÇÌÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ
: ÁÇÖÞáá
ìáÚá Ç
ÏåÚãáÇ æ
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÊÇÑßÐã /È
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ í
ÉÞãÚãáÇ
ÊÇÓÇÑÏáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã
"ÈæÚÔáÇ æ
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍá
ÉíÞíÑáÅÇ
ÉäÌááÇ "
ØÓÇÈáÇ
ÏÈÚ äíÓÍ äÈ
-
ÓäæÊÈ
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
1441
" äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍá
ÉíÈæÑæáÇ
ÉãßÍãáÇ
ÕÇÕÊÎÇ æ
ãíÙäÊ
".äíÏáÇ ÌÇÊ
ÑæÔÇÚ äÈ
. 1119 ÓäæÊ
ÓäæÊÈ
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
ÉíÆÇäÌáÇ
ãæáÚáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã
"ÊÇíÑÍáÇæ
ÞæÞÍáÇ
ÉíÇãÍá
Éíãã ÉíáÂß
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÓáÌã
".ÉáíåÓ
ÊíÒÇÊ æ
ÉãíÑß
ÑÕäæÈ -
5012 ÑÆÇÒÌáÇ
ÉíÇÌÈ ÉÑíã
äÇãÍÑáÇ ÏÈÚ
ÉÚãÇÌ
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍæ
íäÇÓäáÅÇ
íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
- æ ÞæÞÍáÇ
Éíáß íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã "åÊÔä
Ïäã äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÓáÌã
áÇãÚ ". áíÈä
ãÍãÏ áíãÌáÇ
-
1111. ÓäæÊ
ÓäæÊÈ
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ
ÞæÞÍáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã
"äíÑÌÇåãáÇ
áÇãÚáÇ ÞæÞÍ
ÉíÇãÍ í
ÉíáæÏáÇ
áãÚáÇ ÉãÙäã
ÑæÏ ".äíÑÓä
íæÇáÎ -
5012
|
ÑÆÇÒÌáÇ
|
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇæ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
ÉÏíÚÓ íáÇæã
ÑåÇØáÇ
|
.Ï ÉÚãÇÌ
|
æ ÞæÞÍáÇ
ÉíáßíáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã "
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍá
ÉíáæÏáÇ
ÊÇäÇãÖáÇ
".ÉíãæÊ ÑÇÔ
-
5012
ÑÆÇÒÌáÇÉÑßÓÈ
ÑÖíÎ
ÉÚãÇÌÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ
132
äæäÇÞáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã
"ÉÏÍÊãáÇ
ããáÇ í
äÇÓäáÅáÇ
ÞæÞÍ äÇÌá
áãÚ
ÊÇÁÇÑÌÅ"ÁÇÑåÒáÇ
ÉãØÇ ÇÕÕ -
5019.Ñ
ÆÇÒÌáÇ
ÉÚãÇÌ ` äæäßÚ
äÈ ÞæÞÍáÇ
ÉíáßÉíáæÏáÇ
ÊÇÞáÇÚáÇ æ
íáæÏáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã
"ÊÇíáÞáÇ æ
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÓáÌã " .
ÉíÏåã
íÊÇæááÇ -
.1116 ÓäæÊ
ÓäæÊÈ
ÉíÓÇíÓáÇ
ÉÏÇåÔ
áíäá ÉÑßÐã
"äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÑíæØÊæ
ÉíÇãÍ í
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÓáÌãá
ÉíÑæÏáÇ
ÑíÑÇÞÊáÇ
ÑæÏ ". ÉÑåÒ
ÌÑÚã æ ÇÏäíá
íÏÇã -
íÑíÊÓÌÇãáÇ
ÑÆÇÒÌáÇÉíÇÌÈ
ÉÑíã
äÇãÍÑáÇ ÏÈÚ
ÉÚãÇÌ
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ
ÉíáßäÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ æ
íäÇÓäáÅÇ
íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ
5012
íáæÏáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÉÏÇåÔ áíäá
ÉÑßÐã )ÞÇæÊ
ãÖÑÇÚÊ (
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍá
ÉíãáÇÚáÇ
ÉíÇãÍáÇæ
ÉÏÇíÓáÇ
|
" .
