Comment les commissions vérité et réconciliation s'efforcent-elles de remplir leurs objectifs?( Télécharger le fichier original )par Sophie-Victoire Trouiller Institut Catholique de Paris - Master 1 Géopolitique et relations internationales 2013 |
IntroductionLes commissions vérité et réconciliation sont des instances provisoires, généralement mises en place par des gouvernements de transition (d'un régime à un autre ou de la guerre vers la paix). Elles disposent d'un temps de travail limité (deux à trois ans en général1(*)), pour tenter d'éclairer des faits définis comme étant des violations graves des Droits de l'Homme commises par un gouvernement ou ses opposants. Par définition, elles se concentrent sur les crimes commis dans le passé et non sur ceux qui peuvent survenir alors qu'elles accomplissent leur mission. Elles sont perçues comme la manière la moins mauvaise possible de sortir d'un conflit politique violent et d'éviter que de tels faits ne se répètent. Certains auteurs considèrent que paix et justice sont inséparables, d'où l'adage qui sert d'intitulé au livre de Jean-Baptiste Jeangène-Villmer2(*) « Pas de paix sans justice ? »3(*). Or négocier en faveur de la paix peut nécessiter un compromis aux dépens de la conception générale de la justice. L'auteur oppose deux écoles : celle des hommes politiques et des diplomates, qui affirment qu'il n'y a pas de justice sans paix, et celle des représentants des institutions judiciaires internationales et des ONG de défense des droits humains qui soutiennent qu'il n'y a pas de paix sans justice. Ce débat se traduit dans la distinction essentielle entre les CVR et les TPI (tribunaux pénaux internationaux). Distinction entre CVR et TPI Lors d'un conflit armé, ceux qui demandent un cessez-le-feu se sont souvent rendus coupables de crimes punis par la justice pénale internationale (crimes de guerre et crimes contre l'humanité). On se trouve alors en présence d'un dilemme: faut-il les poursuivre devant un tribunal pénal international, comme la justice le requiert, ou bien avoir recours à un système plus favorable au compromis et à la paix, mais moins conforme au droit international comme celui des CVR ? Les deux types d'institutions font partie des mécanismes de la justice transitionnelle. Le terme de "justice transitionnelle" est apparu en 1992 sous la plume de la juriste états-unienne Ruti Teitel. Elle l'a défini comme « un concept de la justice, intervenant en période de changement politique, qui se caractérise par une réponse juridique aux méfaits de régimes répressifs révolus »3(*). Selon Priscilla Hayner4(*), la justice transitionnelle apparaît quand il devient clair que les besoins des sociétés touchées ne sont pas toujours résolus par l'exercice d'actions en justice à l'encontre des auteurs d'exactions5(*). Avec ce concept, naît l'idée qu'un gouvernement plus démocratique ne peut pas forcément éradiquer tous les faits générateurs d'un conflit ou d'une dictature. Pierre Hazan6(*) distingue trois étapes dans l'histoire de la justice transitionnelle7(*). La première commence à l'heure de l'émergence des commissions vérité, au début des années 1980. A l'époque, la justice transitionnelle ne concernait que les pays sortant de régimes dictatoriaux. Elle visait la réconciliation sociale au sein de ces sociétés. La deuxième période (de 1992 à 2001) est caractérisée par le même objectif, mais dans un contexte très différent, marqué par des conflits identitaires. Son but est alors de contrer la violence par le droit, avec par exemple la création en 1993 du Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. La troisième période commence après les attentats du 11 septembre 2001. On assiste alors à un paradoxe : on croit moins en la justice transitionnelle et pourtant ses institutions se multiplient.
Malgré leur appartenance commune à la justice transitionnelle, les caractéristiques des tribunaux pénaux et celles des CVR semblent opposer ces deux institutions. Les tribunaux pénaux poursuivent des faits juridiquement qualifiés et particulièrement graves, à propos desquels des professionnels du Droit prennent des décisions et en contrôlent l'exécution. Ces juridictions sont créées par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui les rend totalement dépendantes de ce dernier. De plus, c'est l'atteinte à la Loi qui est jugée et non le tort fait aux victimes. Ces dernières sont donc considérées comme des témoins à charge et à ce titre, n'occupent qu'une place secondaire dans la procédure pénale8(*). Le principal objectif d'un TPI est donc bien la justice pénale, même si la réconciliation peut éventuellement en être la conséquence. Selon le politologue ougandais Mahmood Mamdani, une CVR semble plus capable de faciliter les changements politiques et culturels d'une société et de prêter attention aux besoins des victimes de l'ancien régime. D'ailleurs, la juriste Laura Olson8(*) montre que si la responsabilité individuelle est bien prouvée dans le cadre d'un procès pénal, il en va tout autrement de la