INTRODUCTION
I. ETAT DE LA QUESTION
A l'heure actuelle, il n'est pas certainement évident
de mener une étude qui soit purement neuve. En vertu de
l'honnêteté scientifique, nous nous sommes servi, dans le cadre de
cette recherche, de certains travaux antérieurs qui sont pour nous des
points de référence. Ce faisant ;
LILEMBE LOKOLI Franck qui a affirmé que la religion
musulmane tolérait la polygamie parce que celle-ci émane de Dieu
tout puissant, d'après le coran. Il a quant à lui concilié
la conception de la religion musulmane avec celle du droit civil congolais et,
il a par la suite résolu que la République Démocratique du
Congo est un Etat laïc qui autorise et admet bien sûr la multitude
des sectes et religions, mais dans le respect de la loi. Voila pourquoi, selon
lui, la polygamie serait autorisée par la religion musulmane uniquement
au regard des ses croyants et non de toute la population congolaise car cette
polygamie est prohibée par la loi congolaise.1(*)
KAKUMBI BELUMBA J. Grison Trésor suppose la religion
dans notre pays comme un lien de business et d'antivaleurs pour plusieurs cas,
sans ignorer ses côtés positifs, et qu'il faut faire quelque chose
non ipso facto la supprimer, mais la prolonger en envisageant une religion
catholique, non romaine, mais universelle, humaine, qui s'ouvre à tous
sans distinction. Donc, toute religion ou du moins toute tendance, y compris
athée doit garder ce que l'on appelle le respect de la personne humaine
qu'est chacun de nous.2(*)
Joseph AMISI AMANI pense que la criminalité des
églises est faible, non parce qu'il y a inefficacité des
personnes investies du pouvoir pour lutter contre la commission des infractions
si bien que la police d'une part se coalise avec les actes criminels, d'autre
part, après les avoir constatés, ne sait plus leur appliquer la
loi. Peut-être parce que l'une des parties lui propose un certain
avantage. Quant au tribunal, le même problème se pose, d'où
la justice n'est plus crédible aux yeux de la population. Suite à
ces anomalies, il a formulé des recommandations dont la plus importante
s'adresse à l'Etat pour qu'il prenne en charge ses
responsabilités vis-à-vis de ces églises car il s'est
lui-même déclaré laïc.3(*)
Alain ALI ASSUMANI s'inquiète des problèmes
soulevés par l'exercice de la liberté des cultes dans la ville de
Kisangani, d'où la nécessité, pour lui, de prendre
certaines dispositions pratiques rigoureuses afin d'éviter le pire. Il
pense arrêter que le législateur congolais doit continuer à
reconnaitre le droit à la liberté des cultes, tout en proposant
des mesures d'encadrement et de contrôle pour que cette liberté ne
puisse pas se transformer en libertinage en faveur de ces cultes. Il faudra
sanctionner sévèrement les associations confessionnelles non en
règles pour signifier que l'Etat n'est plus affaibli. Par le droit que
s'arrange l'Etat d'apprécier la doctrine religieuse qu'envisagent de
professer certains congolais inspirés de Dieu, sa neutralité en
matière religieuse exige qu'il ne s'érige pas en arbitre pour
apprécier la religiosité d'une doctrine.4(*)
Les études ci-haut relevées touchent d'une
manière superficielle sur la laïcité du droit en se
spécifiant sur des aspects déterminés et tout à
fait différents.
Quant à nous enfin, nous considérons la
laïcité d'une manière générale,
c'est-à-dire touchant sur presque tous les aspects et surtout l'aspect
juridique. C'est dans ce sens que nous abordons la laïcité du droit
positif congolais dans toutes ses couches.
II. POSITION DU PROBLEME
Le principe de la laïcité du droit positif
congolais, ou pour mieux dire, le principe de la laïcité de l'Etat
congolais crée beaucoup de confusion et de doute vis-à-vis de
ceux qui se croient investis du pouvoir divin sur l'étendue du
territoire national congolais.
Certains pensent qu'ils ont une liberté absolue,
c'est-à-dire sans limite de se créer des religions non en
règles légales, selon leur bon vouloir, et de rendre religieux
tout ce qui est du vécu congolais, parce qu'il semblerait que tout dans
ce monde est venu de Dieu.
Pour certains autres, la laïcité ne serait qu'une
fiction car, bien même, le préambule de notre constitution en
vigueur fait référence à Dieu pour la prise de conscience
de toutes nos responsabilités en tant que peuple congolais, et surtout
que le serment d'entrer en fonction du chef de l'Etat repose sur la Bible en
jurant solennellement devant Dieu et, parce qu'encore la constitution consacre
la liberté de pratiquer la religion ou le culte.
De ce fait, plusieurs doctrines religieuses s'affrontent pour
l'application des normes religieuses qualifiées divines sur
l'étendue du territoire national congolais. A titre d'exemple, certains
usages sont imposés aux croyants musulmans dont notamment le fait que
l'enfant né des parents musulmans soit d'office musulman, le fait d'un
musulman de ne devoir épouser qu'un musulman. Même situation chez
les témoins de Jéhovah, à l'assemblée
chrétienne, à l'assemblée des saints etc. Certains faits
prohibés par le droit positif congolais sont d'application dans
certaines confessions religieuses dont notamment ; un homme peut
épouser plusieurs femmes chez les musulmans ; l'homme de Dieu peut
imposer le mariage à ses fidèles dans certaines églises de
réveil ; le message de Dieu doit être diffusé partout
et n'importe quand, même à l'encontre des droits humains parce que
ceux-ci sont tenus obligatoirement de se soumettre aux impératifs de la
croyance religieuse, etc.
Le législateur congolais, animé par le
même souci de garantir la paix, la sécurité et la
tranquillité à sa population, a consacré dans le domaine
de la religion et du culte, le principe de liberté dans la loi
n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux
établissements d'utilité publique qui dispose en son article 46
qu'en République Démocratique du Congo il n'y a pas de religion
d'Etat, toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, toute personne a le droit de manifester sa religion
ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé par
le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et
l'état de vie religieuse sous réserve de l'ordre public et de
bonnes moeurs.5(*)
La constitution du 18 Février 2006 en vigueur essaie
d'expliciter davantage le caractère laïc de l'Etat congolais en
disposant que la République Démocratique du Congo est un Etat
laïc.6(*)
De tout ce qui précède, la laïcité
n'étant pas comprise, la question de la liberté de culte
consacrée dans la constitution pose toujours des problèmes tant
dans son exercice que dans le respect de la loi. Surtout que dans certaines
familles on observe l'ingérence de l'autorité parentale sur les
enfants qui n'ont guère le choix de religion. L'autre aspect est celui
de l'influence coutumière sur les ascendants à pouvoir pratiquer
tous une même religion. La liberté de culte est de même
limitée à l'égard des femmes qui, pour privilégier
leurs unions conjugales, acceptent involontairement de quitter leurs religions
initiales sous pression de leurs conjoints.
La consécration du principe de la liberté de
culte dans l'ordonnancement juridique dans notre pays, selon le vécu, a
donné lieu à la prolifération des sectes religieuses,
souvent d'autres avec un penchant excessif en argent.7(*) Il revient donc de s'interroger
sur la conformité de cette liberté religieuse au regard de la loi
congolaise.
En effet, en abordant largement cette étude, nous nous
posons certaines questions qui puissent constituer la portée du
problème nous intéressant dans cette étude que
voici ;
- Comment préserver le droit positif congolais
laïc face aux impératifs des religions ?
- Faut-il forcement empêcher la prolifération ou
du moins l'existence des sectes religieuses au sein de l'Etat congolais, lequel
Etat s'est consacré un caractère laïc ?
- L'Etat congolais est-il vraiment laïc ?
III. HYPOTHESES
De par son acception, l'hypothèse est une tentative de
réponse à la préoccupation soulevée relative
à l'explication d'un problème. C'est une relation soulevée
entre un ou plusieurs facteurs significatifs. Pour qu'elle soit prise en
compte, elle doit être valide, relationnelle, opératoire,
précise, vraisemblable et vérifiable.8(*)
La préservation du droit positif congolais serait
possible si le législateur congolais adoptait des lois plus rigoureuses
qui sanctionneraient toutes conduites religieuses ou toutes pratiques
religieuses qui oseraient ne plus se conformer à la loi.
La laïcité de l'Etat congolais ne veut pas dire
une position antireligieuse de l'Etat. La prolifération des sectes
religieuses serait parfois avantageuse au sein de l'Etat congolais dans le sens
selon lequel ces sectes pourraient contribuer à la
rééducation ou à la resocialisation de certains individus
qualifiés d'une plus grande dangerosité au sein de l'Etat,
c'est-à-dire, en se convertissant à ces sectes, ces individus
peuvent sortir de leur dangerosité et devenir des citoyens
sérieux. Et c'est à l'Etat d'assurer le contrôle sur ces
sectes en vue de préserver la loi.
L'Etat congolais serait laïc si on se basait
spécifiquement sur la rigueur de l'article 1er de la
constitution en vigueur. Néanmoins, l'efficacité de sa
laïcité se voit restreinte par certaines interprétations des
dispositions légales qui recourent en outre aux prescriptions
religieuses.
IV. METHODOLOGIE
Tout travail scientifique requiert pour sa réalisation
l'usage d'une méthode et des techniques adaptées au
phénomène d'étude.
