REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
« E.S.U. »
UNIVERSITE OFFICIELLE DE RUWENZORI « U.O.R. »
B.P. 560 BUTEMBO / NORD-KIVU
****************************
FACULTE DE DROIT
Nature juridique du Mobile
banking et la protection de ses
consommateurs
Par KAMBALE VINYENYI Justin
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'obtention du diplôme de Licencié en Droit.
Option : Droit Economique et Social
Directeur : Lucien Roger DUMBO KALUME, Professeur.
Encadreur : Sylvain MBUSA KANYAMANDA, Assistant.
ANNEE ACADEMIQUE 2014-2015
DEDICACE
A nos chers parents TIMOTHE MWANAMOLO et MBAMBU VENY ; A
toute la famille de PALUKU MWANAMOLO ; A toute la famille MATHIAS VINYENYI
; A toute la famille NZIWA KABUNDAMA ; A tou(te)s nos frères et
soeurs ; A Merveille MUSAYI ; A tou(te)s nos ami(e)s et connaissances
;
ii
REMERCIEMENTS
A la fin de ce deuxième cycle de notre formation
universitaire dans la Faculté de Droit, option Droit économique
et social ; qu'il nous soit permis de nous acquitter de cette lourde obligation
morale de remercier in concreto tous ceux qui ont contribué à
notre réussite, surtout que l'endurance dans toute entreprise est le
fruit d'encouragements et de soutiens tant moraux que matériels de mille
et une personnes.
C'est dans cette vision que notre profonde reconnaissance
s'adresse d'abord au Professeur Lucien Roger DUMBO KALUME et à
l'Assistant Sylvain MBUSA KANYAMANDA qui ont respectivement accepté de
diriger et encadrer ce travail malgré leurs multiples occupations.
Nous tenons aussi à remercier notre père TIMOTHE
MWANAMOLO et mère MBAMBU VENY qui, en dépit de leurs multiples
charges parentales, n'ont manifesté aucune défaillance dans leur
responsabilité parentale et n'ont épargné aucune de leurs
énergies pour la promotion de notre poids sur la balance scientifique de
la société actuelle.
Nous remercions aussi :
Tous nos frères et soeurs Matthieu VINYENYI, Fabrice
VINYENYI, Modeste VINYENYI, Michael VINYENYI, Dalvin KAYUMBU, Dario KAYUMBU,
Merveille VINYENYI, Sifa VINYENYI, WASINGYA MOLO, MUHINDO YOLESI, BIIRA ZERESI,
GUILAINE.
Tou(te)s nos ami(e)s Elias MISALI, Augustin MUSAYI, KOMBI
RUHUVI, Rima RIZIKI, Charles OLENGA, André BAKIZENE, John THAMWASI,
Emmanuel BALUME, Grâce TENGWA, Germaine VABUSWEKERE, Djuma MUYISA, Junior
OPETA, Agiko ANZOVOYO, Noëlla KACHELEWA, Consolée SIKULI, Desanges
MUSAFIRI, Sylvie TSONGO, Huguette MUTANGI, Elodie NADINE.
Que tous ceux qui n'ont pas été cités
lisent à travers cette ligne, l'expression de notre profonde
gratitude.
Justin KAMBALE VINYENYI
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
BCC : Banque Centrale du Congo
CDF : Congo Democratic Franc
CMFT : Comitee Mobile Banking Task Force
CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
le
Développement
COOPEC : Coopérative d'Epargne et de Crédit
EME : Etablissement de Monnaie Electronique
FPI : Fonds de la Promotion de l'Industrie
FTC : Federal Trade Commission
GSM : Global System for Mobile Communications
HTTP : Hyper Tex Transfer Protocol
IMF : Institution de Micro-finance
INSS : Institut National de Sécurité Sociale
M-banking : Mobile banking
MSIN : Mobile System Identification Number
NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de
Communication
OCDE : L'Organisation de Coopération et de
Développement Economique
OTM : Opérateurs de Téléphonie Mobile
PIN : Personal Identification Number
PNTIC : Poste des Nouvelles Technologies de l'Information et
de
Communication
RDC : République Démocratique du Congo
SIM : Subscriber Identity Module
SOFIDE : Société Financière de
Développement
SONAS : Société Nationale d'Assurance
UCG : Université Catholique du Graben
UOR : Université Officielle de Ruwenzori
URL : Uniform Resource Locator
USD : United States Dollar
1
INTRODUCTION
1. Contexte d'étude
Le secteur financier de la République
Démocratique du Congo (RDC) a connu des progrès notables durant
ces 15 dernières années. Grace aux réformes lancées
par le Gouvernement pour redresser le cadre macroéconomique,
améliorer la gouvernance économique, assainir le secteur
financier et relancer la croissance. L'architecture financière du pays a
connu d'importantes améliorations ces dernières années :
le nombre des banques commerciales a sensiblement augmenté, plusieurs
autres types de sociétés d'institutions financières entre
autres institutions de microfinance (IMF), coopératives d'épargne
et de crédit (COOPEC) se sont développées et le taux de
bancarisation s'est accru1.
Selon le rapport de la BCC 2013, le secteur financier
congolais est constitué de 18 banques commerciales, d'une banque de
développement (SOFIDE), d'une institution spécialisée dans
le financement de l'industrie (FPI), de trois sociétés
financières (Qui sont les établissements de monnaie
électroniques), d'une société nationale d'assurance
(SONAS) et de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), de
149 institutions financières de proximité (qui incluent 126
coopératives d'épargne et de crédit et 23 institutions de
microfinance), de 43 messageries financières, et de 16 bureaux de
change. Les trois établissements de monnaie électronique (EME),
filiales des opérateurs de télécommunications, à
savoir AirtelMoney, Vodacash et TigoCash, qui proposent des produits de
mobile banking sont les derniers entrants dans le
secteur2.
La RDC compte six opérateurs de
téléphonie mobile : Airtel, Vodacom, Tigo, Orange, Supercell et
Africell.
1 Cf. DOMINIQUES BROUWERS et alii, Etude
diagnostic de la protection des consommateurs des services financiers en
RDC, Rapport final de la BCC, Novembre 2013, p. 13 disponible sur
www.bcc.cd. Consulté en date du 10 janvier 2015.
2 Cf. DEOGRACIAS MUTOMBO MWANA NYEMBO, Rapport
annuel 2013 de la BCC, disponible sur www.bcc.cd consulté en date
du 10 Janvier 2015. Il sied de signaler que les Rapports annuels de la BCC 2014
et 2015 ne sont pas encore disponibles. Il n'y a que des rapports trimestriels
qui ne mentionnent pas le nombre d'intervenants dans le secteur financier. Il y
a une possibilité que le nombre ait été
actualisé.
2
Le système mis en place par les opérateurs de
téléphonie mobile, se veut être un moyen de permettre aux
Congolais moins aisés d'effectuer des opérations de transfert et
de réception de fond via leur téléphone portable sans pour
autant recourir aux méthodes traditionnelles de transfert de fond qui se
sont révélés inefficaces et désavantageuses pour
cette catégorie de la population.
Cependant, nous observons que les progrès
technologiques se développent à une croissance exponentielle de
nos jours. Les produits des nouvelles technologies s'installent dans nos
sociétés sans qu'il y ait au préalable une
réglementation qui les encadre, protégeant ainsi les
consommateurs3. La nouveauté de mobile banking s'inscrit
également dans cet angle.
Dès lors, le système financier par le
téléphone mobile soulève bon nombre des problèmes
au regard de sa règlementation et de la protection de ses consommateurs.
C'est par exemple le problème lié à la perte du fonds,
celui lié au contrat conclu entre les établissements proposant
ces services et le consommateur. C'est pourquoi, nous voulons dans ce travail,
assiéger notre attention sur la nature juridique de Mobile banking et la
protection du consommateur de ce service.
2. Etat de la question et Problématique
Dans le cadre du présent travail, nous avons comme
préoccupation, la nature juridique du Mobile banking et la protection du
consommateur. Toutefois, nous ne prétendons pas être le premier
à focaliser notre attention dans le domaine de Mobile banking. Plusieurs
études équipollentes ont déjà été
effectuées à ce propos. Citons par exemple :
Mohamed DIALLO4 de l'Université Cheikh Anta
Diop de Dakar, dans son mémoire de Master, a focalisé sa
recherche sur la « Contribution des TIC
3 Y., POULLETY, Droit et informatique,
2ème édition, UCL, Bruxelles, p.13.
4 M. DIALLO, Contribution des TIC ( Technologie de
l'Information et de la Communication ) à l'amélioration du niveau
de bancarisation au Sénégal: cas du mobile banking,
Mémoire Inédit, l'Université Cheikh Anta Diop, Dakar,
2012, disponible sur
www.memoireonline.com
consulté à date du 06 janvier 2015
3
(Technologie de l'Information et de la Communication)
à l'amélioration du niveau de bancarisation au
Sénégal: cas du mobile banking ». Sa
problématique était libellé comme suit : Le mobile banking
est-il une solution efficace et efficiente pour offrir des services financiers
aux non-bancarisés ?
Dans ses résultats, il a conclu que le Mobile banking
se relève comme une solution efficace et efficiente pour offrir les
services financiers aux non-bancarisés vu la fragilité des
systèmes financiers de son pays.
PAPA OUMAR FALL5, de l'Université de
Thiès, a focalisé son attention sur « Les services de
transfert d'argent: approche comparative des services offerts »
à l'issue de laquelle il a fondé sa réflexion sur la
multiplicité des acteurs impliqués dans le marché de
transfert d'argent. Ainsi, parmi ces préoccupations, nous mentionnons la
suivante : Le mobile-banking est-il une alternative susceptible
d'évincer les services de transfert d'argent ? Selon ses
résultats, le mobile banking est un nouveau mécanisme qui est
venu exacerber la concurrence, ce système connaît un
développement fulgurant ces dernières années avec la
naissance d'une multitude de formules initiées par les banques et
opérateurs téléphoniques. Grace à ce
système, il faut donc adapter le mode de transfert en fonction du
montant à envoyer, de l'urgence de la situation et de la
fréquence de ces transferts, or du point de vue de l'urgence, le
M-banking répond intégralement à ce problème.
KOKO RUKENGEZA6, de l'Université Officielle
de Bukavu, dans son étude sur « La réglementation de la
messagerie financière face au paiement électronique. Cas du
transfert de fonds par téléphone portable » soulève
la question de la nécessité de la règlementation des
opérations de transfert d'argent par les téléphones
mobiles. Ainsi, dans sa conclusion il a demandé au législateur
congolais et au gouvernement, surtout à l'Institut d'Emission, de
prendre des mesures permettant l'encadrement de cette activité de
payement électronique en général. Selon lui, cette
activité est bénéfique pour
5 P. O.FALL, Les services de transfert d'argent:
approche comparative des services offerts, Mémoire Inédit,
Université de Thiès, 2011, disponible sur
www.memoireonline.com
consulté à date du 06 janvier 2015.
6 K. RUKENGEZA, La règlementation de la
messagerie financière face au paiement électronique. Cas du
transfert de fonds par téléphone mobile, TFC Inédit,
Université Officielle de Bukavu, 2013 ; disponible sur
www.memoireonline.com
consulté en date du 06 janvier 2015.
4
le développement de notre pays à cet ère
où les nouvelles technologies s'immiscent dans tous les domaines de la
vie et requièrent une vigilance du législateur et de
l'administration afin de protéger l'activité économique et
le consommateur.
Dans ce même angle d'idée, une étude
menée par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce
Electronique et le Développement7 (CNUCED) a
révélé que le nombre croissant de téléphones
portables dans les pays en développement et le potentiel de la
plate-forme mobile pour aider à répondre aux besoins des
particuliers et des petites entreprises suscitent une admiration vive. Touchant
le point sur la protection des consommateurs, cette étude a conclu que
les organismes de réglementation doivent commencer à accorder une
plus grande attention aux questions se rapportant aux consommateurs et
définir certaines normes que les opérateurs des réseaux
mobiles/banques partenaires devraient être tenus de respecter pour
assurer un plus grand degré de satisfaction des consommateurs.
A l'issue de beaucoup d'études
précédentes, nous nous sommes intéressés
particulièrement à la nature juridique de Mobile banking et
à la protection de ses consommateurs.
Le Mobile banking est un service dont le mobile est l'outil
qui permet d'accéder à la gestion de son compte bancaire à
distance. Actuellement, Le secteur financier de la RDC dispose d'une parade
efficace pour essayer de désenclaver le territoire national et de
permettre à la population congolaise d'effectuer des opérations
financières au moyen de leur téléphone portable.
Cependant, cerner cette nouvelle technologie suscite un
problème qui nous conduit à poser des questions suivantes :
? Quelle est la nature juridique des services de Mobile banking
en RDC ? ? Comment sont protégés les consommateurs de ce service
?
7 CNUCED, Les services monétaires par
téléphonie mobile à l'appui du développement de
l'activité économique dans la communauté d'Afrique de
l'Est : Etude comparative des plates-formes et règlementations
actuelles, United Nations Publication, New York et Genève, 2013,
Copyright (c) United Nations, disponible sur
www.ucta.org/.../dtlstict2012d2
fr.pdf consulté en date du 10 avril 2015.
5
? Quelles sont les garanties de sécurité des
établissements offrant le service de Mobile banking en vue d'assurer la
protection du consommateur ?
3. Hypothèse
La mise en oeuvre d'une série des questions
débouche nécessairement sur des hypothèses. Celles-ci
naissent donc à partir des questions posées au niveau de la
problématique.
« L'hypothèse est une proposition de
réponses à la question posée. »8 Elle
est généralement considérée comme « la
transposition directe d'une proposition théorique dans le monde
empirique. Une hypothèse établit une relation qui peut être
vérifiée empiriquement entre une cause et un effet,
supposé. Une hypothèse est donc un énoncé formel
des relations attendues entre au moins une variable indépendante et une
variable dépendante »9
Au regard des questions posées dans notre
problématique, nous pensons que :
? Il se pourrait que ce service soit unique à son genre
vu que son fonctionnement et son contrôle serait différents de
ceux des autres services financiers, ces derniers n'étant pas filiales
aux entreprises de télécommunication;
? Il semblerait que les consommateurs de ces services soient
bien protégés étant donné que ces services ont des
facilités d'informer à tous leurs clients à travers des
messages sur leurs téléphones, des publicités sur des
radios, chaînes de télévision ;
? Pour assurer et garantir la protection du consommateur, ces
services envisageraient un contrat pour partager les responsabilités des
uns et des autres.
8 M. GRAWITZ, Lexique des sciences sociales,
Paris, DALLOZ, 2000, p. 360.
9 A.P. CONTANDRIOPOULOS, Savoir préparer
une recherche. La définir, la structurer, la financer, presse de
l'université de Montréal, 1990, p. 30.
6
4. Choix et intérêt du sujet
Il est évident que plus d'une personne pourraient se
poser la question de savoir à quelle fin, mieux pour quel
intérêt avons-nous opté pour le sujet sous examen. Comme on
peut s'attendre, cette oeuvre scientifique manifeste son intérêt
à trois niveaux différents :
? Le plan scientifique ; ? Le plan social ;
? Le plan personnel.
Sur le plan scientifique, ce travail se propose d'inspecter
les services de Mobile banking afin de s'assurer de leur nature juridique
étant donné que ces services sont en train d'émerger sur
toute l'étendue du territoire congolais et que la quasi-totalité
de la population s'apprête à s'y souscrire aveuglement sans savoir
comment elle sera protégé.
Ainsi, ce travail va constituer un document de
référence et d'information pour toute personne qui
s'intéresse au Mobile banking et à la protection du consommateur
de ses services.
Sur le plan social, en se basant sur le dynamisme social selon
lequel, au fur et à mesure que le monde évolue, la méthode
et technique du travail change. Nous avons jugé mieux d'aborder un sujet
qui s'avère actuel, vu que les NTIC entourent le congolais dans sa vie
quotidienne sans que celui-ci ne sache qu'il est dans l'atmosphère NTIC.
Ainsi, tout congolais disposant d'un téléphone portable, a la
possibilité de se créer un compte bancaire à moindre
coût sans qu'il ne pense à sa protection vis-à-vis de ce
service de Mobile banking.
Raison pour laquelle tout au long de ce travail nous aurons
à parler du Mobile banking qui de nos jours fait partie de notre vie,
technologies qui dans ses divers aspects peut être aussi dangereux si
l'Etat n'arrive pas à garantir la protection du consommateur par la
réglementation de ce service. Ce service de Mobile banking concerne tous
les congolais.
7
Sur le plan personnel, nous avons orienté notre
recherche sur le Mobile banking parce que c'est un phénomène
technologique qui est en train d'envahir l'arsenal juridique congolais dans le
domaine financier, qui est encore inadaptée aux Nouvelles technologies
de l'information et communication (NTIC). Ainsi, nous voulons savoir comment le
Gouvernement congolais à travers la BCC ou le PNTIC, est en train de
contrôler ce secteur.
5. Méthodes et techniques utilisées
La recherche scientifique exige le recours aux méthodes
et techniques pour collecter, traiter et analyser les données.
La méthode est définie comme « l'ensemble
des démarches que suit l'esprit pour démontrer la
vérité » ou encore « ensemble des démarches
raisonnées suivies pour parvenir à un but »10.
Pour Telesphore MUHINDO MALONGA et MUYISA MUSUBAO Moïse,
l'utilisation des méthodes est nécessaire car l'analyse du droit
nécessite un certain discernement et une bonne
compréhension11.