responsabilité institutionnelle9(*). Un procès n'a pas pour ambition d'étudier le système régissant la société où un conflit armé s'est installé. Un TPI ne peut donc pas faire de recommandations au même titre qu'une commission vérité. Pourtant, il convient de nuancer ces derniers propos. Ainsi, une autre juriste, Sara Liwerant10(*), considère que les tribunaux pénaux internationaux ont également pour vocation de réconcilier les populations touchées par les violences qu'ils poursuivent11(*). En effet, dans leurs décisions, ils s'appuient sur les objectifs qui leur sont assignés par l'ONU, au sein desquels figure souvent la réconciliation nationale. Ainsi, le TPIY (Tribunal pénal international pour la Yougoslavie) rappelle dans ses décisions qu'il a été créé dans le but de mettre fin aux violations du droit international humanitaire et de « contribuer et à la réconciliation nationale en ex-Yougoslavie et au-delà par l'établissement de la Vérité et l'instauration d'un Etat de droit »12(*). De même, le TPIR (Tribunal pénal international pour le Rwanda) affirme que la mission qui lui a été assignée est « de traduire en justice les personnes responsables de crimes au nom de la Communauté internationale, de contribuer de manière efficace à la répression de la violence et à l'éradication de la culture d'impunité ainsi que de promouvoir la réconciliation nationale et la paix au Rwanda »13(*). De plus, les TPI permettent de favoriser la prise de conscience, aussi bien pour les accusés que pour les victimes, de la bonne application du Droit international, de manière à ce que chacun sache qu'il doit se plier aux lois universellement acceptées. D'autre part, les juges peuvent voir dans les efforts d'un accusé pour contribuer à la réconciliation un motif d'atténuation de condamnation. Pourtant, dans les populations elles-mêmes, la mise en place des tribunaux suscite souvent des controverses. En outre, lorsque le TPIY a été institué, une partie des populations serbes et bosniaques ont considéré qu'il imposait une justice des vainqueurs. Ainsi, même si la victime a l'impression que la justice a été rendue, le groupe d'où sont originaires les auteurs des crimes peut accuser les tribunaux d'en faire des boucs émissaires. C'est sur cet argument que s'appuie le discours des CVR. De même, certains problèmes de communication avec le public ou de clarté de la procédure perturbent le fonctionnement de ces tribunaux. Ainsi, dès la création des premiers tribunaux pénaux internationaux (à Nuremberg et à Tokyo en 1945), la défense des accusés s'est avérée très difficile. A commencer par les difficultés résultant de la différence entre les droits allemand et japonais et les procédures largement influencées par le droit anglo-saxon, instituées par le tribunal. De même, durant les premières années d'existence du TPIY, tous les arrêts étaient exclusivement publiés en anglais. Plus grave : dans ces tribunaux, la justice peut être bloquée par des accords internationaux (accords d'extradition, immunités...), ce qui remet en cause sa crédibilité14(*). Enfin, Priscilla Hayner, grande spécialiste des commissions vérité et co-fondatrice de l'International Center for transitional Justice (ICTJ), fait observer qu'il est plus difficile d'instituer de tels tribunaux que de répondre à d'autres besoins d'une société en transition démocratique15(*). D'ailleurs le Droit international public accorde normalement aux Etats la compétence universelle : ils peuvent eux-mêmes juger leurs propres ressortissants, même en cas de crimes punis par le Droit pénal international. Mais les TPI ou les commissions vérité interviennent lorsque l'Etat en cause ne peut, ou ne veut, pas juger ses ressortissants. Lorsque l'Etat ne peut pas le faire, c'est à cause d'un système institutionnel et judiciaire faible. Même si les accusés sont déférés devant un TPI, son indépendance et l'absence de corruption ne sont pas garanties. Or la poursuite en justice des auteurs d'exactions est ce que la société désire le plus au sortir de ses souffrances16(*). Ainsi, le général Bruno Clément-Bollée affirme : « Les commissions vérité, justice et réconciliation ne suffisent pas quand il y a eu des événements graves où les gens ont été touchés humainement, dans leur chair. Il faut aussi que la justice fasse son oeuvre »17(*). Les CVR semblent pourtant mieux répondre aux objectifs de la justice transitionnelle. Alexander Boraine, membre de la Commission vérité et réconciliation d'Afrique du Sud et co-fondateur de l'International Center for Transitional Justice, précise que la justice transitionnelle est fondée sur cinq piliers importants : la redevabilité (accountability), la découverte de la vérité, les réparations, les réformes institutionnelles et la réconciliation18(*). La redevabilité souligne l'idée qu'aucune société ne saurait être libre et démocratique sans être dotée de droits fondamentaux et que les souffrances les plus graves que les civilisations ont essuyées ne peuvent être oubliées. Cet objectif exprime la condamnation de