INTRODUCTION GENERALE
I. ETAT DE LA QUESTION
Une curiosité scientifique semble évidente dans
la perspective de compulser un certain volume de la littérature sur
toute question faisant l'objet de l'étude. C'est en effet le bien
fondé de cette revue de la littérature sur la question de la
peine de mort qui a déjà fait l'objet de plusieurs
recherches tant en Droit qu'en d'autres disciplines similaires.
A cette question, NYABIRUNGU Mwene SONGA a estimé que
la peine de mort doit être rejetée car elle est cruelle et
inhumaine, et contraire aux sentiments les plus profonds et les plus nobles de
notre civilisation et de notre époque.1(*)
Robert BADINTER pense que la justice humaine
n'étant pas à l'abri d'une erreur, la peine de mort conduirait
à un mal irréparable au préjudice d'un innocent
éventuel ; le seul risque devrait suffire à interdire la
peine de mort dans tous les Etats.2(*)
BAYONA-Ba-MEYA trouve que la peine de mort est l'aveu de
l'échec de la société dans sa mission d'éducation
et de redressement des délinquants.3(*)
Pour LUZOLO BAMBI LESSA, la vie humaine étant
sacrée, l'abolition de la peine de mort demeure un problème de
civisme de la société. C'est une solution à un
problème concret.4(*)
Gilles PERRAULT a résolu que la peine de mort
est un châtiment absolu et ne devrait pas être retenu par une
justice aussi relative que celle des hommes ; le seul risque de mettre
à mort un innocent devrait suffire à interdire la peine de mort
dans tout Etat.5(*)
Jean-Marc JANCOVICI démontre que
l'énergie facile, l'énergie fossile qui va bientôt manquer,
va être source d'un terrible blocage de notre état social. Il a
conclu qu'un seul pari à notre disposition est d'organiser l'avenir
social et industriel, donc social et politique, autour de la
décarbonisation des nos activités. A cause du manque
d'énergie, même l'abolition de la peine de mort risque de tomber
aux oubliettes : entretenir une population en prison, c'est utiliser de la
nourriture, des ressources et de l'énergie pour le
bénéfice d'improductifs mis au ban de la société.
Jusqu'à une époque somme toute assez récente, on ne
s'encombrait pas de ces bouches à nourrir, le sort commun du
délinquant était la mort dans des délais assez
rapides.6(*)
Quant à l'Amnesty International, la peine de mort est
la négation absolue des droits humains. Il s'agit d'un meurtre commis
par l'Etat, avec préméditation et de sang-froid. Ce
châtiment cruel, inhumain et dégradant est infligé au nom
de la justice. Cette peine viole le droit à la vie inscrit dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.7(*)
Michel SOURROULE qualifie l'humain à un animal
dénaturé dont la volonté de puissance a besoin
d'être canalisée par des règles qui délimitent
l'exercice de son pouvoir. Si un humain tue un autre humain, il doit être
mis à mort. S'il tue un animal appartenant à quelqu'un d'autre,
il doit le remplacer par un animal vivant. Grâce au monopole
socialisé de la peine de mort, les humains étouffent l'esprit de
vengeance des proches ou d'une famille au lieu de l'exaspérer et de
l'étendre.8(*)
Simone ABIA MAMBASA a déterminé
l'inopportunité de l'abolition de la peine de mort en RDC face aux
aléas de la justice congolaise, en se fondant sur la gravité de
l'assassinat et de l'association des malfaiteurs couramment
perpétrés dans la société congolaise.
Au terme de sa recherche, l'auteur a prôné la
rétention de la peine de mort en ce que la commission des graves
infractions, depuis la succession des guerres qu'a connues la RDC avec le taux
d'assassins et de malfaiteurs se multipliant chaque jour et le
phénomène Kuluna s'opérant au grand jour et continuant
à améliorer le mécanisme criminel, risquerait de rester
impunie si la RDC admettait l'abolition de la peine de mort.9(*)
KWASA MBUTI s'est posé les questions de savoir s'il
faut abolir ou retenir la peine de mort, et quelle est la position du
législateur congolais face à la peine de mort. Il a conclu en se
penchant sur l'abolition de la peine de mort compte tenu des valeurs profondes
de l'humanité et par respect du caractère sacré de la vie
humaine, et aussi pour faire triompher l'idéal de la resocialisation du
délinquant.10(*)
Pauclin ALIKA MOBULI a réfléchi autour
de la question de savoir comment l'abolition ou la rétention de la peine
de mort au monde pourraient-elles influencer la modification du droit
pénal congolais. Il est donc question d'avoir l'idée du pourquoi
il faut abolir la peine de mort, l'influence de cette abolition sur le droit
pénal congolais et les possibles conséquences sur la
société congolaise si cette abolition était effective.
Au bout de son étude, il a donc retenu qu'il faut
à la RDC d'abolir la peine de mort et cela pour la raison la plus ultime
qui est le droit à la vie prôné par la constitution en ce
que la vie est source de beaucoup de droits, on ne peut donc pas
réclamer un droit sans puiser à la vie, et combattre pour la vie
est un meilleur que nul ne peut remettre en cause. Parvenir à la justice
absolue reste une fiction et impossible à réaliser car, tant que
l'homme restera ce qu'il est, il y aura toujours des crimes, et lutter contre
les crimes n'est jamais synonyme d'éliminer l'homme de la
société, d'où l'abolition de la peine de mort tout en
visant l'amélioration des conditions qui évitent d'amener l'homme
aux crimes.11(*)
BONYAKAMBO NYANGUSANA s'est intéressé à
la problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais et en
droit comparé belge et français. Il a résolu que la peine
de mort est cruelle et inhumaine et que, le législateur congolais
devrait en tirer toutes les conséquences juridiques qui s'imposent et
surtout que le constituant congolais accorde une place de choix à la vie
de l'homme et à son intégrité physique car certains pays,
notamment la Belgique et la France ont déjà aboli la peine de
mort dans leur arsenal juridique.12(*)
Dieudonné MANGA LUNGUMBU estime pour sa part
que la peine de mort ne serait pas respectueuse à la dignité
humaine, et serait dégradante pour le supplicié et aussi pour la
société elle-même. La RDC est dans l'obligation de faire
son choix devant la pression de plus en plus grandissante de la
communauté internationale en faveur de l'abolition de la peine de
mort.
A l'issue de son étude, il a résolu que la peine
de mort retenue dans le code pénal congolais viole le caractère
sacré de la vie humaine énoncé dans l'article 16 de la
constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce
jour, car elle est cruelle, inhumaine et dégradante. Et le
législateur congolais toujours rétentionniste tend vers
l'abolition de cette peine ne l'en ayant pas exécutée depuis
plusieurs années. Donc, une abolition de fait.13(*)
D'autres doctrinaires pensent que, servant souvent à
l'élimination physique du délinquant, la peine de mort est
considérée comme une négation au principe de la
réinsertion sociale.
Tous ces auteurs répertoriés ont, d'une
manière ou d'une autre, argumenté chacun sur la motivation
liée à l'abolition ou à la rétention de la peine de
mort, une problématique d'actualité au monde.
De notre part, compte tenu d'une guerre d'opinions entre les
chercheurs sur cette question et en se situant dans le contexte du droit
positif congolais et selon les réalités socio-économiques
du pays, nous nous spécifions dans la logique de la
nécessité de la rétention de cette peine en droit positif
congolais et de son exécution effective.
II. POSITION DU PROBLEME
La problématique est définie comme étant
l'ensemble d'éléments ou d'informations formant le
problème de l'étude.14(*)
Cependant, la question de la peine de mort continue à
diviser les opinions. Plusieurs pays dans le monde ont fait de la peine de mort
un instrument légal, et certains l'on rejetée. D'autres Etats qui
la maintiennent pratiquent du moins l'abolitionnisme en ne condamnant plus
à mort. Et bien d'autres encore qui condamnent, ne l'exécutent
plus, c'est notamment le cas de la RDC.
Les abolitionnistes tentent de se justifier du fait que la
tendance générale est l'abolition à travers le monde par
le caractère sacré qu'accordent plusieurs instruments juridiques
à la vie humaine.15(*) Par contre, les rétentionnistes estiment que
la montée de la criminalité, notamment les assassinats et les
associations des malfaiteurs16(*), mérite qu'il soit retenu une sanction ayant
une force irrévocable ou un caractère véritablement
coercitif et dissuasif pour servir de leçon à la population qui
se veut orientée vers avenir meilleur dans le respect de la loi, de
l'ordre public et de bonnes moeurs, d'où le maintien de la peine de
mort.
Et en outre, paradoxalement aux rétentionnistes qui
soutiennent toujours l'application de cette peine par le fait qu'elle n'est pas
expressément abolie dans l'arsenal juridique congolais, les
abolitionnistes estiment que cette peine est déjà tacitement
abolie en RDC, en vertu du moratoire de fait pris en 2006 suspendant
l'exécution de cette peine. Et, la question reste beaucoup plus
controversée car le droit positif congolais qui prévoit la peine
de mort renvoie le pays dans une inconstitutionnalité notoire en rapport
avec l'article 16 de la constitution du 18 Février 2006 qui consacre le
caractère sacré de la personne humaine17(*) ; le statut de la Cour
Pénale Internationale qui a tacitement prévu l'abolition de la
peine de mort, mais en laissant du moins la latitude aux Etats membres
d'apprécier souverainement cette option18(*) ; et aussi la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme qui garantit le droit à la vie et l'exclusion des
peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.19(*)
En effet, tenant compte d'une multitude de prétentions
abolitionnistes sur la question sous-examen, notre étude s'est
focalisée sur le contexte du droit positif congolais et sur les
réalités socio-économiques du pays.
Au-delà de tout, le constat sur les crimes les plus
graves qui se perpètrent dans la société congolaise ;
une certaine gravité des faits infractionnels auxquels la
société fait face, notamment les assassinats, les meurtres
à grande échelle, les associations des malfaiteurs, les crimes de
guerre ou les crimes contre l'humanité, font en sorte que la peine de
mort paraisse comme un châtiment le plus efficace et coercitif en vue de
dissuader tous les criminels éventuels mettant en péril des vies
humaines innocentes. Car, les meurtres et les assassinats reflètent un
caractère odieux en ce qu'ils ôtent des vies aux paisibles
citoyens et créent un climat de terreur dans la
société ; les associations des malfaiteurs et quelques
crimes les plus graves font montre d'un palier élevé de
criminalité, tendant à occasionner la perte massive des vies
humaines.
Le droit à la vie étant consacré dans la
constitution en vigueur, ce qui renvoie à l'abolition de la peine de
mort selon une certaine opinion abolitionniste alors que le code pénal
la retient encore parmi les lourdes peines prévues, certains individus
disposant d'une énorme potentialité économique et
financière se flattent de jouir seuls de ce droit au détriment de
celui des autres. Etant donné que la situation socio-économique
du pays ne parait pas plausible pour le secteur judiciaire d'oeuvrer en toute
indépendance et en toute loyauté, et surtout l'état actuel
de délabrement avancé des établissements
pénitentiaires, et encore moins que la loi prévoit certaines
modalités de remise en liberté des criminels en détention
ou en prison, une fois détenus ou incarcérés, ces
individus, se sentant même aussi plus puissants que l'Etat à cause
de cette potentialité économico-financière dont ils
disposent, sont convaincus de leur liberté éventuelle parce
qu'ils sont « intouchables ».
De même pour justifier leur inhérence
intouchable, ces individus considèrent leur fortune comme des raisons
légitimes pouvant les amener à railler avec des vies
humaines : « soki osakani na ngai, nakoboma yo, nakofuta
prison na poche ya likolo pe nakobima ». Cette parole est fort
menaçante comme si on vivait dans une jungle où la loi
n'existerait que pour protéger les plus puissants qui croient avoir
seuls droit à la vie, et les plus faibles ne doivent exister que pour
promouvoir leurs intérêts.
Alors que les défenseurs des droits humains et certains
abolitionnistes plaident pour la réinsertion sociale de ces criminels
susceptibles d'encourir la peine de mort, les concernés eux-mêmes
voient d'un autre oeil cette option, en la transformant au libertinage ou au
laisser-faire, parce que leur fortune leur permettra de recouvrer la
liberté une fois poursuivis ou incarcérés dans
l'éventualité pour homicide ou n'importe quelle infraction
portant atteinte aux vies humaines.
Par-delà cette argumentation, la question semble
toujours contourner l'opinion tant nationale qu'internationale. Pour les uns
encore, abolir la peine de mort trouve sa cause à la primauté que
la RDC accorde aux traités internationaux ratifiés, parmi
lesquels, aucun ne fait recours à la peine de mort. Ça trouve
aussi sa cause du fait que la constitution du pays proclame la vie parmi les
droits sacrés dont nul ne peut porter atteinte. C'est l'idée de
la reconnaissance universelle de la vie humaine et les conséquences qui
pourraient naître de l'exécution d'un condamné à
mort.20(*) Pour les
autres, aucun de ces instruments n'a expressément aboli la peine de
mort, et l'utilité de l'abolition de la peine de mort semble sacrifier
la vie des plus faibles à la merci des plus forts qui se croient au
dessus du seuil.
C'est ce qui renvoie les doctrinaires à converger leur
positionnement pour trouver solution quant à l'abolition ou à la
rétention de la peine de mort.
Néanmoins, bien que retenue dans le code pénal
congolais, la peine de mort pose problème quant à son
exécution effective. En pratique, elle est requise par l'officier du
ministère public et prononcée par le juge répressif, mais
demeure non exécutée en raison du moratoire pris en 2006 qui
suspend son exécution pour une période donnée sur tout le
territoire de la République.
Il ressort de ce moratoire que cette peine demeure lettre
morte bien que la finalité d'une décision judiciaire soit
l'exécution afin que la victime de l'infraction soit rétablie
dans ses droits.
Enfin, se rendant compte de la situation sécuritaire du
pays qui engendre une montée en flèche du taux de
criminalité, ce moratoire semble intriguer la commission massive des
atteintes à la vie qui demeureront impunies sans un châtiment
proportionnel.
Donc, la question gravite autour de l'utilité de
abolition ou de rétention de cette peine, en se fondant sur les
réalités politiques et socio-économiques du pays, et
compte tenu de la mentalité des congolais qui ne s'est pas encore
humanisée.
Face à cette réflexion qui suscite toujours un
débat sans fin quant à l'abolition ou à la
rétention de la peine de mort en droit positif congolais, une question
principale et fondamentale mérite d'être retenue : en quoi se
dégage la nécessité de la rétention et de
l'exécution de la peine de mort en droit positif congolais ?
Outre cette question principale, deux questions
spécifiques viennent expliciter le fondement du
problème :
· Vu différents traités internationaux qu'a
ratifiés la RDC en rapport avec la vie humaine et vu la position du
législateur congolais face à la question, la peine de mort
est-elle vraiment abolie ?
· Quelles en seront les conséquences une fois la
peine de mort abolie en RDC ?
L'économie de toutes ces questions constitue le point
focal de notre étude qui s'inscrit dans la perspective de la
rétention de la peine de mort et de son exécution effective en
droit positif congolais.
III. HYPOTHESES
Les hypothèses permettent à un chercheur
d'anticiper une série des affirmations provisoires en attendant qu'elles
soient vérifiées en cours de l'étude dès qu'elles
seront confrontées aux faits.
Une hypothèse de recherche est définie comme une
idée directrice d'exploitation des faits formulée au début
de la recherche et destinée à l'investigation et à
être abandonnée ou maintenue d'après les résultats
de l'observation.21(*)
Elle est une position relative à une explication des
phénomènes naturels admise provisoirement avant d'être
soumise au contrôle de l'expérience. Etant
considérée comme l'idée ou la pensée que l'on veut
défendre ou démontrer comme thèse tout au long du travail
par rapport à la problématique, elle est la réponse
directe à l'interrogation principale que traduit cette partie de
l'introduction.22(*)
A cette question principale, la nécessité de la
rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif
congolais se dégagerait par le taux de la criminalité en RDC
occasionné par la mentalité non humanisée des citoyens qui
se sentent pécuniairement puissants pour sacrifier des vies humaines.
Pour des questions spécifiques, les hypothèses
sont formulées comme suit :
· En analysant certains instruments internationaux ainsi
ratifiés par la RDC en rapport avec la question de la peine de mort, la
peine de mort ne serait pas expressément abolie, et ce serait donc une
controverse doctrinale sur l'interprétation de toutes ces
dispositions.
· Les conséquences seraient fatales une fois la
peine de mort abolie en RDC, ce qui occasionnerait une impunité totale
et la justice ne serait pas faite si à la mort de la victime ne
répondant pas, en écho, la mort du coupable.
IV. MODELE OPERATOIRE
A. Méthode et
techniques
La réalisation de toute oeuvre scientifique exige
l'utilisation d'une méthode et des techniques appropriées pour
appréhender la réalité sociale qui fait l'objet de
l'étude. Pour atteindre les objectifs assignés, tout chercheur
est orienté vers l'adoption d'une démarche méthodologique,
tel est l'impératif de tout esprit qui se veut rationnel.
La méthode est définie comme un ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à étudier les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie.23(*)
Il convient de savoir aussi que les techniques sont des
procédés opératoires rigoureux, bien définis,
transmissibles, susceptibles d'être appliqués au genre de
problème et de phénomène en cause.24(*)
Ainsi, nous avons utilisé la méthode juridique
d'interprétation vérifiant la conformité des faits
à la loi en vue de nous assurer de la confirmation ou de l'infirmation
de nos hypothèses. La fidélité au texte est la
première règle à devoir suivre. C'est pourquoi, tout
juriste devant appliquer le droit écrit est censé consulter
préalablement le texte pour le comprendre et le confronter avec la
situation juridique lui soumise.