Pour réaliser ce travail, nous avons fait recours
à la méthode juridique appelée exégèse,
laquelle nous a aidé à analyser, interpréter et à
comprendre non seulement les textes légaux relatifs à notre
sujet, mais aussi d'appréhender la doctrine en vue d'en tirer des
conséquences qui s'imposent.
De même, nous avons utilisé la méthode
historique pour nous permettre de retracer l'histoire du système
financier congolais pour découvrir l'introduction du Mobile banking dans
celui-ci.
Nous avons fait également recours à la
méthode sociologique qui nous a permis de confronter les faits au droit.
En confrontant les principes de protection des consommateurs aux
réalités de la population congolaise.
10 A. Rey, LE ROBERT MICRO, Dictionnaire Le
Robert, Paris, 1995, p.799.
11T.MUHINDO MALONGA ET M. MUYISA MUSUBAO,
Méthodologie juridique, éd PUC, CRIG, Butembo, 2010, p.
24.
8
Nous avons enfin étudié le fonctionnement et le
contrôle d'autres services financiers par rapport à ce service de
Mobile banking afin de s'assurer de sa nature juridique. Ce qui nous a
imposé la méthode comparative.
Par ailleurs, ces méthodes ainsi énoncés
ont été nourries par la technique documentaire (consultation des
différents ouvrages, mémoires, revues, textes légaux...)
et des nouvelles techniques de l'information et la communication (navigation
sur internet, radio, télévision,...) les enquêtes et
observations.
6. Difficultés rencontrées
Les difficultés liées à la
réalisation de ce travail sont tellement nombreuses que nous sommes
incapable de les répertorier toutes. Toutefois, elles sont
généralement liées au coût de la recherche et
à l'accès aux données.
7. Délimitation du travail et annonce du
plan
Le Mobile banking fait l'objet de la présente
étude. Sur le plan temporel, notre travail commence à partir de
la période allant de 2011 à nos jours. Sur le plan spatial, notre
travail est limité aux entreprises de télécommunication
exerçant leurs activités en République Démocratique
du Congo et qui proposent le service de Mobile banking. Principalement, le
service d'Airtelmoney, Tigocash et Mpesa.
Outre l'introduction et la conclusion, ce travail porte sur
deux chapitres. Le premier traite de la généralité sur le
Mobile banking, le second s'articule sur la protection du consommateur de ce
service.
En annexe de ce travail, il y a quelques textes sur les
conditions d'utilisation des services du Mobile banking pour les Etablissements
de Monnaie Electronique.
9
CHAPITRE I. DU MOBILE BANKING EN RDC
Les services financiers à travers le
téléphone mobile sont apparus par le biais de la
révolution technologique qui apparait du jour au jour dans le secteur de
la télécommunication.
Les nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC) se présentent, en effet, autant comme un secteur
économique à part entière que comme le vecteur
privilégié de la mondialisation.
Dans le secteur financier, nous ne cessons de voir du jour au
jour le progrès remarquable. Ainsi l'ex-gouverneur de la BCC Jean-Claude
Masangu a soutenu, lors de la signature solennelle de l'instruction N° 24
relative à l'émission de la monnaie électronique et aux
établissements de monnaie électronique que le
développement des Technologies de l'information et de Communication
offre aujourd'hui beaucoup d'opportunités au secteur financier. Avec la
perspective du Mobile banking, la désintermédiation bancaire sera
réduite, d'autant plus que plus de six millions de congolais ont un
téléphone portable, et chaque Sim peut être
assimilée à un compte bancaire. C'est cela le défi. L'on
pourra n'importe où recevoir de l'argent, payer des tiers et même
des impôts. Ce sera un progrès énorme. Il n'y aura plus de
besoins d'ouvrir des agences bancaires. Chaque téléphone est une
agence. Il suffit d'encoder une information dans son téléphone,
Tous les réseaux téléphoniques couvrent 60 % du
territoire. Les maisons de transferts des fonds vont aussi profiter, même
l'Etat pour l'encaissement des impôts. C'est une révolution»
affirme-t-il.12
La véritable question à laquelle ce chapitre va
essayer de répondre est celle relative au fonctionnement de ce mobile
banking au regard des autres services financiers (Section II), Son
contrôle vis-à-vis des attributs de la
12J-C MASANGU rapporté par DIDIER MUNSALA
BUAKASA, L'Observateur - Démarrage du Mobile Banking en RDC fin
décembre 2011, Copyright (c) 2011 L'Observateur - RDC, Consultable
sur
http://
www.sociétécivile.cd: « conférence sur le
l'émergence du mobile banking en RDC », site consulté
en date du 04 mars 2015
13 IGNACIO MAS et KUMAR, 2008 «les services
bancaires par téléphone mobile : pourquoi, comment et pour qui ?
», disponible sur :
www.uit.org, consulté en
date du 10 février 2015
10
Banque Centrale du Congo (Section III). Mais avant d'aborder
ces points, il est primordial de définir et donner l'état des
lieux du Mobile banking. (Section I).
SECTION I. DEFINITION ET ETAT DES LIEUX DU MOBILE
BANKING
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous appartient de
définir les concepts clés qui reviendront dans ce travail,
concepts qui pour certains paraissent un peu flous mais qui méritent de
plus amples éclaircissements en vue de permettre au lecteur de se
retrouver dans ce travail. Par ailleurs, le mobile banking est une
réalité sur l'ensemble du continent africain, pourquoi pas en RDC
pour qu'on s'imprègne de son état.
S1. Définitions et importance du Mobile banking
Dans ce paragraphe, il sied de définir le Mobile
banking et de donner son importance dans l'activité financière
d'un pays.
A. Définitions
La notion de Mobile banking est étroitement liée
à celle de la banque à distance. Ainsi, nous allons
différencier la banque en distance du Mobile banking.
1. La banque à distance
Selon l'article d'Ignacio Mas et Kumar13, La «
banque à distance » est définie comme l'offre de services
financiers en dehors des guichets « bancaires » traditionnelles
(agences bancaires, guichets des IMF...). Cette offre est souvent
effectuée par l'intermédiaire d'agents (commerçants
détaillants par exemple) et, elle a besoin des TIC pour la transmission
des détails relatifs aux opérations : en général,
les téléphones portables.
11
Firmin Evrard DOUANLA TOUOPI14 définit cette
notion en écrivant ce qui suit : « La banque à distance se
définit comme étant toute activité bancaire
destinée à un client, se déroulant à partir d'un
point de service électronique (téléphone,
micro-ordinateur, téléviseur, distributeur automatique de billets
ou guichet automatique de banque) et utilisant un système de
télécommunication tel que le réseau
téléphonique, la télévision par satellite, le
minitel ou Internet. »
2. Le Mobile banking
Selon le même auteur15, le Mobile banking est
un système basé sur le réseau GSM permettant aux clients
d'une banque d'accéder à leurs comptes et à des
informations générales (demande de soldes, demande d'historique,
demande de chéquier, etc.) sur les produits et services bancaires via un
téléphone mobile.
Par contre pour Estelle Brack16, le Mobile banking
peut être défini au sens strict et au sens large.
Au sens strict, le Mobile banking désigne les services
financiers par téléphone portable, offerts par les banques. Il
s'agit principalement dans ce cas de services de consultation de solde, de
paiement de factures et de transfert d'argent.
Au sens large, le concept Mobile banking s'étend
à l'ensemble des services financiers pouvant être offerts avec ou
sans compte bancaire, via mobile, par tout établissement
agréé à cet effet.
Dans l'ouvrage de Pousttchi and Schurig 200417, le
mobile banking est défini comme une « sorte d'exécution des
services financiers au cours de
14 F.E. DOUANLA TOUOPI, M-banking: Analyse,
conception et implémentation d'une solution de SMS-Banking,
Institut d'ingénierie informatique de Limoges,
Mémoire-Master, 2009, p. 8 disponible sur
www.memoireonline.com.
Consulté en date du 10 février 2015
15 Idem
16 ESTELLE BRACK, Innovation et bancarisation
Etude de cas : mobile banking, Africa Banking Forum, Abidjan, 23&24
mai 2013, p. 6 disponible sur http://lafinanceautrement.blog.youphil.com/
consulté en date du 10 février 2015
17 POUSTTCHI, K. &SCHURIG, M. 2004.
Assessment of today's mobile banking applications from the view of customer
requirements. p. 1
12
laquelle, le client utilise des techniques de communication
mobiles en conjonction avec des appareils mobiles ».
Plus généralement, le mobile banking peut
s'entendre comme l'offre de services financiers utilisant les TIC et permettant
une mobilité de cette offre, c'est-à-dire la mise à
disposition de services financiers par l'usage de canaux de distribution en
dehors des points de service utilisés traditionnellement par les
institutions financières.
Le Mobile banking est donc une composante de la banque à
distance.
B. Importance du mobile banking
« Un système de paiement basé sur les
téléphones portables, s'il est bien mis en oeuvre, donne aux
sociétés de cartes de crédit et aux opérateurs de
télécommunications une autre source de revenu possible qui
pourrait s'avérer très lucrative », souligne M. Ghassan
Hashani, principal chez Booz Allen Hamilton18
FAUSTIN KUEDIASALA, dans son extrait publié sur Google
affirme que La Banque centrale du Congo vient d'effectuer un pas de
géant dans son projet de modernisation du système national de
paiement. Le service financier via le téléphone cellulaire est
désormais une réalité en RDC, avec le lancement depuis le
20 mars 2012 du Mobile banking.
« Avec Mobile banking, le téléphone devient
un porte-monnaie », a dit, dans son allocution d'ouverture, le directeur
général d'Airtel Congo, première société de
télécommunication à inaugurer ce système de
paiement par voie de téléphonie cellulaire sur le sol congolais.
Présent à cette cérémonie, Louis-Alphonse
Koyagialo, Premier ministre ad intérim et vice-Premier ministre en
charge des Postes et NTIC, a presqu'abondé dans le même sens.
« Avec Mobile banking, c'est la communication au service de
l'économie », a-t-il dit, soulignant, par ailleurs, que «
cette innovation rime avec la révolution de la modernité
prônée par le chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange».
18
http://www.fao.org/docs/up/easypol/685/3-4
mobilebanking 149FR.pdf consulté en date du 05 mars 2015
13
Le développement du m-banking vient de répondre
au souhait des autorités qui veulent diminuer la quantité de
monnaie fiduciaire en circulation en intégrant les immigrés dans
le circuit bancaire, tant pour des raisons de sécurité que de
contrôle du système financier, et ainsi avoir davantage recours
aux paiements électroniques.
Le m-banking se présente comme une alternative assez
sérieuse car il permet entre autre une meilleure gestion des comptes
(comptabilité), le client n'a plus besoin de se rendre dans une banque
ni de faire une queue pour effectuer des opérations. Il permet aussi de
réaliser des opérations instantanées et contrôle
simultanée de la gestion de son compte.
Le m-banking présente une accessibilité globale
et permanente des services bancaire via le Web et le téléphone
portable, en plus de cela les opérations peuvent s'effectuer 7jours/7 et
24h/24 pour une meilleure satisfaction de la clientèle. On note aussi
une traçabilité des opérations effectuées et
l'amoindrissement des risques d'erreur humaine. En matière de
coût, on remarque une réduction considérable et une
meilleure satisfaction de la demande et des besoins du client. Le risque de
fraude aussi est quasi-nul grâce au traitement instantanée des
opérations et la non intervention des personnes.
Ce système est également important sur le plan
du développement économique parce que les transactions par
téléphonie mobile peuvent permettre aux banques d'accéder
aux marchés ruraux sans avoir à ouvrir de nouvelles agences. Cela
conduit au désenclavement des milieux ruraux qui sont un peu
éloigné des centres urbains.
A ce sujet LAURI KIVINEN19, directeur des affaires
Nokia Afrique, s'exprime de la manière suivante: « cela
représente un changement substantiel et sans précédent
pour les gens ordinaires. Grâce aux services bancaires par
téléphonie mobile, les gens peuvent élargir leurs
relations sociales et leurs relations d'affaires, accroitre leur
productivité et faire tant d'autres choses,
19
http://www.afrik.com/article13634.html:
le téléphone : une banque des toutes les poches africaines,
site consulté en date du 05 mars 2015
14
tout cela en appuyant simplement sur quelques touches d'un
téléphone cellulaire ».
Nous enregistrons tant d'autres points justifiant l'importance du
Mobile banking.
Après la définition et l'importance de ce service,
qu'en est-il de son état des lieux ?
S2. Etat des lieux du Mobile Banking
Le nombre croissant de téléphones portables dans
les pays en développement et le potentiel de la plate-forme mobile pour
aider à répondre aux besoins des particuliers et des petites
entreprises suscitent un enthousiasme grandissant20. Portées
par l'adoption rapide de la téléphonie mobile dans les pays en
développement, de nombreuses applications sans fil présentant un
intérêt pour les populations et petites entreprises ont vu le
jour. Les services monétaires par téléphonie mobile,
phénomène qui s'est affirmé il y a quelques années
à peine, constituent l'une des applications les plus
représentatives de cette tendance. Selon les données de la GSM
Association (GSMA), environ 130 systèmes de services monétaires
par téléphonie mobile étaient déployés dans
toutes les régions en développement à la fin de mars
201221. Fait intéressant, l'Afrique est à
l'avant-garde de cette tendance avec 60 systèmes et, en Afrique, c'est
la Communauté d'Afrique de l'Est qui vient en
tête22.
Avant de parler de l'état des lieux du Mobile banking
en RDC (B), il est important de commencer par savoir cet état en Afrique
(A).
20 Voir CNUCED, Rapport sur l'économie de
l'information 2011 - Les TIC, catalyseur du développement du secteur
privé. Nations Unies, New York et Genève. 2011 Copyright (c)
United Nations, disponible sur
www.ucta.org/.../dtlstict2011_fr.pdf
consulté en date du 10 Avril 2015.
21 Cf.
http://www.wirelessintelligence.com/mobile-money
évoqué par CNUCED (2013), Op. Cit. p. 1. consulté
en date du 10 Avril 2015.
22 Duncombe, R., et Boateng, R. cité par CNUCED
(2013), Op. Cit., p.1. consulté
15
A. Etat des lieux du Mobile Banking en Afrique
Les services financiers sur mobile sont disponibles dans la
quasi-totalité des pays du continent d'Afrique, et permettent aux
populations non bancarisées de réaliser des opérations
financières autrefois réservées aux détenteurs de
comptes bancaires.
Il y a déjà plusieurs opérateurs Mobile
en Afrique dont le service de Mobile banking est déjà disponible.
Parmi ces services nous citons par exemple : M Ligdi, Airtel Money, Zap,
Mobicash, CelPay, Wireless EcoKash, YuCash, Zaad, Leo Cash, Masary, Mobile
Transactions, MoneyBox, MoPay, Mobile Money, Orange Money, Iko Pesa, Pagatech,
M-PESA, mVola, Tigo Cash, Tigo Pesa, Mobiflouss, TXTNPAY, M-Sente, M-PESA,
Xapit, Zpesa, ...
L'analyse quantitative effectuée par ESTELLE
BRACK23 démontre ce qui suit :
? Au cours de l'année 2012, le nombre de clients Orange
Money a été multiplié par 1,7, celui des transactions par
3 et leur valeur par 4. Le nombre de paiements de facture a été
multiplié par 10 et la valeur des transferts par 5, et ce notamment
grâce à un accroissement du nombre de facturiers. Avec Orange
Money, c'est 5,6 millions de clients dans 13 pays Afrique et Moyen-Orient
(chiffres au 15/01/2013) ;
? Au Kenya, Safaricom (Vodafone) a une part de marché
très significative (70%). A lui seul, son service M-Pesa voit transiter
plus de 50 millions de dollars (38 millions d'euros) par jour. Parmi les 17,2
millions de clients mobile Safaricom, 13,8 millions ont un compte M-Pesa. Le
réseau dispose de 26 948 agents, 657 partenaires de paiement de
factures. Selon les chiffres de la Banque centrale, le nombre total de clients
de solutions de paiement sur mobile est de 21, 8 millions, il a doublé
entre juin 2010 et février 2013. Le nombre total d'agents dans le pays
est de 88 400, il a doublé entre juillet 2011 et février 2013.
23 ESTELLE BRACK, Op.Cit., p.17
16
Aujourd'hui, la tendance est aussi au développement des
agents bancaires, qui sont souvent d'abord des agents pour mobile money.
? Au Nigeria, la part des utilisateurs de services financiers
non émis par des banques de dépôts a doublé chaque
année entre 2008 et 2010, passant de 3 à 6%, tandis que les
exclus de toutes solution financières est passé sur la même
période de 53 à 46% (Banque centrale) ;
? Celpay, une des premières solutions (RD Congo,
Zambie), c'est 25 millions de dollars de transactions mensuelles et 500
millions de dollars de transactions en cumulé sur 2005-2010.
? Selon la Banque centrale de Tanzanie, les transactions via
mobile (paiements et transferts confondus) ont atteint 510 millions d'euros
pour les deux années 2011 et 2012.
Ainsi donc, l'expansion du Mobile Banking sur tout le
continent africain est d'une renommée attentive, pourquoi pas en RDC
?
B. Etat des lieux du Mobile Banking en RDC
Le projet visant à faire du mobile banking une
réalité en RDC a commencé il y a une décennie. Il a
fallu survoler plusieurs étapes pour arriver à sa
matérialisation.
