Les relations économiques internationales et l'exploitation des ressources minières de la RDC( Télécharger le fichier original )par Dinah IRAGI KAJUCHI Université Officielle de Bukavu - Licence en relations internationales 2011 |
Section III. De l'exploitation des ressources minières de la RDC au regard du code minier congolais.La RDC est régie en matière minière par la loi n° 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant code minier, laquelle a été complétée et relayée, en vue de son application par le décret n° 038/2003 du 26 Mars 2003 portant règlement minier, qui en constitue le principal texte d'application. En effet, la législation congolaise a donné dans l'exposé des motifs les raisons qui ont milité pour le changement des législations. Cet exposé des motifs affirme notamment que le code minier précédemment institué par l'Ordonnance-loi n°81-013 du 02 Avril 1981 portant la législation générale sur les mines et les hydrocarbures n'était pas incitatif pour attirer les investisseurs. Il pousse également que, ressortant de l'analyse objective de toutes les données bilantaires des activités minières disponibles à ces jours, les législations promulguées après l'indépendance de la RDC, c'est-à-dire depuis 1967, n'avaient pas attiré les investisseurs, mais qu'elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques.24(*) En outre, à quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que les volumes des investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à 1996, période régie par la loi minière de 1981. Il se dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre 38 seulement de 1967 à 1997 et 7 dans la période de l'après 1997.25(*) C'est ainsi que, pour pallier cette insuffisance, le législateur a tenu à mettre sur pied une nouvelle législation incitative avec des procédures d'octroi des droits miniers ou des carrières rapides et transparentes dans laquelle sont organisés les régimes fiscal, douanier et de change. Paragraphe 1. Quelques extraits du cadre légal minier en RDCD'entrée de jeu, signalons que le code minier congolais comporte au total 344 articles repartis en 17 titres. Parcourons ainsi à grands pas le contenu de certains d'entre eux. En effet, le premier titre présente les généralités et comporte trois chapitres traitant respectivement les définitions des concepts, du champ d'application de la loi et des principes fondamentaux admis en matière des mines en RDC, spécialement en ce qui concerne le rôle de l'Etat et de la répartition des compétences. Le deuxième titre, pour sa part, traite les conditions d'éligibilité au droit minier et des carrières, à la qualité des mandataires en mines et carrières à l'exploitation artisanale. Cependant, le troisième titre organise les droits miniers reconnus, en l'occurrence de la recherche minière, de l'exploitation minière, de l'exploitation des rejets des mines, de l'exploitation minière à petite échelle. Tous ces droits donnent ainsi lieu à l'obtention des permis y afférents. Quant au quatrième titre, il est consacré entièrement à l'exploitation minière artisanale, qui ne peut être ouverte que sur certains gîtes d'or, de diamant ou de toute autre substance minérale sur lesquels les facteurs techniques et économiques qui les caractérisent ne permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle. De tels gîtes sont érigés, dans les limites d''une aire géographique déterminée, en zone d'exploitation artisanale par arrêté du Ministre en charge des mines après avis de la Direction des mines et du Gouverneur de la province concernée. Il est précisé dans ce titre que l'autorisation d'exploitation artisanale des mines découle de la carte d'exploitant artisanal, délivré par le chef de Division provincial des mines du ressort. Ainsi, aux termes de l'article 5, alinéa 2, le code minier congolais dispose que toute personne de nationalité congolaise est autorisée à l'exploitation artisanale des substances minérales dans le territoire national à condition qu'elle soit détentrice d'une carte d'exploitant artisanal délivrée ou accordée par l'autorité compétente conformément aux dispositions du code minier. Le cinquième titre, lui, organise les droits des carrières qui sont, entre autres, la recherche des produites des carrières et l'exploitation des carrières, donnant également lieu à l'obtention des autorisations y adéquates. Le huitième titre, pour sa part, définit les obligations des titulaires des droits miniers et des carrières. Ces obligations se rapportent d'une part à la validité, des droits miniers ou des carrières et, d'autre part, aux opérations liées aux titres miniers et des carrières. Le neuvième titre, quant à lui, est consacré au régime fiscal et douanier pour les mines. Il est ainsi stipulé clairement que les titulaires des droits miniers sont assujettis au paiement des contributions, des droits de douane, des taxes, redevances et d'autres droits dûs autrésor public. En dehors du régime douanier, fiscal et parafiscal particulier applicable à l'exploitation artisanale, l'actuel code minier congolais a mis en place un régime douanier, fiscal et parafiscal unique applicable à tous les opérateurs du secteur minier industriel et à tous les exploitants miniers à petite échelle sans une distinction résultant de la nature et de la durée du titre minier. En outre, le dixième titre est consacré au régime de change et des garanties de l'Etat. Les dispositions de ce titre organisent en faveur des titulaires des droits miniers un régime de change beaucoup plus libéral à l'instar de celui du droit commun. Dans le titre douze, il est fait allusion aux manquements aux obligations administratives et aux sanctions. Les dispositions de ce titre ne retiennent que deux manquements pouvant donner lieu à déchéance, à savoir le non paiement de la redevance superficielle et l'omission de la part du bénéficiaire du titre minier de commencer les travaux après l'obtention de son titre. Le titre treize, enfin, définit les faits constitutifs d'infractions et en organise la répression. Au nombre de ces actes figurent, notamment, les activités minières illicites, le vol ou le recel des substances minérales, l'achat et la vente illicite des substances minérales, le détournement des substances minérales, la détention illicite des substances minérales, le transport illicite des substances minérales, la fraude, les violations de la réglementation sur le séjour des étrangers dans les zones minières, les violations des règles de l'hygiène et de sécurité, la corruption des agents de service public et de l'Etat, la concussion, les destructions, les dégradations et les dommages, etc. Le code exprime ici la peine d'amende en dollars américains. Jetons à présent un regard critique sur le code minier congolais ci-haut brièvement parcouru. * 24Extrait de l'exposé des motifs du code minier congolais de 2002 * 25Extrait de l'exposé des motifs du code minier congolais de 2002 |
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