UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique «
ENVIDROIT »
«Étude comparée de la
régulation des enjeux environnementaux liés á l'orpaillage
dans les pays sahéliens: cas du Burkina Faso et du Mali.
»
Mémoire présenté par Fabrice
Zoéwendsaongo OUEDRAOGO,
Sous la direction de Mme Séverine NADAUD,
Maitre de conférences en droit privé, Université de
Limoges
AOUT / 2014
UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique « ENVIDROIT »
«Étude comparée de la régulation des
enjeux environnementaux liés á l'orpaillage dans les pays
sahéliens: cas du Burkina Faso et du Mali. »
Mémoire présenté par Fabrice
Zoéwendsaongo OUEDRAOGO, Sous la direction de Mme Séverine
NADAUD, Maitre de conférences en droit privé, Université
de Limoges
AOUT / 2014
II
AVERTISSEMENT
« Les idées et les opinions émises
dans ce mémoire n'engagent que leur auteur. Par conséquent,
l'Université de Limoges n'entend leur donner aucune approbation ou
improbation. »
III
DEDICACE
- A ma regrettée mère. Malgré ton
départ prématuré, la morale et la vertu que tu
incarnais n'ont jamais cessé de guider mes pas. Puisse
ton âme reposer en paix.
- A mon père,
- A mon épouse
- A ma fille
- A mes frères et soeurs,
- A mes vrais amis,
- A tous ceux qui ont cru et qui continuent de croire en
moi.
iv
REMERCIEMENTS
Ce mémoire a été le fruit d'un travail
laborieux. Il n'aurait pas vu le jour sans le concours de certaines bonnes
volontés. Ainsi, nous voudrions ici remercier tous ceux qui de
près ou de loin ont apporté leur précieux concours
à sa réalisation. Nos remerciements vont :
Au corps enseignant de l'Université de Limoges
notamment la Faculté de Droit et des Sciences Economiques pour la
formation dont nous avons bénéficié durant cette
année. Nos remerciements vont particulièrement à l'endroit
de madame Séverine NADAUD, Maitre de conférences en droit
privé, qui a accepté de diriger ces travaux malgré la
distance et ses multiples préoccupations. De même, Nous exprimons
notre profonde gratitude à monsieur François PELISSON,
responsable de la gestion du DICE à Limoges et monsieur Benjamin SIA,
responsable de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) Ouaga qui nous
ont accompagné tout au long de notre formation. Au personnel de l'Agence
Universitaire de la Francophonie de Ouagadougou qui a mis les moyens
nécessaires à notre disposition pour le bon déroulement de
la formation.
Au personnel du Ministère de l'environnement et du
développement durable (MEDD) en particulier de la Direction
Régionale de l'environnement et du Développement Durable du
sud-ouest, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous fournir les
informations nécessaires. Nous remercions aussi le personnel du
Ministère des mines, de la mairie de Gaoua et de l'UICN. Nous ne
saurions oublier la contribution combien appréciable de certains de nos
proches, camarades, amis et collègues sans lesquels ce travail n'aurait
pu être réalisé. Nous pensons à nos frères et
soeurs de la famille OUEDRAOGO et COMPAORE à Ouagadougou, Ziniaré
et Zorgho, à nos amis de la promotion 2013-2014 du DICE de l'AUF de
Ouagadougou ainsi qu'à nos collègues du Centre National de
Recherche Scientifique et Technologique. Nous témoignons notre
sincère gratitude au Directeur Général de l'Institut des
Sciences des Sociétés de Ouagadougou, Monsieur Lamine Mamadou
SANOGO, Directeur de Recherche et Monsieur Ali SANGARE, Maitre de Recherche et
chef du Département Sciences de la Population. Et enfin à tous
nos ainés qui nous ont soutenus tout le temps. Puissiez-vous être
récompensés au centuple.
SIGLE ET ABREVIATION
AFEMIB : Association des Femmes Miniers du
Burkina
AOF : Afrique Occidentale Française
AEDD
|
Agence de l'Environnement et du Développement : Durable
|
BUMIGEB :
|
Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
|
BNAF : Brigade Nationale Anti-Fraude de l'or
CEDEAO :
|
Communauté Economiques des Etats de l'Afrique de
l'Ouest
|
CVD : Conseillers Villageois de
Développement
CNE : Conseil National de l'Environnement
CONAPEM : Corporation Nationale des Petits
exploitants Miniers
DNGM
|
:
|
Direction Nationale de la Géologie et des Mines
|
DGI : Direction Générale des
Impôts
Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité
DGTCP
: Publique
DGD : Direction Générale des
Douanes
Direction Générale des Mines et de la
DGMG
GDT : Gestion Durable des Terres
IGMV : Initiative Grande Muraille Verte
ITIE
:
Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives
MME : Ministère des Mines et de
l'Energie
MEDD
|
:
|
Ministère de l'environnement et du Développement
Durable
|
V
ONG : Organisations Non Gouvernementale
OMS : Organisation Mondiale de la
santé
ONU : Organisation des Nations Unies
UICN : Union Internationale pour la Conservation
de la Nature
UEMOA
|
Union Economique et Monétaire Ouest : Africain
|
UNESCO
|
:
|
Organisation des Nations Unies pour la Culture
|
PNUE : Programme des Nations Unions pour
l'Environnement
PNF : Politique Nationale Forestière
PAN - LCD
|
:
|
Programme d'Action National de Lutte Contre la
Désertification
|
PDRM
|
:
|
Programme pour le Développement des Ressources
Minérales
|
vi
PNUD : Programma des Nations Unies pour le
Développements
Promotion Artisanat Minier et Protection de
PAMPE
: l'Environnement
POSEM : Politique Sectorielle des Mines
SCADD : Stratégie de Croissance
Accélérée pour le Développement Durable
SDR : St
|
ratégie de Développement Rural
|
Sommaire
REMERCIEMENTS iv
INTRODUCTION 2
PREMIERE PARTIE : CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA
REGULATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L'ORPAILLAGE AU
BURKINA ET AU MALI 6
Chapitre 1 : Généralités sur les
enjeux environnementaux de l'orpaillage au Burkina Faso
et au Mali. 7
Section I : Historique et caractéristiques de l'orpaillage
au Burkina Faso et au Mali 7
Section II : Impact environnemental de l'orpaillage au Burkina
Faso et au Mali. 11
Chapitre 2 : Cadre juridique et institutionnel de la
régulation de l'orpaillage au Burkina
Faso et au Mali 17
Section I : Rrèglementation existante sur l'orpaillage
17
Section II : Régime juridique et institutionnel de
l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali
27
DEUXIEME PARTIE : INSUFFISANCES ET PERSPECTIVES LIEES A LA
REGULATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L'ORPAILLAGE AU
BURKINA FASO ET AU MALI. 36
Chapitre I : Insuffisances de la régulation des
enjeux environnementaux liées à l'orpaillage
au Burkina Faso et au Mali. 38
Section 1 : Les insuffisances sur la protection des
espèces et des espaces 38
Section II : Les insuffisances sur la lutte contre les pollutions
et nuisances liées à
l'orpaillage 47
Chapitre II : Perspectives d'amélioration de la
régulation des enjeux
environnementaux liées à l'orpaillage au Burkina
Faso et au Mali 54
Section 1 : Les perspectives d'amélioration de la
protection des espèces et des espace
54
Section II : Les perspectives d'amélioration de la lutte
contre les pollutions et nuisances
liées à l'orpaillage. 58
CONCLUSIONGENERALE 61
1
BIBLIOGRAPHIE 63
2
INTRODUCTION
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement
réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, affirmait dans sa
déclaration que, « Dans les pays en voie de
développement, la plupart des problèmes de l'environnement sont
causés par le sous-développement. Des millions d'hommes
continuent à vivre bien au-dessous des niveaux les plus bas compatibles
avec une vie humaine décente, privés du nécessaire en ce
qui concerne l'alimentation, le vêtement, le logement,
l'éducation, la santé et l'hygiène. En conséquence,
les pays en voie de développement doivent orienter leurs efforts vers le
développement, en tenant compte de leurs priorités et de la
nécessité de préserver et d'améliorer
l'environnement. Dans les pays industrialisés, les problèmes de
l'environnement sont généralement liés à
l'industrialisation et au développement des techniques. Dans le
même but, les pays industrialisés doivent s'efforcer de
réduire l'écart entre eux et les pays en voie de
développement. »
Plus de quarante ans après cette déclaration les
causes des problèmes environnementaux évoqués par cette
déclaration demeurent inchangées. Les besoins des hommes se sont
multipliés et les inégalités sociales restent difficiles
à corriger. La recherche du bien-être et la
nécessité de satisfaire les besoins vitaux sont à
l'origine de l'acharnement des populations des pays en développement sur
les ressources environnementales. La protection et la préservation des
espaces et des espèces passent nécessairement par la
régulation des activités humaines y afférentes en vue de
limiter ou d'enrayer les menaces qui en découlent. La prise en compte
des préoccupations environnementales au niveau mondial avec les
différentes conférences et l'adoption des déclarations et
signatures de conventions a favorisé l'émergence des droits
nationaux de l'environnement intégrant dans les politiques nationales la
protection de la nature et la lutte contre les pollutions et nuisances. En
raison de l'avancée du désert, les Etats sahéliens sont
donc incités à intégrer dans les plans et programmes les
moyens de lutte contre les facteurs de désertification et
déforestation.
En Afrique, bien que l'agriculture constitue l'activité
principale des populations, l'activité de l'orpaillage occupe une bonne
partie de la population sans distinction de sexe ni d'âge. Les Etats
sahéliens notamment le Burkina Faso et le Mali font partie
3
des pays les plus touchés par le
phénomène de l'orpaillage. Le gain financier1 qui
résulte de cette activité explique son développement
sporadique et le déplacement des populations vers les zones
aurifères. L'orpaillage est traditionnellement pratiqué dans les
communautés des régions de l'Afrique de l'Ouest et connaît
un regain d'intérêt en raison de la paupérisation des
populations suite aux aléas climatiques, à la multiplication et
la diversification de la demande sociale en termes de biens de consommation et
de services. Le secteur de l'orpaillage a littéralement explosé
ces dernières années au Burkina Faso et au Mali et plusieurs
provinces sont touchées.
Cependant, en plus des mutations socio-économiques, la
pratique de cette activité n'est pas sans conséquences sur
l'environnement. De nombreux écrits2 ont montré
l'ampleur des dégâts environnementaux de l'orpaillage et les
risques latents mais patents que courent les populations vivant dans les zones
touchées par le phénomène. De nombreux acteurs intervenant
dans les secteurs environnementaux ont tiré la sonnette d'alarme sur les
dégradations liées au phénomène nécessitant
la mise en place de politique, de législation et d'institutions
adéquates capables de réguler ses enjeux3. Des
Organisations Non Gouvernementale (ONG) aux medias, en passant par les organes
nationaux et internationaux, des voies se sont élevées pour
dénoncer les pratiques portant atteinte au droit à un
environnement sain.
Le phénomène de l'orpaillage prend des
proportions considérables au Burkina Faso et au Mali. De plus en plus
des produits nocifs sont utilisés par les orpailleurs et la coupe du
bois une pratique courante. Il importe donc de s'interroger sur la
capacité des droits nationaux à réguler ce
phénomène. L'élaboration des codes miniers et de
l'environnement montrant l'ensemble des dispositions légales
générales et particulières et la définition des
rôles du Secteur privé et l'Etat qui compte sur le secteur minier
pour promouvoir son développement dans l'équité et la
justice avec la promotion de la protection et la gestion de l'environnement
mérite une attention particulière. Le phénomène de
l'orpaillage bien qu'étant pris en compte par les législations
des deux pays en vue de limiter ses effets néfastes sur
1 KEITA A, DJIRE M, TRAORE K, TRAORÉ Kader,
DEMBELE D, DEMBELE A, SAMASSEKOU M, DOUMBO M. 2008, P3
2 KEITA, S. 2001, P 7
3 DIALLO, M. SALIOU, T.2010, P 34
4
l'environnement4, continue d'inquiéter les
pouvoirs publics, les Organisations Non-Gouvernementales et autres
défenseurs de l'environnement.
Dans un contexte de dégradation des conditions
climatiques, où l'accès aux ressources en eau et au domaine
forestier est primordial pour la survie des populations, la préservation
de l'environnement constitue une priorité nationale. Or, de nombreux
écrits ont montré l'impact négatif de l'orpaillage sur ces
ressources et il est fondamental d'adapter et faire respecter la
législation en ce sens. Le sujet est d'importance au Burkina Faso et au
Mali, puisque l'exploitation de l'or (industrielle ou artisanale) connaît
un boum actuellement. La question n'est donc pas nouvelle, les questions
environnementales sont des préoccupations mondiales comme en atteste
l'adoption de conventions aussi bien régionales
qu'internationales. L'étude comparée du cadre
législatif et institutionnel de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali
est donc d'un scientifique certain. Ces préoccupations conduisent ainsi
aux questionnements suivants :
- Quelle est l'état des lieux des enjeux
environnementaux lié à l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali
?
- Quel est le cadre législatif et institutionnel existant
en matière de régulation de
ces enjeux environnement ?
- quelles sont les insuffisances et les perspectives liées
à la régulation de ces
enjeux environnementaux ?
L'ensemble de ces questions a conduit au choix du thème
«étude comparée de la régulation des enjeux
environnementaux liés á l'orpaillage dans les pays
sahéliens: cas du Burkina Faso et du Mali. ». Le mot Sahel
signifie du point de vue scientifique, « région en bordure du
Sahara » et regroupe plus de onze pays dans lesquels on constate la
progression des zones désertiques ou désertifiées.
Au regard des problèmes posés, nous nous sommes
donnés pour objectif de faire d'une part un état des lieux
comparée des enjeux environnementaux et des cadres juridique et
institutionnel de la préservation de l'environnement ; d'autre part il
s'agira pour nous d'apporter notre modeste contribution à
l'amélioration de
4BUTARE, I. 2010, P2
5
l'amélioration de la régulation des enjeux. Pour
atteindre ces objectifs les hypothèses suivantes ont été
formulées :
- Il existe des divergences mais aussi des convergences dans
la régulation des enjeux environnementaux liés à
l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali.
- Le cadre législatif et institutionnel de la
régulation des enjeux environnementaux liés à l'orpaillage
peut être amélioré.
Pour mener à bien cette étude, un guide
d'entretien a été élaboré à l'adresse des
responsables de L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
au Burkina Faso et au Mali, des Ministères de l'environnement et des
mines des deux pays, et des ONG et Association intervenant dans les domaines de
l'environnement. Auparavant, la recherche documentaire effectuée a
permis de collecter les données essentielles. Nonobstant les
difficultés rencontrées lors de la réalisation de cette
étude, des données intéressantes ont pu être
collectées et ont permis de rédiger ce mémoire qui traite
dans une première partie le cadre juridique et institutionnel de la
régulation des enjeux environnementaux de l'orpaillage au Burkina Faso
et au Mali. La deuxième partie est consacrée aux insuffisances et
aux perspectives liées à la régulation des enjeux
environnementaux de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali.
6
PREMIERE PARTIE : CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE
LA REGULATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L'ORPAILLAGE AU BURKINA ET AU
MALI
Les enjeux environnementaux liés à l'orpaillage
sont nombreux5. Ces enjeux s'analysent en termes de
dégradation et d'atteinte à l'environnement et ont pour cause
plusieurs facteurs6. Aussi, le cadre juridique et institutionnel
nous renvoie-t-il à faire l'état des lieux de la
législation et des institutions de la régulation des enjeux
environnementaux de l'orpaillage existantes dans ces deux pays pour en
dégager les similitudes et les différences. Cette première
partie concerne la généralité sur les enjeux
environnementaux de l'orpaillage et le régime juridique et
institutionnel de la régulation de l'orpaillage au Burkina Faso et au
Mali des pays sahéliens.
5L'impact social et environnemental de
l'exploitation minière dans les pays ACP. Document de travail 7.11.2011
6Mediaterre.org -
Source:
http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20061121095625.html
7
Chapitre 1 : Généralités sur les
enjeux environnementaux de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali.
Le terme orpailleur est attribué à ceux qui
exploitent véritablement l'or artisanalement7. La
généralité sur les préoccupations environnementales
liées à l'orpaillage dans les deux pays peut être
abordée à travers une présentation succincte de
l'historique et des caractéristiques de l'orpaillage d'une part et de
l'impact environnemental de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali d'autre
part.
Section I : Historique et caractéristiques de
l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali
Une exploitation artisanale est une opération
généralement de type informel, exploitant une ressource inconnue
de manière non planifiée, utilisant principalement des
méthodes manuelles avec à des outils rudimentaires8.
Elle concerne des opérations exécutées par des individus
ou des petits groupes d'individus dans une démarche qui s'apparente
à une cueillette opportuniste. Largement informelle, elle exploite sans
planification une ressource mal connue avec des méthodes et des outils
souvent ancestraux et rudimentaires. La présente section traite de
l'origine de l'orpaillage et des techniques utilisées par cette
activité
Paragraphe I : Historique de l'orpaillage
A) L'orpaillage au mali
La population du Mali est estimée à 14,5
millions d'habitants9. L'orpaillage est une activité
ancestrale en Afrique de l'ouest de façon général et, au
Mali en particulier10. C'est un moyen de subsistance pour les
populations à faibles revenus11. Cette activité est
pratiquée depuis l'antiquité et l'or constituait la base de la
richesse des
7Burkina Faso, Ministère de l'Environnement et
du Cadre de Vie (MECV). Rapport final du 31 mai 2011. P 38,
8 Ministère de l'Environnement et du Cadre de
Vie (MECV ), Rapport final du 31 mai 2011, P39
9 Rapport national sur le développement durable au
Mali, Dans la perspective de RIO+20, Juin 2012. P3. Agence de l'Environnement
et du Développement Durable.