L'ex Gouverneur de la BCC24 lors du lancement des
produits de Mobile banking expose que la première expérience de
faire participer la téléphonie cellulaire au système
national de paiement a été tentée, a-t-il dit, en 2003
avec le service Celpay, lancée à l'époque par Airtel,
opérant alors sous la marque Celtel, devenant ainsi le pionnier de la
téléphonie mobile en matière financière, en
partenariat avec quatre banques bénéficiant chacune disposant
d'une licence d'opérer de la BCC. Mais, l'expérience ne fut pas
«concluante», en raison, pense-t-il, de plusieurs contraintes, dont
«le coût élevé des transactions où
l'opérateur téléphonique, les banquiers ainsi que les
24 Cf. Jean CLAUDE MASANGU lors du lancement des
produits de Mobile banking, propos rapportés par FAUSTIN KUEDIASALA,
« conférence sur le l'émergence du mobile banking en RDC
», disponible sur
http://
www.sociétécivile.cd: site consulté en date du 04
mars 2015.
17
distributeurs prenaient chacun leur marge sur chaque
opération; l'absence d'un cadre juridique et réglementaire
adapté, qui n'avait pas pu notamment favoriser
l'interopérabilité ni l'existence d'un nombre critique de
distributeurs».
Ce qui n'a, d'ailleurs, pas découragé les
promoteurs de la téléphonie mobile, dont Airtel, a fustigé
le gouverneur de la BCC. Le désir d'innover est aujourd'hui
couronné par le lancement de Mobile banking, sous l'étiquette de
«Airtel money», faisant ainsi de cette entreprise la
«première société financière
spécialisée à bénéficier de
l'agrément de la Banque Centrale du Congo pour opérer dans le
secteur de la monnaie électronique»25.
Le démarrage du Mobile banking en RDC est intervenu en
fin décembre 2011 lors de la signature solennelle de sa
réglementation. C'était en présence des membres de
l'Association Congolaise des Banques, des dirigeants des Etablissements de
crédit et des Institutions du système financier
décentralisé, des Sociétés de
téléphonie cellulaire, de l'Autorité de Régulation
de la Poste, Téléphones et communications, des
représentants des Institutions Financières
Internationales,...C'est l'aboutissement d'un travail laborieux abattu
grâce à la mise en place par la BCC en mars 2011 d'un groupe de
travail dénommé :« Comité Mobile Banking Task
Force » (CMFT), chargé de mettre en place un cadre
réglementaire relatif à l'émission de monnaie
électronique. Dans ce groupe de travail, tous les acteurs
concernés par ce projet ont apporté leur contribution. Pour bien
faire les choses, quelques membres de ce groupe ont effectué des voyages
d'étude au Kenya et aux Philippines où le Mobile Banking est
déjà opérationnel26.
La mise place du Comité de Mobile Banking Force est
donc le commencement de l'instauration dans notre pays du système de
transfert
25 Cf. Jean CLAUDE MASANGU rapporté par FAUSTIN
KUEDIASALA, « conférence sur le l'émergence du
mobile banking en RDC », disponible sur
http://
www.sociétécivile.cd: site consulté en date du 04
mars 2015.
26 Idem
18
électronique, car ce sont les experts de ce
comité qui sont chargé de mettre en place les directives pour
orienter l'exercice de cette activité27
Il existe, à l'heure actuelle, trois EME
agréés, tous sont des filiales d'opérateurs de
télécoms agréés dans le pays, à savoir :
TigoCash, Vodacash et AirtelMoney. Le quatrième opérateur
télécom agréé en RDC, Orange, n'a pas encore
à ce jour lancé d'opérations de banque mobile en
partenariat bancaire, ni créé de filiale agréée en
tant qu'EME.
En peu de temps, les produits de mobile banking ont fait une
percée remarquable en RDC. Les trois EME proposent des produits
centrés sur les transferts d'argents. Le tableau suivant montre le
nombre de comptes bénéficiant de produits mobile banking ainsi
que les produits proposés selon l'étude diagnostique portant sur
la protection des consommateurs des services financiers en République
Démocratique du Congo, Rapport final 201328.
Les EME et leurs abonnés jusqu'en 2013
Opérateur
|
Airtel money
|
Vodacash
|
Tigocash
|
Nombre de
comptes - mobile banking
|
1,5 million de
comptes Airtel
Money sur 8 millions de cartes SIM
|
Près de 300.000 comptes Vodacash sur 8 millions de cartes
SIM
|
250.000 comptes
|
Produits
|
Dépôts/Retraits
|
Dépôts/retraits
|
Dépôts/retraits
|
Liens avec le secteur bancaire
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Toutes les banques ont des projets de mobile banking à
différents stades de développement en collaboration avec un ou
plusieurs EME. Certaines banques émergeantes ont une stratégie
basée sur l'utilisation du
27 Cf.
http:// www.masangu.net: «
le mobile Banking en RDC », site consulté le 05 mars
2015
28 DOMINIQUE BROUWERS et alii, Op. Cit., p.
32.
19
mobile banking pour la paie des fonctionnaires. Sur cette
base, il existe des projets de microcrédit mobile. Le salaire serait la
seule garantie. Au début, il s'agirait d'une avance sur salaire mais des
prêts à plus long terme pourraient aussi être
envisagés29.
Le transfert d'argent par téléphone mobile est
aujourd'hui une réalité en RDC à travers ces
opérateurs mobiles.
De ce qui précède, comment fonctionne le Mobile
banking au regard des autres maisons financières de transfert ?
SECTION II. FONCTIONNEMENT DU MOBILE BANKING AU
REGARD DES AUTRES MAISONS FINANCIERES
DE TRANSFERT
Le Mobile banking est un service financier qui se
réalise moyennant le téléphone mobile. L'introduction de
la technologie du Mobile banking fait en sorte que toute carte SIM d'un
téléphone soit considérée comme un compte bancaire,
entraînant de fait l'augmentation du taux de bancarisation de la
population congolaise sur toute l'étendue du territoire couverte par les
réseaux de la téléphonie cellulaire.
Le Mobile banking s'avère donc être un des
services financiers congolais. Comparativement à d'autres services
financiers, le Mobile banking a son fonctionnement propre. Ainsi pour cette
section, nous allons analyser le fonctionnement de Mobile banking au regard des
autres services financiers distinct.
Pour y arriver, nous allons d'abord détailler les
opérations de banque (§1) en vue de déceler celles
réalisées par le service de Mobile banking. (§2)
29 DOMINIQUES BROUWERS et alii, Op. Cit., p.
32.
20
S1. Les opérations de banque
L'article 1er alinéa 2 de la loi
n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit30
(loi bancaire) distingue les opérations de banque.
Les opérations de banque comprennent :
? La réception et la collecte des fonds du public ;
? Les opérations de crédit ;
? Les opérations de paiement et la gestion des moyens de
paiement.
A. La réception et la collecte des fonds du
public
Il s'agit de fonds qu'une personne recueille d'un tiers,
notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour
son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
C'est l'activité classique de collecte de
dépôts (à vue ou à terme) donnant lieu à
l'ouverture le plus souvent d'un compte bancaire.
Ne sont toutefois pas considérés comme fonds
reçus du public :
? Les fonds reçus ou laissés en compte par les
associés en nom ou les commanditaires d'une société de
personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5% du
capital social, les administrateurs, les membres du comité de gestion et
du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant
des prêts participatifs ;
? Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses
salariés sous réserve que le montant n'excède pas 10% de
ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu
compte des fonds reçus des salariés en vertu des dispositions
légales particulières.31
30 Loi n°003/2002 du 02 février 2002
relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit, in JORDC, N° spécial, mai
2002, pp 4-29.
31 Article 6 de la loi n°003/2002 du 02
février 2002
21
B. Les opérations de crédit
A la lumière de l'article 7 de la loi n°003/2002,
constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une
personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des
fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans
l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval,
un cautionnement ou une garantie.
Sont assimilés à des opérations de
crédit, le crédit-bail et, de manière
générale, toute opération de location assortie d'une
option d'achat.
Les opérations de crédit ne sont donc pas
à confondre avec la notion de prêt. Les opérations de
crédit présentent deux caractéristiques
générales. D'une part, elles sont lucratives pour le banquier ;
elles ont donc un coût qui sera supporté par les emprunteurs ;
d'autre part, elles sont très nombreuses : « Si tout prêt est
une opération de crédit, toute opération de crédit
ne se ramène pas à un prêt ».32
C. Les opérations de paiement et la gestion des
moyens de paiement
Sont considérés comme moyens de paiement, tous
les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé
technique utilisé, permettent à toute personne de
transférer des fonds.33 : Billets de banque,
chèques, cartes de paiement, ordres de virement bancaires, etc.
Il s'agit de permettre aux déposants d'utiliser les
fonds qu'ils ont déposés en banque.
Au regard de ces opérations, le Mobile banking est une
technologie qui permet de réaliser certaines opérations
financières de façon particulière. Quelles sont-ces ?
32 D.J. MUANDA NKOLE wa YAHVE, Droit
Financier, G3 Droit, Cours-Inédit, UCG-BUTEMBO, 20122013, p.54.
33 Article 8 de la loi n°003/2002
22
S2. Les opérations spécifiques de Mobile
banking
Le Mobile banking est un service financier qui diffère
des autres services financiers règlementées par la loi
n°003/002 du 02 février 2002 sur les Etablissements de
crédit. Dans son fonctionnement, le mobile banking reçoit et
collecte des fonds du public (A) et met à la disposition du public les
moyens de paiement. (B)
Les opérations de crédit sont exclues car, dans
le service de Mobile banking, les fonds sont gérés par les
déposants eux-mêmes. Ainsi, c'est le déposant
lui-même qui dispose de son propre compte.
A. La réception et la collecte des fonds
Le Mobile banking permet à tout le monde qui a un
téléphone portable de déposer son argent liquide sur un
compte qu'il s'est déjà créé. Mais ceci à la
différence d'autres services financiers, la personne qui dépose
son fond dans la banque téléphone est lui-même gestionnaire
de son compte. C'est pourquoi, lors du démarrage Mobile banking en RDC,
Michel Losembe, président de l'Association Congolaise des Banques, a
précisé que la perspective de Mobile Banking va permettre de
réduire la désintermédiation bancaire en RDC. «
D'autant plus que plus de six millions de congolais ont un
téléphone portable, et chaque Sim peut être
assimilée à un compte bancaire. C'est cela le défi. L'on
pourra n'importe où recevoir de l'argent, payer des tiers et même
des impôts. Ce sera un progrès énorme. Il n'y aura plus de
besoins d'ouvrir des agences bancaires. Chaque téléphone est une
agence. Il suffit d'encoder une information dans son téléphone,
Tous les réseaux téléphoniques couvrent 60 % du
territoire. Les maisons de transferts des fonds vont aussi profiter, même
l'Etat pour l'encaissement des impôts. C'est une
révolution».34
Ici, la personne morale qui est responsable de ces services
c'est l'Opérateur de Téléphonie Mobile. Ce dernier ne peut
pas disposer de fonds du compte de son client car c'est celui-ci qui
gère lui-même son compte à
34 DIDIER MUNSALA BUAKASA,, Op. Cit.
Après l'ouverture, est-il possible que le réseau
de télécommunication suspende le compte et résilier le
service Mobile banking au client ?
23
partir de son appareil téléphonique.
L'opérateur téléphonique ne joue que le rôle de
sécurité de fonds de son client.
Pour nous rendre compte des exclusions, quelles sont les
conditions d'ouverture d'un compte sur téléphone ?
1. Les conditions d'ouverture d'un compte sur
téléphones
Les conditions d'ouverture d'un compte sur
téléphones ne sont pas sévères. Nous pouvons les
résumer dans les lignes suivantes :
- Il suffit de se rendre dans une agence du réseau de
télécommunication proposant des services M-banking muni d'une
carte d'identité valable et répondre au formulaire d'inscription
(Formulaire d'enregistrement);
- Il y a même une possibilité d'ouvrir un compte
sur téléphone sans se rendre dans une agence, mais seulement en
remplissant certaines opérations relatives aux informations que les
réseaux de télécommunication ont déjà rendu
disponibles ; Par exemple chez Tigo avec le service Tigocash, il suffit de
taper *123# et on montre les voies à suivre ;
- L'ouverture d'un compte sur téléphone est
gratuite c'est-à-dire qu'elle n'est pas subordonnée au versement
d'une caution.
- Cette même ouverture n'est pas incompatible à
la qualité de l'individu ; c'est-à-dire, qu'il n'y a pas
d'exclusions pour avoir un compte sur téléphone. Il suffit
d'être en possession du téléphone et d'accéder au
réseau fournissant le service Mobile banking pour ouvrir un compte.
- Il faut avoir un seul numéro du réseau
téléphonique. A ce propos, le point 9.4. des termes et conditions
d'utilisation de Mpesa de Vodacash en RDC dispose que « Le client ne
peut avoir qu'un seul numéro pour la création d'un compte premium
(CDF et USD) ».
24
2. Suspension du compte et résiliation des
services Mobile banking
Le réseau de télécommunication peut
suspendre le compte et résilier le service mobile banking. Ainsi, en
titre démonstratif, le titre 5 consacré à la suspension du
compte et résiliation du service Mpesa35, dispose «
Vodacash peut suspendre, limiter ou interrompre la fourniture des Services de
M-PESA (totalement ou partiellement) et/ou procéder à la
résiliation du service M-PESA de plein droit immédiatement sans
mise en demeure préalable ni indemnité et sans que sa
responsabilité ne soit engagée dans les cas suivants :
? En cas d'utilisation ou de connaissance ou de raisons de
croire que le Client a connaissance de l'utilisation illégale, abusive,
inappropriée, frauduleuse ou de blanchiment d'argent en relation avec le
MSIN/PIN ou l'Equipement mobile utilisé pour les Services de M-PESA ;
? En cas de non respect de l'une quelconque des termes et
conditions du service M-PESA, en ce compris les présentes Conditions
d'utilisation ;
? En cas de notification par le Client que l'équipement
mobile est volé ou perdu ou que la PIN est perdue ou a vu son
numéro révélé à des tiers ;
? Au cas où le Client pose un acte (intentionnellement
ou pas) ou autorise l'accomplissement d'un acte avec son équipement
mobile et qui a pour effet ou pourrait avoir pour effet d'endommager ou
d'affecter l'opérabilité ou la sécurité du
réseau de télécommunication ou des services M-PESA ; En
cas de saisie ou de gel des fonds pris conformément à la Loi
No.04/016 du 19/07/2004.
Il sied de signaler qu'en dépit des services Mobile
banking, le type de compte disponible à ce service c'est le compte
à vue. Ce dernier se distingue du compte à terme par le fait que
c'est un compte dont le solde peut être retiré par le client
à tout moment, sans qu'il ait à avertir sa banque au
préalable.
35 Termes et conditions d'utilisation des services
Mpesa de Vodacash en RDC
25
Ainsi, comme les services de Mobile banking sont
caractérisés par une rapidité dans les transactions, le
compte à vue semble être le seul possible à y exister.
B. La mise à la disposition et la gestion des
moyens de paiement
La gestion des moyens de paiement de Mobile banking est
spécifique. Elle se réalise moyennant le téléphone
du souscripteur au service. Le mobile banking s'entend comme l'offre de
services financiers utilisant les TIC et permettant une mobilité de
cette offre, c'est-à-dire la mise à disposition de services
financiers par l'usage de canaux de distribution en dehors des points de
service utilisés traditionnellement par les institutions
financières.
Les clients peuvent gérer leur compte, effectuer des
transferts de fonds, ou en recevoir, épargner ou même payer des
factures (électricité, eau, etc.). Toutes ces opérations
étant possibles à partir de leur téléphone
cellulaire. Un simple SMS suffit à effectuer la plupart des
transactions. La confidentialité des transactions étant
assurée par l'utilisation d'un code PIN, un code confidentiel connu du
seul usager exactement comme avec une carte bancaire.
A partir du téléphone, voici les
opérations que les clients du service Mobile banking peuvent effectuer
:
- Dépôt et retrait d'argent
- Transfert d'argent ;
- Rechargement téléphone / achat de crédit
téléphonique ;
- Paiement de factures (télévision et internet)
;
- Achat de billets d'avion ou de spectacles ;
- Achats dans certains magasins ;
- Versements aux salariés ;
- Etc.
26
SECTION III. LE CONTROLE DU MOBILE BANKING AU
REGARD DES ATTRIBUTS DE LA BANQUE CENTRALE DU
CONGO
Le contrôle public de la profession bancaire est
assuré par la Banque Centrale, au regard des missions confiées
à cette institution par le législateur.
En effet, la loi n°005/2002 du 07 mai 2002 relative
à la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la
Banque Centrale du Congo36, tout en confiant à cette
dernière une mission spécifique consistant dans le cadre de la
mise en oeuvre de la politique monétaire, à assurer la
stabilité du niveau général des prix, détermine
à l'article 6 les missions classiques des Banques Centrales. Celles-ci
consistent à :
- Assurer la stabilité interne et externe de la monnaie
nationale ;
- Détenir et gérer les réserves officielles
de la république;
- Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de
compensation et de
paiement ;
- Elaborer la réglementation et contrôler les
établissements de crédit, les
institutions de micro-finance et les autres intermédiaires
financiers;
- Edicter les normes et règlements concernant les
opérations sur les
devises étrangères ;
- Participer à la négociation de tout accord
international comportant des
modalités de paiement et en assurer l'exécution;
- Promouvoir le développement des marchés
monétaires et des capitaux.