Pour arriver à élaborer cette oeuvre, nous nous
sommes servi de l'approche juridique qui nous a permis d'aller ou de partir de
la constatation des faits jusqu'à les confronter au droit. Ce qui nous a
aidé à interpréter et à expliquer les
différentes dispositions légales, au regard des textes du pays,
relatives à la consécration de la laïcité du droit
positif congolais.
Nous avons soutenu notre approche par la technique
documentaire qui nous a aidé à la récolte des
données pour notre présente étude. Cette technique nous a
permis de consulter les ouvrages des grands savants du monde scientifique
cadrant avec l'objet de notre étude pour les concorder à nos
idées. Nous nous sommes enfin servi des travaux antérieurs en
cohérence avec notre étude.
V. OBJECTIFS ET INTERET
Une étude ne pouvant être menée de
façon vague sans se plonger à un objectif précis, nous
nous sommes fixé, dans le cadre de notre étude,
à :
- Contribuer à l'éclaircissement de la notion de
laïcité en droit congolais afin de débarrasser
progressivement les citoyens congolais de la confusion sur
l'interprétation de la laïcité ;
- Contribuer à la conformité des religions aux
lois en vigueur.
Le double intérêt pratique et scientifique que
revêt cette étude vise respectivement, par son résultat,
à permettre au pouvoir public de cerner les différents
problèmes que pose l'exercice de la liberté des cultes dans un
Etat laïc qui est nôtre. Par là, ce pouvoir veillera dans la
perspective à l'application rigoureuse des textes en la matière
afin d'éviter ou de limiter les abus quelquefois commis par les
associations confessionnelles, au-delà de la liberté leur
consacrée dans la constitution. Et enfin, cette étude se
constituera une littérature référentielle pour des
recherches à venir, lesquelles recherches peuvent s'orienter vers
l'étude de la laïcité sur d'autres aspects que celui-ci qui
prône à contribuer néanmoins à faire comprendre aux
scientifiques le risque et le danger que peuvent présenter certaines
confessions religieuses au-delà de la liberté leur
consacrée en droit positif congolais.
VI. DELIMITATION
L'analyse d'un sujet donne lieu souvent à une
interprétation complexe des problèmes qui s'y opposent,
d'où la nécessité d'une délimitation
spatio-temporaire.
Spatialement, cette étude traite de la constitution
couvrant toute l'étendue de la République Démocratique du
Congo ; et temporairement, nous nous sommes borné sur la
laïcité consacrée dans la constitution de la RDC de 2006
à 2011.
VII. PLAN SOMMAIRE
Outre cette introduction et la conclusion qui mettra fin
à cette étude, cette dernière comporte trois
chapitres : le premier gravite autour des considérations
générales, le deuxième approfondit la consécration
de la Laïcité, l'objet de l'étude, en droit positif
congolais, et le troisième enfin met en oeuvre le droit positif
congolais face aux prescriptions religieuses.
Premier Chapitre
CONSIDERATIONS GENERALES
SECTION I. CLARIFICATION
DES CONCEPTS USUELS
§1.
Laïcité
L'expression signifie que l'Etat est par nature un
phénomène non religieux. Il adopte à l'égard des
églises et des religions une attitude sinon d'ignorance, du moins
d'impartialité, de neutralité.9(*)
Le caractère laïc est le principe de
séparation de la société civile et de la
société religieuse, les églises n'ayant aucun pouvoir
politique.10(*)
Pour échapper à la confusion, il nous sied
à préciser que la laïcité, au sens juridique du
terme, ne prône pas le caractère religieux ou antireligieux de
l'Etat. L'Etat est dans ce cas précis neutre en ce qui concerne les
affaires des religions ou des églises. Sa neutralité se justifie
par le fait qu'il ne peut pas s'ingérer dans les affaires religieuses,
et inversement les affaires religieuses ne peuvent pas aller à
l'encontre des normes de l'Etat car, celui-ci a un pouvoir souverain au dessus
duquel il ne peut y avoir aucun autre pouvoir. Les religions ou les
églises peuvent s'exercer en toutes liberté et
sécurité au sein de l'Etat, mais en conformité avec la loi
pour ne pas porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou aux
droits et libertés des citoyens.
§2. Constitution11(*)
Parce que notre étude repose sur la constitution du 18
Février 2006 en vigueur, il nous a semblé important et
nécessaire de clarifier la notion du concept
« constitution » avant de l'utiliser dans le corps du
travail.
1. Au sens matériel
Elle est l'ensemble des règles écrites ou
coutumières qui déterminent la forme de l'Etat, la
dévolution et l'exercice de l'Etat.
2. Au sens formel
Elle est un document relatif aux institutions politiques, dont
l'élaboration et la modification obéissent à une
procédure différente de la procédure législative
ordinaire. Ce formalisme que traduit l'expression de la constitution rigide,
confère aux règles qui en bénéficient une force
juridique qui les situe à la première place dans la
hiérarchie des règles de droit.
§4. Droit Positif
Le droit positif est constitué par l'ensemble des
règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans la communauté
internationale, à un moment donné, quelles que soient leurs
sources. C'est le droit « posé », le droit tel qu'il
existe réellement.12(*)
Le droit positif d'une société est l'ensemble
des règles édictées, ou du moins consacrées, par
l'autorité publique en vue de réaliser dans les rapports humains
l'ordre le plus favorable au bien commun. Ces règles doivent être
observées sous peine de sanction. Ce droit positif doit se fonder ou, en
tout cas, s'inspirer des principes généraux du droit naturel,
lesquels peuvent toutefois s'appliquer de façon différente
suivant les circonstances.13(*)
Le droit positif, au sens large, est défini comme
l'ensemble des règles générales et abstraites
émanant de l'autorité publique qui coordonne et dirige une
société donnée et édictées sous la sanction
de la contrainte publique pour servir les intérêts qui
constituent, suivant sa conception, le bien commun de cette
société. Au sens restreint par contre, c'est l'ensemble des
règles en vigueur dans une société donnée et
à un moment donné.14(*)
Le droit positif n'est en définitive rien d'autre que
le droit en application dans un Etat, tenu par le pouvoir public.
§5. Religion
Le droit positif congolais dans son ensemble n'a pas
clairement songé à définir la religion.
L'absence dans la loi de la définition de la religion
n'est pas blâmable dans la mesure où la loi n'a pas pour
tâche de définir les concepts. Cette tâche étant
dévolue parfois à la jurisprudence ou à la doctrine.
De toutes les façons, l'explication profonde de cette
situation est procédée du caractère laïc du droit,
comme nous le saurons davantage, le droit moderne est beaucoup plus
laïcisé et ne dépend pas, comme les droits antiques en
général, d'un mélange intime entre le droit et les
prescrits religieux et magiques.15(*)
N'ayant pas trouvé la définition de la religion
dans la loi, nous tentons de tourner notre regard vers la doctrine.
Le terme religion ne semble pas avoir un sens
univoque pour qu'on puisse l'employer sans un minimum de précaution car
la religion compte une multitude d'approches définitionnelles en se
plaçant dans certaines perspectives.16(*)
E. DURKHEIM la définit philosophiquement comme une
conscience collective sublimée en Dieu.17(*) L'abbé MULAGO, à son tour, la
définit théologiquement comme une transcendance et immanence du
monde invisible sur le monde visible.18(*)
De ce fait, la religion est un phénomène
collectif caractérisé par la réciprocité de la
conscience de foi, des communications spirituelles et des croyances faisant
appel à une divinité, à un pouvoir sacré ou
surnaturel.19(*)
Il s'agit encore de l'ensemble des actes liés à
la conception d'un domaine sacré distinct du profane et destiné
à mettre l'âme humaine en rapport avec Dieu.20(*)
De manière ramassée, la religion procède
de la croyance en Dieu. Elle se décline aussi comme un contact intime
avec Dieu selon lequel les petits dieux et les ancêtres sont un
intermédiaire.
SECTION II. GENERALITES SUR
LA LAICITE
§1. Historique sur la
Laïcité
La laïcité désigne le
principe de séparation dans l'Etat de la société civile et
de la société religieuse. Elle désigne également le
caractère des institutions, publiques ou privées, qui, selon ce
principe, sont indépendantes du clergé et des
églises ; l'impartialité ou la neutralité de l'Etat
à l'égard des églises et de toute confession
religieuse.21(*)
L'adjectif « laïque », dans son
acception moderne, est dérivé du vocabulaire
théologique : l'Eglise catholique distingue en effet parmi les
chrétiens les laïcs, qui constituent la grande majorité des
fidèles, et les clercs (évêques, prêtres, diacres),
ministres ordonnés. Le mot laïc est toujours
couramment utilisé dans l'église, notamment par le Concile
Vatican II. Le néologisme laïcité est
apparu au XIXème siècle.
« Laïque » s'oppose donc d'abord à
« clérical ». Par extension, il peut désigner
tout individu qui n'est pas clerc ; il peut aussi désigner
l'indépendance par rapport à toute autorité religieuse.