10 MBODJ, Faty Bineta. Thèse de doctorat de
géographie, 2010-2011. P61
11 L'Essor, quotidien national d'information du Mali.
14 avril 2014
8
grands empires et royaumes que le Mali a connu. Dans les
échanges commerciaux avec d'autres contrées, l'or de Tombouctou
servait de monnaie d'échange contre le sel venu d'Europe et du moyen
Orient. Depuis l'Antiquité, le Mali dans ses parties sud et ouest, a
fait l'objet d'intenses activités d'exploitation d'or par des
procédés traditionnels. En témoigne le pèlerinage
à la Mecque de l'empereur du Mali KANKOU MOUSSA en 1325 avec une grande
quantité d'or qui provoqua une dévaluation du cours mondial de ce
métal à l'époque12. L'or avait également
attiré l'attention des colonisateurs qui, pour ravitailler leurs
industries métropolitaines ont préféré
l'exploitation mécanisée. Dans les années 80, les effets
de la sécheresse ont entraîné une ruée des
populations démunies vers cette activité. De même, la
libéralisation et l'augmentation du prix de l'or et la découverte
de nouveaux indices facilement exploitables ont contribué à
l'attrait d'orpailleurs. Le Mali est un pays très riche en or, raison
pour laquelle en 2011 il occupait le troisième rang en Afrique et
septième dans le monde. Quand en est-il du Burkina Faso?
B) L'orpaillage au Burkina Faso
En 2006, le Burkina Faso, pays enclavé situé au
coeur de l'Afrique Occidentale comptait 14 017 262 habitants. Le pays peut
être divisé en deux grandes zones agro-écologiques à
savoir la zone soudanienne au Sud et la zone sahélienne au nord. Tout
comme au Mali, l'orpaillage au Burkina Faso est une activité ancienne.
Les travaux de l'explorateur L-G BINGER en 1888 et de l'archéologue J-B.
KITHIEGA montrent que l'orpaillage est une activité effective depuis le
XV siècle13. Cette activité a connu un boom au XXe
siècle avec les aléas des grandes sécheresses des
années 70 et 80 qui ont entraîné la ruée des
populations appauvrie vers les zones aurifères14. La
première pépite a été recueillie en 1983 à
Gangaol dans la région du sahel. Cela a engendré un boom
aurifère au Burkina Faso qui s'est consolidé par la
découverte des filons du site d'Essakane en 1984.
12 KEITA, S. septembre 2001, page 7
13 GILLES, S. UMR IDEES-GéoSuds, 2012.P2
14 SAWADOGO, E. 2011.P8 Mémoire de maitrise,
département de géographie, UFS/SH, Université de
Ouagadougou.
9
Il n'y a donc pas de différence dans le cadrage
historique de l'orpaillage au Burkina et au Mali. Ces deux pays ont suivi la
même évolution de l'exploitation de l'or. Les étapes de
cette évolution vont des activités marchandes de
l'antiquité aux grands empires et royaumes du moyen âge que la
région ouest africaine a connu. Cette évolution est passée
également par la colonisation et l'accession des deux Etats à
l'indépendance. Il importe donc de s'appesantir sur les
caractéristiques de l'orpaillage dans ces deux Etats.
Paragraphe II : les caractéristiques de
l'orpaillage
Il s'agit ici d'étudier les aspects humains et
techniques du phénomène de l'orpaillage dans chacun des deux
pays.
A) Les caractéristiques de l'orpaillage au
Mali
L'orpaillage occupait plus de deux cent mille (200.000)
personnes15 en 2012 et 2 000 000 de personnes en 201316.
La taille de la population varie selon les sites et le nombre d'orpailleurs
n'est pas connu avec précision. Selon, le rapport Volet Pays/Mali de
l'Etude transfrontalière sur le travail des enfants dans
l'orpaillage au Burkina Faso, au mali et au Niger Mars 2010,
l'essentiel des exploitations minière artisanales sont les sites de
Massiogo dans la commune rurale de Misseni, le site de Alhamdoulilahi dans la
commune rurale de Fourou (cercle de Kadiolo), dans la région de Sikasso
qui fait frontalière avec le Burkina-Faso à l'Est, la Côte
d'ivoire au Sud et la Guinée à l'Ouest. On peut citer d'autres
sites tels ceux de Sinsoko et Sanougou dans la commune de
Kéniéba, et la région de Kayes qui fait frontière
avec le Sénégal et la Guinée.
Les populations travaillant sur les sites sont des, hommes,
des femmes, et des enfants (filles et les garçons). L'agriculture est
reléguée au second plan du fait que l'activité
d'orpaillage occupe ces populations pendant toute l'année, les
activités agricoles n'ayant lieu que pendant l'hivernage. Selon le
même rapport, les enfants travaillant dans les sites d'orpaillage sont
d'âge variant entre 5 et 17 ans. Les 2/3 de ces enfants sont des migrants
pour des raisons diverses. Parmi eux, les
15 GILLES, S. UMR IDEES-GéoSuds, 2012.P2
16
http://www.mali24.info. 7 Mai
2013
10
Burkinabès constituent le second groupe le plus
important. Les enfants travaillant sur les sites d'orpaillage au Mali sont
estimés à quarante milles (40.000) environ17.
Les techniques de l'orpaillage sont essentiellement
traditionnelles avec l'emploi d'outils rudimentaires comme les pelles, les
pics, les pioches, les seaux usagés, les calebasses, des pièces
métalliques diverses, des fonds de bouteilles de
gaz sciées, etc. Il y a cependant une organisation bien
structurée sur les sites, une organisation coutumière et
professionnelle. L'organisation coutumière concerne l'acquisition des
terrains, le respect des us et coutumes et des obligations traditionnelles
locales. Quant à l'organisation professionnelle, elle est soit
familiale, en groupe, coopérative ou association, soit sous forme de
prestation de service. Ces
techniques intègrent l'utilisation du mercure et du
cyanure nécessaire à la récupération de l'or.
Les types d'orpaillage pratiqués au Mali sont
l'orpaillage alluvionnaire,
l'orpaillage éluvionnaire et l'orpaillage filonien. Les
étapes de l'exploitation alluvionnaire et éluvionnaires sont
l'extraction et le panage du minerai. Quant à l'exploitation des filons
aurifères ses étapes sont la prospection, le fonçage, la
préparation mécanique, la concentration du minerai, le raffinage
et la cyanuration. Ces caractéristiques sont similaires à celles
de l'orpaillage au Burkina Faso.
.
B) Les caractéristiques de l'orpaillage au
Burkina Faso
Les régions les plus touchées par l'orpaillage
au Burkina Faso sont les régions du Sahel (nord du pays), du
Centre-Nord, du Plateau central (centre), du Sud-Ouest et des Cascades (ouest).
On trouve dans le seul Nord du pays 197 sites artisanaux
d'orpaillage18.
Tout comme au Mali, les populations travaillant sur les sites
sont les hommes, les femmes et les enfants (garçon et filles).
Cependant, dans certaines régions comme le sud-ouest, l'orpaillage est
une activité interdite pour les hommes de l'ethnie LOBI. Seules les
femmes Lobies peuvent pratiquer l'orpaillage aux cotés des
émigrés issus de l'ethnie mossi qui est la plus majoritaire sur
les sites et cela est
17 Un mélange toxique, Travail des enfants,
mercure et orpaillage au Mali. Human Rights Watch 2011, P6
18
http://fr.allafrica.com/stories/201311290704.html
11
l'une des similitudes avec le Mali concernant le travail des
enfants sur ces sites.19 Leur rôle sur les sites est
spécifique. Les femmes et les enfants s'occupent
généralement du traitement de l'or c'est-à-dire le
concassage le broyage et lavage. En plus, Les femmes s'occupent de la
restauration et les enfants des corvées d'eau et du transport du
minerai.
En 2009, le nombre d'orpailleurs au Burkina Faso était
estimé à plus de 700 000 personnes20 réparties
sur 700 sites. S'agissant des techniques, elles sont les mêmes que celles
utilisées par les orpailleurs maliens avec l'emploi du cyanure et de
mercure. De même, les artisans mineurs exploitent toute forme
d'occurrence
rentable et techniquement accessible. Ils s'intéressent
aux gîtes de type alluvionnaire ou éluvionnaire mais
également à la partie supergène des gîtes de types
filoniens. Ces exploitations se caractérisent encore aujourd'hui par des
méthodes d'extraction et de traitement rudimentaires et des outils
très simples tels que pelles, pics, pioches, seaux, calebasses,
pièces métalliques diverses, bouteilles de gaz sciées. Cet
équipement sommaire traduit parfaitement la faiblesse des moyens
matériels. A l'exception de la motopompe qui est de plus en plus
utilisée pour le dénoyage des puits, les postes
mécanisés restent très limités. On retrouve
également les mêmes types d'organisation coutumière et
professionnelle autour des sites. Toutes ces caractéristiques de
l'orpaillage au Burkina Faso sont similaires à celles de l'orpaillage au
Mali. Cette activité d'orpaillage, grande consommatrice d'espace,
constitue cependant un problème pour l'environnement. Ce qui nous
conduit à présent à aborder l'étude de l'impact de
l'orpaillage sur l'environnement au Mali et au Burkina Faso
Section II : L'impact environnemental de l'orpaillage
au Mali et au Burkina Faso.
L'environnement est défini par le nouveau code minier
Malien comme étant « un ensemble perçu comme une
entité, dans un espace et en un temps donnés, des facteurs
physiques, chimiques, biologiques et sociaux susceptibles d'avoir un
effet
19TIEMTORE, T.
http://www.ipsinternational.org/fr/index.asp.
31 mai 2014 13:27 GMT
20 Rapport de synthèse. Atelier sous
régional d'information des pays de l'Afrique de l'ouest, Francophone sur
les problèmes lies a l'orpaillage. décembre 2009
12
direct et indirect, immédiat ou à terme, sur
l'espèce humaine et ses activités et sur les espèces
animales et végétales21. » Cette
définition a évolué car le code de 1999 avait une
définition restrictive de l'environnement comme étant «
l'ensemble des conditions naturelles et humaines déterminant le milieu
de vie dans une zone donnée et incluant l'écosystèmes et
les populations22.» L'orpaillage a des conséquences
socio-économiques et environnementales négatives. Plusieurs
écrits sur l'orpaillage traitent de la question. Une étude des
conséquences sur l'environnement peut se faire en distinguant les
conséquences sur les espaces des conséquences sur les
espèces.
Paragraphe I : L'impact sur les espaces
L'espace représente les ensembles naturels et culturels
constitués des réserves et des espaces naturels ainsi que des
paysages et patrimoines culturel qui nous entourent. Au Mali et au Burkina Faso
comme partout ailleurs dans les pays sahéliens, l'impact environnemental
de l'orpaillage est fonction du contexte géographique, des substances et
des méthodes employées.
A) L'impact sur les espaces Au Mali
Les conséquences de l'orpaillage sur les espaces se
traduisent par la déforestation, la destruction du couvert
végétale et des sols 23. Les orpailleurs ont besoin
d'espace pour pratiquer leur activité. Cela se traduit par une
déforestation constante et continue de la zone d'implantation de
l'activité d'orpaillage. L'identification d'une zone aurifère
constitue ainsi un malheur pour la végétation de cette zone, les
arbres en particulier.24. En dehors des sites situés dans le
sahel où il n'y a pas de végétation, la création
d'un site d'orpaillage conduit au déboisement et à la
déforestation de la végétation des zones
concernées. Le regroupement et l'installation des populations
nécessitent des besoins en ressources ligneuses.
21 Article 1, loi n° 2012-015 du 27
février 2012 portant code minier du mali
22 Ordonnance n° 99-032/p-rm aout 1999 portant
code minier en république du mali. Article 1
23 Les ravages de l'orpaillage, essor.htm 23
février 2014 12:36:47
24
http://www.mali24.info.7 mai
2013
13
Pour satisfaire leurs besoins sur les sites (construction des
habitations, production de charbon et de bois de chauffe), les populations de
mineurs abattent, sans contrôle, toutes les espèces d'arbres. Il
en est de même pour l'ouverture de pistes de déplacement et le
creusement des puits et des tranchées, ce qui contribue au
déboisement et à la déforestation de la zone. Il en est de
même de la production du bois nécessaire à
l'activité extractive tel le soutènement ou le calage des
galeries, et la fabrication des échelles.25
Concernant le couvert végétal et les sols, le
déblaiement du terrain stérile et le retournement du sol sont
à l'origine des monticules et des galeries béantes qui
défigurent le paysage. Ainsi, on assiste à une déformation
de la physionomie du sol par la création de multiples et larges
excavations sur de très grandes étendues. Les techniques
d'extraction consistant à ramener la terre infertile en surface
appauvrit le
sol et le rend plus sensible à l'érosion
éolienne et hydrique. Les activités traditionnelles telles que
l'agriculture et l'élevage sont ainsi impraticables sur les sites
abandonnés en raison de l'infertilité de ces sols d'une part et
des risques d'effondrement des galeries et des puits au passage des hommes et
des animaux d'autre part. . La réalisation des infrastructures
d'éducation et de santé dans le site de Massiogo situé
dans une forêt classée entrainerait le déclassement de
cette forêt. Enfin la destruction des berges et l'apport massif de
sédiments peuvent perturber l'équilibre des rivières
26.
B) L'impact sur les espaces Au Burkina Faso
La législation burkinabè sur l'environnement et
les mines ne donne pas une définition de l'espace. Mais les
éléments de définitions de l'espace sont donnés par
le code de l'environnement. Ainsi, l'article 2 de la loi n°006-2013/an du
02 avril 2013 portant code de l'environnement définit l'environnement
comme «... l'ensemble des éléments physiques, chimiques
et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques,
sociaux, politiques et culturels qui ont un effet sur le processus de
25. BUTARE, I. 2010, P 2.
26KEITA, S. Septembre 2001.p 23
14
maintien de la vie, la transformation et le
développement du milieu, les ressources naturelles ou non et les
activités humaines 27»
Au Burkina Faso, on retrouve les similitudes avec les
mêmes atteintes à l'environnement car les techniques sont les
mêmes. Le déracinement des arbres est constant. Les plus
touchés sont le karité et le néré. Les
études menées dans le sud-ouest du Burkina démontrent la
similitude avec les atteintes à l'environnement au Mali28. La
déforestation, le déboisement et la destruction des sols sont les
principaux impacts de l'orpaillage sur les espaces en Afrique de
l'ouest29. Le besoin du bois pour l'usage domestique et
professionnel fait de certains sites de véritables terrains incultes et
inaptes à toutes autres activités paysannes après le
passage des orpailleurs30. Dans les régions du Nord et du
Sahel qui sont par ailleurs touchées par la désertification avec
l'absence de pluies, l'orpaillage est venu aggraver cette situation en
éliminant les quelques rares arbres qui existent et en détruisant
le sol par les fouilles et les creuses de galeries rendant ainsi les terres
impropres à toutes activités agricoles et d'élevage. Dans
son rapport final, l'atelier sous régional de renforcement des
capacités des médias organisé par l'UICN décrit la
destruction du paysage en ces termes : « déplacement
d'importantes quantités de roche, de stériles ou de
déchets qui sont déposés au-dessus du sol sous forme de
terrils, entraînant des impacts visuels et la création «
d'aspect lunaire» dans tout le paysage. »31 Les
produits chimiques32 et les déchets ménagers polluent
l'eau, le sol et le sous-sol ainsi que la nappe phréatique. Ces
atteintes aux espaces se répercutent sur les espèces.
Paragraphe II : L'impact sur les espèces
Les conséquences de l'orpaillage sur les espèces
s'analysent non seulement en termes de destructions physiques des
espèces mais aussi de pollution et de nuisance. C'est le constat que
l'on fait dans chacun des deux pays.
A) l'impact sur les espèces Au Mali
27 Article 2 de la loi n°006-2013/an du 02 avril
2013 portant code de l'environnement
28 Rapport de synthèse, Organisation des
Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI). 2009, P28
29 ACP. Document de travail, assemblée
parlementaire paritaire acp-ue. 7.11.2011
30SAWADOGO, E. 2011.P11, Mémoire de maitrise,
département de géographie, UFS/, Université de
Ouagadougou.
31 UICN PACO .octobre 2012. P 66, Ouagadougou,
32SAWADOGO, E. 2011.P7, Mémoire de maitrise,
département de géographie, UFS/, Université de
Ouagadougou
15
Les principaux problèmes causés sur les
espèces au Mali concernent plusieurs aspects. D'abord, les sites
abandonnés dit chantiers « orphelins » représentent un
réel danger pour la circulation des hommes et des animaux. Les anciens
sites abandonnés sans protection sont jalonnés d'excavations
parfois très profondes pouvant atteindre 60 m souvent camouflées
par les eaux stagnantes ou la végétation secondaire. Environ 15
à 20 % des terres sont détruites par des sites orphelins dans
certaines zones comme celle de Kangaba.
Ensuite, pour les sites en activité l'exploitation
alluvionnaire qui donne fréquemment lieu à une destruction des
berges et d'un apport important massifs de sédiments, peuvent localement
perturber l'équilibre des rivières. La création des
turbidités et la contamination des eaux par les boues peuvent
entraîner un appauvrissement de la faune aquatique et ainsi limiter les
activités halieutiques ;33 L'exploitation de gîtes primaires peut
entraîner un rabattement de la nappe phréatique par excès
de pompage provoquant ainsi une situation préoccupante dans des sites
où les ressources en eau sont peu abondantes. On observe sur les sites
d'exploitation artisanale, une pollution de l'environnement par les
déchets et les matières organiques et une accumulation importante
de détritus et de piles provenant des torches utilisées par les
orpailleurs dans les mines. Dans la Région de Sikasso où on
compte plus de quatre-vingt sites la destruction de l'environnement se
caractérise surtout par le saccage des forêts classées. Une
situation qui est désespérant car les orpailleurs
n'épargnent aucune espèce d'arbres.34 Les orpailleurs
étant parfois des immigrés venus du Burkina Faso, il importe de
voir la situation dans ce pays.
