INTRODUCTION
0.1. PRESENTATION DU
SUJET
La réaction sociale en face d'une infraction serait
considérée comme une solution que le corps social adopte face aux
infractions commises dans la société. Par cette infraction, la
société toute entière se trouve atteinte aussi
intente-t-elle le procès pénal en vue de juger le
délinquant. Tombant ainsi au
principe :« L'affirmation du monopole de l'État dans
la répression d'une infraction » (1(*)) ce principe exclut la vengeance
privée, le jugement que peut se donner la victime.
A partir de ce principe, il est facile de voir que la
société, en tant qu'elle fait l'unité de la justice civile
et de la justice répressive en ce qui concerne le maintien de l'ordre
public.Ce qui veut dire que, de toute façon ; si la
société a substitué la justice à la vengeance, et
si elle s'est elle-même substituée à la partie
lésée entant qu'elle est elle-même le tout : il n'en
demeure pas moins que la pénalité concerne autant le droit entant
que tel que l'anthropologie, puisque toutes les sociétés
connaissent le mythe de la peine (2(*))
Devant une infraction, la réaction ici ne vient pas de
la partie lésée elle-même atteinte dans son droit, mais
aussi le toutde la société entant que conscience du droit
pénal qui est ce qui provoque l'application.C'est ainsi, il est
institué les cours et tribunaux dans l'ensemble du territoire congolais
dans le souci de rendre la justice dans l'intérêt de la
société. (3(*))
C'est pourquoi, dans les temps actuels, en République
démocratique du Congo comme dans tous les pays démocratiques, la
vie en société repose sur le respect de règles et de
codes.En effet, le citoyen congolais a le choix entre deux options :
Ou bien il adopte un comportement adéquat aux
règles de vie en société ;
Ou bien il refuse de se plier aux lois congolaises, Par
conséquent, il en court le risque d'être sanctionné.
Par ailleurs, l'application de la loi pénale dans
l'espace pose problème dans les milieux frontaliers ; de surcroit,
l'infraction de vols à mains armées perpétrée dans
l'espace du lac Tanganyika se veut continuelle.
C'est sous ce rapport que doit descendre notre
réflexion pour enfin trouver des perspectives de solution sur le conflit
territorial sur l'application de la loi pénalemême dans les
milieux frontaliers, ainsi mettra au terme le vol continuel sur le lac
Tanganyika.
0.2. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
L'étude d'un travail scientifique dans un domaine
donné, nécessite un choix judicieux des phénomènes
d'actualité qui restent sans solution depuis une certaine
époque.
A cet effet, nul n'est sans ignorer que le lac Tanganyika est
un milieu stratégique et que sans lequel toute la population
périphérique serait pauvre. Ce lac regorge plusieurs minerais et
nourrit presque tous les pays du grand lac. Cependant les personnes
exerçant les activités dans cet espace se voient victimes de vols
à mains armées sans fin.
Il est alors question, dans ce travail de relever le
problème de vol à mains armées sur le lac Tanganyika qui
reste jusque là sans solution.Ce travail présente un triple
intérêt qui résume notre vision comme spécialiste en
devenir informé et formé :
D'abord, il pourrait constituer un document de
référence au profit d'autres chercheurs dans le domaine de
recherche ; dans la mesure où il donne un certain nombre des
suggestions au lecteur éventuel lui permettant de connaître
l'importance du lac Tanganyika et les crimes qui s'y commettent.
Ensuite, il a pour ambition d'aider l'opinion
politico-judiciaire à trouver des solutions sur les crimes qui sont
commis dans les milieux frontaliers qui se voient un grand défi devant
la société difficile à relever, cas du lac Tanganyika.
Enfin, il tient à enrichir notre formation personnelle
en évaluant les réponses fournies aux différentes
questions qui seront soulevées dans la problématique entant que
juriste en gestation, nous nous initions aux problèmes que nous serons
amenés à résoudre. La raison serait aussi
académique en vue de parachever notre formation en Droit privé
judiciaire.
0.3. ÉTAT DE LA
QUESTION
Tout travail scientifique s'inscrit dans une tendance ou
courant de pensée qui l'a précédé.C'est ainsi,
notre travail a eu comme références principales :
1. NYABIRUNGU MWENE SONGA :
« Traité de Droit pénal
général congolais »
Le professeur nous explique d'une manière
générale le conflit de compétence territoriale en
déterminant la loi applicable lorsque les divers éléments
constitutifs de l'infraction sont réalisés en partie en
République démocratique du congolais et en partie à
l'étranger.
2. G. LEVASSEUR :
« Les conflits de lois
répressives dans l'espace »
Celui-ci nous démontre que, le problème de la
sphère d'application des lois dans l'espace se pose à partir du
moment où il existe dans la cause un élément
d'extranéité, c'est-à-dire : lorsque l'auteur de
l'infraction, ou bien le lieu de l'infraction, ou bien la victime de
l'infraction, se trouve ne pas appartenir au même groupe national de
sorte que la loi de chacun de ces groupes différents peut avoir un titre
à s'appliquer.
En effet, l'originalité de notre travail s'inscrit dans
le sens où il affronte la théorie aux faits réels :
il est pour nous question d'analyser la problématique sur l'application
de la loi pénale dans l'espace ; cas de vols à mains
armées perpétrées dans le lac Tanganyika.
0.4 PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESE
1)
PROBLEMATIQUE
Dans la théorie comme dans l'action l'ordre
international ne se conçoit qu'à travers l'intervention
volontaire des Etats. Le grand équilibre ne pouvait être
préservé que par ces derniers.La diplomatie était ainsi
consacrée comme la fonction régulatrice par excellence des
rapports internationaux ;Les milieux faisant frontières naturelles
entre les nations donnent figure conflictuelle sur l'application de la loi
pénale dans l'espace, de ce fait le lac Tanganyika est un espace naturel
faisant frontière avec plusieurs pays dont : le Burundi, la
Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du
Congo.
Notre questionnement table sur le fait que le lac Tanganyika
est un milieu stratégique non seulement pour les pays faisant
frontière, mais aussi pour toute l'Afrique.
Par ailleurs, ce milieu est devenu un ring pour plusieurs
infracteurs. Les personnes exerçant les activités sur le lac
Tanganyika se voient victimes de vols à mains armées qui jusque
là se voit revêtir du caractère continuel. Par
conséquent, le lac Tanganyika qui de par sa nature est un milieu
stratégique pour la population périphérique dans plusieurs
domaines, se voit transformé en un milieu favorable pour la commission
de crimes.
Cette situation nous a beaucoup interpellé, nous
juriste en gestation, et nous a poussé à parler de cette
réalité macabre qui fait souffrir énormément la
population bénéficière de ce don, plus
particulièrement celle de la ville de Kalemie.
De ce fait, nous portons nos préoccupations autour de
questions suivantes :
1. Quelles sont les principales causes du caractère
continuel des vols à mains armées perpétré sur le
lac Tanganyika et leurs conséquences?
2. Quels mécanismes que la RDC a-t-elle pour se
doter d'une souveraineté extérieure sur la compétence des
juridictions congolaises lors de conflit de l'application de la loi
pénale dans l'espace ?
2)
HYPOTHESES
Dans le cadre de notre travail, nous avons constaté que
le lac Tanganyika est une copropriété de quatre Etats
susmentionnés et dont la République démocratique du Congo
notre pays jouit de ce droit qui d'ailleurs durera autant que le lac Tanganyika
existe.
Etant un bien commun, le lac Tanganyika est buté
à beaucoup de problèmes occasionnant ainsi la commission de
plusieurs infractions dont le vol à mains armées se voit
revêtu d'un caractère continuel.C'est ainsi, après notre
étude, avons constaté que les principales causes du
caractère continuel de cette infraction seraient la pauvreté et
le chômage qui nous feront tomber aux conséquences sociales et
juridiques.
Quant aux conséquences sociales, avons-nous
démontré que le chômage pousse beaucoup de citoyens surtout
les jeunes à commettre des crimes sur le lac Tanganyika. Ces derniers
seraient soutenus par quelques soldats qui ne supportent pas les salaires leurs
payés qui ne répondent même pas aux besoins primaires.Si
ces crimes continuent, les activités de pêche et de transport
lacustre risquent de s'arrêter ou de diminuer sensiblement, car les
pêcheurs auront peur d'aller pêcher pour ne pas mettre leurs vies
en danger, il en sera aussi le cas pour les armateurs des bateaux et convois de
transport.
En ce qui concerne les conséquences juridiques, il se
pose un problème sur l'application des textes légaux
réprimant les vols à mains armées lorsque ces vols sont
commis par des citoyens congolais sur les eaux des autres Etats.
Dans quelle mesure la République démocratique du
Congo pourra se saisir de ces personnes pour les juger et dans cette occurrence
est-ce que les juridictions congolaises seront-elles
compétentes ?
A ce questionnement, nous pensons que la collaboration entre
Etats, ou l'application du principe d'extradition serait une solution par
rapport à ça.
Il est évident que lorsque deux ou plusieurs Etats
entretiennent des bonnes relations, ils peuvent accomplir plusieurs actes,
c'est ainsi en rapport avec la compétence des juridictions congolaises
sur le conflit d'application de la loi dans l'espace, la République
démocratique du Congo aurait comme mécanisme la théorie
de l'extradition qui permettrait ces quatre Etats de bien combattre la
criminalité sur le lac Tanganyika.
Par rapport à la compétence judiciaire, les
juridictions congolaises seront compétentes pour se saisir de ces
personnes pour les juger en vertu du principe de la personnalité active
dont en parlerons.Le prescrit de l'article 104 de la loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire précise sur la
compétence dans le sens que :« Sont compétents
le juge du lieu où l'une des infractions a été
commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le
prévenu aura été trouvé... » Le
législateur démontre ici que la loi pénale s'applique aux
infractions que commettent en quelque lieu que ce soit ses nationaux.
0.5 METHODES ET
TECHNIQUES
0.5.1. METHODES
Comprendre une notion revient à dire :
« donner son sens explicatif ».De ce fait, pour la
réalisation de notre travail, nous avons opté pour les
méthodes suivantes :
1. La méthode juridique
Elle permet d'interpréter les textes normatifs dans le
champ spécifique d'une étendue (4(*)).
Dans le cadre de notre travail, nous avons opté pour
cette méthode, car elle autorise la démarche juridique des textes
du pacte par rapport aux mécanismes de son applicabilité.
2. La méthode analytique
Elle consiste à déduire de la proposition
à analyser aux autres propositions jusqu'à ce qu'on parvienne
à une proposition reconnue comme vraie. (5(*))
3. La méthode sociologique
La sociologie étant une étude scientifique des
faits sociaux, sa méthode est considérée comme un
procédé d'investigation relatif aux faits sociaux nous impose
à considérer les faits sociaux comme des choses. dit Emil
DURKHEIM. (6(*))
Cette méthode nous aidera à bien faire une
étude sur les faits sociaux de la population environnante sur le lac
Tanganyika, afin de mieux déceler les causes de caractère
continuel des crimes commis dans le lac Tanganyika.
4. La méthode comparative
C'est la méthode qui consiste à affronter deux
ou plusieurs systèmes pour déceler les dissemblances ou les
différences entre ces deniers.
Dans le cadre de notre travail, cette méthode nous est
utile car elle nous permettra de comparer les textes légaux de la
République démocratique du Congo, surtout ceux relatifs au droit
pénal et à la compétence judiciaire avec les textes
analogiques des différents pays partageant en commun le lac
Tanganyika.