En général, la Banque Centrale du Congo exerce
la surveillance de l'activité bancaire au moyen de certains instruments
et techniques prévus par le législateur.
Ainsi, nous constatons qu'une réglementation en
matière de Mobile banking est consacrée par l'instruction
n°24 de la BCC relative à l'activité de
36 Loi n°005/2002 du 7 mai 2002, in J.O.,
Numéro spécial, Kinshasa, Mai 2002.
27
monnaie à l'émission de monnaie
électronique et aux établissements de monnaie
électronique.
Dans cette section, nous allons parler d'abord de la
règlementation du contrôle de l'activité bancaire (§1)
avant d'exposer le contenu de l'instruction n°24 de la BCC (§2).
S1. Règlementation du contrôle de
l'activité bancaire
Parmi les préoccupations qui sous-tendent la
règlementation applicables à l'activité bancaire, nous
retrouvons les préoccupations d'ordre prudentiel. Celles-ci supposent
que l'activité bancaire ne peut se développer sans s'assurer de
la sécurité du déposant. C'est précisément
l'objet de la règlementation prudentielle qui est de garantir la
sécurité des déposants.
La BCC dans sa mission règlementaire peut
émettre des instructions, des recommandations, des décisions
générales, de rescrit et des communiqués.
Les structures institutionnelles du système bancaire se
réduisent à la Banque centrale qui dispose d'un pouvoir
règlementaire très étendu dans le domaine bancaire. Ainsi,
nous allons parler des Autorités bancaires (A) puis du contenu de la
règlementation du contrôle.
A. Les autorités bancaires
L'expression « Autorité bancaire » est
souvent employée pour désigner l'ensemble des institutions
disposant d'un pouvoir réglementaire ou concourant à
l'élaboration de la réglementation bancaire. La banque centrale
assure la tutelle du système bancaire. Il convient de rappeler que le
pouvoir réglementaire en matière monétaire appartient
à la base au Gouvernement.
La doctrine congolaise parle d'autorité
monétaire pour ne désigner qu'une seule institution la Banque
centrale. En réalité, celle-ci n'agit que par
délégation. C'est probablement par erreur de syntaxe, que
l'expression est employée au féminin singulier. Il eut
été plus juste et légal de parler des autorités
monétaires qui signifient l'ensemble des organismes qui veillent au
28
bon fonctionnement du système bancaire financier
comprenant les ministères des finances, de l'économie, la Banque
centrale.
Notons que la pluralité et la convergence des objectifs
de la règlementation applicable à la profession bancaire a
conduit, dans certains pays, à une pluralité et une
complémentarité des institutions disposant d'un pouvoir
règlementaire en la matière.
Précisons que le Ministère des Finances tient
une place éminente dans l'organisation bancaire, même si le
pouvoir règlementaire dans ce domaine est quasiment
délégué à la Banque Centrale.
La Banque centrale a pour mission fondamentale de veiller sur
la monnaie et le crédit. Elle assure le bon fonctionnement et la
sécurité du système bancaire pour la
règlementation.
B. Le contenu de la règlementation de
l'activité bancaire
La loi du 2 février 2002 précise à
l'égard de la règlementation de l'activité bancaire ce qui
suit : « L'élargissement du champ d'application de la nouvelle loi
est inspiré par un souci d'universalité et n'affecte ni la
diversité du système financier national, ni les
particularités de chaque catégorie d'établissements des
crédits, qui sont régies par les dispositions spécifiques
».
Ici, nous constatons qu'à chacune de catégories
légales doit s'appliquer des règlementations spécifiques.
C'est en fait la Banque centrale qui est chargée de l'élaboration
de ces règlementations.
De façon générale, les domaines
visés par la règlementation ont trait :
? Aux conditions d'accès à l'activité
bancaire (Capital minimum) ;
? Aux caractéristiques des opérations
effectuées par les établissements de
crédit ;
? A l'organisation du marché interbancaire de titres de
créance
négociables ;
? Au respect des normes des établissements de
crédit ;
? Au respect des normes de gestion ;
29
? Aux instruments et règles de politique du crédit.
Qu'en est-il du contrôle de l'activité du Mobile banking ?
S2. Le Contrôle de l'activité du Mobile
banking
Comme nous l'avons signalé précédemment,
le contrôle de l'activité bancaire est de la compétence de
la Banque centrale. Ainsi, Le pouvoir du contrôle de l'activité du
Mobile banking est de la compétence de la Banque Centrale du Congo.
La BCC dans sa mission règlementaire a
déjà émis depuis 2012 l'instruction n°24 relative
à l'émission de monnaie électronique et aux
établissements de monnaie électronique pour règlementer le
secteur de Mobile banking.
Dans ce paragraphe, nous allons présenter les
modalités de contrôle de Mobile Banking telles que régies
par cette instruction (A) et de la nécessité du concours entre le
PNTIC et la BCC dans le contrôle du Mobile banking.(B)
A. Règlementation du Mobile banking
Le texte régissant l'activité du mobile banking
c'est l'instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à
l'émission de la monnaie électronique et aux
établissements de la Monnaie électronique. Ce texte contient les
dispositions relatives aux conditions d'accès et d'exercice de
l'activité d'émission de monnaie électronique (1) et
celles relatives au régime d'émission ou de distribution de
monnaie électronique et les agents. (2)
1. Des conditions d'accès et d'exercice de
l'activité d'émission de
monnaie électronique
A son article 6, l'instruction dispose :
« Avant d'exercer les activités de monnaie
électronique, tels que définis par la présente instruction
doivent obtenir l'agrément de la Banque Centrale. A cet effet, ils
doivent fournir, en trois (3) exemplaires, les documents ci-après,
nécessaires à l'appréciation de leur demande :
30
- Une demande écrite et signée par le
représentant de l'institution, dument habilité à cet
effet, adressée à Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale
;
- Les documents établissant les qualités et
pouvoirs des représentants légaux ;
- Une fiche de renseignements sur les principaux actionnaires,
dirigeants et partenaires de l'institution dont modèle annexé
;
- La décision du Conseil d'administration de
gérance de l'associé majoritaire autorisant l'activité de
monnaie électronique ;
- Les statuts de l'établissement demandeur et la preuve
que l'établissement dispose d'un capital initial prévu par
l'article 6 ;
- L'identité des personnes détenant directement
ou indirectement des participations dans le capital, la taille de leur
participation, la preuve de leur qualité ainsi que les états
financiers annuels des trois (3) derniers exercices pour les personnes morales,
certifiés par un commissaire aux comptes agréé, des
actionnaires ou associés ;
- L'identité des dirigeants et des personnes
responsables de la gestion des activités d'émission et de
distribution de la monnaie électronique ;
- Une présentation détaillée de
l'activité de monnaie électronique au travers d'un plan
d'affaires contenant notamment :
· Les prévisions d'activités, d'implantation
et d'organisation ;
· Les détails des moyens technique, matériel
et financier dont la mise en oeuvre est prévue pour la
réalisation de cette activité ;
· Les états financiers prévisionnels et la
conformité aux normes prudentielles sur au moins trois (3) ans ;
- Une copie des contrats et protocoles conclus avec les
partenaires techniques ou financiers pour l'émission de monnaie
électronique ;
- Une copie de différents projets de contrats à
conclure avec les distributeurs de monnaie électronique, les accepteurs
et les porteurs ou souscripteurs de la monnaie électronique ;
- Une présentation du produit indiquant notamment :
31
· Le public cible ainsi que le périmètre
de mise à disposition et d'utilisation du produit ;
· Les caractéristiques de chaque type
d'instruments électronique choisi ;
· Le plafond de chargement de l'instrument
électronique ;
· Le plafond de transaction chez les accepteurs ;
· La durée de validité de l'instrument
électronique ;
· Le coût de transaction et le mode de
tarification ; - Une présentation de l'architecture technique indiquant
:
· L'architecture logicielle et matérielle
prévue ;
· Une note sur le dispositif de contrôle interne
mis en place ;
· L'architecture réseau et de
sécurité ; - Un résumé des procédures :
· Permettant d'assurer la disponibilité et la
sécurité du système ;
· De gestion et d'administration des relations avec les
distributeurs et les porteurs ;
· De gestion des incidents de paiement ;
· De gestion des pertes des supports de monnaie
électronique.
La Banque Centrale peut, en outre, réclamer toute
information complémentaire qu'elle juge nécessaire pour
l'instruction du dossier de demande d'agrément. »
Les établissements de monnaie électronique
doivent disposer d'un capital minimum social libéré en
numéraire équivalent en Francs Congolais (CDF) à USD
2.500.000 (dollars américains deux millions cinq cent
mille).37
Ainsi, ceci nous pousse à conclure que l'EME doit avoir
les statuts de Société anonyme vu les conditions relatives
à la constitution de son capital social. Nous constatons que la
condition relative à l'agrément par la BCC pour qu'un EME exerce
ses activités justifie le contrôle total de cette activité
du Mobile banking par la BCC. Donc toutes les conditions de forme sont
37 Article 6 de l'instruction n°24 du 11 novembre
2011 relative à l'émission de la monnaie électronique et
aux établissements de monnaie électronique
32
examinées par la BCC en vue de s'assurer que l'EME qui
est en cours de création sera à mesure de fonctionner sans causer
préjudice aux tiers, même à l'économie nationale.
Ainsi, l'activité d'émission de monnaie
électronique exclu quelques catégories des personnes. Tout cela
pour protéger le patrimoine de l'Etat et celui des particuliers qui vont
consommer leurs services. Il s'agit par exemple de :
1. Personnes qui ont été condamnées pour
l'infraction à la présente loi ou règlementation de change
;
2. Personnes déclarées en faillite et n'a pas
été réhabilité, même lorsque la faillite
s'est ouverte dans un pays étranger ;
3. Personnes qui ont déjà pris part à
l'administration, à la direction ou à la gestion courante d'un
établissement de crédit dont la dissolution forcée a
été ordonnée ou dont la faillite a été
déclarée ;
4. Etc.38
Les activités commerciales des établissements de
monnaie électronique sont limitées à la fourniture des
services liés à l'émission, à la gestion et
à la mise à disposition de monnaie électronique ainsi
qu'au stockage des données sur support électronique pour le
compte d'autres personnes.39
La valeur de la demande électronique incorporée
dans un instrument émis par les établissements émetteur de
monnaie électronique ne peut excéder en aucun moment
l'équivalent d'USD 3000 (dollars américains trois mille), sauf
autorisation expresse de la Banque Centrale.
Le plafond des paiements par jour ne peut dépasser USD
500 (dollars américains cinq cent) et le plafond des paiements mensuels
ne peut dépasser USD 2500 (dollars américains deux mille cinq
cent).40
38 Cf. Article 8 de l'instruction sous examen.
39 Article 14 de l'instruction sous examen.
40 Article 17 de l'instruction sous examen.
33
Cela suppose que les établissements de monnaie
électronique doivent appliquer dans le régime prudentiel un
montant limité dans ses opérations pour éviter l'inflation
monétaire.
Les établissements de monnaie électronique ne
sont pas autorisés à recevoir des dépôts du public
au sens de l'article 6 de la loi bancaire41. Selon cet article, il
s'agit, comme nous l'avons dit précédemment, de fonds qu'une
personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts,
avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour
elle de les restituer. Ce pourquoi, dans le chef du consommateur se confond la
qualité du client et celle de banquier (gestionnaire de compte). L'EME
n'a pas le droit de disposer de fonds de ses clients.
Les établissements émetteurs de monnaie
électronique ne sont pas autorisés à octroyer des
crédits sur base des fonds reçus ou détenus aux fins de
l'émission ou de la distribution de monnaie
électronique.42
L'établissement de monnaie électronique assure
la traçabilité pendant dix (10) ans des changements et des
encaissements de la monnaie électronique et les tient à la
disposition de la BCC en cas de besoin. Il veille à disposer de moyens
lui permettant d'assurer de son système d'information, la
traçabilité des transactions43. La
traçabilité suppose la capacité à suivre le produit
de sa production à sa consommation. Ainsi il devra suivre le mouvement
de la monnaie électronique contre celle de la monnaie en fiducie.
Les établissements émetteurs de monnaie
électronique sont autorisés à distribuer ou à
rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire des
personnes physiques ou morales.44 Ce pourquoi, nous ne cessons de
voir beaucoup d'agents sous le substantif de « Cash point ».
41 Article 18 de l'instruction sous examen
42 Article 19 de l'instruction sous examen
43 Article 26 de l'instruction sous examen
44 Article 32 de l'instruction sous examen
34
Quel est alors le régime d'émission ou de
distribution de la monnaie électronique.
2. Du régime d'émission ou de distribution
de la monnaie électronique
et les agents
Aux termes de l'article 33 de l'instruction en analyse, Les
contrats conclus entre les établissements émetteurs de monnaie
électronique et les autres parties doivent notamment indiquer la liste
des entités faisant partie du réseau ainsi que les
éléments permettant l'identification et la reconnaissance des
distributeurs ou agents dont la marque, le logo, la vitrophanie et la
dénomination ou raison sociale.
L'article 35 de la même instruction ajoute : « Les
établissements émetteurs de monnaie électronique mandant
demeurent pleinement responsables vis-à-vis des tiers des actes de tout
agent qu'ils ont mandaté concernant les actions liées à la
fourniture des services financiers contenus dans le contrat entre
émetteur/distributeur et agent. »
Ainsi, le régime est celle de la responsabilité
vis-à-vis des tiers des actes tout agent mandaté. Ainsi, selon
cette disposition, nous déduisons que si le client du service Mobile
banking était préjudicié par le fait de l'agent de l'EME,
la responsabilité de ce dernier est pleinement engagée.
Ce service de mobile banking étant laissé sous
le contrôle de la BCC, ne serait-il pas nécessaire d'associer le
service de PNTIC dans ce processus étant donné que le domaine
d'intervention se réalise par le bien de nouvelles technologies de
l'information et de la communication ?
B. De la nécessité du concours du PNTIC
et la BCC
Le ministère de Poste et Nouvelles Technologies de
l'Information et de communication dans son rôle de veiller en ce que les
NTIC ne viennent basculer les congolais, et que le système
révolutionnaire du Mobile banking est le fruit de ces NTIC, nous
penserions que la règlementation de cette activité doit
être assuré conjointement entre ce ministère et la BCC.
35
Néanmoins, le monopole accordé à la BCC
pour tout mouvement de monnaie et de la distinction entre les EME et les OTM
pour les services du mobile banking nous pousse à confirmer que la BCC
doit s'occuper seule des premiers (EME) et le Ministère de PNTIC devrait
s'occuper de la règlementation des OTM même si les EME sont
filiales des OTM.
En dépit de ce premier chapitre, nous constatons que le
mobile banking fait déjà partie de notre vie, et que la
spécificité de ce service se manifeste par sa
règlementation particulière vu qu'il utilise les techniques
propres à elles. Nous constatons aussi que l'on ne peut pas assimiler ce
service à d'autres services financiers parce que les opérations
de banque effectuées aux vertus de la loi bancaire ont une
interprétation particulière, appliquée sur le mobile
banking.
En plus, le mobile banking illustre l'adaptation des produits
financiers au monde des nouvelles technologies. Il englobe une gamme vaste de
produits et de services à distance en profitant de l'infrastructure
technologique déjà mise en place. Les réseaux de la
téléphonie mobile constituent ainsi une démarche inclusive
amorcée dans un grand nombre d'économies en développement
où les populations affichent de grands niveaux d'exclusion
financière et une bonne pénétration de la
téléphonie mobile. Le mobile banking offre aux agents
économiques exclus une solution alternative à la finance
conventionnelle en leur permettant une meilleure accessibilité aux
opérations financières à moindre coût et à
faible montant.
Cependant, les exploits du mobile banking nous poussent encore
à nous interroger sur la protection de ses consommateurs.
36
CHAPITRE II. DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DU
MOBILE BANKING
Les nouvelles technologies de l'information et de
communication nous offrent en ces jours des opportunités notamment dans
le domaine financier avec le phénomène du mobile Banking. Ce
dernier est en train d'émerger sur toute l'étendue de la
République Démocratique du Congo.
Cependant, cette émergence sur le marché
s'accompagne d'un certain nombre d'éléments ayant une incidence
en ce qui concerne les risques pour les consommateurs et la façon dont
le cadre actuel de protection des consommateurs est appliqué.
En effet, l'inclusion financière de notre pays devient
un sujet important si nous voulons sortir nos populations de la pauvreté
par l'offre des services financiers de qualité. L'atteinte de cet
objectif passe notamment par un traitement juste et correct des clients et
membres des institutions financières, d'où la nécessite de
la protection des consommateurs des services financiers.
La protection des consommateurs des services financiers se
définit comme étant un ensemble des dispositions prises en vue de
réduire l'asymétrie de l'information entre l'Etablissement de
crédit ou l'institution financière et sa
clientèle45.
Comme on peut s'attendre, la protection des consommateurs
exige des mesures. Ces dernières visent à protéger la
santé, la sécurité et les intérêts tant
économiques que juridiques des consommateurs, quel que soit l'endroit
où ils vivent, voyagent et effectuent leurs achats.
Les mesures de protection garantissent au consommateur
l'accès à l'information appropriée et claire sur les
produits et/ou services financiers qu'il acquiert ou utilise.