|
áÏÇÚ
ÍÇÈÕã -
|
5012ÑÆÇÒÌáÇ
ÉíÇÌÈ ÉÑíã
äãÍÑáÇ ÏÈÚ
ÉÚãÇÌ
ÉíÓÇíÓáÇ
ãæáÚáÇæ
ÞæÞÍáÇ Éíáß
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍæ
íäÇÓäáÅÇ
ÉÏÇåÔ
áíäá ÉÑßÐã
"ÉãáæÚáÇ áÙ
í ÉÑãáÇ ÞæÞÍ
ÉíÇãÍÈ
ÉÕÇÎáÇ
ÉíÚÑÔáÇ æ
ÉíáæÏáÇ
ÊÇíááÂÇ " .
áíÖ
äÇãíÑÇä
íÑãäáÇ -
.äÏÑáÇ
äÇãÚ ØÓæáÇ
ÞÑÔáÇ ÉÚãÇÌ
ãÇÚáÇ
äæäÇÞáÇ í
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÑÆÇÒÌáÇ
|
11
|
ÉÚÏ
|
ÁÇÖÞáá
ÇíáÚáÇ
ÉÓÑÏãáÇ
ÉÒÇÌÅ áíäá
ÌÑÎÊáÇ
ÉÑßÐã
äÇÓäáÅÇ
ÞæÞÍ ÉíÇãÍ
ÉÈÞÇÑã ÊÇíá
ÉÈíåæ Þí
ÇÕæá -
5002-5002
|
ÓæÑÏ
Éíáß 5 íØÓ
äíÛÇÈÏ äíãá
ãÍãÏ ÉÚãÇÌ
íãæãÚáÇ
äæäÇÞáÇ
ÊÇÚÒÇäã
ÑíÊÓÌÇã
ÉãÇÚáÇ
ÊÇíÑÍáÇ í
ÊÇÖÇÍã . ÏãÍ
ãÓÇÞáÈ äÈ
5011-5012ÑÆÇÒÌáÇ
ÉíÓÇÈÓáÇ
ãæáÚáÇ æ
ÞæÞÍáÇ
1
TABLE DES MATIERES
remerciements 4
liste des abréviations 5
sommaire 7
Introduction 8
1. propos introductif 8
2. Les fondements historiques de l'action de l'ONU
en matière des droit de
l'homme 10
3. terminologie et définition des termes et
des concepts clefs 13
4. délimitation et justification du sujet :
15
· délimitation du sujet :
15
· Justification du sujet 16
5. les intérêts du sujet
17
6- problématique, démarche et annonce
du p plan 18
Partie première: Une contribution
conséquente des mécanismes Onusiens
en matière de protection et de promotion des
droits de l'homme : 19
Chapitre PREMIER: Un cadre juridique riche consacrant
des garanties des
doits de l'homme : 19
Section I : Une
protection fondée sur la base d'obligations
conventionnelles et coutumières 20
Paragraphe I : une
protection fondée sur des textes de base relatifs
aux droits de l'homme 20
a - Une protection consacrée dans la Charte des Nation
Unies : 20
B-une protection consacrée dans des traités
relatifs aux droits de l'homme : 21
Paragraphe II : Une protection fondée sur la base
d'obligations
coutumières : 23
A- une protection fondée su r
La coutume : 24
2
B-Une protection fondée sur les Principes
Généraux de droit et les normes Erga Omnes : 26
Section II : La coopération internationale :
base de la protection des
droits de l'homme : 27
Paragraphe A : Les fondements
juridiques de la coopération
internationale en matière des droits de l'homme 28
A- La consécration de la coopération
internationale dans des
textes de base relatifs aux droits Humains : 28
B- La consécration de la coopération
internationale par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies 30
Paragraphe II : Les ONG partenaires coopérants avec les
Nations
Unies en matière de droits de l'homme 31
A-L'implication des ONG dans l'action onusienne en matière
des droit
de l'homme : 32
B- La pratique des ONG en faveur des droits de l'homme :
33
Section III : la justice pénale internationale au service de la
protection
des droits de l'homme 35
Paragraphe I : la répression
des crimes internationaux par les tribunaux
pénaux internationaux (TPIY, TPIR): 35
A- Les fondements de création des deux tribunaux
pénaux
internationaux pour l'EX-Yougoslavie et le Rwanda : 36
B- La compétence des tribunaux pénaux
internationaux : 37
Paragraphe II : la répression des crimes internationaux
par la CPI : 38
A- La compétence matérielle et personnelle de la
cour : 38
b-L'exercice de la compétence de la CPI : 39
Chapitre II : Une action procédurale multiforme
reflétant la souplesse du
système Onusien : 39
Section I : Les
procédures des organes de traités de protection et le
contrôle des droits de l'homme 40
Paragraphe I : Analyse
des systèmes de rapports ayant une base
conventionnelle 40
A- La périodicité des rapports : 40
B- Le contenu des rapports 41
Paragraphe II : Analyse du système des plaintes et