0.5.2. TECHNIQUE
Pour finaliser une étude scientifique les
méthodes seules ne suffisent pas.Il faut nécessairement recourir
à certaines techniques qui sont appropriées à
l'encadrement total de toutes les méthodes que le chercheur utilise dans
son étude.
Dans le cadre de notre travail, nous avons fait appel à
la technique documentaire qui consiste à compulser les ouvrages et
autres documents consécutifs au travail sous examen, mais aussi à
l'interview qui nous a permis d'interroger les spécialistes et les
praticiens qualifiés pour recueillir d'amples informations.
0.6. DELIMITATION DU
SUJET
C'est le fait de tracer les limites spatio-temporelles
relatives au sujet sous examen.
1. DELIMITATION
SPATIALE
L'étude de la compétence territoriale de la RDC
sur l'application de la loi pénale dans l'espace, cas de vols à
mains armées perpétrés dans le lac Tanganyika retient
l'espace comprenant les pays environnant le lac Tanganyika dont la RDC notre
pays fait partie.
Cependant, notre travail s'attellera précisément
sur la ville de Kalemie ; mais avec quelques actualités sur
l'état de lieu des autres pays sus cités.
2. DELIMITATION
TEMPORELLE
Le bornage de notre étude part de l'année 1980,
l'année que les crimes ont commencé à prendre de
l'ampleur, jusqu'à 2015 qui jusqu'à ce jour aucune solution n'est
trouvée.
0.7. ESQUISSE SOMMAIRE
Tout travail scientifique exige un certain cheminement logique
pouvant guider le chercheur tout au long de ses investigations.
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comporte
trois chapitres :
- Le premier se porte sur les
considérations générales,
Dans ce chapitre nous définirons tour à tour en
grandes lignes les concepts clés contenus dans notre travail et
présenterons les infractions commises dans le lac Tanganyika dont le vol
à mains armées.
- Le deuxième chapitre fera l'analyse du
caractère continuel de l'infraction de vol à mains armées
perpétrés sur le lac Tanganyika,
Nous y dévoilerons aussi les principales causes et
conséquences de cette infraction et proposerons des pistes de
solutions.
- Le troisième chapitre, portera sur l'application de
la loi pénale dans l'espace notamment déterminer la loi
pénale applicable sur le vol à mains armées
perpétrés sur le lac Tanganyika,Celui-ci couvrant les territoires
maritimes de plusieurs pays, et savoir aussi dans quelle mesure les
juridictions congolaises seront compétentes quant à ce.
CHAP I : CONSIDERATION
GENERALE
Il nous est du premier effort
d'obtenir le résultat des questions qui ont été prises en
considérations à l'introduction afin de les analyser
systématiquement et décrypter leur sens contextuel.
Dans ce chapitre, nous analyserons tour à tour les
grandes lignes qui marquent la compréhension des concepts clés
contenus dans notre sujet et présenterons les infractions commises dans
le lac Tanganyika en les confrontant à la théorie de conflit sur
l'application de la loi pénale dans l'espace.
Section 1ère :
DU TERRITOIRE
Encore que la question ait été discutée,
on peut dire qu'il n'y a pas d'État sans territoire, non pas que le
territoire soit comme on le croit parfois un élément constitutif
de l'État ; mais parce qu'il est une condition indispensable pour
que l'autorité politique que judiciaire s'exerce efficacement.
« Établir les limites entre Etats
voisins » c'est « tracer la ligne exacte de rencontre des
espaces où s'exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains.
(7(*))
La frontière moderne peut ainsi être
caractérisée comme la ligne d'arrêt des compétences
étatiques.
1. Definition du Territoire
Le territoire est une étendue de la surface terrestre,
aérienne ou lacustre sur laquelle vit ou exerce des activités un
groupe humain. (8(*))
Il est le cadre spatial à l'intérieur duquel
l'Etat exerce son pouvoir de commandement exclusif. (9(*))
Ce cadre spatial présente une importance
considérable, car si c'est la population qui est à la base de
l'État, il sied à délimiter la zone géographique
d'exercer les de compétences de l'État.
Pour le professeur NYABIRUNGU :
Par territoire congolais il faut entendre:
Le sol congolais ;
La mer territoriale ;
L'espace aérien ;
Les navires de commerce ou de puissance en eaux
internationales ;
Les navires de guerre... (10(*))
La question que l'on peut se poser est celle de
déterminer la loi applicable lorsque les divers éléments
constitutifs de l'infraction ont été réalisés en
partie en RDC et en partie à l'étranger.
Il suffit, pour que la loi congolaise soit applicable, qu'un
des éléments constitutifs ait été
réalisé en République démocratique du Congo et
qu'aucun jugement définitif n'ait été rendu à
l'étranger sur le même fait et quant à la même
personne.
Il s'agit là de l'application de la théorie de
l'ubiquité qui veut que lorsqu'un des éléments
constitutifs de l'infraction a été commis sur le territoire d'un
Etat, l'infraction est supposée y avoir été commise dans
son intégralité. (11(*))
2. Fonctions du territoire
C'est qu'en effet le territoire joue un rôle
considérable dans l'exercice de la fonction politique que
judiciaire ; choisissons ici donc GEORGES BURBEAU dans le
« manuel de droit constitutionnel et institutions
politiques » (12(*))
Celui-ci présente le rôle du territoire de la
manière suite:
1. Limitation d'une sphère de
compétence
Le territoire est pour le pouvoir une condition de son
indépendance.Pour être le maître, il faut qu'il soit chez
lui et le meilleur moyen de l'être est de tracer ces limites de son
domaine.
C'est cette idée que l'on traduit juridiquement en
disant que le territoire est un cadre de compétence.Tous ceux qui y
vivent sont subordonnés à la règlementation des
autorités du pays.
Le territoire est donc le cadre naturel dans
lequel les gouvernants exercent leurs fonctions.Par contre, ils ne peuvent user
de leurs fonctions ou prérogatives une fois qu'ils ont franchi les
frontières de l'État.
Les décrets de Moscou et de Berlin signés par
Napoléon 1er, le décret Poincaré de
Tsarkolé-selo sont des exceptions qui confirment la règle dont
l'ancienneté est attestée par l'indignation que
soulèveront le jugement et l'exécution à Fontainebleaux
par Christine de Suède de son écuyer maraldeeshi.(13(*))
Si le pouvoir puisse dans la souveraineté territoriale
le droit de soumettre à ses décisions tous les individus qui se
trouvent sur le sol national, que dire alors de statut des ambassades et des
navires ?
- En effet, « l'ambassade n'est pas terre
étrangère » (14(*)) Le professeur NYABIRUNGU donne ici une
précision sur la notion du principe de l'extranéité en
démontrant deux erreurs que peut accréditer cette
théorie :
A. Faire croire à certains diplomates qu'ils sont
au-dessus des lois du pays d'accueil, alors que c'est un principe de droit
international que les étrangers y compris les diplomates qui se trouvent
sur le territoire d'un État sont tenus de respecter ses lois même
si cette dernière catégorie d'étrangers
bénéficient d'un traitement spécial (immunité de
juridiction et diplomatique) leurs permettant d'accomplir leur
mission ;
B. Faire croire à l'opinion que les immeubles
d'ambassades font partie d'un territoire autre que celui où ils se
trouvent.
A ce sujet, la convention de vienne du 18 avril 1961 sur les
relations diplomatiques a fait oeuvre utile en ne recourant pas, dans sa
rédaction, à la théorie de l'exterritorialité.
(15(*))
- A propos de statut des navires, la règle est la loi
du pavillon. Le code congolais de navigation maritime prévoit que
« les infractions commises à bord des navires congolais sont
réputées commises au Congo et peuvent y être poursuivies
même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du
Congo » malgré que le professeur Nyabirungu en fait critique.
(16(*))
2. Un moyen d'action de l'État
Le rôle du territoire ne se réduit pas seulement
à la fonction de délimitation d'une sphère de
compétence, il est aussi un moyen d'action d'État, d'une part,
l'autorité forte de la stabilité de son domaine, peut imprimer
plus facilement une direction à l'activité du groupe, d'autre
part, qui tient l'habitant. On peut mieux contraindre les individus lorsqu'on
peut les saisir par l'intermédiaire du territoire sur lequel ils
vivent.
3. Sortes de territoire
Le territoire de l'État est composite, il comprend bien
entendu trois sortes dont :
1. Le territoire terrestre
On désigne par-là, la sol et le sous-sol, mais
également les eaux comprises à l'intérieur des
frontières telles que : rivières, lac ou section d'un fleuve
international traversant ou bordant le territoire terrestre.
2. Le territoire aérien
Comporte l'espace atmosphérique surjacantà la
fois ou territoire terrestre et à la mer territoriale de
l'État.
3. Le territoire maritime
Situé dans la zone adjacente à la
côte : il comporte les eaux intérieures et la mer
territoriale mais pas à proprement parler, les zones de juridictions
pourtant exclusives que les Etats côtiers tendent de nos jours à
se connaître au-delà (zone de pêche exclusive, zone
économique exclusive) en application des règles du
« nouveau droit de la mer ». (17(*))
L'attention ici est qu'ils sont les uns et les autres
intégralement soumis à la compétence de l'État,
même si celui aérien est règlementé par des normes
internationales d'origine coutumière ou conventionnelle. La
République démocratique du Congo conserve encore le principe de
« utipossidetisjuris » qui veut qu'en cas
de substitut de souveraineté due à la décolonisation d'un
territoire, les frontières établies par le
prédécesseur s'imposent au successeur au moment du transfert
territorial. (18(*))
C'est ainsi, la République démocratique du Congo
continue malgré les guerres qui ne cessent de bouleverser la
tranquillité de son peuple à conserver l'unité de son
territoire.
Le lac Tanganyika crée une frontière maritime
entre la République démocratique du Congo et trois autres Etats
dont : la Zambie, la Tanzanie, et le Burundi.Ce lac regorge plusieurs
minerais mis à part les différentes espèces des poissons
qui font élever sa renommée, dont la récente
découverte du pétrole dans ce milieu. C'est un milieu
stratégique pour les Etats qui l'entourent, il facilite le
développement de l'économie de chaque pays y exerçant la
copropriété et ce, par la voie de transport, pêche et
autres exploitations que pratiquent ces derniers.Sur le plan social, ce milieu
est un carrefour des cultures de toute la population
périphérique.L'économie s'exerce d'une manière
régulière, ce qui fait déduireque la plupart des
populations périphériques sont des commerçants ; qui
dans la pêche, qui dans le transport...
Toutefois, le lac Tanganyika se voit transformer en un milieu
de commission des infractions d'une manière continuelle. Les personnes y
exerçant les activités de commerce ou de pêche se voient
victimes de plusieurs crimes, se demandant les causes de ce caractère
continuel que portent ces infractions.
C'est pourquoi, ce travail vient aussi apporter en quelque
sorte une perspective des solutions par rapport à ce fait qui reste
jusqu'à ce moment sans solution.
Section 2èmeDE
L'EXTRADITION
Comme nous l'avions démontré dans
l'introduction, l'ordre international ne se conçoit qu'à travers
l'intervention volontaire des Etats. Ces derniers garantissent
l'équilibre de la paix.La diplomatie est ainsi considérée
comme la fonction régulatrice par excellence des rapports
internationaux.