En effet, cette méthode juridique nous a
été utile afin d'analyser et d'interpréter la constitution
du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour et
d'autres lois du pays, outre les différents instruments internationaux
ratifiés par la RDC, lesquels semblent présenter une
ambigüité sur la question de la peine de mort et conduisent
à une controverse doctrinale quant à ce qui concerne leur
interprétation.
Pour y arriver, outre la Webographie, c'est-à-dire la
consultation sur différents sites Internet, la technique documentaire
nous a permis d'être en contact des écrits nécessaires de
certains auteurs qui ont fait autorité dans ce domaine, pour
l'augmentation rationnelle des idées relatives à la
réalisation de cette oeuvre. Enfin, la consultation sur Internet nous a
aidé à puiser également quelques aperçus
élémentaires et approximatifs des banques fiables de
données en la matière.
B. Objectifs et
intérêt
Toute enquête scientifique nécessite
néanmoins le fondement sur un ou plusieurs objectifs
déterminés et la présentation d'un intérêt
quant à sa consommation.
L'objectif principal qui a caractérisé cette
étude consiste à démontrer l'état de lieu et la
nécessité qu'il y a de la rétention et de
l'exécution effective de la peine de mort en droit positif congolais.
Outre cet objectif principal, nous nous sommes assigné
comme objectifs spécifiques :
· De déterminer le flou que revêtent les
instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC et la position
du législateur congolais sur la question de la peine de mort, afin de
prendre une position concluante ;
· De présenter les conséquences fatales que
pourraient subir nos populations si la RDC admettait l'abolition de la peine de
mort dans son arsenal juridique.
Hormis les objectifs, cette étude comporte un double
intérêt : théorique et pratique.
Sur le plan théorique, cette recherche s'inscrit dans
le domaine du Droit Pénal, la branche du Droit Public qui traite des
infractions et des peines, et dont l'objet essentiel est de déterminer
les faits punissables et de fixer les sanctions qui doivent leur être
appliquées, en vue de faire régner dans les relations sociales,
à l'instar des autres disciplines juridiques, mais avec plus de
puissance et de contrainte, l'autorité et la liberté.25(*) En cela, elle constitue une
référence pour les futurs chercheurs en Droit Pénal qui
voudront bien aborder la question de la peine de mort dans la mesure où,
elle permet d'appréhender une meilleure compréhension du pourquoi
de la rétention et de l'exécution de la peine de mort dans le
contexte du droit positif congolais, et d'élucider le caractère
sacré de la vie humaine que consacrent la constitution du pays et les
instruments juridiques internationaux qu'a ratifiés le pays. Elle est
à cet effet une réflexion rétentionniste et ouvre des
pistes de recherche sous d'autres aspects.
Sur le plan pratique, cette recherche sert d'un instrument
pour les praticiens de la justice et pour les élaborateurs des textes
juridiques de disposer d'un acquis considérable sur la
nécessité de la rétention et de l'exécution de la
peine de mort en RDC.
C. Délimitation
Cette étude est délimitée sous deux
paramètres : temporel et spatial.
Sur le plan temporel, elle se situe entre 2006 et 2013,
période dans laquelle le moratoire qui suspend l'exécution de la
peine de mort en RDC a été pris et continue à être
en vigueur.
Et sur le plan spatial, elle couvre toute l'étendue de
la RDC sur laquelle le droit pénal congolais est d'application.
V. CADRE DE REFERENCE
Pour enfin réaliser cette étude, le recours a
été fait au Droit Pénal Général qui
détermine les règles générales applicables à
toutes les infractions, et au Droit Pénal Spécial qui analyse
chacune des peines, dont notamment la peine de mort.
En outre, le recours a été orienté vers
la Procédure Pénale pour maîtriser les modes
d'exécution de la peine de mort.
Enfin, la Criminologie Générale, la Criminologie
Clinique et le Droit et Sciences Pénitentiaires ont permis de
connaître le délinquant susceptible d'encourir la peine de
mort.
VI. PLAN SOMMAIRE
L'ossature de cette étude, outre l'introduction
générale qui est la tête et la conclusion
générale qui en est la queue, comporte trois chapitres dont le
premier aperçoit généralement la peine de mort en droit
positif congolais, le deuxième confronte la peine de mort aux
instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, et le troisième
enfin établit la controverse doctrinale sur la question de la peine de
mort.
Premier Chapitre
APERÇU GENERAL SUR
LA PEINE DE MORT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
Le chapitre aborde d'une manière générale
comment la question de la peine de mort est traitée selon les prescrits
du droit positif congolais, de sa définition et sa réquisition
jusqu'à son exécution effective.
Section I. DE LA PEINE DE
MORT ET DE SON MORATOIRE
§1. De la Peine de
Mort
I. Définition
Avant de définir la peine de mort comme telle, il
convient de faire préalablement un tour d'horizon sur la notion du
concept « peine ».
1. La peine
La peine se définit comme un mal physique ou moral
sanctionnant la violation de l'ordre d'une société
déterminée, et appliquée à l'auteur de la violation
ou d'autres personnes, par une ou plusieurs juridictions ayant qualité
pou ce faire.26(*)
Elle se définit aussi comme un châtiment
punissable, affectif et infamant infligé par le pouvoir public à
un individu reconnu juridiquement coupable d'avoir commis un crime.27(*) Elle est donc une sanction
appliquée à titre de punition ou de réparation pour une
action jugée répréhensible.28(*)
La peine relève d'un caractère formel. Il y a
peine lorsque la mesure figure à la catégorisation des peines
édictées par le code pénal, et qu'elle est en
conséquence décidée par un juge pénal en
rétribution d'un comportement que la loi prohibe.29(*)
En définitive, elle est un mal infligé à
titre de punition par le juge à celui qui est reconnu coupable d'une
violation de la loi pénale.30(*)
Ainsi donc, la notion de peine est inséparable de
l'idée de souffrance. C'est celle-ci qui permet de distinguer la peine
des autres mesures coercitives. C'est ainsi qu'elle se distingue de la simple
mesure administrative de la police qui intervient avant la commission de
l'infraction en vue de la prévenir. De même, elle se distingue de
la réparation civile qui résulte de la condamnation à des
dommages et intérêts.31(*)
A. Les fonctions de la peine32(*)
a. La fonction de prévention individuelle ou
spéciale
La peine a pour fonction d'empêcher celui à qui
elle est appliquée de recommencer. Elle atteint ce but soit par
l'intimidation pure, soit encore par l'amendement.
Par l'intimidation pure, on espère que le
délinquant qui a déjà subi une peine en a pris la mesure,
il connait les désagréments qu'elle comporte et doit autant que
possible éviter de les subir de nouveau. C'est la fonction utilitaire au
sens benthamien : l'agent doit avoir plus d'intérêt à
respecter la loi qu'à la violer.
Par l'amendement, la peine peut retenir l'ancien
délinquant dans la bonne voie en lui inspirant des attitudes
honnêtes vis-à-vis de la société. On espère
surtout que, par les peines privatives de liberté, on peut soumettre le
détenu à un traitement de resocialisation et de
relèvement. Cette fonction est jusqu'à ce jour
considérée comme la plus importante de la peine. Toutefois, les
résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des
espoirs formulés, compte tenu notamment de la façon
défectueuse dont les établissements pénitentiaires
fonctionnent dans des nombreux pays, surtout en RDC. En tout cas, le doute
s'installe quant à la prison. Certains préconisent même le
retour pur et simple à la fonction répressive de la peine.
b. La fonction de prévention
générale
La peine infligée au délinquant constitue un
avertissement, une mise en garde adressée à tous les citoyens qui
seraient tentés de l'imiter. C'est « l'intimidation
collective », du fait que les jugements sont publiquement
rendus. Cette idée de prévention générale fait
qu'en cas d'augmentation ou de radicalisation de la criminalité, lorsque
les crimes crapuleux ou spectaculaires se commettent avec une tendance à
répétition, l'opinion publique réclame des
châtiments exemplaires, des peines de nature à décourager
toute velléité de commettre des infractions semblables.
c. La fonction éliminatrice
Cette fonction consiste en ce que, par l'exécution de
la peine, le délinquant est mis hors d'état de nuire. C'est
principalement la peine de mort qui remplit par excellence cette fonction, et
aussi d'autres peines privatives de liberté et mesures de
sûreté.
d. La fonction réparatrice
Cette fonction, qui consiste à se préoccuper de
la victime afin de réparer le préjudice causé par la
commission de l'infraction, a été longtemps
dévalorisée ; la réparation ayant toujours
été renvoyée au droit civil, qu'il ne fallait pas
confondre avec le droit pénal. Mais avec la prise en compte toujours
accrue de la place et du rôle de la victime dans un procès
pénal, la fonction de réparation par la peine opère
aujourd'hui un retour en force.
B. Les caractères de la peine33(*)
a. La légalité
Le juge ne peut prononcer une peine dont la nature et le taux
n'ont pas été préalablement déterminés par
la loi : « nulla poena sine lege ». La peine
est obligatoire, une fois qu'elle est prévue, le juge n'est pas libre de
la prononcer ou de ne pas la prononcer.
b. L'égalité
Ce principe exclut les privilèges, c'est le corollaire
de l'égalité des citoyens devant la loi. Tous les congolais sont
égaux devant la loi, et il ne saurait être question pour le juge
d'appliquer aux délinquants des peines différentes en fonction
des classes sociales auxquelles ils appartiennent.
c. La personnalité
La peine ne doit frapper que l'auteur même de
l'infraction. Nul ne peut être inquiété, poursuivi, ni pris
en otage pour des faits reprochés à autrui. Non seulement que la
peine doit être personnelle, mais elle doit encore être
individuelle, en ce sens que, lorsque l'infraction a été commise
par plusieurs personnes, le juge doit prononcer une peine pour chacune d'elles.
Il ne peut donc être prononcé des peines globales ou
collectives.
d. La dignité humaine
Elle est une des exigences les plus fondamentales de notre
temps. Elle a le commandement et la finalité de la charte des Nations
Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Elle est
le fondement et la finalité des actions que les institutions, les Etats,
les gouvernements, les ONG et les individus doivent entreprendre et
conduire.
C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que
les châtiments corporels, tels que les coups de fouet, ont
été abolis dans la plupart des législations modernes. Ils
sont considérés comme dégradants et constitutifs d'un
retour inadmissible à la barbarie ancienne.
2. La peine de mort
Autrement appelée la peine capitale, la peine de mort
est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une
personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée
de crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire
à l'issue d'un procès. En l'absence d'un procès, ou dans
le cas où celui-ci n'est pas réalisé par une institution
reconnue, on parle alors d'une exécution sommaire, d'acte de vengeance
ou de justice privée.34(*)
La peine de mort est aussi définie comme une sanction
pénale ordonnant la suppression de la vie d'un condamné. Elle est
infligée à une personne reconnue coupable d'un crime passible de
cette peine, à l'issue d'un procès organisé par une
juridiction légale appartenant à un Etat dont la
législation prévoit ce châtiment.35(*)
II. Contexte historique
Dès l'origine, la peine de mort revêt un
caractère purement divin. Ceci est la notion de la première
législation dans le fameux jardin d'Eden.
En effet, en instituant le monde dans lequel devraient
éternellement vivre les deux premiers humains, Dieu édicta la
mort comme la seule peine devra régir la conduite de ces humains dans le
jardin d'Eden qui tenteraient de dérober à ses impératifs.
Il dît « vous mangerez du fruit de tous les arbres du
jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en
mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de
mort ».36(*) Dans ce contexte essentiellement divin, la peine de
mort est caractérisée par une puissance surnaturelle qui, sachant
que les humains pouvaient avoir la capacité de nuire gravement à
l'humanité, pourrait se préoccuper à réguler leu
conduite.
Dans l'antiquité, la mort était encore
envisageable comme une peine proportionnelle et efficace à des graves
faits en vue de dissuader d'autres criminels.
En Crète et dans la civilisation crétoise, la
question de la peine de mort s'était réglée par le
Minotaure, monstre dont le corps d'homme était surmonté
d'une tête énorme de taureau, qui habitait une inextricable
demeure construite par Dédale, qu'on appelait Le Labyrinthe.
Les condamnés à mort constituaient une nourriture pour ce monstre
enfermé dans une prison souterraine au centre de ce labyrinthe.37(*)
A Rome comme chez les Grecs, le coupable d'un fait
était abandonné à la famille de la victime qui pouvait le
mettre à mort, tout comme l'esclave était abandonné
à l'arbitraire de son maître : les plus rudes
châtiments étaient les verges, la mise aux fers. Les fautes les
plus graves étaient punies par le supplice de la croix.38(*)
Toujours à Rome, la distinction était mal
à faire entre les chrétiens et les juifs. La rumeur publique
accusait les chrétiens, entre autres crimes, de s'abreuver du sang des
petits enfants qu'ils massacraient. Il y a eu à cet effet un
édit impérial punissant de mort le seul fait d'être
chrétien, puisque les chrétiens étaient plus
réputés criminels.39(*)
Aussi dans les anciennes sociétés, le sang de la
victime appelle celui de qui l'a versé (vendetta), mais peu à peu
cette vengeance est réglementée. De sorte que l'Etat naît,
la peine de mort est fréquemment réglementée. Les motifs
sont alors nombreux (sorcellerie, meurtre, inceste, prostitution, etc.), tout
comme les modes d'exécution (lapidation, bûcher, etc.).
Néanmoins, par le biais des sacrifices et des amendes, la vengeance
mortelle trouve des substituts. L'essor du Christianisme et la naissance de
l'église ne changent pratiquement rien aux données du
problème. Au XIIè siècle, la chasse aux
hérétiques entoure une recrudescence de condamnations au
bûcher. Peu à peu cependant, les institutions économiques
amènent le remplacement de la peine de mort par la déportation
dans de nouveaux territoires ou la mutilation. A la même époque,
on voit se développer la construction des prisons qui ont pour effet la
diminution des condamnations capitales.40(*)
Selon les récits légendaires, des textes
sacrés et des oeuvres littéraires, l'infraction est à ses
origines une atteinte à l'ordre privé, et la justice
pénale est une justice privée. Le chef de famille a toute
compétence, notamment dans la Grèce antique, de condamner
même à mort un membre coupable des faits graves. Et l'infraction
commise en dehors de la famille est vengée par la famille de la victime.
La vengeance privée pouvait aller jusqu'à l'anéantissement
de l'agresseur par la mort.41(*)
Dans les droits anciens, la mort du condamné
était accompagnée des supplices inutiles. A titre d'illustration,
on cite la France monarchique qui réservait aux crimes atroces le
supplice de la roue, l'écartèlement à quatre chevaux, le
carcan, le pilori, le fouet, la marque, le poing coupé, la langue
coupée ou percée, l'essorillement, l'enfouissement vif,
etc.42(*)
Enfin aujourd'hui, toutes ces pratiques sur la mise en
application de la peine de mort sont inconcevables. Les instances judiciaires
ainsi instituées ont les seules à s'occuper de cette question
dans le respect de la dignité humaine. Mais malheureusement cette
question continue à diviser les opinions, d'un côté ceux
qui militent pour son abolition, et de l'autre pour sa rétention.
§2. Du Moratoire de la
Peine de Mort
1. Définition du Moratoire
C'est la mesure législative exceptionnelle et
temporaire, collective et objective qui a pour objet une suspension de mesures
d'exécution forcée à raison des circonstances sociales
graves rendant difficile l'exécution d'obligation, c'est-à-dire
le retardement dans l'exécution d'une mesure dont on ne doit pas
réclamer son exigibilité sur-le-champ.43(*)
2. Contexte historique
La République Démocratique du Congo, à
peine sortie du conflit le plus meurtrier de la fin du 20ème
siècle, s'était lancée dans une transition politique aussi
difficile.
L'abolition de la peine de mort, débattue au parlement
dans le cadre des discussions sur les textes de la nouvelle constitution,
était l'un des enjeux de cette transition, sans doute parce que la
suppression de cette peine serait un symbole particulièrement fort dans
un Etat où des millions de morts par des conflits armés depuis
1998 semblaient démontrer aux congolais que la vie humaine avait bien
peu de valeur pour les dirigeants et où la peine de mort était
utilisée comme une arme de guerre.
En effet, l'article 15 de la constitution de transition
promulguée le 04 Avril 2003 admettait la peine de mort en
précisant que « nul ne peut être privé de la
vie ou de la liberté, si ce n'est dans les cas prévus par la loi
et dans les formes qu'elle prescrit ».
Un avant-projet de constitution, auquel avait participé
la société civile pendant l'élaboration, avait
consacré expressément l'abolition de cette peine. Mais
malheureusement le projet n'avait pas été adopté.44(*)
Cependant, suite à des multiples accusations au regard
de la RDC avant 2006 qui a été classée parmi les pays
où le nombre d'exécutions de la peine de mort était en
hausse après la Chine, le Président de la République
avait, par un simple discours, pris un nouveau moratoire en 2006 sur
l'exécution de cette peine, après celui
décrété par Laurent-Désiré KABILA le 10
Décembre 1999 et qui a été levé le 25 Septembre
2002 à la veille du réquisitoire dans le procès des
assassins du feu président Laurent-Désiré KABILA et par la
suite, ce qui a multiplié des déclarations publiques en faveur du
respect des droits de l'homme, d'autant plus que l'Etat s'était
engagé devant la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies
à poursuivre ce moratoire jusqu'à la fin des discussions
parlementaires sur la question de la peine de mort.45(*)
Par ailleurs, ce moratoire plonge pour l'instant dans la
confusion dans la mesure où, d'une part les auteurs des infractions de
moindre gravité non punies de mort sont châtiés selon la
rigueur de la loi, et d'autre part ceux qui se rendent coupables des graves
infractions portant atteinte aux vies humaines restent protégés
par ce moratoire car, la peine est suspendue dans son exécution.
