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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVRSITAIRE ET RECHERCHE
SCIENTFIC UE
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE JUDIC
BP: 243 Kinshasa XI
r
la problématique de la
réparation du préjudice moral
en droit positif congolais
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Par
NTON MAYELE Arthur (Diplômé d'Etat)
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Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du grade, de Gradué en Droit
Option de Droit prive et judiciaire
Directeur : Vincent KANGULUMBA MBAMBI
Professeur Ordinaire
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Année Académique 2013-2014
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EPIGRAPHE
« Si la société ne doit pas tout à
tous en toutes circonstances, il est des cas dans lesquels il apparait conforme
au sentiment de justice que soient aidés ceux qu'un injuste sort a
frappés ».1
1 Pontier J-M "Le législateur, l'assureur et la
victime" R.F.D.A 1986, P. 98 cité par Vincent KANGULUMBA MBAMBI,
réparation des dommages causent par les troubles en droit congolais,
Editions RDJA, Bruxelles, 2000. P 1
3
DEDICACE
A nos parents, oncles, tantes, frères, cousines et cousins
sans oublier nos deux soeurs, Nous dédions ce travail.
Arthur NTON MAYELE
4
AVANT-PROPOS
A la fin de notre premier cycle d'études
universitaires, nous sommes appelés à présenter aux amis
de la science le fruit de tant d'années d'instruction : c'est l'objet
d'être de ce travail, modeste soit-il. Il est vrai que ce travail est le
résultat de beaucoup de volonté, d'assiduité, de savoir
être et de savoir-faire. Etant l'oeuvre humain, il ne peut être
exempté d'erreurs ; nous tenons donc à nous en excuser
auprès de nos lecteurs.
Nous remercions le bon Dieu pour nous avoir dotés de la
capacité de concevoir cette esquisse, ainsi que les
bénédictions dont il nous a comblés tout au long de notre
formation intellectuel. Qu'il guide nos pas car nous avons encore du chemin. Ce
travail ne serait pas réalisé tel sans soutien intellectuel et
moral de notre Directeur, le professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI qui,
malgré ses multiples et lourds tâches académiques, a
accepté de nous diriger. Ses rigueurs, remarques et suggestions nous ont
été d'une grande importance. Qu'il trouve à travers ces
pages l'expression de nos sincères remerciements et la preuve de son
désir de faire savoir.
Nous ne pouvons pas passer sans remercier nos parents,
NTON MUNSISIA Fréderic et MUNTUDELE MUMBA Monique, qui
ont accepté de nous faire et voir grandir selon toutes les faces de la
vie humaines ; qu'ils trouvent ici le fruit de leur amour parental
démesuré. A notre oncle paternel NTON LAKENOKWA Jean Mari,
à notre tante maternelle MUTUNDELE Godé, à notre tante
paternelle NTON Julienne, NTON Françoise, Nos remerciements pour leur
soutien tant moral que matériel. Aux familles MPANG, BABO, YAYA,
LAKENOKUA, NSUAMI, MUTUNDELE et KINDE.
A tous nos frères et soeurs, oncles et tantes, cousins
et cousines, nous resterons attachés et disons grand merci pour la
cohésion fraternelle ; citons NTON MUMPELUNG Jolie, NTON Manume Gaston,
NTON Blanchard, NTON Mpia Thierry, NTON mbo Prisca, NTON Mputu Freddy, NTON
John, YAYA EBOMA Fabien, NSWAMI MUPAYannick, Babo Germaine, Babo Brigitte, Babo
héritier. Nous n'oublions pas de remercier tous nos amis notamment NZIMI
KIBORO Arsène, Alain KABELU, NKANDA NZAU Eriel, MUSWANGA Fiston, Mbuyi
Charles, Nzuzi Konda Balthasar, Mafu way way Navie...
Nous ne sommes pas ingrats à l'égard de tous nos
enseignants depuis l'école maternelle jusqu'à ces jours, eux qui
n'ont cessé de nous donner le goût du savoir.
A tous ceux qui ne seraient pas cités dans les lignes
précédentes, nous disons un grand merci.
5
LISTE D'ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
ART : Article
CCCLIII : Code civil congolais livre III
C.S.J : Cour suprême de justice
D.I : Dommage Intérêt
EX : Exemple
F (FC) : Franc (Franc congolais)
IDEM : le même (auteur)
J.O. : Journal officiel
P (PP) : Pages
PUF : Presse universitaire française
RDJA. : Recherches et documentation juridiques Africaines
REPU Z : République du Zaïre
RFDA. : Revue Française d'assurance
S.L : Sans lieu
S.L.N.D : Sans lieu ni date
TEMOIS J : Témoins de Jehovas
T.V.A : Taxe sur la valeur ajoutée
6
Avant de livrer nos réflexions sur la
problématique de la réparation du préjudice moral en droit
positif congolais, il nous parait utile, d'indiquer que notre travail
s'inscrit dans le cadre général de la responsabilité
civile. Suivant la théorie traditionnelle, le fondement de la
responsabilité est la faute, c'est-à-dire la faute commise par un
être doué de raison et de discernement. Le principe de cette
réparation civile est consacré par l'article 258 du code civil,
livre III2 seul est responsable du dommage, celui par la faute du
quel il est arrivé3. La question du fondement de la
responsabilité délictuelle est une des questions les plus
controversées du droit civil en général et, en
particulier, du droit des obligations. Cette polémique s'explique parce
que le sujet (susvisé), est lié à des conceptions morales,
philosophiques, sociales et économiques. Pourtant, ce n'est que vers la
fin du XIXème siècle qu'elle est apparue4. Cette
règlementation ancienne a été empruntée par notre
code au code napoléon de 18045, pour ne pas citer les codes
civils belge et français.
I. PROBLE MATIQUE
La philosophie du principe de responsabilité civile est
bien particulière. En 1804 en effet, l'institution est
présentée sous un aspect répressif déterminant. La
solution préconisée est présentée par l'art 258 et
a pour finalité de sanctionner le comportement fautif de l'auteur d'un
dommage, le rôle d'indemnisation de la responsabilité civile n'a
été ressenti que dans la suite6. Tout fait, notamment
dommageable, est le point de concours de plusieurs circonstances.
Il arrive souvent que l'une d'elle, généralement
la circonstance active, soit plus voyante. La réaction première
est de la désigner comme cause du fait. Pourtant, le rapport entre
l'action et ce point de concours peut être divers. Bien sûr, il
apparait que l'action cause du dommage lorsqu'elle a été
intentionnellement amenée à la rencontre des autres circonstances
(par exemple l'agression après guet-a pens). « bien
entendu, partant de cet exemple, l'auteur a voulu démontrer que (par
conséquent) l'action qui cause dommage soi volontairement voulu,
préparer avec soin et calcul par son auteur » il en est encore de
même, bien que déjà moins évidemment lorsque
l'action n'ayant pas pour but le dommage, présente un caractère
anormal (par exemple des grands gestes faits une arme a la main) « dans le
même ordre d'idée, ici l'auteur démontre que l'action peut
causée dommage lorsque, elle n'a pas un terme qu'on s'efforce
d'atteindre un dommage (par conséquent) tout en présentant de
caractère contraire aux règles ». Mais le lien de
causalité n'apparait plus quand l'action présente un
caractère normal. Il n'ya pas de grosse difficulté si une autre
des circonstances est normale : elle apparaitra facilement comme cause du
dommage, même si elle est passive.
2 KALONGO MBIKAYI, Droit Civil Tome1 Les
Obligations, quatrième trimestre 2012, éditions
universitaires Africaines, B.P., 148 Kinshasa XI RD Congo, p. 209
3 Décret du 30juillet1888 portant code civil
congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n°
spécial, J.O., n°spécial 1888 art 258
4Sophie Ruffin-bricca et Laurence-capeline henry,
Droit civil : les obligations Anna droit 2004, p161
5 1804, année de la promulgation du code
Napoléon qui a posé le principe de la responsabilité
civile, et aussi géniteur de code civil congolais : des obligations
6 KALONGO MBIKAYI, op, cit, p210
7
Par contre les difficultés naissant lorsque l'action
normale, confrontée à des circonstances normales, a causé
un dommage. Il s'agit alors véritablement du dommage fortuit. Qui doit
le supporter?7 Il est rare qu'un dommage soit le fruit d'un fait
unique, comme la blessure subie du fait d'un coup de poing. Le plus souvent, il
est issu d'un concours de circonstances qui se sont conjuguées pour
parvenir à ce dommage : il a plusieurs « antécédents
». Par exemple, l'étudiant convoqué un jour trop tôt
à son examen, a été renversé en s'y rendant par un
chauffeur ivre et alors qu'il traversait en lisant son cours ; le quel ou les
quels des ces antécédents peut-on regarder comme « cause
» du dommage ? La faute du chauffeur, l'imprudence de l'étudiant,
l'erreur de l'auteur de la convocation ? 8
Disons tout de suite qu'il n'y a pas de vraie réponse
en droit positif. Le problème de la causalité est
considéré comme une « énigme de notre droit »,
un problème « fascinant mais insoluble » ou toutes les
tentatives d'analyse aboutissent à un « contrat d'échec
», « sans chance sérieuse de dissiper le brouillard
inhérent à la matière » de sorte qu'il faut
procéder de façon empirique par référence du bon
sens9. Lors qu'une personne voit sa responsabilité
engagée au plan délictuel ou quasi délictuel, elle est
tenue à deux obligations fondamentales. L'une consiste à
réparer les effets du trouble causée à la victime, l'autre
à faire cesser pour l'avenir la cause de trouble10. Il ne
s'agit à proprement parler que de dommages-intérêts
calculés sur les préjudices comme en droit commun. Il s'agit
d'une sorte de peine civile à l'encontre de celui qui a commis la faute.
Il y a lieu de noter toutefois qu'un dommage peut avoir à la fois un
aspect matériel et moral. Sa réparation subira ce double
aspect.
La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le
préjudice matériel et une indemnité à titre de
peine civile pour le dommage moral, même si pour ce dernier cas, la
réclamation de la condamnation du défendeur sur un « franc
symbolique ». Ainsi à la suite d'un accident causant une perte de
salaire à un parent, la réparation couvrira à la fois :
a) Le dommage matériel (la perte éprouvée)
;
b) Le dommage moral : les douleurs ressenties par les enfants
à la suite de l'accident.
La vue du spectacle, la manière dont souffre le
père, etc. « ici nous nous sommes persuadé que, le dommage
moral comme affirme la doctrine dominante susvisé, la réparation
de ce dit dommage, se font conjointement, au dommage matériel »
La jurisprudence congolaise accorde la réparation du
dommage moral (c'est-à-dire elle permet de tranché ce
dernière). Cependant, elle n'a pas établi nettement des principes
moteurs en ce qui concerne les bénéficiaires de cette action en
réparation ni la nature du dommage moral à prendre en
considération (dommage affectif pour morts ou pour blessures, dommage
esthétique, perte d'un animal...). La question reste donc ouverte
à l'étude. Toutefois, on peut
7 Alain Bénabent, Droit civil les
obligations, 5 Edition Montchrestien, E.J.A., Paris 1995, p. 262
8 Exemple tiré dans l'ouvrage Alain
Bénabent, pour beaucoup plus de précisions voir, nos
références, citation 8.
9 Alain Bénabent, op. cit., p. 281
10Alain Sériaux, Droit des
obligations, 2eme édition mise à jour : 1998, mars presses
universitaires de France, 1992, p. 549
8
dès lors suggérer que la liste des
bénéficiaires de cette action en réparation du dommage
moral soit établie d'une façon nette et limitative.
En effet, à côté des victimes directes,
plusieurs personnes peuvent apparaitre comme des victimes par ricochet. La
jurisprudence aura bien cerné les conditions d'indemnisation et
notamment la nécessité de la preuve apparaîtra souvent
comme un barrage aux actions des demandeurs de la
réparation11. Le principe d'une réparation de ce type
de dommage a souvent été contesté, la réparation ne
pouvant se faire qu'en argent, on a pu éprouver des scrupules à
« monnayer » des valeurs par essence extrapatrimoniales.
L'ancien droit l'ignorait et le droit administratif a
longtemps refusé toute réparation en cette matière mais le
principe de cette réparation a été admis par les tribunaux
judiciaires dès le XIXème siècle et il a pris de nos jours
une grande ampleur avec développement des «droit de la
personnalité dont la violation se traduit par une réparation
pécuniaire. Il faut a jouter qu'on conçoit aujourd'hui des formes
de réparation adaptées à ce préjudice, comme par
exemple les publications destinées à rectifier une atteinte
commise par voie de presse12.
II. INTERET DU SUJET
La justification de cette recherche présente une double
dimension d'intérêt : sur le plan théorique (A) ; et
pratique (B)
A. SUR LE PLAN THEORIQUE
Le préjudice moral est apprécié par les
juges du fond en raison des circonstances factuelles : ainsi, l'absence de
relations suivies entre le demandeur et la personne
décédée diminue le montant de la somme
allouée13 « de ce faite nous pouvons relever le cas de
l'arrêt RA 235 rendu par la cour suprême de justice section
administrative- Annulation-Premier dernier ressort, audience publique du 19
février 1993.
En cause : commission de liquidation de l'ancienne association
sans but lucratif « TEMOINS de Jéhovah » contre
République du Zaïre, défenderesse en annulation. Vu
l'arrêt rendu 02 novembre 1990 par lequel la cour suprême de
justice a annulé la décision du président de la
république n° BPR/DP/2811/88 du 12 octobre 1988 portant
expropriation de l'association sans but lucratif « TEMOINS de
Jéhovah » de son domaine de MIKONGA et toutes les constructions y
érigées en faveur de la garde civile. Outre l'annulation de cette
décision, la requérante avait postulé la réparation
du préjudice matériel et moral subi...
En conclusion, elle évalue dans sa requête le
préjudice matériel et moral respectivement à 1.291.773.000
Zaïres et à 100.000.000 Zaïres..., mais la cour suprême
de justice estime exagérées les sommes de 750 millions et 1.000
milliards sollicitées par la demanderesse en réparation du
préjudice au titre d'indemnité d'occupation et des dommages-
11 KALONGO MBIKAYI, op. cit. , pp. 217-218
12 Alain BENABENT, op. cit. , pp. 339-340
13 Philippe DELEBECQUE,
frédéc-Jérôme Pansier, op. cit. , p 77
9
intérêts ; A défaut pour la demanderesse
de fournir des éléments objectifs et précis
d'évaluation, la cour suprême de justice allouera à la
demanderesse une indemnité évaluée forfaitairement ; une
somme de 1.000 milliards de Zaïres paraît équitable et
satisfactoire ;14 « dans le cas susvisé nous avons pu
relever l'importance ou le rôle du juge dans la proportion
d'indemnité à l'adaptant au préjudice subi, est de
porté la preuve de l'affirmation, de ce qu'on a affirmé, si
dessous de la jurisprudence congolais, qui accorde la réparation du
dommage moral. La définition même du dommage moral que nous allons
voir (infra), laisse entrevoir une controverse qui a divisé la
jurisprudence : comment peut-on réparer, le plus souvent par
l'attribution d'une somme d'argent, une atteinte extrapatrimoniale ? Selon une
formule consacrée, les larmes n'auraient pas de prix : il serait
choquant de réparer un préjudice moral par une somme d'argent. La
réparation du préjudice moral poserait également une
difficile question d'évaluation : à combien évaluer la
perte d'une épouse, d'un frère ou d'une soeur ? Mais la
jurisprudence civile a admis très tôt la réparation du
préjudice moral ; suivie plus tardivement par la jurisprudence
administrative : le versement d'une somme d'argent compensatoire assurait une
satisfaction de remplacement et éviterait de laisser impuni un fait
n'ayant causé qu'un dommage moral15
B. SUR LE PLAN PRATIQUE
Le principe de la réparation intégrale commande
au juge d'indemniser la victime de son entier dommage. Celui-ci peut être
d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial : dans la conception française
de la responsabilité, le dommage moral, à l'instar des autres
chefs de préjudice, est pleinement indemnisable. La réparation,
hormis les cas assez rares dans lesquels elle peut se faire en nature, prend la
forme d'une somme d'argent. Or, la traduction comptable de ce dommage, qui
s'analyse le plus souvent en une souffrance physique ou moral, est une
opération extrêmement rudimentaire. « Quand on cherche
à équilibrer une valeur humaine par une valeur comptable, on
poursuit une tâche impossible, en ce sens que l'équivalence laisse
toujours un reste. Ici, le reste est énorme. L'équivalence boite
furieusement ».
Il n'est donc pas étonnant qu'en dépit de la
constante bienveillance manifestée par les tribunaux à
l'égard du préjudice moral, la question de sa réparation
soit depuis longtemps la source de dissensions doctrinales. A l'origine,
celles-ci ont porté sur le principe même de cette
réparation, et les arguments échangés étaient
essentiellement d'ordre moral. A ceux qui vantaient l'élégance
d'un système admettant que soit plaidée « la cause de la
douleur », d'autres rétorquaient qu'il ne faisait qu'encourager la
commercialisation des sentiments16. Les adversaires de ce type de
réparation font valoir qu'il n'est pas possible de « monnayer les
larmes » et qu'en autre, l'appréciation par équivalent (sous
forme d'argent) de la douleur morale est éminemment délicate. Les
partisans d'une telle indemnisation font valoir que dans
14 C.S.J., RA 235 du 19 févr. 1993, TEMOIS J c/
Repu Z, inédit
15 Rémy cabrillac, cours droit civil des
obligations, 6édition, Dalloz 2004, p.213
16 Suzanne Carval, la construction de la
responsabilité civil, édition presses universitaires de
France, « s.d », p. 267
10
notre société, l'argent procure une satisfaction
indirecte et que les textes eux-mêmes ne distinguent pas selon le type de
dommage17.
