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De la problématique de loi pénale dans l'espace. Cas des vols à  mains armées perpétrés sur le lac Tanganyika.

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par Exocet Yaya Wa Yaya Musa
Université de Kalemie (UNIKAL) - Graduat 2015
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

0.1. PRESENTATION DU SUJET

La réaction sociale en face d'une infraction serait considérée comme une solution que le corps social adopte face aux infractions commises dans la société. Par cette infraction, la société toute entière se trouve atteinte aussi intente-t-elle le procès pénal en vue de juger le délinquant. Tombant ainsi au principe :« L'affirmation du monopole de l'État dans la répression d'une infraction » (1(*)) ce principe exclut la vengeance privée, le jugement que peut se donner la victime.

A partir de ce principe, il est facile de voir que la société, en tant qu'elle fait l'unité de la justice civile et de la justice répressive en ce qui concerne le maintien de l'ordre public.Ce qui veut dire que, de toute façon ; si la société a substitué la justice à la vengeance, et si elle s'est elle-même substituée à la partie lésée entant qu'elle est elle-même le tout : il n'en demeure pas moins que la pénalité concerne autant le droit entant que tel que l'anthropologie, puisque toutes les sociétés connaissent le mythe de la peine (2(*))

Devant une infraction, la réaction ici ne vient pas de la partie lésée elle-même atteinte dans son droit, mais aussi le toutde la société entant que conscience du droit pénal qui est ce qui provoque l'application.C'est ainsi, il est institué les cours et tribunaux dans l'ensemble du territoire congolais dans le souci de rendre la justice dans l'intérêt de la société. (3(*))

C'est pourquoi, dans les temps actuels, en République démocratique du Congo comme dans tous les pays démocratiques, la vie en société repose sur le respect de règles et de codes.En effet, le citoyen congolais a le choix entre deux options :

Ou bien il adopte un comportement adéquat aux règles de vie en société ;

Ou bien il refuse de se plier aux lois congolaises, Par conséquent, il en court le risque d'être sanctionné.

Par ailleurs, l'application de la loi pénale dans l'espace pose problème dans les milieux frontaliers ; de surcroit, l'infraction de vols à mains armées perpétrée dans l'espace du lac Tanganyika se veut continuelle.

C'est sous ce rapport que doit descendre notre réflexion pour enfin trouver des perspectives de solution sur le conflit territorial sur l'application de la loi pénalemême dans les milieux frontaliers, ainsi mettra au terme le vol continuel sur le lac Tanganyika.

0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

L'étude d'un travail scientifique dans un domaine donné, nécessite un choix judicieux des phénomènes d'actualité qui restent sans solution depuis une certaine époque.

A cet effet, nul n'est sans ignorer que le lac Tanganyika est un milieu stratégique et que sans lequel toute la population périphérique serait pauvre. Ce lac regorge plusieurs minerais et nourrit presque tous les pays du grand lac. Cependant les personnes exerçant les activités dans cet espace se voient victimes de vols à mains armées sans fin.

Il est alors question, dans ce travail de relever le problème de vol à mains armées sur le lac Tanganyika qui reste jusque là sans solution.Ce travail présente un triple intérêt qui résume notre vision comme spécialiste en devenir informé et formé :

D'abord, il pourrait constituer un document de référence au profit d'autres chercheurs dans le domaine de recherche ; dans la mesure où il donne un certain nombre des suggestions au lecteur éventuel lui permettant de connaître l'importance du lac Tanganyika et les crimes qui s'y commettent.

Ensuite, il a pour ambition d'aider l'opinion politico-judiciaire à trouver des solutions sur les crimes qui sont commis dans les milieux frontaliers qui se voient un grand défi devant la société difficile à relever, cas du lac Tanganyika.

Enfin, il tient à enrichir notre formation personnelle en évaluant les réponses fournies aux différentes questions qui seront soulevées dans la problématique entant que juriste en gestation, nous nous initions aux problèmes que nous serons amenés à résoudre. La raison serait aussi académique en vue de parachever notre formation en Droit privé judiciaire.

0.3. ÉTAT DE LA QUESTION

Tout travail scientifique s'inscrit dans une tendance ou courant de pensée qui l'a précédé.C'est ainsi, notre travail a eu comme références principales :

1. NYABIRUNGU MWENE SONGA :

« Traité de Droit pénal général congolais »

Le professeur nous explique d'une manière générale le conflit de compétence territoriale en déterminant la loi applicable lorsque les divers éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés en partie en République démocratique du congolais et en partie à l'étranger.

2. G. LEVASSEUR :

« Les conflits de lois répressives dans l'espace »

Celui-ci nous démontre que, le problème de la sphère d'application des lois dans l'espace se pose à partir du moment où il existe dans la cause un élément d'extranéité, c'est-à-dire : lorsque l'auteur de l'infraction, ou bien le lieu de l'infraction, ou bien la victime de l'infraction, se trouve ne pas appartenir au même groupe national de sorte que la loi de chacun de ces groupes différents peut avoir un titre à s'appliquer.

En effet, l'originalité de notre travail s'inscrit dans le sens où il affronte la théorie aux faits réels : il est pour nous question d'analyser la problématique sur l'application de la loi pénale dans l'espace ; cas de vols à mains armées perpétrées dans le lac Tanganyika.

0.4 PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

1) PROBLEMATIQUE

Dans la théorie comme dans l'action l'ordre international ne se conçoit qu'à travers l'intervention volontaire des Etats. Le grand équilibre ne pouvait être préservé que par ces derniers.La diplomatie était ainsi consacrée comme la fonction régulatrice par excellence des rapports internationaux ;Les milieux faisant frontières naturelles entre les nations donnent figure conflictuelle sur l'application de la loi pénale dans l'espace, de ce fait le lac Tanganyika est un espace naturel faisant frontière avec plusieurs pays dont : le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo.

Notre questionnement table sur le fait que le lac Tanganyika est un milieu stratégique non seulement pour les pays faisant frontière, mais aussi pour toute l'Afrique.

Par ailleurs, ce milieu est devenu un ring pour plusieurs infracteurs. Les personnes exerçant les activités sur le lac Tanganyika se voient victimes de vols à mains armées qui jusque là se voit revêtir du caractère continuel. Par conséquent, le lac Tanganyika qui de par sa nature est un milieu stratégique pour la population périphérique dans plusieurs domaines, se voit transformé en un milieu favorable pour la commission de crimes.

Cette situation nous a beaucoup interpellé, nous juriste en gestation, et nous a poussé à parler de cette réalité macabre qui fait souffrir énormément la population bénéficière de ce don, plus particulièrement celle de la ville de Kalemie.

De ce fait, nous portons nos préoccupations autour de questions suivantes :

1. Quelles sont les principales causes du caractère continuel des vols à mains armées perpétré sur le lac Tanganyika et leurs conséquences?

2.  Quels mécanismes que la RDC a-t-elle pour se doter d'une souveraineté extérieure sur la compétence des juridictions congolaises lors de conflit de l'application de la loi pénale dans l'espace ?

2) HYPOTHESES

Dans le cadre de notre travail, nous avons constaté que le lac Tanganyika est une copropriété de quatre Etats susmentionnés et dont la République démocratique du Congo notre pays jouit de ce droit qui d'ailleurs durera autant que le lac Tanganyika existe.

Etant un bien commun, le lac Tanganyika est buté à beaucoup de problèmes occasionnant ainsi la commission de plusieurs infractions dont le vol à mains armées se voit revêtu d'un caractère continuel.C'est ainsi, après notre étude, avons constaté que les principales causes du caractère continuel de cette infraction seraient la pauvreté et le chômage qui nous feront tomber aux conséquences sociales et juridiques.

Quant aux conséquences sociales, avons-nous démontré que le chômage pousse beaucoup de citoyens surtout les jeunes à commettre des crimes sur le lac Tanganyika. Ces derniers seraient soutenus par quelques soldats qui ne supportent pas les salaires leurs payés qui ne répondent même pas aux besoins primaires.Si ces crimes continuent, les activités de pêche et de transport lacustre risquent de s'arrêter ou de diminuer sensiblement, car les pêcheurs auront peur d'aller pêcher pour ne pas mettre leurs vies en danger, il en sera aussi le cas pour les armateurs des bateaux et convois de transport.

En ce qui concerne les conséquences juridiques, il se pose un problème sur l'application des textes légaux réprimant les vols à mains armées lorsque ces vols sont commis par des citoyens congolais sur les eaux des autres Etats.

Dans quelle mesure la République démocratique du Congo pourra se saisir de ces personnes pour les juger et dans cette occurrence est-ce que les juridictions congolaises seront-elles compétentes ?

A ce questionnement, nous pensons que la collaboration entre Etats, ou l'application du principe d'extradition serait une solution par rapport à ça.

Il est évident que lorsque deux ou plusieurs Etats entretiennent des bonnes relations, ils peuvent accomplir plusieurs actes, c'est ainsi en rapport avec la compétence des juridictions congolaises sur le conflit d'application de la loi dans l'espace, la République démocratique du Congo aurait comme mécanisme la théorie de l'extradition qui permettrait ces quatre Etats de bien combattre la criminalité sur le lac Tanganyika.

Par rapport à la compétence judiciaire, les juridictions congolaises seront compétentes pour se saisir de ces personnes pour les juger en vertu du principe de la personnalité active dont en parlerons.Le prescrit de l'article 104 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire précise sur la compétence dans le sens que :« Sont compétents  le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé... » Le législateur démontre ici que la loi pénale s'applique aux infractions que commettent en quelque lieu que ce soit ses nationaux.


0.5 METHODES ET TECHNIQUES

0.5.1. METHODES

Comprendre une notion revient à dire : « donner son sens explicatif ».De ce fait, pour la réalisation de notre travail, nous avons opté pour les méthodes suivantes :

1. La méthode juridique

Elle permet d'interpréter les textes normatifs dans le champ spécifique d'une étendue (4(*)).

Dans le cadre de notre travail, nous avons opté pour cette méthode, car elle autorise la démarche juridique des textes du pacte par rapport aux mécanismes de son applicabilité.

2. La méthode analytique

Elle consiste à déduire de la proposition à analyser aux autres propositions jusqu'à ce qu'on parvienne à une proposition reconnue comme vraie. (5(*))

3. La méthode sociologique

La sociologie étant une étude scientifique des faits sociaux, sa méthode est considérée comme un procédé d'investigation relatif aux faits sociaux nous impose à considérer les faits sociaux comme des choses. dit Emil DURKHEIM. (6(*))

Cette méthode nous aidera à bien faire une étude sur les faits sociaux de la population environnante sur le lac Tanganyika, afin de mieux déceler les causes de caractère continuel des crimes commis dans le lac Tanganyika.

4. La méthode comparative

C'est la méthode qui consiste à affronter deux ou plusieurs systèmes pour déceler les dissemblances ou les différences entre ces deniers.

Dans le cadre de notre travail, cette méthode nous est utile car elle nous permettra de comparer les textes légaux de la République démocratique du Congo, surtout ceux relatifs au droit pénal et à la compétence judiciaire avec les textes analogiques des différents pays partageant en commun le lac Tanganyika.

