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La problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais

( Télécharger le fichier original )
par Arthur Nton mayele
Université de Kinshasa - Graduat 2013
  

Disponible en mode multipage

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    1

    REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVRSITAIRE ET RECHERCHE SCIENTFIC UE

    UNIVERSITE DE KINSHASA

    FACULTE DE DROIT

    DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE JUDIC

    BP: 243 Kinshasa XI

    r

    la problématique de la

    réparation du préjudice moral

    en droit positif congolais

     
     
     

    Par

    NTON MAYELE Arthur (Diplômé d'Etat)

     
     
     
     

    Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du grade, de Gradué en Droit

    Option de Droit prive et judiciaire

    Directeur : Vincent KANGULUMBA MBAMBI

    Professeur Ordinaire

     

    Année Académique 2013-2014

     
     
     
     
     
     
     
     

    2

    EPIGRAPHE

    « Si la société ne doit pas tout à tous en toutes circonstances, il est des cas dans lesquels il apparait conforme au sentiment de justice que soient aidés ceux qu'un injuste sort a frappés ».1

    1 Pontier J-M "Le législateur, l'assureur et la victime" R.F.D.A 1986, P. 98 cité par Vincent KANGULUMBA MBAMBI, réparation des dommages causent par les troubles en droit congolais, Editions RDJA, Bruxelles, 2000. P 1

    3

    DEDICACE

    A nos parents, oncles, tantes, frères, cousines et cousins sans oublier nos deux soeurs, Nous dédions ce travail.

    Arthur NTON MAYELE

    4

    AVANT-PROPOS

    A la fin de notre premier cycle d'études universitaires, nous sommes appelés à présenter aux amis de la science le fruit de tant d'années d'instruction : c'est l'objet d'être de ce travail, modeste soit-il. Il est vrai que ce travail est le résultat de beaucoup de volonté, d'assiduité, de savoir être et de savoir-faire. Etant l'oeuvre humain, il ne peut être exempté d'erreurs ; nous tenons donc à nous en excuser auprès de nos lecteurs.

    Nous remercions le bon Dieu pour nous avoir dotés de la capacité de concevoir cette esquisse, ainsi que les bénédictions dont il nous a comblés tout au long de notre formation intellectuel. Qu'il guide nos pas car nous avons encore du chemin. Ce travail ne serait pas réalisé tel sans soutien intellectuel et moral de notre Directeur, le professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI qui, malgré ses multiples et lourds tâches académiques, a accepté de nous diriger. Ses rigueurs, remarques et suggestions nous ont été d'une grande importance. Qu'il trouve à travers ces pages l'expression de nos sincères remerciements et la preuve de son désir de faire savoir.

    Nous ne pouvons pas passer sans remercier nos parents,

    NTON MUNSISIA Fréderic et MUNTUDELE MUMBA Monique, qui ont accepté de nous faire et voir grandir selon toutes les faces de la vie humaines ; qu'ils trouvent ici le fruit de leur amour parental démesuré. A notre oncle paternel NTON LAKENOKWA Jean Mari, à notre tante maternelle MUTUNDELE Godé, à notre tante paternelle NTON Julienne, NTON Françoise, Nos remerciements pour leur soutien tant moral que matériel. Aux familles MPANG, BABO, YAYA, LAKENOKUA, NSUAMI, MUTUNDELE et KINDE.

    A tous nos frères et soeurs, oncles et tantes, cousins et cousines, nous resterons attachés et disons grand merci pour la cohésion fraternelle ; citons NTON MUMPELUNG Jolie, NTON Manume Gaston, NTON Blanchard, NTON Mpia Thierry, NTON mbo Prisca, NTON Mputu Freddy, NTON John, YAYA EBOMA Fabien, NSWAMI MUPAYannick, Babo Germaine, Babo Brigitte, Babo héritier. Nous n'oublions pas de remercier tous nos amis notamment NZIMI KIBORO Arsène, Alain KABELU, NKANDA NZAU Eriel, MUSWANGA Fiston, Mbuyi Charles, Nzuzi Konda Balthasar, Mafu way way Navie...

    Nous ne sommes pas ingrats à l'égard de tous nos enseignants depuis l'école maternelle jusqu'à ces jours, eux qui n'ont cessé de nous donner le goût du savoir.

    A tous ceux qui ne seraient pas cités dans les lignes précédentes, nous disons un grand merci.

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    LISTE D'ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

    ART : Article

    CCCLIII : Code civil congolais livre III

    C.S.J : Cour suprême de justice

    D.I : Dommage Intérêt

    EX : Exemple

    F (FC) : Franc (Franc congolais)

    IDEM : le même (auteur)

    J.O. : Journal officiel

    P (PP) : Pages

    PUF : Presse universitaire française

    RDJA. : Recherches et documentation juridiques Africaines

    REPU Z : République du Zaïre

    RFDA. : Revue Française d'assurance

    S.L : Sans lieu

    S.L.N.D : Sans lieu ni date

    TEMOIS J : Témoins de Jehovas

    T.V.A : Taxe sur la valeur ajoutée

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    Avant de livrer nos réflexions sur la problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais, il nous parait utile, d'indiquer que notre travail s'inscrit dans le cadre général de la responsabilité civile. Suivant la théorie traditionnelle, le fondement de la responsabilité est la faute, c'est-à-dire la faute commise par un être doué de raison et de discernement. Le principe de cette réparation civile est consacré par l'article 258 du code civil, livre III2 seul est responsable du dommage, celui par la faute du quel il est arrivé3. La question du fondement de la responsabilité délictuelle est une des questions les plus controversées du droit civil en général et, en particulier, du droit des obligations. Cette polémique s'explique parce que le sujet (susvisé), est lié à des conceptions morales, philosophiques, sociales et économiques. Pourtant, ce n'est que vers la fin du XIXème siècle qu'elle est apparue4. Cette règlementation ancienne a été empruntée par notre code au code napoléon de 18045, pour ne pas citer les codes civils belge et français.

    I. PROBLE MATIQUE

    La philosophie du principe de responsabilité civile est bien particulière. En 1804 en effet, l'institution est présentée sous un aspect répressif déterminant. La solution préconisée est présentée par l'art 258 et a pour finalité de sanctionner le comportement fautif de l'auteur d'un dommage, le rôle d'indemnisation de la responsabilité civile n'a été ressenti que dans la suite6. Tout fait, notamment dommageable, est le point de concours de plusieurs circonstances.

    Il arrive souvent que l'une d'elle, généralement la circonstance active, soit plus voyante. La réaction première est de la désigner comme cause du fait. Pourtant, le rapport entre l'action et ce point de concours peut être divers. Bien sûr, il apparait que l'action cause du dommage lorsqu'elle a été intentionnellement amenée à la rencontre des autres circonstances (par exemple l'agression après guet-a pens). « bien entendu, partant de cet exemple, l'auteur a voulu démontrer que (par conséquent) l'action qui cause dommage soi volontairement voulu, préparer avec soin et calcul par son auteur » il en est encore de même, bien que déjà moins évidemment lorsque l'action n'ayant pas pour but le dommage, présente un caractère anormal (par exemple des grands gestes faits une arme a la main) « dans le même ordre d'idée, ici l'auteur démontre que l'action peut causée dommage lorsque, elle n'a pas un terme qu'on s'efforce d'atteindre un dommage (par conséquent) tout en présentant de caractère contraire aux règles ». Mais le lien de causalité n'apparait plus quand l'action présente un caractère normal. Il n'ya pas de grosse difficulté si une autre des circonstances est normale : elle apparaitra facilement comme cause du dommage, même si elle est passive.

    2 KALONGO MBIKAYI, Droit Civil Tome1 Les Obligations, quatrième trimestre 2012, éditions universitaires Africaines, B.P., 148 Kinshasa XI RD Congo, p. 209

    3 Décret du 30juillet1888 portant code civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O., n°spécial 1888 art 258

    4Sophie Ruffin-bricca et Laurence-capeline henry, Droit civil : les obligations Anna droit 2004, p161

    5 1804, année de la promulgation du code Napoléon qui a posé le principe de la responsabilité civile, et aussi géniteur de code civil congolais : des obligations

    6 KALONGO MBIKAYI, op, cit, p210

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    Par contre les difficultés naissant lorsque l'action normale, confrontée à des circonstances normales, a causé un dommage. Il s'agit alors véritablement du dommage fortuit. Qui doit le supporter?7 Il est rare qu'un dommage soit le fruit d'un fait unique, comme la blessure subie du fait d'un coup de poing. Le plus souvent, il est issu d'un concours de circonstances qui se sont conjuguées pour parvenir à ce dommage : il a plusieurs « antécédents ». Par exemple, l'étudiant convoqué un jour trop tôt à son examen, a été renversé en s'y rendant par un chauffeur ivre et alors qu'il traversait en lisant son cours ; le quel ou les quels des ces antécédents peut-on regarder comme « cause » du dommage ? La faute du chauffeur, l'imprudence de l'étudiant, l'erreur de l'auteur de la convocation ? 8

    Disons tout de suite qu'il n'y a pas de vraie réponse en droit positif. Le problème de la causalité est considéré comme une « énigme de notre droit », un problème « fascinant mais insoluble » ou toutes les tentatives d'analyse aboutissent à un « contrat d'échec », « sans chance sérieuse de dissiper le brouillard inhérent à la matière » de sorte qu'il faut procéder de façon empirique par référence du bon sens9. Lors qu'une personne voit sa responsabilité engagée au plan délictuel ou quasi délictuel, elle est tenue à deux obligations fondamentales. L'une consiste à réparer les effets du trouble causée à la victime, l'autre à faire cesser pour l'avenir la cause de trouble10. Il ne s'agit à proprement parler que de dommages-intérêts calculés sur les préjudices comme en droit commun. Il s'agit d'une sorte de peine civile à l'encontre de celui qui a commis la faute. Il y a lieu de noter toutefois qu'un dommage peut avoir à la fois un aspect matériel et moral. Sa réparation subira ce double aspect.

    La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le dommage moral, même si pour ce dernier cas, la réclamation de la condamnation du défendeur sur un « franc symbolique ». Ainsi à la suite d'un accident causant une perte de salaire à un parent, la réparation couvrira à la fois :

    a) Le dommage matériel (la perte éprouvée) ;

    b) Le dommage moral : les douleurs ressenties par les enfants à la suite de l'accident.

    La vue du spectacle, la manière dont souffre le père, etc. « ici nous nous sommes persuadé que, le dommage moral comme affirme la doctrine dominante susvisé, la réparation de ce dit dommage, se font conjointement, au dommage matériel »

    La jurisprudence congolaise accorde la réparation du dommage moral (c'est-à-dire elle permet de tranché ce dernière). Cependant, elle n'a pas établi nettement des principes moteurs en ce qui concerne les bénéficiaires de cette action en réparation ni la nature du dommage moral à prendre en considération (dommage affectif pour morts ou pour blessures, dommage esthétique, perte d'un animal...). La question reste donc ouverte à l'étude. Toutefois, on peut

    7 Alain Bénabent, Droit civil les obligations, 5 Edition Montchrestien, E.J.A., Paris 1995, p. 262

    8 Exemple tiré dans l'ouvrage Alain Bénabent, pour beaucoup plus de précisions voir, nos références, citation 8.

    9 Alain Bénabent, op. cit., p. 281

    10Alain Sériaux, Droit des obligations, 2eme édition mise à jour : 1998, mars presses universitaires de France, 1992, p. 549

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    dès lors suggérer que la liste des bénéficiaires de cette action en réparation du dommage moral soit établie d'une façon nette et limitative.

    En effet, à côté des victimes directes, plusieurs personnes peuvent apparaitre comme des victimes par ricochet. La jurisprudence aura bien cerné les conditions d'indemnisation et notamment la nécessité de la preuve apparaîtra souvent comme un barrage aux actions des demandeurs de la réparation11. Le principe d'une réparation de ce type de dommage a souvent été contesté, la réparation ne pouvant se faire qu'en argent, on a pu éprouver des scrupules à « monnayer » des valeurs par essence extrapatrimoniales.

    L'ancien droit l'ignorait et le droit administratif a longtemps refusé toute réparation en cette matière mais le principe de cette réparation a été admis par les tribunaux judiciaires dès le XIXème siècle et il a pris de nos jours une grande ampleur avec développement des «droit de la personnalité dont la violation se traduit par une réparation pécuniaire. Il faut a jouter qu'on conçoit aujourd'hui des formes de réparation adaptées à ce préjudice, comme par exemple les publications destinées à rectifier une atteinte commise par voie de presse12.

    II. INTERET DU SUJET

    La justification de cette recherche présente une double dimension d'intérêt : sur le plan théorique (A) ; et pratique (B)

    A. SUR LE PLAN THEORIQUE

    Le préjudice moral est apprécié par les juges du fond en raison des circonstances factuelles : ainsi, l'absence de relations suivies entre le demandeur et la personne décédée diminue le montant de la somme allouée13 « de ce faite nous pouvons relever le cas de l'arrêt RA 235 rendu par la cour suprême de justice section administrative- Annulation-Premier dernier ressort, audience publique du 19 février 1993.

    En cause : commission de liquidation de l'ancienne association sans but lucratif « TEMOINS de Jéhovah » contre République du Zaïre, défenderesse en annulation. Vu l'arrêt rendu 02 novembre 1990 par lequel la cour suprême de justice a annulé la décision du président de la république n° BPR/DP/2811/88 du 12 octobre 1988 portant expropriation de l'association sans but lucratif « TEMOINS de Jéhovah » de son domaine de MIKONGA et toutes les constructions y érigées en faveur de la garde civile. Outre l'annulation de cette décision, la requérante avait postulé la réparation du préjudice matériel et moral subi...

    En conclusion, elle évalue dans sa requête le préjudice matériel et moral respectivement à 1.291.773.000 Zaïres et à 100.000.000 Zaïres..., mais la cour suprême de justice estime exagérées les sommes de 750 millions et 1.000 milliards sollicitées par la demanderesse en réparation du préjudice au titre d'indemnité d'occupation et des dommages-

    11 KALONGO MBIKAYI, op. cit. , pp. 217-218

    12 Alain BENABENT, op. cit. , pp. 339-340

    13 Philippe DELEBECQUE, frédéc-Jérôme Pansier, op. cit. , p 77

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    intérêts ; A défaut pour la demanderesse de fournir des éléments objectifs et précis d'évaluation, la cour suprême de justice allouera à la demanderesse une indemnité évaluée forfaitairement ; une somme de 1.000 milliards de Zaïres paraît équitable et satisfactoire ;14 « dans le cas susvisé nous avons pu relever l'importance ou le rôle du juge dans la proportion d'indemnité à l'adaptant au préjudice subi, est de porté la preuve de l'affirmation, de ce qu'on a affirmé, si dessous de la jurisprudence congolais, qui accorde la réparation du dommage moral. La définition même du dommage moral que nous allons voir (infra), laisse entrevoir une controverse qui a divisé la jurisprudence : comment peut-on réparer, le plus souvent par l'attribution d'une somme d'argent, une atteinte extrapatrimoniale ? Selon une formule consacrée, les larmes n'auraient pas de prix : il serait choquant de réparer un préjudice moral par une somme d'argent. La réparation du préjudice moral poserait également une difficile question d'évaluation : à combien évaluer la perte d'une épouse, d'un frère ou d'une soeur ? Mais la jurisprudence civile a admis très tôt la réparation du préjudice moral ; suivie plus tardivement par la jurisprudence administrative : le versement d'une somme d'argent compensatoire assurait une satisfaction de remplacement et éviterait de laisser impuni un fait n'ayant causé qu'un dommage moral15

    B. SUR LE PLAN PRATIQUE

    Le principe de la réparation intégrale commande au juge d'indemniser la victime de son entier dommage. Celui-ci peut être d'ordre patrimonial ou extrapatrimonial : dans la conception française de la responsabilité, le dommage moral, à l'instar des autres chefs de préjudice, est pleinement indemnisable. La réparation, hormis les cas assez rares dans lesquels elle peut se faire en nature, prend la forme d'une somme d'argent. Or, la traduction comptable de ce dommage, qui s'analyse le plus souvent en une souffrance physique ou moral, est une opération extrêmement rudimentaire. « Quand on cherche à équilibrer une valeur humaine par une valeur comptable, on poursuit une tâche impossible, en ce sens que l'équivalence laisse toujours un reste. Ici, le reste est énorme. L'équivalence boite furieusement ».