III. METHODES D'APPROCHES
Pour ce faire, il se pose avant toute chose le problème
de méthode. « D'origine grec que, le mot méthode signifie
chemin. C'est l'ensemble du processus mis en place pour parvenir à un
résultat. Une Méthode répond à une question
pratique : comment faire et quoi entreprendre pour atteindre un but
donné ». Pour Paul Delnoy, qui se
réfère à la Philosophie, où la méthode est
définie comme la marche rationnelle de l'esprit vers la
vérité, la méthode est « une manière de
conduire la pensée, un ensemble de démarches raisonnées,
suivies, pour parvenir à un but ». « L'idée de
méthode-poursuit-il-est toujours celle d'une direction
définissable et régulièrement suivie dans
l'opération de l'esprit »18.
Pour mieux cerner les aspects de notre travail, nous avons
choisi deux méthodes de travail : La méthode sociologique qui
consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de
leur naissance ou celui de leur application. Le terme « sociologique
», explique Delnoy, « est pris ici dans une
acception très large, comme désignant tout ce qui fait
l'état d'une société à un moment donné : les
courants idéologiques, les besoins sociaux, l'état des moeurs et
de la culture, la conception des rapports économiques, etc. »;
ainsi que la méthode téléologique qui consiste à
éclairer le texte par le but que le législateur poursuit à
travers lui. En effet, expose encore Delnoy : « la loi
est un instrument d'orientation des comportements sociaux. Lorsqu'il prend une
loi, le législateur a, en principe, une intention politique, une
idée sur l'évaluation qu'il veut imprimer aux comportements des
citoyens. C'est par cet objectif qu'on éclaire le sens du texte à
interpréter »19.
Ces quelques idées résument brièvement la
méthode que nous avons utilisée pour rassembler les
données qui constitueront le corps de ce travail ; cela parce qu'il est
impossible de partir du néant. Rien ne peut provenir de rien« Nihil
ex nihilo ». C'est pourquoi nous avons essayé de
réfléchir à partir de textes de lois, d'écrits des
auteurs et de décisions judiciaires ainsi que des comportements des
personnes auteurs ou responsables de dommages et ceux des
bénéficiaires en réparation desdits dommages surtout
moraux.
Le sujet étant extrêmement vaste et complexe,
nous n'avons nullement la prétention de l'avoir traité d'une
façon exhaustive. La raison est simple : nous n'avons pas pu mettre la
main sur une documentation appropriée à la présente
étude ; mais aussi le thème traité par ce travail reste
soumis à l'évolution scientifique du monde moderne. « Le
Professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI n'a-t-il pas
écrit, que `' aujourd'hui c'est déjà demain»
»20. Dans le même ordre d'idée, juste pour
signaler qu'il nous semblerait d'ores et déjà, en 1924 le dommage
moral était connu par les écrits congolais.
17 Philippe Delebecque,
frédéc-Jérôme Pansier, Droit des obligations
responsabilité civile, délit et quasi-délit,
2éditon « s.d », p. 76
18 Raoul KIENGE-KIENGE INTUNDI, Initiation
à la recherche scientifique, note de cours 2009-2010 unikin, p.
11
19 IBDEM, p. 71
20 Vincent KANGULUMBA MBAMBI, réparation
des dommages causés par les troubles en droit congolais, Editions
RDJA, Bruxelles, 2000 P. 7
11
Même prétendre trouver une solution
définitive, serait méconnaître à tout esprit
créateur son droit de réflexion sur ce sujet
d'intérêt scientifique. Ce qui n'est pas notre intention. Cette
étude a pris l'allure d'une étude plus théorique que
pratique, mettant l'accent sur ce que devrait être le
bénéficiaire de réparation du préjudice moral pour
pallier au caractère général dans lequel tend à
nous amener les articles précités et éviter
également que le juge saisi du litige en réparation n'ait pas de
pouvoirs énormes tirés de son intime conviction quant à la
souveraineté de sa décision.
IV. DELIMITATION DU SUJET
La production des données (que l'on appelle aussi
observation au sens large) est la phase de la recherche qui vise à
rassembler des données. En soi, cette phase de la recherche est la plus
susceptible d'être infinie, si le champ d'analyse n'a pas
été délimité ou si l'on n'a pas construit un
appareillage économique permettant de distinguer les données
utiles de celles qui sont impertinentes pour la recherche.21 Comme
nous aurons l'occasion de le développer, selon Gaston
Bachelard, cité par Raymond Quivy et
Luc Van Campenhoudt, « le fait scientifique est conquis,
construit et constaté : il est conquis sur les préjugés,
construit par la raison et constaté dans les faits22. Et dans
notre recherche ayant porté sur la problématique de la
réparation du préjudice moral en droit positif congolais, la
délimitation du champ d'analyse a été
réalisée de manière suivante :
Sur le plan temporel, nous avons considéré, en
ce qui concerne le préjudice moral, dans sa considération
général au principe de la responsabilité civil de droit,
suivant la théorie traductionnelle, la période allant de
l'élaboration du décret du 30 juillet 1888 jusqu'à nos
jours. Tout en portant sur le Congo, mais il nous arrivera dans le souci
d'embellir notre esquisse, de glisser les exemples, de différentes
personnes qui bénéficient ou subissent les effets de lois. En
effet, cette notion traduit l'idée d'un processus complexe comprenant,
attitre de pays comme la France et la Belgique parce que on a que comme une et
celle mère en terme de loi relevant en matières de contrat et les
obligations conventionnelles le code Napoléon. L'enjeu
de la faisabilité de la recherche résidait non seulement dans la
délimitation temporelle, ou autre, mais aussi dans celle du cadre
théorique choisi à savoir : Nous nous proposons d'articuler notre
travail autour de deux chapitres contenant chacun trois sections,
inégalement importants et se termine par une conclusion.
Nous efforcerons de décortiquer le cadre conceptuel
(Qu'est-ce que un dommage ? Et quid du dommage moral ?) Chapitre premier,
tandis que dans le deuxième chapitre, nous traiterons la question de la
réparation du dommage moral (dans la loi et dans la jurisprudence), en
suite critique de modes de réparation, et l'appréciation
personnel, et en fin viendra la conclusion. Car un bon travail est toujours une
quête sincère de vérité.
21Raoul Kienge-Kienge Intudi, op, cit,. P. 45
22 Raymond Quivy et Van Campenhoudt, Manuel de
Recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1995, p. 14
12
V. PLAN SOMMAIRE
CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL
SECTION I Dommage
SECTION II Le dommage moral
SECTION III Les modes de réparations du dommage
CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL (DANS LA LOI
ET DANS LA JURISPRUDENCE)
SECTION I. La réparation du dommage moral dans la loi
SECTION II. La réparation du dommage moral dans la
jurisprudence SECTION III. Critique des modes de réparation et
appréciation personnelle
13
CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL
L'existence humaine est pleine de risques. La personne de
chacun est à la merci d'événements imprévus :
maladies, accidents corporels, entraînant de manière
inopinée des invalidités, des incapacités de travail, des
décès prématurés, et les préjudices
matériels et moraux qui en résultent pour la victime et ses
proches. D'autres événements inattendus frappent l'homme dans ses
biens : incendies, vols, accidents, provoquant des dégâts
matériels et des pertes de revenus. Parfois, l'atteinte est subie par le
patrimoine global de l'intéressé, lorsqu'il est
entraîné à exposer des frais imprévus, ou que sa
responsabilité est mise en cause à l'occasion d'un fait de sa vie
privée ou professionnelle ou du fait d'une personne ou d'une chose dont
il répond.23
Dans le cadre de ce chapitre, nous efforcerons à
décortiquer, qu'est-ce que un dommage (section I), ensuite quid de
dommage moral (section II), et enfin les modes de réparation du dommage
(section III)
SECTION I DOMMAGE
§1 DEFINITION
Partant de la définition du mot dommage, c'est un nom
masculin qui signifie préjudice subi par quelqu'un ; dégâts
matériels causés aux choses.24 Le dommage (ou
préjudice, les deux mots sont devenus synonymes) est la première
condition de la responsabilité civile. Si un automobiliste
réussit à circuler à contre-courant sur une autoroute sans
occasionner aucun accident, il n'encourt point de responsabilité civile
(pour la responsabilité pénale, c'est autre chose) : il a commis
une faute, mais n'a point causé de dommage. C'est au demandeur de faire
la preuve du dommage dont il poursuit la réparation.25 Le
dommage doit être le résultat d'une activité fautive pour
pouvoir engager la responsabilité de son auteur. En principe sans
dommage, même s'il y a faute, il n'y aurait point de
responsabilité.26
Le dommage réparable : tous les dommages que suscite la
vie en société ne donnent pas lieu à réparation
« bien entendu comme nous l'avons souligné si-haut ». C'est
ainsi, par exemple, qu'un acte de loyale concurrence, si dommageable soit-il,
n'appelle pas, en principe, la moindre réparation dans notre
société. Il n'y est envisagé que comme la
conséquence d'une liberté fondamentale, celle du commerce et de
l'industrie.
23 Marcel Fontaine, Droit des assurances,
Deuxième édition, larcier 1996. P. 7
24 Le robert, Dictionnaire de français, Afrique
éditions 2005, p 127, V° dommage
25 Jean Carbonnier, Droit Civil Tome 4 Les
Obligations, 1er édition PUf, 1956 P. 333
26 Vincent Kangulumba Mbambi, op, cit., p. 34
14
§2. NOTION
La responsabilité de droit commun est, comme nous avons
dit, la responsabilité pour fait personnel. Ce sont les articles 258 et
259 du code civil, livre III, qui constitue le siège de cette
matière. Aux termes de l'art 258, « tout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé, à le réparer ». De son côté,
l'article 259 édicte que « chacun est responsable du dommage qu'il
a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. Il ressent de ces deux articles que
trois conditions doivent être remplies pour que soit établie cette
responsabilité civile de droit commun :
1. L'existence de dommage ou préjudice ;
2. La preuve que ce dommage a été engendre par la
faute de son auteur ;
3. Enfin l'établissement d'un lien de causalité
entre le dommage subi et la faute invoquée27.
« Dans la lumière de ces conditions nous somme
amener à accepter, sinon à croire que selon l'esprit
cartésien, qui, pour qu'il y ait une action en responsabilité
civile, il faut que ces trois conditions soient réunies. Mais comme le
point sous examen traite que sur le dommage, cela démontre
déjà que nous n'allons pas scruter toute les conditions sauf,
celle qui nous concerne ici, (le dommage). L'important pour nous de
relevé ces conditions, telle qu'elle a été
suscitée, c'était juste pour démontré la place du
dommage, dans la notion de la responsabilité civil. Il est la
première condition... ».
Consciente de l'impossibilité d'assurer la
réparation de tous les dommages, la jurisprudence a, pour l'essentiel,
fixé les conditions auxquelles doit satisfaire un dommage pour fonder ou
contribuer à fonder un droit à réparation. Ces conditions
sont relatives aux caractères du dommage réparable et aux
diverses sortes de dommages.28
A. Caractères des dommages réparables en droit
congolais
L'absence de présomption : il arrive, on le verra, que
la faute de l'auteur d'un dommage soit présumée. Il arrive aussi
que le lien de causalité entre la faute et le dommage soit
présumé. En revanche, la preuve du dommage doit être
établie par celui qui se prétend victime, même si
l'existence du dommage moral, voire du dommage par ricochet, peut relever plus
ou moins de l'hypothèse ou la conjecture. Il n'en reste pas moins qu'en
principe, pour qu'il y ait droit à réparation, il est
nécessaire qu'il y ait un dommage : un notaire n'est pas responsable
s'il a négligé de prendre une inscription d'hypothèque,
dès lors qu'est entaché de nullité l'acte constitutif de
cette hypothèque.
27 KALONGO MBIKAYI, Droit Civil des Obligations,
(s.l.), Edition 2007. P. 183
28 François Terré, Philippe Simler, et
Yves Lequette, Droit civil Les obligations, 8e
édition Dalloz, 2002, p. 677
15
L'existence même du préjudice n'est pas sans
soulever des difficultés, spécialement lorsque, ayant d'ores et
déjà été indemnisée par un autre que le
responsable, la victime prétend obtenir aussi de celui-ci une
indemnité. Est-ce possible, bien que le dommage, s'il a existé,
ait disparu ou, à tout le moins, ait été
déjà indemnisé par un assureur, par la
sécurité sociale ou par une collectivité publique ? La
réponse est, en principe, affirmative, car l'on peut estimer que les
sommes reçues par la victime d'un autre que le responsable le sont
à un autre titre qu'à celui de la réparation, de sorte que
l'on peut soutenir que le dommage n'est pas encore réparé. Mais
cette réponse est largement dépourvue de conséquences dans
la mesure où des textes spéciaux ont sait admis la transmission
à l'assureur du droit à réparation de victime (en cas
d'assurance de dommages, mais non en cas d'assurances de personne, soit
subrogé les caisses de sécurité sociale ou les
collectivités publiques qui ont pu avoir à verser des pensions
dans les droits de la victime de l'accident
Conditions que doit présenter le dommage. L'existence
d'un préjudice, condition nécessaire, n'est pas une condition
suffisante. S'il n'est pas indispensable, comme en matière de
responsabilité contractuelle, que le dommage soit prévisible,
encore faut-il qu'il soit certain et direct. On peut aussi se demander s'il
doit correspondre à la violation d'un intérêt
légitime 29
1. Dommage doit être certain
Dommage actuel et dommage futur : sans dommage, pas de droit
à réparation. L'existence de ce droit ne fait pas, à ce
propos, difficulté, si le dommage s'est déjà
réalisé, soit parce que la victime a éprouvé une
perte (damnum emergens), soit parce qu'elle a manqué un gain
(lucrum cessan). Ce manque à gagner, tout comme les pertes, est
d'ailleurs actuel. Mais on ne saurait se contenter de cristalliser de la sorte
la situation ; il faut aller plus loin et considérer qu'un
préjudice futur peut, lui aussi, être considéré
comme certain, surtout si son évaluation judiciaire est possible.
Lorsque, par exemple, un préjudice appelé à se prolonger
dans les temps donne lieu à la condamnation du responsable au versement
d'une rente viagère, il est bien évident que l'on tend de la
sorte à assurer la réparation d'un préjudice certain, mais
futur.
Tous deux certains et donnant donc lieu à
réparation (actuelle ou future, mais de toute façon certaine, du
moins dans l'intention de ceux qui l'accordent), le dommage actuel et le
dommage futur s'opposent au dommage éventuel, dont la réalisation
n'est certaine et qui ne peut donner lieu à réparation, tant que
l'éventualité ne s'est pas transformée en
certitude.30
La perte d'une chance : la distinction du préjudice
futur (réparable) et du préjudice éventuel (non
réparable) se manifeste en cas de perte d'une chance. Est, par exemple,
perdue
29 François Terré, Philippe Simler, et
Yves Lequette, op. cit. P. 677-678
30 Idem
31 Idem 679
16
la chance qu'avait un plaideur de gagner son procès,
dès lors qu'un auxiliaire de juste a négligé d'accomplir
un acte de procédure en temps utile. Est encore perdue la chance, pour
le propriétaire d'un cheval, de gagner une course si, du fait d'un
retard ou d'un accident, l'animal ne peut prendre le départ. Est aussi
perdue la chance, pour un candidat, de réussir à un examen ou
à un concours, si un accident l'empêche de s'y présenter.
Dans de tels cas, il y a une perte actuelle. Mais, dans la mesure où la
réussite n'était pas assurée, ce qui a été
perdu ne présentait-il pas un caractère éventuel ?
Il ne s'agit pas, dans de tel cas, d'accorder à la
victime l'avantage que la survenance de l'accident l'a
irrémédiablement privée de possibilité de briguer,
car ce serait supposer qu'à coup sûr, le plaideur aurait
gagné son procès, l'éleveur sa course, le candidat son
examen ou son concours. Il s'agit seulement de considérer que la chance
perdue valait quelque chose, ce dont la victime a été
privée. Telle est aujourd'hui, l'attitude des tribunaux, mieux enclins
que par le passé à tenir compte des calculs de
probabilités en fonction des circonstances de chaque cas. Ainsi,
à travers la prise en considération de perte d'une chance, deux
questions sont sauvent mélangées, qu'il importe pourtant de
distinguer : existence et montant du dommage. S'il est vrai que, par
définitions, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine,
il n'en demeure pas moins que le préjudice causé par la perte
d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois
qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un
élément favorable. On observera que la question se pose dans les
mêmes termes en matière contractuelle et en matière
délictuelle.31
La jurisprudence a donc admis que la perte d'une chance
réelle et sérieuse constituait un préjudice certain,
appelant réparation. Est notamment indemnisée la perte de la
chance d'acquérir un immeuble par la faute d'un notaire ou la perte de
la chance de gagner un procès par la faute d'un huissier, d'un
avoué, d'un avocat. Appelle aussi indemnisation la perte de la chance
d'assurer un transport de marchandises ou de participer à une course.