B) l'impact sur les espèces Au Burkina Faso
On observe la même situation quant à l'impact de
l'orpaillage sur les espèces au Burkina Faso et dans la
sous-région35. Le besoin de bois pour la production a
entrainé la destruction des forêts comme on peut le constater
à Dohoun-Kiéré au Burkina Faso. Sur tous les sites comme
au Mali les mineurs procèdent à l'abattage
33 KEITA, S. septembre 2001.page 24
34Sikasso : les ravages de l'orpaillage :
http://www.primature.gov.ml/ 35 BUTARE, I. 2010 Page 2.
16
incontrôlé des 'arbres de toutes espèces.
Il en est de même de la faune dont la migration de certaines
espèces conduit à une perte de biodiversité. En effet, en
raison de la présence des orpailleurs et de l'abattage des arbres qui
constituent l'habitat naturel de la petite faune et de l'avifaune, la faune
sauvage migre ainsi vers d'autres zones où les conditions d'habitat ne
sont pas toujours favorables à leur adaptation.
Par ailleurs, le rejet direct des produits toxiques dans les
cours d'eaux a des conséquences négatives sur le
développement de la faune aquatique. Au Burkina Faso, avant
l'avènement de l'orpaillage, certaines zones minières telles que
celle de Bouda (province du Passoré), disposaient d'une faune assez
abondante et diversifiée. L'affluence des orpailleurs sur ces sites et
le développement du braconnage ont fait fuir ces animaux sauvages vers
des zones plus reculées. Du fait du bruit régnant sur les sites,
de la destruction du couvert végétal et des habitats naturels, il
n'y a plus actuellement que du petit gibier dans les alentours des sites
miniers. La présence de nombreux ouvrages miniers non rebouchés
favorise parfois les chutes d'animaux sauvages et domestiques dans les
galeries. Les mêmes phénomènes ont été
observés au Mali.36 Par ailleurs, il y a une pollution de
l'air par les poussières résultant de la fragmentation et du
déplacement des roches, du concassage et du broyage des
matériaux37.
En somme, cette analyse révèle une similitude
totale dans les atteintes environnementales de l'orpaillage au Burkina Faso et
Mali. Ces convergences peuvent être résumées en destruction
de la faune et de la flore, des paysages et ressources naturelles. Cette
ressemblance des situations est d'autant plus réelle que du fait de la
migration, ce sont les mêmes populations qui exploitent les sites dans
les deux pays en utilisant les mêmes techniques. Il est donc capital que
l'on s'appesantisse sur les régimes juridiques et institutionnels de la
régulation de l'orpaillage dans ces pays.
36 BUTARE, I. 2010 Page 5
37 YONKEU, S. 2008. P18
17
Chapitre 2 : Le cadre juridique et institutionnel de la
régulation de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali
La régulation peut être appréhendée
comme l'action de régler, de contrôler la régularité
d'un fonctionnement. La régulation des enjeux environnementaux
liés à l'orpaillage peut se faire par l'entremise du cadre
juridique et institutionnel de l'activité. Le cadre juridique est
l'ensemble des dispositions qui réglemente un organisme ou une
activité et lui confèrent un statut institutionnel. Cette
organisation concerne non seulement le statut institutionnel mais aussi sa
gestion. Ce statut peut être expressément stipulé tout
comme il peut être déterminé par des critères
objectifs. Il s'agit donc de voir ici comment les deux Etats arrivent à
contrôler la régularité de l'orpaillage. Le régime
juridique et institutionnel de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali nous
conduit à étudier la règlementation existante d'une part
et le régime juridique de l'orpaillage d'autre part.
Section I : La règlementation existante sur
l'orpaillage
La règlementation peut être
appréhendée comme l'ensemble des mesures destinées
à régir une situation. Dans le cas d'espèce, il s'agit de
l'ensemble des textes juridiques régissant directement ou indirectement
l'orpaillage. Un bref exposé de ces textes peut être fait
grâce aux sources et aux types de textes existants.
Paragraphe I : Les sources de la règlementation sur
l'orpaillage
Les sources du droit désignent l'ensemble des
règles juridiques applicables dans un Etat à un moment
donné. Ces sources du droit peuvent être d'origine nationale ou
internationale. Pour réguler l'orpaillage, les Etats procèdent
par l'adoption de normes nationales et locales, et adhèrent à des
engagements communautaires et internationaux.
A) Les sources de la règlementation sur
l'orpaillage au Mali
La règlementation regroupe tous les textes d'origine
nationale et internationale régissant directement ou indirectement les
enjeux liés à l'orpaillage au Mali. Cette règlementation
peut regrouper la constitution du Mali du 25 Février 1992 en son article
15, la législation sur l'environnement, les mines et carrières,
la santé, la fiscalité et la législation du travail. Il
s'agit des lois, des ordonnances, des décrets et des
arrêtés ainsi que des conventions entre les acteurs du domaine
minier. Au niveau communautaire, on peut retenir les directives et les
règlements de la
18
CEDEAO et de l'UEMOA dans le domaine environnemental,
sanitaire et minier. Au plan international il s'agit des traités qui
désignent un accord conclu entre Etats ou autres sujets de la
société internationale en vue de produire des effets de droit
dans leurs relations mutuelles. Le traité regroupe des notions
pratiquement synonymes tels que les accords, les conventions, les pactes, les
arrangements.
B) les sources de la règlementation sur
l'orpaillage au Burkina Faso
Tout comme au Mali, la réglementation a des origines
constitutionnelles notamment les articles 14, 29, 30 et 101 de la Constitution
du 2 Juin 1991 du Burkina Faso. En outre, il y a les différents code sur
la santé, l'environnement, les mines ainsi que les lois et les
décrets, les arrêtés et autres textes intégrant
environnement et mines. Il y a aussi le Code des Impôts, le Code des
douanes, le Code des Investissements.
Cette partie révèle la ressemblance des sources
de la réglementation sur l'orpaillage dans les pays. La Burkina Faso et
le Mali ont donc des sources communes de règlementation minière
qui sont la constitution, les actes législatifs et règlementaires
ainsi que les traités communautaires et internationaux auxquels les deux
Etats sont partis. C'est la même technique juridique qui est
utilisée par les systèmes juridiques nationaux pour
réguler les enjeux liés à l'orpaillage. Quand est-il
cependant de la typologie des textes existants ?
Paragraphe II : La typologie des textes existants dans les
deux pays.
Pour faire face aux enjeux environnementaux en
général et à ceux liés à l'orpaillage en
particulier, les pratiques et méthodes doivent être
règlementées de manière à permettre leur
contrôle et éventuellement leurs éliminations ou leurs
atténuations. La règlementation existante sur l'orpaillage peut
être classée en deux types de textes : les dispositions
générales et les dispositions particulières.
A) Les dispositions générales au Burkina
et au Mali
Les dispositions générales sont les textes de
portée générale ayant pour finalité la protection
et la promotion de l'environnement, la santé publique et
l'économie environnementale et minière. Il s'agit donc de la
législation
19
environnementale mais aussi sanitaire, de travail, et de la
fiscalité en vigueur au Burkina Faso et au Mali.
? Au Mali, sur le plan national on peut retenir comme textes
de portée générale :
- la constitution du Mali du 25 Février 1992 qui, en
son article 15 stipule que: «Toute personne a droit à un
environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la
promotion de la qualité de la vie est un devoir pour tous et pour
l'Etat».
- Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 portant code du travail
en République du Mali.
- Loi N°91-047/AN-RM du 5 Avril 1991 relative à la
protection de l'Environnement et du cadre de vie.
- Décret N° 99/189-P-RM de Juillet 1999 instituant
les procédures de l'Etude d'Impacts sur l'Environnement.
- Décret n° 08-346/ PRM du 28 juin 2008 relatif
à l'étude d'impact environnemental et social.
- Ordonnance n° 00-027/P-RM du 22 mars 2000 portant Code
domanial et foncier modifiée et ratifiée par la loi n°
02-008 du 12 février 2002.
Outre ces textes juridiques nationaux, au niveau international
le Mali est partie prenante d'un certain nombre d'instruments à
caractère contraignant ou non. La liste étant non limitative, on
peut citer les déclarations de Stockholm de 1972 et de Rio de Janeiro de
1992 et les diverses conventions de protection de l'environnement. Le Mali a
également ratifié une trentaine conventions et traités
internationaux relatifs à l'environnement dont la Convention sur la
lutte contre la désertification; la Convention sur la diversité
biologique; la Convention sur les changements climatiques ... On retrouve cette
même configuration des sources maliennes dans la législation
Burkinabè.
? Au Burkina Faso, les dispositions générales sont
:
- La Constitution du 2 Juin du Burkina Faso en ses articles
14, 29, 30 et notamment l'article 101 qui stipulent que :
20
- « ....les richesses et les ressources naturelles
appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration
de ses conditions de vie.... »;
- «.... le droit à un environnement sain est
reconnu, la protection, la défense et la promotion de l'environnement
sont un devoir pour tous... »;
- la Loi N°14/96/ADP du 23 mai 1996 portant
Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) au Burkina Faso.
- la loi n°006-2013/an du 02 avril 2013 portant code de
l'environnement au Burkina Faso
- la Loi N°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code
Forestier au Burkina Faso
- la Loi N°005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de
l'Environnement au Burkina Faso modifiée par la loi N°006-2013/AN
du 02 avril 2013
- La loi 055/2004/AN du 21 décembre 2004 portant code
général des collectivités territoriales.
- la loi N°033-2004/AN portant Code du Travail au Burkina
Faso.
- la loi N°005/97/ADP du 19 mai 1994 portant Code de
Santé Publique au Burkina Faso
- Décret n° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet
2001 portant champ d'application, contenu et procédures de
l'étude d'impact et de la notice d'impact sur l'environnement.
- Décret n°
2007-409/PRES/PM/MECVMAHRH/MID/MCE/MATD du 03 juillet 2007 portant
modalités de réalisation de l'audit environnemental.
- Décret n°2007-845/PRES/PM/MCE/MEF du 26
décembre 2006 portant gestion du Fonds de préservation et de
réhabilitation de l'environnement.
- Arrêté no 2004 -019/MECV portant
détermination de la liste des espèces forestières
bénéficiant de mesures de protection particulière.
- le Code des Impôts ;
- le Code des Douanes ;
21
- le Code des Investissements
- le Code de l'urbanisme et de la construction
En plus ces textes juridiques nationaux, il y a la politique
nationale de protection et de préservation de l'environnement
adoptée en 2007, la stratégie et plan d'actions de l'initiative
Grande Muraille verte au Burkina Faso (IGMV) adoptée en juin 2012 par le
Ministère de l'environnement et du Développement Durable qui
intègre les aspects environnements de l'exploitation minière.
L'IGMV s'inscrit dans une vision de gestion durable des terres (GDT) et de
l'environnement dans une perspective de sécurisation alimentaire, de
réduction de la pauvreté et de construction du
développement durable. La GDT est un choix consensuel et
stratégique du Burkina Faso pour mieux fédérer les efforts
de lutte contre la désertification, la perte de diversité
biologique et le changement climatique, mais aussi pour faire face à la
pauvreté rurale38. L'évolution des politiques
nationales de développement au cours des dernières années
traduisent la volonté de l'Etat d'aller vers une gestion durable des
ressources naturelles et de l'environnement. Parmi ces politiques
intégrant la question environnementale, on peut citer la
Stratégie de Croissance Accélérée pour le
Développement Durable (SCADD) adoptée en 2011, la
Stratégie de Développement Rural (SDR) en 2003, La Politique
Nationale Forestière en 1995, le Programme d'Action National de Lutte
Contre la Désertification (PAN - LCD),la Stratégie Nationale et
le Plan d'action en matière de diversité biologique en 2001, la
Politique Nationale en matière d'Eau et le PAGIRE en 1998, la Politique
Nationale en matière d'Environnement en 2007, le Programme d'Action
National d'Adaptation à la variabilité et au changement
climatique en 2007...
Au niveau international, le Burkina Faso est partie prenante
de plusieurs conventions de protection et promotion de l'environnement ainsi
que de plusieurs instruments juridiques ou non.
En somme, les préoccupations environnementales dans les
deux Etats sont d'ordre constitutionnel. Les dispositions
générales ont pour objet l'élimination des facteurs de
dégradation et de destruction de l'environnement et d'atteintes à
la
38 Ministère de l'environnement et du
développement durable, stratégie et plan d'actions de
l'initiative grande muraille verte au Burkina Faso, juin 2012, P2.
22
santé publique à travers les textes sur les
études d'impact environnemental rendus obligatoires dans les deux pays.
Un autre objet de la règlementation générale est l'aspect
économique et financier. Le Burkina et le Mali intègrent la
promotion économique de l'exploitation des ressources environnementales
dans leurs législations. On constate l'existence de disposition sur
l'investissement, et la fiscalité environnementale. Cependant, il faut
noter que le Mali ne dispose qu'une simple loi sur l'environnement datant de
1991, tandis que le Burkina Faso dispose d'un code de l'environnement depuis
1996, code modifié par une nouvelle loi plus récente portant code
de l'environnement adoptée en 2013. En ce qui concerne le transfert des
compétences environnementales aux collectivités territoriales
dans le cadre de la décentralisation, le Mali est en avance sur le
Burkina avec la loi 95-034 adoptée le 12 Avril 1995 portant code des
collectivités territoriales et modifié en 2012 par la loi n°
2012-007 du 7 Février 2012 portant code des collectivités
territoriales en vertu duquel des attributions en matière d'exploitation
artisanale sont transférées aux collectivités par la
législation minière. A ce niveau, les transferts sont à
l'état embryonnaire au Burkina Faso.
B) Les dispositions particulières au Burkina et
au Mali
Les dispositions particulières désignent toutes
règlementations spécifiques aux mines en général et
à l'orpaillage en particulier. Elles peuvent être nationales,
internationales ou locales, bilatérales ou multilatérales. En la
matière les deux pays présentent des similitudes et
différences.
? les dispositions particulières au
Mali.
L'article 1 alinéa 48 de la loi n° 2012-015 du 27
Février 2012 portant code minier du Mali définit le
règlement minier comme « l'ensemble des règles relatives
à la bonne exécution de l'activité minière
édictées et par l'Administration chargées des mines en
plus du code minier et de ses textes d'application.39 »
Au niveau national, la législation sur l'orpaillage
remonte à l'époque coloniale. Le décret du 06 Juillet 1899
organisait le droit dans tous les pays de l'Afrique Occidentale
Française. Le droit coutumier des indigènes régissant
l'exploitation des placers aurifères et le sel était reconnu par
l'article 9 dudit décret ainsi libellé : « les
39 Article 1, Loi n° 2012-015 du 27
Février 2012 portant code minier du Mali
23
indigènes conservent leur droit coutumier
d'exploiter les gîtes superficiels d'or et de sel, jusqu'à la
profondeur à laquelle ils peuvent atteindre suivant les conditions de
chaque gisement, avec leurs procédés actuels. Nul permis
d'exploration, de recherche ou d'exploitation ne peut donner le droit
d'entraver les travaux.
Toutefois les puits peuvent être foncés
à travers ces gisements profonds après entente avec les
exploitants indigènes ou, à défaut d'entente, moyennant
une autorisation de l'administration et le paiement d'une indemnité en
faveur des ayants droits, égale au double du préjudice
causé. En cas de contestation sur la nature, l'étendue et
l'exercice des droits appartenant aux indigènes en vertu du
présent article, il est statué par le commandant de la
circonscription sauf appel dans le délai de six mois devant le tribunal
de première instance de la justice de paix à compétence
étendue de la région ». Un nouveau décret fut
promulgué le 22 Octobre 1924 portant réglementation
minière en Afrique Occidentale Française (AOF) modifié par
le décret du 23 décembre 1934. Ces derniers délimitaient
les zones réservées à l'exploitation par les
indigènes, conformément à leurs droits coutumiers. On a
également les Arrêtés Généraux N° 3564
et 3565 du 22 Avril 1956, relatifs à l'hygiène et à la
sécurité dans les mines, carrières et leurs
dépendances. Après l' indépendance parmi les dispositions
adoptées relativement à l'artisanat minier et à
l'exploitation minière à petite échelle, on retiendra :
- l'actuel code minier est la loi n° 2012-015 du 27
Février 2012 portant code minier du Mali
- l'ordonnance N°34/CMLN du 3 septembre 1970 dans son
article 8.
- L'arrêté interministériel du 15 juillet
1985 qui fait expressément référence à l'orpaillage
et stipule : « les activités d'orpaillage sont suspendues sur toute
l'étendue du territoire de la république du Mali durant la
période de culture du 1er Juin au 30 Novembre de chaque année
»
- l'Ordonnance N°90-09/P-RM du 13 avril et son
décret d'application N°90-186/P-RM du 2 Mai 1990 qui visaient la
légalisation des activités d'orpaillage qui a
différencié l'orpaillage artisanal traditionnel de l'orpaillage
mécanisé.
- l'Ordonnance N°91-065/P-CTSP du 19 septembre 1991 et
ses textes d'application, notamment les décrets N°91-277/PM-RM et
N°-278/PM-RM du 19 septembre 1991.
24
Ce code inclut les dispositions législatives qui se
rapportent en fait à l'exploitation minière à petite
échelle.
- Le Décret N°96-214/PM-RM du 16 Août 1996,
portant réglementation de la collecte, de la transformation et de la
commercialisation de l'or.
- L'Arrêté Interministériel
N°97-1578/MFC-MMEH du 16 Septembre 1999, fixant les
caractéristiques techniques des installations et le montant de la
caution exigée des comptoirs d'achat et d'exportation d'or.
- L'Arrêté Interministériel
N°97-1579/MFC-MMEH du 16 Septembre 1999, fixant la composition du
Comité Paritaire de détermination des valeurs de
référence à l'exportation de l'or.
- L'ordonnance N°91-065/P-CPST du 19 septembre 1991,
portant organisation de la recherche, de l'exploitation, de la possession, du
transport, de la transformation et de la commercialisation des substances
minérales ou fossiles et carrières, autres que les hydrocarbures
liquides ou gazeux.