1. DEFINITION
L'extradition est une procédure par laquelle un
État accepte de livrer l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son
territoire à un autre État pour que ce dernier puisse le juger ou
lui faire purger sa peine. (19(*))
L'extradition est une procédure internationale, par
laquelle un État (dit État requis) accepte de livrer un individu
se trouvant sur son territoire à un autre qui en a fait la demande
(État requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s'il est
déjà condamné, lui fasse purger sa peine ou
exécuter une mesure de sureté (20(*))
Lorsque l'extradition est faite en faveur du pays où
l'infraction fut commise, elle permet une justice plus efficace, car le
délinquant est jugé par le pays qui dispose plus d'atouts pour la
recherche et la découverte de la vérité.
L'extradition se base juridiquement sur les traités que
les Etats concluent entre eux afin de se livrer mutuellement les
délinquants les plus dangereux (21(*)).
2. Conditions d'extradition
Retenons ici quelques-unes parmi celles données par le
professeur Nyabirungu :
1) L'État requérant
L'extradition est accordée sur demande de l'État
requérant.On admet que quatre Etats qui peuvent ce présenter
à ce titre, d'une manière générale :
* 1 : l'État sur le territoire duquel l'infraction
a été commise (territorialité),
* 2 : l'État dont est ressortissant le
délinquant (personnalité active),
* 3 : l'État dont l'infraction a mis en cause les
intérêts essentiels (principe de réalité),
* 4 : l'État qui s'implique dans le droit
humanitaire nouveau et qui, en conséquence au nom de la
compétence personnelle passive ou de la compétence universelle,
déclare sa loi applicable pour toute atteinte grave à ses
droits.
2) L'État requis
La demande d'extradition est adressée à un
État, État requis. Celui-ci est le pays où se trouve
actuellement l'individu recherché.
3) L'individu recherché
L'individu qui fait l'objet de la demande de l'extradition,
doit être auteur, coauteur ou complice d'une infraction consommée,
ou tentée que l'État requérant a compétence de
réprimer.
L'État peut-il extrader ses propres nationaux ?
Deux tentatives s'inscrivent sur cepoint :
1. Une opinion encore dominante veut que l'État
n'extrade pas ses propres nationaux, en alignant les arguments
suivants :
ð L'extradition serait dans ce cas une mise en cause de sa
propre souveraineté par l'État requis ;
ð Le juge étranger n'inspire pas confiance et
risque d'être partial ;
ð Il n'est pas juste de soustraire le délinquant de
son juge naturel qui est le juge national (22(*)).
2. Cette pratique est encore contestée par la
majorité de la doctrine.C'est l'exemple de l'Angleterre, les Etats-Unis
et l'Italie qui acceptent de livrer leurs propres nationaux, à condition
d'une réciprocité qu'ils ne trouvent presque nulle part
(23(*)).
4) Les infractions extraditionnelles
La procédure d'extradition est tellement
compliquée et couteuse qu'il ne saurait être question d'extrader
pour toutes les infractions.
Ne donnent lieu à l'extradition que les infractions
présentant une certaine gravité.Pour déterminer cette
gravité deux techniques sont passibles :
v Soit l'énumération des faits pouvant donner
lieu à l'extradition dans le corps même du traité ;
v Soit la référence à la gravité
de la peine encourue ou effectivement prononcée pour l'infraction dont
il s'agit (24(*))
Section 3ème :
DU VOL A MAINS ARMEES
La constitution garantie la propriété
privée. Les lois sanctionnent les multiples infractions qui menacent
cette propriété.
1. Définition
Les articles 79 et 80 définissent le vol simple comme
suit :
« - le fait de s'emparer d'une chose d'autrui dans
l'intention de se l'approprier » (et pas seulement de l'emprunter)
« - cet acte a été commis
frauduleusement, contre la volonté du propriétaire de la
chose ».
Le code pénal retenait le port d'arme comme une
circonstance aggravante de vol, cela a apparu insuffisant pour lutter contre le
banditisme : c'est ce qui justifie la présence de cette infraction
spéciale.
C'est pourquoi la jurisprudence et la doctrine la
considèrent comme tout objet utilisé pour attaquer ou se
défendre, tout instrument servant à blesser, à
frapper...Il s'agit non seulement d'arme à feu, mais aussi de tout autre
objet contondant (25(*)).
Cela, nous pousse à déduire qu'un vol à mains
armées ne se commet nécessairement pas avec une arme à
feu, mais aussi avec tout instrument destiné à frapper ou
à blesser...Cependant, le doctrinaire MUTATA-LUABA Laurent en
démontrant la compétence de juridictions militaires,
précise que la loi ayant institué la cour d'ordre militaire
visait même les armes blanches non militaires (couteau, machettes,
haches...) ou autres armes à feu, destinés à la chasse.
(26(*))
Celle-ci est abrogée le précise. L'actuel texte
ne concerne que les armes de guerre, c'est-à-dire, celles relevant de la
dotation de l'armée, de la police nationale, du service national, ou
toute arme de guerre trouvée sur le territoire congolais ainsi que les
armes blanches pouvant intervenir dans le combat corps à corps
(baïonnettes, poignards...) (27(*))
2. Eléments constitutifs
et peine applicable
1°. Eléments
constitutifs
Seul le port d'arme suffit pour que l'infraction de vol
à main armée soit établie : il n'est pas
nécessaire que le voleur en fasse usage ou en est entrain d'en faire.
(28(*))Pourtant, l'ordre
juridique national qui organise l'extorsion « simple »
ignore l'incrimination « d'extorsion à mains
armées » tant qu'il est vrai à ce jour les actes d'extorsion
à main armée sont réprimés sur pied de l'article 81
bis du C.P.O.L II organisant pourtant le vol à main armée. Cette
solution nous parait inique mais encore et surtout illégale.
Car, il est de notoriété universelle que le
principe de légalité consacré tant par les instruments
juridiques internationaux que par les différentes institutions ayant
régi notre pays et inspirées de la norme internationale où
il est présent : « nul ne sera condamné pour des
actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international. de même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis »
(29(*))En ce sens
explicité par les multiples constitutions qui se sont
succédées dans notre pays par la formule :
« Nul ne peut être poursuivi pour une action
ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment
où elle a été commise et au moment des
poursuites. » (30(*))Ceci nous pousse à dire que le port seul d'une
arme à notre égard ne pourrait constituer l'infraction de vol
à main armée, sans pour autant l'utiliser. Nous revient aussi
à la proposition d'incrimination d'extorsion à mains
armées soutenant celle du doctrinaire MUTATA, lui qui donne une nette
distinction entre cette dernière avec le vol à l'aide de
violence.Il précise qu'il « en découle que la remise
forcée du bien par la victime elle-même se révèle
comme l'élément caractéristique de l'extorsion, distincte
du vol caractérisé par la soustraction frauduleuse. (31(*)) Même si ces deux
portent atteinte au patrimoine d'autrui, il reste évident qu'elles se
démarquent par le procédé d'acquisition du bien
litigieux.
2°. Peine applicable
L'infraction de vol à main armée est punie de
mort. Art 81bis CPL 2.La peine de mort ou la peine capitale, est une peine
prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant
été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime
capital. (32(*))
* 1. Historique
La peine de mort est l'une des premières sanctions
pénales. Elle est présente dans les textes juridiques les plus
anciens come dans le code d'HAMOURABI. Elle représente la clef de voute
des systèmes répressifs jusqu'en XIII è
siècle (33(*))Des
traces de textes juridiques sur la peine de mort ont été
retrouvées dans de nombreuses civilisations au cours de l'histoire.
C'est à partir du XIX è siècle
que l'on commence à assister à sa remise en cause, puis à
l'abolition de cette sanction dans la majorité des pays du monde. Son
rôle originel est essentiellement la dissuasion et la mise hors
d'état de nuire.
Les historiens s'accordent sur l'origine de la peine de mort,
celle-ci représente la punition du groupe envers un individu qui ne
respecte pas les règles de vie de sa communauté.
* 2. Pensée philosophique
Platon, pour sa part, voit dans la
peine de mort un moyen de purification, car les crimes sont une
« souillure ». C'est ainsi que dans les lois, il juge,
nécessaire l'exécution de l'animal ou la destruction de l'objet
ayant causé la mort d'un homme par un accident. Pour les meurtriers, il
considère que l'acte d'homicide n'est pas pleinement consenti par le
criminel, l'homicide est aussi une maladie de l'âme qu'il faut autant que
faire se peut rééduquer, et en dernier ressort condamner à
mort, si aucune réhabilitation n'est possible. (34(*))
Selon Aristote, pour qui le libre
arbitre est le propre de l'homme, le citoyen est responsable de ses
actes : si crime ily en a, un juge doit définir la peine permettant
d'annuler le crime en le compensant. C'est ainsi que des indemnités
primaires sont apparues pour les criminels les moins récalcitrants et
dont la réhabilitation est jugée possible. Mais pour les autres
peines, la peine de mort est nécessaire selon Aristote.
Cette philosophie vise d'une part à protéger la
société et d'autre part à compenser en vue d'annuler les
conséquences du crime commis.Elle a inspiré le droit pénal
occidental jusqu'au XII è siècle époque
où apparurent les premières réflexions sur l'abolition de
la peine de mort. (35(*))
* 3. La problématique de l'abolition de la
peine de mort en RDC.
Dans toute société, des normes de conduite
obligatoire doivent être imposées à tout citoyen. Mais
très souvent, lorsque ces normes de conduite ne sont pas contraignantes,
elles échouent. C'est la raison pour laquelle toutes les
sociétés s'emploient à mettre sur pied des mesures
contraignantes qui frapperaient tous ceux qui enfreindraient la loi.
De toutes les peines énoncées par le code
pénal congolais, la peine de mort est la plus sévère dans
la mesure où elle a pour effet l'élimination physique du
délinquant.
La question qui bouleverse notre entendement est celle de
savoir en dépit des instruments juridiques internationaux
ratifiés par notre pays la RDC, pourquoi la peine de mort n'est pas
jusqu'à maintenant abolie ?
Pouvons-nous affirmer que cette peine est respectueuse de la
dignité humaine ou susceptible de favoriser la resocialisation du
délinquant ?
Le droit est un moyen de défense sur lequel la
société moderne s'appuie pour imposer la justice entre les
humains.C'est ainsi que la loi se veut impersonnelle, elle s'applique à
tous sans exceptions.
En révisant attentivement les définitions que
donnent NYAIBIRUNGU mwene SONGA et J. CONSTANT :
§ 1. NYABIRUNGU :
Définit comme une simple privation de la vie
ordonnée par le juge et exécutée en vertu d'une
décision judiciaire.
§ 2. J. CONSTANT :
Définit comme un mal infligé à titre de
punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une
infraction.
La lecture attentive de ces définitions démontre
que la peine est inséparable de l'idée de la souffrance. C'est ce
qui permet de la distinguer d'autres mesures correctives.Ceci nous pousse
à nous poser la question de savoir en quoi la mort est en soi une
peine ?
Lorsqu'une personne meurt, elle connaît l'arrêt de
tous ses organes. Donc un mort ne ressent plus la souffrance, et une certaine
opinion croit que lorsqu'on meurt, l'on va se reposer à un endroit
où il y n'y a pas de souffrance.Nous pouvons alors affirmer que la mort
n'est pas une peine mais plutôt la façon dont celle-ci arrive.
L'article 5 de la déclaration universelle des Droits de
l'Homme dispose que « nul ne peut être soumis à des
tortures ou à un traitement cruel, inhumain ou
dégradant » ce même principe est prévu par le
pacte international relatif aux Droits civils et politiques en son article 7.
La constitution du 18/2/2006 en son article 16 consacre ce même
principe.