0.5.2. TECHNIQUE

Pour finaliser une étude scientifique les méthodes seules ne suffisent pas.Il faut nécessairement recourir à certaines techniques qui sont appropriées à l'encadrement total de toutes les méthodes que le chercheur utilise dans son étude.

Dans le cadre de notre travail, nous avons fait appel à la technique documentaire qui consiste à compulser les ouvrages et autres documents consécutifs au travail sous examen, mais aussi à l'interview qui nous a permis d'interroger les spécialistes et les praticiens qualifiés pour recueillir d'amples informations.

0.6. DELIMITATION DU SUJET

C'est le fait de tracer les limites spatio-temporelles relatives au sujet sous examen.

1. DELIMITATION SPATIALE

L'étude de la compétence territoriale de la RDC sur l'application de la loi pénale dans l'espace, cas de vols à mains armées perpétrés dans le lac Tanganyika retient l'espace comprenant les pays environnant le lac Tanganyika dont la RDC notre pays fait partie.

Cependant, notre travail s'attellera précisément sur la ville de Kalemie ; mais avec quelques actualités sur l'état de lieu des autres pays sus cités.

2. DELIMITATION TEMPORELLE

Le bornage de notre étude part de l'année 1980, l'année que les crimes ont commencé à prendre de l'ampleur, jusqu'à 2015 qui jusqu'à ce jour aucune solution n'est trouvée.

0.7. ESQUISSE SOMMAIRE

Tout travail scientifique exige un certain cheminement logique pouvant guider le chercheur tout au long de ses investigations.

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comporte trois chapitres :

- Le premier se porte sur les considérations générales,

Dans ce chapitre nous définirons tour à tour en grandes lignes les concepts clés contenus dans notre travail et présenterons les infractions commises dans le lac Tanganyika dont le vol à mains armées.

- Le deuxième chapitre fera l'analyse du caractère continuel de l'infraction de vol à mains armées perpétrés sur le lac Tanganyika,

Nous y dévoilerons aussi les principales causes et conséquences de cette infraction et proposerons des pistes de solutions.

- Le troisième chapitre, portera sur l'application de la loi pénale dans l'espace notamment déterminer la loi pénale applicable sur le vol à mains armées perpétrés sur le lac Tanganyika,Celui-ci couvrant les territoires maritimes de plusieurs pays, et savoir aussi dans quelle mesure les juridictions congolaises seront compétentes quant à ce.

CHAP I : CONSIDERATION GENERALE

Il nous est du premier effort d'obtenir le résultat des questions qui ont été prises en considérations à l'introduction afin de les analyser systématiquement et décrypter leur sens contextuel.

Dans ce chapitre, nous analyserons tour à tour les grandes lignes qui marquent la compréhension des concepts clés contenus dans notre sujet et présenterons les infractions commises dans le lac Tanganyika en les confrontant à la théorie de conflit sur l'application de la loi pénale dans l'espace.

Section 1ère : DU TERRITOIRE

Encore que la question ait été discutée, on peut dire qu'il n'y a pas d'État sans territoire, non pas que le territoire soit comme on le croit parfois un élément constitutif de l'État ; mais parce qu'il est une condition indispensable pour que l'autorité politique que judiciaire s'exerce efficacement.

« Établir les limites entre Etats voisins » c'est « tracer la ligne exacte de rencontre des espaces où s'exercent respectivement les pouvoirs et droits souverains. (7(*))

La frontière moderne peut ainsi être caractérisée comme la ligne d'arrêt des compétences étatiques.

1. Definition du Territoire

Le territoire est une étendue de la surface terrestre, aérienne ou lacustre sur laquelle vit ou exerce des activités un groupe humain. (8(*))

Il est le cadre spatial à l'intérieur duquel l'Etat exerce son pouvoir de commandement exclusif. (9(*))

Ce cadre spatial présente une importance considérable, car si c'est la population qui est à la base de l'État, il sied à délimiter la zone géographique d'exercer les de compétences de l'État.

Pour le professeur NYABIRUNGU :

Par territoire congolais il faut entendre:

Le sol congolais ;

La mer territoriale ;

L'espace aérien ;

Les navires de commerce ou de puissance en eaux internationales ;

Les navires de guerre... (10(*))

La question que l'on peut se poser est celle de déterminer la loi applicable lorsque les divers éléments constitutifs de l'infraction ont été réalisés en partie en RDC et en partie à l'étranger.

Il suffit, pour que la loi congolaise soit applicable, qu'un des éléments constitutifs ait été réalisé en République démocratique du Congo et qu'aucun jugement définitif n'ait été rendu à l'étranger sur le même fait et quant à la même personne.

Il s'agit là de l'application de la théorie de l'ubiquité qui veut que lorsqu'un des éléments constitutifs de l'infraction a été commis sur le territoire d'un Etat, l'infraction est supposée y avoir été commise dans son intégralité. (11(*))

2. Fonctions du territoire

C'est qu'en effet le territoire joue un rôle considérable dans l'exercice de la fonction politique que judiciaire ; choisissons ici donc GEORGES BURBEAU dans le « manuel de droit constitutionnel et institutions politiques » (12(*))

Celui-ci présente le rôle du territoire de la manière suite:

1. Limitation d'une sphère de compétence

Le territoire est pour le pouvoir une condition de son indépendance.Pour être le maître, il faut qu'il soit chez lui et le meilleur moyen de l'être est de tracer ces limites de son domaine.

C'est cette idée que l'on traduit juridiquement en disant que le territoire est un cadre de compétence.Tous ceux qui y vivent sont subordonnés à la règlementation des autorités du pays.

Le territoire est donc le cadre naturel dans lequel les gouvernants exercent leurs fonctions.Par contre, ils ne peuvent user de leurs fonctions ou prérogatives une fois qu'ils ont franchi les frontières de l'État.

Les décrets de Moscou et de Berlin signés par Napoléon 1er, le décret Poincaré de Tsarkolé-selo sont des exceptions qui confirment la règle dont l'ancienneté est attestée par l'indignation que soulèveront le jugement et l'exécution à Fontainebleaux par Christine de Suède de son écuyer maraldeeshi.(13(*))

Si le pouvoir puisse dans la souveraineté territoriale le droit de soumettre à ses décisions tous les individus qui se trouvent sur le sol national, que dire alors de statut des ambassades et des navires ?

- En effet, « l'ambassade n'est pas terre étrangère » (14(*)) Le professeur NYABIRUNGU donne ici une précision sur la notion du principe de l'extranéité en démontrant deux erreurs que peut accréditer cette théorie :

A. Faire croire à certains diplomates qu'ils sont au-dessus des lois du pays d'accueil, alors que c'est un principe de droit international que les étrangers y compris les diplomates qui se trouvent sur le territoire d'un État sont tenus de respecter ses lois même si cette dernière catégorie d'étrangers bénéficient d'un traitement spécial (immunité de juridiction et diplomatique) leurs permettant d'accomplir leur mission ;

B. Faire croire à l'opinion que les immeubles d'ambassades font partie d'un territoire autre que celui où ils se trouvent.

A ce sujet, la convention de vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques a fait oeuvre utile en ne recourant pas, dans sa rédaction, à la théorie de l'exterritorialité. (15(*))

- A propos de statut des navires, la règle est la loi du pavillon. Le code congolais de navigation maritime prévoit que « les infractions commises à bord des navires congolais sont réputées commises au Congo et peuvent y être poursuivies même si l'inculpé n'est pas trouvé sur le territoire du Congo » malgré que le professeur Nyabirungu en fait critique. (16(*))

2. Un moyen d'action de l'État

Le rôle du territoire ne se réduit pas seulement à la fonction de délimitation d'une sphère de compétence, il est aussi un moyen d'action d'État, d'une part, l'autorité forte de la stabilité de son domaine, peut imprimer plus facilement une direction à l'activité du groupe, d'autre part, qui tient l'habitant. On peut mieux contraindre les individus lorsqu'on peut les saisir par l'intermédiaire du territoire sur lequel ils vivent.

3. Sortes de territoire

Le territoire de l'État est composite, il comprend bien entendu trois sortes dont :

1. Le territoire terrestre

On désigne par-là, la sol et le sous-sol, mais également les eaux comprises à l'intérieur des frontières telles que : rivières, lac ou section d'un fleuve international traversant ou bordant le territoire terrestre.

2. Le territoire aérien

Comporte l'espace atmosphérique surjacantà la fois ou territoire terrestre et à la mer territoriale de l'État.

3. Le territoire maritime

Situé dans la zone adjacente à la côte : il comporte les eaux intérieures et la mer territoriale mais pas à proprement parler, les zones de juridictions pourtant exclusives que les Etats côtiers tendent de nos jours à se connaître au-delà (zone de pêche exclusive, zone économique exclusive) en application des règles du « nouveau droit de la mer ». (17(*))

L'attention ici est qu'ils sont les uns et les autres intégralement soumis à la compétence de l'État, même si celui aérien est règlementé par des normes internationales d'origine coutumière ou conventionnelle. La République démocratique du Congo conserve encore le principe de « utipossidetisjuris » qui veut qu'en cas de substitut de souveraineté due à la décolonisation d'un territoire, les frontières établies par le prédécesseur s'imposent au successeur au moment du transfert territorial. (18(*))

C'est ainsi, la République démocratique du Congo continue malgré les guerres qui ne cessent de bouleverser la tranquillité de son peuple à conserver l'unité de son territoire.

Le lac Tanganyika crée une frontière maritime entre la République démocratique du Congo et trois autres Etats dont : la Zambie, la Tanzanie, et le Burundi.Ce lac regorge plusieurs minerais mis à part les différentes espèces des poissons qui font élever sa renommée, dont la récente découverte du pétrole dans ce milieu. C'est un milieu stratégique pour les Etats qui l'entourent, il facilite le développement de l'économie de chaque pays y exerçant la copropriété et ce, par la voie de transport, pêche et autres exploitations que pratiquent ces derniers.Sur le plan social, ce milieu est un carrefour des cultures de toute la population périphérique.L'économie s'exerce d'une manière régulière, ce qui fait déduireque la plupart des populations périphériques sont des commerçants ; qui dans la pêche, qui dans le transport...

Toutefois, le lac Tanganyika se voit transformer en un milieu de commission des infractions d'une manière continuelle. Les personnes y exerçant les activités de commerce ou de pêche se voient victimes de plusieurs crimes, se demandant les causes de ce caractère continuel que portent ces infractions.

C'est pourquoi, ce travail vient aussi apporter en quelque sorte une perspective des solutions par rapport à ce fait qui reste jusqu'à ce moment sans solution.

Section 2èmeDE L'EXTRADITION

Comme nous l'avions démontré dans l'introduction, l'ordre international ne se conçoit qu'à travers l'intervention volontaire des Etats. Ces derniers garantissent l'équilibre de la paix.La diplomatie est ainsi considérée comme la fonction régulatrice par excellence des rapports internationaux.