- l'Ordonnance N° 99-032/P-RM du 9 Aout 1999 portant Code
Minier en République du Mali et ses Décrets d'Application :
Décrets N°99-255/P-RM du 15 Septembre 1999, fixant les
modalités d'application du Code Minier en République du Mali ;
Décrets N°99-256/P-RM du 15 Septembre 1999, portant approbation de
la Convention d'Etablissement-Type pour la prospection, la recherche et
l'exploitation des substances minérales au Mali
- la loi N°04-006 du 14 janvier 2004 portant
création de la Chambre des Mines du Mali.
- Décret n° 04 587 /pm du 23 déc. 2004
fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la chambre
des mines du mali.
- Décret n° 08-346/ PRM du 28 juin 2008 relatif
à l'étude d'impact environnemental et social.
- Arrêté Interministériel
N°97-1578/MFC-MMEH du 16 Septembre 1999, fixant les
caractéristiques techniques des installations et des équipements
et le montant de la caution exigés des comptoirs d'achat et
d'exportation d'or au Mali ;
25
- Arrêté Interministériel
N°97-1579/MFC-MMEH du 16 Septembre 1999, fixant la composition du
Comité Paritaire de détermination des valeurs de
référence à l'exportation de l'or au Mali ;
- Arrêté Interministériel
N°98-1991/MF-MME du 1er Décembre 1999, fixant la listes des
équipements, matériels, matériaux et consommables miniers,
bénéficiant d'avantages douaniers en République du Mali
;
Il est à noter que le Mali est membre de l'Initiative
pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)4041.
? les dispositions particulières au Burkina
Faso.
Le Mali et le Burkina Faso sont régis par la même
législation coloniale en tant que territoire de l'Afrique Occidentale
Française (AOF). Au niveau national et avant leur accession à
l'indépendance, la législation minière était la
même que celle qui régissait le Mali et les autre territoires de
l'AOF à savoir le Décret du 06 Juillet 1899 et du 22 Octobre 1924
portant réglementation minière en Afrique Occidentale
Française (AOF). Ce décret fut modifié par celui du 23
décembre 1934 et par un arrêté local daté du 14
Août 1925 et les arrêtés généraux N° 3564
et 3565 du 22 Avril 1956. Après l'indépendance des territoires,
les dispositions suivantes peuvent être considérées comme
étant une règlementation particulière sur l'orpaillage
:
- L'actuel code est la loi no 031-2003/AN du 08 mai 2003
portant Code Minier au Burkina Faso
- loi N°23-07/II-AN de 1996 portant code minier au Burkina
Faso
- décret d'application n° 2005-047/ PRES/ PM / MCE
du 1 er février 2005 portant gestion des autorisations et titres
miniers.
- Décret n° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD du 26
décembre 2007
portant dispositions réglementaires environnementales
particulières pour l'exercice de l'activité minière au
Burkina Faso.
40 Essor n° 16060 du 25/10/2007
41
http://eiti.org/fr/node/4365
26
Sur le plan communautaire, tout comme au Mali, les textes sous
régionaux s'appliquent au Burkina Faso notamment le Règlement
n°18/2003/CM/UEMOA portant adoption du code minier communautaire de
l'UEMOA42 et la Directive C/DIR3/05/09 du 27 mai 2009 de la CEDEAO
sur l'harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur
minier43. Au niveau international, le Burkina Faso est partie
prenante de plusieurs conventions de protection et promotion de l'environnement
mais aussi des engagements internationaux tels que l'Initiative pour la
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE)4445 et le
Processus de Kimberley.
En somme, en vue de réguler les enjeux de l'orpaillage,
la règlementation spécifique dans les deux Etats porte sur la
recherche, l'exploitation, la possession, le transport, la transformation et la
commercialisation de l'or. A cet effet, le code minier Burkinabè est en
relecture, tandis que celui du Mali est récent. Les impacts de
l'orpaillage sur l'environnement, la santé et les rapports sociaux sont
pris en compte dans les deux codes miniers. Ces textes précisent le
rôle des collectivités territoriales et le code minier malien
semble plus précis que celui du Burkina Faso. L'une des
particularités de la règlementation burkinabè est
l'adoption du décret n° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD du 26
décembre 2007 portant dispositions réglementaires
environnementales particulières pour l'exercice de l'activité
minière au Burkina Faso. Ce décret prend en compte la
préoccupation relative aux conséquences de l'orpaillage sur
l'environnement au Burkina Faso. Le caractère commun de la typologie des
textes existants dans les deux pays est l'absence de traité au niveau
international sur l'orpaillage. Il n'y a donc pas de dispositions
spécifiques sur les mines au niveau international. Pourtant, c'est de la
réglementation que découle le régime juridique et
institutionnel de l'orpaillage dans ces pays.
42
http://www.uemoa.int/pages/actes/newpages/reglement_18_2003_cm_uemoa.aspx
43
http://www.comm.ecowas.int/sec/fr/directives/ecowas_mining_directives.pdf
44Initiative pour la transparence dans les industries extractives
(ITIE) Burkina Faso. 2013. 45
http://eiti.org/fr/node/4364
27
Section II : Le régime juridique et
institutionnel de l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali
Les problèmes posés par l'exploitation de l'or
nécessitent leur prise en compte par les législations nationales
et leur gestion par des institutions ayant des attributions
déterminées. Il s'agit d'étudier d'une part, la
consécration juridique de
l'orpaillage dans les deux pays et d'autre part de
s'appesantir sur la gestion institutionnelle et le fonctionnement de cette
activité.
Paragraphe I : le régime juridique de l'orpaillage
dans les deux pays
L'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
définit l'exploitation minière artisanale à petite
échelle comme « toute exploitation dont les activités
consistent à extraire et concentrer des substances minérales et
à récupérer les produits marchands en utilisant des
méthodes et procédés manuels et traditionnels »
et l'exploitation minière à petite échelle ou petite mine
comme « les opérations minières sur une surface de terre
répondant à des critères de taille, de production, de
zone, d'investissement en capital, de délimitation de la profondeur des
opérations, d'équipement autorisé et/ou de participation
locale déterminés par la législation dans les États
Membres. 46» Le régime juridique de l'orpaillage
dans les deux pays est légalement défini par les textes
nationaux.
A) Le régime juridique de l'orpaillage au
Mali
La nature juridique de l'orpaillage est tributaire de la
consécration législative de l'activité et notamment de sa
définition. Au Mali, l'orpaillage est défini de deux
manières. Le code minier s'appuie sur les considérations de
simplicité des équipements utilisés et des technologies
mises en oeuvre d'une part et la faiblesse des investissements
nécessaires à l'opération ainsi que la non indispensable
grande qualification des travailleurs miniers d'autre part47.
L'article 1, alinéa 19 de la loi n° 2012-015 du 27 Février
2012 portant code minier du Mali définit l'exploitation artisanale comme
« toute opération qui consiste à extraire et concentrer
des substances minérales provenant des gites primaires et secondaires
affleurant ou
46 2009 directive c/dir3/d5/d9 sur l'harmonisation des
principes directeurs et des politiques dans le secteur minier, soixante
deuxième sessions ordinaires du conseil des ministres Abuja, 26 - 27 mai
2009
47 KEITA, S. septembre 2001. P8.
28
subaffleurant et à en récupérer les
produits marchands en utilisant des méthodes et procédés
manuels et traditionnels ou mécanisés 48»
Au regard de cette définition, l'orpaillage
inclut deux notion différentes en fonction des techniques
et des connaissances utilisées dans l'activité. La
législation minière malienne distingue donc l'orpaillage
artisanal de l'orpaillage mécanisé. Au
terme de l'article 1 alinéa 35, l'orpaillage
désigne une « activité qui consiste à
récupérer l'or contenu dans les gites primaires, alluvionnaires
et éluvionnaires. Elle peut être pratiquée sous la forme
artisanale ou mécanisée. 49» Ce même
article définit l'orpaillage artisanal comme la
récupération de l'or par des procédés
simples (sans recours aux produits chimiques) en utilisant des
équipements rudimentaires. Quant à l'orpaillage
mécanisé il est défini comme la
récupération de l'or par des procédés
améliorés avec l'utilisation des machines et des
équipements50
Au terme de cette législation et contrairement à
ce que les caractéristiques de l'activité pourraient
laisser croire, l'orpaillage est une activité règlementée
qui doit obéir un certain nombre de dispositions. Tout
comme l'exploitation industrielle, la règlementation va de
l'exploitation à la commercialisation en passant par la
protection de l'environnement, de la santé, du patrimoine
culturel, de la sécurité et de l'hygiène publique. En
ce qui concerne l'exploitation, aucune substance
minérale ne peut être exploitée au Mali sans une
autorisation dont le titre varie selon le type
d'exploitation51. La conséquence de
la consécration de deux types d'exploitation artisanale est l'existence
de deux types de titres miniers pour l'orpaillage.
Ainsi, le titre correspondant à l'exercice de
l'exploitation artisanale traditionnelle est l'autorisation d'exploitation
artisanale52». Il est attribué pour une
durée de trois (3) ans renouvelable par les collectivités
territoriales après avis de l'administration des mines aux
nationaux maliens et aux ressortissants étrangers accordant la
réciprocité aux maliens. Cette autorisation est assortie de
prescriptions sur la protection de l'environnement. D'autres
prescriptions sur le régime fiscal, douanier, économique
et financier témoignent du caractère commercial de
l'activité
48 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012
portant code minier du Mali Article 1, alinéa 19
49 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012
portant code minier du Mali Article 1, alinéa 35
50 Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012
portant code minier du Mali. Article 1, alinéa 35
51 Article 43, loi n° 2012-015 du 27
Février 2012 portant code minier du Mali 52Article 44, loi
n° 2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali
29
d'orpaillage au Mali. L'orpaillage
est donc une activité légale, commerciale en
république du Mali. S'agissant de l'exploitation artisanale
mécanisée, son exercice est tributaire de la
possession de l'autorisation d'exploitation
artisanale mécanisé délivrée par
l'administration des mines après avis des collectivités
territoriales concernées. Elle est exercée dans
des couloirs d'exploitation artisanale après
l'avis
favorable exprès des collectivités territoriales
compétentes. Les titulaires de l'autorisation peuvent
exploiter dans le périmètre déterminé par le titre
et jusqu'à une profondeur de quinze mètres. Le
régime juridique de l'orpaillage au Burkina Faso n'est pas si
différent.
B) le régime juridique de l'orpaillage au
Burkina Faso53
Le régime juridique de l'orpaillage est
consacré par la loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant
Code Minier au Burkina Faso. L'article 4, alinéa 6
définit l'exploitation artisanale traditionnelle comme «
toute opération qui consiste à extraire et
concentrer des substances minérales et à en
récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant
des méthodes et procédés traditionnels et manuels. Elle
n'utilise pas d'équipements, ni d'énergie mécanique et
n'est pas fondée sur la mise en évidence d'un gîte ou d'un
gisement.54 ». Tout comme au Mali, la législation
opère une distinction entre l'exploitation artisanale
traditionnelle et l'exploitation artisanale mécanisée.
Cependant, la législation Burkinabè emploi plutôt le terme
« semi-mécanisé » au lieu de «
mécanisé ». L'article 4, alinéa 7
définit l'exploitation artisanale semi-mécanisée
comme « toute opération qui consiste à extraire et
concentrer des substances minérales et à en
récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant
quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations.
La production annuelle ainsi que le tonnage du produit commercialisable
(minerai, concentré ou métal) sont fixés par substance,
par arrêté du Ministre chargé des mines. »
Parmi les 300 sites d'orpaillages répertoriés au
Burkina Faso, environ 241 bénéficient d'autorisation
d'exploitation artisanale traditionnelle55.
Tandis qu'au Mali, l'ancien code minier ressemblait
à celui en vigueur au Burkina en associant
l'exploitation minière à petite échelle
à l'exploitation artisanale
53 BOUDA, B. Novembre 2013, P46
54 Loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code
Minier au Burkina Faso. L'article 4, alinéa 6.
55 Analyse économique du secteur des mines,
liens pauvreté et environnement, rapport final du 31 mai 2011. p
36
30
traditionnelle et l'exploitation artisanale
semi-mécanisée, le nouveau code de 2012 se distingue de celui du
Burkina en dissociant exploitation artisanale traditionnelle et
mécanisée de celui à petite échelle. En ce qui
concerne l'exploitation, le code minier burkinabè distingue les titres
miniers des autorisations administratives minières. L'exercice de
l'orpaillage traditionnel est soumis à la détention de
l'autorisation d'exploitation tandis que l'orpaillage
semi-mécanisé est soumis à la détention du permis
d'exploitation artisanale semi-mécanisée.
La différence d'avec la législation malienne se
situe également au niveau des intitulés de l'activité. En
effet, la législation burkinabè ne mentionne pas le terme
orpaillage à la différence de celle du Mali mais parle
plutôt d'exploitation artisanale en distinguant la
semi-mécanisée de la traditionnelle tandis que le Mali consacre
et fait de l'orpaillage traditionnel et mécanisé des
éléments constitutifs de l'exploitation artisanale. Les deux
Etats font de l'orpaillage une activité commerciale soumise à des
prescriptions fiscales, environnementales, sanitaires, financières,
économiques et douanières. Il importe de se pencher à
présent sur le régime institutionnel de l'activité
d'orpaillage dans les deux pays.
Paragraphe II : Le régime institutionnel de
l'orpaillage dans les deux pays
Les atteintes aux espaces et aux espèces ainsi que la
pollution et les nuisances ne peuvent être combattues que par une
meilleure organisation structurelle avec des institutions ayant des rôles
précis et des moyens nécessaires. Le régime institutionnel
de l'orpaillage nous renvoie à sa tutelle institutionnelle, et à
sa gestion.
A) Le régime institutionnel de l'orpaillage au
Mali
Le régime institutionnel de l'orpaillage est
rattaché à celui des mines et carrières en
général mais aussi à celui de l'environnement et de la
santé. La tutelle administrative relève de l'administration des
mines et de ses démembrements. L'actuelle appellation, le
ministère des mines résulte du décret
n°2014-0257/p-rm du 05 avril 2014 portant nomination des membres du
gouvernement56. Ce département a connu plusieurs
dénominations. Il en est de même de l'actuel ministère
de
56
http://www.malijet.com/12 Avril
2014
31
l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, du
ministère de la santé et de l'hygiène
publique57 et du ministère de l'économie et des
finances. En ce qui concerne le département des mines, il assure la
gestion du secteur minier au Mali. Ce cabinet s'appuie sur diverses structures
administratives et techniques, à savoir la Direction Nationale de la
Géologie et des Mines (DNGM) qui est l'instrument de l'application et du
contrôle de la législation minière. Elle est chargée
d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le
domaine de la recherche, du développement, de l'exploitation et de la
transformation des ressources du sous-sol et d'assurer la coordination des
services et des organismes publics ou privés qui concourent à la
mise en oeuvre de cette politique. Afin d'assurer cette mission, la DNGM
comporte trois divisions qui sont : la division de la cartographie et de la
prospection géologique, la division des hydrocarbures et la division des
substances minières et des établissements classés. La DNGM
dispose en outre d'un centre de documentation qui gère l'ensemble des
documents cartographiques existants et des rapports de recherches.
Le Programme pour le Développement des Ressources
Minérales (PDRM) qui est un service rattaché à la DNGM et
mis sur pied avec l'assistance du PNUD, pour réaliser des prestations de
services dans divers domaines de la recherche géologique et
minière tels que la géologie, la géophysique, la
géochimie, les forages miniers, la cartographie, les analyses en
laboratoire pour or et multiéléments ; Le projet Promotion de
l'Artisanat Minier et Protection de l'Environnement (PAMPE) est, une structure
technique rattachée à la Direction Nationale de la
Géologie et des Mines. C'est la première structure du genre
chargée d'encadrer et d'assister le secteur minier artisanal et
l'exploitation minière à petite échelle au Mali. Elle a
été initiée par le PNUD et le Gouvernement du Mali pour
appuyer la promotion du secteur minier artisanal et intégrer la lutte
contre la pauvreté et les aspects environnementaux dans l'exploitation
des ressources minérales58.
Au niveau local, la gestion de l'orpaillage est assurée
par les collectivités locales en vertu de l'article 57 du code minier.
Ce sont les collectivités territoriales telles que la région, le
cercle et la commune qui délivrent les
57 http://www.malijet.com/
58KEITA, S. septembre 2001, p 30,
32
autorisations d'exploitations artisanales appelées
communément « carte d'orpailleur ». Le rôle des
collectivités est vaste en ce qui concerne l'orpaillage. Elles donnent
leurs avis sur la délivrance des autorisations d'exploitation
mécanisée par les mines. En outre, elles sont consultées
pour l'établissement des couloirs d'exploitation artisanale et
l'administration des mines assistent les collectivités dans la gestion
de l'exploitation des ressources. Une autre structure est la chambre des mines
du Mali créée depuis 2004. Bien qu'étant une structure
privée, elle intervient dans la régulation des enjeux liés
à l'orpaillage par le suivi, l'encadrement et la sensibilisation des
orpailleurs. De même, il y a les associations et organisations
d'orpailleurs dont la liste est non exhaustive.
En ce concerne qui les départements de l'environnement
et de la santé, leurs attributions en matière d'orpaillage
s'inscrivent dans le cadre des luttes intégrées contre les
atteintes à l'environnement et de préservation de la
santé. Les prescriptions en matière d'environnement et de
santé sont prescrites par les articles 140 et suivants de la loi n°
2012-015 du 27 Février 2012 portant code minier du Mali.
Le Ministère des finances intervient dans la perception
des taxes et redevances diverses telles que décrites par les articles 34
à 38 du code minier. Au niveau communautaire, la protection de
l'environnement en matière minière est prescrite par l'article 6
de la directive C/DIR3/05/09 du 27 mai 2009 de la CEDEAO sur l'harmonisation
des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier. Le Burkina
Faso présente presque la même configuration institutionnelle.