Au regard de tous ces instruments juridiques tant nationaux
qu'internationaux ; la peine de mort est une violation du principe du
respect de la dignité humaine et entre en contradiction avec la
constitution de notre pays qui prohibe tout traitement cruel, inhumain et
dégradant. Cette peine viole la déclaration universelle de Droits
de l'Homme qui sacralise la vie humaine de même que la constitution de
notre pays en son article 16 alinéa 3 qui stipule que toute personne a
droit à la vie, à l'intégrité physique...
Nous venons là, de faire une démonstration de
l'inconstitutionnalité de la peine de mort. De ce fait, cette
dernière doit être abolie dans la mesure du possible, car la
justice humaine n'est pas à l'abri des erreurs inhérentes
à toute oeuvre humaine.
* 4. Position de la RDC sur l'abolition de la peine de
mort
La République démocratique du Congo s'inscrit
dans les pays abolitionnistes de la peine de mort, cela précisé
par Monsieur Léonard SHE OKITUNDU dans une lettre expédiée
au secrétaire Général de l'organisation des Nations-Unies,
dont voici l'extrait :
« La République démocratique du
Congo entend s'inscrire dans la droite ligne des pays qui, sans tuer le
criminel, développent d'autres mécanismes pour neutraliser
celui-ci et l'empêcher ainsi à
récidiver ».
Malgré cette position d'après nous positive
entreprise par la RDC, tout fois d'une part cette peine n'est pas toujours
abolie dans le sens où les juridictions congolaises continuent à
condamner les prévenus de peine de mort lorsque ceux-ci commettent des
infractions réprimées par cette peine, d'autre part, bien
qu'elles condamnent mais elles n'appliquent pas cette peine vu le moratoire
suspendant l'exécution de peine de mort en RDC.
Ce qui fait de la RDC un pays abolitionniste de fait et
non de droit. Comme d'ailleurs l'avait souligné M. LUZOLO BAMBI
lorsqu'il fut ministre de la justice et de droits humains dans le gouvernement
Muzito lors d'une ouverture de la conférence interrégionale sur
les stratégies d'abolition de la peine de mort en Afrique centrale,
démontrant ainsi que la justice congolaise applique depuis dix ans
l'abolition de fait et non de droit ; c'est-à-dire le moratoire sur
la peine de mort. (36(*))Toute fois, il sied de signaler que
déjà en 2010, le 25 nov. Au cours d'une plénière
présidée à Kinshasa, l'assemblée a rejeté
une proposition de la loi sur l'abolition de la peine de mort en RDC en terme
de deux jours de débats animés, déposé par le
député André Mbata.Les parlementaires ont estimé
qu'il était encore tôt de procéder à l'abolition de
la peine de mort, alors que la RDC venait fraichement de la guerre et que
étant un pays post-conflit elle regorge des poches
d'insécurité.Certaine opinion a suggéré de
soumettre la question de la peine de mort au référendum
populaire.
C'est pourquoi tenons toujours la tendance des abolitionnistes
de la peine de mort de fait comme de droit, par le seul fait que nous tenons
à la sacralité de la vie humaine.
CHAP II : ANALYSE SUR
LE CARACTERE CONTINUEL DE L'INFRACTION DE VOL A MAIN ARMEE PERPETREE SUR LE LAC
TANGANYIKA
S'il faut un peu brosser sur l'historique du lac Tanganyika,
MIOCENE nous signale que ce lac remonte à environ 20 millions
d'années.
Son nom vient de « Ebembe au
Kibembe » langue d'une ethnie bembe qui habite le nord du
lac Tanganyika dans le territoire de fizi au sud Uvira en République
démocratique du Congo.
Les bembes parlaient de « ETANGA' YA
NI'A » qui veut dire « le lieu de
mélange ou le lac d'eau plein de poissons » c'est
probablement vers XVIII è siècle et que les arabes et
éventuellement des explorateurs Européens ont transformé
« Etangaya' ni'a » en Tanganika l'actuel nom de ce lac. Il
s'y déverse par son émissaire, la rivière Lukuga celle-ci
jusqu'en 1878 se jetait dans le lac Tanganyika, mais des mouvements tectoniques
et surtout la montée des eaux du lac Tanganyika en ont inversé
vers la Lualaba et le fleuve Congo.
A présent, le lac Tanganyika est un milieu
stratégique pour tous les pays qui le partagent, en République
démocratique du Congo plus précisément dans la ville de
Kalemie, ce lac est de plus grande importance pour sa population car, il lui
fournit les besoins de première nécessité. On ne peut
parler du développement de la ville de Kalemie sans faire appel au lac
Tanganyika, il est aussi une voie économique et plusieurs commerciaux y
exercent leurs activités, nous ne passerons pas sous silence de la
récente découverte du gisement de pétrole dans le lac
Tanganyika.
Par ailleurs, le lac Tanganyika se voit transformé en
un milieu favorable de commission de plusieurs infractions dont le vol à
mains armées est beaucoup plus habituel.C'est ainsi voulons analyser le
caractère continuel de cette infraction qui bat son ampleur sur le lac
Tanganyika, pour ce faire nous avons décelé quelques causes qui
sont à la base de ce caractère continuel, et quelques
conséquences que subit la population et ce, dans plusieurs angles.
Section I. DE CAUSES DE
CARACTERE CONTINUEL
1. La pauvreté
« Tout homme est un criminel qui
s'ignore » (37(*)) et que ce caractère criminel apparaît
par rapport aux conditions de vie dans lesquelles il vie.
La République démocratique Congo est un pays
riche de par sa nature, ce qui n'est pas le cas pour sa population.
D'après le professeur BANZA MALALE MAKUTA, « la
République démocratique du Congo est une grande puissance
géostratégique et géopolitique du monde et que plusieurs
pays se voient développés à travers les minerais de
celui-ci. » Les autorités de ce pays échouent
jusqu'à maintenant à améliorer la vie sociale de sa
population, ce qui justifie le pourcentage élevé de
chômage.Vu cette circonstance, certaines personnes sont obligées
de se débrouiller à la manière dont elles peuvent. C'est
ainsi qui se jettent dans des mouvements insurrectionnels, qui dans les groupes
de malfaiteurs dont qualifier ces faits des actes de rébellion serait
une bonne réduction pour les uns et une mauvaise pour les autres car,
cela peut être le corollaire de la non amélioration de la vie
sociale de la population d'un État.
Si le vol à main armée continue sans cesse
à se commettre sur le lac Tanganyika, cela revient à montrer
combien est misérable la vie de cette population, et c'est pourquoi
certains de ces citoyens cherchent à se débrouiller et ce, par
tous les moyens qui leurs semblent faciles, et pour les uns c'est le vol
à mains armées dans le lac Tanganyika.Cette infraction, se voit
toujours constituée de la participation criminelle avec certains membres
de l'armée ou de la police, cela s'avérait que même dans
l'armée c'est la même situation sociale médiocre.
Ne pourra maintenir la sécurité que celui qui
vit dans des bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas avec notre
armée. A force de continuer dans la misère, certains de nos
soldats décident malgré les règlements qui se posent
devant eux à se coaliser avec un bon nombre des citoyens qui ont
décidé de commettre les vols pour survivre, les travailleurs des
services publics, les ouvriers et beaucoup d'autres avec plus de 45 mois
d'arriérés ne voyant pas par où se pencher,
s'intègrent dans les groupes de malfaiteurs... « A ventre
affamé point d'oreilles » dit-on d'où le taux de
criminalité sur le lac Tanganyika ne cesse d'augmenter.
Fort est aussi de relever que nous ne pouvons passer sous
silence à la complicité de certaines autorités qui du
pouvoir tant politiques que judiciaires qui s'enrichissent à travers la
commission de ces faits inhumains.La population s'étonne de voir les
infracteurs condamnés libres et revenir sur les mêmes faits pour
lesquels ils ont été punis, cas de récidive très
avancé. C'est pourquoi la plupart des infracteurs attrapés en cas
de flagrance sont exécutés sur place, cela pourrait être le
corollaire de la complicité de certaines autorités
politico-judiciaire de la place. D'où la population se fait vengeance,
violant ainsi le principe de l'affirmation du monopole de l'État dans
la répression des infractions.
Bref, la pauvreté de la population de la ville de
Kalemie et le non encadrement de la vie sociale de soldats et de travailleurs
de service public contribuent au caractère continuel de la commission de
l'infraction de vol à mains armées sur le lac Tanganyika.
2. Le chômage des
jeunes
Les chômages surtout des jeunes en RDC alors que
celle-ci vient fraichement des guerres, constitue une menace pour la
stabilité de la paix étant que ce pays post-conflit regorge
encore des poches d'insécurité dans l'ensemble de son territoire,
c'est ainsi nous estimons qu'il constitue un véritable fléau dont
il faut s'occuper le plus vite possible et dans une synergie efficace.
Dans la ville de Kalemie, bon nombre des jeunes à
l'âge de travailler sont des chômeurs et que les difficultés
rencontrées dans la recherche de l'emploi les poussent à
développer d'autres idées, dans le sens où il faut avoir
au moins 5 ans d'expérience acquise pour accéder à
l'emploi alors que la plupart dépassent même 5 ans dans le
chômage ; alors comment peuvent-ils acquérir
d'expérience s'ils ne travaillent pas alors que l'expérience
s'acquiert en travaillant.
Il est vrai que le chômage est un fléau qui bat
tous les Etats du monde, mais celui de la RDC est beaucoup plus
particulièrement difficile à relever dans le sens qu'il
s'accompagne de l'esprit de tribalisme pour l'octroi d'un emploi que tout le
monde déplore dans ce pays. Encore plus, l'État congolais se voit
impuissant devant plus de dix mille agents et fonctionnaires de l'État
candidats à la retraite, ceux-ci sont obligés de garder leurs
postes dans différents services de l'État (38(*)) alors que ces postes
diminuerait déjà le pourcentage de chômeurs.Les
fonctionnaires concernés sont des personnes de 3ème
âge ; pourtant selon le code de travail en RDC tout agent ou
fonctionnaire âgé de cinquante-cinq ans doit aller à la
retraite.
Vu cette circonstance qui bloque les conditions à la
retraite d'un côté, et les candidats au travail de l'autre
côté, les jeunes sont obligés de se débrouiller
à la manière dont ils peuvent.Balançant ainsi d'un
côté les conditions d'accès à l'emploi et de l'autre
côté celles des opérations illicites qui nécessitent
seulement un esprit ardant pour y accéder.C'est pourquoi la plupart des
jeunes se livrent qui dans des mouvements insurrectionnels, qui dans des
groupes des malfaiteurs troublant l'ordre public ou la paix qui doit être
garantie par l'État dans l'ensemble de son territoire.
C'est pourquoi dans l'angle de notre travail avons
soulevé le chômage comme cause du caractère continuel des
infractions de vol à mains armées perpétrées sur le
lac Tanganyika sur, dans le sens où ces jeunes chômeurs ne
peuvent pas supporter une telle vie ; raison pour laquelle, ils se
constituent en malfaiteurs pour gagner leur vie peu importe la
licéité.
Créer des emplois à ces jeunes
chômeurs diminuerait les vols sur le lac stratégique auquel
dépend la vie de toute la population de Kalemie.