En outre, LUZOLO BAMBI LESSA, alors ministre congolais de la
justice et des droits humains, a déclaré lors de l'ouverture de
la conférence interrégionale sur les stratégies
d'abolition de la peine de mort en Afrique Centrale à Kinshasa le 30
Mars 2012 : « la RDC veut une abolition responsable de la
peine de mort, mais pas pour faire plaisir ».46(*)
Cette conférence, organisée par la coalition
africaine des Grands Lacs contre la peine de mort, avait pour objectif de
mettre en place des stratégies conjointes pour l'abolition de la peine
de mort en Afrique Centrale.
LUZOLO BAMBI avait indiqué que la justice congolaise
applique depuis dix ans l'abolition de fait et non de droit,
c'est-à-dire le moratoire sur la peine de mort. Pour ce faire, la RDC
s'inscrit dans la droite ligne des pays qui, sans tuer le criminel, le
neutralisent pour l'empêcher de récidiver. Il avait ajouté
qu'il faut consolider la certitude de l'emprisonnement pour accomplir les
fonctions de la sanction.47(*)
Pour sa part, le ministre des affaires
étrangères, Alexis THAMBWE MWAMBA, avait donné l'exemple
de la non exécution des assassins du feu président
Laurent-Désiré KABILA qui constitue la preuve péremptoire
de l'application de ce moratoire. Le gouvernement congolais, avait-il
poursuivi, n'a pas l'intention de sortir maintenant de ce moratoire du fait de
la recrudescence des poches d'insécurité dans la partie Est de la
RDC.
Section II. DOMAINE
D'APPLICATION DE LA PEINE DE MORT
Il s'agit de relever les infractions punissables de la peine
de mort en droit pénal congolais.
§1. Des infractions de
droit commun
Ce sont des infractions prévues par le Décret du
30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais.
1. Des infractions contre les personnes
- Le meurtre (article 44) ;
- L'assassinat (article 45) ;
- L'empoisonnement (article 49) ;
- L'épreuve superstitieuse ayant causé la mort
(article 57) ;
- L'enlèvement, l'arrestation arbitraire ou la
détention illégale accompagnés des tortures occasionnant
la mort (article 67, alinéa 2).
2. Des infractions contre les
propriétés
- L'incendie des objets ayant causé la mort d'une ou de
plusieurs personnes (article 108) ;
- Le vol à main armée (article 81) ;
- Le meurtre facilitant le vol ou l'extorsion (article 85).
3. Des infractions contre la sécurité
publique
- L'association des malfaiteurs (articles 157 et 158).
4. Des infractions contre l'ordre des familles
- Le viol ou l'attentat à la pudeur ayant causé
la mort (article 171).
5. Des atteintes à la sûreté de
l'Etat
- La trahison (articles 181 à 184) ;
- L'espionnage (article 185) ;
- L'attentat contre la vie ou la personne du chef de l'Etat
(article 193) ;
- L'attentat tendant à porter le massacre, la
dévastation ou le pillage (article 200) ;
- La jouissance des fonctions dans les bandes armées
(article 202) ;
- L'attentat ou complot contre l'autorité de l'Etat et
l'intégrité du territoire tendant à porter le massacre, la
dévastation ou le pillage commis par une bande armée (article
204) ;
- La direction ou l'organisation d'un mouvement
insurrectionnel (article 208) ;
- L'usage d'une arme dans un mouvement insurrectionnel
(article 207).
§2. Des infractions
d'ordre militaire
Il s'agit des infractions prévues par la loi n°
024/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Pénal Militaire.
1. Des infractions militaires ordinaires
A. Des infractions tendant à soustraire leur
auteur de ses obligations militaires
- La désertion avec complot (article 46) ;
- La désertion à l'étranger (article
48) ;
- La désertion à bande armée (article
49) ;
- La désertion à l'ennemi (article 50) ;
- La désertion en présence de l'ennemi (article
51) ;
- La provocation à la désertion par un officier
(article 53) ;
- La mutilation volontaire (article 55) ;
- La lâcheté (article 57).
B. Des infractions contre l'honneur ou le
devoir
- La capitulation devant l'ennemi par un commandant (article
58) ;
- Le désarmement ou la démoralisation des
troupes produisant les effets particulièrement graves (article
59) ;
- Le défaitisme (articles 60 et 61) ;
- Le complot militaire (article 62) ;
- Le pillage par des unités en concert (article
64) ;
- Le pillage en temps de guerre ou à l'état de
siège ou d'urgence (article 65) ;
- Les destructions des effets militaires (article
67) ;
- Le faux sur un rapport de commandement ou
d'état-major (article 72).
C. Des infractions contre la discipline
- La révolte militaire (article 90) ;
- La rébellion ayant causé les blessures ou la
mort (article 91) ;
- La rébellion en tant de guerre ou pendant les
circonstances exceptionnelles (article 92) ;
- Le refus d'obéissance (articles 93 et 94) ;
- Les violences ou insultes à sentinelle (article
101) ;
- Les violences envers les populations civiles (article
103).
D. Des infractions aux consignes
- La violence de la consigne en présence de l'ennemi ou
d'une bande armée (article 113) ;
- Le refus de remplir la mission en temps de guerre ou en
état d'urgence (article 114) ;
- L'abandon de poste en temps de guerre et violation de
consigne (articles 116 et 117) ;
- L'abandon du navire ou de l'aéronef militaire par un
pilote en présence de l'ennemi ou en cas de danger imminent (articles
119 et 120) ;
- L'abandon de poste en présence de l'ennemi ou de
bande armée (article 121).
E. Des atteintes contre les intérêts
fondamentaux de la nation
- La trahison (article 128) ;
- L'espionnage (article 129) ;
- Le détournement des objets saisis, mis sous
séquestre ou confisqués en temps de guerre par l'officier du
ministère public (article 132)
F. Des atteintes à la défense
nationale
- Le sabotage (article 133) ;
- La fourniture des fausses informations (article
134) ;
- L'attentat (article 135) ;
- La participation aux mouvements insurrectionnels (articles
137 à 139) ;
- L'usurpation de commandement, de la levée de Forces
Armées et de l'incitation à s'armer illégalement (article
140) ;
- Les atteintes à la sécurité des Forces
Armées et aux zones protégées intéressant la
défense nationale (articles 143, 146 et 148).
G. Des atteintes au secret de la
défense
- La divulgation, diffusion, publication ou reproduction du
secret de la défense (article 150).
H. Des évasions de détenus ou de
prisonniers de guerre
- L'évasion avec bris ou violence par transmission
d'armes (article 179).
I. Des infractions diverses
- La réquisition de l'ordre en temps de guerre pour
empêcher l'exécution des lois (article 189) ;
- L'enrôlement par l'ennemi ou ses agents (article
190) ;
- L'imposition d'amendes collectives accompagnées de
sévices, tortures (article 191) ;
- Le travail obligatoire des civils ou la déportation
accompagnés des tortures (article 192) ;
- Le vol, le détournement et la destruction
méchante en temps de guerre (article 2002).
2. Des crimes à caractère
international
- Le crime de génocide (article 164) ;
- Les crimes contre l'humanité (articles 167 à
172) ;
- Les crimes de guerre (article 162).
Il est démontré à cet effet que toutes
ces infractions ci-haut répertoriées se rapportent directement
aux vies humaines, en considération de celles du droit commun.
Pour ce qui est des infractions militaires, c'est la vie de
toute la population du territoire national qui est mise en danger une fois les
militaires se rendent coupables des graves violations des dispositions en
rapport avec la défense nationale.
Section III. ROLE ET
PROCEDURE D'EXECUTION DE LA PEINE DE MORT
§1. Rôle de la Peine
de Mort
La vie en société est comprise comme un contrat
représenté par une entente entre deux parties. Si l'une des
parties ne remplit pas ses obligations, elle est vue comme nulle ou sans
effet ; la partie déviante est sortie du contrat par sa propre
volonté et, par conséquent, les deux parties restent maintenant
libres comme un oiseau.48(*)
Lorsqu'on transpose cette représentation au droit
criminel, les individus en tant que parties au contrat s'entendent sur le fait
que le législateur ordinaire va définir certains comportements
comme des crimes. Les parties n'indiquent pas dans le contrat que la
liberté et la sûreté d'un coupable éventuel doivent
être constituées comme principes directeurs et d'évaluation
pour choisir et déterminer les sanctions : les autorités
restent alors libres de traiter les sanctions à partir d'autres
finalités, fondements ou critères. Elles peuvent
sélectionner des finalités qui sont extérieures aux droits
des transgresseurs sans tenir compte en même temps de leurs droits. Il
faut infliger le mal pour causer le bien ou rendre justice.
Pour Aristote, le libre arbitre est le propre de l'homme, le
citoyen est responsable de ses actes. S'il y a eu crime, le juge doit
définir la peine permettant d'annuler le crime en le compensant. C'est
ainsi que les indemnités pécuniaires sont apparues pour les
criminels les plus récalcitrants et dont la réhabilitation est
jugée possible. La peine de mort est nécessaire, cette
philosophie vise d'une part à protéger la société
et d'autre part à la compenser en vue d'annuler les conséquences
du crime commis.
Et en plus de protéger la société, cette
peine devait permettre de satisfaire la victime, ainsi que les cas des peines
exemplaires, de dissuader les criminels. Cette peine (de mort) est
considérée comme une défense légitime de la
société et que réalisant l'élimination physique du
délinquant, elle paraît efficace.
La peine a donc pour importance qu'elle est curative,
corrective, protectrice, voire réparatrice. Même si la peine tend
à prévenir un mal plus grand, c'est-à-dire produire un
bien, elle n'est pas moins un mal car toute peine en elle-même est
nécessairement odieuse, et punir c'est infliger un mal à un
individu, avec intention directe par rapport à ce mal.49(*)
§2. Procédure
d'exécution de la Peine de Mort
L'exécution de la peine de mort est régie par
l'arrêté du Gouverneur Général du 09 Avril 1898,
modifié par une ordonnance du 24 Janvier 1948.
L'exécution de la peine de mort se fait par la
pendaison pour les civils et par les armes pour les militaires.50(*)
Le condamné à mort est exécuté
suivant le mode déterminé par le Président de la
République.51(*)
La peine de mort s'exécute sur réquisition du
ministère public. Il est rationnellement admis de surseoir à
l'exécution de la peine de mort jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur l'éventuel recours en grâce.
Dans ce cas, elle ne sera pas exécutée avant le rejet du recours.
Elle est exécutée, une fois le recours en grâce
rejeté, dans la localité déterminée par l'officier
du ministère public, mais à l'endroit choisi par
l'autorité administrative.52(*)
L'exécution de la peine de mort n'a pas lieu
publiquement, sauf dans le cas où il serait décidé
autrement par le gouverneur de la province. Toutefois, l'autorité
administrative invite à y assister les autorités
coutumières du lieu de l'exécution et, s'il échet, celles
du lieu où l'infraction a été commise. Il est dûment
interdit d'exécuter la peine de mort contre une femme enceinte, il n'y
sera procédé ainsi qu'après sa délivrance.53(*)
L'officier du ministère public doit être
présent sur le lieu de l'exécution. Il doit adresser une
réquisition à l'exécution après lecture du
dispositif du jugement de condamnation et après vérification du
contexte exécutoire de la sentence et de la régularité de
la procédure.54(*)
Pratiquement, l'exécution a lieu dans l'enceinte d'une
prison, à moins que, pour des raisons d'exemplarité et
d'intimidation, le gouverneur décide qu'elle aura lieu publiquement.
L'usage veut que l'officier de ministère public soit
revêtu de la robe et ceint de l'écharpe aux couleurs nationales.
Il doit par-là dresser un PV de supplice.55(*) Un ministre de culte assiste
à l'exécution,56(*) et par usage, un médecin constate le
décès. Il est interdit de procéder, au moyen d'appareils
photographiques, à la prise de vue d'une exécution de la peine de
mort.57(*)
Pour éviter des exécutions hâtives, des
instructions du parquet exigent aux officiers du ministère public
d'interjeter appel chaque fois qu'il s'agit des condamnations à mort, et
de surseoir à l'exécution en attendant qu'il soit statué
sur le recours en grâce qu'ils sont toujours tenus d'introduire
auprès du Président de la République.58(*)
Donc, la question de l'abolition de la peine de mort n'est pas
toujours résolue en RDC, en dépit de ce fameux moratoire qui
suspend son exécution, surtout que les interventions et les
recommandations en faveur de cette abolition n'y aboutissent à aucun
effet.
D'ailleurs, on remarque que la plupart des infractions pour
lesquelles la peine de mort s'applique, que ce soit en droit pénal
commun ou en droit pénal militaire, ont des conséquences directes
avec des vies humaines dont on prétend protéger et qui font
l'objet d'une protection plus particulière grâce au
caractère sacré que consacrent les textes juridiques du pays. A
cet effet, la peine de mort sert d'un outil très efficace pour assurer
cette protection.
Deuxième
Chapitre
LA PEINE DE MORT FACE AUX
INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
Le chapitre consacre une analyse de quelques instruments
juridiques tant nationaux qu'internationaux en rapport avec la question de la
peine de mort, compte tenu d'une certaine opinion qui estime que la peine de
mort serait abolie au regard des ces instruments dans lesquels fait partie la
RDC.
Section I. LA PEINE DE MORT
FACE A LA LEGISLATION NATIONALE
§1. La Peine de Mort face
à la Constitution du 18 Février 2006, telle que
modifiée
La constitution du pays dispose : « la
personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de
la protéger. Toute personne a droit à la vie, à
l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa
personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit
d'autrui et des bonnes moeurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans
une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement
cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à
un travail forcé ou obligatoire »59(*). Elle renchérit encore
en disposant : « en aucun cas, et même lorsque
l'état de siège ou l'état d'urgence aura été
proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente
constitution, il ne peut être dérogé aux droits
fondamentaux énumérés ci-après : le droit
à la vie ; l'interdiction de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
... »60(*)
Ces deux dispositions constitutionnelles reflètent une
ambigüité quant à la question de l'abolition expresse ou
tacite de la peine de mort.
Protégeant principalement la personne humaine,
c'est-à-dire sa vie et son intégrité physique, et ainsi
excluant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, la peine de mort est donc abolie par le constituant
congolais, selon une certaine opinion.
Les différentes constitutions, depuis 1960
jusqu'à la transition de 2003, prévoyaient des cas où le
droit à la vie pouvait être restreint jusqu'à en être
privé en vertu de la loi qui prescrivait même les formes dans
lesquelles l'exécution de la privation de la vie, donc la peine de mort,
s'exercerait à la suite d'une décision judiciaire.
Cette opinion estime que, le constituant de 2006 n'ayant pas
prévu comme précédemment les formes dans lesquelles
l'exécution ou l'application de la peine de mort serait retenue, il y a
donc abolition de cette peine. Or, exécuter la peine de mort c'est
priver une personne de sa vie qui est constitutionnellement sacrée et
garantie. D'où, il se trouve ici une contraction qui nécessite
solution.
Garantissant le caractère sacré de la personne
humaine, qui englobe la vie et l'intégrité physique, le
constituant de 2006, étant plus sage et sachant qu'il y aurait des
égarements dans l'interprétation, a voulu renchérir en
restreignant ce caractère sacré par des limites très
importantes : « dans le respect de la loi, de l'ordre public, du
droit d'autrui et des bonnes moeurs ». Comment promouvoir ce
caractère sacré pour un individu qui, sachant que tout le monde a
ce même droit à la vie et cette vie est sacrée, ne respecte
ni la loi, ni l'ordre public, ni le droit d'autrui et ni les bonnes
moeurs ? Cette interrogation s'avère indispensable dans la mesure
où elle peut contribuer à élucider la position claire du
législateur congolais face à la question de l'abolition ou de la
rétention de la peine de mort.
Sous d'autres cieux, la question de la peine de mort est
réglée expressis verbis, c'est-à-dire par des textes
exprès. Mais en RDC, on ne se rend compte d'aucune disposition dans
laquelle le constituant de 2006 a expressément aboli la peine de mort.
Il est de principe que quand la loi a choisi de se taire, on doit se taire. On
ne peut pas lui prêter des intentions : « ubi lex non
dixit, nec nos dicere debemus ».
Par ailleurs, l'attitude silencieuse de ce constituant face
à la question relative à l'abolition de la peine de mort fait que
cette peine soit toujours conservée dans l'arsenal juridique congolais
tant ordinaire que militaire, et dans la nomenclature des peines.
En outre, l'Assemblée Nationale de la transition ne
s'était pas décidée aussi clairement sur la question
relative à l'abolition de la peine de mort parce qu'il y avait manque de
compromis définitif.
Le 25 Novembre 2010, au terme de deux jours de débats
animés, l'Assemblée Nationale rejette une proposition de loi sur
l'abolition de la peine de mort qui avait été
déposée par le député national André MBATA.