Pour les républicains français de la troisième
République, le cléricalisme renvoie, non à la religion,
mais à la prétention des clercs à régir la vie
publique d'un Etat au nom de Dieu ou de croyances religieuses. En proposant le
concept laïcité, ces Républicains, mettant
en évidence que le clergé ne formait qu'une petite portion de
chaque communauté de fidèles, ont fondé l'instauration
progressive d'un rapport nouveau entre les laïcs, majoritaires dans ces
assemblées, et les ministres des différents cultes.22(*)
1. Origines
A. Définition
En prenant l'article laïcité de
son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, Ferdinand
Buisson, un des inspirateurs des lois laïques de la troisième
République en France, définit plus précisément la
laïcité, terme alors nouveau (néologisme) : il s'agit
de la sécularisation des institutions politiques d'un Etat, à
savoir que cet Etat ne s'adosse à aucune religion officielle, ni ne
suppose quelque onction divine. Le principe de séparation des pouvoirs
politique et administratif de l'Etat du pouvoir religieux en est une
application. On ne doit donc pas confondre le caractère séculier
d'une société avec la laïcité proprement dite selon
laquelle les institutions d'Etat ne sont soumises à aucune contrainte ni
même ne relèvent d'aucune justification de nature religieuse,
spirituelle ou théologique. Dans un Etat laïc, il ne saurait
exister de religion civile, serait-elle négative. Dans une perspective
aussi laïque, les croyances et convictions qui ont rapport à la
religion ne sont que des opinions privées, sans rapport direct avec la
marche de l'Etat. C'est là considérer la politique comme une
affaire humaine, seulement humaine. La liberté de croyance et de
pratique doit être entière ; dans les limites de l'ordre
public, l'Etat s'interdit d'intervenir dans les affaires religieuses.23(*)
B. Les racines de la notion de
Laïcité
Le concept de laïcité trouve ses
racines dans les écrits grecs et romains, tels que
Marc-Aurèle et Epicure, ceux des penseurs des
lumières comme Locke, Bayle, Diderot,
Voltaire, les pères fondateurs des Etats-Unis tels que
James Madison, Thomas Jefferson, Thomas Paine, en
France à travers les lois de Jules Ferry, ainsi que dans les
écrits de libres penseurs modernes, agnostiques et athées, tels
que Bertrand Russel, Robert Ingersoll, Albert
Einstein et Sam Harris.24(*)
La notion moderne de laïcité, qui n'est plus
hiérarchique, apparait quand la théorie politique puis l'Etat
deviennent capables d'une pensée autonome sur la question religieuse.
Les termes
« laïcité »,
« laïciser »,
« laïcisation », ne sont attestés
qu'à partir de la chute du second Empire de France, en 1870 : le
terme « laïcité » est
contemporain de la commune de Paris qui vote en 1871 un décret de
séparation de l'église et de l'Etat. Ils sont liés, sous
la troisième République, à la mise en place progressive
d'un enseignement non religieux mais institué par l'Etat. Le substantif
« la laïque », sans autre précision,
désignait familièrement l'école républicaine. La
laïcité sécularise alors la puissance publique et renvoie
l'activité religieuse à la sphère privée.25(*)
2. Conceptions de la
laïcité
Plusieurs conceptions se défilent autour de la notion
de Laïcité, selon que ses racines ont été ci-haut
précisées.
A titre d'échantillon, nous nous intéressons
à la France où le concept est avant tout une histoire
conflictuelle opposant tout au long du XIXème siècle
deux visions de la France. Les catholiques, qui avaient joué un
rôle décisif dans la révolution de 1789 avec le ralliement
du clergé au Tiers-Etat, sont durablement traumatisés par la
persécution qui les frappe sous le régime totalitaire de la
terreur. La conception française de la laïcité est, dans son
principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité,
quoiqu'elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour
que l'Etat respecte toutes les croyances de manière égale, il ne
devrait en reconnaitre aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse
relève de la sphère privée. De ce fait, l'Etat
n'intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion
n'intervient dans le fonctionnement de l'Etat. L'organisation collective des
cultes doit se faire dans le cadre associatif. La laïcité à
la française pose comme fondement la neutralité religieuse de
l'Etat. L'Etat n'intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si
la religion est persécutée.26(*)
§2. Fondement de la
Laïcité
Dans toutes ses phases primitives, le droit a un
caractère purement religieux, la norme juridique est
considérée comme un commandement de la divinité et par
conséquent, la faute juridique est une offense à la
divinité même, et est, en plus d'une injure, un
péché. D'où la signification expiatoire attribuée
à la peine. Toute la procédure primitive est une série de
rites.27(*)
Ainsi dit, le droit primitif n'est qu'une volonté
divine. La loi ne doit que promouvoir le sacré car tout sur terre est
une émanation divine.
Ce n'est qu'après une longue évolution
historique que le droit perd ses caractères magico-religieux et se fait
connaître une institution purement humaine. Les romains furent le seul
peuple de l'antiquité à avoir réalisé cette
laïcisation du droit, à partir du Vème
siècle de notre ère.28(*)
Selon les historiographes romains, les rois étaient
dotés des pouvoirs religieux. Leurs liens avec le pouvoir religieux se
marquent par le fait que lors de leur entrée en fonction ils sont
conduits en grande pompe au temple de Jupiter Capitolin pour l'heureux
succès de leur commandement et pour la prospérité de
l'Etat. Les consuls sont établis en fonction de la « lex
curiata de imperio », ils doivent fixer la date des
« feriae patinae », c'est-à-dire des
festivités lors desquelles ils offrent un sacrifice à Jupiter
latin sur le mont Albain ; ils peuvent également faire des
propositions en matière religieuse. Les consuls sont donc pourvus de
pouvoirs religieux.29(*)
C'est alors qu'en se rendant compte de cette confusion entre
le religieux et le politique, ce qui a convaincu les romains à partir du
Vème siècle à déclarer laïc leur
droit pour la première fois, et en consacrer la liberté pour
quiconque voudra pratiquer la religion, mais en se conformant au droit romain
laïc.
Le droit laïc apparu grâce aux romains, certains
autres penseurs du monde, comme en France, estiment que le droit d'aujourd'hui
est né de sa rupture d'avec Dieu. C'est au lendemain de la
Saint-Barthélemy, ou quand fut signé le traité de
Westphalie, qu'est apparue préparée par la reconnaissance,
l'idée que la loi devrait s'écarter de la politique. En rejetant
les convictions dans la sphère privée, en les éloignant de
la sphère publique, en décidant que Paris valait bien une messe,
que par conséquent, le pouvoir pouvait encore se servir de la religion
sans nécessairement s'y soumettre, si ce n'est dans les apparences et
les apparats, l'homme décidait de sortir de l'hétéronomie
pour entrer dans l'ère de l'autonomie ; les dieux survivent, c'est
seule leur puissance législatrice qui meurt.30(*) C'est-à-dire
désormais, le droit ne peut pas se passer de Dieu, seul l'Etat est
souverain sur tout.
Deuxième
Chapitre
CONSECRATION DE LA LAICITE
EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
SECTION I. HISTORIQUE SUR
LE DROIT POSITIF CONGOLAIS31(*)
Le droit congolais n'a été, depuis l'origine,
qu'un droit traditionnel, caractérisé par la coutume. Cette
coutume a été profondément influencée par des
motivations religieuses et magiques à tel point qu'une partie
très importante de celle-ci constitue un droit sacré. Le droit
positif bantou cadre avant tout avec sa vision philosophique de l'explication
du monde. Tout le droit coutumier est inspiré, animé et
justifié par la philosophie de la force vitale, de son accroissement et
de sa défense. Cette philosophie du droit bantou se caractérise
dans des règles ayant nécessairement recours à des
méthodes divinatoires cherchant à connaitre la volonté des
ancêtres, à concilier leurs colères et à
s'approprier leur force vitale. C'est ainsi que la coutume est magique car elle
doit recourir pour ce faire à des procédés magiques qui
chercheront d'une part à consulter les esprits et les mânes dans
le cadre et déroulement des décisions à prendre dans la
vie et, d'autre part à les concilier et à les apaiser lorsque les
malheurs et des événements graves viennent accabler la
communauté et laissent sous-entendre qu'une faute a été
commise. La croyance à l'intervention des morts expliquera certaines
réparations rituelles et le recours à la divination comme des
moyens de preuve. De même, la croyance aux dommages provoqués par
le mauvais sort, la croyance à la force magique des sorciers sont
également autant des marques du caractère sacré des droits
africains tout comme congolais.
A partir de la création de l'Etat Indépendant du
Congo le 1er Juillet 1885 jusqu'au 30 Juin 1960 se situe la
période coloniale de la République Démocratique du Congo,
divisée en deux périodes historiques. D'abord celle allant du
1er Juillet 1885, date de l'annexion de l'E.I.C par la Belgique et
ensuite la période coloniale dite Congo Belge.
Toutefois, sur le plan du droit congolais, ces deux
périodes peuvent être confondues car les conceptions et
élaborations juridiques proviendront avant tout de la Belgique et du
Droit Belge.
A la différence des français, les belges
n'envisagèrent jamais une politique totale d'assimilation sociale,
culturelle et juridique des populations placées sous leur
autorité. La Belgique et d'abord Léopold II respectèrent
avant tout et surtout les usages et coutumes des tribus congolaises cherchant
même à les décrire et à les dénombrer. Cette
prise de position se traduisit, dans le domaine du droit, par une
reconnaissance des coutumes juridiques comme devant constituer l'une des bases
fondamentales du droit congolais. C'est ainsi que se créa
nécessairement un droit issu de deux grandes sources
créatrices : la loi et la coutume. C'est ce qu'on a appelé
« régime juridique dualiste », c'est-à-dire
l'application du droit écrit et du droit coutumier. Ce régime
dualiste se justifiait par le fait que la puissance coloniale se trouvait en
présence de deux groupes de justiciables. D'un côté, ceux
qui venaient de leur mère-patrie ou d'ailleurs pour lesquels une
législation de droit écrit était la règle. De
l'autre, les populations autochtones, dont l'état social était
absolument différent, qui étaient régies par leur
fondement et leur mise en place.