Section II : DE
CONSEQUENCES SOCIO-JURIDIQUES
1. CONSEQUENCES SOCIALES
La continuité de crimes dans l'espace du lac Tanganyika
risque de pénaliser les activités de pêche et de transport
lacustre, car les pécheurs auront peur d'aller pêcher pour ne pas
mettre leurs vies en danger et il en sera aussi le cas pour les armateurs des
bateaux et de convois de transport par le fait que le développement de
la ville de Kalemie dépend de la stabilité du lac Tanganyika. Car
celui-ci est une grande voie économique pour la population de Kalemie,
par cette voie, Kalemie importe plusieurs produits manufacturés de
chine, japon, Dubaï par la voie de Kigoma (Tanzanie), ce qui couterait
plus cher par d'autres voies coute moins cher par la voie du lac Tanganyika.
Dès lors que ce milieu est parsemé des plusieurs
groupes des malfaiteurs, les commerçants y exerçant leurs
activités se voient victimes de plusieurs infractions dont le vol
à mains armées bat son ampleur.C'est ainsi, bon nombre des
commerçants refusent de risquer leurs vies dans ce milieu plein des
malfaiteurs, et décident d'aller exercer leurs activités
ailleurs, ce qui empêche la ville de Kalemie à se
développer encore qu'elle est en processus de devenir le chef-lieu d'une
nouvelle province du Tanganyika.
2. Conséquences
juridiques
Dans le cadre de la justice, il se pose un problème sur
l'application des textes légaux réprimant les vols à mains
armées lorsque ceux-ci sont commis par les citoyens congolais sur les
eaux des autres Etats ou vice-versa.Bien que la théorie nous donne des
solutions en proposant les principes de territorialité, soit de la
personnalité ou encore de l'universalité, il y a certaines
difficultés qui persistent, prenons ici le principe de la
personnalité active que peut prétendre un État sur son
citoyen dans le but de l'extrader pour qu'il soit entendu de son juge naturel,
il faut au préalable l'existence d'un traité ou convention
permettant l'extradition.
Sans ce permis, la conclusion sur l'extradition ne peut
aboutir, ceci va de pair avec une bonne collaboration entre les Etats parties
au traité, ce qui fait que l'existence du traité d'extradition
entre le Rwanda et la RDC n'est pas applicable faute d'une bonne collaboration
entre ces derniers, si non le général Laurent N'KUNDA
Batuaré serait extradé dans son pays et les autres malfaiteurs
qui seréfugient toujours dans ce pays.
En Droit international public, les Etats favorisent beaucoup
plus les règles de relations que les règles de droit
international public (39(*)).Notre préoccupation se base ici sur les faits
courants qui se commettent entre la ville portière de Kigoma (Tanzanie)
et celle de Kalemie (RDC) par rapport à la répression de ces
infractions par voie de l'extradition, une question se pose : existe-t-il
au préalable un traité permettant l'extradition entre ces deux
Etats ?
Fort est de relever qu'aucune convention bilatérale
existe entre ces deux Etats sur l'extradition, mais ces deux Etats sont tous
membres de la SADEC et de l'organisations des nations unies, or dans ces
organisations internationales, il existe un traité d'extradition contre
la criminalité internationale comme celui des Nations unies auquel
notre pays la RDC a ratifié en date du 26 sept 2009 et la
République unie de Tanzanie le 13/déc. 2000.Ce qui nous pousse
à dire que ces deux pays peuvent appliquer la théorie
d'extradition. C'est ce que jusqu'à maintenant cause problème
entre ces deux pays.
Section III :
PERSPECTIVE DES SOLUTIONS
Dans une société, ce n'est pas seulement les
bonnes relations qui sont entretenues, mais aussi les mauvaises, lorsque deux
ou plusieurs personnes se réunissent autour d'un bien donné, ce
qu'il doit y avoir un problème. C'est ainsi après avoir
décelé quelques causes sociales qui font à ce que le vol
à mains armées soit continuel et aussi les conséquences
que subit la population, nous voulons proposer une marge des solutions, c'est
ainsi nous proposons au premier plan l'amélioration de la vie sociale de
la population de Kalemie. Suivra par la suite la création des accords
sur l'usage du lac Tanganyika et enfin la sensibilisation à la
population périphérique du lac pour leur survie, sur les faits
qui restent impunis.
1. L'amélioration de vie
sociale de la population
C'est sur base de l'amélioration de la vie sociale,
qu'on peut parler du développement dans une société, car
la vie sociale est considérée comme le premier besoin dans une
communauté, on a toujours dit que le République
démocratique du Congo est un pays riche, rempli des minerais de toute
sorte. Pourquoi alors sa richesse ne se manifeste pas à sa
population.
Le professeur BANZA MALALE explique ici la cause des crises et
guerres perpétuelles des origines de l'État indépendant du
Congo (EIC) sa conception, sa constitution et sa création...
Selon lui, en vertu du décret du 8/08/1888 les mines du
Congo ont une nature juridique internationale, à ca titre, leur
privatisation par Léopold II, leur colonisation par l'État Belge
et leur nationalisation par la nation congolaise sont examinées aux yeux
du droit et qualifiées comme une violation du droit international.La
conséquence de pareilles violations est l'ensemble de crises et guerres
qui émaillent l'État des origines à nos jours dont les
commanditaires principaux sont les différentes puissances signataires de
l'acte général de Berlin qui a créé l'État
du Congo...
Le fait pour Lumumba de demander l'indépendance totale
et immédiate a poussé aux Belges, qui se voyaient au bout de leur
autorité, ont supprimé plusieurs contrats qui contribuaient au
développement stratégique de l'État du Congo.
Prenons ici le cas du comité de Kivu créé
le 13/01/1928 qui aurait pour fin le 31/déc. 2011, mais supprimé
par un arrêté royal du 27/juin/1960 et celui du Katanga
créé le 19/06/1900 qui aurait pour fin le 19/06/1999, mais
supprimé par une loi Belge du 27/06/1988, plusieurs autres zones
stratégiques étaient supprimées avant leur
départ... (40(*))
En effet les pays signataires de l'acte général
de Berlin qui consacrent la création de l'État du Congo ont des
droits ou des prétentions légitimes sur le territoire congolais
consacré tour à tour à sa conception à sa naissance
et à son administration.C'est pourquoi, la République
démocratique du Congo doit tout faire pour remettre sa confiance aux
Etats puissants signataires de l'acte général de Berlin du
26/02/1885 et ce, en commençant par corriger les erreurs commises par
nos aïeux. C'est alors qu'on parlera de l'amélioration de la vie
sociale et cela doit se placer sous plusieurs angles dont au premier plan se
place, la création des emplois, l'aménagement des
hôpitaux...
2. Accords entre les Etats
Par accords, il faut entendre ici quelques conventions ou
traités signés entre les Etats pour la règlementation d'un
intérêt quelconque.L'importance des traités est
attestée par le fait que certains théoriciens placent la maxime
« PACTA SUNT SERVANDA » au sommet d'une
pyramide formée par les normes du droit international.
Un traité peut être défini comme un accord
écrit entre sujets du droit international destiné à
produire des effets de droit (41(*)).
Il est aussi l'expression des volontés concordantes
émanant des sujets du droit international dotés de la
capacité requise en vue de produire les effets juridiques régis
par le droit international (42(*)).Il manifeste un accord de volonté qui
crée un engagement, lequel doit être respecté par les Etats
parties sous peine de voir engagée leur responsabilité
internationale.
La convention des Nations unies sur le droit de la mer
à laquelle tous les quatre Etats riverains du lac Tanganyika ont
émis leurs volontés, garantie les Etats côtiers le droit
d'exercer dans la zone contigüe le contrôle nécessaire afin
de prévenir ou de réprimer les infractions à ses lois et
règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son
territoire ou dans sa mer territoriale. (43(*))Ce qui n'est pas le cas sur le lac Tanganyika car,
les infracteurs circulent librement dans tous les espaces du lac Tanganyika
sans être arrêtés, pas même un empêchement de la
part de la sécurité Etatique.
L'armée n'est pas aussi équipée des
outils nécessaires et susceptibles pour poursuivre ces malfrats.C'est
ainsi pour mettre fin si pas mettre fin, réduire la criminalité
dans le lac Tanganyika les pays qui le partagent en commun doivent conclure des
accords et ce, en tenant compte de la population périphérique.
Soulevons ici, qu'à l'issue de la conférence
organisée conjointement par l'autorité du lac Tanganyika, l'ONU
Habitat et COMESA du 29 au 30/04/2014 ; les Etats membres ont
accepté pour une mise en oeuvre du plan d'activités
stratégiques régionales sur base des programmes mis en place
à la gestion des eaux ; à l'assainissement économique
et aux défis environnementaux...
En analysant bien le résultat de cette
conférence, ce que jusque làaucun acte matériel n'est
encore posé à part celui du PRODAP consistant à garantir
l'espace environnemental du lac Tanganyika, ce qu'il en est pas le cas de la
sécurité des hommes et de leurs biens sur le lac Tanganyika. Nous
proposerons aux Etats parties le traité sur la sécurité le
lac Tanganyika afin de garantir la sécurité dans ce milieu.
3. La sensibilisation à
la population
« Mon peuple périt, par manque de
connaissance » (44(*))
« Sine doctrina Vita est quasi imago
mortis » (45(*)) Sans la doctrine, la vie est presqu'une image de la
mort.
La population étant victime de ces crimes, et subissant
des conséquences néfastes doit savoir l'origine de ceux-ci
comment elle peut se protéger.C'est ainsi nous avons proposé une
sensibilisation effective à la population, cela peut se faire de bouche
à l'oreille, dans des milieux publics, dans les écoles, les
églises, les groupes de jeunes...
Celle-ci portera sur l'origine de ces crimes, leurs
conséquences et quelques solutions pour la répression de ces
infractions ; alors que tout ceci est démontré dans notre
travail porté dans vos mains.
CHAP. III. L'APPLICATION DE
LA LOI PENALE DANS L'ESPACE, CAS DE VOLS A MAINS ARMEES PERPETRES SUR LE LAC
TANGANYIKA.
Le problème de la sphère d'application des lois
dans l'espace se pose à partir du moment où il existe dans la
cause un élément d'extranéité. C'est-à-dire
lorsque l'auteur de l'infraction, ou bien le lieu de l'infraction, ou bien la
victime de l'infraction se trouve ne pas appartenir au même groupe
national, de sorte que la loi de chacun de ces groupes différents peut
avoir un titre à s'appliquer.
On saisit ici l'importance et la réalité de
problème lorsqu'on sait combien les frontières sont devenues
perméables suite aux moyens modernes de communication et de
transport.Certaines formes de criminalité n'atteignent d'ailleurs leur
maximum d'efficacité que si les délinquants ou l'association de
délinquants peut opérer sur plusieurs territoires à la
fois ; le vol se commet à Kalemie ; mais le butin ne sera en
sécurité qu'à Kigoma (Tanzanie)...Dans tous ces cas, la
question qui se pose est celle de déterminer la loi nationale applicable
entre celle de la République démocratique du Congo, de la
Tanzanie, du Burundi ou soit de la Zambie, ou de tout autre État
intéressé.
Les problèmes ainsi soulevés, sont assez proches
de ce qu'étudie le droit international privé ; ils
présentent également un rapport étroit avec le droit
international public, du fait que différentes souverainetés sont
intéressées au conflit...Par ailleurs, les crimes les plus graves
intéressent la communauté internationale et les Etats qui la
composent, de sorte que plusieurs Etats peuvent se sentir concernés par
les poursuites, selon qu'il s'agisse du principe de la territorialité,
de la personnalité ou de l'universalité.
Section 1ère :
LES PRINCIPES DE SOLUTION DES CONFLITS DE LOIS PENALES DANS L'ESPACE
L'objet de cette section est notamment de fournir des
réponses aux questions sus développées, c'est ainsi nous
allons d'abord exposer les principes de conflits de lois pénale dans
l'espace pour enfin indiquer celui auquel appartient le droit congolais.