Les parlementaires ont estimé qu'il est encore tôt de
procéder à l'abolition de la peine de mort, la RDC étant
un pays post-conflit qui regorge des poches d'insécurité. Une
autre opinion parmi les parlementaires a aussi suggéré de
soumettre la question au référendum populaire.61(*)
Par conséquent, la peine de mort n'est donc pas abolie
selon la constitution du pays en vigueur. Bien qu'il en soit pris un moratoire
sur son exécution, ce moratoire n'a aucun effet sur l'abolition de la
peine de mort, mais suspend momentanément son exécution. La peine
de mort demeure jusqu'alors d'application, mais non exécutée en
vertu de ce moratoire de fait.
§2. La Peine de Mort face
à la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de
l'enfant
Cette loi dispose : « aucun enfant ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. La peine de mort et la servitude
à perpétuité ne peuvent être prononcées pour
les infractions commises par un enfant ».62(*)
Il faut aussi préciser qu'au terme de cette même
loi, en son article 2 alinéa 1er, l'enfant est toute personne
âgée de moins de dix-huit ans.
Il est fort étonnant de remarquer qu'une certaine
opinion estime que la peine de mort serait abolie en RDC du seul fait que cette
loi exclut la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et du seul fait que la peine de mort et la servitude
pénale à perpétuité sont interdites à
l'endroit des enfants pour des faits infractionnels qu'ils peuvent
commettre.
En effet, il s'avère tout à fait
impérieux de rappeler qu'en Droit Congolais la minorité
d'âge est l'une des causes de non imputabilité,
c'est-à-dire d'irresponsabilité pénale. De ce fait, toute
personne âgée de moins de dix-huit ans est pénalement
irresponsable et ne peut faire en aucun cas l'objet des poursuites
pénales, quelle que soit la gravité des faits.
Mais néanmoins, pour certaines conduites
déviantes assimilées aux infractions commises par l'enfant, une
procédure particulière est prévue dans le but de
protéger préalablement l'enfant. Cette procédure est
déjudiciarisée, c'est-à-dire la pratique qui consiste
à éviter la référence à l'intervention
judiciaire et qui accorde la primauté à l'action sociale
préventive et curative, et/ou aux structures extrajudiciaires.63(*) La procédure concerne
tout enfant en conflit avec la loi, c'est-à-dire l'enfant
âgé de quatorze à moins de dix-huit ans, qui aurait commis
un manquement qualifié d'infraction par la loi pénale.64(*)
Qu'en est-il alors de l'abolition de la peine de mort en vertu
de cette loi ?
Evidemment, la loi interdit la peine de mort contre les
enfants, ce qui ne veut pas dire que la loi a aboli cette peine dans l'arsenal
juridique congolais. C'est tout à fait illusoire de concevoir une telle
argumentation. D'ailleurs, cette loi pouvait ne pas disposer ainsi car, en
droit congolais, la peine de mort ne s'applique jamais contre un enfant qui est
sensé ne pas commettre des infractions. Tout enfant est
réputé en ce sens non imputable.
Donc, cette loi interdisant la peine de mort contre un enfant,
n'a pas aboli la peine de mort, mais elle est venue plutôt
renchérir les dispositions du droit pénal en vigueur sur
l'irresponsabilité pénale des enfants mineurs. Pour les
pénalement responsables, la peine de mort s'applique en procédure
normale et ne se heurte à aucune contradiction. Cette loi ne s'oppose
à rien au Décret du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal
Congolais dans la mesure où elle a plutôt repris les mêmes
dispositions du Droit Pénal Congolais en vigueur consacrant
l'irresponsabilité pénale des enfants mineurs.
Section II. LA PEINE DE
MORT FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET FACE AUX ONG DE DEFENSE
DES DROITS DE L'HOMME
§1. La Peine de Mort face
aux instruments juridiques internationaux
1. La peine de mort face au statut de la Cour
Pénale Internationale
Il est prévu dans le statut de la Cour Pénale
Internationale une nomenclature des peines applicables à l'endroit des
criminels coupables des crimes internationaux de la compétence de cette
cour : « sous réserve de l'article 110, la Cour peut
prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime
visé à l'article 5 du présent statut l'une des peines
suivantes : une peine d'emprisonnement à temps de trente ans au
plus ; une peine d'emprisonnement à perpétuité, si
l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du
condamné le justifient. A la peine d'emprisonnement, la Cour peut
ajouter : une amende fixée selon les critères prévus
par le règlement de procédure et de preuve ; la confiscation
des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du
crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne
foi ».65(*)
Outre cette disposition, le Statut ajoute :
« Rien dans le présent chapitre du statut n'affecte
l'application par les Etats des peines que prévoit leur droit interne,
ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas les peines
prévues dans le présent chapitre ».66(*) Cet article consacre donc
comme autrefois le principe de souveraineté des Etats pour leur
politique pénale.
En effet, les peines possibles encourues sont
l'emprisonnement, avec une possibilité de peine à
perpétuité, une amende et différentes mesures de
confiscation.
Alors, qu'en est-il de l'abolition de la peine de mort en
vertu de ce Statut ?
Lorsque les peines prévues dans le projet de statut
furent examinées en 1996 par la Commission Préparatoire puis par
le sixième Comité de l'Assemblée Générale,
une minorité d'Etats a voulu ranimé le débat sur la
possibilité de la peine de mort. Cette peine fut déjà
prévue et appliquée par les Tribunaux Pénaux
Internationaux de Nuremberg et de Tokyo, à la fin de la seconde Guerre
Mondiale. Mais les progrès accomplis dans les domaines des droits de
l'homme rendaient impensable l'instauration de cette peine dans le
statut.67(*) N'ayant pas
trouvé un compromis pour sa réinstauration dans le statut, cette
peine a été enfin écartée.
A cet effet, il y a des arguments selon lesquels, le fait que
cette peine n'a pas été retenue dans le statut,
c'est-à-dire le statut ne l'a pas prévue, elle est donc
tacitement abolie. Et en cela, elle doit également être abolie en
RDC à cause de la primauté qu'elle accorde aux traités
internationaux légalement ratifiés.
Mais en situant le débat à ce niveau, l'article
80 du même statut vient de renchérir en laissant la latitude aux
Etats signataires d'apprécier en toute souveraineté cette
question car, rien du statut ne peut affecter l'application des peines
prévues dans leur droit interne. Aucun Etat n'est obligé
d'incorporer dans son droit interne les peines que prévoit le statut.
Voila pourquoi le statut a consacré en lui-même le principe de
« souveraineté des Etats pour leur politique
pénale ».
Donc, la peine de mort n'est pas abolie en vertu de ce statut.
Ne pas prévoir la peine de mort dans ce statut ne signifie en aucune
manière l'abolir, car il y a suffisamment des peines applicables en
droit congolais qui ne sont pas également prévues dans ce statut.
Et là, il faut conclure que le statut les a toutes abolies ? Il n'y
a pas de raison à se tirer la barbe là-dessus, le statut n'a pas
aboli la peine de mort, ni tacitement ni expressément.
2. La Peine de Mort face à la Commission des
Droits de l'Homme et des Peuples
Si la peine de mort constitue un problème en
matière des droits de l'homme, il faut reconnaitre que tous les Etats
ont, de tout temps, appliqué ce châtiment. Cette sentence a
été historiquement prononcée à tort ou à
raison pour des délits mineurs et utilisée comme moyen facile
pour éliminer des opposants politiques et religieux. Toutefois, le
nombre de ces abus a baissé au cours du 20ème
siècle. La nécessité d'introduire la notion de droits de
l'homme dans les systèmes de droit pénal a fini par être
reconnue.
Le droit à la vie est fondamental, il conditionne tous
les autres. Il est au sommet de tous les droits de l'homme. Sans ce droit, les
autres droits de l'homme n'ont aucun sens. Tuer, avec l'autorisation de l'Etat,
pour sanctionner un délit constitue la plus grande menace pour les
droits de l'homme et il en va de même en ce qui concerne les massacres
commis en temps de guerre. Le droit souverain de donner la mort pose des
questions d'ordre moral et religieux. La vie humaine a une valeur
suprême. Les régimes qui font un usage abusif des condamnations
à mort violent le droit de l'homme le plus important, à savoir le
droit à la vie. Par ailleurs, le fait qu'un Etat décide de tuer
quelqu'un empiète sur l'application de la loi et l'administration de la
justice pénale.68(*)
Dans le cadre de ses efforts continus pour parvenir à
l'abolition de la peine de mort en Afrique, la Commission a mis en oeuvre
diverses stratégies tendant à aboutir vers la voie de l'abolition
de la peine de mort. Dans cette perspective, la Commission a proposé
l'adoption d'une « journée de l'abolition de la peine de
mort » de même que des solutions alternatives à
l'application de la peine de mort. Et aussi, la mise au point d'une
stratégie média en vue d'une prise de conscience publique plus
ferme envers l'abolition de la peine de mort. Elle a également
proposé les réunions des entités dans le cadre du
débat public sur la question de l'abolition, notamment les hommes
politiques y compris les parlementaires, les avocats, les juges et les
organisations de la société civile.69(*)
La commission s'inscrit dans la lignée de ceux qui
militent pour l'abolition de la peine de mort, et spécifiquement en
Afrique. Mais malheureusement, cette commission ne se constitue pas un
instrument faisant partie des « jus cogens » auxquels
doivent impérativement se soumettre tous les Etats.
Quant à la question de la peine de mort, la commission
exhorte les Etats à l'abolir dans leur droit interne. C'est une latitude
réservée à tout Etat qui jouit pleinement dans sa
souveraineté dans le concert des Nations. La commission soumet ses
stratégies d'abolition aux Etats qui doivent les apprécier
souverainement, car la commission ne les impose pas de les ratifier.
3. La Peine de Mort face au Conseil de l'Europe
Dans le traité du 03
Mai 2002 portant protocole n° 13 à la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatif à
l'abolition de la peine de mort, le Conseil de l'Europe s'est engagé
comme suit :
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du
présent protocole ;
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est
une valeur fondamentale dans une société démocratique et
que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de
ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les êtres humains ;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie
garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales signée à Rome le 04 Novembre
1950 ;
Notant que le protocole n° 6 de la Convention concernant
l'abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 Avril
1983, n'exclut pas la peine de mort des actes commis en temps de guerre ou de
danger imminent de guerre ;
Résolus à faire faire le pas ultime afin
d'abolir la peine de mort en toutes circonstances ;
Sont convenus ce qui suit :
Art. 1. La peine de mort est abolie. Nul ne
peut être condamné à une telle peine ni
exécuté.
Art. 1. Aucune dérogation n'est
autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de
l'article 15 de la convention.70(*)
Il est à spécifier que le protocole sous examen
n'engage que les Etats parties au Conseil de l'Europe, et ne peut, in specie
casus, engager la RDC qui n'en fait pas partie.
Mais ce protocole est préféré ici pour
démontrer comment un texte a ou peut avoir l'intention nette de
résoudre expressément la question d'abolition de la peine de mort
qui divise les opinions. Voulant abolir la peine de mort, le protocole l'a
abolie sans ambigüité, et il n'y a pas à se poser trop de
questions là-dessus.
4. La Peine de Mort face à l'ONU
A. La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
Les articles 3 et 5 de cette Déclaration
disposent : « Tout individu a droit à la vie,
à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ».
On estime que ces deux dispositions de la Déclaration
sont quelque peu reprises par la Constitution de la RDC du 18 Février
2006 et n'abolissent à rien la peine de mort.
B. La Résolution A/RES/65/206 du 21
Décembre 2010 de l'Assemblée Générale portant
moratoire sur l'application de la Peine de Mort
Dans sa 65ème session ordinaire, point 68b
de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale a retenu ce qui
suit :
Guidée par les buts et principes de la Charte des
Nations Unies ;
Rappelant la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP)
et la Convention relative aux Droits de l'Enfant (CDE) ;
Réaffirmant ses résolutions 62/149 du 18
Décembre 2007 63/168 du 18 Décembre 2008, relatives à la
question d'un moratoire sur l'application de la peine de mort, dans lesquelles
elle a engagé les Etats qui maintiennent encore la peine de mort
à instituer un moratoire sur les exécutions en vue de
l'abolir ;
Consciente que tout déni de justice ou mal-jugé
dans l'application de la peine de mort est irréversible et
irréparable ;
Convaincue qu'un moratoire sur l'application de la peine de
mort contribue au respect de la dignité humaine ainsi qu'à la
promotion et au développement progressif des droits de l'homme, et
estimant qu'il n'existe pas de preuve concluante de la valeur dissuasive de la
peine de mort ;
L'Assemblée Générale appelle tous les
Etats à :
- Respecter les normes internationales garantissant la
protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en
particulier les normes minimales, telles qu'énoncées dans
l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil Economique et Social
en date du 25 Mai 1984, et à fournir des renseignements au
Secrétaire Général à ce sujet ;
- Divulguer des informations pertinentes concernant
l'application de la peine de mort, qui peuvent contribuer à
d'éventuels débats nationaux éclairés et
transparents ;
- Limiter progressivement l'application de la peine de mort et
réduire le nombre d'infractions pour lesquelles elle peut être
imposée ;
- Instituer un moratoire sur les exécutions en vue
d'abolir la peine de mort.
L'Assemblée Générale engage les Etats qui
ont aboli la peine de mort à ne pas la réintroduire et les
encourage à partager leur expérience à cet
égard ;
Prie le Secrétaire Général de lui
présenter, à sa 67ème session, un rapport sur
l'application de la présente résolution ;
Décide de poursuivre l'examen de la question à
sa 67ème session, au titre de la question.71(*)
Cette résolution de l'Assemblée
Générale ne fait pas foi d'une résolution contraignante
(jus cogens) à laquelle la RDC doit s'y conformer pour enfin abolir la
peine de mort dans son arsenal juridique.
Eh bien, la résolution, bien qu'axant la voie vers
l'abolition de la peine de mort, n'impose pas aux Etats de l'incorporer dans
leur législation interne.
Dans la résolution, l'Assemblée
Générale appelle plutôt les Etats au respect des normes
garantissant la protection des personnes passibles de la peine de mort,
c'est-dire-dire en reconnaissant l'application de la peine de mort en vertu de
la souveraineté et de la politique pénale des Etats, même
les condamnés à mort disposent, avant leur exécution
effective, de certains droits dont les Etats sont tenus de respecter.
L'Assemblée Générale appelle
également les Etats à limiter progressivement l'application de la
peine de mort et à réduire le nombre d'infractions pour
lesquelles elle peut être imposée : c'est le cas du
Trafic de drogue puni de mort en Chine et dans d'autres pays
asiatiques, le cas de l'Apostasie punie de mort au Soudan et dans
d'autres pays du monde Arabe, des infractions qui n'ont aucun rapport direct
avec les vies humaines et qui ne pouvaient pas nécessiter l'application
de la peine de mort. Mais la RDC punit de mort les infractions directement
liées aux vies humaines afin de promouvoir leur caractère
sacré dont postule tout le monde.
Néanmoins, la résolution exhorte et engage les
Etas qui ont déjà aboli la peine de mort ou qui ont
déjà suivi la voie d'abolition à ne pas la
réintroduire et les encourage à partager leur
expérience.
Donc, cette résolution prône l'abolition de la
peine de mort, mais n'est pas contraignante car la souveraineté de
chaque Etat est promue par rapport à la question, ce qui explique que la
résolution laisse la latitude à chaque Etat d'apprécier ou
d'examiner souverainement son appel et son exhortation.
C. La Résolution 1984/50 du 25 Mai 1984 du
Conseil Economique et Social portant garanties pour la protection des droits
des personnes passibles de la Peine de Mort
Approuvées par le Conseil ECOSOC :
- Dans les pays qui n'ont pas encore aboli la peine capitale,
la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus
graves, étant entendu qu'il s'agira au moins de crimes intentionnels
ayant des conséquences fatales ou d'autres conséquences
extrêmement graves ;
- La peine capitale ne peut être imposée que pour
un crime pour lequel la peine de mort était prescrite où celui-ci
a été commis, étant entendu que si, après que le
crime a été commis, la loi prévoit l'imposition d'une
peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette
disposition ;
- Les personnes âgées de moins de dix-huit ans au
moment où elles commettent un crime ne sont pas condamnées
à mort, et la sentence de mort ne sera pas exécutée dans
le cas d'une femme enceinte, de la mère d'un jeune enfant ou des
personnes frappées d'aliénation mentale ;
- La peine capitale ne peut être exécutée
qu'en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent
après une procédure juridique offrant toutes les garanties
possibles pour assurer un procès équitable, garanties
égales au moins à celles énoncées à
l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, y
compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d'un
crime passible de la peine de mort de bénéficier d'une assistance
judiciaire appropriée à tous les stades de la
procédures ;
- La peine capitale ne peut être exécutée
que lorsque la culpabilité de la personne accusée d'un crime
repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant plus aucune
interprétation des faits ;
- Toute personne condamnée à mort a le droit de
se pourvoir en grâce ou de présenter une pétition en
commutation de peine ; la grâce ou la commutation de peine peuvent
être accordées dans tous les cas de condamnation à
mort ;
- La peine capitale ne sera pas exécutée pendant
une procédure d'appel ou toute autre procédure de recours ou
autre pourvoi en vue d'obtenir une grâce ou une commutation de
peine ;
- Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est
exécutée de manière à causer le minimum de
souffrances possibles.72(*)
Cette résolution ne présente aucune
caractéristique d'abolition de la peine de mort, bien que n'étant
pas une résolution contraignante. Elle n'a à rien soutenue une
quelconque voie vers l'abolition de la peine de mort. Mais la résolution
porte essentiellement sur des garanties pour la protection des personnes
passibles de la peine de mort. Quand on est condamné à mort, on
demeure personne humaine et on doit jouir de certains droits en attendant
l'exécution.