Peu à peu, la coutume tend à son
rétrécissement, les lois substitutives sont
élaborées et promulguées à l'intention des
personnes régies par la coutume, elles se substituent en principe aux
règles coutumières, l'ordre public est à préserver.
Il s'agit d'incursion prudente en cas de conflits entre la conception de la loi
et de l'ordre imposée par le pouvoir et celle de la coutume à
propos des cas particuliers. L'ordre public s'impose avec un caractère
nettement impératif de sorte que la volonté des particuliers ne
peut y déroger. L'ordre public cherche donc à sauvegarder les
grands principes directeurs d'une société et constitue l'ensemble
des règles de droit qui, étant donné les idées d'un
pays déterminé à un moment donné, sont
considérées comme touchant aux intérêts essentiels
du pays.
Après tout, ce dualisme juridique qui a
caractérisé le droit congolais est appelé à
disparaitre. L'unification du droit constitue une des préoccupations du
législateur congolais. C'est dans la constitution de 1967 et dans la
réforme juridique de 1968 que le législateur national opta
très nettement pour l'unification du droit national. L'autorité
politique prit ainsi conscience du fait qu'il fallait se libérer de
l'empire de l'ancienne législation et mettre le droit congolais à
contribution comme instrument de développement et d'unité
nationale. Le dualisme juridique apparaissait comme un facteur de
discrimination des citoyens contraire à l'égalité de tous
devant la loi proclamée par la constitution.
Depuis 1971, le Congo a entamé l'unification de son
droit civil par la création d'une commission de réforme et
d'unification du droit civil congolais, devenue commission permanente de
réforme du droit congolais. Cette commission doit élaborer des
règles de droit civil qui s'inspirent des réalités
congolaises et qui répondent à l'impératif social ;
des lois qui soient relatives au physique du pays, à son climat, au
genre de vie de son peuple.32(*)
SECTION II. ANALYSE LEGALE
CONSACREE A LA LAICITE EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Plusieurs dispositions légales consacrent la
laïcité en droit positif congolais dont notamment :
1. La constitution du 18
Février 2006 en vigueur
L'article 1er de cette constitution dispose que la
République Démocratique du Congo est un Etat laïc.33(*) L'Etat est dans ce cas neutre
en ce qui concerne les affaires des religions ou des églises. Sa
neutralité se justifie du fait qu'il ne peut pas s'ingérer aux
affaires des religions ou des églises, de même, les affaires des
religions ne peuvent pas aller à l'encontre des normes de l'Etat car
celui-ci a un pouvoir souverain sur toute l'étendue de son territoire
national.
Ainsi, l'article 13 de cette même constitution dispose
que « aucun congolais ne peut, en matière d'éducation
et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune matière, faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un
acte exécutif, en raison de sa religion... »34(*). Ensuite, l'article 22
dispose à son tour que « toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a
le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe,
... »35(*) Et
l'article 45 alinéa 3 renchérit que « les
établissements d'enseignement national peuvent assurer, en collaboration
avec les autorités religieuses, à leurs élèves
mineurs dont les parents le demandent, une éducation conforme à
leurs convictions religieuses. »36(*)
Il est fait observer que la non reconnaissance des religions
ne signifie point non plus que l'Etat ne souhaite pas entretenir des bonnes
relations avec les religions.
La non reconnaissance n'est pas une attitude
d'hostilité ou de méfiance. Elle implique que le fait religieux,
contrairement aux solutions admissibles, cesse d'être un fait public. La
laïcité de l'Etat oblige celui-ci à ne pas s'immiscer dans
l'exercice de la liberté religieuse ou de discriminer les religions.
En outre, la neutralité interdit à l'Etat et aux
institutions publiques de subventionner les confessions religieuses. Toutefois,
les confessions religieuses bénéficient des exemptions fiscales
aux titres d'associations sans but lucratif. Sa neutralité l'oblige
encore à réglementer la création de ces associations
confessionnelles.
La liberté religieuse est le corollaire de la
séparation de l'Etat et de la religion qui a pour effet d'abandonner la
religion au domaine de l'individu.37(*)
Le droit congolais s'arroge d'examiner et d'apprécier
la doctrine religieuse qu'envisagent d'appliquer ceux qui veulent créer
une association confessionnelle ou culturelle et ce, avant de conférer
à celle-ci la personnalité juridique, est susceptible de remettre
en cause sa neutralité qu'implique la laïcité.
2. La loi n°004/2001 du 20
Juillet 2001 relative aux associations sans but lucratif
L'article 46 de cette loi dispose que « en
République Démocratique du Congo il n'y a pas de religion d'Etat,
toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion, toute personne a le droit de manifester sa religion
ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé par
le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et
l'état de vie religieuse sous réserve de l'ordre public et de
bonnes moeurs. »38(*)
La laïcité de l'Etat se traduit par le
caractère non confessionnel de l'Etat. Cela veut dire que l'Etat n'a pas
de religion.
Il est encore écrit sur ce sujet que le fait pour
l'Etat de ne plus reconnaitre aucun culte ne signifie point que l'Etat
méconnaisse des religions, des églises ou des mouvements
confessionnels ou culturels. Cela veut simplement dire qu'est abandonné
le système dit des religions d'Etat.39(*)
3. La loi n°87-010 du 1er
Août 1987 portant code de la famille
L'article 333 de cette loi dispose que « l'union qui
n'a été conclue que selon les prescriptions d'une église
ou d'une secte religieuse ne peut produire aucun effet du mariage. Toute
disposition contraire est de nul effet. »40(*)
C'est la problématique selon laquelle l'on vit le
contraire aujourd'hui de ce que prévoit la loi en ce qui concerne la
conclusion des mariages. Les religieux ne se soumettent qu'aux prescriptions
religieuses sans songer de se conformer à la loi.
C'est notamment la religion musulmane qui autorise à
ses croyants de pratiquer la polygamie, ce qui est contraire à la loi
congolaise.
De plus, c'est le cas dans certaines églises de
réveil où les chefs religieux imposent des mariages à
leurs fidèles, alors que le droit congolais accorde aux citoyens la
liberté de se choisir des conjoints.
Ce sont toutes des pratiques qui risquent de compromettre la
rigueur de la loin congolaise, alors que le droit congolais s'est
consacré un caractère laïc.
4. La loi n°08/011 du 14
Juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le
VIH/SIDA et les personnes affectées
Les articles 32, 33, 34 de cette loi disposent respectivement
« toute stigmatisation ou discrimination à l'endroit d'une
personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou
présumé, ou de celui de son conjoint ou de ses proches est
interdite en milieu religieux ; le statut sérologique au VIH d'une
personne, de son conjoint ou de ses proches ne peut constituer une cause
d'exclusion ni de renvoi de sa position religieuse ni de ses prétentions
au sein d'un organe de la communauté religieuse ; toute forme
d'exploitation du statut sérologique au VIH, notamment par des
témoignages, à des fins de propagande ou de marketing est
interdite. De même, est proscrite toute forme de torture morale ou
physique, notamment les jeûnes forcés, les sévices
corporels, l'administration forcée de certaines substances pour des
raisons des pratiques religieuses à des fins de
guérisons. »41(*)
Le virus du SIDA jusque là demeure incurable. Mais en
désolation, certaines églises ou religions se considèrent
médecins du SIDA à travers des pratiques qui peuvent gravement
nuire à la santé des malades. Ceux-ci sont parfois forcés
de demeurer en permanence aux églises sous prière de
guérison, alors qu'ils pouvaient à ce moment fréquenter
les centres de santé pour des soins appropriés. Evidemment, ce
sont ces pratiques qui sont considérées comme des tortures
morales et physiques à l'endroit de ces personnes affectées.
En outre, certains chefs religieux profitent de l'état
sérologique de leurs fidèles pour des propagandes, de marketing,
des publicités fallacieuses aux fins de guérisons miracles afin
d'inonder leurs églises des fidèles. Ils ont des
révélations compliquées et imposées aux
fidèles, dans la perspective selon laquelle ce qui est divin est
absolument juste.
Tout ceci n'a rien à avoir avec le droit positif
congolais laïc qui exclut des pareilles pratiques.
5. La loi n°09/001 du 10
Janvier 2009 portant protection de l'enfant et l'ordonnance-loi n°90/48 du
22 Août 1990 ratifiant la convention relative aux droits de l'enfant
L'article 26 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 sur la
protection de l'enfant dispose que « l'enfant a droit à la
liberté de pensée, de conscience ou de religion. Les parents et,
le cas échéant, la personne exerçant l'autorité
parentale fournissent à l'enfant des orientations dans l'exercice de ce
droit d'une manière compatible avec l'évolution de ses
capacités et de son intérêt. »42(*) De même, l'article 14 de
la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par la
République Démocratique du Congo dispose que « les
Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de
pensée, de conscience et de religion..., la liberté de manifester
sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour
préserver la sûreté publique, l'ordre public, la
santé et la moralité publiques ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui. »43(*)
Ce qui n'est pas le cas, on observe dans certaines familles
l'ingérence de l'autorité parentale sur les enfants qui n'ont
guère le choix de religion. Les enfants, dès le bas âge,
sont imposés par leurs parents de ne suivre que la religion de ceux-ci.
Après la prise de conscience, le conflit s'éclate en famille au
cas où l'enfant est convaincu d'opter pour une religion autre que celle
de ses parents selon sa propre conviction. Le cas fréquent chez les
musulmans, les témoins de Jéhovah, etc.