1. Le principe de la
territorialité
1. Définition et fondement
C'est un principe qui veut que la loi pénale s'applique
à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou celle
de leurs victimes qui ont commis une infraction sur le territoire du pays dans
lequel cette loi est en vigueur. (46(*))
De même que la solution des conflits de lois
pénales dans le temps est dominée par une grande règle,
celle de la non rétroactivité, celle des conflits des lois
pénales dans l'espace est dominée par une règle
fondamentale, celle de la territorialité des lois pénales, qu'il
s'agisse d'incrimination, de compétence, de procédure,
d'exécution des peines dans l'ensemble de ce domaines, c'est la
règle de territorialité qui prévaut. (47(*))Cependant, compte tenu du fait
que cette règle est tempérée par l'entraide internationale
et notamment, la pratique de l'extradition.
En principe c'est l'État sur le territoire duquel
l'infraction a été commise qui juge cette infraction, c'est la
loi de cet État qui est applicable à la répression, et
l'effet des décisions rendues se limite au territoire de l'État
sur lequel elles sont intervenues.
2. Portée réelle
Ce système entraîne des conséquences qui
se manifestent sur le plan du conflit des lois, sur celui du conflit de
juridictions et sur celui du conflit d'autorité.Quelques arguments en
faveur de ce système sont à démonter :
A. L'intérêt social
A cet égard, on considère que tout individu
présent sur un territoire est soumis aux lois de l'État qui
administre ce territoire. Ce conflit de lois dans l'espace doit être
résolu en faveur de la loi sur le territoire duquel l'infraction a
été commise.
Il convient que l'infraction soit jugée le plus
près possible du lieu où elle a été commise, car
c'est là qu'il a eu trouble social et c'est celui-ci qu'il faut apaiser.
(48(*))Sur le plan
national on peut faire valoir divers arguments en faveur de la
territorialité des lois pénales.
Tout d'abord, on peut dire que le trouble social ayant
été causé sur tel territoire, il est bonque la
répression intervienne selon les lois de ce territoire et avec les
peines qu'elles prévoient. L'infraction doit être soumise à
la loi territoriale, parce que le trouble sera apprécié d'une
façon beaucoup plus adéquate en fonction de la loi
locale.Remarquons d'ailleurs qu'en droit international privé, on admet
de même que la réparation des quasi-délit civils doit
être soumise à la loi territoriale. (49(*))
Enfin, on fait valoir que la personne qui vient se placer sous
l'autorité d'un État étranger, le fait à ses
risques. C'est à elle de s'informer des lois répressives qui s'y
sont en vigueur et l'on sait que, même sur le plan du droit interne,
l'individu qui est poursuivi pour avoir contrevenu à une
règlementation préfectorale ou municipale par exemple, ne peut
pas prétendre qu'il ignorait cette règlementation, du fait qu'il
vient exercer une certaine activité dans ce secteur, il a pris certains
risques.
Cette solution peut être transposée sur le plan
international ; et de même que l'intéressé est
censé s'être informé du comportement qu'il pouvait avoir
sans risques de poursuites, de même il doit être censé avoir
fait confiance aux tribunaux de ce pays pour statuer sur les infractions qu'on
pourrait lui reprocher.
B. Une meilleure justice
C'est aux tribunaux de l'État sur le territoire duquel
l'infraction a été commise qu'il appartient de juger.
Le professeur Nyabirungu, précise que, le juge local
connaît sa loi nationale et pourra donc en faire une bonne application
alors que le recours au droit étranger, qu'on ne connaît pas ou
qu'on connaît difficilement compromettrait sérieusement une bonne
justice. (50(*))
La compétence du judexlocidelicti peut
invoquer en sa faveur de nombreux arguments rationnels.Cette infraction sera
mieux appréciée, ainsi que l'importance exacte du trouble social
qu'elle a causé, par les tribunaux locaux qui le feront d'ailleurs en
appliquant leur procédure nationale, puisque c'est l'opinion locale qui
a été troublée, c'est elle qui doit recevoir une certaine
satisfaction dans la mesure où la peine doit avoir un effet
rétroactif.
C'est sur la population locale qu'il s'agit également
de faire ressentir l'effet d'intimidation, pour éviter que l'ordre
public ne soit troublé à l'avenir par l'un des quelconque des
membres de cette population locale.
La procédure est facilitée lorsqu'elle a lieu
sur le territoire de l'infraction, les enquêtes peuvent être
facilement conduites ; les indices peuvent être mieux recueillis et
l'audition de témoins devient possible et peu couteuse (51(*)).D'outre part, la preuve sera
plus facilement rapportée devant les juridictions territoriales. C'est
là en effet que l'on trouvera les traces de l'infraction, qu'on trouvera
les témoins et tous les moyens qui en général permettent
de parvenir à la manifestation de la vérité, ce qui est le
but premier des poursuites et de la décision répressive. Il sera
rempli de façon plus satisfaisante par l'Etat qui est territorialement,
celui où l'infraction a eu lieu.
Enfin, la règle de la territorialité des
juridictions manifeste de façon éclatante la souveraineté
de l'État sur son territoire.
C. Le respect du principe
On suppose en effet que le délinquant connaît la
loi pénale en vigueur dans le pays où il a posé son acte
par contre il n'est pas exclu qu'on le surprenne en lui appliquant sa loi
nationale qu'il pouvait effectivement ignorer.
D. Exercice de sa souveraineté par
l'État et la commission de l'infraction
Le maintien de l'ordre et de la sécurité
à l'intérieur de ses frontières est un attribut essentiel
de la souveraineté de l'État par conséquent, toute
infraction commise sur son territoire porte atteinte à son
autorité.Qu'il a le droit et le devoir de sanctionner inversement, le
délit commis à l'étranger lui échappe ; il est
pour lui « Res alias acta » (52(*)).
Un État n'a pas à s'immiscer dans la
façon dont son voisin a rendu la justice. Attribuer un certain effet aux
sentences pénales étrangères, ce serait limiter
indirectement la liberté d'action de l'État qui consentirait
à reconnaître un tel effet sur son territoire.
La solution territorialiste du conflit de lois dans l'espace
conduit à décider que les décisions judiciaires n'ont
d'effet et de valeur que sur le territoire du pays qui les a rendues.
Toutefois, ce système est reproché par certains doctrinaires,
prenons ici le cas du professeur NYABIRUNGU.
Selon lui, ce système appliqué strictement,
n'offre pas pleine satisfaction. Il est de nature à assurer
l'impunité du délinquant dans de nombreux cas. Il en sera ainsi
lorsque le lieu de l'infraction n'est pas connu ou déterminé ou
lorsqu'il ne relève d'aucune souveraineté territoriale
(piraterie, détérioration des câbles sous-marins, de
satellite...)De même, on se trouve devant un cas d'impunité si un
délinquant, après avoir commis une infraction à
l'étranger, regagne son pays.
2. Le principe de la
personnalité
1. Définition et fondement
Au lieu que la loi pénale s'attache au territoire de
l'État où elle est en vigueur, elle est liée aux personnes
qu'elle suit partout où elles se trouvent.
2. Portée réelle
Ce système se dédouble selon que les personnes
sont des délinquantes ou victimes, on parle alors de la
personnalité active et de la personnalité passive.
a. Le principe de la personnalité
active
Dans ce système, l'infracteur voit réprimer les
actes antisociaux qu'il a commis d'après sa loi personnelle, se voit
jugé par ses juridictions nationales, et porte partout les
conséquences de la condamnation qu'il a subie. (15)
v 1. Personnalité active des lois
Chacun ne répond que des actes antisociaux
incriminés par sa loi d'origine.La loi pénale s'appliquent aux
infractions que commettent en quelque lieu que ce soit, les nationaux de
l'État déterminé. Le principe de la personnalité
active dite aussi compétence personnelle active a été en
vigueur dans le droit ecclésiastique et le droit du moyen-âge
européen, actuellement, il n'existe qu'à titre de correctif c'est
ainsi qu'il est appliqué aux stationnements militaires. Lorsque les
troupes congolaises ont séjourné au Tchad en 1983, leurs membres
relevaient du code de justice militaire congolais et non de la
législation Tchadienne (53(*)).
Ce système est juste et fidèle au principe de la
légalité parce que la loi personnelle est sans doute celle qui
était la mieux connue du délinquant.
v 2. Personnalité active des
juridictions
Selon ce système, chaque infracteur est justiciable
seulement des tribunaux de son pays.
A l'appui de ce système, on peut dire que sa
personnalité (à laquelle on attache tant d'importance) y sera
plus exactement appréciée. Entre juge par un tribunal
étranger expose toujours le délinquant à une manifestation
de xénophobie qui altère l'impartialité de la justice.
v 3. La personnalité active des
décisions
Dans un système de personnalité active, la
sentence prononcée contre l'individu devrait le suivre et produire ses
effets en quelques pays qu'il se rende. Elle devrait pouvoir être
exécutée partout, entraînée partout les mêmes
incapacités...
b. Le principe de la personnalité
passive
Dans ce système, la répression est
organisée en fonction de la personnalité non pas du
délinquant, mais de la victime.
La loi pénale suit les ressortissants de l'État
où elle est en vigueur et s'applique à toutes les infractions
dont ils sont victimes où qu'ils se trouvent.
Encore plus, ce système personnaliste va nous conduire
systématiquement à une personnalité passive des
juridictions mais non pas de décisions comme dans la personnalité
active.
v 1. Personnalité passive des lois
La loi qui fournira l'incrimination et les peines sera la loi
personnelle de la victime, on peut faire valoir à l'appui d'un tel
système les arguments suivants :
Les règles répressives sont faites pour
protéger le droit et les intérêts de la victime ;
c'est seulement dans la mesure où le législateur estime que ces
intérêts méritent protection qu'il façonne
l'incrimination qu'il édicte.
v 2. Personnalité passive des
juridictions
Le tribunal compétent pour juger l'infraction sera dans
ce système, celui du pays de la victime dont on peut penser qu'il
veillera avec plus de soin à la sauvegarde de ses
intérêts.
3. Principe
d'universalité
1. Définition et fondement
Ce système dit aussi de la compétence
universelle de la loi pénale, donne au juge du lieu d'arrestation le
pouvoir de juger toutes les infractions quelques soit le lieu de leur
commission sans égard à la nationalité du
délinquant ou de la victime. (54(*))
Dans ce système, c'est le pays du lieu de l'arrestation
qui a compétence pour juger toutes les infractions commises par
l'individu.
2. Portée réelle
Ce système supporte une communauté
d'intérêts entre les Etats, des nombreuses conventions
internationales existent sur certains problèmes qui troublent gravement
l'ordre public.Il n'en est ainsi qu'autant que l'on peut faire pleinement
confiance à la juridiction étrangère, d'autre part les
différences de législation, même minimes peuvent être
gênantes et ce système demande pour bien fonctionner une
législation uniforme.
Aussi le plus souvent, ce n'est qu'à partir du moment
où une unification législative assez poussée a
été réalisée sur des points limités que la
compétence universelle peut s'établir.
Elle est généralement liée à la
répression d'infractions qui ont fait l'objet de conventions
internationales précises signées par la plupart des pays.
LE PRINCIPE APPLICABLE EN RDC
Disons d'emblée, qu'il existe une certaine controverse
autour de la question de savoir quel est le système applicable en
République démocratique du Congo.
La première tendance soutenue par MINEUR ou LAMY enseigne
que le principe applicable est celui de la territorialité.