Pour la RDC, toutes ces garanties dont prévoit la
résolution en vue de protéger les droits des personnes passibles
de la peine de mort sont bien reprises et consacrées dans plusieurs
dispositions tant constitutionnelles, légales que réglementaires.
A cet effet, la peine de mort est appliquée aux infractions les plus
graves liées directement aux vies humaines. Les personnes
âgées de moins de 18 ans sont déclarées non
imputables et ne peuvent faire l'objet d'aucune condamnation pénale.
Toute peine n'est exécutée qu'en vertu d'un jugement rendu par un
tribunal compétent et coulé de force de chose jugée, c'est
pourquoi il est prévu une très longue procédure pour
l'exécution de cette peine. Et enfin, il est interdit l'exécution
de cette peine contre une femme enceinte avant sa délivrance.
Donc, cette résolution n'abolit à rien la peine
de mort, mais exige aux Etats le respect et les garanties des droits des
personnes passibles de la peine de mort.
D. Le Traité du 31 Décembre 1969 portant
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
L'article 6 de ce traité dispose :
- Le droit à la vie est inhérent à la
personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi.
Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ;
- Dans les pays où la peine de mort n'a pas
été abolie, une sentence de mort ne peut être
prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément
à la législation en vigueur au moment où le crime a
été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec
les dispositions du présent pacte ni avec la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide. Cette
peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement rendu par
un tribunal compétent ;
- Lorsque la privation de la vie constitue le crime de
génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article
n'autorise un Etat partie au présent pacte à déroger
d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en
vertu des dispositions de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide ;
- Tout condamné à mort a le droit de solliciter
la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la
commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être
accordées ;
- Une sentence de mort ne peut être imposée pour
des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans
et ne peut être exécutée contre les femmes
enceintes ;
- Aucune disposition du présent article ne peut
être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la
peine capitale par un Etat au présent pacte.
L'article 7 du même traité dispose
également : « Nul ne sera soumis à la torture
ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre
consentement à une expérience médicale ou
scientifique ».73(*)
Le pacte a consacré une inhérence du droit
à la vie à la personne humaine. Il a exclu la torture, les peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou encore la soumission
d'une personne à une expérience médicale ou scientifique
sans son consentement. Mais le Pacte n'a nulle part exigé l'abolition de
la peine de mort par les Etats, il a plutôt consacré des garanties
des droits des personnes passibles de la peine de mort pour des pays où
elle est en vigueur.
Donc, le pacte reconnait l'application de la peine de mort
tout en prévoyant des garanties pour protéger toute vie
humaine : « Nul ne peut être arbitrairement
privé de la vie ». Ce qui veut dire, d'une manière
non arbitraire et par la loi, on peut être privé de la vie.
E. Le Traité du 15 Décembre 1989 portant
Deuxième Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques, visant à abolir la Peine de
Mort
Adopté et proclamé par l'Assemblée
Générale dans sa résolution 44/128 du 15 Décembre
1989.
Les Etats parties au présent protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue
à promouvoir la dignité humaine et le développement
progressif des droits de l'homme ;
Rappelant l'article 3 de la DUDH adoptée le 10
Décembre 1948, ainsi que l'article 6 du PIDCP adopté le 16
Décembre 1966 ;
Notant que l'article 6 du PIDCP se réfère
à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent
sans ambigüité que l'abolition de cette peine est
souhaitable ;
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition
de la peine de mort doivent être considérées comme un
progrès quant à la jouissance du droit à la vie ;
Désireux de prendre, par le présent protocole,
l'engagement international d'abolir la peine de mort ;
Sont convaincus ce qui suit :
Article premier :
- Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie
au présent protocole ne sera exécutée ;
- Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour
abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.74(*)
Il est fait remarquer dans ce protocole que la question de
l'abolition de la peine de mort est pleinement et expressément
résolue. Donc, le protocole a aboli la peine de mort sans
ambiguïté.
Mais hélas, un tel protocole qui devrait mettre fin
à toute controverse sur la question de l'abolition de la peine de mort
en droit congolais, la RDC ne l'a pas ratifié, ce qui prouve en toute
exactitude que la RDC n'a aucun regard à tourner vers l'abolition de la
peine de mort.
§2. La Peine de Mort face
aux ONG de défense des Droits de l'Homme
A. Amnesty International75(*)
La peine de mort est la négation absolue des droits
humains. Il s'agit d'un meurtre commis par l'Etat avec
préméditation et de sang-froid. Ce châtiment cruel,
inhumain et dégradant est infligé au nom de la justice.
Cette peine viole le droit à la vie inscrit dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
Amnesty International s'oppose à la peine de mort en
toutes circonstances, quelles que soient la nature du crime, la
personnalité ou les caractéristiques de son auteur et la
méthode utilisée par l'Etat pour l'exécuter.
Dans son intervention sur la peine de mort, le
Secrétaire Général d'Amnesty International a
indiqué que le rite quasi frénétique des exécutions
dans certains pays comme l'Iran et l'Irak est scandaleux. Toutefois, ces Etats
qui s'accrochent à la peine de mort se situent de mauvais
côté de l'histoire et sont, en réalité, de plus en
plus isolés. La tendance sur le long terme est claire, la peine de mort
est en passe de devenir un châtiment du passé. Tous les
gouvernements qui continuent à tuer au nom de la justice sont
exhortés à instaurer immédiatement un moratoire sur la
peine capitale en vue de son abolition. Seul un petit nombre des pays sont
responsables de la grande majorité de ces meurtres d'Etat qui n'ont
aucun sens, ces pays ne peuvent défaire les progrès
déjà réalisés de manière
générale en faveur de l'abolition.
Cette ONG indique encore que dans beaucoup de pays non
abolitionnistes, le recours à la peine de mort est entouré de
secret ; aucune information n'est rendue publique et, dans certains cas,
la famille du condamné, son avocat ou le grand public ne sont même
pas prévenus à l'avance des exécutions.
En 2012, les méthodes d'exécution
utilisées ont été notamment la décapitation,
l'électrocution, le peloton d'exécution, la pendaison et
l'injection létale. Des exécutions publiques ont eu lieu en
Arabie Saoudite, en Corée du Nord, en Iran et en Somalie.
Des personnes ont été condamnées à
la peine capitale pour des crimes n'ayant pas entrainé la mort, tels que
des vols avec violence, des infractions à la législation sur les
stupéfiants et des crimes économiques, mais aussi pour des actes
qui ne devraient même pas être considérés comme des
crimes ; comme « l'adultère » et
« le blasphème ». De nombreux pays
ont utilisé le prétexte de
« crimes » politiques en termes vagues, pour
exécuter des dissidents réels ou supposés.
B. La Fédération Internationale des
Droits de l'Homme (FIDH)76(*)
La FIDH s'oppose à la peine de mort pour tous les
crimes et en toutes circonstances, et oeuvre activement ses organisations
membres pour son abolition universelle.
La peine de mort constitue un traitement inhumain. La FIDH a
en outre démontré que la peine de mort est
généralement prononcée au terme de procès
inéquitables, et que son application est souvent discriminatoire. La
FIDH rappelle que le soi-disant effet préventif de la peine de mort n'a
jamais été prouvé.
La dernière résolution de l'Assemblée
Générale des Nations Unies appelant à un moratoire
universel sur l'utilisation de la peine de mort, adopté par 109 Etats le
21 Décembre 2010, confirme la dynamique internationale croissante en
faveur de l'abolition. Aujourd'hui, plus de deux tiers des pays du monde ont
aboli la peine de mort en droit ou en pratique.
En conséquence, la FIDH appelle à l'abolition de
la peine de mort pour les crimes ; l'établissement d'un moratoire
sur les exécutions ; la ratification universelle des traités
prévoyant l'abolition, y compris le deuxième protocole facultatif
se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques.
Enfin, partant du fait que la justice relève du domaine
de la souveraineté de chaque Etat, il revient donc aux Etats de
procéder, avec l'appui des ONG et de la communauté
internationale, à encourager l'abolition expressis verbis de la peine de
mort dans leurs droits respectifs, s'ils en avaient la volonté.
Tous ces instruments analysés, dont fait partie la RDC,
n'ont pas expressément aboli la peine de mort, certains se sont
focalisés surtout sur la protection du caractère sacré de
la vie humaine, et certains autres ont arrêté des garanties
pouvant protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort.
Certains autres encore appellent les Etats en toute souveraineté
à abolir cette peine dans leur droit interne, et exhortent ceux qui
l'ont déjà abolie ou ceux qui ont emboîté le pas
vers l'abolition à ne pas la réintroduire ; c'est donc un
appel non contraignant, quitte à ces pays d'apprécier
souverainement cette option.
Mais ceux qui ont expressément aboli la peine de mort,
la RDC ne les a pas ratifiés malheureusement. Et si la RDC voulait
arrêter avec cette controverse à ce niveau, elle devrait ratifier
de tels instruments et élaborer des textes de leur mise en oeuvre.
Troisième
Chapitre
CONTROVERSE DOCTRINALE SUR
LA QUESTION DE LA PEINE DE MORT
La chapitre aborde dans le corps le sujet de l'étude et
établit d'un côté la réflexion de ceux qui
soutiennent l'abolition de la peine de mort, et de l'autre ceux qui soutiennent
sa rétention, et enfin avance une position juridique et des perspectives
par rapport à la question.
Section I. ENTRE
L'ABOLITION ET LA RETENTION DE LA PEINE DE MORT
§1. De l'abolition de la
Peine de Mort
A. Origine et évolution historique de
l'abolition de la Peine de Mort
Le mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un
rôle important dans le déclin de la peine de mort.
La peine de mort est diversement considérée selon les
époques et les régions géographiques.
A l'origine, peine très fortement
développée à travers le monde, elle a été
déconsidérée à partir de siècle des
lumières. La peine de mort est l'une des premières sanctions
pénales ; elle est présente dans les textes juridiques les
plus anciens comme dans le code d'Hammourabi. Elle reste la clef de voûte
des systèmes répressifs jusqu'au 18ème
siècle et reste une loi commune jusqu'au début du
19ème siècle où le mouvement abolitionniste
commence à prendre l'ampleur.
Dès les civilisations Mésopotamiennes, des
textes sur la peine de mort sont rédigés. Le code d'Hammourabi,
texte le plus célèbre de la période, appliquait la peine
de mort selon la loi du Talion. Ainsi, un architecte qui a
réalisé la construction d'un immeuble, lequel s'est
effondré sur les occupants, causant ainsi la mort, est puni de
mort.77(*)
En Grèce antique, les auteurs comme PROTAGORAS dont la
pensée était rapportée par Platon, s'opposent à la
critique de la vengeance par les abolitionnistes en soutenant que, si la peine
de mort doit être infligée par la société, c'est
uniquement pour protéger celle-ci contre le criminel et trouve ainsi une
garantie dans cette peine qui menace tous ceux qui ne la respecteraient pas.
Platon pour sa part voit dans la peine de mort un moyen de
purification, car les crimes sont une souillure. Il juge nécessaire
l'exécution de l'animal ou la destruction de l'objet qui cause la mort
de l'homme par accident. Pour le meurtrier, il pense qu'il a la maladie de
l'âme qu'il faut autant que faire se peut rééduquer et, en
dernier ressort, condamner à mort, si aucune réhabilitation n'est
possible.
Donc, toutes ces périodes ont été
marquées par la primauté de l'idée rétentionniste
de la peine de mort pour la protection de la société, mais aussi
des auteurs qui pensaient et soutenaient l'abolition de la peine de mort.
Déjà en 1786, le grand duc LEOPLD Ier
de Toscane abolit la peine de mort, puis dans Etat moderne le Venezuela
l'abolit pour tous les crimes en 1863.
Depuis, des nombreux pays sont devenus abolitionnistes, et le
mouvement abolitionniste a sans aucun doute joué un rôle important
dans le déclin de la peine de mort.
Finalement, la peine de mort est très rarement
prononcée par les agences judiciaires, et est systématiquement
commuée en détention à perpétuité. Mais le
maintien de cette peine par certains Etats est parfois source des complications
car les Etats qui l'ont déjà abolie refusent d'extrader des
criminels susceptibles d'encourir cette peine vers les Etas qui continuent
à la maintenir.
B. Arguments abolitionnistes
Un vieille controverse divise tous ceux qui, un tant soit peu,
se donnent la peine de réfléchir autour de ce châtiment
suprême. En cela, ceux qui militent pour son abolition se fondent sur des
multiples raisons pour démontrer l'inopportunité de sa
rétention.
La justice humaine n'étant pas à l'abri d'une
erreur judiciaire, la peine de mort conduirait à un mal
irréparable au préjudice d'un innocent éventuel ; ce
seul risque devrait suffire à interdire la peine de mort dans tout
Etat.78(*)
La peine de mort n'est ni efficace ni exemplaire. La
criminologie a démontré qu'il n'y avait aucun lien significatif
entre l'évolution de la criminalité et la peine de mort. Elle ne
réduit pas plus le crime que l'abolition ne l'accroît.79(*)
En s'arrogeant le droit de décider que certains
individus n'ont plus le droit de vivre, l'Etat donne un mauvais exemple aux
citoyens qui y voient la négation du caractère sacré de la
vie et de son respect absolu.80(*)
Quand il menace de la peine capitale et, plus encore, quand il
exécute, l'Etat se déshumanise et se ravale pour ainsi dire au
rang d'un Léviathan diabolique.81(*)
La peine de mort doit être rejetée car, elle est
cruelle et inhumaine, et contrarie les sentiments les plus profonds et les plus
nobles de notre civilisation et de notre époque.82(*)
La torture et les peines ou traitements cruels sont
injustifiables de tous les cas. La cruauté de la peine de mort est
évidente : tout comme la torture, l'exécution
représente une agression physique et morale extrême à
l'encontre d'une personne que les autorités avaient déjà
réduite à l'impuissance.83(*)
La peine de mort n'a aucun exemple et le spectacle de
supplices ne produit aucun effet que l'on doit attendre. Loin d'édifier
le peuple, elle le démoralise et réunit en lui toute la ruine de
toute sensibilité et partant de toute vertu.84(*)
Le projet pénal moderne qu'ont légué les
lumières se voulait protecteur des droits de l'homme et de la
sûreté du citoyen. En cela, les droits de l'homme ont servi de
bouclier contre les excès du droit pénal, en limitant son
intervention à un triple point de vue : normatif en excluant ou
restreignant toute forme d'incrimination portant atteinte aux droits de
l'homme ; sanctionnateur en proscrivant toute forme de peine inhumaine et
dégradante, incompatible au respect fondamental de la dignité
humaine ; et enfin procédural en exigeant un ensemble des garanties
liées aux droits de l'inculpé à un procès
équitable.
Les abolitionnistes souhaitent que la peine soit
humanisée, et il fallait éviter que, dans la guerre menée
contre le crime, l'homme de la loi se transforme en barbare.85(*)
La peine de mort doit être proportionnelle au crime et
est illégitime si elle ne l'est pas. Elle n'est pas nécessaire et
n'est pas utile pour protéger la société,
c'est-à-dire pour dissuader les auteurs virtuels du crime d'homicide,
pour réprimer les délits. La certitude de la peine est plus
importante que sa sévérité, la peine peut montrer la
souffrance du coupable par la durée du temps et non seulement par la
douleur physique.86(*)
§2. De la rétention
de la Peine de Mort
A. Fondement et arguments rétentionnistes
C'est le soutien de l'application par les codes pénaux
des pays, de la peine de mort pour des crimes qualifiés de plus graves
en vue de la protection de la société.
La vie en société est comprise comme un contrat
représenté par une entente entre deux parties. Si l'une des
parties ne remplit pas ses obligations, elle est vue comme nulle ou sans
effet : la partie déviante est sortie du contrat par sa propre
volonté et, par conséquent, les deux parties restent libres comme
un oiseau.87(*)
Lorsqu'on transpose cette représentation au droit
criminel, les individus en tant que parties au contrat, s'entendent sur le fait
que le législateur ordinaire va définir certains comportements
comme des crimes, les parties n'indiquent pas dans le contrat que la
liberté et la sûreté d'un coupable éventuel doivent
être constituées comme principes directeurs et d'évaluation
pour choisir et déterminer les sanctions à partir d'autres
finalités, fondements ou critères. Elles peuvent
sélectionner de finalités qui soient extérieures aux
droits des transgresseurs sans tenir compte en même temps de leurs
droits. Il faut infliger le mal pour causer le bien ou rendre justice.