Au sujet de la perte de la chance de la réussite
professionnelle, les décisions sont nombreuses spécialement quant
à la perte de la chance de réussir à un examen ou à
un concours, d'embrasser une carrière lucrative, d'obtenir une
promotion. Le critère auquel semble le plus volontiers se
référer la jurisprudence est d'ordre temporel : pour que la perte
de la chance de réussir, spécialement à un examen ou
à un concours, soit indemnisable, il faut que l'avantage escompté
ait été à bref délai. Plus
généralement, il convient d'observer que la mesure de la
probabilité ne sert pas seulement à déterminer si la perte
de la chance donne droit à réparation, mais aussi quel est le
montant de cette réparation.
On ne peut se dissimuler qu'il puisse être
délicat de faire le départ entre questions voisines, notamment
entre dommage tenant à la perte d'une chance et dommage direct.
Relève de l'indemnisation de perte d'une chance, la réparation du
préjudice subi par la fiancée, à la suite du
décès du fiancé. Bien que des résistances
particulières se soient
17
manifestées, la jurisprudence admet aussi en
matière de responsabilité médicale et suivant les
tendances indiquées, la réparation de perte d'une chance.
La perte d'une créance : au sujet de la
responsabilité des professionnels, notamment des professionnels du
droit, et plus spécialement des notaires ou de rédacteurs
d'actes, on s'est demandé si, lorsqu'à la suite d'une faute
professionnel, le créanciers perd une garantie ou se trouve privé
d'une possibilité de recouvrer une créance il en résulte
à coup sûr un préjudice certain. Ce qui ne l'est pas, tout
cas, c'est la jurisprudence ! Sans doute existe-il quand même un courant
dominant suivant lequel la réparation du préjudice
représenté par la perte d'une créance ou d'une garantie
est subordonnée à la preuve d'une impossibilité d'en
obtenir le paiement par d'autres voies de droit, pareille preuve
entraînant une sorte de subsidiarité de l'obligation de
réparer pesant sur le professionnel. Le créancier devrait donc
demander qu'il a exercé les voies de droit, que la créance est
définitivement perdu, voire prouvée l'insolvabilité du
débiteur. Il ne parait guère pratique de distinguer en
matière suivant que les voies de droit considérées ont
été prévues ou non dans le contrat passé avec le
professionnel32
2. Dommage doit être direct
Tout comme en matière contractuelle, le dommage
réparable en matière délictuelle doit être direct
c'est-à-dire être une suite directe et immédiate de la
faute. Signalons que ce caractère est en fait lié à la
troisième condition de la responsabilité civile, le lien de
causalité ou le rapport de cause à effet entre le dommage et la
faute.
Notons que les applications de ce caractère ont
donné lieu à des discussions nombreuses. Il appartient au juge de
voir dans chaque cas d'espèces si ce caractère direct est bien
établi. Lorsqu'un cardiaque ou boiteux est tué, et c'est par
accident ou par prédisposition de la victime ; « est quid en cas
d'aggravation ultérieur ? ».
En cas d'aggravation ultérieure du préjudice,
la victime ne peut avoir droit à des D.I. que si cette aggravation est
due à la cause première
Exemple : accident entraînant l'incapacité
partielle. Si cela arrive à une incapacité totale, il est
évident qu'elle aura droit à un supplément des
D.I33
3. Dommage doit consister dans la violation d'un
intérêt légitime `'juridiquement
protégé»
La victime ne peut enfin de mander réparation d'un
dommage que si ce dommage ne présente pas un caractère illicite
ou immoral : on concevrait mal par exemple que le malfaiteur
arrêté à la suite d'un accident puisse réclamer
à l'auteur de l'accident réparation du préjudice
lié à son arrestation « bien entendu que même une
personne que le juge à condamner de 12 ans d'emprisonnement après
celle-ci elle ne peut porté guère une action en
32 François Terré, Philippes Simler,
Yves Lequette, op. cit,. P.680-682
33 LUTUMBA Wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, op. cit.,
P. 173
18
responsabilité civile en terme de préjudice
contre le juge. Parce que ce la loi qui à donner au juge cette
compétence ». C'est ce qu'on exprime en exigeant du dommage un
caractère « légitime »34.
B. Nécessité et preuve du
dommage
Puisque l'existence d'un dommage est nécessaire
à la mise en oeuvre de la responsabilité, c'est bien entendu
à la victime qui occupe la position de demandeur qu'il incombe de
prouver cette existence. La jurisprudence a précisé quelles sont
des différentes variétés de dommage (appelé aussi
préjudice) que l'on peut invoquer et les caractères qu'il doit
présenter pour ouvrir droit à réparation.35
Contrairement au droit coutumier, le droit écrit
n'indemnise pas tous les dommages. Seuls sont indemnisés les dommages
certains, directs, personnels et consistant en une lésion d'un
intérêt légitime juridiquement
protégé.36 « Voir supra ».
C. Catégories des dommages
réparables
L'antithèse classique est celle du dommage
matériel et du dommage moral. Mais une troisième catégorie
s'est aujourd'hui détachée des précédentes : le
dommage corporel, qui a des aspects à la fois matériels et
moraux. La terminologie, en ce domaine, est du reste propice aux confusions
(ex. l'atteinte au nom commercial, bien immatériel, est un dommage
matériel ; la douleur physique est un dommage moral).37
On étudiera successivement le dommage matériel,
corporel et le dommage moral
1. Dommages matériels
Dès lors que le dommage corporel est mis à part,
le dommage matériel ne peut être constitué que par une
atteinte au patrimoine (aussi est-il parfois qualifié de dommage
patrimonial ou pécuniaire), une atteinte aux biens38. Deux
catégories de dommages matériels. Victimes immédiates et
dommage par ricochet.
L'accident peut entraîner des dommages matériels
de sortes assez diverses, qu'il s'agisse d'une destruction de biens appartenant
à une personne ou du fait que celle-ci, atteinte dans son
intégrité corporelle, cesse pouvoir gagner sa vie comme s'il n'y
avait pas eu d'accident et se trouve frappé d'une incapacité de
travail. En outre, s'il frappe, en les tuant ou
34 Alain BENABENT, Droit civil Les
obligations, 4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris,
1994. P. 330
35 Idem
36 LUTUMBA Wa LUTUMBA et Pindi Mbensa Kifu, op. cit.,
p. 167
37 Jean Carbonnier, op, cit,. P. 335
38 Idem
19
en les blessant, des victimes immédiates, l'accident
peut aussi causer à d'autres personnes des dommages par
ricochet39
1* les victimes immédiates
La victime immédiate du dommage matériel subit
une perte (damnum emergens) ou un manque à gagner (lucrume
cessans) comme en matière contractuelles, de tels dommages
appellent. Il en va de même, en cas d'accident corporel, les frais de
transport, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques
engagés par la victime. Dans la mesure où l'accident corporel
entraîne une incapacité du travail, il y a lieu aussi à une
indemnisation des pertes de salaire, des traitements ou des gains qui en
résultent, ces pertes étant lié au revenu réel de
la victime, ainsi que ses perspectives normal de carrière. Il peut donc
en résulter l'octroi de très forte indemnité, par exemple,
à des célébrités, en réparation de ce
dommage d'ordre essentiellement économique.
2* les dommages par ricochet
Si la réparation du dommage est subordonnée du
caractère direct de celui-ci, il n'en faut pas déduire que
d'autre personne, que la victime immédiate du dommage ne peuvent pas,
elles aussi a titre personnel, ce prévaloir à l'égard de
l'auteur de l'accident, des dommages qui en résultent pour elle. Tout en
étant une victime immédiate, la personne en charge, par exemple,
n'en est pas moins une victime directe, dès lors que la mort d'un parent
la prive de subsidient sur lesquels elle pouvait suffisamment compter. Bien
entendu, la difficulté consiste à savoir jusqu'où il
convient d'aller dans cette voie. Encore faut-il exclure du débat un
certain nombre de solution qui ne révèle pas, à proprement
parler, de la théorie des dommages par ricochet. Ainsi de recours que
peuvent, dans certain conditions, exercer contre l'auteur du dommage qu'ils ont
dû partiellement ou totalement, indemnisé, l'assureur (dans
l'assurance de choses) ou diverse collectivité publique. Constitue au
contraire un dommage par ricochet, donnant droit à réparation, la
perte de subsides qu'un proche obtenait antérieurement de celui qui a
été tué dans un accident. Les solutions
précédemment rappelées au sujet des droits de la concubine
attestent que, du moins dans le droit actuel, il n'est nécessaire de ce
prévaloir ni d'un lien de caractère alimentaire, ni d'un lien de
parenté ou de l'alliance, pour obtenir réparation d'un dommage
par ricochet ; encore faut-il que le dommage réponde à la
condition de certitude : de manière suffisamment probable, le demandeur
aurait reçu des subsides de la victime immédiate, si elle avait
vécu. Force est d'ailleurs de constater qu'à mesure que l'on
s'éloigne de liens de parenté ou de cohabitation, la certitude du
dommage tend de plus en plus à s'estomper. Si le décès
d'un client fidèle peut difficilement permettre au commerçant de
se prévaloir d'un dommage par ricochet, il n'est pas exclu que l'intuitu
personae imprègne un contrat à tel point que le
décès d'un contractant puisse, dans la perspective
étudiée, fonder une action en responsabilité
exercée par son cocontractant contre l'auteur de l'accident.
39 François Terré, Philippes Simler,
Yves Lequette, op. cit,. P. 688
20
Ajoutons que certaines personnes plus
précisément les héritiers du défunt, s'ils
acceptent sa succession peuvent être conduites à agir, à
deux titres différentes, à titre propre et à titre
d'héritiers, lorsqu'elles réclament réparation à la
fois de leur dommage par ricochet et du dommage subi par le défunt avant
qu'il ne meure.
On ajoutera que le dommage par ricochet peut résulter
non pas négativement de la perte de subsides (somme versée
à titre d'aide), mais positivement, pour les parents d'un enfant
handicapé d'une faute médicale40.
2. Dommage corporels
Le dommage corporel est d'abord est avant tout l'atteinte
portée à l'intégrité physique de la personne : les
blessures plus ou moins grave et à plus forte raison la mort. Ces
dommages appellent, bien entendu, l'indemnisation de la victime. Mieux vaut
dire indemnisation que réparation, car on ne ressuscite pas les morts ;
et il est malaisé, c'est le moins qu'on puisse dire, de rendre à
l'amputé son bras ou sa jambe. Le dommage corporel, ainsi entendu, s'est
pendant longtemps difficilement distingué de l'incapacité,
partielle ou totale, de travail c'est-à-dire d'un dommage
matériel (ou économique) qu'il entraîne le plus souvent
à la suite.41 Le droit à réparation pour
dommage corporel, découle du principe que les corps humain est
inviolable42
3. Dommages moraux
Le dommage moral est réparable, lorsque le dommage subi
cesse d'être corporel ou matériel et revêt un
caractère extra-patrimonial, sa réparation peut susciter des
objections, soit d'une manière générale, parce qu'il est a
lors singulièrement difficile d'aménager une réparation
adéquate, soit manière plus particulière, lorsqu'il s'agit
d'une douleur moral car il peut être choquant d'aller en quelque sorte
monnayer ses larmes devant les tribunaux. A quoi il a été
répondu que, de toute façon, et même lorsqu'il ne s'agit
pas de dommage moral, l'octroi de dommages-intérêt tend moins
à réparer qu'à compenser l'irréparable, y compris
la douleur subie à la mort d'un être cher.
Sensible à ces arguments la jurisprudence a
décidé que le dommage réparable pouvait être moral,
ce qui lui a notamment permis d'affirmer la responsabilité de son
auteur, en cas d'atteinte à l'honneur ou à la
considération à la pudeur ou aux convictions religieuses d'une
personne. Là où le dommage moral coexiste avec un dommage
patrimonial, sa réparation a d'ailleurs souvent permis aux tribunaux,
sans le dire, d'user de ce « chef de préjudice » pour
augmenter les dommages-intérêts mis à la charge du
responsable, dans la mesure où, faisant remplir par l'indemnité
une fonction de peine privée, ils ont estimé que l'attitude de
l'auteur du dommage était nettement répréhensible. Des
indemnités ont même été accordées en
réparation du préjudice d'affection subi par la mort d'un
animal.
40 Idem, p. 688-690
41idem,. P. 687
42 Jean Carbonnier, Droit civil Les
obligations, Tome 4, 22e édition refondue puf, 2000, P.
381
21
Le dommage moral par ricochet. Le « préjudice
d'affection » c'est surtout à propos de la réparation de la
douleur éprouvée en raison de la mort d'un être cher ou
même des seules souffrances physiques subies par lui que l'on a pu se
demander si la jurisprudence n'avait pas été trop loin dans le
sens de l'indemnisation des préjudices d'affection. S'agissant des
préjudices d'affection accompagnant la mort ou les blessures subies par
un être humain, la jurisprudence, après avoir adopté en
termes assez généreux une solution libérale, voulut, d'une
part, subordonner la réparation du préjudice d'affection à
l'existence d'un lien de parenté ou d'ailleurs et, d'autre part, ne
l'admettre qu'en cas de décès de la victime immédiate ou,
à tout le moins, que si les proches souffrent d'un dommage de
gravité exceptionnelle. Mais ces restrictions ont été
abandonnées. Va-t-on de sorte un peu loin.43
§3. LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT ET LE DOMMAGE
A. Problématique de la causalité
L'existence de la causalité n'est pas une condition qui
s'impose ici, c'est-à-dire qui s'impose de façon objective pour
qu'il ait responsabilité civile. Certains systèmes de philosophie
juridique n'y croient même pas. La plus part des systèmes
africains et même certaines populations de l'occident n'attachent aucune
importances à la causalité du moins telle qu'elle est
conçue par le droit écrit. Dans ces systèmes
précités en effet, on attribue facilement les dommages au hasard,
à certains fléaux ou à des causes métaphysiques en
tout cas irrationnelles.
Le droit écrit congolais, inspiré du droit
franco-belge est différent. Il exige pour qu'il y ait
responsabilité civile, outre la faute et le dommage, une relation de
cause à effet entre le dommage intervenu et la faute. Le code n'est
d'ailleurs pas explicite à ce sujet. C'est la doctrine et la
jurisprudence qui ont cru décelées. Dans les mots `qui
cause ` et par la `faute duquel», cette
troisième condition de la responsabilité civile à savoir
le lien de causalité. En réalité, c'est l'influence de
l'esprit cartésien. Suivant cet esprit en effet, une chose ne peut
arriver lorsqu'une série d'autres conditions sont
réalisées. C'est la conception de la causalité
expérimentale. C'est-à-dire qu'on peut
vérifier
La critique qu'on peut donc adresser à la doctrine
occidentale qui nous a influencés, c'est d'avoir voulu introduire cette
causalité expérimentale dans les sciences humaines, dans les
comportements humaines où la causalité est forcement subjectif.
Car ce qu'on retient comme cause de dommage, c'est le comportement d'un homme
et Dieu seul sait combien ces comportements peuvent dépendre de divers
éléments pondérables et
impondérables.44
43 François Terré, Philippes Simler,
Yves Lequette, op. cit,. PP.690-692
44 Gilbert PINDI-MBENSA KIFU, cours de Droit civil
Des Obligations, 1èr Partie, 2ème Graduat /
Droit, 2008-2009 pp. 150-151
45 Ibidem, pp. 151-152
22
B. Recherche et application de notion de causalité
en droit congolais
La question qui se pose est celle de savoir comment
déterminer lors d'un dommage causé à une personne que
telle ou telle faute d'une personne est la cause du dommage subi. A cette
question la jurisprudence et la doctrine ont dégagé une
réponse. Il faut disent-elles, pour que une faute constitue la cause du
dommage intervenu, qu'elle soit la condition nécessaire directe et
immédiate du dommage, c'est-à-dire qu'elle puisse entraîner
le dommage tel qu'il s'est produit. Il faut en d'autres termes, que la faute
soit telle que sans elle, le dommage ne serait pas.
Cependant, le défendeur peut à son tour
écarter ce rapport de causalité qui allait remonter
jusqu'à lui, en faisant la preuve d'une cause
étrangère qui ne lui est pas imputable. «
C'est-à-dire une cause d'exonération » (ex. force majeur,
faute d'un tiers, faute de la victime).45
« Sur cette section nous avons voulu d'abord comprendre,
quelle est les conditions requise pour que, quelqu'un soi civilement
responsable, que-ce que le dommage ou préjudice quel caractère
que celui-ci doit présenter, quel est ce dommage qui peut faire l'objet
d'une réparation. Et nous allons maintenant comprendre ce qu'on entend
par le dommage moral qui est aussi l'une de dommage réparable, comme
tout autre dommage (voir supra), qui fait l'objet de notre deuxième
section. Car l'homme étant libre, il est appelé à
répondre à de faute qu'il cause à autrui ».
SECTION II LE DOMMAGE « MORAL »
§1 DEFINITION
Il s'agit des atteintes à l'honneur d'une personne,
à sa considération, à sa réputation et ce, par des
écrits, des injures, des paroles diffamatoires ou par tout autre moyen
(ex. Adultère, rupture injustifiée d'une promesse de mariage). Il
peut s'agir également des douleurs qui causent à la victime les
souffrances physiques ou morales à la suite d'un accident par exemple,
la réputation se fait grâce au prix de la douleur, le pretium
doloris.