45 BCC, Présentation sur la protection des
consommateurs des services financiers, sujet éxposé et
présenté par FATAKI AMBA, Sous-Direction Contrôle Permanent
de la Microfinance, disponible sur www.bcc.cd
bcc-%20fpm%20finance%20responsable, consulté en date du 10 avril
2015.
37
Dans le cadre du présent chapitre, nous nous
intéressons aux mesures visant à protéger les
consommateurs dans le service financier, plus particulièrement le Mobile
Banking.
Ainsi, la protection des consommateurs du mobile banking exige
certains mécanismes (Section I) qui ont comme conséquence
l'engagement des responsabilités des uns et des autres intervenants dans
le contrat (Section II).
Section I. MECANISMES DE PROTECTION
DES CONSOMMATEURS DU MOBILE BANKING
En appliquant une approche déductive, la protection des
consommateurs peut être traitée comme une extension du droit
pénal, si l'on prend en considération l'existence des
délits commerciaux tels que la fabrication et le marketing de produits
intrinsèquement dangereux qui peuvent générer des dommages
à l'ordre social.
Elle peut aussi impliquée dans le processus contractuel
et dans la manière dont les parties à un contrat encadrent leurs
accords.
Elle peut également être pensée comme une
question de droits civils ou de droits de l'homme : le droit pour les
consommateurs à s'organiser eux-mêmes, à avoir accès
aux informations et aux services publics, comme l'eau, les installations
sanitaires et l'électricité, et à défendre leurs
intérêts.
Au final, la protection des consommateurs peut être
également un objectif politique, un cadre pour des politiques publiques
en faveur du consommateur. Cette partie expose brièvement l'objectif
social d'un cadre règlementaire solide pour la protection des
consommateurs.
Les Lignes Directrices des Nations Unies en matière de
Protection des Consommateurs, adoptées en 1985 et révisées
en 1999, proposent une liste d'objectifs qualifiés de « besoins
légitimes » : droit de la défense, droit à
l'information, droit à la sûreté, droit de choisir, droit
à l'éducation du consommateur, droit au recours du consommateur,
liberté de former des
38
groupes de consommateurs, promotion de types de consommation
appropriés et des intérêts économiques des
consommateurs.46
La protection des consommateurs de produits et services
financiers vise à renforcer la confiance des consommateurs en
réduisant les déséquilibres entre les institutions
financières et les consommateurs47.
Ainsi, dans cette section, nous développons d'abord les
notions relatives aux principes de la protection des consommateurs du Mobile
banking (§1) pour chuter aux difficultés liées à
cette protection en RDC. (§2)
S1. Principes de la protection des consommateurs de
services financiers
L'Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE) dans son document intitulé
Projet de principes de haut niveau du G20 sur la protection
financière des consommateurs décrit les principes qui
peuvent s'appliquer à notre analyse du Mobile banking. Réunis,
les principes de l'OCDE tiennent lieu de définition fonctionnelle de la
protection des consommateurs de produits et services
financiers48.
Ces principes sont :
? Divulgation d'informations et transparence ; ? Protection des
renseignements personnels ;
? Protection des actifs contre la fraude et le mauvais usage ;
? Traitement des plaintes.
46 Consumers International, Un guide pour le
développement d'un Droit sur la Protection des Consommateurs, ISBN -
978-0-9567403-5-9, Avril 2011, en pdf p.9. disponible sur
www.consumersinternational.org
consulté en date du 15 Avril 2015.
47 Melecky et Rutledge cite par Steve Trites, Charles
Gibney et Bruno Lévesque, Les paiements mobiles et la protection des
consommateurs au Canada, Division de la recherche, Agence de la
consommation en matière financière du Canada, 2013 disponible
sur
www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/Ressources
. Consultable en date du 15 Avril 2015.
48 ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. Projet de principes de haut niveau
du G20 sur la protection financière des consommateurs, Paris, OCDE,
2011. Pdf. Disponible sur
www.oec-ilibrary.org/rapport
consulté en date du 1er Mai 2015.
39
Il convient de mentionner deux autres principes : le
comportement responsable des prestataires de services et l'éducation aux
questions financières. Ils sont considérés comme des
éléments essentiels d'un cadre de protection des consommateurs de
produits et services financiers. Bien qu'une analyse exhaustive des pratiques
d'affaires des prestataires de services dépasse la portée de
cette recherche, nous sommes conscients de l'importance des pratiques de ces
derniers au sein de l'écosystème. Le cas échéant
nous ferons allusion à ces deux principes dans la deuxième
section.
A. Principe de la divulgation d'informations et
transparence
Les prestataires de services financiers et leurs agents
agréés doivent fournir aux consommateurs des informations
essentielles afin de renseigner le consommateur-investisseur sur les principaux
avantages, risques et conditions associés au produit.
La prestation d'un service de Mobile Banking est
habituellement régie par une entente entre le consommateur (client) et
le fournisseur de services (Etablissement de monnaie électronique).
Cette entente comprend des modalités explicites (indiquées
clairement dans l'entente) et des conditions imposées par une
disposition législative (Conditions de validité de contrat).
Comme dans des nombreux contrats types, les modalités de l'entente
peuvent favoriser le fournisseur de services au détriment du
consommateur étant donné que ces contrats sont de type de contrat
d'adhésion.
La divulgation est la méthode la plus importante pour
compenser l'asymétrie qui existe entre les institutions
financières et les consommateurs de produits et services financiers. Une
divulgation uniforme et simple avantage les consommateurs : C'est un moyen de
s'assurer qu'ils sont traités de façon équitable par les
fournisseurs de services. Cela leur permet de vérifier les frais
prélevés et les restrictions imposées par un fournisseur,
et de comparer les prix et les pratiques des fournisseurs concurrents. Lorsque
les documents d'information sont uniformes d'un fournisseur de service de
Mobile Banking à un autre, les consommateurs sont en mesure de comparer
et de choisir l'option qui répond le mieux à leurs besoins.
40
Selon l'OCDE, la communication de l'information sur des
appareils mobiles est une bonne solution. Cependant, la divulgation de
renseignements complexes concernant le Mobile banking sur des appareils
téléphoniques pourrait présenter un risque pour les
consommateurs.
Dans une déclaration que Marla Blow, du Consumer
Financial Protection Buteau, a faite devant Financial Services Subcommittee on
Financial Institutions and Consumer Credit de la Chambre des
représentants des Etats-Unis, a indiqué que les consommateurs
sont de façon générale devenus
désensibilisés aux documents d'information électronique,
après les avoir contournés en ligne pendant des années par
un simple clic non informé.49 Elle a aussi expliqué
que la capacité limitée de l'écran relativement petit d'un
appareil mobile est susceptible d'amplifier ce phénomène.
Par ailleurs, il sied de signaler que les documents
d'information divulgués peuvent être d'une efficacité
limitée quand les consommateurs ne les lisent pas ou ne les comprennent
pas entièrement. Ils pourraient en outre perdre leur efficacité,
car la complexité de l'information s'accroit alors que sa
lisibilité diminue avec l'apparition des appareils mobiles.
De même, un consommateur qui ne lit pas ou ne comprend
pas entièrement l'information divulguée est moins susceptible de
connaitre les frais prélevés et les restrictions imposées
par son fournisseur de services. Cette méconnaissance pourrait donner
lieu à des habitudes d'utilisation entraînant d'importants frais
inattendus ou d'autres conséquences imprévues.
Les consommateurs risquent aussi de moins bien connaitre et
comprendre leurs droits et leurs responsabilités en cas
d'opération frauduleuse, de perte ou de vol d'un appareil, ou d'erreur.
Cela les expose à une perte d'argent, de temps et de confiance dans le
système de Mobile Banking.
49 M. BLOW, Statement for the Record of Marla
Blow before the House Financial Services Subcommittee on Financial Institutions
and Consumer Credit, House Financial Services Subcommittee, 2012,
disponible sur
www.consumerfinance.gov
consulté en date du 04 Mai 2015.
41
En RDC, en faisant une observation simple, l'on se rend compte
qu'une grande partie de la population possédant des
téléphones mobiles n'ont pas l'habitude de lire des messages qui
proviennent des établissements de monnaie électronique, les
proposant différents services sur leurs appareils et encore moins ne
prêtent pas attention aux messages reçus visant à les
protéger, mais plutôt ils se contentent de vérifier les
chiffres représentant le Solde de leurs compte après
l'opération d'envoie ou de réception.50
Ce pourquoi, nous disons que l'envoie des messages dans les
téléphones des consommateurs du Mobile Banking ne suffit pas pour
faire parvenir les informations à leur portée, mais aussi
d'autres voies de communication, en l'occurrence La radio,
Télévision, Affiches, Internet, ... sont d'une importance non
négligeable.
B. Protection des renseignements personnels des
consommateurs
Les informations financières personnelles des
consommateurs doivent être protégées à l'aide de
mécanismes de contrôle et de protection appropriés. Ces
mécanismes doivent notamment définir à quelles fins les
données peuvent être recueillies, exploitées et
communiquées (notamment à des tiers).
Comme il est indiqué à la section 2.4.2, selon
des données recueillies aux États-Unis et dans d'autres pays, les
fournisseurs de services vendent les données des utilisateurs à
des tiers chargés de marketing, lesquels ciblent ensuite les
consommateurs au moyen d'une publicité fondée sur des
renseignements démographiques, comportementaux et
géographiques51. Le ciblage fait appel au profilage, une
technique qui consiste à regrouper d'importantes quantités de
données sur les consommateurs pour ensuite les analyser afin de
déceler des corrélations jusque-là inconnues avec les
résultats souhaités52. À partir des
données, les profils des consommateurs
50 Enquêtes faites sur les consommateurs de
Mobile banking en ville de Butembo au sein des maisons de
télécommunication de la place et dans d'autres endroits
publics
51 A. GRAMI, , et B.H. SCHELL. Future Trends in Mobile
Commerce: Service offerings, technological advances and security challenges,
Proceedings of the 2nd Annual Conference on Privacy, Security and
Trust, 2004 Cité par STEVE TRITES, CHARLES GIBNEY et BRUNO
LÉVESQUE, Op. Cit., p. 36.
52 M. HILDEBRANDT, Profiling and the rule of law,
Identity in the Information Society, 1, 55-70, 2008. Lu par
42
sont ensuite établis et associés à une
probabilité d'aboutir à un résultat souhaité.
Ces opérations de ciblage et de profilage doivent se
passer dans ce que l'on appelle secret professionnel. Tout cela pour
protéger les consommateurs contre les risques de vol d'identité
et autres risques associés au manque de protection des renseignements
personnels.
1. Risque de vol d'identité
Le profilage et le suivi de la localisation comportent des
risques pour les consommateurs parce qu'ils peuvent mener au vol
d'identité. Le vol d'identité consiste à utiliser les
renseignements personnels d'un particulier pour commettre une fraude ou
d'autres crimes53.
De manière générale, le profilage
s'appuie sur le regroupement de données anonymisées concernant
les consommateurs, c'est-à-dire de données qui ont
été dépouillées des renseignements permettant
d'identifier la personne d'où elles proviennent. Cependant, les
fragments de données anonymisées peuvent être
rassemblés, et permettent alors d'identifier une personne54.
Cette possibilité s'accroît lorsque les profils sont
combinés aux données sur la localisation et aux données
personnelles entreposées dans un appareil mobile, comme les photos et
les contacts. Le vol d'identité peut se traduire par de graves
difficultés financières pour les
consommateurs.
C'est pourquoi, les établissements de monnaie
électronique doivent s'assurer que la protection de l'identité
des consommateurs de ses produits est assurée.
53 GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Mobile
Device Location Data: Additional Federal Actions Could Help Protect Consumer
Privacy, GAO, 2012 a.
e
54 SCASSA, T., et M. DETURBIDE. Electronic
Commerce and Internet Law in Canada (2éd.), Toronto, CCH Canadian
Limited, 2012.
43
2. Autres risques associés au manque de protection
des renseignements personnels
Hormis le risque de vol d'identité, il y a d'autres
risques associés au manque de protection des renseignements
personnels.
Les appareils mobiles génèrent toute une gamme
de données. King et Jessen55 expliquent qu'on y trouve entre
autres des pistes comportementales comme les antécédents
détaillés des appels effectués, des messages textes et de
la navigation, ainsi que les données des exploitants de réseaux
mobiles sur les abonnements. Les appareils mobiles conservent des
données hautement personnelles, comme des photos, des listes de
contacts, des documents personnels et des identifiants aux fins de paiement. De
plus, les appareils créent des données géographiques de
localisation, qui permettent de faire des inférences concernant
l'emplacement actuel d'un consommateur et de le suivre.
En tant que consommateurs, les utilisateurs d'un appareil
mobile considèrent habituellement les données
générées par les appareils mobiles et stockées sur
ceux-ci comme étant des renseignements personnels56.
Ainsi, pour atténuer les risques de divulgation de
renseignements personnels, une approche de la Federal Trade Commission (FTC)
des Etats-Unis indique en ce qui concerne les paiements mobiles, l'adoption de
la pratique de la divulgation « en temps opportun ». Selon cette
pratique, les fournisseurs de services informent les consommateurs et
obtiennent leur consentement exprès (c'est-à-dire un consentement
donné explicitement, soit oralement ou par écrit) « au
moment qui est important pour les consommateurs, juste avant la collecte »
des renseignements personnels. La FTC recommande également l'utilisation
de « tableaux de bord » pour que les consommateurs puissent
régulièrement consulter les documents de divulgation et constater
facilement quelles applications ont accès aux
55 KING et Jessen Cités par STEVE TRITES,
CHARLES GIBNEY ET BRUNO LEVESQUE, Op. Cit., p. 35.
56 KAMLEITNER, DICKERT, FALAHRASTEGAR et HADDADI,
2013; Urban, Hoofnagle et Li 2012, Cités par STEVE TRITES, CHARLES
GIBNEY ET BRUNO LEVESQUE, Op. Cit., p. 35.
44
renseignements personnels. De plus, la FTC favorise
l'utilisation d'icônes qui envoient un signal aux consommateurs
lorsqu'une application est activée pour accéder aux
renseignements57.
Au vue de tout cela, nous sommes d'avis que les renseignements
personnels des consommateurs du service de Mobile banking soient
protégés.
C. Protection des données des consommateurs
La nature électronique des téléphones
mobiles expose les consommateurs à d'autres risques de vol
d'identité et de fraude attribuables à des maliciels et à
d'autres formes de logiciels malveillants qui violent la sécurité
à l'insu de l'utilisateur et sans son consentement.
Un maliciel est un terme général pour
désigner les applications de logiciels malveillants qui peuvent
être installées sur des appareils mobiles par des tierces parties
pour voler des données, endommager l'appareil et l'utiliser à des
fins non autorisées58. La quantité de nouveaux
maliciels qui ciblent précisément les appareils mobiles
témoigne de la valeur des données générées
par ces appareils et stockées dans ceux-ci. De 2010 à 2011, on a
constaté une hausse de près de 1 000 pourcent du
phénomène des maliciels qui visent les appareils
mobiles59. Dans la foulée des tendances passées, les
maliciels visant les appareils mobiles devraient continuer de cibler
essentiellement l'information sur les opérations bancaires mobiles.
Ainsi, pour atténuer le risque à la
sécurité, l'éducation des utilisateurs d'appareils mobiles
est essentielle pour les sensibiliser davantage à la question.
57 FEDERAL TRADE COMMISSION. Paper, Plastic... or
Mobile? An FTC Workshop on Mobile Payments, Washington, FTC, 2013
disponible sur
www.ftc.gov. consulté en
date du 04 mai 2015.
58 CHARI, S., P. KERMANI, S. SMITH et L. TASSIULAS.
Security Issues in M-Commerce: A Usage-Based Taxonomy, citation de J. Liu et Y.
Ye (éd.), E-Commerce Agents: Marketplace Solutions, Security Issues,
and Supply and Demand, Berlin, Springer, 2000, p. 264-282. Doc. Disponible
sur
www.cs.dartmouth.edu/.../ckst01
pdf. Consulté en date du 04 mai 2015
59 G DATA SECURITYLABS. Bi-annual report:
July-December 2011, 2011, disponible sur
www.gdatasoftware.com/securitylabs
consulté en date du 04 mai 2015
45
D. Protection des actifs des consommateurs contre la
fraude et le mauvais usage
Les droits des consommateurs vis-à-vis de leurs
dépôts, de leur épargne et autres actifs financiers
analogues doivent être protégés dans toute la mesure du
possible, notamment contre la fraude, les détournements de fonds ou
toute autre utilisation abusive et manifestement
délibérée, à l'aide de mécanismes de
contrôle et de protection appropriés.
La nature électronique des paiements mobiles au point
de vente présente d'autres risques de fraude et de mauvais usage des
biens.
Dans ce point, nous pouvons noter l'hypothèse selon
laquelle le consommateur soit exposé au risque de fraude associés
à la facturation directe par l'entreprise de
télécommunications.