l'impunité, qui peut pourtant se révéler nécessaire à la découverte de la vérité. Selon Boraine, la découverte de la vérité comporte différentes notions : la vérité objective ou subjective, la vérité restauratrice, les preuves de violations des Droits de l'Homme, les vérités personnelles de chaque victime et de chaque criminel, les débats à propos de ces différentes vérités. Ces débats sont censés mener les victimes et les criminels à prendre conscience d'une histoire partagée. Or l'objectif des CVR est de confronter les victimes de violations à leurs agresseurs, dans le but de rétablir la paix et la cohésion nationale, mais elles ne prononcent aucune sanction. Elles permettent simplement aux agresseurs de reconnaître leurs torts et aux victimes d'être reconnues comme telles (on peut noter que cet objectif est parfois interprété par certains comme le moyen d'éviter aux auteurs d'exactions d'être jugés pour leurs crimes19(*)). Les commissions permettent donc le passage du crime légalisé à l'état de paix par la découverte de la vérité qui rétablit la dignité des victimes. A l'échelle nationale, elles examinent de manière critique les sociétés qui ont autorisé les crimes politiques et collectifs et publient des rapports assortis de recommandations sensées éradiquer les problèmes qu'elles ont observés. Elles tentent donc de déterminer la responsabilité des différents groupes impliqués dans la violence. En s'attribuant un tel rôle, elles vont à l'encontre du principe de Justice universelle, consacré par la Justice pénale internationale. Contrairement aux TPI, les CVR sont des organismes non juridictionnels. En outre, Sandrine Lefranc20(*) précise qu'elles peuvent être amenées à considérer des faits que le droit ne poursuivrait pas21(*). Ainsi, la morale intervient pour combler le vide juridique. D'ailleurs, de quel droit se prévaloir quand les dictatures légalisent en général des pratiques comme l'emprisonnement d'opposants politiques, alors qu'elles font partie des graves violations des Droits de l'Homme selon le Droit international ? Les commissions peuvent non seulement réprouver des faits considérés comme acceptables par le pouvoir remis en cause, mais elles peuvent également contribuer à rétablir un droit plus en accord avec la morale. Au lieu d'opposer les deux institutions, le général Bruno Clément-Bollée affirme qu'elles sont complémentaires : « En règle générale, quand il y a un TPI, il y a aussi besoin d'un outil de réconciliation »21(*). Pourtant, le travail simultané des deux institutions paraît difficile, le coupable devant changer radicalement d'attitude selon l'institution devant laquelle il se trouve. Devant une CVR, il doit reconnaître son crime, devant un TPI, il doit se défendre. Le recours aux CVR suscite donc de nombreux débats. Ainsi, Stéphane Leman-Langlois22(*) souligne la difficulté de satisfaire tout le monde puisque l'objectif des CVR « consiste à la fois à chercher la vérité et à s'assurer la réconciliation des parties »23(*). La difficulté réside donc dans le fait de trouver un juste milieu entre la vérité et la réconciliation. Il faut éviter aussi bien une procédure trop intrusive qui réactive le conflit qui vient de se terminer, qu'une réconciliation construite sur le négationnisme. Bien que les attentes soient énormes, les moyens matériels et le temps dont disposent ces institutions sont parfois insuffisants. Il est également à noter que les deux objectifs de vérité et de réconciliation sont très complémentaires et difficilement dissociables, l'un devant mener à l'autre. Par quoi doit-on commencer ? La vérité mène-t-elle à la réconciliation ou la réconciliation favorise-t-elle la vérité ? Pour tout dire, à cette question, le général Clément-Bollée affirme que « la vérité fait partie de la réconciliation »24(*). Mais il ajoute que la condition sine qua non pour déployer de tels outils réside dans la « volonté partagée de tous les acteurs de la crise de faire la paix ». En effet, selon lui, la signature d'un accord de paix ne prouve pas nécessairement que toutes les parties y soient favorables. On peut donc imaginer qu'il faut d'abord un minimum de réconciliation entre les parties pour que la crise cesse et que toute la vérité soit dévoilée. Historique des CVR : des disparitions forcées aux violations des Droits de l'Homme en général Bien que récentes, les CVR prennent leurs racines dans des pratiques ancestrales, transactionnelles et non pénales. Au Moyen-Age, dans certaines zones géographiques, on enraye le cycle de la vengeance par un processus émanant du droit germanique : le Wergeld. Il consistait pour l'auteur d'un crime à donner une somme d'argent pour payer le « prix de l'homme » qu'il avait tué ou gravement offensé. Les familles des deux parties décidaient ensemble du montant de la somme qui devait être payée. De même, en Corse, jusqu'au XIXème siècle, les familles interrompaient la vindetta et se réconciliaient grâce à des traités de paix appelés paci25(*). Ces traités étaient signés lors de cérémonies rituelles