L'aspect de la philosophie romaine sur la peine de mort est
issu du Grec CALLISTRATE qui, dans Digeste, a estimé que
« les assassins de grand chemin subiraient la peine de la croix
à l'endroit même où ils avaient commis leurs crimes afin
que, par ce spectacle terrifiant, les autres soient dissuadés de
commettre de semblables forfaits, mais aussi que cette peine, infligée
sur le lieu même de l'infraction, soit une consolation pour les parents
et les proches des victimes ».88(*)
Le malfaisant est un homme qu'il faut détruire et non
punir. L'idée de base est simple ; un meurtrier est souvent une
personne violente qui, une fois exécutée, ne constitue plus un
poids pour la société, elle n'est plus susceptible de commettre
d'infractions de toutes sortes. Tout celui qui a commis une infraction doit
être puni conformément aux dispositions violées par des
institutions mises en place, si l'on peut remarquer dans l'idée de
CORNEILLE : « oui madame, il vous faut des sanglantes
victimes. Votre colère est juste et vos pleurs légitimes ;
et je n'entreprend pas, à force de parler, ni de vous adoucir, ni de
vous consoler. Mais si de vous servir je puis être capable, employez mon
épée pour punir le coupable »89(*)
Rousseau a attiré l'attention de la
société que tout malfaiteur, attaquant le droit social, devient
par ses forfaits rebelle et traitre à la partie (hors du contrat), il
cesse d'y être membre en violant ses lois, et même il lui fait la
guerre. Alors la conservation de l'Etat est incompatible avec la sienne, il
faut qu'un de deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est
moins comme que citoyen ennemi.90(*)
On peut aussi remarquer la position de Foucault qui
dit : « par son acte, le criminel cesse d'être
représenté comme un ennemi personnel du roi pour devenir un
ennemi de tous, que tous ont intérêt de poursuivre, dont son
élimination physique qui pourra être la vraie
possibilité ».91(*) Il est à cet effet soutenu par ROUSSEAU qui
dit, dans le Contrat Social, que : « le transgresseur
de la loi criminelle peut désormais être décrit comme
étant en dehors du contrat social, comme si une telle chose était
possible ».
Il faut prendre en considération que le
législateur ordinaire n'est pas soumis au contrat social en
matière de droit criminel, il est contraint seulement par le principe
rationnel du plus grand bonheur ou par une obligation morale de faire payer le
mal pour le mal en proportion égale ; le transgresseur n'est plus
un citoyen ou se disqualifie comme un citoyen.92(*) Le coupable d'un délit criminel est indigne
d'être citoyen. En tant que citoyen disqualifié, il ne peut
même plus se plaindre que l'on soit injuste envers lui pour la peine, il
est honoré comme un être rationnel.
MUYART de VOUGLANT se demande : « où
serait donc cette égalité, cette réciprocité qui
doit faire la base de tous les engagements ? Où serait cette
portion exacte qui doit se trouver entre le crime et la peine ? Ainsi, ne
fut-ce que relativement au crime d'homicide, il faudrait du moins convenir
qu'il y aurait une injustice souveraine de ne point infliger aux meurtriers la
même peine que celle proportionnelle au mal fait aux autres (principe de
l'égalité et de la proportionnalité de la peine de
mort) ».93(*)
Mieux vaut appliquer la peine de mort à moins
d'être certain qu'elle n'empêche absolument aucun meurtre. C'est
l'argumentation de l'économiste Gary Becker qui juge que la peine de
mort serait pleinement louable même s'il fallait exécuter
plusieurs meurtriers pour sauver une seule victime.94(*)
La peine de mort est nécessaire à la
société pour assurer sa légitime défense contre les
criminels qui mettent en péril les vies humaines. De même que la
quinine combat la malaria, la peine de mort combat le crime. Elle remplit
efficacement la fonction d'élimination car elle met le délinquant
dans l'impossibilité de s'évader ou de procréer. Aussi
bien la peine de mort a une autre utilité incontestable qui est
d'éliminer les criminels dangereux dont le simple fait qu'ils restent en
vie constitue une menace pour les membres de la société.95(*)
Elle est intimidante et exemplaire dans la mesure où
elle décourage d'autres criminels de la même filière de
peur de subir le même sort.96(*)
Enfin de manière générale, la peine de
mort doit continuer à exister dans la nomenclature des peines
prévues en Droit Pénal Congolais, en dépit des articles 16
et 61 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée,
qui n'abolissent d'ailleurs pas en termes exprès la peine de mort.
Par conséquent, cette peine ne doit pas
disparaître dans l'application effective car, elle remplit certaines
fonctions dans la société congolaise
B. Critiques sur la rétention
Les abolitionnistes voient d'un autre oeil tous les arguments
avancés et soutenus par les rétentionnistes. En cela, ils y
portent quelques critiques.
Quant à la légitime défense de la
société, ils estiment qu'il est certes légitime qu'une
société se défende, mais il n'est plus légitime
qu'elle le fasse n'importe comment. S'il faut penser à la défense
individuelle, celle-ci n'est légitime que pour autant que l'individu
n'avait aucune possibilité d'en appeler à l'autorité. Ce
n'est plus le cas pour la société qui, elle, dispose de tous les
moyens de neutraliser le délinquant sans le tuer, et de l'empêcher
ainsi de nuire de nouveau.
La société qui exerce la répression ne
peut avoir le même comportement que des délinquants qu'elle
poursuit : « quand nous combattons les cannibales, nous ne
les mangeons pas ».97(*)
Quant à la fonction éliminatrice, cette fonction
est d'abord incompatible avec la tendance dominante moderne qui veut que la
peine serve au traitement du délinquant et à sa
réinsertion dans la société.98(*) Ensuite dans la pratique, elle
ne peut pas pleinement assurer la fonction d'élimination dans la mesure
où des délinquants dangereux peuvent être acquittés
ou avoir leur peine diminuée, notamment en cas de démence ou
d'anomalie.99(*)
Quant à l'intimidation et l'exemplarité, la
doctrine dominante est d'accord que l'effet intimidant de la peine de mort n'a
jamais été démontré.
Au 19ème siècle, Victor HOGO,
réfutant l'argument fondé sur l'exemplarité,
écrivît : « Eh bien ! Nous nions d'abord
qu'il y ait exemple. Nous nions que le spectacle des supplices produise l'effet
qu'on attend. Loin d'édifier le peuple, il le démoralise et ruine
en lui toute sensibilité, partant toute
vertu ».100(*)
Sur la même question, Thorsten SELLIN a affirmé
que : « d'une façon générale, les
chercheurs n'ont pas trouvé de preuves permettant d'affirmer que la
peine capitale ait un pouvoir dissuasif sur les meurtriers en puissance, ou que
son abolition augmente la criminalité grave ».101(*)
Section II. NECESSITE DE LA
RETENTION ET DE L'EXECUTION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
§1.
Nécessité et fondement
La question de la peine de mort en RDC est sans doute une
question qui continue de diviser les opinions : d'un côté les
abolitionnistes et de l'autre les rétentionnistes.
En dépit de toutes les argumentations en faveur ou en
défaveur de cette peine, il est à retenir que cette peine n'est
pas toujours abolie en RDC. Elle reste d'application, mais demeure non
exécutée en vertu du moratoire de fait pris en 2006 qui suspend
son exécution.
Depuis lors, il est tout à fait impérieux de se
poser des questions en vue de démontrer l'impact de la rétention
et de l'exécution de cette peine en droit positif congolais, compte tenu
de la mentalité des congolais non encore humanisée, du taux
élevé de la criminalité à cause, peut-être,
de la dégradation de la situation sécuritaire du pays et de la
succession ou la recrudescence des conflits armés en vogue dans le
pays.
En effet, le rôle que devrait jouer la prison en RDC est
écarté. Ainsi, la prison, renseigne Georges MOREAU, est
sensée être un milieu pouvant permettre à l'individu de se
resocialiser et, par là même, de s'amender et de changer de
comportement. Raison pour la quelle diverses activités y sont
organisées pour ainsi atteindre ces objectifs : on y trouve des
ateliers d'apprentissage, des jardins, des bibliothèques et même
des salles de sport.102(*) A force de jouer ce rôle très
important, la prison en RDC devient un milieu plus criminogène où
se développent d'autres formes de criminalité car,
différentes catégories de criminels s'y rencontrent et peuvent
s'échanger plus facilement des potentialités d'expériences
et d'idées sur la multiplicité des crimes.
Ainsi, on peut ici rencontrer les arguments de
différents auteurs abolitionnistes pour démontrer cette
nécessité dans le contexte congolais.
Une hypothèse estime que la peine de mort pourrait
conduire à mal irréparable au préjudice d'un innocent
éventuel. Mais la sagesse du législateur congolais n'est pas
à prouver face à cette hypothèse, elle est à ciel
ouvert.
En effet, sachant que la justice humaine n'est pas à
l'abri d'une erreur judiciaire, le législateur congolais a prévu
une très longue procédure jusqu'à atteindre
l'exécution de la peine de mort, juste pour corriger dans
l'éventualité toute quelconque erreur judiciaire qui pourrait s'y
commettre. Il a prévu des voies de recours avant l'exécution et
la révision après l'exécution, si l'erreur ne parvenait
pas à être détectée. Par contre, même si on
remplaçait cette peine par la prison à vie ou à temps, il
surviendrait toujours d'énormes difficultés à la
réparation du préjudice d'un innocent éventuel qui
pourrait succomber à une crise ou à un arrêt cardiaque.
Dans ce cas, c'est la même procédure de révision que celle
du condamné à mort exécuté qui sera intervenue.
La peine de mort en droit congolais est efficace et
exemplaire. La réduction de la criminalité en RDC par la peine de
mort a été prouvée et démontrée pendant le
régime du feu président Laurent-Désiré KABILA.
En s'arrogeant le droit de décider que certains
individus n'ont pas le droit de vivre, l'Etat ne donne aucun mauvais exemple
aux citoyens, c'est un très bon exemple de dissuasion.
Le sens de l'humanité n'étant pas encore
intériorisé en RDC, certains individus croient avoir seuls droit
à la vie au détriment de celui des autres. En effet, pour leur
démontrer que le droit à la vie est sacré pour tous les
citoyens, la peine de mort paraît le seul outil efficace pour ce
faire.
Et quand il exécute, l'Etat ne se déshumanise
pas et ne se ravale pas à un quelconque rang, mais il cherche
plutôt à humaniser les citoyens qui se flattent ainsi de se servir
de leur fortune afin de considérer les moins fortunés comme des
insectes contre lesquels ils peuvent ôter des vies n'importe comment.
La peine de mort n'est ni cruelle ni inhumaine, et ne
contrarie à rien les nobles sentiments de la civilisation. Si la peine
de mort était cruelle ou inhumaine, elle servirait alors d'un instrument
de dissuasion pouvant démontrer aux meurtriers ou aux assassins que la
mort en soit est exactement cruelle et inhumaine, et qu'elle ne peut pas
être utilisée contre les autres humains. D'ailleurs, si on
soumettait cette question au référendum populaire, on se rendrait
compte que c'est toute la civilisation congolaise qui soutiendrait
favorablement la rétention de cette peine.
On croit que l'exécution d'un père d'une grande
peut entraîner des conséquences graves par la suite, sans songer
que le meurtre ou l'assassinat d'un père d'une grande famille peut
également entraîner les mêmes conséquences.
La peine de mort est tout à fait utile et
nécessaire dans la société congolaise, et les codes
pénaux congolais paraîtraient encore plus rigoureux et efficaces
si la peine de mort était effectivement exécutée.
De même, pour confirmer ce caractère rigoureux du
Code Pénal Militaire Congolais, le Major MUTATA a écrit :
« nous réitérons tous nos suffrages au maintien de
la peine de mort dans le système répressif national et plus
spécialement en droit pénal militaire en vue de parer
efficacement aux exigences de l'ordre public militaire qui sous-entend à
bien d'égard la survie de l'Etat ».103(*)
Donc, l'abolition de la peine de mort n'a pas, pour le moment,
sa place en RDC. Sinon, on risquerait d'encourager l'impunité et la
perte des vies humaines innocentes comparativement aux insectes.
§2. Conséquences de
l'abolition de la Peine de Mort en droit congolais
La question que l'on peut se poser est celle de savoir si un
Etat comme la RDC peut décider aujourd'hui et tout de suite d'abolir la
peine de mort, sans tenir compte des conséquences éventuelles qui
peuvent se matérialiser sur plusieurs plans.
A. La mentalité des citoyens
Les textes officiels du pays martèlent sur le
caractère sacré de la vie humaine. Donc, tout citoyen a droit
à la vie. Nul n'a droit à la mort, et chacun est tenu de
protéger fondamentalement cette vie à tous les niveaux que ce
soit, c'est-à-dire protéger sa propre vie et celle d'autrui.
Mais hélas, il est fort désolant de confirmer
que la mentalité des citoyens en RDC ne s'est pas encore
humanisée. La vie des plus faibles parait sans importance au regard des
plus forts qui peuvent la manipuler n'importe comment. Ainsi, mettre un tel
criminel en prison dont lui-même est convaincu d'y sortir du jour au
lendemain, parce qu'il est pécuniairement fort ou influent, paraît
sans importance pour dissuader d'autres criminels potentiels et le reste de la
population, et paraît sans importance pour promouvoir le caractère
sacré de la vie humaine dont réclame tout le monde.
Ailleurs où la peine de mort est abolie, notamment en
France ou en Belgique, elle n'a pas commencé directement à
être abolie. Il y a eu d'abord des exécutions à grande
échelle, surtout au sortir de la guerre universelle, parce que la vie
humaine n'avait pas de sens pour certains. A cet effet, pour
intérioriser ce caractère sacré ou cette inhérence
de la vie humaine aux citoyens, on devrait utiliser la peine de mort comme le
seul outil le plus efficace afin d'atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, se
rendant compte que cet objectif est atteint, après des multiples
exécutions dans ces pays, la peine de mort est ainsi
écartée parce qu'elle a déjà joué son
rôle.
En RDC donc, il est si tôt de procéder à
l'abolition de la peine de mort. Sans peine de mort, d'aucune manière
une autre peine ne peut jouer ce rôle d'humaniser la mentalité des
congolais.
B. Inefficacité de la peine de remplacement
Tous les abolitionnistes à travers la planète
militent que la peine de mort soit abolie et remplacée par la prison
à vie ou à temps. Alors que si l'on admettait cet argument en
RDC, l'on assisterait à une impunité tout en imaginant des
conséquences graves.
L'état actuel des établissements
pénitentiaires est caractérisé par un délabrement
avancé, impossible de maintenir un criminel en prison. C'est pour cela
qu'on ne trouve plus le vrai sens de maintenir la peine de prison à
perpétuité en lieu et place de la peine de mort pour les
criminels les plus dangereux.
A cet effet, mettre un criminel dangereux en prison demande
beaucoup d'argent pour son alimentation et ses conditions carcérales. On
imagine d'où viendraient des moyens pour subvenir aux criminels qui
peuvent attendre leur mort naturelle dans 20, 30 ou 50 ans, alors que l'Etat
n'arrive pas à répondre aux besoins primaires de la survie en
aliments de la population. D'où, les établissements
pénitentiaires deviennent des lieux d'entrainement et d'apprentissage
d'autres formes élevées de criminalité.
De même, le chef d'une bande de criminels mis en prison,
peut toujours commanditer des opérations criminelles à partir de
la prison s'il n'est pas éliminé.
C. Dégradation de la situation
sécuritaire du pays
La RDC vient de traverser une décennie marquée
par des guerres récurrentes qui ont et qui continuent à causer
d'énormes préjudices aux civils dont la majorité est
constituée des femmes et des enfants.
Depuis 1998, plus de 5,4 millions de personnes on perdu la vie
dans un des conflits les plus meurtriers depuis la seconde guerre mondiale,
lesquels sont engagés par des individus qui défendent leurs
propres intérêts. En effet, la transformation du territoire
congolais en une zone d'expérimentation ou de démonstration de
force par les groupes armés, en un théâtre de
répression sanglante à l'encontre des populations civiles
innocentes, en un lieu de trafic illicite de toute nature, a occasionné
un risque très sérieux de la disparition de la valeur de la vie
humaine.
Les problèmes causés par ces guerres sont
incalculables ; les massacres à grande échelle dans lesquels
les humains sont confondus aux insectes, l'accentuation des viols et
différentes violations des valeurs fondamentales de la vie humaine.
Ces valeurs fondamentales sont manifestement violées
par différents auteurs aux conflits, et chacun d'entre eux a ses propres
motivations, bien que les conséquences en soient les mêmes :
les exécutions sommaires ou extrajudiciaires, les massacres liés
aux effets de la guerre dont les civils non armés sont victimes ;
ces atteintes sont commises sous forme des meurtres volontaires
perpétrés par des éléments de différents
groupes armés ou par des éléments de la police. On peut
également signaler les enlèvements, les disparitions
forcées, les traitements cruels, inhumains et dégradants, les
atteintes aux droits à la sécurité et la paix, à la
liberté de circulation, les travaux forcés et d'autres crimes
liés à la guerre.
On remarque en effet que la plupart de ces criminels
condamnés à mort mais non exécutés ou
condamnés à la prison à vie sont aujourd'hui en
liberté et ont repris les mêmes faits.
Bref, la situation sécuritaire en RDC mérite
qu'il soit retenu une peine capable de décourager toutes les
insurrections qui conduisent aux crimes contre les populations civiles
innocentes. Faute d'une peine dissuasive, c'est toute la nation qui subit les
conséquences des crimes sur le plan économique,
démographique, culturel, etc.
Aussi, remettre des tels criminels en liberté, les
condamner à perpétuité ou à mort sans
exécution pour qu'ils s'évadent demain ou qu'ils soient
libérés autrement, c'est ressusciter tous ces maux ou toutes ces
pertes des vies humaines dont sont victimes les populations civiles
innocentes.
§3. Perspectives sur la
question de la Peine de Mort en RDC
On estime que la question de l'abolition de la peine de mort
devrait plutôt renvoyer les doctrinaires à l'analyse
systématique de la mentalité des congolais à la place du
conformisme sans s'attendre à ses conséquences.