B) le régime institutionnel de l'orpaillage au
Burkina Faso
Le cadre institutionnel des mines est défini par la
Politique Sectorielle des Mines (POSEM) adoptée par le Conseil des
Ministres du 16 octobre 2013 et la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Développement Durable (SCADD). Pour
la SCADD, la stratégie reposera sur la promotion de pôles de
croissance autour des zones minières en développant les
activités connexes à la production minière,
développant la transformation, réinvestissant les recettes
minières dans la diversification de la production et dans le
développement des secteurs sociaux au profit du pays et plus
spécifiquement, des zones de production.59
59 Initiative pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE) Burkina Faso, rapport 2011.
33
L'orpaillage implique plusieurs ministères tout comme
au Mali dont ceux chargés respectivement des mines, des finances, de la
santé et de l'environnement. Le Ministère des Mines et de
l'Energie (MME) est le premier responsable de la tutelle technique du secteur
des mines et de la géologie. Il régularise, suit et
contrôle l'ensemble des activités du secteur à travers
plusieurs structures. A cet effet, les principales structures
opérationnelles dont dispose le Ministère des Mines et de
l'Energie, sont :
- La Direction Générale des Mines et de la
Géologie (DGMG) dont la mission est la conception, l'élaboration,
la coordination et l'application de la politique du ministère dans le
domaine des mines et de la géologie. Cette Direction a la charge
d'étudier les dossiers, de suivre et contrôler la
conformité des activités de terrain des sociétés
minières, de suivre la production sur site et de gérer le
cadastre minier.
- La Brigade Nationale Anti-Fraude de l'or (BNAF) qui est
chargée de lutter contre la fraude au niveau de l'or,
particulièrement au niveau des comptoirs et des exploitants
artisanaux.
- Le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
(BUMIGEB) est une entité de l'Etat jouissant d'une autonomie
financière. Le BUMIGEB est chargé d'apporter un appui à la
mise en évidence et à la valorisation des substances
minérales du sol et du sous-sol, de soutenir la promotion et le
développement de la petite mine, et d'assurer l'exécution de
divers contrôles de sécurité minière et
environnementale.
En ce qui concerne l'exploitation, le permis d'exploitation
artisanale semi-mécanisée est accordé par l'Administration
des mines après consultation des autorités administratives
compétentes et des communautés locales concernées au terme
de l'article 24 de la loi no 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code Minier au
Burkina Faso. Quant à l'exploitation artisanale, l'article 45 dispose
que l'autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle est
accordée, sous réserve des droits antérieurs, par
décision de l'Administration des mines, après consultation des
autorités administratives compétentes et des collectivités
locales concernées, aux personnes physiques burkinabé,
coopératives à participation exclusivement burkinabé,
entreprises et sociétés de droit burkinabé dont le capital
est à majorité burkinabé pour deux ans. Elle est
renouvelable par période de deux ans chacune.
34
Le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF)
intervient dans le secteur des mines et de la géologie à travers
trois structures la Direction Générale des Impôts (DGI), la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP) et la Direction Générale des Douanes (DGD) qui
collecte des droits, taxes et recettes du secteur minier.
Concernant le Ministère de l'Environnement et du
Développement Durable (MEDD) son intervention dans le secteur des mines
et de la géologie se situe au niveau des questions de l'environnement.
Au terme de l'article 74 du code minier, les activités régies par
le code minier doivent être conduites de manière à assurer
la préservation et la gestion de l'environnement et la
réhabilitation des sites exploités selon les normes, conditions
et modalités établies par la réglementation en
vigueur.60 Le département de l'environnement a la charge de
l'analyse et de l'appréciation des études d'impact
environnemental et social des sociétés minières, du suivi
de la mise en oeuvre des mesures prévues dans cette étude, de
l'inspection et du contrôle des impacts environnementaux. La
régulation des atteintes à l'environnement est décrite
à l'article 77 qui stipule que « Tout demandeur d'un titre
minier à l'exception du permis de recherche ou d'une autorisation
d'exploitation de carrières, désireux d'entreprendre sur le
terrain un travail susceptible de porter atteinte à l'environnement
doit, conformément au code de l'environnement, selon le cas, fournir une
notice ou mener une étude d'impact sur l'environnement assortie d'une
enquête publique et d'un plan d'atténuation ou de renforcement des
impacts négatifs ou positifs ».
La prévention des enjeux de l'orpaillage sur la
santé est contenue dans l'article 73 du code minier qui dispose que
toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou
d'exploitation en vertu du code minier, est tenue de les exécuter selon
les règles de l'art, de façon à garantir la santé
publique et la sécurité des personnes et des biens. Les
règles de santé publique et de sécurité au travail
applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation ainsi
qu'au transport, au stockage et à l'utilisation de matières
explosives sont fixées par la réglementation en
vigueur61.Outre ces institutions
60 Loi no 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code
Minier au Burkina Faso
61 Article73 ; Loi no 031-2003/AN du 08 mai 2003
portant Code Minier au Burkina Faso
35
classiques, on dénombre des institutions
particulières telles les organisations d'orpailleurs regroupés en
associations, en coopératives et en syndicats. Il existe une structure
des artisans miniers appelée Corporation Nationale des Petits
exploitants Miniers (CONAPEM). Dont une pour les femmes du secteur minier
appelée AFEMIB (Association des Femmes Miniers du Burkina) et la chambre
des mines du Burkina.
En définitive, l'orpaillage connait un ancrage
institutionnel au Burkina Faso et au Mali. Au niveau communautaire, les deux
pays sont membres du programme de l'Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) intitulé « Initiative pour la Réduction
de la Pauvreté et de gestion de l'environnement (PREMI) ». Ce
programme cherche à promouvoir la gestion intégrée des
ressources naturelles pour la réduction de la pauvreté et
l'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Son objectif est
de renforcer les capacités de la région, à montrer
l'importance de la prise en compte de la valeur des biens et services des
écosystèmes dans les plans de développement
régionaux, les politiques et stratégies de réduction de la
pauvreté et d'adaptation au changement climatique dans le but
d'améliorer la création de richesses et la croissance
économique.
Pour faire face aux enjeux environnementaux, ces deux pays ont
adoptés au niveau national des politiques, des programmes et des plans
et stratégies pour réguler les effets néfastes de
l'exploitation anarchique de l'or. Par ailleurs, ces Etats ont
adhéré à l'Initiative de la Grande Muraille Verte qui
couvre toute l'Afrique notamment le Sahara et le Sahel et intègre les
problèmes de dégradation de l'environnement liées à
l'orpaillage. Un autre point commun est l'existence d'organisme para public tel
que la chambre des mines et les institutions de l'ITIE. Cependant, le Mali est
en avance sur le Burkina avec la signature d'une convention sur l'orpaillage en
Mai 2014 entre le gouvernement malien et les orpailleurs. Il s'agit d'une
convention de collaboration allant dans le sens de l'exploitation des
ressources du sous-sol en préservant la terre pour les
générations futures. Le protocole d'accord qui traite en grande
partie de l'orpaillage mécanisé consiste à conserver,
protéger et promouvoir les ressources de la surface avec celles du
sous-sol. Un exercice de
conciliation permettant d'améliorer les revenus des
orpailleurs en préservant dame terre d'une dégradation
très avancée62.
Au regard de tout ce qui précède, il importe de
se demander si la protection des espaces, des espèces et des paysages
ainsi que la lutte contre les pollutions et nuisances sont suffisamment prises
en compte dans ces règlementations. Les impacts de l'orpaillage
invoqués dans le premier chapitre conduit donc à se pencher sur
les insuffisances de la règlementation et à faire des
propositions de solutions dans la deuxième partie de l'étude.
36
62
http://www.malijet.com
37
DEUXIEME PARTIE : LES INSUFFISANCES ET LES PERSPECTIVES
LIEES A LA REGULATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L'ORPAILLAGE AU BURKINA
FASO ET AU MALI.
On constate de nos jours, la persistance des effets
néfastes de l'orpaillage sur l'environnement. Les conséquences de
l'orpaillage demeurent et pis encore, la multiplication des sites
d'exploitation entraine l'expansion de ces
conséquences. il est donc
capital de déceler les insuffisances liées à cette
réglementation et de proposer des solutions.
38
Chapitre I : Les insuffisances de la régulation
des enjeux environnementaux liées à l'orpaillage au Burkina Faso
et au Mali.
Les insuffisances de la règlementation établie
pour enrayer les conséquences de l'orpaillage sur l'environnement
peuvent être abordées en dégageant d'une part celles
liées à la protection et à la préservation des
espaces et des espèces, et d'autres part celles liées à la
lutte contre les pollutions et nuisances.
Section 1 : Les insuffisances sur la protection des
espèces et des espaces
Les conséquences de l'orpaillage sur l'environnement
observables dans les deux pays sont le corollaire d'une insuffisance
législative et institutionnelle.
Paragraphe1 : Les insuffisances législatives sur la
protection des espèces et des espaces
Les insuffisances législatives se résument en
une prise en compte suffisante de la prévention et de la gestion a
posteriori des impacts de l'orpaillage sur l'environnement.
A) Les insuffisances législatives au Mali
Il convient d'exposer ces mesures de protection des espaces et
des espèces avant de dégager les insuffisances.
? Les mesures de protection
En ce qui concerne les espaces, le code minier malien prescrit
l'obligation à tout détenteur de titre d'exploitation
minière d'observer des mesures conservatoires pour la
préservation de la qualité de l'environnement.63
Ainsi, pour protéger les habitations et leurs accessoires tel que les
propriétés closes de murs, les puis, les villages, il est
formellement interdit de creuser des galeries dans un rayon de cent (100)
mètres de ces éléments constitutifs de l'espace sans le
consentement des propriétaires fonciers. Les exploitants sont tenus de
réparer tout préjudice causé à ces
éléments. Il en est de même des éléments du
paysage tels que les ouvrages d'art, les voies de communication et les
conduites d'eau, la réalisation de galerie et de sondage à moins
de 100 mètres de ces éléments sans le consentement de
63 Article 80 du nouveau code minier Malien de 2012
39
l'administration des mines est
64interdit. Pour la protection ressources en eau, il est
fait obligation aux exploitants de pourvoir aux besoins de la population en eau
lorsque leur exploitation affecte les ressources en eau souterraines. Des
bandes de terrain appelées « couloir d'exploitation
artisanale » sont réservées pour la
préservation des terres. L'exploitation ne doit pas entraver la
sécurité des édifices publics ou privés,
la faune, la flore, le débit ou la qualité des eaux de toute
nature, et la conservation des sols65. L'orpaillage
mécanisé est soumis aux mêmes conditions
d'exploitation que l'exploitation de petites
mines66. Ce qui fait obligation au titulaire de
l'autorisation d'exploitation artisanale mécanisée de
fournir annuellement à l'administration des mines une note sur
la situation de l'environnement au cours de l'année
écoulée. Les exploitants artisanaux sont tenus de
réhabiliter les sites d'exploitation et l'exploitant
mécanisé doit fournir en plus de l'Etude
d'impact environnemental et social ou de la notice d'impact environnemental
et social un plan de fermeture et de réhabilitation de la
mine67.
S'agissant de la protection des
espèces, des hommes en particulier, il est fait obligation aux
titulaires de titres miniers et à leurs sous-traitants d'assurer
les logements des travailleurs dans des conditions sanitaires,
d'hygiène, de salubrité et de travail conformes à
la règlementation malienne en vigueur. Ils sont tenus d'observer
les règles de sécurité relatives au transport, au
stockage et à l'utilisation des explosifs. La
législation autorise l'exploitant détenteur d'une
autorisation à prélever et utiliser les matériaux
nécessaires à ses travaux notamment le bois, le sable, la terre,
les graviers, les pierres, les ressources en eau (chutes d'eau,
eaux souterraines) conformément aux lois et règlements
en vigueur. On peut donc estimer que le Mali qui a adhéré
à la convention CITES, fait respecter dans l'exploitation
minière, les dispositions relatives à la protection des
espèces menacées d'extinction. Il y a cependant des
insuffisances.
? Les insuffisances des mesures de
protection.
Les faiblesses de la réglementation malienne
sur l'orpaillage sont nombreuses. Tout d'abord il convient de
remarquer que tout comme l'ancien code, le
64
Article 78 du code minier
65 Article 83 du code minier
66 Article 47 loi n° 2012-015 du 27
Février 2012 portant code minier du Mali
67 Article 86, 89 et 154, loi n° 2012-015 du 27
Février 2012 portant code minier du Mali
40
nouveau code adopté an 2012 ne mentionne pas
l'autorisation d'exploitation artisanale comme un titre minier.
Est-ce une omission, ou une volonté d'exclure l'orpaillage des
titres et autorisations nécessaires68 ?
Avant l'exploitation, aucune mesure environnementale
n'est exigée pour l'exploitation artisanale traditionnelle.
C'est uniquement l'orpaillage mécanisé assimilé
à l'exploitation de petites mines qui requiert une note annuelle sur la
situation environnementale de la zone d'exploitation. L'orpaillage
traditionnel semble donc exclu de l'application du principe de
prévention et de précaution de la
déclaration de Rio. Bien que l'activité soit
règlementée, il n'y a aucune étude d'impacts prévue
pour l'acquisition de l'autorisation d'exploitation artisanale. De
même, la loi semble laisser libre cour à l'arbitraire en
laissant le choix aux propriétaires fonciers et aux exploitants
de décider de la réalisation des exploitations situées
dans un rayon de cent mètres des concessions et ouvrages domestiques.
Cette distance est insuffisante au regard des nuisances et autres pollutions
émanant des sites d'orpaillage. Cette disposition du
code minier ne soumet ni les orpailleurs ni les propriétaires
fonciers à une obligation de respect de distance de
sécurité. Il n'y a pas de distance à ne pas
dépasser même avec le consentement des propriétaires.
Or, l'on sait que le besoin de devise pour faire face aux
difficultés de la vie poussera les propriétaires à
céder aux éventuelles offres alléchantes au péril
de leur sécurité sanitaire. Par ailleurs, les eaux souterraines
sont laissées au libre accès des orpailleurs par le code minier
malien dont l'article 78 semble leur donner le quitus
pour affecter au besoin la qualité et pourvoir en retour
d'autres sources d'approvisionnement pour la
population. L'une des faiblesses de la législation est
la sauvegarde des aires protégées touchées par
l'orpaillage. Tout comme les autres aspects environnementaux, le code
minier renvoie aux lois et règlements en vigueur.
En ce qui concerne les espèces, il faut signaler que la
législation minière ne comporte pas de dispositions
spécifiques sur la protection des espèces. Le code minier
renvoie à des dispositions générales en vigueur. On peut
donc estimer qu'il s'agit de la législation environnementale
sur la lutte contre les pollutions et nuisances, la protection des ressources
fauniques et floristiques et les ressources
68 Article 16 du nouveau code et article 14 de
l'Ordonnance N° 99-032/P-RM du Aout 1999 portant Code Minier en
République du Mali
41
halieutiques. Le code minier n'intègre pas la prise en
compte de la protection des espèces dans les zones concernées les
sites d'orpaillage. Pourtant, l'exploitation des ressources forestières
est règlementée par le décret n°01-404/p-rm du 17
septembre 2001déterminant les conditions et modalités d'exercice
des droits conférés par les titres d'exploitation des ressources
forestières69. La plus grande faiblesse de la
règlementation malienne est son appropriation et sa non appropriation
par les acteurs publics et privés.
B) les insuffisances législatives au Burkina
Faso
Le Burkina et le Mali présentent les mêmes
insuffisances. Le cadre normatif des deux Etats présente des faiblesses
qui empêchent la régulation adéquate des enjeux
environnementaux liés à l'orpaillage.
? Les mesures de protection au Burkina Faso
On note ces mesures tant au niveau du code de l'environnement
que du code minier. La loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code
minier au Burkina organise une certaine protection des espaces et des paysages.
D'abord, la superficie accordée pour une autorisation d'exploitation ne
doit pas excéder cent (100) hectares70. Ce qui a l'avantage
de limiter les dégâts sur l'environnement dans une zone
donnée. A la différence du code minier malien, le code
burkinabé organise expressément la protection des terres
agricoles et des cultures. ce code interdit expressément à
l'exploitant traditionnel de faire des travaux sur les terrains de culture et
de toucher aux irrigations sauf consentement des exploitant des dites terres
sous peine de réparation des éventuels dommages71.
Il y a cependant une similitude avec le code malien. C'est la
prescription d'un rayon de cent (100) mètres des dispositifs religieux,
domestiques et culturels dans lequel tous travaux de prospection, de recherche
et d'exploitation est interdit sans le consentement des propriétaires ou
possesseurs7273. La protection des espaces et
69 Voir article 40 et suivant du DECRET
N°01-404/P-RM DU 17 SEPTMEBRE 2001 déterminant les conditions et
modalités d'exercice des droits conférés par les titres
d'exploitation des ressources forestières
70 Article 48 de la loi n° 031-2003/AN du 08 mai
2003 portant Code minier au Burkina
71 Article 49 de la loi n° 031-2003/AN du 08 mai
2003 portant Code minier au Burkina 72Article 63 de la loi n°
031-2003/AN du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina 73Article
25 : DECRET N° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD du 26 décembre 2007
portant dispositions réglementaires environnementales
particulières pour l'exercice de l'activité minière au
Burkina Faso
42
des paysages est faite par le biais de zones de
protection et d'interdiction. Ces zones sont, contrairement à
la règlementation malienne qui parle de « couloir
d'orpaillage », des zones de dimensions diverses établies
pour la protection et la préservation des sites
archéologiques, des travaux d'ouvrages ou de service public ainsi que
pour la sécurité nationale et l'intérêt
général.
Dans le cadre de la protection des espèces, le code
Burkina stipule que l'utilisation des ressources en eau, et de la flore
s'effectue à l'intérieur des périmètres
d'exploitation conformément aux lois et règlements en vigueur.
