II.B.1. LE DROIT AMERICAIN
Déjà en 1890, Samuel WARREN et Louis BRANDEIS
dans leur article :"The right to privacy" publié dans Harvard
Law Review avaient, nous l'avons dit, plaidé pour que soient
sanctionnées les atteintes à la vie privée (invasion
of privacy) et que soit reconnu par les tribunaux « un droit
d'être laissé tranquille » (The right to be left
alone) : Il fallut attendre 15 ans pour que leur article fasse
jurisprudence dans l'Arrêt rendu à l'unanimité par la cour
suprême de Géorgie dans l'affaire PAVESICH. Mais ce n'est qu'en
1960 que William PROSPER, Doyen de la faculté de Droit de BERKELEY
systématisa le concept pour le fractionner en 4 éléments
distincts à savoir :
? L'intrusion dans les affaires privées d'une personne
;
? La divulgation publique des faits relatifs à la vie
privée d'une personne ;
? Le fait de donner publiquement à une personne une image
contraire à la réalité et
? L'appropriation des éléments d'une personne et
notamment de son nom ou de ses
traits.
Le right to privacy est à l'origine d'une abondante
jurisprudence qu'il est difficile de résumer en quelques lignes.
Dès 1953 avec l'Arrêt HAELAN LABORATORIES V. TOPPS CHEWING
GUM, les traits d'une personne constituaient également une
propriété susceptible de faire objet d'exploitation commerciale.
Cet aspect patrimonial étant qualifié de right to publicity pour
le distinguer de l'aspect plus défensif constitué par le right to
privacy.
Dans une dernière étape, il a été
jugé en 1975 dans une affaire relative aux comédiens
LAUREL et HARDY que le right to publicity était
transmissible par voie de succession (descentability). Depuis lors, l'ensemble
de cette jurisprudence a été intégré dans les codes
civils d'une quinzaine d'Etats Américains.79
II.B.2. LE DROIT CHINOIS
La protection accordée à la vie privée
est limitée en Chine, en l'absence de véritable garantie
constitutionnelle, de la loi appropriée sur le respect de la vie
privée et de la loi sur la protection des données. En
règle générale, les autorités chinoises exercent un
contrôle
79 André BERTRAND, Op cit. , P. 104
33
considérable sur l'internet et les individus ont
très peu de moyen pour préserver leur vie privée contre
les autorités.80
Cependant, des pressions croissantes s'exercent en faveur du
changement, surtout en ce qui concerne les menaces contre le respect de la vie
privée venant des sources privées. Ces pressions ont
principalement pour origine les utilisations abusives de données
privées sous formes d'approches de Marketing ciblées suite
à des transactions commerciales comme l'achat d'une voiture ou
d'assurance ou l'ouverture d'un compte bancaire. En conséquence, un
certain nombre des propositions juridiques et règlementaires ont
été formulées ou adoptées ces dernières
années. Des modifications des lois pénales et des lois sur la
responsabilité civile ont institué des actions en faveur du
respect de la vie privée et diverses propositions ont été
faites en ce qui concerne la protection des données.
Contrairement à d'autres Constitutions, la constitution
chinoise ne prévoit pas de droit général et
indépendant au respect de la vie privée. L'article 40 de cette
Constitution stipule : «La liberté et la confidentialité
de la correspondance des citoyens de la République populaire de Chine
sont protégées par la loi. Aucune organisation ou personne ne
peut, pour quelque motif que ce soit, leur porter atteinte, sauf dans les cas
où pour répondre aux besoins de la sûreté de l'Etat
ou des enquêtes pénales, les organes de la sécurité
publique ou les parquets sont autorisés à censurer la
correspondance conformément aux procédures prescrites par la loi
».81 Cette disposition établit un droit sectoriel
limité au respect de la vie privée en ce qui concerne la
correspondance, mais ce droit est assorti des larges exceptions qui sont
limitées que par la condition selon laquelle elles doivent être
établies par la loi.
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