La deuxième par contre, soutenue par le professeur
KALOMBO-MBANGA estime que le droit congolais applique l'universalité des
poursuites. (55(*))
Mais le professeur NYABIRUNGU mwene SONGA avec qui nous, sommes
du même avis vient soutenir l'idée de la 1ère
tendance tout en apportant le siège de la matière (les art. 2 et
3 CP, l'art 14 CCCL1) avec quelque correctif sur l'art 3 relevant du
système de l'universalité et du système de la
personnalité passive.
Ce qui nous pousse à dire que le principe en vigueur est
soutenu par l'art 2 CP « l'infraction commise sur le territoire de la
république est punie conformément à la loi »,
renforcé par ailleurs par l'art 14 CCCL 1...
Section 2ème :
les conflits de compétences entre les tribunaux congolais et les
tribunaux étrangers en matière du vol à mains
armées perpétrés sur le lac Tanganyika
La souveraineté de l'État s'explique dans le
sens que l'État est indépendant et ne peut recevoir les
injonctions venant d'un autre État.Les conflits de compétences
entre les tribunaux congolais et ceux des étrangers, dans le cas sous
examen soulèvent la question de la souveraineté et surtout comme
c'est en matière pénale. Cas de vol à mains armées
sur le lac Tanganyika.Cette situation crée un trouble total dans ce
milieu stratégique dans le sens où chaque infracteur se voit
protégé par son État malgré la gravité des
crimes qu'il commet.
Une question est soulevée sur l'application de la loi
congolaise et la compétence des juridictions congolaises lorsqu'il
existe un élément d'extranéité dans la composition
d'éléments constitutif d'infraction de vol à mains
armées perpétrées sur le lac Tanganyika.
Trois voies démontrent ici l'existence de l'extradition
selon qu'il s'agira de la territorialité, la personnalité ou de
l'universalité.
1. Les vols à mains
armées perpétrés par les congolais sur le lac
Tanganyika
1. Les vols à mains
armées perpétrés par les congolais sur l'espace maritime
congolais
Les conditions de vie dans lesquelles la plupart des jeunes
chômeurs congolais se trouvent, poussent certains citoyens d'aller
commettre des infractions dans l'espace du lac Tanganyika.
La procédure de la répression de ces infractions
ne sera pas compliquée ou difficile par le fait que ces infractions sont
commises dans le territoire maritime congolais dans lequel tout citoyen est
soumis devant une même loi. Le prescrit de l'article 2 CPC
démontre ici l'application du principe de territorialité dans le
sens où il dispose que : « l'infraction commise sur le
territoire de la république est punie conformément à la
loi ».
Ce qui revient à dire que les vols à mains
armées perpétrés par les congolais seront
réprimés par le code pénal congolais, et les juridictions
congolaises seront compétentes de connaître de cette affaire en
vertu de l'article 104 de la loi d'OFCJ.
2. Les vols à mains
armées perpétrés par les congolais sur l'espace maritime
étranger (Tanzanie)
Libres de tout souci, certains congolais dépassent
même leur territoire pour aller commettre des infractions dans l'espace
maritime étrangère. Cas de Kalemiards malfrats qui partent
commettre des infractions dans la ville de Kigoma en Tanzanie.
Le mauvais contrôle de l'État favorise cette
libre circulation sur le lac Tanganyika au point que ces malfrats sont partis
commettre les infractions en dehors du territoire national, ce qui
métrerait en cause l'autorité de l'État congolais à
l'égard de cette situation alors qu'il est censé de maintenir
l'ordre public dans l'ensemble de son territoire.
En effet pour répondre à la question de savoir
si la loi congolaise leur sera applicable et si les juridictions congolaises
seront compétentes de connaître de leurs causes, à ceci,
nous pouvons nous appuyer sur le principe de la personnalité active qui
veut que la personne soit entendue par son juge naturel tel que soutenu par le
prescrit de l'article 104 de la loi d'OFCJ.
2. Les vols à mains
armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime
du lac Tanganyika
1. Les vols à mains
armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime
Tanzanien
Au respect du principe universel de lanon ingérence
dans les affaires intérieures de l'État, la loi congolaise n'a
pas d'effet sur le maintien de l'ordre État. La Tanzanie étant
État égal à la RDC est souveraine de maintenir l'ordre
public dans son territoire.
2. vols à mains
armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime
congolais
G. Levasseur démontre que le problème
d'application des lois dans l'espace se pose à partir du moment
où il existe dans la cause un élément
d'extranéité, ce qui veut dire ; lorsque l'auteur de
l'infraction ou encore le lieu de l'infraction se trouve ne pas appartenir au
même groupe national, de sorte que la loi de chacun de ces groupes
différents peut avoir un titre à
s'appliquer.L'élément qui nous intéresse ici c'est
l'extranéité du lieu de l'infraction. Ce que les étrangers
qui troublent l'ordre public doivent être sanctionnés en faveur de
la loi sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Ce qui revient à dire que la loi congolaise leur sera
applicable en vertu du principe de territorialité tel que soutenu par le
prescrit article 2 du CPC qui dispose que « l'infraction commise sur
le territoire de la république est punie conformément à la
loi », l'infraction doit être soumise à la loi
territoriale parce que le trouble sera apprécié d'une
façon beaucoup plus adéquate en fonction de la loi locale.
Toutefois, signalons qu'une bonne collaboration entre ces
Etats les amènerait à la théorie d'extradition.
3.
Les vols commis en complicité par les infracteurs de différentes
nationalités
A force de ne s'être pas condamnés ; ou
condamnés puis libérés, les groupes des infracteurs
deviennent de plus en plus actifs dans ce milieu du lac Tanganyika et que la
peur d'être volés ou tués gagne un bon nombre des
commerçants y exerçant leurs activités.
D'où dans le temps présent, il est difficile de
voir les bateaux de pêche ou de commerce exercer aisément leurs
activités ceux qui s'y aventurent risquent leurs vie.
1. Dans l'espace maritime congolais
La loi congolaise sera applicable et
aux congolais et aux Tanzaniens en vertu du principe de la
territorialité tel que précisé par le prescrit de
l'article 104 de la loi d'OFCJ qui dispose que : « Sont
compétents le juge du lieu où l'une des infractions a
été commise, de la résidence du prévenu et celui du
lieu où le prévenu aura été trouvé.
Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme
coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au
point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour
juger toutes les autres ».
2. Dans l'espace maritime
Tanzanien
L'existence d'extranéité de congolais
démontre que la RDC, a un intérêt à s'appliquer en
vertu du principe de la personnalité active qui veut n'importe quel
milieu que peut commettre l'infraction un citoyen, il doit être entendu
par son juge naturel, le principe d'extradition peut aussi s'appliquer dans ce
cas.
SYNTHESE
L'étude d'un travail scientifique dans un domaine
donné, nécessite un choix judicieux des phénomènes
d'actualité qui restent sans solution depuis une certaine
époque.
C'est pourquoi, notre travail s'est porté sur l'un des
milieux stratégiques de la ville de Kalemie qui n'est autre que le lac
Tanganyika. On ne pourra jamais parler de cette ville sans se
référer au lac Tanganyika toute fois, ce lac se voit transformer
en un milieu favorable à la commission des infractions dont le vol
à mains armées a beaucoup d'ampleurs, et qui revêt
même le caractère continuel...
Se demandant les principales causes et conséquences du
caractère continuel du vol à mains armées
perpétré sur le lac Tanganyika et cherchant quel mécanisme
que peut appliquer la RDC en cas de conflit de compétence des
juridictions et de l'application de la loi pénale dans l'espace.
C'est à l'aide de quatre méthodes entre
autre ; celle juridique, analytique, analytique, sociologique et
comparative ; orientées par la technique de documentaire et
d'interview que nous sommes parvenus à trouver que les principales
causes de ce caractère continuel seraient la vie sociale médiocre
ou la pauvreté et le conflit territorial entre les Etats qui partagent
le lac Tanganyika et les conséquences trouvées étaient
d'ordre social et d'ordre politique.
Tellement que cette situation restant sans solutions, nous
scientifiques et juristes en gestation avons fait une analyse scientifique
critique, et proposons une perspective des solutions par rapport à cette
situation.
De ce fait, avons proposé au premier rang
l'amélioration de la vie sociale parce que celle-ci est
considérée comme le seuil du développement, en suite nous
avons proposé qui ait les accords entre les pays, car une bonne solution
se trouve sur le consensus, enfin, la sensibilisation à la population
victime de ces crimes, car si elle connaît l'origine de ces crimes elle
s'aurait s'auto pendre en charge.
CONCLUSION
Pour clore, « l'application de la loi
pénale dans l'espace, cas de vols à mains armées
perpétré sur le lac Tanganyika » était
l'intitulé de notre travail que nous avons développé en
trois chapitres : primo ; les considérations
générales, celui-ci à son tour se constituerait en trois
sections dont la première donnait les définitions, les sortes et
les fonctions du territoire.La deuxième donnait la définition et
les éléments constitutifs de l'infraction de vol à mains
armées et la peine applicable à cette dernière, la
troisième donnait aussi la définition, les conditions et la
procédure de l'extradition.
Secundo, analyse sur le caractère continuel de
l'infraction de vol à mains armées perpétrée sur le
sur le lac Tanganyika, ce chapitre portait aussi trois sections : la
première donnait les causes de caractère continuel de cette
infraction dont la pauvreté et le chômage, la deuxième elle
donnait les conséquences socio-juridiques que subit la population de
Kalemie, et la troisième section donnait une perspective de solutions en
proposant : l'amélioration de la vie sociale de la population, les
accords entre les pays qui partagent les intérêts du lac
Tanganyika, et enfin la sensibilisation à la population victime de ces
crimes pour se protéger contre ceux-ci.
Tertio, « l'application de la loi pénale dans
l'espace, cas de vols à mains armées sur le lac
Tanganyika », celui-ci est constitué de deux sections :
la première nous donnait les principes de solutions des conflits de lois
pénales dans l'espace dont le principe de territorialité, le
principe de la personnalité et celui d'universalité, enfin la
deuxième section portait sur les confits de compétence entre les
tribunaux congolais et les tribunaux étrangers en matière du vol
à mains armées perpétré sur le lac Tanganyika
démontrant ainsi le vol commis par les congolais, celui commis par les
étrangers ; cas des Tanzaniens et enfin celui commis en
complicité par des infracteurs de différentes
nationalités.Par rapport aux trois principes proposés sur la
solution de conflit de lois pénales dans l'espace, nous avons
démontré le principe applicable en RDC en précisant
d'emblée qu'il existe une controverse autour de cette question dans le
sens que deux tendances s'opposent ; celle de la territorialité
soutenue par MINEUR et celle de l'universalité soutenue par le
professeur KALOMBO-MBANGA, toute fois avons été de même
avis avec le professeur NYABIRUBGU qui venait soutenir l'idée de la
1ère tendance tout en apportant le siège de la
matière avec quelque correctif sur l'art 3 relevant du système de
l'universalité et de la personnalité passive.
Ensuite nous avons démontré l'application de la
loi congolaise ou la compétence de ses juridictions selon qu'il
s'agissait :
De vol à mains armées perpétré
par les congolais dans l'espace maritime congolais ou celui étranger,
cas de la Tanzanie ;
De vol à mains armées perpétré
par les Tanzaniens dans leur espace maritime ou celui congolais ;
Enfin, celui commis en complicité par les infracteurs
de différentes nationalités.