    Il n'est donc pas étonnant qu'en dépit de la constante bienveillance manifestée par les tribunaux à l'égard du préjudice moral, la question de sa réparation soit depuis longtemps la source de dissensions doctrinales. A l'origine, celles-ci ont porté sur le principe même de cette réparation, et les arguments échangés étaient essentiellement d'ordre moral. A ceux qui vantaient l'élégance d'un système admettant que soit plaidée « la cause de la douleur », d'autres rétorquaient qu'il ne faisait qu'encourager la commercialisation des sentiments16. Les adversaires de ce type de réparation font valoir qu'il n'est pas possible de « monnayer les larmes » et qu'en autre, l'appréciation par équivalent (sous forme d'argent) de la douleur morale est éminemment délicate. Les partisans d'une telle indemnisation font valoir que dans

    14 C.S.J., RA 235 du 19 févr. 1993, TEMOIS J c/ Repu Z, inédit

    15 Rémy cabrillac, cours droit civil des obligations, 6édition, Dalloz 2004, p.213

    16 Suzanne Carval, la construction de la responsabilité civil, édition presses universitaires de France, « s.d », p. 267

    10

    notre société, l'argent procure une satisfaction indirecte et que les textes eux-mêmes ne distinguent pas selon le type de dommage17.

    III. METHODES D'APPROCHES

    Pour ce faire, il se pose avant toute chose le problème de méthode. « D'origine grec que, le mot méthode signifie chemin. C'est l'ensemble du processus mis en place pour parvenir à un résultat. Une Méthode répond à une question pratique : comment faire et quoi entreprendre pour atteindre un but donné ». Pour Paul Delnoy, qui se réfère à la Philosophie, où la méthode est définie comme la marche rationnelle de l'esprit vers la vérité, la méthode est « une manière de conduire la pensée, un ensemble de démarches raisonnées, suivies, pour parvenir à un but ». « L'idée de méthode-poursuit-il-est toujours celle d'une direction définissable et régulièrement suivie dans l'opération de l'esprit »18.

    Pour mieux cerner les aspects de notre travail, nous avons choisi deux méthodes de travail : La méthode sociologique qui consiste à éclairer les textes par le contexte sociologique de leur naissance ou celui de leur application. Le terme « sociologique », explique Delnoy, « est pris ici dans une acception très large, comme désignant tout ce qui fait l'état d'une société à un moment donné : les courants idéologiques, les besoins sociaux, l'état des moeurs et de la culture, la conception des rapports économiques, etc. »; ainsi que la méthode téléologique qui consiste à éclairer le texte par le but que le législateur poursuit à travers lui. En effet, expose encore Delnoy : « la loi est un instrument d'orientation des comportements sociaux. Lorsqu'il prend une loi, le législateur a, en principe, une intention politique, une idée sur l'évaluation qu'il veut imprimer aux comportements des citoyens. C'est par cet objectif qu'on éclaire le sens du texte à interpréter »19.

    Ces quelques idées résument brièvement la méthode que nous avons utilisée pour rassembler les données qui constitueront le corps de ce travail ; cela parce qu'il est impossible de partir du néant. Rien ne peut provenir de rien« Nihil ex nihilo ». C'est pourquoi nous avons essayé de réfléchir à partir de textes de lois, d'écrits des auteurs et de décisions judiciaires ainsi que des comportements des personnes auteurs ou responsables de dommages et ceux des bénéficiaires en réparation desdits dommages surtout moraux.

    Le sujet étant extrêmement vaste et complexe, nous n'avons nullement la prétention de l'avoir traité d'une façon exhaustive. La raison est simple : nous n'avons pas pu mettre la main sur une documentation appropriée à la présente étude ; mais aussi le thème traité par ce travail reste soumis à l'évolution scientifique du monde moderne. « Le Professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI n'a-t-il pas écrit, que `' aujourd'hui c'est déjà demain» »20. Dans le même ordre d'idée, juste pour signaler qu'il nous semblerait d'ores et déjà, en 1924 le dommage moral était connu par les écrits congolais.

    17 Philippe Delebecque, frédéc-Jérôme Pansier, Droit des obligations responsabilité civile, délit et quasi-délit, 2éditon « s.d », p. 76

    18 Raoul KIENGE-KIENGE INTUNDI, Initiation à la recherche scientifique, note de cours 2009-2010 unikin, p. 11

    19 IBDEM, p. 71

    20 Vincent KANGULUMBA MBAMBI, réparation des dommages causés par les troubles en droit congolais, Editions RDJA, Bruxelles, 2000 P. 7

    11

    Même prétendre trouver une solution définitive, serait méconnaître à tout esprit créateur son droit de réflexion sur ce sujet d'intérêt scientifique. Ce qui n'est pas notre intention. Cette étude a pris l'allure d'une étude plus théorique que pratique, mettant l'accent sur ce que devrait être le bénéficiaire de réparation du préjudice moral pour pallier au caractère général dans lequel tend à nous amener les articles précités et éviter également que le juge saisi du litige en réparation n'ait pas de pouvoirs énormes tirés de son intime conviction quant à la souveraineté de sa décision.

    IV. DELIMITATION DU SUJET

    La production des données (que l'on appelle aussi observation au sens large) est la phase de la recherche qui vise à rassembler des données. En soi, cette phase de la recherche est la plus susceptible d'être infinie, si le champ d'analyse n'a pas été délimité ou si l'on n'a pas construit un appareillage économique permettant de distinguer les données utiles de celles qui sont impertinentes pour la recherche.21 Comme nous aurons l'occasion de le développer, selon Gaston Bachelard, cité par Raymond Quivy et Luc Van Campenhoudt, « le fait scientifique est conquis, construit et constaté : il est conquis sur les préjugés, construit par la raison et constaté dans les faits22. Et dans notre recherche ayant porté sur la problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais, la délimitation du champ d'analyse a été réalisée de manière suivante :

    Sur le plan temporel, nous avons considéré, en ce qui concerne le préjudice moral, dans sa considération général au principe de la responsabilité civil de droit, suivant la théorie traductionnelle, la période allant de l'élaboration du décret du 30 juillet 1888 jusqu'à nos jours. Tout en portant sur le Congo, mais il nous arrivera dans le souci d'embellir notre esquisse, de glisser les exemples, de différentes personnes qui bénéficient ou subissent les effets de lois. En effet, cette notion traduit l'idée d'un processus complexe comprenant, attitre de pays comme la France et la Belgique parce que on a que comme une et celle mère en terme de loi relevant en matières de contrat et les obligations conventionnelles le code Napoléon. L'enjeu de la faisabilité de la recherche résidait non seulement dans la délimitation temporelle, ou autre, mais aussi dans celle du cadre théorique choisi à savoir : Nous nous proposons d'articuler notre travail autour de deux chapitres contenant chacun trois sections, inégalement importants et se termine par une conclusion.

    Nous efforcerons de décortiquer le cadre conceptuel (Qu'est-ce que un dommage ? Et quid du dommage moral ?) Chapitre premier, tandis que dans le deuxième chapitre, nous traiterons la question de la réparation du dommage moral (dans la loi et dans la jurisprudence), en suite critique de modes de réparation, et l'appréciation personnel, et en fin viendra la conclusion. Car un bon travail est toujours une quête sincère de vérité.

    21Raoul Kienge-Kienge Intudi, op, cit,. P. 45

    22 Raymond Quivy et Van Campenhoudt, Manuel de Recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 1995, p. 14

    12

    V. PLAN SOMMAIRE

    CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL

    SECTION I Dommage

    SECTION II Le dommage moral

    SECTION III Les modes de réparations du dommage

    CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL (DANS LA LOI ET DANS LA JURISPRUDENCE)

    SECTION I. La réparation du dommage moral dans la loi

    SECTION II. La réparation du dommage moral dans la jurisprudence SECTION III. Critique des modes de réparation et appréciation personnelle

    13

    CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL

    L'existence humaine est pleine de risques. La personne de chacun est à la merci d'événements imprévus : maladies, accidents corporels, entraînant de manière inopinée des invalidités, des incapacités de travail, des décès prématurés, et les préjudices matériels et moraux qui en résultent pour la victime et ses proches. D'autres événements inattendus frappent l'homme dans ses biens : incendies, vols, accidents, provoquant des dégâts matériels et des pertes de revenus. Parfois, l'atteinte est subie par le patrimoine global de l'intéressé, lorsqu'il est entraîné à exposer des frais imprévus, ou que sa responsabilité est mise en cause à l'occasion d'un fait de sa vie privée ou professionnelle ou du fait d'une personne ou d'une chose dont il répond.23

    Dans le cadre de ce chapitre, nous efforcerons à décortiquer, qu'est-ce que un dommage (section I), ensuite quid de dommage moral (section II), et enfin les modes de réparation du dommage (section III)

    SECTION I DOMMAGE

    §1 DEFINITION

    Partant de la définition du mot dommage, c'est un nom masculin qui signifie préjudice subi par quelqu'un ; dégâts matériels causés aux choses.24 Le dommage (ou préjudice, les deux mots sont devenus synonymes) est la première condition de la responsabilité civile. Si un automobiliste réussit à circuler à contre-courant sur une autoroute sans occasionner aucun accident, il n'encourt point de responsabilité civile (pour la responsabilité pénale, c'est autre chose) : il a commis une faute, mais n'a point causé de dommage. C'est au demandeur de faire la preuve du dommage dont il poursuit la réparation.25 Le dommage doit être le résultat d'une activité fautive pour pouvoir engager la responsabilité de son auteur. En principe sans dommage, même s'il y a faute, il n'y aurait point de responsabilité.26

    Le dommage réparable : tous les dommages que suscite la vie en société ne donnent pas lieu à réparation « bien entendu comme nous l'avons souligné si-haut ». C'est ainsi, par exemple, qu'un acte de loyale concurrence, si dommageable soit-il, n'appelle pas, en principe, la moindre réparation dans notre société. Il n'y est envisagé que comme la conséquence d'une liberté fondamentale, celle du commerce et de l'industrie.

    23 Marcel Fontaine, Droit des assurances, Deuxième édition, larcier 1996. P. 7

    24 Le robert, Dictionnaire de français, Afrique éditions 2005, p 127, V° dommage

    25 Jean Carbonnier, Droit Civil Tome 4 Les Obligations, 1er édition PUf, 1956 P. 333

    26 Vincent Kangulumba Mbambi, op, cit., p. 34

    14

    §2. NOTION

    La responsabilité de droit commun est, comme nous avons dit, la responsabilité pour fait personnel. Ce sont les articles 258 et 259 du code civil, livre III, qui constitue le siège de cette matière. Aux termes de l'art 258, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». De son côté, l'article 259 édicte que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il ressent de ces deux articles que trois conditions doivent être remplies pour que soit établie cette responsabilité civile de droit commun :

    1. L'existence de dommage ou préjudice ;

    2. La preuve que ce dommage a été engendre par la faute de son auteur ;

    3. Enfin l'établissement d'un lien de causalité entre le dommage subi et la faute invoquée27.

    « Dans la lumière de ces conditions nous somme amener à accepter, sinon à croire que selon l'esprit cartésien, qui, pour qu'il y ait une action en responsabilité civile, il faut que ces trois conditions soient réunies. Mais comme le point sous examen traite que sur le dommage, cela démontre déjà que nous n'allons pas scruter toute les conditions sauf, celle qui nous concerne ici, (le dommage). L'important pour nous de relevé ces conditions, telle qu'elle a été suscitée, c'était juste pour démontré la place du dommage, dans la notion de la responsabilité civil. Il est la première condition... ».

    Consciente de l'impossibilité d'assurer la réparation de tous les dommages, la jurisprudence a, pour l'essentiel, fixé les conditions auxquelles doit satisfaire un dommage pour fonder ou contribuer à fonder un droit à réparation. Ces conditions sont relatives aux caractères du dommage réparable et aux diverses sortes de dommages.28

    A. Caractères des dommages réparables en droit congolais

    L'absence de présomption : il arrive, on le verra, que la faute de l'auteur d'un dommage soit présumée. Il arrive aussi que le lien de causalité entre la faute et le dommage soit présumé. En revanche, la preuve du dommage doit être établie par celui qui se prétend victime, même si l'existence du dommage moral, voire du dommage par ricochet, peut relever plus ou moins de l'hypothèse ou la conjecture. Il n'en reste pas moins qu'en principe, pour qu'il y ait droit à réparation, il est nécessaire qu'il y ait un dommage : un notaire n'est pas responsable s'il a négligé de prendre une inscription d'hypothèque, dès lors qu'est entaché de nullité l'acte constitutif de cette hypothèque.

    27 KALONGO MBIKAYI, Droit Civil des Obligations, (s.l.), Edition 2007. P. 183

    28 François Terré, Philippe Simler, et Yves Lequette, Droit civil Les obligations, 8e édition Dalloz, 2002, p. 677

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    L'existence même du préjudice n'est pas sans soulever des difficultés, spécialement lorsque, ayant d'ores et déjà été indemnisée par un autre que le responsable, la victime prétend obtenir aussi de celui-ci une indemnité. Est-ce possible, bien que le dommage, s'il a existé, ait disparu ou, à tout le moins, ait été déjà indemnisé par un assureur, par la sécurité sociale ou par une collectivité publique ? La réponse est, en principe, affirmative, car l'on peut estimer que les sommes reçues par la victime d'un autre que le responsable le sont à un autre titre qu'à celui de la réparation, de sorte que l'on peut soutenir que le dommage n'est pas encore réparé. Mais cette réponse est largement dépourvue de conséquences dans la mesure où des textes spéciaux ont sait admis la transmission à l'assureur du droit à réparation de victime (en cas d'assurance de dommages, mais non en cas d'assurances de personne, soit subrogé les caisses de sécurité sociale ou les collectivités publiques qui ont pu avoir à verser des pensions dans les droits de la victime de l'accident

    Conditions que doit présenter le dommage. L'existence d'un préjudice, condition nécessaire, n'est pas une condition suffisante. S'il n'est pas indispensable, comme en matière de responsabilité contractuelle, que le dommage soit prévisible, encore faut-il qu'il soit certain et direct. On peut aussi se demander s'il doit correspondre à la violation d'un intérêt légitime 29

    1. Dommage doit être certain

    Dommage actuel et dommage futur : sans dommage, pas de droit à réparation. L'existence de ce droit ne fait pas, à ce propos, difficulté, si le dommage s'est déjà réalisé, soit parce que la victime a éprouvé une perte (damnum emergens), soit parce qu'elle a manqué un gain (lucrum cessan). Ce manque à gagner, tout comme les pertes, est d'ailleurs actuel. Mais on ne saurait se contenter de cristalliser de la sorte la situation ; il faut aller plus loin et considérer qu'un préjudice futur peut, lui aussi, être considéré comme certain, surtout si son évaluation judiciaire est possible. Lorsque, par exemple, un préjudice appelé à se prolonger dans les temps donne lieu à la condamnation du responsable au versement d'une rente viagère, il est bien évident que l'on tend de la sorte à assurer la réparation d'un préjudice certain, mais futur.

    Tous deux certains et donnant donc lieu à réparation (actuelle ou future, mais de toute façon certaine, du moins dans l'intention de ceux qui l'accordent), le dommage actuel et le dommage futur s'opposent au dommage éventuel, dont la réalisation n'est certaine et qui ne peut donner lieu à réparation, tant que l'éventualité ne s'est pas transformée en certitude.30

    La perte d'une chance : la distinction du préjudice futur (réparable) et du préjudice éventuel (non réparable) se manifeste en cas de perte d'une chance. Est, par exemple, perdue

    29 François Terré, Philippe Simler, et Yves Lequette, op. cit. P. 677-678

    30 Idem

    31 Idem 679

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    la chance qu'avait un plaideur de gagner son procès, dès lors qu'un auxiliaire de juste a négligé d'accomplir un acte de procédure en temps utile. Est encore perdue la chance, pour le propriétaire d'un cheval, de gagner une course si, du fait d'un retard ou d'un accident, l'animal ne peut prendre le départ. Est aussi perdue la chance, pour un candidat, de réussir à un examen ou à un concours, si un accident l'empêche de s'y présenter. Dans de tels cas, il y a une perte actuelle. Mais, dans la mesure où la réussite n'était pas assurée, ce qui a été perdu ne présentait-il pas un caractère éventuel ?

    Il ne s'agit pas, dans de tel cas, d'accorder à la victime l'avantage que la survenance de l'accident l'a irrémédiablement privée de possibilité de briguer, car ce serait supposer qu'à coup sûr, le plaideur aurait gagné son procès, l'éleveur sa course, le candidat son examen ou son concours. Il s'agit seulement de considérer que la chance perdue valait quelque chose, ce dont la victime a été privée. Telle est aujourd'hui, l'attitude des tribunaux, mieux enclins que par le passé à tenir compte des calculs de probabilités en fonction des circonstances de chaque cas. Ainsi, à travers la prise en considération de perte d'une chance, deux questions sont sauvent mélangées, qu'il importe pourtant de distinguer : existence et montant du dommage. S'il est vrai que, par définitions, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, il n'en demeure pas moins que le préjudice causé par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un élément favorable. On observera que la question se pose dans les mêmes termes en matière contractuelle et en matière délictuelle.31

    La jurisprudence a donc admis que la perte d'une chance réelle et sérieuse constituait un préjudice certain, appelant réparation. Est notamment indemnisée la perte de la chance d'acquérir un immeuble par la faute d'un notaire ou la perte de la chance de gagner un procès par la faute d'un huissier, d'un avoué, d'un avocat. Appelle aussi indemnisation la perte de la chance d'assurer un transport de marchandises ou de participer à une course.

