De la problématique de loi pénale dans l'espace. Cas des vols à mains armées perpétrés sur le lac Tanganyika.( Télécharger le fichier original )par Exocet Yaya Wa Yaya Musa Université de Kalemie (UNIKAL) - Graduat 2015 |
Section 2èmeDE L'EXTRADITIONComme nous l'avions démontré dans l'introduction, l'ordre international ne se conçoit qu'à travers l'intervention volontaire des Etats. Ces derniers garantissent l'équilibre de la paix.La diplomatie est ainsi considérée comme la fonction régulatrice par excellence des rapports internationaux. 1. DEFINITIONL'extradition est une procédure par laquelle un État accepte de livrer l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre État pour que ce dernier puisse le juger ou lui faire purger sa peine. (19(*)) L'extradition est une procédure internationale, par laquelle un État (dit État requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre qui en a fait la demande (État requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s'il est déjà condamné, lui fasse purger sa peine ou exécuter une mesure de sureté (20(*)) Lorsque l'extradition est faite en faveur du pays où l'infraction fut commise, elle permet une justice plus efficace, car le délinquant est jugé par le pays qui dispose plus d'atouts pour la recherche et la découverte de la vérité. L'extradition se base juridiquement sur les traités que les Etats concluent entre eux afin de se livrer mutuellement les délinquants les plus dangereux (21(*)). 2. Conditions d'extraditionRetenons ici quelques-unes parmi celles données par le professeur Nyabirungu : 1) L'État requérant L'extradition est accordée sur demande de l'État requérant.On admet que quatre Etats qui peuvent ce présenter à ce titre, d'une manière générale : * 1 : l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise (territorialité), * 2 : l'État dont est ressortissant le délinquant (personnalité active), * 3 : l'État dont l'infraction a mis en cause les intérêts essentiels (principe de réalité), * 4 : l'État qui s'implique dans le droit humanitaire nouveau et qui, en conséquence au nom de la compétence personnelle passive ou de la compétence universelle, déclare sa loi applicable pour toute atteinte grave à ses droits. 2) L'État requis La demande d'extradition est adressée à un État, État requis. Celui-ci est le pays où se trouve actuellement l'individu recherché. 3) L'individu recherché L'individu qui fait l'objet de la demande de l'extradition, doit être auteur, coauteur ou complice d'une infraction consommée, ou tentée que l'État requérant a compétence de réprimer. L'État peut-il extrader ses propres nationaux ? Deux tentatives s'inscrivent sur cepoint : 1. Une opinion encore dominante veut que l'État n'extrade pas ses propres nationaux, en alignant les arguments suivants : ð L'extradition serait dans ce cas une mise en cause de sa propre souveraineté par l'État requis ; ð Le juge étranger n'inspire pas confiance et risque d'être partial ; ð Il n'est pas juste de soustraire le délinquant de son juge naturel qui est le juge national (22(*)). 2. Cette pratique est encore contestée par la majorité de la doctrine.C'est l'exemple de l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Italie qui acceptent de livrer leurs propres nationaux, à condition d'une réciprocité qu'ils ne trouvent presque nulle part (23(*)). 4) Les infractions extraditionnelles La procédure d'extradition est tellement compliquée et couteuse qu'il ne saurait être question d'extrader pour toutes les infractions. Ne donnent lieu à l'extradition que les infractions présentant une certaine gravité.Pour déterminer cette gravité deux techniques sont passibles : v Soit l'énumération des faits pouvant donner lieu à l'extradition dans le corps même du traité ; v Soit la référence à la gravité de la peine encourue ou effectivement prononcée pour l'infraction dont il s'agit (24(*)) * 19ANNONIME ; lexique de droit. C.N. RISS, p.53. * 20Nyabirungu ; « traité de Droit pénal général congolais », p.126. * 21Op.cit., « idem », p.126. * 22Nyabirungu : « traité de Droit pénal général congolais », p.128. * 23Nyabirungu ; op.cit., 128. * 24Nyabirungu ; op.cit., p.129. |
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