Exemples : une jeune fille et peut être un jeune homme
qui à la suite d'un accident, doit garder une cicatrice trop visible ou
quelconque préjudice, qui diminue son harmonie physique, son
esthétique et peut être ses chances de mariage. Ses souffrances
constituent un préjudice, un dommage esthétique.
Il peut enfin s'agir des douleurs que l'on ressent à la
suite de l'atteinte à la sensibilité et à l'affection
à la suite de la mort ou même des blessures graves subies par un
être proche et aimé, voir même par un animal. C'est le
dommage dit affectif. Cette dernière hypothèse a
23
soulevé les difficultés particulières
relatives à la limitation des proches ou des amis qui pouvaient disposer
de l'action en réparation (tous ceux qui justifient de leurs peines :
parents, conjoint, fiancé, ami, certains proches seulement...). Les
solutions en jurisprudence sont restées divergentes46. De ce
fait nous pouvons relever en outre le cas, de l'arrêt classique de
revirement illustrant la prise en considération du préjudice
d'affection subi par une personne du fait de la mort de son concubin « la
cour ; sur le moyen unique vu l'article 1382 (258 CCCLIII) du code civil :
« Attendu que ce texte ordonnant que l'auteur de tout
fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le
réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un
lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation ; attendu
que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de Mme Graudras en
réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de
son concubin Paillette, tué dans un accident de la circulation dont
Dangereux avait été jugé responsable, a infirmé le
jugement de première instance qui avait fait droit à cette
demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de
stabilité et ne présentait pas de caractère
délictueux, et a débouté ladite dame Graudras de son
action, au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les
concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers ; qu'en
subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 (258 CCCLIII) à une
condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte
susvisé. Par ces motifs, casse... ».
Les juges avaient constaté que la concubine vivait avec
le seul revenu de la victime décédée, mais (la
jurisprudence Graudras a été cassée pour défaut de
base légale47.
Le dommage moral réside dans une atteinte à des
valeurs non pécuniaire, c'est-à-dire à toutes formes de
sentiments humains, atteintes à l'honneur (injures, diffamation,
à la pudeur, violations de la vie privée, publication illicites
d'images) à l'affection, adultère, perte d'un animal ou d'un bien
ayant une valeur d'attachement au-delà de son prix économique et
plus généralement, aux joies et plaisir, de la vie (privations de
la possibilité de certaines activités, trouble dus par exemple
à des nuisances).48
Le terme dommage « moral » est aussi impropre, plus
encore peut être, que celui de dommage « matériel ». Ce
que l'on désigne ainsi, ce sont les dommages qui n'entraînent pas
par eux-mêmes une perte économique, une diminution du «
patrimoine » : le terme exact eût été celui de
dommages extrapatrimoniaux. Il aurait évité les confusions qui
sont toujours la rançon d'une terminologie inadéquate.
Malgré tout, nous le conserverons, parce que malheureusement il est
usuel. Du moins faut-il voir ce qu'il recouvre. Or, sous ce vocable unique sont
rangés des dommages extrêmement divers, et il n'est pas sûr
que le même régime convienne à touts les espèces de
dommages « moraux », ni que les objections qui ont
été
46 LUTUMBA Wa LUTUMBA et Pindi Mbensa Kifu, Cours
de : Droit Civil des Obligations, in manuel pédagogique, UNIKIN
2011 PP. 168-169
47cass. Belge Ch. Mixte, 27 février. 1970,
veuve Graudras c/ Dangereux, in Philippe delebecque,
frédéc-Jérôme Pansier, op. cit., P. 83-84
48 Alain BENABENT, op. cit., P. 339
24
faites contre le principe même de leur «
réparation » aient la même force quant aux uns et aux
autres
§2 PRINCIPE DE LA REPARATION DU DOMMAGE
MORAL
Ce principe a fait l'objet d'une controverse classique. On
évitera de s'y laisser noyer, puisque aussi bien la controverse, sans
être tarie, semble apaisée. En bref, il existe tout un courant
hostile à la réparation du dommage « moral ». Ce qui
n'a pas empêché la reconnaissance du principe.
A. LES OBJECTIONS AU PRINCIPE
L'objection principale que l'on fait, c'est que, ce dommage
étant par hypothèse extrapatrimoniale, on ne voit pas comment il
pourrait49 être réparé pécuniairement,
l'indemnité de responsabilité prenant le plus sauvent la forme de
dommages et intérêts. Accorder 1000 F ou 100.000 F pour
réparer la douleur, le chagrin, le préjudice esthétique,
etc., ne supprime pas la douleur, n'efface pas le chagrin du moins s'il
était sincère ne rend pas la beauté perdue, etc. «
battre monnaie » avec ses larmes a-t-on dit, c'est rendre la victime
odieuse, méprisable, du moins celle qui ne se borne pas à exiger
un franc symbolique ; et, dans ce dernier cas, on peut s'interroger sur la
signification de ce symbole. Sur un plan plus « terre-à-terre
», on observe que la réparation du dommage moral gonfle dans de
lourdes proportions le montant des réparations qui, de plus en plus
sauvent, sont prises en charge par une compagnie d'assurance,
c'est-à-dire en définitive par la collectivité des
assurés, lesquels payeront de ce fait des primes plus
élevées.
On ajoute que de nombreuses législations
étrangères n'accordent pas de réparation pour les
préjudices « moraux » ; qu'en France même les
réparations perçues au titre des accidents du travail n'en
tiennent pas compte. Jusqu'à une époque récente, on se
prévalait encore de ce que le conseil d'Etat, lorsque la
responsabilité de l'auteur du dommage relevait de la compétence
des juridictions administratives, ne prenait pas en considération le
dommage moral, sauf dans de cas exceptionnels où il entraînait un
« trouble dans les conditions d'existence », ce qui le rapprochait du
dommage « matériel »... ; mais ce dernier argument s'est
évanoui depuis que le conseil d'Etat a opéré un revirement
et semble accorder indemnités pour préjudices moraux.
B. LA RECONNAISSANCE DU PREJUDICE
En définitive, c'est la thèse contraire qui
triomphe en jurisprudence : on reconnaît, certes, que l'indemnité
pécuniaire ne répare pas ce qui par hypothèse est
irréparable, mais ajoute-t-on, si les dommages et intérêts
n'ont pas en ce cas une vertu « indemnitaire », du
49 Boris Starck, Droit Civil Obligations 1.
Responsabilité délictuelle, 2eme Editons
«s.l.n.d», p.62
50 Idem, p 64
25
moins offrent-ils une « compensation ».
L'indemnité accordée n'est pas « réparatrice »,
elle est « satisfactoire ». L'argent permet de se procurer certaines
joies, et si la somme est quelque peu important, des satisfactions
réelles, qui vont par exemple de l'achat d'un téléviseur
ou d'un train électrique jusqu'au voyage autour du monde, source de
distraction, d'intérêt et d'oubli « plaie d'argent n'est pas
mortelle », a pour complément : « l'argent pense bien des
plaies, physiques et morales ». On renforce ce plaidoyer en
déclarant que mieux vaut une « réparation »
inadéquate que pas de réparation du tout. Certains, les plus
nombreux, reconnaissent, en outre, que la réparation du préjudice
moral obéit en grande partie à l'idée de sanction dans le
sens répressif de terme, que l'idée de « vengeance »
n'en est pas absente, qu'il faut bien se résigner à y voir une
survie de l'idée de peine privée. La peine privée
était une institution normale en droit romain (la victime obtenait
à ce titre plus que le préjudice matériel) ; et elle s'est
maintenue, sous une forme restreinte, il est vrai, dans tout notre ancien droit
sous le nom d' « action criminelle privée », dont le domaine
recouvrait celui des dommages moraux, résultant d'un fait criminel,
« des crimes de sang », et dont l'exercice était d'ailleurs
limité aux membres de la famille de la victime et, chose remarquable,
elle était donnée même aux « bâtards ».
Bien que les rédacteurs du code civil semblent avoir voulu
écarter résolument cette action fondée sur l'idée
de vengeances, la jurisprudence y revient sous la poussée de forces
profondes : il serait vain de nier le ressentiment, la haine même, que
provoque l'auteur de dommages dont les conséquences, même non
pécuniaires, sont souvent atroces, et si les juges estiment qu'une
indemnité peut avoir un caractère « expiatoire », on
peut bien déplorer que les hommes ne soient pas
pénétrés de l'esprit charité, mais on ne saurait
fermer les yeux sur cette réalité. Au demeurant, cette discussion
abstraite ne saisit pas la diversité des situations que l'on range sous
ce même vocable de « dommage moral ». Le moment est venu pour
nous de faire les distinctions qui s'imposent ; on verra alors que dans
certains cas les critiques adressées à la réparation du
préjudice moral sont réellement injustifiées, tandis que
dans d'autres elles ont plus de poids. Conformément à des
idées qui nous sont maintenant familières, on distinguera les
préjudices suivant qu'ils sont indépendants de la mort, des
atteintes corporelles d'un être humain ou de la destruction d'objets
matériels, et ceux qui en sont au contraire une
conséquence.50
§3 DOMMAGES MORAUX INDEPENDANTS DE TOUTE ATTEINTE
CORPORELLE OU MATERIELLE
Ce sont ceux que, dans la terminologie proposée par la
théorie de la garantie, nous avons dénommés les dommages
purement moraux. Ils résultant de l'atteinte aux droits
extrapatrimoniaux, droits de la personnalité, droits individuels ou
droits familiaux (les « personnes morales » elles-mêmes peuvent
s'en prévaloir, le cas échéant).
Des indemnités sont accordées pour des chefs
divers : violation du droit de garde et de visite des enfants ; manquement au
devoir de fidélité, méconnaissance de l'autorité
parentale
26
On se bornera à citer quelques exemples pris au hasard
parmi d'innombrables espèces. Des dommages et intérêt sont
accordés pour :
s Atteintes à l'honneur
Elles proviennent de propos diffamatoires ou injurieux,
d'allégations mensongères (grossesse « extra-maritale »
d'une femme mariée), d'accusation de contrefaçon de brevet,
d'insinuation de participation à l'exécution de
résistants...
Dans la majorité des cas, outre le versement de
dommages et intérêts, l'auteur est condamné à faire
insérer à ses frais un extrait du jugement, ce qui est un mode de
réparation adéquate. Par ailleurs, la plupart des atteintes
à l'honneur sont en même temps constitutives de l'infraction
pénale de dénonciation calomnieuse, d'injures ou de
diffamation.
s Atteintes à la vie privée
« Ici en terme d'explication, nous relèverons les
exemples comme suit : divulgation de la grossesse d'une vedette,
révélation de l'adresse d'une personnalité ou de sa
maladie..., il est indifférent que la victime ait
précédemment toléré une violation de
l'intimité de sa vie privée, l'autorisation ou la
tolérance ayant un caractère ponctuel et n'engageant pas l'avenir
».
s Atteintes au nom
Le droit au nom est défendu contre toute usurpation,
dès l'instant qu'existe un risque de confusion entre le titulaire du nom
et l'usurpateur celui-ci, que l'usurpateur l'utilise comme patronyme ou comme
pseudonyme, ce qui suppose le plus souvent la rareté ou la
célébrité dudit nom. Mais d'ordinaire, l'atteinte au nom
résulte surtout de l'emploi d'un nom réel dans une oeuvre de
l'esprit (roman, pièce de théâtre, film) ou à des
fins commerciales (enseigne, marque, etc.).
s Atteintes au droit moral de l'auteur, de
l'artiste ou de l'inventeur
La violation de la paternité de l'oeuvre donne lieu
à de nombreuses décisions : droit du cartonnier et du lissier
d'une tapisserie, droit de l'auteur d'une fontaine, omission de citer le nom
d'un savant dans un ouvrage traitant d'une question où les études
de ce savant avaient apporté une contribution capitale, le fait
d'attribuer à une personne les oeuvres d'une autre (reportage de
photographies attribuées à un reporter autre que celui qui les a
prises ; en ce cas, le préjudice moral se double d'un préjudice
matériel).
s Atteintes aux droits familiaux
51 Idem, 64-66
52 Idem, 66-68
27
(baptême sans l'assentiment du père), trouble
apporté à l'intimité de la vie familiale, refus d'un mari
de confession israélite de délivrer le « gueth »
à sa femme.51
? Atteintes au droit à l'image
L'image, prolongement de la personnalité, est
protégée en soi et non seulement comme participant de la vie
privée. C'est pourquoi l'utilisation sans permission de l'image d'autrui
justifie l'action en responsabilité : film pris à l'insu d'une
personne et utilisé dans une séquence pornographique, publication
d'une photographie au téléobjectif d'une actrice nue sur un
bateau au large.
? Atteintes à la morale commerciale
La renommée d'une maison de commerce peut avoir
à souffrir de comportements indélicats. Tel est le cas lorsqu'une
société a prêté à des fins publicitaires des
vêtements de sport et que le producteur de filme insère la
publicité dans des séquences pornographiques mettant en apparence
la marque de ladite société.
Il existe d'innombrables autres décisions (atteintes
à la pudeur, atteinte au droit à la voix, atteinte à la
mémoire des morts. On peut se demander si les tribunaux ne vont pas
quelquefois trop loin. Que penser, par exemple, de cette décision qui
condamne une entreprise de pompes funèbres pour avoir avancé
l'heure de la cérémonie et qui, de ce fait, a privé la
famille de la possibilité d'y assister... ?
Compte tenu de ce que tous les dommages dont il est question
dans cette rubrique, dommages indépendants de toute destruction
matérielle, de toute atteinte à l'intégrité
physique ou à la vie humaine, ne sont des sources de
responsabilité que s'ils résultent d'une faute prouvée de
celui qui les a causés il ne paraît pas douteux que
l'indemnité allouée a plus un caractère sanctionnateur,
dans le sens répressif de ce terme, que réparateur, et que sa
véritable justification se trouve dans l'idée de peine
privée. De très nombreux auteurs se rangent à cette
manière de voir. Pour les dommages moraux dont il s'agit, nous croyons
pleinement justifiée la condamnation de l'auteur de la faute qui les
provoqués, et c'est une nette confirmation de l'idée que la
responsabilité civile a, outre la fonction de garantie, celle de
sanction des fautes en vue de leur prévention, somme toute une fonction
de peine privée.
Les choses se présentent sous un jour différent
pour les autres dommages moraux52
28
§4 DOMMAGES MORAUX RESULTANT D'UNE ATTEINTE
CORPORELLE OU MATERIELLE
1°. Destruction des choses et animaux
La victime du dommage obtiendra évidement la
réparation pour la perte éprouvée et le gain manqué
au titre du dommage matériel subit. Mais peut-elle en outre exiger une
réparation supplémentaire pour le préjudice moral que
cette perte lui cause, somme toute, pour le chagrin qu'elle éprouve du
fait de sa disparition ? Question étonnante,
2°. Atteinte à la vie ou à
l'intégrité corporelle
Cette question est autrement importante et délicate que
la précédente. Ici la réparation du dommage « moral
» est couramment admise. Cependant, ces termes recouvrent des dommages
très différents les uns des autres, qu'il nous faut distinguer
avec soin.
a. Citons en premier lieu l'indemnité accordée
en considération des souffrances physiques consécutives à
un accident corporel : la douleur dans le sens médical du terme. Ces
souffrances, souvent intolérable de plus ou moins longue durée,
permettent d'obtenir une indemnité dénommée le pretium
doloris. Certes, la somme allouée n'effacera pas la souffrance, mais
elle permettra à celui qui l'a éprouvée de se procurer
quelques joies consolatrices.
Cette indemnité est quotidiennement accordée
(il est inutile de citer des décisions, la jurisprudence étant
constante). Elle n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute
du responsable, celui-ci a pu être condamné en vertu de textes ou
de jurisprudences
b. Les accidents corporels peuvent entraîner, en plus
ou en dehors des souffrances physiques, divers autres dommages « moraux
». « Préjudices d'agrément », c'est-à-dire
privation des joies de l'existence (par exemple pratiquer les sports ou
pêcher au linge), parmi lesquels une place à part est faite au
« préjudice juvénile » (enfant privé des jeux de
son âge) et à la « privation des joies du mariage »
(mari devenu impuissant à la suite d'un accident).
Ainsi ont été déclarés
préjudices indemnisables : la privation de l'odorat et du goût, la
privation partielle de la pratique de la danse classique, l'interruption d'un
voyage touristique et l'obligation corrélative d'atteindre la sortie de
l'hôpital de son amie, la difficulté de porter des objets lourds
et d'exercer une forte préhension avec sa main droite, le retard de 2
mois et 10 jours dans la consommation du mariage, l'impossibilité de
s'adonner pleinement à son métier, source de satisfactions
à la fois privées et professionnelles, la perte du sentiment de
la perfection de son harmonie corporelle éprouvée à
l'occasion de son enseignement...