Les consommateurs peuvent être exposés au risque
que des frais frauduleux soient portés à leurs factures de
téléphone mobile par des tierces parties, une pratique connue
sous le nom de « bourrage de facture ». Selon des experts du secteur
qui ont participé à la table ronde tenue sur la question par la
Federal Trade Commission des États-Unis en mai 2013, cette pratique
frauduleuse devient un grave problème dans de nombreux pays partout dans
le monde.60
Cette forme d'activité frauduleuse est apparue au
même moment que les pratiques de facturation directe par l'entreprise de
télécommunications. Des observateurs affirment que ceux qui
commettent ce genre de fraude comptent sur le fait que les consommateurs
n'examinent pas leurs factures de téléphone mobile, ou du moins
ne les examinent pas de près. Le bourrage de facture n'est pas un
problème propre aux opérations de Mobile banking, mais il
représente un risque de fraude pour les utilisateurs des paiements
mobiles. De plus, le bourrage de facture porte atteinte à la perception
de la facturation directe par l'entreprise de télécommunications
comme mode de paiement légitime et fiable. Apparemment, le risque pour
les consommateurs
60 FEDERAL TRADE COMMISSION, Op. Cit.
46
est aggravé par le fait que ces derniers sont nombreux
à ne pas savoir que des tierces parties peuvent inscrire des frais sur
leurs factures de téléphone mobile.
En RDC, ce bourrage de facture n'est pas encore effectif mais
nous espérons que comme le monde technologique évolue très
vite, ce phénomène va bientôt apparaître.
La FTC décrit trois mécanismes de protection de
base qui peuvent réduire les risques que le bourrage de facture
présente pour les consommateurs :
? La capacité du consommateur à bloquer les
frais imposés par des tiers; ? L'explication claire aux consommateurs
que des frais imposés par des
tiers peuvent figurer sur leurs factures et qu'il existe un
processus à
suivre pour les bloquer; et
? L'établissement d'une procédure claire et
cohérente de traitement des plaintes et de recours61.
E. Traitement des plaintes et recours
Les bons régimes de protection des consommateurs
prévoient des pratiques d'affaires efficaces en ce qui concerne les
plaintes et les recours pour les consommateurs qui croient être
traités de façon trompeuse ou injuste par les institutions
financières.
Quant au Mobile banking, Les trois EME agréés
ont mis en place des systèmes de centre d'appel calqués sur le
modèle des centres d'appel des OTM mères en matière de
téléphonie agréées mobile. Dans certains cas, le
client peut aussi accéder au central d'appel de l'EME en appelant le
numéro général de l'opérateur. Les plaintes sont
aussi parfois reçues sur le lieu où le client se trouve par
l'agent de l'operateur qui le transmet au back office. La vérification
de l'identité est essentielle lors de problèmes de PIN
oublié ou perdu, car il pourrait s'agir de tentative de fraude. Dans le
secteur des EME, les statistiques
61 FEDERAL TRADE COMMISSION, Op. Cit.
47
sur la nature des plaintes et les suites qui leur sont
réservées existent. Le rapport adressé à la BCC
contient ces statistiques62.
Ainsi, en RDC les établissements de monnaie
électroniques assurent la protection des consommateurs du Mobile banking
par la réception des différentes plaintes liées à
la perte des cartes Sim ou à l'oublie du mot de passe. Les EME sont
supposés garder les données afférentes à leurs
clients dans des bases de données séparées de celles des
opérateurs de télécom dont elles sont les filiales.
Toutes affirment le faire. Les données des
abonnés sont protégées. Pour y accéder en dehors de
l'EME, il faut en principe la réquisition du Procureur
Général de la République63.
S2. Difficultés liées à la protection
des consommateurs du Mobile banking en RDC
Plusieurs difficultés peuvent être liées
à la protection des consommateurs des services financiers. Parmi
celles-ci, nous pouvons mentionner :
? Les monopoles ;
? Présence de peu de fournisseurs de services en raison
d'une domination d'un fournisseur privé ou du cartel ;
? Les niveaux d'alphabétisation du consommateur ou de
leurs connaissances spécifiques à certains secteurs
différents.
Dans le cadre du présent travail, la notion qui
préoccupe notre attention est celle relative aux niveaux
d'alphabétisation du consommateur ou de leurs connaissances
spécifiques à certains secteurs différents et la
présence de peu de fournisseurs de service.
62 DOMINIQUE BROUWERS, Op. Cit., p. 59.
63 Idem
48
A. Les niveaux d'alphabétisation du
consommateur
Le niveau d'alphabétisation peut constituer un obstacle
dans la protection des consommateurs. Ici, nous avons d'abord l'illettrisme et
l'analphabétisme numérique, L'ignorance des lettrés.
L'analphabétisme constitue un obstacle important
à la diffusion des Nouvelles technologies de l'information et de
communication. Selon le guide pour le développement d'un droit sur la
protection des consommateurs de Consumers International, une grande partie de
la population rurale congolaise est analphabète. En plus de cela, un
nombre consistant de la population féminine est
analphabète64.
Cette situation est de plus en plus aggravée par
l'analphabétisme numérique. En effet, un grand nombre de la
population congolaise sont incapables d'effectuer certaines opérations
et même des transactions sur téléphones mobiles, alors
qu'ils ont des comptes qui leur ont été ouvert par certaines
personnes, vue l'obligation de leurs affaires. Ces personnes qui les assistent
pour effectuer différentes opérations peuvent facilement tenter
de voler ou voler leur argent vue qu'elles savent leurs mots de passe.
Les maisons de distributions appelées Cash point ne
prennent pas la peine de vérifier l'identité de celui qui retire
et même de savoir si celui qui retire fait le retrait en son compte, ou
pour le compte d'autrui avec son téléphone.
La variable analphabétisme est donc un sérieux
obstacle pour le service de Mobile banking en RDC. L'éradication de
l'analphabétisme, notamment numérique est donc une condition sine
qua non qui aura son mot à dire sur l'avenir de la net-économie,
en l'occurrence le Mobile banking en RDC.
En deuxième lieux nous voyons les lettrés, mais
qui ne savent pas qu'il y a des dispositions relatives à leur
protection. Nous voyons surtout les
64 CONSUMERS INTERNATIONAL, Op. Cit., p.
10.
49
consommateurs imprudents qui ne respectent pas
fondamentalement toutes les mesures de sécurité
préconisées pour protéger leurs intérêts sur
téléphone.
B. Présence de peu de fournisseurs de services
en raison d'une domination d'un fournisseur privé ou du cartel
Bien que les EME soient conscients de la concurrence qui se
joue non seulement entre eux mais aussi avec les services de mobile banking
offerts par les banques en association avec leurs compétiteurs ;
nous ne pouvons exclure l'hypothèse selon laquelle ces EME sont encore
relativement peu nombreux vue qu'en RDC nous avons au moins six
opérateurs de téléphonie mobile. Sur six, trois proposent
des produits de Mobile banking et trois autres ne disposent pas de ces
services.65
Nous serions tentés de penser que ces trois
établissements peuvent créer un cartel dans ce service de Mobile
banking.
Selon DOMINIQUE BROWERS et les autres66, la
protection des consommateurs du Mobile banking en RDC par le moyen de la
promotion de la concurrence est analysée en comparant les Etablissements
de monnaie électronique à d'autres établissements de
crédits. Dans le cadre du présent travail, nous présentons
la concurrence qui existe entre les trois établissements de monnaie
électronique en l'occurrence Airtel money, Vodacash et Tigocash.
Nous proposons que ces établissements ne puissent pas
se boucler à certains principes sur le marché, mais plutôt
ils doivent promouvoir la concurrence en vue de rendre accessible et
aisée la vie économique ou financière des
consommateurs.
Qu'en est-il de la responsabilité des intervenants dans
ce service de Mobile banking ?
65 DOMINIQUE BROWERSet alii, Op. Cit. p.
13.
66 Ibidem, p. 46
50
Section II. DE LA RESPONSABILITE DES
INTERVENANTS DANS LE SERVICE DE MOBILE BANKING
Dans cette section, il convient de rappeler que le Mobile
banking se situe dans une zone de convergence entre le domaine bancaire et
celui des télécommunications.
Sur un plan économique, les opérateurs de
téléphonie mobile peuvent se substituer au secteur bancaire, mais
les opérateurs bancaires et des télécoms peuvent
également être concurrents ou encore travailler ensemble dans le
cadre d'un partenariat.
Quant à ce qui concerne la responsabilité des
intervenants dans le service de mobile banking, à défaut des
textes spécifiquement applicables, il convient de revenir aux principes
généraux du droit, à savoir que le consommateur a
nécessairement des relations contractuelles d'une part avec son
établissement bancaire, et d'autre part avec son opérateur
télécoms.
Dans ce cadre, il soumet, vis-à-vis de sa banque, aux
dispositions fixées par les conditions générales
bancaires, qu'il contresigne lors de l'ouverture de son compte ; de même,
il est lié contractuellement avec son opérateur par un contrat
d'abonnement. Ce sont ces deux cadres contractuels, et indépendants, qui
fixent le régime de la responsabilité de chacun.
C'est pourquoi, dans cette section, nous allons d'abord
analyser les droits et les obligations des intervenants au Mobile banking qui
sont une résultante du contrat (§1) avant de relever la
responsabilité de l'établissement bancaire (EME) et celle des
consommateurs (§2) qui sont les deux parties intervenant au contrat dont
l'objet c'est le service de Mobile banking.
51
S1. Le contrat du Mobile banking
Par contrat, on entend toute convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à
donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose67.
Il ressort de cet article que le contrat génère
des droits et des obligations.
Le service de Mobile banking fait intervenir plusieurs
acteurs. Ces acteurs concluent entre eux différents contrats qui
concourent à la réalisation des différentes
opérations. Parmi tous les contrats, celui qui existe entre l'EME et son
client nous intéresse dans ce paragraphe.
Le contrat du Mobile banking est celui par lequel un
Etablissement de monnaie électronique s'engage à fournir,
à l'intermédiaire de l'appareil de
télephonie mobile, différents services bancaires
à une personne (consommateur ou client) en contre partie pour
celui-ci de paiement d'une somme valant le coût.
Pour qu'il y ait contrat, il faut d'abord que le client soit
en possession d'un téléphone. Et ce téléphone doit
être connecté à un réseau moyennant une carte Sim
qui sert de support de toutes les données correspondant à son
compte.
Il s'avère important de savoir si la formation de ce
contrat tient compte de la capacité de contracter comme condition de
validité au sens de l'article 215 du code de la famille ? La
réponse à cette question est que l'on serait tenté de
croire que ce contrat ne tient pas compte qu'on soit mineur ou majeur. Mais
selon les conditions d'utilisations, pour compléter le formulaire
d'inscription, l'on exige une carte d'identité et le plus souvent la
Carte d'électeur. Cela peut prouver à suffisance qu'il faut avoir
18 ans pour ouvrir un compte. Par contre, il y a de cas où l'on exige
seulement une carte d'identité autre que la carte d'électeur et
même qu'on n'exige même pas de
67 Article 1er Décret du 30 juillet
1888. - des contrats ou des obligations conventionnelles.
52
carte d'identité; ceci aussi prouve de sa part que
même le mineur peut être capable pour ouvrir le compte. La
condition la plus importante est celle d'avoir un téléphone et
savoir manipuler le téléphone68.
Quant à l'objet et à la cause de ce contrat,
nous constatons la licéité parce que le contrat porte sur la
fourniture des services qui ne sont pas contraires à la loi et à
l'ordre public.
Pour qu'il y ait responsabilité, chaque partie au
contrat doit d'abord savoir ses droits et ses obligations. Et dans ce cadre,
nous allons analyser les droits et les obligations du consommateur client (A)
et ceux de l'établissement de monnaie électronique (B).
A. Du consommateur (Client)
Les consommateurs ont des droits (1) et des obligations (2)
dans le contrat de mobile banking.
1. Les droits du client.
Le consommateur, avant de conclure le contrat a besoin, avant
tout d'être informé du produit que lui propose son cocontractant.
Cela lui permet d'évaluer ses besoins.
Le client doit être informé sur toutes les
caractéristiques techniques du produit. Le cas échéant, il
doit être assisté d'aides techniques et s'il a des questions, il
est libre de les poser toujours avant de conclure le contrat. Le vendeur est
là pour y répondre, même si cela doit prendre du temps.
Le client doit être informés de toutes les
caractéristiques matériels (type d'appareil, matériaux
utilisés, équipement, conditions d'utilisation, etc.)
Dans le cadre du Mobile banking, il y a déjà des
textes qui consacrent les conditions d'utilisation de ce service. Dans la
pratique, les établissements
68 Par exemple l'ouverture du compte chez Tigocash est
possible même sans se rendre au sein de l'agence en composant ?123?
53
de monnaie électronique ne font pas mentions à
ces conditions d'utilisation lorsque leurs clients adhèrent à
leur contrat. Cela constitue un vide et une erreur parce qu'avant de s'engager,
le client a le droit d'être informé des avantages qu'il tire du
service et des risques qui peuvent subvenir s'il ne respecte pas les conditions
d'utilisation.
Nous constatons, dans le marketing de différents EME,
les marketeurs ne prennent pas la peine d'expliquer aux clients toutes les
conditions d'utilisation de ce service.69
Si le manque d'information porte préjudice au client,
celui-ci peut intenter une action en justice pour demander des dommages et
intérêts. Cela en vertu de l'article 259 du CCCL III qui stipule :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
».
Les consommateurs se butent surtout à des
difficultés dans la mesure où ils ne savent pas chez qui se
plaindre et qu'ils ne disposent pas d'assez de moyens pour prouver la
négligence des établissements de monnaie
électronique70.
Le client a aussi le droit de résilier le contrat. Cela
arrive lorsqu'il se sent insatisfait des services et/ou lorsqu'il se trouve
incapable de remplir les conditions d'utilisation du service. Ce pourquoi, si
un client de Mobile banking se trouvait incapable de possession d'un
téléphone, et qu'il décidait de vivre sans
téléphone ni carte Sim, il a la possibilité de
résilier son contrat. D'ailleurs cela impliquerait la résiliation
implicite dudit contrat
Tels sont quelques droits auxquels bénéficie le
client du service de Mobile banking, même si ils ne sont pas exhaustifs.
Qu'en est-il de ses obligations ?
69 Les enquêtes menées chez certains
consommateurs.
70 Les enquêtes menées chez certains
consommateurs.
54
2. Obligations du client
Le contrat entre consommateur et EME est conclu à
l'ouverture de compte par le client.
A l'ouverture du compte, le client est tenu de fournir toutes
les informations relatives au formulaire d'inscription. Chez Vodacash, le
bénéficiaire (client) du service MPESA doit fournir :
- Le numéro d'identification associé au formulaire
reprenant une
identification acceptable qu'il a fournie ;
- Son nom complet ;
- Son adresse physique ;
- sa date de naissance ;
- sa nationalité ;
- Le numéro de son téléphone
mobile.71
Tout client est tenu de payer pour tous les coûts
liés à l'utilisation du Mobile banking. C'est pourquoi, les
termes et conditions d'utilisation du service MPESA de Vodacash, à son
titre 2.1 consacré à l'Ouverture de compte, stipule : « Le
Client sera tenu de payer Vodacom Congo pour tous les coûts liés
au réseau encourus en utilisant le Service M-PESA. Il sera
également tenu de payer les Tarifs applicables pour l'utilisation des
services M-PESA, qui pourront être déduits directement de votre
Compte M-PESA.
Le client a l'obligation d'informer immédiatement les
services de son établissement de monnaie électronique au cas
où la carte Sim est abimée, perdue ou volée pour
désactiver automatiquement cette carte afin d'empêcher
d'éventuelles utilisations illicites des services de Mobile banking
jusqu'à ce que la carte soit remplacé.72
Le client doit veiller en ce que sa SIM soit
opérationnelle selon les critères du réseau.
71 Cf. Termes et conditions d'utilisation du service
MPESA de Vodacash, au Point 2. Consacré à l'ouverture de
compte.
72 Cf. Termes et utilisations de service de M PESA de
Vodacash au Point 4.11.2.
55
Le client est tenu de respecter les consignes que lui offrent
les services en vue de sa protection. Il doit appliquer d'autres mesures de
protection de son compte par exemple :
? Protéger son téléphone mobile par un code
contre les accès non
autorisés ;
? Veillez en ce que personne ne puisse consulter
les informations bancaires affichées sur les pages ouvertes du
navigateur ;
? Ne pas enregistrer son Code PIN dans le répertoire
du téléphone ;
Etc.
?
Tout cela, peut contribuer à la protection du
consommateur.
Ainsi, les obligations de l'un dans un contrat créent
les droits de l'autre, et cela, vice versa. Consacrons aussi une analyse sur
les droits et obligations de l'Etablissement de monnaie électronique.
B. L'établissement de monnaie
électronique
Tout comme le consommateur, l'EME étant partie au
contrat, bénéficie de certaines prérogatives et est
lié par un certain nombre d'obligations.
1. Droits de l'EME dans le contrat
Parmi les droits de l'EME, nous mentionnons celui de recevoir
la contrepartie de la transaction de son client.
Il a aussi le droit de suspendre, de limiter, d'interrompre la
fourniture des services de M PESA. C'est ainsi que le point 5 des termes et
conditions d'utilisation de services M PESA dispose : « Vodacash peut
suspendre, limiter ou interrompre la fourniture des Services de M-PESA
(totalement ou partiellement) et/ou procéder à la
résiliation du service M-PESA de plein droit immédiatement sans
mise en demeure préalable ni indemnité et sans que sa
responsabilité ne soit engagée dans les cas suivants :
56
? En cas d'utilisation ou de connaissance ou de raisons de
croire que le Client a connaissance de l'utilisation illégale, abusive,
inappropriée, frauduleuse ou de blanchiment d'argent en relation avec le
MSIN/PIN ou l'Equipement mobile utilisé pour les Services de M-PESA ;
? En cas de non-respect de l'une quelconque des termes et
conditions du service M-PESA, en ce compris les présentes Conditions
d'utilisation.