1. DEFINITION

L'extradition est une procédure par laquelle un État accepte de livrer l'auteur d'une infraction qui se trouve sur son territoire à un autre État pour que ce dernier puisse le juger ou lui faire purger sa peine. (19(*))

L'extradition est une procédure internationale, par laquelle un État (dit État requis) accepte de livrer un individu se trouvant sur son territoire à un autre qui en a fait la demande (État requérant) afin que celui-ci puisse le juger ou, s'il est déjà condamné, lui fasse purger sa peine ou exécuter une mesure de sureté (20(*))

Lorsque l'extradition est faite en faveur du pays où l'infraction fut commise, elle permet une justice plus efficace, car le délinquant est jugé par le pays qui dispose plus d'atouts pour la recherche et la découverte de la vérité.

L'extradition se base juridiquement sur les traités que les Etats concluent entre eux afin de se livrer mutuellement les délinquants les plus dangereux (21(*)).

2. Conditions d'extradition

Retenons ici quelques-unes parmi celles données par le professeur Nyabirungu :

1) L'État requérant

L'extradition est accordée sur demande de l'État requérant.On admet que quatre Etats qui peuvent ce présenter à ce titre, d'une manière générale :

* 1 : l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise (territorialité),

* 2 : l'État dont est ressortissant le délinquant (personnalité active),

* 3 : l'État dont l'infraction a mis en cause les intérêts essentiels (principe de réalité),

* 4 : l'État qui s'implique dans le droit humanitaire nouveau et qui, en conséquence au nom de la compétence personnelle passive ou de la compétence universelle, déclare sa loi applicable pour toute atteinte grave à ses droits.

2) L'État requis

La demande d'extradition est adressée à un État, État requis. Celui-ci est le pays où se trouve actuellement l'individu recherché.

3) L'individu recherché

L'individu qui fait l'objet de la demande de l'extradition, doit être auteur, coauteur ou complice d'une infraction consommée, ou tentée que l'État requérant a compétence de réprimer.

L'État peut-il extrader ses propres nationaux ?

Deux tentatives s'inscrivent sur cepoint :

1. Une opinion encore dominante veut que l'État n'extrade pas ses propres nationaux, en alignant les arguments suivants :

ð L'extradition serait dans ce cas une mise en cause de sa propre souveraineté par l'État requis ;

ð Le juge étranger n'inspire pas confiance et risque d'être partial ;

ð Il n'est pas juste de soustraire le délinquant de son juge naturel qui est le juge national (22(*)).

2. Cette pratique est encore contestée par la majorité de la doctrine.C'est l'exemple de l'Angleterre, les Etats-Unis et l'Italie qui acceptent de livrer leurs propres nationaux, à condition d'une réciprocité qu'ils ne trouvent presque nulle part (23(*)).

4) Les infractions extraditionnelles

La procédure d'extradition est tellement compliquée et couteuse qu'il ne saurait être question d'extrader pour toutes les infractions.

Ne donnent lieu à l'extradition que les infractions présentant une certaine gravité.Pour déterminer cette gravité deux techniques sont passibles :

v Soit l'énumération des faits pouvant donner lieu à l'extradition dans le corps même du traité ;

v Soit la référence à la gravité de la peine encourue ou effectivement prononcée pour l'infraction dont il s'agit (24(*))

Section 3ème : DU VOL A MAINS ARMEES

La constitution garantie la propriété privée. Les lois sanctionnent les multiples infractions qui menacent cette propriété.

1. Définition

Les articles 79 et 80 définissent le vol simple comme suit :

« - le fait de s'emparer d'une chose d'autrui dans l'intention de se l'approprier » (et pas seulement de l'emprunter)

« - cet acte a été commis frauduleusement, contre la volonté du propriétaire de la chose ».

Le code pénal retenait le port d'arme comme une circonstance aggravante de vol, cela a apparu insuffisant pour lutter contre le banditisme : c'est ce qui justifie la présence de cette infraction spéciale.

C'est pourquoi la jurisprudence et la doctrine la considèrent comme tout objet utilisé pour attaquer ou se défendre, tout instrument servant à blesser, à frapper...Il s'agit non seulement d'arme à feu, mais aussi de tout autre objet contondant (25(*)). Cela, nous pousse à déduire qu'un vol à mains armées ne se commet nécessairement pas avec une arme à feu, mais aussi avec tout instrument destiné à frapper ou à blesser...Cependant, le doctrinaire MUTATA-LUABA Laurent en démontrant la compétence de juridictions militaires, précise que la loi ayant institué la cour d'ordre militaire visait même les armes blanches non militaires (couteau, machettes, haches...) ou autres armes à feu, destinés à la chasse. (26(*))

Celle-ci est abrogée le précise. L'actuel texte ne concerne que les armes de guerre, c'est-à-dire, celles relevant de la dotation de l'armée, de la police nationale, du service national, ou toute arme de guerre trouvée sur le territoire congolais ainsi que les armes blanches pouvant intervenir dans le combat corps à corps (baïonnettes, poignards...) (27(*))

2. Eléments constitutifs et peine applicable

1°. Eléments constitutifs

Seul le port d'arme suffit pour que l'infraction de vol à main armée soit établie : il n'est pas nécessaire que le voleur en fasse usage ou en est entrain d'en faire. (28(*))Pourtant, l'ordre juridique national qui organise l'extorsion « simple » ignore l'incrimination « d'extorsion à mains armées » tant qu'il est vrai à ce jour les actes d'extorsion à main armée sont réprimés sur pied de l'article 81 bis du C.P.O.L II organisant pourtant le vol à main armée. Cette solution nous parait inique mais encore et surtout illégale.

Car, il est de notoriété universelle que le principe de légalité consacré tant par les instruments juridiques internationaux que par les différentes institutions ayant régi notre pays et inspirées de la norme internationale où il est présent : « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. de même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis » (29(*))En ce sens explicité par les multiples constitutions qui se sont succédées dans notre pays par la formule :

« Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites. » (30(*))Ceci nous pousse à dire que le port seul d'une arme à notre égard ne pourrait constituer l'infraction de vol à main armée, sans pour autant l'utiliser. Nous revient aussi à la proposition d'incrimination d'extorsion à mains armées soutenant celle du doctrinaire MUTATA, lui qui donne une nette distinction entre cette dernière avec le vol à l'aide de violence.Il précise qu'il « en découle que la remise forcée du bien par la victime elle-même se révèle comme l'élément caractéristique de l'extorsion, distincte du vol caractérisé par la soustraction frauduleuse. (31(*)) Même si ces deux portent atteinte au patrimoine d'autrui, il reste évident qu'elles se démarquent par le procédé d'acquisition du bien litigieux.

2°. Peine applicable

L'infraction de vol à main armée est punie de mort. Art 81bis CPL 2.La peine de mort ou la peine capitale, est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. (32(*))

* 1. Historique

La peine de mort est l'une des premières sanctions pénales. Elle est présente dans les textes juridiques les plus anciens come dans le code d'HAMOURABI. Elle représente la clef de voute des systèmes répressifs jusqu'en XIII è siècle (33(*))Des traces de textes juridiques sur la peine de mort ont été retrouvées dans de nombreuses civilisations au cours de l'histoire.

C'est à partir du XIX è siècle que l'on commence à assister à sa remise en cause, puis à l'abolition de cette sanction dans la majorité des pays du monde. Son rôle originel est essentiellement la dissuasion et la mise hors d'état de nuire.

Les historiens s'accordent sur l'origine de la peine de mort, celle-ci représente la punition du groupe envers un individu qui ne respecte pas les règles de vie de sa communauté.

* 2. Pensée philosophique

Platon, pour sa part, voit dans la peine de mort un moyen de purification, car les crimes sont une « souillure ». C'est ainsi que dans les lois, il juge, nécessaire l'exécution de l'animal ou la destruction de l'objet ayant causé la mort d'un homme par un accident. Pour les meurtriers, il considère que l'acte d'homicide n'est pas pleinement consenti par le criminel, l'homicide est aussi une maladie de l'âme qu'il faut autant que faire se peut rééduquer, et en dernier ressort condamner à mort, si aucune réhabilitation n'est possible. (34(*))

Selon Aristote, pour qui le libre arbitre est le propre de l'homme, le citoyen est responsable de ses actes : si crime ily en a, un juge doit définir la peine permettant d'annuler le crime en le compensant. C'est ainsi que des indemnités primaires sont apparues pour les criminels les moins récalcitrants et dont la réhabilitation est jugée possible. Mais pour les autres peines, la peine de mort est nécessaire selon Aristote.

Cette philosophie vise d'une part à protéger la société et d'autre part à compenser en vue d'annuler les conséquences du crime commis.Elle a inspiré le droit pénal occidental jusqu'au XII è siècle époque où apparurent les premières réflexions sur l'abolition de la peine de mort. (35(*))

* 3. La problématique de l'abolition de la peine de mort en RDC.

Dans toute société, des normes de conduite obligatoire doivent être imposées à tout citoyen. Mais très souvent, lorsque ces normes de conduite ne sont pas contraignantes, elles échouent. C'est la raison pour laquelle toutes les sociétés s'emploient à mettre sur pied des mesures contraignantes qui frapperaient tous ceux qui enfreindraient la loi.

De toutes les peines énoncées par le code pénal congolais, la peine de mort est la plus sévère dans la mesure où elle a pour effet l'élimination physique du délinquant.

La question qui bouleverse notre entendement est celle de savoir en dépit des instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays la RDC, pourquoi la peine de mort n'est pas jusqu'à maintenant abolie ?

Pouvons-nous affirmer que cette peine est respectueuse de la dignité humaine ou susceptible de favoriser la resocialisation du délinquant ?

Le droit est un moyen de défense sur lequel la société moderne s'appuie pour imposer la justice entre les humains.C'est ainsi que la loi se veut impersonnelle, elle s'applique à tous sans exceptions.

En révisant attentivement les définitions que donnent NYAIBIRUNGU mwene SONGA et J. CONSTANT :

§ 1. NYABIRUNGU :

Définit comme une simple privation de la vie ordonnée par le juge et exécutée en vertu d'une décision judiciaire.

§ 2. J. CONSTANT :

Définit comme un mal infligé à titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une infraction.

La lecture attentive de ces définitions démontre que la peine est inséparable de l'idée de la souffrance. C'est ce qui permet de la distinguer d'autres mesures correctives.Ceci nous pousse à nous poser la question de savoir en quoi la mort est en soi une peine ?

Lorsqu'une personne meurt, elle connaît l'arrêt de tous ses organes. Donc un mort ne ressent plus la souffrance, et une certaine opinion croit que lorsqu'on meurt, l'on va se reposer à un endroit où il y n'y a pas de souffrance.Nous pouvons alors affirmer que la mort n'est pas une peine mais plutôt la façon dont celle-ci arrive.

L'article 5 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme dispose que « nul ne peut être soumis à des tortures ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant » ce même principe est prévu par le pacte international relatif aux Droits civils et politiques en son article 7. La constitution du 18/2/2006 en son article 16 consacre ce même principe.