Au regard de ces lois précitées, les parents
n'ont pas droit d'imposer à leurs enfants des croyances religieuses.
Mais du moins, ils peuvent les orienter dans l'exercice de leur liberté
de religion d'une manière tout à fait compatible avec
l'évolution de leurs capacités et intérêts.
Choisir une religion pour l'enfant constitue la violation de
sa liberté, et donc la violation de la loi qui lui protège sa
liberté et, qu'il y a lieu de l'élever sans religion, quitte
à lui de se choisir plus tard. Cette objection ne lui est pas
respectueuse de sa liberté.44(*) Etant incapable, son représentant peut
toutefois intervenir en matière de religion en vertu de cette loi.
Troisième
Chapitre
DROIT POSITIF CONGOLAIS
LAIC FACE AUX DOCTRINES RELIGIEUSES
Le chapitre consacre une confrontation de la
position laïque du droit positif congolais aux prescrits des religions
implantées en République Démocratique du Congo.
Bien qu'ayant reconnu et autorisé l'existence des
religions sur l'étendue de sa souveraineté, la République
Démocratique du Congo se trouve de fois confrontée à des
graves oppositions des religions qui se croient infiniment libres. D'où
la nécessité dans ce chapitre de faire état de cette
confrontation en démontrant tout au départ l'impact de ces
religions et enfin la position juridique du droit positif congolais face
à ces religions.
SECTION I. IMPACT DE LA
RELIGION EN DROIT CONGOLAIS
Sa position laïque ne signifie pas que l'Etat congolais
présente une attitude d'hostilité ou de méfiance
vis-à-vis des religions implantées sur l'étendue de sa
souveraineté.
Bien qu'il ne se soit pas entièrement investi dans les
affaires des religions, l'Etat congolais reconnait quand même l'existence
des religions car celles-ci paraissent avoir un impact assez
considérable sur le vécu de la population.
Historiquement, les lecteurs de la sainte Bible des
chrétiens puis les hommes de Dieu nous laissent entendre que ce monde
où l'on est entrain de vivre serait une création de Dieu
Tout-Puissant, ce qui est disposé dans le livre de Genèse
à son premier verset du premier chapitre « au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre ».45(*) La terre étant vide et
informe, Dieu se décida de créer toute la nature et l'homme y
vivant.46(*)
De même qu'a écrit SOHIER « un groupe
humain ne peut vivre sans des règles s'imposant à ses membres
pour harmoniser leur vie commune », l'homme ainsi créé
s'installa dans le jardin d'Eden et Dieu imposa un ordre afin de régler
la vie de l'homme, il dît « tu pourras manger de tous les
arbres du jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance
du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu
mourras »47(*).
L'église qui, en raison de sa charge et de sa
compétence, ne confond d'aucune manière avec la communauté
politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère
transcendant de la personne humaine. L'église respecte et promeut la
liberté politique et la responsabilité des citoyens.
Il appartient à la mission de l'église de porter
un jugement moral, même en des matières qui touchent le domaine
politique, quand les droits fondamentaux de la personne ou le salut des
âmes l'exigent, en utilisant tous les moyens et ceux-là seulement,
qui sont conformes à l'Evangile et en harmonie avec le bien de tous,
selon la diversité des temps et des situations.
L'idée du législateur ou son souci est de
permettre à ces religions d'oeuvrer parce que celles-ci, dans un autre
sens, contribuent aussi bien à la rééducation ou la
resocialisation des citoyens malveillants au sein de la société.
Depuis l'entrée du Christianisme au Congo, la mentalité
congolaise change peu à peu. Croyant à la divinité, nous
avons le témoignage des grands malhonnêtes devenus des pasteurs,
des hommes de Dieu, des citoyens sérieux au sein de la
société et, c'est avantageux pour l'Etat congolais.
Cet impact pourrait se manifester dans plusieurs domaines,
notamment dans la mission des églises, dans le rôle
d'éducation civique et morale des églises et dans le cadre
juridique des religions face à l'Etat.
A. Dans la mission des églises
Dans le livre de Mathieu, le fils de l'homme donna mission
à ses oints en disant « allez, faites des toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du père, du fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit ».48(*)
Ce que le fils de l'homme a prescrit aux hommes sur la terre
afin que ceux-ci héritent le royaume de son père est aujourd'hui
considéré dans la plupart des législations modernes.
B. Dans le rôle d'éducation civique et morale
des églises
Outre leur mission principale d'évangélisation,
les églises trouvent bien nécessaire d'assurer le rôle
d'éduquer civiquement et moralement les individus à travers des
établissements d'éducation qu'elles créent,
notamment ; les écoles, les centres de formation spirituelle et
bien même les centres de formation professionnelle.
C. Dans le cadre juridique des religions face à
l'Etat
En vertu de la liberté d'expression, certaines
revendications des églises contribuent à la transparence des
choses au sein des institutions de l'Etat, notamment ; dans
l'élaboration des lois, les églises contribuent à ce que
les lois à élaborer soient compatibles à la vie
spirituelle des hommes, comme des lois écartant l'avortement et la
polygamie ; dans la gestion de la chose publique, les églises
veillent bien à l'égalité de tous consacrée dans la
constitution, surtout dans le domaine d'éducation, de paiement des
fonctionnaires et bien dans l'observation des élections afin celles-ci
transparents et libres.
§1. Protection des
Religions
Les confessions religieuses étant partenaires de
l'Etat, nécessitent de la part de celui-ci une protection assez
particulière.
A. Protection pénale
Cette protection est consacrée par l'article 179 du
décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais tel que
modifié jusqu'au 31 Décembre 2009 et dispositions
complémentaires qui dispose « seront punies d'une servitude
pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-cinq
à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes
qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou
désordres, auront porté atteinte à la liberté des
cultes ou leur libre exercice public, et à la liberté de
conscience.49(*)
Il y a atteinte à la liberté de culte lorsque
les fidèles sont empêchés arbitrairement de se
réunir pour la prière aux temps et lieu qui y sont habituellement
consacrés.
Par « menace », il faut entendre l'annonce
d'un mal qu'on se propose de faire. Elle constitue à l'égard de
la victime une violence morale. Par exemple le fait d'imposer quelqu'un de
quitter sa religion initiale pour adhérer à une autre sous menace
de révocation de son poste d'embauche.
Par « outrage », il faut également
entendre toute injure ayant une certaine gravité. Par exemple, parodier
les cérémonies ou manifestations religieuses50(*).
Par « troubles ou désordres », la
loi vise tout fait de nature à empêcher, retarder ou interrompre
les manifestations des cultes.
B. Protection Sociale
L'égalité entre
salariés que consacre la constitution interdit la prise en
considération des convictions religieuses pour l'engagement des
travailleurs.
C'est ce que prévoit la loi n°015/2002 du 16
Octobre 2002 portant code du travail en son article 62 alinéa 2 qui
interdit le licenciement d'un employé pour ses convictions
religieuses51(*), et
surtout l'on sait évidemment que l'employé a le droit d'organiser
sa vie familiale et religieuse selon qu'il prétend.
Cette interdiction s'inscrit également dans la logique
des dispositions constitutionnelles en vigueur selon l'article 13,
« aucun congolais ne peut, en matière d'éducation et
d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire
l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un
acte de l'exécutif, en raison de sa religion, ... »
C. Protection Civile
L'égalité de
tous devant la loi
consacrée dans la constitution, il en résulte que dans le mariage
chaque conjoint a le droit de choisir librement sa religion. Ce droit ne peut
aucunement constituer un motif de divorce. La communauté de vie que le
mariage impose ne signifie pas la communauté de religion. Il ne peut y
arriver autrement que si l'exercice de la liberté religieuse par un
conjoint rend impossible la vie conjugale.
Un mari ne pourra invoquer, comme cause de divorce,
l'adhésion de sa femme à telle ou telle religion. Mais les
convictions religieuses excessives d'une femme peuvent non seulement blesser
son mari, mais aussi provoquer à rendre intolérable le maintien
du lien conjugal.52(*)
De ce fait, il est admis en droit congolais que n'aura pas
gain de cause le mari qui ne prouve pas suffisamment que l'adhésion par
son épouse à une telle ou telle religion a pu ruiner la vie
conjugale et est accompagnée d'un comportement provoquant la
désunion du ménage.
§2. Limites de la
liberté religieuse
Le libre exercice des religions doit nécessairement se
conformer à la l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Les convictions religieuses, lorsqu'elles quittent le domaine
privé pour se projeter sur la scène publique, doivent être
conciliées avec d'autres considérations, et la liberté de
conscience cesse alors d'être un concept absolu pour devenir une
liberté susceptible de limitation et de restriction.53(*)
L'ordre public étant défini comme le bon
fonctionnement des dispositions indispensables à la collectivité,
l'article 53 de la loi n°004/2001 précitée dispose que
« entre les conditions de dissolution prévues aux articles 18,
19, 20, lorsque l'activité d'une association confessionnelle menace la
sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, le
ministre de la justice peut suspendre par voie d'arrêter toutes les
activités de l'association pour une durée ne dépassant pas
trois mois. Après enquête, s'il estime que la reprise
d'activités par l'association serait toujours nuisible à la
sécurité de l'Etat, le ministre peut donner injonctions au
ministère public de saisir le Tribunal de Grande Instance pour obtenir
la dissolution de l'association ».