    Au sujet de la perte de la chance de la réussite professionnelle, les décisions sont nombreuses spécialement quant à la perte de la chance de réussir à un examen ou à un concours, d'embrasser une carrière lucrative, d'obtenir une promotion. Le critère auquel semble le plus volontiers se référer la jurisprudence est d'ordre temporel : pour que la perte de la chance de réussir, spécialement à un examen ou à un concours, soit indemnisable, il faut que l'avantage escompté ait été à bref délai. Plus généralement, il convient d'observer que la mesure de la probabilité ne sert pas seulement à déterminer si la perte de la chance donne droit à réparation, mais aussi quel est le montant de cette réparation.

    On ne peut se dissimuler qu'il puisse être délicat de faire le départ entre questions voisines, notamment entre dommage tenant à la perte d'une chance et dommage direct. Relève de l'indemnisation de perte d'une chance, la réparation du préjudice subi par la fiancée, à la suite du décès du fiancé. Bien que des résistances particulières se soient

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    manifestées, la jurisprudence admet aussi en matière de responsabilité médicale et suivant les tendances indiquées, la réparation de perte d'une chance.

    La perte d'une créance : au sujet de la responsabilité des professionnels, notamment des professionnels du droit, et plus spécialement des notaires ou de rédacteurs d'actes, on s'est demandé si, lorsqu'à la suite d'une faute professionnel, le créanciers perd une garantie ou se trouve privé d'une possibilité de recouvrer une créance il en résulte à coup sûr un préjudice certain. Ce qui ne l'est pas, tout cas, c'est la jurisprudence ! Sans doute existe-il quand même un courant dominant suivant lequel la réparation du préjudice représenté par la perte d'une créance ou d'une garantie est subordonnée à la preuve d'une impossibilité d'en obtenir le paiement par d'autres voies de droit, pareille preuve entraînant une sorte de subsidiarité de l'obligation de réparer pesant sur le professionnel. Le créancier devrait donc demander qu'il a exercé les voies de droit, que la créance est définitivement perdu, voire prouvée l'insolvabilité du débiteur. Il ne parait guère pratique de distinguer en matière suivant que les voies de droit considérées ont été prévues ou non dans le contrat passé avec le professionnel32

    2. Dommage doit être direct

    Tout comme en matière contractuelle, le dommage réparable en matière délictuelle doit être direct c'est-à-dire être une suite directe et immédiate de la faute. Signalons que ce caractère est en fait lié à la troisième condition de la responsabilité civile, le lien de causalité ou le rapport de cause à effet entre le dommage et la faute.

    Notons que les applications de ce caractère ont donné lieu à des discussions nombreuses. Il appartient au juge de voir dans chaque cas d'espèces si ce caractère direct est bien établi. Lorsqu'un cardiaque ou boiteux est tué, et c'est par accident ou par prédisposition de la victime ; « est quid en cas d'aggravation ultérieur ? ».

    En cas d'aggravation ultérieure du préjudice, la victime ne peut avoir droit à des D.I. que si cette aggravation est due à la cause première

    Exemple : accident entraînant l'incapacité partielle. Si cela arrive à une incapacité totale, il est évident qu'elle aura droit à un supplément des D.I33

    3. Dommage doit consister dans la violation d'un intérêt légitime `'juridiquement protégé»

    La victime ne peut enfin de mander réparation d'un dommage que si ce dommage ne présente pas un caractère illicite ou immoral : on concevrait mal par exemple que le malfaiteur arrêté à la suite d'un accident puisse réclamer à l'auteur de l'accident réparation du préjudice lié à son arrestation « bien entendu que même une personne que le juge à condamner de 12 ans d'emprisonnement après celle-ci elle ne peut porté guère une action en

    32 François Terré, Philippes Simler, Yves Lequette, op. cit,. P.680-682

    33 LUTUMBA Wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, op. cit., P. 173

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    responsabilité civile en terme de préjudice contre le juge. Parce que ce la loi qui à donner au juge cette compétence ». C'est ce qu'on exprime en exigeant du dommage un caractère « légitime »34.

    B. Nécessité et preuve du dommage

    Puisque l'existence d'un dommage est nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité, c'est bien entendu à la victime qui occupe la position de demandeur qu'il incombe de prouver cette existence. La jurisprudence a précisé quelles sont des différentes variétés de dommage (appelé aussi préjudice) que l'on peut invoquer et les caractères qu'il doit présenter pour ouvrir droit à réparation.35

    Contrairement au droit coutumier, le droit écrit n'indemnise pas tous les dommages. Seuls sont indemnisés les dommages certains, directs, personnels et consistant en une lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé.36 « Voir supra ».

    C. Catégories des dommages réparables

    L'antithèse classique est celle du dommage matériel et du dommage moral. Mais une troisième catégorie s'est aujourd'hui détachée des précédentes : le dommage corporel, qui a des aspects à la fois matériels et moraux. La terminologie, en ce domaine, est du reste propice aux confusions (ex. l'atteinte au nom commercial, bien immatériel, est un dommage matériel ; la douleur physique est un dommage moral).37

    On étudiera successivement le dommage matériel, corporel et le dommage moral

    1. Dommages matériels

    Dès lors que le dommage corporel est mis à part, le dommage matériel ne peut être constitué que par une atteinte au patrimoine (aussi est-il parfois qualifié de dommage patrimonial ou pécuniaire), une atteinte aux biens38. Deux catégories de dommages matériels. Victimes immédiates et dommage par ricochet.

    L'accident peut entraîner des dommages matériels de sortes assez diverses, qu'il s'agisse d'une destruction de biens appartenant à une personne ou du fait que celle-ci, atteinte dans son intégrité corporelle, cesse pouvoir gagner sa vie comme s'il n'y avait pas eu d'accident et se trouve frappé d'une incapacité de travail. En outre, s'il frappe, en les tuant ou

    34 Alain BENABENT, Droit civil Les obligations, 4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris, 1994. P. 330

    35 Idem

    36 LUTUMBA Wa LUTUMBA et Pindi Mbensa Kifu, op. cit., p. 167

    37 Jean Carbonnier, op, cit,. P. 335

    38 Idem

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    en les blessant, des victimes immédiates, l'accident peut aussi causer à d'autres personnes des dommages par ricochet39

    1* les victimes immédiates

    La victime immédiate du dommage matériel subit une perte (damnum emergens) ou un manque à gagner (lucrume cessans) comme en matière contractuelles, de tels dommages appellent. Il en va de même, en cas d'accident corporel, les frais de transport, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques engagés par la victime. Dans la mesure où l'accident corporel entraîne une incapacité du travail, il y a lieu aussi à une indemnisation des pertes de salaire, des traitements ou des gains qui en résultent, ces pertes étant lié au revenu réel de la victime, ainsi que ses perspectives normal de carrière. Il peut donc en résulter l'octroi de très forte indemnité, par exemple, à des célébrités, en réparation de ce dommage d'ordre essentiellement économique.

    2* les dommages par ricochet

    Si la réparation du dommage est subordonnée du caractère direct de celui-ci, il n'en faut pas déduire que d'autre personne, que la victime immédiate du dommage ne peuvent pas, elles aussi a titre personnel, ce prévaloir à l'égard de l'auteur de l'accident, des dommages qui en résultent pour elle. Tout en étant une victime immédiate, la personne en charge, par exemple, n'en est pas moins une victime directe, dès lors que la mort d'un parent la prive de subsidient sur lesquels elle pouvait suffisamment compter. Bien entendu, la difficulté consiste à savoir jusqu'où il convient d'aller dans cette voie. Encore faut-il exclure du débat un certain nombre de solution qui ne révèle pas, à proprement parler, de la théorie des dommages par ricochet. Ainsi de recours que peuvent, dans certain conditions, exercer contre l'auteur du dommage qu'ils ont dû partiellement ou totalement, indemnisé, l'assureur (dans l'assurance de choses) ou diverse collectivité publique. Constitue au contraire un dommage par ricochet, donnant droit à réparation, la perte de subsides qu'un proche obtenait antérieurement de celui qui a été tué dans un accident. Les solutions précédemment rappelées au sujet des droits de la concubine attestent que, du moins dans le droit actuel, il n'est nécessaire de ce prévaloir ni d'un lien de caractère alimentaire, ni d'un lien de parenté ou de l'alliance, pour obtenir réparation d'un dommage par ricochet ; encore faut-il que le dommage réponde à la condition de certitude : de manière suffisamment probable, le demandeur aurait reçu des subsides de la victime immédiate, si elle avait vécu. Force est d'ailleurs de constater qu'à mesure que l'on s'éloigne de liens de parenté ou de cohabitation, la certitude du dommage tend de plus en plus à s'estomper. Si le décès d'un client fidèle peut difficilement permettre au commerçant de se prévaloir d'un dommage par ricochet, il n'est pas exclu que l'intuitu personae imprègne un contrat à tel point que le décès d'un contractant puisse, dans la perspective étudiée, fonder une action en responsabilité exercée par son cocontractant contre l'auteur de l'accident.

    39 François Terré, Philippes Simler, Yves Lequette, op. cit,. P. 688

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    Ajoutons que certaines personnes plus précisément les héritiers du défunt, s'ils acceptent sa succession peuvent être conduites à agir, à deux titres différentes, à titre propre et à titre d'héritiers, lorsqu'elles réclament réparation à la fois de leur dommage par ricochet et du dommage subi par le défunt avant qu'il ne meure.

    On ajoutera que le dommage par ricochet peut résulter non pas négativement de la perte de subsides (somme versée à titre d'aide), mais positivement, pour les parents d'un enfant handicapé d'une faute médicale40.

    2. Dommage corporels

    Le dommage corporel est d'abord est avant tout l'atteinte portée à l'intégrité physique de la personne : les blessures plus ou moins grave et à plus forte raison la mort. Ces dommages appellent, bien entendu, l'indemnisation de la victime. Mieux vaut dire indemnisation que réparation, car on ne ressuscite pas les morts ; et il est malaisé, c'est le moins qu'on puisse dire, de rendre à l'amputé son bras ou sa jambe. Le dommage corporel, ainsi entendu, s'est pendant longtemps difficilement distingué de l'incapacité, partielle ou totale, de travail c'est-à-dire d'un dommage matériel (ou économique) qu'il entraîne le plus souvent à la suite.41 Le droit à réparation pour dommage corporel, découle du principe que les corps humain est inviolable42

    3. Dommages moraux

    Le dommage moral est réparable, lorsque le dommage subi cesse d'être corporel ou matériel et revêt un caractère extra-patrimonial, sa réparation peut susciter des objections, soit d'une manière générale, parce qu'il est a lors singulièrement difficile d'aménager une réparation adéquate, soit manière plus particulière, lorsqu'il s'agit d'une douleur moral car il peut être choquant d'aller en quelque sorte monnayer ses larmes devant les tribunaux. A quoi il a été répondu que, de toute façon, et même lorsqu'il ne s'agit pas de dommage moral, l'octroi de dommages-intérêt tend moins à réparer qu'à compenser l'irréparable, y compris la douleur subie à la mort d'un être cher.

    Sensible à ces arguments la jurisprudence a décidé que le dommage réparable pouvait être moral, ce qui lui a notamment permis d'affirmer la responsabilité de son auteur, en cas d'atteinte à l'honneur ou à la considération à la pudeur ou aux convictions religieuses d'une personne. Là où le dommage moral coexiste avec un dommage patrimonial, sa réparation a d'ailleurs souvent permis aux tribunaux, sans le dire, d'user de ce « chef de préjudice » pour augmenter les dommages-intérêts mis à la charge du responsable, dans la mesure où, faisant remplir par l'indemnité une fonction de peine privée, ils ont estimé que l'attitude de l'auteur du dommage était nettement répréhensible. Des indemnités ont même été accordées en réparation du préjudice d'affection subi par la mort d'un animal.

    40 Idem, p. 688-690

    41idem,. P. 687

    42 Jean Carbonnier, Droit civil Les obligations, Tome 4, 22e édition refondue puf, 2000, P. 381

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    Le dommage moral par ricochet. Le « préjudice d'affection » c'est surtout à propos de la réparation de la douleur éprouvée en raison de la mort d'un être cher ou même des seules souffrances physiques subies par lui que l'on a pu se demander si la jurisprudence n'avait pas été trop loin dans le sens de l'indemnisation des préjudices d'affection. S'agissant des préjudices d'affection accompagnant la mort ou les blessures subies par un être humain, la jurisprudence, après avoir adopté en termes assez généreux une solution libérale, voulut, d'une part, subordonner la réparation du préjudice d'affection à l'existence d'un lien de parenté ou d'ailleurs et, d'autre part, ne l'admettre qu'en cas de décès de la victime immédiate ou, à tout le moins, que si les proches souffrent d'un dommage de gravité exceptionnelle. Mais ces restrictions ont été abandonnées. Va-t-on de sorte un peu loin.43

    §3. LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT ET LE DOMMAGE

    A. Problématique de la causalité

    L'existence de la causalité n'est pas une condition qui s'impose ici, c'est-à-dire qui s'impose de façon objective pour qu'il ait responsabilité civile. Certains systèmes de philosophie juridique n'y croient même pas. La plus part des systèmes africains et même certaines populations de l'occident n'attachent aucune importances à la causalité du moins telle qu'elle est conçue par le droit écrit. Dans ces systèmes précités en effet, on attribue facilement les dommages au hasard, à certains fléaux ou à des causes métaphysiques en tout cas irrationnelles.

    Le droit écrit congolais, inspiré du droit franco-belge est différent. Il exige pour qu'il y ait responsabilité civile, outre la faute et le dommage, une relation de cause à effet entre le dommage intervenu et la faute. Le code n'est d'ailleurs pas explicite à ce sujet. C'est la doctrine et la jurisprudence qui ont cru décelées. Dans les mots `qui cause ` et par la `faute duquel», cette troisième condition de la responsabilité civile à savoir le lien de causalité. En réalité, c'est l'influence de l'esprit cartésien. Suivant cet esprit en effet, une chose ne peut arriver lorsqu'une série d'autres conditions sont réalisées. C'est la conception de la causalité expérimentale. C'est-à-dire qu'on peut vérifier

    La critique qu'on peut donc adresser à la doctrine occidentale qui nous a influencés, c'est d'avoir voulu introduire cette causalité expérimentale dans les sciences humaines, dans les comportements humaines où la causalité est forcement subjectif. Car ce qu'on retient comme cause de dommage, c'est le comportement d'un homme et Dieu seul sait combien ces comportements peuvent dépendre de divers éléments pondérables et impondérables.44

    43 François Terré, Philippes Simler, Yves Lequette, op. cit,. PP.690-692

    44 Gilbert PINDI-MBENSA KIFU, cours de Droit civil Des Obligations, 1èr Partie, 2ème Graduat / Droit, 2008-2009 pp. 150-151

    45 Ibidem, pp. 151-152

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    B. Recherche et application de notion de causalité en droit congolais

    La question qui se pose est celle de savoir comment déterminer lors d'un dommage causé à une personne que telle ou telle faute d'une personne est la cause du dommage subi. A cette question la jurisprudence et la doctrine ont dégagé une réponse. Il faut disent-elles, pour que une faute constitue la cause du dommage intervenu, qu'elle soit la condition nécessaire directe et immédiate du dommage, c'est-à-dire qu'elle puisse entraîner le dommage tel qu'il s'est produit. Il faut en d'autres termes, que la faute soit telle que sans elle, le dommage ne serait pas.

    Cependant, le défendeur peut à son tour écarter ce rapport de causalité qui allait remonter jusqu'à lui, en faisant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. « C'est-à-dire une cause d'exonération » (ex. force majeur, faute d'un tiers, faute de la victime).45

    « Sur cette section nous avons voulu d'abord comprendre, quelle est les conditions requise pour que, quelqu'un soi civilement responsable, que-ce que le dommage ou préjudice quel caractère que celui-ci doit présenter, quel est ce dommage qui peut faire l'objet d'une réparation. Et nous allons maintenant comprendre ce qu'on entend par le dommage moral qui est aussi l'une de dommage réparable, comme tout autre dommage (voir supra), qui fait l'objet de notre deuxième section. Car l'homme étant libre, il est appelé à répondre à de faute qu'il cause à autrui ».