Au regard de tous ces instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux ; la peine de mort est une violation du principe du respect de la dignité humaine et entre en contradiction avec la constitution de notre pays qui prohibe tout traitement cruel, inhumain et dégradant. Cette peine viole la déclaration universelle de Droits de l'Homme qui sacralise la vie humaine de même que la constitution de notre pays en son article 16 alinéa 3 qui stipule que toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique...

Nous venons là, de faire une démonstration de l'inconstitutionnalité de la peine de mort. De ce fait, cette dernière doit être abolie dans la mesure du possible, car la justice humaine n'est pas à l'abri des erreurs inhérentes à toute oeuvre humaine.

* 4. Position de la RDC sur l'abolition de la peine de mort

La République démocratique du Congo s'inscrit dans les pays abolitionnistes de la peine de mort, cela précisé par Monsieur Léonard SHE OKITUNDU dans une lettre expédiée au secrétaire Général de l'organisation des Nations-Unies, dont voici l'extrait :

« La République démocratique du Congo entend s'inscrire dans la droite ligne des pays qui, sans tuer le criminel, développent d'autres mécanismes pour neutraliser celui-ci et l'empêcher ainsi à récidiver ».

Malgré cette position d'après nous positive entreprise par la RDC, tout fois d'une part cette peine n'est pas toujours abolie dans le sens où les juridictions congolaises continuent à condamner les prévenus de peine de mort lorsque ceux-ci commettent des infractions réprimées par cette peine, d'autre part, bien qu'elles condamnent mais elles n'appliquent pas cette peine vu le moratoire suspendant l'exécution de peine de mort en RDC.

Ce qui fait de la RDC un pays abolitionniste de fait et non de droit. Comme d'ailleurs l'avait souligné M. LUZOLO BAMBI lorsqu'il fut ministre de la justice et de droits humains dans le gouvernement Muzito lors d'une ouverture de la conférence interrégionale sur les stratégies d'abolition de la peine de mort en Afrique centrale, démontrant ainsi que la justice congolaise applique depuis dix ans l'abolition de fait et non de droit ; c'est-à-dire le moratoire sur la peine de mort. (36(*))Toute fois, il sied de signaler que déjà en 2010, le 25 nov. Au cours d'une plénière présidée à Kinshasa, l'assemblée a rejeté une proposition de la loi sur l'abolition de la peine de mort en RDC en terme de deux jours de débats animés, déposé par le député André Mbata.Les parlementaires ont estimé qu'il était encore tôt de procéder à l'abolition de la peine de mort, alors que la RDC venait fraichement de la guerre et que étant un pays post-conflit elle regorge des poches d'insécurité.Certaine opinion a suggéré de soumettre la question de la peine de mort au référendum populaire.

C'est pourquoi tenons toujours la tendance des abolitionnistes de la peine de mort de fait comme de droit, par le seul fait que nous tenons à la sacralité de la vie humaine.

CHAP II : ANALYSE SUR LE CARACTERE CONTINUEL DE L'INFRACTION DE VOL A MAIN ARMEE PERPETREE SUR LE LAC TANGANYIKA

S'il faut un peu brosser sur l'historique du lac Tanganyika, MIOCENE nous signale que ce lac remonte à environ 20 millions d'années.

Son nom vient de « Ebembe au Kibembe » langue d'une ethnie bembe qui habite le nord du lac Tanganyika dans le territoire de fizi au sud Uvira en République démocratique du Congo.

Les bembes parlaient de « ETANGA' YA NI'A » qui veut dire « le lieu de mélange ou le lac d'eau plein de poissons » c'est probablement vers XVIII è siècle et que les arabes et éventuellement des explorateurs Européens ont transformé « Etangaya' ni'a » en Tanganika l'actuel nom de ce lac. Il s'y déverse par son émissaire, la rivière Lukuga celle-ci jusqu'en 1878 se jetait dans le lac Tanganyika, mais des mouvements tectoniques et surtout la montée des eaux du lac Tanganyika en ont inversé vers la Lualaba et le fleuve Congo.

A présent, le lac Tanganyika est un milieu stratégique pour tous les pays qui le partagent, en République démocratique du Congo plus précisément dans la ville de Kalemie, ce lac est de plus grande importance pour sa population car, il lui fournit les besoins de première nécessité. On ne peut parler du développement de la ville de Kalemie sans faire appel au lac Tanganyika, il est aussi une voie économique et plusieurs commerciaux y exercent leurs activités, nous ne passerons pas sous silence de la récente découverte du gisement de pétrole dans le lac Tanganyika.

Par ailleurs, le lac Tanganyika se voit transformé en un milieu favorable de commission de plusieurs infractions dont le vol à mains armées est beaucoup plus habituel.C'est ainsi voulons analyser le caractère continuel de cette infraction qui bat son ampleur sur le lac Tanganyika, pour ce faire nous avons décelé quelques causes qui sont à la base de ce caractère continuel, et quelques conséquences que subit la population et ce, dans plusieurs angles.

Section I. DE CAUSES DE CARACTERE CONTINUEL

1. La pauvreté

« Tout homme est un criminel qui s'ignore » (37(*)) et que ce caractère criminel apparaît par rapport aux conditions de vie dans lesquelles il vie.

La République démocratique Congo est un pays riche de par sa nature, ce qui n'est pas le cas pour sa population. D'après le professeur BANZA MALALE MAKUTA, « la République démocratique du Congo est une grande puissance géostratégique et géopolitique du monde et que plusieurs pays se voient développés à travers les minerais de celui-ci. » Les autorités de ce pays échouent jusqu'à maintenant à améliorer la vie sociale de sa population, ce qui justifie le pourcentage élevé de chômage.Vu cette circonstance, certaines personnes sont obligées de se débrouiller à la manière dont elles peuvent. C'est ainsi qui se jettent dans des mouvements insurrectionnels, qui dans les groupes de malfaiteurs dont qualifier ces faits des actes de rébellion serait une bonne réduction pour les uns et une mauvaise pour les autres car, cela peut être le corollaire de la non amélioration de la vie sociale de la population d'un État.

Si le vol à main armée continue sans cesse à se commettre sur le lac Tanganyika, cela revient à montrer combien est misérable la vie de cette population, et c'est pourquoi certains de ces citoyens cherchent à se débrouiller et ce, par tous les moyens qui leurs semblent faciles, et pour les uns c'est le vol à mains armées dans le lac Tanganyika.Cette infraction, se voit toujours constituée de la participation criminelle avec certains membres de l'armée ou de la police, cela s'avérait que même dans l'armée c'est la même situation sociale médiocre.

Ne pourra maintenir la sécurité que celui qui vit dans des bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas avec notre armée. A force de continuer dans la misère, certains de nos soldats décident malgré les règlements qui se posent devant eux à se coaliser avec un bon nombre des citoyens qui ont décidé de commettre les vols pour survivre, les travailleurs des services publics, les ouvriers et beaucoup d'autres avec plus de 45 mois d'arriérés ne voyant pas par où se pencher, s'intègrent dans les groupes de malfaiteurs... « A ventre affamé point d'oreilles » dit-on d'où le taux de criminalité sur le lac Tanganyika ne cesse d'augmenter.

Fort est aussi de relever que nous ne pouvons passer sous silence à la complicité de certaines autorités qui du pouvoir tant politiques que judiciaires qui s'enrichissent à travers la commission de ces faits inhumains.La population s'étonne de voir les infracteurs condamnés libres et revenir sur les mêmes faits pour lesquels ils ont été punis, cas de récidive très avancé. C'est pourquoi la plupart des infracteurs attrapés en cas de flagrance sont exécutés sur place, cela pourrait être le corollaire de la complicité de certaines autorités politico-judiciaire de la place. D'où la population se fait vengeance, violant ainsi le principe de l'affirmation du monopole de l'État dans la répression des infractions.

Bref, la pauvreté de la population de la ville de Kalemie et le non encadrement de la vie sociale de soldats et de travailleurs de service public contribuent au caractère continuel de la commission de l'infraction de vol à mains armées sur le lac Tanganyika.

2. Le chômage des jeunes

Les chômages surtout des jeunes en RDC alors que celle-ci vient fraichement des guerres, constitue une menace pour la stabilité de la paix étant que ce pays post-conflit regorge encore des poches d'insécurité dans l'ensemble de son territoire, c'est ainsi nous estimons qu'il constitue un véritable fléau dont il faut s'occuper le plus vite possible et dans une synergie efficace.

Dans la ville de Kalemie, bon nombre des jeunes à l'âge de travailler sont des chômeurs et que les difficultés rencontrées dans la recherche de l'emploi les poussent à développer d'autres idées, dans le sens où il faut avoir au moins 5 ans d'expérience acquise pour accéder à l'emploi alors que la plupart dépassent même 5 ans dans le chômage ; alors comment peuvent-ils acquérir d'expérience s'ils ne travaillent pas alors que l'expérience s'acquiert en travaillant.

Il est vrai que le chômage est un fléau qui bat tous les Etats du monde, mais celui de la RDC est beaucoup plus particulièrement difficile à relever dans le sens qu'il s'accompagne de l'esprit de tribalisme pour l'octroi d'un emploi que tout le monde déplore dans ce pays. Encore plus, l'État congolais se voit impuissant devant plus de dix mille agents et fonctionnaires de l'État candidats à la retraite, ceux-ci sont obligés de garder leurs postes dans différents services de l'État (38(*)) alors que ces postes diminuerait déjà le pourcentage de chômeurs.Les fonctionnaires concernés sont des personnes de 3ème âge ; pourtant selon le code de travail en RDC tout agent ou fonctionnaire âgé de cinquante-cinq ans doit aller à la retraite.

Vu cette circonstance qui bloque les conditions à la retraite d'un côté, et les candidats au travail de l'autre côté, les jeunes sont obligés de se débrouiller à la manière dont ils peuvent.Balançant ainsi d'un côté les conditions d'accès à l'emploi et de l'autre côté celles des opérations illicites qui nécessitent seulement un esprit ardant pour y accéder.C'est pourquoi la plupart des jeunes se livrent qui dans des mouvements insurrectionnels, qui dans des groupes des malfaiteurs troublant l'ordre public ou la paix qui doit être garantie par l'État dans l'ensemble de son territoire.

C'est pourquoi dans l'angle de notre travail avons soulevé le chômage comme cause du caractère continuel des infractions de vol à mains armées perpétrées sur le lac Tanganyika sur, dans le sens où ces jeunes chômeurs ne peuvent pas supporter une telle vie ; raison pour laquelle, ils se constituent en malfaiteurs pour gagner leur vie peu importe la licéité.

Créer des emplois à ces jeunes chômeurs diminuerait les vols sur le lac stratégique auquel dépend la vie de toute la population de Kalemie.

Section II : DE CONSEQUENCES SOCIO-JURIDIQUES

1. CONSEQUENCES SOCIALES

La continuité de crimes dans l'espace du lac Tanganyika risque de pénaliser les activités de pêche et de transport lacustre, car les pécheurs auront peur d'aller pêcher pour ne pas mettre leurs vies en danger et il en sera aussi le cas pour les armateurs des bateaux et de convois de transport par le fait que le développement de la ville de Kalemie dépend de la stabilité du lac Tanganyika. Car celui-ci est une grande voie économique pour la population de Kalemie, par cette voie, Kalemie importe plusieurs produits manufacturés de chine, japon, Dubaï par la voie de Kigoma (Tanzanie), ce qui couterait plus cher par d'autres voies coute moins cher par la voie du lac Tanganyika.