Avant tous travaux, l'exploitant artisanal tout comme
les industriels est tenu d'élaborer un règlement
relatif à la santé et à la
sécurité. Ils sont par ailleurs tenus de respecter les
règles relatives à la santé publique et à la
sécurité des biens74. Une autre différence avec
la législation malienne est l'exigence de la notice ou de
l'étude d'impact sur l'environnement et l'ouverture d'un compte
fiduciaire pour servir à la constitution d'un
fonds pour couvrir les couts de mise en oeuvre des programmes
de préservation et de réhabilitation de l'environnement.
Il en est de même de l'obligation de déclarer
à l'administration tous travaux de sondage, ouvrage
souterrain et de fouilles dont la profondeur dépasse vingt (20)
mètres. Dans le cas où le bénéficiaire de
l'autorisation administrative exercerait son activité de
façon traditionnelle au sens du Code minier, le dossier de
demande d'autorisation, n'inclut pas d'étude ou de notice d'impact
environnemental. Cependant, le bénéficiaire est tenu d'y
adjoindre un engagement à respecter les obligations
environnementales découlant des textes en vigueur75.
L'autorisation d'exploitation artisanale traditionnelle est alors
attribuée après consultation des autorités
administratives compétentes et des communes urbaines ou rurales
concernées. Toutes ces obligations sont applicables au titulaire du
permis d'exploitation artisanale semi-mécanisée
et de l'autorisation d'exploitation traditionnelle.
Par ailleurs, le Burkina Faso se distingue du Mali par
l'existence d'un code de l'environnement. En effet, ce code de l'environnement
énonce les principes généraux de l'environnement parmi
lesquels les principes de prévention, de précaution, de
pollueur-payeur et de préleveur payeur et du même coup
laissent une grande place
74 Article 73 et suivant de la loi n° 031-2003/AN
du 08 mai 2003 portant Code minier au Burkina
75 DECRET N° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD du
26 décembre 2007 portant dispositions réglementaires
environnementales particulières pour l'exercice de l'activité
minière au Burkina Faso
43
aux collectivités dans la protection et la gestion de
l'environnement76 . L'orpaillage peut être
considéré comme pris en compte par l'article 37 qui stipule que
« Toute exploitation industrielle, minière, agricole ou
artisanale et en général, le fonctionnement de tout
établissement se fait de sorte à éviter les atteintes
nuisibles ou incommodantes à l'environnement.» Mais en
dépit de toutes ces précautions, il y a e des insuffisances dans
ces mesures de protection de l'environnement
? Les insuffisances des mesures de protection.
Tout comme au Mali, avant l'exploitation de l'or, il n'y a
aucune exigence d'évaluation environnementale préalable comme
conditions d'attribution de l'autorisation d'exploitation
considérée comme une simple autorisation administrative. Il est
tout simplement demandé au futur exploitant de tenir un engagement
à respecter les obligations environnementales découlant des
textes en vigueur. On relève les mêmes insuffisances qu'au Mali
notamment le choix laissé aux exploitants et propriétaires de
décider ensemble du sort des édifices, monuments et autres biens
situés dans un rayon de cent mètres. Il en est de même des
principes de précaution et de prévention qui sont
également inappliqués à l'orpaillage.
La technique des établissements classés,
prescrite par la loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de
l'environnement au Burkina Faso semble placer l'orpaillage parmi les
activités non dangereuses en raison de l'absence d'évaluation
préalable des impacts environnementaux. Les espèces
situées à l'intérieur des périmètres
d'exploitation sont laissées à la merci des orpailleurs. Pourtant
l'Arrêté no 2004 -019/MECV du 17 Juillet 2004 portant
détermination de la liste des espèces forestières
bénéficiant de mesures de protection particulière
détermine les espèces protégées sur toute
l'étendue du territoire national. Elles ne peuvent être abattues,
arrachées, mutilées ou incinérées qu'après
autorisation des services compétents chargés des forêts
sauf dérogations particulières qui peuvent être
accordées77. Pourtant sur le terrain, de nombreuses
espèces protégées telles que le Karité, le
cailcédrat et le néré sont abusivement abattues.
76 Article 9 et 12 de loi N°006-2013/AN du 02
avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso
77 Article 2 et 3 de l'Arrêté no 2004
-019/MECV portant détermination de la liste des espèces
forestières bénéficiant de mesures de protection
particulière
44
En somme, les lacunes de la règlementation des enjeux
environnementaux liés à l'orpaillage présentent presque
les mêmes caractéristiques dans les deux pays. Il y a d'abord les
difficultés liées à l'application des textes existant en
la matière. Ces textes sont méconnus et mal
interprétés par les acteurs de l'orpaillage en raison de
l'ambiguïté et de l'absence de précision dans leur contenu,
des décrets et arrêtés d'application n'étant pas
adoptés pour expliciter ce contenu. On constate surtout dans la plupart
des cas l'absence de règlementations spécifiques sur les enjeux
les plus criards des enjeux environnementaux de l'orpaillage. Ensuite, les
exploitants artisanaux ne s'approprient pas les textes et ne l'appliquent pas.
Dans les deux Etats, il n'y a pas de contrôle de la conformité des
techniques et méthodes d'exploitation lié aux textes en vigueur.
Enfin, bien que les deux pays aient signé et ratifié plusieurs
conventions internationales avec l'obligation de prendre les mesures
appropriées pour la protection de l'environnement et
l'amélioration de la qualité de vie78 il n'y a pas de
conventions spécifiques au niveau international sur les mines. Ce qui
pose des problèmes de considération de ces textes au niveau
institutionnel.
Paragraphe II : Les insuffisances institutionnelles sur la
protection des espèces et des espaces
Les insuffisances institutionnelles se rapportent à
l'échec des politiques, des programmes, projets et des plans de
régulation de l'exploitation minière en générale et
de l'orpaillage en particulier ainsi qu'au disfonctionnement des structures en
charge de l'orpaillage.
A) Les insuffisances institutionnelles au Mali
Au niveau national, le Mali a adopté des politiques
sectorielles en matière environnementale et minière qui
constituent des référentiels et des orientations à
l'endroit les pouvoirs publics et les acteurs des deux domaines dans leur prise
de décision. L'une des insuffisances de ces mesures est la non prise en
compte efficiente de l'orpaillage dans les politiques, les plans et les
programmes. Dans les politiques sectorielles, l'orpaillage est moins
considéré surtout dans ses aspects environnementaux. Les
politiques et les stratégies spécifiques destinées
à la
78 SORGHO, W.R.F, 2012, P16.
45
régulation des enjeux environnementaux liés
spécifiquement à l'orpaillage sont timides ou pratiquement
inexistantes dans la majorité des cas. La petite exploitation
minière est dans une position défavorable dans la liste des
priorités gouvernementales. On peut surtout déplorer l'absence de
statistiques fiables et actualisées sur les espaces et les
espèces menacés et en état de destruction.
En ce qui concerne les insuffisances structurelles, il faut
noter les limites du transfert de compétences dans le cadre de la
décentralisation. Les compétences transférées en
matière d'exploitation artisanale aux collectivités territoriales
sont limitées. Pour assurer le suivi et la préservation des
espèces protégées, ces collectivités ne disposent
pas de cadres bien formés dans ce domaine et l'insuffisance de
ressources matérielles et financières est perceptible.
Par ailleurs, les structures spécialisées telles
que l'Agence de
l'Environnement et du Développement Durable (AEDD)
créée par la loi N° 10-027 du 12 juillet 2010 et le Conseil
National de l'Environnement (CNE) créé le 26 juillet 2010 ne
disposent d'aucune architecture administrative prenant en compte non seulement
l'orpaillage comme un secteur spécifique, mais aussi et surtout la
protection des espaces et des espèces dans le cadre minier. Les
organisations et les associations d'orpailleurs, bien que collaborant avec
l'administration, ne fournissent pas des informations sur l'utilisation des
espèces et des paysages de leurs périmètres
d'exploitation. Certaines de ces structures n'ont qu'un rôle
consultatif79. Ils ne peuvent qu'émettre des avis et des
recommandations qui n'ont aucune portée obligatoire.
B) Les insuffisances institutionnelles au Burkina
Faso
On trouve presque les mêmes insuffisances
institutionnelles qu'au Mali. La cinquantaine de stratégies, de plans et
de programmes existant en matière de gestion des ressources naturelles
et de l'environnement n'intègre spécifiquement pas la gestion des
espaces et des espèces des zones d'orpaillage. Aussi, y a-ti-l un manque
d'appropriation de ces outils par les acteurs du domaine de l'orpaillage.
On peut tout de même reconnaitre le mérite du
Burkina Faso d'avoir réservé une place à l'exploitation
minière à petite échelle à travers la Direction
Générale des
79 Rapport national sur le développement
durable au mali dans la perspective de rio+20
46
Mines, de la Géologie et des Carrières (DGMGC).
Cependant, le rôle de cette structure dans la régulation des
enjeux n'est pas visible sur le terrain. De même, le rôle
attribué aux collectivités locales par le code minier dans
l'exploitation minière est très réduit et limité
à l'émission des avis sur l'octroi de l'autorisation
d'exploitations. Pourtant au terme la loi portant Code général
des collectivités territoriales les domaines de compétence des
régions et des communes en matière d'environnement et de
ressources naturelles sont entre autres la participation à la
protection, à la gestion et à la mise en défens des
forêts classées et des forêts protégées, la
participation à la protection des cours d'eau, la protection de la faune
et des ressources halieutiques d'intérêt régional, la lutte
contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances etc.
L'insuffisance de vision sur les défis environnementaux
des collectivités territoriales n'est pas favorable à
l'élaboration de statistiques fiables sur les espaces et les paysages
menacés d'où la une faible prise en compte dans les instruments
locaux de planification. La régulation des enjeux environnementaux
liés à l'orpaillage interpelle plusieurs ministères. Au
niveau régional et provincial, les ministères sont
représentés, mais ces directions régionales et
provinciales ne disposent pas de moyens adéquats pour fournir les
services institutionnels attendus d'elles. Les efforts consacrés au
niveau national en vue d'élaborer des politiques, stratégies et
des plans d'action sont atténués quand on atteint le niveau
intermédiaire. En matière de gestion des impacts environnementaux
le document de politique adopté en février 2012 par le MEDD
souligne que de nombreuses insuffisances sont constatées au niveau des
institutions administratives en charge de l'Environnement80. Dans la
région du sud-ouest par exemple, le déboisement concerne des
espaces protégés et la Direction régionale manque de
moyens humains et matériels pour un suivi des sites
d'orpaillage81.
En somme, les lacunes institutionnelles en matière de
protection et de préservation des espaces et des espèces en
matière d'orpaillage sont les mêmes dans les deux pays. Au niveau
communautaire, bien que la directive de la CEDEAO c/dir3/d5/d9 du 27 mai 2009
sur l'harmonisation des principes directeurs et des
80Ministère de l'environnement et du
développement durable. Stratégie et plan d'actions de
l'initiative grande muraille verte au Burkina Faso,. juin 2012
81 Entretien réalisé à la
direction régionale de l'environnement et du développement
durable le 17 juin 2014.
47
politiques dans le secteur minier dispose que « Avant
d'entreprendre toute activité minière, un détenteur de
droit ou titre minier doit obtenir les permis et approbations
nécessaires auprès des autorités compétentes de
l'État membre chargées de la protection des forêts, de
l'environnement, des autres ressources naturelles, les ressources en eau, et de
la santé publique dans le cadre de ses activités minières
», l'orpaillage est exclu de certaines obligations environnementales
telle que l'évaluation. L'absence d'institutions spécifiques
à l'orpaillage est commune aux deux Etats. Les attributions
institutionnelles existantes sont pour la plupart consultatives. Au niveau
international, l'ITIE ne s'intéresse malheureusement qu'aux aspects
économiques des mines. Ce qui fait que les aspects environnementaux
n'apparaissent pas dans les rapports d'ITIE des deux pays. La différence
entre les deux pays est que le code minier malien donne plus de
compétences actives aux collectivités territoriales et aux
communautés locales en matière d'exploitation artisanales. A
l'instar des autres pays de la sous-région, il y a un manque de synergie
d'action entre ces pays en matière de police des mines et de
l'environnement82.
Section II : Les insuffisances sur la lutte contre les
pollutions et nuisances liées à l'orpaillage
Dans tous les pays sahéliens, les luttes contre les
pollutions et nuisances font l'objet de lutte intégrée et de
lutte sectorielle. Les insuffisances au Burkina et au Mali peuvent être
analysées en distinguant les lacunes de la règlementation de
celle des institutions.
Paragraphe I : Les lacunes de la règlementation dans
la lutte contre les pollutions et les nuisances
L'étude comparée fait ressortir relativement des
similitudes et des différences dans les deux Etats.
A) Les lacunes de la règlementation au Mali
La base juridique de la lutte contre les pollutions et
nuisances au Mali a été définie en 2001 par l'adoption de
la loi N° 01-020/ DU 30 MAI 2001 relative aux
82 UICN/PACO, 2011, P 60.
48
pollutions et nuisances. Cette disposition législative
a pour but de contrôler la pollution et les nuisances au Mali à
travers un certain nombre de principe fondamentaux. En son article 2, cette loi
définit la nuisance comme « toute agression contre le milieu
naturel ou artificiel entourant l'homme et causant un désagrément
ou dommage à ce dernier » et la pollution comme «
toute contamination ou modification directe ou indirecte de l'environnement
provoquée par un acte susceptible d'influer négativement sur le
milieu, de provoquer une situation préjudiciable pour la santé,
la sécurité, le bien-être de l'homme, de la faune, de la
flore ou des biens collectifs et individuels ». Ainsi, les
activités susceptibles de porter atteinte à l'environnement sont
soumises à une autorisation préalable du ministre de
l'environnement tandis que sont obligatoirement soumis à l'audit
d'environnemental tout travail, tout aménagement et tout ouvrage
industriel, agricole, minier, artisanal, commercial ou de transport dont
l'activité peut être source de pollution, de nuisance ou de
dégradation de l'environnement83. La gestion des
déchets est organisée de sorte que le déversement des
déchets artisanaux dans les cours d'eau, dans les caniveaux ou autres
lieux publics ou privés sans au préalable procéder
à leur traitement est interdit.
Concernant la pollution de l'air émanant de
l'orpaillage, elle est contenue dans l'article 27 qui dispose que «
Les immeubles, établissements industriels artisanaux et agricoles, les
mines et carrières, les moteurs et notamment, les véhicules, les
groupes électrogènes, les moulins ou autres objets mobiliers
possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale doivent être construits, exploités ou
utilisés de manière à éviter la pollution de
l'atmosphère. » La question des nuisances est aussi
réglée à l'article 30 qui prescrit le respect des normes
fixées par la réglementation en vigueur pour l'exploitation des
établissements artisanaux abritant des sources sonores ou lumineuses
susceptibles de constituer une menace pour les personnes et la faune. Il en est
également de même des substances chimiques qui, en raison de leur
toxicité ou de leur concentration dans la chaîne biologique,
susceptibles de présenter un danger pour l'homme ou son
83 Article 5, loi N° 01-020/ DU 30 MAI 2001
relative aux pollutions et nuisances.
49
environnement, sont soumises au contrôle des ministres
chargés de l'Environnement et de la Santé84.
En dehors de cette loi de portée
générale, la législation sectorielle des mines au Mali ne
fait pas spécifiquement référence aux pollutions et
nuisances mais parle plutôt de la protection et de la
préservation de l'environnement en général. On peut
estimer que les mesures sur les pollutions et nuisances liées
aux mines sont celles relatives à l'environnement et contenues
dans les articles 83 et 140 et suivants du code de 2012 ainsi que les
lois et règlements auxquels le code renvoie. Au niveau international, le
Mali a adhéré à plusieurs instruments sur les pollutions
et nuisances. Cependant, il n'y a pas d'instruments spécifiques
sur les pollutions et nuisances liées aux mines.
? Les lacunes de la règlementation
La première faiblesse de la législation malienne
sur les pollutions et nuisances liées à l'orpaillage est
l'absence de règlementations spécifiques sur la pollution
minière. La règlementation est d'ordre général et
ne tient pas compte des spécificités propres aux
secteurs d'activités. Pourtant, le Mali connait une de ses
périodes les plus cruciales en matière d'orpaillage.
Ni la législation environnementale, ni la
législation minière ne prend en compte la
spécificité de l'orpaillage. Bien que le code minier
malien ait été actualisé, les pollutions et
nuisances n'ont pas été considérées
expressément. Selon le code minier de 2012, l'orpaillage traditionnel
n'implique pas l'usage des produits chimiques85. Pourtant
sur les sites, le cyanure et le mercure utilisés sont de surcroit
introduit dans le pays par un commerce illicite avec les pays voisins et les
acheteurs d'or qui le fournissent souvent gratuitement aux orpailleurs
moyennant la promesse d'achat de leur production. Comme au niveau des
espaces, ici aussi, il n'y a pas d'appropriation des textes par les
orpailleurs. La possession de l'autorisation d'exploitation apparait comme un
moyen pour mieux porter atteinte à l'environnement à cause du
manque de contrôle de l'administration. La loi
N° 01020/ DU 30 MAI 2001 relative aux pollutions et nuisances
n'est pas respectée sur les
84
Article 33, loi N° 01-020/ DU 30 MAI 2001 relative aux
pollutions et nuisances
85 Article 1, alinéa 35 du code malien de
2012
50
sites d'orpaillage. Il n'y a
pas de dispositions spécifiques sur les déchets, les pollutions
sonores et atmosphériques ainsi que la pollution des eaux, des sols et
sous-sols. L'usage de polluants n'est pas réprimé sur les
sites. En raison des similitudes entre l'orpaillage dans les deux pays, quelle
est la réglementation sur les pollutions et nuisances de l'orpaillage au
Burkina Faso ?