En ce domaine, la jurisprudence fait preuve d'une conception
démesurément extensive du dommage. En premier lieu, sa
définition du préjudice d'agrément dépasse
largement la perte des joies légitimes que l'on peut atteindre de
l'existence pour embrasser la moindre gêne psychique que ces
difficultés quotidiennes entraînent pour la victime. En second
lieu, les
29
tribunaux n'exigent pas que la démonstration soit faite
de la privation d'une activité d'agréments potentiels
désormais diminuées ou interdites fondant un droit à
réparation. Enfin, peu importe le fait que la victime ne soit pas
consciente d'éprouver un tel préjudice, qu'elle ne se rende pas
compte de son état et ne se souvienne pas de sa vie antérieure,
« l'indemnisation d'un dommage n'étant pas fonction de la
représentation que s'en fait la victime, mais de sa constatation par les
juges et de son évaluation objective ».
« Préjudice esthétique » : une
personne est défigurée, ou subit des mutilations ou des
cicatrices diverses au visage ou sur son corps. Dans certains cas ; le
préjudice esthétique a une incidence sur la capacité de
gain de la victime, l'esthétique jouant un rôle indéniable
dans certains emplois, les « hôtesses » par exemple ; elle est
alors indemnisée au titre du dommage matériel ; mais alors
même que le préjudice esthétique n'aurait aucune
répercussion pécuniaire, les tribunaux accordent unanimement une
indemnité de ce chef.
Là encore, la faute du responsable n'est pas une
condition de la réparation qui, de ce fait, n'est pas une peine
privée (l'assurance couvre d'ailleurs généralement la
responsabilité pour ce genre de préjudices). Peu d'auteurs
critiquent ces indemnisations : leur caractère « satisfactoire
» ; si non réparateur, n'est pas niable en ce cas, et le
bénéficiaire étant la victime elle-même, sa demande
n'a rien d'odieux ou de méprisable.
Ce qu'il faut éviter, c'est d'aborder des
indemnités lorsque le dommage n'est pas sérieux. Il nous
paraît difficile d'approuver cette décision qui alloue une
indemnité pour préjudice esthétique résultant d'une
éruption dermatologique consécutive à l'absorption d'un
médicament, empêchant la princesse de B... de se vêtir d'une
robe décolletée...en plein mois de juillet ; il est vrai que dans
cette espèce le pharmacien est condamné pour faute dans la
préparation du médicament, ce qui s'explique la
sévérité du tribunal ( encore la manifestation du
caractère répressif de la condamnation civile).
Le « préjudice d'affection » est
également indemnisé ; s'il s'agit du chagrin provoqué par
la mort d'un « être cher » (dans le sens affectif du terme), ou
même par la vue de ses souffrances ou infirmités quelquefois
atroces si la victime de l'accident survit. Cette indemnité, que l'on a
appelée le pretium affectionis (mais l'expression n'est pas
entrée dans les usages), soulève un problème très
différent de celui des autres préjudices « moraux »
jusqu'ici exposés. En effet, ce n'est pas la victime directe de
l'accident qui la réclamation, des tiers, ses « proches ».
C'est en considérant ces demandes que l'on a dénoncé le
caractère odieux et méprisable de ceux qui « battent monnaie
» avec leurs larmes. A cet égard, la question peut en effet se
poser, mais il était important de ne pas confondre dans une même
catégorie des dommages « moraux » essentiellement
différents. Quoi qu'il en soit, la question de « préjudice
d'affection » appartient à un problème plus
général : celui de savoir si des tiers, et non la victime
directe, peuvent demander une réparation à l'auteur du dommage,
pour le préjudice non seulement « moral », mais aussi «
matériel » qu'ils ont personnellement
53 Idem, p.68-72
30
souffert : c'est le célèbre et difficile
problème des « dommages par ricochet », dit aussi «
dommage réfléchi »ou « dommage médiat »
...53
Les incertitudes affectant la notion de «
préjudice d'agrément », mérite d'être soulever.
Cette notion n'a fait son apparition en jurisprudence et encore assez
timidement qu'à partir des années 1950. Il s'agit donc d'un
concept relativement récent. Or la définition de ce nouveau chef
de préjudice a suscité, ces dernières années, des
hésitations. Des tendances assez différentes se sont
manifestées en doctrine et en jurisprudence à ce sujet. Jusqu'aux
années 1970, le « préjudice d'agrément »,
réparé à ce titre, à la suite d'une
invalidité, était très généralement
identifié à la perte de la possibilité d'exercer certaines
activités de loisir. Tantôt les juges retenaient explicitement la
pratique antérieure, par le demandeur, d'un sport ou d'une
activité artistique que l'accident avait rendu désormais
impossible, c'était la conception la plus restrictive et la plus
élitiste ; tantôt ils se contentaient de constater
l'impossibilité générale de jouir des plaisirs d'ordre
culturel, sportif, social et mondain, qui sont normalement accessibles aux
personnes de l'âge et de la condition de la victime. Mais les tribunaux
réduisaient ordinairement le préjudice d'agrément à
la privatisation des distractions et satisfactions que procurent les seuls
loisirs. C'était donc là incontestablement un préjudice
moral parmi d'autres, car il ne pouvait, de toute évidence, être
confondu ni avec le « préjudice esthétique » ni avec
« les souffrances physiques et morales » entraînées par
la blessure elle-même, ni a fortiori avec le préjudice d'affection
subi par les proches. Cependant, depuis quelques années, une conception
plus large du préjudice d'agrément a été
proposée par certains auteurs et consacrée par certaines
juridictions. Elle consiste à identifier le préjudice
d'agrément à la perte de tous les agréments ordinaires de
la vie, quelle que soient leur nature et leur origine, c'est-à-dire
à l'ensemble des souffrances, gênes et frustrations ressenties
dans tous les aspects de l'existence quotidienne en raison de la blessure et de
ses séquelles.
Or, il est évident que, si on tire toutes les
conséquences logiques de cette définition, elle ne peut que
remettre en cause la liste actuelle des préjudices méritant une
évaluation distincte.
D'abord, comme nous l'avons déjà
constaté, le préjudice d'agrément ainsi entendu tend
à s'identifier à l'aspect physiologique et fonctionnel de
l'invalidité, et par conséquent, si cette orientation se
confirmait, elle conduirait à réduire l'indemnisation de
l'incapacité temporaire ou permanente à son seul aspect
économique. Mais, en outre et ceci intéresse davantage la
question qui est examinée ici cette définition large
entraînerait nécessairement la disparition de la plupart des
autres préjudices moraux qui se trouveraient englobés dans le
préjudice d'agrément, celui-ci recouvrant désormais les
différentes formes de souffrances qui étaient auparavant
isolées sous les rubriques de pretium doloris, « préjudice
esthétique », ainsi qu'éventuellement «
préjudice juvénile », « sexuel »...
Par conséquent, si cet essor du concept de
préjudice d'agrément était définitivement
consacré, il provoquerait sans doute, une remise en cause de la liste
actuelle des préjudices méritant une évolution
distincte.54
31
SECTION III LES MODES DE REPARATION DU DOMMAGE
La responsabilité civile, une fois les conditions
rappelées sont réunies, donne doit, au moyen d'une action en
justice, à la réparation du dommage. Ce sont les modalités
de la réparation qui forment l'objet des développements suivants,
ce qui revient à envisager successivement les procédés et
l'évaluation de la réparation.
Lorsqu'aucun lien contractuel n'unissait le responsable et la
victime, la préparation sera différente. Deux
procédés peuvent être utilisés par les juges pour
réparer le dommage. La réparation en nature et la
réparation par équivalent :
§1 LA REPARATION EN NATURE
Un auteur a montré avec pertinence qu'il est
souhaitable de distinguer la réparation en nature de la suppression de
la situation illicite55.
1. LA SUPPRESSION DE L'ILLICITE
La règle d'or de la responsabilité civile n'est
pas tant la réparation du préjudice passé ou du
préjudice futur virtuel mais, plus fondamentalement, de mettre un terme
aux actes contraires ou droit, ce qui consiste à supprimer la situation
illicite. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une réparation
puisque la mesure n'opère pas sur la matière de préjudice
mais sur sa cause. Elle tend à sauvegarder, pour l'avenir, du droit ou
de l'intérêt voilé en supprimant l'état de fait dont
la perpétuation conduirait à un préjudice. Elle
accompagnera, le plus souvent, une condamnation à dommages et
intérêts.
Ainsi, qui souffre d'un inconvénient anormal de
voisinage sollicitera la réparation de son préjudice et
l'exécution de mesure idoines destinées à mettre un terme
à la situation dommageable. De même, un tribunal ordonnera la
suppression d'un écrit injurieux, diffamatoire ou portant atteint
à la vie privée, d'une enseigne ou d'un nom commercial pris
déloyalement au préjudice d'un concurrent, la radiation d'une
marque nulle déposée avec le seul dessein de nuire à
autrui, la démolition d'un immeuble empiétant abusivement sur le
terrain d'autrui, ou construit en violation du code, suite de
l'urbanisme.56
Toutefois, les mesures connaissent des limites : d'abord,
l'activité dommageable doit être illicite. D'autre part, eu
égard à la séparation des pouvoirs, les tribunaux ne
peuvent pas ordonner une telle suspension si le responsable peut justifier
d'une autorisation administrative régulière. Ils ne peuvent non
plus prescrire de telles mesures à l'Etat.
54 Genevieve Viney, Traité de Droit Civil
les Obligations, la responsabilité : effets, «s.l.n.d».
PP. 195-197
55 Roujou, P. 198 et s., cité par Philippe
le Tourneau, La Responsabilité civile, 3éme Edition,
Dalloz 1982 P. 329 et s.
56 Ibidem
32
Avec ces limites, la distinction entre la réparation en
nature et la suppression de la situation illicite n'est pas sans
conséquences. Alors que la réparation en nature est toujours
facultative et laissée à l'appréciation des juges, la
suppression de l'état de chose illicite est obligatoire pour les deux
parties et pour le tribunal. La victime ne peut refuser l'offre de l'auteur du
dommage de mettre fin à la situation illicite, en
préfèrent recevoir une indemnité. « Nul ne peut
être contraint de demeurer dans l'illicite ». C'est du reste une
règle générale de notre droit, qui explique aussi qu'en
nullité d'une convention illicite ou immorale soit toujours recevable,
quelle que soit la personnalité du demandeur (le tournau, la
règle nemo auditur...) la réparation apparait alors comme
subsidiaire par rapport à la suppression : elle n'a de sens que si cette
dernière laisse subsister le préjudice
réalisé.57
En pratique les plaideurs et la jurisprudence ne distinguent
pas nettement la suppression de l'illicite et la réparation en nature.
La suppression de l'illicite est perçu comme une réparation en
nature. Cette confusion permet aux juges de s'octroyer un pouvoir
d'appréciation : alors qu'il devait ordonner la cessation de l'illicite
lorsqu'elle est constatée, ils examinent l'opportunité de la
mesure. Cette attitude est nette en ce qui concerne les inconvénients de
voisinage, « dans le cadre de constructeur de bonne ou de mauvaise foi, en
outre dans le cadre de l'empiétement (confère la loi du 20
juillet 1973 relative, au droit foncier, immobilier...). Pour la notion de la
réparation en nature, nous y revendrons ».
Mesure conservatoire. Il est toujours possible d'obtenir en
réfèrent les mesures conservatoires ou de remise en état
qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite les articles 136, 137, 138 du code de
procédure civil congolais, explicite la notion du mesures conservatoire
en droit congolais. »
§2 LA REPARATION PAR EQUIVALENT
Selon une formule devenu classique en jurisprudence,
l'objectif de la responsabilité civile est « de replacer la victime
dans sa situation où elle serait trouvée si l'acte dommageable ne
s'était pas produit ». Il est évident que la nature des
choses rend le plus souvent illusoire cette « remise en l'était
» à la fois parce que certains dommages sont irréversibles
(qu'on songe au dommage corporel ou au dommage moral) et parce qu'il est
souvent conjectural de savoir avec précision quelle serait la situation
de la victime « si l'acte dommageable ne s'était pas produit
».
C'est un délicat équilibre que doit rechercher
le juge entre deux excès : il doit éviter une réparation
insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la victime, mais aussi une
réparation excessive qui lui procurerait un bénéfice.
Selon une autre formule couramment employée « si la
réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne
saurait en tout cas
57 Philippe le Tourneau, op, cit,. P.330
33
excéder le montant du préjudice
»58, la réparation équivalente qui est plus
fréquente, consiste dans le paiement d'une somme d'argent : les
dommages-intérêts ou indemnité
délictuelle59
L'expression « dommages-intérêts »n'est
pas employée dans les articles 258 à 262 ; mais elle se trouve
dans les articles 44 à 53 sous la rubrique « des dommages
intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation
»60. Il ne faudrait pas en déduire que la matière
des dommages-intérêts est spéciale au dommage
résultant de la violation d'un contrat et étrangère au
dommage causé en dehors d'un contrat. « Pour le souci de se faire,
nous examinerons tour à tour le dommages-intérêts
compensatoire et moratoire (1), la destination des
dommages-intérêts (2).
1. Dommages-intérêts compensatoires et moratoire
a. Distinction
Une distinction traditionnelle oppose, en matière
contractuelle, les dommages-intérêts compensatoires aux
dommages-intérêts moratoires.
Compensatoire, il indemnise le créancier du
préjudice né de l'inexécution définitive de
l'obligation ; ils répareront le montant du remplacement auquel un
propriétaire de marchandises est obligé de procéder
à un cours plus élevé.
Moratoires, ils sont dus en cas de retard dans
l'exécution du contrat et peuvent se cumuler avec l'exécution du
contrat lui-même ou/et avec les dommages-intérêts
compensatoires. Ils supposent en principe une mise en demeure préalable
si retard affecte l'exécution d'une obligation en nature,
créancier doit prouver le préjudice consécutif à la
demeure (retard imputable): il n'ya pas de présomption de
préjudice du seul fait du retard dans ce domaine ...
La réparation du dommage sera intégrale.
2. Intérêts des dommages-intérêts
Nous ferons la différence, sur ce point de la
créance délictuelle d'une part et créance contractuelle et
légales de l'autre part.
a. Distinction
Créance délictuelle. Dans la mesure où le
jugement de condamnation est constitutif en matière délictuelle,
une créance délictuelle ne produit d'intérêt que du
jour où elle est
58 Alain BENABENT, Droit civil Les
obligations, 4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris,
1994. P. 343
59 Idem
60 Décret du 30juillet1888 portant code
civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles,
n° spécial, J.O., n°spécial 1888 art 44 et
53
34
judiciairement constatée : ce n'est qu'à partir
de ce moment que le créancier, titulaire d'une simple dette de valeur
devient titulaire d'une obligation de somme d'argent « mais il sied de
noté que » pour les juridictions pénales les règles
sont différentes puisque, pour la chambre criminelle, la créance
n'est productrice d'intérêts qu'à dater de la fixation
définitive de l'indemnité. Mais la rigueur de cette règle
est atténuée par le fait que les intérêts
alloués par le juge du fond pour la période intermédiaire,
entre le prononcé du jugement et le moment où il devient
définitif, sont nécessairement (et implicitement)
compensatoires.
Créance contractuelle. Au contraire, en présence
d'une obligation contractuelle inexécutée et compensée par
une indemnité, les intérêts courent du jour de la mise en
demeure ou de l'assignation, même si l'existence ou le montant de la
dette était litigieux.
Créances légales. Aux créances
contractuelles, on assimilera les créances légales, telles celles
des caisses de sécurité sociale qui agissent en remboursement
contre le tiers responsable. La créance de la sécurité
sociale est une créance déterminée (par application du
c. du sec. Soc) : le jugement est déclaratif.
D'où cette créance est productrice d'intérêts du
jour de la demande ;
b. Critiques et propositions
Un auteur à relever que l'opposition entre les deux
ordres de responsabilité n'était ni rationnelle, ni conforme aux
textes, ni cohérente. Deux critères permettent de décider
si les intérêts moratoires courent :
1. La dette ne doit pas être susceptible de
réévaluation judiciaire, ce qui est le cas d'une dette ayant pour
objet une somme d'argent.
2. Le juge ne doit pas avoir à intervenir pour en
constater l'existence ou le montant.
Lorsque le juge liquide la créance en se
plaçant à la date du jugement, les intérêts
moratoires n'ont pas lieu de remonter. Lorsqu'au contraire, la créance
est liquidée par référence à une date
antérieure (ex : date fixée par le contrat), ils remontent
à la mise en demeure qui a suivi cette date. Sur le moment de
l'évaluation du préjudice. En cas de condamnation, le taux de
l'intérêt légal est majoré de cinq points à
l'expiration d'un délai de deux mois, à compter du jour où
la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par
provision. Cette majoration s'applique aussi bien en matière
délictuelle que contractuelle.
3. Rente ou capitale
Les dommages-intérêts peuvent consister en un
capital tant en matière contractuelle que délictuelle. C'est le
mode normal de réparation lors de dommages causés aux biens.
Pendant longtemps, le versement d'un capital à la victime était
aussi la réparation habituelle pour les dommages causés aux
personnes, surtout lorsque « la situation » était «
consolidée » et même lorsque la situation n'était pas
telle. Aujourd'hui, « sans rien affirmer » cette méthode tend
à être supplantée, à raison de la
dépréciation monétaire et de la difficulté pour
la
35
victime de gérer sa « fortune », par
l'attribution d'une rente, c'est-à-dire des prestations
périodiques. Ce mode de réparation est particulièrement
approprié aux préjudices continus.