    SECTION II LE DOMMAGE « MORAL »

    §1 DEFINITION

    Il s'agit des atteintes à l'honneur d'une personne, à sa considération, à sa réputation et ce, par des écrits, des injures, des paroles diffamatoires ou par tout autre moyen (ex. Adultère, rupture injustifiée d'une promesse de mariage). Il peut s'agir également des douleurs qui causent à la victime les souffrances physiques ou morales à la suite d'un accident par exemple, la réputation se fait grâce au prix de la douleur, le pretium doloris.

    Exemples : une jeune fille et peut être un jeune homme qui à la suite d'un accident, doit garder une cicatrice trop visible ou quelconque préjudice, qui diminue son harmonie physique, son esthétique et peut être ses chances de mariage. Ses souffrances constituent un préjudice, un dommage esthétique.

    Il peut enfin s'agir des douleurs que l'on ressent à la suite de l'atteinte à la sensibilité et à l'affection à la suite de la mort ou même des blessures graves subies par un être proche et aimé, voir même par un animal. C'est le dommage dit affectif. Cette dernière hypothèse a

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    soulevé les difficultés particulières relatives à la limitation des proches ou des amis qui pouvaient disposer de l'action en réparation (tous ceux qui justifient de leurs peines : parents, conjoint, fiancé, ami, certains proches seulement...). Les solutions en jurisprudence sont restées divergentes46. De ce fait nous pouvons relever en outre le cas, de l'arrêt classique de revirement illustrant la prise en considération du préjudice d'affection subi par une personne du fait de la mort de son concubin « la cour ; sur le moyen unique vu l'article 1382 (258 CCCLIII) du code civil :

    « Attendu que ce texte ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de le réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation ; attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de Mme Graudras en réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin Paillette, tué dans un accident de la circulation dont Dangereux avait été jugé responsable, a infirmé le jugement de première instance qui avait fait droit à cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, et a débouté ladite dame Graudras de son action, au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers ; qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 (258 CCCLIII) à une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Par ces motifs, casse... ».

    Les juges avaient constaté que la concubine vivait avec le seul revenu de la victime décédée, mais (la jurisprudence Graudras a été cassée pour défaut de base légale47.

    Le dommage moral réside dans une atteinte à des valeurs non pécuniaire, c'est-à-dire à toutes formes de sentiments humains, atteintes à l'honneur (injures, diffamation, à la pudeur, violations de la vie privée, publication illicites d'images) à l'affection, adultère, perte d'un animal ou d'un bien ayant une valeur d'attachement au-delà de son prix économique et plus généralement, aux joies et plaisir, de la vie (privations de la possibilité de certaines activités, trouble dus par exemple à des nuisances).48

    Le terme dommage « moral » est aussi impropre, plus encore peut être, que celui de dommage « matériel ». Ce que l'on désigne ainsi, ce sont les dommages qui n'entraînent pas par eux-mêmes une perte économique, une diminution du « patrimoine » : le terme exact eût été celui de dommages extrapatrimoniaux. Il aurait évité les confusions qui sont toujours la rançon d'une terminologie inadéquate. Malgré tout, nous le conserverons, parce que malheureusement il est usuel. Du moins faut-il voir ce qu'il recouvre. Or, sous ce vocable unique sont rangés des dommages extrêmement divers, et il n'est pas sûr que le même régime convienne à touts les espèces de dommages « moraux », ni que les objections qui ont été

    46 LUTUMBA Wa LUTUMBA et Pindi Mbensa Kifu, Cours de : Droit Civil des Obligations, in manuel pédagogique, UNIKIN 2011 PP. 168-169

    47cass. Belge Ch. Mixte, 27 février. 1970, veuve Graudras c/ Dangereux, in Philippe delebecque, frédéc-Jérôme Pansier, op. cit., P. 83-84

    48 Alain BENABENT, op. cit., P. 339

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    faites contre le principe même de leur « réparation » aient la même force quant aux uns et aux autres

    §2 PRINCIPE DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL

    Ce principe a fait l'objet d'une controverse classique. On évitera de s'y laisser noyer, puisque aussi bien la controverse, sans être tarie, semble apaisée. En bref, il existe tout un courant hostile à la réparation du dommage « moral ». Ce qui n'a pas empêché la reconnaissance du principe.

    A. LES OBJECTIONS AU PRINCIPE

    L'objection principale que l'on fait, c'est que, ce dommage étant par hypothèse extrapatrimoniale, on ne voit pas comment il pourrait49 être réparé pécuniairement, l'indemnité de responsabilité prenant le plus sauvent la forme de dommages et intérêts. Accorder 1000 F ou 100.000 F pour réparer la douleur, le chagrin, le préjudice esthétique, etc., ne supprime pas la douleur, n'efface pas le chagrin du moins s'il était sincère ne rend pas la beauté perdue, etc. « battre monnaie » avec ses larmes a-t-on dit, c'est rendre la victime odieuse, méprisable, du moins celle qui ne se borne pas à exiger un franc symbolique ; et, dans ce dernier cas, on peut s'interroger sur la signification de ce symbole. Sur un plan plus « terre-à-terre », on observe que la réparation du dommage moral gonfle dans de lourdes proportions le montant des réparations qui, de plus en plus sauvent, sont prises en charge par une compagnie d'assurance, c'est-à-dire en définitive par la collectivité des assurés, lesquels payeront de ce fait des primes plus élevées.

    On ajoute que de nombreuses législations étrangères n'accordent pas de réparation pour les préjudices « moraux » ; qu'en France même les réparations perçues au titre des accidents du travail n'en tiennent pas compte. Jusqu'à une époque récente, on se prévalait encore de ce que le conseil d'Etat, lorsque la responsabilité de l'auteur du dommage relevait de la compétence des juridictions administratives, ne prenait pas en considération le dommage moral, sauf dans de cas exceptionnels où il entraînait un « trouble dans les conditions d'existence », ce qui le rapprochait du dommage « matériel »... ; mais ce dernier argument s'est évanoui depuis que le conseil d'Etat a opéré un revirement et semble accorder indemnités pour préjudices moraux.

    B. LA RECONNAISSANCE DU PREJUDICE

    En définitive, c'est la thèse contraire qui triomphe en jurisprudence : on reconnaît, certes, que l'indemnité pécuniaire ne répare pas ce qui par hypothèse est irréparable, mais ajoute-t-on, si les dommages et intérêts n'ont pas en ce cas une vertu « indemnitaire », du

    49 Boris Starck, Droit Civil Obligations 1. Responsabilité délictuelle, 2eme Editons «s.l.n.d», p.62

    50 Idem, p 64

    25

    moins offrent-ils une « compensation ». L'indemnité accordée n'est pas « réparatrice », elle est « satisfactoire ». L'argent permet de se procurer certaines joies, et si la somme est quelque peu important, des satisfactions réelles, qui vont par exemple de l'achat d'un téléviseur ou d'un train électrique jusqu'au voyage autour du monde, source de distraction, d'intérêt et d'oubli « plaie d'argent n'est pas mortelle », a pour complément : « l'argent pense bien des plaies, physiques et morales ». On renforce ce plaidoyer en déclarant que mieux vaut une « réparation » inadéquate que pas de réparation du tout. Certains, les plus nombreux, reconnaissent, en outre, que la réparation du préjudice moral obéit en grande partie à l'idée de sanction dans le sens répressif de terme, que l'idée de « vengeance » n'en est pas absente, qu'il faut bien se résigner à y voir une survie de l'idée de peine privée. La peine privée était une institution normale en droit romain (la victime obtenait à ce titre plus que le préjudice matériel) ; et elle s'est maintenue, sous une forme restreinte, il est vrai, dans tout notre ancien droit sous le nom d' « action criminelle privée », dont le domaine recouvrait celui des dommages moraux, résultant d'un fait criminel, « des crimes de sang », et dont l'exercice était d'ailleurs limité aux membres de la famille de la victime et, chose remarquable, elle était donnée même aux « bâtards ». Bien que les rédacteurs du code civil semblent avoir voulu écarter résolument cette action fondée sur l'idée de vengeances, la jurisprudence y revient sous la poussée de forces profondes : il serait vain de nier le ressentiment, la haine même, que provoque l'auteur de dommages dont les conséquences, même non pécuniaires, sont souvent atroces, et si les juges estiment qu'une indemnité peut avoir un caractère « expiatoire », on peut bien déplorer que les hommes ne soient pas pénétrés de l'esprit charité, mais on ne saurait fermer les yeux sur cette réalité. Au demeurant, cette discussion abstraite ne saisit pas la diversité des situations que l'on range sous ce même vocable de « dommage moral ». Le moment est venu pour nous de faire les distinctions qui s'imposent ; on verra alors que dans certains cas les critiques adressées à la réparation du préjudice moral sont réellement injustifiées, tandis que dans d'autres elles ont plus de poids. Conformément à des idées qui nous sont maintenant familières, on distinguera les préjudices suivant qu'ils sont indépendants de la mort, des atteintes corporelles d'un être humain ou de la destruction d'objets matériels, et ceux qui en sont au contraire une conséquence.50

    §3 DOMMAGES MORAUX INDEPENDANTS DE TOUTE ATTEINTE CORPORELLE OU MATERIELLE

    Ce sont ceux que, dans la terminologie proposée par la théorie de la garantie, nous avons dénommés les dommages purement moraux. Ils résultant de l'atteinte aux droits extrapatrimoniaux, droits de la personnalité, droits individuels ou droits familiaux (les « personnes morales » elles-mêmes peuvent s'en prévaloir, le cas échéant).

    Des indemnités sont accordées pour des chefs divers : violation du droit de garde et de visite des enfants ; manquement au devoir de fidélité, méconnaissance de l'autorité parentale

    26

    On se bornera à citer quelques exemples pris au hasard parmi d'innombrables espèces. Des dommages et intérêt sont accordés pour :

    s Atteintes à l'honneur

    Elles proviennent de propos diffamatoires ou injurieux, d'allégations mensongères (grossesse « extra-maritale » d'une femme mariée), d'accusation de contrefaçon de brevet, d'insinuation de participation à l'exécution de résistants...

    Dans la majorité des cas, outre le versement de dommages et intérêts, l'auteur est condamné à faire insérer à ses frais un extrait du jugement, ce qui est un mode de réparation adéquate. Par ailleurs, la plupart des atteintes à l'honneur sont en même temps constitutives de l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse, d'injures ou de diffamation.

    s Atteintes à la vie privée

    « Ici en terme d'explication, nous relèverons les exemples comme suit : divulgation de la grossesse d'une vedette, révélation de l'adresse d'une personnalité ou de sa maladie..., il est indifférent que la victime ait précédemment toléré une violation de l'intimité de sa vie privée, l'autorisation ou la tolérance ayant un caractère ponctuel et n'engageant pas l'avenir ».

    s Atteintes au nom

    Le droit au nom est défendu contre toute usurpation, dès l'instant qu'existe un risque de confusion entre le titulaire du nom et l'usurpateur celui-ci, que l'usurpateur l'utilise comme patronyme ou comme pseudonyme, ce qui suppose le plus souvent la rareté ou la célébrité dudit nom. Mais d'ordinaire, l'atteinte au nom résulte surtout de l'emploi d'un nom réel dans une oeuvre de l'esprit (roman, pièce de théâtre, film) ou à des fins commerciales (enseigne, marque, etc.).

    s Atteintes au droit moral de l'auteur, de l'artiste ou de l'inventeur

    La violation de la paternité de l'oeuvre donne lieu à de nombreuses décisions : droit du cartonnier et du lissier d'une tapisserie, droit de l'auteur d'une fontaine, omission de citer le nom d'un savant dans un ouvrage traitant d'une question où les études de ce savant avaient apporté une contribution capitale, le fait d'attribuer à une personne les oeuvres d'une autre (reportage de photographies attribuées à un reporter autre que celui qui les a prises ; en ce cas, le préjudice moral se double d'un préjudice matériel).

    s Atteintes aux droits familiaux

    51 Idem, 64-66

    52 Idem, 66-68

    27

    (baptême sans l'assentiment du père), trouble apporté à l'intimité de la vie familiale, refus d'un mari de confession israélite de délivrer le « gueth » à sa femme.51

    ? Atteintes au droit à l'image

    L'image, prolongement de la personnalité, est protégée en soi et non seulement comme participant de la vie privée. C'est pourquoi l'utilisation sans permission de l'image d'autrui justifie l'action en responsabilité : film pris à l'insu d'une personne et utilisé dans une séquence pornographique, publication d'une photographie au téléobjectif d'une actrice nue sur un bateau au large.

    ? Atteintes à la morale commerciale

    La renommée d'une maison de commerce peut avoir à souffrir de comportements indélicats. Tel est le cas lorsqu'une société a prêté à des fins publicitaires des vêtements de sport et que le producteur de filme insère la publicité dans des séquences pornographiques mettant en apparence la marque de ladite société.

    Il existe d'innombrables autres décisions (atteintes à la pudeur, atteinte au droit à la voix, atteinte à la mémoire des morts. On peut se demander si les tribunaux ne vont pas quelquefois trop loin. Que penser, par exemple, de cette décision qui condamne une entreprise de pompes funèbres pour avoir avancé l'heure de la cérémonie et qui, de ce fait, a privé la famille de la possibilité d'y assister... ?

    Compte tenu de ce que tous les dommages dont il est question dans cette rubrique, dommages indépendants de toute destruction matérielle, de toute atteinte à l'intégrité physique ou à la vie humaine, ne sont des sources de responsabilité que s'ils résultent d'une faute prouvée de celui qui les a causés il ne paraît pas douteux que l'indemnité allouée a plus un caractère sanctionnateur, dans le sens répressif de ce terme, que réparateur, et que sa véritable justification se trouve dans l'idée de peine privée. De très nombreux auteurs se rangent à cette manière de voir. Pour les dommages moraux dont il s'agit, nous croyons pleinement justifiée la condamnation de l'auteur de la faute qui les provoqués, et c'est une nette confirmation de l'idée que la responsabilité civile a, outre la fonction de garantie, celle de sanction des fautes en vue de leur prévention, somme toute une fonction de peine privée.

    Les choses se présentent sous un jour différent pour les autres dommages moraux52

    28

    §4 DOMMAGES MORAUX RESULTANT D'UNE ATTEINTE CORPORELLE OU MATERIELLE

    1°. Destruction des choses et animaux

    La victime du dommage obtiendra évidement la réparation pour la perte éprouvée et le gain manqué au titre du dommage matériel subit. Mais peut-elle en outre exiger une réparation supplémentaire pour le préjudice moral que cette perte lui cause, somme toute, pour le chagrin qu'elle éprouve du fait de sa disparition ? Question étonnante,

    2°. Atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle

    Cette question est autrement importante et délicate que la précédente. Ici la réparation du dommage « moral » est couramment admise. Cependant, ces termes recouvrent des dommages très différents les uns des autres, qu'il nous faut distinguer avec soin.

    a. Citons en premier lieu l'indemnité accordée en considération des souffrances physiques consécutives à un accident corporel : la douleur dans le sens médical du terme. Ces souffrances, souvent intolérable de plus ou moins longue durée, permettent d'obtenir une indemnité dénommée le pretium doloris. Certes, la somme allouée n'effacera pas la souffrance, mais elle permettra à celui qui l'a éprouvée de se procurer quelques joies consolatrices.

    Cette indemnité est quotidiennement accordée (il est inutile de citer des décisions, la jurisprudence étant constante). Elle n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute du responsable, celui-ci a pu être condamné en vertu de textes ou de jurisprudences

    b. Les accidents corporels peuvent entraîner, en plus ou en dehors des souffrances physiques, divers autres dommages « moraux ». « Préjudices d'agrément », c'est-à-dire privation des joies de l'existence (par exemple pratiquer les sports ou pêcher au linge), parmi lesquels une place à part est faite au « préjudice juvénile » (enfant privé des jeux de son âge) et à la « privation des joies du mariage » (mari devenu impuissant à la suite d'un accident).

    Ainsi ont été déclarés préjudices indemnisables : la privation de l'odorat et du goût, la privation partielle de la pratique de la danse classique, l'interruption d'un voyage touristique et l'obligation corrélative d'atteindre la sortie de l'hôpital de son amie, la difficulté de porter des objets lourds et d'exercer une forte préhension avec sa main droite, le retard de 2 mois et 10 jours dans la consommation du mariage, l'impossibilité de s'adonner pleinement à son métier, source de satisfactions à la fois privées et professionnelles, la perte du sentiment de la perfection de son harmonie corporelle éprouvée à l'occasion de son enseignement...