communications
ayant une base conventionnelle 42
A-
3
Les conditions de recevabilité : 42
B- La procédure de requête : 43
Section II : La mise en oeuvre de la protection et du
contrôle des droits de l'homme par des mécanismes
extra-conventionnels ou
institutionnels : 44
Paragraphe I: les
différents organes extra-conventionnels chargés de la
protection et de la promotion des droits Humains : 45
A- Les organes onusiens ayant un rôle principal dans la
protection et la promotion des droits Humains : 45
B- Les organes onusiens ayant un rôle subsidiaire dans la
protection
et la promotion des droits -Humains : 46
Paragraphe II : les mécanismes découlant des
différents organes extra-
conventionnels : 47
A- Les mécanismes de protection et de promotion des
droits de l'homme mis en oeuvre par le Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies : 48
B- Les mécanismes des autres organes onusiens :
50
Section III: La contribution des institutions spécialisées
des Nations Unies
à la protection et la promotion des droits de l'Homme
51
Paragraphe I : Les mécanismes de protection internationale des
droits
des travailleurs au sein de l'OIT : 52
A- Le mécanisme des rapports réguliers : 52
B- Les mécanismes particuliers : 53
Paragraphe II : les mécanismes de protection et
de promotion des droits
de l'homme au sein de l'UNESCO : 54
A- Les droits promus et protégés par l'UNESCO
55
B- Les mécanismes de suivi et de supervision des droits
de
l'homme par l'UNESCO : 57
Partie deuxième : Des mécanismes
Onusiens peu efficaces induisant des
résultats peu satisfaisants
59
Chapitre premier : une efficacité
réduite consécutive à des limites
propres au système onusien 59
Section
I : l'impact du problème de la politisation des organes des
Nations Unies chargés de la protection et la promotion des
droits de
l'homme : 60
4
Paragraphe I : le problème de la politisation des
mécanismes de contrôle des droits de l'homme au sein du Conseil
des droits de
l'homme et de l'ECOSOC : 61
A- Les aspects de la politisations de l'EPU et des
procédures spéciales : 62
B- La politisation de la procédure
d'accréditation des ONG : 66
Paragraphe II : L'impact du droit de
véto au sein du Conseil de sécurité
sur la protection et la promotion des droits de l'homme
68
A- L'impact du droit de Véto sur la protection et la promotion
des
droits de l'homme : le cas de la Côte d'Ivoire 69
B-l'impact du droit du véto sur la protection et la
promotion des
droits de l'homme : le cas de la Lybie 70
Section II : l'impact des difficultés
financières de l'ONU sur le processus
de protection et de promotion des droits de l'homme
71
Paragraphe I : les impacts des difficultés financières sur
les moyens
Humains et matériels du HCD et des OMP 72
A-
L'impact de la diminution du personnel du HCDH sur la
protection et la promotion des droits de l'homme 72
B-L'impact du manque de moyens matériels du HCDH et des
OMP sur les droits de l'homme 74
Paragraphe II : L'impact des difficultés
financières de l'ONU sur les programmes de financement du HCDH et de
l'indépendance des
rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme
76
A- L'impact de la baisse des fonds de contribution volontaires
des
Nations Unies sur les programmes « droits de l'homme » du HCDH
76 B-L'impact de l'insuffisance des ressources financières
affectées au HCDH sur l'indépendance des rapporteurs
spéciaux du Conseil des
droits de l'homme 78
Section III : le problème de l'hiérarchisation
des droits et des victimes 79