Dès lors que ce milieu est parsemé des plusieurs groupes des malfaiteurs, les commerçants y exerçant leurs activités se voient victimes de plusieurs infractions dont le vol à mains armées bat son ampleur.C'est ainsi, bon nombre des commerçants refusent de risquer leurs vies dans ce milieu plein des malfaiteurs, et décident d'aller exercer leurs activités ailleurs, ce qui empêche la ville de Kalemie à se développer encore qu'elle est en processus de devenir le chef-lieu d'une nouvelle province du Tanganyika.

2. Conséquences juridiques

Dans le cadre de la justice, il se pose un problème sur l'application des textes légaux réprimant les vols à mains armées lorsque ceux-ci sont commis par les citoyens congolais sur les eaux des autres Etats ou vice-versa.Bien que la théorie nous donne des solutions en proposant les principes de territorialité, soit de la personnalité ou encore de l'universalité, il y a certaines difficultés qui persistent, prenons ici le principe de la personnalité active que peut prétendre un État sur son citoyen dans le but de l'extrader pour qu'il soit entendu de son juge naturel, il faut au préalable l'existence d'un traité ou convention permettant l'extradition.

Sans ce permis, la conclusion sur l'extradition ne peut aboutir, ceci va de pair avec une bonne collaboration entre les Etats parties au traité, ce qui fait que l'existence du traité d'extradition entre le Rwanda et la RDC n'est pas applicable faute d'une bonne collaboration entre ces derniers, si non le général Laurent N'KUNDA Batuaré serait extradé dans son pays et les autres malfaiteurs qui seréfugient toujours dans ce pays.

En Droit international public, les Etats favorisent beaucoup plus les règles de relations que les règles de droit international public (39(*)).Notre préoccupation se base ici sur les faits courants qui se commettent entre la ville portière de Kigoma (Tanzanie) et celle de Kalemie (RDC) par rapport à la répression de ces infractions par voie de l'extradition, une question se pose : existe-t-il au préalable un traité permettant l'extradition entre ces deux Etats ?

Fort est de relever qu'aucune convention bilatérale existe entre ces deux Etats sur l'extradition, mais ces deux Etats sont tous membres de la SADEC et de l'organisations des nations unies, or dans ces organisations internationales, il existe un traité d'extradition contre la criminalité internationale comme celui des Nations unies auquel notre pays la RDC a ratifié en date du 26 sept 2009 et la République unie de Tanzanie le 13/déc. 2000.Ce qui nous pousse à dire que ces deux pays peuvent appliquer la théorie d'extradition. C'est ce que jusqu'à maintenant cause problème entre ces deux pays.

Section III : PERSPECTIVE DES SOLUTIONS

Dans une société, ce n'est pas seulement les bonnes relations qui sont entretenues, mais aussi les mauvaises, lorsque deux ou plusieurs personnes se réunissent autour d'un bien donné, ce qu'il doit y avoir un problème. C'est ainsi après avoir décelé quelques causes sociales qui font à ce que le vol à mains armées soit continuel et aussi les conséquences que subit la population, nous voulons proposer une marge des solutions, c'est ainsi nous proposons au premier plan l'amélioration de la vie sociale de la population de Kalemie. Suivra par la suite la création des accords sur l'usage du lac Tanganyika et enfin la sensibilisation à la population périphérique du lac pour leur survie, sur les faits qui restent impunis.

1. L'amélioration de vie sociale de la population

C'est sur base de l'amélioration de la vie sociale, qu'on peut parler du développement dans une société, car la vie sociale est considérée comme le premier besoin dans une communauté, on a toujours dit que le République démocratique du Congo est un pays riche, rempli des minerais de toute sorte. Pourquoi alors sa richesse ne se manifeste pas à sa population.

Le professeur BANZA MALALE explique ici la cause des crises et guerres perpétuelles des origines de l'État indépendant du Congo (EIC) sa conception, sa constitution et sa création...

Selon lui, en vertu du décret du 8/08/1888 les mines du Congo ont une nature juridique internationale, à ca titre, leur privatisation par Léopold II, leur colonisation par l'État Belge et leur nationalisation par la nation congolaise sont examinées aux yeux du droit et qualifiées comme une violation du droit international.La conséquence de pareilles violations est l'ensemble de crises et guerres qui émaillent l'État des origines à nos jours dont les commanditaires principaux sont les différentes puissances signataires de l'acte général de Berlin qui a créé l'État du Congo...

Le fait pour Lumumba de demander l'indépendance totale et immédiate a poussé aux Belges, qui se voyaient au bout de leur autorité, ont supprimé plusieurs contrats qui contribuaient au développement stratégique de l'État du Congo.

Prenons ici le cas du comité de Kivu créé le 13/01/1928 qui aurait pour fin le 31/déc. 2011, mais supprimé par un arrêté royal du 27/juin/1960 et celui du Katanga créé le 19/06/1900 qui aurait pour fin le 19/06/1999, mais supprimé par une loi Belge du 27/06/1988, plusieurs autres zones stratégiques étaient supprimées avant leur départ... (40(*))

En effet les pays signataires de l'acte général de Berlin qui consacrent la création de l'État du Congo ont des droits ou des prétentions légitimes sur le territoire congolais consacré tour à tour à sa conception à sa naissance et à son administration.C'est pourquoi, la République démocratique du Congo doit tout faire pour remettre sa confiance aux Etats puissants signataires de l'acte général de Berlin du 26/02/1885 et ce, en commençant par corriger les erreurs commises par nos aïeux. C'est alors qu'on parlera de l'amélioration de la vie sociale et cela doit se placer sous plusieurs angles dont au premier plan se place, la création des emplois, l'aménagement des hôpitaux...

2. Accords entre les Etats

Par accords, il faut entendre ici quelques conventions ou traités signés entre les Etats pour la règlementation d'un intérêt quelconque.L'importance des traités est attestée par le fait que certains théoriciens placent la maxime « PACTA SUNT SERVANDA » au sommet d'une pyramide formée par les normes du droit international.

Un traité peut être défini comme un accord écrit entre sujets du droit international destiné à produire des effets de droit (41(*)).

Il est aussi l'expression des volontés concordantes émanant des sujets du droit international dotés de la capacité requise en vue de produire les effets juridiques régis par le droit international (42(*)).Il manifeste un accord de volonté qui crée un engagement, lequel doit être respecté par les Etats parties sous peine de voir engagée leur responsabilité internationale.

La convention des Nations unies sur le droit de la mer à laquelle tous les quatre Etats riverains du lac Tanganyika ont émis leurs volontés, garantie les Etats côtiers le droit d'exercer dans la zone contigüe le contrôle nécessaire afin de prévenir ou de réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale. (43(*))Ce qui n'est pas le cas sur le lac Tanganyika car, les infracteurs circulent librement dans tous les espaces du lac Tanganyika sans être arrêtés, pas même un empêchement de la part de la sécurité Etatique.

L'armée n'est pas aussi équipée des outils nécessaires et susceptibles pour poursuivre ces malfrats.C'est ainsi pour mettre fin si pas mettre fin, réduire la criminalité dans le lac Tanganyika les pays qui le partagent en commun doivent conclure des accords et ce, en tenant compte de la population périphérique.

Soulevons ici, qu'à l'issue de la conférence organisée conjointement par l'autorité du lac Tanganyika, l'ONU Habitat et COMESA du 29 au 30/04/2014 ; les Etats membres ont accepté pour une mise en oeuvre du plan d'activités stratégiques régionales sur base des programmes mis en place à la gestion des eaux ; à l'assainissement économique et aux défis environnementaux...

En analysant bien le résultat de cette conférence, ce que jusque làaucun acte matériel n'est encore posé à part celui du PRODAP consistant à garantir l'espace environnemental du lac Tanganyika, ce qu'il en est pas le cas de la sécurité des hommes et de leurs biens sur le lac Tanganyika. Nous proposerons aux Etats parties le traité sur la sécurité le lac Tanganyika afin de garantir la sécurité dans ce milieu.

3. La sensibilisation à la population

« Mon peuple périt, par manque de connaissance » (44(*))

« Sine doctrina Vita est quasi imago mortis » (45(*)) Sans la doctrine, la vie est presqu'une image de la mort.

La population étant victime de ces crimes, et subissant des conséquences néfastes doit savoir l'origine de ceux-ci comment elle peut se protéger.C'est ainsi nous avons proposé une sensibilisation effective à la population, cela peut se faire de bouche à l'oreille, dans des milieux publics, dans les écoles, les églises, les groupes de jeunes...

Celle-ci portera sur l'origine de ces crimes, leurs conséquences et quelques solutions pour la répression de ces infractions ; alors que tout ceci est démontré dans notre travail porté dans vos mains.

CHAP. III. L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE, CAS DE VOLS A MAINS ARMEES PERPETRES SUR LE LAC TANGANYIKA.

Le problème de la sphère d'application des lois dans l'espace se pose à partir du moment où il existe dans la cause un élément d'extranéité. C'est-à-dire lorsque l'auteur de l'infraction, ou bien le lieu de l'infraction, ou bien la victime de l'infraction se trouve ne pas appartenir au même groupe national, de sorte que la loi de chacun de ces groupes différents peut avoir un titre à s'appliquer.

On saisit ici l'importance et la réalité de problème lorsqu'on sait combien les frontières sont devenues perméables suite aux moyens modernes de communication et de transport.Certaines formes de criminalité n'atteignent d'ailleurs leur maximum d'efficacité que si les délinquants ou l'association de délinquants peut opérer sur plusieurs territoires à la fois ; le vol se commet à Kalemie ; mais le butin ne sera en sécurité qu'à Kigoma (Tanzanie)...Dans tous ces cas, la question qui se pose est celle de déterminer la loi nationale applicable entre celle de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie, du Burundi ou soit de la Zambie, ou de tout autre État intéressé.

Les problèmes ainsi soulevés, sont assez proches de ce qu'étudie le droit international privé ; ils présentent également un rapport étroit avec le droit international public, du fait que différentes souverainetés sont intéressées au conflit...Par ailleurs, les crimes les plus graves intéressent la communauté internationale et les Etats qui la composent, de sorte que plusieurs Etats peuvent se sentir concernés par les poursuites, selon qu'il s'agisse du principe de la territorialité, de la personnalité ou de l'universalité.

Section 1ère : LES PRINCIPES DE SOLUTION DES CONFLITS DE LOIS PENALES DANS L'ESPACE

L'objet de cette section est notamment de fournir des réponses aux questions sus développées, c'est ainsi nous allons d'abord exposer les principes de conflits de lois pénale dans l'espace pour enfin indiquer celui auquel appartient le droit congolais.