? En cas de notification par le Client que l'équipement
mobile est volé ou perdu ou que la PIN est perdue ou a vu son
numéro révélé à des tiers ;
? Au cas où le Client pose un acte (intentionnellement
ou pas) ou autorise l'accomplissement d'un acte avec son équipement
mobile et qui a pour effet ou pourrait avoir pour effet d'endommager ou
d'affecter l'opérabilité ou la sécurité du
réseau de télécommunication ou des services M-PESA ; En
cas de saisie ou de gel des fonds pris conformément à la Loi
No.04/016 du 19/07/2004.
Toujours chez Vodacash, celui-ci peut fermer le compte du
client si la SIM de ce dernier reste inactive pendant une période de
3mois consécutifs ou plus.
L'EME a le droit de modifier les conditions et termes
d'utilisation de service du Mobile banking pour des raisons techniques,
financières et/ou de sécurité.73
Voilà, en quelque sorte les droits de l'EME dans le
contrat avec son client. Mais alors, quelles sont ses obligations ?
2. Obligations de l'EME
L'établissement de monnaie électronique a
l'obligation de veiller en ce que le consommateur (son client) puisse
être informé de tous les produits qu'il propose, de toutes les
modifications intervenues lors de l'exécution du contrat car son contrat
est continuel.
73 Cf. Termes et conditions d'utilisation des services
de M PESA de Vodacash, Point 11.
Au cours de notre recherche, seulement les termes et
conditions d'utilisation du service M PESA de Vodacash et de services Airtel
money nous
57
Cette obligation d'information imposée à
l'établissement doit permettre à son client de contracter en
connaissance de cause. L'information peut revêtir plusieurs formes en
fonction du type de service concerné. Ici, nous mentionnons l'obligation
pour l'établissement d'informer le client sur le coût de tarifs
par transaction, sur la nature du produit ou service financier.
Il a l'obligation de conseil. Cette obligation porte sur les
modalités de mise en service et les risques liés à
l'utilisation du service. Par exemple, l'établissement devrait informer
son client sur l'utilisation du service Mobile banking et les risques
liés à cette utilisation.
A ces deux principales obligations, nous pouvons ajouter
l'obligation de ne pas tromper le client afin de n'est pas être auteur de
fraude. C'est pourquoi, les EME devrait éviter les publicités
trompeuses et mensongères. Les informations que l'EME fourni à
son client doit être véridiques.
Il y a lieu de mentionner l'obligation de conformité et
de sécurité. Ceci suppose que l'EME a l'obligation des garanties
contre les vices cachés.
Il doit fournir aux clients un service de qualité, avec
transparence et
égalité.
Toutes ces obligations sont susceptibles d'engager la
responsabilité des uns et des autres.
S2. De la responsabilité
Les textes qui fixent les responsabilités des
intervenants dans le contrat de mobile banking sont des termes et conditions
proposés par les établissements de monnaie électronique.
Ces textes définissent la responsabilité de
l'établissement, ses limites et ses exonérations. Ils
définissent aussi celles des clients.
58
ont été disponible. C'est pourquoi dans ce
paragraphe, sera analysé la responsabilité des clients de ces
établissements.
A son titre consacré au contrat, on mentionne ce qui
suit : « le présent document constitue l'ensemble des droits et
obligations du service M-PESAESA (tel que défini ci-dessous) fournis par
Vodacash, une filiale entièrement détenue par Vodacom Congo RDC.
L'acceptation de celles-ci constitue un contrat qui lient le Client et
Vodacash, qui est une société spécialement
créée pour détenir l'argent qu'elle reçoit de vous
en toute confiance. En signant le Formulaire d'enregistrement joint à la
présente, vous acceptez de respecter les conditions d'Utilisation du
service M-PESA... »74
Pour la part de Airtel money, nous trouvons ce qui suit :
« Ce document contient les grandes lignes des termes et conditions
d'utilisation des services airtel money par le client, dont l'acceptation par
sa signature constitue un contrat exécutoire entre ce dernier et la
société AIRTEL MONEY SA ci-après dénommée
« airtel money »75.
Ainsi, nous allons analyser successivement les
responsabilités de l'EME (A) et celles du client de ce service (B).
A. De la responsabilité de
l'établissement de monnaie électronique
La responsabilité de l'établissement de monnaie
électronique n'est pas clairement définit dans les termes et
conditions d'utilisation de service, qu'il soit de MPESA ou de Airtel money.
Alors que ces documents sont ceux qui constituent la base du contrat.
Le genre de contrat d'adhésion est toujours
inégalitaire parce que toutes les conditions sont préalablement
établies par l'une des parties au contrat et l'autre ne fait
qu'accepter. Et dans ce cas, celui qui établit les conditions, ne peut
pas les établir à sa défaveur.
Cependant, en analysant ardemment ces termes et conditions,
nous relevons quelques responsabilités. Ces responsabilités sont
distinctement
74 Termes et conditions d'utilisation du service M
PESA de Vodacash.
75 Termes et conditions d'utilisation de service
airtel money de AIRTEL MONEY SA.
76 Voir Termes et conditions d'utilisation du service
de MPESA de Vodacash disponible sur www.vodacom.cd
59
partagées entre l'EME et ses agents. Dans ce point, nous
prenons le modèle
de Vodacash.
1. Vodacash
Au point 13 consacré aux responsabilités et
exclusions dispose ce qui
suit : « Au cas où, en raison de nouvelles
réglementations sur la numérotation ou pour toutes autres
raisons Vodacash serait obligé de changer ou d'attribuer une autre
numérotation en télécommunications, la
responsabilité de Vodacash sera limitée à maintenir le
Compte du Client et, dans la mesure du possible, à transférer ce
compte à un nouveau MSISDIN, autrement Vodacash paiera au Client le
solde présent dans votre compte en espèces.»76
Cela suppose que la responsabilité de Vodacash se situe
au niveau de la protection des actifs financiers du client du compte, lorsque
des circonstances susmentionnées surviennent. En titre illustratif : Si
par une nouvelle règlementation sur la numérotation en
télécommunication, l'on décide que l'argent du compte des
clients de Vodacom va chaque fois s'exprimer seulement en Franc Congolais et en
raison de deux cent francs congolais qui se note 200Fc au lieu de 200.00Fc ;
Vodacash sera responsable de maintenir le compte du client stable
c'est-à-dire avec une même valeur équivalente que celle
qu'il avait avant, ou encore si possible, transférer ce compte à
un nouveau numéro d'identification de la station mobile vous
délivré avec la Carte SIM et le numéro d'identité
correspondant et le PUK pour accéder au réseau Vodacom. Dans le
cas contraire, Vodacash sera tenu de payer au client le solde présent de
son compte en espèce à titre de dédommagement.
Toujours dans le même point, il est écrit :
« Vodacash ne sera responsable d'aucune perte subie par le client à
moins qu'elle ne soit directement provoquée par une négligence ou
un acte délibéré de Vodacash. En cas de négligence
ou défaillance, la responsabilité de Vodacash sera in abstracto,
c'est à dire du niveau de perte qu'un client
77 Voir Titre 14 consacré aux divers de
termes et conditions d'utilisation de MPESA de Vodacash disponible sur
www.vodacom.cd
60
normal en votre position aurait subi et jamais in concreto
c'est-à dire qui résulterait de vos circonstances
particulières ; même si Vodacash connaît les circonstances
inhabituelles du Client. »
Dans ce paragraphe nous relevons la responsabilité de
Vodacash au niveau où la perte de l'argent (préjudice) serait
provoquée par la négligence ou un acte
délibéré de sa part. Cela suppose que le client devrait
prouver l'engagement de la responsabilité de Vodacash à travers
trois conditions qui sont :
? La faute : la négligence ou un acte
délibéré de Vodacash ;
? Le dommage : la perte de l'argent dans son compte ;
? Le lien de causalité entre la faute et le dommage :
C'est-à-dire que le client doit prouver que la négligence ou
l'acte délibéré de Vodacash a bel et bien causé la
perte de son argent dans son compte.
Cependant, cette responsabilité est conditionné
par le fait qu'il est in abstracto, c'est-à-dire la perte devra survenir
des circonstances indépendantes du client et donc des circonstances
auxquelles un client normal en votre position aurait dû subir. Elle n'est
pas engagée si les circonstances de perte dépendent du client
lui-même, meme si Vodacash connait les circonstances inhabituelles du
client.
En dépit de tout cela, nous constatons que la
responsabilité de Vodacash contient beaucoup de limites.
2. Limites de la responsabilité de
l'EME
En exploitant le document77 qui constitue le
contrat qui lie légalement Vodacash à ses clients, l'on serait
tenté de croire que Vodacash n'est responsable de rien du tout. Mais,
étant donné que nous sommes dans les rapports contractuels, nous
avons pu relever certains cas dans lesquels Vodacash est responsable. Cette
responsabilité contient beaucoup des limites.
Cette responsabilité est partagée entre Vodacash
et ses agents de points de vente.
61
Pour s'en rendre compte, à son point 4.11.1.
consacré aux services de MPESA, il est écrit ce qui suit : «
Vodacash ne garantit pas la fourniture continue du service M-PESA à
100%. Si, toutefois, pour des raisons techniques ou de force majeure (foudre,
orage, et tous autres évènements de force majeure ou cas fortuit
au sens de l'article 46 du Code Civil Congolais livre III), le fonctionnement
de son réseau serait interrompu, Vodacash ou Vodacom Congo ne pourront
pas être tenus pour responsables des dommages causés par
l'arrêt de son réseau. »
Toujours dans le même point il est dit que la
confidentialité des communications des clients via Vodacom n'est pas
garantie. Ainsi, vodacash décline toute responsabilité pour toute
perte, préjudice ou dommage direct ou survenant de cette rupture de
confidentialité se faisant à son insu.
Au point 16 du document sous examen, consacré à
la défaillance ou disfonctionnement de l'équipement, Vodacash ne
peut pas être tenue responsable des pertes dues aux pannes techniques,
à un disfonctionnement, maintenance de tout le réseau
téléphonique, internet, ou tout autre moyen ou circonstance
indépendante de sa volonté.
Au point 18.3. du même document, Vodacash décline
toute responsabilité pour tous dommages directs, indirects, importants
ou spéciaux résultant de tout acte ou omission posé par
Vodacash ou un tiers dont Vodacash est responsables et ce, que pareille
responsabilité résulte d'un contrat ou de la loi. Il sera
responsable seulement en cas de faute lourde.
Dans ce cas, nous nous demandons si la faute lourde consiste
à poser quel acte. Le document ne définit pas ce que c'est la
faute lourde.
Il sied de signaler que, nous avons constaté que ce
document, quant au point de la responsabilité de Vodacash a
été taillé sur mesure. Elle essaie de faire
échapper l'établissement de responsabilités qui devrait
lui être incombées.
62
3. Responsabilité des agents
Il sied de signaler que tous les agents ne sont que des points
de vente indépendants autorisés par Vodacash pour fournir le
service MPESA. Le point 13.3. du document constitutif de contrat
éclairci qu'aucun rapport de représentation n'existe pas entre
ces agents et Vodacash et par conséquent, Vodacash ne portera aucune
responsabilité pour toute défaillance ou négligence de la
part des agents lorsqu'ils fournissent des Services de M-PESA.
Ceci prouve que le service que Vodacash rend à son
client à travers ses agents, la responsabilité est
partagé. Ces agents (cash point) sont seuls responsables de dommages
pouvant survenir dans l'exercice de leur fonction.
Toutes ces responsabilités sont similaires à
tous les deux établissements (Vodacash et Airtel money) sauf que le
texte qui est intégralement claire, précis et
détaillé c'est celle de Vodacash.
Qu'en est-il de la responsabilité des clients ?
B. De la responsabilité des clients
(consommateurs)
La responsabilité des clients dans les termes et
conditions de service du Mobile banking est surabondante parce qu'il y a
même dans ces documents un titre consacré à sa
responsabilité. Dans le Mobile banking, c'est le client qui est
gestionnaire de son compte, qui décide de l'affectation de son argent en
compte, de l'utilisation de son téléphone, et par
conséquent, il est responsable de tout dommage qui pourra se
réaliser à travers son téléphone.
Ainsi par exemple chez Vodacash au titre consacré
à la sécurité et l'utilisation non autorisée, l'on
mentionne que seul le client peut utiliser son téléphone Mobile
et son numéro PIN. Le Client seul sera tenu pour responsable de la
sauvegarde et de l'utilisation convenable de son Equipement mobile, de la garde
du code PIN, de la clef de départ et du Mot Secret ainsi que de toutes
les Transactions qui ont lieu sur son compte à l'aide de sa PIN. Le Mot
Secret sera utilisé pour confirmer l'identité du Client
78 Même chose chez Airtel Money au Titre
consacré à la sécurité et usage non autorisé
des termes et conditions d'utilisation de srvice Airtel money.
63
lorsqu'il appelle le Centre d'Appel, mais en aucun cas le
Client ne doit révéler son PIN à personne, y compris au
personnel du Service Clientèle.78
Ainsi donc, c'est le client lui-même qui assure sa
sécurité et celle de son patrimoine.
Au titre consacré à la responsabilité du
client, Le Client reconnait être seul responsable du paiement de tous les
frais applicables aux Tarifs en vigueur pour toute Transaction
effectuée, y compris les appels effectués sur Réseau
Vodacom à partir de son téléphone Portable si ces appels
ont été effectués par lui ou par quelqu'un d'autre avec ou
sans son autorisation ou connaissance.
Le Client reconnait être seul responsable des
préjudices financiers qui pourraient être causés par
l'utilisation abusive de son téléphone portable et de son code
personnel.
Le Client reconnait être seul responsable du
préjudice financier subi en cas d'erreur commise par lui dans la
transmission des coordonnées du Bénéficiaire du transfert
d'argent.
Le Client est seul responsable de toutes les
conséquences qui résulteraient d'une erreur de transmission ou de
manipulation de sa part.
Tout ordre de transfert d'argent passé à partir
du téléphone portable du Client, authentifié au moyen de
son code personnel, est réputé irréfragablement être
effectué par lui, sauf opposition formulée et confirmée
par lui. Il en supportera seul les éventuels préjudices notamment
également en cas de vol, perte ou utilisation frauduleuse du
téléphone mobile support du portemonnaie électronique ou
dont l'opposition téléphonique n'aura pas été
confirmée par écrit.
Le Client est seul responsable du contenu de ses messages et
appels téléphoniques.
64
Le Client devra utiliser les services M-PESA
conformément aux prescrits de la législation Congolaise en la
matière.79
Dans la même logique, aux prescrits de AIRTEL MONEY SA,
le titre consacré aux responsabilités du client indique : «
Vous (client) serez responsable de tous les frais applicables à toute
transaction airtel money effectué en utilisant votre code PIN. Y compris
les appels effectués sur le réseau airtel en utilisant votre
équipement mobile, que ce soit les appels faits par vous ou par un tiers
avec ou sans votre autorisation, et pour tous les frais d'encaissement, de
décaissement ou bancaires.
Vous (client) êtes entièrement responsable de
toute preuve transmise et/ou communication qui pourrait être
classée comme diffamatoire, illégale ou enfreignant un quelconque
droit d'auteur, et vous nous indemniserez et continuerez à nous
indemniser contre toutes les réclamations ou tout passif ou frais
encourus ou subis par nous.
Vous (client) ne devez pas utiliser les services airtel money
pour commettre un délit. »80
Au vue de tout cela, nous concluons que la protection du
consommateur du service de Mobile banking des EME n'est pas encore effective,
vue que les principes de la protection des consommateurs des services
financiers tels que proposé par l'OCDE ne sont pas totalement
respecté.
Nous observons, quant à ce qui concerne les relations
contractuelles, elles sont inégalitaires par le fait que les EME
fonctionnels en RDC sont celles qui établissent le contrat et les
clients adhèrent et ils (EME) ne sont pas à mesure de garantir et
d'assurer le client que son compte de Mobile banking est protégé.
C'est pourquoi, ils déclinent toutes les responsabilités à
leur charge et mettent une responsabilité exubérante à la
charge des clients.
79 Termes et conditions d'utilisation de service MPESA
de Vodacash.
80 Termes et conditions d'utilisation de Airtel
money.
65
Ce qui nous permet d'infirmer notre deuxième
hypothèse selon laquelle les consommateurs de ces services seraient bien
protégés car ces EME disposent d'un moyen facile pour informer
leurs consommateurs. Nous constatons finalement qu'il ne suffit pas seulement
d'une information à travers le réseau, il faut aussi associer
à cette information la compréhension de cette information. Nous
constatons que la divulgation de l'information ne peut pas suffire, il faut
aussi y associer la protection des renseignements personnels, la protection des
actifs contre la fraude et le mauvais usage et le Traitement des plaintes.
Quant à ce qui concerne la concurrence comme moyen de
protection des consommateurs, nous avons constaté qu'elle existe mais
que ses effets tiennent compte du réseau de
télécommunication le plus utilisé.
Cette protection qui envisage l'engagement des
responsabilités des uns et des autres à travers le
mécanisme contractuel nous a permis de confirmer notre troisième
hypothèse car nous avons démontré l'existence du contrat
qui définit les différents droits et obligations qui valent
engagement des responsabilités.