Paragraphe I : l' hiérarchisation
entre les droits au détriment des droits
économiques, sociaux et culturels 79
a - La reconnaissance limitée des droits
économiques, sociaux et
culturels 80
B-L'instrumentalisation politique des droits économiques,
sociaux et culturels 82
5
Paragraphe II : hiérarchisation et marginalisation des
individus 84
A- Le problème de marginalisation et
d'hiérarchisation des peuples
autochtones et des minorités
84
B-Le problème de la marginalisation des minorités
86
Chapitre deuxième : une efficacité
limitée du système onusien
imputable aux Etats 89
Section I : L'impact
des conflits armés et du terrorisme sur la protection
des droits de l'homme 89
Paragraphe I : L'impact des conflits
armés sur la protection et la
promotion des droits de l'homme 90
A- L'impact des conflits armés sur les droits de l'homme
au Tchad
et au Darfour 90
B- L'impact des guerres civiles en RDC et en Côte d'Ivoire
sur la
protection des droits de l'homme 91
Paragraphe I : le problème de terrorisme et ses
impacts sur la protection
et la promotion des droits de l'homme 93
A-des limitations et des dérogations dans l'exercice de
quelques
droits 94
b-des défis particuliers en matière des droits de
l'homme dans le cadre de la lute antiterroriste 96
Section II : l'impact des circonstances internes des Etats ET DES
régimes politiques autoritaires sur la protection effective des droits
de l'homme . 98 Paragraphe I- les effets du tribalisme sur l'effectivité
des droits de
l'homme 98
A- Des conséquences sur la protection effective des droits
de l'homme 98
B-Des problèmes de relativisme culturel : 99
Paragraphe II: l'impact des programmes d'ajustement structurel
sur la
promotion et la garantie des droits de l'homme 101
A -
l'impact des PAS sur le droit de l'éducation 102 b- l'impact des PAS sur
le droit du travail 104
Section III : une efficacité relative des
systèmes régionaux de promotion
et de protection des droits de l'homme 105
Paragraphe I :
Une protection régionale africaine des droits de l'homme
sujette aux imperfections 106
6
A- Des limites institutionnelles du système africain de
protection
des droits de l'homme 106
B-Des limites structurelles de la cour africaine des droits de
l'homme et des peuple à l'efficacité de la protection et la
promotion des droits
de l'homme dans le système africain 107
Paragraphe II : des mécanismes limités
et peu efficaces de protection des
droits de l'homme dans les Etats Arabes 108
A- Des difficultés d'intégration des principes et
des valeurs universels des droits de l'homme dans l'ordre juridique interne
des
Etats arabes 109
B- Un manque de mécanismes indépendants de
contrôle et de suivi 110
Conclusion générale : 112
annexe I 115
annexe II 116
annexe III 117
références bibliographique
118
I/ Liste des références en
Français : 118
I- Ouvrages généraux
118
II-Ouvrages spécialisés : 118
III-Thèses et Mémoires : 119
A/ Thèses : 119
B/ Mémoires : 119
IV- Articles : 120
V- Textes et documents officiels : 127
A/ Instruments internationaux (Conventions,
Déclaration,
Pactes,Protocoles) 127
B/ Résolutions 128
C/Rapports : 128
Documents : 129
E/ Comptes rendus : 129
7
F/Jurisprudence : 129
Rapports : 129
D/Cours : 129
dictionnaires : 130
VI- Site internet 130
III/Liste des références en Arabe :
130
:ÉíÈÑÚáÇ
ÉÛááÇÈ
ÚÌÇÑãáÇ
ÉãÆÇÞ 130
:ÉÕÕÎÊã
ÚÌÇÑã :áÇæ
130
: íÊÓÌÇãáÇ
ÊÇÑßÐã æ
åÇÑæÊßÏáÇ
ÊÇÍæÑØ
:ÇíäÇË 131
:åÇÑæÊßÏáÇ
ÊÇÍæÑØ / 131
: ÁÇÖÞáá
áìÚáÇ
ÏåÚãáÇ æ
ÑíÊÓÌÇãáÇ
ÊÇÑßÐã /È 131
ÓæÑÏ 132
table des matieres 1