A l'allure à laquelle vont les choses, il est
certainement évident que l'abolition de la peine de mort par la RDC
n'aura que des conséquences négatives sur tous les plans.
Le congolais est caractérisé par une peur ou
crainte sans mesure de la mort (c'est l'idéologie de l'éviction
de la mort). Le simple fait de remarquer que la mort était avant le
point d'arrivée d'une révolution annule toute lutte contre le
négatif.
Abolir la peine de mort en droit congolais ne fera
qu'améliorer l'évolution de la criminalité car toutes les
autres peines de remplacement n'auront que peu d'effets dissuasifs, l'enjeu
principal de la question sécuritaire étant la stabilité de
l'Etat comme préoccupation centrale de toute politique nationale, y
compris la politique criminelle.
Le taux de la criminalité ne fait que s'aggraver, non
seulement les meurtres et les assassinats, mais d'autres infractions aussi
graves s'y produisent d'une manière permanente.
Par rapport à cette réalité, on ne se
reproche pas de confirmer que la peine de mort reste la peine la plus
adaptée pour lutter contre l'évolution de la criminalité
en RDC, et les circonstances qui ont inspiré le législateur
congolais en matière du droit pénal sont aujourd'hui
aggravées par l'apparition des phénomènes nouveaux de
meurtres, d'assassinats et d'associations des malfaiteurs dans le but
d'attenter aux personnes et à leurs biens.
L'opinion publique congolaise croit en la peine de mort en
tant que moyen d'expiation et d'intimidation, surtout en ce qui concerne les
infractions d'atteinte à la vie. Elle n'est pas prête à
admettre qu'un assassin puisse ne pas être tué. En outre,
l'administration pénitentiaire n'inspire pas confiance telle que l'on
puisse le croire en ce sens que le délinquant, auteur dune infraction
naguère punie de mort, exécutera complètement la peine de
remplacement. Ce qui serait alors le désarroi des citoyens qui, quelques
temps après la condamnation du meurtrier, verront celui-ci
défiler dans la rue ; leur sentiment sera que la justice n'est pas
rendue, avec comme conséquence le recours à la justice
privée.
Par ces motifs, il est tout à fait nécessaire
que ce moratoire qui suspend l'exécution de la peine de mort soit
levé car, si dès la condamnation du criminel on passait à
son exécution après l'épuisement des délais de
recours, la société se trouverait apaisée et peu à
peu le taux de la criminalité se verrait baissé. Mais par contre
si on admettait l'hypothèse d'abolition de cette peine, ces criminels
professionnels, sachant que l'Etat congolais restera impuissant quant au reste
des peines à appliquer, ne seraient plus jamais dissuadés.
De même, si cette peine arrivait à être
remplacée en RDC par la prison à perpétuité ou
à temps, ou encore si la RDC continuait à observer ce moratoire,
on assisterait toujours à des multiples cas de récidive, compte
tenu des conditions désastreuses des centres de détention qui
occasionnent des évasions en quotidien.
On peut à cet effet illustrer un cas survenu le 07
Septembre 2011 à Lubumbashi : un commando armé a
attaqué une prison libérant près d'un millier de
détenus, parmi lesquels le commandant Gédéon, de son vrai
nom KYUNGU MUTANGA, principal chef d'une milice d'auto-défense
Maï-Maï, condamné à mort mais non exécuté
à cause de ce moratoire, qui a oeuvré au Katanga au début
des années 2000 et qui a causé la perte de beaucoup de vies
humaines innocentes.
Cette illustration peut édifier les doctrinaires qui
souhaitent la suppression de la peine de mort en RDC. Un seul individu qui a
depuis très longtemps causé des milliers de morts, et parce qu'on
ne l'a pas exécuté à cause de ce fameux moratoire, voila
qu'on continue aujourd'hui à compter des morts au Katanga avec la milice
Maï-Maï. Alors que si on l'exécutait, on ne subirait pas ce
qui s'observe aujourd'hui avec cette milice.
Retenir la peine de mort en RDC paraît tout à
fait légitime, car certains criminels chevronnés et
professionnels sèment une périlleuse terreur et
insécurité au sein de la population et occasionnent innocemment
des morts. En les éliminant, c'est toute la nation qui se sent
libérée. Le cas concret est celui de Paul SADALA alias MORGAN qui
a oeuvré dans le territoire de MAMBASA en Province Orientale ; le
cas d'un certain personnage très célèbre au non de ALAIN
l'impardonnable ; le cas des Kuluna à Kinshasa et dans d'autres
villes du pays, pour ne citer que ça. Lorsque ces criminels ont
été neutralisés, bien sûr que c'était d'une
manière tout à fait extrajudiciaire, c'est toute la population
qui s'est sentie légitimement libérée.
On affirme par-là que la peine de mort a des effets
intimidants et exemplaires, à cause de l'idéologie de
l'éviction de la mort intériorisée dans la civilisation
congolaise. On se rappelle encore du régime AFDL qui avait
réprimé à mort plusieurs faits, même si on
déplorait les exécutions extrajudiciaires, mais le taux de la
criminalité avait complètement baissé.
Donc, on ne doit pas abolir la peine de mort pour faire
plaisir aux ONG de défense des droits de l'homme ou à la
Communauté Internationale, non plus parce qu'ailleurs on a aboli et doit
copier de quelque part pour également abolir en RDC. Il faut examiner la
question en se plaçant sur les réalités
socio-économiques et politico-sécuritaires du pays.
Ce qui est encore plus impérieux c'est que le moratoire
qui suspend son exécution soit complètement levé afin de
mettre de l'ordre parmi les citoyens et protéger efficacement la vie des
plus faibles à la merci des plus forts car, tant mieux tuer un seul
individu et protéger des milliers de vies humaines que de
protéger un seul individu capable de faire périr des milliers de
vies humaines.
CONCLUSION GENERALE
La question de la peine de mort a longtemps divisé les
opinions : d'un côté les abolitionnistes et de l'autre les
rétentionnistes. Une controverse doctrinale sur cette question a
suscité en nous l'élaboration de cette recherche qui a
porté sur la « Nécessité de la
rétention et de l'exécution de la peine de mort en droit positif
congolais », car nous devrions y prendre une position.
L'intérêt majeur a consisté, sur le plan
théorique, à appréhender une large compréhension du
pourquoi de la rétention et de l'exécution de cette peine dans le
contexte congolais, et d'élucider la valeur fondamentale et le
caractère sacré de la vie humaine que consacrent la constitution
du pays et les instruments juridiques internationaux ratifiés, ce qui
constituera enfin une référence pour des futures recherches en
droit pénal qui seraient orientées vers la question de la peine
de mort. Et sur le plan pratique, cette recherche sert d'un instrument pour les
praticiens de la justice et pour les élaborateurs des textes juridiques
de disposer d'un acquis considérable sur la nécessité de
la rétention et de l'exécution de la peine de mort.
En abordant largement cette recherche, l'objectif principal a
consisté à démontrer l'état de lieu et la
nécessité qu'il y a de la rétention et de
l'exécution effective de la peine de mort en droit positif congolais.
Outre cet objectif principal, les objectifs spécifiques ont
consisté à :
· Déterminer le flou que revêtent les
instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC et la position
du législateur congolais sur la question de la peine de mort, afin de
prendre une position concluante ;
· Présenter les conséquences fatales que
pourraient subir nos populations si la RDC admettait l'abolition de la peine de
mort dans son arsenal juridique.
Cependant, la controverse sur la question de la peine de mort
n'étant pas résolue, les abolitionnistes se fondent sur le
caractère sacré qu'accordent le législateur congolais et
plusieurs instruments juridiques à la vie humaine, et par contre les
rétentionnistes se fondent sur la montée de la criminalité
en RDC, notamment les assassinats, les associations des malfaiteurs et les
autres crimes les plus graves portant atteinte aux vies humaines.
De même, paradoxalement aux rétentionnistes qui
estiment que cette peine n'est pas expressément abolie en RDC, les
abolitionnistes soutiennent qu'elle est déjà tacitement abolie en
vertu du moratoire de fait pris en 2006 qui suspend son exécution et en
vertu des instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC qui
semblent abolir la peine de mort.
Le constat sur les crimes les plus graves avec une
gravité des faits infractionnels auxquels la société fait
face, notamment les meurtres, les assassinats, les associations des malfaiteurs
et les crimes les plus graves qui touchent presque l'ensemble de
l'humanité, fait en sorte que la peine de mort paraisse comme un
châtiment le plus efficace et coercitif en vue de dissuader tous les
criminels éventuels portant atteinte aux vies humaines.
Aussi, certains individus disposant d'énormes
potentialités économiques et financières se croient plus
intouchables en jouissant seuls de ce droit à la vie au détriment
de celui des moins fortunés.
Néanmoins, bien que retenue dans les codes
pénaux congolais, la peine de mort demeure non exécutée
à cause du moratoire pris en 2006 qui suspend son exécution,
même si requise par l'officier du ministère public et
prononcée par le juge répressif, alors que la finalité
d'une décision judiciaire c'est l'exécution afin que la victime
de l'infraction soit rétablie dans ses droits.
Donc, la question a gravité autour de l'utilité
de l'abolition ou de la rétention de cette peine en RDC.
Face à cette préoccupation, une question
principale a été retenue : en quoi se dégage la
nécessité de la rétention et de l'exécution de la
peine de mort en droit positif congolais ?
Cette question principale a engendré deux autres
questions spécifiques :
· Vu différents traités internationaux qu'a
ratifiés la RDC en rapport avec la vie humaine et vu la position du
législateur congolais face à la question, la peine de mort
est-elle vraiment abolie ?
· Quelles en seront les conséquences une fois la
peine de mort abolie en RDC ?
Par rapport à cette série de questions, une
hypothèse principale a été formulée en ce sens que
la nécessité de la rétention et de l'exécution de
la peine de mort en droit positif congolais se dégagerait par le taux de
la criminalité en RDC occasionné par la mentalité non
humanisée des citoyens qui se sentent pécuniairement puissants
pour sacrifier des vies humaines.
Ensuite, viennent deux hypothèses
spécifiques :
· En analysant certains instruments internationaux ainsi
ratifiés par la RDC en rapport avec la question de la peine de mort, la
peine de mort ne serait pas expressément abolie, et ce serait donc une
controverse doctrinale sur l'interprétation de toutes ces
dispositions.
· Les conséquences seraient fatales une fois la
peine de mort abolie en RDC, ce qui occasionnerait une impunité totale
et la justice ne serait pas faite si à la mort de la victime ne
répondant pas, en écho, la mort du coupable.
Ainsi, pour atteindre les objectifs et vérifier les
hypothèses, la méthode juridique d'interprétation a
été utilisée, soutenue par la technique documentaire et la
consultation de certains sites Internet.
La recherche a été repartie en trois
chapitres : le premier a porté sur l'aperçu
général sur la peine de mort en droit positif congolais ; le
deuxième a confronté la peine de mort aux instruments juridiques
tant nationaux qu'internationaux ; et le troisième enfin a
abordé la controverse doctrinale sur la question de la peine de mort.
Après une large réflexion et après la
collecte des informations, nous avons arrêté qu'on devrait
s'occuper des récupérables, quant à ceux qui se sont
abaissés jusqu'à occasionner la perte des vies humaines.
Ceux-là, il faut les éliminer complètement parce qu'ils
sont des indésirables dans la société. L'être qui
vit en société doit éviter tout ce qui peut compromettre
la vie de son semblable ; sinon, il doit subir une vraie sanction conforme
à son acte.
Les crimes pour lesquels la peine de mort a vocation de
s'appliquer sont si affreux qu'il serait tout à fait injuste que le
meurtrier puisse réintégrer la société ou rester en
vie en prison, alors que la victime se trouve la bouche sous terre, et ses
proches en privés à jamais et, la population choquée par
le crime, tous ont besoin que la justice les soulages.
La plupart des partisans de la peine de mort ont
démontré que dans la mesure où la mort est plus effrayante
que toutes les autres peines, les criminels potentiels n'en sont que d'autant
plus dissuadés à recourir aux atteintes à la vie, en
particulier pour commettre d'autres infractions similaires. Ils se sont
appuyés statiquement sur le fait que le taux d'homicide aux Etats-Unis a
baissé alors que les exécutions augmentaient.
Donc, la peine de mort est nécessaire dans la
société congolaise. Elle sert d'un instrument efficace de
coercition et de dissuasion pour des criminels potentiels. Et enfin, la justice
ne sera jamais faite si à la mort de la victime ne répondant pas,
en écho, la mort du coupable.
Par-delà de cette opinion, les hypothèses du
départ ont été confirmées, et les suggestions sont
formulées à l'endroit de l'Etat congolais, des
préposés de la justice et des ONG de défense des droits de
l'homme :
· De lever le moratoire de fait qui a suspendu
l'exécution de la peine de mort depuis 2006 afin de rendre la justice
aux plus faibles à la merci des plus forts qui se croient plus
intouchables ;
· D'appliquer la peine de mort en toute rigueur afin
d'humaniser la mentalité des congolais, parce que l'expérience a
montré que dans les cieux où la peine de mort est abolie, la
mentalité a été humanisée à la suite des
exécutions en toute rigueur ;
· De respecter la souveraineté de l'Etat congolais
dans sa politique pénale, parce que la RDC ne peut pas appliquer des
mesures légales pour faire plaisir à qui que ce soit, si pas
protéger efficacement les vies humaines innocentes.
N'ayant pas épuisé toute la matière quant
à la question de la peine de mort qui laisse toujours couler d'encre et
salive parmi les doctrinaires, d'autres pistes de recherches peuvent être
tracées en vertu des insuffisances qui en résultent.
L'humanité étant caractérisée par
l'imperfection, l'élaboration de cette oeuvre ne peut jamais y
échapper. En cela, toutes critiques constructives et édifiantes
sont les bienvenues.
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I. TEXTES JURIDIQUES
A. Textes juridiques internationaux
1. La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
2. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du
10 Octobre 1945.
3. La Résolution 1984/50 du 25 Mai 1984 du Conseil
Economique et Social des Nations Unies portant garanties pour la protection des
droits des personnes passibles de la peine de mort.
4. La Résolution A/RES/65/206 du 21 Décembre
2010 de l'Assemblée Générale des Nations Unies portant
moratoire sur l'application de la peine de mort.
5. Le Traité de Rome portant Statut de la Cour
Pénale Internationale.
6. Le Traité du 15 Décembre 1989 portant
deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques.
7. Le Traité du 31 Décembre 1969 portant Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques.
8. Le Traité du Conseil de l'Europe du 03 Mai 2002
portant protocole n° 13 à la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatif à l'abolition de
la peine de mort.
B. Textes juridiques du droit interne
1. La Constitution du 18 Février 2006, telle que
modifiée à ce jour.
2. La Loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection
de l'enfant.
3. La Loi n° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code
Pénal Militaire.
4. L'Ordonnance du 24 Janvier 1948 portant procédure
d'exécution de la peine de mort.
5. Le Décret du 30 Janvier 1940 portant Code
Pénal Congolais.
6. L'Arrêté du Gouverneur Général
du 09 Avril 1898.
II. DOCTRINES
A. Ouvrages
1. BENTHAM, J., Traité de législation civile
et pénale, Dumont, Bruxelles, 1829.
2. BINDUNGA IBANDA, Comment élaborer un TFC ?
Contenu et étapes, Mediaspaul, Kinshasa, 2008.
3. BODIN, La peine, Dalloz, Paris, 1988.
4. CADHP, Eude sur la question de la peine de mort en
Afrique, 50ème session ordinaire, Banjul, 2011.
5. CALLISTRATE, Dignitas, gravitas, autoritas testum,
Dott Giuffre, Milan, 1963.
6. CONSTANT, J., Traité élémentaire
du droit pénal, II, Imprimeries Nationales, Liège, 1966.
7. FOUCAULT, R., Apologie de monsieur Prince,
éd. Bibliothèque Libre, Paris, 1949.
8. GICQUEL, J., Droit constitutionnel et institutions
politiques, Monchretien, Paris, 2003.
9. HARMAND, L. et al., Des origines au
Xème siècle, Hatier, Paris, 1963.
10. HUGO, V., Le dernier jour du condamné,
Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963.
11. HUGUES, D., Les droits de l'homme, bouclier ou
épée du droit pénal ?, Bruylant, Bruxelles,
2OO7.
12. JANCOVICI, J.M., Changer le monde, tout un
programme !, Calman-Lévy, Paris, 2011.
13. JEANDIDIER, W., Droit pénal
général, 2ème éd., Monchretien,
Paris, 1991.
14. KOERING-JOULIN, R. et SVIC, J.F., Droits fondamentaux
et droit criminel, Ajla, Bruxelles, 1998.
15. LOMBOIS, C., Droit pénal international,
2ème éd., Dalloz, Paris, 1979.
16. MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit
criminel, Cujas, Paris, 1997.
17. MOREAU, G., Le monde de prison, édition
Librairie Illustrée, Paris, 1887.
18. MUTATA LUABA, Droit pénal militaire,
édition du service de documentation et d'étude du
ministère de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2005.
19. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit
pénal général, 2ème éd.,
DES, Kinshasa, 2007.
20. PIEL, J., Méthode de sciences sociales,
PUF, Paris, 1964.
21. PRADEL, J., Droit pénal
général, 5ème éd., Cujas, Paris,
1986.
22. ROUSSEAU, J.J., OEuvres
complètes, Gallimard, Paris, 1752.
