3.3. Les institutions
financières Spécialisées
3.3.1. La présentation
Aux termes de la loi-bancaire en vigueur, les institutions
financières spécialisées sont des Etablissements de
crédit auxquels l'Etat a confié une mission
d'intérêt public. Elles ne peuvent effectuer d'autres
opérations de banques que celles afférentes à leur
mission, sauf à titre accessoire.
Avant la restructuration de 2002, il existait deux
institutions dans cette catégorie d'établissements de
crédit. Il s'agit :
? De la banque de crédit agricole, figurant en ce jour
sur la liste des banques radiées, car liquidée depuis la
réforme du système bancaire national de 2002 et
? Du fonds de promotion pour l'industrie (FPI), à qui
l'Etat a confié respectivement la mission de la promotion de l'essor de
l'industrie congolaise et l'orientation de crédit au secteur
agricole.
3.3.2. Le fonds de promotion pour l'industrie
Puisqu'il reste le seul organisme financier appartenant
à cette catégorie d'établissements de crédit, le
présent sous paragraphe passe en revue son cadre institutionnel, sa
mission, son organisation et son fonctionnement.
3.3.2.1. Le Cadre institutionnel
Le Fonds de promotion de l'industrie, «F.P.I » en
sigle, est une entreprise publique créée par l'ordonnance
n°89/171 du 07 août 1989 et transformé en
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établissement public à caractère
administratif et financier doté de la personnalité juridique,
ci-après dénommé « le fonds ».
Le fond est régi par la loi n°08/009 du 07 juillet
2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics et par le décret n°09/64 du 03
décembre 2009 fixant les statuts d'un établissement public
dénommé « fonds de promotion de l'industrie », en sigle
« F.P.I ». Etant une institution financière
spécialisée, il est aussi régi par la loi bancaire,
n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité
et au contrôle des Etablissement de crédit.
Ayant son siège social à Kinshasa, le fonds est
ainsi subrogé dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que
détenait le fonds de promotion de l'industrie et dans les mêmes
conditions, dans le bénéfice et la charge de tous les contrats,
obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef du
fonds de promotion de l'industrie.
3.3.2.2. L'objet et modalité du
fonds
Le fonds a pour objet, la promotion de l'industrie locale en
vue de la réalisation de l'autonomie de l'appareil de production du pays
vis-à-vis de l'extérieur, tout en veillant à
l'équilibre industriel au plan national. A cet effet, il a notamment
pour mission :
· De financer la production des matières
premières destinées à l'industrie locale, celle des
produits locaux manufacturés concurrents aux biens importés ainsi
que les projets des secteurs de l'agriculture et de l'élevage qui
concourent à l'intégration industrielle ;
· De financer la construction et/ou la remise en
état des infrastructures reconnues d'utilité publique dans les
zones d'opération des entreprises financées ;
· De collecter et gérer les ressources
financières générées par les entreprises
commerciales et industrielles ainsi que celles générées
par les opérations d'importation, en exécution de
l'Ordonnance-Loi n°89-031 du 7 août 1989 portant création de
la taxe de promotion de l'industrie ;
· D'effectuer toute autre opération qui se
rattache directement ou indirectement à son objet social.
Les interventions du fond se font, en monnaie locale et/ou en
monnaie étrangère, sous forme de :
· Prêts à court, moyen et long termes ;
· Prises de participations ;
· Subventions ;
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? Bonification d'intérêts.
Tout projet de production à financer doit
nécessairement faire l'objet d'une évaluation technique et d'une
analyse économico-financière par les services du fonds, pour
s'assurer de sa rentabilité. Le fonds procède, dans les
mêmes conditions, à l'évolution de la viabilité des
projets d'infrastructures et d'équipements d'utilité publique
ainsi que de la consistance des projets de recherche appliquée.
Le financement des projets retenus fait l'objet de contact
entre les promoteurs et le fonds. Le taux d'intérêt à
appliquer est déterminé par le fonds en fonction des conditions
du marché, sans préjudice des impératifs d'ordre
promotionnel. Tout projet financé doit être garanti par une
sureté réelle, un nantissement ou une caution bancaire.
Conformément aux dispositions légales en
vigueur, les recettes de la taxe de promotion de l'industrie constituent, selon
le cas, une subvention destinée à la réalisation de
l'objet social du fonds ou une ligne de crédit en sa faveur. Les
emprunts extérieurs que le gouvernement rétrocède, le cas
échéant, au Fonds, sont à des taux concessionnels.
3.3.2.3. Les structures organiques
Pour mieux réaliser sa mission, le Fonds dispose des
trois structures organiques, à savoir :
1. Le Conseil d'Administration(CA) : composé
de cinq membres au maximum, ayant un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
Le CA l'est organe de conception, d'orientation, de contrôle et de
décision. A cet effet, il est chargé de définir la
politique générale, de déterminer le programme d'actions
et la politique d'intervention du fonds, d'arrêter le budget et
d'approuver les Etats financiers de fin d'exercice, de fixer l'organigramme du
fonds et de le soumettre pour approbation au ministre de tutelle.
2. La direction générale est assurée
par un directeur général (DG), assisté d'un directeur
générale adjoint (DGA), tous deux nommés pour un mandat de
cinq ans renouvelable une fois délibérée en conseil des
ministres. Les DG et DGA sont relevés de leurs fonctions par ordonnance
du président de la République. La direction exécute les
décisions du conseil d'administration et assure la gestion quotidienne
du fonds. Elle exécute le budget, élabore les états
financiers et dirige l'ensemble des services. Elle représente le fonds
vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs
nécessaires pour assurer la bonne marche du fonds et agir en toute
circonstance en son nom.
3. Le collège des commissaires aux comptes (CCC)
est composé de deux personnes issues de structures professionnelles
distinctes et justifiant de connaissances
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techniques et professionnelles éprouvées. Ces
deux personnes sont nommées par le décret du Premier Ministre
délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre de tutelle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Le CCC assure
le contrôle des opérations financières du fonds. Les
commissaires aux comptes ont, en collège ou séparément, un
droit illimité de surveillance et de contrôle de toutes les
opérations du fonds.
A cet égard, ils ont mandat de vérifier les
livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs fonds, de contrôler la
régularité et la sincérité des inventaires et des
états financiers ainsi que l'exactitude des informations données
sur les comptes du fonds dans les rapports du conseil d'administration.
Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer,
des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et
généralement de toutes les écritures du fonds. Ils
rédigent, à cet égard, un rapport annuel à
l'attention du Ministre de tutelle. Dans ce rapport, ils font toutes les
propositions qu'ils jugent convenables. Les commissaires aux comptes
reçoivent, à charge du fonds, une allocation fixe dont le montant
est déterminé par décret du premier ministre
délibéré en conseil des ministres.
3.3.2.4 Les incompatibilités
fonctionnelles
Le directeur généralement et le directeur
général adjoint ainsi que les administrateurs du fonds ne peuvent
prendre part, directement ou indirectement, au marchés publics conclus
avec le fonds à leur propre bénéfice des entreprises dans
lesquelles ils ont des intérêts.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires aux
comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes
incompatibilités que celles prévues pour les
sociétés commerciales.
3.3 Les sociétés
financières
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