    En ce domaine, la jurisprudence fait preuve d'une conception démesurément extensive du dommage. En premier lieu, sa définition du préjudice d'agrément dépasse largement la perte des joies légitimes que l'on peut atteindre de l'existence pour embrasser la moindre gêne psychique que ces difficultés quotidiennes entraînent pour la victime. En second lieu, les

    29

    tribunaux n'exigent pas que la démonstration soit faite de la privation d'une activité d'agréments potentiels désormais diminuées ou interdites fondant un droit à réparation. Enfin, peu importe le fait que la victime ne soit pas consciente d'éprouver un tel préjudice, qu'elle ne se rende pas compte de son état et ne se souvienne pas de sa vie antérieure, « l'indemnisation d'un dommage n'étant pas fonction de la représentation que s'en fait la victime, mais de sa constatation par les juges et de son évaluation objective ».

    « Préjudice esthétique » : une personne est défigurée, ou subit des mutilations ou des cicatrices diverses au visage ou sur son corps. Dans certains cas ; le préjudice esthétique a une incidence sur la capacité de gain de la victime, l'esthétique jouant un rôle indéniable dans certains emplois, les « hôtesses » par exemple ; elle est alors indemnisée au titre du dommage matériel ; mais alors même que le préjudice esthétique n'aurait aucune répercussion pécuniaire, les tribunaux accordent unanimement une indemnité de ce chef.

    Là encore, la faute du responsable n'est pas une condition de la réparation qui, de ce fait, n'est pas une peine privée (l'assurance couvre d'ailleurs généralement la responsabilité pour ce genre de préjudices). Peu d'auteurs critiquent ces indemnisations : leur caractère « satisfactoire » ; si non réparateur, n'est pas niable en ce cas, et le bénéficiaire étant la victime elle-même, sa demande n'a rien d'odieux ou de méprisable.

    Ce qu'il faut éviter, c'est d'aborder des indemnités lorsque le dommage n'est pas sérieux. Il nous paraît difficile d'approuver cette décision qui alloue une indemnité pour préjudice esthétique résultant d'une éruption dermatologique consécutive à l'absorption d'un médicament, empêchant la princesse de B... de se vêtir d'une robe décolletée...en plein mois de juillet ; il est vrai que dans cette espèce le pharmacien est condamné pour faute dans la préparation du médicament, ce qui s'explique la sévérité du tribunal ( encore la manifestation du caractère répressif de la condamnation civile).

    Le « préjudice d'affection » est également indemnisé ; s'il s'agit du chagrin provoqué par la mort d'un « être cher » (dans le sens affectif du terme), ou même par la vue de ses souffrances ou infirmités quelquefois atroces si la victime de l'accident survit. Cette indemnité, que l'on a appelée le pretium affectionis (mais l'expression n'est pas entrée dans les usages), soulève un problème très différent de celui des autres préjudices « moraux » jusqu'ici exposés. En effet, ce n'est pas la victime directe de l'accident qui la réclamation, des tiers, ses « proches ». C'est en considérant ces demandes que l'on a dénoncé le caractère odieux et méprisable de ceux qui « battent monnaie » avec leurs larmes. A cet égard, la question peut en effet se poser, mais il était important de ne pas confondre dans une même catégorie des dommages « moraux » essentiellement différents. Quoi qu'il en soit, la question de « préjudice d'affection » appartient à un problème plus général : celui de savoir si des tiers, et non la victime directe, peuvent demander une réparation à l'auteur du dommage, pour le préjudice non seulement « moral », mais aussi « matériel » qu'ils ont personnellement

    53 Idem, p.68-72

    30

    souffert : c'est le célèbre et difficile problème des « dommages par ricochet », dit aussi « dommage réfléchi »ou « dommage médiat » ...53

    Les incertitudes affectant la notion de « préjudice d'agrément », mérite d'être soulever. Cette notion n'a fait son apparition en jurisprudence et encore assez timidement qu'à partir des années 1950. Il s'agit donc d'un concept relativement récent. Or la définition de ce nouveau chef de préjudice a suscité, ces dernières années, des hésitations. Des tendances assez différentes se sont manifestées en doctrine et en jurisprudence à ce sujet. Jusqu'aux années 1970, le « préjudice d'agrément », réparé à ce titre, à la suite d'une invalidité, était très généralement identifié à la perte de la possibilité d'exercer certaines activités de loisir. Tantôt les juges retenaient explicitement la pratique antérieure, par le demandeur, d'un sport ou d'une activité artistique que l'accident avait rendu désormais impossible, c'était la conception la plus restrictive et la plus élitiste ; tantôt ils se contentaient de constater l'impossibilité générale de jouir des plaisirs d'ordre culturel, sportif, social et mondain, qui sont normalement accessibles aux personnes de l'âge et de la condition de la victime. Mais les tribunaux réduisaient ordinairement le préjudice d'agrément à la privatisation des distractions et satisfactions que procurent les seuls loisirs. C'était donc là incontestablement un préjudice moral parmi d'autres, car il ne pouvait, de toute évidence, être confondu ni avec le « préjudice esthétique » ni avec « les souffrances physiques et morales » entraînées par la blessure elle-même, ni a fortiori avec le préjudice d'affection subi par les proches. Cependant, depuis quelques années, une conception plus large du préjudice d'agrément a été proposée par certains auteurs et consacrée par certaines juridictions. Elle consiste à identifier le préjudice d'agrément à la perte de tous les agréments ordinaires de la vie, quelle que soient leur nature et leur origine, c'est-à-dire à l'ensemble des souffrances, gênes et frustrations ressenties dans tous les aspects de l'existence quotidienne en raison de la blessure et de ses séquelles.

    Or, il est évident que, si on tire toutes les conséquences logiques de cette définition, elle ne peut que remettre en cause la liste actuelle des préjudices méritant une évaluation distincte.

    D'abord, comme nous l'avons déjà constaté, le préjudice d'agrément ainsi entendu tend à s'identifier à l'aspect physiologique et fonctionnel de l'invalidité, et par conséquent, si cette orientation se confirmait, elle conduirait à réduire l'indemnisation de l'incapacité temporaire ou permanente à son seul aspect économique. Mais, en outre et ceci intéresse davantage la question qui est examinée ici cette définition large entraînerait nécessairement la disparition de la plupart des autres préjudices moraux qui se trouveraient englobés dans le préjudice d'agrément, celui-ci recouvrant désormais les différentes formes de souffrances qui étaient auparavant isolées sous les rubriques de pretium doloris, « préjudice esthétique », ainsi qu'éventuellement « préjudice juvénile », « sexuel »...

    Par conséquent, si cet essor du concept de préjudice d'agrément était définitivement consacré, il provoquerait sans doute, une remise en cause de la liste actuelle des préjudices méritant une évolution distincte.54

    31

    SECTION III LES MODES DE REPARATION DU DOMMAGE

    La responsabilité civile, une fois les conditions rappelées sont réunies, donne doit, au moyen d'une action en justice, à la réparation du dommage. Ce sont les modalités de la réparation qui forment l'objet des développements suivants, ce qui revient à envisager successivement les procédés et l'évaluation de la réparation.

    Lorsqu'aucun lien contractuel n'unissait le responsable et la victime, la préparation sera différente. Deux procédés peuvent être utilisés par les juges pour réparer le dommage. La réparation en nature et la réparation par équivalent :

    §1 LA REPARATION EN NATURE

    Un auteur a montré avec pertinence qu'il est souhaitable de distinguer la réparation en nature de la suppression de la situation illicite55.

    1. LA SUPPRESSION DE L'ILLICITE

    La règle d'or de la responsabilité civile n'est pas tant la réparation du préjudice passé ou du préjudice futur virtuel mais, plus fondamentalement, de mettre un terme aux actes contraires ou droit, ce qui consiste à supprimer la situation illicite. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une réparation puisque la mesure n'opère pas sur la matière de préjudice mais sur sa cause. Elle tend à sauvegarder, pour l'avenir, du droit ou de l'intérêt voilé en supprimant l'état de fait dont la perpétuation conduirait à un préjudice. Elle accompagnera, le plus souvent, une condamnation à dommages et intérêts.

    Ainsi, qui souffre d'un inconvénient anormal de voisinage sollicitera la réparation de son préjudice et l'exécution de mesure idoines destinées à mettre un terme à la situation dommageable. De même, un tribunal ordonnera la suppression d'un écrit injurieux, diffamatoire ou portant atteint à la vie privée, d'une enseigne ou d'un nom commercial pris déloyalement au préjudice d'un concurrent, la radiation d'une marque nulle déposée avec le seul dessein de nuire à autrui, la démolition d'un immeuble empiétant abusivement sur le terrain d'autrui, ou construit en violation du code, suite de l'urbanisme.56

    Toutefois, les mesures connaissent des limites : d'abord, l'activité dommageable doit être illicite. D'autre part, eu égard à la séparation des pouvoirs, les tribunaux ne peuvent pas ordonner une telle suspension si le responsable peut justifier d'une autorisation administrative régulière. Ils ne peuvent non plus prescrire de telles mesures à l'Etat.

    54 Genevieve Viney, Traité de Droit Civil les Obligations, la responsabilité : effets, «s.l.n.d». PP. 195-197

    55 Roujou, P. 198 et s., cité par Philippe le Tourneau, La Responsabilité civile, 3éme Edition, Dalloz 1982 P. 329 et s.

    56 Ibidem

    32

    Avec ces limites, la distinction entre la réparation en nature et la suppression de la situation illicite n'est pas sans conséquences. Alors que la réparation en nature est toujours facultative et laissée à l'appréciation des juges, la suppression de l'état de chose illicite est obligatoire pour les deux parties et pour le tribunal. La victime ne peut refuser l'offre de l'auteur du dommage de mettre fin à la situation illicite, en préfèrent recevoir une indemnité. « Nul ne peut être contraint de demeurer dans l'illicite ». C'est du reste une règle générale de notre droit, qui explique aussi qu'en nullité d'une convention illicite ou immorale soit toujours recevable, quelle que soit la personnalité du demandeur (le tournau, la règle nemo auditur...) la réparation apparait alors comme subsidiaire par rapport à la suppression : elle n'a de sens que si cette dernière laisse subsister le préjudice réalisé.57

    En pratique les plaideurs et la jurisprudence ne distinguent pas nettement la suppression de l'illicite et la réparation en nature. La suppression de l'illicite est perçu comme une réparation en nature. Cette confusion permet aux juges de s'octroyer un pouvoir d'appréciation : alors qu'il devait ordonner la cessation de l'illicite lorsqu'elle est constatée, ils examinent l'opportunité de la mesure. Cette attitude est nette en ce qui concerne les inconvénients de voisinage, « dans le cadre de constructeur de bonne ou de mauvaise foi, en outre dans le cadre de l'empiétement (confère la loi du 20 juillet 1973 relative, au droit foncier, immobilier...). Pour la notion de la réparation en nature, nous y revendrons ».

    Mesure conservatoire. Il est toujours possible d'obtenir en réfèrent les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite les articles 136, 137, 138 du code de procédure civil congolais, explicite la notion du mesures conservatoire en droit congolais. »

    §2 LA REPARATION PAR EQUIVALENT

    Selon une formule devenu classique en jurisprudence, l'objectif de la responsabilité civile est « de replacer la victime dans sa situation où elle serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ». Il est évident que la nature des choses rend le plus souvent illusoire cette « remise en l'était » à la fois parce que certains dommages sont irréversibles (qu'on songe au dommage corporel ou au dommage moral) et parce qu'il est souvent conjectural de savoir avec précision quelle serait la situation de la victime « si l'acte dommageable ne s'était pas produit ».

    C'est un délicat équilibre que doit rechercher le juge entre deux excès : il doit éviter une réparation insuffisante qui n'indemniserait pas totalement la victime, mais aussi une réparation excessive qui lui procurerait un bénéfice. Selon une autre formule couramment employée « si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait en tout cas

    57 Philippe le Tourneau, op, cit,. P.330

    33

    excéder le montant du préjudice »58, la réparation équivalente qui est plus fréquente, consiste dans le paiement d'une somme d'argent : les dommages-intérêts ou indemnité délictuelle59

    L'expression « dommages-intérêts »n'est pas employée dans les articles 258 à 262 ; mais elle se trouve dans les articles 44 à 53 sous la rubrique « des dommages intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation »60. Il ne faudrait pas en déduire que la matière des dommages-intérêts est spéciale au dommage résultant de la violation d'un contrat et étrangère au dommage causé en dehors d'un contrat. « Pour le souci de se faire, nous examinerons tour à tour le dommages-intérêts compensatoire et moratoire (1), la destination des dommages-intérêts (2).

    1. Dommages-intérêts compensatoires et moratoire

    a. Distinction

    Une distinction traditionnelle oppose, en matière contractuelle, les dommages-intérêts compensatoires aux dommages-intérêts moratoires.

    Compensatoire, il indemnise le créancier du préjudice né de l'inexécution définitive de l'obligation ; ils répareront le montant du remplacement auquel un propriétaire de marchandises est obligé de procéder à un cours plus élevé.

    Moratoires, ils sont dus en cas de retard dans l'exécution du contrat et peuvent se cumuler avec l'exécution du contrat lui-même ou/et avec les dommages-intérêts compensatoires. Ils supposent en principe une mise en demeure préalable si retard affecte l'exécution d'une obligation en nature, créancier doit prouver le préjudice consécutif à la demeure (retard imputable): il n'ya pas de présomption de préjudice du seul fait du retard dans ce domaine ...

    La réparation du dommage sera intégrale.

    2. Intérêts des dommages-intérêts

    Nous ferons la différence, sur ce point de la créance délictuelle d'une part et créance contractuelle et légales de l'autre part.

    a. Distinction

    Créance délictuelle. Dans la mesure où le jugement de condamnation est constitutif en matière délictuelle, une créance délictuelle ne produit d'intérêt que du jour où elle est

    58 Alain BENABENT, Droit civil Les obligations, 4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris, 1994. P. 343

    59 Idem

    60 Décret du 30juillet1888 portant code civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O., n°spécial 1888 art 44 et 53

    34

    judiciairement constatée : ce n'est qu'à partir de ce moment que le créancier, titulaire d'une simple dette de valeur devient titulaire d'une obligation de somme d'argent « mais il sied de noté que » pour les juridictions pénales les règles sont différentes puisque, pour la chambre criminelle, la créance n'est productrice d'intérêts qu'à dater de la fixation définitive de l'indemnité. Mais la rigueur de cette règle est atténuée par le fait que les intérêts alloués par le juge du fond pour la période intermédiaire, entre le prononcé du jugement et le moment où il devient définitif, sont nécessairement (et implicitement) compensatoires.

    Créance contractuelle. Au contraire, en présence d'une obligation contractuelle inexécutée et compensée par une indemnité, les intérêts courent du jour de la mise en demeure ou de l'assignation, même si l'existence ou le montant de la dette était litigieux.

    Créances légales. Aux créances contractuelles, on assimilera les créances légales, telles celles des caisses de sécurité sociale qui agissent en remboursement contre le tiers responsable. La créance de la sécurité sociale est une créance déterminée (par application du

    c. du sec. Soc) : le jugement est déclaratif. D'où cette créance est productrice d'intérêts du jour de la demande ;

    b. Critiques et propositions

    Un auteur à relever que l'opposition entre les deux ordres de responsabilité n'était ni rationnelle, ni conforme aux textes, ni cohérente. Deux critères permettent de décider si les intérêts moratoires courent :

    1. La dette ne doit pas être susceptible de réévaluation judiciaire, ce qui est le cas d'une dette ayant pour objet une somme d'argent.

    2. Le juge ne doit pas avoir à intervenir pour en constater l'existence ou le montant.

    Lorsque le juge liquide la créance en se plaçant à la date du jugement, les intérêts moratoires n'ont pas lieu de remonter. Lorsqu'au contraire, la créance est liquidée par référence à une date antérieure (ex : date fixée par le contrat), ils remontent à la mise en demeure qui a suivi cette date. Sur le moment de l'évaluation du préjudice. En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois, à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cette majoration s'applique aussi bien en matière délictuelle que contractuelle.

    3. Rente ou capitale

    Les dommages-intérêts peuvent consister en un capital tant en matière contractuelle que délictuelle. C'est le mode normal de réparation lors de dommages causés aux biens. Pendant longtemps, le versement d'un capital à la victime était aussi la réparation habituelle pour les dommages causés aux personnes, surtout lorsque « la situation » était « consolidée » et même lorsque la situation n'était pas telle. Aujourd'hui, « sans rien affirmer » cette méthode tend à être supplantée, à raison de la dépréciation monétaire et de la difficulté pour la

    35

    victime de gérer sa « fortune », par l'attribution d'une rente, c'est-à-dire des prestations périodiques. Ce mode de réparation est particulièrement approprié aux préjudices continus.