Il s'agit également en termes d'ensemble des valeurs
estimées indispensables par un pays pour son fonctionnement
général et le bien commun de la population. L'organisation des
prières sur la voie publique qui empêche la circulation est
contraire à l'ordre public.
SECTION II. CONSEQUENCES
JURIDIQUES DE LA LIBERTE DES RELIGIONS
En République Démocratique du Congo, il n'y a
pas de religion d'Etat. Bien que cette maxime, la République
Démocratique du Congo n'est pas contre l'existence des religions au sein
de son territoire national, mais à condition que celles-ci soient
conformes à la loi édictée sur l'étendue de sa
souveraineté. C'est ce qui justifie sa laïcité.
Eh bien, la croyance excessive à la divinité
amène certaines gens à s'opposer fermement contre les prescrits
de la loi, en se fondant sur la fameuse sainte Bible. A cette fin, les citoyens
sont obligés en conscience de ne pas suivre les prescriptions des
autorités publiques quand ces préceptes sont contraires aux
exigences de l'ordre religieux ou moral. « Il faut obéir
à Dieu plutôt qu'aux hommes ».54(*) C'est ce passage biblique
fondant la croyance excessive à la divinité qui incite souvent
les citoyens à ne plus se conformer à la loi.
De fois, toutes ces conséquences résultent de la
mauvaise interprétation des dispositions bibliques par les citoyens
chrétiens, ce qui les pousse souvent à des croyances infinies et
d'emblée.
§1. Contradiction entre le
Droit Congolais et les Prescriptions Religieuses
Se fondant sur la Bible, les religieux posent certains actes
purement contraires à la loi congolaise, sur base des préceptes
que tout est l'émanation divine, et il faut obéir à Dieu
plutôt qu'aux hommes, lesquels actes sont de nature criminelle au regard
du droit positif congolais.
1. Les actes criminels imputables aux
églises55(*)
A. Les actes contre les personnes
a. L'imputation dommageable
Les révélations et les prophéties des
religieux, poussent ceux-ci à imputer aux gens plusieurs faits de
diverses qualifications non précises et qui posent des sérieux
problèmes au sein de la société. Ce que l'on est entrain
de vivre fréquemment ; les enfants sont traités des
sorciers, et bien même les adultes dans le sens que ceux-ci cherchent
souvent à tuer d'une manière magique leurs proches.
b. Le viol
Certains chefs religieux obligent leurs fidèles
à des mariages souvent indépendamment de leur volonté.
Les pratiques de délivrance aux fins de guérison
faites par les responsables religieux les amènent souvent à
palper les organes sensiblement sexuels des fidèles, surtout chez les
jeunes filles. Ils sont de ce fait excités aux rapports sexuels non
consentis.
c. Escroquerie et enrichissement illicite
La prolifération des sectes religieuses aujourd'hui
conduit à un penchant excessif en argent. Par les idéologies
selon lesquelles « Donner tout à Dieu, il vous le remboursera
en multiplication », « nul ne peut hériter le
royaume de Dieu tout en étant riche », les fidèles
innocents et ignorants s'appauvrissent souvent en confiant
présomptueusement toute leur fortune à ces escrocs religieux qui
s'enrichissent malhonnêtement aux débours des fidèles, sous
prétexte que Dieu leur rendra plus.
B. Les actes contre l'ordre public
a. Tapage nocturne
Les cérémonies des prières
organisées par des églises pendant la nuit causent des
énormes troubles contre le voisinage avec des musiques en sonorisation
élevée, de bourdonnement de prière empêchant aux
habitants du quartier de bien passer le moment de sommeil.
b. Outrage à l'emblème et l'hymne
nationaux
Pour certaines confessions religieuses, en l'occurrence le
groupe des témoins de Jéhovah, le respect à
l'emblème et l'hymne nationaux serait une offense contre Dieu. Pour eux,
ce respect ne vaut car on ne doit obéir qu'à Dieu.
c. Faux Bruits
Les révélations et prophéties que
connaissent les religieux unilatéralement et sans précision les
poussent à diffuser ou à propager des informations et des alertes
hypnotiques. C'est comme on a été effrayé
prophétiquement par les églises que la fin du monde serait
à l'an 2000 passé. Par l'excès de croyance, certains
citoyens s'étaient déjà préparés pour la
mort en se décidant immédiatement de tout consommer ou de tout
donner aux églises pensant qu'on donne à Dieu, afin
d'hériter son royaume.
2. Les causes et conséquences des
actes criminels des églises56(*)
A. Les causes
Ces causes seraient de fois l'inaptitude du devoir de l'Etat.
Il faut souligner que l'Etat est garant de tous les droits des citoyens.
Lui-même doit promouvoir l'épanouissement et le bien être
des citoyens et en même temps doit encadrer ses actions par des lois qui
peuvent viser des sanctions.
Par ailleurs, le chômage serait aussi un facteur
déterminant de ces actes criminels.
En effet, être sans emploi suppose parfois le manque de
ressources. C'est pourquoi faute de trouver quoi vivre et surtout que
l'oisiveté est la mère des vices, les gens cherchent le gain pour
exploiter la mendicité ou l'escroquerie aux églises.
B. Les conséquences
Il n'est pas moins évident que le plus souvent toute
action se suive d'une réaction, c'est ainsi nous croyons que les actes
criminels des églises en tant que vices de promouvoir des antivaleurs,
causent des énormes dégâts au sein des structures
familiales et dans la société en général.
Dans la pratique, ces actes parviennent souvent à la
matérialisation des actes qui sont prévus et punis par la loi
congolaise.
§2. Critique de la
Laïcité de l'Etat congolais
Dans l'analyse des dispositions légales
consacrées à la laïcité, bien sûr que toutes
ces dispositions consacrent le caractère laïc de l'Etat congolais,
bien d'autres recourent néanmoins aux prescriptions religieuses.
1. La Laïcité des textes
Se réclamant laïc, l'Etat congolais, en
élaborant ses lois, a bien fait recours à certaines dispositions
bibliques afin de régler la vie des hommes.
Par exemple, la loi promeut la monogamie purement d'origine
chrétienne au détriment de la polygamie qui était plus
considérée dans les sociétés primitives et qui est
autant soutenue aujourd'hui par la religion musulmane.
Bien d'autres faits qualifiés du péché
contre la divinité sont de même infractionnels au regard du Droit
Positif congolais.
2. La Laïcité des
institutions
Dans la plupart des institutions nationales, il y a aussi,
dans certains aspects recours à la religion.
Par exemple le serment du chef de l'Etat qui se prête en
jurant solennellement devant Dieu. De même, dans la plupart des
cérémonies officielles, il faut tout au début une
prière OEcuménique.
CONCLUSION
Le rôle d'un bon chercheur c'est de
réfléchir par rapport aux réalités qu'il est
entrain de vivre dans divers domaines de la vie.
Spécialement pour cette étude
« De la laïcité du
Droit Positif Congolais au regard de la
constitution du 18 Février 2006 », nous nous sommes
objectivement assigné de :
- Contribuer à l'éclaircissement de la notion de
laïcité en droit congolais afin de débarrasser
progressivement les citoyens congolais de la confusion sur
l'interprétation de la laïcité ;
- Contribuer à la conformité des religions aux
lois en vigueur.
De la laïcité du droit positif congolais, beaucoup
de confusion et de doute se créent vis-à-vis de ceux qui se
croient totalement investis du pouvoir divin sur l'étendue du territoire
national congolais. Certains se considèrent infiniment libres en ne
voulant plus se conformer à la loi, parce que la loi leur consacre la
liberté religieuse. Ce qui risque de mettre en péril le droit
positif congolais.
De ce fait, parce qu'il y a la consécration du principe
de la liberté de culte dans l'ordonnancement juridique congolais, on est
entrain de vivre la prolifération illimitée de sectes
religieuses, les autres même avec un penchant excessif en argent.
De même, l'Etat se voulant ou se réclamant
laïc, se préoccupe tout petit peu des affaires religieuses dans le
bon fonctionnement de ses institutions.
Pour que ces objectifs ci-haut énumérés
soient atteints, notre préoccupation était centrée autour
des questions ci-après :
- Comment préserver le droit positif congolais
laïc face aux impératifs des religions ?
- Faut-il forcement empêcher la prolifération ou
du moins l'existence des sectes religieuses au sein de l'Etat congolais, lequel
Etat s'est consacré un caractère laïc ?
- L'Etat congolais est-il vraiment laïc ?
Nous étions parti des hypothèses selon
lesquelles la préservation du droit positif congolais face aux
impératifs des religions serait possible si le législateur
adoptait des lois plus rigoureuses, qui sanctionneraient toute conduite
religieuse ou toute pratique religieuse qui oserait ne plus se conformer
à la loi.
Aussi, la laïcité de l'Etat congolais ne veut pas
dire une position antireligieuse de l'Etat. La prolifération ou
l'existence des sectes religieuses serait parfois avantageuse au sein de l'Etat
congolais dans le sens selon lequel ces sectes pourraient néanmoins
contribuer à la rééducation ou à la resocialisation
de certains individus qualifiés d'une plus grande dangerosité au
sein de l'Etat, c'est-à-dire en se convertissant à ces sectes ou
à ces religions, ces individus peuvent sortir de leur état
dangereux et devenir des citoyens sérieux. Et c'est à l'Etat
d'assurer le contrôle sur ces sectes ou religions en vue de
préserver la loi.