Somme toute, améliorer la vie sociale de la population
de la RDC, créer les accords entre les Etats qui partagent les
intérêts communs dans l'espace du lac Tanganyika, sensibiliser la
population sur les crimes commis dans l'espace du lac Tanganyikaconcourrait
largement à la bonneadministration et application de la justice ainsi
qu'au développement de la ville de Kalemie, dès lors l'on
dégagera le mouvement de groupes de malfaiteurs actifs sur le lac
Tanganyika, à cet égard, cette modeste étude pourrait
alors atteindre son but.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. La constitution de la République démocratique du
Congo du 18.fév.2006.
2. La constitution de la République unie de Tanzanie du
26.avril.1977. telle que modifiée en dernier lieu par la loi n°1 de
2006.
3. La constitution du Burundi du 13/mars.1992.
4. La constitution de la Zambie du 30.août.1991.
5. Loi congolaise portant délimitation des
frontières du 07/mai/2009.
6. Décret du 6.mai.1952 sur les concessions et
administration des eaux des lacs et de cours d'eaux.
7. Déclaration universelle de droit de l'Homme.
8. Loi organique n°13/011-B du 11/avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire.
9. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais.
10. Décret du 6 août 1959 portant le code de
procédure pénale dans sa teneur modifié en 2006.
11. Loi n°023/2002 du 18.nov.2002 portant code judiciaire
militaire.
12. Loi n°023/2002 portant code pénal militaire.
II. OUVRAGES
1. BOYSX : vos Droits face à la
sécurité sociale, Bruxelles.1981.
2. GEORGES BURDEAUX : manuel de Droit constitutionnel
politique, Dalloz, Paris, 1984.
3. DAVID Ruzie : Droit international public, Dalloz,
Paris 2000.
4. ANONIME : Droit international privé,
9ème édition Dalloz paris 2008.
5. YVON LOUSSOVARN, PIERRE BOUREL, PASCAL de Vaseille :
Droit international privé, Dalloz paris 2007.
6. PIERRE Marie dupuy : Droit international public
9ème édition Dalloz 2008.
7. MUKENDI TSHIDJA-MANGA : commentaire de
procédure pénale militaire. RDC.2007.
8. NYABIRUNGU MWENE SONGA : Traité de droit
pénal général congolais 2ème
éd. BP.146 Kinshasa XI RDC.
9. IDEM : Traité de Droit pénal
général congolais, 1ère éd.DES.
Kinshasa 2001.
10. NYABIRUNGU MWENE SONGA : Droit pénal
général congolais 2ème éd.DES
1995.
11. GERRARD CORNU : Vocabulaire de termes juridiques
Dalloz, paris 2011.
12. PRAPEL JEAN : Droit pénal
général comparé ;
13. G. LEVASSEUR: les conflits de lois répressives dans
l'espace.
III. COURS
1. MUKANDWA-JOHN : cours d'organisation, fonctionnement et
compétence judiciaires G2 Droit/UNIKAL 2013-2014 inédit.
2. KASONGO JOHNSON : cours de droit pénal
spécial G2 Droit/UNIKAL 2013-2014 inédit.
3. MPOSHI-FRANCOIS : cours d'économie politique G1
Droit. UNIKAL, 2012-2013. Inédit.
4. THIERRY KAYUMBA : cours de procédure
pénale, G2 Droit/UNIKAL 2013-2014 inédit.
5. Prof MALEMBA : cours de sociologie politique G1 Droit.
UNIKAL, 2012-2013. Inédit.
6. Prof SINONDA : cours de science politique, G1 Droit.
UNIKAL, 2012-2013. Inédit.
TABLE DES
MATIERES
EPIGRAPHE...........................................................................................................I
DEDICACE..........................................................................................................II
AVANT-PROPOS..................................................................................................III
0. INTRODUCTION
1
0.1. PRESENTATION DU SUJET
1
0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
2
0.3. ÉTAT DE LA QUESTION
3
0.4 PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
4
1) PROBLEMATIQUE
4
2) HYPOTHESES
5
0.5 METHODES ET TECHNIQUES
6
0.5.1. METHODES
6
0.5.2. TECHNIQUE
8
0.6. DELIMITATION DU SUJET
8
1. DELIMITATION SPATIALE
8
2. DELIMITATION TEMPORELLE
8
0.7. ESQUISSE SOMMAIRE
8
CHAP I : CONSIDERATION GENERALE
10
Section 1ère : DU
TERRITOIRE
10
§ 1. Definition du
Territoire
10
§ 2. Fonctions du
territoire
11
§ 3. Sortes de territoire
13
Section 2èmeDE
L'EXTRADITION
15
§ 1. DEFINITION
15
§ 2. Conditions d'extradition
16
Section 3ème : DU VOL A
MAINS ARMEES
18
§ 1. Définition
18
§ 2. Eléments constitutifs et
peine applicable
19
1°. Eléments constitutifs
19
2°. Peine applicable
20
CHAP II : ANALYSE SUR LE CARACTERE CONTINUEL
DE L'INFRACTION DE VOL A MAIN ARMEE PERPETREE SUR LE LAC TANGANYIKA
25
Section I. DE CAUSES DE CARACTERE CONTINUEL
26
§ 1. La pauvreté
26
§ 2. Le chômage des jeunes
27
Section II : DE CONSEQUENCES
SOCIO-JURIDIQUES
29
§ 1. CONSEQUENCES SOCIALES
29
§ 2. Conséquences juridiques
29
Section III : PERSPECTIVE DES SOLUTIONS
30
§ 1. L'amélioration de vie
sociale de la population
31
§ 2. Accords entre les Etats
32
§ 3. La sensibilisation à la
population
33
CHAP. III. L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS
L'ESPACE, CAS DE VOLS A MAINS ARMEES PERPETRES SUR LE LAC TANGANYIKA.
35
Section 1ère : LES PRINCIPES
DE SOLUTION DES CONFLITS DE LOIS PENALES DANS L'ESPACE
35
§ 1. Le principe de la
territorialité
36
§ 2. Le principe de la
personnalité
40
§ 3. Principe d'universalité
42
Section 2ème : les conflits
de compétences entre les tribunaux congolais et les tribunaux
étrangers en matière du vol à mains armées
perpétrés sur le lac Tanganyika
44
§ 1. Les vols à mains
armées perpétrés par les congolais sur le lac
Tanganyika
44
1. Les vols à mains armées
perpétrés par les congolais sur l'espace maritime congolais
44
2. Les vols à mains armées
perpétrés par les congolais sur l'espace maritime étranger
(Tanzanie)
45
§ 2. Les vols à mains
armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime
du lac Tanganyika
45
1. Les vols à mains armées
perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime Tanzanien
45
2. vols à mains armées
perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime congolais
46
§ 3. Les vols commis en
complicité par les infracteurs de différentes
nationalités
46
1. Dans l'espace maritime congolais
47
2. Dans l'espace maritime Tanzanien
47
SYNTHESE
48
CONCLUSION
49
BIBLIOGRAPHIE
51
TABLE DES MATIERES
53
* 1 KAYUMBA THIERRY : cours de
procédure pénale, G2 Droit, UNIKAL 2013-2014. Inédit
* 2 AUBER Montaigne : le mythe de la
peine, Paris, 1967.
* 3 Article 6 code d'organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 4BONGELIY ;
méthodes en sciences juridiques, cours polycopié, G2 Droit,
UNIKIN, Kinshasa 2005-2006, p.15.
* 5BONGELIY; méthodes en
sciences juridiques, cours polycopié, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa
2005-2006, p.18.
* 6E. DURKHEIM ; les
règles de la méthode sociologique, dans la revue philosophique,
1894,
www.web.com
* 7La CIJ, cite par pierre-marie
Dupuy, in droit international public dans, droit international public, Dalloz
2008,p43
* 8Dictionnaire Robert
méthodologie.
* 9SINONDA MWAMBA Jean :
cours « d'introduction à la science politique »,
p.22.
* 10NYABIRUNGU :
« traité de droit pénal général
congolais, 2èmeéd., p.121.
* 11NYABIRUNGU : op
Cit p.122.
* 12GEORGES BURBENU,
« manuel de Droit constitutionnel et institutions
politiques », p.22.
* 13Décrets :
Moscou, Berlin, Poincaré cité par NYABIRUNGU dans
« traité de droit pénal général
congolais, p.122.
* 14M.L. RASSAT cité par
NYABIRUNGU, op.cit., p.22.
* 15NYABIRUNGU ;
« traité du Droit pénal général
congolais », p122, 123.
* 16Op.cit., p.122.
* 17Pierre-Marie Dupuy,
« Droit international public », Dalloz, 2008, p.34.
* 18Pierre-Marie Dupuy,
« Droit international public », Dalloz, p.34.
* 19ANNONIME ; lexique de
droit. C.N. RISS, p.53.
* 20Nyabirungu ;
« traité de Droit pénal général
congolais », p.126.
* 21Op.cit.,
« idem », p.126.
* 22Nyabirungu :
« traité de Droit pénal général
congolais », p.128.
* 23Nyabirungu ;
op.cit., 128.
* 24Nyabirungu ;
op.cit., p.129.
* 25JOHNSON KASONGO ;
cours de droit pénal spécial, Inédit, p.23 ; UNIKAL,
Kalemie.
* 26MUTATA LUABA L., droit
pénal militaire congolais, éd. SP. E.MJ, Kinshasa, 2005,
p.187.
* 27MUTATA LUABA Laurent,
op.cit., p.187.
* 28JOHNSON : cours de
droit pénal spécial, Inédit, p.23.
* 29In J.O. RDC, avril 1999,
p.7 art 15, ratifié par la RDC le 1er nov. 1976, in J.O RDC,
avril 1999, p.21.
* 30In J.O,
35ème année, n° spécial, avril 1994,
p.15 ; art 19 de la constitution de la transition.
* 31MUTATA LUABA,
op.cit., éd. SD. EMJ, Kinshasa 2005, p.89.
*
32http://www.handsoffician.info.com
* 33
http://www.wikipedia.com
* 34
http://www.histoiredepeinedemort.org
* 35
http://www.handsoppicoin.info.com
* 36
www.peindemort.org
* 37Citation, Christine de
Suède (1682).
* 38
www.radiookapi.net
* 39CRISPIN YAV, cours de Droit
international public, Unikal, Inédit, 2014-2015.
* 40BanzaMalale, prof, cours de
Droit constitutionnel congolais ; Unikal, Inédit.
* 41Pierre Michel ESEMANN,
« accords et traités internationaux »,
www.web.com
* 42YAV CRISPIN, cours du DIP,
Unikal, Inédit.
* 43Convention des Nations
unies sur le Droit de la mer 1.
* 44 Osée :
6 : 4.
* 45Un souvenir du bourgeois,
et Caton par saint Paul.
* 46NYABIRUNGU mwene SONGA,
« traité de Droit pénal
général », p.111.
* 47G. LEVASSEUR,
« les conflits des lois répressives dans
l'espace » ;
www.web.com
* 48NYABIRUNGU, op.cit.,
p.111.
* 49G. LEVASSEUR,
op.cit. ;
www.web.com
* 50NYABIRUNGU, op.cit.,
p.111.
* 51NYABIRUNGU, op.cit.,
p.111.
* 52NYABIRUNGU, op.cit.,
p.111.
* 53NYABIRUNGU, op.cit.,
page112.
* 54 NYABIRUNGU mwene SONGA,
op.cit., p.113.
* 55Mineur, LAMY, KALOMBO,
cités par NYABIRUNGU, in « traité de Droit
pénal général », p.120.
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