2. Destination des dommages-intérêts 1° libre
disposition par la victime
L'indemnisation entre dans le patrimoine de la victime qui
peut en faire ce que bon lui semble, la conserver dans un bas de laine ou un
coffre fort, la « placer », la donner à une oeuvre ou la
dilapider en folles fêtes selon son bon plaisir.
La victime a droit à l'indemnisation intégrale,
y compris la T.V.A., même si elle décide de ne pas procéder
aux travaux de restauration ou de reconstruction du bien endommagé.
Mieux, elle peut détruire le bien endommagé après avoir
reçu une indemnité destinée à la restaurer, ou le
vente en l'état. Ce qui compte, en définitive, c'est que la
victime ait la possibilité de réparer si elle en a envie. Par
exception, si la victime est mineure, le tribunal peut préciser, proprio
mutu, comment la somme allouée sera employée jusqu'à la
majorité de son bénéficiaire.
Sauf circonstances particulières (inaptitude
caractérisée), il est préférable et
«naturel» de confier à l'Administration légale des
parents sous contrôle du juge des tutelles, la gestion d'une
indemnité allouée à un incapable majeur plutôt que
d'en charger un organisme impersonnel qui n'apporterait aucune chaleur humaine
à cette tâche.
2° droits des tiers Les créanciers
Les indemnités de responsabilité tombent-elles
dans le patrimoine de la victime sans restriction pour devenir, suivant la
formule générale de l'art 245, le gage commun des ses
créanciers cela revient à se demander d'une part s'ils peuvent
les saisir, et d'autre part, quels sont leurs droits lorsque le débiteur
fait l'objet d'une « procédure collective » ? Cette question
est donc très différente de celle qui consiste à savoir si
les créanciers de la victime, agissant par l'action oblique, peuvent
exercer l'action en responsabilité.61
61 Philippe le Tourneau, op, cit,. P. 332-337
36
CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL
(DANS LA LOI ET DANS LA JURISPRUDENCE)
SECTION I LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL DANS LA LOI
La réparation du dommage ou préjudice moral dans
notre droit, le législateur congolais a conçu l'arsenal des
règles juridique, que nous emprunterons quelque peu, et des instruments
juridiques internationaux que la RD Congo a ratifiés, que nous
exposerons quelques uns d'une manière sommaire. Nous allons commencer
par la constitution, celle du 18 Février 2006 tel que modifiée
à ce jour (§1), la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme (§2), le Code civil livre III (§3), et pour finir au code de
la famille (§4)
§1 La constitution du 18 Février 2006 tel que
modifiée à ce jour
Dans la constitution susvisée la reconnaissance de la
réparation du préjudice moral est préconisée dans
son paragraphe III intitulé : des juridictions de l'ordre administratif,
dans son article 155 al 3, qui dispose : « que le conseil d'Etat, il
connait dans les cas où, il n'existe pas d'autres juridictions
compétentes de demandes d'indemnités relatives à la
réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral
résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités
de la République ».62
Il y a aussi la loi portant procédure devant la cours
suprême de justice qui, dans son chapitre III intitulé, la
procédure de demande d'indemnité pour réparation d'un
dommage exceptionnel, a son article 94 qui dispose, à son tour :
«que la cour suprême de justice est incompétente à
connaître d'une demande d'indemnité pour réparation d'un
dommage exceptionnel dès lors que celle-ci peut être
solutionné par une juridiction ordinaire en l'occurrence, celle
compétente en matière du travail »63. (Bien que
cette ordonnance tant a la disparation, dans le sens que, la cour suprême
de justice serait remplacé par), trois ordres de juridictions à
savoir :
a. La cour constitutionnelle ;
b. Les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous
le contrôle de la cour de cassation ;
c. Les juridictions de l'ordre administratif coiffées
par le conseil d'Etat64. En attendant, la cour suprême joue
l'office, jusqu'à l'installation de celle-ci.
62 La constitution de la République
démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°
11/002 du 2O janvier 2011 portant révision de certains articles de la
constitution de la république démocratique du Congo du 18
Février 2006 (J.O. n° spécial 52ème
Année, Kinshasa 5 février 2011)
63 Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative
à la procédure devant la Cour suprême de justice.
(J.O.Z., no7, 1er avril 1982, p. 11)
64 Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire, col. 1 exposé de motifs (J.O., n°
spécial 54e année)
37
§2 la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme
Il faudrait, de toute évidence, que la
réparation judiciaire d'un préjudice donné reflète
l'existence d'une justice sociale. Cette justice sociale a du reste
été proclamée solennellement par le concert des nations
dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Et notamment en ces termes :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en droit et en dignité (article 1er). Tous sont égaux
devant la loi et ont droit sans « distinction » à une
égale protection de la loi (article 7).65 Cependant, nous
pouvons soutenir qu'à la lumière de ce qui précède,
un préjudice égal- à une réparation égale,
comme pour paraphraser l'article 23,2° de cette déclaration qui
stipule : « Tous ont droit sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal ». Nous avons soulevé cette
charte pour montrer juste que dans le cadre de l'allocation de D.I, ou de la
proportionnalité de l'indemnité dudit préjudice (moral),
le juge ne peut allouer l'indemnité en favorisant l'un et en
appauvrissant l'autre.
§3 Code civil livre III
Le code civil est pris ici dans ses dispositions relatives aux
obligations délictuelles. Il s'agit, en l'occurrence, des articles 258
et 259 du livre III, qui fondent l'obligation de réparer un dommage
causé à autrui à la suite d'une faute, d'une
négligence ou d'une imprudence personnelle.
Mais le dommage peut également être la suite du
fait d'une tiers personne ou d'un bien dont on répond soit en
qualité de commettant ou de propriétaire : c'est la
matière que régit le prescrit de l'article 260 du même
livre III.
A. Le fondement des articles 258 et 259 du livre III
Comment sont libellés deux articles du livre III du
code civil, et quels en sont les fondements ?
Article 258 : Tout fait quelconque de
l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel
il est arrivé à le réparer.
Il est intéressant de rappeler qu'il est garanti
à tout particulier vivant dans un pays, un certain nombre de droits,
dont particulièrement l'intégrité physique. Il ne peut y
être dérogé que conformément à la loi.
L'application de l'article 258 suppose à la base
l'existence d'un dommage et d'un fait illicite ou dommageable. Si l'existence
du dommage ne pose pas de problème juridique dans
65 Déclaration universelle des
droits de l'homme, 10 décembre 1948
66 Jean Mosilo Eboma, enquête
jurisprudentielle pour une indemnisation judiciaire équitable cas des
accidents de circulation, P.U.C Kinshasa 2003 P. 26 à 28
38
la mesure où le décès ou les
lésions corporelles involontaire résultant d'un accident de
circulation se constatent médicalement, il n'en va pas de même de
la faute dont parle l'article 258.
Il importe cependant de noter que celui-ci parait mettre
surtout l'accent sur le fait que le dommage doit résulter de Tout fait
quelconque de l'homme. Dans ce sens, l'accident de circulation dont on doit
réparer le dommage sur base de cet article doit être le fait du
conducteur. En d'autres termes, le comportement du conducteur doit être
générateur de l'accident.
Il doit s'agir du dommage découlant d'un fait ou d'un
geste que l'homme pose volontairement, en conscience. C'est le cas
d'excès de vitesse entraînant un accident qui occasionne des
lésions corporelles.
Article 259 : chacun est responsable du
dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
L'obligation de réparer un dommage causé
à autrui est plus fondée seulement, dans cet article, sur un acte
ou un fait volontaire de l'homme, mais encore sur sa négligence ou
même sur son imprudence...
B. Des articles 260 à 262 du code civil livre III
Contrairement aux articles 258 et 259 susmentionnés,
qui fondent la réparation sur l'acte même de celui à qui
incombe cette réparation, l'article 260 du code civil livre III
prévoit l'obligation de réparer à charge de celui qui doit
répondre du fait de quelqu'un d'autre ou d'un bien dont il est
propriétaire ou dont il a la garde.
Telle est la teneur de l'alinéa premier de cet article
260. Les autres alinéas qui suivent, de même que les articles 261
et 262, explicitent la prescription du législateur consignée dans
ce texte. Car, ces autres alinéas de l'article 260 et l'article 261 et
262 précisent quel genre de lien doit exister entre celui à qui
incombe la réparation et la personne ou le bien dont le fait engendre le
préjudice ou le dommage.
Pour tout dire, plutôt que d'une responsabilité
directe ou personnelle, qui se trouve à la base des articles 258 et 259
du livre III, il s'agit, ici, d'une responsabilité indirecte, qui
entraîne l'obligation de réparer.
La portée de cette responsabilité indirecte de
réparer fait penser à une certaine assurance, conçu au
profit des victimes des dommages causés par des personnes incapables de
fournir l'indemnisation, ou par des choses qui, par elles-mêmes, ne
peuvent assurer une quelconque indemnisation, à cause de ce qu'elles ne
sont pas sujettes de droit pour répondre en justice.66 De ce
faite nous pouvons relever, dans le cadre de notre code civil,
l'institutionnalisation de fonds national de garanties comme l'indique la loi
n° 73/013 du 05
67 Loi n° 73/013 du 05 janvier 1973 portant
obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière
d'utilisation de véhicules automoteurs (J.O. n° 5 du 1er
mars 1973. P.299)
39
janvier 1973 portant obligation de l'assurance de
responsabilité civile en matière d'utilisation des
véhicules automoteurs, dans son article 16 qui dispose : « une
ordonnance du Président de la république instituera un fonds,
dénommé « Fonds National de garantie pour les victimes des
accidents de Route » dont la mission consistera à couvrir la
réparation des dommages corporels résultant d'utilisation d'un
véhicule, qui ne serait pas couvert par une police d'assurance de
responsabilité civile automobile... »67 Malheureusement
l'institutionnalisation de ce fonds national de garanties jusqu'au jour
où nous somme, n'a jamais était mis sur pied. (Bien entendu, ce
par les écrits de l'auteur, que nous avons pu essayer d'apporter un peut
de la lumière en ce qui concerne, la réparation du
préjudice, à travers l'énumération des articles du
code civil livre III « par conséquent » le code civil livre
III n'a guère explicitement indiquer les préjudices en
général, et moral en particulier, à prendre compte. En
d'autre terme nous pouvons dire, que l'énumération du code civil
à la matière n'est pas exhaustive).
Il en est de même des indemnités de
réparation sur le dos d'une personne insolvable qui serait même
incapable de subvenir à ses besoins élémentaires. Par ce
motif les cours et tribunaux sont appeler de fixer équitablement
l'indemnité de réparation pouvant permettre au
bénéficiaire d'être considérait comme placer dans
l'état ayant précéder le dommage subi : le prestin
état. Comme nous l'avons souligné ci-haut en ce terme : le juge
ne peut allouer l'indemnité en favorisant l'un et en appauvrissant
l'autre.
Par ailleurs, il importe de relever un fait marquant. L'affaire,
monsieur Bernard Tapie à Marseille, le 26 mai 2013 (il est de
nationalité française) : comment évalue-t-on un
préjudice moral ?
La somme reçue par l'homme d'affaires et son
épouse pour préjudice moral paraît exorbitante. Mais
l'est-elle vraiment ? A quoi correspond l'indemnisation d'un préjudice
moral ?
En fait : c'était le 7 juillet 2008, que les trois
juges chargés d'arbitrer le conflit entre le Crédit lyonnais et
Bernard Tapie donnent raison à celui-ci et condamnent le Consortium de
réalisation (CDR), l'organisme qui gère le passif de la banque,
à payer 240 millions d'euros, hors intérêts, aux
liquidateurs des sociétés de l'homme d'affaires, et surtout
à verser 45 millions d'euros (non imposables) à Bernard Tapie
lui-même pour «préjudice moral». Deux ans plus
tôt, quand elle s'était emparée de l'affaire, la cour
d'appel de Paris ne lui avait attribué au titre du même
préjudice moral que... 1 euro symbolique, en 2011 dans un rapport
d'information sur l'affaire, le président de la commission des Finances
de l'Assemblée nationale -un certain Jérôme Cahuzac-
s'indignait:
«Jamais l'indemnisation d'un préjudice
moral n'a été fixée à ce niveau là -45
millions d'euros-, les références devant les juridictions
ordinaires étant, au plus, de l'ordre du million d'euros, pour des
peines d'emprisonnement très longues relevant de l'erreur
judiciaire.»
Peu après, le même Cahuzac s'insurgeait sur la
différence entre l'indemnisation pour préjudice moral
perçue par les époux Tapie et celle attribuée Patrick
Dils, victime d'une
40
erreur judiciaire qui lui fit passer quinze ans en prison pour
le meurtre de deux enfants qu'il n'avait pas commis.
«Condamné pour l'assassinat de deux
garçons, resté emprisonné dix ans avant d'être
innocenté, l'Etat lui a accordé une somme d'1 million d'euros
pour le préjudice moral. Estimez-vous que les souffrances qu'il a
endurées sont cinquante fois inférieures au plafond que vous avez
accepté pour les époux Tapie?»..., quand au Tapie avait,
lui, résumé à sa façon, très imagée,
ce qui justifiait selon lui l'attribution de la somme:
«J'aurais voulu que ceux qui me contestent vivent un mois
seulement l'enfer que j'ai vécu pendant quinze ans. Un enfer où
je suis obligé de changer le nom de mes enfants car ils ne peuvent plus
aller à l'école sous le nom de Tapie. [...] Quand ma femme passe
une journée entière à chialer dans les chiottes parce
qu'une multitude de personnes est en train d'ouvrir les placards pour regarder
quel dentifrice j'utilise, ce n'est pas normal ! [...] Un jour, la justice a
condamné un journaliste pour avoir traité un homme de "Tapie
breton", parce que, selon la justice, mon nom était devenu une injure
publique. Sans doute ne mesurez-vous pas l'énormité du
problème. C'est comme si je m'appelais "enfoiré", "pourri",
"ordure" [...] Ce n'est pas dans mon cas qu'il faut vous insurger, c'est dans
tous les autres cas ! L'Etat a tous les droits dans ce pays, y compris de
foutre un type en taule pendant vingt ans et de l'en ressortir en disant : "On
s'excuse et on vous donne 10.000 balles"».
Il est aujourd'hui d'autant plus difficile d'expliquer la
somme versée à l'homme d'affaires et à son épouse
que l'affaire en cours suggère que les motifs n'étaient pas
purement juridiques, et que l'on sait désormais que l'un des juges,
l'ancien magistrat Pierre Estoup, celui qui a fait l'essentiel du travail,
avait possiblement à coeur les intérêts de Tapie. Cela
diminue légèrement la valeur de la formule très forte
justifiant le préjudice moral «d'une très lourde
gravité».68 (Bien entendu nous avons cité
cet exemple pour toujours montré l'important ou le rôle du juge
« par conséquent » nous y reviendrons dans le cadre de notre
section IIème, auxquelles nous citerons quelque jurisprudence, dans
lequel les juges sont suspecter, de la prise en partie, outre de l'insuffisance
de la motivation dans leur jugement en matière de l'allocation de
dommage intérêt du préjudice moral).
§4 le code de la famille
Le code de la famille congolais a été
institué par la Loi n° 87-010 du 1er août 1987,
qui n'est entrée en vigueur qu'une année plu tard, soit le
1er août 1988, conformément à son dernier
article 935.
Pourtant, puisque il faut baser le principe de l'obligation de
réparer ou du droit à l'indemnisation parfois sur un lien
parental, ce qui fait l'objet des articles 260 et suivants dont question
ci-dessus, il faudrait bien que les cours et Tribunaux s'y
réfèrent.
68 Http : //www. Affaire Tapie comment
évalue-t-on le préjudice moral (en ligne). Disponible sur : htt://
www.google.fr Affaire Tapie : comment
évalue-t-on un préjudice moral ? I
state.fr (page consultée le
14/10/2014 à 15h00)
41
Lorsqu'un acte ou un fait involontaire d'homme provoque la
mort d'autrui ou lui inflige des lésions corporelles, la justice
commande que l'auteur du fait soit sanctionné et condamné
à réparer les préjudices infligés. C'est pour
atteindre ces deux objectifs de sanction et de réparation que le
législateur congolais à établir des règles
judiciaire s que nous venons d'exposer par l'énumération de lois
susvisées. Les cours et tribunaux saisir de litiges nés dans ce
contexte rendent ainsi leurs décisions judiciaires en fonctionnant selon
les principes arrêtés par ces règles.
Il convient de relever cependant que si le code pénal
fixe les taux minima et maxima de la répression ou de la sanction, le
code civil, lui, ne prévoit pas pareilles limitations dans la fixation
de l'indemnité de réparation. Le législateur a, comme par
hasard abandonné les modalités de fixation des taux des
indemnités de réparations des dommages sur la personne humaine
à l'unique appréciation souveraine ou à la seule
conviction intime de juge. En d'autres termes, le législateur fait une
confiance totale à nos cours et tribunaux pour statuer en cette
matière. Cette différence d'attitude du législateur devant
la répression pénale et la répression civile administre
bien la preuve de ce que l'ordre public ou social préoccupe plus l'Etat
que les simples intérêts de particuliers.69 (Et la
présente enquête qui est la section deuxième, a pour objet
de voir de quelle manière précise, les cours et Tribunaux
congolais usent de confiance étatique et de la liberté dont ils
jouissent ainsi pleinement lorsqu'ils statuent sur les indemnités de
réparation. Voila maintenant l'occasion pour nous de scruter notre
deuxième section qui porte sur la réparation du préjudice
moral dans la jurisprudence.