L'Etat congolais serait laïc si on se basait
spécifiquement sur la rigueur de l'article 1er de la
constitution en vigueur. Néanmoins, l'efficacité de sa
laïcité se voit restreinte par certaines interprétations des
dispositions légales qui recourent en outre aux prescriptions
religieuses.
En effet, l'approche juridique nous a aidé à
interpréter et expliquer les dispositions légales au regard des
textes du pays consacrant la laïcité. En plus, cette approche a
été soutenue par la technique documentaire grâce à
laquelle les données de notre étude ont été
aisément récoltées, car nous avions fait recours à
la lecture des ouvrages et de certains travaux scientifiques.
Par la laïcité du droit positif congolais, il
existe effectivement en République Démocratique du Congo des
législations réglementant l'exercice des religions ou leur
existence au sein de l'Etat : c'est notamment la loi n°004/2001 du 20
Juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux
associations sans but lucratif et établissements d'utilité
publique, et la loi n°71/01 du 31 Décembre 1971 réglementant
l'exercice des cultes, d'où le souci majeur du législateur
congolais d'assurer la protection de sa loi face aux prescriptions religieuses.
Bien que ces lois édictées, l'exercice des
religions outrepassent la volonté du législateur. La
référence à Dieu dans le préambule de la
constitution et dans le serment du chef de l'Etat pose problème au
regard de la laïcité de l'Etat.
Pour ce qui nous concerne, nous disons donc que la
souveraineté de l'Etat congolais implique l'application de ses normes
sur tous les secteurs. Sa position laïque n'exclut pas l'exercice des
religions ou leur existence sur son territoire national.
L'Etat congolais est laïc en se mettant sur la rigueur de
l'article 1er de la constitution et surtout dans l'analyse de la
plupart des textes légaux du pays. L'Etat cherche à
réfuter d'une manière ou d'une autre les impératifs
religieux qui risquent d'outrepasser l'application rigoureuse de sa loi.
La laïcité de l'Etat congolais ne veut pas dire
une position antireligieuse de l'Etat. Selon la clarification de la notion de
laïcité, l'Eta ne présente pas une attitude
d'hostilité ou de méfiance contre les religions, il reconnait
bien l'importance des religions dans le bon fonctionnement de ses institutions.
Mais de peur de mettre en péril son droit positif laïc, l'Etat se
trouve dans l'obligation d'adopter des lois strictes afin de conformer
légalement toutes les religions implantées sur l'étendue
de sa souveraineté.
La prolifération ou l'existence des sectes
religieuses présente un avantage au sein de l'Etat congolais, dans le
sens selon lequel ces sectes contribuent néanmoins à la
rééducation ou à la resocialisation de certains individus
qualifiés d'une plus grande dangerosité au sein de l'Etat,
c'est-à-dire en se convertissant à ces sectes ou à ces
religions, ces individus sortent de fois de leur état dangereux et pour
devenir des citoyens sérieux. Et c'est à l'Etat d'assurer le
contrôle sur ces sectes ou religions en vue de préserver la
loi.
Voyant l'impact considérable des religions au sein de
l'Etat, celui-ci y fait recours et va même jusqu'à les
protéger. C'est dans ce sens que sa laïcité est d'autant
plus critiquée car il réfute d'une part les considérations
religieuses, et d'autre part il leur accorde une place de choix au sein de ses
institutions.
En effet, confirmant nos hypothèses, nous
suggérons à ce que l'Etat congolais ne doit pas
entièrement s'investir dans les affaires religieuses comme fut le cas
dans les anciennes sociétés primitives, de façon à
assurer la préservation de son droit vis-à-vis de certaines
prescriptions dangereuses des religions, non de les empêcher forcement ou
de les écarter, mais de leur appliquer des normes plus rigoureuses en
vue de réglementer leur exercice.
En plus, pour les religieux, il n'y a pas de religion d'Etat
en République Démocratique du Congo. Ce qui implique
l'application effective des lois nationales et non la prise en compte des
prescriptions religieuses comme principale législation. Vivant au sein
de l'étendue de la souveraineté nationale congolaise, ces
religieux sont tenus obligatoirement de se conformer aux lois nationales. Le
respect obligé envers les autorités publiques exige à ces
religieux de se laisser totalement diriger par ceux-ci et, ce doit être
dans le respect de leurs droits et libertés consacrés dans la
constitution. De même, la référence à la sainte
Bible les oblige de respecter ceux par qui ils sont dirigés, si bien que
cette même bible reconnait l'autorité de la puissance publique en
disposant « à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu ».
Ce travail contient un certain nombre d'informations utiles
aux futurs chercheurs qui s'intéresseraient à la
laïcité de l'Etat congolais. Pourtant, les insuffisances qu'en
résultent pourraient constituer des nouvelles pistes de recherche.
Notamment « la problématique de
l'exercice de la liberté religieuse au sein de l'Etat congolais
laïc » et « le sort de la
laïcité au sein des Etats consacrant la religion d'Etat : cas
des pays du monde Arabe », sont des pistes de
recherche que nous mettons à la disposition de nos futurs chercheurs qui
voudront bien s'intéresser à la
Laïcité sur d'autres aspects.
Enfin, étant humain que nous sommes, nous ne pouvons
pas nous prévaloir une oeuvre parfaite, alors que toute oeuvre humaine
ne manque jamais d'imperfections. Dans ce sens, nous nous exposons à
toutes les critiques constructives pour quiconque les aurait
constatées.
Chrispin BOTULU MAKITANO
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES
1. La Constitution du 18 Février 2006 en vigueur.
2. La Loi n°71-002 du 12 Juin 1971 relative à la
création d'une commission de réforme et d'unification du droit
civil congolais.
3. La Loi n°87-010 du 1er Août 1987
portant code de la famille.
4. La Loi n°08/011 du 14 Juillet 2008 portant protection
des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes
affectées.
5. La Loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection
de l'enfant.
6. La Loi n°71/012 du 31 Décembre 1971
réglementant l'exercice des cultes.
7. La Loi du 16 Octobre 2002 portant code du travail.
8. La loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux
associations sans but lucratif.
9. L'Ordonnance-Loi n°90/48 du 22 Août 1990
ratifiant la convention relative aux droits de l'enfant.
II. DOCTRINES
A. OUVRAGES
1. COSTE R., Théologie de la liberté
religieuse, liberté de conscience, liberté de
religion, Belgique, éd. Duculot, Gembloux, 1969.
2. DEL VECCHIO, Philosophie du droit, Paris, Dalloz,
1953.
3. JEAN PAUL EVEQUE, Catéchisme de l'église
catholique, Vatican, pour l'exploitation au Zaïre de la traduction
française, Kinshasa, Mediaspaul, 1994.
4. Le Tourneau Dominique, La laïcité de
l'épreuve de l'Islam en France, revue générale de
droit, 1997.
5. LEVASSER G., Commentaire du code pénal
congolais, Paris, LGDJ, 1953.
6. MARTENS P., Le droit peut-il se passer de
Dieu ?, PUN, Bruxelles, 2007.
7. MBATA MANGU A., Introduction Générale
à l'étude du Droit Public, Kinshasa, Galimage, 2010.
8. MEULDER M., Religion et politique à Rome, le cas
de Caius Hostilius Mancius in la sacralisation du pouvoir, images et
mises en scène, édité par Alain DIERKENS et Jacques
MARX, édition de l'Université de Bruxelles, Tome XIII, 2003.
9. Robert Jacques, La liberté religieuse in
revue internationale de droit, n°2, Bruxelles, 1994.
10. VAN LIERDE C., Eléments de
droit civil Zaïrois, CRP Kinshasa, 1990.
11. ZAHARAT A., Le couple
laïcité-liberté religieuse de l'union à la rupture,
réflexion à partir de l'affaire Ait-Ahamand in revue
trimestrielle de droits de l'homme, 2001.
B. NOTES DES COURS
1. BOMPAKA NKEYI M., Droit coutumier
congolais, cours inédit, FD, G2, UNIKIS, Kisangani,
2010-2011.
2. ENGBANDA L., Philosophie éthique, cours
inédit, FD, G1, UNILIS, Lisala, 2008-2009.
3. ETUKUMALO M., Histoire du droit et des idées
politiques, économiques et sociales, cours inédit, FD,
G2, UNIKIS, Kisangani, 2010-2011.
4. J.P. BOKANGA ITINDI, Droit, structures et institutions
sociopolitiques traditionnels africains, cours inédit, FD,
G2, UNIKIS, Kisangani, 2010-2011.
5. OTEMIKONGO MANDEFU, Initiation à la recherche
scientifique, cours inédit, FD, G2, UNIKIS, Kisangani,
2010-2011.
C. TRAVAUX SCIENTIFIQUES
1. ALI ASSUMANI A., La liberté religieuse face au
respect des lois congolaises : cas de la religion musulmane à
Kisangani, TFC inédit, FD, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.
2. AMISI AMANI J., Etude des actes criminels
imputés aux églises dites de réveil dans la ville de
Kisangani, TFC inédit, FD, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.
3. KAKUMBI BELUMBA J. Grison Trésor, Penser
l'athéisme au rivage de l'éclatement de l'écho de la
théothanatologie avec NIETZSCHE, mémoire inédit,
FLSH, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.
4. LILEMBE LOKOLI Franck, La conception de la polygamie
par la religion musulmane face au droit civil, mémoire
inédit, FD, UNIKIS, Kisangani, 2009-2010.