où le criminel était confronté à la famille offensée, qui lui donnait lecture de manière théâtrale, de la gravité de son acte. En Afrique également, bien avant l'époque coloniale, il existait déjà des institutions de réconciliation comme les gaçaça (prononcer gatchatcha) au Rwanda et les juges de paix, les bushingantahe au Burundi. Ces mécanismes juridiques d'assise locale étaient en usage dans les régions rurales pour régler les petits litiges familiaux. Aujourd'hui, les gaçaça sont employés pour juger certaines personnes impliquées dans le génocide rwandais. Quant aux bushingantahe, les chercheurs en relations internationales se demandent s'il serait possible de les utiliser pour stabiliser le pays aujourd'hui26(*). La première commission vérité et réconciliation est créée en Ouganda en 1974 par Idi Amin Dada. Celui-ci prend le pouvoir en 1971 à la suite d'un coup d'Etat. Il s'attire la sympathie de la population ougandaise en libérant un grand nombre de prisonniers politiques et en démantelant la police secrète mise en place par son prédécesseur, Milton Obote. Mais peu après son arrivée au pouvoir, une ONG, la Commission internationale des juristes, dénonce, dans un rapport adressé aux Nations Unies, les assassinats de 25 000 à 250 000 personnes depuis le coup d'Etat de 1971. A cela, il faut ajouter qu'à la suite de plusieurs disparitions forcées, l'opinion publique ougandaise réclame des enquêtes. C'est donc seulement pour donner satisfaction à ses détracteurs que le dictateur crée la Commission nationale d'enquêtes sur les disparitions de personnes en Ouganda. Celle-ci, par conséquent, a la particularité d'enquêter sur un gouvernement qui est encore en place. En plus de ces investigations, la Commission doit produire un rapport formulant des recommandations pour des réformes. Elle y dénonce les abus de pouvoir de l'armée, de la police et des services de renseignement. En conclusion, elle ouvre des pistes pour réformer ces institutions et appliquer les Droits de l'Homme à l'égard de la population. Or Idi Amin Dada refuse de publier des informations qui mettraient en cause son armée et son administration. Il n'a donc jamais rendu public le rapport de la Commission, qui établissait la responsabilité des corps d'armée mis en place par lui-même dans les cas de disparitions forcées. C'est pourquoi, bien que la Commission ait permit d'établir la vérité sur ces crimes, elle n'a pas empêché les alliés du dictateur de faire preuve de révisionnisme pour se dédouaner de leur responsabilité. D'ailleurs, les abus perpétrés par Idi Amin Dada augmentent massivement dans les années suivantes. Une deuxième commission est mise en place en 1986, après sa chute. Elle a pour but d'enquêter sur les arrestations arbitraires, les tortures et les exécutions sommaires commises par les membres des forces de sécurité de l'Etat. Elle est plus efficace que la première commission : après avoir mené des enquêtes, elle laisse le soin à la police d'engager les poursuites contre les auteurs d'exactions. Pourtant, selon Priscilla Hayner, peu de cas ont été réellement jugés27(*). L'Amérique latine est également caractérisée par la mise en place généralisée de pouvoirs dictatoriaux, dont l'arbitraire culmine dans les années 1970 - 1980. La disparition forcée est alors instituée comme un mode de gouvernement directement inspiré du Nacht und Nebel du régime hitlérien. C'est pourquoi les premières commissions ont pour unique but de rechercher les personnes qui n'ont pas donné de nouvelles depuis leur arrestation. En 1982, c'est en Bolivie que le président Suazo crée la Commission nationale d'Enquête sur les Disparus (Comision nacional de Investigacion de Ciudadanos Desaparecidos). Elle ne dispose que d'un mandat réduit, puisqu'il lui est impossible d'enquêter sur les cas de tortures, d'exécutions sommaires, d'arrestations arbitraires et de violations du droit de propriété. Elle reçoit 155 dénonciations de disparitions forcées, qui se sont produites entre 1957 et 1962. Mais bien qu'elle ait servi à localiser les restes de certains disparus, les enquêtes de la Commission ne sont guère concluantes. Elle n'a d'ailleurs jamais publié de rapport et les archives nationales de Bolivie affirment ne détenir aucun document écrit de la Commission. Cependant, cette commission, contrairement à celle de l'Ouganda, a réaffirmé le devoir de l'Etat de répondre aux demandes de vérité et de justice des victimes28(*). En 1983, en Argentine, le gouvernement de Raul Alfonsin crée une nouvelle commission chargée d'enquêter sur les personnes disparues entre 1976 et 1983, dans le contexte de la « Guerre Sale ». La « Guerra Sucia» désigne une période entre les années 1960 et les années 1980, où une répression d'Etat contre les mouvements d'opposition, a sévi dans toute l'Amérique latine. Elle a été particulièrement dure en Argentine. Durant cette période, les dictatures ont envoyé des agents secrets jusqu'en Europe et aux Etats-Unis pour arrêter des opposants exilés. Ce sont les opérations « Condor ». La FIDH