§.2. LA COUR D'APPEL ET LA
COUR SUPREME DE JUSTICE
A. la cour d'appel
Elle exerce ses activités sur toute l'étendue
d'une province (région). Signalons que le législateur n'a pas
prévu une compétence attributive initiale pour les cours d'appel
de façon que si l'on se trouve devant de tels faits on dise qu'ils sont
punissables devant la CA, mais elle connait de toutes les infractions en vertu
de la personne qui les a commises : les magistrats jusqu'au rang des cours
d'appel, les infractions des agents des services publics et
paraétatiques revêtus au moins de grade de directeur ou grade
équivalent, elle connait des appels des jugements rendus au
1er degré par les tribunaux de grande instance.(article 94
COCJ).
B. La cour suprême de
justice
Elle est la juridiction de rang supérieur à la
cour d'appel et étend sa compétence sur toute l'étendue de
la RDC. De même que pour les cours d'appel, la CSJ n'a pas de
compétence matérielle initiale de façon à dire que
tels faits sont punissables devant elle, sa compétence est, en
matière de fond, ratine personae ; elle peut connaitre de toutes
les infractions à condition qu'elles soient commises par les personnes
justiciables devant elle : les membres du gouvernement, les magistrats de
la cour suprême et du parquet général de la
république, les membres de la cours des comptes, les gouverneurs des
provinces ; elle connait des appels des arrêts rendus au
1er degré par les cours d'appel.(article 98COCJ).
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