SECTION II. LAREPARATION DU DOMMAGE MORAL DANS LA
JURISPRUDENCE
Dans cette deuxième section, il nous serait question de
citer ou publier quelque cas qui a déjà fait l'objet de la
résolution, c'est-à-dire qui a était trancher devant nos
cours et tribunaux pour voir de l'échantillon que nous
prélèverons, de chaque décision judiciaire retenu, le
nombre d'éléments cernés dans le comportement de juge,
dans la fixation du montant de l'indemnité de la réparation du
préjudice moral, comme a était le cas de l'exemple cité
supra (celui de Bernard Tapie). Nous pouvons commencer à relevant :
Audience publique du 12 avril 1991 Arrêt (RPR/C. 003)
En cause
1. Ministère Public, représenté par le
PGR
2. BIMASHA MBUYI ayant pour conseils Mes KANKONDE BATUBENGA
KILOMBO et KANGULUMBA MBAMBI tous avocats à Kinshasa
3. BOMA WA BOMA
69 Jean MOSILO EBOMA, op,
cit,. P 42
70 Bulletin des Arrêts de la cours
suprême de justice, année 1990 à 1999, Kinshasa,
édition de S.D.E.M.J. 2003 P.48 à 51
42
Contre : MATEZO MAVAKALA, ayant pour conseils, Maîtres :
BUNGU BAYAKALA, BUETUSIWA et SALAVITA, avocat à Kinshasa
Par son arrêt RP 12/TSR du 27 novembre 1990 rendu suite
au pourvoir formé par le prévenu, défendeur en cette
instance, la cour suprême de justice, siégeant touts sections
réunies en matière pénale a cassé, avec renvoi
devant sa section judiciaire, le jugement RPA 15.070 rendu au second
degré sur renvoi, par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe
le 05 mai 1989, pour avoir condamné le sieur MATEZO MAVAKALA au paiement
de la somme de 1.500.000,00 Zaïres de dommages-intérêts
à dame BIMASHA MBUYI.
Elle a en même temps cassé sans renvoi la
condamnation de MATEZO MAVAKALA à 12 mois de servitude pénale
principale et à une amande de 10000,00 Zaïres ;
Elle a enfin rejeté le pourvoi de MATEZO pour le
surplus. Il ressort de l'examen de l'arrêt précité que la
cour suprême de justice a cassé la décision entreprise
relativement aux dommages-intérêts, puisque la juridiction
d'appel, statuant sur renvoi, avait sans motiver sa décision,
porté de cent cinquante mille Zaïres à un million cinq cent
mille Zaïres le montant des dommages intérêts alloués
à la partie civile BIMASHA MBUYI et qu'elle a cassé par ailleurs
sans renvoyé la condamnation pénale prévenu, puisque le
juge de renvoi était revenu sur l'acquittement de MATEZO MAVAKALA tel
que mentionner si-haut violant ainsi l'autorité de la chose jugée
sur ce point, alors que le Ministère Public ne s'était pas pourvu
en cassation contre la décision de son acquittement.
Il ya cependant lieu de relever que la cour suprême de
justice par son arrêt de renvoi n° RP 1214/1232 du 31 janvier 1989,
avait affirmé au quatrième feuillet de sa décision que le
juge d'appel a appliqué l'adage « indubio proréo »
à partir des prémisses fausses notamment l'absence de sieur
BILUNGWA, qui selon lui, pouvait seul confirmer ou infirmer la fausseté
de documents reprochés au deuxième défendeur MATEZO alors
que cette fausseté, notamment celle de l'acte de vente dont s'est servi
MATEZO, est établie par le fait qu'ils portent les dates
postérieurs à la mort du vendeur BILUNGA, mort survenu le 16 juin
1981.
Par ailleurs, abondant dans ce même sens, le juge de
renvoi dont l'oeuvre n'a été cassé qu'en ce qui concerne
l'application de la peine a affirmé au huitième et
neuvième feuillet de son jugement, que BIMASHA avait acquis son
certificat d'enregistrement en bonne et due forme et que l'instruction avait
établi la fausseté des actes de vente d'immeuble de 1982 brandis
par MATEZO...
La cour suprême de justice, section judiciaire,
siégeant au fond, en matière pénale sur renvoi ; le
Ministère Public entendu ; statuant contradictoirement sur la demande de
majoration des dommages-intérêts introduite par la partie civile
BIMASHA MBUYI ; condamne le prévenu MATEZO MAVAKALA, à payer
à cette dernière, la somme de Zaïre 1.500.000,00 à
titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel
et moral confondus. Dit qu'il n'ya pas lieur à statuer sur la demande de
confiscation et de destruction des titres reconnus faux, détenus par le
prévenu. Met le frais de l'instance a la charge de celui-ci taxes
à vingt-quatre mille Zaïres (24.000.00Z).70 (Nous avons
relevé ceci, pour simple motif de
43
cerner le comportement du juge qui avait rendu la
décision, quelle sa soi la première décision ou la
deuxième décision, bien que ce en matière pénale.
Mais il sied de noté que), a l'occasion du procès pénal,
deux actions sont possibles (ce pour dire) le procès pénal est
ordonné autour de l'action publique, sur laquelle vient se greffer
l'action civile.71 Et ce qui nous porte plus sur cette
décision ce le préjudice moral qui est tranché
conjointement avec le préjudice matériel juste pour faire preuve
de ce qu'à affirmer la doctrine dominante sur ce terme : La victime
obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice
matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le
dommage moral.
ALLOCATION D.I. SUITE DISSOLUTION ASBL-EVALUATION D.I.-D.I
TITRE SYMBOLIQUE-PREJUDICE MORAL...
Arrêt (RA 266)
En cause : les Anciens Membres effectifs de l'association sans
but lucratif dénommée `' TEMOINS DE JEHOVAH», demandeurs en
annulation
Contre : République du Zaïre, prise en la personne
du Ministre de la Justice et Garde des sceaux à Kinshasa/Gombe,
défenderesse en annulation
Par sa requête reçu le 16 juillet 1991 au greffe
de la cour suprême de justice, l'association sans but lucratif
dénommée « Le Témoins de Jéhovah »,
sollicite l'annulation de l'ordonnance n° 86-086 du 12 mars 1986 prise par
le Président de la République abrogeant l'ordonnance n° 124
du 30 avril 1980 ayant accordé la personnalité civile à
cette association. Concernant la recevabilité de cette requête,
elle soutient qu'elle se trouve toujours dans le délai pour agir en
justice puisque l'ordonnance incriminée ne lui à jamais
été notifiée d'une part et d'autre part, il n'ya aucune
preuve de sa publication au journal officiel.
Elle conteste, en effet, la signification de la dite
ordonnance qui aurait été faite au représentant
légal, laquelle, selon elle, n'est pas régulière
étant donné que comme l'ordonnance attaquée entrait en
vigueur le 12 mars 1986, date de sa signature, la requérante avait, par
conséquent, juridiquement cessé d'exister à partir cette
date.
Pour sa part, le Ministère Public soutient, à
titre principal, l'irrecevabilité de la requête au motif que cette
ordonnance avait été notifiée a la requérante, par
le biais de son représentant légal, par la lettre du 13 mars 1986
du secrétaire d'Etat à la justice.
La cour suprême de justice constate qu'il n'existe au
dossier aucune preuve de la signification de cette ordonnance ni celle de sa
publication au journal officiel de la République du Zaïre.
Elle constate également que la requête en
annulation dans laquelle l'ASBL `' Les Témoins de Jéhovah»
prétend notamment n'avoir jamais été notifiée, n'a
pas pris de mémoire en réponse pour contredire cette
prétention comme elle n'a pas comparu à l'audience de 30
décembre
71 José-Marie TASOKI MANZELE, Cours de
Procédure Pénale, Deuxième année de droit
2013/2014. P. 9
72 Idem. P 79 à
82
44
1992 à laquelle la cause fut instruite pour faire ses
observations, date d'audience qui lui était pourtant notifiée.
Il s'ensuit que, introduite dans ces conditions, selon le
dossier de la cause, cette requête sera reçue. Dans son moyen
unique d'annulation, la requérante fait grief à l'acte
attaqué d'avoir violé les articles 17 et 18 de la constitution,
24 du décret du 18 septembre 1965 relatif aux associations sans but
lucratif, et l'article 10 alinéa 1er de la loi n° 71-012
du 31 décembre 1971 règlement l'exercice des cultes en ce que, en
retirant la personnalité civile à la requérante sans en
préciser les motifs quand bien même le décret du 18
septembre 1965 précité reconnaît au Président de la
République le pouvoir de dissoudre une église ou une secte dont
l'activité compromet ou risque de compromettre l'ordre public, le
Président de la République a porté atteinte aux droits
garanties aux particuliers par la constitution.
La cour suprême de justice relève que
l'ordonnance, dont l'annulation est sollicitée, affirme simplement dans
son préambule « Attendu que l'activité de cette secte menace
de compromettre l'ordre public », mais omet cependant d'indiquer des fais
précis, actes ou activités jugés en l'espèce comme
attentatoires à l'ordre ou à la tranquillité publics pour
retirer à cette association sa personnalité civile. Il s'ensuit
que cette ordonnance n'est pas motivée...
Cependant à l'audience publique du 30 décembre
1992, elle a sollicité à titre symbolique la somme de Z 20.000,00
revenant ainsi sur ses postulations originelles des
dommages-intérêts telles que précisées dans sa
requête en annulation. Et la cour à se positionnant sur l'affaire
par sa verdit condamne la République du Zaïre à payer
à l'association sans but lucratif `' Témoins de JEHOVAH» la
somme de Z. 20 000,00 à titre de dommages-intérêts ; sont
alloués à titres de réparation symbolique du
préjudice moral conformément à la demande de la
requérante, les D.I. par elle évalués en somme importante
d'argent pour indemnisation de divers préjudices, lorsque à la
suite du retrait de la personnalité civile elle n'a pu mener ses
activités, subissant ainsi un préjudice moral
réparable.72
RTA 123, 19 mars 1993
En cause : Dame MASENGO KABESA C/ CEPC
Expédition pour appel
La production par l'appelant d'une copie signifiée du
jugement entrepris tient valablement lieu d'une expédition
régulière pour l'appel
Licenciement pour motif économique. Il ne saurait y
avoir de licenciement pour motif économique lorsque le licenciement est
suivi de l'embauchage d'un autre travailleur pour le même poste et auquel
cas il ya rupture abusive du contrat du travail.
73 Alexis TAKIZALA MASOSO, jurisprudence de la cour
d'appel de Lubumbashi en Matière du travail, de 1990 à 2000,
P.U.L. P. 82 à 83
45
La cour fait sienne l'oeuvre du premier juge qui a bien
reconnu en droit l'incompétence de l'inspecteur régional du
Travail quant au règlement des litiges individuels ou collectifs de
travail...
Par ces motifs
· La cour d'appel, section judicaire ;
· Statuant contradictoirement ;
· Le Ministère Public entendu en son avis conforme
;
· Par rejet de toutes conclusions plus amples ou
contraires des parties ;
· Reçoit l'appel de Dame MASENGO KABESA et le dit
fondé ;
· Confirme en conséquence l'oeuvre du premier
juge, sauf en ce qui concerne le dommages-intérêts ;
· L'émendant quant à ce ;
· Condamne l'intimée au paiement de Z... à
l'appelante, en réparation du préjudice tant matériel que
moral à elle causé ;
· Met les frais à charge de
l'intimée73
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AOUT 2002 (Prise à partie)
1. Dol-Manoeuvres Frauduleuses-intention avantagé partie
établie
Sont constitutives de dol, les manoeuvres frauduleuses
auxquelles a recouru le magistrat poursuivi et consistant à rapporter
l'ordonnance autorisant la vente du gage en dehors de toute procédure
légale, à se saisir des observations qui lui ont
été transmises tardivement par le débiteur, à
s'arroger la compétence reconnue au tribunal auquel une opposition
contre une ordonnance devenu définitive peut être soumise par
assignation, à s'abstenir de motive l'ordonnance critiquée sur
les irrégularités de sa procédure et à
considérer comme élément nouveau ce qui ne l'était
pas, dans l'intention de donner avantage au débiteur.
2. Dommages-intérêts-préjudice-défaut
éléments d'appréciation-fixation ex aequo et Bono
En rapportant l'ordonnance ayant autorisé la vente du
gage, le magistrat poursuivi a fait perdre à la demanderesse les
garanties obtenus régulièrement en vue du remboursement des fonds
prêtés, celle-ci subit ainsi une prolongation
indéterminée du délai de remboursement, prolongation
pendant laquelle elle est privée de la jouissance de ses fonds et subit
en même temps une perte des gains qu'auraient pu produire...
46
Les prêts desdits fonts ; mais à défaut
d'éléments précis d'appréciation de la hauteur du
préjudice subi, il lui est alloué un montant fixé ex aequo
et Bono à titre de dommages-intérêts.
ARRET (RPP 134)
En cause : STANBIC BANK CONGO, demanderesse en prise à
partie Contre :
1. NGWANDA SHAGITUNGA
2. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, défendeur en prise
à partie
Vu l'ordonnance rendu le 10 mai 2002 par le président
de la cour suprême de juste autorisant la prise à partie du
magistrat NGWANDA SHAGITUNGA GISUPA sollicitée suivant requête de
la société STANBIC BANK CONGO et reçue au greffe de la
cour de céans le 27 mars 2002. Il ressort des éléments du
dossier que par lettre du 25 mai 1998, la société STANBIC BANK
CONGO, demanderesse, avisa monsieur KIRTI JOBANPUTRA, exerçant le
commerce sous l'appellation ROFFE CONGO, qu'elle avait marqué son accord
de lui octroyer un crédit bancaire de 1.500.000 dollars
américains à la suite de l'acte du 19 mais 1998, par lequel il
garantissait le remboursement des touts sommes dues ou à devoir
jusqu'à concurrence de 2.000.000 de dollars américains
tiré sur la belgolaise. Le 16 juin 1998, la demanderesse fit inscrire en
premier rang son gage au greffe du registre du commerce de Kinshasa sous le
n°4151, volume XXVIII
Le 2 mars 1999, monsieur KIRTI JOBAMPUTRA signa, en vue
d'obtenir prolongation de l'échéance fixée au 30 mars
1999, un engagement unilatéral par lequel il consenti en faveur de la
demanderesse, de ses successeurs ou mandataires de manière conjointe et
inconditionnelle, une garantie personnelle de 1.500.000 dollars
américains. Par le même acte, il renonça à toutes
discussions devant les instances judiciaires congolaises en cas d'assignation
et remit encore à la demanderesse un chèque de 1.000.000 de
dollars américains. Ces garanties supplémentaires
déterminèrent la demanderesse à porter
l'échéance au 28 septembre 1999. A cette date, monsieur KIRTI
JOBANPUTRA ne remboursera pas le crédit. N'ayant pas pu faire accepter
à la demanderesse ses propositions d'arrangement à l'amiable, il
résilia la convention de crédit le 30 octobre 1999 de
manière unilatérale. Suite à cette résiliation, la
demanderesse mit à l'encaissement le chèque de 200.000 dollars
américaines qui fut honoré tandis que celui de 1.000.000 de
dollars américains présentés le même jour, fut
retourné impayé pour défaut de prévision. Les
sommations judiciaires de payer signifiées au débiteur
successivement les 6 octobre, 10 et 12 décembre 2001 étant
demeurées sans réponse, la demanderesse et la standard Bank of
London limited, sur requêtes adressées au tribunal de paix de
Kinshasa/Gombe successivement les 17 et 18 décembre 2001, obtinrent
l'autorisation de saisir-arrêter, les comptes en banque du
débiteur et de saisir concervatoirement ses biens à la suite des
saisies dont le requérantes demandèrent leur validation devant le
tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe par assignation du 25 janvier
2002.
Avant cette assignation, la requérante avait le 18
décembre 2001, fait signifier au débiteur une mise en demeure
à laquelle celui-ci ne donna pas suite...
74 Bulletin des arrêts de la cour
suprême de justice année 2000 à 2003 Kinshasa
éditions, de S.D.E.M.J. 2004. P. 177 à 188
47
Par ces motifs :
La cour suprême de justice section judiciaire,
siégeant en matière de prise en partie ;
Le Ministère public entendu ;
Reçoit l'action en prise à partie ;
Dit le dol établi dans le chef du magistrat NGWANDA
SHAGITUNGA GISUPA ;
Condamne solidairement le susdit magistrat et la
République Démocratique du Congo à payer à la
demanderesse la somme de 2.500 dollars américains à titre de
dommages-intérêts payable en monnaie nationale ayant cours
légal au moment de l'exécution ;
Met à néant l'ordonnance n° 0002/D.50/2002
du janvier 2002 rapportant celle n° 1209/D.50/2001 du 27 décembre
2001 autorisant la vente d'un fonds de commerce donné en gage par
monsieur KIRTI JOBANPUTRA en faveur de la société STANBIC BANK
Congo ;
Dit recevable, mais non fondée la demande
reconventionnelle introduite par le magistrat NGWANDA. Met à la charge
des défendeurs des frais de l'instance taxés à la somme
de...74
Audience publique du 20 janvier 2003
Demande indemnisation condamnation indemnité
compensatoire et D.I., défaut évaluation Matérielle non
évaluation morale-préjudice matériel non
établi-préjudice moral certain allocation forfaitaire D.I.
La cour dit non établie, en raison de la possible
évaluation de leur mature, la demande de réparation des
préjudices matériels dont les éléments manquent de
précision. Elle dit en revanche établi le préjudice moral
qui n'est pas évaluable, la réquisition ayant causé une
souffrance indéniable aux demandeurs et leur alloue un montant
forfaitaire de dommages-intérêts.
ARRET (R.A. 454)
En cause :
1. DANGBELE-A-DJINGA
2. LA COMPAGNIE CONGOLAISE DE NAVIGATION FLUVIAL
3. DANGBELE TEMA
4. MOLONGU DANGO
5. DANGBELE WUSEVO
6. DANGBELE NGOTUBA ayant pour conseil avocats à la
cour suprême de justice demandeurs en annulation
Contre : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO défenderesse en
annulation
Par requête déposée au greffe la cour
suprême de justice, le 23 octobre 1998, monsieur DANGELE-A-DJINGA, la
compagnie congolaise de Navigation Fluviale, madame
48
DANGBELE TEMA, monsieur MOLONGU DANGO, mademoiselle DANGBELE
WUSEVO et monsieur DANGBELE NGOTUBA sollicitent l'annulation de
l'arrêté n° 018/CAB/MIN/R.I.J. et GS/97 du 25 août 1997
par lequel le Ministre de la justice avait réquisitionné, pour
cause d'intérêt public, les biens meubles ayant fait l'objet du
procès-verbal de saisir du 27 août 1997 et les immeubles suivants,
appartenant aux demandeurs et à la société Zaïroise
de matériaux, « ZAMAT » en sigle, avec tous les meubles de
garnissant, et confia leur gestion à l'office des Biens Mal Acquis,
« (OBMA) » en sigle et au service de documentation et d'études
du Ministère de la Justice...
Pour ces motifs :
La cour suprême de justice, section administrative,
siégeant en annulation en premier et dernier ressort ;
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit la requête des demandeurs sauf en ce qui
concerne la compagnie congolaise de Navigation Fluviale ;
Annule l'arrêt n°018/CAB/MIN/R.I.J. et GS/97 du 25
août 1997 par lequel le Ministre de la justice a
réquisitionné ; pour cause d'intérêt public, les
immeubles appartenant aux demandeurs, avec tous les meubles les garnissant ;
Reçoit la demande de réparation et dit seul
établi le préjudice moral ;
Condamne la République Démocratique du Congo
à payer aux demandeurs l'équivalent en FC de 5000 dollars
à titre des dommages-intérêts ;
Condamne la deuxième demanderesse à la
moitié des frais de l'instance, laisse l'autre moitié à la
charge du trésor, frais taxés en totalité à la
somme de 49.980 FC75 (bien entendu ici, à travers ces
jurisprudences, nous avons pu montre selon les éléments cerner
susvisé à savoir : l'insuffisance de la motivation de la
décision rendu à la matière ; la prise à partie ;
etc.
« Par conséquent » parmi ce personnage ya
aussi ceux qui rendent leur décision en se contentent à fixer les
indemnités ex aequo et bono). En faisant recours au lexique de terme
juridique le terme ex aequo et bono signifie : littéralement, « en
fonction du juste et du bon ». Juger ex aequo et bono signifie juger en
équité.76
75 Idem, p. 209 à 216
76 Gérard cornu, lexique des termes juridiques,
19e édition Dalloz 2012. P. 918, v° ex aequo et Bono
49
SECTION III. CRITIQUE DES MODES DE REPARATION ET APPRECIATION
PERSONNELLE
Comme l'a souligné, monsieur Jean MOSILO EBOMA,
il a été donné de constater qu'en matière
de préjudice moral, plusieurs juge rendent des décisions de
complaisance. En effet, certains allouent aux créanciers des dommages et
intérêts souvent hors proportion avec les préjudices
réellement subis. D'autres, quand bien même ils disposent des
éléments d'appréciation de « ces préjudices,
se contentent de fixer les dommages et intérêts ex aequo et bono
». «L'article 258 du code civil livre III qui consacre le principe de
réparation est tout aussi bien un principe «général
de droit qu'une règle d'équité ». La
réparation du dommage doit être dosée et proportionnelle
à ce dommage qui à sont tour, doit être réel,
né et certain si l'allocation à titre des dommages et
intérêts d'une somme inferieur à la hauteur du
préjudice rétablit pas complètement les droits du
préjudice, celle d'un montant supérieur à la hauteur de ce
préjudice trouble aussi la paix sociale par l'appauvrissement sans cause
du condamné, qu'elle provoque contre un enrichissement similaire du
bénéficiaire de la réparation. C'est pourquoi, avant
d'allouer les dommage et intérêts, le juge doit d'abord constater
le dommage prétendu.
En suite, il doit en vérifier la nature et la hauteur
enfin, il devra vérifier si le dommage est imputable au débiteur
mis cause, pour cette raison, nous rappelons à l'attention de tous les
magistrats du siège qu'ils ont l'obligation de motiver suffisamment en
faites et en droit les décisions qu'ils ont à rendre en cette
matière de préjudice moral, comme dans toutes autres
matières d'ailleurs la méconnaissance des règles aussi
fondamentales de l'administration de la justice, et ce par de praticiens qui
sont les magistrats du siège des doutes sur la moralité et
l'intégrité des magistrats auteurs de telles décisions.
Concernant l'allocation des dommages et intérêts
ou de l'indemnité, nous sommes arrivés à faire la
différence entre l'indemnité et le D.I.
Cependant, les dommages et intérêts ; somme
d'argent destinée à réparer le dommage subi par une
personne en raison de l'inexécution, de l'exécution tardive, ou
de l'exécution défectueuse d'une obligation ou d'un devoir
juridique par le cocontractant ou un tiers ; on parle alors de dommages et
intérêts compensatoire. Lorsque le dommage subi provient du retard
dans l'exécution, les dommages et intérêts sont dits
moratoires.
Indemnité ; somme d'argent destinée à
réparer un préjudice, ou à rembourser un débours
qui n'est pas à la charge du solvens. Ce pour quoi, comme veux la
doctrine dominante ci-haut cité, nous avons souligné en ce terme,
La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice
matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le
dommage moral.
50
CONCLUSION
Dans cette étude du problématique de la
réparation du préjudice moral en droit positif congolais, nous
avons abordé deux chapitres, consacrés respectivement au cadre
conceptuel (Qu'est-ce que un dommage ? Et quid du dommage moral ?) Et la
question de la réparation du dommage moral (dans la loi et dans la
jurisprudence). Par ce travail, nous espérons que celui-ci va contribuer
à éveiller l'attention que l'on devrait accorder à ce
problème de la réparation dudit préjudice en droit positif
congolais.
Au sujet de la réparation du préjudice moral sus
rappelé, il convient donc de reconnaitre que la
spécificité de certains dommages et les circonstances de leur
survenance peuvent neutraliser la force des principes chers au droit civil tel
que celui de la réparation intégrale ou de la différence
de la gravité de la faute. Par exemple, le caractère
extrapatrimonial du dommage moral bat en brèche l'évaluation
objective et intégrale. Nous avons présenté que la
nécessité de prendre en compte le dommage moral laisse à
comprendre qu'il existe une interaction entre tout dommage et l'état
psychique de la personne qui en est victime. Tout dommage matériel,
qu'il s'agisse du damnum emergens (perte éprouvée) ou du lucrum
censsans (gain manqué) entraine nécessairement chez la victime,
un certain mal-être : un sentiment d'angoisse, une perturbation de la
paix intérieure, une diminution de la qualité de la vie.
Le préjudice moral est donc immanent dans tout dommage
(même dans le dommage matériel), car la victime en sort toujours
avec une certaine blessure intérieure qui n'est pas forcément
traitable par une indemnisation ou par une compensation matérielle. Le
législateur pénal fut d'ailleurs bien inspiré en adoptant
l'espressione idiomatique de « coups et blessures volontaires » qui
convient parfaitement pour qualifier un dommage corporel commis
intentionnellement. C'est pour quoi, à notre avis, la justice
indémnisatrice devrait coexister avec une justice restauratrice.
Certains juristes dogmatiques soutiennent même que le juge doit se
contenter d'indemniser la victime pour le préjudice matériel et
passer outre ses préoccupations morales, car il est impossible de
mesurer le degré d'attachement que tel ou tel individu peut avoir
à l'égard de tel ou tel objet. Telle n'est pas notre conception
de la réparation.
Le juge congolais est actuellement obsédé par
l'indemnisation : il va jusqu'à confondre parfois «
réparation » et « indemnisation », et même à
allouer des dommages-intérêts d'office ; c'est-à-dire une
indemnité non réclamée en justice par la victime.
Ce bouleversement est le résultat de la perspective
critique dans laquelle la réparation du dommage moral est soumise,
dès sa naissance au XIXe siècle. Il faut en conclure que la
responsabilité civile en droit congolais moderne devrait faire preuve de
réalisme, et ne plus viser à tout prix le replacement de la
victime dans le statu quo ante. A notre avis, ce qu'il faut chercher à
réparer prioritairement, surtout dans une culture communautaire comme
celle des populations congolaises, ce n'est pas le dommage, mais plutôt
le lien social brisé par le dommage. Le juge qui statue sur la
responsabilité civile ne devrait jamais perdre de vue que tout dommage
matériel entraine, ipso facto, un dommage moral (immanent) qui
nécessite un traitement « homéo-pathique » de la
victime.
51
REFERENCES BIBIOGRAPHIQUES
I. TEXTES DE LOI
1. Constitution de la République démocratique du
Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 2O janvier 2011
portant révision de certains articles de la constitution de la
république démocratique du Congo du 18 Février 2006 (J.O.
n° spécial 52ème Année, Kinshasa 5
février 2011)
2. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, col. 1 exposé de motifs (J.O., n° spécial
54e année)
3. Loi n° 73/013 du 05 janvier 1973 portant obligation de
l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation de
véhicules automoteurs (J.O. n° 5 du 1er mars 1973.
P.299)
4. ORDONNANCE-LOI n° 82-017 du 31 mars 1982 relative
à la procédure devant la Cour suprême de justice.
(J.O.Z., no7, 1er avril 1982, p. 11)
5. Déclaration universelle des droits de l'homme, 10
décembre 1948
6. Décret du 30juillet1888 portant code civil congolais
livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles,
n°spécial 1888
II. JURISPRUDENCE
1. C.S.J., RA 235 du 19 févr. 1993, TEMOIS J c/ Repu Z,
inédit
2.
III. DOCTRINE
1. Bénabent. (A), Droit civil les obligations, 5
Edition Montchrestien, E.J.A., Paris 1995,
p.492
2. Bénabent. (A), Droit civil Les obligations,
4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris, 1994.
P. 474
3. Bulletin des Arrêts de la cours suprême de
justice, année 1990 à 1999, Kinshasa, édition de
S.D.E.M.J. 2003 P. 512
4. Bulletin des arrêts de la cour suprême de
justice année 2000 à 2003 Kinshasa éditions, de S.D.E.M.J.
2004. P. 415
5. Cabrillac. (R), cours Droit des Obligations,
6édition, Dalloz 2004, p.359
6. Carbonnier. (J), Droit Civil Tome 4 Les
Obligations, 1er édition PUf, 1956 P. 594
7. Carbonnier. (J), Droit civil Les obligations,
Tome 4, 22e édition refondue puf, 2000,
P.665
8. Carval. (S), la construction de la
responsabilité civil, édition presses universitaires
de
France, « s.d », p.405
9. David. (S), Responsabilité civile et risque
professionnel, thèse pour agrégation de
l'enseignent
liège imprimerie H, vaillant-carmanne, SA 4 place saint Michel 1957
«s.l.n.d.», p.364
52
10. Delebecque. (P), et autre, Droit des obligations
responsabilité civile, délit et quasi-délit,
2éditon « s.d », p.245
11. Fontaine. (M), Droit des Assurances,
Deuxième édition, larcier 1996 P. 587
12. Kangulumba Mbambi. (V), Réparation des Dommages
causés par les troubles en Droit congolais, Editions RDJA,
Bruxelles, 2000 P. 168
13. Gérard cornu, lexique des termes juridiques,
19e édition Dalloz 2012. P. 918, v° ex aequo et Bono
14. MBIKAYI (K), DROIT CIVIL Tome1 Les Obligations,
quatrième trimestre 2012,
éditions universitaires
Africaines, B.P., 148 Kinshasa XI RD Congo p.510
15. MBIKAYI (K), DROIT CIVIL DES OBLIGATIONS, (s.l),
Edition 2007, P.432
16. Mosilo Eboma (J), enquête jurisprudentielle
pour une indemnisation judiciaire équitable cas des accidents de
circulation, P.U.C Kinshasa 2003 P. 192
17. QUIVY et VAN CAMPENHOUDT (R), Manuel de recherche en
sciences sociales, Paris, 2édition, Dunod, 15 mais 1995, P.284
18. Sériaux. (A), Droit des obligations, 2eme
édition mise à jour : 1998, mars presses universitaires de
France, 1992, p.779
19. Sophie Ruffin-bricca, Laurence-capeline (H). Droit
civil : les obligations Anna droit 2004, p.228
20. Starck (B), DROIT CIVIL OBLIGATIONS 1.
Responsabilité délictuelle, 2eme Editons
«s.l.n.d», P.504
21. TAKIZALA MASOSO (A), JURISPRIDENCE DE LA COUR D'APPEL
DE LUBUMBASHI EN MATIERE DU TRAVAIL, DE 1990 à 2000, P.U.L. P.
393
22. Terré et s (F), Droit civil Les
obligations, 8e édition Dalloz, 2002, P.1438
23. TOURNEAU (P), La responsabilité civile,
3éme Edition, Dalloz 1982 P.825
24. VINEY (G), Traité de Droit civil les
Obligations, la responsabilité : effets, «s.l.n.d», p.
592
53
IV. THESES, COURS ET MEMOIRES CONSULTES
1. KIENGE-KIENGE INTUDI (R), INITIATION A LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, note de
cours 2009-2010 unikin, P. 122
2. LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU (P), COURS DE :
DROIT CIVIL DES
OBLIGATIONS, in manuel pédagogique, UNIKIN
2011, P. 409
3. PINDI-MBENSA KIFU (G), cours de Droit civil Des
Obligations, 1èr Partie, 2ème Graduat
/ Droit,
2008-2009 P. 208
4. TASOKI Manzele (J), COURS DE PROCEDURE PENALE,
Deuxième année de droit
2013/2014. P. 184
ss
V. SITES INTERNET
1. Http : //www. Affaire Tapie comment évalue-t-on le
préjudice moral (en ligne). Disponible sur : htt://
www.google.fr Affaire Tapie : comment
évalue-t-on un préjudice moral ? I
state.fr (page consultée le
14/10/2014 à 15h00)
54
TABLE DES MATIERES
AVANT-PROPOS III
LISTE D'ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES IV
I problématique 1
II intérêt du sujet 3
A. SUR LE PLAN THEORIQUE .3
B. SUR LE PLAN PRATIQUE 5
III. METHODES D'APPROCHES .6
IV. DELIMITATION DU SUJET 7
V. PLAN SOMMAIRE 8
CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL 9
SECTION I DOMMAGE 9
§1. DEFINITION 9
§2. NOTION 10
A. Caractères des dommages réparables en droit
congolais 10
1. Dommage doit être certain 11
2. Dommage doit être direct 13
3. Dommage doit consister dans la violation d'un
intérêt légitime `'juridiquement
protégé'
B. Nécessité et preuve du dommage
C. Catégories des dommages réparables
|
13
13
14
|
1. Dommages matériels
|
14
|
2. Dommage corporels
|
16
|
3. Dommages moraux
|
16
|
|
§3. LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT ET LE DOMMAGE
|
...17
|
A. Problématique de la causalité
|
17
|
B. Recherche et application de notion de causalité en
droit congolais
|
17
|
SECTION II LE DOMMAGE MORAL
|
18
|
§1 Définition 18
§2 principe de la réparation du dommage moral 18
A. Les objections au principe 19
55
B. La reconnaissance du préjudice 19
§3 Dommages moraux indépendants de toute atteinte
corporelle ou matérielle 20
§4 Dommages moraux résultant d'une atteinte
corporelle ou matérielle 22
SECTION III LES MODES DE REPARATION DU DOMMAGE 25
§1 La réparation en nature 25
§2 La réparation par équivalent 27
CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL (DANS LA
LOI ET
DANS LA JURISPRUDENCE) 30
SECTION I. La réparation du dommage moral dans la loi
30
§1 La constitution du 18 Février 2006 tel que
modifier à ce jours 30
§2 la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme ..31
§3 Code civil livre III ..31
A. Le fondement des articles 258 et 259 du livre III 32
B. Des articles 260 à 262 du code civil livre III
.33
§4 le code de la famille .35
SECTION II. La réparation du dommage moral dans la
jurisprudence 36
SECTION III. Critique des modes de réparation et
appréciation personnelle 43
CONCLUSION 45
BIBIOGRAPHIE .46
TABLE DE MATIERE 49