1. Le principe de la territorialité

1. Définition et fondement

C'est un principe qui veut que la loi pénale s'applique à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs victimes qui ont commis une infraction sur le territoire du pays dans lequel cette loi est en vigueur. (46(*))

De même que la solution des conflits de lois pénales dans le temps est dominée par une grande règle, celle de la non rétroactivité, celle des conflits des lois pénales dans l'espace est dominée par une règle fondamentale, celle de la territorialité des lois pénales, qu'il s'agisse d'incrimination, de compétence, de procédure, d'exécution des peines dans l'ensemble de ce domaines, c'est la règle de territorialité qui prévaut. (47(*))Cependant, compte tenu du fait que cette règle est tempérée par l'entraide internationale et notamment, la pratique de l'extradition.

En principe c'est l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise qui juge cette infraction, c'est la loi de cet État qui est applicable à la répression, et l'effet des décisions rendues se limite au territoire de l'État sur lequel elles sont intervenues.

2. Portée réelle

Ce système entraîne des conséquences qui se manifestent sur le plan du conflit des lois, sur celui du conflit de juridictions et sur celui du conflit d'autorité.Quelques arguments en faveur de ce système sont à démonter :

A. L'intérêt social

A cet égard, on considère que tout individu présent sur un territoire est soumis aux lois de l'État qui administre ce territoire. Ce conflit de lois dans l'espace doit être résolu en faveur de la loi sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Il convient que l'infraction soit jugée le plus près possible du lieu où elle a été commise, car c'est là qu'il a eu trouble social et c'est celui-ci qu'il faut apaiser. (48(*))Sur le plan national on peut faire valoir divers arguments en faveur de la territorialité des lois pénales.

Tout d'abord, on peut dire que le trouble social ayant été causé sur tel territoire, il est bonque la répression intervienne selon les lois de ce territoire et avec les peines qu'elles prévoient. L'infraction doit être soumise à la loi territoriale, parce que le trouble sera apprécié d'une façon beaucoup plus adéquate en fonction de la loi locale.Remarquons d'ailleurs qu'en droit international privé, on admet de même que la réparation des quasi-délit civils doit être soumise à la loi territoriale. (49(*))

Enfin, on fait valoir que la personne qui vient se placer sous l'autorité d'un État étranger, le fait à ses risques. C'est à elle de s'informer des lois répressives qui s'y sont en vigueur et l'on sait que, même sur le plan du droit interne, l'individu qui est poursuivi pour avoir contrevenu à une règlementation préfectorale ou municipale par exemple, ne peut pas prétendre qu'il ignorait cette règlementation, du fait qu'il vient exercer une certaine activité dans ce secteur, il a pris certains risques.

Cette solution peut être transposée sur le plan international ; et de même que l'intéressé est censé s'être informé du comportement qu'il pouvait avoir sans risques de poursuites, de même il doit être censé avoir fait confiance aux tribunaux de ce pays pour statuer sur les infractions qu'on pourrait lui reprocher.

B. Une meilleure justice

C'est aux tribunaux de l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise qu'il appartient de juger.

Le professeur Nyabirungu, précise que, le juge local connaît sa loi nationale et pourra donc en faire une bonne application alors que le recours au droit étranger, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît difficilement compromettrait sérieusement une bonne justice. (50(*))

La compétence du judexlocidelicti peut invoquer en sa faveur de nombreux arguments rationnels.Cette infraction sera mieux appréciée, ainsi que l'importance exacte du trouble social qu'elle a causé, par les tribunaux locaux qui le feront d'ailleurs en appliquant leur procédure nationale, puisque c'est l'opinion locale qui a été troublée, c'est elle qui doit recevoir une certaine satisfaction dans la mesure où la peine doit avoir un effet rétroactif.

C'est sur la population locale qu'il s'agit également de faire ressentir l'effet d'intimidation, pour éviter que l'ordre public ne soit troublé à l'avenir par l'un des quelconque des membres de cette population locale.

La procédure est facilitée lorsqu'elle a lieu sur le territoire de l'infraction, les enquêtes peuvent être facilement conduites ; les indices peuvent être mieux recueillis et l'audition de témoins devient possible et peu couteuse (51(*)).D'outre part, la preuve sera plus facilement rapportée devant les juridictions territoriales. C'est là en effet que l'on trouvera les traces de l'infraction, qu'on trouvera les témoins et tous les moyens qui en général permettent de parvenir à la manifestation de la vérité, ce qui est le but premier des poursuites et de la décision répressive. Il sera rempli de façon plus satisfaisante par l'Etat qui est territorialement, celui où l'infraction a eu lieu.

Enfin, la règle de la territorialité des juridictions manifeste de façon éclatante la souveraineté de l'État sur son territoire.

C. Le respect du principe

On suppose en effet que le délinquant connaît la loi pénale en vigueur dans le pays où il a posé son acte par contre il n'est pas exclu qu'on le surprenne en lui appliquant sa loi nationale qu'il pouvait effectivement ignorer.

D. Exercice de sa souveraineté par l'État et la commission de l'infraction

Le maintien de l'ordre et de la sécurité à l'intérieur de ses frontières est un attribut essentiel de la souveraineté de l'État par conséquent, toute infraction commise sur son territoire porte atteinte à son autorité.Qu'il a le droit et le devoir de sanctionner inversement, le délit commis à l'étranger lui échappe ; il est pour lui « Res alias acta » (52(*)).

Un État n'a pas à s'immiscer dans la façon dont son voisin a rendu la justice. Attribuer un certain effet aux sentences pénales étrangères, ce serait limiter indirectement la liberté d'action de l'État qui consentirait à reconnaître un tel effet sur son territoire.

La solution territorialiste du conflit de lois dans l'espace conduit à décider que les décisions judiciaires n'ont d'effet et de valeur que sur le territoire du pays qui les a rendues. Toutefois, ce système est reproché par certains doctrinaires, prenons ici le cas du professeur NYABIRUNGU.

Selon lui, ce système appliqué strictement, n'offre pas pleine satisfaction. Il est de nature à assurer l'impunité du délinquant dans de nombreux cas. Il en sera ainsi lorsque le lieu de l'infraction n'est pas connu ou déterminé ou lorsqu'il ne relève d'aucune souveraineté territoriale (piraterie, détérioration des câbles sous-marins, de satellite...)De même, on se trouve devant un cas d'impunité si un délinquant, après avoir commis une infraction à l'étranger, regagne son pays.

2. Le principe de la personnalité

1. Définition et fondement

Au lieu que la loi pénale s'attache au territoire de l'État où elle est en vigueur, elle est liée aux personnes qu'elle suit partout où elles se trouvent.

2. Portée réelle

Ce système se dédouble selon que les personnes sont des délinquantes ou victimes, on parle alors de la personnalité active et de la personnalité passive.

a. Le principe de la personnalité active

Dans ce système, l'infracteur voit réprimer les actes antisociaux qu'il a commis d'après sa loi personnelle, se voit jugé par ses juridictions nationales, et porte partout les conséquences de la condamnation qu'il a subie. (15)

v 1. Personnalité active des lois

Chacun ne répond que des actes antisociaux incriminés par sa loi d'origine.La loi pénale s'appliquent aux infractions que commettent en quelque lieu que ce soit, les nationaux de l'État déterminé. Le principe de la personnalité active dite aussi compétence personnelle active a été en vigueur dans le droit ecclésiastique et le droit du moyen-âge européen, actuellement, il n'existe qu'à titre de correctif c'est ainsi qu'il est appliqué aux stationnements militaires. Lorsque les troupes congolaises ont séjourné au Tchad en 1983, leurs membres relevaient du code de justice militaire congolais et non de la législation Tchadienne (53(*)).

Ce système est juste et fidèle au principe de la légalité parce que la loi personnelle est sans doute celle qui était la mieux connue du délinquant.

v 2. Personnalité active des juridictions

Selon ce système, chaque infracteur est justiciable seulement des tribunaux de son pays.

A l'appui de ce système, on peut dire que sa personnalité (à laquelle on attache tant d'importance) y sera plus exactement appréciée. Entre juge par un tribunal étranger expose toujours le délinquant à une manifestation de xénophobie qui altère l'impartialité de la justice.

v 3. La personnalité active des décisions

Dans un système de personnalité active, la sentence prononcée contre l'individu devrait le suivre et produire ses effets en quelques pays qu'il se rende. Elle devrait pouvoir être exécutée partout, entraînée partout les mêmes incapacités...

b. Le principe de la personnalité passive

Dans ce système, la répression est organisée en fonction de la personnalité non pas du délinquant, mais de la victime.

La loi pénale suit les ressortissants de l'État où elle est en vigueur et s'applique à toutes les infractions dont ils sont victimes où qu'ils se trouvent.

Encore plus, ce système personnaliste va nous conduire systématiquement à une personnalité passive des juridictions mais non pas de décisions comme dans la personnalité active.

v 1. Personnalité passive des lois

La loi qui fournira l'incrimination et les peines sera la loi personnelle de la victime, on peut faire valoir à l'appui d'un tel système les arguments suivants :

Les règles répressives sont faites pour protéger le droit et les intérêts de la victime ; c'est seulement dans la mesure où le législateur estime que ces intérêts méritent protection qu'il façonne l'incrimination qu'il édicte.

v 2. Personnalité passive des juridictions

Le tribunal compétent pour juger l'infraction sera dans ce système, celui du pays de la victime dont on peut penser qu'il veillera avec plus de soin à la sauvegarde de ses intérêts.

3. Principe d'universalité

1. Définition et fondement

Ce système dit aussi de la compétence universelle de la loi pénale, donne au juge du lieu d'arrestation le pouvoir de juger toutes les infractions quelques soit le lieu de leur commission sans égard à la nationalité du délinquant ou de la victime. (54(*))

Dans ce système, c'est le pays du lieu de l'arrestation qui a compétence pour juger toutes les infractions commises par l'individu.

2. Portée réelle

Ce système supporte une communauté d'intérêts entre les Etats, des nombreuses conventions internationales existent sur certains problèmes qui troublent gravement l'ordre public.Il n'en est ainsi qu'autant que l'on peut faire pleinement confiance à la juridiction étrangère, d'autre part les différences de législation, même minimes peuvent être gênantes et ce système demande pour bien fonctionner une législation uniforme.

Aussi le plus souvent, ce n'est qu'à partir du moment où une unification législative assez poussée a été réalisée sur des points limités que la compétence universelle peut s'établir.

Elle est généralement liée à la répression d'infractions qui ont fait l'objet de conventions internationales précises signées par la plupart des pays.

LE PRINCIPE APPLICABLE EN RDC

Disons d'emblée, qu'il existe une certaine controverse autour de la question de savoir quel est le système applicable en République démocratique du Congo.

La première tendance soutenue par MINEUR ou LAMY enseigne que le principe applicable est celui de la territorialité.

La deuxième par contre, soutenue par le professeur KALOMBO-MBANGA estime que le droit congolais applique l'universalité des poursuites. (55(*))

Mais le professeur NYABIRUNGU mwene SONGA avec qui nous, sommes du même avis vient soutenir l'idée de la 1ère tendance tout en apportant le siège de la matière (les art. 2 et 3 CP, l'art 14 CCCL1) avec quelque correctif sur l'art 3 relevant du système de l'universalité et du système de la personnalité passive.