23. SOYER, J.C., La commission des droits de l'homme,
19ème éd., PUF, Paris, 1999.
24. VOLTAIRE, Politique et législation, vol.
1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827.
25. WILLIAM BOURDON, La cour pénale
internationale : le statut de Rome, éditions du Seuil, Paris
6, 2000.
B. Articles
1. ANCEL, M., « La peine de mort dans la
2ème moitié du 2Oème siècle,
in Revue de la Commission Internationale de Justice, n° 2, juin
1964.
2. BADINTER, R., « Abolition de la peine de
mort : l'expérience française », in
Prévention du crime et justice pénale, Bulletin
d'information, n° 11, décembre 1984.
3. CORREIA, E., « La peine de mort :
réflexions sur la problématique et le sens de son abolition au
Portugal », in R.S.C., Lisbonne, 1968.
4. MANDEVILL, L., « L'Amérique
s'inquiète du coût de la peine de mort », in Le
Figaro, Bulletin d'information, 2009.
5. SELLIN, T., « La peine capitale », in
Prévention du crime et justice pénale, Bulletin
d'information, Nations Unies, n° 12 et 13, novembre 1987.
6. SOURROULE, M., « Ecologisme et
problématique de la peine de mort », in Le monde,
Paris, 2011.
7. TREPANIER, J., « Une justice pour mineurs en
changement. Evolution Nord-Américaine de dernières
années », in R.I.C.P.T., n° 39-40, 1986.
C. Travaux scientifiques
1. ABIA MAMBASA, S., La critique de l'abolition de la
peine de mort en RDC face à la gravité des infractions
d'assassinat et d'association des malfaiteurs, mémoire
inédit, FD, UNIKIS, 2011-2012.
2. ALIKA MOBULI, P., La problématique de
l'abolition de la peine de mort et son impact sur le droit pénal
congolais : étude comparative des droits américain,
français et belge, mémoire inédit, FD, UNIKIS,
2012-2013.
3. BONYAKAMBO NYANGUSANA, La problématique de la
peine de mort en droit judiciaire congolais et en droit comparé belge et
français, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2007-2008.
4. KWASA MBUTI, La problématique de l'abolition de
la peine de mort en RDC face aux engagements internationaux,
mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2010-2011.
5. MANGA LUNGUMBU, D., Peine de mort : analyse
juridique de la position du législateur face aux tendances
abolitionniste et rétentionniste, mémoire inédit, FD,
UNIKIS, 2011-2012.
D. Notes de cours
1. BAYONA-Ba-MEYA, Cours de procédure
pénale, FD, UNIKIN, 1994.
2. IDZUMBUIR ASSOP, J., Cours de protection de la
jeunesse, G3, FD, UNIKIS, 2011-2012.
3. LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure
pénale, G2, FD, UNIKIS, 2010-2011.
4. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal
général, notes de cours polycopiées, UNIKIS, FD,
G2, 2009-2010.
5. OTEMIKONGO MANDEFU, J., Cours d'initiation à la
recherche scientifique, G2, FD, UNIKIS, 2010-2011.
E. Autres documents de recherche
1. CORNEILLE, Le Cid, acte III, scène 219.
2. Dictionnaire Universel, 2ème éd.,
Larousse, 2000.
3. CORNU, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris,
2005.
4. LOUIS SEGOND, La sainte bible, traduite
d'après les textes originaux Hébreu et Grec, édition avec
références.
5. Ensemble contre la peine de mort.
III. DOCUMENTS ELECTRONIQUES
1. http://www.ballotpedia.org.the death penalty in California,
institute for the advancement criminal justice of 2008, consulté le 21
Juillet 2014 à 10h42.
2. La peine de mort dans le monde, disponible sur
http://www.peinedemort.org/document.php?choix=5609, consulté le 25
Juillet 2014 à 14h27.
3. Proposition de loi sur l'abolition de la peine de mort,
disponible sur http://www.peinedemort.org/National/pays.php.=195,
consulté le 25 Juillet 2014 à 11h20.
4. http://www.fidh.org/peine-de-mort, consulté le 26
Juillet 2014 à 13h40.
5. LUZOLO BAMBI LESSA, Interview sur la peine de mort,
disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/71207, consulté le 27
Juin 2014 à 16h08.
6.
http://www.amnesty.org/fr/death-penalty?page=1/en-finir-avec-la-peine-de-mort,
consulté le 11 Juillet 2014 à 12h35.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
EPIGRAPHE
DEDICACE
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION GENERALE
1
I. ETAT DE LA QUESTION
1
II. POSITION DU PROBLEME
5
III. HYPOTHESES
10
IV. MODELE OPERATOIRE
11
A. Méthode et techniques
11
B. Objectifs et intérêt
13
C. Délimitation
14
V. CADRE DE REFERENCE
14
VI. PLAN SOMMAIRE
15
Premier Chapitre
16
APERÇU GENERAL SUR LA PEINE DE MORT EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS
16
Section I. DE LA PEINE DE MORT ET DE SON
MORATOIRE
16
§1. De la Peine de Mort
16
§2. Du Moratoire de la Peine de Mort
24
Section II. DOMAINE D'APPLICATION DE LA PEINE DE
MORT
26
§1. Des infractions de droit commun
26
§2. Des infractions d'ordre militaire
28
Section III. ROLE ET PROCEDURE D'EXECUTION DE LA
PEINE DE MORT
31
§1. Rôle de la Peine de Mort
31
§2. Procédure d'exécution de la
Peine de Mort
33
Deuxième Chapitre
36
LA PEINE DE MORT FACE AUX INSTRUMENTS JURIDIQUES
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
36
Section I. LA PEINE DE MORT FACE A LA LEGISLATION
NATIONALE
36
§1. La Peine de Mort face à la
Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée
36
§2. La Peine de Mort face à la loi
n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant
39
Section II. LA PEINE DE MORT FACE AUX INSTRUMENTS
JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET FACE AUX ONG DE DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME
41
§1. La Peine de Mort face aux instruments
juridiques internationaux
41
§2. La Peine de Mort face aux ONG de
défense des Droits de l'Homme
54
Troisième Chapitre
58
CONTROVERSE DOCTRINALE SUR LA QUESTION DE LA PEINE
DE MORT
58
Section I. ENTRE L'ABOLITION ET LA RETENTION DE LA
PEINE DE MORT
58
§1. De l'abolition de la Peine de Mort
58
§2. De la rétention de la Peine de
Mort
62
Section II. NECESSITE DE LA RETENTION ET DE
L'EXECUTION DE LA PEINE DE MORT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
67
§1. Nécessité et fondement
67
§2. Conséquences de l'abolition de la
Peine de Mort en droit congolais
70
§3. Perspectives sur la question de la Peine
de Mort en RDC
74
CONCLUSION GENERALE
78
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
84
TABLE DES MATIERES
90
* 1 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Traité de droit pénal général,
2è éd., DES, Kinshasa, 2007.
* 2 BADINTER, R.,
« Abolir la peine de mort : l'expérience
française », in Prévention du crime et justice
pénale, Bulletin d'information, n° 11, décembre,
1984.
* 3 BAYONA-Ba-MEYA,
Procédure pénale, cours inédit, FD, UNIKIN,
1994.
* 4 LUZOLO BAMBI LESSA,
Interview sur la peine de mort, disponible sur
http://www.digitalcongo.net/article/71207, consulté le 27/06/2014
à 16h08.
* 5 PERRAULT, G., cité
par BADINTER, R., Op. Cit.
* 6 JANCOVICI, J.M., Changer
le monde, tout un programme !, Calman-Lévy, Paris, 2011.
* 7
http://www.amnesty.org/fr/death-penalty?page=1/en-finir-avec-la-peine-de-mort,
consulté le 11/07/2014 à 12h35.
* 8 SOURROULE, M.,
« Ecologisme et problématique de la peine de mort »,
in Le Monde, Paris, 2011.
* 9 ABIA MAMBASA, S., La
critique de l'abolition de la peine de mort en RDC face à la
gravité des infractions d'assassinat et d'association des
malfaiteurs, mémoire inédit, FD, UNIKIS, 2011-2012.
* 10 KWASA MBUTI, La
problématique de l'abolition de la peine de mort en RDC face aux
engagements internationaux, mémoire inédit, FD, UNIKIS,
2010-2011.
* 11 ALIKA MOBULI, P., La
problématique de l'abolition de la peine de mort et son impact sur le
droit pénal congolais : étude comparative des droits
américain, français et belge, mémoire inédit,
FD, UNIKIS, 2012-2013.
* 12 BONYAKAMBO NYANGUSANA,
La problématique de la peine de mort en droit judiciaire congolais
et en droit comparé belge et français, mémoire
inédit, FD, UNIKIS, 2007-2008.
* 13 MANGA LUNGUMBU, D.,
Peine de mort : analyse juridique de la position du législateur
face aux tendances abolitionniste et rétentionniste, mémoire
inédit, FD, UNIKIS, 2011-2012.
* 14 OTEMIKONGO MANDEFU, J.,
Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2,
FD, UNIKIS, 2010-2011.
* 15 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Droit pénal général, notes de cours
polycopiées, UNIKIS, FD, G2, 2009-2010.
* 16 ABIA MAMBASA, S., Op.
Cit.
* 17 ALIKA MOBULI, P., Op.
Cit.
* 18 Les articles 77 et 80 du
statut de la Cour Pénale Internationale.
* 19 Les articles 3 et 5 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
* 20 ALIKA MOBULI, P., Op.
Cit.
* 21 PIEL, J.,
Méthodes de sciences sociales, Paris, PUF, 1964, p. 155.
* 22 BINDUNGA IBANDA,
Comment élaborer un TFC ? Contenu et étapes,
Mediaspaul, Kinshasa, 2008, p. 41.
* 23 PINTO et GRAWITZ, M.,
cité par OTEMIKONGO MANDEFU, J., op. cit.
* 24 Idem.
* 25 GICQUEL, J., Droit
constitutionnel et institutions politiques, Monchretien, Paris, 2003, p.
15.
* 26 BODIN, La peine,
Dalloz, Paris, 1988, p. 47.
* 27 Dictionnaire Universel,
2è éd., Larousse, 2000, p. 888.
* 28 CORNU, G., Vocabulaire
juridique, PUF, Paris, 2005, p. 301.
* 29 SOYER, J.C., La
commission des droits de l'homme, 19è éd., PUF,
Paris, 1981-1999, p. 112.
* 30 CONSTANT, J.,
Traité élémentaire de droit pénal, II,
Imprimeries Nationales, Liège, 1966, p. 615.
* 31 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op. cit.
* 32 Idem.
* 33 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op. cit.
* 34
http://www.ballotpedia.org/the death penalty in california (archive), institute
for the advancement criminal justice of 2008, consulté le 21 Juillet
2014.
* 35 MANDEVILL, L.,
« L'Amérique s'inquiète du coût de la peine de
mort, bulletin d'information », in Le Figaro, 2009,
p. 9.
* 36 Louis SEGOND, La
sainte bible, traduite d'après les textes originaux Hébreu
et Grec, édition avec références, livre de Genèse,
1er chapitre, verset 3.
* 37 HARMAND, L. et al.,
Des origines au Xè siècle, Hatier, Paris,
1ère partie, 1963, p. 70.
* 38 Idem, 2è
partie, p. 49.
* 39 Idem, pp. 104-105.
* 40 SOURROULE, M., op. cit.,
pp. 18-19.
* 41 PRADEL, J., Droit
pénal général, 5è éd.,
Cujas, Paris, 1986, p. 93.
* 42 JEANDIDIER, W., Droit
pénal général, 2è éd.,
Monchretien, Paris, 1991, p. 422.
* 43 CORNU, G., op. cit.
* 44 Ensemble contre la peine
de mort, p. 123.
* 45 Idem.
* 46 La peine de mort dans le
monde, disponible sur
http://www.peinedemort.org/document.php?choix=5609,
consulté le 25 Juillet 2014 à 14h27.
* 47 Idem.
* 48 HUGUES, D., Les droits
de l'homme, bouclier ou épée de droit pénal ?,
éd. Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 383.
* 49 BENTHAM, J.,
Traité de législation civile et pénale,
éd. Dumont, Bruxelles, 1892, p. 20.
* 50 Article 1er de
l'Arrêté du Gouverneur Général du 09 Avril 1898.
* 51 Article 6 du Décret
du 30 Janvier 1940 portant Code Pénal Congolais.
* 52 Article 2 de l'Ordonnance
du 24 Janvier 1948.
* 53 Article 3 de
l'Arrêté du Gouverneur Général du 09 Avril 1898 et
article 2 de l'Ordonnance du 24 Janvier 1948.
* 54 LUZOLO BAMBI LESSA,
Cours de Procédure Pénale, UNIKIS, FD, G2,
2010-2011.
* 55 LUZOLO BAMBI LESSA, op.
cit.
* 56 Article 4 de
l'Arrêté du Gouverneur Général du 09 Avril
1898 ;
* 57 LUZOLO BAMBI LESSA, op.
cit.
* 58 ESIKA, cité par
NYABIRUNGU Mwene SONGA, op. cit., p. 365.
* 59 Article 16 de la
Constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée.
* 60 Idem, article 61.
* 61 Proposition de loi sur
l'abolition de la peine de mort, disponible sur
http://www.peinedemort.org/National/pays.php?pays=195, consulté le 25
Juillet 2014 à 11h20.
* 62 Article 9 de la loi
n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant.
* 63 TREPANIER, J.,
« Une justice pour mineurs en changement. Evolution Nord
Américaine de dernières années », in
R.I.C.P.T., n° 39-40, 1986, p. 366.
* 64 IDZUMBUIR ASSOP, J.,
Cours de protection de la jeunesse, UNIKIS, FD, G3,
2011-2012.
* 65 Article 77 du Statut de la
Cour Pénale Internationale.
* 66 Article 80 du Statut de la
Cour Pénale Internationale.
* 67 WILLIAM BOURDON, La
Cour Pénale Internationale : le Statut de Rome, Editions du
Seuil, Paris 6, 2000, pp. 221-222.
* 68 CADHP, Etude sur la
question de la peine de mort en Afrique, 50ème session
ordinaire, Banjul, 2011, p. 20.
* 69 Idem, pp. 61-62.
* 70 La peine de mort dans le
monde, op. cit.
* 71 La peine de mort dans le
monde, op. cit.
* 72 La peine de mort dans le
monde, op. Cit.
* 73 La peine de mort dans le
monde, op. cit.
* 74 La peine de mort dans le
monde, op. cit.
* 75
http://www.amnesty.org/fr/death-penalty?page=1/en-finir-avec-la-peine-de-mort,
op. cit.
* 76
http://www.fidh.org/fr/peine-de-mort, consulté le 26 Juillet 2014
à 13h40.
* 77 HUGUES, D., op. cit., p.
271.
* 78 BADINTER, R., op. cit.,
pp. 19-22.
* 79 Idem.
* 80 MERLE, R. et VITU, A.,
Traité de droit criminel, Cujas, Paris, 1997, p. 508.
* 81 CORREIA, E.,
« La peine de mort : réflexions sur la
problématique et le sens de son abolition au Portugal », in
R.S.C., Lisbonne, 1968, p. 21.
* 82 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op. cit., p. 123.
* 83 CORREIA, E., op. cit., p.
2.
* 84 HUGO, V., Le dernier
jour du condamné, Tome I, éditions du Seuil, Paris, 1963, p.
210.
* 85 VOLTAIRE, Politique et
législation, vol 1, Ode et Woden, Bruxelles, 1827, p. 277.
* 86 KOERING-JOULIN, R. et
SVIC, J.F., Droits fondamentaux et droit criminel, Ajla, Bruxelles, p.
106.
* 87 HUGUES, D., op. cit., p.
280.
* 88 CALLISTRATE, Dignitas,
gravitas, autoritas testum, éd. Dott Giuffre, Milan, 1963, p.
47.
* 89 CORNEILLE, Le
Cid, acte III, scène 219.
* 90 ROUSSEAU, J.J.,
OEuvres complètes, éd. Gallimard, Paris, 1752, p.
126.
* 91 FOUCAULT, R., Apologie
de monsieur Prince de Macillac, éd. Bibliothèque libre,
Paris, 1649, p. 185.
* 92 BENTHAM, J., op. cit., p.
22.
* 93
http://www.crinocorpus.revues.org, cité par ALIKA MOBULI, P., op.
cit.
* 94 HUGUES, D., op. cit., p.
282.
* 95 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
op. cit., p. 101.
* 96 CONSTANT, J., op. cit., p.
615.
* 97 MALAURE, P.,
Préface à l'ouvrage de LOMBOIS, C., Droit pénal
international, 2ème éd., Dalloz, Paris, 1979.
* 98 ANCEL, M., « La
peine de mort dans la deuxième moitié du 20ème
siècle », in Revue de la Commission Internationale de
Justice, n° 2, juin 1964, p. 41.
* 99 CORREIA, E., op. cit., p.
31.
* 100 HUGO, V., op. cit.
* 101 SELLIN, T.,
« La peine capitale », in Prévention du Crime et
Justice Pénale, Bulletin d'information, Nations Unies, n° 12
et 13, novembre 1987, p. 7.
* 102 MOREAU, G., Le monde
de prison, édition Librairie illustrée, Paris, 1887, p.
10.
* 103 MUTATA LUABA, Droit
pénal militaire, édition du service de documentation et
d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux, Kinshasa,
2005, p. 31.
|