D. AUTRES DOCUMENTS
1. Le Robert MICRO, vol 1, Paris, XIIIème
éd., 1995.
2. Louis SEGOND, La sainte Bible, traduite
d'après les textes originaux Hébreu et Grec, édition revue
avec références.
3. R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes
juridiques, 14ème éd., Dalloz, 2003.
III. WEBOGRAPHIE
1. Concile Vatican II, Vocabulaire théologique,
in http://www.wikipédia.fr, consulté le 19
Juillet 2012 à 14 h 36.
2. BUISSON F., Dictionnaire de pédagogie et
d'instruction primaire, in
http://www.wikipédia.org/wiki/histoire de la laïcité en
France, consulté le 21 Juillet 2012 à 14 h 58.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION
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défini.
I. ETAT DE LA QUESTION
1
II. POSITION DU PROBLEME
2
III. HYPOTHESES
4
IV. METHODOLOGIE
5
V. OBJECTIFS ET INTERET
6
VI. DELIMITATION
6
VII. PLAN SOMMAIRE
7
Premier Chapitre
8
CONSIDERATIONS GENERALES
8
SECTION I. CLARIFICATION DES CONCEPTS USUELS
8
§1. Laïcité
8
§2. Constitution
8
§4. Droit Positif
9
§5. Religion
10
SECTION II. GENERALITES SUR LA LAICITE
11
§1. Historique sur la Laïcité
11
1. Origines
11
2. Conceptions de la laïcité
13
§2. Fondement de la Laïcité
13
Deuxième Chapitre
16
CONSECRATION DE LA LAICITE EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS
16
SECTION I. HISTORIQUE SUR LE DROIT POSITIF
CONGOLAIS
16
SECTION II. ANALYSE LEGALE CONSACREE A LA LAICITE
EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
18
1. La constitution du 18 Février 2006
en vigueur
18
2. La loi n°004/2001 du 20 Juillet 2001
relative aux associations sans but lucratif
19
3. La loi n°87-010 du 1er
Août 1987 portant code de la famille 20
4. La loi n°08/011 du 14 Juillet 2008
portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et les
personnes affectées
3
5. La loi n°09/001 du 10 Janvier 2009
portant protection de l'enfant et l'ordonnance-loi n°90/48 du 22
Août 1990 ratifiant la convention relative aux droits de l'enfant
22
Troisième Chapitre
24
DROIT POSITIF CONGOLAIS LAIC FACE AUX DOCTRINES
RELIGIEUSES
24
SECTION I. IMPACT DE LA RELIGION EN DROIT
CONGOLAIS
24
§1. Protection des Religions
26
A. Protection pénale
26
B. Protection Sociale
27
C. Protection Civile
27
§2. Limites de la liberté
religieuse
28
SECTION II. CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA LIBERTE
DES RELIGIONS
29
§1. Contradiction entre le Droit Congolais et
les Prescriptions Religieuses
28
1. Les actes criminels imputables aux
églises
29
2. Les causes et conséquences des
actes criminels des églises
31
§2. Critique de la Laïcité de
l'Etat congolais
32
1. La Laïcité des textes
32
2. La Laïcité des
institutions
32
CONCLUSION
33
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
37
TABLE DES MATIERES 40
* 1 LILEMBE LOKOLI Franck,
La conception de la polygamie par la religion musulmane face au droit
civil, mémoire inédit, UNIKIS, FD, Kisangani, 2009-2010.
* 2 KAKUMBI BELUMBA J. Grison
Trésor, Penser l'athéisme au rivage de l'éclatement de
la théothanatologie avec NIETZSCHE, mémoire inédit,
UNIKIS, FLSH, Kisangani, 2009-2010.
* 3 Joseph AMISI AMANI,
Etude des actes criminels imputés aux églises dites de
réveil dans la ville de Kisangani, TFC inédit, UNIKIS, FD,
Kisangani, 2009-2010.
* 4 Alain ALI ASSUMANI, La
liberté religieuse face au respect des lois congolaises :cas de la
religion musulmane à Kisangani, TFC inédit, UNIKIS, FD,
Kisangani, 2009-2010.
* 5 Art. 46 de la loi
n°004/2001 du 20 Juillet 2001 relative aux associations sans but
lucratif.
* 6 Art. 1 de la constitution de
la RDC du 18 Février 2006.
* 7 Liévin ENGBANDA,
Philosophie éthique, cours inédit, UNILIS, FD,
1er graduat, Lisala, 2008-2009.
* 8 OTEMIKONGO MANDEFU,
Initiation à la recherche scientifique, cours inédit,
UNIKIS, FD, G2, Kisangani, 2009-2010.
* 9 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 14è édition, Dalloz,
2003, p.346.
* 10 Le Robert MICRO, vol 1,
Paris, XIIIème éd., 1995.
* 11 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
op. cit, p. 346.
* 12 R. GUILLIEN et J. VINCENT,
op. cit., p. 230.
* 13 Chr. VAN LIERDE,
Eléments de droit civil zaïrois, CRP Kinshasa, 1990, p.
3.
* 14 André MBATA MANGU,
Introduction générale à l'étude du droit
public, Kinshasa, Galimage, 2010, p. 18.
* 15 Les articles 11 et 711 des
codes civils belge et français, cité par Alain ALI ASSUMANI, op.
cit, p. 25.
* 16 J.P. BOKANGA ITINDI,
Droit, structures et institutions sociopolitiques traditionnels
africains, cours inédit, UNIKIS, FD, G2, Kisangani, 2009-2010.
* 17 E. DURKHEIM, cité
par J.P. BOKANGA ITINDI, op. cit., p. 28.
* 18 MULAGO, cité par
J.P. BOKANGA ITINDI, op. cit., p. 19.
* 19 Robert Jacques, La
liberté religieuse in revue internationale de droit, n°2,
Bruxelles, pp.639-640.
* 20 Robert Paul, cité
par Alain ALI ASSUMANI, op. cit., p. 26.
* 21 Concile Vatican II,
Vocabulaire théologique, in
http://www.wikipédia.fr.
* 22 Idem
* 23Ferdinand Buisson,
Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, in
http://www.wikipédia.org/wiki/histoire de la laïcité en
France.
* 24 Idem
* 25 Ferdinand Buisson, op.
cit.
* 26 Idem
* 27 DEL VECCHIO,
Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1953, pp.395-396.
* 28 Maurice ETUKUMALO,
Histoire du droit et des idées politiques, économiques et
sociales, cours inédit, G2, FD, UNIKIS, 2010-2011.
* 29 Marcel MEULDER,
Religion et politique à Rome, le cas de Caius Hostilius Mancinus
in la sacralisation du pouvoir, images et mises en scène,
édité par Alain DIERKENS et Jacques MARX, édition de
l'Université de Bruxelles, tome XIII, 2003, p.30.
* 30 Paul MARTENS, Le droit
peut-il se passer de Dieu ?, PUN, Bruxelles, 2007, p.13.
* 31 BOMPAKA NKEYI M.,
Droit coutumier congolais, cours inédit, UNIKIS, FD, G2,
Kisangani, 2010-2011.
* 32 Loin n°71-002 du 12
Juin 1971 relative à la création d'une commission de
réforme et d'unification du droit civil congolais.
* 33 Art 1 de la constitution,
op. Cit.
* 34 Idem, art. 13.
* 35 Ibidem, art. 22
alinéas 1 et 2.
* 36 Art. 45 alinéa 3 de
la constitution, op. ct.
* 37 Le Tourneau Dominique,
La laïcité de l'épreuve de l'Islam en France, revue
générale de droit, 1997, p. 272.
* 38 Art. 46 de la loi
n°004/2001 du 20 Juillet 2001, op. cit.
* 39 Robert Jacques, op. cit.,
p. 631.
* 40 L'article 333 de la loi
n°87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille.
* 41 Les articles 32, 33, 34
de la loi n° 08/011 du 14 Juillet 2008 portant protection des droits des
personnes vivant avec le VIH et les personnes affectées.
* 42 Article 26 de la loi
n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 43 Article 14 de la
convention relative aux droits de l'enfant ratifiée en RDC par
l'ordonnance-loi n°90/48 du 22 Août 1990.
* 44 René COSTE,
Théorie de la liberté religieuse, liberté de
conscience, liberté de religion, Belgique, éd. Duculot,
Gembloux, 1969, p. 2000.
* 45 Louis SEGOND, La
sainte bible, traduite d'après les textes originaux Hébreu
et Grec, édition avec références, le livre de
Genèse, 1er chapitre, verset 1.
* 46 Idem, versets 3 à
30.
* 47 Louis SEGOND, op. Cit.,
versets 16-17.
* 48 Idem, chap. 28, versets
19-20.
* 49 Art 179 du décret
du 30 Janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié
jusqu'au 31 Décembre 2009.
* 50 Georges LEVASSER,
Commentaire du code pénal congolais, Paris, LGDJ, 1953,
p.124.
* 51 Article 62 alinéa 2
de la loi N°015/2002 du 16 0ctobre 2002 portant code du travail.
* 52 Robert Jacques, op. cit.,
p.634.
* 53 Anseur ZAHARAT, Le
couple laïcité-liberté religieuse de l'union à la
rupture, réflexion à partir de l'affaire Ait-Ahamand in
revue trimestrielle des droits de l'homme, 2001, p.90.
* 54 Louis SEGOND, op. cit.,
actes des apôtres, chap. 5, verset 29.
* 55 Joseph AMISI AMANI, op.
cit.
* 56 Joseph AMISI, op. cit.
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