    2. Destination des dommages-intérêts 1° libre disposition par la victime

    L'indemnisation entre dans le patrimoine de la victime qui peut en faire ce que bon lui semble, la conserver dans un bas de laine ou un coffre fort, la « placer », la donner à une oeuvre ou la dilapider en folles fêtes selon son bon plaisir.

    La victime a droit à l'indemnisation intégrale, y compris la T.V.A., même si elle décide de ne pas procéder aux travaux de restauration ou de reconstruction du bien endommagé. Mieux, elle peut détruire le bien endommagé après avoir reçu une indemnité destinée à la restaurer, ou le vente en l'état. Ce qui compte, en définitive, c'est que la victime ait la possibilité de réparer si elle en a envie. Par exception, si la victime est mineure, le tribunal peut préciser, proprio mutu, comment la somme allouée sera employée jusqu'à la majorité de son bénéficiaire.

    Sauf circonstances particulières (inaptitude caractérisée), il est préférable et «naturel» de confier à l'Administration légale des parents sous contrôle du juge des tutelles, la gestion d'une indemnité allouée à un incapable majeur plutôt que d'en charger un organisme impersonnel qui n'apporterait aucune chaleur humaine à cette tâche.

    2° droits des tiers Les créanciers

    Les indemnités de responsabilité tombent-elles dans le patrimoine de la victime sans restriction pour devenir, suivant la formule générale de l'art 245, le gage commun des ses créanciers cela revient à se demander d'une part s'ils peuvent les saisir, et d'autre part, quels sont leurs droits lorsque le débiteur fait l'objet d'une « procédure collective » ? Cette question est donc très différente de celle qui consiste à savoir si les créanciers de la victime, agissant par l'action oblique, peuvent exercer l'action en responsabilité.61

    61 Philippe le Tourneau, op, cit,. P. 332-337

    36

    CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL (DANS LA LOI ET DANS LA JURISPRUDENCE)

    SECTION I LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL DANS LA LOI

    La réparation du dommage ou préjudice moral dans notre droit, le législateur congolais a conçu l'arsenal des règles juridique, que nous emprunterons quelque peu, et des instruments juridiques internationaux que la RD Congo a ratifiés, que nous exposerons quelques uns d'une manière sommaire. Nous allons commencer par la constitution, celle du 18 Février 2006 tel que modifiée à ce jour (§1), la Déclaration universelle des Droits de l'Homme (§2), le Code civil livre III (§3), et pour finir au code de la famille (§4)

    §1 La constitution du 18 Février 2006 tel que modifiée à ce jour

    Dans la constitution susvisée la reconnaissance de la réparation du préjudice moral est préconisée dans son paragraphe III intitulé : des juridictions de l'ordre administratif, dans son article 155 al 3, qui dispose : « que le conseil d'Etat, il connait dans les cas où, il n'existe pas d'autres juridictions compétentes de demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République ».62

    Il y a aussi la loi portant procédure devant la cours suprême de justice qui, dans son chapitre III intitulé, la procédure de demande d'indemnité pour réparation d'un dommage exceptionnel, a son article 94 qui dispose, à son tour : «que la cour suprême de justice est incompétente à connaître d'une demande d'indemnité pour réparation d'un dommage exceptionnel dès lors que celle-ci peut être solutionné par une juridiction ordinaire en l'occurrence, celle compétente en matière du travail »63. (Bien que cette ordonnance tant a la disparation, dans le sens que, la cour suprême de justice serait remplacé par), trois ordres de juridictions à savoir :

    a. La cour constitutionnelle ;

    b. Les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la cour de cassation ;

    c. Les juridictions de l'ordre administratif coiffées par le conseil d'Etat64. En attendant, la cour suprême joue l'office, jusqu'à l'installation de celle-ci.

    62 La constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 2O janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 Février 2006 (J.O. n° spécial 52ème Année, Kinshasa 5 février 2011)

    63 Ordonnance-loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. (J.O.Z., no7, 1er avril 1982, p. 11)

    64 Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, col. 1 exposé de motifs (J.O., n° spécial 54e année)

    37

    §2 la Déclaration universelle des Droits de l'Homme

    Il faudrait, de toute évidence, que la réparation judiciaire d'un préjudice donné reflète l'existence d'une justice sociale. Cette justice sociale a du reste été proclamée solennellement par le concert des nations dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Et notamment en ces termes :

    Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité (article 1er). Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans « distinction » à une égale protection de la loi (article 7).65 Cependant, nous pouvons soutenir qu'à la lumière de ce qui précède, un préjudice égal- à une réparation égale, comme pour paraphraser l'article 23,2° de cette déclaration qui stipule : « Tous ont droit sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal ». Nous avons soulevé cette charte pour montrer juste que dans le cadre de l'allocation de D.I, ou de la proportionnalité de l'indemnité dudit préjudice (moral), le juge ne peut allouer l'indemnité en favorisant l'un et en appauvrissant l'autre.

    §3 Code civil livre III

    Le code civil est pris ici dans ses dispositions relatives aux obligations délictuelles. Il s'agit, en l'occurrence, des articles 258 et 259 du livre III, qui fondent l'obligation de réparer un dommage causé à autrui à la suite d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence personnelle.

    Mais le dommage peut également être la suite du fait d'une tiers personne ou d'un bien dont on répond soit en qualité de commettant ou de propriétaire : c'est la matière que régit le prescrit de l'article 260 du même livre III.

    A. Le fondement des articles 258 et 259 du livre III

    Comment sont libellés deux articles du livre III du code civil, et quels en sont les fondements ?

    Article 258 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

    Il est intéressant de rappeler qu'il est garanti à tout particulier vivant dans un pays, un certain nombre de droits, dont particulièrement l'intégrité physique. Il ne peut y être dérogé que conformément à la loi.

    L'application de l'article 258 suppose à la base l'existence d'un dommage et d'un fait illicite ou dommageable. Si l'existence du dommage ne pose pas de problème juridique dans

    65 Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948

    66 Jean Mosilo Eboma, enquête jurisprudentielle pour une indemnisation judiciaire équitable cas des accidents de circulation, P.U.C Kinshasa 2003 P. 26 à 28

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    la mesure où le décès ou les lésions corporelles involontaire résultant d'un accident de circulation se constatent médicalement, il n'en va pas de même de la faute dont parle l'article 258.

    Il importe cependant de noter que celui-ci parait mettre surtout l'accent sur le fait que le dommage doit résulter de Tout fait quelconque de l'homme. Dans ce sens, l'accident de circulation dont on doit réparer le dommage sur base de cet article doit être le fait du conducteur. En d'autres termes, le comportement du conducteur doit être générateur de l'accident.

    Il doit s'agir du dommage découlant d'un fait ou d'un geste que l'homme pose volontairement, en conscience. C'est le cas d'excès de vitesse entraînant un accident qui occasionne des lésions corporelles.

    Article 259 : chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

    L'obligation de réparer un dommage causé à autrui est plus fondée seulement, dans cet article, sur un acte ou un fait volontaire de l'homme, mais encore sur sa négligence ou même sur son imprudence...

    B. Des articles 260 à 262 du code civil livre III

    Contrairement aux articles 258 et 259 susmentionnés, qui fondent la réparation sur l'acte même de celui à qui incombe cette réparation, l'article 260 du code civil livre III prévoit l'obligation de réparer à charge de celui qui doit répondre du fait de quelqu'un d'autre ou d'un bien dont il est propriétaire ou dont il a la garde.

    Telle est la teneur de l'alinéa premier de cet article 260. Les autres alinéas qui suivent, de même que les articles 261 et 262, explicitent la prescription du législateur consignée dans ce texte. Car, ces autres alinéas de l'article 260 et l'article 261 et 262 précisent quel genre de lien doit exister entre celui à qui incombe la réparation et la personne ou le bien dont le fait engendre le préjudice ou le dommage.

    Pour tout dire, plutôt que d'une responsabilité directe ou personnelle, qui se trouve à la base des articles 258 et 259 du livre III, il s'agit, ici, d'une responsabilité indirecte, qui entraîne l'obligation de réparer.

    La portée de cette responsabilité indirecte de réparer fait penser à une certaine assurance, conçu au profit des victimes des dommages causés par des personnes incapables de fournir l'indemnisation, ou par des choses qui, par elles-mêmes, ne peuvent assurer une quelconque indemnisation, à cause de ce qu'elles ne sont pas sujettes de droit pour répondre en justice.66 De ce faite nous pouvons relever, dans le cadre de notre code civil, l'institutionnalisation de fonds national de garanties comme l'indique la loi n° 73/013 du 05

    67 Loi n° 73/013 du 05 janvier 1973 portant obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation de véhicules automoteurs (J.O. n° 5 du 1er mars 1973. P.299)

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    janvier 1973 portant obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation des véhicules automoteurs, dans son article 16 qui dispose : « une ordonnance du Président de la république instituera un fonds, dénommé « Fonds National de garantie pour les victimes des accidents de Route » dont la mission consistera à couvrir la réparation des dommages corporels résultant d'utilisation d'un véhicule, qui ne serait pas couvert par une police d'assurance de responsabilité civile automobile... »67 Malheureusement l'institutionnalisation de ce fonds national de garanties jusqu'au jour où nous somme, n'a jamais était mis sur pied. (Bien entendu, ce par les écrits de l'auteur, que nous avons pu essayer d'apporter un peut de la lumière en ce qui concerne, la réparation du préjudice, à travers l'énumération des articles du code civil livre III « par conséquent » le code civil livre III n'a guère explicitement indiquer les préjudices en général, et moral en particulier, à prendre compte. En d'autre terme nous pouvons dire, que l'énumération du code civil à la matière n'est pas exhaustive).

    Il en est de même des indemnités de réparation sur le dos d'une personne insolvable qui serait même incapable de subvenir à ses besoins élémentaires. Par ce motif les cours et tribunaux sont appeler de fixer équitablement l'indemnité de réparation pouvant permettre au bénéficiaire d'être considérait comme placer dans l'état ayant précéder le dommage subi : le prestin état. Comme nous l'avons souligné ci-haut en ce terme : le juge ne peut allouer l'indemnité en favorisant l'un et en appauvrissant l'autre.

    Par ailleurs, il importe de relever un fait marquant. L'affaire, monsieur Bernard Tapie à Marseille, le 26 mai 2013 (il est de nationalité française) : comment évalue-t-on un préjudice moral ?

    La somme reçue par l'homme d'affaires et son épouse pour préjudice moral paraît exorbitante. Mais l'est-elle vraiment ? A quoi correspond l'indemnisation d'un préjudice moral ?

    En fait : c'était le 7 juillet 2008, que les trois juges chargés d'arbitrer le conflit entre le Crédit lyonnais et Bernard Tapie donnent raison à celui-ci et condamnent le Consortium de réalisation (CDR), l'organisme qui gère le passif de la banque, à payer 240 millions d'euros, hors intérêts, aux liquidateurs des sociétés de l'homme d'affaires, et surtout à verser 45 millions d'euros (non imposables) à Bernard Tapie lui-même pour «préjudice moral». Deux ans plus tôt, quand elle s'était emparée de l'affaire, la cour d'appel de Paris ne lui avait attribué au titre du même préjudice moral que... 1 euro symbolique, en 2011 dans un rapport d'information sur l'affaire, le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale -un certain Jérôme Cahuzac- s'indignait:

    «Jamais l'indemnisation d'un préjudice moral n'a été fixée à ce niveau là -45 millions d'euros-, les références devant les juridictions ordinaires étant, au plus, de l'ordre du million d'euros, pour des peines d'emprisonnement très longues relevant de l'erreur judiciaire.»

    Peu après, le même Cahuzac s'insurgeait sur la différence entre l'indemnisation pour préjudice moral perçue par les époux Tapie et celle attribuée Patrick Dils, victime d'une

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    erreur judiciaire qui lui fit passer quinze ans en prison pour le meurtre de deux enfants qu'il n'avait pas commis.

    «Condamné pour l'assassinat de deux garçons, resté emprisonné dix ans avant d'être innocenté, l'Etat lui a accordé une somme d'1 million d'euros pour le préjudice moral. Estimez-vous que les souffrances qu'il a endurées sont cinquante fois inférieures au plafond que vous avez accepté pour les époux Tapie?»..., quand au Tapie avait, lui, résumé à sa façon, très imagée, ce qui justifiait selon lui l'attribution de la somme:

    «J'aurais voulu que ceux qui me contestent vivent un mois seulement l'enfer que j'ai vécu pendant quinze ans. Un enfer où je suis obligé de changer le nom de mes enfants car ils ne peuvent plus aller à l'école sous le nom de Tapie. [...] Quand ma femme passe une journée entière à chialer dans les chiottes parce qu'une multitude de personnes est en train d'ouvrir les placards pour regarder quel dentifrice j'utilise, ce n'est pas normal ! [...] Un jour, la justice a condamné un journaliste pour avoir traité un homme de "Tapie breton", parce que, selon la justice, mon nom était devenu une injure publique. Sans doute ne mesurez-vous pas l'énormité du problème. C'est comme si je m'appelais "enfoiré", "pourri", "ordure" [...] Ce n'est pas dans mon cas qu'il faut vous insurger, c'est dans tous les autres cas ! L'Etat a tous les droits dans ce pays, y compris de foutre un type en taule pendant vingt ans et de l'en ressortir en disant : "On s'excuse et on vous donne 10.000 balles"».

    Il est aujourd'hui d'autant plus difficile d'expliquer la somme versée à l'homme d'affaires et à son épouse que l'affaire en cours suggère que les motifs n'étaient pas purement juridiques, et que l'on sait désormais que l'un des juges, l'ancien magistrat Pierre Estoup, celui qui a fait l'essentiel du travail, avait possiblement à coeur les intérêts de Tapie. Cela diminue légèrement la valeur de la formule très forte justifiant le préjudice moral «d'une très lourde gravité».68 (Bien entendu nous avons cité cet exemple pour toujours montré l'important ou le rôle du juge « par conséquent » nous y reviendrons dans le cadre de notre section IIème, auxquelles nous citerons quelque jurisprudence, dans lequel les juges sont suspecter, de la prise en partie, outre de l'insuffisance de la motivation dans leur jugement en matière de l'allocation de dommage intérêt du préjudice moral).

    §4 le code de la famille

    Le code de la famille congolais a été institué par la Loi n° 87-010 du 1er août 1987, qui n'est entrée en vigueur qu'une année plu tard, soit le 1er août 1988, conformément à son dernier article 935.

    Pourtant, puisque il faut baser le principe de l'obligation de réparer ou du droit à l'indemnisation parfois sur un lien parental, ce qui fait l'objet des articles 260 et suivants dont question ci-dessus, il faudrait bien que les cours et Tribunaux s'y réfèrent.

    68 Http : //www. Affaire Tapie comment évalue-t-on le préjudice moral (en ligne). Disponible sur : htt:// www.google.fr Affaire Tapie : comment évalue-t-on un préjudice moral ? I state.fr (page consultée le 14/10/2014 à 15h00)

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    Lorsqu'un acte ou un fait involontaire d'homme provoque la mort d'autrui ou lui inflige des lésions corporelles, la justice commande que l'auteur du fait soit sanctionné et condamné à réparer les préjudices infligés. C'est pour atteindre ces deux objectifs de sanction et de réparation que le législateur congolais à établir des règles judiciaire s que nous venons d'exposer par l'énumération de lois susvisées. Les cours et tribunaux saisir de litiges nés dans ce contexte rendent ainsi leurs décisions judiciaires en fonctionnant selon les principes arrêtés par ces règles.

    Il convient de relever cependant que si le code pénal fixe les taux minima et maxima de la répression ou de la sanction, le code civil, lui, ne prévoit pas pareilles limitations dans la fixation de l'indemnité de réparation. Le législateur a, comme par hasard abandonné les modalités de fixation des taux des indemnités de réparations des dommages sur la personne humaine à l'unique appréciation souveraine ou à la seule conviction intime de juge. En d'autres termes, le législateur fait une confiance totale à nos cours et tribunaux pour statuer en cette matière. Cette différence d'attitude du législateur devant la répression pénale et la répression civile administre bien la preuve de ce que l'ordre public ou social préoccupe plus l'Etat que les simples intérêts de particuliers.69 (Et la présente enquête qui est la section deuxième, a pour objet de voir de quelle manière précise, les cours et Tribunaux congolais usent de confiance étatique et de la liberté dont ils jouissent ainsi pleinement lorsqu'ils statuent sur les indemnités de réparation. Voila maintenant l'occasion pour nous de scruter notre deuxième section qui porte sur la réparation du préjudice moral dans la jurisprudence.