reconnaît que c'est la « première commission importante »29(*). En effet, elle a accès à tous les services de l'Etat et à toutes les régions de l'Argentine. Cependant, les procès intentés aux anciens dirigeants de la junte militaire suscitent de vives réactions d'hostilité qui menacent la stabilité du nouveau régime. C'est pourquoi le 24 décembre 1986, des lois d'amnistie dites « du point final » (« Punto final ») et « de l'obéissance due » (« Obediencia Debida ») sont promulguées par Raul Alfonsin, à la frustration manifeste de certaines victimes comme les mères et grand-mères de la « Place de Mai ». La Commission uruguayenne pour les Personnes disparues connaît le même destin que celle de l'Ouganda : à la suite d'une dictature militaire incarnée par le président Juan Maria Bordaberry (de 1973 à 1985), une première commission est créée en 1985, alors que le gouvernement en cause vient juste de se retirer. D'une part, elle est très limitée dans son action du fait que l'administration uruguayenne répugne à s'engager dans la recherche de la vérité30(*). D'autre part, elle ne devait enquêter que sur les disparitions et non sur la torture et les détentions arbitraires, alors même que ces dernières exactions constituaient la plupart des violations des Droits de l'Homme perpétrées dans le pays. La Commission ne donne donc pas de résultats probants. Une deuxième commission est créée en 2000 par le président Jorge Battle. Celle-ci manque d'informations, notamment à cause du temps écoulé entre les faits poursuivis et sa création, mais aussi à cause du manque de coopération entre les pays d'Amérique latine. C'est avec la Commission du Chili que s'élargit le champ d'investigation des commissions vérité, avec l'examen de davantage de violations des Droits de l'Homme. En 1989, Augusto Pinochet quitte le pouvoir, non sans avoir eu le temps de proclamer une auto-amnistie pour les militaires ayant commis des exactions liées à la politique du régime. Il est remplacé par le démocrate-chrétien Patricio Aylwin. Le décret présidentiel du 25 avril 1990, qui institue la Commission nationale chilienne pour la Vérité et la Réconciliation dispose que cette dernière a pour but « d'aider à clarifier d'une manière exhaustive la vérité concernant les violations des Droits de l'Homme les plus graves commises au Chili ces dernières années (et ailleurs si elles étaient liées au gouvernement chilien ou à la politique nationale) »31(*). C'est la première commission à enquêter sur d'autres violations des Droits de l'Homme que les disparitions forcées. Cette extension du pouvoir des commissions n'est pas négligeable. En effet, la Commission distingue une disparition forcée d'une détention arbitraire ou d'une arrestation32(*). Le terme de « disparition forcée » désigne des cas où des individus, agissant pour le compte de l'Etat dans un but politique, emmènent des opposants dans des lieux inconnus. Les familles demandent souvent des enquêtes mais les Etats ignorent leurs sollicitations ou en diligentent sans les faire aboutir. Plus « acceptable », la détention arbitraire ou l'arrestation impliquent que l'Etat reconnaît la privation de liberté des victimes. Cependant, le décret présidentiel reste flou : il n'évoque que les « violations des Droits de l'Homme les plus graves ». En pratique, la Commission ne se consacre qu'aux crimes ayant entraîné la mort ou la disparition de la victime33(*). Il faudra attendre la Commission nationale sur la Détention politique et la Torture (Commission Valech, créée en 2003) pour pouvoir recueillir plus de 35 000 témoignages d'anciens détenus chiliens, dont 28 000 avaient été victimes de torture. A l'époque de la création de la première commission chilienne, en 1990, le nom de « Commission Vérité et Réconciliation » (« Comision de la Verdad y Reconciliacion ») devient emblématique. D'autres commissions portant la même dénomination, seront créées non seulement en Amérique latine, mais aussi au Tchad et au Népal en 1991 et en Afrique du Sud en 1995. Les mandats commenceront alors à être définis plus largement. Ainsi, la commission du Tchad a été autorisée à examiner les accusations de corruption en plus des violations des Droits de l'Homme commises par le gouvernement d'Hissène Habré. C'est la commission d'Afrique du Sud qui sera la plus influente. Contrairement aux commissions précédentes, elle est créée par une loi votée par les membres de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud. Elle inspirera de ce point de vue la commission de Sierra Leone et celle du Libéria, respectivement créées en 2002 et en 2003. Avant que la commission ait commencé son travail, deux conférences ont réunit en 1994 des Sud-Africains et des spécialistes internationaux, afin d'étudier la façon dont d'autres nations ont pu gérer les violations des Droits de l'Homme lors de sortie de crise. De plus, ses méthodes de travail constituent une innovation radicale, puisqu'elle s'attribue un pouvoir judiciaire qui lui permet d'accorder des amnisties conditionnelles aux auteurs