Ce qui nous pousse à dire que le principe en vigueur est soutenu par l'art 2 CP « l'infraction commise sur le territoire de la république est punie conformément à la loi », renforcé par ailleurs par l'art 14 CCCL 1...

Section 2ème : les conflits de compétences entre les tribunaux congolais et les tribunaux étrangers en matière du vol à mains armées perpétrés sur le lac Tanganyika

La souveraineté de l'État s'explique dans le sens que l'État est indépendant et ne peut recevoir les injonctions venant d'un autre État.Les conflits de compétences entre les tribunaux congolais et ceux des étrangers, dans le cas sous examen soulèvent la question de la souveraineté et surtout comme c'est en matière pénale. Cas de vol à mains armées sur le lac Tanganyika.Cette situation crée un trouble total dans ce milieu stratégique dans le sens où chaque infracteur se voit protégé par son État malgré la gravité des crimes qu'il commet.

Une question est soulevée sur l'application de la loi congolaise et la compétence des juridictions congolaises lorsqu'il existe un élément d'extranéité dans la composition d'éléments constitutif d'infraction de vol à mains armées perpétrées sur le lac Tanganyika.

Trois voies démontrent ici l'existence de l'extradition selon qu'il s'agira de la territorialité, la personnalité ou de l'universalité.

1. Les vols à mains armées perpétrés par les congolais sur le lac Tanganyika

1. Les vols à mains armées perpétrés par les congolais sur l'espace maritime congolais

Les conditions de vie dans lesquelles la plupart des jeunes chômeurs congolais se trouvent, poussent certains citoyens d'aller commettre des infractions dans l'espace du lac Tanganyika.

La procédure de la répression de ces infractions ne sera pas compliquée ou difficile par le fait que ces infractions sont commises dans le territoire maritime congolais dans lequel tout citoyen est soumis devant une même loi. Le prescrit de l'article 2 CPC démontre ici l'application du principe de territorialité dans le sens où il dispose que : « l'infraction commise sur le territoire de la république est punie conformément à la loi ».

Ce qui revient à dire que les vols à mains armées perpétrés par les congolais seront réprimés par le code pénal congolais, et les juridictions congolaises seront compétentes de connaître de cette affaire en vertu de l'article 104 de la loi d'OFCJ. 

2. Les vols à mains armées perpétrés par les congolais sur l'espace maritime étranger (Tanzanie)

Libres de tout souci, certains congolais dépassent même leur territoire pour aller commettre des infractions dans l'espace maritime étrangère. Cas de Kalemiards malfrats qui partent commettre des infractions dans la ville de Kigoma en Tanzanie.

Le mauvais contrôle de l'État favorise cette libre circulation sur le lac Tanganyika au point que ces malfrats sont partis commettre les infractions en dehors du territoire national, ce qui métrerait en cause l'autorité de l'État congolais à l'égard de cette situation alors qu'il est censé de maintenir l'ordre public dans l'ensemble de son territoire.

En effet pour répondre à la question de savoir si la loi congolaise leur sera applicable et si les juridictions congolaises seront compétentes de connaître de leurs causes, à ceci, nous pouvons nous appuyer sur le principe de la personnalité active qui veut que la personne soit entendue par son juge naturel tel que soutenu par le prescrit de l'article 104 de la loi d'OFCJ.

2. Les vols à mains armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime du lac Tanganyika

1. Les vols à mains armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime Tanzanien

Au respect du principe universel de lanon ingérence dans les affaires intérieures de l'État, la loi congolaise n'a pas d'effet sur le maintien de l'ordre État. La Tanzanie étant État égal à la RDC est souveraine de maintenir l'ordre public dans son territoire.

2. vols à mains armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime congolais

G. Levasseur démontre que le problème d'application des lois dans l'espace se pose à partir du moment où il existe dans la cause un élément d'extranéité, ce qui veut dire ; lorsque l'auteur de l'infraction ou encore le lieu de l'infraction se trouve ne pas appartenir au même groupe national, de sorte que la loi de chacun de ces groupes différents peut avoir un titre à s'appliquer.L'élément qui nous intéresse ici c'est l'extranéité du lieu de l'infraction. Ce que les étrangers qui troublent l'ordre public doivent être sanctionnés en faveur de la loi sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

Ce qui revient à dire que la loi congolaise leur sera applicable en vertu du principe de territorialité tel que soutenu par le prescrit article 2 du CPC qui dispose que « l'infraction commise sur le territoire de la république est punie conformément à la loi », l'infraction doit être soumise à la loi territoriale parce que le trouble sera apprécié d'une façon beaucoup plus adéquate en fonction de la loi locale.

Toutefois, signalons qu'une bonne collaboration entre ces Etats les amènerait à la théorie d'extradition.

3. Les vols commis en complicité par les infracteurs de différentes nationalités

A force de ne s'être pas condamnés ; ou condamnés puis libérés, les groupes des infracteurs deviennent de plus en plus actifs dans ce milieu du lac Tanganyika et que la peur d'être volés ou tués gagne un bon nombre des commerçants y exerçant leurs activités.

D'où dans le temps présent, il est difficile de voir les bateaux de pêche ou de commerce exercer aisément leurs activités ceux qui s'y aventurent risquent leurs vie.

1. Dans l'espace maritime congolais

La loi congolaise sera applicable et aux congolais et aux Tanzaniens en vertu du principe de la territorialité tel que précisé par le prescrit de l'article 104 de la loi d'OFCJ qui dispose que : « Sont compétents  le juge du lieu où l'une des infractions a été commise, de la résidence du prévenu et celui du lieu où le prévenu aura été trouvé.

Lorsque plusieurs personnes sont poursuivies conjointement comme coauteurs ou complices d'infractions connexes, le Tribunal compétent au point de vue territorial pour juger l'une d'elles est compétent pour juger toutes les autres ».

2. Dans l'espace maritime Tanzanien

L'existence d'extranéité de congolais démontre que la RDC, a un intérêt à s'appliquer en vertu du principe de la personnalité active qui veut n'importe quel milieu que peut commettre l'infraction un citoyen, il doit être entendu par son juge naturel, le principe d'extradition peut aussi s'appliquer dans ce cas.

SYNTHESE

L'étude d'un travail scientifique dans un domaine donné, nécessite un choix judicieux des phénomènes d'actualité qui restent sans solution depuis une certaine époque.

C'est pourquoi, notre travail s'est porté sur l'un des milieux stratégiques de la ville de Kalemie qui n'est autre que le lac Tanganyika. On ne pourra jamais parler de cette ville sans se référer au lac Tanganyika toute fois, ce lac se voit transformer en un milieu favorable à la commission des infractions dont le vol à mains armées a beaucoup d'ampleurs, et qui revêt même le caractère continuel...

Se demandant les principales causes et conséquences du caractère continuel du vol à mains armées perpétré sur le lac Tanganyika et cherchant quel mécanisme que peut appliquer la RDC en cas de conflit de compétence des juridictions et de l'application de la loi pénale dans l'espace.

C'est à l'aide de quatre méthodes entre autre ; celle juridique, analytique, analytique, sociologique et comparative ; orientées par la technique de documentaire et d'interview que nous sommes parvenus à trouver que les principales causes de ce caractère continuel seraient la vie sociale médiocre ou la pauvreté et le conflit territorial entre les Etats qui partagent le lac Tanganyika et les conséquences trouvées étaient d'ordre social et d'ordre politique.

Tellement que cette situation restant sans solutions, nous scientifiques et juristes en gestation avons fait une analyse scientifique critique, et proposons une perspective des solutions par rapport à cette situation.

De ce fait, avons proposé au premier rang l'amélioration de la vie sociale parce que celle-ci est considérée comme le seuil du développement, en suite nous avons proposé qui ait les accords entre les pays, car une bonne solution se trouve sur le consensus, enfin, la sensibilisation à la population victime de ces crimes, car si elle connaît l'origine de ces crimes elle s'aurait s'auto pendre en charge.

CONCLUSION

Pour clore, « l'application de la loi pénale dans l'espace, cas de vols à mains armées perpétré sur le lac Tanganyika » était l'intitulé de notre travail que nous avons développé en trois chapitres : primo ; les considérations générales, celui-ci à son tour se constituerait en trois sections dont la première donnait les définitions, les sortes et les fonctions du territoire.La deuxième donnait la définition et les éléments constitutifs de l'infraction de vol à mains armées et la peine applicable à cette dernière, la troisième donnait aussi la définition, les conditions et la procédure de l'extradition.

Secundo, analyse sur le caractère continuel de l'infraction de vol à mains armées perpétrée sur le sur le lac Tanganyika, ce chapitre portait aussi trois sections : la première donnait les causes de caractère continuel de cette infraction dont la pauvreté et le chômage, la deuxième elle donnait les conséquences socio-juridiques que subit la population de Kalemie, et la troisième section donnait une perspective de solutions en proposant : l'amélioration de la vie sociale de la population, les accords entre les pays qui partagent les intérêts du lac Tanganyika, et enfin la sensibilisation à la population victime de ces crimes pour se protéger contre ceux-ci.

Tertio, « l'application de la loi pénale dans l'espace, cas de vols à mains armées sur le lac Tanganyika », celui-ci est constitué de deux sections : la première nous donnait les principes de solutions des conflits de lois pénales dans l'espace dont le principe de territorialité, le principe de la personnalité et celui d'universalité, enfin la deuxième section portait sur les confits de compétence entre les tribunaux congolais et les tribunaux étrangers en matière du vol à mains armées perpétré sur le lac Tanganyika démontrant ainsi le vol commis par les congolais, celui commis par les étrangers ; cas des Tanzaniens et enfin celui commis en complicité par des infracteurs de différentes nationalités.Par rapport aux trois principes proposés sur la solution de conflit de lois pénales dans l'espace, nous avons démontré le principe applicable en RDC en précisant d'emblée qu'il existe une controverse autour de cette question dans le sens que deux tendances s'opposent ; celle de la territorialité soutenue par MINEUR et celle de l'universalité soutenue par le professeur KALOMBO-MBANGA, toute fois avons été de même avis avec le professeur NYABIRUBGU qui venait soutenir l'idée de la 1ère tendance tout en apportant le siège de la matière avec quelque correctif sur l'art 3 relevant du système de l'universalité et de la personnalité passive.

Ensuite nous avons démontré l'application de la loi congolaise ou la compétence de ses juridictions selon qu'il s'agissait :

De vol à mains armées perpétré par les congolais dans l'espace maritime congolais ou celui étranger, cas de la Tanzanie ;

De vol à mains armées perpétré par les Tanzaniens dans leur espace maritime ou celui congolais ;

Enfin, celui commis en complicité par les infracteurs de différentes nationalités.