B) Les lacunes de la règlementation au Burkina
Faso
La base juridique de la règlementation sur les
pollutions et nuisance est la loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013
portant code de l'environnement au Burkina Faso. Ce texte organise la
gestion des pollutions et nuisances en distinguant d'une part la lutte
contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol et d'autre part la lutte
contre les nuisances86. Au terme de l'article 66
de cette loi « Le gouvernement prend les mesures
nécessaires en vue de limiter ou de réduire les pollutions qui
portent atteinte à la qualité du cadre de vie et à la
biodiversité ». Ainsi, les immeubles, établissements
industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, les mines et
carrières, les véhicules à moteur ou tout autre objet
mobilier possédé, exploité ou détenu par toute
personne physique ou morale sont construits, exploités ou
utilisés en application de la présente loi. En ce qui concerne
les nuisances, la loi dispose que les activités humaines en milieu
urbain et en milieu rural sont exercées dans des conditions qui
préservent l'esthétique du milieu, la tranquillité, la
santé et la sécurité publiques. Sont interdites
dans les zones d'habitation, toute activité et toute
nuisance87. S'agissant de la gestion des pollutions
et nuisances dans le domaine minier, tout comme au Mali, aucune
disposition ne mentionne les termes pollutions et nuisances. Les dispositions
du code minier renvoient aux lois et règlements en vigueur notamment en
ce qui concerne la préservation de la santé publique et de
l'environnement.
? Les lacunes de la règlementation
Au Burkina Faso, on retrouve les mêmes
insuffisances qu'au Mali. D'abord, il n'y a pas de
dispositions spécifiques sur les pollutions et nuisances
liées aux mines en général et à
l'orpaillage en particulier. Le code minier n'en fait pas cas et renvoie aux
textes généraux en vigueur. De même, il n'y a pas de
contrôle sur les sites en
86 Article 65 et 85 de la loi N°006-2013/AN du 02
avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso
87 Article 86, loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013
portant code de l'environnement au Burkina Faso
51
raison du manque de textes précisant les attributions
des acteurs chargés de réguler les enjeux liés à
l'orpaillage. On constate cependant l'usage des polluants tels que le cyanure,
le mercure, et le rejet de déchets multiples dans l'environnement.
L'exclusion de l'évaluation d'impact environnementale en ce qui concerne
l'orpaillage est une lacune grave qui mérite d'être
corrigée. Les titulaires des autorisations d'exploitations ne respectent
pas la réglementation en vigueur.
En somme, les lacunes juridiques de la lutte contre les
pollutions et nuisances dans les deux pays se résument à un
empiétement des différentes réglementations les unes sur
les autres. En effet, l'absence de textes d'application sur l'environnement, la
forêt et les mines crée une confusion sur les droits d'usages et
les obligations environnementales. Il y a aussi un amalgame entre droit du sol,
droit forestier et droit minier, et les statuts des aires
protégées ne sont pas toujours clairs quant aux activités
autorisées ou non. De ce fait, l'utilisation des polluants dans ces
zones est récurrente mais elle n'est pas réprimandée.
Pourtant on peut lire dans une des publications de l'OMS sur «
L'utilisation du mercure dans l'extraction minière artisanale et
à petite échelle de l'or » que « En janvier
2013, les gouvernements se sont entendus sur un texte juridiquement
contraignant pour la Convention de Minamata sur le mercure. L'article 7 et
l'annexe C de la Convention traitent de l'extraction minière artisanale
et à petite échelle de l'or (ASGM). L'annexe C aborde la question
de l'élaboration de plans nationaux pour ce genre d'extraction
minière et propose notamment une stratégie de santé
publique prévoyant la collecte de données sanitaires, la
formation du personnel des services de santé et la sensibilisation par
l'intermédiaire des établissements de santé.
»88 En effet, l'annexe C fait obligation aux Etats de
prendre des mesures sur l'utilisation du mercure dans l'exploitation
artisanale.
Au niveau communautaire, la règlementation
minière de la CEDEAO en son article 6, alinéa 6 stipule que
« Les États membres veillent à ce que les
détenteurs des droits ou titres miniers prennent les mesures pour
empêcher et gérer le déversement de cyanure, de mercure et
autres substances similaires, de substances nocives à la santé
humaine et à l'environnement, ainsi que les autres risques liés
aux activités minières ». Quant au Code Minier
Communautaire de l'UEMOA défini
88
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury_asgm_fr.pdf
52
comme les règlements d'exécution et l'ensemble
des règles applicables aux activités minières au sein de
l'Union89, il ne mentionne ni ne règlemente l'usage du
cyanure, du mercure et des substances similaires, nuisibles à la
santé humaine et à l'environnement. Cela est déplorable
pour un code qui se veut être un référentiel pour les
cadres juridiques nationaux des Etats membres.
Paragraphe II : Les lacunes institutionnelles sur la lutte
contre les pollutions et nuisances liées à l'orpaillage.
Les lacunes institutionnelles de la lutte contre les
pollutions et nuisances sont similaires à celles sur la protection des
espaces et des espèces dans les deux pays.
A) Les lacunes institutionnelles au Mali
Au regard du code minier de 2012, les institutions de lutte
contre la pollution et les nuisances au Mali sont les ministères des
mines et de l'environnement et leurs démembrements. Dans la pratique,
les rôles de la Police des Mines et de l'environnement pouvant intervenir
dans le contrôle de l'utilisation des substances sur les sites ne sont
pas fédérés. Aucun mécanisme de coordination
n'existe entre les structures de surveillance et de contrôle dans un
contexte marqué par l'absence de normes les régulant et de
dispositifs de traitement90 .
Pour la pollution liée à l'orpaillage au niveau
national, la politique minière semble se focaliser sur l'exploitation
minière à grande échelle qui attire les investisseurs
internationaux. L'approche liée à l'orpaillage se
caractérise surtout par un laisser-faire et une indifférence face
à l'utilisation du mercure dans les mines artisanales. Il tolère
la plupart des activités d'orpaillage, y compris celles menées en
dehors des couloirs d'orpaillage fixés par la loi. Il y a un certain
laxisme dû au fait que certains responsables des collectivités
locales, chefs coutumiers, tirent profitent de l'orpaillage91. C'est
le même constat au Burkina Faso.
B) Les lacunes institutionnelles au Burkina Faso
Au Burkina Faso, Il n'existe pas des études ou des
données sur la pollution environnementale dues à l'exploitation
artisanale de l'or. L'exploitation minière
89 Règlement n°18/2003/cm/UEMOA du 22
décembre 2003 portant adoption du code minier communautaire de
l'UEMOA
90Rapport national sur le développement durable
au mali, 2012,p 33juin.
91 Human Rights Watch. 2011, P8.
artisanale n'est pas assez sensible à la protection de
l'environnement. Au niveau central la collaboration entre les structures
étatiques sur la répression de l'utilisation des polluants sur
les sites d'orpaillage n'est pas bien établie. Les autorités
locales déconcentrées et décentralisées en charge
du contrôle n'arrivent à pas à jouer pleinement leur
rôle faute de moyens. Bien que les effets du mercure dans l'orpaillage
soient connues et les orpailleurs de plus en plus conscients du danger les
autorités locales n'arrivent pas à prendre des mesures de
surveillance des sites faute d'appui au niveau national92.
En somme, le Burkina Faso et le Mali manquent
d'infrastructures techniques de réduction des émissions et des
transferts des substances toxiques liées à l'
orpaillage. il y a d'abord le manque
des structures spécialisées pour traiter des questions de
pollutions liées à l'orpaillage. De plus Il n'y a pas de
politiques adéquates d'information et de sensibilisation sur les risques
et dangers liées à l'utilisation du mercure et du cyanure dans
l'orpaillage. En sus, on note une absence de coordination entre les actions
ministérielles qui tendent à la régulation des pollutions
et nuisances liées à l'orpaillage. Enfin, au niveau international
et sous régional, il y a un manque d'institutions de
réglementation de la vente, de l'achat, du transport et de l'utilisation
du mercure sur l'ensemble des sites d'orpaillage.
Au regard de ces insuffisances et lacunes, des solutions
doivent être envisagées tant au plan national qu'international en
vue de réguler les enjeux environnementaux liés à
l'orpaillage.
53
92 GILLES, S. 2012, P4. UMR IDEES-GéoSuds,.
54
Chapitre II : Les perspectives d'amélioration de
la régulation des enjeux environnementaux liées à
l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali.
Les pays sahéliens en général et le
Burkina Faso et le Mali en particulier pourraient améliorer leur cadre
juridique et institutionnel de régulation des enjeux environnementaux
liés à l'orpaillage. Il s'agira d'améliorer les cadres de
protection des espaces et des espèces de même que la lutte contre
les pollutions et nuisances.
Section 1 : Les perspectives d'amélioration de
la protection des espèces et des espaces
Les perspectives d'amélioration peuvent
s'intégrer aux niveaux règlementaire et institutionnel.
Paragraphe I : Les perspectives réglementaires sur
la protection des espaces et des espèces.
Les perspectives règlementaires sont communes aux deux
pays en raison des similitudes profondes dans les caractéristiques de
l'orpaillage et dans les insuffisances de la régulation des enjeux
environnementaux. Des solutions juridiques peuvent être apportées
aux niveaux international, communautaire, national et local.
A) Aux niveaux international et communautaire
Au niveau international, des dispositifs juridiques
conventionnels doivent être adoptés. Ainsi, les organisations
telles que l'UICN93 et l'UNESCO doivent initier des traités
cadres. À l'image de la Convention pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé signée à la Haye le 14
mai 1954, une convention doit être conclue pour la protection des biens
naturels, culturels dans l'industrie minière en général et
dans l'exploitation artisanale en particulier. Par ailleurs, un traité
cadre doit être conclu sous l'égide de l'Organisation Mondiale de
la santé(OMS) en vue de prévenir les risques sanitaires
liés à l'orpaillage. La signature de protocole d'accord entre les
Etats doit être encouragée au sein des organisations en vue de
garantir la protection des espèces protégées
menacées tels que les arbres utilisés par les orpailleurs. Il
faut une harmonisation du statut de l'orpaillage intégrant les objectifs
environnementaux.
93 UICN/PACO, 2011, P 56.
55
Au niveau panafricain et communautaire, les instances
régionales et sous régionales doivent clarifier les statuts des
aires protégées en définissant les activités qui y
sont praticables en tenant compte de leurs impacts sur ces espaces. La
législation communautaire de l'UEMAO sur les mines doit être revue
en intégrant clairement les règles communautaires de protection
de l'environnement dans le cadre l'orpaillage. Il faut des mesures incitatives
communautaires assorties d'échéances clairement
déterminées avec des objectifs précis en vue d'harmoniser
les politiques environnementales liées à l'orpaillage.
B) Aux niveaux national et local
Au niveau national, le Burkina Faso et le Mali doivent
réviser leurs codes miniers en vigueur dans le sens d'une
amélioration de la prise en compte des préoccupations
environnementales liées à l'orpaillage. Avant l'octroi des
autorisations d'exploitation artisanale, l'évaluation des impacts
environnementaux doit être obligatoire comme c'est le cas pour les autres
titres miniers notamment l'orpaillage mécanisé assimilé
à l'exploitation de petites mines. S'agissant de l'arbitraire en laisser
au choix des propriétaires fonciers et des exploitants de décider
de la réalisation des exploitations situées dans un rayon de cent
(100) mètre des concessions et ouvrages domestiques doit être
corrigé. La loi devrait être catégorique en instaurant une
interdiction formelle. De plus, cette distance est insuffisante et doit
être augmentée. Les textes réglementaires doivent
être clarifiés. Aussi, il faut adopter des dispositions
spécifiques environnementales aux mines prenant en compte suffisamment
les aspects liés à l'eau, à la flore et à la faune.
Il s'agit notamment de la clarification et de l'uniformisation des statuts des
aires protégées et des activités qui y sont
autorisées comme le Ghana l'a fait en édictant un guide pour
l'activité minière en zone forestière94,
d'actualiser les décrets ou autres textes définissant
individuellement chacune de ces aires de manière à les mettre en
conformité avec la réalité due à l'orpaillage. Les
textes doivent prévoir surtout le renforcement de la notion de zone
tampon pour protéger les espèces et les espaces.
Le code minier malien doit revoir l'article 78 qui donne un
libre accès des orpailleurs aux eaux souterraines et même leur
permet d'affecter la qualité et de pourvoir en retour à d'autres
sources d'approvisionnement pour la population. Pour
94 UICN/PACO, 2011, P38.
56
une ressource aussi rare et vitale qu'est l'eau, une telle
disposition est inappropriée pour un pays sahélien. Les codes
miniers ne doivent pas non plus laisser le choix aux propriétaires et
aux exploitants de décider du sort des édifices, murs, puits, et
autres éléments du paysage. Le mali doit aussi se doter d'un code
de l'environnement. Au niveau local, Les collectivités locales et les
autorités coutumières doivent avoir un rôle
expressément établi et sanctionné en cas de manquement.
Les attributions doivent être renforcées et
spécifiées notamment dans les perspectives institutionnelles.
Paragraphe II : Les perspectives institutionnelles sur la
protection des espaces et des espèces.
L'amélioration du cadre institutionnel de l'orpaillage
est possible au niveau international et national.
A) Aux niveaux international et communautaire
Au niveau international, l'une des mesures institutionnelles
appropriées est l'exigence de l'intégration de l'aspect
environnemental dans les rapports de l'ITIE produits par les deux pays en
faisant une mention particulière à ceux liés à
l'exploitation artisanale et à la protection des espèces et des
espaces. Les institutions onusiennes de l'environnement telle le PNUE doivent
soutenir des efforts de préservations de l'environnement dans les zones
d'orpaillage par la mise en oeuvre de programme de formations, de
sensibilisation et de mesures alternatives pour les orpailleurs. Une politique
mondiale doit être adoptée à cet effet. La création
d'un organisme spécifique au sein de l'ONU chargé de la
préservation des espèces et des espaces et de leur
réhabilitation dans les zones touchées par l'orpaillage est
nécessaire. Une taxe mondiale sur l'or pourrait permettre de financer le
fonctionnement de telles structures.
De même, aux plans régional et communautaire, il
serait utile que l'Union Africaine, la CEDEAO et l'UEMOA créent en leur
sein des institutions spécialisées pour traiter des enjeux de
conservation de la nature dans le cadre de l'orpaillage. À cet effet,
des rencontres périodiques doivent être instaurées. Des
études doivent être menées et des statistiques produites en
vue de créer une base de données communautaire sur les
espèces et les paysages menacés. Parallèlement au code
minier communautaire
57
de l'UEMOA, un cadre de concertation communautaire sur la
question doit être instauré.
B) Aux niveaux national et local
Dans les deux pays, il faut une polices spéciale des
mines et spécifique à l'orpaillage, rattachée au
Ministère des Mines et de l'environnement. Cette police aura pour
rôle le suivi et le contrôle des activités minières
en vue de s'assurer du déroulement des activités
conformément au plan de gestion environnemental. Une telle police doit
être formées et dotée des compétences en analyse
chimique indépendante avec des moyens techniques et financiers
adéquates. Il faut une synergie d'action entre les institutions et les
acteurs. La société civile doit être suffisamment
associée dans les décisions d'octroi d'autorisation.
Par ailleurs, les politiques nationales sectorielles doivent
accorder une place importance à la conservation des espaces et des
espèces dans le cadre de l'orpaillage. Chacun des Etats doit commanditer
des études sur les espaces et les espaces menacées en vue
prévenir les dommages. A ce niveau, un article de Moussa DIALLO sur le
faso.net intitulé Exploitation
minière : « L'or du Burkina est-il bien géré »
? 95, disait que « Le ministère des mines et des
carrières dit travailler à encadrer au maximum cette
activité. Et, la première mesure a été la
création d'une direction des exploitations minières artisanales
et semi-mécanisées. Aussi, la réflexion est en cours afin
de faire en sorte que l'activité d'exploitation artisanale
n'empêche plus un élève d'aller en classe, mais à
son parent qui veut s'adonner à cette activité de le faire. Mais
également que la société soit préservée des
méfaits de l'exploitation artisanale, que des orpailleurs soient
eux-mêmes sécurisés dans leur activité.
»
Des attributions spécifiques à l'orpaillage
doivent être données aux services déconcentrés et
décentralisé de l'environnement et des mines. Le rôle des
collectivités territoriales doit être élargi avec une
police locale de l'environnement minier chargé d'empêcher les
atteintes aux espaces et aux espèces. Enfin, il faut associer les
structures communautaires telles que les Conseils Villageois de
Développement (CVD), les groupements villageois, les chefs
traditionnels, les
95
http://lefaso.net/spip.php?article59981&rubrique3
58
associations de vendeurs de bois et de charbon de bois. Toutes
ces solutions peuvent être appliquées à la lutte contre les
pollutions et nuisances.
Section II : Les perspectives d'amélioration de
la lutte contre les pollutions et nuisances liées à
l'orpaillage.
Les solutions aux problèmes de pollution et de nuisance
liées à l'orpaillage peuvent être règlementaires et
institutionnelles.
Paragraphe I : Les perspectives réglementaires de la
lutte contre les pollutions et nuisance.
La règlementation peut être
améliorée au niveau international, communautaire, et national.
A) Aux niveaux international et communautaire
Tout comme la protection des espaces et des espèces, il
faut aux niveaux international et communautaire des dispositions juridiques sur
les substances chimiques utilisées dans le cadre de l'orpaillage. Ces
dispositions peuvent être adoptées sous l'égide des
organismes de conservation de la nature telle que l'UICN, le PNUE. De
même, l'UEMAO devrait également disposer d'un dispositif de lutte
contre les pollutions et nuisances dans le cadre de la lutte communautaire. La
législation communautaire devrait intégrer des mécanismes
de contrôle de la vente, de la circulation et de l'utilisation du mercure
et du cyanure tel que prescrit par la Convention de Minamata. La signature en
octobre 2013 de la Convention de Minamata sur le mercure à Kumamoto
(Japon) est une bonne nouvelle pour les défenseurs de la nature. Cette
nouvelle convention internationale adoptée par 140 Etats a pour objectif
de réduire la production et l'utilisation du mercure en particulier lors
de la fabrication de produits et lors de processus industriels. Une fois
ratifié par 50 Etats, le traité entrera en vigueur, d'ici trois
ou quatre ans. Cette convention donne un délai de 15 ans aux Etats pour
fermer les mines de mercure.