d'exactions. Bien que s'inspirant d'exemples précédents, cette Commission doit faire face au cas très particulier du régime d'Apartheid, institutionnalisé et donc légalisé en 1948. En 1995, une loi votée par le nouveau Parlement prévoit la Commission Vérité et Réconciliation. Celle-ci est chargée de faire un rapport sur les homicides, les actes de torture, les enlèvements et les autres mauvais traitements graves infligés aux individus. Son président, l'archevêque anglican Desmond Tutu, justifie le recours à cette Commission plutôt qu'à d'éventuels procès institués par les tribunaux pénaux internationaux. Ainsi, Desmond Tutu considère le pardon comme essentiel pour reconstruire l'Afrique du Sud : « Nous concevons uniquement une justice punitive, qui n'a d'autre but que de châtier. (...) Je soutiens qu'il existe une autre forme de justice, une justice réparatrice qui était le fondement de la jurisprudence africaine traditionnelle. Cette approche est en accord avec le concept d'Ubuntu34(*), terme qui désigne l'essence même de l'être humain, marquée par la sensibilité à autrui et l'hospitalité. Dans ce contexte, le but recherché n'est pas le châtiment, les préoccupations premières sont la réparation des dégâts, le rétablissement de l'équilibre, la restauration des relations interrompues, la réhabilitation de la victime, mais aussi celle du coupable, auquel il faut offrir la possibilité de réintégrer la communauté à laquelle son délit ou son crime ont porté atteinte. »35(*) C'est une nécessité éthique, mais également stratégique, notamment parce que les Blancs qui contrôlent encore une partie de l'armée, préfèrent entrer en résistance plutôt que d'être jugés. Ce qui importe n'est pas le châtiment des coupables, mais le fait pour les victimes et leurs proches de pouvoir s'exprimer librement, sans risquer d'être contredits par l'opinion publique ou que leur discours ne soit exploité contre eux dans le cadre d'un procès. Cette commission change le regard sur les CVR en général : dès lors, elles sont vues comme un choix positif et non comme une solution par défaut35(*). De plus, Pierre Hazan tire une leçon de cette commission : elle est plus morale et plus efficace que les TPI, puisqu'elle « produit à la fois des valeurs communes, une nouvelle entité collective et donc du consensus social »36(*) Avec elle naît l'idée que c'est la réconciliation et non la vérité qui constitue l'objectif principal des CVR. Notons cependant que la Commission devait enquêter sur les violations graves des Droits de l'Homme (meurtres, tortures, mauvais traitement...), mais que son mandat ne s'étendait pas aux pratiques abusives mais légalisées de l'apartheid37(*). La Communauté internationale ne pouvant critiquer ouvertement une commission dont le fonctionnement avait été fixé démocratiquement par un Parlement, a fait preuve de flexibilité sur l'impunité, respectant les amnisties accordées par la Commission38(*). D'ailleurs, l'absence de condamnation pour les pratiques abusives de l'apartheid ne signifiait nullement une absence de remise en question. A commencer par les propos de l'archevêque Desmond Tutu réprouvant clairement ce régime qu'il considérait comme un « système intrinsèquement malfaisant » et une « hérésie »39(*). Dans toutes ces commissions, il convient de distinguer d'une part les exactions perpétrées par le gouvernement et les gens qui agissent pour son compte, et d'autre part, les exactions des opposants. Dans beaucoup de pays, on considère que les violences des opposants sont presque insignifiantes par rapport à celles des gouvernements. Mais au Guatemala, au Salvador et en Afrique du Sud, elles occupent une place centrale dans le rapport de la Commission40(*). Après l'élargissement du champ d'investigation concernant les violations des Droits de l'Homme, vient l'élargissement des objectifs des commissions. En 1995, le président Jean-Bertrand Aristide crée la Commission Vérité et Justice à Haïti. C'est la première qui inclue la justice dans son titre officiel41(*). Cette commission devait enquêter sur les crimes commis entre 1991 et 1994. En effet, après une période de gouvernement militaire, l'ancien président avait repris le pouvoir et avait été pressé par un groupe d'Haïtiens en exil, de mettre en place cette institution. Sa dénomination même ouvre la perspective d'une réparation. Depuis 1995, on compte plus d'une trentaine de CVR dans le monde. Elles se situent principalement en Amérique latine et en Afrique. Leurs mandats sont de moins en moins limités. En effet, les champs d'investigation, en temps et en espace, sont de plus en plus extensibles, Alors que les dates butoirs constituaient des limites infranchissables, certaines commissions ont à présent le pouvoir d'enquêter sur des périodes qui ne sont pas mentionnées dans les lois qui les créent. D'autres encore s'accordent elles-mêmes ce droit. Ainsi, la section 6 de la loi instituant la Commission Vérité et Réconciliation de Sierra Leone limite sa compétence temporelle à la période allant de 1991 (début de