Somme toute, améliorer la vie sociale de la population de la RDC, créer les accords entre les Etats qui partagent les intérêts communs dans l'espace du lac Tanganyika, sensibiliser la population sur les crimes commis dans l'espace du lac Tanganyikaconcourrait largement à la bonneadministration et application de la justice ainsi qu'au développement de la ville de Kalemie, dès lors l'on dégagera le mouvement de groupes de malfaiteurs actifs sur le lac Tanganyika, à cet égard, cette modeste étude pourrait alors atteindre son but.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

1. La constitution de la République démocratique du Congo du 18.fév.2006.

2. La constitution de la République unie de Tanzanie du 26.avril.1977. telle que modifiée en dernier lieu par la loi n°1 de 2006.

3. La constitution du Burundi du 13/mars.1992.

4. La constitution de la Zambie du 30.août.1991.

5. Loi congolaise portant délimitation des frontières du 07/mai/2009.

6. Décret du 6.mai.1952 sur les concessions et administration des eaux des lacs et de cours d'eaux.

7. Déclaration universelle de droit de l'Homme.

8. Loi organique n°13/011-B du 11/avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

9. Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.

10. Décret du 6 août 1959 portant le code de procédure pénale dans sa teneur modifié en 2006.

11. Loi n°023/2002 du 18.nov.2002 portant code judiciaire militaire.

12. Loi n°023/2002 portant code pénal militaire.

II. OUVRAGES

1. BOYSX : vos Droits face à la sécurité sociale, Bruxelles.1981.

2. GEORGES BURDEAUX : manuel de Droit constitutionnel politique, Dalloz, Paris, 1984.

3. DAVID Ruzie : Droit international public, Dalloz, Paris 2000.

4. ANONIME : Droit international privé, 9ème édition Dalloz paris 2008.

5. YVON LOUSSOVARN, PIERRE BOUREL, PASCAL de Vaseille : Droit international privé, Dalloz paris 2007.

6. PIERRE Marie dupuy : Droit international public 9ème édition Dalloz 2008.

7. MUKENDI TSHIDJA-MANGA : commentaire de procédure pénale militaire. RDC.2007.

8. NYABIRUNGU MWENE SONGA : Traité de droit pénal général congolais 2ème éd. BP.146 Kinshasa XI RDC.

9. IDEM : Traité de Droit pénal général congolais, 1ère éd.DES. Kinshasa 2001.

10. NYABIRUNGU MWENE SONGA : Droit pénal général congolais 2ème éd.DES 1995.

11. GERRARD CORNU : Vocabulaire de termes juridiques Dalloz, paris 2011.

12. PRAPEL JEAN : Droit pénal général comparé ;

13. G. LEVASSEUR: les conflits de lois répressives dans l'espace.

III. COURS

1. MUKANDWA-JOHN : cours d'organisation, fonctionnement et compétence judiciaires G2 Droit/UNIKAL 2013-2014 inédit.

2. KASONGO JOHNSON : cours de droit pénal spécial G2 Droit/UNIKAL 2013-2014 inédit.

3. MPOSHI-FRANCOIS : cours d'économie politique G1 Droit. UNIKAL, 2012-2013. Inédit.

4. THIERRY KAYUMBA : cours de procédure pénale, G2 Droit/UNIKAL 2013-2014 inédit.

5. Prof MALEMBA : cours de sociologie politique G1 Droit. UNIKAL, 2012-2013. Inédit.

6. Prof SINONDA : cours de science politique, G1 Droit. UNIKAL, 2012-2013. Inédit.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE...........................................................................................................I

DEDICACE..........................................................................................................II

AVANT-PROPOS..................................................................................................III

0. INTRODUCTION 1

0.1. PRESENTATION DU SUJET 1

0.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

0.3. ÉTAT DE LA QUESTION 3

0.4 PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 4

1) PROBLEMATIQUE 4

2) HYPOTHESES 5

0.5 METHODES ET TECHNIQUES 6

0.5.1. METHODES 6

0.5.2. TECHNIQUE 8

0.6. DELIMITATION DU SUJET 8

1. DELIMITATION SPATIALE 8

2. DELIMITATION TEMPORELLE 8

0.7. ESQUISSE SOMMAIRE 8

CHAP I : CONSIDERATION GENERALE 10

Section 1ère : DU TERRITOIRE 10

§ 1. Definition du Territoire 10

§ 2. Fonctions du territoire 11

§ 3. Sortes de territoire 13

Section 2èmeDE L'EXTRADITION 15

§ 1. DEFINITION 15

§ 2. Conditions d'extradition 16

Section 3ème : DU VOL A MAINS ARMEES 18

§ 1. Définition 18

§ 2. Eléments constitutifs et peine applicable 19

1°. Eléments constitutifs 19

2°. Peine applicable 20

CHAP II : ANALYSE SUR LE CARACTERE CONTINUEL DE L'INFRACTION DE VOL A MAIN ARMEE PERPETREE SUR LE LAC TANGANYIKA 25

Section I. DE CAUSES DE CARACTERE CONTINUEL 26

§ 1. La pauvreté 26

§ 2. Le chômage des jeunes 27

Section II : DE CONSEQUENCES SOCIO-JURIDIQUES 29

§ 1. CONSEQUENCES SOCIALES 29

§ 2. Conséquences juridiques 29

Section III : PERSPECTIVE DES SOLUTIONS 30

§ 1. L'amélioration de vie sociale de la population 31

§ 2. Accords entre les Etats 32

§ 3. La sensibilisation à la population 33

CHAP. III. L'APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS L'ESPACE, CAS DE VOLS A MAINS ARMEES PERPETRES SUR LE LAC TANGANYIKA. 35

Section 1ère : LES PRINCIPES DE SOLUTION DES CONFLITS DE LOIS PENALES DANS L'ESPACE 35

§ 1. Le principe de la territorialité 36

§ 2. Le principe de la personnalité 40

§ 3. Principe d'universalité 42

Section 2ème : les conflits de compétences entre les tribunaux congolais et les tribunaux étrangers en matière du vol à mains armées perpétrés sur le lac Tanganyika 44

§ 1. Les vols à mains armées perpétrés par les congolais sur le lac Tanganyika 44

1. Les vols à mains armées perpétrés par les congolais sur l'espace maritime congolais 44

2. Les vols à mains armées perpétrés par les congolais sur l'espace maritime étranger (Tanzanie) 45

§ 2. Les vols à mains armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime du lac Tanganyika 45

1. Les vols à mains armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime Tanzanien 45

2. vols à mains armées perpétrés par les Tanzaniens sur l'espace maritime congolais 46

§ 3. Les vols commis en complicité par les infracteurs de différentes nationalités 46

1. Dans l'espace maritime congolais 47

2. Dans l'espace maritime Tanzanien 47

SYNTHESE 48

CONCLUSION 49

BIBLIOGRAPHIE 51

TABLE DES MATIERES 53

* 1 KAYUMBA THIERRY : cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKAL 2013-2014. Inédit

* 2 AUBER Montaigne : le mythe de la peine, Paris, 1967.

* 3 Article 6 code d'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 4BONGELIY ; méthodes en sciences juridiques, cours polycopié, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa 2005-2006, p.15.

* 5BONGELIY; méthodes en sciences juridiques, cours polycopié, G2 Droit, UNIKIN, Kinshasa 2005-2006, p.18.

* 6E. DURKHEIM ; les règles de la méthode sociologique, dans la revue philosophique, 1894, www.web.com

* 7La CIJ, cite par pierre-marie Dupuy, in droit international public dans, droit international public, Dalloz 2008,p43

* 8Dictionnaire Robert méthodologie.

* 9SINONDA MWAMBA Jean : cours « d'introduction à la science politique », p.22.

* 10NYABIRUNGU : « traité de droit pénal général congolais, 2èmeéd., p.121.

* 11NYABIRUNGU : op Cit p.122.

* 12GEORGES BURBENU, « manuel de Droit constitutionnel et institutions politiques », p.22.

* 13Décrets : Moscou, Berlin, Poincaré cité par NYABIRUNGU dans « traité de droit pénal général congolais, p.122.

* 14M.L. RASSAT cité par NYABIRUNGU, op.cit., p.22.

* 15NYABIRUNGU ; « traité du Droit pénal général congolais », p122, 123.

* 16Op.cit., p.122.

* 17Pierre-Marie Dupuy, « Droit international public », Dalloz, 2008, p.34.

* 18Pierre-Marie Dupuy, « Droit international public », Dalloz, p.34.

* 19ANNONIME ; lexique de droit. C.N. RISS, p.53.

* 20Nyabirungu ; « traité de Droit pénal général congolais », p.126.

* 21Op.cit., « idem », p.126.

* 22Nyabirungu : « traité de Droit pénal général congolais », p.128.

* 23Nyabirungu ; op.cit., 128.

* 24Nyabirungu ; op.cit., p.129.

* 25JOHNSON KASONGO ; cours de droit pénal spécial, Inédit, p.23 ; UNIKAL, Kalemie.

* 26MUTATA LUABA L., droit pénal militaire congolais, éd. SP. E.MJ, Kinshasa, 2005, p.187.

* 27MUTATA LUABA Laurent, op.cit., p.187.

* 28JOHNSON : cours de droit pénal spécial, Inédit, p.23.

* 29In J.O. RDC, avril 1999, p.7 art 15, ratifié par la RDC le 1er nov. 1976, in J.O RDC, avril 1999, p.21.

* 30In J.O, 35ème année, n° spécial, avril 1994, p.15 ; art 19 de la constitution de la transition.

* 31MUTATA LUABA, op.cit., éd. SD. EMJ, Kinshasa 2005, p.89.

* 32http://www.handsoffician.info.com

* 33 http://www.wikipedia.com

* 34 http://www.histoiredepeinedemort.org

* 35 http://www.handsoppicoin.info.com

* 36 www.peindemort.org

* 37Citation, Christine de Suède (1682).

* 38 www.radiookapi.net

* 39CRISPIN YAV, cours de Droit international public, Unikal, Inédit, 2014-2015.

* 40BanzaMalale, prof, cours de Droit constitutionnel congolais ; Unikal, Inédit.

* 41Pierre Michel ESEMANN, « accords et traités internationaux », www.web.com

* 42YAV CRISPIN, cours du DIP, Unikal, Inédit.

* 43Convention des Nations unies sur le Droit de la mer 1.

* 44 Osée : 6 : 4.

* 45Un souvenir du bourgeois, et Caton par saint Paul.

* 46NYABIRUNGU mwene SONGA, « traité de Droit pénal général », p.111.

* 47G. LEVASSEUR, « les conflits des lois répressives dans l'espace » ; www.web.com

* 48NYABIRUNGU, op.cit., p.111.

* 49G. LEVASSEUR, op.cit. ; www.web.com

* 50NYABIRUNGU, op.cit., p.111.

* 51NYABIRUNGU, op.cit., p.111.

* 52NYABIRUNGU, op.cit., p.111.

* 53NYABIRUNGU, op.cit., page112.

* 54 NYABIRUNGU mwene SONGA, op.cit., p.113.

* 55Mineur, LAMY, KALOMBO, cités par NYABIRUNGU, in « traité de Droit pénal général », p.120.






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