Il sied de dire qu'il y a encore beaucoup à faire dans
la protection des consommateurs des services de Mobile, c'est pourquoi nous
suggérons ce qui suit :
? A l'Etat : d'examiner de façon plus approfondie la
valeur, du point de vue des consommateurs congolais, de normes minimales de
protection qui s'appliqueraient uniformément au système de Mobile
banking dans son ensemble en analysant les risques liés à ce
service. Vue l'importance éventuelle des services bancaires à
travers le téléphone, il est important donc d'examiner la
manière dont les consommateurs de ces services sont
protégés dans d'autres pays. Cette protection doit être
spéciale.
Au fil de l'évolution de la technologie, en particulier
dans le domaine financier comme celle marché de Mobile banking, il sera
important pour le gouvernement, de surveiller les pratiques d'affaires des
66
différents intervenants (banques, IMF, EME, etc.) en
vue d'évaluer les pratiques de protection des consommateurs. Il sera
également important de surveiller les plaintes des consommateurs et
d'autres données pertinentes sur les EME qui offrent les services de
Mobile banking. Cette surveillance apportera des indicateurs sur les effets de
l'incohérence des obligations liées à la protection des
consommateurs à l'échelle de l'écosystème.
? Aux EME : De favoriser l'accessibilité de
l'information à leur client de façon claire et
compréhensible, et de prendre soins de communiquer à leurs
clients toutes les conditions d'utilisation de leur service en vue de
promouvoir la transparence c'est-à-dire leur montrer le contrat.
En plus, une éducation des consommateurs des produits
et services financiers est importante parce que, pour qu'un régime de
protection soit efficace, les consommateurs doivent connaître leurs
droits et obligations ainsi que leurs responsabilités. Le fait
d'être bien renseigné donne aux consommateurs les moyens d'agir et
d'améliore leur capacité à prendre des décisions
éclairées81. Les consommateurs bien renseignés
sont susceptibles de mieux comprendre l'information clé des documents de
divulgation et de chercher les ressources qui les aideront à comprendre
l'information complexe. Pour mener des initiatives efficaces liées
à l'éducation des consommateurs, il faudra déterminer les
meilleurs messagers et, les principaux publics cibles, ainsi que les
médias qui conviennent le mieux pour communiquer les messages.
? Au consommateur (client) : de respecter fondamentalement
toutes les mesures de sécurité que son fournisseur lui fait
parvenir à travers l'information, le cas échéant activer
le code de verrouillage de son appareil téléphonique, ne pas
enregistrer ses données d'accès (PIN par exemple) sur son
appareil Mobile, etc.
Nous espérons qu'avec ces quelques recommandations, les
relations professionnels - consommateurs seront en quelque sorte
équilibrées.
81 Cf. STEVE TRITES, CHARLES GIBNEY et BRUNO
LÉVESQUE, Op. Cit., p.72.
67
Il sied de rappeler aussi que ces services de Mobile banking
utilisent les réseaux de télécommunication qui est
visée par une règlementation des
télécommunications. Ce qui rend encore nécessaire le
concours de la BCC avec le Poste des Nouvelles Technologies de l'Information et
de Communication.
68
CONCLUSION GENERALE
En définitive, le mobile banking illustre l'adaptation
des produits financiers au monde des nouvelles technologies. Il englobe une
gamme vaste de produits et de services à distance en profitant de
l'infrastructure technologique déjà mise en place. Les
réseaux de la téléphonie mobile constituent ainsi une
démarche inclusive amorcée dans un grand nombre
d'économies en développement où les populations affichent
de grands niveaux d'exclusion financière et une bonne
pénétration de la téléphonie mobile. Le mobile
banking offre aux agents économiques exclus du circuit de financement
classique une solution alternative à la finance conventionnelle en leur
permettant une meilleure accessibilité aux opérations
financières à moindre coût et à faible montant. Il a
fait ses preuves en matière de développement économique et
social grâce à une meilleure inclusion financière.
Cependant, ce service nécessite un contrôle étatique et
mérite une attention particulière quant à son
fonctionnement et à la protection de ses bénéficiaires.
Ainsi, nous nous sommes posé les questions relatives
à sa nature juridique, à ses mécanismes de protection des
consommateurs et aux responsabilités qui y découlent.
Nous nous sommes servis de la méthode juridique
accompagnée de la technique documentaire pour faire une étude
objective des textes juridiques et la doctrine en la matière. La
méthode historique pour être éclairci sur
l'évolution et la situation du système financier congolais. La
méthode sociologique n'a pas été du reste pour nous
permettre de confronter les faits au droit. Enfin la méthode comparative
pour essayer de distinguer ce service à d'autres services financiers
similaires.
Nous sommes abouti aux résultats selon lesquels, le
service de Mobile banking proposé par les Etablissements de monnaie
électronique, est un service sui generis du fait qu'il utilise des
techniques différentes de celles d'autres services et qu'il est
limité quant à la réalisation de certaines
opérations reconnus à d'autres services de Etablissements de
crédits. Cela a été prouvé
69
par sa règlementation à travers l'instruction
n° 24 de la BCC sur l'émission de la monnaie électronique et
les établissements de monnaie électronique à son article
14 qui dispose que les activités commerciales des établissements
de monnaie électronique sont limitées à la fourniture des
services liés à l'émission, à la gestion et
à la mise à disposition de monnaie électronique ainsi
qu'au stockage des données sur support électronique pour le
compte d'autres personnes.
D'où nous avons constaté que ce service est
contrôlé par la BCC au regard des attributs reconnus à
cette institution.
Le deuxième chapitre consacré à la
protection des consommateurs de Mobile banking nous a fait découvrir
à travers nos résultats que ces derniers ne sont pas
protégés. Pour s'en rendre compte, nous nous sommes servis des
principes en matière de protection des consommateurs proposés par
l'OCDE comme critère d'évaluation. Au regard de ces principes de
base, les Etablissements de monnaie électronique ne sont pas encore
à mesure de garantir à leurs consommateurs la vulgarisation
complète des informations, la protection des renseignements personnels,
la protection des actifs contre la fraude et le mauvais usage, le traitement
équitable.
Il convient de souligner que même dans les actes
constitutifs de contrat de ces établissements avec leurs consommateurs,
il y a encore du noir quant à ce qui concerne leurs
responsabilités. Ce qui nous a poussé à conclure que ces
établissements ne sont pas à mesure de protéger leurs
consommateurs contre certains risques.
C'est pourquoi, nous avons proposé plusieurs
recommandations qui se résument en la règlementation d'un texte
particulier en matière de protection des clients de services financiers
parce que, l'inclusion financière que le Mobile banking est en train de
réaliser met en jeu l'économie entière de la population
congolaise. Aux EME de favoriser l'accessibilité à l'information
aux consommateurs en vue, pour ceux-ci de se préserver des moyens de
protection de leur fortune. Aux clients de respecter toutes les consignes
données par leurs cocontractants en vue de contribuer tant soit peu
à leur protection.
70
Comme nous l'avons démontré, le mobile banking
est bénéfique pour le développement de notre pays à
cette ère où les nouvelles technologies s'immiscent dans tous les
domaines de la vie, entretemps, il faut savoir assurer la protection des
bénéficiaires du service pour ne pas tomber dans les
pensées machiavéliques selon lesquelles « tous les moyens
sont bons pour atteindre son but » et l'adage couramment utilisé
dans les affaires selon lequel « l'argent n'a pas d'odeur ».
Ce travail ne vient que d'échafauder un gigantesque
édifice qui attend d'être achevé.
71
BIBLIOGRAPHIE
Textes légaux et conventions
contractuelles
1. loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative
à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit, in JORDC, N° spécial, mai 2002.
2. Loi n°005/2002 du 7 mai 2002, relative à
la constitution, à l'organisation et au fonctionnement de la Banque
Centrale du Congo in J.O., Numéro spécial, Kinshasa, Mai
2002.
3. l'instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative
à l'émission de la monnaie électronique et aux
établissements de la Monnaie électronique.
4. Termes et utilisation des services Airtel money de Airtel
money SA.
5. Termes et conditions d'utilisation des services Mpesa de
Vodacash en RDC.
Ouvrages
1. BLOW M., Statement for the Record of Marla Blow before
the House Financial Services Subcommittee on Financial Institutions and
Consumer Credit, House Financial Services Subcommittee, 2012.
2. BROUWERS D. et alii, Etude diagnostic de la protection
des consommateurs des services financiers en RDC, Rapport final de la BCC,
Novembre 2013.
3. CHARI S., KERMANI P., SMITH S. et TASSIULAS L., Security
Issues in M-Commerce: A Usage-Based Taxonomy, citation de J. Liu et Y. Ye
(éd.), E-Commerce Agents: Marketplace Solutions, Security Issues,
and Supply and Demand, Berlin, Springer, 2000.
4. CONTANDRIOPOULOS A.P., savoir préparer une
recherche. La définir, la structurer, la financer, Presse de
l'université de Montréal, 1990.
5. ESTELLE BRACK, Innovation et bancarisation Etude de
cas : mobile banking, Africa Banking Forum, Abidjan, 23&24 mai
2013.
6. FEDERAL TRADE COMMISSION. Paper, Plastic... or Mobile?
An FTC Workshop on Mobile Payments, Washington, FTC, 2013.
72
7. GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE. Mobile Device
Location Data: Additional Federal Actions Could Help Protect Consumer Privacy,
GAO, 2012.
8. GRAMI A. et SCHELL B.H., Future Trends in Mobile Commerce:
Service offerings, technological advances and security challenges,
Proceedings of the 2nd Annual Conference on Privacy, Security and
Trust, 2004.
9. CNUCED, Les services monétaires par
téléphonie mobile à l'appui du développement de
l'activité économique dans la communauté d'Afrique de
l'Est : Etude comparative des plates-formes et règlementations
actuelles, United Nations Publication, New York et Genève, 2013.
10. GRAWITZ M., lexique des sciences sociales,
Paris, DALLOZ, 2000.
11. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA CONSOMMATION ET LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE. Code canadien de pratiques pour la protection des
consommateurs dans le commerce électronique, Ottawa, Industrie
Canada, 2004.
12. MUHINDO MALONGA T. ET MUYISA MUSUBAO M.,
Méthodologie juridique : Le législateur, le juge et le
chercheur, éd PUC, CRIG, Butembo, 2010.
13. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES. Projet de principes de haut niveau
du G20 sur la protection financière des consommateurs, Paris, OCDE,
2011.
14. POULLETY Y., Droit et informatique,
2ème édition, Bruxelles, UCL, 2004.
15. POUSTTCHI K. & SCHURIG M., Assessment of today's
mobile banking applications from the view of customer requirements,
2004.
16. SCASSA T., et DETURBIDE M.. Electronic Commerce and
Internet Law
in Canada (2e éd.), Toronto, CCH
Canadian Limited, 2012.
17. TRITES S., GIBNEY C. ET LEVESQUE B., Les paiements
mobiles et la protection des consommateurs au Canada, Division de la
recherche,
73
Agence de la consommation en matière financière du
Canada, 2013.
Mémoires et Travaux de fin de cycle
1. DIALLO M., Contribution des TIC (Technologie de
l'Information et de la Communication) à l'amélioration du niveau
de bancarisation au Sénégal: cas du mobile banking,
Mémoire Inédit, l'Université Cheikh Anta Diop, Dakar,
2012.
2. DOUANLA TOUOPI F.E., M-banking: Analyse, conception et
implémentation d'une solution de SMS-Banking, Institut
d'ingénierie informatique de Limoges, Mémoire-Master, 2009.
3. FALL P. O., Les services de transfert d'argent:
approche comparative des services offerts, Mémoire Inédit,
Université de Thiès, 2011.
4. RUKENGEZA K., La règlementation de la
messagerie financière face au paiement électronique. Cas du
transfert de fonds par téléphone mobile, TFC Inédit,
Université Officielle de Bukavu, 2013.
Articles de revue
1. CONSUMERS INTERNATIONAL, « Un guide pour le
développement d'un Droit sur la Protection des Consommateurs »,
ISBN - 978-0-9567403-59, Avril 2011.
2. HILDEBRANDT M., «Profiling and the rule of law»,
Identity in the Information Society, 1, 55-70, 2008.
Articles sur internet
1. DIDIER MUNSALA BUAKASA, L'Observateur -
Démarrage du Mobile Banking en RDC fin décembre 2011,
Copyright (c) 2011 L'Observateur - RDC Consultable sur
http://
www.sociétécivile.cd.
2.
http://www.afrik.com/article13634.html:
le téléphone : une banque des toutes les poches
africaines.
3.
http://
www.sociétécivile.cd: « conférence sur
l'émergence du mobile banking en RDC ».
4. IGNACIO MAS et KUMAR, 2008 «les services bancaires
par téléphone mobile : pourquoi, comment et pour qui ? »,
disponible sur :
www.uit.org,
74
5.
http:// www.masangu.net: «
le mobile Banking en RDC ».
6. BCC, Présentation sur la protection des
consommateurs des services financiers, sujet Exposé et
présenté par FATAKI AMBA, Sous-Direction Contrôle Permanent
de la Microfinance, disponible sur www.bcc.cd.
Dictionnaire
1. ATTIJARIWAFA BANK ENTERPRISE, Glossaire bancaire,
Casablanca, édition 2012.
2. Rey, A., LE ROBERT MICRO, Dictionnaire Le Robert,
Paris, 1995.
Cours
1. Don José MUANDA NKOLE wa YAHVE, Cours de Droit
Financier, G3 Droit, UCG-BUTEMBO, inédit, 2012-2013.
Rapport
2. DEOGRACIAS MUTOMBO MWANA NYEMBO, Rapport annuel
2013 de la BCC.
3. G DATA SECURITYLABS. Bi-annual report: July-December
2011, 2011.
Webograhie
1.
www.uit.org, consulté le
10 février 2015
2.
www.afrik.com consulté le 05
mars 2015
3. www.bcc.cd consulté le 10 janvier 2015.
4.
www.consumersinternational.org
consulté le 15 avril 2015
5.
www.cs.dartmouth.edu
consulté le 04 mai 2015
6.
www.fao.org consulté le
05 mars 2015.
7.
www.fcac-acfc.gc.ca
consulté le 15 avril 2015
8.
www.ftc.gov Consulté le
04 mai 2015
9.
www.gdatasoftware.com
consulté le 04 mai 2015
10.
www.masangu.net: consulté
le 05 mars 2015
11.
www.mémoireonline.com
consulté le 06 janvier 2015
12.
www.oec-ilibrary.org
consulté le 1er mai 2015
13. www.sociétécivile.cd: consulté
le 4 mars 2015
75
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
SIGLES ET ABREVIATIONS iii
INTRODUCTION 1
1. Contexte d'étude 1
2. Etat de la question et Problématique 2
3. Hypothèse 5
4. Choix et intérêt du sujet 6
5. Méthodes et techniques utilisées 7
6. Difficultés rencontrées 8
7. Délimitation du travail et annonce du plan 8
CHAPITRE I. DU MOBILE BANKING EN RDC 9
SECTION I. DEFINITION ET ETAT DES LIEUX DU MOBILE BANKING 10
§1. Définitions et importance du Mobile banking 10
A. Définitions 10
B. Importance du mobile banking 12
§2. Etat des lieux du Mobile Banking 14
A. Etat des lieux du Mobile Banking en Afrique 15
B. Etat des lieux du Mobile Banking en RDC 16 SECTION II.
FONCTIONNEMENT DU MOBILE BANKING AU REGARD DES
AUTRES MAISONS FINANCIERES DE TRANSFERT 19
§1. Les opérations de banque 20
A. La réception et la collecte des fonds du public 20
B. Les opérations de crédit 21
C. Les opérations de paiement et la gestion des moyens de
paiement 21
§2. Les opérations spécifiques de Mobile
banking 22
A. La réception et la collecte des fonds 22
B. La mise à la disposition et la gestion des moyens
de paiement 25 SECTION III. LE CONTROLE DU MOBILE BANKING AU REGARD DES
ATTRIBUTS DE LA BANQUE CENTRALE DU CONGO 26
§1. Règlementation du contrôle de
l'activité bancaire 27
A. Les autorités bancaires 27
76
B. Le contenu de la règlementation de l'activité
bancaire 28
§2. Le Contrôle de l'activité du Mobile banking
29
A. Règlementation du Mobile banking 29
B. De la nécessité du concours du PNTIC et la BCC
34 CHAPITRE II. DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DE MOBILE
BANKING 36 Section I. MECANISMES DE PROTECTION DES
CONSOMMATEURS DU
MOBILE BANKING 37
§1. Principes de la protection des consommateurs de services
financiers
38
A. Principe de la divulgation d'informations et transparence
39
B. Protection des renseignements personnels des consommateurs
41
C. Protection des données des consommateurs 44
D. Protection des actifs des consommateurs contre la fraude et
le
mauvais usage 45
E. Traitement des plaintes et recours 46
§2. Difficultés liées à la protection
des consommateurs du Mobile
banking en RDC 47
A. Les niveaux d'alphabétisation du consommateur 48
B. Présence de peu de fournisseurs de services en raison
d'une
domination d'un fournisseur privé ou du cartel
49 Section II. DE LA RESPONSABILITE DES INTERVENANTS DANS LE
SERVICE DE MOBILE BANKING 50
§1. Le contrat du Mobile banking 51
A. Du consommateur (Client) 52
B. L'établissement de monnaie électronique 55
§2. De la responsabilité 57
A. De la responsabilité de l'établissement de
monnaie électronique 58
B. De la responsabilité des clients (consommateurs) 62
CONCLUSION GENERALE 68
BIBLIGRAPHIE 71
TABLE DES MATIERES 75
A
ANNEXE
|