Section 3. Les institutions financières non
monétaires
La loi 003/2002, évoquée supra, regroupe sous le
vocable « Etablissement de crédit », les institutions
financières limitativement identifiées ci-après :
1. Les banques, vues supra ;
2. Les coopératives d'épargne et de crédit
;
3. Les caisses d'épargne ;
4. Les institutions financières
spécialisées et
5. Les sociétés financières.
La présente section passe en revue les quatre
dernières catégories d'établissements de crédit,
les banques ayant fait l'objet de la section précédente.
3.1 Les Coopératives d'épargne et de
crédit
La loi 002/2002 portant dispositions applicables aux
coopératives d'épargne et de crédit définit cette
catégorie d'établissement de crédit comme tout groupement
des personnes à capital variable doté de la personnalité
morale et fondé sur les principes d'union, de solidarité et
d'entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter
l'épargne de ses membres et de leur consentir du crédit.
3.1.1 La présentation des coopératives
d'épargne et de crédit
En rendant les services à leurs membres, les
coopératives d'épargne et de crédit poursuivent
principalement un objectif social. Cet aspect les distingue des banques
commerciales dont le but est plus lucratif.
Il convient de noter que les premières
coopératives d'épargne et de crédit sont implantées
avec succès au pays au début des années 1970. Bien avant
cela, elles sont considérées comme toutes les autres
coopératives indigènes.
Bien que très longtemps opérationnelles dans le
secteur financier national, les coopératives d'épargne et de
crédit étaient régies par le décret du 24 mars 1956
relatif aux coopératives indigènes. Ce n'est qu'en 1985 que la
banque centrale du Congo édicte une première instruction visant
à réglementer leurs activités.
La consécration de ces institutions en qualité
d'établissement de crédit n'interviendra qu'avec la promulgation
de la loi bancaire, la loi 003/2002 du 02 février 2002 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit.
Par souci d'efficacité, le législateur congolais
a, au travers de la loi 002/2002 du 02 février 2002, structuré le
système coopératif d'épargne et crédit dans une
architecture d'ensemble de trois familles, à savoir :
Serge KASEREKA KANYAMA Page 53
« Les Déterminants de l'Offre de Monnaie dans
l'Economie Congolaise de 1980 à 2013»
1. Coopérative d'épargne et de crédit
simple (COOPEC) : c'est une coopérative d'épargne et de
crédit composée d'au moins vingt membres, tous personnes
physiques ;
2. Coopérative centrale d'épargne et de
crédit (COOCEC) : toute coopérative d'épargne et de
crédit dont les membres sont exclusivement les COOPEC, sept au moins.
Elles ont la mission de :
V' Promouvoir et protéger les
intérêts de ses membres, V' Recevoir et fructifier les
dépôts des COOPEC, V' Effectuer les placements et les
emprunts nécessaires, V' Organiser les sessions de
formation.
3. Fédération de coopératives centrales
d'épargne et de crédit ou « FEDERATION » : toute
coopérative d'épargne et de crédit constituée
exclusivement de deux COOCEC au moins. Une même coopérative
centrale ou à une fédération suivant les modalités
de regroupement définies par la loi 002/2002 constitué un
réseau.
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