B) Aux niveaux national et local
Au niveau national, l'adhésion et la ratification de la
Convention de Minamata par les deux pays, ouvrira une nouvelle ère pour
l'orpaillage dans ces Etats. Ces Etats devront adopter des mesures pour
contrôler, réduire et éliminer l'utilisation anarchique du
mercure. De même, dans un délai de 15 ans, les Etats doivent
fermer les mines de mercures.
59
En attendant que cette convention rentre en vigueur, des
mesures nationales sont nécessaires. Le Burkina Faso et le Mali ont
signé la convention le Jeudi 10 octobre 201396. Le Mali
devrait adopter un code de l'environnement intégrant la lutte contre les
pollutions et nuisances en tenant compte du caractère particulier de
l'exploitation artisanale. Le nouveau code minier malien doit être
révisé en associant économie et lutte contre la pollution.
En ce qui concerne le Burkina Faso, le code de l'environnement de 2013 doit
être appuyé par des décrets et des arrêtés
d'application. De plus, le code minier en relecture doit intégrer les
recommandations de la convention de Minamata. Il en est de même du cadre
institutionnel.
Paragraphe II : Les perspectives institutionnelles de la
lutte contre les pollutions et nuisance.
Le cadre institutionnel de la lutte contre l'orpaillage peut
être amélioré au niveau international, communautaire et
national.
A) Aux niveaux international et communautaire
Les solutions applicables à la protection des espaces
et des espèces sont applicables à la lutte contre les pollutions
et nuisances. L'ITIE devrait intégrer dans son canevas de rapport, les
niveaux et les mesures de lutte contre les pollutions et nuisances liées
à l'orpaillage. Les politiques et programmes adoptés sur les
mines doivent accorder une place importante aux questions des pollutions.
L'UEMOA doit créer un cadre d'évaluation des mesures de lutte
contre les pollutions et nuisances dues à l'orpaillage. De même,
des instituions de suivi de la mise en oeuvre de la convention de Minamata
doivent être créées au sein des Nations Unies.
B) Aux niveaux national et local
Ici aussi, il n'y a point besoin de faire des
développements car les solutions sur la protection des espaces sont
transposables aux institutions de lutte contre les pollutions et nuisances. Les
rôles de la police des mines et de l'environnement pouvant intervenir
dans le contrôle des substances utilisées sur les sites doivent
être fédérés. Il faut un mécanisme de
coordination entre les structures de surveillance et de contrôle. Des
normes claires et précises de la régulation et des dispositifs de
traitement doivent être adoptés. Des institutions de
sensibilisation doivent être
96
http://www.iisd.ca/vol28/enb2826f.html
60
créées à tous les niveaux de la chaine en
associant les acteurs officiels ou non de l'exploitation artisanale. Les
autorités coutumières, religieuses et les associations et
groupements des départements et des villages doivent être
intégrés dans les politiques de lutte contre les pollutions et
nuisances.
61
CONCLUSION GENERALE
L'orpaillage est un phénomène qui prend de
l'ampleur en Afrique de l'Ouest. L'étude comparée est
révélatrice de profondes similitudes avec juste quelques
différences non importantes. Le problème du chômage, de la
rareté des pluies sont entre autres les facteurs qui incitent les jeunes
à rejoindre les sites d'orpaillage. Au Burkina Faso et au Mali, comme
partout en Afrique de l'Ouest, l'orpaillage présente les mêmes
caractéristiques. Ces caractéristiques se rapportent aux
méthodes archaïques et anarchiques d'exploitation, à
l'emploi des enfants et des femmes dans les mines et à la forte
migration des orpailleurs. Les atteintes de l'orpaillage à
l'environnement sont aujourd'hui une triste réalité, l'objet de
nombreuses études. Ces atteintes se résument en dommages sur les
espaces, les espèces et les paysages. Il y a aussi le
phénomène de la pollution et des nuisances dues à cette
activité. La problématique de la régulation des enjeux
environnementaux liés à l'orpaillage constitue une
réalité dans les deux pays. Des insuffisances
règlementaires et institutionnelles sont notables au niveau de chaque
pays. Ces lacunes sont communes à toute la sous-région
ouest-africaine. De manière globale, le manque de dispositions et
d'institutions spécifiques à l'orpaillage, la non appropriation
et la méconnaissance des textes existants par les exploitants, le manque
de moyens techniques, financiers et juridiques des structures centrales,
déconcentrées et décentralisées, sont les
principales lacunes de la régulation de ces enjeux. Des solutions sont
cependant envisageables tant au plan national, international que communautaire.
La signature de la Convention de Minamata sur le mercure en 2013 est
peut-être un bon signe pour l'avenir car cette convention prescrit des
mesures normatives et institutionnelles parmi lesquelles la fermeture des mines
artisanales dans un délai de quinze ans.
La prise en compte de ces résultats serait un atout
pour l'effectivité de la préservation et de la
pérennité de l'environnement pour les générations
futures. Toutefois, les résultats auxquels est parvenue cette
étude, aussi pertinents soient-ils, ne sauraient être exempts
d'imperfections, car la régulation des enjeux environnementaux tient
compte de plusieurs aspects. Cependant, la question de l'orpaillage apparait
comme une poudrière en Afrique. Le lien entre orpaillage et
pauvreté est évident et les gouvernements craignent que des
crises n'éclatent suite à des réformes profondes sur la
question environnementale. Il se pose ainsi la
62
question de savoir si les reformes sociales ne sont pas
prioritaires par rapport à celles de l'environnement. Cette étude
pourra être complétée par des recherches plus approfondies,
regroupant des spécialistes au sein d'une commission ad hoc.
63
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http://documentation.2ie-edu.org/cdi2ie/opac_css/doc_num.php?explnum_id=670,
Consulté le 2/04/2014
VI : LEGISLATIONS
A) INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES ET
INTERNATIONAUX
Arrêtés Généraux
N° 3564 et 3565 du 22 Avril 1956, relatifs à
l'hygiène et à la sécurité dans les mines,
carrières et leurs dépendances
Convention de Minamata du 11 Octobre 2013 sur le
mercure.
Directive C/DIR3/05/09 du 27 mai 2009 de la
CEDEAO sur l'harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le
secteur minier
Décret du 06 Juillet 1899 organisant
le droit dans tous les pays de l'Afrique Occidentale Française.
Décret le 22 Octobre 1924 portant
réglementation minière en Afrique Occidentale Française
(AOF).
Décret du 23 Décembre 1934 et
arrêté local du 14 Août 1925 délimitant les zones
réservées à l'exploitation par les indigènes.
Règlement n°18/2003/CM/UEMOA
portant adoption du code minier communautaire de l'UEMOA.
66
B) LEGISLATION NATIONALE
1- LEGISLATION NATIONALE MALIENNE
Arrêté interministériel
du 15 juillet 1985 faisant expressément référence
à l'orpaillage.
Arrêté Interministériel
N°97-1578/MFC-MMEH du 16 Septembre 1999, fixant les
caractéristiques techniques des installations et le montant de la
caution exigée des comptoirs d'achat et d'exportation d'or.
Arrêté Interministériel
N°97-1579/MFC-MMEH du 16 Septembre 1999, fixant la composition du
Comité Paritaire de détermination des valeurs de
référence à l'exportation de l'or.
Arrêté Interministériel
N°97-1578/MFC-MMEH du 16 Septembre 1999, fixant les
caractéristiques techniques des installations et des équipements
et le montant de la caution exigés des comptoirs d'achat et
d'exportation d'or au Mali ;
Arrêté Interministériel
N°97-1579/MFC-MMEH du 16 Septembre 1999, fixant la composition du
Comité Paritaire de détermination des valeurs de
référence à l'exportation de l'or au Mali ;
Arrêté Interministériel
N°98-1991/MF-MME du 1er Décembre 1999, fixant la listes
des équipements, matériels, matériaux et consommables
miniers, bénéficiant d'avantages douaniers en République
du Mali.
Constitution du Mali du 25 Février
1992.
Décret N° 99/189-P-RM de Juillet
1999 instituant les procédures de l'Etude d'Impacts sur
l'Environnement.
Décret n° 08-346/ PRM du 28 juin
2008 relatif à l'étude d'impact environnemental et social.
Décret N°96-214/PM-RM du 16
Août 1996, portant réglementation de la collecte, de la
transformation et de la commercialisation de l'or.
Décret n° 04 587 /p-rm du 23
décembre 2004 fixant l'organisation et les modalités de
fonctionnement de la chambre des mines du mali.
Décret n° 08-346/ PRM du 28 juin
2008 relatif à l'étude d'impact environnemental et social.
Loi n° 92-020 du 23 septembre 1992
portant code du travail en République du Mali.
67
Loi N°91-047/AN-RM du 5 Avril 1991
relative à la protection de l'Environnement et du cadre de vie.
Bamako.
Ordonnance n° 00-027/P-RM du 22 mars
2000 portant Code domanial et foncier modifiée et ratifiée par la
loi n° 02-008 du 12 février 2002.
Loi n° 2012-015 du 27 Février 2012
portant code minier du Mali. Ordonnance N°34/CMLN du 3
septembre 1970 portant code minier du Mali.
Ordonnance N°90-09/P-RM du 13 avril
portant réglementation de l'exercice de la profession d'orpailleur et
son décret d'application N°90-186/P-RM du 2 Mai 1990
Ordonnance N°91-065/P-CPST du 19
septembre 1991, portant organisation de la recherche, de l'exploitation, de la
possession, du transport, de la transformation et de la commercialisation des
substances minérales ou fossiles et carrières, autres que les
hydrocarbures liquides ou gazeux.
Ordonnance N° 99-032/P-RM du Aout 1999
portant Code Minier en République du Mali et ses Décrets
d'Application : Décrets N°99-255/P-RM du 15
Septembre 1999, fixant les modalités d'application du Code Minier en
République du Mali ; Décrets N°99-256/P-RM
du 15 Septembre 1999, portant approbation de la Convention
d'Etablissement-Type pour la prospection, la recherche et l'exploitation des
substances minérales au Mali
Loi N°04-006 du 14 janvier 2004 portant
création de la Chambre des Mines du Mali.
2- LEGISLATION NATIONALE BURKINABE
Arrêté no 2004 -019/MECV portant
détermination de la liste des espèces forestières
bénéficiant de mesures de protection particulière.
Constitution du 2 juin 1991 du BURKINA FASO
Code des investissements
Code des impôts ; Code
des douanes
Décret n° 2001-342/PRES/PM/MEE du
17 juillet 2001 portant champ d'application, contenu et procédures de
l'étude d'impact et de la notice d'impact sur l'environnement.
Décret n°
2007-409/PRES/PM/MECVMAHRH/MID/MCE/MATD du 03 juillet 2007 portant
modalités de réalisation de l'audit environnemental.
68
Décret n°2007-845/PRES/PM/MCE/MEF
du 26 décembre 2006 portant gestion du fonds de
préservation et de réhabilitation de l'environnement.
Décret d'application n° 2005-047/ PRES/ PM
/ MCE du 1 er février 2005 portant gestion des autorisations et
titres miniers.
Décret n° 2007-853/PRES/PM/MCE/MECV/MATD
du 26 décembre 2007 portant dispositions réglementaires
environnementales particulières pour l'exercice de l'activité
minière au Burkina Faso.
Loi no 031-2003/an du 08 mai 2003 portant
code minier au Burkina Faso Loi n°23-07/ii-an de 1996
portant code minier au Burkina Faso
Loi n°14/96/ADP du 23 mai 1996 portant
réorganisation agraire et foncière (raf) au Burkina Faso relue et
remplacée par la loi 2012-0034 du 2 juillet 2012 portant
réorganisation agraire et foncière (RAF) au Burkina Faso.
Loi n°006-2013/an du 02 avril 2013
portant code de l'environnement au Burkina Faso
Loi n°003-2011/an du 05 avril 2011
portant code forestier au Burkina Faso
Loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997
portant code de l'environnement au Burkina Faso modifiée par la loi
n°006-2013/an du 02 avril 2013
Loi 055/2004/an du 21 décembre 2004
portant code général des collectivités territoriales.
Loi n°033-2004/an portant code du
travail au Burkina Faso.
Loi n°005/97/ADP du 19 mai 1994 portant
code de santé publique au Burkina Faso
VI : SITES INTERNETS CONSULTES.
http://www.mali24.info. 7 mai
2013
http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20061121095625.html
http://fr.allafrica.com/stories/201311290704.html
http://www.ipsinternational.org/fr/index.asp.
31 mai 2014 13:27 Gmt
http://www.primature.gov.ml/
http://eiti.org/fr/node/4365
http://www.uemoa.int/Pages/Actes/NewPages/reglement
18 2003 CMUEMOA.aspx
http://www.comm.ecowas.int/sec/fr/directives/ECOWAS_Mining_Directives.pdf
http://eiti.org/fr/node/4364
http://www.malijet.com/12 Avril
2014
http://www.malijet.com/
http://www.iisd.ca/vol28/enb2826f.html
69
http://www.mediaterre.org/afrique
ouest/actu,20061121095625.html
http://lefaso.net/spip.php?article59981&rubrique3
70
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT ii
REMERCIEMENTS iv
PREMIERE PARTIE : CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA
REGULATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L'ORPAILLAGE AU
BURKINA ET AU MALI 6
Chapitre 1 : Généralités sur les enjeux
environnementaux de l'orpaillage au Burkina Faso
et au Mali. 7
Section I : Historique et caractéristiques de l'orpaillage
au Burkina Faso et au Mali 7
Paragraphe I : Historique de l'orpaillage 7
A) L'orpaillage au mali 7
B) L'orpaillage au Burkina Faso 8
Paragraphe II : les caractéristiques de l'orpaillage 9
A) Les caractéristiques de l'orpaillage au Mali 9
Section II : L'impact environnemental de l'orpaillage au Mali et
au Burkina Faso. 11
Paragraphe I : L'impact sur les espaces 12
A) L'impact sur les espaces Au Mali 12
B) L'impact sur les espaces Au Burkina Faso 13
B) l'impact sur les espèces Au Burkina Faso 15
Chapitre 2 : Le cadre juridique et institutionnel de la
régulation de l'orpaillage au Burkina
Faso et au Mali 17
Section I : La règlementation existante sur l'orpaillage
17
Paragraphe I : Les sources de la règlementation sur
l'orpaillage 17
A) Les sources de la règlementation sur l'orpaillage au
Mali 17
B) les sources de la règlementation sur l'orpaillage au
Burkina Faso 18
Paragraphe II : La typologie des textes existants dans les deux
pays. 18
A) Les dispositions générales au Burkina et au
Mali 18
B) Les dispositions particulières au Burkina et au Mali
22
Section II : Le régime juridique et
institutionnel de l'orpaillage au Burkina Faso et au
Mali 27
Paragraphe I : le régime juridique de l'orpaillage dans
les deux pays 27
A) Le régime juridique de l'orpaillage au Mali 27
B) le régime juridique de l'orpaillage au Burkina Faso
29
Paragraphe II : Le régime institutionnel de l'orpaillage
dans les deux pays 30
A)
71
Le régime institutionnel de l'orpaillage au Mali 30
B) le régime institutionnel de l'orpaillage au Burkina
Faso 32 DEUXIEME PARTIE : LES INSUFFISANCES ET LES PERSPECTIVES LIEES A LA
REGULATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L'ORPAILLAGE AU
BURKINA FASO ET AU MALI. 37
Chapitre I : Les insuffisances de la régulation des enjeux
environnementaux liées à
l'orpaillage au Burkina Faso et au Mali. 38
Section 1 : Les insuffisances sur la protection des
espèces et des espaces 38
Paragraphe1 : Les insuffisances législatives sur la
protection des espèces et des
espaces 38
A) Les insuffisances législatives au Mali 38
B) les insuffisances législatives au Burkina Faso 41
Paragraphe II : Les insuffisances institutionnelles sur la
protection des espèces et des
espaces 44
A) Les insuffisances institutionnelles au Mali 44
B) Les insuffisances institutionnelles au Burkina Faso 45
Section II : Les insuffisances sur la lutte contre les pollutions
et nuisances liées à
l'orpaillage 47
Paragraphe I : Les lacunes de la règlementation dans la
lutte contre les pollutions et
les nuisances 47
A) Les lacunes de la règlementation au Mali 47
B) Les lacunes de la règlementation au Burkina Faso 50
Paragraphe II : Les lacunes institutionnelles sur la lutte contre
les pollutions et
nuisances liées à l'orpaillage. 52
A) Les lacunes institutionnelles au Mali 52
B) Les lacunes institutionnelles au Burkina Faso 52
Section 1 : Les perspectives d'amélioration de la
protection des espèces et des
espaces 54
Paragraphe I : Les perspectives réglementaires sur la
protection des espaces et des
espèces 54
A) Aux niveaux international et communautaire 54
B) Aux niveaux national et local 55
Paragraphe II : Les perspectives institutionnelles sur la
protection des espaces et des
espèces. 56
A) Aux niveaux international et communautaire 56
B) Aux niveaux national et local 57
Section II : Les perspectives d'amélioration de la lutte
contre les pollutions et nuisances
liées à l'orpaillage. 58
Paragraphe I : Les perspectives réglementaires de la lutte
contre les pollutions et
nuisance. 58
A) Aux niveaux international et communautaire 58
B) Aux niveaux national et local 58
Paragraphe II : Les perspectives institutionnelles de la lutte
contre les pollutions et
nuisance. 59
A) Aux niveaux international et communautaire 59
B) Aux niveaux national et local 59
CONCLUSION GENERALE 61
72
BIBLIOGRAPHIE 63
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