    SECTION II. LAREPARATION DU DOMMAGE MORAL DANS LA JURISPRUDENCE

    Dans cette deuxième section, il nous serait question de citer ou publier quelque cas qui a déjà fait l'objet de la résolution, c'est-à-dire qui a était trancher devant nos cours et tribunaux pour voir de l'échantillon que nous prélèverons, de chaque décision judiciaire retenu, le nombre d'éléments cernés dans le comportement de juge, dans la fixation du montant de l'indemnité de la réparation du préjudice moral, comme a était le cas de l'exemple cité supra (celui de Bernard Tapie). Nous pouvons commencer à relevant :

    Audience publique du 12 avril 1991 Arrêt (RPR/C. 003)

    En cause

    1. Ministère Public, représenté par le PGR

    2. BIMASHA MBUYI ayant pour conseils Mes KANKONDE BATUBENGA KILOMBO et KANGULUMBA MBAMBI tous avocats à Kinshasa

    3. BOMA WA BOMA

    69 Jean MOSILO EBOMA, op, cit,. P 42

    70 Bulletin des Arrêts de la cours suprême de justice, année 1990 à 1999, Kinshasa, édition de S.D.E.M.J. 2003 P.48 à 51

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    Contre : MATEZO MAVAKALA, ayant pour conseils, Maîtres : BUNGU BAYAKALA, BUETUSIWA et SALAVITA, avocat à Kinshasa

    Par son arrêt RP 12/TSR du 27 novembre 1990 rendu suite au pourvoir formé par le prévenu, défendeur en cette instance, la cour suprême de justice, siégeant touts sections réunies en matière pénale a cassé, avec renvoi devant sa section judiciaire, le jugement RPA 15.070 rendu au second degré sur renvoi, par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe le 05 mai 1989, pour avoir condamné le sieur MATEZO MAVAKALA au paiement de la somme de 1.500.000,00 Zaïres de dommages-intérêts à dame BIMASHA MBUYI.

    Elle a en même temps cassé sans renvoi la condamnation de MATEZO MAVAKALA à 12 mois de servitude pénale principale et à une amande de 10000,00 Zaïres ;

    Elle a enfin rejeté le pourvoi de MATEZO pour le surplus. Il ressort de l'examen de l'arrêt précité que la cour suprême de justice a cassé la décision entreprise relativement aux dommages-intérêts, puisque la juridiction d'appel, statuant sur renvoi, avait sans motiver sa décision, porté de cent cinquante mille Zaïres à un million cinq cent mille Zaïres le montant des dommages intérêts alloués à la partie civile BIMASHA MBUYI et qu'elle a cassé par ailleurs sans renvoyé la condamnation pénale prévenu, puisque le juge de renvoi était revenu sur l'acquittement de MATEZO MAVAKALA tel que mentionner si-haut violant ainsi l'autorité de la chose jugée sur ce point, alors que le Ministère Public ne s'était pas pourvu en cassation contre la décision de son acquittement.

    Il ya cependant lieu de relever que la cour suprême de justice par son arrêt de renvoi n° RP 1214/1232 du 31 janvier 1989, avait affirmé au quatrième feuillet de sa décision que le juge d'appel a appliqué l'adage « indubio proréo » à partir des prémisses fausses notamment l'absence de sieur BILUNGWA, qui selon lui, pouvait seul confirmer ou infirmer la fausseté de documents reprochés au deuxième défendeur MATEZO alors que cette fausseté, notamment celle de l'acte de vente dont s'est servi MATEZO, est établie par le fait qu'ils portent les dates postérieurs à la mort du vendeur BILUNGA, mort survenu le 16 juin 1981.

    Par ailleurs, abondant dans ce même sens, le juge de renvoi dont l'oeuvre n'a été cassé qu'en ce qui concerne l'application de la peine a affirmé au huitième et neuvième feuillet de son jugement, que BIMASHA avait acquis son certificat d'enregistrement en bonne et due forme et que l'instruction avait établi la fausseté des actes de vente d'immeuble de 1982 brandis par MATEZO...

    La cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant au fond, en matière pénale sur renvoi ; le Ministère Public entendu ; statuant contradictoirement sur la demande de majoration des dommages-intérêts introduite par la partie civile BIMASHA MBUYI ; condamne le prévenu MATEZO MAVAKALA, à payer à cette dernière, la somme de Zaïre 1.500.000,00 à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral confondus. Dit qu'il n'ya pas lieur à statuer sur la demande de confiscation et de destruction des titres reconnus faux, détenus par le prévenu. Met le frais de l'instance a la charge de celui-ci taxes à vingt-quatre mille Zaïres (24.000.00Z).70 (Nous avons relevé ceci, pour simple motif de

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    cerner le comportement du juge qui avait rendu la décision, quelle sa soi la première décision ou la deuxième décision, bien que ce en matière pénale. Mais il sied de noté que), a l'occasion du procès pénal, deux actions sont possibles (ce pour dire) le procès pénal est ordonné autour de l'action publique, sur laquelle vient se greffer l'action civile.71 Et ce qui nous porte plus sur cette décision ce le préjudice moral qui est tranché conjointement avec le préjudice matériel juste pour faire preuve de ce qu'à affirmer la doctrine dominante sur ce terme : La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le dommage moral.

    ALLOCATION D.I. SUITE DISSOLUTION ASBL-EVALUATION D.I.-D.I TITRE SYMBOLIQUE-PREJUDICE MORAL...

    Arrêt (RA 266)

    En cause : les Anciens Membres effectifs de l'association sans but lucratif dénommée `' TEMOINS DE JEHOVAH», demandeurs en annulation

    Contre : République du Zaïre, prise en la personne du Ministre de la Justice et Garde des sceaux à Kinshasa/Gombe, défenderesse en annulation

    Par sa requête reçu le 16 juillet 1991 au greffe de la cour suprême de justice, l'association sans but lucratif dénommée « Le Témoins de Jéhovah », sollicite l'annulation de l'ordonnance n° 86-086 du 12 mars 1986 prise par le Président de la République abrogeant l'ordonnance n° 124 du 30 avril 1980 ayant accordé la personnalité civile à cette association. Concernant la recevabilité de cette requête, elle soutient qu'elle se trouve toujours dans le délai pour agir en justice puisque l'ordonnance incriminée ne lui à jamais été notifiée d'une part et d'autre part, il n'ya aucune preuve de sa publication au journal officiel.

    Elle conteste, en effet, la signification de la dite ordonnance qui aurait été faite au représentant légal, laquelle, selon elle, n'est pas régulière étant donné que comme l'ordonnance attaquée entrait en vigueur le 12 mars 1986, date de sa signature, la requérante avait, par conséquent, juridiquement cessé d'exister à partir cette date.

    Pour sa part, le Ministère Public soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête au motif que cette ordonnance avait été notifiée a la requérante, par le biais de son représentant légal, par la lettre du 13 mars 1986 du secrétaire d'Etat à la justice.

    La cour suprême de justice constate qu'il n'existe au dossier aucune preuve de la signification de cette ordonnance ni celle de sa publication au journal officiel de la République du Zaïre.

    Elle constate également que la requête en annulation dans laquelle l'ASBL `' Les Témoins de Jéhovah» prétend notamment n'avoir jamais été notifiée, n'a pas pris de mémoire en réponse pour contredire cette prétention comme elle n'a pas comparu à l'audience de 30 décembre

    71 José-Marie TASOKI MANZELE, Cours de Procédure Pénale, Deuxième année de droit 2013/2014. P. 9

    72 Idem. P 79 à 82

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    1992 à laquelle la cause fut instruite pour faire ses observations, date d'audience qui lui était pourtant notifiée.

    Il s'ensuit que, introduite dans ces conditions, selon le dossier de la cause, cette requête sera reçue. Dans son moyen unique d'annulation, la requérante fait grief à l'acte attaqué d'avoir violé les articles 17 et 18 de la constitution, 24 du décret du 18 septembre 1965 relatif aux associations sans but lucratif, et l'article 10 alinéa 1er de la loi n° 71-012 du 31 décembre 1971 règlement l'exercice des cultes en ce que, en retirant la personnalité civile à la requérante sans en préciser les motifs quand bien même le décret du 18 septembre 1965 précité reconnaît au Président de la République le pouvoir de dissoudre une église ou une secte dont l'activité compromet ou risque de compromettre l'ordre public, le Président de la République a porté atteinte aux droits garanties aux particuliers par la constitution.

    La cour suprême de justice relève que l'ordonnance, dont l'annulation est sollicitée, affirme simplement dans son préambule « Attendu que l'activité de cette secte menace de compromettre l'ordre public », mais omet cependant d'indiquer des fais précis, actes ou activités jugés en l'espèce comme attentatoires à l'ordre ou à la tranquillité publics pour retirer à cette association sa personnalité civile. Il s'ensuit que cette ordonnance n'est pas motivée...

    Cependant à l'audience publique du 30 décembre 1992, elle a sollicité à titre symbolique la somme de Z 20.000,00 revenant ainsi sur ses postulations originelles des dommages-intérêts telles que précisées dans sa requête en annulation. Et la cour à se positionnant sur l'affaire par sa verdit condamne la République du Zaïre à payer à l'association sans but lucratif `' Témoins de JEHOVAH» la somme de Z. 20 000,00 à titre de dommages-intérêts ; sont alloués à titres de réparation symbolique du préjudice moral conformément à la demande de la requérante, les D.I. par elle évalués en somme importante d'argent pour indemnisation de divers préjudices, lorsque à la suite du retrait de la personnalité civile elle n'a pu mener ses activités, subissant ainsi un préjudice moral réparable.72

    RTA 123, 19 mars 1993

    En cause : Dame MASENGO KABESA C/ CEPC

    Expédition pour appel

    La production par l'appelant d'une copie signifiée du jugement entrepris tient valablement lieu d'une expédition régulière pour l'appel

    Licenciement pour motif économique. Il ne saurait y avoir de licenciement pour motif économique lorsque le licenciement est suivi de l'embauchage d'un autre travailleur pour le même poste et auquel cas il ya rupture abusive du contrat du travail.

    73 Alexis TAKIZALA MASOSO, jurisprudence de la cour d'appel de Lubumbashi en Matière du travail, de 1990 à 2000, P.U.L. P. 82 à 83

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    La cour fait sienne l'oeuvre du premier juge qui a bien reconnu en droit l'incompétence de l'inspecteur régional du Travail quant au règlement des litiges individuels ou collectifs de travail...

    Par ces motifs

    · La cour d'appel, section judicaire ;

    · Statuant contradictoirement ;

    · Le Ministère Public entendu en son avis conforme ;

    · Par rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

    · Reçoit l'appel de Dame MASENGO KABESA et le dit fondé ;

    · Confirme en conséquence l'oeuvre du premier juge, sauf en ce qui concerne le dommages-intérêts ;

    · L'émendant quant à ce ;

    · Condamne l'intimée au paiement de Z... à l'appelante, en réparation du préjudice tant matériel que moral à elle causé ;

    · Met les frais à charge de l'intimée73

    AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AOUT 2002 (Prise à partie)

    1. Dol-Manoeuvres Frauduleuses-intention avantagé partie établie

    Sont constitutives de dol, les manoeuvres frauduleuses auxquelles a recouru le magistrat poursuivi et consistant à rapporter l'ordonnance autorisant la vente du gage en dehors de toute procédure légale, à se saisir des observations qui lui ont été transmises tardivement par le débiteur, à s'arroger la compétence reconnue au tribunal auquel une opposition contre une ordonnance devenu définitive peut être soumise par assignation, à s'abstenir de motive l'ordonnance critiquée sur les irrégularités de sa procédure et à considérer comme élément nouveau ce qui ne l'était pas, dans l'intention de donner avantage au débiteur.

    2. Dommages-intérêts-préjudice-défaut éléments d'appréciation-fixation ex aequo et Bono

    En rapportant l'ordonnance ayant autorisé la vente du gage, le magistrat poursuivi a fait perdre à la demanderesse les garanties obtenus régulièrement en vue du remboursement des fonds prêtés, celle-ci subit ainsi une prolongation indéterminée du délai de remboursement, prolongation pendant laquelle elle est privée de la jouissance de ses fonds et subit en même temps une perte des gains qu'auraient pu produire...

    46

    Les prêts desdits fonts ; mais à défaut d'éléments précis d'appréciation de la hauteur du préjudice subi, il lui est alloué un montant fixé ex aequo et Bono à titre de dommages-intérêts.

    ARRET (RPP 134)

    En cause : STANBIC BANK CONGO, demanderesse en prise à partie Contre :

    1. NGWANDA SHAGITUNGA

    2. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, défendeur en prise à partie

    Vu l'ordonnance rendu le 10 mai 2002 par le président de la cour suprême de juste autorisant la prise à partie du magistrat NGWANDA SHAGITUNGA GISUPA sollicitée suivant requête de la société STANBIC BANK CONGO et reçue au greffe de la cour de céans le 27 mars 2002. Il ressort des éléments du dossier que par lettre du 25 mai 1998, la société STANBIC BANK CONGO, demanderesse, avisa monsieur KIRTI JOBANPUTRA, exerçant le commerce sous l'appellation ROFFE CONGO, qu'elle avait marqué son accord de lui octroyer un crédit bancaire de 1.500.000 dollars américains à la suite de l'acte du 19 mais 1998, par lequel il garantissait le remboursement des touts sommes dues ou à devoir jusqu'à concurrence de 2.000.000 de dollars américains tiré sur la belgolaise. Le 16 juin 1998, la demanderesse fit inscrire en premier rang son gage au greffe du registre du commerce de Kinshasa sous le n°4151, volume XXVIII

    Le 2 mars 1999, monsieur KIRTI JOBAMPUTRA signa, en vue d'obtenir prolongation de l'échéance fixée au 30 mars 1999, un engagement unilatéral par lequel il consenti en faveur de la demanderesse, de ses successeurs ou mandataires de manière conjointe et inconditionnelle, une garantie personnelle de 1.500.000 dollars américains. Par le même acte, il renonça à toutes discussions devant les instances judiciaires congolaises en cas d'assignation et remit encore à la demanderesse un chèque de 1.000.000 de dollars américains. Ces garanties supplémentaires déterminèrent la demanderesse à porter l'échéance au 28 septembre 1999. A cette date, monsieur KIRTI JOBANPUTRA ne remboursera pas le crédit. N'ayant pas pu faire accepter à la demanderesse ses propositions d'arrangement à l'amiable, il résilia la convention de crédit le 30 octobre 1999 de manière unilatérale. Suite à cette résiliation, la demanderesse mit à l'encaissement le chèque de 200.000 dollars américaines qui fut honoré tandis que celui de 1.000.000 de dollars américains présentés le même jour, fut retourné impayé pour défaut de prévision. Les sommations judiciaires de payer signifiées au débiteur successivement les 6 octobre, 10 et 12 décembre 2001 étant demeurées sans réponse, la demanderesse et la standard Bank of London limited, sur requêtes adressées au tribunal de paix de Kinshasa/Gombe successivement les 17 et 18 décembre 2001, obtinrent l'autorisation de saisir-arrêter, les comptes en banque du débiteur et de saisir concervatoirement ses biens à la suite des saisies dont le requérantes demandèrent leur validation devant le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe par assignation du 25 janvier 2002.

    Avant cette assignation, la requérante avait le 18 décembre 2001, fait signifier au débiteur une mise en demeure à laquelle celui-ci ne donna pas suite...

    74 Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice année 2000 à 2003 Kinshasa éditions, de S.D.E.M.J. 2004. P. 177 à 188

    47

    Par ces motifs :

    La cour suprême de justice section judiciaire, siégeant en matière de prise en partie ;

    Le Ministère public entendu ;

    Reçoit l'action en prise à partie ;

    Dit le dol établi dans le chef du magistrat NGWANDA SHAGITUNGA GISUPA ;

    Condamne solidairement le susdit magistrat et la République Démocratique du Congo à payer à la demanderesse la somme de 2.500 dollars américains à titre de dommages-intérêts payable en monnaie nationale ayant cours légal au moment de l'exécution ;

    Met à néant l'ordonnance n° 0002/D.50/2002 du janvier 2002 rapportant celle n° 1209/D.50/2001 du 27 décembre 2001 autorisant la vente d'un fonds de commerce donné en gage par monsieur KIRTI JOBANPUTRA en faveur de la société STANBIC BANK Congo ;

    Dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle introduite par le magistrat NGWANDA. Met à la charge des défendeurs des frais de l'instance taxés à la somme de...74

    Audience publique du 20 janvier 2003

    Demande indemnisation condamnation indemnité compensatoire et D.I., défaut évaluation Matérielle non évaluation morale-préjudice matériel non établi-préjudice moral certain allocation forfaitaire D.I.