la guerre civile), jusqu'à 1999 (signature de l'accord de paix de Lomé). Mais selon William Schabas42(*), la commission a fonctionné comme si ses investigations ne se limitaient pas à cette période43(*). De même, elles peuvent proroger les délais qui leur sont impartis pour accomplir leur mission. Ainsi, la commission marocaine ne disposant que de vingt-trois mois pour mener à bien la tâche qui lui incombait et rendre son rapport, le délai a été prorogé car il était insuffisant44(*). De plus, elles ont le pouvoir d'enquêter sur toutes les violations des Droits de l'Homme, notamment les violences sexuelles et les violations de propriété. La Commission colombienne de la Réparation et de la Réconciliation va jusqu'à s'intéresser au trafic de drogue. Dans certains cas, cependant, la notion de victime est limitée. Ainsi, cette même commission colombienne considère que ne sont victimes que les personnes « ayant souffert d'une violation dont les groupes armés illégaux sont les auteurs » (article 5 de la loi « Justicia y Paz »). En sont donc exclus les crimes liés aux actions de l'Etat ou des narco-traficants. Il faut préciser que la loi a été créée en 2006 dans le cadre du processus de démobilisation des paramilitaires d'extrême-droite. Les commissions des années 2000 ont donc tendance à s'intéresser davantage aux problèmes sociaux qu'aux autres violations des Droits de l'Homme. A l'instar de la commission de Sierra Leone, les CVR les plus récentes peuvent enquêter sur des violations de droits économiques et sociaux (violation du droit à l'alimentation et à la santé, spoliation des terres...). Ces agissements peuvent d'ailleurs aussi bien être imputés aux individus qu'aux gouvernements. La commission de Sierra Leone, toujours elle, a même considéré que cette responsabilité pouvait s'étendre aux entreprises internationales ou aux organisations de sécurité. Composition des commissions La composition des commissions peut avoir un effet important sur leur travail. Ainsi, le général Clément-Bollée affirme : « Une commission ne fonctionne bien que si elle est crédible. Or, la crédibilité de la commission dépend de sa constitution et du profil des personnalités qui la composent44(*) ». On peut donc se demander comment les commissaires sont sélectionnés et s'ils peuvent avoir un regard objectif sur les témoignages qu'ils recueillent. La composition des commissions est fort variable. Elle dépend des éléments constitutifs de la crise qui déterminent qui sont les parties à réconcilier. Elle est sensée refléter la société sur laquelle la commission est chargée d'enquêter. Le président de la commission est généralement une personne moralement indiscutable (un religieux, Prix Nobel de la Paix, comme l'archevêque Desmond Tutu en Afrique du Sud, un professeur d'université, comme Salomonn Lerner Febres au Pérou...). Quant aux autres membres, leur nombre varie sensiblement d'une entité à l'autre. Certaines ne sont composées que de quatre personnes, comme la toute première, celle de l'Ouganda, en 1974. D'autres ont non seulement un nombre bien plus important de commissaires (parfois jusqu'à une centaine), mais elles sont organisées en comités qui se répartissent les tâches. Dans ce cas, les commissaires peuvent ne pas être très nombreux, mais ils doivent superviser la tâche d'équipes conséquentes. Ainsi, en plus de ses 17 commissaires, la commission sud-africaine comptait 400 personnes au plus fort de son activité. C'était un nombre bien plus important que celui des employés des autres commissions. Certaines ont fait appel à des juristes, à des religieux ou à des personnes de nationalités différentes pour siéger parmi leurs membres. Au point de vue interne, Claudine Ayano, membre de la commission du Togo, insiste sur la nécessité d'une « cohésion » entre les membres45(*). Mais la composition des commissions est souvent sujette aux critiques des chercheurs, du fait de la mauvaise représentation des diverses partie en conflit au sein des sociétés en transition. Ainsi, les commissaires sont souvent d'anciennes victimes des régimes mis en cause, comme dans le cas du Maroc. A l'inverse, d'autres, comme la Commission colombienne, sont critiquées pour leur surreprésentation gouvernementale, même si on a tenu compte des divergences de leurs origines politiques. Enfin, la commission yougoslave était composée de façon à représenter les diverses ethnies. Elle n'a pourtant pas été jugée crédible par les populations, ce qui prouve que la neutralité mathématique ne suffit pas toujours et que l'appartenance ethnique est un critère discutable. Comme leur nom l'indique, les commissions vérité et réconciliation ont deux objectifs à remplir : la vérité et la réconciliation. Nous tenterons donc d'étudier, dans deux parties distinctes, la façon dont les commissions s'efforcent de mener à bien ces tâches. * 1 Priscilla Hayner, « Truth commissions, a schematic overview», 2006. * 2 Jean-Baptiste Jeangène-Villmer est un philosophe et un juriste, chercheur en droit international. * 3Jean-Baptiste Jeangène-Villmer, « Pas de paix sans justice ? Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflit armé », Presses de Sciences po, 2011, page 1. * 3 Pierre Hazan, « Juger la guerre, juger l'histoire », page 13. * 4 Priscilla Hayner est directrice de l'International Center for transitional Justice (New York). * 5 Priscilla Hayner, op. cit. * 6 Pierre Hazan est journaliste, écrivain et maître de conférences à Science Po Paris. * 7 Pierre Hazan, op. cit. ,page 44. * 9 Sandrine Lefranc, « Les commissions vérité, une alternative au droit ? » Revue Droit et culture, 2008, n° 56 www.droitculture.revue.org * 8 Laura Olson est docteur en droit et conseillère juridique auprès de la délégation régionale du CICR pour les Etats-Unis et le Canada. * 9 Laura Olson, « Réveiller le dragon qui dort ? », Revue internationale de la Croix Rouge, 2006. * 10 Sara Liwerant est juriste, maître de conférences à l'université Paris Ouest-Nanterre-La Défense. * 11 Sara Liwerant, "Quand la justice pénale internationale s'empare de la réconciliation », Droit et Cultures, n° 56, 2008. * 12 Sara Liwerant, op. cit., citation d'une expression utilisée dans la plupart des affaires instruites par le TPIY. * 13 Sara Liwerant, op. cit., citation d'une expression utilisée dans une décision du TPIR. * 14 Jean-Baptiste Jeangène-Villmer, op. cit., pages 61 et 62. * 15 Priscilla Hayner, « Unspeakable Truth», page 12. * 16 Priscilla Hayner, « Unspeakable Truth », introduction. * 17 Général Bruno Clément-Bollée, directeur du Département de Coopération de Sécurité et de Défense au ministère des Affaires étrangères, 26 juin 2013, entretien avec l'auteur. * 18 Martina Fischer, « Transitional Justice, Theory and Practis », www.gsdrc.org * 19 Priscilla Hayner, op. cit. , page 86. * 20 Sandrine Lefranc est docteur en Sciences politiques et chercheuse au CNRS. Elle est spécialiste de l'étude des dispositifs de sortie de conflits politiques violents. * 23 Sandrine Lefranc, op. cit. * 21 Général Bruno Clément-Bollée, entretien du 26 juin 2013 avec l'auteur. * 22Stéphane Leman-Langlois est professeur à l'Ecole de Service social de l'Université Laval (Québec). Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en Surveillance et Construction sociale du risque. * 23Stéphane Leman-Langlois, « Le modèle « vérité et réconciliation », bourreaux, victimes et institutionnalisation du pardon », Informations sociales, 2005, n°127. * 24 Général Bruno Clément-Bollée, entretien du 26 juin 2013 avec l'auteur. * 25 J. Busquet, Le droit de la vendetta et les pacci corses. Editions Jeanne Laffitte, 1994. * 26 Christine Deslauriers, « Le bushingantahe peut-il réconcilier le Burundi ? », Politique africaine, « Justice et réconciliation, ambiguïtés et impensées », Paris, Karthala, n° 92, 2003,page 51. * 27 Priscilla Hayner, op. cit., p. 94. * 28« Justice et réconciliations : ambiguïtés et impensées », « Les politiques de vérité ou la vérité sur les politiques? », p. 31. * 29 FIDH, « Les commissions de vérité et de réconciliation : l'expérience marocaine ». * 30 « Justice et réconciliation, ambiguïtés et impensées », « les politiques de vérité ou la vérité sur les politiques? », p. 31. * 31 La Commission nationale chilienne pour la vérité et la réconciliation », www.trial.org * 32 Fiche de l'ONU sur les disparitions forcées, avril 2008. * 33 Delphine Lecombe, « La Commission nationale de Réparation et de Réconciliation : une « Commission de Vérité et Réconciliation » (CVR) colombienne ? Revue Raisons politiques, n°129, 2008, www.cairn.info/revue-raisons-politiques * 34 Le mot Ubuntu exprime le fait de se montrer généreux, accueillant, amical, humain, compatissant. 38 Desmond Tutu, Il n'y a pas d'avenir sans pardon, Paris, 2000, Albin Michel, p. 59. * 35 Pierre Hazan, « Juger la guerre, juger l'histoire », page 49. * 36 Pierre Hazan, op. cit. * 37 Priscilla Hayner, op. cit., page 73. * 38 « Justice et réconciliation, ambiguïtés et impensées », page 71. * 39 Sarah Pisonero et Nicolas Glorieux, « Les Commissions Vérité et Réconciliation », 2007. * 40 Priscilla Hayner, op. cit. page 75. * 41 Fanny Benedetti, «Haiti's Truth and Justice Commission». * 42 William Schabas est professeur associé à la faculté de science politique et de droit du département des sciences juridiques de l' Université du Québec à Montréal ( UQAM) et directeur du Centre irlandais des Droits de l'Homme à l' Université nationale d'Irlande à Galway. * 43 William Schabas, « La Commission Vérité et Réconciliation de Sierra Leone », revue Droit fondamentaux, numéro 3, 2003, traduit de l'anglais par Jean-Philippe Loyant. 48 Etienne Jaudel, op. cit. page 127. * 44 Général Bruno Clément-Bollée, entretien du 26 juin 2013 avec l'auteur. * 45 « Participation de la société civile ivoirienne au processus de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire ». Colloque international organisé par la Coalition de la Société civile pour la paix et le développement démocratique en Côte d'Ivoire, novembre 2011. |
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