    La cour dit non établie, en raison de la possible évaluation de leur mature, la demande de réparation des préjudices matériels dont les éléments manquent de précision. Elle dit en revanche établi le préjudice moral qui n'est pas évaluable, la réquisition ayant causé une souffrance indéniable aux demandeurs et leur alloue un montant forfaitaire de dommages-intérêts.

    ARRET (R.A. 454)

    En cause :

    1. DANGBELE-A-DJINGA

    2. LA COMPAGNIE CONGOLAISE DE NAVIGATION FLUVIAL

    3. DANGBELE TEMA

    4. MOLONGU DANGO

    5. DANGBELE WUSEVO

    6. DANGBELE NGOTUBA ayant pour conseil avocats à la cour suprême de justice demandeurs en annulation

    Contre : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO défenderesse en annulation

    Par requête déposée au greffe la cour suprême de justice, le 23 octobre 1998, monsieur DANGELE-A-DJINGA, la compagnie congolaise de Navigation Fluviale, madame

    48

    DANGBELE TEMA, monsieur MOLONGU DANGO, mademoiselle DANGBELE WUSEVO et monsieur DANGBELE NGOTUBA sollicitent l'annulation de l'arrêté n° 018/CAB/MIN/R.I.J. et GS/97 du 25 août 1997 par lequel le Ministre de la justice avait réquisitionné, pour cause d'intérêt public, les biens meubles ayant fait l'objet du procès-verbal de saisir du 27 août 1997 et les immeubles suivants, appartenant aux demandeurs et à la société Zaïroise de matériaux, « ZAMAT » en sigle, avec tous les meubles de garnissant, et confia leur gestion à l'office des Biens Mal Acquis, « (OBMA) » en sigle et au service de documentation et d'études du Ministère de la Justice...

    Pour ces motifs :

    La cour suprême de justice, section administrative, siégeant en annulation en premier et dernier ressort ;

    Le Ministère Public entendu ;

    Reçoit la requête des demandeurs sauf en ce qui concerne la compagnie congolaise de Navigation Fluviale ;

    Annule l'arrêt n°018/CAB/MIN/R.I.J. et GS/97 du 25 août 1997 par lequel le Ministre de la justice a réquisitionné ; pour cause d'intérêt public, les immeubles appartenant aux demandeurs, avec tous les meubles les garnissant ;

    Reçoit la demande de réparation et dit seul établi le préjudice moral ;

    Condamne la République Démocratique du Congo à payer aux demandeurs l'équivalent en FC de 5000 dollars à titre des dommages-intérêts ;

    Condamne la deuxième demanderesse à la moitié des frais de l'instance, laisse l'autre moitié à la charge du trésor, frais taxés en totalité à la somme de 49.980 FC75 (bien entendu ici, à travers ces jurisprudences, nous avons pu montre selon les éléments cerner susvisé à savoir : l'insuffisance de la motivation de la décision rendu à la matière ; la prise à partie ; etc.

    « Par conséquent » parmi ce personnage ya aussi ceux qui rendent leur décision en se contentent à fixer les indemnités ex aequo et bono). En faisant recours au lexique de terme juridique le terme ex aequo et bono signifie : littéralement, « en fonction du juste et du bon ». Juger ex aequo et bono signifie juger en équité.76

    75 Idem, p. 209 à 216

    76 Gérard cornu, lexique des termes juridiques, 19e édition Dalloz 2012. P. 918, v° ex aequo et Bono

    49

    SECTION III. CRITIQUE DES MODES DE REPARATION ET APPRECIATION PERSONNELLE

    Comme l'a souligné, monsieur Jean MOSILO EBOMA, il a été donné de constater qu'en matière de préjudice moral, plusieurs juge rendent des décisions de complaisance. En effet, certains allouent aux créanciers des dommages et intérêts souvent hors proportion avec les préjudices réellement subis. D'autres, quand bien même ils disposent des éléments d'appréciation de « ces préjudices, se contentent de fixer les dommages et intérêts ex aequo et bono ». «L'article 258 du code civil livre III qui consacre le principe de réparation est tout aussi bien un principe «général de droit qu'une règle d'équité ». La réparation du dommage doit être dosée et proportionnelle à ce dommage qui à sont tour, doit être réel, né et certain si l'allocation à titre des dommages et intérêts d'une somme inferieur à la hauteur du préjudice rétablit pas complètement les droits du préjudice, celle d'un montant supérieur à la hauteur de ce préjudice trouble aussi la paix sociale par l'appauvrissement sans cause du condamné, qu'elle provoque contre un enrichissement similaire du bénéficiaire de la réparation. C'est pourquoi, avant d'allouer les dommage et intérêts, le juge doit d'abord constater le dommage prétendu.

    En suite, il doit en vérifier la nature et la hauteur enfin, il devra vérifier si le dommage est imputable au débiteur mis cause, pour cette raison, nous rappelons à l'attention de tous les magistrats du siège qu'ils ont l'obligation de motiver suffisamment en faites et en droit les décisions qu'ils ont à rendre en cette matière de préjudice moral, comme dans toutes autres matières d'ailleurs la méconnaissance des règles aussi fondamentales de l'administration de la justice, et ce par de praticiens qui sont les magistrats du siège des doutes sur la moralité et l'intégrité des magistrats auteurs de telles décisions.

    Concernant l'allocation des dommages et intérêts ou de l'indemnité, nous sommes arrivés à faire la différence entre l'indemnité et le D.I.

    Cependant, les dommages et intérêts ; somme d'argent destinée à réparer le dommage subi par une personne en raison de l'inexécution, de l'exécution tardive, ou de l'exécution défectueuse d'une obligation ou d'un devoir juridique par le cocontractant ou un tiers ; on parle alors de dommages et intérêts compensatoire. Lorsque le dommage subi provient du retard dans l'exécution, les dommages et intérêts sont dits moratoires.

    Indemnité ; somme d'argent destinée à réparer un préjudice, ou à rembourser un débours qui n'est pas à la charge du solvens. Ce pour quoi, comme veux la doctrine dominante ci-haut cité, nous avons souligné en ce terme, La victime obtiendra de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et une indemnité à titre de peine civile pour le dommage moral.

    50

    CONCLUSION

    Dans cette étude du problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais, nous avons abordé deux chapitres, consacrés respectivement au cadre conceptuel (Qu'est-ce que un dommage ? Et quid du dommage moral ?) Et la question de la réparation du dommage moral (dans la loi et dans la jurisprudence). Par ce travail, nous espérons que celui-ci va contribuer à éveiller l'attention que l'on devrait accorder à ce problème de la réparation dudit préjudice en droit positif congolais.

    Au sujet de la réparation du préjudice moral sus rappelé, il convient donc de reconnaitre que la spécificité de certains dommages et les circonstances de leur survenance peuvent neutraliser la force des principes chers au droit civil tel que celui de la réparation intégrale ou de la différence de la gravité de la faute. Par exemple, le caractère extrapatrimonial du dommage moral bat en brèche l'évaluation objective et intégrale. Nous avons présenté que la nécessité de prendre en compte le dommage moral laisse à comprendre qu'il existe une interaction entre tout dommage et l'état psychique de la personne qui en est victime. Tout dommage matériel, qu'il s'agisse du damnum emergens (perte éprouvée) ou du lucrum censsans (gain manqué) entraine nécessairement chez la victime, un certain mal-être : un sentiment d'angoisse, une perturbation de la paix intérieure, une diminution de la qualité de la vie.

    Le préjudice moral est donc immanent dans tout dommage (même dans le dommage matériel), car la victime en sort toujours avec une certaine blessure intérieure qui n'est pas forcément traitable par une indemnisation ou par une compensation matérielle. Le législateur pénal fut d'ailleurs bien inspiré en adoptant l'espressione idiomatique de « coups et blessures volontaires » qui convient parfaitement pour qualifier un dommage corporel commis intentionnellement. C'est pour quoi, à notre avis, la justice indémnisatrice devrait coexister avec une justice restauratrice. Certains juristes dogmatiques soutiennent même que le juge doit se contenter d'indemniser la victime pour le préjudice matériel et passer outre ses préoccupations morales, car il est impossible de mesurer le degré d'attachement que tel ou tel individu peut avoir à l'égard de tel ou tel objet. Telle n'est pas notre conception de la réparation.

    Le juge congolais est actuellement obsédé par l'indemnisation : il va jusqu'à confondre parfois « réparation » et « indemnisation », et même à allouer des dommages-intérêts d'office ; c'est-à-dire une indemnité non réclamée en justice par la victime.

    Ce bouleversement est le résultat de la perspective critique dans laquelle la réparation du dommage moral est soumise, dès sa naissance au XIXe siècle. Il faut en conclure que la responsabilité civile en droit congolais moderne devrait faire preuve de réalisme, et ne plus viser à tout prix le replacement de la victime dans le statu quo ante. A notre avis, ce qu'il faut chercher à réparer prioritairement, surtout dans une culture communautaire comme celle des populations congolaises, ce n'est pas le dommage, mais plutôt le lien social brisé par le dommage. Le juge qui statue sur la responsabilité civile ne devrait jamais perdre de vue que tout dommage matériel entraine, ipso facto, un dommage moral (immanent) qui nécessite un traitement « homéo-pathique » de la victime.

    51

    REFERENCES BIBIOGRAPHIQUES

    I. TEXTES DE LOI

    1. Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 2O janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république démocratique du Congo du 18 Février 2006 (J.O. n° spécial 52ème Année, Kinshasa 5 février 2011)

    2. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, col. 1 exposé de motifs (J.O., n° spécial 54e année)

    3. Loi n° 73/013 du 05 janvier 1973 portant obligation de l'assurance de responsabilité civile en matière d'utilisation de véhicules automoteurs (J.O. n° 5 du 1er mars 1973. P.299)

    4. ORDONNANCE-LOI n° 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice. (J.O.Z., no7, 1er avril 1982, p. 11)

    5. Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948

    6. Décret du 30juillet1888 portant code civil congolais livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n°spécial 1888

    II. JURISPRUDENCE

    1. C.S.J., RA 235 du 19 févr. 1993, TEMOIS J c/ Repu Z, inédit

    2.

    III. DOCTRINE

    1. Bénabent. (A), Droit civil les obligations, 5 Edition Montchrestien, E.J.A., Paris 1995,

    p.492

    2. Bénabent. (A), Droit civil Les obligations, 4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris, 1994.

    P. 474

    3. Bulletin des Arrêts de la cours suprême de justice, année 1990 à 1999, Kinshasa, édition de S.D.E.M.J. 2003 P. 512

    4. Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice année 2000 à 2003 Kinshasa éditions, de S.D.E.M.J. 2004. P. 415

    5. Cabrillac. (R), cours Droit des Obligations, 6édition, Dalloz 2004, p.359

    6. Carbonnier. (J), Droit Civil Tome 4 Les Obligations, 1er édition PUf, 1956 P. 594

    7. Carbonnier. (J), Droit civil Les obligations, Tome 4, 22e édition refondue puf, 2000,

    P.665

    8. Carval. (S), la construction de la responsabilité civil, édition presses universitaires de
    France, « s.d », p.405

    9. David. (S), Responsabilité civile et risque professionnel, thèse pour agrégation de
    l'enseignent liège imprimerie H, vaillant-carmanne, SA 4 place saint Michel 1957 «s.l.n.d.», p.364

    52

    10. Delebecque. (P), et autre, Droit des obligations responsabilité civile, délit et quasi-délit, 2éditon « s.d », p.245

    11. Fontaine. (M), Droit des Assurances, Deuxième édition, larcier 1996 P. 587

    12. Kangulumba Mbambi. (V), Réparation des Dommages causés par les troubles en Droit congolais, Editions RDJA, Bruxelles, 2000 P. 168

    13. Gérard cornu, lexique des termes juridiques, 19e édition Dalloz 2012. P. 918, v° ex aequo et Bono

    14. MBIKAYI (K), DROIT CIVIL Tome1 Les Obligations, quatrième trimestre 2012,
    éditions universitaires Africaines, B.P., 148 Kinshasa XI RD Congo p.510

    15. MBIKAYI (K), DROIT CIVIL DES OBLIGATIONS, (s.l), Edition 2007, P.432

    16. Mosilo Eboma (J), enquête jurisprudentielle pour une indemnisation judiciaire équitable cas des accidents de circulation, P.U.C Kinshasa 2003 P. 192

    17. QUIVY et VAN CAMPENHOUDT (R), Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, 2édition, Dunod, 15 mais 1995, P.284

    18. Sériaux. (A), Droit des obligations, 2eme édition mise à jour : 1998, mars presses universitaires de France, 1992, p.779

    19. Sophie Ruffin-bricca, Laurence-capeline (H). Droit civil : les obligations Anna droit 2004, p.228

    20. Starck (B), DROIT CIVIL OBLIGATIONS 1. Responsabilité délictuelle, 2eme Editons «s.l.n.d», P.504

    21. TAKIZALA MASOSO (A), JURISPRIDENCE DE LA COUR D'APPEL DE LUBUMBASHI EN MATIERE DU TRAVAIL, DE 1990 à 2000, P.U.L. P. 393

    22. Terré et s (F), Droit civil Les obligations, 8e édition Dalloz, 2002, P.1438

    23. TOURNEAU (P), La responsabilité civile, 3éme Edition, Dalloz 1982 P.825

    24. VINEY (G), Traité de Droit civil les Obligations, la responsabilité : effets, «s.l.n.d», p.

    592

    53

    IV. THESES, COURS ET MEMOIRES CONSULTES

    1. KIENGE-KIENGE INTUDI (R), INITIATION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, note de
    cours 2009-2010 unikin, P. 122

    2. LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU (P), COURS DE : DROIT CIVIL DES
    OBLIGATIONS, in
    manuel pédagogique, UNIKIN 2011, P. 409

    3. PINDI-MBENSA KIFU (G), cours de Droit civil Des Obligations, 1èr Partie, 2ème Graduat
    / Droit, 2008-2009 P. 208

    4. TASOKI Manzele (J), COURS DE PROCEDURE PENALE, Deuxième année de droit
    2013/2014. P. 184

    ss

    V. SITES INTERNET

    1. Http : //www. Affaire Tapie comment évalue-t-on le préjudice moral (en ligne). Disponible sur : htt:// www.google.fr Affaire Tapie : comment évalue-t-on un préjudice moral ? I state.fr (page consultée le 14/10/2014 à 15h00)

    54

    TABLE DES MATIERES

    AVANT-PROPOS III

    LISTE D'ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES IV

    I problématique 1

    II intérêt du sujet 3

    A. SUR LE PLAN THEORIQUE .3

    B. SUR LE PLAN PRATIQUE 5

    III. METHODES D'APPROCHES .6

    IV. DELIMITATION DU SUJET 7

    V. PLAN SOMMAIRE 8

    CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL 9

    SECTION I DOMMAGE 9

    §1. DEFINITION 9

    §2. NOTION 10

    A. Caractères des dommages réparables en droit congolais 10

    1. Dommage doit être certain 11

    2. Dommage doit être direct 13

    3. Dommage doit consister dans la violation d'un intérêt légitime `'juridiquement

    protégé'

    B. Nécessité et preuve du dommage

    C. Catégories des dommages réparables

    13

    13

    14

    1. Dommages matériels

    14

    2. Dommage corporels

    16

    3. Dommages moraux

    16

     

    §3. LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT ET LE DOMMAGE

    ...17

    A. Problématique de la causalité

    17

    B. Recherche et application de notion de causalité en droit congolais

    17

    SECTION II LE DOMMAGE MORAL

    18

    §1 Définition 18

    §2 principe de la réparation du dommage moral 18

    A. Les objections au principe 19

    55

    B. La reconnaissance du préjudice 19

    §3 Dommages moraux indépendants de toute atteinte corporelle ou matérielle 20

    §4 Dommages moraux résultant d'une atteinte corporelle ou matérielle 22

    SECTION III LES MODES DE REPARATION DU DOMMAGE 25

    §1 La réparation en nature 25

    §2 La réparation par équivalent 27

    CHAPITRE II QUID DE LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL (DANS LA LOI ET

    DANS LA JURISPRUDENCE) 30

    SECTION I. La réparation du dommage moral dans la loi 30

    §1 La constitution du 18 Février 2006 tel que modifier à ce jours 30

    §2 la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ..31

    §3 Code civil livre III ..31

    A. Le fondement des articles 258 et 259 du livre III 32

    B. Des articles 260 à 262 du code civil livre III .33

    §4 le code de la famille .35

    SECTION II. La réparation du dommage moral dans la jurisprudence 36

    SECTION III. Critique des modes de réparation et appréciation personnelle 43

    CONCLUSION 45

    BIBIOGRAPHIE .46

    TABLE DE MATIERE 49






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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein